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Suspension de la séance

Terme(s) anglais :
Suspension of the sitting

Définition

Acte par lequel le président interrompt une séance.

Circonstances menant à la suspension d'une séance

Il revient au président de suspendre les séances de l'Assemblée. Il le fait normalement suivant l'horaire établi au Règlement, selon que l'on se trouve en période de travaux réguliers ou en période de travaux intensifs1. Le président va suspendre la séance même si un débat est en cours. Toutefois, si un vote a lieu à ce moment, il ne suspend la séance qu'après en avoir proclamé le résultat.

En dehors des suspensions suivant l'horaire prévu au Règlement, il peut arriver que le leader du gouvernement souhaite que la séance soit suspendue, lorsque l'Assemblée a terminé une affaire. Comme le Règlement ne prévoit pas la possibilité de proposer une motion de suspension des travaux, le leader n'a d'autre choix que de demander au président de suspendre la séance. La pratique actuelle veut que le président suspende la séance sans le consentement de l'Assemblée, sauf si le leader du gouvernement peut présenter une motion d'ajournement de l'Assemblée2.

Par ailleurs, le président peut, de sa propre initiative, suspendre la séance. Il s'agit d'un pouvoir absolu qui constitue un des principaux moyens mis à sa disposition pour faire respecter l'ordre et le décorum.

Pour citer cet article

« Suspension de la séance », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 21 juin 2016.

Faites-nous part de vos commentaires à : encyclopedie@assnat.qc.ca

Pour en savoir plus

Bonsaint, Michel (dir.). La procédure parlementaire du Québec, 3e éd., Québec, Assemblée nationale, 2012, p. 156-157 et 317-318.

Notes

1 

En période de travaux réguliers, une suspension doit avoir lieu de 18 h à 19 h 30 le mardi et de 13 h à 15 h le mercredi et le jeudi. En période de travaux intensifs, l'Assemblée doit suspendre ses travaux de 18 h à 19 h 30 le mardi, de 13 h à 15 h le mercredi et le jeudi et de 18 h à 19 h 30 le jeudi.

2 

À titre d'exemple, le mardi et le jeudi, une motion d'ajournement de l'Assemblée ne peut être présentée avant l'expiration du délai prévu pour la transmission au président d'un avis de débat de fin de séance, à moins que ce dernier n'ait l'assurance qu'aucun débat de fin de séance ne sera demandé. Dans un tel cas, si l'Assemblée n'est saisie d'aucune affaire, le président peut, à la demande du leader du gouvernement, suspendre la séance sans que le consentement du l'Assemblée soit nécessaire.