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Pour plus de renseignements

Calendrier

Les travaux de l’Assemblée nationale se déroulent selon un calendrier déterminé par le Règlement de l’Assemblée. Ce calendrier comprend les éléments suivants :

Pour en savoir plus sur le déroulement d’une séance

Législature

Une législature est la période comprise entre 2 élections générales.

De façon plus précise et selon la Loi sur l’Assemblée nationale:

Une législature :

Le terme « législature » désigne aussi l’ensemble des députés élus durant cette période.

Session

Une session parlementaire est une période d’une durée variable à l’intérieur d’une législature. Elle s’amorce le jour pour lequel le lieutenant-gouverneur a convoqué l'Assemblée à la demande du premier ministre du Québec.

C’est le gouvernement qui détermine la durée d’une session. Dans les faits, une session peut durer une seule journée ou plusieurs années.

Périodes de travaux parlementaires

L’Assemblée se réunit en séances ordinaires pendant 2 périodes de travaux par année.

  • Période du printemps : à compter du 2e mardi de février, en travaux réguliers pendant 16 semaines, suivies de 2 semaines de travaux intensifs.
  • Période de l’automne : à compter du 3e mardi de septembre, en travaux réguliers pendant 10 semaines, suivies de 2 semaines de travaux intensifs.

Le début d’une période de travaux parlementaires n’est pas le commencement d’une nouvelle session. La session se poursuit à l’extérieur des périodes de travaux parlementaires.

Au début de chacune des périodes de travaux, des semaines de travail en circonscription sont déterminées par le président de l’Assemblée et les leaders parlementaires de chaque groupe parlementaire. L’Assemblée ne peut siéger au cours de ces semaines. La période de travaux du printemps compte 3 semaines de travail en circonscription, tandis que celle de l’automne en comprend une seule.

Consulter l’horaire détaillé des séances de l’Assemblée nationale

Ouverture d’une session

La 1re session d’une législature débute par l’élection du président et des vice-présidents de l’Assemblée. Cette élection est suivie d’une allocution du lieutenant-gouverneur et du discours d’ouverture du premier ministre.

Dans ce discours, le premier ministre dévoile le programme qu’il soumettra à l’Assemblée au cours de la session. Le discours d’ouverture donne ensuite lieu à un débat au cours duquel plusieurs députés prennent la parole pour donner leur opinion sur son contenu.

Les autres sessions d’une même législature s’amorcent par l’allocution du lieutenant-gouverneur et le discours d’ouverture du premier ministre. S’il y a vacance aux postes de président ou de vice-présidents, l’élection précède l’allocution du lieutenant-gouverneur.

Clôture d’une session

Le lieutenant-gouverneur, sur avis du Conseil des ministres, met fin à une session par l’un des 2 moyens suivants :

L’Assemblée est généralement prorogée ou dissoute par proclamation du lieutenant-gouverneur. La prorogation ou la dissolution peut également avoir lieu lors d’une séance de l’Assemblée en présence du lieutenant-gouverneur, mais cette façon de procéder n’est pas courante au Québec.

Prorogation

La prorogation est un acte du pouvoir exécutif qui marque la clôture d'une session parlementaire.

Au moment décidé par le gouvernement, le Conseil des ministres adopte un décret demandant la prorogation de l’Assemblée et sa convocation à une date ultérieure. Le lieutenant-gouverneur y donne suite en prorogeant l’Assemblée et en la convoquant par voie de proclamation.

Effet de la prorogation sur les travaux de l’Assemblée

La prorogation met un terme aux travaux de l'Assemblée et, donc, à l'étude en cours de toute motion et de tout projet de loi. L’étude des projets de loi peut cependant se poursuivre à la session suivante à l'étape où elle a été interrompue si l’Assemblée en décide ainsi avant ou après la prorogation.

L'Assemblée ne siège plus une fois qu’elle a été prorogée.

Effet de la prorogation sur les travaux des commissions parlementaires

La prorogation met fin aux mandats des commissions parlementaires sauf si, avant la prorogation, l’Assemblée a adopté une motion :

  • pour éviter que ces mandats ne soient interrompus
  • pour qu’ils soient poursuivis lors de la session suivante à l'étape où ils ont été interrompus.

L’Assemblée peut aussi adopter une motion autorisant les commissions à siéger après la prorogation, avant le début d’une nouvelle session.

Effet de la prorogation sur les travaux des commissions spéciales

La prorogation met fin aux travaux d'une commission spéciale, sauf si :

  • avant d’être prorogée, l’Assemblée a adopté une motion annulant l'effet de la prorogation sur cette commission
  • l’Assemblée vote une telle motion lors de la session suivante, avec le consentement de tous les députés.

Dissolution

La dissolution est un acte par lequel le gouvernement, par l’intermédiaire du lieutenant-gouverneur, met fin au mandat des députés et provoque la tenue d'élections générales. La dissolution met un terme non seulement à la session, mais aussi à la législature en cours.

Au moment décidé par le gouvernement, le Conseil des ministres adopte 2 décrets :

  • le 1er ordonne la dissolution de l’Assemblée et la convocation d’une nouvelle Assemblée
  • le 2e ordonne la tenue d’élections générales.

Le lieutenant-gouverneur donne suite à ces décrets en ordonnant la dissolution de l’Assemblée et la tenue d’élections générales, et en convoquant la nouvelle Assemblée par voie de proclamations.

La convocation de l’Assemblée peut par la suite être modifiée, toujours par décret gouvernemental suivi d’une proclamation du lieutenant-gouverneur.

La dissolution :

  • met un terme à tous les mandats de l'Assemblée, y compris l'étude de projets de loi
  • provoque la tenue d’élections générales.

L’Assemblée ne tient plus de séances jusqu’à ce qu’elle soit convoquée par le lieutenant-gouverneur.

Effet de la dissolution sur les travaux des commissions parlementaires

La dissolution met un terme à tous les mandats des commissions, y compris l'étude de projets de loi. Les commissions ne tiennent pas de séances avant le début d’une nouvelle législature.

Effet de la dissolution sur les députés

Au moment de la dissolution, l’Assemblée cesse d’exister et les députés cessent d’en être membres.

Par contre, les personnes suivantes demeurent en fonction :

  • le président et les vice-présidents de l'Assemblée, jusqu'à l'élection de leurs successeurs lors de la 1re séance d'une nouvelle législature
  • le premier ministre et ses ministres, jusqu'à la cérémonie de prestation de serments du nouveau Conseil des ministres (cette cérémonie se déroule habituellement dans les jours qui suivent l'élection générale).

Séance

Une session est constituée de séances, c'est-à-dire de jours où l’Assemblée se réunit. La majorité des séances sont « ordinaires », c'est-à-dire qu’elles se déroulent à l’intérieur des 2 périodes de travaux parlementaires prévues par le Règlement de l’Assemblée.

Pour en savoir plus sur :

Séance extraordinaire

À la demande du premier ministre, l’Assemblée peut se réunir en séance extraordinaire en dehors des périodes prévues au calendrier.

Une séance extraordinaire peut aussi avoir lieu à l’intérieur d’une période de travaux parlementaires à un moment (jour ou heure) où l’Assemblée ne se réunit normalement pas. Par exemple, en période de travaux ordinaires, un vendredi ou en soirée.

Il ne peut pas y avoir de séance extraordinaire entre 2 sessions, c’est-à-dire quand l’Assemblée est prorogée. Une séance extraordinaire tenue après la clôture d'une session marque le début d’une nouvelle session.

 
 

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