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Version finale

40th Legislature, 1st Session
(October 30, 2012 au March 5, 2014)

Friday, January 17, 2014 - Vol. 43 N° 113

Clause-by-clause consideration of Bill 28, An Act to establish the new Code of Civil Procedure


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Table des matières

Étude détaillée (suite)

Intervenants

M. Laurent Lessard, président suppléant

M. Bertrand St-Arnaud

M. Gilles Ouimet

Mme Rita de Santis

Mme Michelyne C. St-Laurent

*          M. Raymond Tremblay, ministère de la Justice

*          M. Luc Chamberland, idem

*          Mme Marie-José Longtin, idem

*          Témoins interrogés par les membres de la commission

Journal des débats

(Neuf heures trente-neuf minutes)

Le Président (M. Lessard) : Alors, à l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs téléphones cellulaires.

Le mandat de la commission est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 28, Loi instituant le nouveau Code de procédure civile.

Mme la secrétaire, y a-t-il des remplaçants?

La Secrétaire : Oui, M. le Président. M. Duchesneau (Saint-Jérôme) sera remplacé par Mme St-Laurent (Montmorency).

Étude détaillée (suite)

Le Président (M. Lessard) : D'accord, merci. Alors, aujourd'hui, nous en sommes à l'étude de l'article 638, et je vous rappelle que l'étude de l'article 578 a été suspendue. M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud : Oui. Merci, M. le Président. Effectivement, nous sommes rendus à 600… Vous avez bien dit 638, hein? C'est ça, M. le Président?

(9 h 40)

Le Président (M. Lessard) : Oui, c'est ça.

M. St-Arnaud : On a suspendu 578, comme vous le mentionniez. Mon collègue le député de Fabre nous a transmis, là, certains documents sur cet article-là. Je vais les faire analyser par les experts du ministère, et on reviendra à une prochaine séance sur cet article-là. On m'a dit par contre, et, si ça convient à tout le monde, avant d'aller à 638, qu'il y aurait peut-être lieu de faire un amendement mineur de concordance à 633 qu'on a adopté lors de notre dernière séance. S'il y a consentement, je demanderais de revenir à 633.

M. Ouimet (Fabre) : Il y a consentement.

Le Président (M. Lessard) : Consentement. Alors donc, 633. M. le ministre, si vous voulez lire votre amendement.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, comme je vous dis, c'est un amendement qui est proposé pour maintenir la concordance avec la première phrase du deuxième alinéa. Et l'amendement serait le suivant :

L'article 633 du projet de loi, tel qu'amendé, est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, de «les arbitres peuvent» par «l'arbitre peut».

Alors, vous aurez compris, amendement de concordance pour que l'article se lise mieux.

Le Président (M. Lessard) : O.K. Est-ce qu'il y a des interventions?

Une voix : Non.

Le Président (M. Lessard) : Pas d'intervention. Est-ce que cet amendement-là est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Parfait. Alors donc, est-ce que l'article, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Parfait. Donc, on va revenir à l'article 638.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, alors, qui est le premier article du chapitre IV du titre II du livre VII, et qui s'intitule, ce chapitre IV, «Les mesures d'exception». L'article 638 se lit comme suit :

«L'arbitre peut, à la demande d'une partie, prendre toute mesure provisionnelle ou propre à sauvegarder les droits des parties pour le temps et aux conditions qu'il détermine et, s'il y a lieu, exiger un cautionnement pour payer les frais et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de cette mesure. Une telle décision s'impose aux parties, mais au besoin, l'une d'elles peut en demander l'homologation au tribunal afin de lui donner la force exécutoire d'un jugement.»

Alors, M. le Président, quelques commentaires. Cet article est de droit nouveau. Il prend en compte les modifications apportées à la loi type en 2006 selon lesquelles l'arbitre peut, en cours d'arbitrage, prendre des mesures provisionnelles ou propres à sauvegarder les droits des parties.

Ces décisions doivent être respectées par les parties dès qu'elles sont rendues, mais, si cela est nécessaire, elles peuvent être homologuées par un tribunal judiciaire. Les règles relatives à l'homologation se retrouvent aux articles 527, 528, 645 à 647 du projet de loi n° 28. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : Merci. Des commentaires de la part de… Oui? Je reconnais donc la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Merci, M. le Président. Pour que notre auditoire comprenne, dans les commentaires, on parle d'une loi type, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi cela fait référence?

Le Président (M. Lessard) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. S'il y a consentement de tous, nous avons un expert. Nous sommes, vous aurez compris, dans la section sur l'arbitrage et nous avons un expert de ces questions qui est avec nous, au bout de la table. Alors, je demanderais qu'il puisse répondre à cette question.

Le Président (M. Lessard) : D'accord. Si vous voulez vous nommer, s'il vous plaît, pour les fins d'enregistrement.

M. Tremblay (Raymond) : Donc, mon nom est Raymond Tremblay. Je suis avocat au ministère de la Justice.

Le Président (M. Lessard) : Merci, M. Tremblay. La parole est à vous.

M. Tremblay (Raymond) : Donc, la loi type dont on parle, c'est la loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international. La CNUDCI, c'est la Commission des Nations unies pour le droit commercial international. C'est une loi type qui a été adoptée par les Nations unies, là, cette commission des Nations unies, en 1985, qui a fait l'objet d'un consensus à l'échelle mondiale, sur laquelle la loi de 1986 sur l'arbitrage du Québec était basée d'une façon très, très majoritaire. Cette loi-là a été modifiée en 2006 pour ajouter certaines dispositions relatives aux mesures provisoires, mais elle est restée semblable pour le reste.

Le Président (M. Lessard) : Des commentaires?

Mme de Santis : Je vois qu'il n'y avait pas de disposition dans l'avant-projet de loi. Est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? Et ça, ça a été ajouté depuis l'étude de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lessard) : Me Tremblay.

M. Tremblay (Raymond) : Disons qu'il faudrait que je vérifie, peut-être une disposition très succincte, mais il n'y avait pas de disposition aussi élaborée. Il faut que je vérifie.

Mme de Santis : Juste essayer de…

Le Président (M. Lessard) : Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou vous voulez prendre le temps de regarder?

Mme de Santis : Il y avait, dans l'avant-projet de loi, l'article 637 qui parle de «décision provisoire», mais vous avez élaboré cette disposition.

M. Tremblay (Raymond) : ...à partir de cette disposition-là, et on a décidé, en fin de compte, là, de plus reprendre les dispositions qu'on retrouvait dans la loi type, telle que modifiée en 2006, qui donne plus de… en fin de compte, là, d'indications sur le rôle de l'arbitre lorsqu'il décide d'ordonner, en fin de compte, une mesure provisoire.

Mme de Santis : Merci.

M. St-Arnaud : C'est juste — M. le Président…

Le Président (M. Lessard) : Oui, M. le ministre.

M. St-Arnaud : …si vous permettez — que toute la section sur… tout le chapitre sur… le titre sur l'arbitrage a été longuement… a fait l'objet de longues discussions avec les experts. Alors, c'est ce que je disais un peu quand on commencé à étudier ce titre II, pour s'assurer, là, que tout soit — parce qu'on est dans le très technique, là — adéquat dans le projet de loi. C'est pour ça qu'il y a quand même passablement de modifications par rapport à l'avant-projet de loi, mais c'est qu'il y a eu un raffinement, là, avec les experts de cette question.

Le Président (M. Lessard) : Est-ce qu'il y a des commentaires additionnels ou on est prêts à passer à l'adoption de l'article 638? Est-ce que l'article 638 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Parfait. M. le ministre.

M. St-Arnaud : L'article 639. «L'arbitre peut, en cas d'urgence, même avant la notification de la demande de mesure provisionnelle ou de sauvegarde à l'autre partie, prononcer une ordonnance provisoire pour une durée qui ne peut en aucun cas excéder 20 jours. Il exige de la partie qui la requiert qu'elle fournisse un cautionnement, sauf s'il l'estime inapproprié ou inutile.

«L'ordonnance provisoire doit être notifiée à l'autre partie dès son prononcé et tous les éléments de preuve y sont joints. Elle s'impose aux parties et n'est pas susceptible d'homologation par le tribunal.»

Alors, M. le Président, cet article est de droit nouveau. Il reprend certaines dispositions ajoutées à la loi type en 2006. Cet article prévoit que l'arbitre peut prononcer, en cas d'urgence, une ordonnance provisoire pour une durée maximale de 20 jours. Il est à noter que l'ordonnance s'impose aux parties, c'est-à-dire que les parties doivent la respecter, mais, tout comme cela est prévu à l'article 17C.5 de la loi type, elle ne peut faire l'objet d'homologation par un tribunal.

Cette ordonnance provisoire est de la nature d'une mesure de sauvegarde. Elle peut être rendue afin d'enjoindre à une partie de ne pas compromettre la mesure provisionnelle ou de sauvegarde qui est demandée pour toute la durée de la procédure d'arbitrage.

Il doit y avoir urgence pour qu'une telle ordonnance puisse être prononcée. S'il n'y a pas urgence, les règles normales devront être suivies : la demande de prendre des mesures provisionnelles ou de sauvegarde devra être notifiée à l'autre partie avant que l'arbitre puisse se prononcer. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : Merci. Alors, des commentaires? M. le porte-parole… Oui, je reconnais la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Merci. Je vois que la deuxième phrase du deuxième alinéa dit qu'«elle s'impose aux parties et n'est pas susceptible d'homologation par le tribunal». Si le jugement ou cette ordonnance provisoire n'est pas respecté, quels sont les recours et comment ces recours sont pris?

M. Tremblay (Raymond) : Cette phrase-là se…

Le Président (M. Lessard) : Me Tremblay.

M. Tremblay (Raymond) : Si vous me permettez?

Le Président (M. Lessard) : Oui, Me Tremblay, allez-y.

M. Tremblay (Raymond) : Cette phrase est tirée directement de l'article 17C.5, de la loi type. Donc, c'est une décision qui a été prise au niveau mondial, en fin de compte, de permettre à l'arbitre de prononcer des mesures provisoires, là, d'une durée seulement de 20 jours, puis de prévoir que cette ordonnance-là n'était pas homologable. Donc, elle s'impose aux parties, mais on ne peut pas l'exécuter d'une façon forcée. Si une partie est très inquiète, en fin de compte, puis pense qu'elle ne pourra pas obtenir le respect de l'ordonnance, elle peut s'adresser à un tribunal en vertu d'une disposition de l'article… je vais vous dire ça, l'article 623, qui dit que «le tribunal peut, sur demande — le tribunal judiciaire — accorder avant ou pendant la procédure d'arbitrage, des mesures provisionnelles ou des ordonnances de sauvegarde». Il y a une question de bonne foi, en fin de compte, on peut dire.

Mme de Santis : Exactement, une question de bonne foi. Mais quelle est… Pourquoi je procéderais à demander cela à un arbitre et pas à un tribunal si ce n'est pas exécutoire?

Le Président (M. Lessard) : Me Tremblay.

M. Tremblay (Raymond) : Mettons que c'est une question, en fin de compte, là, qu'on retrouve…

Le Président (M. Lessard) : Oui, peut-être Me Chamberland?

M. St-Arnaud : Oui, peut-être Me Chamberland, M. le Président, avec la permission…

Le Président (M. Lessard) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Finalement, au lieu du côté technique, ici, si on veut faire une analogie pour bien comprendre, c'est un peu comme une injonction interlocutoire provisoire qui se fait ex parte, là. C'est même avant la notification. C'est pour ça, entre autres, qu'ils n'ont pas voulu que ça soit sanctionnable tout de suite d'outrage au tribunal parce que l'autre partie n'a pas été entendue. C'est pour ça qu'on a un paquet de paramètres ici : pas plus de 20 jours, plus de cautionnement possible, parce que là il faut comprendre que l'autre partie n'a pas été entendue.

Le Président (M. Lessard) : Oui. Je reconnais la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : N'est-il pas exact qu'une… l'injonction provisoire, excusez-moi, elle est au moins signifiée avant? Elle n'a aucune signification?

M. Chamberland (Luc) : Pour être bien précis, Mme la députée, le code dit bien que c'est absent...

Mme St-Laurent :

• (9 h 50) •

M. Chamberland (Luc) : C'est même avant la signification, mais la jurisprudence dit : À moins que ce soit un cas de secret, là, secret de commerce qui… normalement, on doit le signifier à la partie adverse. J'en ai eu plusieurs dans ma carrière, mais il faut comprendre que le code est fait aussi pour ne pas que l'injonction provisoire soit signifiée à la partie adverse qui, peut-être, va détruire les documents quand elle va recevoir la procédure. Alors, le principe, c'est que ce n'est pas nécessaire que ça soit notifié.

Mme St-Laurent :

Le Président (M. Lessard) : Oui?

Mme St-Laurent : …une injonction provisoire, c'est ex parte, mais ici, là, vous dites «dans l'injonction provisoire», à ce moment-là, pour ne pas que l'autre partie détruise les documents. Mais là c'est une décision de l'arbitre, et moi, je me pose la question : On peut procéder ex parte, ça, je suis parfaitement d'accord, mais pourquoi ce besoin de… je ne dis pas de l'imposer, mais il n'y a pas d'obligation de signifier à ce moment-là? Ça, ce n'est pas la même chose qu'une injonction, et, quand vous regardez l'arbitrage international et national, il est évident que, lorsque vous faites signifier à l'international ou nationalement, ça crée plus de complications. Ici, on est dans la province de Québec et je me demande pourquoi cette obligation de signifier là ne pourrait pas demeurer.

M. Chamberland (Luc) : Mais là-dessus il n'y a pas…

Le Président (M. Lessard) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Je répète, c'est comme l'injonction interlocutoire provisoire. Ça ne veut pas dire que l'arbitre peut, même avant la notification. Si ce n'est pas un cas de secret, il peut faire en sorte que ça soit signifié à l'autre partie, là. Il y a une discrétion, mais l'important, Mme la députée, c'est qu'ici on leur donne des pouvoirs pour se mettre au niveau international. Les lois types font en sorte que, pour avoir un arbitrage qui est séduisant au Québec, tant à l'interne qu'à l'externe, il faut se coller sur cette loi-là, et c'est ce qui a été fait. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'amendements, parce que, quand on a eu les spécialistes qui sont venus, ils nous ont dit : Écoutez, si vous ne collez pas assez à la loi type, là, on va perdre des arbitrages. On a des experts, comme Me Antaki, qui fait des arbitrages internationaux et…

Mme St-Laurent : …pas besoin de… en arbitrage international…

Le Président (M. Lessard) : Donc, on va continuer les commentaires. Je reconnais peut-être le député de Fabre et porte-parole de l'opposition officielle.

M. Ouimet (Fabre) : Bonjour, M. le Président. Oui, en fait, le dernier commentaire de Me Chamberland me rassure sur l'objectif poursuivi, parce que je vous avoue que, quand je voyais ça, je disais : On est en train de transformer l'arbitrage en quasi-tribunal judiciaire puis je me demande si c'est nécessaire. Bon, dans la mesure où on ne veut pas priver les arbitres québécois de ce marché, d'autant plus que, M. le Président, je me plais à rappeler — je le faisais dans une autre vie et je continue à le faire comme porte-parole en matière de justice — la richesse dont le Québec dispose au niveau juridique, avec des avocats, des avocates et des notaires… en fait, des juristes qui ont le très grands avantages de connaître les deux plus grands systèmes de droit du monde, c'est-à-dire le droit civil continental et la common law, de même que des juristes qui sont bilingues. Donc, ça, c'est une richesse incroyable, à travers le monde, pour le Québec, et, dans ce sens-là, ce qu'on nous dit, c'est : Si nous n'adoptons pas une mesure comme celle-là qui, à mon point de vue, à première vue, en tout cas, me semblait inutilement complexe et non souhaitable... Mais, si, du point de vue des spécialistes, on nous dit que ça va nous priver d'un marché que nous voulons exploiter pour le plus grand bénéfice de la planète, je pense que ce serait plus sage, à ce moment-là, d'y aller, sous réserve de ce que mes collègues pensent, là. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : Oui. La parole est à la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Merci, M. le Président. Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue de Fabre, sauf, je trouve, ça… Quand je regarde cette disposition, on dit qu'on peut même exiger qu'on fournisse un cautionnement et, à la fin du jour, cette ordonnance provisoire n'est pas exécutoire. Je trouve, ce n'est pas équilibré, ça n'a… je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Si je dois procéder pour obtenir une ordonnance provisoire, j'irai devant un tribunal, c'est tout. Parce que j'ai peu de confort avec l'article 639.

M. Chamberland (Luc) : Oui, pour…

Le Président (M. Lessard) : Me Chamberland veut peut-être répliquer, oui.

M. Chamberland (Luc) : Excusez-moi, M. le… Pour vous éclairer : au contraire, justement le cautionnement, c'est celui qui le demande qui doit le donner pour pouvoir protéger l'autre partie s'il excède dans ses demandes puis elles sont manifestement mal fondées, parce que c'est une preuve très préliminaire puis l'autre partie n'est pas là. C'est justement pour ça, ce cautionnement-là, pour pouvoir compenser l'autre partie.

Mme de Santis : Mais l'autre partie ne peut pas être contrainte à respecter l'ordonnance, O.K.? Donc, on demande aux parties qui demandent de donner un cautionnement. Même donnant le cautionnement, l'autre peut dire : Voilà. O.K.?

Le Président (M. Lessard) : Me Tremblay, je pense que vous voulez intervenir.

M. Tremblay (Raymond) : Il peut y avoir des cas, comme vous expliquez, en fin de compte, où les parties ne respecteront pas cette ordonnance provisoire là, mais il peut y avoir aussi des cas où les parties vont la respecter, l'ordonnance, parce que les parties ont des relations continues. Souvent, l'arbitrage, c'est le cas; donc, on a des contrats qui durent des années. Il peut y avoir plusieurs arbitrages sur différents points pendant la durée du contrat et les parties ne sont pas intéressées, en fin de compte, à avoir des… en fin de compte, à ne pas respecter les ordonnances qui peuvent être rendues. Ils veulent que les relations, en fin de compte, commerciales continuent. Il y a eu un problème, ils veulent régler le problème qui continue, en fin de compte. Donc, il y a des cas particuliers… Et il ne faut pas oublier que ça dure juste 20 jours.

Mme de Santis : Merci.

Le Président (M. Lessard) : La députée de Montmorency, je pense, qui voulait faire un commentaire.

Mme St-Laurent : J'aimerais savoir s'il y a des cas de jurisprudence. On a parlé tout à l'heure d'injonction provisoire où on aurait pu faire appel, par contre, de la décision de faire une signification… de faire une procédure sans signification. Vous m'avez parlé, tout à l'heure, vous avez dit : Écoutez, on peut procéder ex parte, sans signification. Que dit la jurisprudence par rapport à ça?

M. Chamberland (Luc) : Elle dit exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que, même si le code dit que ce n'est pas signifié, en général on doit l'envoyer à l'autre partie pour qu'elle puisse se défendre. Mais, s'il y a des choses qui font que, dès la connaissance de la procédure, ce qu'on veut remédier est détruit, bien, il est évident que ce n'est pas signifié à l'autre partie.

Mme St-Laurent : Oui, mais, je…

Le Président (M. Lessard) : Allez-y, oui.

Mme St-Laurent : …en tant que juriste, je vais dire qu'il faut respecter la jurisprudence parce qu'à ce moment-là on peut revenir si ce n'est pas respecté. Ça fait que ce qu'on fait ici… ce qu'on ordonne, dans le fond, ça va à l'encontre de la jurisprudence, parce que la jurisprudence exige… parce que, si quelqu'un… la signification. Ça fait que ce qu'on fait, on va à l'encontre de la jurisprudence, et la jurisprudence, c'est ce qui donne le droit, vous le savez, et c'est ça qui me rend mal à l'aise. C'est ça qui me rend mal à l'aise. S'il y a une ordonnance, par exemple par l'arbitre, je pense qu'on peut faire casser l'ordonnance, et même faire casser l'article de loi, je vous le dis tout de suite, là, à 639.

Le Président (M. Lessard) : Est-ce que vous avez un amendement à proposer ou si c'est de l'ordre du commentaire?

Mme St-Laurent : Pour moi… je vais vous dire, ce que je veux, là, je voudrais qu'on me rassure, je ne suis pas rassurée, parce qu'à mon avis ça prend la signification si on suit la jurisprudence. C'est beau, suivre l'international, je connais l'international. Et d'ailleurs on est un exemple à l'international, mais, si, nous-mêmes, dans notre… j'appelle ça, dans notre «petit bout de pays», dans notre «petit coin», on ne respecte même pas la jurisprudence, bien là, j'ai un problème, je vous le dis tout de suite.

Le Président (M. Lessard) : Du côté ministériel, Me Tremblay qui demande la parole.

Mme St-Laurent : C'est ça, le problème.

M. Chamberland (Luc) : La jurisprudence dont je vous parle, c'est la jurisprudence sur l'injonction interlocutoire. Il ne faut pas oublier ici qu'on est pour les pouvoirs des arbitres, on est dans un domaine différent et on se colle à ce que tous les autres pays veulent faire.

Le Président (M. Lessard) : Donc, vous invoquez le fait que c'est comme une concordance internationale, M. le ministre? C'est ça?

M. St-Arnaud : Je proposerais qu'on le vote, M. le Président, si ça convient à tous.

Le Président (M. Lessard) : Donc, le ministre propose de mettre aux voix l'article 639. Est-ce que l'article 639 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté. Donc, on va procéder à l'étude de l'article 640, et je sais que le ministre, je pense, avait déjà déposé une modification, un amendement.

M. St-Arnaud : Oui. J'aurais un amendement à déposer. Je peux peut-être vous lire l'article tel qu'il… la version initiale qui est au projet de loi, qui se lit comme suit :

«Les parties communiquent sans tarder à l'arbitre tout changement important des circonstances sur la base desquelles la mesure provisionnelle ou de sauvegarde ou l'ordonnance provisoire a été demandée ou accordée.

«L'arbitre peut modifier, suspendre ou rétracter la mesure provisionnelle ou de sauvegarde ou l'ordonnance provisoire, sur demande ou, dans des circonstances exceptionnelles, d'office.»

Alors, M. le Président, la notion de changement important est une question qui devra être analysée dans chaque cas particulier. Ce qui peut être important dans un dossier peut ne pas l'être dans un autre. Il devrait s'agir des faits sur lesquels l'arbitre s'est basé pour prendre sa décision.

Ces commentaires étant faits, M. le Président, vous avez raison, je vais déposer un amendement qui fait suite aux discussions que nous avons eues avec les experts sur ces questions et qui se lirait comme suit :

L'article 640 du projet de loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :

«L'arbitre peut modifier, suspendre ou rétracter la mesure provisionnelle ou de sauvegarde ou l'ordonnance provisoire, sur demande des parties. Dans des circonstances exceptionnelles, il peut le faire d'office, mais il doit alors, dans le respect du principe de la contradiction, inviter les parties à lui faire part de leurs observations.»

Cet amendement, M. le Président, vise à rappeler à l'arbitre qu'il doit également agir dans le respect du principe de la contradiction inscrit à l'article 17 du présent projet de loi. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : Parfait. Alors, sur l'amendement, la période de commentaires est ouverte. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'amendement? Non. Alors donc, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté. Est-ce que l'article, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

M. Ouimet (Fabre) :

• (10 heures) •

Le Président (M. Lessard) : Adopté. Oh! Excusez, on a une petite… Est-ce que le collègue de Fabre… Vous prenez un petit temps de réflexion? Est-ce que vous voulez suspendre ou commenter?

M. Ouimet (Fabre) : Non. Bien, en fait, simplement, M. le Président, je vais juste reprendre, pour les fins de l'enregistrement, là… C'était un peu le même commentaire. Le Barreau soulignait ou reprenait un peu ce commentaire, là, qu'avec des dispositions comme celles-là on est en train un peu de dénaturer ce qui, à la base, est l'arbitrage et on le judiciarise davantage, c'est-à-dire qu'on le rend de plus en plus conforme à un modèle, là, judiciaire. Je comprends que c'est fait parce qu'au niveau international les experts mondiaux se sont réunis puis ils se sont dits : Ça prend ce genre de mesures là, mais je reviens au commentaire qui avait été fait au tout début, là. Dans l'avant-projet de loi, on avait une disposition très simple qui référait à toute mesure nécessaire dans les circonstances, et là on codifie une série de règles pour s'arrimer avec les conventions internationales. Je ne suis pas un spécialiste, je n'étais pas là. Alors, on va continuer d'adopter le modèle international.

Le Président (M. Lessard) : Donc, suite à votre plainte, donc, on… Oui, vous pouvez poser la question, parce qu'on est à l'adoption de l'article tel qu'amendé, mais la période des commentaires est toujours ouverte.

Mme de Santis : J'aimerais vous demander : Dans l'analyse que vous avez faite, une fois qu'on fait une procédure qui ressemble de plus en plus à une procédure judiciaire, est-ce qu'on n'alourdit pas l'arbitrage et est-ce qu'on n'est pas en train de le dénaturer un peu? Parce que l'arbitrage devait être un système qui était beaucoup plus souple qu'il l'est devant les cours. Mais est-ce que vous avez fait cette analyse? Et, si vous avez fait cette analyse, pouvez-vous nous dire c'étaient quoi, les résultats?

Le Président (M. Lessard) : Me Tremblay.

M. Tremblay (Raymond) : En réponse à votre question, l'objectif de l'arbitrage est de permettre aux parties de régler leurs problèmes en dehors des tribunaux. Si on n'a pas une disposition comme ça, il va falloir que les parties, à chaque fois qu'elles vont vouloir demander une mesure provisoire, se rendent devant un tribunal judiciaire. Donc, selon mon analyse puis l'analyse des experts internationaux, une telle disposition n'alourdit pas l'arbitrage, permet justement une meilleure fluidité des règles sur l'arbitrage, permet à l'arbitre de régler, tout dans un même pain, on peut dire, les différentes questions qui peuvent se présenter devant lui pendant l'arbitrage.

Le Président (M. Lessard) : Autres commentaires? Alors, si je n'ai pas d'autre commentaire, est-ce que l'article, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté. M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Excusez, c'est parce que je viens de voir quelque chose sur… Je viens de voir que le député de Fabre demandait ma démission, M. le Président. Alors, c'est juste ça. C'est un détail au passage.

Le Président (M. Lessard) : Est-ce que vous demandez de suspendre?

M. Ouimet (Fabre) : On peut terminer…

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, c'est un détail. Alors, on va poursuivre. Alors, l'article 641, M. le Président, se lit comme suit :

«La partie qui obtient une mesure provisionnelle ou de sauvegarde ou une ordonnance provisoire peut être tenue de réparer le préjudice causé par la mesure ou l'ordonnance à une partie et de lui rembourser les frais qu'elle a engagés, si l'arbitre décide par la suite que la mesure ou l'ordonnance n'aurait pas dû être prononcée. L'arbitre peut accorder réparation pour le préjudice et les frais à tout moment pendant la procédure.»

Alors, M. le Président, cet article 641 reprend l'article 17G de la loi type, ajouté en 2006. Il a pour but d'éviter les mesures dilatoires. La partie qui aurait demandé et obtenu une mesure provisoire ou une mesure provisionnelle ou de sauvegarde, alors que cette mesure n'aurait pas dû être prononcée peut être tenue de réparer le préjudice et de rembourser les frais à l'autre partie. À la différence de la loi type, l'arbitre n'est pas obligé de condamner la partie à réparer le préjudice et à rembourser les frais, il jouit à cet égard d'une liberté d'appréciation. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : Alors, des commentaires? La députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : …j'ai les mêmes commentaires que l'IMAQ, comme on dit. L'arbitre accorde une décision et, par la suite… On dit : «…si l'arbitre décide par la suite que la mesure ou l'ordonnance n'aurait pas dû être prononcée.» C'est comme… Je trouve ça ridicule. C'est comme si un juge rendait un jugement puis, après, viendrait dire : Je n'aurais pas dû rendre ce jugement-là.

Le Président (M. Lessard) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Me Chamberland, M. le Président, pourrait répondre à cette question.

Le Président (M. Lessard) : Oui.

M. Chamberland (Luc) : C'est parce que ce n'est pas la qualité de la décision qui est en cause ici comme la preuve très sommaire qui a été faite devant l'arbitre. On n'est pas sur un procès au fond qui a pu durer quelques semaines, il doit décider ça rapidement. Donc, ce n'est pas de la faute de l'arbitre. Les faits ont pu changer. Il n'y a pas de faute. Mais il n'aurait peut-être pas dû l'émettre, finalement, puis on doit donc réparer le préjudice qui aura été commis à ce moment-là. C'est tout simplement ça. Comme ça arrive aussi pour l'injonction interlocutoire provisoire au Québec.

Le Président (M. Lessard) : Continuez votre échange.

Mme St-Laurent : Moi, c'est pour ça que je dis : Si on avait signifié, ça aurait peut-être moins créé de problèmes, surtout que ce n'est pas comme une injonction. Les parties qui sont devant un arbitre, elles veulent régler un différend, elles veulent… C'est un procédé… j'appelle ça un procédé de respect vis-à-vis l'un l'autre. C'est un procédé différent de l'injonction. Et là on arrive avec deux éléments. Dans un premier, on ne le signifie pas. Dans le deuxième, bien, écoutez, qu'il rende une décision puis, après ça, qu'il vienne dire que sa décision n'est pas bonne. Mais c'est certain que l'autre partie, qui n'a même pas eu — puis ça va à l'encontre de la jurisprudence — la signification… Écoutez, moi, je trouve ça… puis plus qu'on avance et plus je trouve ça… On ne peut pas aller sur l'international. Vous allez sur l'international parce que c'est plus complexe, c'est plus grand, c'est… On ne veut pas signifier… Mais, comme je vous disais tout à l'heure… Ça revient exactement à ce que je vous disais tout à l'heure. En tous les cas, moi, j'ai un problème avec ça.

Le Président (M. Lessard) : Alors donc, commentaires, M. le ministre?

M. St-Arnaud : …M. le Président, il y a un choix qui a été fait, et donc c'est pour ça que l'article reprend l'article 17G, là, de la loi type de 2006. Voilà.

Le Président (M. Lessard) : Et donc vous entendez bien son commentaire, mais, pour l'instant, il n'y a pas de modification proposée. Alors, la parole est à la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Merci, M. le Président. Vous venez de dire… Et moi, je ne… Non, je n'ai pas une connaissance approfondie du Code de procédure civile. C'est que, quand un juge émet aussi une mesure provisionnelle, exactement, il y a une disposition semblable que… Non? Alors, si le juge le… Qu'est-ce que vous venez de dire? Parce que, s'il y a une mesure provisionnelle qui est faite, qui est rendue par un juge, comment c'est traité? Ici, on semble dire que l'arbitre, lui, il a immunité, ce n'est pas sa responsabilité, mais il a pris une décision basée sur des faits que le demandeur avait de bonne foi. Mais, même étant de bonne foi, le demandeur pourra se retrouver à devoir rembourser les frais. Si c'était une situation devant la cour, quels seraient les résultats pour le demandeur?

M. Chamberland (Luc) : Ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai voulu juste répondre à la question de la députée de Montmorency sur le fait que les faits peuvent changer. Les faits peuvent être différents, parce que la preuve est tout à fait sommaire et faite rapidement parce que c'est une mesure de sauvegarde. On veut réparer quelque chose qui s'en vient, là, éviter des préjudices. C'est juste ça que je dis. Je ne dis… À ma connaissance, on n'a aucune disposition semblable pour ce qui est de la Cour supérieure qui peut émettre des injonctions interlocutoires provisoires. C'est d'autres règles qui s'appliquent.

Mme de Santis : Et donc ce que je ne comprends pas, c'est qu'un arbitre qui agit de bonne foi et un demandeur qui agit de bonne foi, ce n'est pas les mêmes règles qui s'appliquent en arbitrage… qui s'appliquent devant… si le dossier était devant une cour. Je ne comprends pas pourquoi, ici, le demandeur va être responsable pour réparer un préjudice mais ne l'est pas devant une cour.

M. Chamberland (Luc) : Là, c'est un exercice comparatif que vous faites, finalement, entre la disposition qu'on a ici, qui est calquée sur l'international, et notre droit interne. Écoutez, je ne peux pas répondre à tous les cas de figures, qu'est-ce qui arriverait quand on est devant la Cour supérieure. Tout ce que je vous dis, en tout respect, c'est qu'ici on veut donner les mêmes pouvoirs qu'ont la plupart des autres pays aux arbitres pour pouvoir avoir un attrait, tant à l'interne qu'à l'international, pour pouvoir résoudre des problèmes. Pas toujours dire : Ah! L'arbitre n'a pas de pouvoir? On s'en va à la Cour supérieure puis on refait d'autres procédures. Ils veulent être devant un arbitre qui a pas mal tous les pouvoirs pour régler les problèmes. C'est ça, finalement.

Le Président (M. Lessard) : Oui, ce que j'entends, donc, c'est du droit nouveau, on essaie de trouver le comparable. La députée de Bourassa-Sauvé, si vous voulez continuer pour votre analyse.

• (10 h 10) •

Mme de Santis : Écoutez, je comprends qu'à l'international on adopte toutes sortes de choses. Maintenant, on le met dans le Code de procédure civile. Donc, ça va s'appliquer ici au Québec, même dans l'arbitrage local, pas l'arbitrage international. Donc, ça devient notre droit civil à nous. J'essaie de comprendre logiquement.

Tout à l'heure, on parlait du cas où l'ordonnance provisoire n'est même pas exécutoire et que le demandeur peut être demandé de fournir un cautionnement quand même. Ça, je ne trouve pas logique. Ici, on dit : Un demandeur, pas qui est de mauvaise foi, qui n'a pas donné des éléments qu'il devait remettre à l'arbitre, qui aurait dû, qui a caché quelque chose, mais qui le fait en connaissance de ce... correctement, il demande pour une mesure provisionnelle, l'arbitre décide de lui accorder l'ordonnance, et, tout d'un coup, ici, il devient même responsable si... cas, il y a eu un préjudice. Ça ne me semble pas être logique. Ce n'est pas les règles que nous avons appliquées, nous, au Québec, dans nos recours civils. Je vois mal pourquoi on devrait l'appliquer ici. Je ne comprends pas. Vous dites que je ne devrais pas faire une comparaison, mais, «inevitably», il faut que je fasse cette comparaison.

Le Président (M. Lessard) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Alors, pour répondre précisément à votre question, nous croyons qu'en droit interne c'est une bonne chose d'avoir cette disposition-là qui permet... Est-ce que c'est la mauvaise foi, Mme la députée? Est-ce que c'est la faute lourde? Les arbitres décideront, là, des cas qui sont applicables. La plupart du temps, quand les gens sont de bonne foi puis ils ne commettent pas de faute, bien, évidemment, ils ne paient pas des dommages-intérêts. Mais il faut comprendre ici que c'est des mesures avant sauvegarde qui se déroulent rapidement, et c'est pour ça que vous avez l'article précédent qui dit que les parties doivent communiquer tout changement. Parce qu'il peut y avoir des changements factuels parce que la preuve est très sommaire. Donc, si on adopte les premiers articles, je pense que c'est normal d'adopter le dernier, qui permet de réparer les dégâts s'il y a eu des fautes caractérisées.

Mais je ne veux pas m'avancer sur le territoire juridictionnel de l'arbitre; je veux juste souligner : C'est des remèdes qui sont liés les uns avec les autres dans ces dispositions-là.

Le Président (M. Lessard) : Ce qu'on comprend bien, c'est que le ministre introduit l'article 639, qui était quand même de droit nouveau, donc en découlent tous les autres qui amènent cette série de questions là aussi sur la procédure et... les procédures d'amendement qui sont nouvelles au cadre... aux yeux du code de procédure actuel qui va s'appliquer au Québec. Alors, ma collègue députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Est-ce que les cours... le tribunal a juridiction pour ces mesures provisionnelles, pour émettre des mesures provisionnelles ou de sauvegarde à l'intérieur d'un arbitrage?

M. Chamberland (Luc) : Me Tremblay.

M. Tremblay (Raymond) : Bien, si je ne me trompe pas, on l'a donné à l'arbitre, et le tribunal peut l'avoir aussi à 623. Le tribunal de la Cour supérieure pourrait l'avoir aussi.

Mme de Santis : Est-ce que cet article 641 s'applique s'il y a eu une mesure provisionnelle ou de sauvegarde qui a été prononcée par un tribunal, mais qui... ensuite, l'arbitre décide que cette ordonnance n'aurait pas dû être prononcée? Parce que je lis l'article 641. On dit : «La partie qui obtient une mesure provisionnelle ou de sauvegarde — ça ne dit pas que c'est du tribunal ou de l'arbitre — peut être [condamnée à] réparer le préjudice[...], si l'arbitre décide par la suite que la mesure ou l'ordonnance n'aurait pas dû être prononcée.»

Le Président (M. Lessard) : Commentaires?

M. Chamberland (Luc) : Mme la députée, je peux vous confirmer que c'est pour l'arbitre. Le chapitre s'applique pour l'arbitrage, non pas pour les tribunaux, là. Puis, quand on dit «tribunal», c'est la Cour supérieure, c'est elle qui est compétente puis c'est les autres dispositions.

Le Président (M. Lessard) : D'autres commentaires?

Mme de Santis : Je suis sûre que si j'allais en arbitrage et je devais demander pour une mesure provisionnelle, je n'irais jamais le demander à l'arbitre, parce que je m'ouvre à toutes sortes de possibilités de devoir faire des réparations que, si je vais devant un tribunal, je n'ai pas à le faire.

Le Président (M. Lessard) : Donc, c'est...

M. Chamberland (Luc) : Si vous me permettez?

Le Président (M. Lessard) : Oui. Allez-y, oui.

M. Chamberland (Luc) : Je n'ai pas fait de comparaison pour la Cour supérieure.

Le Président (M. Lessard) : Non. Je comprends. Vous avez fait le commentaire.

M. Chamberland (Luc) : Peut-être qu'il peut y en avoir, des dommages. Ça, je n'en ai pas vu dans la jurisprudence. Mais ça ne veut pas dire... La seule différence, c'est qu'on le met pour les arbitres. Pour les autres, l'État de droit, si vous faites le comparatif, je ne le sais pas, s'ils ne peuvent pas réparer le préjudice ou autrement. Puis moi, je pense que, s'il y a vraiment faute puis abus de procédures, ça peut être réparé par nos articles 50 et suivants. Ça peut être une des hypothèses. Mais je n'ai pas fait la comparaison parce que, pour nous, on est dans un autre contexte, là. On est dans le contexte que nos arbitres internes, on veut que ça fonctionne vite, efficacement puis qu'ils aient des pouvoirs pour tout…

M. St-Arnaud :

M. Chamberland (Luc) : C'est ça. Puis, en plus…

Le Président (M. Lessard) : Est-ce que vous aviez un commentaire?

M. St-Arnaud : Non, M. le Président, ça va pour moi.

Le Président (M. Lessard) : Excusez. Allez-y.

Mme de Santis : Mais, Me Chamberland, je ne parle pas de quand il y a de la mauvaise foi. Vous revenez avec le cas de mauvaise foi. Tout le monde est d'accord. Je parle du cas où il n'y a pas de mauvaise foi, et quelqu'un agit en bonne foi, parce qu'ici on ne fait pas cette distinction. Mais, si c'est la décision de procéder avec l'article 641, je vois très mal son application, mais je vais m'arrêter.

Le Président (M. Lessard) : Alors, si…

Une voix :

Le Président (M. Lessard) : Oui. Si, donc… Je vais mettre aux voix l'article 641. Est-ce que l'article 641 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud : M. le Président, ça nous amène au chapitre V, qui s'intitule «La sentence arbitrale», et l'article 642, premier article de ce chapitre, se lit comme suit :

«La sentence arbitrale lie les parties. Elle doit être écrite, motivée et signée par le ou les arbitres; elle indique la date et le lieu où elle a été rendue, ces indications étant incontestables. Si elle est rendue par plusieurs arbitres, elle doit l'être à la majorité des voix; si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.

«La sentence doit être rendue dans les trois mois qui suivent la prise en délibéré mais les parties peuvent convenir de prolonger ce délai. À défaut d'entente, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties ou de l'arbitre, prolonger ce délai ou en autoriser un nouveau. La décision du tribunal est sans appel.

«Si les parties règlent le différend, l'accord est consigné dans une sentence arbitrale.

«La sentence arbitrale est notifiée sans délai à chacune des parties.»

Alors, M. le Président, quelques commentaires très brefs. Cet article, en fait, regroupe en un seul plusieurs articles du droit actuel. Il y ajoute pour indiquer que la sentence doit être rendue dans les trois mois qui suivent le début du délibéré. Ce délai peut être prolongé, comme vous l'avez saisi, M. le Président, par les parties ou par le tribunal judiciaire à la demande d'une partie ou de l'arbitre. Une telle décision du tribunal judiciaire est sans appel.

Et, M. le Président, on me tend un amendement qui a été distribué et qui serait le suivant : L'article 642 du projet de loi est modifié :

1° par le remplacement, au premier alinéa, de «, ces indications étant incontestables» par «. La sentence est réputée avoir été rendue à cette date et en ce lieu»;

2° par la suppression, au premier alinéa, de «Si elle est rendue par plusieurs arbitres, elle doit l'être à la majorité des voix; si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.»;

3° par l'insertion, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant :

«Si elle est rendue par plusieurs arbitres, elle doit l'être à la majorité des voix; si l'un d'eux refuse ou ne peut de signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.»; et

4° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :

«La sentence doit être rendue dans les trois mois qui suivent la prise en délibéré mais les parties peuvent, plus d'une fois, convenir de prolonger ce délai ou, s'il est expiré, en autoriser un nouveau. À défaut d'entente, le tribunal peut faire de même à la demande de l'une des parties ou de l'arbitre. La décision du tribunal est sans appel.»

Alors, M. le Président, la première portion de l'amendement est introduite afin de maintenir le droit actuel, l'article 945.3 du Code de procédure civile, quant à la présomption de la date et du lieu où la sentence a été rendue.

Les deuxième et troisième parties de l'amendement sont introduites afin de déplacer la deuxième phrase du premier alinéa afin qu'elle constitue un alinéa distinct.

Et finalement, M. le Président, la quatrième et dernière partie de l'amendement vise à prévoir la possibilité de convenir ou de demander au tribunal une prolongation du délai. Voilà l'amendement, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : Parfait. Alors, commentaires? Du côté de l'opposition officielle, je reconnais la députée de Montmorency

Mme St-Laurent : Oui. Premier commentaire, disons que je suis contente du troisième paragraphe, là, l'amendement qui a été fait. Ça, s'il est expiré, en autoriser un autre. Cependant, au premier paragraphe : «La sentence est réputée avoir été rendue à cette date et en ce lieu.» Écoutez-moi bien. «La sentence arbitrale lie les parties. Elle doit être écrite, motivée et signée par le ou les arbitres; elle indique la date et le lieu où elle a été rendue…» Exactement comme un jugement. Pourquoi qu'on a besoin d'écrire «la sentence est réputée avoir été rendue à cette date et en ce lieu»?

M. St-Arnaud : Ce que je comprends, M. le Président, c'est qu'on reprend, là, le deuxième alinéa de 945.3, là, mot à mot.

Mme St-Laurent : Oui.

M. St-Arnaud : Mot à mot.

Mme St-Laurent : Non, non, non. Ah! Oui, c'est ça, le deuxième paragraphe. Mais je pense que c'est quand même inutile. Ce que je dis tout simplement : C'est inutile, c'est comme si on disait d'un jugement : Le jugement est présumé avoir été rendu à telle date et en tel lieu. Je pense que c'est tout à fait inutile, là.

• (10 h 20) •

M. St-Arnaud : Mais, compte tenu que c'était l'article 945.3 de l'actuel Code de procédure civile, là, j'ai tendance à le laisser tel quel, M. le Président, pour ne pas semer de confusion eu égard à cette situation. Voilà.

Le Président (M. Lessard) : …le législateur ne parle pas pour ne rien dire, alors donc…

Mme St-Laurent : Il a parlé pour ne rien dire.

Le Président (M. Lessard) : …ça devrait être signifiant quand même.

Mme St-Laurent : Ah! Ça, ce n'est pas toujours vrai.

Le Président (M. Lessard) : Alors, la parole est à la députée de Bourassa-Sauvé. Oui, Bourassa-Sauvé, c'est… la parole est à vous.

Mme de Santis : Merci, M. le Président. L'Institut de médiation et d'arbitrage avait suggéré qu'on devait préciser que, si l'accord était total, la sentence arbitrale met fin au litige, mais, s'il y avait un accord partiel, la sentence ne fait que donner acte à cet accord et énumère le point de désaccord. Est-ce que vous avez considéré leur recommandation?

M. St-Arnaud : Je pense, M. le Président, que ça a été considéré. Et Me Tremblay pourrait nous dire pourquoi, là, finalement, ça n'a pas été retenu, si je comprends.

M. Tremblay (Raymond) : Ça a été considéré. Ce que suggérait l'institut, c'était que, s'il y avait un accord total, donc, ça mettait fin au litige. Donc, ça va de soi, finalement. Si les parties s'entendent, si les parties décident de régler, donc, elles le disent à l'arbitre, puis l'arbitre rend une sentence, en fin de compte, conformément à l'entente qu'il y a eu entre les parties. Si les parties s'entendent partiellement, s'il y avait 10 problèmes, mettons, à régler, puis elles s'entendent pour en régler cinq, l'arbitre pourrait rendre une sentence partielle sur ces cinq points. Et finalement, si les parties ne s'entendent pas du tout, il ne devrait pas y avoir de sentence, puis l'arbitrage devrait continuer, à moins que les parties décident de mettre fin à l'arbitrage. Donc, on ne croyait pas nécessaire d'ajouter cette précision-là.

Mme de Santis : Merci.

Le Président (M. Lessard) : Ça vous convient pour l'information? Est-ce que l'amendement… D'autres commentaires sur l'amendement?

M. Ouimet (Fabre) : Oui, sur l'amendement. En fait, je note qu'on indique, là, un commentaire : «Le quatrième amendement vise à prévoir la possibilité de convenir ou de demander au tribunal une prolongation du délai.» Mais je note qu'on fait plus que ça, là, on fait… Attendez, là. «Le quatrième amendement vise à prévoir la possibilité de convenir ou de demander au tribunal une prolongation du délai.» En fait, ce que je note, c'est qu'on fait plutôt, et sauf erreur, préciser que, d'une part, on peut faire plus qu'une demande de prolongation, on le précise, et on peut faire cette demande de prolongation après l'expiration du délai, ce qui n'était pas clairement indiqué. Alors là, l'amendement vise à le préciser. Mais je… C'est le commentaire, je pense, qui me confond, parce que je lisais le deuxième alinéa, puis on parlait : «…le tribunal peut, à la demande de l'une[...], prolonger ce délai ou en autoriser un nouveau.» Et le commentaire dit : «…vise à prévoir la possibilité de convenir ou de demander au tribunal une prolongation [de] délai.» Je pensais que c'était déjà prévu, là.

Le Président (M. Lessard) : Bien, ce n'est pas…

M. Ouimet (Fabre) : M. le Président?

Le Président (M. Lessard) : Avez-vous des commentaires? Oui?

M. Chamberland (Luc) : Des commentaires sur…

Le Président (M. Lessard) : Oui, Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Des commentaires évidemment, comme au fur et à mesure, vont être beaucoup plus précis quand ça va être pour interpréter la disposition. Là, on l'a mis dans l'amendement. Mais, vous avez raison, finalement c'est pour sécuriser juridiquement, pour ne pas qu'il y ait de contestation puis que ça… C'est supposé aller vite, l'arbitrage. Ils peuvent, de consentement, le faire plus d'une fois.

Le Président (M. Lessard) : …céder la parole aussi à la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Oui. Moi, c'est au point de vue étymologique, tout simplement. C'est parce que je vois partout «sentence arbitrale» et, quand j'entends le mot «sentence», pour moi, c'est négatif. Je vous le dis, là, c'est négatif. Et je me suis demandée… Je ne me souviens même plus de mes cours, j'avais suivi des cours d'arbitrage international, justement avec Me Antaki, là. Pourquoi ne pas mettre la décision arbitrale. Est-ce qu'en droit international… Là, je ne m'en souviens plus moi, là, là. Est-ce qu'à ce moment-là on parle de décision arbitrale ou de sentence arbitrale? Parce que «sentence arbitrale», je trouve ça tellement péjoratif, tandis que «décision arbitrale»… Parce qu'une sentence on impose ça, par exemple, à une personne, à une partie, tandis qu'une décision arbitrale, c'est pour les deux parties. Bon. Ça fait que…

Le Président (M. Lessard) : …la question est pertinente.

Mme St-Laurent : Je vous demande ce qu'on donne habituellement parce qu'il me semble que «décision arbitrale», ce serait préférable.

Le Président (M. Lessard) : Oui, Me Tremblay.

M. Tremblay (Raymond) : Je peux répondre, à cette question, que c'est le vocabulaire qui est utilisé en arbitrage. Les mots peuvent avoir plusieurs significations. Dans ce cas-là, une sentence, c'est une sentence. Ce n'est pas une sentence pénale, naturellement, ou criminelle. Dans le domaine, c'est une sentence dans ce domaine-là, commercial ou civil. C'est les mots qu'on retrouve aussi dans la loi type, puis c'est des mots qu'on retrouve généralement dans le domaine de l'arbitrage.

Le Président (M. Lessard) : Donc, tu sais, ça a l'air pire être sentencé que décisionné. On le comprend.

Mme St-Laurent : …être «sentencé», mais est-ce que vous avez vu, justement, dans la jurisprudence, ou ailleurs dans la loi, ou dans la loi étrangère, vous parlez de la loi internationale... Est-ce que c'est le mot «sentence arbitrale» ou «décision arbitrale»? Parce que, tout le long, vous vous fondez sur l'arbitrage international. Est-ce que, dans ce domaine-là, on parle de décision arbitrale ou de sentence arbitrale?

Le Président (M. Lessard) : Me Tremblay.

M. Tremblay (Raymond) : …vérifié plusieurs lois internationales, je n'ai pas tout vérifié les lois du monde, il y en a plusieurs qui… Bref, il y en a dans chacun des pays. Si je regarde la loi française, l'article 1478 du Code de… je ne veux pas me mêler, du Code civil, ou du Code de procédure civile, dans lequel on retrouve…

Une voix : ...

M. Tremblay (Raymond) : …dans laquelle on retrouve les règles sur l'arbitrage, on parle de sentence arbitrale.

Mme St-Laurent : Oui, mais, en France, il faut dire qu'ils sentencent à peu près sur tout.

Le Président (M. Lessard) : Alors…

M. Tremblay (Raymond) : …procédure civile, les Français.

Le Président (M. Lessard) : Est-ce que vous avez une proposition à faire?

Mme St-Laurent : Peut-être pas le meilleur exemple.

Le Président (M. Lessard) : Est-ce que vous avez une proposition à faire ou…

Mme St-Laurent : Non. Parce que je m'informais, là, par rapport au mot «décision», je voulais une réflexion, tout le monde, et j'aurais aimé le changer, mais je n'en fais pas une motion parce que je me dis que «sentence» est tellement péjoratif. Et on n'est pas obligés de prendre ce qu'ils font en France et ailleurs, là, hein? Vous le savez comme moi.

Le Président (M. Lessard) : D'accord. Alors, M. le ministre, est-ce que… Oui, vous…

M. St-Arnaud : …même État, M. le Président.

Une voix :

M. St-Arnaud : Vous étiez sage, là, M. le député de Fabre, restez sage.

Le Président (M. Lessard) : Est-ce que, M. le ministre, vous avez d'autres commentaires sur l'amendement?

M. St-Arnaud : Non, M. le Président. Je pense qu'on a enregistré le propos de la députée, mais, effectivement, là, il y a une préoccupation d'avoir un… j'allais dire une uniformisation, là, du vocabulaire par rapport à ce qui se fait à l'étranger sur ces questions. Alors, je proposerais d'adopter l'amendement, je pense, M. le Président, dans un premier temps.

Le Président (M. Lessard) : Alors, je vais donc mettre aux voix l'amendement à l'article 642. Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Est-ce que l'article, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, ça nous amène à l'article 643, qui se lit comme suit :

«L'arbitre peut d'office rectifier une erreur d'écriture, de calcul ou quelque autre erreur matérielle dans les 30 jours qui suivent la date de la sentence.

«Une partie peut, dans les 30 jours de la réception de la sentence, demander à l'arbitre de rectifier une erreur matérielle ou demander de rendre une sentence complémentaire sur un élément du différend qui a été omis dans la sentence ou avec l'accord de l'autre partie, d'en interpréter un passage précis, auquel cas l'interprétation fait partie intégrante de la sentence.

«La décision de l'arbitre qui rectifie, complète ou interprète la sentence doit être rendue dans les deux mois de la demande; les règles applicables à la sentence s'y appliquent. Si, à l'expiration de ce délai, la décision n'a pas été rendue, une partie peut demander au tribunal de rendre une ordonnance pour sauvegarder les droits des parties. Cette dernière décision est sans appel.»

Alors, M. le Président, il s'agit ici d'un regroupement, à 643, de plusieurs articles du droit actuel, notamment aux articles 945.5 et suivants du Code de procédure civile. Voilà.

Le Président (M. Lessard) : La période d'échange est ouverte. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires?

Mme St-Laurent : Le seul commentaire que j'ai à faire, c'est qu'on prend exemple sur les jugements des tribunaux où on peut, lorsqu'il y a une erreur matérielle, demander de la corriger, tout simplement. Ça fait que c'est notre droit civil habituel qui s'applique ici. Ça fait que c'est tout.

Le Président (M. Lessard) : Parfait. S'il n'y a pas d'autre commentaire, donc, on va procéder à l'adoption de l'article 643. Est-ce que l'article 643 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 644 se lit comme suit :

«L'arbitre est tenu de respecter la confidentialité du processus et le secret du délibéré, mais il n'y manque pas en exprimant ses conclusions et ses motifs dans la sentence.»

Alors, M. le Président, quelques brefs commentaires. Cet article reprend le droit actuel, mais y ajoute en précisant que l'arbitre, en plus de conserver le secret du délibéré, doit aussi conserver le secret du processus. Cela couvre toutes les étapes de l'arbitrage, de sa nomination à la fin de l'arbitrage. Cette règle est applicable de façon générale à tout mode privé de règlement des différends en raison de l'article 4 du présent projet de loi. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : Alors, la période d'échange est ouverte. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, je reconnais la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Merci, M. le Président. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un plaide, lors de l'homologation d'un arbitrage, d'une sentence arbitrale, que le processus… il y avait défaut dans le processus? Parce qu'ici on est tenu de respecter la confidentialité du processus. Est-ce que c'est seulement l'arbitre qui est tenu à respecter la confidentialité du processus ou est-ce que les parties aussi sont tenues de la respecter?

M. St-Arnaud : Peut-être, M. le Président que notre expert de ces questions pourrait répondre.

Le Président (M. Lessard) : Me Tremblay.

• (10 h 30) •

M. Tremblay (Raymond) : C'est une bonne question, en fin de compte. Les parties, comme l'arbitre, sont tenues de respecter le secret du processus, mais tout ça est sujet, comme c'est indiqué à l'article 4, aux dispositions particulières de la loi, là. En vertu de la loi, les parties peuvent faire valoir leurs droits, peuvent demander l'homologation, peuvent s'opposer à l'homologation. Donc, à ce moment-là, s'il y a des dispositions ou il y a des étapes ou il y a des choses qu'ils doivent indiquer pour faire valoir leurs droits, ils devraient pouvoir le faire. Sans ça, on va leur empêcher, en fin de compte, de faire valoir leurs droits.

Mme de Santis : Ah bien! En vertu de l'article 4 du nouveau code.

M. Tremblay (Raymond) : Si je le lis de cette façon-là.

Mme de Santis : O.K. Merci.

Le Président (M. Lessard) : Les commentaires sont suffisants? Donc, je vais mettre aux voix l'article 644. Est-ce que l'article 644 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté. Donc, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Donc, nous arrivons au chapitre VI du titre II sur l'arbitrage, du livre VII du projet de loi, le nouveau Code de procédure civile. Ce chapitre VI s'intitule : «L'homologation». Et le premier article de ce chapitre, l'article 645, se lit comme suit :

«La sentence arbitrale dès qu'elle est homologuée acquiert la force exécutoire se rattachant à un jugement du tribunal.

«Le tribunal saisi d'une demande en homologation peut surseoir à statuer s'il a été demandé à l'arbitre de rectifier, de compléter ou d'interpréter la sentence. Il peut alors ordonner à une partie de fournir un cautionnement, si la partie qui demande l'homologation le requiert.»

Et, M. le Président, nous avons transmis, il y a déjà un certain temps, à l'opposition, un amendement à cet article 645, qui se lit comme suit :

L'article 645 du projet de loi est modifié par l'insertion, au deuxième alinéa et après «en homologation», de «ne [pas] examiner le fond du différend. Il».

Il s'agit d'une précision qui est apportée au texte en reproduisant les éléments du premier alinéa...

Des voix :

Le Président (M. Lessard) : Excusez.

Des voix :

Mme de Santis : Moi, je ne l'ai pas…

Le Président (M. Lessard) : 645 avait été déposé. ...laisser prendre le temps de le regarder.

Des voix : Ah!

Le Président (M. Lessard) : On peut le faire recirculer.

Mme St-Laurent : J'avais reçu 640, 642, je n'ai pas reçu 645.

M. Chamberland (Luc) : Peut-être que c'était… Si c'est les anciens, bien, évidemment, qui ont été distribués quand vous étiez absents. C'est possible, là, qu'on a...

Le Président (M. Lessard) : D'accord.

M. St-Arnaud : Vous l'avez, M. le député de Fabre? Vous l'avez, vous?

Le Président (M. Lessard) : Ce qu'on va faire, on va faire circuler. Quand même, ça avait été déposé ici, à la commission. On va faire circuler le document pour que tout le monde ait la même information et puis par la suite on pourra faire les commentaires appropriés. Alors, on en a des copies, donc, pour... Je pense que le député de Fabre en avait...

Si vous voulez commenter pendant ce temps-là qu'ils en prennent connaissance.

M. St-Arnaud : Ce que je comprends, là, c'est que le député de Fabre l'avait, ce n'est pas tout le monde qui l'avait. Mais peut-être juste vous dire... Enfin, sur l'amendement, M. le Président, je vous signale que c'est une précision, là, qui est apportée au texte en reproduisant les éléments du premier alinéa de l'article 653 du projet de loi, là, que nous étudierons ultérieurement.

Et je peux peut-être profiter, pendant qu'on distribue l'amendement, pour vous lire les commentaires que j'ai omis de lire, 5921qui sont les suivants, M. le Président :

Cet article 645 regroupe plusieurs articles du droit actuel. Il est à noter que l'interdiction faite au tribunal d'examiner le fond du différend subsiste, même si elle n'est pas reprise ici, puisqu'elle est expressément notée aux articles 527 et 528 du projet de loi n° 28 portant sur les règles relatives à l'homologation. Ces articles prévoient que l'homologation est l'approbation par un tribunal d'un acte juridique de la nature d'une décision ou d'une entente, que le tribunal chargé d'homologuer un acte ne vérifie que la légalité de cet acte et qu'il ne peut se prononcer sur l'opportunité ou le fond de l'acte à moins qu'une disposition particulière ne lui attribue cette compétence.

Alors, voilà, M. le Président. Donc, voilà les commentaires sur 645. J'ai déposé un amendement, là, de précision, qui, je pense, là, maintenant est entre les mains de tous. Et je ne sais pas s'il y a des questions sur l'amendement; sinon, on pourrait le voter.

Le Président (M. Lessard) : Alors, donc, le porte-parole de l'opposition officielle.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. En fait, je reviens sur l'amendement, parce que je lis aux commentaires, là, on nous dit... On parle de l'homologation : «Ces articles prévoient que l'homologation est l'approbation par un tribunal d'un acte juridique de la nature d'une décision ou d'une entente, que le tribunal chargé d'homologuer un acte ne vérifie que la légalité de cet acte et qu'il ne peut se prononcer sur l'opportunité ou le fond de l'acte.»

Je pose la question parce que je suis déjà revenu à la charge sur cette question-là, c'est en lien avec... le 303.5.1°, qu'on a amendé, là, quand les parties qui vont faire entériner leur entente, mesures accessoires, le divorce, séparation... Je veux que ça soit bien clair, là, parce qu'on... Le tribunal qui agit dans ce... qui entérine… qui homologue une décision, que ce soit une sentence arbitrale ou une entente entre les parties, là — et je reviens aux commentaires — ce qu'on dit, c'est : Normalement, l'homologation, le tribunal ne se prononce pas sur l'opportunité, sur le fond de l'entente, ce n'est que sur la légalité de l'acte. J'aimerais ça qu'on fasse la distinction si ce n'est pas le cas pour... parce que j'avais compris, moi, que les ententes en matière de divorce, le tribunal se prononce... s'assure que c'est conforme notamment à l'intérêt des enfants. Alors, l'homologation, là, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que, dans tous les cas, le tribunal ne se prononce pas sur le fond, auquel cas j'ai un problème avec notre ancien amendement, ou s'il y a des nuances à faire avec l'énoncé qui est là, là?

M. St-Arnaud : Me Chamberland, M. le Président, va répondre.

M. Chamberland (Luc) : Vous avez raison, c'est deux choses complètement différentes. Ici, c'est de l'arbitrage privé. On veut que ça se termine rapidement, de façon définitive, puis qu'on ne refasse pas un débat dans le cas de l'homologation.

Évidemment, dans le cas du droit familial, vu qu'il y a des enfants en cause, c'est des questions d'ordre public, de capacité. Quels que soient les accords qui sont faits entre les parties, il peut y avoir un déséquilibre et financier et émotif, et c'est tous des motifs qui permettent au juge de vérifier l'entente, même le fond de l'entente, qu'il n'y a pas de disproportion. Ici, ce n'est pas du tout ça parce qu'évidemment on fragiliserait beaucoup l'arbitrage si on permettait au juge d'aller dans le fond du litige.

Le Président (M. Lessard) : Me Tremblay, vous voulez compléter?

M. Tremblay (Raymond) : …ajouter qu'il n'y a pas d'arbitrage en matière familiale. Donc, c'est interdit par le Code civil complètement. Donc, on est seulement en matière civile ou commerciale, surtout commerciale, quand on parle d'arbitrage.

Le Président (M. Lessard) : Oui, si on continue sur le même...

M. Ouimet (Fabre) : Je comprends qu'il n'y a pas d'arbitrage en matière civile... en matière familiale. C'est juste parce qu'on disait... on parlait de l'homologation et on faisait référence que ça s'appliquait tant à l'arbitrage qu'à une entente. Alors, je voulais... Me Chamberland, je pense, a clairement indiqué que ce n'est pas l'homologation qui s'applique à... en fait, ce n'est pas l'homologation qui s'applique à l'entente en matière familiale, là, c'est un jugement qui pourrait, selon l'amendement qui a été déposé, ne pas être... on le considère comme étant non contentieux, mais ça ne change absolument rien quant à la nature de la décision rendue par le tribunal, là. Ça, je veux que ce soit bien, bien clair, là, parce que...

M. Chamberland (Luc) : C'est clair. C'est deux choses vraiment différentes. C'est deux régimes juridiques complètement distincts.

M. Ouimet (Fabre) : Merci.

Le Président (M. Lessard) : Satisfait, oui, de l'information? Alors, s'il n'y a pas d'autre commentaire, on va procéder. Donc, je vais mettre aux voix l'article 645...

Des voix : L'amendement.

Le Président (M. Lessard) : Ah, excusez! Est-ce que l'amendement... Je vais mettre aux voix l'amendement. Est-ce que l'amendement à l'article 645 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Est-ce que l'article, tel qu'amendé… 645, tel qu'amendé... Oui, on a un petit commentaire avant?

Mme de Santis : La députée de Bourassa-Sauvé.

Le Président (M. Lessard) : De Bourassa-Sauvé, s'il vous plaît, oui. Je vous ai reconnue de mes yeux seulement.

Des voix : Ha, ha, ha!

Mme de Santis : Merci, M. le Président. J'ai deux questions. Maintenant, je suis contente que vous avez fait la modification qu'on vient d'adopter, parce que c'était une question que j'avais aussi.

Quand on lit maintenant le premier alinéa, on dit : «La sentence arbitrale dès qu'elle est homologuée acquiert la force exécutoire se rattachant à un jugement du tribunal.» Ça, c'est plus ou moins répété à l'article 528 qui nous dit c'est quoi, une homologation.

Quand on regarde l'article actuel 946 du Code de procédure civile, ici c'est clair. «La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée.» Je trouve que la façon qu'on l'a rédigé maintenant est moins bien que celle que nous avons dans le Code de procédure civile actuel, parce que ce qu'on fait, c'est, on répète 528, mais 946 nous dit : Il n'y a pas d'exécution forcée s'il n'y a pas d'homologation, que je crois que c'est ce qu'on devrait dire. Ça, c'est une chose.

Deuxième chose : Dans la loi actuelle, on dit que c'est une des parties qui peut demander au tribunal l'homologation. Est-ce que maintenant n'importe qui peut demander l'homologation ou c'est seulement une des parties? Et où est-ce qu'on retrouve cette disposition?

Le Président (M. Lessard) : Me Tremblay...

M. St-Arnaud : M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : Oui.

M. St-Arnaud : Sur le premier élément, là, évidemment, là, c'est une question de... Personnellement, je trouve que le premier alinéa de 645 est plus positif, là. On dit : «La sentence arbitrale dès qu'elle est homologuée acquiert la force exécutoire se rattachant à un jugement du tribunal», plutôt que le 946 qui était plutôt à l'inverse. Ça, c'est pour... À mon sens, là, je pense qu'on le rédige d'une manière positive à 645.1.

Pour ce qui est de la deuxième question : «Qui peut demander?», peut-être que, Me Tremblay, vous pourriez répondre à cette partie de la question.

M. Tremblay (Raymond) : Il faut avoir un intérêt juridique pour se présenter devant le tribunal. Donc, j'imagine mal que quelqu'un qui n'a aucun intérêt puisse se présenter puis demander l'homologation.

• (10 h 40) •

Mme de Santis : Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui n'a pas un intérêt juridique ou qui n'a pas un intérêt. Ce que je demande ici, c'est, si quelqu'un a un intérêt mais n'est pas une partie à l'arbitrage, est-ce que cette personne peut demander l'homologation? Parce qu'aujourd'hui ça dit : «Une partie peut [...] demander...» Alors, c'est une partie. Alors, ça, c'est 946.1. Alors, est-ce que, à partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas partie mais qui peut démontrer un intérêt peut demander pour l'homologation?

M. St-Arnaud : Je vais demander, M. le Président qu'on vérifie si... Je comprends que l'article 946.1, là, ce que la députée dit, c'est... À 946.1, on disait que c'était une partie qui pouvait demander la demande d'homologation. Est-ce qu'on pourrait... Me Chamberland? Si vous me permettez 30 secondes, M. le Président...

Le Président (M. Lessard) : Oui. On va donc suspendre quelques instants.

(Suspension de la séance à 10 h 41)

(Reprise à 10 h 42)

Le Président (M. Lessard) : On reprend donc. Oui? Alors, on reprend les travaux, donc, sur le projet de loi.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : En fait, je demandais aux experts, là, s'il y avait lieu de réintroduire une partie de 946.1 du Code de procédure civile actuel, et ce qu'on me dit, c'est que les derniers mots de 645 viendraient implicitement dire que c'est une partie qui doit demander l'homologation, quand on dit, à la dernière phrase : «Il peut alors ordonner à une partie de fournir un cautionnement si la partie qui demande l'homologation le requiert.»

Le Président (M. Lessard) : Oui. Alors, je reconnais la... La parole est à la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Ça, ce n'est pas clair, parce que la partie peut être la partie qui demande l'homologation. Ça ne dit pas la même chose que l'article 946.1.

M. St-Arnaud : M. le Président, est-ce que je comprends que la députée serait satisfaite si on disait, au deuxième alinéa : Le tribunal saisi d'une demande en homologation par l'une des parties, par une partie…

Mme de Santis : Ce que je demande, c'est que ce soit plus clair. C'est tout.

M. St-Arnaud : …peut surseoir. O.K.1199 Est-ce qu'on peut, Me Pelletier, le préparer? Puis j'aimerais ça qu'on l'adopte aujourd'hui, si on est capables de revenir.

Mme de Santis : O.K.

Le Président (M. Lessard) : Alors, donc...

M. St-Arnaud : Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, M. le Président, sur 645? Sinon, on pourrait le suspendre.

Le Président (M. Lessard) : Nous étions… Oui? Donc…

Mme St-Laurent : ...d'appuyer la députée de Bourassa-Sauvé.

Le Président (M. Lessard) : Oui?

M. St-Arnaud : Ça va.

Le Président (M. Lessard) : Donc, il y a une proposition de suspendre l'article.

M. St-Arnaud : On suspend l'article, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : On avait adopté l'amendement, mais on n'avait pas adopté l'article tel qu'amendé. Alors, donc, on va suspendre et passer à l'article 646, le temps que le ministre prépare la petite modification et nous revienne là-dessus.

M. St-Arnaud : Excellent.

Le Président (M. Lessard) : Alors, M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 646 se lit comme suit :

«Le tribunal ne peut refuser l'homologation d'une sentence arbitrale ou d'une mesure provisionnelle ou de sauvegarde que si l'un des cas suivants est établi :

«1° une partie n'avait pas la capacité pour conclure la convention d'arbitrage;

«2° la convention d'arbitrage est invalide en vertu de la loi choisie par les parties ou, à défaut d'indication à cet égard, en vertu de la loi du Québec;

«3° le mode de nomination d'un arbitre ou la procédure arbitrale applicable n'a pas été respecté;

«4° la partie contre laquelle la sentence ou la mesure est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation d'un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses moyens;

«5° la sentence porte sur un différend qui n'était pas visé dans la convention d'arbitrage ou [qui] n'entrait pas dans ses prévisions, ou encore elle contient une conclusion qui en dépasse les termes, auquel cas, si celle-ci peut être dissociée des autres, elle seule n'est pas homologuée.

«Le tribunal ne peut refuser d'office l'homologation que s'il constate que l'objet du différend ne peut être réglé par arbitrage au Québec ou que la sentence ou la mesure est contraire à l'ordre public.»

Alors, M. le Président, essentiellement, cet article reprend le droit actuel en l'étendant à l'homologation des mesures provisionnelles ou de sauvegarde. Les motifs qui autorisent un tribunal à refuser l'homologation sont limités. Le premier alinéa indique les motifs qui doivent être prouvés par la partie qui s'oppose à l'homologation. Et le second alinéa indique les motifs qui permettent au tribunal de refuser l'homologation d'office, soit qu'il constate que l'objet du différend ne peut être réglé par arbitrage au Québec, soit que la sentence est contraire à l'ordre public. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : Alors, la période d'échange est ouverte. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui. Je reconnais le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. J'ai deux commentaires, et là je ne sais pas si c'est dans le contexte des motifs de l'homologation ou au niveau de la révision judiciaire, là. Je sais qu'il y a eu un litige, dans les dernières années, au niveau de l'arbitrage, au niveau des motifs de révision, la possibilité de soumettre la sentence arbitrale au pouvoir de révision de la Cour supérieure. Il y a eu une décision de la Cour d'appel du Québec sur cette question-là. Vous m'excuserez, M. le Président, de ne pas avoir retenu toutes les nuances et toutes les technicalités, là, mais est-ce que cette question-là... En fait, je crois me rappeler que c'était une décision… une sentence arbitrale du Barreau — je ne me rappelle plus lequel niveau — et la question, c'était : Est-ce que cette sentence arbitrale était soumise au pouvoir de révision de la Cour supérieure? Et la question portait sur les motifs d'homologation puis qu'est-ce qui était un motif d'homologation et qu'est-ce qui est un motif qui donne ouverture à la révision judiciaire. Juste m'assurer... Est-ce qu'on change cette... Est-ce que cette question-là est abordée d'une quelconque façon? Est-ce qu'on a clarifié les règles? Et je ne sais pas si ma question se rapporte à l'article, là, parce que je ne sais pas où ça va.

Le Président (M. Lessard) : C'est Me Chamberland, je pense, qui va...

M. Chamberland (Luc) : J'ai de la misère à retracer la décision de la Cour d'appel, l'arrêt de la Cour d'appel dont vous parlez, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que les règles de contrôle judiciaire en matière de droit public ne sont pas les mêmes du tout que pour les homologations en matière d'arbitrage. Ça, c'est certain. Que ça soit des décisions de comités de discipline, Tribunal des professions, c'est des règles différentes qui s'appliquent, si ça peut vous rassurer, tandis qu'ici, vu que c'est un processus privé, on veut qu'une fois que les parties ont toutes débattu leurs litiges devant l'arbitre on ne refasse pas un autre litige sur l'homologation. C'est pour ça que les motifs sont extrêmement limités, puis c'est pour ça qu'on y va chirurgicalement, on ne veut pas en ajouter non plus pour fragiliser le processus arbitral. Mais je peux rassurer le député de Fabre : c'est des règles différentes des règles de droit public du contrôle judiciaire en vertu de l'article 33 actuel du code.

Le Président (M. Lessard) : ...échange?

M. Ouimet (Fabre) : J'aurais un autre commentaire, mais, sur ma première question, j'aimerais juste qu'on puisse, peut-être à un autre moment, là, juste vérifier cette question-là. C'est une décision de la Cour d'appel, il y a un an ou deux, et qui précisait... et je pense que c'était en matière d'arbitrage des honoraires d'un avocat, qui avait déterminé que l'interprétation des dispositions en matière d'arbitrage faisait en sorte que cette sentence n'était pas soumise au pouvoir de révision de la Cour supérieure en révision judiciaire. Et je voudrais juste être certain, si cette question-là était abordée, si on change ou pas les règles du jeu à cet égard-là. Donc, ce n'est pas nécessairement en lien avec cet article-là. S'il n'y a pas...

M. St-Arnaud : Oui, bien, M. le Président, je ne suis pas sûr qu'on donnera copie de l'avis juridique…

M. Ouimet (Fabre) : De l'avis.

M. St-Arnaud : …au député de Fabre, mais...

M. Ouimet (Fabre) : Que les conclusions.

Des voix : Ha, ha, ha!

M. Ouimet (Fabre) : J'ai un autre commentaire. C'est sur les…

Le Président (M. Lessard) : Oui, oui, on continue. Oui. Les échanges vont bien.

M. St-Arnaud : M. le Président, si je suis encore là.

Le Président (M. Lessard) : Oui.

M. Ouimet (Fabre) : Il vous reste quelques heures.

Des voix : Ha, ha, ha!

M. Ouimet (Fabre) : C'est sur les mots «contraire à l'ordre public», M. le Président. Je veux faire un lien avec un amendement qu'on a adopté à l'article 2. On a clairement voulu préciser que les modes, que j'appelle encore «alternatifs», donc qui ne sont pas les décisions des tribunaux judiciaires, comme une décision... une sentence arbitrale, doivent respecter les règles d'ordre public. Et on a précisé qu'elles doivent également respecter les droits et libertés. C'est un point, je pense, qu'il est important, pour les membres de la commission, qu'on souligne cet élément. Et nous avions tous, il me semble, à l'esprit des règles inspirées d'autres... comment dire, d'un autre ordre et qui pourraient contrevenir aux droits et libertés au Québec.

Alors, est-ce qu'il y a lieu, pour s'arrimer avec le langage de l'amendement à l'article 2, de le préciser que les... quand on parle qu'elles sont contraires à l'ordre public, qu'on indique aussi clairement qu'elles ne doivent pas être contraires aux droits et libertés du Québec? C'est parce qu'on l'a... C'est, je pense, le langage qu'on avait utilisé à l'article 2.

M. St-Arnaud : Je pense que...

Le Président (M. Lessard) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui. Bien, j'allais dire, là, effectivement, il y a les derniers mots de l'article 646, et il y a le fait qu'évidemment le tout doit être fait en conformité avec la législation québécoise, là, avec la loi du Québec. On l'a plus haut, plus...

Mme Longtin (Marie-José) : Bien, à l'article 2...

M. St-Arnaud : Et l'article... Mais je vais peut-être... Peut-être que Me Longtin pourrait rajouter un mot, là, qui nous ramène aux premiers articles du code.

Le Président (M. Lessard) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : L'amendement à l'article 2 disait : Sous réserve du respect qu'elles doivent aux droits et libertés de la personne et aux autres règles d'ordre public. Donc, quand on parle d'ordre public, ça se trouve à inclure ces choses.

Le Président (M. Lessard) : Ça vous satisfait?

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Mais, en fait, est-ce que je peux suggérer que le commentaire réfère spécifiquement... fasse le lien avec cette disposition-là pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, là, que ce qui est contraire à l'ordre public, c'est également contraire à ce que… l'article.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, on ne le dira jamais assez.

M. Ouimet (Fabre) : S'il vous plaît.

M. St-Arnaud : Et nous le dirons dans les commentaires.

M. Ouimet (Fabre) : Merci.

Le Président (M. Lessard) : Donc, la parole est à la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Merci. Ici, on dit que le tribunal ne peut refuser l'homologation d'une mesure d'exception. Mais je croyais que les mesures d'exception ne pouvaient pas être homologuées, sauf... Bien, vous allez m'expliquer pourquoi vous l'avez là?

• (10 h 50) •

M. Chamberland (Luc) : Oui. C'est simple, c'est que, finalement, il y a deux types de mesures interlocutoires. Il y a — vous l'avez à 638 — «mesure provisionnelle» et de sauvegarde, et, l'autre, vous avez «mesure provisionnelle». Alors, on réfère vraiment à 638 et non pas à 639. Vous comprenez? 638, oui, on peut les mettre exécutoires. 639, on parle de demande provisionnelle. Vous n'avez pas le terme «provisionnelle» et c'est pour ça que n'est pas applicable pour l'homologation.

Le Président (M. Lessard) : Donc, il y a une distinction. Autres commentaires? Ça va? Donc, est-ce que, M. le ministre, vous suggérez de mettre aux voix l'article 646?

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Oui.

Le Président (M. Lessard) : Donc, je mets aux voix l'article 646. Est-ce que l'article 646 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 647 se lit comme suit :

«Le tribunal saisi d'une demande d'homologation d'une mesure provisionnelle ou de sauvegarde peut la refuser si la décision de l'arbitre d'exiger un cautionnement n'a pas été respectée.

«Le tribunal saisi peut ordonner à la partie qui demande l'homologation de fournir un cautionnement si l'arbitre ne s'est pas déjà prononcé à ce sujet ou lorsqu'une telle décision est nécessaire pour protéger les droits de tiers.»

Alors, M. le Président, cet article… J'aurai un amendement de concordance à vous déposer, mais quelques commentaires sur cet article : Il est de droit nouveau et il complète l'article 638 relatif au pouvoir de l'arbitre de prendre toute mesure provisionnelle ou de sauvegarde.

Il permet au tribunal saisi d'une demande d'homologation d'une mesure provisionnelle ou de sauvegarde de refuser l'homologation si la décision de l'arbitre d'exiger une caution n'a pas été respectée, car il s'agissait là d'une condition essentielle liée à l'autorisation dont le non-respect doit être sanctionné.

Le tribunal peut aussi ordonner à la partie qui demande l'homologation de fournir un cautionnement si l'arbitre ne s'est pas prononcé à ce sujet ou lorsque cela est nécessaire pour protéger les droits des tiers. Il peut en effet ordonner de fournir un cautionnement non seulement si l'arbitre ne s'est pas prononcé sur le sujet, mais également s'il l'a fait, si lui-même considère que cela est nécessaire pour protéger les droits des tiers et que la décision de l'arbitre relative au cautionnement ne couvrait pas tous les aspects que le tribunal considère nécessaire de couvrir.

Voilà, M. le Président, et donc je déposerai l'amendement suivant, l'amendement de concordance qui est le suivant :

L'article 647 du projet de loi est modifié par l'ajout à la fin du premier alinéa de «ou si la mesure a été rétractée ou suspendue par l'arbitre», le tout pour être en concordance avec l'article, que nous étudierons tantôt, 653. Voilà.

Le Président (M. Lessard) : Parfait. Alors, on ouvre la période d'échange. Est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à l'amendement? Donc, s'il n'y a pas de… Oui?

M. Ouimet (Fabre) : Tout simplement indiquer… Je pense que ça reprend des mots qui apparaissaient à l'avant-projet de loi, n'est-ce pas?

M. St-Arnaud : Possiblement, M. le Président. Je vous avoue que, sur les questions d'arbitrage, j'ai moins regardé les concordances, parce qu'il y a eu beaucoup de modifications sur la section sur l'arbitrage, contrairement à d'autres sections. Et vous faites référence à quel article, M. le député?

M. Ouimet (Fabre) : 644.

M. St-Arnaud : 644. Avez-vous eu l'occasion de vérifier, Me Chamberland…

M. Ouimet (Fabre) : La deuxième phrase.

M. St-Arnaud : …Me Longtin? Ou je trouve la réponse moi-même?

M. Chamberland (Luc) : 644, semble-t-il.

M. Ouimet (Fabre) : Je vous suggère que oui. Et je vais…

M. St-Arnaud : Bon! Alors, M. le Président, moi, je prends… Vous savez que je prends la parole du député.

Le Président (M. Lessard) : Oui. Je sens que vous allez vous en remettre à sa parole pour adopter la…

M. Ouimet (Fabre) : Mais continuez. Continuez.

M. St-Arnaud : Sur cette question seulement, M. le Président, il va sans dire.

Le Président (M. Lessard) : Oui. Et pour ces seules fins. Alors, donc, s'il n'y a pas d'autre commentaire puis on est satisfaits sur l'amendement, on va mettre aux voix l'amendement. Est-ce que l'amendement de l'article 647 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté. Est-ce que l'article, tel qu'amendé, est adopté?

Une voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Un commentaire.

M. Ouimet (Fabre) : …une question, en fait, en lien avec… M. le Président?

Le Président (M. Lessard) : Oui, allez-y.

M. Ouimet (Fabre) : En lien avec justement, là, la… Voyons! l'article de l'avant-projet de loi, là.

M. St-Arnaud : 644?

M. Ouimet (Fabre) : Oui, c'est ça, là. Il y a un changement. Je note un changement, là, puis j'essayais de le… Êtes-vous… Pouvez-vous juste… Parce qu'à part de l'écrire différemment, là, j'avais, à première vue, noté un changement. Pouvez-vous éclairer ma lanterne?

M. St-Arnaud : 644?

M. Ouimet (Fabre) : Oui.

M. St-Arnaud : ...dans le 644 de l'avant-projet, où il n'y avait qu'un seul paragraphe, un seul paragraphe, et là il y a eu des modifications. Je comprends que la deuxième partie s'est ajoutée, le deuxième alinéa de 647. Quant à la première partie…

M. Ouimet (Fabre) : M. le Président?

Le Président (M. Lessard) : Oui, je reconnais le député de Fabre, oui.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Bien, en fait, je vais vous dire ce qui m'interpelle, là. C'est qu'on dit… À 644, on disait : «L'homologation d'une mesure provisoire ou de sauvegarde peut être refusée pour les mêmes motifs que ceux [...] pour refuser une sentence arbitrale.» Donc, on fait référence à l'homologation générale. Cette idée, je ne pense pas qu'elle se retrouve dans l'article qu'on propose. Est-ce qu'on peut éclairer ma lanterne?

M. St-Arnaud : Me Tremblay?

Le Président (M. Lessard) : Oui. Me Tremblay va…

M. Tremblay (Raymond) : Elle se retrouve à l'article…

M. Ouimet (Fabre) : 646.

M. Tremblay (Raymond) : …638, où on dit : «...mais au besoin, l'une d'elles — mettons, une des parties — peut [...] demander l'homologation au tribunal afin de lui donner force exécutoire d'un jugement.» D'abord, une partie peut demander l'homologation. Par la suite, si on regarde l'article 645…

Le Président (M. Lessard) : Je vais peut-être reconnaître le député de Fabre.

M. Tremblay (Raymond) : À 646, surtout : «Le tribunal ne peut refuser l'homologation d'une sentence arbitrale ou d'une mesure provisionnelle ou de sauvegarde que si l'un des cas suivants est établi...» Donc, à ce moment-là, il faut regarder l'article, en fin de compte, puis les différents motifs, là, qui ont été énumérés à 646. C'est une rédaction différente.

M. Ouimet (Fabre) : En fait, j'allais mentionner que je venais de voir le changement qu'on avait fait à 643 devenu 646.

M. Tremblay (Raymond) : Oui. C'est ça.

M. Ouimet (Fabre) : On avait mis les mots qui étaient à 644 à 646. Donc, j'ai répondu à ma propre question. Merci, Me Tremblay.

Le Président (M. Lessard) : Alors, donc, la chose étant complétée, est-ce que l'article 647, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, ça nous amène donc au chapitre VII, toujours dans le titre II sur l'arbitrage, du livre VII, intitulé «L'annulation de la sentence arbitrale». Ce chapitre n'a qu'un seul article, l'article 648, qui se lit comme suit :

«La demande d'annulation de la sentence arbitrale est le seul moyen de se pourvoir contre celle-ci et elle obéit aux mêmes règles que celles prévues en matière d'homologation, avec les adaptations nécessaires.

«Elle doit être présentée dans un délai de trois mois de la réception de la sentence arbitrale ou de la décision sur une demande de rectification, de complément ou d'interprétation de cette sentence. Ce délai est de rigueur.

«Le tribunal peut, sur demande, suspendre la demande d'annulation pendant le temps qu'il juge nécessaire pour permettre à l'arbitre de prendre toute mesure susceptible d'éliminer les motifs d'annulation; il peut le faire même si le délai prévu pour rectifier, compléter ou interpréter la sentence est expiré.»

Alors, M. le Président, avant de vous déposer un amendement qui apportera une précision, je vous signale que cet article 648 reprend le droit actuel. Comme auparavant, la demande d'annulation pourra être demandée à titre principal ou lors de la contestation d'une demande en homologation.

Compte tenu que la demande d'annulation obéit aux mêmes règles que celles prévues en matière d'homologation, le tribunal ne pourra examiner le fond du différend et ne pourra annuler la sentence que pour l'un ou l'autre des motifs pour lesquels il peut refuser l'homologation.

Le délai de trois mois, vous l'aurez compris, est de rigueur. Et la Cour d'appel a confirmé que le délai était de rigueur dans l'affaire Compagnie d'assurance Standard Life c. Fagan, Jurisprudence Express, 2004-1084, paragraphe 3.

Et l'amendement, M. le Président, que je vous annonçais est le suivant :

L'article 648 du projet de loi est modifié par l'insertion, au premier alinéa et après «homologation», de «de la sentence arbitrale».

L'amendement apporte une précision quant aux règles d'homologation applicables.

Je pense qu'on peut voter l'amendement, qui n'est pas très compliqué.

Le Président (M. Lessard) : Alors, sur l'amendement, est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de commentaire. Est-ce que l'amendement à l'article 648 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté. Sur l'article maintenant, est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, la parole est à la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Peut-être, je lis ça trop vite, mais où est-ce que je retrouve, dans l'article 648, qu'on peut faire une demande d'annulation lors de la contestation d'une demande en homologation? C'est où, dans le 648?

M. St-Arnaud : Me Tremblay.

M. Tremblay (Raymond) : Oui. On parle de demande, en fin de compte. La demande, elle peut se faire à la façon principale ou d'une façon… en demande reconventionnelle. Ce n'est pas précisé tel quel, mais le mot «demande» comprend les deux… voulait comprendre… se veut comprendre la demande principale et la demande reconventionnelle.

Mme de Santis : Présentement, dans l'article 947.1, on dit que «l'annulation s'obtient par requête au tribunal ou en défense à une requête en homologation». Alors, on dit spécifiquement, c'est en défense à une requête en homologation. Alors, où est-ce que, dans 648, on retrouve ça que ça peut être une défense à une requête en homologation? Où est-ce que ça se retrouve dans un autre article?

M. Tremblay (Raymond) : Ça ne se retrouve pas dans un autre article, ça se retrouve… Excusez.

Le Président (M. Lessard) : Oui, Me Tremblay, allez-y.

M. Tremblay (Raymond) : Ça se retrouve à l'article 648, les premières phrases, quand on parle de «la demande». L'objectif en rédigeant de cette façon-là, c'était de couvrir autant la demande principale que la demande qui peut se faire en défense, qui est une demande reconventionnelle, finalement.

Le Président (M. Lessard) : Ça vous satisfait comme information?

Mme de Santis : J'essaie de comprendre.

• (11 heures) •

Le Président (M. Lessard) : Prenez le temps.

Mme de Santis : Est-ce que c'est clair pour vous, M. le député? Ce n'est pas clair dans ma tête.

M. Chamberland (Luc) : Si vous me permettez, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : Me Chamberland, si vous voulez …

M. Chamberland (Luc) : Non, nous n'avons pas repris l'article 947.1, qui précise que ça peut être en défense, parce que c'est une demande introductive d'instance en homologation avec les délais qu'on a prévus qu'il doit décider s'il conteste ou non. Et on n'a pas été jusqu'à préciser si c'est par une défense ou c'est par une requête parce qu'il va avoir une demande introductive d'instance qui dit que, dans l'avis, s'il ne réagit pas, il va être condamné en fonction des conclusions qui sont là. Alors, ce sera à lui, tout simplement, à dire : Je fais une réponse, je désigne mon avocat, et on établit le protocole qu'on a vu à 150 et suivants. Bref, on trouvait que ce n'était pas nécessaire parce qu'il y a déjà une mécanique qui explique qu'il faut qu'on réagisse.

Le Président (M. Lessard) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Est-ce que la députée serait satisfaite si on disait… bien là, Me Chamberland vient de donner la réponse, là, mais si on les mettait dans les commentaires où on a dit que, finalement… pour que ce soit bien, bien clair que… si ce n'est pas clair? Parce que peut-être que… Je comprends que les experts trouvent que c'est suffisamment clair comme ça, mais, si ça ne l'est pas assez, est-ce qu'il y aurait lieu de dire qu'effectivement 947.1 se retrouve dans le premier alinéa de 648?

Mme de Santis : J'aimerais souligner que le Code de procédure civile doit être clair pas seulement pour les experts, mais pour des gens qui ne le sont pas, et donc ça doit être clair. Deuxièmement, la sentence arbitrale, pour être exécutoire, doit être homologuée. On dit, dans le deuxième alinéa, que cette demande d'annulation doit être présentée dans un délai de trois mois de la réception de la sentence arbitrale et que ce délai est de rigueur. Donc, si l'homologation se fait après les trois mois de la réception de la sentence arbitrale, est-ce qu'on est pris par le fait que le délai était de rigueur? Il faut que ce soit clair, et je me demande pourquoi on insiste à ne pas le rendre clair.

Le Président (M. Lessard) : Côté ministériel. Me Chamberland.

Mme de Santis :

Le Président (M. Lessard) : Oui, question précise. Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Évidemment, on veut que ce soit de rigueur parce que, si on prévoit tout un processus d'arbitrage, il ne faut pas que ça s'éternise puis ça se termine, c'est un délai de rigueur. Mais, comme vous le savez, à l'article 84, s'il est dans les conditions de l'impossibilité d'agir, évidemment, il peut être relevé du délai de rigueur.

M. St-Arnaud : Ce que vous dites, Mme la députée, c'est : Ici, le délai étant de rigueur, c'est sérieux, et donc il y aurait lieu de bien s'assurer que la mécanique est claire pour ne pas, après ça, qu'on ait un problème avec le délai qui lui-même est de rigueur. Et vous dites, par rapport à une annulation qui se demanderait en défense à une requête, là, on pourrait avoir un problème de délai, à un moment donné, si ce n'est pas clair, et là on pourrait se poser… à partir de quel moment le délai commence à courir, et etc. Je ne sais pas si…

Le Président (M. Lessard) : Ce commentaire-là étant fait, M. le ministre, est-ce que vous proposez une modification?

M. St-Arnaud : Bien là, je me retourne vers les experts. M. le Président, est-ce qu'on peut suspendre deux instants?

Le Président (M. Lessard) : Oui, on va suspendre. Donc, les travaux sont suspendus quelques instants.

(Suspension de la séance à 11 h 3)

(Reprise à 11 h 8)

Le Président (M. Lessard) : …que nous reprenons les travaux de l'étude de la loi n° 28…

Une voix :

Le Président (M. Lessard) : Ah! excusez. Nous reprenons les travaux, donc, du projet de loi n° 28. Nous étions à l'article 648 avant, donc, la suspension. Donc, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, il y avait une préoccupation de la députée de Bourassa-Sauvé à l'effet que l'actuel 947.1 ne se retrouvait pas d'une manière très claire dans le nouveau 648. Alors, j'ai demandé aux experts qu'on regarde comment on pourrait trouver… déposer éventuellement un amendement qui ferait en sorte que le 947.1 se retrouve dans le 648 et que ce soit très clair que l'annulation peut s'obtenir par requête au tribunal ou en défense à une requête en homologation. Je vais vous demander de suspendre 648, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : D'accord, M. le ministre. Donc, on va…

Une voix : Consentement.

Le Président (M. Lessard) : Consentement. On va suspendre l'article 648 dont l'amendement avait déjà été adopté. Alors, on va passer au prochain article. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Ça nous amène au chapitre VIII, qui se lit comme suit… chapitre VIII, bien sûr, du titre II, «L'arbitrage», du livre VII, chapitre VIII qui s'intitule «Les dispositions particulières à l'arbitrage commercial international». Le premier article de ce chapitre est l'article 649, qui se lit comme suit :

«Lorsqu'un arbitrage met en cause des intérêts de commerce international y compris de commerce interprovincial, le présent titre s'interprète, s'il y a lieu, en tenant compte de la loi type sur l'arbitrage commercial international adoptée le 21 juin 1985 par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, de même que ses modifications.

«Il est aussi tenu compte des documents connexes à cette loi type [qui] sont, entre autres :

«1° le Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa dix-huitième session tenue à Vienne du 3 au 21 juin 1985; et

«2° le Commentaire analytique du projet de [...] loi...» d'une... du projet... Je reprends, M. le Président. Excusez. J'ai été distrait.

«2° le Commentaire analytique du projet de texte d'une loi type sur l'arbitrage commercial international figurant au rapport du Secrétaire général présenté à la dix-huitième session de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international.»

Alors, M. le Président, cet article reprend le droit actuel, mais il s'insère dans un chapitre visant spécifiquement l'arbitrage commercial international. Les règles de l'arbitrage qui se retrouvent dans les autres chapitres s'appliquent tant à l'arbitrage interne qu'à l'arbitrage international, comme on a eu l'occasion de le dire un peu plus tôt ce matin, mais, en ce dernier cas, elles doivent être interprétées en tenant compte de la spécificité de cet arbitrage. C'est pourquoi il est fait référence à la loi type et à ses documents connexes.

La disposition prévoit qu'il faut considérer les affaires qui mettent en cause des intérêts de commerce interprovincial comme s'il s'agissait d'affaires de commerce international. En conséquence, les règles des autres chapitres s'interpréteront en tenant compte de la loi type. Voilà, M. le Président.

• (11 h 10) •

Le Président (M. Lessard) : Merci. Donc, la période d'échange. Un commentaire. Le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Merci, M. le Président. En fait, là, je vois qu'on a une disposition où ce qu'on fait, là, c'est qu'on incorpore, dans notre droit spécifiquement, là, la loi type. J'aimerais juste, et probablement tant pour mon bénéfice personnel que pour celui de ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent… Parce qu'on a fait référence, là, depuis ce matin, à cette loi type et on a incorporé des dispositions particulières dans des dispositions qui touchent... qui s'appliquent à tous les types d'arbitrage. On a fait le débat à savoir : ce n'est pas... ça s'applique même en droit interne et pas juste au niveau international. J'aimerais juste qu'on m'explique pourquoi, là, on prévoit spécifiquement des dispositions particulières pour l'arbitrage commercial international qui inclut l'arbitrage interprovincial. Là on fait... On a une disposition qui, par référence, adopte l'ensemble de cette loi type, alors que, tantôt, on s'est donné la peine d'adopter des dispositions particulières en s'inspirant de la loi type. Est-ce qu'on peut m'expliquer ce qui justifie cette différence d'approche?

M. St-Arnaud : Bien, M. le Président, je vais laisser l'expert s'exprimer là-dessus, là. Je pense que c'est lui qui a la plus grande expertise sur ces questions et pour répondre à la question du député.

Le Président (M. Lessard) : Me Tremblay.

M. Tremblay (Raymond) : On reprend ici le droit actuel qui existe depuis 1986. Mais, pour répondre plus précisément à votre question, il a été jugé plus approprié de ne pas référer à l'obligation de regarder le droit international en arbitrage interne pour ne pas forcer les parties, au Québec, qui ne font que de l'arbitrage interne à nécessairement prendre en considération toutes les décisions puis la doctrine qu'il peut y avoir dans le monde en ce qui concerne l'arbitrage international. Ça n'empêcherait pas une partie, éventuellement, de s'inspirer, il y a des jugements à cet effet-là qui le disent clairement depuis 25 ans, mais on n'est pas obligés de le faire. Et ça reprend le droit actuel.

M. St-Arnaud : En fait, c'est ça. C'est ce que je comprends, M. le Président. C'est qu'on reprend le droit actuel, là, hein? Je lis 940.6, là, puis je compare avec 649, on reprend essentiellement le droit actuel, là.

Le Président (M. Lessard) : M. le député de Fabre. Par la suite...

M. St-Arnaud : Avec le libellé de...

Le Président (M. Lessard) : Je reconnais le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : En fait, je comprends, bon, on reprend le droit actuel sur le volet arbitrage international, mais, dans le fond, ce qui est nouveau, ce qu'on a fait, c'est pour le droit… On a choisi d'adopter des dispositions spécifiques qui, elles, s'inspirent au niveau international, là. C'est ça, la nouveauté. C'était tantôt, la nouveauté, et pas là.

Une voix : Exact.

Le Président (M. Lessard) : Me Tremblay.

M. Tremblay (Raymond) : C'est une nouveauté qui est depuis 1986, quand même.

M. Ouimet (Fabre) : Ça commence à être moins nouveau, là.

Le Président (M. Lessard) : Je reconnais... Je vais accorder la parole à la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Non.

Le Président (M. Lessard) : Non? Ça va? Vous avez été répondue? Donc, la parole est maintenant à la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Merci, M. le Président. Alors, tout à l'heure, quand on parlait de ces mesures provisoires, etc., où j'avais des questionnements, et on m'a dit qu'on les a adoptées parce qu'on voulait s'assurer que, dans l'international, l'arbitrage pouvait se faire au Québec, la réponse n'est pas tout à fait correcte, parce qu'ici les dispositions de l'article 649, qui reprend 940.6, si c'est du commerce international, on dit : Regardons c'est quoi, les lois qui s'appliquent à l'international. Quelque chose qu'on ne change pas. Ce qu'on fait, c'est que, comme on vient de dire, c'est... on fait des modifications à notre loi interne, et là on a changé les dispositions sur ces mesures provisoires, etc., dont on parlait tout à l'heure. Donc, la réponse que j'ai reçue n'était pas tout à fait exacte.

Ce que j'aimerais poser comme question ici, c'est : S'il y a une différence entre notre loi interne et entre la loi type sur l'arbitrage commercial international, qu'est-ce que ça veut dire «en tenant compte»? Est-ce que ça veut dire qu'il faut appliquer la loi internationale ou on applique la loi interne? Je ne comprends pas le sens de ces mots-là parce qu'on dit : Lorsqu'un arbitrage met en cause des intérêts de commerce international, on doit tenir compte de la loi internationale. Ça veut dire quoi?

M. St-Arnaud : En fait, M. le Président, je vais donner la parole à Me Tremblay. Mais ce que je comprends à 649, là, on dit : «Lorsqu'un arbitrage met en cause des intérêts de commerce international y compris de commerce interprovincial, le présent titre s'interprète — "s'interprète" — s'il y a lieu — "s'il y a lieu" — en tenant compte…» On a quand même trois… Alors, Me Tremblay.

M. Tremblay (Raymond) : Donc, comme vient de dire M. le ministre, donc, c'est une question d'interprétation. Donc, on prend la disposition législative qu'on retrouve dans le Code de procédure civile, on se pose des questions sur la façon dont il faut l'interpréter en droit international et on regarde la façon dont d'autres juridictions, dans les autres pays... cette disposition-là a été interprétée. On ne change pas la disposition. C'est une question d'interprétation. On s'aide d'outils internationaux pour interpréter cette disposition-là. Puis ça a été une demande, là, qui avait été faite, je me rappelle, en 1986, d'une façon assez précise, là, par les personnes qui faisaient beaucoup d'arbitrage dans ce temps-là.

Le Président (M. Lessard) : Donc, avant de passer la parole, M. le ministre voulait compléter, je pense.

M. St-Arnaud : Bien, juste un mot pour dire, là, en fait, qu'à cet égard-là on reprend mot à mot le code actuel à 940.6, là.

Le Président (M. Lessard) : Alors donc, la parole est à la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Je pense, la réponse la plus simple, c'est que, quand un pays adhère, par exemple, à des conventions internationales comme à la convention de Genève… Ça fait que ce qu'on dit ici, finalement, sur le commerce international, on adhère à leurs conventions. Je pense, on peut… le rapport, c'est exactement la même chose.

Le Président (M. Lessard) : …la référence externe, ça va?

Mme St-Laurent : C'est ça.

Le Président (M. Lessard) : Est-ce que vous êtes satisfaits de l'information? M. le ministre.

M. St-Arnaud : …je pense que c'est…

Mme St-Laurent : Non, ce n'est pas une adhésion, c'est, si on adopte, on adopte les principes.

Une voix :

Le Président (M. Lessard) : On s'inspire fortement.

Mme St-Laurent : Bien, on peut dire qu'on adopte, là.

Le Président (M. Lessard) : Je pense que ça clôt pas mal l'information qui devait être fournie là-dessus.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, je pense qu'on pourrait voter 649.

Le Président (M. Lessard) : Donc, je vais mettre aux voix l'article 649. Est-ce que l'article 649 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 650 se lit comme suit :

«L'arbitrage est notamment considéré mettre en cause des intérêts de commerce international si les parties avaient leur établissement dans des États différents au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage ou si elles choisissent de tenir l'arbitrage dans un autre État que celui dans lequel elles ont leur établissement. Il l'est aussi si le lieu où doit être exécutée une partie substantielle des obligations issues de la relation commerciale ou le lieu avec lequel l'objet du différend a le lien le plus étroit est dans un autre État, ou encore si les parties ont convenu expressément que l'objet de la convention d'arbitrage a des liens avec plus d'un État.»

Alors, M. le Président, il s'agit d'une reprise des dispositions du paragraphe 3° de l'article 1 de la loi type sur l'arbitrage commercial international adoptée le 21 juin 1985 par la Commission des Nations unies pour le droit commercial international. Il vise à informer les parties des situations où les dispositions du chapitre peuvent trouver application. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : Commentaires.

M. St-Arnaud : Ma compréhension, c'est qu'on veut vraiment que le message soit clair à l'intention des parties. Voilà.

Le Président (M. Lessard) : La parole est à la députée de Bourassa-Sauvé.

• (11 h 20) •

Mme de Santis : Merci, M. le Président. Je vois qu'on parle d'établissement dans des États différents. On ne parle pas de domicile dans des États différents. Comment on traite une situation où on a deux entités qui, toutes les deux, ont des établissements partout dans le monde? Est-ce que ça, c'est un intérêt de commerce international? Parce qu'il y a beaucoup de grandes sociétés qui ont des établissements dans 50 pays, dans 60 pays. Alors, si cette entité ou cette entreprise a un établissement aussi au Québec, est-ce qu'on doit traiter ça comme être international ou pas si une entreprise a un établissement au Québec et, disons, à Paris?

M. Tremblay (Raymond) : On reprend ici la loi type. La loi type utilise ces mêmes mots. Donc, ce que vous dites est possible. Donc, il peut y avoir des établissements dans plusieurs pays, et, le fait qu'il y ait des établissements dans plusieurs pays, les parties peuvent décider qu'il s'agit d'un arbitrage international.

Mme de Santis : Même si le contrat lui-même a été signé au Québec et exécuté au Québec?

Une voix : Oui.

Mme de Santis : Ça me semble être très, très étrange. «Anyway.»

Le Président (M. Lessard) : M. le ministre, on soulève une question d'étrange.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Voulez-vous ajouter quelque chose, Me Tremblay ou...

M. Tremblay (Raymond) : Pas pour le moment.

M. St-Arnaud : Non? Ça va?

Mme St-Laurent : Elle est en train de dire quelque chose que... Ça ressemble aux contrats, en matière de contrat.

Le Président (M. Lessard) : Me Longtin, est-ce que vous voulez faire un commentaire par rapport au projet?

Mme Longtin (Marie-José) : Oui. Alors, c'est un cas, justement, où on pourrait tenir compte de la loi type et de l'interprétation qui lui a été donnée, parce que le cas est certainement susceptible de s'être présenté, ne serait-ce qu'aux États-Unis ou dans un autre pays.

M. Tremblay (Raymond) : En fin de compte, on est en arbitrage, et les parties peuvent décider que leur arbitrage a des liens avec plusieurs pays. Ça peut être le cas. Les parties peuvent choisir, d'une façon ou d'une autre, le droit applicable, donc, à leur arbitrage. Elles peuvent le tenir au Québec puis décider que l'arbitrage va être tenu en vertu d'un droit différent de celui du Québec. Donc, il y a une grande liberté dans le domaine de l'arbitrage, mais, en général, les parties devraient, quand un arbitrage est interne, se contenter, en fin de compte, du droit interne et ne pas se compliquer la vie en allant chercher des principes qui sont externes à notre droit.

Le Président (M. Lessard) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé, est-ce que ça répond à votre question ou ça soulève d'autres questions?

Mme de Santis : Je vais accepter la réponse, sauf que je suis tout à fait d'accord que les parties peuvent choisir entre eux-mêmes c'est quoi… quelle loi ils vont appliquer à leur contrat et le lieu où aura lieu l'arbitrage. Tout à fait d'accord. Mais ici on parle... on donne une règle générale et on décrit c'est quoi, avoir des intérêts de commerce international. Et je trouve que c'est bien... très large. Parce qu'on peut, comme j'ai dit tout à l'heure, inclure deux multinationales qui se trouvent au Québec, qui ont des établissements au Québec et à Paris, et que le contrat est exécuté uniquement au Québec, et, même à ça, à cause de cette définition, ça pourrait être des intérêts de commerce international. C'est tout ce que je dis. Je dis que c'est très large.

Le Président (M. Lessard) : Votre commentaire, donc, a été reçu par le ministre. S'il n'y a pas d'autre commentaire, on pourrait adopter l'article... Je vais mettre aux voix l'article 650. Est-ce que l'article 650 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, l'article 651 se lit comme suit :

«L'arbitre tranche le différend conformément aux règles de droit choisies par les parties ou, à défaut, conformément à celles qu'il estime appropriées.»

Alors, M. le Président, cet article ne s'applique évidemment qu'à l'arbitrage commercial international et il reprend le droit actuel. Si les parties n'ont pas choisi les règles de droit applicables, l'arbitre devra trancher le différend, conformément à celles qu'il estime appropriées.

Les autres règles convenues à l'article 620 vont continuer à s'appliquer. Ainsi, l'arbitre pourra déterminer, s'il y a lieu, les dommages et intérêts. Il pourra agir en qualité d'amiable compositeur si les parties en ont convenu et, dans tous les cas, il devra décider conformément aux stipulations du contrat et tenir compte des usages applicables. Voilà, M. le Président, l'article 651.

Le Président (M. Lessard) : Alors, commentaires? Je reconnais le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Une question, M. le Président. J'avais... La disposition équivalente ou le changement à l'égard de l'avant-projet de loi, est-ce qu'on est en mesure de le préciser? Je pensais que c'était l'article 647 qui était le pendant, là, et les commentaires du ministre reprennent effectivement les derniers mots du deuxième alinéa de l'article 647 de l'avant-projet de loi. Mais je veux juste être certain, là, c'est quoi, le changement, et surtout pourquoi le changement entre le libellé de 647 et celui de 641 du projet de loi.

Le Président (M. Lessard) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Je vais faire appel à un ami. Est-ce que quelqu'un pourrait répondre? Me Tremblay?

M. Tremblay (Raymond) : Bien, d'abord, le premier changement qu'on retrouve entre 647 et 651, c'est indiqué… Dans un arbitrage commercial international, les arbitres sont au nombre de trois. On ne retrouve pas cette disposition-là dans le texte de 651. Donc, les arbitres sont au nombre d'un, mais les parties peuvent décider qu'il va y avoir trois arbitres en arbitrage international. Ensuite de ça, l'autre… Ils ont pour mandat de trancher les différends conformément aux règles de droit qu'ils estiment appropriées — c'est exactement ce qu'on retrouve à l'article 651 — et, s'il y a lieu, déterminer les dommages et intérêts. Donc, ça reprenait, d'une façon un peu, peut-être, plus courte, là, qu'il fallait… l'article qui disait que les arbitres devaient… pouvaient déterminer les dommages et intérêts, pouvaient agir comme amiables compositeurs et pouvaient aussi… mais devaient toujours décider conformément aux stipulations du contrat.

Le Président (M. Lessard) : Oui, on continue les échanges avec le député de Fabre, par la suite...

M. Ouimet (Fabre) : Oui. En fait, Me Tremblay vient d'indiquer, là, qu'on est passés de… c'était trois, on est à un. Pourquoi ce changement-là?

M. Tremblay (Raymond) : Bien, c'est une décision qui avait été prise, dans l'avant-projet, qu'en principe il y avait un arbitre en arbitrage interne suite à des commentaires qu'on a reçus des groupes reliés à l'arbitrage, là. Ils trouvaient plus approprié aussi que, même à l'arbitrage international, il y en ait seulement un. Toujours la possibilité d'en avoir trois, par exemple.

M. Ouimet (Fabre) : Merci.

Le Président (M. Lessard) : Ça vous convient? La parole est à la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Oui, ça complète peut-être la question de mon collègue. C'est qu'on prévoit, 944.10 : «…et, s'il y a lieu, déterminent les dommages-intérêts.» On ne l'a pas marqué à 651, on le met dans les commentaires du ministre. Mais les commentaires du ministre, là, dans 15 ans, les gens n'iront pas sur les commentaires du ministre…

M. St-Arnaud : Bien oui.

Mme St-Laurent : …ils vont lire le Code de procédure civile.

M. St-Arnaud : On m'a déjà oublié?

Mme St-Laurent : Non, non, vous ne serez pas oublié, mais les commentaires vont peut-être être oubliés. Mais, je pense, ce serait plus utile pour les juristes et en pratique de mettre «et, s'il y a lieu, détermine les dommages et intérêts». Je pense que ça rendrait… ça serait avec beaucoup plus de facilité et la clarté…

M. St-Arnaud : Ce qu'on me dit, M. le Président, c'est que ça serait à 620. C'est ça? Mais tout le monde me dit ça, là. Me Tremblay, c'est ça?

M. Tremblay (Raymond) : Nous l'avons à…

Mme Longtin (Marie-José) : Mais nous sommes dans un chapitre sur les dispositions particulières, donc ce sont celles qui sont particulières par rapport aux règles habituelles. Donc, à 620…

Des voix :

Mme Longtin (Marie-José) : Oh! Excusez-moi.

Mme St-Laurent : Non, mais je…

Le Président (M. Lessard) : Le ministre a donné une réponse… Excusez. Le ministre a donné une réponse faisant référence à un article précisément. Alors, la parole est à la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Je dis, sur ce, c'est parce que 620, ça réfère à l'arbitrage en général, tandis qu'ici on est à l'arbitrage commercial, de commerce international. Parce que, si on ne l'écrit pas, on va se dire à ce moment-là : Bien, écoutez, ça ne s'applique pas à l'arbitrage commercial international. Je pense que, pour la bonne compréhension et la clarté, il faudrait le mettre, «et, s'il y a lieu, détermine les dommages et intérêts». Ce n'est pas grand-chose à mettre, mais c'est beaucoup plus de clarté et précis. Parce que…

M. St-Arnaud : Non, mais…

Le Président (M. Lessard) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : En fait, M. le Président, là, je me retourne vers les trois experts qui m'accompagnent, et les trois me font signe que non. Alors, moi, je ne suis pas le plus grand expert sur ces questions d'arbitrage, mais, à la fois Me Tremblay, qui est un expert spécialisé sur ces questions, que Me Longtin et Me Chamberland, qui sont à mes côtés et qui sont à l'origine de la rédaction du projet de loi n° 28, me disent que ça compliquerait les choses plutôt que les… ça poserait des problèmes plus que ça en résoudrait, en rappelant l'existence, comme je l'ai dit tantôt, de l'article 620, que nous avons déjà adopté. Alors, dans les circonstances, M. le Président, avec respect pour l'opinion de ma collègue, je propose qu'on maintienne le libellé actuel de 651. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions.

Le Président (M. Lessard) : Oui, d'ailleurs… et l'enregistrement de nos travaux permettra de connaître l'intention du législateur ou sa précision. Alors donc, je ne sais pas si ça satisfait la députée de Montmorency. On va vous écouter là-dessus.

Mme St-Laurent : Je ne suis pas satisfaite du tout, M. le Président, parce que ça serait important. Il le met dans ses commentaires à 651. Ça fait que c'est dans les commentaires. Au lieu de le mettre dans les commentaires, mettez-le donc dans la loi pour que ce soit plus clair. On le met dans les commentaires, de toute façon.

Le Président (M. Lessard) : Est-ce que vous avez une proposition d'amendement en ce sens?

Mme St-Laurent : Oui. Pour mettre «conformément à celles qu'ils estiment appropriée et, s'il y a lieu, déterminent les dommages-intérêts», comme c'était sous l'ancien article 944.10.

• (11 h 30) •

Le Président (M. Lessard) : Alors, M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, je veux juste rappeler, dans un premier temps, puis je vais laisser un des experts, là, expliquer pourquoi la position, de ce côté-ci, est de maintenir le 651 tel que rédigé.

Il faut savoir que, dans ce chapitre… dans ce titre-là sur l'arbitrage, ça a fait l'objet, là… chaque mot, chaque phrase est importante. Et là on est dans le chapitre qui porte sur les dispositions particulières à l'arbitrage commercial international. Ai-je besoin de vous dire qu'on est encore dans quelque chose d'extrêmement pointu, où chaque mot, là, qu'on pourrait déplacer, là, on est dans un… Et d'ailleurs c'est quand… c'est pourquoi, je le disais tantôt, quand on compare avec l'avant-projet de loi qui avait été déposé par mon prédécesseur le député de Saint-Laurent, s'il y a un titre qui a été modifié beaucoup, c'est justement l'arbitrage parce que, là, il a fallu faire de nombreuses rencontres, de nombreuses journées avec les spécialistes de ces questions pour s'assurer, là, que chaque mot était au bon endroit. C'est vraiment quelque chose de très… On ne peut pas faire…

Mme St-Laurent : J'ai réglé le problème. Je l'ai réglé, là.

Le Président (M. Lessard) : Alors, oui, allez-y, Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Oui, M. le Président, c'est correct.

Le Président (M. Lessard) : Oui?

Mme St-Laurent : Ça va. Je l'ai relu et je comprends, dans le fond, qu'on ne veut pas faire peur et que l'article 620 s'applique de toute façon. En ne mettant pas cet article précis sur le commerce international avec… Je vais vous dire, vous le soignez avec des gants blancs. Appelons-le comme ça, dans le fond. J'ai compris le sens.

Le Président (M. Lessard) : On entend votre commentaire. Alors donc, je comprends que ça ne se traduira pas en modification. Ceci étant dit, est-ce que le ministre est prêt à mettre aux voix l'article 651?

M. St-Arnaud : M. le Président, je pense…

Le Président (M. Lessard) : Est-ce que l'article 651 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, ça nous amène au dernier chapitre du titre II du livre VI, qui s'intitule… le chapitre VIII… IX, donc, «La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues hors du Québec». Alors, M. le Président, l'article 652 se lit comme suit :

«La sentence arbitrale rendue hors du Québec, qu'elle ait été ou non confirmée par une autorité compétente, peut être reconnue et déclarée exécutoire comme un jugement du tribunal si l'objet du différend est susceptible d'être réglé par arbitrage au Québec et si sa reconnaissance et son exécution ne sont pas contraires à l'ordre public. Il en est de même à l'égard d'une mesure provisionnelle ou de sauvegarde.

«La demande doit être accompagnée de la sentence arbitrale ou de la mesure et de la convention d'arbitrage et de la traduction vidimée au Québec de ces documents s'ils sont dans une autre langue que le français ou l'anglais.

«Les règles en la matière s'interprètent en tenant compte, s'il y a lieu, de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée par la Conférence des Nations Unies sur l'arbitrage commercial international tenue à New York le 10 juin 1958.»

Alors, M. le Président, cet article reprend le droit actuel. Il y ajoute, pour prévoir la reconnaissance des mesures provisoires ou de sauvegarde en accord avec les nouvelles dispositions de la loi type. Il ajoute aussi en exigeant que la demande soit accompagnée d'une traduction de la sentence et de la convention si ces documents sont dans une autre langue que le français ou l'anglais. Cette exigence se retrouve à l'article IV.2 de la convention de New York, dont j'ai fait… à laquelle j'ai fait référence, M. le Président, et à l'article 35.2 de la loi type. L'exigence relative à l'authentification de la sentence et de la convention de l'arbitrage n'a pas été reprise. Le juge chargé de la reconnaissance devra décider si la preuve fournie par la partie qui la demande est suffisante. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : Merci. Donc, je reconnais la députée de Montmorency…

M. St-Arnaud : …amendement, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : Oui, effectivement, c'est ce que vous aviez…

M. St-Arnaud : C'est l'amendement de la députée de Montmorency.

Le Président (M. Lessard) : Ah! d'accord. Alors…

M. St-Arnaud : J'espère que ce n'est pas… Suite à des commentaires que nous avons déjà eus, M. le Président, je proposerais que l'article 652 du projet de loi soit modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, de «vidimée» par «certifiée».

Vous aurez compris, M. le Président, que la députée nous a déjà, dans un autre article, demandé… que nous avons étudié au cours des dernières séances, demandé de changer le mot «vidimée» par le mot «certifiée». Alors, c'est ce que je propose par cet amendement.

Le Président (M. Lessard) : Parfait. Alors donc, pas de commentaires? Nous allons donc procéder à la mise aux voix de l'amendement de l'article 652. Est-ce que l'amendement de l'article 652 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté. Sur l'article, maintenant, 652, je reconnais la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Ici, à l'article 652, on dit que «la sentence arbitrale rendue hors du Québec[...], peut être reconnue et déclarée exécutoire comme un jugement du tribunal». Pourquoi on évite d'utiliser le mot «homologuée»? Parce que, quand je… Est-ce qu'il y a une raison qu'on a décidé… on a choisi ces mots-là et on n'a pas choisi le mot «homologuée»?

Le Président (M. Lessard) : Alors, oui, Me Tremblay.

M. Tremblay (Raymond) : Je vais faire une courte réponse. En fin de compte, la convention de New York, ça interprète la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, donc on a repris les termes qu'on retrouve à l'intérieur… dans la convention de New York, donc…

Mme de Santis : Je comprends qu'on reprend des mots qui se retrouvent ailleurs, mais maintenant on veut rendre cette sentence arbitrale exécutoire au Québec, et la procédure qu'on utilise, c'est l'homologation. Moi, je trouve que c'est plus clair si on retourne aux termes qui sont applicables dans notre Code de procédure civile, à moins que vous voulez dire quelque chose au-delà de l'homologation. Alors, si c'est la même chose que l'homologation, pourquoi on ne le dit pas? Parce que, quand j'ai lu ces mots, je croyais, peut-être, on parlait d'autre chose.

Le Président (M. Lessard) : On a un premier commentaire puis on avait un deuxième commentaire de la députée de Montmorency là-dessus avant qu'il y ait une réponse du côté ministériel.

Mme St-Laurent : Je vais dire comment je le vois, moi. C'est que, si on a employé — vous me le direz, si j'ai raison : «La sentence arbitrale rendue hors du Québec, qu'elle ait été ou non confirmée par une autorité compétente, peut être reconnue et…» Probablement, c'est parce qu'on est en commerce international, et à ce moment-là les sentences arbitrales rendues à l'extérieur n'ont peut-être pas le terme «homologation». Nous autres, on l'a ici, dans notre code, mais ailleurs… C'est pour ça qu'on dit : «…confirmée par une autorité compétente» ou un tribunal, etc. Ils n'ont pas nécessairement le terme «homologation». Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on le dit…

Le Président (M. Lessard) : Alors, Me Longtin, s'il vous plaît? Du côté ministériel? Oui, M. le ministre?

M. St-Arnaud : Peut-être juste, dans un premier temps… Oui, M. le Président, juste… Je vais laisser Me Longtin compléter, mais je comprends qu'on reprend l'expression qui est utilisée à 948, là, dans le code actuel, «confirmée», hein? 948, là : «Le présent titre s'applique à une sentence arbitrale rendue hors du Québec qu'elle ait été ou non confirmée par une autorité compétente.»

Mme de Santis : Oui, mais, dès qu'on parle de… 951 : «La sentence arbitrale telle qu'homologuée est exécutoire comme un jugement du tribunal.» Moi, je regarde 951.2, on parle d'homologation. Moi, quand j'ai lu ces mots la première fois, quand j'ai lu 652, je me suis posé la question : Qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est pas l'homologation? Je croyais que ça voulait dire autre chose.

M. St-Arnaud : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Effectivement, ça veut dire quelque chose d'un peu différent. Mais normalement, lorsqu'on prend une décision qui est rendue hors du Québec et qu'on veut la faire exécuter, on va vous demander sa reconnaissance. Et là on est exactement dans le vocabulaire qu'on retrouve au livre X du Code civil sur les conflits de lois, où on parle vraiment de reconnaissance, et les critères de reconnaissance sont un peu différents des critères d'homologation. On s'assure que la personne à l'étranger a eu les garanties nécessaires pour avoir une décision correcte. Et donc, quand on arrive au Québec, pour obtenir l'exécution au Québec de cette sentence-là, on va s'assurer de ces points-là et on va la reconnaître. Mais on ne procède pas par l'homologation.

Le Président (M. Lessard) : Est-ce que l'information… Bourassa-Sauvé…

Mme Longtin (Marie-José) : …intellectuelle…

Mme de Santis : Je comprends «reconnue», parce que… «peut être reconnue et homologuée». Parce que «reconnue» ne fait pas partie… Reconnaître la sentence arbitrale, je suis d'accord, ne fait pas partie de cette notion d'homologation dans notre droit interne. Mais «déclarée exécutoire», le mot, c'est «homologuée». Mais, écoutez, je vous dis simplement que j'avais des… je me posais des questions parce que c'était dit autrement, et je me posais la question pourquoi. Pas «reconnue», je parle de «déclarée exécutoire».

Mme Longtin (Marie-José) : C'est vraiment le vocabulaire usuel, la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère.

Mme de Santis : Ils vont voir dans… Si c'est clair dans les commentaires du ministre et que, dans la discussion ici, c'est clair, les gens, quand ils vont regarder pourquoi on a adopté ces mots, vont comprendre que ça veut dire la même chose.

Le Président (M. Lessard) : Donc, on est satisfait de la réponse donnée par la partie ministérielle. Est-ce que, donc, l'article 652, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté. M. le ministre.

• (11 h 40) •

M. St-Arnaud : M. le Président, ça nous amène à l'article 653, qui se lit comme suit :

«Le tribunal saisi d'une demande de reconnaissance et d'exécution d'une sentence arbitrale ou d'une mesure provisionnelle ou de sauvegarde ne peut examiner le fond du différend.

«Une partie contre qui la sentence ou la mesure est invoquée ne peut s'opposer à sa reconnaissance et à son exécution que si elle établit l'un ou l'autre des cas suivants :

«1° une partie n'avait pas la capacité pour conclure la convention d'arbitrage;

«2° la convention d'arbitrage est invalide en vertu de la loi choisie par les parties ou, à défaut d'indication à cet égard, en vertu de la loi du lieu où la sentence arbitrale a été rendue ou la mesure décidée;

«3° le mode de nomination d'un arbitre ou la procédure arbitrale n'a pas été conforme à la convention des parties ou, à défaut de convention, à la loi du lieu où l'arbitrage s'est tenu;

«4° la partie contre laquelle la sentence ou la mesure est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation d'un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses moyens;

«5° la sentence porte sur un différend qui n'était pas visé dans la convention d'arbitrage ou n'entrait pas dans ses prévisions, ou elle contient une conclusion qui en dépasse les termes, auquel cas, si celle-ci peut être dissociée des autres, elle seule n'est pas reconnue et déclarée exécutoire;

«6° la sentence arbitrale ou la mesure n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du lieu dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence arbitrale a été rendue ou la mesure décidée.

«La demande de reconnaissance et d'exécution d'une mesure provisionnelle ou de sauvegarde peut aussi être refusée si la décision de l'arbitre d'exiger un cautionnement n'a pas été respectée, si la mesure a été rétractée ou suspendue par l'arbitre ou si la mesure est incompatible avec les pouvoirs du tribunal, à moins, dans ce dernier cas, qu'il ne décide de la reformuler pour l'adapter à ses propres pouvoirs et procédures sans en modifier le fond.»

Alors, voilà, M. le Président, le texte de l'article 653 du projet de loi. Cet article 653 reprend le droit actuel. Il y ajoute cependant, M. le Président, pour prévoir la reconnaissance des mesures provisoires ou de sauvegarde en accord avec les nouvelles dispositions de la loi type. Les motifs de refus de reconnaissance sont les mêmes que ceux qui se retrouvent à la convention de New York.

Le second alinéa tire sa source de dispositions qui ont fait consensus entre les États qui ont participé aux négociations qui ont conduit, en 2006, à la modification de la loi type. Ainsi, le tribunal peut refuser de reconnaître une mesure provisionnelle ou de sauvegarde si un cautionnement... (panne de son) …être fourni ne l'a pas été ou si la mesure a été rétractée ou suspendue, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en vigueur.

La reconnaissance peut aussi être refusée si la mesure est incompatible avec les pouvoirs du tribunal. Dans ce dernier cas toutefois, le tribunal peut la reformuler pour la rendre compatible avec ses propres pouvoirs. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : Alors donc, on ouvre la période des échanges. Est-ce qu'il y a des commentaires? Le député de Fabre semble sur le bord d'en faire un. C'est tentant. On résiste. Alors, ce n'est pas le cas.

M. Ouimet (Fabre) : Je vais résister.

Le Président (M. Lessard) : Oui? Alors, s'il n'y a pas de commentaire, on va donc... je vais mettre aux voix, donc, l'article 653. Est-ce que l'article 653 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. L'article 654 se lit comme suit :

«Le tribunal peut surseoir à statuer sur la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale si une demande d'annulation ou de suspension de cette sentence a déjà été portée devant l'autorité compétente du lieu dans lequel ou d'après la loi duquel elle a été rendue.

«Il peut alors ordonner à l'autre partie de fournir un cautionnement, à la demande de la partie qui requiert la reconnaissance et l'exécution de la sentence.»

Alors, M. le Président, cet article 654 reprend essentiellement le droit actuel à l'article 951 du Code de procédure civile actuel. Voilà.

Le Président (M. Lessard) : Est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de commentaire. Nous allons donc procéder à la mise aux voix de l'article 654. Est-ce que l'article 654 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, ça nous amène à 655, qui se lit comme suit :

«Le tribunal peut ordonner à la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution d'une mesure provisionnelle ou de sauvegarde de fournir un cautionnement si l'arbitre ne s'est pas déjà prononcé à ce sujet ou lorsqu'une telle décision est nécessaire pour protéger les droits de tiers.»

Il s'agit, M. le Président, ici d'une disposition qui a fait consensus entre les États qui ont participé aux négociations qui ont conduit, en 2006, à la modification de la loi type. Elle est applicable dans le cas d'une demande de reconnaissance d'une mesure provisionnelle ou de sauvegarde rendue hors du Québec.

Mme de Santis : Vous êtes à quel article?

Le Président (M. Lessard) : 655.

M. St-Arnaud : 655.

Mme de Santis : O.K., d'accord. Je croyais qu'on...

M. St-Arnaud : Ça vous va?

Mme de Santis : O.K., parfait. Je m'excuse.

M. St-Arnaud : Ça va? Alors, voilà, M. le Président. Donc, 655, disposition qui a fait consensus entre les États en 2006, lorsqu'on a modifié la loi type, et applicable ici dans le cas d'une demande de reconnaissance d'une mesure provisionnelle ou de sauvegarde rendue du Québec. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : Commentaires? Non? Nous allons donc mettre aux voix l'article...

M. Ouimet (Fabre) : M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : Oui, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Est-ce qu'il y avait une disposition équivalente à l'avant-projet de loi?

M. St-Arnaud : 655? Non. Je pense que c'est un nouvel article. 653... Non, c'est un nouvel article, c'est ça?

M. Tremblay (Raymond) : À 653, peut-être, on dit...

Le Président (M. Lessard) : Oui, Me Tremblay.

M. Tremblay (Raymond) : À 653, dans l'avant-projet, là, si... Donc, on dit : «Le tribunal peut surseoir à statuer sur la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale si une demande d'annulation ou de suspension de la sentence arbitrale ou de la mesure provisoire ou de sauvegarde...»

Est-ce que c'est ça, ici, ordonner à une partie… Donc, on parle de cautionnement, excusez-moi, on parle de cautionnement. Bien oui. «Il peut alors ordonner à une partie de fournir caution, à la demande de la partie qui requiert la reconnaissance et l'exécution de la sentence.»

L'alinéa deux serait le pendant, là, l'alinéa deux de 653. Je pourrais faire plus de vérifications.

M. Ouimet (Fabre) : Et la raison pour laquelle on l'a... on a changé ce libellé, c'est parce que…

M. Tremblay (Raymond) : C'est une question de… On a refait, en fin de compte, en grande partie la mécanique ou la rédaction du code, donc ça s'est retrouvé de cette façon-là à cet endroit-là. La raison est celle-là.

M. Ouimet (Fabre) : O.K.

Le Président (M. Lessard) : Oui. Alors, satisfait de la réponse?

M. Ouimet (Fabre) : Oui.

Le Président (M. Lessard) : Alors donc, nous allons procéder à la mise aux voix de l'article 655. Est-ce que l'article 655 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Avant de… On peut peut-être revenir sur les deux articles qu'on avait suspendus.

Le Président (M. Lessard) : Oui. Et donc l'article 645. Vous aviez proposé un amendement pour… suite à différents commentaires. Alors, il y a consentement? Est-ce qu'il y a consentement?

M. Ouimet (Fabre) : Consentement.

M. St-Arnaud : Je ne sais pas… On l'a distribué, M. le Président, je pense.

Le Président (M. Lessard) : Oui, il a été distribué.

M. St-Arnaud : Alors, suite aux commentaires — j'en prends connaissance en même temps, M. le Président, que tout le monde — on me tend un amendement, qui se lirait comme suit, à 645 :

L'article 645 du projet de loi, tel qu'amendé, est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :

«Une partie peut demander au tribunal l'homologation de la sentence arbitrale. Cette sentence acquiert, dès qu'elle est homologuée, la force exécutoire se rattachant à un jugement du tribunal.»

Alors, on me dit que c'est parfait de l'autre côté, M. le Président. Alors, on peut voter l'amendement.

Le Président (M. Lessard) : Parfait. Donc, à la mise aux voix…

Une voix :

Le Président (M. Lessard) : Parfait. À la mise aux voix de l'article 650… 645, est-ce que l'amendement à l'article 645 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté. Est-ce que l'article 645, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté.

M. St-Arnaud : Et il nous reste, M. le Président, si ça vous convient, l'article 648, que nous avions suspendu. Et on me tend un amendement, là, dont je prends connaissance en même temps que je le lis, qui serait le suivant :

L'article 648 du projet de loi, tel qu'amendé, est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, de «Elle» par «Qu'elle soit faite dans une demande introductive d'instance ou lors de la contestation d'une demande d'homologation, la demande d'annulation». Je pense que ça correspond à nos discussions…

Le Président (M. Lessard) : Je pense, ça…

M. St-Arnaud : …pour reprendre une partie, là, du droit actuel qui n'était pas nécessairement très clairement exprimée dans la version initiale de 648.

Le Président (M. Lessard) : Est-ce que les partis d'opposition sont satisfaits de l'amendement? On va mettre aux voix, donc, l'amendement à l'article 648. Est-ce que l'amendement à l'article 648 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté. Est-ce que l'article 648, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté. Alors, merci.

M. Ouimet (Fabre) : M. le Président?

Le Président (M. Lessard) : Oui?

M. Ouimet (Fabre) : … proposer une brève pause santé quelques minutes.

M. St-Arnaud : Vous allez encore demander ma démission?

M. Ouimet (Fabre) : Non. Ça, c'est…

M. St-Arnaud : Ce n'est pas pour…

M. Ouimet (Fabre) : Je pense que je l'ai bien demandée pour ce matin.

Mme St-Laurent : Elle est déjà demandée.

M. St-Arnaud : Elle est déjà demandée.

Mme St-Laurent : Elle est récurrente.

M. Ouimet (Fabre) : Non, mais une brève pause. On a bien travaillé, on a terminé un livre, on arrive au livre VIII. Une brève pause santé.

M. St-Arnaud : Deux, trois minutes, pas plus, hein, M. le Président?

Le Président (M. Lessard) : Avant de changer de cahier. Donc, on va procéder, donc, à la suspension des travaux pour quelques instants.

(Suspension de la séance à 11 h 48)

(Reprise à 11 h 54)

Le Président (M. Lessard) : Donc, s'il vous plaît, nous reprenons nos travaux de l'étude du projet de loi n° 28, Loi instituant le nouveau Code de procédure civile. La parole est au ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, nous sommes rendus au livre VIII. Vous savez que ce projet de loi, ce nouveau code de procédure civile, contient huit livres, et on avance quand même un peu, M. le Président, on est rendus au livre VIII, alors, intitulé «L'exécution des jugements», titre I, «Les principes et les règles générales applicables à l'exécution», chapitre I, «Dispositions générales». Le premier article de ce chapitre, c'est l'article 656, qui se lit comme suit :

«Un jugement, de même qu'une décision d'un tribunal administratif ou d'un organisme public déposée au greffe ou un acte juridique auquel la loi accorde la force exécutoire du jugement, s'exécute volontairement par le paiement, le délaissement d'un bien ou l'accomplissement de ce qui est ordonné soit avant l'expiration des délais prévus par la loi, soit dans les délais prévus par le jugement ou ceux convenus entre les parties.

«L'exécution peut être forcée si le débiteur refuse de s'exécuter volontairement et que le jugement est passé en force de chose jugée; cependant, elle ne peut l'être qu'après 30 jours d'un jugement rendu en vertu du titre II du livre VI ou 10 jours de tout jugement rendu par suite du défaut de répondre à l'assignation ou de contester au fond.

«Le jugement peut être exécuté même s'il n'est pas passé en force de chose jugée lorsque la loi permet l'exécution provisoire ou qu'un tribunal l'ordonne.»

Alors, M. le Président, vous aurez compris qu'on a changé de sujet. Et cet article, M. le Président, 656, pose les principes de base de l'exécution d'un jugement. Il précise d'entrée de jeu que le régime d'exécution s'applique non seulement au jugement d'un tribunal judiciaire, mais également à la décision d'un tribunal administratif ou d'un organisme public déposé au greffe ou à un acte juridique auquel la loi accorde la force exécutoire du jugement.

L'article précise que l'exécution peut être volontaire ou forcée et prévoit les délais d'exécution tout en reconnaissant la possibilité que l'exécution puisse être provisoire. La notion de force de chose jugée, déjà présente au Code de procédure civile, devient le point autour duquel s'articule le droit à l'exécution. Cette force est acquise dès lors que le jugement n'est pas susceptible d'appel ou ne l'est plus et précise que ce délai est de 30 jours après le jugement si celui-ci est rendu à la division des petites créances ou de 10 jours si le jugement a été rendu par défaut de répondre à l'assignation ou de contester au fond. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : Merci. Donc, je pense que vous avez un amendement, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, merci de me le signaler. Donc, l'amendement serait le suivant :

L'article 656 du projet de loi est modifié :

1° par l'insertion, au premier alinéa et après «tribunal», de «de l'ordre»; et

2° par l'insertion, au deuxième alinéa et après «assignation», de «, de participer à une conférence de gestion».

Alors, la première partie de l'amendement vise à la concordance avec les articles 115 et 778 du projet de loi n° 28. La deuxième partie de l'amendement vise à assurer la cohérence avec l'article 181, qui prévoit les différents cas de défaut. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : Est-ce que… Je lisais 180, la référence à l'article 180.

M. St-Arnaud : 180, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : Oui. O.K. D'accord. C'est parce que vous faites la référence à 181, là.

M. St-Arnaud : Ah! je m'excuse, 180.

Le Président (M. Lessard) : D'accord. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'amendement? S'il n'y a pas de commentaire, nous allons procéder à la mise aux voix de l'amendement à l'article 656. Est-ce que l'amendement à l'article 656 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Parfait. Maintenant, sur l'article 656, est-ce qu'il y a des commentaires? S'il n'y a pas de commentaire… Oui. Je reconnais le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Et je m'excuse, là, j'essaie de retrouver mon cahier de commentaires. J'avais noté qu'on a changé le libellé du deuxième alinéa de l'article 654, qui était le pendant de l'article 656, et c'est en lien avec… Le deuxième alinéa de 654 se lisait comme suit : «L'exécution peut être forcée si le débiteur refuse de s'exécuter volontairement…» Ça, c'est identique. Là, on disait : «…et que le jugement est passé en force de chose jugée…» Ça aussi, c'est identique. Là, on dit : «…cependant, elle peut l'être 10 jours après le jugement…» Et là on dit : «…elle ne peut l'être qu'après 30 jours d'un jugement rendu en vertu [de]…»

M. St-Arnaud : En fait…

M. Ouimet (Fabre) : Pourquoi on a changé la façon de…

M. St-Arnaud : …ce que je comprends, là, c'est qu'on ajouté le 30 jours. Peut-être, Me Longtin, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'il en est exactement?

Mme Longtin (Marie-José) : Oui. D'une part, on a ajouté le 30 jours pour le titre II du livre VI qui vise… au livre VI, titre II…

M. Chamberland (Luc) : Petites Créances.

Mme Longtin (Marie-José) : Les Petites Créances, je pense, oui. Et 10 jours pour les autres jugements par défaut.

M. Ouimet (Fabre) : Alors, dans le fond, on a tout simplement ajouté les Petites Créances pour que ça soit tout…

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, pour que tout soit bien marqué.

M. Ouimet (Fabre) : O.K. Ça va. Oui.

Le Président (M. Lessard) : Des commentaires? Donc, est-ce que l'article 656, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, 657 :

«Le tribunal peut, après le jugement, rendre toute ordonnance propre à faciliter l'exécution, volontaire ou forcée, de la manière la plus conforme aux intérêts des parties et la plus avantageuse pour elles.»

Alors, M. le Président, cet article 657 permet au tribunal de rendre, après jugement, des ordonnances propres à faciliter l'exécution. Cela reprend une règle déjà prévue dans les cas de vente de biens meubles et dans les procédures en matière familiale où le tribunal peut, dans certaines circonstances, rendre des ordonnances facilitant l'exécution volontaire dans le but d'assurer une exécution plus avantageuse pour les parties, et ce, sans nécessiter d'attendre que le jugement ne soit passé en force de chose jugée. Alors, M. le Président, je vous signale que cet article 657 est une reprise mot à mot de l'article 655 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lessard) : Commentaires? Pas de commentaires. On va procéder à la mise aux voix de l'article 657. Est-ce que l'article 657 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté. Alors, M. le ministre.

• (12 heures) •

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, l'article 658 se lit comme suit :

«Les actes nécessaires à l'exécution du jugement sont accomplis par l'huissier de justice qui agit, à titre d'officier de justice, sous l'autorité du tribunal.»

M. le Président, cet article 658, de droit nouveau, prévoit que les actes nécessaires à l'exécution du jugement sont accomplis exclusivement par l'huissier de justice agissant à titre d'officier de justice sous l'autorité du tribunal. Cette disposition doit être lue au regard de l'article 685 qui énonce les devoirs de l'huissier de justice.

Et on me tend un amendement, M. le Président, qui est le suivant :

L'article 658 du projet de loi est modifié par l'ajout du deuxième alinéa suivant — donc, d'un autre alinéa :

«L'huissier peut, dans le cours de l'exécution, s'adresser au tribunal pour obtenir les instructions dont il a besoin pour agir.»

Cet amendement indique le lien qui relit l'huissier au tribunal. Et, M. le Président, évidemment, l'amendement est nouveau, mais l'article, tel que rédigé au départ, ce qui deviendrait le premier alinéa, est une reprise de l'article 657. C'est ça?

M. Ouimet (Fabre) : 5.

M. St-Arnaud : 650... Non, de l'avant-projet de loi.

M. Ouimet (Fabre) : 5.

M. St-Arnaud : 655? Bon, bien, ce n'est pas ça que j'ai ici, mais je vais vous faire confiance sur cette question, évidemment, M. le député de Fabre. Et voilà, M. le Président. Alors, voilà.

Le Président (M. Lessard) : Alors donc, sur l'amendement. Oui, je reconnais la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : En voyant l'amendement, je me suis demandé, même si l'article antérieur a été... même si 657 a été adopté... C'est qu'à ce moment-là on fait une modification comme quoi l'huissier peut s'adresser au tribunal pour obtenir des instructions dont il a besoin. Je me suis demandé, à ce moment-là, si on ne devait pas ajouter, pour être concordants — je vous pose la question — à l'article 657 ce que le Barreau avait préconisé : «Il y aurait lieu de préciser [...] que le tribunal ou le greffier spécial peut donner des instructions précises sur demande des parties ou de l'officier exécutant», qu'est l'huissier.

Ça fait que je me suis demandé, pour être conforme... Parce qu'on donne le pouvoir... on donnerait le pouvoir à 657, et par la suite, 658, bien, on dit que l'huissier peut le demander.

Le Président (M. Lessard) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui. M. le Président, Me Chamberland pourrait répondre.

M. Chamberland (Luc) : Nous n'avons pas retenu la suggestion du Barreau parce que, dans la nouvelle optique du code, l'huissier n'agit pas à la demande des parties. Il est autonome, il a l'exclusivité de ce champ-là pour poser les gestes. Alors, il agit de lui-même et il peut donc demander des instructions. La base de tout ce qu'on va voir, là, c'est que l'huissier, là, il agit comme la personne ressource, la personne responsable dans à peu près toutes les mesures d'exécution. Puis, quand les parties ne sont pas contentes, il s'adresse au tribunal. Mais ce n'est plus aux avocats à gérer plusieurs des activités qui sont faites maintenant par l'huissier.

Le Président (M. Lessard) : Oui. Continuez.

Mme St-Laurent : Mais, à ce moment-là, ça serait au tribunal de le gérer d'une façon ou d'une autre. Parce que, si on regardait, anciennement, il y a lieu de préciser... le tribunal ou le greffier peut donner des instructions précises sur demande des parties ou sur demande de l'officier exécutant, l'huissier. Ça donne le pouvoir au tribunal de donner les instructions. Aussitôt que le tribunal rend toute ordonnance, à ce moment-là, ça lui permet de donner des ordonnances au huissier. Peut-être que l'huissier n'en a pas besoin. Peut-être qu'il y a des ordonnances très précises que le tribunal peut donner. Là, on enlève ce pouvoir-là au tribunal.

Une voix : ...

Mme St-Laurent : Donc, il n'est pas précis. On rend toute ordonnance, mais on ne le précise pas par rapport...

Le Président (M. Lessard) : Oui. Me Chamberland ou Me Longtin? Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : ...là, c'est que rendre toute ordonnance propre à faciliter l'exécution, le tribunal, comme il ne se saisit pas lui-même, va avoir une demande devant lui pour justement faciliter l'exécution, et, s'il y a lieu, bien, ça peut donner lieu, effectivement, à une instruction.

Mme St-Laurent : En tous les cas, moi, je pose la question, M. le Président, et je trouvais que c'était conforme, à 658, à la modification qu'on demande. Je n'ai pas d'autre question... d'autre commentaire.

Le Président (M. Lessard) : Donc, vous avez fait un commentaire, du côté ministériel, ça ne semble pas être retenu. Alors, est-ce que vous êtes prêts à voter sur l'amendement? Donc, je mets aux voix l'amendement de l'article 658. Est-ce que l'amendement à l'article 658 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté. Est-ce que l'article, maintenant, 658, il y a des questions? Je reconnais la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Merci, M. le Président. Je note qu'on parle de l'huissier de justice. C'est intéressant. À travers le code tel qu'amendé, des fois, on parle d'huissier, des fois, on parle d'huissier de justice, et je crois qu'on parle de la même personne. Alors, je me demande pourquoi on a à parler, des fois, d'huissier de justice et, d'autres fois, d'huissier.

M. St-Arnaud : Moi, j'étais sous l'impression, M. le Président, avec votre permission, qu'on utilisait toujours «huissier de justice», là, je ne sais pas.

Mme de Santis : Pas à travers le code. Si vous faites une vérification, vous allez voir que, quelquefois, on parle d'huissier tout court. Et alors je porte ça à votre attention, veuillez simplement le regarder, et, peut-être, ce n'est pas un problème, mais je me demande pourquoi on utilise deux expressions différentes, c'est tout, O.K.? Et c'est général comme commentaire.

M. St-Arnaud : On va le vérifier, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : Alors donc, l'article 658, tel qu'amendé… Oui, avant, donc, le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Question, M. le Président. L'huissier qui s'adresse au tribunal pour des instructions doit-il informer les parties de sa démarche? Si oui, de quelle façon, c'est… Il n'a pas à informer les parties de ses démarches?

Le Président (M. Lessard) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Pour être clair, quand il pose des actes importants, on va le voir, il y a plein d'avis envoyés aux créanciers, à tout le monde pour qu'ils réagissent. Mais, quand il décide, par exemple, de choisir de saisir un frigo ou de faire tel, tel geste, il le fait par lui-même, c'est lui qui est responsable de ça. S'il n'est pas sûr, il peut s'adresser au tribunal, dans des cas plus complexes, pour avoir des instructions. Mais la philosophie, là, c'est lui qui s'occupe de ça exclusivement, de façon la plus rapide possible, et il ne cogne pas à la porte à chaque fois.

Et, juste pour vous placer, vous allez voir, plus loin, qu'il a des obligations d'impartialité, d'être équitable vis-à-vis les parties. On dit bien qu'il agit comme officier de justice, là, pas comme simple bras canadien exécutoire, là. Il a un rôle d'impartialité.

Le Président (M. Lessard) : Oui. Le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : En fait, je comprends tout à fait l'idée que l'huissier est responsable et qu'il est un officier de justice. Mais là, l'amendement qu'on vient d'adopter, ce qu'on dit, c'est que, dans certaines circonstances, l'huissier peut estimer nécessaire de s'adresser au tribunal pour obtenir des instructions. On a des dispositions particulières qu'on verra pour certains actes importants où on prévoit des avis, mais là on est dans la situation où il y a un flou, là, il y a un trou, l'huissier n'est pas certain de comment agir et il estime nécessaire de s'adresser au tribunal.

Ce n'est pas clair dans mon esprit, et peut-être qu'on devrait le préciser si, dans ce contexte-là, il a ou non une obligation d'informer les parties du fait qu'il s'adresse au tribunal. Parce que ce qu'il faut comprendre, là, ça m'étonnerait que l'huissier s'adresse au tribunal pour quelque chose de trivial, là, quelque chose de moindre importance, là. Et là je ne possède malheureusement pas toutes les dispositions qu'on va examiner plus tard, mais je tiens pour acquis qu'on a couvert les aspects les plus importants de la procédure d'exécution, c'est déjà balisé. Là, ce qu'on dit, c'est : Il y a des situations, M. le Président, où c'est possible que l'huissier ait besoin de s'adresser au tribunal, je pense que c'est sage de le préciser. Mais peut-être que, dans ces situations exceptionnelles, ce serait bien, en tout cas, qu'on le dise clairement, s'il y a ou non une obligation d'information à l'égard des parties pour clarifier les règles du jeu et éviter des litiges. Parce que la question peut se poser : Est-ce que les droits des parties exigent un avis dans le contexte particulier où l'huissier estimerait nécessaire de s'adresser au tribunal? Je ne sais pas, là, mais…

Le Président (M. Lessard) : …du côté ministériel, M. le ministre. Oui. Parfait.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Me Chamberland…

M. Chamberland (Luc) : On a effectivement le devoir d'impartialité, le devoir d'information, un devoir d'information qui est prévu à 685. Mais, vu qu'on veut un code qui procède rapidement, pas toujours des contestations devant le tribunal, qui coûte moins cher… On est dans l'opérationnel beaucoup, là, on est en matière de saisie, tout ça. On ne veut pas qu'à chaque fois qu'il demande des instructions il requière un avis aux parties, puis là il y a un débat. Les parties ont beaucoup de pouvoir une fois que la décision est prise puis qu'ils peuvent remettre en cause. Il y a des délais… Tous les actes importants, les parties peuvent réagir.

Mais là on est plus dans l'opérationnel et on trouvait que ça faisait un code plus lourd, qui coûte plus cher, alors que tout le monde réclame le contraire. Là, on veut consacrer une autonomie au huissier pour plusieurs gestes, des gestes qui, somme toute, sont de moindre importance, parce que les gestes importants qu'il a, les oppositions de saisie, les ventes, le montant, tous les avis sont notifiés, comme on le verra plus tard.

• (12 h 10) •

Le Président (M. Lessard) : Donc, il est dans l'opérationnel plutôt que dans la contestation, c'est ce que vous envoyez comme message. Alors, oui, du côté du député de Fabre. Sinon, ça va? Alors donc, est-ce qu'on va mettre aux voix l'article 658 tel qu'amendé? Est-ce que l'article 658, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, ça nous amène à 659. Je ne sais pas si… où j'aurais un amendement qui vise à remplacer complètement l'article 659. Alors, je ne sais pas si on pourrait aller directement sur… On sauverait du temps si on me dispensait de lire l'article actuel, 659.

Le Président (M. Lessard) : Oui. Allez-y.

M. St-Arnaud : Ça va? Il y a consentement? Et plutôt y aller sur l'amendement, M. le Président, à 659, qui se lit comme suit :

L'article 659 du projet de loi est remplacé par le suivant :

«659. Toutes les demandes, contestations ou oppositions en matière d'exécution sont présentées comme s'il s'agissait de demandes en cours d'instance; elles sont instruites et jugées sans délai. Elles sont aussi présentées sans formalités lorsqu'il s'agit d'exécuter un jugement rendu en vertu du titre II du livre VI. Dans ce cas, les règles de représentation applicables en cette matière s'appliquent également en matière d'exécution.

«Ces demandes sont présentées dans le district du tribunal qui a rendu le jugement. Cependant, l'huissier qui requiert une autorisation ou présente une autre demande incidente au tribunal ou au greffier peut également le faire dans le district du lieu où il doit procéder à l'exécution.

«Si l'exécution concerne plusieurs jugements, les demandes, contestations ou oppositions sont présentées devant le tribunal qui a rendu le jugement qui a donné lieu à l'avis d'exécution initial, mais si ces jugements ont été rendus par des paliers juridictionnels différents, elles le sont devant la Cour du Québec ou, si un jugement de la Cour supérieure est visé par l'exécution, devant cette dernière.»

Alors, M. le Président, cet amendement, donc, vise à… reprend le… remplace l'article 659 et vise à clarifier la disposition dans les cas où l'exécution a lieu dans un autre district que celui où le jugement a été rendu ou lorsqu'il y a plusieurs jugements qui sont susceptibles d'être exécutés.

Et vous me permettrez de lire le commentaire que j'avais à formuler sur 659, qui devrait s'appliquer encore pour l'essentiel et qui se lit comme suit : L'article vise donc à faciliter la présentation et la discussion des différents actes de procédure qui peuvent advenir dans le cours de l'exécution. Le premier alinéa vise à clarifier le statut des demandes présentées pour faire en sorte qu'elles soient traitées comme s'il s'agissait de demandes en cours d'instance. Comme en droit actuel, ces demandes pourront être traitées par le greffier spécial — article 72 du présent projet de loi.

Le deuxième alinéa prévoit un mode d'intervention peu formel pour les personnes qui peuvent agir selon les règles applicables en matière de petites créances prévues au titre II du livre VI. Les règles de représentation prévues à l'article 542 de ce livre s'appliquent. Et finalement :

Le troisième alinéa indique le district compétent lorsque l'huissier doit procéder dans plusieurs districts, soit parce qu'il exécute des jugements rendus dans plusieurs districts soit parce que les biens sont situés dans plus d'un district et qu'il lui faut obtenir une autorisation ou formuler une autre demande au tribunal. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : Merci. Alors, l'heure des échanges est ouverte. Je reconnais la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Oui. Il y a des phrases qui sont longues, hein? Prenez le deuxième paragraphe : «Ces demandes sont présentées dans le district du tribunal qui a rendu le jugement.» Ça va. Mais regardez la deuxième phrase : «Cependant, l'huissier qui requiert une autorisation ou présente une autre demande incidente au tribunal ou au greffier peut également le faire dans le district du lieu…» Est-ce qu'après «greffier»… Parce que, si vous le lisez… Moi, je le lis... Lorsqu'on le lit à voix haute, ça va bien, mais, si vous le regardez : «…l'huissier qui requiert une autorisation présente une autre demande incidente au tribunal ou au greffier peut…» C'est parce qu'on… À côté de «peut», c'est «greffier». Ça fait que je me demande s'il ne faudrait pas mettre une virgule. Qu'est-ce que vous en pensez?

M. St-Arnaud : Non. Moi, je… Sur la deuxième phrase du deuxième alinéa?

Mme St-Laurent : Oui, oui.

M. St-Arnaud : C'est drôle, moi, je le trouvais assez clair quand on le lit.

Mme St-Laurent : Oui? O.K.

M. St-Arnaud : «…l'huissier qui requiert une autorisation ou présente une autre demande incidente au tribunal ou au greffier peut également le faire dans le district du lieu où il doit procéder à l'exécution.»

Mme St-Laurent : C'est parce que «peut» est à côté de «greffier». On pourrait peut-être mettre une virgule, «, il peut également le faire dans le district du lieu où doit procéder à l'exécution».

M. St-Arnaud : Avec respect, honnêtement, il me semble que ça ne clarifie pas les choses, au contraire.

Mme St-Laurent : Bien, en tout cas. Écoutez, je vous le soumets.

Le Président (M. Lessard) : …manquer de souffle un peu à l'heure d'arriver... Donc, au niveau de la ponctuation...

Mme St-Laurent : Je ne sais pas ce que mes collègues en pensent. Ça se peut que j'aie tort.

M. St-Arnaud : Avec respect, je proposerais, M. le Président, de ne pas retenir la suggestion.

Le Président (M. Lessard) : Pas de modification de ponctuation. Parfait.

Mme St-Laurent : Parfait.

Le Président (M. Lessard) : Donc, est-ce que vous êtes prêts à mettre aux voix l'amendement de l'article 659?

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : Parfait. Donc, on met aux voix l'amendement de l'article 659. Est-ce que l'amendement de l'article 659 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté. Est-ce que l'article 659, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

M. St-Arnaud : Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Ça nous amène, M. le Président, à l'article 660, en fait, qui est le premier article du chapitre II du titre I du livre VIII, qui s'intitule «L'exécution provisoire».

«660. L'exécution provisoire a lieu de plein droit, lorsque le jugement :

«1° accorde une pension ou une provision alimentaire, détermine les modalités de la garde d'enfants ou prononce en matière d'autorité parentale;

«2° ordonne le retour d'un enfant en vertu de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants (chapitre A-23.01);

«3° nomme, destitue ou remplace le tuteur, le curateur ou un autre administrateur du bien d'autrui, ou encore homologue ou révoque le mandat de protection;

«4° ordonne, en l'absence de bail, des réparations urgentes ou l'expulsion des lieux;

«5° ordonne une reddition de compte, la confection d'un inventaire ou une mesure pour assurer la liquidation d'une succession;

«6° se prononce sur la possession ou sur la mise sous séquestre d'un bien, sur un abus de procédure ou ordonne une provision pour frais;

«7° se prononce sur les frais de justice, mais seulement pour la partie qui n'excède pas 15 000 $.

«Le juge peut, par décision motivée, suspendre l'exécution provisoire; un juge de la Cour d'appel peut aussi le faire ou lever la suspension ordonnée par le juge de première instance.»

Alors, M. le Président, cet article 660 reprend une bonne partie… la quasi-totalité de l'article 658 de l'avant-projet de loi en y apportant essentiellement, si je ne m'abuse, des précisions et des modifications quant à la rédaction, sauf peut-être les derniers mots de l'article, M. le Président. Et je vous dis quelques commentaires sur cet article 660.

Cet article prévoit les différents cas, donc, où l'exécution provisoire des jugements qui n'ont pas encore acquis force de chose jugée peut avoir lieu de plein droit. L'exécution provisoire du jugement ordonnant le retour d'un enfant auprès d'un parent en vertu de la loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants, chapitre A-23.01, a été expressément indiquée. Enfin, l'exécution provisoire de plein droit est dorénavant possible lorsque le jugement se prononce sur les frais de justice, mais seulement pour la partie qui n'excède pas 15 000 $.

Alors, M. le Président, on mettait un amendement à cet article 660, qui est le suivant :

L'article 660 du projet de loi est modifié :

1° par le remplacement, au paragraphe 1° du premier alinéa, de «accorde» par «concerne»;

2° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant :

«4° ordonne des réparations urgentes ou, en l'absence de bail, l'expulsion des lieux;».

Alors, la première partie de l'amendement, M. le Président, vise à élargir la portée de la disposition, et la deuxième partie apporte une précision afin d'assurer le maintien du droit actuel. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : Parfait. Donc, on va ouvrir sur l'amendement. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'amendement à l'article 660? Ce n'est pas...

Mme de Santis : ...demandé que l'amendement soit fait.

M. St-Arnaud : Excellent.

Le Président (M. Lessard) : D'accord. Donc, ça va dans le bon sens. Donc, on va mettre aux voix, donc, l'amendement à l'article 660. Est-ce que l'article 660... Est-ce que l'amendement de l'article 660 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté.

Mme St-Laurent : J'aurais un commentaire à faire.

Le Président (M. Lessard) : Sur l'amendement ou sur...

Mme St-Laurent : Sur l'amendement.

Le Président (M. Lessard) : D'accord. Alors donc, on va revenir sur le commentaire.

Mme St-Laurent : Parce que, l'article 4°, l'amendement est très bon, là : «Ordonne des réparations urgentes ou, en l'absence de bail, l'expulsion des lieux.» C'est que j'aurais aimé une formulation différente parce que, lorsqu'on voit l'ancien article 547d, «...[peut ordonner l'expulsion] des lieux, lorsqu'il n'y a pas de bail ou lorsque le bail est expiré, résilié ou annulé»... Mais c'est parce qu'ici on a de l'air à dire : S'il n'y a pas de bail, écoutez, il y a deux choix : ou il ordonne des réparations urgentes ou, s'il n'y a pas de bail, bien, il ordonne de quitter les lieux. Mais ça ne répond pas aux critères d'expulsion des lieux si la personne n'a pas de bail. Ça répond juste aux critères... Le juge ordonne des réparations urgentes ou, s'il n'y a pas de bail, là, il peut ordonner l'expulsion des lieux. Mais ça a de l'air comme si c'était une mesure d'ordonnance des réparations urgentes s'il y a un bail, puis, s'il n'y a pas de bail, à ce moment-là, on leur demande de quitter les lieux. Vous comprenez très bien ce que je veux dire.

Une voix : ...

Mme St-Laurent : Non, non, c'est très mal exprimé. Parce que là ce qu'on dit : Écoutez, s'il y a des réparations urgentes, vous lui ordonnez de les faire, mais, s'il n'y a pas de bail, vous pouvez lui demander d'expulser les lieux, quand, en réalité, c'est bien précis que, quelqu'un qui n'a pas de bail ou que le bail est expiré, résilié, annulé, on peut ordonner l'expulsion des lieux. Ça, c'est une affaire; des réparations urgentes, ça, c'est une autre affaire. C'est complètement différent. Là, on les relie ensemble. Et ça, je vais vous dire... Non, non, je ne peux pas accepter ça.

Regardez 547d. Vous avez 547c, c'étaient des réparations urgentes. Bon, c'est un article. Et d, c'était l'expulsion des lieux s'il n'y avait pas de bail. C'était tout à fait séparé. En venant les mettre ensemble, vous commettez une erreur parce que, dans le fond, vous les assimilez. Réparations urgentes... Mais, s'il n'y a pas de bail, à ce moment-là, les réparations urgentes... en cas de réparations urgentes, vous les avez assimilées.

Le Président (M. Lessard) : Donc, le commentaire… Du côté ministériel, réaction?

Mme St-Laurent : Ça n'a pas de bon sens.

M. St-Arnaud : M. le Président, Me Longtin va répondre.

Le Président (M. Lessard) : Oui, Me Longtin, si vous voulez faire un commentaire ou une réaction.

Une voix :

M. St-Arnaud : Ah! Excusez, M. le Président, je vais vous demander de suspendre.

Le Président (M. Lessard) : Oui, d'accord. Donc, on va suspendre nos travaux le temps que le ministre puisse faire sa consultation.

(Suspension de la séance à 12 h 20)

(Reprise à 12 h 21)

Le Président (M. Lessard) : Alors, nous reprenons donc nos travaux de l'étude du projet de loi n° 28, nous étions à l'article 660 avant de suspendre. Alors donc… nos travaux. Donc, M. le ministre, pour le commentaire suite à votre consultation.

M. St-Arnaud : Oui. Je ne sais pas si le député… Voulez-vous ajouter votre deuxième élément?

M. Ouimet (Fabre) : Oui. En fait, oui, et j'avais une question, là. Pour faire suite aux commentaires de la députée de Montmorency, je me faisais une réaction… un commentaire semblable au sixième paragraphe où on parle de la… le cas où on prononce la possession ou la mise sous séquestre d'un bien, et on aborde la question de l'abus de procédure ou la provision pour frais, et il me semble que la remarque de la députée de Montmorency pourrait s'appliquer également à ce paragraphe.

M. St-Arnaud : M. le Président, sans nécessairement donner raison, là, aux députés qui ont formulé ces deux éléments-là, on va quand même le regarder. Je pense que, sur l'élément de la députée de Montmorency, là, on pourrait peut-être bouger. Je ne suis pas certain sur l'élément du député de Fabre. On va le regarder d'ici à notre prochaine séance. Je vous demanderais de suspendre 660, M. le Président.

M. Ouimet (Fabre) : Non, nous suspendons l'amendement.

Le Président (M. Lessard) : Donc, on va suspendre l'amendement.

M. St-Arnaud : On va suspendre l'amendement.

Le Président (M. Lessard) : C'est ça. Donc, on était à l'amendement.

M. St-Arnaud : Et suspendre l'article.

Le Président (M. Lessard) : Donc, on suspend l'amendement pour les fins de nos travaux. Et je vais vous laisser la parole, M. le ministre, pour le prochain article.

M. St-Arnaud : C'est ça. Alors donc, on suspend notre discussion sur l'article 660, c'est ça?

Le Président (M. Lessard) : Oui, on va suspendre.

M. St-Arnaud : Et on va à 661, qui se lit comme suit :

«Lorsque le fait de porter une affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à une partie, le juge peut, sur demande, ordonner l'exécution provisoire, même partielle; il peut aussi subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une caution.

«Si l'exécution provisoire n'est pas ordonnée par le jugement lui-même, elle ne peut plus l'être qu'en appel, avec ou sans caution. Un juge de la Cour d'appel peut aussi la suspendre ou la lever lorsqu'elle a été ordonnée, ou encore assujettir la partie qui en a été dispensée par le tribunal de première instance à fournir un cautionnement.»

Alors, M. le Président, cet article 661 reprend en bonne partie, pour ne pas dire en quasi-totalité, l'article 659 de l'avant-projet de loi en y apportant certaines précisions et des modifications quant à la rédaction. Et, si je retrouve mon cahier, M. le Président... Attendez, le cahier, il est caché sous d'autres documents. Cet article 661 reprend pour l'essentiel le droit actuel. Cependant, au premier alinéa, les mots «dans les cas d'urgence exceptionnelle ou pour quelqu'autre raison jugée suffisante» de l'article 547 du Code de procédure civile n'ont pas été repris. Et le deuxième alinéa regroupe deux dispositions du droit actuel, soit les articles 549 et 550 du Code de procédure civile actuel. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : Alors, merci. Donc, des commentaires sur l'article 661? Pas de commentaire. Donc, on va mettre aux voix l'article 661. Est-ce que l'article 661 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, ça nous amène au chapitre III, cette fois, «L'exécution volontaire», section I, «Le paiement», sous-section 1, «La règle générale». Article 662 :

«L'exécution volontaire d'un jugement qui condamne une partie à payer une somme d'argent s'effectue par le paiement de celle-ci dans les délais et selon les modalités fixés par le jugement ou convenus entre les parties.»

Alors, M. le Président, cet article 662 reprend, à quelques mots près, l'article 660 de l'avant-projet de loi. Et j'ajoute également, M. le Président, qu'il est de droit nouveau. Il énonce en fait le principe du paiement volontaire de la créance résultant d'un jugement qui condamne à payer une somme d'argent. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : Merci. Des commentaires? Pas de commentaire. Donc, je vais mettre aux voix l'article 662. Est-ce que l'article 662 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, sous-section 2, «Le paiement échelonné», 663 :

«Le paiement échelonné est un mode d'exécution par lequel le débiteur s'engage auprès de l'huissier chargé de l'exécution à lui verser régulièrement, au bénéfice du créancier, une somme d'argent en exécution du jugement. Le montant, les modalités et le terme des versements sont fixés dans une entente, laquelle doit être agréée par le créancier.

«L'échelonnement des paiements ne doit pas excéder une année. Le débiteur peut toujours renoncer au bénéfice du paiement échelonné par l'acquittement du solde de la somme due.

«L'entente de paiement échelonné, qu'elle intervienne ou non après le dépôt de l'avis d'exécution, est déposée au greffe, dans le dossier concerné, de même que la renonciation à ce mode de paiement ou l'avis indiquant la perte du bénéfice du terme. Elle prend fin, sans avis, dès qu'un autre créancier demande l'exécution d'un jugement rendu en sa faveur.»

Alors, M. le Président, il s'agit d'une reprise de 661, à tout le moins en partie, M. le Président, et je vous signale que cet article 663 est de droit nouveau. Il permet un mode de paiement volontaire par lequel le débiteur s'engage à verser régulièrement à l'huissier chargé de l'exécution au bénéfice du créancier une somme d'argent en exécution du jugement. Les différentes modalités de ce paiement, dont les termes de paiement, sont fixées dans une entente qui, même si elle discutée avec l'huissier, ne peut valoir que si elle agrée au créancier. Afin qu'il ne s'agisse pas d'une voie d'évitement à l'exécution, la disposition prévoit que le paiement échelonné ne doit pas excéder une année et que le défaut du débiteur de respecter ses engagements, et notamment de payer au moment prévu, entraîne la résiliation de l'entente. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : Des commentaires? Oui. Je reconnais la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Merci, M. le Président. Est-ce que c'est le débiteur qui, de son propre gré, peut décider de faire les paiements échelonnés, même si ça ne fait pas l'affaire du créancier? Comment ça fonctionne?

Le Président (M. Lessard) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Il faut absolument que le créancier soit d'accord, là, parce que c'est lui qui veut être payé, puis là il croit — puis je pense que c'est une bonne mesure pour le créancier comme pour le débiteur — qu'au lieu de tout saisir ses biens puis de ne pas avoir tout le remboursement de sa créance au complet, en faisant des paiements échelonnés sur une année, il va pouvoir ou récupérer la totalité du montant qui est dû ou une bonne partie plutôt que la vente des biens. Mais il faut que le créancier soit d'accord, évidemment.

Le Président (M. Lessard) : Donc, vous allez... Je vois venir la question, là.

Mme de Santis : Merci, M. le Président. Mais, Me Chamberland, où est-ce qu'on retrouve...

Le Président (M. Lessard) : La référence.

Mme de Santis : ...la disposition qui dit que le créancier doit être d'accord que le paiement soit échelonné?

Le Président (M. Lessard) : Donc, la question vient du jugement, donc la référence à...

M. Chamberland (Luc) : Au premier alinéa, dernière phrase : «Le montant, les...»

Mme de Santis : O.K., O.K.

Le Président (M. Lessard) : D'accord. Donc, je pense que la question est répondue. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur 663? Non? Donc, nous allons mettre aux voix l'article 663. Est-ce que l'article 663 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté. Donc, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, ça nous amène à l'article 664, en fait, qui est à la sous-section 3. C'est sur le dépôt volontaire. L'article 664 se lit comme suit :

«Le dépôt volontaire est un mode d'exécution par lequel le débiteur

s'engage au moyen d'une déclaration réputée sous serment à verser régulièrement au greffe une somme d'argent qui ne peut être moindre que la partie saisissable de ses revenus et à déclarer au greffier tout changement dans sa situation.

«La déclaration est inscrite au greffe. Elle contient, outre les coordonnées du débiteur et sa déclaration quant à ses revenus, ses charges familiales et ses créanciers, la détermination du montant payable et les modalités du paiement et indique les pièces justificatives que le débiteur doit fournir. Elle fait mention également du délai dans lequel tout changement doit être déclaré au greffier.»

Alors, M. le Président, on me tend un amendement à l'article 664. En fait, je peux peut-être vous lire le commentaire, M. le Président, qui est le suivant : «Cet article — 664 — définit le dépôt volontaire comme étant un mode d'exécution par lequel un débiteur s'engage à verser régulièrement au greffe une somme d'argent qui ne peut être moindre que la partie saisissable de ses revenus, telle qu'établie par l'application de l'article 698 — que nous étudierons ultérieurement.

«Le second alinéa précise les modalités et le contenu de la déclaration par laquelle le débiteur s'engage dans le cadre du dépôt volontaire.»

Et, M. le Président, donc, un amendement à cet article 664 est proposé à l'effet que cet article soit modifié par l'insertion au premier alinéa, après «greffe», de «de la Cour du Québec» de façon, M. le Président, donc, à préciser que, dans le contexte du dépôt volontaire, le versement des sommes se fait au greffe de la Cour du Québec tel que le prévoit le droit actuel à l'article 652 du Code de procédure civile. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : Merci, M. le ministre. Donc, des commentaires sur l'amendement? Est-ce que l'amendement... Donc, nous allons mettre aux voix, donc, l'amendement de l'article 664. Est-ce que l'amendement de l'article 664 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lessard) : Adopté. Est-ce que l'article 664, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Une voix : ...

Le Président (M. Lessard) : Oh! Excusez, excusez. Alors, sur l'article 664, y a-t-il des commentaires?

Mme de Santis : O.K. À l'article 664, on dit que c'est une déclaration réputée sous serment. Alors, ce n'est pas une déclaration qui doit être assermentée, ça va de soi, être réputée être sous serment.

M. Chamberland (Luc) : Si vous permettez, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : Oui, Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Comme on l'a vu à quelques endroits, cette nouvelle notion là, c'est comme si c'est une déclaration sous serment, et les indications des formulaires vont informer le débiteur que c'est comme s'il faisait ça sous serment.

Le Président (M. Lessard) : Excusez, c'est que, compte tenu de l'heure, les... Est-ce qu'on procède... Est-ce que j'ai besoin du consentement pour terminer sur cet article-là?

• (12 h 30) •

M. Ouimet (Fabre) : Oui, j'ai un point. Moi, j'ai une discussion que j'aimerais faire sur cet article-là et je n'ai malheureusement pas le temps de...

Le Président (M. Lessard) : O.K. Alors, compte tenu de l'heure, la commission ajourne ses travaux au mardi 21 janvier 2014, à 9 h 30, où elle poursuivra les auditions publiques dans le cadre de la consultation générale sur le projet de loi n° 60.

(Fin de la séance à 12 h 31)

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