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Version finale

12e législature, 1re session
(2 mars 1909 au 29 mai 1909)

Le mardi 4 mai 1909

Ces débats, reconstitués principalement à partir des comptes rendus des médias de l’époque, ne constituent pas un journal officiel des débats de l’Assemblée législative.

Présidence de l'honorable P. Pelletier

La séance s'ouvre à 3 h 20.

 

Rapports de comités:

L'honorable M. Gouin (Portneuf): J'ai l'honneur de présenter à la Chambre le deuxième rapport du comité permanent des privilèges et élections. Voici le rapport:

Votre comité, conformément à l'ordre de référence de votre honorable Chambre en date du 27 avril dernier, a examiné et rapporté le bill suivant:

- bill 148 constituant en corporation la Compagnie de chemin de fer Lachine, Jacques-Cartier et Maisonneuve.

Votre comité, après enquête tenue dans le but de savoir si la copie dudit bill, transmise à votre honorable Chambre par le comité des chemins de fer, était conforme à l'original du même bill conservé aux archives dudit comité, a constaté qu'en effet deux amendements insérés audit projet de loi ne se trouvent pas dans la copie transmise. Cependant, comme il a été affirmé à votre comité que cette omission était le résultat d'une erreur involontaire du copiste, votre comité recommande à votre honorable Chambre de ne pas donner suite à cet incident.

Adopté.

L'honorable M. Gouin (Portneuf): J'ai l'honneur de présenter à la Chambre le onzième rapport du comité permanent de la législation et des lois expirantes. Voici le rapport:

Votre comité a examiné le bill suivant et l'a adopté sans amendement:

- bill 171 amendant la loi des cités et villes, 1903.

Votre comité a aussi examiné le bill suivant et l'a adopté avec plusieurs amendements:

- bill 215 amendant la loi concernant le collège des chirurgiens dentistes de la province de Québec.

 

Dépôt de documents:

Lots du canton Whitworth, comté de Témiscouata

L'honorable M. Roy (Kamouraska) dépose sur le bureau de la Chambre la réponse à un ordre de la Chambre, en date du 28 avril 1909, pour la production de copie de tous décrets administratifs, rapports, correspondance et documents quelconques relatifs aux lots nos 3 et 4 du 10e rang du canton Whitworth, comté de Témiscouata. (Document de la session no 125)

Coupe de bois dans la région de la rivière Assemetquagan

L'honorable M. Roy (Kamouraska) dépose sur le bureau de la Chambre le réponse à un ordre de la Chambre, en date du 28 avril 1909, pour la production de copie de tous décrets administratifs, rapports, correspondance et documents quelconques, depuis 1903, relatifs aux infractions à la loi des terres de la couronne et aux règlements du département, dans les opérations de coupe de bois, dans la région de la rivière Assemetquagan. (Document de la session no 126)

Hôpital protestant des aliénés

L'honorable M. Roy (Kamouraska) propose, appuyé par le représentant de Nicolet (l'honorable M. Devlin), que, demain, la Chambre se forme en comité général pour considérer une certaine résolution concernant l'Hôpital protestant des aliénés.

Il présente une résolution visant à permettre aux directeurs de l'hôpital protestant des aliénés de Verdun d'emprunter $75 0001 dans le but d'agrandir les bâtisses de l'institution. Il déclare que l'édifice actuel est beaucoup trop petit pour accueillir les aliénés protestants.

Adopté.

Enquête au sujet de M. Grenier

M. Lavergne (Montmagny) demande au député de L'Islet (l'honorable M. Caron) si enquête a été faite sur le cas de cet employé du département des Terres, Joseph Grenier, commis en chef, et contre qui des accusations ont été portées par le député de Terrebonne (M. Prévost) et lui-même. Il est accusé d'avoir reçu de l'argent pour la recherche de documents demandés par un colon.

Il demande au député de L'Islet de déposer sur la table les documents ayant trait à l'enquête menée sur les causes du renvoi de M. J. Grenier du département des Terres de la couronne la semaine dernière et de son rengagement 24 heures plus tard.

L'honorable M. Caron (L'Islet): Une enquête privée a été menée par le ministre des Terres et celle-ci l'a convaincu que les accusations n'étaient pas fondées. M. Joseph Grenier a fourni des explications satisfaisantes; il a été congédié mais rengagé 24 heures plus tard, après que l'enquête eut été faite.

Il n'existe aucun papier, mis à part l'affidavit produit sous serment par M. Grenier lui-même, qu'il peut déposer sur la table si le député de Montmagny le désire. Cet affidavit stipule que M. Grenier n'est pas coupable des accusations de malversation portées contre lui par le député de Montmagny et qu'il avait fait ce travail pour un colon qui n'était pas - ce fut découvert plus tard - un colon de bonne foi2.

Article de la Patrie

L'honorable M. Caron (L'Islet) soulève une question de privilège. Il s'enregistre en faux contre l'article sensationnel de la Patrie qui lui attribue d'avoir, au dernier caucus, combattu la politique du gouvernement sur la colonisation.

J'ai dit que ce récit est erroné; il y est dit que je me suis déboutonné et que j'y ai tenu un langage incendiaire. Rien de plus inexact puisque je n'ai pas assisté au caucus, étant retenu à mon bureau; je n'ai pas pu y mener le tapage dont on m'accuse.

M. Godbout (Beauce): M. l'Orateur, vu que mon nom a été mentionné dans l'article de la Patrie, un journal de Montréal, dont vient de parler l'honorable ministre sans portefeuille, je tiens à déclarer, en tant que je suis concerné, que ce rapport est absolument faux d'un bout à l'autre.

M. Dion (Témiscouata): Mon nom ayant été mentionné dans ce rapport, je dois déclarer que le contenu de ce rapport est absolument inexact. S'il y a eu débat au caucus, il fut très amical et pas aussi agité que la Patrie l'a décrit. Les journaux ne devraient pas faire tant de bruit pour rien quand il s'agit d'une loi aussi sérieuse que la loi des terres. Les suggestions des députés des comtés de colonisation ont été bien accueillies par le ministère. On a discuté comme des hommes d'affaires. Les journaux ont certainement tort de faire de la sensation avec des chicanes qui n'ont pas eu lieu. En tant que je suis concerné, je suis satisfait du ministère et je répudie le blâme que m'impute la Patrie.

M. Lavergne (Montmagny): Oh! Oh! il y a eu quelque chose!

M. Morisset (Dorchester): Je vois ici sur un numéro de la Patrie un article au cours duquel on me prête toutes sortes d'idées. En tant que je suis concerné, je tiens à déclarer que cet article est absolument erroné.

Des voix: Oh! Oh!

M. Kelly (Bonaventure) concourt dans l'opinion de ceux qui l'ont précédé; il déclare que la Patrie affirme une fausseté quand elle affirme qu'il a protesté contre la politique de colonisation du gouvernement. C'est le cas de dire: tempête dans un verre d'eau.

M. Lavergne (Montmagny) veut savoir quelle opinion le député de Bonaventure (M. Kelly) partage, celle des représentants de Beauce (M. Godbout) et de Dorchester (M. Morisset) qui disent que rien ne s'est passé, ou celle du représentant de Témiscouata (M. Dion) qui avoue qu'il s'est passé quelque chose.

M. Kelly (Bonaventure) choisit la première.

M. Blouin (Lévis): Je ne suis pas mentionné dans l'article, mais j'assistais au caucus et je considère ce rapport absolument fantaisiste, fait pour remplir les colonnes d'un journal qui n'hésite point pour cela à représenter faussement les faits. L'article de la Patrie est faux d'un bout à l'autre. Il avoue lui aussi qu'il s'est passé quelque chose, mais il affirme qu'il n'y a pas eu de querelle.

M. Prévost (Terrebonne): Pas d'indiscrétion.

M. Blouin (Lévis): Mais la chose a été discutée en hommes d'affaires, il n'y a pas eu de contredit.

M. Lavergne (Montmagny): Ces messieurs ne s'accordent pas, les uns convenant qu'il s'est passé des "choses amicales" et les autres soutenant qu'il n'y a rien eu du tout. Il demande à laquelle des deux versions on doit s'arrêter. Il regrette, en terminant, que le mouvement relaté dans le journal montréalais n'ait pas eu lieu dans l'intérêt de la province.

L'honorable M. Gouin (Portneuf): Ordre du jour.

Fermeture des auberges

L'honorable M. Weir (Argenteuil) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill 194 amendant les statuts refondus relativement à la fermeture des auberges.

Adopté.

 

En comité:

L'honorable M. Weir (Argenteuil) explique que le statut, par le temps qui court, confère aux municipalités le pouvoir de décréter la fermeture des bars de minuit à 5 heures du matin la semaine, et tous les dimanches. Les délinquants pourront être condamnés à un minimum de $75. Ils seront mis en prison à défaut de payer et l'amende et les frais.

Il veut que les amendes prévues par les statuts refondus pour l'ouverture illégale des bars soient conformes à celles prévues dans la loi des licences. À la suite des objections soulevées par le chef de l'opposition (M. Tellier), il aimerait retirer des statuts refondus toute mention d'amendes dues à la vente de liqueurs enivrantes pendant les heures prohibées, celles-ci étant déjà prévues par la loi des licences. L'application de la loi en sera ainsi facilitée.

Les articles 1 et 2, tels que remplacés et adoptés, se lisent comme suit:

"1. L'article 1107 des statuts refondus est remplacé par le suivant:

"1107. Toute personne autorisée à vendre, et quiconque vend en détails en quantités moindres qu'une chopine, mesure impériale, dans une cité, une ville ou un village quelconque, des liqueurs enivrantes, du vin, de la bière ou des liqueurs de tempérance, doit fermer la maison ou le bâtiment dans lequel elle vend ou fait vendre ces liqueurs tous les jours et chacun des jours de la semaine, depuis minuit jusqu'à cinq heures du matin, et durant toute la journée de tout et chaque dimanche de l'année.

"Quiconque est trouvé coupable d'une infraction au présent article est passible d'une amende d'au moins trente piastres et n'excédant pas soixante-quinze piastres avec les frais, et, à défaut de paiement de cette amende et des frais, d'un emprisonnement n'excédant pas trois mois dans la prison commune du district où la contravention a eu lieu.

"2. L'article 1108 des statuts refondus est remplacé par le suivant:

"1108. Toute corporation municipale a droit de poursuivre les personnes associées ou corporations contrevenant à l'article 1107 devant la Cour de circuit, la Cour du recorder ou la Cour de police ou devant deux juges de paix dans les limites du district dans lequel l'offense ou la contravention a eu lieu."

L'article primitif 2 devient 3 et est adopté.

Le comité, ayant étudié le bill, fait rapport qu'il l'a modifié. La Chambre procède à la prise en considération du bill ainsi amendé en comité général.

L'honorable M. Weir (Argenteuil) propose que le bill soit maintenant lu une troisième fois.

Adopté.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

Loi d'hygiène publique

L'honorable M. Roy (Kamouraska) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill 30 amendant la loi d'hygiène publique de Québec, 1901.

Adopté.

 

En comité:

Le comité étudie l'article 4 qui se lit comme suit:

"4. Les articles suivants sont ajoutés après l'article 27 de ladite loi:

"27a. Le conseil d'hygiène peut, de temps à autre, faire, amender et abroger des règlements applicables seulement aux parties de la province qui n'ont pas d'organisation municipale, concernant:

"a. Toute industrie particulière et les conditions dans lesquelles elle doit être exploitée, dans le but d'empêcher toute nuisance ainsi que l'éclosion ou le développement de toute maladie contagieuse;

"b. Le nettoyage, la réglementation et l'inspection des chantiers de bois, des camps de mineurs et des travaux de construction de chemins de fer, et autres endroits où l'on travaille;

"c. L'inspection des bâtiments et de leurs dépendances, et des maisons privées ou autres ainsi que la prévention des maladies contagieuses;

"d. L'emploi de médecins pratiquants, ayant les qualités requises, par les propriétaires ou les entrepreneurs qui ont la direction de chantiers de bois, de camps de mineurs ou de travaux de chemins de fer, et autres endroits où l'on travaille, ainsi que la construction, par lesdits propriétaires ou entrepreneurs, de camps séparés pour y recevoir des personnes ainsi employées.

"Ces règlements, après avoir été approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil, entrent en vigueur quinze jours après leur publication dans la Gazette officielle de Québec.

"27b. Les règlements faits en vertu de l'article 27a peuvent être d'une application générale, dans les territoires mentionnés à l'article 27a, ou n'être applicables qu'à une industrie ou localité particulière.

"27c. Les frais de mise en vigueur des règlements faits en vertu de l'article 27a sont payables par les compagnies, ou personnes, qu'elles soient propriétaires ou entrepreneurs, qui ont la direction du ou des chantiers ou campements de l'endroit, ou engagés dans l'industrie affectée par les règlements, et sont répartis entre eux par le conseil d'hygiène avec l'approbation du secrétaire de la province, et sont payés aux personnes y ayant droit; et toute somme ainsi répartie est considérée comme étant une dette due par ces compagnies, ou personnes, et peut être recouvrée par la personne y ayant droit, au moyen d'une action ordinaire devant toute cour de juridiction compétente.

"27d. Toute telle personne, qu'elle soit propriétaire ou entrepreneur, refusant ou négligeant de se conformer auxdits règlements est passible, pour chaque offense, d'une amende n'excédant pas vingt piastres, et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement n'excédant pas trois mois.

"S'il s'agit d'une compagnie qui refuse ou néglige de se conformer auxdits règlements, elle est passible, pour chaque offense, d'une amende de quarante piastres."

L'article 4 est amendé en remplaçant, dans la 1re ligne de l'alinéa c, le mot "des" par les mots "de leurs" et en retranchant, dans les 1re et 2e lignes, les mots "et des maisons privées et autres" et en ajoutant, à la fin de l'alinéa 27b, ce qui suit: "mais dans tous les cas ils ne peuvent atteindre que les industries, les propriétaires ou les entrepreneurs de chantiers de bois, de camps de mineurs ou de travaux de chemin de fer ou d'autres travaux qui emploient au moins vingt-cinq hommes." Et en retranchant, dans les 4e et 5e lignes de l'alinéa 27d, les mots "et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement n'excédant pas trois mois".

Et ledit article est adopté.

Le comité étudie l'article 5 qui se lit comme suit:

"5. L'article 50 de ladite loi est amendé:

"a. En y insérant les mots: "la varioloïde", après le mot: "variole", dans la quatrième ligne;

"b. En en remplaçant le mot: "ouverte", dans la sixième ligne, par les mots: "de tout organe."

L'article 5 tel qu'amendé se lit comme suit:

"5. L'article 50 de ladite loi est amendé:

"a. En y insérant les mots: "la varioloïde", après le mot: "variole", dans la quatrième ligne;

"b. En en retranchant le mot: "ouverte", dans la sixième ligne."

Le comité étudie l'article 6 qui se lit comme suit:

"6. L'article 58 de ladite loi est amendé en y ajoutant après le mot: "famille", dans la troisième ligne, les mots: "ou dans toute autre habitation que le conseil ou l'autorité sanitaire municipale ne trouve pas propice pour un isolement suffisant et efficace du patient".

M. Tellier (Joliette) s'oppose à cette clause.

L'honorable M. Pelletier (Sherbrooke) conseille au député de Kamouraska (l'honorable M. Roy) de laisser tomber cette clause.

Cet article est retranché.

Le comité étudie l'article 7 qui se lit comme suit:

"7. L'article suivant est ajouté après l'article 60 de ladite loi:

"60a. Outre les désinfections prescrites par les règlements du conseil, chaque fois que ce conseil ou l'autorité sanitaire municipale ou son officier exécutif est d'opinion que le nettoyage ou la désinfection d'un bâtiment, d'un wagon de chemin de fer, d'un bateau, d'un véhicule ou d'une partie quelconque d'iceux ou de tout article qui y est contenu, est de nature à prévenir ou à arrêter une maladie infectieuse, le conseil ou l'autorité sanitaire municipale ou son officier exécutif doit en donner avis par écrit à l'occupant ou propriétaire de tel bâtiment, wagon de chemin de fer, bateau, véhicule ou partie d'iceux ou de tout effet qui y est contenu, lui intimant de nettoyer et de désinfecter, dans le délai et de la manière indiqués dans cet avis, ce bâtiment, ce wagon, ce bateau, ce véhicule ou partie d'iceux et son contenu.

"Ce propriétaire ou occupant, s'il néglige de se conformer à cet ordre, est passible d'une amende n'excédant pas dix piastres pour chaque jour qu'il néglige de se conformer audit ordre, et le conseil ou l'autorité sanitaire municipale, ou son officier exécutif, peut faire faire ce nettoyage ou cette désinfection aux frais de ce propriétaire ou occupant.

"Lorsque le propriétaire ou l'occupant sont, dans l'opinion du conseil ou de l'autorité sanitaire municipale, soit par pauvreté ou autrement, dans l'impossibilité d'exécuter d'une manière efficace ce qui est exigé d'eux, elle peut le faire faire aux dépens de la municipalité."

L'article 7 est amendé en retranchant, dans les 24 et 25e lignes, les mots "soit par pauvreté ou autrement". Et ledit article est adopté.

Les articles 8, 9, 10 et 11 sont adoptés.

L'honorable M. Roy (Kamouraska) soutient que l'expression antivariolique signifie: vaccin contre la variole3.

Des députés rient.

Le comité étudie la clause a) de l'article 12 qui se lit comme suit:

"12. L'article 109 de ladite loi est amendé:

"a. En en remplaçant le deuxième alinéa par le suivant:

"S'il devient impossible d'obtenir le certificat du médecin traitant ou si aucun médecin n'a été appelé, le certificat doit être signé par le coroner ou par un juge de paix, chaque fois que la personne décédée a résidé, pendant sa dernière maladie, à une distance moindre que cinq milles du médecin le plus rapproché; mais si cette distance est de cinq milles et plus, le certificat peut être signé par le coroner ou par un juge de paix ou par un ministre de la religion ou par deux personnes dignes de foi qui attesteront, au meilleur de leur connaissance et de leur opinion, la cause du décès;".

M. Lavergne (Montmagny): Comment voulez-vous qu'on meure plusieurs fois? Et qu'est-ce que le juge de paix a à faire avec la cause de la mort?

Cet article est amendé en remplaçant les mots "chaque fois que la personne décédée" par les mots "lorsque la personne décédée".

Le comité étudie l'article 13 qui se lit comme suit:

"13. La formule F de ladite loi est amendée en y insérant, après le dernier mot, les mots: "et à quelle distance le défunt se trouvait, pendant sa dernière maladie, du médecin le plus rapproché."

L'article 13 est amendé en insérant après le mot maladie, dans la 3e ligne, les mots "du domicile". Et ledit article est adopté.

L'article 14 est adopté.

Le comité, ayant étudié le bill, fait rapport qu'il l'a modifié. Les amendements sont lus deux fois et sont adoptés sur division.

L'honorable M. Roy (Kamouraska) propose que le bill soit maintenant lu une troisième fois.

Adopté sur division.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

Protection des intérêts publics dans les rivières, lacs, étangs, criques et cours d'eau

L'honorable M. Taschereau (Montmorency) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill 196 amendant la loi concernant la protection des intérêts publics dans les rivières, lacs, étangs, criques et cours d'eau.

Adopté.

 

En comité:

L'article 1 est adopté.

Le comité étudie l'article 2 qui se lit comme suit:

"2. L'article 2972f des statuts refondus, tel qu'édicté par la loi 54 Victoria, chapitre 25, section 1, est amendé en en remplaçant le dernier alinéa par les suivants:

"Le tarif des taux de péage est décrété par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur rapport du ministre des Travaux publics et du Travail, après inspection des travaux ou améliorations par un ingénieur ou par toute autre personne compétente. Le tarif est basé sur la valeur des travaux ou améliorations, sur le montant requis pour les entretenir et sur toute autre considération qui peut être trouvée juste et équitable.

"Avis de cette inspection doit être donné dans la Gazette officielle de Québec au moins quinze jours avant qu'elle soit commencée, et il doit également être donné avis, par lettre recommandée, aux personnes intéressées qui se sont présentées devant l'ingénieur ou toute autre personne qui a fait l'inspection pour faire valoir leurs intérêts, du jour où le lieutenant-gouverneur en conseil prendra en considération la fixation des taux de péage.

"Tous les frais encourus pour fixer ces taux de péage sont à la charge de la personne qui les demande.

"Les taux ainsi fixés peuvent être amendés et demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou abrogés."

L'article 2 est amendé en insérant après le mot "Québec", dans la 12e ligne, les mots suivants: "ainsi que dans un ou deux journaux publiés dans le district et, à défaut de journaux publiés dans le district, dans un ou deux journaux publiés dans le district voisin".

Et ledit article est adopté.

Le comité étudie l'article 3 qui se lit comme suit:

"3. L'article 2972h des statuts refondus, tel qu'édicté par la loi 54 Victoria, chapitre 25, section 1, est remplacé par le suivant:

"2972h. La personne en faveur de laquelle existe le privilège mentionné dans l'article 2972g peut, si le péage n'est pas soldé, obtenir du tribunal compétent une saisie conservatoire dont l'exécution demeure toujours soumise au privilège antérieur de la couronne."

L'article 3 est amendé en remplaçant, dans la 7e ligne, les mots "dont l'exécutif" par le mot "qui" et en retranchant le mot "toujours". Et ledit article est adopté.

Les articles 4 et 5 sont adoptés.

Le comité, ayant étudié le bill, fait rapport qu'il l'a modifié. La Chambre procède à la prise en considération du bill ainsi amendé en comité général.

L'honorable M. Taschereau (Montmorency) propose que le bill soit maintenant lu une troisième fois.

Adopté sur division.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

Compagnies de fidéicommis

L'honorable M. Weir (Argenteuil) propose, selon l'ordre du jour et appuyé par le représentant de Portneuf (l'honorable M. Gouin), que le bill 7 amendant la loi concernant les compagnies de fidéicommis soit maintenant lu une deuxième fois.

L'objet de ce bill est d'établir une disposition prévoyant l'inspection des compagnies de trust tout comme la nouvelle loi qui autorise l'inspection des compagnies d'assurances.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) souligne le fait que, selon l'ancienne loi, l'inspection effectuée par l'inspecteur des assurances se limitait aux livres et aux affaires d'une compagnie et ne permettait pas à l'inspecteur de vérifier les documents privés d'une compagnie. Pour ce qui est de la nouvelle loi, qui vise les compagnies d'assurances et non les compagnies de trust, l'inspecteur a le pouvoir de vérifier tout document. Et si cette inspection devient également applicable pour les compagnies de trust, tel que proposé par le trésorier provincial, l'inspecteur sera ainsi autorisé à vérifier non seulement les livres des compagnies de trust, mais aussi tous les documents privés qui leur sont confiés, soit les actes testamentaires privés, les contrats de mariage, etc. À son avis, cela n'est pas judicieux.

L'honorable M. Weir (Argenteuil) répond que l'ancienne loi a été abrogée.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) suggère d'établir une nouvelle loi qui reprenne les termes de l'ancienne loi ayant trait à l'inspection des compagnies d'assurances et qui ne s'applique qu'aux compagnies de trust.

Adopté sur division. Le bill est renvoyé au comité général.

 

Dépôt de documents:

Permis de vente des liqueurs enivrantes à Hull

L'honorable M. Roy (Kamouraska) dépose sur le bureau de la Chambre la réponse à un ordre de la Chambre, en date du 19 avril 1909, pour la production de copie de tous rapports, correspondance et documents quelconques relatifs à l'octroi des licences pour la vente des liqueurs enivrantes dans la cité de Hull en 1907, 1908 et 1909. (Document de la session no 127)

Compagnie d'assurance mutuelle du Canada

L'honorable M. Roy (Kamouraska) dépose sur le bureau de la Chambre la réponse à un ordre de la Chambre, en date du 13 avril 1909, pour la production de copie de tous documents et correspondance échangée entre le trésorier de la province, le procureur général ou tous autres ministres ou officiers du gouvernement, et la Compagnie d'assurance mutuelle du Canada. (Document de la session no 128)

Cause le roi vs Asselin

M. Prévost (Terrebonne) demande au procureur général ce qu'il entend faire avec le procès Asselin. Il a appris par les journaux que le procès était fixé au 5 mai. Il n'a pas d'objection à servir comme témoin dans cette affaire, mais il ne veut pas non plus perdre sa session. Il demande de remettre à plus tard le procès Asselin, où il est intéressé, car il ne peut être présent en même temps en Chambre et à la cour. Ses devoirs de député le retiennent en Chambre.

L'honorable M. Gouin (Portneuf) reconnaît que la demande du député de Terrebonne est légitime, et il donnera des instructions en conséquence à l'assistant-procureur général. La cause ne presse pas et ayant déjà été remise à la demande du défendeur celui-ci n'aura pas à se plaindre si elle est, une fois encore, remise à la demande du principal témoin.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) fait observer que l'accusé, Olivar Asselin, ancien directeur du Nationaliste, a aussi des droits et qu'après avoir été sous le coup d'une accusation pendant deux ans il tient à être jugé au plus tôt. Il estime que ce procès ne devrait pas être retardé inutilement.

L'honorable M. Gouin (Portneuf): Il y a deux ans, M. Asselin n'avait pas insisté aussi fortement pour que le procès ne soit pas retardé.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) croit voir là une allusion maligne.

L'honorable M. Gouin (Portneuf) le rassure. Il a seulement voulu dire qu'un ajournement de la cause lui avait été déjà demandé au nom de l'accusé lui-même, lequel ajournement avait été d'ailleurs obtenu. Il n'est que juste d'accorder le même droit au député de Terrebonne. Il ne croit pas que M. Asselin s'oppose à cet ajournement.

La séance est levée à 6 heures.

 

Deuxième séance du 4 mai 1909

Présidence de l'honorable P. Pelletier

La séance est ouverte à 8 heures.

 

Les Prévoyants du Canada

M. Delâge (Québec-Comté) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill 88 constituant en corporation Les Prévoyants du Canada.

Adopté.

 

En comité:

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) prend la parole.

Les articles 1 à 3 sont adoptés.

L'article 4, tel qu'amendé et adopté, se lit comme suit:

"4.Le capital de la compagnie est de cent cinquante mille piastres, divisé en quinze cents actions de cent piastres chacune. Il doit être payé un premier versement de dix pour cent à demande, et la balance est exigible par des versements de cinq pour cent chacun, après un avis écrit d'au moins quinze jours. La date des versements est déterminée par les directeurs de la compagnie; mais il devra être fait un appel chaque année tant que la moitié du capital n'aura pas été souscrite et payée."

Les articles 5 et 6 sont adoptés.

Le comité étudie l'article 7 qui se lit comme suit:

"7. Aussitôt que soixante et quinze mille piastres du capital auront été souscrites et que sept mille cinq cents piastres auront été versées, les directeurs provisoires devront convoquer une assemblée générale des actionnaires, dans la cité de Québec, après avoir donné avis, par lettre recommandée, à chacun des actionnaires.

"À cette assemblée générale, les actionnaires présents en personne ou représentés par procureurs éliront le nombre de directeurs fixé par la section 14 de cette loi.

"Ces directeurs constitueront le bureau de direction mentionné dans ladite section et resteront en fonction jusqu'à leur remplacement ou réélection à l'assemblée générale annuelle de l'année qui suivra leur élection, sinon à une assemblée ajournée ou convoquée subséquemment et spécialement tenue à cette fin."

L'article 7 est amendé en ajoutant au commencement du 3e alinéa, avant les mots "Ces directeurs", les mots "Sujet aux articles 15 et 16 de la présente loi". Et ledit article est adopté.

L'article 8 est amendé en ajoutant l'alinéa suivant:

Néanmoins si, à toute époque, le surintendant des assurances, après examen, a constaté que les transactions de la compagnie ont atteint des proportions qui nécessitent une augmentation correspondante du montant de ce dépôt, il doit en faire rapport au trésorier de la province. Le lieutenant-gouverneur en conseil, après considération du rapport du surintendant et après l'enquête additionnelle qu'il jugera convenable de faire, doit décréter les montants des augmentations respectives de ce dépôt jusqu'à concurrence de cinquante mille piastres et doit ordonner à la compagnie d'effectuer lesdites augmentations, et un avis à cet effet doit être publié dans la Gazette officielle de Québec."

Et ledit article est adopté.

L'article 9 est adopté.

Le comité étudie l'article 10 qui se lit comme suit:

"10. ne assemblée générale des actionnaires pourra être convoquée soit par le bureau de direction, soit par des actionnaires représentant ensemble une valeur d'au moins vingt-cinq pour cent du capital payé."

L'article 10 est amendé en insérant, dans la 2e ligne, après le mot "direction" les mots "soit par le président soit par deux directeurs". Et ledit article est adopté.

Le comité étudie l'article 11 qui se lit comme suit:

"11. Le siège social de la compagnie est dans la cité de Québec. Le bureau de direction peut aussi établir une ou plusieurs succursales en d'autres endroits."

L'article 11 est amendé en ajoutant, à la fin dudit article, les mots "de la province". Et ledit article est adopté.

L'article 12, tel qu'amendé et adopté, se lit comme suit:

"12. Si quelque actionnaire refuse ou néglige de payer à la compagnie le versement dû sur quelque action possédée par lui, au temps fixé, le bureau de direction pourra confisquer cette ou ces actions ainsi que le montant déjà payé sur icelle; et toute action ainsi confisquée pourra être vendue aux enchères publiques par les directeurs, après un tel avis qu'ils prescriront de donner, et dans le cas où le produit de telle vente serait plus que suffisant pour payer tous les arrérages, intérêts et frais de vente, le surplus des deniers sera remboursé, sur demande, au propriétaire des actions, le résidu étant acquis à la compagnie."

L'article 13 est adopté.

Le comité étudie l'article 14 qui se lit comme suit:

"14. Le capital social, le fonds de pension, les propriétés et les affaires en général de la compagnie seront administrés par un bureau de pas moins de sept ni de plus de quinze directeurs, et de ce nombre, l'un sera élu président et un autre vice-président."

L'article 14 est amendé en remplaçant, dans la 3e ligne, le mot "sept" par le mot "neuf". Et ledit article est adopté.

L'article 15, tel que remplacé, se lit comme suit:

"15. Lorsque le fonds de pension accumulé en vertu de l'article 20 sera égal au capital souscrit par les actionnaires, les sociétaires et sociétaires-rentiers seront de droit représentés dans le bureau de direction par un nombre de directeurs équivalant à un tiers du nombre total des directeurs."

Les articles 16, 17, 18, 19, tels qu'ajoutés et adoptés, se lisent comme suit:

"16. Les directeurs représentant les sociétaires et les sociétaires-rentiers doivent être eux-mêmes des sociétaires ou sociétaires-rentiers, au pair de leurs versements, et nommés exclusivement par les sociétaires et les sociétaires-rentiers convoqués en assemblée générale le même jour et à la même heure que l'assemblée annuelle des actionnaires, ou à toute autre assemblée convoquée à cette fin par le bureau de direction ou par dix sociétaires.

"17. Les directeurs représentant les actionnaires doivent posséder chacun vingt actions au moins.

"18. Le bureau de direction déterminera par règlement le nombre de directeurs (sujet aux articles 14 et 15), le quorum du bureau de direction, la date de l'assemblée annuelle et le mode de convocation des assemblées générales d'actionnaires; mais ces règlements devront être soumis, pour ratification, à la première assemblée subséquente des actionnaires et pourront être changés de la même manière.

"19. Le bureau de direction a, en outre, droit de faire tous les règlements nécessaires pour la régie des affaires de la compagnie, pourvu que ces règlements soient approuvés par les actionnaires. Si ces règlements sont faits dans l'intervalle entre deux assemblées générales annuelles, ils n'ont vigueur et effet que jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante, alors qu'ils doivent être ratifiés pour continuer à avoir force et effet.

"Jusqu'à ce que les sociétaires et sociétaires-rentiers soient représentés dans le bureau de direction, en vertu de la section 15, ledit bureau est tenu de faire rapport tous les trois mois, au conseil de surveillance, des recettes et des déboursés du fonds de pension des trois mois précédents, et dans le premier mois de chaque année, un rapport général des opérations du fonds de pension de l'année finissant le 31 décembre précédent."

Le comité étudie l'article 17 devenu 20 qui se lit comme suit:

"17. Le capital du fonds de pension est formé de toutes les cotisations mensuelles payées par les sociétaires, sociétaires-rentiers, y compris les intérêts, profits, provenant de cette source. Sujet aux dispositions de la présente loi, et pourvu que le but de la compagnie, représentée par les actionnaires et directeurs, soit sauvegardé, ledit fonds de pension est la propriété absolue des sociétaires et sociétaires-rentiers et est incessible et insaisissable, sauf:

"a. Pour le remboursement des cotisations payées par un sociétaire décédé, tel que mentionné dans la section 28 de la présente loi.

"b. Pour le paiement des rentes viagères dues aux sociétaires-rentiers d'après les sections 29 et 30.

"c. Et en général pour le paiement de toute somme qui peut être due à un sociétaire ou sociétaire-rentier, en vertu de la présente loi et en vertu de son certificat."

L'article 17 devient 20 et est amendé en retranchant tous les mots compris entre le mot "et", dans la 4e ligne, et le mot "sauvegarde" inclus dans la 6e ligne. Et ledit article est adopté.

Les articles 18, 19, 20, 21, 22 deviennent 21, 22, 23, 24, 25 et sont adoptés.

L'article 23 est supprimé.

L'article 24 devient 26 et est adopté tel qu'amendé par le comité permanent des bills privés.

Les articles 25, 26, 27, 28 deviennent 27, 28, 29 et 30 et sont adoptés.

Les articles 29 et 30 deviennent 31 et 32 et sont adoptés tels qu'amendés par le comité permanent des bills privés.

L'article 31 devient 33 et est adopté.

Les articles 32, 33 deviennent 34, 35 et sont adoptés tels qu'amendés par le comité permanent des bills privés.

L'article 34 devient 36 et est adopté.

L'article 35 devient 37 et est adopté.

Le comité, ayant étudié le bill, fait rapport qu'il l'a modifié. Les amendements sont lus deux fois.

Succession L. T. MacPherson

La Chambre procède de nouveau à la prise en considération des amendements que le Conseil législatif a apportés au bill 96 ratifiant la vente faite par les héritiers de feu L. T. MacPherson à Alexander Moore et William Joseph Moore.

Les amendements sont lus une deuxième fois.

Et la question étant posée: Cette Chambre adoptera-t-elle ces amendements?,

M. Mackenzie (Richmond) propose, appuyé par le représentant de Huntingdon (M. Walker), qu'un message soit envoyé au Conseil législatif, informant Leurs Honneurs que cette Chambre adopte ces amendements avec l'amendement suivant: En retranchant tous les mots après "et", à la deuxième ligne, et en les remplaçant par les mots "les sommes d'argent payables en vertu du contrat doivent être payées en fidéicommis à The Royal Trust Company, de Montréal, ou toute autre compagnie de fidéicommis constituée en corporation par la législature de la province de Québec, pour qu'elle les administre et en dispose conformément au testament dudit feu Laughlin Thomas MacPherson et ce paiement libérera les acheteurs de toute obligation ultérieure et leur donnera quittance pleine et entière".

Adopté.

Il est ordonné que le greffier porte ce message au Conseil législatif.

Compagnie de chemin de fer Lachine, Jacques-Cartier et Maisonneuve

La Chambre procède de nouveau à la prise en considération des amendements que le Conseil législatif a apportés au bill 148 constituant en corporation la Compagnie de chemin de fer Lachine, Jacques-Cartier et Maisonneuve.

M. Mackenzie (Richmond4) déclare qu'à son avis les municipalités sont suffisamment protégées par la loi générale.

Les amendements sont lus une deuxième fois et adoptés. Le bill est retourné au Conseil législatif.

Charte de Lachine

La Chambre procède de nouveau à la prise en considération des amendements que le Conseil législatif a apportés au bill 51 refondant la charte de la ville de Lachine et la constituant en corporation de cité.

Les amendements sont lus une deuxième fois et adoptés. Le bill est retourné au Conseil législatif.

Charte de Laprairie

La Chambre procède de nouveau à la prise en considération des amendements que le Conseil législatif a apportés au bill 66 constituant en corporation la ville de Laprairie.

Les amendements sont lus une deuxième fois et adoptés. Le bill est retourné au Conseil législatif.

Succession I. Hurtubise

La Chambre procède de nouveau à la prise en considération des amendements que le Conseil législatif a apportés au bill 114 concernant la succession de feu Isaïe Hurtubise fils.

Les amendements sont lus une deuxième fois et adoptés. Le bill est retourné au Conseil législatif.

Société pour l'avancement des sciences, des lettres et des arts au Canada

La Chambre procède de nouveau à la prise en considération des amendements que le Conseil législatif a apportés au bill 107 constituant en corporation la Société pour l'avancement des sciences, des lettres et des arts au Canada.

Les amendements sont lus une deuxième fois.

M. Mousseau (Soulanges) propose, appuyé par le représentant de Lévis (M. Blouin), qu'un message soit envoyé au Conseil législatif, informant Leurs Honneurs que cette Chambre concourt dans leurs amendements en ajoutant dans la deuxième ligne desdits amendements, avant le mot "Leluau", le mot "Charles".

Adopté.

Il est ordonné que le greffier porte ce message au Conseil législatif.

The Shawinigan Falls General Hospital

La Chambre procède de nouveau à la prise en considération des amendements que le Conseil législatif a apportés au bill 128 constituant en corporation The Shawinigan Falls General Hospital.

Les amendements sont lus une deuxième fois et adoptés. Le bill est retourné au Conseil législatif.

Compagnie de pouvoir électrique, Québec

La Chambre procède de nouveau à la prise en considération des amendements que le Conseil législatif a apportés au bill 111 amendant la charte de la Compagnie de pouvoir électrique, Québec.

Les amendements sont lus une deuxième fois et adoptés. Le bill est retourné au Conseil législatif.

Subvention pour la confection et l'entretien des chemins

L'honorable M. Décarie (Hochelaga) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill 50 amendant la loi accordant une subvention annuelle à certaines municipalités pour la confection et l'entretien des chemins.

Adopté.

 

En comité:

L'honorable M. Décarie (Hochelaga) fait un exposé de la loi qui est destinée à l'amélioration des chemins en rendant plus faciles les conditions d'obtention des octrois.

Il fait appel à la bonne volonté des députés et leur demande de devenir les prêcheurs de la doctrine des "bons chemins" et de démontrer l'avantage qui résultera de l'amélioration des moyens de communication rurale. Il promet qu'il fera sa part en faisant valoir cet important item dans l'intérêt public.

M. Walker (Huntingdon) parle de l'ensilage et démontre qu'il représente un grand avantage pour les fermiers. Il fait allusion à ces avantages en se basant sur son expérience personnelle5.

M. Plante (Beauharnois), M. Cousineau (Jacques-Cartier) et M. Prévost (Terrebonne) soutiennent que l'amendement ne signifie rien parce que le ministre a déjà, en vertu de la loi existante, le droit de dire comment les chemins seront faits ou entretenus pour que les municipalités aient droit à la subvention du gouvernement.

M. Plante (Beauharnois) dit que le gouvernement devrait entretenir lui-même certaines grandes routes, afin de donner l'exemple.

M. Cousineau (Jacques-Cartier) croit que le mal vient du trésorier provincial qui ne délie pas suffisamment les cordons de la bourse.

M. Prévost (Terrebonne) et M. Tellier (Joliette) trouvent étrange qu'après l'insuccès qu'a déjà eu cette loi le bill qu'on apporte aujourd'hui pour l'amender ne fasse pas disparaître le seul obstacle qui empêche les municipalités de se prévaloir de la loi. Cet obstacle, à leurs yeux, c'est l'obligation d'entretenir à la fois et les routes et les chemins de front. Si on n'eut imposé d'abord que l'entretien des routes, cette loi eût donné d'excellents résultats.

Lorsqu'en 1907 le gouvernement proposa cette loi, nous lui fîmes remarquer qu'en demandant trop il n'obtiendrait rien. Nos prédictions d'alors se sont réalisées puisqu'en dehors des Cantons de l'Est deux municipalités seulement ont demandé à profiter de la loi. Eh bien, en 1907, le gouvernement nous disait: C'est une loi d'essai. Si elle ne fonctionne pas, il sera toujours temps de l'amender. Aujourd'hui que cette expérience est faite, ne serait-il pas sage d'amender la loi dans le sens que nous suggérions alors?

L'honorable M. Décarie (Hochelaga) et l'honorable M. Roy (Kamouraska) répondent qu'en imposant des conditions trop peu onéreuses les municipalités voudraient en trop grand nombre se réclamer de la loi et alors le Trésor provincial n'y pourrait suffire. Le grand épouvantail pour les municipalités, c'était de soumettre leur règlement au département de l'Agriculture. Nous faisons disparaître cet obstacle et déjà nous voyons plusieurs municipalités profiter de la loi.

M. Tellier (Joliette) ne trouve pas le trésorier si économe lorsqu'il s'agit d'autres dépenses beaucoup moins justifiables que celle-ci. Ce n'est pas tant l'amendement proposé qu'il critique que la loi déjà existante, bonne en principe, mais trop difficile d'application pour stimuler le progrès. Lorsque la loi a été votée, j'ai dit au gouvernement: Personne ne s'en prévaudra parce qu'elle est trop onéreuse. Au lieu d'obliger les municipalités à prendre à leur charge routes et chemins de front, n'exigez donc que les routes pour commencer. L'on n'a pas voulu écouter et l'on a mis comme condition de l'octroi que les municipalités devraient faire et entretenir les routes et les chemins de front. C'est-à-dire que l'on a voulu passer d'un système à l'autre sans transition. Aussi, le résultat a été nul. Une quinzaine de municipalités sur 1200 à 1500, peut-être, ont bénéficié de la loi. Nous disons donc: Amendez votre loi de façon à ce qu'elle soit applicable et, si vous voulez absolument conserver la condition d'entretien des chemins de front et des routes, ayez une autre prime pour les municipalités qui ne voudront pour le moment que prendre les routes à leur charge. De cette façon, le gouvernement arrivera peut-être à quelque chose, tandis qu'avec la loi actuelle il ne fait rien.

L'honorable M. Roy (Kamouraska) demande au député de Joliette permission de lui poser une question de bonne foi.

M. Tellier (Joliette): Certainement.

L'honorable M. Roy (Kamouraska) commence une argumentation à l'effet d'établir que les conservateurs n'ont jamais rien fait pour l'entretien des chemins. Depuis l'établissement du code municipal en 1867, dit-il,...

M. Prévost (Terrebonne): Ah! c'est pas ça.

L'honorable M. Roy (Kamouraska): ... l'entretien des chemins se fait par parts de route et par parts de chemin de front.

M. Prévost (Terrebonne): Rien avant cela.

L'honorable M. Roy (Kamouraska): Depuis très longtemps alors ...

M. Tellier (Joliette) demande au secrétaire provincial (l'honorable M. Roy) s'il n'a pas assez vieilli pour savoir que le progrès est toujours ou presque le fait d'un changement de méthode.

L'honorable M. Roy (Kamouraska): Je ne vieillis pas si vite que cela.

M. Tellier (Joliette): Eh bien, moi j'ai assez vieilli pour me nourrir l'esprit d'autres raisons que celles que nous a données le secrétaire provincial. Et puisque l'on ne donne pas de bonnes raisons pour justifier cet amendement, je me demande si l'on n'a pas envie de restreindre davantage l'effet de la loi. L'amendement déclare qu'il faudra, pour toucher la subvention du gouvernement, qu'une municipalité entretienne ses chemins en bon ordre suivant le code municipal. Or il y a bien peu de municipalités qui ne sont pas de temps à autre condamnées pour défaut d'entretien des chemins et, alors, les privera-t-on de la subvention officielle?

M. Robert (Rouville): Le comté de Rouville est satisfait de la loi et plusieurs municipalités en ont bénéficié.

L'honorable M. Roy (Kamouraska) explique les détails de la loi, qui simplifie les exigences et les difficultés de l'ancienne loi.

Le comité, ayant étudié le bill, en fait rapport sans amendement.

L'honorable M. Décarie (Hochelaga) propose que le bill soit maintenant lu une troisième fois.

Adopté sur division.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

Travaux de la Chambre

Des députés de l'opposition désirent que la séance soit levée immédiatement étant donné que d'importantes séances de comités sont prévues pour demain matin.

L'honorable M. Gouin (Portneuf) insiste pour siéger plus longtemps afin d'étudier certains bills de moindre importance qui apparaissent à l'ordre du jour depuis quelque temps déjà6.

Compagnies de fidéicommis

L'honorable M. Weir (Argenteuil) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill 7 amendant la loi concernant les compagnies de fidéicommis.

Adopté.

 

En comité:

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) et M. Cousineau (Jacques-Cartier) croient que cette loi va trop loin et demandent à renvoyer le bill pour étude.

Le comité, ayant étudié le bill, rapporte progrès.

Les Prévoyants du Canada

M. Delâge (Québec-Comté) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill 88 constituant en corporation Les Prévoyants du Canada.

Adopté. Le comité, ayant étudié le bill, fait rapport qu'il l'a modifié. La Chambre procède à la prise en considération du bill ainsi amendé en comité général.

M. Delâge (Québec-Comté) propose que le bill soit maintenant lu une troisième fois.

Adopté.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

La séance est levée à 1 h 30 du matin.

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NOTES

 

1. The Gazette mentionne le chiffre de $80 000, mais dans le projet de loi on demande une somme de $75 000.

2. M. Lavergne reçoit, à ce moment, un bouquet de fleurs de la part de l'Association catholique de la jeunesse canadienne-française parce qu'il a parrainé le projet de loi sur le bilinguisme dans les contrats.

3. Cette intervention n'est rapportée que par l'Événement, journal conservateur.

4. Le Montreal Daily Star attribue ces paroles à M. Geoffrion, mais le parrain du bill est bien M. Mackenzie.

5. Cette disgression de M. Walker nous est rapportée par le Sherbrooke Daily Record du 8 mai 1909.

6. Une partie de l'opposition, révoltée, décide de quitter la Chambre.