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Version finale

37e législature, 1re session
(4 juin 2003 au 10 mars 2006)

Le vendredi 3 juin 2005 - Vol. 38 N° 80

Étude détaillée du projet de loi n° 98 - Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et d'autres dispositions législatives


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Table des matières

Journal des débats

(Onze heures seize minutes)

Le Président (M. Jutras): S'il vous plaît, étant donné que nous avons quorum, je déclare la séance de la Commission de l'économie et du travail ouverte. Je rappelle le mandat de la commission. Le mandat de la commission est de procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 98, Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et d'autres dispositions législatives.

Est-ce que, Mme la secrétaire, vous avez des remplacements à annoncer?

La Secrétaire: Non, M. le Président, il n'y a pas de remplacement.

Le Président (M. Jutras): Je demanderais aussi à tous ceux et celles qui sont dans la salle, si vous avez des téléphones cellulaires en votre possession, de bien vouloir les fermer.

Alors, nous en sommes à l'étape des remarques préliminaires. Est-ce qu'il y a des remarques préliminaires à faire de part et d'autre? M. le ministre?

M. Lessard: Oui.

Le Président (M. Jutras): Et après, le député de René-Lévesque, vous en avez également?

M. Dufour: Oui.

Remarques préliminaires

Le Président (M. Jutras): Oui. Alors, M. le ministre du Travail, la parole est à vous pour les remarques préliminaires.

M. Laurent Lessard

M. Lessard: Alors, merci, M. le Président. Donc, pour débuter, je salue à mon tour mon vis-à-vis, le collègue de René-Lévesque ? c'est mon premier projet de loi, 98, alors donc on va avoir la chance d'étudier les articles aujourd'hui ? tous les membres de la commission qui s'associent à moi, ainsi que le président de la Régie du bâtiment, M. Daniel Gilbert, qui va nous assister dans nos travaux.

Alors donc, le but visé par le projet de loi que nous étudions aujourd'hui est la modification de certaines règles relatives à la gouvernance de la Régie du bâtiment du Québec et à la délivrance d'une licence à durée indéterminée afin d'alléger le fardeau administratif des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires. Tel que je le mentionnais lors de l'adoption de principe, un premier aspect de ce projet de loi propose de modifier la structure financière de la Régie du bâtiment pour la transformer en organisme non budgétaire mandataire de l'État. Ce projet de loi prévoit également l'abolition du comité consultatif de la régie. En conséquence, son administration sera confiée à un conseil d'administration élargi.

La régie devra financer ses activités à même les revenus qu'elle perçoit, à l'exception de ceux accordés par le gouvernement aux deux corporations de métier, soit les électriciens et les tuyauteurs, dans le cadre de leurs mandats, qui ont été reçus pour la qualification professionnelle. J'aimerais rappeler que la modification proposée à l'organisation de la régie aura pour effet d'inciter à une gestion serrée de ses ressources face aux besoins réels du milieu, tout en favorisant la responsabilisation des personnes qui oeuvrent dans le milieu de la construction ou du bâtiment.

Le deuxième aspect, dit plus opérationnel, est celui relié à la délivrance d'une licence à durée indéterminée. La loi actuelle sur le bâtiment prévoit qu'une licence est délivrée pour une période déterminée, qui est actuellement d'un an. Cette situation impose une démarche de renouvellement qui représente un coût et un irritant administratif pour la majorité de nos entrepreneurs et de nos constructeurs-propriétaires. Afin d'alléger les contraintes administratives et d'accélérer le service pour la très grande majorité des titulaires de licence, des modifications sont prévues afin que la régie puisse délivrer une licence pour une durée indéterminée. Celle-ci demeurerait en vigueur tant qu'elle ne serait pas suspendue ou annulée.

Bien entendu, la vérification des renseignements et l'analyse de la conformité du dossier du titulaire se feront selon un plan d'action annuel basé sur des analyses de risque. Enfin, la régie pourra mieux répartir ses efforts de vérification et de contrôle sur une période continue en visitant les entrepreneurs de construction et les constructeurs-propriétaires pour s'assurer de la qualité et de la cohérence des renseignements fournis.

Ce projet de loi vient aussi permettre aux deux corporations de métier, soit la Corporation des maîtres électriciens du Québec et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, d'appliquer la réglementation de la régie en matière de qualification professionnelle des entrepreneurs, sauf si ces dernières, évidemment, décident d'adopter leur propre réglementation en cette matière. En terminant, je tiens à préciser aux membres de cette commission que certaines organisations nous ont fait part de leur désir de me rencontrer sur le projet de loi n° 98 suite à son dépôt. Je les ai effectivement rencontrées afin de discuter avec eux des différents changements apportés par le projet de loi n° 98. Ces rencontres m'ont permis de leur préciser que les modifications que nous apportons ont pour but de permettre à la régie de mieux réaliser sa mission, qui est, M. le Président, il faut le rappeler, de s'assurer de la protection du public et de la qualité des bâtiments.

Alors, M. le Président, cela complète mes remarques préliminaires. Merci.

n (11 h 20) n

Le Président (M. Jutras): Alors, merci, M. le ministre. Je cède la parole maintenant au député de René-Lévesque, porte-parole de l'opposition en matière de travail.

M. Marjolain Dufour

M. Dufour: Alors, merci, M. le Président. Alors, je tiens à saluer à mon tour le ministre, qui en est à son premier projet de loi, M. Gilbert de la Régie du bâtiment, l'ensemble de l'équipe du ministère, les collègues du côté ministériel, la présidence, Mme la secrétaire et mon recherchiste dans ce dossier.

Alors, il y a déjà eu une adoption de principe dans ce dossier. Alors, en temps normal, le projet de loi n° 98 ne devrait pas créer de remous. Le projet de loi modifie le fonctionnement de la gouvernance de la Régie du bâtiment. En éliminant le Comité consultatif, en agrandissant et en modifiant le conseil d'administration, le gouvernement espère une administration plus efficace. La loi modifie le système de délivrance des licences. Le projet de loi prévoit de modifier le système de délivrance des licences en éliminant le besoin de les renouveler.

Je prends bonne remarque que le ministre a dit, dans ses remarques préliminaires, qu'il avait rencontré les groupes qui avaient quelques questions dans le dossier mais apparemment que les réponses qu'ils ont obtenues du ministre font en sorte qu'on n'a pas eu besoin de commission particulière puis de les rencontrer.

Donc, la licence demeurera valide aussi longtemps qu'elle ne fera pas l'objet d'une annulation ou d'une suspension. Selon ce qu'affirme la régie, il y aura moins de paperasse pour les entrepreneurs et l'action pourra ainsi être redéployée sur le terrain. Ça, c'est un élément qui est important parce que, en parallèle, le gouvernement réduit les activités de surveillance de la Régie du bâtiment. En effet, à l'étude des crédits, nous avons appris ? et je l'ai signifié au ministre ? qu'il y avait 61 inspecteurs de moins à la régie qu'à pareille date l'an dernier et il s'est réalisé 60 547 activités de moins, au niveau des visites sur les chantiers et chez les entrepreneurs, que l'an dernier.

Quand j'avais eu un briefing technique que vous m'avez accordé pour saisir le projet de loi n° 98, il avait été dit, effectivement, qu'il va y avoir moins de paperasse et plus de monde sur le terrain. Mais, à prime abord, j'ai un peu le sentiment que, surtout dans des régions comme la Basse-Côte-Nord et dans l'Est du Québec, où il y a eu des coupures de sept postes... Bon. On en coupe dans les régions puis on centralise à Québec. Alors, j'espère que le ministre va me fournir quelques explications là-dessus et peut-être que M. Gilbert pourra répondre à quelques questions aussi.

De plus, dans le cadre de l'implantation de Services Québec, le gouvernement centralise la gestion et l'administration de la régie, ce qui signifie ? ce que je disais précédemment ? les pertes d'emplois dans différentes régions du Québec. J'espère avoir le point de vue du ministre sur cette centralisation. Il y a moins d'inspecteurs, donc moins d'activités. Le ministre conviendra que c'est difficile à croire. Pourquoi ne pas profiter du changement de façon de faire à la régie pour accroître le travail sur le terrain? Je suis bien ouvert à discuter des modifications comprises dans le projet de loi n° 98, mais le gouvernement et le ministre devraient justifier cette diminution dans les activités de surveillance et la centralisation.

Peut-être quelques commentaires pour le déroulement des travaux, M. le Président, si vous me le permettez?

Le Président (M. Jutras): Oui, allez-y.

M. Dufour: Alors, j'ai discuté avec le ministre et, somme toute, il y a beaucoup d'articles de loi que c'est de la concordance, dont on va faire l'étude détaillée article par article. Et ce que je proposais au ministre, c'est que, si, à 13 heures, on n'avait pas fini et qu'il reste quelques articles, poursuivre pour terminer un petit peu plus tard, mais on n'aurait pas besoin de revenir dans l'après-midi. Si ça fait l'affaire des parties.

Le Président (M. Jutras): Ça va. Ça convient à tout le monde? O.K. Alors, allons-y de cette façon. Alors, est-ce qu'il y a des motions préliminaires? Avant qu'on commence l'article 1, est-ce qu'il y a des motions préliminaires? Non?

Étude détaillée

Alors donc, on va commencer l'étude article par article. Alors, M. le ministre, l'article 1.

Loi sur le bâtiment

Qualification

M. Lessard: Alors, merci. L'article 51 de la Loi sur le bâtiment est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, de «, son renouvellement ou sa modification» par les mots «ou sa modification».

Évidemment, les premiers articles, rien que pour camper le jeu, là, donc, dans nos documents, on a l'article 51 de la loi actuelle et comme on veut la modifier. Les premiers articles touchent beaucoup... Comme on passe d'une licence à durée déterminée à une licence indéterminée, toutes les modifications viseront à enlever les mots «ou son renouvellement ou sa modification». Alors donc, les mots, donc, c'est «ou sa modification»; le mot «renouvellement» est enlevé. Alors, définitivement, là, c'est une question seulement pour la concordance.

Le Président (M. Jutras): Je vois que tout le monde a un cahier, là.

M. Lessard: En voulez-vous un, M. le Président?

Le Président (M. Jutras): Oui, ça irait mieux.

M. Lessard: Alors, c'est l'article qui établit en fait que... ça a pour effet d'établir que la licence sera à durée indéterminée. Alors, ainsi il y a lieu, à l'article 1 des présentes, de supprimer la notion de renouvellement qui devient inappropriée dans les circonstances.

Le Président (M. Jutras): Ça va? Adopté.

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Jutras): L'article 2.

M. Lessard: Excusez, M. le Président, un peu d'enthousiasme. L'article 56 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants:

«Le titulaire d'une licence ne peut la céder.

«Lorsqu'il cesse d'y avoir droit, le titulaire d'une licence doit la retourner à la régie. Il en est de même lorsqu'il doit être indiqué une modification ou une restriction sur une licence. S'il omet de retourner cette licence, la régie la confisque.»

En fait, c'est une mesure de concordance avec les modifications apportées aux articles 57 et 65.1, qu'on verra par la suite, de la Loi sur les bâtiments, par les articles 3 et 8 du présent projet de loi. Ainsi, le titulaire d'une licence sera désormais tenu de retourner sa licence à la régie à l'occasion d'une modification de celle-ci ou lorsque cette licence sera l'objet d'une restriction.

M. Dufour: Il y a de la concordance. Mais est-ce que c'est ce qui arrivait antérieurement ou cette modification-là fait en sorte que ça donne plus de pouvoirs?

M. Lessard: Je crois qu'annuellement la licence, comme elle était renouvelée annuellement, lorsqu'arrivait le renouvellement, on indiquait les modifications. Maintenant, comme c'est à durée indéterminée, ce processus-là étant en continu, nécessairement, si une modification y est apportée, elle va être faite durant l'année, donc nécessairement on doit rapatrier, là, la licence à ce moment-là. M. Gilbert, oui.

Le Président (M. Jutras): Oui, M. Gilbert.

M. Gilbert (Daniel): Alors, comme il est dit ici, c'est: quand un titulaire cesse d'avoir droit à la licence ? et c'était comme ça auparavant, et c'est comme ça aujourd'hui ? il doit la retourner. S'il ne la retourne pas, la régie voit à la confisquer. Le principe demeure le même.

M. Dufour: O.K. Ça va.

Le Président (M. Jutras): Ça va. Alors, l'article 2 est adopté.

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Jutras): Article 3.

M. Lessard: L'article 3, donc: L'article 57 de cette loi est remplacé par le suivant:

«57. Une licence est délivrée sur paiement des droits exigibles.»

Cette disposition prévoit que les licences délivrées par la régie le seront dorénavant à durée indéterminée plutôt qu'une durée déterminée d'un an, comme c'est le cas. Le renouvellement des licences étant aboli, celles-ci demeureront en vigueur tant qu'elles ne seront pas suspendues ou annulées.

Cette modification cependant ne vise pas les licences ? là il y a une particularité ? délivrées à un syndic de faillite ou à un liquidateur, lesquelles demeureront à durée déterminée d'au plus 30 jours, comme le prévoit la Loi sur le bâtiment. C'est une question de continuité.

Le Président (M. Jutras): Alors, l'article 3 est... Oui?

M. Dufour: C'est ce que je disais dans mes remarques préliminaires. C'est là que ça accrochait avec ceux et celles qui vous ont rencontré ou qui désiraient vous rencontrer?

M. Lessard: Non.

M. Dufour: Non.

M. Lessard: Non, c'est... Une des revendications de la corporation était sur la durée déterminée, à savoir qu'ils privilégiaient d'avoir peut-être une durée de trois ans au lieu d'un an.

M. Dufour: Alors, cette disposition-là fait en sorte que c'est là que ça enlève de la paperasse, là, parce que c'était...

M. Lessard: C'est, depuis le début, tout le processus de révision à durée indéterminée qui fait qu'on a... C'est un processus continu de vérification au lieu de ponctuel, une fois par année, à telle date, je dois renouveler ma licence. Alors donc, on va éviter de la paperasse évidemment.

Le Président (M. Jutras): Alors, l'article 3 est adopté.

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Jutras): L'article 4.

M. Lessard: À l'article 4: L'article 59 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant ? on dit:

«Elle peut également refuser de délivrer une licence lorsque la personne physique a été dirigeant d'une société ou personne morale dont la licence est suspendue ou a été annulée suivant l'article 70, depuis moins de trois ans ou lorsque cette personne physique a été titulaire d'une licence ainsi annulée.»

Alors, c'est une mesure de concordance. Elle supprime la notion de renouvellement de la licence, qui devient inappropriée dans les circonstances.

Le Président (M. Jutras): L'article 4...

M. Dufour: Article de concordance.

Le Président (M. Jutras): L'article 4 est adopté. Article 5.

M. Lessard: Alors, là, M. le Président, on en a plusieurs de ce type-là pour les mots «annulé» ou «non renouvelé».

Alors, l'article 61 de cette loi est modifié ? premier alinéa:

1° par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe 3° du premier alinéa, des mots «ou non renouvelée»;

2° par la suppression, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des mots «ou non renouvelée».

Alors, on dit: «La régie peut refuser de délivrer une licence à une société ou à une personne morale lorsqu'un de ses dirigeants...» Donc, on vient adapter le non renouvellement, donc on enlève le «non renouvelée». Ça va?

M. Dufour: Concordance.

Le Président (M. Jutras): Ça va? Donc, l'article 5 est adopté. Article 6.

n(11 h 30)n

M. Lessard: L'article 6: L'article 62 de cette loi est modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes, des mots «ou non renouvelée».

Alors, c'est un article de concordance.

M. Dufour: Concordance.

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Jutras): Article 6 est adopté. L'article 7.

M. Lessard: L'article 7: L'article 65 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne, de «, de renouvellement».

Alors donc, c'est un article aussi de concordance.

M. Dufour: Mais vous avez dit «article 67», et je ne veux pas me tromper. C'est article 65.

Une voix: 65.

M. Dufour: O.K.

M. Lessard: J'ai mal prononcé peut-être. L'article 65.

M. Dufour: Concordance. Adopté.

Le Président (M. Jutras): Alors, l'article 7 est adopté. L'article 8.

M. Lessard: 8. L'article 65.1 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne, des mots «qu'elle délivre ou qu'elle renouvelle».

Alors, c'est un article aussi de concordance suite à la modification apportée à l'article 123 de la Loi sur les relations de travail ? donc, quand on modifie à quelque part, ça a des incidences aussi ailleurs ? alors de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction par l'article 52 du présent projet de loi, qui prévoit que la période de restriction d'une licence d'entrepreneur de construction aux fins de l'obtention d'un contrat public sera établie par un règlement préparé par la Commission de la construction du Québec. Qu'elle délivre ou qu'elle renouvelle, donc c'est ce volet-là qui est modifié.

Le Président (M. Jutras): Ça va?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Jutras): Alors, l'article 8 est adopté. L'article 9.

M. Lessard: L'article 9: L'intitulé de la section III du chapitre IV de cette loi est remplacé par le suivant... qui devient «Suspension et annulation d'une licence».

Alors donc, ça fait référence à ce moment à un article de concordance qui faisait référence au refus de renouvellement. Il devient inapproprié.

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Jutras): L'article 9 est adopté. Article 10.

M. Lessard: Article 10: L'article 70 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, de «, annuler ou refuser de renouveler» par les mots «ou annuler» ? donc le mot renouveler disparaît;

2° par le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant ? le texte est un peu plus long, donc:

«1° a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi, à la Loi sur la protection du consommateur, à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction et à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, si la gravité ou la fréquence des infractions justifie la suspension ou l'annulation;»;

3° par l'insertion, après le paragraphe 3° du premier alinéa, du suivant ? donc:

«3.1° n'a pas avisé la régie conformément à l'article 67;»;

4° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, de «, annuler ou refuser de renouveler» par les mots «ou annuler».

Alors, explication. Cette disposition, un, en est une de concordance. Elle supprime la notion de renouvellement de la licence qui devient inappropriée dans les circonstances pour les paragraphes 1° et 4° ? donc 1° et 4°, c'est de la concordance.

De plus, cette disposition prévoit l'abolition du système de droits d'inaptitude...

Une voix: ...

M. Lessard: Excusez, de points d'inaptitude. Elle maintient toutefois la possibilité prévue à l'article 297.3 de la loi pour la régie de suspendre ou d'annuler une licence lorsque son titulaire a été déclaré coupable d'une infraction à l'une des lois mentionnées à cette disposition, soit celles du paragraphe 2°.

Enfin, cette disposition introduit comme cause de suspension et d'annulation le défaut d'un titulaire de licence d'aviser la régie de certaines informations énumérées à l'article 67 de la loi et touchant, entre autres, le statut juridique de l'entreprise, ce qui peut avoir une conséquence sur sa qualification. Ce défaut d'avis constitue, au terme de la loi actuelle, soit l'article 71, un cas d'annulation automatique de licence, quels que soient les motifs invoqués.

Alors donc, à titre d'information, l'article 67 de la loi actuelle se lit comme suit:

«La fusion, la vente ou la cession d'une société ou personne morale, la modification de son nom, de son conseil d'administration ou de ses dirigeants doit être notifiée à la régie dans les 30 jours.

«En outre, la personne visée à l'article 52 doit notifier sans délai à la régie qu'elle cesse d'habiliter la société ou personne morale.»

Alors donc, on a, pour résumer donc, 1° et 4° qui sont des modifications suite au mot «renouvellement», et on introduit... donc on ferait après ça disparaître le système de points d'inaptitude qui n'a jamais été appliqué, et on modifie la cause d'annulation ou de suspension, là, d'information touchant l'article 67.

Le Président (M. Jutras): Oui, M. le député de René-Lévesque.

M. Dufour: Alors, dans les notes explicatives, les points d'inaptitude, alors, ce qui m'avait été dit, là: qu'ils n'avaient jamais été utilisés. C'est ça? Et, dans l'article 10, au deuxième paragraphe, le premier petit picot, là, il est nouveau là, mais on le retrouvait ailleurs, là. Je n'ai pas été fouiller, mais on l'avait ailleurs à quelque part, ça. Ce n'est pas la première fois que je le vois, là, mais il n'était pas directement dans cet article-là. Est-ce qu'il aurait été déplacé puis qu'il sert là aujourd'hui?

M. Gilbert (Daniel): Pouvez-vous répéter la question? Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît?

M. Dufour: Regardez, là, l'article 10, là, on a le picot 2°: par le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant, puis par le suivant, c'est: «1° a été déclaré coupable d'une infraction à la [...] loi...» Là, c'est un ajustement de ce paragraphe-là, parce qu'on retrouvait ce paragraphe-là ailleurs dans la loi. Est-ce que ça se peut?

M. Lessard: ...la réponse.

(Consultation)

M. Gilbert (Daniel): Oui. On le trouvait à l'article 297.3 qui était un article transitoire à l'époque et qui maintenant on le fait devenir permanent.

M. Dufour: Un ajustement aux lois comme R-20 et toutes les autres lois, là, qui avaient été modifiées.

M. Gilbert (Daniel): C'est-à-dire, s'il y a des infractions qui sont commises sous d'autres lois, la Régie du bâtiment peut porter jugement comme quoi ça mérite de suspendre ou d'annuler une licence.

M. Dufour: Vous me dites que c'est l'article...

M. Gilbert (Daniel): 297.3.

Le Président (M. Jutras): Alors, l'article 10 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Jutras): L'article 11.

M. Lessard: Alors, l'article 11, M. le Président: L'article 70.1 de cette loi est abrogé.

Cette disposition en est une de concordance avec la modification proposée au paragraphe 2° de l'article 10 du présent projet de loi qui abolit le système de points d'inaptitude. Alors, nécessairement que, comme la référence, ce n'est plus les points d'inaptitude, ça devient donc inapplicable... non utile.

Le Président (M. Jutras): L'article 11 est adopté. Article 12.

M. Lessard: L'article 12: L'article 71 de cette loi est modifié:

1° par la suppression du paragraphe 5° ? qui dit qu'il n'a pas avisé la régie comme on en faisait référence tout à l'heure;

2° par l'ajout, à la fin, du paragraphe suivant ? donc 8° parce qu'il n'y en avait pas:

«8° il n'a pas payé à l'échéance les droits et les frais exigibles pour le maintien de la licence.»

Alors, nécessairement, elle devient à durée indéterminée, mais il faut quand même payer, et, si on ne paie pas, ça va être une cause d'annulation ou de suspension.

Le Président (M. Jutras): L'article 12 est adopté. Article 13.

M. Lessard: Article 13: L'article 75 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, de «, l'annulation ou le refus de renouvellement» par les mots «ou l'annulation».

Alors, c'est une mesure de concordance étant donné qu'on enlève la notion de renouvellement.

Le Président (M. Jutras): L'article 13 est adopté. Article 14.

M. Lessard: L'article 14: L'article 86.2 de cette loi est modifié par la suppression, à la fin du paragraphe 8°, des mots «ou son renouvellement».

C'est une mesure, une disposition de concordance.

Régie du bâtiment du Québec

Le Président (M. Jutras): Article 14 est adopté. Article 15.

M. Lessard: Article 15: L'article 88 de cette loi est remplacé par le suivant:

«88. La régie est une personne morale ? ce qui était déjà énoncé dans la loi actuelle et on y ajoute qu'elle est toutefois... ? mandataire de l'État.

«Ses biens font partie du domaine de l'État mais l'exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.

«La régie n'engage qu'elle-même lorsqu'elle agit en son nom.»

Alors donc, c'est ce qui confère le caractère extrabudgétaire de la régie. Elle s'inspire des dispositions semblables prévues dans les autres organismes ayant un statut similaire, au Québec.

Le Président (M. Jutras): Oui, Mme la députée de Matapédia.

Mme Doyer: J'ai une remarque sur la formulation de cette phrase. Je ne comprends pas le sens. «Ses biens font partie du domaine de l'État mais l'exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.» Qu'est-ce que ça veut dire?

M. Lessard: Je pense que c'est une notion civile, l'exécution de ses biens. On peut saisir les biens de la régie.

Mme Doyer:«L'exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens», moi, je n'arrive pas à comprendre le sens de ça.

M. Lessard: On a un spécialiste pour vous du ministère de la Justice qui va vous donner l'explication précise, donc je ne vais pas...

Mme Doyer: Dans le sens de la formulation et du sens de votre phrase. Toi, tu comprends-tu ça?

M. Lessard: Le sens de l'engagement et de la responsabilité.

Une voix: On l'aurait posée.

Mme Doyer: Vous l'auriez posée? Ah! Excusez. En tout cas, moi, je l'ai posée à la place de mon collègue spécialiste. Vous voyez qu'on est deux, là.

M. Lessard: Alors donc, si vous voulez vous nommer.

Le Président (M. Jutras): Alors, si vous voulez vous identifier dans un premier temps.

n(11 h 40)n

M. Beauchemin (Marc-André): Alors, Marc-André Beauchemin, juriste-conseil au ministère de la Justice. Alors, dans un premier temps, une formulation comme ça, on retrouve ça dans toutes les lois où des organismes sont mandataires de l'État et que, s'ils sont poursuivis ou s'ils ont des obligations en vertu desquelles ils doivent soit payer soit être tenus à certaines obligations, ces obligations-là vont être prises sur leurs propres biens.

Mettons, théoriquement, si la régie était poursuivie pour dommages et intérêts, mettons, le paiement de ces dommages et intérêts là serait pris à même les biens, biens pris dans son sens global, ses actifs... puis qui pourraient être... pour être payés à même... Est-ce que ça vous...

Mme Doyer:«Ses biens font partie du domaine de l'État...

Beauchemin (Marc-André): Ça, ça veut dire que...

Mme Doyer: ...mais l'exécution de ses obligations ? dans le sens d'une poursuite qu'elle aurait perdue ? ...

Beauchemin (Marc-André): Oui, entre autres, entre autres.

Mme Doyer: ...peut être poursuivie sur ces biens.»

Beauchemin (Marc-André): C'est ça. Ses biens à elle.

Mme Doyer: À elle.

Beauchemin (Marc-André): Parce que en fin de compte, même si c'est...

Mme Doyer: J'espère.

M. Beauchemin (Marc-André): Parce que, dans un premier temps, les biens de la régie juridiquement lui appartiennent, mais le texte de loi vient dire que, même si ça appartient à la régie, la régie elle-même fait partie des actifs de tout le gouvernement du Québec. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ces biens font partie du domaine de l'État. C'est une expression consacrée qui vient dire que ça appartient à l'État comme tel.

Mme Doyer: Et on retrouve cette formulation dans différentes législations.

M. Beauchemin (Marc-André): Oui, je vous dirais, là, sans risque de me tromper, dans tous les organismes du gouvernement ou à peu près, là.

Mme Doyer: Est-ce que ça peut... Juste un exemple concret, et je termine là-dessus parce que je ne veux pas étirer trop ça, je veux vraiment comprendre. La Sûreté du Québec exerce une saisie sur certains biens indûment. Après ça, c'est prouvé que ça a été fait mais que ça n'aurait pas dû se faire.

Beauchemin (Marc-André): O.K.

Mme Doyer: Puis ça pourrait... ça, ça fait partie... Est-ce qu'il y a cette législation-là au niveau de la Sûreté du Québec?

Beauchemin (Marc-André): O.K. Je ne pourrais pas vous le garantir parce que la Sûreté du Québec, je ne connais pas ça. Mais je pourrais prendre un autre exemple qui peut-être...

Mme Doyer: Oui, donnez-moi un autre exemple dans un autre ministère.

Beauchemin (Marc-André): ...qui pourrait peut-être vous aider, la CSST, entre autres...

Mme Doyer: ...

Beauchemin (Marc-André): ...c'est ça, qui est un organisme, je dirais, indépendant, à part, là, mais par contre ses biens font quand même partie de l'État. Et, si jamais elle était poursuivie...

Mme Doyer: Et qu'elle perdrait.

Beauchemin (Marc-André): ...et qu'elle perdrait, ce serait pris à même ses biens à elle.

Mme Doyer: D'accord. Ses biens étant possiblement de l'argent...

Beauchemin (Marc-André): Oui, de l'argent, des actifs, des immeubles, des...

Mme Doyer: ...l'argent, des actifs, mais là je ne penserais pas, là, mais...

M. Lessard: Des biens meubles, il pourrait y avoir...

Mme Doyer: ...des biens meubles.

Beauchemin (Marc-André): Oui, oui, exact.

M. Lessard: Donc, la garantie pour le public, c'est qu'on peut saisir ses biens s'il y a eu un défaut de la régie, de la part de la régie ou des...

Mme Doyer: D'accord.

Beauchemin (Marc-André): On peut donner comme autre exemple les musées. Les musées sont des personnes morales à part, mais leurs biens font quand même partie des biens de l'État. Mais par contre, lorsqu'elles ont des obligations, ces obligations-là ne peuvent être exercées qu'envers les biens qui appartiennent à ces organismes-là.

Mme Doyer: D'accord.

M. Dufour: Ça vient... M. le Président?

Le Président (M. Jutras): Oui, oui, allez-y, M. le député de René-Lévesque.

M. Dufour: Ça vient juste dire que la régie peut être saisie, mais la régie étant un organisme de l'État, c'est quand même de l'État qui se fait saisir, parce que ça appartient à l'État. Mais il faut que ce soit là quand même, c'est pour preuve que la régie peut être saisie.

M. Lessard: C'est ça.

Le Président (M. Jutras): ...biens de la régie.

Mme Doyer: Elle n'engage qu'elle-même lorsqu'elle agit en son nom.

M. Lessard: C'est ça. C'est ça. Alors donc, elle a un patrimoine à part qui fait partie du gouvernement, mais elle vient préciser, pour ceux qui ont à transiger ou à négocier avec la régie, que ces biens répondent de ses engagements et obligations. Alors, nécessairement, ça sépare le patrimoine pour l'exécution. Merci.

Le Président (M. Jutras): Ça va? Alors, l'article...

Une voix: ...

Le Président (M. Jutras): Juriste-conseil. Alors, l'article 15 est adopté. L'article 16.

M. Lessard: Merci. Alors, l'article 16, on fait référence maintenant à son conseil d'administration, on dit: Les articles 90 à 93 de cette loi sont remplacés par les suivants:

«90. La régie est administrée par un conseil d'administration composé de neuf membres dont un président-directeur général.

«91. Les membres du conseil sont nommés par le gouvernement pour un mandat d'au plus cinq ans.

«Les membres du conseil, autres que le président-directeur général, sont nommés de la façon suivante.»

Alors, là, c'est là qu'on va voir l'élargissement de son conseil d'administration.

«1° trois membres sont choisis parmi des personnes identifiées aux associations d'entrepreneurs de construction ou aux corporations constituées en vertu de la de la Loi sur les maîtres électriciens ou de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie;

«2° un membre est choisi parmi des personnes identifiées au milieu financier;

«3° un membre est choisi parmi des personnes identifiées aux associations de consommateurs ou de personnes qui habitent ou fréquentent un bâtiment;

«4° un membre est choisi parmi des personnes identifiées aux associations de propriétaires de bâtiments;

«5° un membre est choisi parmi des personnes identifiées au milieu municipal;

«6° un membre est choisi parmi des personnes identifiées aux ordres professionnels reliés au domaine de la construction et du bâtiment.

«À l'expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction ? comme c'était le cas ? jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés[...].

«91.1. Le gouvernement désigne parmi les membres du conseil un président ? on est en train d'établir l'ordre ? et un vice-président du conseil.

«91.2. Les fonctions de président-directeur général et celles de président du conseil ne peuvent être cumulées ? donc, on distingue les fonctions, on fait une séparation des pouvoirs.

«91.3. Le président du conseil convoque les séances [...] ? dans le mode organisationnel ? les préside et voit au bon fonctionnement du conseil. Il exerce en outre les autres fonctions qui lui sont assignées par le conseil.

«Le vice-président du conseil exerce les fonctions du président du conseil, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

«91.4. Le président-directeur général veille à l'exécution des décisions du conseil et est responsable de l'administration et de la direction de la régie dans le cadre de ses règlements et de ses orientations.

«91.5. Le gouvernement nomme également deux vice-présidents pour une période d'au plus cinq ans. À l'expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.

«Outre les attributions qui peuvent leur être dévolues par ailleurs ou déléguées, les vice-présidents assistent et conseillent le président-directeur général dans l'exercice de ses fonctions et exercent leurs fonctions administratives sous la responsabilité de ce dernier.

«92. Une vacance à un poste de membre du conseil, autre que celui de président-directeur général, est comblée de la façon prévue pour la nomination de la personne à remplacer.

«Constitue une vacance l'absence à un nombre déterminé de réunions que fixe le règlement intérieur de la régie, dans les cas et les circonstances qu'il indique ? donc il y a une façon aussi de quitter.

«93. En cas d'absence ou d'empêchement du président-directeur général, le ministre désigne le vice-président qui le remplace.

«En cas d'absence ou d'empêchement d'un vice-président, l'autre assume les responsabilités de ce dernier.

«En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du conseil autre que le président-directeur général, le gouvernement peut nommer une autre personne pour assurer l'intérim aux conditions qu'il détermine.»

Alors donc, dans les commentaires. Donc, on a vu l'organisation, la structure, la division, la répartition, le mode d'opération et le remplacement. Alors, cette disposition prévoit que la régie sera dorénavant administrée par un conseil d'administration donc élargi de neuf membres nommés par le gouvernement pour un mandat d'au plus de cinq ans, dont un président-directeur général puis huit membres qui proviennent d'organismes du milieu et du public. Le gouvernement désigne parmi les membres du conseil d'administration, un président, un vice-président du conseil ? à noter que les fonctions sont séparées, comme je vous l'avais indiqué, ne peuvent être cumulées. Le président du conseil préside et voit au bon fonctionnement et le président-directeur général veille à l'exécution des décisions du conseil et est responsable de l'administration de la direction à la régie. Cette disposition prévoit également la nomination par le gouvernement de deux vice-présidents pour assister le président dans l'exercice de ses fonctions administratives. Alors, finalement, cette disposition prévoit ce qui arrive quand tu reviens de vacance, comme on l'a indiqué, pour savoir qu'un jour... que le conseil d'administration demeure dynamique et que la présence devient aussi un critère important. Questions?

Le Président (M. Jutras): M. le député de René-Lévesque.

M. Dufour: Bon. Il y en avait cinq avant, on en a neuf aujourd'hui. Il y avait à ma connaissance, quand on avait eu la rencontre pour le briefing technique, il y avait d'autres personnes en dessous, il y avait comme des genres de sous-comités, mais il n'y avait pas quorum. Eux, ils vont être éliminés, probablement qu'il y a un article qui va les abroger...

M. Lessard: Le comité consultatif qui va être... comme ça n'a jamais été trop en fonction...

M. Dufour: C'est ça.

M. Lessard: ...ou quelques réunions, ce n'était pas tellement opérationnel, donc on l'abolit.

M. Dufour: O.K. Et ça, ça n'a pas créé de vague, ça?

M. Lessard: Non. Tout le monde, je pense... Le désintéressement aura causé sa mort.

M. Dufour: Bon. Et, au niveau des neuf membres, j'ai pris une note ici: «Constitue une vacance l'absence à un nombre déterminé de réunions que fixe le règlement intérieur de la régie, dans les cas et les circonstances qu'il indique.» Est-ce qu'il y a déjà un cadre et un règlement qui fixent ça au moment où on se parle? C'est-u deux réunions, trois réunions que tu sautes, que tu ne vas pas...

n(11 h 50)n

M. Lessard: C'est du droit nouveau. Alors, ils vont pourvoir à ce... pas ce manquement... Mais actuellement il n'y en avait pas, de réglementation là-dessus, puis, dans l'ensemble, je pense, des conseils d'administration, c'est sain d'encadrer par règlement le nombre d'absences. Le conseil d'administration étant dûment constitué va procéder à l'adoption de ses règlements internes. Et, dans celui-là, on indique clairement qu'il faudrait en prévoir un pour la vacance pour éviter de répéter l'expérience qui s'est passée au comité consultatif, qu'après un certain nombre d'absences il n'y ait soit pas de renouvellement ou qu'on ne peut pas tenir quorum.

M. Dufour: Et le fait qu'il y en a neuf, ce n'est pas anodin non plus? S'il y aurait égalité des voix, ce serait la présidence ou le directeur qui trancherait?

M. Lessard: Oui. Bonne remarque.

M. Dufour: Et ça aussi, ça va aller dans les règlements?

M. Lessard: De toute façon, c'est légal. Il est prévu déjà statutairement. En établissant que le nombre est impair, ça permet donc de délier aussi les décisions, nous, autour du conseil.

Le Président (M. Jutras): Mme la députée de Matapédia.

Mme Doyer: Merci. 91.5°: «Un membre est choisi parmi des personnes identifiées au milieu municipal.» Parce que, là, j'aimerais que vous me précisiez. «Identifiées au milieu municipal», il va falloir qu'il y ait quand même une certaine connaissance et compétence du domaine du bâtiment, du domaine de la construction, et ce n'est pas nécessairement qu'il représente les instances, parce que... Ma préoccupation, c'est... Il y a l'UMQ, il y a la FQM, hein, vous êtes aussi dans un comté où il y a du monde, des villages en milieu rural. Comment on fait pour aller chercher une personne qui va être représentative? C'est le conseil d'administration qui va décider? Qui va décider de cette personne-là?

M. Lessard: C'est le gouvernement qui désigne comme le prévoit...

Mme Doyer: C'est le gouvernement qui va décider?

M. Lessard: ...comme le prévoyait déjà la loi, parmi... Donc, la première affaire que je dois indiquer: c'est une nouveauté. On introduit donc le monde municipal qui gère une bonne partie du Code de la construction pour les édifices sur son territoire. Maintenant, par souci d'avoir ces membres-là à la table lorsque les décisions sont prises, «identifiées au milieu municipal» nécessairement si on regarde pour les... c'est pour les associations de construction parmi les plus représentatives. Alors donc, on va s'assurer qu'elles soient représentatives du milieu, nécessairement.

Mme Doyer: Mais, M. le Président, est-ce que le ministre pourrait me dire un peu qu'est-ce qu'il a dans la tête par rapport à ça? Donnez-moi... Bien, sans me dire qui va être choisi, tout ça, essayez de me dire quelles sont les qualités que vous allez rechercher chez cette personne en termes de compétence mais en termes de représentativité du monde municipal. Le Québec, c'est grand, hein? C'est quoi, le candidat idéal pour ce poste-là?

M. Lessard: Les candidats idéaux? Bien, nécessairement on travaille en partenariat avec eux autres. Alors donc, représentatifs du milieu, c'est sûrement à travers les associations qui existent déjà, sur l'Union des municipalités ou la Fédération québécoise. Parce qu'on le dit tout le temps, hein, puis même dans les associations de consommateurs, qu'ils soient représentatifs. Alors, on les consulte et puis, à ce moment-là, souvent ils peuvent nous faire, oui, des indications, puis après ça sur une liste, puis on pourra déterminer, là, après qu'ils se soient consultés entre aux autres, qui est le plus représentatif. On va le faire avec eux autres.

Mme Doyer: D'accord.

M. Lessard: C'est pareil pour les autres éléments.

Le Président (M. Jutras): Oui, M. le député de René-Lévesque.

M. Dufour: Bon. Là, il y a des membres qui vont être constitués, il y a des décisions qui vont se prendre. Par rapport aux appréhensions que j'avais lorsque j'ai fait mes remarques préliminaires, par rapport à ce qui se passe dans les régions à l'heure actuelle, là, quelle va être la vision de la Régie du bâtiment, la nouvelle Régie du bâtiment par rapport à ça? On sait que ça a déjà créé des vagues au niveau de certains postes, il y en a qui parlaient de centralisation. il y a déjà eu des médias qui se sont approprié ça. J'aimerais avoir la vision, parce que je pense qu'il y a un momentum pour poser la question là parce qu'après ça il y a beaucoup d'articles que c'est de la concordance, là. J'aimerais avoir votre vision là-dessus.

M. Lessard: Je vais vous donner ma courte vision, puis le président pourra vous expliquer un petit peu la vision de 2005 qui a été élaborée d'ailleurs sur l'ancien gouvernement, à partir de 2002, sur une planification de remoduler l'offre de services, puis donner des outils d'informatisation et de répondre différemment à la clientèle. Donc, il y a un travail qui a été démarré il y a quelques années, qui se continue et aujourd'hui va se concrétiser vers une offre de services en ligne.

Alors, nécessairement, un, l'élargissement, là. Premièrement, on passe d'un organisme qui est budgétaire à extrabudgétaire, on donne une meilleure représentation du conseil d'administration pour toucher tous les volets, alors donc un milieu de concertation. À partir de là, nécessairement que l'offre de services ? parce que le président l'a rappelé ? les centres, les 12 centres dans l'ensemble du Québec vont demeurer. Seulement que, si on veut s'occuper de la sécurité, hein, du public, la qualité des travaux de construction, nécessairement que c'est des inspecteurs, c'est du monde sur le terrain. La prestation de services change, on s'attaque à des éléments différents, on fait une approche basée sur le risque, on fait la vérification sur les chantiers.

Ce qu'on veut... Pour la sécurité du public, ce qu'on veut voir... nos inspecteurs où? Les enquêteurs? On veut les voir sur le terrain; on ne veut pas les voir dans un bureau. Puis, comme la prestation de services va changer, nécessairement qu'il y aura une amélioration, il y aura plus de points de services dans l'ensemble du Québec aussi parce qu'on pense faire affaire éventuellement... parce que c'est les entrepreneurs qui vont passer des examens dans ces bureaux-là régionaux. Donc, ils vont pouvoir le faire éventuellement avec Services Québec. Alors donc, cette amélioration-là va amener donc des modifications de la nature des travaux et de la nature même du travail dans les bureaux.

Alors, M. le Président, il pourrait peut-être parler plus amplement, là, des actions qui sont envisagées pour les trois prochaines années.

M. Gilbert (Daniel): Alors, tout d'abord, je vais vous la citer, notre vision: c'est d'avoir des citoyens avisés qui évoluent en sécurité dans des bâtiments et des installations bien construites. Cette vision-là, qu'est-ce qu'elle implique? C'est qu'elle implique qu'on met toutes nos énergies sur assurer la sécurité du citoyen. Et tout ce que l'on peut faire, comme organisation, pour automatiser des tâches, diminuer de la paperasserie administrative, fournir des services en ligne à la clientèle, toute l'énergie que l'on peut mettre là-dessus, c'est ce qu'on veut faire.

L'impact auquel vous faisiez référence tout à l'heure, c'est un impact qui se fait sentir du côté du personnel administratif parce que, lorsque l'on passe, par exemple, par Services Québec pour passer des examens et que c'est des examens qui deviennent en ligne, bien la personne qui s'occupe de faire passer ces examens-là, aujourd'hui, n'aura plus ultimement la tâche de faire ce travail-là; lorsque l'on met des services transactionnels en ligne pour les entrepreneurs, avec, par exemple, une licence à fins indéterminées, ça fait en sorte que le travail manuel, administratif qui est à être fait actuellement ne sera plus nécessaire.

Et la régie veut accentuer son travail de surveillance. Elle a commencé, au cours de la dernière année, entre autres en donnant de la formation et en créant des postes d'inspecteur additionnels, dans certains bureaux régionaux, pour contrôler tout le secteur des appareils sous pression. Lorsque nous avons traité du projet de loi n° 92, il a été clairement mentionné qu'ultimement la régie voulait faire la surveillance de l'application de la réglementation dans le domaine des équipements pétroliers à partir de son réseau régional. Donc, comme la régie veut investir du côté de la surveillance des intervenants du milieu, du côté de l'information au public et plutôt faire ses économies du côté administratif, c'est certain que l'impact est important, ultimement, mais c'est un impact qui se fait sentir du côté administratif, pas du côté des inspecteurs, des enquêteurs, des préposés aux renseignements ou des professionnels de la norme et de la réglementation, qui sont nos employés de première ligne.

M. Dufour: Combien y a-t-il de bureaux régionaux?

M. Gilbert (Daniel): Il y a huit directions régionales actuellement et neuf bureaux régionaux, parce qu'on a un bureau satellite qui est Sept-Îles, qui est un bureau satellite de la direction régionale Bas-Saint-Laurent?Gaspésie.

M. Dufour: O.K. Et vous parlez que c'est du personnel administratif, où il y a eu certaines diminutions.

M. Gilbert (Daniel): Tout à fait.

M. Dufour: Comment ça se fait qu'on retrouve 61 inspecteurs de moins à la régie qu'à pareille date l'an dernier?

M. Gilbert (Daniel): Ce n'est pas les chiffres dont je dispose. Je vais vous dire quels sont les effectifs: l'année dernière, nous avions, comme inspecteurs, à la régie, 131 inspecteurs réguliers et neuf occasionnels; et, en 2005, nous avons 120 inspecteurs réguliers et cinq occasionnels.

Il n'est pas de notre intention de diminuer outre mesure, mais il faut aussi préciser que la régie a complètement changé, au cours des dernières années, son approche d'inspection. Elle est passée d'une inspection systématique de tout ce qui se construisait au Québec à une approche basée sur l'analyse de risques. La régie avait comme réflexion, par exemple, d'éviter d'inspecter un entrepreneur qui construit bien, qui vient de construire un enlignement de 20 résidences. On les inspectait, chacune d'elles, auparavant. Maintenant, si on en inspecte, de façon aléatoire, trois, et qu'elles sont toutes bien conçues, pourquoi continuer de travailler avec cet intervenant-là? On va plutôt voir ceux qui ont de la difficulté, et, eux, on les accompagne de façon plus importante.

Ça, ça a permis de réduire de beaucoup le travail d'inspection de sites, mais de transférer ce travail-là... D'ailleurs, vous pouvez le voir, dans notre rapport annuel, au cours des dernières années, les inspections ont diminué, mais on augmente les rencontres avec les entrepreneurs. On veut s'assurer qu'un entrepreneur construise bien avant qu'il commence à construire, plutôt que de lui dire à la fin d'un chantier: Tu as mal construit; démolis et recommence. Alors, c'est ce qui a fait en sorte que le nombre d'inspecteurs a diminué, et ça s'est fait par attrition.

n(12 heures)n

Mais notre intention, dans le futur ? parce qu'on va quand même faire des gains de productivité avec des nouveaux outils qu'on va implanter ? c'est de ne pas diminuer ce nombre mais de plutôt réinvestir les économies en augmentant la surveillance.

M. Lessard: Ce qu'on va faire, on pourra vous déposer l'évolution du nombre d'inspecteurs, je vous voyais prendre des notes, on pourra vous le déposer. Ça vous donnera la tendance.

M. Dufour: O.K. Donc, au niveau de personnel administratif, même s'il y a des bureaux, vous avez parlé des bureaux satellites, là, ou des... Bon. Ça peut arriver qu'il n'y ait pas personne dans le bureau mais qu'il y ait plus de monde sur le terrain? C'est ce que je comprends. Par rapport à ce qu'on m'avait dit au briefing technique: moins de paperasse, plus de monde sur le terrain par rapport à la sécurité de la population.

Une voix: Tout à fait.

M. Dufour: Ça va.

Le Président (M. Jutras): Alors, l'article 16 est adopté. L'article 17.

M. Lessard: L'article 17: L'article 94 de cette loi est abrogé.

C'est une disposition de concordance avec les modifications apportées aux articles 90, 93 de la loi par l'article 16 du présent projet de loi. Le contenu donc de l'article abrogé se retrouve essentiellement à l'article 91.4, nouveau.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Jutras): L'article 17 est adopté. Article 18.

M. Lessard: Article 18: L'article 95 de cette loi est remplacé par le suivant:

«Le président-directeur général et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps.»

Alors, cette disposition prévoit que le président-directeur général est le seul membre du conseil d'administration qui sera à plein temps, première nouveauté. Les deux vice-présidents seront également à plein temps, comme le prévoit l'article 91.5 de la loi introduit par l'article 16 du présent projet de loi. Ils assisteront notamment le président-directeur général dans l'exercice de ses fonction administratives.

M. Dufour: Quelle différence que ça a? Je veux dire, il y en a trois aussi qui sont à plein temps puis avant ça il y en avait combien à plein temps, là? Je veux juste une image, là.

M. Lessard: Il y en avait aussi trois.

M. Dufour: C'est trois aussi.

M. Lessard: C'était la même chose, c'est qu'on avait le président, le vice-président, puis on avait un membre permanent du conseil d'administration. Donc, les deux vice-présidents sont ces personnes-là.

M. Dufour: O.K. Parce que, quand je vois dans la loi actuelle, c'est: «Il en est de même pour tout autre membre du conseil [d'administration]», mais c'était un. Il y en avait un.

M. Lessard: C'est ça.

M. Dufour: Là, aujourd'hui, on se retrouve à trois: le directeur et les deux vice-présidents.

M. Lessard: Il y avait le président, le vice-président et un membre permanent du conseil d'administration. Donc, c'est le même trois, mais fait autrement.

M. Dufour: O.K.

Le Président (M. Jutras): Alors, l'article 18 est adopté. L'article 19.

M. Lessard: L'article 19: L'article 96 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:

«96. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général et des vice-présidents.»

Nécessairement, une fois que tu les nommes, il faut leur donner de la rémunération, après ça l'organisation de ce qu'ils font, des tâches. Alors, cette disposition prévoit que les conditions de travail du président-directeur général et des vice-présidents sont fixées par le gouvernement. Il s'agit d'une disposition modificative de concordance eu égard à la nouvelle composition du conseil d'administration, en vertu de laquelle seul le président-directeur général est membre à plein temps du conseil d'administration de la régie, et à la nomination des deux vice-présidents pour assister le président-directeur général. Donc, les autres articles, ça va être aussi... On est en train de s'organiser, là: le conseil d'administration est redivisé, on a scindé les fonctions, on les nomme permanents, on voit à leur rémunération, on va voir l'organisation.

M. Dufour: Au niveau de la rémunération, c'est des règles qui sont établies selon des balises, ça?

M. Lessard: Selon les règles prévues par la rémunération des cadres... conseil exécutif.

Le Président (M. Jutras): L'article 19 est adopté.

M. Dufour: Oui.

Le Président (M. Jutras): L'article 20.

M. Lessard: L'article 97 de cette loi est abrogé.

Alors, cette disposition législative usuelle en matière de conflit d'intérêts n'a plus sa raison d'être dans la loi, compte tenu des nouvelles dispositions en matière d'éthique et de déontologie applicables aux administrateurs, édictées en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif. Conflit d'intérêts, donc il y a une loi d'encadrement actuellement qui est centralisée.

Le Président (M. Jutras): L'article 20 est adopté. L'article 21.

M. Lessard: L'article 21: Les articles 100 et 101 de cette loi sont remplacés par les suivants ? alors qui faisaient... référence, là, au conseil d'administration:

«100. Le quorum aux séances du conseil est constitué de la majorité de ses membres, dont le président-directeur général ou le président du conseil.

«Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage, la personne qui préside a voix prépondérante.

«100.1. Les membres du conseil peuvent renoncer à l'avis de convocation à une réunion du conseil. Leur seule présence équivaut à une renonciation à l'avis de convocation, à moins qu'ils ne soient présents pour contester la régularité de la convocation.

«100.2. Les membres du conseil peuvent, si tous sont d'accord, participer à une réunion du conseil à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.

«100.3. Les résolutions écrites, signées par tous les membres habiles à voter, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du conseil.

«Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.»

Donc, on est vraiment dans l'organisation, la tenue des séances, la méthode de communiquer.

«101. La régie adopte un règlement intérieur. Ce règlement doit pourvoir entre autres à la formation d'un comité de vérification interne, placé sous l'autorité du conseil ? ce qui est nouveau.

«Le comité a notamment pour mission d'évaluer le rendement de la régie, la qualité de ses contrôles internes et de son information financière, de même que la conformité de sa gestion aux lois, aux règlements et à l'éthique; il fait rapport au conseil d'administration de ses constatations et de ses conclusions accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations.

«Le règlement intérieur entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.»

M. Dufour:«Le quorum aux séances du conseil est constitué de la majorité de ses membres ? c'est un peu la même chose, là, qu'on avait ? dont le président-directeur général ou le président du conseil.» Donc, c'est obligatoirement un des deux qui fait en sorte que le quorum peut être constaté. Ça veut dire que, s'il n'y avait pas le président-directeur ou le président du conseil, même s'il y avait d'autres membres, tu ne pourrais pas avoir lieu d'avoir une réunion du conseil. Est-ce que c'est bien ça que je comprends?

M. Lessard: Il faut qu'un des deux... Vous... Oui. Je pensais que vous disiez que vous suggériez, mais...

M. Dufour: Non, non, non.

M. Lessard: La loi le prévoit expressément.

M. Dufour: Mais il y a tellement d'ambiguïtés quand ils ont des statuts, là, puis il y a du monde qui ont le tour de vouloir en contourner certains.

M. Lessard: O.K.

M. Dufour: Alors, je voulais m'assurer qu'effectivement c'était un des deux, sans ça tu ne peux pas tenir de conseil d'administration.

M. Lessard: Il n'y a pas de messe si le curé n'y est pas.

M. Dufour: O.K.

Le Président (M. Jutras): Ça va. L'article 21 est adopté. Article 22.

M. Lessard: Article 22: La section I.1 du chapitre VI de cette loi, comprenant les articles 103 à 109.5, est abrogée.

Alors, ça parlait du comité consultatif... qu'on l'abroge.

M. Dufour: Pas besoin d'en faire la lecture.

M. Lessard: Non. D'accord.

Le Président (M. Jutras): Alors, l'article 22 est adopté. On s'en va à l'article 23.

M. Lessard: Alors, l'article 23: L'intitulé de la section II du chapitre VI de cette loi est modifié par le remplacement du mot «Objets» par le mot «Mission».

Alors donc, ça se veut de l'harmonisation avec le vocabulaire de l'administration publique, qui utilise plutôt le mot «mission» qu'«objet».

M. Dufour: O.K. Alors, ça, il n'y a rien de juridique là-dedans, là, notre juriste... Alors, c'est....

M. Lessard: Une règle d'harmonisation. Déjà, la loi principale... Alors, on s'ajuste à cette loi-là.

Le Président (M. Jutras): Alors, l'article 23 est adopté. L'article 24.

M. Lessard: L'article 110 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du mot «objet» par le mot «mission».

Alors donc, c'est au même effet.

Le Président (M. Jutras): L'article 24 est adopté. L'article 25.

M. Lessard: L'article 111 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots «son objet» par les mots «sa mission».

Donc, au même effet.

Le Président (M. Jutras): L'article 25 est adopté. Article 26.

M. Lessard: 26. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 129.1.1, du suivant:

«129.1.2. La régie peut également conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec en vue de l'application de la présente loi ou d'une loi dont ce ministère ou cet organisme est chargé d'assurer l'application.»

Alors, c'est une disposition qui a pour objet de doter la régie du pouvoir de conclure des ententes ? qui est probablement implicite, mais qui est rappelé dans cet article-là ? avec un ministère ou un organisme en vue de l'application de la Loi sur le bâtiment ou d'une loi relevant de ce ministère ou cet organisme. Il y a souvent des collaborations avec le ministère du Travail, elle pourrait conclure une entente avec le ministère du Travail, comme c'est le cas actuellement avec les ententes administratives.

Le Président (M. Jutras): L'article 26 est adopté.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Jutras): L'article 27.

M. Lessard: L'article 129.9 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «continuent de s'appliquer» par les mots «s'appliquent».

Alors donc, cette disposition permet à la régie à l'avenir de lier la Corporation des maîtres électriciens et celle des tuyauteurs lorsqu'elle procède à des changements réglementaires en matière de qualification professionnelle des entrepreneurs. Les corporations pourront cependant se soustraire par la suite de ces nouvelles exigences, si tel est leur souhait, en adoptant une réglementation en conséquence.

M. Dufour: Y a-t-il un exemple qui peut m'être donné, là, juste pour que je me fasse une thèse là-dessus?

M. Lessard: Oui. Alors, M. le président peut vous répondre là-dessus.

n(12 h 10)n

M. Dufour: Oui, M. le président.

M. Gilbert (Daniel): La problématique actuelle, c'est que, si la régie change son règlement de qualification, les corporations, même si elles sont tout à fait d'accord avec ce règlement-là, devraient l'adopter elles-mêmes. Tandis qu'ici, la disposition, ce qu'elle permettra, c'est que ce règlement-là pourra s'appliquer automatiquement et, si elles désirent le changer, elles pourront toujours le faire. Ça permet d'alléger, lorsqu'on s'entend, le fardeau réglementaire associé à ce type de règlement.

M. Dufour: Donc, si c'est un changement qui vient de vous, ça s'applique automatiquement pour eux.

M. Gilbert (Daniel): À moins qu'ils ne désirent le changer.

M. Dufour: O.K.

M. Gilbert (Daniel): Alors qu'habituellement c'est le contraire.

M. Dufour: Mais ils peuvent changer des choses, eux, sans nécessairement, vous, changer des choses.

M. Gilbert (Daniel): Tout à fait.

M. Dufour: D'accord.

M. Lessard: Exactement. L'autonomie et l'indépendance sont conservées. Alors donc, comme on fait une modification à la loi principale, on dit «s'applique aux deux corporations» et ils ont la latitude de corriger éventuellement ou d'appliquer leur propre réglementation.

M. Dufour: Ça va.

Le Président (M. Jutras): Alors, l'article 27. L'article 28.

M. Lessard: Article 28: L'article 130 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant:

«130. La régie peut, par écrit et dans la mesure qu'elle indique, déléguer au président-directeur général, à un autre membre du conseil d'administration ou à un vice-président l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, à l'exception de celles visées aux articles 132, 173 à 179 et 185 ? on verra.»;

2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots «président ou du vice-président» par les mots «président-directeur général».

Explication. Cette disposition a pour but de permettre à la régie de déléguer ses pouvoirs au président-directeur général ? ça, c'est clair ? à tout autre membre du conseil d'administration ou à un vice-président. Il s'agit d'une disposition de concordance eu égard à la nouvelle composition du conseil d'administration. Donc, on a remanié le conseil d'administration, on l'a élargi, on redéfinit la ligne de délégation, donc... du conseil d'administration et à la nomination à plein temps de deux vice-présidents qui assisteront le président dans ses fonctions administratives. Donc, on vient préciser, dans ce cas-là, de délégation, comme on a fait un ajustement au conseil d'administration élargi, quelle est la ligne de délégation.

M. Dufour: Puis, quand on parle «à l'exception de celles visées [à] 132, 173 à 179 et 185», grosso modo c'est quoi?

M. Lessard: C'était déjà prévu mais on peut préciser...

M. Dufour: Oui, ça va me... Oui.

M. Lessard: ...dans l'article initial. On va les faire fouiller.

(Consultation)

M. Lessard: D'abord, M. le Président, on va disposer...

M. Gilbert (Daniel): Si vous permettez, je vais vous donner des exemples. L'article 132, c'est: «La régie peut conclure une entente écrite avec une municipalité», par exemple. 173... j'y arrive: «La régie adopte, par règlement, un code de construction.» Donc, c'est l'adoption des codes de construction. Puis de 173 à 179, là, ce sont tous des articles qui traitent des codes, des règlements, code de sécurité.

M. Dufour: ...une référence, là. On se réfère à ça puis ça nous donne les exceptions.

M. Gilbert (Daniel): Ce sont des références pour dire que ces gestes-là, ça doit être fait absolument par le conseil d'administration.

M. Dufour: O.K. D'accord.

M. Lessard: Il ne peut pas y avoir de délégation.

Le Président (M. Jutras): Alors, l'article 28 est adopté. L'article 29.

M. Lessard: 29. L'article 130.1 de cette loi est modifié par la suppression, dans la septième ligne du premier alinéa, du mot «, du renouvellement».

Concordance.

Le Président (M. Jutras): L'article 29 est adopté. Article 30.

M. Lessard: Cette loi est modifiée par l'insertion, avant l'article 141, du suivant:

«140.1. Les procès-verbaux des réunions du conseil, approuvés par celui-ci et certifiés par le président ou le vice-président du conseil, le président-directeur général, le secrétaire ou toute autre personne autorisée par la régie, sont authentiques.»

Donc, on vient régir l'authenticité des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

Le Président (M. Jutras): L'article 30 est adopté. Article... Ah! Ah! Allez-y!

M. Dufour: Juste une question, là. Bon. Ça me passe par la tête parce que... Y a-t-il un trésorier dans ce monde-là, là?

Gilbert (Daniel): Il n'y a pas de trésorier sur le conseil d'administration parce qu'on a une direction des finances. Mais il n'y a pas de trésorier sur le conseil.

M. Dufour: Il peut y avoir un vérificateur. C'est parce que ça me saute aux yeux, là.

M. Gilbert (Daniel): Oui.

M. Dufour: Il y a un vérificateur qui va vérifier, mais, à tout le moins, il y a quelqu'un qui devrait donner certaines directives, là.

M. Gilbert (Daniel): Les données financières sont sous la responsabilité d'un des deux vice-présidents.

M. Dufour: O.K. Puis pour la signature des affaires bancaires?

M. Gilbert (Daniel): Ça, c'est le conseil d'administration qui délègue ça au président et au vice-président normalement.

M. Dufour: O.K. Qui vont être subséquemment dans les règles qu'on va lui donner ultérieurement. O.K.

M. Gilbert (Daniel): Tout à fait, tout à fait.

M. Lessard: Dans les règlements.

Le Président (M. Jutras): Alors, l'article 30 est adopté. L'article 31.

M. Lessard: L'article 31: L'article 141 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne, de «, par le vice-président» par «du conseil, par le président-directeur général, par un vice-président».

Donc, c'est des mesures d'ajustement, puisqu'on a changé les textes et les appellations.

2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:

«Un membre du personnel du ministère du Travail est, dans la mesure où il est affecté à une activité administrative que la régie a déléguée par entente à ce ministère, assimilé à un membre du personnel de la régie aux fins du premier alinéa.»

Explication. Alors donc, cette disposition permettra au président du conseil, au président-directeur général et à chacun des vice-présidents ? donc la nouvelle façon de faire ? autre que celui du conseil de lier la régie notamment en matière contractuelle, et ce, à l'instar du secrétaire de la régie. Cette disposition permettra également à la régie d'autoriser, par voie réglementaire, des employés du ministère du Travail avec lesquels elle aura conclu une entente administrative ? tantôt on prévoyait qu'on peut conclure des ententes ? de signer des actes, des documents ou écrits au nom de la régie, comme c'est le cas actuellement pour tous les employés de la régie.

M. Dufour: Ça va.

Le Président (M. Jutras): Ça va. Alors, l'article 31 est adopté. L'article 32.

M. Lessard: L'article 32, on dit: L'article 142 de cette loi est remplacé par le suivant:

«La régie peut permettre, par règlement, dans les conditions et sur les documents qui y sont indiqués, qu'une signature soit apposée au moyen d'un appareil automatique, qu'elle soit électronique ou qu'un fac-similé d'une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n'a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président-directeur général.»

Alors, nécessairement, ça traite du moyen d'appliquer les signatures, là, qui est, je pense, somme toute, là, largement répandu dans l'ensemble des lois.

Le Président (M. Jutras): L'article 32 est adopté. L'article 33.

M. Lessard: 33, on dit: L'article 144 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots «qu'un membre à plein temps» par les mots «que le président-directeur général».

Alors, c'est une mesure de concordance eu égard à la nouvelle composition du conseil d'administration.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Jutras): L'article 33 est adopté. Article 34.

M. Lessard: L'article 34 prévoit donc: L'article 145 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne et après les mots «conseil d'administration», de «, un vice-président».

Alors, c'est une mesure de concordance aussi, puisque l'article 91.5 de la loi, introduit par l'article 16 du présent projet de loi, prévoyait la nomination de deux vice-présidents par le gouvernement.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Jutras): L'article 34 est adopté. Article 35.

M. Lessard: 35. L'article 147 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «les états financiers» par les mots «ses états financiers et ceux».

Donc, c'est qu'on introduit l'obligation pour la régie de fournir des états financiers, car la régie devient un organisme extrabudgétaire.

Le Président (M. Jutras): L'article 35 est adopté. Article 36.

M. Lessard: Alors, l'article 36: L'article 149 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

«Le rapport du Vérificateur général ou du vérificateur désigné par le gouvernement doit accompagner le rapport d'activité et les états financiers de la régie et du fonds d'indemnisation de la régie.»

Alors, c'est une mesure de concordance avec le statut d'organisme extrabudgétaire gouvernemental.

Le Président (M. Jutras): L'article 36 est adopté. Article 37.

M. Lessard: Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 149, du suivant:

«149.1. La régie soumet chaque année au ministre ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier suivant, à l'époque, selon la forme et la teneur que détermine le ministre.

«Ces prévisions sont soumises à l'approbation du gouvernement.»

Alors donc, comme les autres organismes extrabudgétaires doivent soumettre ces prévisions à l'attention du ministre.

M. Dufour: Puis ça va rester à peu près dans le même cadre que ce qu'on disait quand on... d'ores et déjà rencontré mais, bien entendu, avec ajustements. C'est: ce qu'il y avait d'une main, on le donnait d'une autre main. Là, elle est là, mais il faut qu'elle soit entérinée par l'instance qui est le gouvernement.

M. Lessard: Comme le font déjà la CSST, la Commission des normes du travail, etc.

M. Dufour: Ça va.

Le Président (M. Jutras): L'article 37 est adopté. Article 38.

M. Lessard: 38. L'article 150 de cette loi est remplacé par le suivant:

«150. La régie finance ses activité à même les revenus qu'elle perçoit.»

Alors donc, ça consacre le principe de l'autofinancement.

n(12 h 20)n

Le Président (M. Jutras): L'article 38 est adopté. Article 39.

M. Lessard: L'article 151 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 1°, du mot «renouvellement»...

Alors donc, un élément de concordance.

2° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant ? alors on dit donc:

«2° les frais d'inscription, les frais d'examen on d'évaluation qui découlent de la délivrance ou de la modification d'une licence et les frais de maintien d'une licence.»

Alors, c'est une mesure de concordance. Elle supprime, premièrement, aux paragraphes 1° et 2°, la notion de renouvellement, qui devient inappropriée dans les circonstances, et inclut, au 2°, la notion de maintien de licence, alors, nécessairement, comme c'est à durée indéterminée, alors cet élément-là est introduit.

Une voix: C'est adopté.

Le Président (M. Jutras): L'article 39 est adopté. Article 40.

M. Lessard: 40. L'article 152 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «sont versés au fonds consolidé du revenu» par les mots «font partie de son actif».

Séparation de l'actif de la régie de celui du...

Le Président (M. Jutras): Article 40 est adopté. Article 41.

M. Lessard: Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 155, des suivants:

«155.1. La régie ne peut, sans l'autorisation du gouvernement:

«1° contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;

«2° s'engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;

«3° acquérir ou céder des actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement.

«155.2. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine:

«1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la régie ainsi que de toute obligation de celle-ci;

«2° autoriser le ministre des Finances à avancer à la régie tout montant jugé nécessaire pour qu'elle s'acquitte de ses obligations ou réalise sa mission.

«Les sommes requises pour l'application du présent article sont prises sur le fonds consolidé...»

Alors, nécessairement, au niveau de l'explication, c'est qu'on passe... La transition... Donc, c'est un article de transition. Ça accorde au gouvernement un contrôle sur les engagements, premièrement, de la régie. Tout gouvernement pourra garantir tout emprunt pour que la régie donc puisse autoriser ses avances de fonds. Alors, il y aura une conversion dans le temps. Nécessairement, il faut prévoir l'encadrement. On ne peut pas tout faire. Il y a un encadrement de ces engagements, comme quand on incorpore une nouvelle compagnie, on détermine sa capacité d'emprunt, etc., ses limites d'engagement, et c'est fait à l'intérieur et sous l'autorisation du gouvernement.

M. Dufour: Donc, c'est sensiblement les mêmes textes qu'un autre organisme a.

M. Lessard: Oui, exactement, et qui prévoit le passage.

Le Président (M. Jutras): Alors, l'article 41 est adopté. L'article 42.

M. Lessard: 42. L'article 160 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne du paragraphe 2°, de «le renouvellement,».

Mesure de concordance.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Jutras): L'article 42 est adopté. Article 43.

M. Lessard: 43, on dit: L'article 164.1 de cette loi est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe 1° du premier alinéa, du mot «le renouvellement,».

M. Dufour: C'est adopté.

M. Lessard: Alors, concordance.

Le Président (M. Jutras): Article 43 est adopté. Article 44.

M. Lessard: L'article 182 de cette loi est modifié:

1° par la suppression, dans les quatrième et cinquième lignes du paragraphe 6.1° du premier alinéa, de «pour le renouvellement de cette licence,»;

2° par l'ajout, à la fin du paragraphe 6.1° du premier alinéa, des mots «et des frais de maintien d'une licence».

Donc, c'est toujours de la concordance et d'un suivi pour l'harmonisation, là, des textes.

M. Dufour: Adopté.

Réglementation

Le Président (M. Jutras): L'article 44 est adopté. L'article 45.

M. Lessard: 45. L'article 185 de cette loi est modifié dans le premier alinéa:

1° par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe 11°, des mots «ou le renouvellement».

Donc, c'est toujours une mesure de concordance.

2° par le remplacement du paragraphe 16° par le suivant ? alors donc on change:

«16° établir les conditions et modalités de délivrance, de modification ou de maintien d'une licence, établir les droits exigibles pour cette délivrance, cette modification ou ce maintien et déterminer dans quels cas et selon quelle fréquence elle perçoit ces droits;»;

3° par le remplacement du paragraphe 17° par le suivant:

«17° établir des catégories et des sous-catégories de licences et les droits exigibles pour chacune de ces catégories ou sous-catégories de licences et déterminer dans quels cas et selon quelle fréquence elle perçoit ces droits;»;

4° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe 18°, de «, la modification ou le renouvellement d'une licence» par les mots «ou la modification d'une licence ou des frais de maintien d'une licence,»;

5° par la suppression du paragraphe 19.1°; et

6° par la suppression, dans la quatrième ligne du paragraphe 37°, de «19.1°,».

Alors donc, l'explication... Bon. On en a eu plusieurs, c'est la notion de renouvellement qui intervient aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° et qui devient inappropriée. De plus, la disposition vise des modifications prévues aux 5° et 6°, en concordance avec l'abolition d'un système de points d'inaptitude, prévue au paragraphe 2° qui était de l'article 10 du projet de loi.

M. Dufour: Alors, je vois...

Le Président (M. Jutras): Oui, allez-y, M. le député de René-Lévesque.

M. Dufour: Il y a de la concordance, mais il manque... ou il y a un rajout de mot par rapport à l'article 45, qui est le mot «fréquence». Je comprends que là on ne renouvelle pas, donc ce n'est pas à toutes les fois que tu renouvelles, alors c'est selon la fréquence qui va être établie.

M. Lessard: C'est ça, la fréquence des modifications ou de la demande... on va rétablir... d'établir des catégories, des sous-catégories...

M. Dufour: Fréquence, oui?

M. Gilbert (Daniel): On va établir la fréquence, est-ce que c'est à l'année, ou aux deux ans, ou autre.

M. Dufour: Parce que ça, ce n'est pas décidé encore?

M. Gilbert (Daniel): Non. Pour l'instant, l'orientation, c'est de conserver la fréquence annuelle comme on a actuellement.

Le Président (M. Jutras): Article 45 est adopté.

M. Dufour: Oui.

Le Président (M. Jutras): Article 46.

M. Lessard: L'article 297 de cette loi est abrogé.

Sans être une mesure...

Le Président (M. Jutras): 297.3.

M. Lessard: Excusez, 297.3 est abrogé.

Alors donc, c'est une mesure de concordance avec le paragraphe 2° de l'article 10.

M. Dufour: C'est mon article que je cherchais à l'article 3.

M. Lessard: Ah! O.K. C'est pour ça que vous disiez que vous l'aviez vu.

M. Dufour: Oui.

M. Lessard: J'en conviens.

Le Président (M. Jutras): Adopté?

M. Dufour: Adopté.

Amendements à la version anglaise

Le Président (M. Jutras): L'article 46 est adopté. Article 47.

M. Lessard: O.K. donc: Cette loi est modifiée:

1° par le remplacement, dans le texte anglais ? alors il faut faire les ajustements aussi de ce côté-là ? des articles 7, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 24, 25, 42, 49, 50, 58, 62.1, 68 et 70, du paragraphe 19° du premier alinéa de l'article 185 et de l'article 299, qui utilisaient les mots «building work» par les mots «construction work»;

2° par le remplacement, dans le texte anglais des articles 52, 53, 54 et 59, de la première ligne du premier alinéa de l'article 60 et des articles 61, 62, 69, 71, 73, 196 et 197, du mot «corporation» par les mots «legal person»;

3° par le remplacement, dans le texte anglais des articles 65 et 129.8, du paragraphe 3° de l'article 129.19, du premier alinéa de l'article 130.1, du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 164.1 et du paragraphe 6.1° du premier alinéa de l'article 182, des mots «alteration» et «altered» par respectivement les mots «amendment» et «amended».

Le Président (M. Jutras): Ça va?

M. Dufour: Ça va.

Dispositions modificatives

Le Président (M. Jutras): Alors l'article 47 est adopté. L'article 48.

M. Lessard: 48. L'annexe 1 de la Loi sur l'administration financière ? donc qui prévoit que les organismes sont budgétaires et non extrabudgétaires, alors donc on dit ? modifiée par l'article 61 du chapitre 11 des lois de 2004, est de nouveau modifiée par la surpression de la mention «Régie du bâtiment du Québec», qui apparaissait donc parmi les organismes budgétaires.

Le Président (M. Jutras): L'article 48 est adopté. L'article 49.

M. Lessard: Alors, on dit donc: L'annexe 2 de cette loi, modifiée par l'article 59 du chapitre 25 des lois de 2004, l'article 50 du chapitre 30 des lois de 2004, l'article 53 du chapitre 32 des lois de 2004, l'article 39 du chapitre 35 des lois de 2004, l'article 40 du chapitre 37 des lois de 2004 et l'article 16 du chapitre 40 des lois de 2004, est de nouveau modifiée par l'insertion, suivant l'ordre alphabétique, de la mention «Régie du bâtiment du Québec», qui va apparaître donc dans les organismes autres que budgétaires.

Le Président (M. Jutras): Alors, l'article 49 est adopté. L'article 50.

M. Lessard: Article 50, on dit: L'article 12.0.2 de la Loi sur les maîtres électriciens est modifiée dans le deuxième alinéa:

1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 1°, du mot «renouvellement» par le mot «maintien».

Alors donc, toujours une concordance à cette loi-là.

n(12 h 30)n

2° par le remplacement, dans la cinquième ligne du paragraphe 3°, de la «modification, le renouvellement» par «la modification, le maintien».

C'est aussi une adaptation, là, une concordance.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Jutras): L'article 50 est adopté. L'article 51.

M. Lessard: Donc, on voit toutes les modifications qui se répercutent sur l'ensemble des lois, là, qui sont sous notre gouverne.

On dit: L'article 10.2 de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie est modifiée dans le deuxième alinéa:

1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 1°, du mot «renouvellement» par le mot «maintien»;

2° par le remplacement, dans la cinquième ligne du paragraphe 3°, de «la modification, le renouvellement» par «la modification, le maintien».

Alors, c'est le même argument que pour l'article précédent.

Le Président (M. Jutras): L'article 51 est adopté? L'article 52.

M. Lessard: 52. L'article 123 de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction est modifié:

1° par le remplacement du paragraphe 8.2° du premier alinéa par le suivant:

«8.2° déterminer les cas, les conditions, les modalités et la durée où une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment comporte une restriction aux fins de l'obtention d'un contrat public visé à l'article 65.4 de cette loi ? on en a parlé tout à l'heure;»;

2° par la suppression, dans la cinquième ligne du paragraphe 8.3° du premier alinéa, des mots «ou renouvelée».

Alors donc, cette disposition vient compléter le pouvoir de réglementation prévu à la loi sur les relations de travail dans l'industrie de la construction en matière de restriction de licence aux fins de l'obtention d'un contrat public ? on en faisait allusion tantôt dans un autre article. Ainsi, le moment où débutera cette restriction et celui où elle se terminera sera fixé par règlement issu de ce nouveau pouvoir réglementaire. Cette disposition supprime la notion de renouvellement de licence, comme on en a parlé tout à l'heure.

M. Dufour: Dans les notes explicatives, quand on parle «sera fixé par règlement issu de ce nouveau pouvoir», alors vous allez en avoir le pouvoir quand on va avoir adopté, ou... Je peux-tu avoir de plus amples informations?

M. Gilbert (Daniel): Je vais répondre. C'est la CCQ qui va avoir le pouvoir, parce que c'est eux qui décident du moment où, nous, on applique la restriction.

M. Dufour: O.K. Parfait.

Dispositions transitoires et finales

Le Président (M. Jutras): Alors, l'article 52 est adopté. L'article 53.

M. Lessard: Alors, 53, M. le Président: La Régie du bâtiment ou, le cas échéant, la corporation mandataire visée à l'article 129.3 de la Loi sur le bâtiment délivre le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent article) une licence à toute personne titulaire à cette date d'une licence valide délivrée en vertu de cette loi.

La licence correspond à la catégorie ou, selon le cas, à la sous-catégorie dans laquelle se retrouvent les opérations autorisées par la licence remplacée.

Les droits et les frais exigibles en vertu des paragraphes 16° et 17° du premier alinéa de l'article 185 de cette loi sont payables à la date d'expiration de la licence remplacée.

Le présent article ne s'applique pas à une licence délivrée à un syndic de faillite ou à un liquidateur visé à l'article 76 de cette loi.

Alors donc, au niveau des notes explicatives, cette disposition prévoit que toute personne donc titulaire d'une licence valide lors de l'entrée en vigueur de la présente disposition obtiendra ? donc, qu'est-ce qui se passe entre les deux? ? une nouvelle licence à durée indéterminée en remplacement. Donc, il y aura nécessairement un rapatriement de la licence et l'émission d'une nouvelle licence pour marquer la nouvelle ère des licences à durée indéterminée. Merci.

M. Dufour: Donc, une actualisation de licence déjà existante mais sous un nouveau régime.

M. Lessard: C'est ça.

Le Président (M. Jutras): L'article 53 est adopté. L'article 54.

M. Lessard: 54, on dit: Les sommes requises pour l'application de la Loi sur le bâtiment pendant l'exercice financier 2005-2006 sont prises sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.

Alors donc, c'est pour être capable de passer à une nouvelle activité de financement.

Le Président (M. Jutras): L'article 54 est adopté. L'article 55.

M. Lessard: Les mandats du président, du vice-président et du membre à plein temps du conseil d'administration de la Régie du bâtiment du Québec sont, pour leur durée non écoulée, respectivement poursuivis à titre de président-directeur général et de vice-présidents de la Régie du bâtiment.

Alors, le président a pensé de ne pas se sacrer dehors la première journée qu'on faisait la modification de la loi.

M. Dufour: Alors, c'est jusqu'à ce que...

M. Lessard: C'est parce que, quand on l'aurait modifiée, ils seraient dehors. Alors donc, on prévoit qu'il y a une continuité des mandats déjà débutés.

M. Dufour: Vous avez bien fait de mettre cette disposition.

Entrée en vigueur

Le Président (M. Jutras): Alors, ça va? Est-ce que l'article 55 est adopté? L'article 55 est adopté. Article 56.

M. Lessard: Alors, l'article 56, on dit: Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement.

Alors, ça prévoit la date d'entrée en vigueur par décret.

Le Président (M. Jutras): Alors, l'article 56 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Jutras): Alors, nous avons donc fait les articles un par un. Maintenant, les dispositions finales. Alors, il y avait des intitulés dans le projet de loi. Est-ce que les intitulés contenus dans le projet de loi sont adoptés?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Jutras): Également, je mets aux voix le titre du projet de loi. Le titre du projet de loi n° 98, Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et d'autres dispositions législatives, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Jutras): Adopté. Et je mets aux voix le texte du projet de loi comme tel. Le texte du projet de loi n° 98, Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et d'autres dispositions législatives, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Remarques finales

Le Président (M. Jutras): Adopté. Alors, est-ce qu'il y a des remarques finales? En premier, M. le député de René-Lévesque.

M. Dufour: Quelques remarques finales. J'ai apprécié, dans ce projet de loi ? puis j'espère que ça va être une tendance ? on a eu un briefing technique, on a été mis au courant du projet de loi, on voyait la tendance. Je me suis fait confirmer des choses aujourd'hui. Vous m'avez précisé que vous alliez me fournir les données par rapport aux inspecteurs, on n'avait pas les mêmes chiffres. Et, écoutez, on a fait l'adoption de principe, on va faire la prise en considération, l'adoption finale, je ne croirais pas qu'il y ait de problème à l'adoption de votre projet de loi. Tout cela, ça fait en sorte... et c'est ce que j'ai dit tout au long du processus, c'est, un, pour la sécurité du public, séparer un peu puis donner une autre forme à la régie pour l'application des règles au niveau de la loi des bâtiments.

Alors, je tiens à remercier le ministre, M. Gilbert, l'ensemble de ceux qui vous ont accompagnés, M. le Président, mon recherchiste, Mme la secrétaire et les collègues du côté ministériel. Merci.

Le Président (M. Jutras): M. le ministre du Travail.

M. Lessard: Alors, merci, M. le Président. Je remercie mes collègues. Je sais que c'est un exercice très technique, la modification d'une loi. Je vous remercie d'avoir fait le suivi et d'avoir participé aux rencontres préparatoires. Je remercie aussi le collègue de René-Lévesque pour sa collaboration et son souci, aussi, de s'assurer de la qualité pour le bien-être de la population à l'intérieur des opérations de la Régie du bâtiment. Et nécessairement je veux remercier le président et toute son organisation aussi pour la collaboration et l'efficacité et aussi le souci de s'assurer que la population va être bien servie. Alors, merci, M. le Président, à votre organisation aussi, de l'attention que la commission a portée à nos travaux.

Le Président (M. Jutras): Alors, les travaux de la commission sont ajournés, étant donné que le mandat de la commission est accompli, maintenant.

(Fin de la séance à 12 h 38)


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