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Version finale

38e législature, 1re session
(8 mai 2007 au 5 novembre 2008)

Le mardi 27 mai 2008 - Vol. 40 N° 54

Élection du vice-président


Étude détaillée du projet de loi n° 75 - Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives


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Table des matières

Élection du vice-président, M. François Benjamin

Étude détaillée du projet de loi n° 75 ? Loi modifiant le Code
des professions et d'autres dispositions législatives (suite)

Remarques finales

Autres intervenants

 
Mme Lise Thériault, présidente
M. Pierre Marsan, président suppléant
M. Pascal Beaupré
* M. Pierre Ferland, Office des professions du Québec
* M. Jean-Paul Dutrisac, idem
* Témoins interrogés par les membres de la commission

Journal des débats

(Onze heures douze minutes)

La Présidente (Mme Thériault): Donc, puisque nous avons le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte et je demande aux personnes présentes dans la salle de bien vouloir fermer leur téléphone cellulaire ou de le mettre en mode vibration, s'il vous plaît.

Élection du vice-président,
M. François Benjamin

Le mandat de cette séance est de procéder, conformément à l'article 134 du règlement, à l'élection de la vice-présidence de la commission. À la suite de la démission du député de Lévis, le 22 mai dernier, la commission doit élire un vice-président provenant du groupe parlementaire formant l'opposition officielle. Selon l'article 135 du règlement, la vice-présidence des commissions est élue à la majorité des membres de chaque groupe parlementaire. Donc, je suis prête à recevoir des propositions pour le poste de vice-président.

Est-ce que, de la part du groupe parlementaire... Non, excusez-moi. Oui. M. le député de Joliette.

M. Beaupré: Oui. Mme la Présidente, je voudrais soumettre la candidature du député de Berthier à la vice-présidence.

La Présidente (Mme Thériault): Merci. Donc, est-ce que, de la part du groupe parlementaire formant le gouvernement, cette proposition est adoptée?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. Est-ce que, de la part du groupe parlementaire formant l'opposition officielle, cette proposition est adoptée?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. Est-ce que, de la part du deuxième groupe d'opposition, cette proposition est adoptée?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. Donc, je déclare donc le député de Berthier élu vice-président de la Commission des institutions. Mes félicitations, M. le député!

La commission ayant accompli son mandat, je suspends les travaux quelques instants avant d'entreprendre un autre mandat.

(Suspension de la séance à 11 h 14)

(Reprise à 11 h 15)

Étude détaillée du projet de loi n° 75 (suite)

La Présidente (Mme Thériault): À l'ordre, s'il vous plaît! Donc, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte.

La commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 75, Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives. M. le secrétaire, y a-t-il des remplacements?

Le Secrétaire: Oui, Mme la Présidente. M. Benjamin (Berthier) est remplacé par M. L'Écuyer (Saint-Hyacinthe) et M. Turp (Mercier) est remplacé par M. Côté (Dubuc).

Document déposé

La Présidente (Mme Thériault): Merci. Donc, lors de l'ajournement de nos travaux, la semaine dernière, nous en étions rendus à l'étude de l'article 61 du projet de loi. Et, M. le ministre, je crois que vous voulez déposer un document avant qu'on continue l'étude.

M. Dupuis: Oui. Suite à des questions qui ont été posées la semaine dernière, Mme la Présidente, au sujet des administrateurs, des gens qui sont suggérés comme administrateurs pour les conseils d'administration des différents ordres professionnels, je voudrais déposer un document ? il y a une copie pour tout le monde ? assez volumineux, qui donne la liste des administrateurs en poste au 26 mai, dans les 45 ordres, le formulaire d'inscription à la banque de candidatures, le formulaire de recommandations qu'on recommande aux candidats et aux candidates de faire remplir par les organismes, la liste des associations à qui ont a écrit pour solliciter des candidatures et la lettre type qui est envoyée aux 45 ordres professionnels relativement à ces nominations-là. Je vous remercie.

La Présidente (Mme Thériault): Merci. Donc, nous allons maintenant poursuivre... Oui. M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Et aussi, qui n'est pas écrit, un peu l'élargissement des... enfin la volonté du gouvernement, auprès de l'Office des professions, d'élargir les organismes qui pourraient être appelés à participer à ces ordres professionnels là, au conseil d'administration. C'est qu'en fait je pense qu'on peut exprimer la volonté... et puis je pense que c'était une volonté commune de l'ensemble des participants à cette commission parlementaire là.

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. Dupuis: Mme la Présidente, ce n'est évidemment pas quelque chose qu'on pouvait mettre dans les documents qu'on vous soumet. Je comprends que vous faites le commentaire sur le commentaire qui avait été fait par le président de l'office à l'effet qu'il n'y avait pas... Le président de l'office ni le gouvernement d'ailleurs n'a d'objection à ce qu'on agrandisse le cercle des gens qui sont consultés, dépendant des régions, particulièrement.

Code des professions

Les ordres professionnels

Administration (suite)

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? Merci. Donc, M. le ministre, pour l'étude, nous en sommes rendus à l'article 61.

M. Dupuis: Oui. Alors: L'article 94 de ce code est modifié:

1° par le remplacement du paragraphe a par le suivant:

«a) établir des règles concernant la rémunération de ses membres élus, déterminer les postes au sein de l'ordre dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l'article 85 et la procédure applicable à une telle destitution, à celle d'un syndic ou à celle du secrétaire de l'ordre, en outre de ce qui est prévu à l'article 85;»;

2° par la suppression du paragraphe b;

3° par l'ajout, à la fin du paragraphe h, de ce qui suit: «ce règlement peut déterminer parmi les normes réglementaires applicables aux membres, celles applicables aux personnes qui ne sont pas membres d'un ordre; sauf s'il s'agit d'autoriser l'exercice d'une activité professionnelle aux personnes inscrites à un programme donnant ouverture au permis de l'ordre ou effectuant un stage de formation professionnelle, le conseil d'administration doit, avant d'adopter un règlement en vertu du présent paragraphe, consulter tout ordre dont les membres exercent une activité professionnelle qui y est visée;»;

4° dans le paragraphe i:

a) par le remplacement de ce qui suit: «, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales» par les mots «ou des certificats de spécialiste»;

b) par l'ajout, à la fin, de ce qui suit: «lorsqu'il détermine l'obligation de faire des stages de formation professionnelle, le conseil d'administration peut en outre déterminer, parmi les normes réglementaires applicables aux membres, celles applicables aux personnes qui effectuent ces stages et prévoir les modalités particulières de contrôle de ces personnes, dont les procédures d'enquête et de plainte ainsi que les sanctions que peut leur imposer le conseil d'administration en cas de défaut de s'y conformer;»;

5° par le remplacement du paragraphe j par le suivant:

«j) déterminer les cas qui donnent ouverture à l'application de l'article 55; ce règlement peut également déterminer le nombre d'années donnant ouverture à l'application de l'article 45.3;»; et

6° par le remplacement du paragraphe o par le suivant:

«o) déterminer les obligations de formation continue ou le cadre de ces obligations auxquelles les membres de l'ordre ou une classe d'entre eux doivent se conformer, selon les modalités fixées par résolution du conseil d'administration; ce règlement doit alors contenir les modes de contrôle, de supervision ou d'évaluation des obligations, les sanctions découlant du défaut de s'y conformer et, le cas échéant, les cas de dispense de s'y conformer.»

n(11 h 20)n

Avec votre permission, Mme la Présidente, je lirais les commentaires qui sont soumis parce que, quand on lit des bouts d'article comme ça, il n'y a rien à comprendre pour les gens qui souhaiteraient nous écouter.

Alors, la première modification. Il est tout d'abord proposé de délaisser le caractère réglementaire des normes visant les affaires du bureau d'un conseil d'administration. Celles-ci ne sont pas des questions qui concernent directement le public, mais plutôt les personnes qui édictent ces normes, à savoir les administrateurs d'un conseil d'administration... d'un ordre. Il en est de même pour le mode de communication des administrateurs lors de leurs réunions.

La deuxième modification concerne la destitution d'un syndic, qui doit se faire selon la procédure prévue à l'article 85 du code. Les ordres qui le souhaitent pourront baliser davantage cette procédure par voie réglementaire.

Troisième modification, les personnes qui n'appartiennent à aucun ordre professionnel peuvent, par règlement, être autorisées à exercer des activités réservées aux membres d'un ordre. Le code permettra de leur imposer clairement des mesures d'encadrement intégrées au règlement, comme par exemple l'obligation de respecter certaines normes déontologiques de la profession à laquelle évidemment se rattachent les actes posés.

Et, compte tenu de la nouvelle réalité des activités réservées et partagées entre deux ou plusieurs ordres, il est proposé d'introduire un mécanisme de concertation préalable entre les ordres, avant l'adoption d'un règlement autorisant une activité partagée, sauf évidemment s'il s'agit de l'autoriser aux personnes en cours de formation.

La quatrième modification propose de retirer du code le pouvoir du conseil d'administration d'élaborer les conditions de délivrance des autorisations spéciales puisque la délivrance d'une telle autorisation résulte de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et les conditions selon lesquelles elle s'effectue doivent bien sûr s'ajuster à chaque cas.

La cinquième modification, il s'agit d'une modification de même nature que celle qui est apportée au paragraphe h de l'article 94. On vise ici les candidats à l'exercice de la profession qui sont en cours de stage de formation.

La sixième modification en est une de concordance.

La septième modification est une modification qui permet aux ordres de déterminer des obligations de formation plutôt que des activités. De plus, on retire du code l'obligation pour l'ordre de motiver, à même le règlement, la tenue de ses activités continues. Je vous remercie, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Thériault): Questions ou commentaires?

M. L'Écuyer: Oui. Mme la Présidente, plus particulièrement...

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Oui. Merci, Mme la Présidente. Plus particulièrement, au paragraphe h, on dit: «Déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l'ordre, celles qui peuvent être exercées par les personnes ou les catégories de personnes que le règlement indique...» Alors, je reviens à la question que... antérieurement, «catégories de personnes que le règlement indique», est-ce qu'on parle encore des gens qui vont recevoir le service ou un groupe de personnes qui pourraient être habilitées à exercer au niveau d'une profession?

Cette expression-là, en fait, pique ma curiosité, lorsqu'on dit «ou les catégories de personnes que le règlement indique». Alors, je reviens toujours avec l'exemple que je vous donnais antérieurement, est-ce que c'est le groupe de personnes visées au niveau, là... S'il y avait une pandémie et puis il y avait des médecins spécialisés qui étaient demandés à être présents ici pour combattre ce cataclysme, est-ce qu'effectivement ces gens-là pourraient... C'est ce groupe de personnes-là dont on veut définir et non pas la catégorie de professionnels.

La Présidente (Mme Thériault): Oui. M. le ministre.

M. Dupuis: Ce n'est pas ceux-là auxquels on pensait dans la modification prévue à l'article 94h, ce sont plutôt, par exemple, les étudiants qui suivent le cours pour être admis à l'ordre éventuellement et à qui on permet de faire des stages en cours de formation. Ils vont donc exercer un certain nombre d'activités qui sont réservées aux membres de l'ordre, mais ils ne sont pas encore membres de l'ordre. Alors, c'est ces personnes-là à qui... Si vous parlez bien de l'article 94h, là, c'est celles-là qui peuvent être autorisées à exercer des activités réservées aux membres d'un ordre, mais là on leur imposera des mesures d'encadrement. C'est à celles-là auxquelles on faisait référence, entre autres.

On songe aussi, comme exemple, là, simplement pour vous illustrer ce qu'on signifie, par exemple les ambulanciers, qui ne sont pas membres de l'Ordre des médecins, mais à qui on permet d'effectuer un certain nombre d'actes... pas réservés, là, je ne pense pas qu'on peut appeler ça des actes réservés, mais à qui on permet...

Une voix: ...

M. Dupuis: ... ? oui, on peut appeler ça des actes réservés? ? à qui on permet, en raison de l'urgence, d'accomplir un certain nombre d'actes sur les lieux de l'accident, mais évidemment on va leur imposer des mesures d'encadrement. C'est à ça qu'on pensait.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que ça vous va?

M. L'Écuyer: Oui, Mme la Présidente. Je dois comprendre: un groupe de personnes qui pourraient exercer un acte réservé que vous ciblez et que vous définissez par réglementation. C'est, en fait, le but visé par l'article 94h.

M. Dupuis: C'est ça.

M. L'Écuyer: Alors, c'est-à-dire que même... Parce qu'on voit quand même qu'il y a déjà une exception à l'intérieur... «D'autoriser l'exercice d'une activité professionnelle aux personnes inscrites à un programme donnant ouverture au permis de l'ordre ? si vous voulez, c'est des gens qui sont en formation ? ou effectuant un stage de formation professionnelle». Et là on vient avec une autre catégorie de personnes qui pourraient être habilitées à exercer une activité professionnelle en plus des gens qui sont en formation.

M. Dupuis: Me Ferland.

La Présidente (Mme Thériault): Oui. Me Ferland.

M. Ferland (Pierre): Oui. Merci, Mme la Présidente. La fin de l'ajout à 94h, ça, c'est une nouveauté. Le pouvoir de déterminer par règlement des activités que peuvent exercer des catégories de personnes, ça existe déjà. Ce qui est ajouté maintenant, c'est que, sauf quand on veut autoriser des étudiants à agir dans le cadre de leurs programmes de formation, donc sauf dans ces cas-là, si un ordre veut autoriser une activité qu'il partage avec un autre ordre, on va lui imposer de consulter préalablement l'autre ordre avant d'adopter son règlement.

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. Dupuis: Par exemple, dans la psychothérapie, il y a plusieurs ordres professionnels qui seront habilités à poser le diagnostic de trouble mental. C'est ça? Je ne me trompe pas? Donc, c'est pour justement préciser, quand il est question de ça, là, avant d'adopter le règlement qui va réglementer ? je m'excuse, là, de la répétition du mot ? l'exercice de l'activité réservée, on suggère que les ordres se concertent avant d'adopter le règlement. Puisque deux ordres professionnels ou plus peut-être vont exercer la même activité réservée, on souhaiterait que les règlements en vertu desquels ces gens-là accomplissent leur travail se fassent en vertu de règles semblables, sinon pareilles, similaires.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Si vous permettez, Mme la Présidente, il y a quand même un nouveau terme ? à moins que... vous me corrigerez, M. le ministre ? «normes réglementaires». Quelle est la définition de «normes réglementaires»?

La Présidente (Mme Thériault): Mme la ministre.

M. Dupuis: Une norme réglementaire, c'est une norme qui est prévue par règlement.

M. L'Écuyer: Avant, on utilisait «règlement» ou... Là, on parle de norme. Est-ce qu'il y a une incidence de...

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. Dupuis: Alors, c'est une meilleure façon de dire qu'au lieu d'obliger les gens ? c'est ça qui est prévu dans 94h ? à respecter tout le code de déontologie on privilégie un certain nombre de règles que ces gens-là devront respecter. Parce qu'on ne peut pas imposer au membre d'un ordre professionnel qui va accomplir un acte réservé, avec la permission de la loi, qu'un autre ordre peut aussi accomplir, de respecter tout le code de déontologie de l'autre. Le membre de l'ordre, il doit respecter son code de déontologie et certaines règles qui seront communes parce qu'ils ont des activités qui sont partagées. C'est dans ce sens-là.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de...

M. Dupuis: C'est une façon de le dire.

M. L'Écuyer: Certaines activités réservées...

M. Dupuis: C'est ça.

M. L'Écuyer: ... vont être déléguées en fait ou vont avoir les... ou le groupe de personnes qui sont professionnels d'un autre ordre pourront exercer en fonction de ces normes qui auront été établies antérieurement par l'ordre professionnel en question, de concert avec l'autre ordre professionnel. Mais, l'ordre... Je dois comprendre, cette norme-là, en fait, il y a une modulation des actes qui peuvent être exercés par les professionnels en question.

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

n(11 h 30)n

M. Dupuis: Mais ce n'est pas soumettre les membres d'un ordre professionnel à des règles communes quand ils ont des activités réservées. On espère qu'ils vont le faire, mais cet article-là, ce n'est pas pour ça. L'article, là, il s'adresse à des personnes... C'est-à-dire qu'on vise des personnes qui vont accomplir des actes réservés à un ordre professionnel, qui ne sont pas membres de cet ordre... de ces ordres professionnels, soit parce qu'ils sont étudiants...

Le cas le plus patent, c'est les étudiants qui sont en formation et à qui on fait faire des stages évidemment à l'intérieur desquels ils vont poser un certain nombre d'actes. Je vous donne un exemple. Au Barreau ? j'emploie toujours celui-là parce que c'est celui-là que je connais le mieux ? les stagiaires ont le droit d'aller faire les requêtes ex parte ? en tout cas, si c'est encore comme dans mon temps, bien que mon temps, ça fait pas mal longtemps, là. Le président de l'office, que j'ai détesté pour trois secondes, a l'air de dire que ça fait longtemps que j'ai fait mon stage, mais je m'en souviens encore, je n'ai pas l'Alzheimer. Donc, on avait le droit d'accomplir, comme stagiaires, un certain nombre d'actes devant les tribunaux, par exemple de présenter des requêtes ex parte, on avait le droit de faire ça, mais on n'était pas encore avocats.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Dubuc.

M. Côté: Oui. Merci, Mme la Présidente. Vous vous souvenez, M. le ministre, lorsqu'on a adopté une loi, là... je ne me souviens pas... je n'ai pas autant de mémoire que la vôtre, mais, lorsqu'on a apporté des amendements...

M. Dupuis: Quand on est dans l'opposition, on perd la mémoire plus rapidement de ce qu'on a fait quand on était au pouvoir.

M. Côté: Non, c'est la mémoire de l'opposition...

M. Dupuis: Non, mais c'est un phénomène. Ça va m'arriver, c'est un phénomène.

M. Côté: C'est lorsque les stagiaires en pharmacie... Vous souvenez-vous qu'on avait adopté un amendement pour permettre...

M. Dupuis: Oui, très.

M. Côté: ...aux stagiaires qui étaient dans une pharmacie, lorsqu'il y avait des demandes de prescriptions...

M. Dupuis: Je me souviens de ça. Oui.

M. Côté: Est-ce que ça...

M. Dupuis: Et ils devaient... Non, mais les étudiants, si je me souviens bien, ce qu'on avait fait à cette époque-là, c'est qu'on les avait soumis au tutorat de quelqu'un qui était membre de l'ordre.

M. Côté: Oui, mais ce n'était pas obligatoire que le pharmacien soit présent, je pense.

M. Dupuis: C'est ça. Exactement. Exactement.

M. Côté: Mais est-ce que c'est ça qui s'applique? Est-ce que ça peut être...

M. Dupuis: Bien, non, mais ça pourrait être ça, parce que ça, c'est un exemple d'une règle qui pourrait... c'est un exemple d'une norme réglementaire qui pourrait être adoptée par l'ordre professionnel que de dire: L'étudiant qui vient en stage devra être accompagné en tout temps d'un membre de l'ordre. Ça pourrait être une des normes qui soient adoptées. C'est un exemple d'une norme qui pourrait être adoptée.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Dubuc.

M. Dupuis: Mais à cette clientèle-là, vous avez raison.

M. Côté: O.K. Mais est-ce que ce ne sont que des étudiants ou des stagiaires, ou si ça peut être un autre membre...

M. Dupuis: Pas nécessairement.

M. Côté: ...une autre personne membre d'un autre ordre professionnel?

M. Dupuis: Ça pourrait être quelqu'un qui exerce une autre fonction mais qui est appelé à rendre... à accomplir un acte réservé à un ordre pour des circonstances, là, comme celle, par exemple, qui nous amène à donner l'exemple de l'ambulancier.

Une voix: ...

M. Dupuis: Le président de l'office a une idée. C'est un notaire, on va l'écouter.

La Présidente (Mme Thériault): Oui. Me Ferland.

M. Ferland (Pierre): Oui. Pour répondre à la question, généralement, les règlements d'autorisation d'acte sont en faveur d'étudiants. C'est les cas les plus fréquents qu'on voit. Mais il peut arriver aussi qu'un ordre décide d'autoriser des personnes qui sont déjà membres d'un autre ordre à exercer certaines activités. On le voyait auparavant, les médecins étaient autorisés à... déléguaient certaines activités aux infirmières, et elles pouvaient les exercer à certaines conditions. Dans ce cas-là, par contre, les médecins ne pourront pas imposer aux infirmières le respect du Code de déontologie des médecins puisque les infirmières ont déjà le leur. Par contre, dans le cas des étudiants, on peut leur imposer, dans le règlement, le respect de certaines normes déontologiques puisqu'ils n'ont pas de code de déontologie qui leur est applicable.

La Présidente (Mme Thériault): Merci, Me Ferland. M. le ministre.

M. L'Écuyer: ...

M. Dupuis: Bien, allez-y.

M. L'Écuyer: ...au niveau des pharmaciens, je pense qu'on a adopté, dans le projet de loi et dans la loi, une délégation de pouvoirs de certains actes professionnels à des pharmaciens selon... s'ils sont en stage la première année, deuxième année, troisième année, avec une délégation de pouvoirs. Cependant, ça, je le comprends bien, dans le paragraphe h, ça, c'est déjà inclus, et je suis en total accord avec ça. Où j'ai besoin de plus d'éclaircissements puis je donne mon opinion... pas mon opinion, mais, en fait, mes préoccupations, exemple: un groupe de professionnels étrangers arrive ici demain matin. Est-ce qu'effectivement ceci pourrait couvrir cette admissibilité à la profession par des «normes réglementaires applicables aux membres»? Et ensuite on dit: C'est parmi... On l'applique quand même. «Il s'agit d'autoriser l'exercice d'une activité professionnelle aux personnes inscrites à un programme donnant ouverture [à un] permis de l'ordre ou effectuant un stage», ça va. Mais le groupe quand même, ce groupe-là, qui sont des non-membres, est-ce qu'il pourrait être reconnu par une norme réglementaire? C'est la question que je pose au ministre.

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. Dupuis: Alors, ce qu'on privilégie, ce que le gouvernement privilégie, c'est ce que la présidente de la commission, qui est présente aujourd'hui, a introduit lorsqu'elle détenait le portefeuille de l'Immigration et des Communautés culturelles, c'est-à-dire le projet de loi qui permet à un ordre professionnel de donner un permis restrictif à une personne qui émigre au Québec et qui a un diplôme à l'étranger, qui souhaite pratiquer dans son métier, dans le métier de sa compétence, ici. Il est permis, et c'est ça qu'on privilégie...

Pourquoi on privilégie le permis restrictif? Parce que le permis restrictif en principe conduit à l'inclusion, dans l'ordre professionnel, de la personne en question. On lui permet évidemment de pratiquer en vertu de ce permis restrictif pendant qu'il reçoit sa formation d'appoint, qu'on souhaite être la plus rapide possible. Donc, on privilégie l'entrée dans l'ordre professionnel par le biais du permis restrictif. Et c'est la présidente de la Commission des affaires sociales qui a introduit ce projet...

Une voix: ...

M. Dupuis: Excusez-moi. C'est la présidente de la Commission des institutions, la députée d'Anjou, qui a introduit cette façon de procéder que nous privilégions.

Maintenant, oui, on pourrait se servir à la rigueur de ces normes... de ces articles-là pour permettre que ces gens-là puissent accomplir un certain nombre d'actes mais dans des circonstances particulières. Oui, ça pourrait servir, mais, encore une fois je le répète, on privilégie le permis restrictif, temporaire ou restrictif.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Dubuc.

M. Côté: Toujours dans le cadre du paragraphe h, est-ce que, lors de la rédaction pour la modification, est-ce qu'on avait en tête aussi la loi n° 50, le projet de loi n° 50 sur la santé mentale, où un ordre pourrait établir par règlement certains actes qui pourraient être posés, par exemple, par des gens qui ne sont pas de l'ordre mais qui sont des techniciens en travail social, des plans d'évaluation?

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. Dupuis: D'abord, au sujet des techniciens, vous savez, lorsqu'on a siégé pour le projet de loi n° 50, qu'on a demandé que se constitue au sein de l'Office des professions un comité qui regarde toute la question des techniciens. Évidemment, l'article 94 existait avant ce mandat qui a été donné au président de l'office et avant que la question ne surgisse. Mais, oui, à la rigueur l'article pourrait aussi servir à ce genre de situation là pour éviter... ou enfin pour rencontrer les voeux du gouvernement qu'il n'y ait pas d'interruption de service lors de l'entrée en vigueur du projet de loi n° 50, auquel d'ailleurs je vous entretiendrai éventuellement des amendements.

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau?

M. Côté: Merci. Oui, j'aurais juste une...

La Présidente (Mme Thériault): Oui, M. le député de Dubuc.

M. Côté: Merci, Mme la Présidente. Au paragraphe a, lorsque vous enlevez la conduite des affaires et l'administration des biens, vous dites dans vos commentaires que c'est parce que ça ne touche pas le caractère public, c'est des questions qui sont internes à l'ordre professionnel lui-même. Mais la rémunération des membres de l'ordre, c'est aussi une question interne alors, et on laisse ça dans l'article. À ce moment-là, c'est quoi, la différence? Est-ce que...

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. Dupuis: Me Ferland.

M. Côté: Parce que la rémunération des membres élus, ça demeure, les postes au sein de l'ordre également, dont les titulaires ne peuvent être destitués. Alors, je ne comprends pas pourquoi vous enlevez ça.

La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.

M. Ferland (Pierre): Oui. Merci. La modification à 94a donne suite aux recommandations du groupe de travail, qui cherchait à alléger le plus possible les règlements. Pour ce qui est de tout ce qui était régie interne, comme la conduite des affaires du bureau ou conseil d'administration, on l'a retiré pour que ça se fasse dorénavant par résolution du conseil. Par contre, la question de la rémunération des membres élus, le groupe n'avait pas considéré que c'était de la pure régie interne, et, en le laissant par règlement, ça conférait... ça gardait le caractère public de la chose.

M. Côté: Merci. Très clair.

La Présidente (Mme Thériault): Merci. C'est beau pour l'article 61? Est-ce que l'article 61 est adopté?

Une voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, l'article 62.

n(11 h 40)n

M. Dupuis: L'article 95 de ce code est modifié par le remplacement de ce qui suit: «des articles 95.1 et 95.2» par ce qui suit: «de l'article 95.2».

Alors, les règlements adoptés par les ordres peuvent cheminer par trois processus différents. Il est proposé d'alléger les processus existants en en supprimant un, soit le processus de dépôt du règlement à l'Office des professions. Les règlements qui font actuellement l'objet d'un dépôt à l'office seront dorénavant soumis à son approbation.

La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires sur l'article 62? Est-ce que l'article 62 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, l'article 63.

M. Dupuis: L'article 95.1 de ce code est abrogé. Il s'agit d'une modification de concordance, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Thériault): Merci. C'est beau? Est-ce que l'article 63 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. Merci. M. le ministre, l'article 64.

M. Dupuis: L'article 95.2 de ce code est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:

«95.2. Un règlement adopté par le conseil d'administration en vertu des articles 65, 88, 89, 90 ou 91, des paragraphes a, b, d, e, f, g ou h de l'article 93 ou des paragraphes a, j, n ou o de l'article 94 est transmis à l'office pour examen, qui peut l'approuver avec ou sans modification. Il en est de même de tout règlement visé au paragraphe p de l'article 94 qui ne constitue pas le premier règlement adopté par le conseil d'administration en vertu de ce paragraphe.»

Et comme commentaire, Mme la Présidente, la modification vise d'abord à assurer la concordance, vu le remplacement du processus de dépôt de règlements à l'Office des professions. Par ailleurs, étant donné leur caractère plus technique, il est proposé de faire passer de l'approbation du gouvernement à l'approbation de l'office les règlements concernant la conciliation et l'arbitrage des comptes ainsi que sur la détention des sommes au nom d'un client.

La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires pour l'article 64? M. le député de Dubuc.

M. Côté: Oui. J'ai un commentaire qui ne touche pas malheureusement les amendements, mais c'est surtout le deuxième paragraphe de l'article 95.2, où l'on dit, là ? c'est parce que je veux en savoir plus: «L'article 8 de la Loi sur les règlements ne s'applique pas [aux règlements visés] au premier alinéa.» Et cet article-là dit que ces règlements n'ont pas à être publiés dans la Gazette officielle. C'est quoi, la raison? Pourquoi ce n'est pas publié dans la Gazette officielle?

La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.

M. Ferland (Pierre): Oui. L'article 8 de la Loi sur les règlements, c'est la publication à titre de projet. Les règlements qui sont approuvés par le gouvernement doivent être publiés deux fois à la Gazette: une première fois à titre de projet, où les gens ont un délai de 45 jours pour faire des commentaires, le cas échéant; et il y a la deuxième publication, qui est la publication finale et qui détermine le moment d'entrée en vigueur du règlement.

Dans le cas des règlements de 95.2, qui sont approuvés par l'office, depuis que les modifications ont été faites, en 1994, pour alléger le processus, compte tenu que ce n'étaient pas des règlements approuvés par le gouvernement, il n'a pas été jugé bon de les soumettre à la procédure de publication préalable du 45 jours, mais ils doivent tous être publiés, la publication finale, pour l'entrée en vigueur.

M. Côté: Finale. Mais il n'y a pas deux publications, il n'y a pas une publication comme projet, puis un délai de 45 jours. Ça, ça n'existe pas.

M. Ferland (Pierre): Ça, ça n'existe pas, mais la deuxième publication, elle, elle a lieu.

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau pour l'article 64? Est-ce que l'article 64 est adopté.

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, le 65.

M. Dupuis: L'article 95.4 de ce code est remplacé par le suivant:

«95.4. Le secrétaire de l'ordre diffuse auprès des membres de l'ordre et des administrateurs nommés tout règlement en vigueur adopté par le conseil d'administration ou que le gouvernement a adopté en vertu de l'article 183.»

La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires sur l'article 65? Est-ce que l'article 65 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, 66.

M. Dupuis: L'article 96 de ce code est remplacé par les suivants:

«96. Dans les cas où un conseil d'administration compte 12 membres ou plus, un comité exécutif est formé. Dans les autres cas, un tel comité peut être formé.

«96.1. Le comité exécutif s'occupe de l'administration courante des affaires de l'ordre et peut exercer tous les pouvoirs que le conseil d'administration lui délègue.

«Toutefois, le conseil d'administration ne peut lui déléguer le pouvoir d'adopter un règlement, d'établir des règles concernant la conduite de ses affaires ou de celles du comité exécutif, de nommer le syndic ou de désigner les membres du conseil de discipline, non plus que les pouvoirs prévus à l'article 85.2 et aux premier et troisième alinéas de l'article 86.1.»

Et, comme commentaires, il s'agit d'une modification qui vise, d'une part, à ajuster évidemment la composition du comité administratif avec la nouvelle composition du conseil d'administration, et ce, en rendant sa constitution obligatoire dans les cas où le conseil d'administration compte 12 membres ou plus, et, d'autre part, à préciser les pouvoirs du conseil d'administration qui ne peuvent être délégués au comité administratif.

La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires sur l'article 66? Oui, M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Mme la Présidente, je dois comprendre quand même que c'est pour clarifier les délégations de pouvoirs qu'il peut y avoir entre le conseil d'administration et le comité exécutif, et le comité exécutif versus... Parce qu'il ne faut pas oublier, à l'intérieur de ce projet de loi là, il y a des comités spéciaux qui ont été aussi... et qui vont être créés et il va falloir quand même tenir un organigramme assez précis au niveau des ordres qui ont beaucoup de membres et beaucoup de membres du conseil d'administration. Il va y avoir des gestes qui vont être posés par le conseil d'administration, le comité exécutif et aussi par certains comités qui ont quand même des pouvoirs assez importants au niveau de l'application de la loi des professionnels.

M. Dupuis: Oui. Pour vous éclairer, M. le député de Saint-Hyacinthe, dans le deuxième paragraphe de 96.1, ces choses-là se retrouvent toutes à l'un ou à l'autre des endroits de la loi actuelle. On les a regroupées dans le même paragraphe, à l'exception de nommer le syndic, là, et le comité de discipline. On a ajouté ces deux entités-là, mais ça se retrouvait... Il n'y a rien de nouveau, sauf pour le syndic et le comité de discipline. On les a juste regroupés dans le même article. C'est aussi une modernisation du Code des professions.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Dubuc.

M. Côté: Oui. Le fonds d'assurance puis les cotisations, ça relève du conseil d'administration aussi et non pas du comité exécutif.

M. Dupuis: C'est ça. C'est ça.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 66 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, l'article 67.

M. Dupuis: L'article 97 de ce code est remplacé par le suivant. Donc, je lis le nouvel article 97, s'il devait être accepté:

«97. Le conseil d'administration détermine le nombre de membres du comité exécutif. Ce nombre doit être d'au moins cinq lorsque sa constitution est obligatoire et d'au moins trois lorsque sa constitution est facultative mais, dans tous les cas, il doit être inférieur à la moitié du nombre des membres du conseil d'administration.

«Le président d'un ordre est d'office membre et président de ce comité. Un membre de ce comité lorsque sa constitution est facultative ou trois membres de ce comité lorsque sa constitution est obligatoire sont désignés par vote annuel des membres élus du conseil d'administration parmi ces derniers. Un autre membre de ce comité est désigné par vote annuel des membres du conseil d'administration parmi les membres nommés par l'office et il fait partie du comité à compter de cette désignation. Les autres membres de ce comité, le cas échéant, sont désignés par vote annuel par et parmi les membres du conseil d'administration que ce dernier détermine.

«Le vote prévu au deuxième alinéa est tenu chaque année au moment déterminé par le conseil d'administration.»

La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires sur l'article 67?

Une voix: ...pas de question, Mme la présidente.

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? Est-ce que l'article 67 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, 68.

M. Dupuis: L'article 99 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de ce qui suit: «prévu par règlement adopté en vertu du paragraphe b de l'article 94» par ce qui suit: «déterminé par le conseil d'administration en vertu du paragraphe 3° de l'article 62.1». Et il s'agit d'une modification de concordance, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires? C'est beau? Est-ce que l'article 68 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, 69.

M. Dupuis: L'article 100 de ce code est modifié par le remplacement des trois premiers alinéas par les suivants:

«100. Le conseil d'administration établit les règles concernant la conduite des affaires du comité exécutif, dont la tenue et le quorum de ses séances ainsi que les modalités par lesquelles le conseil d'administration est informé des activités du comité exécutif.

«Les règles concernant la conduite des affaires du comité exécutif sont établies de manière à lui permettre de s'occuper de l'administration courante des affaires de l'ordre et d'exercer les pouvoirs que le conseil d'administration lui délègue.

«Une décision du comité exécutif se prend à la majorité des membres présents ou des membres qui s'expriment sur la décision suivant un mode de communication et aux conditions déterminées par le conseil d'administration en vertu du paragraphe 3° de l'article 62.1.»

La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires sur l'article 69?

M. L'Écuyer: ...commentaires.

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau...

M. L'Écuyer: J'ai déjà formulé mes commentaires au sujet des communications et des conseils d'administration par voie téléphonique.

La Présidente (Mme Thériault): Merci. Donc, l'article 69 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. Merci. M. le ministre, 70.

M. Dupuis: Une modification de concordance, Mme la Présidente: L'article 101 de ce code est abrogé.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 70 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, 71.

M. Dupuis: Alors: L'article 103 de ce code est modifié:

1° par le remplacement du mot «six» par le mot «huit»;

2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:

«Le conseil d'administration en fixe la date, l'heure et le lieu.»

Et cette modification vise à permettre à un ordre de tenir son assemblée générale annuelle dans les huit mois de la fin de l'année financière, et ce, aux date, heure et lieu que le conseil d'administration détermine.

La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires? M. le député de Dubuc.

M. Côté: Pourquoi avoir changé six mois pour huit mois? Parce que huit mois après la fin de l'année financière, c'est quand même un délai qui est quand même assez long.

La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.

M. Ferland (Pierre): Merci. Ça fait suite encore une fois à une recommandation du groupe de travail, qui avait exprimé que, chez certains ordres, il y avait parfois des difficultés à obtenir le quorum à l'assemblée générale. Alors, une des bonnes façons d'obtenir un bon taux de participation, c'est de jumeler l'assemblée générale en même temps que certaines activités, comme le congrès annuel, et dans certains cas ça se tenait près, ou en dehors, ou à la limite du six mois qui était prévu. Alors, en l'allongeant un petit peu, on va permettre à certains ordres qui tiennent leurs activités en même temps que l'assemblée générale annuelle d'avoir un meilleur taux de participation à l'assemblée.

n(11 h 50)n

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? M. le député de Dubuc.

M. Côté: Oui. En ce qui concerne la production des rapports annuels qui vous sont présentés, M. le ministre, par les 45 ordres professionnels, est-ce qu'habituellement ça se fait dans les délais requis, ou si vous avez des retards importants, ou si vous êtes obligé de rappeler à l'ordre certains ordres professionnels en ce qui concerne la production de leur rapport annuel?

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. Dupuis: Le président de l'Office des professions, qui à l'occasion me donne l'impression qu'il serait ? j'emploie le conditionnel à escient ? un bon politicien, me dit qu'il arrive à l'occasion qu'on soit obligé de rappeler légèrement les ordres professionnels à leur devoir. Mais vous avez été membre d'un gouvernement, vous avez vous-même détenu un poste au Conseil exécutif, un poste de ministre. Ça arrive qu'on dépose des rapports à l'Assemblée nationale puis qu'on soit un peu en retard pour déposer les rapports. Bon, je le dis avec le sourire, mais il faut prendre ça sérieusement. C'est sûr que les rapports doivent être déposés parce que les rapports bien sûr servent à renseigner les membres de l'ordre et le public. Alors, il arrive à l'occasion qu'on soit obligé de les rappeler à l'ordre légèrement, comme dirait le président de l'office.

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau?

M. Côté: Oui. Merci.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 71 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, 72.

M. Dupuis: Excusez-moi. L'article 104 de ce code est modifié par l'insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et après le mot «rapport», de ce qui suit: «est public dès sa présentation à l'assemblée générale des membres de l'ordre...»

Et cette modification, Mme la Présidente, a pour objectif de prévoir que le rapport annuel d'un ordre présenté à l'assemblée générale annuelle est public à partir de ce moment-là.

La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires sur l'article 72? M. le député de Saint-Hyacinthe?

M. L'Écuyer: ...information, Mme la Présidente. Pourquoi avoir, en fait, consacré dans un texte de loi que ce rapport est public dès sa présentation à l'assemblée générale? Est-ce que par le passé il y a eu une communication ou un procès ou il y a eu une circonstance qui faisait qu'il devait y avoir un côté qui n'était pas public au niveau du rapport déposé en assemblée générale?

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. Dupuis: C'est que, sous la loi actuelle, là ? dans le fond, c'est actuellement, et c'est ça, la situation qu'on cherche à changer ? il n'était public qu'à partir du moment où il était déposé au gouvernement, c'est ça. Alors que là, bien évidemment... C'est un peu un non-sens. À partir du moment où il est présenté à l'assemblée générale annuelle, c'est normal qu'il soit considéré comme public. Mais ça, ça donne, là... Une fois qu'il est public, il donne ouverture à commentaires, critiques, questions, réponses, etc. La publicité du rapport peut se faire, à ce moment-là.

Alors, c'était un peu nono de les faire présenter leur rapport annuel à l'assemblée générale annuelle des membres puis de leur dire: Il n'est pas public. Confidentiel. Tu sais? Ça n'avait pas de sens. Là, ça, c'est vraiment de la modernisation.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Et simplement, «est public dès sa présentation à l'assemblée générale des membres de l'ordre», pourquoi ne pas avoir ajouté «dès qu'il a été adopté»?

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre

M. Dupuis: Bien, honnêtement, ce n'est pas moi qui ai rédigé la loi. J'ai trois éminents juristes ici qui ont rédigé la loi. Je répondrais pour eux, à moins que je me trompe, que le mot «présentation» comprend le mot «adopté», là. «Dès qu'il est présenté», c'est un terme générique qui veut dire présenté et adopté, là. Il est présenté à l'assemblée générale des membres et est adopté. Il n'a pas à être adopté, il a juste à être présenté.

M. L'Écuyer: Il n'a pas à être adopté par les membres de...

M. Dupuis: Pour devenir public... Il est produit.

M. L'Écuyer: Il est simplement produit.

M. Dupuis: Il est produit. C'est une information qu'on donne aux membres.

M. L'Écuyer: D'accord. Merci.

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? Est-ce que l'article 72 est adopté?

Des voix: Adopté.

Accès aux documents et protection
des renseignements personnels

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, 73.

M. Dupuis: L'article 108.6 de ce code, édicté par l'article 152 du chapitre 22 des lois de 2006, est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de ce qui suit: «du syndic, du syndic-adjoint, des syndics correspondants», par les mots «d'un syndic». Et c'est une modification de concordance strictement.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 73 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, 74.

M. Dupuis: Encore une fois, parce que vous n'y comprendrez pas grand-chose, Mme la Présidente, je signale simplement... Pas à cause de vous. Moi non plus, je ne comprendrai rien. Mais c'est simplement une modification de concordance.

Alors: L'article 108.7 de ce code, édicté par l'article 152 du chapitre 22 des lois de 2006, est modifié:

1° par la suppression, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, des mots «du bureau ou du comité administratif d'un ordre»;

2° par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant:

«2° la résolution prise en vertu du pouvoir conféré à l'ordre à l'article 159 ou à la suite d'une recommandation faite en vertu de l'article 158.1 ou 160; »; et

3° par le remplacement du paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant:

«3° la résolution désignant un cessionnaire ou un gardien provisoire prise en vertu de l'article 91 ainsi que la description de son mandat.»

La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires sur le 74? Est-ce que l'article 74 est adopté?

Des voix: Adopté.

Inspection professionnelle

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 75. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 111 de ce code est modifié:

1° par la suppression de «, enquêteur»; et

2° par l'ajout, à la fin, de la phrase suivante: «Le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l'échange de renseignements ou de documents utiles au sein de l'ordre, pour les fins de protection du public.»

Et je pense que je lirais le commentaire, Mme la Présidente. L'inspection professionnelle est un mécanisme de contrôle de nature administrative. L'utilisation au code des termes «enquête» et «enquêteur», en raison de leur lien apparent avec le processus judiciaire, ne devrait pas être faite dans ce contexte. La modification vise à réaffirmer le caractère purement administratif de l'inspection.

Par ailleurs, l'efficacité des mécanismes de protection du public dépend notamment d'une libre circulation de certaines informations au sein de l'ordre. Le serment nécessaire pour établir le devoir de discrétion inhérent à certaines fonctions ou responsabilités ne devrait pas empêcher le partage au sein de l'ordre de l'information utile à l'exercice de l'ensemble des fonctions de protection du public. Et l'introduction de cette modification vise donc à faciliter l'échange d'informations au sein de l'ordre.

La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires sur le 75?

M. L'Écuyer: ...commentaires, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Si je regarde l'ancien article 111, là, sans modification, l'expert ou l'inspecteur prêtait serment. Bon. Là, on ajoute: «Le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant ? alors, on donne une interprétation déjà du serment ? l'échange de renseignements ou de documents utiles au sein de l'ordre, pour les fins de la protection du public.» Alors, j'ai de la difficulté à saisir un peu le but visé par cette interprétation-là.

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. Dupuis: Alors, ce que j'en comprends, M. le député de Saint-Hyacinthe, c'est que chaque membre du comité d'inspection, qu'il soit inspecteur ou expert, prête le serment de discrétion qui est convenu à l'annexe. C'est un serment de discrétion. Ce qu'on ajoute dans l'article... Parce que vous avez vu, quand on a étudié ces articles-là précédemment, que le président du conseil d'administration ou le conseil d'administration peut quand même requérir du syndic un certain nombre d'informations pour la marche des affaires de l'ordre. Donc, le serment ne peut être interprété par le syndic, à qui on demande de rendre des comptes, par exemple, sur l'évolution des plaintes et délais d'attente pour les plaintes... il ne peut se servir du serment pour dire: Je ne réponds pas à vos questions, j'ai posé le serment de discrétion. C'est ça.

M. L'Écuyer: Simplement, en fait, pour clarifier, l'inspecteur ou la personne qui va procéder à l'inspection dans un bureau va prêter serment, effectivement, de ne pas divulguer, exemple, la confidentialité d'un dossier.

M. Dupuis: C'est ça.

M. L'Écuyer: Mais, dans le cadre, là... et je pense que le syndic pourrait avoir certaines informations à la suite du travail de l'inspecteur dans le bureau. Et aussi on a délégué aussi, je pense... le président pourrait avoir aussi certaines informations. Et est-ce que c'est limité au président ou au syndic, ou bien il y a d'autres personnes qui pourraient être informées du caractère... Parce que ça devient...

M. Dupuis: Non, pas d'autre...

n(12 heures)n

M. L'Écuyer: Si tout le monde de l'ordre est au courant à la suite d'une inspection, je pense qu'on manque le but visé, qui est la protection du public. Mais aussi la protection du public se voit d'une façon beaucoup plus large. La protection du public se voit aussi dans la protection de la confidentialité. Parce que, la confidentialité d'un ordre professionnel, avant toute chose, le professionnel que vous consultez, il se doit d'être confidentiel et ultraconfidentiel, si je peux m'exprimer comme ça. Et, lors d'une inspection au point de vue administratif, je comprends, comment tenir un bureau, comment tenir l'administration d'un bureau, je comprends, comment intervenir sur certaines façons de procéder au niveau d'un exercice professionnel, mais «le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l'échange de renseignements», alors où ça commence et où ça s'arrête, cette confidentialité d'un dossier?

Parce qu'à mon sens, et vous me corrigerez si je me trompe, les gens, lorsqu'ils vont voir un professionnel, ils vont le voir en toute sécurité de confidentialité. Alors, il ne faut pas qu'à un moment donné le dossier d'un individu X, Y ou Z se retrouve quand même entre les mains d'un inspecteur, et par la suite dans les mains d'un syndic, et par la suite du président de l'ordre professionnel qui veut avoir des informations sur un dossier en particulier. Ça pourrait aller jusque-là.

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. Dupuis: Alors, je vais vous donner une analogie. Un policier qui fait une enquête auprès d'une personne, une enquête criminelle auprès d'une personne doit garder... les informations qu'il obtient aux cours de cette enquête doivent être confidentielles. Par contre, une fois qu'il a terminé son enquête, il va voir un procureur de la couronne, à qui il donne des informations pour savoir si on va porter des plaintes contre la personne ou non.

Je fais l'analogie avec l'inspecteur en inspection professionnelle qui fait une inspection professionnelle. Les renseignements qu'il détient suite à son inspection, pour protéger le professionnel auprès de qui l'enquête est faite, il doit les garder confidentiels, sauf évidemment qu'il doit aviser le bureau du syndic si une plainte doit être portée éventuellement.

Je vous rassure tout de suite, là, l'article, il est bien rédigé: «Le serment ne peut [...] être interprété comme interdisant l'échange de renseignements» entre l'inspecteur ou l'expert, échangés «au sein de l'ordre», donc c'est au sein de l'ordre, c'est à l'intérieur de l'ordre, «pour les fins de protection du public». Donc, c'est un entonnoir, là. L'inspecteur qui se dit: Moi, je peux-tu communiquer des renseignements que j'ai appris dans mon inspection?, il y a deux choses: il ne peut les communiquer qu'à l'ordre, au sein de l'ordre, et les renseignements qui sont pour la protection du public. Alors, ça restreint d'autant ce sur quoi il a le droit d'échanger des informations qu'il a apprises.

Mais vous avez raison de dire, c'est tout à fait pertinent que vous le disiez, que l'inspecteur, lors d'une inspection professionnelle, doit garder comme confidentielles les informations qu'il obtient de la part du membre de l'ordre professionnel auprès de qui il fait l'inspection. Dans la plupart des cas, d'ailleurs ? rassurons les gens qui souhaiteraient nous écouter, mais je pense que votre expérience d'avocat et l'expérience de notaire du député de Dubuc vont le confirmer ? la plupart des inspections professionnelles donnent des résultats tout à fait positifs pour le professionnel qui subit cette inspection-là. On va voir, là, comment il tient ses livres, est-ce que le compte «in trust» est bien administré, bon, etc.

Souvent les inspections professionnelles se terminent au bonheur de tout le monde, le professionnel pouvant dire: Moi, j'ai une bonne réputation auprès de mon ordre, l'inspection n'a rien donné. Bon. Mais il arrive des cas où effectivement, suite à une inspection professionnelle, des plaintes sont portées. Alors, il faut que les ordres soient capables de gérer ça. C'est dans ce sens-là.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Dubuc.

M. L'Écuyer: ...

La Présidente (Mme Thériault): Oui? Ah, vous n'aviez pas terminé? Excusez-moi, M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Non, simplement pour quand même préciser les propos que je prononce ce matin, c'est qu'il faut quand même voir une chose qui est à mon avis très importante, c'est: À qui, la possibilité d'échange de renseignements, à qui les donner? Au syndic? D'accord. Au président de l'ordre? On vient de le voir, il y a une possibilité d'information. Il faut quand même limiter à peu de personnes ce pouvoir de protection du public. Parce qu'administrativement je n'ai pas de problème au niveau de regarder comment un bureau, comment les dossiers sont maintenus, mais à l'intérieur, lorsque la situation va bien, avec des professionnels qui s'organisent bien puis qui ont une bonne façon de pratiquer, aucun problème, mais la situation problématique, en fait la situation d'intervention, et, moi, je ne dis peut-être pas d'inquisition mais au moins d'aller chercher un pouvoir d'enquête commence là de quelques reprises. Et là il faut quand même être prudent au niveau de cerner davantage les gens qui vont pouvoir avoir cette information-là à la suite d'une inspection professionnelle.

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. Dupuis: On s'entend parfaitement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle a été inscrite dans l'article, par les juristes, le bout de phrase qui dit «pour les fins de protection du public». Comme me disait le président de l'office, à juste titre, à l'oreille, il y a trois secondes, c'est: renseignements communiqués à l'intérieur du mécanisme de protection du public. Alors, ça restreint d'autant les personnes à qui ces renseignements-là peuvent être communiqués.

D'ailleurs, je vous dirai, pour vous rassurer encore plus si vous avez besoin d'être plus rassuré, que cette question-là avait été discutée au comité et que ça avait été compris de cette façon-là: les renseignements communiqués pour les fins de la protection du public, c'est à l'intérieur des mécanismes de protection du public. Autrement dit, il n'y a pas de papotage dans les corridors de l'ordre, là ? c'est un peu ça que vous voulez dire, vous? ? ...

M. L'Écuyer: Oui.

M. Dupuis: ...pour ne pas que tout le monde, là, dise: Aïe, savais-tu que Claude L'Écuyer a eu une inspection professionnelle, puis ils ont trouvé telle affaire, telle affaire?, à n'importe qui. Ce n'est pas ça, là. C'est traité sérieusement. C'est traité sérieusement. Ceci étant dit sans aucunement sous-entendre que vous ayez quoi que ce soit à vous reprocher, sinon...

M. L'Écuyer: ...aucun problème. Je peux vous regarder dans les yeux.

M. Dupuis: ...sinon un certain nombre de positions politiques que vous prenez, mais ça...

M. L'Écuyer: Ah ça, ça fait partie quand même de ma vie, et j'ai une belle vision d'avenir sur ça. Mais simplement...

M. Dupuis: 35 ans. Sur un horizon de 35 ans. N'oublions pas un horizon de 35 ans.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. L'Écuyer: Des fois, on peut parler quand même, 35 jours, 35 semaines, 35 ans, peu importe, j'ai une bonne vision.

Simplement pour me rassurer et peut-être rassurer les professionnels, est-ce que vous pouvez me dire... Dans un sens, il y a le syndic, les syndics adjoints qui pourraient être informés à la suite d'une inspection d'un professionnel. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres personnes que ces gens-là? Quand vous me dites, là, «protection du public», selon l'ordre professionnel, «protection du public», qui sont les experts de la protection du public à l'intérieur d'un ordre professionnel?

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. Dupuis: La protection du public, c'est bien sûr l'inspection professionnelle, mais c'est aussi le respect du code de déontologie, tous les actes qui peuvent porter atteinte à la dignité de la profession. Alors, honnêtement, pour vous répondre directement à votre question, je ne souhaite pas, comme législateur, m'enfermer dans la nomenclature des personnes qui pourraient être appelées à recevoir des informations, sinon que pour vous dire que, dans l'esprit du législateur de même que dans l'esprit du comité qui a regardé ces questions-là, il était entendu que c'était dans le cadre d'un mécanisme devant servir à la protection du public que ces renseignements peuvent être fournis. Je le dis de cette façon-là parce que les gens qui souhaiteraient vouloir interpréter la loi éventuellement pourraient lire nos commentaires, les vôtres, les miens, ceux du député de Dubuc, pour résoudre des difficultés d'ordre juridique, alors je ne veux pas m'enfermer dans la nomenclature parce que je restreindrais trop. Mais c'est la meilleure réponse que je peux vous donner dans les circonstances pour éviter des mauvaises interprétations.

La Présidente (Mme Thériault): Ça vous va, M. le député de Saint-Hyacinthe? C'est beau?

M. L'Écuyer: Oui, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Thériault): Merci. M. le député de Dubuc.

M. Côté: Oui. Une question. Lorsque vous dites que chaque membre du comité, du comité d'inspection professionnelle doit prêter serment, est-ce que le membre d'un comité d'inspection professionnelle peut décider de donner de l'information, par exemple, à un membre du conseil d'administration? Est-ce qu'il est obligé d'avoir l'assentiment des... Mettons que le comité d'inspection professionnelle est de trois membres, est-ce qu'il est obligé d'avoir l'assentiment des deux autres membres ou s'il peut agir seul, sans en parler à ses collègues du comité?

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. Dupuis: Ce n'est pas prévu de la façon dont vous le soulignez. Maintenant, dans le cas d'un comité d'inspection professionnelle qui est composé de trois membres, auquel cas l'inspection se fait par ces trois membres-là, on n'envisage pas de communication d'une personne à une personne. C'est le comité d'inspection professionnelle qui donnerait les informations pertinentes ? quand je dis «pertinentes», je veux dire aux fins de la protection du public ? à une personne pertinente, je veux dire à une personne de l'ordre. Ce serait le comité d'inspection qui donnerait cette information-là ou un délégué par les deux autres, là, tu sais.

M. Côté: C'est parce que le comité est différent des inspecteurs, hein? Le comité d'inspection, habituellement ce n'est pas des inspecteurs.

M. Dupuis: Oui. Non, non, c'est ça, mais... C'est ça.

M. Côté: Ça peut arriver aussi, là, mais...

M. Dupuis: Oui, ça peut arriver.

n(12 h 10)n

M. Côté: O.K. Ça va.

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? Est-ce que l'article 75 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 76. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 112 de ce code est remplacé par le suivant:

«112. Le comité surveille l'exercice de la profession par les membres de l'ordre. Il procède notamment à l'inspection de leurs dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice ainsi qu'à la vérification des biens qui leur sont confiés par leurs clients ou une autre personne.

«À la demande du conseil d'administration, le comité ou un de ses membres procède à une inspection portant sur la compétence professionnelle de tout membre de l'ordre; le comité ou un de ses membres peut aussi agir de sa propre initiative, à cet égard.

«Le comité ou un de ses membres peut être assisté d'inspecteurs ou d'experts nommés selon les modalités déterminées dans un règlement pris en vertu de l'article 90. Les inspecteurs doivent être membres de l'ordre.

«Le comité transmet au conseil d'administration:

«1° tout rapport d'inspection qu'il lui demande et sur lequel se fondent des recommandations devant donner lieu à une décision du conseil;

«2° tout rapport faisant suite à une demande particulière du conseil de procéder à une inspection;

«3° tout autre rapport d'inspection qu'il requiert.

«De sa propre initiative ou sur demande du conseil d'administration, le comité lui fait rapport sur ses activités avec les recommandations qu'il juge appropriées.

«De plus, le comité informe le syndic lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un professionnel a commis une infraction visée au deuxième alinéa de l'article 116.

«Le comité peut également, dans les cas où il le juge pertinent, de sa propre initiative ou sur demande d'un syndic, lui divulguer tout renseignement pour assurer la protection du public.»

La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires sur l'article 76? Est-ce que l'article 76 est adopté?

Une voix: Adopté.

M. L'Écuyer: ...

La Présidente (Mme Thériault): Non? Vous avez une...

M. L'Écuyer: ...un petit point, quand même.

La Présidente (Mme Thériault): ...oui, un point? Allez-y.

M. L'Écuyer: C'est toujours avec ma réticence au niveau de la délégation de pouvoirs. Au deuxième paragraphe: «À la demande du conseil d'administration, le comité ou un de ses membres procède à une inspection portant sur la compétence professionnelle de tout membre de l'ordre; le comité ou un de ses membres peut aussi agir de sa propre initiative, à cet égard.» Toujours dans le cadre de la fameuse règle audi alteram partem, à la suite de cette inspection-là, on revient à la possibilité que le membre en question puisse avoir à se présenter éventuellement devant un organisme qui est le conseil d'administration, qui va prendre la décision, après l'inspection, pour être en mesure de présenter, en fait, ses commentaires, d'avoir une audition pleine et entière.

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. Dupuis: Je ne sais pas si je vais répondre précisément à votre question, mais on pourra le faire, là, si jamais ce n'est pas le cas. Bon, alors, l'inspection... Ce qui vous importe, vous, c'est comment le membre qui est inspecté peut faire valoir ses représentations. Alors, au cours de l'inspection elle-même, évidemment le membre de l'ordre professionnel qui est inspecté donne ses commentaires à l'inspecteur. S'il devait y avoir une plainte qui est déposée suite à l'inspection professionnelle, bien sûr, on l'a déjà vu dans le passé, le professionnel peut donner ses observations ? on a enlevé «écrites» pour être capable de dire «écrites ou verbales». Il peut donner ses observations. Et, dans le cas où le rapport d'inspection est fait au conseil d'administration, le membre, on l'a vu... On pourrait peut-être me rappeler l'article, Me Ferland pourrait me rappeler l'article. À l'article 55, on a vu que le membre peut faire des représentations, des observations au conseil d'administration. Si vous pouviez juste me montrer l'article, qu'on puisse le...

Une voix: ...

M. Dupuis: Oui, 55.

Une voix: C'est l'article 25 du projet de loi.

M. Dupuis: C'est l'article 25 du projet de loi. Je me fie un peu à Me Ferland, là, pour cette partie-là de ma réponse. Ou, si Jean-François ou Antoine le trouvent plus rapidement que Me Ferland, ils peuvent me le dire, ou Mme Gagnon, ou Lyneviève Bouclin, ou quelqu'un, ou Jean-Paul Dutrisac, quelqu'un. Il va encore falloir que le ministre se débrouille tout seul.

Des voix: ...

M. Dupuis: Alors: «Le conseil d'administration peut, après avoir donné au professionnel l'occasion de présenter ses observations, le radier provisoirement ou limiter ou suspendre provisoirement...» C'est là que se trouve le pouvoir... Non? Le président de l'office et Me Ferland ne s'entendent pas.

Des voix: ...

M. Dupuis: C'est celui qui l'a écrit qui a de la misère à la trouver, là, je peux juste dire ça. Quand on y met de la pression... Plus on met de la pression... On sait ça, nous autres, hein, les politiciens, plus on y met de la pression, moins on trouve la réponse vite. Ah, ça dépend!

Des voix: ...

M. Dupuis: On va la trouver, votre réponse, puis on va vous la donner. On peut le suspendre.

La Présidente (Mme Thériault): On va suspendre l'article 76?

M. Dupuis: On va le suspendre, puis on va trouver la réponse, puis on va vous la donner.

La Présidente (Mme Thériault): Le député de Dubuc a une question. Si vous permettez, on va aller à la question du député, le temps que les légistes essaient de trouver votre réponse. M. le député de Dubuc.

M. Côté: Oui. Lorsqu'à l'avant-dernier paragraphe on dit que «de plus, le comité informe le syndic lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un professionnel a commis une infraction», il informe le syndic, seulement. Le comité n'a pas de pouvoir de faire une recommandation, de...

M. Dupuis: Le syndic a le pouvoir de porter...

M. Côté: Et il va devant le comité de discipline, j'imagine, le syndic, par après?

M. Dupuis: Bien, alors là, évidemment, ça, c'est dans le cadre d'une inspection où...

M. Côté: Où on a des doutes.

M. Dupuis: ...l'inspecteur aurait des motifs raisonnables de croire qu'une infraction...

M. Côté: A été commise.

M. Dupuis: ...a été commise. Là, il fait rapport au syndic, qui, lui, évidemment regarde le dossier et décide de porter... C'est lui qui a le pouvoir de porter les accusations. Par analogie, là, à ce que j'ai connu, moi, dans ma pratique à la couronne...

M. Côté: Il informe...

M. Dupuis: ...les policiers ont des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise, ils font un rapport au procureur de la couronne, c'est lui qui décide de porter l'accusation. Parce que, lui évidemment, le syndic, il est obligé... Lui, le syndic, là, il a tout le code de déontologie en tête, il a ses règles de preuve, il a tout ça en tête. Alors, c'est ça qui détermine si on est capable de porter une accusation ou non. Souvent, on a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise puis on n'est pas capable d'en faire la preuve ou on décide qu'on n'est pas capable d'en faire la preuve.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Dubuc.

M. Dupuis: Le meilleur exemple de ça, là, c'est, en droit criminel, le «one on one», là: un témoin, tu as un seul témoin, qui dit: Cette personne-là m'a frappé, et les versions sont contradictoires. Mais il n'y a pas d'autre indication, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de rapport médical. C'est: Lui m'a frappé, puis: Non, je ne l'ai pas frappé. Souvent, les procureurs de la couronne décident de ne pas porter l'accusation. Pourquoi? Parce que la présomption d'innocence et le fardeau de preuve imposent à la couronne de faire la preuve hors de tout doute raisonnable de la commission du crime. Quand c'est un contre un, le fardeau de preuve joue, l'accusé va être acquitté obligatoirement.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Dubuc.

M. Côté: Oui. Ce dont je soulevais, c'est que c'était simplement le fait que le comité d'inspection professionnelle informe seulement le syndic et ne lui fait aucune recommandation de porter...

M. Dupuis: Vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison.

M. Côté: C'est beau.

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? M. le député de Saint-Hyacinthe, vous aviez un commentaire?

M. L'Écuyer: Bien, simplement, en fait, Mme la Présidente, de signaler à M. le ministre de la Justice, effectivement, dans le cadre d'une plainte, il y a toujours quand même... le Procureur général porte la plainte, et par la suite c'est certain qu'il y a un processus, là, tout judiciaire qui s'enclenche, présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire hors de tout doute raisonnable. Là, on est en matière professionnelle...

M. Dupuis: Oui, oui. Non, non, c'est ça. Je faisais juste une analogie.

M. L'Écuyer: Donc, à ce moment-là, une personne arrive, il y a déjà un jugement de valeur qui est donné au moment de l'inspection, et l'inspecteur arrive sur une évaluation au niveau du comportement du professionnel en question et se dirige après vers d'autres personnes à qui il vient faire son rapport...

M. Dupuis: Le syndic.

M. L'Écuyer: ...et c'est cette autre personne là qui va prendre la décision, sans pour autant avoir entendu, sans pour autant avoir lui-même constaté le manquement à l'ordre lui-même, là.

M. Dupuis: Non, non, ça se fait sur dossier et, comme... Ça se fait sur dossier. Le membre de l'ordre professionnel contre qui une plainte est déposée au comité de discipline en vertu d'une infraction au code de déontologie, par exemple, il a tous les pouvoirs de... il a toute la possibilité de venir se défendre puis de présenter ses observations. Autrement dit, on ne juge pas la cause avant de porter les accusations.

n(12 h 20)n

M. L'Écuyer: Sauf, Mme la Présidente, qu'il faut quand même faire une distinction entre la personne qui loge une plainte face à un syndic, concernant un dossier donné, et l'inspection professionnelle.

M. Dupuis: Absolument.

M. L'Écuyer: Parce que l'inspection professionnelle, au début, c'est une visite...

M. Dupuis: Absolument.

M. L'Écuyer: ...diplomatique, c'est une visite...

M. Dupuis: Ah! Oui, oui.

M. L'Écuyer: ...conviviale.

M. Dupuis: Vous en avez déjà eu? Vous en avez déjà eu?

M. L'Écuyer: À cause de mon âge, c'est certain qu'on nous visite régulièrement, et je pense que c'est bien de le faire. Sauf que tout le monde a eu... hein? En tout cas.

M. Dupuis: Non, vous avez raison. Vous avez raison.

M. L'Écuyer: Et effectivement on arrive dans cette situation-là, et, supposons, un individu, un collègue qui est membre de l'ordre peut arriver puis soulever quand même des points au niveau de la pratique et là enclencher tout un processus, là, qui devient important pour le professionnel. Alors, c'est dans ce sens-là...

M. Dupuis: Vous voulez dire la délation, vous, là, vous faites allusion à la délation.

M. L'Écuyer: Pas du tout.

M. Dupuis: Vous faites allusion à un inspecteur de l'inspection professionnelle?

M. L'Écuyer: Oui, c'est que... Oui, parce que ce que je veux dire là-dedans et je veux exprimer, c'est que cet inspecteur-là devrait au moins partager... on a donné, en fait, la protection du public, où commence la protection du public et où finit la protection du public en rapport avec son inspection que lui a faite. Il faut quand même être en mesure de réglementer ça de façon très précise pour éviter les cas d'abus.

M. Dupuis: Oui, oui, ça, c'est entendu.

M. L'Écuyer: Et c'est parce que c'est... Je ne me place pas dans la même situation lorsqu'il y a une plainte qui est logée à un syndic...

M. Dupuis: Non, vous avez raison.

M. L'Écuyer: ...et lorsqu'il y a une inspection professionnelle. Sinon, les professionnels qui vont se retrouver dans cette situation-là vont quand même être très...

M. Dupuis: Oui, oui, mais, je veux dire, vous le savez... Non, vous avez raison, il peut y avoir, contre un membre d'un ordre professionnel, il peut y avoir des gens du public qui ne sont pas satisfaits de ses services, qui portent des plaintes à l'ordre professionnel. Ça, c'est une chose.

M. L'Écuyer: Ça, c'est une chose.

M. Dupuis: L'autre situation, celle que vous décrivez, c'est celle où on demande une inspection professionnelle auprès de ce professionnel-là, de ce membre de l'ordre professionnel, et, au cours de l'inspection, l'inspecteur découvrirait quelque chose qui n'est pas correct. À ce moment-là, il fait rapport au syndic, puis le syndic prend la décision. Ce à quoi vous faites allusion, vous, c'est que vous dites: Il faudrait quand même que ce soit suffisamment bien administré, le comité d'inspection processionnelle, pour qu'il n'y ait pas d'abus de la part de l'inspecteur auprès d'un confrère. C'est ça que vous dites, vous.

M. L'Écuyer: Et je dis: Même au point... Abus...

La Présidente (Mme Thériault): M. le député.

M. L'Écuyer: Merci, Mme la Présidente. Excusez-moi. Mais je ne dis pas «abus», mais des fois...

M. Dupuis: Jalousie?

M. L'Écuyer: Même pas. Je veux dire, une mauvaise interprétation d'un fait particulier.

M. Dupuis: Ah, oui, oui, d'accord. Ah, non, non, mais... Ah oui. Oui, oui.

M. L'Écuyer: Je vous donne un exemple. Supposons que, dans le cas d'un dentiste, cette personne-là a un tremblement momentané qui est dû par quelque circonstance que ce soit, et puis un inspecteur arrive puis il s'aperçoit qu'il a un tremblement et que ça peut être dangereux quand on... protection du public.

M. Dupuis: Il peut avoir un tremblement parce que c'est vous qui êtes assis sur la chaise...

M. L'Écuyer: Peut-être, puis je le...

M. Dupuis: ...il sait que vous êtes un député de l'ADQ puis que vous ne lui passerez rien, puis là il tremble soudainement.

M. L'Écuyer: Ah, il va trembler, il va trembler...

M. Dupuis: Mais ce n'est pas parce qu'il est malade, c'est parce qu'il a peur de vous.

M. L'Écuyer: Il va trembler parce qu'effectivement il voit les belles choses qui s'en viennent, mais...

M. Dupuis: Mais vous avez raison. Trêve de plaisanterie, vous avez raison. Vous avez raison. C'est pour ça d'ailleurs que l'inspecteur, lui, n'a pas de... Bien, c'est un peu pour ça que l'inspecteur ne fait que rapport au syndic et que c'est le syndic qui prend la décision. Le syndic va exercer ce jugement-là, celui auquel vous faites allusion. C'est le syndic qui va l'exercer, ce jugement-là.

M. L'Écuyer: Et, avec votre permission, j'aimerais...

M. Dupuis: Ça se peut que le syndic parle au professionnel.

M. L'Écuyer: Oui, il faudrait à mon sens que le syndic...

M. Dupuis: Attention!

M. L'Écuyer: Il faudrait qu'à mon avis...

M. Dupuis: Attention!

M. L'Écuyer: Parce que ça devient un... ça pourrait devenir...

M. Dupuis: Attention!

M. L'Écuyer: ...un déni de justice, effectivement.

M. Dupuis: Oui, mais attention! Dans ce processus-là, moi, je n'obligerais pas le syndic à parler au professionnel. Je ne l'obligerais pas à parler au professionnel. Le syndic décidera s'il a besoin de parler au professionnel ou non. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans ces matières-là, puis là je ne veux pas présumer de la mauvaise foi des professionnels, au contraire, mais, dans ces matières-là, souvent il est utile que l'information soit donnée au syndic et que la personne qui est sous inspection, ou sous enquête, ou sous suspicion ? appelez-le comme vous voulez ? ne soit pas informée de ça parce qu'elle pourrait détruire des preuves. Il y a tout ça, là, qui entre en ligne de compte.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député.

M. L'Écuyer: Avec votre permission, simplement... puis je vais quand même terminer sur ça, pour mes inquiétudes. Parce qu'effectivement, lorsqu'il arrive une... le syndic vous écrit au sujet d'un dossier en particulier, c'est clair, c'est net, c'est précis, le syndic intervient de façon inquisitrice et puis il dit: Voici, je voudrais avoir les documents nécessaires. Mais, lorsqu'on a une inspection, ce n'est pas la même... je veux dire, la même façon de procéder que lors d'une enquête au niveau d'un syndic. Et, à ce moment-là, il y a toute cette... Je pense que c'est une... L'inspection est là, il faut garder cette couleur d'inspection qui est conviviale, qui est administrative, qui vient voir l'ensemble d'un bureau pour savoir si le bureau est bien tenu, et je pense qu'il ne faut pas verser vers, on peut dire, une prolongation d'un syndic en exercice. Et je pense que c'est...

M. Dupuis: On s'entend. On s'entend, le but, ce n'est pas celui-là. On s'entend. On s'entend, le but, ce n'est pas celui-là.

M. L'Écuyer: Le but, ce n'est pas ça. Je souhaite pertinemment que le but, ce n'est pas ça. Par contre, lorsqu'on voit dans la loi que le comité peut quand même faire des représentations au niveau de l'exercice professionnel comme que tel, là, je veux dire, ça peut aller jusque-là, et c'est normal que ça puisse aller jusque-là, mais il faut quand même à mon avis pondérer et très définir l'intervention au niveau de l'inspection professionnelle, dans le cas d'un signalement, parce que ça devient le premier signalement au niveau d'un manquement à un exercice professionnel.

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? J'ai M. le député de Dubuc qui a une intervention.

M. Côté: Oui. Simplement, Mme la Présidente, pour donner peut-être un exemple, là, d'une inspection professionnelle. L'inspecteur se présente au bureau. Parce que je l'ai vécu normalement, comme tout le monde, j'ai été inspecté plusieurs fois, dans mes 29 ans de pratique. Alors, on...

M. Dupuis: On ne considérera pas ça comme un aveu, on va considérer ça comme une information.

M. Côté: Non, c'est correct. Et on demande, par exemple, au notaire qui est inspecté de produire un dossier de vente avec hypothèque. Et là l'inspecteur regarde qu'est-ce qui s'est fait, demande au notaire s'il a bien enregistré ses contrats, publié ses contrats, demande au notaire l'état des taxes municipales, l'état des taxes scolaires, le compte en fiducie, les choses qu'il a radiées avec l'argent, à qui l'argent a été donné, pourquoi le chèque a été fait à telle personne plutôt qu'à telle autre, et c'est ça, l'inspection professionnelle. Et, s'il a des doutes, il pense qu'il peut y avoir quelque chose, bien, alors, il va faire son rapport, puis c'est là que le syndic va décider s'il y a plainte ou pas. Mais ça se fait dans ce sens-là.

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. Dupuis: Moi, j'ai toujours compris... Puis vous avez raison de distinguer les enquêtes qui sont débutées par une plainte d'un citoyen ou une plainte de qui que ce soit, d'une telle inspection professionnelle. L'inspection professionnelle, j'ai toujours considéré ça ? puis je pense que tout le monde le considère comme ça ?  comme étant plus technique que... Est-ce que le professionnel agit dans les règles de l'art? Est-ce qu'il tient son bureau tel que son bureau doit être tenu? Dans le cas des notaires, il y a les minutes, puis etc. Plus ça.

Mais il peut arriver, lors d'une inspection professionnelle, qu'on tombe sur quelque chose. C'est ça qui peut être prévu. Mais le but de l'inspection professionnelle, comme vous le... Le bon mot, là, c'est vous qui l'avez eu, vous avez dit «convivial». L'inspection professionnelle, en général c'est convivial, en général, pour vérifier la compétence du professionnel.

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? Oui? Est-ce que l'article 76 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. L'article 77. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 113 de ce code est modifié par le remplacement, à la fin, des mots «et de limiter ou de suspendre le droit de ce membre d'exercer ses activités professionnelles jusqu'à ce que ce membre ait rencontré cette obligation» par ce qui suit: «ou recommander d'imposer toute autre obligation déterminée dans un règlement pris en vertu de l'article 90. Le cas échéant, il peut de plus recommander au conseil de limiter ou de suspendre le droit d'exercer les activités professionnelles du membre visé jusqu'à ce que ce dernier ait rempli les obligations ou satisfait aux conditions qui lui sont imposées.»

Et c'est une modification de concordance, considérant les nouveaux pouvoirs prévus à l'article 90 du code.

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? Est-ce que l'article 77 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, 78.

M. Dupuis: L'article 114 de ce code est modifié:

1° par la suppression, dans la troisième ligne, de ce qui suit: «, un enquêteur»;

2° par le remplacement, dans les sixième et septième lignes, des mots «vérification ou à une enquête» par le mot «inspection»; et

3° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:

n(12 h 30)n

«De plus, il est interdit au professionnel d'inciter une personne détenant des renseignements le concernant à ne pas collaborer avec une personne mentionnée au premier alinéa ou, malgré une demande à cet effet, de ne pas autoriser cette personne à divulguer des renseignements le concernant.»

Et je lirais le commentaire, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Thériault): Lisez.

M. Dupuis: Le libellé a été modifié pour assurer d'abord le caractère administratif de l'inspection.

Par ailleurs, il arrive fréquemment qu'un inspecteur sollicite la collaboration de personnes qui détiennent des renseignements ou des documents relatifs au professionnel mis en cause. Ces interlocuteurs, là, qu'ils soient professionnels, institutions financières, etc., refusent parfois de collaborer et soutiennent qu'ils sont liés par un devoir de confidentialité.

La modification ferait en sorte qu'un professionnel qui incite une personne détenant des renseignements le concernant à ne pas collaborer avec le comité d'inspection commettrait une entrave. Le professionnel sera alors sujet à une radiation provisoire. Et le manquement sera de même nature si le professionnel refuse ou omet, malgré une demande à cet effet, d'autoriser cette personne à divulguer au comité d'inspection les renseignements le concernant.

La Présidente (Mme Thériault): Questions ou commentaires sur l'article 78?

M. L'Écuyer: Aucun commentaire, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? Est-ce que l'article 78 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 79. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 115 de ce code est modifié:

1° par le remplacement des mots «fait annuellement» par le mot «transmet»; et,

2° par le remplacement des mots «général sur» par les mots «annuel de».

Et il s'agit aussi d'une modification de concordance, Mme la Présidente, compte tenu de modifications qu'on a déjà adoptées.

La Présidente (Mme Thériault): L'article 79 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Discipline, appel et publicité des décisions

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. L'article 80. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 117 de ce code est modifié:

1° par l'ajout, à la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, des mots «qui est d'au moins trois ans»;

2° par l'ajout, à la fin du premier alinéa, des mots «qui est d'au moins trois ans».

Et le commentaire: Le code ne précise pas de durée minimale des mandats des présidents des comités de discipline. Pour leur assurer une meilleure indépendance, une durée minimale de trois ans est proposée.

Par ailleurs, les membres de l'ordre nommés membres du comité de discipline par le conseil d'administration le seraient dorénavant, eux aussi, pour une durée minimale de trois ans.

La Présidente (Mme Thériault): Questions?

M. L'Écuyer: Avec votre permission, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. Dupuis: Pourquoi «trois»?

Des voix: Ha, ha, ha!

M. L'Écuyer: Oui, trois... Non, je pense quand même, au sujet d'un comité, un syndic... On dit «au moins trois ans». Ça n'aurait pas pu être «cinq ans», comme... Est-ce que le comité interministériel a déjà discuté de la possibilité de discuter d'un mandat de cinq ans au lieu de trois ans au sujet plus particulièrement, là, d'une certaine continuité en rapport avec l'exercice que fait un syndic dans un ordre professionnel?

Parce que ? je m'explique un peu sur cette question-là ? lorsqu'on arrive dans un ordre professionnel, j'imagine, être syndic, là, à moins d'être syndic adjoint depuis quelques années, là, quand on arrive à faire... Même si les 10 années de pratique sont là, il doit y avoir quand même une adaptation qui doit se faire pendant la première année, et par la suite, avant d'avoir un certain rythme d'efficacité, ça doit prendre un certain temps avant que le... Et c'est pour ça que, je me dis, cinq ans, ça serait peut-être pour donner une plus grande quiétude ou une plus grande sécurité à ce professionnel-là qui agit comme syndic.

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. Dupuis: Alors là, oui, simplement, c'est que, là, on ne parle pas des syndics, là, on parle des présidents de comité de discipline, c'est-à-dire ceux qui siègent. Le syndic, c'est le poursuivant...

M. L'Écuyer: O.K. O.K.

M. Dupuis: ...il poursuit devant un comité de discipline.

M. L'Écuyer: Non, c'est trois ans, le comité de discipline.

M. Dupuis: Ce sont les membres du comité de discipline, trois ans. Maintenant, ça a déjà été contesté...

M. L'Écuyer: Alors, je retire ma question.

M. Dupuis: C'est ça. Mais simplement pour vous donner l'information, Me Ferland m'indique que ça a déjà été contesté que le membre du comité de discipline n'était pas indépendant parce qu'il avait un mandat de trois ans, et la cour a estimé qu'un mandat de trois ans était suffisant pour établir le caractère d'indépendance du président du comité. Je dis «le président» parce que celui qui préside, c'est celui qui siège. C'est ça.

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau?

M. L'Écuyer: Oui. Mais enfin, je pense que c'est un principe important au niveau de l'indépendance, et le minimum, dans le fond, ce serait trois ans. Mais on dit «qui est d'au moins trois ans».

M. Dupuis: C'est ça.

M. L'Écuyer: Alors, à ce moment-là, trois ans et plus...

M. Dupuis: Pas en bas de trois ans.

M. L'Écuyer: Pas en bas de trois ans.

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? Est-ce que l'article 80 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. L'article 81. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 118 de ce code est modifié:

1° par l'ajout, à la fin de la première phrase du premier alinéa, de ce qui suit: «qui est d'au moins trois ans. Les présidents des conseils de discipline font automatiquement partie de cette liste.»;

2° par l'ajout, à la fin, des alinéas suivants:

«Parmi les personnes pouvant agir à titre de présidents suppléants et qui ne sont pas présidents d'un conseil, le gouvernement désigne un président substitut pour exercer les fonctions d'un président de conseil de discipline en cas d'empêchement de ce dernier.

«Le président substitut entre en fonction sur constat de l'empêchement par l'office. Il le demeure jusqu'à ce que l'office constate la fin de l'empêchement ou que le gouvernement désigne un nouveau président.»

La Présidente (Mme Thériault): Questions ou commentaires. M. le député de Dubuc.

M. Côté: Oui. C'est un avocat avec au moins 10 années de pratique. Est-ce qu'un avocat peut être membre de deux comités de discipline ou de deux ordres professionnels différents?

M. Dupuis: Oui, absolument. Oui.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: ...un avocat peut être membre d'un comité de discipline et agir aussi comme procureur pour un autre...

M. Dupuis: Pour le même ordre?

M. L'Écuyer: Pour le même ordre.

M. Dupuis: Non. Non, non, non. C'est... dans le prochain article?

Une voix: ...

M. Dupuis: Oui, à 118.1, là: «Le président ainsi que le président suppléant ne peuvent, à compter de leur désignation faite conformément à l'article 117 ou 138, selon le cas, agir comme procureur d'une partie dans une instance disciplinaire régie par le présent code.»

Autrement dit, quelqu'un qui accepte la présidence d'un comité de discipline dans un ordre ne pourra jamais, même s'il n'est pas président dans cette instance-là, représenter un membre d'un ordre professionnel devant un comité de discipline de cet ordre. C'est ça.

M. L'Écuyer: J'irais plus loin que ça, monsieur...

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. Dupuis: Il se trouve en conflit d'intérêts toujours.

M. L'Écuyer: Est-ce qu'il pourrait être membre du comité de discipline et être procureur de cet ordre-là à d'autres occasions?

M. Dupuis: Non. Non.

M. L'Écuyer: Non? Est-ce que c'est nouveau, l'amendement que vous nous proposez, ou bien antérieurement il y en avait, des présidents de comité de discipline qui agissaient comme procureurs de d'autres ordres?

M. Dupuis: Me Ferland va préciser.

La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.

M. L'Écuyer: Ou du même ordre. Je vais préciser: du même ordre.

La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.

M. Ferland (Pierre): Oui. Merci. L'article 118.1, qui n'est pas modifié, prévoit la règle à l'effet que le président et le président suppléant, qui sont des avocats, à compter de leur désignation, ils ne peuvent pas agir comme procureurs d'une partie, que ce soit pour représenter un ordre, le syndic devant le comité de discipline ou représenter les professionnels dans des instances disciplinaires régies par le présent code.

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau?

M. Ferland (Pierre): Ils doivent conserver une certaine indépendance.

M. Dupuis: Je n'ai jamais eu de plainte... On en a, hein, des présidents de comité de discipline. Je n'ai jamais eu de plainte là-dessus. Parce qu'évidemment être président d'un comité de discipline, c'est évidemment remplir son agenda pour un certain nombre de causes pendant un certain temps.

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau?

M. Dupuis: Ça apporte du travail au moulin.

La Présidente (Mme Thériault): Merci, M. le ministre. Est-ce que l'article 81 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. L'article 82.

M. Dupuis: L'article 118.3 de ce code est modifié:

1° par le remplacement, dans la première phrase, des mots «ont été saisis» par les mots «avaient débuté l'instruction»;

2° par la suppression de la deuxième phrase.

De telle sorte que l'article 118.3 prévoit actuellement le moment à partir duquel le comité de discipline est saisi d'une plainte. De façon à en accélérer le traitement, le comité de discipline sera saisi d'une telle plainte dès son dépôt auprès du secrétaire du comité.

Et cette modification doit se lire en corrélation avec l'ajout, à l'article 97 du projet de loi, du nouvel alinéa à l'article 126 du code.

La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires? C'est beau? Ça vous va? Est-ce que l'article 82 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 83. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 119 de ce code est modifié:

1° par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots «était saisi» par les mots «avait débuté l'instruction»;

2° par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant:

«Toutefois, si la nomination intervient après que le conseil se soit prononcé sur la culpabilité et que la personne nommée ne se prévaut pas de la faculté prévue au troisième alinéa, une autre division est formée sans délai pour entendre les parties au sujet de la sanction et imposer celle-ci. Cette division du conseil impose la sanction dans les 90 jours suivant sa formation. Les décisions interlocutoires rendues antérieurement à la reprise de l'instance par une autre division demeurent valides.»

Et je lis les commentaires, Mme la Présidente, avec votre permission.

La première modification en est une de concordance. Par ailleurs, lorsqu'un président de comité de discipline ne peut imposer une sanction parce que, par exemple, il est nommé dans un tribunal, il est prévu qu'un autre comité est formé pour ce faire.

La deuxième modification vise d'abord à préciser que c'est une nouvelle division du comité qui entendra les parties en vue d'imposer leur sanction. De plus, on spécifie que la nouvelle division doit être formée sans délai. Enfin, afin de faciliter et d'accélérer la poursuite des auditions, la nouvelle disposition prévoit que les décisions interlocutoires qui étaient alors rendues demeurent valides.

La Présidente (Mme Thériault): Questions? Commentaires?

M. Dupuis: C'est pour assurer le remplacement d'un président de comité de discipline qui a été nommé juge, par exemple, ne pas recommencer complètement toute l'instance.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça vous va, messieurs? Merci. Est-ce que l'article 83 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre. 84.

n(12 h 40)n

M. Dupuis: L'article 121 de ce code est remplacé par les suivants:

«121. Le conseil d'administration de chaque ordre nomme, parmi les membres de l'ordre, le syndic et, si nécessaire, des syndics adjoints et des syndics correspondants. Ces personnes composent le bureau du syndic de l'ordre.

«Les syndics adjoints et les syndics correspondants sont sous l'autorité du syndic quant à l'exercice de leurs fonctions de syndic. Ils ont les mêmes droits, pouvoirs et obligations que le syndic. Toutefois, un syndic correspondant ne peut tenir une enquête que sous la directive d'un syndic et il ne peut proposer la conciliation, porter plainte devant le conseil de discipline ni porter une décision en appel au Tribunal des professions.

«121.1. Le conseil d'administration doit prendre les mesures visant à préserver en tout temps l'indépendance du bureau du syndic dans l'exercice des fonctions des personnes qui le composent.

«121.2. Un syndic ne peut cumuler d'autres fonctions attribuées en vertu du présent code ou de la loi constituant l'ordre professionnel dont il est membre.

«Il peut toutefois procéder à la conciliation des comptes conformément à un règlement pris en application de l'article 88 ainsi qu'à des enquêtes relatives aux matières visées au chapitre VII.

«Le syndic peut s'adjoindre tout expert ou toute autre personne pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions d'enquête.

«121.3. Le conseil d'administration peut nommer un syndic ad hoc à la suggestion du comité de révision, à la demande du syndic ou, dans des circonstances exceptionnelles qu'il énonce dans la résolution de nomination, de sa propre initiative.

«Le syndic ad hoc a les droits, pouvoirs et obligations du syndic, sauf qu'il n'a pas autorité sur un syndic adjoint et qu'il ne peut se faire assister d'un syndic correspondant.

«Le conseil doit prendre les mesures visant à préserver en tout temps l'indépendance du syndic ad hoc.»

La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires sur l'article 84? M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Mme la Présidente, au deuxième paragraphe de l'article, on parle d'indépendance du syndic... en fait, adjoint du... mais on voit quand même ici «sous l'autorité du syndic». On regarde: «Le syndic adjoint et les syndics correspondants sont sous l'autorité du syndic...» Au niveau de l'indépendance de ce syndic-là dans son enquête, il est toujours sous autorité du syndic. Est-ce qu'il est indépendant dans l'exercice de ses fonctions?

M. Dupuis: Absolument, absolument, il est indépendant dans son enquête. Mais évidemment il agit sous l'autorité du syndic comme l'espèce de... pour que les gens nous comprennent, de syndic en chef, puis il y a des syndics adjoints, il y a des syndics correspondants. C'est une autorité administrative, mais pas une autorité sur le dossier. Le syndic est indépendant. Le syndic adjoint, il est indépendant dans la poursuite de l'affaire.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Donc, en fait, ils sont sous l'autorité administrative et non pas autorité professionnelle...

M. Dupuis: Absolument. Absolument.

M. L'Écuyer: ...dans l'exercice de sa fonction.

M. Dupuis: Absolument. Absolument.

M. L'Écuyer: Pour garder l'indépendance, dans le fond, de l'exercice de ce syndic-là.

M. Dupuis: Absolument. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, M. le député de Saint-Hyacinthe, comme vous le savez, le professionnel qui fait l'objet d'une plainte pourrait s'en plaindre. Il a le droit, lui, d'avoir une autorité indépendante et impartiale qui décide.

M. L'Écuyer: Avec votre permission, Mme la Présidente, je vais quand même dire une chose. Au sujet de l'autorité du syndic, si je regarde l'article tel qu'il est rédigé, «les syndics adjoints et les syndics correspondants sont sous l'autorité du syndic quant à l'exercice de leurs fonctions de syndic», on ne parle pas... on ne fait pas la distinction entre autorité administrative et autorité professionnelle. Et en plus, aussi, on a quand même le pouvoir, là, de...

M. Dupuis: On n'a pas besoin de l'inscrire dans la loi, l'indépendance, c'est un principe de droit. C'est un principe de droit.

M. L'Écuyer: Je suis entièrement d'accord avec ce principe de droit là.

M. Dupuis: Je sais, je sais. Ah, je le sais que vous le savez.

M. L'Écuyer: Mais, simplement, là on légifère et, dans la législation, en fait, on dit qu'il y a des syndics qui sont sous l'autorité... Et, dans l'ancien texte de loi, on disait: «Le bureau de chaque ordre nomme parmi les membres de l'ordre un syndic et, si nécessaire, des syndics adjoints et des syndics correspondants», et on ne donnait pas... on ne disait pas, on n'utilisait pas les mots «sont sous l'autorité du syndic quant à l'exercice de leurs fonctions de syndic», on ne le disait pas. Alors, à ce moment-là, chaque membre...

M. Dupuis: L'autorité administrative strictement.

La Présidente (Mme Thériault): Ça va? M. le député de Dubuc.

M. Côté: Oui. Et c'est toujours en raison de cette indépendance qu'un syndic correspondant ne peut même pas proposer la conciliation?

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. Dupuis: Bien, si je comprends bien la notion ? et Me Ferland pourra me corriger si je me trompe ou pour ajouter si je n'en dis pas assez ? selon ma compréhension, le syndic correspondant, c'est celui à qui le syndic donne l'autorité de transmettre des informations pour éviter que le syndic se promène partout en province pour aller chercher des informations à l'extérieur de son lieu habituel de travail. C'est dans ce sens-là. Alors, évidemment, ce syndic correspondant... là, je ne suis pas fin, là, je ne serai pas fin, là, mais il transmet des informations au syndic adjoint, c'est un prolongement du syndic adjoint ou... C'est un prolongement du syndic. Alors, évidemment, il a moins l'autorité de porter un certain nombre d'actes. C'est ça.

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau?

M. Côté: Parfait.

M. L'Écuyer: Avec votre permission.

La Présidente (Mme Thériault): Alors, M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Oui. Au sujet du... «Le syndic ad hoc a les droits, pouvoirs et obligations du syndic, sauf qu'il n'a pas autorité sur un syndic adjoint et qu'il ne peut se faire assister...» et qu'il peut se faire assister d'un syndic correspondant.

Mais, à 121, pour 121.3, là je reviens encore quand même autour de la question, là, qui est sous-jacente à mon pouvoir administratif versus mon pouvoir professionnel. «Le Conseil d'administration peut nommer un syndic ad hoc ? à 121.3 ? à la suggestion du comité de révision ? ce comité de révision là, c'est le comité... ? à la demande du syndic [et], dans des circonstances exceptionnelles qu'il énonce dans la résolution de nomination, de sa propre initiative.»

Alors, je voudrais avoir quand même un peu plus de précisions au niveau du conseil d'administration qui nomme «un syndic ad hoc à la suggestion du comité de révision, à la demande du syndic ou, dans des circonstances exceptionnelles qu'il énonce dans la résolution de nomination, de sa propre initiative».

Je comprends que le conseil d'administration peut nommer un syndic ad hoc, mais la recommandation «à la suggestion du comité de révision», le comité de révision, c'est qui, le comité de révision? Qui siège sur le comité de révision? «À la demande du syndic», alors M. le syndic qui est déjà en fonction, je dois comprendre. Et puis on nomme un syndic ad hoc, «dans des circonstances exceptionnelles qu'il énonce dans la résolution de nomination, de sa propre initiative», la propre initiative du conseil d'administration ou recommandation qui fait application de la recommandation du syndic? Alors, je dois dire, pour moi, ce n'est pas tout à fait clair.

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. Dupuis: Alors, pour que ce soit tout à fait clair, je vais demander à Me Ferland, qui est le rédacteur, avec Antoine et Jean-François, de cet article-là, de nous donner les précisions que vous demandez, qui vont bien sûr servir à éclairer...

M. L'Écuyer: Et ça va éclairer la population.

M. Dupuis: ...non seulement le député de Saint-Hyacinthe, mais le député de Dubuc et le ministre.

La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.

M. Ferland (Pierre): Merci. Vous avez, à 121.3, trois cas qui donnent ouverture à la possibilité de nommer un syndic ad hoc. Le premier cas, c'est «à la suggestion du comité de révision». Le comité de révision, c'est celui qui est prévu dans le code, à 123.3, qui est un organisme qui a pour fonction, au sein de l'ordre... Quand un syndic a refusé de déposer une plainte ? la personne qui avait demandé au syndic dépose une plainte, le syndic dit non ? la personne peut s'adresser au comité de révision qui, lui, va réanalyser le dossier, et il peut conclure, ce comité de révision, qu'il y a lieu de porter plainte et, à ce moment-là, il suggère le nom d'une personne qui, agissant à titre de syndic, peut porter plainte.

Donc, quand le comité de révision, après réanalyse du dossier, dit: Moi, je pense qu'on devrait déposer une plainte devant le comité de discipline, il va dire au conseil d'administration: On pense qu'il y a lieu de, et, pour ce faire, nommez un syndic ad hoc à cette fin précise, puisque le syndic original a refusé, lui, de le faire. Alors, c'est le premier cas d'ouverture par lequel on peut nommer un syndic ad hoc.

Deuxième cas d'ouverture où on peut nommer un syndic ad hoc, c'est «à la demande du syndic» lui-même, parce que, par exemple, la demande d'enquête viserait une personne que le syndic ou que ses syndics adjoints connaissent bien. Alors, on va aller chercher de façon ad hoc, pour les fins de cette enquête, un autre syndic. On va lui dire: Mène cette enquête, décide s'il y a lieu de porter plainte ou pas, c'est ton dossier ad hoc.

Le troisième et dernier cas, c'est «dans des circonstances exceptionnelles» que le conseil d'administration doit énoncer «dans sa résolution de nomination». À ce moment-là, il le fait «de sa propre initiative». Pourquoi on a prévu que c'étaient des circonstances exceptionnelles? C'est parce que le conseil d'administration a nommé un syndic et, s'il n'est pas satisfait de son syndic, il doit suivre un processus très strict pour le destituer. On ne veut pas et on voulait éviter que le conseil d'administration puisse contourner son syndic en ne lui donnant plus de dossiers, en ne lui donnant plus d'enquêtes et en nommant toujours des syndics ad hoc pour tenir les enquêtes.

Alors, on dit au conseil d'administration: Si vous voulez confier des dossiers à quelqu'un d'autre que le bureau du syndic, ça va, vous pouvez le faire, mais il va falloir que ce soit dans des circonstances exceptionnelles et que vous nous disiez pourquoi dans la résolution. Si vous n'êtes pas satisfaits de votre syndic, ce n'est pas la façon de procéder que de toujours nommer un syndic ad hoc. Alors, il faut que ce soit exceptionnel. Ce sont les trois cas d'ouverture à la nomination d'un syndic ad hoc.

n(12 h 50)n

La Présidente (Mme Thériault): Merci. M. le ministre.

M. Dupuis: Et j'aurais voulu être aussi clair que Me Ferland.

M. L'Écuyer: Je dois dire que c'est clair. Et pourquoi ne pas faire...

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Avec votre permission. Pourquoi ne pas faire une référence au comité de révision, à l'article... Quel article vous m'avez mentionné?

Me Ferland (Pierre): 123 point...

M. Dupuis: 123 point...

M. L'Écuyer: 123 point... un comité tel que prévu à 123.5?

M. Dupuis: 123.3.

M. L'Écuyer: 123.3.

La Présidente (Mme Thériault): Me Dutrisac. Non, excusez. Me Ferland.

M. Ferland (Pierre): Merci. C'est simplement par allégement, parce qu'à plusieurs endroits dans le code on réfère au comité de révision et on ne dit pas à chaque endroit «le comité de révision prévu à l'article 123.3». Il faudrait qu'on le précise à chacun de ces endroits.

Or, il est clair que, dans le système professionnel, il y a un comité de révision, et on en parle, il est créé à 123.3: «Un comité de révision est constitué au sein de chacun des ordres.» Alors, partout dans la loi, quand on parle du comité de révision, on n'a pas besoin de préciser à chaque fois «prévu à 123.3».

M. Dupuis: On va le voir tantôt. C'est à l'article 91 du projet de loi qu'on va voir le 123.3.

M. L'Écuyer: 123.3. Et, Mme la Présidente, est-ce qu'effectivement c'est une nouveauté, le comité de révision, ou c'est déjà existant dans les ordres professionnels?

M. Dupuis: Depuis 1994. Depuis 1994, ça a été institué.

M. L'Écuyer: Depuis 1994, il y a un comité de révision au niveau des plaintes, à savoir si effectivement ces plaintes-là... si un syndic ne veut pas déposer la plainte, le comité de révision, parce que le plaignant fait des représentations au comité de révision...

M. Dupuis: C'est ça.

M. L'Écuyer: ...un peu comme devant d'autres tribunaux administratifs, là.

M. Dupuis: C'est ça.

M. L'Écuyer: Et puis, là, il y a une nouvelle décision qui est prise. Alors, le conseil d'administration peut nommer un syndic ad hoc, à la suggestion du comité de révision. Alors, ça va. Bien, merci beaucoup de votre explication.

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? Est-ce que l'article 84 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, le 85.

M. Dupuis: L'article 122 de ce code est modifié par le remplacement des deux premiers alinéas par le suivant:

«Un syndic peut, à la suite d'une information à l'effet qu'un professionnel a commis une infraction visée à l'article 116, faire une enquête à ce sujet et exiger qu'on lui fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête. Il ne peut refuser de faire enquête pour le seul motif que la demande d'enquête ne lui a pas été présentée au moyen du formulaire proposé en application du paragraphe 9° du troisième alinéa de l'article [112].»

Et il s'agit d'une modification de concordance, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 85 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. L'article 86. Oui?

M. Dupuis: Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr.

La Présidente (Mme Thériault): Oui? C'est une modification de concordance, M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Oui. Attendez donc. C'est l'article 85, l'article 122?

La Présidente (Mme Thériault): Oui. C'est dans les commentaires du ministre. C'est écrit: Il s'agit d'une modification de concordance considérant le nouveau mode d'organisation du bureau du syndic.

M. L'Écuyer: Oui, ça va, Mme la Présidente, oui. Excusez-moi.

La Présidente (Mme Thériault): Ça vous va? Merci. L'article 86. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 122.1 de ce code est modifié:

1° par le remplacement des mots «Le syndic ou un syndic adjoint» par les mots «Un syndic»;

2° par le remplacement de ce qui suit: «, selon le cas, d'une vérification ou d'une enquête visées» par les mots «d'une inspection visée»; et

3° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:

«Un syndic peut également, dans les cas où il le juge pertinent, de sa propre initiative ou sur demande du comité d'inspection professionnelle, lui divulguer tout renseignement pour assurer la protection du public.»

Et c'est une modification de concordance également.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 86 est adopté?

Une voix: Adopté.

M. L'Écuyer: Attendez! Attendez! J'étais...

La Présidente (Mme Thériault): Oui. Excusez. Je vois que M. le député de Saint-Hyacinthe...

M. L'Écuyer: J'étais à réfléchir sur l'article 122 concernant...

M. Dupuis: 122 ou 122.1?

M. L'Écuyer: 122.1, sur le 122.1, concernant la non-contraignabilité d'un syndic. Effectivement, cette non-contraignabilité, là il y a quand même une ouverture qui est quand même...

M. Dupuis: Alors, sur la non-contraignabilité, je ne veux pas vous empêcher de parler, mais simplement vous dire qu'on va y venir, puis on va y venir de façon spécifique. On n'y vient pas tout de suite parce qu'on attend un avis du CIQ. Mais on va y venir.

M. L'Écuyer: Oui. Parce qu'il y a quand même un malaise au niveau de la contraignabilité...

M. Dupuis: Oui, oui.

M. L'Écuyer: ...concernant la confidentialité, d'après, dans le fond... Mais c'est parce que, si on adopte cet article-là, il va falloir déjà apporter des modifications, parce que l'article qui dit: «Un syndic peut également, dans les cas où il le juge pertinent, de sa propre initiative ou sur demande du comité d'inspection professionnelle, lui divulguer tout renseignement pour assurer la protection du public», alors le juge...

M. Dupuis: Mais on va y venir. Vous allez avoir l'occasion, je vous le dis, là, vous allez avoir l'occasion de discuter de cette question-là. D'ailleurs, c'est une question dont vous m'avez entretenu...

M. L'Écuyer: Oui, à plusieurs reprises.

M. Dupuis: ...déjà, à plusieurs reprises. On va avoir l'occasion d'en discuter, on va vider la question avec vous. La seule chose, c'est qu'on ne veut pas l'initier tout de suite parce qu'on attend un avis du Conseil interprofessionnel. Et, comme on a travaillé avec le Conseil interprofessionnel tout au cours des délibérations au sujet de ce projet de loi là, on va attendre qu'il nous produise son avis avant de déposer un amendement, qu'on va pouvoir discuter. Je vous le suggère, adoptons l'article, puis de toute façon on va... L'amendement, ça va être pour ajouter un autre article.

M. L'Écuyer: ...un nouvel article.

M. Dupuis: Ça va être un nouvel article. Autrement dit, on n'abrogera pas celui-ci, là, on va ajouter un article.

M. L'Écuyer: Je vous fais confiance.

La Présidente (Mme Thériault): Ça va, M. le député de Saint-Hyacinthe?

M. L'Écuyer: Oui, ça va.

La Présidente (Mme Thériault): Oui?

M. L'Écuyer: Alors, j'attends avec impatience le nouvel article.

La Présidente (Mme Thériault): Merci. Est-ce que l'article 86 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. L'article 87. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 122.2 de ce code est modifié par la suppression des mots «des premier et deuxième alinéas». Et c'est une modification de concordance.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 87 est adopté?

Une voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. L'article 88.

M. Dupuis: L'article 180... Excusez-moi. L'article 123 de ce code est modifié par le remplacement des mots «Le syndic ou un syndic adjoint» par les mots «Un syndic». Et il s'agit aussi d'une modification de concordance.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 88 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Article 89.

M. Dupuis: L'article 123.1 de ce code est modifié par le remplacement des mots «le syndic ou le syndic adjoint» par les mots «un syndic», partout où ils se trouvent. Et c'est aussi une modification de concordance.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 89 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté.

Et, compte tenu de l'heure, je vais suspendre les travaux, et nous allons reprendre ici, dans la même salle, à compter de 15 heures. Et vous pouvez laisser les documents sur les tables, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de réunion, ni de caucus.

Donc, bon appétit. Et je suspends les travaux.

(Suspension de la séance à 12 h 57)

 

(Reprise à 15 h 7)

La Présidente (Mme Thériault): À l'ordre, s'il vous plaît! Donc, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte.

Et j'aimerais rappeler le mandat. Donc, la commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 75, Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives.

Et, lors de la suspension, nous en étions rendus à l'étude de l'article 90 du projet de loi. Donc, M. le ministre, la parole est à vous.

Une voix: ...

La Présidente (Mme Thériault): 90. Bien, si vous voulez, on peut aller à 190, là, il n'y a aucun problème.

M. Dupuis: Si vous voulez, de consentement, on peut aller à l'article 190 tout de suite si vous le souhaitez.

M. L'Écuyer: J'aime autant qu'on revienne...

Des voix: Ha, ha, ha!

La Présidente (Mme Thériault): Donc, 90. M. le ministre, la parole est à vous.

M. Dupuis: L'article 123.2 de ce code est remplacé par le suivant:

«123.2. Lorsqu'une plainte a été portée devant le conseil de discipline, un syndic doit aviser la personne qui a demandé la tenue de l'enquête de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. Il doit de plus lui transmettre la décision du conseil de discipline rejetant la plainte ou imposant une ou plusieurs des sanctions prévues au premier alinéa de l'article 156. Il doit, à la même occasion, l'informer qu'elle est liée par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion qu'indique, le cas échéant, la décision du conseil de discipline.»

Le Président (M. Marsan): Oui. Alors, des commentaires, des questions?

M. L'Écuyer: Alors ça, c'est dans le souci de transparence de permettre aux personnes qui avaient déposé des plaintes de savoir... Je dois comprendre que par le passé il y a eu souvent des auditions qui ont été tenues sans que les plaignants aient été informés ou bien si... Est-ce que c'était un...

M. Dupuis: On n'a pas eu d'indication qu'il y en avait eu, des gens qui n'avaient pas été informés. Mais là on en fait une obligation. Alors, c'est sûr que pour l'avenir ça va être la règle d'informer les gens.

Une voix: Et le plaignant a le droit d'assister à l'audition...

M. Dupuis: Oui, oui, absolument. Oui, oui.

Le Président (M. Marsan): Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires?

Une voix: Non.

Le Président (M. Marsan): M. le député de Dubuc? Sinon, je vais mettre aux voix l'article 90. Est-ce que l'article 90 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Marsan): L'article 91. M. le ministre.

M. Dupuis: C'est un article de concordance, M. le Président. Alors: L'article 123.3 de ce code est modifié:

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots «du syndic ou d'un syndic adjoint» par les mots «d'un syndic»; et

2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant:

«Ce comité est formé d'au moins trois personnes nommées par le conseil d'administration qui désigne un président parmi elles.»

Le Président (M. Marsan): Commentaires ou questions? M. le député de Saint-Hyacinthe d'abord.

M. L'Écuyer: Pas de commentaire, pas de question.

Le Président (M. Marsan): Pas de commentaire. M. le député de Dubuc?

M. Côté: Ça va.

Le Président (M. Marsan): Est-ce que l'article est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Marsan): L'article 91 est adopté. L'article 92. M. le ministre.

n(15 h 10)n

M. Dupuis: Alors, vous allez noter, M. le Président, que, dans la lecture de ces nouveaux articles, qui sont les amendements, nous avons... Je vais déposer un amendement tout de suite qui s'explique par lui-même: À l'article 92 du projet de loi, supprimer, dans le deuxième alinéa de l'article 123.4 proposé, le mot «écrites».

Ça va? Alors, je le dépose, M. le Président. Peut-être, on pourrait le voter tout de suite, puis je le lirai ensuite tel qu'amendé.

Le Président (M. Marsan): Alors, est-ce qu'il y a des commentaires sur l'amendement?

M. L'Écuyer: ...non, pas de commentaire.

Le Président (M. Marsan): Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'amendement?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Marsan): Alors, l'amendement est adopté. Alors, on revient à l'article 92. M. le ministre.

M. Dupuis: Alors: Les articles 123.4 à 123.6 de ce code sont remplacés par les suivants:

«123.4. La personne qui a demandé au syndic la tenue d'une enquête peut, dans le 30 jours de la date de la réception de la décision d'un syndic de ne pas porter une plainte devant le conseil de discipline, demander l'avis du comité de révision.

«Le comité de révision qui reçoit une demande d'avis doit informer la personne qui a demandé la tenue d'une enquête de son droit de présenter des observations en tout temps avant qu'il ne rende son avis.

«Dans les 90 jours de la date de la réception de la demande d'avis, le comité de révision rend son avis par écrit après avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier et des pièces que doit lui transmettre un syndic et après avoir entendu, le cas échéant, ce syndic ainsi que la personne qui a demandé la tenue de l'enquête.

«123.5. Le comité de révision doit, dans son avis, formuler l'une ou l'autre des conclusions suivantes:

«1° conclure qu'il n'y a pas lieu de porter plainte devant le conseil de discipline;

«2° suggérer à un syndic de compléter son enquête et de rendre par la suite une nouvelle décision quant à l'opportunité de porter plainte;

«3° conclure qu'il y a lieu de porter plainte devant le conseil de discipline et suggérer la nomination d'un syndic ad hoc qui, après enquête le cas échéant, prend la décision de porter plainte ou non.

«De plus, le comité peut suggérer à un syndic de référer le dossier au comité d'inspection professionnelle.

«Lorsque le comité de révision suggère à un syndic de compléter son enquête ou conclut qu'il y a lieu de porter plainte devant le conseil de discipline, l'ordre doit rembourser à la personne qui a demandé la tenue de l'enquête les frais qui ont pu être exigés d'elle en application du paragraphe 2° de l'article 12.3.

«Le comité de révision doit transmettre sans délai son avis à la personne qui a demandé la tenue de l'enquête et au syndic.

« 123.6. Un syndic qui estime que les faits allégués au soutien de la demande de la tenue de l'enquête peuvent faire l'objet d'un règlement peut proposer à la personne qui a demandé la tenue de l'enquête et au professionnel la conciliation et ce, en tout temps avant le dépôt d'une plainte contre ce professionnel au conseil de discipline.

«Si la personne qui a demandé la tenue de l'enquête et le professionnel consentent à la conciliation, le syndic qui l'a proposée prend les moyens raisonnables, compte tenu de toutes les circonstances, pour tenter de les concilier.

«Un syndic doit, avant de proposer la conciliation, tenir compte notamment de la gravité du préjudice subi et du fait que le professionnel a déjà fait l'objet d'une déclaration de culpabilité en application de la présente section pour une infraction à l'égard de faits de même nature que ceux allégués au soutien de la demande de la tenue de l'enquête.

«Toutefois, un syndic ne peut proposer la conciliation lorsqu'il estime que les faits allégués au soutien de la demande de la tenue de l'enquête:

«1° sont de nature telle que la protection du public ou sa confiance envers les membres de l'ordre risquent d'être compromises si le conseil de discipline n'est pas saisi de la plainte;

«2° révèlent que le professionnel aurait posé un acte dérogatoire visé à l'article 59.1.»

Le Président (M. Marsan): Merci, M. le ministre. Est-ce que vous avez des commentaires? M. le député de Saint-Hyacinthe, d'abord.

M. L'Écuyer: M. le Président, au point 2°, 123.5, le deuxième alinéa, «suggérer à un syndic de compléter son enquête et de rendre par la suite une nouvelle décision quant à l'opportunité de porter plainte», est-ce que cette suggestion... parce que ça devient une suggestion, est-ce qu'elle doit être motivée?

Le Président (M. Marsan): M. le ministre.

M. Dupuis: Sûrement. Sûrement. C'est un avis qui est donné. Il m'apparaîtrait surprenant que cet avis-là ne soit pas motivé, compte tenu du fait que c'est une révision, on demande une révision. Oui. Là, je vous réponds parce que ce n'est pas inscrit dans la loi, mais il m'apparaît... il m'apparaîtrait normal que ce soit un avis qui soit motivé. Maintenant, on ne l'exige pas dans la loi, là.

M. L'Écuyer: Et aussi cette conciliation, est-ce qu'elle va se... En fait, on dit: «Un syndic qui estime que les faits allégués au soutien de la demande de la tenue de l'enquête peuvent faire l'objet d'un règlement peut proposer ? alors, c'est le syndic qui propose ? à la personne qui a demandé la tenue de l'enquête et au professionnel la conciliation...» Et c'est le syndic qui va assister à la conciliation ou un syndic adjoint? C'est le même syndic?

Le Président (M. Marsan): M. le ministre.

M. Dupuis: Oui, c'est le syndic. Au deuxième paragraphe de 123.6: «...le syndic qui l'a proposée ? la conciliation ? prend les moyens raisonnables, compte tenu de toutes les circonstances, pour tenter de les concilier.» C'est sa responsabilité, oui.

Le Président (M. Marsan): M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Alors, je veux juste quand même bien comprendre. L'enquête ou la plainte déposée par le plaignant se retrouve devant un syndic, et c'est le syndic qui va concilier avec le professionnel et le plaignant.

M. Dupuis: Il doit d'abord vérifier si la plainte peut faire l'objet d'un règlement et là il doit se convaincre lui-même que les derniers paragraphes de 123.6 ne s'appliquent pas, c'est-à-dire que ce n'est pas une infraction qui est de nature à miner la confiance envers les membres de l'ordre et ce n'est pas un acte dérogatoire visé à l'article 59.1. S'il rencontre l'une de ces deux situations-là, il ne peut pas proposer la conciliation. Mais, si ça ne rentre pas dans ces deux catégories-là et qu'il constate, lors de l'audition ou dans les faits, qu'il peut y avoir un règlement, il propose aux parties la conciliation.

Les parties l'acceptent ou non. Si l'une des deux parties ne l'accepte pas, elle n'aura pas lieu. Si les parties l'acceptent, c'est sa responsabilité à lui ? donc, il garde contrôle du dossier ? de prendre «les moyens raisonnables, compte tenu des circonstances, pour tenter de les concilier». Bon, les moyens raisonnables, ça peut être un forum, si vous voulez, au cours duquel il va favoriser la conciliation et ça peut être de la persuasion, ça peut être des explications. C'est tous les moyens raisonnables pour tenter de les concilier, comme ça se fait dans ces situations-là.

Maintenant, concilier, ça peut vouloir dire demander à l'un ou à l'autre de poser des gestes pour favoriser la conciliation, par exemple, dire au professionnel: Bien, je pense que, si vous faisiez des excuses publiques, ou privées, ou peu importe, ça pourrait atténuer les choses. Bon. Il y a toutes sortes de moyens par lesquels on peut favoriser la conciliation pour éviter des décisions et des sanctions.

Le Président (M. Marsan): M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Cette conciliation-là, est-ce qu'elle se fait le plus rapidement possible ou bien si elle se fait seulement au niveau de la révision?

Le Président (M. Marsan): M. le ministre.

M. Dupuis: Elle se fait en tout temps avant le dépôt de la plainte, me dit-on. Mais je suis persuadé, moi, que, même au moment où une plainte est instruite, si on découvre qu'il y a un moyen de régler le dossier autrement, il va se... ça va, j'imagine, là...

(Consultation)

M. Dupuis: Alors, on m'indique que, lorsque la plainte est rendue au comité de discipline et que la plainte est instruite, s'il devait y avoir une possibilité de proposer un règlement, il faudrait que la plainte soit retirée au comité de discipline, avec la permission du syndic, et on va faire le règlement puis la conciliation ensuite. Autrement dit, c'est pour favoriser la bonne entente entre le professionnel et la personne qui porte une plainte.

Le Président (M. Marsan): M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Je le comprends, mais il y a un autre article dans le Code des professions qui prévoit une conciliation au moment où il y a un dépôt de plainte par un citoyen envers un professionnel dès le début du processus, ce que j'appelle, en fait, administratif... judiciaire, administratif...

M. Dupuis: ...ce que vous voulez dire. Vous voulez dire, à l'exemple, par exemple, de ce qui se fait devant les tribunaux de droit commun.

M. L'Écuyer: Oui.

M. Dupuis: Non, il n'y a pas ce genre...

M. L'Écuyer: Il n'y a pas ce genre...

M. Dupuis: Il n'y a pas ce genre de procédure là prévue. Mais, comme vous le voyez par les réponses, au fond, s'il y a une possibilité de règlement et de conciliation, elle pourra toujours s'effectuer, à la condition bien sûr qu'on ne soit pas dans les deux cas qui sont mentionnés à la fin de l'article 123.6.

Le Président (M. Marsan): Ça va?

M. L'Écuyer: Merci.

Le Président (M. Marsan): Alors, M. le député de Dubuc.

M. Côté: Oui. Le comité de révision a trois possibilités. Pourquoi, dans la première possibilité, vous avez marqué que le comité peut «conclure qu'il n'y a pas lieu de porter plainte devant le conseil de discipline»? Pourquoi ne pas avoir marqué «conclure de maintenir la décision du syndic»? Parce qu'en fait le syndic avait décidé de ne pas porter plainte, et là on fait un peu comme un appel au comité de révision, et... Est-ce qu'il y a une raison à ça ou c'est simplement, là, une question de...

n(15 h 20)n

Le Président (M. Marsan): M. le ministre.

M. Dupuis: Bien, pour être bien franc avec vous, l'article, tel qu'il existait avant les amendements qui sont proposés, était rédigé exactement de la même façon. On n'a pas changé la façon de le rédiger. Et, entre vous et moi, l'effet est le même.

M. Côté: Oui, je sais que l'effet est le même, mais...

M. Dupuis: Mais c'est pour cette raison-là.

M. Côté: Mais est-ce que le comité de révision...

Le Président (M. Marsan): M. le député de Dubuc.

M. Côté: M. le Président, je m'excuse. Est-ce que le comité de révision peut arriver à ne pas porter plainte mais avoir des raisons, des arguments qui sont peut-être différents de celui du syndic? C'est peut-être...

M. Dupuis: La raison pour laquelle il en arrive à la conclusion qu'il n'y a pas lieu de porter une plainte, ce qui est conforme à la décision qui avait été rendue au premier... pourrait être des motifs ajoutés à des considérations ? c'est ça ? qui ont eu cours devant le syndic. Mais encore une fois, bien, c'est sûr, la... c'est ça, la décision... on arrive au même, la décision est la même, mais il pourrait y avoir d'autres motifs qui s'ajoutent, oui, oui.

Le Président (M. Marsan): Alors, est-ce que l'article 92 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Marsan): Adopté. Alors, on passe à l'étude de l'article 93. M. le ministre.

M. Dupuis: Oui. L'article 123.7 de ce code est modifié:

1° par le remplacement des mots «ou le syndic adjoint» par les mots «qui a procédé à la conciliation»;

2° par la suppression du mot «alors»; et

3° par l'ajout, à la fin, des mots «lorsque le règlement intervenu est exécuté».

Et je lirais l'article tel que modifié si l'amendement est accepté, M. le Président: «Tout règlement résultant de la conciliation doit être consigné par écrit, approuvé par le syndic qui a procédé à la conciliation, et signé par la personne qui a demandé la tenue de l'enquête ainsi que le professionnel. La demande de la tenue de l'enquête est réputée être retirée lorsque le règlement intervenu est exécuté.»

Le Président (M. Marsan): Alors, M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Pas de commentaire.

Le Président (M. Marsan): Ça va? M. le député de Dubuc.

M. Côté: Ça va.

Le Président (M. Marsan): Ça va? Est-ce que l'article 93 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Marsan): Alors, on étudie maintenant l'article 94. M. le ministre.

M. Dupuis: Alors, une modification de cohérence législative, M. le Président: L'article 123.8 de ce code est modifié par le remplacement des mots «une instance judiciaire ou quasi judiciaire» par les mots «une instance juridictionnelle». C'est le nouveau terme...

Le Président (M. Marsan): Commentaires pour l'article 94?

M. Dupuis: ...inventé par Antoine, Jean-François et toute sa bande de joyeux lurons.

Le Président (M. Marsan): Est-ce qu'il y a des commentaires?

M. L'Écuyer: Est-ce qu'il y a des droits d'auteur sur ça? Pas de commentaire.

Le Président (M. Marsan): Est-ce que l'article... Oui. M. le député de Dubuc?

M. Côté: Ça va.

Le Président (M. Marsan): Non? Est-ce que l'article 94 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Marsan): Adopté. L'article 95. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 124 de ce code est remplacé par le suivant:

«124. Les membres et le secrétaire du conseil de discipline, un syndic, un expert qu'il s'adjoint ainsi qu'une autre personne qui l'assiste en vertu de l'article 121.1 et les membres du comité de révision doivent prêter le serment contenu à l'annexe II. Le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l'échange de renseignements ou de documents utiles au sein de l'ordre, pour les fins de protection du public.»

C'est la deuxième fois qu'on voit cette disposition-là, le serment de discrétion, et...

Le Président (M. Marsan): Alors, questions, commentaires? M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Bien, en fait, simplement un commentaire. Pourquoi on n'a pas marqué «le serment de discrétion»?

M. Dupuis: Bien, c'est la même formule qui avait été employée, si je ne me trompe pas, là, pour l'autre article, qui était rédigé exactement de la même façon, où on fait référence au serment contenu à l'annexe II. C'est ça. C'est plus précis d'ailleurs quand on fait référence au serment directement. C'est ce qu'on fait ici.

Le Président (M. Marsan): Ça va? M. le député de Dubuc.

M. Côté: Oui. Vous référez: Ainsi qu'aux autres personnes qui l'assistent «en vertu de l'article 121.1». Et, à 121.1, on parle du «bureau du syndic dans l'exercice des fonctions des personnes qui le composent». Est-ce que ça comprend également tout le secrétariat, le personnel du secrétariat, qui doivent prêter ce serment?

M. Dupuis: ...toutes les personnes qui assistent le syndic dans son travail relativement à la plainte, mais pas le personnel administratif.

Le Président (M. Marsan): M. le député de Dubuc.

M. Côté: Bien, c'est parce que, lorsqu'on lit 121.1, ce n'est pas tout à fait ça que ça veut dire. On parle du «bureau du syndic dans l'exercice des fonctions des personnes qui le...»«l'indépendance du bureau du syndic dans l'exercice des fonctions des personnes qui le composent». Alors, si on regarde, un bureau du syndic, qui compose un bureau du syndic, naturellement c'est le syndic lui-même, il peut y avoir un syndic adjoint, il peut y avoir un syndic correspondant...

M. Dupuis: Un expert.

M. Côté: Il peut y avoir, oui, un expert, un... pas un enquêteur, là, parce qu'on l'a enlevé, un expert ou un...

M. Dupuis: Un inspecteur.

M. Côté: Un inspecteur. Mais il peut y avoir aussi une secrétaire administrative, il peut y avoir, je ne sais pas, un directeur du bureau.

Le Président (M. Marsan): M. le ministre.

M. Dupuis: Deux secondes, M. le Président, si vous me permettez.

Le Président (M. Marsan): Oui.

(Consultation)

Le Président (M. Marsan): Alors, M. le ministre.

M. Dupuis: Vous avez raison de poser la question, M. le député de Dubuc. Il m'apparaît à moi ? là, ce sera l'esprit du législateur plutôt que l'article ? que la secrétaire, par exemple, qui, dans le cadre de son travail commandé par le syndic, est au courant d'informations qui doivent être tenues confidentielles devrait être obligée de prêter le serment de discrétion. Et c'est le sens. L'ordre pourrait exiger du personnel clérical qui est en possession d'informations confidentielles de prêter le serment de discrétion, ce n'est que logique.

Alors, à l'article 36 de ce projet de loi que nous avons devant nous, on a modifié l'article 62 du Code des professions à l'alinéa deuxième: «Le conseil d'administration[...]: 2° impose à ses membres et aux employés de l'ordre l'obligation de prêter le serment de discrétion dont il établit la formule...» Donc, l'ordre peut le faire. C'est ça. Mais ce n'est que logique d'ailleurs. Vous avez eu raison de poser la question.

Le Président (M. Marsan): Alors, est-ce que l'article 95 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Marsan): Adopté. On étudie maintenant l'article 96. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 125.1 de ce code est remplacé par le suivant:

«125.1. Le syndic transmet au conseil d'administration un rapport annuel des activités de son bureau et, sur demande du conseil, tout autre rapport d'activités.»

Le Président (M. Marsan): Questions, commentaires?

M. L'Écuyer: Pas de commentaires, M. le Président.

Le Président (M. Marsan): Alors, est-ce que l'article 96 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Marsan): On étudie maintenant l'article 97.

M. Dupuis: L'article 126 de ce code est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:

«Le conseil de discipline est saisi d'une plainte à compter de la date de sa réception par le secrétaire.»

Là, je vais lire l'article tel qu'il serait modifié si l'amendement est accepté:

«Toute plainte portée contre un professionnel est reçue par le secrétaire du conseil de discipline.

«Le conseil de discipline est saisi d'une plainte à compter de la date de sa réception par le secrétaire.»

Le Président (M. Marsan): Questions, commentaires?

Une voix: Pas de commentaire.

Le Président (M. Marsan): Pas de commentaire. L'article 97 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Marsan): On étudie l'article 98. M. le ministre.

M. Dupuis: Il s'agit d'une modification de concordance, M. le Président. Alors: L'article 128 de ce code est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots «Le syndic ou un syndic adjoint» par les mots «Un syndic».

Le Président (M. Marsan): Est-ce que l'article 98 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Marsan): Adopté. On étudie l'article 99. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 130 de ce code est modifié par l'ajout, après le paragraphe 3°, du suivant:

«4° lorsqu'il lui est reproché d'avoir contrevenu à l'article 114 ou au deuxième alinéa de [...] 122.»

Je vais lire l'article tel que modifié si l'amendement était accepté:

«130. La plainte peut requérir la radiation provisoire immédiate de l'intimé ou la limitation provisoire immédiate de son droit d'exercer des activités professionnelles:

«1° lorsqu'il lui est reproché d'avoir posé un acte dérogatoire visé à l'article 59.1;

«2° lorsqu'il lui est reproché de s'être approprié sans droit des sommes d'argent et autres valeurs qu'il détient pour le compte d'un client ou d'avoir utilisé des sommes d'argent et [d'autres] valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l'exercice de sa profession;

«3° lorsqu'il lui est reproché d'avoir commis une infraction de nature telle que la protection du public risque d'être compromise s'il continue à exercer sa profession;

«4° lorsqu'il lui est reproché d'avoir contrevenu à l'article 114 ou au deuxième alinéa de l'article 122.»

n(15 h 30)n

Le Président (M. Marsan): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?

M. L'Écuyer: Il n'y a pas de commentaire, M. le Président.

Le Président (M. Marsan): M. le député de Dubuc?

M. Côté: Ça va.

Le Président (M. Marsan): Ça va? Est-ce que l'article 99 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Marsan): Article 100. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 133 de ce code est modifié:

1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant:

«133. La requête en radiation provisoire ou en limitation provisoire immédiate du droit d'exercer des activités professionnelles doit être instruite et décidée d'urgence après avis signifié à l'intimé par le secrétaire du conseil de discipline, conformément au Code de procédure civile, au moins un jour juridique franc avant l'audience et au plus tard dans les 10 jours de la signification de la plainte.»;

2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «audition» par le mot «instruction»;

3° par le remplacement du cinquième alinéa par le suivant:

«Le conseil de discipline doit, lors de la décision imposant une radiation provisoire ou une limitation provisoire immédiate du droit d'exercer des activités professionnelles, décider si un avis de cette décision doit être publié dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où le professionnel a exercé ou pourrait exercer sa profession. Si le conseil ordonne la publication d'un avis, il doit, de plus, décider du paiement des frais de publication, soit par le professionnel, soit par l'ordre, ou ordonner que les frais soient partagés entre eux. Le secrétaire du conseil choisit le journal le plus susceptible d'être lu par la clientèle du professionnel.»

4° par le remplacement, au début du sixième alinéa, des mots «Cet avis» par les mots «L'avis».

Le Président (M. Marsan): Alors, commentaires, questions, M. le député de Saint-Hyacinthe?

M. L'Écuyer: Simplement, c'est la publication à la suite de la prise de décision. On dit: «Si le conseil ordonne la publication d'un avis, il doit, de plus, décider du paiement des frais de publication...»«Si le conseil», est-ce que ça veut dire que c'est facultatif ou bien si c'est obligatoire?

Le Président (M. Marsan): M. le ministre.

M. Dupuis: Pierre Ferland. Me Ferland.

Le Président (M. Marsan): Me Ferland.

M. Ferland (Pierre): S'il décide de la publication, il doit décider de qui assume les frais, à même la décision.

M. L'Écuyer: Habituellement, lorsqu'il y a une... lorsque le... Excusez-moi, M. le Président.

Le Président (M. Marsan): M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Alors, M. le Président, habituellement, lorsqu'on a une décision imposant une radiation provisoire ou une limitation provisoire immédiate du droit d'exercer, il n'y aurait pas lieu obligatoirement d'avoir une publication, peu importent les frais, si on va les charger ou pas? Mais il n'y a pas obligatoirement une obligation de publier qu'un professionnel vient de se voir imposer une radiation provisoire ou une limitation provisoire immédiate du droit d'exercer des activités professionnelles?

Le Président (M. Marsan): M. le ministre.

M. Dupuis: Donnez-moi deux secondes.

(Consultation)

Le Président (M. Marsan): M. le ministre.

M. Dupuis: Mon raisonnement, à la lecture de l'article, est le suivant. Vous avez raison de dire que, lorsqu'un professionnel est condamné pour une infraction dérogatoire, je pense que... au code de déontologie, c'est important que le public le sache. Par contre, il pourrait arriver qu'un professionnel soit condamné pour une faute disciplinaire qui n'a pas d'impact sur le public; il pourrait décider de ne pas publier à ce moment-là. Je dis «il pourrait», j'emploie le conditionnel à escient. Mais la majeure raison où on ne devrait pas publier à tout cas toutes les décisions du conseil de discipline, c'est lorsqu'un conseil de discipline acquitte quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'on atteindrait à la réputation de quelqu'un qui est acquitté? C'est dans ce sens-là. C'est pour ça que c'est facultatif. En tout cas, c'est ma réaction à moi, là. Comprenez-vous?

M. L'Écuyer: ...

M. Dupuis: Si vous êtes l'objet d'une plainte en discipline par un client qui n'est pas satisfait de vos services, on instruit la plainte, puis le comité de discipline dit: Non, le professionnel n'a rien à se reprocher, il a accompli son mandat selon les règles de l'art, et donc la plainte est rejetée, c'est vous qui n'avez pas intérêt à ce que ce soit publié, puis l'ordre non plus n'a pas intérêt à ce que ce soit publié. Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là.

M. L'Écuyer: Je comprends, M. le Président, l'explication que vous me donnez. Mais on dit bien, dans l'article, ici: «Le conseil de discipline doit, lors [d'une] décision imposant une radiation provisoire ou une limitation provisoire immédiate du droit d'exercer des activités professionnelles [...] où le professionnel a son domicile professionnel[...] ? là, on indique une obligation ? doit être publié dans un journal circulant dans [le] lieu où le professionnel a exercé ou pourrait exercer...» Mais, «si le conseil ordonne la publication», il y a le petit mot «si», là, qui fatigue le député de Saint-Hyacinthe, disons.

Le Président (M. Marsan): M. le ministre.

M. Dupuis: Il a raison d'être fatigué, le député... Il a raison que ça le fatigue. Excusez-moi.

Le Président (M. Marsan): D'être fatigué.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Dupuis: Non, non, mais, excusez-moi, j'ai commis un lapsus.

Le Président (M. Marsan): Oui, oui.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Dupuis: J'ai commis un lapsus, là, c'était de bonne foi. Des fois, j'en commets de mauvaise foi, mais j'ai l'honnêteté de l'admettre. Mais cette fois-ci...

Des voix: ...

M. Dupuis: ...cette fois-ci, c'était de bonne foi. Alors, je vais demander à Me Ferland de se dépêtrer dans votre question.

Le Président (M. Marsan): Alors, Me Ferland.

M. Ferland (Pierre): Oui. Merci, M. le Président. L'état du droit actuel, c'est que le conseil de discipline peut décider d'ordonner ou non la publication d'un avis; et, s'il décide d'en publier un, là, à ce moment-là, il détermine qui assume les frais. Alors ça, c'est l'état du droit actuel.

Ce qu'on vient ajouter, suite aux propositions du groupe de travail, c'est que l'avis que le conseil de discipline peut... dont il peut ordonner la publication, au lieu d'être juste à l'endroit où le professionnel exerce, on peut le publier à d'autres endroits pour favoriser une meilleure diffusion de l'information, mais on... C'est le cas actuellement. Et on maintient la porte ouverte au conseil de discipline pour dire: Dans un cas x, je considère qu'il n'y a pas lieu de publier parce que, par exemple, je décide de n'imposer qu'une limitation provisoire, et l'audition au fond, par exemple, l'audition au fond de la cause est fixée très, très rapidement, et le professionnel est acquitté. Alors, en très peu de temps, on va avoir une décision de limitation provisoire qui va être publiée, et, tout de suite après, il va y avoir eu une décision acquittant le professionnel, qui, elle, ne sera pas publiée. Les gens peuvent rester sur l'impression que c'est uniquement le premier avis qui est le bon.

Alors, ça va arriver dans de très rares cas, j'en conviens, mais on veut laisser, comme c'est le cas actuellement, laisser au conseil de discipline la possibilité, dans des cas très particuliers, de dire: Il n'y a pas nécessité de publier un avis en l'espèce.

Le Président (M. Marsan): M. le député de Saint-Hyacinthe?

M. L'Écuyer: Non, ça va, M. le Président.

Le Président (M. Marsan): M. le député de Dubuc.

M. Côté: Oui. Sur le premier paragraphe de l'article 133, lorsque vous parlez de la signification, «au moins un jour juridique franc avant l'audience», je trouve que le délai est très court. Ça limite un peu le droit d'être entendu. Et, lorsque je regarde avec l'ancien article 133, c'est qu'on permettait un délai de trois jours francs, trois jours juridiques francs, et là on fait un amendement pour ramener ça à un jour juridique franc. Quelle est la raison pour laquelle on a coupé tant sur le délai? Pourquoi on n'a pas mis deux jours? Parce que je pense à un professionnel qui est aux Îles-de-la-Madeleine, là, qui doit se rendre à Montréal, ce n'est pas certain qu'une journée il va en avoir assez.

Le Président (M. Marsan): M. le ministre.

M. Dupuis: Il y avait un souci de faire en sorte que l'audition intervienne le plus rapidement possible sur ces questions-là. Maintenant, votre représentation nous fait réfléchir. Si on concilie le désir de procéder rapidement, à votre suggestion, qu'on donne quand même un délai un petit peu plus raisonnable, là, je dirais, si vous étiez prêt, vous, à ce qu'on s'entende que deux jours seraient un délai raisonnable, moi, je suggérerais un amendement pour qu'on mette deux jours. Correct? Alors là, à ce moment-là, on rencontre les voeux de l'opposition.

M. Côté: Pour ceux qui sont dans des régions éloignées.

M. Dupuis: C'est ça.

M. Côté: Ça permet d'être...

M. Dupuis: Alors, est-ce que notre ami Antoine pourrait...

M. Côté: Antoine était déjà à l'oeuvre.

M. Dupuis: Notre ami Antoine pourrait-il...

Des voix: ...

M. Dupuis: Oui, on va le suspendre. On va le suspendre puis on va revenir. Oui.

Le Président (M. Marsan): Alors, avec l'accord des parlementaires, on suspendrait l'article 100. On pourrait passer au prochain article? Vous êtes d'accord?

Des voix: Oui.

Le Président (M. Marsan): Alors, l'article 101.

M. Dupuis: L'article 101. L'article 134 de ce code est modifié:

1° par le remplacement, au début du deuxième alinéa, des mots «la comparution est accompagnée d'une déclaration par laquelle» par les mots «l'acte de comparution peut indiquer que»;

2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots «la comparution n'est pas accompagnée d'une telle déclaration» par les mots «l'acte de comparution n'indique rien à ce sujet»; et

3° par le remplacement, au début du troisième alinéa, des mots «La comparution est accompagnée ou suivie» par les mots «L'acte de comparution est accompagné ou suivi».

Je lirais l'article tel qu'il serait amendé si l'amendement était accepté. Alors:

«Le professionnel visé par la plainte comparaît par écrit, au siège de l'ordre, personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat, dans les 10 jours de la signification.

«L'acte de comparution peut indiquer que le professionnel reconnaît ou non la faute qu'on lui reproche; le professionnel dont l'acte de comparution n'indique rien à ce sujet est présumé ne pas avoir reconnu sa faute.

«L'acte de comparution est accompagné ou suivi dans les 10 jours d'une contestation écrite.»

Alors, c'est l'acte introductif d'instance, dans le fond.

n(15 h 40)n

Le Président (M. Marsan): Merci, M. le ministre. Questions, M. le député de Saint-Hyacinthe?

M. L'Écuyer: Je vois, dans les commentaires, que ça a pour but de retirer l'obligation d'enregistrer un plaidoyer de culpabilité ou non...

M. Dupuis: Ou de non-culpabilité.

M. L'Écuyer: De non-culpabilité. Alors, c'est comme une requête introductive d'instance.

M. Dupuis: C'est ça, exactement.

M. L'Écuyer: Donc, on s'assimile davantage à une procédure civile, à une procédure pénale.

M. Dupuis: C'est ça. C'est ça.

M. L'Écuyer: Bien, en fait, on enlève le...

M. Dupuis: S'il reconnaît la faute, il doit l'indiquer. S'il n'indique rien, il est présumé ne pas reconnaître la faute.

Le Président (M. Marsan): Ça va, M. le député de Dubuc? Ça va? Alors, est-ce que l'article 101 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Marsan): Adopté.

M. Dupuis: Est-ce que vous permettriez que nous revenions à l'article 100?

Le Président (M. Marsan): Alors, nous revenons à l'article 100. M. le ministre.

M. Dupuis: Alors, M. le Président: À l'article 100 du projet de loi, remplacer, au paragraphe 1°, les mots «un jour juridique franc» par les mots «deux jours juridiques francs». Et je dépose l'amendement. Merci, Antoine.

Le Président (M. Marsan): Merci. Alors, l'amendement est recevable. D'autres commentaires, M. le... Non? Ça va, on peut passer au vote sur l'amendement? Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Marsan): Est-ce que l'article 100 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Marsan): On passe maintenant à l'étude de l'article 102. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 135 de ce code est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:

«Sous réserve des articles 132 et 139, tout document qui doit être transmis à une partie en vertu des sections VII et VIII du présent chapitre lui est validement transmis s'il l'est à son avocat.»

Alors, l'ajout de cet alinéa vise à préciser qu'en matière disciplinaire et en appel devant le Tribunal des professions, seule la plainte elle-même ainsi que l'avis d'audition devant le comité de discipline devront être signifiés personnellement au professionnel.

Le Président (M. Marsan): Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Un petit commentaire au niveau de... On doit présumer que l'avocat va enregistrer une comparution dans le dossier parce que, dès... si on modifie la procédure de plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité, alors, à ce moment-là, il va y avoir un processus qui va faire que l'avocat qui va être au dossier va devoir quand même émettre ou, en fait, déposer une comparution au dossier, pour et au nom du professionnel en question, pour que la procédure lui soit acheminée par la suite, lui soit signifiée.

M. Dupuis: La réponse à votre question ou enfin à votre commentaire se trouve au 134, à l'article 134, dont on vient de traiter, qui dit: «Le professionnel visé par la plainte comparaît par écrit, au siège de l'ordre, personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat...»

Une voix: Quel article?

M. L'Écuyer: 134.

Le Président (M. Marsan): 134, précédemment.

M. Dupuis: Tournez votre page, c'est le... Regardez: Texte modifié, premier paragraphe.

Le Président (M. Marsan): Alors, est-ce que l'article 102 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Marsan): Adopté. L'article 103. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 138 de ce code est modifié:

1° par l'insertion, dans le premier alinéa et après le mot «en», du mot «plusieurs»; et

2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

«Lorsque le conseil est formé de plus de trois membres, le secrétaire du conseil de discipline choisit sans délai, parmi les membres du conseil, les deux autres membres qui, avec le président ou le président suppléant, siègent en division.»

Le Président (M. Marsan): Questions ou commentaires? M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Pas de commentaire, M. le Président.

Le Président (M. Marsan): M. le député de Dubuc.

M. Côté: Ça va.

Le Président (M. Marsan): Est-ce que l'article 103 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Marsan): Étude de l'article 104. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 139 de ce code est modifié par l'insertion, au début, de l'alinéa suivant:

«Le secrétaire du conseil de discipline doit s'assurer que l'audience débute dans un délai raisonnable. À moins de circonstances particulières, celle-ci doit débuter dans les 120 jours de la signification de la plainte.»

Le Président (M. Marsan): M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: 120 jours. Est-ce que c'est dans 139 initialement?

M. Dupuis: Non, il n'y avait pas de délai.

M. L'Écuyer: Oui, il n'y avait pas de délai.

M. Dupuis: Non, non. On les a renchaussés.

M. L'Écuyer: Donc, vous avez compressé les délais. Alors, à 120 jours du dépôt de la plainte...

M. Dupuis: C'est quatre mois.

M. L'Écuyer: Du début, doit débuter... «Celle-ci doit débuter dans les 120 jours de la signification de la plainte.»

M. Dupuis: Quatre mois de la signification de la plainte.

M. L'Écuyer: Quatre mois de la signification de la plainte.

Le Président (M. Marsan): M. le ministre.

M. Dupuis: Pour donner aux parties évidemment l'occasion de se préparer correctement. On ne voulait pas empêcher les gens de se préparer correctement. Mais il y avait un souci clair, de la part des ordres professionnels, de la part du conseil, de la part de l'Office des professions et de la part du gouvernement, de faire en sorte qu'on puisse procéder avec célérité, en respectant les droits de tout le monde mais avec célérité.

C'était une grosse, grosse, grosse critique à l'endroit du droit disciplinaire, c'est que c'était très long. C'est long pour le professionnel qui doit subir évidemment l'assaut de la plainte, mais c'est long aussi pour la société, tu sais, qui veut savoir, pour la protection du public, si cette personne-là va avoir une sanction, si elle va être trouvée coupable, si elle va avoir une sanction. En tout cas, il fallait résoudre les cas le plus rapidement possible. Je pense que vous êtes d'accord avec ça.

M. L'Écuyer: ...M. le Président, c'est en fait un commentaire que je peux...

Le Président (M. Marsan): M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Lorsqu'on parle d'accessibilité à la justice et aussi de processus accéléré du processus judiciaire, je pense que c'est des procédures qui doivent être soulignées lorsqu'il y a une possibilité... parce que ça a toujours des coûts. On sait, il y a des coûts économiques, il y a des coûts sociaux, il y a des coûts familiaux, il y a des coûts aussi qui sont rattachés à toute cette procédure-là. Alors, ça me va, pas d'autre commentaire.

Le Président (M. Marsan): Merci. M. le député de Dubuc.

M. Côté: C'est parce qu'au deuxième paragraphe de l'article 139 on parle de procureur, alors que, dans les articles précédents, on parle d'avocat. Y a-t-il...

Le Président (M. Marsan): M. le ministre.

M. Dupuis: Ah! Parce qu'il me semble que, dans l'acceptation commune du terme, on est représenté par avocat, mais, quand on est en audience, c'est un procureur qui nous représente. C'est du français.

M. Côté: Quelle érudition!

M. Dupuis: C'est du français.

Le Président (M. Marsan): Vous l'avez dit!

M. Côté: Mais les notaires, ça reste pareil.

M. Dupuis: Oui, notaire, c'est notaire tout le temps.

M. Côté: ...un avocat.

Le Président (M. Marsan): M. le député de Dubuc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Ça va? Est-ce que l'article 104 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Marsan): On étudie maintenant l'article 105. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 142 de ce code... J'étais tellement content que le député de Mercier ne soit pas ici pour ma dernière intervention.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Dupuis: Il aurait trouvé quelque chose à redire.

M. Côté: Il aurait sûrement trouvé.

M. Dupuis: Ah! on en aurait eu pour deux heures.

Le Président (M. Marsan): ...M. le ministre.

M. Dupuis: Ceci étant dit, en tout respect pour le député de Mercier, c'est entendu.

L'article 142 de ce code est modifié:

1° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots «l'accessibilité» par les mots «la divulgation»; et

2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, du mot «accessibilité» par le mot «divulgation».

Et cette modification permet d'harmoniser et de moderniser la terminologie utilisée dans les dispositions qui traitent de l'accessibilité du dossier judiciaire.

Le Président (M. Marsan): Commentaires, questions? M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Avec votre permission, M. le Président. En fait, c'est pour un motif d'ordre public, pour en fait accorder le huis clos lorsque ça devient nécessaire, dans le fond, pour ne pas brimer les droits de...

M. Dupuis: Je veux vous dire que...

Le Président (M. Marsan): M. le ministre.

M. Dupuis: Excusez-moi, M. le Président, d'interrompre. Dans le texte modifié que vous avez, 142, lorsque vous voyez du gris «pour un motif d'ordre public», là, ce n'est pas exact.

M. L'Écuyer: Ce n'est pas...

M. Dupuis: Non. Ça va rester la même phrase: «dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public». Il n'y a pas d'amendement.

M. L'Écuyer: Sur le 142?

M. Dupuis: Oui, c'est ça. Je pourrais vous... Voulez-vous que je le lise, tel que modifié, pour que...

M. L'Écuyer: Oui, s'il vous plaît.

Le Président (M. Marsan): M. le ministre.

M. Dupuis: Alors: «142. Toute audience est publique.

«Toutefois, le conseil de discipline peut, d'office et sur demande, ordonner le huis clos ou interdire la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu'il indique, dans l'intérêt de la morale et de l'ordre public, notamment pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée d'une personne ou de sa réputation.

«Se rend coupable d'outrage au tribunal, toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint une ordonnance de huis clos, de non divulgation, de non publication ou de non diffusion.»

Une voix: ...

Le Président (M. Marsan): Oui.

M. Côté: ...

Le Président (M. Marsan): Oui? M. le député de Dubuc.

M. Côté: Oui. «Dans l'intérêt de la morale». Parce que j'ai le Code des professions devant moi, puis c'est la première fois que je n'arrive pas avec la même lecture que vous, là. Moi, j'ai «pour un motif d'ordre public».

M. Dupuis: Non, c'est ça. C'est une erreur, ça. Vous, là, vous lisez...

Une voix: C'est ça, c'est qu'actuellement, c'est «pour un motif d'ordre public».

M. Côté: Oui, bien c'est ça que j'ai, moi.

M. Dupuis: Ah! c'est ça qui n'est pas bon. O.K.

M. Côté: ...comment ça se fait que ce n'est plus là.

M. Dupuis: Bien là, vous m'avez... O.K. Excusez-moi. C'est vous qui avez raison. Puis Me Ferland s'excuse publiquement de m'avoir induit en erreur. Je répète: Me Ferland s'excuse publiquement de m'avoir induit en erreur.

Le Président (M. Marsan): M. le ministre.

M. Dupuis: Me Ferland s'excuse publiquement d'avoir induit son ministre en erreur.

Des voix: Ha, ha, ha!

n(15 h 50)n

M. Dupuis: Et Me Ferland dorénavant travaillera du bureau de Radisson.

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Marsan): Mais, pour les fins des minutes, c'est au Québec, M. le ministre?

M. Dupuis: C'est au Québec.

Une voix: 12 heures de char.

Le Président (M. Marsan): C'est clair?

M. Dupuis:«Pour un motif d'ordre public», oui.

Le Président (M. Marsan): O.K. Alors, on m'indique que c'est clair ici. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour procéder au vote sur l'article 105? Est-ce que l'article 105 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Marsan): On peut étudier l'article 106. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 143 de ce code est remplacé par le suivant:

«143. Le conseil de discipline a le pouvoir de décider toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

«Il peut recourir à tous les moyens légaux pour s'instruire des faits allégués dans la plainte.»

Alors, comme commentaire, M. le Président; dans le cadre d'une audition, il arrive que des comités de discipline hésitent à rendre certaines ordonnances visant la sauvegarde des droits du public. Afin de permettre aux comités de remplir adéquatement leur rôle, il est proposé de leur attribuer une latitude accrue et le pouvoir d'émettre des ordonnances plus variées et plus adaptées à chaque affaire.

Par ailleurs, des modifications sont également apportées au niveau des moyens dont dispose le comité pour s'instruire des faits allégués dans la plainte. En vertu du code, le comité ne peut actuellement recevoir une preuve recueillie en dehors de l'instruction que si les parties y consentent. Et, selon ce qui est proposé, ce consentement ne serait plus exigé.

Le Président (M. Marsan): Alors, commentaires et questions? M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Oui, M. le Président. Je dois comprendre que le conseil de discipline a les pouvoirs des commissions d'enquête. Alors, à ce moment-là, il peut... Est-ce qu'il va jusqu'à ces pouvoirs? Non? Je veux dire, il est plus limité en rapport avec la plainte qui est déposée devant lui et il ne peut pas quand même... Mais il peut utiliser tous les moyens. Est-ce qu'il peut avoir la possibilité de contraindre une personne à venir témoigner devant lui?

Le Président (M. Marsan): M. le ministre.

M. Dupuis: Oui, par le biais de l'émission de subpoena, assignation des témoins. Il a le pouvoir d'assignation.

M. L'Écuyer: Mais pourquoi ce ne serait pas le pouvoir de commission d'enquête? Tel que la Commission des relations du travail, les commissaires ont quand même ce pouvoir-là.

M. Dupuis: Le pouvoir des commissions d'enquête est tout à fait différent de l'instance dont on parle ici, qui est le conseil de discipline. Le conseil de discipline... le comité de discipline a ses règles particulières comme les tribunaux de droit commun ont leurs règles particulières, qui sont différentes des pouvoirs des commissaires enquêteurs.

Une commission d'enquête, les pouvoirs sont, entre autres choses, relativement plus larges en relation... les mandats sont beaucoup moins précis. Les pouvoirs d'extensionner à d'autres sujets dans une commission d'enquête sont plus élargis. Je pense qu'on l'a vu, là, dans des exemples récents de commission d'enquête où les pouvoirs des commissaires enquêteurs... où les commissaires enquêteurs reçoivent un mandat mais où ils ont une certaine latitude dans la tenue de leur mandat, alors qu'un conseil de discipline, c'est vraiment un mandat qui est celui d'étudier l'affaire qui est devant eux et strictement l'affaire qui est devant eux, il n'y a pas d'expédition possible pour sortir en dehors de l'affaire qui est devant eux. Et ça, c'est évidemment pour protéger les droits d'un individu qui est accusé devant eux.

Une autre différence entre les commissions d'enquête puis le conseil de discipline, c'est qu'une commission d'enquête n'a pas d'accusé. Une commission d'enquête vise à rechercher les faits dans une affaire en particulier, mais il n'y a pas d'accusé, alors il n'y a pas de personne qui est nommément désignée comme un infractaire, alors que, dans un conseil de discipline, il y a une personne qui est désignée comme un infractaire, et là il y a toute la question de la protection des droits de cette personne-là qui intervient. Alors, c'est vraiment deux forums qui sont totalement différents dans leur objectif, dans leurs règles.

Le Président (M. Marsan): M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Oui, M. le Président. Sauf que, dans un... Commission des relations du travail, les commissaires ont un pouvoir d'enquête et souvent les commissaires se font un plaisir de dire: C'est mon enquête en rapport avec une plainte déposée, disons, on va parler d'une plainte en vertu d'un 124... en vertu de la Loi sur les normes du travail. Si nous nous retrouvons devant la Commission des relations du travail, le commissaire va vous dire: C'est mon enquête, même si on est en face d'une plainte de congédiement.

Par contre, si je regarde le libellé du deuxième paragraphe: «Il peut recourir à tous les moyens légaux pour s'instruire des faits allégués dans la plainte», c'est simplement tous les moyens légaux pour s'instruire. Alors, c'est pour ça que j'alléguais: Est-ce qu'ils ont les pouvoirs d'un pouvoir d'enquête?

M. Dupuis: ...

Le Président (M. Marsan): M. le ministre.

M. L'Écuyer: Mais je comprends qu'ils sont limités à la plainte, mais est-ce qu'ils ont tous les moyens... Ils peuvent disposer de tous les moyens légaux, tel qu'il est indiqué dans le projet de loi, pour s'instruire. Alors, ils peuvent demander l'assignation de certains témoins.

M. Dupuis: Oui, oui, absolument, absolument.

Le Président (M. Marsan): Alors, M. le ministre.

M. L'Écuyer: ...ils peuvent demander la production de certains documents aussi?

M. Dupuis: Oui, bien sûr, bien sûr. C'est juste parce que...

M. L'Écuyer: Toujours alléguer ou... Je veux dire, parce que...

M. Dupuis: Ils ont tous les pouvoirs nécessaires à la tenue de leur enquête et du mandat qui leur est donné. C'est juste parce que vous faisiez référence aux commissions d'enquête que j'ai distingué les deux. Mais, oui, ils ont tous les pouvoirs pour être capables d'assigner puis d'aller chercher tous les renseignements dont ils ont besoin pour rendre leur décision.

Le Président (M. Marsan): M. le député de Dubuc.

M. Côté: Et, dans vos commentaires, M. le ministre, lorsque vous dites: Ils ont le pouvoir d'émettre des ordonnances plus variées et plus adaptées à chaque situation, ça leur donne le droit, par exemple, de saisie, de saisir des documents?

M. Dupuis: Oui, absolument, absolument.

Le Président (M. Marsan): M. le ministre.

M. Côté: C'est une ordonnance, une ordonnance de saisie, c'en est une.

M. Dupuis: Oui. Oui. Ou alors ils assignent un témoin avec duces tecum.

M. Côté: Ou un témoin.

M. Dupuis: Avec duces tecum, c'est ça.

Le Président (M. Marsan): Ça va?

M. Côté: Merci.

Le Président (M. Marsan): Est-ce que vous êtes prêts à mettre aux voix l'article 106? Est-ce que l'article 106 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Marsan): Adopté. On étudie l'article 107. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 147 de ce code est modifié par l'insertion, après le mot «supérieure», de ce qui suit: «, sauf celui d'imposer l'emprisonnement».

Et je lis l'article tel qu'il serait amendé:

«Le conseil possède, pour contraindre les témoins à comparaître et à répondre, et pour les condamner en cas de refus, tous les pouvoirs de la Cour supérieure, sauf celui d'imposer l'emprisonnement; à cette fin, l'intimé est réputé un témoin.»

Le Président (M. Marsan): Commentaires ou questions? M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Pas de question, M. le Président.

Le Président (M. Marsan): M. le député de Dubuc, ça va? Alors, est-ce que l'article 107 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Marsan): On étudie l'article 108. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 149 de ce code est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots «instance judiciaire ou quasi judiciaire» par les mots «instance juridictionnelle». Et c'est de la cohérence législative.

Le Président (M. Marsan): Ça va? L'article 108 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Marsan): On étudie l'article 109. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 149.1 de ce code est modifié:

1° par le remplacement, au début, des mots «Le syndic ou un syndic adjoint» par les mots «Un syndic»; et

2° par le remplacement, dans la cinquième ligne, du mot «commission» par le mot «perpétration».

Et il s'agit de modifications de concordance et de cohérence législative.

Le Président (M. Marsan): Commentaires, questions? Ça va? Alors, est-ce que l'article 109 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Marsan): L'article 110. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 150 de ce code est modifié:

1° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de ce qui suit: «signifie un avis de cette déclaration par courrier recommandé ou certifié dans les dix jours» par ce qui suit: «notifie un avis de cette déclaration dans les 10 jours, conformément au Code de procédure civile»; et

2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, du mot «trente» par ce qui suit: «90».

Et ça se lirait:

«Après déclaration de culpabilité, les parties peuvent se faire entendre au sujet de la sanction.

«Si l'une des parties est absente lorsque le conseil déclare l'intimé coupable, le secrétaire lui notifie un avis de cette déclaration dans les 10 jours, conformément au Code de procédure civile.

«Le conseil impose la sanction dans les 90 jours qui suivent la déclaration de culpabilité.»

Le Président (M. Marsan): Commentaires? Questions? M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: ...un commentaire que j'ai déjà formulé, M. le Président. Ce serait intéressant d'avoir une signification à la personne, une signification directement à la personne, alors qu'on indique: Harmonisées en référant au Code de procédure civile.

Le Président (M. Marsan): Est-ce qu'on a un commentaire, M. le ministre?

M. Dupuis: Oui. Oui, ce n'est pas une signification dans ce cas-là, c'est une notification, et la notification peut se faire par courrier recommandé. Ce n'est pas une signification, c'est une notification.

M. L'Écuyer: Avec votre permission, M. le Président. Il faut quand même penser «notification», mais c'est une notification qui a quand même une certaine importance parce qu'après cette notification-là on va lui imposer une sanction disciplinaire. C'est la sentence qui va être prononcée à la suite de... Et cette notification-là, à mon sens, devrait être beaucoup plus une signification qu'une notification.

M. Dupuis: Dépêtrez-le.

Le Président (M. Marsan): Oui. Me Ferland.

n(16 heures)n

M. Ferland (Pierre): Oui. Merci, M. le Président. La situation actuelle quant à la... on va appeler ça, pour l'instant, la transmission de la décision en cas de défaut, c'est que, si une partie est absente, il faut lui envoyer... on lui signifie un avis par courrier recommandé ou certifié. Or, à plusieurs endroits dans le projet de loi, on a harmonisé les dispositions concernant la signification en référant au Code de procédure civile pour dire que la signification se fait conformément au Code de procédure civile.

Maintenant, quand on regarde dans le Code de procédure civile, quand on parle d'une signification par courrier recommandé ou certifié, on parle d'une notification. Alors, c'est la raison pour laquelle on a changé ici la signification par courrier recommandé ou certifié pour harmoniser avec le Code de procédure civile et appeler ça une notification, qui se fait par courrier enregistré ou certifié dans le Code de procédure civile.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Mme la Présidente, bonjour. Avec la situation ici, c'est qu'on est sur ce qu'on appelle les représentations sur sentence. Alors, sur les représentations sur sentence, on a 10 jours, conformément, là, alors, par... Vous dites: «Signifie un avis de [...] déclaration par courrier recommandé ou certifié dans les dix jours» par «notifie un avis de cette déclaration dans les 10 jours, conformément au Code de procédure civile». Et par la suite il a à prononcer la sentence. Alors, si vous prenez l'ancien texte: «Si l'une des parties est absente lorsque le comité déclare l'intimé coupable, le secrétaire lui signifie un avis de cette déclaration par courrier recommandé», l'ancien texte...

M. Dupuis: Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Donnez-moi...

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. Dupuis: Deux secondes, mais sans suspendre.

(Consultation)

M. Dupuis: Alors, ce que je vous suggère... Antoine va travailler. Ce que je vous suggère, c'est... Vous avez un argument qui est un argument pertinent, c'est-à-dire: lorsqu'une personne est trouvée coupable, il faut qu'elle le sache, ne serait-ce que pour arrêter de pratiquer. Alors donc, on pourrait signifier par huissier. Mais là, ça va être exceptionnel, là. Demandez-moi pas de tout changer la loi ensuite, là, on a adopté des articles, là. Mais pour cette circonstance-là qui est exceptionnelle, une signification personnelle.

Et je réduirais même le temps où on va faire l'audition pour la sanction à 60 jours. 90, ça m'apparaît trop long. Là, la personne est trouvée coupable, là, alors il faut qu'elle ait sa sanction. Je comprends qu'il faut qu'il se prépare puis il faut que le comité se réunisse de nouveau pour entendre les parties. Mais, moi, je donnerais 60 jours. Actuellement, le délai moyen pour l'audition d'une sanction, c'est 180 jours. Trop long. Ça, c'est le délai moyen parce qu'il n'y avait pas de délai, là. Là, on va mettre 60 jours, puis je pense qu'il faut que ce soit fait.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Dubuc...

M. Dupuis: Maintenant, il peut y avoir, au moment de la déclaration de culpabilité, corrigez-moi si je me trompe, Me Ferland, mais il peut y avoir une ordonnance tout de suite de radiation provisoire.

Des voix: ...

M. Dupuis: Alors, dans deux cas sur trois, la sentence... la sanction ? pardonnez-moi, là, je m'excuse, la sanction ? est prononcée immédiatement au moment de la déclaration de culpabilité. Dans les...

Une voix: Deux sur trois.

M. Dupuis: Deux sur trois, qu'on me dit. Je ne sais pas, moi, là, je ne suis pas assis là, puis je n'en ai jamais eu, puis vous non plus. On ne le sait pas.

M. L'Écuyer: Mais j'ai déjà plaidé.

M. Dupuis: O.K. Puis quoi? Non, mais vous étiez bon, vous obteniez des remises. Vous, vous obteniez des remises. Ce n'est pas correct, ça.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. L'Écuyer: Non, mais habituellement... Mme la Présidente, excusez si j'interviens, mais habituellement il y a toujours quand même un délai avant de... l'imposition pour permettre aux parties de s'expliquer et de revenir...

M. Dupuis: 60 jours, ça a du bon sens.

M. L'Écuyer: 60 jours, ça a du bon sens. Mais au moins que la partie intéressée puisse avoir la décision signifiée...

M. Dupuis: Alors...

La Présidente (Mme Thériault): Il y a le député de Dubuc qui est sur le même sujet, M. le ministre.

M. Côté: Bien, c'était ça, c'était qu'entre le 10e jour et le 60e jour, dans le troisième cas sur trois, là ? parce qu'il y a deux cas vous dites qu'il y a déjà la sanction prononcée ? c'est qu'il y a des représentations qui peuvent se faire par l'intermédiaire du procureur et de...

M. Dupuis: Non, mais donner 60 jours pour faire l'audition puis prononcer. Correct?

La Présidente (Mme Thériault): D'accord. Donc, vous allez...

M. Dupuis: Antoine est déjà à l'oeuvre, monsieur.

La Présidente (Mme Thériault): Vous préparez un amendement.

M. Dupuis: Oui. Alors, on va...

La Présidente (Mme Thériault): Donc, je comprends qu'on laisse le 110 en suspens le temps que l'amendement soit prêt?

Des voix: ...

La Présidente (Mme Thériault): Donc, M. le ministre, on va garder l'article 110 en suspens, on va passer au 111, le temps que l'amendement soit prêt? D'accord. L'article 111. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 154 de ce code est modifié:

1° par le remplacement des mots «d'accessibilité» par les mots «de divulgation»;

2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant, du suivant:

«Malgré le premier alinéa, une décision peut, lorsqu'un membre refuse ou néglige de transmettre ses motifs, être rendue par deux membres au nom de la majorité, pourvu que l'un d'eux soit le président ou le président suppléant.»

La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires?

M. L'Écuyer: ...pas de commentaire, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Thériault): Pas de commentaire? C'est beau. Est-ce que l'article 111 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 112. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 156 de ce code, modifié par l'article 1 du chapitre 25 des lois de 2007, est de nouveau modifié:

1° par l'insertion, dans le paragraphe d du premier alinéa et après le mot «détient», des mots «ou devrait détenir»;

2° par le remplacement du cinquième alinéa par le suivant:

«Le conseil de discipline doit, lors de la décision imposant une radiation temporaire ou une limitation ou une suspension temporaire du droit d'exercer des activités professionnelles, décider si un avis de cette décision doit être publié dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où le professionnel a exercé ou pourrait exercer sa profession. Si le conseil ordonne la publication d'un avis, il doit, de plus, décider du paiement des frais de publication soit par le professionnel, soit par l'ordre, ou ordonner que les frais soient partagés entre eux. Le secrétaire du conseil choisit le journal le plus susceptible d'être lu par la clientèle du professionnel.»;

3° par le remplacement, au début du sixième alinéa, des mots «Cet avis» par les mots «L'avis».

Et je lirais les commentaires, Mme la Présidente. À titre de sanction, un comité de discipline peut obliger un professionnel à remettre à toute personne à qui elle revient une somme d'argent qu'il détient pour elle. Il arrive dans les faits que le professionnel ne détienne plus les sommes qu'il devrait détenir. Le code sera modifié pour permettre au comité d'ordonner quand même la remise de la somme dans un tel cas.

Par ailleurs, une diffusion plus efficace des avis des décisions du comité servira mieux les fins de la protection du public. Il sera donc permis au comité de discipline d'ordonner la publication d'avis non seulement dans le lieu où le professionnel a son domicile professionnel, mais aussi dans toute localité où il a exercé ou pourrait exercer sa profession.

La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires sur l'article 112? M. le député de Dubuc, ça va? M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Mme la Présidente, toujours les mêmes commentaires que j'ai déjà formulés sur la question du «si», parce qu'on voit encore le même «si le conseil ordonne la publication d'un avis». Et aussi, en ce qui concerne la remise de sommes, bien je pense que c'est de bon aloi de le faire, remettre la somme si la somme est disparue dans le compte en fidéicommis, exemple. Alors, je n'ai pas d'autre commentaire, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Thériault): Donc, est-ce que l'article 112 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 113. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 157 de ce code est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa et après le mot «publication», des mots «de l'» par les mots «d'un». Et c'est une modification de concordance, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 113 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 114. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 158 de ce code est modifié:

1° par l'insertion, dans le premier alinéa et après le mot «que», de ce qui suit: «, sur demande du plaignant,»; et

2° par l'insertion, dans le premier alinéa et après le mot «provisoire», de ce qui suit: «nonobstant appel,».

Et cette modification vise à offrir une protection accrue au public. Le code sera modifié de façon à ce que le comité de discipline puisse, sur demande, ordonner l'exécution, nonobstant appel, de toute sanction qu'il rend contre un professionnel.

Et, à l'article 166 du code, tel que modifié par l'article 118 du projet de loi, le Tribunal des professions sera cependant investi du pouvoir de lever une telle ordonnance rendue par un comité de discipline.

La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires sur l'article 114?

M. L'Écuyer: Pas de commentaire, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Thériault): Pas de commentaires? M. le député de Dubuc, ça vous va?

M. Côté: Ça va.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 114 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. L'article 115. M. le ministre.

n(16 h 10)n

M. Dupuis: L'article 159 de ce code est modifié par le remplacement des deux premiers alinéas par les suivants:

«159. Lorsqu'une décision du conseil de discipline impose au professionnel l'obligation de remettre une somme d'argent conformément au paragraphe d du premier alinéa de l'article 156, le secrétaire du conseil en informe sans délai la personne à qui cette somme revient.

«Dans les 10 jours qui suivent le rejet de l'appel ou l'expiration des délais d'appel, si aucun appel n'est logé, l'ordre peur verser la somme fixée par le conseil à la personne à qui celle-ci revient. Le cas échéant, il est subrogé dans les droits de cette personne et il peut récupérer ensuite cette somme du professionnel fautif, en faisant homologuer la décision du conseil par la Cour supérieure ou par la Cour du Québec ayant compétence, selon le montant en cause, dans le district judiciaire où le professionnel a son domicile professionnel. Une fois homologuée, la décision du conseil devient exécutoire comme un jugement de la cour. La prescription ne court contre l'ordre qu'à compter du jour du versement de la somme.»

La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires sur l'article 115? M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Oui. Mme la Présidente, il y a subrogation des sommes. Cependant, je voudrais avoir des informations sur: «La prescription ne court contre l'ordre qu'à compter du jour du versement de la somme.» La prescription à la suite de la décision de l'homologation ou bien...

M. Dupuis: Non, la prescription... Le professionnel au compte de qui l'ordre a payé la somme qui était due au plaignant ne peut pas opposer à l'ordre, lorsqu'il est subrogé aux droits du plaignant, ne peut pas lui opposer la prescription. La prescription ne commence à courir qu'à partir du moment où l'ordre paie la somme au plaignant.

Autrement dit, là, pour une raison quelconque, il y a une somme qui doit être payée au plaignant. Le professionnel ne l'a plus, cet argent-là. Alors, l'ordre, en fonction des assurances qu'ils ont, puis tout ça, paie la somme et se retourne vers le professionnel parce qu'il est subrogé. Mais mettons que ça a pris du temps, le comité administratif a pris du temps à décider de payer, puis tatata, le professionnel ne peut pas opposer la prescription à l'ordre qui le lui réclame, l'argent.

Une voix: Même si l'enquête a duré...

M. L'Écuyer: Mais, Mme la Présidente, je dois comprendre quand même que la décision du conseil de discipline est homologuée par la Cour supérieure.

Des voix: ...

Une voix: ...l'instinct de conservation.

M. Dupuis: Tu as l'instinct de conservation énormément, énormément...

M. L'Écuyer: Le conseil de discipline a rendu sa décision. Il y a une homologation qui est pratiquée, enfin qui est déposée devant la cour...

Une voix: ...

M. L'Écuyer: Oui.

M. Dupuis: Ça, ce n'est pas ça du tout.

La Présidente (Mme Thériault): Non, il n'y a pas de...

M. L'Écuyer: Bien, c'est ça.

M. Dupuis: Je vous taquine.

M. L'Écuyer: Il est homologué devant la Cour supérieur ou devant la Cour du Québec, et par la suite ça devient comme un jugement exécutoire, et là il y a des saisies qui sont pratiquées sur les biens, exemple, du professionnel en question. Mais «la prescription ne court contre l'ordre qu'à compter du jour du versement de la somme». Alors, «du jour du versement de la somme», c'est un point. Si effectivement on veut que ce soit imprescriptible, le délai de prescription de trois ans ne joue pas, on pourrait le mentionner. Parce que, là, on dit: «La prescription ne court contre l'ordre qu'à compter du jour du versement de la somme.» Il n'y en a plus, de prescription, parce qu'effectivement il y a eu quand même une homologation. Le comité de discipline a dit: Ces sommes-là appartiennent... Et, après cette homologation-là, ça devient un jugement exécutoire. Donc, à ce moment-là, il y a saisie immédiatement des biens. Il ne peut y avoir de récupération de qui que ce soit.

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. Dupuis: La situation est la suivante, et Me Ferland pourra compléter ma réponse. La décision du comité de discipline intervient la veille de la prescription de payer une somme. C'est-à-dire on trouve le professionnel coupable d'avoir dépensé... d'avoir, par exemple, diverti des sommes de son compte «in trust» à son profit personnel, O.K.?, à la veille de la prescription. Là, le professionnel dit: Moi, je n'ai pas d'argent, je ne suis pas capable de payer. Alors, l'ordre, lui, il dit: Très bien, moi, je vais payer. Puis là il a trois ans, il a le délai qu'il faut pour faire homologuer la décision et se retourner envers le professionnel pour se faire payer. Là, Me Ferland dit: C'est ça.

La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland, voulez-vous compléter ou c'est beau?

M. Dupuis: Oui, il peut compléter.

La Présidente (Mme Thériault): Oui?

M. Dupuis: Bien oui.

La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.

M. Dupuis: À votre demande, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Thériault): Bien, c'est parce que vous l'aviez suggéré, M. le ministre.

M. Dupuis: Absolument, vous avez raison.

M. Ferland (Pierre): C'est complet, Mme la Présidente, c'est exactement ça.

M. Dupuis: Que je l'aime! Que je l'aime!

Des voix: Ha, ha, ha!

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que ça vous va, M. le député de Saint-Hyacinthe?

M. Dupuis: Alors, je le ramène de Radisson. Allez faire vos valises...

M. L'Écuyer: Mme la Présidente, c'est parce qu'on voit, à l'intérieur de cet article-là, deux processus judiciaires. Le premier processus, on voit le processus du comité de discipline qui rend une décision et on voit aussi l'homologation de cette décision-là. Et l'homologation, c'est une autre procédure. Alors, on prend la décision qui a été rendue par le comité de discipline, on l'homologue devant la Cour du Québec ou devant la Cour supérieure, selon l'homologation, et, à un moment donné, ce n'est pas l'homologation qui va faire que l'ordre va payer ou pas.

M. Dupuis: Non, non, non.

M. L'Écuyer: C'est l'ordre qui va décider de payer, peu importe au moment où ils vont payer, ils vont décider de payer. Par contre, avec l'homologation...

M. Dupuis: Ils interrompent la prescription.

M. L'Écuyer: C'est ça.

M. Dupuis: C'est ça.

M. L'Écuyer: Donc, «la prescription ne court contre l'ordre qu'à compter du jour du versement de la somme», ce serait: du jour de l'homologation par le tribunal supérieur, de la Cour supérieure, ou... de la Cour du Québec.

M. Dupuis: Me Ferland.

La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.

M. Ferland (Pierre): Oui. La situation qu'on vise à éviter, on ne dit pas qu'il s'en présenterait des tonnes, mais c'est, par exemple, dans le cas où le professionnel a détourné des sommes qu'il avait dans son compte en fidéicommis, il est poursuivi en discipline pour ça, et le comité de discipline dit: Il est fautif, et je lui impose de rembourser le client. Mais le professionnel n'a plus l'argent. Alors, le client pourrait, lui, poursuivre le professionnel, mais il n'a plus un sou. Alors, pour favoriser le public, pour éviter qu'il soit lésé, l'ordre pourrait dire: Moi, je vais, à même mon fonds d'indemnisation, compenser le client.

Mais par contre, si on est la veille de la prescription, il faudrait que l'ordre, en un temps très, très rapide, prenne la décision, paie, se trouve un avocat, se revire de bord et fasse homologuer la décision, puis, à ce moment-là, la prescription est acquise. Alors, il serait trop tard. Donc, ce qu'on vise, c'est: à partir du moment où l'ordre prend la décision d'embarquer à la place du client lésé, le délai de prescription recommence à courir, et là l'ordre va avoir le temps de payer le client, d'homologuer la décision et ensuite de tenter de récupérer les sous du professionnel. Alors, le client, lui, ne sera pas lésé parce que la décision est sortie ou parce que l'ordre a agi à la dernière minute.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Dubuc.

M. Côté: Vous parlez d'une deuxième homologation, là. Une fois que l'ordre a payé, vous dites «faire homologuer sa décision».

La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.

M. Ferland (Pierre): Oui. Quand l'ordre aura payé le client, si le professionnel est en faillite ou est décédé, il pourrait dire: Ça ne me donne rien de faire homologuer la décision, elle ne sera jamais homologuée, puisqu'on ne récupérera jamais rien. Mais, si l'ordre se dit: Je paie le client et j'ai un bon espoir parce que je suis patient et le professionnel pourrait recommencer à pratiquer ou à travailler un jour, je vais faire homologuer la décision, parce que ce n'est pas prescrit, et là j'aurai un jugement en bonne et due forme qui va être... l'homologation, ça va devenir un jugement, et là je serai patient et je tenterai d'exécuter ce jugement contre l'ex-professionnel, mais, à tout le moins, le client sera payé.

La Présidente (Mme Thériault): Ça va, M. le député de Dubuc?

M. Côté: Oui.

La Présidente (Mme Thériault): Oui?

M. Dupuis: Alors, l'homologation valant jugement... Parce qu'au fond, c'est ça, l'homologation par la Cour supérieure ou par la Cour du Québec, ça veut dire qu'on a un jugement. Dans le temps où, moi j'ai fait mon cours de droit, c'était 30 ans, la prescription; aujourd'hui, c'est 10 ans.

Des voix: ...

M. Dupuis: Là, c'est rare... Depuis quelques jours, les deux oppositions s'entendent parfaitement. Là, ça m'étonne qu'ils ne s'entendent pas là-dessus, là.

Des voix: ...

M. Côté: La prescription de 30 ans est rendue à 10 ans.

M. L'Écuyer: ...la prescription...

M. Dupuis: La prescription trentenaire, ça n'existe plus.

M. L'Écuyer: Ça n'existe plus.

Une voix: C'est rendu à 10 ans.

M. L'Écuyer: C'est 10 ans, mais en matière...

M. Dupuis: 10 ans, c'est ça. On se comprend.

M. L'Écuyer: ...c'est trois ans, la prescription générale.

M. Dupuis: O.K. Non, mais c'est la prescription trentenaire qui est rendue une prescription de 10 ans. C'est ça, c'est ce que je voulais dire.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que ça vous va, MM. les députés?

Une voix: Oui.

La Présidente (Mme Thériault): Monsieur le...

M. L'Écuyer: Attention! Je veux dire, je n'ai pas toujours ma réponse sur: «La prescription ne court...» Je comprends quand même le... au moment où l'ordre décide de payer, ça, je le comprends, au moment où l'ordre décide de payer. Mais l'ordre peut décider de payer à exactement deux ans et 28 jours... deux ans et 11 mois et 28 jours, 29 jours, et là on dit: «La prescription ne court contre l'ordre qu'à compter du jour du versement de la somme.» Et, de la façon qu'on l'interprète, c'est que ça donnerait la possibilité à l'ordre d'obtenir un délai de prescription supplémentaire de trois ans à compter du moment où il va payer.

M. Dupuis: C'est ça. Vous avez raison.

M. L'Écuyer: Mais faut-il qu'il le paie avant le trois ans?

M. Dupuis: Oui, parce que, sans ça, la prescription est acquise. Bien oui. Oui, oui, oui. Il est subrogé puis il a les mêmes droits que le client à la base.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Saint-Hyacinthe...

M. Dupuis: Ah bien, oui, il a les mêmes droits que le client avait à l'égard du professionnel qui a été condamné pour avoir diverti ses sommes d'argent à lui de son compte en fidéicommis. C'est toujours comme ça que ça arrive, hein?

M. L'Écuyer: Oui. C'est un droit du subrogation.

M. Dupuis: C'est ça.

La Présidente (Mme Thériault): Ça vous va, M. le député de Saint-Hyacinthe?

M. L'Écuyer: Oui, ça va.

La Présidente (Mme Thériault): Oui? Parfait.

n(16 h 20)n

M. Dupuis: Les notaires se réveillent quand on parle de subrogation. Ça, c'est quelque chose qu'ils connaissent.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article... M. le ministre...

Des voix: ...

M. Dupuis: C'est ça. Tu sais, ils reprennent vie. Ils reprennent vie. C'est toujours temporaire, là. Ils reprennent vie.

La Présidente (Mme Thériault): Merci, M. le ministre. Est-ce que l'article 115 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. L'article 116.

M. Dupuis: Je dois dire par contre, je suis obligé de dire publiquement que j'ai aussi le titre de Notaire général et que j'en suis très fier, très fier.

L'article 161... Ah, excusez-moi, on pourrait revenir à l'article 110, si vous le souhaitez, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que c'est possible d'avoir l'amendement?

M. Dupuis: Je vais le lire, puis je vais vous le donner. C'est-u correct?

La Présidente (Mme Thériault): Oui. On aurait pu faire des photocopies, mais ça, tant que je ne l'ai pas, c'est difficile de procéder. Ça ne vous dérange pas?

M. Dupuis: O.K. Bien, c'est parce qu'on marchait comme ça avant, mais... Comme c'est des amendements sur lesquels on s'entend...

La Présidente (Mme Thériault): Bon, d'accord, procédez. Allez-y, oui. Le 110... l'amendement au 110.

M. Dupuis: Alors: À l'article 110 du projet de loi:

1° remplacer dans le paragraphe 1°... remplacer... Eh, Seigneur! Remplacer le paragraphe 1°... C'est Antoine qui me donne du trouble, là. Je vais être obligé de remplacer le poste à Radisson.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Dupuis: 1° remplacer le paragraphe 1° par le suivant:

1° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de ce qui suit: «par courrier recommandé ou certifié dans les dix jours» par ce qui suit: «conformément au Code de procédure civile»; et

2°...

M. L'Écuyer: ...Mme la Présidente, est-ce qu'on parle de signification...

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce qu'on pourrait juste... M. le député de Saint-Hyacinthe, on va laisser le ministre continuer l'amendement et...

M. L'Écuyer: Oui. O.K.

M. Dupuis: 2° remplacer le paragraphe 2° par le suivant:

2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, du mot «trente» par ce qui suit: «60».

Bon, pour le deuxième, il n'y a pas de problème. Pour le premier, vous avez une question.

M. L'Écuyer: Pour le premier, on avait parlé de signification à personne... de signification personnelle. Parce qu'on parle d'une décision, en fait, où on impose une sentence où un...

M. Dupuis: On va retourner à Antoine. Alors, prenant l'avion se rendant à Radisson, s'assoyant dans son bureau seul pour réécrire l'amendement, revenant nous le porter le plus rapidement possible. S'il est bien rédigé, on pourra peut-être suspendre le déplacement à Radisson.

La Présidente (Mme Thériault): Donc, on suspend à nouveau le 110 et on revient au 116. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 161 de ce code est modifié:

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots «avant l'expiration de l'une de ces sanctions» par les mots «tant que l'une de ces sanctions est en vigueur»; et

2° par l'ajout, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante: «Au moins 10 jours avant sa présentation, la requête doit être signifiée, conformément au Code de procédure civile, au syndic qui peut contester la demande.»

La première modification est un ajustement de forme puisqu'une radiation permanente imposée par un comité de discipline à titre de sanction ne vient jamais à expiration.

Et par ailleurs l'article 161 permet à un professionnel qui fait l'objet, par exemple, d'une radiation de cinq ans de s'adresser au comité de discipline pour demander sa réinscription au tableau de l'ordre avant l'expiration du délai de radiation fixé. De façon à s'assurer que le comité de discipline bénéficie de tout l'éclairage possible, le code sera modifié pour prévoir que le syndic doit être avisé d'une demande en ce sens du professionnel et qu'il peut alors la contester.

La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires?

M. L'Écuyer: Pas de commentaire, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Thériault): Pas de commentaire. M. le député de Dubuc, c'est beau?

M. Côté:«Qu'il peut alors la contester», c'est le syndic qui peut contester cette...

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. Dupuis: Je m'excuse.

La Présidente (Mme Thériault): Le député de Dubuc demandait: «Il peut la contester», est-ce que c'est le syndic qui peut la contester?

M. Côté: C'est le syndic qui peut contester la demande du professionnel pour demander sa réinscription? Pourquoi il contesterait? Il a été radié pour cinq ans, puis son délai est terminé?

La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland, M. le ministre ou...

M. Dupuis: Oui.

La Présidente (Mme Thériault): Oui? Me Ferland.

M. Ferland (Pierre): Non, c'est justement ? merci, Mme la Présidente ? si le professionnel voulait faire écourter sa sanction avant l'expiration. Alors, il est condamné pour cinq ans et, parce qu'il dit qu'il s'est amendé, qu'il a suivi une cure ou pour divers motifs, il veut faire réduire sa peine. Il peut se présenter au conseil de discipline. Mais, à ce moment-là, on va venir prévoir qu'il peut le demander, comme c'est le cas actuellement, mais il va devoir prévenir le syndic, qui pourra contester la demande, pour que la sanction soit maintenue intégralement. Le cinq ans de départ reste cinq ans.

M. Côté: ...libération conditionnelle.

La Présidente (Mme Thériault): Ça vous va, M. le député de Dubuc?

M. Côté: C'est beau.

La Présidente (Mme Thériault): Oui? Est-ce que l'article 116 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, est-ce que vous voulez revenir à l'article 110 ou on continue à 117?

M. Dupuis: Bien, c'est-à-dire que, oui, j'aimerais ça qu'on revienne à 110 pour avoir une petite discussion avec le député de Saint-Hyacinthe, si vous le permettez.

La Présidente (Mme Thériault): On revient à l'article 110! Allez-y.

M. Dupuis: Merci. Vous avez l'air impatiente.

La Présidente (Mme Thériault): Pas du tout.

M. Dupuis: Non? Ah, O.K. Ce ne serait pas conforme à votre caractère.

La Présidente (Mme Thériault): Pas du tout, voyons!

M. Dupuis: Bien non!

La Présidente (Mme Thériault): Vous savez comment je suis conciliante.

M. Dupuis: Bon, le problème que j'ai, pour 110 et la signification personnelle, est le suivant. Si le professionnel élude par toutes sortes de moyens la signification, il faut qu'on soit capable de signifier selon la méthode du Code de procédure civile, sans ça on ne pourrait jamais signifier, là. Personnellement, c'est ça qui m'embête. Si je veux signifier à une personne qui se sauve, qui élude la signification, qui se sauve, qui s'en va en dehors, qui, par tous les moyens, qui... ça empêche la signification, vous ne pourrez jamais signifier. Ça m'embête beaucoup.

C'est pour ça qu'au lieu de «notification»... J'enlève «notification», comme vous l'avez suggéré, mais je réintroduirais «signification conformément au Code de procédure civile», pour être capable de signifier à personne raisonnable, si le professionnel élude. Et là, moi, ma signification... Bien, moi, là... Et là notre signification est régulière, à ce moment-là. Et tous les effets de la décision du conseil de discipline peuvent commencer à avoir effet parce que ça a été signifié conformément au Code de procédure civile.

C'est ça, mon problème. Mon problème, c'est la personne qui ne veut pas se le faire signifier puis qui se sauve. Si la loi prévoit une signification personnelle, on va être embêtés parce qu'on ne pourra jamais signifier. On a vu le problème après, là. Votre idée était séduisante. Mais on se rend à votre suggestion, on enlève la notification, on fait une signification Code de procédure civile. C'est ce que je vous suggère.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Oui. Mme la Présidente, il est certain quand même, si je regarde, si j'analyse un propos ou bien la situation qui peut se produire dans un événement comme ça, habituellement le professionnel est déjà... je veux dire, est déjà un acteur important à l'intérieur de toute cette procédure-là et il a suivi les différentes étapes, là, du processus de comité de discipline, de cette procédure-là. Et, au niveau de la signification, il se peut, et je dois quand même vous confirmer dans vos affirmations...

M. Dupuis: Vous concéder.

M. L'Écuyer: Vous concéder... Confirmer vos appréhensions, vos... de vous dire qu'effectivement il se peut que quelqu'un essaie, tente intentionnellement d'éviter la signification. Par contre, je pense que de demander une signification, c'est quand même... c'est nécessaire à mon avis...

M. Dupuis: Oui, oui, ça va être une signification.

M. L'Écuyer: ...et non pas une notification par courrier recommandé. Non pas une notification par courrier recommandé. Et, si jamais il y avait une procédure de signification autre que la procédure de signification à personne, il y a toujours le rapport du syndic qui pourrait quand même être une preuve... du huissier, excusez-moi, du rapport du huissier qui peut être une preuve de signification...

M. Dupuis: C'est ça, exactement.

M. L'Écuyer: ...effectivement. Et, s'il a besoin d'une permission du tribunal pour signifier autrement qu'à personne, et là, à ce moment-là, il obtiendra la signification, la possibilité d'avoir une signification...

M. Dupuis: Oui, mais là c'est parce que vous obligez à revenir devant le tribunal pour demander un mode de signification alternatif. Honnêtement, ce dont on a besoin, c'est d'être capable de signifier conformément aux procédures qui sont prévues au Code de procédure civile, c'est-à-dire signification personnelle ou alors une signification à une personne raisonnable, de telle sorte que la signification est régulière, à ce moment-là.

M. L'Écuyer: Et, Mme la Présidente, avec votre permission, pourquoi ne pas indiquer «signification à personne ou, dans l'impossibilité, toute autre signification prévue par le Code civil», ce qui serait quand même... Au moins, il y aurait...

M. Dupuis: C'est parce que c'est comme ça que ça se fait. Ce que vous dites là, là, ce que vous dites là, c'est la pratique.

M. L'Écuyer: Une personne peut se déplacer trois fois. Et, si effectivement il n'y a pas d'exigence de celui qui demande la signification, il se peut fort bien que la signification ne soit pas à personne. On peut signifier à une personne raisonnable, on peut aussi signifier par... déposer, et ça va prendre un ordre du tribunal ou une ordonnance du greffier ou du protonotaire. S'il y a une signification qui n'est pas à personne, il peut, à ce moment-là, demander que ce soit signifié dans la boîte aux lettres.

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

n(16 h 30)n

M. Dupuis: L'article 123 du Code de procédure civile se lit: «La signification peut être faite à personne, en remettant copie de l'acte en mains propres à son destinataire, où qu'il se trouve; elle peut être faite à domicile, en laissant la copie au domicile ou à la résidence du destinataire, aux soins d'une personne raisonnable et qui y réside.

«La signification peut encore être faite au domicile élu par le destinataire, ou à la personne désignée par lui.»

Enfin: «Lorsque le destinataire n'a ni domicile ni résidence connus au Québec...», ce qui n'est pas le cas, là.

«Lorsque le destinataire n'est pas représenté par procureur, la signification de tout acte de procédure autre que la procédure introductive d'instance peut se faire conformément à l'article 140», etc.

Alors, dans le fond, ce que vous cherchez à obtenir, vous l'avez en vertu du Code de procédure civile, c'est-à-dire que la signification, la première signification, la signification se fait d'abord à personne. à la personne à qui on la destine; deuxièmement, alternativement, à une personne raisonnable au domicile. Donc, vous atteignez les mêmes objectifs. Vous les atteignez, les mêmes objectifs.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Saint-Hyacinthe?

M. Dupuis: Avez-vous une solution?

La Présidente (Mme Thériault): J'ai le député de Dubuc, peut-être, oui?

M. Dupuis: Avez-vous une solution?

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Dubuc, allez-y donc.

M. Dupuis: Non, mais parce que d'habitude il a des solutions, le député de Dubuc.

La Présidente (Mme Thériault): Allez-y.

M. Dupuis: C'est à cause de son recherchiste.

La Présidente (Mme Thériault): Vous avez la parole, M. le député.

M. Côté: Ça peut être aussi signifié à son domicile élu, c'est-à-dire à son bureau.

M. Dupuis: À son domicile professionnel.

M. Côté: À son bureau professionnel, à sa secrétaire.

M. Dupuis: C'est ça, à son lieu où il exerce professionnellement, effectivement.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. Dupuis: Comprenez-vous? C'est parce que je veux éviter de cristalliser dans la loi qu'on doit signifier personnellement parce que là c'est trop facile d'éluder la signification. C'est ça que je veux éviter. Je veux me rendre à vos suggestions. Ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, là.

M. L'Écuyer: Oui. Avec votre permission, Mme la Présidente. Je dois quand même expliquer une chose. On est en matière disciplinaire, on est en matière de position de sanction grave pour un professionnel. Et la signification, comme vous dites... Je connais bien les articles, là, de signification. Et souvent ce que l'on exige, de la part du huissier: Signifie à personne. On lui dit, on lui donne une ordonnance de signifier à personne. Et, dans certains cas, quand le huissier, après une vacation, il vient nous dire... ou il y a certains huissiers qui vont dire: À une personne raisonnable. Et d'autres vont nous dire: Je l'ai signifié dans la boîte aux lettres. Et, à ce moment-là, la signification est valide conformément au Code de procédure civile. Sauf qu'on est dans un cas assez précis d'imposition d'une sanction disciplinaire avec une possibilité, en fait, d'imposer.

Je me fais un parallèle, Mme la Présidente. Si j'arrive et j'ai un rapport présentenciel en matière criminelle, je vais avoir une date d'assignée, et le juge va ordonner à la personne d'être ici à telle date pour entendre les représentations sur sentence. Là, on est dans une situation où c'est l'équivalent de l'assignation devant le comité de discipline pour l'imposition d'une décision. Alors...

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. Dupuis: Oui, bien ça, c'est la signification de la décision. Moi, là, on va le suspendre, je pensais que ce serait simple. Ce n'est pas simple, on va le suspendre, on va revenir. On est ici pour une couple de jours.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que je peux vous demander, lorsqu'on va revenir sur cet article-là, de nous donner une copie papier aussi, s'il vous plaît? Ça va être beaucoup plus rapide.

M. Dupuis: Oui. Mais là, on n'en a pas, d'amendement.

La Présidente (Mme Thériault): Parce que vous ne vous êtes pas entendus?

M. Dupuis: On va le travailler pour essayer de satisfaire le député de Saint-Hyacinthe de ses voeux en même temps que de rencontrer... en même temps que de ne pas s'enfarger dans une signification qui serait trop précise et qu'il serait trop facile d'éluder.

M. L'Écuyer: Oui.

La Présidente (Mme Thériault): Parfait. Donc, on revient à l'article 117, et vous avez un amendement, M. le ministre.

M. Dupuis: ...

La Présidente (Mme Thériault): 117? Oui. On est rendus à 117, M. le ministre, et vous avez un amendement à 117.

M. Dupuis: On va suspendre 117, avec votre permission.

La Présidente (Mme Thériault): On suspend 117?

M. Dupuis: Oui.

La Présidente (Mme Thériault): D'accord. L'article 118, alors.

M. Dupuis: Alors: L'article 166 de ce code... Je vais attendre. Je vais attendre. Je vais attendre que vous consultiez vos experts. Alors, l'article... Vous pouvez les envoyer à Radisson aussi, si vous voulez.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Dupuis: L'article 166 de ce code est modifié:

1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant:

«166. Sous réserve du deuxième alinéa, l'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de discipline, à moins que le tribunal ou le conseil lui-même, en vertu de l'article 158, n'en ordonne l'exécution provisoire. Le tribunal peut toutefois faire cesser l'exécution provisoire ordonnée par le conseil.»;

2° par la suppression, au début du deuxième alinéa, de ce qui suit: «Toutefois,»; et

3° par le remplacement, dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa, du mot «accessibilité» par le mot «divulgation».

Alors, cette modification en est une de concordance, vu celle apportée à l'article 158 du code, introduite par l'article 114 du projet de loi. Le comité de discipline pourra maintenant, sur demande, ordonner l'exécution nonobstant appel de toute sanction qu'il rend contre un professionnel. Le Tribunal des professions est ici investi du pouvoir de lever une telle ordonnance rendue par un comité de discipline.

Et enfin la dernière modification permet d'harmoniser et de moderniser la terminologie utilisée dans les dispositions qui traitent de l'accessibilité du dossier disciplinaire.

La Présidente (Mme Thériault): Questions ou commentaires sur l'article 118?

M. L'Écuyer: Pas de commentaire.

La Présidente (Mme Thériault): Pas de commentaire, pas de question. M. le député de Dubuc, ça vous va? Non? Oui?

M. Côté: Je veux simplement que ce soit clair, là. C'est que l'appel ne suspend pas automatiquement la sanction, par exemple, la suspension provisoire d'un professionnel. La sanction va être suspendue par le Tribunal des professions après qu'il l'aura entendue.

M. Dupuis: C'est ça.

La Présidente (Mme Thériault): C'est ça? Parfait.

M. Côté: Merci.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 118 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. L'article 119, M. le ministre, avec un amendement.

M. Dupuis: On va suspendre 119.

La Présidente (Mme Thériault): On suspend 119 également. L'article...

M. Dupuis: Je suspends pour des raisons... Je veux les expliquer. Le Tribunal des professions nous a suggéré des amendements à ces deux articles-là. Maintenant, ils ne vous ont pas été communiqués, d'une part.

Une voix: Oui.

M. Dupuis: Ah, ils viennent de vous être communiqués, mais je voudrais avoir un avis plus poussé avant de... Vous ne les avez pas eus? Alors, on va les communiquer. Et puis je voudrais avoir des discussions avec mes gens parce que c'est des amendements qui m'ont été apportés sur la table, il y a une demi-heure... une heure... une heure et demie. Alors donc?

La Présidente (Mme Thériault): Donc, on continue. 119 est suspendu. L'article 120. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 171 de ce code est modifié:

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots «date d'audition de l'appel» par les mots «date de l'audience d'appel»; et,

2° par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après le mot «autres», des mots «conformément au Code de procédure civile».

Là, ce sont des modifications de cohérence législative, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 120 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 121. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 172 de ce code est modifié par l'insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et après le mot «autres», des mots «conformément au Code de procédure civile».

Les différentes dispositions du code relatives à la signification de documents, M. le député de Saint-Hyacinthe, sont harmonisées en référant au Code de procédure civile.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que c'est beau?

Une voix: ...

La Présidente (Mme Thériault): Vous êtes bien content de cet amendement. Numéro un.

Des voix: Ha, ha, ha!

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 121 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 122. M. le ministre.

M. Dupuis: Ça ne paraît pas, mais il est drôle, Mme la Présidente, il est drôle. Ça ne paraît pas toujours, mais il est drôle.

La Présidente (Mme Thériault): 122. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 173 de ce code est modifié:

1° par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après le mot «interdire», de ce qui suit: «la divulgation,»; et

2° par l'insertion, dans le troisième alinéa et après les mots «huis clos», de ce qui suit: «, de non divulgation».

La modification permet d'harmoniser et de moderniser la terminologie utilisée dans les dispositions qui traitent de l'accessibilité du dossier disciplinaire.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 122 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 123. M. le ministre.

M. Dupuis: Alors, un amendement au même effet que le précédent.

L'article 176 de ce code est modifié par l'insertion, après le mot «interdiction», de ce qui suit: «de divulgation,».

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 123 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 124.

M. Dupuis: Ça, ça va faire plaisir au député de Saint-Hyacinthe. Je pense qu'on a fait l'amendement seulement pour faire plaisir au député de Saint-Hyacinthe. Alors:

L'article 177.0.1 de ce code est modifié:

1° par l'insertion, dans le premier alinéa et après le mot «signifier», des mots «conformément au Code de procédure civile».

C'est de la musique à vos oreilles, ça, M. le député de Saint-Hyacinthe.

2° par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après le mot «signifiée», des mots «conformément au Code de procédure civile».

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 124 est adopté?

Des voix: Adopté.

M. L'Écuyer: C'est de la musique à mes oreilles, sauf que j'aimerais l'autre musique au niveau de...

M. Dupuis: Sur l'article...

M. L'Écuyer: ...sur l'article...

M. Dupuis: On a compris.

La Présidente (Mme Thériault): Parfait. Donc, le 124 est adopté. 125. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 180 de ce code est modifié:

1° par l'ajout, à la fin du deuxième alinéa, des phrases suivantes: «Il peut également faire publier un avis dans un journal circulant dans tout autre lieu où le personnel a exercé ou pourrait exercer sa profession. Le secrétaire du conseil choisit le journal le plus susceptible d'être lu par la clientèle du professionnel.»;

2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:

«L'ordre peut récupérer du professionnel visé les frais payés pour la publication des avis prévus au présent article.»

La Présidente (Mme Thériault): Questions ou commentaires? M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Simplement, une question, un commentaire. «Récupérer», on peut dire «réclamer», pas «récupérer», là. Je ne sais pas.

Une voix: ...

n(16 h 40)n

M. L'Écuyer: Pardon? «Peut récupérer du professionnel visé les frais payés», ou réclamer les frais payés. En tout cas, je veux dire, c'est simplement une question, là, de...

Une voix: ...

M. L'Écuyer: Pardon?

M. Dupuis: Bien non, il va récupérer. Il ne réclame pas, il récupère parce qu'il les a payés. L'ordre les a payés, les frais. Alors, il les récupère.

M. L'Écuyer: Mme la Présidente; toujours dans le cas où l'ordre a décidé, après homologation, de payer le...

M. Dupuis: Non, non, non. Là, on est dans les frais de publication de l'avis.

M. L'Écuyer: On est dans les... O.K., dans les frais publiés. O.K., d'accord.

M. Dupuis: Il récupère parce qu'il a payé. Il les récupère du professionnel les frais qu'il a déjà encourus. Ça va?

La Présidente (Mme Thériault): Parfait? Donc, est-ce que...

M. L'Écuyer: Je me plie à cette récupération...

M. Dupuis: De bonne grâce.

M. L'Écuyer: ...de la part du ministre.

M. Dupuis: De bonne grâce.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 125 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. L'article 126. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 180.2 de ce code est modifié par le remplacement de la deuxième phrase par la suivante: «Lorsque ces avis sont publiés, ils doivent être présentés dans un espace délimité, sous un titre qui indique clairement qu'il s'agit d'une limitation ou d'une suspension du droit d'exercice, d'une radiation ou d'une révocation, selon le cas.»

La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires? M. le député de Dubuc.

M. Côté: Mais pourquoi avoir ajouté ça à la loi? Ça existe actuellement, ça, ces choses-là, quand il y a des avis de radiation ou de sanction.

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. Dupuis: Parce que, dans l'ancien article... On modernise évidemment le code. Et, dans l'ancien article, tu sais, on indiquait, là, sur deux colonnes, avec un titre, et tout, et tout. C'était un peu archaïque de l'indiquer comme ça. Là, évidemment, on donne la façon dont l'avis doit être donné mais sans cette phraséologie archaïque qui existait avant.

La Présidente (Mme Thériault): Ça vous va? Est-ce que l'article 126 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. L'article 127. M. le ministre.

M. Dupuis: Oui. Un article qui a le même effet qu'un certain nombre d'autres qu'on a adoptés tantôt.

L'article 182 de ce code est modifié par l'insertion, après le mot «ordonnance», de ce qui suit: «de non-divulgation,».

C'est une meilleure harmonisation, moderniser la terminologie.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 127 est adopté?

Des voix: Adopté.

Appel de certaines décisions
autres que disciplinaires

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 128.

M. Dupuis: C'est un amendement de concordance. Alors: L'article 182.1 de ce code, modifié par l'article 1 du chapitre 42 des lois de 2007, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le paragraphe suivant:

«1° une décision du conseil d'administration prise en vertu de l'article 45, de l'article 45.1, du troisième alinéa de l'article 45.3, de l'article 51, du deuxième alinéa de l'article 52, de l'article 52.1, du troisième alinéa de l'article 55, des articles 55.1 à 55.3, du deuxième alinéa de l'article 187, du deuxième alinéa de l'article 187.4, des deuxième ou troisième alinéas de l'article 187.9 [...] du présent code.»

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 128 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 129. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 182.2 de ce code, modifié par l'article 2 du chapitre 42 des lois de 2007, est de nouveau modifié ? et c'est de la concordance, Mme la Présidente:

1° par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant:

«Le dossier relatif à l'appel d'une décision prise en vertu de l'article 45, de l'article 45.1, de l'article 55.1 ou de l'article 55.2 du présent code comprend, notamment, la décision prise en vertu de cet article, la décision judiciaire ou disciplinaire visée à cet article, l'avis motivé du conseil d'administration à l'effet que l'infraction commise a un lien avec l'exercice de la profession ainsi que la requête en appel.»; et

2° par l'insertion, dans le sixième alinéa et après les mots «rendue en vertu», de ce qui suit: «du troisième alinéa de l'article 45.3, du troisième alinéa de l'article 55, de l'article 55.3,».

Mme Thériault: Est-ce que l'article 129 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 130. M. le ministre.

M. Dupuis: Encore une modification de concordance.

L'article 182.3 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa de ce qui suit: «des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 55.1» par ce qui suit: «du premier alinéa de l'article 55.1, des articles 55.2 ou 55.3,».

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 130 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 131.

M. Dupuis: Alors, ici, il y a un amendement, Mme la Présidente, pour le député de Saint-Hyacinthe.

L'article 182.5 de ce code est modifié par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après le mot «autres», des mots «conformément au Code de procédure civile».

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 131 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 132. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article [189] de ce code est modifié:

1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot «tableau», de ce qui suit: «dont le permis ou le certificat de spécialiste est révoqué»;

2° par l'insertion, dans la quatrième ligne du premier alinéa et après ce qui suit «radiation, », des mots «cette révocation ou cette»;

3° par le remplacement, dans la deuxième phrase du premier alinéa, des mots «Cet avis» par ce qui suit: «Il peut aussi faire publier un avis dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où le professionnel a exercé ou pourrait exercer sa profession. Le secrétaire choisit le journal le plus susceptible d'être lu par la clientèle du professionnel. L'avis»;

4° par le remplacement, dans le troisième alinéa, de ce qui suit: «, sur au moins deux colonnes, sous le titre "Avis de radiation ou de limitation et de suspension du droit d'exercice"» par ce qui suit «sous un titre qui indique clairement qu'il s'agit d'une limitation ou d'une suspension du droit d'exercice, d'une radiation ou d'une révocation, selon le cas»; et

5° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:

«L'ordre peut récupérer du professionnel visé les frais payés pour la publication des avis prévus au présent article.»

La Présidente (Mme Thériault): Questions ou commentaires? Ça vous va? M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Mme la Présidente...

La Présidente (Mme Thériault): Oui.

M. L'Écuyer: ...on travaille beaucoup ici avec les personnes qui ont limité leurs actes professionnels, ou les radiations, mais ceux qui vont détenir une possibilité d'exercer en vertu d'une décision prise par le conseil d'administration, en vertu, là, d'une limitation de l'exercice qu'ils font pour une catégorie de personnes, est-ce qu'il y a une publication qui a été prévue, comme un tableau de l'ordre ou un tableau de l'ordre amendé avec ces modifications ou le droit de ces personnes-là qui vont pouvoir exercer dans un endroit donné?

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

Des voix: ...

La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.

M. Ferland (Pierre): Oui. Merci, Mme la Présidente. Si une personne a une limitation de son droit d'exercice, ça va apparaître au tableau de l'ordre. Et, si c'est un renseignement qui a un caractère public, alors, si un citoyen appelle à l'ordre pour vérifier, c'est un renseignement qui a un caractère public... On le voit par le jeu de l'article 46.1 qui parle du... le tableau de l'ordre avec ce qu'il contient. Et vous avez 108.7 qui nous dit toutes sortes de renseignements qui ont un caractère public, dont les décisions de limiter un professionnel.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Saint-Hyacinthe, ça vous va?

M. L'Écuyer: Donc, ça devient comme un ajout au tableau de l'ordre et c'est public qu'une personne a une limitation. Et ceux qui vont détenir des permis spéciaux, si je peux m'exprimer comme ça, exemple que je donnais antérieurement au niveau de groupes de professionnels qui vont pouvoir pratiquer à l'intérieur ici, là, du Québec une partie des exercices professionnels d'un ordre donné, est-ce qu'effectivement on va avoir la même information que le public va pouvoir obtenir en appelant au tableau de l'ordre?

La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.

M. Ferland (Pierre): C'est également une information qui est publique et qui va apparaître au tableau de l'ordre. L'ordre va devoir indiquer... Le tableau de l'ordre contient la mention du permis que la personne va détenir, donc, si c'est un permis régulier ou un permis restrictif, par exemple.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Dubuc.

M. Côté: Oui. Dans l'article, Mme la Présidente, on fait référence au permis, au certificat de spécialiste et on ne parle pas d'autorisation spéciale. Est-ce que je dois comprendre que ça n'existe plus, les autorisations spéciales, là?

La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.

M. Ferland (Pierre): Elles existent encore.

M. Côté: Elles existent encore? Pourquoi on n'en parle pas dans cet article?

La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.

M. Ferland (Pierre): Oui. Parce qu'il n'y a pas de publication actuellement s'il y avait une révocation d'une autorisation spéciale, et on peut le comprendre parce que rappelons-nous que les autorisations spéciales sont délivrées, par exemple, pour vous permettre de venir représenter un client en particulier dans un mandat précis. Alors, si elle est révoquée, le client va le savoir assez rapidement. Et le public en général n'a pas besoin d'être informé de ça parce que vous n'avez... ça ne vous donne pas le droit de représenter le public en général.

La Présidente (Mme Thériault): Ça va?

M. Côté: Très bien, madame.

La Présidente (Mme Thériault): Merci. Est-ce que l'article 132 est adopté?

Une voix: Adopté.

Réglementation

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, 133.

n(16 h 50)n

M. Dupuis: Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 184.2, du suivant:

«L'office peut, par règlement et après consultation des présidents et des présidents suppléants des conseils de discipline et du Conseil interprofessionnel:

«1° adopter des règles de pratique applicables à la conduite des plaintes soumises aux conseils de discipline ? c'est bon;

«2° adopter un code de déontologie applicable aux présidents, aux présidents suppléants et aux autres membres des conseils de discipline et prévoir la procédure à suivre, déterminer les instances chargées d'assurer l'application du code et prévoir les sanctions possibles en cas de manquement à ce code.»

La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires?

M. L'Écuyer: Non, pas de commentaire, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Thériault): Pas de commentaire. M. le député de Dubuc?

M. Côté: Ce pouvoir que s'attribue l'Office des professions, est-ce que les ordres professionnels se sentent ou ne se sentent pas lésés par ça? Parce que vous vous trouvez à établir des règlements en faveur des... concernant les conseils de discipline. Le Conseil interprofessionnel, je pense que c'est correct, là, mais, pour les conseils de discipline?

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. Dupuis: Non, mais on inclut, là, les ordres professionnels par le biais des présidents puis des présidents suppléants des conseils de discipline. C'est qu'il y a un conseil de discipline dans chacun des ordres professionnels. Alors: «L'office peut, [...]après consultation des présidents et des présidents [...] des conseils de discipline et du Conseil interprofessionnel: adopter des règles de pratique...» Donc, j'en conclus que, par l'effet de la loi, non, ils ne sont pas frustrés, les ordres professionnels, mais en plus tout ça a été déjà discuté dans le comité consultatif. Ils ont accepté, ça.

M. Côté: ...l'harmonisation des règles de pratique, j'imagine?

M. Dupuis: Oui, c'est ça. Bien oui, bien oui, bien oui.

Une voix: Une meilleure efficacité du système.

M. Dupuis: Oui, c'est ça. Ça, c'était vraiment, là, une demande qui était récurrente de la part de tout le monde, c'est qu'il fallait que l'efficacité du droit disciplinaire soit améliorée, et ça, c'est une des façons dont on l'améliore. On l'a améliorée tantôt avec les délais qu'on a raccourcis pour les sanctions, tu sais, tout en respectant les droits des gens. Mais on veut que ce soit plus efficace.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Une question: Est-ce qu'il va y avoir une information au sujet des règles de pratiques, les codes de... que l'office, par règlement, ou que les ordres professionnels vont adopter au niveau des comités de discipline?

M. Dupuis: Bien, forcément, parce qu'ils doivent être prépubliés et publiés, les règlements. Oui.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Dubuc.

M. Côté: Oui. Bon, je relis l'article, là: «...par règlement et après consultation des présidents et des...» C'est une simple consultation. Ce n'est pas une approbation, là.

M. Dupuis: Non, c'est une consultation.

M. Côté: Bon. Bravo. Parce que, si on va à l'approbation, bien là, on risque de...

M. Dupuis: Oui, c'est ça.

M. Côté: C'est beau.

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? Est-ce que l'article 133 est adopté?

Des voix: Adopté.

Permis de directorat d'un
laboratoire de prothèses dentaires

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre. 134.

M. Dupuis: L'article 187.9 de ce code est modifié par la suppression, à la fin du premier alinéa, des mots «par résolution».

Et c'est une modification de concordance.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 134 est adopté?

Des voix: Adopté.

Exercice des activités professionnelles au sein
d'une société en nom collectif à responsabilité
limitée ou d'une société par actions

La Présidente (Mme Thériault): Merci. 135.

M. Dupuis: Encore une modification de concordance, Mme la Présidente.

Les articles 187.14 et 187.17 de ce code sont modifiés par la suppression des mots «ou négligences».

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 135 est adopté?

Des voix: Adopté.

Dispositions pénales

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 136. M. le ministre.

M. Dupuis: Encore une modification de concordance. L'article 190.1 de ce code est remplacé par le suivant:

«Une perquisition...» Je vais attendre. Je vais attendre. Je vais attendre pour permettre au député de Saint-Hyacinthe... Non, non, complétez, je vais attendre. Je vais attendre pour permettre de compléter sa... Ça va?

Alors, c'est une modification de concordance, M. le député de Saint-Hyacinthe.

«Une perquisition ne peut être effectuée au nom d'un ordre professionnel que si celle-ci a été autorisée par mandat. Seul le secrétaire de l'ordre, un syndic, un inspecteur du comité d'inspection professionnelle ou un enquêteur en matière d'exercice illégal et d'usurpation de titre peut, s'il est désigné nommément et de façon particulière dans chaque cas par le conseil d'administration ou le comité exécutif, demander, au nom de l'ordre, un mandat de perquisition.»

La Présidente (Mme Thériault): Ça va?

M. L'Écuyer: ...Mme la Présidente, effectivement, le mandat de perquisition, c'est une demande, et il va falloir que ce mandat-là soit...

M. Dupuis: ...par un juge.

M. L'Écuyer: ...en fait accordé par le juge.

M. Côté: Il n'y a pas...

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Dubuc?

M. Côté: Excusez, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Thériault): Non, ça va.

M. Côté: Il n'y a pas de modification majeure dans cet article-là. C'est simplement les mots, là, «conseil d'administration» pour «bureau» puis des choses comme ça.

M. Dupuis: Oui, c'est ça, au lieu de «bureau».

M. Côté: C'est beau.

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? Donc, est-ce que l'article 136 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre. 137.

M. Dupuis: C'est une modification qui vise à harmoniser et à moderniser le terme. L'article 191 de ce code, modifié par l'article 6 du chapitre 25 des lois de 2007, est de nouveau modifié par le remplacement, dans l'avant-dernière ligne du premier alinéa, du mot «commission» par le mot «perpétration».

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 137 est adopté?

Des voix: Adopté.

Enquêtes et immunités

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. L'article 138.

M. Dupuis: L'article 192 de ce code est modifié:

1° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, de ce qui suit: «et prendre copie d'un tel dossier ou document,» par ce qui suit: «, prendre copie d'un tel dossier ou document et requérir qu'on leur fournisse tout renseignement,»;

2° par la suppression, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, de ce qui suit: «, un enquêteur»;

3° par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant:

«2° un syndic, un expert qu'un syndic s'adjoint ou une autre personne qui l'assiste dans l'exercice de ses fonctions d'enquête;»

4° par le remplacement, dans le paragraphe 6° du premier alinéa, des mots «ou un membre d'un tel comité» par ce qui suit: «, un membre d'un tel comité ou un enquêteur de l'ordre»;

5° par le remplacement, dans le paragraphe 8° du premier alinéa, de ce qui suit: «aux fins de l'application de l'article 89» par ce qui suit: «pour l'application des articles 45 à 45.2, 46.0.1, 48 à 52.1, 55 à 55.2 ou 89.1»;

6° par la suppression du paragraphe 9° du premier alinéa; et

7° par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après le mot «document», des mots «et fournir ces renseignements».

La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires sur l'article 138? M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Oui, Mme la Présidente. Au paragraphe 8° ou au huitième alinéa, on dit: «Une personne, un conseil ou un membre d'un conseil désigné par le conseil d'administration pour l'application des articles 45», etc.

M. Dupuis: Oui.

M. L'Écuyer:«Un conseil ou un membre d'un conseil». On doit bien comprendre, c'est les comités qui vont détenir des pouvoirs délégués qui ont été délégués par le conseil d'administration, qui sont compris par un conseil. Ce n'est pas un conseil comme un consultant ou un conseil juridique.

M. Dupuis: Non, non, non.

M. L'Écuyer: C'est un conseil ou un membre.

M. Dupuis: Oui, oui, vous avez raison. Vous avez raison, c'est «conseil» au sens du Code des professions.

M. L'Écuyer: Et il n'aurait pas été plus judicieux d'utiliser «un comité ou un membre d'un comité désigné par le conseil d'administration»?

La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.

M. Ferland (Pierre): Oui, si vous permettez. En fait, il faut se fier au texte du projet de loi et, dans le projet de loi, le mot «comité» ne change pas. Par contre, par une erreur de copier-coller, ce que vous avez dans le texte avec le grisé, au paragraphe 8°, «une personne, un conseil», en fait, ça doit rester «un comité».

M. Dupuis: Où ça?

M. L'Écuyer: Ah, «un comité».

M. Ferland (Pierre): Oui, oui, comme c'est le cas actuellement: «Une personne, un comité ou un membre d'un comité désigné par le conseil d'administration...» Mais, en faisant le remplacement du mot «comité», ceux-là n'auraient pas dû se faire. Mais le texte du projet de loi est bon. Donc, le 8° doit bel et bien se lire:

«8° une personne, un comité ou un membre d'un comité désigné par le conseil d'administration», avec la série d'articles.

M. L'Écuyer: C'est l'ancien texte.

M. Ferland (Pierre): Oui, l'ancien texte, l'ancien texte... «conseil d'administration», et on ajuste les numéros d'articles.

M. L'Écuyer: Alors, on maintient, Mme la Présidente, je dois comprendre qu'on maintient le même article 8°.

M. Dupuis: Oui, c'est ça. Il y a une erreur, là.

M. L'Écuyer: Il y a une erreur...

M. Dupuis: Au lieu de «conseil», ça devrait être «comité».

M. L'Écuyer:«Un comité», O.K.

M. Dupuis: C'est ça.

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? M. le député de Dubuc.

M. Côté: Au paragraphe 3°, là: Par le remplacement du paragraphe 2°:

«2° un syndic, un expert qu'un syndic s'adjoint ou une autre personne qui l'assiste dans l'exercice de ses fonctions...» Vous avez rajouté... bien, le mot «d'enquête» est là, mais il me semble qu'on avait dit qu'on voulait l'enlever, le mot «enquête», compte tenu que ça référait à... Et là vous le mettez, vous l'ajoutez. Y a-tu une raison?

La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.

M. Ferland (Pierre): Oui. En fait, à l'endroit où on parle d'enquêteur, c'est en matière d'inspection, et là le terme est retiré, mais il existe toujours des enquêteurs de l'ordre pour d'autres matières, par exemple en matière d'exercice illégal. Alors, le syndic qui va faire des enquêtes en matière d'exercice illégal, on l'appelle enquêteur. Mais, quand on parlait de retirer la notion d'enquêteur, c'était uniquement en matière d'inspection professionnelle pour réaffirmer clairement la nature administrative de l'inspection. C'est ça.

M. Côté: Et là on réfère à l'exercice illégal de la profession.

M. Ferland (Pierre): Oui. Alors, par exemple, au paragraphe 2°: Par la suppression, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, de ce qui suit: «, un enquêteur», là, vous êtes en matière d'inspection, et c'est justement pour ça, en matière d'inspection, on ne parle plus d'enquêteur.

M. Côté: ...les fonctions d'enquête.

n(17 heures)n

M. Ferland (Pierre): En matière d'inspection, on dit: Il n'y a plus d'enquêteur, il y a uniquement des inspecteurs. Alors, au premier paragraphe, on a enlevé le mot «enquêteur», mais, à d'autres endroits, il reste des enquêteurs pour l'ordre, et ceux-là on leur maintient leurs pouvoirs.

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau?

Une voix: Ça va.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 138 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 139. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 193 de ce code est modifié:

1° par la suppression, dans le paragraphe 1°, de ce qui suit: «un enquêteur,»;

2° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant:

«2° un syndic, un expert qu'un syndic s'adjoint ou une autre personne qui l'assiste dans l'exercice de ses fonctions d'enquête;»;

3° par le remplacement, dans le paragraphe 7°, des mots «ou un membre d'un tel comité» par ce qui suit: «, un membre d'un tel comité ou un enquêteur de l'ordre»;

4° par le remplacement, dans le paragraphe 10°, de ce qui suit: «aux fins de l'application de l'article 89» par ce qui suit: «pour l'application des articles 45 à 45.2, 46.0.1, 48 à 52.1, 55 à 55.2 ou 89.1»;

5° par la suppression du paragraphe 11°.

Le paragraphe 10° de l'article tel que modifié devrait se lire, au lieu d'«un conseil», «un comité». C'est une erreur de rédaction.

La Présidente (Mme Thériault): Parfait. Est-ce que l'article... Oui. Questions, commentaires? M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Je vois qu'il s'agit d'une immunité. Est-ce que les gens qui sont énumérés, à l'article 193, pourraient être contraignables?

La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.

M. Ferland (Pierre): Oui, et ça va aller au cas par cas. Alors, dans l'éventualité où une personne poursuit un ordre, par exemple, ou un comité d'un ordre, et allègue, et réussit à faire la preuve qu'il y a mauvaise foi, le tribunal aura à décider au cas par cas si l'information qu'on veut demander à la personne qui est là peut être divulguée sans causer de préjudice et si elle est vraiment requise aux fins d'analyser la cause que le tribunal a devant lui.

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? Est-ce que l'article 139 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 140. M. le ministre.

M. Dupuis: Alors, une mesure de concordance, Mme la Présidente. L'article 194 de ce code est modifié par le remplacement de ce qui suit: «aux articles 834 à 850 du code» par les mots «au code».

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 140 est adopté?

Des voix: Adopté.

Contributions financières

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 141.

M. Dupuis: L'article 196.1 de ce code est abrogé.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 141 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 142.

M. Dupuis: L'article 196.2 de ce code est modifié par l'ajout, à la fin, des alinéas suivants:

«À cet effet, pour chaque année financière de l'Office, les membres des ordres sont tenus de payer une contribution fixée par le gouvernement de la façon suivante.

«À chaque année financière, à même ses prévisions budgétaires, l'Office détermine les dépenses à effectuer pour l'année financière suivante, auxquelles est soustrait ou ajouté, le cas échéant, le surplus ou le déficit de l'année financière antérieure. Le montant obtenu est ensuite divisé par le nombre de membres de l'ensemble des ordres au 31 mars de l'année civile en cours. Le résultat de cette division constitue le montant de la contribution annuelle de chaque membre.»

L'Office des professions étant évidemment un organisme extrabudgétaire du gouvernement et se finançant à même les contributions des membres des ordres professionnels.

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? Est-ce que l'article... Oui, une question, M. le député de Saint-Hyacinthe?

M. L'Écuyer: Une question d'information, Mme la Présidente. Combien, en fait, coûte à l'office ce tribunal-là, en fait? ...au financement de l'office et, d'autre part, à préciser qu'à chaque année financière, à même ses prévisions budgétaires, l'office détermine les dépenses à effectuer pour l'année financière suivante. Combien vous consacrez de montants à ce chapitre-là?

La Présidente (Mme Thériault): Me Dutrisac.

M. Dutrisac (Jean-Paul): Bien, en fait, l'Office des professions annuellement fait ses prévisions budgétaires, et ce n'est pas pour un chapitre en particulier, c'est pour l'ensemble des dépenses de l'Office des professions, et la contribution est calculée en fonction de l'ensemble des dépenses de l'office pour l'année. Donc, on prend l'ensemble des dépenses que l'office prévoit pour l'année financière. S'il y a eu des surplus dans l'année qui se termine, on va les soustraire des dépenses. S'il y a eu un déficit, on va l'ajouter aux dépenses, et la dépense globale, à ce moment-là, on la divise par le nombre de membres dans le système professionnel, et ça détermine le montant de la cotisation de chacun des professionnels à l'Office des professions.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Dubuc.

M. Côté: Est-ce que le personnel de l'office, qui est d'une cinquantaine de personnes, j'imagine, là, ils sont régis par la Loi sur la fonction publique?

La Présidente (Mme Thériault): Me Dutrisac.

M. Dutrisac (Jean Paul): Oui. Et il y a une quarantaine de personnes à l'office actuellement.

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau, messieurs?

M. Dupuis: ...les unes que les autres, de telle sorte qu'on peut garder le nombre satisfaisant pour les ordres professionnels qui évidemment paient des contributions.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 142 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 143.

M. Dupuis: L'article 196.3 de ce code est abrogé, Mme la Présidente, et il s'agit d'une modification de concordance.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 143 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 144.

M. Dupuis: L'article 196.4 de ce code est modifié par la suppression des premier et troisième alinéas. Et il s'agit aussi d'une modification de concordance.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 144 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 145.

M. Dupuis: L'article 196.5 est abrogé. Il s'agit toujours d'une modification de concordance.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 145 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. L'article 146.

M. Dupuis: Les articles 196.6 et 196.7 sont modifiés par le remplacement des mots «au deuxième alinéa de» par le mot «à». Et il s'agit aussi d'une modification de concordance.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 146 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 147.

M. Dupuis: L'article 196.8 de ce code est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:

«Les frais ainsi perçus au cours d'une année financière sont pris en compte dans le calcul de la contribution prévu à l'article 196.2.» Et il s'agit toujours d'une modification de concordance.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 147 est adopté?

Des voix: Adopté.

Dispositions finales

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 148.

M. Dupuis: L'article 198.1 de ce code est abrogé.

Cette modification a pour objectif de supprimer l'obligation du ministre responsable de l'application des lois de produire un rapport quinquennal portant sur le comité de révision constitué au sein de chaque ordre par l'article 123.3 de ce code.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 148 est adopté?

Des voix: Adopté.

Annexes

La Présidente (Mme Thériault): 149.

M. Dupuis: L'annexe II de ce code est modifiée par l'insertion, après «14.1», de «, 62.1, 89.1». Il s'agit également d'une modification de concordance.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 149 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 150.

M. Dupuis: Alors, je voudrais vous dire la chose suivante: de 150 à 210 inclusivement, ce sont uniquement des articles qui sont des modifications de concordance, qui modifient évidemment d'autres lois, la plupart étant des lois des ordres professionnels, pour faire la concordance de ce que nous venons de faire à ces différentes lois.

Ce qu'on peut faire, Mme la Présidente, avec votre permission ? c'est une suggestion simplement ? à moins qu'on soit capables de les adopter tout de suite, rapidement, en vrac, on peut peut-être prendre 10 minutes pour que vous les regardiez, là, de 150 à 210, pour vous assurer que je vous dis la vérité ? et si jamais je ne vous disais pas la vérité, c'est de bonne foi, là ? simplement pour que vous vérifiiez ça. On pourrait revenir puis les adopter en vrac. C'est ce que je vous suggère. On pourrait les adopter en vrac. Mais on pourrait prendre 10 minutes peut-être pour permettre...

La Présidente (Mme Thériault): Je voulais avoir l'opinion des députés. Donc, on va aller au député de Saint-Hyacinthe en premier.

M. L'Écuyer: Simplement, avant de prendre position sur ça, j'aimerais quand même simplement, avant de vous dire: Oui, je suis d'accord, qu'on puisse au moins suspendre, que je puisse vérifier ça avec...

M. Dupuis: C'est ce que je suggère.

La Présidente (Mme Thériault): C'est ce que je comprends.

M. L'Écuyer: Vous suggérez, mais je ne veux pas...

M. Dupuis: ...prendre une suspension de 10 minutes.

La Présidente (Mme Thériault): C'est ce que je comprends.

M. L'Écuyer: Oui, mais sans pour autant vous dire qu'on va les adopter en vrac.

M. Dupuis: Pas de problème. Je n'ai pas de problème avec ça. Suspendons 10 minutes.

La Présidente (Mme Thériault): C'est ce que je comprenais de la suggestion du ministre, mais je voulais entendre les députés de l'opposition. Donc, M. le député de Dubuc.

M. Côté: Je vais essayer de trouver une voie médiane, comme on dit. On pourrait les adopter en vrac, mais par titres, c'est-à-dire adopter tous les articles sur la Loi sur les agronomes...

M. Dupuis: Parfait.

M. Côté: ...tous les articles sur les arpenteurs, en vrac.

M. Dupuis: Accepté. Accepté mais sous réserve qu'on prenne le 10 minutes pour que le député de Saint-Hyacinthe les regarde comme il faut.

Une voix: ...la suggestion au député de Saint-Hyacinthe.

M. Dupuis: C'est ça.

La Présidente (Mme Thériault): Donc, je comprends qu'on suspend les travaux pour 10 minutes, le temps que les députés puissent consulter les articles 150 à 210, et par la suite ce sera la suggestion du député de Dubuc qui sera retenue pour aller par titres. Donc, nous suspendons les travaux pour une période de 10 minutes.

(Suspension de la séance à 17 h 10)

 

(Reprise à 17 h 22)

La Présidente (Mme Thériault): À l'ordre, s'il vous plaît! Donc, nous allons poursuivre nos travaux.

Amendements à la version anglaise

Donc, nous étions rendus à l'article... Avant de procéder par blocs de professions dans les articles 151 et x, M. le ministre, il nous restait l'article 150, qui est le texte anglais. Donc, je vais vous laisser aller sur 150.

M. Dupuis: Oui. Le texte anglais de ce code est modifié:

1° par le remplacement, dans les articles 49, 50 et 51 et partout où il se trouve, le mot «contemplated» par le mot «concerned»;

2° par le remplacement, dans le premier alinéa de l'article 127, du mot «plaintiff» par le mot «complainant»; et

3° par le remplacement, dans les articles 133, 151, 156, 158, 166, 177, 177.0.1, 182.3 et 182.7 et partout où il se trouve, du mot «executory» le mot «enforceable».

Et ce sont des modifications qui visent à assurer la cohérence législative du texte anglais des lois du Québec.

La Présidente (Mme Thériault): Parfait. Est-ce que l'article 150 est adopté?

Des voix: Adopté.

M. Dupuis: Alors, pour les articles, Mme la Présidente, de 151 à 210 inclusivement, il s'agit d'amendements de concordance dans les lois des différents ordres professionnels. Comme le député de Dubuc l'a souhaité, nous pourrions procéder par professions, si vous le souhaitez. Ça va?

La Présidente (Mme Thériault): Oui, certainement. Il y a consentement des membres, donc il n'y a aucun problème. On y va par professions.

Loi sur les agronomes

M. Dupuis: Alors, aux articles 151 à 154, Mme la Présidente, modification de concordance dans la Loi sur les agronomes. Adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): 151 à 154 sont adoptés. M. le ministre.

Loi sur les arpenteurs-géomètres

M. Dupuis: Pour les articles 155, 156 et 157, ce sont des modifications de concordance dans la Loi sur les arpenteurs-géomètres.

La Présidente (Mme Thériault): Donc, 155 à 157 sont-ils adoptés?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre.

Loi sur les assurances

M. Dupuis: L'article 158, modification de concordance dans la Loi sur les assurances.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que le 158 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre.

Loi sur le Barreau

M. Dupuis: Les articles 159 à 175, Mme la Présidente, sont des modifications de concordance dans la Loi sur le Barreau.

La Présidente (Mme Thériault): Donc, 159 à 175, est-ce que ces articles sont adoptés?

Des voix: Adopté.

M. Côté: Non, un instant...

La Présidente (Mme Thériault): Ah, vous avez une question, M. le député de Dubuc? Allez-y.

M. Côté: Oui, oui. À l'article 161, Mme la Présidente, au paragraphe o: «Déléguer au Comité des requêtes les pouvoirs que les articles 55.1 à 55.3 du Code des professions attribuent au conseil d'administration.» J'aimerais qu'on me renseigne un peu plus sur le Comité des requêtes parce que c'est la première fois que j'entends ça au Barreau.

La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland. Oui, Me Ferland, allez-y.

M. Ferland (Pierre): Oui. Alors, la Loi sur le Barreau a certaines particularités, et, à même la Loi sur le Barreau, on prévoit expressément que le Conseil général, qui a tous les pouvoirs, peut déléguer à un comité des requêtes le soin de prendre certaines décisions. Dans le projet de loi, on a permis à tous les ordres de créer des comités pour prendre des décisions à portée individuelle. Dans la Loi sur le Barreau, cette possibilité existe déjà, et c'est l'organisme qui s'appelle le Comité des requêtes qui est appelé à prendre ces décisions.

M. Côté: Mais qu'est-ce qu'il fait, le Comité des requêtes? Les requêtes de quoi?

M. Dupuis: ...des exemples, Pierre.

M. Ferland (Pierre): Oui. Alors, par exemple, il exerce les pouvoirs des articles 55.1 à 55.3. Quand un professionnel est condamné pour une infraction criminelle, le bureau peut décider de le radier, ou de le limiter, ou le suspendre. C'est le Comité des requêtes qui est chargé, de par la Loi sur le Barreau, d'entendre ces...

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. Dupuis: Un avocat qui veut reprendre son titre d'avocat, soit parce qu'il l'a perdu ou soit parce qu'il n'a pas payé ses cotisations pendant un certain temps, va au Comité des requêtes.

La Présidente (Mme Thériault): Oui, M. le député de Dubuc.

M. Côté: Oui. Et ma deuxième question, c'est l'article 167: «Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également dans le cas d'une radiation imposée par le conseil d'administration en application de l'article...» Les paragraphes 1 et 2, c'est quoi? L'article 64.1, paragraphes 1 et 2, de la Loi sur le Barreau. Je m'excuse, là...

M. Dupuis:«64.1. 1. Le directeur général expédie à tous les membres du Barreau ainsi qu'à toutes les personnes énumérées à l'article 64 un avis de la radiation [et] de la révocation du permis d'un membre imposée par le conseil de discipline et devenue exécutoire.»

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau?

M. Côté: On l'a dans ça, dans notre cahier?

M. Dupuis: Oui.

M. Côté: Je m'excuse.

M. Dupuis: Ça va?

M. Côté: Ça aurait évité de poser la question.

M. Dupuis: Pas de problème.

M. Côté: Ça va.

M. Dupuis: Ça va?

M. Côté: Merci. Oui.

M. Dupuis: O.K. Alors donc, 159 à 175, Loi sur le Barreau.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que ça vous va, M. le député de Dubuc, ou vous avez d'autres observations?

M. Côté: Oui, ça me va.

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? M. le député de Saint-Hyacinthe, c'est beau aussi?

M. L'Écuyer: Oui, ça va, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Thériault): D'accord. Donc, est-ce que les articles 159 à 175 sont adoptés?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre.

Loi sur les chimistes professionnels

M. Dupuis: L'article 176, Mme la Présidente, modification de concordance à la Loi sur les chimistes professionnels.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 176 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

Loi sur les comptables agréés

M. Dupuis: L'article 177 concerne les comptables agréés.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 177 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre.

Loi sur les dentistes

M. Dupuis: Les articles 178, 179 et 180 sont des modifications de concordance dans la Loi sur les dentistes.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que les articles 178 à 180 sont adoptés?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. Merci.

Loi sur les géologues

M. Dupuis: Les articles 181 et 182 sont des modifications de concordance dans la Loi sur les géologues.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que les articles 181 et 182 sont adoptés?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté.

Loi sur les huissiers de justice

M. Dupuis: L'article 183 concerne les huissiers de justice.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 183 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté.

Loi sur les impôts

M. Dupuis: Les articles 184 et 185 concernent la Loi sur les impôts.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que les articles 184 et 185 sont adoptés?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté.

Loi sur les infirmières et les infirmiers

M. Dupuis: Les articles 186 à 191 concernent la Loi sur les infirmières et infirmiers.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que les articles... Oui, M. le député de Dubuc.

M. Côté: Oui. J'aimerais qu'on m'explique l'article 38: «Le paragraphe...» L'article 191 de la Loi sur les infirmières, là.

M. Dupuis: L'article 191, vous dites?

M. Côté: Oui, de la Loi sur les infirmières. Quels sont les changements majeurs qui ont été apportés? Écoutez, on va vite un peu là, c'est pour ça que je me permets de poser des questions, surtout sur «Le paragraphe a du [...] ne s'applique pas au requérant dont le diplôme...» Ça, c'est pour les diplômes étrangers, j'imagine?

La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.

M. Dupuis: Oui. Me Ferland.

M. Ferland (Pierre): Oui. Merci. Le paragraphe actuel, si on le prend ? je ne le lirai pas intégralement ? on dit que c'est pour la reconnaissance des équivalences de diplôme ou de formation, et on dit que c'est pour un diplôme qui «a été reconnu équivalent en application du paragraphe g du premier alinéa de l'article 86». Or, ça, c'était parmi la longue liste de pouvoirs que le bureau exerçait par résolution. On l'a enlevé parce qu'on dit par ailleurs que de toute façon le conseil d'administration agit par résolution et ses pouvoirs peuvent être... son pouvoir en matière de reconnaissance peut être délégué à un comité et il peut y avoir révision par un autre comité. Alors, c'est par concordance, vu que ce n'est plus à 86g, la reconnaissance de l'équivalence.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Dubuc.

M. Côté: Oui. Et à l'article 196, est-ce que c'est la même chose?

La Présidente (Mme Thériault): Là, on change de bloc, dans le 196.

M. Côté: Non, on est... Ah, excusez-moi.

La Présidente (Mme Thériault): On change de bloc, donc...

M. Côté: O.K. Ça va.

La Présidente (Mme Thériault): Ça vous va? Est-ce que les articles 186 à 191 sont adoptés?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre.

Loi sur les médecins vétérinaires

M. Dupuis: L'article 192, pour faire plaisir à la vice-présidente de l'Office des professions, concerne les médecins vétérinaires.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 192 est adopté?

Des voix: Adopté.

M. Côté: Je voudrais simplement demander...

La Présidente (Mme Thériault): Oui, M. le député de Dubuc.

M. Côté: ...une question sur 196. Est-ce que c'était dans la même...

Des voix: ...

M. Dupuis: On arrive. On n'est pas rendus.

Une voix: On n'est pas là, encore.

M. Dupuis: On n'est pas rendus. On s'en vient, là.

La Présidente (Mme Thériault): Là, on est dans les médecins vétérinaires. C'est l'article 192, qui est dans les médecins vétérinaires.

n(17 h 30)n

M. Dupuis: Là, c'étaient les médecins vétérinaires. Mêlez pas les deux.

M. Côté: O.K. Il est adopté.

M. Dupuis: O.K.

Des voix: Ha, ha, ha!

Loi médicale

La Présidente (Mme Thériault): Oui, il est adopté? D'accord. Donc là, on tombe dans la Loi médicale.

M. Côté: Il est là, mon problème.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Dubuc, vous allez pouvoir poser votre question, j'ai l'impression. Donc, de 193 à 197. M. le député de Dubuc.

M. Dupuis: Donc, 196, c'est quoi, votre question?

M. Côté: ...savoir, c'est la modification de... L'article 33, là, de cette loi est modifié par le remplacement des paragraphes 1° et 2°. Je voulais savoir si c'est la même chose que la réponse de Me Ferland tout à l'heure.

La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.

M. Ferland (Pierre): Oui, c'est une modification de même nature que celle pour les infirmières. En matière d'équivalence, le bureau, par résolution, de façon générale, il peut déléguer ses pouvoirs à un comité, et 86g, là, n'est plus là.

M. Côté: Merci. C'est adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Ça va? M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: J'ai laissé la préséance à mon collègue du deuxième groupe d'opposition.

M. Dupuis: Vous vous entendez peut-être trop bien depuis quelques jours.

M. L'Écuyer: Oui, oui, oui, ça va bien, hein? Mais en tout cas on est supposés un gouvernement de...

M. Dupuis: Vous êtes dans le même autobus.

M. L'Écuyer: Pardon?

M. Dupuis: Vous êtes dans le même autobus.

M. L'Écuyer: Peut-être pas.

M. Dupuis: Quand je fais «autobus», je fais référence à l'autobus que le chef de l'opposition a pris en 1995, qui était l'autobus du PQ. Il ne faut jamais oublier ça que le chef de l'opposition officielle était péquiste... est péquiste. C'est un péquiste.

M. L'Écuyer: Je dois m'inscrire en faux sur ce que vous dites, parce que vous pouvez avoir vos perceptions, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est dans le même autobus. Au niveau...

La Présidente (Mme Thériault): Allez-y.

M. Dupuis: Comme le dit le député de Dubuc, ça s'appelait l'autobus de la souveraineté.

M. L'Écuyer: Avec...

M. Dupuis: Je m'excuse, mais le chef de l'opposition officielle est souverainiste. Je m'excuse.

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre, si vous permettez...

M. Dupuis: Il n'est pas péquiste, il est souverainiste.

M. L'Écuyer: Le chef de l'opposition officielle, il est autonomiste.

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre, si vous permettez, nous allons continuer l'étude...

M. L'Écuyer: Et puis, je pense, Mme la Présidente, je vais expliquer, à un moment donné, une fois...

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Saint-Hyacinthe...

M. L'Écuyer: ...en quoi consiste...

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Saint-Hyacinthe, votre micro n'est pas ouvert.

M. L'Écuyer: ...

La Présidente (Mme Thériault): Votre micro n'est pas ouvert. Je voulais tout simplement rappeler aux membres de la commission que l'étude allait très bien et je vais demander de vous en tenir à l'étude, parce qu'on pourrait être ici pendant de nombreuses heures à discuter des perceptions. Donc...

M. L'Écuyer: Oui, mais, Mme la Présidente, je dois vous faire remarquer que ce n'est pas moi qui ai commencé ici, là. Les attaques...

La Présidente (Mme Thériault): Oui, je le sais, ce n'est pas vous qui avez commencé.

M. L'Écuyer: Quand on m'attaque, je me défends.

La Présidente (Mme Thériault): Vous avez raison, ce n'est pas vous qui avez commencé, c'est le ministre, je l'ai rappelé très gentiment à l'ordre.

M. Dupuis: C'est ça...

M. L'Écuyer: Oui, et vous m'avez fermé le micro, par exemple, Mme la Présidente.

Des voix: Ha, ha, ha!

La Présidente (Mme Thériault): Mais vous ne m'aviez pas demandé «avec votre permission» cette fois-ci, donc vous ne l'avez pas eue. Donc, nous en sommes sur les articles de la Loi médicale, et le député de Saint-Hyacinthe avait une question ou un commentaire. Allez-y.

M. L'Écuyer: Oui, j'avais un commentaire, en fait, surtout au sujet des diplômes délivrés dans un établissement d'enseignement situé hors Québec. On connaît la complexité des diplômes qui sont quand même délivrés par d'autres pays, d'autres... Et, dans chaque État, je pense, au niveau de la médecine, c'est un diplôme qui est quand même un permis qui est très exhaustif, qui est très précis dans l'application de la loi, et c'est dans cette reconnaissance-là que j'ai de la difficulté. C'est qu'on doit confier à un comité, un comité spécial, un comité spécial qui va étudier l'équivalence, et, cette équivalence, ce comité-là va rendre une décision en permettant à certains professionnels, dans un domaine donné, d'exercer ici éventuellement leur profession.

Et est-ce que ce comité-là va avoir les pleins pouvoirs du conseil d'administration ou bien ce comité-là va devoir se référer au conseil d'administration qui, le conseil d'administration, va adopter les recommandations du comité qui va autoriser certaines équivalences au niveau de certains diplômes?

La Présidente (Mme Thériault): Et là on est toujours dans la Loi médicale, là.

M. L'Écuyer: Oui, oui, oui, Mme la Présidente...

La Présidente (Mme Thériault): Donc, c'est pour le Collège des médecins. O.K.

M. L'Écuyer: ...l'équivalence des diplômes dans le domaine médical, dans le domaine des médecins...

La Présidente (Mme Thériault): Médical. D'accord.

M. L'Écuyer: ...qui vont être appelés à poser des activités médicales ici, au Québec.

La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.

M. Ferland (Pierre): Oui...

M. L'Écuyer: ...au niveau de la délégation, est-ce que c'est le comité qui va prendre quand même la décision auprès du conseil d'administration ou le comité va référer au conseil d'administration qui, lui, va adopter les équivalences?

La Présidente (Mme Thériault): Oui, Me Ferland.

M. Ferland (Pierre): Oui, merci. Je vais vous répondre: Ça va dépendre des modalités déterminées par chaque ordre dans son règlement sur les normes d'équivalence qu'il adopte en vertu du paragraphe 93c.1. Alors, il y aura trois possibilités. Ce qui importe, c'est qu'une décision soit rendue et qu'il y ait une révision par des personnes autres.

Les trois possibilités vont être les suivantes. Le conseil d'administration prend la décision initiale et il nomme un comité qui révise, mais le comité n'aura pas de comptes à rendre au conseil d'administration puisque c'est lui qui va réviser. Alors, première possibilité.

Deuxième possibilité, le bureau va demander à un comité de prendre la décision initiale, et c'est le conseil d'administration qui va réviser.

Troisième possibilité, le conseil d'administration va tout déléguer, c'est-à-dire qu'il va demander à un premier comité de rendre une décision et il va demander à un autre comité, formé de personnes autres, de réviser, et ni l'un ni l'autre de ces deux comités n'aura de comptes à rendre au conseil d'administration.

C'est donc les trois possibilités: conseil d'administration décide, comté révise; comité décide, conseil d'administration révise; ou encore, comité décide et un autre comité révise mais sans avoir de comptes à rendre au conseil d'administration, alors qu'actuellement tout se passe au conseil d'administration.

La Présidente (Mme Thériault): Oui, M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Mme la Présidente, avec ce règlement-là ? vous me corrigerez si je me trompe ? l'ordre, l'Ordre des médecins va pouvoir reconnaître certains... pourrait reconnaître certains groupes professionnels qui ont un diplôme, qui ont obtenu un diplôme d'un autre pays ? qui peut être un pays de l'Europe ou un pays, en fait, d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud ? et accepter certaines reconnaissances et leur accorder des permis de travail lorsque ces gens-là... ou un permis d'exercice lorsque ces gens-là vont en faire une demande. Et est-ce que cette demande-là va devoir passer par le filtre des règlements du comité qui vont être adoptés en vertu de ces exigences-là?

La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.

M. L'Écuyer: Parce que la protection du public est quand même importante. Et je comprends qu'il y a une volonté d'agir rapidement dans certaines situations, mais la protection du public va toujours être primordiale dans cet exercice-là. Et, à ce moment-là, est-ce qu'effectivement il y a toujours, dans...

Je dois comprendre... C'est parce que, vous savez, c'est un travail, un travail très difficile que de reprendre, dans chaque discipline, au niveau d'un ordre comme l'Ordre des médecins, et dans chaque discipline à l'intérieur de l'apprentissage médical, si je peux m'exprimer comme ça, et la formation médicale... être en mesure d'aller chercher un diplôme qui s'apparente le plus avec la pratique de l'art médical ici, au Québec, là, bien que cette pratique-là est reconnue par un diplôme américain au niveau des médecins qui s'occupent de notre santé ici, au Québec.

Alors, il y a quand même des points qui sont à vérifier. Et je pense que la volonté, c'est d'agir rapidement, mais la volonté aussi, ce n'est pas d'agir avec trop de rapidité pour ne pas reconnaître des... pour garder toujours cette grande... je veux dire, en fait, ce haut niveau de compétence que les médecins ont présentement. Ils sont reconnus par l'ensemble de la population.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Saint-Hyacinthe, voilà deux ans, on a voté une loi ici qui s'appelait la loi n° 14, et, dans la loi n° 14, les ordres professionnels ont l'obligation de créer une instance séparée de la première pour que justement les médecins ou les membres des corps médicaux qui voulaient faire reconnaître leurs diplômes, lorsque l'ordre disait non, ils pouvaient, à ce moment-là, s'adresser à une autre instance qui n'est pas composée des mêmes membres que la première.

Et, si je ne m'abuse, peut-être que vous pourriez confirmer, mais il me semble que c'est exactement ce qu'on vise avec cet article-là, c'est d'appliquer la loi n° 14 et de permettre aux ordres professionnels de créer une instance d'appel. Parce qu'il y avait des médecins ou des professionnels qui avaient un sentiment d'injustice comme quoi que leurs diplômes n'étaient pas reconnus. ne serait-ce que pour délivrer un permis d'exercice temporaire. Donc, avant, tu n'avais aucune instance d'appel, et ces articles-là permettent d'avoir justement l'instance d'appel pour s'assurer une transparence au niveau de la délivrance des diplômes.

M. Dupuis: Et j'ajoute que...

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. L'Écuyer: Merci.

M. Dupuis: Et j'ajoute que c'est très certain que l'une des préoccupations, oui, c'est l'efficacité de la reconnaissance des diplômes étrangers, mais tout ça ne se fera jamais... ne se ferait jamais sans qu'on ait en tête aussi la protection du public, c'est entendu. C'est entendu. D'ailleurs, dans le discours du premier ministre aux ordres professionnels, lorsqu'il les a rencontrés il y a quelques semaines, c'était entendu que toute la question de la protection du public primait toute espèce d'action qui serait portée, vous avez raison de le dire. Ça va?

Une voix: ...et la collaboration des universités.

M. Dupuis: Et la collaboration des universités, oui, surtout, particulièrement, évidemment, relativement aux médecins étrangers.

n(17 h 40)n

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? Ça me fait plaisir, M. le député de Saint-Hyacinthe. Donc, est-ce que les articles 193 à 197 sont adoptés?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre.

Loi sur le notariat

M. Dupuis: 198 à 205, Mme la Présidente, concernent la Loi sur le notariat.

Une voix: Ils va y avoir des questions.

La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires? Le député de... Non? Adopté, le député de Dubuc.

Des voix: Ha, ha, ha!

Loi sur l'optométrie

La Présidente (Mme Thériault): Bon, c'est bien. Donc, les articles 198 à 205 sont adoptés. M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 206 concerne la Loi sur l'optométrie.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 206 est adopté?

Des voix: Adopté.

Loi sur la pharmacie

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. L'article 207.

M. Dupuis: Les article 207, 208 et 209 concernent la Loi sur la pharmacie.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que les articles 207 à 209 sont adoptés?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre.

Loi sur les sages-femmes

M. Dupuis: Et l'article 210 concerne la Loi sur les sages-femmes.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 210 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre.

Dispositions transitoires et finales

M. Dupuis: Alors, à l'article 211, Mme la Présidente... Excusez-moi.

Une voix: Il n'y a pas de texte.

M. Dupuis: C'est ça. Ah! il n'y a pas de texte. O.K.

Alors, Dispositions transitoires...

Le texte de l'article 211 se lit comme suit:

Dispositions transitoires et finales.

Dans toute loi autre que le Code des professions ainsi que dans tout règlement, sont remplacés, avec les adaptations nécessaires et à moins que le contexte n'indique un sens différent:

1° le mot «bureau», lorsqu'il désigne le bureau d'un ordre professionnel, par les mots «conseil d'administration»;

2° les mots «comité administratif», lorsqu'ils désignent le comité administratif d'un ordre professionnel, par les mots «comité exécutif»;

3° les mots «comité de discipline» ou le mot «comité», lorsqu'ils désignent le comité de discipline d'un ordre professionnel, par les mots «conseil de discipline» ou le mot «conseil».

Dans tout décret, résolution, contrat ou autre document, à moins que le contexte n'indique un sens différent:

1° une référence au bureau d'un ordre professionnel est une référence au conseil d'administration de ce dernier;

2° une référence au comité administratif d'un ordre professionnel est une référence au comité exécutif de ce dernier; et

3° une référence au comité de discipline d'un ordre professionnel est une référence au conseil de discipline de ce dernier.

La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires sur l'article 211? Ça vous va?

Une voix: Ça va.

La Présidente (Mme Thériault): Oui? Merci. L'article 211 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre. 212.

M. Dupuis: Dans le texte anglais du Code des professions, de toute loi constituant un ordre professionnel ainsi que de leurs règlements d'application, est remplacé, avec les adaptations nécessaires:

1° le mot «chairman» par le mot «chair»;

2° le mot «vice-chairman» par les mots «vice-chair».

Ce sont des modifications qui permettent d'actualiser la traduction des mots «président» et «vice-président».

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 212 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 213. M. le ministre.

M. Dupuis: Les autorisations spéciales, délivrées en vertu des articles 33, 39 et 39.1 du Code des professions et toujours valides lors de l'entrée en vigueur de l'article 42.4 de ce code, sont réputées délivrées en vertu de ce dernier article.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 213 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté.

M. Dupuis: 214. Les dispositions nouvelles des articles 45, 45.1, 45.2 et 48 du Code des professions s'appliquent eu égard aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur et pour lesquelles une décision n'est pas encore prise.

Le demandeur a toutefois 60 jours après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions pour informer le conseil d'administration du fait qu'il a déjà été déclaré coupable d'une infraction visée par les nouvelles dispositions.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 214... Oui, M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: ...quelques informations à demander concernant cet article-là. En fait, on voit ici «s'appliquent eu égard aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur», alors, ce qui veut dire qu'une personne qui serait l'objet d'une, en fait...

M. Dupuis: Une des dispositions.

M. L'Écuyer: ...d'une des dispositions pourrait se voir appliquer les nouvelles dispositions que l'on va adopter.

La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.

Des voix: ...

La Présidente (Mme Thériault): Oui. M. le ministre.

M. Dupuis: Oui, c'est-à-dire que, dans ces matières-là, c'est toujours le... on cherche toujours à faire en sorte que la disposition qui est la plus profitable à l'administré soit celle de laquelle il bénéficie. Dans ce cas-là, il aura le droit de faire des observations de toute nature, ce qui n'était pas le cas dans la loi actuelle. Alors, oui, les nouvelles dispositions vont s'appliquer avec les dispositions qu'on voit ici.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député.

M. L'Écuyer: Mme la Présidente, ce qui veut dire qu'une personne qui aurait subi une inspection professionnelle, en regard de l'application de cette loi-là, pourrait...

M. Dupuis: C'est la loi qui existe actuellement.

M. L'Écuyer: C'est la loi qui existe actuellement.

M. Dupuis: Oui.

M. L'Écuyer: O.K.

M. Dupuis: Oui, mais c'est-à-dire que c'est pour des instances qui sont en instance, pas pour les instances qui sont terminées. Une instance qui se termine en fonction de la loi qui existe actuellement est terminée. Alors, les nouvelles... Bon, mais par contre les nouvelles dispositions pourraient s'appliquer s'il est à l'intérieur des délais pour la révision ou des choses comme ça, là. La nouvelle loi s'applique. C'est ça.

M. L'Écuyer: Mais avec votre permission. Simplement pour préciser davantage l'application de cette loi-là: exemple, quelqu'un qui aurait été accusé d'un acte...

M. Dupuis: Dérogatoire.

M. L'Écuyer: ...dérogatoire avant-hier ou il y a quelques jours, on adopte cette loi-là, c'est cette loi-là qui s'appliquerait et non pas la loi ante?

M. Dupuis: Ce serait celle-ci.

M. L'Écuyer: Ce serait celle-ci qui s'appliquerait.

M. Dupuis: Oui, oui. Oui, oui.

M. L'Écuyer: Et comment un professionnel peut-il être en défaut d'une loi qui n'était pas encore en vigueur?

M. Dupuis: Il ne le sera pas. Il ne le sera pas. La loi n'est pas rétroactive, là. Elle ne sera pas rétroactive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ignorer le fait qu'il y a des instances qui vont être en cours quand la loi va entrer en vigueur, et donc la loi s'applique, la loi s'applique selon le moment de l'instance où elle entre en vigueur. C'est ça?

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Dubuc.

M. Dupuis: Me Ferland peut donner des exemples.

La Présidente (Mme Thériault): Oui. Me Ferland peut-être? Oui?

M. Côté: ...

La Présidente (Mme Thériault): Oui, allez-y, M. le député de Dubuc.

M. Côté: Je vais vous en donner un, exemple, puis vous me direz si c'est correct. Si, par exemple, un professionnel actuellement qui fait l'objet d'une étude de son dossier par un ordre professionnel et qu'on ne prévoit pas dans le texte de la loi, à l'article 45.2, en ce qui concerne, là, les permis... qui a déjà été condamné à l'extérieur du Québec, là. Bon. Alors, à ce moment-là, ça veut dire que... Il est en instance présentement d'une demande de permis. Ça veut dire qu'en adoptant la loi actuellement on va tenir compte de l'article actuel, 45.2?

M. Dupuis: Du nouveau.

M. Côté: Du nouveau.

M. Dupuis: Oui. Oui.

M. Côté: Donc, sa situation, ce ne sera pas un avantage pour lui.

M. Dupuis: Bien non, mais là...

M. Côté: Ça n'aurait jamais été un avantage de toute façon, on s'entend?

M. Dupuis: Non, c'est un avantage pour la protection du public.

M. Côté: Oui, effectivement.

M. Dupuis: C'est dans ce sens-là, oui, oui. Oui, oui, vous avez raison. Vous avez raison. Oui, c'est ça. C'est parce que l'exemple que je prenais, moi, c'est les observations: il peut présenter des observations, point final, alors qu'avant ça il pouvait présenter des observations écrites.

Vous l'avez améliorée, la loi, là, par vos amendements sur l'observation, qui n'est plus une observation écrite nécessairement mais qui devient une observation verbale ou écrite. Alors, il va bénéficier de ça.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Dubuc.

M. Côté: Oui. 48 aussi, là, du Code des professions, fait référence à l'examen médical. Alors, c'est un nouvel article, alors il va pouvoir s'appliquer également actuellement en l'instance...

La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.

M. Dupuis: C'est ça.

La Présidente (Mme Thériault): Oui?

M. Dupuis: C'est ça.

La Présidente (Mme Thériault): D'accord. M. le député de Saint-Hyacinthe, est-ce que ça va?

M. L'Écuyer: Oui, ça va, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Thériault): Ça va? Donc, est-ce que l'article 214 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre. 215.

M. Dupuis: Les dispositions nouvelles des articles 49 à 51 du Code des professions s'appliquent aux examens médicaux ordonnés avant leur entrée en vigueur et pour lesquels une décision visée par l'ancien article 51 n'est pas encore prise. Ça répond à vos questions.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 215 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 216.

M. Dupuis: Les articles 55.1 à 55.4 du Code des professions, édictés par la présente loi, s'appliquent relativement aux décisions judiciaires ou disciplinaires rendues avant leur entrée en vigueur. Le membre d'un ordre a toutefois 60 jours après l'entrée en vigueur du nouvel article 55.1 ou 55.2 pour informer le conseil d'administration du fait qu'il a fait l'objet d'une décision visée par cet article.

La Présidente (Mme Thériault): Questions ou commentaires? Ça vous va?

M. L'Écuyer: Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Thériault): Oui. M. le député de Saint-Hyacinthe.

M. L'Écuyer: Simplement, au niveau de l'information qui va devoir être donnée au public, plus particulièrement au public professionnel, je pense qu'il est très important d'en faire une publication le plus rapidement possible. En tout cas, il se peut fort bien qu'il y ait quand même...

Le membre de l'ordre, je veux bien croire qu'il a 60 jours après l'entrée en vigueur du nouvel article 55.1 et 55.2 pour informer le conseil d'administration du fait qu'il a fait l'objet d'une décision visée par cet article. C'est dans cet article-là qu'on prévoit que, si jamais il y avait une infraction, il faut qu'il avise l'ordre professionnel. Alors, il faut quand même informer adéquatement tous les membres des ordres professionnels de l'importance de 55.1 à 55.4 parce que...

n(17 h 50)n

M. Dupuis: Oui, vous avez raison.

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. L'Écuyer: Parce que je veux bien croire que 60 jours, Mme la Présidente, après l'entrée en vigueur d'un nouvel article pour informer, il y a quand même 60 jours, un délai qui est prévu pour informer, mais il faut qu'il y ait quand même... parce que ça constitue, en tant que tel, un manquement au code de déontologie ou au code de discipline.

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. Dupuis: Vous avez raison.

M. L'Écuyer: J'ai raison.

M. Dupuis: Bien oui.

M. L'Écuyer: Mais est-ce que vous allez faire... Est-ce que l'Office des professions et chacun des ordres professionnels vont se faire un devoir d'informer tous les professionnels en rapport avec ces dispositions importantes là?

La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.

M. Ferland (Pierre): Oui. Merci. Déjà, quand il y a des modifications réglementaires ou législatives importantes, les ordres prennent l'initiative d'informer leurs membres de la teneur des modifications. Dans ce cas ici, sans parler pour mon président, il pourrait y avoir une diffusion également des nouvelles dispositions introduites par le code pour que les professionnels sachent à quoi s'en tenir et quelles sont les nouvelles obligations qui leur sont imposées.

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau?

M. Dupuis: Et le président de l'Office des professions trouve que son avocat a fait des remarques très pertinentes.

La Présidente (Mme Thériault): Merci, M. le ministre. Est-ce que l'article 216 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre. 217.

M. Dupuis: Tout professionnel qui n'exerce pas sa profession lors de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article 60 du Code des professions doit, dans les 60 jours de cette date, faire connaître au secrétaire de son ordre le lieu de sa résidence ou de son travail principal.

La Présidente (Mme Thériault): Messieurs, est-ce que ça vous va? Ça va? Est-ce que l'article 217... Oui, M. le député de Dubuc.

M. Côté: Non, je veux juste prendre le temps, là, de... «Qui n'exerce pas sa profession».

M. Dupuis: ...doit, dans les 60 jours de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, faire connaître au secrétaire le lieu de sa résidence ou de son travail principal.

M. Côté: Ça s'applique à nous, ça?

M. Dupuis: Ça s'applique à vous.

M. Côté: Ça s'applique à moi, ça?

M. Dupuis: Oui. Oui.

M. Côté: Et au président de l'office...

M. Dupuis: Ça s'applique à moi aussi.

M. Côté: Oui, oui.

M. Dupuis: On enverra une lettre ensemble.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Côté: Conjointe, solidaire.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que ça vous va? Est-ce que l'article 217 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre. 218.

M. Dupuis: Jusqu'à l'élection des administrateurs du conseil d'administration d'un ordre qui suit la date d'entrée en vigueur du premier règlement pris suivant les nouvelles dispositions de l'article 61 du Code des professions, le conseil d'administration et le comité exécutif d'un ordre sont formés conformément aux anciennes dispositions de cet article et des articles 78 et 79 ou 96 et 97...

La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires sur 218? Est-ce que 218 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre. 219.

M. Dupuis: L'article 219. Les nouvelles dispositions de l'article 66.1 du Code des professions s'appliquent aux élections en cours lors de leur entrée en vigueur.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 219 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 220. M. le ministre.

M. Dupuis: Tout professionnel qui détient pour le compte d'un client ou d'une autre personne, dans l'exercice de sa profession, des sommes ou des biens, dont des avances d'honoraires, doit, dans les 90 jours de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article 89 du Code des professions, se conformer à celles-ci.

La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires sur l'article 220? Non? Ça vous va? M. le député de Dubuc?

M. Dupuis: Me Ferland.

La Présidente (Mme Thériault): Oui, Me Ferland.

M. Ferland (Pierre): Ça dit que les membres d'un ordre professionnel ne vont être autorisés à détenir, par exemple, des sommes pour un client que si l'ordre l'autorise par règlement.

La Présidente (Mme Thériault): C'est beau? Est-ce que l'article 220 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 221. M. le ministre.

M. Dupuis: J'ai un amendement, Mme la Présidente, à 221: À l'article... Ça va?

La Présidente (Mme Thériault): Oui. Ça va.

M. Dupuis: À l'article 221 du projet de loi, supprimer ce qui suit: «du paragraphe f de l'article 93 ou».

Puis, après ça, je pourrai lire l'article de... Ça va? Vous l'avez eu?

La Présidente (Mme Thériault): L'amendement avait déjà été distribué, M. le ministre, qu'on me dit.

M. Dupuis: Ça va? O.K.

La Présidente (Mme Thériault): Allez-y. Ça vous va? L'amendement est recevable. Questions, commentaires concernant l'amendement? Je vais permettre au... C'est beau?

M. Dupuis: Ça va.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'amendement à l'article 221 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. Est-ce que l'article 221, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. Merci. M. le ministre. L'article 222.

M. Dupuis: Tout règlement en vigueur lors de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions des articles 95 et 95.2 du Code des professions est réputé avoir été approuvé selon ces dernières.

Les nouvelles dispositions s'appliquent aussi aux règlements pris avant leur entrée en vigueur mais qui n'ont pas encore été approuvés par le gouvernement ou l'office, selon le cas.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 222 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. L'article 223.

M. Dupuis: Les nouvelles dispositions de l'article 113 du Code des professions s'appliquent aux inspections en cours lors de leur entrée en vigueur.

La Présidente (Mme Thériault): Questions ou commentaires, 223? Est-ce que c'est beau? Il est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 224. M. le ministre.

M. Dupuis: Les nouvelles dispositions des articles 117 et 118 du Code des professions ne s'appliquent pas aux mandats en cours lors de leur entrée en vigueur.

La Présidente (Mme Thériault): Questions ou commentaires? C'est beau? Est-ce que l'article 224 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 225.

M. Dupuis: Les nouvelles dispositions de l'article 143 du Code des professions s'appliquent aux plaintes reçues, conformément à l'article 126 de ce code, lors de leur entrée en vigueur.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 225 est adopté?

Des voix: Adopté.

Entrée en vigueur

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. 226. M. le ministre.

M. Dupuis: Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'article 226 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté.

M. Dupuis: Alors, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Thériault): Oui?

Articles en suspens

M. Dupuis: Bon, pour ce qui concerne la contraignabilité des syndics, la question est réglée, il n'y aura pas d'amendements qui seront déposés. Ça vous va? Nous pourrions revenir, avec votre permission, à l'article 110 du projet de loi. Il nous reste trois articles, l'article 110...

La Présidente (Mme Thériault): Je vais demander un consentement juste pour prolonger l'heure, si les parlementaires sont tous d'accord, puisqu'il y a trois articles en suspens et qu'il y a des amendements sur les trois articles, ce qui permettrait de ne pas revenir en commission pour trois articles. Donc, ça vous va? M. le député de Dubuc.

M. Côté: J'aurais aimé qu'on parle un petit peu de la non-contraignabilité, là. Parce que j'ai quand même aussi, moi, communiqué avec le Conseil interprofessionnel du Québec, j'ai quand même également eu certains avis à ce sujet-là, puis j'aurais aimé un petit peu connaître l'opinion du ministre, pourquoi... Parce que je sais que le Conseil interprofessionnel du Québec avait fait des propositions d'amendements, puis elles n'ont pas été acceptées, je pense, par le ministère, ou elles n'étaient pas tout à fait conformes à ce que le ministère voulait.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député, sauf votre respect...

M. Côté: Et j'aurais aimé connaître les...

La Présidente (Mme Thériault): ...avant de faire l'échange, est-ce que j'ai un consentement pour poursuivre les travaux au-delà de 18 heures?

Des voix: Consentement.

M. Côté: Ça peut aller jusqu'à quelle heure...

La Présidente (Mme Thériault): Bien, il y a trois articles, donc il y avait...

M. Côté: Oui, mais la contraignabilité, là... Vous voulez adopter ça ce soir absolument?

M. Dupuis: Bien, moi, je pense que ce serait... On est capables de finir assez rapidement, oui. Ça pourrait être avantageux. Moi, je pense que ça pourrait être avantageux qu'on finisse, mais, si vous ne voulez pas finir, vous ne voulez pas donner consentement, je vais me plier...

M. Côté: ...je ne veux pas finir, là. Ce n'est pas la question que je ne veux pas finir, c'est parce que je veux qu'on ne finisse pas en...

M. Dupuis: En queue de poisson.

M. Côté: ...en catastrophe, là, puis qu'on se dépêche.

M. Dupuis: On ne finira pas en catastrophe, on peut se donner, je ne sais pas, moi, le temps que vous voudrez, Mme la Présidente, puis, si on n'a pas fini à ce moment-là, on reviendra.

La Présidente (Mme Thériault): Il y a consentement? Est-ce que 15 minutes, 20 minutes, ça vous va, pour trois articles avec les amendements?

M. Côté: Oui, 15 minutes, je pense que ça pourrait aller, là.

La Présidente (Mme Thériault): Une quinzaine de minutes. Puis on verra, dans 15 minutes, s'il nous manque un peu de temps, peut-être qu'on prolongera, on verra.

M. Côté: Puis, si ça finit avant, bien on finira avant, puis, s'il nous manque deux minutes, on rajoutera deux minutes.

La Présidente (Mme Thériault): Vous savez, M. le député, ici, de consentement, tout se fait. Donc, on va aller sur le...

M. Dupuis: Alors, moi, je vais vous suggérer... Moi, je vais vous...

La Présidente (Mme Thériault): Je vais laisser M. le ministre nous faire les suggestions pour les trois articles qui sont en suspens et les amendements.

M. Dupuis: Bien, c'est ça. Moi, je vais vous suggérer qu'on passe l'article 110, qui est la signification, l'article 117 et 119, qui est le Tribunal des professions, puis après ça on pourra faire la discussion que vous voulez sur la contraignabilité. Ça vous va?

Des voix: ...

M. Dupuis: Très bien.

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. Dupuis: L'article 110, donc:

1° remplacer le paragraphe 1° par le suivant:

1° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de ce qui suit: «par courrier recommandé ou certifié dans les dix jours» par ce qui suit: «conformément au Code de procédure civile»;

2° remplacer le paragraphe 2° par le suivant:

2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, du mot «trente» par ce qui suit: «60».

Et je dépose l'amendement.

La Présidente (Mme Thériault): Et j'ai besoin d'un consentement des députés puisque c'est un amendement que vous n'avez pas en main, mais c'est celui dont on a discuté plusieurs fois, ce qui m'éviterait de suspendre et de faire des copies puisque vous en avez discuté avec le ministre. Ça vous va?

M. L'Écuyer: Oui, ça va, Mme la Présidente, d'accord.

La Présidente (Mme Thériault): Parfait. Donc, est-ce qu'il y a des discussions ou questions sur l'amendement proposé par le ministre? M. le député de Saint-Hyacinthe.

n(18 heures)n

M. L'Écuyer: Oui. Simplement sur la question de... Je reviens toujours à la question du Code de procédure. Alors, je dois comprendre que, l'application, en fait, que vous souhaitez, compte tenu des risques de non-signification ou de personnes qui essaient d'éluder dans un sens la signification de la décision rendue par le comité de discipline, vous voulez favoriser une signification par le Code de procédure civile, en conformité avec les articles du Code de procédure civile. Cependant, on ne peut pas quand même donner d'avis aux ordres. Je sais qu'au moins de privilégier la signification à personne, à la personne même... Parce que, lorsqu'on est dans une situation aussi importante, il faut au moins que le huissier puisse faire un effort pour signifier à la personne au lieu de signifier soit à une personne raisonnable de son bureau, soit à une personne raisonnable à sa maison privée, soit aussi par la voie... Parce qu'on peut signifier même par la voie des journaux si effectivement on n'est pas capable de signifier à une personne. Il y a beaucoup de façons de signifier un acte de procédure.

Alors, moi, ce que j'en vois, je vois simplement... C'est sûr que le public a droit à sa protection, mais le professionnel aussi a droit, en fait, à avoir un procès juste et équitable, et, dans le cas où on impose une sanction disciplinaire, je pense qu'il est de bon aloi d'être en mesure de permettre à cette personne-là d'exprimer au moins ses représentations avant que la décision sur sentence ou sur décision disciplinaire soit prononcée sur une suspension ou, en fait, toute autre condamnation qui pourrait lui être imposée.

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. Dupuis: Alors, je fais miennes vos représentations. Merci.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que l'amendement proposé à l'article 110 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. Est-ce que l'article 110, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, l'article 117, vous avez un amendement?

M. Dupuis: L'article 117, Mme la Présidente, pour me rendre à une suggestion de la présidente du Tribunal des professions. À l'article 117 du projet de loi, dans le paragraphe 2°:

1° supprimer ce qui suit «les pièces produites,»;

2° insérer, après le mot «aussi», les mots «les pièces produites et».

Pour faire un texte, tel qu'amendé, qui se lirait comme suit:

2° par le remplacement du cinquième alinéa par le suivant:

«Le dossier comprend la plainte, les procédures subséquentes, le procès-verbal de l'instruction, la décision du conseil et la requête. Il comprend aussi les pièces produites et la transcription de l'audience, si elle a été enregistrée, lorsque le plaignant en première instance est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l'article 128.»

Et l'amendement proposé fait suite à une demande du Tribunal des professions d'introduire au code une disposition visant à alléger le dossier conjoint et à en diminuer les coûts de confection.

La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires sur l'amendement proposé par le ministre à l'article 117? Ça vous va?

Une voix: Ça va.

La Présidente (Mme Thériault): Ça va?

M. L'Écuyer: Tout simplement un commentaire. Il s'agit du dossier complet de tout le processus judiciaire qui a entouré le comité de discipline.

La Présidente (Mme Thériault): Parfait. Donc, est-ce que l'amendement à l'article 117 est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. Est-ce que l'article 117, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. M. le ministre, pour l'article 119.

M. Dupuis: L'article 119 est: Remplacer l'article 119 du projet de loi par le suivant:

119. L'article 167 de ce code est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant:

«Sauf si le dossier comprend les pièces produites et la transcription de l'audience, chaque partie doit inclure dans son mémoire les seules pièces et les seuls extraits de la preuve nécessaires à la détermination des questions en litige, conformément aux règles du Tribunal des professions.»

Comme commentaire, l'amendement proposé fait suite à une demande du Tribunal des professions d'introduire au code une disposition visant à alléger le dossier conjoint et à en diminuer les coûts de confection. Il s'agit d'une modification de concordance avec celle apportée à l'article 164 du code.

La Présidente (Mme Thériault): Questions, commentaires sur l'amendement proposé par le ministre? Il n'y en a pas? Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. Est-ce que l'article 119, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. Donc, nous revenons à la question du député de Dubuc. M. le député de Dubuc, la parole est à vous.

M. Côté: Oui. Bon, écoutez, c'est parce que j'ai communiqué avec aussi... ou on a communiqué avec le Conseil interprofessionnel du Québec concernant la non-contraignabilité des syndics. Et vous avez dû avoir le document qui avait été présenté par le CIQ, qui était un argument en faveur de cette non-contraignabilité, où on disait que ça compléterait déjà les protections qui sont accordées actuellement aux syndics et que le fait de ne pas la reconnaître... Parce que plusieurs autres professionnels ont cette non-contraignabilité, mais le fait de ne pas la reconnaître dans le projet de loi, c'est que ça diminuerait un peu le lien de confiance avec le public et que ça pourrait justement fragiliser ce lien de confiance.

Je sais pertinemment que le Conseil interprofessionnel du Québec a fait certains amendements... a proposé au ministère certains amendements et que le ministère, disons, n'a pas reconnu tout à fait, là, l'amendement que voulait proposer le CIQ. Et j'aimerais simplement connaître de la part du ministre, Mme la Présidente, pourquoi on n'a pas accepté, là, les amendements qui étaient proposés par le CIQ. Malheureusement, je ne les ai pas avec moi, sous la main. Je ne comprends pas, je les avais dans mon dossier, mais ils sont comme disparus, là. Peut-être que je les ai laissés sur mon bureau. Mais peut-être que, si le ministre pouvait me donner quelques explications, bien ce serait facilement, pour moi, plus... je pourrais reconnaître plus la situation.

La Présidente (Mme Thériault): M. le ministre.

M. Dupuis: Comme, dans cette circonstance-là, le ministre a pris le conseil et les avis de Me Ferland et du président de l'office parce qu'eux ont été en contact avec le Conseil interprofessionnel et avec la jurisprudence existante, j'apprécierais que Me Ferland puisse répondre à votre question pour vous donner une réponse plus complète. Ce n'est pas une décision qui est politique, c'est vraiment une décision qui est...

Une voix: ...

M. Dupuis: C'est ça.

La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.

M. Ferland (Pierre): Oui. Merci, Mme la Présidente. Effectivement, il y a eu une demande du CIQ d'introduire une disposition au code qui établirait clairement la non-contraignabilité des syndics. Ce que le CIQ nous dit, et c'est effectivement l'état du droit actuellement: Dans les faits, avec la jurisprudence établie, de façon générale les syndics ne sont pas contraignables. Par contre, il y a toujours des exceptions à la marge. Par exemple, si un syndic de mauvaise foi était poursuivi en dommages, le tribunal pourrait décider qu'il est contraignable. Ça, c'est des cas exceptionnels. Mais le principe, l'état du droit, la jurisprudence, c'est qu'ils ne sont pas contraignables.

Et dans les faits le CIQ nous dit que les ordres reçoivent des subpoenas pour que les syndics se présentent à la cour, et ils doivent, à ce moment-là, toujours prendre un avocat, contacter la partie qui a envoyé le subpoena et dire: Ça ne vous sert à rien, votre subpoena va être cassé, le syndic n'est pas contraignable dans un cas comme celui-là. Alors, le CIQ a demandé de codifier l'état de la jurisprudence, ni plus ni moins. On ne voulait pas en donner plus aux syndics que ce que la jurisprudence leur avait déjà reconnu. Alors, on a préparé un libellé pour tenter de codifier cette jurisprudence.

Mais le CIQ est craintif, en fait a peur qu'on ouvre une boîte de Pandore en le libellant de la façon qu'on proposait dans le Code des professions, qu'on amène des difficultés d'application et d'interprétation qu'ils n'ont pas actuellement et que certaines personnes se mettraient à assigner des syndics en disant: L'état de la jurisprudence ne le permettait pas, mais peut-être qu'avec le libellé qu'on vient d'introduire dans le code maintenant on peut.

Alors, dans cette situation, le CIQ nous a dit: Nous préférons le statu quo et, au cas par cas, quand nous recevrons des assignations, on continuera d'appliquer la jurisprudence actuelle et de répondre aux demandes qui nous sont transmises plutôt que de créer des problèmes que nous n'avons pas.

La Présidente (Mme Thériault): M. le député de Dubuc.

M. Côté: Non. Ça me va. C'est que je voulais avoir la réponse du ministre. Je pense que c'est... Parce que je savais que le CIQ avait préféré ne pas souscrire à l'amendement puis de garder le statu quo. Ça, je le savais.

La Présidente (Mme Thériault): Merci. Je crois que je vais... Oui, M. le député de Saint-Hyacinthe, allez-y.

M. L'Écuyer: ...un commentaire. On n'enlève pas quand même aux ordres les contraintes d'avoir à répondre quand même à un subpoena qui est des fois un peu capricieux de la part des interventions. J'ai ici, en fait, une liste, là, de... lorsque des syndics sont assignés par subpoena, soit dans le cadre d'un grief syndical, d'un litige devant les tribunaux de droit civil, d'un litige devant une instance d'organisme administratif. Des fois, c'est simplement à titre presque d'expert qu'on assigne le syndic, alors...

M. Dupuis: Ils ne le sont pas et ils ne le seront pas plus. En général, ils ne le sont pas et ils ne le seront pas plus.

Une voix: Mais ils sont obligés de répondre...

n(18 h 10)n

M. L'Écuyer: Mais ils sont obligés d'intervenir et d'avoir la présence d'un avocat. Et je pense que ce que visaient les ordres interprofessionnels, le Conseil interprofessionnel, c'est d'éviter cette dépense de présence à la cour lorsqu'un syndic a été demandé par subpoena, avec signification, et c'est simplement... Parce que, le cas-par-cas, je suis d'accord avec le cas-par-cas, mais par contre le but visé, c'était pour éviter ce processus-là de temps perdu, si je peux m'exprimer comme ça, au niveau des assignations des syndics. Et, compte tenu aussi de la non-contraignabilité d'un syndic à cause toujours du secret professionnel et de la haute confidentialité qui existe en rapport avec les dossiers qu'ils ont à traiter, j'aurais souhaité quand même, comme les ordres, effectivement, qu'il y ait eu un amendement sur cette disposition-là.

La Présidente (Mme Thériault): Me Ferland.

M. Ferland (Pierre): Oui. Ce que le CIQ désirait, c'était de codifier la jurisprudence actuelle à l'effet que les syndics ne sont pas contraignables, pour qu'on ne puisse pas se servir d'eux pour bonifier notre preuve dans un procès civil ou dans un litige quelconque.

M. Dupuis: Ils ne le sont pas.

M. Ferland (Pierre): Ils ne le sont pas et ne le seront pas plus. Ils souhaitaient éviter les inconvénients qui sont rattachés à la réception de subpoenas, dans des cas comme ça, pour les faire casser, mais ils préfèrent encore avoir à faire casser quelques subpoenas de temps à autre que de créer une nouvelle avalanche de subpoenas qui pourraient arriver avec l'application d'une disposition qu'on introduirait au code.

La Présidente (Mme Thériault): Ça vous va?

M. L'Écuyer: Ça va.

La Présidente (Mme Thériault): Oui? Merci. Donc, est-ce que le titre du projet de loi est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. Je comprends, M. le ministre, que vous nous proposez une motion de renumérotation du projet de loi.

M. Dupuis: Exact.

La Présidente (Mme Thériault): Est-ce que cette motion est adoptée?

Des voix: Adopté.

Remarques finales

La Présidente (Mme Thériault): Adopté. Il nous reste trois minutes. On se donne un peu de latitude pour les remarques finales? Il y a consentement? Parce qu'on a terminé. Oui? M. le député de Dubuc, vos remarques finales.

M. Jacques Côté

M. Côté: Bon, écoutez, ça va être très court. D'abord, je voudrais remercier les collègues, là, pour la collaboration que nous avons eue au cours de ce projet de loi. C'est un projet de loi qui est important. Je pense qu'on assiste, avec son adoption future, là, à une modernisation, une mise à jour du Code des professions. Je pense que c'est un texte de loi qui va permettre justement aux ordres professionnels de fonctionner dans la modernité, dans les nouvelles façons de faire.

On a eu l'occasion, au cours de cette commission parlementaire, justement de voir à quel point c'est important pour les ordres professionnels d'être efficaces, surtout vis-à-vis leurs membres, et je pense que ce projet de loi va permettre cette plus grande efficacité pour les ordres professionnels, tant pour la discipline que pour même à l'intérieur même de l'organisation de l'ordre, au conseil d'administration, les comités exécutifs, de même aussi que pour l'organisation du bureau du syndic, qui était quelque chose de très important également. Alors, quant à moi, je suis très satisfait. Je suis satisfait également des amendements qui ont été apportés.

Et je voudrais vous remercier, Mme la Présidente, ainsi que quelquefois ceux et celles qui vous ont remplacée, pour votre grande écoute, comme d'habitude, remercier également les collègues, remercier le ministre, ses collaborateurs, remercier Antoine, notre spécialiste en amendements, et remercier le président de l'office, Me Dutrisac, avec qui c'est toujours agréable de travailler, qui est un homme de consensus et que j'apprécie beaucoup, remercier également mon recherchiste ainsi que vous tous, chers collègues. Merci beaucoup.

La Présidente (Mme Thériault): Merci. Merci, M. le député de Dubuc. Donc, les remarques finales maintenant du député de Saint-Hyacinthe.

M. Claude L'Écuyer

M. L'Écuyer: Alors, merci, Mme la Présidente. Moi aussi, merci à la présidence, qui a quand même travaillé pour accélérer le processus d'adoption. Et aussi je dois dire que je pense que c'était le temps de passer à une mise à jour de cette Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives, depuis le temps qu'il y avait un consensus, depuis le temps quand même qu'il y avait eu des rencontres préliminaires, des discussions, des comités et sous-comités. Et les 45 ordres professionnels étaient quand même décidés à passer à l'action, et il était amplement le temps de passer à l'action. Alors, je salue ce geste-là et j'espère qu'effectivement l'application...

Il faut toujours garder qu'il y a toujours l'intérêt public et aussi l'exercice de la profession, de garder cet équilibre-là tout le temps pour que les professionnels exercent toujours avec le plus haut souci de compétence. Et je dois dire qu'au Québec on est quand même privilégiés pour avoir mis sur pied, depuis des années, ce processus d'acceptation des reconnaissances de permis et aussi des reconnaissances des compétences, et d'avoir adopté, tout au long des années, un processus administratif de formation continue, de vérification et d'inspection. Et on doit simplement s'en réjouir.

Et, je pense, l'ensemble de la population, les gens de la population dans l'ensemble doivent être rassurés de voir qu'effectivement ces lois-là... ce projet de loi là est enfin adopté. Et aussi on passe au XXIe siècle avec une vision d'avenir, qui ne prendra peut-être pas 35 ans mais qui va prendre peut-être 35 jours. Mais je crois quand même que l'application de ce projet de loi là va prendre quand même un certain temps avant de s'actualiser dans la vie de tous les jours, au niveau des professionnels. Et j'applaudis quand même ce projet de loi là. Merci, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Thériault): Merci, M. le député de Saint-Hyacinthe. M. le ministre, pour vos remarques finales.

M. Jacques P. Dupuis

M. Dupuis: Oui. Rapidement, Mme la Présidente. Quelle belle réalisation quand même qu'on ait pu adopter l'article par article de ce projet de loi, qui comprenait quand même 226 articles, aussi rapidement! Je pense que ça témoigne d'abord, évidemment, de la compétence de la présidence, qui a su présider les débats de main de maître ? ou de maîtresse ? mais aussi ça témoigne beaucoup du fait que, quand on a un projet de loi qui est un projet de loi non partisan, les travaux sont ainsi facilités. Moi, je veux dire quelle satisfaction j'ai eue de travailler ce projet de loi là avec le député de Dubuc et avec le député de Saint-Hyacinthe, que j'ai apprécié leurs commentaires et que j'ai prouvé avoir apprécié leurs commentaires à l'occasion puisqu'on a introduit des amendements que vous avez suggérés, qui étaient des amendements très pertinents.

Je veux aussi... parce qu'on oublie trop souvent qu'il y a énormément de travail de la part des équipes qui nous supportent dans ce genre d'exercice là. D'abord, évidemment, le Conseil interprofessionnel, les ordres professionnels et l'Office des professions, qui se sont concertés pour être en mesure d'arriver avec un projet de loi qui est moderne puis qui rencontre leurs exigences. Mais aussi Me Ferland, je pense, dont vous avez apprécié la compétence tout au cours de la commission, Antoine et Jean-François, qui l'ont accompagné et qui ont été capables de répondre rapidement aux demandes que nous avions, avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de compétence. Et Jean-Martin Poisson, Me Jean-Martin Poisson, dont on a moins parlé parce qu'il est rendu au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, mais il avait travaillé ce projet de loi là de façon importante et il est venu accompagner ses collègues. Et dans le fond c'est un peu un couronnement de sa carrière dans ce domaine-là. Et il me fait signe qu'effectivement c'en est un. Alors, je pense que, pour ces gens-là, c'est un couronnement, c'est l'aboutissement d'un travail de forcené et d'un travail qui témoigne de leur très grande compétence.

Je veux remercier la patience des députés ministériels. Ce n'est pas toujours bien agréable, là, quand on s'assoit pendant des heures pour écouter un ministre lire un article et écouter des commentaires puis qu'on n'a pas vraiment une présence qui, à la caméra, apparaît comme étant très positive. Mais je veux leur dire que, pour ce qui me concerne, à chaque fois que je descends en commission pour faire l'étude article par article d'un projet de loi et que je sais que je suis appuyé par ces gens-là qui sont assis de mon côté de la table, ça met toujours du baume sur un certain nombre de plaies que malheureusement vous nous infligez, les oppositions, à l'occasion, lors de l'étude de ces projets de loi. Alors, je les remercie beaucoup de leur présence et de leur solidarité. Merci.

La Présidente (Mme Thériault): Merci, M. le ministre. Vous allez me permettre à mon tour de remercier les gens du secrétariat, qui nous accompagnent...

M. Dupuis: Ah, puis j'ai oublié de mentionner... Excusez-moi, Mme la Présidente. Il ne faut pas négliger non plus le travail qui se fait au sein des cabinets politiques. Le cabinet politique, c'est l'intermédiaire entre la machine et le ministre, et souvent ils sont obligés de supporter la colère des uns et la colère des autres, à certains moments donnés. Et donc Me Lyneviève Bouclin, qui a travaillé dans ce dossier-là particulièrement. Pour elle aussi, c'est son premier aboutissement d'un projet de loi long et dense, et je la félicite aussi pour son travail. Alors, je vous remercie.

La Présidente (Mme Thériault): Merci, M. le ministre. Donc, vous me permettrez à mon tour de remercier les gens du secrétariat et de la table, ainsi que les gens de la technique et les pages, qui nous ont accompagnés dans l'étude de ce projet de loi.

Donc, la commission ayant accompli son mandat, j'ajourne les travaux au jeudi 29 mai 2008, à 7 h 30, où la commission se réunira en séance de travail pour entendre la Protectrice du citoyen sur son rapport annuel, à moins que la commission soit convoquée d'ici là pour effectuer un autre mandat. Donc, bonne soirée à tous, et merci de votre collaboration.

(Fin de la séance à 18 h 20)


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