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Version finale

39th Legislature, 1st Session
(January 13, 2009 au February 22, 2011)

Tuesday, April 13, 2010 - Vol. 41 N° 55

Étude détaillée du projet de loi n° 87 - Loi sur la publicité légale des entreprises


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Table des matières

Journal des débats

(Dix-neuf heures quarante minutes)

Le Président (M. Paquet): À l'ordre, s'il vous plaît! Je déclare ouverte cette séance de la Commission des finances publiques. Je rappelle bien sûr à toutes les personnes présentes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs téléphones cellulaires afin de ne pas perturber nos travaux. Ça peut s'appliquer bien sûr aux gens qui nous écoutent aussi, s'ils le veulent bien.

La commission est réunie afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 87, Loi sur la publicité légale des entreprises.

Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?

La Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Ouellette (Chomedey) remplace M. Bernier (Montmorency) et M. Ratthé (Blainville) remplace M. Cousineau (Bertrand).

Remarques préliminaires

Le Président (M. Paquet): Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous débutons nos travaux par des remarques préliminaires, et je reconnais à cet effet M. le ministre du Revenu.

M. Robert Dutil

M. Dutil: M. le Président, nous avons eu le privilège d'entendre cet après-midi trois organismes qui avaient à coeur de mener à bien la modernisation de la législation entourant la publicité légale des entreprises, soit le Barreau du Québec, l'Association du Barreau canadien, division du Québec, et la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Je tiens à les remercier pour être venus participer à cet exercice démocratique. Comme nous avons pu le constater, ces organismes ont exprimé leur appui et leur satisfaction à l'endroit des principes contenus dans ce projet de loi, tout en proposant d'apporter certaines bonifications qui ne remettent nullement en question son fondement même.

Alors, j'ai maintenant le plaisir, M. le Président, de soumettre à la Commission des finances publiques, pour l'étude détaillée, le projet de loi n° 87, intitulé Loi sur la publicité légale des entreprises. 23 amendements au projet de loi ont été déposés, à l'opposition. Certaines reprennent d'ailleurs les suggestions formulées par les organismes entendus cet après-midi, alors que d'autres sont de nature purement technique. Alors, ce projet de loi, M. le Président, comporte 301 articles et cinq annexes et il remplace deux lois, en modifie 23, ainsi que trois règlements. Afin de faciliter l'étude du projet de loi, les légistes du ministère ont préparé deux documents: il s'agit de la Liste des sujets et du Recueil des notes techniques détaillées. La Liste des sujets est un document qui décrit les principaux sujets contenus dans le projet de loi, chacun étant résumé et accompagné d'une liste de dispositions législatives qu'il édicte, remplace ou modifie. Le deuxième document, soit le Recueil des notes techniques détaillées, comprend l'ensemble des dispositions du projet de loi accompagnées de notes explicatives. Il s'agit d'un document plus détaillé que la liste des sujets. Celui-ci est présenté en support à l'analyse du projet de loi, advenant le cas où il s'avérerait nécessaire d'y recourir.

Alors, M. le Président, ça met fin à mes remarques préliminaires, et je suggère que nous passions aux remarques préliminaires de l'opposition et ensuite au projet de loi.

Le Président (M. Paquet): Merci beaucoup, M. le ministre. Je reconnais maintenant le porte-parole de l'opposition officielle en matière de revenu, M. le député de Rimouski.

M. Irvin Pelletier

M. Pelletier (Rimouski): Merci, M. le Président. Comme remarques préliminaires, ce sera assez court parce que, moi aussi, j'aimerais bien qu'on passe au sujet, à l'étude article par article, parce que, si, ce que j'ai bien compris, là, si on le dit sérieusement, là... on parle sérieusement quand on est en ondes, c'est qu'on a deux heures ce soir puis après ça, si on n'a pas terminé, ça peut aller loin. Puis je pense... Puis d'ailleurs ceux qu'on a rencontrés cet après-midi, ils nous ont fait remarquer que, le projet de loi n° 63, qui a été adopté le 4 décembre, sa mise en place est sujette un peu à la mise en place de... l'adoption de ce projet de loi là. Alors, on va collaborer avec le parti au pouvoir, avec le gouvernement pour aller le plus rapide possible. Mais en même temps il faut quand même faire notre travail de façon judicieuse.

Alors, moi aussi, je salue la présence des trois organismes après-midi. C'était important d'avoir ces organismes-là parce qu'ils représentaient à peu près les plus grands utilisateurs de ce registre-là. C'est d'abord les avocats. On avait le Barreau québécois et le Barreau canadien. On aurait pu juste en avoir un des deux, mais quand même c'est un supplément d'information. Et puis il y avait la FCEI, qui représente les PME. Les PME utilisent beaucoup ce registre-là. Même, je dirais que les petites et moyennes entreprises l'utilisent plus que les grandes entreprises publiques qui sont cotées à la bourse, probablement. Ce n'est peut-être pas... peut-être pas non plus, mais je pense que c'est peut-être plus important chez les entreprises PME, parce que les entreprises publiques, elles ont... les prospectus contiennent déjà beaucoup d'informations sur leur constitution.

Alors, pour procéder, d'abord on a eu les amendements proposés à date, alors, moi, je pourrais y aller article par article, comme j'ai discuté avec M. le ministre la semaine passée. On pourrait y aller article par article pour les 160 premiers, là, parce que c'est vraiment des articles du projet de loi. Puis, à partir de 161, c'est de la concordance. Puis en demeurant... C'est pour ça que je m'en remets à vous, M. le Président, parce qu'en demeurant dans les réalités de nos travaux on pourrait procéder autrement pour les articles qui suivent, là.

Le Président (M. Paquet): D'accord.

M. Pelletier (Rimouski): Alors, je souhaite une bonne commission à tout le monde.

Le Président (M. Paquet): D'accord. Merci. Alors, peut-être qu'on pourrait peut-être faire... C'est que pour cette... À ce moment-là, on pourrait adopter en bloc... bien, mettre aux voix en bloc les articles relativement en concordance à la fin, mais, selon le cas, on avisera d'après l'évolution de nos travaux.

M. Pelletier (Rimouski): Oui. Peut-être un petit élément.

Le Président (M. Paquet): Oui, M. le député.

M. Pelletier (Rimouski): Je ne sais pas si c'est possible, article par article, de voir en même temps les amendements.

Le Président (M. Paquet): Oui, mais c'est ce qu'on fait.

M. Pelletier (Rimouski): Au fur et à mesure.

Le Président (M. Paquet): C'est ce que le règlement prescrit, d'ailleurs, M. le député. D'ailleurs, par exemple, le premier amendement qui est un sujet concernant l'amendement à l'article n° 20... Alors, lorsqu'on sera rendu à 20, on discutera d'abord de l'amendement et de l'article et on procédera, là, selon les us et coutumes du Parlement.

M. Pelletier (Rimouski): Puis est-ce qu'on va procéder à l'adoption de l'amendement tout de suite ou si on attend à la fin? Parce que, là, si on attend à la fin, ça va...

Le Président (M. Paquet): Au fur et à mesure. Quand on y va article par article, lorsqu'il y aura un amendement, on adoptera l'amendement. On mettrait aux voix l'amendement. Pardon, je ne veux pas présumer du vote de la commission. On mettrait aux voix l'amendement. Si l'amendement est adopté, on passera, à ce moment-là, à la discussion de l'article tel qu'amendé et on procédera à l'adoption, s'il y a lieu, ou rejet, en tout cas au vote sur l'article tel qu'amendé, au fur et à mesure où ils apparaîtront dans l'ordre chronologique des articles et des amendements, comme vous le souhaitiez et comme le prévoit le règlement. D'accord?

M. Pelletier (Rimouski): D'accord.

Étude détaillée

Registraire des entreprises

Le Président (M. Paquet): Alors donc, sur ce, à moins qu'il y aurait d'autres remarques préliminaires, nous procéderions maintenant à la prise en considération et à l'étude, à proprement parler, détaillée du projet de loi, et j'appellerais à la prise en considération de l'article 1. Alors, je reconnais M. le ministre du Revenu.

M. Dutil: Alors, l'article 1: «Le ministre du Revenu désigne un fonctionnaire pour agir à titre de Registraire des entreprises. Ce dernier est un officier public.»

La modification apportée par rapport à ce qui existait dans le passé, c'est «du Revenu». Nous avons ajouté «du Revenu» après «Le ministre».

Le Président (M. Paquet): Je vous remercie. Alors, le débat s'engage. M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Oui. J'ai une question. Est-ce que M. le ministre pourrait nous parler brièvement, là? C'est qui, d'abord, cet officier, pas son nom, là, on le sait, mais sa formation, sa nomination, son encadrement? C'est quoi, son équipe, sa classe, et ainsi de suite? Assez brièvement, mais pour savoir c'est qui puis c'est quoi qu'il fait, et ainsi de suite.

M. Dutil: Me permettez-vous, M. le Président...

Le Président (M. Paquet): Oui, M. le ministre du Revenu.

M. Dutil: ...qu'on procède comme on l'a déjà fait antérieurement, qu'on permette à mes gens ici de répondre aux questions détaillées?

Le Président (M. Paquet): C'est-à-dire qu'évidemment ça dépend. S'il y a consentement, bien sûr il n'y a pas de problème, mais je dois d'abord valider qu'il y a consentement de la part des membres de la commission.

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Il y a consentement. Et est-ce qu'on comprend que ça va s'appliquer à chaque fois pour tout l'ensemble de l'étude du projet de loi?

M. Pelletier (Rimouski): C'est un consentement permanent. Consentement permanent. On procédera à l'inverse si on ne veut pas. On le dira à ce moment-là.

Le Président (M. Paquet): Non, bien...

Une voix: Excellent.

M. Pelletier (Rimouski): Ça ne marche pas?

Le Président (M. Paquet): Là, il y a un consentement de donné. Alors, M. le ministre... ou M. le sous-ministre, pardon, M. Tremblay... Me Tremblay.

M. Dutil: Oui, j'aimerais que M. Tremblay ou madame réponde à la question.

M. Tremblay (François T.): Alors, le registraire d'une entreprise, c'est un fonctionnaire de l'État, c'est un administrateur de classe 2.

Il a sous sa gouverne une soixantaine de personnes qui, dans le cadre même des fonctions qu'elles occupent, sont désignées spécifiquement pour se consacrer uniquement à ces fonctions-là. Compte tenu du caractère d'officier public, les travaux qui sont propres au Registraire des entreprises ne sont pas mêlés, si on veut, avec les autres travaux qui puissent... qu'il peut y avoir au ministère du Revenu. Il est évident que les questions budgétaires générales, que les questions relatives aux ressources humaines, au développement des technologies, etc., qui sont des services de soutien et non pas les fonctions mêmes du Registraire des entreprises, sont assumées par l'équipe générale du ministère du Revenu.

Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question.

M. Pelletier (Rimouski): Oui, ça va.

Le Président (M. Paquet): M. le député?

M. Pelletier (Rimouski): Ça va.

Le Président (M. Paquet): Ça va. Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, je mettrais aux voix l'article 1. Est-ce que l'article 1 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 2, M. le ministre.

M. Dutil:«Le registraire exerce les fonctions prévues par la présente loi et assume les responsabilités qui lui sont confiées par d'autres lois.

«Il s'occupe exclusivement du travail et des devoirs relatifs à l'exercice de ces fonctions et de ces responsabilités.»

Donc, M. le Président, l'article 2 introduit le champ de compétence du registraire. Le premier alinéa de cet article précise que le Registraire des entreprises exerce les fonctions prévues par la présente loi et assume les responsabilités qui lui sont confiées par d'autres lois, notamment les lois mentionnées à l'annexe III, et le second alinéa précise par ailleurs que le registraire doit s'occuper exclusivement du travail, des devoirs relatifs à l'exercice de ces fonctions et de ces responsabilités, ce qui est bien normal, je pense.

Le Président (M. Paquet): Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Alors, est-ce que l'article 2 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 3. M. le ministre.

**(19 h 50)**

M. Dutil: Article 3: «Le registraire est notamment chargé:

«1° de tenir le registre visé au chapitre II, de le garder, de recevoir les documents destinés à y être déposés et d'en assurer la publicité;

«2° d'immatriculer les personnes physiques qui exploitent une entreprise individuelle, les sociétés de personnes, les personnes morales ainsi que les groupements de personnes;

«3° de conférer, dans les cas prévus par la loi, l'existence légale aux personnes morales, de la constater [ou] de dresser les certificats appropriés pour connaître les modifications à leur acte constitutif.» Il manque un «t», là, c'est un «t» qui a été remplacé par un «i».

Alors, en résumé, l'article 3 vise à décrire la mission du Registraire des entreprises. C'est un article qui s'inspire du premier alinéa de l'article 63 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales en ajoutant des précisions quant à la mission du registraire.

Le Président (M. Paquet): Merci. S'il n'y a pas de demande d'intervention...

M. Pelletier (Rimouski): Oui.

Le Président (M. Paquet): Oui? O.K. M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): On a parlé, cet après-midi, dans le... Ici, c'est sûr que le sujet de cet article-là, ce n'est pas expressément de nommer les genres d'entreprises qui sont touchés, là, c'est surtout, comme on le dit plus bas, décrire la mission du Registraire des entreprises, mais quand même on en fait référence au point 2. Puis on a parlé de... moi, j'avais noté, si je posais la question... Je voulais poser la question.

Je la pose, d'ailleurs: Est-ce que les coopératives sont incluses là-dedans? J'imagine que c'est une personne morale, une coopérative. Maintenant, on peut rajouter les fiducies, qu'on a parlé cet après-midi, qui, semble-t-il... moi, je croyais que c'étaient des personnes morales, là, mais qu'on a rajouté cet après-midi que ce ne l'est pas, finalement. Est-ce que ce serait bon de les rajouter ici, là, dans le point 2?

M. Dutil: Oui. M. le Président, cet après-midi, on mentionnait qu'au niveau des fiducies il y avait encore un travail à faire parce que c'est beaucoup plus complexe que tout simplement de le rajouter ici. Alors, ce qu'on suggère, c'est de finir notre travail, et, dans une modification à la loi ultérieurement, peut-être cet automne, on pourrait le rajouter.

M. Pelletier (Rimouski): Mais justement...

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): ...pourquoi c'est plus complexe? Parce qu'une fiducie il me semble que c'est... qu'il y a une administration, il y a un administrateur qui administre des biens ou des entreprises au bénéfice de d'autres personnes. Dans une entreprise, on a des administrateurs qui administrent des biens et des revenus pour d'autres personnes qui sont des actionnaires, là, c'est des bénéficiaires de la fiducie, et je ne vois pas la complexité justement d'inclure les fiducies comme ça.

M. Dutil: M. le Président; M. Tremblay.

Le Président (M. Paquet): Oui, Me Tremblay.

M. Tremblay (François T.): Il y a une certaine complexité.

Je veux dire, ce n'est pas une complexité au terme de laquelle on ne viendra jamais à bout, mais disons que l'objet du projet de loi ici, notamment comme vous l'avez évoqué, en raison de l'adoption du projet de loi n° 63, c'était de mettre à niveau strictement et de remettre, dans une seule loi, le registre un peu comme il était, tant à l'égard de ce qu'est le registre que des diverses obligations, etc. Et, dans les lois existantes qui se trouvent en quelque sorte refondues sous réserve de quelques mises à niveau qui sont faites ici, les fiducies n'y étaient pas. Alors, il y a une certaine complexité parce que ce n'est pas tout de dire qu'on va inscrire les fiducies ou qu'on va faire obligation aux fiducies de s'inscrire au registre, encore faut-il savoir quels seront les documents qu'ils devront déposer, quels seront les renseignements qu'ils devront donner. Et là on a à la fois ceux qui s'occupent de l'administration... Je comprends que ça peut être le fiduciaire, mais il faut quand même regarder un certain nombre de structures de fiducies. Il y a des fiducies à caractère... La fiducie, en fin de compte, c'est simplement, au fond, un contrat qui constitue un patrimoine distinct. Ce n'est pas une personne morale, mais c'est simplement un patrimoine distinct. Oui, ça peut exploiter une entreprise, mais il y a des fiducies qui n'en exploitent pas. Il y a des fiducies familiales, il y a des fiducies de tout genre.

Alors, il faut faire le tour de l'ensemble de ces questions-là avant de créer un fardeau, parce que c'est quand même un fardeau que de devoir se déclarer dans un registre puis... et d'en faire obligation, parce qu'il y a des sanctions, à défaut de le faire. Il faut donc, simplement, faire le tour de la question avant d'introduire ce qui n'a jamais été fait, ce groupement de personnes, ce groupement qui n'est pas un groupement de personnes en réalité, là, parce que c'est un groupement de biens en réalité, c'est un patrimoine distinct, et pour voir de... faire en sorte que le registre puisse obtenir les documents et les renseignements qui sont utiles. Et cette réflexion-là n'a pas été faite à l'occasion de cet exercice-là. Ce n'est pas une question qui avait été évoquée. On sait qu'il y a une mise à niveau, qui est en train de se faire par le ministre des Finances, des diverses lois qui concernent les... il l'a fait, les sociétés par actions, il y aura éventuellement les compagnies sans but lucratif, etc. Et, dans les échanges qui ont eu lieu, ça n'a pas été un besoin qui a été véritablement exprimé.

En conséquence, il n'y a pas eu de travaux qui ont été faits ni dans le cadre de cette législation-là ni dans le cadre de la mise à niveau des formulaires et des systèmes informatiques pour tenir compte de la réalité des fiducies. On est conscients cependant qu'il faut s'y pencher. Mais on ne serait pas en mesure décemment de pouvoir dire: On les inscrit, on les définit correctement, lesquels sont assujettis ou non, quels sont les renseignements, quelles sont les responsabilités, etc., à le faire dans un exercice immédiat.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): En fait, ce que je comprends bien, il y a une certaine complexité parce qu'il y a certaines études à faire sur les lois qui régissent le fonctionnement des fiducies, mais ce n'est pas impossible, hein? Vous savez que, quand on me dit que c'est compliqué, ce n'est pas un obstacle, pour vous non plus, j'imagine. Puis c'est sûr que, si on disait ce soir: Bien là, il faut inclure les fiducies, parce qu'on l'a appris cet après-midi, là... moi, je l'ai appris cet après-midi, que ce n'est pas une personne morale. Et puis, pour les raisons qu'on mentionnait tantôt, bien on n'a pas le temps, d'ici 9 h 30, de les inclure. Puis, même si on se disait: On les inclut, bien là ça nous mène quand même, comme M. le président le disait, au mois de juillet.

Mais est-ce que c'est possible de prendre un engagement? Ce n'est pas une loi qu'on va changer à tous les six mois, là, ce n'est pas la Loi du ministère du Revenu, ça, ce n'est pas la Loi de l'impôt. Alors, est-ce qu'on peut prendre l'engagement de dire: Bon, bien on va s'adresser à ce sujet-là, puis à l'automne il pourrait y avoir un projet de loi spécial pour inclure les fiducies dans cette loi-là? Mais ça, c'est possible de prendre cet engagement-là.

M. Dutil: Absolument, M. le...

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Dutil: Oui, absolument, M. le Président, oui, cet automne.

M. Pelletier (Rimouski): Ça réglerait la question.

M. Dutil: Absolument.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Blainville.

M. Ratthé: Merci, M. le Président. Je regarde, on décrit bien la mission, dans l'article 3, là, les tâches à accomplir, les responsabilités du registraire. Je voulais savoir tout simplement s'il s'agissait de fonctions élargies ou si on vient juste dans l'article définir des tâches qui étaient déjà accomplies par le registraire; et, si certaines de ces tâches-là n'étaient pas accomplies par lui, comment est-ce qu'on procédait auparavant, qui le faisait, etc.

M. Dutil: Alors, c'étaient les tâches qui étaient déjà accomplies, là.

M. Ratthé: Parfait.

Le Président (M. Paquet): Merci. Donc, pas d'autres interventions? Je mets aux voix l'article 3. Est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 4. M. le ministre.

M. Dutil:«Le ministre désigne les fonctionnaires qui assistent le registraire dans ses fonctions. Ceux-ci s'occupent exclusivement du travail et des devoirs relatifs à l'exercice des fonctions du registraire.»

Donc, le même libellé, M. le Président, pour l'exclusivité du travail.

Le Président (M. Paquet): Merci.

M. Pelletier (Rimouski): On parle du...

Le Président (M. Paquet): M. le député.

M. Pelletier (Rimouski): On parle toujours du ministre du Revenu ici?

M. Dutil: ...et votre question, c'est: Pourquoi on ne l'a pas écrit?

M. Pelletier (Rimouski): Bien non, c'est surtout: Pourquoi on ne l'écrirait pas?

M. Dutil: Oui, pourquoi on ne l'écrirait pas?

Des voix: ...

Le Président (M. Paquet): C'est une loi qui relève du ministre du Revenu. Alors, une fois qu'il est spécifié dans l'article 1, comme le législateur ne parle pas pour ne rien dire, comme le dit l'expression, j'imagine que c'est ce qu'on a voulu faire entendre.

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Le ministre est un législateur.

M. Pelletier (Rimouski): Non, on comprend bien, on comprend bien que c'est le ministre du Revenu. C'est parce qu'à d'autres endroits on va voir qu'il est inclus aussi. C'est parce qu'ici c'est un article qui n'a pas été changé, hein?

Une voix: C'est ça.

M. Pelletier (Rimouski): C'est beau.

Le Président (M. Paquet): Ça va. L'article 4 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 5.

M. Dutil:«En cas d'absence ou d'empêchement du registraire, le ministre peut désigner parmi les fonctionnaires visés à l'article 4 une personne pour agir en ses lieu et place.»

Et, non, il n'y a pas de faute de français, «lieu et place» s'écrivent au singulier.

M. Pelletier (Rimouski): Non, parce que c'est...

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Bien, c'est pluriel parce qu'il en a deux: «lieu et place».

M. Dutil: Oui, c'est ça.

M. Pelletier (Rimouski): Comme on dit «les lois fédérale, provinciale». J'aurais peut-être une petite question aussi: La nomination, justement, du... est-ce que ça se fait comme dans une municipalité lorsqu'on nomme un pro-maire, là, pour qu'il alterne à tous les deux mois, là, ou si ici le remplaçant, c'est une nomination permanente, hiérarchique ou c'est rotatif dans le temps?

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Dutil: Je ne sais pas qui occupe les places en cas d'empêchement. C'est un empêchement temporaire qu'on prévoit ici, là, en cas d'empêchement temporaire. Par exemple, quelqu'un qui irait dans le Sud pendant quelques semaines, il y a quelqu'un qui le remplacerait.

Une voix: ...

M. Dutil: Oui.

M. Pelletier (Rimouski): Mais est-ce que c'est dans son... dans sa liste de tâches, c'est toujours le même ou la même?

M. Dutil: Le remplaçant?

M. Pelletier (Rimouski): Oui.

Une voix: ...

M. Dutil: On va vous trouver la réponse, là.

M. Tremblay (François T.): L'article est pour...

Le Président (M. Paquet): M. Tremblay.

**(20 heures)**

M. Tremblay (François T.): L'article est pour assurer la cohérence avec ce qui était dit plus tôt, c'est-à-dire que le fonctionnaire qui est nommé registraire se consacre exclusivement à ses tâches, il est nommé par le ministre et non pas par la machine administrative autrement du ministère du Revenu. Alors, lorsqu'il y a un empêchement, comme c'est le cas dans tout organisme, ça prend un remplaçant. Alors, ça peut être... Ici, on parle «en cas d'absence ou d'empêchement», là, c'est nécessairement pour une période limitée. Mais c'est de toute façon le ministre qui nommerait de façon permanente le nouveau fonctionnaire si l'empêchement devait être... devait se poursuivre.

M. Pelletier (Rimouski): Mais ma question, c'est surtout de dire: Est-ce que, quelqu'un qui est nommé remplaçant, est-ce qu'il est nommé remplaçant, puis il le sait, ça fait partie de sa fonction, il est remplaçant, puis, si le ministre, par exemple, dans deux mois et demi, il n'est pas là, c'est cette personne-là qui automatiquement remplace ou si à chaque fois le ministre nomme quelqu'un, ça peut être quelqu'un d'autre?

M. Tremblay (François T.): C'est ponctuel, on n'a pas de description de tâches faisant en sorte qu'une autre personne préalablement choisie aurait dans sa tâche d'agir comme remplaçant.

M. Pelletier (Rimouski): Est-ce qu'il y a une prime de prévue pour ça, pour le remplaçant?

M. Tremblay (François T.): Les conventions collectives de la fonction publique. C'est tout. Alors, j'imagine que, si quelqu'un qui est un... Normalement, lorsqu'un administrateur de niveau x remplace quelqu'un d'un niveau plus élevé, dépendant... je sais que les conventions collectives prévoient un certain délai, il peut y avoir une prime de 5 %, mais ce n'est pas plus que ça.

M. Pelletier (Rimouski): Ça veut dire que, si c'est un cadre III qui est là...

Le Président (M. Paquet): M. le député.

M. Pelletier (Rimouski): ...puis qu'il remplace un cadre II, temporairement, il va avoir le salaire du cadre II pendant qu'il va être là?

M. Tremblay (François T.): Non. Il va avoir 5 % sur sa rémunération pendant le temps qu'il assume la fonction.

M. Pelletier (Rimouski): Ah, parfait. C'est beau. Merci.

Le Président (M. Paquet): Ça va. L'article 5 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 6. M. le ministre.

M. Dutil: L'article 6: «Le registraire peut, par arrêté et avec l'accord du ministre, déléguer certains de ses pouvoirs aux fonctionnaires visés à l'article 4. L'arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.»

L'article 6 confère, là, je l'explique, là, le pouvoir de déléguer, avec l'accord du ministre, certains de ses pouvoirs aux fonctionnaires qui l'assistent. C'était le cas, je pense, oui, à l'article 23 auparavant de l'autre loi.

Le Président (M. Paquet): S'il n'y a pas d'intervention...

M. Pelletier (Rimouski): Oui. Peut-être profiter de cet article-là...

Le Président (M. Paquet): Oui, M. le ministre... M. le député, pardon. Oui, allez-y, M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Oui, profiter de cet article-là pour poser la question si, au niveau du ministère, dans les... peut-être pas les 60 personnes, mais peut-être les 10, 12 premiers, s'il y a des organigrammes de faits avec des descriptions de tâches, et ainsi de suite, puis la situation hiérarchique, de sorte que, quand on veut parler à quelqu'un, par exemple, dans l'équipe, on sait à qui parler, en regardant l'organigramme, puis...

M. Dutil: C'est sûr...

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Dutil: C'est sûr, M. le Président, qu'il y a un organigramme, puis, je peux rassurer le député, ce n'est pas aussi complexe qu'un organigramme au ministère de la Santé, là, il y a 60 personnes.

M. Pelletier (Rimouski): Il y a moins de personnes. Il y a 1 000...

M. Dutil: Au lieu de 700, 800, je pense.

M. Pelletier (Rimouski): 10 000 personnes. 10 000 fois moins de personnes.

M. Dutil: Oui. Mais au registraire... On parle du registraire, là. Le registraire, là, c'est un groupe qui travaille séparé du ministère du Revenu. Même s'ils sont dans les mêmes locaux, ils ne font pas de cotisation, d'autocotisation ou autre chose, là.

M. Pelletier (Rimouski): Mais on parle de 60 personnes, tandis qu'à la Santé on parlait de 600 000 personnes.

M. Dutil: Au niveau de la gestion, on parlait de 700, 800 personnes au ministère de la Santé.

M. Pelletier (Rimouski): Dans l'ensemble.

M. Dutil: Mais en tout cas je n'ai pas regardé le tableau, là.

M. Pelletier (Rimouski): C'est beau.

Le Président (M. Paquet): D'accord. Merci. Alors, l'article 6 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 7. M. le ministre.

M. Dutil:«Le registraire peut, par arrêté et avec l'accord du ministre, déléguer à d'autres fonctionnaires ou employés que ceux visés à l'article 4, dans les limites et aux conditions qu'il détermine, le pouvoir d'immatriculer, de procéder aux corrections prévues aux articles 93 à 95 ainsi que le pouvoir de délivrer des copies, des extraits ou des attestations ou de certifier conformes les copies ou extraits, tel que prévu à l'un des articles 105 à 108. L'arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.

«La délégation doit, lorsqu'elle implique des fonctionnaires ou employés autres que ceux sous la responsabilité du ministre, faire l'objet d'une entente.»

Le Président (M. Paquet): Merci. Ça va? Alors, l'article 7 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 8.

M. Dutil:«Nul acte, document ou écrit n'engage le registraire ni ne peut lui être attribué s'il n'est signé par lui ou par un fonctionnaire visé à l'article 4 et autorisé par le registraire.

«Une reproduction de la signature d'une personne visée au premier alinéa, effectuée au moyen d'un fac-similé, d'un appareil automatique ou d'un procédé électronique a la même valeur que la signature elle-même.»

Explication. Ce qui est ajouté, c'est ce que vous voyez au deuxième alinéa, c'est, je pense, sur le plan moderne, de reconnaître d'autres façons de recevoir des signatures.

Le Président (M. Paquet): Merci. Ça va? L'article 8 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 9. M. le ministre.

M. Dutil:«Un document provenant du registraire ou d'un fonctionnaire visé à l'article 4, de même que toute copie de ce document, est authentique si le document est signé ou la copie est certifiée conforme par une personne visée au premier alinéa de l'article 8.»

Ça reprend essentiellement les articles édités, sauf...

M. Pelletier (Rimouski): Avez-vous sauté l'article 8?

Le Président (M. Paquet): Non, 8, on vient de l'adopter, M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): O.K. C'est beau. Excusez.

Le Président (M. Paquet): À votre demande, nous avons passé au vote et nous l'avons adopté.

M. Pelletier (Rimouski): C'est écrit trop gros.

Le Président (M. Paquet): Donc, l'article 9, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions?

M. Pelletier (Rimouski): Ça va.

Le Président (M. Paquet): 9 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 10.

M. Dutil:«Sauf sur une question de compétence, aucun des recours en vertu de l'article 33 du Code de procédure civile ([du] chapitre C-25) ou recours extraordinaires au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le registraire ou les personnes qu'il a autorisées à enquêter ou à agir comme inspecteur.

«Tout juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcée à l'encontre du premier alinéa.»

Alors, l'article 10, M. le Président, empêche qu'un recours prévu par l'article 33 de procédure civile ou qu'un recours extraordinaire prévu au titre VI de ce code ne soit exercé contre le registraire agissant en sa qualité officielle ou contre les personnes qu'il a autorisées à enquêter ou à agir comme inspecteurs. Il empêche aussi qu'une injonction ne soit accordée à leur encontre.

Le Président (M. Paquet): Merci. M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Moi, je me posais juste la question: Pourquoi que... Premièrement, c'était pourquoi qu'il y avait une immunité. C'est-à-dire, s'il y avait une poursuite à... on ne poursuit pas le registraire, mais est-ce qu'on peut poursuivre quelqu'un s'il y a quelque chose qui ne va pas?

Puis, deuxièmement, on parlait de procédure simple. C'est quoi que ça veut dire, ça, cette expression-là?

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Dutil: Je n'ai pas compris la question.

Le Président (M. Paquet): Alors, M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Moi non plus.

M. Dutil: Alors, j'avais une bonne raison de ne pas la comprendre, M. le Président.

M. Pelletier (Rimouski): Non, c'est parce que j'ai... je me demandais c'était quoi, un... Ah! O.K., c'est ici. Ma première question, c'était: Pourquoi que le registraire avait comme une immunité? Si jamais un citoyen avait quelque chose à revendiquer ou à revenir contre le registraire, est-ce qu'il peut le faire? Mais là, si le registraire a une immunité, est-ce qu'il peut revenir contre d'autres personnes, contre le ministère ou contre l'organisation?

Puis, deuxièmement, bien c'était dans l'explication en bas que je cherchais, là, et... puis ça peut être annulé «par une procédure simple». Ça veut dire quoi, une procédure simple? Il y a deux questions, là.

M. Dutil: Je ne lis pas ça, moi, «par une procédure simple».

M. Pelletier (Rimouski): Dans le dernier... dans les notes explicatives. C'est pour ça que je ne le retrouvais pas, moi non plus, là. C'est dans le dernier paragraphe des notes explicatives.

M. Ratthé: La dernière phrase, en fait.

M. Dutil: Oui, oui, O.K., oui. Oui, alors, M. Tremblay... Me Tremblay.

M. Tremblay (François T.): Oui. Bien, il est usuel, à l'égard des officiers publics, dans quelque loi qu'ils se trouvent, qu'ils ne puissent pas être empêchés, lorsqu'ils agissent en tant qu'officiers publics et dans le cadre de leurs compétences, être empêchés d'agir. Alors, c'est ce qu'on appelle une clause privative qui empêche de prendre des recours extraordinaires contre eux pour les empêcher d'agir, ce qui n'empêche pas cependant... Et, si un tel recours est pris, bien il peut être annulé sommairement par un juge de la Cour d'appel. L'essentiel de ce qui est dit ici, à l'article 10, était déjà annoncé dans les lois qui étaient là, aux articles 18 et 19 de la législation antérieure, comme vous pouvez le voir. Alors, la façon de le dire dans la note explicative... C'est-à-dire que, si une telle injonction était accordée, bien, néanmoins, elle pourrait être annulée sur procédure sommaire. C'est ce qu'on entend ainsi par «une procédure simple».

Ça n'empêche pas des parties qui se trouveraient lésées de prendre des recours en dommages et intérêts pour un geste qui n'a pas été posé correctement par le registraire, si des parties s'estiment lésées, mais c'est pour lui permettre d'exercer sa fonction publique et...

M. Pelletier (Rimouski): C'est beau.

Le Président (M. Paquet): Ça va? L'article 10 donc est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 11. M. le ministre.

M. Dutil:«Le registraire ou une personne visée à l'un des articles 4 ou 7 ne peut être poursuivi en justice en raison d'actes officiels accomplis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.»

Alors, je pense qu'on peut dire que c'est un peu la même explication que l'article 10, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): Ça va? Donc, est-ce que 11 est adopté?

Des voix: Adopté.

Registre des entreprises individuelles,
des sociétés de personnes et
des personnes morales

Le Président (M. Paquet): Adopté. Nous entreprenons maintenant le chapitre II et l'article 12. M. le ministre.

M. Dutil: L'article 12: «Le registraire tient le registre des entreprises individuelles, des sociétés de personnes et des personnes morales.»

Le Président (M. Paquet): Ça va?

M. Dutil: Je ne donne pas d'explication, M. le Président, parce que j'ai confiance en l'intelligence de l'opposition pour dire que ça...

M. Pelletier (Rimouski): Merci beaucoup.

Le Président (M. Paquet): Donc, est-ce que l'article 12 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. L'article 13.

M. Dutil:«Le registre est composé de l'ensemble des informations qui y sont inscrites ainsi que des documents qui y sont déposés et, relativement à chaque personne, société de personnes ou groupement de personnes immatriculé ou qui l'a déjà été, d'un des index des documents, d'un état des informations et d'un index des noms.»

Le Président (M. Paquet): Merci. 13 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Il est donc adopté. Article 14.

**(20 h 10)**

M. Dutil:«L'index des documents, l'état des informations et l'index des noms sont dressés par le registraire. Ils doivent être régulièrement mis à jour à partir des documents déposés et indiquer la date de leur dernière mise à jour.

«L'index des documents regroupe les documents par catégories, permet de reconstituer l'ordre chronologique de leur dépôt et contient une mention permettant de les retrouver.

«L'état des informations contient les éléments déterminés par règlement du ministre.

«L'index des noms contient tout nom qu'un assujetti a déjà déclaré et celui qui permet de l'identifier.»

Le Président (M. Paquet): Est-ce qu'il y a des interventions? Alors, 14 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Ça ne sera pas long. Juste auparavant... Excusez. M. le député de Blainville...

M. Ratthé: Oui, seulement une précision...

Le Président (M. Paquet): ...aurait une question.

M. Ratthé: ...seulement une précision parce que, tout à l'heure, on nous mentionnait, là... je pense, c'était le Barreau canadien qui disait: En vertu de la date, parce qu'ici on fait référence à la date où il y a des modifications, et il semblait y avoir aussi... Les gens du Barreau étaient concernés par la date à laquelle on déposait le document. Alors, je voulais savoir si on avait prévu des améliorations ce côté-là parce que c'était vraiment quelque chose qu'ils semblaient concernés. Puis je peux comprendre que, si... ne serait-ce que de marquer «date d'inscription» ou date... Peut-être d'être plus précis, là.

M. Tremblay (François T.): Dans les remarques de la personne qui représentait le Barreau canadien, ce n'était pas nécessairement la date dont il est fait état ici, mais c'est effectivement, je pense, une table de constitution qu'on va voir plus loin, dont on...

M. Ratthé: Qu'on va voir plus loin.

M. Tremblay (François T.): ...qu'on va voir plus loin et... Mais les... De toute façon, la mise à niveau des systèmes informatiques va indiquer des dates plus précises à tous égards.

M. Ratthé: Excellent.

Une voix: On va voir ça à l'article 90.

M. Ratthé: 90.

Le Président (M. Paquet): Ça va?

M. Ratthé: Ça va.

Le Président (M. Paquet): L'article 14 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Il est donc adopté. Article 15. M. le ministre.

M. Dutil: Article 15: «Le registraire peut reproduire tout ou partie du registre aux fins de sa conservation ou de sa consultation.»

Le Président (M. Paquet): L'article 15 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 16.

M. Dutil:«Le ministre détermine le support ainsi que la technologie utilisée pour la tenue du registre.»

Le Président (M. Paquet): Adopté?

Des voix: Adopté.

Nom

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 17.

M. Dutil: Article 17: «L'assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom:

«1° qui n'est pas conforme aux dispositions de la Charte de la langue française;

«2° qui comprend une expression que la langue réserve à autrui ou dont elle lui interdit l'usage -- comme les termes antiparlementaires, excusez-moi, M. le Président;

«3° qui comprend une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse;

«4° qui indique incorrectement sa forme juridique ou omet de l'indiquer lorsque la loi le requiert, en tenant compte notamment des normes relatives à la composition des noms déterminées par règlement du gouvernement;

«5° qui laisse faussement croire qu'il est un groupement sans but lucratif;

«6° qui laisse faussement croire qu'il est une autorité publique visée au règlement du gouvernement ou qu'il est lié à celle-ci;

«7° qui laisse faussement croire qu'il est lié à une autre personne, à une autre société de personnes ou à un autre groupement de personnes, notamment dans les cas [ou] et en tenant compte -- pardon -- des critères déterminés par règlement du gouvernement;

«8° qui prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société de personnes ou un autre groupement de personnes au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement; et

«9° qui est de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.

«L'assujetti dont le nom est dans une langue autre que le français doit déclarer la version française de ce nom qu'il utilise au Québec dans l'exercice de son activité, incluant l'exploitation de son entreprise, ou aux fins de la possession d'un droit réel immobilier autre qu'une priorité ou une hypothèque.

«Le deuxième alinéa ne s'applique pas à la personne physique qui est immatriculée sous un nom comprenant uniquement son nom de famille et son prénom.»

Alors, voilà, M. le Président, ça résume les critères pour l'usage des noms.

Le Président (M. Paquet): Y a-t-il des interventions? M. le député de Blainville, je crois?

M. Ratthé: Oui, quelques questions. D'une part, à l'article... à l'alinéa 2°, pardon, je vois qu'on a enlevé... Si on regarde dans le texte actuel, on parle «que la loi ou les règlements réservent à autrui». On a enlevé le mot «règlements». Je ne sais pas si ça a une portée maintenant qu'on ne tient... Ça voudrait dire qu'on ne tiendrait pas compte d'une expression. Je veux savoir si ça a une portée juridique. Vous êtes plus avocat que moi, là, alors...

M. Tremblay (François T.): Non, ça n'a pas de portée parce que, quand on réfère à la législation dans une loi, là, puis quand on prend loi, bien ça veut dire la loi ou tout ce qui en émane, y compris les règlements. Donc, c'était une redondance inutile que d'employer le mot «règlements» dans la version antérieure.

Le Président (M. Paquet): Parfait. M. le député de Blainville.

M. Ratthé: Oui. Au 9°, à l'autre page, je pense, ce que je comprends, c'est: c'est toute la question, là, sur le nom dans une langue autre que le français, qu'il doit déclarer sa version française. On sait qu'actuellement, là, il y a souvent autour de ça, en termes de noms utilisés, des noms anglophones. Je voulais juste savoir en fait peut-être des détails sur l'obligation du français dans le nom d'une entreprise en tant que telle. Récemment, là, je sais qu'une entreprise utilisait, par exemple, à Gatineau, parce qu'elle était près d'Ottawa mais dans la ville de Gatineau, son nom anglophone et, dans les régions montréalaises et du Québec, elle utilisait son nom francophone.

On retrouve souvent des noms anglophones d'entreprises, là, qui ne se donnent pas nécessairement toujours la peine de trouver, j'allais dire, l'équivalent français, et je trouvais ça intéressant que, là, dans le répertoire on dise... on parle justement de ça et... Mais je me demande jusqu'à quel point, là, si on peut dire: Est-ce que le registraire a des pouvoirs qui peuvent faire en sorte qu'il pourrait dire que ce nom-là, par exemple, est... ne correspond pas à l'esprit de la loi ou à la loi qui est actuellement en force au Québec? Quels sont les moyens pour encadrer ça? C'est un petit peu là-dessus que je voudrais vous entendre.

M. Dutil: Me Tremblay.

Le Président (M. Paquet): Me Tremblay.

M. Tremblay (François T.): Oui, mais il faut distinguer ici le rôle du registraire et du registre, qui fait en sorte que les noms, sous réserve de l'exception qui est indiquée... doit rencontrer les critères, là, qui sont mentionnés à l'ensemble des paragraphes, là, et donc comporter une version française.

En conséquence, au registre des entreprises, si l'entreprise serait par ailleurs anglophone, à moins que ce soit le nom d'un particulier, auquel cas le nom anglophone est retenu... Mais, lorsqu'il s'agit d'une entreprise, il doit y avoir un nom... une traduction francophone du nom qui est inscrite au registre. Il faut distinguer cela sans doute de l'affichage. Le registraire n'a pas de juridiction et n'exerce pas de... Et je ne connais pas non plus la législation relative à l'affichage exactement, mais, pour ce qui est de l'enregistrement, le registraire a les pouvoirs et doit s'assurer que le nom remplit les critères de la loi et les critères qui sont donnés pour pouvoir être un nom, dont l'existence de la version française du registre. Et, lorsqu'il y a une opposition en quelque sorte, ou un échange, ou un désaccord entre le registraire... ou des fois c'est entre des tiers, hein, parce que... Si c'est un nom déjà utilisé par un tiers, alors il y a un recours administratif au sein du registraire pour regarder à nouveau sur la qualité du nom.

Et, si le litige perdure, eh bien, il y a un recours, je pense, au Tribunal administratif, là, qui va déterminer de façon finale quel est le nom qui est approprié.

M. Ratthé: Donc, si je comprends bien...

Le Président (M. Paquet): M. le député.

M. Ratthé: ...M. le Président, si on fait fi, là, pour l'instant, de l'affichage, parce qu'on sait que c'est une loi qui est différente, là, au Québec, il y a une obligation... ce qu'on dit ici, c'est qu'il y a une obligation d'avoir une... on appelle ça un pendant francophone ou une version francophone dans le registre, et ça, c'est une obligation dans la loi qui dit: On doit avoir autant un nom... Si c'est un nom anglophone, on va trouver la version francophone. Et ce que vous nous dites, c'est que le registraire a certains pouvoirs qui peuvent faire en sorte que cet article-là de la loi soit appliqué.

M. Tremblay (François T.): Tout à fait.

M. Ratthé: Merci.

Le Président (M. Paquet): Ça va?

M. Ratthé: Ça va.

Le Président (M. Paquet): Alors, je mets aux voix l'article 17. Est-ce que l'article 17 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 18. M. le ministre.

M. Dutil: M. le Président. «Pour l'application de la présente loi, l'expression "assujetti" signifie la personne ou le groupement de personnes qui est immatriculé volontairement ou toute personne ou société de personnes qui est tenue de l'être.»

M. Pelletier (Rimouski): ...

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski

M. Pelletier (Rimouski): ...les personnes morales sont incluses dans ça aussi quand on dit «toute personne»?

Deuxième question là-dessus... C'est que, dans justement le rapport du Barreau du Québec, je pense, oui, à l'article 18, ils disaient, bon: Cette disposition devrait figurer dans le chapitre IV. Mais, après ça, c'est un petit peu surprenant, c'était marqué: Une définition d'«assujetti» pourrait apparaître au début de la loi. Est-ce qu'à l'article 18 sur 301 articles on est... on peut se considérer au début?

Le Président (M. Paquet): Ça va?

M. Pelletier (Rimouski): Oui.

Le Président (M. Paquet): L'article 18 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Il est donc adopté. Article 19. M. le ministre.

M. Dutil:«Le seul fait de l'inscription d'un nom au registre ou du dépôt qui y est fait d'un document qui le contient ne confère pas à l'assujetti un droit sur ce nom.»

Le Président (M. Paquet): Ça va? L'article 19 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 20. Et il y a une proposition d'amendement, M. le ministre.

M. Dutil: Est-ce que j'ai l'amendement?

(Consultation)

M. Dutil: Donc, j'y vais par l'amendement, là: L'article 20 du projet de loi intitulé Loi sur la publicité légale des entreprises est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, du mot «utilise» par le mot «déclare».

Alors, c'est le mot qu'on retrouve dans le premier paragraphe, deuxième ligne.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): C'était une remarque, ça, du Barreau du Québec, je pense. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, les deux.

**(20 h 20)**

Le Président (M. Paquet): D'accord. Alors, je mets aux voix l'amendement. Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. À l'article 20, M. le ministre, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter?

M. Dutil: Oui. «Le registraire peut demander à un assujetti de remplacer ou de modifier un nom qu'il déclare s'il n'est pas conforme aux dispositions de l'un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l'article 17.

«À défaut par l'assujetti de se conformer à la demande dans les 60 jours de celle-ci, le registraire peut, selon le cas:

«1° radier son immatriculation lorsqu'il s'agit du nom de l'assujetti;

«2° annuler le nom lorsqu'il s'agit d'un autre nom que l'assujetti déclare en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 33.

«Le registraire porte une mention au registre que le nom est refusé et en informe l'assujetti.

«L'information relative à ce nom figurant dans une déclaration est réputée non écrite.»

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Si on regarde au premier... premièrement, là, «radier son immatriculation lorsqu'il s'agit du nom de l'assujetti», si c'est un assujetti qui doit l'être, pas un assujettissement volontaire là, il doit l'être, puis on annule son... on radie son immatriculation. Qu'est-ce qu'on fait avec après, là?

M. Dutil: ...radié?

M. Pelletier (Rimouski): Une fois qu'il est radié. Mais il doit l'être.

M. Dutil: Oui.

M. Pelletier (Rimouski): Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on lui donne un délai, puis recommencer, puis il doit s'inscrire, avec des changements appropriés?

M. Dutil: Une fois qu'il est radié?

M. Pelletier (Rimouski): Oui.

M. Dutil: Oui. Bien, j'imagine qu'une fois qu'il est radié il faut qu'il se réimmatricule, s'il a passé droit à la prochaine... à cette étape-là. Est-ce que je comprends bien?

Mme Beauregard (France): Oui. En fait, c'est, si je peux donner l'explication, c'est qu'on commence, par une première étape, à demander à l'individu de dire, bien: Ton nom que tu as déclaré, il ne respecte pas les conditions, O.K., qu'on appelle plus d'intérêt public, qui sont visées au paragraphe 1° et au 6° du premier alinéa de l'article 17 qu'on vient de voir tantôt, alors... puis on lui donne 60 jours pour le faire. Évidemment, ça prend... il faut agir après. Si la personne n'agit pas, bien on essaie de le contraindre, et la façon de le contraindre, bien c'est de radier son immatriculation quand il s'agit de son nom à lui, O.K.? Ou, s'il s'agit d'un nom d'emprunt, c'est ce qui est visé au deuxième paragraphe du deuxième alinéa, là on annulerait le nom qui est inscrit au registre. Puis, pour informer le public, bien, en fin de compte, le troisième alinéa vient dire: Le registraire porte une mention au registre que le nom est refusé puis... tout en informant l'assujetti que vraiment son nom est inscrit au registre comme étant refusé, là.

Le Président (M. Paquet): Me Beauregard, pour les fins de l'enregistrement, j'aurais besoin que vous vous identifiiez, ainsi que votre titre, s'il vous plaît.

Mme Beauregard (France): Je m'excuse. France Beauregard, légiste responsable du projet de loi. Je m'excuse.

Le Président (M. Paquet): Merci beaucoup. C'est pour les fins de l'enregistrement, mais ce n'est pas grave, on l'aura fait après. L'important, c'est de le faire au moins une fois.

Mme Beauregard (France): C'est ça.

Le Président (M. Paquet): Merci beaucoup. M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Mais on reste un peu sur notre appétit parce que, là, là on dit: L'entreprise est radiée ou son nom est radié. Puis, quand je posais la question: Qu'est-ce qu'on fait avec?, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait... un autre paragraphe qui est implicite qui dirait: Hé, l'entreprise a le devoir de se réinscrire en corrigeant les choses dans un espace de 60 jours, par exemple?

Mme Beauregard (France): Quand on radie l'immatriculation, on va voir un peu plus loin, O.K., comme à l'article 21, que la personne est toujours tenue d'être immatriculée parce qu'elle va entrer dans les critères de la loi, O.K., qui va l'obliger à être immatriculée. C'est sûr que, si on radie l'immatriculation d'une personne morale, O.K., qui est constituée au Québec, on va voir un peu plus loin aussi qu'il y a une conséquence juridique, qui est la... ça apporte... ça emporte la dissolution de la société. Alors, c'est des conséquences très graves au niveau de l'assujetti. Et normalement ça devrait être assez efficace pour le ramener à l'ordre.

Le Président (M. Paquet): Ça va?

Une voix: Oui.

Le Président (M. Paquet): Alors, est-ce que l'article 20, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Immatriculation, mise à jour et radiation

Immatriculation

Le Président (M. Paquet): Adopté. À l'article 21, il y a aussi une proposition d'amendement.

M. Dutil: Oui, M. le Président. La proposition d'amendement se lit comme suit: L'article 21 du projet de loi n° 87 intitulé Loi sur la publicité légale des entreprises est modifié par l'insertion, dans le paragraphe 6° du premier alinéa et après le mot «privé», de «visée au paragraphe 4° ou 5°».

Le Président (M. Paquet): Est-ce que... M. le ministre.

M. Dutil: Évidemment, M. le Président, c'est difficile d'adopter une motion alors qu'on est un petit peu loin, là. Mais je ne sais pas comment vous voulez procéder. On l'adopte et puis on passe au reste de l'article?

Le Président (M. Paquet): Habituellement, on s'assure de faire la concordance quand il y a lieu, là, donc on fait le lien quand on y va article par article, sinon on va être... on va toujours être en train d'osciller entre un article qui est adopté puis un qui le sera plus tard, puis plus tard on va dire: Oui, mais, celui de tout à l'heure, on ne l'a pas encore adopté. Donc, la seule façon de s'en sortir, c'est d'y aller systématiquement, comme nous le faisons.

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Exactement. Alors donc, est-ce que l'amendement à l'article 21 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Soit l'article 21 lui-même tel qu'amendé, M. le ministre.

M. Dutil:«Est soumise à l'obligation d'immatriculation:

«1° la personne physique qui exploite une entreprise individuelle au Québec, qu'elle soit ou non à caractère commercial, sous un nom ne comprenant pas son nom de famille et son prénom;

«2° la société en nom collectif ou la société en commandite, qui est constituée au Québec;

«3° la société qui n'est pas constituée au Québec, si elle y exerce une activité, incluant l'exploitation d'une entreprise, ou y possède un droit réel immobilier autre qu'une priorité ou une hypothèque;

«4° la personne morale de droit privé qui est constituée au Québec;

«5° la personne morale de droit privé qui n'est pas constituée au Québec, ou celle constituée au Québec qui a continué son existence sous le régime d'une autre autorité législative que le Québec, si elle y a son domicile, y exerce une activité, incluant l'exploitation d'une entreprise, ou y possède un droit réel immobilier autre qu'une priorité ou une hypothèque;

«6° la personne morale de droit privé visée au paragraphe 4° ou 5° qui est issue d'une fusion, autre qu'une fusion simplifiée au sens de la Loi sur les sociétés par actions;

«7° la société d'économie mixte constituée en vertu de la Loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal.»

Et dernier paragraphe: «Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, une personne physique qui exploite un point de vente de tabac au sens de la Loi sur le tabac, sous un nom comprenant son nom de famille et son prénom, est également soumise à l'obligation d'immatriculation.»

Alors, M. le Président, ce long article est... paraît bien long, mais il y a peu de modifications. Entre autres, il y a une modification par rapport à ce qui existait auparavant au point 5, qu'on voit entamé, et au point 6 avec la modification qu'on a acceptée tout à l'heure. Le point 7 est nouveau, et le dernier paragraphe est également nouveau.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Blainville?

M. Pelletier (Rimouski): Je comprends que...

Le Président (M. Paquet): Alors, M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Je comprends que la question des fiducies va revenir aussi dans cet article-là éventuellement.

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): D'accord. Ça va? Alors, est-ce que l'article 21, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. L'article 22. M. le ministre.

M. Dutil: Oui. «Toute personne physique ou groupement de personnes qui n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation peut demander d'être immatriculé. Il est alors un assujetti jusqu'à la radiation de son immatriculation.

M. Pelletier (Rimouski): ...

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): ...quelqu'un qui a une obligation de s'immatriculer?

M. Dutil: Bien, s'il s'immatricule, il doit payer les mêmes droits...

M. Pelletier (Rimouski): Les mêmes droits qu'un...

M. Dutil: ...que n'importe qui. Maintenant, vous avez vu que, dans les droits, il y a la personne seule ou la personne morale, là, qui ont des tarifications différentes.

Le Président (M. Paquet): Ça va?

M. Pelletier (Rimouski): Oui.

Le Président (M. Paquet): L'article 22 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 23.

M. Dutil:«Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 21, une personne physique n'est pas soumise à l'obligation d'immatriculation du seul fait qu'elle utilise un pseudonyme pour l'exercice d'une activité culturelle à caractère artistique, littéraire ou autre.»

M. Pelletier (Rimouski): Ils ont assez de...

Le Président (M. Paquet): M. le député?

M. Pelletier (Rimouski): Ils ont assez de l'UDA.

Le Président (M. Paquet): Ça va?

M. Pelletier (Rimouski): Oui, ça va.

Le Président (M. Paquet): L'article 23 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 24. M. le ministre.

M. Dutil:«Lorsqu'une demande est présentée par un assujetti non immatriculé devant un tribunal ou un organisme exerçant une fonction juridictionnelle, un intéressé peut, avant l'audition, requérir la suspension de l'instruction jusqu'à ce que l'assujetti obtienne son immatriculation.

«Toutefois, cette suspension ne peut être accordée si la demande présentée par une personne physique ne concerne pas l'activité en raison de laquelle elle est soumise à l'obligation d'immatriculation.»

Le Président (M. Paquet): M. le député?

M. Pelletier (Rimouski): Est-ce qu'il y a une limite de temps pour la suspension ou ce n'est pas pertinent d'en fixer une?

M. Tremblay (François T.): Il n'y a pas de limite.

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Dutil: La réponse, c'est: sans limite.

M. Pelletier (Rimouski): Sans limite? C'est beau.

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Est-ce que l'article 24 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 25. M. le ministre.

M. Dutil:«Pour l'application de l'article 21, la personne ou la société de personnes qui possède une adresse au Québec ou qui, par elle-même ou par [l'entreprise de son] -- pardon -- l'entremise de son représentant agissant en vertu d'un mandat général, possède un établissement ou une case postale au Québec, y dispose d'une ligne téléphonique ou y accomplit un acte dans le but d'en tirer un profit, est présumée exercer une activité ou exploiter une entreprise au Québec.»

Alors, voilà le texte, avec quelques rares modifications, dont le «pour» au début, société «de personnes» qui a été ajoutée, et «une case» postale.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que l'article 25 est... M. le député de Rimouski, vous avez une question?

**(20 h 30)**

M. Pelletier (Rimouski): Une petite question sur les sites Internet, là. Si le site Internet est... je ne sais pas, moi, il est... le serveur...

Une voix: ...

M. Pelletier (Rimouski): ...c'est ça, le serveur est en Ontario puis, moi, je suis à Québec avec mon site, là, mon appareil, est-ce que ça cause des problèmes dans l'application de cet article-là?

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Dutil: Donc là, on parle d'une adresse physique, M. le Président, et on me parle d'une adresse Internet, de serveur Internet. Je ne vois pas le lien, là.

M. Pelletier (Rimouski): Bien, on parle de ligne téléphonique. C'est parce que je vais vous donner un exemple: une agence de voyages, là, qui... le serveur est, je ne sais pas, moi...

M. Dutil: Aux Bahamas.

M. Pelletier (Rimouski): ...le serveur est à Toronto ou aux Bahamas, et puis l'agence, c'est une des agences dans le groupement en question, est située à Rimouski, supposons, est-ce qu'il est assujetti à l'application de cet article-là?

M. Dutil: Me Tremblay, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): Me Tremblay.

M. Tremblay (François T.): Bien, d'une manière générale, ce que l'on cherche à assujettir, là, c'est une personne qui exploite une activité au Québec, qui exerce une activité au Québec, autrement qu'une personne qui viendrait, par exemple... qui serait de l'extérieur, qui viendrait exporter ses biens au Québec. Alors, on demande qu'il y ait un certain critère de rattachement avec le Québec. Alors, ça peut être qu'elle a un représentant, donc qui la représente, qui est au Québec, ça peut être posséder un établissement, donc ça, c'est un lieu fixe d'affaires, au moins une case postale.

Alors, avoir un site Internet dont le serveur serait ailleurs, je ne pense pas que ce soit exploiter une entreprise au Québec.

Une voix: M. le Président.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Blainville.

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Oui.

M. Tremblay (François T.): Ça peut vouloir dire faire affaire au Québec, mais peut-être pas exploiter une entreprise au Québec.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Blainville.

M. Ratthé: Oui. Bien, c'est ça. C'est parce que, là, ce qu'on dit, c'est que... bon, actuellement l'article de loi dit: On peut posséder un établissement ou une case postale, donc la personne n'est même pas obligée d'avoir un établissement, pourrait simplement avoir une case postale, disposer d'une ligne téléphonique. Mais, aujourd'hui, je comprends très bien ce que mon collègue apporte comme point, c'est qu'on pourrait facilement... on peut transiger par Internet sur des sites, faire des affaires au Québec et finalement avoir... faire des affaires ici par le biais non pas d'une ligne téléphonique, non pas par le biais d'une case postale, on est beaucoup dans l'Internet, donc par Internet et que la compagnie soit complètement ailleurs. Mais, que tout passe par le site Web, que la transaction se fasse par là, moi, je trouve que ça s'approche beaucoup de la case postale et du téléphone qui sont, vous m'excuserez, peut-être des technologies qui sont un petit peu plus anciennes que celle qu'on connaît aujourd'hui, qui est l'Internet.

Alors, on se questionne plus sur ce fait: Est-ce qu'on ne devrait pas effectivement regarder ça de plus près, là?

M. Tremblay (François T.): Disons qu'au moins, s'il y a un numéro de téléphone au Québec, c'est qu'il y a un lieu au Québec. S'il y a une case postale au Québec, il y a un lieu au Québec. Si vous avez simplement des gens du Québec qui accèdent à Internet et que la personne est ailleurs, il faudrait au moins que l'ailleurs, que ce qu'il y a derrière l'Internet... que la personne ait un établissement, que ce soient ses entrepôts. Alors, si elle fait affaire au Québec, parce que... Il faut qu'il y ait que la personne qui est assujettie soit une personne qui a un critère de rattachement au Québec.

Alors, si on dit: De l'extérieur, des gens font affaire par Internet pour acheter des biens, par exemple, bien il faudrait que les personnes qui prennent les commandes ou que les entrepôts où sont situés les biens ou... soient au Québec ou...

M. Ratthé: Ou la ligne téléphonique ou la case postale, derrière. C'est ce que vous dites.

M. Tremblay (François T.): Ou la case postale ou quelque chose comme ça, là.

M. Ratthé: O.K. La page étant plus comme un moyen de faire la transaction. Par contre, l'entreprise qui, on va dire, opère cette page doit correspondre à une des dispositions qui est dans l'article, ici. C'est ce que vous nous dites, grosso modo. O.K. Ça va.

Le Président (M. Paquet): L'article 25 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 26. M. le ministre.

M. Dutil:«L'assujetti qui n'a ni domicile ni établissement au Québec doit désigner un fondé de pouvoir qui y réside, à moins qu'il n'en soit dispensé par règlement du ministre.»

Ce qui a été ajouté par rapport à ce qui existait auparavant, c'est «du ministre».

(Consultation)

M. Pelletier (Rimouski): Je revois ma question, là, puis...

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Je revois ma question, puis il faudrait que je l'amende un peu, là, mais...

Le Président (M. Paquet): Est-ce qu'on vous met aux voix?

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Ratthé: On va amender la question du député.

M. Pelletier (Rimouski): Amender ma question.

Le Président (M. Paquet): On peut soit... pas mettre à l'amende le député ou le mettre aux voix, si on veut l'amender, c'est ce que je comprends, là. Mais de consentement on peut tout faire, ou presque.

M. Pelletier (Rimouski): On parle d'un assujetti qui est à l'extérieur mais qui fait affaire au Québec, mais au Québec il n'a pas de domicile puis il n'a pas d'établissement, puis, à partir de ce moment-là, il a... il doit désigner un fondé de pouvoir. J'ai de la misère à comprendre ça, ce...

M. Dutil: Sinon, il n'est pas assujetti.

M. Pelletier (Rimouski): Il n'est pas assujetti.

M. Dutil: C'est ça.

M. Pelletier (Rimouski): Tout simplement.

M. Dutil: S'il veut être assujetti, c'est la condition à remplir.

M. Pelletier (Rimouski): Il faut qu'il ait une adresse au moins au...

M. Dutil: Oui, madame va vous donner plus de détails.

Le Président (M. Paquet): ...

Mme Beauregard (France): C'est ça. L'article 26, en fin de compte, là, c'est pour la signification, plus, des procédures ou bien pour si...

Quelqu'un qui est assujetti ici, qui fait des affaires ici mais qui n'a pas vraiment de domicile ni d'établissement, ce qu'on lui demande, c'est... ça peut être même votre gars qui faisait par Internet... mais qui livre sa marchandise ici, au Québec, O.K., il n'a pas vraiment d'établissement, mais il envoie tout pareil par la poste, ou n'importe quoi... Et finalement ce qu'on lui demande, à cette personne-là... Parce que ce qu'il faut faire, la distinction, et je fais juste un petit peu de pédagogie par rapport à ce qu'on a vu tantôt à l'article 25, c'est juste une présomption qui aide à considérer l'exploitation d'une entreprise. Alors, quand vous étiez dans votre exemple d'Internet, si, une personne, finalement, on se rend compte que, même si je n'avais pas la présomption, qu'elle fait vraiment des affaires ici, au Québec, parce qu'elle livre de la marchandise, parce qu'elle a des relations d'affaires avec les gens d'ici, on va considérer qu'elle exploite une entreprise pareil et là on va lui demander, O.K., parce qu'elle est extérieure puis elle n'a pas de domicile ni d'établissement ici, au Québec, on va lui demander de nommer un fondé de pouvoir avec qui... qui soit là.

Et, quand on dit qu'«à moins qu'il n'en soit dispensé par règlement»...

Une voix: ...

Mme Beauregard (France): Oui, probablement, ou une autre personne.

Une voix: Comme il nous disait tantôt.

M. Ouellette: ...qu'on a eu après-midi.

M. Ratthé: Qu'est-ce qui pourrait faire que...

Le Président (M. Paquet): M. le député de Blainville.

M. Ratthé: Pardon, M. le Président. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on dispenserait justement cet assujetti-là de se soumettre à cette règle.

M. Pelletier (Rimouski): ...

Une voix: ...

M. Ratthé: Non, c'est parce qu'on dit: «...à moins qu'il n'en soit dispensé par règlement du ministre.»

Le Président (M. Paquet): ...la parole.

M. Ratthé: On va trouver la réponse à l'autre? Tant mieux.

Mme Beauregard (France): Non, non, c'est un règlement.

M. Ratthé: O.K., si on le voit à l'autre, ça va, M. le Président.

Une voix: C'est dispensé d'avoir un fondé de pouvoir.

Mme Beauregard (France): C'est ça.

M. Ratthé: C'est dispensé d'avoir un fondé de pouvoir.

Mme Beauregard (France): Il y a des règles.

Le Président (M. Paquet): ...si on a juste une personne à la fois, pour les fins d'enregistrement, qui exprimait ses opinions ou ses interventions, juste pour nous simplifier un peu la tâche, là. Alors donc...

M. Ratthé: Qu'est-ce qui dispenserait...

Le Président (M. Paquet): M. le député de Blainville.

M. Ratthé: ...l'assujetti d'avoir un fondé de pouvoir? Parce qu'on dit qu'en soi... qu'il soit dispensé par règlement au niveau du ministre.

Le Président (M. Paquet): Me Beauregard.

Mme Beauregard (France): Alors, dans la réglementation actuelle... en fin de compte, là, ce qu'on vient juste dire, c'est que la réglementation, au lieu qu'elle soit prise par le gouvernement, elle va être prise par le ministre, O.K.? Ça, c'est une nouvelle tendance en législation pour désengorger un peu les députés, tous les gens au niveau de l'exécutif.

Ce qui est prévu à l'heure actuelle puis ce qui va être reproduit dans la réglementation, c'est les assujettis établis, entre autres, en Ontario, dont le domicile est situé au Canada, qui sont des entrepreneurs en construction visés par l'entente Québec-Ontario sur les achats gouvernementaux puis la mobilité de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction à une telle date. Alors, c'est des cas très spécifiques, O.K., qu'au niveau probablement on...

M. Ratthé: Ils sont déjà prévus dans la loi. O.K.

Mme Beauregard (France): Oui, que c'est déjà prévu, c'est ça... ou bien qui vont répondre à une volonté politique peut-être de répondre à ce genre de choses là, c'est... de situations. Est-ce que ça va?

M. Pelletier (Rimouski): Oui. Bien, en fait, on fait... ça fait suite à l'article 21, là, c'est que c'est l'assujetti qui veut être assujetti. Il pourrait ne pas l'être.

Mme Beauregard (France): Mais on parle vraiment à 26, O.K., qu'il y a...

Une voix: ...

Mme Beauregard (France): Je m'excuse. On parle déjà à l'article 26, O.K., de quelqu'un qui est assujetti.

M. Pelletier (Rimouski): Qui doit l'être ou qui le demande?

Mme Beauregard (France): Qu'il l'est, assujetti.

M. Pelletier (Rimouski): Ah, qu'il l'est!

Mme Beauregard (France): Ce qu'on doit dire... une personne qui demande à être assujettie a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un assujetti, O.K.? Une fois qu'ils s'immatriculent volontairement... même s'ils le faisaient volontairement, ils seraient soumis aux mêmes obligations et aux mêmes devoirs que les assujettis comme tels.

M. Pelletier (Rimouski): Ça va.

Mme Beauregard (France): Ça va?

M. Pelletier (Rimouski): Oui. Merci.

Le Président (M. Paquet): Ça va? Alors, on peut mettre aux voix l'article 26? L'article 26 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 27. M. le ministre et député de Beauce-Sud.

**(20 h 40)**

M. Dutil:«L'assujetti doit également désigner un fondé de pouvoir lorsqu'il se prévaut d'une dispense, établie par règlement du ministre, de déclarer les informations visées au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 33 et aux paragraphes 1° et 8° du deuxième alinéa de cet article.»

Le Président (M. Paquet): Ça va? L'article 27 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 28. M. le ministre.

M. Dutil:«Le fondé de pouvoir représente l'assujetti aux fins de l'application de la présente loi.

«Toute procédure exercée contre l'assujetti en vertu d'une loi peut, même après la radiation de son immatriculation, être signifiée au fondé de pouvoir.»

Le Président (M. Paquet): Ça va? L'article 28 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 29. M. le ministre.

M. Dutil:«La personne qui, à titre d'administrateur du bien d'autrui, est chargée d'administrer l'ensemble des biens d'un assujetti, a les droits et obligations que la présente loi confère à l'assujetti.»

Le Président (M. Paquet): 29 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 30. M. le ministre.

M. Dutil:«Le registraire procède à l'immatriculation de l'assujetti sur production de sa déclaration d'immatriculation ou, dans le cas d'une personne morale constituée au Québec, sur dépôt de son acte constitutif au registre conformément à la loi applicable à son espèce.

«Si l'original de l'acte constitutif n'est pas disponible, le registraire dépose au registre une copie certifiée conforme de celui-ci.»

Le Président (M. Paquet): Ça va? 30 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 31.

M. Dutil:«31. Pour l'application de la présente loi, l'expression "personne morale constituée au Québec" désigne une personne morale constituée en vertu d'une loi du Québec et, sauf pour l'application du deuxième alinéa de l'article 36, une personne morale constituée sous le régime d'une autre autorité législative que le Québec qui a continué son existence sous le régime d'une loi du Québec.»

Alors, en bref, l'article 31 définit l'expression «personne morale constituée au Québec» pour l'application de la loi. Cette expression donc désigne une personne morale constituée en vertu d'une loi du Québec et, sauf exception, une personne morale constituée ailleurs qu'au Québec qui a continué son existence sous le régime d'une loi du Québec.

Le Président (M. Paquet): 31 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Article 32... Adopté, donc. Article 32.

M. Dutil:«La déclaration d'immatriculation doit être produite au registraire au plus tard 60 jours après la date à laquelle l'obligation d'immatriculation s'impose et être accompagnée des droits prévus par la présente loi.»

Le Président (M. Paquet): 32 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 33. Nous prenons la prise en considération... Nous prenons en considération cet article, mais il y a un amendement proposé par M. le ministre.

M. Dutil: Alors, il y a un amendement effectivement, M. le Président. Je le lis: L'article 33 du projet de loi n° 87 intitulé Loi sur la publicité légale des entreprises est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa, d'«en vertu d'une convention unanime des actionnaires conclue en application de la Loi sur les sociétés par actions» par «par une convention unanime des actionnaires conclue en vertu d'une loi du Québec ou d'une autre autorité législative au Canada».

Le Président (M. Paquet): Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. L'article 33 tel qu'amendé. Alors, M. le ministre.

M. Dutil: Alors, étant donné que l'amendement n'est pas introduit dans mon projet de loi, je vais l'introduire là pour ne pas...

Alors -- M. le Président: «À moins d'une dispense établie par règlement du ministre, la déclaration d'immatriculation de l'assujetti contient:

«1° son nom et, s'il [est déjà] a déjà été immatriculé, son numéro d'entreprise du Québec;

«2° tout autre nom qu'il utilise au Québec dans l'exercice de son activité, incluant l'exploitation de son entreprise, ou aux fins de la possession d'un droit réel immobilier autre qu'une priorité ou une hypothèque, s'il y a lieu;

«3° une mention indiquant qu'il est une personne physique qui exploite une entreprise ou, le cas échéant, la forme juridique qu'il emprunte et précisant la loi, avec référence exacte, en vertu de laquelle il a été constitué ainsi que la date de sa constitution;

«4° son domicile.

«Elle contient en outre, le cas échéant:

«1° le domicile que l'assujetti élit avec mention du nom de la personne qu'il mandate pour recevoir les documents, aux fins de l'application de la présente loi;

«2° les nom et domicile de chaque administrateur avec mention de la fonction qu'il occupe ou, si tous les pouvoirs ont été retirés au conseil d'administration par une convention unanime des actionnaires conclue en vertu d'une loi du Québec ou d'une autre autorité législative au Canada, les nom et domicile des actionnaires ou des tiers qui assument ces pouvoirs;

«3° la date de l'entrée en fonction des personnes visées au paragraphe 2° ou, s'il y a lieu, la date de la fin de leur charge;

«4° les nom et domicile du président, du secrétaire et du principal dirigeant, lorsqu'ils ne sont pas membres du conseil d'administration, avec mention des fonctions qu'ils occupent;

«5° les nom et adresse du fondé de pouvoir de l'assujetti;

«6° les nom, adresse et qualité de la personne qui agit à titre d'administrateur du bien d'autrui de l'assujetti;

«7° par ordre d'importance, les deux principales activités de l'assujetti ainsi que le code correspondant à chacune d'elles selon le système de classification établi par règlement du ministre;

«8° l'adresse des établissements au Québec de l'assujetti en précisant celle du principal, le nom qui les désigne, les deux principales activités qui y sont exercées ainsi que le code correspondant à chacune d'elles selon le système de classification établi par règlement du ministre;

«9° l'activité qui doit être déclarée en vertu d'une loi et le code correspondant selon le système de classification établi par règlement du ministre ainsi que l'adresse de l'établissement dans lequel l'assujetti exerce cette activité; et 10° c'est-à-dire

«10° le nombre de salariés de l'assujetti dont le lieu de travail est situé au Québec, selon la tranche correspondante déterminée par le ministre;

«11° la date à laquelle l'assujetti prévoit cesser d'exister; et

«12° toute autre information déterminée par règlement du ministre.»

Le Président (M. Paquet): Est-ce qu'il y a des interventions? M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Parce que je fais signe à M. le ministre qu'il restait une autre page. Non, ça va.

Le Président (M. Paquet): Ça va? Alors, est-ce que l'article 33, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

M. Pelletier (Rimouski): J'aurais peut-être une petite question.

Le Président (M. Paquet): Alors donc, vous aviez une question avant que nous passions aux voix.

M. Pelletier (Rimouski): Oui.

Le Président (M. Paquet): Alors, je n'avais peut-être pas remarqué ou ce n'était pas clair.

M. Pelletier (Rimouski): Au point 10.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Au point 10, quand on parle de «tranche correspondante»... Ça veut dire quoi, dans ce texte-là, «lieu de travail [...] situé au Québec, selon la tranche correspondante»?

M. Dutil: C'est la tranche du nombre de salariés. Alors, M. le Président, on va vous donner les tranches, mais c'est les tranches de nombre de salariés, là, ça peut être 10 à 20, 21 à 30, ainsi de suite. Est-ce que vous voulez la précision sur les tranches ou vous voulez comprendre...

M. Pelletier (Rimouski): C'est juste ce que ça veut dire, «une tranche».

M. Dutil: Les tranches, ça veut dire le nombre d'employés. Alors, si tu es une entreprise située de telle tranche à telle... de tel nombre à tel nombre, tu es dans cette tranche-là.

M. Pelletier (Rimouski): Parfait. Le point 11, M. le Président, c'est...

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Bon. Ce qu'on dit, c'est que la déclaration d'immatriculation doit en outre comprendre, le cas échéant, «la date à laquelle l'assujetti prévoit cesser d'exister». Normalement, je ne sais pas à qui... à quoi vous faites référence, parce que normalement une entreprise, c'est «as a going concern». C'est rare qu'une entreprise va s'inscrire, va dire: Je commence aujourd'hui puis je finis dans trois ans, à moins d'un concordat ou d'un consortium, quelque chose comme ça. C'est ça que vous faites allusion?

M. Dutil: Monsieur, madame, à quoi vous faites référence quand vous dites: La compagnie prévoit cesser d'exister, parce que c'est effectivement un petit peu risqué comme interprétation?

Le Président (M. Paquet): Me Beauregard.

Mme Beauregard (France): ...moi-même, quand j'ai regardé la loi, j'ai été un peu surprise, mais finalement l'explication est assez simple. C'est quand c'est écrit dans l'acte constitutif, O.K., ou dans la société dans... c'est quand c'est prévu vraiment dans l'acte constitutif ou bien l'acte qui constitue la société, puis c'est des projets déterminés souvent qu'on voit comme exemples, où est-ce que la date est déjà déterminée à l'avance, que ça va cesser.

M. Pelletier (Rimouski): Comme les Fêtes du 400e de Québec.

Mme Beauregard (France): Peut-être. Exactement.

M. Pelletier (Rimouski): C'est beau.

Le Président (M. Paquet): D'accord. Alors, est-ce que l'article 33, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 34. Il y a une proposition d'amendement. M. le ministre.

M. Dutil: L'article 34 du projet de loi n° 87 intitulé Loi sur la publicité légale des entreprises est modifié par la suppression, dans le paragraphe 1° et après les mots «société de personnes», des mots «en précisant celui qui fournit le plus grand apport».

Le Président (M. Paquet): Est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement?

(Consultation)

M. Pelletier (Rimouski): Non, non, c'est... On l'enlève, là.

Le Président (M. Paquet): ...34.

M. Pelletier (Rimouski): C'est qu'on enlève ce qui est là, là. O.K.

Le Président (M. Paquet): C'est un retrait.

M. Dutil: On enlève «en précisant celui qui fournit le plus grand apport».

M. Ratthé: On enlève ça.

**(20 h 50)**

Le Président (M. Paquet): M. le député de Huntingdon, est-ce que vous aviez quelque chose? Non? Ça va?

(Consultation)

Le Président (M. Paquet): Ça va? Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Merci. L'article 34, tel qu'amendé, maintenant est pris en considération. M. le ministre.

M. Dutil:«La déclaration d'immatriculation d'une société de personnes contient de plus, le cas échéant:

«1° les nom et domicile de chaque associé avec mention qu'aucune autre personne ne fait partie de la société de personnes ou, s'il s'agit d'une société en commandite, les nom et domicile de chaque commandité ainsi que ceux des trois commanditaires ayant fourni le plus grand apport;

«2° l'objet poursuivi par la société;

«3° une mention indiquant que la responsabilité de certains ou de l'ensemble de ses associés est limitée lorsque la société en nom collectif est à responsabilité limitée ou lorsque la société n'est pas constituée au Québec; et

«4° la date à laquelle une société en nom collectif devient ou cesse d'être à responsabilité limitée.»

M. Pelletier (Rimouski): Première...

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Oui, première question, c'est au premier, là, on dit: «La déclaration d'immatriculation d'une société de personnes...» On entend bien une société comme nominative, comme une société d'avocats, de comptables agréés, et tout ça. Bon, eux, ils doivent déclarer le nom de tous les associés puis même ils doivent mentionner qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont associées. Pourquoi qu'on exige ça quand, dans une compagnie avec actionnaires, on ne demande pas le nom de tous les actionnaires? Et puis l'autre... Non, il y a cette question-là: Pourquoi qu'on... C'est la même chose que les commanditaires, là, les commanditaires d'une société en commandite, on demande les trois plus gros, quoique les trois plus gros... c'est vrai que, dans une société en commandite, un commanditaire ne peut pas avoir plus que... je pense, c'est 10 % des participations, ça ne s'applique pas comme les actionnaires, mais les sociétaires... un associé peut être associé à 2 % puis il doit être listé.

M. Dutil: ...M. le Président, la parole à M. Tremblay.

Le Président (M. Paquet): Oui. Me Tremblay.

M. Tremblay (François T.): Merci, M. le Président. Bien, c'est simplement une question de responsabilité civile. Les sociétés de personnes, chacun des associés est responsable.

Dans une compagnie, c'est la compagnie, mais il faut connaître quand même les actionnaires pour savoir contre qui... non pas contre qui diriger les procédures, mais quelles sont les personnes responsables. Et de façon identique, à l'égard des sociétés en commandite, bien ce sont les commandités qui sont responsables. Donc, chacun des commandités est nommé, mais, à l'instar des compagnies, on ne demande que les trois principaux commanditaires, tout comme on ne demande que les trois principaux actionnaires lorsqu'il s'agit d'une compagnie. Donc, c'est essentiellement les limites de la responsabilité civile qui dicte. Parce que le registre est là pour permettre aux tiers de savoir à qui s'adresser. Si une poursuite doit être faite contre une société de personnes, c'est chacun des associés qui est poursuivi, alors il faut qu'ils connaissent chacun des associés de la société de personnes.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que... M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Le point 4, justement, suite à cette explication-là, le point 4 aurait une certaine précision à être apportée. Parce que, là, on parle de société à responsabilité limitée. Lorsqu'on veut poursuivre, par exemple, des associés pour fraude, pas pour erreur ou omission, là, mais pour fraude, si c'est une société à responsabilité limitée, à ce moment-là, la responsabilité est limitée à ces associés-là, là, et non pas à l'ensemble des associés. Ça veut dire ici... la date, si on a une société à responsabilité limitée, à ce moment-là, est-ce qu'il faut toujours nommer tous les associés ou...

Le Président (M. Paquet): Me Beauregard.

Mme Beauregard (France): Honnêtement, je crois qu'on doit maintenir la mention, O.K., des noms de chaque associé.

D'abord, un, dans le premier, on dit qu'aussi il fait mention qu'aucune autre personne ne fait partie de la société de personnes. Donc, on veut vraiment circonscrire tous les associés qui sont responsables à l'égard de la responsabilité civile. Et, le paragraphe 4°, en fait, lui, ce qu'il vient dire, c'est: Mettez aussi dans votre déclaration, tout comme on l'avait vu un peu tantôt, la date à laquelle la société, O.K., cesse d'être en responsabilité limitée, parce que, je veux dire, elle aura d'autres obligations ou souvent elle va cesser de faire des affaires, tout simplement, O.K., à ce moment-là. En fait, c'est un peu ce qui dicte... c'est la responsabilité civile qui dicte cet article-là pour savoir à qui on s'adresse quand finalement on a un recours à vouloir faire à l'encontre des gens. Les commandités sont toujours ceux qui sont au bat.

Les commanditaires en fait ne sont que les fournisseurs d'apport, et les associés, c'est un peu la même chose. Ça n'a pas de personnalité juridique, hein, différente des associés. Ce n'est pas comme une société de personnes. Alors, c'est les associés qu'on doit... qu'on devrait inscrire ici, au registre, pour être capables d'aller exercer nos recours à l'encontre de leurs responsabilités. Je ne sais pas si ça répond à votre question.

M. Pelletier (Rimouski): Oui. Bien, dans l'esprit de...

Le Président (M. Paquet): M. le député.

M. Pelletier (Rimouski): ...dans l'esprit de l'importance de cet article-là, ça veut dire que, le point 4, là, ce n'est pas mauvais qu'il soit là, là, mais il ne serait pas nécessaire.

Mme Beauregard (France): C'est juste à titre indicatif, O.K., plus que d'autre chose.

M. Pelletier (Rimouski): Parce que de toute façon c'est marqué dans le nom de la société, là. SENCRL ou SENC, c'est toujours marqué, là.

Mme Beauregard (France): Oui, exactement.

Le Président (M. Paquet): Ça va? Est-ce que 34, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 35, avec une proposition d'amendement, M. le ministre.

M. Dutil: ...M. le Président, est le suivante: L'article 35 du projet de loi n° 87 intitulé Loi sur la publicité légale des entreprises est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 6°, d'«ayant pour effet de restreindre ou de retirer les pouvoirs des administrateurs en vertu de la Loi sur les sociétés par actions» par «conclue en vertu d'une loi du Québec ou d'une autre autorité législative du Canada, et ayant pour effet de restreindre ou de retirer les pouvoirs des administrateurs».

Une voix: On vote pour l'amendement.

Le Président (M. Paquet): Ça va? Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 35 tel qu'amendé.

M. Dutil: Alors, juste pour dire que c'était à la demande du Barreau, dans ce qu'on a eu cet après-midi.

L'article 35: «La déclaration d'immatriculation d'une personne morale contient de plus, le cas échéant:

«1° le nom de l'État, de la province ou du territoire où elle a été constituée;

«2° le nom de l'État, de la province ou du territoire où la fusion ou la scission dont elle est issue s'est réalisée, la date de cette fusion ou scission ainsi que le nom, le domicile et le [nom] d'entreprise du Québec de toute personne morale partie à cette fusion ou scission;

«3° la date de sa continuation ou autre transformation;

«4° la loi, avec référence exacte, en vertu de laquelle la fusion, la scission, la continuation ou autre transformation s'est réalisée;

«5° les nom et domicile des trois actionnaires qui détiennent le plus de voix, par ordre d'importance, avec mention de celui qui en détient la majorité absolue;

«6° une mention indiquant l'existence ou non d'une convention unanime des actionnaires conclue en vertu d'une loi du Québec ou d'une autre autorité législative du Canada, et ayant pour effet de restreindre ou de retirer les pouvoirs des administrateurs.» La dernière partie que je viens de lire étant l'amendement adopté.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que... M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Oui. Au point 5, on demande le nom des trois plus importants actionnaires. On peut avoir un actionnaire qui a, je ne sais pas, 75 % des voix... des actions, puis il a la majorité absolue parce qu'il a plus que les deux tiers ou 70 %, dans ce coin-là, là, et puis, même malgré ça, il faut en nommer deux autres. Supposons deux autres... supposons, chez les autres, c'est... il me reste, quoi, là, il me reste... j'ai dit: 75...

M. Dutil: ...

M. Pelletier (Rimouski): Il en reste 25. Il peut y en avoir cinq à cinq chaque, il faut en nommer deux quand même. Je me demande pourquoi qu'on nomme des actionnaires qui ont moins que 10 % des actions.

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Dutil: C'est une excellente question, M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Merci, M. le ministre.

M. Dutil: Alors, je vais demander si quelqu'un a une explication intelligente à cette question.

Le Président (M. Paquet): Me Beauregard.

Mme Beauregard (France): En fait, je veux dire, c'était comme... je vais avoir une réponse peut-être un peu bête, là, mais c'était la position qui avait été adoptée à l'époque de l'adoption de la Loi sur la publicité légale, et on a maintenu cette position-là sans faire de distinction parce que, là, on va... c'est peut-être aussi alourdir... Mettre un critère, c'est peut-être alourdir aussi le courage de papier pour voir combien tu détiens réellement. Tu sais, admettons qu'il y a trois actionnaires ou bien qu'il y en a quatre, là, puis c'est demander aussi une information à l'interne, je veux dire, à la personne qui doit... l'assujetti qui doit remplir les choses, de déterminer exactement, au niveau de chacun, O.K., quel est le pourcentage exact qu'il a, ce serait peut-être alourdir la tâche, en tout cas. Moi, je le vois comme ça.

M. Pelletier (Rimouski): Puis, s'il y a...

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): S'il y a deux actionnaires, qu'est-ce qu'on fait?

Mme Beauregard (France): Ça s'arrête à deux.

**(21 heures)**

M. Pelletier (Rimouski): Ça arrête à deux?

Mme Beauregard (France): C'est ça. On ne vous tapera pas sur les doigts.

M. Pelletier (Rimouski): C'est parce que c'est marqué «des». O.K.

(Consultation)

Le Président (M. Paquet): ...

M. Pelletier (Rimouski): ...avec la «mention de celui qui en détient la majorité absolue». Si la majorité absolue, par exemple, est détenue par deux actionnaires, je ne sais pas, moi, 32... les deux plus gros ont 33-33, est-ce qu'il faut le mentionner que c'est...

M. Tremblay (François T.): Celui qui l'a. Un seul.

M. Pelletier (Rimouski): Il n'y a pas de majorité absolue.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Parce que là-dessus, je me dis, avec la «mention de celui qui en détient la majorité absolue», en nommant les trois actionnaires... les trois plus gros actionnaires avec le pourcentage, j'imagine...

Mme Beauregard (France): Non.

M. Tremblay (François T.): Non.

M. Pelletier (Rimouski): ...pas le pourcentage? O.K. Ça fait que, s'il n'y a personne qui a la majorité absolue, on ne sait pas... on nomme trois actionnaires, mais on ne sait pas dans quelle proportion. On ne sait pas s'ils contrôlent la compagnie. Même les trois, ensemble, pourraient ne pas contrôler la compagnie. Ça fait qu'on ne sait pas qui contrôle la compagnie. On n'en sait pas plus qu'on en savait.

Mme Beauregard (France): Ça donne une indication.

Le Président (M. Paquet): Mme Beauregard.

Mme Beauregard (France): Je m'excuse. Ça donne une indication. Mais, je veux dire, ce n'est pas les livres de la compagnie non plus. Il ne faut pas s'attendre qu'au registre on ait l'information exacte que détient la compagnie. C'est quand même la société qui a l'obligation, elle, de tenir des registres et de les mettre à jour, si on veut, en ce qui concerne les actionnaires.

Le Président (M. Paquet): Ça va? Alors, est-ce que l'article 35, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Nous procédons maintenant à l'étude de l'article 36. M. le ministre.

M. Dutil:«Le registraire doit refuser d'immatriculer l'assujetti:

«1° lorsque son nom n'est pas conforme aux dispositions de l'un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l'article 17;

«2° lorsque sa déclaration d'immatriculation est incomplète, inexacte ou ne respecte pas les dispositions de l'article 68 ou les exigences déterminées par le ministre en vertu de l'un des articles 109, 112 ou 114.

«Le registraire doit également refuser d'immatriculer l'assujetti qui est déjà immatriculé ou, s'il s'agit d'une société de personnes constituée au Québec ou d'une personne morale constituée au Québec, dont l'immatriculation a été radiée d'office.

«Il informe l'assujetti des motifs de son refus.»

Le Président (M. Paquet): Ça va? Est-ce que 36 est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. M. le ministre. L'article 37.

M. Dutil:«Le registraire immatricule l'assujetti en lui attribuant un numéro d'entreprise du Québec et en inscrivant au registre la date de l'immatriculation ainsi que les informations le concernant.

«Il appose le numéro d'entreprise du Québec et la date de l'immatriculation à la déclaration d'immatriculation ou, le cas échéant, à l'acte constitutif.

«Le registraire dépose la déclaration au registre et informe l'assujetti de son immatriculation.»

Le Président (M. Paquet): Oui, M. le député.

M. Pelletier (Rimouski): J'imagine que la date, là, c'est... on va la revoir à l'article 90, cette date-là aussi, là?

M. Dutil: ...

Le Président (M. Paquet): Ça va?

M. Pelletier (Rimouski): C'est beau.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que 37 est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. M. le ministre. 38.

M. Dutil:«Lorsque l'immatriculation s'effectue sur dépôt au registre de son acte constitutif, la personne morale doit produire au registraire, dans les 60 jours de la date de l'immatriculation, une déclaration initiale suivant la forme et la teneur prévues pour la déclaration d'immatriculation.

«De plus, lorsque cette déclaration est produite après ce délai, elle doit être accompagnée du paiement de la pénalité prévue à l'article 86.»

Le Président (M. Paquet): Ça va? L'article 38 est adopté?

Des voix: Adopté.

Mise à jour des informations

Le Président (M. Paquet): L'article 38 est donc adopté. Article 39.

M. Dutil: 39. «Il incombe à l'assujetti de vérifier la légalité et l'exactitude du contenu des déclarations produites au registraire et des documents qui lui sont transférés en application d'une entente conclue conformément à l'un des articles 117 ou 118.»

Le Président (M. Paquet): Est-ce que l'article 39 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 40.

M. Dutil:«L'assujetti qui constate ou est informé qu'une déclaration produite ou qu'un document transféré en application d'une entente conclue conformément à l'un des articles 117 ou 118 est incomplet ou contient une information inexacte doit y apporter la correction appropriée en produisant sans délai une déclaration de mise à jour.

«La correction est réputée avoir pris effet à la date du dépôt de la déclaration et du document que l'on corrige.»

Le Président (M. Paquet): 40 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 41.

M. Dutil:«L'assujetti doit mettre à jour les informations visées aux articles 33 à 35 le concernant, contenues au registre, en produisant une déclaration de mise à jour dans les 30 jours de la date où survient un changement, à moins que la loi ne prévoie un délai plus court.

«Il en est de même de la personne morale issue d'une fusion simplifiée au sens de la Loi sur les sociétés par actions quant aux informations concernant l'assujetti dont elle conserve le numéro d'entreprise du Québec.»

Le Président (M. Paquet): Est-ce que l'article 41 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 42.

M. Dutil:«La personne morale immatriculée qui a décidé de procéder à sa liquidation ou à sa dissolution ou de la demander doit produire sans délai une déclaration qui fait mention de ce fait.

«La personne morale est exemptée de produire une telle déclaration lorsque, en application d'une autre loi, un avis à cet effet a été transmis au registraire.»

Le Président (M. Paquet): 42? Oui, M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Ici, si on procède à la liquidation... La dissolution, ça peut être différent, mais, si on procède à la liquidation, pourquoi qu'il faut... il faut faire une demande ou il faut demander. «Doit produire sans délai une déclaration qui fait mention». Pourquoi faire une demande? S'il arrête ses opérations, le registraire n'aura plus de nouvelles de lui, là. Mais en fait la question serait plus: C'est quoi qui se passe s'il ne la fait pas, là? Il fait sa liquidation puis il ne fait rien.

M. Dutil: En fait, j'ai l'impression qu'on confond liquidation des opérations de liquidation de l'entreprise. «Liquidation de l'entreprise»; vous voulez dire «dissolution»?

M. Tremblay (François T.): Ce qui est de la «liquidation», c'est une information qui est importante au registre. Le seul but du registre... C'est un registre public pour que les gens, les tiers qui font affaire avec une entreprise puissent pouvoir se situer par rapport à l'entreprise. Alors, une entreprise qui est en liquidation, ça peut être intéressant pour les créanciers, ça peut être intéressant pour les ayants droit, éventuellement. Alors, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a une intention de liquider ou de dissoudre, qu'une mention en est faite.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski?

M. Pelletier (Rimouski): Alors, moi, je veux dire, s'il fait une liquidation, une dissolution, puis là le registraire... il ne le dit pas, il ne demande rien, puis le registraire n'a pas de nouvelles de lui, il va disparaître du registre automatiquement assez vite, là. Dans l'année suivante, il va disparaître. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il disparaît, tout simplement, ou s'il peut avoir des pénalités... des administrateurs qui étaient là pourraient avoir des pénalités, et tout ça?

Le Président (M. Paquet): Me Beauregard.

Mme Beauregard (France): O.K. En fait, je veux dire, quand une personne disparaît, c'est sûr qu'on est dans l'information qui est donnée par l'assujetti, hein? Il faut savoir que c'est sûr que, si une personne ne la donne pas au registraire, ce qui va arriver, c'est que, là... puis qu'elle ne produit pas ses déclarations, après ça elle va finir par être radiée d'office, O.K., après deux ans, quand elle va avoir fait défaut de produire une déclaration. Ou même après la première année, quand elle va faire défaut de produire la déclaration, le registraire, on va le voir un peu plus loin à l'article 73, peut l'aviser... avise la personne de vouloir régulariser son dossier.

L'intérêt de l'article 42, c'est de... en fin de compte, d'aviser les gens qu'une entreprise est en liquidation ou qu'elle procède à sa dissolution. Aussi, pour aviser un peu plus, va suivre cette démarche-là probablement la nomination d'un avis de liquidateur, O.K., qui va être, qui va apparaître aussi au dossier, O.K., qui, elle, va prendre le relais. Ce liquidateur-là va probablement prendre le relais. Parce qu'il est en train d'administrer les biens d'autrui, il va prendre le relais pour vouloir faire, remplir les obligations. Et ce qu'on va voir aussi un peu plus loin dans l'article 55, c'est que, comme elle est en liquidation -- je suis en train de vous faire un cours -- O.K., comme elle est en liquidation, le liquidateur va probablement aussi produire tout de suite une déclaration de radiation pour vouloir débarquer du registre parce qu'il est en train de liquider.

M. Pelletier (Rimouski): D'accord.

Mme Beauregard (France): Alors, est-ce que ça vous va?

Le Président (M. Paquet): Ça va? Alors, est-ce que l'article 42 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 43.

M. Dutil:«L'assujetti qui devient un failli au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) doit produire sans délai une déclaration qui fait mention de ce fait.»

Est-ce que l'explication donnée par madame tout à l'heure convient pour cet article-là?

M. Pelletier (Rimouski): Bien, encore mieux ici, M. le Président. Oui, c'est ça, c'est le syndic qui va s'en occuper.

M. Dutil: C'est ça.

Le Président (M. Paquet): Alors, 43 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 44.

M. Dutil:«La personne morale immatriculée sur dépôt de son acte constitutif au registre est exemptée de l'obligation prévue à l'article 41 lorsque le changement doit être effectué, en vertu de la loi particulière applicable à son espèce, par un document modifiant son acte constitutif.

«Il en est de même lorsque le changement est effectué par l'assujetti dans un document déposé au registre à la suite de son transfert en application d'une entente conclue conformément à l'un des articles 117 ou 118.»

Le Président (M. Paquet): 44 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 45.

**(21 h 10)**

M. Dutil:«L'assujetti doit, une fois par année, durant la période déterminée par règlement du ministre, produire une déclaration de mise à jour dans laquelle il indique que les informations visées aux articles 33 à 35 le concernant, contenues au registre, sont exactes ou, le cas échéant, les changements qui devraient y être apportés.

«Cette obligation naît à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle l'assujetti a été immatriculé.

«De plus, la déclaration de l'assujetti, autre que celui visé à l'article 46, doit être accompagnée des droits annuels d'immatriculation prévus par la présente loi.»

Le Président (M. Paquet): Alors, 45 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 46.

M. Dutil:«L'assujetti qui est tenu de produire au ministre une déclaration de revenus en vertu de l'article 1 000 de la Loi sur les impôts ou, s'il est une personne physique qui exploite une entreprise individuelle, serait tenu de la produire s'il avait un impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi, peut, pendant la période déterminée par règlement, déclarer dans sa déclaration de revenus que les informations visées aux articles 33 à 35 le concernant, contenues au registre, sont ou non à jour.

«Lorsque l'assujetti déclare que ces informations sont à jour, le registraire inscrit à l'état des informations qu'il a satisfait à son obligation de mise à jour annuelle pour l'année en cours.

«Lorsqu'il déclare que ces informations ne sont pas à jour, l'assujetti doit produire une déclaration de mise à jour conformément à l'article 45.»

Le Président (M. Paquet): L'article 46. Oui, M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Oui. Ici, on a ce qu'on a appris après-midi, là, des deux firmes d'avocats, qu'il y a le droit exclusif, là, de pratique... l'exercice exclusif de certaines choses aux avocats puis aux notaires. Lorsqu'on a une déclaration d'impôt puis qu'on fait notre déclaration d'impôt puis qu'on n'a rien à modifier au registre, on le mentionne, on le coche sur le rapport d'impôt. Est-ce qu'il faut que ce soit un avocat qui fasse ça ou...

M. Dutil: La coche?

M. Pelletier (Rimouski): Oui.

M. Dutil: Non.

M. Pelletier (Rimouski): S'il y a des modifications à apporter, là, à ce moment-là, est-ce qu'il fait une formule séparée ou s'il y a un endroit... Il l'envoie avec le rapport d'impôt. Ça veut dire qu'à ce moment-là l'assujetti, il doit faire... il fait faire son rapport d'impôt par un comptable agréé puis il fait faire cette formule-là de modifications par son avocat...

M. Dutil: Alors, écoutez...

M. Pelletier (Rimouski): ...puis après ça il met ça dans la même enveloppe.

M. Dutil: ...oui, pour ce qui est du droit, là, il y a un petit désaccord, d'après ce que je peux voir, entre le Barreau et la pratique, là. Je laisserais monsieur... Me Tremblay, si vous le permettez, M. le Président, préciser les choses.

Le Président (M. Paquet): Me Tremblay.

M. Tremblay (François T.): Oui. Bien, les avocats ne sont pas obligatoires dans nos sociétés, les entreprises elles-mêmes peuvent fort bien faire leurs choses elles-mêmes.

Donc, en conséquence, lorsqu'une entreprise transmet sa déclaration, elle peut soit cocher ou soit apporter le formulaire approprié, qui fait état des modifications, puis elle peut l'envoyer avec sa déclaration d'impôt. Elle peut faire affaire avec un avocat aussi si elle préfère le faire comme ça. Mais ce n'est pas obligatoire de recourir soit à la coche dans la déclaration de revenus ou soit au formulaire lorsqu'il y a des amendements. C'est une possibilité permettant aux entreprises de faire le geste de cette mise à jour là en même temps qu'elles font leurs déclarations fiscales. Alors, les entreprises qui sont constituées, disons, un peu plus sophistiquées puis qui ont souvent des bureaux d'avocats qui, avec leurs parajuristes, font le maintien à jour, ce qu'elles font, c'est que, la déclaration de revenus, elles ne cochent rien, et puis il n'y a pas de formulaire qui est joint. Ils vont directement sur... Ils prennent les formulaires appropriés puis ils envoient ça directement au registraire, généralement par Internet, d'ailleurs, pour faire les modifications annuelles.

Donc, c'est une opportunité de faire la déclaration annuelle avec le rapport d'impôt, et non une obligation, ça fait que l'entreprise qui elle-même agit peut le faire à l'occasion de sa déclaration de revenus.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Ça veut dire que la déclaration d'impôt peut être faite par un comptable agréé, par exemple, puis le comptable agréé peut faire aussi la formule, sauf qu'il a... son assurance professionnelle ne le couvrira pas, là. Mais il pourrait la faire, parce que c'est l'assujetti, c'est le contribuable qui signe les deux formules puis il envoie ça. Mais pour le registraire ça ne change rien. Il ne vérifie pas ça, là, c'est-u un avocat qui l'a faite.

M. Tremblay (François T.): Non.

M. Pelletier (Rimouski): C'est beau.

Le Président (M. Paquet): Alors donc, 46 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. L'article 47. M. le ministre.

M. Dutil:«Lorsque l'application de la Loi sur les impôts a pour effet de modifier la période déterminée par règlement d'un assujetti visé à l'article 46 qui est une personne morale, celui-ci n'est tenu de satisfaire à l'obligation de mise à jour annuelle qu'une seule fois au cours d'une même année civile.»

Le Président (M. Paquet): 47 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 48.

M. Dutil:«Une personne morale dont la période déterminée par règlement chevauche deux années civiles et qui, conformément à l'un des articles 45 ou 46, met à jour les informations la concernant pendant la partie de la période comprise dans la deuxième année civile, sans qu'une telle mise à jour n'ait été effectuée pendant l'année civile précédente, est réputée avoir satisfait à son obligation de mise à jour annuelle pour l'année civile précédente.»

Le Président (M. Paquet): C'est beau? 48 est donc adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 49.

M. Dutil:«L'assujetti qui a produit, durant la période déterminée par règlement, un document contenant les mêmes informations que celles visées aux articles 33 à 35 qui est déposé au registre à la suite de son transfert en application d'une entente conclue conformément à l'un des articles 117 ou 118, est exempté de l'obligation de produire une déclaration de mise à jour pour l'année visée.»

Le Président (M. Paquet): 49 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 50. M. le ministre.

M. Dutil:«L'assujetti qui est une personne morale constituée au Québec, à l'égard duquel une déclaration a été produite conformément à l'article 43, est exempté de l'obligation de produire une déclaration de mise à jour pour toute année qui suit celle de la production de la déclaration visée à l'article 43 au cours de laquelle il ne fait que des activités propres à sa liquidation.»

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Ici, je pense qu'on avait une demande, aussi une recommandation du Barreau du Québec après-midi, puis il y avait aussi l'Ordre des CGA qui nous demandait... Quand on dit: «L'assujetti qui est une personne morale constituée au Québec, à l'égard duquel une déclaration a été produite conformément à l'article 43, est exempté de l'obligation», et ainsi de suite, mais c'est une entreprise constituée au Québec, ça veut dire que les entreprises étrangères, bien à l'extérieur du Québec en tout cas... qui fait des affaires au Québec, qui est assujettie... l'article 50 ne s'applique pas?

M. Dutil: M. le Président, permettez à Me Beauregard de répondre.

Le Président (M. Paquet): Me Beauregard.

Mme Beauregard (France): En fait, c'est une mauvaise compréhension, O.K., de toutes les règles. On a été obligés de préciser...

Une voix: ...

Mme Beauregard (France): Non, non, non.

Une voix: ...

Mme Beauregard (France): Non, non, ce n'est pas ça. Non, il faut faire attention à... Ce que j'ai dit, c'est que ce que le Barreau prétend...

Une voix: ...

Mme Beauregard (France): C'est vrai, c'est surtout ça, je pense, qui a induit tout le monde en erreur.

En fin de compte, c'est que, quand une... La base de l'assujettissement, O.K., c'est de faire affaire ici, d'exploiter une entreprise, c'est presque tout ça, quand on regarde l'article 21, sauf à l'égard d'une personne constituée au Québec. Une personne constituée au Québec, elle est enregistrée, O.K., au registre durant toute son existence juridique, et ça, qu'elle fasse affaire ou pas, O.K.? Alors... Et là toute la subtilité de la distinction, c'est que les sociétés qui, eux autres, seront en faillite, qui seront des sociétés étrangères ou un autre individu, on va voir à l'article 55 qu'eux autres, quand l'obligation d'immatriculation ne s'impose plus, ils doivent produire une déclaration de radiation. Alors, leur cas est réglé à 55. Alors, on n'a pas besoin de venir dire qu'eux autres, ils vont être exemptés, durant la période, O.K., de produire des déclarations ni de payer des droits annuels d'immatriculation. On a besoin de le dire ici parce qu'une personne morale en faillite ne s'est jamais libérée de ses obligations, même quand elle a fait faillite. Ça fait que, là, il y a des règles particulières qu'on a mises dans la loi pour qu'à un moment donné elles débarquent du registre, et le moment, il est plus tard, là, dans les articles de radiation.

Ici, ce qu'on vient dire, c'est que, durant la période où elle fait de la liquidation, uniquement de la liquidation, elle n'a pas besoin de produire de déclaration annuelle, puis plus tard on va dire qu'elle n'a pas besoin de payer des droits non plus.

M. Ratthé: C'est la personne morale...

Le Président (M. Paquet): M. le député.

M. Ratthé: ...seulement à l'article... Ce que je comprends, là, c'est uniquement la personne morale constituée au Québec.

Mme Beauregard (France): Ici, on est obligé de le faire, c'est ça.

M. Ratthé: O.K. Ça va.

Le Président (M. Paquet): Ça va? L'article 50 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. L'article... L'article 51. Pardon. M. le ministre.

M. Dutil:«L'assujetti qui a produit une déclaration de mise à jour en application de l'article 41, durant la période déterminée par règlement et qui, dans le cas d'un assujetti visé à l'article 46, a payé les droits annuels d'immatriculation prévus par la présente loi pour l'année, est réputé avoir satisfait à son obligation de mise à jour annuelle conformément à l'article 45 pour l'année visée.»

Le Président (M. Paquet): C'est beau? 51 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 52.

M. Dutil:«52. L'assujetti qui a omis de produire une déclaration en application de l'un des articles 45 ou 46 est réputé avoir satisfait à son obligation de mise à jour annuelle pour l'année à l'égard de laquelle il est en défaut s'il produit, avant le début de la période déterminée par règlement qui suit celle à l'égard de laquelle il est en défaut, une déclaration en application de l'article 41 et paie la pénalité prévue à l'article 87 ainsi que, le cas échéant, les droits annuels d'immatriculation prévus par la présente loi et la pénalité prévue à l'article 88 qui sont exigibles pour cette année.»

Le Président (M. Paquet): Ça va? 52 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 53.

M. Dutil:«Pour l'application des articles 48, 51 et 52, le registraire inscrit à l'état des informations que l'assujetti a satisfait à son obligation de mise à jour annuelle pour l'année visée.»

Le Président (M. Paquet): 53 est adopté?

Des voix: Adopté.

Radiation de l'immatriculation

Le Président (M. Paquet): Adopté. 54.

n(21 h 20)**

M. Dutil: 54. On arrive à la section III: «Radiation de l'immatriculation.

«Radiation sur production d'une déclaration.

«L'immatriculation d'un assujetti est radiée sur production d'une déclaration de radiation dans les cas prévus par la présente sous-section.

«De plus, la déclaration de radiation d'un assujetti doit être accompagnée de tout montant exigible dont il est redevable en vertu de la présente loi à l'exception des montants auxquels s'applique l'article 85.

«Le registraire informe l'assujetti de la radiation de son immatriculation.»

Le Président (M. Paquet): ...est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 55.

M. Dutil:«Lorsque l'obligation d'immatriculation ne s'impose plus, l'assujetti doit produire sans délai une déclaration de radiation.

«La déclaration est produite par les derniers administrateurs, les associés, le fondé de pouvoir ou l'administrateur du bien d'autrui, lorsque l'assujetti a cessé d'exister.»

Le Président (M. Paquet): 55 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 56.

M. Dutil:«Le liquidateur de la succession d'une personne décédée doit produire, au plus tard six mois après le décès de l'assujetti, une déclaration de radiation, à moins que l'activité ayant donné lieu à l'immatriculation ne soit continuée au bénéfice de la succession.»

Le Président (M. Paquet): 56 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 57.

M. Dutil:«Lorsqu'une personne morale constituée au Québec est un failli au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, le syndic de faillite doit produire une déclaration de radiation après avoir obtenu, au terme de l'administration de l'actif de cette personne, la libération de ses obligations par le tribunal.»

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): M. le député.

Une voix: Une personne morale.

M. Dutil: On fait le tour, là. On fait le tour.

Le Président (M. Paquet): ...concordance, donc.

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): 57 est adopté?

Des voix: ...

Le Président (M. Paquet): Adopté. 58.

M. Dutil:«La personne ou le groupement de personnes qui est immatriculé sans y être tenu, peut, en tout temps, produire une déclaration de radiation.»

Le Président (M. Paquet): 58 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 59.

M. Dutil:«Le registraire peut, après avoir avisé l'assujetti conformément à l'article 73, radier d'office son immatriculation si celui-ci est en défaut de produire, à l'égard de deux années consécutives, ses déclarations de mise à jour conformément à l'un des articles 45 ou 46.

«Il peut également radier l'immatriculation de l'assujetti qui ne se conforme pas à toute autre demande qui lui a été faite en vertu de l'article 73.

«Le registraire dépose un arrêté à cet effet au registre et en informe l'assujetti.

«La radiation de l'immatriculation d'une personne morale constituée au Québec emporte sa dissolution.

«Cette personne morale est toutefois réputée conserver son existence afin de terminer toute procédure judiciaire ou administrative.»

Le Président (M. Paquet): 59 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 60.

M. Dutil:«Le registraire radie d'office l'immatriculation de toute personne morale fusionnée qui est visée dans la déclaration produite par la personne morale issue de la fusion. Il inscrit une mention à cet effet au registre.»

Le Président (M. Paquet): C'est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 61.

M. Dutil:«Le registraire radie d'office l'immatriculation d'une société de personnes ou d'une personne morale lorsque la date à laquelle elle doit cesser d'exister est atteinte. Il inscrit une mention à cet effet au registre.»

Le Président (M. Paquet): 61? M. le député de Rimouski

M. Pelletier (Rimouski): Je vais essayer de... C'est parce qu'ici on parle d'une société de personnes, une société de personnes, là, qui... dont la date de... doit cesser d'exister est atteinte, c'est-à-dire qu'ils n'existent plus. Alors, s'il n'existent plus, pourquoi ce... pourquoi cette mesure-là pour la société de personnes?

M. Dutil: Question existentielle, M. le Président.

M. Pelletier (Rimouski): Oui.

M. Dutil: Je demanderais à Mme Beauregard d'y répondre.

Le Président (M. Paquet): ...question existentielle, Mme Beauregard.

Mme Beauregard (France): C'est ça, c'est... Comme elle est inscrite dans les statuts, O.K., et c'est un document que le registraire a vu, O.K., au moment de l'immatriculation, bien on ne demande pas à... en fait, c'est qu'on ne demande pas à la société de venir nous le redire, O.K., si... on parle toujours des cas où c'est prévu d'avance dans l'acte constitutif ou dans l'acte de la société de personnes, qu'elle doit cesser d'exister à une date donnée, O.K.? Alors, on a... comme on la connaît, cette date-là, bien on radie d'office l'immatriculation au lieu d'obliger, O.K., cette personne morale là à venir nous produire une déclaration de radiation.

M. Pelletier (Rimouski): C'est beau.

Le Président (M. Paquet): Ça va?

M. Pelletier (Rimouski): C'est beau.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que 61 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 62. M. le ministre.

M. Dutil:«Le registraire radie d'office l'immatriculation de la personne morale dissoute sur dépôt de l'acte de dissolution ou d'un avis à cet effet au registre. Il radie également l'immatriculation de la société de personnes ou de la personne morale qui a fait l'objet d'une liquidation en déposant, selon le cas, l'avis de clôture ou l'avis de liquidation au registre.

«Lorsque la dissolution de la personne morale s'effectue en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, le registraire radie d'office son immatriculation sur dépôt du certificat de dissolution ou du jugement prononçant la dissolution. Toutefois, lorsque ce jugement prononce également la liquidation, il radie l'immatriculation sur dépôt du certificat de dissolution.

«Il radie également l'immatriculation d'une personne morale constituée au Québec lorsqu'en vertu de la loi particulière applicable à son espèce, elle a autrement cessé d'exister.

«Le registraire inscrit une mention à cet effet au registre.»

Le Président (M. Paquet): Ça va? 62 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 63. Et je sais qu'il y a un amendement qui va être proposé par le ministre.

M. Dutil: Alors, vous avez bien deviné, M. le Président. L'article 63 du projet de loi n° 87 intitulé Loi sur la publicité légale des entreprises est modifié, dans le deuxième alinéa, par:

1° l'insertion, après le mot «demande», des mots «de la déclaration initiale et»; le remplacement

2° le remplacement des mots «de celles» par les mots «des mises à jour annuelles».

(Consultation)

Le Président (M. Paquet): ...c'est comme le deuxième paragraphe. 63, ce n'est pas le numéro 2, là.

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): C'est ça.

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): ...dans un projet de loi est un alinéa, pour les fins de discussion.

M. Dutil: ...

Une voix: ...

M. Dutil:«Des mises à jour annuelles», là, ce que j'avais précisé.

(Consultation)

Le Président (M. Paquet): Ça va? Donc, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Alors, sur l'article 63 tel qu'amendé. M. le ministre.

M. Dutil:«Le registraire peut, à la demande de l'assujetti, révoquer la radiation qu'il a effectuée en vertu de l'article 59.

«L'assujetti doit accompagner sa demande de la déclaration initiale et de toute déclaration de mise à jour qu'il était en défaut de produire avant sa radiation ainsi que des mises à jour annuelles visant les années écoulées depuis sa radiation.

«De plus, il doit accompagner sa demande de révocation du paiement:

«1° des droits prévus par la présente loi pour cette demande;

«2° des droits annuels d'immatriculation prévus par la présente loi pour toute année précédant la radiation où il était en défaut, pour l'année en cours et pour les années écoulées depuis la radiation, à l'exception des droits auxquels s'applique l'article 85; et

«3° de la pénalité prévue aux articles 87 et 88 pour chacune des années visées au paragraphe 2°.»

Le Président (M. Paquet): Est-ce que l'article 63, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 64. Je sais que 9 h 30 approche et je ne sais pas si on veut se rendre, peut-être avec consentement, à la fin de la section III pour que les gens qui nous suivent et qui nous écoutent voient qu'on ait terminé au moins cette section, s'il y a consentement.

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): À l'article... Il resterait quatre articles avant la fin de la section III du projet de loi.

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): On pourrait au moins terminer la section, si vous consentez.

Des voix: ...

Le Président (M. Paquet): Alors donc, M. le ministre. 64.

M. Dutil:«Le registraire peut, à la demande d'une personne intéressée autre que l'assujetti et aux conditions qu'il détermine, révoquer la radiation qu'il a effectuée en vertu de l'article 59.

«La demande doit être accompagnée des droits prévus par la présente loi pour cette demande.»

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Non, c'est beau.

Le Président (M. Paquet): C'est beau? Alors, 64 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Article 65. M. le ministre.

M. Dutil:«Le registraire révoque la radiation de l'immatriculation de la personne morale constituée au Québec qui a repris son existence en vertu de la loi particulière applicable à son espèce.»

Le Président (M. Paquet): Est-ce que 65 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. À l'article 66. M. le ministre.

M. Dutil:«Le registraire révoque la radiation de l'immatriculation d'un assujetti en déposant un arrêté à cet effet au registre.

«Il en informe l'assujetti.

«La révocation de la radiation de l'immatriculation d'une personne morale constituée au Québec, dont la radiation a été effectuée en vertu de l'article 59, a pour effet de lui faire reprendre son existence à la date du dépôt de l'arrêté.»

Le Président (M. Paquet): Ça va? M. le député de Chomedey, oui, ça va? Alors, on passe au vote. Est-ce qu'il est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

M. Dutil:«Sous réserve...»

Le Président (M. Paquet): Article 67. M. le ministre.

Une voix: ...M. le Président.

M. Dutil:«67. Sous réserve des droits acquis par un tiers, l'immatriculation d'un assujetti est réputée n'avoir jamais été radiée et la personne morale constituée au Québec visée à l'article 59 est réputée n'avoir jamais été dissoute.»

Le Président (M. Paquet): ...interventions. Cet article est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Alors, malheureusement, compte tenu de l'heure, malgré qu'on avait le consentement pour quelques minutes, comme on vient de faire... Donc, compte tenu de l'heure, donc j'ajourne les travaux de la Commission des finances publiques sine die. Bonne soirée!

(Fin de la séance à 21 h 30)

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