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Version finale

34e législature, 2e session
(19 mars 1992 au 10 mars 1994)

Le mardi 2 novembre 1993 - Vol. 32 N° 56

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Consultations particulières et étude détaillée du projet n° 106 - Loi sur l'aide et l'indemnisation des victimes d'actes criminels


Journal des débats

 

(Seize heures vingt minutes)

Le Président (M. Dauphin): Mesdames, messieurs, le quorum étant constaté, je déclare donc la séance de la commission des institutions ouverte, qui a pour mandat de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi 106, Loi sur l'aide et l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?

La Secrétaire: Aucun remplacement, M. le Président.

Le Président (M. Dauphin): Merci beaucoup. Alors, nous étions rendus à l'article 99, à moins qu'il y ait des demandes spéciales.

Étude détaillée (suite)

M. Rémillard: M. le Président, c'est un sujet qui a été débattu, je pense, brièvement avant qu'on n'ajourne, dans le sens où nous sommes tous conscients que, dans bien des cas, la réadaptation est un élément très important lorsqu'on veut parler de l'indemnité, lorsqu'on veut parler de l'aide aux victimes d'actes criminels. C'est donc un sujet très important, et j'aimerais qu'on continue. J'ai du travail à faire encore à ce niveau-là. Avec la permission des membres de cette commission, est-ce qu'on pourrait suspendre notre étude de ces deux sujets et aborder l'article 101? Je pourrais revenir dès demain, si vous voulez, M. le Président, avec plus de précisions sur les articles 99 et 100, qui se réfèrent à bien des articles, aussi, et parties d'articles dans la loi où on parle de réadaptation. Alors, si vous me permettez, avec la permission des membres de cette commission, j'aimerais que ce soit deux articles sur lesquels on revienne un petit peu plus tard.

Le Président (M. Dauphin): Très bien. Alors, nous suspendons les articles 99 et 100, et nous appelons l'article 101.

Revalorisation

M. Rémillard: À l'article 101, nous avons un amendement, M. le Président: Insérer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après la référence à l'article «52», la référence aux articles suivants: «, 53 ou 54».

M. le Président, cet amendement est de nature strictement technique. Il a pour objet de viser également l'emploi que le ministre détermine en vertu des articles 53 et 54.

Le Président (M. Dauphin): Très bien. Alors, questions ou commentaires sur l'amendement?

M. Bélanger: Pas de questions quant à l'amendement.

Le Président (M. Dauphin): Alors, l'amendement est adopté?

M. Bélanger: Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Alors, sur l'article 101, tel qu'amendé, discussions ou commentaires? Ça va? M. le ministre.

M. Rémillard: Oui, si vous voulez, si vous me permettez, je pourrais lire l'article 101. «Le montant du revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu d'une victime est revalorisé chaque année à la date anniversaire de la manifestation de son préjudice. «Le montant du revenu brut annuel que le ministre fixe pour l'emploi déterminé conformément aux dispositions de l'article 52 est également revalorisé chaque année à cette même date.»

M. le Président, cet article prévoit une indexation annuelle du revenu brut servant de base de calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, et ce, chaque année, à la date anniversaire de la manifestation du préjudice. Il est conforme à la Loi sur l'assurance automobile et répond à une demande de l'Association québécoise plaidoyer-victimes.

Il y a peut-être un exemple, M. le Président, que je peux citer ici, peut-être pour aider à la compréhension des membres de cette commission. Une victime qui est âgée de 30 ans et ayant un conjoint exerçait, à la date de la manifestation du préjudice survenu le 15 septembre 1993, un emploi à temps plein lui procurant un revenu brut annuel de 18 000 $. Cela lui donne droit à une indemnité annuelle de remplacement du revenu de 13 830,87 $. C'est le montant du revenu brut annuel, soit 18 000 $, qui sera revalorisé à la date anniversaire de la manifestation du préjudice et non pas le montant de l'indemnité de remplacement du revenu, soit 13 830,87 $.

M. Bélanger: Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Alors, l'article 101, tel qu'amendé, est adopté. J'appelle l'article 102, auquel cas il y a également un amendement. M. le ministre.

M. Bélanger: M. le Président, avant

d'entreprendre l'étude de l'article 102, j'aimerais demander aux membres de cette commission de quelle façon ils voulaient, peut-être, entrevoir la possibilité d'échanger sur une correspondance qu'a fait parvenir au ministre le Protecteur du citoyen relativement à ce projet de loi. Je pense que le ministre en a eu copie. Par cette correspondance, le Protecteur du citoyen fait des commentaires relativement à certains articles qui ont déjà été adoptés. Alors, je ne sais pas de quelle façon le ministre voudrait aborder, peut-être, la discussion sur ces recommandations. Faire des commentaires sur ces recommandations, à savoir, à ce moment-là, si ça change aussi la portée, peut-être, des articles qu'on a adoptés, peut-être entrevoir la possibilité de les rouvrir, à ce moment-là?

M. Rémillard: Alors, M. le Président... Le Président (M. Dauphin): M. le ministre.

M. Rémillard: ...tout d'abord, on sait notre règle que nous avons adoptée dès le départ: un article qui a été adopté peut être rouvert, il n'y a pas de problème là-dedans. Quand le Protecteur du citoyen nous fait parvenir une note de ce genre pour faire ses commentaires sur un projet de loi, il faut la regarder attentivement. C'est ce que mes gens font. Maintenant, on m'informe que déjà on était informé de certains de ses commentaires, et dans beaucoup de nos articles on a tenu compte de ses commentaires.

Maintenant, ce que nous pourrions faire, M. le Président, c'est regarder ses commentaires et revoir ensuite, aussi, les articles qu'on veut rouvrir pour voir si vraiment ils correspondent, ou comment on peut répondre aux commentaires du Protecteur du citoyen. Moi, je suis très ouvert. Alors, peut-être que ce qu'on pourrait faire, M. le Président... C'est que, pour le moment, moi, mes gens continuent à travailler, parce qu'on l'a reçue le 1er novembre 1993, bien que la plupart des éléments qu'on y trouve dans cette note, on m'informe qu'on peut les retrouver en application dans le projet de loi tel qu'on l'a fait, mais, s'il y a des éléments qu'on doit discuter pour les articles futurs, on pourrait le faire.

Alors, en conclusion, peut-être que je pourrais proposer à cette commission, pour les articles futurs qui vont suivre, quand il y a un commentaire du Protecteur du citoyen, qu'on en parle, qu'on en discute. Quant aux commentaires qui se réfèrent à des articles déjà votés, on pourrait y revenir et s'assurer qu'on a une très bonne compréhension et de l'article et du commentaire du Protecteur du citoyen. Si cette méthode agrée à la commission, je suis parfaitement d'accord, moi, de procéder comme ça.

Le Président (M. Dauphin): M. le député d'Anjou.

M. Bélanger: Quant aux articles futurs, je pense que c'est tout à fait à propos. On va procéder de la même façon que quand on a des commentaires qui nous ont été formulés par d'autres organismes, et je pense que, article par article, à ce moment-là, on essaie d'intégrer dans la discussion les commentaires que nous ont fait parvenir les différents organismes. Quant aux articles passés, est-ce que je dois comprendre qu'on pourrait dès maintenant, peut-être, échanger sur ces articles-là?

M. Rémillard: Peut-être qu'il vaudrait mieux continuer, parce que ça donnerait le temps...

M. Bélanger: Oui.

M. Rémillard: ...à mes gens aussi, et peut-être chez vous aussi, ça leur donnerait le temps de les regarder.

M. Bélanger: Parfait.

M. Rémillard: Et nous serions peut-être plus préparés pour ensuite retourner et rouvrir les articles au fur et à mesure qu'on les voit.

M. Bélanger: Parfait.

Le Président (M. Dauphin): Ça va?

M. Bélanger: Oui, parfait, M. le Président.

Le Président (M. Dauphin): Alors, revenons à l'article 102, auquel cas il y a un amendement. M. le ministre.

M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'amendement se lit comme suit: Insérer, dans la deuxième ligne et après le mot «année», les mots «à compter de 1994».

M. le Président, cet amendement a pour objet de préciser que la revalorisation s'applique à compter du 1er janvier 1994. Les sommes fixées dans les dispositions de la loi ayant été établies pour l'année 1993 à partir de celles applicables en vertu du régime de l'assurance automobile, il y a donc lieu, indépendamment de la date de l'entrée en vigueur de la loi, que les montants d'indemnisation pour une année donnée soient coordonnés.

M. Bélanger: Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Alors, l'amendement est adopté. Est-ce que l'article 102, tel qu'amendé, est adopté?

M. Rémillard: Alors, M. le Président, l'article 102 se lit comme suit: «Les sommes fixées dans les dispositions du présent titre et à l'annexe IV sont revalorisées le 1er janvier de chaque année.»

Alors, M. le Président, cet article prévoit la revalorisation sur une base annuelle établie de toutes les

sommes d'argent visées au titre II et à l'annexe IV. Il est conforme à la Loi sur l'assurance automobile.

M. Bélanger: Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 103.

M. Rémillard: «La relavorisation est faite en multipliant le montant à revaloriser par le rapport entre l'indice des prix à la consommation de l'année courante et celui de l'année précédente.»

M. le Président, cet article prévoit la base de calcul utilisée pour revaloriser les montants prévus à l'article 102. Il est conforme à la Loi sur l'assurance automobile. (16 h 30)

M. Bélanger: Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 104.

M. Rémillard: M. le Président, cet article se lit comme suit: «L'indice des prix à la consommation pour une année est la ..îoyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation au Canada fixés par Statistique Canada pour les 12 mois précédant le 1er novembre de l'année qui précède celle pour laquelle cet indice est calculé. «Si les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 1er décembre d'une année, le ministre peut utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir l'indice des prix à la consommation. «Si Statistique Canada applique une nouvelle méthode pour calculer l'indice mensuel des prix à la consommation, le ministre ajuste le calcul de la revalorisation en fonction de l'évolution de l'indice mensuel des prix à la consommation à compter du 1er janvier de l'année qui suit ce changement.»

M. le Président, cet article établit les modalités de calcul de l'indice des prix à la consommation au Canada pour calculer le taux de revalorisation que le ministre doit appliquer. Il est conforme à la Loi sur l'assurance automobile.

M. Bélanger: Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 105.

M. Rémillard: M. le Président, l'article 105: «Si la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation a plus d'une décimale, seule la première est retenue et elle est augmentée d'une unité si la deuxième est supérieure au chiffre 4.»

M. le Président, cet article précise certaines règles de fixation du montant de l'indice des prix à la consommation. Il est conforme à la Loi sur l'assurance automobile.

M. Bélanger: Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 106.

M. Rémillard: L'article 106 se lit comme suit, M. le Président: «Si le rapport entre l'indice des prix à la consommation de l'année courante et celui de l'année précédente a plus de trois décimales, seules les trois premières sont retenues et la troisième est augmentée d'une unité si la quatrième est supérieure au chiffre 4.»

M. le Président, cet article a pour but de simplifier l'opération de revalorisation en évitant de multiplier les décimales non significatives. Il est conforme à la Loi sur l'assurance automobile.

M. Bélanger: Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 107.

M. Rémillard: M. le Président, l'article 107 se lit comme suit: «Le montant obtenu par la revalorisation est arrondi au dollar le plus près.»

Cet article a pour but d'éviter les fractions de dollar qui ne sont pas significatives et permet d'arrondir le montant obtenu au dollar le plus près. Il est conforme à la Loi sur l'assurance automobile.

M. Bélanger: Adopté.

Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle l'article 108.

Réclamation Procédure de réclamation

M, Rémillard: On parle ici, M. le Président, de sujets qu'on doit discuter lorsqu'on reprendra les articles suspendus; alors il vaudrait mieux qu'on suspende l'article 108.

Le Président (M. Dauphin): Alors, l'article 108 est suspendu. Nous appelons l'article suivant...

M. Rémillard: Oui, M. le Président...

Le Président (M. Dauphin): ...l'article 109.

M. Rémillard: ...l'article 109: «Une demande présentée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur l'assurance automobile, de la Loi visant à favoriser le civisme (L.R.Q., chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, et refusée au motif qu'elle aurait dû être présentée en vertu du présent titre, est néanmoins réputée avoir été valablement présentée suivant celui-ci.»

M. le Président, cet article vise à éviter le rejet d'une demande présentée à un autre organisme au seul motif qu'elle aurait dû être présentée au ministre. Cet article vise notamment les cas où les circonstances de l'événement pourraient donner ouverture à un autre régime.

M. Bélanger: Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'article 109 étant adopté, j'appelle l'article 110. On m'indique qu'il y a une proposition d'amendement.

M. Rémillard: M. le Président, l'article 110 est modifié par la suppression, dans la troisième ligne du premier alinéa et après le mot «préjudice», des mots «ou de la date de l'événement».

M. le Président, cet amendement est de concordance avec l'article 2926 du Code civil du Québec, qui prévoit que, en matière de préjudice moral, corporel ou matériel, le délai de prescription est de trois ans à compter du jour où il se manifeste pour la première fois.

M. Bélanger: Adopté.

Le Président (M. Dauphin): L'amendement est adopté. Maintenant sur l'article 110, tel qu'amendé.

M. Bélanger: M. le Président, je pense que vous allez procéder à la lecture de l'article 110 avant.

M. Rémillard: Oui. Alors, l'article 110, M. le Président, se lit comme suit: «Sous réserve de l'article 12, une réclamation doit être présentée au ministre dans les trois ans de la date de la manifestation du préjudice ou de la date de l'événement. Dans le cas où la victime décède, la réclamation doit être présentée dans les trois ans de la date de son décès. «Le ministre peut permettre au réclamant de présenter sa réclamation après l'expiration de ce délai ou de celui prévu à l'article 12 s'il a été dans l'impossibilité en fait d'agir plus tôt, soit par lui-même, soit en se faisant représenter par une autre personne.»

M. le Président, cet article fixe à trois ans de la date de la manifestation du préjudice le délai de prescription pour présenter une réclamation. Il est concordant avec les nouvelles dispositions du Code civil du Québec en matière de prescription. Cet article, en prolongeant le délai de prescription et en retenant la notion de manifestation du préjudice, répond à des demandes formulées par l'Association québécoise plaidoyer-victimes lors du Sommet de la Justice. Par ailleurs, comme le souhaitait le Barreau du Québec, le projet de loi maintient l'impossibilité d'agir comme motif de suspension de cette prescription.

M. Bélanger: M. le Président...

Le Président (M. Dauphin): Oui, M. le député d'Anjou.

M. Bélanger: ...j'ai devant moi, ici, les commentaires du Conseil du statut de la femme sur le projet de loi relativement à cet article qui suggérait que, dans quelques cas particuliers, la fixation d'un délai pourrait être inopportune. Ainsi, les gens du Conseil du statut de la femme faisaient référence pour le cas d'inceste. Le Conseil du statut de la femme a recommandé, dans son avis sur la violence, l'élimination du délai pour formuler une demande d'indemnisation à l'IVAC dans ces cas. Et, surtout, ce qu'on nous fait remarquer, au niveau des mesures transitoires au niveau du projet de la réforme, c'est que, si un événement est arrivé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai va être d'un an. Et on aurait souhaité, au niveau du Conseil du statut de la femme, peut-être une plus grande souplesse relativement au délai pour ces gens, finalement, qui seraient victimes d'actes criminels à une date, finalement, très proche de l'entrée en vigueur ou presque concomitante, finalement, à l'entrée en vigueur du présent projet de loi. Alors, je voulais savoir quelle était la réaction du ministre relativement à ces propos, à ces cas particuliers qui sont soulevés par le Conseil du statut de la femme.

M. Rémillard: M. le Président, j'ai ici une information que me communiquent nos légistes, et j'aimerais peut-être la lire pour qu'ils puissent informer cette commission, donc, sur la portée de l'article 110. Alors, je la lis, je lis cette note d'information, M. le Président: L'article 110 prévoit une exception à l'obligation de présenter une réclamation dans les trois ans de la date de la manifestation du préjudice, soit celle où le réclamant a été en fait dans l'impossibilité d'agir plus tôt, soit par lui-même, soit en se faisant représenter par une autre personne. Cette règle est conforme à l'article 2904 du Code civil du Québec, lequel prévoit, pour le même motif, une suspension de la prescription civile. Cette exception vise aussi des situations où le réclamant aurait été dans l'impossibilité d'agir plus tôt, compte tenu du fait qu'il n'a pas établi le lien de causalité entre l'infraction criminelle et le préjudice subi. Par exemple, problèmes psychologiques suite à des actes incestueux, et là on se réfère à l'arrêt K.M. versus H.M. de la Cour suprême.

Cette exception vise aussi des situations où une personne est mineure et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de se faire représenter par d'autres. On peut penser au cas où un enfant serait victime de voies de fait qui lui seraient infligées par ses deux parents. Or, en vertu du Code civil du Québec, le mineur est représenté par son tuteur pour l'exercice de ses droits civils, et ses parents sont tuteurs de plein droit. Ainsi, à défaut de désignation d'un autre tuteur, le mineur serait dans l'impossibilité d'agir en se faisant représenter puisque les personnes désignées pour le représenter seraient les auteurs de l'infraction criminelle. Finalement, il n'est

pas opportun de prévoir que la prescription ne court pas contre le mineur à l'égard d'un recours contre son représentant ou contre la personne responsable de sa garde — l'article 2905 du Code civil du Québec — puisque cette règle vise un litige opposant ces deux personnes entre elles. (16 h 40)

Voilà, M. le Président, qui peut éclairer les membres de cette commission.

Le Président (M. Dauphin): Merci, M. le ministre. M. le député d'Anjou.

M. Bélanger: Ça va, M. le Président. Relativement à cet article, M. le Président, dans un autre ordre d'idée, je lisais les commentaires formulés par le Barreau au niveau de la définition de l'acte interruptif de prescription, qu'on pourrait appeler la présentation de la réclamation. Je regardais avec Me Perreault et, quant à lui, il trouvait qu'était mal définie la production d'une déclaration. Il se demandait si la réclamation consiste en l'élaboration par le réclamant des services ou des indemnités ou des frais qu'il entend réclamer, ou la simple mention par le réclamant qu'il entend réclamer ce à quoi la loi lui donne doit.

C'est vrai que, des fois, il n'est pas évident pour les gens, quand ils signent des documents, à savoir, par les documents qu'ils signent, ce qui pourrait être une simple demande d'information, si ça interrompt la prescription ou, finalement, si ça va être une demande en bonne et due forme qui, elle, interrompt la prescription. Le Barreau, quant à lui, recommande que l'interruption de la prescription devrait donc s'opérer par la seule mention qu'on entend bénéficier des avantages de la loi.

M. Rémillard: Oui, mais peut-être en fonction de 108 aussi. Je voudrais demander à Mme Viens de nous apporter des explications.

M. Bélanger: Excusez-moi. Je tiens à préciser que ce n'est pas le Barreau formellement, mais c'est Me André Perreault qui travaillait, à ce moment-là, en collaboration avec le groupe Plaidoyer-Victimes.

Le Président (M. Dauphin): Me Viens.

Mme Viens (Christine): Je comprends le problème soulevé par Me Perreault se demandant si la victime devait élaborer toutes les indemnités auxquelles elle a droit. Évidemment, ce n'est pas le cas, ni dans la pratique actuelle ni dans ce qui est proposé. L'article 108 prévoit que le réclamant présente sa réclamation selon les modalités déterminées par règlement. Le règlement établira, finalement, le formulaire de réclamation, qui vise à obtenir des informations sur le nom ou, enfin, les coordonnées de la victime, les circonstances de l'événement et différentes choses qui permettent au ministre d'évaluer son admissibilité et, par la suite, d'établir les indemnités auxquelles elle a droit. En au- cune façon le formulaire ne demandera à la victime d'identifier elle-même les indemnités auxquelles elle a droit.

M. Bélanger: D'une façon concrète, moi, je me demandais exactement comment est-ce qu'on procédait. Bon, une victime d'acte criminel se présente pour être indemnisée. Est-ce que, immédiatement, on lui fait signer les papiers qui vont arrêter le délai de prescription ou il y a d'autres papiers qui pourraient être signés et qui, eux, ne sont pas interruptifs de la prescription? Est-ce que la personne, déjà, en se présentant... Elle a été victime d'un acte criminel, elle se présente au bureau pour faire une demande. Est-ce que les seuls documents qu'elle pourrait signer, ça va interrompre, à ce moment-là, la prescription, ou il y a d'autres documents, des fois, qu'elle pourrait signer, puis que, bon, pensant que par là ça constitue une demande, dans le fond ça ne constitue rien? Je voudrais savoir c'est quoi l'éventail de documents qu'il peut y avoir. Est-ce qu'il y a plusieurs documents qui pourraient peut-être porter à confusion là-dessus?

Mme Viens (Christine): Je ne crois pas... M. Bélanger: II y a un seul document?

Mme Viens (Christine): ...sous toutes réserves. C'est que le formulaire de réclamation est établi. Il comprend tous les éléments que la victime doit fournir. La victime peut fournir, par la suite, certains éléments additionnels, des rapports médicaux, par exemple, ou d'autres éléments, mais, ce qui est interruptif de la prescription, c'est la présentation de la demande, de la réclamation sur le formulaire qui sera établi par le règlement.

Ces formulaires, comme c'est le cas actuellement, sont disponibles à la direction de l'IVAC. Ils sont également disponibles à différents endroits où la victime peut se présenter, notamment dans les CAVAC ou dans différents services d'aide. Une fois qu'elle remplit son formulaire, qu'elle le dépose et qu'il est reçu à la Direction de l'indemnisation, c'est interruptif de la prescription. Peut-être que je comprends mal la question.

M. Bélanger: Non, ça va. Je me demandais aussi: Le formulaire de déclaration, est-ce qu'il est rempli sur place ou une personne peut venir en prendre un, l'apporter chez soi, le remplir et venir le reporter par la suite? Comment est-ce que ça fonctionne?

Mme Viens (Christine): Bon. La personne peut obtenir une aide technique pour remplir le formulaire si elle veut le remplir sur place. Ça dépend, dans la situation actuelle, où elle se présente. Elle peut se présenter dans des bureaux régionaux de la CSST ou, aussi, elle peut recevoir une aide de la part des gens dans les centres d'aide aux victimes d'actes criminels qui peuvent l'aider à remplir le formulaire. Dans la réforme propo-

sée, ce sera notamment un rôle important que pourront jouer les centres d'aide aux victimes d'actes criminels, d'aider les personnes à remplir le formulaire, à le comprendre et à être aussi complet que possible.

M. Bélanger: Est-ce que les CAVAC sont considérés comme des bureaux autorisés à recevoir ces déclarations-là? Oui?

Mme Viens (Christine): II faudra voir, dans la réforme, à préciser exactement le... Pour l'instant, les CAVAC ne sont pas des bureaux autorisés, c'est-à-dire que le dépôt au CAVAC n'opère pas une interruption de prescription, pour l'instant.

M. Bélanger: C'est justement ça, ma crainte. C'est que ça ne sera peut-être pas souhaitable, justement, que les CAVAC soient autorisés à faire ça.

Mme Viens (Christine): Ça ne sera...

M. Bélanger: Moi, je pense, en tout cas, ça serait...

Mme Viens (Christine): C'est certainement une chose à examiner.

M. Rémillard: À examiner de proche.

M. Bélanger: Surtout dans les régions, là. Quelqu'un qui se présente dans la région...

M. Rémillard: On va regarder ça.

M. Bélanger: ...pensant qu'en allant au CAVAC et en signant un document ça arrête tout et, après ça, il apprend que c'est uniquement l'envoi du formulaire à Québec ou Montréal ou... Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne à ce niveau-là, mais je pense que ça serait quelque chose qui devrait être...

Mme Viens (Christine): Si je peux me permettre...

M. Rémillard: Oui. Bien, peut-être qu'on peut finir ce sujet-là.

Mme Viens (Christine): Oui.

M. Rémillard: C'est parce qu'avant d'aborder l'article 111, M. le Président, j'aurais aimé rencontrer plus mes gens et faire le point sur certains sujets et j'aurais demandé si on pouvait peut-être ajourner pour quelques minutes.

M. Bélanger: C'est parce qu'on arrête à 17 heures, je pense.

M. Rémillard: On arrive à 17 heures.

Le Président (M. Dauphin): Oui. M. Rémillard: Ah! M. Bélanger: Oui.

M. Rémillard: Bon. O.K. Alors, on pourra, quitte à...

Le Président (M. Dauphin): L'avis est jusqu'à 17 heures.

M. Rémillard: Ah bon! D'accord. Excusez-moi. Parfait! Alors, excusez-moi, Me Viens. Si vous voulez continuer. Donc, vous parliez pour les CAVAC. Ça sera quelque chose qu'on pourra regarder.

Mme Viens (Christine): Je comprends la préoccupation. Il faudra nécessairement s'assurer que les rôles de tous seront très clairs et qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit des victimes à savoir, lorsqu'elles remplissent une réclamation, quel est le moment et quel est l'endroit et... Alors, ce sera une chose qui sera précisée.

M. Bélanger: Parce que ce qui me préoccupe présentement c'est que je vois un certain flottement dans le sens que certaines formules de renseignements, bon, sont disponibles dans les CAVAC. La personne vient se renseigner. Même, on peut l'aider à le faire, mais, à ce moment-là, il peut arriver que la formule ne se rende pas, ne s'envoie pas pour une raison ou pour une autre. Mais la personne, de bonne foi, pense qu'elle a arrêté son délai ou n'importe quoi. On sait, des fois, les gens, relativement à toute cette bureaucratie-là, ce n'est pas évident.

Alors, présentement, si je comprends bien, de quelle façon... Physiquement, quelqu'un en région qui est victime d'un acte criminel, présentement, qu'est-ce qui arrive? Il faut qu'il aille au bureau de la CSST le plus proche pour remplir...

M. Rémillard: Allez-y.

Le Président (M. Dauphin): Me Viens.

Mme Viens (Christine): La personne peut obtenir son formulaire, comme je le disais tout à l'heure, soit dans les bureaux régionaux de la CSST, soit si elle se présente au CAVAC, ou elle peut le faire venir directement. Elle n'a pas à faire une démarche, à aller nécessairement à tel ou tel endroit. Ce qui est important c'est que le formulaire soit transmis à la Direction de l'indemnisation des victimes d'actes criminels.

M. Bélanger: Donc, c'est la date de réception du document au Bureau d'indemnisation des victimes d'actes criminels...

M. Rémillard: C'est ça.

M. Bélanger: ...qui arrête la prescription. C'est bien ça?

M. Rémillard: C'est ça. Oui. Mais le rôle des CAVAC... Évidemment, M. le Président, on sait qu'on va avoir à créer de nouveaux CAVAC, qu'il y en aura partout sur le territoire du Québec. Donc, par conséquent, c'est certainement un rôle qu'ils pourront jouer et qui, en fait, développera encore plus l'accessibilité de cette loi.

M. Bélanger: Mais je me demandais si... Encore là, c'est une idée que j'ai. Je ne sais pas si c'est réalisable dans les faits. Mais ça ne serait pas possible d'interrompre la prescription à partir du moment qu'une personne fait une demande d'un formulaire d'indemnisation? Qu'elle énonce tout simplement le motif pour lequel elle fait une demande de formulaire et dès l'envoi, à ce moment-là, du formulaire le délai de prescription serait interrompu. Ça ne simplifierait pas les choses, à ce moment-là? Ça ne serait pas administrable comme directive?

M. Rémillard: Voulez-vous répéter votre proposition? Vous dite:: quoi?

M. Bélanger: Je me demandais si c'était possible peut-être, à ce moment-là, d'interrompre la prescription à partir du moment que quelqu'un fait la demande d'un formulaire et expose, à ce moment-là, les motifs pour lesquels il fait une demande de formulaire. Évidemment, ça ne doit pas être fait par simple formalité, comme on pourrait dire. À ce moment-là, on ne pourrait pas prévoir l'interruption de la prescription comme étant une demande formulée auprès de la LIVAC? Ça ne serait pas possible?

Le Président (M. Dauphin): M. le ministre. (16 h 50)

M. Rémillard: La demande du formulaire n'est pas une réclamation comme telle, parce qu'on peut faire une demande et ne pas la remplir comme telle.

M. Bélanger: Je comprends.

M. Rémillard: C'est ça qu'est le problème. Alors que...

M. Bélanger: Sauf que ça n'engage aucuns frais, le fait de demander un formulaire, comme tel ça n'engage pas tout un processus administratif. Dans le fond, ce n'est qu'un bénéfice qu'on donne à la personne qui fait la demande de formulaire.

M. Rémillard: II faut faire attention. Je suis bien sensible à ces éléments-là qui peuvent favoriser la victime comme telle. Mais, en droit, il faut faire attention. La prescription se termine au moment où la victime décide, donc, d'informer le Bureau et, par conséquent, il faut qu'il y ait une formule remplie à la date de son inscription. À la date, comme telle. Mais il faut qu'il y ait un formulaire rempli. Je ne crois pas... Le fait de recevoir le formulaire, de demander un formulaire, il faut qu'on puisse remplir le formulaire; sans ça, je pense que ce serait difficile sur le plan du droit d'accepter que la prescription serait interrompue simplement en demandant un formulaire. Je ne sais pas ce que nos légistes en pensent.

M. Bélanger: C'est parce que je regarde, M. le Président, au niveau de l'article 110, dans l'impossibilité en fait d'agir plus tôt, moi je pense qu'une personne qui enverrait par la poste un formulaire et que le formulaire, alors qu'on est peut-être près d'un délai de prescription, de la fin d'un délai de prescription, qui envoie un formulaire pensant que le formulaire va se rendre à temps, n'arrive pas à temps... En tout cas, de par mes souvenirs que j'ai en droit, ce n'est pas une impossibilité d'agir plus tôt, le fait d'avoir envoyé par la poste un formulaire, c'est plutôt un cas fortuit ou une perte, mais, à ma connaissance, ce n'est pas une impossibilité d'agir plus tôt, le fait que le formulaire a été perdu par la poste.

Alors, c'est pour ça que je me le demandais. Je suis confiant, au niveau purement légal, je suis entièrement le ministre dans son raisonnement au niveau du délai de prescription, mais il ne faut pas oublier ici que ce sont des tribunaux administratifs, qui sont des tribunaux qui sont là justement pour être le plus accessible possible et le plus facile possible pour le citoyen de s'y retrouver. Donc, je me demandais si c'était possible, à ce moment-là, d'être plus souple et je ne vois pas d'une façon évidente le tort que ça crée d'assouplir, à ce moment-là, les règles d'interruption de prescription, surtout quand ça n'enclenche pas, d'une façon immédiate, un processus qui est coûteux. C'est pour ça que, moi, je pensais que quelqu'un qui fait la demande, physiquement, d'un formulaire, bon, et qui doit établir les motifs, qui doit dire les motifs pour lesquels elle le fait, dit: Bon! J'ai été victime d'un agression hier, je voudrais avoir un formulaire... Qu'est-ce que ça complique, d'interrompre la prescription?

M. Rémillard: L'élément qu'on doit aussi prendre en considération, c'est le fait que la victime peut prendre un recours au civil aussi, et là, pour le recours civil, il y a la presoription aussi qui est en cause. Alors, il faut faire attention. Il faut vraiment qu'il y ait un élément de preuve en droit qui peut servir la victime. C'est une démonstration qui doit être juridiquement exacte.

M. Bélanger: Une autre question que je demandais: Est-ce que le recours institué devant les tribunaux de droit commun interrompt la prescription devant la LIVAC?

M. Rémillard: Si...

M. Bélanger: Si le recours institué devant le tribunal de droit commun, la personne qui décide, à ce moment-là, d'instituer devant des cours civiles son recours, est-ce que ça interrompt la prescription devant la LIVAC?

M. Rémillard: On m'informe que l'article 12 couvre le cas.

M. Bélanger: L'article 12. Ah oui! D'accord, c'est vrai.

M. Rémillard: Ça va? M. Bélanger: Parfait!

Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article... Oui, Mme la députée de Terrebonne.

Mme Caron: Oui. Au niveau de l'accessibilité pour les personnes en région — parce que je sais que ce matin même certains de mes collègues ont soulevé la question — il y a une inquiétude au niveau des personnes des régions qui étaient habituées, justement, d'aller chercher le formulaire à la CSST, et qui recevaient de l'aide technique; en enlevant cette possibilité-là, est-ce qu'il va y avoir une période quand même assez longue entre l'arrivée de tous les nouveaux CAVAC partout sur le territoire, et que les personnes vont être obligées durant de nombreux mois, automatiquement, si elles sont en région, de faire quand même venir le formulaire de Montréal, par exemple? Parce qu'on sait que, lorsqu'on va chercher un formulaire, on demande aussi certaines explications. On ne fait pas seulement aller chercher un formulaire, là, pour le compléter. On demande un petit peu d'aide technique.

M. Rémillard: Peut-être que Mme Viens... J'aimerais qu'elle puisse vous donner une réponse la plus complète possible.

Le Président (M. Dauphin): Me Viens.

Mme Viens (Christine): Effectivement, il y aura une période, avant l'entrée en vigueur de la loi, qui permettra de mettre en place tous les mécanismes et toutes les choses nécessaires à sa mise en oeuvre. La CSST prévoit actuellement que les bureaux régionaux continuent d'assumer les services d'accueil et d'information même s'ils ont commencé à centraliser certaines — les opérations d'admissibilité étaient déjà centralisées — centraliser les opérations du traitement du dossier en indemnisation et réadaptation. Mais, dans leur processus, ils ont nettement prévu que les bureaux régionaux continuent à assurer l'accueil.

Mme Caron: Alors, ils vont le maintenir en attendant. C'est important. Merci.

Le Président (M. Dauphin): Merci beaucoup. M. Bélanger: M. le Président.

Le Président (M. Dauphin): M. le député d'Anjou.

M. Bélanger: On me disait que l'article 12 réglait mes problèmes. Il ne les règle qu'en partie dans le sens qu'on parle d'une personne qui a exercé un recours au civil et qui, finalement, se retrouve avec un jugement inférieur ce à quoi elle aurait eu droit si elle s'était adressée à la LIVAC. Mais qu'arrive-t-il de la personne qui, en cours d'instance, décide de retirer son action, soit pour des raisons financières ou soit parce qu'elle se rend compte qu'au niveau du droit elle n'est pas en mesure de faire sa preuve? Alors, à ce moment-là, qu'arrive-t-il? Qu'arrive-t-il à ce moment-là?

Une voix: 13 est là aussi. M. Bélanger: Ça sera 13?

M. Rémillard: Oui. Voyez-vous, 13 qui se lit comme suit: «Si la personne choisit de se prévaloir des dispositions du présent titre, les ententes qui peuvent intervenir entre les parties relativement au recours civil ou au droit à un tel recours sont nulles et de nul effet jusqu'à ce qu'elles aient été ratifiées par le ministre. Les modalités de paiement du montant convenu ou adjugé sont déterminées par le ministre.»

Mme Caron: Le nouveau texte, ils sont nuls et sans effet. On a enlevé ...

M. Rémillard: Ah! il y avait l'amendement tout le temps.

Une voix: Ils sont sans effet, mais ça ne change rien sur le fond.

M. Rémillard: Ça ne change rien. Peut-être que vous pouvez nous expliquer peut-être, Me Gauvin.

M. Bélanger: Oui, mais je ne vois pas le rapport. Si la personne ... On se retrouve après trois ans, d'accord. Le délai est expiré. Il arrive quoi à ce moment-là? On se retrouve trois ans plus tard après l'événement. Moi, je décide... Bon, j'ai intenté un recours en Cour supérieure et là je décide de la retirer, mon action en Cour supérieure, pour toutes sortes de raisons x ou y. Est-ce que, à ce moment-là, moi, je vais encore avoir un droit devant l'IVAC ou je n'en aurai plus? Est-ce que le fait que j'ai institué un recours devant une instance civile va avoir protégé mon recours?

M. Rémillard: Normalement, ça devrait protéger le recours.

M. Bélanger: Parce que, 13, tout ce dont il parle, c'est de l'entente. Moi, je ne parle pas d'une entente.

Mme Gauvin (Francine): Excusez-moi. Peut-être pour plus de précision, dans votre cas la réclamante... La personne n'a pas déposé de réclamation d'indemnisation...

M. Bélanger: Non.

Mme Gauvin (Francine): ...dans le cadre du régime.

M. Bélanger: Aucune.

Mme Gauvin (Francine): Elle poursuit...

M. Bélanger: Personne ne le sait.

Mme Gauvin (Francine): ...l'auteur du dommage. ..

M. Bélanper: Oui.

Mme Gauvin (Francine): ...en responsabilité civile.

M. Bélanger: Oui.

Mme Gauvin (Francine): Plus de trois ans après, elle décide de ne pas donner suite à sa poursuite...

M. Bélanger: Oui.

Mme Gauvin (Francine): ...et elle vient faire une demande au régime d'indemnisation.

M. Bélanger: Oui.

Mme Gauvin (Francine): C'est bien ça?

M. Bélanger: Voilà!

Mme Gauvin (Francine): Sous toutes réserves, je crois qu'il y a une disposition du Code civil qui vient disposer de cette question-là puisqu'on dit, au chapitre de l'interruption de la prescription, que le dépôt d'une demande en justice forme une interruption au civil.

M. Bélanger: Oui.

Mme Gauvin (Francine): Alors, il y aurait une interruption de la prescription...

M. Bélanger: ... civile, des tribunaux.

Mme Gauvin (Francine): ...civile, dont pourrait éventuellement bénéficier la personne.

M. Bélanger: Ça ne serait pas mieux de le préciser dans la loi à ce moment-là?

Mme Gauvin (Francine): II faudrait l'examiner.

M. Rémillard: On peut le regarder.

M. Bélanger: Oui.

M. Rémillard: On peut le regarder attentivement.

M. Bélanger: C'est un cas, je comprends, qui est assez théorique, là, quand même trois ans après, mais... . M. Rémillard: Oui, mais quand même. M. Bélanger: ...qui pourrait arriver.

M. Rémillard: On peut le regarder. Plus de sécurité.

M. Bélanger: II y a des délais, des fois. O.K.

Le Président (M. Dauphin): Alors, si vous me permettez, pour les fins du Journal des débats, il s'agissait de Me Gauvin.

Deuxièmement, est-ce qu'on adopte l'article 110 tel qu'amendé?

M. Bélanger: Oui, sous réserve d'y revenir comme ça, suite aux...

Le Président (M. Dauphin): Alors, nous adoptons l'article 110 tel qu'amendé. Et je vous informe que, malheureusement, nous devons ajourner nos travaux jusqu'à demain matin 10 heures, ici même en cette salle, pour permettre aux parlementaires de se rendre au salon bleu et d'adopter des motions de félicitations pour deux ministres, pour leurs 20 ans de vie politique, Affaires internationales et le ministre de l'Agriculture. Merci beaucoup et bonne soirée.

(Fin de la séance à 17 heures)

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