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Version finale

39e législature, 2e session
(23 février 2011 au 1 août 2012)

Le mercredi 13 juin 2012 - Vol. 42 N° 62

Étude détaillée du projet de loi n° 59, Loi concernant le partage de certains renseignements de santé


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Table des matières

Journal des débats

(Quinze heures douze minutes)

Le Président (M. Sklavounos): Alors, à l'ordre, s'il vous plaît! Je déclare la séance de Commission de la santé et des services sociaux ouverte. Je demande à toutes les personnes présentes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs téléphones cellulaires ou la mettre en mode de vibration.

La Commission de la santé et des services sociaux est réunie ici, à la salle du Conseil législatif, afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 59, Loi concernant le partage de certains renseignements de santé.

Mme la secrétaire, est-ce que nous avons des replacements?

La Secrétaire: Oui, M. le Président. Mme Maltais (Taschereau) remplace M. Dufour (René Lévesque) et Mme Doyer (Matapédia) remplace M. Traversy (Terrebonne).

Étude détaillée (suite)

Le Président (M. Sklavounos): Merci, Mme la secrétaire. Alors, lors de la dernière séance, nous avions adopté l'article 78. Nous serions donc rendus à l'étude de l'article 79, et je vous rappelle que l'article 1 et l'amendement visant à introduire l'article 1.1 sont toujours suspendus.

Alors, sans plus tarder, M. le ministre, sur l'article 79. La parole est à vous.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 79: «Afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux d'une personne visée à l'article 3 soient à jour, exacts et complets, la Régie de l'assurance maladie du Québec peut lui communiquer les renseignements contenus au registre des usagers.»

Commentaire. Cet article prévoit une autre situation où la Régie de l'assurance maladie du Québec peut communiquer les renseignements contenus au registre des usagers. La régie utilise actuellement les renseignements inscrits aux fichiers des personnes assurées pour effectuer la vérification des fichiers et index locaux des établissements et des cabinets privés de professionnels.

Étant donné la vocation du registre des usagers, l'article propose que ce soit dorénavant à partir du registre des usagers que la régie puisse communiquer ces renseignements. Une modification sera en conséquence nécessaire à l'article 65 de la Loi sur l'assurance maladie et à l'article 19.0.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, que nous allons voir à l'article 144 et 158.

M. le Président, j'ai un amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: Modifier l'article 79 du projet de loi:

1° par l'insertion, après «personne» de «ou d'une société»;

2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:

«Une telle personne ou une telle société peut, afin que les renseignements contenus dans ses fichiers ou index locaux soient à jour, exacts et complets, communiquer à la Régie de l'assurance maladie du Québec les renseignements visés à l'article 76.»

Commentaire. Le premier amendement est de nature légistique. Le deuxième amendement est nécessaire à la suite de la suppression de l'article 81.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, M. le ministre. Mme la députée de Taschereau, nous sommes sur l'amendement à l'article 79.

Mme Maltais: Oui, M. le Président. Je pense que le ministre a fait un court commentaire qui nous a référés à l'article 81. J'aimerais ça qu'il nous fasse un vrai commentaire, qu'il nous explique son projet de loi un petit peu, là, son amendement sérieusement puis qu'il fasse un peu de travail de législateur. On serait contents de l'entendre...

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

Mme Maltais: ...qu'est-ce que ça signifie, quel est l'impact, un peu plus de chair autour de l'os, là.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: M. le Président, peut-être, si la députée serait d'accord, on pourrait peut-être se... Comment est-ce qu'on dit ça?

Une voix: Suspendre.

M. Bolduc: Suspendre 79, se rendre jusqu'à 80, 81, parce que 81 va expliquer un petit peu 79, par rapport à l'amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Moi, je n'ai pas de problème. Ça prend le consentement de Mme la députée de Taschereau, par exemple.

Mme Maltais: Si vous me permettez, deux secondes, je vais lire 81 pour voir cette intention.

(Consultation)

Mme Maltais: Oui. On peut regarder 81.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, de consentement, nous suspendons l'article 79, Mme la secrétaire, et l'étude de l'amendement à 79 également. Alors, nous allons à 81, M. le ministre. 81. M. le ministre.

M. Bolduc: Article 81: «Une personne visée à l'article 3 peut, afin que les renseignements contenus dans ses fichiers ou index locaux soient à jour, exacts et complets, communiquer à la Régie de l'assurance maladie du Québec les renseignements visés à l'article 76.»

Commentaire. Cet article est le corollaire de l'article 79 du projet de loi et permet, par exemple, à un établissement de transférer les renseignements qui permettront de faire la comparaison avec le registre des usagers pour ensuite mettre à jour ou compléter les informations contenues aux fichiers ou index locaux.

M. le Président, l'article 81, il y a un amendement. C'est: Supprimer l'article 81 du projet de loi.

Le Président (M. Sklavounos): Attendez juste... Est-ce que l'amendement a été circulé, M. le ministre?

Mme Maltais: Il n'a pas circulé.

Le Président (M. Sklavounos): Moi, je viens d'avoir une copie. On va attendre juste quelques instants, M. le ministre, parce que moi aussi... moi-même, je n'ai pas l'amendement et donc... Je comprends que l'amendement est assez simple, mais il faudrait l'avoir quand même. Allez-y, M. le ministre, poursuivez.

M. Bolduc: L'article 81, c'est: Supprimer l'article 81 du projet de loi.

Commentaire. Cet amendement est nécessaire à la suite de l'intégration de cet article à l'article 79, déjà adopté. Ça fait qu'en supprimant cet article on va pouvoir revenir à 79.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau, sur l'amendement.

Mme Maltais: Écoutez, M. le Président, M. le ministre vient de nous dire de suspendre 79 et d'étudier 81 pour comprendre 79. Alors, aux fins de compréhension de 79, on nous dit de supprimer 81. J'aimerais un peu comprendre la logique du ministre. En quoi le fait de supprimer un article me permet de mieux le comprendre?

Mme Doyer: C'est mystérieux.

Mme Maltais: Je pense que ma collègue de Matapédia a bien exprimé: C'est assez mystérieux.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, Mme la députée de Taschereau. Désirez-vous la parole, Mme la députée de Matapédia? Allez-y.

Mme Doyer: Parce que comment, pour mieux comprendre quelque chose, on se réfère à quelque chose qui est supprimé?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre, allez-y.

M. Bolduc: M. le Président, la logique qu'il y a en arrière, c'est qu'on sait que, dans 79, on va intégrer 81. Et puis on regarde qu'est-ce qu'il y avait à 81, puis, en le supprimant, par la suite, quand on va revenir à 79, on va expliquer l'article globalement.

Mme Doyer: ...

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Matapédia.

M. Bolduc: À l'intérieur de 79, avec l'amendement.

Mme Doyer: Bon, le mystère est éclairci, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: M. le Président, est-ce qu'à l'amendement qu'on apporte à 79 on retrouve intégralement ce qui est, et exactement, ce qui est à 81?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Bien, la réponse, c'est oui.

Mme Maltais: Alors, vous nous permettez, M. le Président, vu que ce sont des amendements qui viennent de nous être distribués, on va prendre le temps de les lire.

Le Président (M. Sklavounos): Prenez tout le temps nécessaire, Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Si vous permettez, ce ne sera pas très long. C'est court, mais, quand même, on va faire des vérifications d'usage.

(Consultation)

Mme Maltais: Je vois, M. le Président, que, dans ce qui va être transformé, on dit... on passe de «une personne visée à l'article 3» à «une personne ou une telle société». Est-ce qu'on peut nous expliquer la différence entre «une personne visée à l'article 3» et «une personne ou une telle société»? S'il vous plaît, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, Mme la députée de Taschereau. Alors, M. le ministre.

M. Bolduc: M. le Président, juste... On va suspendre un petite minute, s'il vous plaît, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): ...une suspension?

M. Bolduc: Oui.

Le Président (M. Sklavounos): Une suspension est demandée. De consentement, ça va? Alors, une suspension, s'il vous plaît. Merci.

(Suspension de la séance à 15 h 19)

 

(Reprise à 15 h 20)

Le Président (M. Sklavounos): Alors, nous sommes de retour après une brève suspension. Nous sommes en train d'étudier l'article 81 et l'amendement qui avait été proposé par M. le ministre, qui visait à supprimer cet article. M. le ministre, il y avait eu des questions de Mme la députée de Taschereau.

M. Bolduc: ...M. le Président. Bien, un, ça concerne le registre des usagers, puis la personne visée à l'article 3, qui sont les gestionnaires, et puis également le mot «société», parce que, dans l'article 3, à la fin, il y a une organisation, qui peut être une société, au niveau des laboratoires. Donc, c'est pour ca qu'on parle d'une telle personne ou d'une telle société, qui réfère à l'article 3 du projet de loi.

Mme Maltais: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, Mme la députée de Taschereau. Alors, sur l'amendement à l'article 81, est-ce que l'amendement est adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, je vais arrêter de dire: Est-ce qu'il y a de la discussion sur le 81 tel qu'amendé, vu que l'article est supprimé. Alors, l'article 81 est supprimé. Est-ce que nous revenons tout de suite à l'article 80, M. le ministre?

M. Bolduc: Oui, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Oui. Article 80.

M. Bolduc: C'est 79, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): 79?

M. Bolduc: Oui.

Le Président (M. Sklavounos): 79. Allez-y, M. le ministre. 79.

M. Bolduc: Bien, c'est ça, à 79, c'est... après «personne», on met «ou d'une société» à cause de l'article 3. Et puis la deuxième, c'est l'ajout... c'est l'article 81 qui est repris intégralement pour intégrer avec 79.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Oui, M. le Président. Je lis 79. Est-ce qu'on commence par l'amendement?

Le Président (M. Sklavounos): On est dans l'amendement, oui.

Mme Maltais: O.K. On est dans l'amendement.

Le Président (M. Sklavounos): À moins que vous me dites que vous voulez suspendre l'étude de l'amendement.

Mme Maltais: Non, non, non. On est dans l'amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y.

Mme Maltais: Personne ou société, ça va. «Une telle personne [...] peut, afin que les renseignements contenus dans ses fichiers ou index locaux...» Si je regarde l'article 3... mais ça, on en parle dans la première partie. Dans l'amendement, on ne parle pas de l'article 3. Alors, moi, ça va, pour l'amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Ça va, pour l'amendement? L'amendement à l'article 79 est donc adopté?

M. Bolduc: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, Mme la secrétaire. Alors, est-ce qu'il y a de la discussion sur le 79 tel qu'amendé?

Mme Maltais: Oui, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Je regarde l'article 3 et je suis dans, par exemple, des gestionnaires opérationnels d'une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique... s'applique à des gestionnaires opérationnels.

L'article 79 dit: «Afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux d'une personne [...] soient à jour...» J'essaie... je croyais que, à lire l'article 79, ça s'adressait aux individus. On est dans la section registre des usagers. Je ne comprends pas pourquoi on revient à l'article 3 là-dedans. J'aimerais ça comprendre vraiment la nécessité de cet article.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. M. le Président, peut-être pour clarifier, est-ce qu'on pourrait demander à Me Lavoie puis à Mme Verreault de l'expliquer, la mécanique?

Le Président (M. Sklavounos): S'il y a consentement de Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Pas de consentement.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre, si vous voulez dire un mot.

M. Bolduc: O.K. On va prendre le temps de l'expliquer, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Prenez votre temps.

M. Bolduc: M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre, allez-y.

M. Bolduc: C'est parce que c'est basé sur avoir, si possible... avoir la même information, tant au niveau du registre central que des registres locaux. Donc, ça donne la possibilité d'avoir accès au registre central pour mettre à jour leurs registres locaux.

Mme Maltais: Donc: «Afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux d'une personne...» Nulle part dans le projet de loi, on ne précise ce qu'est un index local. Qu'est-ce qu'un index local?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

Mme Maltais: On me parle de dossier local, on me parle de... mais «index local», s'il vous plaît, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Bien, un index, c'est un index maître, c'est-à-dire que, lorsque vous travaillez dans une clinique médicale ou dans un laboratoire, c'est l'identification de la personne, et c'est à l'intérieur de cet index-là qu'on va retrouver toutes les personnes, là, qui vont être soit dans une clinique médicale ou dans un laboratoire. C'est ce qu'on appelle les index maîtres. Il y a ça dans chacun des établissements de santé.

Et pourquoi ça nous prend des numéros d'identifiant uniques? C'est justement, il peut avoir une concordance entre les index maîtres de chacun des établissements ou des cliniques et également l'index de la Régie de l'assurance maladie du Québec.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: M. le Président, est-ce que le ministre, pour éclairer la commission, vu qu'on jongle avec plusieurs termes -- on a jonglé avec «banque de renseignements», «domaine», on a bien, bien compris -- on a vu le registre des ordonnances versus le domaine clinique, j'aimerais comprendre les nuances entre «fichier», «index» et «registre», qui sont trois termes utilisés à des endroits différents dans le projet de loi.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: C'est trois termes qu'on retrouve dans la loi, M. le Président, puis, si vous voulez, je peux le lire.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: C'est: «Un établissement peut, afin que les renseignements contenus dans ses fichiers ou index locaux soient à jour, exacts ou complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l'admissibilité d'une personne au régime d'assurance maladie institué par la Loi sur l'assurance maladie ou au régime d'assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l'assurance-hospitalisation, transmettre à la Régie de l'assurance maladie du Québec les renseignements suivants contenus au dossier d'un usager: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d'assurance maladie, numéro de téléphone, numéro d'identifiant unique, date de décès, numéro d'assurance sociale des usagers ou, selon le cas, des personnes assurées de cet établissement ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal.»

Ça, ça devient un fichier, M. le Président. Ça, c'est le fichier. C'est-à-dire, le fichier, c'est l'information qui concerne un usager; l'index, bien c'est l'ensemble des informations; puis le registre, c'est le support physique dans lequel c'est maintenu.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, M. le ministre. Mme la députée de Taschereau.

M. Bolduc: Donc, pour compléter...

Le Président (M. Sklavounos): Oui? Vous voulez compléter? Allez-y, M. le ministre, complétez.

M. Bolduc: Autrement dit, un index est composé de l'ensemble des fichiers des individus, puis un registre, bien c'est le... comme je vous dis, c'est le support dans lequel on le fait.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Un registre est un support...

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: C'est la conception, là, dans laquelle l'index est maintenu.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

M. Bolduc: Si on veut avoir des informations plus précises...

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y.

M. Bolduc: ... M. le Président, moi, je demanderais peut-être à des gens de notre équipe technique d'expliquer ça. C'est très technique.

Mme Maltais: M. le Président, c'est le projet de loi du ministre. Je sais que c'est technique, mais je pense qu'il peut prendre le temps de prendre un complément d'information pour bien nous transporter l'information, parce qu'on s'attend de lui à ce qu'il nous l'explique bien.

M. Bolduc: M. le Président...

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: ...est-ce qu'on peut suspendre?

Le Président (M. Sklavounos): Ah! Il n'y a pas de problème, M. le ministre. Alors, une suspension est demandée de part et d'autre pour permette à recueillir ces informations.

(Suspension de la séance à 15 h 28)

 

(Reprise à 15 h 29)

Le Président (M. Sklavounos): Alors, nous sommes de retour à la salle du Conseil législatif, projet de loi n° 59, Commission santé et services sociaux. Nous avions suspendu notre étude de l'article 79 tel qu'amendé. M. le ministre, la parole est à vous.

M. Bolduc: M. le Président, un registre, c'est... Je veux dire, un fichier, c'est l'ensemble des données qui sont relativement les mêmes données. On peut avoir ça dans soit un fichier de patient ou un fichier au niveau des différentes informations. L'index, c'est l'ensemble des fichiers qu'on peut retrouver à l'intérieur soit d'un même établissement ou au niveau régional. Et le registre, c'est l'ensemble des index, qui peut comporter les fichiers, mais au niveau national.

Et, encore là, ce sont des termes, parce qu'il y aurait... c'est des termes qui ont été donnés de cette façon, mais c'est vraiment la structure qu'on s'est donnée au niveau du fonctionnement.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

**(15 h 30)**

Mme Maltais: Je comprends que c'est une espèce de structure de rassemblement. Le fichier, c'est l'usager, l'usagère, l'index, c'est l'ensemble des fichiers d'usagers, usagères au niveau, vous me dites, local et régional. Mais, ici, on ne me parle que d'index locaux d'une personne.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: L'index local, c'est l'ensemble des fichiers qui peuvent être regroupés au niveau local, donc c'est au niveau d'un établissement. Puis on pourrait avoir un index régional également.

Mme Maltais: Donc, actuellement l'article 79 ne s'applique qu'au niveau local, jamais au niveau régional, jamais au niveau national.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Oui, c'est des index locaux, mais il pourrait y avoir des ententes entre deux établissements, là, pour partager.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: S'il y a des ententes entre établissements pour partager les index locaux, l'article couvre, de toute façon, un index qui pourrait devenir régional ou suprarégional, parce que, là, l'index... là, on me parle de fichiers ou index locaux, on est très pointus dans le mot «local». Qu'est-ce qui va pouvoir couvrir les index, si ça se met à grossir, ces petites choses?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Oui, M. le Président. Ce sont d'abord des index locaux. Et, par entente, on peut s'organiser pour avoir une couverture comme régionale. Et ça se fait déjà, ça, dans les... on peut faire du regroupement régional au niveau du partage des informations, s'il y a des ententes interétablissements. Mais, au départ, ce sont des index locaux.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Donc, quelle que soit, si je comprends bien -- puis j'ai l'article -- quelle que soit la forme à la fin, le regroupement qu'il puisse y avoir, le fait que ce sont à la base tous des index locaux qu'on regroupe, l'article les couvrira toujours, parce que jamais il ne pourra devenir régional. Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Ça va?

Mme Maltais: Oui.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, sur l'article 79 tel qu'amendé, est-ce qu'il est adopté? 79 est adopté tel qu'amendé?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Parfait.

M. Bolduc: Merci, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): 80...

Mme Doyer: Tel qu'amendé.

Mme Maltais: Oui, il l'a dit.

Le Président (M. Sklavounos): 80, M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 80: «Toute personne qui, conformément aux règles particulières en matière de gestion de l'information définies par le dirigeant réseau de l'information du secteur de la santé et des services sociaux, a l'obligation de s'assurer de l'identité d'une personne recevant des services de santé ou des services sociaux doit communiquer à la Régie de l'assurance maladie du Québec les renseignements prévus par ces règles.

«Dans le cas où la personne recevant de tels services n'est pas inscrite au registre, une demande d'inscription à ce registre doit être formulée auprès de la régie conformément à l'énoncé de politique pris en vertu de l'article 82.»

Commentaire. Le premier alinéa de cet article est le corollaire de l'article 78 du projet de loi. Il prévoit l'obligation pour une personne devant identifier une personne à l'aide du registre des usagers de transmettre les renseignements qui seront prévus dans les règles définies par le dirigeant réseau de l'information du secteur de la santé et des services sociaux. Les renseignements transmis permettront à la Régie de l'assurance maladie du Québec de procéder à l'identification unique de la personne.

Quant au deuxième alinéa, il indique qu'une demande d'inscription au registre des usagers doit être faite dans le cas où la personne que l'on tente d'identifier n'est pas inscrite à ce registre, afin de s'assurer d'y retrouver toute personne recevant des services de santé ou des services sociaux.

M. le Président, on a un amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: C'est: Modifier l'article 80 du projet de loi par l'insertion, dans le premier alinéa et après le premier mot «personne», de «ou toute société».

Commentaire. Cet amendement est de nature purement technique.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, M. le ministre. Mme la députée de Matapédia.

Mme Doyer: Oui. M. le Président, comme il fait dans l'article 80, l'amendement qu'il nous amène, le ministre, il fait référence à l'article 82. Est-ce qu'on pourrait aller voir l'article 82? Parce qu'on parle de la régie de... bien, on parle d'un énoncé de politique sur les modalités d'utilisation des services qu'elle offre en vertu du présent chapitre. On pourrait les mettre en lien l'un avec l'autre.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Bien, M. le Président, on peut suspendre 80 puis aller voir 82.

Mme Doyer: ...80, en fait.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que j'ai consentement pour ça? Oui?

Mme Maltais: Oui. Quelle belle suggestion de la part de la députée de Matapédia! Très logique, très cohérent.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, on suspend et l'étude de l'amendement et l'étude de l'article 80, pour aller à 82. C'est exact, M. le ministre?

M. Bolduc: Oui.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 82: «La Régie de l'assurance maladie du Québec adopte un énoncé de politique sur les modalités d'utilisation des services qu'elle offre en vertu du présent chapitre.»

Commentaire. Cet article prévoit l'obligation pour la Régie de l'assurance maladie du Québec de définir les modalités d'utilisation du registre des usagers. Tel que mentionné à l'article 80 du projet de loi, cet énoncé prévoira notamment la manière selon laquelle une inscription au registre des usagers devra être formulée pour une personne qui n'y figure pas. L'énoncé de politique complétera ce qui sera déjà prévu par les règles définies par le dirigeant réseau de l'information du secteur de la santé et des services sociaux.

Mme Doyer: M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Matapédia.

Mme Doyer: On est en train de faire une législation qui est extrêmement importante sur le Dossier santé Québec, et, dans cet article-là, 82, on parle que la Régie de l'assurance maladie du Québec va adopter un énoncé de politique sur les modalités d'utilisation des services. Alors, ça va être quoi, ça? Il n'est pas adopté, là. Elle va adopter un énoncé de politique sur les... Ça va s'adresser aux utilisateurs? J'aimerais ça que le ministre nous explique.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: M. le Président, c'est seulement que, quand quelqu'un va vouloir s'inscrire, il va y avoir un processus qui va être défini, qui va être cet énoncé de politique sur les modalités d'utilisation des services.

Mme Doyer: Et là on réfère à tous les utilisateurs?

M. Bolduc: Oui.

Mme Doyer: Tous ceux qui vont avoir à partager les renseignements?

M. Bolduc: Ça, c'est seulement que pour le registre des usagers, les gens qui s'inscrivent comme usagers.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Matapédia.

Mme Doyer: Registre des usagers. La Régie de l'assurance...

Le Président (M. Sklavounos): Toujours sur le 82.

Mme Doyer: Ça va, ça va pour moi.

Le Président (M. Sklavounos): D'autres interventions sur l'article 82?

Mme Maltais: Oui, M. le Président, sur 82.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Oui. Le service qui est rendu par la RAMQ... Parce qu'on dit: «Un énoncé de politique sur les modalités d'utilisation des services qu'elle offre en vertu du présent chapitre»... Le service qu'offre la RAMQ, quel est-il? Parce que d'habitude, quand on parle de services en matière de santé et de services sociaux, c'est des services. Là, on parle de... Je sais qu'il y a un registre, là, mais...

M. Bolduc: M. le Président, c'est l'inscription dans le registre des usagers, puis c'est toutes les modalités qui vont avec et puis les informations qui sont nécessaires.

Mme Maltais: Donc, c'est, M. le Président, là, la délivraison de -- puisqu'on s'est entendus sur ce terme -- la délivraison de l'identification unique d'usager?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Et surtout toutes les informations qu'on a besoin pour valider l'usager puis s'assurer que c'est bel et bien lui. Et l'identification unique va être donnée, mais personne n'a accès à l'identification unique.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Merci, M. le Président. C'est parce que je veux comprendre pourquoi on a besoin d'un énoncé de politique pour un registre dans lequel on a déjà décrit tout ce que contiendrait le registre.

(Consultation)

M. Bolduc: C'est beau, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre, allez-y.

M. Bolduc: Bien, c'est parce que le registre des usagers, il comprend les patients qui sont inscrits à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Ça, c'est assez... plus facile. Mais ceux qui ne sont pas inscrits, exemple, les nouveau-nés, qui au départ ne sont pas inscrits, et également les personnes qui ne feraient pas partie de la... qui ne seraient pas inscrites à la Régie de l'assurance maladie du Québec, il faut qu'on ait une façon de faire, qu'est cet énoncé, pour s'assurer qu'on a toute l'information et que ce soit validé pour que par la suite on puisse faire les appariements, dont, entre autres, il va y avoir le... certainement le... d'avoir un numéro d'identifiant unique pour ces gens-là également, nécessairement. Oui.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: M. le Président, on a besoin d'un énoncé de politique pour décerner un numéro d'usager et... Je veux comprendre qu'est-ce qu'il va y avoir, quelle est la nécessité... Parce qu'un énoncé de politique, là, ce n'est pas des règles, ça, un énoncé de politique. Alors, je veux comprendre qu'est-ce que contiendra véritablement cet énoncé de politique. Parce qu'une inscription sur un registre pour un nouveau-né, là, pas besoin d'un... c'est quasi une formalité, ce n'est pas un énoncé de politique.

M. Bolduc: Oui. Bien, M. le Président, un énoncé de politique...

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: ...c'est tout simplement de décrire la procédure, là, qui doit être faite. Le terme «énoncé de politique», c'est vraiment administratif, là. Je peux changer le terme si la députée de Taschereau veut avoir un autre terme, là, c'est possible, mais c'est juste pour dire qu'au moins on a une procédure qui va expliquer comment on fait pour s'assurer que ce soit bien fait. Ça va faire partie de l'approche standardisation.

**(15 h 40)**

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Je comprends que c'est la RAMQ qui va... la Régie de l'assurance maladie du Québec qui va adopter cet énoncé de politique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le valider après? Est-ce qu'on laisse la RAMQ le faire? Est-ce qu'il peut y avoir une incidence sur des citoyens, sur des citoyennes, aussi nouveau-nés soient-ils?

M. Bolduc: Bon... M. le Président, c'est une...

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: C'est une procédure administrative interne, Ça fait que c'est seulement pour s'assurer que la validation va être adéquate. Mais c'est vraiment à l'interne de la Régie de l'assurance maladie du Québec que ça va se faire.

(Consultation)

Mme Maltais: M. le Président, s'il y a quelqu'un... Je sais qu'il y a des gens de la RAMQ qui sont présents ici, s'il y a quelqu'un qui veut nous expliquer ce que contiendra cet énoncé de politique, nous consentirons à entendre ce que contiendra... de la part des gens de la RAMQ, si ça peut faciliter le travail de la commission.

M. Bolduc: On pourrait demander à M. Audet de...

Le Président (M. Sklavounos): Si j'ai le consentement.

Mme Doyer: Monsieur qui? Ah! M. Audet.

Le Président (M. Sklavounos): M. Richard Audet, de la RAMQ. Il aura à se présenter quand même, vu que c'est une nouvelle séance, et par la suite il aura la parole.

Une voix: ...

Le Président (M. Sklavounos): Oui, je sais. Mais...

M. Audet (Richard): Richard Audet, vice-président, technologies, à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Avant de répondre à la question, j'aimerais quand même ramener l'importance du registre des usagers et comment ça fonctionne pour l'alimenter. On a parlé que le registre des usagers va être alimenté d'abord et avant tout par le propre fichier d'information sur les personnes assurées de la Régie de l'assurance maladie. Donc, ça, ça règle, je vous dirais, la très, très, très grande majorité des cas où on aura à générer un numéro d'identification unique.

Évidemment, il y a des communications qui devront se faire pour les dossiers qui ne sont pas chez nous. Ça veut dire que les dossiers des nouveau-nés qui arrivent, les personnes qui sont de passage, les gens qui ne seraient plus admissibles à la Loi de l'assurance maladie à cause du délai de résidence de 183 jours, à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut être capable de créer un numéro de dossier.

Comment ça fonctionne dans les modalités? Évidemment, tout ça devra tenir à l'intérieur d'une politique administrative. Je dis bien «politique administrative», c'est bien important de le nommer comme ça, lui donner le bon niveau. Ça va nous prendre, nous autres, des ententes de communication avec chacun des établissements, ce que nous avons fait d'ailleurs dans les conditions de mise en oeuvre, sous le couvert de la protection, aussi, des renseignements. On s'est assuré que chacune des ententes était conforme.

Donc, on s'assure que le registre local, lui, il va venir se brancher avec l'ensemble de son fichier pour dire: Moi, j'ai telle liste de gens qui sont chez nous, avec les numéros d'assurance maladie et les informations. Nous allons reconnaître ces informations-là et nous allons leur retourner l'information, pour lui dire: Sur tous les gens que vous avez chez vous, on a reconnu tous ces gens-là dans notre registre. Cependant, pour les autres personnes, bien il devra créer à ce moment-là une demande, et il pourrait y avoir des branchements unitaires.

On le fait dans un premier temps, dans... On en a 140, ententes de signées, actuellement, là. Ils l'ont fait au moins une fois, là, les 140. Il y en a même qui le font régulièrement, ils viennent s'assurer finalement que leurs fichiers sont conformes et intègres, par rapport à ce qu'on détient comme information. Mais, des cas unitaires aussi... Donc, la politique administrative, elle devra prévoir les modalités de communication, elle devra prévoir aussi comment on va faire, aussi, la vérification pour les cas unitaires. Donc... Puis là, on devra définir, là-dedans, à l'intérieur de la politique administrative, aussi les niveaux de services qu'on voudra donner par rapport à ça.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: M. le Président, je comprends donc qu'étant donné que le Dossier santé Québec devient... et les registres, donc, qui y sont associés, deviennent un service, ça devient un service de l'État, ça devient un outil par lequel on donne des services, ça devient... ça fait partie maintenant de la façon dont on gère le système de santé et services sociaux, de la façon dont on délivre le service. Il faut donc opérer, je pense, moi, en toute transparence -- ce qu'on fait ici, d'ailleurs -- puis en collaboration avec toute la commission.

Est-ce que le ministre serait d'accord avec l'idée que cet énoncé politique sur les modalités d'utilisation des services soit dans l'avenir déposé, dès qu'il sera adopté, déposé à la Commission de la santé et des services sociaux?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Oui. On s'entend que ça se peut qu'il y ait... on ne déposera pas chaque modification, mais peut-être que la première version pourrait être déposée.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Oui, je pense que ça serait intéressant, puis on n'ira pas sur toutes les modifications, là, mais que la première version soit déposée. Parce que, c'est fou, là, mais un énoncé de politique, d'habitude, c'est un gros mot, une politique, là, on... Dans le langage gouvernemental ou parlementaire, une politique ou un énoncé de politique, c'est quelque chose qui se débat, se discute. Là, je comprends qu'on nous parle d'un acte administratif, mais la loi nous parle d'un acte qui est plus de niveau parlementaire ou gouvernemental. Ça fait que je n'irais chipoter avec la RAMQ pour des actes administratifs ou pour des modifications administratives, mais je pense que, qu'on suive le projet de loi en voyant, par exemple, se déposer un énoncé de politique, quitte à ce que les gens ensuite en discutent ou... je pense que ce pourrait être de bon aloi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'en pense le ministre?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Aucun problème, M. le Président, je suis d'accord.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Matapédia avait demandé la parole.

Mme Doyer: Juste pour voir si je comprends bien. Ça veut dire que vous en avez déjà énoncé une, puisque vous avez eu des projets pilotes. Ça veut dire que vous avez eu un début, vous avez fonctionné à partir d'un énoncé de politique, d'une politique administrative. Est-ce qu'elle a fait ses preuves? Est-ce que vous l'avez modifiée? Est-ce que c'est la même encore? Cet énoncé de politique dont on parle dans la loi, est-ce qu'il va être passablement le même que celui à partir duquel vous avez travaillé?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Bien, on pourrait demander à M. Audet de répondre, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): De consentement, M. Audet.

M. Audet (Richard): Bien, dans le contexte du projet pilote, d'abord, on a utilisé une bonne partie des informations qui étaient dans le ficher des... l'index des patients, des personnes assurées à la Régie de l'assurance maladie. Ce n'est pas une politique comme telle qui a été construite, mais c'est un protocole d'échange d'information. Dans chacune des situations, on a signé une entente d'échange d'information dans laquelle on regroupe toutes les conditions dans lesquelles on doit faire l'échange d'information dans les deux sens, parce que c'est bidirectionnel, là. Donc, c'est sûr que, dans l'énoncé de politique, on pourra prendre appui sur l'expérience qu'on a retirée du projet pilote pour s'assurer qu'on ait une bonne politique administrative, qui est fonctionnelle et efficace aussi pour les entités qui auront à utiliser les données.

Mme Doyer: Qui va faire pour tout l'ensemble du déploiement du Dossier santé Québec.

M. Audet (Richard): Au regard du registre des usagers.

Mme Doyer: D'accord, on va garder ça, parce qu'on ne parle pas des intervenants, on ne parle pas des organismes.

M. Audet (Richard): C'est autre chose.

Mme Doyer: C'est les usagers. Et ça va être... Dans cet énoncé de politique sur les modalités d'utilisation des services, ça détermine aussi, bien sûr, l'accès, mais aussi la mise à jour.

M. Audet (Richard): Exact.

Mme Doyer: Tout, tout, tout ce qui concerne les usagers.

M. Audet (Richard): Exact, principales modalités de mise à jour, oui.

Mme Doyer: Et par rapport aux établissements.

M. Audet (Richard): Tout à l'heure, je faisais référence à l'appariement massif, les modalités d'appariement massif seront définies. Les modalités d'appariement unitaire aussi seront définies.

Mme Doyer: D'accord.

M. Audet (Richard): Et aussi il y aura des choses encore un peu plus précises. Par exemple, on nous parlait dans la loi que le numéro d'identification unique doit être un numéro qui est caché. Bien, évidemment, dans la politique aussi, on reflétera les obligations que la loi va nous donner.

Mme Doyer: O.K. Merci, M. Audet.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, sur le 82, M. le ministre.

M. Bolduc: Je n'ai pas d'autre commentaire.

Le Président (M. Sklavounos): 82.

Mme Maltais: Je suis en train de préparer un amendement. Si on veut juste me donner quelques secondes, on va finir de l'écrire.

Le Président (M. Sklavounos): Pas de problème?

M. Bolduc: Pas de problème, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce qu'on... Vous pouvez demander une suspension. Pensez-vous que ce serait nécessaire, une brève suspension? Brève suspension, Mme la secrétaire, s'il vous plaît.

(Suspension de la séance à 15 h 49)

(Reprise à 15 h 51)

Le Président (M. Sklavounos): Alors, nous reprenons ici, à la salle du Conseil législatif de l'Assemblée nationale, notre étude détaillée du projet de loi n° 59, Loi concernant le partage de certains renseignements de santé, à la Commission de la santé et des services sociaux.

Nous étions à notre étude de l'article 82. Mme la députée de Taschereau avait annoncé, avant la suspension, qu'elle était en train de préparer un amendement qu'elle proposerait à cet article. Alors, je vais céder la parole à Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Merci, M. le Président. Alors, un amendement à l'article 82: Modifier l'article 82 du projet de loi par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:

«Cet énoncé de politique est transmis par le ministre, dans les 30 jours suivant son adoption, à la commission compétente de l'Assemblée nationale.»

Le Président (M. Sklavounos): On va faire des copies, Mme la députée de Taschereau. On va les distribuer, on va vérifier la recevabilité. Il me semble que ça va, de ce côté-là. Et par la suite nous allons ouvrir le débat sur cet amendement proposé.

M. Bolduc: On va être d'accord avec l'amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Vous allez être d'accord avec l'amendement? M. le ministre annonce que le gouvernement sera en accord avec l'amendement. On va juste vérifier... la recevabilité.

(Consultation)

Le Président (M. Sklavounos): Alors, pour la recevabilité, ça va. Les copies sont en train de se faire. On va juste attendre, M. le ministre. Les copies qui sont en circulation.

(Consultation)

Le Président (M. Sklavounos): Alors, M. le ministre, voulez-vous commenter... Voulez-vous commenter, Mme la députée de Taschereau, évidemment? Après votre lecture, votre commentaire.

Mme Maltais: Évidemment, oui. Écoutez, M. le Président... est-ce qu'on a l'amendement en main?

Le Président (M. Sklavounos): Oui.

Mme Maltais: Pas nous.

Le Président (M. Sklavounos): Vous ne l'avez pas?

Mme Maltais: Non.

Le Président (M. Sklavounos): Ah!

Mme Doyer: De valeur, hein?

Le Président (M. Sklavounos): J'étais convaincu que vous auriez une copie de votre amendement. Je pense que c'est moi qui ai l'original, c'est pour ça. J'ai l'original devant moi. Alors...

Mme Maltais: Raturé de ma main.

Le Président (M. Sklavounos): ...votre écriture. Allez-y, Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Alors, M. le Président, nous proposons cet amendement qui est tout simple. En fait, c'est une question de transparence. Il y a des termes qui sont utilisés dans l'article 82 qui sont assez inusuels, quand on parle d'acte administratif. On parle d'énoncé de politique. J'ai déjà expliqué tout à l'heure dans cette pièce, dans cette Assemblée, qu'un énoncé de politique, c'est un geste qui a une portée plus large normalement qu'un acte administratif.

Comme, jusqu'ici, nous avons travaillé en étroite collaboration, que tout a été transparent et que nous essayons de faire avancer ce projet de loi du mieux possible, je pense que, pour les gens qui pourraient nous succéder -- parce que c'est possible, on ne sait jamais, il pourrait y avoir d'autres critiques de la santé, comme il peut y avoir d'autres ministres, comme il peut y avoir d'autres parlementaires autour de la table -- pour que les gens aussi puissent faire le suivi de ce projet de loi... On ne sait pas dans combien de temps pourra être adopté, après tout, cet énoncé de politique. On s'attendait, après tout, à ce que le Dossier santé Québec ne prenne que cinq ans... on parle de 20 ans maintenant, alors, combien de temps pourrait prendre cet énoncé de politique, nous le saurons un jour.

Alors, ce que je propose, M. le Président, c'est que le ministre, 30 jours après l'adoption par la RAMQ de cet énoncé de politique, le dépose tout simplement à la commission compétente de l'Assemblée nationale. Il est évident que la commission compétente sera la Commission de la santé et des services sociaux. En étant... je ne dis pas «déposé», «déposé», c'est souvent... J'ai dit «déposé», mais, vous voyez, j'ai rayé à la main le mot «déposé» par «transmis», parce que le terme de «dépôt», aussi, dans notre langage parlementaire, ça veut dire «déposé à l'Assemblée nationale». Comme on parle plus d'un... on a un terme, un peu, d'Assemblée nationale, parlementaire, avec énoncé de politique, mais qu'on nous dit que c'est un acte administratif, la proposition qu'on fait, c'est que le ministre lui-même, d'abord, parce que c'est ça responsabilité, parce que, dans ce projet de loi là, on tient à l'imputabilité et à la responsabilité, ce qu'on veut, c'est que le ministre transmette à la Commission de la santé et des services sociaux l'information, qui ensuite sera relayée à tous les parlementaires, quel soit leur... quel que soit le parti politique auquel ils adhèrent. Puis ça ira aussi probablement, s'il y en a toujours, aux indépendants, parce que ça pourrait être cet automne, s'il n'y a pas d'élections, donc ça pourrait être les députés indépendants qui l'auraient, donc ça permettrait une meilleure information. Et, s'il y a des questionnements, bien ça se fera de façon ouverte, ou bien la commission en jasera, il y en aura sûrement des membres de la commission à ce moment-là qui pourront en débattre.

Alors, M. le Président, nous proposons, parce que... je dis «nous», j'en ai parlé à ma collègue de Matapédia qui a, ceci dit, une vaste expérience parlementaire, j'ai proposé... donc je propose que nous adoptions ce petit ajout, cet amendement, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, Mme la députée de Taschereau. Des commentaires, M. le ministre?

M. Bolduc: Non, je suis d'accord, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, je présume alors que cet amendement est donc adopté?

Mme Maltais: ...M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Ah! Mme la députée de Matapédia également.

Mme Doyer: Juste un dernier petit point.

Le Président (M. Sklavounos): Oui, allez-y. Allez-y.

Mme Doyer: Pourquoi avoir choisi ce terme d'«énoncé de politique» qui, pour moi, amène une certaine confusion? Parce que, souvent... et je suis sûre qu'autant le ministre que les personnes qui sont là, qui ont une grande connaissance du réseau de la santé, de différents ministères, souvent, quand on parle d'un énoncé de politique, ça réfère à un livre vert, un livre blanc. Est-ce que c'est une coutume usuelle, dans le langage administratif, de parler... Et on n'a pas cru bon de mettre «politique administrative»? Parce que «adopte un énoncé de politique sur les modalités», ça aurait pu être «adopte un énoncé de politique administrative quant aux modalités d'utilisation des services», mais on a fait le choix d'énoncé de politique. Pourquoi?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Ah! M. le Président, je pense que c'est un terme qui est parmi tant d'autres, excepté qu'en définissant sur les modalités d'utilisation de services ça dit exactement en quoi ça consiste. Puis, au niveau administratif, habituellement, dans les... comme dans les établissements de santé, souvent on va utiliser le mot «politique» dans le sens plus général de «procédure». Puis généralement, également, une politique va être acceptée au niveau du conseil d'administration. Donc, c'est ça...

Mme Doyer: Bon, O.K. Là, on est dedans. Là, vous avez... c'est correct.

Mme Maltais: M. le Président...

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Vous voyez, c'est tout à fait ça. Quand un... ce que le ministre vient d'ajouter est intéressant. C'est que, quand on dit le mot «politique», c'est adopté par un conseil d'administration. Une politique, c'est du niveau... c'est administratif, mais c'est un niveau où ça doit toujours être adopté par un conseil d'administration. Alors, je trouve que, là... je comprends que c'est adopté par la RAMQ, mais cette connaissance des parlementaires face à un énoncé de politique, je pense que, là, en nous disant qu'effectivement une politique est adoptée soit par des parlementaires, soit par un conseil d'administration, on réfère à la plus haute autorité. Ici, sans référer à la plus haute autorité, qu'est l'Assemblée nationale, c'est pour ça qu'on a évité le mot «dépôt», on réfère à la commission compétente.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Moi, je n'ai pas de commentaire... On est d'accord.

Le Président (M. Sklavounos): D'autres interventions sur cet amendement proposé par Mme la députée de Taschereau à l'article 82? Alors, est-ce que cet amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): D'autres discussions sur cet article tel qu'amendé?

Mme Maltais: Non, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'article 82 est donc adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 80, M. le ministre ou...

M. Bolduc: 80, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Oui.

M. Bolduc: Ça fait que l'article 80 avait été lu, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Je n'ai pas compris, M. le ministre.

M. Bolduc: L'article 80 avait été lu, mais il y avait un amendement à l'article 80.

Le Président (M. Sklavounos): Effectivement, puis l'amendement avait été proposé, selon Mme la secrétaire, qui me rafraîchit la mémoire. Alors, nous sommes sur la discussion sur l'amendement.

Mme Maltais: L'amendement... technique. On a vu l'équivalent plusieurs fois, M. le Président. Alors, on peut adopter très rapidement cet amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que cet amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Adopté, Mme la secrétaire. Alors, nous sommes sur l'article 80 tel qu'amendé.

Mme Maltais: ...M. le ministre, ça fait un bout de temps qu'on en a parlé. Peut-être que le ministre peut nous réexpliquer un peu la teneur, la portée de l'article 80, comment il s'inscrit dans le projet de loi, qu'est-ce qu'il amène de particulier, s'il vous plaît?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

**(16 heures)**

M. Bolduc: Bien, M. le Président, c'est juste s'assurer de la validité par rapport à la personne qui reçoit les services. C'est ça que fait... c'est la personne, par rapport à l'article 3, là, qui doit s'assurer de la validité, de l'identité de la personne, le nom, le prénom et toutes les informations qui sont nécessaires.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Je vais lire en enlevant la formulation qui revient dans plein d'endroits, là, qui... Je vais éliminer «conformément aux règles particulières en matière de gestion de l'information définies par le dirigeant réseau de l'information du secteur de la santé et des services sociaux», qu'on revoit plusieurs fois dans le projet de loi et pour lequel nous avons déjà eu discussion. Ça nous permet d'éclairer un peu plus l'article.

«Toute personne qui [...] a l'obligation de s'assurer de l'identité d'une personne...»«Toute personne ou société -- c'est vrai, on a ajouté "société" -- qui a l'obligation de s'assurer de l'identité d'une personne recevant des services de santé ou des services sociaux doit communiquer à la Régie de l'assurance maladie les renseignements prévus par ces règles.» C'est «les renseignements prévus par ces règles». J'essaie de comprendre un peu à quoi on réfère dans «ces règles».

Le Président (M. Sklavounos): Merci, Mme la députée de Taschereau. M. le ministre.

Une voix: ...

M. Bolduc: C'est ça, c'est qu'il faut s'assurer qu'on a vraiment la bonne information par rapport à cette personne-là. Puis là on parle d'inscription.

Prenez l'exemple de quelqu'un qui est un touriste, qui consulte dans une clinique, et puis qu'on a des... ou qu'on est conduit dans un hôpital, et puis qu'il faut faire des tests de laboratoire. Bien, cette personne-là, il va falloir s'assurer que toutes les informations soient disponibles et nécessaires.

Quand on parle de quelqu'un qui est déjà inscrit au niveau du registre d'assurance maladie, bien, à ce moment-là, c'est quand même plus facile parce qu'il est déjà inscrit. Ça fait que, quand on inscrit quelqu'un, il faut s'assurer que toutes les informations soient disponibles puis qu'on suive la procédure qui a été... Quand on parle des règles, là, c'est les règles pour l'inscription.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais:«...doit communiquer à la RAMQ les renseignements prévus par ces règles...» Est-ce qu'elles sont définies, ces règles, à l'heure actuelle?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: C'est des règles qui vont être définies à l'adoption.

Mme Maltais: Donc, on ne sait pas encore quelles seront les règles qui vont régir la communication des renseignements sur l'identité d'une personne?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: C'est des règles qui vont être appelées à être écrites, mais en fonction de l'adoption de la loi.

Mme Maltais: Je sais que... «règles particulières», où est-ce qu'on en parle, de ces règles particulières en matière de gestion de l'information définies par le réseau, au départ, la première fois qu'on jase de... À quoi elles vont référer? Comment elles vont être faites? À quoi elles vont se soumettre?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre

M. Bolduc: M. le Président, on va consulter nos gens quelques instants.

Le Président (M. Sklavounos): Parfait. Allez-y.

(Consultation)

M. Bolduc: M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Oui. Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: C'est à l'article 3. Il parle des règles, «les règles particulières en matière de gestion de l'information définies par le dirigeant réseau de l'information».

Mme Doyer: Pardon, M. le ministre, je n'ai pas compris le début.

M. Bolduc: C'est qu'à l'article 3 il parle des règles. Puis c'est un article...

Mme Maltais: Dans l'amendement?

M. Bolduc: Oui.

Mme Maltais: On va fouiller dans nos amendements.

(Consultation)

Mme Maltais: M. le Président, je regarde l'article 3. On en a parlé lors de l'adoption de l'article 3. C'est la première fois qu'on le voyait, je le disais tout à l'heure. L'article 3 nous dit: «...les règles particulières en matière de gestion de l'information définies par le dirigeant réseau de l'information du secteur de la santé et des services sociaux et approuvées par le Conseil du trésor...» Mais, «les règles particulières en matière de gestion», sur quoi on va se baser pour définir ces règles particulières en matière de gestion de l'information? Parce que là on les retrouve pour la communication des renseignements.

M. Bolduc: Oui, mais, M. le Président...

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: ...il y a quand même, au niveau des systèmes informatiques puis quand on monte des registres, des fichiers, il y a de la standardisation. Il y a des meilleures procédures, des meilleures pratiques, et puis ça va être basé sur les meilleures pratiques.

Et puis pourquoi est-ce qu'il faut que ça aille au Conseil du trésor? C'est qu'on veut quand même une certaine standardisation, puis une validation, puis une vérification. Ça fait que c'est basé sur des standards au niveau des communications en informatique.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Oui. Est-ce que ces règles vont être présentées... ou approuvées par la Commission d'accès à l'information? Est-ce qu'il y a déjà une circulation de... Est-ce qu'il y a déjà une discussion, des fois, entre la Commission d'accès à l'information et le ministère concernant ces règles?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Bien, M. le Président, c'est avec le Conseil du trésor, donc on va suivre les procédures qui sont nécessaires. Et, si la Commission d'accès a besoin d'être consultée, elle va l'être à ce moment-là.

Mme Maltais: Est-ce qu'on peut demander à la Commission d'accès si elle gère ce genre de cas, si elle a déjà discuté de ce genre de règles ou comment elle travaille ce genre de choses? Puis après ça...

M. Bolduc: M. le Président, on peut leur demander.

Mme Maltais: ...peut-être que la Commission d'accès va...

Le Président (M. Sklavounos): Alors, si on pouvait avoir un représentant de la commission pour nous accompagner. Alors, je ne sais pas laquelle des deux personnes prendra la parole. Alors, monsieur aura à s'identifier, et par la suite vous aurez la parole. Monsieur, allez-y.

M. Desmeules (Jean-Sébastien): Alors, oui, bonjour. Jean-Sébastien Desmeules. Je suis le secrétaire général de la Commission d'accès à l'information.

Il n'y a pas eu d'échange quant à d'éventuelles règles visées par ces dispositions. Toutefois, autant pour ces règles que pour d'autres éléments, la commission reste tout à fait disponible et disposée, au besoin, pour collaborer pour tout ce qui touche à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels dans le dossier.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Je sais que le Conseil du trésor va donc gérer des dirigeants réseau par ministère. Est-ce que la Commission d'accès a déjà eu une discussion avec le Conseil du trésor sur les règles qu'elle a entre le Conseil du trésor et les ministères? Comment se discute cette... Comment se fait cette relation entre le Conseil du trésor et les ministères? Puis, à l'intérieur des ministères, est-ce que la Commission d'accès à l'information a déjà vu, mettons, ce type de règles?

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y.

M. Desmeules (Jean-Sébastien): Pas à notre connaissance.

Mme Maltais: Pas à votre connaissance. Donc, il n'y a jamais eu encore... Parce que là on est dans le dossier santé puis on est dans l'information des usagers, des patients. C'est pour ça qu'on en discute. Je pense qu'il pourrait être intéressant que ces règles particulières soient à tout le moins vues et approuvées par la Commission d'accès à l'information.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Moi, je ferais attention, M. le Président...

Mme Maltais: Ah!

M. Bolduc: ...parce qu'à toutes les fois qu'il y a lieu d'utiliser la commission c'est fait par nos procédures et par nos légistes, et il y a toujours une validation qui se fait.

Mais je ne voudrais pas imposer, tant à nous autres qu'au Trésor, une procédure comme celle-là. Je pense qu'il faut comme rester à l'intérieur de certaines balises. Je pense que, jusqu'à date, on a bien collaboré, là. On pense que la commission, oui, peut faire des choses, mais pas de là à s'imposer ça dans une question de procédure. Parce que c'est quand même... on parle, là, de règles et de procédure. Ça fait que je veux bien collaborer, mais on ne peut pas aller au-delà d'un certain niveau, puis je pense que c'est compréhensible aussi.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, M. le ministre. Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: J'essaie de comprendre pourquoi ça ne serait pas de la collaboration que de dire que la CAI pourrait... Est-ce que... Je ne vois pas le... Excusez, je vais finir, là.

M. Bolduc: Non, c'est juste que...

Mme Maltais: Je vais finir. Je peux finir mon droit de parole?

Le Président (M. Sklavounos): C'est à Mme la députée de Taschereau de terminer, et par la suite...

Mme Maltais: Je peux finir mon droit de parole? Le président m'a donné le droit de parole.

Le Président (M. Sklavounos): ...on va aller à M. le ministre tout de suite après.

Mme Maltais: Je ne veux pas amener d'amendement -- on verra -- mais je veux juste que... je veux comprendre, puisque le ministre dit: Nos légistes le font quand c'est nécessaire. Alors, la question se pose: Dans ce cas-ci, pourquoi est-ce que ce ne serait pas intéressant... ou pourquoi ça ne serait pas nécessaire? Puisque le ministre lui-même dit: On est toujours contents de collaborer, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas intéressant de collaborer avec la CAI, à ce moment-là?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: C'est déjà prévu dans la Loi sur la gouvernance. Lorsqu'il y a des éléments qui ont besoin d'être validés au niveau gouvernemental, on vérifie avec la CAI, à ce moment-là. Ça fait que je ne vois pas pourquoi on se rajouterait encore un élément de plus de vérification si c'est déjà prévu au niveau de la Loi de la gouvernance.

**(16 h 10)**

Le Président (M. Sklavounos): Merci, M. le ministre. Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: À quel endroit est-ce que c'est prévu?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

(Consultation)

M. Bolduc: Ce que Me Lavoie me dit, c'est que les règles sont prévues en fonction de la Loi sur la gouvernance, et, si on avait prévu à ce moment-là, au niveau de la Loi sur la gouvernance, de prévoir d'aller à la CAI, c'est à ce niveau-là que cela aurait été fait.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Les règles sont prévues en fonction de la Loi sur la gouvernance. Peut-être qu'on peut avoir une information sur dans quels cas elles s'appliquent pour qu'on puisse voir si on a raison ou non de se questionner sur la pertinence de consulter la Commission d'accès à l'information.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Me Lavoie, peut-être, avec le consentement de l'opposition.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, si j'ai le consentement de l'opposition, on va entendre Me Lavoie sur ce point précis.

Mme Maltais: Consentement.

Le Président (M. Sklavounos): Me Lavoie.

Mme Lavoie (Patricia): Alors, Patricia Lavoie, avocate au ministère de la Santé et des Services sociaux.

En fait, comme c'est indiqué dans l'amendement à l'article 3, les règles particulières en matière de gestion de l'information sont prises en vertu de l'article 10 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics. C'est cet article-là qui indique que le dirigeant réseau de l'information a pour fonction, au paragraphe 7°, «de définir [...] dans le respect des règles établies conformément à la présente loi, des règles particulières en matière de gestion de l'information, incluant celles inhérentes à la sécurité de l'information, qui, après approbation du Conseil du trésor, seront applicables à l'ensemble ou à une partie des organismes publics de leur secteur».

Et, au deuxième alinéa, les règles particulières peuvent être élargies à d'autres organismes du réseau de la santé et des services sociaux lorsque la loi le prévoit. C'est ce que notre loi prévoit, entre autres, pour tout ce qui est cabinet privé, les pharmacies et compagnie.

Alors, les règles dont on parle dans le projet de loi, ce sont les règles qui sont prises en vertu de la Loi sur la gouvernance.

Mme Maltais: Les règles sont prises en vertu de la Loi sur la gouvernance, mais en aucun cas on ne mentionne la Commission d'accès à l'information ou la consultation de la CAI, là-dedans.

Mme Lavoie (Patricia): Officiellement...

Mme Maltais: Pas dans ce que vous nous avez dit, en tout cas. Peut-être que c'est ailleurs.

Mme Lavoie (Patricia): Non, il n'y a pas, là, de consultation auprès de la CAI.

Mme Maltais: O.K. Donc, ce n'est pas prévu dans les règles de la Loi sur la gouvernance.

Je ne veux pas... Je sais que vous êtes là pour répondre à nos questions. On a notre propre débat, donc je ne veux pas... sur ces règles. J'essaie de comprendre un peu pourquoi la Commission d'accès à l'information n'est pas... ne sera pas consultée sur ces règles précises. Je comprends que ce n'est pas consultable sur tout, mais, ces règles-là, je l'ai dit d'entrée de jeu en parlant de l'article, on les retrouve partout. Elles définissent toute une partie du système. Alors, c'est pour ça que...

Écoutez, cette phrase-là, là, «...conformément aux règles particulières en matière de gestion...», on la retrouve à plusieurs endroits. C'est pour ça que je me dis: Il va y avoir des règles qui vont être prises, pourquoi elles ne passeraient pas par la Commission d'accès à l'information? Écoutez, je suis sûre que ça pourrait être intéressant, pour les usagers comme pour le ministre.

M. Bolduc: M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: C'est parce que c'est vraiment très technique. Ce n'est pas une... Ce n'est pas dans... C'est très technique, la question des règles qui vont être mises en place. Et déjà le projet de loi a passé à travers le filtre de la Commission d'accès à l'information, et on n'ira pas au-delà de l'information qui est notée dans le projet de loi.

Mme Maltais: La Commission d'accès à l'information est venue nous parler en audition. Elle est venue nous expliquer qu'elle avait des commentaires sur le projet de loi. Moi, le commentaire que je veux avoir -- ça, je ne l'ai pas eu en audition, je l'ai ici -- c'est: Est-ce que c'est intéressant... Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une discussion sur ces règles entre la Commission d'accès à l'information et le ministère? Peut-être entre la RAMQ et la CAI. Peut-être qu'ils pourraient se parler cinq minutes, s'expliquer quelles sont ces règles, puis après ça la CAI pourrait... je pourrais lui demander: Pensez-vous que ces règles, c'est tellement technique que ça ne vaut pas la peine ou que...

Moi, j'aimerais ça entendre la Commission d'accès à l'information si... ou que, peut-être, c'est intéressant qu'ils les voient. Si la Commission d'accès à l'information me dit: Non, c'est véritablement technique, on a jasé avec la RAMQ, ça ne sert à rien qu'on les voie, on est déjà... tout ça, moi, je suis bien à l'aise. S'ils me disent: Nous y voyons un intérêt, bien, à ce moment-là je trouve que ça pourrait être intéressant, puis on pourra arranger tout ça. Ce ne sera pas long, on suspend ça, on laisse les gens... Ils sont là pour nous accompagner, la Commission d'accès à l'information.

M. Bolduc: Bien, on va...

Mme Maltais: Puis, jusqu'ici, on a bien travaillé avec eux, avec elle. Alors, la proposition, c'est qu'il y ait une petite discussion, puis qu'après ça, bien, on ait... Si les parlementaires sont rassurés, ça va évoluer puis on va continuer à avancer. Si les parlementaires ne sont pas rassurés, bien, ils ne sont pas rassurés.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Je proposerais qu'on suspende pour que les représentants de la CAI puissent discuter avec la RAMQ.

Le Président (M. Sklavounos): Suspension, alors. Merci.

(Suspension de la séance à 16 h 16)

 

(Reprise à 16 h 22)

Le Président (M. Sklavounos): Alors, nous reprenons nos travaux ici, à la salle du Conseil législatif. La Commission de la santé et des services sociaux étudie le projet de loi n° 59, Loi concernant le partage de certains renseignements de santé.

Nous avions eu une courte suspension. Nous sommes à l'étude de l'article 80. Il y a eu amendement qui avait été proposé par Mme la députée de Taschereau, qui avait été adopté. C'est exact? Et là nous sommes sur l'étude de l'article tel qu'amendé. On était dans une discussion... Oui. Oui, Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Bien, c'est au 82 que j'avais déposé un amendement, qui a été adopté. L'article...

Le Président (M. Sklavounos): Ah oui!

Mme Maltais: L'amendement déposé à 80 est un amendement du ministre.

Le Président (M. Sklavounos): Oui, oui, c'est ça. C'est M. le ministre, oui. Ça, c'est l'amendement du ministre, exact. À 82, c'était Mme la députée de Taschereau. Je suis désolé.

Et, à 80, il y avait eu amendement qui avait été adopté. Et nous sommes en train de discuter cet article. Nous avons fait une suspension pour permettre à la RAMQ de discuter avec les représentants de la CAI. Alors, nous sommes de retour, et je céderais la parole à M. le ministre. M. le ministre, à vous.

M. Bolduc: Bien, on voulait avoir l'opinion de la CAI par rapport à la demande de la députée de Taschereau.

Le Président (M. Sklavounos): Parfait. Alors, est-ce que ce sera M. Desmeules qui prendra la parole? M. Desmeules, sur le consentement des membres. Allez-y, M. Desmeules.

M. Desmeules (Jean-Sébastien): Alors, oui, bien, évidemment, lorsque des enjeux d'accès à l'information et de protection de renseignements personnels sont soulevés, la commission est toujours disponible pour offrir sa collaboration, que ce soit formel ou informel.

De toute façon, si on regarde l'ensemble du projet de loi, il y a des dispositions qui confirment les pouvoirs de surveillance de la commission, donc, même si elle n'était pas consultée pour des aspects précis, si c'était pertinent à ses activités de surveillance, elle pourrait toujours faire des vérifications.

Et puis, quant à l'aspect technique, bien, évidemment, la commission n'hésite pas à poser des questions pour se faire éclaircir certains points au besoin.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Vous savez, M. le Président, dans le débat... Premièrement, j'apprécie. Je remercie les gens de la CAI. Ce que je comprends, c'est que vous ne dites pas... vous dites ce que vous dites, mais je comprends, dans ce que vous dites, qu'il n'y a pas de confirmation comme quoi ce ne serait qu'un échange technique, à l'heure actuelle, et que définitivement vous n'irez pas voir ce que seront ces règles particulières. Vous ne savez pas à l'heure actuelle si vous déciderez d'aller voir ces règles particulières.

Le Président (M. Sklavounos): M. Desmeules.

M. Desmeules (Jean-Sébastien): En fait, ça sera à vérifier dans l'évolution des différents dossiers que la commission pourrait amorcer en lien avec l'ensemble du projet.

Mme Maltais: O.K. M. le Président, je pense qu'il faut comprendre, quand on intervient comme ça comme parlementaires, c'est qu'on trouve qu'il y a un endroit où il y a peut-être -- je le dis, là -- il y a peut-être une faille dans notre système.

La faille, c'est que, d'un côté, il y a le ministère qui pense que c'est administratif; d'un côté, nous, on ne peut pas savoir, à l'interne, tout ce qui se passe, quelles sont les règles qui s'acceptent, on est dans une matière très délicate, et on a la Commission d'accès à l'information qui, elle, est un peu notre chien de garde. Ce n'est pas pour rien que le commissaire est nommé par les deux tiers de l'Assemblée nationale. C'est une institution dans l'institution. Pour nous, là, c'est un repère. C'est quelqu'un qui est notre veilleur, c'est la personne morale... et, comme institution, c'est la personne qui veille à ce que nous soyons... nos droits, les droits des citoyens et citoyennes soient protégés.

Donc, je pense que le travail que nous venons de faire comme parlementaires, c'est de montrer à la Commission d'accès à l'information qu'il y a ici une sensibilité. Je tiens à l'exprimer comme ça, M. le Président: Comme parlementaire, je suis sensible au fait que ces règles, elles seront internes, et nous ne les verrons pas.

En matière de protection des droits, nous avons accepté le consentement implicite et nous acceptons un projet de loi qui bouleverse nos façons de faire. Ça, ça a été dit d'entrée de jeu. Ce bouleversement, nous y collaborons, mais nous exprimons notre désir, je dirais -- je pense que je peux parler au nom de notre formation politique et des collègues -- de voir la Commission d'accès à l'information être extrêmement vigilante quant au contenu de ces règles particulières en matière de gestion de l'information qui seront définies par le dirigeant réseau de l'information du secteur de la santé et des services sociaux. Et je me fie à la Commission d'accès à l'information pour saisir ce message, et faire ce qu'elle peut faire, et exercer tous les pouvoirs qu'elle jugera nécessaires à partir de ce débat.

Je pense que je n'introduirai pas d'amendement. Nous avons un chien de garde que nous nommons. Ils sont là, ils ont entendu le débat. C'est pour ça qu'on a demandé qu'ils entendent le débat. Et puis, sans amendement, en se fiant à la façon dont nos contrôles parlementaires s'exercent, nous laissons à la Commission d'accès à l'information, si elle le désire -- en tout cas, c'est ce que je propose au ministre -- la décision d'exercer ou non son devoir de vigilance.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Bien, je remercie la suggestion de la députée de Taschereau et je la reçois très bien.

Mme Maltais: En fait, M. le ministre, j'espère que la CAI la reçoit très bien.

M. Bolduc: C'est bon. Juste en information complémentaire, là, pour faciliter le dossier, il semblerait que l'entente qui avait déjà été... les règles qui avaient déjà été mises en place ont été validées par la CAI auparavant et puis que ça avait passé le test de la CAI. Mais par la suite ils vont quand même continuer à vérifier.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: M. le Président, les règles qui avaient été présentées, c'étaient les règles concernant les projets pilotes?

M. Bolduc: Oui.

Mme Maltais: O.K.

Le Président (M. Sklavounos): M. Audet.

M. Audet (Richard): Oui, je confirme. Donc, la première entente, l'entente type, avait été validée par la Commission d'accès à l'information, et nous avons reproduit, pour tous les établissements avec lesquels on a signé des ententes, cette entente type. Et c'était dans le cadre du projet pilote, je le confirme.

Mme Maltais: Et alors, M. le Président, comme je comprends que le projet pilote, quand on l'a fait, n'était pas le projet que nous avons... On l'a dit, là, c'est un projet beaucoup plus vaste, plus complet, alors je trouve ça intéressant qu'elle revoie les règles parce que le projet en lui-même a changé à sa face même.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 80 tel qu'amendé? Est-ce que l'article 80, tel qu'amendé, est donc adopté?

Des voix: Adopté.

M. Bolduc: Merci, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la secrétaire. M. le ministre. 83.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 83:

«La Régie de l'assurance maladie du Québec établit et maintient le registre des intervenants permettant notamment d'assurer l'identification unique d'un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux, conformément aux règles particulières en matière de gestion de l'information définies par le dirigeant réseau de l'information du secteur de la santé et des services sociaux.»

Commentaire. Cet article prévoit d'abord que le registre des intervenants est mis en place par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Il sera utilisé pour l'identification unique de tout intervenant du secteur de la santé et des services sociaux. L'article prévoit également que le dirigeant réseau de l'information du secteur de la santé et des services sociaux devra définir des règles applicables à ce registre.

Le registre n'est pas non plus totalement nouveau, étant donné que la Régie de l'assurance maladie du Québec avait déjà la responsabilité d'établir et de tenir à jour un tel registre, l'article 2 à 2.0.0.3 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec.

Étant donné que les dispositions concernant ce registre se retrouveront dorénavant dans la présente loi, des modifications devraient être apportées à la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec afin de supprimer ces dispositions. Ça va être à l'article 149 et 150 du projet de loi. Et cet article est similaire à l'article 71 qui a déjà été adopté.

**(16 h 30)**

Le Président (M. Sklavounos): Des interventions sur le 83?

Mme Maltais: Oui, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau, allez-y.

Mme Maltais: À l'article 71 comme à l'article 83, on a presque le même libellé. Et il y a un mot qui m'avait échappé, à 71, que je relève maintenant dans 83, c'est le mot «notamment». Le mot «notamment», en général, précise un usage, mais il ouvre cet usage. Il définit une partie de l'usage, mais son existence même, du mot «notamment», signifie d'autres usages potentiels. Alors, sur le registre des intervenants, à quoi d'autre peut servir le registre des intervenants?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

(Consultation)

M. Bolduc: M. le Président...

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: On pourrait enlever le...

(Consultation)

M. Bolduc: M. le Président?

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: Dans certains cas, là, dans la Loi sur l'assurance maladie, ça permettrait peut-être de transférer la liste sous format nominatif des profils de pratique individuelle ou collective des professionnels de la santé qui exercent leurs activités dans la région concernée. Donc, ça permet également de faire un... d'avoir des donnés autres sur l'utilisation du registre.

Mme Maltais: M. le Président?

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Je pense que ça demande une clarification. D'avoir des donnés autres sur l'utilisation du registre, ça serait quoi?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Ce n'est pas d'autres données, c'est d'autres utilisations du registre, dont, entre autres, de transmettre... Comme, exemple, au niveau des profils pratiques, individuels ou collectifs, des professionnels qui exercent des activités dans une région. Donc, on a un registre des utilisateurs. On pourrait transférer des donnés du style: Il y a tant de médecins qui font partie du registre. Donc, le «notamment» nous permet ça.

Une voix: ...

M. Bolduc (Jean-Talon): L'article 90 du projet de loi.

Mme Maltais: Oui, je remarque que la... Peut... O.K. À 90, on va dire: «La Régie de l'assurance maladie du Québec peut communiquer les renseignements prévus au présent chapitre aux personnes et organismes visés à l'article 66.1 de la Loi sur l'assurance maladie, pour les fins et aux conditions qui y sont prévues.» Je suis sûre qu'on va aller voir 66.1 de la Loi sur l'assurance maladie, mais il y aura donc possibilité de communication du registre en tout ou en partie. C'est ça?

M. Bolduc: À l'article 66.1, là, ils en font mention de ce qui pourrait être transféré comme les conseils des médecins, dentistes d'un établissement et, entre autres, à une agence qui est visée par la Loi sur la santé et services sociaux, sous forme non nominative. C'est à dire, on n'a pas le nom des personnes. Exemple: les profils de pratique individuelle ou collective des professionnels de la santé qui exercent leurs activités dans la région concernée.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: 66.1 permet qu'on transmette au ministre ou au CMDP d'un établissement, sur demande, le profil de pratique collectif des professionnels de la santé d'un établissement. Donc, ça pourrait... À quoi ça sert d'avoir un registre des intervenants qui... d'envoyer cette partie, à quoi ça va être utilisé, si on envoie le profil d'une région ou d'un établissement?

M. Bolduc: Au niveau du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, ça permet de faire l'évaluation de ce qui se fait dans la région puis également ça permet d'avoir un état de situation par rapport aux professionnels qui pratiquent dans la région, à partir du registre. Puis également les modes de pratique, on pourrait aller chercher de l'information pertinente pour aider à gérer le système de santé. Il pourrait y avoir le nombre de médecins de famille par secteur, tout en étant non nominatif.

Mme Maltais: Est-ce que, M. le Président, c'est le seul usage autre qui soit prévu? Parce que cet usage autre, il est défini dans la loi. Est-ce qu'il y a d'autres... Parce que celui-là, on nous le définit. Vous nous dites: O.K. Le «notamment», c'est qu'on veut faire ce qui se passe à 90. Est-ce qu'on peut faire autre chose que ce qu'il y a dans la loi, à partir du «notamment»? Est-ce que c'est une base pour utiliser autre chose, un autre usage, le registre des intervenants?

Le Président (M. Sklavounos): Merci, Mme la députée de Taschereau. M. le ministre.

M. Bolduc: M. le Président, il y a à l'article 86 également, où on va... l'article 86, qu'on va voir, qui va parler de: «Le registre des intervenants ne peut être utilisé qu'à des fins liées à l'organisation, la planification, la prestation de services ou à la fourniture de biens ou de ressources en matière de santé ou de services sociaux...» Donc, ça balise, au niveau de l'article 86.

Mme Doyer: C'est là qu'on va chercher le «notamment»?

M. Bolduc: Bien, le «notamment», il fait... Le «notamment», c'est le 66.1, pour la communication.

Mme Maltais: Comme je fais une référence à l'article 1, qu'on a toujours... qu'on n'a pas adopté, qui est suspendu, qui dit que la «loi a pour objet la mise en place d'actifs informationnels permettant notamment» d'améliorer la gestion du système de santé... bien, d'en améliorer la qualité, l'efficience, la performance, ici, on nous dit que, à 86, «le registre des intervenants ne peut être utilisé qu'à des fins liées à l'organisation, la planification, la prestation de services...» Finalement, tout ce DSQ, toute cette nouvelle organisation, c'est comme aussi une façon pour le ministère d'aller chercher des données pour mieux gérer le système de santé. Ce n'est pas seulement... Moi, je dis qu'il y a deux visions là-dedans. Du côté du patient, là, il n'y a pas de problème, là, on voit qu'on met en place des choses pour une meilleure prestation de soins, de services santé. Mais, si je comprends bien, c'est qu'à chaque fois qu'on voit le «notamment» c'est qu'il y a une possibilité d'utiliser «outre» pour la prestation de services de santé, pour la gestion, la performance du réseau.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Oui. M. le Président, oui, c'est possible, en autant que les données soient non nominatives, c'est-à-dire que c'est des données qui ne pourront... On pourrait, exemple, avoir comme information combien il y a d'intervenants qui travaillent et qui utilisent le système. Donc, ça pourrait être des informations qui seraient pertinentes pour l'amélioration du système de santé.

Mme Maltais: M. le Président, quand on a vu le registre des usagers, on a vu que les données nominatives sont à deux endroits, elles sont soit dans une banque de renseignements parce qu'on a eu un service, elles vont être aussi dans le dossier local, et elles sont dans le registre des usagers, mais n'en sort que le NIU, le numéro d'identification unique.

Le registre des intervenants, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ne pourra se servir que des informations dénominalisées?

M. Bolduc: C'est bon. On ne peut utiliser que les informations dénominalisées.

Mme Maltais: Alors donc, on ne pourra pas, par exemple, sortir des informations sur la...

M. Bolduc: ...pratique professionnelle avec un nom? La réponse, c'est non.

Mme Maltais: ...la pratique professionnelle avec un nom, la réponse, c'est non. Parfait. Ça va.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, sur le 83, est-ce qu'il y a d'autres interventions?

Mme Maltais: Non.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'article 83 est donc adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Adopté. M. le ministre. 84.

**(16 h 40)**

M. Bolduc: L'article 84, c'est: «La Régie de l'assurance maladie du Québec inscrit au registre des intervenants tout intervenant du secteur de la santé et des services sociaux à l'égard duquel la vérification de son identité est nécessaire pour lui permettre d'avoir accès à un actif informationnel de ce secteur, conformément aux règles particulières en matière de gestion de l'information définies par le dirigeant réseau de l'information du secteur de la santé et des services sociaux.»

Commentaire. Cet article prévoit l'obligation pour la Régie de l'assurance maladie du Québec d'inscrire au registre des intervenants tous les intervenants du secteur de la santé et des services sociaux qui doivent faire vérifier leur identité afin d'accéder à un actif informationnel qui le requiert. C'est le cas pour accéder aux banques de renseignements de santé des domaines clinique mais également pour tout autre actif informationnel qui pourrait utiliser le registre des intervenants pour vérifier l'identité d'un intervenant. Exemple: carte d'accès d'une personne aux locaux d'un établissement.

L'article 84 du projet de loi prévoit aussi l'obligation du dirigeant du réseau de l'information du secteur de la santé et des services sociaux de définir les règles en lien avec ce registre.

Et 84 est similaire à 72.

Mme Maltais: Est-ce qu'à 72 il fallait aller modifier la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec?

M. Bolduc: Je ne crois pas, M. le Président.

Mme Maltais: Donc, il y a une variation. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi on va devoir modifier la Loi sur la RAMQ? Quel est l'impact sur la Loi sur la RAMQ? «Étant donné que les dispositions concernant ce registre...» Ça, c'est parce qu'on fait référence, dans les commentaires, à l'article 149, 150. Alors, si vous me permettez, M. le Président...

Le Président (M. Sklavounos): Oui, allez-y.

Mme Maltais: ...je vais prendre le temps d'aller voir 149, 150. Ce ne sera pas long.

Le Président (M. Sklavounos): Il n'y a pas de problème. Prenez votre temps.

(Consultation)

Mme Maltais: M. le Président?

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: J'avoue que la lecture des articles 149 et 150 ne m'informe pas beaucoup.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: C'est parce que, M. le Président, 149, 150, c'était l'article 83. Alors, c'est...

Une voix: ...

M. Bolduc: Ah! puis on vient de l'adopter. Là, c'est l'article 84, M. le Président.

Mme Maltais: Donc, pardon, je n'ai pas le bon. Vous avez raison. Merci. J'étais dans les mauvais commentaires.

M. Bolduc: ...modification au niveau de...

Mme Maltais: Tout à fait. Alors, c'est sensiblement la même chose que 72. Ça va.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, d'autres interventions sur l'article 84?

Mme Maltais: Non.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que le 84 est donc adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 85. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. L'article 85: «Lors de l'inscription d'un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux au registre des intervenants, la Régie de l'assurance maladie du Québec lui attribue un numéro d'identification unique d'intervenant.»

Commentaire. Cet article introduit l'obligation pour la Régie de l'assurance maladie du Québec d'attribuer un numéro d'identifiant unique à toute personne qu'elle inscrit au registre des intervenants. Contrairement au numéro d'identification unique d'usager, le numéro d'identification unique d'intervenant n'est pas confidentiel et peut être affiché.

Et 85 est similaire à 73.

Mme Maltais: M. le Président?

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Il y a une différence, c'est cette idée de confidentialité. Peut-être qu'on peut nous expliquer qu'est-ce qui fait que le numéro d'intervenant n'a pas besoin d'être confidentiel?

M. Bolduc: C'est qu'au niveau de l'intervenant c'est que ça... il faut avoir la traçabilité, et puis ça va nous permettre de savoir qui est allé dans le dossier. Donc, l'identifiant unique... si on n'est pas capable d'aller chercher l'information, on ne saura pas qui est allé où et qui a fait quoi.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Mais, M. le Président, c'est parce que ce dont on a besoin qui circule à travers le réseau, c'est le numéro d'intervenant, numéro d'identification unique de l'intervenant, pas qui est l'intervenant. Alors, la... je ne pense pas que le nom de l'intervenant circule. C'est seulement le RIU de l'intervenant qui va circuler.

M. Bolduc: C'est l'identifiant unique. Mais, lorsqu'on va faire une vérification à... on connaît... en sachant l'identifiant unique, on est capable de le relier avec l'intervenant. Mais ce qui circule dans le réseau de la santé, s'il y avait une interception, les gens ne seraient pas capables de l'identifier, sauf que, nous autres, il faut être capables de l'identifier pour faire de la traçabilité.

Mme Maltais: Oui. Alors, où est-ce que la règle de la confidentialité, non-confidentialité joue? Je ne vois pas encore la différence. Je comprends que c'est tellement confidentiel, le numéro de l'usager, qu'on ne voulait même pas l'indiquer sur une carte. Sur l'intervenant, ce qui pourrait être sur une carte, ça ne dérangerait pas, ça ne serait pas quelque chose de fondamental?

M. Bolduc: M. le Président, pour une clarification, on pourrait peut-être demander à M. Audet?

Le Président (M. Sklavounos): M. Audet, allez-y.

M. Audet (Richard): Si on prend le cas de l'usager, on veut garder l'information clinique confidentielle. Dans le cas du professionnel de la santé, en fait, ce qu'on va vouloir, c'est assurer l'unicité de celui qui a fourni les soins. Dans le cas, par exemple, de tous les professionnels qui sont dans des ordres professionnels, on va aller chercher, dans les fichiers des ordres professionnels, le numéro de pratique.

Cependant, ce n'est pas ce numéro-là qu'on veut promener pour garantir l'unicité. Dans tous les autres cas qui ne sont pas dans des ordres professionnels, on va créer aussi cette clé unique là. Et, cette clé unique là, on doit la rendre visible aussi parce qu'on veut s'assurer de l'unicité de l'information.

Mme Maltais: Ça va.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, Mme la députée de Taschereau. D'autres interventions sur la 85?

Mme Maltais: Non.

Le Président (M. Sklavounos): 85 est adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 86.

M. Bolduc: Article 86: «Le registre des intervenants ne peut être utilisé qu'à des fins liées à l'organisation, la planification, la prestation de services ou à la fourniture de biens ou de ressources en matière de santé ou de services sociaux de même qu'aux fins prévues par la présente loi.»

Commentaire. Cet article vient limiter les utilisations possibles du registre des intervenants. Comme pour le registre des usagers, le registre des intervenants pourrait être utilisé lors de la mise en place d'actifs informationnels en matière de santé ou de services sociaux.

Et c'est l'article qui est similaire à l'article 75, M. le Président.

Mme Maltais: Là, on est à 86?

Le Président (M. Sklavounos): C'est ça.

Mme Maltais:«Le registre [...] ne peut être utilisé qu'à des fins liées à l'organisation [...] ou à la fourniture de biens ou de ressources [...] de même...»

À «fourniture»... J'aimerais ça juste comprendre. On a parlé déjà d'organisation et de planification, de prestation de services. «Ou à la fourniture de biens et de ressources», c'est ça que j'aimerais bien comprendre, cette nouvelle notion. M. le ministre, s'il vous plaît.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: M. le Président, «fourniture de biens ou de ressources», ça pourrait... exemple, dans les ressources, ça pourrait être... ou de biens, ça pourrait être comme les médicaments qui sont fournis ou encore des services qui sont fournis, en termes de services de traitement. Moi, je l'interpréterais comme ça.

Mme Maltais: Si Me Lavoie veut donner quelques commentaires supplémentaires, ça va nous faire plaisir de l'entendre.

Mme Lavoie (Patricia): En fait, le registre des intervenants pourrait être utilisé lors de la mise en place d'autres actifs informationnels, dans lesquels, au lieu de créer un autre numéro d'identification unique pour l'intervenant, bien on pourrait utiliser celui qui est contenu dans le registre des intervenants.

Mme Maltais: Ça va.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau, 86. D'autres interventions?

Des voix: Non.

Le Président (M. Sklavounos): Adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 87.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. À l'article 87:

«Le registre des intervenants contient, à l'égard de toute personne qui y est inscrite, les renseignements suivants:

«1° son numéro d'identification unique d'intervenant;

«2° son nom;

«3° la date de sa naissance;

«4° son sexe;

«5° son numéro de membre de l'ordre professionnel auquel elle appartient, le cas échéant;

«6° son numéro d'assurance sociale, dans le cas où celle-ci n'est pas membre d'un ordre professionnel;

«7° son numéro d'inscription à la Régie de l'assurance maladie du Québec, le cas échéant;

«8° son titre professionnel, le cas échéant;

«9° sa spécialité, le cas échéant, lorsque celle-ci est membre d'un ordre professionnel;

«10° son adresse professionnelle principale;

«11° l'organisation et le lieu où elle exerce ses fonctions ou sa profession;

«12° ses numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que son adresse électronique au travail, le cas échéant;

«13° ses fonctions, le cas échéant;

«14° le fait qu'elle est radiée du tableau de son ordre professionnel ou que son droit d'exercer des activités professionnelles est limité ou suspendu ou qu'elle n'exerce plus sa profession, le cas échéant;

«15° la date de son décès, le cas échéant;

«16° son lien avec la personne qui demande son inscription au registre, le cas échéant;

«17° tout autre renseignement prescrit par règlement du gouvernement.»

Commentaire. Cet article prévoit les informations qui se retrouveront dans le registre des intervenants. Au paragraphe 7°, le numéro d'inscription correspond à celui attribué par la régie au fichier du professionnel de la santé tenu conformément à la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec.

L'information que l'on retrouve au paragraphe 14° peut notamment être utile pour vérifier si l'intervenant peut recevoir communication des renseignements de santé contenus dans les banques de renseignements de santé du domaine clinique.

Et, au paragraphe 16°, les personnes et organismes pouvant demander une inscription de registre se retrouvent à l'article 88 du projet de loi.

Et, M. le Président, j'ai un amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre. Je pense que l'amendement a été distribué, je l'ai.

M. Bolduc: Modifier l'article 87 du projet de loi:

1° par l'ajout, dans le paragraphe 16° et après «personne», de «ou l'organisme»;

2° par la suppression du paragraphe 17°

Commentaire. Le premier amendement est de nature légistique. Le...

Mme Maltais: ...

M. Bolduc (Jean-Talon): Bon...

Le Président (M. Sklavounos): L'amendement est donc adopté, à l'article 87?

Mme Maltais: M. le Président, est-ce qu'on pourrait suspendre pour une petite pause de 2 minutes?

M. Bolduc (Jean-Talon): Je ne vois aucun problème, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Oui. Alors, nous sommes sur le 87 tel qu'amendé. Nous allons faire une courte suspension, de consentement.

(Suspension de la séance à 16 h 50)

(Reprise à 16 h 56)

Le Président (M. Sklavounos): Nous sommes de retour à la salle du Conseil législatif, à la Commission de la santé et des services sociaux, étude du projet de loi n° 59, Loi concernant le partage de certains renseignements de santé.

Nous étions à l'article 87, nous le sommes toujours. Il y a eu amendement, qui avait été adopté. Nous sommes à l'étude de l'article 87 tel qu'amendé. M. le ministre.

M. Bolduc: Oui, une fois que l'amendement est passé, M. le Président, c'est un article qui est similaire à un que nous avons fait auparavant, qui est 76.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Une seule question, au paragraphe 6°. La Commission d'accès à l'information nous avait dit qu'elle s'interrogeait sur le fait qu'on ajoute le NAS, le numéro d'assurance sociale, dans le cas où celle-ci n'est pas membre d'un ordre professionnel. La seule question que j'ai, c'est: On ne nous propose pas de l'enlever, j'aimerais en comprendre la nécessité.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Je demanderais peut-être à Mme Verreault de donner l'information. Rapidement.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, Mme la sous-ministre aura à se présenter, vu que c'est la première fois qu'elle prend la parole à cette séance, et par la suite, elle aura la parole.

Mme Verreault (Lise): Lise Verreault, sous-ministre associée, Bureau de programme et de l'informatisation du réseau.

C'est notre seule façon de pouvoir distinguer les personnes qui portent le même nom. Alors, ce sont des intervenants, avec leur numéro d'assurance sociale. Quand on a un ordre professionnel, on est capable, avec les ordres professionnels, de ne pas avoir le numéro d'assurance sociale, mais, comme ce sont des intervenants qui travaillent avec des employeurs qui possèdent déjà le numéro d'assurance sociale dans leurs dossiers, c'est beaucoup plus fiable d'avoir le NAS, qui est déjà la propriété des employeurs qui nous réfèrent des intervenants inscrits. C'est pour cette raison.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, Mme Verreault. Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Donc, M. le Président, comme... C'est l'employeur qui fournira le NAS?

Le Président (M. Sklavounos): Mme Verreault.

Mme Verreault (Lise): Le gestionnaire opérationnel, gestionnaire des accès dans les établissements est nommé par le plus haut dirigeant, qui est le directeur général, entre autres; il représente l'employeur. Donc, c'est par ce lien-là que l'information va nous être transmise, mais c'est la responsabilité de l'employeur, effectivement.

Le Président (M. Sklavounos): Merci. Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Puisque ça provient de l'employeur, je suis d'accord avec le fait de le conserver.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 87 tel qu'amendé?

Mme Doyer: Non.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'article 87, tel qu'amendé, est donc adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Adopté, Mme la secrétaire. 88. M. le ministre.

M. Bolduc: Dans l'article 88:

«La Régie de l'assurance maladie du Québec recueille les renseignements prévus à l'article 87 auprès des personnes et organismes suivants:

«1° la personne elle-même, dans les cas déterminés par règlement du ministre;

«2° l'ordre professionnel concerné, dans le cas d'un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux dont l'exercice de la profession est régi par le Code des professions;

«3° une personne désignée par une autorité compétente au sein de l'organisation pour laquelle un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux exerce ses fonctions ou sa profession;

«4° un gestionnaire des autorisations d'accès;

«5° toute autre personne ou tout autre organisme ou catégorie de personnes ou d'organismes désignés par le ministre.

«Les personnes et organismes visés au premier alinéa doivent communiquer à la régie les renseignements visés à l'article 87 et, par la suite, l'informer le plus tôt possible de toute modification apportée aux renseignements ainsi communiqués.»

Commentaire. Cet article indique de quelles personnes ou de quels organismes la Régie de l'assurance maladie du Québec peut recueillir tous les renseignements à inscrire au registre des intervenants.

Au paragraphe 3°, l'autorité compétente pourrait être, par exemple, le directeur général d'un établissement; au paragraphe 4°, on vise le gestionnaire des autorisations d'accès, que l'on retrouve aux articles 60 et suivants du projet de loi. L'article prévoit également l'obligation des personnes et organismes de transmettre les renseignements à la Régie de l'assurance maladie du Québec et de l'informer des changements.

M. le Président, j'ai un amendement.

**(17 heures)**

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre, je crois que l'amendement a été distribué. Allez-y.

M. Bolduc: Modifier l'article 88 du projet de loi:

1° par le remplacement, dans la phrase introductive du premier alinéa, de «recueille» par «collecte»;

2° par l'insertion, dans la phrase introductive du premier alinéa et après «suivants», de «, dans la mesure où ils sont disponibles».

Commentaire. La première modification vient corriger une erreur de vocabulaire afin de respecter le vocabulaire de la Loi d'accès. La deuxième modification vient préciser que c'est lorsque les informations sont disponibles que l'obligation de les fournir devient applicable.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, M. le ministre. Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Dans l'insertion, dans la phrase introductive: recueille auprès des organismes suivants, dans la mesure où ils sont disponibles... En quoi on pourrait ne pas avoir la disponibilité de l'information? C'est la seule question qui me vient à l'esprit.

M. Bolduc: On pourrait demander à M. Audet.

Le Président (M. Sklavounos): Consentement?

Mme Maltais: Consentement.

Le Président (M. Sklavounos): M. Audet, de la RAMQ, la parole est à vous.

M. Audet (Richard): Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? J'étais en conciliabule avec...

Mme Maltais: C'est parce qu'on ajoute «, dans la mesure où ils sont disponibles». Or, ça ne paraissait pas au début, là. Maintenant, on l'ajoute. C'est parce qu'on voit des cas où il y aurait non-disponibilité?

M. Audet (Richard): Mais, dans les faits, pour ceux où c'est disponible, c'est ceux qui ont des ordres professionnels. Et, dans les autres cas, on va aller chercher l'information, comme on a dit tout à l'heure, là, auprès de l'organisme qui est concerné. Donc, ça comprend le numéro d'assurance sociale. Donc, normalement ces informations-là devraient être disponibles. Et je ne sais pas s'il y a une raison pour laquelle ces informations-là ne pourraient pas être disponibles, mais elles devraient être disponibles, parce qu'on doit créer le code, de toute façon, d'identification.

Mme Maltais: Bien, c'est ça que je ne comprends pas, là, M. le Président. C'est parce que je pense que... On n'était pas à 87, on a adopté 87. On est rendus à 88 et, à 88, on nous ajoute «, dans la mesure où ils sont disponibles». On crée un registre, puis on nous dit: Toute l'information ne pourrait pas être disponible. J'essaie de comprendre dans quels cas on pourrait accepter que les informations ne soient pas disponibles.

M. Audet (Richard): Bien, en fait...

Le Président (M. Sklavounos): M. Audet.

M. Audet (Richard): Excusez-moi. Oui. En fait, l'information qui n'est pas disponible, ça pourrait être, par exemple, le numéro de permis. Tantôt, on faisait référence aux gens qui sont... qui font partie d'ordres professionnels...

Mme Maltais: Dans l'un ou l'autre.

M. Audet (Richard): C'est ça.

Mme Maltais: C'est dans le cas où ce serait l'un ou l'autre cas. Ça me va, M. le Président. J'accepte l'amendement, de mon côté.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, l'amendement est adopté. Le 88 tel qu'amendé?

Mme Maltais: Oui.

Le Président (M. Sklavounos): Ça va? Adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 89. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. L'article 89: «La Régie de l'assurance maladie du Québec communique, sur demande, les renseignements visés à l'article 87, à l'exception de ceux prévus aux paragraphes 3° et 6° de cet article, à toute personne ou à tout organisme qui, conformément aux règles particulières en matière de gestion de l'information définies par le dirigeant réseau de l'information du secteur de la santé et des services sociaux, doit s'assurer de l'identification d'un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux.»

Commentaire. Cet article énonce deux principes. Premièrement, le dirigeant réseau de l'information du secteur de la santé et des services sociaux doit prévoir, dans les règles particulières en matière de gestion de l'information qu'il définit, les situations où une personne ou organisme doit s'assurer de l'identification d'un intervenant au moyen du registre des intervenants.

Deuxièmement, l'article prévoit que la Régie de l'assurance maladie du Québec peut communiquer les renseignements contenus au registre des intervenants à cette personne ou à cet organisme, à l'exception des dates de naissance et des numéros d'assurance sociale des intervenants.

Et, M. le Président, j'ai un amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: Modifier l'article 89 du projet de loi:

1° par le remplacement de «visés à l'article 87» par «contenus au registre des intervenants»;

2° par le remplacement de «cet article» par «l'article 87»;

3° par le remplacement de «identification» par «identité».

Commentaire. Ces amendements sont nécessaires afin d'améliorer la rédaction du présent article et éviter des renvois.

Mme Maltais: ...l'identité est tout à fait... bien mieux écrit. Moi, pour l'amendement...

Le Président (M. Sklavounos): Ça va, pour l'amendement?

Mme Maltais: Oui, je trouve, ça clarifie vraiment l'article.

Le Président (M. Sklavounos): Amendement adopté, Mme la secrétaire. 89 tel qu'amendé. Discussion?

Mme Maltais: Les renseignements contenus au registre, à l'exception de ceux prévus aux paragraphes 3° et 6°, qui sont la date de naissance et numéro d'assurance sociale. Donc, on protège les informations qui sont importantes, surtout la date de naissance, à certaines personnes... à toute personne ou à tout organisme qui, conformément à ces règles que nous verrons un jour, doit s'assurer de l'identité d'un intervenant du secteur... Je pense qu'on a vu ce même genre d'article dans le passé, sur le registre des usagers.

M. Bolduc: 78.

Mme Maltais: 78. Bon, comme on a déjà eu une discussion sur 78, qu'on ne l'a pas amendé plus que ce qu'on a là, alors je pense qu'on pourrait passer, M. le Président, à l'adoption de 89.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'article 89 est donc adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 90. M. le ministre.

M. Bolduc: Article 90: «La Régie de l'assurance maladie du Québec peut communiquer les renseignements prévus au présent chapitre aux personnes et organismes visés à l'article 66.1 de la Loi sur l'assurance maladie, pour les fins et aux conditions qui y sont prévues.»

Commentaire. Cet article prévoit les autres personnes et organismes à qui la Régie de l'assurance maladie du Québec peut communiquer certains renseignements contenus au registre des intervenants.

Mme Maltais: Bon, je pense qu'on a eu une discussion tout à l'heure sur le contenu de l'article 66.1 de la Loi sur l'assurance maladie. S'il n'y a pas d'autre commentaire à ajouter, moi, je me souviens de la discussion, et ça me semble correct, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'article 90 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 91. M. le ministre.

M. Bolduc: Je ne sais pas si j'ai besoin de le lire, M. le Président, parce qu'on va supprimer l'article 91. Ça fait que je passerais tout de suite à l'amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Ça prend un amendement pour le supprimer, M. le ministre, si vous voulez le supprimer.

M. Bolduc: Oui. L'amendement, c'est: Article 91... c'est: Supprimer l'article 91 du projet de loi.

Commentaire. La suppression de cet article découle du fait qu'il n'est pas nécessaire de prévoir précisément la communication au ministre, puisque cette communication est déjà prévue à l'article 89. Les règles prévues à cet article sont donc applicables au ministre.

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, l'amendement est adopté, l'article 91 est supprimé.

M. Bolduc: Merci, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): 92.

M. Bolduc: Article 92: «La Régie de l'assurance maladie du Québec adopte un énoncé de politique sur les modalités d'utilisation des services qu'elle offre en vertu du présent chapitre.»

Commentaire. Cet article prévoit l'obligation pour la Régie de l'assurance maladie du Québec de définir des modalités d'utilisation du registre des intervenants. L'énoncé de politique complétera son... prévu par les règles définies par le dirigeant réseau de l'information du secteur de la santé et des services sociaux.

Mme Maltais: La RAMQ adopte un énoncé de politique sur les modalités d'utilisation des... Un énoncé de politique, tiens, tiens, tiens! Est-ce qu'on peut s'entendre que... on suspende, on ajoute le même amendement que tout à l'heure; quand il arrivera, on l'adoptera, et bonjour la visite?

M. Bolduc: Oui. Oui, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): 92, suspendu sur consentement.

Mme Maltais: Est-ce qu'on peut s'entendre que quelqu'un de chez vous -- vous avez plus de personnel que moi -- ...que ce soit quelqu'un de chez vous qui le rédige?

M. Bolduc: Absolument, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): On suspend puis on commande un amendement à 92 pour ajouter la transparence qui avait été ajoutée à l'article précédent. 93. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Registre des organismes. «93. Le ministre établit et maintient le registre des organismes permettant notamment l'identification unique des organismes et lieux de dispensation de services de santé et de services sociaux.

«Le ministre peut assumer lui-même la gestion opérationnelle de ce registre ou la confier à un organisme visé au deuxième alinéa de l'article 11.»

Commentaire. Cet article prévoit que le registre des organismes est mis en place par le ministre. Il sera utilisé pour l'identification unique des organismes et lieux de dispensation de services de santé et de services sociaux. Le deuxième alinéa prévoit que le ministre peut confier la gestion opérationnelle de ce registre à la Régie de l'assurance maladie du Québec ou à un organisme public visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement.

M. le Président, j'ai un amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Amendement à l'article 93, qui a déjà été distribué. Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: Oui. C'est: Modifier l'article 93 du projet de loi par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «au deuxième alinéa de», par «à».

Commentaire. Cette modification est nécessaire à la suite de la modification de l'article 11.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, sur l'amendement à l'article 93.

Mme Maltais: Ça fait huit fois qu'on fait ce type d'amendement. On va l'adopter.

Le Président (M. Sklavounos): Je dois le demander. Adopté? Est-ce que le 93, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Maltais: Le registre... le ministre -- le registre! -- le ministre et maintient le registre des organismes, comme il établit... comme on a... C'était la RAMQ jusqu'ici; là, c'est au ministère. Donc, on n'est plus dans les usagers, on n'est plus dans l'univers de la RAMQ, on est dans l'univers du ministre, du ministère. Maintient... «permettant notamment», quelles pourraient être les autres utilisations que celle qui est là, étant donné qu'on a encore une fois un «notamment»?

M. Bolduc: On va demander à Me Lavoie de donner l'explication.

Le Président (M. Sklavounos): Si j'ai le consentement.

Mme Maltais: Oui. Avec plaisir.

Le Président (M. Sklavounos): Me Lavoie, allez-y.

Mme Lavoie (Patricia): Alors, encore une fois, c'est n'importe quel autre actif informationnel que le ministère pourrait mettre en place, dans lequel il veut identifier ces organismes par un numéro d'identification unique. Alors, par exemple, un répertoire des ressources, là, dans lequel il y aurait des...

**(17 h 10)**

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Comme la liste des organismes est quelque chose de très public, aucun problème avec ça.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'article 93 est donc adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 94. M. le ministre.

M. Bolduc: Article 94: «Le ministre conclut une entente écrite avec le gestionnaire opérationnel du registre des organismes.»

Commentaire. Cet article impose au ministre de conclure une entente écrite avec le gestionnaire opérationnel du registre des organismes. L'entente prévoira notamment les obligations du gestionnaire opérationnel.

M. le Président, j'ai un amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre. Et j'avais dit que le 93 avait été amendé, tel... adopté tel qu'amendé. Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: C'est: Remplacer l'article 93 du projet de loi par l'article suivant:

«94. Lorsqu'il confie la gestion opérationnelle du registre des organismes à un gestionnaire opérationnel, le ministre conclut une entente écrite avec ce gestionnaire.»

Commentaire. Cet amendement est une reformulation de la disposition telle que présentée.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: M. le Président, cet amendement correspond à l'article...

Des voix: ...

Mme Maltais: 15? 12?

Des voix: ...

Mme Maltais: 55, qu'on l'a déjà adopté. O.K. Alors, il n'y a aucun problème.

Le Président (M. Sklavounos): ...à l'amendement? Donc, adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 94 est remplacé, alors, par le nouveau 94. 95. M. le ministre.

M. Bolduc: M. le Président, je présenterais tout de suite l'amendement, qui est: Remplacer l'article 95.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Remplacer l'article 95 du projet de loi par l'article suivant:

«95. Le gestionnaire opérationnel du registre des organismes inscrit à ce registre tout organisme ou tout lieu de dispensation de services de santé et de services sociaux pour lequel une inscription est nécessaire conformément aux règles particulières en matière de gestion de l'information définies par le dirigeant réseau de l'information du secteur de la santé et des services sociaux.»

Commentaire. Cette modification vise à uniformiser la rédaction des différents registres prévus par le présent projet de loi, articles 72 et 84.

Mme Maltais: M. le Président...

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Dans la nouvelle façon d'écrire 95, on n'attribue... on oublie l'attribution d'un numéro d'identification unique. Est-ce qu'il n'y aura plus de numéro d'identification unique pour les organismes parce qu'il n'y a pas de besoin de confidentialité?

M. Bolduc: M. le Président, on va rajouter un article 95.1 pour ces...

Mme Maltais: Ah! Nous ne le savions pas, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Si vous voulez, Mme la députée de Taschereau, je crois que l'amendement a circulé. Moi, je l'ai ici.

Mme Maltais: M. le Président, je comprends qu'il ait circulé. On le dépose sur nos tables et on essaie de rester concentrés pour faire bien évoluer ce projet de loi, alors je ne vais pas voir tous les papiers que gentiment on me distribue à toute allure.

Alors, inscrit à ce registre, bien sûr, tout organisme ou tout lieu de dispensation. Tout lieu de dispensation de services de santé et de services sociaux, c'est assez large pour inclure, par exemple, les cliniques médicales spécialisées, cliniques médicales privées, tout autre organisme de ce type. Ça ne comprend pas les organismes communautaires. Dans la façon de l'écrire, on ne désire pas avoir ça. Parfait. Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, on adopte l'amendement à l'article 95, qui vise le remplacement de l'article 95. Donc, le 95 est adopté, nouveau 95, et nous avons un amendement, maintenant, qui sera présenté. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. C'est: Insérer, après l'article 95 du projet de loi, les articles suivants:

«95.1. Lors de l'inscription d'un organisme ou d'un lieu de dispensation de services de santé et de services sociaux, le gestionnaire opérationnel du registre des organismes lui attribue un numéro d'identification unique d'organisme ou de lieu de dispensation de service.

«95.2. Le gestionnaire opérationnel du registre des organismes communique, sur demande, les renseignements inscrits dans ce registre à toute personne ou à tout organisme qui, conformément aux règles particulières en matière de gestion de l'information définies par le dirigeant réseau de l'information du secteur de la santé et des services sociaux, doit s'assurer de l'identification d'un organisme ou d'un lieu de dispensation de services de santé et de services sociaux.»

Commentaire. Ces amendements ont pour but d'uniformiser les dispositions portant sur les différents registres communs, comme l'article 73 et 95 ou encore 78 et 89.

Mme Maltais: C'est de la concordance. M. le Président, c'est de la concordance.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, est-ce que c'est...

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Cet amendement est donc adopté. Alors, 95.1 et 95.2 sont donc adoptés. Alors, il semble y avoir un autre... Est-ce que je me...

M. Bolduc: Je demanderais une suspension de deux minutes pour discussion.

Le Président (M. Sklavounos): Suspension, ça va? De consentement, suspension. Merci.

(Suspension de la séance à 17 h 15)

(Reprise à 17 h 22)

Le Président (M. Sklavounos): Alors, nous reprenons nos travaux, la Commission de la santé et des services sociaux qui siège à la salle du Conseil législatif sur le projet de loi n° 59, Loi concernant le partage de certains renseignements de santé.

Nous venons d'adopter l'article 95 du projet de loi, et je crois qu'il y aura présentation d'un amendement par M. le ministre afin de modifier le titre du chapitre, à moins que vous vouliez faire l'article 92. Je ne sais pas. J'ai deux amendements devant moi.

M. Bolduc: Je reviendrais à 92, M. le Président, pour qu'on puisse le terminer.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre, sur le 92. Mme la députée de Taschereau, de consentement, on va revenir à l'article 92 qui avait été suspendu. M. le ministre, allez-y.

M. Bolduc: C'est: Modifier l'article 92 du projet de loi par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:

«Cet énoncé de politique est transmis par le ministre dans les 30 jours suivants son adoption, à la commission compétente de l'Assemblée nationale.»

Le Président (M. Sklavounos): Ça vous convient, Mme la députée de Taschereau?

Mme Maltais: Ça me convient, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, l'amendement est donc adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): L'article 92, tel qu'amendé, adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre, le prochain amendement.

M. Bolduc: C'est 95?

Le Président (M. Sklavounos): Juste avant le... Non, le 95 est adopté, M. le ministre. On a un amendement qui vise à remplacer le titre sixième.

M. Bolduc: C'est: Modifier le titre du chapitre I du titre VI par le remplacement de «Utilisation et communication» par «Confidentialité».

Commentaire. Cet amendement vient clarifier la portée du chapitre, qui porte essentiellement sur la confidentialité.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Cet amendement reflète un peu l'état d'esprit dans lequel il faut être pour cet élément, alors je suis tout à fait d'accord.

Le Président (M. Sklavounos): L'amendement est donc adopté, Mme la secrétaire. Alors, M. le ministre, vous pouvez poursuivre. 96.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 96: «Les renseignements contenus dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique, dans le registre des refus, dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments, dans le registre des usagers et dans le registre des intervenants sont confidentiels et ne peuvent être utilisés ou communiqués que conformément à la présente loi.

«Toute personne qui reçoit communication de tels renseignements doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements ainsi communiqués.»

Commentaire. Cet article est le premier article du titre VI qui contient des règles portant sur l'utilisation et la communication des renseignements, la conservation des renseignements de santé et les droits de la personne concernée par un renseignement de santé.

L'article 96 est le premier article du chapitre traitant de l'utilisation et de la communication des renseignements. Il prévoit que les renseignements contenus dans les différents actifs informationnels mis en place par le projet de loi sont confidentiels, à l'exception de ceux qui se retrouvent dans le registre des organismes. Il introduit également que les renseignements contenus dans ces actifs informationnels ne peuvent être utilisés ou communiqués que conformément à ce qui est prévu au présent projet de loi. Il s'agit d'un régime de communication plus sévère que ce que prévoit la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, ce qui fait en sorte que, même si cette dernière loi permet des communications à d'autres personnes ou organismes, ce sont uniquement les personnes et organismes identifiés dans le présent projet de loi qui pourront en recevoir communication.

Le présent article mentionne enfin l'obligation pour les personnes recevant communication des renseignements de les protéger.

Et, M. le Président, j'ai un amendement.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre, allez-y.

M. Bolduc: Modifier l'article 96 du projet de loi:

1° par la suppression, dans le premier alinéa, de «et ne peuvent être utilisés ou communiqués que conformément à la présente loi»;

2° par l'insertion, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant:

«Ces renseignements ne peuvent être utilisés ou communiqués que conformément à la [prochaine] loi.»

Une voix: ...

Le Président (M. Sklavounos): Poursuivez, M. le ministre.

M. Bolduc: Oui. 3° par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après «personne», de «, toute société ou tout organisme».

Les deux premiers amendements sont de nature légistique et sont apportés à la suite de différents commentaires reçus lors de la commission parlementaire de consultation. Le troisième amendement vient préciser qu'il s'applique aussi aux sociétés ou aux organismes.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau, sur l'amendement.

Mme Maltais: J'apprécie d'abord qu'on ait isolé cette phrase: «Ces renseignements ne peuvent être utilisés ou communiqués que conformément à la présente loi.» Il y a là un renforcement de cela. Toute personne, société ou organisme, aussi, mais... Donc, on dit là-dedans qu'on... automatiquement le registre des... Si on nomme chacun des registres, c'est qu'on n'a pas... on élimine le registre des organismes.

M. Bolduc: Oui.

Mme Maltais: Registre des usagers... O.K. C'est simplement que c'est le registre des organismes qui est mis de côté parce que ce n'est pas confidentiel. Moi, ça me va, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, l'amendement à l'article 96 est donc adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 96, tel qu'amendé, est-ce qu'il y a d'autres discussions là-dessus? 96, tel qu'amendé, est donc adopté. 97. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 97: «Une personne autorisée en vertu du titre II à recevoir communication de renseignements de santé contenus dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique ne peut consigner dans le dossier local d'une personne à qui elle rend des services de santé ou des services sociaux que les seuls renseignements qu'elle juge nécessaires à la prestation de ces services.

«Les renseignements ainsi consignés ne peuvent être communiqués à des tiers qu'avec le consentement écrit de la personne concernée. Dans un tel cas, seuls les renseignements nécessaires à l'objet de la demande de communication faite par ce tiers peuvent lui être communiqués.»

Commentaire. Cet article introduit la possibilité de consigner dans un dossier local, par exemple le dossier d'usager d'un établissement, certains renseignements contenus dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique lorsque la personne qui en reçoit communication juge nécessaire de le faire. Ainsi, les renseignements de santé contenus dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique ne pourront pas être systématiquement intégrés aux dossiers locaux, évitant ainsi que toute information concernant une personne soit détenue sans raison clinique valable dans plusieurs endroits différents. Les renseignements consignés ne pourront pas être communiqués à des tiers sans le consentement écrit de la personne concernée, et, à ce moment, seuls ceux nécessaires pourront être communiqués.

M. le Président, j'ai un amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Attendez, M. le ministre. Je vais essayer de le trouver, parce que moi aussi, j'ai une pile de papiers.

M. Bolduc: Article 97.

Le Président (M. Sklavounos): Oui. Je viens de le trouver, M. le ministre. Allez-y.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Modifier l'article 97 du projet de loi:

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de «consigner» par «intégrer»;

2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «consigner» par «intégrer».

Commentaire. Cet amendement vient corriger une expression qui n'était pas exacte. En effet, le terme «consigner» ne s'applique qu'à l'écrit, alors que l'article doit viser toutes les façons de collecter les informations et de les placer dans le dossier local. L'expression «intégrer» est l'exacte expression utilisée afin de pouvoir prendre les informations et les intégrer dans le dossier local.

Le Président (M. Sklavounos): Sur l'amendement à l'article 97.

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Adopté. Amendement adopté, Mme la secrétaire. 97 tel qu'amendé. Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: ...un commentaire sur 97. Je pense que 97 est un article très structurant parce qu'il permet justement de clarifier qu'est-ce qui peut être transféré du Dossier santé Québec dans le dossier local, donc seulement que les informations pertinentes et non toute l'information. Et également les critères pour pouvoir transférer l'information à un tiers, ça prend absolument l'autorisation de la personne.

Mme Maltais:«Une personne autorisée en vertu du titre II», ce sont les personnes responsables de tous les domaines? Qui sont les responsables en vertu du titre II? J'essaie de voir... il y a les domaines cliniques.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Les intervenants plus les sociétés et organismes.

**(17 h 30)**

Mme Maltais: Les intervenants... Les gestionnaires opérationnels ne sont pas dedans?

M. Bolduc: C'est les intervenants du réseau, les intervenants du réseau ou les spécialistes en imagerie médicale.

Mme Maltais: C'est drôle, je regarde le titre II: «Domaines cliniques». Il y en a, du monde, là. Titre II. On dit: maintient... permet à toute personne assurée... la loi... la communication en temps opportun... le ministre informe... la commission des domaines cliniques... le droit... J'essaie de voir à quel endroit, dans le titre II, on nomme ces personnes autorisées. Alors, à savoir, communication des renseignements de santé... Titre II.

M. Bolduc: Les seuls intervenants, c'est vraiment les intervenants autorisés.

Mme Maltais: Je comprends. C'est parce que je lis le titre II. On dit: «Une personne autorisée en vertu du titre II...» Titre II, c'est au début du projet de loi. Il y a les dispositions générales sur les domaines cliniques. «Le ministre établit et maintient...» ta, ta, ta, mais il n'autorise personne, là-dedans. Il n'y a pas d'autorisation dans le titre II. C'est pour ça que je cherche quel est le lien avec le titre II. Parce qu'il n'y a personne d'autorisé, dans le titre II. C'est la campagne d'information, c'est la constitution d'un ensemble d'actifs informationnels.

M. Bolduc: Je vais proposer de...

Mme Maltais: ...faut que ce soit 7, alinéa deux «Le Dossier santé Québec permet, à l'égard de toute personne assurée [...] la communication en temps opportun, à des intervenants et organismes autorisés, des renseignements de santé...» C'est les intervenants et organismes autorisés...

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre, allez-y.

M. Bolduc: Je proposerai qu'on suspende l'article. On va préparer un amendement pour clarifier ça.

Mme Maltais: Ah! Il y avait donc, comme je le croyais, peut-être moyen de préciser ce point.

Le Président (M. Sklavounos): Bon. Alors, 97, tel qu'amendé, est suspendu pour la préparation de l'autre amendement, Mme la secrétaire. 98. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. L'article 98: «Malgré le deuxième alinéa de l'article 97, les renseignements de santé contenus dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique et consignés dans le dossier local d'une personne peuvent être communiqués sans le consentement écrit de la personne concernée dans les cas prévus, selon le cas, à l'article 60.4 du Code des professions, à l'article 18.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, à l'article 19.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou à l'article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.»

Commentaire. Cet article est une exception au principe général qui consiste à ne pas communiquer à des tiers les renseignements qui proviennent d'une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique et qui ont été consignés au dossier local. Ainsi, ces renseignements pourront être communiqués en vue de prévenir un acte de violence, par exemple un suicide, des menaces de mort, lorsqu'il existe un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace l'usager, une autre personne ou un groupe de personnes identifiables. Cet article a été introduit pour reprendre les mêmes règles que celles qui s'appliquent pour les dossiers locaux.

L'article 60.4 du Code des professions s'applique au dossier tenu par un médecin. L'article 18.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé vise des dossiers tenus par les cabinets privés de professionnels, et l'article 19.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et l'article 7 de la Loi sur les services de santé et services sociaux pour les autochtones cris visent les dossiers des établissements. Et, M. le Président, je vais avoir un amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: Modifier l'article 98 du projet de loi:

1° par le remplacement de «une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique» par «les banques de renseignements de santé des domaines cliniques»;

2° par le remplacement de «consignés» par «intégrés».

Commentaire. Cet amendement vient, premièrement, corriger une erreur de désignation et, deuxièmement, corriger l'expression utilisée, comme à l'article 97.

Le Président (M. Sklavounos): Sur l'amendement à l'article 98.

Mme Maltais: C'est des amendements qu'on a... concordance avec d'autres amendements qu'on a déjà apportés, alors, moi, je propose qu'il soit adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 98 est adopté... l'amendement à 98 est adopté. Est-ce que 98, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Maltais: Petite question.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y.

Mme Maltais: Là, on fait une exception. Parce qu'on peut avoir... Parce que là c'est vraiment ça, là, c'est une exception au principe général. Quand il y a une exception au principe général, on tient toujours à bien comprendre cette exception. Est-ce que cette exception n'est que pour prévenir des actes de violence ou un danger imminent de mort?

M. Bolduc: La réponse, c'est oui. Et ça, ça voudrait dire que... d'ailleurs, c'est déjà comme ça dans la pratique des professionnels. Si quelqu'un constate qu'une personne pourrait représenter un risque homicidaire ou constate que la personne pourrait représenter un danger pour elle-même, avec des conséquences graves, elle a une obligation de le déclarer. Et ça, ça va à l'encontre du secret professionnel.

Mme Maltais: On a déjà parlé de ça dans un autre article, hein, ce type d'exception?

Mme Doyer: Oui.

Mme Maltais: Je cherche...

Mme Doyer: Oui, ça nous rappelle quelque chose. Cette semaine, même.

Mme Maltais: ...lorsqu'on a introduit ce type d'exception. Je cherche... Et ce type d'exception, ce sont des exceptions qui sont déjà inscrites dans nos lois de la santé?

M. Bolduc: C'est déjà inscrit dans les lois. C'est dans la LSSSS. Ça, c'est une obligation du professionnel d'agir, à ce moment-là, pour éviter justement qu'il y ait crime ou violence.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Comme ce sont des exceptions qui sont déjà toutes balisées par nos lois... Parce que, dans l'autre exception, on avait le mot «santé». C'est ce qui me dérangeait, là, c'était une menace à la santé. Le mot «imminente» venait un peu baliser ça. Si on me dit qu'on est vraiment encore dans les mêmes balises que toutes nos lois qu'on a déjà discutées et adoptées, ça va. J'ai cette confirmation?

M. Bolduc: Oui.

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, le 98, tel qu'amendé, est adopté. 99. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 99: «Le ministre peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement la concernant contenu dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique ou dans le registre des usagers, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il existe un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.

«Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours.

«La directive prise en application du troisième alinéa de l'article 59.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection renseignements personnels s'applique à une telle communication, compte tenu des adaptations nécessaires.»

Commentaire. Cet article introduit la possibilité pour le ministre de communiquer les renseignements contenus dans des banques de renseignements de santé d'un domaine clinique ou dans le registre des usagers dans le même cas et conditions que ceux visés à l'article 59.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Sans cet article, une telle communication n'aurait pas été possible, étant donné l'article 96 du projet de loi.

Afin d'éviter l'adoption d'une nouvelle directive, le troisième alinéa prévoit que la directive prise par le sous-ministre en vertu de l'article 59.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels s'applique en y faisant les adaptations nécessaires. Et, M. le Président, j'ai un amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Ça, cet amendement, je le cherche. Oui, je viens de le trouver. Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président.

Modifier l'article 99 du projet de loi par le remplacement, dans le premier alinéa, de «une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique» par «les banques de renseignements de santé des domaines cliniques.»

Commentaire. Cet amendement corrige une erreur d'expression.

Le Président (M. Sklavounos): Sur l'amendement, Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Même amendement que d'habitude. Pas de problème.

Le Président (M. Sklavounos): Amendement adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 99, sur le reste.

Mme Maltais: Quelle est la différence entre 98 et 99?

M. Bolduc: 98, ils vont avertir les intervenants, mais, 99, on va avertir les personnes qui sont concernées ou qui sont susceptibles d'avoir un acte de violence. Un exemple, c'est: On apprend qu'une personne va dire qu'il va aller tuer sa conjointe. Il faut avertir également la conjointe. Donc, on brise encore là le secret professionnel...

Une voix: ...

M. Bolduc: ...les policiers de la possibilité d'un acte criminel.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

**(17 h 40)**

Mme Maltais: Dans 98, on dit: «...les renseignements de santé contenus dans les banques de renseignements de santé [...] peuvent être communiqués sans le consentement écrit...» On ne dit pas à qui.

Dans le 99, on dit: «Le ministre peut...» Le ministre peut. C'est le ministre qui «peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement la concernant contenu dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique ou dans le registre des usagers, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide...» Mais je cherche encore la différence entre les deux.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Je demanderais à Me Ayotte de nous expliquer la rédaction.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que j'ai le consentement?

Mme Maltais: Oui, je pense que ça vaudrait la peine.

Le Président (M. Sklavounos): On va demander à Me Naomi Ayotte de se représenter, vu que c'est la première fois qu'elle prendra la parole à cette séance, et par la suite elle aura la parole.

Mme Ayotte (Naomi): Naomi Ayotte, avocate, ministère de la Santé et des Services sociaux. En fait, à l'article 98, ce sont les renseignements qui ont été intégrés dans les dossiers locaux. Donc, à ce moment-là, le régime juridique qui s'applique à ces renseignements-là sont ceux prévus aux différentes lois qui sont nommées, là. Donc, santé et services sociaux, c'est 19.0.1, puis, dans la Loi sur les services de santé et services sociaux pour autochtones cris, c'est le 7. Donc, ce sont les renseignements qui ont été intégrés. Ces articles-là reprennent pratiquement mot pour mot ce qui prévu ensuite à 99, mais au niveau, là, des raisons pour les communications, donc prévenir un acte de violence, dont un suicide, mais ce sont les régimes juridiques de ces lois-là, pour les renseignements qui sont intégrés dans les dossiers locaux.

À 99, on fait référence aux renseignements qui sont contenus dans les domaines cliniques, donc qui sont entre les mains du ministre, organisme public, où, là, il faut établir la règle en tant que telle. Donc, on la reprend de a à z et on la met dans la loi. Puis, la raison pourquoi il faut la mettre, encore une fois, c'est qu'étant donné le régime plus sévère de protection qui est mis en place dans cette loi-là par l'article 96, si on n'avait pas expressément prévu cette communication-là à 99, ça n'aurait pas été possible de faire la communication, même si c'est une communication qui est prévue, encore une fois, presque mot pour mot, dans la Loi sur l'accès. Il fallait que la communication soit prévue expressément dans la loi. Donc, 99, c'est ce qui est entre les mains du ministre, dans les domaines, alors que 98, c'est ce qui a été intégré dans les dossiers locaux.

Mme Maltais: Donc, 98... À 99, on dit que c'est le ministre, évidemment, ou toute personne qu'il autorisera à agir en son nom.

Mme Ayotte (Naomi): Exact.

Mme Maltais: 99, qui le fait? Qui va prendre la décision? 98, qui va prendre la décision?

(Consultation)

Le Président (M. Sklavounos): Me Ayotte.

Mme Ayotte (Naomi): À 98, ça va être l'établissement. C'est celui qui détient la donnée, là. Au niveau de la loi santé et services sociaux, on dit toujours: Un établissement peut communiquer. C'est l'établissement qui détient le dossier. Donc, à ce moment-là, ça serait l'établissement. 99, c'est le ministre.

Mme Maltais: J'aimerais ça demander si la Commission d'accès, étant donné la nouvelle écologie du projet de loi... C'est marqué «confidentialité», on a réagi, je... voir comment elle réagit face à ces modifications, avoir un bref avis. Ce serait possible? Parce que c'est... Vraiment, là, c'est le coeur du projet de loi pour lequel... ou c'est vraiment le coeur des articles où on voulait leur présence et on voulait leurs compétences... utiliser leurs compétences.

Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, mesdames, messieurs de la Commission d'accès à l'information, si le fait que ce soit des références à des articles de la santé qui existent déjà, si le fait qu'on ait modifié 96 ainsi que les titres, ça nous permet de naviguer en zone confortable en matière de protection des renseignements de la santé?

Le Président (M. Sklavounos): Alors, ce sera à M. Desmeules.

M. Desmeules (Jean-Sébastien): Oui. Alors, pour répondre à votre question: Dans notre compréhension, oui.

Mme Maltais: Bien, j'avoue que, quand la Commission d'accès à l'information donne une réponse aussi brève et claire, nous ne pouvons qu'être rassurés, M. le Président. Et donc, adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Merci. Alors, 99, tel qu'amendé, est adopté. Article 100. M. le ministre.

Mme Maltais: Merci de votre...

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 100:

«Une personne qui exerce des fonctions reliées aux domaines du contrôle ou de l'expertise, ne peut, aux fins d'un tel contrôle ou d'une telle expertise, demander à quiconque ou exiger de quiconque un extrait ou une copie des renseignements de santé contenus dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique ou recevoir communication d'un tel extrait ou d'une telle copie.

«De plus, nul ne peut demander ou exiger d'une personne de recevoir communication, notamment à des fins contractuelles, d'un extrait ou d'une copie des renseignements de santé la concernant contenus dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique, à l'exception de ceux consignés au dossier local conformément à l'article 97.»

Commentaire. Le premier alinéa de cet article a pour but d'empêcher une personne qui exerce des fonctions reliées au domaine du contrôle de l'expertise, par exemple un médecin qui agit comme expert pour une personne ou un organisme, de demander ou d'exiger un extrait ou une copie d'un renseignement contenu dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique.

Étant donné que le projet de loi n'a pas pour effet de remplacer les dossiers locaux et que les communications au moyen du Dossier santé Québec le seront uniquement dans un but clinique, les personnes agissant dans des fonctions de contrôle ou d'expertise devront continuer d'utiliser les moyens à leur disposition en place pour obtenir l'information souhaitée.

Le deuxième alinéa de cet article vise quant à lui à interdire à une personne ou à un organisme de demander ou d'exiger une copie ou un extrait des renseignements contenus dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique, notamment à des fins contractuelles. C'est donc dire qu'un employeur ou un assureur ne pourra pas demander à une personne une copie des renseignements de santé contenus dans des banques de renseignements de santé d'un domaine clinique. Seule l'information contenue dans les dossiers locaux pourra leur être transmise à leur demande, avec le consentement de la personne concernée et selon les règles applicables à ce dossier. Et, M. le Président, j'ai un amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: Article 100. Modifier l'article 100 du projet de loi:

1° par l'insertion, dans le premier alinéa et après «personne», de «ou une société»;

2° par le remplacement, dans le premier alinéa, de «une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique» par «les banques de renseignements de santé des domaines cliniques»;

3° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique» par «les banques de renseignements de santé des domaines cliniques»;

4° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «consignés» par «intégrés».

Commentaire. Ces modifications sont de nature légistique et similaires à celles des articles précédents.

Le Président (M. Sklavounos): Ça va, sur l'amendement? Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Donc, ça élimine entièrement tout ce qui est assurances.

M. Bolduc: Et tout ce qui est demandes d'expertise aussi. Et puis ça, toutes les fois qu'on a parlé du Dossier santé Québec, un élément important, de créer une banque centrale et ne pas donner accès à n'importe qui, c'était un élément extrêmement majeur du projet.

Mme Maltais: Oui... Est-ce que les mots «un extrait ou une copie» couvrent à peu près tout ce qui peut... Quand on dit «un extrait», ça couvre toutes les informations... quelque parcelles que ce soient?

M. Bolduc: C'est tout... Exemple, seulement qu'une donnée, ce serait un extrait, donc ça couvre tout, tout. Ça couvre tout, tout, tout.

Mme Maltais: Ah! O.K. On parle aussi des organismes gouvernementaux, comme la Société de l'assurance auto, CSST. Ils sont exclus du Dossier santé par ces articles-là.

M. Bolduc: Oui.

(Consultation)

Mme Maltais: ...pour couvrir un médecin qui ferait à la fois de l'expertise et de la clinique?

M. Bolduc: Oui, c'est ça. Exemple, quelqu'un pourrait être dans son bureau, quand il fait les patients habituels, il pourrait avoir accès à l'information, mais, s'il faisait une expertise, ou dans le cadre, vraiment, d'une évaluation d'experts, il ne pourrait pas utiliser le Dossier santé Québec. Et la traçabilité nous permet de le voir, à ce moment-là.

Mme Maltais: Je me demande, si je demande l'avis de la Commission d'accès à l'information, si je vais recevoir le même genre de réponse qui est tout à fait rassurante.

M. Bolduc: ...

Mme Maltais: Si on me fait un petit geste de la tête, je vais comprendre. Je vais recevoir un oui? Bon, alors, je ne demanderai pas leur avis, je ne leur demanderai pas de se déplacer. Leur présence...

Mme Doyer: Un signe physique est suffisant.

Mme Maltais: Un signe physique est suffisant... O.K. «Nul ne peut demander [...] à l'exception de ceux consignés au dossier local conformément à l'article 97»...

M. Bolduc: Mais, même avec le dossier local, à ce moment-là, ça prend toujours le consentement de l'usager.

Mme Maltais: Si l'usager consent, il n'y a pas de problème.

M. Bolduc: Le dossier local.

Mme Maltais: Le dossier local seulement.

M. Bolduc: C'est ça.

Mme Maltais: O.K. Ça va.

**(17 h 50)**

M. Bolduc: Même si l'usager consent pour le Dossier santé Québec, ça va être non.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, est-ce que l'amendement à l'article 100 est adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'article 100, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la secrétaire. 101. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 101:

«Les renseignements de santé contenus dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique peuvent être utilisés:

«1° par le ministre aux fins de l'exercice des fonctions ministérielles qui lui sont conférées en vertu de l'article 431 [sur] la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

«2° par le ministre et le directeur national de santé publique lorsque cette utilisation est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions prévues par la Loi sur la santé publique.

«Le ministre peut, par entente écrite, communiquer les renseignements de santé contenus dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique à un directeur de santé publique lorsque cette communication est nécessaire à l'exercice des fonctions prévues par la Loi sur la santé publique.»

Commentaire. le premier alinéa de l'article prévoit que le ministre peut utiliser les renseignements de santé contenus dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique dans une perspective d'amélioration de la santé et du bien-être de la population et, comme le directeur national de santé publique, à des fins de protection de santé publique.

Le second alinéa est un autre cas où le ministre peut communiquer des renseignements contenus dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique à un directeur de santé publique. M. le Président, j'ai un amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: Modifier l'article 101 du projet de loi:

1° par le remplacement, dans la phrase introductive du premier alinéa, de «une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique» par «les banques de renseignements de santé des domaines cliniques»;

2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique» par «les banques de renseignements de santé des domaines cliniques».

Commentaire. Cet amendement...

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, cet amendement...

Mme Maltais: M. le Président, quand c'est ce type d'amendement que nous avons déjà vu, le ministre peut simplement nous souligner que c'est exactement... c'est un amendement de concordance, puis on peut le passer.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, Mme la députée de Taschereau. M. le ministre... Sur le 101 tel qu'amendé, Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: 101 tel qu'amendé, est-ce que cela diffère de ce que nous avions avant dans la loi santé et services sociaux?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: La réponse: Non, c'est la même chose.

Mme Maltais: Donc, c'est la source des informations qui diffère, mais il y avait déjà possibilité d'utiliser toutes les informations qui sont contenues dans nos banques de renseignements par le ministre ou par la Direction de la santé publique.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: La réponse, c'est oui.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Donc, c'est simplement qu'on change la source, mais on ne change pas le mode de fonctionnement.

M. Bolduc: Oui.

Mme Maltais: Actuellement, est-ce qu'il y a nécessité d'une entente écrite entre -- on le voit au troisième paragraphe, là -- entre le ministre et un directeur de santé publique?

M. Bolduc: Oui, parce qu'ils sont dans une agence. L'agence est reconnue comme un organisme.

Mme Maltais: Donc, le ministre peut transférer des données directement à la direction nationale de la santé publique, mais pas à une direction de santé publique régionale.

M. Bolduc: Je peux, pour la question... c'est parce qu'on me parle...

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Vous aviez des... On vous susurrait des mots à l'oreille. Je disais que je comprends de cet article que le ministre peut transférer des données de nos banques de renseignements à la direction nationale de santé publique mais ne peut pas le faire directement à une direction régionale de la santé publique.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Je demanderais à Me Ayotte, parce que c'est relativement technique, là.

Le Président (M. Sklavounos): Consentement? Me Ayotte, allez-y.

Mme Ayotte (Naomi): Oui, exactement. Le directeur national de santé publique est au niveau du ministère de la Santé, donc au niveau du même organisme, alors que les directeurs de santé publique sont au niveau des agences, qui juridiquement ont un statut différent du ministère. Donc, en ce moment, on fait des ententes en vertu de la Loi sur l'accès lorsqu'on leur communique des renseignements personnels pour leurs fonctions. C'est le véhicule de la Loi sur l'accès qui s'applique.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Et évidemment tout ce qui est en vertu de l'article 431 de la loi services sociaux, c'est déjà l'accès aux données. Alors, comme on ne change pas les façons de faire, on ne change pas l'imputabilité, les responsabilités des intervenants, on change simplement la source d'où viendront les informations, ça me va, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, 101, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 102. M. le ministre.

M. Bolduc: M. le Président, je vais avoir un amendement avec un article 101.1.

Le Président (M. Sklavounos): Ah! Allez-y, M. le ministre. Exact. Alors, avant d'arriver au 102, M. le ministre propose un amendement visant à ajouter 101.1. Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. «101.1. Le ministre, le directeur national de santé publique ou un directeur de santé publique peut communiquer les renseignements obtenus en vertu de l'article 101 à un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, lorsque que cette communication est nécessaire à l'exercice d'un mandat qu'il lui confie.

«Dans ce cas, le ministre, le directeur national de santé publique ou un directeur de santé publique doit confier le mandat par écrit et y indiquer les dispositions de la présente loi qui s'appliquent aux renseignements communiqués au mandataire ainsi que les mesures que ce mandataire doit prendre pour assurer notamment la sécurité et le caractère confidentiel de ces renseignements, pour s'assurer qu'ils ne soient utilisés que dans l'exercice du mandat et pour qu'il ne conserve pas les renseignements après l'expiration du mandat.»

Commentaire. cet amendement amène un article nécessaire, étant donné le régime de communication plus sévère de la présente loi que celui de la Loi d'accès. Sans cet article, il aurait été impossible au directeur national de santé publique ou à un directeur de santé publique de confier un mandat à un autre organisme public. Les autres organismes, M. le Président, c'est comme la RAMQ et l'INSPQ, Institut national de santé publique.

Mme Maltais: M. le Président, pourquoi on ne les nomme pas?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: M. le Président, c'est parce qu'on m'a dit que ce n'est pas nécessairement exclusif juste à ces deux organisations. Il pourrait y avoir également d'autres organismes, comme l'INESSS, auxquels on pourrait être appelés à transférer de l'information.

Mme Maltais: M. le Président...

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: ...à l'article 102, on nomme, on dit qui, et c'est clair. Pourquoi est-ce que, 101.1, on ne réfère pas aux organismes nommés à l'article 102?

M. Bolduc: M. le Président...

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: ...on pourrait peut-être demander à Me Ayotte de clarifier.

Le Président (M. Sklavounos): Consentement? Me Ayotte.

Mme Ayotte (Naomi): Au niveau de l'article 101.1, on est dans une utilisation qui serait faite par un autre organisme public au nom du ministre, dans le cadre d'un mandat. On le restreint aussi à «organisme public». Juste pour vous signaler, en vertu de la Loi sur l'accès, ça aurait été l'article 67.2 qui se serait appliqué en temps normal, si on n'était pas dans un régime plus sévère comme celui qu'on a ici, qui aurait permis de la sous-traitance ou d'exécuter des mandats auprès de privés et d'organismes publics. Ici, c'est au niveau d'organismes publics. Mais, 101, on est en train de faire un travail au nom du ministre, au nom du DNSP ou au nom des DSP.

À 102, c'est un article qui va traiter de communication vers un tiers pour les fins de ce tiers-là. Donc, ce sont deux situations différentes. On les nomme expressément à 102 parce que, dans le fond, ils sortent des mains du ministre et ils s'en vont vers un tiers pour leurs fonctions. À 101, on est toujours sous le chapeau ministre, avec la responsabilité de ministre.

Mme Maltais: M. le Président, c'est parce qu'on se fait un régime particulier, beaucoup plus restrictif parce qu'on est dans un domaine nouveau de consentement implicite et qu'on constitue des banques de données qui n'existent pas... On centralise, là, puis on organise une architecture qui est très intéressante. Mais là on permet au ministre, au directeur national de la santé publique ou à un directeur de santé publique, donc régional, de communiquer les renseignements obtenus en vertu de l'article au sens de la loi «lorsque cette communication est nécessaire à l'exercice qu'il lui confie», que... non pas que le ministre confie, mais que le mandataire... le ministre, le DSP ou le directeur de santé publique confie à un organisme public. J'essaie de...

Le Président (M. Sklavounos): Me Ayotte, allez-y.

Mme Maltais: Ce n'est pas tous des mandats du ministre, ça, là, là.

Mme Ayotte (Naomi): En fait, de la façon que c'est rédigé, il faudra que le ministre, le directeur national ou un directeur de santé publique confie un mandat à cet organisme-là. Un exemple ou deux qu'on peut vous donner: au niveau des fonctions ministérielles de 431, le ministre a souvent besoin des services de la RAMQ, au niveau du traitement des données et des banques de données, que ça soit au niveau du dépôt, que ce soit au niveau d'analyser ou, en tout cas, d'agréger certaines données pour qu'elles puissent être utilisées par la suite au niveau du ministère.

En santé publique, notamment en surveillance, on a des mandats de surveillance qui sont confiés à l'INSPQ. À ce moment-là, quand l'INSPQ travaille pour le directeur national, le ministre ou un DSP, il doit utiliser les données qui appartiennent à ces entités-là, donc les communications deviennent nécessaires. Mais c'est toujours dans le cadre d'un mandat; ils ne le font pas en vertu de leurs propres fonctions. Ils exécutent ou ils travaillent pour le ministre, au nom du ministre, ou du directeur national de santé publique, ou des DSP.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, Me Ayotte. Mme la députée de Taschereau, je vais juste vous demander peut-être... je vais proposer qu'on suspende quelques secondes afin de déterminer si nous retournons ce soir. Je sais qu'il y a des discussions, et il faudrait clarifier ça avant six heures, parce qu'il est...

**(18 heures)**

Mme Maltais: Ah oui!

M. Bolduc: M. le Président, la proposition, c'est: On pourrait peut-être finir cet article-là parce qu'on est dedans, mais on ne reviendrait pas ce soir, et puis on serait programmés pour demain.

Le Président (M. Sklavounos): Mais d'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va consentir pour dépasser 18 heures, parce qu'on est à 18 heures, et par la suite il faudrait confirmer le tout, parce que j'ai des signaux qui sont un petit peu contradictoires, M. le ministre.

Alors, si on peut... Est-ce qu'on a le consentement de dépasser 18 heures? Ça, ça va pour le moment? Juste pour quelques minutes.

Mme Maltais: Ça va, on va finir l'article, parce qu'on a la CAI qui est ici, là.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce qu'on peut finir l'article? Et après ça on va suspendre, on va vérifier, puis on va pouvoir faire la motion d'ajournement, si jamais c'est le cas.

Mme Maltais: Consentement, donc, pour...

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, poursuivez.

Mme Maltais: C'est parce qu'on comprend, dans le premier... à 101.1, premier alinéa, que ça ne peut être confié qu'à des... les renseignements obtenus d'un organisme public. Mais est-ce qu'ils peuvent être confiés à des organismes privés?

Le Président (M. Sklavounos): Me Ayotte.

Mme Ayotte (Naomi): Ils ne sont pas obtenus d'un organisme public. On parle des renseignements qui ont été obtenus en vertu de 101, donc ceux qui sont contenus dans les domaines cliniques -- 101 réfère à ça -- peuvent être communiqués à un organisme public pour l'exercice d'un mandat.

Mme Maltais: Que et uniquement à un organisme public...

Mme Ayotte (Naomi): Exactement.

Mme Maltais: ...qui lui-même ne peut pas sous-traiter à un privé.

Mme Ayotte (Naomi): Non, puisque, lorsqu'on fait un mandat comme ça, les données n'appartiennent pas en propre à l'organisme à qui on les communique. Toutes les règles de ce qu'ils peuvent faire ou non avec ces données-là sont prévues dans l'entente écrite. Règle générale, on interdit la sous-traitance, là.

Mme Maltais: Curiosité: Est-ce que le mandat est... Non, le mandat est public dans ce temps-là, dans la façon dont on travaille actuellement? Non? Ces mandats-là sont...

Mme Ayotte (Naomi): En fait, règle générale, en vertu de la Loi sur l'accès, je ne vois pas, sous réserve qu'il y ait des secrets industriels ou quelque chose là-dedans, là, qu'on doive protéger en vertu de la Loi sur l'accès, ce qui est plutôt rare dans une entente de communication comme ça entre organismes publics, il n'y a pas de raison qu'il y en ait, là, mais ce sont des documents qui sont publics en vertu de la Loi sur l'accès.

Mme Maltais: Avec un petit avis de la CAI, on pourra prévoir si on adopte ou pas. Parce qu'on est dans les régimes... On va en profiter pendant qu'ils sont là. Puis on est dans les régimes de confidentialité. On se déplace à deux, toujours. Est-ce que vous considérez que cet article diminue un peu la façon qu'on a eue jusqu'ici de traiter la confidentialité des données?

Le Président (M. Sklavounos): M. Desmeules.

M. Desmeules (Jean-Sébastien): En fait, un élément que nous pourrions porter à votre attention, c'est qu'effectivement cette disposition ressemble en plusieurs points à l'article 67.2 de la Loi sur l'accès, sauf peut-être un élément, qui porte justement sur la transparence du processus et l'inclusion dans le registre des communications, qui, lui, est prévu à l'article 67.3. Donc, peut-être qu'il y aurait là...

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: ...je ne connais pas... Je connais moins la loi d'accès à l'information. Quel est l'effet de... Qu'est-ce que c'est que l'inclusion dans le registre des communications?

Le Président (M. Sklavounos): M. Desmeules.

M. Desmeules (Jean-Sébastien): C'est qu'en vertu de l'article 67.2 de la Loi sur l'accès, lorsqu'il y a contrat de services, il doit y avoir une entente, mais cette communication-là doit être incluse dans le registre des communications prévu à l'article 67.3, qui, lui, est accessible, effectivement.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Comme on nous a dit et répété que la loi d'accès à l'information est une loi qui est au-dessus des autres lois, qui gère un peu l'accès à l'information de toutes les autres lois, est-ce que vous considérez que le mandat confié en fonction de 101.1 devrait être inscrit ou est-ce que ça l'éjecte, ça le sort de la loi d'accès à l'information?

Le Président (M. Sklavounos): M. Desmeules.

M. Desmeules (Jean-Sébastien): Bien, évidemment, l'article 101.1 n'est pas prévu à l'article 67.3 de la Loi sur l'accès, donc la question est ouverte.

Mme Maltais: Il suffirait donc... C'est-à-dire que, comme fonctionne 67.3, est-ce qu'on nomme les articles? Comment on pourrait faire pour l'inscrire? Parce qu'on pourrait tout simplement... Ce qu'il faudrait, c'est que... On nous a dit qu'il faudrait que la loi d'accès à l'information conserve sa portée. Comment on peut faire pour faire que ce soit inscrit, tout simplement? À moins qu'on ait un débat de juristes ici.

(Consultation)

Le Président (M. Sklavounos): M. Desmeules.

Mme Maltais: Est-ce qu'on peut avoir l'avis des juristes du ministère, qu'on voie un peu?

M. Bolduc: Me Ayotte ou Me Lavoie.

Mme Maltais: Me Ayotte.

Le Président (M. Sklavounos): Me Ayotte, allez-y.

Mme Ayotte (Naomi): Oui. En fait, bien la façon de le faire, ça va être... ça serait de rajouter une référence à l'article 67.3 de la Loi sur l'accès, du type: L'article 67.3 de la Loi sur l'accès s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires.

Mme Maltais: Est-ce que ça vous semble... Est-ce que ça semble raisonnable au ministre? Nous, simplement pour conserver le même régime pour la loi de l'accès à l'information, ça nous permettrait... On essaie de perpétuer les... de conserver la confidentialité, mais de conserver la loi d'accès à l'information. Si on nous introduit cet article-là, bien c'est fait.

M. Bolduc: Bien, il n'y a pas de problème, M. le Président. On pourrait faire un amendement.

Mme Maltais: On peut faire un amendement. Alors, ce qu'on peut faire -- la discussion a été faite sur cet article -- on suspend puis on l'adopte quand on reviendra, quel que soit le moment où on reviendra.

M. Bolduc: ...M. le Président.

Une voix: Parfait.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, on suspend cet amendement, dans le fond, qui vise à introduire un article...

(Consultation)

Le Président (M. Sklavounos): Alors, si vous voulez... On vient de m'aviser qu'il y a eu entente des parties pour... On était prévus de siéger de 7 h 30 ce soir à 10 h 30, mais il semblerait qu'il est intervenu entente pour qu'on ajourne et qu'on... Est-ce que c'est exact?

Mme Maltais: Là, si on peut suspendre quelques instants, on va toutes mettre à jour nos discussions, puis on...

Le Président (M. Sklavounos): Parfait. Moi, je n'ai pas de problème. Parfait, on va tout mettre à jour. Alors, une courte suspension, vu que, de toute façon, on a consenti à dépasser 18 heures. Alors, on va suspendre quelques instants. Merci.

(Suspension de la séance à 18 h 7)

 

(Reprise à 18 h 17)

Le Président (M. Sklavounos): Alors, merci beaucoup. Nous reprenons ici, à la salle du Conseil législatif, projet de loi n° 59, Loi concernant le partage de certains renseignements de santé.

Alors, suite à une suspension, il y a entente qui est intervenue entre les parties en vertu d'une motion qui sera faite par le ministre en vertu de l'article 165 de notre règlement. On fait une motion d'ajournement pour reprendre nos travaux demain. Donc, il n'y a pas de débat, il y a renonciation au débat. De ce que je comprends, Mme la députée de Taschereau, il n'y aura pas de débat.

Mme Maltais: Nous renonçons au débat.

Le Président (M. Sklavounos): Et cette motion est adoptée?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Adopté. Alors, avec l'adoption de cette motion, j'ajourne les travaux de notre commission jusqu'à demain, jeudi 14 juin, à 9 heures, à la salle RC.161, pour une séance de travail. Merci beaucoup et bonne soirée à toutes et à tous.

(Fin de la séance à 18 h 18)

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