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Auteur (d'un projet de loi ou d'une motion)

Terme(s) anglais :
Mover (motion), Sponsor

Définition

Parlementaire qui présente à l'Assemblée nationale un projet de loi ou une motion.

Sauf exception, l'auteur doit avoir fait inscrire un préavis du projet de loi ou de la motion au plus tard la veille de sa présentation à l'Assemblée. Il peut donner sa permission de présenter la mesure à l'Assemblée à un autre député1. Cependant, si l'auteur est ministre, il doit obligatoirement être représenté par un autre ministre.

Auteur d'un projet de loi

Tout parlementaire peut proposer à l'Assemblée nationale de se saisir d'un projet de loi. En pratique, la plupart des projets de loi publics sont présentés par les ministres puisqu'ils concrétisent le programme législatif du gouvernement. Seuls les ministres sont habilités à proposer à l'Assemblée des projets de loi ayant des incidences financières2. Les projets de loi publics de députés sont généralement présentés par les membres de l'opposition.

Un projet de loi doit être présenté par un seul parlementaire. Avec le consentement de l'Assemblée, il est toutefois possible de le faire conjointement. En 2013, la députée de Joliette, Véronique Hivon, ministre déléguée aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse, présente le projet de loi n° 52, Loi concernant les soins de fin de vie. Malgré la dissolution de l'Assemblée proclamée le 5 mars 2014, celle-ci accepte de se saisir de nouveau du projet de loi n° 52, qui était alors à l'étape de la prise en considération du rapport de commission. Le projet de loi est réinscrit le 21 mai 2014. La députée de Joliette et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, deviennent les coauteurs du projet de loi.

Par ailleurs, à la suite des élections générales de 2014, de 2018 et de 2022, les leaders de tous les groupes parlementaires ont présenté conjointement un projet de loi entérinant une entente relative au fonctionnement de l'Assemblée nationale et des commissions parlementaires, aux fonctions parlementaires ainsi qu'aux aspects budgétaires pour la durée de la nouvelle législature.

À travers le processus d'étude d'un projet de loi, son auteur détient certains droits. À titre d'exemple, il devient membre de plein droit de la commission qui fait l'étude détaillée du projet de loi si celui-ci chemine jusqu'à cette étape3. L'auteur a également droit à un temps de parole de cinq minutes après chaque intervention pendant l'étude détaillée en commission parlementaire4. Lorsqu'un projet de loi public est envoyé en commission pour consultation, la motion prévoit que le ministre qui l'a présenté soit membre de la commission parlementaire pour la durée de ces consultations.

Auteur d'une motion

Le Règlement prévoit que certaines motions doivent obligatoirement être présentées par le leader du gouvernement. Il en est ainsi, par exemple, de la motion d'ajournement de l'Assemblée5. Le Règlement exige en outre que certaines motions soient présentées par un ministre : c'est le cas de la motion de révocation d'un ordre ou d'une résolution6. Comme pour les projets de loi, seuls les ministres sont habilités à proposer des motions à incidence financière.

Dans le cas des motions présentées à la rubrique des motions sans préavis, la présentation conjointe est une pratique courante. Cela se fait avec le consentement de l'Assemblée pour déroger à l'article 185, qui prévoit qu'un seul député peut présenter une motion.

Enfin, seul l'auteur d'une motion peut en permettre le retrait7, mais il ne peut y proposer d'amendement8. Dans certains cas, comme dans le cadre des motions sans préavis, une motion ne peut être amendée qu'avec la permission de son auteur.

Pour citer cet article

« Auteur (d'un projet de loi ou d'une motion) », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 5 février 2024.

Faites-nous part de vos commentaires à : encyclopedie@assnat.qc.ca

Pour en savoir plus

Peters, Siegfried (dir.). La procédure parlementaire du Québec, 4e éd., Québec, Assemblée nationale, 2021, p. 506-507, 516-521, 677-687.

Notes

1 

Règlement et autres règles de procédure de l'Assemblée nationale, art. 189.

2 

Loi sur l'Assemblée nationale, RLRQ, c. A-23.1, art. 30.

3 

Règlement et autres règles de procédure de l'Assemblée nationale, art. 125.

4 

Ibid., art. 246.

5 

Ibid., art. 105.

6 

Ibid., art. 186.

7 

Ibid., art. 195.

8 

Louis-Philippe Geoffrion, Règlement de l'Assemblée législative, Québec, Assemblée législative, 1941, art. 170.