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Version finale

34e législature, 2e session
(19 mars 1992 au 10 mars 1994)

Le jeudi 13 mai 1993 - Vol. 32 N° 23

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude détaillée du projet de loi n° 68, Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé


Journal des débats

 

(Dix heures seize minutes)

Le Président (M. Doyon): Je déclare la séance de la commission ouverte, et je rappelle que notre mandat est le suivant. Il s'agit de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 68 intitulé Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.

M. le secrétaire, est-ce que vous avez des remplacements à nous annoncer?

Le Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Leclerc (Taschereau) sera remplacé par M. Lafrance (Iberville).

Le Président (M. Doyon): Qu'il en soit ainsi.

Je souhaite la bienvenue au ministre, aux collègues, et nous sommes prêts à commencer.

M. le ministre, si vous avez des remarques préliminaires, vous pouvez y aller.

M. Bourdon: M. le Président...

Le Président (M. Doyon): Oui, M. le député?

M. Bourdon: Si vous me le permettez, est-ce que vous pourriez nous confirmer l'horaire de la journée, juste pour qu'on...

Le Président (M. Doyon): Oui. La façon dont les choses doivent se passer? Attendez. L'ordre de la Chambre est le suivant: c'est qu'on a jusqu'à 12 h 30 ce midi, et on recommence...

M. Bourdon: Après les travaux de la Chambre.

Le Président (M. Doyon): Normalement, ça va être annoncé après la période de questions, et on va continuer jusqu'à 22 heures ce soir.

M. Bourdon: Après les affaires courantes. Donc, jusqu'à 18 h 30?

Le Président (M. Doyon): 18 h 30? 18 heures ce soir, pour recommencer à 20 heures.

M. Bourdon: Pour finir à 22 heures.

Le Président (M. Doyon): Pour finir à 22 heures. Et, si cette commission, par un effet du hasard, terminait ses travaux avant, bien, on se trouverait d'autres choses à faire.

M. Bourdon: Pensez-vous qu'on en est capables?

Le Président (M. Doyon): Oui.

M. Bourdon: O.K.

Le Président (M. Doyon): Je vous fais confiance. Des voix: Ha, ha, ha! Le Président (M. Doyon): M. le ministre.

Remarques préliminaires M. Lawrence Cannon

M. Cannon: Merci, M. le Président.

Chers collègues, il me semble qu'il n'y a pas si longtemps nous étions réunis autour de cette même table afin de discuter du projet de loi 68, en discuter avec des gens qui sont intéressés directement par ce projet de loi. Je pense à ces groupes qui sont venus témoigner devant la commission et qui ont apporté un éclairage qui, pour des parlementaires comme nous, a servi à modifier le projet de loi au niveau d'un certain nombre d'éléments. Tantôt, nous avons resserré des articles pour les rendre, je dirais, peut-être plus vivables dans leur application, et nous avons aussi poursuivi cette consultation — et je pense qu'il faut le dire — au niveau de la cueillette des données, au niveau du consentement, au niveau de la problématique qui a été soulevée à l'occasion des commentaires de mon collègue, le député de Pointe-aux-Trembles, quant au flux transfrontière des données, aussi au niveau de l'article 103 du projet de loi qui, effectivement, créait des problèmes, créait des difficultés auprès des entreprises pour fournir l'accès aux renseignements, et aussi les possibilités de correction des informations qui sont contenues dans les dossiers, particulièrement les dossiers de crédit.

Alors, j'ai eu, M. le Président, l'opportunité de déposer une liasse de modifications au projet de loi. Je crois que la secrétaire de la commission en a déjà été saisie. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est le fruit d'un consensus, consensus qui a été atteint avec les intervenants du milieu. Je référais tout à l'heure à ceux et celles qui sont venus témoigner publiquement devant nous; à la suite de ces témoignages, il y a eu chez nous préparation des amendements mais aussi consultations, toujours avec ces mêmes groupes, tantôt les gens qui représentent des associations de consommateurs, ceux qui représentent aussi la Ligue des droits et libertés tout comme ceux de la Chambre de commerce et l'Association des banquiers canadiens. Bref, je dirais que c'est un aperçu, quand même, de toutes les tendances qui ont eu l'occasion de venir manifester leur intérêt pour le projet.

Alors, M. le Président, je me permets officiellement, peut-être, de déposer la liasse de modifications qui sont proposées. Je suis, en terminant, convaincu que, ensemble, comme j'ai déjà eu l'opportunité de le mentionner, comme parlementaires, nous allons... (10 h 20)

M. Chagnon: ...

M. Cannon: Pardon? Je m'excuse, le député de Saint-Louis est en train de me demander de quoi... Je ne pense pas. Ha, ha, ha!

Alors, en terminant, je dirai simplement que je compte et je suis assuré de la collaboration de mon collègue, le député de Pointe-aux-Trembles, ainsi que de tous les autres puisque, encore une fois, je le répète, il ne s'agit pas d'un projet de loi qui a un caractère partisan, mais c'est un projet de loi qui doit être le fruit d'un consensus établi à travers la société. Et, autour de la table, nous retrouvons plusieurs députés de formations politiques différentes, mais unis dans une même cause commune, celle de trouver une façon de protéger, dans le secteur privé, des renseignements personnels qui y sont détenus.

Alors, merci, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Merci pour ces remarques, M. le ministre. Merci.

M. le député de Pointe-aux-Trembles.

M. Michel Bourdon

M. Bourdon: Alors, M. le Président, je souscris aux propos du ministre. Il s'agit d'un sujet important pour l'ensemble des citoyens, et où les partis politiques en cause n'ont pas de divergence quant au principe du projet de loi ou même quant, en pratique, à ce qu'il est essentiel de réaliser. Et, dans ce sens-là, l'Opposition officielle aborde l'étude article par article d'une façon positive. Et, tel que convenu avec le ministre, les quelques sujets sur lesquels des questions resteraient à tirer au clair ou des amendements pourraient être faits par l'Opposition officielle, on les laissera en suspens pour y revenir à une date ultérieure, mais on aborde l'étude du projet de loi dans un esprit très positif parce qu'on est d'accord sur le principe du projet de loi et sur la plupart des modalités.

Le Président (M. Doyon): Merci beaucoup, M. le député de Pointe-aux-Trembles.

Étude détaillée Application et interprétation

Nous allons donc commencer l'étude du projet de loi proprement dit en procédant article par article.

Donc, à l'article 1, d'après ce que je peux voir, M. le ministre, il y a un amendement qui est le suivant:

Remplacer: 1° dans la deuxième ligne du premier alinéa, le chiffre «41» par le chiffre «40»; 2° le troisième alinéa par le suivant: «La présente loi n'a pas pour objet de restreindre la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique à une fin d'information du public.»

M. le ministre.

M. Cannon: On m'indique qu'on a un changement de dernière minute, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Oui.

M. Cannon: Alors, ce que vous avez en main devrait normalement être changé...

Le Président (M. Doyon): Oui.

M. Cannon: ...particulièrement au point où c'est écrit «le troisième alinéa par le suivant»...

Le Président (M. Doyon): Oui.

M. Cannon: ...donc, ici...

Le Président (M. Doyon): Oui.

M. Cannon: ...en indiquant: «La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention». Alors, vous biffez les mots «n'a pas pour objet de restreindre». Alors, plutôt que «n'a pas pour objet de restreindre», vous écrivez «ne s'applique pas à la collecte».

Le Président (M. Doyon): Oui.

M. Cannon: Ça, je peux vous le remettre, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Oui. Et je le transmets au secrétaire.

M. Cannon: Alors, la raison d'être de cette correction qui est apportée: le troisième alinéa de l'article 1 est modifié afin de préciser davantage l'exemption qui est faite en faveur des renseignements personnels dont se servent les journalistes. Par ailleurs, une modification a été apportée au premier alinéa de l'article 1 dans le but de conserver le recours du citoyen devant les tribunaux judiciaires, prévu à l'article 41, lorsque les règles particulières du projet de loi 68 ne s'appliquent pas, comme c'est le cas avec les renseignements personnels dont se servent les journalistes.

Le Président (M. Doyon): Merci. Des réflexions là-dessus, M. le député?

M. Bourdon: Oui, M. le Président. On a

rencontré, à cet égard, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec dans l'étude de l'avant-projet de loi. Et je pense qu'il est évident que les journalistes, dans le cadre de leurs fonctions, essaient souvent d'avoir accès à des renseignements dits personnels. Mais, moi, je présume qu'ils le font généralement dans l'intérêt public, et je pense qu'il est essentiel de ne pas restreindre la faculté, pour les journalistes, de se procurer des renseignements quand c'est dans l'intérêt public.

Maintenant, la difficulté qui se pose — parce qu'on est sur la question essentielle de la liberté de presse — c'est que, d'une part, les journalistes ont un code de déontologie, appartiennent à des organisations syndicales, appartiennent aussi, souvent, en même temps, à la Fédération professionnelle des journalistes, dont l'éthique et le droit du public à l'information sont la raison d'être, et se retrouvent avec leurs employeurs au Conseil de presse qui poursuit des objets semblables. Cela dit, ça ne veut pas dire que les journalistes, ou les journaux, ou les médias sont au-dessus de la loi. La loi de la presse prévoit, pour un citoyen lésé par ce qui est publié, le droit d'intenter une poursuite en dommages et intérêts et d'obtenir réparation. Alors, la question n'est pas de donner ici à un groupe de citoyens une espèce de statut au-dessus de la loi, mais la protection des sources et l'accès à des sources de renseignements pour les journalistes est quelque chose de très fondamental.

Pour ce qui est de l'amendement de ce matin, je trouve que «ne s'applique pas», c'est infiniment plus clair que «n'a pas pour objet de restreindre», parce que simplement sur le mot «restreindre», un avocat en mal de cause pourrait se rendre à la Cour suprême là-dessus. Alors, on est d'accord avec ça et, dans le fond, je répète, il ne s'agit pas de dire que les journaux, les médias et les journalistes sont au-dessus de quelque loi que ce soit. En fin de processus, ils impriment ou ils diffusent une information ou une opinion, puis ils en sont redevables, en vertu de la loi, vis-à-vis d'un citoyen qui serait lésé. Mais la loi qu'on a mandat d'étudier ce matin dit clairement que la loi veut protéger la vie privée des citoyens, les renseignements à caractère confidentiel; elle n'a d'aucune manière pour objet de restreindre le droit du public à l'information. Et, si des journalistes se rendent coupables de manquements dans ce qu'ils font, ils en sont redevables en vertu d'une autre loi.

Le Président (M. Doyon): Merci, M. le député. Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Bourdon: Adopté.

Le Président (M. Doyon): Adopté.

Est-ce que l'article 1, tel qu'amendé, est adopté?

M. Bourdon: Adopté.

M. Cannon: L'article 1 au complet est adopté, là, parce que...

Une voix: II y a un autre amendement à l'article 1.

Le Président (M. Doyon): Ah! il y a un autre amendement à l'article 1? Bon, bon, bon!

M. Bourdon: On va l'étudier.

Le Président (M. Doyon): Alors, allons-y!

M. Cannon: Non, il a été déposé dans... Non, non, ce n'est pas nécessaire de...

Le Président (M. Doyon): Moi, je n'en ai pas d'autre. Il y en ajuste 1.

M. Cannon: On a déposé le papillon au complet; c'est ça, là.

Le Président (M. Doyon): Alors, l'amendement et l'article, tel qu'amendé, sont donc adoptés?

M. Bourdon: C'est ça.

Le Président {M. Doyon): Nous passons donc à l'article suivant. M. le ministre.

M. Cannon: Oui, alors, à l'article 2, il s'agit de la définition de «renseignement personnel» édictée et, à cet article, on reprend la définition de «renseignement nominatif» de l'article 54 de la loi d'accès. Donc, on est en terrain connu. Et, dans le projet de loi 68, tous les renseignements personnels ont, en fait, le même statut et sont protégés de la même façon. Aucune distinction n'est faite entre renseignement personnel à caractère public et renseignement nominatif.

Le Président (M. Doyon): M. le député, des remarques?

M. Bourdon: Aucune.

Le Président (M. Doyon): Aucune. Est-ce que l'article est adopté?

M. Bourdon: Adopté.

Le Président (M. Doyon): L'article 3, M. le ministre.

M. Cannon: L'article 3, M. le Président, il s'agit d'un article qui énonce que le projet de loi 68 ne s'applique pas au secteur public par ailleurs soumis aux règles de la loi d'accès.

Le Président (M. Doyon): Cet article est-il adopté ou fait-il l'objet de remarques de la part du député de Pointe-aux-Trembles? (10 h 30)

M. Bourdon: Bien, M. le Président, je pense que c'est une question de logique élémentaire. Tout l'objet de l'exercice, c'est qu'il y a des règles qui s'appliquent au secteur public en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels. Alors, le projet de loi vise à compléter, dans le secteur privé, ce qui existe déjà dans le secteur public. Alors, dans ce sens-là, il est parfaitement logique de dire que le secteur public, qui est déjà réglementé, va continuer de l'être de la même façon. Mais le projet de loi a pour objet de prévoir des protections équivalentes pour les citoyens dans le secteur privé. Alors, on est d'accord pour l'adopter.

Le Président (M. Doyon): L'article 3 est donc adopté.

Collecte de renseignements personnels

À l'article 4, il y a un amendement. Je vous en donne la lecture.

M. Cannon: Peut-être, M. le Président, si vous me permettez, avec votre consentement et celui de l'Opposition, je suspendrais pour l'instant l'étude de l'article 4 en attendant que Me Brière arrive, puisqu'on me dit qu'il aurait un autre amendement à proposer, autre que celui qui est déjà là. Alors...

Le Président (M. Doyon): Donc, l'article 4 est suspendu.

M. Cannon: ...on pourrait passer à un autre article.

M. Bourdon: Consentement, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): À l'article 5, il y a un amendement, d'après ce que je peux voir, qui est le suivant. Il s'agit de remplacer le premier alinéa par le suivant: «La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d'y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l'objet du dossier.»

M. Cannon: Alors, M. le Président, il s'agit, vous vous en rappellerez sans doute, là, du différend quant à l'explication du terme «permanents». Alors, c'est le terme «permanents» qui est changé dans...

M. Bourdon: «Pertinents».

M. Cannon: «Pertinents», pardon, qui est changé, dans l'article 5, par le terme «nécessaires» qui, somme toute, est plus strict et plus exigeant pour les personnes qui recueillent des renseignements personnels sur autrui. Par ailleurs, la règle édictée à cet article s'appliquerait non seulement lors de la constitution du dossier mais aussi lorsqu'une entreprise voudrait consigner un renseignement dans ce même dossier.

Le Président (M. Doyon): Oui, M. le député.

M. Bourdon: Alors, M. le Président, la Ligue des droits et libertés, la Commission des droits de la personne et beaucoup d'intervenants trouvaient le terme «pertinents» trop large et qu'il pouvait donner lieu à des interprétations diverses. Le ministre est au courant aussi que la Commission d'accès à l'information a rendu plusieurs décisions sur le fait que le renseignement doit être non seulement pertinent mais doit être nécessaire. Donc, le terme «nécessaires» n'ouvre pas autant à des interprétations larges et en revient au fond. Autrement dit, la règle générale, c'est que les renseignements personnels sont personnels; ils cessent d'être personnels quand, pour un intervenant, il devient nécessaire de se procurer le renseignement. Alors, dans ce sens-là, on souscrit à l'amendement.

Le Président (M. Doyon): L'amendement est adopté?

M. Bourdon: Adopté.

Le Président (M. Doyon): Est-ce que l'article 5 — que je ne lirai pas — tel qu'amendé, est adopté? Adopté.

Donc, à l'article 6, il y a un amendement aussi. Je voudrais en faire lecture; s'il n'y a pas de changement de dernière minute sur cet amendement, il est le suivant. Il s'agit de remplacer cet article par le suivant: «La personne qui recueille des renseignements personnels sur autrui doit les recueillir auprès de la personne concernée, à moins que celle-ci ne consente à la cueillette auprès de tiers. «Toutefois, elle peut, sans le consentement de la personne concernée, recueillir ces renseignements auprès d'un tiers si la loi l'autorise. «Elle peut faire de même si elle a un intérêt sérieux et légitime et si l'une ou l'autre des conditions suivantes se réalise: «1° les renseignements sont recueillis dans l'intérêt de la personne concernée et ils ne peuvent être recueillis auprès de celle-ci en temps opportun; «2° la cueillette auprès d'un tiers est nécessaire pour s'assurer de l'exactitude des renseignements.»

M. Cannon: Alors, au fait, M. le Président, il s'agit d'une modification apportée à l'article 6 afin de préciser davantage les règles de la collecte de renseignements personnels auprès des tiers. Ce que nous avons voulu faire ici, c'est être, somme toute, plus sévères et de baliser la cueillette auprès des tiers. C'était l'objet de notre amendement.

Le Président (M. Doyon): M. le député.

M. Bourdon: M. le Président, dans 6, on commence par dire: «La personne qui recueille des renseignements personnels sur autrui doit les recueillir auprès de la personne concernée.» Donc, on établit une règle générale. Si on veut savoir quelque chose sur quelqu'un, on s'adresse à la personne et on lui demande le renseignement, «à moins que celle-ci ne consente à la cueillette auprès de tiers».

C'est sûr qu'une personne peut, et ça a été dit abondamment à cette commission, pour exécuter un contrat, consentir à ce qu'on obtienne, par exemple, les renseignements relatifs à son comportement de crédit. Puis, les exceptions qu'on fait, on dit: «Toutefois, elle peut, sans le consentement de la personne concernée, recueillir des renseignements auprès d'un tiers si la loi l'autorise. Elle peut faire de même si elle a un intérêt sérieux et légitime — j'insiste sur les 2 termes, "sérieux" et "légitime"; donc, ça ne peut pas être frivole — et si l'une ou l'autre des conditions suivantes se réalise: 1° les renseignements sont recueillis dans l'intérêt de la personne concernée et ils ne peuvent être recueillis auprès de celle-ci en temps opportun; 2° la cueillette auprès d'un tiers est nécessaire pour s'assurer de l'exactitude des renseignements.»

Les cas les plus évidents qu'on nous a mentionnés dans la critique de l'avant-projet de loi, ici, c'était IATA et les agences de voyages. Et c'est à ce moment-là qu'on a parlé, dans le fond, discuté, débattu la question du consentement manifeste à ce que la personne utilise ou diffuse un renseignement personnel.

L'exemple flagrant qu'on nous a donné, c'est que, si un citoyen ou une citoyenne demande à une agence de voyages de lui réserver un siège d'avion puis un hôtel quelque part dans le monde, bien, des renseignements genre — IATA nous le disait — par exemple: une personne qui a un régime alimentaire particulier que les compagnies d'aviation veulent satisfaire; une personne qui a une allergie ou qui a des motifs religieux de manger telle chose et pas telle autre. On nous a expliqué, avec raison, que les entreprises aériennes membres d'IATA recourent à des banques de données où on retrouve ces renseignements qui sont, par définition, personnels. Mais, là, il y a un consentement manifeste à ce qu'on le fasse parce que, par hypothèse, je veux voyager en avion. Et je donne un autre renseignement à mon agence de voyages, que je veux, à ma destination, une chambre avec 2 lits doubles. C'est bien sûr que 2 lits doubles, c'est un renseignement qui m'est personnel, mais je le donne à l'agence à la seule fin qu'elle satisfasse mon besoin comme consommateur.

Et je trouve heureux que le législateur n'ait pas amené l'idée de consentement manifeste parce que, encore là, c'est un nid à chicanes et une source possible d'accroissement des effectifs de la classe des avocats. Parce que, qu'est-ce qu'un consentement manifeste? Là, je trouve qu'on dit: «les renseignements sont recueillis dans l'intérêt de la personne concernée». Alors, s'il y avait un litige devant la Commission, on dirait: Écoutez, le renseignement divulgué par l'agence de voyages, c'était dans l'intérêt manifeste de la personne concernée. C'est une personne qui a un régime alimentaire végétarien; ça lui est personnel, mais on a fourni le renseignement à la compagnie aérienne pour que la personne mange le repas qu'elle désire à bord de l'avion.

Alors, dans ce sens-là, on trouve que l'amendement tient compte correctement des observations que les représentants de groupes sont venus dire à cette commission.

Le Président (M. Doyon): Merci, M. le député. L'amendement est-il adopté?

M. Bourdon: Adopté.

Le Président (M. Doyon): L'article — que ne je lirai pas — 6 est-il adopté tel qu'amendé?

M. Bourdon: Oui.

Le Président (M. Doyon): Donc, nous passons à l'article 7.

Une voix: L'article 6.1, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): L'article 6.1, pardon. L'article 6.1, oui. Il s'agit d'insérer un nouvel article après l'article 6: «6.1 La personne qui constitue un dossier sur autrui ou y consigne des renseignements personnels doit, lorsqu'elle recueille de tels renseignements auprès d'un tiers et que ce tiers est une personne qui exploite une entreprise, inscrire la source de ces renseignements. «Cette inscription est considérée faire partie du dossier de la personne concernée.» (10 h 40)

M. Cannon: Au fait, M. le Président, un peu dans la poursuite des propos tenus par mon collègue de Pointe-aux-Trembles, il s'agit d'un article qui permettrait à une personne, à sa demande, de connaître la source de tous les renseignements recueillis auprès de tiers si ce tiers est une personne qui exploite une entreprise. Alors, encore une fois, on vient resserrer davantage.

Le Président (M. Doyon): M. le député. M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Donc, l'article 6.1 est adopté?

M. Bourdon: Adopté.

Le Président (M. Doyon): L'article 7. Il s'agit de le remplacer par un nouvel article qui est le suivant: «La personne qui recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit, lorsqu'elle constitue un dossier sur cette dernière, l'infor-

mer: «1° de l'objet du dossier; «2° de l'utilisation qui sera faite des renseignements ainsi que des catégories de personnes qui y auront accès au sein de l'entreprise; «3° de l'endroit où sera détenu son dossier ainsi que des droits d'accès ou de rectification.» Fin du nouvel article 7.

M. Cannon: Alors, le deuxième alinéa de l'article 7, M. le Président, est supprimé. L'objectif recherché par ce dernier, soit d'éviter que la procédure d'identification et d'information libellée à l'article 7 ne s'applique dans les relations commerciales usuelles lorsque l'entreprise concernée ne constitue pas de dossier sur une personne, est atteint plus clairement par le nouveau libellé du premier alinéa. En effet, la règle de l'article 7 ne s'appliquerait qu'au moment de constituer un dossier. Exemple concret: vous n'aurez pas, à chaque fois que vous allez vous présenter devant la caissière de votre banque, à fournir tous les renseignements qui sont désirés dans l'article 7, tel que nous l'avions connu auparavant. Alors, cet article-là vient de faciliter davantage la question de la cueillette.

De plus, les exigences de l'article 7 ont été réduites pour ne conserver que celles qui paraissent essentielles, étant entendu que les autres vont de soi au moment d'une transaction avec une entreprise: l'identification, nom et adresse de la place d'affaires, conséquences pour la personne concernée du refus de les fournir.

Le Président (M. Doyon): M. le député.

M. Bourdon: M. le Président, cet amendement-là, comme bien d'autres, vient simplifier la procédure parce que, tout au long des audiences que nous avons faites, les députés des 2 bords de la table et le ministre, on a eu comme préoccupation, et c'est une préoccupation très actuelle, de dire: Pour réaliser les objectifs de la loi, on ne veut pas indûment compliquer les choses ou bureaucratiser les relations des citoyens avec les entreprises ou avec l'État. Alors, dans ce sens-là, j'ai comparé les 2 textes, l'ancien article 7 et le nouveau. Le nouveau est pratique, il va au fond de la question et il nous apparaît acceptable. Et, tout au long des amendements que j'ai eu l'occasion de lire avant, on constate un souci de ne pas bureaucratiser pour bureaucratiser. On s'en tient à l'essentiel qui est le droit de la personne, le droit de la personne qui recueille, le droit de la personne sur laquelle on recueille des renseignements. Et, dans ce sens-là, le nouvel article 7 a notre accord.

Le Président (M. Doyon): Donc, le nouvel article 7 est adopté?

M. Bourdon: Adopté.

Le Président (M. Doyon): Adopté.

Nous en sommes maintenant à l'article 8 qui, lui aussi, est remplacé par un nouvel article 8 qui est le suivant: «Nul ne peut refuser d'acquiescer à une demande de bien, de service ou d'emploi à cause du refus de la personne qui formule la demande de lui communiquer un renseignement personnel sauf dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes: «1° la collecte est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution du contrat; «2° la collecte est autorisée par la loi; «3° il y a des motifs raisonnables de croire qu'une telle demande n'est pas licite. «En cas de doute, un renseignement personnel est considéré comme non nécessaire.» Fin de l'article 8, le nouvel article 8.

M. le ministre.

M. Cannon: Alors, oui, M. le Président. Vous aurez noté que le terme «pertinent» est remplacé par celui de «nécessaire» aux premier et deuxième alinéas, pour les mêmes raisons qu'à l'article 5.

Donc, l'article 8 est aussi modifié de façon à élargir sa portée aux demandes d'emploi. Par ailleurs, une autre circonstance est prévue au paragraphe 3° du premier alinéa, dans laquelle une personne qui exploite une entreprise peut refuser une demande de bien, de service ou d'emploi à une personne suite au refus de cette dernière de lui communiquer un renseignement personnel si la personne qui exploite une entreprise a des motifs raisonnables de croire qu'une telle demande n'est pas licite. Une banque qui soupçonne, par exemple, une personne ouvrant un compte en banque avec une somme très importante en liquide — cas de blanchiment d'argent — est un exemple d'une telle circonstance.

M. Bourdon: On est d'accord, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Donc, le nouvel article 8 est adopté?

M. Bourdon: Adopté.

Le Président (M. Doyon): Adopté.

Caractère confidentiel des renseignements personnels

Détention, utilisation et non-communication des renseignements

II y a une modification de proposée dans le titre de la sous-section 1 de la section III; il s'agit de remplacer dans ce titre le mot «Conservation» par le mot «Détention».

M. le ministre.

M. Cannon: Oui, effectivement, c'est à la suite, vous vous en rappellerez, M. le Président, des commen-

taires et des témoignages que nous avons entendus. Alors, le remplacement du terme «Conservation» par celui de «Détention» dans le titre de la sous-section 1 de la section III apparaît souhaitable puisque cette sous-section ne concerne pas, en effet, les règles de conservation de renseignements personnels.

Le Président (M. Doyon): Cette modification est-elle adoptée?

M. Bourdon: Adopté.

Le Président (M. Doyon): L'article 9, il est tel quel; il n'y a pas d'amendement, M. le ministre?

M. Cannon: Non, il n'y a pas d'amendement, M. le Président. L'article 9 du projet de loi édicté l'obligation qu'a une personne qui exploite une entreprise d'assurer le caractère confidentiel des renseignements personnels qu'elle recueille, détient, utilise ou communique. L'entreprise doit prendre et appliquer des mesures de sécurité en conséquence. Et cette règle s'inspire du principe énoncé à l'article 11 des lignes directrices de l'OCDE. Bref, c'est le coeur même du projet, ici, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): M. le député.

M. Bourdon: Alors, M. le Président, on est en accord avec le coeur du projet.

Le Président (M. Doyon): Alors, l'article 9 est adopté?

M. Bourdon: Oui.

Le Président (M. Doyon): Adopté. L'article 10 est supprimé. M. le ministre.

M. Cannon: La notification de toutes les consultations de dossiers et de communications de renseignements personnels apparaît extrêmement lourde à appliquer. Alors, il est suggéré de n'imposer une telle notification qu'aux communications à des tiers faites sans le consentement de la personne concernée, tel que prévu à l'article 17.

Le Président (M. Doyon): Oui.

M. Bourdon: M. le Président, dans le fond, cet article est supprimé, et le droit qu'il contenait est comme repris à l'article 17. Donc, on va donner notre accord à 10, et on reviendra sur 17 pour voir si les nouvelles garanties sont suffisantes.

Le Président (M. Doyon): Donc, l'article 10 est supprimé.

L'article 11, maintenant, il est remplacé par un autre article, le nouvel article 11, qui est le suivant: «Toute personne qui exploite une entreprise doit veiller à ce que les renseignements personnels qu'elle détient sur autrui soient à jour, exacts et complets au moment où elle les utilise pour prendre une décision relative à la personne concernée.» Fin de l'article. (10 h 50)

M. Cannon: Alors, le nouvel article, M. le Président, vient préciser que l'obligation de moyen qui est imposée à l'entreprise ne s'applique qu'au moment où cette dernière utilise les renseignements personnels pour prendre une décision relative à la personne concernée. C'est à ce moment qu'il est primordial pour la personne concernée que l'entreprise détienne des renseignements exacts, à jour et complets.

Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 11 est supprimé. Il obligeait en quelque sorte les entreprises à détruire les renseignements personnels lorsque l'objet du dossier était accompli. Il est donc remplacé par le nouvel article 11.1 que nous verrons dans quelques instants.

M. Bourdon: M. le Président... Le Président (M. Doyon): Oui.

M. Bourdon: ...j'aurais une question. Dans le fond, on dit: «Toute personne qui exploite une entreprise doit veiller à ce que les renseignements personnels qu'elle détient sur autrui soient à jour, exacts et complets». Mais comment prévoit-on... Je pense à un employeur qui a des renseignements sur ses employés. C'est dans ce cadre-là, ma question. Est-ce qu'il y a un autre endroit dans le projet de loi où on dit que l'employé a accès à son dossier, qu'il est capable d'en prendre connaissance? Parce que, si l'entreprise doit voir à ce que ce dossier soit à jour, exact et complet, bien, l'employé doit connaître ces renseignements pour s'assurer, dans le fond, de leur exactitude.

M. Cannon: On m'indique, M. le député, que c'est la règle générale du projet de loi. Et, particulièrement à l'article 24, vous allez y trouver justement cette disposition-là, comme quoi toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant.

M. Bourdon: Ça va. M. Cannon: O.K.

Le Président (M. Doyon): Donc, cet article 11 est adopté?

M. Bourdon: Adopté.

Le Président (M. Doyon): Nous en sommes maintenant à un nouvel article 11.1, qui est inséré entre

l'article 11 et l'article 12 et les suivants: «11.1. L'utilisation des renseignements contenus dans un dossier n'est permise, une fois l'objet du dossier accompli, qu'avec le consentement de la personne concernée, sous réserve du délai prévu dans un calendrier de conservation déterminé par règlement.» Fin de l'article.

M. le ministre.

M. Cannon: Oui. Il s'agit, M. le Président, de ne pas obliger les entreprises à détruire systématiquement les renseignements qu'elles détiennent une fois l'objet du dossier accompli, tel que le prévoyait le deuxième alinéa de l'article 11. Un nouvel article est donc proposé. L'utilisation ultérieure de tels renseignements devrait être autorisée par la personne concernée. Et, par ailleurs, le gouvernement pourrait aussi prévoir, par règlement, des délais de conservation.

Le Président (M. Doyon): Oui, M. le député.

M. Bourdon: M. le Président, on est d'accord avec l'objet de l'article. Je voudrais cependant demander au ministre... On dit: «du délai prévu dans un calendrier de conservation déterminé par règlement». On a entendu des groupes qui nous ont parlé de l'énorme difficulté de détruire des renseignements. Les archivistes — et c'est leur rôle aussi — nous ont parlé des torts irréparables qui pourraient être faits si on détruisait des renseignements qui, par la suite, pourraient être utilisés de façon non nominative. Autrement dit, un renseignement médical, même sensible, peut, à un moment donné, être utilisé dans une recherche sans que le chercheur connaisse le nom de la personne qui est en cause.

Cependant, je profite de l'occasion pour poser la question au ministre. On parle d'un calendrier de conservation déterminé par règlement. Comment ces règlements, qui seront, je suppose, sectoriels, vont-ils être élaborés et adoptés?

M. Cannon: Je pense que, essentiellement, c'est par règlement, mais je vais demander à M. Parent de fournir peut-être des renseignements là-dessus.

Le Président (M. Doyon): Oui, M. Parent.

M. Parent (Robert): M. le Président. Effectivement, les règlements seront adoptés selon le processus habituel d'adoption des règlements, et nous verrons, un peu plus loin dans le projet, à un nouvel article que nous proposons d'introduire, l'article 82.1, la façon dont le gouvernement propose de réglementer, notamment la question des délais de conservation.

M. Bourdon: Ça va.

Le Président (M. Doyon): Très bien. Alors, adopté?

L'article 11.1 est adopté?

M. Cannon: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Nous sommes à l'article 12. Je comprends qu'il n'y a pas d'amendement qui m'est indiqué pour l'article 12. Il est tel quel.

M. le ministre.

M. Cannon: Oui. L'article 12 reprend la règle du consentement à la communication à des tiers de renseignements personnels et de l'utilisation de ces renseignements à des fins incompatibles avec celles de l'objet du dossier édictée à l'article 37 du Code civil. Cette règle s'inspire elle-même du principe de la limitation de l'utilisation des données énoncée à l'article 10 des lignes directrices de l'OCDE. Effectivement, c'est la question de la finalité dans le Code civil.

M. Bourdon: Alors, M. le Président...

Le Président (M. Doyon): Oui, M. le député.

M. Bourdon: On parle ici de «fins incompatibles». Moi, je suis d'avis qu'on serait peut-être mieux de dire, au lieu de «incompatibles avec celles», de dire «non pertinentes à la réalisation de l'objet». Donc, je ne veux pas faire le débat ce matin; si le ministre était d'accord, on pourrait laisser l'article 12 en suspens et y revenir ultérieurement.

M. Cannon: Oui, on va le suspendre, mais vous proposez «non pertinentes à l'objet», M. le député?

M. Bourdon: C'est ça; «non pertinentes à la réalisation de l'objet».

M. Cannon: À la réalisation? O.K. Alors, on va suspendre l'article.

Le Président (M. Doyon): Donc, la commission est d'accord pour suspendre l'étude de l'article 12 et nous permet de passer tout de suite à l'article 13 qui est remplacé par un nouvel article 13 qui est le suivant: «Le consentement à la communication ou à l'utilisation d'un renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé. «Un consentement qui n'est pas donné conformément au premier alinéa est sans effet.» Fin du nouvel article 13.

M. Cannon: Alors, M. le Président, c'était toute cette question entourant le consentement écrit et, à la suite de représentations, nous cherchions d'autres façons de pouvoir fournir un consentement. Alors, le principe du consentement écrit obligatoire dans tous les cas est abandonné au profit d'un consentement manifeste, libre et éclairé, donné à des fins spécifiques. Le consentement écrit aurait pour effet, s'il était appliqué dans tous les

cas, d'alourdir les échanges de données et de ne pas servir la personne concernée.

Le Président (M. Doyon): M. le député, vous avez une réaction?

M. Bourdon: Oui, M. le Président. On a abordé à cette commission la question des demandes d'emploi où on se disait que le rapport entre l'utilisateur de renseignements et Inutilisé», si on me permet le terme, est très inégal. Parce que la personne, si elle veut un emploi, doit consentir. Dans le fond, la question que je pose est globale: Est-ce que, par exemple, si une personne est requise de consentir à un examen médical, elle est capable de donner, dans cette circonstance, un consentement qui est manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques?

Ce que j'entends par là, c'est que, par exemple, il se généralise la pratique de faire des prises de sang de candidats à une fonction pour savoir si ces personnes sont atteintes d'une maladie transmissible sexuellement, par exemple, ou pour établir si la personne fait usage d'alcool ou de drogues. Je donne ça comme exemple. Alors, dans le fond, ma question est la suivante: Est-ce que cet article-là serait vraiment applicable dans le cas d'un requérant pour un emploi? Parce que, dans le rapport, l'employeur éventuel peut ne même pas étudier le dossier de la personne si elle ne consent pas à telle, telle ou telle chose qui, dans certains cas, peuvent être des choses qui, manifestement, vont à rencontre d'un droit de la personne. (11 heures)

M. Cannon: Dans le fond, je pense, M. le Président, qu'il y a 2 observations. D'abord, c'est un consentement libre. Alors, vous avez toujours la possibilité d'y adhérer ou de refuser. Donc, c'est libre, éclairé — on doit savoir ce qu'on fait — et manifeste — bien sûr, il faut que ça soit évident. L'autre chose, c'est que ça n'exclut pas non plus, je pense, cet article, la possibilité d'avoir un consentement par écrit. Je croyais que c'était peut-être opportun de le mentionner. Nous n'excluons pas un consentement par écrit, nous disons que, au-delà de l'écrit, il y a aussi d'autres façons de fournir un consentement.

Là, on m'indique, M. le député, l'article 8. Vous vous rappellerez que, là, on dit dans l'article 8, tel qu'on l'a adopté tout à l'heure: «Nul ne peut refuser d'acquiescer à une demande de bien, de service ou d'emploi à cause du refus de la personne qui formule la demande de lui communiquer un renseignement personnel sauf dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes: «1° la collecte est nécessaire à la conclusion ou l'exécution du contrat; «2° la collecte est autorisée par la loi; «3° il y a des motifs raisonnables de croire qu'une telle demande n'est pas licite. «En cas de doute, un renseignement personnel est considéré non nécessaire.»

M. Bourdon: Ça me va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Adopté. L'article 14 ne fait pas l'objet d'aucun amendement, il est tel quel.

M. le ministre, vous avez des remarques?

M. Cannon: Oui, l'article 14, M. le Président, vise à faciliter la circulation des données ainsi que l'obtention des biens et services par la personne concernée. En effet, en vertu de cet article, la personne concernée pourrait donner son consentement à la communication par un tiers de renseignements personnels la concernant, à la personne qui les recueille auprès de ce tiers. Par exemple, l'emprunteur pourrait donner son consentement directement à son institution financière afin que l'agent de renseignements avec lequel cette institution fait affaire lui communique son rapport de crédit.

Le Président (M. Doyon): Merci, M. le ministre. M. le député.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Donc, l'article 14 est adopté.

L'article 15 doit être supprimé. M. le ministre.

M. Cannon: Oui, effectivement, l'introduction, M. le Président, de la notion de consentement libre, au nouvel article 13, rend moins nécessaire l'énoncé de l'article 15. Par ailleurs, la nullité d'un contrat pourrait pénaliser la personne concernée elle-même, notamment dans les cas de demande d'emploi, de contrat d'assurance, de soins de santé ou de logement, exactement ce que soulevait mon collègue, je crois.

M. Bourdon: M. le Président...

Le Président (M. Doyon): Oui, M. le député.

M. Bourdon: ...nous, on introduirait un amendement, qu'on ne veut pas faire discuter ce matin, mais j'en notifie tout de suite le ministre. C'est qu'on garderait, quant à nous, l'article 15, en biffant «sous peine de nullité du contrat». Alors, on garderait «aucun consentement à la communication à un tiers d'un renseignement personnel ou à son utilisation ne peut être exigé comme condition à la conclusion d'un contrat».

M. Cannon: O.K. Alors, on pourrait suspendre, M. le député?

M. Bourdon: On pourrait le mettre en suspens.

Le Président (M. Doyon): L'article 15 est donc suspendu. L'article 16. L'article 16 est remplacé par un nouvel article 16 qui est le suivant:

«16. Une personne qui détient des renseignements personnels pour le compte d'une personne qui exploite une entreprise doit, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'accès ou de rectification par une personne concernée, référer la demande à la personne pour le compte de qui elle agit. «Le présent article n'a pas pour objet de limiter le droit d'accès d'une personne concernée auprès d'un agent de renseignements personnels.» Fin du nouvel article 16.

M. le ministre.

M. Cannon: L'article 16 est donc modifié afin d'établir la règle du détenteur principal des renseignements personnels ainsi que l'obligation pour l'entreprise, qui agit pour le compte d'une autre, de référer toute demande d'accès ou de rectification à un tel détenteur. Dans le cas d'un agent de renseignements personnels, cependant, une exception à la règle du premier alinéa est introduite afin qu'une personne ait accès à son dossier, même si cet agent agit pour le compte d'une autre personne.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Donc, l'article 16, remplacé, est adopté tel qu'amendé, tel que changé.

M. Cannon: Adopté.

Le Président (M. Doyon): L'article 16 est adopté.

L'article 16.1, c'est un nouvel article qui doit être inséré entre l'article 16 et l'article 17. C'est le suivant: «16.1. La personne qui, exploitant une entreprise au Québec, confie à une personne à l'extérieur du Québec la tâche de recueillir, de détenir, d'utiliser ou de communiquer pour son compte des renseignements personnels, doit s'assurer que ces renseignements sont recueillis, détenus, utilisés ou communiqués conformément à la présente loi.» Fin de l'article 16.1.

M. le ministre.

M. Cannon: Oui, M. le Président. C'est un nouvel article qui s'introduit dans le projet de loi et qui a fait l'objet, je pense, de beaucoup de discussions, particulièrement quant à cette possibilité et l'appréhension que nous pouvions avoir, comme législateurs, de voir traitées à l'extérieur du Québec, soit dans d'autres provinces canadiennes et même aux États-Unis, des informations qui, effectivement, étaient recueillies ici. Il s'agit de penser à des compagnies qui détiennent des informations sur notre crédit, des compagnies de cartes de crédit ou tout autre genre de compagnie. Et l'inquiétude qui avait été soulignée, c'était de voir ces renseignements traités d'une façon différente, pour ensuite faire l'objet peut-être d'une intervention sur le territoire québécois, mais modifiés. Et c'a été soulevé par mon collègue de Pointe-aux-Trembles, c'a été soulevé par d'autres collègues ministériels.

Or, l'article que nous ajoutons y est précisément afin de rendre les entreprises québécoises responsables des renseignements personnels qu'elles font traiter à l'extérieur de la province. Et une telle mesure, inspirée des lois européennes et des lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données de caractère personnel adoptées par l'OCDE, n'empêcheraient pas ces entreprises d'importer ou d'exporter ces renseignements personnels, mais assureraient à ceux-ci une protection conforme à celle prévue dans la loi.

Le Président (M. Doyon): M. le député.

M. Bourdon: Alors, M. le Président, voilà une disposition essentielle, quant à nous, du projet de loi, et je trouve habile qu'on recoure à l'approche de l'OCDE, à notre égard, puis à l'égard du reste du monde, puisque l'OCDE, voyant qu'elle ne peut évidemment pas réglementer la façon dont les dossiers se constituent ailleurs qu'en Europe où elle oeuvre, a dit: Bien, la condition qu'on pose à des échanges, c'est que, quand on donne des renseignements, il faut que le pays qui l'obtient ait une législation qui se compare à la nôtre.

Cependant, je voudrais faire certaines vérifications. Alors, tout en étant d'accord en principe, je demanderais qu'on laisse l'article en suspens, mais ce n'est pas qu'on a un objet de fond, c'est juste qu'on veut faire une vérification.

M. Cannon: O.K. On va le suspendre.

Le Président (M. Doyon): L'article 16.1 est donc suspendu.

Communication à des tiers

Passons maintenant à l'article 17. L'article 17 est remplacé par un nouvel article 17 qui est le suivant: «17. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu'elle détient sur autrui: «1° à son procureur; «2° à une personne chargée en vertu de la loi de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, qui le requiert dans l'exercice de ses fonctions, si le renseignement est nécessaire pour la poursuite d'une infraction à une loi applicable au Québec; «3° à une personne à qui il est nécessaire de communiquer le renseignement dans le cadre de l'application d'une loi, d'un règlement, d'un décret, d'une convention collective ou d'un arrêté et qui le requiert dans l'exercice de ses fonctions; «4° à un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q.,

chapitre A-2.1) qui, par l'entremise d'un représentant, le recueille dans l'exercice de ses attributions ou la mise en oeuvre d'un programme dont il a la gestion; «5° à une personne ou à un organisme ayant pouvoir de contraindre à leur communication et qui les requiert dans l'exercice de ses fonctions; «6° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; «7° à une personne qui est autorisée à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique conformément à l'article 19; «8° à une personne qui, en vertu de la loi, peut recouvrer des créances pour autrui et qui le requiert dans l'exercice de ses fonctions; «9° à une personne conformément à l'article 20 s'il s'agit d'une liste nominative. «Les personnes visées aux paragraphes 1° et 8° du premier alinéa qui reçoivent communication de renseignements peuvent communiquer ces renseignements dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. «La personne qui exploite une entreprise doit inscrire toute communication faite en vertu du présent article à l'exception de la communication d'un renseignement personnel requis par une personne ou un organisme pour imputer, au compte d'un membre d'une entreprise, de son conseil d'administration ou de son personnel, un montant dont la loi oblige la retenue ou le versement. Cette inscription est considérée faire partie du dossier. «Une agence d'investigation ou de sécurité qui est titulaire d'un permis conformément à la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité (L.R.Q., chapitre A-8) peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer à son commettant ou à ses représentants autorisés, un renseignement personnel qu'elle détient sur autrui.» Fin du nouvel article 17.

M. le ministre. (11 h 10)

M. Cannon: Effectivement, M. le Président, les modifications ont été apportées au premier alinéa, paragraphes 2°, 3° et 8°, afin de restreindre davantage la portée des exceptions aux communications sans consentement. À ces paragraphes, les personnes désignées ne pourront recevoir les renseignements personnels concernés seulement si elles le requièrent dans l'exercice de leurs fonctions. De plus, les personnes visées aux paragraphes 1° et 8° pourront elles-mêmes communiquer à d'autres les renseignements qu'elles ont obtenus, en vertu de l'article 17, dans la mesure où la communication est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Par ailleurs, l'obligation pour les entreprises de noter les communications à des tiers de renseignements personnels a été supprimée par l'abrogation de l'article 10. Dans le cas des communications sans le consentement édicté à l'article 17, il apparaît justifié que l'entreprise laisse une trace quelque part que de telles commu- nications ont eu lieu. Ces communications seront donc inscrites en vertu du 3° alinéa de l'article 17 sauf dans les cas où elles concernent un montant dont la loi oblige la retenue ou le versement, comme, par exemple, pour le ministère du Revenu.

Le Président (M. Doyon): M. le député.

M. Bourdon: Alors, M. le Président, je souhaiterais qu'on laisse l'article en suspens, et je ne provoquerai pas, je pense, une surprise considérable chez le ministre en annonçant qu'on va faire un amendement pour supprimer le 4° de l'article à cause, notamment, de son collègue de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle. Donc, on va revenir avec ça parce qu'on trouve ça trop large, comme, par exemple, de dire: «la mise en oeuvre d'un programme dont il a la gestion»; à ce ministère-là, un des programmes dont certains fonctionnaires ont la gestion, c'est de vendre ou d'échanger des renseignements illégalement. Alors, on va revenir là-dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne souscrit pas à l'ensemble de l'article.

Le Président (M. Doyon): L'article est donc...

M. Cannon: Non, mais je ne surprendrai pas le député en lui disant que je vais défendre l'article 4.

M. Bourdon: M. le Président, je ne surprendrai pas le ministre en disant que je connais les exigences de la solidarité ministérielle.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Cannon: Non, mais il y a peut-être aussi une information que Me Brière me communique à l'instant. Même si le député ne l'avait pas suspendu, j'aurais souhaité le suspendre puisque nous attendons une communication, cet avant-midi, que je partagerai avec vous, M. le député, quant à une intervention qui nous serait faite de la part de la Bourse de Montréal, je crois. Alors, on pourra sans doute en discuter de nouveau. Alors, l'article, M. le Président, est suspendu.

Le Président (M. Doyon): L'article 17 est donc suspendu.

Passons maintenant à un nouvel article 17.1 qui est à être inséré entre l'article 17, l'article 18 et suivants: «17.1 Toute personne qui exploite une entreprise doit, si elle prend connaissance, en vue de prendre une décision relative à une personne, d'un rapport de crédit préparé par un agent de renseignements personnels, informer la personne concernée par cette décision de l'existence de ce rapport à son sujet. «Elle doit également informer la personne concernée de son droit d'accès ou de rectification et, au choix de cette dernière, lui donner accès au rapport de crédit

qu'elle détient ou lui indiquer l'endroit où elle peut avoir accès à son dossier ou le faire rectifier, le cas échéant.» Fin du nouvel article 17.1.

M. Cannon: Alors, M. le Président, si, tout à l'heure, il s'agissait du coeur du projet de loi, voici l'âme du projet de loi. Cet article vient, en fait, remplacer l'obligation imposée par l'article 103 aux agents de renseignements personnels d'informer, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de l'article, chaque personne concernée par un dossier qu'ils détiennent de l'existence de ce dossier et des droits à l'accès et de rectification que cette personne peut exercer. L'obligation de l'article 17.1 est imposée à toute personne qui exploite une entreprise et qui utilise un rapport de crédit pour prendre une décision sur une personne. L'obligation demeure de façon permanente et non seulement la première année qui suit l'entrée en vigueur de l'article.

Le Président (M. Doyon): Merci, M. le ministre. M. le député, peut-être.

M. Bourdon: M. le Président, je ne peux qu'être d'accord avec cet article que l'Opposition officielle a largement inspiré, dans le fond. C'est que la critique que des entreprises sont venues nous faire, c'était que Pavant-projet de loi contenait une disposition qui ferait que des millions de lettres seraient envoyées à des millions de citoyens. Et, dans ce sens-là, moi, j'avais introduit dans le débat l'idée que ce serait plus pratique de passer par l'utilisateur, d'autant qu'Équifax avait raison de dire: Nous avons des relations avec des entreprises, nous n'avons pas de relations avec les citoyens. Puis, c'est la nature de l'entreprise, que ce soit Équifax ou une autre, qui dit: Nous sommes là pour communiquer des renseignements de crédit qui sont nécessaires à des entreprises pour prendre des décisions. Nous ne voulons pas entrer en contact avec des millions de citoyens. Alors, dans ce sens-là, on est parfaitement d'accord. C'est de dire: L'utilisateur, lui, est en contact avec le citoyen, mais, dans le cadre de sa relation, qu'il lui donne non seulement les renseignements, mais qu'il l'informe de ses droits pour faire corriger un renseignement, si le renseignement est inexact.

Dans le fond, je poserais là-dessus une question pointue au ministre: Est-ce que ce texte est suffisant pour rallier le Mouvement Desjardins? Et, sous-question pointue: Sera-t-il suffisant pour convaincre l'Association des banquiers canadiens?

Le Président (M. Doyon): M. le ministre.

M. Cannon: Effectivement, pour rassurer le député, nous avons communiqué notre intention, non pas le texte puisque nous n'en avions pas le droit, mais, de façon générale, la portée générale de l'intention et, je dirais, la piste d'action que nous voulions faire. Et les autorités du Mouvement Desjardins se sont ralliées à cette initiative et à la proposition que vous faisiez, M. le député. Je présume, bien sûr, que, si le Mouvement Desjardins emboîte le pas, nul doute que les autres institutions bancaires, qui déjà, de toute façon, offrent cette possibilité, vont rendre cette pratique statutaire à l'intérieur de leur entreprise.

M. Bourdon: Ça me va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Donc, l'article 17.1 est adopté?

Une voix: Oui.

Le Président (M. Doyon): L'article 18 est remplacé par un nouvel article 18: «18. Dans l'exploitation d'une entreprise, un renseignement personnel n'est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à tout préposé, mandataire ou agent de l'exploitant qui a qualité pour le connaître qu'à la condition que ce renseignement soit nécessaire à l'exercice de ses fonctions ou à l'exécution de son mandat.» Fin du nouvel article 18.

M. Cannon: Alors, la précision est apportée, M. le Président, à l'article 18, afin d'inclure «tout [...] agent de l'exploitant».

M. Bourdon: D'accord, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Adopté. Il n'y a pas de changement à l'article 19, il est tel que dans le projet de loi. M. le ministre.

M. Cannon: Alors, le principe de cet article est édicté à l'article 17, 7°, du projet. En effet, une personne qui exploite une entreprise — dit la disposition concernée — peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu'elle détient sur autrui à une personne qui est autorisée à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, conformément à l'article 19.

Cet article 19 édicté, en fait, la procédure à laquelle une personne qui exploite une entreprise est soumise lorsqu'elle souhaite recevoir de la Commission l'autorisation de recevoir, à des fins d'étude, de recherche et de statistique, communication d'un renseignement personnel, sans le consentement des personnes concernées. (11 h 20)

De plus, l'article énonce aussi, au premier alinéa, les conditions pour lesquelles la Commission peut accorder une telle autorisation. En fait, l'article 19 reprend les règles édictées à l'article 125 de la loi sur l'accès, dans le secteur public.

M. Bourdon: Ça nous va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): L'article 19 est donc adopté.

Nous en sommes à l'article 20 qui est remplacé par un nouvel article 20. C'est le suivant: «20. La personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement des personnes concernées, communiquer à un tiers une liste nominative ou un renseignement qu'elle contient si les conditions suivantes sont réunies: «1° cette communication est prévue dans un contrat comportant une stipulation qui oblige le tiers à n'utiliser ou ne communiquer la liste ou le renseignement qu'à des fins de prospection commerciale ou philanthropique; «2° avant cette communication, elle a accordé aux personnes concernées l'occasion valable de refuser que ces renseignements soient utilisés par un tiers à des fins de prospection commerciale ou philanthropique; «3° cette communication ne porte pas atteinte à la vie privée des personnes concernées. «Une liste nominative ne peut contenir que les noms, adresses ou numéros de téléphone de personnes physiques.»

M. Cannon: Bon, alors, M. le Président, vous avez bien fait ça, mais je veux vous indiquer que nous voulons introduire un amendement à l'amendement.

Le Président (M. Doyon): Oui.

M. Cannon: Alors, je vous propose donc, à l'article 20, de remplacer le premier alinéa, qui était, évidemment: «La personne qui exploite une entreprise peut» etc., jusqu'à «réunies», le 1°, le 2° et le 3°. La partie où c'est indiqué «Une liste nominative ne peut», il s'agirait de biffer ça.

Le Président (M. Doyon): Alors, M. le ministre, pour procéder correctement, nous allons donc retirer l'article 20 que je viens de lire, nous allons le remplacer par un nouvel article 20 qui va être le suivant et dont je vais redonner lecture, étant entendu que ce que j'ai lu pour l'article 20 est remplacé par ce qui suit. Alors, remplacer le premier alinéa de l'article 20 par le suivant: «20. La personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement des personnes concernées, communiquer à un tiers une liste nominative ou un renseignement qu'elle contient si les conditions suivantes sont réunies: «1° cette communication est prévue dans un contrat comportant une stipulation qui oblige le tiers à n'utiliser ou ne communiquer la liste ou le renseignement qu'à des fins de prospection commerciale ou philanthropique; «2 e avant cette communication, elle a accordé aux personnes concernées l'occasion valable de refuser que ces renseignements soient utilisés par un tiers à des fins de prospection commerciale ou philanthropique; «3° cette communication ne porte pas atteinte à la vie privée des personnes concernées.»

Et ça se termine comme ça. C'est donc la fin du premier alinéa de l'article 20.

M. Cannon: Alors, normalement, vous poursuivriez.

Le Président (M. Doyon): Oui, et le reste de l'article 20 demeure tel qu'il est indiqué dans le projet de loi, c'est-à-dire que j'en fais lecture pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté: «Une liste nominative ne peut contenir que les noms, adresses...»

M. Cannon: Non, non, excusez. Ici, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Oui, oui: «Une liste nominative est une liste de noms, adresses ou numéros de téléphone de personnes physiques.» C'est ça, excusez-moi.

Une voix: Ha, ha, ha!

Une voix: Ce n'est pas retranché?

Le Président (M. Doyon): Le deuxième alinéa demeure.

M. Cannon: Le deuxième alinéa demeure. Ce que nous avons modifié, c'est le premier alinéa.

Le Président (M. Doyon): C'est ça.

M. Cannon: Alors, les commentaires. Ce que nous avons fait, c'est que 2 autres conditions sont introduites à l'article 20 pour qu'une personne qui exploite une entreprise puisse, sans le consentement de la personne concernée, communiquer à un tiers une liste nominative. La première exige qu'une occasion valable ait été offerte à la personne concernée de refuser qu'une telle communication se fasse. C'est toujours de l'«opting out» mais plus exigeant pour l'entreprise, puisqu'une démarche positive de sa part doit être faite envers le consommateur.

La deuxième condition qui est ajoutée, cumul aux 2 précédentes, exige qu'une telle communication ne porte atteinte à la vie privée de la personne concernée. En effet, on voit mal une entreprise, en évoquant l'article 20, communiquer une liste de personnes atteintes de Sida, à des fins de marketing direct. Effectivement, il s'agit, bien sûr, de reprendre l'essentiel, non seulement l'essentiel, mais le règlement de l'Association, ce qui est inclus dans le code de conduite de l'Association canadienne du marketing direct. Alors, puisque c'est bon au niveau du code de conduite, on va les mettre dans le projet de loi, ces exigences-là.

Le Président (M. Doyon): Merci. M. le député.

M. Bourdon: M. le Président, je trouve important le 2°, entre autres, où on dit: avant cette communication, l'entreprise a accordé aux personnes concernées l'occasion valable de refuser que ces renseignements soient utilisés par un tiers. Autrement dit, et les gens du marketing direct étaient d'accord avec ça, si je m'abonne à un magazine, sur la formule d'abonnement, j'indique si je veux ou si je ne veux pas que le renseignement qu'on a à mon sujet soit communiqué à un tiers.

Deux protections supplémentaires que je lis, M. le Président: même à ça, on dit bien clairement qu'une liste nominative que le citoyen ou que la citoyenne a autorisé à communiquer à un tiers, ça ne contient pas d'autres renseignements que le nom, l'adresse, les numéros de téléphone des personnes en question. Autrement dit, une personne qui dit: Je consens à être sollicitée, bien, le renseignement qu'on donne, c'est qu'elle y consent, et voici où elle habite, et voici son numéro de téléphone; et même plus, et je trouve normal de le mettre, c'est sûr qu'une liste peut ne contenir que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de personnes, mais, si ces personnes-là sont des personnes qui ont une caractéristique d'ordre privé, comme d'être atteintes de telle maladie incurable, elle ne doit pas être communiquée, parce qu'elle donne un renseignement qui est de nature personnelle. Alors, on est d'accord avec l'article 20, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Oui. Alors, l'amendement à l'article 20, c'est-à-dire le premier alinéa qui a remplacé le premier alinéa de l'article 20, est-il adopté?

M. Cannon: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Adopté. L'article 20, tel qu'amendé, au complet, est-il adopté?

M. Cannon: Adopté.

Le Président (M. Doyon): L'article 21, d'après ce que je comprends, à moins qu'on ne m'en avise autrement, n'a pas d'amendement.

M. le ministre.

M. Cannon: Oui. Les articles 21 à 23 prévoient le droit pour une personne de faire retrancher son nom d'une liste. L'exercice de ce droit empêchera la personne qui exploite une entreprise de récidiver.

L'article 21, particulièrement, exige qu'une personne qui fait de la prospection commerciale ou philanthropique à partir d'une liste nominative, que ce soit par voie postale ou par voie de télécommunications, doit, en premier lieu, s'identifier. Cette personne doit ensuite informer la personne à qui elle s'adresse de son droit de faire retrancher de la liste qu'elle détient les renseignements personnels la concernant.

Le Président (M. Doyon): M. le député.

M. Bourdon: M. le Président, je trouve cette disposition-là excellente, parce que, on l'a abordé dans le premier débat dans cette commission, avant qu'on n'ait l'avant-projet de loi, il y a là-dedans l'idée que les citoyens ont le droit de refuser d'être importunés par des formes de sollicitation téléphonique ou par la poste, et, à cet égard, la loi dit clairement que la personne qui me sollicite me dit d'où elle tient le renseignement me concernant et m'informe de mon droit de faire biffer mon nom de la liste.

À cet égard-là, je voudrais souligner qu'on a eu, de la part de l'Association canadienne du marketing direct, une attitude très ouverte sur ces questions-là, parce qu'ils nous disaient: Notre intérêt commercial n'est pas d'importuner les gens. Donc, on aime autant épurer les listes, parce qu'on perd temps et argent à solliciter des personnes qui ne veulent pas l'être. Et, à cet égard, je vais finir par un petit exercice d'humour, je souhaiterais qu'un jour l'Association canadienne du marketing direct rencontre l'Association des banquiers canadiens, pour essayer de leur faire adopter une attitude de coopération similaire.

M. Cannon: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Doyon): Espérons que le message se rendra. Merci, M. le député. L'article 21 est-il adopté?

M. Bourdon: Oui.

Le Président (M. Doyon): L'article 22, d'après ce que j'ai compris, qui est la suite logique, est-il adopté?

M. Bourdon: Oui, adopté.

Le Président (M. Doyon): Article 23.

M. Cannon: Alors, l'article 23, M. le Président, introduit une obligation, pour l'entreprise qui détient ou qui utilise une liste nominative et qui reçoit une demande faite conformément à l'article 22, de retrancher de cette liste, avec diligence, tout renseignement relatif à la personne. Alors, c'est une conséquence...

Le Président (M. Doyon): Oui.

M. Cannon: ...sur les autres.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): L'article 23 est donc adopté. Je propose qu'on s'accorde quelques minutes. Nous avons bien travaillé. Suspension pour 5 minutes.

(Suspension de la séance à 11 h 30)

(Reprise à 11 h 38)

Accès des personnes concernées Dispositions générales

Le Président (M. Doyon): Nous avions fini l'article 23. Nous sommes maintenant à l'article 24. Il est remplacé par un nouvel article: «Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant.» Fin du nouvel article 24.

M. Cannon: Alors, cet article, M. le Président, a été modifié de façon à établir l'obligation pour l'entreprise, non seulement de confirmer l'existence d'un dossier, mais aussi de lui donner communication des renseignements personnels la concernant.

Le Président (M. Doyon): Très bien. M. le député.

M. Bourdon: Oui, M. le Président. Pour revenir à ma question de tout à l'heure, est-ce à dire que ça inclut l'entreprise qui détient un dossier sur son propre employé, lequel demande accès à ce dossier?

M. Cannon: Oui.

M. Bourdon: Ça me va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): L'article est donc adopté.

Nous avons un nouvel article, l'article 24.1 qui est le suivant: «Outre les droits prévus au premier alinéa de l'article 40 du Code civil, la personne concernée peut faire supprimer un renseignement personnel la concernant si sa collecte n'est pas autorisée pas la loi.» Fin du nouvel article 24.1.

M. Cannon: Alors, le projet de loi, M. le Président, ne faisait aucune référence aux modalités d'exercice du droit à la rectification prévu au Code civil. Alors, cet article, l'article 24.1, ajoute de plus un droit supplémentaire au Code civil.

Le Président (M. Doyon): M. le député.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président. Il n'y a pas de difficultés.

Le Président (M. Doyon): Pas de problème. Donc, l'article 24.1 est adopté.

L'article 25 contient un amendement qui est le suivant. Il s'agit de remplacer la dernière phrase de cet article par la suivante: «Elle doit notamment porter à la connaissance du public l'endroit où ces dossiers sont accessibles et les moyens d'y accéder.» Fin de l'amendement.

M. Cannon: Alors, H s'agit de l'obligation de désigner un responsable des dossiers... C'est-à-dire que l'obligation de désigner un responsable des dossiers disparaît. L'entreprise elle-même sera responsable. Elle devra toutefois indiquer au public la façon d'accéder à ces renseignements personnels. Il lui reviendra de trouver une méthode favorisant l'exercice des droits par la personne concernée.

M. Bourdon: Alors, M. le Président, c'est encore une concordance avec l'idée de combattre l'esprit bureaucratique. Le droit du citoyen, c'est de savoir à quelle heure, où il peut aller chercher un renseignement. Si la personne est malade, bien, elle est malade, puis c'est à l'entreprise de voir à fournir le service. On est d'accord.

Le Président (M. Doyon): Adopté.

Est-ce que l'article 25, tel qu'amendé, est adopté?

M. Bourdon: Oui. Adopté.

(11 h 40)

Le Président (M. Doyon): II y a un amendement à l'article 26 qui se lit comme suit:

Insérer, dans la cinquième ligne et après le mot «succession», ce qui suit: «, de bénéficiaire d'une assurance-vie». Fin de l'amendement.

Sur l'article 26, M. le ministre, et sur l'amendement, tout d'abord.

M. Cannon: Oui. Je m'excuse, M. le Président. J'étais légèrement dérangé par mon collègue, le député de Saguenay.

Le Président (M. Doyon): Oui. Je sais que c'est un collègue qui est dérangeant. Ça, je suis d'accord avec vous.

M. Maltais: M. Bourdon, mes hommages. Vous allez bien?

M. Bourdon: Bonjour. Vous ne venez pas me traiter de raciste, à matin?

M. Maltais: Jamais à ceux à qui le chapeau ne fait pas.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Cannon: Alors, pour les fins du débat...

Le Président (M. Doyon): À l'ordre, s'il vous plaît!

M. Bourdon: On va biffer ça du Journal des débats.

M. Cannon: ...nous savons que le député de Saguenay est arrivé, M. le Président. Et il est effectivement 11 h 40. Alors, à l'article 26, ce projet de modification ajoute le bénéficiaire d'une police d'assurance-vie à l'énumération des personnes qui peuvent avoir accès aux renseignements de la personne concernée, ce qui n'existait pas. D'ailleurs, le député de Saguenay s'y connaît, bien sûr, dans cette matière, lui-même qui, pendant de nombreuses années, a exercé cette profession. Alors, il doit y souscrire, je présume.

M. Maltais: Avec plaisir, M. le ministre.

Le Président (M. Doyon): Bon, alors, c'est acquis, M. le député de Pointe-aux-Trembles?

M. Bourdon: C'est adopté.

Le Président (M. Doyon): Adopté. L'amendement est donc adopté.

Est-ce que l'article 26 au complet, tel qu'amendé, est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Doyon): Adopté. L'article 27 ne contient pas d'amendement. M. le ministre.

M. Cannon: Oui. Cet article est l'équivalent d'un article de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, aux ascendants et descendants directs d'avoir accès à la cause de décès d'une personne décédée. Cette dernière peut toutefois, avant son décès, bien sûr, refuser d'accorder ce droit d'accès. Le conjoint, les ascendants et les descendants doivent formuler une demande d'accès par écrit et justifier leur identité.

De plus, il édicté qu'une personne liée par le sang à une personne décédée peut avoir accès aux renseignements personnels nécessaires à la vérification de l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. Une personne liée par le sang n'est pas nécessairement un ascendant ou un descendant direct. Il peut s'agir d'un neveu ou d'une nièce, à la condition qu'ils soient liés par le sang.

Le Président (M. Doyon): Merci, M. le ministre.

M. Bourdon: Alors, M. le Président...

Le Président (M. Doyon): Oui, M. le député.

M. Bourdon: ...mon observation, là, c'est qu'on dit: «à moins que la personne décédée n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès». Moi, il m'apparaît qu'à cet égard il y a peut-être un trou, là, dans le sens qu'il faudrait, comme ailleurs dans le projet de loi, prévoir que les détenteurs du dossier indiquent à la personne son droit de refuser qu'on communique des renseignements. Un peu comme on le fait ailleurs dans le projet de loi, en termes de marketing direct, par exemple, on informe la personne chaque fois qu'elle a le droit de refuser que ce soit communiqué. Parce que, dans le fond, on est dans une matière sensible, là. Je donne un exemple qui me vient à l'esprit. Une personne atteinte du Sida pourrait décider que ses descendants ne sauront pas la raison véritable de sa mort. Ça lui est personnel.

Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'on dit de la génétique, c'est-à-dire que, si les descendants peuvent avoir eux-mêmes un état de santé influencé par celui du père, de la mère ou d'un frère, d'une soeur, le droit de l'un finit quand le droit de l'autre commence. Mais je me demandais juste s'il n'aurait pas été bon de prévoir que la personne sur laquelle un dossier est constitué, à qui on donne le droit de refus d'accorder le droit d'accès, ne devrait pas être informée de quelque manière qu'elle peut faire ça. Je sais qu'il y a des juristes qui disent que l'ignorance de la loi n'est jamais une excuse. Oui, mais tous les citoyens ne liront pas l'article 27 du projet de loi 68.

M. Cannon: Je propose, M. le député, que les juristes aillent travailler là-dessus et peut-être que plus tard, durant la journée, on pourra revenir avec une suggestion d'amendement tel que vous le proposez.

M. Bourdon: O.K.

Le Président (M. Doyon): L'article est donc suspendu.

À l'article 28, j'ai un amendement qui vise à supprimer cet article 28.

M. Cannon: Oui. Il est suggéré de supprimer cet article puisque l'article 6.1 des modifications proposées prévoit déjà que l'entreprise a l'obligation d'inscrire la source des renseignements lorsque ces derniers sont colligés auprès d'un tiers et que ce tiers est une personne morale.

Le Président (M. Doyon): M. le député.

M. Bourdon: Je souhaiterais qu'on le laisse en suspens parce qu'il y a des points que je voudrais vérifier.

Le Président (M. Doyon): L'article 28 est donc suspendu.

Pour ce qui est de l'article 29, j'ai un amendement: 1° remplacer, dans la quatrième ligne, le mot «trente» par le nombre «30» en chiffres arabes.

Vous vous reconnaissez?

M. Bourdon: Vous voyez que notre président n'a aucun réflexe raciste.

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Doyon): Alors, quittons les pyramides et passons au deuxième alinéa: 2° ajouter l'alinéa suivant: «À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer.» Fin de l'amendement.

M. le ministre.

M. Cannon: Oui. La première modification constitue une formalité, M. le Président, vous le devinerez. Et le contenu de la deuxième modification se retrouvait déjà au deuxième alinéa de l'article 30 du projet de loi. Il s'agit d'un remplacement de concordance.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Donc, l'amendement est adopté.

Est-ce que l'article 29, tel qu'amendé, est adopté?

M. Bourdon: II y a un 29.1, je pense, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Oui, mais l'article 29, disons, est adopté? Oui?

M. Bourdon: Oui, oui.

Le Président (M. Doyon): Nous en sommes à un nouvel article, 29.1, qui est le suivant: «29.1 L'accès aux renseignements personnels contenus dans un dossier est gratuit. «Toutefois, des frais raisonnables peuvent être exigés du requérant pour la transcription, la reproduction ou la transmission de ces renseignements. «La personne qui exploite une entreprise et qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif qui lui sera chargé, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission de ces renseignements.» Fin du nouvel article 29.1.

M. Bourdon: M. le Président, je suggérerais qu'on remplace «chargé» par «facturé» parce que je pense que «chargé» est un gros anglicisme. Puis le député de Saguenay est parti, alors je peux risquer une proposition de cette nature. Je ne me ferai pas traiter de raciste.

Le Président (M. Doyon): «Facturé» au lieu de... Donc, l'article 29.1, maintenant, se lit de façon à ce que là où apparaît le mot «chargé», il est remplacé par le mot «facturé».

M. Cannon: Nous sommes tout à fait d'accord avec ça, M. le Président. Alors, cet article sert à établir... On me dit que ce n'est peut-être pas une facture non plus.

M. Bourdon: On pourrait mettre: «lui sera exigé».

M. Cannon: Oui, «lui sera exigé».

Le Président (M. Doyon): Alors, on continue sur le fond de l'article. On reviendra sur ce mot. (11 h 50)

M. Cannon: Cet article sert à établir le principe de la consultation gratuite d'un dossier. Il ajoute de plus que l'entreprise peut charger des frais raisonnables pour transcrire, reproduire ou transmettre des renseignements. Toutefois, avant de procéder, il devra informer le requérant des frais exigibles. Il y a effectivement un règlement similaire dans le secteur public, me dit-on.

Le Président (M. Doyon): M. le député, là-dessus, précisément.

M. Bourdon: J'attends juste le temps...

Le Président (M. Doyon): Vous attendez juste le...

M. Bourdon: Ça va être pour toute ma vie...

M. Cannon: Alors, si vous êtes d'accord, on pourrait mettre: «le requérant du montant approximatif exigible, avant de procéder».

Une voix: Au lieu de «qui lui sera chargé».

M. Bourdon: D'ailleurs, dans le commentaire du ministre, on finit en parlant des frais exigibles.

Le Président (M. Doyon): Oui.

M. Bourdon: J'aime mieux «exigible» que «chargé».

M. Cannon: O.K.

Le Président (M. Doyon): Alors, on remplace donc, dans le nouvel article 21, après «approximatif», les mots «qui lui sera chargé» par le mot «exigible». Et la phrase se continue comme suit: «avant de procéder à la transcription», etc.

M. Bourdon: O.K.

Le Président (M. Doyon): Donc, ce nouvel article 29.1, avec le changement que je viens d'indiquer est adopté?

M. Bourdon: Oui, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): L'article 30 contient un amendement. Il est le suivant:

1° ajouter à la fin du premier alinéa les mots suivants: «et l'informer de ses recours»; 2° supprimer le deuxième alinéa. sur l'amendement, m. le ministre, à l'article 30.

M. Cannon: Oui. À l'article 30, la première modification oblige l'entreprise à aviser le demandeur de ses recours et le deuxième alinéa n'est plus nécessaire, puisqu'il a déjà été inséré aux modifications apportées à l'article 29.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Donc, l'amendement est adopté, de même que l'article 30, tel qu'amendé, est adopté.

M. Bourdon: Oui.

Le Président (M. Doyon): Article 31. Je vais voir. Oui, il y a un amendement. Il s'agit d'insérer, dans la deuxième ligne et après le mot «doit», ce qui suit: «, outre les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article 40 du Code civil,». Fin de l'amendement.

M. le ministre.

M. Cannon: Cet article, M. le Président, assure une concordance entre le Code civil et le projet de loi relativement aux obligations de l'entreprise face aux droits de rectification.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): L'amendement est adopté.

L'article 31, tel qu'amendé, est adopté?

M. Bourdon: Oui.

Le Président (M. Doyon): Très bien. L'article 32 ne contient pas d'amendement. M. le ministre.

M. Cannon: Oui. L'article oblige l'entreprise à conserver un renseignement qui a fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification jusqu'à ce que le recours soit épuisé.

Le Président (M. Doyon): M. le député. M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): L'article 32 est donc adopté.

Restrictions à l'accès

L'article 33 contient l'amendement suivant: 1 ° remplacer le premier alinéa par le suivant: «Une personne qui exploite une entreprise de services professionnels dans le domaine de la santé peut refuser momentanément à une personne concernée la consultation du dossier qu'elle a constitué sur elle si, de l'avis d'un professionnel de la santé, il en résulterait un préjudice grave pour sa santé.»; 2° remplacer, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, le mot «médecin» par les mots «professionnel du domaine de la santé»; 3° remplacer, dans la première ligne du troisième alinéa, le mot «médecin» par les mots «professionnel du domaine de la santé». Fin de l'amendement.

M. le ministre.

M. Cannon: Le médecin ne sera plus le seul professionnel exerçant dans le domaine de la santé à donner son avis sur des renseignements de nature médicale, mais un autre professionnel de la santé, par exemple un psychologue, pourrait évaluer le préjudice dans les cas prévus à l'article. Je crois qu'on a eu abondamment de témoignages à ce sujet.

Le Président (M. Doyon): Merci. M. le député, sur l'amendement.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Oui. Sur l'article comme tel, pas de remarques? Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Cannon: Adopté.

Le Président (M. Doyon): L'article, tel qu'amendé, est adopté?

M. Cannon: Adopté.

Le Président (M. Doyon): Donc, l'article 33 est adopté.

Nous en sommes maintenant à l'article 34 qui contient aussi un amendement. Il est le suivant:

Remplacer, dans la cinquième ligne du premier alinéa, le mot «avocat» par le mot «procureur». Fin de l'amendement à l'article 34.

M. Cannon: II s'agit d'une modification de concordance, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Oui. L'amendement est-il adopté?

M. Bourdon: Adopté.

Le Président (M. Doyon): Adopté. Est-ce que l'article 34 est adopté tel qu'amendé?

M. Bourdon: Oui.

Le Président (M. Doyon): Bon, très bien, merci, M. le député.

L'article 35 contient un amendement qui est le suivant. Il s'agit de remplacer l'article par un autre. Donc, l'article 35 est remplacé par le suivant: «35. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement: «1° de nuire au déroulement d'une enquête menée par une agence d'investigation ou de sécurité conformément à la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité (L.R.Q., chapitre A-8); «2° de nuire à une enquête menée par son service de sécurité interne ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi; «3° d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt.» Fin du nouvel article 35.

M. le ministre.

M. Cannon: Les restrictions de cet article sont rattachées à des enquêtes ou à des procédures judiciaires. Les modifications proposées énumèrent clairement les cas où une entreprise peut refuser l'accès à un renseignement personnel. En l'absence de ces conditions, la personne qui exploite l'entreprise devrait donner accès aux renseignements demandés.

D'ailleurs, j'ajouterai, M. le Président, que la loi d'accès contient ce genre de disposition là.

M. Bourdon: Alors, M. le Président...

Le Président (M. Doyon): Oui, M. le député.

M. Bourdon: ...j'ai une réserve qui est la suivante. C'est qu'on a vu précédemment qu'un employé a toujours accès à son dossier auprès de l'employeur et qu'il peut le faire corriger. Or, dans le 3°, on dit: «un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt». Je pose simplement le cas: l'employé n'a jamais eu la curiosité ou l'intérêt de se procurer son dossier chez l'employeur. Il est congédié, puis il est syndiqué, alors il inscrit un grief ou, suivant le cas, même s'il n'est pas syndiqué, s'il justifie de 5 années de service, 3 années, maintenant, de service, en vertu de la loi sur les normes minimales, il peut, il a droit à un arbitrage. Là, son procureur demande le renseignement. Tel quel, on pourrait lui refuser. Alors, dans le fond, ce que je verrais comme problème, là, c'est qu'on refuserait à l'employé un renseignement que la loi en général dit lui être dû, qu'on doit lui remettre quand il en a le plus besoin, c'est-à-dire quand on le congédie.

M. Cannon: Me Brière peut possiblement répondre à votre interrogation, M. le député.

Le Président (M. Doyon): Oui, Me Brière.

M. Brière (Jules): Ce n'est manifestement pas le but de la disposition. Mais, telle qu'elle est libellée, je ne crois pas qu'elle ait un effet aussi prohibitif que ce que vous dites dans l'exemple que vous nous donnez. Je pense qu'une procédure judiciaire ainsi, c'est une procédure devant un tribunal de droit commun. Je ne crois pas que le mécanisme d'arbitrage, d'application d'une convention collective puisse être considéré comme une procédure judiciaire.

Et on pourrait peut-être aussi noter que, par rapport au projet de texte déposé, la restriction est un petit peu plus étroite, c'est-à-dire le projet de loi déposé parlait de risquer d'avoir vraisemblablement un effet sur une procédure judiciaire, ce qui pouvait permettre de refuser un renseignement si on pensait qu'un jour une procédure judiciaire pouvait être affectée. Alors qu'ici on parle d'«un effet sur une procédure judiciaire». Or, la commission a déjà, je pense, en ces matières-là, développé une approche qui est relativement restrictive. Je pense que la procédure doit être vraiment tout à fait imminente, et, encore une fois, il doit s'agir d'une procédure judiciaire et non pas de rapports collectifs de travail. En tout cas, ce n'est pas l'intention, de viser les rapports collectifs de travail.

Et, si l'employé demande accès à son dossier, une fois la procédure judiciaire engagée, là, il y a dans le cadre de cette procédure un moyen encore plus puissant qui est celui de l'ordonnance du tribunal. Et, même dans le cadre de l'arbitrage, un arbitre aurait le pouvoir de forcer la production du dossier. Alors, je ne vois pas, enfin, le danger, en tout cas, dans le cas que vous soumettez, là, je ne vois pas d'effet restrictif pernicieux.

M. Bourdon: M. le Président, je demanderais qu'on laisse l'article en suspens, parce que je suis rassuré par le propos de Me Brière, mais je voudrais qu'on trouve un texte où ça serait évident. C'est-à-dire que c'est évident, son explication, pour ce qui est de l'intention. Dans le fond, Me Brière me répond: On n'a pas, d'aucune manière, l'intention d'inclure dans troisièmement les rapports collectifs de travail ou le rapport employeur-employés. Alors, on pourrait le laisser en suspens et on regardera s'il n'y a pas moyen d'être...

Le Président (M. Doyon): Bon, d'accord. M. le ministre, oui. Oui. Alors, le nouvel article 35 est donc suspendu. On y reviendra.

L'article 36 ne contient pas d'amendement, d'après ce que je peux voir. M. le ministre, sur l'article 36.

M. Cannon: Oui. Cet article, contrairement aux autres restrictions, est impératif. Il oblige une entreprise à refuser l'accès à un renseignement personnel à la personne concernée qui en fait la demande, si la divulgation révélait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers et que cette divulgation nuise sérieusement à ce tiers. (12 heures)

M. Bourdon: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): L'article 36 est donc adopté.

L'article 37 contient 2 amendements. Il nous faut insérer: 1° dans la troisième ligne et après «succession,», ce qui suit: «au bénéficiaire d'une assurance-vie,»; 2° dans la septième ligne et après «administrateur,», ce qui suit: «de bénéficiaire,».

Ce sont les 2 amendements à l'article 37. Sur les amendements, M. le ministre.

M. Cannon: Oui, M. le Président. Sans cette modification, un bénéficiaire d'assurance-vie ne pourrait avoir accès aux renseignements personnels d'une personne pour faire valoir ses droits et intérêts à titre de bénéficiaire d'assurance-vie. Or, ce bénéficiaire nous apparaît avoir autant de droits et d'intérêts que les autres personnes mentionnées à cet article.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Donc, l'amendement est adopté.

Est-ce que l'article 37, tel qu'amendé, est maintenant adopté?

M. Cannon: Adopté, M. le Président. Le Président (M. Doyon): Adopté.

Recours Examen des mésententes

Sur l'article 38.

M. Cannon: Je préférerais, M. le Président, que nous puissions le suspendre, avec votre permission, pour y revenir probablement plus tard, ce soir.

Le Président (M. Doyon): L'article 38? M. Cannon: Oui.

Le Président (M. Doyon): L'article 38, suspendu?

M. Cannon: Oui.

M. Bourdon: Ça va...

Le Président (M. Doyon): D'accord?

M. Bourdon: ...M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Suspendu.

M. Bourdon: 38.1 aussi?

M. Cannon: Non. On peut y aller, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Alors, on peut procéder avec 38.1. Il s'agit d'un nouvel article. Il est à être inséré entre l'article 38, que nous venons de suspendre, et l'article 39. Il est le suivant: «38.1 Lorsque la mésentente résulte du refus d'acquiescer à une demande ou d'une absence de réponse dans le délai accordé par la loi pour répondre, la personne concernée doit la soumettre à la Commission dans les 30 jours du refus de la demande ou de l'expiration du délai pour y répondre, à moins que la Commission, pour un motif raisonnable, ne la relève du défaut de respecter ce délai.» Fin du nouvel article 38.1.

M. le ministre.

M. Cannon: Alors, on me dit, ici: Le principe de cet article se retrouvait déjà au deuxième alinéa de l'article 38 du projet de loi. Compte tenu des modifications apportées à l'article 38, ce principe doit apparaître sous une forme différente.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Donc, cet article est adopté. Nous en sommes maintenant à l'article 39, qui contient aussi un amendement. C'est le suivant:

Insérer, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot «écrit», les mots «et payer les frais exigibles prévus par le règlement». Fin de l'amendement.

M. Bourdon: Alors, M. le Président, je demanderais qu'on le laisse en suspens. Je suis conscient que le ministre, à cet égard-là, peut avoir des commandes du Conseil du trésor, mais, nous, on va essayer de l'éviter.

Le Président (M. Doyon): L'article 39 au complet est donc suspendu, y compris l'amendement dont je viens de faire lecture.

M. Bourdon: Ah bon!

M. Cannon: Bien, là, c'est... Je pense que ce qui est important ici, M. le Président...

Le Président (M. Doyon): Oui.

M. Bourdon: M. le Président, je corrige, là. Je vais voter contre à cause de la taxe qui va venir avec.

M. Cannon: Non, mais c'est parce que ça se réfère au pouvoir réglementaire édicté à 82.1. Alors, c'est peut-être à 82.1, M. le député, qu'on peut en discuter.

M. Bourdon: Ah! j'aime autant...

M. Cannon: Ha, ha, ha!

M. Bourdon: En matière de taxes directes ou indirectes, on n'est jamais assez vigilant. Je vais voter contre.

M. Cannon: Des fois, c'est sur division.

Le Président (M. Doyon): Donc, l'amendement est adopté...

M. Bourdon: Sur division.

Le Président (M. Doyon): ...sur division et l'article, tel qu'amendé, est aussi adopté sur division?

M. Bourdon: Non, pas à ce point-là.

Le Président (M. Doyon): Alors, il est adopté, simplement.

Nous en sommes maintenant à l'article suivant qui est l'article 40.

M. le ministre, il n'y a pas d'amendement, d'après ce que...

M. Cannon: Oui. C'est: L'article permet un recours collectif qui fera en sorte que la décision de la Commission d'accès s'applique à toutes ces personnes sans qu'elles aient besoin d'exercer individuellement un recours.

M. Bourdon: Ça va.

Le Président (M. Doyon): Adopté. L'article 41, M. le ministre.

M. Cannon: Oui. L'article est l'équivalent de l'article 126 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Il permettra à une entreprise de ne pas répondre à des demandes abusives si la CAI l'autorise.

M. Bourdon: M. le Président, à cet égard-là, le ministre est lui aussi député. Quand on voit une disposition comme ça, on pense toujours à nos attachés politiques de comté et à une liste de personnes qui ont tendance à faire des demandes abusives. Alors, je trouve que c'est parfaitement justifié d'avoir ça. Le ministre est au courant de la pratique, aussi, en politique, de référer la personne à un autre député. Ça va.

Le Président (M. Doyon): Article...

M. Cannon: N'est-ce pas, M. le Président?

Le Président (M. Doyon): Je suis complètement d'accord.

M. Cannon: L'article 42, M. le Président...

Le Président (M. Doyon): L'article 42, M. le ministre.

M. Cannon: ...oblige le personnel de la Commission d'accès à l'information à aider une personne qui veut entreprendre un recours devant la Commission.

Le Président (M. Doyon): Quelque chose contre ça, M. le député?

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): L'article 42 est donc adopté. L'article 43, M. le ministre.

M. Cannon: Oui. La Commission peut nommer un conciliateur et ce dernier lui fera un rapport relativement aux résultats de sa démarche dans le délai accordé par la Commission.

M. Bourdon: M. le Président, là encore, on est d'accord. Dans ma vie syndicale, une vie antérieure, j'ai toujours pu vérifier que, souvent, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un procès.

Le Président (M. Doyon): L'article 43 est donc adopté.

L'article 44.

M. Cannon: Vive la réincarnation! Des voix: Ha, ha, ha!

M. Cannon: À 44, M. le Président, la Commission détermine ses règles de preuve et de procédure pour l'examen d'une mésentente. Elle doit toutefois respecter les règles de justice naturelle et permettre aux parties de se faire entendre.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Adopté. L'article 45, M. le ministre.

M. Cannon: Alors, à 45, on dit que 1 seul commissaire sur 3 suffit pour régler le litige.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Adopté.

L'article 45 est adopté. À l'article 46, il y a un amendement. On supprime cet article, selon l'amendement.

M. Cannon: Oui. Cet article est simplement déplacé. On va le retrouver à l'article 51.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): O.K. Alors, adopté. L'article 47 ne contient pas d'amendement. M. le ministre.

M. Cannon: Cet article confère à la Commission le pouvoir d'obtenir tous les renseignements qu'elle requiert pour l'examen d'une mésentente.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): L'article 47, adopté. L'article 48.

M. Cannon: L'article 48 permet à la Commission de ne pas entendre toutes les demandes d'examen qui lui sont soumises, mais plutôt d'en écarter les futiles.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président. On ne peut qu'être d'accord pour dénoncer la futilité sous toutes ses formes.

Le Président (M. Doyon): Sous toutes ses formes. Ha, ha, ha!

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Doyon): L'article 48, adopté. L'article 49.

M. Cannon: Cet article établit qu'une entreprise a le fardeau de prouver qu'un renseignement est exact, à jour et complet et n'a pas à être rectifié.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): L'article 49 est adopté.

Décision de la Commission

II y a un amendement à l'article 50. Il s'agit de remplacer, dans la première ligne, le mot «demande» par le mot «mésentente». Fin de l'amendement.

M. Cannon: Oui. Il s'agit d'une modification de concordance, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Est-ce que cet amendement est adopté?

M. Bourdon: Est-ce que c'est une concordance avec 38?

M. Cannon: Oui, M. le Président.

M. Parent (Robert): C'est une question...

Le Président (M. Doyon): Oui, M. Parent.

M. Parent (Robert): C'est uniquement une question de terminologie, à Particle 38. Nous y reviendrons. On parle, dans le projet de loi toujours, de mésentente et la rédaction du projet déposé...

M. Bourdon: On avait mis «demande» au lieu de «mésentente».

M. Parent (Robert): C'est ça. On parlait de «demande» au lieu de «mésentente».

M. Bourdon: O.K.

Le Président (M. Doyon): Adopté. Donc, l'amendement est adopté.

Est-ce que l'article 50, tel qu'amendé, est adopté?

M. Bourdon: Oui, M. le Président. (12 h 10)

Le Président (M. Doyon): L'article 51 contient un amendement. Il s'agit de remplacer au complet cet article 51 par le suivant: «51. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence; elle peut rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit. «Elle peut notamment ordonner à une personne exploitant une entreprise de donner communication ou de rectifier un renseignement personnel ou de s'abstenir de le faire.» Fin du nouvel article 51.

M. le ministre.

M. Cannon: Cet article est l'ancien article 46. Il a été modifié parce que les pouvoirs d'adjudication conférés à la Commission en vertu du nouvel article 38 sont plus restreints et les pouvoirs d'ordonnance, tels qu'ils étaient libellés auparavant, n'étaient plus appropriés.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Donc, ce nouvel article 51 est adopté.

L'article 52 ne contient pas d'amendement. M. le ministre.

M. Cannon: Oui. L'article établit le moment où une décision est exécutoire.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): L'article 52 est donc adopté.

Il y a un nouvel article après l'article 52, c'est l'article 52.1 qui se lit comme suit: «Lors de la décision, la Commission peut statuer

sur les frais prévus par règlement.» M. le ministre.

M. Cannon: Alors, l'article 82.1 prévoit un pouvoir réglementaire permettant au gouvernement de fixer des frais exigibles pour tout acte accompli par la Commission à l'occasion de l'examen d'une mésentente. Or, en vertu de l'article 52.1, la CAI pourrait décider laquelle des parties, l'entreprise ou le citoyen, devra payer ces frais.

C'est difficile, hein. Sur division.

M. Bourdon: Sur division, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): On en prend bonne note. Alors, l'article 52.1 est adopté sur division.

L'article 53 ne contient pas d'amendement. M. le ministre.

M. Cannon: Alors, cet article confère à la décision de la Commission les effets d'un jugement de la Cour supérieure si cette dernière l'a homologuée, c'est-à-dire l'a faite sienne, suite à un dépôt au bureau du protonotaire approprié de la Cour supérieure.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): L'article 53 est adopté.

L'article 54 ne contient pas d'amendement. M. le ministre.

M. Cannon: Oui. Une partie ne peut aller en appel d'une décision de la Commission sur une question de fait.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Adopté. L'article 55 ne contient pas d'amendement non plus. M. le ministre.

M. Cannon: Oui. La Commission peut cesser d'examiner une affaire après 1 année suivant la dernière procédure d'une partie.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président. Le Président (M. Doyon): Adopté. Appel

L'article 56.

M. Cannon: À l'article 56, nous établissons le droit d'appel d'une décision finale et non interlocutoire de la CAI. La décision de cette dernière doit porter sur une question de droit ou de compétence. Une partie doit d'abord demander à un juge de la Cour du Québec la permission d'aller en appel. Ce dernier examinera alors si la question soulevée devant lui en est une qui mérite d'être examinée en appel.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Adopté. L'article 57.

M. Cannon: Seul un juge désigné par le juge en chef de la Cour du Québec peut entendre une requête pour permission d'en appeler ou un appel d'une décision de la CAI.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Adopté. L'article 58.

M. Cannon: Cet article 58 précise les modalités d'une requête pour permission d'en appeler. Si un juge accorde cette permission, il doit délimiter les questions qui seront examinées en appel. Les frais de l'appel sont à la discrétion du juge qui entend l'appel.

M. Bourdon: M. le Président, une question. Le Président (M. Doyon): Oui.

M. Bourdon: On dit que l'appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec à Montréal ou à Québec. Est-ce que ça ne restreint pas la possibilité pour un citoyen ou une entreprise d'inscrire en appel?

M. Cannon: Me Brière.

Le Président (M. Doyon): Me Brière.

M. Brière: C'est la règle qui s'applique, je pense, dans le cas de la Commission d'accès pour le secteur public. C'est une bonne question.

M. Bourdon: On pourrait peut-être la laisser en suspens. Ce n'est pas une question énorme, mais c'est juste qu'un citoyen de l'Abitibi qui veut inscrire en appel...

M. Cannon: On pourrait peut-être aussi demander au juriste de vérifier avec M. Comeau, pour voir c'est quoi l'habitude.

M. Bourdon: C'est quoi l'application.

Le Président (M. Doyon): O.K. Donc, cet article est suspendu. L'article 58, suspendu.

L'article 59 ne contient pas d'amendement.

M. Cannon: Oui. Cet article, M. le Président, détermine le moment où une décision de la Commission

devient exécutoire, dans les cas où cette décision fait l'objet d'une requête pour permission d'en appeler.

M. Bourdon: Mais, dans le fond, M. le Président, ce qui tempère ça, c'est le dernier membre de phrase qui dit «sauf s'il s'agit de l'appel d'une décision ordonnant à une personne de s'abstenir de faire quelque chose». Si c'est de ne pas communiquer un renseignement, on ne le communiquera pas en attendant.

Une voix: Ça va. M. Cannon: Voilà!

Le Président (M. Doyon): Adopté. Article 60. M. le ministre.

M. Cannon: À l'article 60, une partie à qui un juge a accordé la permission d'en appeler d'une décision de la CAI doit en aviser la Commission et la partie adverse.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Adopté. Article 61. M. le ministre.

M. Cannon: Le secrétaire de la Commission doit transmettre le dossier de la Commission au greffe de la Cour du Québec.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Adopté. Article 62.

M. Cannon: Peut-être dans ce sens-là, les appréhensions que nous avions à l'égard de 58, 59, étant donné que le secrétaire est obligé de... Ce que nous avons suspendu, tantôt.

Une voix: Oui, mais ça dit «à Québec ou à Montréal».

Une voix: Oui, l'article 58.

M. Cannon: Ah oui! O.K.

Une voix: «Selon le choix de l'appelant».

M. Cannon: Ça va. O.K.

Le Président (M. Doyon): Ça va.

M. Cannon: Ça va.

Le Président (M. Doyon): Article...

M. Cannon: L'avez-vous suspendu, 62?

Le Président (M. Doyon): Article 62. Non, on ne le suspend pas.

M. Cannon: II est adopté. Le Président (M. Doyon): II est adopté. M. Cannon: L'article 61 est adopté. Une voix: Oui.

Le Président (M. Doyon): L'article 62 est-il adopté?

M. Bourdon: Adopté.

Le Président (M. Doyon): Adopté. L'article 63. M. le ministre.

M. Cannon: L'article 63. L'article permet à la Cour du Québec d'adopter les règles de pratique nécessaires.

M. Bourdon: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): L'article 63 est adopté. L'article 64.

M. Cannon: À l'article 64, on ne peut aller en appel d'une décision de la Cour du Québec.

M. Bourdon: Bien certain, M. le Président. Puis, un jour, ça va s'appliquer à tout.

M. Cannon: Un jour, ça sera ton tour.

M. Bourdon: C'est ça.

Le Président (M. Doyon): Oui, monsieur...

M. Cannon: On est peut-être mieux de suspendre 61. Je voudrais revenir en arrière.

Le Président (M. Doyon): Oui.

M. Cannon: Puisque ce que nous allons décider, à l'article 58, peut avoir un effet sur l'article 61, M. le député.

M. Bourdon: O.K. M. Cannon: O.K.

Le Président (M. Doyon): Alors, contrairement...

M. Cannon: On suspend l'article 61.

Le Président (M. Doyon): ...à ce que nous

avions indiqué, l'article 61 n'est plus adopté, il est suspendu.

L'article 64 est adopté.

Agents de renseignements personnels

L'article 65 contient des amendements. Il s'agit, premièrement... Deux amendements. Le premier, c'est de remplacer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, le mot «constitue» par les mots «fait le commerce de constituer». Fin du premier amendement.

Deuxième amendement, il s'agit toujours de remplacer, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, les mots «prépare et communique» par les mots «de préparer et de communiquer». Fin du deuxième amendement.

M. le ministre, sur les amendements.

M. Cannon: Alors, une précision, M. le Président, est apportée afin de mieux circonscrire la définition des «agents de renseignements personnels», telle que libellée à l'article 65.

Une voix: Ça s'inspire de la définition qui est dans la loi...

M. Bourdon: M. le Président, je vais étonner le ministre. Eux autres, je veux qu'ils paient. Je suis d'accord.

M. Cannon: O.K.

Le Président (M. Doyon): Elle...

M. Bourdon: Toute règle souffre des exceptions.

Le Président (M. Doyon): Donc, l'amendement est adopté. Est-ce que l'article au complet, l'article 65, est adopté tel qu'amendé?

M. Cannon: Oui, M. le Président. M. Bourdon: Oui.

Le Président (M. Doyon): L'article 65, adopté.

Il y a un nouvel article qui suit l'article 65 et qui doit être inséré après. C'est l'article 65.1. J'en fais lecture: «L'agent de renseignements personnels doit prendre tous les moyens nécessaires pour communiquer des renseignements à jour, exacts et complets.» Fin du nouvel article.

M. Cannon: Alors, M. le Président, vous vous rappellerez que, l'article 11 du projet de loi, il avait été modifié afin que l'obligation de détenir des renseignements exacts, à jour et complets ne soit imposée aux entreprises qu'au moment où elles les utilisent pour prendre une décision relative à la personne concernée. Or, les agents de renseignements personnels n'utilisent pas des renseignements personnels pour prendre une décision. Ils les recueillent, les détiennent et les communiquent à leurs clients qui, eux, prendront éventuellement une décision relative à la personne concernée. Il apparaît donc souhaitable qu'ils assument une part de l'obligation de moyen imposée à l'article 11, au moins lorsqu'ils communiquent des renseignements personnels. (12 h 20)

M. Bourdon: M. le Président, je profite de l'occasion pour poser une question. Dans l'avant-projet de loi, on faisait obligation à un agent de renseignements personnels de s'inscrire auprès de la Commission et il y a des intervenants qui ont dit qu'il faudrait obtenir un permis de la Commission. Puis, peu importe la manière, dans le fond; on peut prévoir un permis, mais on peut aussi prévoir pour la Commission le pouvoir de refuser d'inscrire. Mais ça revient au même.

M. Cannon: Ça a effectivement le même effet au niveau de l'inscription, comme celui d'un permis. Enfin, moi, je ne vois pas dans quelle mesure...

M. Bourdon: En fait, je vais dire clairement ce que je veux dire, c'est que, les agents de renseignements personnels, est-ce que, parmi les sanctions à cause de faute professionnelle, de la Commission, il y aurait le pouvoir, pour la Commission, d'interdire à une personne de continuer d'agir comme agent de renseignements personnels?

M. Cannon: Non, il n'a pas de... Il n'a pas de cet...

M. Bourdon: Bon, bien, j'y reviendrai à un autre article avec un amendement.

M. Cannon: II y a peut-être, si vous me permettez, juste une petite et légère modification qu'on me suggère, à l'article 65.1, d'enlever le mot «tous» les moyens, d'enlever «tous». «L'agent de renseignements personnels doit prendre les moyens nécessaires». M. le député de Pointe-aux-Trembles? Michel, là, c'est tout?

M. Bourdon: Ça va.

Le Président (M. Doyon): Alors, tout simplement pour fins du procès-verbal, dans le nouvel article dont j'ai fait lecture tout à l'heure, le nouvel article 65.1, le mot «tous» est enlevé, tout simplement. L'article 65.1, avec le changement, la modification que je viens d'indiquer, est adopté?

M. Bourdon: Oui.

Le Président (M. Doyon): Donc, nous en sommes à l'article 66. Il y a un amendement. Il s'agit pour nous d'insérer, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot «détermine», les mots «et sur paiement des frais exigibles prévus par règlement». Fin de

l'amendement.

M. le ministre, sur l'amendement.

M. Cannon: Alors, c'est une modification. Une modification est apportée à cet article afin de donner le pouvoir au gouvernement d'imposer des frais d'inscription aux agents de renseignements.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): L'amendement est adopté.

Est-ce que l'article 66, tel qu'amendé, est adopté?

M. Bourdon: Oui, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Donc, nous arrivons à l'article 67. Il n'y a pas d'amendement. M. le ministre.

M. Cannon: Alors, l'article 67 énonce l'obligation imposée à la Commission d'inscrire l'agent qui lui soumet une demande conforme aux dispositions de l'article 66.

M. Bourdon: M. le Président, je demanderais qu'on le laisse en suspens parce que c'est là que j'essaierai d'introduire, pour la Commission, le pouvoir de refuser ou de retirer l'inscription si l'agent de renseignements a une conduite dérogatoire.

Le Président (M. Doyon): L'article 67 est donc suspendu avec l'accord de la commission.

L'article 68 ne contient pas d'amendement. M. le ministre.

M. Cannon: Oui. L'article 68 introduit l'obligation pour la Commission de constituer un registre des agents de renseignements personnels contenant les renseignements produits en vertu de l'article 66 et de le tenir à jour. De plus, ce registre doit contenir les décisions pertinentes de la Commission à l'égard des agents inscrits.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): L'article est donc adopté.

L'article 69 n'a pas d'amendement non plus. M. le ministre.

M. Cannon: L'article 69 énonce que le registre des agents de renseignements personnels dont il est question à l'article 68 est accessible et ouvert à la consultation du public. Cette consultation doit se faire durant les heures habituelles d'admission dans les bureaux de la Commission. De plus, la Commission peut, sur demande, fournir gratuitement à toute personne tout extrait de ce registre.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Adopté. L'article 70.

M. Cannon: Oui. L'article 70 impose l'obligation à la Commission de publier, 1 fois l'an, dans un journal de circulation générale, une liste des agents de renseignements personnels.

Le Président (M. Doyon): Est-ce que c'est adopté?

M. Bourdon: Oui, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): L'article 71 est amendé de la façon suivante. Il y a 3 amendements. Le premier amendement, il s'agit de supprimer, dans la quatrième ligne, le mot «gratuitement»; le deuxième amendement, insérer, dans la cinquième ligne et après le mot «accessible», le mot «gratuitement» et, troisième amendement, finalement, ajouter, à la fin de la septième ligne, les mots «moyennant des frais raisonnables». Fin des amendements à l'article 71.

Sur les amendements, M. le ministre.

M. Cannon: Oui. Une précision est apportée à l'article 71 afin que l'agent de renseignements personnels n'impose pas de frais pour la consultation d'un dossier qu'il aurait rendu accessible en région suite à une demande de la personne concernée. Par ailleurs, comme pour toutes les autres entreprises, des frais raisonnables pourront être imposés par ces agents lors de la transmission de la copie du dossier.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Adopté. Est-ce que...

M. Bourdon: À contrecoeur.

Le Président (M. Doyon): Est-ce que les amendements sont adoptés?

M. Bourdon: Oui.

Le Président (M. Doyon): Est-ce que l'article 71, avec les amendements, est adopté?

M. Bourdon: Oui, adopté.

Le Président (M. Doyon): L'article.72, maintenant, 72, qu'est-ce qui se passe ici?

M. Bourdon: II n'y a pas d'amendement.

M. Cannon: II n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas d'amendement, M. le Président. Alors, 72 impose à tout agent de renseignements personnels d'informer le

public de ses activités en matière de renseignements personnels relatifs au crédit: d'abord, une première fois, au plus tard, dans un délai de 60 jours de la date d'entrée en vigueur de l'article; par la suite, à tous les 2 ans. L'avis devra être publié dans un journal de circulation générale dans chaque région du Québec où l'agent de renseignements personnels fait affaire.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président. Le Président (M. Doyon): Adopté.

Application de la loi

Nous sommes rendus, donc, à la section VII. Je regardais le projet. Je vois la section VII et, après, on retombe à la section IX.

M. Bourdon: C'est parce qu'il y a la section VIII qui a toute une histoire, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): On y reviendra probablement.

M. Cannon: Ça, c'était la section des flux transfrontières.

M. Bourdon: C'est ça, on va la régler.

Le Président (M. Doyon): Ah oui! D'accord. C'est vrai. Je me souviens très bien. Bien sûr.

M. Bourdon: Alors, on renumérotera.

Le Président (M. Doyon): On renumérotera, oui, le moment venu.

M. Cannon: II y aura une motion pour ça, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Oui, oui, oui. Alors, l'article 73 n'a pas d'amendement. M. le ministre.

M. Cannon: Oui. Cet article confère un pouvoir réglementaire à la Commission d'accès pour lui permettre d'établir ses règles de preuve et de procédure.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): II y a un amendement en ce qui concerne le titre de la sous-section 2 de la section VII et les articles 74 et 75 contenus dans cette sous-section. L'amendement est à l'effet de supprimer ce titre et ces articles. M. le ministre.

M. Cannon: Alors, la suppression de ces articles a pour but d'éviter les conflits d'intérêts entre les différents types de pouvoirs conférés à la Commission d'accès.

Le Président (M. Doyon): M. le député.

M. Bourdon: La Commission est chargée de renseigner le public sur les droits et obligations résultant des dispositions de la présente loi et sur toute matière relative à la protection des renseignements personnels. En fait, je demanderais simplement au ministre: Est-ce à dire que tout le mandat de la Commission, d'informer le public, est transmis au ministère?

M. Cannon: Dans le cas de la loi d'accès secteur public, il n'y a pas de disposition qui oblige la Commission d'accès à renseigner, quoiqu'elle le fasse de facto, et c'est le ministère, également, qui le fait. Donc, pour répondre à votre question, le service de loi à l'accès, au ministère, répond en grande partie, de concert, bien sûr, avec la Commission d'accès, à ces dispositions-là.

M. Bourdon: Je le laisserais en suspens, M. lé Président, si c'est possible.

Le Président (M. Doyon): Donc, nous suspendons tout ce qui concerne la sous-section 2 et la section VII, c'est-à-dire... (12 h 30)

M. Cannon: L'article 74.

Le Président (M. Doyon): ...74 et 75. M. Cannon: Ah! 75 également? Une voix: On n'est pas rendus à 75.

M. Cannon: Non, on n'est pas rendus à 75, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Alors, je vous amène à 75.

M. Cannon: C'est bien.

Le Président (M. Doyon): Parce que l'amendement que nous avions à l'étude visait à supprimer 74 et 75, c'est-à-dire la totalité de la sous-section 2. C'est pour ça qu'on peut suspendre le total de la sous-section 2.

M. Bourdon: Oui.

Le Président (M. Doyon): Alors, la sous-section 2 est suspendue avec ce qu'elle contient, c'est-à-dire les articles 74 et 75.

L'article 76 est amendé de la façon suivante. Il nous faudrait ajouter l'alinéa suivant: «À cette fin, toute personne autorisée par la Commission à faire enquête peut: «1° avoir accès, à toute heure raisonnable, dans les installations d'une entreprise exploitée par une personne qui recueille, détient, utilise ou communique à

des tiers des renseignements personnels; «2° examiner et tirer copie de tout renseignement personnel, quelle qu'en soit la forme.» Fin de l'amendement.

Sur l'amendement, M. le ministre.

M. Cannon: Oui. Les modifications proposées assurent à la Commission l'accès aux locaux et appareils des entreprises et lui permettent d'obtenir une copie de tout renseignement personnel qu'elle requiert.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Donc, avec l'adoption de cet amendement, je vous demande si l'article 76, tel qu'amendé, est adopté.

M. Bourdon: Adopté, M. le Président. M. Cannon: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Doyon): Et je suspends, compte tenu de l'heure, les travaux de cette commission jusqu'à nouvel ordre. On se retrouvera probablement, sur ordre de la Chambre, après la période des questions. Donc, suspension jusqu'à nouvel ordre. Merci beaucoup.

(Suspension de la séance à 12 h 31)

(Reprise à 15 h 54)

Le Président (M. Bradet): La commission de la culture reprend ses travaux. À la suspension, nous en étions à l'article 76.1 qui se lit comme suit: «76.1 Nul ne peut entraver, de quelque façon que ce soit, l'action d'une personne autorisée par la Commission à faire une enquête, ni tromper cette personne par des déclarations fausses ou mensongères ni refuser de mettre à sa disposition les documents que la présente loi permet d'examiner. «Toute personne que la Commission autorise à faire enquête doit, sur demande, s'identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.»

M. le ministre.

M. Cannon: Oui. Il s'agit, M. le Président, d'une modification qui ajoute l'interdiction d'entraver le travail des enquêteurs de la Commission d'accès à l'information. En contrepartie, les enquêteurs de la CAI doivent s'identifier sur demande.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): Ça va. Alors, est-ce que l'article 76.1 est adopté?

M. Bourdon: Adopté.

Le Président (M. Bradet): Adopté.

J'appelle l'article 77, où il y a un amendement. À l'article 77, remplacer le premier alinéa par le suivant: «Au terme d'une enquête relative à la collecte, à la détention, à la communication ou à l'utilisation de renseignements personnels par une personne qui exploite une entreprise, la Commission peut, après lui avoir fourni l'occasion de présenter ses observations, lui recommander ou lui ordonner l'application de toute mesure corrective propre à assurer la protection des renseignements personnels.»

M. le ministre.

M. Cannon: II s'agit d'une modification de concordance entre les pouvoirs d'enquête conférés à la Commission d'accès en vertu de l'article 76 et les pouvoirs d'ordonnance édictés à l'article 77.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): Alors, l'article 77, amendé, est-il adopté?

M. Bourdon: Adopté.

Le Président (M. Bradet): J'appelle donc l'article 78.

M. Cannon: Oui. Il s'agit, M. le Président, puisqu'il n'y a pas d'amendement, d'un article qui vise à informer publiquement qu'une entreprise ne se conforme pas à une ordonnance de la Commission d'accès.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): Adopté. L'article 78 est donc adopté.

J'appelle l'article 79.

M. Cannon: Tout comme le précédent, cet article confère aux enquêteurs de la Commission les pouvoirs et l'immunité prévus par la Loi sur les commissions d'enquête.

M. Bourdon: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): Adopté.

J'appelle l'article 80. Il y a un amendement, à l'article 80, qui est de remplacer, dans la troisième ligne, le numéro «53» par le numéro «52».

M. Cannon: C'est une modification de concordance, M. le Président.

M. Bourdon: Accepté, M. le Président. Le Président (M. Bradet): Adopté.

M. Bourdon: Adopté.

Le Président (M. Bradet): J'appelle donc l'article 81. Il y a un amendement, qui est de remplacer le premier alinéa par le suivant: «81. La Commission doit, au plus tard le 1er octobre 1997 et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en application de la présente loi.»

M. Cannon: II s'agit de la suggestion d'une date pour l'élaboration du premier rapport de la Commission sur la mise en oeuvre de la présente loi. Cette date coïncide avec la date du prochain rapport de la Commission d'accès sur l'application de la loi sur l'accès dans le secteur public. Alors, on a voulu que les 2 se rendent à terme en même temps.

M. Bourdon: Que ça coïncide.

M. Cannon: Oui.

M. Bourdon: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): Adopté. Alors, l'article 81 est donc adopté.

J'appelle l'article 82.

M. Cannon: L'article 82, c'est un article qui indique la façon dont l'Assemblée nationale doit étudier le rapport.

M. Bourdon: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): L'article 82 est adopté.

J'appelle donc l'article 83.

M. Bourdon: Non, l'article 82.1.

M. Cannon: Non, l'article 82.1, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): Excusez, l'article 82.1.

M. Cannon: II y a un amendement.

Le Président (M. Bradet): II y a un amendement à l'article 82.1:

Insérer cette sous-section et l'article suivant: «4.1 Réglementation». «82.1 Le gouvernement, après avoir pris avis de la Commission, peut, par règlement: «1° fixer des frais exigibles pour tout acte accompli par la Commission à l'occasion de l'examen d'une mésentente; «2° déterminer des calendriers de conservation; «3° fixer des frais d'inscription exigibles des agents de renseignements personnels. «Dans l'exercice de son pouvoir de réglementation, le gouvernement peut distinguer des secteurs d'activité ainsi que des catégories de renseignements personnels et de dossiers.»

M. Cannon: Alors, il s'agit, M. le Président, d'un nouvel article qui est présenté. Cet article a pour but de conférer un pouvoir réglementaire au gouvernement.

M. Bourdon: Adopté sur division, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): Alors, l'article 82.1 est adopté sur division.

J'appelle donc l'article 83, où il y a un amendement aussi?

M. Cannon: II y a un amendement, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): Remplacer: 1 ° dans la quatrième ligne, le montant «5000 $» par le montant «10 000 $»; 2° dans la cinquième ligne, les montants «5000 $» et «10 000 $» par, respectivement, les montants «10 000 $» et «20 000 $».

M. Cannon: Alors, il s'agit d'une augmentation des amendes, de façon à rapprocher davantage celles-ci des amendes prévues pour des obligations semblables, par exemple dans la Loi sur la protection du consommateur.

M. Bourdon: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): Adopté.

J'appelle donc l'article 84, où l'amendement dit:

Remplacer: 1 ° dans la troisième ligne, les montants «3000 $» et «5000 $» par, respectivement, les montants «6000 $» et «12 000 $»; 2° dans la quatrième ligne, les montants «5000 $» et «10 000 $» par, respectivement, les montants «10 000$» et «20 000$».

M. Cannon: Alors, comme l'article précédent, il s'agit d'une augmentation, de façon à rapprocher davantage celles-ci des amendes prévues pour des obligations semblables, toujours dans la Loi sur la protection du consommateur.

M. Bourdon: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): Alors, l'article 84, amendé, est adopté.

J'appelle donc l'article 85, où il y a un amendement qui se lit comme suit:

Supprimer, dans la deuxième ligne, ce qui suit: «, l'officier».

M. Cannon: Alors, M. le Président, c'est un terme qui est jugé inutilisable dans la loi puisqu'il s'agit d'un anglicisme.

M. Bourdon: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): Alors, l'article 85, amendé, est donc adopté.

Dispositions diverses

Section IX, Dispositions diverses. J'appelle donc l'article 86.

M. Cannon: Alors, il y avait un amendement, M. le Président, là...

Le Président (M. Bradet): Ah! excusez-moi. Oui...

M. Cannon: ...section IX...

Le Président (M. Bradet): ...oui, vous avez raison, M. le ministre. C'est ça...

M. Cannon: C'est un intitulé.

Le Président (M. Bradet): ...qui dit: Après l'article 85, remplacer «Section IX» par «Section VIII».

M. Cannon: VIII. M. Bourdon: VIII.

M. Cannon: Oui. Ça, c'est toujours les flux, les flux transfrontières... Ha, ha, ha!

Une voix: Ha, ha, ha!

M. Cannon: ...qu'on retrouve ici. Décidément, on va l'avoir jusqu'à la fin.

Alors, l'article 86, M. le Président, n'est pas amendé. C'est un article qui établit 2 principes: d'abord, la prépondérance de la présente loi sur les lois postérieures qui lui seraient contraires et, deuxièmement, il édicté que la présente loi est une loi plancher: plus de droits d'accès, de rectification ou de protection des renseignements personnels peuvent être conférés, par ailleurs, mais pas moins.

M. Bourdon: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): Alors, adopté. Alors, la section IX...

M. Cannon: À 87, là.

Le Président (M. Bradet): ...après l'article 85... (16 heures)

M. Cannon: L'amendement après 85.

Le Président (M. Bradet): ...l'amendement, c'est ça. L'amendement est adopté.

Alors, nous en sommes à l'article 87. Remplacer... Un amendement à l'article 87? Oui.

M. Cannon: 86 est adopté.

Une voix: II n'y a pas d'amendement.

Le Président (M. Bradet): Oui.

M. Cannon: C'est ça. Il n'y a pas d'amendement, à 86.

Le Président (M. Bradet): D'accord. M. Cannon: On est maintenant à 87.

Le Président (M. Bradet): C'est ce que j'avais compris.

M. Cannon: C'est bien.

Le Président (M. Bradet): L'article 87 est amendé. L'amendement dit ceci:

Remplacer cet article par le suivant: «Lorsqu'un ministère, un organisme ou une personne est habilité en vertu d'une loi à mener des enquêtes en matière de protection des renseignements personnels, la Commission peut conclure une entente avec ce ministère, cet organisme ou cette personne afin de coordonner leurs actions respectives.»

M. Cannon: Alors, M. le Président, la raison de cet amendement, c'est qu'il n'y a pas lieu de référer aux articles 74 et 75 puisqu'ils sont abrogés.

Quant à l'article 76, seul le chevauchement relatif aux enquêtes en matière de protection des renseignements personnels est visé par cet article. De plus, l'entente serait possible seulement si une loi habilite ce ministère, cet organisme ou cette personne. Notons que l'expression «organisme public» est remplacée par celle d'«organisme», de façon à y inclure les corporations professionnelles. Par ailleurs, l'entente ne sera plus soumise à l'approbation du gouvernement.

M. Bourdon: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): Alors, l'article 87 amendé, donc, est adopté.

J'appelle l'article 88. L'amendement à l'article 88 se lit comme suit:

Insérer, dans la première ligne et après le mot «qui», les mots «exploite une entreprise et».

M. Cannon: Alors, M. le Président, cette modification a pour objet de préciser que seules les personnes

qui exploitent une entreprise et qui se regroupent en association ou en société, tels les bureaux d'avocats, sont visées par cet article, excluant ainsi, évidemment, les clubs sportifs, de cartes, de ringuette, de l'âge d'or, etc.

M. Bourdon: M. le Président, j'ai une question. Il me semble qu'il y a un peu d'équivoque. Est-ce que ça deviendrait, le nouveau texte, «une association ou une société qui détient des renseignements personnels sur ses membres et qui exploite une entreprise»?

M. Cannon: Non, non. M. Bourdon: Non? M. Cannon: Non.

M. Bourdon: Insérer, dans la première ligne et après le mot «qui», les mots «exploite une entreprise et». Ça serait: «Une association...»

M. Cannon: «Une association ou une société qui exploite une entreprise et détient des renseignements».

M. Bourdon: Oui, mais OXFAM-Québec... Est-ce qu'on estime qu'OXFAM-Québec, pour donner cet exemple-là, exploite une entreprise?

M. Brière: Elle donne des services. M. Cannon: Oui, Me Brière.

M. Brière: Le mot entreprise, ici, a le sens que lui donne le nouveau Code civil. Alors, dès qu'un organisme dispense des services...

M. Bourdon: II est réputé...

M. Brière: II est réputé exploiter une entreprise.

M. Bourdon: Ça va.

Le Président (M. Bradet): Donc, l'article 88 amendé est adopté.

M. Cannon: M. le député de Pointe-aux-Trembles, ceux qui ne sont pas assujettis à la loi, ici, sont quand même assujettis au Code civil.

M. Bourdon: O.K.

Le Président (M. Bradet): Alors, nous avons un nouvel article, 88.1:

Insérer cet article: «88.1 Ne sont pas considérées, dans le cadre de leurs activités de crédit, comme des tiers les unes à l'égard des autres, les caisses d'épargne et de crédit, membres de fédérations faisant partie d'une même confédération en vertu de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit».

M. Cannon: M. le Président, on voudrait suspendre cet article-là...

Le Président (M. Bradet): On suspend l'article 88.1?

M. Cannon: ...quitte à revenir. Les juristes n'ont pas fini.

M. Bourdon: Ça va.

Le Président (M. Bradet): Ça va. L'article 88.1 est donc suspendu. L'article 89.

M. Cannon: Oui. Cet article indique quel ministre est responsable de l'application de la loi. En l'occurrence, il s'agit du ministre des Communications.

M. Bourdon: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): L'article 89 est donc adopté.

Dispositions modificatives

Section X. Alors, nous avons un amendement qui se lit comme suit:

Après l'article 89, remplacer «Section X» par «Section IX».

M. Bourdon: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): Adopté. J'appelle donc l'article 90.

M. Bourdon: L'article 88.

Le Président (M. Bradet): Oui, M. le député de Pointe-aux-Trembles.

M. Bourdon: Ah! ça va. Excusez, tout est correct.

Le Président (M. Bradet): D'accord. Alors, l'article 90, où l'amendement se lit comme suit: 1° insérer, dans la deuxième ligne du paragraphe 1° et après «succession,» ce qui suit: «au bénéficiaire d'une assurance-vie,». 2° insérer, dans la deuxième ligne du paragraphe 2° et après «d'administrateur», ce qui suit: «de bénéficiaire,».

M. Bourdon: C'est une concordance avec ce qu'on a fait.

M. Cannon: Oui, c'est ça, c'est une concordance avec la loi d'accès, secteur public, et avec l'article 37 de la présente loi.

Une voix: O.K.

Le Président (M. Bradet): L'article 90 amendé est donc adopté?

M. Bourdon: Adopté.

Le Président (M. Bradet): J'appelle l'article 91, où l'amendement se lit comme suit: 1° insérer, dans la deuxième ligne du paragraphe 1° et après «par», ce qui suit: «le bénéficiaire d'une assurance-vie, par». 2° insérer, dans la deuxième ligne du paragraphe 2° et après «d'administrateur,», ce qui suit: «de bénéficiaire,».

M. Cannon: Alors, toujours une concordance apportée à la loi sur l'accès, secteur public, et avec l'article 37 du présent projet de loi, M. le Président.

M. Bourdon: Adopté.

Le Président (M. Bradet): L'article 91 amendé est donc adopté.

J'appelle l'article 88... 92, pardon, où l'amendement se lit comme suit:

Ajouter, dans la troisième ligne après le mot succession: «, de bénéficiaire d'assurance-vie».

M. Cannon: C'est la même chose que les 2 autres... M. Bourdon: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): L'article 92 amendé est donc adopté.

J'appelle l'article 92.

M. Cannon: L'article 92.1, c'est un nouvel article, 92.1.

Le Président (M. Bradet): L'article 92.1, donc un nouvel article, qui se lit comme suit:

Insérer cet article: «92.1 L'article 104 de cette loi est modifié par le remplacement dans la première ligne du premier alinéa du nombre "trois" par le nombre "cinq".»

M. Cannon: II s'agit d'augmenter le nombre de commissaires à la Commission d'accès à l'information de 3 à 5, M. le Président.

M. Bourdon: Alors, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): Oui, M. le député de Pointe-aux-Trembles.

M. Bourdon: Je ne peux qu'être d'accord, puisque l'Opposition officielle est d'accord avec la loi, puis que ça va prendre plus de monde pour la faire appliquer.

M. Cannon: Adopté.

M. Bourdon: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): L'article 92.1 est donc adopté.

J'appelle l'article 93.

M. Cannon: L'article 93, M. le Président. À chaque année, la Commission d'accès à l'information transmet au ministre des Communications un rapport sur ses activités. Donc, le présent article vise à inscrire dans la loi sur l'accès, secteur public, que la Commission d'accès devrait faire un seul rapport annuel sur les secteurs public et privé.

M. Bourdon: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): L'article 93 est donc adopté.

Nous avons un nouvel article, 94.1.

M. Cannon: Oui, 94, ce n'est pas un nouvel article. L'article 94 est toujours là. C'est l'article qui vise à rendre plus claires les fonctions de la Commission d'accès.

M. Bourdon: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): L'article 94 est donc adopté.

L'article 94.1. Est-ce que c'est 94.1, que vous avez fait, M. le ministre, aussi?

M. Cannon: Oui, oui.

Le Président (M. Bradet): L'article 94.1 est donc adopté aussi.

M. Bourdon: Non, il y a un amendement.

Le Président (M. Bradet): Non, on est rendu là? Excusez-moi. C'est l'amendement, là. Alors, l'article 94.1: «94.1 Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 130, du suivant: "130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile.".»

M. Cannon: Alors, c'est une modification qui vise à appliquer, pour le secteur public comme pour le

secteur privé, la même règle que celle qui est introduite à l'article 48 du projet de loi.

M. Bourdon: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): L'article 94.1 est donc adopté.

J'appelle l'article 95.

M. Cannon: Alors, l'article 95. Cet article vise à établir la même règle dans le secteur public et dans le secteur privé, quant à la péremption d'instance.

M. Bourdon: M. le Président, est-ce qu'un parlementaire sain d'esprit peut être contre la péremption d'instance?

Des voix: Ha, ha, ha! (16 h 10)

M. Bourdon: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): L'article 95 est donc adopté.

M. Bourdon: Sinon, toutes sortes de doutes sur mon orientation sexuelle pourraient partir. Quelqu'un qui est contre la péremption d'instance...

Le Président (M. Bradet): J'appelle maintenant l'article 96.

M. Cannon: Alors, les termes, à 96, abrogés à l'article 148 ne sont plus nécessaires.

M. Bourdon: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): L'article 96 est adopté.

J'appelle l'article 97.

M. Cannon: Oui. À 97, c'est des modifications de concordance qui avaient été omises lors de la dernière révision de la loi sur l'accès dans le secteur public.

M. Bourdon: On ne peut pas être plus contre ça que contre la péremption d'instance, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): L'article 97 est donc adopté.

J'appelle l'article 98.

M. Cannon: Alors, 98. Le ministre des Communications n'était pas nommément désigné à l'article 174 de la loi sur l'accès dans le secteur public.

Ah! je ne savais pas ça.

Une voix: C'était le ministre que désigne le premier ministre.

M. Bourdon: M. le Président, mieux vaut tard que jamais.

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Bradet): L'article 98 est donc adopté.

J'appelle l'article 99.

Une voix: Adopté.

M. Cannon: Moi, je ne vois pas l'article 99 dans mon cahier. Ah oui! Il est là. On est rendu à la Loi sur les... Ça, on n'en a pas besoin.

Le Président (M. Bradet): Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, M. le ministre.

M. Cannon: Non, pas vraiment. C'est des modifications de concordance, M. le Président.

Une voix: C'est ça.

M. Bourdon: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): J'appelle l'article 100, Loi sur les intermédiaires de marché.

M. Cannon: L'article 25 de la Loi sur les intermédiaires de marché n'est plus nécessaire, puisque les règles qu'ils prévoient, en matière de protection et de renseignements personnels, sont établies au présent projet de loi et sont plus complètes.

M. Bourdon: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): L'article 100 est donc adopté.

J'appelle l'article 101, Loi sur la protection du consommateur.

M. Cannon: C'est la Loi sur la protection du consommateur qui établit des règles quant aux dossiers de crédit et aux agents d'information, tels qu'Équifax. Le présent projet de loi reprend les mêmes règles en ajoutant des obligations. Ainsi, nul besoin des articles de la Loi sur la protection du consommateur. Il est à noter, toutefois, que le vocable «agent d'information» est remplacé, dans le présent projet de loi, par «agent de renseignements personnels».

M. Bourdon: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): L'article 101 est donc adopté.

J'appelle l'article 102.

M. Cannon: II s'agit maintenant de l'article 21 de la Loi sur le courtage immobilier. Encore une fois, il

n'est plus nécessaire, puisque les règles qui le prévoient, en matière de protection, sont établies dans le présent projet de loi et sont plus complètes.

M. Bourdon: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): L'article 102 est adopté.

Dispositions finales

Nous avons un amendement pour changer la dénomination de la Section XI. Alors, après l'article 102, remplacer «Section XI» par «Section X».

M. Cannon: C'est toujours les flux transfrontières.

M. Bourdon: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): Alors, adopté. J'appelle l'article 103. On dit ceci: Supprimer cet article.

M. Cannon: Bon. Alors...

Le Président (M. Bradet): Alors, un amendement qui supprime l'article.

M. Cannon: Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est de l'article 103 qu'il était question. Il est remplacé par l'obligation introduite à l'article 17.1 —voir commentaire là-dessus. L'obligation qui était imposée à l'article 103 aurait été un fardeau, semble-t-il, démesuré pour les entreprises par rapport à l'avantage qu'aurait tiré la personne concernée. En effet, celle-ci était informée de l'existence d'un dossier la concernant. Toutefois, elle devait entreprendre des démarches pour le consulter ou en obtenir copie. De plus, la communication avec la personne concernée, vraisemblablement par voie postale, aurait pu occasionner, par le nombre d'erreurs d'adresse probables, des divulgations de renseignements personnels sans le consentement. Enfin, l'obligation de l'article 103 n'était imposée qu'une seule fois, c'est-à-dire dans l'année qui suivait l'entrée en vigueur de l'article.

M. Bourdon: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): L'article 103 est donc adopté.

J'appelle l'article 104, où l'amendement dit ceci:

Remplacer cet article par le suivant: «Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles 35 à 40 et 1525 du Code civil du Québec.»

M. Cannon: Alors, c'est une concordance avec l'entrée en vigueur des articles pertinents du Code civil.

M. Bourdon: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Bradet): L'article 104 est donc adopté.

Articles en suspens

Alors, nous allons revenir aux articles suspendus.

M. Cannon: Si...

Le Président (M. Bradet): L'article 4.

M. Bourdon: M. le Président, on avait demandé, nous, un certain nombre de suspensions pour revenir à une date ultérieure, mais le ministre avait indiqué, à 2 ou 3 occasions, qu'il reviendrait aujourd'hui.

M. Cannon: Oui, il y avait ceux-là que nous avions volontairement suspendus. Alors, on peut peut-être les reprendre, M. le député.

M. Bourdon: Oui, ça va.

Le Président (M. Bradet): Alors, on revient donc. On commence par l'article 4, M. le ministre?

M. Cannon: Est-ce qu'on pourrait peut-être, M. le député, suspendre 5 minutes quitte...

Le Président (M. Bradet): Suspendre quelques minutes pour...

Une voix: Oui, c'est beau.

M. Cannon: ...à faire faire les photocopies, là?

Le Président (M. Bradet): D'accord. Alors, la commission suspend ses travaux quelques minutes.

(Suspension de la séance à 16 h 16)

(Reprise à 16 h 21)

Le Président (M. Bradet): La commission reprend donc ses travaux. Nous en étions aux articles qui avaient été suspendus.

L'article 4.

M. Cannon: M. le Président, nous avons à formuler un nouvel amendement à l'égard de l'article 4. Alors, on vous l'a transmis...

Le Président (M. Bradet): Oui.

M. Cannon: ...si vous voulez en faire la lecture.

Le Président (M. Bradet): L'article 4 amendé dit ceci:

Remplacer cet article par le suivant: «4. Toute personne qui exploite une entreprise et qui, en raison d'un intérêt sérieux et légitime, peut constituer un dossier sur autrui doit, lorsqu'elle constitue le dossier, inscrire son objet. «Cette inscription est considérée faire partie du dossier.»

M. Cannon: Alors, l'obligation qui était énoncée à l'article 4 d'inscrire l'objet d'un dossier dans le dossier lui-même n'apparaît pas absolument nécessaire. L'objet devrait simplement être inscrit, de manière à ce qu'il soit accessible par la personne concernée. Par ailleurs, le premier alinéa de l'article 4 est aussi modifié afin de rappeler la règle du Code civil qui édicté qu'une personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à constituer un dossier.

Le deuxième alinéa de l'article 4 est abrogé. Une telle définition de la notion de dossier ne nous apparaît pas utile. Alors, c'est un allégement mais, à la fois, une précision dans la façon de travailler.

M. Bourdon: Ça va, M. le Président. Adopté.

Le Président (M. Bradet): L'article 4 amendé est donc adopté.

M. Cannon: Oui. Alors, on va passer à l'article... M. Bourdon: 38.

M. Cannon: L'article 12, il est toujours suspendu, et il fera l'objet d'une discussion la prochaine fois. Je veux juste repasser, M. le député, avec vous, les... pour qu'on soit sur la même longueur d'onde.

M. Bourdon: Moi, je peux vous donner ma liste. Une voix: On a une suggestion à l'article 12. M. Cannon: Là, M. le député, je pense que...

M. Bourdon: Je vous donne ma liste complète. Alors, comme ça: les articles 12, 15, 16.1, 17, 27, 28, 35, 38, 58, 61, 67, 74, 75 et 88.1.

M. Cannon: Ceux qu'on peut peut-être clarifier tout de suite, là.

M. Bourdon: Oui.

M. Cannon: À l'égard de 12, on a une autre proposition à vous formuler, à partir de votre idée, ce que vous nous avez dit.

(Consultation)

M. Cannon: Possiblement Me Brière ou monsieur... Me Brière peut vous expliquer ça, parce que vous aviez évoqué des difficultés avec «non pertinentes», dans la réalisation. C'était ça. Alors, ce qui serait proposé serait ceci.

M. Brière: Alors, il s'agirait de remplacer, dans la troisième ligne, les mots «incompatibles avec celles de l'objet de la constitution» par les mots «non pertinentes à l'objet». Donc, ça se lirait comme suit: «12. Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu'il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non pertinentes à l'objet du dossier, à moins que...»

M. Bourdon: O.K. Ça va.

Le Président (M. Bradet): L'article 12 amendé est donc adopté?

M. Bourdon: Oui. Adopté, M. le Président.

M. Cannon: L'article 15, nous, on proposait de le retirer. Je crois que le député de Pointe-aux-Trembles avait d'autres idées à nous formuler plus tard.

M. Bourdon: Oui, on y reviendra.

M. Cannon: Si vous voulez en discuter tout de suite, moi, je...

M. Bourdon: Non. Une voix: Non?

M. Bourdon: Je préfère les garder, puis on va revenir.

M. Cannon: L'article 16.1. Il s'agissait des flux transfrontières. J'ai compris que vous ne vous opposiez pas. Il s'agissait de faire des vérifications.

M. Bourdon: C'est ça. Je n'ai pas eu le temps.

M. Cannon: Ça va. L'article 17. Oui, O.K. L'article 17, 4°, vous m'avez annoncé que vous aviez un différend avec ça.

M. Bourdon: Oui.

M. Cannon: Nous aussi, je crois que c'est sur cet article-là qu'on avait à faire des vérifications, puis je pense que c'est préférable d'attendre à l'occasion de la prochaine séance pour qu'on puisse rattacher tout ça ensemble.

M. Bourdon: C'est bon.

M. Cannon: II nous restait 27. Alors, l'article 27, c'était la loi... c'était celle sur les services de santé et les services sociaux. C'était le refus. Alors, il s'agit d'avoir des suggestions.

M. Bourdon: Oui, mais j'y reviendrai avec un texte, à la prochaine séance.

M. Cannon: O.K.

Une voix: Bonne chance.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Bourdon: On va essayer de résoudre ça.

M. Cannon: L'article 28, bon.

M. Bourdon: Écoutez, on a réglé la péremption, il n'y a rien qui peut nous résister!

M. Brière: II n'y a rien à votre épreuve. Des voix: Ha, ha, ha!

M. Cannon: Alors, l'article 28. Il s'agissait de supprimer l'article, puis c'est toujours la même chose.

M. Bourdon: Oui.

M. Cannon: Alors, c'est rattaché à l'article 27.

M. Bourdon: Oui.

M. Cannon: C'est bien ça? Bon. L'article 35. Alors, je crois que Me Brière a une suggestion pour 35.

M. Bourdon: Le paragraphe 3° de 35, oui.

M. Cannon: Oui. C'est la procédure judiciaire à 35. Me Brière n'est pas content de la suggestion qui est formulée, alors on va attendre.

M. Brière: C'est dans le Journal des débats, ça? Une voix: Ha, ha, ha!

M. Cannon: Non, non, mais c'est tout à fait normal, Me Brière. Si vous n'êtes pas satisfait avec ça.

M. Bourdon: II restera 38, je pense.

M. Cannon: À l'article 38, j'avais demandé la suspension. Alors, nous avons effectivement revu et corrigé le texte. M. le Président, vous avez donc devant vous un amendement qui est proposé. Vous pouvez nous en faire la lecture, s'il vous plaît.

Le Président (M. Bradet): Oui, d'accord. L'arti- cle 38. L'amendement dit ceci: «38. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d'accès à l'information une mésentente relative à l'application d'une disposition législative portant sur l'accès, par les personnes concernées, à des renseignements personnels visés par la présente loi ou sur la rectification de dossiers concernant de tels renseignements.»

M. le ministre?

M. Cannon: Le commentaire, c'est que la modification restreint les pouvoirs d'adjudication de la Commission à l'accès à un renseignement personnel ou à sa rectification. Alors, on vient restreindre, et on vient d'indiquer la façon, d'ailleurs, que ça fonctionne au niveau du secteur public.

(Consultation)

M. Cannon: Et Me Brière dit: Quelle que soit la loi en cause.

M. Bourdon: Si c'est une loi sur l'accès ou la restriction à l'accès, la Commission a juridiction pour entendre les plaintes.

M. Cannon: C'est ça.

Le Président (M. Bradet): L'article 38 amendé est donc adopté?

M. Cannon: Adopté. Aux articles 58 et 60 — c'est bien ça? — 61, hein?

Le Président (M. Bradet): Les articles 58 et 61.

M. Cannon: Oui. Alors, ça, on n'a pas pu, M. le député, faire les vérifications qui s'imposaient. À l'occasion d'une prochaine séance, on pourra vous revenir avec ça.

L'article 67. Bien, c'était la question des permis versus l'inscription. Permis semble supposer un plus grand contrôle, etc., alors que l'inscription, c'est en vertu d'une forme de transparence. C'est pourquoi nous avons opté pour l'inscription.

M. Bourdon: Mais, nous, on va arriver avec un texte donnant le pouvoir à la Commission de rayer l'inscription d'un agent de renseignements qui...

M. Cannon: Oui. Alors, le différend, ce n'était pas nécessairement avec un permis, c'était d'avoir la capacité, pour la Commission...

M. Bourdon: D'empêcher d'exercer une personne. Puis, ça, je pense que, logiquement, ça devrait venir dans les pouvoirs de la Commission, puis dans les mesures qu'elle peut ordonner, quelque part. (16 h 30)

M. Cannon: Ah! O.K. Alors, on va attendre les suggestions de ce côté-là. Les articles 74, 75. Ça, je pense que... Nous, on propose l'abrogation. C'est toujours suspendu en attentant que...

Une voix: Oui.

M. Cannon: Enfin, l'article 88.1. Ah! je m'excuse, on a...

M. Bourdon: L'article 82.1.

M. Cannon: Oui, l'article 82.1 a été adopté tel qu'amendé, mais on voudrait peut-être ajouter un autre élément, puisqu'il arrive parfois, par exemple dans le cas... On me dit que c'est ce qui se produit lorsque des règlements sont établis pour exempter, par exemple, des bénéficiaires d'assistance sociale, et d'autres mesures à l'égard du gouvernement.

Alors, on voudrait insérer, après le paragraphe 1 ° du premier alinéa, un paragraphe 1.1: «1.1 déterminer les cas d'exemption totale ou partielle du paiement des frais exigibles en vertu de la présente loi».

M. Bourdon: Ça va.

M. Cannon: Vous l'aviez?

Le Président (M. Bradet): Oui. Alors, c'est un sous-amendement? À l'article 82.1.

M. Cannon: Oui. Adopté?

Le Président (M. Bradet): Adopté?

M. Bourdon: Adopté. Nous, on avait voté contre l'article...

M. Cannon: Non, non, je sais, là... Oui, oui...

M. Bourdon: ...mais on vote pour l'amendement, parce que ça permet à quelqu'un d'être exempté.

M. Cannon: On aurait, M. le Président, un autre sous-amendement, toujours à l'égard de l'article 82.1. Me Brière va nous le réciter.

M. Brière: II s'agirait, dans le paragraphe 1° de l'article 82.1, de retrancher les mots «à l'occasion de l'examen d'une mésentente».

M. Bourdon: Mais, je ne vois pas les termes que vous lisez.

Le Président (M. Bradet): Oui. Est-ce qu'on pourrait suspendre peut-être quelques secondes pour... On va suspendre les travaux.

M. Brière: Article 82.1. (Suspension de la séance à 16 h 33)

(Reprise à 16 h 34)

Le Président (M. Bradet): J'appelle le sous-amendement. ..

(Consultation)

M. Bourdon: Ça va être sur division, comme pour la proposition principale. Les 2, parce qu'on n'est pas d'accord avec le principe.

(Consultation)

Le Président (M. Bradet): Alors, le sous-amendement... On pourrait reprendre pour les mettre peut-être ensemble. Alors, je vais lire au complet pour... Le sous-amendement à l'article 82.1. 1° supprimer, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, les mots «à l'occasion de l'examen d'une mésentente»; 2° insérer, après le paragraphe 1° du premier alinéa, le suivant: «1.1 déterminer les cas d'exemption totale ou partielle du paiement des frais exigibles en vertu de la présente loi».

M. Bourdon: O.K.

Le Président (M. Bradet): Adopté?

M. Bourdon: Sur division.

Le Président (M. Bradet): Sur division, les 2?

M. Cannon: C'est ça. Il va donc rester l'article 88.1, que nous avons suspendu, quitte à faire une vérification avec la fédération et le Mouvement Desjardins.

M. Bourdon: O.K.

Le Président (M. Bradet): Ça va?

M. Cannon: Alors, on s'est gardé un petit peu d'ouvrage. Je pense qu'on a bien travaillé. Merci, M. le député de Pointe-aux-Trembles. Merci, M. le Président, collaborateurs et autres députés.

Le Président (M. Bradet): Si je comprends bien, M. le ministre, pour résumer, je voudrais juste nommer les articles suspendus.

M. Cannon: Oui.

Le Président (M. Bradet): Les articles 15, 16.1, 17, 27, 28, 35, 58, 61, 67, 74, 75 et 88.1.

M. Cannon: Voilà! M. Bourdon: C'est ça.

Le Président (M. Bradet): Alors, la commission... Est-ce qu'il y a consentement pour ajourner?

M. Bourdon: Oui.

M. Cannon: Consentement.

Le Président (M. Bradet): La commission ajourne donc ses travaux sine die.

(Fin de la séance à 16 h 37)

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