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Version finale

12e législature, 3e session
(10 janvier 1911 au 24 mars 1911)

Le lundi 20 mars 1911

Ces débats, reconstitués principalement à partir des comptes rendus des médias de l’époque, ne constituent pas un journal officiel des débats de l’Assemblée législative.

Présidence de l'honorable P. Pelletier

La séance est ouverte à 4 heures1.

 

Messages du Conseil législatif:

M. l'Orateur informe la Chambre que le greffier du Conseil législatif a apporté le message suivant:

Le Conseil législatif informe l'Assemblée législative qu'il consent à tenir une conférence libre avec elle au sujet des amendements faits au bill 111 autorisant le collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec à admettre J.-Charles Routhier à la pratique de la médecine, de la chirurgie et de l'obstétrique.

Aussi, le Conseil législatif priant les délégués de l'Assemblée législative à la conférence demandée par elle au sujet des amendements faits au bill 111 autorisant le collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec à admettre J.-Charles Routhier à la pratique de la médecine, de la chirurgie et de l'obstétrique, de rencontrer les délégués du Conseil législatif à 4 heures de l'après-midi le mardi, 21 mars 1911, dans la chambre no 6.

Compagnie des tramways de Montréal

M. Langlois (Montréal no 3) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill 143 constituant en corporation: Compagnie des tramways de Montréal.

Adopté.

 

En comité:

Le comité étudie le préambule qui se lit comme suit:

"Attendu que Edmund Arthur Robert, président de la Montreal Street Railway Company; Frank Howard Wilson, manufacturier; Joseph Marcelin Wilson, marchand; William Copeland Finley, marchand; John Malcolm McIntyre, marchand; George Green Foster, avocat et conseil du roi; John Wilson McConnell, courtier; Douglass Lorne McGibbon, manufacturier, et Nathaliel Curry, manufacturier, tous de la cité de Montréal, ont par leur pétition représenté:

"Que depuis ces dernières années, la population de l'île de Montréal a augmenté dans des proportions considérables et imprévues et que, particulièrement, l'étendue de la cité de Montréal a doublé par l'annexion de plusieurs municipalités avoisinantes;

"Que, pour faire face aux besoins toujours croissants de cette population et faciliter autant que possible les moyens de communication, il est devenu nécessaire et urgent d'améliorer et de développer les moyens de transport actuels;

"Qu'il y a actuellement en opération dans les limites de la cité et de l'île de Montréal quatre compagnies de chemin de fer électrique, dont deux sont régies par des lois fédérales;

"Que les conventions régissant ces diverses compagnies ne répondent plus aux besoins du public;

"Que depuis plusieurs mois les autorités civiques de la cité de Montréal et la Montreal Street Railway Company qui contrôlent les trois autres compagnies de chemin de fer électrique, reconnaissant la nécessité de ces nouvelles conventions, se sont efforcées d'effectuer un nouveau contrat sans pouvoir y réussir;

"Que ni la Montreal Street Railway Company ni les compagnies qu'elle contrôle n'ont les pouvoirs nécessaires pour effectuer un contrat qui soit de nature à satisfaire aux besoins actuels;

"Qu'il est de l'intérêt public de faciliter une entente entre les autorités municipales et les diverses compagnies de chemin de fer électrique en conférant les pouvoirs nécessaires à cette fin;

"Que le meilleur moyen de faire face à la situation et d'en arriver au résultat désiré tant par les autorités municipales que par les compagnies de chemin de fer électrique, serait la fusion de toutes ces compagnies en une seule, qui serait placée sous le contrôle du conseil de la cité de Montréal en autant que les lignes de chemin de fer en question se trouvent dans la cité de Montréal, telle qu'actuellement constituée ou telle que par la suite agrandie, et de la Commission des services d'utilité publique de Québec;

"Qu'à cette fin, il est nécessaire qu'une charte soit octroyée à une nouvelle compagnie, lui donnant le pouvoir d'acquérir, avec le consentement de la majorité des actionnaires et de la Commission des services d'utilité publique de Québec, les quatre compagnies de chemin de fer électrique existant dans la cité et sur l'île de Montréal avec les pouvoirs qu'elles possèdent et lui conférant les pouvoirs requis pour effectuer, dans le plus court délai possible, avec la cité de Montréal, un nouvel arrangement qui soit de nature à assurer à la population un système de transport et des moyens de communication rapides et efficaces;

"Que pour assurer l'établissement de ce système, il convient que si, après l'octroi de la nouvelle charte, les autorités municipales de la cité de Montréal ne peuvent en arriver à une entente avec la compagnie, la convention soit déterminée par la Commission des services d'utilité publique de Québec;

"Attendu qu'ils ont demandé d'être constitués en corporation sous le nom de Montreal Tramways Company;

"Et attendu qu'il est à propos de faire droit à la demande contenue dans ladite pétition;

"À ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit:".

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) suggère que soit inséré dans le bill le fait que les quatre compagnies de chemin de fer présentement en opération dans l'île de Montréal sont gérées par la Montreal Street Railway.

Cet amendement est adopté à l'unanimité.

Le quatrième alinéa du préambule se lit désormais comme suit: "Qu'il y a actuellement, dans les limites de la cité et de l'île de Montréal, quatre compagnies de chemin de fer électrique contrôlées par la compagnie dite The Montreal Street Railway Company, dont deux sont régies par des lois fédérales."

Les articles 1, 2, 3 et 4 sont adoptés.

M. Perron (Gaspé) propose que la section suivante soit insérée dans ledit bill après la section 4:

"4a. Les actionnaires réunis en assemblée générale pourront autoriser les directeurs à exercer, en sus des pouvoirs et attributions qui leur sont expressément conférés par la présente loi, tous les pouvoirs et faire tous les actes et choses qui peuvent être exercés ou faits par la compagnie et que la présente loi n'enjoint pas à la compagnie ou ne l'oblige pas expressément d'exercer ou de faire en assemblée générale, pourvu que l'avis de convocation de l'assemblée générale mentionne l'autorisation proposée."

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) s'oppose fortement à l'amendement proposé. Il demande des explications.

M. Perron (Gaspé): Retiré.

Il répond brusquement qu'il aime mieux ne pas insister s'il y a opposition, bien qu'il n'ait demandé rien que les autres compagnies n'aient pas dans leurs chartes. Il retire son amendement sans l'expliquer.

L'amendement est retiré.

Le comité étudie l'article 5 qui se lit comme suit:

"5. Les directeurs auront pleins pouvoir et autorité de faire, amender et refaire tous les règlements, règles et ordonnances qui leur paraîtront propres et nécessaires au sujet de chacune des affaires de la compagnie et, sans limiter en général les pouvoirs qui précèdent, de faire des règlements, règles et ordonnances concernant la répartition des actions, les certificats de titres aux actions, l'émission de nouveaux certificats pour remplacer ceux qui auront été altérés, perdus ou détruits, la délivrance de certificats dans le cas de porteurs conjoints, les appels à faire sur les actions souscrites ou réparties, la confiscation des actions pour défaut de paiement des appels ou autre défaut, le transfert et la transmission d'actions, l'exercice des pouvoirs d'emprunt de la compagnie, les votes des actionnaires, le changement à tour de rôle des directeurs, la nomination et les pouvoirs des comités exécutifs et du directeur-gérant, les actes des directeurs, la conservation des minutes, l'attestation des actes et documents, la déclaration de dividendes, la tenue des comptes et la vérification des livres de la compagnie.

"Ces règlements, toutefois, n'auront force et effet que lorsqu'ils auront été ratifiés par la majorité des actionnaires présents ou représentés par procureur à une assemblée générale spéciale convoquée à cet effet ou à une assemblée générale lorsque les avis convoquant telle assemblée contiendront la demande de ratification."

M. Tellier (Joliette) et M. Bourassa (Saint-Hyacinthe): Le droit commun dit que ces règlements devront être ratifiés par les deux tiers des actionnaires. Pourquoi déroger au droit commun?

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) suggère que les règlements de la compagnie soient approuvés non seulement par la majorité des actionnaires présents, mais par les actionnaires possédant la majorité en valeur du capital-actions de la compagnie.

Il voudrait qu'on exigeât la majorité en valeur de tous les actionnaires et non pas seulement de ceux qui sont présents ou représentés aux assemblées. La loi générale des compagnies exige les deux tiers.

M. Perron (Gaspé) fait observer au député de Saint-Hyacinthe qu'il n'a pas donné d'avis qu'il proposerait d'amender cette clause. Il ajoute qu'il est impossible d'administrer une compagnie avec une majorité des deux tiers des actionnaires qu'il est toujours difficile de réunir.

L'article est adopté.

L'article 6 est adopté.

Le comité étudie l'article 7 qui se lit comme suit:

"7. Les directeurs pourront déterminer et de temps à autre modifier les conditions auxquelles les certificats d'actions devront être émis et en particulier auxquelles un nouveau certificat d'action ou coupon sera émis à la place de celui qui serait usé, altéré, perdu ou détruit; aussi les conditions auxquelles le porteur d'un certificat d'action aura droit d'assister et de voter aux assemblées générales et auxquelles un certificat d'action pourra être remis et le nom du porteur entre dans le registre quant aux actions y spécifiées."

M. Perron (Gaspé) veut faire corriger quelque chose.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) lui rappelle qu'il n'a pas donné l'avis nécessaire.

L'article est adopté.

L'article 8 est adopté.

Le comité étudie l'article 9 qui se lit comme suit:

"9. L'assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu à l'époque et à l'endroit fixés par les règlements de la compagnie."

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) fait insérer dans l'article 9 que l'assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue à Montréal.

Il propose d'ajouter les mots "dans la cité de Montréal".

Cet amendement est adopté.

L'article ainsi amendé est adopté, il se lit désormais comme suit:

"9. L'assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu dans la cité de Montréal, à l'époque et à l'endroit fixés par les règlements de la compagnie."

Les articles 10 et 11 sont adoptés.

Le comité étudie l'article 12 qui se lit comme suit:

"12. En assumant les contrats précités, la compagnie est aux lieu et place des compagnies détenant respectivement ces contrats."

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) signale comme une altération faite au bill qui est maintenant soumis à la Chambre.

Telle que sortie du comité des chemins de fer, cette clause se lisait ainsi: "En assumant les contrats précités, la compagnie prendra les lieu et plan des compagnies détenant respectivement ces contrats."

Or, dans le bill réimprimé, on lit: "La compagnie est aux lieu et place".

Il souligne qu'il y a une modification dans la version française qui n'est pas en tout point conforme à ce qui a été accepté en comité.

M. Perron (Gaspé): Dans le fond, c'est la même chose. C'est même plus français.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) dit que cela ne le satisfait pas. Toujours au nom des principes, il voudrait voir le bill absolument semblable, mot pour mot, à celui qui est sorti du comité des chemins de fer.

L'honorable M. Gouin (Portneuf) admet que personne, correcteur d'épreuves ou autres, n'a le droit de changer la rédaction des bills que les comités renvoient à la Chambre. Mais les deux mots en question n'ont été changés qu'à l'imprimerie. La copie originale du bill, tel qu'il est sorti du comité des chemins de fer, est entre les mains du président du comité général. Vous avez sur la table le bill vierge que nous a renvoyé le comité des chemins de fer.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe): Vierge un peu maltraitée.

L'honorable M. Gouin (Portneuf): Pas par nous.

Le comité décide que la rédaction sera la nouvelle, c'est-à-dire que la compagnie nouvelle "est aux lieu et place" des compagnies détenant les contrats existants2.

Cet article est adopté.

L'article 13 est adopté.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) annonce un amendement: Que l'article suivant soit inséré après l'article 13:

"13a. Les franchises, droits, pouvoirs et privilèges octroyés par la cité de Montréal ou toute autre municipalité à l'une quelconque des compagnies ci-dessus désignées, ne peuvent faire l'objet d'un paiement en argent, en actions, obligations ou autres valeurs, ou d'une considération quelconque pouvant affecter le capital ou le passif de la compagnie."

Il dit qu'il ne le proposera qu'à la troisième lecture du bill.

Le comité étudie l'article 14 qui se lit comme suit:

"14. Les conditions auxquelles la compagnie pourra acquérir l'entreprise et les biens de la Montreal Street Railway, de la Montreal Park and Island Railway, de la Montreal Terminal Railway Company et de la Public Service Corporation, ou de l'une d'entre elles, seront sujettes à l'assentiment de la Commission des services d'utilité publique de Québec et cette acquisition sera sans effet jusqu'à ce que l'ordonnance qui l'autorisera ait été publiée dans la Gazette officielle de Québec."

M. Tellier (Joliette) et M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) croient que l'acte créant la commission des services publics est susceptible d'une interprétation plus large.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) souligne que la loi générale créant la commission des utilités publiques offre une meilleure garantie en ce qui concerne la prise en charge des quatre compagnies par cette nouvelle compagnie qui est sous la juridiction de la commission des utilités publiques. C'est donc la loi générale qui sera appliquée.

Il croit voir là un accroc à l'article 743 des statuts refondus, relatif au contrôle de la Commission des services d'utilité publique sur ces conditions.

L'honorable M. Gouin (Portneuf): Croyez-vous que la loi générale soit meilleure?

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe): Je le crois.

L'honorable M. Gouin (Portneuf): Alors, retirons la clause.

M. Perron (Gaspé) consent volontiers à laisser tomber cette clause.

L'article est retiré.

Le comité étudie l'article 15 qui se lit comme suit:

"15. Dans le cas où l'entreprise et les biens des compagnies Montreal Street Railway Company, Montreal Park and Island Railway Company, Montreal Terminal Railway Company et de la Public Service Corporation seraient acquis, ainsi qu'il est stipulé dans la présente loi, la Montreal Tramways Company aura, durant une période n'excédant pas quarante-deux ans à compter de la sanction de la présente loi, le droit et le pouvoir d'acquérir, construire, équiper, maintenir et exploiter au moyen de la force électrique ou de toute autre force que la vapeur approuvée par la Commission des services d'utilité publique, des tramways dans et à travers la cité de Montréal telle qu'elle existe présentement et telle que plus tard agrandie. Cette disparition sera, toutefois, sujette à un contrat qui sera passé entre la cité et la compagnie, pour déterminer la durée de la franchise et les conditions auxquelles ladite compagnie sera tenue de se conformer en ce qui concerne l'exploitation, le maintien, l'équipement, l'établissement et le prolongement des routes dans les différentes rues et voies de communication de la cité, les taux de péage, le pourcentage à payer à ladite cité sur les recettes brutes de ladite compagnie, la part du coût du passage et de l'entretien des rues et de l'enlèvement de la neige que devra payer ladite compagnie et tous autres termes et conditions que la ville jugera à propos d'imposer.

"Tout différend entre la cité et la compagnie quant à l'interprétation dudit contrat devra être soumis à la Commission des services d'utilité publique de Québec dont la décision sera finale."

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) souligne que la clause 15, clause importante qu'a proposée et que désire la délégation de Montréal, n'est pas formulée tout à fait correctement.

Il voit des altérations faites à la clause 15 qui n'est que l'amendement du conseil de ville de Montréal.

L'honorable M. Gouin (Portneuf3): Je suis prêt à répondre à toutes les questions. Je voudrais seulement que le député de Saint-Hyacinthe n'aille pas m'accuser en dehors d'être l'avocat de la compagnie avant que les questions aient été considérées ici et que j'aie exprimé entièrement mon opinion.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe): Nous réglerons ce point ailleurs.

L'honorable M. Gouin (Portneuf): Certainement que nous le réglerons et sur le terrain où vous l'avez placé.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe): Pour le moment, il s'agit d'une autre affaire.

Cet article est suspendu, ainsi que les articles 16, 17, 18, 19 et 20 qui en dépendent.

Le comité étudie l'article 21 qui se lit comme suit:

"21. La compagnie est aussi autorisée:

"1. À acquérir et prendre la totalité ou toute partie de l'entreprise, des biens et obligations de toute personne ou compagnie exploitant toute entreprise que cette compagnie est autorisée à exploiter, ou possédant des propriétés propres aux fins de cette compagnie; et à faire tout arrangement avec toute personne ou compagnie, pour l'affermage, le louage ou l'achat des franchises, droits, travaux, outillage et matériels roulant appartenant à telle personne ou compagnie;

"2. En général, à acheter, prendre à bail ou en échange, louer ou autrement acquérir, tous biens réels et personnels, et tous droits, privilèges ou franchises que la compagnie jugera nécessaires ou propres aux fins de son entreprise;

"3. À souscrire, acheter ou autrement acquérir et posséder les obligations, bons, actions-obligations, actions ou autres valeurs de toute autre compagnie ayant des fins tout à fait ou en partie semblables à celles de cette compagnie;

"4. À garantir le paiement en argent obtenu par, ou payable en vertu ou au sujet de débentures, bons, actions-obligations, actions, contrats, hypothèques, charges, obligations et valeurs de toute compagnie ou entreprise, ayant des fins tout à fait ou en partie semblables à celles de cette compagnie;

"5. À faire tous arrangements avec toute autorité municipale, locale et autre, qui pourront paraître favorables aux fins de la compagnie ou à quelque une d'entre elles et à obtenir de cette autorité tous les droits, privilèges, franchises et concessions que la compagnie pourra juger à propos d'obtenir et exécuter, exercer et accomplir tous ces arrangements, droits, privilèges, franchises et concessions;

"6. À emprunter, prélever ou se procurer, à un taux d'intérêt n'excédant pas six pour cent, de l'argent de la manière que la compagnie jugera convenable, et en particulier, par l'émission de bons, débentures ou actions-obligations, sur la garantie de tous les biens ou de quelques-uns des biens de la compagnie ou de leur revenu (tant présents que futurs), y compris son capital non appelé, et à racheter et acquitter ces valeurs;

"7. À tirer, faire, accepter, endosser, escompter, exécuter et émettre des billets promissoires, lettres de change, connaissements, certificats, bons, obligations et autres effets négociables ou cessibles;

"8. À vendre, échanger, louer, hypothéquer, aliéner, mettre à profit la totalité ou toute partie des biens, entreprises, franchises et droits de la compagnie ou en disposer autrement, moyennant telle considération que la compagnie pourra juger convenable et en particulier pour des actions, débentures ou valeurs de toute autre compagnie poursuivant des fins absolument ou partiellement semblables à celles de la compagnie.

"9. À prendre part à l'administration, la surveillance ou le contrôle des affaires ou opérations de toute compagnie ou entreprise ayant des fins absolument ou partiellement semblables à celles de cette compagnie et, à cet effet, nommer et rémunérer des directeurs, comptables ou autres experts ou agents;

"10. À établir et soutenir, ou aider à établir et soutenir des associations, institutions, fonds, fidéicommis et avantages destinés à bénéficier aux employé ou anciens employés de la compagnie, ou à ceux qui dépendent ou qui sont les parents de ces personnes; accorder des pensions et des allocations et payer des assurances, ainsi que souscrire ou garantir des sommes d'argent pour des fins de charité ou de bienfaisance ou pour toute exhibition ou pour toutes fins publiques, générales ou utiles;

"11. À acquérir et exploiter toute autre entreprise manufacturière ou autre se rattachant à son entreprise; pourvu cependant que la compagnie ne puisse acquérir par achat, louage ou autrement, directement ou indirectement, d'aucune compagnie sans l'autorisation des sous-sections précédentes de cette section, aucune action dans le fonds social de cette compagnie, ni aucuns bons, débentures ou autres valeurs, émis par telle compagnie, ni les franchises, concessions, contrôles, privilèges ou droits de telle compagnie, ou en disposer par vente, bail ou autrement, directement ou indirectement, ni donner la garantie mentionnée dans la sous-section 4, sans que le contrat en vertu duquel il est proposé de faire cette acquisition, disposition ou garantie ne soit au préalable approuvé par la Commission des services d'utilité publique de Québec qui est autorisée à ce faire."

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) a de nombreuses objections contre la clause 21, qui définit les pouvoirs de la compagnie.

Il signale d'abord un autre changement fait dans la réimpression du bill. Ainsi, à la fin des 11 paragraphes qui composent cette clause, le comité des chemins de fer a adopté un proviso proposé par le premier ministre et qui se lit ainsi: "Pourvu cependant que la compagnie puisse acquérir par achat, louage ou autrement, directement ou indirectement, d'aucune compagnie, sans l'autorisation des sous-sections précédentes de cette section, aucune action dans le fonds de cette compagnie, ni aucuns bons, débentures ou autres valeurs, émis par telle compagnie, ni les franchises, concessions, contrôles, privilèges ou droits de telle compagnie ou en disposer par vente, bail ou autrement, ni donner la garantie mentionnée dans la sous-section 4, sans que le contrat en vertu duquel il est proposé de faire cette acquisition, disposition ou garantie ne soit au préalable approuvé par la Commission des services d'utilité publique de Québec qui est autorisée à ce faire."

Il demande que ce proviso soit placé à part. Ainsi séparée, la restriction paraît d'un effet plus large.

Cette dernière proposition est acceptée.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) n'est pas encore satisfait de cette clause. Il croit malgré tout que la restriction ne porte pas sur les paragraphes 5 et 6. Or, comme cette restriction comporte l'approbation préalable de tout ce qu'elle touche par la commission des services publics, ce qui lui échappe peut avoir des conséquences très graves et sur la ville de Montréal et sur les contribuables.

Par exemple, le paragraphe 5 autorise la compagnie à faire tous arrangements avec toute autorité municipale, locale et autre, qui pourront paraître favorables aux fins de la compagnie ou à quelques-unes d'entre elles, et à obtenir de cette autorité tous les droits, privilèges, franchises et concessions que la compagnie pourra juger à propos d'obtenir et exécuter, exercer et accomplir tous ces arrangements, droits, privilèges, franchises et concessions. De sorte que, si la compagnie allait obtenir de différentes municipalités autour de Montréal les franchises d'une durée inégale, la question du transport dans Montréal et la banlieue se trouverait dans 5, 20, 15 ans au même point qu'aujourd'hui.

La clause 5 concerne le pouvoir d'emprunt au moyen duquel la compagnie peut augmenter son capital de toutes façons et, par exemple, par l'organisation de compagnies subsidiaires, etc., et, comme tout cela échappe au contrôle de la commission des services publics, qu'arrivera-t-il quand on viendra devant la commission pour discuter plus tard les prix du transport? La commission devra tenir compte d'une situation dont elle ne sera pourtant pas responsable.

Il suggère que l'on spécifie que ladite commission a juridiction en ce qui concerne la clause 5 et la suivante, où il est stipulé que le taux d'intérêt des bons, débentures ou actions-obligations, etc., ne doit pas excéder 6%.

Il voudrait aussi qu'elle puisse contrôler les contrats que la compagnie fera avec les municipalités avoisinant la cité de Montréal. Il croit que, si cette clause est adoptée telle quelle, ces petites municipalités pourront passer avec la compagnie les contrats pour une durée plus longue que ne le fera Montréal, ce qui, dans quelques années, remettra les choses dans la situation où elles existent maintenant.

Il dit que la compagnie des tramways pourra tout de même se charger d'obligations d'une autre compagnie sans s'occuper de la Commission des services d'utilité publique de façon à s'engager à faire baisser apparemment ses recettes nettes et à se donner des arguments contre toute demande d'abaisser ses taux de transport.

L'honorable M. Gouin (Portneuf) fait observer que c'est une sévérité inusitée que de donner le contrôle de l'émission du capital d'une compagnie à la Commission des services d'utilité publique. Ce capital ne peut être émis qu'au pair et cela suffit.

C'est protéger suffisamment le public que de décréter que l'émission du stock se fera à 100 centins dans la piastre et que les emprunts ne pourront se faire à un taux excédant 6%.

La loi stipulant que les $20,000,000 en capital-actions de la compagnie doivent être émis au pair constitue une garantie suffisante pour les actions. Quant aux contrats et aux franchises avec les autres municipalités, il considère que le fait d'autoriser la commission à les passer serait empiéter sur l'autonomie municipale des parties intéressées. Il considère que l'émission de bons, débentures ou actions-obligations est garantie par la loi qui stipule que la compagnie ne peut emprunter ou se procurer de l'argent à un taux d'intérêt de plus de 6%.

Nous fixons le chiffre du capital, nous déclarons que ce capital ne sera pas émis en bas du pair. N'est-ce pas une garantie suffisante contre la surcapitalisation? Soumettre la compagnie à la juridiction de la commission des services publics sur cette question serait une innovation. Quant aux pouvoirs des municipalités de donner les franchises qu'elles voudront, comment se fait-il qu'il ne soit plus question d'autonomie municipale?

Il trouve étrange que la gauche fasse si peu de cas de leur autonomie, après avoir crié si fort pour celle de Montréal. Si ce principe est bon pour Montréal, pourquoi ne le serait-il pas aussi pour les autres municipalités momentanément indépendantes? S'il faut subordonner les intérêts des petites municipalités à ceux de Montréal, vaut autant leur enlever le droit de faire des contrats.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) dit qu'il est pour l'autonomie en autant que cela ne vient pas en contravention avec l'intérêt public. Il soutient que, dans quatre ou cinq ans, avec la clause actuelle, on ne sera pas plus avancé qu'on ne l'est maintenant.

Il affirme que cela ne constitue pas une garantie puisque cette compagnie est déja favorisée par son pouvoir d'emprunt à 6% alors que la loi générale limitait ce pouvoir d'emprunt à 5%.

Il dit également que la clause, dans sa forme actuelle, permettrait à la compagnie d'établir des filiales et d'accroître ainsi son capital, tandis que les filiales ne seraient pas assujetties à la commission des utilités publiques. Il voudrait, quant à lui, que ces trois pouvoirs fussent dévolus à la commission des utilités publiques.

Toujours très habile le premier ministre. Nous fixons le chiffre du capital-actions, mais nous ne fixons pas celui du capital-obligations, et le premier ministre connaît parfaitement la différence entre les deux.

L'honorable M. Gouin (Portneuf) n'accepte pas ces suggestions parce qu'il considère la clause suffisamment claire, et elle est ainsi adoptée. Il est également d'avis que l'autonomie locale des autres municipalités ne doit pas être trop limitée.

Cet article est adopté. Il se lit désormais comme suit:

"21. La compagnie est aussi autorisée:

"1. À acquérir et rendre la totalité ou toute partie de l'entreprise, des biens et obligations de toute personne ou compagnie exploitant toute entreprise que cette compagnie est autorisée à exploiter, ou possédant des propriétés propres aux fins de cette compagnie et à faire tout arrangement avec toute personne ou compagnie, pour l'affermage, le louage ou l'achat des franchises, droits, travaux, outillages et matériels roulant appartenant à telle personne ou compagnie;

"2. En général, à acheter, prendre à bail ou en échange, louer ou autrement acquérir tous biens réels et personnels, et tous droits, privilèges ou franchises que la compagnie jugera nécessaires ou propres aux fins de son entreprise;

"3. À souscrire, acheter ou autrement acquérir et posséder les obligations, bons, actions-obligations, actions ou autres valeurs de toute autre compagnie ayant des fins tout à fait ou en partie semblables à celles de cette compagnie;

"4. À garantir le paiement en argent obtenu par, ou payable en vertu ou au sujet de débentures, bons, actions-obligations, actions, contrats, hypothèques, charges, obligations et valeurs de toute compagnie ou entreprise, ayant des fins tout à fait ou en partie semblables à celles de cette compagnie;

"5. À faire tous arrangements avec toute autorité municipale, locale et autre, qui pourront paraître favorables aux fins de la compagnie ou à quelques-unes d'entre elles et à obtenir de cette autorité tous les droits, privilèges, franchises et concessions que la compagnie pourra juger à propos d'obtenir et exécuter, exercer et accomplir tous ces arrangements, droits, privilèges, franchises et concessions;

"6. À emprunter, prélever ou se procurer, à un taux d'intérêt n'excédant pas 6%, de l'argent de la manière que la compagnie jugera convenable et, en particulier, par l'émission de bons, débentures ou actions-obligations, sur la garantie de tous les biens ou de quelques-uns des biens de la compagnie ou de leur revenu, tant présents que futurs, y compris son capital non appelé; et à racheter et acquitter ces valeurs;

"7. À tirer, faire, accepter, endosser, escompter, exécuter et émettre des billets promissoires, lettres de change, connaissements, certificats, bons, obligations et autres effets négociables ou cessibles;

"8. À vendre, échanger, louer, hypothéquer, aliéner, mettre à profit la totalité ou toute partie des biens, entreprises, franchises et droits de la compagnie ou en disposer autrement, moyennant telle considération que la compagnie pourra juger convenable et, en particulier, pour des actions, débentures ou valeurs de toute autre compagnie poursuivant des fins absolument ou partiellement semblables à celles de la compagnie;

"9. À prendre part à l'administration, la surveillance ou le contrôle des affaires ou opérations de toute compagnie ou entreprise ayant des fins absolument ou partiellement semblables à celles de cette compagnie et, à cet effet, nommer et rémunérer des directeurs, comptables ou autres experts ou agents;

"10. À établir et soutenir, ou aider à établir et soutenir les associations, institutions, fonds, fidéicommis et avantages destinés à bénéficier aux employés ou aux anciens employés de la compagnie ou à ceux qui dépendent ou qui sont les parents de ces personnes; accorder des pensions et des allocations et payer des assurances, ainsi que souscrire et garantir des sommes d'argent pour des fins de charité ou de bienfaisance ou pour toute exhibition ou pour toutes fins publiques générales ou utiles;

"11. À acquérir et exploiter toute autre entreprise manufacturière ou autre se rattachant à son entreprise;

"12. Pourvu cependant que la compagnie ne puisse acquérir par achat, louage ou autrement, directement ou indirectement, d'aucune compagnie, sous l'autorisation des sous-sections précédentes de cette section, aucune action dans le fonds social de cette compagnie, ni aucuns bons, débentures ou autres valeurs, émis par telle compagnie, ni les franchises, concessions, contrôles, privilèges ou droits de telle compagnie ou en disposer par vente, bail ou autrement, directement ou indirectement, ni donner la garantie mentionnée dans la sous-section 4, sans que le contrat en vertu duquel il est proposé de faire cette acquisition, disposition ou garantie ne soit au préalable approuvé par la Commission des services d'utilité publique de Québec qui est autorisée à ce faire."

L'article 22 est adopté.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe), avant de passer à l'étude de l'article 23, fait remarquer que, depuis que le bill est parti du comité des chemins de fer, des changements ont été faits. Il a copié le bill tel que contresigné par le président et dans la rédaction actuelle des paragraphes sont changés de place et il y en a un qui a été retranché, celui qui se rapporte à la langue française.

Des changements ont été faits à certains endroits au cours de la réimpression du bill et qui dénotent certainement beaucoup d'intelligence de la part du correcteur d'épreuves ou de l'imprimeur si ces changements ont été faits par ceux-ci.

L'article 23 tel qu'adopté par le comité n'est pas dans le bill. On y a ajouté ici ce qui formait l'article 25 dans le texte adopté par le comité. Cet article 25 déclarait qu'il n'y aurait pas de référendum au sujet de l'octroi de la franchise de 42 ans. Le bill réimprimé a mis sous le numéro 25 l'article qui aurait dû être l'article 23 et qui oblige la compagnie à afficher sur ses voitures, en français et en anglais, les noms des rues dans lesquelles passent ces voitures, tel que proposé par le député de Montmagny (M. Lavergne). Or, dans le bill tel que sorti du comité des chemins de fer, la clause 25 est celle que le député de Verchères (M. Geoffrion) a fait insérer pour décréter que le référendum ne sera pas nécessaire.

Le député de Montmagny, qui ne connaissait que le texte adopté par le comité, donna avis qu'il proposerait à la Chambre de retrancher l'article 25, celui qui supprimait le référendum. Quelle ne fut donc pas la surprise de ce député quand il lut dans les journaux qu'il proposait de retrancher l'autre article, celui qu'il avait lui-même proposé. Qui est responsable de ces altérations au texte voté par le comité des chemins de fer? Il voudrait le savoir et, en tout cas, il signale le fait avec énergie.

L'honorable M. Gouin (Portneuf) répond que, s'il y a eu erreur au cours de la réimpression, l'original du bill tel qu'adopté par le comité n'a pas été changé et c'est sur l'original que le comité procède.

Il met l'erreur sur une faute d'impression et promet au député de Saint-Hyacinthe qu'il fera enquête pour trouver quels sont ceux qui ont interverti ces paragraphes de cette façon.

M. Tellier (Joliette) lui fait remarquer que la chose est plus grave qu'il semble le croire et qu'il devrait se renseigner.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) demande que le comité s'enquière des faits afin de savoir qui est responsable de ces changements car le bill a été distribué ainsi sur l'ordre du comité et les membres de la presse entre autres se basent sur ces copies pour faire leurs rapports. Il pourrait en résulter bien des désagréments. À plusieurs endroits on remarque ainsi des changements notoires.

L'étude de l'article 23 est suspendue.

Le comité étudie l'article 24 qui se lit comme suit:

"24. Le paragraphe 26 de l'article 6474 des statuts refondus, 1909, est remplacé pour la compagnie par le suivant:

"26. Le prix que doit payer la compagnie en vertu de quelque arrangement mentionné dans les paragraphes 24 et 25 du présent article doit être un montant raisonnable, mais cet arrangement n'est pas valide à moins d'avoir été approuvé et confirmé par une résolution adoptée par le vote des actionnaires présents en personne ou représentés par fonds de procuration, possédant la majorité en valeur du capital-actions de la compagnie à une assemblée générale spéciale convoquée dans le but de le prendre en considération."

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) dit que la clause 5 qui détermine la manière dont les règlements seront ratifiés diffère de la clause 24 en ce sens que, dans la clause 5, il n'est pas question de la majorité en valeur. Il ajoute que la clause 24 représentait beaucoup mieux l'idée de la compagnie telle qu'exprimée au comité et adoptée par le comité.

M. Perron (Gaspé) n'est pas de cet avis.

L'article est adopté.

Le comité, ayant étudié le bill, rapporte progrès.

À 6 heures, la Chambre suspend ses travaux.

 

Reprise de la séance à 7 h 30

Compagnie des tramways de Montréal

M. Langlois (Montréal no 3) propose, appuyé par le représentant de Châteauguay (M. Mercier fils), que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill 143 constituant en corporation: Compagnie des tramways de Montréal.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) propose en amendement, appuyé par le représentant de Joliette (M. Tellier), que tous les mots après "que" dans la motion principale soient remplacés par les suivants:

"Attendu que le comité des chemins de fer a ordonné la réimpression de ce bill;

"Attendu que ce bill a de fait été réimprimé et distribué aux députés de cette Chambre;

"Attendu que ce bill tel que réimprimé n'est pas conforme à l'original du bill définitivement adopté par le comité des chemins de fer et certifié par le président de ce comité, mais qu'au contraire il a été altéré et modifié sur plusieurs points;

"Attendu que ces altérations et modifications sont de nature à induire en erreur tous les députés de cette Chambre ainsi que le comité général lui-même, vu que le comité général a procédé jusqu'ici sur le bill ainsi réimprimé;

"Que cette Chambre ne se forme pas en comité général sur ce bill jusqu'à ce qu'il ait été réimprimé et que des copies conformes à l'original certifié par le président du comité des chemins de fer aient été distribuées aux députés de cette Chambre;

"Et cette Chambre exprime l'avis que les altérations et modifications ci-dessus mentionnées constituent des irrégularités graves sur lesquelles il y a lieu de s'enquérir sans délai."

Il cite une foule d'inexactitudes dont il ne peut expliquer l'origine. Il croit en conséquence qu'il n'est que juste que tous les amendements suggérés et approuvés par le comité des chemins de fer soient inclus dans la réimpression du bill. Il est donc important de suspendre la prise en considération du bill en comité général tant que les textes français et anglais ne seront pas conformes aux amendements faits.

Toute la procédure qui a accompagné l'étude du bill des tramways a été entourée d'un tel mystère qu'il est difficile de se rendre compte comment il se fait que le bill a été réimprimé d'une manière incomplète. Les paragraphes sont changés d'ordre, d'autres sont modifiés et quelques-uns même n'apparaissent pas dans la dernière copie.

Il rappelle que la même chose est arrivée deux ou trois fois depuis quelques années et qu'il serait fort à propos de savoir comment cela peut arriver. Au point de vue de la sécurité de la législation, la question est importante. Les conséquences de pareils accidents, si ce sont des accidents, peuvent être très graves et le fait est que, dans le cas actuel, ceux qui n'ont que les textes communiqués à la Chambre pour se renseigner peuvent être induits en erreur. Le député de Montmagny, par exemple, se basant sur le texte voté par le comité a donné avis qu'il proposerait le rejet d'une clause 25 qui est tout autre chose que celle qui figure ainsi sous ce numéro.

L'honorable M. Gouin (Portneuf) répond qu'il ne faut pas exagérer, qu'il y a des erreurs dans le texte sur lequel on discute, mais qu'on les corrige à mesure et que cela ne porte pas à conséquence.

Il dit que le député de Saint-Hyacinthe (M. Bourassa) a prétendu lui-même que ces altérations ne sont pas importantes et ne portent pas à conséquence, qu'il s'agit simplement en effet de déplacement de clauses et de quelques légères erreurs dues à la traduction du bill de l'anglais en français. Il n'y a pas lieu de retarder le travail de la Chambre, vu que ces erreurs n'ont pas été commises dans l'original corrigé et initialé par le président à mesure que le comité l'amendait.

Il ne croit pas que la Chambre doive s'arrêter à ces erreurs cléricales. D'ailleurs, il s'est enquis des faits et il est en état de déclarer qu'il arrive souvent que des mots soient ainsi changés et les clauses numérotées de nouveau lorsqu'un bill est réimprimé, et cela, pour la compréhension plus nette du bill.

Il déclare que l'on s'enquerra des faits dont se plaint le député de Saint-Hyacinthe et qu'on fera en sorte d'éviter de nouvelles erreurs. Il dit que, pour sa part, il trouve futile de suspendre pour cette raison l'examen du bill, mais que, cependant, si la Chambre croit devoir le faire, il n'y voit pas d'inconvénient.

M. Tellier (Joliette): Je crois le contraire. Ainsi, dans le cas actuel, une clause entière a été incorporée dans la clause 23 et quand vient cette clause 23, il peut fort bien se faire que certains députés qui auraient objection à l'ajouter à cette clause la laissent passer, croyant qu'il ne s'agit que de la clause 23 où ils n'ont pas vu de raison de s'objecter.

Il dit que le principe de changer ainsi la formulation des bills de façon arbitraire est dangereux même si, dans le cas présent, les changements ne sont pas importants.

La motion étant mise aux voix, la Chambre se divise. Les noms sont appelés et inscrits comme suit:

Pour: MM. Bernard, Bourassa, Cousineau, Dorris, Lafontaine (Maskinongé), Patenaude, Sauvé, Tellier, 8.

Contre: MM. Allard, Benoît, Blouin, Cardin, Caron (L'Islet), Caron (Matane), Décarie, Delâge, Devlin, Dion, Dupuis, Finnie, Galipeault, Gendron, Gosselin, Gouin, Hay, Kaine, Lafontaine (Berthier), Langlois (Montréal no 3), Lesieur Desaulniers, Mercier, Mousseau, Pilon, Robert (Rouville), Robert (Saint-Jean), Robillard, Séguin, Taschereau, Walker, Walsh, 31.

Ainsi, l'amendement est rejeté.

La motion principale est alors soumise et résolue dans l'affirmative.

 

En comité:

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) revient au mérite du bill et propose que l'article suivant soit inséré après l'article 13:

"13a. Les franchises, droits, pouvoirs et privilèges octroyés par la cité de Montréal ou toute autre municipalité à l'une quelconque des compagnies ci-dessus désignées, ne peuvent faire l'objet d'un paiement en argent, en actions, obligations ou autres valeurs, ou d'une considération quelconque pouvant affecter le capital ou le passif de la compagnie."

Il n'est pas correct qu'il soit possible d'effectuer des contrats à des fins spéculatives. Il maintient que rien n'est prévu dans ce bill pour empêcher la compagnie de donner une valeur monétaire à la franchise, de sorte que, si une municipalité veut reprendre l'exploitation d'un service de tramway, la compagnie demandera tant pour cette franchise que la municipalité lui a elle-même donnée.

Si une municipalité veut se porter acquéreur du système, elle devra payer pour ce qui au départ lui appartenait. C'est le principe consacré par le comité lors de l'adoption du premier texte, principe accepté par la compagnie elle-même. La compagnie a accepté ce principe et le comité des chemins de fer l'a adopté à la clause 15. Une fois l'accord de principe établi entre les deux parties, on a laissé tomber cette clause. La nouvelle rédaction a fait disparaître ce dispositif et, actuellement, il n'y a rien dans le bill qui empêche la surcapitalisation à même les franchises.

M. Perron (Gaspé) se recommande à la bonté de la Chambre, maîtresse de ses procédures, mais juste aussi. Or la théorie du député de Saint-Hyacinthe (M. Bourassa) est injuste. Voici des compagnies qui vont vendre leur actif, pourquoi leur défendrait-on d'évaluer une partie de cet actif?

Il démontre que cet article n'a pas sa raison d'être, pour l'excellent motif qu'il n'est pas plus favorable à la cité de Montréal ni aux municipalités qu'à la compagnie.

Il se demande comment le député de Saint-Hyacinthe (M. Bourassa) voudrait refuser aux quatre compagnies fusionnées le droit, après vente, d'obtenir la pleine valeur de leur actif sur cette vente, de quelque nature que ce soit.

Par cette motion, le député de Saint-Hyacinthe (M. Bourassa) enlèverait aux quatre compagnies mentionnées dans le bill le droit de vendre une partie de leurs actifs. Il ajoute qu'il ne serait pas possible d'exploiter une franchise à des fins spéculatives étant donné que la ville et les autorités municipales sont protégées par les règlements.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe): Le député de Gaspé pourrait trouver de meilleurs arguments que ça. Si l'amendement est mauvais, pourquoi le comité des chemins de fer en a-t-il accepté le principe? Et pourquoi la Chambre refuserait-elle d'accepter ce principe quand, avant souper, le député de Gaspé et la majorité de la Chambre prétendaient qu'il fallait absolument respecter les décisions du comité? Or le comité a reconnu alors que les municipalités ne doivent pas être appelées à payer les franchises qu'elles ont octroyées.

M. Perron (Gaspé): Cela est admis.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe): Alors, pourquoi vous objectez-vous à ce que nous mettions la loi claire sur ce point?

M. Perron (Gaspé): Il faut avoir confiance dans les autorités municipales de Montréal.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe): Et vous n'y avez confiance que lorsque les autorités de Montréal font votre affaire.

L'amendement est rejeté sur division (31 contre 8).

Le comité étudie l'article 15 qui se lit comme suit:

"15. Dans le cas où l'entreprise et les biens des compagnies Montreal Street Railway Company, Montreal Park and Island Railway Company, Montreal Terminal Railway Company et de la Public Service Corporation, seraient acquis, ainsi qu'il est stipulé dans la présente loi, la Montreal Tramway Company aura, durant une période n'excédant pas quarante-deux ans à compter de la sanction de la présente loi, le droit et le pouvoir d'acquérir, construire, équiper, maintenir et exploiter, au moyen de la force électrique ou de toute autre force que la vapeur approuvée par la Commission des services d'utilité publique, des tramways dans et à travers la cité de Montréal telle qu'elle existe présentement et telle que plus tard agrandie. Cette disparition sera, toutefois, sujette à un contrat qui sera passé entre la cité et la compagnie, pour déterminer la durée de la franchise et les conditions auxquelles ladite compagnie sera tenue de se conformer en ce qui concerne l'exploitation, le maintien, l'équipement, l'établissement et le prolongement des routes dans les différentes rues et voies de communication de la cité, les taux de péage, le pourcentage à payer à ladite cité sur les recettes brutes de ladite compagnie, la part du coût du passage et de l'entretien des rues et de l'enlèvement de la neige que devra payer ladite compagnie et tous autres termes et conditions que la ville jugera à propos d'imposer.

"Tout différend entre la cité et la compagnie quant à l'interprétation dudit contrat devra être soumis à la Commission des services d'utilité publique de Québec dont la décision sera finale."

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) propose que l'article 15 soit remplacé par les suivants:

"15. La compagnie a le droit et le pouvoir d'acquérir, de construire, d'équiper et d'exploiter dans la cité de Montréal et les autres municipalités de l'île de Montréal et des îles Jésus et Bizard, des tramways mus par l'électricité ou par toute autre force motrice que la vapeur approuvée par la Commission des services d'utilité publique de Québec.

"15a. La compagnie ne peut exercer, dans la cité de Montréal ou dans aucune des autres municipalités, aucun des droits et pouvoirs définis par l'article 15 ni aucun des droits, pouvoirs, franchises et privilèges acquis en vertu de l'article 11, avant d'avoir obtenu le consentement de ladite cité ou de chacune des municipalités où elle veut opérer.

"La cité de Montréal et toute municipalité de l'île de Montréal et des îles Jésus et Bizard sont présentement autorisées à donner leur consentement respectif au moyen d'un contrat déterminant la durée de la franchise - qui dans aucun cas ne devra dépasser 42 ans de la date de la sanction de cette loi - et déterminant également le tracé des routes, les tarifs de passage et de transport, la participation de la cité ou de la municipalité dans les recettes de la compagnie et toutes les conditions et obligations que ladite cité ou municipalité jugera à propos d'imposer à la compagnie.

"Tout différend entre la cité ou la municipalité et la compagnie quant à l'application du contrat sera soumis à la commission des utilités publiques de Québec pour adjudication finale."

Il signale encore que le texte des premières lignes de cette clause dans le bill réimprimé diffère de la clause lue par le comité des chemins de fer. L'on n'a pas imprimé dans le bill la version française discutée au comité des chemins de fer et adoptée, mais une traduction de la version anglaise. Quoi qu'il en soit, le sens n'a pas souffert.

Cela a ensuite été traduit à partir de la résolution adoptée par le comité de Montréal.

M. Perron (Gaspé) dit que le seul texte soumis au président du comité est le texte anglais que l'on a adopté.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe), encore une fois, admet que la modification n'est d'aucune importance, mais il n'en croit pas moins devoir protester.

Il raconte l'adoption de cette clause par le conseil de ville de Montréal sur la proposition de M. Lapointe4. Il en donne la lecture:

"Advenant l'acquisition de l'entreprise et des biens de la Montreal Street Railway Company, de la Montreal Park & Island Railway Company, de la Montreal Terminal Railway Company et de la Public Service Corporation, telle que pourvue par la présente loi, la Compagnie des tramways de Montréal aura, durant la période de quarante-deux ans, à compter de la sanction de la présente loi, le droit et le pouvoir d'acquérir, construire, équiper, maintenir et exploiter, au moyen de la force électrique ou toute autre force motrice autre que la vapeur approuvée par la Commission des services d'utilité publique de Québec, des tramways, dans et à travers la cité de Montréal, telle qu'elle existe actuellement et telle que plus tard agrandie. Cette disposition sera sujette cependant à un contrat à être passé entre la cité et la compagnie pour déterminer les conditions auxquelles ladite compagnie sera tenue quant à l'exploration, le maintien, l'équipement, le tracé et le prolongement des routes dans les diverses rues et voies publiques de la ville, les taux de passage, le pourcentage qui sera payé à ladite cité sur les recettes brutes de ladite compagnie, la quote-part à être payée par ladite compagnie du coût du pavage et de l'entretien des rues, du coût de l'enlèvement de la neige et autres termes et conditions que la ville jugera à propos d'imposer.

"Tout différend entre la cité et la compagnie, quant à l'interprétation dudit contrat, sera soumis à la commission des utilités publiques de Québec pour adjudication finale."

Avec cet amendement les échevins jugent le reste du bill acceptable, puisqu'il ne concerne que l'organisation interne de la compagnie.

C'est pour en revenir au principe admis par tous au comité des chemins de fer avant le second ajournement alors que le premier ministre lui-même disait que l'on devrait donner le pouvoir de fusion cette année et réserver le reste.

Le premier ministre a dit aux représentants de la compagnie devant le comité des chemins de fer, au début de la discussion du bill des tramways, qu'il n'était disposé à accepter que le privilège de la fusion des compagnies existantes.

L'honorable M. Gouin (Portneuf): Je n'ai jamais dit cela.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe): Les règles de la Chambre m'obligent d'accepter cette dénégation.

M. Perron (Gaspé) dit qu'il était là, qu'il a eu connaissance de ce qui s'est passé et que le premier ministre n'a jamais dit cela.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe): Le député de Gaspé fait preuve d'un zèle extraordinaire. Il pourrait laisser le premier ministre se défendre lui-même. Il en est capable et ce n'est pas tous les jours que l'on voit le député de Gaspé aussi empressé à prendre la défense du premier ministre.

M. Perron (Gaspé) prétend que le premier ministre n'a jamais parlé dans le sens que lui prête le député de Saint-Hyacinthe.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) rappelle que, devant le comité des chemins de fer, le député de Gaspé a déclaré lui-même qu'il était trop personnellement intéressé dans cette question pour se permettre de voter sur le bill. Quand on est obligé d'avouer que l'on a trop d'intérêt dans un bill pour pouvoir voter dans un sens ou dans l'autre, on devrait au moins avoir la décence de se taire.

M. Perron (Gaspé): En fait de décence, je n'ai pas de leçon à recevoir du député de Saint-Hyacinthe. Et je puis dire que l'intérêt que j'ai dans ce bill n'est pas plus grand que celui qu'il y a lui-même.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe): Comment cela? En quel sens, s'il vous plaît?

M. Perron (Gaspé): Je n'ai pas de journal qui profite de cette question pour faire de la démagogie. Et je n'ai pas besoin de prendre les moyens qu'il emploie devant cette question pour me faire une réputation de vertu.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) déclare que l'intérêt pécuniaire qu'il a dans le journal en question ne saurait être comparé à celui que possède le député de Gaspé dans la compagnie des tramways. Si le député de Gaspé connaissait mes intérêts dans ce sens, il les trouverait si minimes qu'il oserait à peine les comparer aux siens; s'il savait que, de ce journal auquel je donne les trois quarts de mon temps et mon travail et où j'ai placé plus d'argent qu'aucun autre citoyen, sauf une couple d'exceptions, je ne retire rien, il admettrait que l'intérêt que je puis avoir de ce côté dans le bill est très distant. Quant à l'intérêt du député de Gaspé, je l'ai cueilli sur ses lèvres. Il est tellement intéressé qu'il n'ose pas voter. Son intérêt se mesure avec une précision mathématique. C'est le calcul de la règle de trois.

Il s'étonne même de voir le député de Gaspé mettre tant de zèle à défendre le premier ministre, se rappelant de jours où il en était tout autrement.

Et, pour revenir au mérite du bill, continue-t-il, la clause 15 que je propose aurait pour effet de faire disparaître complètement les doutes émis sur la partie de la clause contenue dans le bill par des hommes de loi comme le député de Joliette (M. Tellier), par les quatre cinquièmes de la délégation de Montréal, doutes que l'avocat même de la cité n'a pas cru devoir déclarer non fondés.

M. Lévesque (Laval) s'oppose à l'amendement du député de Saint-Hyacinthe (M. Bourassa) parce qu'il peut nuire aux intérêts de l'île Jésus, ceci, en portant atteinte aux droits de la Montreal Park and Island Railway dans l'île.

La clause 15 proposée aurait pour effet d'empêcher la Park and Island, si elle le désire, de prolonger sa voie dans la direction de son comté.

Il prétend que cet amendement aurait des inconvénients considérables pour le comté de Laval et surtout pour les paroisses en arrière de celles qui sont situées près de la ville comme, par exemple, celles de Sainte-Rose et de Saint-Elzéar. Puis il prétend de plus que, puisque le député de Saint-Hyacinthe admet que la charte fédérale prévoit au respect des droits des municipalités, il ne voit pas le but de la substitution proposée par le député de Saint-Hyacinthe (M. Bourassa) à la clause 15 actuelle, d'autant plus qu'il a reçu dans la journée des électeurs du comté une lettre collective approuvant l'ancien article 20 qu'on pourra, si l'on juge à propos, remettre sur le tapis avant la troisième lecture du bill.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) ridiculise l'idée qu'une législation provinciale puisse affecter une charte fédérale telle que la charte de la Montreal Park and Island Railway.

Le député de Laval peut avoir rien à craindre de ce côté. Au contraire, l'amendement peut lui aider.

M. Lévesque (Laval) refuse l'amendement.

M. Cousineau (Jacques-Cartier) lui dit qu'il a bien vu des gens roulés mécontents de leur aventure, mais qu'il n'a jamais vu, avant ce soir, de gens blagués comme le député de Laval se déclarer contents par-dessus le marché. Le député de Laval voulait avoir le tramway chez lui, à défaut de quoi il demandait que la compagnie perdît à jamais tous ses droits sur l'île Jésus. La compagnie lui a fait sauter son amendement et il est encore content.

L'amendement est rejeté.

M. Tellier (Joliette), sur la fin du paragraphe, soumet que l'interprétation des contrats doit être laissée aux tribunaux et non à la commission des services publics qui n'a pas l'organisation nécessaire pour cela.

L'article est adopté, mais le dernier paragraphe est laissé en suspens.

L'article 16 est adopté.

Le comité étudie l'article 17 qui se lit comme suit:

"17. Le conseil de ville de Montréal est autorisé à faire tous les actes nécessaires pour donner effet à la présente loi."

M. Tellier (Joliette) et M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) soutiennent que cette phraséologie permet à la compagnie d'éluder le bureau des commissaires.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) ajoute que la question est importante étant donné que les rapports des contrôleurs ne pourraient être renversés que par les deux tiers des votes.

L'honorable M. Taschereau (Montmorency) est en désaccord avec l'opposition sur le sens de la phrase.

Il soutient que, selon la charte de la cité de Montréal, le conseil de ville ne saurait passer un tel contrat sans le concours du bureau des commissaires, que le terme "conseil de ville" contient donc les échevins et le bureau des commissaires.

M. Tellier (Joliette): Conclusion tirée par les cheveux.

Il affirme que cette petite loi peut avoir de sérieuses conséquences dans le fonctionnement du bureau de contrôle de Montréal. Quand on a établi ce bureau de contrôle, on a prétendu que c'était pour le salut de Montréal. Et voici qu'au moment où le besoin de ce bureau de commissaires se fait le plus sentir on arrive avec un petit bout de loi pour lui enlever le droit d'agir.

L'amendement est rejeté sur division.

M. Tellier (Joliette) et M. Bourassa (Saint-Hyacinthe): C'est cela, pour sauver Montréal, il fallait le référendum et le bureau de contrôle, et la première fois que Montréal a sérieusement besoin du référendum et du bureau de contrôle on les met tous deux de côté. Il n'y a rien de pareil au cynisme de la situation actuelle.

L'honorable M. Gouin (Portneuf) dit que le conseil et la cité de Montréal signifient la même chose.

M. Tellier (Joliette): Pardon, le nom corporatif de la ville de Montréal, c'est "La cité de Montréal" et ce que vous l'autorisez à faire sous ce nom ne peut être fait que par son organisation administrative complète, tandis que, si vous autorisez le conseil de ville simplement, l'on pourra dire aux commissaires qu'ils n'ont pas d'affaire à se mêler du contrat avec la compagnie des tramways.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe): D'autant plus que la loi créant le bureau de contrôle est très claire et que l'administration de la cité dépend surtout du bureau de contrôle que vous élaguez ici par une clause spéciale.

La clause enlève le droit de passer un contrat avec le bureau de contrôle et elle a aussi pour effet d'abolir la loi exigeant une majorité des deux tiers. La loi est ainsi présentée en vue d'induire en erreur le comité des chemins de fer.

Il cite les statuts se rapportant à cette question et affirme que le conseil permettrait à ses membres d'agir sans consulter les commissaires.

M. Tellier (Joliette) propose d'effacer les mots "conseil de" et que la clause se lise comme suit:

"17. La cité de Montréal est autorisée à faire tous les actes nécessaires pour donner effet à la présente loi."

Il souligne que les lois récemment adoptées démontrent que le conseil de Montréal est utilisé dans un sens plus restrictif que la cité de Montréal.

Il dit que c'est là une tentative délibérée de court-circuiter le bureau de contrôle. Il ne veut pas s'en tenir là. Il donne avis que, lors de la troisième lecture du bill, il proposera de nouveau devant la Chambre ce qui vient d'être rejeté par le comité général. Cet avis de motion se lit comme suit:

"Le représentant de Joliette (M. Tellier), lors du rapport du comité général sur le bill 143 constituant en corporation: Compagnie des tramways de Montréal, ou à la 3e lecture du bill, proposera que l'article 17 dudit bill soit remplacé par le suivant:

"17. La cité de Montréal est autorisée à faire tous les actes nécessaires pour donner effet à la présente loi."

L'article est adopté.

Le comité étudie l'article 18 qui se lit comme suit:

"18. L'exploitation des tramways et chemins de fer de la compagnie sera sujette aux dispositions des contrats existant avec les municipalités en dehors de la cité de Montréal, et aux termes et conditions d'un nouveau contrat que la cité de Montréal est par la présente loi autorisée à passer avec la compagnie, réglant le maintien et l'exploitation des tramways et chemins de fer actuels, et la construction, le prolongement, le maintien et l'exploitation de nouveaux tramways et chemins de fer, le taux des prix de passage ou péage que la compagnie aura droit de percevoir pour les passagers ou le fret, les conditions auxquelles et dans quelle proportion la cité participera aux revenus que la compagnie percevra de l'exploitation desdites lignes et, en général, les conditions auxquelles les lignes de la compagnie seront prolongées, maintenues et exploitées dans et à travers la cité de Montréal, telle que présentement constituée ou telle que par la suite agrandie5."

Cet article est amendé, il se lit désormais comme suit:

"18. Rien de contenu dans cette loi ne sera interprété comme affectant en quoi que ce soit les contrats existant entre les municipalités et lesdites compagnies, à moins que tels contrats ne soient changés ou modifiés du consentement des parties, en vertu des clauses de la présente loi."

Le comité étudie l'article 19 qui se lit comme suit:

"19. Aucune municipalité dans l'île de Montréal, dans l'île Jésus et dans l'île Bizard n'aura le droit d'accorder des franchises ou privilèges à ladite compagnie pour une période excédant quarante-deux ans, tel que stipulé dans la présente loi, et à compter de la date de la sanction de celle-ci."

M. Cousineau (Jacques-Cartier) propose de remplacer cet article par le suivant:

"19. Toute municipalité dans l'île de Montréal, dans l'île Jésus et dans l'île Bizard aura le droit d'accorder des franchises ou privilèges à ladite compagnie pour un terme n'excédant pas la période de quarante-deux ans à compter de la date de la sanction de la présente loi6."

Cet amendement est adopté.

Le comité étudie l'article 20 qui se lit comme suit:

"20. Rien de contenu dans la présente loi n'aura l'effet de ou ne sera censé restreindre ou affecter de quelque manière que ce soit les droits et privilèges que possède la Montreal and Southern Counties Railway Company en vertu de tout contrat ou contrats existant actuellement ou qui pourront être passés à l'avenir, entre ladite compagnie et la cité de Montréal ou toute autre municipalité, au sujet de la construction, du prolongement et de l'exploitation du chemin de fer et du système de tramways de ladite compagnie, dans les limites de la cité et de l'île de Montréal.

M. Perron (Gaspé) propose que la section 20 dudit bill soit retranchée.

Il dit que cette clause n'a plus sa raison d'être depuis que la franchise accordée à la compagnie des tramways n'est plus exclusive, et il adjure la Chambre de la faire disparaître.

Le bill tel qu'il est ne touche en rien aux droits de la Montreal and Southern Counties Railway Co. Il croit que ce n'est qu'une sangsue collée aux flancs de la charte de la compagnie des tramways et qui n'aura pour résultat que de susciter des craintes vaines chez ceux à qui la compagnie s'adressera pour emprunter de l'argent.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe): Au contraire, cette clause est nécessaire parce qu'elle fortifie la position de la cité de Montréal auprès de la Montreal Street pour forcer celle-ci à remplir les conditions de son contrat quant aux extensions dans les rues de la cité.

Il fait remarquer que le député de Gaspé s'empresse au fond de la salle où il a un assez vif échange de mots avec un monsieur qui, paraît-il, représente la Montreal and Southern Counties. Le bruit de la conversation traverse la Chambre.

M. Perron (Gaspé) proteste et réplique que, étant donné que cette compagnie ne demande pas une franchise exclusive dans Montréal, il n'est pas nécessaire de demander une exemption spéciale pour la compagnie en question.

M Bourassa (Saint-Hyacinthe) insiste pour que soit préservée cette clause parce que, dorénavant, c'est la seule concurrence possible sur laquelle Montréal pourra compter.

Cet amendement est rejeté.

(Le premier ministre et d'autres membres du cabinet votent avec l'opposition.)

M. Perron (Gaspé) propose de remplacer cet article par l'article suivant:

"Rien dans la présente section ne doit être interprété comme affectant les contrats existant entre la cité de Montréal ou toute autre municipalité et une des compagnies dont la fusion est autorisée par la présente loi."

M. Tellier (Joliette): C'est la même chose que l'article 18.

M. Perron (Gaspé): J'indique un remède, voilà tout.

L'amendement est adopté.

Le comité étudie l'article 23 qui se lit comme suit:

"23. Les articles 5917 à 5919 inclusivement, les paragraphes 13 de l'article 6471, 13, 14, 16 et 26 de l'article 6474, les articles 6488, 6505, 6510, 6531 à 6533 inclusivement, 6542, 6597, 6602 à 6608 inclusivement, 6616 à 6636 inclusivement, 6641, 6644, 6645, 6706 et 6712 des statuts refondus, 1909, ne s'appliqueront pas à la compagnie."

M. Tellier (Joliette) discute des dérogations aux articles suivants des statuts refondus de 1909:

"5917. Nonobstant toute disposition contraire ou incompatible dans une loi générale ou spéciale, lorsqu'une municipalité, dans l'exercice d'un pouvoir qui lui est conféré par sa charte ou par une loi générale, fait quelqu'un des actes suivants, savoir:

"a. Accorde à une personne, à une société, à une corporation ou à un syndicat le privilège, le droit ou la franchise, pour plus de dix années, de poser et de maintenir ses rails dans la municipalité et d'y faire circuler des voitures électriques, à vapeur ou à autre pouvoir moteur pour le transport des voyageurs et du fret, ou des voyageurs ou du fret, ou d'y faire circuler telles voitures sur des rails posés pour les mêmes fins; ou

"b. Accorde à une personne, à une société, à une corporation ou à un syndicat le privilège, le droit ou la franchise, pour plus de dix années, de construire, de maintenir et d'exploiter dans la municipalité un ou des systèmes d'éclairage au gaz ou à l'électricité, ou au gaz et à l'électricité, ou un ou des systèmes d'énergie électrique, séparés ou faisant partie du ou des systèmes d'éclairage, ou de poser, de maintenir et d'exploiter dans la municipalité des fils ou conduits, ou les deux, pour le gaz et l'électricité et les appareils accessoires dans les chemins, rues ou places publiques de la municipalité, ou d'y fournir au public le gaz ou l'électricité, ou les deux, pour les fins d'éclairage, de chauffage, de force motrice et de traction, ou de chacune d'elles;

"le règlement ou la résolution s'y rapportant doit, avant d'avoir force et effet, être approuvé par la majorité en nombre des électeurs municipaux qui votent sur ce règlement ou cette résolution. S. R. Q., 4650a; 7 Éd. VII, c. 46, s. 1.

"5918. Le règlement ou la résolution doit être soumis à l'approbation des électeurs municipaux dans les trois mois de sa passation par le conseil, à défaut de quoi il est frappé de nullité. S. R. Q., 4650b; 7 Éd. VII, c. 46, s. 1.

"5919. Les procédures de l'assemblée et de la votation pour l'approbation du règlement ou de la résolution par les électeurs municipaux sont celles, mutatis mutandis, prescrites par la charte de la municipalité ou par la loi générale s'y appliquant, ou par les deux, pour l'approbation des règlements par les électeurs municipaux propriétaires. S. R. Q., 4650c; 7 Éd. VII, c. 46, s. 1."

Il propose de retrancher de cet article l'exemption de la franchise du référendum.

(La discussion sur ce sujet est remise à la troisième lecture du projet de loi.)

M. Tellier (Joliette) conteste la dérogation à l'article 6488 des statuts refondus de 1909, et qui se lit comme suit:

"6488. Nul officier ou employé de la compagnie, ni aucune personne concernée ou intéressée dans les contrats de cette compagnie ne peut être nommé directeur ni remplir les fonctions de directeur et nul directeur ne peut contracter ni être directement ou indirectement, pour son propre usage et bénéfice, intéressé dans aucun contrat fait avec la compagnie ne se rattachant pas à l'acquisition des terrains nécessaires au chemin de fer et ne peut être et devenir associé dans une entreprise de la compagnie. S. R. Q., 5134; §16."

M. Perron (Gaspé): Cela était bon il y a 25 ans.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe): Et c'est encore meilleur que jamais.

M. Perron (Gaspé): Pour les esprits étroits.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe): Pour les honnêtes gens qui ont toujours cru qu'il est inconvenant d'être à la fois obligé de défendre l'intérêt public et de protéger ses intérêts personnels. Actuellement, il peut se faire que la restriction ne signifie pas grand-chose parce que nous marchons de plus en plus vers le règne du "bossisme" qui a existé aux États-Unis, mais on devrait le conserver, ne serait-ce que pour montrer, quand la conscience publique se réveillera, que la législature actuelle a eu certains scrupules.

M. Tellier (Joliette) suggère que la loi générale qui prévoit dans l'article 6533 des statuts refondus de 1909 que "les locomotives de chemin de fer, moteurs, wagons ou voitures ne doivent pas traverser la partie populeuse d'une cité, d'une ville ou d'un village, à une vitesse de plus de six milles à l'heure, à moins que la voie n'ait de clôtures convenables. S. R. Q., 5153; 4 Éd. VII, c. 35, s. 8" soit appliquée, excepté lorsque les municipalités feront un contrat particulier avec la compagnie.

L'honorable M. Gouin (Portneuf) propose un amendement: En principe, la loi générale établit la limite de vitesse à six milles à l'heure, mais la commission des utilités publiques peut autoriser une limite de vitesse plus élevée si elle le juge nécessaire. Tout contrat effectué avec la compagnie pour établir une vitesse spéciale reste en vigueur.

L'amendement est adopté.

L'article 23 ainsi amendé est adopté.

Le comité, ayant étudié le bill, fait rapport qu'il l'a modifié. Les amendements sont lus une première fois.

 

Interpellations:

Incorporation de compagnies

M. Gault (Montréal no 5): 1. Quel revenu le gouvernement a-t-il retiré des amendes imposées aux compagnies constituées en corporation à Montréal, durant les années 1909 et 1910, qui ont fait défaut d'employer le mot "limitée" après le nom de la compagnie, tel que l'exigent les dispositions de la loi fédérale concernant les compagnies?

2. Combien de poursuites ont été intentées à Montréal en vertu de cette disposition de la loi durant les périodes susdites?

3. Quels sont les noms, adresses et occupations des personnes qui ont intenté ces poursuites?

4. Combien de ces causes ont été plaidées devant les tribunaux de Montréal?

L'honorable M. Gouin (Portneuf): 1. Aucun, vu que nulle de ces actions n'est allé jusqu'à jugement au mérite.

2. 1909, 16; 1910, 3. Il y a en outre en 1909 53 actions "qui tam"; 1910, 58 actions "qui tam"; 1911, 20 actions "qui tam", dont il est impossible de connaître en vertu de quelles dispositions de la loi elles ont été intentées, attendu que les brefs n'ont pas été rapportés en cour et que les dossiers ne sont pas au greffe.

3. Alexander Mason, Montréal, comptable; Charles Lamontagne, Montréal, peintre; Édouard Houle, Montréal, menuisier; Joseph Poirier, Montréal, menuisier.

4. 1909-1910, aucune.

Enregistrement de compagnies

M. Gault (Montréal no 5): 1. Quel revenu le gouvernement a-t-il retiré des amendes imposées aux compagnies constituées en corporation qui ont fait défaut de s'enregistrer conformément aux articles 6091 à 6097 inclusivement, durant les années 1909, 1910 et jusqu'à la date actuelle de la présente année?

2. Quel revenu a-t-il été retiré de cette source dans la cité de Montréal durant chacune des périodes mentionnées?

3. Combien de poursuites judiciaires ont été intentées par des personnes à Montréal, en vertu des dispositions des clauses ci-dessus mentionnées durant ces périodes?

4. Quels sont les noms, adresses et occupations des personnes qui ont intenté ces poursuites?

5. Combien de ces causes ont été plaidées devant les tribunaux de Montréal?

L'honorable M. Gouin (Portneuf): 1. $50.

2. $50 en 1910.

3. 1909, 22; 1910, 43; 1911, 6; il y a en outre en 1909 53 actions "qui tam"; en 1910, 58 actions "qui tam"; en 1911, 20 actions "qui tam" dont il est impossible de connaître en vertu de quelles dispositions de la loi elles ont été intentées, attendu que les brefs n'ont pas été rapportés en cour et que les dossiers ne sont pas au greffe.

4. James Carpenter, Montréal, collecteur; William Carpenter, Montréal, comptable; J. Edward Houle, Montréal, collecteur; H. Hugh Wilson, Montréal, collecteur; Sidney Croysdill, Montréal, collecteur; Alexander Mason, Montréal, comptable; Charles Lamontagne, Montréal, peintre; Joseph Poirier, Montréal, menuisier; Mathew W. Fanning, Montréal, collecteur; Marie Vitaline Joncas, veuve; J. B. Jarvis, Montréal; Louis S. Racine, Montréal, collecteur; Amie Jobin, Montréal, teneur de livres; Jos. Octave Proulx, Montréal, repasseur; Arthur Mcgreal, Montréal, marchand; Desjardins et Brossard, percepteurs du revenu.

5. 1909, 1 cause; 1910, 1 cause; 1911, 1 cause.

Barrières à Cartierville

M. Cousineau (Jacques-Cartier): 1. Sur les ordres de qui la commission des chemins à barrières de Montréal a-t-elle fait placer une ou des barrières au village de Cartierville? Les syndics ont-ils adopté quelque résolution à ce sujet? Quelle est la date ou la nature de cette résolution?

2. Quelles sont les conditions auxquelles peut s'opérer le rachat des chemins appartenant à la commission des syndics à barrières (sic) de Montréal par les municipalités intéressées?

3. Quels sont les taux que la commission a le droit de charger à ses barrières en général et à celle de Cartierville en particulier?

L'honorable M. Taschereau (Montmorency): 1. Les syndics ont le pouvoir, par les ordonnances qui régissent la commission, de placer des barrières partout sur le parcours de leurs chemins, pour empêcher l'évasion des péages, et la barrière en question a été placée à Cartierville en vertu de la résolution suivante adoptée à cet effet:

"Extrait des minutes d'une assemblée des syndics des chemins à barrières de Montréal tenue le 22 février 1911.

"Est lue une lettre de M. E. A. Désormeault, agissant comme inspecteur temporaire des barrières, en date du 11 février courant 1911, disant que, conformément aux instructions reçues du secrétaire, il avait visité le village de Cartierville et fait rapport qu'il serait désirable de placer une barrière à cet endroit, sans cela, la commission perdrait tout le trafic de la paroisse de Sainte-Geneviève, la partie nord-ouest de l'île Jésus et de l'île Bizard et de Cartierville même.

"Il est résolu qu'une barrière soit placée au lieu indiqué dans le village de Cartierville et d'y envoyer le collecteur Malboeuf qui sera remplacé, à la barrière qu'il occupe actuellement, par l'ex-collecteur Delorme."

2. La commutation des taux de péage n'est pas obligatoire pour la commission. Cependant, dans le cas présent, les syndics ont offert de commuer la balance du chemin de la commission dans cette direction, depuis les limites nord-ouest de la cité de Montréal jusqu'au bout du chemin, c'est-à-dire jusqu'au pont qui traverse la rivière à Cartierville, soit une longueur d'à peu près cinq milles de chemin qui traverse trois municipalités distinctes, la paroisse Saint-Laurent, la ville Saint-Laurent et le village de Cartierville, aux mêmes conditions que celles qui ont été imposées à toutes les autres municipalités qui ont commué les péages sur leurs chemins respectifs, c'est-à-dire à raison de $4,000 par mille de chemin, payables à la demande des ayants droit, l'intérêt sur le capital payable annuellement et d'avance à 6% et l'entretien des chemins.

3. Les taux de péage sont les mêmes pour toutes les barrières et sont déterminés par la législature (voir statut 1 Édouard VII), mais dans le cas présent, à la demande du conseil municipal de Cartierville, le secrétaire de la commission autorisé par les syndics s'est rendu le 3 mars courant auprès des intéressés à Cartierville et, après délibération, ils ont conclu temporairement l'arrangement suivant: Tous les habitants de Cartierville qui ont des voitures traînées par des chevaux ou autres voitures mécaniques pourront circuler librement et passer à la barrière autant de fois que leurs affaires le requerront, en ne payant qu'une seule fois par jour. Cet arrangement, qui a paru satisfaisant à tous les intéressés, a été soumis et ratifié par les syndics à une assemblée subséquente du bureau tenue le 8 mars courant 1911.

L'incendiaire Camille Landry

M. Tellier (Joliette): 1. Est-il vrai que Camille Landry, condamné pour crime d'incendiat à être détenu au pénitencier de Saint-Vincent de Paul par sentence de la Cour du banc du roi siégeant en matière criminelle à Joliette, s'est évadé de la prison commune du district de Joliette avant d'être transporté au pénitencier de Saint-Vincent de Paul?

2. Dans l'affirmative, comment a-t-il pu s'évader?

3. A-t-il été repris?

4. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour prévenir semblables évasions à l'avenir à la prison de Joliette?

L'honorable M. Gouin (Portneuf): 1. Oui.

2. Trompant la vigilance du shérif et du géôlier, il a pratiqué une ouverture dans un plafond et s'est évadé par cette ouverture.

3. Non.

4. Le gouvernement a fait réparer convenablement le plafond de cette prison, construite avant la Confédération. Il a de plus fait faire une enquête pour déterminer les responsabilités et pour prévenir pareilles évasions.

Règlement no 149 de Sainte-Cécile de Milton

M. Bernard (Shefford): 1. Le gouvernement a-t-il remis l'honoraire de $1,000 déposé dans le courant de l'année dernière par la municipalité de Sainte-Cécile de Milton, dans le comté de Shefford, en rapport avec le règlement no 149 de Sainte-Cécile de Milton?

2. Dans l'affirmative, à qui ce montant a-t-il été remis?

L'honorable M. Décarie (Hochelaga): 1. Oui.

2. À M. E. Saint-Pierre, secrétaire-trésorier de la municipalité de Sainte-Cécile de Milton, le 25 août 1910.

Travaux de la Chambre

L'honorable M. Gouin (Portneuf) propose, appuyé par le représentant de Drummond (l'honorable M. Allard), qu'à partir de mercredi prochain, le 22 mars 1911, inclusivement, il y ait deux séances chaque jour, y compris le samedi; la première de 11 heures de l'avant-midi à 6 heures de l'après-midi, avec suspension de 1 heure à 3 heures, et la seconde de 8 heures du soir jusqu'à l'ajournement, et que les mesures du gouvernement aient priorité à la séance du matin, après les interpellations, et qu'à la séance du soir la priorité soit dans l'ordre suivant: bills et ordres publics, bills privés, avis de motion, avis de motion du gouvernement et mesures du gouvernement.

Adopté.

Église de Saint-Gabriel de Brandon

M. Lafontaine (Berthier) propose, appuyé par le représentant de Bagot (M. Daigneault), que l'honoraire payé pour le bill 133 concernant la construction de l'église et de la sacristie de la paroisse de Saint-Gabriel de Brandon soit remis, moins les frais d'impression et de traduction, vu que ce bill concerne le culte religieux.

Adopté.

 

Dépôt de documents:

Octrois à la commission scolaire de Saint-Zotique

L'honorable M. Décarie (Hochelaga) dépose sur le bureau de la Chambre la réponse à un ordre de la Chambre, en date du 16 mars 1911, pour la production de copie de documents et correspondance se rapportant aux octrois scolaires annuels dus à la commission scolaire de Saint-Zotique. (Document de la session no 106)

Pont en fer à Saint-Ignace du Coteau du Lac

L'honorable M. Décarie (Hochelaga) dépose sur le bureau de la Chambre la réponse à un ordre de la Chambre, en date du 16 mars 1911, pour la production de copie de documents relatifs à toute demande d'octrois pour la construction d'un pont en fer à Saint-Ignace du Coteau du Lac, Soulanges. (Document de la session no 107)

La séance est levée à 1 heure du matin.

__________

NOTES

 

1. Au début de la chronique parlementaire, le Devoir du 21 mars 1911, à la page 3, écrit:

"Dès l'ouverture de la séance à 4 heures cet après-midi, l'Assemblée législative, composée de quinze à vingt députés au plus, commence l'étude en comité général de la Chambre du bill des tramways de Montréal.

"M. Perron vient se placer au premier rang du côté ministériel.

"M. Delâge préside le comité général et la lecture du bill commence.

"Notons que M. Perron était l'avocat de la Compagnie des tramways de Montréal.

2. Pourtant, le Devoir du 21 mars 1911, à la page 3, écrit: "L'on remet la rédaction de la clause 12 dans la forme reçue du comité des chemins de fer."

3. Ce dialogue est tiré de la Presse du 21 mars 1911, à la page 14. Le Devoir rapporte sensiblement les mêmes paroles, mais il les place à l'étude de l'article 21.

4. Il s'agit de M. L.-A. Lapointe, échevin de la ville de Montréal.

5. Le texte de cet article est tiré de la première version de ce projet de loi. Il ne tient pas compte d'éventuels amendements qui auraient pu survenir au moment de son étude au comité permanent des chemins de fer, canaux, lignes télégraphiques et téléphoniques, et des compagnies minières et manufacturières.

6. À l'origine, c'est-à-dire au moment du dépôt du projet de loi, cet article se lisait comme suit: "19. En faisant l'acquisition des Montreal Street Railway, Montreal Park and Island Railway, Montreal Terminal Railway Company et de la Public Service Corporation, en vertu des dispositions de la section immédiatement précédente de la présente loi, la compagnie aura à perpétuité le droit et le pouvoir exclusifs d'acquérir, construire, équiper, maintenir et exploiter des tramways et chemins de fer urbains dans et à travers l'île de Montréal et les îles Jésus et Bizard."

Il a été amendé au comité permanent des chemins de fer sur proposition du député de Montréal no 6 (M. Walsh).