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Version finale

41e législature, 1re session
(20 mai 2014 au 23 août 2018)

Le mardi 6 octobre 2015 - Vol. 44 N° 62

Étude détaillée du projet de loi n° 51, Loi visant notamment à rendre l’administration de la justice plus efficace et les amendes aux mineurs plus dissuasives


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Table des matières

Document déposé

Étude détaillée (suite)

Intervenants

M. Mario Laframboise, président suppléant

Mme Stéphanie Vallée

M. Stéphane Bédard

M. Simon Jolin-Barrette

*          Mme Pascale Brière, ministère de la Justice

*          Mme Sabrina Grand, bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales

*          Témoins interrogés par les membres de la commission

Journal des débats

(Quinze heures huit minutes)

Le Président (M. Laframboise) : Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. Et, s'il vous plaît, vous assurer que vos appareils électroniques sont en mode silencieux afin de ne pas perturber nos travaux.

La commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 51, Loi visant notamment à rendre l'administration de la justice plus efficace et les amendes aux mineurs plus dissuasives.

Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?

La Secrétaire : Non, M. le Président, pas de remplacement.

Document déposé

Le Président (M. Laframboise) : Merci. Avant de poursuivre l'étude du projet de loi, je vais déposer la lettre de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du 29 septembre 2015, que tous les membres ont déjà reçue, pour permettre que cette lettre soit sur le site Web de la commission.

Étude détaillée (suite)

Lors de notre première séance, nous avions convenu de procéder à l'étude du projet de loi par sujets. Nous avions commencé l'étude du premier sujet, que nous avions suspendu. Nous avions par la suite entrepris l'étude du deuxième sujet. Mme la ministre avait commencé la lecture des articles. Il restait à faire la lecture de l'article 17. Mme la ministre, à vous la parole.

Mme Vallée : Oui, je m'excuse. Alors, bonjour, M. le Président.

L'article 17 : L'article 228.1 de ce code est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant :

«Le cas échéant, le délai prévu à l'article 592.1 ou 592.5 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ne s'applique pas à la transmission de cet autre constat dans la mesure où l'ensemble des obligations qui sont prévues à cet article a été respecté par le poursuivant lors de la transmission du constat d'infraction pour lequel la poursuite a été annulée.»

Le Président (M. Laframboise) : Merci, Mme la ministre. Bon, pour un petit peu de récapitulation, on est au deuxième sujet : procédure d'instruction par défaut des poursuites pénales qu'un défendeur est réputé ne pas contester aux infractions constatées au moyen d'un système photographique automatisé. On parle des articles 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 et 17. Donc, j'ouvre le débat.

M. Bédard : Alors, je dois comprendre qu'on est à l'article 2?

Le Président (M. Laframboise) : On est à l'article 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 et 17, c'est étudié en bloc, donc vous choisissez le détail de l'article que vous voulez.

• (15 h 10) •

M. Bédard : Bon, bien, on va les adopter article par article, évidemment, là.

Le Président (M. Laframboise) : Oui, ça va.

M. Bédard : Oui? Alors, l'article 2. L'article 2 vise un certificat d'attestation que le défendeur n'est pas... Donc, c'est pour assurer, dans certains cas... «Un certificat attestant que le défendeur [n'ait] pas, dans le délai prévu à l'article 160, transmis un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité et n'a pas versé la totalité ou une partie du montant d'amende et [des] frais réclamé» par «une attestation ou un certificat prévus à l'un des paragraphes 2° et 5° à 8° du deuxième alinéa...» Alors, ce que vous visez par cela, c'est quoi exactement?

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : En fait, c'est une modification qui est rendue nécessaire par des modifications qu'on apporte à 218.4 et à l'article... par aussi l'article 15, que nous avons ajouté. C'est hypertechnique, là.

M. Bédard : Je crois comprendre... On serait peut-être mieux de procéder par l'article 9 ou l'article 10, c'est ce que j'ai compris, qui sont les articles de base de ces modifications?

Mme Vallée : Parce que l'article... En fait, l'article... Le coeur, c'est vraiment 15, c'est la façon, c'est... L'article 15 nous décrit en quoi et de quoi est constitué le dossier, le dossier qui est traité par cette procédure-là...

M. Bédard : Alors, allons-y, commençons par 15.

Mme Vallée : Je pense que, pour des fins de compréhension, non seulement de nous-mêmes, mais de ceux et celles qui nous écoutent, il serait peut-être opportun de revenir à 15, qui nous indique : Bon, voici, un dossier traité selon les dispositions... ces dispositions particulières là est composé d'un certain nombre d'éléments.

Le Président (M. Laframboise) : Parfait. Est-ce qu'il y a un accord pour qu'on commence par 15?

Des voix : Consentement.

Le Président (M. Laframboise) : Consentement. Ça va? M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Bon, peut-être, commençons par regarder ce qu'on enlève, effectivement, puis ce qu'on ajoute. Donc, je vois, de l'ancien article 200... donc on remplace l'article 218.4, en quoi est constitué le dossier dans le cas d'un jugement par défaut, c'est cela?

Mme Vallée : C'est ça, mais...

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : En fait, c'est ça, on est... Ce que nous allons étudier, là, point par point, c'est les conditions, la procédure d'instruction par défaut des poursuites pénales qu'un défendeur est réputé ne pas contester, le régime du «no contest», dans le cadre d'infractions qui sont constatées au moyen d'un système photographique automatisé, et évidemment, selon... Et, suite à tout ça, évidemment, ça va faire en sorte que les poursuites pourront être instruites par un juge de paix fonctionnaire plutôt que d'être instruites par un juge de paix magistrat. L'objectif derrière tout ça, c'est une question de coût et de rapidité de traitement des dossiers. C'est moins coûteux pour l'État et c'est plus rapide.

Alors, en fait, là, l'ensemble des articles que j'ai lus tout à l'heure, l'article 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, ça vise justement à prévoir les procédures, à prévoir la façon dont tout ça sera orchestré et dont les dossiers seront composés.

M. Bédard : C'est ce que je lis...

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Donc, auparavant, on avait le dossier constitué du constat d'infraction et de l'attestation de sa signification ainsi que, dans les cas visés à l'article 158 et 158.1, de l'attestation de l'envoi de l'avis au défendeur. Donc, j'imagine qu'on envoie quand même l'avis au défendeur, j'imagine.

Mme Vallée : Bien, c'est ça, on...

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : On me fait signe que j'aurais dû commencer par 10. Je suis désolée. Parce que c'est... Avant, évidemment, un constat, c'était signifié de main à main. Et là on prévoit que la photographie va... La photographie est ce qui fait état, ce qui fait état de la commission de l'infraction, et par la suite cette photographie-là, elle est transmise... le constat est transmis au défendeur par la poste.

M. Bédard : Parfait. On va commencer par 10?

Mme Vallée : Oui.

Le Président (M. Laframboise) : J'ai consentement pour qu'on commence par 10?

Mme Vallée : Je m'excuse.

M. Bédard : Non, non, il n'y a pas de problème.

Le Président (M. Laframboise) : Consentement. Ça va.

Mme Vallée : Parce qu'il y avait la constitution du dossier, mais évidemment encore faut-il, d'abord et avant tout, avoir une infraction.

M. Bédard : Alors, le plus simple, c'est de voir les modifications, donc de prendre l'ancien article 163 et de voir le nouvel article 163.

Mme Vallée : D'accord.

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : L'article 163, tel qu'on le connaît actuellement, se lit comme suit : «Le défendeur qui ne transmet ni plaidoyer, ni la totalité du montant d'amende et de frais réclamé, est réputé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité.

«...s'il s'agit d'une infraction visée à la section II du chapitre VI qui a été constatée personnellement par un agent de la paix ou une autre personne chargée de l'application de la loi, le défendeur qui ne transmet ni plaidoyer, ni la totalité ou une partie du montant d'amende et [des] frais réclamé est réputé ne pas contester la poursuite.»

Alors là, ce que l'article 10 va apporter comme modification, il va venir biffer le deuxième paragraphe, que je viens de vous lire, et nous allons introduire ce qui est prévu à l'article 10, ce qui...

M. Bédard : C'est quoi, la différence en termes de...

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Oui, seulement voir la différence entre les deux, là.

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Bien, en fait, la différence entre les deux, d'une part, c'est que l'on réfère au fait que le constat d'infraction est signifié au défendeur conformément à l'un des paragraphes de 157.2, donc, et que le défendeur avait 18 ans ou plus au moment de l'interprétation de l'infraction. Et le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le défendeur est un conducteur ou un locataire qui a été désigné conformément à 592.1, 592.1.1 du Code de la sécurité routière.

Alors, ça indique les conditions qui doivent être réunies pour qu'un défendeur soit réputé ne pas contester la poursuite. C'est des conditions qui sont essentiellement les mêmes que celles qui sont prévues actuellement, sous réserve, évidemment, des ajustements qui sont prévus au mode de signification, les modes de signification que l'on retrouve à 157.2 et qui sont modifiés par l'article 9 du projet de loi.

Et la présomption de non-contestation qui est prévue ici ne s'applique pas au défendeur qui a transmis la déclaration qui est visée par les articles du Code de la sécurité routière. Et évidemment on prévoit que la présomption ne s'applique pas aussi à un défendeur qui est conducteur ou locataire désigné conformément aux dispositions prévues du Code de la sécurité routière.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Bon. Là, 163 : «Le défendeur qui ne transmet ni plaidoyer, ni [de] la totalité du montant», ça veut dire qu'il ne s'occupe pas de l'infraction qui lui a été transmise. C'est ce que je comprends, on est dans ce cas-là. Donc, il a reçu, par contre, un avis, c'est ça qui confirme effectivement qu'il a enfreint, par exemple, le Code de la sécurité routière. C'est dans ce cas-ci particulièrement, j'imagine?

Mme Vallée : Oui.

M. Bédard : C'est dans le cadre des photoradars?

Mme Vallée : C'est ça.

M. Bédard : O.K. Bon. Le défendeur qui ne transmet ni plaidoyer — alors il ne s'en occupe pas — ni la totalité du montant et des frais réclamés «est réputé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité». O.K. Donc, quand on ne conteste pas, on est présumé plaider non coupable, c'est ce que je comprends, quand on ne fait rien, c'est ce que je comprends, actuellement?

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Actuellement, c'est ça, et...

Une voix : Après?

Mme Vallée : Bien, lorsque... Actuellement, là, si on n'a pas transmis de plaidoyer, on n'a pas payé la totalité de son amende, on est présumé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité. Et là...

M. Bédard : O.K. Et là on change le régime...

Mme Vallée : ...on change le régime, pour ce qui est des photoradars, pour permettre le traitement des dossiers par les juges de paix fonctionnaires, parce qu'évidemment, lorsqu'on est réputé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité, le dossier est référé aux juges de paix magistrats.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Et ça, on le prévoit, ce régime-là, strictement dans le cas où c'est un photoradar, c'est ce que je comprends, ou on le prévoit globalement pour l'ensemble des infractions?

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : C'est pour les photoradars... C'est ça. Dans le fond, ce que l'on fait, c'est qu'on adapte la procédure qui est existante pour le traitement des dossiers et des infractions qui sont en lien avec les photoradars.

• (15 h 20) •

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

Mme Vallée : Puis évidemment il y a la question, c'est vrai...

M. Bédard : Mais, le «adapte», moi, j'ai de la misère à voir on adapte quoi.

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : On a aussi la question du péage, parce qu'on a également les autoroutes à péage qui sont touchées. Alors, «on l'adapte», c'est qu'avant ta signification, elle était faite de main à main par le constat. Maintenant, il y a une photographie qui n'est pas une signification de main à main, mais qui est plutôt un constat qui est transmis par la poste à la personne, au propriétaire du véhicule, parce qu'il y a une photographie de la plaque d'immatriculation qui est prise, qui est saisie. Et la loi ne prévoyait pas ces moyens de signification là, parce que c'étaient des moyens de signification qui n'existaient pas, c'étaient des outils, une technologie qui n'existaient pas. Alors, maintenant, on adapte le Code de procédure pénale à une technologie qui existe.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : C'est ça. Moi, j'essaie de bien comprendre, c'est ça, le texte qu'il vous... ce qui existait avant et qu'est-ce qu'on veut changer. Là, ce que je vois qu'on change... Auparavant, autrement dit, une personne était assujettie aux mêmes règles. Donc, s'il n'y avait pas de... s'il ne plaidait pas coupable... ou s'il ne faisait rien, il n'y avait, à ce moment-là, pas de, je vous dirais, présomption de quelque nature que ce soit qu'il voulait plaider coupable. C'est ce que je comprends?

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Actuellement, là, c'est un... on est réputé, lorsqu'on ne fait rien... Lorsqu'on ne donne pas suite à une signification, on est réputé avoir plaidé non coupable. Bien souvent, il y avait des instructions par défaut aussi qui se déroulaient, mais c'était quand même transmis à un juge de paix magistrat. Même lorsqu'il s'agissait de quelqu'un qui avait tout simplement négligé ou omis, parce qu'il reconnaissait sa culpabilité, mais qui avait omis de donner suite à son billet, avait oublié, avait négligé le paiement, c'était transmis au juge de paix magistrat et c'était porté devant le rôle. Ça encombrait notamment les rôles de cours. On pouvait voir des journées de dossiers statutaires, des rôles quand même assez bondés de dossiers, et, parmi ces dossiers-là, il y avait des dossiers de ceux et celles qui, en effet, contestaient, mais il y a aussi les dossiers de ceux qui tout simplement avaient négligé de donner suite.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : O.K. Donc, on enlève l'alinéa qui commence par «toutefois». Donc : «Le défendeur qui ne transmet ni plaidoyer, ni la totalité du montant d'amende et de frais réclamé, est [réclamé] avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité.» Mais là on dit : Toutefois — évidemment, on dit le contraire — est réputé... Ça, «réputé», ça veut dire : c'est une présomption qui est irréfragable, c'est ce que je comprends. Donc, il n'y a pas de... Si quelqu'un se présente le matin même ou, à un moment donné, j'imagine, qu'il y a un délai, à ce moment-là il ne peut pas revenir sur le fait qu'il a ou non réagi à l'amende. C'est ce que je comprends?

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : En fait, ce qui est fait, c'est vraiment... Ce que l'on fait, là, c'est d'énumérer les conditions qui doivent être réunies pour que le défendeur qui n'a pas donné suite soit réputé ne pas contester la poursuite.

M. Bédard : C'est ça. Mais «est réputé», ça, ça veut dire que, bon, c'est irréfragable, c'est ce que... Il ne peut pas faire... Il ne peut pas changer d'idée. À partir d'un certain temps, il est «réputé».

Mme Vallée : C'est ça.

M. Bédard : C'est ça. Puis à partir de quel moment on considère qu'il n'y a pas donné suite?

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : En fait, c'est le délai de 30 jours qui est prévu au constat qui est émis et qui est transmis par la poste.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : O.K. Et, dans le cas des autres infractions, est-ce que...

Mme Vallée : Le constat est quand même relativement... est très détaillé, en ce sens qu'il permet à une personne notamment de dire : Je conteste parce que je n'étais pas au volant du véhicule, par exemple, pour certains propriétaires, et prévoit aussi le délai de traitement.

Donc, la personne qui, malgré la signification, malgré la transmission du constat, n'a pas donné suite et n'a pas retourné... n'a pas soit contesté ou avisé qu'il n'était pas le conducteur, et qui n'était pas visé par les différentes dispositions, et qui n'a pas non plus transmis son paiement est réputé...

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Ça fait qu'au bout de 30 jours quelqu'un... Quelqu'un, au bout de 30 jours, qui n'a pas donné suite, à ce moment-là il n'a plus d'autre moyen à faire valoir? C'est ce que je comprends. C'est ce que dit l'article...

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : C'est ça. Puis c'est une...

M. Bédard : ...maintenant, ce qui n'était pas le cas auparavant?

Mme Vallée : Bien, en fait, on m'indique que la procédure existe mais qu'on adapte la procédure qui existe déjà. C'est bien ça?

M. Bédard : ...le terme «adapte». On l'adapte.

Mme Vallée : À ce moment-ci, je vais passer la parole à la légiste qui m'accompagne, là.

Le Président (M. Laframboise) : Est-ce que j'ai le consentement pour que Mme la légiste puisse prendre la parole?

Des voix : Consentement.

Mme Brière (Pascale) : Oui. C'est qu'en fait cette procédure-là, elle existe déjà...

Le Président (M. Laframboise) : Il faut vous identifier au micro, madame.

Mme Brière (Pascale) : Pascale Brière, du ministère de la Justice.

Le Président (M. Laframboise) : Merci.

Mme Brière (Pascale) : Alors, cette procédure-là, elle existe déjà pour les infractions au Code de la sécurité routière, pour les infractions de stationnement prévues par règlement municipal. Donc, cette procédure, elle n'existe... elle existe, mais elle n'était pas applicable ou elle n'est pas applicable dans le cas où les infractions sont constatées par photoradar, ou par appareil qui détecte les feux rouges, ou pour les infractions de péage.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Pourquoi, à l'époque, on avait fait ça différent?

Mme Brière (Pascale) : Bien, je pense que, sincèrement, ces systèmes-là n'existaient pas nécessairement ou ils n'avaient pas assez de vécu pour les intégrer dans la procédure. Cette procédure-là date de 2005. À mon avis, c'est ça, là, on pourrait peut-être vérifier, mais ça n'avait pas été pensé en fonction... ça n'existait pas, qu'on me dit, ces modes de détection là.

M. Bédard : O.K. Quand on a introduit les photoradars, on avait un système qui était différent que pour les autres infractions?

Mme Brière (Pascale) : La procédure régulière de toutes les infractions du Code de procédure pénale. L'instruction régulière devant un juge, où il n'y a pas un renversement de présomption.

M. Bédard : Exact. Et là je me pose la question : Pourquoi, à l'époque, on l'avait fait différent? C'est ça que je me demande. Parce que, comme les présomptions de non-contestation existaient avant ces modifications...

Mme Brière (Pascale) : Je veux juste comprendre votre question.

M. Bédard : Les modifications qui concernent l'introduction des photoradars, c'est ça, donc c'est en 2005 qu'on a introduit ça, ce type d'infraction là.

Mme Brière (Pascale) : On a introduit la procédure «no-contest». La procédure par laquelle le défendeur qui ne réagit pas... qui reçoit un constat, qui ne réagit pas est réputé ne pas vouloir contester.

M. Bédard : O.K. Et par la suite...

Mme Brière (Pascale) : Mais pas les photoradars.

M. Bédard : Exact, pas le photoradar.

Mme Brière (Pascale) : Et ça, ça s'appliquait à un certain nombre d'infractions qui sont constatées par les policiers, les radars, pas photo mais les radars conventionnels, et toutes les autres infractions, les stationnements, les billets de stationnement qui sont remis sur les parebrises. Alors, cette procédure-là visait ces infractions-là mais ne visait pas ce même genre d'infraction là de vitesse mais qui est détectée par un autre mode de détection.

M. Bédard : C'est ça seulement que j'essaie de comprendre pour... Dans l'historique, donc, les photoradars sont arrivés après, après 2005, c'est ce que je comprends.

Mme Brière (Pascale) : 2007-2008.

M. Bédard : 2007-2008, O.K. Et donc pourquoi on ne l'a pas assujetti à ce moment-là à la même procédure, c'est seulement ça, à cette procédure qu'on avait introduite en 2005? Est-ce qu'il y avait une motivation?

Mme Brière (Pascale) : Dans le fond, quand on dit...

Le Président (M. Laframboise) : Mme Brière.

Mme Brière (Pascale) : Voulez-vous répondre ou...

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Bien, en fait, la question, ce qu'on indiquait à Me Brière, c'est que, les photoradars, comprenons que c'étaient des projets pilotes.

Une voix : En 2007-2008.

Mme Vallée : En 2007-2008, et là les projets pilotes ont été plus concluants. D'ailleurs, la semaine dernière, mon collègue le ministre des Transports a annoncé le déploiement d'autres photoradars sur le territoire du Québec, et, dans ce contexte-là, là il était devenu important de venir modifier nos dispositions législatives, parce que, là, non seulement on n'avait pas que des projets pilotes, mais on élargissait. Donc, on avait considéré, au ministère des Transports, que c'était là un moyen intéressant pour assurer notamment la sécurité routière.

(Consultation)

Mme Vallée : Et les photoradars ont été... Les dispositions prévues pour les photoradars sont prévues au Code de la sécurité routière, mais là il s'agit d'adapter notre Code de procédure pénale en lien avec cette volonté-là de déployer les unités et en lien aussi avec le fait que, les projets pilotes, ça fait quand même sept, huit ans de ça, et il est opportun de modifier le code en conséquence. Parce qu'au départ le code n'avait pas été modifié pour les fins des projets pilotes, si j'ai bien compris.

M. Bédard : Bien, il avait été modifié, bien, dans le sens qu'on avait un régime qui était... qui leur appartenait.

• (15 h 30) •

Mme Brière (Pascale) : On n'avait pas un régime qui appartenait aux photoradars. On avait un régime procédural pour... qui s'appelait... qu'on appelle... par lequel le défendeur d'une infraction au Code de la sécurité routière, en matière de code... toutes les infractions, était réputé ne pas contester s'il ne réagissait pas, mais ça ne visait pas la façon de détecter, là. C'était un mode de poursuite, tout simplement, qui ne pouvait pas... parce que les conditions d'ouverture de cette procédure-là, comme ils sont écrits en 2005, ne peuvent pas viser les modes de détection par photoradar, parce que, le photoradar, l'infraction, le constat d'infraction est signifié plus tard. Il n'est pas signifié au moment où on intercepte le...

M. Bédard : Si on ne l'avait pas introduit à l'époque dans ce régime-là...

Mme Brière (Pascale) : À l'époque de 2005? Parce que les...

M. Bédard : ... — non, lorsqu'on a introduit plutôt les photoradars — ...

Mme Brière (Pascale) : Parce qu'on visait...

M. Bédard : ...c'est qu'on disait que c'était un projet pilote, donc on va attendre, on va attendre.

Mme Brière (Pascale) : Dans le CSR. On n'a pas ouvert le Code de procédure pénale à ce moment-là, on a juste travaillé le Code de sécurité routière pour introduire le projet pilote des photoradars.

Le Président (M. Laframboise) : Merci. À ce moment-ci, je vais entendre les questions du député... J'ai un problème, là, dans le sens où j'ai une discussion par sujets, donc je n'ai pas de temps alloué par... Tantôt, on va les voter par articles, mais le débat se fait par sujets. Et je n'ai pas de limite de temps, donc je dois échanger le temps. Le député de Borduas m'a demandé la parole. Donc, le député de Borduas, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : Oui. Merci, M. le Président. Je vais vous faire un énoncé, puis vous me direz si je le comprends bien, puis pour les gens à la maison, pour qu'ils comprennent. Donc, concrètement, par l'article 163, le régime général, c'est : pour une infraction qui n'est pas visée au Code de la sécurité routière, ou par défaut, ou au stationnement, pour un règlement d'une municipalité, la personne qui ne conteste pas son billet d'infraction, donc qui n'envoie pas : Je conteste mon billet d'infraction, est présumée... est réputée plaider non coupable.

Une voix : ...

M. Jolin-Barrette : Actuellement?

Le Président (M. Laframboise) : J'ai besoin d'une autorisation pour permettre à madame de parler. Maître, probablement?

Mme Grand(Sabrina) : Oui, Sabrina Grand, procureure en chef adjointe au Bureau des affaires pénales du Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Donc, effectivement, vous avez raison, le régime classique, c'est le premier alinéa de 163. Donc, c'est ce que vous avez énoncé. Donc, si on ne parle pas de sécurité routière ou de stationnement, la personne, donc pour toutes les autres infractions en matière pénale, qui ne donne pas signe de vie, elle est réputée avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité. Ça, c'est le régime général. Vient ensuite l'exception, le fameux «toutefois» de l'alinéa deux de l'article actuel 163. Je vais vous laisser continuer, mais ce que vous disiez, c'est vrai, c'est-à-dire que, si on écarte la sécurité routière, le stationnement, bien, le premier alinéa de 163 prévoit un régime où la personne qui ne donne pas signe de vie, elle est réputée plaider non coupable, et il n'y a pas d'autre chose qui s'enclenche, là, dans l'immédiat.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Borduas.

M. Jolin-Barrette : Ça fait 10 ans maintenant que, lorsqu'une personne a un constat d'infraction en matière de Code de la sécurité routière, reçoit le constat d'infraction à la maison ou sur place, sur le bord de l'autoroute, ne répond pas coupable ou non coupable, il va être réputé ne pas contester le constat d'infraction, depuis 10 ans, depuis 2005. Même chose pour un règlement municipal relativement au stationnement.

Mme Grand (Sabrina) : Il y a une précision, c'est que c'est vrai ce que vous dites en partie, c'est-à-dire que...

Le Président (M. Laframboise) : Me Grand. Oui.

Mme Grand (Sabrina) : Pardon. Excusez-moi. Il y a des conditions qui sont associées à ça. Donc, effectivement, à certaines conditions, si on reçoit... Et une des conditions, c'est qu'on le reçoive en main propre, dans le régime actuel. Donc, c'est pour ça que, si on le reçoit à la maison, ça ne s'applique pas. Mais actuellement, à certaines conditions... Donc, si on a plus de 18 ans, si on reçoit en main propre un constat d'infraction pour une infraction de sécurité routière ou de stationnement et qu'on ne donne pas signe de vie — là je ne sais pas si j'oublie des conditions, mais, grosso modo, c'est ça — à ce moment-là, on est réputé ne pas contester. Donc, plus de 18 ans, infraction sécurité routière au stationnement signifiée sur le champ par un policier en main propre au défendeur.

À ces conditions-là, vous avez raison, depuis 10 ans, si on ne donne pas signe de vie, plutôt que d'être réputé avoir plaidé non coupable, on est réputé ne pas contester la poursuite. Et là s'enclenche le régime actuel qu'on connaît, de «no contest», là, vous m'excuserez l'anglicisme. Et ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est étendre ce régime-là aux infractions constatées par radar photo, caméra feu rouge et aussi tout ce qui touche les autoroutes à péage.

Le Président (M. Laframboise) : Le député de Borduas.

M. Jolin-Barrette : Donc, supposons qu'on adopte le projet de loi tel qu'il est proposé, la personne qui, supposons, circulerait sur l'autoroute A-25 à Montréal n'a pas la vignette, reçoit un constat d'infraction... bien, excusez-moi, ça, c'est une question péage, mais, supposons, à Boucherville, il y a un photo radar qui est présent, reçoit le constat d'infraction à la maison, mais par inadvertance met le courrier dans le recyclage. À ce moment-là, il va être réputé coupable... bien plaider coupable à cette infraction...

Une voix : ...

M. Jolin-Barrette : Ne pas contester, ne pas contester. Donc, à ce moment-là, ça pourrait être inscrit à son dossier de conduite, puis il n'y aura pas de rappel. Bien, non, c'est vrai, ce ne sera pas inscrit à son dossier de conduite parce qu'il n'y a pas de point. Mais par contre l'amende va être portée... Dans le fond, il va y avoir une créance du ministère à son endroit, puis il va recevoir un avis de jugement, l'équivalent d'un avis de jugement. C'est ça, le régime?

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Oui. Au même titre que s'il ne se présente pas devant le tribunal. C'est-à-dire que, s'il ne paie pas... S'il l'a mis au recyclage, son document, et puis il ne lui aurait pas donné suite de toute façon, il y aurait eu... le juge de paix magistrat, sur la foi du dossier, aurait déterminé le montant de l'amende et...

M. Jolin-Barrette : Sauf qu'auparavant...

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Borduas.

M. Jolin-Barrette : ...auparavant, le citoyen, il s'était fait intercepter par le policier. Donc, il savait qu'il avait commis une infraction, à moins que ça soit sur le règlement municipal.

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Il y avait quand même...

M. Jolin-Barrette : De stationnement, supposons.

Mme Vallée : Il y avait certaines exceptions qui existaient déjà. Donc là, on étend ce processus-là de «no contest» à un certain type d'infractions particulières, celles qui ont été énumérées, c'est-à-dire nos photoradars, le non-péage et les feux rouges, là, le fait de passer sur un feu rouge et d'avoir été intercepté. Alors, il y a...

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Borduas.

M. Jolin-Barrette : Oui, sur la question de 592.1 puis 592.1.1, bien, en fait, dans le «toutefois», donc le deuxième alinéa de l'article 163 qui est proposé, donc on comprend, là, qu'on va viser les véhicules qui se retrouvent en location court terme. Donc, à ce moment-là, ça ne sera pas le même régime qui va s'appliquer, et la personne qui louerait chez une entreprise un véhicule pour une semaine, elle va toujours bénéficier de l'ancien régime, soit le fait qu'elle est réputée contester l'infraction.

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Je vais laisser...

Le Président (M. Laframboise) : Me Grand. Me Brière.

Mme Brière (Pascale) : Je veux juste être bien sûre de comprendre votre question, mais il n'y a pas...

Le Président (M. Laframboise) : Me Brière.

Mme Brière (Pascale) : Excusez-moi. Ça va vite des fois. Il n'y a pas de régime différent, là. C'est que, dans le cas auquel vous faites référence... En fait, dans le cas que vous faites référence, ce n'est pas qu'il y a un régime différent, c'est que la personne qui a désigné... le locataire qui a désigné ou qui a été... le propriétaire qui a désigné un locataire, bien, lui, dans ce cas-là, la procédure ne s'appliquera pas, c'est le régime ordinaire qui va s'appliquer. Je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez dire? Bien, c'est ça. Alors, dans les cas où il y a une désignation en vertu de 592.1 ou 592.1.1, bien, à ce moment-là, on revient au régime actuel, là, régime général.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : O.K., donc, ce régime-là, donc, je comprends qu'on l'adapte... on l'intègre à... et on lui donne, je vous dirais, un caractère plus simple, là, pour s'assurer que les gens qui ne contestent pas ou... bien, qui oublient de contester aussi, là, se retrouvent dans une procédure qui est particulière, donc qui est plus simple, moins coûteuse et plus rapide. C'est ce que je comprends, c'est ça, l'objectif. Donc, c'était ça, l'objectif, au départ. O.K.

Et, quand on dit, seulement pour bien comprendre : «Le cas échéant, la déclaration visée à 592.1 [puis] 592.1.1», là on parlait... On parle de quoi, ça, ici?

Mme Vallée : C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'échange...

M. Bédard : C'est ça, avec les véhicules...

Mme Vallée : ...avec les véhicules de location court terme.

M. Bédard : Pourquoi on prévoit un régime particulier pour...

Mme Vallée : Parce que les plaques... lorsqu'on prend la plaque, le véhicule est immatriculé au nom de la compagnie de location, et donc ce n'est pas... le défendeur n'est pas... En fait, il faut... le défendeur...

M. Bédard : Bien, il n'est pas le propriétaire...

Mme Vallée : C'est l'entreprise, c'est, par exemple... Bon, je ne veux pas faire de placement publicitaire, mais, bon...

M. Bédard : ...vise seulement ça, là. Voilà. O.K.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : O.K. Donc, ça, c'est vraiment... c'est des dispositions qui concernent la location de véhicule strictement.

Mme Vallée : Des locations court terme, là, on ne parle pas d'un véhicule loué sur cinq ans.

M. Bédard : Oui, oui, effectivement. Oui, oui, là, ce n'est pas pareil, là.

O.K., alors ni la totalité... Et là je me posais... avant de finir le paragraphe 1°, 2°, 3°, 4°, dernier alinéa, quand quelqu'un... on dit qu'il est réputé ne pas contester, au niveau des frais, là je me pose la question : Est-ce que c'est la même chose? Si moi, demain matin, je ne conteste pas, je reçois un avis, je n'ai pas fait un stop, je ne conteste pas, j'ai moins de frais que si je conteste ou que si je dépasse les délais en général?

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

• (15 h 40) •

Mme Vallée : Je vais laisser Sabrina, Me Grandmont...

Le Président (M. Laframboise) : Me Grand.

Mme Vallée : Grand, pardon, excusez.

M. Bédard : Grant, G-r-a-n...

Mme Grand (Sabrina) : D.

M. Bédard : O.K.! Parce que j'ai le Me Grant chez nous. O.K.

Le Président (M. Laframboise) : Allez-y, Me Grand.

Mme Grand (Sabrina) : Donc, à l'heure actuelle, en fait, tous ces frais-là sont prévus par un règlement, qui est un règlement associé, là, au Code de procédure pénale. Et évidemment la personne qui conteste, si elle est acquittée, elle n'aura pas de frais du tout, là. Par contre, si elle est trouvée coupable, il y a des frais qui vont s'ajouter. Et effectivement les frais d'un jugement rendu par un juge sur le banc sont plus élevés que les frais d'un jugement rendu par défaut. Et il y a aussi le fait qu'il y a toutes sortes de frais qui peuvent s'ajouter tout le long du processus.

M. Bédard : Donc, à partir du moment où la...

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : ...que la personne est réputée, ça limite ses frais, j'imagine, par la même occasion, que si je contestais purement et simplement?

Le Président (M. Laframboise) : Me Grand.

Mme Grand (Sabrina) : Bien, la personne qui ne donne pas signe de vie est réputée non contester, son dossier, à l'heure actuelle, va être transféré soit à un juge de paix magistrat, donc en Cour du Québec, ou, pour les infractions pour lesquelles le régime de «no contest» actuel s'applique, à un juge de paix fonctionnaire. Dans les deux cas, si la personne n'a pas donné signe de vie, il y a un jugement par défaut qui va être rendu. Et donc les frais que la réglementation prévoit pour un jugement par défaut vont s'appliquer.

M. Bédard : C'est quoi, la différence entre un jugement par défaut puis quelqu'un qui ne conteste pas? Bien, vous n'êtes pas obligée d'avoir le montant exact, là, mais c'est...

Mme Grand (Sabrina) : Je peux vous le trouver, si vous me laissez quelques...

M. Bédard : C'est toujours choquant, voir ses amendes augmenter.

Le Président (M. Laframboise) : Me Grand.

Mme Grand (Sabrina) : Je vais trouver la réponse et, dès que je l'ai, je vous la fournis, je veux vous donner les chiffres exacts, là, en vertu du règlement.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi, peut-être sur une autre question, en attendant.

M. Bédard : Oui, on va continuer. Et là on introduit le paragraphe... Est-ce qu'on introduit le paragraphe 1° : «Il s'agit d'une infraction visée à la section II du chapitre VI»?

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Oui. En fait, on introduit tout ce qui est entre... à partir du «toutefois» jusqu'aux références à 592 du Code de la sécurité routière. Donc, on enlève, dans le texte actuel, là...

M. Bédard : On remplace le deuxième alinéa...

Mme Vallée : On remplace complètement...

M. Bédard : ...puis on ajoute tout le reste, c'est ça?

Mme Vallée : Exactement.

M. Bédard : O.K. Bon. Alors donc, «il s'agit d'une infraction visée à la section II du chapitre VI», ça veut dire, donc... Quelles sont les infractions visées? C'est celles dont on parle, donc, les infractions péage et...

Mme Vallée : En fait, il y a trois types...

M. Bédard : Ah non! C'est l'article général, ça, O.K., on revient à l'article général. Donc là, on vise ces infractions-là mais ainsi que les autres qu'on parlait au niveau municipal et...

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Donc, on réfère à 218.2, à l'application qui est prévue à 218.2 et aux conditions... Excusez-moi, c'est parce que mes yeux ne sont pas... donc : «La présente section s'applique à l'instruction par défaut des poursuites relatives aux infractions au Code de la sécurité routière ou à un règlement relatif à la circulation ou au stationnement adopté par une municipalité lorsque les [cinq] conditions [...] sont réunies.» Et les conditions dont il est question, ce sont les conditions 1°, 2°, 3°, 4° que nous ajoutons à l'article 163 par le biais de l'article 10.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : O.K. Donc, 2° : «L'infraction a été constatée personnellement par un ou plusieurs agents de la paix ou personnes chargées de l'application de la loi.» Donc, ça, c'est... mais auparavant c'était le cas aussi. C'est là où j'ai de la misère un peu à saisir.

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Simplement, avant de poursuivre, Me Grand a la réponse à votre question.

Le Président (M. Laframboise) : Me Grand.

Mme Grand (Sabrina) : Donc, à l'heure actuelle, là, pour un jugement de culpabilité rendu par défaut, les frais de jugement sont de 58 $. Et, pour un jugement de culpabilité rendu lors d'une instruction contestée, donc à laquelle la personne assiste, c'est 93 $. Et, avec la particularité qu'évidemment, lorsqu'il y a jugement par défaut, la personne n'ayant pas donné signe de vie, il n'y a pas d'autres frais qui se sont, tu sais, matérialisés entre la signification du constat et le jugement. Alors que, s'il y a eu une audition, s'il y a eu des remises, par exemple, des significations particulières ou quoi que ce soit, bien, tous les frais encourus vont... on va en tenir compte, là, avant le jugement.

M. Bédard : Puis l'autre possibilité pour le défendeur, c'est celui de payer immédiatement, là il ne paie que le montant de l'amende. C'est ce que je comprends.

Mme Grand (Sabrina) : Plus des frais et une contribution qui sont...

M. Bédard : La suramende machin puis ces affaires-là.

Mme Grand (Sabrina) : Bien, en fait, ça, il y a des frais qui sont prévus par le tarif judiciaire puis il y a une contribution en matière pénale qui s'applique aussi. Mais tout ça, c'est prévu par règlement dans le régime actuel, là, mais ça apparaît à la face même du constat d'infraction que la personne reçoit. Donc, soit elle paie le montant qui est...

M. Bédard : Donc, le total qui m'est donné, là, c'est lui que je paie. Si je le conteste ou j'oublie de le contester, ça peut être 58 $ de plus ou 93 $ de plus, dans le cas ultime où je conteste.

Mme Grand (Sabrina) : Exactement. Il y a toujours des frais additionnels.

Le Président (M. Laframboise) : Sur le sujet, je crois que vous avez le député de Borduas qui veut juste rajouter là-dessus.

M. Jolin-Barrette : Juste une question d'information. Le 58 $, c'est quand c'est par défaut. Mais, dans le cadre du régime qu'on incorpore, le «no contest», c'est le même montant? Quand ça s'en va directement au juge de paix, pas celui qui est magistrat...

Une voix : Fonctionnaire.

M. Jolin-Barrette : ...fonctionnaire, c'est 58 $ également?

Mme Grand (Sabrina) : Je crois que oui. Je peux vérifier pour être sûre, mais je pense que oui.

Le Président (M. Laframboise) : Donc, vous allez vérifier?

Mme Grand (Sabrina) : Oui.

Le Président (M. Laframboise) : Vous allez nous revenir. Donc, M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : O.K. Alors, paragraphe 3° : «Le constat d'infraction a été signifié au défendeur conformément à l'un des paragraphes de l'article 157.2, selon le cas.» Alors, 157.2, c'est dans quel cas?

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Juste un instant, on va sortir...

Le Président (M. Laframboise) : La tablette ne va pas assez vite, là, c'est ça.

Mme Vallée : Je vais juste aller chercher le texte de 157.2.

(Consultation)

Le Président (M. Laframboise) : Donc, nous sommes en attente de 157.2.

Mme Vallée : 157.2, on le retrouve au paragraphe neuf... à l'article 9. Alors, vous voyez, actuellement, dans sa forme actuelle, 157.2 prévoit que le contrat d'infraction comportant la mise en garde visée au deuxième alinéa de 146 est signifié personnellement au défendeur lors de la perpétration de l'infraction, sauf dans la mesure prévue à 158, 158.1. Alors, ce qu'on propose dans l'article 9, c'est...

M. Bédard : Oui, bien là... Oui, ça, on va le modifier.

Mme Vallée : ...c'est de modifier la façon dont la signification est faite, et on ajoute des modes de signification alors, en fonction du moyen aussi, là, parce qu'on parle du cinémomètre photographique, système photographique de contrôle de circulation feu rouge. Alors, on les prévoit à l'article 9.

M. Bédard : O.K. L'ancien 157.2 disait : «Le constat d'infraction comportant la mise en garde visée au deuxième alinéa de l'article 146 est signifié personnellement au défendeur lors de la perpétration de l'infraction...»

Mme Vallée : L'agent qui interceptait un excès de vitesse, par exemple, remettait le constat au moment.

M. Bédard : O.K. Donc, si je me réfère à ça, alors le constat lui a été signifié, je veux dire, lors de l'infraction, tout simplement. C'est ce que veut dire 157.2. On verra plus tard qu'on veut modifier ça, mais là, actuellement, c'est le cas et c'est comme ça.

Mme Vallée : C'est ça. Mais, à l'article 10, on réfère... Dans le fond, pour permettre la mise en place de ce système de référence de «no contest», il y a quand même quatre conditions qui doivent être réunies, et ce sont les conditions prévues à l'article 10 du projet de loi, donc, bon, infractions comme on a vu tout à l'heure, 218.2 : une infraction qui est constatée personnellement par un ou plusieurs agents de la paix ou personne chargée de l'application de la loi; constat d'infraction signifié au défendeur conformément à 157.2 tel que modifié par le projet de loi, hein, parce qu'on modifie 157.2; et le défendeur avait 18 ans ou plus au moment de la perpétration de l'infraction; et on exclut ces dispositions-là aux véhicules loués à court terme.

M. Bédard : Parfait.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Borduas, peut-être juste là-dessus, là, il y a une petite question?

M. Jolin-Barrette : Oui, sur un point d'information, M. le Président. Peut-être, la ministre l'a mentionné, mais, à 163.2° : «L'infraction a été constatée personnellement par un ou plusieurs agents de la paix ou personnes chargées de l'application de la loi», peut-être que c'est prévu, là, dans les articles précédents, ma question est la suivante : Dans le cas d'un photoradar, la personne qui constate l'infraction, je comprends que c'est capté par le biais d'une photographie, mais est-ce que la personne qui constate l'infraction, c'est un individu qui se retrouve dans un bureau, ou quoi que soit, qui est chargé de l'application de la loi? Comment ça fonctionne?

Mme Vallée : Je vais laisser Me Grand vous expliquer. Mais il y a des agents désignés pour les fins de tout ça. Mais je vais laisser Me Grand vous expliquer le fin détail de ce qu'il se passe derrière ce processus-là.

Le Président (M. Laframboise) : Me Grand.

• (15 h 50) •

Mme Grand (Sabrina) : Puis, pour répondre à votre question précédente, le 58 $ de frais par défaut, là, c'est effectivement les mêmes frais. Que ce soit un juge de paix fonctionnaire ou un juge de paix magistrat, un jugement par défaut, c'est 58 $.

Maintenant, effectivement, donc, l'infraction, elle est captée par un appareil photo. C'est transmis au Centre de traitement de la preuve de la Sûreté du Québec, où il y a soit des policiers ou des techniciens en droit qui sont nommés constables spéciaux par le ministère de la Sécurité publique, donc des personnes qui sont désignées pour l'application de la loi, qui vont effectivement examiner la photo et, à la vue de la photo, déterminer s'il y a infraction ou pas. Donc, est-ce qu'on voit un véhicule? Est-ce qu'on voit une plaque d'immatriculation? Est-ce que les informations qui apparaissent dans le bandeau que l'appareil a apposé sur la photo correspondent? Et donc c'est ces gens-là qui vont constater l'infraction en regardant la photographie.

M. Jolin-Barrette : Donc, c'est eux qui sont visés au paragraphe 2°?

Mme Grand (Sabrina) : Exactement.

M. Jolin-Barrette : O.K. Merci.

Mme Grand (Sabrina) : Donc, soit les policiers ou les personnes chargées de l'application de la loi.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : O.K. Donc, il reste... Et le 4°, c'est : «Le défendeur avait 18 ans ou plus au moment de la perpétration de l'infraction.» O.K. Auparavant, ce n'était pas le cas.

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

(Consultation)

Mme Vallée : C'étaient les conditions qui étaient énumérées à 218.2, et la majorité du défendeur était prévue à 218.2. Alors, on modifie... Alors, on va modifier 218.2, évidemment, c'est ça, pour...

M. Bédard : Oui. Là, je l'ai devant moi, 218.2 : «La présente section s'applique à l'instruction par défaut...»

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : «La présente section s'applique à l'instruction par défaut des poursuites relatives aux infractions au Code de la sécurité routière...»

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : En fait, ce qu'on m'explique, c'est par un souci de clarté qu'on a devancé au code les conditions qui étaient énumérées auparavant à 218.2.

M. Bédard : Bien oui. O.K. C'est ce que je vois.

Mme Vallée : On les intègre à 157... 163, pardon, à 163, et voilà, ça permet de bien cadrer.

M. Bédard : Bien, ça aurait été plus simple si on l'avait dit au début. Effectivement, là c'est clair. O.K., donc, vous prenez ce qui est à 218.2 puis vous l'intégrez à 163?

Mme Vallée : C'est ça. Évidemment, on a...

M. Bédard : Avec la modification pour les véhicules loués, là.

Mme Vallée : C'est ça. On a le paragraphe 3°, c'est-à-dire la signification du constat d'infraction conformément à 157.2, puis on ajoute également la disposition qui est en lien avec les véhicules loués, donc 592, 592.1, 592.1.1.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Non, c'est ça, là on voit bien la modification entre les deux articles, avec 218.2. C'est vraiment là où on avait les conditions de «no contest». C'est ça? C'est ce que je vois, là. O.K.

Le Président (M. Laframboise) : D'autres questions?

M. Bédard : Oui. Je regarde... Je lis... Non, je regarde la différence entre les deux. À part la location, est-ce qu'il y a d'autres modifications? Parce que c'est dur de les mettre un par-dessus l'autre, là.

Mme Vallée : Bien, en fait, vous avez dans votre cahier... vous avez dans votre cahier le... Je ne sais pas si vous voyez bien le texte actuel. Vous, vous faites la comparaison entre 218.2...

M. Bédard : C'est rien que ça. Bien, oui, c'est ça que je vois. Parce que le 3°, là je vois, c'est la même chose. Bien, le 3° et le 4°, finalement, le 3° est maintenant le 4°. Là, c'est là où on crée le fait d'être réputé, donc la présomption irréfragable.

Mme Vallée : En fait, c'est ça, c'est que vous pouvez... Vous voyez, à l'article... Si vous prenez votre cahier à l'article 14, vous regardez page de gauche, où il est question du texte actuel — alors, pour ceux qui nous écoutent, là, je fais référence au cahier que nous avons déposé la semaine dernière à la commission, cahier de travail et de commentaires — alors vous avez le texte actuel de 218.2, ça vous permet... Vous pouvez comparer, en fait, 218.2 puis le nouveau 163 revu et amélioré.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Exact. Beaucoup plus simple... O.K. Là, on l'a mis... On a fait une exception à la procédure normale. Là, on garde le «toutefois» et là on introduit la procédure par... de sans contestation, c'est ce que je comprends. Lorsque les conditions sont réunies, évidemment... Les conditions sont réunies : «°1 l'infraction a été constatée personnellement...» «L'infraction a été», là, ça, c'est le paragraphe 2°, c'est ça. «Par un agent de la paix ou une personne chargée de l'application de la loi; si les faits constitutifs [à] l'infraction ont été constatés en partie par l'agent de la paix qui a délivré le constat d'infraction et en partie par un autre agent de la paix, celui qui l'a délivré l'atteste sur le constat», on ne retrouve plus cela. Pourquoi?

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : On retrouve cette référence-là au texte proposé au deuxième alinéa : «L'infraction a été constatée personnellement par un ou plusieurs agents de la paix ou personnes chargées de l'application de la loi.» Alors, c'est l'équivalent du texte que vous venez de lire.

M. Bédard : Exact. Mais là on avait...

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Après le point-virgule, on avait : «Si les faits constitutifs de l'infraction ont été constatés en partie par l'agent de la paix qui a délivré le constat d'infraction et en partie par un autre agent de la paix, celui qui l'a délivré l'atteste...» Et ça, on ne le retrouve plus nulle part.

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : On m'indique que ça se retrouve à l'article 15, cet... Et on l'inclut dans 218.4, le nouveau 218.4...

M. Bédard : O.K. Pourquoi? Je vous crois. Pourquoi?

Mme Vallée : ...et on fait état, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, de ce qui constitue le dossier qui est présenté au juge de paix fonctionnaire. Et il y a, à cette... l'attestation... Donc : «Le dossier est constitué du constat d'infraction [et] de l'attestation de l'agent de la paix ou de la personne chargée de l'application de la loi indiquant qu'il a lui-même constaté l'infraction et, le cas échéant, que les faits constitutifs de l'infraction ont été constatés en partie par lui-même et en partie par un autre agent de la paix...»

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : O.K. Puis pourquoi on le change?

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : En fait, c'est une question d'essayer... Je sais que ça semble un peu... Ça semble bizarre, mais c'est pour ne pas alourdir le texte, là. Parce qu'on est dans le très technique puis on fait de... on se promène d'un texte... d'un article à l'autre. C'est lourd comme tel, mais, une fois que tout ça sera... une fois que le code sera amendé avec les... avec ce qui est prévu, ce sera plus simple, les trucs vont se suivre, puis ça va permettre aussi de bien cibler chaque étape. Et là, ici, on fait référence vraiment au dossier, donc c'est plus simple de prévoir ce que le dossier prévoit, ce qu'il comporte, et de le prévoir à 218.4.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

(Consultation)

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Donc, 163 prévoit des conditions d'ouverture du nouveau régime, de la nouvelle façon de faire, et comment on vérifie qu'effectivement tout... le dossier est conforme aux dispositions, c'est ce que l'on retrouve à 218.4.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Mais est-ce que ça avait posé des problèmes auparavant que ça se retrouve dans la disposition qui concerne... Parce que, 218.4, on est dans «le juge instruit», on est dans le cas de...

Mme Vallée : L'instruction devant le juge de paix magistrat.

M. Bédard : ...l'instruction devant juge...

Mme Vallée : Euh, juge de paix fonctionnaire.

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

M. Bédard : Bien, autrement dit, ce n'est pas simplement pour fins de clarification. C'est quoi, le but, autrement dit, de l'avoir enlevé dans l'ancien article... je ne veux pas me tromper... 218.2, voilà, et de le mettre ailleurs maintenant? Il y a-tu une raison...

Le Président (M. Laframboise) : Me Brière, peut-être.

Mme Brière (Pascale) : Bien, en fait, ce que vous voulez dire : Est-ce que... pourquoi on a transféré les conditions ou pourquoi que...

M. Bédard : Oui, cette partie-là.

Mme Brière (Pascale) : ...le fait qu'il n'a pas attesté...

M. Bédard : Pourquoi cette partie-là a été transférée?

• (16 heures) •

Mme Brière (Pascale) : Bien, en fait, c'est qu'avant ça apparaissait à la face même du constat, c'est-à-dire que le constat portatif... bien, en ce moment, le constat portatif, ça apparaît à la face même qu'il a constaté... une personne ou deux agents ont constaté. Or, dans la nouvelle procédure, ça n'apparaîtra pas sur le constat quand c'est dans le cas des photoradars, où là il n'y a pas un constat portatif, c'est un autre genre de constat qui est émis. Il faut créer une attestation pour démontrer que le constat a été... qu'il y a une attestation que le constat a été constaté par un ou plusieurs agents. Cette attestation-là n'existe pas, il faut la créer, donc on la crée à 215. Donc, c'était totalement inutile d'aller la mettre à 163, tout simplement.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Parfait. On se comprend tranquillement, c'est bien. Et là je lis la suite, donc...

(Interruption)

M. Bédard : Ça va sûrement nous aider! Paragraphe 2° : «Le constat d'infraction a été signifié personnellement au défendeur», ça, on le retrouve, O.K.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Borduas, sur le même article.

M. Jolin-Barrette : Bien, je vais avoir une question sur le même article, pas le même sujet.

Mme Vallée : On est... simplement pour nous...

M. Jolin-Barrette : Allez-y.

Mme Vallée : Est-ce qu'on est de retour à 10 ou on...

M. Bédard : On n'a jamais quitté 10.

M. Jolin-Barrette : On n'a jamais quitté 10, donc...

Mme Vallée : D'accord. Non, c'est parce qu'on s'est promenés dans 14.

Le Président (M. Laframboise) : On n'a jamais quitté 10. Donc, si ce n'est pas sur le même sujet, je vais revenir au député de Chicoutimi, M. le député de Borduas.

M. Jolin-Barrette : Allez-y.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

(Consultation)

M. Bédard : C'est beau.

Le Président (M. Laframboise) : Ça va? Donc, M. le député de Borduas, sur un autre sujet. Dans 10 toujours, là, hein?

M. Jolin-Barrette : Toujours dans 10...

Le Président (M. Laframboise) : Bon, allez-y.

M. Jolin-Barrette : Toujours dans 10, M. le Président. Sur le régime de «no contest», probablement que c'était déjà prévu, mais je veux juste m'assurer, la personne, dans le fond, qui ne conteste pas son constat d'infraction est réputée ne pas contester, et il va y avoir un jugement par défaut qui va être rendu par le juge de paix fonctionnaire. La personne qui se rend compte par la suite... au moment de la réception de l'avis de jugement, elle pourrait toujours aller en rétractation de jugement.

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : C'est toujours possible, on n'enlève pas cette possibilité-là. Donc, quelqu'un qui, de bonne foi ou pour des raisons...

Une voix : ...

Mme Vallée : ...oui, exactement, pourrait toujours se prévaloir de ces dispositions-là.

Le Président (M. Laframboise) : Ça va? D'autres questions sur l'article 10?

Une voix : Non, ça me convient.

Le Président (M. Laframboise) : Ça va? Là, on a décidé qu'on les adopterait par après, là, hein? C'est ça, le principe de discuter du sujet?

M. Bédard : ...qu'on est mieux de l'adopter, 10.

Le Président (M. Laframboise) : 10, tout de suite? Parfait.

M. Bédard : Sinon, oui, ça risque d'être compliqué.

Le Président (M. Laframboise) : Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 10 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Laframboise) : Adopté. Parfait. Là, est-ce qu'on passe à l'article 15, comme on avait mentionné, là? On commençait par 10 puis après ça on allait à 15, Mme la ministre?

Mme Vallée : Oui, je pense que... Je crois que ça serait plus simple...

Une voix : ...

Mme Vallée : Ah! on m'indique que les modes de signification — qui sont prévus à 9?

Une voix : ...

Mme Vallée : ... — à l'article 9, seraient peut-être... Il serait peut-être plus logique de se rendre à l'article 9 où...

Le Président (M. Laframboise) : Parfait. Donc, est-ce qu'on s'entend pour l'article 9? Tout le monde est d'accord? Ça va? Bon, M. le député de Chicoutimi, des questions sur 9?

M. Bédard : Oui, sûrement. Donc, l'article 9 est remplacé... On remplace l'article 157.2, qui était relativement simple, là : «Le constat d'infraction comportant la mise en garde visée au deuxième alinéa de l'article [...] par les articles 158 [...] 158.1.» Là, maintenant, on y prévoit...

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : En fait, ce que l'on vient faire, c'est que, dans le nouveau texte, nous allons biffer ce que l'on retrouve dans le texte actuel après le mot «signifié», on le biffe et on le remplace par quatre paragraphes, c'est-à-dire : voici de quelle façon on signifie les constats, soit lors de la perpétration de l'infraction, personnellement au défendeur, conformément à 158, 158.1. Alors, ça, ça demeure. On le conserve, mais on le met à l'intérieur d'un paragraphe.

M. Bédard : Donc, c'est le même...

Mme Vallée : C'est le même.

M. Bédard : Ça, c'est la même disposition, mais on en fait un des éléments de signification.

Mme Vallée : En fait, il y a quatre façons... il y a quatre types de signification possible, c'est-à-dire au moment même de la perpétration, soit, 2°, on signifie au défendeur, conformément aux articles 20, 21, 22, 23 du Code de procédure pénale, «dans un délai de 60 jours à compter de la date de la perpétration de l'infraction dans le cas où celle-ci est constatée par une photographie prise au moyen d'un cinémomètre photographique ou d'un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges».

M. Bédard : Ça, on ajoute cela.

Mme Vallée : Alors, ça, là, ce qu'on veut dire, c'est que, dans les cas d'infractions qui sont constatées par le système photographique, on va le signifier au défendeur soit 20... L'article 20 auquel on fait référence, c'est la signification au moyen de la poste, alors, la façon de signifier par la poste. Il y a la signification par agent de la paix ou huissier. Il y a la signification...

Une voix : Ça, c'est 21?

Mme Vallée : C'est 21. Il y a la signification à une personne qui est dans un établissement de détention, ça, c'est 22. Et la signification hors Québec, qui est prévue à 23. Alors, les quatre modes de signification que l'on retrouve au Code de procédure pénale.

Donc, ça veut dire qu'on va... dans les cas d'une infraction, qu'il s'agit de photoradar ou de photographie de circulation aux feux rouges, on va transmettre dans les 60 jours de l'infraction le constat par la poste ou par huissier... ou, bon, selon si la personne est incarcérée. Bref, simple comme ça.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Oui. Donc : «Le constat d'infraction comportant la mise en garde [...] est signifié au défendeur, conformément à l'un des articles...» Pourquoi on indique : «Dans un délai de 60 jours à compter de la date de la perpétration»?

Mme Vallée : J'imagine que c'est pour le traitement...

Une voix : ...

Le Président (M. Laframboise) : Me Brière. Ou Mme la ministre.

Mme Vallée : On m'indique que c'est... Bien, c'est pour permettre de donner le temps de signifier le constat, quand même, et puis j'imagine que c'est pour permettre le traitement auquel Me Grand a fait référence.

Le Président (M. Laframboise) : Me Grand.

Mme Grand (Sabrina) : Oui, mais c'est aussi que, comme la personne ne l'a pas reçu en main propre, on ne voulait pas non plus que le délai soit trop long. Donc, on vient, par ces dispositions-là, imposer au poursuivant l'obligation de signifier le constat dans les 60 jours.

M. Bédard : De l'infraction.

Mme Grand (Sabrina) : De l'infraction. Donc, on s'assure que la personne, elle est rapidement informée du fait qu'il y a eu infraction.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Effectivement, parce que, bon, ça, ça s'adresse... Donc, c'est les photoradars et les stationnements. C'est ça?

Une voix : C'est ça.

M. Bédard : C'est les deux où, les gens, ce n'est pas... où ils sont face à un agent de la paix, là. C'est ça? Donc, on met 60 jours. Auparavant, est-ce qu'il y avait un délai?

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Un an.

M. Bédard : Actuellement, c'est un an.

(Consultation)

Mme Vallée : On m'indique... Me Brière m'indique qu'actuellement, dans le Code de sécurité routière, il y a l'obligation de transmettre dans les 30 jours le constat puis la photo, dans les 30 jours de l'infraction, mais il n'y a pas de délai...

Une voix : ...

Mme Vallée : D'accord. Ça ne veut pas dire que la signification comme telle a été faite. La transmission n'égale pas la signification, si j'ai bien compris.

M. Bédard : ...vous informez le défendeur, autrement dit, que... Actuellement, c'est ça qui est prévu, donc on envoie par la poste la photo avec le lieu où a été commise l'infraction, mais ça ne vaut pas comme étant une signification. Donc, le procureur... Le poursuivant doit refaire une signification actuellement? Non? O.K. Alors, allons-y.

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre, pour éclaircir.

M. Bédard : Je ne suis pas un spécialiste en matière pénale, je fais des relations de travail. Pourtant, j'ai mon droit pénal avancé, mais on n'allait pas là-dedans.

Mme Vallée : Je vais laisser Me Brière...

Le Président (M. Laframboise) : Me Brière.

Mme Vallée : ...qui me soufflait les réponses.

Mme Brière (Pascale) : En fait, si jamais j'en oublie, Me Grand va compléter, mais l'obligation qui est au Code de la sécurité routière, c'est de transmettre, le poursuivant doit transmettre, dans le cas des photoradars, le constat d'infraction au propriétaire ou qui...

M. Bédard : «Transmettre» étant «informer», tout simplement.

Mme Brière (Pascale) : Bien, transmettre... Transmettre, il faut l'envoyer, c'est l'obligation, dans les 30 jours.

M. Bédard : Qui demeure.

• (16 h 10) •

Mme Brière (Pascale) : Qui demeure, qui n'est pas changé. Par contre, ça ne veut pas dire que, dans les 30 jours, la personne va être allée chercher à la pharmacie ou va avoir signé qu'il a reçu le constat. C'est pour ça qu'on a donné un délai de 60 jours pour signifier, pour avoir la preuve que la personne... que le constat a réellement été signifié à l'attention de la personne. Alors, il y a une différence entre transmettre puis la preuve de réception.

Et d'imposer que ce soit transmis et signifié dans les 30 jours, bien, ça serait probablement très difficile dans bien des cas. C'est pour ça qu'il y a un petit délai de 30 jours qui a été ajouté. Mais l'obligation de transmettre demeure. Si la personne va le chercher à l'intérieur des 30 jours, parce qu'elle reçoit un avis recommandé, elle va être informée dans les 30 jours, mais, si elle tarde à aller le chercher, bien là, on a jusqu'à 60 jours pour essayer toutes sortes de moyens pour s'assurer qu'elle aille le chercher.

M. Bédard : Pour le signifier.

Mme Brière (Pascale) : C'est ça.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Donc, vous pouvez procéder... L'article 20, c'est par courrier recommandé?

Une voix : Poste.

M. Bédard : J'imagine, parce que ça prend une preuve de réception, j'imagine.

Mme Vallée : L'article 20, ici, c'est : «La signification au moyen de la poste se fait par l'envoi de l'acte de procédure par courrier recommandé, certifié ou prioritaire à la résidence ou à l'établissement d'entreprise du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, à son siège, à l'un des établissements ou l'établissement d'entreprise d'un de ses agents.

«Dans le cas de la poste recommandée ou certifiée, la signification est réputée faite à la date où l'avis de réception ou de livraison de l'acte est signé par le destinataire ou par toute autre personne à qui l'acte peut être remis en vertu de l'article 21. Dans le cas de la poste prioritaire, la signification est réputée faite à la date de remise au destinataire ou à toute autre personne à qui l'acte peut être remis en vertu de [...] 21.» 21 fait référence à la signification par huissier et au fait que la signification... l'acte peut être remis à une personne raisonnable qui habite à la résidence.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Donc, dans le système actuel... Je veux bien comprendre ce qu'on ajoute. Actuellement, on transmet l'avis, pas nécessairement par courrier recommandé. C'est ce que je comprends? Toujours par courrier recommandé?

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Actuellement, la signification se fait de main à main par la remise du constat, et...

M. Bédard : Mais là on parle de...

Une voix : Dans le «no contest».

Mme Vallée : Dans le «no contest», elle se fait avec un envoi par la poste.

Le Président (M. Laframboise) : Me Grand.

Mme Grand (Sabrina) : Est-ce que votre question porte sur les radars photo ou sur le système conventionnel? Pour les radars photo, à l'heure actuelle, la signification se fait effectivement dans la très grande majorité des cas en fonction de l'article 20, là. Par défaut, c'est l'article 20 qui s'applique, je dirais. Donc, on signifie par courrier recommandé via un service comme Xpresspost de Postes Canada qui nous assure... Nous, on a la confirmation, en tant que poursuivant, que la personne a bel et bien reçu le constat d'infraction.

Et, dans le cas des radars photo, on signifie avec un constat d'infraction, le rapport d'infraction et... incluant la photographie. Donc, la personne reçoit l'ensemble...

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Donc, vous ne... Il n'y avait pas deux transmissions, il y en avait une seule, donc. Et vous procédiez déjà comme ça?

Mme Grand (Sabrina) : C'est-u moi qui répond?

Le Président (M. Laframboise) : Me Grand.

Mme Grand (Sabrina) : Dans le système actuel, pour les radars photo, caméras feu rouge, là, effectivement, ce qu'on fait, c'est que le Code de la sécurité routière nous oblige à transmettre dans les 30 jours. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie ce qui tient lieu de... ce qu'on signifie normalement, donc le constat d'infraction et la photo qui est incluse dans le rapport d'infraction. On envoie ça une fois à la personne à l'intérieur d'un délai de 30 jours, et, dans la très grande majorité des cas, la personne va le chercher, donc c'est à la fois transmis et signifié en une seule fois.

Par contre, si jamais, pour des raisons que je ne connais pas, la personne ne le récupère pas et que ce n'est pas signifié, nous, on considère qu'on a rempli notre obligation de transmission à l'intérieur du 30 jours à la dernière adresse incluse au registre de la société.

M. Bédard : ...signifié, donc vous ne pouvez pas avoir la procédure.

Mme Grand (Sabrina) : On ne l'a pas signifié. Bien, dans le régime actuel, on peut faire d'autres tentatives de signification. Donc, à l'heure actuelle, ma seule autre contrainte, c'est le délai de prescription d'un an prévu au Code de procédure pénale. Donc, en théorie, je pourrais retenter des nouvelles significations à quelques reprises à l'intérieur du un an, à la condition que j'aie transmis une première fois dans les 30 jours.

Dans le régime tel que proposé, le législateur m'impose à moi, qui représente le poursuivant, une obligation additionnelle, c'est-à-dire que je devrais avoir signifié dans les 30 jours si je veux me prévaloir du «no contest»... dans les 60 jours, excusez-moi. Donc non seulement je devrais avoir transmis dans les 30 jours pour respecter le Code de la sécurité routière, mais ça devra aussi être dûment signifié dans les 60 jours si je veux me prévaloir du régime de «no contest». Si je ne réussis pas à signifier dans les 60 jours, je vais revenir à mon régime par défaut. Donc, ma prescription d'un an, elle, elle reste toujours là. Admettons que je signifie après 75 jours, je ne pourrai pas transmettre le dossier au juge de paix fonctionnaire, je vais devoir le transmettre à un juge de paix magistrat puis respecter les règles du régime général.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Borduas, sur le même sujet. Ça va? M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Bon. Et là je vois que le reste, ça... Et c'est la même chose, c'est ce que je vois, c'est dans le cas du péage, dans... au paragraphe 3°, sauf qu'on y ajoute : «Ainsi que des frais et des intérêts y afférent [à l']application du paragraphe...» O.K., il y a des frais de transmission qui sont inclus dans la loi sur les PPP, c'est ça? En matière de transport.

Mme Vallée : Oui. L'article 13.

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

M. Bédard : Mais, globalement, c'est le même délai de 60 jours, c'est la même chose. C'est ce que je comprends, sauf les frais additionnels.

Mme Vallée : Même délai, même mode de signification...

M. Bédard : Et 4° — exact, O.K. : «Au défendeur responsable du paiement du péage ainsi que des...» O.K. 4° prévoit quels cas de figure, lui?

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : C'est les cas de figure pour le...

M. Bédard : Parce que 3° et 4° semblent se ressembler, là, je n'ai pas le goût de les comparer. Là, il n'y a pas de délai de 60 jours dans 4°. Attendez... «Au défendeur responsable du paiement du péage ainsi que des frais», machin, machin...

Mme Vallée : Pour le troisième paragraphe, ça s'applique au paragraphe 5° de l'article 13. Le paragraphe 5° de l'article 13, c'est : «...le titulaire [d'un] certificat d'immatriculation [d'un] véhicule routier lorsque le conducteur visé au [quatrième paragraphe] ne remplit pas son obligation d'effectuer le paiement et qu'aucun constat d'infraction ne lui a été signifié à cet égard par un agent de la paix lors de la perpétration...» Donc, il n'y a pas de paiement puis il n'y a pas eu de signification au moment de l'infraction.

Puis l'article 4° fait référence aux paragraphes 1°, 3° et 6°. Donc, une personne... «...la personne au nom de laquelle un [transporteur] est enregistré pour ce véhicule routier, lorsqu'un tel dispositif est à l'intérieur de ce véhicule et qu'il fonctionne», ça, c'est 1°. 3°, c'est : «...le titulaire d'un compte client, ouvert auprès du partenaire, qui vise le paiement des passages de ce véhicule routier, s'il n'y a alors aucun [transporteur] enregistré pour ce véhicule ni aucun transpondeur anonyme qui soient à l'intérieur du véhicule et qui fonctionnent...» Et 6°, c'est : «Par le titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule routier, dans les autres cas.»

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Pourquoi un délai de 60 jours? Pourquoi vous avez mis 60 jours?

Mme Grand (Sabrina) : À quel paragraphe?

M. Bédard : Les paragraphe 2° et paragraphe 3°.

Le Président (M. Laframboise) : Me Brière.

Mme Brière (Pascale) : Alors, au paragraphe 2°, alors, comme on vous expliquait, c'est qu'il y a un délai nécessaire pour signifier, pour s'assurer qu'une signification puisse être réalisée, mais par contre on voulait aussi mettre un délai le plus court possible pour... dans la mesure où... d'informer le plus rapidement possible la personne. Ce n'est pas un constat. Actuellement, dans le régime, les constats...

M. Bédard : Mais vous avez l'obligation dans les 30 jours.

Mme Brière (Pascale) : Oui, mais on n'est pas obligé d'avoir réalisé la signification.

M. Bédard : Exact. Mais l'information est là. Non, mais je me demandais pourquoi 60, pourquoi pas 45, 90, 120?

Mme Brière (Pascale) : Bien, c'est une évaluation des délais...

M. Bédard : Parce que, comme vous avez l'obligation dans les 30 jours de l'informer...

Mme Brière (Pascale) : D'envoyer.

M. Bédard : Exact, de l'informer ou alors envoyer...

Mme Brière (Pascale) : Mais il faut... Le poursuivant, lui, il doit avoir une preuve que ça a été reçu. Et, cette preuve-là, il ne l'a pas nécessairement dans les 30 jours.

M. Bédard : Non, je le sais.

Mme Brière (Pascale) : Donc, on lui donne un 30 jours...

M. Bédard : Et c'est pour ça que je vous demande pourquoi 60. O.K., vous dites 30, mais...

Mme Brière (Pascale) : On lui donne un 30 jours pour réaliser les significations dans des cas de personnes... parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas chercher leur courrier. À ce moment-là, il faut que le... vous savez, les courriers recommandés. Donc, dans ce temps-là, le DPCP doit trouver un autre moyen : ou il retente une signification par courrier, ou ultimement il va aller au huisser, ou ultimement il peut y avoir un délai, aussi, pour la poste, tout simplement, là. Alors, on aurait pu mettre 45, mais on a évalué avec le DPCP qu'un délai de 30 jours était plus réaliste pour s'assurer...

Une voix : De 60.

Mme Brière (Pascale) : ...de 60 jours, pardon, oui, était plus réaliste pour s'assurer de réaliser les significations.

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre, vous vouliez rajouter?

Mme Vallée : Bien, en fait, je pense que Me Grand souhaitait préciser davantage.

Le Président (M. Laframboise) : Me Grand.

• (16 h 20) •

Mme Grand (Sabrina) : Peut-être juste préciser qu'effectivement, comme poursuivant, nous, comme on a l'obligation de respecter le... Mettons, le premier délai, c'est celui du Code de la sécurité routière, le 30 jours. Alors, on s'assure, nous, que les constats d'infraction partent toujours dans un délai... admettons, on s'est mis une limite de 25 jours, par exemple, pour s'assurer de ne pas... respecter le 30, la réalité étant que Postes Canada signifie beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas juste nous, on n'est pas le seul client. Donc, souvent, on reçoit la confirmation que ça a bel et bien été transmis et reçu ou signifié quelques jours plus tard. Donc, si on avait limité ça à... si on avait mis un 30 jours... mais on s'est dit : On va être conséquents, ça va être 30-30.

Nous, souvent, à l'intérieur du 30 jours, on ne le sait pas encore que ça a été dûment signifié. Donc, ça nous prenait un petit peu plus de temps. Mais en même temps les légistes avaient le souci... bien, tout le monde avait le souci aussi de protéger le défendeur, c'est-à-dire de ne pas mettre un délai qui était trop long, et là on se ramasse avec des gens qui apprennent quatre mois plus tard que, pour une infraction qu'ils ont commise mais pour laquelle ils n'ont pas été interceptés, il y a une poursuite et il y a tout un processus qui s'est enclenché.

Donc, on voulait un délai qui était suffisamment long pour que le poursuivant ait la confirmation que c'est bel et bien signifié, mais suffisamment court pour protéger les intérêts du défendeur, parce que c'est ça que le délai...

M. Bédard : Exact. Vous auriez pu mettre 120 jours, effectivement.

Mme Grand (Sabrina) : Bien, en fait, moi, si je parlais juste comme poursuivant, là, puis que je pensais juste à mon intérêt à moi...

M. Bédard : Vous voudriez un an, là...

Mme Grand (Sabrina) : ...bien, je ne voudrais pas de délai, on s'entend, parce que je me dirais : Bien, j'ai ma prescription d'un an, et la vie est belle pour moi. Le délai de 60 jours est là pour me limiter, pour s'assurer que je n'abuse pas de mon droit de poursuivant et que, quand je veux me prévaloir d'exceptions comme celles-là, je le fais en respectant le plus possible les droits du défendeur, donc la partie adverse.

M. Bédard : C'est bien d'avoir ces préoccupations. Le ministère du Revenu ne les a pas souvent, ça.

Et, dans le délai de 30 jours, est-ce que vous avez eu... est-ce que ça arrive effectivement que vous êtes hors délai?

Mme Grand (Sabrina) : Oui.

M. Bédard : Est-ce qu'il y a des statistiques, oui, où les... finalement, il y a eu un «mismatch» puis vous n'avez pas...

Le Président (M. Laframboise) : Me Grand.

Mme Grand (Sabrina) : Bien, en fait, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on se donne un délai qui est de moins de 30 jours, c'est la première mesure qu'on a mise en place. On s'est entendus avec la Sûreté du Québec, qui nous transmet les dossiers, que, passé un certain délai, ils ne les envoient même pas chez nous, comme ça on ne prend pas de risques inutiles.

Nous, on n'envoie pas de délai, non plus, passé un certain... on n'envoie pas de dossier au défendeur passé un certain délai non plus, tout ça pour respecter le 30 jours. Et, si jamais on se rend compte que ça n'a pas été respecté, bien, évidemment, on pourrait retirer les accusations, là, parce que...

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : ...autrement dit, ça n'a pas pour effet d'allonger le délai de 30 jours que vous avez déjà dans le Code de sécurité routière, ça a pour effet que vous en ajoutez un mais en matière de signification, tout simplement.

Mme Grand (Sabrina) : C'est ça. C'est-à-dire que, dorénavant, comme poursuivant, on a trois délais à respecter : le 30 jours du Code de la sécurité routière, le 60 jours du... si on veut se prévaloir du régime de «no contest», puis le un an de prescription, qui est déjà prévu au Code de procédure pénale, qui est le délai général pour prendre une poursuite.

M. Bédard : C'est beau.

Le Président (M. Laframboise) : Sur le même sujet, M. le député de Borduas.

M. Bédard : Oui, bien, plus... Ah! Oui, le député de Borduas. Moi, j'ai peut-être plus global.

Une voix : ...

Le Président (M. Laframboise) : Ça va? M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : J'ai lu... Dans les faits, c'est le recherchiste qui l'a lu, là, je lisais en diagonal tantôt, et il y a la Commission des droits de la personne... Est-ce que vous avez vu l'avis qu'ils ont fait? Ils disent... bon, c'est à la page... — moi aussi, je vieillis, là — page 6 : Le projet de loi... le projet de règlement prévoit modifier certaines dispositions, machin, machin... certaines dispositions du code de procédure conformément... composant ce cadre de garanties procédurales. «Référant aux critères établis [par] l'arrêt Richard précité, la commission note que les mesures visant la remise du constat d'infraction personnellement au défendeur seraient significativement touchées par les modifications proposées à l'article 9 du projet de loi.» Bon. Cette disposition, là, tatati...

«Certes, la règle voulant que le constat d'infraction initiant une procédure particulière d'instruction par défaut soit signifié personnellement au défendeur souffre déjà de deux exceptions», prévues aux articles qu'on a parlés tantôt. «Il est également vrai qu'en fonction de la méthode d'interprétation contextuelle des droits garantis par la charte, les infractions en cause appellent à plus de souplesse dans l'application de celle-ci, notamment...»

«S'agissant de l'objectif même qui sous-entend les critères établis dans l'arrêt Richard précité — je vous avouerais que je ne suis pas un spécialiste en droit pénal, comme je vous disais — les modes de signification choisis doivent néanmoins permettre de garantir que la personne accusée "est pleinement consciente des conséquences de son inaction et que le régime procédural en place fournit suffisamment de sauvegardes permettant d'assurer que ses agissements ne résultent pas d'un événement indépendant de sa volonté."»

Et là la commission reprend : «Or, tous les moyens de signification envisagés en vertu de l'article 9 du projet de loi ne nous semblent pas...» Bien, remarquez, ce n'est pas le terme le plus fort, là, mais «ne nous semblent pas permettre d'atteindre cet objectif, notamment lorsque le constat d'infraction est remis à une personne raisonnable habitant à l'adresse du défendeur. La commission recommande donc de modifier l'article 9 du projet de loi en conséquence.»

Donc, autrement dit, quelqu'un où on envoie un courrier recommandé, c'est ma fille, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est à la maison, il signe, ma madame qui fait le ménage, ou mon monsieur qui fait le ménage, ça, ça vaut pour une signification. C'est-u dans ce cas-là que la commission dit que...

Le Président (M. Laframboise) : Juste un instant. Vous avez tous copie de cette lettre-là?

M. Bédard : Celle que vous venez de déposer, d'ailleurs.

Le Président (M. Laframboise) : Oui, celle que je viens de déposer. Vous avez tous la copie?

M. Bédard : On a la même, oui.

Le Président (M. Laframboise) : On a la même, c'est bien. Allez-y, Mme la ministre.

Mme Vallée : En fait, les moyens de signification prévus sont déjà... c'est déjà des moyens de signification qui sont prévus au Code de procédure pénale. Je pense que les explications que Me Grand nous a données prévoient aussi un délai qui permet de signifier, de s'assurer que la signification est faite à la personne, justement. Donc, à défaut de recevoir l'avis signé par le défendeur ou par une personne raisonnable qui habite à la résidence du défendeur, il y a des moyens de signification, dont la signification par huissier. Alors, cette préoccupation-là...

Et, dans l'affaire Richard...

Une voix : ...

Mme Vallée : Oui. C'est parce que, même quand c'est un huissier, ça peut être une personne raisonnable, comprenons-nous bien, là. Le Code de procédure pénale prévoit que la signification par huissier peut se faire à la personne directement, mais aussi à une personne raisonnable qui réside à son domicile. Conjoint, conjointe, par exemple.

M. Bédard : Mais, en général, il va le demander. Le huissier va se présenter chez la personne...

Mme Vallée : Il va demander... Il va identifier la personne...

M. Bédard : ...il va demander : Est-ce que la personne est là? Ça, je me souviens.

Mme Vallée : ...la personne, et le constat, le constat de signification, va prévoir à qui la signification a été faite. Puis la poste aussi. Et Richard...

M. Bédard : Sauf que, quand on arrive... Voir un postier, qu'on va voir de moins en moins, mais...

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : ...mais disons que ce n'est pas pareil que quand un huissier arrive, là, dans une maison, en général ça crée...

Mme Vallée : Bien, en fait, le postier...

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Le postier en soi, c'est plutôt une petite carte laissée au domicile, et on part du domicile, on va dans un comptoir postal, qui est situé parfois dans un dépanneur, dans une pharmacie, et c'est le préposé ou le commis derrière le comptoir qui remet...

M. Bédard : Ou, si la personne... s'il y a quelqu'un à la maison, il peut le prendre.

Mme Vallée : C'est ça.

M. Bédard : Bien, autrement dit, là, le but, ce n'est pas de devoir... c'est qu'il y a quand même... J'imagine, la commission a dû évaluer cela. Puis là, les avis d'avocat, vous savez, on en met 10 dans une salle, on peut avoir 10 avis, puis tout le monde a raison, en général, et défend bien son point de vue. Sauf qu'eux semblent douter de la constitutionnalité, autrement dit, que quelqu'un pourrait contester l'ensemble de la procédure, parce que, justement, on utilise un moyen de signification qui n'est pas conforme au principe édicté par la Charte des droits à l'article 11d. Est-ce que c'est un risque que vous avez évalué, pondéré?

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Mais il y a quand même... peut-être ramener notre collègue et les collègues de la commission, il y a... Assez récemment, dans l'affaire Raymond contre Mirabel, la Cour supérieure a confirmé la validité constitutionnelle du «no contest» au Québec. Alors, la cour s'est penchée spécifiquement sur le «no contest» et l'article 218.2 du Code de procédure pénale, puis la cour a déterminé que le régime «no contest», tel qu'on va l'appliquer au... pour les infractions en question, offrait suffisamment de sauvegardes pour éviter que des injustices ne surviennent et, de fait même, respectait les exigences qui sont émises par la Cour suprême...

M. Bédard : ...de la Cour supérieure?

Mme Vallée : C'est Raymond contre Mirabel, 2009 QCCS 2528. Et le risque...

M. Bédard : Ce n'est pas la Cour supérieure. C'est la Cour du Québec?

Mme Vallée : La Cour supérieure...

Des voix : ...

M. Bédard : Ah! O.K., excusez, c'est...

Mme Vallée : Et on mentionne aussi que le risque est plus grand dans les cas des stationnements, puis c'est appliqué présentement.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Non, bien là, je regarde l'avis, parce que la Commission des droits l'avait aussi, cette décision-là. C'est ce que je comprends. J'imagine que vous avez des discussions avec la Commission des droits. Bien, est-ce que ça a été un sujet évoqué dans le cadre de la rédaction du projet de loi? C'est ça que je veux vérifier.

• (16 h 30) •

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre ou Me Brière?

Mme Brière (Pascale) : Bien, c'est des préoccupations qui ont été pesées, évidemment, mais elles avaient été pesées en 2005 aussi, puisqu'il y a une exception qui existe déjà à l'article 158, 158.1, notamment dans le cas de stationnement. Et même, si on voulait parler de risque, on pourrait penser que le risque est plus grand, parce que le constat a été émis et remis sur le parebrise, donc, l'hiver au vent, peut partir. Et ce qui est prévu comme obligation, à ce moment-là, au poursuivant, c'est d'envoyer un avis par la poste, qui est envoyé ordinaire, comme quoi il y a un constat qui a été déposé sur le parebrise. Alors là, je pense que l'écart qui est fait... et là où on... comporte moins de risques.

C'est une question d'évaluation, c'est une question de perception, d'opinion, mais il y a quand même un mode de signification prévu au Code de procédure pénale, qui est le mode de signification applicable à toutes les procédures pénales. Alors, on n'a pas diminué les garanties de signification, on les applique.

M. Bédard : C'est ça. Et vous les étendez quand même quant à leur application.

Mme Brière (Pascale) : Bien, en fait, en ce moment, dans les photoradars, dans le régime, c'est le mode de signification qui est appliqué, là. On prend les mêmes modes de signification.

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Et je pense que c'est important aussi de revenir à ce que Me Grand nous expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire que, si on n'arrive pas à signifier, on revient. Alors, si on n'arrive pas à signifier à l'intérieur des 60 jours, on revient au processus habituel. Alors, il n'y a pas de «no contest» si on n'arrive pas à signifier.

Donc, à quelque part, il y a cette garantie qui est là, c'est-à-dire que, si on ne peut signifier à la personne raisonnable, si on ne peut signifier à la personne directement, on revient. Et il y a également, aussi, tous les moyens de rétractation de jugement dont on a parlé plus tôt, qui sont aussi présents et qui ne sont pas du tout affectés par les nouvelles dispositions.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Oui. C'est ça. Mais c'est compliqué, la rétraction.

Mais je regarde, j'ai l'impression... Dans l'avis, il semble... la Commission des droits semble limiter son évaluation vraiment au cas où... Là, ils disent : «Or, tous les moyens de signification envisagés en vertu de l'article [...] ne nous semblent pas permettre d'atteindre cet objectif — là il dit — notamment lorsque le constat d'infraction est remis à une personne raisonnable habitant à l'adresse du défendeur.» Donc, eux visent le cas spécifique, c'est ce que je comprends de leur inquiétude, le cas spécifique où le courrier recommandé arrive à la maison, il demande : Est-ce qu'il y a une personne raisonnable? Une personne raisonnable, c'est une personne de plus de 18 ans? Pas nécessairement, non?

Le Président (M. Laframboise) : Me Brière.

M. Bédard : Il pourrait le transmettre à ma fille, oui?

Le Président (M. Laframboise) : Me Grand.

Mme Grand (Sabrina) : Le Code de procédure pénale fait uniquement référence à l'expression «personne raisonnable», donc il n'y a pas de critère d'âge, ou d'emploi, ou de fonction.

M. Bédard : O.K. Donc, peu importe, ma fille de 13 ans, elle signe, ou celle de neuf ans, j'imagine que, le petit gars de sept ans, ils vont éviter avant d'y faire signer, mais eux, ils disent que... Dans ce cas-là précis, là, ils pensent que c'est... que les conditions édictées par...

Mme Vallée : ...déjà une demande de signification qui existe au Code de procédure pénale, non seulement pour des infractions... pour l'ensemble des infractions pénales. On n'arrive pas, là, dans ce projet de loi là, comprenons... Il faut bien se comprendre...

M. Bédard : Non, non, je comprends bien que vous l'avez fait avant, mais...

Mme Vallée : On ne vient pas modifier le mode de signification. La Commission des droits a soulevé ça tout en soulevant également... tout en reconnaissant que la Cour supérieure avait reconnu la validité constitutionnelle.

M. Bédard : Et elle recommande quand même la modification du projet de loi...

Mme Vallée : Elle le recommande, mais les modifications... les modes de signification sont là. Ce mode de signification là, par courrier recommandé, on le retrouve également au Code de procédure civile. Et la personne raisonnable, elle est aussi celle qui peut recevoir la signification par huissier. Et on est dans les... Puis il faut aussi...

M. Bédard : Ce qu'elle dit, c'est que ça attaque... Je comprends qu'on est en matière de sécurité routière. Ce qu'elle dit finalement : Ça attaque le principe de la personne est bien au courant de ce qu'elle est accusée dans la vie. Ça, c'est un principe de base. Mais on est en matière de sécurité routière, ça fait qu'on dit : Bon, bien, c'est un principe, mais qui n'est pas appliqué comme si tu es accusé de meurtre ou, peu importe, d'un acte criminel à proprement dit.

Et, vous savez, c'est toujours la règle du précédent. À un moment donné, on étend, on étend le précédent, puis, à un moment donné, le couperet, il tombe à un endroit où personne n'avait prévu. Parce qu'on justifie toujours nos actions par un mode qui... qu'on pense qu'il est toujours bon. C'est rare que les gens agissent en étant conscients et convaincus que c'est illégal, ce qu'ils font, ou contraire aux chartes. C'est par la suite... C'est pour ça, quand vous me parlez de cela, effectivement on le fait avec... On voit d'ailleurs que c'est objet de contestation. Il y a un jugement de la Cour supérieure, de la Cour supérieure, donc qui peut, à un moment donné... quelqu'un peut décider d'aller plus loin.

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Cette décision-là n'a pas été portée en appel, je pense que c'est important de le mentionner...

M. Bédard : C'est vrai, pour ce cas-là, mais ça n'emporte pas l'ensemble du régime.

Mme Vallée : Pour ce cas-là, mais... Et c'est important de revenir... Il y a toujours la possibilité de la rétractation. Si, là, d'aventure on était devant une situation où la signification avait été faite, selon le rapport de signification, à une personne raisonnable mais que pour une raison x ou y est survenu un incident et le contrevenant n'a pas été informé, il y a la possibilité, au moment de la réception de son avis de jugement, de se pourvoir en rétractation. Ces moyens-là demeurent. Et là on ne vient pas changer... On applique les moyens de signification prévus au Code de procédure pénale actuellement pour l'ensemble des infractions qui y sont prévues et qui sont touchées par le Code de procédure pénale. Alors, on n'a pas... on ne modifie pas pour les fins du projet de loi n° 51 les modes de signification. Et il s'agit de modes de signification qui ont été...

Une voix : ...

Mme Vallée : Ah oui! puis on m'indique... Me Brière m'indique qu'on a écarté d'emblée les modes de signification qui sont prévus à 20.1, donc, par exemple, par courrier ordinaire, par télécopieur, par courriel, par Facebook, comme certaines procédures. Donc, on a... Non, mais il y a des cas, et ça a été reconnu par les tribunaux...

M. Bédard : Ça serait téméraire, effectivement, par Facebook.

Mme Vallée : Mais ça a été reconnu par les tribunaux comme étant un moyen de signification. Alors, tout ça pour vous dire qu'on a quand même conservé les moyens plus traditionnels, plus personnalisés de signification.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Borduas, sur ce sujet, ça va?

M. Bédard : Non, c'est ça, le but, ce n'est pas de me convaincre, je vous dirais, le but, c'est que... La discussion qu'on a, c'est que j'imagine que... Sans vous dire qu'ils ont le dernier mot, la commission des droits et libertés l'a sûrement eu, effectivement, cette discussion-là. Et, quand ils prennent la peine de dire que, malgré cela, le 29 septembre, avec les éléments qu'on vient de donner, ils arrivent à une conclusion inverse où ils recommandent celui de modifier le projet de loi, dans le cas qui semble spécifique, lié à la transmission à une personne raisonnable à la résidence du défendeur, que, pour eux, c'est le pas qui semble plus à risque, ce que je comprends du ministère de la Justice et du DPCP, c'est qu'ils l'ont évalué, puis ils considèrent ce risque de contestation comme pas suffisant pour modifier le projet de loi en conséquence, c'est ce que je comprends.

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Oui, ils recommandent, mais en même temps, dans son avis, la Commission des droits de la personne reconnaît deux choses, elle reconnaît que la Cour suprême a reconnu la validité du régime de «no contest» et elle reconnaît également que la Cour supérieure a reconnu les modalités propres au Québec...

M. Bédard : Je le sais, mais elle recommande de modifier le projet de loi.

Mme Vallée : Bien, elle recommande...

M. Bédard : On ne peut pas lui faire dire autre chose. Moi, je veux bien lire...

Mme Vallée : Non, il semble...

M. Bédard : Elle dit «ne le recommande pas», ou «je demande...» Elle aurait pu dire, je dis, je ne sais pas, au ministère : Soyez prudent, ou il dit... Là, j'ai la phrase, je n'ai pas le goût de le faire venir ici : La commission recommande — là, ça, c'est clair — de modifier le projet de loi.

Mme Vallée : En conséquence. Mais il nous dit... ils disent que les moyens de signification envisagés ne semblent pas permettre d'atteindre l'objectif de signifier à la personne raisonnable, alors que, lorsqu'on lit les paragraphes 20... lorsqu'on lit l'article 20 du Code de procédure pénale, l'article 21 du Code de procédure pénale, l'article 22 et 23... L'article 20, on prévoit clairement la personne... le moyen de signification par courrier recommandé à la résidence de la personne.

Alors, il y a quand même un certain nombre de dispositions qui ont fait l'objet... et qui sont appliquées actuellement. Je comprends, je comprends de l'avis de la commission que c'est peut-être... L'avis de la commission ne porte peut-être pas nécessairement seulement que sur le projet de loi, mais peut-être sur les dispositions...

M. Bédard : Non, non. Il porte sur le projet de loi.

Mme Vallée : Sur le projet de loi, oui, mais...

M. Bédard : C'est pour ça qu'on ne peut pas lui faire dire autre chose. Mais en même temps, tu sais, mon but, là, je ne veux pas, tu sais, que... Je ne veux pas faire dire autre chose au rapport de la commission, autre chose que ce qu'elle dit, mais, dans la vie, on peut ne pas être d'accord, là, ce n'est pas grave, là, mais la commission, un, elle dit clairement... elle demande la modification puis elle dit que c'est à risque. Le ministère dit — c'est ce que je constate : On a tout évalué ça ici, on a évalué les mêmes jugements dont on parle actuellement, et on arrive au constat inverse. C'est simplement ça que je constate. Voilà.

Mme Vallée : Me Brière aurait peut-être une précision à apporter.

Le Président (M. Laframboise) : Me Brière.

• (16 h 40) •

Mme Brière (Pascale) : Peut-être une précision à apporter, c'est que ce que la commission note dans la signification, c'est que le défendeur est pleinement conscient des conséquences de son inaction aussi. Donc, dans «être conscient de», il y a deux aspects, il y a l'aspect de la signification puis il y a l'aspect aussi d'être informé. Alors là, il faut mettre ça dans le contexte.

Bon. Les significations ont été évaluées, on a pris les significations générales, les plus sécures qui sont appliquées, mais aussi les constats — vous allez le voir plus loin — contiennent des informations très claires, écrites en gros caractères, qui expliquent que, si vous ne réagissez pas, il va arriver telle chose. Donc, tout ça fait partie de la nécessité d'être pleinement informé. Il n'y a pas juste la signification, il y a aussi l'information qui est sur le constat qui fait partie du régime «no-contest» aussi. Alors, je veux juste apporter cet élément-là, là.

M. Bédard : Donc, vous êtes allés... Vous dites : On va passer à travers si c'est contesté.

Mme Brière (Pascale) : Mais aussi c'est le fait de ne pas réagir qui fait... qui emporte la procédure «no-contest». C'est quelqu'un qui ne réagit pas, qui ne va pas chercher son courrier, il faut remettre ça dans le contexte, là, qui ne cherche pas à répondre à son constat. Il faut remettre ce contexte-là aussi, là. Tu sais, tout ça, ce sont des arguments, des éléments qui doivent être pesés. Il n'y a pas une réponse claire sur cette obligation-là, mais il faut voir, le défendeur, c'est celui qui ne répond pas à son constat, qui essaie de ne pas y répondre et qui se cache. C'est celui-là, là qu'on voudrait dire : Il n'est pas pleinement informé, là. Comprenez-vous?

M. Bédard : Ou, c'est dans le cas où...

Mme Brière (Pascale) : Dans le cas où la fille de 13 ans a...

M. Bédard : Ou dans le cas de la personne, par exemple, là... eux, on prévoit toujours le pire... bien, pas le pire, mais le cas d'exception où la personne reçoit le courrier à la maison, le courrier recommandé à la maison, c'est quelqu'un qui est là, il n'est pas là, puis finalement il ne le sait pas. Il y a ce cas-là aussi qu'eux disent...

Mme Brière (Pascale) : Voilà toute la question. S'il ne l'a pas eu, c'est un motif d'ouverture de la rétractation...

Le Président (M. Laframboise) : Me Brière...

Mme Brière (Pascale) : Excusez-moi.

Le Président (M. Laframboise) : ...distribue les droits de parole. Me Brière.

Mme Brière (Pascale) : Bien, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas oublier que, dans ce cas-là, le défendeur que sa fille a mis au recyclage le constat, je ne sais pas si ça arrive souvent que les courriers sont mis au recyclage, mais, bon, il y a la rétractation, il y a un recours là. La personne peut réagir. Si elle voulait réagir, elle pourra réagir par une rétractation, si elle voulait le faire.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Alors, effectivement, il y a toujours la rétractation, mais je vous dirais que le citoyen moyen en général n'ira pas embaucher un avocat pour faire une rétractation, je vous dis ça en passant, là, tu sais. Il faut être dans le contexte... Son ticket, il va l'avoir payé 50 fois avant même... Il va demander un avis à un avocat puis il va avoir passé à travers son ticket, là. C'est sûr que la rétractation, pour les avocats, ça paraît une procédure qui est correcte. Pour le citoyen moyen, ce n'est pas... c'est plus compliqué un petit peu, là.

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Me Grand peut expliquer la procédure de rétractation, qui n'est quand même pas si complexe que ça, qui se fait quand même relativement bien, et la nécessité d'engager un avocat n'est pas présente. Ça peut se faire... La personne peut d'elle-même remplir... Et je dois vous dire que c'est quand même un processus qu'on retrouve quand même assez fréquemment dans les palais... Et des cas d'oubli, des cas de recyclage, c'est des situations qui arrivent et auxquelles sont confrontés régulièrement les juges de paix magistrats, et ce n'est pas une procédure qui est nécessairement coûteuse. En fait, c'est beaucoup moins coûteux de prendre sa responsabilité de citoyen et de se pourvoir en rétractation plutôt que d'assumer les frais d'une amende qui, à la base, pour toutes sortes de raisons, aurait pu être évitée.

Le Président (M. Laframboise) : Me Grand, peut-être, pour les gens qui nous écoutent.

Mme Grand (Sabrina) : Oui, merci. Je voulais juste préciser qu'évidemment il y a la procédure d'appel qui est une procédure qui est quand même assez complexe, qui nécessite, dans bien des cas, d'avoir recours aux services d'un avocat, mais la procédure de rétractation en matière pénale provinciale, là, c'est un formulaire que les gens remplissent, là. Donc, les gens se présentent au greffe, remplissent un formulaire où l'essentiel de l'information est déjà indiqué, ils indiquent leur nom, la date où ils ont pris connaissance du jugement, les raisons pour lesquelles ils n'étaient pas à la cour la journée où... la raison pour laquelle ils n'ont pas donné suite au constat d'infraction. Donc, c'est quelques informations puis c'est des frais de l'ordre de 20 quelques dollars qu'il y a à payer. Et je peux vous dire par expérience que la très grande majorité des gens font ça d'eux-mêmes, sans avocat, ils viennent à la cour et se représentent seuls pour ce genre de dossier là.

Donc, je voulais juste préciser que c'est... Évidemment, c'est une procédure qui s'ajoute mais qui est, comme Mme la ministre le disait, beaucoup utilisée, qui est utilisée par des citoyens ordinaires, qui font ça eux-mêmes avec l'aide du personnel du greffe. Et tous les intervenants du système de justice sont habitués à ça, là, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, qui est relativement simple.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Oui, effectivement, certains doivent l'utiliser. C'est sûr qu'on n'aura jamais la statistique de ceux qui ne l'utilisent pas, là, dans le sens que... Mais je comprends que c'est une procédure qui peut... Non, non, je veux... Ce que je vois, c'est que, bon, ce risque-là, il est assumé, c'est ce que je comprends. Vous avez vos arguments en cas de contestation puis vous pensez effectivement que la loi va être reconnue conforme à la Charte des droits. C'est ce que je comprends des arguments que vous avez développés jusqu'à maintenant. Parfait.

Non, sur le mot à mot, ça me semble convenir, effectivement, je n'ai pas d'autre commentaire.

Le Président (M. Laframboise) : L'article 9, d'autres questions? M. le député de Borduas?

M. Jolin-Barrette : ...M. le Président.

Le Président (M. Laframboise) : Ça va? Donc, je vais mettre aux voix. Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 9 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Laframboise) : Adopté. Donc, Mme la ministre, on procéderait avec l'article 15. Allez-y, là, dans l'ordre. Demandez à vos...

Mme Vallée : 15.

Le Président (M. Laframboise) : 15?

Mme Vallée : Oui.

Le Président (M. Laframboise) : Donc, on va procéder avec l'article 15. Évidemment, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, les articles avaient été lus par Mme la ministre lors de la dernière séance. Donc, on ne relira pas l'article.

Mme Vallée : Et on a également déposé le cahier avec les explications.

Le Président (M. Laframboise) : Parfait. Donc, M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Donc, article 15 : «L'article 218.4 de ce code est remplacé par le suivant...» Alors, l'ancien article 218.4 était simple, donc : «Le juge instruit la poursuite et rend jugement par défaut, en l'absence du défendeur...» On est dans le cas du jugement par défaut, c'est cela?

Mme Vallée : Oui, c'est une institution par défaut, c'est ça.

M. Bédard : «Et du poursuivant, en se fondant sur les documents versés au dossier». Ça, ça demeure intact.

«Le dossier est constitué du constat d'infraction et de l'attestation de sa signification ainsi que, dans les cas visés[...], de l'attestation de l'envoi de l'avis au défendeur.»

Alors là, évidemment, ça, c'est modifié. Le dossier est constitué, un — on l'a comme... on l'a divisé — du constat d'infraction. Ça, c'est ce qui faisait référence... le deuxième alinéa. Deux, on parlait de l'attestation de sa signification ainsi que, dans les cas visés, de l'avis au défendeur. Maintenant, on parle de l'attestation de l'agent de la paix ou de la personne chargée de l'application de la loi. «Qu'il a lui-même constaté l'infraction...» O.K., là, on ramène donc la disposition qu'on avait tantôt sur qu'est-ce qui est conçu... de quelle façon est constitué le dossier qu'on avait à 200... à l'article 10, finalement, là, donc à l'article 163.

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

M. Bédard : Et c'était, auparavant, plutôt...

Mme Vallée : En fait, en fait, peut-être pour la compréhension de tous, dans votre cahier de commentaires, ce qui est en gras indique ce qui est ajouté, ce qu'on ne retrouvait pas auparavant, donc les paragraphes 2° et 5°.

M. Bédard : Donc, ce qui est indiqué, mais différemment. «Constat d'infraction de l'attestation», ça, c'est ce qu'on avait tantôt à l'article 218.2, c'est ça?

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Exact.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Et là vous l'avez mis dans le cas de la procédure par défaut, ce qui était le cas à 218.2 aussi. Donc, vous l'avez regroupé là. Pour une raison d'intelligibilité ou...

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Oui, bien, en fait, c'est une façon de bien prévoir les documents qui constituent le dossier du juge. Et ici, dans ce cas-ci, ça va être le juge de paix fonctionnaire qui sera appelé à rendre jugement en vertu de la procédure particulière. Et donc on a... Attendez juste un instant...

M. Bédard : Là, je vois, au paragraphe 5°, on ajoute... Ça, c'est encore l'histoire de...

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre, vous vouliez continuer?

Mme Vallée : Bien, en fait, c'est ça, on ajoute paragraphe 5°, et là, lorsqu'on tourne la page, on a le paragraphe 6° et 7° qui sont ajoutés, puis également, au paragraphe 8°, on ajoute des dispositions. Alors, pour avoir une meilleure...

M. Bédard : Oui. Allons-y. Bon, 5°...

Mme Vallée : ...une meilleure lecture...

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Paragraphe 5°. Là, on ajoute quoi, 5°?

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

• (16 h 50) •

Mme Vallée : 5°, on ajoute le certificat... Paragraphes 2° et 3° de l'article 157.2, juste un instant, je vais vous lire... 157.2, on l'a modifié tout à l'heure à l'article 10. Alors, on fait référence... 9, pardon. On fait référence au constat... au document de signification, là, la preuve de la signification en vertu de 2°...

M. Bédard : 3° et 4°.

Mme Vallée : ...et 3° et 4°. Alors, c'est la preuve de signification des constats.

M. Bédard : Dans le cas, aux paragraphes 2°, 3°, 4° de l'article 157.2, là, excusez, là, 157.2...

Mme Vallée : Attendez. Puis le paragraphe 5°, ça prévoit — puis, aux commentaires... je vous invite aux commentaires qui suivent — dans le cas où le constat d'infraction n'est pas signifié lors de la perpétration de l'infraction, le certificat attestant que la signification du constat d'infraction a été faite de la manière et dans le délai prévus au paragraphe de l'article 157.2 qui est applicable, donc à l'article qu'on a vu tout à l'heure sur les modes de signification. Alors, ça, c'est ce qui concerne le paragraphe 5° qui est ajouté.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

Mme Vallée : Et...

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Et Me Brière pourrait faire un petit historique de l'article ou une entrée en matière, peut-être.

Le Président (M. Laframboise) : Me Brière. Vous êtes tous d'accord? Me Brière, ça va?

Mme Brière (Pascale) : Oui. Pour vous situer, c'est que l'article 218.4 — là, on est bien à l'article 15, là?

M. Bédard : Oui.

Mme Brière (Pascale) : ... — actuel, O.K., comme la procédure «no-contest», c'est une procédure où le juge de paix fonctionnaire n'apprécie pas de preuve... O.K., lui, il vérifie que la procédure et les conditions... la procédure a été respectée. Si elle a été respectée, il va pouvoir déclarer le défendeur coupable. Si elle n'est pas respectée, il va devoir rejeter la poursuite, tout simplement.

Alors, à 218.4, en fait, actuellement, il y a la liste des éléments constitutifs du dossier... qui assure, finalement, la liste des éléments qui vont pouvoir être vérifiés par le juge de paix fonctionnaire, qui ne fait que regarder si ces éléments-là sont au dossier.

Cet article-là existe actuellement. Par contre, comme on a... on vous a expliqué, on a ajouté les infractions qui sont détectées par cinémomètre, par appareil aux feux rouges, là, de détection de feux rouges, ou pour les péages, bien, il y a des attestations et des documents additionnels qui doivent être ajoutés pour permettre au juge de paix fonctionnaire de s'assurer que, dans ces cas-là aussi, la procédure qui est prévue, notamment les significations, les délais sont respectés. Alors, c'est l'objectif des modifications qui sont apportées, c'est d'ajouter les documents qui vont être vérifiés par le juge de paix fonctionnaire, dans le cas des cinémomètres et de tous les appareils automatisés.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Et, dans le cas où les documents ne s'y retrouvent pas, là, à ce moment-là, il renvoie le dossier au juge pour jugement par défaut?

Mme Brière (Pascale) : Il rejette la poursuite, et là...

M. Bédard : Ah! littéralement?

Mme Brière (Pascale) : Oui.

M. Bédard : O.K. Si le choix du poursuivant, c'est d'y aller, devant un juge de paix fonctionnaire, et que les conditions ne sont pas rencontrées, on rejette littéralement la...

Mme Brière (Pascale) : C'est ça, c'est annulé, et le poursuivant, s'il est à l'intérieur du délai d'un an, pourrait retourner un constat, recommencer une poursuite.

M. Bédard : O.K., au complet.

Mme Brière (Pascale) : Au complet, par la procédure.

M. Bédard : O.K., mais ça tombe. Il ne peut pas... Le juge de paix, s'il constate que, bon, il y a un des documents qui...

Mme Brière (Pascale) : Qui n'est pas là...

M. Bédard : ...qui n'est pas là...

Mme Brière (Pascale) : ...qui est irrégulier, il rejette. Il ne peut pas faire autre chose.

Le Président (M. Laframboise) : Me Brière... M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Oui, non, je lis le mot à mot. Des fois, on trouve des petites coquilles. Ça nous fait toujours plaisir.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Borduas, des commentaires?

M. Jolin-Barrette : Ça va, merci.

Le Président (M. Laframboise) : Ça va? M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Oui, c'est ça, je suis en train de lire le sixième paragraphe.

(Consultation)

M. Bédard : O.K. Et je vais au paragraphe 6°, quand vous dites : «Dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° de l'article 157.2, du certificat de la personne autorisée à cette fin par le poursuivant attestant que le constat d'infraction et la photographie ont été transmis...» Donc, vous ajoutez «la photographie».

Mme Brière (Pascale) : C'est prévu au Code de sécurité routière.

M. Bédard : O.K. Mais vous n'avez pas simplement référé... Quand vous référez à l'article, j'imagine que la photographie en fait partie?

Le Président (M. Laframboise) : Me Brière.

Mme Brière (Pascale) : Juste bien comprendre votre question, l'attestation, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire : Oui, les obligations du Code de la sécurité routière, qui sont de transmettre le constat et la photographie, sont rencontrées. Dans les 30 jours.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Oui. O.K. Mais ça, cette obligation-là est prévue à l'article 157.2?

Le Président (M. Laframboise) : Me Brière.

Mme Brière (Pascale) : C'est que l'obligation, c'est dans les cas... 157.2, c'est dans les cas de cinémomètre, là. Quand on dit «2° et 3°», c'est ça, c'est dans ces cas-là où il y a une obligation de transmettre la photographie, dans les cinémomètres ou dans les péages, le constat.

M. Bédard : Donc, c'est dans l'article. Mais là vous l'ajoutez aussi. Autrement dit, vous ne l'auriez pas mis, mais ça n'aurait pas été...

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : En fait, c'est pour assurer le respect des dispositions prévues au Code de la sécurité routière. Alors, ce paragraphe-là prévoit qu'on s'assure que la documentation qui doit être transmise en vertu du Code de la sécurité routière a été dûment transmise et qu'on n'a pas pris de raccourci. Et donc la photographie est transmise dans les 30 jours, plus il y a toute la signification qui se fait à l'intérieur des 60 jours.

M. Bédard : O.K. Vous auriez pu décider de...

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : ...simplement faire référence à l'article 592.1 ou 592.5, et ça aurait été... Donc vous n'aviez pas besoin de le ramener. Vous l'avez fait à titre de précision?

Le Président (M. Laframboise) : Me Brière.

Une voix : ...

M. Bédard : Non, je regarde seulement en termes de rédaction, là.

Mme Brière (Pascale) : Le fait qu'on a ramené 157.2?

M. Bédard : Non, que vous ramenez «constat d'infraction» et «la photographie», autrement dit, qu'on...

Mme Brière (Pascale) : Au lieu de dire que les obligations...

M. Bédard : Bien, oui, «ont été, conformément...»

Mme Brière (Pascale) : En fait, comme je vous expliquais, on est dans un régime où c'est un juge de paix fonctionnaire, qui ne doit pas apprécier, lui, il doit vérifier. Alors, plus les éléments sont détaillés, plus ça reste objectif, c'est ça.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

(Consultation)

Mme Vallée : Comme le disait Me Grand...

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Comme le disait Me Grand à voix basse, il s'agit des ceintures et... de la ceinture et des bretelles.

M. Bédard : Bien, c'est ce que je partais pour dire. Je n'osais pas le dire, parce que j'aurais l'air insistant, mais effectivement je comprends que c'est la ceinture et les bretelles. C'est ce que...

Mme Vallée : On ne vous aurait jamais qualifié d'«insistant», cher collègue.

M. Bédard : Non, non, non, je ne suis pas insistant en général. Parfait. C'est beau.

Le Président (M. Laframboise) : C'est beau?

M. Bédard : Belle rédaction. C'est bien.

Le Président (M. Laframboise) : D'autres questions sur l'article 15? Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 15 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Laframboise) : Adopté. Mme la ministre.

Mme Vallée : ...16?

Le Président (M. Laframboise) : 16?

Mme Vallée : Allons à l'article 16.

Le Président (M. Laframboise) : L'article 16.

(Consultation)

Le Président (M. Laframboise) : Donc, l'article 16. Commentaire de départ, Mme la ministre. Est-ce qu'il y avait peut-être une petite explication, Mme la ministre?

Mme Vallée : En fait, oui. 15 faisait état des éléments constitutifs du dossier, et l'article 16 nous indique ce que le juge de paix fonctionnaire va constater, va regarder.

Le Président (M. Laframboise) : Parfait. M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Donc : «L'article 218.5 de ce code est modifié : 1° par le remplacement...» Là, on est à l'article 16, c'est ça?

Le Président (M. Laframboise) : Article 16, oui.

Mme Vallée : 16, et là, dans cet article-là, tout simplement...

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : ...rappeler qu'on fait référence au texte version française dans sa forme actuelle et aussi...

M. Bédard : Oui, c'est ça que je vois.

Mme Vallée : ...à la version anglaise.

M. Bédard : Au paragraphe 2°, exact.

(Consultation)

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Bon, je regarde la version modifiée. «Le juge examine le constat d'infraction et l'attestation de certification. Il examine en outre toute attestation d'envoi d'un avis, le cas échéant», ça, ça demeure?

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : En fait, si vous tournez, on a le texte proposé.

M. Bédard : ...version modifiée.

Mme Vallée : Oui.

M. Bédard : Ah! O.K., bon.

Mme Vallée : C'est juste que c'est sur une page suivante. Donc, le juge...

(Consultation)

M. Bédard : Ça, c'est... Encore une fois, on est dans le cas de la procédure par défaut, c'est cela, devant le juge...

• (17 heures) •

Mme Vallée : Le juge de paix fonctionnaire.

M. Bédard : Le juge de paix fonctionnaire.

C'est drôle, hein, de dire ça : «Le juge examine le constat d'infraction et l'attestation». Le juge examine... On le force à examiner?

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : En fait, c'est un ajustement pour prévoir... pour faire référence aux nouvelles attestations que l'on a prévu à l'article...

M. Bédard : Pourquoi on ne dit pas : «Le juge constate»?

Mme Vallée : Le juge constate le constat d'infraction et...

M. Bédard : Bien, il examine aussi l'attestation. C'est drôle de dire : «Il examine». Il me semble que c'est...

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Dans le texte actuel, il examine... Le juge examine le constat d'infraction et il examine toute attestation d'envoi d'un avis, le cas échéant. Donc, dans la version actuelle, c'est le verbe «examiner» qui est utilisé, d'où... Il n'y a pas d'appréciation, parce que c'est vraiment... c'est une infraction objective. C'est qu'il n'y a pas... Est-ce que la procédure est conforme aux dispositions législatives?

Le Président (M. Laframboise) : Me Grand, vous vouliez ajouter?

Mme Vallée : Me Grand, allez-y.

Mme Grand (Sabrina) : En fait, effectivement, c'est que, comme le juge de paix fonctionnaire n'apprécie pas la preuve comme un juge de paix magistrat le ferait, il examine les différents documents dans le sens où il en fait l'examen pour s'assurer que tout est régulier. Et, s'il décèle une erreur à la face même du document, il a le devoir d'annuler la poursuite. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a choisi le mot «examen», parce qu'effectivement, dans les faits, c'est vraiment ça, là, un peu comme un professeur qui corrigerait... Là, lui, il a le constat devant les yeux et les différentes attestations, et il s'assure que les différents éléments qu'il doit vérifier sont bels et bien présents et que les règles ont bel et bien été respectées. Donc, c'est vraiment un examen plutôt qu'une appréciation, effectivement.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi. M. le député de Borduas.

M. Jolin-Barrette : Oui, M. le Président. À 218.5, deuxième alinéa, dernière phrase : «Il s'assure également que le dossier comporte une indication que le défendeur, s'il s'agit d'une personne physique, n'est pas mineur.» Dans les cas où il s'agit d'un photoradar, on comprend que le constat d'infraction est envoyé au propriétaire de la plaque. Dans l'éventualité où c'est une entreprise, une personne morale qui est propriétaire du véhicule, le constat d'infraction va être assumé par la personne morale? O.K. On ne fait pas de lien avec le chauffeur.

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre ou Me Brière?

Mme Brière (Pascale) : Mais juste bien comprendre votre question : «On ne fait pas de lien avec le chauffeur», qu'est-ce que vous voulez dire?

M. Jolin-Barrette : Bien, en fait, l'amende, ça va être assumé par la personne morale qui est propriétaire du véhicule.

Mme Brière (Pascale) : Par le propriétaire... Mais ça, vous êtes dans les infractions de péage?

M. Jolin-Barrette : Non, mais supposons sur un photoradar.

Mme Brière (Pascale) : Par le propriétaire du véhicule. C'est le Code de la sécurité routière qui établit ce principe-là.

Le Président (M. Laframboise) : Ça va?

M. Jolin-Barrette : O.K. Ça répond à ma question, merci.

Le Président (M. Laframboise) : Parfait. M. le député de Chicoutimi. Mme la ministre, vous vouliez ajouter quelque chose?

Mme Vallée : Tout simplement que, si le propriétaire du véhicule est mineur, ça ne va pas dans le «no contest». C'est ça. C'est donc l'exception, pour les mineurs, de la règle du «no contest».

M. Bédard : Là, je buckais comme sur «examine», c'est drôle, hein? Puis là, je vois, plus tard on dit : «Il s'assure de plus». Dans les faits... Le juge doit s'assurer du constat... Parce que ça fait drôle de dire : «Le juge examine». Tu sais, il n'y a rien... Il examine. C'est comme si on disait : Le juge examine le témoin. Tu sais, le juge examine... Bon, c'est sûr, il est payé... Tu sais, bon, c'est... Je ne sais pas. Il doit la lire, il l'examine.

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Ça, c'est un extrait de?

M. Bédard : J'imagine qu'on retrouve l'expression ailleurs, mais...

Mme Vallée : Alors, le Trésor de la langue française nous indique ce qui suit, le sens commun d'«examiner», c'est : «Observer attentivement pour surveiller, contrôler; vérifier la valeur de quelque chose.» Alors, c'est ce que le juge de paix fonctionnaire est appelé à faire, s'assurer que le dossier qui est devant lui ou devant elle est conforme à sa face même.

M. Bédard : Bien là, ce que je comprends donc : le juge examine le constat d'infraction et d'attestation, c'est l'obligation que vous lui faites de voir si tout est conforme, peu importe ce qui ne serait pas marqué là, au-delà d'y retrouver les éléments qu'on lui dit de constater, c'est ce que je comprends. C'est pour ça qu'on parle d'examen.

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : C'est ça.

M. Bédard : Eh bien! Après ça, il s'assure qu'a été versé au dossier...

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Borduas, vous aviez...

M. Jolin-Barrette : Oui, M. le Président, tout à l'heure du côté ministériel, on a dit : Si jamais il manque un document dans le dossier de poursuite, bon, bien, la poursuite est rejetée par le juge de paix fonctionnaire. Au troisième paragraphe, on mentionne, bon : «Il s'assure de plus, au vu du dossier, que le constat d'infraction et l'attestation de l'agent de la paix ou de la personne chargée de l'application de la loi ont été complétés correctement.»

Est-ce que vous vous... dans l'appréciation, il y a des erreurs de... Dans le fond, est-ce que c'est : automatiquement, toute forme d'erreur, ça fait en sorte que le constat est rejeté par le juge de paix fonctionnaire ou il peut y voir un amendement qui est fait? Supposons que, s'il y a une erreur matérielle qui est faite, là, de peu de... Est-ce qu'il y a une marge qui est laissée au juge de paix fonctionnaire pour apprécier puis dire à la personne chargée de la... bien, au poursuivant de faire un correctif? Parce que je me dis juste : S'il faut qu'il entame à nouveau une poursuite pour une erreur... une simple erreur, les coûts pour l'administration du système pourraient être plus élevés, là.

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre. Me Grand? Me Grand.

Mme Grand (Sabrina) : En fait, là, effectivement, le mandat du juge de paix fonctionnaire, c'est de ne pas... On ne veut pas qu'il glisse dans l'appréciation qu'un juge de paix magistrat ferait. Donc, effectivement, dès qu'il constate une erreur, son mandat à lui, c'est d'annuler la poursuite et de retourner le dossier au poursuivant. Et nous, en tant que poursuivants, on aura une décision à prendre, une décision d'opportunité, donc, en fonction... Nous, on va apprécier l'erreur et on va décider est-ce qu'on prend des nouvelles poursuites ou pas, selon la nature de l'erreur et des conséquences que ça peut amener, évidemment.

Donc, ce n'est pas un automatisme. On n'est pas obligés de reprendre la poursuite si on juge que ce n'est pas opportun de le faire.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Borduas.

M. Jolin-Barrette : Je comprends, mais, sur une erreur matérielle, dans le fond, il y aurait une erreur d'adresse ou de... Ou, supposons, au niveau du kilométrage, supposons, pour un photoradar, sur le constat d'infraction, il serait écrit «120», à un endroit dans la preuve, kilomètres-heure, puis finalement c'était 119. Donc, je comprends que le juge de paix magistrat n'a aucune discrétion pour... avec le poursuivant qui serait devant lui et qui lui soumettrait le dossier pour dire : Écoutez, finalement, c'est 120... c'est 119 kilomètres au lieu de 120.

Mme Grand (Sabrina) : Le juge de paix fonctionnaire?

M. Jolin-Barrette : Oui, fonctionnaire.

Le Président (M. Laframboise) : Me Grand.

Mme Grand (Sabrina) : En fait, quand le juge de paix fonctionnaire rend jugement, le poursuivant, il n'est pas présent. Donc, il n'y a pas d'échange comme dans une salle de cour, là. C'est vraiment... C'est pour ça que la notion d'examen, là...

M. Jolin-Barrette : C'est son dossier.

Mme Grand (Sabrina) : ...pour moi, ça prend tout son sens, c'est-à-dire que le juge de paix fonctionnaire travaille sur le dossier. Il a une pile, là, de dossiers qui sont conçus, de ce que le code prévoit. Il les passe un par un, il examine l'ensemble des documents et il s'assure est-ce que c'est régulier ou pas. Est-ce que tout est là? Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce qu'il y a une erreur à la face même du document? S'il manque quelque chose, s'il y a une erreur, c'est annulé. Et là nous, comme poursuivants, on est informés de ça et là on a un choix à faire, c'est-à-dire est-ce qu'on reprend une nouvelle poursuite ou est-ce qu'on abandonne tout simplement ce dossier-là, on laisse ça comme c'est là.

Mais il n'examine pas la preuve. Donc, effectivement, il n'a pas à se poser des questions du genre : Bien, pourquoi à cet endroit-là c'est marqué 120 kilomètres-heure, puis à tel autre endroit c'est marqué 115 kilomètres-heure? Parce que lui, il examine le constat d'infraction, et donc, sur le constat d'infraction, on va dire qu'on reproche au propriétaire de tel véhicule de l'avoir laissé circuler à telle vitesse à tel endroit, à telle date, à telle heure, ce genre d'information là.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Borduas.

M. Jolin-Barrette : Donc, si le juge de paix fonctionnaire ne décèle pas l'erreur, ça va passer. Est-ce que vous êtes informés de la raison pour laquelle le juge de paix fonctionnaire rejette la poursuite? Est-ce qu'il y a un suivi? Comment ça fonctionne entre le DPCP puis le juge de paix fonctionnaire?

Le Président (M. Laframboise) : Me Grand.

Mme Grand (Sabrina) : Bien, effectivement, les juges de paix fonctionnaires, lorsqu'ils annulent la poursuite, ils vont cocher ou indiquer le motif d'annulation, et donc, effectivement, le poursuivant va être informé. Et évidemment nous, à ce moment-là, si on prend une décision, bien, on va examiner l'ensemble du dossier. Donc, on va vérifier s'il y a des erreurs, des contradictions, des choses comme ça avant d'aller de l'avant avec une nouvelle poursuite.

M. Jolin-Barrette : O.K. Je vous remercie.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

• (17 h 10) •

M. Bédard : Très intéressant. Je vais profiter, Me Grand... Je dis toujours Me «Grant», parce que j'avais une collègue qui s'appelait Grant, et c'était original chez nous. «Grand», c'est beaucoup plus beau, d'ailleurs. Mais vous semblez vous y connaître, donc j'aurais une petite question pour vous. Et des fois c'est de la légende urbaine, et je ne me souviens plus... Lorsqu'un individu est arrêté pour un excès de vitesse, et on constate... bon, le policier lui dit : Vous êtes à tant de kilomètres au-dessus, est-ce que le... à la demande du défendeur, de la personne qui est arrêtée, qui lui demande de voir, finalement, à quelle vitesse il l'a capté, est-ce que le policier a l'obligation de lui montrer?

Une voix : ...

Le Président (M. Laframboise) : ...qu'elle réponde. Mme la ministre, est-ce que vous voulez qu'elle réponde?

M. Bédard : C'est pour ma gouverne, oui!

Mme Grand (Sabrina) : En fait, ce qui est enseigné aux policiers, là, et ce que nous-mêmes, comme poursuivants, on leur recommande, c'est de ne pas montrer l'appareil cinémomètre et la lecture au défendeur. Premièrement, nous, on considère que c'est du domaine de la divulgation de la preuve, puis la divulgation de la preuve, c'est une prérogative du poursuivant. Donc, on ne souhaite pas que les policiers fassent d'eux-mêmes la divulgation de tout par cet élément de preuve, on veut que ça soit fait par nous.

Et, pour votre information, je peux vous dire que, pour connaître un petit peu la façon dont les policiers fonctionnent, bien souvent, il n'y aurait rien d'indiqué, parce que ce que les policiers... ce qu'on leur enseigne à l'École nationale de police, c'est de ne pas geler, là, de ne pas bloquer la vitesse. Parce qu'évidemment ils font tout un historique de détection, et c'est mieux pour les policiers de voir la vitesse, entre guillemets, changer en fonction du comportement du véhicule. Donc, dans bien des cas, si le défendeur voyait le cinémomètre, bien, il verrait «0», là, parce qu'il ne bouge plus, il est arrêté, donc il n'y en a plus, de vitesse d'affichée.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : ...l'obligation de capter un moment précis, mais donc l'appareil a un historique qui fait que... et c'est ça qui est transmis. C'est l'historique ou c'est son constat à partir de ce que lui voit sur l'appareil?

Le Président (M. Laframboise) : Me Grand.

Mme Grand (Sabrina) : En fait, le policier va indiquer sur le constat d'infraction...

M. Bédard : Ce qu'il a vu.

Mme Grand (Sabrina) : ...la vitesse qu'il a constatée, mais on n'aura pas, nous, comme poursuivants, un relevé de l'appareil ou un truc comme ça. Mais les policiers vont nous donner de l'information qualitative du genre : la personne a été captée à...

M. Bédard : ...des gens disent souvent : Tu ne m'as pas pogné à temps, tu m'as pogné à temps. Puis là, avant, là, ils montraient : Non, non, je t'ai pogné à 81, là, il montrait «81», écoute. Et là moi, je pensais qu'il avait l'obligation de le capter physiquement en plus de sa constatation visuelle que lui a faite. Ça fait qu'autrement dit c'est son témoignage à lui lors des procédures : J'ai vu mon appareil montrer 81 kilomètres. C'est ce que je comprends. Merci. Vous m'enverrez une facture.

Mme Vallée : Là, on était légèrement hors dossier.

Le Président (M. Laframboise) : Oui, c'est ça.

M. Bédard : Non, non, on est dans les infractions, hein?

Mme Vallée : Mais on n'était pas dans les cinémomètres. Je voyais le député de Vimont qui hochait de la tête.

M. Bédard : Bien, vous le saurez maintenant, c'est une légende urbaine. Alors, merci, Me Grand.

Le Président (M. Laframboise) : Mais, le député de Vimont, lui, ce n'est pas... il pourrait nous répondre, lui, là, ce n'est pas une légende urbaine.

Mme Vallée : Lui a l'expertise.

Le Président (M. Laframboise) : Allez-y, M. le député de Vimont, là, si vous avez un commentaire là-dessus, là. Ça va?

Mme Vallée : On va revenir, si ça ne vous dérange pas, M. le Président, au projet de loi pour... question de...

Le Président (M. Laframboise) : Parfait, Mme la ministre.

Mme Vallée : Je sais que tout le monde est très intéressé, mais ce sera pour une autre fois.

M. Bédard : O.K. Donc, les autres ont... Dans la version anglaise, c'est ce que je vois...

Mme Vallée : En fait, pour ce qui est... M. le Président, avec votre permission, pour ce qui est de la version anglaise, c'est vraiment une correction d'ordre grammatical.

M. Bédard : Oui, c'est ce que je...

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Donc, c'est simplement «n'a pas été payé», «did not pay», O.K.

Mme Vallée : «Has not entered», «did not enter», «has not paid», «did not pay».

M. Bédard : O.K. Parfait.

(Consultation)

M. Bédard : C'est beau. Parfait, ça me convient. J'applique les règles d'interprétation, je lis la loi. Alors, une quatrième fois, c'est parfait.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Borduas, ça va?

M. Jolin-Barrette : Ça va.

Le Président (M. Laframboise) : Donc, je mets... S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 16 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre. Prochain article.

Des voix : 17.

Le Président (M. Laframboise) : 17. Commentaire, Mme la ministre, pour l'article 17?

Mme Vallée : Bien, en fait, je vais juste vérifier quelque chose.

M. Bédard : «L'article 228 de ce code est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant...» Alors, on est dans quelle situation? On est dans le cas... «Le juge, après instruction d'une poursuite que le défendeur est réputé ne pas...» On est encore dans la procédure devant...

Le Président (M. Laframboise) : Ça va, Mme la ministre, ou on va aller aux questions tout de suite?

M. Bédard : On est dans le juge de paix...

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi, allez-y.

M. Bédard : J'oublie le terme, là, à chaque fois, là. Le juge de paix fonctionnaire, c'est ça?

Mme Vallée : Là, ici, on est dans le cas des infractions qui sont constatées...

(Consultation)

M. Bédard : Donc, on fait référence au juge... c'est au juge de paix...

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Je vais laisser Me Brière expliquer, mais il s'agit lorsque la première infraction a été rejetée par le juge de paix fonctionnaire.

Le Président (M. Laframboise) : Me Brière.

Mme Brière (Pascale) : Oui. Bien, à la rigueur, un juge... Un juge, c'est un juge, là.

M. Bédard : Oui, oui, ça pourrait être n'importe quel juge. O.K.

Mme Brière (Pascale) : Ça pourrait être n'importe quel juge, là. Mais, dans ce cas-ci, ces dossiers-là sont référés au juge de paix fonctionnaire, parce que le code prévoit qu'un juge peut aussi être un juge de paix fonctionnaire.

Bon, 228.1, en fait, c'est dans le cas où on a mentionné, tout à l'heure, que le juge de paix fonctionnaire, il peut annuler une poursuite, hein? Quand il a constaté, là, selon sa liste de vérification, qu'il y avait des irrégularités, il l'annule. Dans ce cas-là, le poursuivant, comme Me Grand vous a expliqué, peut choisir d'envoyer un nouveau constat, de recommencer la poursuite. Alors, ce qu'on vient préciser ici, à 228.1, c'est que le délai, là, l'obligation de transmettre dans les 30 jours qui est prévue au CSR ne s'applique pas dans ce cas-là, d'une part, parce que ça ne serait pas réalisable... Un, ce délai-là a déjà été... cette obligation a déjà été réalisée. Puis, quand il fait un nouveau constat, bien, on ne peut pas lui imposer...

M. Bédard : De le refaire à nouveau.

Mme Brière (Pascale) : ...de le refaire à nouveau, parce que c'est sûr qu'il va être au-delà du 30 jours.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Ça, c'est ce que prévoit l'alinéa que vous introduisez?

Mme Brière (Pascale) : C'est ça. zDonc, dans la mesure où cette transmission-là a déjà été faite dans les 30 jours, on n'impose pas quand... si le juge...

M. Bédard : Qu'il l'informe à nouveau, parce qu'il a déjà été informé là-dessus, puis ça n'invalide pas l'information... ça invalide...

Mme Brière (Pascale) : Exactement, exactement.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Borduas.

M. Jolin-Barrette : Est-ce que le citoyen... Mais, en fait, lorsque le juge de paix magistrat... le juge de paix fonctionnaire, pardon, annule la poursuite, est-ce que le citoyen est informé de cette situation-là ou on ne fait que retransmettre... bien, en fait, que resignifier le constat d'infraction, le nouveau constat d'infraction, en fait?

Le Président (M. Laframboise) : C'est Me Brière qui va répondre, c'est ça? Me Brière.

Mme Brière (Pascale) : On me dit qu'il y a un avis qui part dans le système, mais je n'ai pas beaucoup plus d'information que ça. Si vous pouvez me permettre, là, je vais vérifier plus davantage, là.

M. Jolin-Barrette : O.K. Merci.

Mme Brière (Pascale) : Voulez-vous attendre tout de suite, ou on revient?

Le Président (M. Laframboise) : Bien, voulez-vous qu'on suspende?

Mme Vallée : Voulez-vous suspendre quelques minutes, juste pour permettre...

Le Président (M. Laframboise) : On va suspendre quelques minutes.

M. Jolin-Barrette : O.K.

Le Président (M. Laframboise) : Parfait.

(Suspension de la séance à 17 h 19)

(Reprise à 17 h 20)

Le Président (M. Laframboise) : ...la séance. Donc, Mme la ministre, Me Brière? Vous donnez la parole à Me Brière?

Mme Brière (Pascale) : Me Brière ou Me Grand?

Mme Grand (Sabrina) : On peut peut-être partager?

Le Président (M. Laframboise) : O.K. Parfait. Me Brière pour commencer, par la suite Me Grand.

Mme Brière (Pascale) : Alors, quand la poursuite est annulée par le juge de paix fonctionnaire, il y a un avis qui est transmis, qui est envoyé par la poste. Maintenant, Me Grand va apporter une précision dans le cas où le poursuivant décide de retourner un nouveau constat.

Mme Grand (Sabrina) : En fait, effectivement, c'est que, si c'est annulé puis qu'on ne va pas de l'avant, ce qui va être transmis au défendeur, c'est un avis disant que la poursuit a été annulée, point final. Et il n'y a pas de détail, là, quant aux motifs. Par contre, si on décide de reprendre une nouvelle poursuite, on n'enverra pas l'avis disant que c'est annulé, puis, trois semaines plus tard : Ah! Surprise! Voici un constat d'infraction. Donc, on va plutôt envoyer un constat d'infraction avec une lettre qui va dire : Prenez avis que le constat que vous aviez reçu a été annulé et remplacé par le suivant.

M. Bédard : Il a la bonne et la mauvaise nouvelle en même temps.

Mme Grand (Sabrina) : Exactement, en même temps. Mais l'idée étant évidemment de s'assurer que la personne ne détruirait pas, par exemple, des éléments de preuve qu'elle aurait conservés pour sa défense en se disant : Bien, c'est annulé, je n'ai plus besoin de m'en occuper, là. Donc, nous, on veut qu'elle soit informée en même temps qu'il y a une nouvelle poursuite qui est prise conformément aux règles du Code de procédure pénale.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Borduas.

M. Jolin-Barrette : Oui. Donc, vous parlez de la preuve qui est transmise. Dans l'avis que vous envoyez, est-ce que vous indiquez le motif pour lequel c'est rejeté?

Le Président (M. Laframboise) : Me Grand.

Mme Grand (Sabrina) : Non. Le motif d'annulation, ou de rejet, ou de retrait n'est jamais divulgué au défendeur.

M. Jolin-Barrette : Pourquoi?

Mme Grand (Sabrina) : Parce qu'on considère qu'on n'a pas d'obligation de dire pourquoi on retire, ou on annule, ou on ne prend pas des poursuites.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Borduas.

M. Jolin-Barrette : Puis est-ce que le dossier qui est déposé devant le juge de paix fonctionnaire, c'est considéré comme au palais... comme un document public, à partir du moment où c'est déposé au dossier de la cour? Est-ce que ça a un caractère public devant le juge de paix fonctionnaire, ou non?

Le Président (M. Laframboise) : Me Grand.

Mme Grand (Sabrina) : Bien, si vous faites référence à «public» dans le sens «accessible à tout le monde», non, ce n'est pas public. Donc, ce n'est pas déposé dans un greffe où quelqu'un peut aller le consulter. Par contre, évidemment, si vous faites référence au défendeur, le défendeur qui souhaiterait l'obtenir pourrait l'obtenir.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Borduas.

M. Jolin-Barrette : ...mais ce que je veux dire par là, c'est que, supposons que vous êtes au rôle par défaut, à moins que je me trompe, au palais, quand le procureur dépose la preuve au dossier, le juge l'a appréciée, c'est rendu public? Est-ce que c'est le cas?

Le Président (M. Laframboise) : Me Grand.

Mme Grand (Sabrina) : Bien, ce n'est pas le cas dans le sens où il n'y a pas de registre qui permette aux gens de consulter effectivement cette preuve-là, là.

M. Jolin-Barrette : Mais le dossier de cour est disponible, non? À partir du moment où la preuve est déposée au dossier de la cour devant le juge...

Mme Grand (Sabrina) : Bien, honnêtement, je pourrais vérifier davantage, mais je ne pense pas que le dossier du juge de paix fonctionnaire soit disponible.

M. Jolin-Barrette : Non, mais pour celui du juge de paix magistrat qui est sur le banc, là, supposons, dans la salle à volume?

Le Président (M. Laframboise) : Me Brière.

Mme Brière (Pascale) : Alors, on me dit qu'une fois que le jugement est rendu par le juge de paix fonctionnaire, il y a un dossier qui est ouvert. C'est un dossier au greffe, là, qui est, comme tous les autres dossiers, accessible.

M. Jolin-Barrette : Donc, avec les éléments de preuve qui ont été présentés au juge de paix?

Mme Brière (Pascale) : Il n'y a pas d'éléments de preuve qui sont déposés dans les jugements au juge de paix fonctionnaire. C'est des attestations. Il n'y a pas de preuve, là.

M. Jolin-Barrette : Avec les attestations, c'est ce que je veux dire. Les attestations, dans le fond, sont disponibles au public parce qu'elles sont déposées dans un dossier.

Mme Brière (Pascale) : C'est ça.

M. Jolin-Barrette : Donc, le citoyen qui recevrait un avis qui lui dit «la poursuite a été annulée par le juge de paix fonctionnaire» devrait faire la démarche lui-même, supposons qu'il voulait contester pour x, y raison, aller au palais de justice, prendre copie des documents ou copie de la décision du juge de paix fonctionnaire, et là connaîtrait la raison pour laquelle la poursuite a été rejetée... a été annulée.

(Consultation)

Mme Brière (Pascale) : C'est ça, effectivement. Il pourrait déduire...

Le Président (M. Laframboise) : Me Brière.

Mme Brière (Pascale) : Excusez-moi. Il pourrait déduire la raison pour laquelle ça a été... Tu sais, il n'y a pas un jugement écrit, là, mais il pourrait déduire des manquements qui ont été notés, là, dans la liste des choses qu'il y a à vérifier, ce qui n'était pas correct, là. Mais il n'y a pas un jugement écrit là, comme un juge, là.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Borduas.

M. Jolin-Barrette : Non, non, mais... Tout à l'heure, je pense que Me Grand nous disait : Bon, il y a soit une feuille avec coché qu'est-ce qu'il manque dans le dossier ou une simple motivation écrite de quelques mots qui est transmise au DPCP. Ça doit se retrouver dans le dossier aussi.

Une voix : ...

M. Jolin-Barrette : O.K. Non, mais, M. le Président, je me dis juste : Pourquoi ne pas informer le citoyen... Pourquoi ne pas informer le citoyen par lettre, la raison pour laquelle son dossier n'a pas été... pourquoi, en fait, la poursuite a été annulée, comme administration publique, pour le citoyen qui est informé, tant qu'à ce que le citoyen doit faire une demande au palais pour voir, supposons... J'imagine qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont être intéressés à aller chercher cette raison puis qui vont faire la demande. Ce serait plus simple, plus courtois pour l'administré.

Le Président (M. Laframboise) : Me Brière.

Mme Brière (Pascale) : En fait, ce qui est envoyé, là... Personnellement, il faudrait avoir un exemple de ce qui est envoyé pour voir exactement quelle est l'information qui est là-dedans. Je ne peux pas confirmer ou dire que vous avez tort, là, mais, dans quelle mesure c'est détaillé ou qu'est-ce qui a dans l'avis qui est envoyé, là, j'avoue qu'il faudrait qu'on en fasse sortir un, parce que je ne pourrais pas donner plus de détails, là.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Borduas.

M. Jolin-Barrette : Bien, à titre informatif pour la commission, est-ce qu'on pourrait vous demander pour une prochaine séance d'avoir l'exemple d'un avis qui est envoyé?

Mme Brière (Pascale) : Oui, pas de problème.

Le Président (M. Laframboise) : Ça va?

M. Jolin-Barrette : Merci.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : J'ai terminé pour cet article.

Le Président (M. Laframboise) : Vous avez terminé? Donc, nous allons... S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 17 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Laframboise) : Adopté. Mme la ministre.

Mme Vallée : L'article 8.

Une voix : Il reste 2.

Mme Vallée : 2. Ah! pardon.

Le Président (M. Laframboise) : 2? Parfait. Article 2. Commentaire de départ, Mme la ministre.

Mme Vallée : Je vais d'abord retrouver mon article 2.

Le Président (M. Laframboise) : Parfait. Juste peut-être pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, en attendant, pour dire que c'est une étude par sujets, donc par sujets, et évidemment c'est la procédure d'instruction par défaut des poursuites pénales qu'un défendeur est réputé ne pas contester au moyen d'un système photographique automatisé, ça comprenait les articles 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 et 17. Il nous reste à traiter les articles 2, 8, 11 et 14. L'article 8... Le 2. Ça va, Mme la ministre. Allez-y.

Mme Vallée : Oui. Donc, à l'article 2, on vient modifier l'article 71 du Code de procédure pénale en remplaçant... en venant modifier, en fait, le paragraphe 9° du texte actuel. Donc, on biffe dans le texte actuel les mots qui suivent «délivré» jusqu'à la fin du texte actuel et on les remplace par «une attestation ou un certificat prévus à l'un des paragraphes 2°, 5°, 8° du deuxième alinéa de [...] 218.4».

Alors, on ajoute à la liste des documents dont la preuve de la qualité ou la signature d'une personne n'a pas à être démontrée les attestations ou les certificats qui sont prévus au nouvel article 218.4 du Code de procédure pénale.

Donc, c'est une modification qui... En fait, c'est une modification qui était rendue nécessaire, là, par les modifications qui ont été apportées à 218.4 et qui ajoutent à la liste des éléments constitutifs du dossier du juge qui instruit une poursuite dans le... poursuite «no contest», pardon, les attestations et les certificats applicables dans les cas d'infractions constatées au moyen d'un appareil photographique automatisé.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Oui. Donc, je vois le paragraphe 9°. Alors, on enlève... Auparavant, il y avait : «S'applique à délivrer un certificat attestant que le défendeur n'a pas, dans le délai prévu à l'article 160, transmis un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité et n'a pas versé la totalité ou une partie du montant». C'est la formulation qu'on retrouvait dans l'autre article.

Mme Vallée : Dans l'article qu'on a adopté, l'article 15

M. Bédard : Exact. S'applique à un certificat, une attestation ou un certificat...

• (17 h 30) •

Mme Vallée : ...ce qu'on a ajouté, le paragraphe 2° qu'on a ajouté, le paragraphe 5° qu'on a ajouté. Vous savez, on avait modifié 218.4. On est venus ajouter un certain nombre de documents. Donc, on fait référence, finalement, aux documents qui ont été ajoutés, qui sont prévus à notre nouvel article, aux paragraphes 2°, 5° et 8°, avec les modifications apportées au paragraphe 8°.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : O.K. Quant au paragraphe 1°, lui, il se retrouve où?

Mme Vallée : Le paragraphe 1° de?

M. Bédard : De l'article 218.4.

Mme Vallée : Il est prévu, je crois... Attendez une minute, là, je reprends 218.4. Parce que le constat d'infraction...

(Consultation)

Mme Vallée : Oui, c'est ça. C'est prévu à 71.1° : «Celle qui a délivré le constat d'infraction au nom du poursuivant et dont le nom est mentionné sur le constat ou sur le rapport d'infraction.» ...fait référence à notre constat d'infraction...

(Consultation)

Mme Vallée : C'est ça, on n'a pas à faire la preuve de la personne qui a délivré le constat d'infraction... de la signature de la personne.

M. Bédard : C'est au paragraphe 1°, c'est ce que je vois. O.K., il était là auparavant.

Mme Vallée : C'est ça. Ça, on ne le modifie pas.

M. Bédard : C'est drôle, il était dans 218.4 auparavant.

Mme Vallée : Ce qu'on vient modifier, c'est vraiment les attestations.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : L'attestation de délivrance, on le retrouve au paragraphe 3° de l'article 71, c'est ce que je vois, c'est le même... On n'a pas... On le prévoit nommément : Celle qui a signé l'attestation de la délivrance du contenu ou l'absence de certificat d'une licence... Non, ça, ce n'est pas pareil.

Mme Vallée : C'est ça, c'est parce qu'on a créé d'anciens... de nouvelles attestations à 218.4, et on réfère... Dans le fond, par simple concordance, on fait référence à ces attestations que nous avons créées dans 218.4. Alors, on y réfère au neuvième paragraphe.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

(Consultation)

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Borduas...

M. Bédard : O.K., donc, on est dans...

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi, ça va?

M. Bédard : Oui, oui. Non, non, je lis l'article pour bien le comprendre. C'est bien d'adopter des articles qu'on comprend.

Le Président (M. Laframboise) : Oui, oui, ça va.

M. Bédard : Donc, en général, à moins que le demandeur en fasse la demande puis que le juge l'autorise, c'est ce que je comprends, c'est ce que dit l'article, le poursuivant n'a pas à faire la preuve de la qualité ou de la signature des personnes suivantes. Là, évidemment...

Mme Vallée : On reprend. On reprend.

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

M. Bédard : Voilà, on reprend. Donc : «Celle qui, dans le cadre d'une poursuite à laquelle...» «Celle qui, dans le cadre d'une poursuite à laquelle — "à laquelle"? O.K., "à laquelle" — la section II du chapitre VI s'applique...» La personne, dans le cas où ça s'applique, a délivré une attestation ou un certificat prévus aux paragraphes 2°, 5°, 8° du deuxième alinéa de l'article 218. Voilà. 5° et 8°.

Mme Vallée : Parce qu'on a...

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Parce qu'on veut créer ces attestations-là dans 15, il était important d'y faire référence dans 71, puisque 71 n'y faisait pas référence, puisque les attestations n'existent pas encore. Alors là, on ajoute ces attestations-là et...

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : En termes de rédaction, c'est ce que je vois. Alors que, dans les autres, vous décrivez la personne en faisant référence à l'article, là on y va strictement avec l'article. Je regarde : Le greffier qui a machin... Là, c'est «celle», la personne... O.K. Le 8° aussi, on dit : Celle qui a la garde du dossier, qui en signe l'écrit... Parce que les autres sont compréhensibles, hein? «Celle qui, dans le cadre d'une poursuite à laquelle...»

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : «...la section II du chapitre IV s'applique, a délivré [une attestation].» Dans le fond, c'est : la personne qui a délivré une attestation ou un certificat prévus à l'un des paragraphes 2°, 5°, 8° du deuxième alinéa, la signature de cette personne-là n'a pas à être... enfin, le poursuivant n'a pas à faire la preuve de la qualité de la signature de cette personne-là, d'une personne qui, dans le cadre de la section II, chapitre VI, a délivré les attestations que nous avons prévues.

Une voix : ...

Mme Vallée : C'est ça.

M. Bédard : Vous auriez pu, c'est ça, l'énumérer...

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : ...une après l'autre, mais vous avez préféré y faire référence dans son ensemble.

Mme Vallée : Et on comprend que...

M. Bédard : Alors, que vous auriez pu inclure aussi, tu sais... Par exemple, «celle qui a délivré le constat d'infraction», vous auriez pu l'inclure là-dedans, autrement dit...

Mme Vallée : Elle est prévue à 71.1°.

M. Bédard : Je le sais. Mais vous auriez pu, autrement dit, dire : Celle... O.K. Parce que, là, ça touche seulement la... dans le cadre d'une poursuite dans la section II du chapitre VI, alors que les autres, ça s'applique globalement dans tout ce constat à l'infraction.

Mme Vallée : Exact, exactement.

M. Bédard : Parfait. C'est beau.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Borduas. Ça va? Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 2 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Laframboise) : Adopté. Mme la ministre.

Mme Vallée : Nous allons aller maintenant à l'article 8, s'il vous plaît.

Le Président (M. Laframboise) : Article 8? Article 8. Mme la ministre, des commentaires de départ?

Mme Vallée : Je vais demander à Me Brière de faire une petite entrée en matière, comme on l'avait fait dans l'autre disposition, mais, en gros, là, c'est : on réfère ici à la mise en garde et aux conditions d'ouverture de la présomption de non-contestation.

Le Président (M. Laframboise) : Me Brière.

Mme Brière (Pascale) : Oui. Alors, actuellement, l'article 146 du Code de procédure pénale, là, au dernier alinéa, prévoit que, dans le cas où on applique la procédure «no-contest», le constat qui est envoyé au défendeur doit contenir une mention, O.K., et c'est prévu : outre les mentions indiquées, la mise en garde indique notamment au défendeur qu'à défaut de transmettre un plaidoyer ou de verser la totalité ou une partie du montant de l'amende dans les 30 jours de la signification du constat, il sera réputé ne pas contester. Donc là, ce que ça nous dit, 146, ça nous oblige à avertir le défendeur qui reçoit le constat que, s'il ne réagit pas, il pourra être réputé ne pas contester.

Tout ce qu'on fait ici, à 146, c'est parce qu'on vient faire un ajustement à cette mention obligatoire là pour venir dire que, lorsqu'un constat est signifié conformément à 157.2, donc, c'est dans ce cas-là que le constat va nécessiter une mention, O.K. Parce qu'on a ajouté des cas d'application de la procédure. Donc, on vient tout simplement ajuster cette mention-là. Au lieu de dire que c'est lorsqu'un constat est visé à la section II, on dit plutôt : Lorsqu'un constat est signifié conformément à l'article 157.2, O.K., et que les conditions prévues aux paragraphes 1°, 2° et 4° du deuxième alinéa de 163 sont réunies, il doit contenir la mention obligatoire. Ça, c'est la première modification qui est faite.

Maintenant, on vient ajouter à cette mention obligatoire là, O.K., que c'est soit d'avoir payé l'amende ou, le cas échéant, d'avoir transmis la déclaration qui est prévue à 592.1 ou 592.1.1. Parce que, comme vous le savez, au CSR, il y a une obligation... il y a une possibilité pour le propriétaire, dans certains cas, certains propriétaires de véhicule, de désigner quelqu'un... qui reçoit un constat d'infraction pour une infraction de photoradar, par exemple, peut... et qu'il ne... le propriétaire du véhicule peut, dans certains cas, désigner le conducteur. Alors, s'il désigne un conducteur, on n'appliquera pas le «no contest». Alors, s'il a fait ce geste-là de désigner un conducteur, comme on disait dans les cas de locataire, bien, à ce moment-là, dans ces cas-là, il n'y aura pas d'application de «no contest», donc la mention au constat d'infraction qui dit : À défaut d'avoir payé ou d'avoir désigné un conducteur dans les cas où vous pouvez le faire, vous serez réputé... vous pourrez être réputé ne pas contester la poursuite.

M. Bédard : Mais est-ce que ça...

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

• (17 h 40) •

M. Bédard : Aussi, dans le cas... Est-ce que la même réalité existe actuellement dans le cas où ce n'est pas en termes de location à court terme, là? Autrement dit, j'ai une signification pour une infraction liée à mon automobile, qui est faite par quelqu'un d'autre, donc j'ai la possibilité, dans le code, c'est ce que je comprends...

Mme Brière (Pascale) : En ce moment.

M. Bédard : ...actuellement, de dire : Ce n'est pas moi, c'est une autre personne, pour cette...

Mme Brière (Pascale) : Pour les photoradars.

M. Bédard : Pour les photoradars, voilà, ce n'est pas moi, c'est cette autre personne. Donc, ce que je comprends, actuellement, à partir du moment où je fais ça, ce n'est pas... la procédure qui s'ensuit fait en sorte que vous ne pouvez pas y aller dans la procédure de...

Mme Brière (Pascale) : «No contest».

M. Bédard : ...de «no contest». On s'entend?

Le Président (M. Laframboise) : Me Brière.

Mme Brière (Pascale) : C'est ça. C'est ça. Alors, le constat va mentionner ça, ce que vous comprenez, le constat va le mentionner, que, si vous le désignez, bien, vous ne pouvez pas avoir...

M. Bédard : Là, on est dans la procédure normale, donc...

Mme Brière (Pascale) : C'est ça, vous ne pouvez pas être réputé ne pas contester.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : À ce moment-là, la procédure par défaut, c'est devant le juge de paix magistrat. C'est ça?

Mme Brière (Pascale) : C'est ça.

M. Bédard : Normale.

Mme Brière (Pascale) : Normale.

M. Bédard : Ou devant le juge si on conteste.

Mme Brière (Pascale) : Ordinaire. C'est ça.

M. Bédard : O.K., ça me convient.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Borduas. Ça va? Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 8 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Laframboise) : Adopté. Donc, l'article 8 est adopté. Mme la ministre.

Mme Vallée : Je nous amène maintenant à l'article 11.

Le Président (M. Laframboise) : L'article 11. L'état de la situation, Mme la ministre.

Mme Vallée : Oui. En fait, on prévoit que, dans le fond, il n'y a pas de demande préliminaire qui peut être présentée par une ou l'autre des parties, là, lorsque nous sommes dans un dossier où le défendeur est réputé ne pas contester.

M. Bédard : C'est quoi, une demande préliminaire?

Mme Vallée : Changement de district, par exemple. Des demandes qui sont...

M. Bédard : Est-ce qu'il y en a d'autre, à part changement de district?

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi...

Mme Vallée : Parce qu'on est vraiment dans un cas d'un juge de paix fonctionnaire qui, vraiment, n'est pas là pour apprécier la preuve, est là pour décider en fonction... de façon très objective, d'un dossier qui lui est présenté et qui doit respecter les dispositions très particulières. Il n'y a pas de marge...

M. Bédard : Oui, mais, où je suis étonné, c'est assez...

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Ce n'est pas un pléonasme, mais pas loin, là. En termes de procédure, c'est qu'on est face à quelqu'un qui ne conteste pas, qui ne donne pas signe de vie, mais on lui dit en même temps : Tu ne peux pas présenter de demande préliminaire. Il y a quelque chose d'illogique, non?

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Bien, en fait, je vous dirais, les demandes préliminaires que l'on retrouve sont celles qui sont prévues à l'article 174 du Code de procédure pénale. Donc, on a le transfert du dossier de la poursuite, le changement de district, l'obtention de détails quant à l'accusation, la modification d'un chef d'accusation et la modification du constat d'infraction, la tenue d'une instruction séparée des chefs d'accusation contenus dans un constat d'infraction ou d'une instruction conjointe, l'obtention par un défendeur d'une instruction séparée ou le rejet de la poursuite. Alors, les demandes préliminaires... Parce qu'on est vraiment dans un cas où il y a présomption de non-contestation du dossier.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : ...qui ne connaît pas son... Dans les faits, on est face à quelqu'un qui s'est désintéressé de la poursuite. C'est ce que je comprends?

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Je vais inviter Me Grand à nous transmettre...

Le Président (M. Laframboise) : Me Grand.

Mme Grand (Sabrina) : Bien, en fait, moi, ma compréhension à moi, c'est que ce qu'on vise, ce n'est pas les demandes préliminaires formulées par la partie défenderesse, parce que vous avez raison de dire qu'elle ne sera pas là, c'est les demandes préliminaires qui pourraient être formulées par la partie poursuivante, l'idée étant que, le défendeur n'étant pas présent, on ne veut pas que le poursuivant profite de la situation pour présenter toutes sortes de demandes préliminaires qui pourraient être désavantageuses pour le défendeur. Parce que les demandes préliminaires peuvent être présentées par une partie ou par l'autre. Donc, comme poursuivant, si nous, on avait avantage, par exemple, je ne sais pas, à faire transférer le dossier ailleurs pour x raisons, là, bien, on ne peut pas faire ça devant un juge de paix fonctionnaire en l'absence du défendeur et prendre le risque que ça lui cause préjudice.

M. Bédard : O.K. Mais pourquoi on ne le précise pas?

Mme Brière (Pascale) : Parce que ce n'est pas utile.

Le Président (M. Laframboise) : Me Brière.

Mme Brière (Pascale) : Si le défendeur conteste... s'il veut en faire, des moyens préliminaires, ultimement, on n'ira pas dans la procédure «no-contest».

M. Bédard : Il peut le faire à tout... non, le délai est passé.

Mme Brière (Pascale) : Bien, il va pouvoir le faire... Hein?

M. Bédard : Le délai va être passé.

Le Président (M. Laframboise) : Me Brière.

Mme Brière (Pascale) : Bien, le délai, il ne sera pas passé s'il conteste. S'il dit : Je suis non coupable, puis il veut faire des moyens préliminaires...

M. Bédard : Oui, mais là il est réputé.

Mme Brière (Pascale) : Il est réputé s'il n'a pas réagi.

Mme Vallée : Oui, mais il est réputé parce qu'il n'a pas réagi.

M. Bédard : Oui, mais là, quand il est devant, là, c'est que les délais sont expirés, donc il est réputé.

Mme Vallée : Oui, mais il peut toujours...

M. Bédard : Il peut seulement faire...

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Il peut toujours contester. Si le défendeur a des demandes préliminaires à présenter, il peut simplement, sur la foi de la signification de son constat, y répondre, le contester. Et là, à ce moment-là, on n'enclenche pas la procédure «no-contest». N'oublions pas, là, que nous sommes dans une situation où le défendeur n'a pas réagi. Ça fait que, généralement, un défendeur qui aurait un moyen préliminaire à faire valoir, notamment demander le rejet de la poursuite, va signifier son intention de la contester sur réception de son constat.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Oui, mais c'est pour ça qu'on trouve ça un peu original, là.

Mme Vallée : Alors, alors... bien, c'est ça...

Le Président (M. Laframboise) : Une personne à la fois, s'il vous plaît.

Mme Vallée : Mais là on prévoit toute partie, donc autant le poursuivant que le défendeur, parce qu'on est devant un juge de paix magistrat. Parce qu'on est dans un dossier où l'on a une présomption que l'infraction n'est pas contestée et que le défendeur est réputé ne pas contester le constat, bien là, on a mis de côté toute la question des demandes préliminaires. Parce que, là, si, par exemple, la demande devait être formulée par le poursuivant, bien, comme le disait Me Grand, on se retrouve devant un moyen préliminaire qui serait présenté en l'absence du défendeur, et ça, ça irait... Et ça, ça serait préoccupant, notamment aux yeux de la CDPDJ.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

Mme Vallée : Donc, c'est une garantie additionnelle, je vous dirais.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Borduas?

M. Jolin-Barrette : Je vais revenir un petit peu en arrière, au début. Lorsque vous avez la signification du constat d'infraction par un photoradar, l'individu qui reçoit le constat d'infraction, est-ce que, sur la signification du constat d'infraction, il va être indiqué que... Suite à l'adoption des futures dispositions, là — peut-être que vous y avez pensé — est-ce que ça va être indiqué le régime applicable de «no contest» sur le constat d'infraction qui va être transmis?

Le Président (M. Laframboise) : Me Brière.

Mme Brière (Pascale) : Voulez-vous dire, le régime applicable, toutes les procédures ou... Oui, il va y avoir un avertissement que, s'il ne réagit pas dans les 30 jours, c'est-à-dire qu'il ne dépose pas un plaidoyer où il plaide non coupable, où il paie, la conséquence, c'est qu'il pourrait être réputé ne pas contester la poursuite. Ça va être indiqué sur le constat qu'il reçoit.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Borduas.

M. Jolin-Barrette : Donc, ça va être indiqué sur le constat d'infraction. Et est-ce qu'il va y avoir un avis pour souligner à la personne qu'elle ne pourra pas faire de demande préliminaire? Parce que, prenons le cas suivant, un individu qui reçoit un constat d'infraction, puis qui regarde son constat d'infraction, puis il dit : Bah! je ne le contesterai pas, mais qui constate une erreur cléricale, supposons, sur le constat d'infraction, et qui souhaiterait présenter une demande préliminaire, est-ce qu'il va être informé qu'il ne pourra pas le faire?

Le Président (M. Laframboise) : Me Brière.

Mme Brière (Pascale) : Bien, pourquoi? S'il réagit, il ne rentre pas dans la procédure. S'il veut en présenter une, demande préliminaire, il peut le faire. Là, il n'est pas rentré dans la procédure «no-contest», là.

Mme Vallée : Il reçoit son certificat...

M. Jolin-Barrette : Bien, s'il le laisse passer, s'il le laisse passer?

Mme Vallée : Ah! mais là il est...

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : C'est parce qu'à un moment donné nul ne peut invoquer sa propre turpitude, là. À un moment donné... Il reçoit l'avis, on l'informe que, s'il ne réagit pas... Mettons, là, vous recevez... Je vous transmets... je suis la poursuivante, je vous transmets un avis. Vous en prenez connaissance, donc vous avez en main votre avis, vous n'y donnez pas suite. Mais vous avez reçu... sur votre constat, vous avez reçu l'avis à l'effet que, si vous ne faites rien, ne signifiez pas notamment votre désaccord ou votre intention de contester, bien, le processus... vous serez réputé ne pas le contester. Ce sera prévu. Et donc, à ce moment-là, c'est un choix que vous faites de ne pas le contester.

Mais par contre, si vous recevez votre constat, et vous constatez qu'il y a des irrégularités ou que ce n'est pas conforme, et puis que vous avez des raisons de le contester, vous transmettez votre plaidoyer de non-culpabilité, auquel cas le constat sera traité autrement. Donc, à ce moment-là... et ce qui vous permet de soulever vos moyens préliminaires, par exemple un changement de district.

• (17 h 50) •

M. Bédard : Je vous avouerais que le changement de district...

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : ...le poursuivant n'a aucun intérêt à faire valoir un changement de... un changement de district dans le cadre d'une procédure non contestée.

Mme Vallée : Bien, écoutez, certains... Il y a des règles quand même, là, quant au district.

M. Bédard : Il utiliserait des mesures dilatoires contre lui-même, ce serait plutôt étonnant.

Mme Vallée : Mais il pourrait y avoir...

M. Bédard : Ah oui! il peut tous les regrouper.

Mme Vallée : ...c'est ça, il pourrait y avoir plus qu'une infraction, il pourrait y avoir, dans différents districts... il pourrait y avoir... il y a différents...

M. Bédard : Non, ce que je veux éviter... Parce que, dans le préliminaire, le seul préjudice que ça peut apporter, c'est à la personne qui... Advenant le cas où le délai est expiré, donc il est réputé, il ne peut pas faire autrement, il ne peut pas faire autre chose qu'attendre le jugement, c'est ce que dit maintenant la loi, alors que c'est un geste de contestation que de faire un acte préliminaire, ce qui est plutôt étonnant. Tu sais, normalement, on devrait au moins lui permettre ça, à lui, donc je ne vois pas l'intérêt de le soustraire à cette possibilité-là.

D'ailleurs, au contraire, si la loi... Si on était... pas permissif, mais si on avait, autrement dit, comme ça, l'objectif que ça ne coûte pas trop cher, des intérêts pécuniaires... Normalement, quelqu'un qui, à ce moment-là, démontre l'intérêt de faire un changement de district, par exemple, c'est qu'il a une réelle volonté de contester. En tout cas, moi, je ne le traduis pas autrement. Et là, actuellement, dans le système actuel, pourrait-il, à ce moment-ci, alors que les délais sont expirés, dire : Bien, finalement, j'ai des moyens à faire valoir pour contester? Il ne pourrait pas?

Une voix : Une fois 30 jours expirés?

M. Bédard : Oui. Donc, il est réputé...

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : On retrouve cette disposition-là actuellement dans les cas notamment de stationnement, les contraventions pour les stationnements, on retrouve cette disposition-là. Là, on l'élargit, on élargit son application pour les cas particuliers dont il est fait mention. Mais, lorsque quelqu'un reçoit... Normalement, là, lorsque quelqu'un reçoit sa contravention, reçoit son constat, il va réagir au moment de la réception, s'il a quelque chose. S'il a un moyen à faire valoir, peu importe le moyen, il va réagir en enregistrant un plaidoyer de non-culpabilité et en retournant le constat avec ce plaidoyer de non-culpabilité là, et à l'intérieur des délais, au même titre que, maintenant, on a quand même... des délais sont quand même présents.

M. Bédard : Je le sais, mais ce n'est quand même pas rien, là. Moi, j'ai toujours eu de la misère avec les «réputés», tu sais, des présomptions irréfragables, là, il y a quelque chose de frustrant. Puis, tu sais, il faut être législateur pour arriver avec des choses comme ça. Parce que tu n'as même pas de défense de bonne foi, tu n'as rien, tout ce que tu as, c'est que tu étais dans l'impossibilité ou non, ce n'est pas... Écoute, c'est seulement sur la base est-ce que ça a été commis ou pas.

Dans ce cas-ci, moi, je ne sais pas, je ne vois pas l'intérêt de priver le défendeur. Parce que je vous avouerais que je vois peu d'intérêt pour le poursuivant, lui, d'utiliser des moyens préliminaires, bien que ça puisse arriver, puis je vous crois... bien, pas je vous crois, mais, bon, il y a peut-être des possibilités. Mais, en général, les moyens préliminaires vont être plutôt utilisés, à ce moment-ci, par le défenseur, par la personne qui se réveille un bon matin puis qui voit que finalement...

Mme Vallée : Mais, dans un cas...

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

M. Bédard : Alors, pourquoi j'attendrais... Tu sais, moi, je lui laisserais la possibilité de faire valoir ses moyens préliminaires.

Mme Vallée : Mais c'est un peu particulier...

M. Bédard : Un changement de district.

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : ...parce qu'on est devant... L'esprit de toutes ces dispositions-là nous amène à transférer les dossiers devant un juge de paix fonctionnaire, qui ne fait pas ça à une date précise dans un bureau précis, avec des heures comme on le voit devant le juge de paix magistrat, là. Le juge de paix fonctionnaire reçoit ses dossiers et n'a pas... n'est pas un forum de débat contradictoire, là, on s'entend. Le juge de paix fonctionnaire a à traiter d'un dossier et à déterminer si le dossier, de façon objective, à sa face même, répond aux exigences qui sont prévues aux dispositions du Code de procédure pénale. Donc, est-ce que le dossier est complet suivant les exigences du code? Est-ce que la signification a été faite? Alors... alors...

M. Bédard : Oui, oui, non, non, mais ça, je le comprends très bien.

Mme Vallée : Alors, c'est vraiment...

M. Bédard : Mais pourquoi on le prive de moyens préliminaires?

Mme Vallée : Bien, parce qu'on n'a pas...

Mme Brière (Pascale) : Parce que le juge ne peut pas les apprécier.

Mme Vallée : On ne pourrait pas... Le juge de paix fonctionnaire n'a pas cette possibilité-là de les apprécier.

M. Bédard : Bien, alors, pourquoi on le prévoit?

Mme Vallée : Alors, le juge, en fait...

M. Bédard : Non, mais parce que cet article-là, il est plus... «Aucune demande préliminaire ne peut être présentée», parce qu'il n'est pas habilité. Mais, autrement dit, moi, si j'ai à le faire... Autrement dit, si j'ai passé mes délais puis là je n'ai plus de moyen de défense, je suis réputé, alors... Puis, malheureusement, cette journée-là, la seule défense que j'ai, c'est que... Puis ce n'est pas la plus grande préoccupation qu'on peut avoir dans la vie, là. C'est d'avoir un ticket par la poste qui nous met hors de nous. Mais on a bien d'autres problèmes à régler, puis on les règle, puis, à un moment donné, on se rend compte que les délais sont expirés, puis on n'a plus de moyen. Là, je vous pose le questionnement que j'ai. Le seul moyen qui reste finalement pour un... et que le dossier est présenté à tel endroit, puis c'est le dernier moyen qu'il me reste, c'est de dire : Écoutez, je veux que le dossier soit transféré dans mon district pour...

Mme Vallée : Mais c'est justement ça, c'est que, le dossier, on n'a pas... Contrairement à une audition... une audition, où on a une date, on a une salle, on a la possibilité de savoir que le dossier sera présenté devant le juge de paix magistrat telle date, tel jour, salle 1.110. Devant le juge de paix magistrat, on n'a pas cette... on n'a pas ça. On n'a pas ce point de référence là.

M. Bédard : Mais pourquoi d'abord on le prévoit?

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Borduas. Je vais laisser la parole juste pour... sur le même sujet, là.

M. Jolin-Barrette : Bien, terminez l'échange, puis je vais avoir un autre point.

Le Président (M. Laframboise) : O.K. Parfait. M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Non, c'est ça. Alors, pourquoi on le prévoit? C'est ça. Il y a une raison que moi, là, je m'assimile très mal. Si, de toute façon, la personne le sait, puis on ne l'aura pas, alors pourquoi on le prévoit? Si la personne, elle ne le sait pas, mais elle décide de le faire quand même puis elle tombe la date finalement que son dossier... avant que sa date soit... bien, alors, pourquoi je la priverais d'un moyen? Et là ou vous me dites c'est clairement destiné contre le poursuivant, bien, alors précisons-le. Moi, je n'ai pas de problème. On peut le poursuivre, que lui, le poursuivant, il n'a pas les moyens d'utiliser les moyens préliminaires dans ce cas-ci. Moi, là, je n'aurais pas de problème. Vous voyez? Parce que, là, ça me soulève la question : Y a-tu un cas de figure où j'empêche quelqu'un qui se réveille alors qu'il est réputé, ce qui est quand même plate dans la vie, quand tu es réputé, quand tu sais que tu avais des moyens de défense, mais il est trop tard?

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Brière (Pascale) : Mais, en fait, moi, ce que...

Le Président (M. Laframboise) : Ou Me Brière.

Mme Vallée : Me Brière.

Mme Brière (Pascale) : En fait, c'est que les moyens... la procédure normale au Code de procédure pénale permet des moyens préliminaires. Alors, tout ce qu'on vient dire ici, c'est que, dans le «no contest», il n'y en a pas, parce que ce n'est pas une procédure qui se passe devant un juge, qui a deux parties, et qui entend les moyens, et qui juge. On vient spécifier que les moyens préliminaires ne s'appliquent pas.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Je le comprends. O.K., mais mettons qu'on s'entend...

Mme Brière (Pascale) : Pour pas qu'il n'y ait de confusion à cet effet-là.

Le Président (M. Laframboise) : M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard : Est-ce qu'on peut s'entendre que, pour le défendeur, le cas le plus patent... Prenons le moyen préliminaire sur le changement de district, c'est un moyen de contestation en tant que tel.

Mme Brière (Pascale) : Il n'est pas fermé, il a juste à réagir dans son 30 jours. Le principe...

M. Bédard : Non, non, mais s'il ne réagit pas, c'est ça que je vous dis.

Mme Brière (Pascale) : Le principe, c'est malheureux, mais ça va à la rétractation dans tous les cas.

M. Bédard : Et voilà! Mais, moi, c'est là que j'ai un petit malaise.

Mme Brière (Pascale) : Ça fait que pourquoi peut-il... Vous allez me dire : Pourquoi ne peut-il pas payer? Pourquoi ne peut-il pas demander d'aller devant un juge après le 30 jours...

Mme Vallée : Contester.

Mme Brière (Pascale) : ...contester? Le délai pour contester, c'est 30 jours, alors c'est...

M. Bédard : Mais il est réputé. C'est que vous lui donnez une conséquence qui est importante, là, vous savez ça, il est réputé. Là, on dit que tu n'as même...

Mme Brière (Pascale) : S'il n'a pas payé.

M. Bédard : Pardon?

Mme Brière (Pascale) : S'il n'a pas payé, il est réputé.

Le Président (M. Laframboise) : Me Brière.

M. Bédard : Bien, oui, c'est ça, mais c'est... Dans le droit, là, tu sais, on fait ça comme si c'était normal, là, mais ce n'est pas normal, c'est exorbitant, du droit, faire ça, là, donner une conséquence irréfragable à quelque chose qui est... puis de ne rien faire, là. Puis là on pense tous que c'est normal, mais c'est que ça, c'est exorbitant, de ne rien faire, puis qu'on dit : Tu ne peux plus rien faire. Et, dans ce cas-ci, la personne n'a plus de moyen. Dans les faits, elle se réveille plus tard puis elle dit : Aïe! J'aurais-tu dû le contester, ce maudit ticket là?

Mme Vallée : Mais il y a la possibilité, à ce moment-là...

Le Président (M. Laframboise) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Avec respect, on en a parlé tout à l'heure, il y a la possibilité d'aller avec une rétractation...

M. Bédard : Oui, oui, ça, je le comprends, mais...

Mme Vallée : ...et de faire valoir ces moyens à ce moment-là. Mais il est important de fermer la porte à tout ce qui pourrait être mesure dilatoire, également. L'objectif...

Une voix : ...

Mme Vallée : Oui. Bien, oui, mais, dans ce contexte-là, on est dans un régime particulier...

Le Président (M. Laframboise) : ...excusez-moi, compte tenu de l'heure...

Mme Vallée : Oui, on termine.

Le Président (M. Laframboise) : ...je lève la séance, et la commission ajourne ses travaux sine die.

(Fin de la séance à 18 heures)

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