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« Deuxième lecture »

Terme(s) anglais :
Second reading

Définition

Expression utilisée avant 1984 dans les anciens règlements de l'Assemblée pour désigner l'étape de l'adoption du principe d'un projet de loi. Celle-ci constitue la deuxième des cinq étapes obligatoires du processus législatif après la présentation ou, selon l'ancienne appellation, la « première lecture ».

L'origine de l'expression

L'expression tire son origine d'une ancienne pratique parlementaire britannique, où l'on faisait la lecture complète des projets de loi en Chambre1. En effet, comme chaque « bill » était présenté en un seul exemplaire manuscrit, le greffier devait en faire la lecture à voix haute devant la Chambre pour qu'elle en prenne connaissance. Jusqu'au milieu du XVIe siècle, il n'était pas rare qu'un bill soit lu jusqu'à six fois à la Chambre pour tenir les députés au courant des amendements. Cependant, au cours du règne d'Élisabeth Ire (1558-1603), on établit une pratique où seulement trois lectures étaient nécessaires2.

La première lecture visait à divulguer le contenu du bill à la Chambre pour qu'elle en prenne connaissance. La deuxième lecture permettait aux députés d'entendre de nouveau le texte pour ensuite pouvoir s'engager dans un débat éclairé. La troisième lecture consistait à leur faire entendre le texte définitif, tel qu'amendé, avant de procéder au vote sur son adoption3.

Au Québec

Bien que l'expression « deuxième lecture » soit disparue du Règlement en 1984, on l'emploie encore dans le jargon parlementaire québécois, même si, à proprement parler, il n'y aucune lecture du projet de loi à cette étape. En effet, elle consiste plutôt à débattre de l'opportunité du projet de loi, de sa valeur intrinsèque ou de tout autre moyen d'atteindre les mêmes fins4. Une fois le débat sur le principe terminé, le président met aux voix la motion visant à adopter le principe du projet de loi.

Lorsque la motion est adoptée, le leader du gouvernement propose sans préavis d'envoyer le projet de loi à la commission compétente ou en commission plénière afin de procéder à la troisième étape du processus législatif, soit l'étude détaillée en commission5.

Si à l'Assemblée nationale du Québec, le terme « lecture » n'est plus utilisé depuis 1984, il est encore en usage dans plusieurs parlements pour définir les différentes étapes du processus législatif, et ce, même si la procédure n'est plus la même. C'est le cas notamment au Parlement canadien et à celui du Royaume-Uni.

Au Canada

Le Parlement du Canada utilise toujours l'expression « deuxième lecture » pour désigner cette étape obligatoire du processus législatif. Il ne s'agit cependant pas d'une lecture, mais d'un débat général sur l'adoption du principe du projet de loi6.

À la Chambre des communes, le débat commence lorsque le député ou le ministre responsable du projet de loi propose la motion « que le projet de loi (numéro et titre) soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au comité (nom du comité) ». En effet, la deuxième lecture d'un projet de loi et le renvoi à un comité sont proposés dans une seule motion7. Une fois le débat terminé, la motion est mise aux voix. Lorsque celle-ci est adoptée, un greffier se lève et prononce les mots : « Deuxième lecture du projet de loi », indiquant ainsi que l'ordre de la Chambre a été respecté8. L'étude du projet de loi se poursuit alors en comité pour son étude détaillée.

Au Royaume-Uni

Au Parlement du Royaume-Uni, on utilise aussi toujours l'expression Second reading pour désigner l'étape où le projet de loi est débattu pour la première fois. Ce débat porte sur son principe et non sur les articles contenus dans le projet de loi.

Plutôt que de véritablement lire le projet de loi, le débat sur la deuxième lecture prend place à la suite d'une motion, présentée par l'auteur du projet de loi ou son représentant, indiquant : « That the bill be now read a second time »9. Une fois le débat terminé, la motion de deuxième lecture doit être mise aux voix. Si celle-ci est adoptée, l'étude du projet de loi se poursuit alors à l'étape de l'étude détaillée en comité10.

Pour citer cet article

« Deuxième lecture », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 13 janvier 2016.

Faites-nous part de vos commentaires à : encyclopedie@assnat.qc.ca

Pour en savoir plus

Bonsaint, Michel (dir.). La procédure parlementaire du Québec, 3e éd., Québec, Assemblée nationale, 2012, p. 42 et 429-436.

May, Thomas Erskine. Parliamentary Practice, 24e éd., Markham, LexisNexis, 2011, p. 547-548 et 551.

O'Brien, Audrey et Marc Bosc. La procédure et les usages de la Chambre des communes, 2e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 735 et 744-756.

 

Notes

1 

La pratique de la lecture complète d'un projet de loi par le greffier aura cours jusqu'à la seconde moitié du XVIIIe siècle, soit au moment où se généralise la distribution d'exemplaires imprimés des projets de loi. Voir Norman Wilding et Philip Laundy, An Encyclopaedia of Parliament, 4e éd., Londres, Cassell, 1972, p. 633.

2 

J. E. Neale, The Elizabethan House of Commons, Hammondsworth, Penguin Books, 1963, p. 356-357.

3 

Audrey O'Brien et Marc Bosc, La procédure et les usages de la Chambre des communes, 2e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 735.

4 

Règlement de l'Assemblée nationale, art. 239.

5 

Ibid., art. 243.

6 

A. O'Brien et al., op. cit., p. 744.

7 

Ibid., p. 744-745.

8 

Ibid., p. 735.

9 

Thomas Erskine May, Parliamentary Practice, 24e éd., Markham, LexisNexis, 2011, p. 548.

10 

Robert Rogers et Rhodri Walters, How Parliament Works, 7e éd., Londres, Routledge, 2015, p. 186-188.