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(Quatorze heures huit minutes)
Le Président (M. Bradet): Bienvenue à la commission
du budget et de l'administration. Je vous rappelle le mandat de la commission
aujourd'hui, soit de procéder à l'étude
détaillée du projet de loi 407, Loi modifiant de nouveau la Loi
sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre
fiscal. M. le secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?
Le Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Parent
(Sauvé) remplacera M. Audet (Beauce-Nord), M. Tremblay (Rimouski)
remplacera M. Chagnon (Saint-Louis), M. Khelfa (Richelieu) remplacera M.
Després (Limoilou) et M. Bradet (Charlevoix) remplacera M. Gautrin
(Verdun).
Le Président (M. Bradet): Merci beaucoup. J'aimerais
d'abord vous souligner que le ministère nous a transmis un document que
nous allons vous passer: «Recueil comparatif des textes
législatifs à l'usage des membres de la commission du budget et
de l'administration». J'en fais le dépôt. Et, tout de suite,
nous passons aux remarques préliminaires. M. le ministre.
Remarques préliminaires M. Raymond
Savoie
M. Savoie: Merci beaucoup, M. le Président. Je voudrais
saluer mes collègues de l'Assemblée nationale, de même que
M. le député de Montmorency, et vous présenter rapidement
les gens qui m'accompagnent. Immédiatement à ma droite, il y a Me
André Brochu, qui est le sous-ministre adjoint à la
législation. On est accompagnés par Me Hubert Gaudry, directeur
de la Direction de la rédaction des lois et des règlements, M.
Réal Tremblay, M. Jacques Désilets, Me Guy Henri DesRochers, de
même que M. François Tremblay, le directeur de la Direction des
impôts, accompagné de M. Marc-André Lachance, M.
Léonid Cloutier et M. Gaston Lépine, tous chefs de service de la
Direction des impôts, Me Serge Marti-neau également à la
Direction des taxes et chef de service par intérim, accompagné
également par M. Yves-Thomas Dorval. Tout ce beau monde-là est
ici pour, évidemment, faciliter le travail de la commission au niveau du
projet de loi 407.
Je voudrais ici vous rappeler que, chaque année, le ministre des
Finances fait ses déclarations. On ramasse, finalement, les
déclarations du ministre des Finances à même son budget et,
évidemment, il faut de même qu'avec d'autres dispositions,
d'autres déclarations qui auraient pu se produire, ramasser ça
dans un projet de loi et le traiter ensemble. il y a deux façons
d'approcher ça. On peut l'approcher article par article, comme
c'était la coutume jusqu'à mon arrivée, il y a
déjà presque deux ans, un an et demi, ou y aller sur une base
thématique, ce qui avait été approuvé par vos
prédécesseurs et qui facilite grandement le travail des membres
de la commission et qui aide à avoir une meilleure connaissance du
projet de loi. Le ministère a préparé un regroupement
d'articles par sujets et résumés. Lorsque, par exemple, le
ministre des Finances fait une déclaration, je pense, par exemple,
à la déclaration qu'il a faite au niveau du Régime
enregistré d'épargne-logement, si on prend le projet de loi
article par article, on fait face, évidemment, à une grande
incompréhension, parce que l'article 1 peut regrouper deux ou trois
principes différents et on a de la misère à comprendre
exactement ce qu'a dit le ministre des Finances. Le discours du ministre des
Finances devient incompréhensible à travers l'article par
article, à moins d'avoir tout passé et puis, ensuite, de faire
une révision. On sait qu'évidemment la commission n'a pas le
temps de faire cet énorme travail, surtout sur une base d'article par
article.
Alors, ce qui avait été fait auparavant, c'était
une approche thématique. Ça demande du travail. Une fois qu'on a
tout préparé le projet de loi, on présente, ensuite, le
regroupement à partir de sujets. On résume la situation telle
qu'elle existait, les modifications proposées et, ensuite, on
énumère les articles qui sont concernés par le projet de
loi 407 avec, évidemment, une référence, au niveau des
articles, concernant les articles de base de la loi de référence.
C'est ce qui nous permet, finalement, de prendre la déclaration du
ministre des Finances, de faire un résumé de la situation et des
modifications à apporter; ensuite, on peut y aller sur la base de cet
article-là. Ça permet aussi à la commission d'y aller
article par article, c'est-à-dire de commencer au début, parce
que, finalement, les thèmes des sujets sont présentés en
ordre de numéros; l'item 1°, le premier sujet, concerne les articles
1 à 5. Ça, ça va relativement facilement, mais on peut
aussi, par exemple, aller à un sujet qui risque d'intéresser les
membres de la commission, en sautant ici et là, au bon gré. On
étudie plusieurs articles, mais qui se regroupent autour d'un
thème et on est capables de voir si, effectivement, le projet de loi qui
est déposé reprend fidèlement les déclarations du
ministre des Finances. On est capables, en même temps, de
vérifier, de voir si, effectivement, l'article est conforme ou pas
à la volonté de la commission quant à sa composition et
à des éléments de rédaction et de facture.
Dépôt de documents
Alors, j'ai demandé aux officiers du ministère de
préparer un ensemble de documents concernant ces
regroupements-là. Je demanderais la permission pour les distribuer pour
qu'on puisse en prendre connaissance et, ensuite, décider si la
commission voudrait procéder par sujets, donc quand même commencer
à l'article 1, si on veut, mais faire ça par thèmes,
c'est-à-dire qu'on pourrait faire les articles 1 à 5 qui
concernent un thème et, ensuite, décider de continuer ou bien
continuer d'une autre façon, selon la bonne volonté de la
commission. Je recommande fortement, je pense, pour la bonne démarche de
cette commission, pour une bonne compréhension exactement de ce que nous
sommes en train de faire, de procéder sur une base thématique,
tout en respectant, finalement, la volonté de la commission d'aborder
les thèmes qu'elle veut bien aborder ou d'aborder le projet de loi de la
façon qui lui convient, mais en utilisant le cadre thématique
comme base.
Le Président (M. Bradet): Alors, dans un premier temps, on
va accepter le dépôt, à la commission.
M. Savoie: II y en a un qui est à moi là-dedans,
c'est le dernier. Ah! Je l'ai, ça va. Je vous remets ça. Il y en
a 12 copies, je crois. On pourrait en prendre connaissance et...
Le Président (M. Bradet): Alors, est-ce qu'il y a
consentement, M. le représentant de l'Opposition...
M. Filion: Est-ce qu'on peut le regarder...
Le Président (M. Bradet): ...à procéder de
cette façon-là?
M. Filion: ...deux secondes, M. le Président, s'il vous
plaît?
Le Président (M. Bradet): Oui, parfait.
M. Filion: Est-ce qu'il y a une raison pourquoi on dépose
ce document-là uniquement au moment de la commission? On ne peut pas
l'avoir avant?
M. Savoie: Parce que ça vient tout juste d'être
fait.
M. Filion: Ah!
M. Savoie: Ça vient tout juste d'être
préparé. C'est parce que, auparavant, c'était quelque
chose qui se faisait, mais au bon gré. Mais ce que je propose ici, c'est
que, effectivement, pour des lois en matière fiscale
présentées par le ministre du Revenu suite au discours sur le
budget, je présume que ça pourrait être une façon de
fonctionner pour les membres de la commission; ce serait une façon
intelligente et compréhensible d'examiner un projet de loi, plutôt
que d'y aller bêtement article par article.
M. Filion: Dans ce document-là, il y a tous les
sujets?
M. Savoie: II y a tout. Il y a tous les articles, il y a tous les
sujets qui sont présentés dans le projet de loi.
M. Filion: Le projet de loi 407.
M. Savoie: Alors, vous avez donc un regroupement d'articles par
sujets, avec les résumés et les correspondances; vous avez,
également, les deux volumes - il faut bien le mentionner - pour que ce
soit clair pour ceux qui nous lisent et non pas pour ceux qui sont
présents uniquement. Il y a également les deux volumes sur les
notes techniques et détaillées qui reprend le projet de loi
article par article et qui donne les notes explicatives, de même que les
références.
Le Président (M. Bradet): Ça va? M. Filion:
Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Si je comprends, nous allons
discuter par thèmes et l'étude article par article avec
amendement se fera complètement à la fin de l'ensemble des
thèmes.
M. Savoie: On pourra adopter...
M. Filion: Au fur et à mesure qu'on passe les
thèmes, on vérifie les articles.
M. Savoie: Oui.
Le Président (M. Bradet): Oui, oui. M. Filion: On
les prend sujet par sujet. M. Savoie: Oui, c'est ça.
Le Président (M. Bradet): Et on les adopte à la
fin.
M. Savoie: Et on pourrait adopter les articles au fur et à
mesure qu'on avancerait.
M. Filion: Au fur et à mesure qu'on étudie les
sujets.
Le Président (M. Bradet): Je pense que ça serait
plus facile, à la fin complètement, de l'adopter article par
article.
M. Savoie: À la fin d'un thème, on va
étudier, par exemple... Le premier thème couvre les
articles, par exemple, 1 à 5.
Le Président (M. Bradet): C'est parce qu'il y a des
thèmes où probablement les articles vont être un petit peu
mélangés; ça serait peut-être plus facile...
M. Savoie: Oui, mais, à ce moment-là, on pourrait
aller voir chacun des articles et on élimine le thème. Regardez,
je vais vous donner un exemple.
M. Filion: Moi, la façon dont je vois ça, M. le
Président, c'est qu'on prend le sujet 1° et on va aux pages 3 et 4,
on regarde les articles qui sont là et on les examine article par
article et on les adopte.
M. Savoie: C'est ça. Comme on a procédé
avant.
M. Filion: C'est ça.
Le Président (M. Bradet): En tout cas, on va essayer de...
Je pense que, si tout le monde est d'accord...
M. Filion: Oui. M. Savoie: O.K.
Étude détaillée
Le Président (M. Bradet): Parfait. Alors, on y va avec le
thème 1°, le sujet 1°.
Modifications à certaines dispositions de la
Loi concernant l'impôt sur la vente en détail
M. Savoie: Le thème 1° porte sur les modifications
à certaines dispositions de la Loi concernant l'impôt sur la vente
en détail. Il porte sur les articles 1 à 5 du projet de loi 407.
En résumé, M. le Président, «les modifications
apportées à cette loi font en sorte de resserrer l'assiette de la
taxe de vente sur les primes d'assurance souscrites dans le cadre des
régimes d'avantages sociaux non assurés, communément
appelés RASNA, afin de placer ces régimes sur un même pied
d'égalité avec les régimes d'assurance collective. Nous
savons que, depuis 1985, l'assiette taxable en matière d'assurance de
personnes se compose, entre autres, de l'assurance collective et des RASNA
à l'égard des montants qui excèdent ceux
nécessaires pour acquitter les prestations prévisibles et
exigibles dans les 30 jours suivant le paiement de la prime. Ainsi, dans ce
dernier cas, seuls les montants nécessaires pour acquitter les
prestations prévisibles et exigibles dans les 30 jours suivant le
paiement de la prime étaient exemptés de la taxe. «Depuis
le 3 mai 1991, pour qu'un RASNA puisse être exempté de la taxe, il
faut, en plus de la règle des 30 jours précitée, que le
montant payé dans le cadre du régime constitue un revenu de
charge ou d'emploi pour lequel sont versées des contributions
établies en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles, de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du
Québec ou de la Loi sur le régime de rentes du
Québec.»
Ça concerne, comme je vous l'ai mentionné, les articles 1
à 5 et, en d'autres termes, il s'agit d'un resserrement au sujet du
RASNA.
M. Filion: Avant d'aller à l'article, ça a fait
l'objet d'une déclaration ministérielle, ça?
M. Savoie: Oui.
M. Filion: Ça datait de quand, la déclaration?
Suite au discours sur le budget.
M. Savoie: C'est ça, au mois de mai. Vous avez la
référence dans votre volume sur les notes techniques et
détaillées.
M. Filion: Est-ce qu'au niveau de la TPS c'est une harmonisation
complète? Ce resserrement-là, est-ce une harmonisation à
la TPS fédérale?
M. Martineau (Serge): Serge Martineau, chef du service de
l'interprétation tabac et carburant, par intérim. Il y a une
harmonisation effectivement qu'on retrouve à l'article 2 du projet de
loi qui modifie l'article 20.17 de la loi en matière des frais
d'administration; ça, c'est le paragraphe c) où on dit:
«les frais d'intérêt et, le cas échéant, la
taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe
d'accise relatifs à une prime taxable». Donc, ça va faire
partie de l'assiette lorsque c'est taxé au fédéral,
effectivement.
M. Filion: On se réfère à l'assiette
fédérale pour déterminer la taxation?
M. Martineau: Oui, parce que dans certains cas...
Le Président (M. Bradet): Pourriez-vous vous identifier
juste pour les besoins de nos débats?
M. Martineau: Oui, Serge Martineau, chef du service de
l'interprétation tabac et carburant. Lorsque ça va être
taxé au fédéral, l'harmonisation est que l'assiette de la
taxe va se composer et des frais d'intérêt et, le cas
échéant, de la TPS. Donc, en ce sens-là, il y a une
harmonisation lorsque applicable.
M. Filion: Ça va pour ces articles-là. Je n'ai pas
l'intention de...
Le Président (M. Bradet): Alors, les articles 1 à 5
sont adoptés?
M. Filion: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Adopté. Alors, on passe
maintenant au deuxième sujet: taxe de vente du Québec.
Aménagements requis en raison de
l'entrée en vigueur de la nouvelle taxe de vente du
Québec
M. Savoie: II s'agit du deuxième sujet, M. le
Président, qui regroupe le premier et le deuxième alinéa
de l'article 6, les articles 8 à 12, 19 à 21 et l'article 27 qui
concernent les aménagements requis en raison de l'entrée en
vigueur de la nouvelle taxe de vente du Québec. Ici, je vais lire le
texte, M. le Président, et ça devrait nous aider. «En
raison de l'entrée en vigueur, à compter du 1er juillet 1992, de
la nouvelle Loi sur la taxe de vente du Québec, cette mesure introduit,
dans la Loi sur les impôts, une règle suivant laquelle tout
montant reçu par un contribuable à titre de remboursement de la
taxe sur les intrants ou d'un autre remboursement à l'égard de la
taxe de vente du Québec est réputé être une aide
gouvernementale reçue à un moment déterminé. Cette
règle permet de rendre applicables diverses dispositions de la Loi sur
les impôts qui prévoient soit l'inclusion d'une telle aide dans le
calcul du revenu du contribuable, soit la réduction du coût ou du
coût en capital du bien ayant fait l'objet de la taxe de vente du
Québec, soit la réduction du montant d'une dépense ayant
fait l'objet de la taxe de vente du Québec.»
Donc, il s'agit, évidemment, de déterminer les avantages
taxables en contrepartie, puisque les employeurs reçoivent les intrants
sur la partie globale. Si vous allez à l'article 8, aux notes techniques
détaillées, vous avez les modifications qui sont
présentées avec, évidemment, une note explicative qui
n'existe que dans mon volume, mais qu'il me fera plaisir de vous lire si vous
voulez l'entendre, qui est très, très longue, d'ailleurs,
seulement six pages.
M. Filion: Des notes explicatives de six pages?
M. Savoie: Non, non, c'est des farces.
M. Filion: Mais, j'aimerais l'entendre, M. le ministre.
M. Savoie: O.K., je vais vous la lire. Le chapitre XII du titre
II du livre I de la partie I de la loi comprend les articles 21.34 à
21.37 et énonce certaines règles découlant de
l'entrée en vigueur de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise
(Statuts du Canada), portant sur la taxe sur les produits et services.
L'intitulé de ce chapitre est remplacé en corollaire des
modifications apportées aux règles y contenues par suite de
l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1992, de la nouvelle Loi sur fa taxe
de vente du Québec. Ce qu'on fait, finalement, à l'article 8 dans
le projet de loi, c'est que nous avons modifié, évidemment,
l'intitulé du chapitre XII du titre il du livre I de la partie I de
cette loi.
M. Filion: Et en changeant l'intitulé, ça fait
quoi?
M. Savoie: Tout simplement, on le rend conforme en ajoutant
«taxe de vente du Québec». Au lieu de «taxe sur les
produits et services», on met «taxe de vente du Québec et
taxe sur les produits et services». Actuellement, l'intitulé se
lit «Taxe sur les produits et services» et, compte tenu des
modifications, on modifie l'intitulé pour qu'il puisse se lire
«Taxe de vente du Québec et taxe sur les produits et
services».
M. Filion: C'est pour un article. C'est surtout les autres
articles que je veux voir par rapport au changement précité.
Une voix: L'article 10.
M. Filion: L'article 6 et, après ça, 9, 10,
11,12,19 à 21 et 27.
M. Savoie: Si vous prenez votre cahier de base,
c'est-à-dire les notes techniques et détaillées, vous avez
à l'article 9 une modification très sommaire qui vient ajouter
une virgule et, évidemment, le texte de la taxe de vente du
Québec et, à l'article 10, vous avez le gros de la viande.
Alors, à l'article 10, le nouvel article 21.35.1 de la loi
prévoit une règle à l'effet qu'un montant reçu par
un contribuable ou porté à son crédit à titre de
remboursement de la taxe sur les intrants, d'autre remboursement ou de
compensation à l'égard de la taxe de vente du Québec
relative à un bien ou à un service est réputé
être un montant d'aide que le contribuable reçoit d'un
gouvernement. Cette règle, qui est similaire à celle
prévue à l'article 21.35 à l'égard de la taxe sur
les produits et services, précise également le moment où
le montant reçu par le contribuable est réputé avoir
été reçu à titre de montant d'aide. Ainsi, sous
réserve de la règle particulière énoncée au
nouvel article 21.36.1, lorsque le montant est réclamé par le
contribuable a titre de remboursement de la taxe sur les intrants dans une
déclaration produite en vertu de la nouvelle Loi sur la taxe de vente du
Québec, pour une période de déclaration, il sera
réputé avoir été reçu à titre de
montant d'aide soit au moment où, au cours de cette période, la
taxe de vente du Québec qui y est relative a été
payée ou est devenue à payer, soit
à la fin de cette période si aucune telle taxe n'a
été payée ni est devenue à payer à
l'égard de ce remboursement au cours de cette période.
D'autre part, lorsque le montant est réclamé à
titre de remboursement ou est accordé à titre de compensation
selon l'article 407 de cette nouvelle loi à l'égard de la taxe de
vente du Québec autre qu'un remboursement de la taxe sur les intrants,
ce moment est celui où le montant est reçu par le contribuable ou
porté à son crédit.
Le Président (M. Bradet): Est-ce que ça va, M. le
député de Montmorency?
M. Filion: Ça va, M. le Président, mais j'aurais
beaoin de quelques minutes; je veux essayer de comprendre ce qui se passe un
peu mieux là-dedans. M. le ministre, qu'est-ce qu'on fait? On vient
changer quoi exactement? On vient changer un calcul d'avantages au niveau d'un
crédit sur intrants si on a eu une aide?
M. Savoie: Oui. Avant, par exemple, lorsqu'un officier d'une
compagnie avait à sa disposition une voiture, il y a une partie de la
voiture qui était censée être utilisée par
l'officier de la compagnie à titre personnel. Il y avait donc là
un montant qui devait s'ajouter à ses revenus pour l'année en
cours à titre d'avantage personnel.
M. Filion: On calculait la TPS sur ça. M. Savoie: C'est
ça.
M. Filion: Et là, qu'est-ce qu'on vient faire exactement?
On vient...
M. Savoie: Là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on dit: En
plus de cela, il se produit deux choses. C'est que la compagnie a acheté
la voiture; elle a versé, elle a payé la taxe de vente du
Québec sur cette voiture-là et, là, ce qui se produit,
c'est que, sur la taxe qu'elle a payée là-dessus, il y a une
partie qui lui revient en tant qu'intrant. (14 h 30)
M. Filion: Ça, ça va.
M. Savoie: Alors, le truc revient à dire que la partie des
intrants qui est affectée à l'usage de l'officier de la compagnie
va être imposable, va constituer un revenu dans les mains du
bénéficiaire, de l'officier de la compagnie.
M. Filion: Un exemple d'aide... Ici, on dit que, si on fait
l'objet d'une aide gouvernementale à un moment déterminé,
«cette règle permet de rendre applicables diverses dispositions de
la Loi sur l'impôt qui prévoient soit l'inclusion d'une telle aide
dans le calcul du revenu du contribuable, soit la réduction du
coût ou du coût en capital du bien ayant fait l'objet de la TVQ,
soit la réduction du montant d'une dépense ayant fait l'objet de
la TVQ». C'est simplement pour venir trouver une nouvelle assiette de
taxation de la TVQ.
M. Savoie: Non. C'est-à-dire que placez-vous dans la
situation de la compagnie. La compagnie achète une voiture.
M. Filion: Oui. Ça va.
M. Savoie: Elle paie la taxe. Elle se fait rembourser les
intrants.
M. Filion: Voilà. Elle a des crédits d'impôt
sur intrants.
M. Savoie: Bon. Elle va recevoir, disons, 10 000 $ d'intrants sur
une voiture de 100 000 $, disons.
M. Filion: Ça va.
M. Savoie: O.K. Une grosse voiture. En vertu de la Loi sur les
impôts, il y a une partie qui va être transférable au
contribuable. Je pense que c'est 2 % par mois, c'est ça? Oui, c'est 2 %
par mois, donc, pour un total de 24 %.
M. Filion: Ça, ça va. M. Savoie: Ça,
ça va.
M. Filion: Moi, c'est l'histoire de l'aide. C'est une question
d'aide qu'on vient...
M. Savoie: Ah! C'est tout simplement un mécanisme...
M. Filion: J'essaie de comprendre le mécanisme que vous
recherchez dans ça. C'est que vous me parlez d'une aide gouvernementale
qui va venir réduire l'assiette de taxation TVQ ou, à la limite,
l'assiette de taxation avantages imposables.
M. Savoie: Oui.
M. Filion: Et là, vous me donnez des crédits sur
intrants et c'est pour ça que je veux faire la relation exactement.
C'est quoi qui va se passer précisément dans tout ça avec
les articles qu'on vise ici?
Le Président (M. Bradet): Pouvez-vous vous identifier,
monsieur, s'il vous plaît?
M. Désilets (Jacques): Jacques Désilets, de la
Direction de la législation. Les modifications qui sont couvertes par
cette section concernent uniquement le traitement des remboursements de
crédits pour intrants au niveau de la corporation ou de la personne qui
a droit au remboursement.
Ce n'est que la section dans laquelle on répute que c'est une
aide gouvernementale, parce que la corporation qui a payé la taxe sur le
capital par la suite, a droit à un crédit pour intrants. Alors,
le traitement qu'on apporte à la TVQ, c'est la même chose qu'au
fédéral qui répute tout simplement que c'est une aide
reçue d'un gouvernement lorsque le crédit est reçu ou aux
moments qui sont prévus là.
Les modifications ne font que couvrir cette section-là de
façon à ce que les dispositions qui sont dans la loi, qui
prévoient les aides gouvernementales, les remboursements d'aide
gouvernementale, etc. Il y a plusieurs dispositions, qui traitent de ces cas
particuliers là, qui vont avec ça.
Les dispositions ne sont pas incluses dans le projet de loi actuellement
pour les avantages des employés et des actionnaires. On a eu certaines
difficultés techniques à ce niveau-là et on a
préféré retarder, ne pas les mettre dans le projet de loi
actuellement.
M. Filion: Mais les articles qu'on a ici, c'est des articles qui
vont venir changer le calcul des crédits sur intrants seulement.
M. Désilets: C'est uniquement aux fins du calcul du revenu
imposable, du revenu de la corporation au niveau de l'impôt.
M. Filion: Mais ça, on l'avait déjà, ce
traitement-là au niveau de l'impôt. C'est que les aides
gouvernementales, à toutes fins pratiques, ça vient
réduire de façon générale sans aller dans les
détails.
M. Désilets: C'est ça.
M. Filion: ...le capital, le montant en capital, le coût en
capital d'un bien.
M. Désilets: Oui. Effectivement.
M. Filion: Mais, là, on apporte un ajustement technique
qui nous donne quoi de plus? Il vient jouer sur un calcul d'intrants qu'on
aurait reçus sans tenir compte de l'aide gouvernementale?
M. Désilets: C'est une précision. C'est tout
simplement pour préciser que le crédit pour le remboursement de
la taxe sur intrants est une aide gouvernementale pour que ces
remboursements-là s'imbriquent dans les règles qui existent
déjà dans la loi. O.K.?
M. Filion: Le crédit sur intrants devient une aide
gouvernementale?
M. Désilets: On le répète, à ce
niveau-là, aux fins de la loi pour qu'à tous les articles
où tu reçois une aide gouvernementale qui réduit le
coût en capital, si c'est reçu avant tel moment, bien, ça
le réduise à ce moment-là. Ces règles
répètent que c'est une aide gouvernementale et précisent
le moment où elle est reçue. Les autres dispositions qui existent
dans la loi vont fonctionner à ce moment-là.
M. Filion: Ça tient compte également du
crédit sur intrants fédéral.
M. Désilets: Pour le fédéral, c'est
l'article d'avant qui existe. Il existe déjà un article dans la
loi, l'article 21.36, je pense. C'est dans ia même section. Il a
été intégré dans le projet de loi 136 sur des
dispositions qui faisaient suite à la TVQ fédérale. Ce
qu'on fait là, c'est uniquement des modifications...
M. Filion: Pour le Québec.
M. Désilets: ...équivalentes à celles qui
existaient pour la TPS fédérale, mais applicables à la TVQ
à ce moment-là.
M. Filion: O.K. Mais, à la fois, le crédit sur
intrants fédéral va venir s'enlever du coût pour fins de
taxation au Québec pareil.
M. Désilets: Les règles sont les mêmes au
niveau de la TPS.
M. Filion: Ça vient réduire le coût en
capital du bien aux fins du calcul de l'avantage sur l'auto?
M. Désilets: Pour les avantages aux employés et aux
actionnaires?
M. Filion: Oui. Est-ce qu'on va également
considérer que cette réduction-là du crédit sur
intrants qui réduit le coût en capital va diminuer le coût
en capital pour fins d'avantages?
M. Désilets: Au niveau de l'employé, comme je le
mentionnais tout à l'heure, c'est que les règles concernant la
TVQ... Dans notre loi, actuellement, au niveau de la TPS, les avantages des
employés doivent être calculés comme s'il n'y avait pas de
TPS et il y a une disposition qui vient majorer, à ce moment-là,
le montant de l'avantage calculé sans TPS de 7 % lorsque le bien aurait
été un bien taxable, lorsque l'employé aurait payé
de la TPS s'il avait eu à l'acheter lui-même. Au niveau de la
corporation, souvent, l'employeur paie la taxe. Maintenant, il a droit à
un crédit, à ce moment-là, ce qui fait que le net, entre
les deux, le coût de l'employeur ne tient pas compte de la TPS ou de la
TVQ, dépendamment de ce qu'on veut. Comme je vous le disais tout
à l'heure, c'est que les règles concernant l'avantage pour les
employés ou les actionnaires, qu'on a embarquées pour le
fédéral, n'ont pas été incluses
immédiatement dans le
projet de loi pour des questions techniques à ce
niveau-là. Le problème, c'est que, pour le montant d'inclusion,
ses règles qu'on a intégrées, il y a déjà
des problèmes avec l'article qui existe déjà au
fédéral. Ils ont déposé un avant-projet, au mois de
décembre, pour corriger certains cas parce que, dans le cas de certaines
automobiles, ça ne s'applique pas, ces affaires-là.
À ce moment-là, nous, on avait le problème
d'embarquer. On ne connaissait pas ces modifications-là. Puis,
là, il faut voir un peu ce qui va arriver également. On avait
également le problème parce que, nous, notre article embarque au
milieu de l'année plutôt qu'au début de l'année. Il
ne s'applique pas pour toute une année; alors, il y avait une question
de date d'application à ce niveau-là. Étant donné
que ça commence à s'appliquer au 1er juillet 1992, plutôt
que d'insérer un article dans la loi, qui serait à changer dans
un prochain projet de loi rétroactivement, on a
préféré ne pas...
M. Filion: L'inclure.
M. Désilets: ...l'introduire immédiatement. Sauf
qu'au point de vue pratique, bien, il va y avoir probablement, d'ici le mois de
juillet, je ne sais pas si c'est... Il y a des documents qu'on envoie aux
employeurs pour leur dire que la politique va être
déterminée à ce niveau-là pour savoir comment
calculer leurs choses.
M. Filion: Mais, à toutes fins pratiques, vous allez quand
même suivre, grosso modo, les règles du fédéral,
même si vous n'avez pas changé la loi sur le plan
administratif.
M. Désilets: Effectivement, oui.
M. Filion: Phénoménal. C'est incroyable.
Écoutez, M. le Président, moi, j'adopte ces articles-là
concernant le deuxième sujet.
Le Président (M. Bradet): Parfait. Alors, est-ce que les
articles 6, 8 à 12...
M. Savoie: M. le Président... Le Président (M.
Bradet): Oui.
M. Savoie: ...il y a deux petits amendements, des modifications
qui concernent des chiffres, que je vais vous soumettre. Il y a trois
amendements plutôt pour l'article 10 et il y en a un pour l'article 11
également. Ce n'est que des modifications au niveau des chiffres.
Le Président (M. Bradet): O.K.
M. Filion: Qu'est-ce qu'ils viennent faire, les amendements?
M. Savoie: Ils viennent modifier. Par exemple, si vous prenez
l'article 10, on avait mis l'article 407. En réalité, c'est
l'article 406.
Ensuite, on a ajouté "la loi" pour indiquer qu'il s'agit du
chapitre 67.
M. Filion: Ça changeait quoi au texte d'y ajouter
ça?
M. Savoie: Je pense qu'au niveau de l'article 407 il s'agit tout
simplement d'une correction, en marquant 406. Je crois que c'est un papillon,
une coquille. On appelle ça des coquilles, en termes parlementaires.
M. Filion: Oui. Une coquille... Une voix: C'est dû
à la renumérotation du projet de loi.
M. Filion: Ça a été
renuméroté. C'est beau. Et l'autre, après ça,
qu'est-ce qu'il dit de plus? C'est tout de la...
M. Savoie: De la renumérotation pour les deux. À
l'article 12 aussi. Alors, les articles 10, 11, 12 sont
renumérotés. Vous avez, je pense, copie des modifications.
M. Filion: Vous avez ici, au quatrième amendement...
M. Savoie: Oui.
M. Filion: L'article 36.
M. Savoie: On n'est pas rendus là. Ce n'est pas dans ce
bloc-là.
Le Président (M. Bradet): On n'est pas rendus là,
M. le député de Montmorency.
M. Filion: Ah! je croyais que vous vouliez... Non, non, c'est
beau. Quand on arrivera là...
Le Président (M. Bradet): Seulement pour les articles
10,11,12.
M. Filion: Oui, oui, c'est beau. Ça va.
Le Président (M. Bradet): Ça va? Alors, est-ce que
les articles 6 et 8 à 12 sont amendés?
M. Filion: Ils sont amendés, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Les articles 19 à 21 et
27 sont-ils adoptés?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Bradet): Alors, on passe au sujet 3°,
l'allocation imposable.
M. Savoie: O.K. Vous les avez adoptés avant
et, là, vous les avez adoptés modifiés...
Le Président (M. Bradet): Oui, c'est ça. M.
Savoie: ...les articles 6 et 8. C'est ça? Le Président (M.
Bradet): Oui.
Allocation imposable
M. Savoie: Parfait! O.K. Ça marche. Si vous voulez
toujours procéder sujet par sujet, en suivant le volume, vous avez donc
le troisième sujet. Ça concerne l'article 14 uniquement et
ça porte sur l'allocation imposable, suite à la décision
Beauregard. Je pourrais peut-être lire...
M. Filion: Oui, s'il vous plaît, M. le ministre.
M. Savoie: ...le texte, à moins qu'il y ait un autre
député qui veuille le lire. Je ne sais pas. M. le
Président.
Le Président (M. Bradet): Vous voulez que je lise, M. le
ministre?
M. Savoie: Envoyez donc!
Le Président (M. Bradet): «La loi prévoit
actuellement que les montants qu'un particulier doit inclure dans le calcul de
son revenu comprennent la valeur de la pension, du logement et des autres
avantages que ce particulier reçoit ou dont il bénéficie
en raison ou à l'occasion de sa charge ou de son emploi. La loi
prévoit par ailleurs que les allocations qu'un tel particulier
reçoit pour frais de subsistance ou pour toute autre fin doivent de
même être incluses dans le calcul de son revenu. «Or, le
récent jugement rendu par la Cour d'appel du Québec dans
l'affaire Beauregard pourrait avoir pour effet de rendre non imposables les
allocations à l'égard desquelles aucun avantage économique
n'est conféré à un employé. «Pour dissiper
toute ambiguïté à la suite de cette décision, la loi
est modifiée pour y préciser qu'une allocation pour frais
personnels ou de subsistance à l'égard de laquelle le particulier
qui la reçoit n'a pas à en justifier l'utilisation, doit
être incluse dans le calcul du revenu de ce particulier.»
M. Filion: C'est quel article?
Le Président (M. Bradet): L'article 14.
M. Savoie: C'est l'article 14 dans le projet de loi, mais c'est
l'article 37 dans la Loi sur les impôts.
M. Filion: Est-ce que le fédéral a fait le
même changement technique?
M. Savoie: Non, le fédéral n'a pas eu besoin de
faire le changement technique à cause que la décision Beauregard
porte uniquement sur l'article 37 de la Loi sur les impôts.
M. Filion: Oui, mais il n'y a pas d'article équivalent au
fédéral?
M. Savoie: Oui, mais il ne s'estime pas lie par la
décision Beauregard parce que la décision
Beauregard ne porte pas sur l'interprétation de l'article...
M. Filion: Non, mais peu importe. À toutes fins pratiques,
c'est le même libellé.
M. Savoie: II ne se sent pas lié.
M. Filion: Eux, ils ne se sentent pas liés?
M. Savoie: Non.
M. Filion: Pourquoi, si, eux, ils ne se sentent pas liés,
nous, on se sentait liés?
M. Savoie: C'est parce que le jugement porte directement sur
l'article 37.
M. Filion: Est-ce que le jugement fait une analyse du
«wording» que, nous, on a utilisé, des mots qu'on avait dans
notre loi par rapport à ceux du fédéral? (14 h 45)
M. Savoie: Selon les informations que j'ai, le jugement portait
sur la notion que, comme ce n'était pas spécifiquement
impliqué dans la loi, à ce moment-là, la discussion
était permise. Ce n'était pas l'interprétation qu'on
donnait habituellement dans le projet de loi. En conséquence, ça
a été modifié pour que ce soit très clair, d'une
façon on ne peut plus claire. Évidemment, pour nous, ça
règle le problème de la décision de la cour dans l'affaire
Beauregard.
M. Filion: «Y compris les montants qu'il reçoit et
dont il n'a pas à justifier l'utilisation.» Mais, s'il a à
en justifier l'utilisation, ça veut dire que ce serait... J'essaie de
comprendre pourquoi cette expression-là.
M. Savoie: La modification apportée à l'article 37
vise à préciser qu'une allocation pour frais personnels ou de
subsistance dont le particulier qui la reçoit n'a pas à justifier
l'utilisation doit être incluse dans le calcul du revenu. Il faut aller
voir dans l'article...
M. Filion: C'est parce que, tout à l'heure, vous
référiez à une notion d'avantage économique qui
n'est pas conféré à un employé. Là, vous
réglez ce problème-là avec une question de ne pas
justifier l'utilisation. J'essaie de voir la relation qu'il y a entre les
deux.
M. Savoie: II faut voir l'arrêt Beauregard pour comprendre
la modification qui est là. Mais, en gros, Me Brochu pourrait
peut-être donner les explications.
M. Brochu (André): C'est-à-dire ce que le jugement
Beauregard faisait face à ces allocations-là, il disait qu'il
devait y avoir une condition supplémentaire qui n'apparaissait pas dans
la loi. Il fallait, pour que ce soit inclus, que le contribuable en
bénéficie économiquement. Évidemment, s'il a
à en justifier l'utilisation, on peut présumer qu'il n'a pas
à en bénéficier économiquement. Mais, lorsqu'il n'a
pas à en justifier l'utilisation, ça devait être inclus et
le jugement est venu dire: Non, ce n'est pas automatiquement inclus, s'il n'en
bénéficie pas, s'il n'y a pas un bénéfice
économique. Or, c'est ce que la loi ne disait pas et on a apporté
l'éclairage requis. Donc, ce n'est pas un changement
d'interprétation. C'est tout simplement une précision sur la
façon dont la loi avait toujours été appliquée.
C'est la même chose, d'ailleurs, au fédéral. Ils
l'appliquent de cette façon sauf qu'eux n'ont pas encore eu de la part
d'une cour fédérale une interprétation comme ce que
Beauregard soulevait.
M. Filion: J'avoue que la personne qui a à justifier
l'utilisation pourrait...
M. Tremblay (Réal): Réal Tremblay. Il faut bien
voir que tout ça est dans le contexte où il y a avantage pour
frais personnels de subsistance.
M. Filion: Oui.
M. Tremblay (Réal): Si ce n'est pas dans ce
cadre-là, évidemment, si une allocation est versée et que
c'est pour défrayer des dépenses qui sont dans le cadre de son
emploi, l'allocation ne sera pas imposable. Il faut que l'allocation soit
versée pour des frais personnels...
M. Filion: De subsistance.
M. Tremblay (Réal): ...de subsistance et l'employé
qui la reçoit est libre de faire ce qu'il veut avec.
M. Filion: Oui, je comprends très bien. C'est parce que
j'essaie de voir dans quelles circonstances une personne reçoit des
remboursements de son employeur ou des frais de subsistance et qu'il n'y a pas
d'avantage économique. De façon générale, il y a un
avantage économique. Dans Beauregard, c'est quoi qu'il a pu dire pour ne
pas avoir d'avantage économique?
M. Tremblay (Réal): II a dit qu'il n'y avait pas
d'avantage économique parce qu'il avait utilisé l'argent dans le
cadre de ses fonctions. Il a dit: Bon, O.K., c'est vrai, je n'étais pas
obligé de l'utiliser pour ça. Ce n'était pas prévu
que cette allocation devait servir à ça, mais, moi, c'est comme
ça que je l'ai utilisée. Par exemple, j'ai été
manger le soir avec quelqu'un, j'ai dépensé de l'essence avec mon
auto personnelle pour aller chercher un contrat, ou des choses comme ça.
Il disait que cet argent-là de son allocation, il l'avait utilisé
à ces fins-là. Étant donné que, quand il avait
reçu l'allocation, il n'y avait pas de spécification
particulière sur l'emploi qu'il pouvait en faire, à ce
moment-là on a toujours considéré avec la jurisprudence
que, lorsque l'argent est donné comme ça et que ce n'est pas
précisé qu'il doit servir à des fins d'emploi, bien, c'est
une allocation qui est versée pour frais personnels de subsistance et,
à ce moment-là, elle est imposable. Et le fédéral
va y aller probablement sur cette base-là. Ils vont la maintenir
jusqu'à ce qu'il y ait un cas de cour, de leur côté, qui
vienne dire que c'est le contraire et là on verra qu'est-ce qu'ils
feront à ce moment-là.
M. Filion: Et en rajoutant «y compris les montants qu'il
reçoit et dont il n'a pas à justifier l'utilisation», vous
avez l'impression que c'est couvert.
M. Tremblay (Réal): Bien, là, on pense que le juge
n'aura pas le choix. Même si, lui, il regarde s'il y a eu avantage
économique, qu'il dit: Bon, O.K., c'est bien vrai qu'il s'en est servi
dans le cadre de ses fonctions, là, il ne pourra plus nous servir cet
argument-là parce que, là, la loi va prévoir, de
façon très claire, que, si tu n'as pas à justifier
l'utilisation que tu fais du montant que tu reçois, c'est taxable.
Alors, ne nous ramenez plus l'argument de l'avantage économique, qu'il
n'en a tiré aucun avantage économique pour dire de ne pas le
taxer, ce n'est pas important ici. En revenu d'emploi, les allocations qu'on
reçoit sont taxables. Évidemment, d'entreprise et de biens, c'est
une autre histoire aussi. Le revenu d'emploi, c'est comme ça.
Le Président (M. Bradet): Ça va, M. le
député?
M. Filion: Oui. Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Alors, est-ce que l'article 14
est adopté?
M. Filion: Adopté.
Options d'achat d'actions pour les
employés
Le Président (M. Bradet): Nous passons maintenant au sujet
4°: options d'achat d'actions pour les employés, ce qui touche les
articles 15
à 18, 35, 51, 53 et 243. Vous voulez que je fasse le
résumé, monsieur?
M. Savoie: C'est aussi bien, oui.
Le Président (M. Bradet): Alors, «en vertu des
règles actuelles, lorsqu'une corporation publique a conclu une
convention d'options d'achat d'actions avec ses employés et que
certaines conditions sont remplies, la différence entre la valeur
marchande de l'action au moment où l'employé exerce cette option
et le prix payé pour acquérir l'action est réputée
être un avantage devant être inclus dans le calcul du revenu du
particulier pour l'année où il aliène ou échange
l'action plutôt que pour celle où il a acquis celle-ci.
«À cet égard, l'imposition d'un tel avantage pour
l'année de l'aliénation ou de l'échange de l'action peut
susciter certaines difficultés lorsque l'employé a quitté
son emploi auprès de cet employeur avant le moment de
l'aliénation ou de l'échange de l'action. «Ainsi, afin de
simplifier l'administration pour les employeurs de la déclaration des
avantages imposables découlant de l'exercice de telles options
accordées par une corporation publique, la loi est modifiée de
manière que l'avantage résultant de l'exercice d'une telle option
accordée par une corporation publique soit dorénavant imposable
dans l'année d'imposition où l'employé acquiert l'action.
«Par conséquent, cette mesure aura pour effet d'harmoniser
complètement la législation fiscale québécoise
à celle du gouvernement fédéral sur ce sujet.»
M. Savoie: Comme vous avez pu constater, le résultat de
cette mesure vise, évidemment, une harmonisation complète
à la législation fédérale. Évidemment,
c'était compliqué puisque, finalement, on avait deux
mécanismes qui s'appliquaient au même problème fiscal. Il y
avait, évidemment, énormément de plaintes de la part des
intervenants. Ça a fait l'objet de plusieurs recommandations et, en
conséquence, le ministre des Finances l'a présentée dans
son budget. Le fait que ça présente une plus grande
uniformité, le fait aussi que ça va être plus facile
à traiter puisque ça porte sur l'année d'imposition
où l'employé acquiert l'action... Alors, plutôt que d'avoir
deux systèmes différents, je pense que ça facilite
grandement la tâche et, évidemment, on s'attend à ce que
ça soit bien reçu. Vous savez, d'ailleurs, que c'est
déjà en opération puisque la déclaration du
ministre des Finances le rend opérationnel à compter de la
lecture en Chambre.
M. Filion: Sauf que, qu'il en dispose ou qu'il n'en dispose pas,
il va avoir à payer l'impôt sur l'avantage.
M. Savoie: Oui.
Le Président (M. Bradet): Est-ce que ça va, M. le
député?
M. Filion: Vous ne passez pas une mesure... Je sais que ce n'est
pas ici qu'on doit discuter ça, mais... Étant donné que la
personne n'a pas d'argent sur l'avantage qu'elle reçoit, il n'y a pas de
possibilité d'étaler le paiement d'impôt d'aucune
façon.
M. Désilets: Normalement, non. Elle peut revendre ses
actions le lendemain ou quelque chose comme ça. C'est un avantage
économique que vous mentionniez.
M. Filion: Oui, mais sauf qu'elle n'a pas de... Vous forcez une
transaction économique pour des raisons de liquidités. Une
personne qui reçoit un avantage paie de l'impôt si elle n'en
dispose pas, de l'action. Elle paie de l'impôt sur quelque chose qui
n'est pas réalisé, qui esi quand même contraire au
principe, entre guillemets, en général qu'on retrouve dans la loi
de l'impôt, qui veut que, quand tu réalises une transaction ou un
gain, tu paies de l'impôt.
M. Désilets: Effectivement, on retrouve sous... C'est le
cas idéal, ça. Mais ça arrive à plusieurs places,
par exemple, qu'il y a des revenus qui sont réputés, des gains
qui sont réputés, puis, effectivement, il n'y a pas d'argent.
Il y avait le problème au niveau de l'achalandage, à
l'époque.
M. Filion: Mais, même s'ils sont réputés,
souvent, on va avoir un avantage économique réel qui va se
passer. Si on regarde l'automobile, par exemple, où je me donne un
avantage réputé, je jouis d'une valeur économique dans le
temps. Et là, je paie un impôt pour ce dont je jouis vraiment sur
le plan de l'économie, mais, si, moi, je dis: Je n'ai pas de transaction
d'actions, je me taxe sur un avantage. Vous forcez la personne à aller
chercher de l'argent sur quelque chose qu'elle n'a pas réalisé
encore.
M. Désilets: C'est intéressant, ce que vous
mentionnez, sauf que le problème, c'est ça justement. Si on
attend que la personne aliène l'action, ça peut prendre 10 ans,
ça peut prendre 20 ans et puis on se ramasse avec les problèmes
qu'on essaie de corriger actuellement à ce niveau-là. Le
problème, c'est que l'employeur est obligé d'inclure un montant
dans le calcul du revenu et puis, si la personne n'est plus employée,
finalement, il n'y a même plus d'imposition à ce moment-là,
si on n'est pas capable de la retracer. Ça peut être assez loin
à ce niveau-là.
M. Filion: Oui.
M. Désilets: À ce niveau-là, ce n'est pas
pire, c'est la même chose qu'au fédéral. Le problème
doit exister au niveau du fédéral. La personne qui a un avantage,
à ce moment-là, doit s'organiser pour être capable d'avoir
ses fonds pour payer les impôts qui peuvent en résulter à
ce niveau-là.
M. Tremblay (François): François Tremblay,
Direction des impôts. C'est l'application d'un principe
déjà existant. Au niveau des employés, les avantages sont
inclus, la valeur du logement, de la pension, etc. Et la personne n'a pas
réalisé le logement.
M. Filion: Bien, la personne a reçu quelque chose dans la
consommation de ces biens.
M. Tremblay (François): Dans l'exemple ici, la même
chose. Elle a reçu une action.
M. Filion: Elle a reçu un titre qui ne lui a rien
donné, à toutes fins pratiques, sur le plan liquide.
M. Tremblay (François): C'est-à-dire qu'elle a
été payée en nature, qui est le titre de l'action qui a
une valeur, si elle est cotée en Bourse, qui est connue ou qui, si elle
n'est pas cotée en Bourse, est tout de même connue, c'est une
juste valeur marchande, et elle décide, elle, ou bien de le
réaliser immédiatement ou bien de spéculer sur le
marché et de prétendre ou penser qu'elle va augmenter. Elle a
donc dans son patrimoine, si on lui faisait un bilan, une valeur qui doit
être établie. Au lieu d'avoir reçu de l'argent et d'avoir
acquis une action, elle a obtenu immédiatement l'action.
M. Filion: Je suis bien d'accord avec ça. C'est parce
que...
M. Tremblay (François): C'est un paiement de salaire en
nature.
M. Filion: Mais, moi, je réfère plus au concept de
la valeur qui n'est pas réalisée qu'on retrouve au niveau de la
section du gain en capital au décès ou peu importe. Tu as une
valeur, ne serait-ce que le principe de la réserve, sur gain en capital.
Tu y vas en fonction de ce que tu reçois vraiment en liquide qui te
permet de payer.
M. Tremblay (François): Dans le cas de la réserve
du gain en capital...
M. Filion: C'est comme le principe au décès; quand
tu décèdes, on te donne cinq ans. On peut étaler tes
paiements, parce que, effectivement, c'est une valeur qui t'arrive, qui n'est
pas nécessairement une valeur monétaire.
M. Tremblay (François): Dans le cas de la réserve
sur le gain de capital, l'aliénation a eu lieu et, en
conséquence, la réalisation a eu lieu. La personne n'a pas
touché...
M. Filion: Exact. Même à partir de là, on
reconnaît sur une période de temps le paiement en fonction des
encaissements, parce qu'on reconnaît que l'impôt, ça ne se
paie pas avec des actions, ça se paie avec de l'argent. Et c'est dans ce
sens-là que je pose la question.
M. Tremblay (François): II y a plusieurs
éléments en nature qui sont considérés dans le
calcul du revenu, malgré qu'il n'y ait pas de réalisation
monétaire. C'est l'ensemble. Enfin, c'est la notion de la juste valeur
marchande des choses qui est là un peu partout dans \a loi. Les gens qui
reçoivent un avantage à titre d'employé ou à titre
d'actionnaire doivent, quel que soit l'avantage, l'inclure dans leurs revenus
à la juste valeur marchande que représentent ces avantages. Il
n'y a pas de monnaie, à ce moment-là. C'est un paiement en
nature. C'est une application semblable de ce principe-là, je pense.
M. Filion: Ça va.
Le Président (M. Bradet): Est-ce que les articles 15
à 18, 35, 51, 53 et 243 sont adoptés?
M. Filion: Oui, M. le Président.
Aide à la formation de la
main-d'oeuvre:
déductibilité du capital et de
l'intérêt d'un prêt
Le Président (M. Bradet): Adopté. Alors, nous
passons au sujet numéro 5°: l'aide à la formation de la
main-d'oeuvre: déductibilité du capital et de
l'intérêt d'un prêt, correspondant à l'article 30 du
projet de loi. Alors, en résumé: «Dans le but de
compléter le crédit d'impôt pour la formation, introduit
dans la Loi sur les impôts en 1990 pour favoriser la formation de la
main-d'oeuvre en milieu de travail, un nouveau programme d'aide à la
formation sera mis sur pied par le ministère de la Main-d'oeuvre et de
la Sécurité du revenu à compter du 1er janvier 1992.
«Ce nouveau programme prévoit notamment le versement d'un
prêt à la formation équivalant à 40 % du revenu brut
d'emploi sacrifié par un particulier qui s'engage dans une
activité de recyclage ou de perfectionnement admissible. «Pour
atteindre le but poursuivi par ce nouveau programme d'aide, la Loi sur les
impôts est modifiée pour permettre la déduction, dans le
calcul du revenu d'un tel particulier, des paiements d'intérêts et
des remboursements de capital qu'il effectue relativement à ce
prêt. Cette déduction pourra être reportée
indéfiniment vers le futur.»
M. Savoie: II s'agit uniquement de l'article 30. Il n'y a pas
d'amendements pour l'article 30.
Une voix: Non. (15 heures)
M. Savoie: Alors, justement, dans le contexte de l'aide à
la formation de la main-d'oeuvre, le travailleur, la personne peut recevoir,
par exemple, une subvention et, après, le remboursement du prêt,
qui va s'effectuer lorsqu'elle va avoir réussi à obtenir le
diplôme, peut s'échelonner sur plusieurs années de
façon à ce que les intérêts et le capital qui sera
remboursé, sur le remboursement, soient déductibles.
Le Président (M. Bradet): Ça va, M. le ministre. M.
le député de Montmorency.
M. Filion: Ce ne sera pas long, M. le Président.
Là, on vient modifier l'article 336, c'est l'article
général de déductibilité des
intérêts.
M. Savoie: Oui.
M. Filion: Moi, je marche toujours avec 20.1c
fédéral, mais 336, c'est quoi, l'équivalent?
M. Tremblay (Réal): À 336, c'est les autres
déductions dans le calcul du revenu. C'est l'équivalent de 60 et
suivants, je crois.
M. Filion: Autres déductions dans le calcul du revenu.
Mais c'est l'entreprise qui bénéficie des déductions.
M. Tremblay (Réal): Non, c'est le particulier. C'est que
celui qui reçoit le prêt, c'est l'employé qui, lui, quitte
son emploi temporairement ou pendant une période donnée pour
aller acquérir une formation.
M. Filion: O.K.
M. Tremblay (Réal): Le prêt qu'il reçoit, le
particulier, à un moment donné, doit le rembourser. Et, lorsqu'il
rembourse ce prêt-là, il peut déduire le montant à
titre de capital et d'intérêts qu'il rembourse, dans
l'année où il fait son remboursement. Étant donné
que les intérêts normalement sur le revenu... Je veux dire, ce
prêt-là, ce n'est pas un prêt qui est effectué dans
le but de gagner un revenu.
M. Filion: Mais c'est le prêt d'un employeur.
M. Tremblay (Réal): C'est le prêt d'une institution
financière dans le cadre du programme qui a été mis sur
pied, qui a été créé dans le dernier discours sur
le budget pour aider la main-d'?uvre à acquérir d'autres
connaissances.
M. Tremblay (François): En réalité, c'est un
programme qui s'adresse à tous les particuliers, peu importe:
employé, chômeur, assisté social, autonome...
M. Filion: L'étudiant, en général, à
! université, où est-ce qu'il est?
M. Tremblay (François): II y a des critères dans ce
programme-là qui ont été annoncés par le ministre
de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu qui a la
complète administration de ce programme-là. Alors, ça
s'adresse à des particuliers qui veulent retourner aux études
pour éventuellement obtenir un diplôme, mais améliorer
leurs conditions d'employabilité. Ce que ce programme-là fait,
c'est dire: Une somme vous sera prêtée par une institution
financière. Cette somme, vous devrez la rembourser. Pour vous inciter
à entrer dans ce programme-là, tout ce que vous rembourserez
comme individu, capital et intérêts, sera déductible.
M. Filion: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Alors, est-ce que l'article 30
est adopté?
M. Filion: Adopté.
Déduction à titre de frais de
scolarité
Le Président (M. Bradet): Alors, on passe au
sixième sujet: déduction à titre de frais de
scolarité, qui correspond à l'article 31. «La loi
prévoit qu'un particulier peut déduire dans le calcul de son
revenu pour une année les frais de scolarité excédant 100
$ qu'il paie à une institution d'enseignement reconnue offrant des cours
de niveau postsecondaire. Il est donc possible pour un étudiant inscrit
à un tel établissement de réclamer les frais de
scolarité pour des cours autres que des cours de niveau postsecondaire.
Afin d'assurer l'intégrité de cette déduction, la loi est
modifiée pour y ajouter l'exigence qu'un particulier doit avoir
payé les frais de scolarité à l'égard de cours de
niveau postsecondaire pour pouvoir réclamer la déduction à
titre de frais de scolarité.»
M. Savoie: II s'agit tout simplement de l'article 31. Il n'y a
pas de...
M. Filion: Le libellé de l'article n'était pas
clair sur ça?
M. Savoie: C'est-à-dire que, finalement, ce qui se
produisait, c'est qu'il y a des types qui s'inscrivaient...
M. Filion: Moi, je pense...
M. Savoie: ...dans une institution qui
comprenait, par exemple, du postsecondaire, mais suivaient des cours de
secondaire ou de primaire. Ils se présentaient pour la déduction
et là on constatait qu'il y avait une irrégularité parce
que ce n'était pas ça qui était l'objet visé et, en
conséquence, on ferme la porte.
M. Filion: Mais, moi, j'avais l'impression que le libellé
de l'article était suffisant. C'est quoi, pratico-pratiques, les
exemples d'institutions qui donnent des...
M. Tremblay (François): II y a certains collèges
comme...
Une voix: Le Séminaire de Québec.
M. Tremblay (François): Je pense que le Séminaire
de Québec, c'est une institution de niveau collégial qui offre
aussi des cours de niveau secondaire. Alors, le libellé actuel du texte
exigeait uniquement que la personne soit inscrite à une maison
d'enseignement dispensant des cours de niveau postsecondaire. Alors, ce
collège-là, qui dispense des cours de niveau postsecondaire,
dispense également des cours de niveau secondaire. Alors, certaines
personnes inscrivaient leurs enfants dans ce collège, qui y suivaient
des cours de niveau secondaire et réclamaient les frais de
scolarité, ce qui était contraire à l'esprit, je pense.
Alors c'est pour ça qu'on a ajouté la précision à
l'effet qu'en plus le cours qui doit être suivi doit être un cours
de niveau postsecondaire pour rendre les frais de scolarité
admissibles.
M. Filion: Est-ce que c'est un changement technique qui
découle d'un changement technique fédéral ou si c'est le
Québec qui a innové dans ce sens-là?
M. Savoie: Non, c'est dans le discours sur le budget...
M. Tremblay (François): En partie, en partie.
Le Président (M. Bradet): M. le ministre.
M. Savoie: ...dans lequel il annonce, effectivement, qu'il y a
une précision à faire.
M. Filion: À ce niveau-là. Ça, c'est
l'article 31...
M. Savoie: Pour assurer l'intégrité de cette
mesure, une précision sera apportée à la
législation fiscale à l'effet que le particulier devra notamment
être inscrit à un programme de niveau postsecondaire pour
bénéficier de la déduction pour frais de
scolarité.
M. Filion: C'est beau.
Le Président (M. Bradet): C'est beau. Ça va. M.
Filion: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Alors, est-ce que l'article 31
est adopté?
M. Filion: Adopté.
Prolongation et bonification des incitatifs
fiscaux relatifs à l'exploration
minière,
pétrolière ou gazière au
Québec
Le Président (M. Bradet): Adopté. Nous passons au
septième sujet: prolongation et bonification des incitatifs fiscaux
relatifs à l'exploration minière, pétrolière ou
gazière au Québec, correspondant aux articles 26, 29, paragraphes
1° et 2°, 37 à 41 - je vous ferai remarquer qu'à
l'article 41 il y a un amendement - et 82. En résumé: «Deux
mesures sont introduites dans le but de maintenir et de bonifier les incitatifs
fiscaux relatifs à l'industrie des ressources naturelles. Ces mesures
permettront à l'investisseur d'obtenir un meilleur rendement
relativement au montant versé pour le financement d'activités
d'exploration. «La première de ces mesures vise les
déductions additionnelles accordées à un particulier
à l'égard des frais d'exploration engagés au
Québec, soit la déduction égale à 33 1/3 % du
montant de la déduction de base accordée à l'égard
de certains frais d'exploration minière, pétrolière ou
gazière et la déduction supplémentaire de 33 1/3 %
accordée à l'égard de certains frais d'exploitation
minière de surface. La modification apportée prolonge de deux
années, soit aux années 1992 et 1993, la période au cours
de laquelle de tels frais pourront être engagés afin de donner
droit à ces déductions additionnelles. «D'autre part, en
vertu des règles actuelles, un particulier qui acquiert des actions
accréditives ou des parts dans une société qui acquiert de
telles actions, bénéficie d'une déduction dans le calcul
de son revenu à l'égard des frais canadiens d'exploration
engagés à même le produit d'émission de ces actions.
Toutefois, toute émission publique de telles actions ou de parts dans
une telle société entraîne des coûts de diverses
natures (frais de courtage, juridiques et comptables) qui viennent
réduire le montant dont l'entreprise émettrice dispose pour
procéder à des dépenses qui constitueront des frais
canadiens d'exploration. "Ainsi, la seconde de ces mesures introduit une
nouvelle déduction visant à permettre à un particulier de
déduire un montant relativement aux frais d'émission que la
corporation ou la société, selon le cas, a engagés
à l'occasion d'une telle émission publique de ses titres et
auxquels elle aura renoncé. Cette nouvelle déduction correspondra
à la part du particulier
de ces frais d'émission, laquelle part sera établie en
fonction des frais canadiens d'exploration alors attribués au
particulier et donnant droit à ce dernier aux déductions
additionnelles mentionnées ci-dessus.»
M. Savoie: Alors, au niveau des...
Le Président (M. Bradet): M. le ministre.
M. Savoie: ...actions accréditives, on se rappellera qu'il
y avait d'abord une reconduction jusqu'à la fin de l'année 1992,
de même que l'admissibilité comme nouvelle déduction des
frais d'émission, donc, qui ne peuvent pas dépasser 15 % du
montant total de l'émission. Et, en conséquence, nous devons
apporter des modifications, par exemple, à l'article 147 portant sur les
frais relatifs à certaines valeurs mobilières, à l'article
257, en tout cas, à un ensemble d'articles, il y en a une bonne dizaine,
c'est justement pour tenir compte de cette déclaration de la part du
ministre des Finances lors de son budget, et on se rappellera que c'est
entré en vigueur le 3 mai 1991. Je ne sais pas si vous voulez examiner
chacun des articles ou si vous voulez...
M. Filion: Non, je regarde grosso modo ce qui se passe. C'est un
délai additionnel, de toute façon, qui est le principal...
M. Savoie: C'est les frais d'émission aussi... M.
Filion: Les frais de courtage.
M. Savoie: ...qui sont importants pour les gens impliqués
au niveau des actions accréditives. Et on espère que le ministre
des Finances va revenir encore une fois lors du prochain budget pour bonifier
davantage ce programme si important pour le développement
régional.
M. Filion: Est-ce que vraiment ça aide toujours en
Abitibi? Est-ce que ça fonctionne?
M. Savoie: Ces années-ci, ça fonctionne moins bien
à cause du prix de l'or, mais il reste quand même qu'on
lève de l'argent beaucoup plus facilement qu'auparavant.
M. Filion: Oui? M. Savoie: Oui. M. Filion:
Ça veut redémarrer un peu.
M. Savoie: Le prix de l'or n'est pas fort là. Et,
évidemment, il y a eu des difficultés avec plusieurs intervenants
qui constatent qu'après plusieurs années, effectivement, c'est un
mécanisme de financement. On sait que les résultats de
succès au niveau des opérations minières ne sont pas
élevés.
M. Filion: Le résultat escompté n'est pas celui
qu'on a...
M. Savoie: II faut plusieurs bons sites pour faire une compagnie
minière, une mine: et ça demande beaucoup d'argent.
Ça coûte 40 000 000 $, 50 000 000 $, ça va vite. On
espère, toutefois, qu'en maintenant le mécanisme on va continuer
à lever un peu d'argent dans le milieu, ce qui, auparavant, était
trop difficile.
M. Filion: Là, on se distingue du fédéral
toujours, hein, sur le plan des frais, etc.?
M. Savoie: C'est-à-dire que le gouvernement
fédéral n'a maintenu que les 100 % et il a maintenu un programme
d'ajout de 33 1/3 % dans certains cas spécifiques, mais il est
très loin du programme tel qu'il existait jusqu'en... Il a aboli le
programme en 1987.
M. Filion: Mais concernant les frais aussi. M. Savoie:
Non, ils ne sont pas là.
M. Filion: Ils ne sont pas là à ce
niveau-là. Est-ce qu'il y a des tractations entre les deux paliers
pour...
M. Savoie: C'est des dossiers qui se traitent surtout entre la
ministre de l'Énergie et des
Ressources au Québec et, évidemment, le ministre de
l'Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa.
M. Filion: De toute façon, c'est une mesure technique.
Non, c'est beau, M. le Président, je n'ai pas l'intention de lire ces
articles-là.
Le Président (M. Bradet): Ça va? Est-ce que les
articles 26, 29, paragraphes 1° et 2°, 37, 41...
J'ai remarqué qu'il y avait un amendement à l'article
41.
M. Savoie: Oui, c'est ça.
Le Président (M. Bradet): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Savoie: Oui.
M. Filion: À l'article 41, c'était quoi,
l'amendement?
M. Savoie: C'était l'ajout d'un tout petit texte qui
disait: «sur l'ensemble des montants suivants». C'est une
précision qu'on a apportée.
Le Président (M. Bradet): Page A1.
M. Savoie: Et de même que le deuxième alinéa:
«l'ensemble des montants qui représentent
la part du particulier d'une perte de la société provenant
d'une entreprise, autre qu'une entreprise agricole, ou d'un bien pour cet
exercice financier, que le particulier peut déduire dans le calcul de
son revenu pour l'année ou inclure dans le calcul de sa perte autre
qu'une perte en capital pour l'année.»
M. Filion: Pourquoi vient-on l'amender immédiatement si
c'est une nouvelle mesure? Je veux juste comprendre ce qui s'est
passé.
M. Désilets: Jacques Désilets. Pourquoi on l'amende
immédiatement? C'est pour éviter d'avoir à le faire dans
un autre projet de loi. Ce qui arrive dans ce cas-là, c'est que
ça a été un oubli, finalement, qu'il y a eu lors de la
rédaction. Il y a quand même des délais entre le moment
où le projet de loi est imprimé et où il vient en
commission parlementaire. C'est un problème dont on s'est aperçu,
à ce moment-là, entre les deux.
M. Filion: O.K.
M. Désilets: On a fait la modification en deuxième
lecture et, finalement, ça va être le texte qui va
apparaître.
Le Président (M. Bradet): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Filion: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Est-ce que l'article 41
amendé est adopté?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Bradet): Adopté. Est-ce que
l'article 82 est adopté? Ça faisait partie de l'ensemble des
articles qui constituaient le tout.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Bradet): Adopté. Alors, nous
passons au huitième sujet: modifications apportées aux
règles relatives aux sociétés à capital de risque.
M. le ministre.
M. Savoie: Demandez-le à un député.
Le Président (M. Bradet): M. le député
de
Rimouski, voulez-vous faire la lecture de cette modification? En
même temps, on va vérifier si vous suivez.
M. Tremblay (Rimouski): Certainement, M. le Président.
L'article 8.
Une voix: C'est le sujet 8°. (15 h 15)
Modifications apportées aux
règles
relatives aux sociétés à
capital
de risque de R & D
M. Tremblay (Rimouski): Modifications apportées aux
règles relatives aux sociétés à capital de risque
de recherche et de développement. Résumé: «Les
sociétés à capital de risque de recherche et de
développement constituent un véhicule fiscal visant à
favoriser au Québec le financement des activités de recherche et
développement. Introduit lors du discours sur le budget du 16 mai 1989,
il fait l'objet cette année de certaines améliorations.
«Premièrement, pour se qualifier à titre de
société à capital de risque recherche et
développement, une corporation doit, entre autres, avoir un actif
inférieur à 50 000 000 $. Ce seuil est haussé à 250
000 000 $. «Deuxièmement, afin d'être admissible à un
investissement de la part d'une société à capital de
risque de recherche et développement, une corporation doit notamment
avoir un actif inférieur à 250 000 000 $. Ce seuil est
haussé à 1 000 000 000 $. «Troisièmement, une
société à capital de risque de recherche et
développement pourra réaffecter des fonds qu'elle aura
récupérés d'une corporation admissible qui ne les aura pas
utilisés pour effectuer des dépenses de recherche et
dévelopement, et ainsi permettre à une autre corporation
admissible d'en bénéficier, soit pour compléter un projet
de recherche et de développement qui a subi un dépassement de
coûts, soit pour réaliser un projet de réserve
divulgué dans le prospectus définitif ou la demande de dispense
de prospectus. «Quatrièmement, la période transitoire qui
avait été prévue relativement à trois mesures
restrictives qui avaient été introduites lors du discours sur le
budget du 16 mai 1989, concernant la recherche et le développement
effectuée entre autres dans le cadre de projets financés par des
sociétés à capital de risque de recherche et
développement, va s'appliquer également à des projets
remplaçant ceux qui avaient fait l'objet de cette période
transitoire si, notamment, une demande de décision anticipée
à l'égard du projet de remplacement est présentée
au ministère du Revenu au plus tard le 30 juin 1991. «Enfin, une
modification est apportée quant au moment où peuvent être
faits les calculs relatifs à la détermination d'une
déduction de base et d'une déducation additionnelle
accordées à l'égard d'une action d'une
société à capital de risque de recherche et
développement, et ce, afin que les travaux de recherche et
développement prévus dans le cadre du financement ne soient pas
retardés inutilement.»
Le Président (M. Bradet): Merci, M. le
député de Rimouski. Je vous fais remarquer qu'il y a un
amendement à l'article 42.
M. Savoie: C'est exact.
Le Préskient (M. Bradet): M. le ministre.
M. Savoie: Oui, effectivement, il y a un amendement que vous avez
et qu'on pourra déposer peut-être. Pour revenir un peu aux
modifications apportées, évidemment, si vous allez voir dans les
notes techniques et détaillées, vous allez voir que c'est
considérable comme modifications. Ça fait référence
à la page 46 du budget 1991-1992 dans lequel le ministre des Finances
souligne que l'on «doit notamment avoir un actif inférieur
à 50 000 000 $» pour avoir une société à
capital de risque de recherche et développement et, ensuite, il continue
en disant: «Ce seuil est haussé à 250 000 000 $ pour toute
émission dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de
prospectus aura été accordé après le jour du
discours sur le budget.»
Il s'agit évidemment de la première. On pourrait continuer
ensuite pour les autres modifications. Je pense que vous allez concevoir que
ça respecte le discours sur le budget et que les modifications sont,
comme pour le REA qu'on va aborder sous peu, particulièrement
nombreuses. Par contre, ça donne suite à ce qui a
été annoncé au mois de mai 1991.
M. Filion: Juste une question: Pourquoi faire des modifications
et hausser les seuils? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est parce que,
à toutes fins pratiques, on ne s'en prévalait pas?
M. Savoie: Les hausses d'admissibilité? M. Filion:
Oui.
M. Savoie: Ah! Mais c'était justement dans l'orientation
qu'il a donnée au niveau des modifications concernant la recherche et le
développement. Ce qu'il voulait faire effectivement, c'était
améliorer le programme, donc assurer le bon fonctionnement du
système. Il a apporté tout un ensemble de mesures, cinq entre
autres qui sont abordées ici dont la dernière, par exemple,
constitue une demande de la part des entreprises.
M. Filion: Quel est l'article qui traite de: «Enfin, une
modification est apportée quant au moment où peuvent être
faits les calculs relatifs à la détermination d'une
déduction de base ou d'une déduction additionnelle
accordée à l'égard d'une action d'une
société à capital de risque R & D, et ce, afin que les
travaux de recherche et développement prévus dans le cadre du
financement ne soient pas retardés inutilement»?
M. Tremblay (Réal): 726.4.18, premier alinéa.
M. Savoie: Attendez une seconde. 726?
M. Tremblay (Réal): 726.4.18, premier aiinéa,
paragraphe (c), sous-paragraphe (iv) (i).
M. Savoie: Attendez une seconde. Wo! Wo! Wo! 726. Je vais essayer
de le trouver d'abord dans le projet de loi. Oui, allez-y.
M. Tremblay (Réal): 726.4.18, premier alinéa,
paragraphe (c), sous-paragraphe (iv) (i), 2°.
M. Savoie: Ha, ha, ha!
M. Tremblay (Réal): Qui commence, avec le 2°
«que, le cas échéant...»
M. Savoie: O.K. «Que, d'une part...» Non. Ah! O.K.
C'est beau. Je l'ai, là.
M. Tremblay (Réal): «Que, le cas
échéant, d'une part...
M. Savoie: C'est beau.
M. Tremblay (Réal): ...cet émetteur
s'engage».
M. Savoie: Hé, sacrifice!
Le Président (M. Bradet): Ça va, M. le
député?
M. Filion: C'est beau.
Le Président (M. Bradet): Je veux vous faire remarquer, M.
le ministre, qu'on va avoir un petit problème tout à l'heure
parce que l'amendement à l'article 42 touche le paragraphe 9° et
là, si on l'adopte tout de suite, on se trouve à adopter
seulement l'article 42, paragraphes 1° et 2°.
M. Savoie: Paragraphe 9°.
Le Président (M. Bradet): Alors, qu'est-ce qui arrive?
Est-ce qu'on va adopter...
Une voix: L'amendement arrive aux sujets 15°, 16° et
36°.
Le Président (M. Bradet): Oui, il revient dans deux autres
sujets, mais est-ce qu'on l'adopte tout de suite?
M. Savoie: Non, non. On adopte seulement le paragraphe
concerné. Est-ce qu'on peut faire ça? Ça se divise un
article, hein?
Le Président (M. Bradet): On va attendre pour adopter
l'amendement à l'article 42 quand on sera rendus au sujet 36°?
M. Savoie: Là, on est à...
Le Président (M. Bradet): Parce que là,
actuellement, l'article 42 du 8e sujet touche les premier et deuxième
paragraphes et votre amendement touche le paragraphe 9°.
M. Savoie: C'est ça. C'est tout. Ça fait qu'on
adopte, finalement, le paragraphe 9° de l'article 42 seulement.
Une voix: Non. Là, c'est 42,1° et 2°.
M. Savoie: C'est le deuxième alinéa du premier
paragraphe de l'article 42. Alors, c'est tout ce qui est adopté. Ils
sont très bien ciblés. Je comprends que ça fait un peu
nouveau, mais, d'après moi, c'est la seule façon d'aborder le
projet de loi d'une façon intelligente.
Le Président (M. Bradet): Donc, est-ce que l'article 42
amendé est adopté? Non, non, on ne peut pas l'adopter, bien
sûr. On va attendre à 36°?
M. Savoie: On va attendre à 36°.
Le Président (M. Bradet): O.K. Est-ce que l'article 42,
premier et deuxième paragraphes, est adopté? Quatrième,
sixième et dixième?
M. Filion: Oui.
M. Savoie: C'est ça.
Le Président (M. Bradet): Adopté?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Bradet): L'article 47. Est-ce que
l'article 47 est adopté?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Bradet): Adopté. Les articles 226
à 242?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Bradet): Les articles 244 et 245?
M. Filion: Adopté.
Règles relatives aux centres financiers
internationaux
Le Président (M. Bradet): Je passe maintenant au sujet
9°: règles relatives aux centres financiers internationaux.
«En résumé: Cette mesure concerne les corporations qui
opèrent un centre financier international (CFI) à
Montréal. Un CFI est défini comme étant une entreprise ou
partie d'entreprise dont, notamment, la totalité des activités
portent sur des transactions internationales prescrites et toute la gestion des
activités permettant la réalisation de ces transactions est
conduite à Montréal. «Ces corporations
bénéficient, entre autres, d'une exonération de
l'impôt québécois sur le revenu provenant de ces
transactions à caractère international. Parmi ces transactions,
l'on retrouve celles portant sur les opérations de change et celles
pouvant être conduites par un centre bancaire international ainsi
désigné aux fins de la loi fédérale de
l'impôt sur le revenu. «Les règles relatives aux CFI sont
modifiées afin: «a) d'une part, d'apporter un assouplissement
à la condition voulant que toute la gestion des activités
permettant la réalisation des transactions soit conduite à
Montréal; ainsi, cette condition sera considérée avoir
été remplie même si, dans le cas d'une opération de
change, un client a initié cette transaction en se présentant non
pas au CFI de la corporation, mais à une autre succursale de celle-ci;
«b) d'autre part, de tenir compte du fait que les transactions pouvant
être conduites par un centre bancaire international peuvent, dans
certains cas, ne pas être à caractère international; ainsi,
certaines de ces transactions seront exclues de celles pouvant être
conduites par un CFI mais pourront continuer à être
exonérées de l'impôt québécois dans la mesure
où elles le sont aux fins de l'impôt canadien.»
Les articles concernés sont l'article 6 (1) premier paragraphe,
et 48 à 50. M. le ministre.
M. Savoie: Oui. Effectivement, le gros des articles, je pense
bien, c'est entre les articles 48 et 50. Je vais tout simplement aller voir
avec vous le premier alinéa du premier paragraphe de l'article 6, page
19. C'est ça. Alors, tout simplement, à 6.1.1e, on a: «par
le remplacement de la définition de l'expression "centre financier
international" par la suivante: "centre financier international" a le sens que
lui donnent les articles 737.13 et 737.13.1.» Donc, ce n'est qu'une
modification technique.
Le gros des articles, c'est entre 48 et 50. Évidemment, ça
vise à tenir compte du lieu des transactions qui vont être
présumées ou qui vont être conduites à
Montréal, de même qu'à tenir compte du fait que les
transactions pouvant être conduites par un centre bancaire peuvent, dans
certains cas, ne pas être à caractère international, donc
exclues par un CFI, «mais pourront continuer à être
exonérées de l'impôt québécois dans la mesure
où elles le sont aux fins de l'impôt canadien.» (15 h
30)
Le Président (M. Bradet): Est-ce que ça va, M. le
député de Montmorency?
M. Filion: Deux petites secondes, M. le
Président.
Le Président (M. Bradet): Oui.
M. Filion: Là, on rajoute des transactions qui,
auparavant, étaient taxables. C'est ça?
M. Savoie: Au niveau des exclusions, oui, c'est ça.
Le Président (M. Bradet): M. Désilets. M.
Savoie: Non, ce n'est pas ça?
M. Désilets: Vous parlez de la deuxième mesure.
M. Filion: Oui, de la deuxième mesure.
M. Savoie: Bien, il y avait deux mesures: la
première...
M. Désilets: Les opérations de change?
M. Filion: Ce qu'on cherche à faire, on cherche à
élargir l'assiette qui n'est pas taxable.
M. Désilets: Les deux ensemble? M. Filion: Oui, les
deux ensemble.
M. Désilets: Alors, la première, au niveau des
opérations de change, c'est plutôt technique. Dans la
deuxième, c'est une modification un peu technique, en fait, dans ce
cas-là, parce que, au niveau des transactions internationales qu'un CFI
- les CFI, ça, c'est ceux à Montréal,
québécois - peut faire, il a été annoncé,
finalement, antérieurement, que toutes les transactions qu'un CBI peut
faire pourraient être conduites également par un CFI. Un CBI,
ça, c'est un centre bancaire international aux fins de la loi
fédérale et le CFI, bien, c'est celui aux fins du Québec.
Pour le Québec, l'étendue des transactions qui peuvent être
faites, au point de vue international, par le CFI est beaucoup plus large que
ce qu'il y a au niveau fédéral. Au fédéral, c'est
seulement des dépôts et des prêts, tandis qu'au provincial
ça peut aller dans des transactions, des opérations de change,
des valeurs mobilières également, ça peut aller à
tout ça.
Ce qui arrivait, à ce niveau-là, c'est que la structure
pour calculer le montant exonéré au point de vue du CBI au
fédéral et au point de vue du Québec n'était pas la
même. Ce qui arrive, c'est qu'au fédéral les prêts
qui peuvent être faits, c'est beaucoup plus large, si on peut dire.
Ça peut se faire entre banques, etc., à ce moment-là,
alors que le montant qui est exonéré d'impôt, au point du
vue du fédéral, est très limité,
c'est-à-dire que c'est les revenus d'intérêts moins les
dépenses d'intérêts et il calcule un minimum
d'intérêts, si on peut dire, qui peut arriver. Compte tenu de
ça et que nous, au Québec, on n'a pas ce mécanisme, il
pouvait arriver, finalement, qu'il puisse y avoir des abus à ce
niveau-là par des jeux de transactions.
Alors, ce qu'on fait, c'est que toutes ies transactions qui peuvent
être conduites par un CBI et qui sont de nature internationale, quon
avait déjà, elles restent ici, sauf que les autres, qui pouvaient
être de nature interne, on va les enlever. Pour permettre qu'il puisse
faire jn peu le même genre de choses, au niveau de l'exonération,
pour ces transactions additionnelles qu'on enlève, on va continuer
à permettre l'exonération, sauf que ça ne devra pas
excéder ce que ie fédéral accorde comme exemption. Alors,
on va calculer son revenu provenant de ces transactions. On va demander au
fédéral de combien il exonère à ce moment-là
sur ces transactions-ià et ça va être le plus bas de deux
qui va être exonéré au niveau du Québec. C'est une
modification, si on peut dire, des règles actuelles de façon
à contrôler un peu plus ces choses-là.
M. Filion: Pour ce genre de transactions. par exemple, que le
centre financier international fait sur le territoire, ce serait quoi qui
entrerait dans ce calcul technique avec l'exonération ol.
l'exemption?
M. Désilets: Ah! bien, les transactions... Au
fédéral, c'est que tous les prêts entre banques peuvent
être compris dans ça, alors qu'au provincial, au niveau du CFI, ce
qu'on exige, nous, c'est qu'il faut que ça vienne d'un CFI et que
ça aille dans un autre CFI, dans une autre banque, dans une autre
corporation qui a un CFI et que l'argent soit utilisé à
l'extérieur du Canada. Normalement, ça s'en va toujours à
l'extérieur. Alors que, pour le fédéral, ça peut se
promener d'une banque à l'autre, sauf qu'il y a des calculs. Le montant
qui va être exonéré sur le revenu provenant de ça,
il est limité, c'est-à-dire qu'ils tiennent compte des
dépôts qui proviennent de ça. Alors, ils font une relation
entre les montants prêtés et les dépôts qu'il peut y
avoir. Si tu l'as dépassé, ils te réputent un minimum de
dépenses d'intérêt, ce qui fait qu'à ce
moment-là, entre les deux, la marge qui va être
exonérée pourrait être plus courte. Étant
donné que, selon leurs critères, à eux, ça peut se
faire entre les différentes banques, ça peut arriver un peu
n'importe où, il pourrait arriver, à la fin, que ça
pourrait être reprêté à des fins domestiques,
finalement, ces sommes-là.
M. Filion: Cet argent-là. M. Désilets: C'est
ça.
M. Filion: Sur le territoire canadien ou
québécois.
M. Désilets: C'est ça, effectivement. Alors.
c'est pour ça qu'on enlève ces choses-là.
M. Filion: Mais, quand même, vous laissez une exemption
d'exonération.
M. Désilets: En fait, les CFI vont pouvoir faire le
même genre de transactions, on peut dire. Bien, ils ne pourront pas les
faire, comme telles, dans le CFI, c'est-à-dire que ça continue un
petit peu comme avant, parce que ça va être les mêmes
transactions qu'ils vont continuer à faire, sauf que le montant
exonéré, pour la partie des transactions, disons, internes, va
être limité, au maximum, à celui du
fédéral.
M. Filion: C'est quoi, celui du fédéral?
M. Désilets: C'est un calcul qu'ils font, eux autres. Ils
font l'appariement entre les revenus d'intérêts sur les
prêts faits et les dépenses d'intérêts sur les
dépôts admissibles. Ils font tout un suivi entre les deux. Ce qui
fait qu'une corporation, au fédéral, qui a un CBI avec des fonds
propres et qui, supposons, prêterait de l'argent à une autre
banque pour laquelle elle n'a pas de dépenses, à ce
moment-là, les revenus d'intérêts qu'elle pourrait avoir,
ce serait en totalité, en principe, exonéré, si on peut
dire, au niveau du CBI fédéral. Sauf qu'eux autres ils font un
appariement. Ils vont dire: Tu n'as pas eu de dépenses, de
déductions. À ce moment-là, je ne me souviens pas
exactement du calcul, mais ce qui va arriver dans un cas de même,
peut-être qu'il n'y aurait même pas d'exonération. Il
faudrait revérifier les calculs. Ils font un appariement, comme je le
disais, entre les dépôts. Il faut qu'il y ait un minimum. Il faut
que le nombre de dépôts reçus admissibles, ça
corresponde, je pense... Ils font un joint entre les prêts admissibles
à ce niveau-là et les intérêts entre les deux. C'est
une modification assez technique, à ce niveau-là,
particulière, si on peut dire, à cette situation-là.
M. Filion: Et nous, on vise simplement à suivre cette
exemption-là, pour prendre le minimum.
M. Désilets: C'est qu'on veut éviter qu'il y ait
des abus, tout simplement. Alors, pour ce genre de transactions-là, on
dit: Le fédéral a déjà des règles dans le
calcul de son revenu qui empêchent les abus, finalement. Alors, pour ces
transactions-là, on va aller chercher indirectement, si on peut dire,
les règles, à ce niveau-là. Il va calculer son revenu
ici.
M. Filion: Combien on en a, de CFI, sur le territoire
québécois? On en a plusieurs?
M. Désilets: Ils sont tous à Montréal, une
quinzaine. 15?
M. Filion: Une quinzaine?
M. Désilets: 15.
M. Filion: C'est beau.
Le Président (M. Bradet): Ça va. Alors, est-ce que
les articles 6, paragraphe 1, 1°, et 48 à 50 sont
adoptés?
M. Filion: Adopté.
Chercheurs étrangers
Le Président (M. Bradet): Adopté. On passe au
dixième sujet: chercheurs étrangers. «La loi actuelle
prévoit un congé fiscal de deux ans pour les chercheurs
étrangers qui viennent travailler au Québec. Pour qu'un
particulier puisse se qualifier à titre de chercheur étranger aux
fins de cette mesure, la personne qui l'emploie doit obtenir à son
égard, avant la conclusion du contrat d'emploi et son entrée en
fonction, un certificat du Conseil de la science et de la technologie. Ce
délai peut être contraignant pour l'employeur, et c'est pourquoi
il est assoupli. Ainsi, le certificat devra dorénavant être obtenu
par l'employeur au plus tard 30 jours après la plus tardive de la date
de conclusion du contrat d'emploi ou de la date d'entrée en fonction du
particulier.» L'article concerné est l'article 52, paragraphe
1,1°.
M. Savoie: II s'agit, au point de vue social, d'une mesure
très intéressante qui est en vigueur depuis déjà
assez longtemps - il s'agit de 1987 - par laquelle un chercheur qui vient
s'installer au Québec pour faire de la recherche, effectivement, n'est
pas sujet à l'impôt, un peu comme un autochtone, quoi. Alors, on a
deux groupes qui ne sont pas sujets à l'impôt, ce qui va en
surprendre plusieurs. Effectivement, il s'agit d'un mécanisme technique
pour justement faciliter certains problèmes qui se sont soulevés,
avec le passage du temps, au niveau de ces chercheurs-là qu'on encourage
à venir s'établir au Québec: jouir d'une absence
d'impôt, pour la partie du travail qui est affectée à la
recherche. Alors, sans impôt, c'est intéressant.
M. Filion: Ces recherches-là, c'est des recherches
admissibles, bien sûr.
M. Savoie: Oui, c'est contrôlé. M. Filion:
C'est contrôlé.
M. Savoie: C'est contrôlé par le Conseil de la
science et de la technologie.
M. Filion: La seule chose, c'est la question du délai que
vous avez ajoutée. Il n'y a pas autre chose?
M. Savoie: Non, ce sont tout simplement des mécanismes
pour l'employeur. On pourrait étendre ça aux
députés qui font de la recherche.
M. Filion: Pensez-vous qu'il y en aurait beaucoup qui se
qualifieraient?
M. Savoie: J'en connais un, en tout cas.
M. Filion: Ha, ha, ha! C'est beau, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Alors, est-ce que l'article 52,
paragraphe 1, 1° est adopté? Adopté?
M. Filion: Adopté.
Indexation des besoins essentiels reconnus dans le
régime d'imposition
Le Président (M. Bradet): Onzième sujet: indexation
des besoins essentiels reconnus dans le régime d'imposition. «Afin
de maintenir l'arrimage entre le régime de transferts et le
régime d'imposition, la plupart des montants servant à
établir les crédits d'impôt personnels sont majorés
de 4,5 % pour l'année d'imposition 1992. Les montants se rapportant
à la réduction d'impôt pour les familles sont
également majorés. En ce qui concerne la déduction pour
frais de garde d'enfants, elle est également majorée de 4,5 %
à compter de l'année d'imposition 1992. «Enfin, au
même titre que les montants relatifs aux crédits d'impôt
personnels, le montant maximal de taxes admissibles donnant droit au
remboursement d'impôts fonciers est indexé de 4,5 %.»
Les articles concernés du projet de loi sont donc: les articles
32, 54 à 56, 75 à 78, 221, 222, 224 et 225.
M. le ministre.
M. Savoie: En grande partie, M. le Président, si vous
allez voir, par exemple, à l'article 32 qui se trouve à la page
80 des notes techniques et détaillées il s'agit finalement de
montants qui sont changés pour tenir compte de l'indexation. C'est la
même chose pour les articles 54 à 56, dans les notes aux pages 205
et suivantes. Il s'agit tout simplement de modifications en grande partie qui
ne portent que sur les montants. Je constate ici une correction, le changement
d'un mot après «chaque session complétée».
Donc, l'ajout de «laquelle». C'est une modification très
mineure.
En gros, c'est ça. Les articles 75 à 78, ça devrait
être semblable. C'est exactement la même chose.
M. Filion: Est-ce qu'il y a un article où on fait le suivi
de l'indexation? Ça vient de quelle déclaration
ministérielle, le taux de l'indexation?
M. Savoie: Du budget. Le taux? Du budget.
M. Filion: C'est le budget qui prévoit 4,5 %?
M. Savoie: Oui. Il faudrait peut-être vous le lire.
À la page 59 de l'annexe A: «Les montants des allocations
familiales de base, des allocations pour jeunes enfants et des allocations
supplémentaires [...] seront aussi indexés de 4,5 % le 1er
janvier 1992.»
M. Filion: Le taux provient de quoi comme
référence?
M. Savoie: Oui, je m'excuse je ne vous as lu que le dernier item
là, mais c'est à partir de la page 58 plutôt
«indexation des crédits d'impôt». Il y en a une page
et demie.
M. Filion: Le 4,5 %, c'est, le taux d'inflation de
l'année. C'est quoi? La référence qu'on prend, est-ce que
c'est le taux inflationniste?
Le Président (M. Bradet): M. Tremblay.
M. Tremblay (Réal): Réal Tremblay, excusez-moi. Le
taux de référence, c'est le taux d'indexation des besoins
essentiels reconnus dans le système de transferts. On essaie d'arrimer
l'indexation des besoins essentiels au niveau des prestations versées
par le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du
revenu avec les crédits d'impôt personnels accordés dans la
loi.
M. Filion: Oui, oui, je comprends. C'est parce que j'essaie de
comprendre le 4,5 %. On est au niveau des besoins essentiels; pourquoi
l'indexer à 4,5? Pourquoi 4,5 %? C'est la question que je me pose.
Est-ce que ça a une référence ou si c'est tiré dans
les airs ou d'un chapeau?
M. Tremblay (Réal): II y a sûrement une
référence avec l'augmentation de l'indice des prix à la
consommation.
M. Filion: À la consommation.
M. Tremblay (Réal): Plus probablement d'autres calculs
que, moi, j'ignore.
M. Filion: C'est parce que j'essaie de comprendre le 4,5 %. Le
taux inflationniste est plus élevé que ça. Est-ce qu'on
l'utilise également, ce 4,5 %, de façon générale?
Au niveau des fonds de pension, par exemple, et de ces choses-là, au
niveau de l'indexation, est-ce que c'est le même taux qu'on prend? Je
comprends que ce n'est pas au niveau de l'impôt sur le revenu; c'est
parce que je pose une question pour mieux comprendre d'où vient le 4,5
%.
M. Tremblay (François): Le 4,5 % est
déterminé par le ministère des Finances et est en
rapport avec la politique québécoise des besoins essentiels
reconnus; une politique qui fonde à la fois la fiscalité...
M. Filion: O.K.
M. Tremblay (François): ...et les paiements aux individus
au titre de l'aide sociale, etc., qui sont appelés les paiements de
transfert.
M. Filion: Au fédéral, est-ce que c'est
indexé au même taux à peu près?
M. Tremblay (François): Au fédéral,
l'indexation de la fiscalité est en quelque sorte autonome en fonction
d'une règle qui est indiquée dans la Loi de l'impôt sur le
revenu et dans les règlements. C'est une indexation qui est strictement
en fonction de l'indice des prix à la consommation, qui est
automatique.
M. Filion: Mais eux, au fédéral, en 1992, leur taux
de majoration, c'était quoi?
M. Tremblay (François): Pour l'année d'imposition
1992?
M. Filion: Oui. Pour se comparer. Est-ce qu'on a un taux
similaire ou bien si on est différents? Vous ne le savez pas? Vous
regarderez.
M. Savoie: C'est vous, je pense, qui avez la loi
fédérale.
M. Filion: Non, c'est de Québec. De toute façon,
ces mesures-là vont être adoptées, M. le Président.
C'est juste parce que je veux comprendre le 4,5 %. Parce que, quand on regarde
TPS, TVQ, le taux inflationniste est beaucoup plus élevé.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, M. le ministre?
M. Savoie: Non. Je pense qu'il est à 5,2 %, là.
M. Filion: 5,2 %. Un petit peu plus.
M. Savoie: Je ne pense pas. Il faudrait faire une
vérification, on pourrait vous revenir là-dessus, mais je vous
dis ça comme ça. Il me semble que c'est 5,2 %, finalement, parce
que ça n'a pas été élevé en 1991.
M. Tremblay (François): C'est possible d'avoir la
méthode dans la loi fédérale, dans les règlements.
Ça ne sera pas possible d'avoir le taux parce que c'est fonction de
l'indice des prix à la consommation. Il faudra retourner à
Statistique Canada pour l'avoir. Alors, je ne peux pas vous le donner. (15 h
45)
M. Filion: II faut regarder d'une année à l'autre
et faire une division. Il faut regarder les nouvelles exemptions sorties. Je ne
l'ai pas fait. Je voulais juste l'avoir comme référence, mais si
vous ne l'avez pas, c'est beau.
Le Président (M. Bradet): Alors, est-ce que les articles
32, 54 à 56, 75 à 78, 221, 222, 224 et 225 sont
adoptés?
M. Filion: Adopté.
Majoration des taux d'imposition des
corporations et de la contribution des
employeurs au Fonds des services de
santé
Le Président (M. Bradet): Adopté. Nous passons donc
au sujet 12°: majoration des taux d'imposition des corporations et de la
contribution des employeurs au Fonds des services de santé. «Les
taux servant à établir l'impôt sur le revenu et la taxe sur
le capital des corporations et la contribution des employeurs au Fonds des
services de santé sont majorés et la surtaxe de 15 % y applicable
est intégrée dans ces nouveaux taux. «Ainsi, en ce qui
concerne l'impôt sur le revenu, le taux effectif d'imposition (soit le
taux de base plus la surtaxe de 15 % applicable à ce taux de base)
passera de 3,45 % à 3,75 % à l'égard de son revenu
provenant d'une entreprise admissible qui donne droit à la
déduction pour petite entreprise, de 6,33 % à 6,90 % à
l'égard de ses autres revenus provenant d'une entreprise admissible et
de 14,95 % à 16,25 % à l'égard de tout autre revenu.
«Relativement à la taxe sur le capital, le taux effectif de
celle-ci passera, dans le cas d'une banque, d'une corporation de prêts,
d'une corporation de fiducie ou d'une corporation faisant le commerce des
valeurs mobilières, de 1,035 % à 1,12 % de son capital
versé et, dans le cas des autres corporations assujetties à cette
taxe, de 0,5175 % à 0,56 % de leur capital versé. «Ces
nouveaux taux s'appliqueront pour les années d'imposition se terminant
après le 31 août 1991. Toutefois, pour une année
d'imposition chevauchant cette date, les nouveaux taux s'appliqueront
proportionnellement au nombre de jours de l'année d'imposition qui
suivent le 31 août 1991. «Enfin, le taux effectif de la
contribution des employeurs au Fonds des services de santé passera, pour
les salaires versés ou réputés versés après
le 31 août 1991, de 3,45 % à 3,75 % de ces salaires.»
Les articles concernés. Il s'agit donc des articles 7, 13, 25, 59
à 74, 159, 161, 181, 203, 205 à 210 et 218. M. le ministre.
M. Savoie: Alors, on parle d'indexation. Au
onzième sujet, on a eu l'indexation des besoins essentiels. Il y
a, ici, majoration des taux d'imposition des corporations et de la contribution
des employeurs au Fonds des services de santé. Les taux sont
indiqués et je pense que, là aussi, il ne s'agit que d'une
modification d'ordre technique qui fait suite à la page 69 du discours
sur le budget. On pourrait peut-être aller voir ensemble de quoi
ça a l'air, les modifications. Je ne sais pas si vous voulez le faire
item par item...
M. Filion: Juste regarder une couple d'articles.
M. Savoie: ...si ça vous intéresse. Ah! une couple
d'articles. Choisissez-les et on va aller voir.
M. Filion: 59.
M. Savoie: L'article 59. À quelle page?
M. Filion: Moi, j'ai 175, mais on n'a pas le même
texte.
M. Savoie: 175. Une voix: Page 217.
M. Savoie: 217. Très bien. Oui. O.K. On parle de l'article
771 de la Loi sur les impôts.
M. Filion: Oui.
M. Savoie: Eh, monsieur, je te dis que c'est long, ça!
L'article 771 a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix,
onze, douze pages dans la Loi sur les impôts à double colonne.
M. Filion: Au hasard?
M. Savoie: Au hasard, à droite? Alors, l'article 771 de
cette loi, modifié par l'article 46 [...] par le remplacement du
sous-paragraphe a par le suivant - oui, je l'ai - «dans le cas d'une
corporation d'assurance-dépôts décrite - on a changé
le mot «dans» par le mot «au» - au paragraphe b) de
l'article 804, à - 3 %, on a changé ça pour 3,75 % - de
son revenu imposable pour l'année». Alors, ça concorde avec
la déclaration ministérielle. Par le remplacement de la partie du
sous-paragraphe d.1 qui précède le sous-paragraphe i par ce qui
suit: «dans le cas d'une corporation visée au sous-paragraphe L,
pour une année d'imposition qui se termine après 1988 mais avant
le 1er septembre 1991 - donc, nous autres, dans notre texte, on avait le 31
août, je crois. C'est beau, c'est ça, oui? Le 31 août. Donc,
«avant le 1er septembre», ça marche - à
l'excédent de 13 % de son revenu imposable pour l'année sur
l'ensemble.» O.K., c'est beau, ça.
Troisièmement, par l'insertion, après le sous-paragraphe
d.1, du suivant... De d.1? Ah oui, O.K. «Dans le cas d'une
corporation...» Attends une seconde, d.1.
Une voix: d.2
M. Savoie: O.K. Ici, on le change complètement.
«Dans le cas d'une corporation visée...»
M. Filion: Pourquoi on parle de 13 %? Je n'ai pas...
M. Savoie: Ah, c'est qu'on change la date... M. Filion:
Oui, mais on parle...
M. Savoie: ...de 1988, mais avant le 1er septembre 1991. Donc, au
31 août 1991.
M. Filion: On passe de 14,95 % à 16,25 %. Le
Président (M. Bradet): M. Tremblay, oui?
M. Tremblay (Réal): Je peux essayer de
répondre?
M. Filion: Oui.
M. Tremblay (Réal): C'est que le paragraphe d.1,
c'était le paragraphe qui faisait le calcul de l'impôt
anciennement.
M. Filion: Oui.
M. Tremblay (François): Maintenant, on l'a bloqué
dans le temps. Pour que d.1 s'applique, dorénavant, il faut que ce soit
une année d'imposition qui se termine avant le 1er septembre 1991.
M. Filion: Je comprends ça. C'est parce qu'on me parte
d'un taux, dans les notes explicatives, de 14,95 % qu'on fait passer à
16,25 %.
M. Tremblay (Réal): O.K. C'est parce que le taux de 13
%... C'est ça?
M. Savoie: II est maintenu.
M. Tremblay (Réal): ...n'était pas
intégré... La surtaxe, à l'époque, n'était
pas intégrée au taux de base, n'était pas dedans. Alors,
elle s'appliquait par ailleurs en vertu d'autres dispositions. C'est pour
ça que le taux de 13 % apparaissait comme ça. Maintenant, dans la
mesure qui a été annoncée...
M. Filion: Oui, parce que le changement après, il
l'intègre?
M. Tremblay (Réal): C'est ça. Là, il a
annoncé que, dorénavant, en plus d'augmenter l'impôt
des corporations, on va intégrer la surtaxe au taux de base, de sorte
qu'on retrouve 16,25 %.
M. Filion: Donc, ce n'est plus des surtaxes temporaires. C'est
vraiment une augmentation de taxes. C'est aussi bien de même, au fond.
C'est clair, c'est précis. C'est ma question. Vous pouvez continuer, M.
le ministre.
M. Savoie: Tout ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait le tour de
l'article 59 pour voir un peu le fonctionnement et l'introduction... Je pense
qu'il y a une bonne partie de la viande qui se trouve justement dans l'article
59. C'est ça, le gros étant à l'article 59.
M. Filion: L'ajout de 9,35 % c'est quoi exactement?
M. Tremblay (Réal): Je peux essayer de
répondre.
Le Président (M. Bradet): Allez-y.
M. Tremblay (Réal): Lorsqu'on vient soustraire, à
d.2)i, 9,35 %?
M. Filion: Oui, c'est ça, le petit i), d.2)i.
M. Tremblay (Réal): Ça, c'est pour tenir compte de
la déduction pour la petite entreprise. Au lieu de procéder en
déterminant par la base le taux d'impôt lorsque la corporation est
une corporation qui exploite une entreprise admissible, on commence par le taux
d'impôt, ensuite, on vient soustraire de ce taux un taux de 9,35 %
lorsque tout son revenu est du revenu d'entreprise admissible pour donner comme
résultat final la différence entre 16,15 % et 9,35 %. Je ne le
sais pas là. Il faut compter rapidement: 16 moins 9, ça fait 6,9
%? 16,25 % moins 9,35 %, 6,1 %. Je ne sais pas ce que ça fait là,
mais...
Une voix: 6,9 %.
M. Tremblay (Réal): 6,9 %, c'est ça. Alors,
ça donne 6,9 %, le taux d'imposition pour les petites entreprises.
Avant, ce taux-là était de 5,5 %, je pense.
M. Filion: 6,33 %.
M. Tremblay (Réal): 6,33 % avec la surtaxe. C'est
ça: 5,5 % de base plus surtaxe, il était à 6,33 %. C'est
pour ça qu'on retrouve les 9,35 %. Et, si on continue, le ii, lui,
ajoute l'autre déduction pour les corporations privées dont le
contrôle est canadien. Alors, on soustrait 3,15 % de plus. Ça fait
6,9 % moins 3,15 %, ce qui représente environ 3,65 % ou 3,75 %. Pas
environ, mais exactement 3,75 %.
M. Filion: J'ai juste une petite question. À 183, vous
avez hachuré beaucoup de texte et, en fin de compte, il n'y a aucun trou
dans ce texte-là. Pourquoi c'est hachuré, le texte? Est-ce qu'il
y a eu un changement de...
M. Savoie: 183, c'est parce qu'on ne l'a pas. Quel article?
M. Filion: 771.0.2, c'est l'article 61 du projet de loi. C'est
parce qu'il y a beaucoup de texte hachuré. Je me demande pourquoi. Il
n'y a pas de taux changé dans ce texte-là. Est-ce qu'il y a eu un
changement de fond?
M. Tremblay (Réal): À .0.2.1? M. Filion:
Oui.
M. Tremblay (Réal): C'est une insertion. C'est un nouvel
article.
M. Filion: II apporte quoi, lui?
M. Tremblay (Réal): Lui vient faire le calcul du montant
déterminé à d.2 de 1, qui doit reprendre en substance
l'équivalent de la disposition correspondante. Avant qu'on arrête
dans le temps à une année d'imposition qui se termine avant le
1er septembre 1991, le paragraphe d.1., on avait un article semblable à
771.0.2.1, qui venait préciser le sens du montant visé au
sous-paragraphe ii du paragraphe d.1, à l'époque du paragraphe 1
de l'article 771. Maintenant, on a fait un article analogue, dans le fond,
à cet article-là qui vient préciser le sens du paragraphe
d.2 du paragraphe 1 de l'article 771. Et, quand on dit: II n'y a pas de
taux...
M. Filion: Vous avez deux fois la même définition,
deux fois le même texte dans la loi à cause d'une date? C'est
ça que vous êtes en train de me dire?
M. Tremblay (Réal): C'est qu'on a repris le texte de
façon analogue parce qu'on a stoppé dans le temps le paragraphe
d.1 à l'année d'imposition qui se termine avant le 1er septembre
1991, pour éviter...
M. Filion: Ça, je comprends.
M. Tremblay (Réal): ...des complications de lecture au
niveau des périodes transitoires, des années qui chevauchent, des
choses comme ça.
M. Filion: Mais ce texte-là qui est ici, qu'on rajoute,
lui...
M. Tremblay (Réal): II est en vigueur.
M. Filion: ...il existe déjà, le texte dans la
loi.
M. Tremblay (Réal): II y en a un semblable qui existe.
M. Filion: Semblable.
M. Tremblay (Réal): Semblable.
M. Filion: Pour la période qui arrête au 31
août.
M. Tremblay (Réal): Oui. Une voix: .0.2 de la loi
actuelle.
M. Tremblay (Réal): C'est l'article 771.0.2,
effectivement.
M. Filion: Vous l'avez répété pour
l'exercice après.
M. Tremblay (Réal): On l'a répété
pour qu'il y ait une correspondance directe avec le nouveau paragraphe d.2 qui,
lui, se lit maintenant pour les années d'imposition qui commencent
après le 31 août 1991, pour garder une structure semblable.
M. Filion: Ça ne fait pas de la redondance, non?
M. Tremblay (Réal): Non, il n'y a pas de redondance.
M. Filion: Je veux dire que c'est les mêmes termes, les
mêmes textes.
M. Tremblay (Réal): On aurait pu utiliser une autre
façon; on aurait pu y aller par renvoi, en disant: Bien, change, quand
tu vas lire l'article, tel passage. Mais, à ce moment-là, c'est
un choix. Si on dit: Relis l'article en ne tenant pas compte de ça et en
tenant compte de ci, ce n'est peut-être pas plus facile à
comprendre quand on lit l'article que si on a totalement...
M. Filion: Mais, si on reprend le même texte, c'est la
même affaire. Vous n'avez pas changé le texte dans la reprise.
M. Tremblay (Réal): Bien, il y a sûrement... Il y a
le taux, en tout cas. Je regarde le b...
M. Filion: Oui.
M. Tremblay (Réal): ...on dit "en divisant par
16,25».
M. Filion: Pour le taux, ça va.
M. Tremblay (Réal): Mais la forme est la même.
Éventuellement, avec le temps, si on pouvait faire un projet de loi
technique, les dispositions qui ne seront plus en vigueur... Par exemple, d.1,
il ne s'applique plus pour les années d'imposition après le 31
août 1991, bien, on pourrait nettoyer et l'enlever, de sorte qu'on aurait
uniquement... On pourrait enlever aussi 771.0.2 qui, lui, dans le temps, ne vit
que pour d.1 qui, lui, est arrêté au 1er septembre 1991. Mais on
peut les garder quand même un certain temps pour des fins historiques,
pour faciliter la lecture des textes. Mais, implicitement ou légalement,
cet article-là, le d.1, et le 771.0.2 n'existent plus pour toute
année d'imposition terminée avant le 1 er septembre 1991.
M. Filion: Je comprends.
Le Président (M. Bradet): Est-ce que ça va, M. le
député?
M. Filion: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Ça va. Alors, est-ce que
les articles 7, 13, 25, 59 à 74, 159, 161 181, 203, 205 à 210 et
218 sont adoptés?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Bradet): Adopté. Nous passons donc
au treizième...
M. Savoie: On pourrait peut-être...
Le Président (M. Bradet): M. le ministre.
M. Savoie: ...arrêter pour une dizaine de minutes.
Le Président (M. Bradet): Oui. Alors, vous demandez une
suspension pour une dizaine de minutes. Alors, les travaux sont suspendus pour
une dizaine de minutes.
(Suspension de la séance à 16 h 4)
(Reprise à 16 h 26)
Assouplissement à l'impôt minimum de
remplacement
Le Président (M. Bradet): Nous en étions au sujet
13°: assouplissement à l'impôt minimum de remplacement.
«Selon les règles actuelles, un particulier doit payer un montant
minimum d'impôt à l'égard de son revenu pour une
année donnée. Ce montant minimum représente l'imposition,
à un taux minimum de 16 %, du revenu qui aurait été
imposable si le contribuable n'avait pas bénéficié de
certains crédits ou déductions qualifiés de
préférences fiscales. «C'est ainsi qu'un particulier qui a
droit à un crédit d'impôt remboursable à
l'égard de dépenses de recherches scientifiques et de
développement expérimental effectuées dans le cadre
de l'exploitation d'une entreprise peut être assujetti à
cet impôt minimum si son impôt à payer par ailleurs,
calculé sans tenir compte de ce crédit d'impôt, y est
inférieur.»
M. Savoie: M. le Président, ce n'est pas «sans tenir
compte», mais bien «en tenant compte».
Le Président (M. Bradet): Ah, en tenant compte, je
m'excuse.
M. Savoie: «En tenant compte de ce crédit
d'impôt.»
Le Président (M. Bradet): O.K. merci. «Or, les
bénéfices fiscaux reliés à l'exploitation active
d'une entreprise ne devraient pas être assujettis à l'impôt
minimum de remplacement. En conséquence, des modifications sont
apportées à la loi afin que ne soit plus considéré
comme une préférence fiscale le crédit d'impôt
remboursable relatif aux dépenses de recherche scientifique et de
développement expérimental accordé à un particulier
qui exploite activement une entreprise.»
Alors, les articles concernés sont les articles 57,58, 79 et 80.
M. le ministre.
M. Savoie: C'est beau, M. le Président. Je pense que le
texte va assez bien avec la correction qu'on a soulignée. Je ne pense
pas que ça présente des difficultés. À l'article
57, on ajoute le mot "et" au sein de l'article 752.12b. Au niveau de 58, on
ajoute une virgule plus "le". Et, ensuite, bien, le gros de la viande, c'est 79
et 80. Je pensais que c'était le gros de la viande, mais finalement il
n'y a pas beaucoup de viande, là non plus.
Une voix: On retranche des articles.
M. Savoie: C'est ça. On retranche des articles.
Calculé en vertu de l'article 774. C'est ça. Alors, les
modifications apportées à l'article 776.42 de la loi qui
précède le paragraphe a visent à exclure de
l'assujettissement à l'impôt minimum de remplacement les
crédits d'impôt remboursables à l'égard de la
recherche scientifique et du développement expérimental auxquels
un particulier a droit dans le cadre de l'exploitation active d'une entreprise.
Il s'agit des montants fixés à 1029.7, etc. Ces modifications
visent également à supprimer dans cette partie de l'article
776.42, en raison de leur caducité, des renvois aux articles 1029.7.1,
1029.8.0.1, 1029.8.0.2, 1029.8.6.1, 1029.8.7.1 et, finalement, 1029.8.7.2. Ces
articles n'avaient d'application que pour l'année d'imposition 1988,
pour certains, et aucune application, pour d'autres. Alors, la modification
apportée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 776.42 vise
à supprimer un renvoi à l'article 1029.10 devenu caduc en raison
de son application uniquement à l'année d'imposition 1988. Ils
étaient tous dans l'article 776. Alors, on les enlève.
Effectivement, la viande était à 79 et 80.
M. Filion: C'est où qu'on le soustrait exactement dans le
calcul, le crédit pour la recherche? À quel endroit dans
l'article on le soustrait? C'est au niveau des articles 79, 80 ou au niveau
de...
M. Savoie: C'est à l'article 79 qu'on vient juste de
présenter. C'est parce qu'on a enlevé les articles que je vous ai
énumérés.
M. Filion: O.K. C'est beau, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): C'est beau. Est-ce que les
articles 57, 58, 79 et 80 sont adoptés?
M. Filion: Adopté.
Utilisation des sommes accumulées dans un REEL
pour l'achat de meubles en 1991
Le Président (M. Bradet): Nous en sommes maintenant au
sujet 14°: utilisation des sommes accumulées dans un régime
enregistré d'épargne-logement, un REEL, pour l'achat de meubles
en 1991. En résumé: «La période au cours de laquelle
un bénéficiaire d'un REEL peut utiliser, en totalité ou en
partie, les fonds qui y sont accumulés, en franchise d'impôt, pour
l'achat de meubles meublants neufs est prolongée d'un an de façon
à viser de tels meubles acquis avant le 1er janvier 1992.» Les
articles concernés sont les articles 84 à 86.
M. Savoie: On se rappellera que les REEL n'existent qu'au
Québec puisque le gouvernement fédéral a fermé le
programme en 1987. Ils sont maintenus au Québec et, évidemment,
le ministre des Finances avait accordé le droit pour l'achat de meubles
meublants neufs pour un an; ça a été prolongé d'un
an.
M. Filion: Pourquoi le prolonger juste d'un an? Je vous pose la
question. C'est discuté. Pourquoi on s'amuse à le prolonger d'un
an d'une année à l'autre? C'est quoi l'idée?
Une voix: Question de politique ça.
M. Filion: C'est une question de politique.
M. Savoie: Oui, c'est ça. C'est uniquement une orientation
du ministre des Finances à partir des données qui... de son
évaluation. C'est comme les actions accréditives sur un an, deux
ans.
M. Filion: Là, c'est uniquement le retrait de fonds dans
les régimes. De toute façon, on ne
peut plus souscrire à ces régimes-là. C'est quoi
l'idée de mettre un délai et de le prolonger d'une année
à l'autre? Est-ce que c'est pour inciter du monde à le faire
avant... C'est jouer dans la loi inutilement.
M. Savoie: Pour fermer le programme.
M. Filion: Ça donne quoi de jouer toujours dans la loi
comme ça?
M. Savoie: C'est pour fermer le programme éventuellement,
afin de montrer une certaine tolérance vis-à-vis les gens qui
bénéficient d'un tel régime et encourager les gens
à retirer leur argent sans pénalité.
M. Camden: M. le Président...
Le Président (M. Bradet): M. le député.
M. Camden: ...est-ce que M. le ministre pourrait nous indiquer -
est-ce qu'il les connaît - à combien on estime encore les sommes
qui demeurent à l'intérieur, qui sont enregistrées
à l'intérieur du REEL?
M. Savoie: II faudrait que j'obtienne cette
information-là.
Une voix: Vous allez la retrouver dans le budget.
M. Savoie: Vous pensez qu'elle est dans le budget?
Une voix: Peut-être.
M. Savoie: Dans le budget, ça va se trouver à
l'annexe...
Une voix: C'est dans les bulletins d'information.
M. Savoie: Ah oui! On sera obligés de vous obtenir cette
information-là et de la déposer à la commission. On va
tâcher de faire ça pour ce soir, si possible; sinon, je pense
qu'on revient demain encore sur le projet de loi.
M. Filion: Oui, demain après-midi.
M. Savoie: On pourrait tâcher de vous obtenir l'information
de la part des Finances et vous la déposer demain.
M. Camden: M. le Président, est-ce que le ministre,
peut-être simultanément, pourrait nous indiquer à quel
moment le régime a été créé? Il avait, je
pense, une base de 20 ans. Il y avait des procédures...
M. Filion: Autour de 1974.
M. Camden: II n'y a aucune procédure qui faisait en sorte
que, par la suite, les gens pouvaient être pénalisés; ils
pouvaient le garder dans le régime d'épargne-logement à
vie.
M. Savoie: Le but du programme était, justement,
d'encourager les gens à épargner, donc, sur leur salaire au REEL
pour développer la construction. Maintenant, sa date de
constitution...
M. Filion: Autour de 1974, dans ce coin-là; 1974-1975.
M. Savoie: C'est une réalisation du Parti libéral
lors du premier mandat du premier ministre.
M. Filion: Oui. C'est venu du fédérai, puis on a
suivi.
M. Savoie: C'est ça. C'est quand même une
réalisation...
M. Filion: Comme bon libéral, vous avez suivi.
M. Savoie: Ouais, c'est ça.
Le Président (M. Bradet): Est-ce que ça va, M. le
député?
M. Camden: Oui, ça va, je vous remercie.
M. Filion: C'est vrai, parce que ce serait bon qu'on finisse par
savoir ce qui se passe avec ça et qu'on arrête d'amender la loi
pour l'amender. En tout cas, on aura peut-être plus d'informations et on
va voir ce qui se passe.
M. Savoie: Oui. On va aller voir le montant. On va tâcher
d'obtenir les montants qui sont évalués, puis...
M. Camden: Peut-être en complémentarité, M.
le Président, vous savez que cette situation-là amène les
institutions qui sont détentrices en fiducie de ces sommes... On doit
reconnaître qu'elles abusent, à mon avis, des gens, parce que ce
sont des sommes qui, je pense, sont imposables à Québec ou
à Ottawa. Enfin, il y a une procédure au niveau des
intérêts. Ce n'est pas le cas à l'autre niveau. Il y a un
faible niveau, un très faible pourcentage d'intérêt qui est
versé aux gens. Vous savez, il est inférieur à ce qu'on
verse pour un régime enregistré d'épargne-retraite. Et,
à mon sens, on abuse à certains égards des quelques
comptes qu'on peut avoir dans chacune des institutions. Je me suis amusé
auprès de quelques institutions financières dans mon
comté, que ce soit des caisses populaires ou
des succursales bancaires et, manifestement, ces gens-là ne sont
pas du tout intéressés à avoir quelque transfert en
provenance d'une autre institution financière. Ils ne sont guère
plus intéressés d'offrir un niveau d'intérêt plus
élevé ou plus représentatif de la somme,
considérant qu'elle est captive, que, si les gens retirent les sommes,
évidemment ils doivent payer à ce moment-là de
l'impôt. Je pense qu'on doit payer de l'impôt à
Québec et ce n'est pas le cas à Ottawa. Vous me corrigerez. C'est
ça?
À ce moment-là, conscients de cette opportunité,
ils attachent un peu leur clientèle et lui donnent un faible niveau de
rendement, ce qui fait que, si on tient compte du niveau de rendement, moins
l'inflation, versus l'impôt à payer sur le montant, ça
coûte de l'argent de le laisser là.
M. Savoie: Ça se peut. Je ne suis pas familier avec le
rendement au niveau des REEL.
M. Camden: II faudrait considérer certains
assouplissements qui m'apparaissent fondamentaux considérant la
situation des gens et le désintéressement, le manque
d'intérêt, tout simplement, des institutions financières
à changer les comptes pour que les gens puissent se retrouver dans une
position de négociation pour obtenir un rendement, tout de même,
plus intéressant.
M. Savoie: Les gens qui ont de l'argent dans le programme peuvent
le retirer, évidemment. Ils doivent le retirer vis-à-vis Ottawa.
Chez nous, ça a été reconduit pour une année
additionnelle. J'imagine que c'est une année de grâce suite
à des demandes qui ont pu être faites de part et d'autre
auprès des Finances. C'est l'évaluation du ministère des
Finances quant à la reconduction ou non d'une année
additionnelle.
M. Camden: Je vais attendre, M. le ministre, de prendre
connaissance des sommes qui, semblerait-il, pourraient demeurer...
M. Savoie: On va tâcher de vous obtenir ça, si on
est capables, pour ce soir; sinon, pour demain.
Le Président (M. Bradet): Est-ce que ça va, M. le
député?
M. Filion: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Est-ce que les articles 84
à 86 sont adoptés?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Bradet): Adopté. Nous passons
maintenant à l'item 15 réorganisation du Régime
d'épargne-actions.
Réorganisation du Régime
d'épargne-actions
M. Savoie: Oui, effectivement, je vous vois grimacer face
à la lecture d'un texte de quatre pages. Évidemment, ça
constitue quasiment un volume des notes techniques et détaillées.
Je pense que c'est l'item majeur du projet de loi et ça a fait l'objet
d'une bonne intervention du ministre des Finances lors de son discours sur le
budget. Je ne sais pas comment vous voulez aborder ça.
M. Filion: On va le lire et on va voir après ce qu'on fera
au niveau des mesures techniques.
M. Savoie: Usons-le.
Le Président (M. Bradet): «Des modifications
importantes sont apportées au Régime d'épargne-actions
(REA). Tout d'abord, les taux et les montants de déduction sont
bonifiés pour la plupart des catégories de corporations
émet-trices. Par contre, les très grandes corporations, soit
celles dont l'actif est d'au moins 2 500 000 000 $, ne pourront plus
émettre d'actions dans le cadre du REA. Ensuite, la distinction qui
existait dans les taux de déduction entre les actions ordinaires
à plein droit de vote et les actions subalternes à droit de vote
est abandonnée au profit d'une seule catégorie d'actions
ordinaires à droit de vote. De plus, une déduction temporaire
pour deux ans est introduite à l'égard de certaines
débentures et de certaines actions non privilégiées non
garanties. Enfin, les corporations qui émettaient des actions dans le
cadre du REA sous le régime d'une dispense obtenue avant le 3 mai 1991
devront respecter les nouvelles règles si elles veulent continuer,
après le 30 juin 1991, à ainsi émettre leurs actions dans
le cadre du REA, y compris la règle voulant que la corporation ait un
actif inférieur à 2 500 000 000 $. On retrouve ci-après le
détail de chacune de ces modifications importantes. «Sous-sujet no
1: changements apportés aux taux et aux montants de déduction
relatifs au Régime d'épargne-d'action. En premier lieu, cette
mesure fait en sorte que le taux de déduction de 100 % applicable
à l'égard des actions admissibles émises par une
corporation en voie de développement, c'est-à-dire une
corporation dont l'actif est supérieur à 2 000 000 $ et
inférieur à 50 000 000 $ ou dont l'avoir net des actionnaires est
d'au moins 750 000 $ et d'au plus 20 000 000 $, soit dorénavant
applicable aux actions admissibles émises par une corporation dont
l'actif est supérieur à 2 000 000 $ et inférieur à
250 000 000 $. Dans un but de simplification, une telle corporation n'aura plus
à satisfaire au critère de l'avoir net des actionnaires pour que
les actions qu'elle émet soient admissibles au taux de 100 %. De plus,
l'appellation actuelle de ces corporations, soit "corpora-
tion en voie de développement", est remplacée par celle de
"corporation en croissance", les actions qu'elles émettent continueront
à être admissibles pour fins de couverture lorsqu'elles seront
acquises sur le marché secondaire, et les fonds d'investissement REA
pourront s'engager à investir au moins 50 % du produit de
l'émission de leurs titres dans de telles corporations en croissance
afin de pouvoir bénéficier d'un délai additionnel de 12
mois pour réaliser leur engagement. «En deuxième lieu,
cette mesure fait en sorte, d'une part, que le taux de déduction de 50 %
applicable à l'égard des actions admissibles émises par
une corporation dont l'actif est de 250 000 000 $ ou plus, mais
inférieur à 1 000 000 000 $ soit haussé à 75 % et,
d'autre part, que te montant maximum de 1000 $ pouvant être déduit
par un particulier dans une année d'imposition à l'égard
de telles actions soit remplacé par la seule limite
générale applicable à l'égard du REA, soit 10 % du
revenu total du particulier pour l'année. «En troisième
lieu, cette mesure fait en sorte que le montant maximum de 1000 $ pouvant
être déduit par un particulier dans une année d'imposition
à l'égard d'actions admissibles émises par une corporation
dont l'actif est de 1 000 000 000 $ ou plus, mais inférieur à 2
500 000 000 $ soit, pour les années d'imposition 1991 et 1992,
haussé à 2500 $. «En dernier lieu, cette mesure fait en
sorte qu'une corporation dont l'actif est égal ou supérieur
à 2 500 000 000 $ ne puisse plus émettre d'actions admissibles au
REA, et ce, en raison du fait qu'une telle corporation n'a pas besoin d'un
appui fiscal afin de procéder à des appels publics à
l'épargne. «En corollaire à cette dernière
modification, un particulier ayant accumulé dans un REA des actions
émises par une corporation dont l'actif est de 2 500 000 000 $ ou plus
sera réputé, lorsque ces actions n'auront pas été
retirées de son REA avant le 1er janvier 1994, avoir retiré ces
actions de son REA à cette date, et ce, en raison du fait que de telles
actions ne sont dorénavant plus admissibles au REA.»
Les articles concernés sont donc 42, paragraphe 1,
sous-paragraphe 5°, 87, paragraphe 1, sous-paragraphes 4° et 5°,
90, 91, 92, paragraphe 1, sous-paragraphes 2° et 3°, 94, 112 en partie,
114, paragraphe 1, sous-paragraphe 2°, 117, paragraphe 1, sous-paragraphe
1° en partie et 2°, 118, 119, paragraphe 1, sous-paragraphe 2°,
120, paragraphe 1, sous-paragraphe 2°, 121 à 123, 125 et 134 en
partie. À vous, M. le ministre.
M. Savoie: Adopté, M. le Président. Le
Président (M. Bradet): Adopté.
M. Savoie: On en a pour un volume. Je ne sais pas comment vous
voulez aborder ça.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Savoie: II y a les principes. Je pense que les principes sont
bien énumérés. Ça comporte, évidemment,
quasiment tout le tome II. C'est ça? (16 h 45)
M. Tremblay (Réal): La moitié du I et la
moitié du II.
M. Savoie: La moitié du I et la moitié du II. Je ne
sais pas de quelle façon... Tournez les pages des articles et regardez
ce qui peut vous intéresser. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que
j'ai vérifié encore une fois pour m'assurer que tout ce qui est
mentionné ne fait l'objet que du discours sur le budget ou d'un discours
du ministre des Finances, qui est énuméré à
même les notes explicatives du projet de loi. Il y a eu une
contre-vérification, comme vous le savez. Ça semble tout
être conforme et fiable. On pourrait commencer avec...
M. Filion: Moi, j'aurais juste une petite question, M. le
ministre.
M. Savoie: Oui.
M. Filion: «De plus, une déduction temporaire pour
deux ans est introduite à l'égard de certaines débentures
et de certaines actions privilégiées non garanties.» C'est
quoi, ça, certaines?
M. Savoie: Ça, je pense que ça fait l'objet d'un
sous-sujet, hein?
Une voix: Oui.
M. Savoie: Quel numéro?
Une voix: Le troisième sous-sujet.
M. Savoie: Le troisième sous-sujet. Le sujet était
tellement grand à 15° que, si vous regardez à la page, par
exemple, 39, on a divisé ça en sous-sujets et on le traite par
sous-sujet, et là vous avez des articles spécifiques. Alors, le
droit de vote, d'abord. Ensuite, déduction temporaire à
l'égard des titres convertibles admissibles. Ça va sur quatre
pages, ça aussi, hein? Quatre. Et vous avez là les quatre grandes
lignes. Alors, c'est vraiment abordable au point de vue réflexion et
thème. Vous voyez qu'il y a considérablement de travail.
M. Filion: L'histoire des titres convertibles, ça
répondait à quel besoin, ça, sur le marché?
Le Président (M. Bradet): M. Tremblay.
M. Tremblay (Réal): Réal Tremblay. C'est
probablement une demande qui a dû être faite de
la part des gens du milieu auprès du ministère des
Finances de pouvoir émettre des titres un petit peu plus souples que des
actions ordinaires.
M. Filion: Qui garantissent, à toutes fins pratiques, le
capital.
M. Tremblay (Réal): Oui. Ces actions-là ont quand
même une espèce de permanence dans la mesure où elles
peuvent être converties en actions ordinaires à droit de vote. Et,
si elles sont rachetées, à ce moment-là, il y a un
impôt spécial qui est prévu pour pouvoir
récupérer la valeur de l'avantage fiscal qui aurait
été accordé à ce moment-là. Alors, les
Finances ont probablement dit: O.K. Allez-y! Émettez des actions
convertibles qui peuvent faire l'objet de rachat. Si elles sont converties,
mais ne sont pas rachetées, il n'y aura pas de problème.
Maintenant, si elles sont rachetées, bien, à ce moment-là,
nous, on ira récupérer la valeur de l'avantage fiscal qu'on aura
accordé. On le récupérera auprès de la corporation
parce que c'est quand même assez difficile de retracer chaque particulier
qui a acheté des actions.
M. Filion: Autrement dit, ça ne devient plus des titres
spéculatifs, à toutes fins pratiques, ces titres-là.
À toutes fins pratiques, la personne qui peut acquérir ces
actions-là peut aller chercher son REA et dire: Bien, je m'en fous, de
toute façon, je ne paierai pas la pénalité même
s'ils me rachètent.
M. Tremblay (Réal): Ouais! Bien, à ce
moment-là, la corporation devra rembourser, elle, parce que c'est elle
qui rachète.
M. Filion: II reste que celui qui va souscrire le titre, lui, il
n'a aucun risque et il va récupérer tout son argent. C'est
ça?
M. Tremblay (Réal): Bien, normalement, c'est un titre qui
est un peu plus assimilé à un titre d'emprunt, effectivement,
qu'à un titre spéculatif.
M. Filion: Vous ne pensez pas qu'on s'éloigne de
l'orientation de base qui était d'encourager la spéculation
vraiment des actions ordinaires? Là, on y va sur un titre convertible.
Moi, j'ai l'impression qu'on finance... Ça pourrait être
même des obligations.
M. Tremblay (Réal): II y avait déjà la
possibilité, antérieurement, d'acquérir des titres
convertibles, parce que les corporations qui étaient qualifiées,
avant les changements, de corporations en voie de développement,
c'est-à-dire les plus petites de la catégorie, pouvaient
déjà émettre des actions privilégiées
convertibles en actions ordinaires à plein droit de vote et procurer une
déduction. Maintenant, ce qu'on se trouve à faire...
M. Filion: Oui.
M. Tremblay (Réal): ...c'est étendre cette
possibilité, qui était exclusivement réservée aux
corporations en voie de développement qui pouvaient en émettre,
à toutes les catégories de corporations qui sont admissibles au
REA.
M. Filion: Les grosses comme les petites.
M. Tremblay (Réal): Les grosses comme les petites.
Évidemment, les grosses dans les limites des 2 500 000 000 $, toutes
celles qui ont plus de 2 500 000 000 $ d'actifs ne pouvant plus émettre
dans le cadre du Régime d'épargne-actions. Il faut voir aussi que
le concept de titre convertible existait déjà dans le cadre du
Régime d'épargne-actions sous l'appellation de «valeur
convertible», à la différence que, lorsque les gens
achetaient une valeur convertible, la déduction, dans le cadre du
Régime, n'était accordée qu'au moment où il y avait
conversion.
M. Filion: Là, elle est accordée au
départ.
M. Tremblay (Réal): Ces valeurs-là existent
toujours. Alors, les corporations peuvent encore émettre des valeurs
convertibles avec des déductions qui vont bénéficier aux
particuliers au moment où ils vont les convertir, mais elles pourront,
en plus, émettre une nouvelle sorte de titres pendant les deux
années, 1991 et 1992, qui a été mise là
temporairement, j'imagine, par le ministère des Finances pour voir un
peu comment ça va se comporter.
M. Filion: Là, on ne respecte plus les règles qu'on
avait avant, c'est-à-dire que c'est tout le monde qui peut se qualifier
à ce genre d'émission.
M. Tremblay (Réal): Est-ce que votre question va dans le
sens de la capitalisation permanente?
M. Filion: Au niveau de la compagnie. Oui, de la capitalisation
au niveau des compagnies.
M. Tremblay (Réal): Je pense que la règle de la
capitalisation permanente est toujours là dans la mesure où, si
les gens achètent de ces titres et qu'ils ne sont pas convertis, s'ils
font l'objet d'un rachat, il y a remboursement de l'avantage fiscal.
M. Filion: Par la compagnie émettrice.
M. Tremblay (Réal): Par la compagnie émettrice.
M. Filion: Pourquoi ce n'est pas l'individu?
M. Tremblay (Réal): Parce que je pense que ça
devient extrêmement difficile de le retracer. Peut-être qu'au
moment où l'individu va se faire racheter il va rester en Ontario, alors
que c'est un avantage fiscal. Il peut avoir vendu l'action.
M. Filion: Mais si on réussit à suivre les
transactions de l'action, on peut réussir à suivre les
transactions de rachat aussi. Quand on émet...
M. Tremblay (Réal): C'est probablement pour des fins de
simplification.
M. Filion: ...des relevés 7, moi, je pense que, pour le
relevé 7, qu'on transige l'action ou qu'on la rachète, on la
donne pour fins de disposition de gain en capital. C'est une codification
additionnelle pour dire que, lui, il se disqualifie au niveau d'une
taxation.
M. Tremblay (Réal): Je présume que c'est à
la fois pour des fins de simplification, mais aussi pour reconnaître que,
ultimement ou dans une certaine mesure, le bénéfice fiscal qui
est accordé au particulier est accaparé dans une certaine mesure
par la corporation.
M. Filion: Autrement dit, c'est un REA où on donne un
avantage à des gens qui est payé par la compagnie.
M. Tremblay (François): C'est payé par le
gouvernement, en ce sens que ça donne des déductions
d'impôt.
M. Filion: Oui.
M. Tremblay (François): La compagnie ne souffrira pas du
tout du fait de la mesure en question. Elle n'a pas à payer l'avantage
fiscal. Mais, si elle procède à des rachats, là, elle va
devoir rembourser l'impôt en question. Or, cet impôt en question,
c'est elle qui en bénéficie. Parce qu'il y a des
déductions fiscales importantes, ça lui permet d'émettre
ses titres à meilleur prix qu'autrement. Donc, dans son prix
d'émission, il est là, le bénéfice fiscal que le
particulier va avoir, pour une certaine partie.
M. Tremblay (Réal): Dans une certaine mesure, l'incidence
finale de l'avantage fiscal qui est accordé à ceux qui
achètent des actions admissibles au REA se retrouve dans le prix de
l'action émise par la corporation. À ce compte-là, le
ministère des Finances a peut-être moins de scrupule à
aller rechercher l'argent qui a été donné dans le
bénéfice fiscal, dans les mains de la corporation
émettrice.
M. Filion: Oui, mais la personne, de toute façon, elle ne
paie pas parce que, si on la rachète au même prix
d'émission, ça ne change rien. Si je la paie 100 $, que je me la
fais racheter à 100 $ et que j'ai un avantage fiscal, je l'ai
gagné, mon avantage fiscal. Il n'est pas du tout perdu, je l'ai. Et
c'est la compagnie qui va payer l'avantage que j'ai reçu parce qu'elle
rachète dans un délai ou selon les pénalités que
vous avez prévus.
M. Tremblay (François): L'objet est
précisément de faire en sorte qu'il y ait de la capitalisation
permanente. En conséquence, si la compagnie qui émet une action
décide de la racheter, de la rappeler, c'est elle qui pose le geste
pénalisant, c'est elle qui fait en sorte que sa capitalisation n'est
plus permanente. En conséquence, le bénéfice fiscal qui
est donné, pas à elle, en partie à elle en raison du jeu
qu'on expliquait... C'est elle qui est maître du geste du rachat ou du
non-rachat.
M. Filion: La pénalité est calculée comment,
de cette façon-là? On a différents taux de taxation pour
les individus. Comment vous calculez la pénalité dans la
compagnie?
M. Tremblay (François): C'est un taux moyen.
M. Tremblay (Réal): Elle est calculée en
fonction... Je pense que c'est un taux moyen.
M. Tremblay (François): 25 %.
M. Tremblay (Réal): Je pense que c'est 25 %. C'est
basé sur ce qui s'émet en moyenne. Il y a peut-être deux
taux, là. Je pense...
M. Tremblay (François): 25 %.
M. Tremblay (Réal): ...qu'au niveau des titres
convertibles... C'est ça, on a deux taux. On a un taux de
pénalité qui est de 12 %, lorsque la corporation qui a
émis le titre était une petite corporation, celle dont l'actif
est inférieur à 250 000 000 $. Parce que le taux de
déduction qui est accordé à ce moment-là est de 50
%. Et la pénalité est de 6 % lorsque la corporation qui a
émis avait un actif supérieur à 250 000 000 $, mais
inférieur à 1 000 000 000 $ parce que, à ce
moment-là, le taux de déduction accordé est de 25 %
seulement. Alors, vu que le taux de déduction accordé est plus
bas, la pénalité est plus basse. Une déduction de 25 %, je
présume encore une fois...
M. Tremblay (François): 25 % de 25 %, ça donne 6
%.
M. Tremblay (Réal): C'est ça: 25 % d'un taux
d'imposition québécois de 25 %, ça fait à peu
près 6 %, le quart de 25 %. Ça fait environ 6 % d'impôt
épargné. Alors, la pénalité au taux de 6 % semble
correspondre assez justement à la valeur de l'avantage fiscal qui est
accordé.
M. Filion: À l'action.
M. Tremblay (Réal): À l'actionnaire, au particulier
qui achète.
M. Filion: Ce n'est pas une pénalité
déductible? Non.
M. Tremblay (Réal): Je pense que les
pénalités ne sont jamais déductibles.
M. Filion: En principe. C'est parce qu'on l'appelle
pénalité, mais c'est quand même une source de financement
que l'on paie.
M. Tremblay (Réal): Non, elle ne sera pas
déductible. (17 heures)
M. Filion: C'est une mesure qui se veut temporaire, pour deux
ans?
M. Tremblay (Réal): C'est comme ça qu'elle a
été annoncée, oui dans le discours sur le budget; ils la
mettaient là pour 1991 et 1992.
M. Filion: À titre expérimental.
M. Tremblay (Réal): Ce sont mes mots là.
M. Filion: Oui, oui.
M. Tremblay (Réal): Ils veulent probablement voir
l'évolution du marché, mais ce sont des suppositions de ma part.
Je ne sais pas quel a été le libellé introductif de cette
mesure-là.
M. Filion: Dans le budget.
M. Tremblay (Réal): Dans le budget. Ils l'ont probablement
présentée dans un contexte bien particulier. Ils l'ont
présentée en disant: «Afin de faciliter le financement
public des entreprises étant donné les caractéristiques
actuelles des marchés financiers et de maintenir l'objectif de
capitalisation permanente de ces dernières, une nouvelle
déduction temporaire est instaurée à l'égard de
l'acquisition d'un titre convertible admissible». Ça, c'est le
texte de l'annexe A.
M. Filion: Vous ne trouvez pas ça contradictoire un peu:
afin de favoriser le financement permanent, une mesure temporaire?
M. Tremblay (Réal): Bien, elle va augmenter le capital
permanent pendant une certaine période de temps.
M. Filion: Temporaire, oui. C'est parce que, en pratique, on le
voit, le genre d'émissions de fin d'année, achat-rachat et c'est
réglé. La déduction REA est là et on n'en parle
plus. Est-ce que c'est dans un but de faciliter ce genre de transactions?
M. Tremblay (François): II n'y a pas de transaction
achat-rachat.
M. Filion: Avec le REA?
M. Tremblay (François): Oui.
M. Filion: Les courtiers vous appellent en fin d'année et
ils vous arrangent ça pour 200 $ et c'est réglé.
M. Tremblay (François): C'est-à-dire qu'ils le
revendent sur le marché secondaire, si vous le souhaitez. Mais le
montant d'actions émis par la corporation, le produit d'émission
qu'obtient la corporation lui demeure acquis. Que la personne, l'ayant acquis,
s'en départisse sur le marché secondaire, c'est une chose, mais
ça n'enlève rien au produit d'émission de la corporation.
La corporation demeure capitalisée de manière permanente.
M. Filion: Mais ce genre de mesures, ça ne facilite pas ce
genre de transactions-là?
M. Tremblay (François): Ça ne l'étend pas et
ça ne le facilite pas. Ça ne le restreint pas. On vient
simplement de créer en quelque sorte d'autres actions admissibles au REA
qui fonctionnent...
M. Filion: Qui, à toutes fins pratiques, n'ont aucun
caractère spéculatif.
M. Tremblay (Réal): C'est ça. Ce sont des titres
qui ne peuvent être rachetés que par les corporations. Si elles
les rachètent dans le délai de cinq ans, elles ont des
pénalités pour rembourser l'impôt; sinon, à ce
moment-là, ils peuvent être rachetés sans être sujets
à ces pénalités parce que le ministère
considère que ce délai de cinq ans a une espèce de
caractère de permanence.
M. Filion: Tout à l'heure, vous parliez de taux de 6 % et
12 % et ici on parie de taux de 3 %. Est-ce la même affaire?
M. Tremblay (Réal): Le taux de 3 %, c'est l'impôt
spécial. Les taux de 6 % et de 12 %, ce sont les pénalités
lorsque le rachat a lieu dans les cinq premières années de la
date d'émission du titre. Lorsque le rachat a lieu après les cinq
premières années, il y a un impôt spécial qui doit
être payé, mais cet impôt spécial n'est payé
que lorsque les titres prévoyaient une date de rachat. Si le titre ne
prévoyait pas de date de rachat, à ce moment-là
l'impôt spécial va s'appliquer à compter du
cinquième anniversaire de la date d'émission. Or, l'impôt
est deux fois moins élevé que la plus petite des
pénalités
justement pour tenir compte du fait que cinq ans de conservation du
titre, c'est peut-être, finalement, une période raisonnable pour
appeler ça de la capitalisation permanente.
M. Filion: Oui, on vient de changer l'orientation passablement.
C'est à suivre.
M. Savoie: Bien, il y avait la grosse modification,
évidemment, que vous trouvez à la page 39. On établit
l'uniformité des actions ordinaires, évidemment, à droit
de vote. Alors, ça, ça règle un vieux problème, au
niveau des actions, qui traînait dans le décor depuis longtemps.
Alors, ça, ça demande plusieurs modifications. Évidemment,
l'autre sujet, c'était...
M. Filion: Les actions émises sous le régime d'une
dispense continue.
M. Savoie: Oui, ça, c'est un petit peu moins...
M. Filion: C'est quoi exactement, ça?
M. Savoie: ...pertinent, pas moins pertinent, moins
recherché par le public et plus mécanique.
M. Filion: «Cette mesure fait en sorte...»
M. Savoie: On pourrait peut-être le lire pour voir
exactement...
M. Filion: Oui, oui.
M. Savoie: Page 47, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Page 47. On est rendus au
sous-sujet 4?
M. Savoie: Oui.
Le Président (M. Bradet): «Actions émises
sous le régime d'une dispense continue. Cette mesure fait en sorte que
les actions émises par une corporation après le 30 juin 1991 sous
le régime d'une dispense de prospectus obtenue avant le 3 mai 1991 en
vertu des paragraphes 2°, 3° ou 5° du premier alinéa de
l'article 52 de la Loi sur les valeurs mobilières, ne soient admissibles
au REA que si la corporation obtient une décision anticipée
favorable du ministère du Revenu avant le 1er juillet 1991 quant au
respect des objectifs du REA et à l'effet que la corporation aurait
été une corporation admissible a la date de la demande de
décision anticipée si elle avait obtenu sa dispense de prospectus
à cette date. «De plus, si la corporation n'a pas obtenu une
décision anticipée favorable avant le 1er juillet 1991, cette
mesure fait en sorte que seules les actions émises à compter de
la date où elle aura obtenu la décision anticipée
favorable du ministère du Revenu soient admissibles au REA si,
toutefois, elle se qualifie à titre de corporation admissible à
cette date.»
Et ça touche les articles 93, 112 en partie, 183 en partie et 189
en partie.
M. Filion: Pourquoi on parle précisément d'une
dispense obtenue avant le 3 mai 1991?
M. Savoie: Le budget.
M. Filion: O.K. Si c'est une dispense obtenue après,
ça va faire quoi?
M. Tremblay (Réal): Si elle est obtenue après,
à ce moment-là, on doit regarder si la corporation respecte les
règles du REA au moment où elle fait la demande de dispense de
prospectus. Le problème là-dedans, c'est que les corporations qui
avaient fait des demandes antérieures continuaient d'émettre sous
les anciennes...
M. Filion: Règles.
M. Tremblay (Réal): ...règles.
M. Filion: C'est beau.
Le Président (M. Bradet): C'est beau?
M. Filion: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Adopté. Alors, c'est
l'ensemble du sujet 15° qui est adopté là.
M. Filion: Ce qui est adopté là, vous avez un
paquet d'articles qui sont adoptés.
Le Président (M. Bradet): On va commencer par le... Est-ce
que les articles 42, paragraphe 1, sous-paragraphe 5°, 87, paragraphe 1,
sous-paragraphes 4° et 5°, 90, 91, 92, paragraphe 1, sous-paragraphes
2° et 3°, 94, 112 en partie, 114, paragraphe 1, sous-paragraphe 2°,
117, paragraphe 1, sous-paragraphes 1° en partie et 2°, 118, 119,
paragraphe 1 et sous-paragraphe 2°, 120, paragraphe 1, sous-paragraphe
2°, 121 à 123, 125 et 134 en partie sont adoptés? M. le
député.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Bradet): Adopté. Est-ce que les
articles - maintenant, à la page 40 - 42, paragraphe 1, sous-paragraphe
3°; 87, paragraphe 1, sous-paragraphe 1° à sous-paragraphe
3°, 8° et 9°, 92, 94, paragraphe 1, sous-paragraphes 1° et
2°, 105 en partie, 107 à 109, 113 en partie, 123 et 186 sont
adoptés?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Bradet): Adopté. On va
maintenant à la page 45 pour la suite. Une voix: Le sujet
3.
Le Président (M. Bradet): Le sous-sujet 3.
Alors, est-ce que les articles 87, paragraphe 1, sous-paragraphes 6°
à 8°, 88 à 89, 95 à 102, 104, 105, 106...
M. Savoie: C'est 88 à 90. Une voix: Oui.
Le Président (M. Bradet): ...88 à 90, pardon, 95
à 102, 104, 105, 106, 113, 114, paragraphe 1, sous-paragraphe 1°,
115, 117, paragraphe 1, sous-paragraphe 1° en partie, 118, 119, paragraphe
1, sous-paragraphe 1°, 120, paragraphe 1, sous-paragraphe 1°, 121, 123,
124, 125 en partie, 126 à 133, 134 en partie, 135, 137, 180, 183 en
partie, 184 à 196 et 204 en partie sont adoptés?
M. Savoie: Avec un amendement à 204, M. le
Président.
M. Filion: Sur division, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Avec l'amendement. Alors, on va
adopter l'amendement.
M. Savoie: Oui. On a un amendement à 204.
Le Président (M. Bradet): À 204. Est-ce qu'on fait
la lecture de l'amendement?
M. Savoie: Si vous voulez, oui. L'article 204 de ce projet de loi
est modifié par le remplacement du paragraphe b de l'article 1129.6 de
la Loi sur les impôts, que le paragraphe 1 édicté, par le
suivant: «b) survient le jour qui survient 1825 jours après celui
de l'émission de ce titre de référence, lorsque celui-ci
ou ce titre accepté, selon le cas, ne comportait aucune date
d'échéance.»
Le Président (M. Bradet): Alors, est-ce que l'amendement
est adopté, l'amendement à l'article 204?
M. Filion: C'est quoi l'idée de 1825 jours?
M. Savoie: Ah, mon Dieu!
Une voix: C'est cinq ans.
M. Savoie: C'est cinq ans, oui.
M. Filion: C'est cinq ans, ça?
M. Savoie: Pourquoi ne pas marquer cinq ans? C'est la
première fois que je vois ça. Le calendrier, ça ne change
pas souvent.
Une voix: C'est ça.
M. Filion: Adopté sur division.
Le Président (M. Bradet): Adopté sur division.
Alors, l'ensemble des articles, tout à l'heure, du sous-sujet no 3 est
donc adopté sur division.
M. Filion: C'est ça.
Le Président (M. Bradet): L'ensemble? C'est ça, si
j'ai bien compris?
M. Filion: Oui.
Le Président (M. Bradet): Parfait! On s'en va à la
page 47 sur le sous-sujet no 4 du sujet 15°. Est-ce que les articles 93,
112 en partie, 183 en partie et 189 en partie sont adoptés?
M. Filion: Adopté.
Bonification des incitatifs fiscaux
relatifs aux placements effectués
dans le capital-actions d'une SPEQ
Le Président (M. Bradet): Adopté. Nous sommes
maintenant au seizième sujet: bonification des incitatifs fiscaux
relatifs aux placements effectués dans le capital-actions d'une
société de placements dans l'entreprise québécoise.
«Actuellement, un actionnaire d'une société de placements
dans l'entreprise québécoise (SPEQ) peut déduire, dans le
calcul de son revenu imposable, un montant calculé en fonction de sa
participation rajustée dans un placement admissible effectué par
la SPEQ. «La participation rajustée d'un actionnaire d'une SPEQ
dans un placement admissible est établie en fonction d'un pourcentage
qui varie selon qu'il s'agit d'une SPEQ ordinaire ou d'une SPEQ-employés
et selon la région où oeuvre la corporation ayant
bénéficié du placement admissible. À cet effet, ce
pourcentage peut être de 100 %, de 125 % ou de 150 %. (17 h 15)
«Afin de stimuler davantage les investissements par le biais d'une SPEQ,
une première modification fait en sorte d'accorder, pour tout placement
admissible effectué par une SPEQ après le 2 mai 1991, une
bonification de 25 points de pourcentage des taux de déduction
applicables aux actionnaires de la SPEQ qui sont des particuliers. Ainsi, les
pourcentages mentionnés ci-dessus passent pour ces actionnaires,
à 125 %, 150 % et 175 % respectivement. «Par ailleurs, en vertu
des règles actuelles, lorsqu'une SPEQ investit dans une entreprise, les
avantages fiscaux dont peuvent bénéficier les actionnaires de la
SPEQ sont déterminés en fonction du montant du placement
admissible qu'elle effectue dans cette entreprise. Toutefois,
dans le cadre d'une émission d'actions de SPEQ, des
dépenses importantes, qui sont généralement
reflétées dans le coût des actions émises, peuvent
être engagées par la SPEQ, tels, notamment, les frais de courtage,
comptables et juridiques reliés à la préparation d'un
prospectus ou d'une notice d'offre. Ainsi, ces dépenses, lorsque
assumées par la SPEQ, réduisent les montants que cette
dernière est en mesure d'investir et, par conséquent, les
avantages fiscaux pour les actionnaires. «Afin de stimuler davantage la
création de SPEQ et de rendre ce véhicule plus avantageux pour
ceux qui investissent dans celles-ci, une seconde modification est
apportée afin de prévoir un mécanisme permettant de
majorer, jusqu'à 100 % du coût de ses actions, le montant servant
de base au calcul de la déduction à laquelle un actionnaire d'une
SPEQ peut avoir droit. «En vertu de ce mécanisme, l'actionnaire de
la SPEQ se voit attribuer une partie du montant auquel la SPEQ renonce à
l'égard d'une émission de ses actions et qui correspond,
jusqu'à un maximum de 15 % du produit de cette émission
d'actions, aux dépenses que la SPEQ a engagées à
l'occasion de cette émission d'actions et pour lesquelles elle n'est pas
remboursée. Le montant ainsi attribué à l'actionnaire
relativement à un placement admissible est, tout comme l'est sa
participation dans ce placement admissible, majoré selon les
pourcentages mentionnés ci-dessus relativement à cette
participation et ce montant majoré peut être réduit dans le
calcul de son revenu imposable.»
Une voix: Déduit.
Le Président (M. Bradet): «Déduit»,
pardon. Je vous ferai remarquer qu'il y a un amendement encore ici à
l'article 42, paragraphe 1, sous-paragraphe 9°. Et les articles
concernés sont 26, 42, (1)(9°), 44 à 46,139 à 144 et
198 à 200.
M. Filion: Quand on fait l'addition de toute cette
majoration-là, ainsi que via le principe des frais pour le prospectus,
etc., c'est quoi le taux maximum dont l'investisseur va
bénéficier au total?
M. Désilets: Je me nomme? M. Savoie: Oui,
nommez-vous!
M. Désilets: Jacques Désilets. Le maximum dont il
peut bénéficier en tenant compte des frais
d'émission...
M. Filion: Oui, et avec toutes les majorations à tous les
niveaux de la SPEQ, il se retrouve avec quoi? Si on prenait l'hypothèse
la plus...
M. Désilets: Si on fait une émission...
M. Filion: ...à 150 %, par exemple, à 175 %, parce
que c'est 175 %, le maximum.
M. Désilets: Ce qui va arriver, c'est que le particulier,
disons, investit 1000 $ dans la SPEQ, à ce moment-là pour des
actions. La SPEQ, la SPEQ, supposons qu'elle a payé 150 $ pour des frais
d'émission, parce que c'est une émission publique, supposons.
Alors, il lui reste 850 $ pour faire un placement dans une corporation
admissible. D'accord?
M. Filion: Oui.
M. Désilets: Alors, dépendamment, comme je le
mentionnais, à ce moment-là, dans quelle corporation... On
mentionne ici dans quel genre de corporation. Ça dépend si c'est
une SPEQ ordinaire ou si c'est une SPEQ-employés, parce que, quand c'est
une SPEQ-employés, il y a 25 % de plus, et ça dépend de la
région. Supposons que c'est un placement qui serait fait par une
SPEQ-employés dans une région désignée, alors qu'il
aurait le maximum avec le nouveau taux de 175 %, à ce moment-là,
sans tenir compte des frais d'émission, elle aurait 175 % des 850 $ qui
est le placement admissible qui a été fait. O.K.?
M. Filion: Oui.
M. Désilets: Et puis 175 % sur les frais d'émission
également. Alors, sur l'investissement de 1000 $, ce serait 175 % de
1000 $, 1750 $ qu'elle aurait, alors qu'antérieurement, si on tient
compte des anciens taux qu'il y avait, elle n'aurait eu droit qu'à...
parce que le taux était à 150 % et puis le taux de 150 % ne se
serait appliqué que sur les 850 $, le placement. O.K.?
M. Filion: Oui.
M. Désilets: Alors, en tenant compte des frais
d'émission, ça se rapproche un peu plus du REA où la
déduction est accordée sur le montant total d'investissement.
M. Filion: Est-ce qu'au ministère on a des statistiques
sur le régime au niveau des déductions qui peuvent être
réclamées, qui ont été réclamées dans
le passé avec les SPEQ?
M. Tremblay (François): On pourrait en avoir probablement.
Les dernières statistiques, je ne sais pas si elles sont
compilées à l'égard de la dernière année
d'imposition. Ce serait possible d'en avoir si le placement SPEQ est
identifié d'une façon particulière sur la
déclaration de revenus. Il faudrait que je regarde une
déclaration de revenus pour savoir si, à la ligne où on
prend une déduction pour SPEQ, il n'y a pas d'autres
éléments ou d'autres abris fiscaux qu'on y porte.
M. Filion: Mais, quand le ministre des
Finances, lui, prend une mesure du point de vue fiscal, il doit regarder
un peu c'est quoi qu'il vise.
M. Tremblay (François): Sûrement.
M. Filion: II n'y a pas d'information quantitative qui vient du
Revenu à ce moment-là?
M. Tremblay (François): Oui. Sur la même base que je
vous dis, de deux manières. Soit que la mesure est identifiée sur
la déclaration de revenus d'une façon particulière. Comme
ces champs-là sont saisis, il est possible par l'électronique de
savoir exactement combien de personnes dans une année donnée ont
pris des déductions. Si c'est un des éléments qui
composent une ligne de la déclaration de revenus, c'est-à-dire,
par exemple, si les abris fiscaux, ce n'est pas le cas, étaient tous
reportés, sans égard au type qu'on prend SPEQ, REA, films ou quoi
que ce soit, dans une seule ligne, à ce moment-là, c'est par
échantillonnage dans les déclarations de revenus que des prorata
sont déterminés pour déterminer comment une mesure se
comporte.
M. Savoie: On doit l'avoir parce que dans le budget on donne
l'impact des mesures. Alors, si on a l'impact des mesures, on doit
nécessairement être capable de faire la compilation.
M. Tremblay (François): La SDI aussi autorise chacun des
placements que fait une SPEQ, donc, de façon précise pour les
SPEQ en particulier, les montants investis et les taux qui se rapportent aux
déductions fiscales.
M. Filion: Ils doivent avoir, effectivement... Parce qu'à
toutes fins pratiques, c'est vraiment du placement en capital de risque
élevé qui se fait avec ce genre de véhicule là.
M. Tremblay (François): C'est l'objet d'être du
capital de risque.
M. Filion: À toutes fins pratiques, on majore strictement
le principe des taux de déduction ainsi que...
M. Tremblay (François): Les frais d'émission.
M. Filion: ...les frais d'émission.
M. Désilets: II est à noter que les frais
d'émission antérieurement restaient au niveau de la SPEQ; alors,
l'actionnaire ne pouvait pas les déduire.
M. Filion: De toute façon, il ne pouvait pas aller
chercher un rendement sur ça. Pourquoi y a-t-il tant d'articles de
changés si on parle juste de taux?
M. Désilets: Parce que, dans le cas des SPEQ, il y a les
SPEQ qu'on appelle R & D, c'est-à-dire les SPEQ qui font des
placements admissibles, investissent dans une corporation admissible et la
corporation admissible peut renoncer à son crédit pour la
recherche scientifique - O.K.? - dans la mesure du montant qu'elle veut,
jusqu'à certains maxima. Partant de là, on donne une
déduction additionnelle, à ce moment-là, au particulier
qui est actionnaire de la SPEQ, correspondant à la dépense pour
laquelle la corporation admissible a renoncé au crédit
d'impôt pour la SPEQ. C'est pour ça qu'on arrive, à ce
moment-là, avec plusieurs modifications. On va rejouer dans les articles
qu'il y a dans les SPEQ-R & D. O.K.? Alors, ça fait plusieurs
modifications.
Il faut également modifier l'article 147 parce que, si la SPEQ
renonce à ses frais d'émission, alors, il faut prévoir, au
niveau de l'article 147 qui permettait à la SPEQ de déduire ces
montants-là, de l'empêcher de les déduire. Il y a des
ramifications qui se font à ce moment-là là-dessus. Il y a
les articles qui concernent également la façon de fonctionner
pour le mode de renonciation, la façon dont la SPEQ peut renoncer, le
montant maximum à quoi elle peut renoncer et comment attribuer ça
à chacun des placements admissibles qu'elle peut faire.
M. Filion: Les articles qui visent la SPEQ-R & D, c'est quels
articles?
M. Tremblay (François): C'est 726.4.18, 726.4.22.1,
726.4.24.1, 726.4.26.1. Ça, c'est à cause du maximum, parce que,
au niveau des SPEQ-R & D, le montant à l'égard duquel la
corporation admissible peut renoncer à son crédit... Il ne faut
pas que le total des déductions auxquelles elle a droit par ailleurs,
ça dépasse 200 % de la partie de l'investissement de
l'actionnaire qui va être utilisée pour faire des dépenses
de R & D.
M. Filion: Alors, si on passe par une SPEQ avec les changements,
les taux majorés, etc., qui fait de la recherche et du
développement, à ce moment-là, ça peut devenir
beaucoup plus élevé comme rendement.
M. Désilets: Oui, ça peut augmenter, oui
effectivement. J'avais oublié de le mentionner tantôt. On parlait
de 175 %, mais, dans le cas de 175 %, ça pourrait peut-être aller
à 200 %, peut-être pas, 180 %, je ne me souviens pas du montant,
mais ça pourrait être augmente effectivement, à ce
moment-là.
M. Filion: Est-ce qu'on dépasse 200 %?
M. Désilets: On n'a pas le droit de dépasser 200 %.
Il ne faut pas que le total des déductions données à
l'actionnaire dépasse 200 % de la partie de son investissement qui est
consacrée à faire de la R & D. O.K.?
M. Filion: Mais de la R & D, à ce moment-là,
ça peut être récupéré au niveau de la
compagnie.
M. Désilets: Ce qui arrive au niveau de la compagnie,
c'est qu'elle renonce à son crédit d'impôt à
l'égard de la R & D. Maintenant, elle peut continuer à
déduire les dépenses de R & D qu'elle a faites, mais elle n'a
pas droit au crédit, à ce moment-là. C'est un choix
à faire au niveau de la corporation, dépendamment du taux de
crédit d'impôt qu'elle a à ce moment-là. Des fois,
ça peut être avantageux pour elle de garder plutôt le
crédit.
M. Filion: De conserver ses crédits.
M. Désilets: Quand c'est 40 % de la dépense, c'est
drôlement plus avantageux.
M. Filion: Ça, c'est une déduction. De l'autre
côté, c'est un crédit et les crédits sont beaucoup
plus élevés.
M. Désilets: Pardon?
M. Filion: Les crédits en pourcentage sont plus
intéressants qu'aller chercher 25 % additionnels.
M. Désilets: Ça dépend des situations.
Effectivement, je ne sais pas s'il y a beaucoup de situations où c'est
plus avantageux de fonctionner de même, mais j'imagine que oui parce que
je pense qu'il y a des cas effectivement où les gens utilisent ces
choses-là. Mais ça dépend du montant du crédit et
de la dépense. Il peut y avoir des dépenses de R & D qui ne
donneraient peut-être pas droit au crédit. Si vous avez des
dépenses et si vous n'avez pas droit au crédit, ce n'est pas
d'avance. Vous ne pouvez pas renoncer. Mais il doit y avoir des situations
effectivement où ça peut être avantageux, ça
dépend du taux du crédit à ce moment-là.
À un moment donné, il peut arriver que le crédit
soit de 20 % sur la dépense, supposons; à ce moment-là, la
déduction donnée au niveau du particulier, ça peut
représenter une déduction d'impôt de 25 %,
dépendamment du taux marginal de la personne. Alors, il peut y avoir des
cas où ça peut être plus avantageux. C'est une question de
l'évaluer à ce moment-là.
M. Filion: Est-ce que toute l'histoire du «buy back»
a été corrigée au niveau de l'organisation des SPEQ aussi
ou si c'est plus loin qu'on verra des mesures?
M. Désilets: Du quoi? M. Filion: Les «buy
back».
M. Savoie: On va y arriver un petit peu plus tard, pour le
«buy back».
M. Filion: Au niveau des SPEQ, est-ce qu'il y a eu des situations
où on finance et il y a un rachat pour la même valeur que le
projet de racherche et on retourne l'argent via la SPEQ?
M. Savoie: Le «buy back», ça revient seulement
un petit peu plus tard; ça arrive à l'item...
M. Filion: Je me demande si ça... M. Savoie: ...au
vingtième sujet.
M. Filion: ....pourrait fonctionner via une correction dans ce
sens-là au niveau d'une SPEQ.
Une voix: M. Cloutier va vous expliquer ça.
M. Cloutier (Léonid): Au niveau des SPEQ, la mesure a
toujours prévu que le placement ne pouvait pas être disposé
par la SPEQ avant 24 mois après la date du placement. Donc, la SPEQ ne
disposant pas de son placement elle-même, les actions de la SPEQ qui sont
détenues par des investisseurs peuvent être rachetées sur
le marché secondaire. Il n'y a jamais eu de limite au niveau du
marché secondaire, des investisseurs dans la SPEQ, mais la restriction
était à l'égard du placement détenu par la
SPEQ.
M. Filion: Qui doit durer 24 mois.
M. Cloutier: C'est ça. Sur le marché secondaire,
oui, il doit durer 24 mois.
M. Filion: Si le rachat a lieu après 24 mois, ça
pourrait fonctionner.
M. Cloutier: Le rachat du placement, oui. D'ailleurs, dans la
mesure pour les SPEQ, c'est ça qui est prévu, c'est
qu'après 24 mois la SPEQ peut récupérer son argent et
investir de nouveau toujours dans du capital de risque et faire
bénéficier ses investisseurs d'une seconde, d'une autre
déduction - le régime est ainsi prévu -donc, avec le
même argent, si on veut.
M. Filion: Mais si le rachat se faisait pour une somme
équivalente, est-ce qu'à ce moment-là ça serait
toujours considéré comme du capital de risque dans la SPEQ?
M. Cloutier: Ça ne change pas. M. Filion: Ça
ne change rien.
M. Cloutier: Ça ne change rien. En somme, le capital de
risque, c'est dans le genre de corporation dans lequel c'est placé.
C'est ça qui détermine si, oui ou non, c'est du capital de
risque, vu qu'il y a des corporations admissibles qui doivent rencontrer
certaines conditions qu'on retrouve dans la loi sur les SPEQ.
M. Filion: Mais il n'y a eu aucune modification dans ce
sens-là par rapport aux mesures qui sont là.
M. Cloutier: Non. Concernant le «buy back», comme on
disait tantôt... (17 h 30)
M. Filion: Ce n'est pas là que ça a joué,
c'est ailleurs.
M. Cloutier: C'est au niveau des sociétés à
capital de risque.
M. Filion: On y arrive bientôt, là.
Le Président (M. Bradet): Ça va, M. le
député?
M. Filion: Oui, ça va.
Le Président (M. Bradet): Nous allons procéder tout
de suite à l'adoption. Alors, est-ce que l'amendement à l'article
42, paragraphe 9°, est adopté?
M. Filion: Sur division.
Le Président (M. Bradet): Sur division. Est-ce que
l'article 42 amendé est adopté?
M. Filion: Sur division.
Le Président (M. Bradet): Est-ce que les articles 26, 44
à 46, 139 à 144 et 198 à 200 sont adoptés?
M. Filion: Sur division.
Hausse du taux de déduction du RIC
Le Président (M. Bradet): Sur division. Sujet 17°:
hausse du taux de déduction du Régime d'investissement
coopératif. «Actuellement, les particuliers qui acquièrent
des titres admissibles de coopératives admissibles dans le cadre du
Régime d'investissement coopératif peuvent
bénéficier d'une déduction de base égale à
100 % du coût de ces titres. Cet avantage fiscal est comparable à
celui accordé à l'actionnaire d'une société de
placements dans l'entreprise québécoise. En outre, les titres
admissibles acquis par les employés d'une coopérative admissible
dans le cadre d'un programme d'investissement des travailleurs donnent droit
à une déduction addi- tionnelle égale à 25 % du
coût de ces titres. «La modification apportée fait en sorte
de hausser de 25 points le pourcentage de la déduction lorsqu'il s'agira
d'un titre admissible émis après le 2 mai 1991 par une
coopérative de petite ou moyenne taille. Ainsi, le taux de la
déduction de base passera de 100 % à 125 % et, dans le cas d'un
tel titre acquis par un employé d'une coopérative admissible dans
le cadre d'un programme d'investissement des travailleurs, la déduction
totale passera de 125 % à 150 % du coût du titre. «À
cet égard, une coopérative admissible sera
considérée comme une coopérative de petite ou moyenne
taille si le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie
émet un certificat attestant que, pour l'année de
l'émission du titre, elle est une coopérative dont l'actif ou
l'avoir, tels que montrés à ses états financiers pour son
exercice financier terminé dans l'année civile qui
précède celle précédant l'année de
rémission du titre, est respectivement inférieur à 25 000
000 $ ou d'au plus 10 000 000 $.» Il s'agit donc des articles 145 et
146.
M. Savoie: II ne s'agit que de l'augmentation de 25 %.
Le Président (M. Bradet): Ça va?
M. Filion: Deux petites secondes, s'il vous plaît! Sur
division.
Le Président (M. Bradet): Est-ce que les articles 145 et
146 sont adoptés? Adopté sur division.
Prolongation à l'année 1992 du
régime d'épargne parts permanentes des caisses
Sujet 18°: prolongation à l'année 1992 du
régime d'épargne parts permanentes des caisses. «Le
régime d'épargne parts permanentes des caisses d'épargne
et de crédit a pour but de favoriser et de soutenir l'accroissement du
capital permanent des caisses. Ce régime permet aux caisses
d'épargne et de crédit de procéder à des
émissions de parts permanentes donnant droit à une
déduction fiscale aux particuliers qui sont les premiers
acquéreurs de ces parts. Le montant total de parts que les caisses sont
autorisées à émettre pour toute la durée du
régime est de 250 000 000 $. «Selon les règles actuelles,
la déduction accordée à un particulier pour une
année correspond au coût pour lui des parts permanentes qu'il a
acquises dans l'année et dont il est toujours propriétaire
à la fin de celle-ci. Cette déduction n'est permise que pour les
années 1989 à 1991 et est limitée à 1000 $ pour
l'année 1989 et à 2000 $ pour chacune des deux autres
années. Ainsi, la déduction maximale dont peut
bénéficier un particulier pour la durée du
régime est de 5000 $. Enfin, il est prévu que les parts
permanentes acquises par un particulier au cours des 60 premiers jours d'une
année peuvent donner droit à cette déduction dans
l'année précédente. «Les modifications
apportées au régime d'épargne parts permanentes des
caisses visent à prolonger celui-ci d'un an. Ainsi, ce régime
s'appliquera également à l'année 1992. Selon les nouvelles
régies, une part permanente ne donnera droit à une
déduction pour l'année 1992 que si elle est acquise après
le 29 février 1992 et avant le 2 mars 1993, et la déduction
accordée à l'égard de celle-ci sera égale à
50 % de son coût pour le particulier. Toutefois, le total des
déductions ainsi accordées à un particulier pour
l'année 1992 est limité à 1000 $. «D'autre part, en
raison de la prolongation de ce régime, le montant total des
émissions de parts permanentes distribuées par l'ensemble des
caisses est haussé de 75 000 000 $; il est donc porté de 250 000
000 $ à 325 000 000 $ pour la durée du régime.» Les
articles concernés sont les articles 147 à 155.
M. Savoie: C'est un mécanisme qui a connu beaucoup de
succès au cours de l'année passée.
M. Filion: Oui, c'est un mécanisme de financement pour la
capitalisation des caisses. Mais on le prolonge pourquoi? Parce qu'elles n'ont
pas réussi à atteindre leur taux de capitalisation comparable...
Pourquoi on le prolonge?
M. Savoie: Pour les encourager, j'imagine, à se
capitaliser. J'imagine qu'ils ont vu qu'elles...
M. Filion: C'est parce qu'elles avaient un taux de
capitalisation, elles, qui devait respecter les lois de crédit, je
pense. Je ne me souviens pas, mais elles étaient sous la capitalisation
des banques et ce régime-là a été...
Écoutez, là-dessus, M. le Président, ça va.
Le Président (M. Bradet): Est-ce que les articles 147
à 155 sont adoptés?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Bradet): Adopté. Nous en sommes au
dix-neuvième sujet: assouplissement au délai accordé pour
la présentation d'une demande de décision anticipée
à l'égard d'un contrat de recherche universitaire. «Selon
la loi actuelle, un contribuable ne peut avoir droit au crédit
d'impôt remboursable de 40 % pour la recherche universitaire que si une
décision anticipée favorable est obtenue du ministère du
Revenu à l'égard du contrat de recherche universitaire auquel la
recherche se rapporte, avant qu'un montant soit versé à
l'entité universitaire admissible avec laquelle le contribuable a conclu
le contrat. «Pour tenir compte de certains cas particuliers où une
demande de décision anticipée n'a pu être
présentée dans les délais impartis pour des raisons qui
sont indépendantes de la volonté du contribuable, une mesure
d'assouplissement est introduite dans la loi à l'effet que le
ministère du Revenu pourra accepter la présentation tardive d'une
demande de décision anticipée, si celle-ci est
présentée dans les trois ans de la date de conclusion du contrat
de recherche universitaire et si le contribuable démontre que la demande
n'a pu être présentée dans les délais impartis pour
des raisons indépendantes de sa volonté.»
Je vous ferai remarquer que nous avons un amendement dans... Ce sujet
touche les articles 171, paragraphe 1, sous-paragraphe 1° en partie,
sous-paragraphes 2° et 3° et, dans le cas du sous-paragraphe 3°, il
y a un amendement.
M. Filion: J'ai une proposition à faire, M. le
Président. Tout ce qui concerne le sujet 19°, ça va
être long parce que j'ai l'intention de le passer en détail. On
peut peut-être se clairer d'un paquet de mesures.
Le Président (M. Bradet): O.K. En fait, vous
suggérez qu'on le suspende?
M. Filion: 19°, 20°, 21°, je propose qu'on revienne
sur ces sujets-là...
Le Président (M. Bradet): 19°, 20°, 21°?
M. Filion: ...de façon à avoir deux ou trois heures
en avant de nous pour bien fouiller toute la mécanique.
Le Président (M. Bradet): Alors, 19°, 20°,
21°.
M. Savoie: Si je comprends bien, c'est que les explications dans
le texte donné à l'Assemblée nationale ne sont pas
suffisantes, ni pour vous ni pour M. Léonard.
M. Filion: C'est ça, pas suffisantes. On veut voir ce qui
se passe comme il faut à ce niveau-là.
M. Savoie: Je vois qu'on va être obligés de revenir
avec nos explications, hein? d'éclairer davantage.
M. Filion: On est à huis clos. C'est moins pire.
Le Président (M. Bradet): Si je comprends bien, on suspend
le sujet 19°, M. le député de Montmorency.
M. Filion: 19°, 20°.
Le Président (M. Bradet): 19°, 20°...
M. Filion: 21°.
Le Président (M. Bradet): ...et 21°.
M. Savoie: Si je comprends bien, le député de
Labelle va se joindre a nous ce soir?
M. Filion: Ce soir ou demain. M. Savoie: Ce soir ou
demain.
M. Filion: Je ne le sais pas. Peut-être pas non plus. C'est
parce que, de toute façon, je ne veux pas commencer le sujet et le
couper, aller manger et revenir. C'est un sujet où on va suivre, quand
même, de façon très rigoureuse les articles et je ne
voudrais pas couper ça à la moitié et revenir et
être perdu. C'est une question d'efficacité.
M. Savoie: Oui. Ou d'opportunité.
M. Filion: Surtout d'efficacité, M. le ministre. Vous
savez bien que c'est une question d'efficacité.
M. Savoie: Allons-y.
Le Président (M. Bradet): Alors, ça va.
M. Savoie: 22°.
M. Filion: Alors, 22°.
Crédit d'impôt remboursable pour la
formation de la main-d'oeuvre
Le Président (M. Bradet): Alors, 22°: crédit
d'impôt remboursable pour la formation de la main-d'oeuvre. «Selon
les dispositions actuelles de la loi, la formation à distance est exclue
des activités de formation pouvant donner droit au crédit
d'impôt remboursable pour la formation de la main-d'oeuvre. Pour
répondre plus adéquatement aux besoins de certaines entreprises
québécoises en ce qui concerne la qualification de leur
main-d'oeuvre, la loi est modifiée de façon que soit
dorénavant admissible à ce crédit d'impôt la
formation donnée à distance par un établissement de
formation reconnue. «Par ailleurs, la loi prévoit actuellement que
le salaire versé à un employé admissible pour lui
permettre de suivre une activité de formation peut donner droit au
crédit d'impôt pour la formation de la main-d'oeuvre uniquement si
l'activité de formation est suivie pendant les heures habituelles de
travail de l'employé. Afin de corriger certaines situations où
l'employé ne peut suivre une activité de formation pendant ses
heures habituelles de travail comme, par exemple, dans le cas d'un travailleur
de nuit, la loi est modifiée de façon que le salaire versé
à un employé pendant une période où il suit une
activité de formation en dehors de ses heures habituelles de travail
soit considéré comme une dépense de formation admissible
au crédit d'impôt pour la formation, dans la mesure où
l'employeur ne peut bénéficier de la prestation de travail de
l'employé pendant la période de formation. «De plus, les
conditions actuelles relatives au crédit d'impôt à la
formation permettent aux petites et moyennes corporations, c'est-à-dire
celles dont l'actif est inférieur à 25 000 000 $ ou dont l'avoir
net des actionnaires n'excède pas 10 000 000 $, contrôlées
par des Canadiens, de bénéficier d'un crédit majoré
de 10 % ou 20 % selon le type de dépense effectuée. Or, les
petites et moyennes corporations contrôlées par des
intérêts étrangers qui exploitent une entreprise au
Québec ont à assumer, à l'instar des petites et moyennes
corporations contrôlées par des Canadiens, un risque plus
élevé et disposent de ressources plus limitées que les
grandes entreprises pour investir dans la formation de leur main-d'oeuvre. Pour
tenir compte de cette réalité, la loi est modifiée afin
que les petites et moyennes corporations contrôlées par des
personnes ne résidant pas au Canada et ayant un établissement au
Québec puissent également bénéficier des taux de
crédit majorés. «Enfin, afin de simplifier la
préparation des formulaires devant être produits par une
corporation admissible pour qu'elle puisse se prévaloir du crédit
pour la formation de la main-d'oeuvre, un assouplissement est apporté
à l'effet que ces formulaires n'auront plus à être
signés par l'employé admissible qui suit une activité de
formation admissible. Ainsi, un seul formulaire pourra dorénavant
être rempli par la corporation admissible à l'égard de
l'ensemble de ses employés admissibles ayant participé à
une telle activité de formation durant une période
donnée.»
Les articles touchés sont les articles 174(1 )(1 °) à
(3°) et (6°), 175 et 176. (17 h 45)
M. Savoie: Je suis particulièrement fier de la
dernière, M. le Président.
M. Filion: La dernière?
M. Savoie: La dernière. Ça a commencé avec
une plainte téléphonique d'un individu qui, tout à fait
par hasard, m'a rejoint. Ça a fait l'objet de beaucoup de
contrefaçons. On disait que c'était un cas, justement, où
on multipliait la paperasse pour rien.
M. Filion: La paperasse.
M. Savoie: Alors, ça nous a permis de régler ce
dossier. Les autres, évidemment, sont
substantielles aussi, mais je suis content de voir la
dernière.
M. Filion: Mais la dernière, vous n'avez pas peur qu'on
marque des noms qui, à toutes fins pratiques, ne suivent pas la
formation?
M. Savoie: II y a un contrôle, évidemment, qui doit
se faire, mais on ne craint pas parce que, de l'autre façon,
c'était beaucoup trop compliqué. Il fallait faire un formulaire
pour chaque personne qui était là. Alors, tu peux t'imaginer, par
exemple, pour une compagnie qui avait une centaine d'employés en
formation, ce que ça pouvait demander.
M. Filion: Je peux très bien comprendre ça.
M. Savoie: Pour les petites entreprises aussi, ça grondait
sur cette affaire-là. Alors, ça nous a permis de le corriger.
Ça n'avait pas de bon sens.
M. Filion: Par contre, on peut ajouter les conjoints qui ne sont
pas à l'emploi.
M. Savoie: Ah bien! Tu sais, ça se vérifie.
M.Filion: Sans impliquer l'employé.
M. Savoie: Mais, tu sais, je veux dire que je ne pense pas qu'on
puisse commencer à demander à Bell pour voir s'ils ont des
conjoints. Ça peut se faire ici et là, mais la bonne foi se
présume toujours et il y a des vérifications qui se font. Je ne
suis pas inquiet. Parce que ce que ça demandait en contrepartie
était énorme. C'est de la paperasse.
M. Filion: Beaucoup de paperasse.
M. Savoie: Oui, oui, c'était présumer de la
mauvaise foi de tout le monde. On ne peut pas bâtir une
société en présumant de la mauvaise foi de tout le
monde.
M. Filion: Non, je suis d'accord, mais il faut essayer de
l'encadrer.
M. Savoie: Oui, oui, II faut l'encadrer et je pense que c'est
encadré.
M. Filion: On a juste à regarder ce qui se passe avec nos
cigarettes.
M. Savoie: Oui, c'est ça. Il faut l'encadrer.
M. Filion: II faut l'encadrer un peu, parce que, si on ne
l'encadre pas, là...
M. Savoie: C'est ça. Vous ne nous voyez pas, mais on est
là.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Savoie: La beauté de l'affaire.
M. Filion: L'opération, est-ce qu'elle fonctionne
bien?
M. Savoie: Oui, oui, ça fonctionne très bien. Les
impacts ont été presque immédiats. Par exemple, au niveau
d'Estcourt, du jour au lendemain, dans les 48 heures qui ont suivi l'annonce,
on me dit que ça a baissé de 85 %, c'est-à-dire qu'ils
sont obligés d'aller ailleurs. Ils ne peuvent plus faire ça au vu
et au su de tout le monde. Ça a eu un impact immédiat. Là,
tranquillement, les données vont entrer et j'avais promis à la
presse qu'après 90 jours d'opération on ferait un bilan.
M. Filion: Sur les réserves indiennes, faites-vous quelque
chose?
M. Savoie: C'est-à-dire que, sur les réserves
indiennes, il y a déjà, au niveau d'Akwesasne, un corps policier,
la Sûreté du Québec, qui et là. L'OPP est
également présente, la New York State Troopers également.
Au niveau de Kahnawake, évidemment, les réseaux d'accès
sont contrôlés dans la mesure où c'est contrôlable,
sur la route. Remarquez qu'un Indien pourrait passer un troupeau de chameaux
où il voudrait, au Canada, et il n'y a rien à faire. Les
contrôles s'exercent sur les réseaux et il doit y avoir une
certaine pression à plusieurs endroits au moment où on se parle,
dans le sens qu'il y a une pression à la baisse. De toute façon,
la contrebande n'était pas aussi forte que les gens l'ont laissé
croire. C'est tout simplement qu'on ne voulait pas que ça prenne des
proportions alarmantes. Ça a été une belle petite annonce,
ça a bien sorti et ça eu son effet.
M. Filion: Ha, ha, ha! Ça a bien sorti.
M. Savoie: Oui, oui, ça a bien sorti, effectivement. Il
n'y a eu que deux ou trois éditorialistes qui n'avaient rien d'autre
à faire que de ne pas comprendre ce qu'on faisait et ils ont
sauté sur ce qui était, évidemment, faux, mais, ça,
il faut le tolérer. C'est une démocratie: n'importe quel bouffon
peut dire ce qu'il veut. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais,
de façon générale, ça a été bien
reçu. Même, par exemple, certains ont vite constaté qu'iis
s'étaient trompés en prenant une approche un petit peu
sarcastique vis-à-vis de ça et ils ont changé leur fusil
d'épaule. Ils constatent, aujourd'hui, que c'est bien.
M. Filion: Parce que le marché continue. Il y a encore de
l'approvisionnement tant qu'on veut.
M. Savoie: Ah oui! Il y en a encore et on va être
obligés de vivre avec ça très longtemps, tant que les
Américains ne hausseront pas les taxes sur leurs cigarettes et tant
qu'on ne posera pas des gestes chez nous ou d'autres mesures. Il reste, quand
même, qu'au moins il y a une pression à la baisse et c'est
ça qu'on voulait faire. On ne voulait pas éliminer, on ne voulait
pas contrôler avec 60 agents. Mettez-les sur des «chiffres»,
avec les congés, les maladies, les ci, les ça, 56 patentes, sur
le territoire du Québec, imaginez donc. Mais ça crée une
pression à la baisse, ça crée une surveillance et
ça a eu l'impact voulu, à date, en tout cas. Il restera à
faire le bilan après 90 jours. Mais il reste que, dans l'ensemble,
ça a été très bien reçu. Je comprends qu'il
y a eu un article dans La Presse. Le gars est tombé en bas de son
cheval, mais ça m'a l'air d'être le genre de gars qui tombe
souvent en bas de son cheval pour pas grand-chose.
Le Président (M. Bradet): Est-ce que ça va, M. le
député?
M. Filion: Alors, M. le Président, adopté sur
division.
Le Président (M. Bradet): Adopté sur division. Les
articles 174(1)(1°) à (3°) et (6°), 175 et 176 sont
adoptés sur division. Sujet 23°.
M. Savoie: Est-ce que c'est bien long? Ah non! Rien que trois
pages.
Le Président (M. Bradet): Introduction d'un nouveau
crédit d'impôt remboursable à l'égard d'une
production cinématographique québécoise.
M. Savoie: On peut arrêter, par exemple, et reprendre
à 20 heures. On doit arrêter à 18 heures, si je comprends
bien.
Le Président (M. Bradet): 18 h 30.
M. Filion: Mais ça, c'est un sujet que je veux...
M. Savoie: Ah! 18 h 30.
M. Filion: ...fouiller à fond, par exemple, le film.
M. Savoie: Le film?
Le Président (M. Bradet): On peut peut-être passer
le sujet 23°.
M. Filion: Oui. On va suspendre le 23°.
Le Président (M. Bradet): Alors, on suspend le sujet
23°. On irait au sujet 24°.
M. Savoie: 24°, ça se fait bien.
Crédit d'impôt remboursable pour
taxe
de vente du Québec et versement en
début
de 1991 d'un montant au titre de ce
crédit
aux personnes qui, au 31 décembre 1990,
étaient âgées d'au moins 65 ans et
qui,
durant l'année 1990, avaient droit à
un
supplément en vertu de la Loi sur la
sécurité
de la vieillesse (Statuts du Canada)
Le Président (M. Bradet): Crédit d'impôt
remboursable pour taxe de vente du Québec et versement en début
de 1991 d'un montant au titre de ce crédit aux personnes qui, au 31
décembre 1990, étaient âgées d'au moins 65 ans et
qui, durant l'année 1990, avaient droit à un supplément en
vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Statuts du
Canada). «Cette mesure vise essentiellement à compenser, à
compter de l'année d'imposition 1991, le montant de la taxe de vente
supplémentaire attribuable à la réforme des taxes à
la consommation au Québec pour les ménages à faibles
revenus. «Seul a droit au nouveau crédit d'impôt
remboursable pour taxe de vente du Québec pour une année, un
particulier qui réside au Québec le dernier jour de
l'année, soit le 31 décembre. Par conséquent, le
particulier qui décède au cours d'une année ou ne
réside pas au Québec ou au Canada le 31 décembre d'une
année n'aura pas droit au crédit d'impôt pour cette
année. «Le montant du crédit d'impôt dont peut
bénéficier un particulier est fonction, d'une part, de son statut
familial (c'est-à-dire célibataire ou marié - incluant les
conjoints de fait - avec ou sans personne à charge) et, d'autre part, de
son revenu familial. Le montant maximum que peut atteindre le crédit
d'impôt s'élève à: 180 $ pour l'année 1991,
210 $ pour l'année 1992 et 240 $ à compter de 1993, pour un
couple sans enfant; 140 $ pour l'année 1991, 160 $ pour l'année
1992 et 180 $ à compter de 1993, pour un célibataire vivant seul;
180 $ pour l'année 1991, 213 $ pour l'année 1992 et 245 $
à compter de 1993, pour un chef de famille monoparentale n'ayant qu'un
seul enfant à sa charge, si aucun adulte n'habite le même logement
qu'eux; 230 $ pour l'année 1991, 276 $ pour l'année 1992 et 320 $
à compter de 1993, pour un couple avec deux enfants. «La partie du
revenu familial qui est prise en considération dans le calcul du montant
que l'on doit soustraire pour déterminer le crédit d'impôt
remboursable pour taxe de vente du Québec auquel peut avoir droit un
particulier est égale à 2 % de ce revenu familial, moins certains
montants servant à établir le seuil d'imposition nulle du
particulier selon sa situation familiale et moins la valeur, en termes de
revenu, de certains crédits d'impôt personnels. «De
façon générale, ces crédits sont ceux
que le particulier et, le cas échéant, son conjoint
déduisent en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.7 de la Loi sur
les impôts. «De plus, afin de permettre aux ménages
bénéficiaires des programmes APTE et Soutien financier
d'être protégés dès les premiers jours de
l'application de la réforme, la compensation leur est versée sous
forme de prestations mensuelles plutôt que sous forme d'un crédit
d'impôt remboursable. «Enfin, une mesure est introduite afin de
prévoir le versement en 1991, pour le bénéfice de certains
particuliers à faibles revenus qui, au 31 décembre 1990,
étaient âgés de 65 ans ou plus d'un montant visant à
compenser la taxe de vente supplémentaire attribuable à la
réforme. Ce montant se chiffre à 90 $ pour un célibataire
et à 180 $ pour un couple.»
Les articles concernés sont les articles 158, 177 en partie - je
vous ferais remarquer qu'il y a un amendement à l'article 177 - et
179.
M. Savoie: C'est bien, M. le Président. Le
Président (M. Bradet): M. le ministre.
M. Savoie: Alors, c'est souvent un aspect méconnu au
niveau de la taxe de vente. La perception des gens est à l'effet que la
taxe, c'est un déboursé et que ça affecte les gens pauvres
et les plus démunis de la société. C'est tout à
fait le contraire. Je ne crois pas que c'est un discours qui résiste
à l'analyse. Vous avez là les crédits d'impôt qui,
finalement, vont de pair avec les remboursements qui se font par chèque
de la part du gouvernement fédéral et qui se joignent donc aux
structures de l'introduction du système de la taxe de vente au
Québec. Les montants ont été basés en partie sur ce
qui se faisait du côté d'Ottawa, mais basés
également en partie sur une réflexion qui se faisait chez nous,
aux Finances.
Le Président (M. Bradet): Est-ce que ça va, M. le
député?
M. Filion: Non, je vais regarder certains articles, M. le
Président.
Le Président (M. Bradet): Oui. M. Filion: Où
on définit le revenu familial? M. Tremblay (Réal):
À quel article? M. Filion: Oui, oui.
M. Tremblay (Réal): À 776.29, paragraphe c, je
crois. Je pense qu'il n'est pas modifié, cet article-là.
M. Savoie: C'est dans la Loi sur les impôts. La
voulez-vous? Vous l'avez?
M. Tremblay (Réal): On ne l'a pas modifié.
M. Filion: II n'est pas modifié du tout? Alors, je ne l'ai
pas dans le texte ici.
M. Tremblay (Réal): On y va par renvoi. M. Filion:
O.K.
M. Savoie: C'est ça que je vous dis, le voulez-vous?
M. Tremblay (Réal): Si ma mémoire est bonne, on
doit y aller par renvoi.
M. Filion: Le revenu familial, à toutes fins pratiques,
ça comprend le revenu de toute la famille, incluant les majeurs?
M. Tremblay (Réal): Non, ça tient compte uniquement
du revenu des conjoints.
M. Filion: Des conjoints seulement. M. Savoie: L'article 729,
vous avez dit? M. Tremblay (Réal): L'article 776.29... M.
Savoie: L'article 776.
M. Tremblay (Réal): ...paragraphe c, par renvoi. L'article
qui y renvoie...
M. Savoie: L'article 729 paragraphe c, «revenu
total».
M. Tremblay (Réal): À l'article 1029.8.37, qui est
nouvellement introduit dans le projet de loi, on renvoie à la
définition. On dit: Le «revenu total d'un particulier pour une
année d'imposition désigne son revenu total, pour l'année,
déterminé conformément au paragraphe c du premier
alinéa de l'article 776.29.»
M. Savoie: L'article 776.29 c.
M. Filion: Quand on dit: «moins certains montants servant
à établir le seuil d'imposition nulle du particulier selon sa
situation familiale» pourquoi on dit certains montants? C'est quoi qu'on
veut viser par «montants»?
M. Tremblay (Réal): C'est des déductions qu'on
accorde selon la situation familiale.
M. Filion: Des crédits.
M. Tremblay (Réal): C'est des montants de
déductions additionnelles dans le calcul du revenu total qui sert
à réduire le montant du crédit dans une proportion de 2 %.
Parce qu'on calcule d'abord le crédit. Ensuite, on vient le
réduire dans une proportion de 2 % du revenu total.
M. Filion: Revenu familial, oui.
M. Tremblay (Réal): C'est ça. Quand on calcule ce
revenu total là, on accorde certaines exemptions et certaines
déductions additionnelles. Ce sont ces fameuses déductions
additionnelles qui visent à refléter le seuil d'imposition nulle,
qui sont de 8000 $ s'il y a deux conjoints; de 6840 $ si c'est une famille
monoparentale, donc, un seul conjoint avec un enfant; de 5910 $ dans le cas
d'un particulier qui a une personne à sa charge; de 4000 $ si le
particulier est âgé de moins de 65 ans et célibataire et
habite seul un logement, sans aucun autre adulte avec lui dans le logement.
Dans les autres cas, c'est zéro dollar.
M. Filion: Ces déductions-là de 8000 $ pour deux
conjoints, on retrouve ça à quel article?
M. Tremblay (Réal): 1029.8.43.
M. Filion: Est-ce que je l'ai dans le texte ici ou si je l'ai
dans la loi?
Une voix: Non, il est ici.
M. Tremblay (Réal): On l'a ici dans le texte. C'est un
nouvel article, 1029.8.43. (18 heures)
M. Filion: Quelle page vous avez, vous autres?
Une voix: Vous allez le trouver à l'article 177, nous
autres c'est 584.
M. Savoie: 584. M. Filion: 584.
M. Savoie: Tu ne l'auras pas parce que la
numérotation...
M. Tremblay (Réal): En somme, l'article de la Loi sur les
impôts, c'est 1029.8.43.
M. Filion: C'est 160 quoi, vous avez dit, l'article?
Une voix: 177. M. Filion: 177.
Une voix: Et là, en tournant les pages, vous allez...
M. Filion: Oui, oui.
Une voix: 177 du projet de loi.
M. Filion: Quelles sont les situations où tu n'as droit
à aucune déduction, dans les autres cas? Zéro.
M. Tremblay (Réal): Ça serait un célibataire
âgé de plus de 65 ans.
M. Filion: C'est quoi, l'idée?
M. Tremblay (Réal): J'imagine qu'on considère qu'il
a d'autres exemptions ou d'autres déductions qui compensent.
M. Filion: Parce qu'on vient lui enlever une réduction
directe sur son revenu à lui de 2 % sans lui donner aucune
déduction.
M. Tremblay (Réal): C'est-à-dire qu'il a quand
même ses exemptions personnelles de base.
M. Filion: Oui, mais là c'est le crédit
d'impôt pour taxe.
M. Tremblay (Réal): Oui, mais ça c'est juste les
montants qu'on ajoute aux exemptions personnelles parce qu'il faut bien voir
qu'en plus de tous ces montants-là il y a tous les montants qui sont
prévus à 1029.8.44 aussi.
M. Filion: Qui sont les crédits d'impôt.
M. Tremblay (Réal): ...qui sont la valeur, en
déduction, des crédits d'impôt personnels. Parce que les
crédits d'impôt personnels ne sont que 20 % de certains montants.
Alors, on va chercher la valeur en déduction de ces crédits
d'impôt personnels. Alors, lui-même, il a une déduction de
base qu'il peut prendre et c'est tout. Je ne sais pas si l'exemption pour
personne âgée est là. Je pense qu'il n'a droit qu'à
l'exemption personnelle de base. Parce que l'exemption pour personne
âgée, on la retrouve à 752. On retranche i de 752.0.1. On
n'accorde pas i; i c'est l'exemption pour religieux. Alors, l'exemption pour
personne âgée, on la lui accorde.
M. Savoie: Ça, c'est...
M. Tremblay (Réal): Alors, lui, il a droit à ces
deux exemptions-là. Dans le calcul de son revenu, il peut déduire
ces exemptions, c'est-à-dire la valeur en exemption de son crédit
d'impôt personnel de base et de son crédit d'impôt pour
personne âgée, uniquement.
M. Filion: J'essaie de comprendre la mécanique. Une
personne qui est mariée: «8000 $ si, pendant l'année, le
particulier a un conjoint et une personne à sa charge».
M. Tremblay (Réal): Oui. C'est une déduction
supplémentaire, finalement, qu'on accorde pour reconnaître
certains besoins essentiels qui sont, par ailleurs, reconnus dans le
régime d'imposition via la réduction d'impôt pour les
familles parce que, actuellement, il existe une réduction d'impôt
pour les familles, qui est une
sorte de crédit d'impôt non remboursable, qui fait en sorte
que le seuil d'imposition nulle se retrouve... Là, je ne le sais pas. M.
le ministre pourrait probablement nous l'indiquer dans le tableau pour une
famille avec deux enfants.
M. Filion: Mais le seuil d'imposition nulle correspond, à
toutes fins pratiques, avec les crédits de base...
M. Tremblay (Réal): Oui.
M. Filion: ...et les exemptions personnelles.
M. Tremblay (Réal): Plus la réduction d'impôt
pour les familles qui, elle, s'ajoute aux crédits d'impôt qui sont
accordés actuellement sous forme de crédits d'impôt
personnels. Alors, on prend le revenu, on prend les crédits
d'impôt personnels, plus...
M. Filion: Les 8000 $.
M. Tremblay (Réal): ...la réduction d'impôt
pour les familles qui, elle, se compte selon une mécanique semblable, ce
qui fait en sorte qu'en bout de ligne il faut gagner, pour un couple avec deux
enfants, je pense, 25 000 $...
M. Savoie: 25 565 $.
M. Tremblay (Réal): ...avant de commencer à payer
des impôts.
M. Savoie: C'est ça. Pour les personnes âgées
de 65 ans et plus, que vous avez mentionnées, vivant seules, c'est 17
000 $.
M. Filion: Oui. Ça, je comprends ça. C'est parce
que j'essaie de voir comment ça se transpose, ce montant de 8000 $, par
rapport au calcul parce que c'est quand même un calcul assez
sophistiqué. On part de 2 % du revenu familial moins certaines
déductions. Et là, on dit: Vous avez les crédits
d'impôt de base plus les 8000 $ dans une situation comme celle-là
où il y a un conjoint et il y a une personne à charge.
M. Tremblay (Réal): Si je peux essayer de faire un
rapprochement, dans la mesure où un contribuable n'a pas à payer
d'impôt parce que son revenu imposable est en bas d'un certain seuil, je
pense que le ministère des Finances a voulu lui accorder un
crédit de taxe de vente.
M. Filion: Oui.
M. Tremblay (Réal): Alors, pour pouvoir arrimer ces deux
montants minimums où le particulier commence à payer de
l'impôt, si on n'avait que les crédits d'impôt personnels
quand on commence à réduire à raison de 2 % du revenu le
crédit de taxe, on réduirait trop vite, c'est-à-dire que
l'individu ne paierait pas encore d'impôt. Alors, dans le régime
d'imposition, on lui dirait: Tu n'es pas imposable encore parce que tu ne
gagnes pas assez cher, mais, via la mécanique du crédit de taxe
de vente, on dirait: Bien, là, on change, on considère que tu
gagnes assez cher pour réduire ton crédit de taxe de vente.
Alors, pour arrimer les deux, il y a une mécanique analogue de
déduction additionnelle, qui s'appelle déduction visant à
reconnaître le seuil d'imposition nulle, qui est accordée, de
sorte qu'on ne commence pas à réduire le crédit de taxe de
vente tant et aussi longtemps que l'individu ne commence pas à payer des
impôts. C'est une mécanique assez mathématique pour essayer
d'arrimer ça.
Le Président (M. Bradet): Est-ce que ça va, M. le
député?
M. Filion: Je comprends, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Alors, est-ce que les
articles...
M. Filion: Deux petites secondes, M. ie Président.
Le Président (M. Bradet): Pardon? M. Filion: Je n'ai pas
terminé.
Le Président (M. Bradet): Excusez-moi. Je pensais que vous
aviez terminé.
M. Filion: Non. Je voulais juste vérifier un autre point.
Cet ajustement-là va se faire en produisant une déclaration
d'impôt à la fin de l'année?
M. Tremblay (Réal): Oui. Dans la déclaration
fiscale annuelle.
M. Filion: Et les montants de 180 $ et 140 $, 180 $ et 230 $,
c'est des montants qui ont été calculés, je suppose, par
le ministère des Finances.
M. Tremblay (Réal): C'est des montants qu'on peut calculer
à partir des textes. Il s'agit de prendre le texte de loi qui est
là et d'installer la situation familiale qui est prise en exemple ici.
Par exemple, dans le premier cas, si c'est un couple sans enfant, bien, ce sont
ces montants-là qu'on obtient. Évidemment, toujours dans la
mesure où la personne a droit au crédit maximal. Ça, c'est
toujours en tenant compte du fait que le crédit ne sera pas
réduit à raison de 2 % de l'excédent du revenu total
familial sur les exemptions dont on a parlé tout à l'heure.
Alors, si le crédit ne subit aucune réduction, parce que la
famille ne gagnait pas suffisamment, ce sera... C'est pour ça qu'on dit:
Le montant
maximum que peut atteindre le crédit d'impôt, parce qu'il
peut être moindre s'il y a du revenu familial.
M. Filion: C'est ça.
M. Tremblay (Réal): Les quatre exemples qui sont
donnés là reflètent un couple, un célibataire
vivant seul, un chef de famille monoparentale et un couple avec deux
enfants.
M. Filion: Mais vous admettrez avec moi, M. le ministre, que
c'est très maigre comme crédit, quand même. 180 $ pour une
consommation annuelle, ce n'est pas beaucoup. Quand on regarde tous les biens
qui sont taxables, ce n'est pas énorme.
M. Savoie: C'est-à-dire que ça équivaut aux
8 % qu'ils pourraient normalement être sujets à payer. Ça
compense certainement pour le linge, en tout cas. Il ne faut pas oublier, non
plus, que la nourriture ne fait pas l'objet de... le logement non plus...
M. Filion: Les meubles.
M. Savoie: II y a un montant qui pourrait survenir pour les
meubles et, évidemment, le linge.
M. Filion: Surdivision, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Sur division. Alors, on va
commencer par adopter l'amendement à l'article 177. Vous avez dit qu'il
y avait un amendement à l'article 177. Est-ce que l'amendement à
l'article 177 est adopté?
M. Filion: Je vais regarder quel est l'amendement, M. le
Président.
M. Savoie: C'est juste un envoi qui a été
corrigé, pour renvoyer à 1029.8.43, justement, qu'on est en train
de regarder. Vous voyez, le principe, c'est que, par exemple, au niveau de
l'imposition, ils sont, à toutes fins pratiques,
dédouanés. Ils n'en ont plus d'impôt. Aujourd'hui, un
couple avec deux enfants, il faut qu'il ait un revenu familial de 25 000 $, 26
000 $ avant de commencer à payer de l'impôt. Je rappellerai qu'en
1985 le montant était de 10 000 $.
M. Filion: Sur?
M. Savoie: Le revenu familial.
M. Filion: Mais la réforme a été
enclenchée...
M. Savoie: Alors, on l'a augmenté à 25 000 $.
Aujourd'hui, au niveau des impôts, il y a une difficulté
d'appréciation dans le sens que les faits ne sont pas suffisamment
clairs. Il faut se rappeler que le contribuable moyen au Québec a un
revenu d'à peu près 22 000 $.
M. Filion: Mais il faut se rappeler que l'étude qui avait
été faite à l'époque, elle s'est faite en 1984.
C'était la réforme du livre blanc qui a suivi son application en
1985, 1986, 1987. Mais c'était déjà dans le
système.
M. Savoie: Non, on l'a grandement augmenté. C'a
été une initiative...
M. Filion: Ah non, vous avez suivi intégralement ce qui
avait été pensé avant.
M. Savoie: Non, il y a eu une initiative. C'a été
une volonté de favoriser la famille, puis il y a eu un coup de barre qui
a été donné.
M. Filion: M. le ministre, ç'a été
donné avant 1985. L'étude était déjà en
place. Toute la mécanique était là.
M. Savoie: Ah bien, là, peut-être que l'étude
était en place, je veux bien. Mais, en 1985, toujours est-il que les 10
000 $ étaient là. On les a augmentés progressivement sur
une période de trois ans, je crois, pour les rendre à 25 000 $
avant de payer de l'impôt pour une famille avec deux enfants.
M. Filion: Quels sont les concepts de seuil qu'on appelait les
besoins essentiels de la réforme du livre blanc sur la fiscalité?
Grosso modo, c'est ça.
M. Savoie: En tout cas, ça, ça peut faire l'objet
d'un débat. Ce n'est pas partagé.
M. Filion: Bien non, on ne partira pas un débat
là-dessus, mais... (18 h 15)
M. Savoie: Avec division, M. le Président, d'une part.
Des voix: Ha,ha, ha!
M. Savoie: D'autre part, c'est que le montant qui est
accordé pour compenser en partie la taxe de vente, ce n'est que sur les
8 %, finalement. Alors, mettez-les sur un achat d'à peu près 3000
$, 4000 $, à 8 %, ça va le chercher.
M. Filion: Ça va en chercher beaucoup. La consommation
étant ce qu'elle est, pour un enfant, un couple consomme
énormément, c'est sûr.
M. Savoie: Si vous regardez, auparavant, cette famille-là,
d'une part, payait des taxes plein la gueule, sans aucune compensation,
plein
la gueule, parce que ce monde-là, quand il achetait, il en payait
des taxes. Sauf qu'il ne les voyait pas, c'était caché. Alors, on
a tout enlevé le secteur des taxes cachées. Là, les taxes
sont apparentes. Et, en plus de ça, il y a une compensation. Ça,
il faut se le rappeler; il faut dire ça au monde aussi que, lorsqu'on
procédait à des achats, on en payait des taxes. On payait 13 %.
Quand tu achetais une maison, là tu en payais 17 % de taxe sur tous les
matériaux qui allaient sur la maison. Sauf que c'était
caché dans le prix.
Là, on a tout enlevé ces taxes-là et on les a
remplacées par des taxes qui sont apparentes. En plus de ça, pour
les gens à faibles revenus, il y a une compensation. Il y a un discours
qui est encore irrationnel dans la population, qui est motivé en bonne
partie par la presse, les reportages qui se font. Je pense que c'est facile de
faire de la démagogie. On joue sur les peurs. Si on devait les
confronter avec la réalité, la perception change. Il est certain
que l'ensemble du mécanisme va apporter, d'une part, des revenus
additionnels pour l'État; donc, les gens...
M. Filion: Ils vont payer plus d'impôt.
M. Savoie: Oui, ils paient plus de taxes; ils ne paient pas plus
d'impôt. Il y a une différence. Ils paient plus de taxes. Mais,
par contre, les contreparties provenant de cette levée additionnelle de
taxes sont largement bénéfiques pour la société.
Alors, ça s'équivaut. On peut vous montrer un tableau là,
n'importe quand; une personne, par exemple, avec un revenu de 25 000 $... On va
prendre le type qui est marié, deux enfants, 25 000 $ de revenu familial
par année, et le comparer en 1992 avec, par exemple, n'importe quelle
autre année, 1987, si vous voulez. On pourrait même le faire avec
1984, si vous voulez. Vous auriez trois bases de comparaison. Vous allez voir
qu'en 1992 la situation...
M. Filion: II y a une perte de pouvoir d'achat qui est
très claire.
M. Savoie: C'est-à-dire qu'il peut y avoir une perte de
pouvoir d'achat globale, mais qui est due à l'évolution de
l'économie nord-américaine qui n'a rien à faire avec
ça. Si on prend dollar pour dollar, non. Jamais de la vie. Jamais de la
vie! Si tu mets ça dans le contexte nord-américain où la
classe moyenne est en perte de vitesse depuis à peu près 30 ans,
oui, je marche avec ça. Isolez-le de ce facteur-là, c'est
correct. Les 25 000 $, ça s'analyse bien.
Où l'impact est plus important, c'est le groupe entre 25 000 $,
disons, et 75 000 $, la classe moyenne en tant que telle. Eux,
évidemment, ce n'est pas la même chanson. Eux, le fardeau est plus
important. Mais on fait de la philosophie à ce moment-là parce
que là on se dit: Qui doit supporter la société? C'est la
classe moyenne qui bénéficie d'une grande partie de nos avantages
sociaux. Donc, c'est à eux autres à le supporter.
M. Filion: Bon, on n'entrera pas dans tout ça parce qu'on
n'en sortirait pas.
M. Savoie: C'est ça. C'est de la philosophie. Mais, de
toute façon, vous ne pouvez pas vous y opposer. C'est dans votre
programme de votre parti.
M. Filion: Hein?
M. Savoie: Ou Parti québécois.
M. Filion: Oui, mais il y a une nuance.
M. Savoie: Oui, c'est dans votre programme depuis à peu
près sept, huit ans.
M. Filion: II y a une nuance, M. le ministre. Dans le programme,
on a notre taxe à la consommation, qui est modulée.
M. Savoie: Bien oui, c'est ça. C'est un peu comme en
France.
M. Filion: On peut exonérer encore des biens qu'on
considère comme étant des besoins essentiels...
M. Savoie: C'est ça.
M. Filion: ...les chaussures, les vêtements, les meubles.
Si on considère que ça fait partie du quotidien, on peut les
exonérer. Et c'est ça, la grosse différence. Et quand vous
parlez à M. Tout-le-Monde, ce qui le tanne, en réalité,
c'est beaucoup plus la cerise sur le sundae quand il achète ses bas et
ses chaussures, quand il va avec son enfant dans le magasin, qu'il
reçoit sa facture et qu'il voit un 15,56 % dessus.
Une voix: II lève! M. Savoie: Oui.
M. Filion: C'est là, je pense; la grande différence
de philosophie se situe à ce niveau-là.
M. Savoie: C'est la même chose... Vous savez comment c'est
arrivé au niveau du linge, c'est-à-dire que ça n'existait
que pour le linge d'enfants avant et, sur un coup de tête, on l'a
accordé sur la balance en 1982 parce que quelqu'un avait pris un verre
ce jour-là et avait décidé qu'il donnait un coup à
l'Ontario. Ça n'avait pas de bon sens, ça ne résistait pas
à l'analyse. L'Ontario l'a - c'est très clair - sur l'ensemble du
linge. Lorsque vous ne l'avez pas directement, vous allez le chercher d'une
autre façon, c'est aussi simple que ça. C'est rire du
monde, finalement, ne pas le confronter à la
réalité quand on fait ça.
Alors, au niveau des meubles, il y avait une volonté de
développer ce secteur-là; de toute façon, l'impact de la
taxe au niveau du meuble est de moins de 2 %; ça fait que ça non
plus, ça ne résiste pas à l'analyse.
M. Filion: Ça ne résiste pas non plus. M.
Savoie: Bien non!
M. Filion: Je peux très bien comprendre votre point de
vue...
M. Savoie: Oui, oui.
M. Filion: ...mais laissez-moi vous dire que ce n'est
certainement pas partagé par à peu près tout le monde.
M. Savoie: Non. Mais c'est facile d'embarquer sur un
discours...
M. Filion: Non. C'est facile, mais il y a une
réalité.
M. Savoie: ...irrationnel là-dessus et de rire du monde,
finalement.
M. Filion: Ce n'est pas irrationnel. Il y a des choses, je pense,
qui sont très claires, où la population, actuellement, est
surtaxée.
M. Savoie: Ça, on le reconnaît.
M. Filion: Ça, ça ne tombe pas des nuages, une
surtaxation.
M. Savoie: C'est ça.
M. Filion: Ça vient de quelque part.
M. Savoie: Oui.
M. Filion: On a beau dire qu'ils ne sont pas surtaxés et
se faire accroire qu'on n'a pas surtaxé la population...
M. Savoie: C'est ça.
M. Filion: ...mais il faut regarder la réalité:
elle est surtaxée.
M. Savoie: C'est ça. Il n'y a pas de doute
là-dessus.
M. Filion: Ça, je pense bien que, dans l'ensemble, si vous
comparez le pouvoir d'achat, il en a pris pour son rhume.
M. Savoie: Oui. Ça, c'est partagé - je pense que
ça ne présente pas de difficulté - la cons- tatation de
dire qu'elle est surtaxée.
M. Filion: Juste une petite question rapide sur...
Le Président (M. Bradet): Oui.
M. Filion: ...l'amendement, M. le Président. Je ne sais
pas si on va pouvoir me répondre, mais «à l'égard
d'un particulier pour une année, est égale à cinq fois le
total des montants que le particulier...» Pourquoi cinq fois le
total?
M. Tremblay (François): Pour convertir les crédits
d'impôt personnels en exemptions. Comme les crédits d'impôt
personnels...
M. Filion: O.K.
M. Tremblay (François): ...sont à 20 %,
multiplié par cinq, ça les ramène en termes de
déduction.
M. Filion: O.K. C'est beau. Ça me suffit, pour ramener en
absolu.
Le Président (M. Bradet): Alors, est-ce que l'amendement
à l'article...
M. Filion: Je vous félicite de l'avoir écrit en
lettres, de ne pas l'avoir écrit en chiffres; il y a tellement de
chiffres dans la loi. Pour une fois qu'on voit un chiffre écrit en
lettres, c'est extraordinaire, il faut vous féliciter, M. le
Président.
Une voix: En bas de 10.
M. Filion: II y a tellement de chiffres dans ça; on se
demande si on lit des chiffres ou si on lit un texte de loi.
M. Savoie: En bas de 10.
Le Président (M. Bradet): Alors, est-ce que l'amendement
à l'article 177 est adopté?
M. Filion: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Est-ce que l'article 177
amendé est adopté, en partie?
M. Filion: Sur division.
Le Président (M. Bradet): Est-ce que les articles 158 et
179 sont adoptés?
M. Filion: Sur division.
Le Président (M. Bradet): Sur division. Nous passons au
sujet 25°.
Une voix: Ce n'est pas long.
Paiement rétroactif d'un programme
particulier
Le Président (M. Bradet): Paiement rétroactif d'un
programme particulier. «Actuellement, lorsqu'un particulier reçoit
dans une année un paiement forfaitaire rétroactif en vertu de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur
l'assurance automobile ou la Loi sur la sécurité du revenu et
qu'il doit, de ce fait, rembourser les montants qu'il a antérieurement
reçus en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec
ou de la Loi sur l'assurance-chômage, il peut réclamer une
déduction dans le calcul de son revenu égale au montant ainsi
remboursé. «Toutefois, lorsque le particulier n'a pas, dans
l'année de la réception d'un tel paiement forfaitaire, d'autre
source de revenu que ce paiement, ou a des revenus insuffisants, il ne peut
bénéficier pleinement de la déduction prévue
à l'égard du remboursement qu'il doit effectuer. «Pour
corriger cette situation, la loi est donc modifiée de façon
à permettre au particulier d'attribuer la déduction relative au
remboursement des prestations reçues en vertu de la Loi sur le
régime de rentes du Québec ou de la Loi sur
l'assurance-chômage aux années d'imposition à
l'égard desquelles le montant rétroactif est versé, et de
recouvrer les réductions d'impôt découlant de cette
attribution au moyen du nouveau crédit d'impôt pour remboursement
de prestations.»
On touche donc aux articles 158 et 177 en partie. J'imagine que c'est
l'autre partie de 177.
M. Filion: Qu'est-ce qu'on change à l'article 158?
M. Savoie: On va y arriver à l'article 158.
M. Tremblay (Réal): C'est le pouvoir de cotiser les
crédits d'impôt remboursables.
M. Filion: Le pouvoir de cotiser les crédits d'impôt
remboursables.
M. Tremblay (Réal): C'est ça.
M. Filion: Ça veut dire quoi, ça? Ça veut
dire que vous devez les accorder.
M. Tremblay (Réal): C'est que la loi actuelle nous permet
de cotiser l'impôt et de cotiser des crédits d'impôt
remboursables. Étant donné qu'on en a ajouté quatre...
M. Filion: Oui.
M. Tremblay (Réal): ...qui sont le crédit de taxe
de vente, le crédit d'impôt pour films, le crédit
d'impôt pour la capitalisation des PME et ce dernier
crédit-là dont on parle présentement, qui est le
crédit d'impôt pour remboursement de prestations, alors, on a
rouvert l'article 1005, qui est le pouvoir de cotiser l'impôt et les
crédits d'impôt remboursables, pour y ajouter des
références.
M. Filion: Mais en rapport au sujet que je traite: paiement
rétroactif d'un programme particulier?
M. Tremblay (Réal): Oui, c'est la section II.8 du chapitre
III.1 du titre III. L'ancien texte 1005 se lisait comme suit: «Le
ministre doit. avec diligence, examiner la déclaration fiscale d'un
contribuable qui lui est transmise pour une année d'imposition, et
déterminer son impôt à payer pour l'année,
l'intérêt et les pénalités exigibles, le cas
échéant, ainsi que tout montant réputé avoir
été payé en vertu des articles - et là, on faisait
la liste des articles - en acompte sur son impôt à payer pour
l'année en vertu de la présente partie.» Toute la liste des
crédits qu'on faisait, c'était la liste, à
l'époque, des crédits d'impôt remboursables existants. Tous
ces crédits-là se retrouvaient dans les sections Ii, 11.1 et
là, plutôt que de commencer à y référer par
numéro d'article, on a...
M. Filion: La section au complet. M. Tremblay (Réal):
Oui, c'est ça.
M. Tremblay (François): C'est la possibilité
d'avoir des cotisations en bas de 1000 $, ce qui n'existait pas avant.
M. Filion: Au niveau du changement, je suppose qu'on va le
retrouver à l'article 177.
M. Tremblay (Réal): C'est ça, exactement, 177 en
partie, qui est l'article 1029.8.50. Section II.8.
M. Filion: Section 11.8.
M. Tremblay (Réal): C'est ça. Je pense que la
section 11.7, c'est le crédit d'impôt pour taxe de vente et la
section 11.6, c'était le crédit d'impôt pour films et la
section 11.9 sera le crédit visant à favoriser l'augmentation du
capital des petites et moyennes entreprises. C'est que les articles 1029.8.37
à 1029.8.49 regoupent tout le crédit d'impôt pour
films.
M. Filion: O.K.
M. Tremblay (Réal): Alors, le sujet dont on traite ici,
qui est le paiement rétroactif d'un programme particulier, se trouve
à 1029.8.50, sous l'intitulé de la section II.8.
M. Filion: C'est parce qu'ici, ce qu'on cherche à faire au
juste, on dit: «Toutefois.
lorsque le particulier n'a pas, dans l'année de la
réception d'un tel paiement forfaitaire, d'autre source de revenu que ce
paiement, ou a des revenus insuffisants, il ne peut bénéficier
pleinement de la déduction prévue à l'égard du
remboursement qu'il doit effectuer".
M. Tremblay (Réal): Ce qu'on cherche à faire, c'est
qu'habituellement, lorsqu'on doit rembourser un montant de RRQ ou
d'assurance-chômage, dans l'année où on rembourse ce
montant-là, en vertu, je pense, de l'article 336, on a droit à
une déduction dans le calcul du revenu. Mais si, dans l'année
où on rembourse, on n'a pas de revenu... Ici, c'est souvent le cas,
parce que c'est des gens qui ont été accidentés ou qui ont
été sous la Loi sur l'assurance automobile ou celle des accidents
du travail. En attendant que leur cas se règle - des fois, ça
peut prendre un an, deux ans ou trois ans -bien, la Régie des rentes
leur versait des prestations.
M. Filion: Oui.
M. Tremblay (Réal): Quand leur cas se trouve à
être statué pour de bon et qu'ils reçoivent, d'un bloc,
tout le montant qu'ils devaient recevoir, par exemple, de la RAQ, à ce
moment-là, ils doivent rembourser tout ce qu'ils ont reçu de la
Régie des rentes. Quand ils font ces remboursements-là, si la
personne est invalide, elle n'a peut-être pas d'autre revenu. Ça
ne lui donne rien, finalement, d'avoir une déduction dans le calcul de
son revenu si elle n'a pas de revenu. Alors, pour éviter que ces
gens-là n'aient rien, on leur donne un crédit d'impôt
remboursable. S'ils ont d'autres sources de revenu, ils auront quand même
le choix de la prendre, parce que, là, ce n'est pas une obligation. Si
la personne, dans l'année où elle rembourse sa Régie des
rentes du Québec, veut choisir de prendre une déduction - je
prends pour hypothèse le cas d'un particulier qui serait taxé
à un taux d'imposition très élevé - elle peut le
faire.
M. Filion: O.K. Est-ce que c'est la même
mécanique... De toute façon, c'est uniquement dans des
circonstances bien précises. Supposons qu'une personne reçoit un
paiement forfaitaire; il n'est pas question qu'elle rembourse quoi que ce soit,
mais elle le reçoit quatre ans plus tard, quand, en
réalité, c'est des paiements de quatre années
visées...
M. Tremblay (Réal): Et que ces paiements-là sont
taxables?
M. Filion: Bien, ils sont taxables, mais parce qu'elle les
reçoit quatre ans trop tard...
M. Tremblay (Réal): Oui.
M. Filion: ...ils se retrouvent dans la même
année...
M. Tremblay (Réal): Ça, il y a une mesure qui
existe actuellement...
M. Filion: Oui.
M. Tremblay (Réal): ...dans la loi qui permet une
déduction dans le calcul du revenu du montant qui correspond à
l'impôt additionnel qui a été... C'est-à-dire qu'on
lui fait calculer un impôt moyen sur les années... On peut lui
permettre de reporter sur les années antérieures ce montant
forfaitaire qu'elle reçoit...
M. Filion: Oui, forfaitaire.
M. Tremblay (Réal): ...dans la proportion raisonnable des
montants aux années antérieures auxquelles ça
correspond.
M. Filion: O.K.
M. Tremblay (Réal): Le gouvernement fédéral
a introduit une mesure semblable dans son dernier budget, je pense.
M. Filion: Oui.
M. Tremblay (Réal): Et Québec a
décidé d'utiliser la même mécanique que le
fédéral, parce qu'on avait une mécanique
particulière.
M. Filion: Alors, c'est prévu.
Le Président (M. Bradet): Je m'excuse, mais compte tenu
qu'on a dépassé 18 h 30...
M. Filion: Oui.
Le Président (M. Bradet): ...nous allons suspendre nos
travaux...
M. Filion: On va suspendre, M. le Président. On va revenir
tout à l'heure.
Le Président (M. Bradet): ...jusqu'à 20 heures.
(Suspension de la séance à 18 h 33)
(Reprise à 20 h 14)
Le Président (M. Bradet): La commission du budget et de
l'administration reprend ses travaux. Nous en sommes à l'étude
détaillée du projet de loi 407, Loi modifiant de nouveau la Loi
sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre
fiscal. Nous en étions au sujet 25°. Je pense, M. le
député de Montmorency, que vous aviez d'autres questions.
M. Filion: Oui. On a laissé tout à l'heure sur un
sujet. Je posais une question concernant le paiement forfaitaire sur plusieurs
années. On me disait qu'il y avait un article... Vous ne savez pas quel
article?
M. Tremblay (Réal): Hé, Seigneur! 726.24, je pense.
Je vais vérifier tout de suite là. C'est ça, 726.24 et
726.25. Ce sont les deux articles qui prévoient actuellement
l'étalement sur les années antérieures correspondantes des
paiements forfaitaires reçus de la Régie des rentes et de
l'assurance-chômage, de façon à étaler
l'impôt.
M. Filion: Mais pas juste de la Régie des rentes?
M. Tremblay (Réal): C'est les trois lois: la Régie
des rentes, l'assurance-chômage, le Régime de rentes du
Québec.
M. Filion: Ce n'est pas une mesure qui pourrait prévoir
d'autres paiements forfaitaires.
M. Tremblay (Réal): On prévoit aussi les
prestations d'adaptation pour les travailleurs, versées en vertu de la
Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs. Alors, c'est
ça, ce sont les paiements rétroactifs à titre de rente
d'invalidité versés en vertu de la Loi sur le régime de
rentes du Québec et de la Loi sur les prestations d'adaptation pour les
travailleurs.
M. Filion: Adopté. M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Alors, les articles 158 et 177
en partie, sont adoptés.
Introduction d'un nouveau crédit
d'impôt
remboursable visant à favoriser
l'augmentation du capital des petites
et moyennes entreprises
Nous passons maintenant au sujet 26°: introduction d'un nouveau
crédit d'impôt remboursable visant à favoriser
l'augmentation du capital des petites et moyennes entreprises. «Cette
mesure introduit, pour les petites et moyennes entreprises, un crédit
d'impôt remboursable correspondant à un pourcentage du produit de
certaines émissions, effectuées par elles, d'actions ordinaires
à plein droit de vote et, le cas échéant, de
débentures convertibles en de telles actions. Le pourcentage applicable
est de 24 % à l'égard du produit de l'émission de ces
actions et de 12 % à l'égard du produit de l'émission de
ces débentures. «À cette fin, une petite ou moyenne
entreprise ne pourra bénéficier de ce nouveau crédit que
si elle est une corporation rencontrant certains critères relativement,
notamment, au montant de son actif (inférieur à 25 000 000 $) et
au secteur d'activités dans lequel elle oeuvre
(secteur d'activités admissibles aux fins du programme des SPEQ).
«De plus, l'émission à laquelle elle procède devra
être constituée, pour au moins 30 % de sa valeur, d'actions
ordinaires à plein droit de vote et, pour le reste, d'une
débenture convertible en de telles actions, et devra être acquise,
à titre de premier preneur, par des institutions financières et
des sociétés à capital de risque désignées
comme étant des investisseurs autorisés. «Enfin, le produit
de cette émission devra servir à des investissements
reliés aux opérations de l'entreprise de la corporation et la
Société de développement industriel du Québec, qui
est chargée notamment de déterminer si la corporation est une
corporation admissible à ce nouveau programme et si l'émission
à laquelle elle procède est admissible au nouveau crédit,
devra avoir accordé un visa validant le droit de cette émission
au nouveau crédit. «D'autre part, si ce visa est
révoqué par ia suite en raison du fait que les règles
régissant ce nouveau programme ne sont pas respectées, la
corporation deviendra redevable d'un impôt spécial égal au
montant du crédit qui lui a été accordé si la
révocation du visa découle de l'achat ou du rachat par la
corporation d'une action ou de la débenture émise dans le cadre
de cette émission. Si la révocation du visa découle de
tout autre motif, le montant de l'impôt spécial sera égal
à 30 % du montant total de cette émission. «Par ailleurs,
une pénalité de 30 % du montant de cette émission sera
exigée d'un investisseur qui possède une action ou la
débenture ainsi émise par la corporation, lorsqu'il cède
ou transfère cette action ou cette débenture en faveur d'une
personne autre qu'un investisseur admissible et qu'il est raisonnable de
considérer que le placement ainsi effectué auprès de la
corporation est intervenu principalement afin d'accorder un avantage fiscal
à celle-ci.» Nous touchons donc les articles 158, 177 en partie,
201 en partie, 202 et 204 en partie. M. le ministre.
M. Savoie: C'est beau.
Le Président (M. Bradet): Pas de commentaires?
M. Savoie: Je pense que ça ne présente pas . de
difficulté.
Le Président (M. Bradet): Ça va, M. le
député?
M. Filion: Je regarde ça, M. le Président. Ce
nouveau crédit-là, quand on dit à des activités
admissibles à une SPEQ, ça veut dire quoi? Est-ce que ça
veut dire qu'il faut avoir des qualifications qui ressemblent à la
formation d'une SPEQ ou simplement une activité qu'une SPEQ peut
faire?
M. Désilets: Jacques Désilets. Ça va
être pas mal les mêmes activités que celles pour les
corporations admissibles dans le cadre des SPEQ.
M. Filion: Oui.
M. Désilets: Ces différentes conditions qu'on
mentionne, en passant: la qualification de la corporation, avec le niveau
d'actifs, la question des 30 % et la question de l'opération, sont dans
une loi qui a été déposée - je ne sais pas si elle
a été - l'automne dernier. Ces règles-là, c'est
tout dans une autre loi, un peu comme les SPEQ, qui est administrée par
la SDI, au niveau de la qualification. La nouvelle loi qui a été
déposée à l'automne contient des mesures qui sont assez
similaires à celles qu'il y a dans les SPEQ à ce
moment-là.
M. Filion: Mais j'essaie de voir un cas pratique où on va
l'appliquer, ce nouveau crédit.
M. Désilets: Un cas pratique où ça va
s'appliquer?
M. Filion: Oui.
M. Désilets: Bien, vous avez une corporation qui entre
dans les critères d'une corporation admissible et qui va voir un
investisseur qui serait admissible. De façon générale,
ça pourrait être une banque, une institution financière qui
se qualifie à ça. L'institution financière investit en
capital-actions dans la corporation. Si, dans le placement qu'elle fait, il y a
au moins 30 % d'actions ordinaires à plein droit de vote - il peut y
avoir une débenture pour le reste, mais convertible en des actions
ordinaires à plein droit de vote - à ce moment-là, c'est
la corporation qui a émis ces actions qui a droit au crédit.
M. Filion: C'est quoi, la passe?
M. Désilets: C'est un peu à l'inverse de...
Normalement, dans les SPEQ, c'est la personne qui fait le placement.
Là, c'est l'inverse à ce moment-là.
M. Filion: C'est la compagnie, qui se finance de cette
façon-là, qui reçoit un crédit.
M. Désilets: C'est une façon pour elle de se
trouver du capital-actions, de se trouver des investisseurs dans la corporation
au niveau de ces institutions-là. Ça facilite à un moment
donné... Ça lui donne du financement finalement au niveau de la
corporation.
M. Filion: Mais est-ce que ça prend une activité
à risque financier élevé pour qu'elle puisse se qualifier,
l'entreprise?
M. Désilets: Je ne pense pas. C'est comme les SPEQ au
niveau des corporations admissibles. C'est pas mal le même genre de
catégorie de corporations.
M. Filion: Une petite PME ordinaire peut aller se financer
à la banque et peut avoir un crédit comme ça?
M. Désilets: Oui. Dans la mesure où elle remplit
les conditions. À ce moment-là, il faut qu'elle aille voir au
niveau de la SDI qui, elle, va regarder le placement admissible et va voir
si... Elle donne une espèce de certificat là-dedans.
M. Filion: Où sont définies les activités
admissibles?
M. Désilets: Ce n'est pas dans notre loi, ça. On ne
définit pas ça. C'est dans la loi, comme je vous le disais, qui a
été déposée à l'automne dernier.
M. Filion: Oui.
M. Désilets: C'est indiqué dans l'article
1029.8.51. Ça s'appelle la Loi favorisant l'augmentation du capital des
petites et moyennes entreprises. C'est une loi distincte, comme la Loi sur les
SPEQ.
M. Tremblay (François): Projet de loi 409 ou 406.
M. Désilets: Cet aspect-là est
vérifié par eux autres, à ce moment-là.
M. Filion: À la SDI.
Le Président (M. Bradet): Est-ce que ça va,
monsieur...
M. Filion: Non, non, M.le Président. Deux petites
secondes.
M. Désilets: Oh! Excusez. Au niveau des activités,
on vient de me dire que ça va être dans les règlements qui
vont être adoptés en vertu de la loi que je mentionnais tout
à l'heure. Ce ne sera peut-être pas directement dans la loi, mais
c'est cette loi-là où la réglementation...
M. Filion: Elle va apparaître dans la loi de
l'impôt?
M. Désilets: Non, non. Pas dans notre loi. C'est que
l'autre loi...
M. Filion: Dans la loi de la SDI.
M. Désilets: De la SDI, c'est ça. C'est que
ça ne sera peut-être pas directement dans la loi.
Ça peut être dans la réglementation qu'eux autres
vont avoir à ce moment-là. On doit avoir un peu plus
d'informations au niveau du budget? Ça doit être indiqué
peut-être. O.K., dans le budget, ils les mentionnent un petit peu
là. On dit: «Elles oeuvrent dans un secteur d'activités
admissibles aux fins du programme des SPEQ - ça n'en dit pas beaucoup
plus - notamment dans le secteur manufacturier (incluant le recyclage)
tertiaire moteur et touristique ainsi que dans le secteur des exportations et
de l'agriculture» II y a certaines conditions qui ressemblent beaucoup
à ce qu'il y a au niveau des SPEQ à ce moment-là. Il
pourrait y avoir des modalités, mais je ne pense pas. Il y a des
conditions également. Il ne faut pas que les actions soient
rachetées en dedans d'un certain nombre d'années, cinq ans ou
quelque chose comme ça. Autrement, le certificat peut être
annulé par la SDI.
M. Filion: Est-ce que c'est des crédits qui sont
transférables aux actionnaires? Est-ce que les crédits sont
transférables aux actionnaires?
M. Désllets: Non.
M. Filion: Ça reste dans la compagnie. M.
Désilets: Sous forme de dividendes. M. Filion: Sous forme de
dividendes. M. Désilets: Non libres d'impôt. M. Filion:
O.K.
M. Désilets: Au niveau des secteurs d'activités, si
on veut plus d'information, j'ai la déclaration ministérielle du
ministre Gérald Tremblay faite au mois de juin dernier, qui explicite
les règles d'application là-dedans. Les secteurs
d'activités, il les énumère, ici: entreprises des secteurs
manufacturier, touristique, tertiaire moteur, le domaine de l'exportation, les
sociétés dont les activités principales sont
reliées à l'exploitation agricole, les entreprises qui exploitent
un incubateur industriel, les entreprises du secteur de la recherche
scientifique et du développement expérimental, les entreprises du
secteur environnemental. C'est ce qui a été annoncé, en
principe, qui devrait entrer là-dedans.
M. Filion: Parmi les autres conditions pour se qualifier, est-ce
qu'il y a d'autres conditions que l'activité comme telle?
M. Désilets: Oui, oui, on peut vous les donner à ce
niveau-là.
M. Savoie: On pourrait vous transmettre une copie du
document.
M. Désilets: Ça relève d'une autre loi,
ça... M. Savoie: Ça relève d'un autre ministre.
M. Désilets: ...mais c'est relié,
effectivement.
M. Filion: Non, mais c'est vous autres qui accordez le
crédit basé sur l'acceptation. C'est ie certificat.
M. Désilets: C'est ça. Nous autres, en fait, du
moment que le placement a été accepté par la SDI, il y a
un document qui va être envoyé, à ce moment-là. La
corporation va présenter ce document-là.
M. Filion: Elle va réclamer son crédit.
M. Désilets: Elle va réclamer son crédit,
c'est ça. Si, éventuellement, la SDI révoque, finalement,
le certificat qu'elle doit émettre, elle nous en avise, à ce
moment-là, et, comme c'est mentionné, il peut y avoir un
impôt spécial ou une pénalité, mais ça
dépend des cas. Souvent, c'est un impôt spécial pour aller
rechercher le crédit, dans certains cas. Dans d'autres cas, c'est un
impôt spécial de 30 %.
M. Filion: Autrement dit, c'est eux qui sont chargés des
règles d'application du crédit d'impôt, au fond.
M. Désilets: De la qualification, effectivement.
M. Filion: La mesure prend effet à compter du budget?
M. Désilets: La date d'application, c'est pour les
placements qui sont faits après le 19 juin, hein? Les placements
admissibles effectués après le 19 juin 1991, date où le
ministre Tremblay a donné les règles d'application pratiques du
projet.
M. Filion: Mais ça découlait d'une mesure
budgétaire?
M. Désilets: Oui, c'est ça. Dans la mesure
budgétaire, on mentionnait, à la fin: «Enfin, d'autres
règles pour assurer l'intégrité de la mesure seront
introduites. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, responsable de la SDI,
rendra publiques d'ici la fin du mois de juin les modalités
précises d'application de ce nouveau programme.» Tant que les
modifications n'étaient pas connues, bien, il n'y avait probablement pas
de placements, à ce moment-là, qui pouvaient se qualifier et,
dans le budget, on ne prévoyait pas de date d'application. (20 h 30)
M. Filion: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Ça va? Adopté?
M. Filion: Oui.
Le Président (M. Bradet): Donc, les articles 158, 177 en
partie, 201 en partie, 202 et 204 en partie sont adoptés.
Crédit d'impôt pour taxi
Nous passons donc au sujet suivant: crédit d'impôt pour
taxi. «Les dispositions actuelles de la loi prévoient qu'un
contribuable peut réclamer, pour une année d'imposition, un
crédit d'impôt remboursable de 500 $, dans la mesure où il
est titulaire d'un permis de taxi au 31 décembre de l'année
civile comprise dans cette année d'imposition. «Ce crédit,
qui visait à compenser les taxes payées sur l'essence
utilisée dans le cadre d'une entreprise de taxi, est abrogé
complètement à compter de l'année d'imposition 1993 en
raison du nouveau régime de taxe de vente applicable aux carburants.
Selon ce nouveau régime, la totalité de la taxe sur le carburant
acheté par une personne qui exploite une entreprise de taxi sera sujette
à remboursement lorsque ce carburant sera utilisé exclusivement
pour les fins de l'entreprise.» Nous touchons l'article 178.
M. Savoie: Alors, je pense que ça s'explique par
soi-même. Il n'y a pas de difficulté avec ça. On annule les
500 $ qui étaient remboursables à titre de dédommagement
à une entreprise de taxi. Avec les intrants, ça va être
plus rentable.
M. Filion: C'était uniquement pour les fins de la taxe sur
l'essence, ce crédit-là.
M. Savoie: Vous savez qu'il y en a plusieurs qui ne paient pas la
taxe sur l'essence: une entreprise minière, une entreprise
forestière, une entreprise agricole. Il y a toutes sortes d'exclusions
au niveau de la taxe sur le carburant. Pour les taxis, il y avait 500 $.
M. Filion: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Adopté. Donc, l'article
178 est adopté.
Non-assujettissement de certains paiements
d'assurance aux contributions prévues dans
la
Loi sur la Régie de l'assurance-maladie
du Québec et dans la Loi sur le
régime
de rentes du Québec
Nous passons au sujet suivant: le non-assujettissement de certains
paiements d'assurance aux contributions prévues dans la Loi sur la
Régie de l'assurance-maladie du Québec et dans la Loi sur le
régime de rentes du Québec.
M. Savoie: C'est beau. Ça marche.
Le Président (M. Bradet): En résumé:
«Cette mesure a pour objet d'exclure de la notion de salaire et de
paiement visés respectivement dans la Loi sur la Régie de
l'assurance-maladie du Québec et dans la Loi sur le régime de
rentes du Québec les montants qui sont payables périodiquement
à un particulier et que celui-ci reçoit en raison de la perte
totale ou partielle de son revenu provenant d'une charge ou d'un emploi,
conformément à un régime d'assurance contre la maladie ou
les accidents, d'assurance-invalidité ou d'assurance-revenu auquel son
employeur a versé une contribution, de façon que le paiement de
tels montants ne soit pas assujetti à la contribution prévue dans
ces lois.» Nous touchons les articles 219 et 220 de la présente
loi. C'est beau. M. le ministre.
M. Savoie: Je pense que, là encore, ça s'explique
par soi-même. Il n'y a pas de difficulté particulière.
M. Filion: Les modifications qu'on fait, ça vient faire
quoi, exactement? «Non-assujettissement de certains paiements d'assurance
aux contributions prévues dans la Loi...» Il y a la notion de
salaire. On vient exclure la notion de salaire.
M. Tremblay (Réal): Réal Tremblay. Le
Président (M. Bradet): M. Tremblay.
M. Tremblay (Réal): II y a certains paiements qui
étaient versés par des tiers, par exemple, ceux qui gèrent
des régimes de prestations aux employés ou d'intéressement
différé, des choses comme ça, qui n'étaient pas
considérés comme étant un salaire admissible aux
contributions de la Régie des rentes du Québec ou à la
contribution à la RAMQ. On a modifié, l'an passé, la loi
pour assujettir ces paiements-là, même s'il n'y avait pas de lien
employeur-employé. Une fois que ce paiement d'assurance là t'est
versé, ce n'est pas ton employeur qui te le verse. Ce qu'on se trouve
à faire ici, c'est exclure de la notion de salaire, qui est maintenant
visée dans ces articles-là, les paiements d'assurances qu'on
retrouve à l'article 43 de la Loi sur les impôts et qu'on taxe
à titre de revenu d'emploi. Quand on regarde l'article 43, on dit:
«Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu les montants
qui sont payables périodiquement et qu'il reçoit en raison de la
perte totale ou partielle de son revenu provenant d'une charge ou d'un emploi,
conformément à un régime d'assurance contre la maladie ou
les accidents, d'assurance-invalidité ou d'assurance-revenu auquel son
employeur a versé une contribution...»
Dans la mesure où ces montants-là sont déjà
imposés dans les mains des individus quand ils les reçoivent, on
les détaxe.
M. Filion: Vous accordez une déduction?
M. Tremblay (Réal): On ne les assujettit plus à la
contribution au Régime de rentes du Québec ni à la
contribution sur les salaires qui est imposée via la Loi sur la
Régie de l'assurance-maladie du Québec.
Une voix: C'est celui qui les verse qui pourrait
bénéficier...
M. Tremblay (Réal): C'est ça. Celui qui fait le
paiement normalement d'un salaire il doit payer, entre guillemets, la taxe sur
les salaires, la contribution au Fonds des services de santé...
M. Filion: Oui.
M. Tremblay (Réal): ...et la contribution au Régime
de rentes du Québec. Dorénavant, ces paiements d'assurance-revenu
qui seront taxés par l'article 43 ne seront plus assujettis aux
contributions d'employeurs. C'est ce que ça se trouve à
faire.
M. Filion: Ça se trouve à être l'article 34
de la Régie des rentes du Québec, c'est ça?
M. Tremblay (Réal): L'article 34.0.1 de la
Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du
Québec et l'article 50.1 de la Loi sur le régime de rentes
du Québec.
M. Filion: Adopté.
Remboursement d'impôts fonciers
Le Président (M. Bradet): Alors, les articles 219 et 220
étant adoptés, nous passons maintenant au vingt-neuvième
sujet: remboursement d'impôts fonciers. «Actuellement, un
remboursement d'impôts fonciers est accordé afin d'alléger
le fardeau fiscal des ménages à faibles ou moyens revenus
relié aux taxes foncières qu'ils ont à supporter. À
cet égard, un montant additionnel de 100 $, en plus du remboursement des
impôts fonciers, est versé à une personne âgée
d'au moins 60 ans au 31 décembre d'une année donnée et qui
reçoit à cette date un supplément ou une allocation au
conjoint en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
(Statuts du Canada). Lorsque les deux conjoints sont âgés d'au
moins 60 ans et qu'ils reçoivent tous deux l'aide
fédérale, ce montant additionnel est de 200 $. «Or, selon
une modalité technique, il pouvait arriver que certains contribuables
bénéficient de ces montants additionnels même si aucune
taxe ou impôt foncier n'était attribuable à leur logement.
«Par conséquent, une modification est apportée à la
loi afin d'empêcher qu'une telle situation puisse donner droit aux
montants addi- tionnels de 100 $.» Il s'agit de l'article 223.
M. Savoie: Au niveau du discours sur le budget, on dit tout
simplement: «Aussi, une correction technique sera apportée afin de
préciser qu'un contribuable devra, pour bénéficier de la
bonification de 100 $ admissible en sus du remboursement d'impôts
fonciers, en plus de satisfaire aux conditions générales
d'admissibilité à l'égard de ce remboursement, avoir
payé ou s'être vu attribuer des taxes foncières à
l'égard de son logement.» C'est tout. C'est une correction
technique dans-le but de corriger des abus.
M. Filion: Je comprends la correction technique. J'essaie de voir
aussi... Tout le calcul technique pour en arriver à ce crédit,
lui, il est maintenu?
M. Savoie: Ah oui!
M. Filion: Les formules abracadabrantes où il faut
calculer pendant trois pages avant de savoir si on a droit à 25 $ ou
à 35 $, ça, c'est maintenu, ça ne change pas?
M. Savoie: Ce n'est pas le ministère du Revenu.
M. Filion: Moi, je ne l'ai jamais calculé. Moi, je n'y ai
pas droit.
M. Savoie: C'est ça, ce n'est pas le ministère du
Revenu là.
M. Filion: Pardon?
M. Savoie: Ce n'est pas nous autres en tant que tels.
M. Filion: Oui, c'est vous autres qui faites les formulaires.
Une voix: Oui, ça fait partie de notre déclaration
d'impôt.
M. Tremblay (Réal): Oui, oui, c'est dans la
déclaration d'impôt.
M. Savoie: Ah oui!
M. Filion: Oui, oui. C'est vous M. le ministre, qui faites
ça.
M. Tremblay (Réal): Oui, c'est dans notre...
Une voix: Maintenant, on donne des balises pour éviter ces
quelques...
M. Brochu: C'est une annexe à la déclaration
d'impôt.
M. Savoie: C'était préparé par nous
autres.
en plus.
Une voix: On les remplit toutes et, à la fin, on
s'aperçoit qu'on n'y a pas droit.
M. Filion: Vous n'y avez pas droit. Vous calculez pendant deux
heures, M. le ministre. Vous ne vous souvenez pas de ça?
M. Savoie: Pardon?
M. Filion: C'est que j'essaie de comprendre pourquoi ces
formules-là, c'est si compliqué. Pourquoi vous avez fait une
formule compliquée comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui
peut...
Des voix: François.
M. Tremblay (Réal): Pourquoi le formulaire du RIF est si
compliqué?
M. Filion: Oui, mais c'est vrai, c'est phénoménal,
cette affaire-là.
M. Savoie: Je pensais que c'était préparé
par quelqu'un d'autre.
M. Filion: C'est direct dans le formulaire et là on
rajoute 100 $.
Une voix: II y a des balises pour éviter les calculs.
Le Président (M. Bradet): M. Tremblay.
M. Tremblay (François): Vous voulez savoir pourquoi c'est
si compliqué?
M. Filion: Oui, je cherche à comprendre pourquoi c'est
compliqué comme ça.
M. Tremblay (François): Bien, c'est fondé, d'abord,
sur les impôts fonciers que les personnes paient. C'est fondé sur
leur situation de revenu. Il est aussi simple qu'il peut être. En plus,
dans le guide, il y a des balises qui disent: Ne faites pas le calcul
inutilement. Ne remplissez pas le tableau inutilement si vous rencontrez tels
et tels paramètres qui sont expliqués. Ce qui se produisait dans
le passé, c'est que des personnes pouvaient croire, par exemple, par
avance... Autrement dit, elles ne pouvaient pas savoir si elles avaient droit
ou non au remboursement d'impôts fonciers sans avoir terminé ou
complété la grille de calcul. Ce qu'on a tenté de faire
avec les années, c'est essayer de donner des balises précises que
les gens peuvent lire avant pour dire: Ne faites pas la grille de calcul si
vous ne rencontrez pas ces balises, pour éviter qu'ils fassent la
grille. Mais la grille en elle-même, si elle est compliquée, elle
a la complexité de la mesure. Elle est en fonction de la Loi sur le
remboursement d'impôts fonciers. S'il faut ajouter ceci et déduire
cela, il faut le refléter dans la grille de calcul, si on veut que les
gens arrivent à obtenir le remboursement d'impôts fonciers auquel
ils ont droit. On ne peut pas simplifier les formules au-delà de la
législation et on ne peut pas rédiger la législation
au-delà de la politique. Alors...
M. Filion: Ça, je le comprends.
M. Tremblay (François): ...la politique fiscale
derrière ça visait à circonscrire d'une façon plus
équitable tant les personnes admissibles que le quantum auquel elles
auront droit en fonction et de leur situation familiale et de leur niveau de
revenu. Sauf pour cet aspect de 100 $ ou 200 $ additionnels, 100 $ additionnels
par personne, qui, lui, est très simple. On dit: Si vous recevez le
supplément de revenu garanti, c'est 100 $ de plus par personne. Alors,
cet aspect-là est très simple. Il n'y a aucun calcul.
M. Filion: On ajoute au plafond, au fond.
M. Tremblay (François): Mais, pour la partie du
remboursement vraiment calculée en fonction de l'impôt foncier, il
y a quelques lignes dans une grille à compléter pour pouvoir
arriver au chiffre.
M. Filion: Mais les 100 $ ou les 200 $ sont ajoutés au
plafond maximum?
M. Tremblay (François): C'est ajouté au
remboursement d'impôts fonciers auquel ces personnes-là auraient
droit par ailleurs. Si vous avez du supplément de revenu garanti...
M. Filion: Mais vous rajoutez 100 $.
M. Tremblay (François): 100 $ par personne.
M. Filion: Supposons qu'elle a droit à 20 $ de
remboursement d'impôts fonciers, vous ajoutez 100 $.
M. Tremblay (François): Ça fait 120 $.
M. Filion: O.K. Vous ne l'assujettissez pas aux calculs
techniques.
M. Tremblay (François): II n'est pas fonction des autres
calculs. Il n'a aucune référence aux autres.
M. Filion: Vous n'avez pas un double calcul en
parallèle.
M. Tremblay (François): II n'y a pas d'autre calcul.
M. Filion: Des fois, on ne sait jamais. Vous auriez pu vouloir
rechercher, je ne sais pas, moi,
un objectif de politique fiscale avec les 100 $ ou 200 $ aussi et
prévoir une formule mathématique.
M. Tremblay (François): J'imagine que la politique fiscale
lorsqu'elle a été conçue faisait en sorte qu'en
plaçant 100 $ additionnels ou 200 $ additionnels ça rejoignait
l'objectif de la politique parce qu'il n'y a pas d'autres mesures de
calcul...
M. Filion: De prévues.
M. Tremblay (François): ...de prévues que de dire
que les gens reçoivent le supplément de revenu garanti.
M. Filion: C'est beau. Ça va, M. le Président.
Pénalité additionnelle pour
production
tardive d'une déclaration fiscale
par une grande corporation
Le Président (M. Bradet): Adopté. Donc, l'article
223 étant adopté, nous passons au trentième sujet:
pénalité additionnelle pour production tardive d'une
déclaration fiscale par une grande corporation. «La loi actuelle
prévoit une pénalité pour tout contribuable qui omet de
produire une déclaration fiscale dans les délais prévus.
Cette pénalité est égale à 5 % de l'impôt
impayé au moment où la déclaration doit être
produite. Une pénalité additionnelle égale à 1 % de
l'impôt impayé est prévue à l'égard de tout
contribuable autre qu'un particulier, pour chaque mois de retard,
jusqu'à concurrence de 12 mois. «La loi est modifiée de
façon que toute corporation dont le revenu brut pour une année
d'imposition est supérieur à 20 000 000 $, qui omettra de
produire dans les délais prévus sa déclaration fiscale,
encourra, pour chaque mois de retard jusqu'à concurrence de 40 mois, et
ce, en sus des pénalités énoncées
précédemment, une pénalité égale à
0,25 % du total de l'impôt sur le revenu et de toute taxe sur le capital
payables pour l'année.» Il s'agit de l'article 182. (20 h 45)
M. Savoie: Alors, on produit un rapport, une déclaration
fiscale. L'amende, comme c'est mentionné, c'est 5 % en partant, 1 % par
mois pendant un an, et là, on va ajouter une pénalité
égale à 0,25 % du total de l'impôt plus la taxe sur le
capital sur une période de 40 mois.
Une voix: Ça va coûter cher.
M. Savoie: Oui, mais on parle des corporations de 20 000 000 $ et
plus, qui ont un revenu brut...
M. Filion: C'est 0,25 % par mois?
M. Savoie: C'est ça.
M. Filion: Est-ce que c'est harmonisé avec le
fédéral? Non? C'est tout simplement une mesure
québécoise.
Une voix: C'est marqué ici.
M. Savoie: Oui, c'est ça. Ils disent dans le budget:
«Par ailleurs, le ministre des Finances du Canada a annoncé
récemment une nouvelle pénalité pour production tardive
à l'égard des grandes sociétés.» Maintenant,
ça ne dit pas si ça a été harmonisé ou pas.
Le sais-tu?
M. Samson (Marc): Je ne sais pas exactement si, entre autres,
pour le...
Le Président (M. Bradet): Voulez-vous vous identifier,
monsieur, s'il vous plaît?
M. Samson: Oui. Marc Samson. Je ne sais pas exactement si, pour
le montant de 20 000 000 $, ça a été une harmonisation
pure. Mais c'est par rapport à la notion de grandes
sociétés à ce niveau-là. Par ailleurs, je ne sais
pas si le projet de loi du ministère des Finances du Canada... Je ne
sais pas auquel il fait référence, celui-là.
M. Filion: O.K. Donc, vous ne savez pas si la
référence de 20 000 000 $, on l'applique au fédéral
ou pas.
M. Samson: C'est par rapport aux notions de grandes
sociétés.
M. Savoie: En tout cas, on peut se renseigner et revenir
là-dessus.
M. Filion: Oui.
M. Savoie: Mais le principe, c'est un principe d'harmonisation et
j'imagine que, s'ils y font référence, c'est parce qu'il y avait
une orientation d'harmonisation. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe
à Ottawa là-dessus spécifiquement. On va obtenir
l'information et on va vous la donner demain.
M. Filion: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Adopté. Donc, 182 est
adopté.
Hausse des frais pour chèques sans
provision
Nous passons au sujet 31°: hausse des frais pour chèques sans
provision. «La loi actuelle prévoit que les frais pour un
chèque présenté par un contribuable au ministère du
Revenu et qui est refusé par une institution financière pour
insuffisance de fonds sont fixés à 15 $. La loi est
modifiée de façon à hausser ces frais à 25
$.» Il s'agit de l'article 212.
M. Savoie: Là aussi, je pense que c'est assez clair. Les
banques, me dit-on, vont «charger»...
M. Filion: Je trouve que ce n'est pas beaucoup, moi.
M. Savoie: Oui. Bien, c'est ça. Mais c'est parce que 25 $,
c'est déjà ça. On me dit que, d'ailleurs, 35 $ avaient
été souhaités. Alors, 25 $, on va marcher avec
ça.
M. Filion: Oui.
M. Savoie: Les banques «chargent» 20 $. On
était supposé de vérifier ça. Est-ce que ça
a été vérifié?
Une voix: Non, ça n'a pas été
vérifié.
M. Savoie: Ça n'a pas été
vérifié. On pense bien que les banques, c'est 20 $. Je ne me
rappelle plus exactement, mais, en tout cas, 25 $ compte tenu du trouble que
ça occasionne...
M. Filion: Juste en frais de manutention, ça coûte
beaucoup plus cher que ça au ministère.
M. Savoie: Oui, c'est ça. Mais ça ne fait rien.
Disons qu'on ne veut pas «charger» 100 $ non plus. 25 $, 35 $. De
toute façon, il y a des mesures qui s'en viennent, probablement,
à court terme. Ça fait que...
M. Filion: D'autres mesures?
M. Savoie: Oui. On va rester avec 25 $, pour le moment.
Le Président (M. Bradet): Ça va? M. Filion:
Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Adopté. L'article 212,
adopté.
M. Savoie: Je prends bonne note que vous voulez qu'on le
majore.
M. Filion: J'ai l'impression que vous ne l'avez pas vraiment
majoré. C'est comme un coup d'épée dans l'eau. Tant
qu'à vouloir majorer, on majore.
Avis de distribution de biens
Le Président (M. Bradet): Ça va? Alors, sujet
32°: avis de distribution de biens. «La loi actuelle prévoit
qu'avant de distribuer les biens sous son contrôle toute personne qui
liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession ou
le revenu d'une autre personne, à l'exception d'un syndic de faillite,
doit informer le ministre de son intention de procéder à cette
distribution. «La loi est modifiée de façon
déclaratoire afin de préciser et confirmer l'exigence du
certificat prévu à l'article 14 de la Loi sur le ministère
du Revenu à l'égard de toute personne qui agit pour une autre
personne ou pour un créancier de cette autre personne.» Il s'agit
de l'article 213.
M. Savoie: Tout le monde connaît l'article 14. Ça
constitue un cauchemar pour la grande majorité des praticiens, surtout
les gens qui travaillent au niveau de la liquidation, qui travaillent au niveau
des successions, de la distribution des biens d'un individu. Alors, ici, il
s'agit d'une mesure où on ne s'harmonise pas. Évidemment, le
gouvernement fédéral ne nous suit pas dans cette mesure,
malgré qu'il ait une disposition semblable à l'article 14.
M. Filion: Là, vous faites quoi de plus? M. Savoie:
Pardon?
M. Filion: Qu'est-ce que vous faites de plus à l'article
14?
M. Savoie: Ce qu'on fait, c'est qu'au niveau de l'article 14 on
ajoute: «pour une autre personne ou un créancier de cette autre
personne». Donc, pour les compagnies et les fiduciaires, finalement.
L'article 14 dit: «Avant de distribuer des biens sous son contrôle,
tout cessionnaire ou toute personne, à l'exception d'un syndic de
faillite, qui, pour une autre personne ou un créancier de cette autre
personne, liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la
succession ou le revenu d'une telle personne, doit informer le ministre, par
avis écrit transmis par poste recommandée ou certifiée, de
son intention de procéder à la distribution prévue; dans
le cas d'une succession, cet avis doit être donné au moyen du
formulaire prescrit». Alors, ça s'attache, ça, l'article
14, à l'article 13.
M. Filion: Mais ça donne quoi de plus au ministère
comme garantie?
M. Savoie: Bien, c'est ça, c'est qu'il y a eu une
décision dans la cause Société nationale de fiducie,
l'année passée. En gros, finalement, ce que ça dit, c'est
que le premier alinéa de l'article 14 est modifié de façon
déclaratoire afin de préciser et de confirmer l'exigence du
certificat prévu à cet article à l'égard de toute
personne qui agit pour une autre personne ou pour un créancier de cette
autre personne. Cette modification a pour objet de clarifier la
portée
de l'article 14, suite à la décision rendue par la Cour
suprême du Canada le 10 mai 1991 dans l'affaire ministère du
Revenu contre la Société nationale de fiducie. J'imagine que
c'était sur un acte de fiducie, ça, ou...
M. Samson: C'était une compagnie qui était
placée sous la Loi sur les pouvoirs spéciaux des
corporations.
M. Savoie: C'est ça, suite à un acte de fiducie.
Alors, ils ont procédé à la liquidation des biens, puis,
là, on dit: Ça aussi, ça tombe sous l'article 14. Une
clarification déclaratoire.
M. Filion: Puis la Cour suprême avait dit qu'ils
n'étaient pas visés par 14?
M. Brochu: Alors qu'on l'avait toujours interprété
comme visant les fiduciaires, la Cour suprême est arrivée, puis a
dit que ça ne visait pas les fiduciaires. Donc, on a apporté une
précision à la loi de façon déclaratoire, qui
faisait en sorte qu'on continuait tout simplement à rappliquer comme on
l'avait toujours appliquée.
M. Filion: Adopté.
Responsabilité des administrateurs face
à des montants retenus, déduits ou perçus
Le Président (M. Bradet): Adopté. L'article 213,
adopté. Sujet 33°: responsabilité des administrateurs face
à des montants retenus, déduits ou perçus. «La loi
actuelle prévoit que les personnes qui sont administrateurs d'une
corporation au moment où cette dernière a omis de remettre au
ministre du Revenu les montants qu'elle a déduits, retenus ou
perçus à titre de mandataire du gouvernement aux fins des retenus
d'impôt, des contributions au Régime de rentes du Québec et
des taxes à la consommation peuvent être tenus solidairement
responsables avec la corporation de ces montants à remettre. «La
loi est modifiée de façon que la responsabilité solidaire
des administrateurs s'applique dorénavant aux montants que la
corporation aura omis de déduire, retenir ou percevoir et elle est
étendue à la part de l'employeur, payable par lui, relativement
aux montants déduits ou qui devaient l'être en vertu de la Loi sur
le régime de rentes du Québec.» Il s'agit de l'article
214.
M. Savoie: Alors, tout le monde est familier avec ça, je
pense, tout le monde qui a été administrateur d'une
société au Québec, la déduction à la source.
Non seulement il fallait le faire, mais si vous ne l'avez pas fait, puis que
vous auriez dû le faire, vous êtes également
responsable.
M. Filion: C'est une harmonisation avec le
fédéral?
M. Brochu: Non.
M. Savoie: Je ne sais pas
M. Filion: On se trouve à se distinguer au niveau de
l'«aurait dû»?
M. Savoie: Ce qu'on fait, c'est qu'avant les montants que tu
retenais et que tu ne versais pas au gouvernement, tu en étais
personnellement responsable. Et là, c'est des montants que tu aurais
dû retenir et verser au ministère, mais tu ne l'as pas fait. Tu en
es également responsable personnellement.
M. Filion: C'est ça que je dis. C'est sur l'«aurait
dû» qu'on est différents avec Ottawa?
M. Savoie: Oui. Là, c'a l'air à ça, oui. Je
ne suis pas familier avec ça.
M. Brochu: Ils ont pu le faire, mais ce n'est pas suite à
de l'harmonisation. Mais, pour vous donner une réponse précise,
il faudrait vérifier s'ils ne l'ont pas fait entre-temps. Mais, nous, on
l'avait fait de notre propre initiative.
Le Président (M. Bradet): Ça va, M. le
député?
M. Filion: Deux secondes, M. le Président. Le
Président (M. Bradet): Oui. M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Bradet): L'article 214 est
adopté.
Taux d'intérêt applicable aux
remboursements du ministère du Revenu
Sujet 34: taux d'intérêt applicable aux remboursements du
ministère du Revenu. «La loi actuelle prévoit que les
créances de la couronne, exigibles en vertu d'une loi fiscale, portent
intérêt au taux déterminé par règlement II
est également prévu que le gouvernement peut, par
règlement, établir des règles pour la détermination
du taux d'intérêt et qu'un tel règlement peut s'appliquer
pour une période antérieure à sa publication. «La
loi prévoit également que, lorsque le ministre fait un
remboursement pour lequel un intérêt est payable ou lorsqu'il
affecte le montant d'un tel remboursement, le remboursement porte
intérêt au taux fixé à l'article 28 Elle
prévoit aussi que, lorsqu'un remboursement est dû à une
corporation, le taux est réduit de deux points de pourcentage. «La
loi est modifiée de façon à prévoir que les
remboursements dus par le ministre portent également
intérêt au taux déterminé selon les
règles prévues par règlement. De plus, la
possibilité d'application rétroactive est étendue au
calcul du taux applicable aux remboursements. Enfin, la loi prévoira que
le taux d'intérêt applicable aux remboursements dus à un
particulier sera le même que celui applicable à ceux dus à
une corporation » II s'agit des articles 215 et 216.
M. Savoie: Ces montants que nous versons, ça
équivaut aux montants qu'on verse sur les obligations d'épargne
du Québec.
M. Filion: Est-ce que ça faisait longtemps qu'on
maintenait un écart entre la compagnie et l'individu?
M. Savoie: Je ne connais pas l'historique du dossier.
Une voix: Une année.
M. Filion: C'est parce qu'il a été refondu.
M. Savoie: C'était récent, ça aussi.
M. Filion: Un an? Mais c'était quoi, l'idée de le
réduire de 2 % et de le ramener à
l'égalité9 Est-ce que ça a été
une erreur? Parce qu'il y avait un écart de 2 % entre la compagnie et le
particulier et là vous le ramenez sur la même base.
M. Savoie: Des notions de politique fiscale, d'orientations, pour
sauver de l'argent, j'imagine. Et, à cause de la fréquence des
échanges, j'imagine, également avec les corporations, il y avait
souvent des montants..
M. Filion: Mais c'était établi par
règlement, ça - non? - l'écart de points?
M. Samson: Non, il était dans la loi.
M. Savoie: C'est ça. On le modifie par la loi Je me
demande si effectivement c'était par règlement.
M. Samson: C'était à l'article 30.
M. Filion: Mais c'est par règlement que vous ajustez vos
taux.
M. Savoie: Là, ça va être en vertu des
obligations d'épargne du Québec Donc, c'est...
M. Filion: L'écart était dans la loi. C'est quoi,
l'article dans la loi?
M. Savoie: Article 30.
M. Samson: Le deuxième alinéa de l'article 30.
Une voix: De la loi du ministère du Revenu. M. Filion:
C'est beau, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Ça va. Alors, les
articles 215 et 216 sont donc adoptés.
Pénalité pour l'obtention frauduleuse
d'un remboursement
Nous passons maintenant à l'article 217: pénalité
pour l'obtention frauduleuse d'un remboursement. «La loi actuelle ne
prévoit aucune pénalité autre que celle à
caractère général lorsqu'un mandataire obtient ou tente
d'obtenir, de façon frauduleuse, un remboursement en vertu d'une loi
fiscale sans y avoir droit. «La loi est modifiée afin qu'il soit
précisé qu'une personne qui tente d'obtenir ou obtient, de
façon frauduleuse, un remboursement sans y avoir droit commet une
infraction. Cette personne sera passible, comme pour toute autre infraction de
même nature, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 10 000 $, sans
emprisonnement ou avec emprisonnement d'une durée d'au plus deux
ans.»
M. Savoie: Évidemment, ça porte sur les mots
«de façon frauduleuse». Alors, c'est une notion de mens rea,
d'actus reus. Alors, c'est une infraction.
M. Filion: Comment se fait le calcul de la pénalité
entre 200 $et 10 000 $?
M. Brochu: C'est l'appréciation du tribunal.
M. Savoie: C'est comme dans n'importe quelle amende, le minimum
et le maximum sont indiqués et le juge choisit. Si c'est la
première offense...
M. Filion: C'est le juge qui va décider de la
pénalité.
M. Savoie: Ah oui, comme d'habitude, selon les circonstances,
selon des règles assez précises au niveau de
l'appréciation.
M. Filion: C'est harmonisé avec le
fédéral?
M. Savoie: Ah, mon Dieu! Ça ne m'intéresse pas
vraiment de savoir si c'est harmonisé avec le fédéral
M. Brochu: Ils ont pu le faire, mais, si on le fait, ce n'est pas
suite à une harmonisation.
M. Filion: Ah non?
M. Brochu: Non.
M. Savoie: On avait déjà des dispositions
dans la loi.
M. Filion: O.K.
M. Savoie: Veuillez m'excuser deux minutes. Une petite
urgence.
M. Filion: Allez-y.
M. Savoie: Avec votre permission, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Oui. Alors, on va suspendre les
travaux pour...
M. Filion: Cinq minutes.
Le Président (M. Bradet): ...quelques minutes.
(Suspension de la séance à 21 h 3)
(Reprise à 21 h 17)
Le Président (M. Bradet): La commission reprend ses
travaux. Nous en étions à l'article 217: pénalité
pour l'obtention frauduleuse d'un remboursement. M. le député de
Montmorency, est-ce que vous aviez d'autres questions?
M. Filion: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): L'article 217 est
adopté.
Modifications techniques
On passe maintenant au sujet 36°: les modifications techniques.
«En premier lieu, l'article 101 est modifié de manière
qu'il ne soit pas tenu compte, dans le calcul du coût en capital d'un
bien acquis par un contribuable, d'un montant prescrit qu'il réduit
à l'égard du bien en vertu des paragraphes 5 ou 6 de l'article
127 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ce montant, qui sera
décrit dans le Règlement sur les impôts, est le
crédit d'impôt fédéral à l'investissement,
relatif à l'acquisition du bien, qui consiste en une dépense de
recherches scientifiques et de développement expérimental
effectuée après le 30 avril 1987. Cette modification constitue un
ajustement technique rendu nécessaire en raison de la restructuration de
l'article 101 qui a été effectuée dans le cadre de
l'harmonisation à la Loi de l'impôt sur le revenu canadienne telle
que modifiée par le projet de loi C-139 (réforme fiscale).
«Des modifications de concordance à cette mesure sont
apportées au sous-paragraphe vi.1 du paragraphe e de l'article 93 et au
paragraphe d de l'article 257, relativement, d'une part, au calcul de la partie
non amortie du coût en capital d'un bien et, d'autre part, à la
réduction du coût en capital d'un bien aux fins du calcul du gain
ou de la perte en capital.» Il s'agit là des articles 23,24 et
29.1.1°.
M. Filion: Mais la modification technique, c'est quoi au
juste?
M. Tremblay (Réal): Réal Tremblay. C'est une
modification strictement de forme. L'ancien libellé de l'article 101,
avant la modification apportée par le projet de loi C-139, ne
référait pas directement au montant de crédit
d'impôt à l'investissement fédéral prévu
à l'article 127; il parlait de «toute aide». «On doit
réduire le coût en capital d'un bien de toute aide» et on
considérait que ce crédit-là, c'était une aide.
Dans le projet de loi C-139, au fédéral, ils ont
restructuré leur équivalent de l'article 101 pour en parler de
façon spécifique et traiter les autres aides dans l'ensemble.
Nous, on s'est harmonisés sur cette mesure-là. Lorsqu'on arrivait
dans notre règlement pour enlever les aides dont on ne voulait pas qu'il
y ait de réduction de coût en capital, on avait le crédit
d'impôt à l'investissement fédéral sur la recherche
scientifique qu'on visait par règlement. Étant donné qu'on
le considérait antérieurement dans «toute aide» et
que, là, on venait le distinguer de façon spécifique dans
la loi, on a restructuré notre article pour dire: «autre qu'un
montant prescrit». Alors, quand on parlera du crédit
fédéral, on sortira directement dans le règlement la
partie de ce crédit-là dont on ne veut pas qu'il réduise
le coût en capital.
M. Filion: O.K.
M. Tremblay (Réal): C'est strictement ça.
M. Filion: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Adopté. Donc, les
articles 23, 24 et 29, paragraphe 1, sous paragraphe 1°, sont
adoptés. «En deuxième lieu, l'article 230.0.0.1 est
modifié de façon à y remplacer les mots "son revenu" par
les mots "ses recettes". Cette modification vise à assurer une meilleure
harmonisation au texte fédéral correspondant qui utilise les mots
"recettes" dans sa version française et "revenue" dans sa version
anglaise.» Il s'agit de l'article 28 du projet de loi.
M. Filion: C'est relativement à quoi, cet
article-là?
M. Tremblay (Réal): Ça concerne la recherche
scientifique. C'est l'article qui détermine ce qu'on entend par
l'exercice d'une entreprise. Je ne voudrais pas trop m'aventurer, mais, de
mémoire, je pense qu'on dit là-dedans que, lorsqu'une corporation
tire la presque totalité de
ses recettes de la poursuite de recherches scientifiques...
Une voix: Ou de la vente de droits.
M. Tremblay (Réal): Un instant! Avant de dire des choses
qui ne sont pas correctes, je vais m'y rendre. On dit: «Sauf dans les cas
où un contribuable tire la totalité ou la presque totalité
de son revenu de la poursuite de recherches scientifiques et de
développement expérimental, y compris la vente de droits
découlant des recherches scientifiques et du développement
expérimental, la poursuite de recherches scientifiques et de
développement expérimental ne doit pas être
considérée comme étant une entreprise du contribuable
à laquelle les recherches se rapportent.»
Pour que les dépenses de recherches scientifiques soient
déductibles, il faut absolument qu'elles se rapportent à une
entreprise que le contribuable exerce. Or, ici, on vient dire: Quand tu fais de
la recherche, à moins que ce soit juste ça que tu fais comme
entreprise, eh bien, ce ne sera pas en soi l'exercice d'une entreprise, le fait
de faire de la recherche, puis ne viens pas dire que les recherches que tu vas
faire vont se rapporter à une entreprise que tu exerces, à moins
évidemment que la presque totalité de tes recettes proviennent de
la poursuite de recherches scientifiques ou de la vente de droits.
M. Filion: Mais c'est bizarre pareil d'utiliser le mot
«recettes».
M. Tremblay (Réal): Ça a plus... M. Filion:
Ça a une connotation.
M. Tremblay (Réal): Ça a plus une connotation des
encaissements qu'on reçoit...
M. Filion: Oui.
M. Tremblay (Réal): ...que de revenus où on tient
compte des dépenses engagées pour les gagner. Dans le fond, c'est
plus une notion de...
M. Filion: Parce qu'on a le concept de revenus et dépenses
dans la loi de l'impôt et non pas le concept...
M. Tremblay (Réal): C'est plus un concept de recettes, les
encaissements que tu as. On ne regarde par les dépenses que tu fais.
C'est une mesure qui est plus appropriée pour regarder, dans le fond, le
chiffre d'affaires. C'est peut-être une mesure qui reflète plus le
chiffre d'affaires d'une corporation.
M. Filion: Mais ton chiffre d'affaires, c'est le revenu
pareil.
M. Tremblay (Réal): C'est plus les ventes. Le chiffre
d'affaires, c'est tes ventes. On ne tient pas compte tellement, quand on
regarde ton chiffre d'affaires, de ce que ça te coûte pour
générer des profits, alors que le mot "revenu", lui, c'est un
concept qui tient compte directement des dépenses.
M. Filion: Mais, pour moi, le mot «revenu»,
c'était plus une question que ça tenait compte des...
M. Tremblay (Réal): Le mot «revenu», c'est tes
recettes moins tes dépenses. Je prends juste un exemple.
Imaginons...
M. Filion: Revenu net, mais revenu brut, c'est...
M. Tremblay (Réal): Bien, le revenu dans la loi. Quand on
traduit «income», dans la loi fédérale, par
«revenu», c'est le revenu net. C'est s'il me reste un positif.
Alors, si j'ai zéro et que, parce que j'ai beaucoup de dépenses,
ça fait que je n'ai pas de revenu ou que je suis à perte, comment
est-ce que je peux dire que la presque totalité de mes revenus provient
de la poursuite de recherches scientifiques? C'est assez difficile de
détacher le concept d'une corporation dont, finalement, la
quasi-totalité de ses activités consiste à faire des
recherches scientifiques, alors que, si on y va sur le concept de recettes qui,
lui, dit: Bon, bien, tout ce qui entre dans le calcul de ton revenu, ça
provient de la vente de droits ou de la poursuite de recherches en presque
totalité, à ce moment-là on va considérer que la
recherche scientifique que tu fais concerne ton entreprise.
M. Filion: C'est une question de qualification. Adopté, M.
le Président.
Le Président (M. Bradet): Adopté. Donc, l'article
28 est adopté. Article 33. «En troisième lieu, le
paragraphe d de l'article 395 est modifié afin de remplacer la
référence qui y était faite à l'article 438.37,
lequel article est inexistant dans la loi, par une référence plus
appropriée à l'article 418.37 qui traite des règles
relatives à la fraction à risque de l'intérêt d'un
contribuable à l'égard des frais relatifs à des ressources
engagées par une société en commandite.»
M. Savoie: Ah! 438.37 n'existait pas. On le remplace par 418.
O.K. Ça va.
Le Président (M. Bradet): Ça va?
M. Filion: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Alors, l'article 33
est adopté. «En quatrième lieu, trois modifications
techniques sont apportées au premier alinéa de l'article
726.4.18. La première vise à remplacer, dans le sous-paragraphe i
du paragraphe b de cet alinéa, le mot "personne" par les mots "une
personne". La seconde vise à supprimer, dans le sous-paragraphe iii du
paragraphe e de cet alinéa, un renvoi inutile au paragraphe i.2 de cet
alinéa compte tenu de la structure de l'article 726.4.18. Et la
troisième vise à supprimer un renvoi aux articles 52 et 263 de la
Loi sur les valeurs mobilières afin de mieux refléter la
réalité relativement aux dispenses obtenues par les
sociétés de placements dans l'entreprise
québécoise.» Il s'agit des articles 42.1.1°. 7° et
8°, c'est-à-dire sous-paragraphe 7° et sous-paragraphe
8°.
M. Filion: «Afin de mieux refléter la
réalité relativement aux dispenses obtenues.» Qu'est-ce que
ça veut dire, ça? Oui, mais, afin de mieux refléter,
qu'est-ce que ça veut dire?
M. Tremblay (Réal): C'est que la plupart des dispenses qui
étaient obtenues par les SPEQ lorsqu'elles procèdent à des
émissions l'étaient en vertu d'une autre disposition de la Loi
sur les valeurs mobilières. Elles ne l'étaient pas qu'en vertu de
ces dispositions-là. Alors, étant donné qu'on avait un
renvoi assez spécifique, on se trouvait presque à ne pas
reconnaître les dispenses qui étaient accordées en vertu
d'une autre disposition de la Loi sur les valeurs mobilières. Alors,
pour éviter ce problème-là, on a décidé d'y
aller par un renvoi plus large qui ne porte pas à
conséquence.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Bradet): Adopté. Donc, l'article
42, paragraphe 1, sous-paragraphe 1° et sous-paragraphes 7° et 8°
est adopté. «En cinquième lieu, les nouveaux articles
726.4.20.2.1 et 965.10.3 introduisent des mesures complémentaires
à celles prévues aux articles 726.4.20.2 et 965.10.2. Ces
derniers articles prévoient, aux fins de la qualification d'une
corporation à titre de corporation admissible aux fins d'une
émission d'actions dans le cadre du REA ou d'une émission
d'actions de recherche et développement, une règle
particulière permettant à la corporation de répondre
à l'exigence d'avoir eu au moins cinq employés à plein
temps tout au long des 12 mois précédents, et ce, même si
la corporation est une corporation résultant d'une fusion survenue dans
cette période de 12 mois. Dans un tel cas, cette règle
particulière prévoit, notamment, qu'au moins une des corporations
remplacées lors de la fusion doit répondre à cette
exigence pour les 12 mois précédant la fusion. (21 h 30)
«Les nouveaux articles 726.4.20.2.1 et 965.10.3 concernent le cas de
fusions successives et prévoient, aux fins de cette règle
particulière, une règle semblable qui s'appliquera lorsque la
corporation remplacée sera elle-même, dans cette dernière
période de 12 mois, une corporation qui aura résulté d'une
fusion de corporations ou de corporations résultant elles-mêmes
d'une fusion.» Il s'agit des articles 43 et 116.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Bradet): Adopté. Les articles 43
et 116 sont adoptés. «En sixième lieu, une modification
technique est apportée au texte anglais de l'article 965.6.17. Cet
article fixe les règles devant gouverner les modalités de
remboursement du financement offert dans le cadre d'un régime
d'actionnariat aux fins du Régime d'épargne-actions. Le texte
français de cet article précise, notamment, qu'un régime
d'actionnariat doit prévoir la modalité relative au remboursement
du prêt ou à la retenue à la source, selon le cas, et le
texte anglais ne mentionne pas cette dernière possibilité de
financement. La modification apportée au texte anglais de l'article
965.6.17 vise donc uniquement à corriger cette erreur qui est survenue,
lors de la traduction, lorsque ce dernier a été remplacé
par le paragraphe 1 de l'article 90 du chapitre 4 des Lois de 1988.»
L'article concerné est l'article 103.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Bradet): Adopté. «En
septième lieu, l'article 965.24.2 est modifié, d'une part, pour
préciser l'objet de l'avis écrit que la corporation y
visée doit faire parvenir à la Commission des valeurs
mobilières du Québec et au ministre du Revenu et, d'autre part,
pour déterminer le délai à l'intérieur duquel cet
avis doit être envoyé à la Commission et au
ministre.» Il s'agit des articles 110, 111, 136, 138 et 197.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Bradet): Adopté. «En
huitième lieu, le paragraphe a des articles 985.9.2 et 985.9.3 est
modifié pour assurer, dans le premier cas, une harmonisation plus juste
avec la disposition fédérale correspondante, laquelle
prévoit l'établissement d'un montant prescrit à
l'égard d'un ensemble de biens plutôt qu'à l'égard
d'un seul bien et, dans le deuxième cas, pour remplacer la
référence faite au paragraphe b du premier alinéa de
l'article 985.9.2 par une référence au paragraphe b de l'article
985.9.2, en raison de l'abrogation du deuxième alinéa de cet
article 985.9.2.» Il s'agit des articles 156 et 157.
M. Filion: Comment vous dites ça? C'est
écrit: «pour remplacer la référence faite au
paragraphe b du premier alinéa de l'article 985.9.2 par une
référence au paragraphe b de l'article 985.9.2, en raison de
l'abrogation du deuxième alinéa de cet article
985.9.2».
M. Tremblay (Réal): L'article 985...
M. Filion: Le deuxième alinéa, c'était quoi,
ça?
M. Tremblay (Réal): II a été abrogé
en 1988. Quand l'abrogation a eu lieu, en 1988, il y a une concordance qui n'a
pas été faite a 985.9.3. parce que 985.9.3 référait
au paragraphe b du premier alinéa de l'article 985.9.2. Alors, si on
abroge le deuxième alinéa de l'article 985.9.2 et qu'il n'en
reste qu'un seul, bien, on n'a plus à parler de premier alinéa,
à ce moment-là. On parle de l'article tout court. C'est juste
ça qu'on fait. On fait juste modifier une concordance qui aurait
dû être faite.
M. Filion: Qui a été omise à
l'époque.
M. Tremblay (Réal): Qui a été omise à
l'époque, oui.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Bradet): Adopté. «En
neuvième lieu, l'intitulé du chapitre III.1, comprenant les
articles 1029.1 à 1029.13 du titre III du livre IX de la partie I de la
loi, qui se lit: "Crédit d'impôt remboursable", est modifié
par l'ajout de la lettre "s" à la fin des mots "crédit" et
"remboursable" afin de tenir compte que ce chapitre vise plus d'une
catégorie de tels crédits.» Il s'agit de l'article 160.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Bradet): Adopté. «En
dixième lieu, une modification technique est apportée au
paragraphe a du septième alinéa de l'article 1029.8.7.2 qui
utilise les expressions "corporation exclue" et "particulier exclu". La
modification vise, d'une part, à supprimer un renvoi inutile au
paragraphe d de l'article 1029.8.1 qui définit l'expression "corporation
exclue" aux fins de toute la section II.1 du chapitre III.1 du titre III du
livre IX de la partie I de la loi, laquelle section comprend l'article
1029.8.7.2 et, d'autre part, à y ajouter un renvoi au paragraphe c de
l'article 726.4.43 qui définit l'expression "particulier exclu" aux fins
uniquement du chapitre VI.3.4 du livre IV de la partie I de la loi, lequel
chapitre ne comprend pas l'article 1029.8.7.2.»
M. Filion: Êtes-vous sûr que c'est une note
explicative, ça, M. le Président?
Le Président (M. Bradet): C'est le livre de Job. Article
169.
M. Filion: Alors, ça fait quoi, au juste, ça?
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Filion: Simplement, comme question.
M. Tremblay (Réal): C'est assez difficile de
résumer ce qui...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Tremblay (Réal): ...vient d'être lu.
Le Président (M. Bradet): C'est une parabole.
M. Tremblay (Réal): Grosso modo... Une voix:
Ça redresse quelque chose.
M. Tremblay (Réal): Ha, ha, ha! Il y a une section qui
concerne le crédit d'impôt pour la recherche scientifique, qui
comprend les articles 1029.8.1 à 1029.8.9, je crois. Dans toute cette
section-là, il y a un ensemble de définitions qui existent
à l'article 1029.8.1 qui définissent les expressions aux fins de
toute la section...
M. Filion: Du crédit d'impôt.
M. Tremblay (Réal): ...de ce crédit-là. Et
l'expression qu'on y retrouve, «corporation exclue», on la
retrouve, à l'article 1029.8.1, aux fins de tout le crédit.
Alors, ça ne donnait absolument rien, dans l'article 1029.8.7.2 qui,
lui, se trouvait dans la section, de dire que la corporation exclue, c'est
celle au sens de l'article 1029.8.1. On faisait de la redondance. À
l'inverse, la notion de particulier exclu, elle, n'était pas
définie dans cette section-là, mais était définie
dans une autre section, alors qu'on l'utilisait dans cet article-là sans
la définir. Alors, ce qui s'est produit, à l'époque, c'est
une inversion de définitions. C'est que, pour la définition
à laquelle on aurait dû référer, de
«particulier exclu» au sens de tel article, on ne l'a pas fait et,
lorsqu'on a référé à «corporation
exclue» au sens de tel article, on n'avait pas besoin de le faire parce
qu'on était déjà dans la section. Ça fait juste
remettre des choses à l'endroit, dans le fond.
Des voix: Ha,ha, ha!
M. Savoie: C'est clair? Ça va mieux?
M. Filion: C'est très clair.
Le Président (M. Bradet): Adopté.
M. Tremblay (Réal): De mémoire, il me semble que
c'est ça.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Filion: Là, on n'ira pas vérifier l'article. On
va prendre pour acquis que c'est pour corriger quelque chose
d'incompréhensible, de redondant.
Une voix: Sur division.
Le Président (M. Bradet): Alors, l'article 169...
M. Filion: Sur division. Ha, ha, ha!
Le Président (M. Bradet): ...est adopté. «En
onzième lieu, le nouvel article 1029.8.18.1 est inséré
dans la loi en raison du fait que l'article 1029.8.18 prévoit que le
crédit d'impôt remboursable à l'égard de recherches
scientifiques et de développement expérimental accordé
à l'égard d'une dépense doit être calculé sur
le montant de cette dépense après y avoir soustrait l'aide
gouvernementale ou non gouvernementale reçue à l'égard de
celle-ci. Toutefois, le remboursement de l'aide qui a ainsi réduit la
dépense de recherche et développement et, de ce fait, le
crédit d'impôt accordé à l'égard de celle-ci
ne constitue pas une dépense de recherche et développement
donnant droit à un tel crédit d'impôt. Par
conséquent, afin de corriger cette anomalie, le nouvel article
10.29.8.18.1 fait en sorte qu'un tel remboursement constituera, pour
l'année où il est effectué, une dépense donnant
droit au même crédit d'impôt que celui qui, si ce
n'était de l'aide, aurait été accordé à
l'égard de la dépense de recherche et
développement.» Il s'agit de l'article 173.
M. Savoie: À la page 111. Ça va?
M. Filion: Deux petites secondes, juste pour terminer. J'en ai
perdu un petit bout. C'est quoi que ça fait exactement comme ajustement?
On sait que l'aide gouvernementale doit être réduite dans le
calcul du crédit. Mais là vous apportez quoi d'additionnel?
M. Tremblay (François): L'aide est remboursée.
M. Savoie: C'est ça.
M. Tremblay (François): Pour donner le crédit.
M. Tremblay (Réal): Quand l'aide est accordée, on
réduit la dépense de recherche à l'égard de
laquelle l'aide est accordée pour calculer le crédit.
M. Filion: O.K.
M. Tremblay (Réal): Mais si par la suite la corporation
rembourse l'aide...
M. Filion: L'aide.
M. Tremblay (Réal): ...à ce moment-là, on
lui dit: Bon, on va faire comme si cette aide que tu as remboursée, ce
serait une dépense de recherches scientifiques parce que finalement on a
réduit la dépense sur laquelle on t'a donné...
M. Filion: Dans quelle année? Au moment du remboursement
ou au moment où tu as encouru la dépense?
M. Tremblay (Réal): Dans l'année du
remboursement.
M. Tremblay (François): Ça, ça se fait au
niveau du crédit.
M. Tremblay (Réal): Alors, on lui accorde le crédit
R & D sur le montant de l'aide remboursée.
M. Filion: Est-ce que c'est toujours une harmonisation au
fédéral?
M. Tremblay (Réal): Non, c'est une mesure
québécoise.
M. Filion: Au fédéral, eux autres, ils ne parlent
pas de cette nouvelle notion?
M. Tremblay (Réal): Au fédérai, ils ont une
mesure semblable sur le crédit d'impôt à l'investissement
où ils fonctionnent comme ça. Au niveau du crédit à
l'impôt à l'investissement fédéral...
M. Filion: Oui.
M. Tremblay (Réal): ...lorsqu'ils reçoivent une
aide, leur crédit d'impôt est calculé sur le montant de la
dépense réduit de l'aide. Lorsque, plus tard, cette aide est
remboursée, le cas échéant, ils redonnent leur
crédit sur le montant du remboursement. C'est une mécanique
analogue.
M. Filion: Analogue au niveau des crédits dans l'ensemble
à l'investissement.
M. Tremblay (Réal): C'est ça.
M. Filion: Qui ramasse les frais de recherches au passage.
M. Tremblay (Réal): Au passage. M. Filion: Oui.
Le Président (M. Bradet): Alors, l'article 173 est
adopté. «En douzième lieu, la définition de
l'expression "établissement d'enseignement reconnu" prévue
à l'article 1029.8.22 aux fins du crédit d'impôt à
la formation est modifiée, d'une part, afin de permettre de
déterminer avec précision le moment auquel un
établissement d'enseignement doit constituer un établissement
d'enseignement reconnu, soit le moment où un cours est donné, et,
d'autre part, pour tenir compte du remplacement, avec effet au 1er mai 1990, de
la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants, par la Loi sur
l'aide financière aux étudiants (1990, chapitre 11), lequel
chapitre 11 des Lois de 1990 est devenu, depuis le 31 juillet 1991, le chapitre
A-13.3 des Lois refondues du Québec.» Il s'agit de l'article 174,
paragraphe 1, sous-paragraphes 4° et 5°.
M. Filion: «Établissement reconnu». De
façon générale, ce n'était pas le même type
d'établissement que pour l'enseignement général au niveau
du crédit d'impôt pour la formation?
M. Tremblay (Réal): Pour que le crédit soit
gagné par la corporation, il faut que l'employé suive son cours
dans un établissement d'enseignement reconnu.
M. Filion: Oui.
M. Tremblay (Réal): Mais là, on veut s'assurer
qu'au moment où le cours est donné et suivi par l'employé
l'établissement est toujours un établissement d'enseignement
reconnu. On vient préciser là à quel moment
l'établissement doit être un établissement d'enseignement
reconnu. Bon, il faut qu'il en soit un au moment où le cours est suivi.
Ce n'était pas précisé autant que ça dans l'ancien.
(21 h 45)
M. Filion: Oui, mais ça ne ferme pas à tous les
jours, ces établissements-là.
M. Tremblay (Réal): Non, effectivement. Mais, advenant le
cas où ça serait produit... Mais je pense que, dans la notion
d'établissement d'enseignement reconnu, on entre aussi des
établissements de formation professionnelle.
M. Tremblay (François): II y a des établissements
au niveau secondaire qui relèvent du ministre de l'Éducation,
ceux déclarés d'intérêt public en vertu de la Loi
sur l'enseignement privé. Il y a ceux reconnus par le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Science, en vertu de l'article 11 de
la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants, ainsi que des
privés qui détiennent un permis délivré ou
renouvelé par le ministre de l'Éducation.
M. Tremblay (Réal): C'est ça. C'est surtout pour
aider...
M. Tremblay (François): Les privés ferment ou sont
plus susceptibles...
M. Filion: II y a un élargissement plus grand qu'un
établissement d'enseignement au niveau des frais de
scolarité.
M. Tremblay (Réal): Oui. C'est surtout à cause de
la définition même d'établissement d'enseignement reconnu,
qui reconnaît, en somme, grosso modo, les établissements du
réseau de l'enseignement au Québec, plus les instituts
privés qui détiennent un permis délivré ou
renouvelé par le ministre de l'Éducation ou le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Science. Alors, si ce permis-là
n'est pas renouvelé, étant donné que ce sont des... Je ne
sais pas, à titre d'exemple, les écoles d'aviation ou il y a
peut-être des instituts privés qui, eux, obtiennent des permis qui
sont pour un an, deux ans et qui obtiennent des renouvellements parce que c'est
moins encadré. Ils n'entrent pas dans le réseau très
encadré du ministère de l'Éducation. Or, c'est surtout aux
fins de ce paragraphe d là qu'on a précisé le moment au
cours duquel l'établissement doit être un établissement
reconnu. Il doit l'être pendant la période où le cours est
suivi.
Le Président (M. Bradet): Adopté? M. Filion:
Oui.
Le Président (M. Bradet): Donc, l'article 174, paragraphe
1, sous-paragraphes 4° et 5°, est adopté. «En
treizième lieu, une modification est apportée à la Loi sur
les licences de façon à confirmer que la personne qui est
titulaire d'un permis de réunion délivré en vertu de la
Loi sur les permis d'alcool n'a pas à payer le droit de 30 $
prévu au paragraphe a de l'article 79.11.» Il s'agit de l'article
211. C'est beau?
M. Filion: C'est quoi, les 30 $ prévus? Ils disent qu'ils
n'ont pas à payer les 30 $ prévus au paragraphe a. C'est quoi,
ces 30 $ là?
M. Brochu: C'est-à-dire que, lorsqu'on allait chercher un
permis de réunion, la loi exigeait le paiement de 30 $. Dans les faits,
jamais les 30 $ n'étaient «chargés». Donc, on a tout
simplement rendu la loi conforme à la pratique.
M. Filion: Ah oui?
Le Président (M. Bradet): C'est beau?
M. Filion: Ça, ça avait été dans le
dernier budget qu'on avait demandé de régulariser ça?
M. Brochu: Non. C'est confirmé par une lettre du ministre
des Finances qui, fort de cette façon administrative là de faire,
a tout simple-
ment donnné son aval à ce que la loi... M. Filion:
À cette correction-là. M. Brochu: ...à cette
correction-là. M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Bradet): L'article 211 est adopté.
«En quatorzième lieu, les modifications apportées aux
articles 67 et 68 de la Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impôts et
d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, chapitre 25)
ont pour but, en ce qui concerne l'article 67, de préciser un renvoi et,
en ce qui concerne l'article 68, de faire en sorte que l'expression "conjoint"
ait, pour l'application aux années d'imposition 1988 à 1990 du
paragraphe f de l'article 339 de la Loi sur les impôts, le sens que lui
donne l'article 905.3 de cette dernière loi.» Il s'agit des
articles 246 et 247.
M. Filion: C'est quoi, le sens de l'article 905? C'est quoi, le
sens qui est prévu à 905.3?
M. Désilets: Jacques Désilets.
Le Président (M. Bradet): M. Désilets.
M. Désilets: 905.3, c'est la définition de
«conjoint» dans le cadre des REER. C'est une personne de sexe
opposé, comme c'est mentionné à 905.3, avec laquelle la
personne est mariée. Également, on rajoute certains cas de
personnes qui vivent maritalement avec une autre personne. Ce qui s'est produit
dans ces articles-là, 67 et 68, finalement, c'est que si on compare
ça... Pour vous donner un exemple, ça correspond probablement...
Ça, ça réfère à 339f de notre loi, qui
maintenant est abrogé, mais qui a eu des modifications transitoires pour
ces années-là dans le projet de loi 136. Cet article-là,
ça correspond, je pense, à 60 j, sous toutes réserves.
C'est des transferts, finalement, de montants reçus à un REER,
dans le cas où un conjoint reçoit un montant, un remboursement de
prime d'un REER, dont le bénéficiaire était son
conjoint.
À ce moment-là, c'est que le fédéral, de la
façon dont l'article est rédigé, eux autres, c'est tout
dans le même article, c'est tout dans le même paragraphe, ce qu'on
a, nous autres, dans 339f et dans l'article 339.4. On a séparé
l'article du fédéral. On l'a à deux places. Et le
fédéral dans sa disposition, à un moment donné,
pour «conjoint» il va chercher le sens de l'équivalent de
905.3. Il dit: Aux fins du présent article. Alors, ça comprend,
en principe, 339f et l'article 339.4. O.K. Alors, le bout qui dit ça,
ça se trouve à 339.4 et on a dit: Seulement aux fins du
présent article, 339.4, le sens de conjoint. On ne l'a pas
étendu, dans cet article-là, à l'autre article, 339f.
Ça, c'est différent du fédéral à ce
moment-là. Ce qui fait que, dans un article, le sens de
«conjoint», c'est le sens habituel, alors qu'il devrait être
au sens extensionné. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vient modifier la
date d'application qu'il y avait dans ce projet ûe loi pour faire
appliquer cette définition également aux fins de 339f. Je ne sais
pas si c'est... C'est assez technique. C'est des modifications techniques.
M. Filion: C'est la notion de conjoint de fait?
M. Désilets: Oui, c'est ça. C'est pour permettre
les...
M. Filion: Et 339f, c'est quoi déjà qui se passe
là?
M. Désilets: Ça, c'est les transferts lorsqu'une
personne reçoit des remboursements de prime...
M. Filion: O.K.
M. Désilets: ...d'un REER, dont c'était son
conjoint qui était le rentier. Alors, elle peut prendre ce
montant-là et le...
M. Filion: Au fédéral, on reconnaissait la notion
de fait à ce niveau-là?
M. Désilets: Oui, c'est fait. À partir de 1988.
M. Filion: Puis, au Québec, on n'était pas...
M. Désilets: On voulait faire la même chose, c'est
ça. Sauf que c'est juste une question de référence. C'est
une modification technique. Alors, c'est pour s'assurer qu'on arrive au
même résultat, à ce moment-là, qu'au
fédéral pour ces périodes-là.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Bradet): Adopté. Donc, les
articles 246 et 247 sont adoptés. «En dernier lieu, les articles
561, 571 et 592 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant
diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (projet de loi 170)
sont abrogés étant donné que les modifications qu'ils
apportaient aux articles 14, 30 et 62 de la Loi sur le ministère du
Revenu sont apportées par les articles 213, 216 et 217 du présent
projet de loi.» C'est l'article 248 qui est concerné.
Je vous fais remarquer qu'il y a, à l'article 248, un amendement
qui dit ceci: Les articles 561, 571 et 592 de la Loi sur la taxe de vente du
Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre
fiscal (1991, chapitre 67) sont abrogés.
M. Filion: Pourquoi, déjà, ils sont
abrogés?
Le Président (M. Bradet): Ils sont abrogés,
c'est...
M. Savoie: Ils sont remplacés par les articles 213, 216 et
217.
M. Filion: Oui, mais c'est quoi, ça, ce
remplacement-là? On abroge pour remplacer par quoi? C'est quoi qui se
passe à ces articles-là?
M. Samson: Marc Samson. C'est que ces articles-là sont
remplacés par deux... Dans un premier temps, ils étaient
modifiés par le projet de loi 170 qui n'entre en vigueur qu'à
partir de juillet. Alors, nous autres, on avait besoin de certaines
dispositions pour donner suite au budget, qui étaient semblables
à celles du projet de loi 170. C'est pourquoi on les fait entrer en
vigueur tout de suite dans le projet de loi du budget, étant
donné qu'il était déjà annoncé, de sorte
qu'il ne sera plus nécessaire qu'elles soient dans le projet de loi 170
pour annoncer les mêmes mesures deux fois. Elles seront
déjà adoptées par ce projet de loi.
M. Filion: Et quelles sont ces mesures-là?
M. Samson: C'est ce qu'on a dit tantôt. L'article 14 suite
au jugement de la Société nationale de fiducie, la
responsabilité. Il y avait l'article 30 qui concerne les
intérêts, le taux d'intérêt applicable au
remboursement et j'ai l'article 62 pour l'obtention frauduleuse d'un
remboursement.
M. Filion: Ça va.
Le Président (M. Bradet): Adopté. Donc, est-ce que
l'amendement à l'article 248 est adopté?
M. Filion: Deux secondes, je vais regarder, M. le
Président.
M. Samson: C'est juste pour vous dire que l'amendement tient
compte d'une refonte des articles, d'une rénumérotation des
articles étant donné les papillons qui avaient été
apportés au projet de loi 170. Alors, la seule différence, c'est
qu'au niveau de l'article 591, il se lit maintenant l'article 592 ou
l'inverse.
M. Filion: C'est une question de rénumération.
M. Samson: C'est ça.
M. Léonard: Mais si l'application de la TPS sur les
services est reportée au 1er janvier 1993, est-ce qu'on aura besoin d'un
autre amendement?
M. Samson: Non, il a été tenu compte de ça
par une technicalité. C'est que j'ai un nouvel article qui entrera en
vigueur à partir de la date où le projet de loi 170 entrera en
vigueur.
M. Filion: À suivre!
Le Président (M. Bradet}: Alors, l'amendement est
adopté?
M. Filion: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Adopté. Donc, l'article
248 amendé est adopté. Alors, comme il est 22 heures, qu'il n'y a
pas de consentement à ce que nous dépassions, les travaux de la
commission sont donc ajournés...
M. Filion: Je voudrais juste vérifier. Nous, on avait
jusqu'à quelle heure ce soir? 22 heures ou 22 h 30?
Le Président (M. Bradet): 22 heures.
M. Filion: 22 heures? Et c'est demain soir que c'a
été...
Le Président (M. Bradet): Demain à 14 heures.
M. Filion: 14 heures à 18 h 30? M. Savoie: C'est
ça.
M. Filion: Puis, on n'a rien en soirée. C'est
ça?
M. Savoie: Non, on n'a rien en soirée.
Le Président (M. Bradet): Alors, les travaux de la
commission sont ajournés à demain, 14 heures.
(Fin de la séance à 21 h 58)