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Version finale

35e législature, 2e session
(25 mars 1996 au 21 octobre 1998)

Le jeudi 6 juin 1996 - Vol. 35 N° 25

Étude détaillée du projet de loi n° 10 - Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec


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Table des matières

Remarques préliminaires

Étude détaillée


Autres intervenants
M. Rosaire Bertrand, président
M. Russell Copeman
M. Jean Garon
*M. Claude Legault, Régie des rentes du Québec
*Mme Micheline Bartlett, idem
*Mme Luce Gobeil, idem
*Témoins interrogés par les membres de la commission

Journal des débats


(Quinze heures quatorze minutes)

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Je déclare la séance ouverte après vérification du quorum et je rappelle le mandat de la commission. La commission des affaires sociales se réunit afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 10, Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec.

Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?

La Secrétaire: Non, M. le Président.


Remarques préliminaires

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Merci. Je permets maintenant les remarques préliminaires en vous rappelant que Mme la ministre et la porte-parole de l'opposition, Mme la députée de Saint-Henri–Sainte-Anne, ont chacune 20 minutes et que chaque membre a 20 minutes, tout en soulignant qu'on n'est pas obligé de les prendre. Mme la ministre.


Mme Louise Harel

Mme Harel: Alors, M. le Président, je vous remercie de cette introduction. Peut-être simplement vous préciser que nous avons déjà pu compter sur la collaboration de l'opposition à l'occasion du débat et de l'adoption en deuxième lecture et vous informer, ainsi que les membres de cette commission, que nous aurons quatre papillons à déposer. Je comprends qu'il y en a deux qui sont des papillons de concordance. En fait, ce sont des amendements qui s'adressent à la version anglaise du projet de loi. Quant aux modifications de concordance, il y a également un amendement qui consiste à mieux encadrer le pouvoir de ne pas effectuer un partage de gains lorsqu'un seul des ex-conjoints est bénéficiaire d'une prestation. Alors, on y reviendra au moment de l'étude article par article, et je comprends qu'il y a aussi un quatrième amendement qui serait introduit sous forme de papillon pour donner suite à une demande de la Direction des affaires législatives du ministère de la Justice concernant la portée de l'article 102.10.2 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, lequel article de loi est introduit par l'article 4 dans le projet de loi n° 10. Alors, ça sera donc à l'article 4 que nous y reviendrons.

Pour vous résumer en deux mots, M. le Président, l'objectif, simplement vous rappeler que, depuis bientôt sept ans, les conjoints qui divorcent partagent de façon automatique un revenu provenant du Régime de rentes du Québec, à moins que ce partage n'ait fait l'objet d'une renonciation de la part des deux conjoints, et il y a eu une sorte de confusion qui s'est introduite sur cette question de renonciation. Devait-elle être expresse ou générale? En fait, expresse et spécifique ou introduite dans la loi du patrimoine familial par le partage déjà inscrit dans le partage du patrimoine. Cela ne fut pas clarifié, n'est-ce pas, par des jugements de tribunaux et de la Commission des affaires sociales qui, en cette matière, ont, je pense, adopté des décisions à caractère contradictoire. Il faut donc clarifier, maintenant, pour bien affirmer le caractère spécifique de la renonciation au partage des gains. Alors, c'est l'essentiel, finalement, du projet de loi n° 10.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Merci. Mme la députée de Saint-Henri–Sainte-Anne, porte-parole de l'opposition.


Mme Nicole Loiselle

Mme Loiselle: Oui, merci, M. le Président. Comme vient de le mentionner la ministre, l'opposition officielle a accordé son appui au projet de loi n° 10 lors de l'accord de principe du projet de loi parce que, c'est vrai, ça vient dissiper une confusion qui existe actuellement au niveau du partage des gains et aussi de la renonciation. Alors, ça va bien encadrer cette disposition-là et, lors de rupture, finalement, de séparation ou de divorce, ça va éviter, peut-être, certaines surprises à des ex-conjoints ayant renoncé à la loi du patrimoine familial de, tout à coup, se retrouver avec une lettre de la Régie des rentes qui dit que les rentes ont été partagées. Ca va enlever toute cette confusion-là. C'est une clarification, c'est un encadrement, finalement, à ces dispositions-là, et on est pour le projet de loi n° 10. Alors, moi, je suis prête à procéder, M. le Président, à l'étude détaillée.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Merci beaucoup. Si je comprends bien, on adopte article par article.

Mme Loiselle: Oui.


Étude détaillée


Renonciation au partage des gains en cas de divorce, de séparation de corps ou de nullité du mariage

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Pour votre information, M. le député. Alors, nous allons passer immédiatement à l'article 1. Je mets l'article 1 sous étude. Est-ce qu'il y a des amendements ou des sous-amendements? Mme la ministre, l'article 1.

Mme Harel: Alors, M. le Président, la modification proposée a comme effet de préciser, dans le premier alinéa de l'article 102.1 de la Loi sur le régime des rentes du Québec, soit dès le début des dispositions relatives au partage des gains, que c'est le jugement de divorce, de séparation de corps ou de nullité du mariage qui ouvre le droit au partage des gains et que ce partage est, en principe, exécuté de façon automatique par la Régie lorsqu'elle reçoit le jugement et les renseignements requis.

Quant au paragraphe 2° de l'article 1... Vous préférez article par article ou paragraphe par paragraphe? Alors, on en restera là pour le premier paragraphe, et je continuerai, M. le Président, par la suite.

(15 h 20)

Mme Loiselle: Ce qui veut dire que ça rend maintenant obligatoire. Cette modification, en mettant «sont partagés entre eux, en cas de séparation de corps» au lieu de «peuvent être partagés», ça rend l'obligation, maintenant, du partage. Mais, moi, ce que je veux savoir, c'est si, en quelque part, dans une situation, ça pourrait affecter le droit des conjoints au pouvoir de renoncer, l'obligation? Est-ce que ça peut l'affecter de quelque façon que ce soit?

Mme Harel: Je vais demander au président de la Régie des rentes, M. Claude Legault, de répondre à cette question.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): M. Legault.

M. Legault (Claude): Claude Legault. M. le Président, c'est que c'était quand même permis avant. Il n'y a rien de changé, la seule chose qui est modifiée, c'est que, antérieurement, les personnes pouvaient refuser, mais d'une façon qui n'était pas absolument convaincante pour nous qui avions à exécuter cette décision. Par exemple, dans la plupart des cas qui nous faisaient hésiter, c'est qu'on retrouvait dans le jugement de divorce une phrase qui disait «les parties se donnent quittance finale et totale après ce jugement», sans voir nulle part qu'il y avait eu renonciation à ce partage-là. Il était obligatoire avant, il l'est encore, sauf que, avant, par cette phrase très nébuleuse, on était obligé de dire que les gens avaient refusé. Maintenant, on saura que les gens ont refusé de façon spécifique en disant: Il n'y aura pas de partage.

Donc, c'est ça qui est recherché. C'était quand même obligatoire, ce partage-là en cas de divorce, sauf s'il y avait renonciation, mais la renonciation était tellement vague qu'on a vu passer les taux de séparation de partage de 75 % pour glisser tranquillement vers 35 %, 38 %. Alors, donc, on se rendait compte que ou bien donc les gens avaient complètement changé leur façon de voir... mais c'était beaucoup, plutôt, par des sondages qu'on a faits, une incompréhension de ce qu'ils refusaient. Maintenant, en étant spécifique, bien, on pense que les gens recevront vraiment l'avantage que la loi leur procure.

Mme Loiselle: Et le 70 % à 40 %, ce sont surtout les femmes qui étaient affectées par ce glissement-là?

M. Legault (Claude): Tout à fait. Dans 90 % des cas, les femmes se voient avantagées parce que les femmes ont moins de gains de travail que les hommes. Tout en calculant que les périodes où il y a de jeunes enfants dans le ménage sont des périodes exclues aux fins du calcul de la rente, malgré ça, le partage a pour effet de donner sept années additionnelles de partage aux femmes, et ces sept années-là, c'est quelquefois ce que ça leur prend pour être reconnues un peu plus tard, par exemple, invalides au régime. Alors, ça ouvre plusieurs droits en même temps, et le sept ans, c'est indépendamment qu'il y ait eu des enfants ou pas. Il faut faire attention, parce que c'est deux fois sept ans, là. De zéro à sept ans, quand on élève des jeunes enfants, c'est encore une fois sept, mais ça n'a rien à voir. C'est donc sept ans de plus, qu'il y ait eu ou non des enfants dans le ménage. C'est la moyenne que l'on constate. Quelquefois, c'est 10 ans, quelquefois, cinq, mais c'est très rapproché du sept ans dans presque tous les cas.

Mme Loiselle: Merci.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'article 1? Oui, M. le député de Notre-Dame-de-Grâce.

M. Copeman: Tant qu'à être ici, M. le Président, je ne peux pas m'empêcher de poser des questions. Je me demande simplement, quand on dit qu'ils sont partagés entre eux, s'il y a des règles de partage? Est-ce que c'est basé sur les contributions ou sur une autre formule?

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): M. Legault.

M. Legault (Claude): Claude Legault. Tout à fait, M. le Président, le partage se fait en calculant tous les gains qui sont enregistrés au registre des gains – les gains, c'est-à-dire les salaires sur lesquels vous avez cotisé. On sait qu'on cotise jusqu'à un maximum de 35 000 $. Alors, une année, vous avez cotisé sur 20 000 $, 28 000 $, 32 000 $, etc., on prend le cas du conjoint à côté, et on calcule aussi tous ses gains, et on fait une addition de ça et, après, on partage ça en deux. Donc, c'est la moitié qui revient dans chacun des cas. Si les deux avaient cotisé au maximum, bien, il y aurait un partage qui donnerait un résultat identique à la situation avant le partage.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, est-ce qu'il y a, à l'article 1, Mme la ministre, un amendement comme pour la partie en anglais? Est-ce qu'il n'y a pas un papillon? Tant qu'à l'adopter, on va le faire tout de suite.

Mme Harel: Oui. Alors, je vais demander à M. Legault de présenter l'amendement qui porte sur le texte anglais.

M. Legault (Claude): Il s'agit de commentaires à fournir. C'est dans la mention prévue pour exprimer la renonciation. Il serait plus conforme au style usuel des ententes sur les mesures accessoires et des actes notariés de mettre le verbe «is» au futur, «shall be», même si certains actes ont pour effet d'annuler un partage déjà effectué. C'est une question de style de rédaction dans le texte anglais qui se lirait dorénavant: Remplacer, dans la septième ligne du paragraphe 4°, les mots «There is» par les mots «There shall be».

Mme Loiselle: M. le Président, je vais laisser à mon collègue, le député de Notre-Dame-de-Grâce, d'analyser ce papillon.

M. Copeman: Merci beaucoup, chère collègue.

Mme Loiselle: Ça me fait plaisir. Prouve-moi que tu es un vrai anglophone.

M. Copeman: Ça a l'air bien correct, cet amendement.

Mme Harel: Nous en avons un vrai parmi nous, alors profitons-en.

M. Copeman: Un vrai à qui les règles de grammaire n'ont pas été trop bien enseignées à l'école primaire ou secondaire, alors je me fie...

Mme Harel: Donc, c'est un vrai qui a moins de 35 ans.

Mme Loiselle: Fie-toi à ton jugement.

M. Copeman: Oui, gradué du système éducatif québécois.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Alors, est-ce que l'amendement qui modifie la version anglaise est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Adopté. Est-ce que...

Mme Loiselle: On va se fier au jugement de mon collègue.

M. Copeman: Puis on va se fier au jugement du président de la RRQ.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Est-ce que l'article, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Harel: Le paragraphe.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Adopté? Le paragraphe, je m'excuse.

Une voix: Oui.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Le paragraphe 1°, donc on s'en va au 2°.

Mme Harel: Voilà, c'est bien ça, M. le Président. Alors, adopté.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): On va apprendre, on va apprendre.


Dispositions applicables

Mme Harel: Alors, paragraphe 2°. Le paragraphe 2° apporte une modification de concordance avec l'article 4 du présent projet de loi, qui vient ajouter l'article 102.10.2. Alors, à l'article 4, il y a donc un ajout qui va se lire comme suit: «Les époux qui ne sont pas assujettis aux dispositions du Code civil du Québec relatives au patrimoine familial ou à qui ces dispositions ne sont pas applicables ne sont pas privés du droit au partage de leurs gains en vertu de la présente loi.»

À dire vrai, tout le projet de loi n° 10 repose sur cet article-là. Dans le fond, ce que ça indique, c'est que la renonciation au partage du patrimoine n'avait pas emporté la renonciation aux rentes, et c'est la confusion entre les deux qui a amené ce projet de loi qui vient corriger, finalement, cette idée qui s'est répandue que, s'il n'y avait pas de partage du patrimoine, il n'y avait pas de partage des rentes. Alors, au paragraphe 2°, dans le fond, c'est tout simplement une concordance. On peut faire l'article 4 tout de suite, si vous voulez, mais, en fait, c'est une concordance.

Mme Loiselle: On peut continuer, ça va.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Alors, le paragraphe 2° est adopté?

Mme Loiselle: Adopté.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Paragraphe 3°, Mme la ministre.

Mme Harel: D'accord. Alors, paragraphe 3°. L'objet de la modification est de permettre à la Régie de ne pas exécuter le partage ou de l'annuler, même en l'absence d'une renonciation, lorsqu'elle constate qu'il désavantage les deux ex-conjoints. Ah! excusez-moi, je suis à l'article 3. Excusez, c'était le paragraphe 3°, M. le Président, alors je m'en excuse. Ce n'est pas juste vous qui avez besoin de vous reprogrammer.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Mme la ministre.

(15 h 30)

Mme Harel: Le paragraphe 3° apporte une modification, encore une fois, de concordance avec le paragraphe 1°, qui évite de devoir répéter l'énumération des jugements de séparation de corps, de divorce et d'annulation de mariage qui peuvent donner lieu au partage. Alors, tel que stipulé, c'est tout simplement «le jugement ouvrant droit au partage» et ça remplace, si vous voulez, l'énumération qu'on retrouve au paragraphe 1°.

Mme Loiselle: «Le jugement ouvrant droit au partage», est-ce que ça peut inclure d'autres jugements que ceux de séparation, de divorce ou c'est un nouveau libellé? Pourquoi vous l'avez modifié, dans le fond?

Mme Harel: Je vais demander à M. Legault. Allez-y.

M. Legault (Claude): Ce n'est pas un nouveau libellé, c'est qu'on évite de répéter ce qu'on a dit au premier paragraphe. Ça apporte beaucoup de difficultés de compréhension paragraphe par paragraphe ainsi. C'est qu'au premier paragraphe ils sont tous énumérés, alors on évite de les répéter encore. C'est ça qu'est la modification, simple question d'alléger le texte.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Le paragraphe 3° est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Mme Loiselle: Adopté.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Le paragraphe 4°, Mme la ministre.

Mme Harel: Alors, le paragraphe 4° vise à faire de l'exclusion du partage des gains un geste plus explicite par l'introduction des mesures suivantes:

a) exiger l'expression claire, non équivoque de la volonté que le partage des gains ne soit pas exécuté; un libellé particulier qui réfère clairement tant aux gains qu'à la loi est d'ailleurs suggéré;

b) charger le tribunal et le notaire de vérifier le caractère libre et éclairé de la renonciation.

Ces nouvelles exigences, tel que le prévoit l'article 6 du présent projet de loi, ne s'appliqueront toutefois pas aux jugements et actes notariés antérieurs au 1er janvier 1997 afin de permettre que les intéressés – cotisants, juges, notaires, avocats – soient adéquatement informés des nouvelles dispositions. En d'autres termes, ce qui est prévu au paragraphe 4° de l'article 1 par l'effet de l'article 6 s'applique à partir du 1er janvier prochain.

Alors, ce qui est prévu, c'est essentiellement que la renonciation au partage doit être expressément indiquée et que le tribunal et le notaire ont une obligation de vérifier le caractère libre et éclairé de la renonciation.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Questions.

Mme Loiselle: Le délai du 1er janvier 1997, là, c'est seulement au niveau des avocats, des notaires, pour diffuser l'information, mais, au niveau du système informatique, est-ce qu'il y a un ajustement à faire?

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): M. Legault.

M. Legault (Claude): M. le Président, il n'y a pas d'ajustements à faire pour nous, c'est de laisser le temps que la Régie informe adéquatement toutes les parties intéressées, principalement ceux qui ont à accomplir une nouvelle responsabilité. C'est le délai qui a été jugé nécessaire pour s'assurer de passer par le Barreau, pour envoyer l'information à qui de droit et s'assurer que ces textes-là, cette habitude-là soient entrés dans les moeurs.

Mme Loiselle: Le texte de partage des gains inscrits en vertu de la loi, que tout le monde, finalement, se serve de cette phrase-là.

M. Legault (Claude): À une simple lecture, ça nous semble tellement simple qu'on se demande pourquoi prendre tant de cérémonies, mais, voilà, il est nécessaire de le faire.

Mme Loiselle: D'accord.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. le député de Notre-Dame-de-Grâce.

M. Copeman: Je m'apprêtais à poser une question sur le texte anglais, mais je vois qu'il est concordant avec le texte français. Simplement pour savoir, on dit «qu'il n'y ait pas partage des gains inscrits en vertu de la présente loi par l'emploi des termes suivants ou de termes équivalents», moi, je lisais l'anglais et je me demandais pourquoi on le mettait au pluriel, pourquoi on ne dirait pas «by the use of the following or an equivalent term». Parce que ce serait un terme équivalent, ce ne serait pas... Ou est-ce que ça pourrait être plusieurs termes équivalents?

M. Legault (Claude): Écoutez, je laisse le soin aux linguistes de voir jusqu'où peut aller leur élocution. Et de vous dire qu'il y a un terme équivalent, il pourrait y en avoir deux qui seraient équivalents aussi. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'on laisse le... Alors, donc, tous ces textes-là sont traduits par des gens, à la Régie, qui s'assurent que tous les gens vont s'exprimer d'une façon claire, et, si, des fois, quelqu'un choisissait une autre expression, mais qu'on peut juger qu'elle est aussi clairement exprimée, je pense qu'on devrait laisser le choix à l'évolution de la langue, autant française qu'anglaise.

M. Copeman: Oui. Moi, je ne me questionne pas sur la possibilité d'utiliser un terme équivalent, c'est que, quand on dit «ou de termes équivalents», je me demande si ça pourrait indiquer qu'on peut utiliser... Je comprends qu'il y a plusieurs choix de termes, mais est-ce que ça pourrait laisser entendre qu'il y a peut-être deux termes qu'on peut utiliser? Je ne sais pas si je m'exprime bien ou pas. En tout cas, ce n'est pas la fin du monde, là.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs «termes équivalents» ou plusieurs «termes suivants»? C'est ça, votre question?

M. Copeman: Bien, c'est ça. Il me semble qu'on pourrait le faire, mais...

M. Legault (Claude): Alors, écoutez, c'est que, d'abord et avant tout, ces textes qu'on a soumis au Conseil des ministres ont été revus au Comité de législation, et les traductions que l'on suggère au niveau ministériel ne sont pas nécessairement celles qui sont retenues. C'est au niveau des légistes du gouvernement que les termes sont bien précisés, et je peux vous dire que, presque toujours – et, dans ce cas-ci, c'est le cas – les linguistes de la Régie des rentes s'entendent avec les linguistes du ministère de la Justice, et, en l'occurrence, il semblerait que tout le monde est d'avis...

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que l'article 1 est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Mme Loiselle: Adopté.


Valeur du patrimoine

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Adopté. Article 2, Mme la ministre, paragraphe 1°.

Mme Harel: Alors, M. le Président, pour les conjoints à qui le patrimoine familial ne s'applique pas, il se pose un problème pour déterminer la fin de la période sur laquelle porte le partage. Suivant la Loi sur le régime de rentes du Québec, la fin de la période sur laquelle porte le partage s'établit, en principe, en fonction de la date de prise d'effet du jugement de divorce, de séparation de corps ou de nullité de mariage. Il est cependant possible de terminer cette période en fonction de la date de la cessation de vie commune des époux – donc, il peut y avoir deux dates – mais seulement si le tribunal mentionne que la valeur du patrimoine familial doit être établie à cette date. Donc, soit cessation de vie commune ou encore prise d'effet du jugement. Il peut donc en résulter une impossibilité, dans les cas où le patrimoine familial ne s'applique pas, de terminer la période de partage au moment de la cessation de la vie commune des conjoints. L'objet de la modification est de préciser que le tribunal peut décider que la période de partage se termine au moment de la cessation de la vie commune des époux sans qu'il soit nécessaire de référer à la date à laquelle doit être établie la valeur du patrimoine familial.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Merci.

Mme Harel: Alors, c'est une précision qui vient d'un correctif introduit dans le dispositif du patrimoine, hein?

M. Legault (Claude): Absolument.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Mme la députée de Saint-Henri–Sainte-Anne.

Mme Loiselle: Non, ça va, parce que c'est l'article 102.3 qui a été scindé en deux, finalement, pour avoir, chacun, un paragraphe distinctif, et c'est bien parce que ça vient bien encadrer certaines ruptures qui, des fois, se font, mais qu'on légalise après plusieurs années de séparation. Alors, je pense que c'était bien important de l'avoir dans la loi. Alors, ça va.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Alors, merci. Le paragraphe 1° est adopté. Le paragraphe 2°, Mme la ministre.

Mme Harel: Il se trouve que c'est, finalement, l'article 2, M. le Président, qui porte sur le même objet parce que, au paragraphe 1°, il y a une suppression et puis, au paragraphe 2°, c'est l'addition.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): D'accord. Il n'y a pas d'amendements non plus. Est-ce que l'article 2 est adopté?

Mme Loiselle: Adopté.

Mme Harel: Adopté.


Restrictions

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Adopté. L'article 3, Mme la ministre.

Mme Harel: Alors, l'article 3 a comme objet de permettre à la Régie de ne pas exécuter le partage ou de l'annuler, même en l'absence d'une renonciation, lorsqu'elle constate qu'il désavantage les deux ex-conjoints bénéficiaires d'une prestation ou que l'un des conjoints qui est bénéficiaire d'une prestation est pénalisé par le partage, alors que l'autre conjoint n'en tire aucun avantage. Ce sont là des situations exceptionnelles pour lesquelles, manifestement, le partage ne devrait pas avoir lieu.

Ces situations peuvent se produire en raison des modalités particulières de calcul des prestations qui permettent l'exclusion d'années de faibles gains pendant lesquelles une personne a reçu des allocations familiales pour un enfant de moins de sept ans – c'est ce dont on parlait tantôt pour les sept années d'exclusion pour raison de gardiennage – ou une indemnité de remplacement de revenu en raison d'un accident de travail. La Régie pourrait dès lors ne pas effectuer le partage des gains dans les cas suivants: soit que les prestations sont payables aux deux ex-conjoints, et la Régie constate qu'il résulterait du partage une réduction de ces prestations; soit que des prestations sont payables à un seul des ex-conjoints, et la Régie constate qu'il résulterait du partage une réduction de ces prestations sans que les prestations qui pourront être payables à l'autre ex-conjoint s'en trouvent augmentées.

(15 h 40)

La période au cours de laquelle le partage pourra être annulé sera fixée par règlement. Il est à noter que, pour le Régime de pensions du Canada, la possibilité de ne pas effectuer le partage ou de l'annuler existe déjà pour les cas où les deux ex-conjoints sont bénéficiaires d'une prestation et où tous deux sont pénalisés par le partage. La période pendant laquelle le partage peut être annulé est fixée par règlement à 60 jours.

En d'autres termes, quand ça désavantage les deux, il n'y aura pas de partage. Même s'il n'y a, finalement, pas de renonciation, c'est que les ex-conjoints ne sont pas toujours en mesure de savoir l'effet que le partage peut avoir, puis, si ça les désavantage tous les deux, en le sachant, vraisemblablement, ils n'auraient pas décidé de partager. C'est très rare que les gens décident de se désavantager en connaissance de cause, et puis, aussi, si ça n'avantage personne puis que ça en pénalise un, il n'y a pas de raison, non plus, de punir quelqu'un sans que ça bénéficie à personne. Voilà.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Est-ce qu'il y a des questions, Mme la députée de Saint-Henri–Sainte-Anne?

Mme Loiselle: Oui, seulement peut-être des éclaircissements, parce que, avec la section a, ça va bien, je comprends bien que si ça pénalise, ça diminue la rente d'une des personnes, à ce moment-là, il faut avoir l'équité pour l'autre, là. Mais je dois vous admettre que j'ai lu et relu le texte de b, que je trouve extrêmement lourd, et ce n'est pas évident, comprendre la section b. De la façon dont il est libellé, c'est très, très lourd.

Mme Harel: Alors, Mme la députée de Saint-Henri–Sainte-Anne, vous avez raison, et il y a un amendement à b, justement...

Mme Loiselle: Ah bon!

Mme Harel: ...qui va vous être proposé.

Mme Loiselle: O.K.

Mme Harel: Alors, c'est...

M. Copeman: En anglais aussi?

Une voix: Espérons qu'il va être moins lourd. Ha, ha, ha!

Une voix: Il est peut-être moins lourd...

M. Copeman: En anglais aussi?

Mme Loiselle: Mais j'aurais aimé avoir, peut-être, si monsieur... voyons...

Une voix: Legault.

Mme Loiselle: M. Legault...

M. Copeman: C'est plus clair.

Mme Loiselle: ...vous pourriez me donner, peut-être, un exemple d'une situation, pour la section b. En le lisant, j'ai beaucoup de difficultés à, peut-être, visualiser une situation, là.

(Consultation)

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Alors, vous êtes madame?

Mme Bartlett (Micheline): Micheline Bartlett. Je peux vous donner un exemple concret d'une situation qui peut se produire. C'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, la période pendant laquelle une personne reçoit des allocations familiales ne compte jamais dans le calcul d'une rente de retraite, O.K.? Tout est exclu...

Mme Harel: Pour des enfants de moins de sept ans.

Mme Bartlett (Micheline): ...pour des enfants de moins de sept ans et si la personne est à la maison, qu'elle n'a pas de gains de travail, O.K.? Alors, si son conjoint est bénéficiaire d'une rente et qu'il y a divorce, elle recevra des gains pour cette partie-là. Alors, cette période-là ne serait plus exclue parce que la condition qui fait en sorte qu'on exclut la période d'allocations familiales, c'est que les gains soient faibles ou nuls, soient à zéro. Donc, si la personne, après sa période d'allocations familiales, va travailler et qu'elle a des gains qui sont élevés, à ce moment-là sa rente de retraite ne s'en trouve pas touchée parce que la période à zéro est exclue. Si elle reçoit la moitié des gains de son ex-mari, lui, il perd un montant de rente de retraite, et elle se trouve à ne pas être avantagée parce que ces gains-là vont servir dans le calcul. Je ne sais pas si je suis claire.

Mme Loiselle: Avez-vous compris? Ha, ha, ha!

Mme Bartlett (Micheline): Est-ce que je suis claire?

Des voix: Ha, ha, ha!

Mme Bartlett (Micheline): Non, mais je peux reprendre.

Mme Loiselle: Juste, peut-être, un petit peu...

Une voix: Des exemples concrets...

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Ha, ha, ha! Je pense que je préférerais que vous repreniez très...

Mme Bartlett (Micheline): Oui? Bon.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): ...très lentement.

Mme Bartlett (Micheline): Bon, je reprends plus lentement.

M. Copeman: J'ai hâte de voir l'explication en anglais pour l'amendement en anglais qui s'en vient, là.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Ha, ha, ha!

Mme Bartlett (Micheline): I could give it to you in English.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Seul à toi...

Une voix: No problem.

Mme Bartlett (Micheline): No problem.

Une voix: Ha, ha, ha!

Mme Bartlett (Micheline): Non, O.K. Je reprends plus tranquillement, peut-être. Si une personne n'a pas été sur le marché du travail pendant la période pendant laquelle elle avait des enfants de moins de sept ans, cette période-là ne comptera pas dans le calcul d'une rente. Par exemple, si la personne, pendant huit ans, neuf ans, est restée à la maison et que ses gains sont à zéro, les huit fois 12 mois pendant lesquels elle n'a pas travaillé – 96 mois – quand on calcule une rente de retraite, on prend tous les gains de travail que les gens ont réalisés au cours de leur vie et on divise par le nombre de mois qu'ils ont dans cette période-là. Alors, le diviseur se trouvant plus petit, la rente de retraite se trouve haussée. Bon, c'est le premier principe.

Quand on reçoit, s'il y a partage...

Mme Harel: C'est appliqué actuellement.

Mme Bartlett (Micheline): Oui. Alors, quand il y a partage, à ce moment-là, pour la période des allocations familiales, la personne reçoit des gains de travail, la moitié des gains de son ex-mari, alors cette période-là n'est plus exclue parce qu'il y a des gains de travail. L'exclusion ne s'applique plus. Donc, on prend la totalité de la période, les 84 mois ou, en tout cas, le nombre de mois, là, son diviseur demeurent plus élevés, donc le montant de la rente se trouve à être... Ça, je vous parle de quelqu'un qui retournerait au travail et qui a toujours des gains au maximum.

Mme Harel: En fait, ce que ça dit, c'est que, si cette personne-là n'est pas retournée sur le marché du travail, n'est pas devenue cotisante à la Régie et n'a pas de gains – n'est-ce pas – de rente...

Mme Bartlett (Micheline): Oui.

Mme Harel: ...à ce moment-là, il pourra y avoir partage parce qu'elle en bénéficie.

Mme Bartlett (Micheline): Elle en bénéficie.

Mme Harel: Mais, si le partage fait en sorte qu'on lui impute, pendant les années qui pourraient être exclues, une partie des gains de la rente de son mari puis que ça la défavorise, à ce moment-là, on ne l'ajoutera pas.

Mme Bartlett (Micheline): Lui se trouve à perdre. Sa rente de retraite se trouve à être baissée parce qu'il a perdu la moitié des gains pour cette période-là, et elle n'y gagne rien et, même, peut y perdre. O.K.?

Mme Loiselle: Là, c'est clair.

Mme Bartlett (Micheline): C'est clair?

Mme Loiselle: Oui, merci.

Mme Harel: Merci.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): L'amendement ne fait qu'éclaircir le texte.

Mme Loiselle: Oui, peut-être le lire, là.

Mme Harel: Je peux vous le lire, M. le Président.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Allez-y.

Mme Harel: L'article 102.4.1 se lirait comme suit, après amendement: «Malgré le premier alinéa de l'article 102.1, la Régie peut, dans les situations suivantes, ne pas effectuer le partage des gains ou, si un ex-conjoint qui est bénéficiaire de prestations en fait la demande dans le délai fixé par règlement, annuler le partage déjà effectué:

«a) lorsque des prestations sont payables aux deux ex-conjoints ou à leur égard et qu'elle constate que le partage aurait pour effet de les réduire;

«b) à la condition d'obtenir le consentement des ex-conjoints, lorsque des prestations sont payables à un seul des ex-conjoints ou à son égard et qu'elle constate qu'il résulterait du partage une réduction de ces prestations sans que le partage ait pour effet de rendre l'autre ex-conjoint admissible à l'une des prestations visées à l'article 105 ou d'augmenter les prestations qui pourraient lui devenir payables.

«Lorsque la Régie n'effectue pas le partage ou l'annule, elle en informe les ex-conjoints.»

Une voix: ...

Des voix: Ha, ha, ha!

Mme Loiselle: Ah! c'est pas mal plus léger.

M. Copeman: Quatre heures de sommeil.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Alors, avec tous ces éclaircissements, est-ce que l'amendement est adopté?

M. Copeman: Je pense que je préférais les audiences particulières sur la Loi sur l'assurance-médicaments, M. le Président.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Est-ce que l'amendement est adopté? Est-ce que l'article, tel qu'amendé, est adopté?

M. Copeman: M. le Président.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Vous voulez les mêmes informations en anglais?

M. Copeman: Bien non, je me demande simplement: Vu que vous avez effectué des changements au texte français, est-ce qu'il y en a au texte anglais aussi?

M. Legault (Claude): Oui.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Ça va se faire automatiquement.

M. Copeman: Bien, quitte à le faire, si on veut adopter des amendements...

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Ça se fait automatiquement, M. le député.

M. Copeman: Les changements? O.K., c'est beau.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): D'accord?

M. Copeman: Oui.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Alors, l'article est adopté tel qu'amendé. M. le député de Lévis.

M. Garon: Avec tous ces changements-là, M. le Président, est-ce que les cours de préparation de mariage vont être allongés de plusieurs heures?

M. Legault (Claude): Le nombre de mariages va diminuer tout simplement.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): L'article 4, Mme la ministre.

Mme Harel: Alors, l'article...

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Excusez, un instant, s'il vous plaît. Oui.

Mme Loiselle: Je veux juste comme l'assimiler une dernière fois.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Voulez-vous que madame revienne le réexpliquer?

Mme Loiselle: Non, non, non.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Pas de problème?

Mme Loiselle: C'est le texte que je regarde.

M. Copeman: C'est clair quand madame l'explique.

(Consultation)

Mme Loiselle: Ça va.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Ça va pour l'article 3. L'article 4, Mme la ministre.

Mme Harel: Alors, M. le Président, il y a un amendement également à l'article 4, et, comme cet amendement remplace, à peu de chose près, l'article 4 lui-même, alors je pense qu'il serait préférable de le distribuer immédiatement et que je vous en fasse lecture.

(15 h 50)

Alors, je vais attendre qu'il soit distribué. Je ne sais pas si l'opposition en a copie. Non? D'accord.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Non. Si on peut attendre, ce ne sera pas long.

Mme Harel: D'accord.

M. Garon: Est-ce qu'il y a eu une étude d'impact de faite sur ces mesures-là pour chacun des conjoints?

Mme Harel: En fait, le projet de loi, c'est pour ne pas les désavantager. Ça ne modifie pas les obligations réciproques, mais l'application de cela, lorsqu'elle désavantage les deux ou qu'elle en désavantage un sans que l'autre en bénéficie, est écartée dorénavant, ce qui n'était pas le cas. Il fallait appliquer bêtement, auparavant, en vertu de la loi, un dispositif qui désavantageait tout le monde. C'est bien ça, hein?

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Alors, Mme la ministre, vous pouvez y aller pour l'article 4.

Mme Harel: Donc, l'article 4. À l'article 4, remplacer l'article 102.10.2 par le suivant:

«Les époux à qui les dispositions du Code civil du Québec relatives au patrimoine familial ne sont pas applicables:

«1° soit parce qu'ils ont manifesté avant le 1er janvier 1991 leur volonté de ne pas y être assujettis en tout ou en partie;

«2° soit parce que, avant le 15 mai 1989, ils avaient cessé de faire vie commune et avaient réglé les conséquences de leur séparation par une entente écrite ou autrement;

«3° soit parce que leur demande en séparation de corps, divorce ou annulation de mariage avait été introduite avant le 15 mai 1989;

«ne sont pas privés du droit au partage de leurs gains en vertu de la présente loi.»

Alors, l'amendement, M. le Président, a pour objet de mieux exposer les situations qui sont visées et qui sont, en fait, celles couvertes par l'article 42 de la Loi modifiant le Code civil du Québec et d'autres dispositions législatives afin de favoriser l'équité, l'égalité – excusez-moi, c'est un lapsus – économique des époux.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): On parle plus d'équité de ce temps-ci.

Mme Harel: Alors, le commentaire est le suivant. L'article 42 de la Loi modifiant le Code civil du Québec et d'autres dispositions législatives afin de favoriser l'égalité économique des époux établissait que les dispositions relatives au patrimoine familial ne s'appliquaient pas à certains époux. Il permettait, par ailleurs, aux époux de s'y soustraire s'ils manifestaient, avant le 1er janvier 1991, leur volonté de ne pas y être assujettis en tout ou en partie. Cet article précisait toutefois, au quatrième alinéa, que l'inapplication des dispositions relatives au patrimoine familial n'empêchait pas le partage de leurs gains. Cette mesure avait été prévue parce que, avant l'institution du patrimoine familial, le partage des gains pouvait déjà être effectué.

D'autre part, il existe un certain flottement jurisprudentiel quant à l'interprétation de ce quatrième alinéa de l'article 42. Il a, en effet, été conclu à quelques reprises, déjà, que le non-assujettissement des conjoints au patrimoine familial emportait renonciation au partage de leurs gains.

D'autre part, l'article 42, qui est une disposition à caractère transitoire, devra s'appliquer pour de nombreuses années encore en ce qui concerne le partage des gains. Il est donc utile non seulement de réitérer la règle voulant que le non-assujettissement au patrimoine familial ne prive pas les conjoints du droit au partage de leurs gains, mais surtout d'en intégrer le principe dans la Loi sur le régime de rentes du Québec, compte tenu de sa quasi-permanence.

Le but de l'article 102.10.2 proposé est donc de confirmer, et ce dans la Loi sur le régime de rentes du Québec, que le non-assujettissement des époux aux dispositions relatives au patrimoine familial, tout comme l'inapplication de ces dispositions à leur égard, ne fait pas obstacle au partage de leurs gains.

Alors, l'article 7 du projet de loi, qui dispose que l'article 102.10.2 de la Loi sur le régime de rentes du Québec est déclaratoire, on y reviendra, mais, quant à l'article 4, alors précisons que la loi sur le patrimoine, où il était quand même indiqué que la renonciation au patrimoine n'emportait pas la renonciation au partage des gains, a été interprétée autrement et que, pour rendre les choses plus clairement, c'est dans la Loi sur le régime de rentes du Québec que cela va se retrouver dorénavant, pour spécifier qu'il faut une renonciation. Les ex-conjoints peuvent renoncer, mais il leur faut une renonciation expresse.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Question, Mme la députée de Saint-Henri–Sainte-Anne? Excusez-moi.

Mme Loiselle: Ce que vous faites, finalement, c'est que vous identifiez plus les situations, là, pour, justement, les personnes qui renonçaient à la loi sur le patrimoine familial et qui, sans le vouloir, recevaient un avis de la Régie des rentes qu'ils avaient partagé leurs gains de la Régie des rentes. Ce que vous faites, c'est que vous précisez l'article 102.10.2 davantage que dans le projet de loi actuel. Vous avez préféré le détailler davantage.

M. Legault (Claude): M. le Président, c'est exactement ça, et, quand on accordait certains de ces partages-là qui, selon nous, devaient trouver leur application, il s'est trouvé certaines décisions de la Commission des affaires sociales pour infirmer notre raison d'agir. Alors, les gens ne savaient plus où se situer. Donc, aujourd'hui, c'est de traduire clairement dans la Loi sur le régime de rentes du Québec ce qui est déjà écrit à l'article 42 de cette loi sur le partage du patrimoine familial. Cet article-là est tout simplement confirmé et trouve son application de façon plus légaliste, si vous voulez, maintenant, mais il n'y a rien de nouveau dans cette interpellation-là.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Question additionnelle, commentaire additionnel, M. le député de Notre-Dame-de-Grâce?

M. Copeman: Dans la formulation originelle, vous n'avez pas spécifié les conditions. Là, si ma conception est exacte, vu que vous le spécifiez, j'espère que vous n'en avez pas oublié un, parce que, si vous en avez oublié un, là, on est fait, parce que, vu qu'on spécifie, si on laisse quelque chose de côté... Toutes les conditions possibles sont là?

Mme Loiselle: Qu'on retrouve dans la loi du partage du patrimoine familial, c'est ça?

M. Copeman: Oui.

M. Legault (Claude): Je peux vous dire que l'article 102.10.2, tel qu'il était présenté avant l'amendement, était, selon une première étude juridique, tout à fait suffisant, mais le Comité de législation, pour être plus certain encore que c'était bien compris par le législateur, a préféré que ce soit bien énuméré. Donc, c'est une clarification, davantage, qui vous est présentée.

M. Copeman: Oui. Je comprends. Mais...

M. Legault (Claude): Mais, je pense qu'ils ont tout inclus...

M. Copeman: O.K.

M. Legault (Claude): Je n'en vois pas d'autre, mon équipe non plus, ni la Justice.

M. Copeman: Oui, oui, c'est ça, je comprends, mais le but de ma question, c'est que – après avoir appris un peu de choses de mon collègue, le député de Chomedey; Mme la ministre est avocate, là – quand on ne précise pas dans un texte des conditions, il n'y a pas de danger qu'on en ait oublié quelques-unes ou quelques circonstances. En précisant un texte, je pense qu'il y a une règle légale qui dit en quelque part que, si vous avez oublié quelque chose, vu que vous les avez précisées, là, ça ne s'applique pas. Si vous me dites que toutes les conditions imaginables dans la loi sur le patrimoine familial sont là, je vais me plier facilement.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): M. Legault.

M. Legault (Claude): Moi, je vous dis que oui...

M. Copeman: O.K.

M. Legault (Claude): ...je vous dis que mon équipe me dit oui et que le Comité de législation confirme, le ministère de la Justice, que tout est là.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Est-ce qu'il y a d'autres questions d'information? Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Est-ce que l'article, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Évidemment. Ça va de soi.

Mme Loiselle: M. le Président, est-ce que c'est possible d'obtenir une copie de l'article 42, parce qu'on n'a pas, ici, la loi sur le patrimoine familial? Si jamais on l'a... L'avez-vous?

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Est-ce que quelqu'un a l'article 42?

On peut continuer quand même, quitte à revenir si c'est nécessaire. L'article 5, Mme la ministre.

Mme Harel: Oui, vous nous dites?


Pouvoir réglementaire

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): L'article 5.

Mme Harel: Alors, pour l'article 5, M. le Président, le commentaire est le suivant: La modification proposée en est une de concordance avec l'article 102.4.1. Alors, il s'agit du pouvoir accordé à la Régie de fixer par règlement la période au cours de laquelle le partage des gains pourra être annulé.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Est-ce qu'il y a des questions, Mme la députée de Saint-Henri–Sainte-Anne?

Mme Loiselle: Non.

Mme Harel: Alors, M. le Président, excusez-moi. Il faudrait ajouter, aussi, par amendement. Je vais demander de le distribuer.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Il y a un papillon. Est-ce qu'on peut distribuer le papillon? Oui, allez-y.

M. Copeman: En français, on dit «fixer» et, en anglais, on dit «fixing» as opposed to fix. Ce n'est pas le même temps, ça, je me souviens de ça. Écoute, «fixing», c'est au présent, «fixer» is an imperative. I don't know why we don't say «fix» for the purposes of section 102.4.1, but it's not a serious matter, I assure you.

(16 heures)

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Encore là, j'imagine que tout est question de...

M. Copeman: No problem.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): ...francisation, traduction, etc. Mme Bartlett, est-ce que vous avez une information, une opinion?

Mme Harel: Non, non, il faut venir...

M. Legault (Claude): Non, Mme Bartlett, il faudrait venir ici.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Nous allons faire ça officiel.

Mme Harel: Nous allons faire ça officiel. Il faut parler devant le micro, sinon ça ne compte pas.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Mme Bartlett.

Mme Bartlett (Micheline): C'est sans doute à cause de l'intitulé de l'article...

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Un instant, attendez la petite lumière.

Mme Bartlett (Micheline): Oh! il faut que j'attende la petite... Excusez.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Et vous nommer.

Mme Bartlett (Micheline): Je ne suis pas habituée. Mon nom est Micheline Bartlett. O.K.? C'est sans doute à cause de l'intitulé de notre article 219 qui doit être – je ne le connais pas par coeur: «for the purposes of this Act, the Régie may...» and then, it's «fixing». C'est à cause de ça. C'est à cause de l'intitulé que je n'ai pas ici, qui, sans doute, fait que...

M. Legault (Claude): Mais que l'on a sûrement.

Mme Bartlett (Micheline): ...c'est...

M. Copeman: It's not particularly elegant, but I mean, I don't think it will cause any major court cases.

Mme Bartlett (Micheline): Non, mais en anglais. En anglais.

M. Copeman: Ce n'est pas grave. Thank you. Pleasure.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): On revient à l'amendement, Mme la ministre.

Mme Harel: Oui. Alors, l'amendement se lit comme suit: À l'article 5, remplacer dans la seconde ligne du paragraphe c.1, les mots «la période au cours de laquelle le partage des gains peut être annulé» par les mots «le délai de présentation d'une demande d'annulation du partage des gains».

Alors, on me dit que c'est un amendement de concordance avec l'amendement proposé à l'article 3, déjà adopté, mais je vais demander à M. Legault de le présenter.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): M. Legault, information additionnelle?

M. Legault (Claude): Bien, je ne sais trop quelle information vous fournir en addition. Je pense que c'est un texte qui est peut-être plus clair. «Le délai de présentation d'une demande d'annulation du partage des gains», c'est peut-être plus français, c'est une meilleure rédaction, plus serrée, à ce qu'on me dit.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Mme la députée de Saint-Henri–Sainte-Anne.

Mme Loiselle: Non, ça va.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Pas de demande d'information?

Mme Loiselle: Non.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Est-ce que l'amendement est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Mme Loiselle: Adopté.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Est-ce que l'article 5, tel qu'amendé, est adopté? L'article 6, Mme la ministre.

Mme Harel: Alors, l'article 6, M. le Président. L'article 6...

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Il y a seulement qu'une date.

Mme Harel: Voilà, en fait, ça rappelle que les dispositions du paragraphe 4° de l'article 1 ne s'appliquent pas aux jugements prononcés avant le 1er janvier 1997 ni aux actes notariés faits avant cette date.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Mme la députée de Saint-Henri–Sainte-Anne. Ça va? Est-ce que l'article 6 est adopté? L'article... Oui, M. le député de Lévis.

M. Garon: Pourquoi janvier 1997 alors qu'on est le 6 juin 1996?

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): M. Legault.

Mme Harel: C'est-à-dire qu'il faudrait inviter notre collègue à prendre connaissance du paragraphe 4° de l'article 1, et je suis convaincue que, dès qu'il en aura pris connaissance, il comprendra qu'on ne peut pas l'appliquer immédiatement, qu'il faut s'assurer que les tribunaux et les notaires soient bien informés de la nouvelle obligation qui leur incombe de s'assurer du caractère libre et éclairé de la décision, d'une part.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Alors, l'article 6 est adopté. L'article 7, Mme la ministre.

Mme Harel: L'article 7, M. le Président, est déclaratoire. Alors, on qualifie de déclaratoire ou d'interprétative une disposition dont l'objet est d'écarter un doute quant au sens ou à la portée du droit en vigueur. En l'espèce, l'article 102.10.2 vient simplement réitérer dans la Loi sur le régime de rentes du Québec le principe déjà énoncé au quatrième alinéa de l'article 42 de la loi sur le patrimoine familial. Ce principe veut que l'inapplication aux époux des dispositions relatives au patrimoine familial ne les prive pas du droit au partage de leurs gains. Ça va rester, finalement, ce quatrième alinéa, dans l'article 42.

L'effet en est que la disposition nouvelle, soit l'article 102.10.2 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, s'appliquera aux affaires pendantes. Elle ne s'appliquera toutefois pas aux décisions déjà rendues. «Déclaratoire», ça signifie que, ce qui est écrit dans la loi sur le patrimoine familial, c'est bien ce qu'on veut qui s'applique, pour le résumer. C'était déjà écrit, mais ce n'était pas interprété aussi clairement que ça nous semblait être écrit. Alors, c'est déclaratoire en disant: Voilà en fonction de quoi le droit doit se faire.

Mme Loiselle: Est-ce que c'est un nouveau terme? Parce que j'ai demandé à quelques amis qui ont des connaissances beaucoup plus poussées que moi à ce niveau-là, et on m'a dit que, «déclaratoire», ce n'était pas un terme qu'on connaissait beaucoup dans les projets de loi. Est-ce que c'est un nouveau terme suite à la modification du Code civil, je ne sais pas?

Mme Harel: C'est dans le Code de procédure civile, hein?

M. Legault (Claude): Tout à fait.

Mme Harel: C'est un jugement déclaratoire. Vous pouvez obtenir un jugement déclaratoire. Par exemple, M. Ryan en avait obtenu un jugement déclaratoire sur la loi – laquelle de ces lois sur l'éducation? – en fait, sur la commission scolaire linguistique. Vous allez, de votre propre chef, devant les tribunaux pour réclamer... C'est différent. Alors, je vais demander à une vraie spécialiste. Alors, un jugement puis un article.

M. Copeman: Oui, parce que «jugement déclaratoire» versus «article déclaratoire»...

Mme Harel: Je n'ai peut-être pas tort, mais je n'ai pas tout à fait raison.

Mme Gobeil (Luce): Luce Gobeil.

Mme Harel: Est-ce que vous dites maître ou c'est juste Luce.

Mme Gobeil (Luce): Luce suffit, même si c'est maître.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Pour fins d'enregistrement, Me Luce Gobeil.

Mme Harel: Ça va nous donner plus confiance si c'est Me Luce Gobeil.

Mme Gobeil (Luce): L'expression, une loi ou un article qui est déclaratoire, c'est surtout en matière d'interprétation de lois qu'on l'utilise. Alors, il y a des auteurs, comme Pierre Côté, qui utilisent cette expression-là, on va la voir dans certaines dispositions, et ils vont qualifier un texte de déclaratoire ou d'interprétatif. Ça peut se qualifier de déclaratoire ou d'interprétatif en fonction du texte même, comme l'article qu'on propose. On dit: Il est déclaratoire. Ça peut aussi s'inférer du libellé du texte, dire: La loi dit telle chose et a toujours dit telle chose. Bien ça, ça serait un texte déclaratoire. On vient, par là, interpréter un texte qui est déjà en vigueur, soit l'article 42, qui est toujours en vigueur, et on vient dire que c'est ça que la loi a toujours dit. L'intention du législateur était de dire telle chose, et non de dire les autres choses, les interprétations qui ont pu en être faites. Donc, il vient régler le conflit jurisprudentiel sans changer la nature de la disposition, mais vient affirmer une interprétation particulière.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): C'est beaucoup plus clair. M. le député de Notre-Dame-de-Grâce.

M. Copeman: Ah oui! J'ai manqué ce bout de cours au Barreau.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Mme la députée de Saint-Henri–Sainte-Anne.

Mme Loiselle: Ça va.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Est-ce que l'article 7 est adopté?

M. Copeman: Est-ce que je peux juste poser une question? La ministre a dit que ça peut toucher des causes pendantes.

Mme Harel: Oui.

M. Copeman: C'est ça?

Mme Harel: Oui, ça s'appliquerait aux affaires pendantes, mais pas aux décisions déjà rendues.

M. Copeman: Non, je comprends. Je ne veux pas revenir, mais l'article 6 dit «les jugements prononcés avant le 1er janvier». Est-ce que ça a un impact sur les causes pendantes, ça?

Mme Harel: Oui, alors M. le président de la régie.

M. Legault (Claude): Prenons des décisions qui sont actuellement devant la Commission des affaires sociales, mais qui n'ont pas encore été entendues, elles sont donc pendantes devant la Commission des affaires sociales, et la Commission devra prendre note de cette législation dès qu'elle sera adoptée. Alors, donc, la décision n'a pas été rendue. Ce n'est pas devant un jugement de divorce. Pour les jugements de divorce, on dit que les juges et les notaires ont jusqu'au 1er janvier pour s'acquitter de leur tâche de bien éclairer les gens, mais, là, on revient devant des gens qui ont été supposément bien éclairés, pour lesquels la Régie a exécuté un partage, lequel a été contesté devant la Commission des affaires sociales. La Commission des affaires sociales, qui a eu, jusqu'à aujourd'hui, des difficultés à bien interpréter l'article 42 de la loi sur le partage des droits des époux, disait quelquefois: Je crois que oui, je crois que non. Maintenant, elle va savoir par l'article déclaratoire comment elle doit interpréter le droit. Ça va?

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): O.K. Alors, l'article 7 est adopté? Adopté. L'article 8, Mme la ministre.

Mme Harel: Alors, l'article 8 se lit ainsi: La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Alors, il n'y a pas tellement de questions là-dessus. L'article 8...

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Adopté. Est-ce que vous voulez revenir sur l'article 4 ou 5 où vous avez fait de la recherche? Non? C'est beau?

Mme Loiselle: Non, on a lu le document. Ça va.

(16 h 10)

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Alors, est-ce que le titre du projet de loi, qui s'intitule Loi modifiant la Loi sur le Régime de rentes du Québec, est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Adopté. Est-ce que le projet de loi, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Alors, il ne reste qu'à remercier chacune et chacun des collègues et chacune et chacun des collaborateurs et collaboratrices. Est-ce que, Mme la ministre, vous voulez commenter, et, Mme la députée de Saint-Henri–Sainte-Anne, après?

Mme Harel: Bien, M. le Président, peut-être remercier l'équipe de la Régie des rentes, son président, qui s'acquitte depuis déjà 16 ans de la responsabilité de présider la Régie des rentes, et vous rappeler qu'on célèbre le 30e anniversaire de la Régie des rentes cette année. C'est là une institution dont on peut certainement être très fier. Alors, je vous remercie, M. le Président.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Je vous remercie beaucoup. Mme la députée de Saint-Henri–Sainte-Anne, porte-parole.

Mme Loiselle: Oui, je remercie mon collègue de m'avoir donné un coup de main et aussi ma précieuse recherchiste, Mme Andrée Fortin, qui m'aide beaucoup, beaucoup dans mon travail de critique. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Bertrand, Charlevoix): Alors, les travaux sont ajournés – merci beaucoup – sine die.

(Fin de la séance à 16 h 11)


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