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Version finale

14th Legislature, 3rd Session
(January 21, 1919 au March 17, 1919)

Wednesday, March 12, 1919

Ces débats, reconstitués principalement à partir des comptes rendus des médias de l’époque, ne constituent pas un journal officiel des débats de l’Assemblée législative.

Présidence de l'honorable A. Galipeault

La séance est ouverte à 3 heures.

M. l'Orateur: À l'ordre, Messieurs! Que les portes soient ouvertes!

 

Actions en dommages et pénales

M. Hébert (Joliette) demande la permission de présenter le bill 196 amendant l'article 453 du Code municipal de Québec, relativement aux actions en dommages et pénales.

On veut forcer les personnes qui réclament des dommages des municipalités, par suite d'accidents dus à l'état des chemins, à donner avis de cette poursuite dans les trente jours qui suivent cet accident.

Accordé. Le bill est lu une première fois.

Terres publiques, bois et forêts

L'honorable M. Taschereau (Montmorency) demande la permission de présenter le bill 219 amendant les statuts refondus, 1909, concernant les terres publiques et les bois et forêts.

Accordé. Le bill est lu une première fois.

Intérêts et arrérages de rentes

M. Francoeur (Lotbinière) demande la permission de présenter le bill 197 amendant les articles 790 et 804 du Code de procédure civile, relativement à la collocation des intérêts et des arrérages de rentes.

Accordé. Le bill est lu une première fois.

 

Questions et réponses:

Chemins macadamisés

M. Sauvé (Deux-Montagnes): 1. Combien de milles de chemins macadamisés depuis 1910 ont été réparés en 1917 et en 1918?

2. Combien ces réparations ont-elles coûté par mille? Combien avait coûté leur confection?

3. Dans quels comtés et paroisses ces réparations ont-elles été faites?

L'honorable M. Tessier (Trois-Rivières): 1. En 1917, 122.81 milles. En 1918, 233,92 milles.

2. $96.17 par mille par année. Il est impossible de déterminer le coût exact de chaque mille de chemin ou de chaque partie de mille. Dans la réponse suivante, en regard des noms des municipalités où des travaux d'entretien ont été exécutés, on trouvera le montant qui y a été dépensé pour la confection de tous les chemins en macadam.

3. (Voir la liste ci-dessous)

Argenteuil, Saint-Jérusalem, paroisse $28,054.95
Arthabaska, Warwick, village 17,361.28
Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague, paroisse 92,523.17
Brome, Knowlton, village 25,421.21
Chambly, Saint-Hubert, paroisse 52,092.13
Chambly, Saint-Bruno-de-Montarville 60,793.07
Champlain, Batiscan, paroisse 8,020.25
Châteauguay, Sainte-Philomène, paroisse 44,372.10
Châteauguay, Saint-Malachie-d'Ormstown, paroisse 84,478.73
Compton, Ditton, canton 19,894.64
Deux-Montagnes, Saint-Joseph-du-Lac, paroisse 16,349.00
Drummond, Saint-Cyrille, village 3,222.16
Drummond, Wendover & Simpson 29,021.63
Frontenac, Saint-Sébastien-d'Aylmer, paroisse 23,471.39
Gaspé, Chandler, village 25,000.00
Huntingdon, Dundee, canton 141,280.61
Huntingdon, Saint-Anicet, paroisse 129,300.83
Huntingdon, Hemmingford, canton 45,805.39
Iberville, Saint-Sébastien, paroisse 30,705.86
Labelle, Montebello, village 23,803.05
Labelle, Papineauville, village 24,411.13
Laprairie, Saint-Constant, paroisse 105,147.20
Laval, Saint-Léonard-de-Port-Maurice 60,000.00
Laval, L'Abord-à-Plouffe, village 6,000.00
Laval, Sainte-Dorothée, paroisse 81,024.16
Saint-Martin, paroisse 166,897.94
Lévis, Sainte-Hélène-de-Breakeyville 18,887.12
Lévis, Charny, paroisse 25,397.36
L'Islet, L'Islet, paroisse 12,351.95
L'Islet, Bonsecours, village 464.00
Lotbinière, Saint-Jean-Deschaillons 48,391.44
Lotbinière, Saint-Flavien, village 9,542.48
Mégantic, Bernierville, village 19,776.11
Mégantic, Robertsonville, village 22,534.00
Missisquoi, Dunham, canton 25,782.37
Missisquoi, Dunham, village 14,477.40
Sweetsburg, village 15,078.03
Montcalm, Saint-Jacques-l'Achigan, village 24,495.93
Montmagny, Cap-Saint-Ignace, paroisse 22,363.60
Montmorency, Sainte-Anne-de-Beaupré 1,800.00
Napierville, Saint-Rémi, village 42,054.28
Saint-Rémi, paroisse 70,357.76
Saint-Michel, paroisse 58,392.49
Saint-Michel, Saint-Édouard, paroisse 42,434.71
Saint-Michel, Saint-Cyprien, paroisse 41,760.30
Portneuf, Saint-Augustin, paroisse 35,824.18
Portneuf, Saint-Marc-des-Carrières, paroisse 39,205.67
Portneuf, Deschamblault, paroisse 44,529.59
Portneuf, Saint-Basile, paroisse 70,231.66
Québec, Beauport, village 17,143.48
Québec, Stoneham & Tewkesbury 21,958.77
Québec, Montmorency, village 1,006.68
Richmond, Asbestos, village 23,286.74
Rouville, Richelieu, village 16,936.00
Rouville, Notre-Dame-de-Bonsecours 1,144.62
Rouville, Sainte-Angèle, paroisse 41,652.48
Sherbrooke, Waterville, village 18,349.73
Soulanges, Saint-Clet, paroisse 23,846.47
Soulanges, Coteau-du-Lac, village 13,886.56
Stanstead, Stanstead-Plain, village 26,907.88
Témiscouata, Rivière-du-Loup, paroisse 5,167.90
Vaudreuil, Sainte-Madeleine-de-Rigaud, paroisse 70,201.41
Vaudreuil, Sainte-Marthe, paroisse 36,593.34
Vaudreuil, Très-Saint-Rédempteur, paroisse 22,823.78
Vaudreuil, Newton, paroisse 21,458.40
Verchères, Sainte-Julie, paroisse 40,471.67
Wolfe, Marbleton, village 17,105.50

 

Mines

L'honorable M. Mercier fils (Châteauguay) propose que le bill 183 amendant la loi des mines de Québec soit maintenant lu une troisième fois.

Adopté.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

Affaires municipales

L'honorable M. Mitchell (Richmond) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour prendre en considération un projet de résolution relative au bill 32 amendant les statuts refondus, 1909, les statuts refondus, 1888, et le Code municipal de Québec, relativement aux affaires municipales.

Il informe alors la Chambre qu'il est autorisé par Son Honneur le lieutenant-gouverneur à soumettre ledit projet de résolution et que Son Honneur en recommande la prise en considération.

 

En comité:

L'honorable M. Mitchell (Richmond) propose: Que le lieutenant-gouverneur en conseil pourra faire amender, remplacer et abroger des tarifs des droits et honoraires payables à l'occasion de tout acte qui doit être fait ou de tout document qui doit être émis ou certifié par le ministre des affaires municipales, par le département qu'il préside ou par un officier de ce département, de même que par le lieutenant-gouverneur ou par une personne quelconque, en vertu du présent chapitre, et que, le lieutenant-gouverneur en conseil pourra également décréter que les droits et honoraires exigibles devront être payés au préalable dans le cas qu'il déterminera.

Adopté.

 

Résolutions à rapporter:

Le comité fait rapport qu'il a adopté une résolution, laquelle est lue deux fois et adoptée par la Chambre.

Il est ordonné que ladite résolution soit renvoyée au comité plénier qui sera chargé de l'étude du bill 32 amendant les statuts refondus, 1909, les statuts refondus, 1888, et le Code municipal de Québec, relativement aux affaires municipales.

 

Messages du Conseil législatif:

M. l'Orateur informe la Chambre que le greffier du Conseil législatif a apporté le message suivant, lequel est lu ainsi qu'il suit:

Le Conseil législatif informe l'Assemblée législative qu'il a voté, sans amendement, les bills suivants:

- bill 22 concernant le Département du Travail;

- bill 46 amendant les statuts refondus, 1909, relativement à l'érection de monuments aux soldats morts pendant la guerre;

- bill 50 concernant les écoles protestantes de Québec.

Affaires municipales

L'honorable M. Mitchell (Richmond) propose, selon l'ordre du jour, que le bill 32 amendant les statuts refondus, 1909, les statuts refondus, 1888, et le Code municipal de Québec relativement aux affaires municipales soit maintenant lu une deuxième fois.

Adopté. Le bill est renvoyé au comité général.

L'honorable M. Mitchell (Richmond) propose que la Chambre se forme immédiatement en ledit comité.

Adopté.

 

En comité:

L'honorable M. Mitchell (Richmond): Dans ce bill, les municipalités sont soumises à certaines restrictions en ce qui concerne les emprunts. Il y est décrété qu'aucune municipalité ne peut garantir les emprunts ou les débentures d'aucune institution industrielle ou commerciale, ni acheter des parts d'aucune compagnie, ni prêter, ni donner de l'argent ou toute autre valeur, non plus qu'aucun bien immobilier.

Ces municipalités peuvent accorder les exemptions de taxes pour fins industrielles et commerciales, suivant que la loi le leur permettait jusqu'à présent.

Le bill a pour objet de protéger les municipalités contre elles-mêmes. Plusieurs, en effet, se sont engagées trop loin en offrant des garanties et se sont endettées de telle façon qu'il leur est difficile de faire face à leurs obligations.

Plusieurs municipalités ont dépassé les bornes de la prudence dans cette matière des prêts et, par conséquent, cette loi est nécessaire.

On a aussi pourvu à la difficulté qu'on éprouve dans les municipalités pour faire voter les règlements.

Le gouvernement a reconnu que la loi adoptée l'année dernière est trop sévère. Mais les précautions qui subsistent encore dans les amendements sont aussi rigoureuses que dans n'importe quelle autre province.

Nous nous proposons dans le projet de loi soumis à la Chambre de remonter le crédit de la province de Québec qui, grâce à Dieu, n'est déjà point bas.

M. Smart (Westmount): On a tort de modifier la loi à cet égard. Les emprunts trop faciles ont été cause de la baisse du crédit des municipalités dans le passé. Plusieurs, dans les environs de Montréal, sont dans une mauvaise position financière.

L'honorable M. Mitchell (Richmond): En effet, certaines municipalités des environs de Montréal n'ont pas été heureuses dans leurs opérations financières, mais on ne peut pas dire la même chose d'une façon générale.

La loi voulait que les règlements d'emprunt soient votés par au moins 25 % des propriétaires des biens imposables, pourvu que la majorité de ces voteurs aient donné leur approbation à l'emprunt. On l'amende de telle façon que, dans une ville de deux mille propriétaires ou plus des immeubles imposables, un dixième seulement doivent voter pour que la loi soit adoptée.

Dans une ville de moins de deux mille propriétaires mais de plus de mille, au moins les quinze centièmes devront voter pour que le règlement soit valable.

Un amendement important a été fait concernant l'émission des débentures par les municipalités.

Il y a eu des plaintes au sujet de l'insuffisance de la publicité en certains cas d'emprunt, et on veut par l'amendement donner l'avantage à tout le monde de soumissionner. Cet amendement décrète qu'à moins d'une autre autorisation antérieure accordée par le ministre des affaires municipales, aucune municipalité ne peut vendre les débentures émises en vertu d'un règlement autrement que par soumissions écrites après un avis publié dans la Gazette officielle au moins quinze jours avant la date de la prise en considération de ces soumissions à une séance publique du conseil de la municipalité ou d'un comité. On décrète aussi que toute soumission doit être accompagnée d'un chèque accepté de 1 % du montant de l'emprunt.

Les chèques déposés par les soumissionnaires dont l'offre n'a pas été acceptée leur seront remis sans délai, tandis que celui du soumissionnaire heureux doit lui être remis après l'exécution de son contrat. Toute soumission doit indiquer si le prix offert comprend ou non les intérêts accrus sur les débentures au moment de leur livraison. Cependant une soumission qui n'a pas cette indication peut être acceptée par le conseil si elle lui paraît la plus avantageuse, pourvu qu'elle soit approuvée par le ministre des Affaires municipales.

Des municipalités viennent demander la ratification d'emprunt pour certains travaux dont l'exécution est terminée. Désormais, il sera futile pour les municipalités de venir à Québec demander des autorisations d'emprunt et de forcer la main au gouvernement en disant que les travaux sont déjà commencés.

On veut éviter des abus en décrétant qu'aucune municipalité, sauf Montréal et Québec, ne peut donner un contrat sans que le règlement qui s'y rattache comporte ses appropriations nécessaires pour payer la dépense encourue. Si la municipalité n'a pas les ressources nécessaires, elle doit prélever l'argent par une taxe spéciale.

Une exception est faite, cependant, pour le cas où une municipalité est forcée de faire certains travaux dans un temps déterminé en vertu d'une décision du conseil d'hygiène, par exemple. Les contrats d'autre nature que ceux pour lesquels on fait cette exception seront nuls et ne lieront aucunement la municipalité, et n'importe quel contribuable peut obtenir un bref d'injonction pour empêcher l'exécution des travaux. Chacun des membres du conseil qui refusera de se soumettre à cette disposition de la loi sera passible d'une amende de $500. On donne plus de latitude aux municipalités pour encourager les hôpitaux et les institutions de charité. Par une simple résolution, le conseil peut voter un octroi non seulement à une institution établie dans ses limites et dans un territoire adjacent, mais même dans n'importe quelle autre partie de la province. La dernière clause du bill décrète que le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire amender, remplacer et abroger des tarifs, des droits et honoraires payables pour tout acte qui doit être fait ou tout document qui doit être émis ou certifié par le ministre des affaires municipales. Ces droits et honoraires sont exigés et payables de la façon que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine.

Le comité, ayant étudié le bill, en fait rapport sans amendement.

L'honorable M. Mitchell (Richmond) propose que le bill soit maintenant lu une troisième fois.

Adopté.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

Logements ouvriers

L'honorable M. Taschereau (Montmorency) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour prendre en considération un projet de résolutions relatives au bill 25 pourvoyant à la construction de logements ouvriers et à des avances aux municipalités.

Il informe alors la Chambre qu'il est autorisé par Son Honneur le lieutenant-gouverneur à soumettre ledit projet de résolutions et que Son Honneur en recommande la prise en considération.

 

En comité:

L'honorable M. Taschereau (Montmorency) propose:

Attendu que le gouvernement du Canada a offert aux diverses provinces de leur avancer, sous forme de prêt, une somme de $25,000,000 à être divisée entre elles suivant leur population respective;

Attendu que ledit prêt serait pour une période de vingt ou trente ans à un taux d'intérêt de cinq pour cent;

Attendu que l'objet de ce prêt est d'encourager et aider la construction de maisons sanitaires, surtout pour les soldats revenus de la guerre, et les ouvriers des villes, et de diminuer la congestion des grands centres;

Attendu qu'il convient de prendre avantage de cette offre du gouvernement fédéral et de pourvoir aux moyens de lui donner effet;

Qu'il soit en conséquence résolu:

1. Que le lieutenant-gouverneur en conseil soit autorisé à accepter du gouvernement du Canada, sous forme de prêt, pour les fins mentionnées au préambule des présentes résolutions, telle partie de ladite somme de $25,000,000 qui sera attribuée, suivant la population de la province.

2. Que ledit prêt sera remboursable au gouvernement fédéral, après un délai de vingt ou trente ans, ainsi qu'il en aura été convenu conformément à la résolution 9, à un taux d'intérêt annuel n'excédant pas cinq pour cent ou par versements annuels.

3. Que le ministre des affaires municipales de la province de Québec soit autorisé, sur approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, dans chaque cas:

a. À préparer un système général de logements pour la province;

b. À nommer un directeur du logement, et pourvoir à sa rémunération.

c. À avancer aux municipalités des cités et villes de la province telle partie du montant attribuée à la province qu'il jugera convenable et la province paiera ces avances à chaque municipalité, de temps à autre, durant la poursuite des travaux, suivant des estimations fournies par la municipalité et approuvées par le ministre des Affaires municipales, pourvu que le conseil municipal ou le corps administratif de chacune desdites cités ou villes adopte un règlement énonçant:

I. Que la municipalité désire emprunter le montant spécifié, soit pour acquérir le terrain, faire elle-même les améliorations locales, qui pourront être nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre du système de logement, et pour construire elle-même ou pour avancer à des personnes qui désirent construire des maisons conformément à la présente loi;

II. Que ce prêt sera fait directement par la province à la municipalité, pour une période de vingt ans, ou, dans des cas spéciaux, de trente ans, ainsi qu'il y est ci-après pourvu dans la section 9, à un taux d'intérêt annuel n'excédant pas cinq pour cent et à telles autres conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil pourra prescrire de temps à autre.

4. Que les municipalités de cité et ville de la province seront autorisées, par la loi qui sera basée sur les présentes résolutions, à contracter lesdits emprunts du gouvernement de la province, par règlement, tel que résolu ci-dessus, sans que leur pouvoir d'emprunt, limité par quelque loi générale ou spéciale, en soit affecté.

5. Que tout tel règlement ne devra pas nécessairement pourvoir à un fonds d'amortissement, mais que le ministre des Affaires municipales de la province, en faisant les prêts aux municipalités, pourra exiger de celles-ci qu'elles obtiennent des personnes auxquelles elles font des avances pour leur permettre de construire des habitations, telles garanties qu'il jugera convenables.

6. Que les municipalités visées par les dispositions de la loi, qui sera basée sur les présentes résolutions, seront autorisées:

a. À acquérir, par expropriation ou autrement, et construire, elles-mêmes, par contrat suivant les règles ordinaires pour les travaux municipaux, des habitations dans les limites de leurs territoires et les territoires adjacents; ou

b. À avancer l'argent qu'elles ont elles-mêmes emprunté de la province aux personnes qui en demanderont pour construire des maisons;

c. À faire de ces avances à des compagnies de logement se trouvant assujetties aux dispositions de la loi 4, George V, chapitre 47.

7. Que le coût d'aucune habitation, construite en vertu de la loi qui sera basée sur les présentes résolutions, ne pourra excéder, y compris la valeur du terrain, une somme totale de quatre mille cinq cents piastres ($4,500); que la valeur du terrain ne pourra excéder un sixième du coût de la construction, sauf lorsque sur ce lot se trouveront des améliorations locales à la satisfaction de la municipalité et, en ce cas, la valeur du lot, plus la valeur des améliorations locales, pourront être du cinquième de la valeur de la construction; et que, si le coût de ladite habitation, y compris le terrain, excède $4,500, la valeur devra en être réduite à ce chiffre pour déterminer le montant du prêt par la municipalité.

8. Que la municipalité ne devra pas avancer au delà de quatre-vingts pour cent de la valeur totale de la construction et du terrain, s'il s'agit de personnes empruntant de l'argent pour ériger des maisons sur leurs propres lots, ou de quatre-vingt-cinq pour cent, dans le cas de maisons érigées en vertu de la loi 4 George V, chapitre 47.

9. Que la municipalité pourra avancer de l'argent, pour un terme de vingt ans, pour des améliorations locales nécessaires et pour des constructions érigées d'après la description donnée au paragraphe A de la cédule des présentes résolutions, et pour un terme de trente ans, pour du terrain et des constructions érigées d'après la description du paragraphe B de la cédule, au taux de cinq pour cent par année.

10. Que toute municipalité soit autorisée à nommer une commission d'au moins trois membres ou un directeur du logement pour la mise à exécution de la loi qui sera basée sur les présentes résolutions, dans ses limites ou auprès, surveiller les constructions, lui faire rapport et pourvoir à la rémunération des membres de cette commission ou de ce directeur; pourvu qu'aucune partie de cette rémunération ne constitue une charge sur le prêt à faire pour le logement.

11. Que l'emprunt sera remboursable à la province par la municipalité avec intérêt, à cinq pour cent (5 %), après vingt ou trente ans, selon le cas, ou par versements annuels, selon qu'il sera convenu.

12. Que tout règlement municipal et tout contrat de prêt ou d'entreprise de construction par une municipalité devra, avant d'avoir force et effet, être approuvé par le département des Affaires municipales.

13. Que les municipalités visées par la loi qui sera basée sur les présentes résolutions ne seront autorisées à faire des prêts pour construction qu'aux propriétaires des lots sur lesquels les habitations seront construites ou aux compagnies constituées en corporation pour les fins mentionnées dans la loi 4 George V, chapitre 47.

14. Que tous les prêts faits par les municipalités porteront première hypothèque, avant toute autre charge ou tout autre privilège sur le terrain et l'habitation dessus construite; et que l'acte constatant le prêt devra être enregistré suivant les formalités ordinaires.

15. Que le système de construction d'une municipalité ou d'une compagnie y compris l'emplacement, la préparation du terrain, ainsi que les plans et devis des maisons seront sujets à l'approbation du directeur du logement de la province.

16. Que le lieutenant-gouverneur en conseil sera autorisé à adopter toute mesure propre à assurer la mise en opération de la loi qui sera basée sur les présentes résolutions, de la manière la plus efficace, et pour ajouter aux prêts telles conditions qui seront jugées nécessaires et rendre la présente loi conforme à telles stipulations, conditions et restrictions que pourra exiger le gouvernement fédéral.

(Voir le tableau de cédule ci-dessous)

CÉDULE

A. Habitations séparées oumi-séparées; murs construits exclusivement ou partiellement enstuc et colombage ou en charpente à revêtement de briques, ycompris la valeur du site et des améliorations localesnécessaires

À quatre ou cinq pièces, à part chambre de bain etcuisine d'été :

$3,000.00

À six ou sept pièces, à part chambre de bain et cuisined'été :


$3,500.00

B. Séparées, mi-séparées,groupes de trois ou plus, habitations doubles, (plein-pied-chalet), avec mursen briques, tuile creuse, pierre ou béton, et toiture enmatériaux incombustibles, y compris la valeur du site et desaméliorations nécessaires

$4,000.00 $4,500.00

 

Les résolutions sont adoptées.

 

Résolutions à rapporter:

Le comité fait rapport qu'il a adopté plusieurs résolutions, lesquelles sont lues deux fois et adoptées par la Chambre.

Il est ordonné que lesdites résolutions soient renvoyées au comité plénier chargé de l'étude du bill 25 pourvoyant à la construction de logements ouvriers et à des avances aux municipalités.

L'honorable M. Taschereau (Montmorency) propose, selon l'ordre du jour, que le bill 25 pourvoyant à la construction de logements ouvriers et à des avances aux municipalités soit maintenant lu une deuxième fois.

M. Sauvé (Deux-Montagnes) attire l'attention de la Chambre sur le danger qu'il y a, pour le gouvernement, de placer sa confiance dans les conseils municipaux. Il cite l'exemple de Maisonneuve où des amis et des compères ont réalisé des profits énormes avec la complicité des administrateurs de cette ville.

Les aventures telles que celles de Maisonneuve devraient nous rendre prudents.

L'honorable M. Taschereau (Montmorency): Toute proposition relative à cette loi devra être approuvée par le ministre des Affaires municipales et il pourra imposer son veto quand il le jugera à propos.

M. Sauvé (Deux-Montagnes): Il n'y a pas de ministre des Affaires municipales.

L'honorable M. Taschereau (Montmorency): Le ministre des Affaires municipales est le trésorier de la province.

M. Sauvé (Deux-Montagnes): Le principe du bill est très bon. Il est de notre devoir de bien prendre nos précautions pour que cette loi destinée à bénéficier aux ouvriers ne soit détournée de son but. On n'y voit aucune garantie que les ouvriers bénéficieront des privilèges, plutôt que les compagnies. Il craint, dit-il, que l'intention ne soit violée, et conseille la prudence. L'expérience du passé devrait nous l'enseigner et guider le gouvernement en cette matière, poursuit-il.

On sait que certains conseils municipaux ont commis des erreurs et ont été victimes d'exploitation. La nouvelle mesure devrait prévenir dans toute la mesure du possible la répétition de ces choses regrettables.

L'intérêt de l'ouvrier, tel était l'argument que l'on mettait de l'avant quand les municipalités voisines de Montréal venaient solliciter des lois d'exceptions qui leur ont été accordées et qui ont conduit des villes nombreuses aux portes de la faillite et chargé Montréal de dettes.

L'honorable M. Taschereau (Montmorency): Le chef de l'opposition a-t-il un meilleur projet que le mien à suggérer? Toutes les garanties possibles seront prises et le plus petit contrat devra être approuvé par le ministre des Affaires municipales.

M. Sauvé (Deux-Montagnes): Le principe de la loi est bon, mais l'expérience de l'Europe, comme l'établissent les auteurs, démontre que l'application en est hérissée de difficultés1.

L'honorable M. Taschereau (Montmorency) insiste de nouveau sur la garantie offerte par la nécessité de la sanction de tous les actes des municipalités de leur moindre contrat, même par le ministre des municipalités.

M. Mayrand (Montréal-Dorion) s'inquiète de la façon dont la loi affectera les règlements municipaux. Le bill, dit-il, ne semble pas pourvoir à la construction de logis à un étage et à tout événement, dans certaines municipalités, tels logis sont prohibés2. Les règlements de construction à Montréal s'y opposent.

L'honorable M. Taschereau (Montmorency): Les règlements municipaux sont subordonnés aux lois provinciales, mais, dit-il, il prendra en bonne note l'observation.

M. Mayrand (Montréal-Dorion): On a tort de prêter 80 % aux individus et 85 % aux compagnies, sur la valeur des logis construits, et ces chiffres devraient être renversés, vu que les ouvriers sont censés bénéficier de cette loi. Les compagnies pourront construire les maisons à appartements de plusieurs étages, ce qui affectera évidemment l'objet de la mesure.

L'honorable M. Taschereau (Montmorency): Il sera impossible de construire des maisons à appartements pour un prix total de $4,500, car il est entendu que cette somme doit comprendre la construction d'une maison distincte, et non pas d'un logement faisant partie d'une maison à appartements.

M. David (Terrebonne) discute l'application de la loi. Il croit, dit-il, que le projet, s'il est adopté tel que présenté, encouragera la spéculation.

Le but de cette loi est d'avoir des logements à bon marché pour les ouvriers. Or, d'après votre projet, n'importe quel spéculateur pourra construire des maisons de $3,000, de $3,500, de $4,000 et de $4,500, payer 5 % d'intérêt au gouvernement et louer ces maisons au prix qu'il voudra.

Il me semble que le gouvernement devrait être plus prudent et amender son projet de façon à protéger l'ouvrier contre le spéculateur.

Le gouvernement pourrait peut-être aussi faire construire ces maisons par les municipalités, ce qui éviterait la spéculation.

Mais, là encore, il y a un danger, car les municipalités pourraient peut-être, sous prétexte de débarrasser des compagnies d'immeubles, qui sont chargées de lots à bâtir, choisir des lots qui se vendraient très cher, et là le logement ne serait plus un logement à bon marché. Je crois que le gouvernement ferait mieux de faire construire ces habitations par les municipalités en prenant les précautions que j'ai l'honneur de suggérer, et de les revendre ensuite. Il est évident que, de la sorte, les frais seraient réduits à leur minimum, puisqu'il en coûterait moins cher pour construire un grand nombre de maisons qu'une seule. Au seul chapitre de l'achat des matériaux, on opérerait des économies considérables.

Il traduit l'inquiétude que soulèvent chez les esprits sérieux ces interventions continuelles du gouvernement fédéral dans les affaires provinciales.

Aujourd'hui, on nous donne plusieurs millions pour les logements ouvriers ou pour l'agriculture; demain ce sera le tour des routes, un autre jour, le jour de l'instruction publique. Il n'est peut-être pas sans à propos de répéter: Timeo Danaos et dona ferentes3.

L'honorable M. Taschereau (Montmorency) tient à rassurer le représentant de Terrebonne (M. David). Le projet de loi permet aux municipalités de bâtir elles-mêmes des logements. Il croit, dit-il, que la politique du gouvernement fédéral, sur ce point, est très sage, car elle est de nature à aider l'ouvrier. Quant à la pratique contre le spéculateur, le ministre des Affaires municipales surveillera l'application de cette loi et verra à ce que toute spéculation soit empêchée.

M. Bouchard (Saint-Hyacinthe): Cette loi est excellente et nous n'avons pas à avoir peur d'accepter une part des $25,000,000 qu'Ottawa nous offre pour bâtir des logements ouvriers.

Elle permettra aux ouvriers d'obtenir de l'argent à bon compte pour construire des maisons. Ils n'auront pas besoin de rencontrer un notaire qui leur imposera un taux d'intérêt de 7 ou 8 % sur un prêt hypothécaire.

Jusqu'ici, les emprunts hypothécaires leur ont été accessibles dans notre province. On devrait fixer au Canada comme la chose existe en France, le maximum de l'intérêt sur les prêts hypothécaires à 5 %.

Ce n'est pas la première fois que nous recevons de l'argent du gouvernement fédéral et nous n'avons pas à hésiter cette fois, puisqu'il y va de l'intérêt public. Nous ne devons pas refuser les subsides fédéraux, car la capacité du gouvernement fédéral d'aller chercher des revenus est supérieure à la nôtre.

Ils devraient être, au contraire, encouragés tant que le gouvernement central nous en laissera la libre disposition.

M. Sauvé (Deux-Montagnes): Pourquoi favorise-t-on les compagnies? Les ouvriers devraient avoir la préférence.

L'honorable M. Taschereau (Montmorency) est du même avis. les ouvriers devraient être particulièrement favorisés, affirme-t-il, et les municipalités pourront le faire si elles le veulent.

M. Sauvé (Deux-Montagnes): Ce n'est pas là une garantie, dit-il. Il cite la transaction de Maisonneuve qui a permis à un individu de réaliser un bénéfice d'un million et demi, en une seule nuit, avec la complicité du conseil de ville. Si ce sont les ouvriers que nous voulons protéger, ne les mettons pas à la merci des spéculateurs.

L'honorable M. Taschereau (Montmorency) raille un peu le chef de l'opposition; il rappelle, une fois de plus, les précautions qui ont été prises et la garantie de l'approbation du ministre des municipalités.

Si le chef de l'opposition n'a confiance en personne, il ne reste plus au gouvernement qu'à demander au chef de l'opposition de prêter son concours au gouvernement.

M. Sauvé (Deux-Montagnes): Quel montant aurons-nous sur les $25,000,000?

L'honorable M. Taschereau (Montmorency): La part de la province dans le prêt fédéral sera de $6,600,000.

M. Gault (Montréal-Saint-Georges) pose une question sur le fonctionnement des sociétés de construction ouvrière.

L'honorable M. Taschereau (Montmorency) répond que le mécanisme des sociétés de constructions ouvrières a été créé par un statut qui remonte à quelques années et qui les environne de toutes sortes de précautions.

M. Sauvé (Deux-Montagnes): Est-ce que ces sociétés ont fait quelque chose?

L'honorable M. Taschereau (Montmorency): Elles ont fait peu de chose, mais il met leur inaction au compte de la guerre, cette grande coupable.

Il établit que, comme le coût du terrain ne devra pas dépasser un sixième du coût de la construction, il sera impossible de se livrer à des spéculations immobilières effrénées, même dans le cas où les municipalités voudraient acheter des terrains elles-mêmes.

Adopté. Le bill est renvoyé au comité général.

L'honorable M. Taschereau (Montmorency) propose que la Chambre se forme immédiatement en ledit comité.

Adopté. Le comité étudie le bill et en fait rapport sans amendement.

Liqueurs enivrantes

L'honorable M. Mitchell (Richmond) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour prendre en considération un projet de résolutions relatives au bill 47 ayant pour objet de prohiber la vente des liqueurs enivrantes et d'amender la loi des licences de Québec, en certains cas.

Adopté.

Il informe alors la Chambre qu'il est autorisé par Son Honneur le lieutenant-gouverneur à soumettre ledit projet de résolutions et que Son Honneur en recommande la prise en considération.

 

En comité:

L'honorable M. Mitchell (Richmond) propose: 1. Que les sections de la loi qui accompagne les présentes résolutions numérotées consécutivement de 1 à 23, inclusivement, pourront être citées sous le titre de: "Loi de prohibition de Québec";

Et que les sections de cette loi s'appliqueront à toute la province, mais que celles des dispositions qui sont incompatibles avec celles de la loi de tempérance du Canada seront suspendues dans toute municipalité où la loi de tempérance du Canada est en vigueur, jusqu'à ce que l'opération de la loi de tempérance du Canada y ait été suspendue ou révoquée.

2. Que personne ne pourra par lui-même, son commis, serviteur ou agent, vendre du vin destiné à des fins exclusivement sacramentelles et des liqueurs enivrantes destinées exclusivement à des fins médicinales, industrielles, mécaniques, scientifiques ou artistiques, à moins d'être spécialement nommé, soit pour toutes ou quelqu'une de ces fins, par le lieutenant-gouverneur en conseil, comme vendeur autorisé; et que personne ne devra par lui-même, son commis, serviteur ou agent, vendre des liqueurs enivrantes pour des fins de breuvage, à moins que la vente ne soit restreinte aux espèces de liqueurs et à la proportion d'alcool établies par la résolution 18, et à moins que cette personne ne soit spécialement licenciée à ces fins, en vertu de la division I de la loi des licences de Québec; et qu'aucun vendeur autorisé ne devra permettre qu'aucune telle liqueur ainsi vendue soit consommée ou bue dans ou sur les lieux où se fait la vente.

Et qu'il sera défendu d'exposer dans la vitrine d'un établissement licencié aucun baril, bouteille ou autre réceptacle contenant ou paraissant contenir des liqueurs enivrantes.

Et qu'il sera défendu de vendre des liqueurs enivrantes, de la bière et du vin dans des barils, bouteilles ou autres réceptacles sur lesquels ne sera pas apposée une étiquette ou autre marque indiquant le nom et l'adresse du fabricant et la nature de leur contenu.

3. Que la nomination d'un vendeur autorisé se fera par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur paiement, au trésorier de la province, des droits suivants:

Si la place d'affaires est dans la cité de Montréal, cinq mille piastres;

Si dans la cité de Québec, quatre mille piastres;

Si dans une cité dont la population est au-dessus de 10,000 et au-dessous de 75,000 âmes, deux mille piastres;

Si dans toute autre municipalité, mille piastres;

Que l'arrêté ministériel devra fixer sa place d'affaires et que le nombre des vendeurs autorisés sera limité à vingt-cinq pour la province.

4. Que les droits d'un vendeur autorisé, acquis par sa nomination, pourront être transférés par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur paiement, au trésorier de la province, d'un droit égal à la moitié de la partie non gagnée du droit payé par le vendeur autorisé par la résolution 3, pourvu que ce droit ne soit pas moindre que trois cents piastres; et que tout vendeur autorisé, trouvé coupable d'infraction à la loi de prohibition de Québec, encourra, à la première infraction si commise par lui-même, à la deuxième infraction si la première a été commise par son commis, serviteur ou agent et la seconde par lui-même, et à la troisième infraction commise par lui-même, son commis, serviteur ou agent, en sus de toutes autres pénalités ci-édictées, la forfaiture de son droit de vendeur et de son droit à aucune remise du droit payé, et que sa nomination sera ipso facto annulée.

Que, afin de prévenir la demande de prix exorbitants pour la vente de liqueurs enivrantes par un vendeur autorisé, causée ou qui peut être causée par une entente ou arrangement par et entre les vendeurs autorisés ou par et entre quelques-uns d'entre eux, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, quand il le jugera à propos, annuler, dans le cours d'une année de licence, la licence émise à tous ou à quelqu'un d'eux et, dans un tel cas, la partie non gagnée du droit de la licence sera remise, au prorata, et la personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil peut acquérir les liqueurs enivrantes appartenant alors aux vendeurs autorisés, au prix coûtant, en prendre possession et en disposer à un autre vendeur autorisé dans la province.

5. Que la nomination d'un vendeur autorisé pourra être faite pour toute l'année commençant le premier jour de mai, ou pour le reste de telle année, mais que cette nomination prendra toujours fin le trentième jour d'avril suivant; que si une nomination est ainsi faite dans le cours de l'année, le trésorier de la province pourra accepter en paiement du droit un montant proportionné au nombre de mois de cette année non encore révolus, à compter du premier jour du mois durant lequel cette nomination est faite; et que les dispositions de la présente résolution s'appliqueront, mutatis mutandis, aux porteurs de licences en vertu des résolutions 10 et 11.

6. Qu'aucun vendeur autorisé ne pourra avoir sa place d'affaires, pour les fins de la loi de prohibition de Québec, dans aucune municipalité où un règlement prohibitif est en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi qui accompagne les présentes résolutions, à moins que le conseil municipal de cette municipalité n'y ait donné son consentement par résolution.

7. Qu'aucune vente de liqueurs enivrantes ne doit être faite pour fins médicinales par un vendeur autorisé, sur un seul certificat, à moins que, dans le cas de bière et autres liqueurs maltées ou vins, elle ne soit pour la quantité déterminée par le certificat, n'excédant pas une douzaine de bouteilles d'une chopine chacune ou deux douzaines de bouteilles d'un demiard chacune, et à moins que, dans le cas des autres liqueurs enivrantes, elle ne soit pour une quantité de quarante, vingt-six ou dix onces, ou pour toute autre quantité intermédiaire ou moindre, que peut autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil.

8. Que toute poursuite pour infraction à la loi de prohibition de Québec devra être intentée conformément aux dispositions de la loi des licences de Québec; et que toute telle poursuite pourra aussi être intentée par et au nom d'une personne ou par et au nom d'une ligue antialcoolique ou association de tempérance constituée en corporation, pourvu que, si la poursuite est intentée par une personne, elle doive déposer en cour, avant l'émission de l'assignation, un montant d'argent suffisant, dans l'opinion du magistrat qui émet l'assignation, pour garantir le paiement des frais.

9. Que rien de contenu dans la loi de prohibition de Québec n'empêchera une personne, possédant une licence qui l'autorise à vendre des liqueurs enivrantes en vertu de la division I de la loi des licences de Québec, pendant l'année de licence finissant le trentième jour d'avril 1919, de garder dans un entrepôt de liqueurs, approuvé par un officier nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, les liqueurs qui s'y trouveront le trente avril, mil neuf cent dix-neuf, et de vendre ces liqueurs, aux personnes dans les autres provinces ou dans des pays étrangers, qui y sont dûment autorisés à en faire l'acquisition, ou de vendre, à même cet entrepôt de liqueurs, des liqueurs enivrantes à des vendeurs autorisés dans la province, et de la bière et autres liqueurs maltées, du cidre et du vin, aux porteurs de licences de bière et de vin dans la province, pourvu qu'une licence lui permettant de vendre aux personnes mentionnées dans la présente résolution lui soit accordée par le trésorier de la province, pour telle période de temps et sur paiement de tel droit que le lieutenant-gouverneur en conseil pourra établir suivant les circonstances spéciales de chaque cas.

10. Qu'aucune personne, étant l'agent spécial ou le représentant d'un fabricant ou commerçant étranger de liqueurs enivrantes, ne peut vendre, dans la province:

a. Aucune liqueur enivrante à un vendeur autorisé par la loi qui accompagne les présentes résolutions;

b. Aucune bière et autres liqueurs maltées, cidre et vin, limité aux fins et aux proportions respectives d'alcool spécifiées dans la section 24 de cette loi au porteur d'une licence de bière et vin par la loi qui accompagne les présentes résolutions;

c. Aucune liqueur enivrante à une personne résidant dans une autre province; à moins qu'une licence à cet effet soit émise à cette personne par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur paiement au trésorier de la province d'un droit de deux mille cinq cents piastres par année, en sus du droit payable par telle personne au cas où elle est un vendeur autorisé ou le porteur d'une licence de bière et vin.

Que le nombre de licences qui pourront être émises sous cette section est limité à dix. Que les dispositions de la section 4, concernant l'annulation des licences de vendeurs autorisés, s'appliqueront mutatis mutandis aux licences émises en vertu de la loi qui accompagne les présentes résolutions.

11. Que rien de contenu dans la loi de prohibition de Québec n'empêchera un brasseur, distillateur ou autre personne dûment licenciée par le gouvernement du Canada pour la fabrication de liqueurs enivrantes dans la province, d'avoir ou de garder pour les vendre, dans son établissement, des liqueurs enivrantes fabriquées par lui, ou de les vendre à une personne dans une autre province ou dans un pays étranger, qui y est dûment autorisée à les acheter, ou de vendre, de cet établissement, des liqueurs enivrantes aux vendeurs autorisés dans la province, et de vendre de la bière et d'autres liqueurs maltées, du cidre et du vin, aux porteurs de licences de bière et de vin dans la province, pourvu que si des licences de liqueurs de tempérance sont émises dans la province sous l'autorisation de la résolution 20, le brasseur paye au trésorier de la province, une taxe de un pour cent du montant brut des ventes faites par lui plus six et quatre-vingt-quatorze centièmes décimale (6.94) pour cent aux porteurs de licences de liqueurs de tempérance, ou, pourvu que, si des licences de bière et vin sont émises dans la province, sous l'autorité de la résolution 19, le brasseur paye au trésorier de la province, une taxe de deux et demi pour cent, sur le montant brut des ventes faites par lui aux porteurs de licences de bière et vin; et que cette taxe sera perçue d'après des rapports mensuels faits par ce brasseur, au trésorier de la province, en la forme et de la manière déterminées par arrêté du lieutenant-gouverneur en conseil.

12. Que tout officier du revenu de la province, spécialement autorisé par écrit, à cet effet, par le trésorier de la province, pourra entrer et demeurer, pendant les heures d'affaires, dans toutes places d'affaires de ce brasseur et faire l'examen des livres, états, et pièces justificatives du brasseur, requis pour établir le montant brut des ventes faites par ce brasseur aux porteurs de licences de bière et vin ou de licences de liqueur de tempérance, et faire tel autre examen requis pour vérifier les rapports mensuels.

13. Que tout brasseur qui négligera de faire ces rapports mensuels ou qui fera un faux rapport ou qui refusera de permettre un examen suffisant de ses livres, états ou pièces justificatives sera, en sus du paiement de la taxe, coupable d'une offense et sera passible, en sus du paiement des frais, d'une amende d'au moins deux cents et de pas plus de cinq cents piastres, pour chaque offense, et, à défaut de paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement de deux mois.

14. Que le lieutenant-gouverneur en conseil aura le droit:

a. De nommer les officiers nécessaires pour surveiller les opérations des vendeurs autorisés et pour voir, en général, à l'application des dispositions de la loi qui accompagne les présentes résolutions;

b. De fixer les salaires de ces officiers;

c. D'adopter les règlements qui lui semblent convenables pour établir de manière décisive si un parfum, une teinture, un vernis, un cirage (dressing), un extrait ou une essence fluide contenant de l'alcool, contient aussi un ingrédient suffisant pour prévenir son usage comme breuvage alcoolique, et si une préparation médicinale, contenant de l'alcool, contient aussi des médicaments en quantité suffisante pour prévenir son usage comme breuvage alcoolique, et si un parfum, une teinture, un vernis, un cirage (dressing), un extrait ou une essence fluide, ou une préparation médicinale contient plus d'alcool que la quantité requise pour sa préparation ou sa conservation;

d. De déclarer que tout certificat émis par un médecin qui a été condamné pour avoir donné un certificat contenant une énonciation des faits, fausse ou inexacte, doit être refusé par tout vendeur autorisé;

e. D'adopter les mesures qu'il jugera à propos pour la mise à exécution des dispositions de la loi qui accompagne les présentes résolutions.

15. Que, à moins de dispositions contraires dans la loi de prohibition de Québec, les dispositions contenues dans la division I de la loi des licences de Québec, concernant les devoirs, droits et privilèges des percepteurs du revenu de la province, et concernant les contraventions, saisies, poursuites pour contraventions, frais de poursuites, les jugements et leurs exécutions, la procédure et l'attribution des amendes, s'appliqueront, mutatis mutandis, à la loi de prohibition de Québec; et que, néanmoins, les dispositions contenues dans la division I de la loi des licences de Québec, concernant l'émission et le transfert des licences ainsi que le montant du droit à payer pour iceux, ne s'appliqueront pas aux vendeurs autorisés en vertu de la loi de prohibition de Québec.

16. Qu'aucune personne, excepté le vendeur autorisé, ne devra acheter des liqueurs enivrantes pour fins exclusivement médicinales, industrielles, mécaniques, scientifiques ou artistiques, sans payer, au moment de l'achat, un droit équivalant à cinq pour cent du prix d'achat; que, dans la computation du montant du droit, toute fraction de centin devra être considérée comme un centin; que le droit devra être perçu par le porteur de licence qui vendra ces liqueurs enivrantes, au moyen de timbres adhésifs équivalant au montant du droit, qu'il apposera sur le réceptacle contenant ces liqueurs enivrantes et qu'il oblitérera au moment de l'achat en conformité des règlements faits par le trésorier de la province; et que les timbres ainsi employés devront être exclusivement ceux que fournira le trésorier de la province ou que fournira tout autre officier autorisé par ce dernier, et qu'ils devront être en la forme que pourra prescrire le trésorier de la province.

17. Que le lieutenant-gouverneur en conseil pourra, sujet aux conditions qu'il jugera convenables, accorder une diminution ou une remise du droit payable en vertu de la présente résolution, lorsqu'il s'agira d'une vente d'alcool de 65 au-dessus de preuve pour servir à la manufacture en entrepôt de certains produits suivant les règlements d'entreposage du gouvernement du Canada, ou lorsqu'il s'agit d'une vente faite de liqueurs enivrantes, en quantité de pas moins que cinquante gallons, dans le but de se servir de toute cette quantité en une seule et même fois pour la production de préparations pharmaceutiques et galéniques autorisées par les pharmacopées officielles ou tels autres produits fabriqués mentionnés dans la section 15 de la loi qui accompagne les présentes résolutions.

18. Que la question de permettre, en vertu d'une licence, la vente de la bière, du cidre et des vins légers comme breuvage, devra être référée au vote des électeurs de la province de la manière établie par la loi intitulée: "Loi concernant la consultation des électeurs par voie de referendum au sujet de la vente des bières, cidres et vins légers", passée à la présente session de la Législature;

Que "bière, cidre et vin légers" signifieront la bière et autres liqueurs maltées contenant au plus deux et cinquante et un centièmes décimales (2.51) pour cent d'alcool, en poids, et du cidre et du vin contenant au plus six et quatre-vingt-quatorze centièmes décimales (6.94) pour cent, en poids, d'après les tables d'alcoolométriques préparées par Sir Edward Thorpe.

19. Que si la majorité des votes donnés en vertu de la loi mentionnée dans la résolution 18 est dans l'affirmative, alors et dans ce cas, les dispositions suivantes s'appliqueront:

a. Nonobstant l'article 914 de la loi des licences de Québec, les seules espèces de liqueurs, pour lesquelles une licence peut être émise en vertu de la division I de la loi des licences de Québec, sont la bière et les autres liqueurs maltées, ainsi que le cidre et le vin ne contenant respectivement pas plus que la proportion d'alcool spécifiée dans la résolution 18, et cette licence sera émise pour fins de breuvage seulement et désignée comme "licence pour bière et vin";

b. Pour obtenir cette licence, les conditions et formalités à observer seront, mutatis mutandis, celles établies par les articles 924 à 953 inclusivement, et 962, 963, 965, 966, 969, 971, 972, 973, 974, 975, 976 et 977 de la loi des licences de Québec;

c. La présente résolution doit être considérée comme formant partie de la division I de la loi des licences de Québec;

d. Que pour chaque licence pour bière et vin, il devra être payé au percepteur du revenu de la province, par la personne qui en fait la demande:

1. Dans une auberge ou un restaurant, dans la cité de Montréal, nonobstant le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 988 de la loi des licences de Québec, un droit de cinq cents piastres, si la valeur annuelle ou le loyer du local pour lequel la licence est demandée est de cinq cents piastres ou moins, - six cents piastres si la valeur annuelle ou le loyer est de plus de cinq cents piastres et de moins de neuf cents, - huit cents piastres, si la valeur annuelle ou le loyer est de neuf cents piastres et de moins de deux mille, - mille piastres si la valeur annuelle ou le loyer est de deux mille piastres et de moins de dix mille piastres, - treize cents piastres, si la valeur annuelle ou le loyer est de dix mille piastres et de moins de vingt-cinq mille piastres, - quinze cents piastres, si la valeur annuelle ou le loyer est de vingt-cinq mille piastres ou plus.

Les porteurs de licences ne payant pas plus que cinq cents piastres payent cent piastres de licence extra, pour le privilège d'une licence d'hôtel au lieu d'une licence de restaurant, et les dispositions de l'article 943 de la loi des licences de Québec concernant l'augmentation automatique et proportionnelle du droit et concernant l'indemnité à être payée en sus de la licence, de la manière y mentionnée, ne s'appliquent pas;

2. Dans une auberge ou un restaurant, dans la cité de Québec, nonobstant le sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 988 de la loi des licences de Québec, un droit de cinq cents piastres, si la valeur annuelle ou le loyer du local pour lequel la licence est demandée est de deux cents piastres ou moins, - six cents piastres, si la valeur annuelle ou le loyer est de plus de deux cents piastres et moins de quatre cents piastres, - huit cents piastres, si la valeur annuelle ou le loyer est de quatre cents piastres et moins de huit cents piastres, - mille piastres, si la valeur annuelle ou le loyer est de huit cents piastres et moins de dix mille piastres, - douze cents piastres, si la valeur annuelle ou le loyer est de dix mille piastres ou plus; et les dispositions de l'article 943 de la loi des licences de Québec concernant l'augmentation automatique et proportionnelle du droit et concernant l'indemnité à être payée en sus de la licence, de la manière y mentionnée, ne s'appliquent pas;

3. Dans un magasin de liqueurs de détail, dans la cité de Montréal, nonobstant le sous-paragraphe a du paragraphe 8 de l'article 988 de la loi des licences de Québec, un droit de vingt-cinq piastres et de cent vingt-cinq pour cent de la valeur annuelle ou du loyer du magasin pour lequel la licence est demandée: pourvu que, dans aucun cas, les droits pour la licence ne soient pas de moins de trois cents piastres, et de pas plus de cinq cents piastres; et les dispositions de l'article 968 de la loi des licences de Québec concernant l'augmentation proportionnelle du droit, de la manière y mentionnée, ne s'appliquent pas;

4. Dans un magasin de liqueurs de détail, dans la cité de Québec, un droit de cinq cents piastres;

5. Pour toute autre classe d'établissement ou pour tout autre territoire, un droit de soixante et quinze pour cent du droit de licence établi, mutatis mutandis, pour les liqueurs enivrantes, et imposé pour la même classe d'établissement et de territoire, par l'article 988 de la loi des licences de Québec, sauf et excepté les paragraphes 5, 10, 11, 12, 13 et 14 dudit article qui ne s'appliquent pas;

e. Que nonobstant l'article 968 des statuts refondus, 1909, le maximum des licences de magasin de liqueurs de détail dans la cité de Québec est limité à vingt.

Nonobstant l'article 943 des statuts refondus, 1909, le nombre maximum de licences pour bière et vin qui peuvent être émises dans une auberge ou un restaurant, dans la cité de Québec, est limité à vingt.

f. Que l'article 1065 de la loi des licences de Québec, sera abrogé.

g. Que l'article 1033a, concernant la défense de traiter, s'applique à la bière et aux vins.

h. Que la présente section n'aura pas l'effet d'abroger ou d'amender et ne doit pas être interprétée comme abrogeant ou amendant la loi de tempérance de Québec, telle que contenue aux articles 1316 à 1328, inclusivement, et ses amendements, ni les règlements passés sous son autorité.

i. Que l'article 927 de la loi des licences de Québec sera abrogé.

20. Que si la majorité des votes donnés en vertu de la résolution 18 est dans la négative, alors et dans ce cas, les dispositions suivantes s'appliqueront:

a. Nonobstant l'article 914 de la loi des licences de Québec, les seules espèces de liqueurs pour lesquelles une licence pourra être émise seront les liqueurs de tempérance, savoir: toutes les liqueurs, mélanges de liqueurs, breuvages, liquides, comestibles solides, qui contiennent un principe enivrant, mais ne dépassant pas deux et demi pour cent (2½ %) d'alcool de preuve, et cette licence ne devra être émise que pour fins de breuvage seulement, et être appelée "licence de liqueurs de tempérance";

b. Les licences de liqueurs de tempérance seront accordées simplement sur paiement, au percepteur du revenu de la province qu'il appartient, d'un droit égal à vingt-cinq pour cent du droit de licence établi, mutatis mutandis, pour les liqueurs enivrantes et imposé pour la même classe d'établissements et de territoire par l'article 988 de la loi des licences de Québec, sauf et excepté les paragraphes 5, 12 et 14 dudit article qui ne s'appliqueront pas. Toutes autres formalités ou conditions requises pour l'octroi ou l'émission des licences en vertu des articles 924 à 952, inclusivement, et 959 à 977, inclusivement, de la loi des licences de Québec, ne s'appliqueront pas;

c. Les licences de tempérance seront transférées simplement sur paiement, au percepteur du revenu de la province qu'il appartient, d'un droit égal à la moitié de la partie non gagnée du droit payé pour l'octroi de cette licence, pourvu que ce droit ne soit pas de moins de cinq piastres. Ce transfert devra être mentionné sur la licence.

Tout autre formalité, condition, taxe ou droit, requis pour le transfert des licences en vertu des articles 953 à 958, inclusivement, de la loi des licences de Québec, ne s'appliqueront pas;

d. La présente résolution sera interprétée comme faisant partie de la division 1 de la loi des licences de Québec;

e. Toute personne,

a. qui vendra des liqueurs de tempérance sans être porteur d'une licence à cet effet; ou

b. qui, étant porteur d'une licence pour la vente des liqueurs de tempérance, vendra ces liqueurs en contravention des termes de sa licence, sera coupable d'une offense, et passible, en sus du paiement des frais, d'une amende n'excédant pas cinquante piastres pour chaque offense, et, à défaut de paiement de cette amende et des frais, d'un emprisonnement n'excédant pas trente jours;

f. Le titre de la section XV du chapitre 5 du titre IV des statuts refondus, 1909, intitulé: "Loi de tempérance", et les articles 1316 à 1328, inclusivement, ainsi que les formules de ladite section qui suivent immédiatement l'article 1328, seront abrogés; et toutes les règles faites en vertu d'iceux, de même que tous les règlements adoptés par les conseils municipaux, sous l'autorité et pour la mise à effet de cette section seront abrogés, nonobstant toute loi à ce contraire;

g. Tous les règlements adoptés par les conseils municipaux en vertu des articles 561 à 572, inclusivement, du Code municipal de la province de Québec, qui est entré en vigueur le deuxième jour de novembre 1871, et en vertu de l'article 402 du Code municipal de Québec entré en vigueur le premier jour de novembre 1916, seront par la loi qui accompagne les présentes résolutions abrogés nonobstant toute loi à ce contraire;

h. À compter de l'entrée en vigueur de la loi qui accompagne les présentes résolutions, aucun règlement ne pourra être adopté par un conseil municipal en vertu de l'article 402 du Code municipal de Québec ni être mis en vigueur;

i. Que le lieutenant-gouverneur en conseil pourra fixer le nombre de licences de liqueurs de tempérance pour une auberge ou un restaurant qui peuvent être émises dans les municipalités mentionnées à l'article 943 et pour un magasin de liqueurs de détail, dans les municipalités mentionnées à l'article 968.

21. Que les termes et expressions qui suivent, employés dans le paragraphe 1a de la deuxième division de la loi des licences de Québec, telle qu'édicté par le bill qui accompagne les présentes résolutions, auront le sens qui leur est ci-après donné, à moins que le contexte n'indique clairement une signification différente:

a. Un "hôtel" est un établissement, pourvu d'un local et d'une accommodation spéciaux, où, en considération d'un paiement, les voyageurs trouvent habituellement à manger et à loger;

b. Un "restaurant" est un établissement, pourvu d'un local et d'une accommodation spéciaux, où, en considération d'un paiement, les voyageurs ont habituellement à manger (sans le logement);

c. Une "maison de logement" est un établissement, pourvu d'un local et d'une accommodation spéciaux, où, en considération d'un paiement, on fournit habituellement aux voyageurs le logement (sans la nourriture);

d. Un "voyageur" est une personne qui, en considération d'un prix donné par jour, ou fraction de jour, suivant le mode américain ou européen, ou par repas, à table d'hôte, ou à la carte, reçoit d'une autre personne, la nourriture ou le logement, ou l'un et l'autre.

22. Que les licences d'hôtel, les licences de restaurant et les licences de maisons de logement seront accordées par le percepteur du revenu qu'il appartient, sur production du certificat d'inspection requis par les articles 3866a et suivants, quand ces articles sont applicables, et sur paiement des droits et honoraires requis; et que, nonobstant les dispositions de toute loi spéciale à ce contraire, et les dispositions de l'article 1105 desdits statuts, aucune municipalité ne pourra, par règlement, résolution ou autrement, prélever aucune taxe, aucun impôt ou droit pour tenir un hôtel, un restaurant ou une maison de logement.

23. Que quiconque tient un hôtel, un restaurant ou une maison de logement, sans licence à cette fin encore en vigueur suivant les prescriptions de la loi, sera coupable d'une offense et sera passible, en sus du paiement des frais, d'une amende n'excédant pas quarante piastres, pour chaque offense, à la discrétion du tribunal, et à défaut de paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement n'excédant pas trente jours.

24. Que quiconque, sans être porteur d'une licence d'hôtel, ou d'une licence de restaurant, ou d'une licence de maison de logement encore en vigueur suivant les prescriptions de la loi, induit le public ou les voyageurs, au moyen d'une annonce ou par tout autre moyen, à croire qu'il tient un hôtel, un restaurant ou une maison de logement, ou sollicite ou accepte le patronage des voyageurs, sera coupable d'une offense et passible, en sus du paiement des frais, d'une amende n'excédant pas vingt-cinq piastres pour chaque offense, et, à défaut de paiement de cette amende et des frais, d'un emprisonnement n'excédant pas trente jours.

25. Que toute personne pourra, sans enfreindre les dispositions de la loi qui accompagne les présentes résolutions, fournir, moyennant paiement, logement et nourriture à un voyageur, ou l'un et l'autre, dans une maison privée située dans une municipalité où il n'y a ni hôtel, ni restaurant, ni maison de logement, ou si, dans les hôtels ou restaurants ou maisons de logement de l'endroit, il n'y a pas d'espace et d'accommodation suffisants pour tous les voyageurs.

26. Que la demande d'une licence pour tenir un hôtel ou une maison de logement devra faire connaître le nombre total de chambres à coucher formant partie de l'hôtel ou de la maison de logement; si elles se trouvent situées dans la même bâtisse, ou non, ainsi que le nombre total de ces pièces requises pour la famille et les employés; et que le percepteur du revenu de la province devra déterminer le nombre de chambres à coucher qui, à son avis, resteront à la disposition des voyageurs et d'après lequel sera fixé le montant des droits.

27. Que la demande d'une licence pour tenir un restaurant devra être accompagnée du certificat du secrétaire-trésorier ou du greffier de la municipalité dans laquelle se trouve situé le local pour lequel on demande la licence, indiquant la valeur annuelle ou la valeur locative de cette maison, d'après le dernier rôle d'évaluation, rôle de perception ou autres livres de la municipalité; que si, dans une municipalité, le rôle d'évaluation, le rôle de perception ou d'autres livres ne font pas connaître la valeur annuelle ou la valeur locative de telle maison, ou si le certificat produit, suivant l'avis du percepteur du revenu de la province, ne donne pas la vraie valeur annuelle, ou si le certificat produit fait connaître la valeur annuelle de toute la propriété, tandis que le local pour lequel la licence est demandée ne la comprend pas en entier, dans tous ces cas et dans chacun d'eux, le percepteur du revenu de la province pourra fixer le montant de cette valeur annuelle; et que si celui qui demande telle licence prétend que le montant de la valeur annuelle fixé par le percepteur du revenu de la province ne représente pas la véritable valeur annuelle du local pour lequel cette licence est demandée, le trésorier de la province pourra, sur demande, nommer un commissaire qui fixera cette véritable valeur annuelle.

28. Que, en fixant la valeur annuelle du local pour lequel la licence est demandée, on devra comprendre dans ce local, non seulement les chambres employées aux fins requises pour telle licence, mais encore toutes les autres chambres de la même maison et des dépendances, ainsi que tout le terrain vacant y appartenant, qu'occupe ou a l'intention d'occuper, pour les fins de son établissement, celui qui fera cette demande.

29. Que les expressions et termes suivants employés dans le paragraphe 8 de la deuxième division de la loi des licences de Québec, tel qu'édicté par le bill qui accompagne les présentes résolutions, auront la signification qui leur sera ci-après attribuée, à moins que le contexte n'indique clairement une signification différente;

a. Les mots "lieu d'amusements" signifient et comprennent tout théâtre, salle de concert, salle de musique, salle de danse, ou d'autres amusements, cirque, annexe d'exhibition, ménagerie, champ de baseball, parc de jeux athlétiques, parc d'amusements, patinoire ou autre endroit où, en considération d'un paiement fait à cette ou à toute autre fin, une personne assiste ou prend part à une exhibition ou à un spectacle donnés ou à une partie qui se joue.

Jusqu'au premier jour de juillet 1919, les mots: "lieu d'amusements" devront aussi comprendre les salles de vues animées, les ronds de courses et les lieux temporaires d'amusements;

b. Les mots "licence annuelle" signifient une licence commençant le premier jour de mai, ou après cette date, et se terminant avec l'année de licence, savoir: le trentième jour d'avril suivant;

c. Les mots "licence au jour" signifient une licence qui est émise pour un jour de calendrier ou plus, mais pour un laps de temps n'excédant pas trente jours au cours d'une année de licence.

30. Que la licence pour tenir et exploiter un lieu d'amusements sera accordée par le percepteur du revenu de la province qu'il appartient, sur paiement des droits et honoraires requis; et que s'il s'agit d'un cirque, d'une annexe d'exhibition ou ménagerie, la licence devra être émise à la discrétion du trésorier de la province, et elle devra comprendre le cirque et la ménagerie, s'ils font partie de la même troupe.

31. Que tout officier du revenu autorisé par le trésorier de la province, pourra, sur présentation de cette autorisation, pénétrer gratuitement dans tout lieu d'amusements, pour constater si les dispositions du paragraphe mentionné dans la résolution 29 sont observées.

32. Qu'aucune licence ne sera requise pour un lieu d'amusements dans une municipalité de canton ou de paroisse ou dans un village ou une ville d'une population de moins de mille âmes, ou pour une salle, dans une maison d'éducation ou une église, pourvu qu'aucune exhibition de vues animées ne soit donnée dans ce lieu ou cette salle; mais que cette licence sera requise pour une salle de vues animées dans cette municipalité, ce village ou cette ville.

33. Qu'aucune licence ne sera requise pour un lieu d'amusement déjà licencié pour donner des exhibitions de vues animées, pourvu que le droit de licence ait été payé sur le nombre entier des sièges, et qu'une licence régulière de salle de vues animées ait été émise pour ce lieu d'amusements.

34. Que toute personne ne possédant pas une licence à cet effet ne devra ouvrir ou exhiber un cirque, une ménagerie ou annexe d'exhibition, sous peine d'une amende de quatre cents piastres pour chaque spectacle, représentation ou exhibition.

35. Que toute personne, ouvrant ou exhibant un cirque, ou une ménagerie, devra faire voir sa licence au percepteur du revenu de la province, ou à l'un de ses députés ou à toute personne autorisée à cet effet par le percepteur du revenu de la province, sur simple demande, verbale ou écrite, de sa part, et que, à défaut de ce faire, cette personne sera considérée comme n'ayant pas de licence et sera punissable en conséquence.

36. Que le percepteur du revenu de la province ou l'un de ses députés, ou toute autre personne autorisée à cet effet par ce percepteur, pourra, au moyen d'un mandat obtenu sur preuve satisfaisante par affidavit, et signé par un juge de la Cour supérieure, un magistrat de district ou un juge de paix, saisir les animaux, biens et effets formant partie d'un cirque, ou d'une ménagerie, pour l'ouverture ou l'exhibition desquels il n'aura pas été pris de licence, ou au sujet desquels il y a eu refus d'exhiber la licence requise; et qu'il pourra, sans aucun autre jugement ou formalité préliminaire, vendre et adjuger à l'enchère publique les animaux, biens et effets ainsi saisis pour le montant de l'amende encourue et les frais de la vente.

37. Que quiconque tiendra ou exploitera un lieu d'amusements, sans une licence à cet effet encore en vigueur suivant les prescriptions de la loi, sera coupable d'une offense et passible, pour chaque offense, d'une amende égale au double du montant du droit de licence et des frais, et, à défaut de payer ladite amende et les frais, d'un emprisonnement n'excédant pas trois mois; et que, s'il s'agit d'une compagnie, d'une association ou d'un club, la sentence d'emprisonnement pourra être portée contre le président, le gérant ou l'agent dans la province de Québec.

38. Que toute infraction aux dispositions du paragraphe 8 de la deuxième division de la loi des licences de Québec, telle qu'édictée par la loi qui accompagne les présentes résolutions, à laquelle il ne serait pas autrement pourvu, sera punissable d'une amende d'au moins vingt piastres et d'au plus cent piastres, et les frais, pour chaque offense et, à défaut de paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement d'au plus de deux mois.

39. Que le lieutenant-gouverneur en conseil pourra faire les règlements qui pourront être jugés opportuns pour:

a. Mettre à effet les dispositions du paragraphe mentionné dans la résolution précédente;

b. Réduire les droits de la licence annuelle pour un lieu d'amusements qui, à raison de la nature de sa construction ou de la nature des amusements qui y sont donnés, ne peut être en usage durant une certaine période de l'année;

c. Réduire ou remettre les droits d'une licence temporaire pour des lieux d'amusements, quand on en fait usage pour des fins patriotiques, agricoles, religieuses, éducationnelles ou charitables pour l'encouragement des arts;

d. Définir ce qui constitue un siège ou son équivalent dans un lieu d'amusements.

40. Que le lieutenant-gouverneur en conseil pourra édicter, que le, ou après le premier jour de juillet 1919, toute personne, avant d'entrer dans une réunion de courses, devra payer, au moyen d'un billet ou autrement, un droit pouvant être proportionné au prix d'admission, mais dans aucun cas ne devant excéder dix cents, et qu'il pourra faire les règlements jugés nécessaires pour la perception de ce droit.

41. Que l'article 1302 des statuts refondus, 1909, soit amendé de manière qu'il sera payé les droits suivants:

1. Sur chaque licence pour tenir un hôtel:

a. Dans toute cité, cinq piastres par chambre à coucher; mais, néanmoins, chaque fois que le nombre de ces chambres à coucher est de plus de 100 dans un seul hôtel situé dans une cité ayant une population de plus de 100,000 âmes, ou de plus de 20 en un seul hôtel situé dans une cité ayant une population de moins de 100,000 âmes, dans le premier cas, le droit n'excède pas cinq cents piastres et, dans le second cas, cent piastres;

b. Dans toute ville ou tout village ayant une population de deux mille âmes ou plus, trois piastres par chambre à coucher;

c. Dans toute ville ou tout village ayant une population de moins de deux mille âmes, deux piastres par chambre à coucher;

d. Dans tout autre territoire, une piastre par chambre à coucher; pourvu, toutefois, que le droit ne soit pas moins de cinq piastres.

2. Sur chaque licence pour tenir une maison de logement:

La moitié du droit exigible pour une licence permettant de tenir un hôtel ayant le même nombre de chambres à coucher dans un établissement situé dans la même classe de municipalités; mais, toutefois, le droit pour une licence permettant de tenir une maison de logement ne doit pas être de plus de quatre cents piastres ni de moins de cinq piastres.

3. Sur chaque licence pour tenir un restaurant:

a. Dans la cité de Montréal, cinq pour cent de la valeur annuelle ou du loyer annuel de l'établissement pour lequel la licence est requise;

b. Dans la cité de Québec, quatre pour cent de la valeur annuelle ou du loyer annuel;

c. Dans toute autre cité, trois pour cent de la valeur annuelle ou du loyer annuel;

d. Dans toute ville, deux pour cent de la valeur annuelle ou du loyer annuel;

e. Dans toute autre municipalité, un pour cent de la valeur annuelle ou du loyer annuel;

Mais, toutefois, le droit pour une licence permettant de tenir un restaurant ne doit pas être de plus de deux cents piastres ni de moins de cinq piastres.

4. Sur chaque licence pour tenir un hôtel, ou maison de logement, ou un restaurant dans une place de villégiature ou un endroit de pèlerinage, pendant une période de trois mois ou moins, un quart, ou pendant une période de plus de trois mois, mais n'excédant pas six mois, la moitié du droit exigible pour une année de licence de même nature dans la même classe de municipalités; mais, toutefois, le droit exigible en vertu du présent paragraphe 4, ne doit pas excéder le quart, ou, suivant le cas, la moitié du maximum fixé pour une semblable licence annuelle, ni être inférieur à cinq piastres.

42. Que l'article 1302 des statuts refondus, 1909, soit de nouveau amendé de manière qu'il sera payé les droits suivants:

1. Pour chaque licence pour ouvrir et exhiber un cirque ou une représentation équestre, une ménagerie ou caravane d'animaux sauvages:

a. Dans les cités de Québec et de Montréal, et dans un rayon de trois milles de chacune de ces cités, cinq cents piastres pour chaque jour de représentation ou exhibition; et, pour chaque exhibition adjointe (side-show), trente piastres pour chaque jour;

b. Dans les autres parties de la province, deux cents piastres pour chaque jour; et, pour chaque exhibition adjointe (side-show), quinze piastres pour chaque jour.

2. Pour chaque licence annuelle pour tenir ou exploiter tout autre lieu d'amusements:

a. Dans les cités de Québec, Montréal, Outremont, Verdun et Westmount, cinquante centins pour chaque siège d'une personne;

b. Dans toutes les autres cités, trente centins pour chaque siège d'une personne;

c. Ailleurs, vingt centins pour chaque siège d'une personne.

3. Pour chaque licence au jour pour tenir ou exploiter tout lieu d'amusements autres que ceux mentionnés dans le paragraphe 1 de la présente division VII, un centin par siège par jour, pourvu, toutefois, que le droit ne soit pas de moins de cinq piastres.

Le tarif des licences, explique-t-il, a été fixé d'après le chiffre d'affaires des municipalités dans lesquelles ces licences seront accordées. Ainsi, à Montréal, on paierait $5,000; à Québec, $4,000 et dans les autres municipalités, une proportion de $1,000 à $2,000 suivant la population. Nous agissons de la même façon que pour la taxe d'affaires: ceux qui font le plus gros chiffre d'affaires sont appelés à payer le tarif le plus élevé.

M. Bercovitch (Montréal-Saint-Louis) affirme que le bill, pris dans son sens général, n'est pas du tout de nature économique. Il est plutôt question d'une mesure d'aide pour les malheureux qui tombent malades et qui ont besoin d'un stimulant alcoolique. Il est injuste que l'on paie plus cher à Montréal qu'à Québec.

Si ce bill était de nature économique, il n'y aurait pas de problème, car l'économie montréalaise est plus forte que celle de Québec. Mais, dans ce cas-ci, il s'agit de prescriptions médicales. Les citoyens de Montréal devront donc payer plus cher pour leur médication que ceux de Québec ou d'ailleurs, où le tarif demandé aux marchands est inférieur à $5,000. Que l'on mette tout le monde sur le même pied.

L'honorable M. Mitchell (Richmond): Le bill concerne aussi les fins industrielles et commerciales. Les statistiques des provinces prohibitionnistes montrent qu'une grande proportion de l'alcool vendu est destinée aux secteurs industriel et commercial. La quantité vendue à des fins médicinales est très réduite, si on la compare à la quantité vendue à des fins commerciales. Il rappelle au député de Montréal-Saint-Louis que, sous le régime actuel de licences, les tarifs sont différents d'une région à l'autre de la province et, pourtant, il serait porté à croire que le verre de bière ou de Scotch se vend au même prix partout.

M. Bercovitch (Montréal-Saint-Louis) dit que la qualité est supérieure à Montréal et insiste qu'à long terme un homme malade à Montréal à qui le médecin a prescrit de l'alcool devra payer plus cher pour sa médication. Il croit qu'on ne devrait faire aucune discrimination.

Ce sera la même chose en ce qui concerne les vins à des fins sacramentelles. Les prix seront plus élevés à Montréal, et ceci s'applique aussi pour l'alcool à des fins commerciales. Les industries montréalaises devront payer plus cher pour leur alcool que celles d'ailleurs.

Je crois que la ville de Montréal paie actuellement plus que sa part de taxes à la province et qu'on ne devrait pas faire de discrimination à son endroit.

L'honorable M. Mitchell (Richmond): Le représentant de Montréal-Saint-Louis pense-t-il que l'on devrait fixer le même tarif pour le marchand de Chicoutimi que pour celui de Montréal? Nous devons fixer le tarif selon le chiffre d'affaires et rien d'autre. Un homme paie le même montant pour son alcool d'une région à l'autre.

M. Bercovitch (Montréal-Saint-Louis) insiste qu'en fixant le tarif pour Sherbrooke à $2,000, rien n'empêchera un homme de Montréal de se procurer son alcool dans cette ville. Il insiste également sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une mesure à incidence économique et croit que l'homme malade résidant dans une région périphérique de la province obtiendra son alcool pour rien.

M. Tessier (Rimouski): Comment répartira-t-on les licences dans la province?

Il veut savoir s'il y aura un marchand autorisé à Rimouski. Il dit que les habitants de Rimouski sont susceptibles de tomber malades.

L'honorable M. Mitchell (Richmond): Il y en aura probablement douze à Montréal, trois à Québec et un dans chacun des autres cantons, en tenant compte de la population et des conditions locales faites par les lois de la prohibition.

M. Francoeur (Lotbinière) pose une question au sujet des licences dans son comté de Lotbinière.

L'honorable M. Mitchell (Richmond) ne considère pas opportun d'accorder des licences pour Lotbinière, étant donné la proximité de ce comté de Québec.

Des députés questionnent le ministre.

L'honorable M. Mitchell (Richmond) répond à ces questions, répétant les renseignements donnés dans son discours précédent.

Le comité fait rapport qu'il n'a pas terminé l'étude des résolutions.

La séance est levée à 6 heures.

 

Deuxième séance du 12 mars 1919

Présidence de l'honorable A. Galipeault

La séance est ouverte à 8 heures.

M. l'Orateur: À l'ordre, messieurs! Que les portes soient ouvertes!

 

Présentation de pétitions:

Plusieurs pétitions sont présentées devant la Chambre:

- plusieurs pétitions demandant la nomination d'une commission royale pour faire une enquête au sujet de certaines accusations4 (M. Sauvé).

Hygiène publique

L'honorable M. Décarie (Maisonneuve) demande la permission de présenter le bill 26 amendant la loi d'hygiène publique de Québec.

Accordé. Le bill est lu une première fois.

Compagnies

L'honorable M. Gouin (Portneuf) demande la permission de présenter le bill 220 amendant la loi des compagnies de Québec, relativement à certaines annonces.

Cette mesure découle du bill qui devait être présenté dans le but de refondre la loi des compagnies et qui a été remis à l'année prochaine. On se contente, cette année, de passer une mesure par laquelle on dispense les nouvelles compagnies d'annoncer par deux fois dans deux journaux, l'un en français, l'autre en anglais. L'annonce dans la Gazette officielle sera suffisante. On veut suivre en cela la législation fédérale.

Accordé. Le bill est lu une première fois.

Boulangers et fabrication du pain

M. Francoeur (Lotbinière) demande la permission de présenter le bill 194 amendant la loi concernant les boulangers et la fabrication du pain dans certaines municipalités.

Accordé. Le bill est lu une première fois.

Charte de Pointe-aux-Trembles

M. Lévesque (Laval) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général, pour étudier le bill 105 amendant la loi constituant en corporation et refondant la charte de la ville de la Pointe-aux-Trembles.

Adopté.

Le comité, ayant étudié le bill, fait rapport qu'il l'a adopté avec un amendement. L'amendement est lu deux fois et adopté.

M. Lévesque (Laval) propose que le bill soit maintenant lu une troisième fois.

Adopté.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

Statistiques scolaires

M. Francoeur (Lotbinière) propose de nouveau, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général, pour étudier le bill 156 amendant l'article 2768 des statuts refondus, 1909, relativement à l'instruction publique.

Adopté.

Le comité, ayant étudié le bill, fait rapport qu'il l'a adopté avec certains amendements. Les amendements sont lus deux fois et adoptés.

M. Francoeur (Lotbinière) propose que le bill soit maintenant lu une troisième fois.

Adopté.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

Ventes

M. David (Terrebonne) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général, pour étudier le bill 190 amendant les statuts refondus, 1909, relativement à certaines ventes ayant l'effet de décret.

Adopté. Le comité étudie le bill et en fait rapport sans amendement.

M. David (Terrebonne) propose que le bill soit maintenant lu une troisième fois.

Adopté.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

 

Demande de documents:

Enseignement technique

Conformément à l'ordre du jour, la Chambre reprend le débat, ajourné le 4 mars, sur la motion proposée le jeudi 6 février courant: Qu'il soit présenté à Son Honneur le lieutenant-gouverneur une adresse priant Son Honneur de faire déposer, sur le bureau de cette Chambre, copie de tous documents concernant l'enseignement technique et la formation d'une élite intellectuelle dans la province.

M. Bugeaud (Bonaventure): Les députés qui ont parlé en matière d'instruction technique ont mentionné à peu près toutes les industries, excepté les pêcheries, a-t-il remarqué. Il veut dire quelques mots sur cette importante question.

Dans les seuls comtés de Bonaventure et de Gaspé, l'an dernier, à part la consommation sur place qui est très considérable, il s'est vendu pour au-delà de $3,000,000 de poisson.

Il est un fait reconnu de tous, c'est que les procédés d'exploitation des pêches maritimes dans la division du golfe sont restés ce qu'ils étaient au siècle dernier. Cette industrie a trop été ignorée dans notre province.

Il voudrait, dit-il, que l'on perfectionne les méthodes de pêche. Tandis que dans la province il n'y a aucun programme dressé pour l'amélioration de cette industrie, on voit partout en Europe et ailleurs un vaste mouvement dans ce but dirigé par de grandes influences, se développer dans de vastes proportions. Il importerait de se mettre au même niveau.

L'honorable M. Décarie (Maisonneuve) complimente les députés qui ont pris part à ce débat. Il est inutile, selon lui, à ce sujet de rappeler tout ce que le gouvernement a fait; on n'aura qu'à lire les paroles prononcées l'autre jour par le représentant d'Arthabaska (M. Perrault) sur la question importante de l'enseignement technique dans la province.

Le gouvernement, dit-il, s'est toujours efforcé de donner au peuple une instruction de plus en plus efficace. Le gouvernement provincial a aidé, dans toute la mesure de ses forces, l'instruction secondaire spéciale, comme l'enseignement dans les écoles techniques et les écoles de hautes études.

Le gouvernement désire donc faire tout en son pouvoir pour aider la cause de l'instruction spéciale dans la province.

La proposition est adoptée.

Ungava

M. Tessier (Rimouski) propose, appuyé par le représentant de Montréal-Hochelaga (M. Létourneau), que cette Chambre est d'opinion que le gouvernement devrait prendre, sans délai, les mesures et moyens nécessaires pour une exploration complète du district d'Ungava ou Nouveau-Québec, afin de connaître les ressources de cette partie de la province, et d'obtenir sur elle tous les renseignements et informations possibles.

On ne connaît que très superficiellement cette vaste contrée de l'Ungava. On sait qu'il y a là des forces hydrauliques très puissantes, de vastes forêts, mais à part certaines explorations incomplètes qui ont été faites, nous ne possédons aucun renseignement précis. On sait que cette région renferme des richesses inouïes, en fait de houille blanche. Supposons que l'on y découvrirait de la houille noire? Quels immenses avantages la province de Québec n'en retirerait-elle pas?

Nous pourrions aller chercher là-bas le charbon que nous sommes actuellement obligés d'aller chercher aux États-Unis. Quelle richesse pour la province et quel pas dans la conquête de son indépendance économique!

Il suggère que l'on nomme une commission composée d'experts en géologie et en minéralogie pour faire une exploration complète de cette région. Il espère que le gouvernement accueillera cette demande avec l'attention la plus favorable. Cet inventaire des richesses de l'Ungava pourrait prendre plusieurs années et se faire en plusieurs explorations. On pourra faire chaque année l'exploration de certaines parties de cette vaste région et donner des détails complets sur l'exploration afin que le public puisse en prendre connaissance.

Depuis quelques semaines, un grand intérêt s'est concentré vers l'Ungava. On a vu au cours de cette session des demandes de construction de chemins de fer et, récemment, une puissante compagnie s'est formée avec un capital considérable, ayant en vue le développement de l'Ungava.

Il se fait, dit-il, un grand plaisir de déclarer que le ministère des mines est admirablement bien administré. Il ajoute qu'il n'a pas l'habitude de faire des éloges mais que celles-ci sont bien méritées.

L'honorable M. Mercier fils (Châteauguay) remercie l'honorable député de Rimouski des bonnes paroles qu'il vient de prononcer au sujet de l'administration de son ministère. Les députés, dit-il, lui ont facilité son travail en plusieurs circonstances. Il félicite le député de Rimouski de l'intéressant débat qu'il a soulevé.

La motion du député est très intéressante parce qu'elle se rapporte à une région très importante de la province de Québec. Depuis 1870, plusieurs parties de l'Ungava ont été explorées et des études ont été faites de ces explorations. Il cite les noms de quelques explorateurs.

Depuis quelques années, le ministère de la Colonisation des Mines et des Pêcheries a obtenu des renseignements assez complets sur certaines parties éloignées de la province. Le ministère continue sans cesse ce travail d'exploration. Cette année, plusieurs explorations sont à l'étude. Certaines vont être entreprises cette année, d'abord dans la Matapédia, puis dans l'Ungava.

D'intéressantes suggestions ont été faites au ministère. Ainsi, on a suggéré d'employer des aéroplanes pour explorer des régions éloignées. Le département désire pousser toujours plus loin ses explorations, de les pousser graduellement. Ainsi, le temps n'est pas loin où l'Ungava sera exploré par le sud, l'est et l'ouest. Le gouvernement verra à ce que ces explorations obtiennent les meilleurs résultats possibles afin que le public qui s'intéresse à cette région, qui désire y exploiter les ressources naturelles, possède des renseignements précis et exacts.

La proposition est adoptée.

Loyers

M. Létourneau (Montréal-Hochelaga) propose, selon l'ordre du jour, que la chambre se forme en comité général pour étudier le bill 166 amendant les articles 1608, 1642 et 1657 du Code civil, relativement au terme d'expiration des loyers et aux avis requis en certains cas.

Adopté. Le comité étudie le bill et en fait rapport sans amendement.

M. Létourneau (Montréal-Hochelaga) propose que le bill soit maintenant lu une troisième fois.

Adopté.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

Voitures d'hiver

M. Robert (Rouville) propose, selon l'ordre du jour, que le bill 193 amendant l'article 429 du Code municipal de Québec, relativement à la circulation des voitures d'hiver soit maintenant lu une deuxième fois.

Adopté. Le bill est renvoyé au comité général.

M. Robert (Rouville) propose que la Chambre se forme immédiatement en ledit comité.

Adopté. Le comité étudie le bill et en fait rapport sans amendement.

M. Robert (Rouville) propose que le bill soit maintenant lu une troisième fois.

Adopté.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

Registre d'état civil

M. Gault (Montréal-Saint-Georges) propose, selon l'ordre du jour, que le bill 180 amendant l'article 44 du Code civil soit maintenant lu une deuxième fois.

Adopté. Le bill est renvoyé au comité général.

M. Gault (Montréal-Saint-Georges) propose que la chambre se forme immédiatement en ledit comité.

Adopté. Le comité étudie le bill et en fait rapport sans amendement.

M. Gault (Montréal-Saint-Georges) propose que le bill soit maintenant lu une troisième fois.

Adopté.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

Code de procédure civile

M. Caron (Ottawa) propose, selon l'ordre du jour, que le bill 150 amendant les articles 639, 717, 1029, 1048, 1069 et 1352 du Code de procédure civile soit maintenant lu une deuxième fois.

Adopté. Le bill est renvoyé au comité général.

M. Caron (Ottawa) propose que la Chambre se forme immédiatement en ledit comité.

Adopté.

Le comité, ayant étudié le bill, fait rapport qu'il l'a adopté avec certains amendements. Les amendements sont lus deux fois et adoptés.

M. Caron (Ottawa) propose que le bill soit maintenant lu une troisième fois.

Adopté.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

Logements ouvriers

L'honorable M. Taschereau (Montmorency) propose que le bill 25 pourvoyant à la construction de logements ouvriers et à des avances aux municipalités soit maintenant lu une troisième fois.

Adopté.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

Hygiène publique

L'honorable M. Décarie (Maisonneuve) propose, appuyé par le représentant de Richmond (l'honorable M. Mitchell), qu'à sa prochaine séance, la Chambre se forme en comité plénier pour prendre en considération un projet de résolutions relatives au bill 26 amendant la loi d'hygiène publique de Québec.

Adopté.

Ajournement

M. l'Orateur prononce l'ajournement.

La séance est levée à 1 heure.

__________

NOTES

 

1. Le Devoir du 13 mars 1919 écrit que la réponse du chef de l'opposition était évasive.

2. Tous les journaux rapportent cette version, à l'exception du Devoir qui écrit: "Les maisons à un étage ne semblent pas prohibées par le projet du ministre des Travaux publics."

3. Parole que Virgile met dans la bouche du grand prêtre Lacoon: Je crains les Grecs, même quand ils font des offrandes.

4. Il s'agit de requêtes de citoyens de Montréal demandant qu'on éclaircisse l'affaire du parc de Maisonneuve. Ces pétitions déposées ne seront jamais "lues et reçues". Le lendemain, l'Orateur déclara ces pétitions irrecevables. Voici le texte de ces requêtes, tel que publié dans La Presse du 12 mars 1919, page 11:

Québec, 12.

"À l'honorable premier ministre,

"Aux Honorables membres du Conseil législatif,

"Aux honorables membres de l'Assemblée législative

"pour la province de Québec

"L'humble requête des soussignés expose respectueusement:

"1. Lors de la dernière campagne municipale, dans la cité de Montréal, M. Médéric Martin, alors candidat à la mairie, a accusé publiquement et à plusieurs reprises le premier ministre de cette province et les membres du Conseil législatif et de l'Assemblée législative d'avoir, depuis plusieurs années, abusé de leurs fonctions de législateurs et d'administrateurs des deniers publics pour favoriser délibérément, à la Législature et ailleurs, une série d'opérations et d'entreprises malhonnêtes, dans lesquelles ils étaient intéressés, et d'avoir ainsi, à leur profit, causé la ruine de Maisonneuve et de la cité de Montréal et affecté le crédit de la province;

"2. Parmi ces opérations malhonnêtes, ledit Médéric Martin a dénoncé particulièrement celles du parc de Maisonneuve, du boulevard Monckland, du boulevard Décary, de la "Viauville Land Company", du Sault-au-Récollet, de la Côte Saint-Michel, et le patronage indu accordé à certaines compagnies d'utilité publique et d'assurances, laissant entendre que, dans chaque cas, l'intérêt des contribuables avait été sacrifié au profit de certains membres du Conseil législatif et de l'Assemblée législative.

"3. Ledit Médéric Martin, en outre, s'est engagé à demander la nomination d'une commission royale pour faire enquête sur ces accusations, déclarant qu'il avait en mains les preuves suffisantes pour en démontrer la vérité;

"4. Toutes ces accusations ont été répandues dans les journaux du temps;

"5. À la veille de la présente session, sans qu'aucune enquête ni aucune rétractation publique n'aient été faites, le premier ministre, à la surprise générale, a nommé ledit Médéric Martin conseiller législatif.

"6. La conscience publique est profondément émue de cet état de choses: les accusations portées sont tellement graves, et la conduite témoignée depuis par le premier ministre à son accusateur tellement étrange, que la Législature, pour son honneur, ne peut ignorer plus longtemps les dénonciations de M. Martin.

"En conséquence, les soussignés demandent respectueusement qu'une commission royale soit nommée et avec mission de rechercher quelles sont les diverses accusations portées par l'honorable Médéric Martin lors de la dernière campagne municipale de Montréal, contre le premier ministre et les membres de la Législature de cette province, de s'enquérir de la vérité de ces accusations, de rechercher quelles peuvent être les personnes coupables, et de faire rapport en conséquence. (Les signatures suivent.)"