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(Dix heures treize minutes)
Le Président (M. Lemieux): La commission du budget et de
l'administration est réunie afin de procéder à
l'étude détaillée du projet de loi 136, Loi modifiant de
nouveau la Loi sur les impôts et d'autres dispositions
législatives d'ordre fiscal.
M. le secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?
Le Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Houde
(Berthier) remplacera M. Després (Limoilou).
Le Président (M. Lemieux): Je vous remercie, M. le
secrétaire.
Il a été convenu de procéder à une
discussion par sujet, puis, à la fin de cette discussion, de
procéder à l'étude article par article et des amendements
concernés ou déposés.
Je permettrai, dans un premier temps, à M. le ministre de bien
vouloir faire des remarques préliminaires et, par la suite, je passerai
la parole au critique de l'Opposition officielle, M. le député de
Labelle.
M. le ministre, au niveau des remarques préliminaires ou
déclarations d'ouverture.
Remarques préliminaires M. Raymond
Savoie
M. Savoie: Merci beaucoup, M. le Président. Vous me
permettrez tout d'abord de souligner la présence de nos
collègues, le député des Îles-de-la-Madeleine de
môme que le député de Prévost, et de vous
présenter les gens qui nous accompagnent ce matin. Il y a,
évidemment, Me André Brochu, qui est le sous-ministre adjoint
responsable de la législation au ministère. Me Brochu est
accompagné, de la Direction de fa rédaction des lofs et des
règlements, du directeur Me Hubert Gaudry, de même que de M.
Réal Tremblay, Me Guy Desrochers, Me François Lagacé et M.
Jacques Désilets, légistes au ministère du Revenu, et des
gens de la Direction des Impôts, Me François-T. Tremblay, qui en
est le directeur, et Me Lyse Gauthier. Également, de mon cabinet, M.
Yves-Thomas Dorval. Alors, du monde en masse pour répondre à
l'ensemble des questions qui pourront être soulevées au fur et
à mesure que nous avancerons dans ce projet de loi.
Le projet de loi que nous allons examiner a pour objet principal
d'harmoniser la législation fiscale québécoise avec celle
du Canada. Exceptionnellement, les dispositions de ce projet de loi se
rapportent à celles qui sont contenues dans trois projets de loi
fédéraux, soit le projet de loi C-28 sanctionné le 23
octobre 1990, le projet de loi C-52 sanctionné le 27 juin 1990 et le
projet de loi C-62 sanctionné le 17 décembre 1990.
Les dispositions du projet de loi C-28 sont celles qui donnent suite aux
mesures annoncées par le ministre fédéral des Finances
dans son discours sur le budget du 27 avril 1989 et aux mesures d'harmonisation
annoncées par le ministre des Finances du Québec le 16 mai 1989.
Ces dispositions portent sur divers sujets tels que les avantages provenant de
certains services de consultation fournis à un employé par son
employeur, l'introduction de règles relatives à la location de
biens, la déduction, dans le calcul du revenu d'un contribuable, d'un
montant égal aux allocations familiales fédérales et aux
prestations de sécurité de la vieillesse qu'il doit rembourser en
vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, la déduction
pour travailleur handicapé et divers autres sujets.
Le projet de loi C-52, pour sa part, contient des dispositions qui
donnent suite à la réforme fédérale de l'aide
fiscale à l'épargne-retraite. Cette réforme,
annoncée en 1986, a été reportée en 1987 pour
être finalement adoptée dans le projet de loi C-52 qui a
été sanctionné le 27 juin 1990. On se souviendra que les
montants qu'un employé bénéficiant, par ailleurs, d'un
régime enregistre d'épargne-retraite pouvait contribuer dans un
régime enregistré d'épargne-retraite étaient
très limités avant la réforme. Celle-ci aura pour effet
d'augmenter progressivement jusqu'à 15 500 $ en 1995 le montant annuel
maximal déductible des cotisations qui peuvent être versées
à un REER ou à un autre régime à cotisations
déterminées. Cette réforme a également pour effet
d'introduire une plus grande équité des règlement par qui
régissent l'aide fiscale à l'épargne-retraite pour tenir
compte des différences existantes entre les différents
régimes dont peut bénéficier un particulier. En effet,
certains régimes sont plus généreux que d'autres et if en
découle que l'aide fiscale se dort d'être plus grande envers ceux
dont les régimes de retraite sont moins généreux. Cette
équité sera atteinte, notamment, par le biais d'un facteur
d'équivalence entre le régime de pension agréé et
le régime de participation différée aux
bénéfices afin d'évaluer, à partir d'une même
norme, l'aide fiscale à l'épargne-retraite dont doivent
bénéficier les contribuables. Le Québec a choisi de
s'harmoniser complètement à la réforme
fédérale de façon à simplifier la tâche des
contribuables, qui n'auront ainsi à faire qu'un seul calcul pour
établir tant le montant déductible au fédéral que
celui déductible au Québec. Ceci permettra également de
réduire pour le
gouvernement du Québec les frais d'administration
découlant de l'application et du contrôle de ces nouvelles
règles.
Enfin, le projet de loi C-62 qui introduisait la taxe sur les produits
et services contenait différentes dispositions d'ajustement à la
Loi de l'impôt sur le revenu. Ces ajustements visent, notamment, à
éviter que la valeur de certains avantages fiscaux qui sont assujettis
à l'impôt ne se trouve réduite artificiellement par l'effet
de certaines dispositions applicables en matière de taxe sur les
produits et services.
Je tiens à souligner, M. le Président, que le projet de
loi 136 donne suite à trois projets fédéraux qui ont tous
été sanctionnés entre la fin juin et la fin
décembre 1990 et qu'il est étudié au cours de la session
qui suit immédiatement la sanction de ces projets de loi. Ceci a pour
effet de rendre la Loi sur les impôts du Québec à jour dans
ses mesures d'harmonisation avec la Loi de l'impôt sur le revenu du
Canada. C'est un fait qu'il faut absolument, M. le Président, souligner
puisque, effectivement, il n'est pas si fréquent que ça que nous
soyons effectivement à jour, compte tenu des échéanciers
et du processus législatif qui est suivi par le ministère du
Revenu. Donc, le fait d'être à jour, surtout dans un contexte
où la législation change d'une façon assez importante, est
à signaler. Je peux vous dire que l'équipe du ministère du
Revenu a tenu à ce qu'on souligne ce fait-là pour, justement,
démontrer que nous veillons au grain. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Merci. M. le
député de Labelle.
M. Jacques Léonard
M. Léonard: Merci, M. le Président. J'ai eu
l'occasion de dire, dans le discours de deuxième lecture, ce que nous
pensions, de façon générale, de ce projet de loi.
L'Opposition va concourir à son adoption. Je l'ai dit, nous avons
voté avec le gouvernement là-dessus, nous l'avons indiqué.
Je dirais qu'il s'agit ici de décisions d'harmonisation que le
gouvernement a prises par des déclarations ministérielles - j'ai
toutes les dates ici - ou dans des discours du budget. Donc, c'est une pratique
qui a été courante depuis un certain nombre d'années de
façon à faciliter la vie aux contribuables. Néanmoins, il
faut quand même constater que, parfois, sur des projets de loi où
nous harmonisons, les débats ici sont très courts parce que c'est
une décision d'harmonisation, et on la présente comme ça
sans aller au fond des choses. Ça pose quelques problèmes.
Alors, sur les dispositions du projet de loi, je suis tout à fait
d'accord d'étudier ce projet de loi par grand sujet de façon
à faciliter cette étude. Donc, c'est ce que nous ferons au cours
de la journée ou des jours qui vont suivre. Je pense que nous aurons
l'occasion d'échanger. Je crois important qu'on les regarde
attentivement pour en avoir une bonne connaissance parce que, même si le
ministre qui me fait face se considère comme le dernier des ministres -
le ministre du Revenu, ce n'est pas un poste Important - je considère le
contraire. C'est le ministre qui engrange tous les revenus du gouvernement et
donc, à lui seul, il représente la moitié du gouvernement.
C'est lui qui engrange. C'est des fonds, des milliards et, souvent, on porte
beaucoup moins attention à la façon dont les revenus rentrent
qu'à la façon dont ils sortent, dans toutes sortes de programmes
de dépenses. Pour moi, c'est important parce que l'équité
en particulier joue autant là, sinon plus, que dans des programmes
où on essaie d'équilibrer les revenus des citoyens. Les mesures
fiscales sont majeures. J'ai déjà eu l'occasion d'échanger
avec le ministre là-dessus, en particulier en décembre 1990, sur
cette question. Les exemptions sont très coûteuses aux
contribuables, on le voit très bien chez l'ensemble des contribuables,
mais II y en a qui en profitent plus que d'autres et, souvent, tout ce qu'on
veut corriger par des grands programmes de dépenses prend origine dans
les systèmes de taxation.
Alors, je ne veux pas en dire plus pour le moment, M. le
Président. Je veux simplement dire que nous allons collaborer à
l'adoption de ce projet de loi. Nous allons voir chacun des sujets, un
après l'autre. Merci.
Le Président (M. Lemieux): Alors, tel que convenu, M. le
député de Labelle, nous allons maintenant faire une étude
du projet de loi 136 par regroupement d'articles par sujet et, par
après, nous passerons à l'adoption des articles un par un.
Ça va?
M. Léonard: Oui. M. Savoie: Oui.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre, sur le premier
sujet.
M. Savoie: Je tiens à souligner, M. le
Président...
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Savoie: ...également qu'effectivement cette
méthode...
Le Président (M. Lemieux): Nouvelle.
M. Savoie: ...de procéder a été
établie suite à des échanges que nous avons eus il y a
déjà quelques mois. Le fait de traiter ça article par
article, évidemment, ne rendait pas plus claires ou plus logiques les
interventions qu'on pouvait faire de part et d'autre et, en conséquence,
nos services ont décidé, sur notre recommandation,
de nous présenter un document qui regroupe des articles par
sujet, le premier étant, évidemment, des modifications techniques
diverses et les autres articles étant particulièrement bien
regroupés sur un thème défini. Ici, il s'agit de 17
modifications, me dit-on, qui varient, mais qu'on doit couvrir, puisqu'on
grande partie il s'agit de modifications assez techniques et assez mineures,
des définitions et des choses semblables.
Le Président (M. Lemieux): nous aurons donc une meilleure
compréhension du projet de loi et de la philosophie qui est
sous-entendue, si je comprends bien.
M. Savoie: Oui. Une fois que le premier sera terminé,
malgré que ça paraît un peu difficile, malgré que le
premier sujet est assez difficile, les autres sujets, vous allez voir,
ça va aller beaucoup plus rapidement, ça va être beaucoup
plus clair. Est-ce que vous avez remis la documentation?
Le Président (M. Lemieux): Oui. M. Savoie: Et au
député...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Labelle, est-ce que vous avez reçu votre document? Vous n'avez pas
reçu votre document? On s'en excuse, M. l'adjoint du
député de Labelle.
M. Savoie: Et également au député de
Prévost.
Le Président (M. Lemieux): Ministériels. M.
Savoie: Oui.
Le Président (M. Lemieux): M. le député des
Îles-de-la-Madeleine et M. le député de Prévost.
M. Savoie: Alors, ce que je disais pendant que vous étiez
occupé à parler avec quelqu'un d'autre, c'est que, finalement,
c'est regroupé autour d'une quinzaine de thèmes. Le premier
sujet, évidemment, il s'agit de modifications techniques diverses.
Alors, il ne faudrait pas s'y fier trop trop; ce n'est pas le ton qui est
donné au reste du document. Il s'agit de 17 modifications à
l'intérieur du premier sujet, qui sont assez diverses, mais pour les
autres, le regroupement est beaucoup plus clair et ça devrait faciliter
la compréhension du projet de loi. En conséquence, on pourrait
traiter l'ensemble du projet de loi 136 de cette façon-là. Si on
pouvait passer à travers le premier sujet, à partir du
deuxième sujet, là, ça devient de plus en plus clair, de
plus en plus maniable.
M. Léonard: Pourquoi commence-t-on par la salade avant de
commencer par un plat précis?
M. Savoie: On commence comme on peut, là. On a les
définitions dans l'item 1. L'item 1, c'est des définitions, c'est
des modifications techniques encore, mais, par contre, il y a quelques
dispositions...
Le Président (M. Lemieux): II n'y a rien qui nous
empêche de prendre le deuxième sujet, si vous
préférez commencer immédiatement par le deuxième
sujet, M. le député de Labelle.
M. Léonard: Bien, je vais vous dire pourquoi.
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Léonard: On expérimente la façon et
j'aimerais avoir un sujet dont la trame se suit.
Le Président (M. Lemieux): Allons-y! Commençons par
le deuxième sujet.
M. Léonard: Par le deuxième et on reviendra au
premier, si vous voulez.
Le Président (M. Lemieux): Après, on reviendra au
premier.
M. Savoie: C'est beau. C'est beau. Allons-y.
M. Léonard: Ce n'est pas parce que j'ai des
objections.
Le Président (M. Lemieux): Nous sommes ouverts. Nous
sommes perméables.
M. Savoie: Flexibles.
M. Léonard: Qui ça? La présidence?
Le Président (M. Lemieux): La présidence? Elle est
très flexible.
M. Léonard: Bien. Un sujet d'intérêt
continu.
Étude détaillée
Avantages provenant de certains services de
consultation fournis à un employé par son employeur
M. Savoie: Alors, toujours au niveau des regroupements, donc, on
passe au deuxième sujet au lieu de commencer par le premier. Ici, on
parle des avantages provenant de certains services de consultation fournis
à un employé par son employeur. Alors, cette mesure fait en sorte
que soit exclue du calcul du revenu de l'employé la valeur des avantages
qui découlent de services de consultation fournis par son employeur,
lorsque ces services concernent le réemploi ou la
retraite de l'employé, ou sa santé physique ou mentale ou
celle d'une personne à laquelle il est lié. Ça concerne
l'article 2, paragraphe 1, alinéa 1°; l'article 7, paragraphe 1,
alinéa 4° en partie, et l'article 167. Voilà.
M. Léonard: L'article 2. 1. 1°.
M. Savoie: Non, non, tout de même, je ne suis pas pour
commencer à lire tout ça.
M. Léonard: Avez-vous deux ou trois exemples de mesures
comme ça qui sont exclues et qui étaient auparavant incluses?
Parce que je suppose qu'il y a eu des contestations à l'impôt, ou
il y avait des ambiguïtés et on a décidé d'exclure du
calcul du revenu de l'employé, je suppose, les coûts d'un
consultant...
M. Savoie: L'ensemble des avantages fournis par un employeur
à son employé est souvent imposable.
M. Léonard: Oui.
M. Savoie: Alors, ici, on dit qu'il y a une exclusion
spécifique. Les exclusions portent, comme vous le voyez à
même l'article, sur la valeur des avantages qui découlent de
services de consultation fournis par son employeur lorsque ça concerne
le réemploi. Donc, lorsque l'employeur fournit des services au niveau du
réemploi, de la retraite ou de la santé physique ou mentale de
celui-ci et que c'est à la charge de l'employeur, à ce
moment-là, on ne peut pas prendre une partie de ces
coûts-là et l'attribuer au salaire de l'employé,
d'où l'exclusion.
M. Léonard: Je vais prendre un cas, là. Vous avez
dans les entreprises comme politique, en particulier pour les cadres
supérieurs, de payer des frais d'une boîte de consultants pour les
recaser en cas de séparation.
M. Savoie: De réemploi.
M. Léonard: De réemploi ailleurs.
M. Savoie: C'est ça.
M. Léonard: C'est parfois des sommes importantes. Si vous
prenez un président de compagnie, il peut avoir, en partant, une
allocation, supposons, de 25 000 $ pour se retrouver un emploi, pour les
services d'une boîte de consultants. Mettez-les: Bourbonnais, Sobeco,
etc. Est-ce que ça, c'est touché par ça? (10 h 30)
M. Savoie: C'est ce que ça dit là.
M. Léonard: C'est ça? Une voix: Pas le
montant.
Une voix: Pas l'allocation.
M. Léonard: Non, non, pas l'allocation. Mais on ne lui
donne pas à lui.
M. Savoie: Les frais de consultants. Il peut y avoir des frais de
consultants.
M. Léonard: C'est que l'entreprise paye, par exemple
Sobeco, pour lui trouver... C'est ça qui est visé ici?
M. Savoie: Me Réal Tremblay va vous répondre.
M. Tremblay (Réal): La majorité des cas qui sont
visés ici, c'est, par exemple, quelqu'un qui est alcoolique dans une
entreprise et on a besoin de consulter un médecin pour que la personne
retrouve son équilibre dans son emploi. C'est pour l'avantage personnel
de la personne. SI on n'avait pas fait de modification, la valeur de ça,
étant donné que ça lui rend un certain service, ça
aurait été taxable. Par exemple, pour la retraite, on envoie
même, nous, au gouvernement, des employés...
M. Léonard: Des sessions de préretraite.
M. Tremblay (Réal):... pour leur préretraite, dans
des sessions de préretraite, avec leur conjoint. Alors, ces
avantages-là qui sont reliés à leur emploi seront...
M. Léonard: C'est ça qui est visé.
M. Tremblay (Réal): C'est ça qui est visé,
en somme.
M. Léonard: Mais ça touche aussi le
président de compagnie dont on pariait tout à l'heure.
M. Tremblay (Réal): Oui, mais il ne faut pas que l'argent
aille à lui.
M. Léonard: Non.
M. Tremblay (Réal): J'imagine qu'il faut que ce soit
raisonnable quand même.
M. Léonard: C'est généralement ce qui est
compris.
M. Tremblay (Réal): Alors, si, pour refocali-ser le
président ailleurs dans l'entreprise, on a besoin de payer des
consultants, à ce moment-là, si l'employeur décide de
payer 25 000 $, c'est son problème. C'est beaucoup d'argent. Mais
l'employé, on ne le taxera pas pour l'avantage que ça aurait pu
lui procurer. Mais ça vise surtout...
M. Léonard: O. K. Le monde ordinaire, c'est
toute espèce de stage dont vous parlez, de
désintoxication...
M. Tremblay (Réal): Oui, ou quelqu'un qui a des
problèmes de boisson, de drogue, des choses comme ça.
M. Léonard: ...soit la toxicomanie ou l'alcoolisme.
M. Tremblay (Réal): C'est ça. C'est surtout ce que
ça vise.
M. Léonard: C'est surtout ce que ça vise. Vous
devez affecter un, deux, trois articles pour ça?
M. Tremblay (Réal): Oui.
M. Léonard: quand vous dites dans la loi "des longs
états de service", c'est quoi l'interprétation de ça? des
longs états, c'est 15 ans, c'est 4 ans, 5 ans?
M. Tremblay (Réal): II faut que ça fasse longtemps.
Il n'y a pas de normes.
M. Léonard: Ha, ha, ha!
M. Tremblay (Réal): Si on avait voulu mettre 15 ans, on
l'aurait mis, mais étant donné que chaque cas doit être
apprécié à sa juste... C'est apprécié cas
par cas. On met "des longs états de service". J'imagine que quelqu'un
qui arrive à l'emploi et qu'on lui fournit tout de suite en
commençant... C'est pour éviter, j'imagine, que quelqu'un se
fasse engager pour se faire soigner là. Je veux dire, à un moment
donné, là... Le gars, ça fait longtemps qu'il est
là, puis...
M. Savoie: En plus du fait que "des longs états",
ça va varier d'un secteur à l'autre. Il y a des secteurs
où le service est beaucoup plus long, il y en a d'autres où la
vie active dans l'entreprise est beaucoup plus courte.
M. Léonard: dans ce sujet-là, vous touchez
l'article concernant la loi sur les impôts, l'allocation de retraite.
pourquoi affectez-vous l'allocation de retraite là-dedans?
M. Tremblay (Réal): Juste un instant. Dans la
définition de l'allocation de retraite, c'est pour éviter que ce
montant-là qui est un avantage, les services de consultation, soit
considéré comme une allocation de retraite. C'est juste une
modification de concordance qu'on fait à l'allocation de retraite. Parce
qu'une allocation de retraite en soi, ça a une définition bien
particulière, c'est un montant qu'on donne à un employé
lorsqu'il prend sa retraite. Alors, c'est pour éviter que cet
avantage-là soit considéré comme une allocation de
retraite et ajouté. C'est juste une modification de concordance.
M. Léonard: O.K.
M. Tremblay (Réal): Parce que l'article principal qui
prévoit l'exclusion du calcul du revenu se retrouve à l'article
7. C'est juste une modification de concordance. Les longs états de
service n'ont aucun rapport avec...
M. Léonard: La retraite. O.K.
M. Tremblay (Réal): ...l'avantage qui pourrait
découler des services de consultation qui sont fournis par l'employeur
pour la désintoxication ou des choses comme ça. C'est une
modification uniquement de concordance.
M. Léonard: La mesure a été introduite par
le fédéral, d'abord, et vous vous ajustez à ça?
M. Tremblay (Réal): C'est ça. M. Léonard:
C'est un bon copiage. M. Tremblay (Réal): Oui.
M. Savoie: Comme l'ensemble de la Loi sur les impôts avec
les modifications, mais, de façon générale, ça a
toujours été comme ça. Ça a été comme
ça de 1976 à 1985, entre autres.
M. Léonard: Oui.
M. Savoie: Ça a été comme ça avant.
C'est une constante. On essaie toujours d'harmoniser. S'il y avait deux
systèmes qui étaient trop différents, ce serait trop
difficile pour les entreprises travaillant sur le territoire.
M. Léonard: Ce serait plus facile si on avait une seule
loi sur les impôts, mais, compte tenu des circonstances, on
s'accommode.
M. Savoie: Oui. Compte tenu que la majorité des
Québécois est contre, on va continuer à respecter cette
volonté démocratique.
M. Léonard: Ça, on verra ça. M. Savoie:
C'est ça.
M. Léonard: On verra ça à l'usage. Ce que
vous dites dans votre texte de présentation, "lorsque ces services
concernent le réemploi", ça vise la formation professionnelle?
Les avantages qui pourraient être définis comme étant
liés à l'employé, mais en regard de la formation
professionnelle?
M. Tremblay (Réal): Uniquement les avantages qui seraient
considérés comme étant des
avantages personnels, qui ne servent pas à l'employeur. Lorsqu'un
employeur envoie former un employé, si c'est pour améliorer sa
capacité ou ses connaissances dans son emploi pour que ça
bénéficie à l'employeur, ce n'est pas un avantage, au
départ. Mais, lorsque l'employeur paie des cours à un
employé et que ça lui sert à des fins personnelles et que
l'employeur ne retire aucun avantage, lui, à faire former cet
employé-là, à ce moment-là, c'est
considéré comme un avantage.
Alors, le réemploi de quelqu'un, ce n'est pas
nécessairement lié à l'avantage de l'employeur, mais, pour
des raisons humanitaires, j'imagine, l'employeur, à l'occasion, va
offrir à quelqu'un des services de consultation. Ça peut
être un conseiller en réorientation ou des choses comme ça.
Mais pour éviter qu'il soit taxé, il y a une disposition qui est
introduite pour dire que la partie qui serait au bénéfice
personnel d'un employé et qui serait, par ailleurs, un avantage
Imposable, on ne la taxera pas, si c'est dans ce cadre-là que c'est
accordé.
M. Léonard: Oui, mais... Il y a des zones grises
là-dedans. Si vous avez un employé stressé et qu'il a
besoin d'un cours en ornithologie pour se déstresser, ça profite
à l'employeur.
M. Tremblay {Réal): Oui, à ce moment-là,
ce sera une question d'appréciation.
M. Léonard: C'est ça. Bon.
M. Tremblay (Réal): Mais on est en harmonisation parfaite,
de toute façon, avec le fédéral.
M. Léonard: Oui. Une mesure comme ça, est-ce que
ça représente beaucoup d'argent pour le ministère du
Revenu?
M. Tremblay (Réal): C'est sûrement
négligeable parce que ça n'a pas été
comptabilisé par le ministère des Finances comme étant
représentatif. J'irais même jusqu'à dire que c'est assez
nouveau, ces services-là. Si le fédéral a
décidé d'annoncer une mesure semblable et que le Québec a
décidé de s'harmoniser, c'est qu'il y a de plus en plus,
j'imagine, de préoccupations au niveau de la toxicomanie, au niveau de
l'alcoolisme et que les employeurs ont décidé de mettre sur pied
de plus en plus de programmes. Probablement que, dans le passé, il n'y
en avait pas. Alors, ça ne procure pas beaucoup de pertes de
revenus.
M. Léonard: je pense que l'esprit général,
c'est plus d'augmenter la productivité en général.
Mais ça peut créer des bonnes échappatoires
aussi.
M. Tremblay (Réal): II faut voir que l'em- ployeur doit
payer quand même. Les employeurs sont rarement intéressés
à dépenser de l'argent juste pour fins de déductions
d'impôt ou pour éviter à leurs employés de ne pas
être taxés. L'argent ne bénéficie pas à des
fins personnelles à un employé; il ne peut pas prendre cet
argent-là lui-même et s'en servir à d'autres fins. Il faut
que ce soit payé...
Une voix: Ha, ha, ha!
M. Léonard: Qu'est-ce qu'il y a?
M. Savoie: C'est l'expression qui est utilisée dans le
sens de dire qu'effectivement il ne peut pas y avoir d'objection de fond
à ça.
M. Léonard: Non. Mais je pense qu'à un moment
donné... Il ne peut pas y avoir d'obfec-tion de fond, mais
monsieur...
M. Savoie: C'est un peu la même réaction que j'ai
faite, moi aussi. Lorsqu'on présente des projets de loi comme ça,
on regarde ça. c'est déjà en force, c'est
déjà en vigueur. Évidemment, faire des
vérifications ou des contrôles au point de vue technique, c'est
assez difficile, il n'y a pas de transgression des droits de l'Individu. Il n'y
a pas d'abus. C'est assez difficile, évidemment,
l'interprétation. Alors, tout ça fait en sorte...
M. Léonard: C'est parce que la marge - l'enfer est
pavé de bonnes intentions, voyez-vous, je n'ai pas de problème
avec ça, ce n'est pas nouveau, ça - nous amène à
l'effet que l'entreprise prend à sa charge des coûts qui sont de
nature sociale, mais en regard de son propre intérêt. C'est
ça, la considération qu'il y a là-dedans. Je comprends. Le
problème, ça va être de définir ce qui est de
l'Intérêt de l'entreprise, ce qui ne l'est pas, ce qui
bénéficie à l'employé. Moi, je soupçonne
qu'à l'usage il peut passer bien des choses à travers ça.
Je ne sais pas comment vous allez pouvoir contrôler tout ça.
M. Tremblay (Réal): Je voudrais juste ajouter une chose,
c'est que la partie des avantages qui, de toute façon,
bénéficie à l'employeur... Prenons, par exemple, la
formation. Lorsque la formation est donnée pour le
bénéfice de l'employeur, de toute façon, ce n'est pas un
avantage pour l'employé. Ce n'est déjà pas
taxé.
M. Léonard: Oui, mais, voyez-vous, à l'heure
actuelle - on parle du décrochage, mais, bien avant ça, le
phénomène était là - quand vous prenez un
employé qui n'a pas terminé son secondaire, je pense que, de
façon générale, c'est à l'avantage de l'entreprise
qu'il le termine. C'est à l'avantage de l'employé et c'est
à l'avantage de toute la société. La question, c'est.
À qui faire porter les coûts de son éducation,
terminer son éducation en quelque sorte? Aujourd'hui, quelqu'un
qui n'a pas fini son secondaire, moi, Je pense qu'il est handicapé
sérieusement, et il faut le faire. Mais là, c'est l'impôt
qui va avoir à décider quel est son avantage et quel est
l'avantage de l'entreprise. Si l'entreprise paie, c'est qu'elle a
considéré que c'était à son avantage, Je comprends
ça.
M. Tremblay (Réal): Oui, mais il ne faut pas oublier, non
plus, que les seuls frais dont on parle Ici, ce sont des frais concernant des
services de consultation. Ce n'est pas les frais si elle l'envoie
étudier...
M. Léonard: Ce n'est pas le coût lui-même.
M. Tremblay (Réal): Ce n'est pas le coût
lui-même. C'est juste les frais de consultation. Alors, on veut
réengager quelqu'un, j'imagine, qu'on a peut-être mis à
pied temporairement, pour des raisons de toxicomanie. Il va falloir aller voir
un consultant et, à ce consultant-là, on va dire: Bon, on
voudrait le réemployer, est-ce qu'il est en mesure de recouvrer son
emploi? Alors, c'est uniquement aux frais de consultation qu'on se
réfère ici.
M. Léonard: La valeur des avantages qui découlent
de services de consultation.
M. Tremblay (Réal): c'est uniquement des services de
consultation. ce n'est pas une mesure qui s'étend beaucoup. c'est quand
même très très limité.
M. Léonard: Ça va, M. le ministre.
Le Président (M. Lemieux): Alors, nous passons au
troisième sujet.
M. Savoie: On a terminé le deuxième sujet, M. le
Président?
Le Président (M. Lemieux): Oui.
Revenus de placement et intérêts sur
certains contrats de placement
M. Savoie: Bon. Troisième sujet, inclusion annuelle, dans
le calcul du revenu, des revenus de placement courus sur certaines polices
d'assurance sur la vie et des Intérêts courus sur certains
contrats de placement. Alors, les modifications apportées à la
Loi sur les impôts à cet égard remplacent l'actuelle
possibilité donnée à un contribuable d'Inclure dans le
calcul de son ' revenu, à tous les trois ans, les intérêts
courus sur certains contrats de placement ainsi que les revenus de placement
courus sur certaines polices d'assurance sur la vie par une obligation de
déclarer annuellement de tels intérêts et revenus courus.
Alors, ce qui était prévu sur trois ans est réduit,
évidemment, à un an.
M. Léonard: Est-ce que l'entreprise qui détient ces
polices d'assurance à bénéfices envoie des T4? Ce n'est
pas des T4, c'est des T5, TP5, les revenus de placement, ou T3? Je ne sais
plus. Quelle est la formule pour les placements?
M. Savoie: T3.
Une voix: Le relevé 3. (10 h 45)
M. Léonard: Relevé 3. Bon. Est-ce que la compagnie
d'assurances ou l'entreprise est tenue d'envoyer des T3?
M. Tremblay (Réal): Uniquement lorsqu'elle paie les
intérêts.
M. Léonard: Alors, le contribuable établit son
revenu sur quelle base?
M. Tremblay (Réal): II a le choix. Il peut y aller soit
sur une base de comptabilité de caisse, soit sur une base d'exercice. La
loi lui offre la possibilité.
M. Léonard: bon, une comptabilité de caisse... il
ne reçoit pas d'argent, parce que, dans le cas d'une police d'assurance,
c'est la valeur de rachat qui augmente.
M. Savoie: Mais là, est-ce que vous parlez d'une
entreprise ou d'un individu? C'est marqué "à un
contribuable".
M. Léonard: "À un contribuable". Oui, mais avec des
entreprises, des polices d'assurance sur la vie, il n'y en a pas tant que
ça.
Une voix: Bien...
M. Léonard: Oui, il peut y en avoir, effectivement.
M. Brochu (André): On va vérifier dans la loi si
elle ne doit pas envoyer chaque année un relevé 3.
M. Léonard: Moi, ma question, c'est: Sur quelle base le
contribuable évalue-t-il son revenu pour produire son rapport
d'impôt?
M. Tremblay (Réal): Un par année. M.
Léonard: Pardon?
M. Tremblay (Réal): II doit en produire un
annuellement.
M. Brochu: Annuellement, qu'il paie ou qu'il ne paie pas.
M. Léonard: L'entreprise va lui produire ce qui s'est
accru...
M. Brochu: Accru, oui. M. Léonard:... sur son
placement. M. Tremblay (Réal): C'est ça. M. Brochu:
C'est ça.
M. Léonard: Ah bon! O. K. C'est parce qu'on me signale
qu'il y a des gens qui ont des obligations puis qui ne reçoivent jamais
de ces relevés. Qu'est-ce que le contribuable fait, en l'occurrence?
Supposons qu'une telle personne...
M. Savoie: Vous parlez d'obligations, là?
M. Léonard: Oui. Bien, c'est ça, il y a des revenus
de placement. Les polices d'assurance, possiblement que la compagnie
d'assurances peut produire ça, parce que vous savez, la variation de la
valeur de rachat, ça, ça se calcule, c'est des bases
actuarielles. L'entreprise fait ses états financiers à chaque
année puis elle sait les pourcentages d'augmentation de ses
réserves et de son profit, en quelque sorte, donc, ce qui
s'accroît aux détenteurs de polices participantes. Par ailleurs,
dans le cas des obligations, supposons que quelqu'un détient une
obligation depuis 1985 alors que ces dispositions n'étaient pas en
vigueur. Actuellement, vous ne recevez pas de papier à l'effet que,
durant l'année, la valeur de l'obligation s'est accrue de tel ou tel
montant?
M. Savoie: Bien, ce n'est pas de ça qu'on parle; on parie
des revenus de placement. Donc, c'est les revenus qu'on doit déclarer et
non pas la valeur du placement. Les intérêts, les versements, les
dividendes, ça, c'est des revenus de placement, mais pas la valeur du
placement.
M. Léonard: Comment on appelle ça? C'est les
"strip-bonds". Vous achetez une obligation, disons, de 100 000 $... Vous
l'achetez aujourd'hui jusqu'à l'an 2000. Vous l'achetez aujourd'hui et
vous la payez 15 000 $ ou, je ne sais pas, 20 000 $. Ça se peut,
là. Vos 20 000 $ vont s'accroître d'année en année.
Il y a un taux de rendement de 10 % par année, puis, finalement,
à échéance, ça vaut 100 000 $. Mais, entre-temps,
comment calculez-vous et quel est le rapport que fait le contribuable sur
son...
M. Savoie: Votre exemple ne donne pas des. revenus. Ça ne
s'ajoute pas au revenu annuel du contribuable.
M. Léonard: Bien, qu'est-ce que ça veut dire, la
loi ici?
M. Savoie: Dans votre exemple, vous parlez de croissance de la
valeur d'une obligation.
M. Léonard: Oui.
M. Savoie: Oui. Il n'y a pas de revenu annuel qui s'ajoute. Si
vous avez des actions qui sont à 3 $ et que, pendant l'année. II
n'y a pas de versement d'Intérêts, de dividendes, d'obligations,
vous n'ajoutez pas la plus-value donnée à votre action à
vos revenus.
M. Léonard: Ah bien, attendez un peu làl Je cherche
le mot, comment on appelle ces obligations qui sont...
M. Savoie: Les "strip-bonds"?
M. Léonard: Des "strip-bonds", je pense que c'est
ça.
M. Savoie: Bien oui, c'est ça, c'est les
"strip-bonds".
M. Léonard: Bon. Bien, il n'y a aucun versement
d'intérêts dans l'année. Vous payez le prix de votre
obligation aujourd'hui, supposons 20 000 $, qui vaudra à
échéance 100 000 $. Il n'y a aucun intérêt
versé, absolument rien...
M. Savoie: C'est ça.
M. Léonard:... c'est juste que vous escomptez la valeur de
100 000 $ aujourd'hui et ça reste comme ça. Si vous voulez la
transiger sur le marché en 1994, l'obligation va peut-être valoir,
supposons, 40 000 $ ou quelque chose comme ça - on pourrait ajuster les
chiffres - mais il n'y aura eu aucun versement de revenu. Est-ce que ça,
ça tombe sous le coup de cette loi-là?
Des voix: Oui.
M. Léonard: Bon. Alors, ma question: Comment te
contribuable peut-il calculer le revenu qui s'est accru durant l'année,
à chaque année?
M. Tremblay (Réal): C'est que la plupart du temps ces
bons-là sont vendus par les courtiers...
M. Léonard: Oui.
M. Tremblay (Réal):... et, à la fin de
l'année, ils envoient un relevé à l'individu lui disant
que l'obligation a été vendue, admettons, 10 000 $. Lui, il l'a
payée 9450 $, supposons, et, quand l'échéance arrive aux
trois mois - normalement, c'est aux trois mois - II peut encaisser ses 10 000 $
et, à la fin de l'année, II reçoit un papier lui Indiquant
que ce montant-là, l'escompte, c'est de l'Intérêt et il
doit le décla-
rer au fisc.
M. Léonard: Alors, il le calcule, lui, sur le taux de
rendement à l'achat.
M. Tremblay (Réal): C'est ça. La différence
entre la valeur nominale qu'il a achetée, admettons que c'est un bon de
10 000 $, et le prix qu'il a payé. Et ça, pour lui, c'est de
l'intérêt.
M. Léonard: C'est de l'intérêt. M.
Tremblay (Réal): C'est ça.
M. Léonard: Mais je n'ai pas l'impression qu'ils
fournissent beaucoup de papiers là-dessus, les courtiers.
M. Tremblay (Réal): Bien, personnellement, j'en ai
déjà reçu.
M. Léonard: En tout cas, ils ne m'en envolent pas sur les
miennes.
M. Tremblay (Réal): Non? M. Léonard: Ha, ha,
ha!
M. Tremblay (Réal): Ça dépend des
courtiers.
M. Léonard: je pose une question très
précise. le problème, si le courtier ne le fait pas, qu'est-ce
qui arrive? comment calcule-t-il ça?
M. Tremblay (Réal): II y a sûrement un taux de
rendement qui est prévu. Je pense que, quand les gens achètent
des obligations, ils connaissent le taux de rendement. À ce
moment-là, ça se compte. On connaît le taux de rendement et
on l'applique au principal de l'obligation.
M. Léonard: Parce que la valeur au marché est
très différente de ça. C'est autre chose. Bon. Alors,
là, essentiellement, la mesure, c'est de dire que ça va
être fait annuellement plutôt qu'à tous les trois ans.
M. Savoie: C'est beau, ça. Ça marche.
M. Léonard: II n'y a pas d'autres explications?
M. Savoie: Non. C'était pour nous autres, ça.
Des voix: Ha, ha, hal
M. Savoie: C'est parce que la question qui se posait,
c'était au niveau du revenu.
M. Léonard: Oui.
M. Savoie: le troisième sujet porte effectivement sur un
revenu, à savoir, par exemple, que c'est un rendement donné qui
équivaut à intérêt. par exemple, vous achetez
quelque chose, l'exemple qui a été donné tout à
l'heure, c'était 9500 $ et, ensuite, 12 mois plus tard, la valeur est de
10 000 $. donc, il y a un rendement de 500 $ au niveau de
l'intérêt. ça, c'est un revenu. mais s'il y a une
croissance normale, s'il y a une croissance qui n'équivaut pas, par
exemple, à des versements annuels d'intérêts, à ce
moment-là, sous toutes réserves, je comprends mal l'application
de l'article 3. ça devrait porter uniquement sur une croissance de
l'entreprise, qui n'était pas reliée à un revenu ou
à un versement qui pourrait se faire annuellement ou, en tout cas,
à terme.
M. Léonard: Mais est-ce que dans la loi, quelque part, on
oblige les compagnies d'assurances ou je dirais même le gouvernement, le
gouvernement qui émet des obligations qu'on achète à un
certain taux sans paiement d'intérêts à date
régulière, est-ce qu'on oblige à produire un
relevé, à produire un document à l'effet que, durant
l'année, l'obligation s'est accrue d'un certain montant? Parce que, au
fond, le contribuable est amené à faire son rapport d'impôt
sans document et il est obligé, finalement, d'appeler, supposons, au
ministère des Finances pour savoir quel est le taux officiel ou le taux
auquel on calcule l'appréciation d'une obligation au cours d'une
année. C'est ça là. Quand même, il y a des gens qui
ont des placements comme ça; c'est un cas très concret. Si la
compagnie d'assurances n'est pas obligée de rien produire, le
contribuable, il va oublier ça et, tout à coup, l'impôt va
le poigner. Alors, son "fur' cc:nmence. Mais ce n'est pas bien de mettre le
contribuable dans une telle situation et de devoir courir après des
renseignements pour faire son rapport d'impôt, il y en a
déjà assez. Je veux juste vous dire, je pense que c'est ça
la situation concrète. Y a-t-il des dispositions qui obligent la
compagnie d'assurances, qui obligent même le gouvernement à dire,
lorsqu'il émet, par exemple, un "strip-bond", que telle année et
telle année, le rendement s'est accru de tel montant? Comment peut-on
faire ça?
M. Tremblay (Réal): Sauf le gouvernement, lorsqu'il
émet des obligations, toutes les autres institutions, corporations
d'assurances qui vendent des contrats de placement sont obligées
à chaque année d'envoyer des relevés.
M. Léonard: Ah! il y en a.
M. Tremblay (Réal): Elles sont obligées. Le
gouvernement, lui, lorsqu'il émet ses obligations, le rendement de ces
obligations-là est indiqué dans un guide qui accompagne la
déclaration. Alors, le particulier qui a acheté des
obligations
d'épargne du Québec en 1988, par exemple, il sait quel est
le rendement de ces obligations-là, c'est indiqué dans une table
qui accompagne la déclaration. Mais lorsqu'il se fait racheter, en bout
de ligne, son obligation, il y a un relevé qui est émis. Avant,
il n'y en avait pas; maintenant, il y en a un. Il y a l'obligation...
M. Léonard: Donc, là, il l'a, l'obligation.
M. Tremblay (Réal): Oui. Et le rendement, il l'a dans une
table qui accompagne la déclaration. C'est indiqué. L'obligation
émise...
M. Léonard: O.K. Lors de l'émission. M. Tremblay
(Réal): C'est ça.
Une voix: En fonction du numéro de l'émission.
M. Léonard: Le reste devient profit ou perte de capital
s'il en dispose entre-temps.
M. Tremblay (Réal): II ne peut pas y avoir de profit ou de
perte de capital sur ces obligations-là, elles sont achetables à
leur valeur. Les seuls cas où il y a des profits ou pertes de capital,
c'est lorsque c'est des actions, lorsque tu disposes d'une action.
M. Savoie: II y a une plus-value, là.
M. Léonard: Un instant! Vous achetez, vous, à
rémission, un "strip-bond". Je ne sais pas quelle est la traduction
française de "strip-bond", en tout cas... Des obligations à
escompte? Vous l'achetez à un prix...
M. Savoie: Non, ce n'est pas ça. (11 heures)
M. Léonard: ...au prix de l'émission et ça,
disons, c'est un escompte à taux d'intérêt composé,
etc. Donc, le modèle est très net. Mais si vous allez sur le
marché, vous la vendez au bout de cinq ans, il va y avoir une
différence entre le plan de rendement qu'il y a d'inscrit lors de
l'émission et le prix du marché. Ça, c'est
opération de capital, profit ou perte de capital. C'est ça ma
question.
M. Savoie: Là, vous jouez sur deux tableaux. On avait
défini tout à l'heure qu'annuellement la croissance devrait
être ajoutée au revenu, dans certaines circonstances.
M. Léonard: O.K. Donc, ça, c'est le plan initial,
au départ.
M. Savoie: c'est ça. maintenant, si l'exemple que vous
utilisez ne rentre pas dans un revenu annuel, qu'on ne le déclare pas,
ça pourrait être traité comme un gain en capital, parce
qu'à ce moment-là on joue sur la plus value. Ce à quoi je
pense, c'est l'achat d'une action ordinaire. Vous l'achetez; cinq ans plus tard
vous la vendez. La plus-value, à ce moment-là, est un gain.
M. Léonard: Ouf, ça, c'est l'action.
M. Savoie: Ça, c'est l'action.
M. Léonard: Ce n'est pas de ça qu'on parle.
M. Savoie: quand vous parlez de quelque chose qui a un rendement
annuel avec intérêts, avec une croissance normale, vous devez,
chaque année, faire la déclaration.
M. Léonard: C'est la façon de calculer. Donc, c'est
le plan qu'il y a, c'est le prospectus d'émission qui vaut. Si je
comprends, c'est ça. Il faut s'en tenir à quelque chose, à
un document officiel ou à un relevé, mais le relevé...
M. Tremblay (Réal): Là où il pourrait y
avoir, après en avoir discuté tout à l'heure, un certain
gain ou une perte de capital, c'est si votre obligation a été
émise à 12 % pendant cinq ans et que, l'année suivante,
les taux d'intérêt baissent à 9 %, vous pouvez
peut-être la vendre à quelqu'un en lui disant: Écoute, j'ai
12 %...
M. Léonard: Peut-être. C'est ce qui se fait
couramment.
M. Tremblay (Réal): C'est ce qui se fait couramment.
Lorsque je la vends, l'appréciation de capital que je vais chercher en
plus, parce que, dans le fond, c'est 12 % que j'ai de garanti...
M. Léonard: Ah oui! Ça, c'est du profit de
capital.
M. Tremblay (Réal): ...ça, c'est du profit de
capital.
M. Léonard: Donc, la démarcation entre le plan de
rendement dans le prospectus d'émission constitue profit ou perte de
capital.
M. Tremblay (Réal): C'est ça.
M. Léonard: o.k. on s'entend. à chaque
année, soit qu'il faille retourner au prospectus, soit qu'il y ait un
document d'émis par le ministère.
M. Tremblay (Réal): Oui, pour ce gain de capital
là, c'est uniquement au moment où H la vend.
M. Léonard: Bien, le gain de capital, c'est
transigé en Bourse.
M. Brochu: C'est uniquement au moment où il ia vend. Une
transaction.
M. Tremblay (Réal): Quand il la revend.
M. Léonard: Oui, en tout cas, en Bourse ou par des
courtiers.
M. Brochu: C'est ça.
M. Savoie: Quatrième sujet.
Une voix: II est long.
M. Savoie: C'est très long effectivement, oui. On va y
aller étape par étape.
Le Président (M. Lemieux): Ça va pour le
troisième sujet, M. le député de Léonard?
M. Léonard: De Labelle.
Le Président (M. Lemieux): De Labelle, pardon. Je
m'excuse. J'ai rebaptisé votre comté. Il y a un de vos
collègues qui essaie de faire ça. J'ai été plus
vite que lui.
M. Léonard: Bien oui, depuis quelque temps il y a des
lapsus comme ça qui se produisent.
Le Président (M. Lemieux): Bien oui, de même que le
député de Limoilou veut faire rebaptiser son comté
aussi.
M. Savoie: Desbiens?
Le Président (M. Lemieux): Je m'excuse, M. le
député de Labelle, c'est que c'est deux "L", M. le
député, Léonard et Labelle.
M. Savoie: Comment veut-il appeler ça?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Limoilou, je ne me souviens pas, je pense que c'est Marguerite-Bourgeoys,
quelque chose du genre.
Une voix: Non, pas du tout.
Le Président (M. Lemieux): Non? Je pense que oui. Je pense
à mon ancienne municipalité, Saint-Léonard. C'est pour
ça que ça me trouble parfois, M. le député de
Labelle.
Alors, continuons sur le quatrième sujet.
Règles découlant de la réforme
fédérale de l'aide fiscale à
l'épargne-retraite
M. Savoie: Après ce voyage sentimental, règles
découlant de la réforme fédérale de l'aide fiscale
à l'épargne-retraite. Il y a un peu plus de viande ici. C'est
vraiment quelque chose d'un peu plus substantiel. Cette mesure concerne l'en-
semble des règles relatives aux régimes enregistrés de
retraite, aux régimes enregistrés d'épargne-retraite, aux
fonds enregistrés de revenu de retraite et aux régimes de
participation différée aux bénéfices, et vise
à ce qu'un montant déductible par un contribuable en vertu de la
Loi sur les impôts du Québec à l'égard de l'un ou
l'autre de ces régimes soit le même que celui qu'il peut
déduire au même titre en vertu de la Loi de l'impôt sur le
revenu du Canada. Cette façon de procéder a été
choisie dans le but, d'une part, de simplifier la tâche des contribuables
qui n'auront ainsi à faire qu'un seul calcul pour établir le
montant déductible tant au fédéral qu'au provincial et,
d'autre part, de réduire pour le gouvernement du Québec les frais
d'administration découlant de l'application et du contrôle de ces
nouvelles règles.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que c'est l'argent que
je vous dois au ministère du Revenu, ça?
M. Savoie: C'est exact.
Le Président (M. Lemieux): Pour mon REER?
M. Savoie: C'est ça. Cette mesure fait en sorte,
notamment, d'introduire la notion de "régime de pension
agréé" en remplacement de celle de "régime
enregistré de retraite" - il ne faudrait pas confondre avec un
régime enregistré d'épargne-retraite; d'établir,
pour l'ensemble de ces régimes, un plafond uniforme de cotisation
égal à 18 % du revenu salarial du contribuable et de tenir compte
d'un facteur d'équivalence entre les RPA ou RPDB...
M. Léonard: RPDB, c'est quoi ça? M. Savoie:
Ça, c'est le régime de...
M. Léonard: Participation différée aux
bénéfices.
M. Savoie: ...participation différée aux
bénéfices...
M. Léonard: O.K.
M. Savoie: ...des divers employeurs, afin de placer sur un pied
d'égalité tous les épargnants, peu importe qu'ils
épargnent au moyen d'un RPA, d'un RPDB ou d'un REER; d'augmenter
progressivement à 15 500 $ en 1995 le montant annuel maximal
déductible des cotisations versées à un REER ou à
un autre régime à cotisations déterminées de
manière que ce maximum soit plus conforme aux plafonds plus avantageux
qui s'appliquent aux régimes à prestations
déterminées; de permettre, pour plus de souplesse, aux
contribuables de reporter leurs déductions inutilisées au titre
de REER pendant une période
allant jusqu'à sept ans. Ça, c'est très important
cette disposition-là. D'ailleurs, je la trouve très
intéressante, ça va être un avantage pour ceux et celtes
qui, comme mol, ont besoin d'assistance pour la planification de leur
régime enregistré d'épargne-retraite. Alors,
voilà!
Une voix: Ça va.
M. Savoie: C'est intéressant, sept ans. Le
Président (M. Lemieux): Ça coûte cher. M.Léonard: Écoutez...
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le député
de Labelle. Je m'excuse, M. le député de Labelle.
M. Léonard:... je ne vous force pas à être
député, messieurs du côté ministériel.
Le Président (M. Lemieux): Non, non.
M. Savoie: Non, non. C'est parce que c'est beaucoup plus
intéressant.
M. Léonard: Je ne vous force pas. Je vous écoute,
je vous vois échanger sur vos salaires. Moi, je ne m'en plains pas,
c'est ce que je peux dire.
Le Président (M. Lemieux): Sur ce, M. le
député de Labelle.
M. Léonard: Ça, c'est sur tous les régimes
des institutions, ceux qu'on a ici au gouvernement, les RPA, les plans
enregistrés qu'on avait toujours. C'est le facteur d'équivalence
qu'on reçoit maintenant. C'est de ça dont il s'agit par rapport
aux 15 500 $. La progression, c'est quoi actuellement? C'est 15 500 $ en 1995,
mais, actuellement c'est 11 000 $...
M. Brochu: 11 500 $.
M. Léonard: 11 500 actuellement, pour 1991?
M. Brochu: C'est exact.
M. Léonard: 11 500 $ et là, ça augmente
à 15 500 $ en 1995. ça fait à peu près 1000 $ par
année, en gros. 18 % du revenu salarial du contribuable, ça veut
dire que ça ne tient pas compte des revenus de placement du
contribuable, c'est vraiment le salaire qui est en cause.
M. Tremblay (François-T. ): François Tremblay,
Direction des impôts. C'est les revenus qui sont admissibles à la
retraite. Alors, il y a le salaire, il y a le revenu d'entreprise. Les revenus
de retraite ne tombent pas là-dedans, mais il va y avoir, par exemple,
le gain de pension alimentaire que fait une personne, qui va être
là-dedans. Quant aux revenus de placement en tant que tels,
intérêts, non, dividendes, non plus. Alors, ce qui est admissible,
l'Idée derrière ça en fin de compte, c'est qu'une personne
peut, avec l'aide du gouvernement, des déductions fiscales qui sont
données, mettre de l'argent de côté pour la retraite en
fonction du revenu de travail, en quelque sorte, qu'elle a. Ça peut
être salaire, mais ça peut être entreprise également
Ça ne comprendra pas des revenus passifs comme les
Intérêts, non plus que d'autres revenus de retraite qui peuvent
être gagnés.
M. Léonard: Quelle est la différence entre les
régimes à prestations déterminées et les
régimes à cotisations déterminées? Lequel est
lequel dans ça?
M. Tremblay (François-T. ): Un régime à
prestations déterminées, c'est un peu un régime de la
nature de celui qui existe au gouvernement, pour les employés du
moins...
M. Léonard: Le RREGOP.
M. Tremblay (Françols-T. ): Le RREGOP en est un.
M. Léonard: Alors, les gens savent exactement le montant
qu'ils vont recevoir à chaque année.
M. Tremblay (François-T. ): C'est-à-dire que c'est
la prestation de retraite qui est déterminée en fonction des
règles que prévoit le régime, sans égard, donc,
véritablement au fonds qui s'accumule dans le régime.
M. Léonard: C'est ça.
M. Tremblay (François-T. ): "À cotisations
déterminées", c'est la cotisation, les montants d'argent qui sont
mis dans le régime, qui sont connus et la prestation sera fonction, en
fin de compte...
M. Léonard: Du rendement des placements de ce fonds.
M. Tremblay (François-T. ):... de ce fonds-là et du
rendement des placements qui en découle.
M. Léonard: O. K. L'effet du report sur sept ans, ce n'est
pas rétroactif, ça?
M. Tremblay (François-T. ): Non, ce n'est pas
rétroactif. C'est prospectif.
M. Léonard: C'est prospectif. C'est-à-dire
qu'à partir du moment où cette mesure a été
adoptée, c'est en 1989 ça, en 1988...
Une voix: En 1990. M. Léonard: 1990?
M. Tremblay (François-T. ): Ça commence en 1991 si
on parle...
M. Léonard: II me semble que ça fait longtemps
qu'on parle de ça. C'est Wilson qui avait rendu ça public,
c'était en 1988.
M. Savoie: On s'harmonise là.
M. Tremblay (François-T. ): On parle de ça depuis
1985.
Le Président (M. Lemieux): Voulez-vous vous identifier
pour les fins de l'enregistrement du Journal des débats?
M. Tremblay (François-T. ): François Tremblay. On
m'a fait signe qu'une seule fois...
Le Président (M. Lemieux): Vous vous étiez
déjà identifié?
M. Tremblay (François-T. ): Oui.
Le Président (M. Lemieux): O. K. Ça va. Je
m'excuse. Ça va.
M. Léonard: Vous étiez distrait, M. le
Président.
Le Président (M. Lemieux): C'est possible.
M. Savoie: C'est parce qu'on dérange notre expert d'une
façon constante. On va le déconcentrer.
M. Tremblay (François-T. ): Non, il n'y a pas de... On en
parle depuis 1985, en réalité. Il y avait eu à ce
moment-là, au niveau fédéral, un premier livre
d'études qui avait été soumis et cette
réforme-là devait, si je ne m'abuse, être introduite la
première fois en 1987 ou 1988. Il y a eu à deux ou trois reprises
des annonces du gouvernement fédéral la reportant, compte tenu
quand même du mécanisme assez complexe qui est Impliqué
là-dedans, vu que c'est un système d'intégration à
la fiscalité de toutes sortes de régimes qui sont, au
départ... Il fallait donc remodeler pour faire une structure qui se
tienne. Donc, après ces reports-là, effectivement, ç'a
été finalement adopté par le gouvernement
fédéral en 1990 dans le projet de loi C-52 et les mesures
principales... Quand on parle, par exemple, de la déduction REER, de
mécanisme de report, etc., c'est en vigueur pour l'année,
à compter de l'année 1991. Il y a certaines mesures qui sont
applicables à compter de 1989, si je ne m'abuse, par exemple lorsqu'il y
a création de nouveaux régimes de pension chez un employeur. Ces
nouveaux régimes qui étaient créés devaient,
à compter de 1989, rencontrer les nouvelles normes qui, elles, donc,
s'appliquent à compter de cette date-là. Mais le mécanisme
au complet, c'est en 1991, réellement, que ça s'applique.
M. Léonard: Est-ce que vous avez des statistiques au
ministère du revenu sur le nombre de personnes qui cotisent le maximum
admissible au REER?
M. Tremblay (François-T. ): On en a sûrement, mais
je ne les ai pas...
M. Léonard: Vous ne les avez pas ici, mais vous
l'avez.
M. Tremblay (François-T. ): Ce serait possible d'obtenir
cette information-là, effectivement, le nombre de personnes qui ont pris
le maximum.
M. Léonard: Ou la proportion par rapport aux
contribuables, ceux qui font des rapports d'impôt. Je ne sais pas
si...
M. Tremblay (François-T. ): Une proportion de quoi sur
quoi?
M. Léonard: Des contribuables qui réussissent... Au
fonds, on peut savoir tout simplement le nombre; déjà, ça
va être indicatif et on verra.
M. Tremblay (François-T. ): Alors, le nombre de
contribuables qui contribuent à un REER avec les sommes qui sont
dévolues là-dedans. (11 h 15)
M. Léonard: Le maximum. Qui utilisent leur REER au
maximum.
Une voix: Au maximum.
M. Tremblay (François-T. ): Alors, à 7500 $...
M. Léonard: C'est 7500 $?
M. Tremblay (François-T. ): C'était 7500 $.
M. Léonard: J'y venais. Le travailleur autonome, c'est
encore 7500 $ et l'autre, c'était 3500 $ cette année.
M. Tremblay (François-T. ): Oui.
M. Léonard: Ça, c'était en 1990. En 1991, le
système change. C'est là où vous introduisez le facteur
d'équivalence. Quelqu'un qui est travailleur autonome et qui cotise 7500
$, est-ce que ça veut dire que c'est 7500 $ son facteur
d'équivalence? Il va être de quoi à peu près?
M. Tremblay (François-T. ): Alors, quelqu'un qui est
travailleur autonome, je comprends de votre question qu'il ne
bénéficie pas d'un régime de pension à ce
moment-là.
M. Léonard: Non.
M. Tremblay (François-T. ): Il n'en a pas. Il est
autonome.
M. Léonard: Oui, c'est ça. Il contribue la part de
l'employé et de l'employeur en même temps.
M. Tremblay (François-T. ): C'est ça. Alors, ce
qu'il va pouvoir contribuer à un REER, c'est jusqu'à concurrence,
si on prend l'année 1991, de 11 500 $, le moindre de 11 500 $ ou 18 % de
son revenu.
M. Léonard: De son salaire.
M. Tremblay (François-T. ): Si on parle d'un travailleur
autonome, il n'aura pas de salaire. Ça va être un revenu
d'entreprise, véritablement.
M. Léonard: Oui. O. K. De son revenu.
M. Tremblay (François-T. ): Alors, 18 % de son revenu
d'entreprise ou 11 500 $, le moindre des deux. C'est l'ensemble de cette
somme-là qu'il va pouvoir verser à un REER, justement parce qu'il
n'a pas de régime de pension. Celui qui est employé et qui a un
régime de pension, de ce même montant-là on réduit,
via le mécanisme du facteur d'équivalence, ce dont il
bénéficie déjà en raison de son régime de
pension, et c'est le solde qu'il pourra verseï à un REER.
M. Léonard: Celui qui contribue 3500 $ va avoir...
M. Tremblay (François-T. ): Tout le monde est sur la base
de 11 500 $ à partir de 1991.
M. Léonard: O. K.
M. Tremblay (François-T. ): Moins ce que lui rapporte son
régime de pension, ce que vaut son régime de pension.
M. Léonard: Ça ne sera pas facile à
calculer. Est-ce que pour calculer ce que lui rapporte, comme vous dites, le
régime de pension, pour le constituer, vous calculez la part fournie par
l'employé plus celle fournie par l'employeur, point?
M. Tremblay (François-T. ): Ce sont des règles qui
sont...
M. Léonard: Est-ce qu'il y a autre chose en plus qui
s'ajoute?
M. Tremblay (François-T. ): Non. C'est
précisément ce à quoi vous référiez tout
à l'heure, à savoir le facteur d'équivalence. Le
résultat en chiffres et piastres, c'est le facteur
d'équivalence.
M. Léonard: Oui, mais le facteur d'équivalence est
établi comment?
M. Tremblay (François-T. ): C'est l'employeur qui le
fait.
M. Léonard: Oui.
M. Tremblay (François-T. ): Et il le fait à partir
de règles actuarielles qui sont données par le gouvernement en
fonction des lois fiscales. Alors, un régime de pension à
prestations déterminées a sa règle actuarielle et cette
règle-là appliquée au salaire que gagne l'Individu donne
un montant x, disons 5000 $. Ce chiffre-là de 5000 $ qui est
établi par l'employeur est indiqué sur le relevé d'emploi
que l'employeur remet à l'employé.
M. Léonard: Oui.
M. Tremblay (François-T. ): Et l'employé peut
donc...
M. Léonard: On l'a vu cette année pour savoir ce
qu'on pourrait contribuer pour l'année, je pense...
M. Tremblay (François-T. ): 1991. M. Léonard:
1991?
M. Tremblay (François-T. ): C'est ça.
L'employé peut donc calculer 18 % de son revenu ou 11 500 $, le moindre
des deux, soustraire ce montant-là et acquérir du REER pour la
différence.
M. Léonard: Ça va. C'est la mesure qui est
annoncée depuis un certain temps. On harmonise.
M. Savoie: Ah, c'est une bonne affaire, hein? C'est un pas dans
la bonne direction.
M. Léonard: Je ne suis pas sûr qu'il n'y aura pas
des gens qui vont être pénalisés par cette mesure. Ce qui
est une bonne affaire, c'est le report, parce que si vous avez des revenus qui
varient, à ce moment-là, vous pouvez être
protégé et, une année sur l'autre, ça, ça
vous aide. Mais pour le reste, je ne sais pas. Prenez un fonctionnaire qui
gagne, supposons, 50 000 $ actuellement. Qu'est-ce que ça lui donne
comme contribution? Qu'est-ce que c'est son facteur
d'équivalence quand on considère ce que lui a mis, la part
du gouvernement dans le fonds de pension et ce que ça donne au bout? Il
y a une part pour en remettre davantage ou pas?
M. Tremblay (François-T.): Oui.
M. Léonard: Oui. Il reste un champ inutilisé.
M. Tremblay (François-T.): Oui, tout le monde à un
champ, au moins 1000 $ en raison de la règle. Puis, à 50 000 $,
ça devrait donner autour de 3000 $ de possibilité de contribuer
à un REER.
M. Léonard: Oui.
M. Savoie: Autant que, comme député, en 1990, on
n'avait droit à rien, autant en 1991 on va être capable d'ajouter
un montant à notre REER.
M. Léonard: Je ne sais pas, je n'ai pas regardé
ça. Est-ce que vous avez estimé qu'il y avait un impact financier
important sur les autres véhicules de placement, de retraite, que ces
mesures du gouvernement, ces mesures fiscales? Par exemple, les REA ou les
placements dans des accréditives? Peu de relation ou...
M. Tremblay (Françols-T.): Si des analyses prospectives
ont été faites, c'est le ministère des Finances qui les
fait.
M. Léonard: Ah, c'est les Finances qui les font. Ça
doit vous intéresser un peu quand même.
M. Tremblay (Françols-T.): S'il y a des impacts
financiers, ils devraient être au budget lors...
M. Léonard: Vous êtes prudent quand vous
répondez. J'ai l'impression que vous êtes très prudent.
Ça doit vous intéresser un peu les analyses...
M. Tremblay (Françols-T.): Bien, c'est parce que, si je
veux vous donner une réponse qui soit juste, il faut au moins que je la
sache. Or, je n'ai pas la réponse à la question que vous posez,
à savoir si ça a une influence, par exemple, sur d'autres
véhicules comme le REA.
M. Léonard: Je pense qu'il y a d'autres facteurs aussi qui
interviennent. Ça va. O.K.
Le Président (M. Lemieux): Cinquième sujet.
Aménagements requis à la suite
de l'entrée en vigueur de la taxe
fédérale sur les produits et
services
M. Savoie: Cinquième sujet, aménagements requis
à la suite de l'entrée en vigueur de ia taxe
fédérale sur les produits et services. Cette mesure introduit
certains ajustements à la Loi sur les impôts, lesquels sont requis
à la suite de l'entrée en vigueur de la taxe
fédérale sur les produits et services, la TPS. Il s'agit,
notamment, de l'introduction d'une définition de l'expression "taxe sur
les produits et services"; de modifications qui sont apportées au calcul
du revenu d'une personne, relativement à la détermination de la
valeur d'un avantage qui lui est accordé, et qui font en sorte que cette
valeur comprendra, le cas échéant, la TPS que la personne aurait
dû payer si elle s'était procuré elle-même cet
avantage; et de l'introduction de la règle suivant laquelle les montants
reçus par un contribuable à titre de crédit de taxe sur
les intrants ou de remboursement de la TPS sont réputés
constituer une aide reçue d'un gouvernement, de sorte que le
contribuable ne puisse bénéficier d'une déduction à
l'égard d'un montant de TPS dont il reçoit le remboursement par
la suite.
Alors, pour répondre aux questions précises qui pourraient
être soulevées, des questions techniques qui relèvent de
l'interprétation des modifications apportées au projet de loi,
c'est M. Jacques Désilets, C.A., qui va tâcher de répondre
à vos questions et à celles des membres de la commission, le
député de Prévost et également le
député de...
M. Léonard: L'introduction d'une définition de
l'expression "taxe sur les produit et services", est-ce qu'on entend là
simplement la TPS fédérale et pas la TPS
québécoise? C'est vraiment fédéral?
M. Désilets (Jacques): Fédéral.
M. Léonard: O.K.
M. Désilets: Ça va venir.
M. Léonard: Ça va venir? Je pense que oui, moi
aussi. Des modifications qui sont apportées au calcul du revenu d'une
personne, est-ce que ça vise le marchand qui, à un moment
donné, s'en va dans son magasin, prend sa boîte de Corn Flakes
et...
M. Désilets: Non. En fait, ce sont les...
M. Léonard: Non, il n'y a pas de TPS là-dessus.
M. Désilets: Je peux vous expliquer, en fait...
M. Léonard: Oui, c'est quoi le sens?
M. Désilets:... la substance, tout simplement. Ce sont des
modifications techniques qui découlent de l'entrée en vigueur de
la TPS, finalement. Ce qui se produit, c'est que, maintenant, les employeurs,
les entreprises peuvent avoir droit à des remboursements de TPS qu'ils
ont payée sur les intrants. O. K. ?
M. Léonard: Oui.
M. Désilets: Alors, si un employeur donne un avantage
à un employé, à ce moment-là, lorsque l'avantage va
être fourni à l'employé, l'employeur va payer la TPS. Mais
il peut se faire rembourser ce montant-là. Alors, si l'avantage vaut 100
$, il paie 7 % de TPS, 107 $, il se fait rembourser le 7 $
fédéral, ce qui fait...
M. Léonard: Mais l'employé doit, lui, le
déclarer dans son revenu. O. K.
M. Désilets: c'est ça. alors, l'avantage,
normalement, étant donné que ça lui a coûté
100 $, il y aurait un avantage de 100 $ pour l'employé.
M. Léonard: O. K.
M. Désilets: II y a des modifications techniques pour
majorer ça de 7 % pour dire: C'est 107 $ que tu as eus; si tu te
l'étais procuré toi-même, l'employé, tu aurais
payé la TPS. C'est des modifications techniques.
M. Léonard: Le tout, c'est que l'employé le
sache.
M. Désilets: II va l'avoir sur son T4, son relevé
1, à ce moment-là.
M. Léonard: O. K.
M. Désilets: C'est l'employeur qui s'occupe de ces
choses-là.
M. Léonard: O. K. Ça va. L'introduction de la
règle selon laquelle le montant... Au fond, le remboursement de la TPS,
il faut qu'il en tienne compte dans l'établissement de son revenu. C'est
ça que ça veut dire.
M. Désilets: C'est une technique également, c'est
parce que ça peut jouer sur deux ans, il peut avoir payé dans la
première année et se faire rembourser dans l'année
suivante.
M. Léonard: Oui, et là ça dépend s'il
est sur une base de caisse ou une base d'exercice.
M. Désilets: Bien, c'est que le liming" n'est pas le
même à ce moment-là.
M. Léonard: Oui.
M. Désilets: Ce qui va arriver, c'est que si c'est dans la
même année, normalement, l'aide gouvernementale, parce qu'on
réputé le remboursement comme étant une aide
gouvernementale, va venir réduire automatiquement la dépense. Si
c'est dans des années subséquentes, ce qui va arriver, c'est que
la deuxième année II va devoir le réinclure dans son
revenu, ce qui fait qu'au bout, le net devient...
M. Léonard: O. K.
M. Désilets: Ça, c'est Juste des cas où
ça joue sur deux années, parce que, normalement, les gens vont
quand même fonctionner assez rapidement au niveau du remboursement.
M. Léonard: C'est correct. Moi, ça va.
Le Président (M. Lemieux): Le sixième sujet.
M. Léonard: Est-ce qu'on peut prendre deux minutes?
Le Président (M. Lemieux): Oui, on va suspendre deux
minutes, M. le député de Labelle, pas de problème.
(Suspension de la séance à 11 h 26)
(Reprise à 11 h 36)
Le Président (M. Lemieux): La commission du budget et de
l'administration reprend ses travaux relativement à l'étude
détaillée du projet de loi 136. Nous en étions au
cinquième sujet.
Une voix: Sixième.
Le Président (M. Lemieux): Sixième? Il me semblait
qu'on en était au cinquième. Sixième sujet.
Arrangements de prêt de valeurs
mobilières ou de transfert de dividendes
M. Savoie: Alors, il s'agit d'arrangements de prêt de
valeurs mobilières ou de transfert de dividendes. Je continue la lecture
du texte: En premier lieu, cette mesure prévoit l'insertion dans la Loi
sur les Impôts de nouvelles dispositions traitant des arrangements de
prêt de valeurs mobilières. Sommairement, II s'agit d'arrangements
selon lesquels, tout en continuant dans les faits à en assumer les
risques de perte et les possibilités de profit, une personne cède
ou prête une valeur mobilière à une autre personne qui, en
échange, s'engage à lui retourner plus tard une valeur
mobilière identique à la première et à la compenser
pour tout dividende
qu'elle recevra entre-temps sur la valeur mobilière ainsi
reçue.
Ces nouvelles règles font en sorte qu'une valeur mobilière
cédée ou prêtée par une personne dans le cadre d'un
tel arrangement soit réputée ne pas faire l'objet d'une
aliénation en raison de cette cession ou de ce prêt et que cette
personne soit réputée en être demeurée
propriétaire.
Ainsi, aucune conséquence fiscale ne résultera, pour la
personne, de la cession ou du prêt de la valeur mobilière, et le
montant qu'elle recevra en compensation pour tout dividende imposable
payé sur une action alors qu'elle ne l'avait pas en sa possession en
raison de cet arrangement constituera, pour elle, un dividende imposable.
En deuxième lieu, cette mesure prévoit l'insertion d'une
règle anti-évitement relativement aux arrangements de transfert
de dividendes. Sommairement, il s'agit d'arrangements qui existent
principalement en vue de permettre à une personne de recevoir un
dividende sur une action du capital-actions d'une corporation dans des
circonstances telles que toute perte ou gain résultant de
l'aliénation de l'action profite à une tierce personne.
En vertu de cette nouvelle règle, une corporation ne pourra
déduire, dans le calcul de son revenu imposable, le montant d'un
dividende qu'elle reçoit d'une autre corporation si ce dividende est
reçu dans le cadre d'un tel arrangement.
M. Léonard: La première mesure, il s'agit de
garanties de prêt, si je comprends?
M. Désilets: Jacques Désllets. La
première... M. Léonard: M. Désilets? Jacques
Désilets?
M. Désilets: Désilets. Oui, c'est ça. La
première, ce n'est pas des garanties de prêt. C'est surtout dans
le cadre des transactions boursières où un courtier a besoin
d'actions de Bell Canada, par exemple, parce qu'il faut qu'il en vende et qu'il
en remette à d'autres personnes, il faut qu'il fasse des transactions.
À ce moment-là, il va voir une personne et il dit: Écoute,
transfère-moi tes actions de Bell Canada et mol, je vais te les remettre
dans deux mois, des pareilles. Alors, le courtier, ça lui permet d'avoir
les actions dont il a besoin et, éventuellement, de procéder avec
d'autres clients pour ces actions-là. D'accord? Alors, tout ça,
le système qu'on a là, c'est que la personne qui a
cédé ses actions de Bell Canada, normalement, selon les
règles de la loi, il y aurait aliénation; il pourrait y avoir
gain en capital ou perte en capital, alors que, dans les faits, la personne a
transféré ses actions de Bell Canada, mais elle va en recevoir
des pareilles dans deux mois. Alors, II n'y a pas...
M. Léonard: Et elle va avoir le crédit du dividence
aussi, s'il y en a.
M. Désilets: C'est ça. Entre-temps, par exemple, ce
n'est pas elle qui reçoit les dividendes parce que c'est le courtier qui
les a.
M. Léonard: Oui.
M. Désilets: Alors, le courtier va s'engager à
dire: S'il y a un dividende de versé là-dessus, bien, je vais te
le payer à ce moment-là. Alors, on ramène la situation
comme s'il n'y avait pas eu de transfert du tout, comme si la personne avait
toujours conservé ses actions de Bell Canada. Or, il n'y a pas
d'aliénation.
M. Léonard: Bon. Supposons, je ne sais pas si on peut...
Pas toujours, mais... Si les courtiers jouissent d'un tel avantage, est-ce
qu'ils ne seront pas portés à faire ces opérations sur une
grande échelle?
M. Désilets: Non, je ne pense pas. C'est des coutumes qui
existent actuellement. C'est pour régler le problème de la
personne qui transfère du particulier, supposons, qui transfère
ses actions tout simplement. C'est pour amener la loi pour qu'elle soit dans
une situation qui représente exactement les faits. Parce que la personne
qui a transféré au courtier ses actions, si ça valait, je
ne sais pas, moi, 20 $ l'action au moment où il y a eu transfert, dans
deux mois, elle va recevoir la même action, si elle est rendue à
10 $, bien là, elle a perdu. À ce niveau-là, c'est comme
si elle continuait à assumer les risques sur ces actions-là.
M. Léonard: Mais vous ne voyez pas de danger potentiel
à permettre, par cette flexibilité, qu'il y ait des
exagérations des courtiers?
M. Désilets: Non, je ne pense pas. Non, il n'y en a
pas.
M. Léonard: Non? Pas à ce point-là? M.
Désilets: Non. M. Léonard: Remarquez que-Une voix:
Ça existe comme situation. M. Désilets: Oui, c'est
des...
M. Léonard: ...ils sont tenus de respecter les
règlements de la Commission des valeurs mobilières...
M. Désilets: Oui, normalement, c'est dans les pratiques
courantes qui se font au niveau des transactions.
M. Léonard:... et les règlements de la Bourse
aussi. O. K. Je ne sais pas. En gros, je n'ai pas vu les articles, mais
c'est...
Le Président (M. Lemieux): Septième sujet?
M. Léonard: Non, non, non. Il y aune
deuxième mesure et celle-là, je veux la comprendre:
"Prévoit l'insertion d'une règle anti-évitement
relativement aux arrangements de transfert de dividendes. Sommairement, il
s'agit d'arrangements qui existent principalement en vue de permettre à
une personne de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d'une
corporation dans des circonstances telles que toute perte ou gain
résultant de l'aliénation de l'action profite à une tierce
personne. Je voudrais juste comprendre. "Anti-évitement", ça veut
dire que vous avez saisi des mouvements de Bourse importants
là-dedans?
M. Désilets: Non, ça ne concerne pas vraiment les
mouvements de Bourse, c'est plus des transactions privées. Une
corporation prête de l'argent, mais, au lieu de recevoir une
créance qui porterait intérêt, supposons, se fait donner
des actions. O. K. ? À ce moment-là, le rendement, au lieu
d'être en intérêts, c'est en dividendes seulement, parce que
ce qui est payé comme rendement sur des actions, c'est des dividendes.
O. K. ?
M. Léonard: Oui.
M. Désilets: C'est un peu comme les actions
privilégiées à terme. C'est des choses comme ça,
c'est ce genre de transactions là. La corporation qui prête de
l'argent, au lieu de recevoir des intérêts, va recevoir des
dividendes, de façon à ce que... On sait que les dividendes
intercompagnies ne sont pas taxables entre les compagnies.
M. Léonard: O. K.
M. Désilets: Alors, ça lui permet d'éviter
une imposition au niveau de la compagnie par le biais de dividendes
intercompagnies. Dans des cas de même, on voit ça effectivement,
la compagnie qui reçoit le dividende, mais qui a reçu les
actions, finalement, elle n'a pas de risque concernant les actions qu'elle a
reçues. C'est servi un peu comme un prêt comme tel,
c'est-à-dire que la valeur ne montera pas et elle ne baissera pas. C'est
des arrangements qui...
M. Léonard: Alors, ce que vous allez faire, vous allez
réputer le dividende reçu par celle qui a cédé des
actions temporairement.
M. Désilets: C'est celle qui reçoit les... C'est
que ça va être un dividende, mais elle n'aura pas le droit de le
déduire dans le calcul de son revenu imposable. Parce que la
mécanique de non-imposabilité des dividendes Intercompagnies,
c'est que la compagnie Inclut ce revenu-là dans son revenu...
M. Léonard: Oui, et soustrait...
M. Désilets:... et elle peut déduire un montant
équivalent...
M. Léonard: Non imposable, oui.
M. Désilets:... dans le calcul de son revenu imposable.
Là, ce qu'on va dire, dans des cas de même, où c'est
effectivement des cas où on veut contourner la loi, tout simplement,
c'est des mécanismes uniquement pour ça...
M. Léonard: Est-ce que ça vise surtout les
compagnies de placement?
M. Désilets: Ça, je ne pourrais pas vous dire.
C'est toute compagnie...
M. Léonard: Toute compagnie.
M. Désilets:... qui pourrait faire des transactions dans
ce style-là, dont les résultats sont ça. Comprenez-vous?
C'est bien sûr...
M. Léonard: C'est une mesure très large,
ça.
M. Désilets: Bien, c'est très large, mais ce n'est
pas appliqué. Ce n'est pas appliqué dans toutes les compagnies,
toutes les transactions.
M. Léonard: Est-ce que vous aviez estimé les
revenus que vous perdiez à cause de ça?
M. Désilets: Ça, c'est une mesure qui vient du
fédéral.
M. Léonard: Du fédéral.
M. Désilets: C'est une mesure d'harmonisation avec le
fédéral. Je ne pense pas qu'il y avait des gros montants.
Une voix: Chez nous, on ne l'a pas fait.
M. Désilets: On ne l'a pas fait, nous ici. Souvent, c'est
des cas... Le fédéral embarque des mesures parce qu'il
reçoit des demandes de décision anticipée et il
s'aperçoit que les gens font certaines transactions qui se trouvent
à contourner la Loi sur les Impôts, finalement. Et là, il
regarde la loi et il dit: On n'est pas capable de rien faire, on est
obligé de les laisser aller. D'accord? Alors, ça peut être
un seul cas, à un moment donné, que le fédéral a
rencontré dans ce genre-là. Il y a eu une demande, ils ont dit:
Bien, écoute, c'est correct, cette fois-là ça va faire,
mais c'est toujours possible...
M. Léonard: C'est à Toronto qu'ils faisaient
ça, puis...
M. Désilets: Ha, ha, ha!
M. Léonard: ...le truc n'était pas rendu à
Montréal.
M. Désilets: c'est toujours possible. et là, il a
décidé d'instaurer une règle, finalement, qui est quand
même assez générale, qui donne les principes de ce qu'ils
veulent que ça évite. c'est sûr qu'une corporation qui va
investir en actions dans une autre compagnie, effectivement, les risques de ces
actions-là, elle continue de les encourir, ce n'est pas visé par
ça. c'est officiel. c'est des transactions où on va retrouver ces
trois éléments-là.
M. Léonard: O.K. On continue, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Septième sujet.
Frais judiciaires ou extrajudiciaires admissibles en
déduction
M. Savoie: Alors, M. le Président, il s'agit des frais
judiciaires ou extrajudiciaires admissibles en déduction dans le calcul
du revenu d'un contribuable, et certains montants qui lui sont alloués
ou remboursés à l'égard de ces frais. Alors, cette mesure
vise essentiellement à permettre la déduction des frais
judiciaires ou extrajudiciaires engagés afin de recouvrer une allocation
de retraite ou une prestation de retraite ou afin d'établir un droit
à celles-ci.
La loi sur les impôts autorisait déjà une
déduction à l'égard de frais semblables engagés
pour percevoir un traitement ou salaire dû par un employeur ou un ancien
employeur. Cette déduction sera désormais autorisée
lorsque les frais seront engagés pour établir un droit à
ceux-ci. (11 h 45)
Par ailleurs, s'il s'avère que les frais judiciaires ou
extrajudiciaires déduits par un contribuable pour une année lui
sont remboursés, ou qu'un montant à leur égard lui est
alloué, celui-ci devra donc inclure dans le calcul de son revenu le
montant ainsi remboursé ou alloué. Ça ne présente
pas trop de difficultés.
M. Léonard: Avant ça, c'était
considéré comme des frais judiciaires pour obtenir un gain - pas
un gain - c'était considéré comme des frais pour
protéger son capital. C'est ça? Donc, vous ne le déduisiez
pas.
M. Savoie: Bien, avant c'était pour son plan de
pension.
M. Léonard: Oui, mais si je comprends, il y avait une
distinction entre les frais engagés pour aller chercher l'argent
lui-même ou pour établir un droit à cet argent.
M. Savoie: C'est ça.
M. Léonard: C'est ça que vous faisiez.
M. Savoie: Et là, on va l'étendre au plan de
pension.
M. Léonard: Au plan de pension, oui.
M. Savoie: avant, c'était pour le salaire. la loi sur les
impôts autorisait déjà une déduction à
l'égard des frais semblables engagés pour percevoir un traitement
ou un salaire dû par un employeur ou un ex-employeur. cette
déduction sera désormais autorisée lorsque les frais
seront engagés pour établir un droit à ceux-ci.
M. Léonard: Oui, c'est ça.
M. Savoie: Et, ensuite, on l'étend également
à une allocation de retraite ou une prestation de retraite ou afin
d'établir un droit à celles-ci.
M. Léonard: Monsieur voulait dire quelque chose. Je
poserai ma question après.
M. Tremblay (Réal): Moi, je voulais juste dire ce que le
ministre a très bien dit. La mesure existait uniquement pour les
recouvrements de salaire. Quelqu'un qui voulait aller chercher un salaire que
son employeur lui devait, puis engageait des frais judiciaires, on lui
permettait la déduction. Puis, étant donné que la Loi sur
les impôts n'autorise comme déductions dans le calcul du revenu
d'emploi que celles qui sont spécifiquement nommées là,
à ce moment-là - pour permettre d'obtenir cette déduction,
pour se faire établir un droit à un salaire - les employés
ne pouvaient pas les déduire. Et pour les allocations de retraite qui
sont des allocations données normalement à titre gratuit au
départ d'un employé qui quitte son emploi, et pour les
prestations de retraite qui, elles, sont des prestations reçues
normalement dans le cadre du régime de pension, ça n'existait
pas. Et là, ça, c'est nouveau.
M. Léonard: Les sommes qui sont encourues ou qui ont
été encourues par les employés pour faire valoir leur
droit au surplus des plans de retraite, en cours, publiquement, est-ce
qu'à ce moment-là...
M. Tremblay (Réal): Ça pourrait. M.
Léonard: C'est ça?
M. Tremblay (Réal): Ça pourrait effectivement avoir
droit à...
M. Léonard: Ça, ça les couvrirait.
M. Tremblay (Réal): Oui, une prestation de retraite...
M. Léonard: O. K.
M. Tremblay (Réal):... obtenir un droit à une
prestation de retraite. Les frais judiciaires, ça comprend les frais de
cour, puis les frais extrajudictaires, c'est les frais d'avocat.
M. Léonard: J'ai un cas présentement Par suite
d'une fermeture d'entreprise, les employés n'ont pas reçu toutes
leurs paies de séparation, de vacances, etc., et ils sont en poursuite
contre l'employeur. À partir du moment où ils
récupéreraient leur salaire, donc, qui va être imposable,
ils pourraient déduire des frais judiciaires?
M. Tremblay (Réal): C'est ça.
M. Léonard: Et leurs frais d'avocat, tout ça.
M. Tremblay (Réal): C'est ça. Dans la mesure
où ces sommes-là...
M. Léonard: C'est ça qui est visé.
M. Tremblay (Réal):... consistent en des allocations de
retraite ou des salaires à recouvrer, ils vont pouvoir les
déduire.
M. Léonard: C'est une bonne affaire.
Le Président (M. Lemieux): Huitième sujet.
M. Tremblay (Réal): II y a juste une chose que je dois
ajouter, c'est que le montant des frais qui peut être déduit ne
doit pas dépasser le montant du salaire recouvré,
évidemment.
M. Léonard: Ha, ha, ha! Oui, mais pourquoi? Parce que
ça pourrait très bien dégénérer.
M. Tremblay (Réal): C'est la limite que le gouvernement
établit à Ottawa.
M. Léonard: Vous vouiez partager dans les profits, pas
dans les pertes.
M. Tremblay (Réal): J'imagine que c'est pour éviter
les abus, pour ne pas que les frais d'avocat montent trop haut.
Dispositions relatives à la vente d'animaux
reproducteurs pour cause de sécheresse
M. Savoie: Le huitième sujet, il s'agit de dispositions
relatives à la vente d'animaux reproducteurs pour cause de
sécheresse. Alors, de nouvelles dispositions sont introduites dans le
but de permettre à un contribuable de reporter à une année
d'imposition postérieure l'imposition d'une partie du produit de fa
vente d'animaux reproducteurs lorsque la vent» de ces animaux a
été rendue nécessaire par suite d'une sécheresse
qui sévissait dans la région- il semblequ'on
pense principalement aux prairies et à l'ouest canadien - où le
contribuable exerçait son entreprise. alors, s'il y a une
sécheresse, il y a un animal qu'on doit vendre, je pense principalement
au boeuf, j'imagine...
M. Tremblay (Réal): Ce sont les animaux reproducteurs.
M. Savoie: Oui, mats on pense principalement à un boeuf,
je suppose.
M. Tremblay (Réal): Oui. C'est surtout dans la loi,
ça.
M. Savoie: Oui, oui, je le sais, mais on pense principalement
à des boeufs, j'imagine, des affaires comme ça.
M. Tremblay (Réal): Oui.
M. Savoie: Alors, on pourrait le vendre puis reporter (a perte
sur une année postérieure.
M. Léonard: Disons qu'il manque un peu de prairies
ici.
M. Savoie: Oui, mais on a quand même des
sécheresses.
M. Léonard: Pourquoi est-on obligé
d'harmoniser?
M. Savoie: Je suis certain que l'UPA va voir ça d'un bon
oeil.
M. Tremblay (Réal): La seule raison pour laquelle on
s'harmonise avec cette mesure-là, c'est que la façon dont on
assujettit à l'impôt du Québec les entreprises et les
corporations, c'est qu'on y va sur des Québécois qui exercent une
entreprise...
M. Léonard: Dans l'Ouest.
M. Tremblay (Réal):... dans l'Ouest et qui seraient
assujettis ici... Quand on calculerait leurrevenu aux fins de la loi du
Québec, on tiendrait compte...
M. Léonard: On pourrait tenir compte de ça.
M. Tremblay (Réal):... de leur revenu dans l'Ouest et, par
la suite, on ferait un prorata au niveau de l'impôt qui a
été calculé en vertu de notre toi, en fonction des
affaires faites au Québec et celles faites ailleurs.
M. Léonard: Alors, la question qui va rester, c'est:
Qu'est-ce qu'une sécheresse, du point de vue de l'impôt?
M. Tremblay (Réal): Ça, c'est un programme...
Ça s'est produit, je crois que c'est en 1988 ou 1989, II y a eu une
sécheresse, et le gouvernement fédéral, je pense, a
établi des règles pour permettre...
M. Léonard: Est-ce que ça, ça a un
caractère rétroactif pour les prairies de l'Ouest?
M. Tremblay (Réal): Oui, ça rétroagit, cette
mesure-là.
M. Léonard: Ah! Ah!
M. Savoie: On peut reporter sur les années
passées.
M. Léonard: C'est les milliards qu'ils ne veulent pas
imposer, que le fédéral leur a donnés.
M. Tremblay (Réal): À l'année d'imposition
1988. Ça rétroagit.
M. Savoie: Bien non, c'est pour aider les cultivateurs.
Le Président (M. Farrah): M. le député de
Prévost, vous qui êtes agriculteur, avez-vous des commentaires sur
une règle comme celle-là?
M. Forget: C'est au niveau des producteurs de boeuf, ça.
Si je comprends bien, ce sont des producteurs de boeuf du Québec qui ont
des enclos, par exemple, dans l'Ouest canadien, qui vendent là-bas et
qui font leurs transferts au Québec.
M. Léonard: Oui, c'est ça qu'il a dit tout à
l'heure.
M. Tremblay (Réal): C'est ça, et qui ont des
revenus. Parce que, quand on calcule leur revenu aux fins de la loi du
Québec, on tient compte du revenu mondial.
M. Forget: Oui.
M. Tremblay (Réal): S'ils ont une entreprise en Alberta,
on doit ajouter le revenu qu'ils font. Et quand on va venir pour compter ce
revenu-là, bien, on va leur permettre de reporter à
l'année suivante les profits qu'ils auront réalisés de la
vente de ces animaux-là, parce qu'il y a eu une sécheresse, ils
ont été forcés de s'en débarrasser.
M. Léonard: Bien, c'est parce que ça peut
s'appliquer à toute une série de situations. Même au
québec, des sécheresses, il peut y en avoir, mais elles ne sont
jamais aussi étendues que celles qu'il y a dans l'ouest. c'est rare
qu'on va manquer d'eau à ce point-là.
M. Tremblay (Réal): Oui, mais la sécheresse, c'est
assez limité.
M. Léonard: Oui, c'est pour ça. La
définition de "sécheresse", c'est quoi?
M. Tremblay (Réal): C'est que les régions ont
été fixées par règlement, les régions qui
sont concernées là-dedans, puis c'est exclusivement dans l'Ouest
canadien, dans les Prairies.
M. Léonard: Prenons le cas inverse. Il y a des tornades,
il y a du vent, nos récoltes sont à zéro...
Une voix: Inondées.
M. Léonard: ...inondées aussi, oui, c'est le cas
auquel je pensais. Ça, c'est quelque chose qui peut se passer, il peut
se passer toutes sortes d'actes de la nature. Par ailleurs, il y en a qui sont
sur une large étendue et d'autres sur une étendue restreinte. Il
y a une grêle qui tombe, puis il y a cinq cultivateurs dans un coin qui
l'ont, la grêle, puis les autres autour - ça arrête quelque
part une grêle - ils ne subissent pas de préjudice. Est-ce que
cette mesure-là peut bénéficier à des groupes
restreints ou bien s'il faut que le gouvernement décrète qu'il y
a "act of God", comme vous dites, acte de la nature...
M. Tremblay (Réal): C'est ça.
M. Léonard: ...puis ça prend une décision du
gouvernement, explicite?
M. Tremblay (Réal): Oui, les régions qui ont
été visées par cette sécheresse-là ont
été prescrites par règlement par le
fédéral.
Le Président (M. Farrah): L'exemple était bon, M.
le député de Labelle, avec les inondations.
M. Léonard: Bien, dans la Beauce, les inondations, ou
à Sherbrooke il y en a eu il y a quelques années qui
étaient très graves. Mais là, les inondations, les animaux
meurent, vous ne faites pas de profit sur la vente...
Le Président (M. Farrah): M. le député de
Prévost.
M. Forget: Par contre, M. le Président, les
sécheresses au Québec, on en a des sécheresses aussi.
M. Léonard: Oui.
M. Forget: À un moment donné, dans des
régions, c'est une fois par dix ans. On est drôlement
pénalisés. Alors, ça ne se trouve pas à s'appliquer
dans cette réforme-là.
M. Léonard: Là, vous entendez un agriculteur
typique.
M. Tremblay (Réal): Si on voulait que ces
mesures-là s'appliquent aux sécheresses qu'il y a au
Québec, éventuellement, il faudrait qu'il y ait un programme
spécifique du gouvernement du Québec ou du gouvernement d'Ottawa,
ou qu'il y ait une mesure spécifique qui soit annoncée.
Celle-là ne s'applique qu'aux régions visées...
M. Forget: Et qui est l'Ouest canadien.
M. Tremblay (Réal): ...et qui sont essentiel-lemment dans
l'Ouest canadien.
M. Léonard: Vous dites par règlement, c'est un
règlement du gouvernement fédéral, pas un règlement
du gouvernement du Québec.
M. Savoie: C'est l'Ouest canadien. M. Léonard: Un
instant.
M. Tremblay (Réal): On va prescrire les mêmes
règlements. Les régions sont prescrites par règlement dans
la loi fédérale et nous, on va prescrire les mêmes
régions...
M. Léonard: Les mêmes régions. M. Tremblay
(Réal): ...dans notre loi.
M. Léonard: Mais si nous, on était touchés
et le fédéral...
M. Tremblay (Réal): Non.
M. Léonard: Est-ce qu'il faut convaincre le
fédéral de le dire?
M. Tremblay (Réal): Soit qu'on aille tout seul, mais il
faudrait qu'il y ait une volonté du gouvernement, à ce
moment-là, de le faire. Actuellement, on n'a pas d'autorité.
M. Savoie: Déclaration du ministre des Finances.
M. Tremblay (Réal): On n'a pas d'autorité pour
aller plus loin que ce qu'on nous... On s'est harmonisé là,
actuellement. Le ministère des Finances a dit: On s'harmonise sur cette
mesure-là, point. On ne va pas plus loin.
Le Président (M. Farrah): Là, on s'harmonise avec
le fédéral, mais le fédéral ne nous inclut
pas...
M. Tremblay (Réal): Oui, oui, oui.
M. Savoie: Oui, oui.
Le Président (M. Farrah): ...comme région.
M. Tremblay (Réal): C'est une mesure d'harmonisation avec
le fédéral.
M. Savoie: C'est une mesure pour les entreprises qui ont des
activités dans l'Ouest.
M. Tremblay (Réal): Ce n'est pas une mesure propre au
Québec, qui a été Initiée par le Québec,
ça.
M. Léonard: Oui, mais les chances ne sont pas très
grandes que le gouvernement du Québec prenne l'initiative de
décréter qu'il y a eu sécheresse à tel endroit. En
fait, c'est le fédéral qui décide. Hein? Puis, on swigne
au bout là, au bout du manche.
Le Président (M. Farrah): M. le député de
Prévost, vous avez des commentaires?
M. Forget: Remarquez bien, cette mesure-là pourrait quand
même rendre service à plusieurs producteurs du Québec.
Comme je vous le mentionnais tout à l'heure, ça arrive
peut-être une fois par 10 ans, mais, quand même, ça
arrive.
M. Savoie: En cas de désastre...
M. Forget: En tout cas, moi, je pense qu'il n'y a aucune raison
qu'on ait un petit peu moins que les autres provinces. En tout cas, je me pose
des questions, des fois...
M. Savoie: Pour des désastres... Bien, pas rien que des
sécheresses.
M. Forget: On parle des sécheresses, mais ça peut
être autre chose.
M. Savoie: Ça peut être la grêle. Oui, c'est
ça.
M. Forget: Oui, justement...
M. Savoie: Ça serait une affaire à aborder avec le
ministre des Finances.
M. Léonard: Bien, c'est parce que, ici, la seule chose qui
est mentionnée, c'est "sécheresse".
M. Savoie: C'est ça. Mais j'imagine qu'il y a d'autres
dispositions aussi qui couvrent des calamités.
M. Léonard: Bien, il me semble que dans la
loi de stabilisation des revenus agricoles, je ne sais pas comment on
appelle ça...
M. Savoie: Oui, il doit y avoir une couverture là.
M. Léonard: ...II doit y avoir des couvertures beaucoup
plus larges que "sécheresse".
M. Savoie: C'est ça. Ça, ça doit être
un projet spécifique.
M. Léonard: Ça, si je comprends, c'est un projet de
loi spécifique avec effets...
M. Savoie: C'est ça.
M. Léonard: ...rétroactifs...
M. Savoie: C'est ça.
M. Léonard: ...pour couvrir la sécheresse qu'il y a
eu dans l'Ouest, je ne sais plus en quelle année. Point.
M. Savoie: C'est ça. Et dans lequel des
Québécois, des entreprises québécoises ont des
intérêts.
M. Léonard: Oui. Moi, je vais être d'accord parce
que ça protège des Québécois, mais la mesure n'a
pas une grande portée, à mon sens.
M. Savoie: Bien, ça peut en avoir, on ne sait jamais.
Ça ne peut pas être énorme, mais il y en a.
M. Tremblay (Réal): II peut y en avoir. M.
Léonard: Bien... Oui.
M. Savoie: Je suis certain que l'UPA va être en faveur de
ça.
M. Léonard: Pourvu qu'il ne se décrète pas
des sécheresses à tous les cinq ans dans l'Ouest...
M. Savoie: Bien oui.
M. Léonard: ...et qu'ils drainent des milliards du
fédéral pour faire... Ça a coûté des
milliards, cette affaire-là.
M. Savoie: Bon.
M. Léonard: Y compris au Québec.
Le Président (M. Farrah): M. le député de
Prévost, vous vouliez Intervenir?
M. Forget: Tout simplement, des producteurs
québécois qui sont propriétaires dans l'Ouest, il n'y en a
pas beaucoup. Je pense que j'ai assez de doigts pour les compter.
M. Léonard: Non, non, mais justement, c'est que les
producteurs de l'Ouest ont eu des milliards, mais nous, on en paie presque le
quart.
M. Savoie: Bien, mon grand-père, lui, avait des chevaux
dans l'Ouest.
M. Forget: Mais je sais que dans certains cas, à un moment
donné, il y a quand même...
M. Léonard: C'est ça que ça veut dire.
M. Forget: Excusez, M. le député de Labelle. Il y a
eu de l'argent quand même au niveau du fédéral pour venir
en aide à certains producteurs lorsqu'il y a eu des sécheresses -
ça, je le sais - il y a quelques années.
Une voix: Au Québec?
M. Forget: Ça remonte à plusieurs années.
Mais, quand même, c'est une mesure qui pourrait s'appliquer aussi bien
chez nous comme ailleurs.
M. Léonard: On fera les profits et pertes des
interventions du fédéral dans l'agriculture de l'Est et de
l'Ouest. Vous allez voir que, hum! on n'est pas gagnant là-dedans.
Le Président (M. Farrah): Ça va, M. le
député de Labelle? Autre sujet?
M. Léonard: O.K.
Le Président (M. Farrah): Neuvièra sujet,
maintenant, c'est ça? Regroupement d'articles...
Introduction de règles relatives à la
location de biens
M. Savoie: Oui, c'est ça. Introduction de règles
relatives à la location de biens.
Le Président (M. Farrah): C'est exact, M. le ministre.
M. Savoie: Souvent, le crédit-bail constitue une solution
de rechange intéressante à un achat financé par emprunt,
en ce sens qu'il peut constituer une forme de financement après
impôt lorsque le locataire n'est pas imposable. L'intérêt
d'une telle forme de financement réside dans le fait que la
déduction pour amortissement relative à un bien loué est
souvent plus élevée que sa dépréciation
réelle, surtout au cours des premières années. Le
locataire non imposable échange donc un amortissement
accéléré dont il ne peut se servir avec un locateur
imposable, en contrepartie d'une réduction des paiements de location.
L'amortissement accéléré permet alors
au locateur de différer l'impôt à payer sur ses
autres revenus, avantage qui peut être maintenu longtemps si ses actifs
augmentent. Un meilleur taux de financement peut ainsi être obtenu par le
locataire, mais, dans ce cas, l'économie se fait sur le dos du
gouvernement.
Afin de contrer cette pratique, de nouvelles règles sont
introduites de façon à réduire les avantages fiscaux du
crédit-bail pour les contribuables qui sont exonérés
d'impôt ou qui n'ont pas à payer d'impôt pour le moment.
Ces nouvelles règles consistent d'abord à restreindre la
déduction pour amortissement pouvant être réclamée
par un locateur qui loue un bien à une autre personne avec laquelle il
n'a pas de lien de dépendance pour une durée de plus d'un an, au
montant qui aurait été un remboursement à titre de
principal si le crédit-bail avait été un prêt et si
les paiements de location avaient été des paiements à
titre de principal et d'intérêts réunis. Aux fins de ce
calcul, le montant du prêt sera réputé être
égal à la juste valeur marchande du bien loué au moment de
la conclusion du bail et les paiements de location reçus par le locateur
seront considérés comme des paiements à titre de principal
et d'intérêts réunis, calculés selon un taux
prescrit. (12 heures)
Généralement, ces règles ne modifieront pas le
régime fiscal applicable aux locataires. Ces derniers continueront de
pouvoir déduire tous les paiements de location dans le calcul du revenu
provenant d'une entreprise ou de biens, sauf si le locataire et le locateur
choisissent conjointement, sur un formulaire prescrit à cet effet,
qu'aux fins uniquement du calcul du revenu du locataire, celui-ci soit
considéré comme ayant acheté le bien pour la durée
du bail et ayant financé cet achat au moyen d'un prêt. Cela aura
pour effet de permettre au locataire de réclamer la déduction
pour amortissement à l'égard du bien pendant la durée du
bail et de bénéficier ainsi de l'amortissement
accéléré. De plus, le locataire pourra déduire la
partie "Intérêt réputé" de ses paiements de
location, calculée de la façon décrite
précédemment pour le locateur, et, à la fin du bail, il
sera réputé avoir aliéné le bien. C'est très
clair, on comprend tout de suite.
Seront exclus de l'application du nouveau régime fiscal les biens
couramment loués à bail pour des fins d'exploitation et pour
lesquels la déduction pour amortissement constitue, de façon
générale, une approximation raisonnable de la
dépréciation réelle. Dans un tel contexte, la location
à bai! d'ordinateurs, de matériel de bureau et de mobilier de
bureau dont la valeur n'excède pas 1 000 000 $ par article, de mobilier
et d'appareils domestiques, de bâtiments, d'automobiles et de camions
légers, ne sera pas assujettie à ces règles. Alors, c'est
un article, l'article 42 du projet de loi.
M. Léonard: Ça vise quoi? Les Immeubles? La
machinerie lourde?
M. Savoie: Ça vise les équipements et la machinerie
lourde. Oui, c'est ça. Ça ne vise pas, finalement, les appareils
domestiques, les bâtiments, les automobiles et les camions
légers.
M. Tremblay (Réal): Ça vise aussi les gros
équipements comme les traversiers. Il a été une
époque où même les gouvernements utilisaient cette
façon d'opérer pour financer de gros achats comme la construction
de traversiers, des silos à grains, des locomotives, des choses comme
ça. Les gouvernements n'étant pas imposables, ils n'avaient pas
avantage à acheter ces biens-là et à les financer
auprès d'Institutions financières parce que le fait de
détenir, pour le gouvernement, un traverser, l'amortissement du
traversier ne lui sert pas. Alors, iI utilisait le crédit-bail. Il
laissait le bien au locateur, à celui qui le finançait et il lui
payait des paiements de location moins élevés, parce que lui,
demeurant propriétaire, celui qui finançait le bien, pouvait
amortir le bien et là, lui, II réduisait ses paiements. Et
ça se faisait sur une échelle... A un moment donné,
ça a pris de l'ampleur et le gouvernement...
M. Léonard: Alors, là, vous bouchez le trou. M.
Tremblay (Réal): C'est ça. M. Léonard: Le
fédéral a bouché le trou. M. Tremblay (Réal):
C'est ça.
M. Léonard: Est-ce c'est un peu ce qui s'était
passé dans le financement de la Place Desjardins?
M. Tremblay (Réal): Je ne sais pas. Pour Place Desjardins,
je ne suis pas au courant.
M. Léonard: C'est quelque chose comme ça, mais ce
n'était pas tout à fait ça.
M. Tremblay (Réal): Peut-être. Je ne sais pas.
M. Léonard: je suppose que c'est un financement du
même type. vous avez des exemples connus? je suppose qu'il y a eu des
poursuites par l'impôt, que l'impôt a perdu.
M. Tremblay (Real): Bien, je veux dire, des exemples, je n'ai pas
de noms particuliers à donner, mais lorsqu'on cite des exemples, on
pense à des traversiers, on pense à des locomotives dans
l'Ouest...
M. Léonard: Dans l'Ouest?
M. Tremblay (Réal): Des choses comme ça, oui.
M. Savoie: Dans l'ouest de Montréal.
M. Léonard: Oui, mais ça peut être pareil un
peu là.
Des voix: Ha, ha, hal
Le Président (M. Farrah): Ça va?
Une voix: Dans l'ouest du pays.
Le Président (M. Farrah): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: L'effet de la mesure, c'est de plafonner
l'amortissement...
M. Tremblay (Réal): Essentiellement, c'est ça-
M. Léonard: ...et de ne pas prendre d'amortissement
accéléré. Alors, vous revenez à quelle
méthode d'amortissement?
M. Tremblay (Réal): Le seul amortissement qu'on se trouve
à accorder à celui qui conserve le bien et qui charge un loyer
inférieur à celui qu'il aurait normalement dû charger,
c'est la partie du loyer que le locataire lui retourne, qu'on peut attribuer
à la partie capital d'un prêt, normalement qu'on pourrait
attribuer à la partie capital du remboursement d'un prêt. Si on
disait, par exemple: Le bien vaut 2 000 000 $, on va faire...
M. Léonard: Juste à la partie capital.
M. Tremblay (Réal): Juste à la partie capital.
Alors, dans les premières années, la partie capital étant
très minime...
M. Léonard: Alors, là, H n'a plus
d'intérêt du tout.
M. Tremblay (Réal): II n'a plus d'Intérêt
à procéder de cette façon-là.
M. Léonard: Est-ce que vous avez l'intention de tuer le
crédit-bail?
M. Tremblay (Réal): C'est un peu l'objectif pour ces
genres de financement là, pas pour les petits financements, et des biens
de moins de 1 000 000 $, si les opérations continuent à...
M. Léonard: C'est une grosse affirmation que vous nous
faites là. Ça va vraiment...
M. Tremblay (Réal): Le but de la fiscalité, c'est
de faire complètement abstraction...
M. Léonard: Du mode de financement.
M. Tremblay (Réal): ...de la façon dont les gens
vont opérer pour financer ces choses-là. On dit: Normalement, si
tu étais un locataire imposable, tu achèterais le bien; alors,
là, vu que tu n'es pas imposable, tu procèdes par un artifice
pour ne pas l'acheter, tu le laisses dans les mains de celui, soit qui l'a
fabriqué, soit qui l'a financé, pour que lui profite d'un
amortissement que, normalement, il n'aurait pas eu, parce que, s'il t'avait
vendu le bien, il aurait reçu un produit de vente ou, s'il te l'avait
financé, il aurait reçu des revenus d'intérêts et de
capital. Parce que, souvent, si on procède par financement on dit: On va
te vendre le bien et on ne te demandera pas de nous payer tout de suite,
rembourse-nous et on va te financer le bien... Alors, les seuls montants que la
personne aurait inclus, c'aurait été des revenus
d'intérêts.
M. Léonard: Moi, je dois dire que j'ai comme, je ne sais
pas, une espèce de crainte là-dedans, ou de réserve, ou de
réticence. Je n'arrive pas à l'exprimer exactement. J'ai
l'impression qu'on est en train de faire une espèce de Code civil
à l'envers pour les fins du Revenu.
M. Savoie: Vous parlez d'un malaise, j'imagine, et j'imagine
également que...
M. Léonard: C'est-à-dire, il l'a vendu, il ne l'a
pas vendu, puis, pour les fins du Revenu, ce n'est pas vendu.
M. Savoie: C'est un crédit-bail.
M. Léonard: Bref, les transactions qui ont eu lieu, au
plan du Code civil, commerciales, n'ont pas eu lieu parce que le Revenu se fait
avoir là-dedans. On n'est pas en train de compliquer...
M. Savoie: On est en train de parler de crédit-bail.
M. Léonard: Oui.
M. Savoie: Finalement, c'est une transaction superficielle, en
bout de piste, lorsqu'on ne veut aller chercher que l'amortissement, lorsqu'on
veut maintenir pour soi l'amortissement et, en conséquence, aller
chercher la déduction pour éviter, finalement, de payer de
l'impôt. Le bout magique là-dedans, c'est le 1 000 000 $,
lorsqu'on dit "1 000 000 $ par article, de mobilier et d'appareils domestiques,
de bâtiments, d'automobiles et de camions légers, ne sera pas
assujettie à ces règles". C'est le dernier paragraphe.
M. Léonard: Oui, mais attention là! "Dans un tel
contexte, la location à bail d'ordinateurs, de matériel de bureau
et de mobilier de bureau
dont la valeur n'excède pas 1 000 000 $ par article...
M. Savoie: De mobilier.
M. Léonard: On arrête, "de mobilier et d'appareils
domestiques, de bâtiments, d'automobiles et de camions légers, ne
sera pas assujetti à ces règles. "
M. Savoie: C'est ça.
M. Léonard: Vous achetez un bulldozer de 200 000 $ ou 300
000 $ - je ne sais plus combien ça vaut - lui, il est couvert par
ça. Le 1 000 000 $ ne s'applique pas à ce cas-là.
M. Savoie: Non. Le 1 000 000 $ couvre les articles de
bureau...
M. Léonard: Donc, on parie de machinerie lourde...
M. Savoie: C'est ça. Ça ne couvre pas, non
plus...
M. Léonard:... de matériel de transport, je
suppose...
M. Savoie: C'est ça.
M. Léonard: Je ne sais pas, j'essaie de voir les
conséquences de ça. Finalement, le crédit-bail va
être une formule de financement moins intéressante qu'elle ne
l'était. Or, pour des entreprises qui commencent, qui ont un certain
dynanisme, le crédit-bail, c'était une des façons
importantes de se financer. Vous allez me dire qu'elles se finançaient
sur le dos du fisc en partie, quant à la partie de l'amortissement. Oui,
c'est vrai. Mais c'est peut-être mieux ça que de donner des
programmes de subventions. Maintenant... Depuis 30 ou 40 ans, depuis la guerre
en quelque sorte, c'est considéré comme une façon
intéressante de se financer, le crédit-bail. Si on le mine, les
effets... Quel va être l'intérêt à continuer à
faire du crédit-bail?
M. Tremblay (Réal): II faut bien voir que, dans la mesure
où le locataire est Imposable, il n'a pas avantage...
M. Léonard: II n'a pas avantage à le faire.
M. Tremblay (Réal):... à réduire les prix de
location.
M. Léonard: O. K. C'est dans le cas où le locataire
n'est pas imposable.
M. Tremblay (Réal): C'est ça. C'est dans ces
cas-là ou ça va s'appliquer de plus en plus. Dans les autres cas,
le locataire ne réduira pas les paiements, il va pouvoir continuer
à utiliser le crédit-bail.
M. Léonard: Les pseudo-corporations religieuses, qui
étaient non imposables, vont être visées
là-dedans.
M. Tremblay (Réal): C'est ça.
M. Léonard: Ah, ce n'est pas mauvais sur ce
plan-là.
M. Savoie: Oui, mais c'est ça. C'est co qu'on m'a fait
comprendre, effectivement. Ça concerne surtout les organismes...
M. Tremblay (Réal): Non imposables. M. Savoie:...
non imposables. M. Léonard: O. K.
Le Président (M. Lemieux): Nous passons au sujet suivant,
le dixième sujet.
Déduction pour travailleur
handicapé
M. Savoie: le dixième sujet, m. le président. cette
nouvelle mesure permet à un particulier souffrant d'une
déficience mentale ou physique grave et prolongée de
déduire, dans le calcul de son revenu, les montants versés
à une personne qui lui fournit des soins pour lui permettre d'exercer
les fonctions afférentes à une charge ou un emploi, d'exploiter
une entreprise, d'entreprendre un cours de formation professionnelle ou
d'effectuer une recherche subventionnée. cette déduction ne peut
excéder, pour une année, le moindre des montants suivants: les
frais que le particulier paie dans l'année à la personne qui lui
fournit les soins; les deux tiers du revenu, pour l'année, que le
particulier gagne activement; ou 5000 $.
M. Léonard: Çava.
Le Président (M. Lemieux): Alors, le dixième sujet
est complété. Nous passons au onzième sujet.
Déduction pour allocations familiales et
prestations de sécurité de la vieillesse
M. Savoie: Déduction, dans le calcul du revenu d'un
contribuable, d'un montant égal aux allocations familiales
fédérales et aux prestations de sécurité de la
vieillesse qu'il doit rembourser en vertu de la Loi de l'impôt sur le
revenu du Canada.
Depuis 1989, les contribuables canadiens à haut revenu - en 1989,
ceux gagnant plus de 50 000 $ - doivent rembourser au gouvernement canadien les
prestations de sécurité de la
vieillesse et d'allocations familiales à raison de 15 % du revenu
net dépassant 50 000 $. Une période transitoire
établissait le remboursement effectif pour 1989 au tiers du montant
ainsi calculé, pour 1990 aux deux tiers et, à compter de 1991, au
plein montant.
La présente mesure vise donc à permettre à un
contribuable de déduire, dans le calcul de son revenu pour une
année d'imposition, un montant égal aux allocations familiales
fédérales et aux prestations de sécurité de la
vieillesse qu'il doit rembourser pour l'année en vertu de la Loi de
l'impôt sur le revenu du Canada. Le montant qui est versé pour le
remboursement n'est pas Imposable et ne doit pas être compris dans le
calcul du revenu pour le particulier.
M. Léonard: C'est l'abolition de l'universalité des
prestations de sécurité de la vieillesse.
M. Savoie: Oui.
M. Léonard: Bon.
M. Savoie: Généralement bien reçue.
M. Léonard: Généralement bien reçue.
Je ne veux pas éplloguer là-dessus. J'ai une question à
poser. Le ministre Wilson, quand il avait lu son discours du budget, avait dit
que ce serait indexé. Est-ce Indexé?
M. Tremblay (Réal): Oui.
M. Léonard: Est-ce que ça a été
indexé à chaque année après?
M. Tremblay (Réal): Les 50 000 $ de revenu, c'est
indexé.
M. Léonard: Le taux, c'est quoi? Quel est le taux?
M. Tremblay (Réal): Au risque de me tromper, je crois que
le gouvernement fédéral indexe toujours ces montants selon un
même taux qui est l'indice des prix à la consommation.
M. Léonard: C'est l'indice des prix à la
consommation, en tout cas, au meilleur de votre connaissance.
M. Tremblay (Réal): c'est ça.
M. Léonard: ça a été sorti en 1989;
donc, en 1990, ça a été indexé; en 1991, ça
a été indexé. j'aimerais bien savoir les montants
déduits maintenant.
Une voix: on va y répondre...
M. Tremblay (Réal): on va prendre la £ question en
note, on vous fera parvenir... f
M. Léonard: Cet après-midi?
Le Président (M. Lemieux): M. le secrétaire va
prendre la question en note. Vous aurez votre réponse cet
après-midi.
M. Léonard: O.K. Je veux bien. Je trouve ça
important parce que, comme je...
Des voix: Ce soir.
Le Président (M. Lemieux): Ce soir,
c'est-à-dire.
M. Savoie: On ne siège pas cet après-midi.
M. Léonard: On ne siège pas cet
après-midi?
Le Président (M. Lemieux): On ne siège pas cet
après-midi. On siège à compter de 20 heures, ce soir.
M. Léonard: comme on n'en a pas réentendu parler,
d'indexation, par la suite, je me suis demandé si c'était une
promesse vague, non tenue ou bien si ça avait été inscrit
dans la loi de l'impôt sur le revenu.
M. Tremblay (Réal): Non. C'est effectivement, cette
année... En 1990, si ma mémoire est bonne, le montant
était de 50 000 $ et quelque, parce que j'ai eu personnellement à
remplir ma déclaration.
M. Savoie: On fera les vérifications.
M. Léonard: Pas votre pension de vieillesse, là,
vous.
M. Savoie: Non. On fera les vérifications et on vous
reviendra.
M. Tremblay (Réal): Non, mais ce que je lui ai dit...
M. Léonard: Oui, c'est correct. Mais j'aimerais bien
savoir les montants d'indexation, je trouve ça important. Je suppose
que, pour 1990, ça a été indexé pour une pleine
année.
M. Savoie: D'accord.
Le Président (M. Lemieux): nous passons au douzième
sujet.
M. Léonard: Juste un instant.
Le Président (M. Lemieux): oui. (12 h 15)
M. Léonard: les déductions, ce qui dépasse
>0 000 $, c'est 15 % du revenu net. les fonds de lension actuellement, juste
pour voir comment ça
s'articule, les fonds de pension sont établis, ils sont
versés au-delà de la pension de vieillesse ou de la Régie
des rentes. Par exemple, le RREGOP inclut la prestation à la
Régie des rentes. Il n'inclut pas la pension de vieillesse?
M. Savoie: Non, c'est à part. On reçoit ça
à part?
M. Léonard: Ça, c'est à part
complètement.
M. Tremblay (Réal): C'est versé
indépendamment de la rente.
M. Léonard: Indépendamment.
M. Savoie: C'est ça, c'est traité à
part.
M. Léonard: C'est complètement traité
à part.
M. Tremblay (Réal): C'est du revenu.
M. Savoie: En tout cas, à ma connaissance. Je ne suis pas
un expert là-dedans.
M. Léonard: Alors, ça va toucher exclusivement la
sécurité de la vieillesse.
M. Tremblay (Réal): Exclusivement la
sécurité de la vieillesse, la pension versée en vertu de
la Loi fédérale sur la sécurité de la vieillesse et
la Loi sur les allocations familiales. C'est les deux seules prestations.
M. Léonard: Mais il y avait un autre plafond qui
était celui de 70 000 $. Celui-ci aussi est indexé?
M. Tremblay (Réal): Si ma mémoire est bonne, ce
plafond...
M. Léonard: C'est-à-dire que ça
s'étalait entre 50 000 $ et 70 000 $ où le remboursement
était graduel.
M. Tremblay (Réal): Si ma mémoire est bonne, les 70
000 $, ça a été discuté, mais ça n'a jamais
été... Parce que je crois que c'est une demande qui avait
été faite lors de l'analyse du projet de loi
fédéral en deuxième lecture. Et là, je vous dis
ça sous réserve, les 70 000 $ avaient été
demandés parce qu'on considérait que les 50 000 $ étaient
trop bas. Mais je vous dis ça sous toutes réserves. À
moins que le maximum de prestations de la sécurité sociale qu'on
puisse recevoir ne fasse en sorte que 15 % de l'excédent de 50 000 $
correspondent à 70 000 $, que...
M. Léonard: Bien, je pense que c'est ça qui
intervenait.
M. Tremblay (Réal):... dès que les 70 000 $ sont
atteints, le total de la pension se trouve à être remboursé
à ce moment-là. C'est peut-être ce à quoi vous
faites allusion. SI le revenu est de 50 100 $, par exemple...
M. Léonard: Vous remboursez 15 $.
M. Tremblay (Réal):... on rembourse 15 $ Si la
prestation...
M. Léonard: S'il est de 60000 $...
M. Tremblay (Réal):... de sécurité maximale
qu'on reçoit fait en sorte que. Dès que le revenu atteint 60 000
$... Alors, 70 000 $ moins 50 000 $, ça fait 20 000 $ et 15 %, ça
fait 6000 $. Or, j'ignore le montant maximal de...
M. Léonard: 15 % de 20 000 $, ça fait 3000 $.
M. Tremblay (Réal): 15 %, ça fait 3000 $, c'est
ça.
M. Léonard: Donc, ça équivaut à peu
près à la prestation.
M. Tremblay (Réal): Alors, les prestations de
sécurité de la vieillesse sont probablement autour de ces
montants-là, 3000 $. Je l'ignore, mais...
M. Léonard: O. K. À l'époque, ça
devait faire le remboursement intégral. On disait qu'à 70 000
$...
M. Tremblay (Réal): C'est ça, ça fait
à peu près 3000 $ de pension de sécurité de la
vieillesse par année, de sorte qu'à 70 000 $ la totalité
de la pension est remboursée.
M. Savoie: À 70 000 $, tu es mort, au niveau d'un
montant.
M. Léonard: C'est peut-être 75 000 $ maintenant, si
les plafonds montent.
Le Président (M. Lemieux): Ça va. M.le
député de Labelle?
M. Léonard: O. K.
Le Président (M. Lemieux): Douzième sujet.
Actions privilégiées Imposables
M. Savoie: La réduction du montant admissible en
déduction, dans le calcul du revenu Imposable, relativement à
l'impôt spécial fédéral applicable à
l'égard de certains dividendes versés sur des actions
privilégiées Imposables. Cette mesure vise à ramener,
à compter de l'année d'Imposition 1990, de 5/2 à 9/4 la
proportion de
l'impôt à payer en vertu de l'article 191.1 de la Loi de
l'impôt sur le revenu du Canada qu'un contribuable peut réclamer
en déduction dans le calcul de son revenu imposable.
M. Léonard: Je ne comprends pas. M. Savoie: Moi non
plus.
M. Léonard: Cette mesure vise à ramener, à
compter de l'année d'imposition 1990, de 5/2 à 9/4 la proportion
de l'Impôt à payer...
M. Tremblay (Réal): Je peux essayer de vous expliquer.
M. Léonard: Oui, je préférerais.
M. Tremblay (Réal): II s'agit là d'un impôt
spécial que la loi fédérale Impose aux corporations qui
versent des dividendes sur certaines actions, qu'on appelle des actions
privilégiées imposables. Alors, cet Impôt-là se
situait - c'est calculé sur un taux moyen - avant 1990, autour de 40 %
et, pour éviter la double Imposition, étant donné que
l'assiette d'imposition de ces dividendes-là se retrouve aussi dans la
partie 1, on avait un mécanisme qui disait: On va essayer de
retransformer cet Impôt-là en termes de revenu, alors, on va le
multiplier par l'inverse du pourcentage - l'inverse de 40 %, c'était 5/2
- on va reconstituer cet impôt-là en termes de revenu et on va
permettre à la corporation de soustraire ce revenu-là
reconstitué, dans le calcul de son revenu, aux fins de la partie 1 qui
charge un impôt ordinaire aux corporations, pour éviter la double
imposition. Étant donné que les taux moyens ont augmenté
en 1991, ils se situent plus autour de 40 % et quelque, alors l'inverse de la
proportion a diminué un peu...
M. Léonard: C'est 9/4.
M. Tremblay (Réal): ...et est passé de 10/4
à 9/4, pour refléter exactement le montant de revenu qui est
assujetti à ces nouveaux impôts-là.
M. Léonard: Quelle est votre définition d'actions
privilégiées imposables et de dividendes sur actions
privilégiées imposables?
M. Tremblay (Réal): Ce sont les fameuses actions - on
avait déjà parlé de ça - c'est les actions qui sont
assimilées à des revenus d'intérêts, finalement, que
les corporations émettent et qui ont toute l'apparence de dettes et non
pas de capital-actions. Alors, pour éviter ce genre d'émission
d'actions et faire bénéficier les corporations de la fameuse
déduction dont on parlait tout à l'heure - les dividendes sont
déductibles dans le calcul du revenu des corporations - il y a des
dispositions qui prévoient que, lorsque ce sont des dividendes qui sont
versés sur ces actions-là, on les traite comme étant des
intérêts.
M. Léonard: Donc, il n'y a pas la déduction pour
dividendes.
M. Tremblay (Réal): II n'y a pas la déduction pour
dividendes. Et pour éviter qu'il s'en émette à outrance,
le gouvernement fédéral a un impôt spécial sur les
fameux dividendes qui sont versés comme ça, pour dissuader les
institutions de monter des espèces d'opérations semblables.
M. Léonard: Vous n'avez pas le droit de donner des
exemples de ça, hein? Parce qu'il y en a sur le marché?
M. Tremblay (Réal): Je ne peux pas donner de noms, je n'en
ai pas d'ailleurs qui me viennent à l'idée.
M. Léonard: Vous n'en avez pas. M Tremblay
(Réal): C'est le principe.
Le Président (M. Lemieux): Ça va, M. le
député de Labelle? Treizième sujet.
Majoration de l'impôt payé à
l'avance
M. Savoie: II s'agit d'une majoration de l'impôt
payé d'avance par une personne ne résidant pas au Canada, ainsi
que de la retenue d'impôt à la source applicable, relativement
à l'aliénation par une telle personne d'un bien
québécois imposable.
Alors, cette mesure concerne le cas où une personne ne
résidant pas au Canada aliène un bien québécois
imposable et a pour objet, d'une part, de porter de 15 % à 18 % du gain
résultant de cette aliénation le montant, à valoir sur son
impôt à payer, qu'elle doit verser pour obtenir le certificat
applicable dans ce genre de cas et, d'autre part, de porter de 10 % à 18
% du prix d'achat, le montant que l'acquéreur du bien doit retenir
à la source lorsque le vendeur n'a pas obtenu de tel certificat.
M. Léonard: D'abord, qu'est-ce qu'un bien imposable? C'est
à cause des profits de capital?
M. Savoie: Un bien imposable, un bien... M. Léonard:
Un bien imposable. M. Savoie: Oui, oui.
M. Désilets: Je vais répondre. Jacques
Désilets. Les biens québécois imposables, c'est qu'on
assujettit... Supposons qu'une personne, qui ne réside pas au Canada, a
un immeuble, disons, au Québec.
M. Léonard: C'est ça.
M. Désilets: Lorsqu'elle le revend, à ce
moment-là, il peut y avoir effectivement du gain en capital et on impose
ce gain en capital là.
M. Léonard: Là, c'est 18 %.
M. Désilets: C'est une mesure de contrôle pour
s'assurer que, lorsque le bien va être vendu, l'impôt va être
payé, parce que si la personne le vend et qu'on n'a aucune mesure de
contrôle à cet égard, si elle est partie et qu'elle n'a pas
payé son impôt, c'est difficile d'aller collecter l'impôt
à une personne qui reste, je ne sais pas, moi, au Luxembourg ou quelque
chose comme ça, puis qui n'a plus aucun bien ici qui pourrait garantir
sa dette d'impôt. Ce sont des certificats qu'on exige lorsqu'une personne
qui ne réside pas au Canada prévoit aliéner un bien comme
ça.
M. Léonard: O. K. Votre résidence est
définie selon le nombre de jours de résidence dans
l'année?
M. Désilets: Bien, ça dépend si c'est un
particulier. Souvent, c'est des corporations aussi. Ça peut être
des particuliers comme ça peut ne pas être des particuliers.
Ça peut être des corporations. Si c'est un particulier qui vend
effectivement, il y a différents critères. Il y a le
critère de 183 jours qui pourrait s'appliquer également, mais si
ça dépasse 183 jours, à ce moment-là, il va
être résident et cette règle-là ne s'appliquera
pas.
M. Léonard: Là, il est résident. M.
Désilets: S'il est résident.
M. Léonard: Supposons que quelqu'un est résident
jusqu'au 15 juin, jusqu'à aujourd'hui, disons. Il a vendu un bien dans
le cours normal des affaires, il n'a pas payé son impôt, il va le
payer seulement quand il fera son rapport d'impôt en 1992 pour 1991.
Mais, à partir du 15 juin, il s'en va et il devient résident
ailleurs. Qu'est-ce qui arrive?
M. Désilets: II n'est plus résident à partir
du 15 juin?
M. Léonard: Oui, mais il a fait sa transaction avant de
partir.
M. Savoie: C'est la résidence au moment de la
transaction.
M. Désilets: Ah! Bien, là, c'est un
résident.
M. Léonard: II était un résident à ce
moment-là.
M. Désilets: C'est un résident. Ça ne
s'appliquera pas.
M. Savoie: II était résident au moment de la
transaction.
M. Désilets: La seule distinction qu'il y a entre
résident et non-résldent, c'est que quelqu'un qui est
résident doit être Imposé sur son revenu mondial pendant la
période où il est résident au Québec. Alors, il
faut qu'il prenne ses revenus de toutes sources, de tous les pays, etc. La
période où il n'est pas résident au Québec,
à ce moment-là, ce qu'il doit inclure dans son revenu, c'est
seulement les sources au Québec. Alors, s'il a travaillé,
à un moment donné, au Québec, les revenus d'emploi, il
faut qu'il embarque ça. S'il a eu une entreprise avec
établissement au Québec, ce revenu-là...
M. Léonard: Proportionnellement au nombre de jours.
M. Désilets: Vous voulez savoir l'inclusion? M.
Léonard: Oui.
M. Désilets: C'est l'inclusion pour la période.
M. Léonard: Pour la période.
M. Désilets: Dans la période, tout simplement.
C'est que ça va rentrer dans son revenu total.
Une voix: Pour l'année fiscale.
M. Savoie: C'est bien "clean". On fait ça sur les
immeubles tout le temps, sur les actions également. Un bien Imposable,
ça peut être n'importe quoi qui donne un certain gain en
capital.
M. Désilets: Un bien québécois Imposable, II
y a des définitions, ça concerne beaucoup de biens. Ça
concerne certaines actions.
M. Savoie: Tout ce qui donne...
M. Désilets: Mais, dépendamment du type de
non-résident, il y a des exceptions à l'effet que, bon, ça
ne s'appliquera probablement pas dans le cas de tel type de bien.
Le Président (M. Lemieux): Ça va, M. le
député de Labelle?
M. Désilets: Mais de façon générale,
les immeubles, ça s'applique pratiquement partout, pratiquement à
toutes les personnes.
M. Léonard: Tous les pays sont...
M. Désilets: Oui. Et l'augmentation du taux, ça
suit la raison pourquoi le taux est augmenté. Ça tient compte de
deux facteurs, soit l'imposition du gain en capital, qui part de 50 %...
M. Léonard: À 66 %.
M. Désilets: ...à 75 %, et également la
baisse du taux marginal d'impôt des particuliers qu'il y avait.
M. Léonard: Ah oui!
M. Désilets: C'est un "mix" des deux. Alors, c'est un
montant qui est maximum, disons, qu'on pourrait aller chercher sur la vente du
bien.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que ça va pour le
treizième sujet? Nous abordons le dernier sujet, le quatorzième.
Nous avons quelques minutes pour le quatorzième sujet et nous pourrons
poursuivre...
Une voix: II reste le premier.
Le Président (M. Lemieux): II y a le premier sujet aussi
qui n'a pas été abordé.
Taux de contribution au Régime de rentes du
Québec
M. Savoie: Taux de contribution au Régime de rentes du
Québec. Cette mesure a pour but de prévoir, pour les cinq
prochaines années, le taux global des contributions des employés
et des employeurs au Régime de rentes du Québec. Ainsi, le taux
de 4,6 % actuellement applicable pour l'année 1991 sera porté
à 4,8 % pour l'année 1992, à 5 % pour l'année 1993,
à 5,2 % pour l'année 1994, à 5,4 % pour l'année
1995 et à 5,6 % pour l'année 1996. De cette façon, ces
taux seront identiques à ceux du Régime de pensions du Canada
pour la même période.
M. Léonard: Mesure connue, déclarée depuis
longtemps.
M. Savoie: C'est ça. Bien, depuis le 2 mai, le budget de
cette année.
M. Léonard: Non, mais le passage de 4,6 % à 5,6 %,
ça fait un bout de temps qu'on en parie.
M. Savoie: Peut-être, mais c'a été
déclaré le 2 mai, me dit-on.
M. Léonard: C'est une croissance de 0,2 % par
année.
M. Savoie: C'est ça.
Le Président (M. Lemieux): Ça va, M. le
député? Ça va. M. le député de Labelle, pour
le quatorzième sujet?
M. Léonard: Oui.
Le Président (M. Lemieux): Alors, la commission doit
ajourner...
M. Léonard: II y aura le premier sur lequel on va revenir,
les mesures diverses.
Le Président (M. Lemieux): Oui. La commission doit
ajourner ses travaux sine die. Nous allons revenir sur le premier sujet et je
ne peux faire état que les travaux reprendront à 20 heures ce
soir puisque nous devons attendre l'ordre de la Chambre. Alors, en principe,
nous ajournons sine die. Si l'ordre de la Chambre nous convoque pour ce soir,
20 heures, ce sera probablement à la salle 1.38.
M. Léonard: Nous aurons le plaisir de revoir les gens du
ministère du Revenu.
Le Président (M. Lemieux): Je vous remercie.
(Suspension de la séance à 12 h 29)
(Reprise à 20 h 25)
Le Président (M. LeSage): à l'ordre, s'il vous
plaît! la commission reprend ses travaux. nous en sommes à
l'étude du projet de loi 136, loi modifiant de nouveau la loi sur les
impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal.
M. Savoie: M. le Président...
Le Président (M. LeSage): Si vous le permettez, M. le
ministre, juste pour indiquer que nous avons complété... D'abord,
vous avez procédé à l'étude sujet par sujet.
M. Savoie: J'allais justement vous expliquer tout ça, M.
le Président.
Le Président (M. LeSage): Ah bon! Nous allons revenir au
sujet no 1, celui qui avait été laissé en suspens, les
autres ayant été discutés.
M. Savoie: Oui. Avant de commencer, M. le Président, si
vous me le permettez.
Le Président (M. LeSage): Je vous le permets, M. le
ministre.
M. Savoie: On a eu une question ce matin posée par le
député de Labelle concernant l'indexation de 50 000 $ du revenu
net au-delà duquel un particulier est tenu de rembourser au gouvernement
fédéral, en partie ou en totalité,
les allocations familiales fédérales reçues ou les
prestations de sécurité de la vieillesse. Il voulait savoir si le
montant avait été indexé. La réponse, c'est oui. Le
montant de 50 000 $ a été porté à 50 850 $ en 1990
et à 51 765 $ en 1991. Alors, les gens du ministère ont
préparé une réponse écrite avec des photocopies
pour les membres de la commission, que je vous transmets à l'instant
même.
Le Président (M. LeSage): Oui, j'accepte le
dépôt de cette réponse. Vous pouvez la distribuer, M. le
secrétaire.
Modifications techniques diverses
M. Savoie: Alors, nous reprenons donc, M. le Président, le
sujet no 1, qui est le dernier sujet à être étudié
par la commission. Cet item, donc, contient des modifications, me dit-on,
d'ordre technique à des articles, finalement, des modifications diverses
qui sont introduites par le projet de loi et qui ont été
regroupées sous le premier thème.
Alors, la modification 1 du premier sujet, qui équivaut à
l'article 1 du projet de loi 136, dit que l'article 123 de la Loi concernant
certaines caisses d'entraide économique, qui traite de l'investissement,
avant le 28 février 1982, des fonds d'un régime
d'épargne-retraite, d'un REER, d'un REEL, d'un RID ou d'un FERR dans des
parts sociales d'une caisse d'entraide économique, est abrogé car
devenu inutile compte tenu de sa caducité.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que vous avez des
questions, M. le député de Labelle?
M. Léonard: O.K. Non, je vois, et l'article va être
adopté très vite, je déclare mon intérêt en
la matière étant membre du bureau de direction de la
Financière Coopérants, qui a pris la succession des caisses
d'entraide économique.
M. Savoie: Alors, la modification 2 du premier sujet, toujours.
La définition de l'expression "entreprise admissible" prévue
à l'article 1 de la Loi sur les impôts est modifiée pour y
remplacer les mots "un contribuable" par les mots "le contribuable".
M. Léonard: C'est technique. O.K. Ça va.
M. Savoie: Le troisième Item. L'article 42 de la Loi sur
les impôts, qui permet à un particulier employé dans un
lieu éloigné de ne pas inclure certains avantages reliés
à son logement et son transport, est restructuré de
manière à assurer une meilleure harmonisation avec la disposition
correspondante de la Loi de l'Impôt sur le revenu du Canada. En raison de
cette restructuration, une modification de concordance a dû être
apportée au paragraphe a de l'article 726.23 de la Loi sur les
impôts. M. Léonard: O.K.
M. Savoie: Une modification est apportée au paragraphe a
de l'article 95 de la Loi sur les impôts afin d'y ajouter un renvoi
à l'article 94.1 de cette loi, lequel prévoit une règle
relative à la récupération d'amortissement à
l'égard d'un bien qui est une voiture de tourisme.
Le Président (M. LeSage): Ça va, M. le
député de Labelle?
M. Léonard: Juste pour être explicite, c'est quoi la
règle relative à la récupération d'amortissement
d'un bien...
M. Savoie: Qui est une voiture de tourisme. Une voiture de
tourisme, c'est une voiture privée.
M. Léonard: Oui, oui.
M. Tremblay (Réal): C'est les voitures qui sont
utilisées à deux fins.
M. Léonard: À deux fins, commerciale, pour le
travail, et pour...
M. Tremblay (Réal): Personnelle et affaires.
M. Léonard: C'est ça. Vous récupérez
l'amortissement...
M. Tremblay (Réal): Pour la partie affaires.
M. Léonard: ...pour la partie affaires, lorsque quelqu'un
en dispose à profit.
M. Tremblay (Réal): C'est ça. Ce qui est
plutôt rare. Normalement, quand on vend une automobile, on la vend
probablement au prix...
M. Léonard: Ça ne doit pas représenter dos
sommes très importantes. C'est plutôt des grenailles.
M. Tremblay (Réal): Je ne peux pas vous le dire.
M. Léonard: O.K. C'est correct.
M. Savoie: Cinquièmement, l'article 135.3.1 de la Loi sur
les Impôts est modifié pour qu'il réfère à la
partie I.3 de la Loi de l'Impôt sur le revenu du Canada (Statuts du
Canada) et non à la partie 111.1 de cette loi.
M. Léonard: Ça fait quoi comme effet?
M. Savoie: Bien, j'Imagine que c'est tout simplement purement
technique.
M. Tremblay (Réal): C'est une erreur. C'est une inversion
de chiffres.
M. Savoie: Oui, c'est ça.
M. Léonard: Ah bon! O. K. Erreur cléricale.
M. Tremblay (Réal): II n'y avait pas de partie III. 1.
M. Léonard: O. K. Çava.
M. Savoie: Le sixième item. Le premier alinéa de
l'article 221 de la Loi sur les impôts est modifié pour y inclure
la matière antérieurement contenue dans l'article 221R2 du
Règlement sur les impôts. Ça, c'est l'article 57.
M. Léonard: Vous changez le contenu d'un endroit à
l'autre.
M. Tremblay (Réal): C'est ça. M. Léonard:
57?
M. Savoie: 57. Alors, on dit: "Un contribuable exploitant un
chemin de fer ne peut, dans le calcul de son revenu pour une année
d'imposition, déduire une dépense qu'il engage en vue de
réparer, de remplacer, de modifier ou de rénover des biens
amortissables d'une catégorie prescrite si cette dépense ne doit
pas être inscrite dans ses livres à ce titre d'après une
classification et un système uniformes de comptes et de relevés
prescrits", et on y ajoute "par l'Office national des transports
conformément à la Loi sur les chemins de fer (Statuts du Canada).
" C'est ça.
M. Léonard: Qui est-ce qu'on vise, le Canadien
Pacifique?
M. Savoie: Bien, "un contribuable exploitant un chemin de
fer".
M. Léonard: II n'y en a pas beaucoup des contribuables qui
exploitent des chemins de fer.
M. Savoie: J'en connais seulement deux, moi.
M. Léonard: Non, II y a des petites compagnies
privées, minières en particulier, qui ont des chemins de fer.
M. Savoie: Oui, IOC.
M. Léonard: Dans l'Ouest, ils ont gardé ça.
Ça va aux entrepôts de grains. Il y en a beaucoup de
privées.
M. Savoie: J'en connais seulement deux quand même. M.
Léonard: mais, évidemment, les deux gros, c'est CN et CP.
M. Savoie: Oui, puis IOC. IOC, c'est gros aussi, ils ont du stock
en maudit!
M. Léonard: Vous parlez du chemin de fer vers
Schefferville.
M. Savoie: Oui, ils ont du stock, eux autres. C'est une grosse
affaire.
M. Léonard: Ça ne donne pas exactement la
portée de la mesure, ça. Quand on vous écoute, il y a
toujours des références...
M. Tremblay (Réal): Si je peux ajouter quelque chose
à la seule modification qui est apportée à cet
article-là. C'est qu'antérieurement l'Office national des
transports ne s'appelait pas comme ça. Le fédéral a
changé le nom de son Office et lui, il a modifié sa loi parce
qu'il y référait dans la Loi de l'impôt et nous, on y
référait...
M. Léonard: Sous l'ancien nom.
M. Tremblay (Réal):... sous l'ancien nom, mais dans le
règlement. Alors, maintenant, parce que l'Office a changé de nom,
on doit changer le nom nous aussi et, au lieu de le nommer dans le
règlement, on le nomme directement dans la loi, comme le fait le
fédéral. C'est le seul changement.
M. Savoie: On dit "prescrits". Prescrits par quoi? Par l'Office
national des transports.
M. Léonard: C'est correct.
M. Savoie: L'item 7. Les articles 311. 1 et 313. 1 sont
modifiés de manière que la déduction relative aux frais de
garde d'enfants ne soit pas prise en considération aux fins du calcul du
revenu auquel réfèrent ces articles, soit le revenu servant
à déterminer lequel des conjoints doit ajouter à son
revenu, soit une subvention concernant l'isolation thermique des maisons ou la
conversion énergétique, soit une prestation d'assistance
sociale.
M. Léonard: C'est dans le calcul de l'impôt pour
arriver au revenu imposable, ça?
M. Tremblay (Réal): C'est pour déterminer lequel
des deux conjoints doit ajouter à son revenu s'il y a eu une subvention
qui a été versée par le gouvernement fédéral
pour l'isolation des maisons ou la conversion énergétique. La loi
dit que c'est celui des deux conjoints qui a le revenu le plus
élevé et, pour déterminer ce revenu le plus
élevé, on dit que, dorénavant, on ne tiendra pas compte de
la déduction pour frais
de garde d'enfants parce que cette déduction-là peut
être prise par l'un ou par l'autre. Alors, je présume que c'est
pour éviter des chicanes: Moi, je prends la déduction pour frais
de garde, je baisse mon revenu plus bas que le tien, donc...
M. Léonard: Là, ça va être
laissé à la liberté des parents, d'un des deux
parents.
M. Tremblay (Réal): C'est qu'il n'y aura plus de
discrétion, là. Etant donné que chacun des deux parents
avait le choix de prendre la déduction pour frais de garde, Us pouvaient
décider, et le montant qu'un des parents prenait comme frais de garde,
l'autre ne pouvait pas le prendre. Ceux qui ne s'entendaient pas, bien...
M. Léonard: Ça faisait de la chicane.
M. Tremblay (Réal):... ça faisait de la chicane.
Alors là, on a dit: On n'en tiendra plus compte et on va calculer le
revenu sans tenir compte de ça, et le plus élevé des deux,
c'est lui qui devra ajouter à son revenu la subvention pour la
conversion énergétique.
M. Léonard: O. K. Ça va, pour l'harmonie des
ménages...
M. Tremblay (Réal): C'est ça.
M. Léonard:... brisés.
Le Président (M. LeSage): M. le ministre.
M. Savoie: L'item 8. Le mot "aliène",
antérieurement utilisé au paragraphe f de l'article 350 de la Loi
sur les impôts, est remplacé par le mot "vend", de manière
à préciser les circonstances donnant ouverture à la
déduction, dans certains cas, des frais légaux engagés
pour l'acquisition d'une nouvelle résidence. Cette modification n'est
effectuée que dans le texte français et reflétera une
meilleure harmonisation avec la disposition correspondante dans la Loi de
l'impôt sur le revenu du Canada, soit l'alinéa 62(3)(f).
M. Léonard: quand on utilisait le mot "aliéner", on
ne pouvait pas déduire les frais légaux engagés pour
l'acquisition d'une nouvelle résidence.
M. Savoie: J'imagine qu'on voulait enlever...
M. Léonard: En tout cas, on voulait que ce soit clair.
M. Savoie:... toute ambiguïté là.
M. Léonard: Toute ambiguïté.
M. Savoie: Oui. "Aliène", ça n'a pas le même
sens que "vend".
M. Léonard: "Aliène"? Oh!
M. Savoie: Non, ça n'a pas le même sens.
M. Léonard: Oui, ça peut être
"échanger", "aliène".
M. Savoie: "Aliène", ça peut être toutes
sortes de choses, oui. Ça ne veut pas dire "vendre", par exemple...
Bien, ça peut comprendre "vendre".
M. Léonard: Ça comprend "vendre". C'est plus
large.
M. Savoie: Ce n'est pas la même chose.
M. Léonard: Aliéner en contrepartie, en
échange d'autre chose. C'est presque du troc.
Une voix: C'est plus large.
M. Savoie: "Aliéner", tu peux le dire peut-être pas
pour... Ça peut comprendre, par exemple, un don, sortir de son
patrimoine, finalement.
M. Léonard: Oui. O. K.
M. Savoie: Sortir de son pays.
M. Léonard: Ah, que c'est gentil, les notaires! Allez.
M. Savoie: Des modifications de concordance sont apportées
au paragraphe f de l'article 737. 18 de la Loi sur les impôts et au
paragraphe d de l'article 737. 22 de cette loi pour tenir compte des
changements apportés à l'article 725. 6 de cette loi par
l'article 74 du chapitre 77 des lois de 1989.
M. Léonard: Là, là...
M. Savoie: On comprend ça tout de suite.
M. Léonard: C'est quoi ça?
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Savoie: Je n'ai aucune Idée.
M. Léonard: Aux articles 87 et 88 de la loi.
M. Savoie: Oui, c'est ça. Alors, l'article 87.
M. Léonard: Ça va peut-être être plus
clair de lire la loi, finalement.
M. Savoie: "87. 1. L'article 737. 18 de cette loi est
modifié, dans le paragraphe f: "1° par le remplacement du paragraphe
a de
l'article 725.6 de cette loi, que ce paragraphe f édicté,
par le suivant: "a) la partie de l'avantage qui serait réputé
avoir été reçu par le particulier dans l'année en
vertu des articles 487.1 à 487.6 si ces articles ne s'appliquaient
qu'à l'égard du prêt à la réinstallation, que
l'on peut raisonnablement attribuer à la partie de l'année non
comprise dans la partie, comprise dans l'année, de la période
prescrite établie à l'égard du particulier...
M. Léonard: Ha, ha, ha!
M. Savoie: ...et visée au premier alinéa de
l'article 737.16."
M. Léonard: Y a-t-il quelqu'un qui peut nous expliquer de
quoi il s'agit?
Le Président (M. LeSage): Ah oui! Je vais t'expliquer.
M. Léonard: Le président?
Le Président (M. LeSage): Je vais laisser les experts, M.
le député de Labelle, vous expliquer le contenu de cet
article.
M. Léonard: L'Intérêt pour la partie de
l'année non comprise dans la partie, comprise dans l'année, de la
période...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Savoie: L'article 737.18 de la loi fait en sorte qu'un
particulier à l'emploi d'une corporation opérant un centre
financier international et pouvant bénéficier de la
déduction prévue aux articles 737.15 et 737.16 dans le calcul de
son revenu imposable ne puisse à la fois avoir droit à cette
déduction à l'égard d'un montant et avoir également
droit, dans ce calcul, à une déduction en vertu d'une autre
disposition de la loi à l'égard du même montant. Il ne peut
pas doubler les déductions. Il ne peut pas prendre la même
déduction deux fols. Ça devient un principe.
M. Léonard: O.K. Ça, je comprends ça. Mais
c'est intéressant que ce soit en fonction du centre...
M. Savoie: Oui, financier international. M. Léonard:
...bancaire international. M. Savoie: Pas bancaire, financier. M.
Léonard: Financier? M. Savoie: Financier.
M. Léonard: C'est celui de Toronto, celui de
Montréal ou de Vancouver, celui-là?
M. Savoie: J'imagine que ça porte uniquement sur
Montréal. Parce que Montréal, ce n'est pas un centre financier
international... Ce qui est arrivé, c'est les agents de la Banque du
Canada qui donnaient un "listing" sur les monnaies étrangères,
ils sont trois, me dit-on.
M. Léonard: Ah! Moi, je ne référais pas
à cette affaire-là. Je référais à ce qui
s'est passé il y a trois ans à peu près lorsqu'il y a
eu...
M. Savoie: Montréal a été
déclarée...
M. Léonard: ...des engagements, la main sur le coeur, de
M. Mulroney à l'effet que ce sera Montréal...
M. Savoie: ...centre bancaire. M. Léonard: Oui.
M. Savoie: Alors, c'est des déductions qu'on accorde.
C'est un peu la même chose qu'on accorde, par exemple, pour le centre
international de l'aviation.
M. Léonard: Oui, mais ça, c'est tous les
employés qui font...
M. Savoie: C'est IATA, ça? C'est ça? M.
Léonard: IATA. Oui.
M. Savoie: Alors, IATA étant installée, elle jouit
et les employés jouissent de certains privilèges
spécifiques.
M. Léonard: Oui.
M. Savoie: Alors, "qu'un particulier à l'emploi d'une
corporation opérant un centre financier international et pouvant
bénéficier de la déduction prévue aux articles 15
et 16 de l'article 737 dans le calcul de son revenu imposable ne puisse
à la fois avoir droit à cette déduction à
l'égard d'un montant et avoir également droit, dans ce calcul,
à une déduction en vertu d'une autre disposition de la loi
à l'égard du même montant."
M. Tremblay (Réal): Si je peux apporter un léger
éclairage.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que vous pourriez vous
identifier, s'il vous plaît?
M. Tremblay (Réal): Réal Tremblay. Le
Président (M. LeSage): M. Tremblay.
M. Tremblay (Réal): Oui. La façon dont ça
fonctionne, c'est que les avantages qui sont accordés dans le cadre des
prêts à la réinstalla-
tion, une partie de ces avantages-là n'est pas imposable et, pour
éviter qu'il y ait des distorsions dans le calcul du revenu, on les
ajoute dans le calcul du revenu d'emploi et on les resoustrait dans le calcul
du revenu Imposable, de sorte qu'au total il n'y a pas d'impact fiscal.
Étant donné qu'un employé qui est à l'emploi d'un
centre financier international obtient comme déduction un montant
égal à son revenu d'emploi, à ce moment-là, s'il a
reçu un avantage dans le calcul de son revenu d'emploi qui est un
prêt à la réinstallation, il n'aura pas à ajouter
cet avantage-là et, quand il arrivera ici, dans le calcul de son revenu
imposable, il pourra bénéficier d'une déduction à
l'égard d'un montant qu'il n'aura pas inclus, parce qu'on le lui aura
exclu par ailleurs. Alors, étant donné qu'il y a eu une
modification qui a été apportée à la façon
de calculer cet avantage-là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on modifie
l'article qui existait déjà et qui empêchait la double
déduction du montant.
M. Léonard: Ça va. C'est correct.
M. Savoie: Avez-vous compris quelque chose?
M. Léonard: Oui.
M. Savoie: Oui? O. K.
M. Léonard: Bien, je ne sais pas...
M. Savoie: C'est parce que c'est assez technique. Je n'en reviens
pas comment c'est précis.
M. Léonard: Si je comprends bien, vous, vous n'avez rien
compris.
M. Savoie: Ah bien non! J'en comprends plus que vous pensez.
M. Léonard: Ah bon! Alors, ne vous inquiétez pas
pour les autres. Ha, ha, ha!
M. Savoie: Des fois, on peut se poser des questions.
Le Président (M. LeSage): L'item suivant, M. le
ministre.
M. Savoie: L'item 10. Le paragraphe h de l'article 841 de la Loi
sur les impôts est abrogé pour tenir compte de la décision
prise par le ministre des Finances du Québec de ne pas harmoniser la
législation fiscale québécoise aux mesures
fédérales relatives à l'impôt spécial sur
certains revenus de placement des corporations d'assurance sur la vie. Cela
fait référence à l'article 95.
M. Léonard: Ça, pourquoi?
M. Tremblay (Réal): Je peux essayer d'avancer une
réponse.
M. Savoie: Oui, allez-y.
M. Tremblay (Réal): c'est un peu le même principe
que celui dont on parlait ce matin, par analogie à l'impôt sur les
dividendes provenant d'actions privilégiées imposables. le
gouvernement fédéral impose un impôt spécial aux
assureurs sur une partie de leur revenu imposable qui provient de placements en
assurance-vie et, pour éviter double imposition, étant
donné que ces revenus-là sont également taxés
à la partie i de la loi, il accorde la déduction de cet
impôt-là dans le calcul du revenu de l'assureur. et nous, au
québec, le ministère des finances a annoncé qu'il ne
donnerait pas la déduction de cet impôt-là. on abroge
l'article qui autorisait la déduction.
M. Léonard: Mais pourquoi le ministère des Finances
ici ne veut pas l'autoriser?
M. Tremblay (Réal): II ne veut pas libérer son
champ d'imposition, j'imagine, parce que...
M. Savoie: II faudrait en parler avec le ministre des Finances
à ce moment-là. Évidemment, ça stipule que
ça ne sera pas...
M. Tremblay (Réal): Lorsque le gouvernement
fédéral arrive avec un impôt spécial et qu'il occupe
le champ, il fait comme demander à l'autre...
M. Léonard: De se retirer.
M. Tremblay (Réal):... de se retirer.
M. Léonard: Ce qu'avait fait M. Duplessis en sens
inverse.
M. Tremblay (Réal): C'est ça.
M. Léonard: C'est vrai. C'est exactement ce qu'il a fait.
Mais est-ce que là, ça veut dire que nos...
M. Tremblay (Réal): Alors, nous ici, on ne se retire pas.
On ne se retire pas.
M. Léonard:... compagnies d'assurance sont soumises
à une double Imposition?
M. Tremblay (Réal): Pour une partie de leur revenu
gagné au Québec. En somme, c'est un peu...
M. Léonard: II était à quel taux, cet
impôt spécial?
M. Tremblay (Réal): 12. 3 %.(20 h 45)
Des voix:...
M. Tremblay (Réal): 15 %.
M. Léonard: 15 %. Ça veut dire que le
fédéral, lui, a imposé 15 % et nous, on a 15 %, donc il y
a un impôt de 30 %.
M. Tremblay (Réal): On n'a pas d'impôt
là-dessus.
M. Léonard: Vous n'avez pas d'impôt.
M. Tremblay (Réal): Nous, on ne taxe qu'en vertu de la
partie I, c'est-à-dire notre impôt ordinaire qui est de 5, 5 %;
c'est peut-être un petit peu plus élevé avec les
surtaxes.
M. Tremblay (François-T. ): Le fédéral a
scindé son impôt en deux, l'impôt de la partie I qu'on
appelle l'impôt ordinaire, cet impôt spécial là qu'il
a fait, qui est additif...
M. Léonard: Qui est de 15 %.
M. Tremblay (François-T. ): Qui est de 15 %. Le
Québec n'a, lui, que son Impôt de la partie I, ordinaire.
M. Léonard: Son impôt ordinaire. Dans le cas des
autres provinces?
M. Tremblay (François-T. ): Et le fédéral,
dans sa législation, dit: Étant donné que vous payez cet
autre impôt-là qui dédouble au niveau
fédéral, on le réduit de votre impôt autrement
payé dans la partie I, ce que le Québec ne fait pas.
L'Impôt fédéral ne viendrait pas le déduire de votre
impôt du Québec.
M. Léonard: O. K. Je comprends. Ça va.
M. Savoie: L'item 11. Le texte anglais de la partie de l'article
976 de la Loi sur les impôts qui précède le paragraphe a
est modifié pour y corriger une erreur qui s'y trouvait et qui faisait
en sorte que les montants qui devaient être soustraits l'un de l'autre
étaient Inversés.
M. Léonard: Avez-vous eu des causes là-dessus? Non?
C'est vous qui vous en êtes aperçu.
Une voix: C'est ça.
M. Léonard: C'est bien. Je ne sais pas si ça avait
été étudié en commission parlementaire, cet
article-là. Ha, ha, ha!
M. Savoie: L'article 1049. 24...
M. Léonard: On légifère trop vite, c'est
bien ça.
M. Savoie:... de la Loi sur les impôts est modifié
afin d'y remplacer le renvoi à l'article 726. 4. 20. 4 par le renvoi,
plus pertinent dans les circonstances, à l'article 726. 4. 20. 6.
M. Léonard: M. le ministre, l'explication?
M. Savoie: On pourrait peut-être demander...
M. Tremblay (Réal): C'était un renvoi
complètement erroné. C'est que le renvoi n'était pas fait
au bon article, tout simplement.
M. Léonard: Donc, c'est un article clérical.
M. Tremblay (Réal): Non, l'article existait. L'ancien
renvoi à l'article existait, mais, comme disent les jeunes, il n'avait
pas rapport.
M. Léonard: Ha, ha, ha! On a légiféré
trop vite encore une fois. J'espère que ce n'est pas ce qu'on fait ce
soir.
M. Savoie: Ah! mais je suis certain qu'on fait des erreurs ce
soir, il ne faudrait pas se faire accroire qu'on n'en fait pas là. Le
train passe, puis c'est suffisamment technique. On essaie tout simplement de
comprendre de quoi ça parle.
Les articles 206 à 208 et 210 de la Loi sur les
sociétés d'entraide économique sont abrogés car
devenus inutiles compte tenu de leur caducité. L'on revient un peu
à votre affaire de tout à l'heure.
M. Léonard: C'est dans l'autre cahier. Qu'est-ce que
ça disait? Les articles concernés, 183 et 184.
M. Savoie: L'article 183, oui.
M. Léonard: O. K. Même remarque que tout à
l'heure, M. le Président, quant à mon intérêt dans
la chose.
Le Président (M. LeSage): C'est noté, M. le
député de Labelle.
M. Savoie: Le paragraphe 6 de l'article 3 du chapitre 59 des lois
de 1990, qui prévoit la date d'application de l'insertion de la
définition de l'expression "automobile" dans l'article 1 de la Loi sur
les impôts, est modifié de façon à être plus
conforme aux dates d'application des autres modifications y relatives
apportées à cette loi par ce chapitre 59. Et ça concerne
l'article 186 qui dit exactement la même chose, qui modifie, finalement,
le paragraphe 6 qui dit: "... autrement que conformément à une
obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987 ou
louée en vertu d'un bail conclu, prolongé ou renouvelé
après le 17 juin 1987. "
M. Léonard: La date d'application de l'insertion de la
définition de l'expression...
M. Savoie: oui, c'est ça. il faut lire l'ancien article
pour voir la différence.
M. Léonard: Ça, c'est le
révisé...
M. Savoie: La page précédente, à la page
364, on voit l'article précédent. Ah! Vous ne l'avez pas,
ça.
M. Léonard: Le sous-paragraphe 5°... M. Savoie:
Mais il l'a. l'article, lui.
M. Léonard: Oui, je l'ai. Ça, c'est l'ancien et
ça, c'est le nouveau.
M. Savoie: Alors, vous l'avez. M. Léonard: O.
K.
M. Savoie: Le troisième alinéa de l'article 130. 1
de la Loi sur les impôts, que le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1
de l'article 71 du chapitre 59 des lois de 1990 édicté, est
modifié pour y ajouter le passage "ou après le 17 juin 1987" qui
y avait été omis.
M. Léonard: Ça concerne toujours les voitures?
M. Savoie: Oui, ça concerne toujours les voitures.
J'imagine.
Une voix: Oui, oui.
M. Savoie: C'est ça. Ça ne peut pas être
autre chose. C'est ça.
M. Léonard: Oui.
M. Savoie: Très bien. Le paragraphe 2 de l'article 91 du
chapitre 59 des lois de 1990, qui prévoit la date d'application de
l'abrogation de l'article 163. 2 de la Loi sur les impôts, lequel article
163. 2 limite la déduction pour les intérêts payés
sur un emprunt pour acquérir certaines automobiles, est modifié
de façon à être plus conforme aux dates d'application des
autres modifications y relatives apportées à cette loi par ce
chapitre 59. Alors, c'est les dates. On parle toujours des dates, du 18
juin...
M. Léonard: C'est encore toujours le 17 juin dont on
parle?
M. Savoie: Le 18 juin 1987...
Une voix: Avant.
M. Léonard: Oui, c'est ça, après le 17 juin
1987.
M. Savoie: C'est ça.
M. Léonard: "... autrement que conformément
à une obligation écrite contractée... " O. K. Correct.
M. Savoie: Une modification technique est apportée au
libellé du sous-paragraphe I des paragraphes d et I du deuxième
alinéa de l'article 421. 6 de la Loi sur les impôts, que les
paragraphes 1 et 4 de l'article 168 du chapitre 59 des lois de 1990
édictent, de manière à référer à un
taux d'intérêt prescrit plutôt qu'au taux prescrit qui
serait applicable si les montants remboursables y visés étaient
des montants à payer en vertu de la Loi sur les impôts.
Alors, cette modification fait ainsi en sorte que le taux
d'intérêt de référence soit un taux
d'intérêt qui n'est pas majoré de deux points de
pourcentage et ce, à l'Instar de la disposition fédérale
correspondante. Alors, on souligne une petite différence.
En ce qui concerne un exercice financier qui commence après le 17
juin 1987 et qui se termine après le 31 décembre 1987. Toutefois,
les paragraphes b à e du deuxième alinéa de l'article 421.
6 de cette loi, qu'il édicté, doivent, à l'égard
d'une automobile louée en vertu d'un baH conclu, prolongé ou
renouvelé après le 17 juin 1987, et à l'égard de
laquelle un montant est réclamé en déduction en vertu de
l'article 64. 1 de cette loi... Bref, on se fera donner des explications.
M. Léonard: Oui, deux points de pourcentage,
là.
M. Tremblay (Réal): la majoration de points de pourcentage
s'applique aux intérêts dus aux créances de la couronne
pour éviter que les contribuables se financent à même les
Impôts.
M. Léonard: Oui. O. K. C'est automatique.
M. Tremblay (Réal): Alors, étant donné que
cette mesure-là est une mesure de calcul pour déterminer les
intérêts qui vont être déductibles, la partie des
frais de location d'automobile qui va être déductible, et qu'on se
base sur un taux d'intérêt qui devrait être
représentatif du taux du marché, il ne faut pas aller chercher
cette majoration de 2 %. La façon dont l'article était
libellé allait chercher la majoration de 2 % et on est obligé de
la modifier, parce que le gouvernement fédéral a scindé
son article en deux. Avant, il y avait un seul paragraphe; là, il y en a
deux. Il ne faut pas s'arranger pour aller chercher ces 2 %. C'est une
modification purement technique qui ne change rien.
M. Léonard: Oui.
M. Savoie: C'est en vigueur depuis 1989.
M. Léonard: Oui, c'est ça qu'on fait; on
entérine des choses déjà en vigueur.
M. Savoie: C'est ça, depuis deux ans.
Le Président (M. LeSage): alors, nous avons terminé
la discussion sujet par sujet. nous allons maintenant procéder à
l'étude du projet de loi article par article.
Une voix: Avec les amendements.
Le Président (M. LeSage): Avec les amendements,
nécessairement. M. le député de Labelle, est-ce que vous
êtes d'accord à ce que l'on procède de la façon
suivante: adopter en bloc les articles qui n'ont pas d'amendement et
arrêter...
M. Léonard: Bien, là, il n'y a pas d'amendement
actuellement. Est-ce qu'il y a des amendements qui doivent venir?
Le Président (M. LeSage): Oui.
M. Léonard: Tout un paquet! Mon Dieu! Puis, en plus, il y
a quelques coquilles que vous n'aurez pas vues.
M. Savoie: Bien, il y a toujours plus que des coquilles, hein? Je
pense qu'il ne faudrait pas se leurrer. Ce n'est pas un projet de loi sur
l'agriculture qu'on peut comprendre à la lecture, qu'on est capable
d'interpréter facilement. C'est un projet de loi d'une extrême
finesse et beaucoup trop technique.
M. Léonard: Oui, mais ça a toujours des
conséquences.
M. Savoie: Ah oui! Inévitablement, ça a des
conséquences. On n'écrit pas pour rien dire non plus, sauf que
c'est tellement précis, comme vous l'avez vu.
Le Président (M. LeSage): Alors, j'appelle l'article
1.
M. Léonard: bon. moi, je veux bien qu'on adopte... sur les
fondements du projet de loi, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de
difficulté. c'est juste aussi qu'on peut...
M. Savoie: On pourrait peut-être passer les amendements,
tourner les pages au niveau des amendements. Vous allez voir que ce n'est pas
grand-chose. Par exemple, on me dit que beaucoup d'amendements concernent le
texte anglais. Par exemple, si vous regardez la première page de la
liste des amendements... Non. Ça Ici, à la page 1.
M. Léonard: Ce que j'ai ici.
M. Savoie: Vous voyez, on ajoute le mot "the". Ce n'est
pas...
M. Léonard: En anglais.
M. Savoie: Oui, j'imagine qu'il y avait peut-être un
article qui faisait défaut ou il n'y avait pas d'article.
Une voix: II y avait un "a".
M. Savoie: C'est ça. C'est ça que je disais. Il y
avait "a security" rather than "the securities". Alors, ce n'est pas un
amendement bien bien... Deuxièmement, c'est toujours dans le...
M. Léonard: D'accord, M. le Président.
Le Président (M. LeSage): II y a six amendements en
français.
M. Léonard: Moi, je ne sais pas. C'est vous, le
président...
M. Savoie: Oui. Bien, on va les tourner page par page puis on va
être sûr qu'on les a vus puis qu'on a fait notre travail.
M. Léonard: Oui. Quelle proposition nous faites-vous?
Le Président (M. LeSage): Si vous êtes d'accord, on
pourrait procéder à l'adoption en bloc des articles non
modifiés. Comme 1 à 4, il n'y a pas de modification. Il y a
modification à l'article 5; on pourrait déposer l'amendement
à l'article 5.
M. Léonard: J'ai une question à poser avant. Les
sujets que vous nous avez énumérés, M. le ministre...
M. Savoie: Oui, ça couvre tout le projet de loi.
M. Léonard: ...ça couvre tout le projet de loi,
tous les articles du projet de loi.
M. Savoie: Tout le projet de loi, tout.
M. Léonard: Bon. C'est une chose acquise. Correct.
M. Savoie: Alors, M. le Président, ce qu'on pourrait
faire, si vous me permettez, c'est qu'on pourrait passer les amendements un
après l'autre pour vérifier leur exactitude et, ensuite, adopter
le projet de loi avec les amendements...
Le Président (M. LeSage): En bloc.
M. Savoie:... en bloc, parce qu'on les a tous passés en
bloc, un après l'autre.
M. Léonard: J'ai le goût de demander au
secrétaire s'il trouve que c'est une procédure correcte,
normale.
Le Secrétaire: Du moment qu'à la fin on adopte
chaque article avec les amendements, ça va.
Le Président (M. LeSage): d'accord. ce qu'on me dit, c'est
qu'en autant qu'on adopte à la fin chaque article avec les
amendements.
M. Savoie: Bien oui, on va le dire: Le projet de loi est
adopté avec les amendements qu'on a passés. L'important, c'est
qu'on passe les amendements.
Le Président (M. LeSage): Alors, il va falloir que ce soit
séparé, M. le ministre.
M. Léonard: Oui? Bien, on les listera, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
et c'est tout.
Le Président (M. LeSage): C'est ça. Je demanderai
si on est d'accord de 1 à 4... (21 heures)
M. Léonard: On va passer les amendements...
Le Président (M. LeSage):... après ça, je
demanderai l'article S, tel qu'amendé. Ça va se faire vite.
M. Léonard: Oui, ça va aller.
M. Savoie: Bon. Allons-y. Faites à votre tête.
M. Léonard: Je comprends que vous avez hâte d'aller
vous coucher, M. le ministre, mais une petite demi-heure.
Le Président (M. LeSage): M.le ministre, vous avez
un amendement à l'article 5.
M. Savoie: Pardon?
Le Président (M. LeSage): Vous avez un amendement à
l'article 5.
M. Savoie: Oui, "the", au texte anglais. Le Président
(M. LeSage): Oui. M. Léonard: II est adopté. Une
voix: Adopté. M. Savoie: Réglé.
Le Président (M. LeSage): L'amendement est
adopté?
M. Léonard: Adopté, oui. M. Savoie: Oui. On
continue. Le Président (M. LeSage): O. K.
M. Léonard: Alors, là, il faut reprendre, M. le
Président: Les articles 1, 2, 3, 4 sont adoptés?
Le Président (M. LeSage): C'est ce que je souhaiterais,
moi.
M. Léonard: Bien, appelez-les.
Le Président (M. LeSage): Alors, les articles 1 à 4
sont-Ils adoptés?
M. Léonard: Adopté.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que l'article 5, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Léonard: Mais II ne faut pas les nommer chacun, M. le
secrétaire? 1 à 4, ça va?
Une voix: Oui.
M. Léonard: Ah! dire ça comme ça. C'est
beau.
M. Savoie: Oui, oui, on peut les adopter en bloc. Ce que j'ai
proposé était valable.
M. Léonard: Ça va O. K. Allez-y.
M. Savoie: Je ne sais pas pourquoi ça a été
rejeté, parce que c'était valable.
Le Président (M. LeSage): Je demande encore: Est-ce que
l'article 5, tel qu'amendé, est adopté?
Une voix: Adopté. M. Léonard:
Adopté.
Le Président (M. LeSage): J'appelle donc l'amendement
à l'article 18.
M. Farrah: Adopté, 6 à 18...
Le Président (M. LeSage): Je m'excuse. Pardon?
M. Léonard: Bien, de 6 à 17...
M. Farrah: Adopté, 6 à 17, M. le
Président.
Le Président (M. LeSage): Vous avez raison. Est-ce que les
articles 6 à 17 sont adoptés?
M. Savoie: Pourquoi 17? Dites-moi ça.
Le Président (M. LeSage): Parce qu'il n'y a pas
d'amendement.
M. Savoie: Ah, c'est l'article 18. O.K. C'est beau. Ça
marche. C'est beau.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Savoie: Non, non, ça marche. C'est parce que je voyais
l'article 77.
M. Léonard: Un peu de respect pour le président,
c'est lui qui commande là.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que les article 6
à 17 sont adoptés, M. le député de Labelle?
M. Léonard: Adopté, quant à moi.
Le Président (M. LeSage): J'appelle l'article 18. M. le
ministre, vous avez un amendement à l'article 18.
M. Savoie: Dans le texte anglais, M. le Président. On
introduit le mot "expenses" plutôt quo "fees".
Le Président (M. LeSage): Est-ce que l'amendement à
l'article 18 est adopté?
M. Léonard: C'est quoi la différence?
M. Savoie: "Expenses" au lieu de "fees".
M. Léonard: C'est plus large "expenses".
M. Savoie: "Expenses", c'est plus large.
M. Léonard: O.K. Ça va.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que l'article 18, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Léonard: Oui.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que les articles 19
à 30 sont adoptés?
M. Léonard: 18, il faut l'adopter tel
qu'amendé.
Le Président (M. LeSage): Ce n'est pas ça que je
viens de demander?
M. Savoie: Oui, c'est ça qu'il vient juste de dire.
M. Léonard: Oui?
Le Président (M. LeSage): Oui.
M. Léonard: O.K. C'est moi qui dormais. Correct.
M. Savoie: Alors, de 19 jusqu'à...
Le Président (M. LeSage): Les articles 19 à 30
sont-ils adoptés? Tu veux me mêler, là?
M. Léonard: Adopté.
Le Président (M. LeSage): Les articles 19 à 30 sont
adoptés. J'appelle l'article 31. Vous avez un amendement, M. le
ministre.
M. Savoie: Dans le texte anglais, M. le Président,
à la fin de l'article, on introduit, on change les mots pour dire "on
that day" plutôt que rien... C'est une insertion. C'est un ajout. Alors,
"the interest accrued to him - il faut comprendre "accrued" - on that day".
Le Président (M. LeSage): Est-ce que l'amendement à
l'article 31 est adopté?
M. Léonard: Adopté.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que l'article 31, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Léonard: Oui, M. le Président.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que les articles 32
à 94 sont adoptés?
Une voix: Adopté.
M. Léonard: Mon Dieu! Adopté.
Le Président (M. LeSage): Adopté. J'appelle donc
l'article 95. M. le ministre, vous avez un amendement.
M. Savoie: L'article 95 de ce projet de loi est modifié
par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: "L'article 841 de cette
loi, modifié par l'article 318 du chapitre 59 des lois de 1990, est de
nouveau modifié: "1° par le remplacement, à la fin du
paragraphe a, du point-virgule par un point; "2° par la supression du
paragraphe h."
M. Léonard: Qui disait quoi?
Le Président (M. LeSage): Je ne suis pas sûr que
c'est un "a", ça.
M. Savoie: Le paragraphe h...
Le Président (M. LeSage): M. le ministre, il y aurait
peut-être lieu de vérifier: "1° par le remplacement, à
la fin du paragraphe..." Je ne suis pas sûr que c'est "a".
Des voix: C'est "g".
M. Savoie: C'est "g". Je m'excuse. J'avais vu "a", mais vous avez
raison, c'est "g".
Le Président (M. LeSage): D'accord.
M. Savoie: je pensais que c'était "a" souligné, m.
le président. ça ressemblait à ça. "... du
point-virgule par un point; 2° par la suppression du paragraphe h. " mon
dieu! on va trouver le paragraphe h. alors, là, "h" est souligné,
et non pas "a".
M. Léonard: "Un assureur sur la vie peut également
déduire: "h) le montant d'impôt à payer en vertu de la
partie XII. 3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada) par
l'assureur à l'égard de son revenu imposable de placements en
assurance sur la vie au Canada pour l'année. "
Ah, c'est la modification dont il nous a parlé. O. K.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que l'amendement à
l'article 95 est adopté?
M. Léonard: Oui. Çava.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que l'article 95, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Léonard: Oui.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que les articles 96
à 100 sont adoptés?
M. Léonard: Adopté.
Le Président (M. LeSage): J'appelle l'article 101. Vous
avez un amendement, M. le ministre?
M. Savoie: Oui, M. le Président. "L'article 101 de ce
projet de loi est modifié, dans le texte anglais, par le remplacement de
ce qui précède le paragraphe a du deuxième alinéa
de l'article 876 de la Loi sur les impôts, que le sous-paragraphe a du
paragraphe 2 édicté, par ce qui suit:
The registration of a deferred profit sharing plan becomes revocable at
the time that an amount is transferred from the plan to a registered pension
plan, a registered retirement savings plan or another deferred profit sharing
plan, unless one of the following conditions applies. "
Alors, c'est un ajout de "registered retirement savings plan".
M. Léonard: Un régime de pension
agréé... M. Savoie: Enregistré.
M. Léonard:... c'est comme ça que ça
s'appelle?
M. Savoie: Le REER, finalement.
M. Léonard: Ah, c'est le REER, celui-là?
M. Savoie: Oui, c'est ça.
Le Président (M. LeSage): Est ce quo l'amendement à
l'article 101 est adopté?
M. Léonard: Oui.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que l'article 101, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Léonard: Oui.
Le Président (M. LeSage): Alors, est-ce que les articles
102 à 117 sont adoptés?
M. Léonard: Adopté.
Le Président (M. LeSage): M. le ministre, vous avez un
amendement à l'article 118.
M. Savoie: Oui. Alors, dans le texte français, on ajoute
deux "ou". A peu près à mi-chemin du paragraphe.
M. Léonard: Ah oui!
M. Savoie: "D'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal
compétent ou d'une entente écrite". Avant, c'était une
virgule. On change la virgule pour le "ou" pour que ce soit plus clair. Et on
fait la même chose dans le premier alinéa de l'article 913,
paragraphe 4.
M. Léonard: O. K. Ça va.
Le Président (M. LeSage): Est-ce quo l'amendement à
l'article 118 est adopté?
M. Léonard: Adopté.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que l'article 118, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Léonard: Oui.
Le Président (M. LeSage): Adopté. Est-ce que les
articles 119 à 133 sont adoptés?
M. Léonard: Oui.
Le Président (M. LeSage): J'appelle l'article 134. Vous
avez un amendement, M. le ministre.
M. Savoie: Oui, M.le Président. L'article 134 de
ce projet de loi est modifié, dans le texte anglais, par les mots "at
that time" qui sont ajoutés a la onzième ligne et, dans le texte
français, par le remplacement du premier alinéa de l'article 931.
1 de cette loi, que le paragraphe
2 édicte, par le suivant... Et, à la dernière
ligne, à l'avant-dernière ligne plutôt, on dit... Non,
à la troisième ligne avant la fin, on dit "doit être
incluse, à ce moment, dans le calcul de son revenu pour l'année,
- et non pas "pour année" - sauf dans la mesure où l'ensemble de
ces primes ou des parties de celles-ci excède le montant donné. "
Quoique ça pourrait être "une année" ici. En tout cas, on
change pour que ce soit T": "pour l'année, sauf dans la mesure où
l'ensemble de ces primes ou des parties de celles-ci excède le montant
donné", par opposition à je ne sais trop quoi.
M. Léonard: Je ne sais pas, moi. Je ne comprends pas
là.
M. Tremblay (Réal): On avait un pluriel... M. Savoie:
Pardon?
M. Tremblay (Réal): On avait "excèdent", au
pluriel, alors que le sujet était "l'ensemble". Alors, il fallait mettre
le verbe au singulier...
M. Savoie: O. K. Vous l'aviez à la troisième
personne...
M. Tremblay (Réal):... au lieu de le laisser au
pluriel.
M. Savoie: O. K. Alors, une correction... M. Tremblay
(Réal): De français. M.Savoie:...
d'orthographe.
M. Léonard: Ça, c'est le nouveau texte
corrigé. il était au pluriel ici. l'ensemble de quoi? l'ensemble
de ces primes. il me semblait qu'on pouvait dire l'un ou l'autre, l'un et
l'autre.
L'ensemble de quelque chose, c'est un nom collectif et, dans certains
cas, on peut utiliser le pluriel.
M. Savoie: II préfère le singulier.
M. Léonard: II préfère le singulier.
Allez-y. Mais je pense que c'est vrai ce que je dis.
M. Savoie: Oui. oui.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que l'amendement à
l'article 134 est adopté?
M. Savoie: Oui, oui, tu vas regarder dans le Grevisse. J'ai assez
de misère avec le français pour le savoir.
M. Tremblay (Réal): C'est "l'ensemble" qui est le
sujet.
M. Savoie: Je ne sais pas.
M. Léonard: Un Grevisse comme livre de chevet. Ha, ha,
ha!
M. Savoie: Je mets ça dans le coin de la salle de
bain.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Savoie: Je passe mon temps à fouiller dans le Grevisse.
Je suis encore dans "tout", "tous", "toutes". Je te dis que ce n'est pas
facile.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que l'article 138, tel
qu'amendé, est adopté?
Une voix: 134.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que l'amendement à
l'article 134 est adopté? Je m'excuse.
M. Léonard: Adopté, oui.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que l'article 134, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Léonard: Oui, M. le Président. M. Savoie:
Adopté.
Le Président (M. LeSage): Merci. Est-ce que les articles
135 à 137 sont adoptés?
M. Léonard: Oui, M. le Président.
Le Président (M. LeSage): J'appelle l'article 138. Il y a
un amendement à l'article 138, M. le ministre.
M. Savoie: L'article 138 de ce projet de loi est modifié
par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: "138. 1 Le chapitre V du
titre IV du livre VII de la partie I de cette loi est abrogé. "
M. Léonard: Oh! C'est quoi, ça? Une voix:
C'est de la vérification.
M. Savoie: L'amendement proposé au paragraphe 1 de
l'article 138 du projet de loi vise à abroger, en même temps que
les articles 934 et 935 de la Loi sur les impôts, le numéro du
chapitre et l'intitulé correspondant à ce qu'on a biffé
tout à l'heure, concernant ce qu'on a abrogé il n'y a pas
tellement longtemps.
M. Tremblay (Réal): Auparavant, on abrogeait les articles
934 et 935, les deux seuls articles...
M. Léonard: De cette section.
M. Tremblay (Réal):... qui étaient contenus dans ce
chapitre-là.
M. Léonard: Là, vous enlevez le titre de la
section.
M. Tremblay (Réal): Alors, pour éviter que le titre
demeure seul avec le numéro de chapitre, on procède à
l'abrogation du chapitre.
M. Léonard: Bien. Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que l'amendement à
l'article 138 est adopté? Est-ce que l'article 138, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Léonard: Adopté.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que les articles 139
à 147 sont adoptés?
M. Léonard: Oui, M.le Président.
Le Président (M. LeSage): Alors, j'appelle l'article 148.
M. le ministre, vous avez un amendement.
M. Savoie: Oui. On change une virgule pour le mot "ou",
j'imagine.
M. Tremblay (Réal): C'est ça.
Le Président (M. LeSage): À la quatrième
ligne.
M. Léonard: Ah, mais ça change le sens, ça,
"d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou d'une
entente écrite". Oui. Ça va.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que l'amendement à
l'article 148 est adopté?
M. Léonard: Oui.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que l'article 148, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Léonard: oui.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que les articles 149
à 156 sont adoptés?
M. Léonard: Oui.
Le Président (M. LeSage): J'appelle l'article 157. M. le
ministre, vous avez un amendement.
M. Savoie: C'est la même chose, M. le Président, on
remplace une virgule par le mot "ou", je présume.
Le Président (M. LeSage): Oui, à la
troisième ligne.
M. Léonard: Oui. Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. LeSage): Donc, l'amendement à
l'article 157 est adopté. Est-ce que l'article 157, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Léonard: Adopté.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que les articles 158
à 181 sont adoptés?
M. Léonard: Oui, M. le Président.
Le Président (M. LeSage): j'appelle l'article 182. m. le
ministre, vous avez un amendement.
M. Savoie: L'article 182 de ce projet de lui est modifié
par le remplacement de la partie du paragraphe 1 qui précède ce
qu'il remplace par ce qui suit: "182. 1. L'article 44. 1 de la Loi sur les
régimes supplémentaires de rentes (L. R. Q.. chapitre R-17) est,
dans la mesure où il continue de s'appliquer en vertu de l'article 283
do la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L. R. Q.,
chapitre R-15. 1), modifié par le remplacement du deuxième
alinéa par le suivant. "
Attendez une seconde. "L'article 44. 1 de la Loi sur les régimes
supplémentaires de rentes est modifié par le remplacement du
deuxième alinéa par le suivant. " C'est ça, c'est beau.
C'est une insertion qu'on fait au niveau de l'article 182.
M. Tremblay (Réal): On ajoute les mots "dans la mesure
où il continue de s'appliquer on vertu de l'article...
M. Savoie: C'est ça, "dans la mesure où il continue
de s'appliquer en vertu de l'article 283 de la Loi sur les régimes
complémentaires..
M. Léonard: Ah oui! O. K.
M. Tremblay (Réal): C'est ça.
M. Savoie: C'est une clarification, en fait.
M. Léonard: O. K.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que l'amendement à
l'article 182 est adopté?
M. Léonard: Oui.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que l'article 182, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Léonard: Oui.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que les articles 183
à 190 sont adoptés?
M. Léonard: Adopté.
Le Président (M. LeSage): M. le ministre, vous avez
également plusieurs amendements d'ordre général à
plusieurs articles.
M. Savoie: Oui. Il y a un changement en ce qui concerne
l'utilisation du mot "deductible" pour remplacer les mots "allowed as a
deduction" "Allowed as a deduction" devient donc remplacé par le mot
"deductible" - ça a bien du bon sens - partout où il se trouve:
dans les paragraphes d, d.1, d.2, f et i de l'article 339 de la Loi sur les
impôts, édictés respectivement par les sous-paragraphes
2°, 4°, 5°, 7° et 8° du paragraphe 1 de l'article 67; dans
l'article 881 de cette loi, édicté par le paragraphe 1 de
l'article 104; dans les articles 922 et 923 de cette loi, édictés
par le paragraphe 1 de l'article 125; dans l'article 923.5 de cette loi,
édicté par le paragraphe 1 de l'article 126; dans l'article 924
de cette loi, édicté par le paragraphe 1 de l'article 127; et
dans l'article 965.0.2 et le paragraphe a du premier alinéa de l'article
965.0.3 de cette loi, édictés par le paragraphe 1 de l'article
157.
M. Léonard: oui, je suis d'accord avec l'amendement, sauf
qu'au début vous avez dit l'inverse de ce qu'il y a. c'est
"déductible" qui est remplacé par les mots...
M. Savoie: C'est ça que j'ai dit, oui. En tout cas, si
j'ai dit le contraire, il est bien clair que je me suis repris.
M. Léonard: Oui, je pense que vous avez dit le contraire.
Juste pour vous rectifier.
M. Savoie: J'ai dit au début qu'on lisait "allowed as a
deduction" et qu'on le remplaçait par le mot "deductible".
M. Léonard: C'est l'inverse.
Le Président (M. LeSage): C'est le contraire.
M. Léonard: C'est le contraire. M. Savoie: Ahl
Excusez.
Le Président (M. LeSage): On remplace le mot
"deductible"...
M. Savoie: Le mot "deductible" par les mots "allowed as a
deduction". Je m'excuse.
M. Léonard: O.K. là? C'est clair? M. Savoie:
Oui. O.K. C'est beau. M. Léonard: Bien. M. Savoie:
C'est bien.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que les amendements tels
que lus par le ministre sont adoptés?
M. Léonard: Oui, adopté.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que les articles tels
qu'amendés ou les articles concernés tels qu'amendés sont
adoptés?
M. Léonard: oui. disons quand même que j'aimerais
savoir: c'est quoi la distinction entre les deux, "deductible" et "allowed as a
deduction"?
M. Savoie: Quoi là?
M. Tremblay (François-T.): "Deductible", c'est qu'il a le
droit de déduire et "allowed as a deduction", c'est que c'est
effectivement déduit et reconnu comme déduit.
M. Léonard: C'est permis... Des voix: Admis.
M. Léonard: ...c'est alloué pour une
déduction, là, si on traduit.
Une voix: Admis en déduction.
M. Léonard: Admis ou alloué, ça fait
plus...
M. Tremblay (Réal): Permis.
M. Léonard: ...pontifiant de la part du gouvernement.
M. Tremblay (Réal): Ça veut dire ce qui est
autorisé.
M. Savoie: Oui, mais "déductible" aussi, c'est
autorisé.
M. Tremblay (Réal): Oui, mais "déductible",
ça peut être un peu plus large. Le montant qui est admissible,
déductible, c'est un peu ce qui est admissible en déduction, mais
tu peux déduire parfois moins que ce qu'on t'autorise à
déduire. Ça arrive à l'occasion qu'on puisse t'autoriser
une déduction pouvant atteindre 10 000 $ et ce que tu déduis,
c'est un montant moindre parce que tu n'as pas besoin de déduire
plus.
M. Savoie: O.K.
M. Tremblay (Réal): À ce moment-là, ce qui
est admissible en déduction dans l'exemple que je donne, ce serait 10
000 $ et ce qui est admis en déduction lorsque la déclaration est
cotisée, c'est le montant moindre que le contribuable a bien voulu
réclamer.
M. Savoie: C'est beau. Ça a bien du bon sens.
M. Léonard: O. K. Ça va. Les articles, tels
qu'amendés, adoptés.
Le Président (M. LeSage): Alors, les articles tels que
mentionnés par le ministre et tel qu'amendés sont
adoptés.
M. Léonard: Adopté.
Le Président (M. LeSage): Parfait!
M. Savoie: C'est tout?
Le Président (M. LeSage): Est-ce que le titre du projet de
loi...
M. Savoie: Est-ce qu'on les a tous faits jusqu'à l'article
190?
Le Président (M. LeSage): Oui, M. le ministre, nous avons
complété l'étude article par article.
M. Savoie: Oui? Je voulais être sûr. Je ne voulais
pas être obligé de recommencer.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que le titre du projet de
loi est adopté?
M. Léonard: Adopté.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que le projet de loi, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Léonard: Adopté.
Le Président (M. LeSage): Vous avez des remarques à
faire, M. le ministre?
M. Savoie: Non, je veux tout simplement remercier les gens qui
nous ont accompagnés ce soir, encore une fois, l'équipe loyale,
de même que mes collègues de l'Assemblée nationale. C'est
toujours un plaisir de les revoir, surtout après un caucus aussi
important.
Le Président (M. LeSage): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: Moi aussi, je veux remercier les
fonctionnaires des bonnes réponses qu'ils nous ont données, et je
pense qu'elles ont toutes été bonnes, en particulier ils nous en
ont donné plus que ce qu'il y avait dans le projet de loi. On a au moins
su que, finalement, le fédéral avait indexé ses maximums
pour ne pas déduire la pension. C'est très bien.
Merci beaucoup, ça a été correct. Je pense
effectivement que de prendre la loi sujet par sujet, bien, ça donne une
vue d'ensemble un peu plus juste. Merci, M. le Président.
Le Président (M. LeSage): alors, la commission du budget
et de l'administration ayant complété son mandat ajourne ses
travaux sine die. merci.
(Fin de la séance à 21 h 20)