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Version finale

38e législature, 1re session
(8 mai 2007 au 5 novembre 2008)

Le vendredi 30 mai 2008 - Vol. 40 N° 44

Étude détaillée du projet de loi n° 37 - Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires


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Table des matières

Journal des débats

(Onze heures trente-deux minutes)

Le Président (M. Reid): À l'ordre, s'il vous plaît! Je déclare la séance de la Commission des finances publiques ouverte. Je demande à toutes les personnes qui sont dans cette salle de bien vouloir fermer leurs téléphones cellulaires ou du moins d'en fermer la sonnerie.

Alors, la commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 37, Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires.

Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?

La Secrétaire: Oui, M. le Président. Mme Charlebois (Soulanges) remplace M. Arcand (Mont-Royal) et M. Reid (Orford) remplace M. Paquet (Laval-des-Rapides).

Le Président (M. Reid): Merci, Mme la secrétaire. Nous poursuivons donc l'étude détaillée du projet de loi qui se fait selon ce qui a été décidé, selon la liste chronologique des articles et des amendements. Nous étions rendus à l'article 3 du projet de loi. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 3? M. le ministre.

M. Fournier: ...une, M. le Président, qui nous permet peut-être de revenir à un autre type de formule pour l'étude du projet de loi. Il n'est jamais trop tard. Alors, je propose à nos collègues de revenir à une étude sujet par sujet du projet de loi. Rendus au stade où on est, je pense qu'on serait en mesure de les reprendre. Même s'il y a un article ou deux et quelques amendements déjà adoptés, je pense qu'on pourrait revenir par sujets, pour une bonne compréhension. Je pense que c'est toujours possible de le faire, alors je vous le propose.

Le Président (M. Reid): Alors, ça demande évidemment un consentement de la formation, de l'ensemble. Est-ce qu'il y a consentement?

M. Lelièvre: ...on désire procéder article par article.

Étude détaillée

Loi sur les impôts (suite)

Le Président (M. Reid): Il n'y a donc pas de consentement, alors nous devrons continuer selon les règles article par article. Alors, je repose la même question: Y a-t-il une autre intervention sur l'article n° 3?

M. Fournier: Peut-être rappeler, d'entrée de jeu, que je sens ? c'est une perception extrasensorielle; je sens ? que l'opposition officielle était d'accord pour procéder par sujets. Donc, je peux noter au transcript que mon nouveau critique, que je salue d'ailleurs dans ses fonctions, nous fait un signe affirmatif de la tête, traditionnellement reconnu comme étant un signe affirmatif, donc laissant à notre député de Gaspé la possibilité... Je reconnais son droit entier que nous procédions, de manière moins éclairée, article par article plutôt que par sujets, je le reconnais, mais je lui ouvre la porte dès maintenant, en tout temps où il considérera qu'il est plus utile de procéder par sujets, et il me fera plaisir de me rallier à son opinion, tel que son expérience évidemment le lui démontre dans le passé, autant du côté gouvernemental que dans l'opposition, puisque c'est ainsi que la tradition veut que nous puissions procéder. Première compréhension.

Cela étant dit, pour l'article 3, bien, s'il n'y a pas d'intervention, on pourrait l'adopter.

Le Président (M. Reid): Est-ce qu'on est prêts à adopter l'article 3 ou est-ce qu'il y a d'autres interventions?

M. Lelièvre: ...j'aimerais que le ministre lise l'article 3 et qu'il nous donne des explications sur cet article-là qui renferme plusieurs paragraphes. Donc, j'apprécierais que le ministre nous donne des explications à cet égard.

Le Président (M. Reid): On me dit, M. le député, que l'article 3 a déjà été lu.

M. Lelièvre: ...j'avais noté que nous étions rendus à l'article 3. Donc, on est à l'article 4.

Le Président (M. Reid): ...donc il avait déjà été lu et il y avait déjà des temps de parole qui ont été utilisés.

M. Lelièvre: Oui, effectivement, mais on était encore...

Une voix: ...

M. Lelièvre: Alors, bien, pour la bonne compréhension de ceux qui regardent et écoutent nos débats, j'apprécierais, M. le Président, que le ministre nous rafraîchisse un peu la mémoire, parce qu'on voit que, dans cet article-là, l'article 3, si on l'avait commencé, on était rendus pas tellement avancés dans cette démarche.

M. Fournier: Je vais aider mon collègue, M. le Président. On pourrait débattre jusqu'à 13 heures du fait que nous avons déjà fait ce chemin mais qu'il souhaite que nous le refassions, ce qui fait qu'à 13 heures on serait encore à se demander qu'est-ce qui arrive avec l'article 3. Donc, même si j'ai déjà tout fait cela, même si le député était là, je vais relire l'article 3 à mon plus grand plaisir, je dois le dire. J'espère que personne n'en doute, évidemment, que nous perdions tous notre temps ici à refaire ce que nous avons déjà fait.

Donc, l'article 3: 1. L'article 1 de la Loi sur les impôts, modifié par l'article 20 du chapitre 12 des lois de 2007, est de nouveau modifié:

1° par l'insertion, après la définition de l'expression «dividende», de la définition suivante:

«"dividende déterminé" désigne un dividende imposable qui est versé après le 23 mars 2006 par une société qui réside au Canada, [et] qui est reçu par une personne qui réside au Canada et qui:

«a) soit est désigné à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l'article 89 de la Loi [...] sur le revenu, pour l'application de cette loi;

«b) soit, lorsqu'il est compris dans un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, correspond, sans excéder ce montant donné, à la partie, qui est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l'article 89 de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour l'application de cette loi, du montant, correspondant au montant donné, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l'application de cette loi;»;

2° par la suppression, dans la définition de l'expression «traitement ou salaire», de «et au paragraphe a de la définition de l'expression "revenu gagné" prévue à l'article 1029.8.67» ? un article très intéressant.

2. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 23 mars 2006.

3. Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 2007.

Cet article mérite quelques explications, et, avant même que le député de Gaspé nous les demande, je vais les lui donner. D'abord, l'article 1 de la Loi sur l'impôt définit diverses expressions pour l'application de la partie I de la Loi sur l'impôt et des règlements adoptés en vertu de cette partie. Il est d'abord modifié pour insérer la définition de l'expression «dividende déterminé», laquelle s'appliquera dans le cadre des modifications apportées par ailleurs au traitement fiscal des dividendes imposables. Cet article est également modifié pour y ajuster la définition de l'expression «traitement ou salaire» à la suite de la suppression, dans le cadre du présent projet de loi, de la définition de l'expression «revenu gagné» qui s'appliquait aux dispositions du crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants.

La situation actuelle est la suivante. L'article 1 de la Loi sur l'impôt définit diverses expressions pour l'application de la partie I. Parmi ces définitions, celle de l'expression «traitement ou salaire» prévoit notamment qu'elle ne s'applique pas au paragraphe a de la définition de l'expression «revenu gagné» qui est prévue à l'article, vous l'aurez deviné, 1029.8.67 pour l'application des dispositions du crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants. Par ailleurs, la législation fiscale souscrit au principe d'intégration du régime fiscal des sociétés et de celui des particuliers. Ainsi, des règles sont prévues pour viser à faire en sorte qu'un revenu d'une société qui est versé sous forme de dividende imposable à un actionnaire qui est un particulier soit imposé dans les mains de ce dernier, comme s'il correspondait au revenu de la société avant impôt et comme si l'impôt de la société sur ce revenu venait réduire l'impôt payable par l'actionnaire de leurs revenus majorés. Or, le fait qu'il n'y ait qu'un seul taux de majoration du dividende reçu et qu'un seul taux de déduction d'impôt ne tient pas compte du fait qu'il y ait une différence sensible entre le taux d'imposition du revenu qui donne droit à la déduction pour petite entreprise et celui des autres revenus, ceci pouvant donner lieu à un déséquilibre entre le traitement fiscal des sociétés et celui des entités intermédiaires cotées en Bourse.

n(11 h 40)n

Dans ce contexte, des modifications sont apportées à la Loi de l'impôt afin notamment de prévoir les taux de majoration du dividende reçu ou de déduction d'impôt différents, selon que le revenu dont le dividende résulte n'a pas donné droit à la DPE ou lui a donné droit.

L'article 1 de la Loi d'impôt est d'abord modifié donc pour définir «dividende déterminé» sommairement, afin de ne pas faire l'objet d'un traitement différencié au niveau québécois. Un dividende imposable versé ou réputé, versé après le 23 mars 2006, constituera un dividende déterminé pour l'application de la Loi sur l'impôt. Par ailleurs, il est à noter que le libellé de cette nouvelle définition fait en sorte de préciser notamment que, dans le cas d'un dividende imposable réputé dont le montant est différent aux fins fédérales et québécoises, le dividende imposable réputé aux fins québécoises sera un dividende déterminé pour l'application de la Loi sur l'impôt, jusqu'à concurrence de la partie du dividende imposable réputée aux fins fédérales qui constituera un dividende déterminé pour l'application de la Loi sur l'impôt de revenu.

Ensuite, dans le cadre de la simplification des modalités d'application du crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants, la définition de l'expression «revenu gagné» prévue à l'article 1029.8.67 est supprimée par le présent projet de loi. Ainsi, l'article 1 de la loi doit être modifié de concordance pour retrancher la définition de l'expression «traitement ou salaire». La référence au paragraphe a de cette définition est supprimée.

Cela complète la lecture de l'article, le résumé de cet article, d'une certaine présentation de la situation actuelle ainsi que d'une certaine présentation des modifications proposées.

Le Président (M. Reid): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Nous passons au vote. Alors, nous sommes prêts à passer au vote sur l'article 3.

Des voix: ...

Le Président (M. Reid): L'article est adopté...

Une voix: ...

M. Reid: ...sur division. Alors, nous allons passer maintenant à l'article 4, et je vais donner la parole au ministre.

M. Fournier: Vous êtes bien aimable. C'est un article très intéressant. Je remercie le député de Gaspé de me mettre de si bonne humeur ce matin, je dois l'avouer. Je pense qu'il éprouve un certain plaisir d'ailleurs, que je partage mais pas autant quand même, là, pour les raisons que vous pouvez vous douter.

4. 1. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 6.1, du suivant:

«6.1.1. Lorsque, à un moment quelconque, une société devient ou cesse d'être une société privée sous contrôle canadien, autrement qu'en raison d'une acquisition de contrôle à laquelle l'article 6.2 s'appliquerait en l'absence du présent article, les règles suivantes s'appliquent:

«a) sous réserve du paragraphe c, l'année d'imposition de la société qui, en l'absence du présent article, comprendrait ce moment est réputée se terminer immédiatement avant ce moment;

«b) une nouvelle année d'imposition de la société est réputée commencer à ce moment;

«c) malgré la définition de l'expression "année d'imposition" prévue à l'article 1 et les articles 5 et 6.1, l'année d'imposition de la société qui, en l'absence du présent article, serait sa dernière année d'imposition qui se termine avant ce moment est réputée se terminer immédiatement avant ce moment si, à la fois:

«i. cette année d'imposition se serait terminée, en l'absence du présent paragraphe, et autrement qu'en raison de l'article 779, du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou du paragraphe a de l'un des articles 851.22.23 et 999.1, dans la période de sept jours qui se termine immédiatement avant ce moment;

«ii. au cours de la période de sept jours qui se termine immédiatement avant ce moment, aucune personne ni aucun groupe de personnes n'a acquis le contrôle de la société, et celle-ci n'est pas devenue une société privée sous contrôle canadien ni n'a cessé de l'être;

«iii. la société fait après le 19 décembre 2006, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, un choix valide en vertu du sous-alinéa iii de [l'article] c du paragraphe 3.1 de l'article 249 de cette loi afin que cet alinéa s'applique à l'égard de cette année d'imposition;

«d) aux fins de déterminer l'exercice financier de la société après ce moment, la société est réputée ne pas avoir établi un exercice financier avant ce moment.

«Une société qui fait le choix valide visé au sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa à l'égard d'une année d'imposition doit, au plus tard 30 jours après celui où le choix est fait ou, si elle est postérieure, à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition, aviser par écrit le ministre de l'exercice de ce choix et joindre à cet avis une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix.

«En cas de non-respect d'une exigence prévue au deuxième alinéa, la société encourt une pénalité de 25 $ par jour que dure la mission, jusqu'à concurrence de 2 500 $.»

2. Le paragraphe 1 s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2005. Toutefois, lorsque l'article 6.1.1 de cette loi s'applique avant le 20 décembre 2006, il doit se lire ? d'où la complexité, on l'aura noté:

1° d'une part, en y remplaçant le sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa par le suivant ? donc nouveau iii, dans ce cas-là:

«iii. la société fait le choix, dans sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour cette année d'imposition, que le présent paragraphe s'applique à l'égard de cette année d'imposition;»;

2° d'autre part, en y faisant abstraction des deuxième et troisième alinéas.

Peut-être un résumé de ce que je viens de lire, M. le Président. Le nouvel article 6.1.1 de la Loi sur les impôts qui est inséré dans cette loi, dans le cadre des modifications apportées au traitement fiscal des dividendes imposables, prévoit que, lorsqu'une société devient ou cesse d'être une société privée sous contrôle canadien à un moment quelconque, l'année d'imposition de celle-ci alors en cours est réputée, sauf dispositions particulières, se terminer immédiatement avant ce moment. Quelle est la situation actuelle, M. le Président? La législation fiscale souscrit, vous le savez, je l'ai dit tantôt, d'ailleurs, au principe d'intégration du régime fiscal des sociétés et de celui des?

Une voix: ...

M. Fournier: Particuliers. Parfait. Excellent. Ainsi, des règles sont prévues pour viser à faire en sorte qu'un revenu d'une société qui est versé sous forme de dividende imposable à un actionnaire qui est un particulier soit imposé dans les mains de ce dernier comme s'il correspondait au revenu de la société avant impôt et comme si l'impôt de la société sur ce revenu venait réduire l'impôt payable par l'actionnaire sur le revenu majoré.

Or, le fait qu'il n'y ait qu'un seul taux de majoration du dividende reçu et qu'un seul taux de déduction d'impôt ne tient pas compte du fait qu'il y a une différence sensible entre le taux d'imposition du revenu qui donne droit à la déduction pour petite entreprise et celui des autres revenus, ceci pouvant donner lieu à un déséquilibre entre le traitement fiscal des sociétés et celui des entités intermédiaires cotées en Bourse. Dans ce contexte, des modifications sont apportées à la loi afin notamment de prévoir des taux de majoration du dividende reçu ou de déduction d'impôt différents, selon que le revenu dont le dividende résulte n'a pas donné droit à la DPE ou y a donné droit.

Sommairement, donc, le nouvel article 6.1.1 prévoit que, lorsqu'une société devient ou cesse d'être une société privée sous contrôle canadien à un moment quelconque, l'année d'imposition de celle-ci alors en cours est réputée se terminer immédiatement avant ce moment. Toutefois, dans le cas où l'année d'imposition précédente de la société a pris fin dans les sept jours précédant ce changement, le paragraphe c du premier alinéa de cet article prévoit que, si la société en fait le choix, pour l'application de la législation fiscale fédérale, cette année d'imposition sera prolongée de façon qu'elle prenne fin immédiatement avant le changement de statut. Il est à noter qu'avant le 20 décembre 2006 un tel choix pouvait n'être fait qu'à un seul niveau de gouvernement.

Cette nouvelle règle aura un effet plus particulièrement dans le cadre des dispositions portant sur la DPE qui est accordée dans le calcul de l'impôt à payer pour une année d'imposition par une société qui est, tout au long de l'année, une société privée sous contrôle canadien. Il fera donc en sorte, comme c'est le cas aux fins fédérales, que cette condition soit ou bien remplie pour chaque jour de l'année ou bien pour aucun de ces jours.

Enfin, le nouvel article contient certaines règles d'ordre administratif relativement à l'exercice de certains choix faits au niveau fédéral, notamment l'obligation de transmettre au ministre du Revenu copie de documents transmis au ministre du Revenu du Canada.

Cela complète mon exercice de lecture.

Le Président (M. Reid): Merci, M. le ministre. Je sais que certainement, au moins, le député d'Arthabaska et moi-même avons beaucoup apprécié une lecture très vivante d'un texte qui est extrêmement aride et je pense...

Une voix: ...

Le Président (M. Reid): ...je pense que c'est le cas aussi de tous les membres de cette Assemblée. Alors, est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 4?

M. Lelièvre: ...question concernant l'article 4: Les documents qui sont transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix, c'est quoi? C'est son rapport d'impôt? Quels sont les documents qui sont transmis?

M. Fournier: ...limitatif. Évidemment, vous ne chuchoterez pas à mon oreille, il y a là une caméra qui est là pour avoir du son en même temps de votre visage. Je vous invite, M. le Président, à permettre...

Le Président (M. Reid): ...identifier, oui.

M. Fournier: Bien sûr, parce qu'il faut quand même faire le tour de cette question complexe.

Le Président (M. Reid): Si l'Assemblée fait consentement. Oui.

n(11 h 50)n

Mme Morin (Josée): Alors, Josée Morin, ministère du Revenu. Alors, c'est tout simplement qu'il doit nous transmettre une copie du choix, au même effet qu'il a été fait au fédéral.

M. Lelièvre: ...c'est un avis qu'il envoie au ministère du Revenu du Québec.

Mme Morin (Josée): Oui, c'est ça. En fait, c'est essentiellement le choix qui a été fait par écrit, qui est transmis.

M. Lelièvre: Donc, il n'y a pas d'autre document pour établir, par exemple, les montants. Je ne sais pas, moi. Quand il fait un choix par cet article, à ce moment-là... Le ministre nous disait tout à l'heure qu'il y avait un choix à faire concernant les impôts, non, dans cet article-là?

Mme Morin (Josée): En fait, le choix, qui est fait, relatif à l'exercice, à la fin de l'exercice financier, c'est que, la façon dont le choix fonctionne, la société pourrait se retrouver ? à partir du moment où elle fait choix, on répute une fin d'exercice financier... elle pourrait se retrouver avec un court exercice financier de moins de une semaine. Alors, finalement, le choix qui est prévu, c'est pour faire en sorte qu'elle ne se retrouve pas dans cette situation-là. Et elle peut prolonger la période où le changement de statut serait intervenu si ce changement de statut devait finalement faire en sorte qu'elle se retrouve avec un court exercice financier de moins de une semaine.

Une voix: Ça va. Merci.

Le Président (M. Reid): ...Mme Morin. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 4? Est-ce que l'article 4 est adopté?

Des voix: Adopté.

Une voix: ...

Le Président (M. Reid): Adopté sur division. Merci. Alors, pour l'article 5, il s'agit ici d'ajouter un chapitre complet avec beaucoup de paragraphes, plusieurs pages de paragraphes. M. le ministre, est-ce que vous préférez qu'on les fasse paragraphe par paragraphe...

M. Fournier: Écoutez, c'est...

Le Président (M. Reid): ...article par article plutôt que paragraphe par paragraphe, pour utiliser les bons termes?

M. Fournier: Moi, vous savez, je suis là pour me soumettre à la tyrannie de la deuxième opposition, alors je lui laisserais choisir quel supplice il veut me faire connaître.

M. Lelièvre: M. le Président, question de règlement. Je demanderais au ministre de retirer ses paroles parce que je ne fais pas de tyrannie ce matin, ici, je demande au ministre de nous donner des informations concernant le projet de loi qu'il a déposé, et on va travailler sérieusement pour, si nécessaire, bonifier ce projet de loi et d'autre part que ceux qui sont appelés à utiliser ces textes de loi, bien, à ce moment-là, qu'ils puissent comprendre les explications du ministre. Donc, à ce moment-là, je ne pense pas être tyran ce matin et je pense que nous allons travailler comme d'habitue, pour faire en sorte que cette législation soit menée à terme et d'autre part que ceux qui seront appelés à la codifier ou encore à utiliser cette loi, bien, à ce moment-là, ils auront les explications de la bouche du ministre.

Le Président (M. Reid): Merci, M. le député de Gaspé. Alors, est-ce que je dois... Finalement, je n'ai pas eu de réponse.

M. Fournier: ...pas, M. le président, là. Probablement que le député de Gaspé me laissera quand même ? il peut le nier ? mais au moins avoir la perception de cette sensation que j'ai, puisqu'il me semble qu'il serait plus facile par sujets de mieux faire comprendre parce qu'il y a tellement d'articles impliqués les uns dans les autres. Par exemple, pour cet article 5, vous dites bien, il y a de très nombreuses références qui sont jointes.

Cela étant dit, je sais qu'à la fin on va appeler au vote l'article au complet et non pas une petite disposition, alors je m'en voudrais qu'on soit sur un petit paragraphe à la fois. Je vais le lire au complet, puis on va s'en remettre à la volonté du député de Gaspé.

Le Président (M. Reid): Alors, c'est la façon de base, normale de faire les choses, je pense, même si on ne fait pas comme ça en général.

(Consultation)

Le Président (M. Reid): ...article 5 au complet.

M. Fournier: Mais en fait ce que je veux dire, c'est: le député de Gaspé choisit.

Le Président (M. Reid): Est-ce que vous avez une préférence, M. le député de Gaspé? Est-ce qu'on fait le 5 au complet ou on fait le 5...

M. Lelièvre: Bien, moi, je demande au ministre de faire la lecture de cet article-là.

Le Président (M. Reid): Bon. Allons-y, M. le ministre. Je vous invite à faire la lecture de l'article 5 au complet.

M. Fournier: C'est plein de bonté. C'est plein de bonté. On va prendre un petit verre d'eau. Et je tiens à noter que je m'en excuse pour ceux qui nous regardent à la télévision et qui veulent suivre nos débats. Par sujets, ce serait plus clair, mais, bon, allons-y article par article.

5. 1. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 7.19, de ce qui suit:

«Chapitre I.1. Règles relatives à un don.

«7.20. Le fait qu'un transfert de bien donne lieu à un montant d'un avantage n'empêche pas que le transfert puisse constituer un don à un donataire reconnu, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie:

«a) le montant de cet avantage n'excède pas 80 % de la juste valeur marchande du bien transféré;

«b) le cédant établit à la satisfaction du ministre que le transfert a été effectué avec l'intention de faire un don.

«7.21. Le montant admissible d'un don est égal à l'excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l'objet du don sur le montant de l'avantage, s'il y a lieu, relatif au don.»

Une voix: ...

M. Fournier: Oui, exactement. Merci beaucoup.

«Toutefois, lorsqu'un contribuable aliène la nue-propriété d'une oeuvre d'art ou d'un bien culturel visé au troisième alinéa de l'article 232 dans le cadre d'une donation avec réserve d'usufruit ou d'usage reconnue, le montant admissible du don est égal à l'excédent de la juste valeur marchande de cette donation, déterminée selon les règles prévues au paragraphe b de l'un des articles 710.4 et 752.0.10.4.2, sur le montant de l'avantage relatif au don, autre que l'usufruit ou le droit d'usage.

«7.22. Le montant de l'avantage relatif à un don fait par un contribuable est égal à l'ensemble des montants suivants:

«a) l'ensemble des montants, autre qu'un montant visé au paragraphe b, dont chacun est un montant égal à la valeur, au moment où le don est fait, d'un bien, d'un service, d'une compensation, d'un usage ou d'un autre bénéfice que le contribuable, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, a reçu ou obtenu ou a le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir ou d'obtenir ou dont le contribuable ou une telle personne ou société de personnes a joui ou a le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de jouir, qui:

«i. soit constitue la contrepartie du don;

«ii. soit est accordé en reconnaissance du don;

«iii. soit est relié de quelque manière au don ? j'espère que vous adorez ma lecture;

«b) la dette à recours limité, déterminée en vertu de l'article 851.41.1, relative au don [du] moment où le don est fait.

«7.23. Le coût pour un contribuable d'un bien qu'il a acquis dans des circonstances où l'article 7.22 s'applique de manière à inclure la valeur du bien aux fins de calculer le montant de l'avantage relatif à un don, est égal à la juste valeur marchande du bien au moment où le don est fait.

«7.24. Lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition, un contribuable a payé un montant, appelé "montant remboursé" dans le présent article, à titre de principal d'une dette qui était, avant ce moment, un principal impayé qui était une dette à recours limité visée à l'article 851.41.1, appelée "ancienne dette à recours limité" dans le présent article, relativement à un don, appelé "don initial" dans le présent article, du contribuable, autrement qu'au moyen d'une cession ou d'un transfert d'une garantie, d'une sûreté ou d'un engagement semblable ou qu'au moyen d'un paiement à l'égard duquel un contribuable visé à l'article 851.41.1 a contracté une dette qui serait une dette à recours limité visée à cet article si cette dette était relative à un don fait [à un] moment où cette dette a été contractée, le contribuable est réputé, pour l'application ? tenez-vous bien ? des articles 710 à 716.0.3 et 752.0.10.1 à 752.0.10.18 et si l'ancienne dette à recours limité est relative au don initial, avoir fait dans l'année d'imposition un don à un donataire reconnu dont le montant admissible est égal à l'excédent, sur l'ensemble du montant admissible du don initial et du montant admissible de tous les autres dons réputés faits en vertu du présent article avant ce moment à l'égard du don initial, du montant qui aurait constitué le montant admissible du don initial si l'ensemble de tous les montants remboursés payés au plus tard à ce moment avaient été payés immédiatement avant le moment où le don initial a été fait.

«7.25. Pour l'application de l'article 7.21, du paragraphe c de l'article 422 et des articles 716 et 752.0.10.12, la juste valeur marchande d'un bien qui fait l'objet d'un don par un contribuable à un [domaine] reconnu est réputée égale au moindre de la juste valeur marchande du bien déterminée par ailleurs et du coût ou, dans le cas d'une immobilisation, du prix de base rajusté, du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment où le don est fait si l'une des conditions suivantes est remplie:

«a) le contribuable a acquis le bien en vertu d'un arrangement de don qui est un abri fiscal au sens de l'article 1079.1;

«b) sauf lorsque le don est fait en raison du décès du contribuable:

n(12 heures)n

«i. soit le contribuable a acquis le bien moins de 3 ans avant le jour où le don est fait;

«ii. soit le contribuable a acquis le bien moins de 10 ans avant le jour où le don est fait et il est raisonnable de conclure qu'au moment où le contribuable a acquis le bien l'une des principales raisons de cette acquisition était d'en faire don à un donataire reconnu.

«7.26. Lorsqu'un contribuable a acquis un bien qui fait l'objet d'un don auquel l'article 7.25 s'applique en raison de l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de cet article et que le bien a été acquis, à un moment quelconque pendant la période de 3 ans ou de 10 ans, selon le cas, se terminant au moment où le don est fait, par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, pour l'application de cet article 7.25 au contribuable, le coût ou, dans le cas d'une immobilisation, le prix de base rajusté, du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment où le don est fait est réputé égal au montant le moins élevé du coût ou, dans le cas d'une immobilisation, du prix de base rajusté, pour le contribuable ou pour cette personne ou cette société de personnes immédiatement avant le moment où le bien a été aliéné par cette personne ou cette société de personnes.

«7.27. L'article 7.25 ne s'applique pas aux dons suivants:

«a) le don d'un bien décrit dans un inventaire; et

«b) le don d'un bien [...] situé au Canada;

«c) le don d'un bien culturel visé au troisième alinéa de l'article 232;

«d) le don d'un bien auquel l'article 231.2 s'appliquerait si la partie du paragraphe a de cet article qui précède le sous-paragraphe i se lisait sans tenir compte de ", autre qu'une fondation privée,";

«e) le don d'une action [en] capital-actions d'une société si les conditions suivantes sont remplies:

«i. l'action a été émise en faveur du donateur par la société;

«ii. immédiatement avant le don, la société était contrôlée par le donateur, par une personne liée au donateur ou par un groupe de personnes dont chacune était liée au donateur;

«iii. l'article 7.25 ne se serait pas appliqué à l'égard de la contrepartie pour laquelle l'action a été émise si cette contrepartie avait été donnée au donataire reconnu par le donateur lorsque l'action a été ainsi donnée;

«f) le don d'un bien par une société si les conditions suivantes sont remplies:

«i. le bien a été acquis par la société dans des circonstances où l'un des articles 518 et 529 est appliqué;

«ii. immédiatement avant le don, l'actionnaire de qui la société a acquis le bien contrôlait la société ou était lié à une personne ou à chaque membre d'un groupe de personnes qui contrôlait la société;

«iii. l'article 7.25 ne se serait pas appliqué à l'égard du bien si ce bien n'avait pas été transféré à la société et si l'actionnaire avait fait le don au donataire reconnu lorsque la société a ainsi fait le don;

«g) le don d'un bien qui a été acquis dans des circonstances où l'un des articles 440, 444, 454, 459 et 460 s'est appliqué, sauf dans le cas où l'article 7.26 s'appliquerait si le présent article se lisait sans tenir compte du présent paragraphe.»

Une voix: ...

M. Fournier: Bien entendu.

«h) le don...»

Une voix: ...

M. Fournier: Eh boy! je vais essayer. Nos règles parlementaires sont formidables, M. le Président. Je pense qu'une réforme s'impose.

«h) le don d'une oeuvre d'art à une institution muséale québécoise;

«i) le don de la nue-propriété d'une oeuvre d'art ou d'un bien culturel visé au troisième alinéa de l'article 232;

«j) le don d'un instrument de musique à une entité visée à la définition de l'expression "total des dons d'instruments de musique" prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1.

«7.28. ? une petite pause tendresse ? Le montant admissible d'un don d'un bien par un contribuable est égal à zéro si l'on peut raisonnablement conclure que ce don est relié à une opération ou à une série d'opérations:

«a) soit l'un des buts est de soustraire le don d'un bien à l'application de l'article 7.25;

«b) soit qui résulterait, si la présente partie se lisait sans tenir compte du présent paragraphe, en un avantage fiscal auquel s'applique l'article 1079.10.

«7.29. ? et ne vous découragez pas, nous avançons ? Lorsqu'un contribuable aliène un bien, appelé "don important" dans le présent article, qui est une immobilisation ou une immobilisation incorporelle du contribuable, en faveur d'un bénéficiaire qui est un donataire reconnu, que l'article 7.25 se serait appliqué à l'égard du don important s'il s'agissait d'un don fait par le contribuable à un donataire reconnu et que la totalité ou une partie du produit de l'aliénation du don important est un bien qui fait l'objet d'un don par le contribuable au bénéficiaire ou à une personne qui a un lien de dépendance avec le bénéficiaire, ou est substitué, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit à un tel bien, les règles suivantes s'appliquent:

«a) pour l'application de l'article 7.21, la juste valeur marchande du bien qui fait l'objet du don fait par le contribuable est réputée égale à la proportion du moindre de la juste valeur marchande du don important et de son coût ou, si le don important est une immobilisation du contribuable, de son prix de base rajusté, pour le contribuable immédiatement avant l'aliénation, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande déterminée par ailleurs du bien qui fait l'objet du don et le produit de l'aliénation du don important;

«b) si le don important est une immobilisation du contribuable, pour l'application du paragraphe f du premier alinéa de l'article 93 et de l'article 251, le prix de vente de ce don doit être réduit de l'excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l'objet du don, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, sur la juste valeur marchande déterminée en vertu du paragraphe a;

«c) si le don important est une immobilisation incorporelle du contribuable, le montant inclus dans le calcul d'un excédent visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 107 doit être réduit de l'excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l'objet du don, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, sur la juste valeur marchande déterminée en vertu du paragraphe a.

«7.30. L'article 7.20 ne s'applique pas à l'égard d'un don fait par un organisme de bienfaisance enregistré à un donataire reconnu ? c'était facile, celui-là.

«7.31. Malgré l'article 7.21, le montant admissible d'un don fait par un contribuable est égal à zéro si le contribuable n'informe pas le donataire reconnu ou le bénéficiaire, selon le cas, et ce avant qu'un reçu visé à l'un des articles 712 et 752.0.10.3 ne soit délivré relativement au don, de toute circonstance faisant en sorte, en raison de l'application de l'un des articles 7.21, 7.25, 7.26, 7.28 et 7.29, que le montant admissible du don soit moindre que la juste valeur marchande, déterminée sans tenir compte des articles 7.25, 716 et 752.0.10.12, du bien qui fait l'objet du don.»

2. Le paragraphe 1, sauf lorsqu'il édicte les articles 7.25, 7.27 et 7.28 de cette loi, s'applique à l'égard d'un don fait après le 20 décembre 2002. Toutefois:

1° l'article 7.22 de cette loi doit se lire sans tenir compte:

a) du sous-paragraphe iii de son paragraphe a, lorsqu'il s'applique à l'égard d'un don fait avant 18 heures, heure normale de l'Est, le 5 décembre 2003;

b) de son paragraphe b, lorsqu'il s'applique à l'égard d'un don fait avant le 19 février 2003;

2° l'article 7.24 de cette loi ne s'applique pas à l'égard d'un don fait avant le 19 février 2003;

3° l'article 7.26 de cette loi ne s'applique pas à l'égard d'un don fait avant le 18 juillet 2005;

4° l'article 7.29 de cette loi ne s'applique pas à l'égard d'un don fait avant le 27 février 2004;

5° l'article 7.30 de cette loi ne s'applique pas à l'égard d'un don fait avant le 9 novembre 2006;

6° l'article 7.31 de cette loi ne s'applique pas à l'égard d'un don fait avant le 1er janvier 2006.

3. Le paragraphe 1, lorsqu'il édicte l'article 7.25, la partie de l'article 7.27 qui précède le paragraphe j et l'article 7.28 de cette loi, s'applique à compter de l'année d'imposition 2003. Toutefois, lorsque l'article 7.28 de cette loi s'applique à l'égard d'un don fait avant le 18 juillet 2005, il doit se lire comme suit:

n(12 h 10)n

«7.28. Lorsque l'on peut raisonnablement conclure que l'une des raisons d'une série d'opérations, comprenant l'aliénation ou l'acquisition d'un bien d'un contribuable qui fait l'objet d'un don par celui-ci, est d'augmenter le montant qui serait réputé la juste valeur marchande du bien en vertu de l'article 7.25, le coût du bien pour l'application de cet article 7.25 est réputé correspondre au coût d'acquisition le plus faible, pour le contribuable, de ce bien ou [de] bien identique à un moment quelconque.»

4. De plus, le paragraphe 1, lorsqu'il édicte l'article 7.25, la partie de l'article 7.27 qui précède le paragraphe j et l'article 7.28 de cette loi, s'applique à une année d'imposition relativement à laquelle les délais prévus au paragraphe 2 de l'article 1010 de cette loi n'étaient pas expirés le 12 décembre 2003. Toutefois, il ne s'applique pas à l'égard des causes pendantes devant les tribunaux le 12 décembre 2003 ni aux avis d'opposition signifiés au ministre du Revenu au plus tard à cette date, dont l'un des objets de la contestation a pour motif, expressément invoqué au plus tard à cette date soit dans la requête en appel ou l'avis d'opposition antérieurement signifié au ministre du Revenu, soit dans l'avis d'opposition, selon le cas, l'évaluation d'un bien qui est l'objet d'un don aux fins d'en fixer la juste valeur marchande.

5. Le paragraphe 1, lorsqu'il édicte le paragraphe j de l'article 7.27 de cette loi, s'applique à l'égard d'un don fait après le 23 mars 2006.

Voilà pour la lecture de l'article 5, M. le Président.

Le Président (M. Reid): Merci, M. le ministre, pour cette intéressante lecture. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 5?

Une voix: ...

Le Président (M. Reid): M. le député de Gaspé, j'ai entendu que vous avez une intervention?

M. Lelièvre: À l'article 727, aux paragraphes f, i, «le bien a été acquis par la société dans des circonstances où l'un des articles 518 et 529 était appliqué», quelle est l'incidence, là, de ces deux articles concernant le don?

Le Président (M. Reid): Mme Morin ou... Voulez-vous vous nommer, s'il vous plaît?

Mme Forget (Johanne): ...ministère du Revenu. En fait, les articles 518 et 529 s'appliquent dans le cadre de roulement libre d'impôt dans des transactions qui se font, prévues, des transferts entre certaines entités qui sont libres d'impôt dont on reporte l'impôt à une transaction ultérieure. Dans ces cas-là, les règles sont déjà prévues, par ailleurs. C'est pour ça qu'ici on ne tiendra pas compte des transactions pour fins de roulement parce que c'est prévu déjà, par ailleurs.

M. Lelièvre: ...les incidences au niveau, par exemple, qu'on a vues tout à l'heure, là. Les dons qui sont faits à un donataire reconnu. J'imagine qu'il doit y avoir des critères à cet égard-là.

Mme Forget (Johanne): Johanne Forget, ministère du Revenu.

Une voix: ...

Mme Forget (Johanne): D'accord. Merci. Les donataires reconnus sont identifiés de mémoire à l'article 710 de la Loi sur les impôts. On a une liste détaillée des donataires reconnus.

M. Lelièvre: Mais un parent, un père décide de faire un don en vertu de certaines dispositions. Que ce soit testamentaire ou encore un legs de son vivant, est-ce qu'il y a des incidences fiscales? Par exemple, s'il a des actions dans une compagnie ou dans des compagnies, ça fait en sorte que cet article-là... On nous dit, à l'article 7.25, bon, d'établir la juste valeur marchande d'un bien qui a fait l'objet d'un don.

Mme Forget (Johanne): Les articles ici, on est dans un contexte où c'est des dons à des organismes de bienfaisance qui sont des donataires reconnus.

Une voix: ...

Mme Forget (Johanne): Oui.

M. Lelièvre: Donc, ce n'est pas des dons entre parents ou encore. Donc là, c'est vraiment au niveau des oeuvres de charité.

Il y avait un autre élément, M. le ministre, que j'aimerais vous entendre. À l'article 7.29, on parle d'«une immobilisation incorporelle du contribuable». Est-ce que vous avez des exemples que vous pourriez nous donner?

Une voix: ...

M. Lelièvre: Bien, j'aimerais ça que ce soit le ministre qui nous réponde.

Le Président (M. Reid): M. le ministre.

M. Fournier: ...achalandage.

Le Président (M. Reid): Merci, M. le ministre.

M. Fournier: Le mot compte double au scrabble.

Une voix: ...

M. Fournier: Un achalandage.

M. Lelièvre: Je vous remercie.

Le Président (M. Reid): ...sur l'article n° 5? L'article n° 5 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Reid): Adopté sur division ou adopté?

Une voix: ...

Le Président (M. Reid): Sur division. Alors, nous allons passer à l'article n° 6. M. le ministre, je vous passe la parole.

M. Fournier: Je crains, M. le Président, que notre façon de procéder nous fasse perdre quelque peu d'achalandage au niveau de notre cote d'écoute. Cela étant dit, reprenons-nous grâce à l'article 6. Je suis sûr que tous reviendront à ce poste.

6. 1. L'article 8 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe f par le suivant:

«f) il était un enfant de particulier visé à l'un des paragraphes b, c et d dont il était à la charge et son revenu pour l'année n'excédait pas 6 650 $.»

2. Le paragraphe 1° s'applique à compter de l'année d'imposition 2007. Je m'arrête là.

Le Président (M. Reid): Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article n° 6?

Une voix: Pas de commentaire, M. le Président.

Le Président (M. Reid): Est-ce que l'article n° 6 est adopté?

Des voix: Adopté.

Une voix: ...

Le Président (M. Reid): Sur division. Alors, nous passons à l'article n° 7. M. le ministre, vous aurez un petit peu plus de lecture à faire.

M. Fournier: Je vous en remercie.

1. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 8.1, du suivant ? tout le monde aura deviné que ce sera l'article 8.2: «Le montant visé au paragraphe f de l'article 8 qui doit être utilisé pour une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2007 doit être indexé annuellement de façon que ce montant utilisé pour cette année d'imposition soit égal au total du montant utilisé pour l'année d'imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

«(A/B) - 1 ? ou a sur b moins 1.

«Dans la formule prévue au premier alinéa:

«a) ? et c'est bien d'avoir dit la lettre a pour l'alinéa a ? la lettre A représente l'indice moyen d'ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l'année d'imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé; et

«b) la lettre B représente l'indice moyen d'ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l'année d'imposition antérieure à l'année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.

«Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d'une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.

«Le montant qui résulte de l'indexation prévue au premier alinéa, s'il n'est pas un multiple de 5 $, doit être rajusté au multiple de 5 $ le plus près ou, s'il en est équidistant, au multiple de 5 $ supérieur.»

2. Le paragraphe 1° s'applique à compter de l'année d'imposition 2008.

Le Président (M. Reid): Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'article n° 7?

M. Lelièvre: ...M. le Président.

Le Président (M. Reid): Pas d'intervention. Est-ce que l'article n° 7 est adopté?

Des voix: Adopté.

Une voix: ...

Le Président (M. Reid): Adopté sur division. Nous passons à l'article n° 8. M. le ministre, je vous cède la parole.

M. Fournier: Merci bien.

8. 1. L'article 21.19 de cette loi est modifié:

1° par l'addition, après le paragraphe c, du suivant:

«d) pour l'application de l'article 6.1.1 et du paragraphe 1 de l'article 771 à l'égard d'une année d'imposition donnée, une société qui a fait un choix valide en vertu du paragraphe 11 de l'article 89 de la Loi de l'impôt sur le revenu afin de ne pas être considérée, à [cette fin], comme une société privée sous contrôle canadien au cours d'une année d'imposition, qui est l'année d'imposition donnée ou l'année d'imposition antérieure, ou par la suite, et qui n'a pas révoqué ce choix conformément au paragraphe 12 de cet article 89 à compter de la fin d'une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée.»;

n(12 h 20)n

2° par l'addition des alinéas suivants:

«Une société qui fait le choix valide visé au paragraphe d du premier alinéa à l'égard du statut de la société au cours d'une année d'imposition ou par la suite, ou qui révoque ce choix à compter de la fin d'une année d'imposition, doit, au plus tard 30 jours après celui où le choix ou la révocation, selon le cas, est fait ou, si elle est postérieure, à la date d'échéance à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition, aviser par écrit le ministre de l'exercice de ce choix, ou de cette révocation, et joindre à cet avis une copie de tout documentation transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix ou de cette révocation.

«En cas de non-respect d'une exigence prévue au deuxième alinéa, la société encourt une pénalité de 25 $ par jour que dure l'omission, jusqu'à concurrence de 2 500 $.»

2. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2005.

Et 3: Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 a effet depuis le 20 décembre 2006.

Le Président (M. Reid): Merci, M. le ministre. Y a-t-il une intervention sur l'article 8. L'article 8 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Une voix: ...

Le Président (M. Reid): Adopté sur division. Nous passons maintenant à l'article 9. M. le ministre.

M. Fournier: Toujours un plaisir.

9. 1. L'article 21.32 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a du premier alinéa par ce qui suit:

«21.32. Pour l'application de la présente partie, un montant reçu à titre d'indemnité pour un dividende imposable payé sur un titre admissible qui est une action du capital-actions d'une société publique est réputé, jusqu'à concurrence du montant de ce dividende, reçu de la société à titre de dividende imposable sur cette action ainsi que, s'il s'agit d'un montant présentant les caractéristiques décrites au deuxième alinéa, à titre de dividende déterminé sur celle-ci, s'il est reçu:»;

2° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant:

«Les caractéristiques auxquelles le premier alinéa fait référence à l'égard d'un montant sont les suivantes:

«a) le montant est réputé, en vertu du premier alinéa, un dividende imposable;

«b) il est reçu par une personne qui réside au Canada à titre:

«i. soit d'indemnité pour un dividende déterminé;

«ii. soit d'indemnité pour un dividende imposable, autre qu'un dividende déterminé, payé à un actionnaire qui ne réside pas au Canada par une société dans des circonstances où l'on peut raisonnablement considérer que, si l'actionnaire avait résidé au Canada, la société aurait désigné le dividende à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l'article 89 de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour l'application de cette loi.»

2. Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un montant reçu à titre d'indemnité pour un dividende payé après le 23 mars 2006.

Le Président (M. Reid): Merci, M. le ministre. Y a-t-il des commentaires, plutôt des interventions sur cet article? Alors, cet article 9 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Une voix: ...

Le Président (M. Reid): Adopté sur division. Nous passons à l'article 10. M. le ministre.

M. Fournier: 10. 1. L'article 75.6 de cette loi, édicté par l'article 31 du chapitre 12 des lois de 2007, est modifié:

1° par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant:

«Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d'une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.»; et

2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots «s'il est équidistant» par les mots «s'il en est équidistant». Oui, c'est bien mieux.

2. Le paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 2008. Les mots ont de l'importance.

Une voix: ...

M. Fournier: Oui, oui, on l'a bien entendu.

Le Président (M. Reid): Merci, M. le ministre. Y a-t-il une intervention sur l'article 10? Oui.

M. Lelièvre: M. le Président, j'aimerais savoir du ministre, là... Deuxième alinéa, par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots «s'il est équidistant» par les mots «s'il en est». C'est quoi, la différence?

M. Fournier: Il est équidistant de quoi? Il est équidistant de quelque chose et, dans la référence, donc s'il en est équidistant du montant déjà identifié. Sinon, il n'est équidistant de rien.

M. Lelièvre: Oui, mais «s'il est équidistant» par les mots «s'il en est équidistant».

M. Fournier: Il faut préciser l'équidistance par rapport à un terme de référence.

Le Président (M. Reid): ...

M. Lelièvre: Ça va aller.

Le Président (M. Reid): Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article n° 10? Alors, l'article n° 10 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Une voix: ...

Le Président (M. Reid): Sur division. Nous allons passer à l'article 11. M. le ministre.

M. Fournier: 11. 1. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 231.3, du suivant:

«231.4. Lorsqu'un contribuable a droit au montant d'un avantage relatif à un don d'un bien visé à l'article 231.2, les règles suivantes s'appliquent [d'abord]:

«a) cet article ne s'applique qu'à la proportion du gain en capital du contribuable à l'égard [d'un] don représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l'aliénation, pour le contribuable, relatif au don;

«b) l'article 231 s'applique dans la mesure où le gain en capital du contribuable relatif au don excède le gain en capital auquel s'applique l'article 231.2.»

Et 2: Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un don fait après le 20 décembre 2002.

Le Président (M. Reid): Merci. Y a-t-il des intervention sur l'article n° 11? L'article n° 11 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Une voix: ...

Le Président (M. Reid): Sur division. Merci. L'article n° 12. M. le ministre.

M. Fournier: 12. 1. L'article 234.0.1 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant:

«b) le montant, qui n'excède pas le montant admissible du don, que le contribuable demande en déduction au moyen du formulaire prescrit qu'il a transmis avec sa déclaration fiscale pour l'année d'imposition donnée, lorsqu'il n'est pas réputé en vertu de l'article 752.0.10.16 avoir fait le don d'un bien avant la fin de l'année d'imposition donnée en raison de l'aliénation du titre par le donataire ou en raison du fait que le titre a cessé d'être un titre non admissible du contribuable avant la fin de cette année.»

2. Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un don fait après le 20 décembre 2002.

Le Président (M. Reid): Merci. Y a-t-il une intervention sur l'article n° 12?

M. Lelièvre: ...question, M. le Président...

Le Président (M. Reid): M. le député de Gaspé.

M. Lelièvre: ...sur l'article 12, paragraphe b. Je voudrais savoir du ministre qu'est-ce qu'il fait quand on dit: «En raison de l'aliénation du titre par le donataire ou en raison du fait que le titre a cessé d'être un titre non admissible du contribuable avant la fin de cette année»? Est-ce que vous pouvez donnez des explications là-dessus?

M. Fournier: ...l'ensemble des circonstances que cela peut englober. Je vais laisser quelqu'un qui nous accompagne peut-être faire le tour des cas qui peuvent se présenter, là, et qui distinguent l'expression l'une de l'autre.

Le Président (M. Reid): Mme Forget ou Mme Morin.

(Consultation)

M. Fournier: M. le Président, je crois que, pour bien répondre à la question du député de Gaspé et en avoir discuté avec les gens qui m'accompagnent, pour nous assurer que la compréhension soit totale lorsque l'explication sera donnée, je propose que nous suspendions cet article pour que nous puissions apporter, à une occasion ultérieure, la réponse la plus complète possible. Nous adopterons alors peut-être l'article si l'ensemble des membres veulent le voter à ce moment-là. Et ainsi nous pourrions procéder à la lecture de l'autre article qui est aussi délirant que le premier.

M. Lelièvre: ...je n'ai aucune objection à suspendre cet article-là.

Le Président (M. Reid): D'accord. Nous allons passer à l'article 13.

M. Fournier: Bien sûr, on va revenir, on n'y échappera pas. L'article 13: 1. L'article 257 de cette loi, modifié par l'article 45 du chapitre 12 des lois de 2007, est de nouveau modifié par le remplacement du sous-paragraphe iii du paragraphe 1 par le suivant ? d'ailleurs, c'est peut-être «du paragraphe l», je crois; je suis sûr, même:

«iii. tout montant réputé, en vertu de l'un des articles 714 et 752.0.10.11, le montant admissible d'un don fait par le contribuable à titre de membre de la société de personnes à la fin de tout exercice financier de la société de personnes se terminant avant ce moment.»

Et, devinez quoi, le deuxième alinéa dit: Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un don fait après le 20 décembre 2002.

Le Président (M. Reid): Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'article n° 13? Il n'y a pas d'intervention.

M. Lelièvre: ...M. le Président.

Le Président (M. Reid): Oui. M. le député de Gaspé.

M. Lelièvre: Oui, concernant l'article 13, iii, les «articles 714 et 752.0.10.11, le montant admissible d'un don fait par le contribuable à titre de membre de la société de personnes à la fin de tout exercice financier de la société de personnes se terminant avant ce moment».

Pouvez-vous me donner des explications? Ça ne semble pas couler de source.

n(12 h 30)n

M. Fournier: ...un cas de figure?

M. Lelièvre: Oui.

M. Fournier: Oui. Une bonne chose. On pourrait donner un cas de figure. Qu'en pensez-vous?

Le Président (M. Reid): Mme Morin.

Mme Morin (Josée): Josée Morin, ministère du Revenu. En fait, c'est toujours utile de situer plus globalement, là, pour être en mesure de bien comprendre la disposition.

Alors, de façon plus spécifique, l'article 257 qui est modifié ici est un article qui vise à déduire des montants du prix de base rajusté d'un bien, O.K.? Alors, plus globalement, c'est une disposition qui sert ultimement à calculer le gain en capital qui pourrait être réalisé sur un bien. Alors, quand on calcule le gain en capital réalisé sur un bien, il faut partir évidemment du montant de la disposition du bien moins le coût, pour le contribuable, de ce bien-là. Et, le coût pour ce bien-là du contribuable et aux fins fiscales, on y réfère comme étant le prix de base rajusté du bien, ce qui fait qu'il y a diverses opérations qui vont constituer des réajustements à ce prix de base rajusté donc pour le contribuable. Et ici c'est en somme une modification de concordance qui est faite et qui se rattache en fait aux dispositions qui visent les dons.

M. Lelièvre: ...merci.

Le Président (M. Reid): D'autres interventions sur l'article 13? L'article 13 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Une voix: Sur division.

Le Président (M. Reid): Sur division. Merci. Nous passons maintenant à l'article 14. M. le ministre.

M. Fournier: 14. 1. L'article 339 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe i.1...

Une voix: ...

M. Fournier: ...par le suivant. Et merci, M. le Président, de votre aide.

Le Président (M. Reid): Je vous en prie.

M. Fournier:«i.1) l'excédent sur le montant égal au produit obtenu ? ça vaut la peine de prendre un crayon pour bien suivre; donc, l'excédent sur le montant égal au produit obtenu ? en multipliant le montant payé par le contribuable pour l'année à titre de cotisation sur son revenu d'entreprise en vertu de la Loi sur l'assurance parentale par le rapport entre le taux de cotisation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 6 de cette loi et le taux de cotisation visé au paragraphe 3° de cet alinéa, du montant à payer par lui pour l'année à titre de cotisation sur son revenu d'entreprise en vertu de cette loi, à l'exception d'un montant, à l'égard de ce montant à payer [pour] lui pour l'année, relativement à une entreprise de celui-ci, au titre de cette cotisation, si la totalité de son revenu provenant de cette entreprise soit n'a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l'année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.24 et 737.22.0.10.»

2° Le paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 2008.

Le Président (M. Reid): Merci, M. le ministre. Y a-t-il une intervention sur cet article 14? L'article 14 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Une voix: ...

Le Président (M. Reid): Sur division. Pardon. Il y avait une intervention?

Une voix: ...

Le Président (M. Reid): Désolé.

M. Lelièvre: Oui. C'est ça. C'est ça, parce que c'est quand même assez complexe. Et, si ceux qui nous écoutent ne puissent pas comprendre ce qu'on est en train de faire, je pense que c'est important que...

M. Fournier: C'est sûr qu'une autre méthode aiderait pour qu'ils comprennent, mais, puisque ce n'est pas la méthode que le règlement nous impose...

M. Lelièvre: Je comprends, M. le Président, que le texte de loi, quand même il parle par lui-même. Donc, le ministre... que ce n'est pas parce qu'on a fait une fois ou deux fois par sujets qu'on ne devrait pas s'arrêter à la rédaction ou encore à la compréhension de ces articles-là au niveau des lois fiscales. C'est le chapitre des dons, donc, à ce moment-là, je pense que ça va intéresser plusieurs personnes, les incidences pour recevoir un don également et d'autre part la personne qui fait le don. Alors, c'est pour ça que, quand on parle d'excédent sur le montant égal au produit obtenu en le multipliant, si vous aviez à simplifier cette article-là pour l'expliquer à une personne, par exemple, qui voudrait savoir, là, quel est l'impact sur sa contribution en faisant un don, bien, à ce moment-là, j'aimerais ça que le ministre nous l'explique.

M. Fournier: Évidemment, juste expliquer cette disposition en la simplifiant aurait pour effet de la dénaturer de son sens juridique. On comprendra bien que c'est une disposition qui se lit avec d'autres dispositions. Donc, suivre votre conseil pour tenter de démonter par une simplification ou une explication de ce simple alinéa risque, plutôt que de faire comprendre, d'amener les gens à interpréter ce qui n'est pas la réalité, parce que je perdrais tout l'effet des interrelations entre les différents articles et dispositions, puisque celle-ci se lit avec d'autres dispositions. Vous avez vu, entre autres, le lien avec de nombreux articles que j'ai lus. Donc, il m'apparaît dangereux de répondre à votre demande d'apporter simplement une explication du ratio ou du calcul qui est fait ici sans tout le contexte.

Vous, j'imagine, vous me permettrez de référer à nos spécialistes qui vont pouvoir nous expliquer cet élément dans l'ensemble d'autres dispositions, de manière à ce que l'information captée par ceux qui nous écoutent puisse en même temps être compréhensible mais être complète, parce que se faire comprendre pour quelque chose qui est faux, ce n'est probablement pas la meilleure chose à faire. Alors, soyons compris pour quelque chose qui est contextualisé et qui permet de donner la vraie lumière.

Donc, je me retiens de la demande de simplifier ce simple alinéa pour donner quelque chose de mieux contextualisé, si vous le permettez, bien sûr.

M. Lelièvre: Oui.

M. Fournier: Et c'est bien généreux de votre part. Alors, il y a quelqu'un qui gagne à mes côtés.

Le Président (M. Reid): Alors, Mme Forget.

Mme Forget (Johanne): C'est ça, on remet toujours en contexte. L'article 339 de la Loi sur les impôts est un article de déduction dans le calcul du revenu, alors on permet certaines déductions. Peut-être faire une parenthèse aussi: on ne se situe plus au niveau des dons. Cette modification-là est plutôt relative à la réduction d'impôt des particuliers. Alors, c'est une modification de concordance, c'est une modification d'un renvoi qui est fait compte tenu des modifications qu'on apporte ailleurs dans la loi pour donner suite à la réduction d'impôt des particuliers.

Le Président (M. Reid): Merci, Mme Forget.

M. Fournier: ...le contextualise correctement pour que les gens comprennent que votre question visait la baisse d'impôt des particuliers, dont vous être très heureux, j'imagine.

M. Lelièvre: ...on en parlait. Si je comprends bien, là, c'est l'article 14, puis on n'en parlait pas, là.

M. Fournier: C'est parce que c'est toujours en lien avec d'autres articles. C'est pour ça que d'habitude on l'étudie par sujets.

M. Lelièvre: Je comprends la toile d'araignée.

Le Président (M. Reid): ...intervention sur l'article n° 14? L'article n° 14 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Une voix: Sur division.

Le Président (M. Reid): Adopté sur division. Nous passons maintenant à l'article n° 15. M. le ministre.

M. Fournier: 15. 1. L'article 421.2 de cette loi est modifié, dans le troisième alinéa:

1° par le remplacement, dans la définition de l'expression «abonnement», des mots «diffuseur de spectacles» par les mots «diffuseur d'événements culturels»;

2° par le remplacement de la définition de l'expression «diffuseur de spectacles» par la suivante:

«"diffuseur d'événements culturels" désigne:

«a) soit une personne ou un organisme dont la mission est la diffusion des arts, de l'histoire ou des sciences et qui assume la responsabilité d'une programmation de spectacles professionnels ou d'expositions en muséologie générant des revenus de guichet ou d'abonnement;

«b) soit une personne ou un organisme agissant pour le compte d'une personne ou d'un organisme visé au paragraphe a;

«c) soit un gestionnaire ou un locataire d'un lieu de présentation d'événements culturels.»

Et 2: Le paragraphe 1 s'applique à l'égard de l'achat d'un abonnement effectué après le 21 avril 2005.

Le Président (M. Reid): ...M. le député de Gaspé.

M. Lelièvre: ...des explications de la part du ministre concernant les modifications qui sont apportées à cet article-là quand on change. Bon. On remplace dans la définition l'expression «abonnement», «diffuseur de spectacles». Qu'est-ce que ça implique?

Une voix: ...

M. Lelièvre: Non, je comprends. Mais, dans le quotidien des organismes, je pense que le ministre aurait intérêt à expliquer cet article-là.

Le Président (M. Reid): M. le ministre.

M. Fournier: Je saisis l'occasion encore une fois pour que ce soit une information qui soit distribuée dans son contexte avec l'interrelation la plus grande possible avec les autres dispositions et la volonté législative antérieure.

Le Président (M. Reid): ...

n(12 h 40)n

Mme Forget (Johanne): On parle ici de la déduction des frais de représentation. On a une limite, dans la déduction des frais de représentation, à 50 % des montants. À cette règle-là il y a des exceptions. Depuis plusieurs années, dans la loi, on a l'exception relative à l'achat des abonnements pour stimuler les abonnements dans le domaine culturel, notamment. En 2005, on parlait toujours de diffuseurs de spectacles parce que toutes les exceptions concernaient plutôt les spectacles ou les arts en général. En 2005, on a ajouté une exception relativement aux expositions en muséologie. C'est déjà fait, ça, dans la loi. Cette exception-là est déjà intégrée dans la loi, au paragraphe ii.3 de f.

Alors, ici ce qu'on fait, c'est qu'on vient ajuster les définitions qu'il y avait autour pour tenir compte de l'élargissement qu'on a fait à l'égard des expositions en muséologie.

M. Lelièvre: ...des abonnements. Est-ce qu'il y avait une incidence fiscale là-dessus? Non?

Mme Forget (Johanne): En fait, si je reviens à la base, les frais de représentation, on peut déduire des frais de représentation jusqu'à 50 %. Il y a des exceptions. Une des exceptions, c'est: si on fait l'achat d'un abonnement, trois spectacles. Alors, pour stimuler les arts, on permet la déduction totale de ces abonnements-là.

M. Lelièvre: ...pour un contribuable?

Mme Forget (Johanne): Oui.

Le Président (M. Reid): Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article n° 15? L'article n° 15 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

M. Lelièvre: Sur division.

Le Président (M. Reid): Sur division. L'article n° 16. M. le ministre.

M. Fournier: 16. 1. L'article 462.14 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe a, de «visé à l'article 462.13» par «auquel l'article 462.13 fait référence»;

2° par le remplacement, dans le paragraphe a, des mots «être de l'intérêt» par les mots «reçus à titre d'intérêt»;

3° par le remplacement, dans le paragraphe b, de «5/4 de tous les dividendes imposables reçus par le particulier dans l'année, sauf les dividendes réputés être reçus en vertu du chapitre III du titre IX» par «l'ensemble des montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année en vertu des articles 497 et 577 relativement aux dividendes imposables qu'il a reçus dans l'année, sauf les dividendes réputés reçus en vertu du chapitre III du titre IX».

2. Le sous-paragraphe 3° du paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un montant reçu après le 23 mars 2006.

Le Président (M. Reid): Merci, M. le ministre. Y a-t-il une intervention sur l'article 16? M. le député de Gaspé.

M. Lelièvre: J'aimerais ça que le ministre nous donne des explications, M. le Président, concernant cet article-là, particulièrement le troisième élément.

Le Président (M. Reid): M. le ministre.

M. Fournier: Oh, je pense qu'on doit donner une explication qui tient compte de l'ensemble du contexte et les interrelations avec les autres dispositions pour que ce soit le plus clair possible et je pense qu'une personne qui m'accompagne pourrait peut-être faire cette interrelation.

Le Président (M. Reid): Mme Morin.

Mme Morin (Josée): Alors, on se situe ici dans le cas des règles d'attribution. Les règles d'attribution sont des règles qui font en sorte que, lorsque, par exemple, une personne transfère, dans certaines circonstances, du revenu à une autre personne, en fait, dans le but d'en faire un fractionnement, ce sera quand même elle qui sera imposée. Maintenant, la modification qui est apportée ici est une modification de concordance dans le contexte des règles qui portent sur les dividendes, qu'on a vues plus tôt à l'article...

Une voix: Un.

Mme Morin (Josée): ...en fait, c'était 3, notamment. Alors donc, c'est essentiellement une modification de concordance qui vise à refléter les règles de majoration et de dégrèvement qui sont applicables aux dividendes et qui devront être appliquées donc dans une situation de fractionnement de revenus.

Le Président (M. Reid): Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur l'article 16? L'article 16 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

M. Lelièvre: Sur division.

Le Président (M. Reid): Sur division. Merci. L'article 17. M. le ministre.

M. Fournier: Notre collègue de l'opposition officielle est très attentif, M. le Président. Je l'en remercie, d'ailleurs.

17. 1. L'article 497 de cette loi est remplacé par le suivant:

«497. Un contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, l'ensemble des montants suivants:

«a) l'excédent de l'ensemble des montants, autres qu'un dividende déterminé ou qu'un montant visé à l'un des paragraphes c à e, reçus dans l'année d'imposition par le contribuable de sociétés qui résident au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes imposables, sur l'ensemble, lorsque le contribuable est un particulier, des montants qu'il a payés dans l'année d'imposition et qui sont réputés, en vertu de l'article 21.32, reçus par une autre personne à titre de dividendes imposables, autres qu'un dividende déterminé;

«b) l'excédent de l'ensemble des montants, autres qu'un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en raison de l'un des paragraphes c à e, reçus dans l'année d'imposition par le contribuable de sociétés qui résident au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes déterminés, sur l'ensemble, lorsque le contribuable est un particulier, des montants qu'il a payés dans l'année d'imposition et qui sont réputés, en vertu de l'article 21.32, reçus par une autre personne à titre de dividendes déterminés;

«c) l'ensemble des dividendes imposables reçus à un moment quelconque de l'année d'imposition par le contribuable sur une action, acquise avant ce moment et après le 30 avril 1989, de sociétés qui résident au Canada dans le cadre d'un arrangement de transfert de dividendes du contribuable;

«d) l'ensemble des dividendes imposables, autres qu'un dividende imposable visé au paragraphe c, reçus dans l'année d'imposition par le contribuable de sociétés qui résident au Canada et qui ne sont pas des sociétés canadiennes imposables;

«e) lorsque le contribuable est une fiducie, l'ensemble des montants dont chacun représente la totalité ou une partie d'un dividende imposable, autre qu'un dividende visé à l'un des paragraphes c et d, que la fiducie a reçu dans l'année d'imposition sur une action du capital-actions d'une société canadienne imposable et que l'on peut raisonnablement considérer comme inclus dans le calcul du revenu d'un de ses bénéficiaires qui ne résidait pas au Canada à la fin de l'année d'imposition.

«Le contribuable doit de plus inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, s'il est un particulier, autre qu'une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré, l'ensemble des montants suivants:

«a) 25 % de l'excédent déterminé à son égard en vertu du paragraphe a du premier alinéa pour l'année d'imposition;

«b) 45 % de l'excédent déterminé à son égard en vertu du paragraphe b du premier alinéa pour l'année d'imposition.»

Et 2: Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un montant reçu ou payé après le 23 mars 2006.

Le Président (M. Reid): Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'article n° 17?

M. Lelièvre: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Reid): M. le député de Gaspé.

M. Lelièvre: Ça va.

Le Président (M. Reid): Ça va? L'article 17 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

M. Lelièvre: Sur division.

Le Président (M. Reid): Sur division. Merci. L'article 18. M. le ministre.

M. Fournier: 18. 1. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 498, du suivant:

«498.1. Lorsqu'une société fait un choix valide, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, en vertu du paragraphe 2 de l'article 185.1 de cette loi relativement à un dividende déterminé, appelé "dividende initial fédéral" dans le présent article, qu'elle a versé à un moment donné après le 23 mars 2006, les règles suivantes s'appliquent:

«a) malgré la définition de l'expression "dividende déterminé" prévue à l'article 1, le montant du dividende correspondant au dividende initial fédéral, qui est un dividende déterminé, appelé "dividende initial québécois" dans le présent article, que la société a versé au moment donné est réputé égal au moindre du montant du dividende initial québécois, déterminé sans tenir compte du présent article, et du montant du dividende initial fédéral, déterminé en vertu de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 185.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

«b) un montant égal à l'excédent du montant du dividende initial québécois, déterminé sans tenir compte du présent article, sur le montant du dividende initial québécois, déterminé en vertu du paragraphe a, est réputé un dividende imposable distinct, autre qu'un dividende déterminé, que la société a versé immédiatement avant le moment donné;

«c) chaque actionnaire de la société qui, au moment donné, détenait des actions émises de la catégorie d'actions sur laquelle le dividende initial québécois a été versé est réputé, à la fois:

«i. ne pas avoir reçu le dividende initial québécois;

«ii. avoir reçu au moment donné les montants suivants:

«1° à titre de dividende déterminé, sa part proportionnelle du montant de tout dividende calculé en vertu du paragraphe a;

«2° à titre de dividende imposable, autre qu'un dividende déterminé, sa part proportionnelle du montant de tout dividende calculé en vertu du paragraphe b;

n(12 h 50)n

«d) la part proportionnelle d'un actionnaire du montant d'un dividende versé à un moment quelconque sur une catégorie d'actions du capital-actions d'une société correspond à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre le nombre d'actions de cette catégorie qui sont détenues par l'actionnaire à ce moment et le nombre d'actions de cette catégorie qui sont en circulation à ce moment;

«e) la société doit, au plus tard 30 jours après celui où le choix est fait, aviser par écrit le ministre de l'exercice de ce choix et joindre à cet avis une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix.

«En cas de non-respect d'une exigence prévue au paragraphe e du premier alinéa, la société encourt une pénalité de 25 $ par jour que dure l'omission, jusqu'à concurrence de 2 500 $.

«Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre peut faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l'impôt, des intérêts et des pénalités à payer qui est requise pour toute année d'imposition afin de donner effet aux règles prévues au présent article relativement au dividende initial québécois, lorsque la société omet de se conformer à une exigence prévue au paragraphe e du premier alinéa relativement au choix valide visé à cet alinéa à l'égard [d'un] dividende initial fédéral ou lorsque ce choix est fait par la société après le jour qui suit de 30 mois celui où le dividende initial fédéral a été versé.»

2. Le paragraphe 1 s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 23 mars 2006. Toutefois, lorsque l'article 498.1 de cette loi s'applique avant le 20 décembre 2006, il doit se lire:

1° en y faisant abstraction du paragraphe e du premier alinéa et du deuxième alinéa;

2° en remplaçant, dans le troisième alinéa, «lorsque la société omet de se conformer à une exigence prévue au paragraphe e du premier alinéa relativement au choix valide visé à cet alinéa à l'égard du dividende initial fédéral ou lorsque ce choix» par les mots ? beaucoup plus simples ? «lorsque le choix valide visé au premier alinéa à l'égard du dividende initial fédéral». Formidable.

Le Président (M. Reid): Merci, M. le ministre.

M. Fournier: ...plaisir.

Le Président (M. Reid): Y a-t-il des interventions sur l'article n° 18?

M. Lelièvre: Oui, M. le Président, j'aimerais...

Le Président (M. Reid): M. le député de Gaspé.

M. Lelièvre: Oui. Je voudrais avoir des explications concernant le cinquième élément de l'article 18 qui introduit 498.1. On dit: «Malgré la définition de l'expression "dividende déterminé" prévue à l'article 1, le montant du dividende correspondant au dividende initial fédéral, qui en est un dividende déterminé, appelé "dividende initial québécois"...» Est-ce qu'on pourrait avoir des explications sur ce sujet?

Le Président (M. Reid): M. le ministre.

M. Fournier: ...question. Est-ce que vous pouvez la préciser?

M. Lelièvre: ...à l'article 498.1, chapitre 1, on s'en va directement au paragraphe a concernant le dividende initial québécois.

M. Fournier: ...c'est ça? Je vous suis, là.

M. Lelièvre: Oui. Donc, j'aimerais ça avoir des informations là-dessus concernant le dividende initial fédéral par rapport à celui qu'on appelle au Québec dividende déterminé, dividende initial québécois.

M. Fournier: Pouvez-vous préciser la question?

M. Lelièvre: Bien, je veux savoir qu'est-ce que...

M. Fournier: J'essaie de voir quel est le sens de la question.

M. Lelièvre: Je veux comprendre, là, pourquoi on utilise une terminologie «dividende initial québécois», «dividende déterminé», «dividende initial fédéral».

M. Fournier: ...par rapport à québécois, mais plutôt dividende initial par rapport au dividende déterminé. C'est ça, le but de la question?

M. Lelièvre: Bien, il y a ça. Il y a trois éléments là-dedans, là. Il y a le...

M. Fournier: C'est pour ça que je demande des précisions.

M. Lelièvre: ...dividende déterminé, le dividende correspondant au dividende initial fédéral. Il y a, ensuite de ça, il y a le dividende initial québécois.

M. Fournier: ...l'explication des concepts, de ces trois concepts-là, que vous cherchez? Merci. J'ai bien fait de demander des précisions. Comme ça, on comprend mieux de quoi il est question pour la réponse. Alors, je vous en prie.

Mme Morin (Josée): Alors, écoutez, pour répondre à la question, il faut faire peut-être un petit tour d'horizon pour comprendre les règles sous-jacentes.

Alors, encore une fois, il s'agit des règles concernant... en fait les nouvelles règles concernant l'imposition des dividendes. On a vu plus tôt à l'article 3 que ces nouvelles règles là visent à favoriser une meilleure intégration du revenu qui est reçu sous forme de dividende par un actionnaire. Alors, l'objectif est donc de faire en sorte que, lorsqu'une personne reçoit un dividende d'une société, que le montant qui est imposé entre ses mains, tenant compte de l'impôt aussi qui est payé par la société, ne soit pas plus élevé que si elle avait gagné directement ce revenu-là entre ses mains.

Maintenant, il y a des règles assez, je vous avoue, assez techniques qui prévoient comment les sociétés vont devoir désigner des dividendes, parce que, là, on est en présence de deux comptes. En fait, les nouvelles règles prévoient un nouveau mécanisme de majoration et de dégrèvement du dividende c'est-à-dire à des taux qui sont différents en fonction du taux auquel le revenu est gagné dans les sociétés, ce qui fait qu'on se retrouve... selon qu'on a une société privée dont le contrôle est canadien ou qu'on se trouve en présence d'une grande société, les taux d'imposition n'étaient pas les mêmes, ce qui fait que les taux de majoration et de dégrèvement maintenant, avec les nouvelles règles, sont différents. Et la règle qui est prévue par l'article sous étude est une règle qui en fait prend en compte que la société doit désigner à partir de quel compte elle verse des dividendes à ses actionnaires, et donc elle doit respecter des règles strictes pour ce faire.

Et, si elle verse des montants en excédent, elle devra payer des pénalités, ce qui fait que le concept de dividende initial, c'est le dividende qu'elle a déterminé dans un premier temps et sur lequel éventuellement elle apportera un correctif soit en faisant le choix de payer une pénalité ou soit en le considérant comme un dividende faisant partie d'un compte distinct.

Alors, je ne sais pas si l'explication est suffisamment claire.

Le Président (M. Reid): Merci, Mme Morin.

Une voix: Oui, et je vous suis.

Le Président (M. Reid): ...sur l'article 18? L'article 18 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

M. Lelièvre: Sur division.

Le Président (M. Reid): Sur division. Merci. L'article 19. M. le ministre.

M. Fournier: Je ne sais pas si je vais avoir le...

Le Président (M. Reid): ...trois, quatre minutes.

M. Fournier: Oui. Pensez-vous que j'ai le temps de...

Le Président (M. Reid): L'article 19? Je pense que ça vaut le coup d'essayer, M. le ministre.

M. Fournier: Ça vaut la peine?

Une voix: ...

Le Président (M. Reid): Oui. Je vous en prie.

M. Fournier: Vraiment.

Une voix: ...

M. Fournier: C'est juste que je veux absolument m'assurer que le député de Gaspé va pouvoir entendre tous les mots de cet article, puisqu'il aime la lecture qui en est faite. Alors, tentons la chance, peut-être que dame Chance sera avec nous.

19. 1. L'article 563 de cette loi est remplacé par le suivant:

«563. Lorsqu'une filiale a fait un don au cours d'une année d'imposition, appelée "année du don" dans le présent article, la société mère est réputée, aux fins de calculer le montant que celle-ci peut déduire en vertu de l'article 710 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition qui se termine après la liquidation de la filiale, avoir fait au cours de son année d'imposition dans laquelle a pris fin l'année du don de la filiale, un don égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'un don ou, lorsqu'il s'agit d'un don fait après le 20 décembre 2002, le montant admissible du don, fait par la filiale dans l'année du don, sur l'ensemble des montants déduits en vertu de l'article 710 dans le calcul du revenu imposable de la filiale [relative] à ces dons.»

2. Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'une liquidation qui débute après le 20 décembre 2002.

Le Président (M. Reid): Merci, M. le ministre. Y a-t-il une intervention sur cet article 19?

Une voix: ...la peine.

Le Président (M. Reid): Le député de Gaspé.

M. Lelièvre: ...qu'on retrouve dans cet article-là, on y réfère à l'article 710. Est-ce que nous l'avons dans ce texte de loi ou c'est un ajout?

M. Fournier: L'article 23 vous répondra à la question.

M. Lelièvre: Voilà, elle est modifiée.

M. Fournier: Si on l'avait fait par sujets, on aurait pu le traiter tout ensemble.

M. Lelièvre: Bien, ça va bien, comme ça, là, aussi.

M. Fournier: Vous trouvez que ça va bien? Je ne suis pas sûr que les gens qui nous écoutent ont une compréhension totale de ce que nous faisons, alors que le processus par sujets permet de voir ce dont il est question parce que ça contextualise et ça remet toutes les dispositions ensemble. Par exemple, celui-ci, comme vous l'avez bien noté, touche aussi à 23 et à plein d'autres articles. Donc, quand on les met tous ensemble, les gens qui nous écoutent pourraient comprendre ce dont on parle. Or, vous nous forcez à parler et à perdre du temps sans que les gens nous comprennent. Je le sais, que le règlement vous le permet, et là je ne dis pas le contraire et je le respecte tout à fait, là. Il n'y a pas plus respectueux que moi de vous.

M. Lelièvre: Je suis ici pour faire un travail, et je fais le travail, et je suis intéressé à ce que cette législation avance, et le ministre doit comprendre que dans le fond il peut également contribuer à donner des explications qui vont faire en sorte que les citoyens vont comprendre.

M. Fournier: ...que le ministre comprend.

Le Président (M. Reid): Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 19?

Des voix: Adopté.

M. Lelièvre: Sur division.

Le Président (M. Reid): Adopté sur division. Alors, je pense que, l'heure étant ce que l'on voit, nous allons ajourner sine die.

Une voix: ...

Le Président (M. Reid): Moi, j'ai beaucoup apprécié la lecture très intense et très vivante que vous avez faite, M. le ministre.

(Fin de la séance à 13 heures)


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