Avant-projet de loi

Loi électorale


Déposé par
M. Jacques P. Dupuis
Ministre délégué à la Réforme des institutions démocratiques

Éditeur officiel du Québec

2004


NOTES EXPLICATIVES

Cet avant-projet de loi propose de remplacer la Loi électorale actuelle et de réaménager la structure et l'ordonnancement de l'ensemble de ses titres et de ses chapitres.

L'objet de l'avant-projet de loi est de régir l'organisation et la tenue d'élections libres et démocratiques dans le respect des droits reconnus à toute personne de voter et de se porter candidat. Il vise notamment à favoriser l'exercice du droit de vote de tous les électeurs, à assurer leur représentation effective en tenant compte de l'égalité du vote des électeurs, à assurer l'égalité des chances de tous les candidats et partis lors d'une élection par, entre autres, un financement équitable et un contrôle efficace des dépenses électorales et à favoriser l'atteinte d'une représentation des femmes et des minorités ethnoculturelles à l'Assemblée nationale conforme à leur représentativité dans la collectivité québécoise.

À cette fin, l'avant-projet de loi propose des mesures visant à favoriser l'exercice du droit de vote. Ces mesures concernent :

– l'allongement de la période de révision de la liste électorale, la mise en place de commissions de révision itinérantes et la possibilité de transmettre une demande en révision par courrier, par télécopieur ou par procédé électronique;

– la possibilité de voter aux différents bureaux du directeur du scrutin établis dans la circonscription tout au cours de la période électorale;

– l'introduction du vote par correspondance accessible à tous les électeurs domiciliés au Québec, à l'instar du système mis en place pour les électeurs en déplacement hors du Québec; ce vote sera entre autres accessible aux personnes hospitalisées, aux détenus, aux travailleurs et aux étudiants;

– la prolongation des heures du vote par anticipation et l'élargissement du vote par anticipation itinérant aux résidences de personnes âgées du réseau privé.

L'avant-projet de loi propose en outre la mise en place d'un nouveau mode de scrutin de type proportionnel mixte. À cette fin, il introduit les critères pour une nouvelle délimitation de la carte électorale comprenant 77 circonscriptions et de 24 à 27 districts. Il maintient une circonscription pour le territoire des Îles-de-la-Madeleine et en constitue une pour celui du Nunavik. Il prévoit que les autres circonscriptions seront désormais établies sur la base de la population et non plus sur celle du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale permanente. Il fixe à 15% la variation autorisée pour la délimitation d'une circonscription électorale par rapport au quotient obtenu en divisant la population du Québec par 75, soit le nombre de circonscriptions à délimiter. Il prévoit que chaque circonscription comporte un siège et que les districts regroupent en règle générale trois circonscriptions contiguës et comportent deux sièges de compensation, pour un nombre total de députés fixé à 127. Il établit également le mécanisme de calcul permettant l'attribution des sièges de compensation en fonction des résultats obtenus dans chacun des districts par les candidats des partis à l'obtention d'un siège de circonscription.

Afin de favoriser l'atteinte d'une représentation des femmes et des minorités ethnoculturelles à l'Assemblée nationale qui soit conforme à leur représentativité dans la collectivité québécoise, l'avant-projet de loi propose des mesures financières incitatives tels la majoration de l'allocation annuelle versée à un parti politique et le remboursement accru des dépenses électorales.

Par ailleurs, l'avant-projet de loi apporte des modifications importantes aux dispositions applicables aux intervenants particuliers.


Avant-projet de loi

LOI ÉLECTORALE

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

TITRE I

OBJET DE LA LOI

1. La présente loi a pour objet de régir l'organisation et la tenue d'élections libres et démocratiques afin de procéder au choix des représentants à l'Assemblée nationale dans le respect des droits reconnus à toute personne de voter et de se porter candidat.

À cette fin, la présente loi vise notamment:

1° à favoriser l'exercice du droit de vote de tous les électeurs;

2° à assurer la représentation effective des électeurs en tenant compte de l'égalité du vote des électeurs;

3° à assurer l'égalité des chances de tous les candidats et de tous les partis politiques lors d'une élection, notamment par un financement équitable et un contrôle efficace des dépenses électorales;

4° à favoriser l'atteinte d'une représentation équitable entre les femmes et les hommes à l'Assemblée nationale;

5° à favoriser l'atteinte d'une représentation équitable des membres des minorités ethnoculturelles à l'Assemblée nationale.

TITRE II

DROIT DE VOTE ET DROIT DE SE PORTER CANDIDAT

CHAPITRE I

DROIT DE VOTE

SECTION I

CONDITIONS D'EXERCICE

2. Toute personne qui possède la qualité d'électeur a droit de voter lors d'élections générales ou d'une élection partielle si elle respecte les exigences de la présente loi.

3. Possède la qualité d'électeur, toute personne qui:

1° a dix-huit ans;

2° est de citoyenneté canadienne;

3° est domiciliée au Québec depuis six mois;

4° n'est pas en curatelle.

4. Pour exercer son droit de vote, une personne doit:

1° posséder la qualité d'électeur le jour du scrutin;

2° être inscrite sur la liste électorale de la section de vote de son domicile le treizième jour qui précède celui du scrutin;

3° ne pas avoir été déclarée coupable ou tenue pour coupable d'une manœuvre électorale frauduleuse en matière électorale ou référendaire au cours des cinq dernières années.

Un électeur ayant droit de voter n'est pas tenu de comparaître comme témoin devant un juge ou un tribunal le jour du scrutin.

5. Un électeur vote pour un candidat à l'obtention d'un siège de circonscription dans la circonscription de son domicile.

6. Un électeur qui quitte temporairement le Québec et qui y est domicilié depuis douze mois à la date de son départ peut exercer son droit de vote hors du Québec pendant les deux ans qui suivent son départ pourvu qu'il respecte les conditions prévues à la présente loi.

Toutefois, le délai de deux ans ne s'applique pas:

1° à l'électeur qui est affecté à l'extérieur du Québec à une fonction pour le compte du gouvernement du Québec ou du Canada;

2° à l'électeur qui est affecté à l'extérieur du Québec à une fonction pour le compte d'un organisme international dont le Québec ou le Canada est membre et auquel il verse une contribution;

3° au conjoint et aux personnes à charge de l'électeur visé aux paragraphes 1° et 2°, s'ils sont eux-mêmes électeurs.

7. Un électeur admissible à exercer son droit de vote hors Québec est réputé domicilié à l'adresse de son dernier domicile au Québec.

Un électeur détenu est réputé domicilié à l'adresse de son domicile à la date de son incarcération.

8. Un membre de l'Assemblée nationale au moment de la prise du décret ordonnant la tenue de l'élection, qui se présente dans une circonscription autre que celle où se trouve son domicile, peut choisir d'être considéré comme domicilié dans la section de vote où se trouve le principal bureau qu'il utilise aux fins de l'élection. Il doit présenter une demande en ce sens lors de la révision de la liste électorale faite au cours d'une période électorale.

SECTION II

LISTE ÉLECTORALE PERMANENTE

§1. — Description, inscription, mise à jour et confidentialité

A.— Description

9. La liste électorale permanente est constituée des renseignements contenus au fichier des électeurs et au fichier des territoires.

10. Les renseignements contenus au fichier des électeurs comprennent les nom, adresse du domicile, sexe et date de naissance de chaque électeur et, le cas échéant, les mentions relatives à l'exercice de son droit de vote hors du Québec ainsi que toute mention visée à l'article 17.

Ils indiquent en outre, aux fins de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., chapitre E-2.3), à quelle commission scolaire, francophone ou anglophone, l'électeur peut exercer son droit de vote et s'il s'agit d'une personne visée au premier ou au deuxième alinéa de l'article 11.1 de cette loi.

11. Malgré l'article 89 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1), nul ne peut exiger la rectification d'un renseignement personnel contenu à la liste électorale permanente ou à la liste devant servir à la tenue d'une élection autrement que de la manière prévue par la présente loi.

12. Les renseignements contenus au fichier des territoires comprennent:

1° aux fins de l'application de la présente loi et de la Loi sur la consultation populaire (L.R.Q., chapitre C-64.1), les districts électoraux, les circonscriptions électorales, les secteurs électoraux et les sections de vote;

2° aux fins de l'application de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2), les arrondissements, les districts électoraux, les quartiers ou, lorsqu'ils ne sont pas divisés à des fins électorales, les territoires entiers des municipalités auxquelles s'applique le titre I de cette loi;

3° aux fins de l'application de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., chapitre E-2.3), les circonscriptions électorales ainsi que les secteurs.

B. — Inscription et mise à jour

13. Peut être inscrite sur la liste électorale permanente toute personne qui possède la qualité d'électeur.

14. La mise à jour des renseignements relatifs aux électeurs s'effectue à partir de ceux transmis au directeur général des élections par les électeurs de même qu'à partir de ceux transmis par la Régie de l'assurance maladie du Québec, par les commissions scolaires, par le curateur public et par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada selon les modalités déterminées dans une entente conclue avec le directeur général des élections, en conformité avec les dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1).

Elle s'effectue également à partir des modifications apportées lors de la révision de la liste électorale ou référendaire transmises par les directeurs du scrutin ou le responsable d'un scrutin municipal ou scolaire ou lors de toute vérification de la liste électorale permanente effectuée en vertu de l'article 42 ou à partir de celles apportées par la commission permanente de révision établie en vertu de l'article 636.

15. L'électeur communique au directeur général des élections tout changement aux renseignements apparaissant sur la liste électorale permanente et qui le concernent.

16. L'électeur peut demander d'être inscrit sur la liste électorale permanente, d'en être radié ou de corriger les renseignements le concernant.

La demande doit être accompagnée de deux documents de la catégorie déterminée par le directeur général des élections à l'appui des renseignements communiqués.

17. L'électeur peut demander que son inscription sur la liste électorale permanente ne soit considérée qu'aux fins d'un scrutin provincial, municipal ou scolaire.

18. Avant de procéder à l'inscription d'un électeur qui lui en fait la demande, le directeur général des élections s'assure qu'il n'est pas déjà inscrit sur la liste électorale permanente.

19. Le directeur général des élections obtient de la Régie de l'assurance maladie du Québec les changements relatifs au nom, à l'adresse, à la date de naissance et au sexe d'une personne inscrite sur la liste électorale permanente ainsi que, le cas échéant, la date de son décès. Il obtient également le nom, l'adresse, la date de naissance et le sexe d'une personne majeure qui a informé la Régie de l'acquisition de sa citoyenneté canadienne ou qui s'est nouvellement inscrite auprès de la Régie en indiquant détenir la citoyenneté canadienne. Il obtient enfin les mêmes renseignements concernant toute personne qui atteindra l'âge de 18 ans, et ce, au moins six mois avant qu'elle n'atteigne cet âge.

Lorsque la Régie de l'assurance maladie du Québec n'a pu identifier dans son fichier des bénéficiaires un électeur inscrit sur la liste électorale, le directeur général des élections peut communiquer avec l'électeur visé pour vérifier l'exactitude des renseignements le concernant et lui demander de les corriger ou de les compléter, le cas échéant.

20. Le directeur général des élections obtient des commissions scolaires, conformément à l'article 11.2 de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., chapitre E-2.3), le nom, la date de naissance, le sexe et l'adresse du domicile des personnes visées à l'article 11.1 de cette loi.

21. Le directeur général des élections obtient du curateur public le nom, l'adresse, la date de naissance et le sexe de toute personne en faveur de laquelle un régime de curatelle est ouvert.

22. Le directeur général des élections obtient du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada le nom, l'adresse, la date de naissance et le sexe de toute personne majeure domiciliée au Québec qui acquiert la citoyenneté canadienne.

23. Lorsqu'il a reçu de la Régie de l'assurance maladie du Québec les renseignements concernant une personne majeure qui a obtenu sa citoyenneté canadienne ou qui s'est nouvellement inscrite auprès de la Régie en indiquant détenir la citoyenneté canadienne, ou qui a été identifiée par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada comme un nouveau citoyen canadien, le directeur général des élections avise par écrit cette personne qu'elle sera inscrite sur la liste électorale permanente, à moins qu'elle n'informe le directeur général des élections qu'elle ne peut ou ne veut pas y être inscrite.

Le directeur général des élections n'inscrit toutefois pas cette personne lorsque l'avis d'inscription lui est retourné sans avoir atteint son destinataire.

24. Lorsqu'il a reçu de la Régie de l'assurance maladie du Québec les renseignements concernant une personne qui a atteint ou qui atteindra l'âge de 18 ans, le directeur général des élections l'avise par écrit qu'elle sera inscrite sur la liste électorale permanente, à moins qu'elle n'informe le directeur général des élections qu'elle ne peut ou ne veut pas y être inscrite.

Le directeur général des élections n'inscrit toutefois pas cette personne lorsque l'avis d'inscription lui est retourné sans avoir atteint son destinataire.

25. Avant d'intégrer à la liste électorale permanente toute modification apportée à une liste électorale ou référendaire municipale ou scolaire lors de sa révision, le directeur général des élections peut communiquer avec l'électeur concerné pour lui demander de confirmer la modification qu'il entend intégrer.

26. Le directeur général des élections radie de la liste électorale permanente la personne pour laquelle il reçoit une confirmation de décès ou d'ouverture d'un régime de curatelle de même que celle qui est privée de ses droits électoraux en application de la présente loi ou de la Loi sur la consultation populaire (L.R.Q., chapitre C-64.1).

27. Le directeur général des élections conserve les renseignements relatifs à un électeur pour lequel il reçoit d'une commission de révision la confirmation qu'il a été radié de la liste électorale au motif qu'il n'est pas domicilié à l'adresse où il est inscrit.

Ces renseignements sont conservés pour une période maximale de cinq ans ou jusqu'à ce que le directeur général des élections ait obtenu une confirmation de la nouvelle adresse du domicile de l'électeur, auquel cas l'électeur est réinscrit à la liste électorale permanente à sa nouvelle adresse.

28. La mise à jour des renseignements relatifs aux territoires s'effectue à partir des modifications apportées à la description des districts électoraux, des circonscriptions électorales, des secteurs électoraux et des sections de vote.

Elle s'effectue également à partir des modifications apportées à la description des territoires électoraux des municipalités et des commissions scolaires que ces dernières transmettent au directeur général des élections, aux conditions qu'il détermine.

C. — Confidentialité

29. Les renseignements relatifs aux électeurs n'ont pas un caractère public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1).

30. Les documents transmis à l'appui des renseignements communiqués au directeur général des élections ne sont conservés que le temps nécessaire à leur traitement et sont ensuite détruits. Toutefois, s'il s'agit d'originaux, ils sont retournés à l'électeur.

31. Il est interdit à quiconque d'utiliser, de communiquer ou de permettre que soit communiqué, à d'autres fins que celles prévues par la présente loi et par la Loi sur la consultation populaire (L.R.Q., chapitre C-64.1), un renseignement relatif à un électeur, ou de communiquer ou de permettre que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n'y a pas légalement droit.

32. Le directeur général des élections ne peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer ou conclure une entente aux fins de communiquer un renseignement nominatif contenu à la liste électorale permanente à d'autres fins que celles prévues par la présente loi, la Loi sur la consultation populaire (L.R.Q., chapitre C-64.1), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2), la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., chapitre E-2.3) ou la Loi sur les jurés (L.R.Q., chapitre J-2) ou à d'autres fins que celles prévues par le deuxième alinéa.

Le directeur général des élections peut conclure une entente avec le directeur général des élections du Canada pour lui fournir les renseignements contenus à la liste électorale permanente aux seules fins de la confection d'une liste devant servir à la tenue d'un scrutin fédéral. Cette entente doit prévoir les mesures de sécurité qui seront prises pour assurer le caractère confidentiel des renseignements transmis.

Les coûts relatifs à la transmission de ces renseignements, établis en vertu de l'article 673, sont à la charge du directeur général des élections du Canada.

33. Malgré l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1.), seul le directeur général des élections peut accorder l'autorisation prévue à cet article.

§2. — Révision permanente et révision ponctuelle

34. La liste électorale permanente fait l'objet d'une révision permanente par la commission permanente de révision de la liste électorale. Elle peut aussi faire l'objet d'une révision ponctuelle ou d'une vérification totale ou partielle.

35. La commission permanente décide des cas qui lui sont soumis par le directeur général des élections concernant la mise à jour de la liste électorale permanente. À cette fin, la procédure prévue aux articles 245 et 248 à 252 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires.

36. Avant de radier une personne ou de refuser d'en inscrire une, la commission permanente doit l'aviser des motifs de la décision qu'elle entend prendre et lui donner l'occasion de présenter ses observations.

Lorsque cette personne n'est pas présente devant elle, la commission permanente doit l'aviser par écrit des motifs de la décision qu'elle entend prendre. Cet avis doit lui être notifié de la manière déterminée par le directeur général des élections à l'adresse inscrite sur la liste électorale ou à tout autre endroit où la commission permanente ou les agents réviseurs ont des raisons de croire qu'elle peut être jointe. Un délai de 20 jours doit être accordé à cette personne pour lui donner l'occasion de présenter ses observations.

37. Malgré l'article 36, la commission permanente n'est pas tenue de transmettre l'avis écrit lorsque la personne visée a été rencontrée par les agents réviseurs et leur a confirmé qu'elle n'a pas la qualité d'électeur, si la commission a été informée par une personne habitant à l'adresse à laquelle est inscrite sur la liste électorale permanente la personne visée que celle-ci n'est plus domiciliée à cet endroit ou si la commission permanente est satisfaite de la preuve qui lui a été faite de la curatelle ou du décès de la personne visée.

38. Si la personne à qui un avis a été notifié demande à se présenter devant la commission permanente, celle-ci la convoque par un avis écrit d'au moins 10 jours notifié de la manière déterminée par le directeur général des élections.

En la convoquant, la commission prend en considération l'éloignement de cette personne et s'efforce de minimiser les déplacements imposés à celle-ci.

39. Dans tous les cas où la commission permanente prend une décision en l'absence de l'électeur visé, elle doit l'aviser immédiatement par écrit de sa décision.

Cet avis doit décrire les motifs au soutien de la décision et les modalités permettant à l'électeur de demander à la commission de réviser sa décision. L'avis indique aussi que l'électeur dispose d'un délai de 20 jours pour présenter une telle demande de révision. L'avis est notifié de la manière déterminée par le directeur général des élections.

40. Tout parti autorisé représenté à l'Assemblée nationale, autre que ceux visés à l'article 637, peut déléguer aux séances de la commission permanente un représentant agréé par le directeur général des élections.

Ce représentant peut participer aux délibérations de la commission permanente mais n'a pas droit de vote. Le tarif prévu à l'article 641 s'applique à ce représentant.

41. Lorsque la commission permanente rend sa décision finale, elle en avise immédiatement le directeur général des élections et celui-ci procède aussitôt à la correction de la liste électorale permanente, le cas échéant.

42. La tenue d'une révision ponctuelle ou la mise en œuvre de toute autre mesure permettant de procéder à une vérification totale ou partielle de la liste électorale permanente peut être décidée par le directeur général des élections après consultation du comité consultatif.

Les dispositions relatives à la production, à la transmission et à la révision de la liste électorale applicables au cours d'une période électorale s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de la révision ponctuelle de tout ou partie de la liste électorale permanente.

Toutefois, les articles 255 à 263 ne s'appliquent pas à cette révision.

La prise d'un décret ordonnant la tenue d'une élection ou d'un référendum met fin, dans la circonscription concernée, à toute vérification en cours.

§3. — Inscription des électeurs hors du Québec

43. L'électeur qui désire exercer son droit de vote hors du Québec doit produire, sous sa signature, une demande contenant les renseignements suivants:

1° son nom, son sexe et sa date de naissance;

2° l'adresse de son domicile au Québec ou, le cas échéant, celle de son dernier domicile;

3° la date de son départ du Québec;

4° la date prévue de son retour au Québec;

5° son adresse postale à l'extérieur du Québec.

Toute demande doit être accompagnée d'une déclaration de l'électeur de son intention de revenir au Québec et de deux documents de la catégorie déterminée par le directeur général des élections à l'appui des renseignements communiqués.

Dans le cas d'un électeur visé au deuxième alinéa de l'article 6, la demande doit être accompagnée d'une attestation de l'affectation à l'extérieur du Québec.

44. Le directeur général des élections intègre à la liste électorale permanente les renseignements nécessaires à l'exercice du droit de vote hors du Québec de l'électeur qui y est admissible.

45. L'électeur qui revient au Québec doit en aviser le directeur général des élections.

46. Le directeur général des élections raye de la liste électorale permanente les renseignements nécessaires à l'exercice du droit de vote hors du Québec de l'électeur qui l'a avisé de son retour au Québec ou qui est à l'extérieur du Québec depuis plus de deux ans, à l'exception, dans ce dernier cas, de l'électeur visé au deuxième alinéa de l'article 6.

§4. — Transmission de la liste

47. Entre le 1er octobre et le 1er novembre de chaque année ainsi que dans les 30 jours qui suivent la fin du délai prévu à l'article 186 s'il s'agit d'une nouvelle délimitation, le directeur général des élections transmet la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale permanente aux fins de la tenue d'un scrutin provincial aux partis autorisés représentés à l'Assemblée nationale, à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande et à tout député.

Le directeur général des élections leur transmet également, entre le 1er octobre et le 1er novembre de chaque année, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale permanente en fonction de la nouvelle délimitation des circonscriptions, le cas échéant.

Un député de circonscription reçoit la liste de la circonscription qu'il représente et un député de district, celle du district qu'il représente.

Toutefois, ces listes ne sont pas transmises entre le 1er octobre et le 1er novembre si la transmission qui suit une nouvelle délimitation a été faite après le 1er septembre, ou si les dates mentionnées au premier alinéa tombent pendant une période électorale ou référendaire, ou s'il y a eu des élections générales ou un référendum dans les trois mois précédant ces dates.

48. Un député peut, aux époques visées à l'article 47, requérir du directeur général des élections que lui soit transmise la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale permanente en fonction de la nouvelle délimitation des circonscriptions ou des districts à l'égard d'une seule circonscription ou d'un seul district résultant de cette nouvelle délimitation parmi celles ou ceux dont le territoire recoupe en tout ou en partie le territoire qu'il représente.

49. La liste est transmise sur support informatique; celui qui y a droit peut, sur demande, en obtenir une copie sur support papier.

Elle comprend le nom, l'adresse, la date de naissance et le sexe de chaque électeur. Dans le cas des électeurs admis à exercer leur droit de vote à l'extérieur du Québec, elle comprend en outre leur adresse à l'extérieur du Québec.

50. La liste transmise contient une mise en garde sur son caractère confidentiel et énonce les sanctions applicables à quiconque communique ou utilise les renseignements contenus à la liste électorale à d'autres fins que celles prévues par la présente loi.

Le député ou la personne désignée par le parti politique pour recevoir la liste doit s'engager par écrit à prendre les mesures appropriées pour protéger son caractère confidentiel et pour restreindre son utilisation aux seules fins prévues par la présente loi.

CHAPITRE II

Droit de se PORTER candidat

51. Toute personne qui possède la qualité d'électeur a droit de se porter candidat à l'obtention d'un siège de circonscription lors des élections générales ou d'une élection partielle et peut être élue député à l'Assemblée nationale.

Une personne qui se porte candidat à une élection peut être candidat indépendant ou candidat d'un parti politique autorisé.

52. Toute personne qui possède la qualité d'électeur peut être inscrite à titre de candidat à l'obtention d'un siège de district sur la liste d'un parti politique autorisé lors des élections générales et peut être élue député à l'Assemblée nationale.

53. Sont inéligibles, les personnes suivantes:

1° les juges des tribunaux judiciaires;

2° le directeur général des élections, les commissaires de la Commission de la représentation électorale et les directeurs du scrutin;

3° l'agent officiel d'un candidat ou d'un parti politique;

4° les membres du Parlement du Canada;

5° la personne déclarée coupable ou tenue pour coupable d'un acte criminel punissable de deux ans d'emprisonnement ou plus, pour la durée de la peine prononcée;

6° la personne déclarée coupable ou tenue pour coupable d'une manœuvre électorale frauduleuse en matière électorale ou référendaire au cours des cinq dernières années.

Sont également inéligibles pour la durée fixée par la présente loi:

1° le candidat à une élection précédente dont l'agent officiel n'a pas remis le rapport de dépenses électorales ou la déclaration prévus à l'article 536 ou à l'article 537, selon le cas;

2° le candidat indépendant visé à l'article 163;

3° la personne visée aux articles 165 et 545.

TITRE III

AUTORISATIONS

CHAPITRE I

DÉLIVRANCE D'AUTORISATIONS

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

54. Tout parti politique, toute instance d'un parti, tout député indépendant ou tout candidat indépendant qui désire solliciter ou recueillir des contributions, effectuer des dépenses ou contracter des emprunts doit détenir une autorisation du directeur général des élections.

55. Tout intervenant particulier au sens de l'article 81 qui désire faire des dépenses de publicité pour exprimer son opinion lors d'une période électorale doit détenir une autorisation du directeur du scrutin.

56. Un parti politique, une instance d'un parti, un député indépendant ou un candidat indépendant qui demande une autorisation doit avoir un représentant officiel désigné par écrit par le chef du parti ou par la personne que le chef désigne par écrit ou, le cas échéant, par le député indépendant ou le candidat indépendant.

57. Un parti politique, une instance d'un parti, un député indépendant ou un candidat indépendant qui détient une autorisation en vertu du présent chapitre est une entité autorisée.

58. Un seul représentant officiel est nommé pour chaque entité autorisée.

Le représentant officiel d'un parti autorisé peut toutefois, avec l'approbation écrite du chef du parti, nommer au plus un délégué pour chaque circonscription et pour chaque district.

59. Dès la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions et des districts, le directeur général des élections peut accorder des autorisations en tenant compte des nouvelles circonscriptions.

Dès cette publication, le représentant officiel d'un parti peut, conformément au deuxième alinéa de l'article 58, nommer un délégué pour ces nouvelles circonscriptions.

60. Ne peut être représentant officiel ou délégué la personne qui:

1° n'a pas la qualité d'électeur;

2° est visée par l'article 702;

3° est candidat ou chef d'un parti;

4° est membre du personnel électoral.

61. Le représentant officiel ou le délégué peut démissionner en transmettant un avis écrit à cette fin au directeur général des élections et à la personne visée à l'article 57.

Le représentant officiel doit produire au parti, à l'instance du parti, au député indépendant ou au candidat indépendant, selon le cas, dans les 30 jours de sa démission, un rapport financier couvrant la période pendant laquelle il a exercé ses fonctions, accompagné des pièces justificatives.

Lorsqu'une entité autorisée n'a plus de représentant officiel, un autre doit être désigné sans délai et le directeur général des élections doit en être informé par écrit.

Le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec un avis de la démission et du remplacement d'un représentant officiel ou d'un délégué et rend cet avis accessible sur son site Internet.

SECTION II

Candidat indépendant et député qui devient indépendant

62. Le directeur général des élections, ou toute personne qu'il désigne, accorde une autorisation au candidat indépendant qui lui en fait la demande écrite et qui lui fournit les renseignements suivants:

1° son nom, l'adresse de son domicile et son numéro de téléphone;

2° le nom de la circonscription où il sera candidat;

3° l'adresse à laquelle doivent être expédiées les communications qui lui sont destinées;

4° l'adresse où se trouveront les livres et comptes relatifs aux contributions qui lui seront versées et aux dépenses qu'il effectuera;

5° les nom, adresse et numéro de téléphone de son représentant officiel.

Lorsque la demande d'autorisation est présentée lors de la production de la déclaration de candidature, le représentant officiel de ce candidat est l'agent officiel qu'il désigne dans sa déclaration de candidature.

63. L'électeur qui s'engage à se présenter comme candidat indépendant aux prochaines élections générales peut faire une demande d'autorisation auprès du directeur général des élections à compter de l'expiration d'un délai de trois ans après la réception par le secrétaire général de l'Assemblée nationale de la liste des candidats proclamés élus visée à l'article 456.

L'électeur qui s'engage à se présenter comme candidat indépendant à une élection partielle peut faire une demande d'autorisation auprès du directeur général des élections à compter du jour où le siège devient vacant.

Une demande d'autorisation doit comporter les renseignements prévus à l'article 62 de même que la signature et l'adresse d'au moins 100 électeurs de la circonscription qui déclarent appuyer cette demande.

Lors de la production de la déclaration de candidature, le représentant officiel de ce candidat devient son agent officiel.

64. L'autorisation accordée à un candidat indépendant habilite son représentant officiel à solliciter et à recueillir des contributions jusqu'au jour du scrutin.

Après le jour du scrutin, l'autorisation accordée au candidat indépendant qui n'a pas été élu habilite son représentant officiel à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent de ses dépenses électorales et à disposer, conformément au deuxième alinéa de l'article 544, des sommes et des biens provenant de son fonds électoral.

65. L'autorisation accordée à un candidat indépendant qui n'a pas été élu expire au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année de l'élection.

L'autorisation du candidat indépendant qui a été élu expire lorsque ce dernier cesse de siéger à l'Assemblée nationale à titre de député indépendant, à moins qu'il ne se présente à nouveau comme candidat indépendant.

66. Dans le cas d'un candidat indépendant autorisé qui se désiste avant le jour du scrutin, l'autorisation accordée à ce candidat habilite son représentant officiel à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent des dépenses électorales qu'il a effectuées avant le désistement du candidat et à disposer, conformément au deuxième alinéa de l'article 544, des sommes et des biens demeurant dans son fonds électoral le jour du désistement.

L'article 163 s'applique à ce candidat.

67. Le député qui devient indépendant, sans avoir été élu comme tel, doit faire une demande écrite d'autorisation auprès du directeur général des élections, dans les 30 jours de l'obtention de ce statut. La demande doit contenir les renseignements visés à l'article 62, compte tenu des adaptations nécessaires.

SECTION III

Parti politique

68. Avant de présenter une demande d'autorisation, un parti politique peut réserver une dénomination pour une période n'excédant pas six mois, en transmettant au directeur général des élections une demande écrite à cet effet.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 72 s'appliquent à la demande de réservation, compte tenu des adaptations nécessaires.

Le parti qui a réservé une dénomination peut toutefois modifier celle-ci dans sa demande d'autorisation.

69. Un parti politique qui demande une autorisation doit fournir au directeur général des élections les renseignements suivants:

1° la dénomination du parti;

2° l'adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées au parti;

3° les adresses où se trouveront les livres et comptes relatifs aux contributions qui seront versées au parti et aux dépenses qu'il effectuera;

4° les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel du parti et, le cas échéant, de ses délégués;

5° les nom, adresse et numéro de téléphone du chef et de deux dirigeants du parti;

6° l'adresse d'au plus deux bureaux permanents du parti, s'il y a lieu.

70. La demande doit être accompagnée des nom, adresse, numéro et date d'expiration de la carte de membre ainsi que de la signature d'au moins 100 membres de ce parti possédant la qualité d'électeur et favorables à la demande d'autorisation.

La demande doit être accompagnée d'un montant de 500$, remboursable lors de la production du premier rapport financier du parti prévu à l'article 151 ou lors de la production du rapport financier de fermeture prévu à l'article 98.

71. Un parti politique qui demande une autorisation doit aussi établir, par déclaration assermentée de son chef, que les fonds dont il dispose et ceux qu'il a recueillis l'ont été conformément aux articles 125, 126, 128, 129, 133, 136, 137 et 143, compte tenu des adaptations nécessaires.

Il doit remettre au directeur général des élections, avec sa demande d'autorisation, les fonds qu'il a recueillis contrairement aux articles mentionnés au premier alinéa.

Le directeur général des élections verse ces sommes au ministre des Finances.

72. Le directeur général des élections accorde l'autorisation si les conditions prévues aux articles 69, 70 et 71 sont respectées.

Il doit toutefois refuser l'autorisation au parti politique dont la dénomination comporte le mot «indépendant».

Il doit, de plus, refuser l'autorisation au parti politique dont la dénomination est substantiellement la même que celle d'un parti politique autorisé ou que celle d'un parti politique qui a cessé de l'être, et qui est susceptible d'amener les électeurs à se méprendre sur le parti qu'ils appuient.

73. Le parti politique autorisé qui désire modifier sa dénomination doit, par l'intermédiaire de son chef, en faire la demande, par écrit, au directeur général des élections.

La demande doit être accompagnée d'une copie de la résolution prise en conformité avec les règlements du parti et certifiée conforme par au moins deux dirigeants du parti.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 72 s'appliquent à cette demande.

Lorsque la demande de changement de dénomination est reçue par le directeur général des élections après la prise d'un décret ordonnant la tenue d'une élection, le changement ne peut prendre effet avant la date de la publication de l'avis visé à l'article 456.

74. Lorsque le poste de chef d'un parti politique autorisé devient vacant, le parti doit désigner dans les 30 jours, aux fins de l'application de la présente loi, un chef intérimaire et en aviser le directeur général des élections.

L'avis doit être signé par un dirigeant du parti et être accompagné d'une copie de la résolution prise en conformité avec les règlements du parti et certifiée conforme par au moins deux dirigeants du parti.

SECTION IV

FUSION DE PARTIS AUTORISÉS

75. Lorsque des partis politiques autorisés désirent fusionner, les chefs de ces partis doivent en aviser le directeur général des élections en lui indiquant le nom retenu pour le parti issu de la fusion. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 72 s'appliquent alors.

76. L'avis de fusion est donné conjointement par écrit.

En outre du nom retenu, il doit indiquer:

1° pour le parti issu de la fusion, les renseignements prévus à l'article 69;

2° le sort réservé à chacune des instances des partis demandeurs;

3° pour chacune des instances du parti issu de la fusion, les renseignements prévus à l'article 80;

4° la date de la fusion.

L'avis de fusion doit être accompagné d'une copie de la résolution prise en conformité avec les règlements de chacun des partis politiques autorisés concernés et certifiée conforme par au moins deux dirigeants de chacun des partis.

77. Dès la fusion, les partis et leurs instances cessent d'exister et sont remplacés par le parti et les instances issus de la fusion.

Le parti et les instances issus d'une fusion succèdent aux droits et obligations des partis fusionnés et de leurs instances.

Chacun des partis et chacune de leurs instances doivent faire parvenir au directeur général des élections, dans les 60 jours qui suivent la fusion, un rapport financier pour la période écoulée depuis la fin du dernier exercice financier jusqu'à la date de la fusion.

78. Le directeur général des élections publie un avis de toute fusion à la Gazette officielle du Québec et rend cet avis accessible sur son site Internet.

Cet avis doit indiquer le nom du représentant officiel du parti issu de la fusion et, le cas échéant, celui de ses délégués ainsi que le nom du représentant officiel de chacune des instances de ce parti.

79. Les représentants officiels du parti et des instances issus de la fusion doivent, au plus tard le 1er avril de l'année qui suit celle de la fusion, produire les rapports financiers exigés par les articles 151 et 155 pour la partie de l'exercice financier écoulée depuis la fusion.

Le rapport financier du parti doit être accompagné d'un bilan d'ouverture à la date de la fusion. Le rapport financier de chaque instance doit indiquer le solde de l'encaisse à la date de la fusion.

SECTION V

Instance d'UN parti

80. Le directeur général des élections accorde une autorisation à une instance d'un parti, sur demande écrite du chef du parti autorisé ou de la personne que désigne par écrit le chef, et sur production des renseignements suivants:

1° la dénomination de l'instance;

2° l'adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées à l'instance;

3° les adresses où se trouveront les livres et comptes relatifs aux contributions qui seront versées à l'instance et aux dépenses qu'elle effectuera;

4° les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel de l'instance.

Une instance d'un parti est l'organisation d'un parti à l'échelle d'une circonscription, d'un district, d'une région ou du Québec.

SECTION VI

INTERVENANT PARTICULIER

81. Seul un électeur ou un groupe ne possédant pas la personnalité morale et qui est composé de personnes physiques dont la majorité ont le droit de vote peut demander une autorisation à titre d'intervenant particulier.

82. Un parti politique autorisé qui ne présente pas de candidat lors d'élections générales ou lors d'une élection partielle et qui désire intervenir à titre d'intervenant particulier doit en aviser le directeur général des élections. Il est réputé détenir une autorisation de celui-ci à titre d'intervenant particulier à compter de la date de réception de son avis et le directeur général des élections lui attribue un numéro d'autorisation.

Les articles 87 à 89, l'article 112, les articles 530 à 535 ainsi que le deuxième alinéa de l'article 691 s'appliquent à ce parti, compte tenu des adaptations nécessaires. Aux fins de l'application de ces dispositions, le chef du parti est réputé être l'électeur représentant l'intervenant particulier visé au dernier alinéa de l'article 84.

Un parti politique autorisé qui, pendant une période électorale, s'est prévalu des dispositions des articles 515 et 516 ne peut obtenir le statut d'intervenant particulier pendant cette période.

83. L'électeur qui demande l'autorisation doit:

1° indiquer son nom, sa date de naissance, l'adresse de son domicile et son numéro de téléphone;

2° déclarer qu'il possède la qualité d'électeur;

3° déclarer qu'il n'agit pas, ni directement ni indirectement, pour le compte d'un candidat ou d'un parti;

4° déclarer qu'à sa connaissance il ne fait pas partie d'un groupe qui a obtenu une autorisation à titre d'intervenant particulier ou a demandé une telle autorisation qui soit encore pendante.

La demande d'autorisation doit être appuyée du serment de l'électeur et comporter l'engagement de ce dernier à se conformer aux dispositions de la loi qui lui sont applicables.

84. Le groupe qui demande l'autorisation doit:

1° indiquer sa dénomination, son adresse, son numéro de téléphone, la date de sa constitution et ses objets;

2° indiquer le nom, l'adresse du domicile et le numéro de téléphone de ses principaux dirigeants;

3° indiquer le nombre réel ou approximatif de ses membres et déclarer que la majorité d'entre eux ont la qualité d'électeur;

4° indiquer le nom, la date de naissance, l'adresse du domicile et le numéro de téléphone de l'électeur qui agira à titre de représentant du groupe;

5° déclarer qu'il n'agit pas, ni directement ni indirectement, pour le compte d'un candidat ou d'un parti;

6° déclarer qu'à sa connaissance aucun membre du groupe n'a obtenu une autorisation à titre d'intervenant particulier ou n'a demandé une telle autorisation qui soit encore pendante.

La demande d'autorisation doit être faite par l'électeur désigné dans la demande pour agir à titre de représentant, être appuyée du serment de ce dernier et comporter l'engagement de celui-ci à se conformer aux dispositions de la loi qui lui sont applicables.

85. La demande d'autorisation doit être présentée au bureau du directeur du scrutin de la circonscription du domicile de l'électeur qui fait la demande.

Elle doit être présentée durant la période du vingt-septième au quatrième jour qui précède celui du scrutin.

86. Le directeur du scrutin délivre sans délai l'autorisation lorsque la demande est conforme aux exigences de la présente section et attribue un numéro d'autorisation.

87. Malgré le premier alinéa de l'article 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1), le directeur du scrutin permet à un électeur, pendant la période électorale, de consulter à son bureau principal toute demande pour laquelle il a délivré une autorisation.

Toutefois, malgré le deuxième alinéa de l'article 10 de cette loi, seul un candidat peut obtenir copie d'une telle demande.

88. Au plus tard le troisième jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet aux partis autorisés représentés à l'Assemblée nationale, à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande et à chaque candidat la liste des autorisations qu'il a accordées.

Cette liste indique, pour chaque autorisation, le nom de l'intervenant particulier ou le nom du représentant de l'intervenant particulier, selon le cas, ainsi que le numéro et la date de l'autorisation.

89. Un électeur ou un groupe d'électeurs ne peut obtenir qu'une seule autorisation au cours d'une même période électorale. Cette autorisation n'est valide que pour cette période.

Le représentant d'un groupe d'électeurs ne peut agir à ce titre que pour ce groupe.

90. Le représentant d'un intervenant particulier qui démissionne doit en aviser par écrit le principal dirigeant du groupe et le directeur du scrutin.

Le représentant doit produire au principal dirigeant du groupe, dans les cinq jours de sa démission, un rapport des dépenses effectuées, accompagné des pièces justificatives.

91. Si le représentant d'un intervenant particulier décède, démissionne, est destitué ou est empêché d'agir, le principal dirigeant du groupe en nomme un autre et en avise immédiatement par écrit le directeur du scrutin.

92. L'intervenant particulier ou le représentant d'un intervenant particulier, qui est membre d'un parti politique ou le devient au cours de la période électorale, doit en informer le directeur du scrutin qui doit transmettre cette information avec la liste visée à l'article 88.

SECTION VII

Vérification, refus, registres et règlements

93. Le directeur général des élections peut prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier l'exactitude des renseignements fournis au soutien d'une demande d'autorisation.

Lorsqu'il se propose de refuser une demande, le directeur général des élections doit informer le parti, l'instance du parti, le député indépendant ou le candidat indépendant, selon le cas, des raisons de son intention et lui donner l'occasion de présenter ses observations ou d'apporter, le cas échéant, les corrections requises.

Lorsqu'il refuse une demande, sa décision doit être écrite et motivée.

94. Le directeur du scrutin possède les pouvoirs et est soumis aux obligations mentionnés à l'article 93 lorsqu'il dispose de la demande d'autorisation d'un électeur ou d'un groupe voulant agir à titre d'intervenant particulier.

Celui dont la demande d'autorisation est refusée peut en appeler de la décision du directeur du scrutin conformément à l'article 113, compte tenu des adaptations nécessaires.

95. Dès qu'il accorde son autorisation à une entité, le directeur général des élections publie un avis à la Gazette officielle du Québec et rend cet avis accessible sur son site Internet.

Cet avis doit indiquer le nom du représentant officiel de l'entité et, le cas échéant, ceux de ses délégués.

96. Le directeur général des élections tient des registres des entités qu'il autorise, dans lesquels doivent figurer les renseignements prévus aux articles 62, 67, 69 et 80.

Toute entité autorisée doit, sans délai, fournir par écrit au directeur général des élections les renseignements requis pour la mise à jour des registres.

Ces renseignements sont fournis par le chef du parti ou la personne qu'il a désignée par écrit en vertu de l'article 57 ou, le cas échéant, par le candidat indépendant ou le député indépendant.

97. Dans les six mois qui suivent son autorisation, un parti doit transmettre au directeur général des élections une copie de ses règlements dûment adoptés par les membres en assemblée générale.

Le parti autorisé doit en outre transmettre au directeur général des élections une copie des modifications apportées à ses règlements de façon à assurer leur mise à jour.

CHAPITRE II

Retrait d'autorisation

SECTION I

ENTITÉ AUTORISÉE

98. Le directeur général des élections peut, sur demande écrite du chef, retirer l'autorisation à un parti ou à l'une de ses instances. Il peut faire de même à la demande écrite du député indépendant autorisé ou du candidat indépendant autorisé, sauf si ceux-ci n'ont pas acquitté entièrement les dettes découlant de leurs dépenses électorales.

Dans les 60 jours qui suivent la demande de retrait d'autorisation, l'entité visée doit faire parvenir au directeur général des élections les renseignements suivants:

1° un rapport financier de fermeture, pour la période écoulée depuis la date d'autorisation ou la fin de la période couverte par le rapport financier précédent, selon le cas, jusqu'à la date de retrait, à moins qu'il n'ait déjà été transmis avec la demande de retrait. Ce rapport doit contenir les mêmes éléments que le rapport financier annuel prévu à l'article 151 et doit être produit par le dernier représentant officiel ou, à défaut, par le chef du parti, le député indépendant ou le candidat indépendant, selon le cas;

2° le rapport financier précédent, lorsqu'il n'a pas été transmis, avec le rapport du vérificateur qui le concerne, à moins qu'il n'ait déjà été transmis avec la demande de retrait;

3° le nom et l'adresse complète de tous les créanciers et, pour chacun d'eux, le montant qui leur est dû.

Dans le cas d'un parti ou d'une instance d'un parti, la demande doit en outre être accompagnée d'une copie de la résolution prise en conformité avec les règlements du parti et certifiée conforme par au moins deux dirigeants du parti.

99. Le directeur général des élections peut retirer son autorisation à une entité autorisée qui ne lui fournit pas les renseignements requis aux fins de la mise à jour des registres prévus à l'article 96 ou qui, le cas échéant, ne se conforme pas à la section I du chapitre II du titre IV relative aux dépenses et emprunts, à la section II du chapitre II du titre IV relative au vérificateur et à la section III du chapitre II du titre IV relative aux rapports financiers.

100. Le directeur général des élections doit retirer son autorisation à la personne qui s'est engagée à se présenter comme candidat indépendant et qui n'a pas déposé de déclaration de candidature à l'expiration du délai prévu pour ce faire.

Le directeur général des élections doit de même retirer son autorisation à un candidat indépendant ou à un député indépendant qui décède ou qui se joint à un parti politique.

101. Lorsqu'il se propose de retirer son autorisation à une entité en vertu de l'article 99, le directeur général des élections doit informer le parti, l'instance d'un parti, le député indépendant ou le candidat, selon le cas, des raisons de son intention et lui donner l'occasion de présenter ses observations ou d'apporter, le cas échéant, les corrections requises.

Lorsqu'il retire une autorisation, sa décision doit être écrite et motivée.

102. Dès qu'il retire une autorisation à une entité, le directeur général des élections publie un avis à la Gazette officielle du Québec et rend cet avis accessible sur son site Internet.

Cet avis doit indiquer le nom du représentant officiel et, le cas échéant, ceux de ses délégués.

103. Le retrait d'autorisation d'un parti entraîne le retrait d'autorisation de toutes ses instances.

Dans le cas où l'autorisation du parti est retirée au cours de la période électorale, le directeur général des élections peut prescrire les adaptations permettant d'assurer la transition du statut de candidat du parti à celui de candidat indépendant autorisé.

104. Si un candidat indépendant cesse d'être autorisé à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 98, les sommes et les biens qui lui restent doivent être remis sans délai par son représentant officiel au directeur général des élections qui les verse au ministre des Finances.

Si un candidat indépendant cesse d'être autorisé en vertu des articles 99 et 100, les articles 107, 108, 110 et 111 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

105. Si un député indépendant cesse d'être autorisé parce qu'il se joint à un parti autorisé, parce qu'il décède ou parce qu'il ne se présente pas de nouveau à l'expiration de son mandat, les articles 107, 108 et 111 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

Après paiement des dettes, le surplus, le cas échéant, est versé au parti autorisé auquel s'est joint le député indépendant ou, dans les autres cas, est versé au ministre des Finances.

106. Si une instance d'un parti cesse d'être autorisée, sans que le parti ne cesse de l'être, les sommes et les actifs qui lui restent doivent être remis au représentant officiel du parti par celui qui les détient.

Cette instance doit également faire parvenir au directeur général des élections, dans les 60 jours qui suivent le retrait d'autorisation, les rapports financiers exigés à l'article 98, sauf s'ils ont déjà été produits.

Le parti succède aux droits et obligations de l'instance qui cesse d'être autorisée.

107. Si un parti cesse d'être autorisé, les sommes et les actifs du parti et des instances doivent être remis sans délai au directeur général des élections par ceux qui les détiennent.

Le directeur général des élections peut exiger de ce parti et de ses instances qu'ils lui remettent tout livre, compte ou document se rapportant à leurs affaires financières.

108. Le directeur général des élections liquide séparément les actifs du parti et ceux de chacune de ses instances.

Il paie les dettes du parti et des instances jusqu'à concurrence de leurs actifs respectifs.

109. Après s'être conformé à l'article 108, le directeur général des élections utilise les surplus en provenance du parti ou des instances dont l'actif était supérieur au passif pour payer au prorata les créanciers qui n'ont pas été entièrement payés.

110. Après paiement des dettes, le surplus, le cas échéant, est versé au ministre des Finances.

111. Aux fins de la liquidation des actifs d'un parti et de ses instances qui cessent d'être autorisés, le directeur général des élections peut ouvrir des comptes dans une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (L.R.Q., chapitre C-67.3) ayant un bureau au Québec et désigner, pour signer les chèques ou autres ordres de paiement, au moins deux personnes choisies parmi les membres de son personnel.

SECTION II

INTERVENANT PARTICULIER

112. Le directeur général des élections peut, d'office ou sur demande, retirer l'autorisation à un intervenant particulier:

1° s'il constate que la demande d'autorisation contient des renseignements faux ou inexacts;

2° s'il constate que l'intervenant particulier ou, le cas échéant, son représentant ne possède plus les qualités requises pour détenir une telle autorisation;

3° s'il constate que l'intervenant particulier ou, le cas échéant, son représentant contrevient à une disposition de la présente loi.

Lorsqu'il se propose de retirer une autorisation à un intervenant particulier, le directeur général des élections doit l'informer des raisons de son intention et lui donner l'occasion de présenter ses observations ou d'apporter, le cas échéant, les corrections requises.

Lorsqu'il retire une autorisation, sa décision doit être écrite et motivée.

113. L'intervenant particulier dont l'autorisation est retirée peut, sur requête, appeler de la décision devant un juge de la Cour du Québec.

La requête doit être signifiée au directeur général des élections. L'appel est entendu et jugé d'urgence. Il ne suspend pas l'exécution de la décision à moins que le tribunal n'en décide autrement. La décision du juge est sans appel.

TITRE IV

FINANCEMENT ET DÉPENSES DES ENTITÉS AUTORISÉES

CHAPITRE I

FINANCEMENT

SECTION I

ALLOCATION

114. Le directeur général des élections accorde annuellement une allocation aux partis politiques autorisés.

115. L'allocation se calcule en divisant entre ces partis, proportionnellement au pourcentage des votes obtenus par leurs candidats aux dernières élections générales, une somme égale au produit obtenu en multipliant le montant de 0,50$ par le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales utilisées lors de ces élections.

116. L'allocation vise à rembourser les partis des frais engagés pour s'administrer, pour diffuser leur programme politique, pour coordonner l'action politique de leurs membres ainsi que pour favoriser la représentation équitable entre les femmes et les hommes et la représentation équitable des minorités ethnoculturelles à titre de candidats de ce parti. Cette allocation n'est versée que si ces frais sont réellement engagés et payés.

117. L'allocation d'un parti politique autorisé est majorée si le pourcentage de candidates présentées par ce parti lors des dernières élections générales est de 30% et plus.

118. Lorsque ce pourcentage est de 30 à 34% des candidatures d'un parti, la majoration est de 5% du montant de l'allocation payable en vertu de l'article 115; lorsque ce pourcentage est de 35 à 39% des candidatures, la majoration est de 10% et, lorsque ce pourcentage est de 40% et plus des candidatures, la majoration est de 15%.

Si les pourcentages mentionnés au premier alinéa comportent une décimale, celle-ci est arrondie à l'unité supérieure lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 et à l'unité inférieure dans le cas contraire.

119. L'allocation d'un parti politique est majorée si le pourcentage de candidats issus des minorités ethnoculturelles présentés par ce parti lors des dernières élections générales est de 10% et plus.

120. Lorsque ce pourcentage est de 10 à 12% des candidatures d'un parti, la majoration est de 5% du montant de l'allocation payable en vertu de l'article 115; lorsque ce pourcentage est de 13 à 15% des candidatures, la majoration est de 10% et, lorsque ce pourcentage est de 16% et plus des candidatures, la majoration est de 15%.

Si les pourcentages mentionnés au premier alinéa comportent une décimale, celle-ci est arrondie à l'unité supérieure lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 et à l'unité inférieure dans le cas contraire.

121. Si, en application des articles 118 et 120, un parti politique est admissible à une majoration d'allocation en vertu de chacun de ces articles, il a droit à la majoration la plus élevée, majorée de 5%.

122. L'allocation est versée par chèque fait à l'ordre du représentant officiel du parti sur production, par ce dernier, d'une demande de paiement et d'un état de compte suivant la forme prescrite par le directeur général des élections. Le versement peut aussi être fait au moyen d'un virement de fonds à un compte que détient le représentant officiel.

Si le parti a droit à la majoration prévue à l'article 117, la demande initiale de paiement doit être accompagnée de la liste de tous les candidats et candidates de ce parti aux dernières élections. Si le parti a droit à la majoration prévue à l'article 119, cette liste doit identifier les candidats issus des minorités ethnoculturelles conformément à ce que ceux-ci ont indiqué sur leur déclaration de candidature.

Le représentant officiel doit, pendant une période de deux ans, conserver les factures, reçus ou autres pièces justificatives. Il doit cependant les remettre au directeur général des élections si ce dernier lui en fait la demande.

123. Sur réception d'un certificat, signé par le directeur général des élections, indiquant la somme qu'il a versée à un représentant officiel, le ministre des Finances lui rembourse le montant indiqué au certificat.

124. Toute personne peut examiner au centre d'information du directeur général des élections les documents prévus à l'article 122 pendant les heures habituelles de travail et en prendre copie.

Le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec, au plus tard le 1er avril de chaque année, un état sommaire de toute somme versée au représentant officiel de tout parti visé dans la présente section.

SECTION II

Contributions

125. Seul un électeur peut verser une contribution.

Il ne peut le faire qu'en faveur d'une entité autorisée et que conformément à la présente section.

126. Sont des contributions les dons d'argent à une entité autorisée, les services qui lui sont rendus et les biens qui lui sont fournis à titre gratuit à des fins politiques.

Ne sont pas des contributions:

1° le travail bénévole et les fruits d'un tel travail ainsi que l'usage d'un véhicule personnel fourni sans contrepartie;

2° les dons anonymes recueillis au cours d'une activité ou d'une manifestation tenue à des fins politiques;

3° les sommes versées à un parti politique en vertu d'une loi ainsi que les remboursements et les avances sur remboursement des dépenses électorales prévus à la section IV du chapitre III du titre VI;

4° un prêt consenti à des fins politiques au taux d'intérêt courant du marché au moment où il est consenti par un électeur ou par une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers, ainsi qu'un cautionnement contracté par un électeur;

5° une somme annuelle n'excédant pas 50$ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti politique;

6° au choix du représentant officiel de l'entité autorisée, appliqué uniformément à tous les participants, le prix d'entrée à une activité ou à une manifestation à caractère politique, lorsque ce prix n'excède pas 60$ par jour, jusqu'à concurrence d'une admission par personne;

7° le temps d'émission à la radio ou à la télévision ou l'espace dans un journal, un périodique ou autre imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur, câblodistributeur ou propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé met gratuitement à la disposition des partis autorisés en dehors d'une période électorale, pourvu qu'il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, aux partis représentés à l'Assemblée nationale et aux partis qui ont recueilli au moins 3% des votes valides aux dernières élections générales;

8° les transferts de fonds entre:

a) les diverses instances autorisées d'un parti autorisé;

b) le parti autorisé et l'une de ses instances autorisées;

c) le parti autorisé, une de ses instances autorisées et l'agent officiel d'un candidat de ce parti.

127. Toute somme d'argent, sauf celle qui est engagée conformément aux paragraphes 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 501, qu'un candidat débourse pour acquitter ou pour faire acquitter par son agent officiel une dépense électorale, est réputée être une contribution.

128. Toute contribution doit être versée par l'électeur lui-même et à même ses propres biens.

129. Le total des contributions qu'un électeur peut verser à chacun des partis, des députés indépendants et des candidats indépendants ne peut dépasser, au cours d'une même année civile, la somme de 3 000$. Dans le cas d'un parti, cette somme peut être versée, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre de ses instances.

Les biens et services fournis à une entité autorisée s'évaluent, s'ils sont fournis par un commerçant dans le cours des activités de son entreprise, au prix le plus bas auquel il offre ses biens et services au public à l'époque où ils sont fournis.

Dans les autres cas, les biens et services s'évaluent au prix de détail le plus bas du marché dans la région et à l'époque où ils sont offerts au public dans le cours normal des affaires.

130. La sollicitation de contributions ne peut être faite que sous la responsabilité du représentant officiel de l'entité autorisée et que par l'entremise des personnes désignées par écrit par le représentant officiel.

Toute personne autorisée à solliciter des contributions doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel.

131. La contribution ne peut être versée qu'au représentant officiel de l'entité autorisée à laquelle elle est destinée ou qu'aux personnes désignées par écrit par ce dernier.

132. Le délégué du représentant officiel d'un parti autorisé a, pour la circonscription pour laquelle il est nommé, les pouvoirs conférés au représentant officiel du parti par les articles 130, 131, 134 et 140.

133. Toute contribution en argent de plus de 200$ doit être faite au moyen d'un chèque ou d'un autre ordre de paiement signé par l'électeur et tiré sur son compte dans une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers ayant un bureau au Québec. Toutefois, elle peut également êtrefaite, conformément aux directives du directeur général des élections, au moyen d'une carte de crédit ou d'un virement de fonds à un compte que détient le représentant officiel de l'entité autorisée à laquelle elle est destinée.

134. Pour toute contribution, le représentant officiel ou la personne désignée suivant l'article 130 délivre un reçu au donateur.

Le reçu doit indiquer l'adresse du domicile de l'électeur.

135. Le chèque ou l'ordre de paiement doit être fait à l'ordre de l'entité autorisée.

136. Dès qu'elle a été encaissée, la contribution est réputée versée par l'électeur qui l'a faite et reçue par l'entité autorisée à laquelle elle est destinée.

137. Les contributions en argent et les fonds recueillis conformément à la présente section doivent être déposés dans une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers, choisie par les entités autorisées et ayant un bureau au Québec.

138. Toute contribution ou partie de contribution faite contrairement à la présente section doit, dès que le fait est connu, être remise au directeur général des élections qui la retourne au donateur.

Malgré le premier alinéa, les fonds doivent être versés au ministre des Finances dans les cas suivants:

1° le donateur ne peut être trouvé;

2° le donateur a été reconnu coupable d'avoir contrevenu à l'un des articles 125, 128, 129 ou 133.

139. Le directeur général des élections doit annuellement, à la date fixée après consultation du comité consultatif, publier un avis à l'intention des électeurs indiquant notamment:

1° la dénomination des partis autorisés;

2° le nom des députés indépendants autorisés;

3° le nom du représentant officiel de chacun de ces partis et de ces députés;

4° les règles applicables aux contributions.

CHAPITRE II

Dépenses

SECTION I

CONDITIONS APPLICABLES AUX Dépenses et emprunts

140. Les dépenses d'une entité autorisée ne peuvent être effectuées que par le représentant officiel ou une personne qu'il désigne par écrit.

Toute personne autorisée à effectuer des dépenses doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel.

141. Le représentant officiel d'une entité autorisée ou toute personne désignée par écrit par le représentant officiel, doit acquitter, dans les six mois de leur réception, les comptes et les factures qui lui sont transmis, à moins qu'il ne les conteste.

142. Seul le représentant officiel d'une entité autorisée peut contracter un emprunt.

143. Tout emprunt doit être constaté par écrit et indiquer les nom et adresse du prêteur, la date, le montant, la durée et le taux d'intérêt de l'emprunt ainsi que les modalités de remboursement du capital et de paiement des intérêts.

Tout cautionnement doit être constaté par écrit et indiquer les nom et adresse de l'électeur caution de l'emprunt et le montant pour lequel il s'est porté caution.

144. Le représentant officiel d'une entité autorisée doit payer au moins annuellement les intérêts dus sur les emprunts qu'il a contractés.

Lorsque le représentant officiel ne peut remettre les sommes dues au prêteur en raison de l'impossibilité de le trouver, il doit se conformer aux dispositions de l'article 138, compte tenu des adaptations nécessaires.

SECTION II

Vérificateur

145. Le représentant officiel de tout parti autorisé doit, avec l'approbation écrite du chef du parti, nommer un vérificateur parmi les personnes ayant légalement le droit de pratiquer la vérification publique au Québec.

146. Ne peut être vérificateur la personne:

1° qui est député à l'Assemblée nationale ou membre du Parlement du Canada;

2° qui est un agent officiel ou un représentant officiel;

3° qui est candidat à une élection en cours;

4° qui est directeur général des élections, directeur du scrutin, directeur adjoint du scrutin ou un de ses assistants.

Ne peuvent non plus être vérificateurs les associés et le personnel des personnes visées au premier alinéa.

147. Le représentant officiel doit remplacer, avec l'approbation écrite du chef du parti, le vérificateur qu'il a nommé dès que celui-ci cesse d'occuper son poste.

148. Le vérificateur procède à la vérification du rapport financier fait en vertu de l'article 151 et soumet son rapport de vérificateur préparé conformément à la directive du directeur général des élections.

149. Le vérificateur a accès à tous les livres, comptes et documents se rapportant aux affaires financières du parti.

150. Le directeur général des élections rembourse aux partis autorisés la moitié des frais de vérification du rapport financier prévu à l'article 151, jusqu'à concurrence de 15 000$.

Lorsqu'il exige la vérification d'un bilan accompagnant une demande conjointe de fusion ou d'un rapport financier produit à la suite d'une fusion en vertu de l'article 77, le directeur général des élections rembourse la moitié des frais de vérification jusqu'à concurrence de 15 000$.

Lorsque le directeur général des élections exige la vérification d'un rapport financier de fermeture, il nomme le vérificateur et acquitte tous les frais de vérification.

SECTION III

RAPPORTS FINANCIERS

151. Le représentant officiel d'un parti autorisé doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, transmettre au directeur général des élections, pour l'exercice financier précédent, le rapport financier comportant un bilan, un état des résultats, ainsi qu'un état de l'évolution de la situation financière du parti, préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Aux fins de la présente loi, l'exercice financier correspond à l'année civile.

152. L'état des résultats doit comporter un relevé général des revenus et le total des dépenses et indiquer en outre:

1° le total des dons anonymes recueillis au cours d'activités ou de manifestations visées au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 126, ainsi que la nature, le lieu et la date de ces activités ou manifestations;

2° le total des sommes recueillies en vertu du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l'article 126;

3° le total des sommes recueillies en vertu du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l'article 126 comme prix d'entrée à une activité ou à une manifestation à caractère politique, ainsi que la nature, le lieu et la date de l'activité ou de la manifestation;

4° le total des contributions de 200$ ou moins;

5° le nombre et le total des contributions de plus de 200$.

153. Le rapport financier doit en outre indiquer:

1° les établissements financiers où sont déposées les sommes recueillies par le parti et les numéros de compte utilisés;

2° la valeur globale des services rendus et des biens fournis à titre gratuit;

3° pour chaque électeur dont la contribution totale au parti et à chacune de ses instances dépasse 200$, son nom, l'adresse de son domicile et le montant versé;

4° le nom et l'adresse du domicile de tout électeur s'étant porté caution et le montant pour lequel il l'a fait;

5° le total des sommes ayant fait l'objet d'un transfert ou d'un prêt entre le parti et une de ses instances ou l'agent officiel d'un candidat officiel de ce parti ou, à l'occasion d'un référendum, le total des sommes transférées ou prêtées à un comité national;

6° le détail de toute somme empruntée ainsi que de tout cautionnement, la date de chaque prêt, le nom et l'adresse du prêteur, le taux d'intérêt exigé, ainsi que le montant des remboursements en capital et des paiements d'intérêts.

Les renseignements visés au paragraphe 3° du premier alinéa doivent être présentés selon l'ordre alphabétique des noms des électeurs.

154. Le rapport financier n'est réputé transmis au directeur général des élections que s'il est accompagné du rapport du vérificateur prévu à l'article 148.

Le rapport du vérificateur n'est toutefois pas nécessaire dans le cas d'un rapport financier de fermeture, d'un bilan accompagnant une demande conjointe de fusion ou d'un rapport financier produit à la suite d'une fusion en vertu de l'article 77. Le directeur général des élections peut cependant l'exiger.

155. Le représentant officiel d'une instance autorisée d'un parti ou d'un député indépendant autorisé doit, au plus tard le 1er avril de chaque année, produire un rapport financier au directeur général des élections pour l'exercice financier précédent.

Ce rapport financier doit être produit suivant la forme prescrite par le directeur général des élections et contenir un état des résultats fait conformément à l'article 152 ainsi que les renseignements prévus à l'article 153.

Dans le cas d'un candidat indépendant autorisé, ce rapport doit être produit s'il n'y a pas eu d'élection au cours de l'exercice financier pendant lequel il était autorisé.

156. Le représentant officiel d'un parti autorisé, d'une instance autorisée d'un parti ou d'un député indépendant doit, pendant une période de deux ans suivant la date de production du rapport financier, conserver les reçus qui ont été délivrés pour les contributions reçues de même que les pièces justificatives permettant de vérifier le respect des dispositions des articles 128 et 133. Il doit cependant les remettre au directeur général des élections si ce dernier lui en fait la demande.

157. Lorsque le délai fixé aux articles 151 et 155 expire pendant une période électorale, il est reporté au quatre-vingt-dixième jour qui suit la date des élections générales pour le rapport prévu à l'article 155 et au cent vingtième jour pour le rapport prévu à l'article 151.

158. Lorsque le délai fixé aux articles 151 et 155 expire pendant la période où un rapport de dépenses électorales doit être produit, la date d'échéance est reportée au trentième jour qui suit la date de remise de ce rapport pour le rapport prévu à l'article 155 et au soixantième jour pour le rapport prévu à l'article 151.

159. Les articles 157 et 158 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lors d'une élection partielle, à l'égard de l'instance autorisée d'un parti à l'échelle de la circonscription où a lieu cette élection et, le cas échéant, du député indépendant de cette circonscription.

160. Le représentant officiel d'un candidat indépendant doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, produire un rapport financier au directeur général des élections.

Le rapport doit contenir un état des résultats fait conformément à l'article 152 ainsi que les renseignements prévus à l'article 153. Il doit être accompagné d'une copie de chacun des reçus délivrés pour les contributions reçues.

Ce rapport doit être produit suivant la forme prescrite par le directeur général des élections et en même temps que le rapport de dépenses électorales prévu à l'article 536.

161. Le représentant officiel d'un candidat indépendant doit, au plus tard le 1er avril de l'année qui suit chaque exercice financier pendant lequel le candidat est demeuré autorisé, produire un rapport au directeur général des élections.

Ce rapport doit être produit conformément au deuxième alinéa de l'article 160 et être accompagné des mêmes documents.

162. Si, au 31 décembre de l'année qui suit l'année de l'élection, il reste des sommes provenant du fonds électoral du candidat indépendant qui n'a pas été élu, elles doivent être remises au directeur général des élections qui les verse au ministre des Finances.

163. Le candidat indépendant qui n'a pas été élu et qui, au 31 décembre de l'année qui suit l'année de l'élection à laquelle il était candidat, n'a pas acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales, devient inéligible aux élections générales suivantes ainsi qu'à toute élection partielle tenue avant ces élections générales.

164. Les renseignements contenus dans les rapports et documents prescrits par le présent titre ont un caractère public.

Malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1), nul n'a droit d'accès aux documents prescrits par la présente section avant la date d'expiration du délai prévu pour leur production. S'ils sont produits en dehors des délais, ces documents sont accessibles dès la date de leur production.

Toute personne peut examiner ces rapports et documents au centre d'information du directeur général des élections pendant les heures habituelles de travail et en prendre copie.

Les reçus délivrés pour les contributions de 200$ et moins ne sont pas visés par le présent article.

165. Si le rapport financier d'une entité autorisée n'est pas produit dans les délais fixés, le chef du parti ou, si ce dernier n'est pas député, le chef parlementaire ou, le cas échéant, le député indépendant, devient, dix jours après l'expiration des délais impartis, inhabile à siéger et à voter à l'Assemblée nationale tant que ce rapport financier n'a pas été produit.

Les articles 545 à 547 et 551 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.

TITRE V

CARTE ÉLECTORALE

CHAPITRE I

NOMBRE DE Circonscriptions ÉLECTORALES et DE districts ÉLECTORAUX

166. Le territoire du Québec est divisé en 77 circonscriptions regroupées en districts dont le nombre peut varier de 24 à 27, aux fins de l'élection de 127 députés.

Une circonscription comporte un siège de circonscription et un district comporte entre un et trois sièges de district pour un total de 50 sièges de district pour l'ensemble du Québec.

167. La circonscription représente une communauté naturelle établie en se fondant sur des considérations d'ordre démographique, géographique et sociologique, telles que la densité de la population, le taux prévisible de fluctuation de la population, l'accessibilité, la superficie, la configuration régionale, les frontières naturelles du milieu ainsi que les territoires des municipalités et des commissions scolaires.

168. Chaque circonscription doit être délimitée de façon que la population de la circonscription ne soit ni supérieure ni inférieure de plus de 15% au quotient obtenu par la division du nombre total de la population du Québec, telle qu'établie par le dernier recensement national de Statistique Canada, duquel on retranche le nombre total de la population des deux circonscriptions mentionnées à l'article 171, par 75.

169. Chaque district doit être délimité de façon à regrouper trois circonscriptions entières et contiguës et comporte deux sièges de district.

La Commission de la représentation électorale peut cependant, pour des motifs d'ordre démographique ou géographique, délimiter un ou plus d'un district comprenant deux circonscriptions entières et contiguës et comportant un siège de district, ainsi qu'un ou plus d'un district comprenant quatre circonscriptions entières et contiguës et comportant trois sièges de district.

CHAPITRE II

Délimitation DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES ET DES DISTRICTS ÉLECTORAUX

170. La Commission de la représentation électorale doit délimiter les circonscriptions et les districts en considérant le taux prévisible de fluctuation de la population pendant la période où la carte électorale sera en vigueur.

171. Malgré l'article 168, le territoire des Îles-de-la-Madeleine décrit à l'annexe I et le territoire du Nunavik décrit à l'annexe II constituent chacun une circonscription.

172. La Commission propose un nom pour chaque circonscription et chaque district qu'elle délimite, après avoir pris l'avis de la Commission de toponymie.

173. La Commission procède à une nouvelle délimitation des circonscriptions et des districts après les deuxièmes élections générales qui suivent la dernière délimitation.

174. Dans les douze mois suivant l'élection visée à l'article 173, la Commission remet au président ou au secrétaire général de l'Assemblée nationale un rapport préliminaire dans lequel elle propose une délimitation des circonscriptions et des districts ainsi que les dénominations pour ceux-ci.

Ce rapport est rendu public sans délai. Le président de l'Assemblée nationale dépose ce rapport devant l'Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.

175. La Commission prend les mesures nécessaires pour assurer la meilleure diffusion possible du projet de délimitation des circonscriptions et des districts qui fait l'objet de son rapport préliminaire.

176. Dans les six mois suivant la remise de son rapport préliminaire, la Commission entend les représentations des députés, des citoyens et des organismes intéressés.

À cette fin, elle doit, après en avoir donné avis, tenir des auditions publiques dans les diverses régions du Québec.

177. La Commission peut, si elle le juge nécessaire et après en avoir donné avis, tenir des auditions publiques complémentaires dans une ou plusieurs régions du Québec pour entendre les représentations des députés, des citoyens et des organismes intéressés sur un ou plusieurs projets de modification à son rapport préliminaire.

Elle bénéficie alors d'un délai supplémentaire de quatre mois après l'expiration du délai prévu à l'article 176.

178. Le rapport préliminaire de la Commission et, le cas échéant, tout projet de modification qu'elle propose sont soumis à la considération de la commission de l'Assemblée nationale.

Aux fins de cette étude, tous les députés peuvent participer aux délibérations de la commission de l'Assemblée nationale.

179. Lorsque la commission de l'Assemblée nationale étudie ce rapport et, le cas échéant, tout projet de modification visé à l'article 178, la Commission doit lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires et être à sa disposition pour l'exécution de ses travaux.

180. Après ces consultations, la Commission remet au président ou au secrétaire général de l'Assemblée nationale, qui l'y dépose, un rapport indiquant la délimitation des circonscriptions et des districts.

Dans les cinq jours suivant ce dépôt, ce rapport fait l'objet d'un débat limité à cinq heures et qui doit se tenir dans la même séance ou dans deux séances consécutives à l'Assemblée nationale; si celle-ci ne siège pas, ce débat, sujet aux mêmes limites de temps, a lieu à la commission de l'Assemblée nationale dans les dix jours suivant le dépôt du rapport visé au premier alinéa et tous les députés peuvent y participer.

Aucune motion, sauf celle d'ajournement, ne peut être présentée pendant ce débat.

181. Au plus tard le dixième jour suivant ce débat, la Commission établit la délimitation des circonscriptions et des districts et leur attribue un nom.

La Commission publie à la Gazette officielle du Québec la liste des circonscriptions et des districts, en indiquant leur nom et leur délimitation; elle doit, en outre, mentionner les circonscriptions comprises dans chaque district.

Elle peut également mentionner les municipalités locales dont le territoire est compris dans chaque circonscription et, le cas échéant, les territoires non organisés et les réserves indiennes qu'elle comprend.

182. La publication de la liste des circonscriptions et des districts à la Gazette officielle du Québec fait preuve absolue de son existence et de sa teneur.

La Commission doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la meilleure diffusion possible, auprès de la population, de la délimitation des circonscriptions et des districts et, en particulier, des modifications apportées par rapport à la délimitation précédente.

183. Après la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions et des districts, la Commission fait imprimer une carte de ces circonscriptions et de ces districts.

184. La liste des circonscriptions et des districts publiée à la Gazette officielle du Québec entre en vigueur au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, sauf si cette dissolution intervient avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette publication, auquel cas la liste entre en vigueur à la date de la publication de l'avis visé à l'article 456.

185. À partir de la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions et des districts, le directeur général des élections assigne une de ces circonscriptions à un directeur du scrutin alors en fonction et nomme, le cas échéant, un directeur du scrutin pour chacune des circonscriptions qui ne sont pas ainsi assignées.

Le directeur général des élections désigne un directeur du scrutin d'une circonscription située à l'intérieur d'un district afin d'agir à titre de directeur du scrutin responsable de ce district.

Les nominations faites en vertu du présent article ont effet jusqu'à ce qu'il soit procédé à la nomination de directeurs du scrutin conformément à l'article 654.

CHAPITRE III

DÉLIMITATION DES Secteurs électoraux et DES sections de vote

186. Dans les trois mois qui suivent la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions et des districts, le directeur général des élections et les directeurs du scrutin procèdent à la délimitation des secteurs électoraux et des sections de vote en tenant compte des nouvelles circonscriptions.

187. Sous l'autorité du directeur général des élections, le directeur du scrutin est chargé d'établir, dans la circonscription pour laquelle il est nommé:

1° des sections de vote ne comprenant pas plus de 350 électeurs;

2° des secteurs électoraux regroupant environ dix sections de vote et respectant, dans la mesure du possible, les frontières naturelles du milieu, les territoires des municipalités locales et les réserves indiennes et ne comprenant pas plus d'un de ces territoires ni plus d'une de ces réserves.

188. Le directeur général des élections prépare, à l'aide de la délimitation des secteurs électoraux et de celle des sections de vote, un indicateur des rues, avenues, boulevards, côtes, places, ruelles, rangs ou autres voies de circulation d'une circonscription.

189. Le directeur général des élections transmet la délimitation des secteurs électoraux et des sections de vote ainsi que l'indicateur des voies de circulation d'une circonscription aux partis autorisés qui lui en font la demande, à l'instance autorisée d'un parti à l'échelle de la circonscription et au député indépendant, le cas échéant.

190. Le directeur général des élections peut faire une carte de chacune des circonscriptions en indiquant les secteurs électoraux et les sections de vote qui s'y trouvent.

TITRE VI

PÉRIODE ÉLECTORALE

CHAPITRE I

Déclenchement d'une élection

SECTION i

CONVOCATION DES ÉLECTEURS

191. La tenue d'une élection est ordonnée par décret du gouvernement adressé au directeur général des élections. Ce décret lui enjoint de tenir un scrutin à la date qui y est fixée et indique chaque circonscription et, s'il s'agit d'élections générales, chaque district où une élection doit être tenue.

Le directeur général des élections fait parvenir une copie du décret aux directeurs du scrutin concernés, qui doivent s'y conformer.

192. Lors d'élections générales, la date du scrutin est la même pour toutes les circonscriptions et tous les districts.

193. Lorsqu'un siège de circonscription devient vacant, le décret qui ordonne la tenue de l'élection partielle est pris au plus tard six mois à partir de la vacance.

Toutefois, le gouvernement n'est pas tenu de prendre un tel décret lorsque la vacance survient plus de quatre ans après la réception par le secrétaire général de l'Assemblée nationale de la liste des candidats proclamés élus visée à l'article 456.

Dès qu'un décret ordonnant la tenue d'élections générales est pris, tout décret ordonnant la tenue d'une élection partielle cesse d'avoir effet.

194. Le scrutin a lieu le cinquième lundi qui suit la prise du décret si le décret est pris un lundi, un mardi ou un mercredi, et le sixième lundi si le décret est pris un autre jour.

Si le jour du scrutin tombe un jour férié, il a lieu le lendemain.

195. Le directeur du scrutin établit, dans un endroit facilement accessible de la circonscription, un bureau principal et, selon les besoins de la circonscription et après avoir été autorisé par le directeur général des élections, des bureaux secondaires. Les adresses de ces bureaux sont communiquées au directeur général des élections, à chaque instance autorisée d'un parti à l'échelle de la circonscription et au public.

Dès la prise du décret, les bureaux doivent être ouverts tous les jours de 9 à 21 heures du lundi au vendredi et de 9 à 17 heures les samedi et dimanche. Ils doivent être accessibles aux personnes handicapées et aménagés conformément aux normes établies par le directeur général des élections.

196. Le directeur général des élections publie un calendrier électoral.

197. Au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui du scrutin, le directeur général des élections fait parvenir à chaque habitation la documentation pertinente à l'exercice du droit de vote informant les citoyens, entre autres, du droit de vote, de la liste électorale et de sa révision, des modalités de participation au scrutin, du financement des partis politiques et des candidats indépendants, du contrôle des dépenses électorales et des intervenants particuliers.

198. Le directeur du scrutin doit faire parvenir à chaque habitation de sa circonscription, au plus tard le deuxième jour qui précède celui du scrutin, une carte de rappel informant les électeurs du lieu, de la date et des heures du scrutin, du numéro de leur bureau de vote, des mentions que contiendra le bulletin de vote ainsi que des noms des candidats à l'obtention d'un siège de district qui ne sont pas candidats à l'obtention d'un siège de circonscription pour leur district.

199. Le propriétaire, l'administrateur, le concierge ou le gardien d'un immeuble d'habitation ou d'une résidence pour personnes âgées identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) doit permettre et faciliter l'accès de cet immeuble aux personnes chargées de distribuer tout avis ou document provenant du directeur général des élections ou du directeur du scrutin.

Il en est de même pour le directeur général d'un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2), un centre hospitalier ou un centre d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., chapitre S-5), ainsi qu'un centre de réadaptation ou un établissement qui vise à assurer la sécurité d'une personne ou celle de ses enfants, quant à toute installation maintenue par de tels établissements.

200. Le directeur général des élections, les juges des tribunaux judiciaires, le Protecteur du citoyen, le vérificateur général et les membres de la Commission de la représentation électorale ne peuvent se livrer à un travail de nature partisane même en dehors d'une période électorale.

SECTION II

Personnel électoral

201. Sont membres du personnel électoral le directeur du scrutin et ses aides, le directeur adjoint du scrutin et ses assistants, le personnel du scrutin, le réviseur, l'agent réviseur et le secrétaire d'une commission de révision ainsi que le personnel supplémentaire d'une commission de révision.

Les membres du personnel électoral sont choisis parmi les personnes ayant la qualité d'électeur.

À l'exception du directeur du scrutin qui prête serment conformément à l'article 660, les membres du personnel électoral prêtent le serment prévu à l'annexe III devant le directeur du scrutin ou la personne qu'il désigne.

Le personnel électoral doit se conformer aux directives du directeur général des élections.

202. Le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral est fixé par règlement du gouvernement.

Le directeur général des élections peut, en période électorale, augmenter les montants fixés par ce tarif. Les dépenses supplémentaires qu'occasionne cette augmentation ne peuvent dépasser le montant établi par règlement du gouvernement.

203. Un électeur déclaré coupable ou tenu pour coupable de manœuvre frauduleuse en matière électorale ne peut faire partie du personnel électoral durant les cinq années qui suivent la date du jugement.

204. Aucun membre du personnel électoral ne peut se livrer à un travail de nature partisane les jours prévus par la loi pour l'exercice de ses fonctions.

Dans le cas d'un préposé à la liste électorale, la présente interdiction cesse de s'appliquer à compter de la clôture du scrutin.

205. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel électoral, à l'exception du préposé à l'information et au maintien de l'ordre, sont autorisés à recevoir tout serment prévu par la présente loi et doivent le faire gratuitement.

206. Tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à un employé faisant partie du personnel électoral pour lui permettre d'exercer ses fonctions.

Les articles 295 à 300 s'appliquent à ce congé.

207. Aucun mandat d'arrestation ni mandat d'amener ne peut être exécuté contre un membre du personnel électoral le jour du scrutin.

208. Le directeur du scrutin peut destituer un membre du personnel électoral qui est incapable ou néglige d'accomplir ses fonctions, qui se livre à un travail de nature partisane, qui n'a pas la qualité d'électeur ou qui est visée par l'article 203. Toutefois, s'il s'agit de la destitution d'un réviseur, le directeur du scrutin doit préalablement consulter le directeur général des élections.

209. Le membre du personnel électoral qui ne remplit plus ses fonctions est remplacé de la même manière qu'il avait été nommé.

210. Le membre du personnel électoral qui ne remplit plus ses fonctions doit remettre tous les documents officiels qu'il a en sa possession au directeur général des élections s'il s'agit du directeur du scrutin, ou au directeur du scrutin s'il s'agit d'un autre membre.

211. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours en vertu de l'article 33 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) ou recours extraordinaires au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre un membre du personnel électoral agissant dans l'exercice de ses fonctions.

Tout juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcées à l'encontre du premier alinéa.

SECTION III

Liste électorale

§1. — Production et transmission

212. Dès la prise d'un décret ordonnant la tenue d'une élection et après avoir complété le traitement des demandes de changement à la liste électorale permanente qu'il a reçues avant la prise du décret, le directeur général des élections produit la liste électorale et la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.

Le directeur général des élections transmet à chaque directeur du scrutin la liste électorale de sa circonscription ou de son district et la liste des électeurs de sa circonscription ou de son district admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.

Il transmet également au directeur du scrutin de chaque circonscription les renseignements relatifs aux électeurs pour lesquels il n'est pas en mesure d'assurer la mise à jour de leur inscription sur la liste électorale permanente, aux fins de faire procéder à la vérification de ces renseignements par la commission de révision compétente.

Il leur transmet enfin la liste des adresses où aucun électeur n'est inscrit sur la liste électorale de la circonscription.

213. Au plus tard le vingt-septième jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet à chaque candidat la liste électorale de la circonscription ou du district, la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec et la liste des adresses où aucun électeur n'est inscrit.

Ces listes sont transmises sur support informatique; le candidat peut, sur demande, en obtenir une copie sur support papier.

Le candidat à l'obtention d'un siège de district qui est également candidat à l'obtention d'un siège de circonscription ne reçoit qu'une seule fois les listes relatives à la circonscription où il est candidat.

Le directeur général des élections transmet ces listes sur support informatique aux partis autorisés représentés à l'Assemblée nationale et à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande.

214. Au plus tard le dix-huitième jour qui précède celui du scrutin, le directeur général des élections transmet au directeur du scrutin la liste des électeurs de sa circonscription ou de son district qui ont été admis à exercer leur droit de vote hors du Québec depuis la prise du décret ordonnant la tenue de l'élection.

Cette liste est transmise aux partis et aux personnes visés à l'article 213 en la manière qui y est prévue.

§2. —Révision

A. — Établissement des commissions de révision

215. Le directeur du scrutin d'une circonscription établit une commission de révision pour la circonscription et, selon les besoins de celle-ci, une ou plusieurs commissions de révision additionnelles ainsi qu'une ou plusieurs commissions de révision itinérantes.

Le directeur du scrutin établit, selon les besoins de la circonscription, une ou plusieurs commissions de révision spéciales.

Le directeur général des élections établit à son bureau une commission de révision pour les électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.

B. — Commissions de révision et commissions de révision itinérantes

216. Une commission de révision doit siéger au bureau principal du directeur du scrutin et les autres commissions de révision additionnelles siègent aux bureaux secondaires de celui-ci ou à tout autre endroit déterminé par le directeur du scrutin après avoir été autorisé par le directeur général des élections.

Au plus tard le vingt-huitième jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin détermine les endroits où siégera toute commission de révision itinérante.

Il communique sans délai au directeur général des élections, aux partis autorisés représentés à l'Assemblée nationale, à tout autre parti qui lui en fait la demande, au député indépendant et à chaque candidat l'adresse des endroits où siégera une commission de révision.

217. Chaque commission de révision est composée de trois réviseurs.

218. Au plus tard le vingt-huitième jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin nomme les deux réviseurs de chaque commission de révision visée au premier alinéa de l'article 216.

Le premier est nommé sur la recommandation du parti autorisé qui s'est classé premier lors de la dernière élection ou du député indépendant élu comme tel si sa déclaration de candidature a été reçue.

Le deuxième est nommé sur la recommandation du parti autorisé qui s'est classé deuxième lors de la dernière élection.

219. Au plus tard le vingt-quatrième jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin nomme les deux réviseurs de chaque commission de révision itinérante.

Le premier est nommé sur la recommandation du parti autorisé qui s'est classé premier lors de la dernière élection ou du député indépendant élu comme tel si sa déclaration de candidature a été reçue.

Le deuxième est nommé sur la recommandation du parti autorisé qui s'est classé deuxième lors de la dernière élection.

220. Dans une nouvelle circonscription, dans une circonscription dont la délimitation a été changée depuis la dernière élection, dans une circonscription où aucun parti autorisé ne s'est classé deuxième lors de la dernière élection ou lorsque le député indépendant n'a pas déposé sa déclaration de candidature, le directeur général des élections décide, selon les critères prévus par règlement, quels partis ou candidats ont le droit de recommander la nomination des réviseurs.

221. Les recommandations sont faites par le chef ou le directeur général du parti, ou le député indépendant, le cas échéant, ou par la personne qu'il désigne par écrit à cette fin.

Les recommandations doivent parvenir au directeur du scrutin au plus tard le trente et unième jour qui précède celui du scrutin pour chaque commission de révision visée au premier alinéa de l'article 216 et au plus tard le vingt-sixième jour qui précède celui du scrutin pour chaque commission de révision itinérante.

Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser une recommandation qui lui est faite. Il demande alors une nouvelle recommandation.

En l'absence de recommandation ou lorsque la personne recommandée n'a pas la qualité d'électeur ou est visée par l'article 203, le directeur du scrutin procède à la nomination sans autre formalité.

222. Au plus tard le trente-deuxième jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet pour approbation, à la personne désignée à cette fin par le chef ou un dirigeant de chaque parti représenté à l'Assemblée nationale, le nom du réviseur qu'il entend nommer pour agir à titre de président de chaque commission de révision visée au premier alinéa de l'article 216.

La personne désignée visée au premier alinéa doit faire parvenir son avis au directeur du scrutin au plus tard le trentième jour qui précède celui du scrutin. En cas d'avis défavorable, le directeur général des élections nomme le réviseur qui agit à titre de président.

223. Au plus tard le vingt-huitième jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet pour approbation, à la personne désignée à cette fin par le chef ou un dirigeant de chaque parti représenté à l'Assemblée nationale, le nom du réviseur qu'il entend nommer pour agir à titre de président de chaque commission de révision itinérante.

La personne désignée visée au premier alinéa doit faire parvenir son avis au directeur du scrutin au plus tard le vingt-sixième jour qui précède celui du scrutin. En cas d'avis défavorable, le directeur général des élections nomme le réviseur qui agit à titre de président.

224. Le réviseur recommandé par le parti autorisé qui s'est classé premier lors de la dernière élection ou par le député indépendant élu comme tel agit à titre de vice-président de la commission de révision.

225. Le directeur du scrutin affiche à son bureau et transmet au directeur général des élections, aux partis autorisés représentés à l'Assemblée nationale, à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande, au député indépendant et à chaque candidat la liste des réviseurs nommés à une commission de révision.

226. Le directeur du scrutin nomme un secrétaire pour chaque commission de révision.

Il nomme, en nombre suffisant, des équipes de deux agents réviseurs.

Le directeur du scrutin nomme le personnel supplémentaire requis pour les commissions de révision établies à ses bureaux secondaires ou à tout autre endroit déterminé conformément à l'article 216, ainsi que pour les commissions de révision itinérantes.

Les articles 218 à 221 s'appliquent à la nomination des agents réviseurs.

227. Le secrétaire d'une commission de révision a pour fonction d'assister la commission dans l'exécution de ses travaux.

228. Les agents réviseurs ont notamment pour fonction de signifier les avis de convocation et les assignations aux témoins et de recueillir, à la demande d'une commission de révision, toute information pertinente à la prise d'une décision.

229. Les agents réviseurs exécutent leur travail ensemble ; ils ne peuvent jamais agir séparément. En cas de désaccord entre eux, la question est soumise à la commission de révision qui en décide immédiatement, et les agents réviseurs sont liés par cette décision.

230. Au plus tard la veille du début des travaux de la commission de révision, le directeur du scrutin remet aux réviseurs:

1° les directives du directeur général des élections concernant la révision;

2° la liste électorale contenant les renseignements nécessaires à l'exercice de leurs fonctions;

3° les demandes de vérification visées au troisième alinéa de l'article 212.

231. Chaque commission de révision visée au premier alinéa de l'article 216 siège de 9 à 21 heures du lundi au vendredi et de 9 à 17 heures les samedi et dimanche, du vingt-septième au onzième jour qui précède celui du scrutin.

Toutefois, toute demande doit être déposée ou reçue au plus tard le douzième jour qui précède celui du scrutin.

Chaque commission de révision itinérante siège aux jours et heures déterminés par le directeur du scrutin durant la période prévue au premier alinéa.

Le président d'une commission de révision peut, après avoir consulté le directeur du scrutin, prolonger les heures d'ouverture de la commission si le nombre de demandes le justifie.

232. Deux réviseurs forment le quorum.

Toute question soumise à la commission de révision est décidée à la majorité des voix.

En cas de partage, le président, ou le vice-président en son absence, a un vote prépondérant.

C. — Processus de révision

233. Au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui du scrutin, le directeur général des élections fait parvenir à chaque adresse un avis indiquant les renseignements relatifs aux électeurs inscrits sur la liste électorale à cette adresse, à l'exception de la date de naissance et du sexe, ou mentionnant, le cas échéant, qu'aucun électeur n'y est inscrit.

Cet avis doit informer les électeurs que toute demande relative à la révision de la liste électorale doit être soumise à une commission de révision de la circonscription de leur domicile.

Cet avis doit également informer les électeurs des dates et des endroits où siègent les commissions de révision ainsi que des modalités de la révision.

Le présent article ne s'applique pas aux électeurs détenus dans un établissement de détention.

234. Le directeur général des élections expédie à chaque électeur de qui il a reçu, après la prise du décret, une demande de changement à la liste électorale permanente, un avis l'informant qu'il doit soumettre une demande à une des commissions de révision de la circonscription de son domicile pour que le changement soit apporté à la liste électorale devant servir au scrutin en cours.

235. L'électeur qui constate qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale de la section de vote où est situé son domicile le treizième jour qui précède celui du scrutin doit, s'il désire exercer son droit de vote, soumettre une demande d'inscription à une commission de révision.

L'électeur peut demander que son inscription ne soit considérée qu'aux fins du scrutin en cours.

236. L'électeur qui se sait inscrit sur la liste électorale d'une section de vote autre que celle où il a son domicile le treizième jour qui précède celui du scrutin doit, s'il désire exercer son droit de vote, soumettre une demande d'inscription à une commission de révision.

Si la demande est acceptée, l'électeur est inscrit sur la liste électorale de la section de vote de son domicile après avoir été radié de celle où il est déjà inscrit.

237. L'électeur qui constate une erreur dans les mentions le concernant doit soumettre une demande de correction à une commission de révision.

238. L'électeur qui constate qu'il est inscrit sur la liste électorale d'une section de vote alors qu'il n'en a pas le droit doit soumettre une demande de radiation à une commission de révision.

239. L'électeur qui ne désire pas être inscrit sur la liste soumet une demande de radiation à une commission de révision. Il indique s'il désire que son nom soit rayé de la liste électorale permanente.

240. L'électeur qui est le conjoint ou le parent d'un électeur, ou qui cohabite avec un électeur peut soumettre au nom de ce dernier toute demande le concernant.

Dans le présent article, on entend par «parent» : le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le frère, la sœur, le beau-frère, la belle-sœur, le fils, la fille, le beau-fils, la belle-fille, le petit-fils, la petite-fille.

241. L'électeur qui constate qu'une personne est inscrite sur la liste électorale de sa section de vote alors qu'elle n'a pas le droit de l'être, peut demander qu'elle soit radiée en soumettant une demande de radiation à une commission de révision.

L'électeur déclare qu'à sa connaissance, la personne dont il demande la radiation n'a pas le droit d'être inscrite sur la liste électorale de cette section de vote.

Malgré le paragraphe 2° de l'article 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1), les renseignements personnels concernant l'électeur qui soumet une demande de radiation en vertu du premier alinéa n'ont pas de caractère public.

242. Toute demande soumise à une commission de révision doit être faite suivant la formule prescrite par le directeur général des élections et appuyée d'une déclaration attestant la véracité des faits allégués.

La commission peut accepter qu'une demande soit transmise par courrier, par télécopieur ou par un procédé électronique reproduisant la signature de la personne.

La commission de révision peut exiger de la personne qui soumet une demande toute preuve nécessaire à la prise de sa décision.

Les demandes d'inscription doivent être accompagnées du ou des documents déterminés par le directeur général des élections à l'appui des renseignements contenus dans la demande.

243. La commission de révision analyse sur-le-champ les demandes qui lui sont faites en personne et, dans tous les cas où elle est en mesure de prendre une décision immédiate, elle la communique à l'électeur. Dans tous les cas où la commission de révision prend une décision en l'absence de l'électeur visé par la demande ou en l'absence de celui qui la fait, elle doit aviser immédiatement l'électeur visé de sa décision. Cet avis est notifié de la manière déterminée par le directeur général des élections.

Elle étudie également les demandes de vérification visées au troisième alinéa de l'article 212 et qui lui ont été transmises par le directeur du scrutin en vertu de l'article 230.

244. Le directeur général des élections ou, sur demande de celui-ci, la commission de révision corrige les cas d'électeurs qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale de la section de vote de leur domicile par suite d'une erreur lors de l'appariement de la section de vote du domicile avec l'adresse de celui-ci.

Le directeur général des élections informe les partis autorisés des corrections effectuées en vertu du premier alinéa.

245. Dans le cadre de l'étude des cas qui lui sont soumis, la commission de révision ou tout réviseur dûment autorisé par elle ont le droit de faire enquête et d'assigner des témoins.

L'assignation d'un témoin est signifiée par les agents réviseurs à la personne visée ou, si elle ne peut lui être signifiée, elle est laissée à son adresse.

Un procès-verbal de cette signification est dressé par les agents réviseurs selon la formule prescrite. Il est rapporté à la commission.

246. Avant de radier une personne ou de refuser d'en inscrire une, la commission de révision doit l'informer par un avis écrit indiquant les motifs de la décision qu'elle entend prendre et lui permettre de présenter ses observations en personne ou par écrit dans le délai qu'elle indique, sauf si cette personne est présente devant elle ou si la commission est satisfaite de la preuve qui lui a été faite de la curatelle ou du décès de la personne dont la radiation est demandée.

Cet avis doit être d'un jour franc et est notifié de la manière déterminée par le directeur général des élections à l'adresse inscrite sur la liste électorale ou à tout autre endroit où la commission de révision a des raisons de croire que cette personne peut être jointe.

247. Malgré l'article 246, la commission de révision n'est pas tenue d'informer par un avis écrit la personne qu'elle entend radier ou refuser d'inscrire, lorsque la personne visée a été rencontrée par les agents réviseurs et leur a confirmé qu'elle n'a pas la qualité d'électeur ou lorsqu'il s'agit d'une demande de radiation visée à l'article 272.

248. La personne visée par une demande ainsi que les témoins assignés par une commission de révision ont le droit d'être assistés d'un avocat.

249. Avant d'inscrire un électeur sur la liste électorale, la commission de révision doit s'assurer qu'il n'y est pas déjà inscrit.

S'il est déjà inscrit, la commission procède au préalable à la radiation de l'électeur, sans qu'il soit nécessaire d'envoyer l'avis prévu à l'article 246.

250. Si, lors de la prise en considération d'une demande de radiation, la commission de révision conclut que la personne qui en est l'objet a le droit d'être inscrite sur la liste électorale d'une autre section de vote, elle doit l'y inscrire après l'avoir radiée là où elle était inscrite originairement.

251. Lorsque la commission de révision doit décider si une personne est de citoyenneté canadienne, le fardeau de la preuve incombe à cette dernière.

252. La commission de révision peut, d'office ou sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu'elle a prise de radier ou de refuser d'inscrire une personne:

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2° lorsque la personne visée par la décision n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations.

Après la fin de ses travaux, le pouvoir ainsi accordé à la commission de révision peut être exercé par la commission de révision spéciale.

253. Les changements apportés lors de la révision sont intégrés à la liste électorale par la personne désignée par le directeur du scrutin.

254. Au plus tard le neuvième jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet la liste électorale révisée à chaque candidat. Cette liste doit permettre d'identifier les modifications apportées lors de la révision et indiquer les mentions relatives au vote au bureau du directeur du scrutin ou par correspondance.

Au plus tard avant le début du vote par anticipation, le directeur du scrutin transmet à chaque candidat le relevé des changements apportés à la liste électorale révisée et relatifs au vote au bureau du directeur du scrutin ou par correspondance.

Le directeur du scrutin transmet également à chaque candidat la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec depuis la prise du décret.

Ces listes sont transmises sur support informatique; le candidat peut, sur demande, en obtenir une copie sur support papier.

Le directeur général des élections transmet ces listes sur support informatique aux partis autorisés représentés à l'Assemblée nationale et à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande.

D. — Commissions de révision spéciales

255. Une commission de révision spéciale doit siéger au bureau principal du directeur du scrutin, et les autres commissions de révision spéciales siègent à l'un des bureaux secondaires de celui-ci.

256. Le directeur du scrutin peut nommer une équipe de deux agents réviseurs auprès d'une commission de révision spéciale.

257. La commission de révision spéciale siège de 9 à 21 heures du lundi au vendredi et de 9 à 17 heures les samedi et dimanche du douzième au quatrième jour qui précède celui du scrutin.

Toutefois, toute demande doit être déposée ou reçue au plus tard à 14 heures le quatrième jour qui précède celui du scrutin.

258. Seul l'électeur concerné peut déposer une demande devant une commission de révision spéciale. La commission peut toutefois recevoir une demande de radiation concernant un électeur décédé.

259. Sous réserve de l'article 252, une personne dont l'inscription a été refusée ou qui a été radiée lors de la révision ne peut demander son inscription lors de la révision spéciale.

260. Un électeur qui est inscrit lors de la révision spéciale ne peut exercer son droit de vote au bureau de vote par anticipation.

261. Les changements apportés lors de la révision spéciale sont intégrés à la liste électorale par la personne désignée par le directeur du scrutin.

262. Au plus tard le troisième jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet aux candidats la liste électorale révisée comportant les modifications apportées à la suite de la révision spéciale et les mentions relatives au vote au bureau du directeur du scrutin ou par correspondance.

Au plus tard avant l'ouverture des bureaux de vote, le directeur du scrutin transmet à chaque candidat le relevé des changements apportés à la liste électorale visée au premier alinéa et relatifs au bureau du directeur du scrutin.

Cette liste est transmise sur support informatique; le candidat peut, sur demande, en obtenir une copie sur support papier.

Le directeur général des élections transmet cette liste sur support informatique aux partis autorisés représentés à l'Assemblée nationale et à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande.

263. Sauf disposition inconciliable, les dispositions des sous-sections B et C de la présente sous-section s'appliquent aux commissions de révision spéciales, compte tenu des adaptations nécessaires.

E. — Commission de révision pour les électeurs hors du Québec

264. Le directeur général des élections établit à son bureau une commission de révision pour recevoir les demandes de révision relatives aux électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.

265. Les articles 217, 218, 221, 222, 224, 226, 227 et 232 s'appliquent à la constitution et au fonctionnement de cette commission de révision, compte tenu des adaptations nécessaires.

Toutefois, aucune équipe d'agents réviseurs n'est affectée à cette commission de révision.

266. La commission de révision siège du vingt-septième au quatrième jour qui précède celui du scrutin, aux jours et heures déterminés par le directeur général des élections.

Toutefois, toute demande de radiation faite par un électeur doit être déposée au plus tard le treizième jour qui précède celui du scrutin.

267. L'électeur qui constate qu'une personne est inscrite sur la liste des électeurs de sa circonscription qui ont été admis à exercer leur droit de vote hors du Québec alors qu'elle n'a pas le droit de l'être peut demander qu'elle soit radiée en soumettant une demande à la commission de révision.

L'électeur déclare qu'à sa connaissance, la personne dont il demande la radiation n'a pas le droit d'être inscrite sur la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec pour le motif qu'il expose à la commission.

268. La commission de révision saisie d'une demande de radiation la transmet à la commission de révision établie au bureau du directeur général des élections, qui procède à l'enquête appropriée en ayant recours, au besoin, aux agents réviseurs affectés aux commissions de révision établies dans les différentes circonscriptions.

269. Avant de radier une personne, la commission de révision tente de communiquer avec elle de façon à lui permettre de présenter ses observations.

270. Si, lors de la prise en considération d'une demande de radiation, la commission de révision conclut que la personne qui en est l'objet a le droit d'être inscrite sur la liste électorale de la section de vote de son domicile, elle voit à ce qu'elle y soit inscrite après l'avoir radiée de la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.

271. Lorsque la commission de révision conclut à la radiation d'une personne, elle l'avise par écrit de sa décision.

La commission de révision transmet en outre sa décision au personnel affecté au traitement des bulletins de vote des électeurs hors du Québec.

272. Lorsque le directeur général des élections constate qu'un électeur a été admis à exercer son droit de vote hors du Québec après la prise du décret alors qu'il était inscrit sur la liste électorale de la section de vote de son domicile, il transmet au directeur du scrutin concerné une demande de radiation de cet électeur de cette dernière liste.

273. L'électeur admis à exercer son droit de vote hors du Québec, qui désire voter dans la section de vote où il a son domicile le treizième jour qui précède celui du scrutin, doit soumettre une demande d'inscription à la commission de révision de sa circonscription. Si la demande est acceptée, l'électeur est inscrit sur la liste électorale de la section de vote de son domicile après avoir été radié de la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.

La commission de révision transmet la décision de radiation au directeur général des élections qui l'achemine au personnel affecté au traitement des bulletins de vote hors du Québec.

274. Dès la fin de ses travaux, la commission de révision établie au bureau du directeur général des élections transmet au directeur du scrutin de chaque circonscription et de chaque district concernés le relevé des changements qu'elle a apportés à la liste des électeurs de leur circonscription ou de leur district admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.

Ce relevé est transmis par le directeur du scrutin à chaque candidat.

F. — Transmission de la liste électorale révisée

275. Aux fins de la mise à jour de la liste électorale permanente, le directeur du scrutin transmet au directeur général des élections la liste électorale révisée et les relevés de changements qui doivent comprendre les mentions indiquant qu'il s'agit d'électeurs dont la radiation n'a d'effet que pour l'élection en cours.

SECTION IV

Candidat

§1. — Candidat à l'obtention d'un siège de circonscription

276. Une personne qui désire poser sa candidature à l'obtention d'un siège de circonscription doit, entre 14 heures le deuxième jour qui suit celui de la prise du décret ordonnant la tenue d'élections et 14 heures le seizième jour qui précède celui du scrutin, produire une déclaration de candidature au bureau principal du directeur du scrutin.

277. La personne qui désire poser sa candidature peut désigner une ou plusieurs personnes pour agir en son nom à titre de mandataire.

278. La déclaration de candidature doit être faite sur la formule prescrite par règlement et être signée par la personne qui désire poser sa candidature. Cette personne inscrit ses prénom et nom, son sexe, l'adresse de son domicile, son numéro de téléphone, sa date de naissance, sa profession et son appartenance à une minorité ethnoculturelle, le cas échéant, ainsi que le nom du parti politique autorisé pour lequel elle est candidate, ou la mention «indépendant». De plus, la déclaration doit comporter le nom et la signature de son agent officiel et, si elle choisit d'en nommer, le nom et la signature de son ou ses mandataires.

La déclaration de candidature produite par un candidat indépendant doit comporter les renseignements visés aux paragraphes 3°, 4° et 5° du premier alinéa de l'article 62.

279. Toute personne peut poser sa candidature sous ses nom et prénom usuels plutôt que sous ses nom et prénom légaux, à la condition qu'ils soient de notoriété constante dans la vie politique, professionnelle ou sociale et que le candidat agisse de bonne foi.

280. Une personne qui pose sa candidature joint à sa déclaration:

1° son acte de naissance ou toute autre pièce d'identité prescrite par règlement;

2° une lettre du chef du parti autorisé qui la reconnaît pour candidate de ce parti;

3° une photographie conforme aux normes prescrites par règlement et signée au verso par deux électeurs de la circonscription qui la connaissent.

Les deux électeurs qui signent la photographie attestent de ce fait que la photographie est celle de la personne qui pose sa candidature et que les prénom, nom et adresse mentionnés sur la déclaration sont ceux de cette personne ou ceux sous lesquels elle est connue.

Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s'applique pas au chef d'un parti autorisé.

281. La déclaration doit comporter la signature et l'adresse d'au moins 100 électeurs inscrits sur la liste électorale de la circonscription pour laquelle cette déclaration est produite.

La personne qui pose sa candidature ainsi que son mandataire sont seuls autorisés à recueillir ces signatures.

282. La personne qui recueille des signatures d'appui déclare sous serment, devant le directeur du scrutin, qu'elle connaît les personnes dont les noms apparaissent sur la déclaration de candidature, qu'elles ont apposé leur signature en sa présence et qu'à sa connaissance elles sont électrices de la circonscription.

283. Les sanctions applicables à la personne qui appuie une candidature et qui n'a pas la qualité d'électeur, qui n'est pas domiciliée dans la circonscription ou qui signe pour une autre personne doivent être énoncées sur la formule elle-même.

284. Sur présentation de la déclaration, le directeur du scrutin vérifie si, selon toute apparence, elle est conforme aux exigences de la présente section et si tous les documents requis y sont joints. Il vérifie en outre si les électeurs qui appuient la candidature sont bien inscrits sur la liste électorale de la circonscription.

À la suite de ces vérifications et si la déclaration apparaît conforme, le directeur du scrutin émet un avis de conformité et un accusé de réception qui fait preuve de la candidature.

285. Une nouvelle déclaration de candidature doit être produite lorsque le candidat d'un parti autorisé cesse d'être reconnu comme candidat de ce parti, lorsqu'un candidat désire modifier son appartenance à un parti autorisé ou lorsqu'un candidat indépendant désire devenir le candidat reconnu d'un parti autorisé.

286. Malgré le premier alinéa de l'article 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1), le directeur du scrutin permet à un électeur, pendant la période électorale, de consulter à son bureau principal toute déclaration reçue.

Toutefois, malgré le deuxième alinéa de l'article 10 de cette loi, seul un candidat peut obtenir copie d'une déclaration.

287. Si le directeur du scrutin n'a reçu qu'une seule déclaration de candidature à la fin de la période prévue pour leur production, il proclame le candidat élu et en informe immédiatement le directeur général des élections.

§2. — Candidat à l'obtention d'un siège de district

288. Lors d'élections générales, un parti politique autorisé qui présente au moins un candidat à l'obtention d'un siège de circonscription dans un district dresse, pour ce district, une liste de candidats de ce parti à l'obtention des sièges de district.

Ces noms apparaissent sur la liste dans l'ordre déterminé par le parti.

La liste des candidats d'un parti politique autorisé peut comprendre un nom de plus que le nombre total de sièges de circonscription et de district à pourvoir pour ce district. Elle peut cependant en contenir moins.

289. Le chef d'un parti politique autorisé transmet au directeur du scrutin responsable de ce district, entre 14 heures le deuxième jour qui suit celui de la prise du décret ordonnant la tenue d'élections et 14 heures le seizième jour qui précède celui du scrutin, la liste des candidats de ce parti.

290. Un candidat à l'obtention d'un siège de circonscription ne peut se présenter que dans une seule circonscription et son nom ne peut être inscrit sur la liste des candidats de son parti que pour le district qui comprend cette circonscription.

Le nom d'un candidat à l'obtention d'un siège de district ne peut être inscrit que sur la liste des candidats de son parti pour ce district.

291. La liste des candidats d'un parti politique autorisé pour un district est également utilisée pour combler un siège de district devenu vacant dans ce district après cette élection et avant les prochaines élections générales.

292. Les articles 276 à 286 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux candidats inscrits sur la liste des candidats d'un parti politique autorisé et qui ne sont pas candidats à l'obtention d'un siège de circonscription.

§3. — Congé

293. Tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à un employé qui est candidat ou qui a l'intention de le devenir. Cette demande peut être faite en tout temps à partir de la date du décret ordonnant la tenue d'une élection.

Le congé commence au jour demandé par l'employé et se termine le trentième jour qui suit l'expiration de la période prévue pour la production d'une déclaration de candidature s'il n'est pas candidat ou, s'il est candidat, le trentième jour qui suit la proclamation d'élection.

L'employé peut mettre fin à ce congé en tout temps.

294. Tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à un employé qui agit comme agent officiel d'un candidat. Cette demande peut être faite en tout temps à partir de la réception par le directeur du scrutin de la déclaration de candidature du candidat pour lequel il agit comme agent officiel.

Tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à un employé qui agit comme agent officiel d'un parti autorisé. Cette demande peut être faite en tout temps à compter de la date du décret ordonnant la tenue d'une élection.

Le congé commence au jour demandé par l'employé et se termine le cent vingtième jour qui suit celui du scrutin.

L'employé peut mettre fin à ce congé en tout temps.

295. Le congé peut être total ou partiel, selon la demande de l'employé. Si ce dernier demande un congé partiel, il doit préciser les jours et les heures visés.

296. Malgré toute convention ou toute loi contraire, l'employé a droit, pendant la durée de son congé en tant que candidat ou agent officiel, aux avantages dont il bénéficierait s'il était au travail, excepté sa rémunération.

297. L'employé peut, après en avoir fait la demande écrite au début du congé, continuer pendant celui-ci à cotiser à tous les régimes auxquels il participe en versant la totalité des primes, y compris la part de l'employeur.

298. À l'expiration du congé, l'employeur doit reprendre l'employé aux conditions de travail qui prévalaient avant le début du congé ou à des conditions plus avantageuses pour l'employé, selon ce que prévoit la convention collective ou, à défaut, l'entente entre l'employeur et l'employé, compte tenu des avantages auxquels il a continué d'avoir droit pendant son congé.

299. L'employeur ne peut, en raison du congé, congédier, mettre à pied, suspendre, rétrograder ou déplacer l'employé, ni lui accorder des conditions de travail moins avantageuses que celles auxquelles il a droit, ni porter atteinte à aucun des avantages reliés à son emploi et auxquels il a droit.

Il ne peut, non plus, retrancher de la période de vacances de l'employé la durée du congé.

300. L'employé qui croit avoir été victime d'une contravention à la présente section peut soumettre sa plainte à la Commission des relations du travail. Les dispositions applicables à un recours relatif à l'exercice par un salarié d'un droit lui résultant du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

L'employé régi par une convention collective ou l'association accréditée qui le représente peut choisir d'avoir recours à la procédure de règlement des griefs et d'arbitrage plutôt que de porter plainte auprès de la Commission des relations du travail. Les articles 17, 100 à 100.10 et 139 à 140.1 du Code du travail s'appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.

Dans le cas où sont exercés à la fois le recours auprès de la Commission des relations du travail et le recours à la procédure de règlement des griefs et d'arbitrage, l'arbitre doit refuser d'entendre le grief.

§4. — Retrait ou décès d'un candidat

301. Un candidat peut retirer sa candidature s'il remet au directeur du scrutin une déclaration à cet effet signée par lui et par deux électeurs de la circonscription ou du district où il a posé sa candidature.

Le candidat d'un parti autorisé ne peut retirer sa candidature que s'il produit au directeur du scrutin concerné une preuve établissant que le chef de ce parti ou l'un des dirigeants visés au paragraphe 5° de l'article 69 a été dûment informé par écrit de son intention au moins 48 heures avant la remise de la déclaration prévue au premier alinéa.

302. Le nom du candidat ne doit pas apparaître sur le bulletin de vote si la déclaration de retrait est produite auprès du directeur du scrutin dans les trois jours qui suivent l'expiration de la période prévue pour la production d'une déclaration de candidature.

Toutefois, si la déclaration est produite plus de trois jours après l'expiration de cette période et s'il est impossible d'imprimer de nouveaux bulletins de vote, le scrutateur doit rayer le nom du candidat sur chacun des bulletins.

303. Si le retrait de candidature a lieu après la période de production des déclarations de candidature et qu'il ne reste qu'un seul candidat, le directeur du scrutin le proclame élu et en informe immédiatement le directeur général des élections.

304. Lorsque le candidat à l'obtention d'un siège de circonscription d'un parti autorisé décède entre le vingt-et-unième jour qui précède celui du scrutin et la clôture du scrutin, le jour du scrutin est reporté au cinquième lundi qui suit ce décès, à moins que le chef de ce parti n'avise par écrit le directeur général des élections, dans les 48 heures suivant le jour du décès du candidat, qu'il n'a pas l'intention de reconnaître une autre personne comme candidat.

Le directeur du scrutin, après en avoir informé le directeur général des élections, publie sans délai, de la manière prescrite par règlement, un avis informant les électeurs de la nouvelle période de production des déclarations de candidature et de la nouvelle date du scrutin.

Lorsque le jour du scrutin n'est pas reporté, les articles 302 et 303 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

Le décès d'un candidat indépendant n'entraîne pas le report du jour du scrutin et les articles 302 et 303 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

305. Le décès d'un candidat à l'obtention d'un siège de district qui n'est pas candidat à l'obtention d'un siège de circonscription n'entraîne pas le report du jour du scrutin.

Le chef d'un parti politique autorisé peut remplacer le nom d'un candidat qui s'est retiré ou qui est décédé sur la liste des candidats de son parti pour un district, en tout temps avant le jour du scrutin. Les articles 276 à 286 s'appliquent au nouveau candidat, compte tenu des adaptations nécessaires.

CHAPITRE II

Le scrutin

SECTION I

Avis de scrutin

306. Dès la fin de la période de production des déclarations de candidature, le directeur du scrutin, s'il a reçu plus d'une déclaration de candidature, publie un avis de scrutin et en transmet copie à chaque candidat.

L'avis de scrutin énonce les nom et prénom des candidats, leur appartenance politique s'il y a lieu, leur adresse ainsi que les nom et prénom de leur agent officiel et de leurs mandataires, le cas échéant.

Lors d'élections générales, l'avis de scrutin énonce également les nom, prénom et adresse des candidats inscrits sur la liste des candidats de chaque parti politique autorisé.

307. L'avis de scrutin est affiché aux bureaux du directeur du scrutin, aux bureaux de vote par anticipation ainsi qu'aux bureaux de vote le jour du scrutin, de manière à être visible par les électeurs.

SECTION II

SECRET DU VOTE

308. Le vote est secret.

309. Aucun électeur ne peut, à un endroit où se trouve un bureau de vote, faire savoir de quelque façon que ce soit le nom du candidat en faveur duquel il se propose de voter ou a voté.

310. Un candidat ou son représentant ainsi qu'un membre du personnel électoral ne peut, à un endroit où se trouve un bureau de vote, chercher à savoir le nom du candidat en faveur duquel un électeur se propose de voter ou a voté.

311. Un candidat, un membre du personnel électoral ou un électeur qui a porté assistance à un autre électeur ne peut communiquer le nom du candidat pour lequel l'électeur a voté.

312. Une personne ne peut être contrainte de déclarer pour qui elle a voté.

SECTION III

MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT DE VOTE

§1. — Modes de votation

313. Un électeur peut voter à l'un des bureaux établis par le directeur du scrutin, par correspondance, par anticipation ou le jour du scrutin.

Un électeur qui choisit d'exercer son droit de vote par correspondance ne peut se prévaloir d'une autre modalité d'exercice du droit de vote, à moins qu'un avis de non-admissibilité n'ait été émis.

L'électeur visé à l'article 6 et l'électeur détenu votent par correspondance.

§2. — Vote au bureau du directeur du scrutin

314. L'électeur peut voter à l'un des bureaux établis par le directeur du scrutin dans la circonscription de son domicile, s'il respecte les règles prévues aux articles 322 à 333, compte tenu des adaptations nécessaires, et celles prévues à la présente sous-section.

315. L'électeur peut obtenir la formule de demande d'inscription à compter du vingt-septième jour jusqu'au jour qui précède celui du scrutin à l'un des bureaux établis par le directeur du scrutin ou sur le site Internet du directeur général des élections.

316. L'électeur peut voter à l'un des bureaux établis par le directeur du scrutin à compter du vingt-septième jour jusqu'au neuvième jour qui précède celui du scrutin ainsi que du sixième jour au jour qui précède celui du scrutin.

317. L'électeur qui est incapable de remplir lui-même la formule peut obtenir l'aide requise au bureau du directeur du scrutin.

318. L'électeur qui présente au bureau du directeur du scrutin l'original des documents requis à l'article 367 n'a pas à en faire des photocopies pour accompagner sa formule de demande.

319. L'électeur qui exerce son droit de vote avant que les bulletins de vote conformes au modèle prévu à l'annexe IV ne soient disponibles reçoit un bulletin de vote conforme au modèle prévu à l'annexe V.

§3. — Vote par correspondance

A. — Dispositions générales

320. L'électeur peut voter par correspondance s'il respecte les règles prévues à la présente sous-section.

321. L'électeur peut obtenir la formule de demande d'inscription à compter du vingt-septième jour jusqu'au onzième jour qui précède celui du scrutin en s'adressant en personne, par téléphone ou par télécopieur à l'un des bureaux établis par un directeur du scrutin ou sur le site Internet du directeur général des élections.

322. L'électeur doit remplir et signer la formule de demande d'inscription et l'accompagner d'une photocopie du ou des documents déterminés par le directeur général des élections à l'appui des renseignements contenus dans la formule ainsi que d'une photocopie d'un document portant son nom et l'adresse de son domicile.

323. Un électeur qui est incapable de signer lui-même sa formule de demande d'inscription ou de marquer son bulletin de vote peut se faire assister soit:

1° par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l'article 240;

2° par une autre personne qui n'a pas déjà porté assistance, pour signer la formule ou marquer le bulletin de vote, à un autre électeur qui n'est pas son conjoint ou son parent au sens de l'article 240.

324. L'électeur doit faire en sorte que la formule de demande d'inscription dûment remplie ainsi que les documents requis soient reçus au bureau du directeur du scrutin de la circonscription de son domicile au plus tard le onzième jour qui précède celui du scrutin, pendant les heures ouvrables.

325. Toute demande reçue fait l'objet d'une vérification par un membre du personnel désigné par le directeur du scrutin qui doit s'assurer que:

1° la demande est reçue dans les délais prescrits;

2° tous les renseignements requis apparaissent à la formule de demande;

3° les documents exigés accompagnent la formule de demande;

4° l'électeur est inscrit sur la liste électorale à l'adresse de son domicile.

326. Si l'électeur n'est pas inscrit sur la liste électorale ou est inscrit sur la liste électorale d'une section de vote autre que celle de son domicile, sa demande est transmise à une commission de révision de la circonscription où est reçue la demande.

Si la demande est acceptée par la commission de révision, l'électeur est inscrit sur la liste électorale de la section de vote de son domicile après avoir été, le cas échéant, radié de celle où il est déjà inscrit.

327. Un avis de non-admissibilité est notifié à l'électeur dont la demande est incomplète ou a été reçue en dehors des délais prescrits.

328. Lorsque la demande de l'électeur est acceptée, le directeur du scrutin lui transmet le matériel nécessaire à l'exercice de son droit de vote. Le bulletin de vote est conforme au modèle prévu à l'annexe V.

329. Lorsque le matériel requis est transmis à l'électeur avant la fin de la période de mise en candidature, il doit contenir un feuillet contenant les coordonnées des endroits où la liste des candidats de circonscription pourra être obtenue ainsi que l'adresse du site Internet du directeur général des élections où cette liste sera accessible.

Lorsque ce matériel est transmis après la fin de la période de mise en candidature, il doit contenir la liste des candidats à l'obtention d'un siège de circonscription pour la circonscription où il est inscrit.

330. L'électeur doit voter en inscrivant sur le bulletin les prénom et nom du candidat de son choix. Il peut de plus indiquer la dénomination du parti politique ou le mot «indépendant», selon le cas.

331. Si l'électeur, par inadvertance, perd, marque ou détériore un bulletin de vote, il peut obtenir un nouveau bulletin de vote au bureau du directeur du scrutin qui prend les mesures nécessaires afin d'annuler le premier bulletin de vote si celui-ci parvient à son bureau.

332. L'électeur doit insérer le bulletin de vote dans l'enveloppe fournie à cet effet et qui ne permet pas de l'identifier, sceller celle-ci et l'insérer dans une seconde enveloppe où doit apparaître, sous peine de rejet, sa signature ou celle de la personne visée à l'article 323.

Il insère la seconde enveloppe dans l'enveloppe de retour préadressée au bureau du directeur du scrutin ou au bureau du directeur général des élections, selon le cas, et la transmet par la poste ou en personne, ou la fait livrer par un tiers.

333. Dès sa réception, le directeur du scrutin ou le directeur général des élections, selon le cas, vérifie la signature sur l'enveloppe. Si elle est conforme à celle qui apparaît sur la formule de demande d'inscription, l'enveloppe est placée dans l'urne sans avoir été ouverte.

Si la signature n'est pas conforme, il rejette l'enveloppe sans l'ouvrir.

334. Seuls sont dépouillés les votes reçus au bureau du directeur du scrutin ou au bureau du directeur général des élections, selon le cas, le dernier jour ouvrable où il y a livraison de courrier avant le jour du scrutin.

B. — Électeur hospitalisé

335. L'électeur admis dans un centre hospitalier de soins de courte durée qui désire voter par correspondance doit formuler sa demande d'inscription au bureau du directeur du scrutin de la circonscription où est situé ce centre hospitalier, par téléphone, par télécopieur ou par courrier.

336. Le directeur du scrutin nomme un membre de son bureau afin d'aller vérifier les documents requis visés à l'article 322, de remettre à l'électeur le matériel requis comprenant un bulletin de vote conforme au modèle prévu à l'annexe V et de recueillir le bulletin de vote, le cas échéant.

C. — Électeur détenu

337. Pour exercer son droit de vote, l'électeur détenu doit être inscrit sur la liste électorale de l'établissement de détention où il se trouve.

338. Lors d'élections générales, le directeur d'un établissement de détention dresse la liste des détenus de cet établissement qui sont électeurs. Cette liste indique le nom, l'adresse du domicile, le sexe et la date de naissance de l'électeur.

Le directeur demande à chaque électeur détenu s'il désire être inscrit sur la liste électorale et, le cas échéant, fait signer celui-ci et vérifie auprès de lui l'exactitude des renseignements qui le concernent.

Il doit transmettre cette liste électorale au directeur général des élections au plus tard le seizième jour qui précède celui du scrutin.

339. Lors d'une élection partielle, l'électeur détenu doit informer le directeur de l'établissement de détention de son intention de voter.

Celui-ci transmet alors au directeur général des élections les informations mentionnées à l'article 338 concernant cet électeur au plus tard le seizième jour qui précède celui du scrutin.

340. L'électeur détenu vote sur un bulletin de vote conforme au modèle prévu à l'annexe IV.

341. Pour faciliter l'exercice du droit de vote des détenus, le directeur général des élections peut conclure avec les autorités responsables des établissements de détention établis en vertu d'une loi du Parlement du Canada ou de celui du Québec, toute entente qu'il juge utile.

D. — Électeur hors du Québec

342. Le directeur général des élections transmet à l'électeur dont la demande d'inscription au vote hors du Québec a été complétée conformément à l'article 43 et lui est parvenue avant le dix-huitième jour qui précède celui du scrutin le matériel nécessaire à l'exercice de son droit de vote, la liste des endroits où il peut consulter la liste des candidats ainsi que l'adresse du site Internet du directeur général des élections où cette liste est accessible.

Le bulletin de vote est conforme au modèle prévu à l'annexe V.

343. Au plus tard le quatorzième jour qui précède celui du scrutin, le directeur général des élections transmet à chaque électeur la liste des candidats de sa circonscription et de son district et, aux endroits désignés par décret du gouvernement, la liste des candidats de chacune des circonscriptions et de chacun des districts.

§4. — Vote par anticipation

A. — Dispositions générales

344. Le directeur du scrutin doit, au plus tard le vingt-huitième jour qui précède celui du scrutin, établir dans sa circonscription autant de bureaux de vote par anticipation qu'il le juge nécessaire et déterminer les sections de vote qui leur sont rattachées. Il en informe aussitôt chaque candidat et chaque instance autorisée d'un parti à l'échelle de la circonscription.

Ces bureaux doivent être accessibles aux personnes handicapées.

345. Au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui du scrutin, le directeur général des élections fait parvenir à chaque adresse un avis informant les électeurs du lieu, des dates et des heures du vote par anticipation.

346. Sauf disposition inconciliable, les articles 362 à 385, 389, 390 ainsi que 397 à 414 s'appliquent au vote par anticipation, compte tenu des adaptations nécessaires.

Toutefois, il n'y a aucun préposé à la liste électorale lors de ce vote.

347. Le bureau de vote par anticipation est ouvert de 9 h 30 à 20 h 30, les huitième et septième jours qui précèdent celui du scrutin.

Si le scrutin n'a pu commencer à l'heure fixée, a été interrompu par force majeure ou n'a pu être terminé en raison d'un manque de bulletins, le directeur général des élections peut prolonger les heures du scrutin, dans la mesure qu'il détermine, pour le bureau de vote touché par le retard, l'interruption ou le manque de bulletins.

348. La première journée, après la fermeture du bureau de vote par anticipation, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin les mentions prévues à l'article 418.

Le scrutateur place dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote qui se trouvent dans l'urne, ceux détériorés ou annulés, ceux non utilisés, les formules et la liste électorale; il scelle ensuite ces enveloppes. Ces enveloppes, sauf celle qui contient la liste électorale, et le registre du scrutin sont déposées dans l'urne que le scrutateur scelle avec un cachet de sécurité portant un numéro.

Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés des enveloppes et de l'urne.

Le scrutateur remet ensuite au directeur du scrutin, ou à la personne que celui-ci désigne, l'urne, l'enveloppe contenant la liste électorale et une liste des électeurs qui ont voté.

349. Au début de la seconde journée, le scrutateur, en présence du secrétaire du bureau de vote et des représentants présents, reprend possession du registre du scrutin et des enveloppes contenant les formules, les bulletins qui n'ont pas été utilisés et la liste électorale.

À la fermeture du bureau de vote par anticipation, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin les mentions prévues à l'article 418. Le scrutateur procède ensuite de la manière prévue à l'article 348.

350. Le directeur du scrutin transmet aux candidats, après chaque jour, la liste des électeurs qui ont voté par anticipation.

B. — Bureaux de vote par anticipation itinérants

351. Le directeur du scrutin peut établir autant de bureaux de vote par anticipation itinérants que le nombre requis par les besoins de la circonscription.

Ces bureaux sont établis dans un centre hospitalier offrant des soins de longue durée ou dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2), ou dans une résidence pour personnes âgées identifiée au registre constitué en vertu de cette loi.

Les établissements visés au deuxième alinéa doivent respecter les critères établis par le directeur général des élections.

352. Le vote par anticipation itinérant se tient les huitième et septième jours qui précèdent celui du scrutin aux heures déterminées par le directeur du scrutin pour chaque établissement.

353. L'électeur domicilié dans un établissement visé à l'article 351 doit, s'il désire exercer son droit de vote par anticipation, voter au bureau de vote par anticipation établi dans l'établissement où il est domicilié.

L'électeur visé au premier alinéa qui ne peut se déplacer peut voter à son appartement ou à sa chambre s'il en a fait la demande au directeur du scrutin au plus tard le treizième jour qui précède le jour du scrutin et s'il est inscrit sur la liste électorale de la section de vote où est situé l'établissement où il est domicilié.

354. Le directeur du scrutin dresse la liste des électeurs qui ont fait une demande visée à l'article 353 et en transmet copie aux candidats.

355. Un bureau de vote par anticipation itinérant est composé d'un scrutateur et d'un secrétaire nommés par le directeur du scrutin.

356. Le scrutateur et le secrétaire d'un bureau de vote par anticipation itinérant sont responsables de la vérification de l'identité des électeurs et les articles 362 à 365 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

357. Lors de la tenue d'un vote par anticipation itinérant, le scrutateur doit, au moment où il le juge convenable, arrêter temporairement de recevoir les votes dans ce bureau et transporter tout le matériel requis à la chambre ou à l'appartement de l'électeur qui ne peut se déplacer et dont le nom apparaît sur la liste visée à l'article 354.

Le scrutateur doit donner à cet électeur toute l'assistance nécessaire afin de lui faciliter l'exercice de son droit de vote.

Les représentants de candidats ne sont pas admis à la chambre ou à l'appartement de l'électeur.

358. Malgré le deuxième alinéa de l'article 353, un électeur devenu incapable de se déplacer après le treizième jour qui précède celui du scrutin et dont l'incapacité se prolongera au-delà du jour du scrutin peut voter à sa chambre ou à son appartement. La liste visée à l'article 354 doit en faire état, le cas échéant.

359. Le directeur général, le propriétaire ou le responsable d'un établissement visé à l'article 351 doit favoriser l'accessibilité des électeurs de son établissement au bureau de vote par anticipation itinérant et collaborer avec le scrutateur ou le secrétaire afin de faciliter l'exercice de leurs fonctions.

§5. —Vote le jour du scrutin

A. — Heures d'ouverture

360. Le scrutin a lieu de 9 h 30 à 20 h 30.

361. Tout employeur doit s'assurer que ses employés qui sont électeurs disposent, pendant les heures d'ouverture des bureaux de vote le jour du scrutin, de quatre heures consécutives pour aller voter, sans tenir compte du temps normalement accordé pour les repas.

Si l'employé ne peut disposer de ce temps à cause de ses heures de travail, son employeur doit lui accorder le congé requis pour qu'il dispose des quatre heures consécutives et détermine à cette fin le moment de la journée où ce congé est accordé.

L'employeur ne peut faire aucune déduction sur le salaire de l'employé ni lui imposer aucune sanction par suite de son absence du travail durant ce congé.

L'article 123 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-1.1) s'applique à l'employé qui croit avoir été victime d'une contravention au présent article.

B. — Vérification de l'identité des électeurs

362. Le préposé à l'information et au maintien de l'ordre s'assure que les électeurs qui se présentent dans un endroit où est situé un bureau de vote sont informés de l'obligation d'établir leur identité conformément à l'article 367 et sont dirigés vers la table de vérification de l'identité des électeurs lorsqu'ils signalent qu'ils n'ont pas en leur possession l'un des documents prescrits par cet article.

363. L'électeur qui a été dirigé vers la table de vérification de l'identité des électeurs doit, s'il veut être admis à voter:

1° déclarer devant les membres de la table qu'il est bien l'électeur dont le nom apparaît sur la liste électorale et qu'il a le droit d'être inscrit à l'adresse qui y apparaît;

2° signer le serment prévu à cette fin dans le registre tenu par les membres de la table;

3° satisfaire aux conditions suivantes:

a) soit présenter au moins deux documents qui prouvent chacun son nom et dont l'un comporte sa photographie ou, à défaut, au moins deux documents qui, ensemble, prouvent son nom, sa date de naissance et l'adresse à laquelle il est inscrit ou celle de son domicile;

b) soit être accompagné d'une personne qui:

i. établit son identité conformément au premier alinéa de l'article 367;

ii. atteste l'identité et l'adresse de l'électeur;

iii. déclare ne pas avoir accompagné au cours du scrutin un autre électeur qui n'est pas son conjoint ou son parent au sens de l'article 240;

iv. présente un document visé au deuxième alinéa de l'article 367 pourvu que ce document comporte sa photographie;

v. signe le serment prévu à cette fin dans le registre tenu par les membres de la table. Ce serment indique le nom, la date de naissance et l'adresse de la personne qui le signe.

Toutefois, le document présenté par la personne qui accompagne l'électeur peut ne pas comporter de photographie si elle réside à l'un des endroits prévus à l'annexe I du Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance maladie (R.R.Q., 1981, chapitre A-29, r.2) ou dans une localité visée à l'article 7.8 du Règlement sur les permis, édicté par le décret no 1421-91 (1991, G.O. 2, 5919), si elle accompagne un électeur qui a le droit de voter à l'un de ces endroits ou dans une de ces localités et si elle satisfait aux conditions déterminées par règlement.

364. Nul ne peut prendre en note ou autrement recueillir un renseignement contenu dans un document présenté conformément à l'article 363.

Le présent article n'empêche toutefois pas les membres de la table de vérification de l'identité des électeurs de recueillir, à la demande du directeur général des élections, à des fins statistiques et sans permettre d'identifier un électeur, le type de documents qui leur est présenté en vertu de l'article 363.

365. Le président de la table de vérification de l'identité des électeurs remet à l'électeur qui a satisfait aux exigences de l'article 363 une attestation d'identité.

C. — Formalités entourant l'exercice du droit de vote

366. Il ne peut être admis à la fois plus d'un électeur à un bureau de vote.

367. L'électeur décline au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote ses nom, adresse et, s'il en est requis, sa date de naissance.

L'électeur doit en outre établir son identité en présentant, malgré toute disposition inconciliable, sa carte d'assurance maladie délivrée par la Régie de l'assurance maladie du Québec, son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur support plastique par la Société de l'assurance automobile du Québec, son passeport canadien ou tout autre document qui a été délivré par le gouvernement, un de ses ministères ou un de ses organismes ou reconnu par le gouvernement et qui est déterminé par règlement du gouvernement après consultation du comité consultatif.

Le scrutateur invite l'électeur qui n'a pu établir son identité conformément au deuxième alinéa et qui n'a pas été dirigé vers la table de vérification de l'identité des électeurs à soumettre son cas aux membres de celle-ci.

368. Nul ne peut prendre en note ou autrement recueillir un renseignement contenu dans le document présenté par l'électeur conformément au deuxième alinéa de l'article 367.

Le présent article n'empêche toutefois pas le personnel du scrutin de recueillir, à la demande du directeur général des élections, à des fins statistiques et sans permettre d'identifier un électeur, le type de documents qui lui est présenté par chaque électeur.

369. Le scrutateur admet à voter l'électeur qui ne l'a pas déjà fait, qui est inscrit sur la liste électorale de la section de vote, dont les nom, adresse et, le cas échéant, la date de naissance correspondent à ceux qui apparaissent sur la liste électorale et qui a établi son identité conformément à l'article 363 ou au deuxième alinéa de l'article 367.

L'électeur dont la désignation est légèrement différente de celle qui est indiquée sur la liste électorale peut quand même être admis à voter après avoir prêté serment suivant la formule prescrite par règlement; mention en est faite au registre du scrutin.

370. L'électeur sous le nom de qui une personne a déjà voté peut quand même être admis à voter après avoir prêté serment suivant la formule prescrite par règlement; mention en est faite au registre du scrutin.

371. Le directeur du scrutin ou son adjoint peut délivrer une autorisation à voter, selon la formule prescrite par règlement, à l'électeur:

1° dont le nom n'apparaît pas sur la copie de la liste électorale utilisée dans le bureau de vote mais se trouve sur la liste électorale révisée en la possession du directeur du scrutin;

2° dont le nom a fait l'objet d'une erreur lors de la transcription de la décision d'une commission de révision;

3° qui a quitté son domicile pour assurer sa sécurité ou celle de ses enfants et qui désire voter dans la section de vote où il réside. Avant de délivrer une autorisation, le directeur du scrutin s'assure que l'électeur est inscrit sur la liste électorale de la section de vote de son dernier domicile et qu'il n'a pas déjà voté; de plus, le directeur du scrutin prend les mesures nécessaires afin que personne ne vote sous le nom de cet électeur.

L'électeur qui a obtenu cette autorisation la présente au scrutateur et déclare sous serment qu'il est bien la personne qui l'a obtenue; mention en est faite au registre du scrutin.

L'article 367, en ce qui a trait à l'adresse, ne s'applique pas à l'électeur visé au paragraphe 3° du premier alinéa.

372. Le scrutateur remet à l'électeur qui a été admis à voter le bulletin de vote qu'il a détaché de la souche après avoir apposé ses initiales à l'endroit réservé à cette fin.

373. Après avoir reçu le bulletin de vote, l'électeur se rend à l'isoloir, marque le bulletin et le plie; il permet que les initiales du scrutateur soient examinées par celui-ci, le secrétaire du bureau de vote et le représentant d'un candidat qui le désire; ensuite, l'électeur, à la vue des personnes présentes, détache le talon et le remet au scrutateur qui le détruit, puis l'électeur dépose lui-même le bulletin dans l'urne.

374. L'électeur marque, dans un des cercles, le bulletin de vote au moyen d'un crayon que le scrutateur lui a remis en même temps que le bulletin de vote.

375. Dès qu'un électeur a voté, le secrétaire du bureau de vote l'indique sur la liste électorale dans l'espace réservé à cette fin.

376. Si les initiales qui apparaissent au verso du bulletin ne sont pas celles du scrutateur, ce dernier doit l'annuler et mention en est faite au registre du scrutin par le secrétaire du bureau de vote.

377. Lorsqu'un bulletin de vote a été, par inadvertance, marqué ou détérioré, le scrutateur demande à l'électeur de marquer chacun des cercles. Le scrutateur annule alors le bulletin marqué ou détérioré et en remet un nouveau à l'électeur.

378. L'électeur qui déclare sous serment qu'il est incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister soit:

1° par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l'article 240;

2° par une autre personne, en présence du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote. Cette personne déclare sous serment qu'elle n'a pas déjà porté assistance, au cours du scrutin, à un autre électeur qui n'est pas son conjoint ou son parent au sens de l'article 240.

Dans l'un et l'autre cas, mention en est faite au registre du scrutin.

379. Le scrutateur doit fournir à un handicapé visuel qui lui en fait la demande un gabarit, selon le modèle prescrit par règlement, pour lui permettre de voter sans assistance. Le scrutateur lui indique alors l'ordre dans lequel les candidats apparaissent sur le bulletin et la mention inscrite sous leur nom, le cas échéant.

380. Un électeur sourd ou muet peut se faire assister, aux fins de communiquer avec les membres du personnel électoral et les représentants, d'une personne capable d'interpréter le langage gestuel des sourds.

381. Avant que le scrutateur ne remette un bulletin de vote, ce dernier, le secrétaire du bureau de vote ou le représentant d'un candidat peut exiger d'une personne qu'elle déclare sous serment, suivant la formule prescrite par règlement:

1° qu'elle a la qualité d'électeur;

2° qu'elle était domiciliée dans cette section de vote le treizième jour qui précède celui du scrutin ou, si elle a présenté une demande en vertu de l'article 8, qu'elle y avait son principal bureau à la date de cette demande;

3° qu'elle n'a pas déjà voté à l'élection en cours;

4° qu'elle n'a reçu aucun avantage ayant pour objet de l'engager en faveur d'un candidat;

5° qu'elle n'a pas en sa possession de bulletin de vote pouvant servir à l'élection en cours.

Le secrétaire du bureau de vote mentionne dans le registre du scrutin le nom de la personne qui exige cette déclaration et les motifs de cette exigence.

382. Le scrutateur ne doit pas donner de bulletin de vote à la personne qui refuse de prêter serment et mention doit en être faite au registre du scrutin.

383. Sur les lieux d'un bureau de vote, nul ne peut utiliser un signe permettant d'identifier son appartenance politique ou manifestant son appui ou son opposition à un parti ou à un candidat, ni faire quelque autre forme de publicité partisane.

Le directeur du scrutin peut faire enlever toute publicité partisane interdite, si le parti ou le candidat qu'elle favorise refuse ou néglige de le faire après en avoir été avisé.

Sont considérés comme les lieux d'un bureau de vote le bâtiment où il se trouve et tout lieu voisin où le signe ou la publicité partisane peut être perçu par les électeurs à partir du bâtiment où se trouve le bureau de vote.

384. Les électeurs présents sur les lieux d'un bureau de vote à l'heure fixée pour la clôture du scrutin et qui n'ont pas voté peuvent exercer leur droit de vote. Le scrutateur déclare ensuite le scrutin clos.

Aux fins du premier alinéa, les lieux d'un bureau de vote s'étendent aussi loin que la file d'attente des électeurs ayant le droit de voter à ce bureau, telle qu'elle existe à l'heure fixée pour la clôture du scrutin.

385. Si le scrutin n'a pu commencer à l'heure fixée, a été interrompu par force majeure ou n'a pu être terminé en raison d'un manque de bulletins, le directeur général des élections peut prolonger les heures du scrutin, dans la mesure qu'il détermine, pour le bureau de vote touché par le retard, l'interruption ou le manque de bulletins.

SECTION IV

FORMALITÉS ENTOURANT LE SCRUTIN

§1. — Bureau de vote, bulletin de vote et urne

A. — Bureau de vote

386. Le directeur du scrutin établit un bureau de vote pour chaque section de vote.

Toutefois, lorsqu'une section de vote est formée de plus de 350 électeurs, le directeur du scrutin doit y établir plus d'un bureau de vote.

Lorsqu'une section de vote est formée de 300 à 350 électeurs, le directeur du scrutin peut, s'il le juge préférable, y établir plus d'un bureau de vote.

Enfin, lorsqu'une section de vote est constituée d'un territoire non organisé ou comprend moins de 50 électeurs, le directeur du scrutin peut établir un seul bureau de vote pour cette section de vote et la section de vote la plus rapprochée.

Il informe chaque candidat de l'endroit où se trouve le bureau de vote de chaque section de vote au plus tard le douzième jour qui précède celui du scrutin.

387. Les bureaux de vote d'un secteur électoral doivent être regroupés et situés dans un endroit facile d'accès et être accessibles aux personnes handicapées.

Toutefois, si une circonstance particulière ou si la superficie du secteur électoral le justifie, le directeur du scrutin peut établir ces bureaux en plus d'un endroit.

En outre, si le directeur du scrutin ne peut établir un bureau de vote dans un endroit accessible aux personnes handicapées, il doit obtenir l'autorisation du directeur général des élections avant de l'établir dans un endroit qui n'est pas ainsi accessible. Le directeur général des élections indique, dans son rapport visé à l'article 457, les cas où il a accordé une telle autorisation.

388. Les municipalités, les commissions scolaires et les établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., chapitre S-5) doivent permettre l'usage gratuit de leurs locaux pour l'établissement des bureaux de vote.

389. Le jour du scrutin est un jour de congé pour les élèves de toute école d'une commission scolaire située dans une circonscription où se tient une élection.

Tout établissement d'enseignement doit, le jour du scrutin, donner congé aux élèves et aux étudiants qui sont électeurs.

390. Le directeur général des élections donne au directeur du scrutin les directives qu'il juge utiles sur la manière d'aménager un endroit où se trouve un bureau de vote.

Le directeur du scrutin doit notamment s'assurer que l'aménagement des endroits où sont situés des bureaux de vote permet que les électeurs qui se présentent à la table de vérification de l'identité des électeurs ne gênent ni ne retardent le déroulement du vote.

B. — Bulletin de vote

391. Le directeur du scrutin fait imprimer les bulletins de vote suivant le modèle prévu à l'annexe IV et selon les directives du directeur général des élections.

Le directeur général des élections fait imprimer les bulletins de vote suivant le modèle prévu à l'annexe V et selon ses directives. Il fait également imprimer, suivant le modèle prévu à l'annexe IV, les bulletins de vote des circonscriptions des domiciles des électeurs détenus.

L'imprimeur doit s'assurer qu'aucun bulletin de vote du modèle commandé ne soit fourni à quelque autre personne.

Le papier nécessaire à l'impression des bulletins de vote est fourni par le directeur général des élections.

L'imprimeur et le fabricant de papier doivent se conformer aux normes prévues par règlement.

392. Le bulletin de vote suivant le modèle prévu à l'annexe IV comprend une souche et un talon qui indiquent le même numéro au verso. Ils sont numérotés consécutivement.

Il doit, de plus, contenir au verso un espace réservé aux initiales du scrutateur, aux nom et adresse de l'imprimeur et à la désignation de la circonscription.

393. Le bulletin de vote suivant le modèle prévu à l'annexe IV doit permettre d'identifier clairement chaque candidat.

Il doit contenir au recto, dans l'ordre alphabétique des noms, les prénom et nom de chaque candidat; ces prénom et nom sont orthographiés comme dans la déclaration de candidature. La dénomination du parti autorisé apparaît sous le nom du candidat de ce parti; la mention «indépendant» est inscrite sous le nom du candidat indépendant s'il en a fait mention dans sa déclaration de candidature.

Lorsque deux ou plus de deux candidats ont les mêmes prénom et nom, le directeur du scrutin procède à un tirage au sort pour déterminer l'ordre dans lequel ces candidats apparaîtront sur le bulletin de vote.

394. Le bulletin de vote suivant le modèle prévu à l'annexe V doit contenir au recto un espace pour permettre à l'électeur d'inscrire les prénom et nom du candidat de son choix et, s'il le désire, la dénomination du parti politique ou le mot «indépendant», le cas échéant.

Il doit, de plus, contenir au verso un espace réservé aux initiales du scrutateur, aux nom et adresse de l'imprimeur et à la désignation de la circonscription.

C. — Urne

395. Le directeur général des élections fait fabriquer des urnes, suivant les normes qu'il fixe, en nombre suffisant pour chaque circonscription.

Ces urnes doivent être d'un matériau solide, de dimensions et de type uniformes, et porter l'emblème officiel du Québec.

396. Entre la date du décret ordonnant la tenue d'une élection et celle où il retourne le matériel au directeur général des élections conformément à l'article 454, le directeur du scrutin a la garde des urnes.

D. — Remise du matériel requis au scrutateur

397. Dans les trois jours qui précèdent celui du scrutin, le directeur du scrutin remet au scrutateur une urne, les directives sur le travail des membres du personnel du scrutin, la liste électorale de la section de vote comprenant les annotations relatives aux électeurs qui ont déjà voté, celles relatives à la révision spéciale ainsi que les relevés de changements survenus depuis la production de la liste issue de la révision spéciale, un registre du scrutin, le matériel nécessaire au vote et les documents nécessaires au dépouillement des votes.

De plus, il lui remet, sous scellé portant ses initiales, une enveloppe contenant un nombre de bulletins de vote au moins égal au nombre des électeurs inscrits, sans fractionner un livret de bulletins, plus 25.

§2. — Personnel du scrutin

398. Sont membres du personnel du scrutin le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote, les préposés à la liste électorale, les membres de la table de vérification de l'identité des électeurs et le préposé à l'information et au maintien de l'ordre ainsi que ses aides.

399. Le directeur du scrutin nomme un préposé à l'information et au maintien de l'ordre pour tout endroit où est situé un bureau de vote.

Le préposé à l'information et au maintien de l'ordre a notamment pour fonctions:

1° d'accueillir les électeurs et de les diriger vers le bureau de vote correspondant à leur section de vote;

2° d'informer les électeurs de l'obligation de s'identifier;

3° de veiller à l'accessibilité des bureaux de vote et d'y faciliter la circulation;

4° de veiller à ce qu'une seule personne à la fois soit admise à un bureau de vote;

5° de veiller à ce que seuls les électeurs présents sur les lieux d'un bureau de vote à l'heure de fermeture des bureaux puissent être admis à exercer leur droit de vote;

6° de veiller à ce que seules les personnes autorisées à être présentes sur les lieux d'un bureau de vote puissent l'être;

7° de communiquer au directeur du scrutin toute situation qui requiert son intervention.

Le directeur du scrutin peut aussi, selon les besoins, nommer un ou des aides pour assister le préposé à l'information et au maintien de l'ordre.

400. Pour chaque bureau de vote, le directeur du scrutin nomme un scrutateur recommandé par le candidat du parti autorisé dont le candidat s'est classé premier lors de la dernière élection ou par le député indépendant élu comme tel s'il se présente à nouveau.

Il nomme un secrétaire du bureau de vote recommandé par le candidat du parti autorisé dont le candidat s'est classé deuxième lors de la dernière élection.

401. Pour chaque bureau de vote, le directeur du scrutin nomme deux préposés à la liste électorale, l'un recommandé par le candidat du parti autorisé dont le candidat s'est classé premier lors de la dernière élection ou par le député indépendant élu comme tel s'il se présente à nouveau et l'autre recommandé par le candidat du parti autorisé dont le candidat s'est classé deuxième lors de la même élection.

402. Dans une nouvelle circonscription, dans une circonscription dont la délimitation a été changée depuis la dernière élection ou dans une circonscription où aucun candidat d'un parti autorisé ne s'est classé deuxième lors de la dernière élection, ou lorsqu'une des personnes qui aurait eu le droit de recommander le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote ou un préposé à la liste électorale ne se présente pas, le directeur général des élections décide, selon les critères prévus par règlement, quels candidats ont le droit de faire les recommandations prévues aux articles 400 ou 401.

403. Les recommandations doivent parvenir au directeur du scrutin au plus tard le quatorzième jour qui précède celui du scrutin.

Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser une recommandation qui lui est faite. Il demande alors une nouvelle recommandation.

En l'absence de recommandation ou lorsque la personne recommandée n'a pas la qualité d'électeur ou est visée par l'article 203, le directeur du scrutin procède à la nomination sans autre formalité.

404. Pour chaque endroit où est situé un bureau de vote, le directeur du scrutin établit une table de vérification de l'identité des électeurs. Il peut en établir plus d'une avec l'autorisation du directeur général des élections.

La table est constituée de trois membres, dont un président, nommés par le directeur du scrutin. Les articles 400 à 403 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la nomination des deux autres membres de la table.

Les membres de la table ont pour fonction de vérifier l'identité des électeurs qui n'ont pu établir leur identité conformément au deuxième alinéa de l'article 367. Les décisions sont prises à la majorité.

Dans un endroit où est situé un seul bureau de vote, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote peuvent agir comme membres de la table de vérification de l'identité des électeurs.

405. Le douzième jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin affiche dans ses bureaux et transmet à chaque candidat la liste des membres des tables de vérification de l'identité des électeurs, des scrutateurs, des secrétaires du bureau de vote et des préposés à la liste électorale qu'il a nommés.

Il informe sans délai les candidats des changements qui sont apportés à cette liste.

406. Le scrutateur a notamment pour fonctions:

1° de veiller à l'aménagement du bureau de vote;

2° d'assurer le bon déroulement du scrutin et de maintenir le bon ordre;

3° de faciliter l'exercice du droit de vote et d'assurer le secret du vote;

4° de procéder au dépouillement des votes;

5° de transmettre au directeur du scrutin les résultats du vote et de lui remettre l'urne.

407. Le secrétaire du bureau de vote a notamment pour fonctions:

1° d'inscrire dans le registre du scrutin les mentions relatives au déroulement du vote;

2° d'assister le scrutateur.

408. Les préposés à la liste électorale ont notamment pour fonction de fournir aux releveurs de listes, suivant les directives du directeur général des élections, l'information relative aux électeurs ayant exercé leur droit de vote.

409. Le préposé à l'information et au maintien de l'ordre ainsi que ses aides, le cas échéant, le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote, les préposés à la liste électorale et les membres de la table de vérification de l'identité des électeurs sont présents au bureau de vote une heure avant l'ouverture.

Les représentants des candidats peuvent être présents à partir du même moment. Ils peuvent assister à toute opération qui s'y déroule.

410. Le scrutateur, en présence du secrétaire du bureau de vote, ouvre l'urne et examine les documents qui s'y trouvent et le matériel nécessaire au vote, en respectant les directives du directeur général des élections.

411. L'endroit où se trouvent les bureaux de vote, de même que le personnel du scrutin, doit être identifié de la manière prescrite par règlement.

412. À l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote doivent s'assurer que l'urne ne contient aucun bulletin de vote. Elle est ensuite scellée et placée sur la table du bureau de manière à être visible par le personnel du scrutin, le candidat ou son représentant.

413. Durant les heures de scrutin, le directeur général des élections et le directeur du scrutin doivent être facilement accessibles aux candidats et à leurs mandataires.

A. — Représentant

414. Un candidat peut assister à toutes les opérations reliées au vote. Il peut, de plus, désigner une personne qu'il mandate par procuration pour le représenter auprès du scrutateur et du préposé à l'information et au maintien de l'ordre, ou auprès de chacun d'eux.

La procuration est signée par le candidat ou le mandataire et elle est présentée au scrutateur ou au préposé à l'information et au maintien de l'ordre, selon le cas. Elle est valide pour toute la durée du scrutin et du dépouillement.

B. — Releveur de listes

415. Un candidat peut également désigner, le jour du scrutin, pour chaque endroit où il y a des bureaux de vote, une personne qu'il mandate par procuration pour recueillir la liste des électeurs qui ont déjà exercé leur droit de vote. Cette personne peut être celle qu'il a désignée comme représentante auprès du préposé à l'information et au maintien de l'ordre.

La procuration est signée par le candidat ou le mandataire et elle est présentée au scrutateur ou au préposé à l'information et au maintien de l'ordre, selon le cas. Elle est valide pour toute la durée du scrutin.

SECTION V

DÉPOUILLEMENT ET RECENSEMENT DES VOTES

§1. — Lieu du dépouillement

416. Le dépouillement des votes est effectué au bureau du directeur général des élections, au bureau du directeur du scrutin ou au bureau de vote, selon l'endroit de la réception du bulletin de vote.

Dans le cas du vote par anticipation, le directeur du scrutin détermine l'endroit où le dépouillement a lieu.

§2. — Dépouillement des bulletins de vote

417. Après la clôture du scrutin, le scrutateur, assisté du secrétaire du bureau de vote, procède au dépouillement des votes. Chaque candidat et son représentant peuvent être présents.

Lors du dépouillement des votes par anticipation, si le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote sont d'autres personnes que celles qui ont été nommées pour agir dans le bureau de vote par anticipation, les articles 403 et 405 ne s'appliquent pas.

418. Avant l'ouverture de l'urne, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin:

1° le nombre d'électeurs ayant voté;

2° le nombre de bulletins de vote détériorés ou annulés et le nombre de ceux qui n'ont pas été utilisés;

3° le nom des personnes ayant exercé une fonction à titre de membre du personnel du scrutin ou à titre de représentant en précisant celles qui ont droit à une rémunération.

419. Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants utilisent pour le dépouillement des votes une feuille de dénombrement fournie par le directeur général des élections.

420. Le scrutateur ouvre l'urne, procède au dépouillement en prenant un par un les bulletins déposés dans l'urne et permet à chaque personne présente de les examiner.

421. Le scrutateur déclare valide tout bulletin de vote marqué dans un des cercles en regard des prénom et nom d'un des candidats.

Toutefois, le scrutateur rejette un bulletin qui:

1° n'a pas été fourni par lui;

2° ne comporte pas ses initiales;

3° n'a pas été marqué;

4° a été marqué en faveur de plus d'un candidat;

5° a été marqué en faveur d'une personne qui n'est pas candidate;

6° a été marqué ailleurs que dans un des cercles;

7° porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;

8° porte une marque permettant d'identifier l'électeur;

9° a été marqué autrement qu'au moyen d'un crayon que le scrutateur a remis à l'électeur.

Aucun bulletin ne peut être rejeté en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa lorsque le nombre de bulletins trouvés dans l'urne correspond au nombre de bulletins qui, d'après la liste électorale ou d'après le registre du scrutin le cas échéant, y ont été déposés.

Le scrutateur appose alors, devant les personnes présentes, ses initiales à l'endos du bulletin qui ne les comporte pas et inscrit, à la suite de ses initiales, une note indiquant qu'elles ont été apposées comme correction; une mention à cet effet est faite au registre du scrutin.

422. Aucun bulletin ne doit être rejeté pour le seul motif qu'on a omis d'en enlever le talon. Dans ce cas, le scrutateur détache le talon et le détruit.

Aucun bulletin ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque dépasse le cercle ou que le cercle n'est pas complètement rempli.

423. Le scrutateur considère toute contestation qu'un candidat ou son représentant soulève au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement. La contestation et la décision du scrutateur sont inscrites dans le registre du scrutin.

424. Le scrutateur dresse un relevé du dépouillement et signe celui-ci. Le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur le relevé.

Le scrutateur collige dans le relevé statistique des bulletins de vote rejetés les motifs de rejet de ces bulletins.

425. Après avoir compté les bulletins de vote et dressé le relevé du dépouillement, le scrutateur place dans des enveloppes distinctes les bulletins attribués à un même candidat, les bulletins rejetés, les bulletins détériorés ou annulés, ceux qui n'ont pas été utilisés et le relevé du dépouillement. Il scelle ensuite ces enveloppes.

Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.

Ces enveloppes, le registre du scrutin et la liste électorale sont déposés dans l'urne.

426. Le scrutateur remet un exemplaire du relevé du dépouillement au représentant de chaque candidat et au directeur du scrutin.

427. Le scrutateur scelle l'urne; ce dernier, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.

428. Le scrutateur remet l'urne au directeur du scrutin ou à la personne que ce dernier désigne pour la recevoir.

§3. — Dépouillement des bulletins de vote reçus sous enveloppes

A. — Vérification des enveloppes

429. La vérification des enveloppes avant le dépouillement commence aux jours et heures déterminés par le directeur général des élections.

430. Le directeur du scrutin ou le directeur général des élections, selon le cas, désigne une ou plusieurs équipes de deux personnes pour procéder à la vérification des enveloppes.

431. Chaque équipe de vérification doit:

1° s'assurer que les renseignements apparaissant sur l'enveloppe extérieure correspondent à ceux qui sont inscrits sur le formulaire de demande d'inscription;

2° vérifier si l'enveloppe appartient bien à la circonscription électorale de l'électeur;

3° s'assurer qu'un seul bulletin de vote a été remis au même électeur;

4° vérifier si l'enveloppe ne provient pas d'un électeur radié par la commission de révision;

5° concilier le nombre d'enveloppes avec les données au registre.

Après ces vérifications, lorsque tout est conforme, l'enveloppe contenant le bulletin de vote est retirée de la seconde enveloppe et déposée dans l'urne.

432. Si une irrégularité est décelée à la suite de la vérification, l'enveloppe concernée n'est pas placée dans l'urne et le bulletin de vote est considéré comme ayant été annulé.

Est aussi considéré comme ayant été annulé le bulletin de vote qui n'a pas été placé dans une enveloppe intérieure ou dont l'enveloppe intérieure n'est pas insérée dans une enveloppe extérieure.

433. Chaque cas d'annulation d'une enveloppe ou d'un bulletin de vote en vertu de l'article 432 doit comporter le motif de l'annulation.

B. — Dépouillement

434. Le directeur général des élections ou le directeur du scrutin, selon le cas, établit autant de bureaux qu'il le juge nécessaire pour procéder au dépouillement des votes. Il nomme, pour chacun de ces bureaux, un scrutateur et un secrétaire du bureau de vote.

Les articles 400 et 402 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la nomination des scrutateurs et des secrétaires du bureau de vote.

435. Le jour du scrutin, le scrutateur, assisté du secrétaire du bureau de vote, procède au dépouillement des votes en présence d'un représentant que désigne chaque parti autorisé. Ce dépouillement est effectué à l'endroit et à l'heure fixés par le directeur général des élections ou le directeur du scrutin, selon le cas, conformément aux articles 419 à 428, compte tenu des adaptations nécessaires.

Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que l'une des inscriptions y apparaissant est mal orthographiée s'il n'y a aucun doute quant à l'intention de l'électeur.

436. Lorsque le dépouillement est effectué au bureau du directeur général des élections, le scrutateur, après avoir compté les bulletins de vote de chaque circonscription, dresse un relevé du dépouillement ainsi qu'un extrait du relevé du dépouillement pour chaque circonscription.

Il place ensuite dans des enveloppes distinctes, pour chaque circonscription, les bulletins attribués à un même candidat, les bulletins rejetés, les bulletins détériorés ou annulés et les bulletins qui n'ont pas été utilisés. Il scelle ces enveloppes et les place dans une autre enveloppe scellée portant le nom de la circonscription visée.

Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.

Cette enveloppe, le registre du scrutin et la liste électorale sont déposés dans une urne identifiée au nom de cette circonscription.

437. Le scrutateur scelle l'urne; ce dernier, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.

Le scrutateur remet ensuite l'urne, le relevé du dépouillement et les extraits de ce relevé au directeur général des élections ou à la personne désignée par ce dernier, ou au directeur du scrutin ou à la personne désignée par ce dernier, selon le cas.

438. Le directeur général des élections communique aussitôt les résultats du vote à chaque directeur du scrutin visé et lui transmet l'extrait du relevé du dépouillement qui le concerne.

§4. — Recensement des votes

439. Le directeur du scrutin avise chaque candidat ou l'un de ses mandataires du moment où il est prêt à procéder au recensement des votes.

Ce recensement commence autant que possible à 9 heures le lendemain du scrutin; il se déroule au bureau principal du directeur du scrutin et tout candidat, mandataire ou électeur peut y assister.

440. Le directeur du scrutin procède au recensement des votes en utilisant les relevés du dépouillement contenus dans les urnes et en dénombrant les votes exprimés en faveur de chaque candidat dans chacune des sections de vote de la circonscription.

Il utilise également l'extrait du relevé du dépouillement visé à l'article 438 s'il l'a reçu au moment du recensement ou, sinon, les résultats communiqués conformément à cet article.

441. Si un relevé du dépouillement n'a pas été déposé dans l'urne ou si le directeur du scrutin n'a pu obtenir une urne, il ajourne le recensement jusqu'à ce qu'il obtienne un exemplaire de ce relevé ou cette urne.

442. Toute personne présente peut demander un nouveau recensement des votes si elle fait valoir que le directeur du scrutin a mal additionné les votes lors du recensement.

443. Le directeur du scrutin déclare élu le candidat qui, au terme du recensement, a obtenu le plus grand nombre de votes.

Il peut ensuite communiquer à toute personne qui en fait la demande les résultats du recensement.

444. En cas d'égalité des voix, le directeur du scrutin demande un dépouillement judiciaire conformément à la section VII du présent chapitre.

445. Malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1), les bulletins de vote ne sont pas accessibles sauf dans les cas prévus par la présente loi.

SECTION VI

Proclamation d'élection ET PUBLICATION DES RÉSULTATS

446. Si aucune demande de dépouillement judiciaire n'a été faite dans le délai prévu, le directeur du scrutin proclame élu le candidat à l'obtention d'un siège de circonscription qui a obtenu le plus grand nombre de votes. Il fait parvenir à chaque candidat une copie de cette proclamation.

Il transmet sans délai au directeur général des élections et au directeur du scrutin responsable du district la proclamation et le résultat du recensement des votes.

447. Dès qu'il a reçu les proclamations d'élection et les résultats du recensement des votes pour les circonscriptions d'un district, le directeur du scrutin responsable du district proclame élus les candidats auxquels un siège de district est attribué conformément aux articles 448 à 452.

448. Le premier siège de district est attribué au parti politique autorisé qui, en divisant le nombre visé au paragraphe 1° par celui visé au paragraphe 2°, obtient le quotient le plus élevé:

1° le nombre total de votes pour les candidats de ce parti dans les circonscriptions du district;

2° le résultat obtenu par l'addition du chiffre 1 au nombre de candidats du parti élus comme députés de circonscription pour ce district.

Le quotient d'un parti est modifié après l'attribution d'un siège qui lui revient par l'ajout du chiffre 1 au diviseur mentionné au paragraphe 2°.

449. Chaque siège de district subséquent est attribué, jusqu'à concurrence du nombre total de sièges de district prévus pour ce district, au parti politique autorisé qui a obtenu le quotient le plus élevé après le calcul effectué conformément à l'article 448.

450. En cas d'égalité entre deux ou plusieurs partis dans les calculs du quotient le plus élevé, le siège est attribué au parti dont les candidats ont obtenu le plus grand nombre de votes. Si le nombre de votes obtenus par les candidats de chaque parti est égal, le siège est attribué par tirage au sort selon les modalités déterminées par le directeur du scrutin responsable du district.

451. Un siège de district ne peut être comblé par un candidat proclamé élu dans une circonscription.

452. Les sièges de district attribués à un parti politique autorisé sont comblés par les candidats dont les noms apparaissent sur la liste de ce parti, dans l'ordre où ils y sont inscrits.

453. Lorsque la liste des candidats d'un parti a été épuisée, soit par l'élection des candidats qui y étaient inscrits aux sièges de circonscription ou par l'attribution des sièges de district en application des articles 448 à 452, ce parti ne participe plus à l'allocation des sièges de district.

454. Le directeur du scrutin pour une circonscription transmet au directeur général des élections un rapport complet sur le déroulement de l'élection.

Il transmet également au directeur général des élections tous les bulletins de vote, les relevés du dépouillement, les listes électorales et les registres du scrutin.

Le directeur du scrutin responsable d'un district transmet au directeur général des élections un rapport complet sur l'attribution des sièges de district, comprenant tous les calculs relatifs à l'attribution de ces sièges ainsi que la liste des candidats de chaque parti politique autorisé pour ce district et indiquant pour chacune le nom des candidats à l'obtention d'un siège de circonscription qui ont été proclamés élus.

455. Le directeur général des élections conserve les documents que lui ont transmis les directeurs du scrutin pendant un an à partir de la transmission de ces documents ou, si l'élection est contestée, pendant un an à partir de la décision sur la contestation.

456. Après avoir transmis la liste des candidats proclamés élus au secrétaire général de l'Assemblée nationale, le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec, dans le plus bref délai, un avis indiquant les nom et prénom des candidats élus, leur appartenance politique, le nom de leur circonscription ou de leur district ainsi que la date de réception de la liste par le secrétaire général.

Le candidat proclamé élu devient membre de l'Assemblée nationale à partir de la réception par le secrétaire général de l'Assemblée nationale de la liste des candidats proclamés élus.

457. Le directeur général des élections doit publier dans le plus bref délai après l'élection un rapport détaillé de l'élection contenant notamment les résultats de chaque secteur électoral, en indiquant aussi ceux des sections de vote.

Ce rapport doit également contenir, pour chaque district, les renseignements requis par le troisième alinéa de l'article 454.

Il transmet ce rapport au secrétaire général de l'Assemblée nationale.

458. Les résultats d'une élection partielle dans une circonscription ne modifient pas l'attribution des sièges de district effectuée à la suite des élections générales.

459. Lorsqu'un siège de district devient vacant, le directeur général des élections proclame élu le candidat dont le nom apparaît en premier, après l'application de l'article 452, sur la liste du parti politique auquel appartenait le député qui ne siège plus et pourvu que, depuis les dernières élections générales, ce candidat ait conservé sa qualité d'électeur, ne soit pas devenu inéligible et n'ait pas changé d'allégeance politique.

Si cette liste a été épuisée lors des élections générales ou à l'occasion d'une vacance, ou si les candidats dont les noms apparaissant sur la liste ne peuvent, pour les motifs énoncés au premier alinéa, ou refusent de combler la vacance, le siège devenu vacant le reste jusqu'aux prochaines élections générales.

Toutefois, une telle proclamation n'a pas lieu si la vacance survient plus de quatre ans après la réception par le secrétaire général de l'Assemblée nationale de la liste des candidats proclamés élus visée à l'article 456 ou si un décret ordonnant la tenue d'élections générales est pris avant la proclamation.

SECTION VII

Dépouillement judiciaire

460. Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'un scrutateur ou que le directeur du scrutin a compté ou rejeté illégalement des bulletins de vote ou dressé un relevé du dépouillement inexact peut demander un dépouillement judiciaire des votes.

Le candidat qui s'est classé deuxième ou son mandataire peut, en cas de majorité ne dépassant pas un millième des votes exprimés, demander un dépouillement judiciaire.

461. La demande de dépouillement judiciaire est faite par requête adressée à un juge de la Cour du Québec du district judiciaire où se trouve située entièrement ou en partie la circonscription où s'est tenue l'élection.

La requête est présentée dans les quatre jours qui suivent le recensement des votes.

462. Le dépouillement judiciaire doit commencer dans les quatre jours de la présentation de la requête et il doit y être procédé le plus rapidement possible.

463. Le juge donne un avis écrit d'au moins un jour franc au directeur général des élections et aux candidats du jour, de l'heure et du lieu où il procédera au dépouillement des votes.

Le juge assigne le directeur du scrutin et son adjoint à comparaître et ordonne au directeur du scrutin d'apporter les urnes et les relevés du dépouillement de sa circonscription et, le cas échéant, l'extrait du relevé du dépouillement visé à l'article 438. Ils doivent obtempérer à cet ordre.

Lorsque le dépouillement est demandé pour une circonscription dans laquelle des votes par correspondance ont été comptés, le directeur général des élections doit apporter toute enveloppe visée à l'article 436 et identifiée au nom de cette circonscription.

464. Au jour fixé, le juge procède, en présence du directeur du scrutin et de son adjoint, à l'examen des bulletins de vote et des autres documents contenus dans l'urne.

Ces personnes, de même que les autres personnes mentionnées à l'article 463 et les mandataires des candidats, ont le droit de prendre connaissance des documents contenus dans l'urne.

465. Les articles 421 et 422 s'appliquent pour décider de la validité d'un bulletin de vote.

466. En l'absence d'une urne ou des documents requis, le juge prend les moyens appropriés pour connaître les résultats du vote. À cette fin, il est investi des pouvoirs et de l'immunité accordés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., chapitre C-37), sauf du pouvoir d'imposer une peine d'emprisonnement.

Toute personne qui témoigne à cette occasion devant le juge a les mêmes privilèges et la même immunité qu'un témoin devant la Cour supérieure et les articles 307 à 309 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

467. Au cours du dépouillement, le juge a la garde des urnes et de leur contenu ainsi que de tous les autres documents qui lui ont été remis.

468. Dès que le dépouillement est terminé, le juge dénombre les votes exprimés en faveur de chaque candidat, vérifie ou rectifie tout relevé du dépouillement et certifie les résultats du vote.

Il remet les urnes au directeur du scrutin et tous les autres documents ayant servi au dépouillement au directeur général des élections.

469. Le directeur du scrutin proclame élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes et l'article 446 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires.

470. En cas d'égalité des voix, une nouvelle élection a lieu.

Le directeur du scrutin, après avoir informé le directeur général des élections, publie immédiatement, de la manière prescrite par règlement, un avis informant les électeurs de la nouvelle période de production des déclarations de candidature et de la nouvelle date du scrutin.

Le scrutin a lieu le cinquième dimanche qui suit le jour de la décision du juge.

471. Le juge adjuge les frais et en fixe le montant selon le tarif établi par règlement du gouvernement.

Lorsque les résultats de l'élection ne sont pas modifiés, les frais du candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes sont à la charge du requérant.

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 460, le requérant ne paie aucuns frais.

472. Les frais sont recouvrés de la même manière que ceux qui sont adjugés dans les causes ordinaires portées devant la Cour du Québec.

473. Si le juge ne se conforme pas à la présente section, la partie lésée peut, dans les quatre jours suivants, demander à un juge de la Cour d'appel, par requête déposée au greffe de cette cour, de rendre une ordonnance enjoignant au juge de faire et de terminer le dépouillement.

474. Si la requête lui apparaît fondée, le juge de la Cour d'appel rend une ordonnance fixant la date de l'audition à l'un des huit jours subséquents, indiquant l'endroit où celle-ci aura lieu et enjoignant aux parties intéressées de comparaître à ces lieu et date.

Cette ordonnance et la requête qui y donnent lieu sont signifiées de la manière que le juge détermine.

475. Au jour et à l'endroit fixés, le juge de la Cour d'appel ou un autre juge de la même cour, après avoir entendu les parties présentes, rend l'ordonnance que les faits lui paraissent justifier; il peut aussi adjuger les frais.

476. Les frais sont recouvrés de la même manière que ceux adjugés dans les causes ordinaires portées devant la Cour d'appel.

SECTION VIII

Contestation d'élection

477. Tout électeur ayant le droit de voter dans une circonscription ou tout candidat de cette circonscription peut contester l'élection tenue dans cette circonscription ou dans le district incluant cette circonscription si cette élection ou la proclamation qui s'y rapporte est irrégulière ou s'il a été pratiqué une manœuvre électorale frauduleuse qui rend nulle l'élection d'un député.

478. La contestation de l'élection est faite par requête adressée à la Cour du Québec du district judiciaire où se trouve situé entièrement ou en partie la circonscription ou le district où s'est tenue l'élection.

479. La requête est présentée dans les 30 jours de la publication à la Gazette officielle du Québec de l'avis visé à l'article 456 ou dans les 30 jours d'un jugement final contenant une déclaration de culpabilité à l'égard d'une manœuvre électorale frauduleuse.

Toutefois, s'il s'agit d'une manœuvre électorale frauduleuse visée au paragraphe 1° de l'article 691, la requête est présentée dans les 60 jours qui suivent la remise du rapport visé à l'article 536 ou dans les 90 jours qui suivent la remise du rapport visé à l'article 537, selon le cas.

480. La requête énonce les faits qui y donnent ouverture et les allégations doivent être appuyées d'un affidavit.

Le directeur général des élections et le directeur du scrutin de la circonscription ou celui responsable du district dont l'élection fait l'objet de la contestation doivent être mis en cause.

481. La requête en contestation de l'élection est entendue par trois juges et le jugement est rendu à la majorité de ces juges.

En cas de décès avant le jugement d'un juge qui a entendu la cause ou d'impossibilité pour lui en raison d'une circonstance quelconque de participer au jugement, les autres juges peuvent rendre le jugement.

482. La requête est signifiée aux parties et elle est accompagnée d'un avis d'au moins dix jours francs de la date de sa présentation.

483. La procédure est soumise aux règles ordinaires du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25), mais la requête est instruite et jugée d'urgence.

484. Les règles de preuve sont celles qui sont en vigueur en matière civile.

485. La vacance du siège du député intimé n'empêche pas la présentation de la requête et n'en interrompt pas l'audition.

La procédure n'est pas suspendue par la convocation ou la prorogation de l'Assemblée nationale, ni par sa dissolution.

486. Le tribunal décide:

1° si l'élection est nulle;

2° si le député dont l'élection est contestée a été dûment élu ou proclamé élu;

3° si une autre personne a été élue et quelle est cette autre personne.

487. S'il est prouvé au cours de l'instruction:

1° qu'une manœuvre électorale frauduleuse a été pratiquée par un candidat ou, avec son assentiment, par une autre personne, ce candidat doit être tenu pour coupable de manœuvre électorale frauduleuse et, s'il a été élu, son élection est nulle;

2° qu'une manœuvre électorale frauduleuse a été pratiquée par le représentant, le mandataire ou l'agent officiel d'un candidat, l'élection de ce candidat est nulle.

L'élection d'un candidat ne doit pas être déclarée nulle en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa s'il est établi que l'acte présente peu de gravité et n'a pu avoir d'effet sur le résultat de l'élection, et que le candidat a pris les précautions raisonnables.

488. S'il est prouvé au cours de l'instruction qu'un candidat, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, a commis une infraction visée aux articles 689 ou 690, le tribunal doit déduire du nombre de votes qui paraissent avoir été donnés en faveur de ce candidat un vote pour chaque personne qui a voté à cette élection et à l'égard de qui, d'après la preuve faite, ce candidat a commis cette infraction.

489. L'élection d'un candidat n'est pas déclarée nulle en raison d'une infraction à la présente loi ou à ses règlements si elle ne constitue pas une manœuvre électorale frauduleuse et si le tribunal en vient à la conclusion que cette infraction n'a pu changer ou notablement affecter le résultat de l'élection.

490. L'élection ne peut être déclarée nulle en raison de l'inobservance d'une formalité prescrite pour les opérations relatives au scrutin ou au dépouillement des votes ou en raison de l'inhabilité d'un membre du personnel électoral si les opérations électorales ont été conduites conformément aux principes établis par la présente loi et si cette inobservance ou cette inhabilité n'a pas influé sur le résultat de l'élection.

491. L'élection ne peut être déclarée nulle en raison de l'inobservance des délais prescrits à moins que cette inobservance n'ait influé sur le résultat de l'élection.

492. L'élection ne peut être déclarée nulle en raison du fait qu'une personne qui appuie une déclaration de candidature n'a pas la qualité d'électeur ou n'est pas domiciliée dans la circonscription pour laquelle la déclaration est produite.

493. Toute personne reconnue coupable d'une manœuvre électorale frauduleuse est frappée des incapacités prévues à l'article 702.

494. Il y a appel à la Cour d'appel du jugement final rendu sur la requête.

Cet appel doit être interjeté dans les 15 jours du jugement.

Aucun jugement interlocutoire n'est susceptible d'appel.

495. La procédure est soumise aux règles ordinaires du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25), mais l'appel est entendu d'urgence.

Le jugement rendu par la Cour d'appel est final et sans appel.

496. Dès que le jugement a force de chose jugée, le directeur général des élections transmet une copie certifiée conforme de cette décision au président ou au secrétaire général de l'Assemblée nationale, qui en informe aussitôt les membres.

Lorsque le jugement modifie le résultat de l'élection, le directeur général des élections se conforme à l'article 456.

497. Le nouveau résultat ne modifie pas l'attribution des sièges de district effectuée à la suite des élections générales.

CHAPITRE III

Contrôle des dépenses électorales

SECTION i

DÉPENSES ÉLECTORALES

498. Aux fins du contrôle des dépenses électorales, la période électorale commence le lendemain du jour de la prise du décret ordonnant la tenue d'une élection et se termine le jour du scrutin à l'heure de fermeture des bureaux de vote.

499. Est une dépense électorale le coût de tout bien ou service utilisé pendant la période électorale pour:

1° favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l'élection d'un candidat ou celle des candidats d'un parti;

2° diffuser ou combattre le programme ou la politique d'un candidat ou d'un parti;

3° approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par un candidat ou un parti;

4° approuver ou désapprouver des actes accomplis ou proposés par un parti, un candidat ou leurs partisans.

500. Dans le cas d'un bien ou d'un service utilisé à la fois pendant la période électorale et avant celle-ci, la partie de son coût qui constitue une dépense électorale est établie selon une formule basée sur la fréquence d'utilisation pendant la période électorale par rapport à cette fréquence avant et pendant cette période.

501. Ne sont pas des dépenses électorales:

1° la publication, dans un journal ou autre périodique, d'articles, d'éditoriaux, de nouvelles, d'entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu'il ne s'agisse pas d'un journal ou autre périodique institué aux fins ou en vue de l'élection et que la distribution et la fréquence de publication n'en soient pas établies autrement qu'en dehors de la période électorale;

2° le coût de production, de promotion et de distribution selon les règles habituelles du marché de tout livre dont la vente, au prix courant du marché, était prévue malgré la prise du décret;

3° la diffusion par un poste de radio ou de télévision d'une émission d'affaires publiques, de nouvelles ou de commentaires, à la condition que cette émission soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;

4° les frais indispensables pour tenir dans une circonscription une assemblée pour le choix d'un candidat, dont le coût de la location d'une salle et de la convocation des délégués ainsi que la publicité sur les lieux de l'assemblée; ces frais ne peuvent excéder 4 000$ ni inclure aucune autre forme de publicité;

5° les frais raisonnables d'un candidat pour sa participation à une assemblée pour le choix d'un candidat dans une circonscription; ces frais ne peuvent inclure aucune publicité à l'exception de celle qui est faite par le candidat sur les lieux de l'assemblée;

6° les dépenses raisonnables faites par un candidat ou toute autre personne, à même ses propres deniers, pour se loger et se nourrir pendant un voyage à des fins électorales, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;

7° les frais de transport d'un candidat s'ils ne font pas l'objet d'un remboursement;

8° les autres dépenses personnelles raisonnables d'un candidat, qui ne doivent comprendre aucune publicité, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;

9° les frais de transport d'une personne autre qu'un candidat, payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés;

10° le coût des aliments et boissons servis à l'occasion d'une activité à caractère politique lorsque ce coût est inclus dans le prix d'entrée déboursé par le participant;

11° les dépenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifs de la présente loi et de ses règlements, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser un candidat ou un parti;

12° les dépenses raisonnables ordinairement faites pour l'administration courante d'au plus deux bureaux permanents du parti dont l'adresse est inscrite aux registres du directeur général des élections;

13° les intérêts courus entre le début de la période électorale et le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour du scrutin sur tout prêt légalement consenti à un représentant officiel pour des dépenses électorales à moins que l'agent officiel n'ait payé ces intérêts et ne les ait déclarés comme dépenses électorales dans son rapport de dépenses électorales;

14° les dépenses, dont le total pour toute la période électorale n'excède pas 200$, faites ou engagées pour la tenue de réunions, y compris la location de la salle et la convocation des participants, pourvu que ces réunions ne soient pas organisées directement ou indirectement pour le compte d'un candidat ou d'un parti;

15° les dépenses de publicité visées à l'article 529 d'un intervenant particulier autorisé;

16° la rémunération versée à un représentant visé à l'article 414.

502. Tout parti autorisé doit avoir un agent officiel pour faire des dépenses électorales.

Le représentant officiel du parti est l'agent officiel du parti à moins qu'une autre personne ne soit désignée par écrit à cette fin par le chef du parti.

Une personne désignée comme agent officiel par le chef du parti doit confirmer par écrit qu'elle accepte cette fonction.

Le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec le nom de l'agent officiel d'un parti.

503. L'agent officiel d'un parti autorisé peut, avec l'approbation du chef du parti, nommer des adjoints en nombre suffisant et les mandater pour faire ou pour autoriser des dépenses électorales jusqu'à concurrence du montant qu'il fixe dans leur acte de nomination. Ce montant peut être modifié en tout temps, par écrit, par l'agent officiel avant la remise de son rapport de dépenses électorales.

Toute dépense électorale faite par l'adjoint de l'agent officiel est réputée avoir été faite par l'agent officiel jusqu'à concurrence du montant fixé dans l'acte de nomination.

L'adjoint doit fournir à l'agent officiel du parti un état détaillé des dépenses qu'il a faites ou autorisées.

504. L'agent officiel peut, par écrit, autoriser une agence de publicité à faire ou à commander des dépenses électorales jusqu'à concurrence du montant qu'il fixe dans cette autorisation. Ce montant peut être modifié en tout temps, par écrit, par l'agent officiel avant la remise de son rapport de dépenses électorales.

L'agence de publicité doit fournir à l'agent officiel, dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin, un état détaillé des dépenses qu'elle a faites ou commandées, accompagné des pièces justificatives et des preuves publicitaires incluant les factures des sous-traitants. Cet état doit être fait suivant la forme prescrite par le directeur général des élections.

505. Tout candidat à l'obtention d'un siège de circonscription est tenu d'avoir un agent officiel.

Le représentant officiel d'une instance d'un parti autorisé à l'échelle d'une circonscription ou, à défaut d'instance, l'agent officiel du parti ou un adjoint de celui-ci est l'agent officiel du candidat de ce parti à l'obtention d'un siège de circonscription, à moins qu'une autre personne ne soit désignée dans la déclaration de candidature.

L'agent officiel d'un parti autorisé ou un adjoint de celui-ci est l'agent officiel d'un candidat à l'obtention d'un siège de district.

506. L'agent officiel d'un parti qui démissionne doit en aviser, par écrit, le chef du parti et le directeur général des élections. L'agent officiel d'un candidat qui démissionne doit en aviser, par écrit, le candidat et le directeur général des élections.

L'agent officiel doit produire au chef du parti ou au candidat, dans les dix jours de sa démission, un rapport de dépenses électorales couvrant la période pendant laquelle il a exercé ses fonctions, accompagné des pièces justificatives.

507. Si l'agent officiel désigné dans la déclaration de candidature décède, démissionne ou est empêché d'agir, le candidat est tenu d'en nommer immédiatement un autre et d'en aviser par écrit le directeur général des élections.

Il peut, de la même manière, révoquer son agent officiel et en nommer un autre.

508. Le directeur général des élections informe sans délai le directeur du scrutin de toute nomination et de tout remplacement d'agent officiel effectué avant le jour du scrutin.

Si un remplacement d'agent officiel a lieu avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit afficher un avis de remplacement avec l'avis de scrutin; il transmet une copie de l'avis de remplacement à chaque candidat.

509. Une personne visée à l'article 60 ne peut être nommée agent officiel.

510. Pendant la période électorale, seul l'agent officiel d'un candidat ou d'un parti autorisé ou son adjoint peuvent faire ou autoriser des dépenses électorales, sous réserve d'une disposition expresse de la présente section.

511. L'agent officiel ou son adjoint ne peuvent défrayer le coût d'une dépense électorale que sur un fonds électoral.

Seules les sommes détenues conformément au titre IV par une entité autorisée peuvent être versées dans le fonds électoral mis à la disposition de l'agent officiel.

L'agent officiel doit déposer les sommes versées dans le fonds électoral mis à sa disposition dans un compte d'une banque, d'une société de fiducie ou d'une coopérative de services financiers ayant un bureau au Québec. Ce compte doit être distinct de celui du représentant officiel.

512. Tout bien ou service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale ne peut être utilisé pendant la période électorale que par l'agent officiel du candidat ou du parti ou qu'avec son autorisation.

513. Il est interdit à qui que ce soit de recevoir ou d'exécuter une commande de dépenses électorales qui n'est pas faite ou autorisée par un agent officiel ou, en son nom, par son adjoint ou par l'agence de publicité qu'il a autorisée.

514. Nul ne peut, pour un bien ou des services dont tout ou partie du coût représente une dépense électorale, réclamer ou recevoir un prix différent du prix courant pour un tel bien ou de tels services fournis en dehors de la période électorale, ni accepter une autre rémunération, ni y renoncer.

Une personne peut cependant fournir sans rémunération ses services personnels et sans contrepartie l'usage de son véhicule à la condition qu'elle le fasse librement et non comme partie de son travail au service d'un employeur.

515. Lors d'élections générales, l'agent officiel d'un parti autorisé, son adjoint ou le représentant officiel d'une instance de parti à l'échelle d'une circonscription, s'il est expressément autorisé à cette fin par l'agent officiel du parti, peuvent, tant qu'aucun candidat de leur parti n'a déposé sa déclaration de candidature dans cette circonscription et avant l'expiration de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, autoriser des dépenses électorales à l'échelle de la circonscription.

Si, lors du scrutin, le parti n'a pas de candidat dans la circonscription pour laquelle ces dépenses ont été autorisées, elles sont réputées avoir été faites par le parti. Dans le cas contraire, elles sont réputées avoir été faites par l'agent officiel du candidat du parti et la personne qui les a autorisées doit lui en remettre un état détaillé.

Si les dépenses engagées en vertu du présent article comprennent de la publicité, elles doivent être identifiées par le nom et le titre du représentant officiel de l'instance, de l'agent officiel du parti ou de son adjoint ou de l'agent officiel du candidat ainsi que par le nom de l'imprimeur, le cas échéant.

516. Lors d'une élection partielle, seul le représentant officiel de l'instance du parti à l'échelle de la circonscription où a lieu l'élection peut, tant qu'aucun candidat du parti n'a déposé sa déclaration de candidature et avant l'expiration de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, autoriser des dépenses électorales.

Si le parti ne présente pas de candidat, le représentant officiel doit inclure, dans son rapport financier annuel, les dépenses qu'il a ainsi autorisées. Dans le cas contraire, ces dépenses sont réputées avoir été faites par l'agent officiel du candidat du parti et le représentant officiel doit lui en remettre un état détaillé.

Si les dépenses engagées en vertu du présent article comprennent de la publicité, elles doivent être identifiées par le nom et le titre du représentant officiel de l'instance ou de l'agent officiel du candidat ainsi que par le nom de l'imprimeur, le cas échéant.

517. Tout écrit, objet ou matériel publicitaire ayant trait à une élection doit mentionner le nom de l'imprimeur ou du fabricant et le nom et le titre de l'agent officiel ou de l'adjoint qui le fait produire.

Toute annonce ayant trait à une élection et publiée dans un journal ou une autre publication doit mentionner le nom et le titre de l'agent officiel, de l'adjoint ou du représentant officiel, le cas échéant, qui la fait publier et le nom du parti ou du candidat pour lequel il agit.

Dans le cas d'une publicité ayant trait à une élection, à la radio, à la télévision ou faite au moyen de tout autre support ou technologie de l'information, le nom et le titre de l'agent officiel, de l'adjoint, ou du représentant officiel, le cas échéant, et le nom du parti ou du candidat pour lequel il agit doivent être mentionnés au début ou à la fin de la publicité.

518. Lorsque, par application de l'article 517, un écrit, un objet, du matériel, une annonce ou une publicité doit mentionner le nom de l'intervenant particulier ou de son représentant, il doit également mentionner le numéro d'autorisation attribué.

Lorsque le coût de l'écrit, de l'objet, du matériel, de l'annonce ou de la publicité visé à l'article 517 excède 3 000$, il ne peut y être mentionné comme personne l'ayant fait produire, publier ou diffuser que le nom et le titre de l'agent officiel d'un candidat ou d'un parti autorisé ou que le nom et le titre de l'adjoint de cet agent.

519. Lorsque les agents officiels de plusieurs candidats font ou engagent en commun une dépense de publicité, cette dernière doit comporter le nom et le titre de chacun des agents officiels ou, avec son consentement, le nom et le titre de l'agent officiel du parti ainsi que le nom de l'imprimeur ou du fabricant, le cas échéant.

520. L'agent officiel d'un candidat peut autoriser, par écrit, l'agent officiel du parti à faire ou à commander des dépenses communes de publicité, jusqu'à concurrence du montant qu'il fixe dans cette autorisation mais qui ne peut excéder 30% de la limite déterminée au troisième alinéa de l'article 524.

L'agent officiel du parti fournit à l'agent officiel du candidat, dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin, une facture totalisant les dépenses de publicité qu'il a engagées pour ce dernier.

L'agent officiel du parti fournit au directeur général des élections, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, un rapport de toutes les dépenses communes de publicité engagées conformément au présent article, accompagné des factures et autres pièces justificatives. Ce rapport doit être fait suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.

Les dépenses communes de publicité doivent comporter le nom et le titre de l'agent officiel du parti ou de l'agent officiel du candidat ainsi que le nom de l'imprimeur ou du fabricant, le cas échéant.

521. En période électorale, tout radiodiffuseur, télédiffuseur ou câblodistributeur ainsi que tout propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé, publiant sur support papier ou sur support informatique, peut mettre gratuitement à la disposition des chefs des partis et candidats du temps d'émission à la radio ou à la télévision ou de l'espace dans le journal, le périodique ou autre imprimé ainsi que sur le site Internet, pourvu qu'il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, à tous les candidats d'une même circonscription ou d'un même district, ou à tous les chefs des partis autorisés représentés à l'Assemblée nationale ou qui ont recueilli au moins 3% des votes lors des dernières élections générales.

522. Nul ne peut payer une dépense électorale s'élevant à 200$ ou plus qui n'est pas justifiée par une facture détaillée.

Cette facture indique les biens ou les services fournis ainsi que leur tarif ou leur prix unitaire.

523. Toute personne à qui un montant est dû pour une dépense électorale doit faire sa réclamation à l'agent officiel dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin. Cette dépense électorale ne peut être acquittée par l'agent officiel s'il a reçu cette réclamation après l'expiration de ce délai.

Si l'agent officiel est décédé ou a démissionné et n'a pas été remplacé, la réclamation doit être transmise au chef du parti ou au candidat lui-même, dans le même délai, selon le cas.

Après le délai prévu au premier alinéa, le créancier a 120 jours pour faire parvenir sa réclamation au directeur général des élections, à défaut de quoi sa créance est prescrite.

524. Les dépenses électorales d'un parti politique autorisé ne doivent pas dépasser au cours d'élections générales 0,63$ par électeur dans l'ensemble des circonscriptions où ce parti présente des candidats. Ce montant est augmenté de 0,15$ par électeur dans l'ensemble des districts où ce parti a une liste de candidats.

Les dépenses de l'ensemble des candidats d'un parti à l'obtention d'un siège de district qui ne sont pas candidats à l'obtention d'un siège de circonscription sont comprises dans le montant alloué à ce parti conformément au premier alinéa.

Pour chaque candidat à l'obtention d'un siège de circonscription, les dépenses électorales doivent être limitées de façon à ne pas dépasser 1,07$ par électeur au cours d'élections générales. Toutefois, dans les circonscriptions dont le territoire recoupe la majeure partie des circonscriptions de Duplessis, René-Lévesque et Rouyn-Noranda—Témiscamingue, telles qu'elles étaient délimitées au moment de l'entrée en vigueur de la liste des circonscriptions et des districts visée à l'article 184, le maximum est augmenté de 0,27$ par électeur; dans les circonscriptions des Îles-de-la-Madeleine et du Nunavik, le maximum est augmenté de 0,75$ par électeur.

Lors d'une élection partielle, la limite des dépenses électorales d'un candidat est augmentée de 0,63$.

Les montants prévus dans le présent article sont ajustés le 1er avril de chaque année selon la variation de l'indice moyen des prix à la consommation pour l'année précédente en prenant comme base l'indice établi pour l'ensemble du Québec par Statistique Canada. Si le montant calculé suivant cet indice comporte une décimale, celle-ci est arrondie à l'unité supérieure lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 et à l'unité inférieure dans le cas contraire. Le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cet ajustement.

Lorsque les montants prévus par le présent article sont ajustés pendant une période électorale, le résultat de l'ajustement s'applique pour toute la durée de cette période électorale.

525. Aux fins des articles 524, 559 et 567, le nombre d'électeurs est le plus élevé du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale produite à la suite de la prise d'un décret ordonnant la tenue d'une élection ou du nombre d'électeurs inscrits à la suite des révisions.

Chaque directeur du scrutin transmet au directeur général des élections un certificat constatant le nombre d'électeurs inscrits à la suite des révisions et informe chaque candidat de ce nombre.

Lors d'élections générales, le directeur général des élections doit transmettre au chef de chaque parti autorisé le nombre total des électeurs inscrits pour toutes les circonscriptions.

526. L'agent officiel d'un parti autorisé ne peut faire de dépenses électorales au cours d'une élection partielle.

527. Sous réserve des articles 10 et 11 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1), rien dans la présente section ne vise les services fournis par un fonctionnaire de la fonction publique.

528. La présente section ne s'applique pas aux services fournis par un membre du personnel d'un cabinet au sens de la section II.2 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chapitre E-18) ou d'un député au sens de la section III.1 du chapitre IV de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre A-23.1).

SECTION II

DÉPENSES DES Intervenants particuliers

529. L'intervenant particulier autorisé peut effectuer des dépenses de publicité d'un montant maximum de 3 000$, pour toute la période électorale.

530. L'intervenant particulier ne peut faire ou engager en commun avec quiconque une dépense ou engager seul une dépense à la suite d'une entente, d'une collusion ou d'un lien avec quiconque.

531. L'intervenant particulier qui est un électeur doit payer, sur ses propres deniers, le coût de toute dépense.

S'il est un groupe d'électeurs, le coût de toute dépense doit être payé sur les propres deniers des membres du groupe qui sont des électeurs.

L'intervenant particulier doit acquitter toute dépense au moyen d'un chèque ou d'un ordre de paiement tiré de son compte dans une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers ayant un bureau au Québec. Ce chèque ou cet ordre de paiement doit être signé par l'intervenant particulier lui-même, s'il est un électeur, ou par le représentant, si l'intervenant est un groupe d'électeurs.

532. Dans le cas d'un intervenant particulier qui est un groupe d'électeurs ou un parti politique autorisé, seul son représentant peut faire ou engager des dépenses au nom de l'intervenant.

Le représentant d'un intervenant particulier est lié par les dispositions des articles 529 à 531 et doit s'assurer du respect de leur application.

533. Les articles 500, 512 à 514, 517 et 522 s'appliquent aux dépenses effectuées par un intervenant particulier, compte tenu des adaptations nécessaires. Aux fins de ces articles, l'intervenant particulier lorsque celui-ci est un électeur et le représentant d'un intervenant particulier lorsque celui-ci est un groupe d'électeurs ou un parti politique autorisé est l'agent officiel.

Cette facture indique les biens ou les services fournis ainsi que leur tarif ou prix unitaire.

534. L'intervenant particulier qui est un électeur ou le représentant d'un intervenant particulier doit, dans les 30 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au directeur général des élections un rapport de toutes ses dépenses, suivant la formule prescrite par ce dernier.

Ce rapport doit être accompagné des factures, des reçus et des autres pièces justificatives, ou de copies certifiées conformes de ces documents, ainsi que d'un bordereau et d'une déclaration suivant la formule prescrite.

535. Les articles 538, 539 et 547 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au rapport visé à l'article 534.

SECTION III

Rapports DE DÉPENSES ÉLECTORALES

536. L'agent officiel d'un candidat à l'obtention d'un siège de circonscription doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au directeur général des élections, un rapport des dépenses électorales du candidat, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.

Ce rapport doit être accompagné des factures, des reçus et des autres pièces justificatives, ou de copies certifiées conformes de ces documents, ainsi que d'un bordereau et d'une déclaration suivant la formule prescrite.

Dans le cas d'un candidat indépendant qui n'a pas été élu, ce rapport doit être produit en même temps que le rapport financier prévu à l'article 160.

537. L'agent officiel d'un parti autorisé doit, dans les 120 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au directeur général des élections un rapport, suivant la formule prescrite, des dépenses électorales du parti ainsi que des dépenses électorales des candidats à l'obtention d'un siège de district de ce parti qui n'étaient pas candidats à l'obtention d'un siège de circonscription.

Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus ou autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de ces documents ainsi que d'un bordereau et d'une déclaration suivant la formule prescrite.

Lorsque l'agent officiel a nommé des adjoints en vertu de l'article 503, le rapport doit être accompagné des actes de nomination et de toute modification à ceux-ci.

538. Le directeur général des élections rend public un rapport contenant les sommaires des rapports de dépenses électorales dans les 90 jours suivant l'expiration du délai prévu pour leur production.

539. Le directeur général des élections conserve les rapports, déclarations, factures, reçus et autres pièces justificatives pendant deux ans à partir de leur réception.

À l'expiration de cette période, le directeur général des élections doit remettre les factures, les reçus et les autres pièces justificatives au chef du parti ou au candidat, selon le cas, si ces derniers en font la demande, sinon il peut les détruire.

Malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1), nul n'a droit d'accès à ces documents avant la date d'expiration du délai prévu pour leur production. S'ils sont produits en dehors des délais, ces documents sont accessibles dès la date de leur production. Toute personne peut examiner ces documents au centre d'information du directeur général des élections pendant les heures habituelles de travail et en prendre copie.

540. Dans son rapport, l'agent officiel doit indiquer, outre les dépenses électorales, la provenance des sommes qui ont été versées dans le fonds électoral mis à sa disposition.

541. Le rapport de dépenses électorales doit être accompagné d'un état détaillé, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections, indiquant les nom et adresse des créanciers qui ont omis de faire leur réclamation dans le délai prescrit au premier alinéa de l'article 523, ainsi que pour chacune de ces dettes, le montant de la dette et la date à laquelle le bien ou le service a été fourni.

Cet état doit être accompagné d'un chèque tiré sur le fonds électoral, fait à l'ordre du directeur général des élections et couvrant le montant total de ces dettes.

542. Les sommes remises au directeur général des élections sont conservées dans un compte en fidéicommis par ce dernier qui, à défaut de recevoir des créanciers une réclamation dans le délai prescrit au troisième alinéa de l'article 523, verse ces sommes au ministre des Finances.

543. Dans le cas où un créancier fait parvenir sa réclamation au directeur général des élections dans le délai prescrit au troisième alinéa de l'article 523 et que les sommes que lui a remises l'agent officiel pour acquitter le montant de cette réclamation sont insuffisantes, le directeur général des élections en informe sans délai l'agent officiel; ce dernier peut contester cette réclamation, auquel cas les articles 548 et 549 s'appliquent.

Si la réclamation n'est pas contestée par l'agent officiel, le représentant officiel de l'instance autorisée du parti à l'échelle de la circonscription ou du parti, le cas échéant, doit faire parvenir au directeur général des élections une somme supplémentaire nécessaire pour lui permettre d'acquitter le montant de cette réclamation.

544. Dès que l'agent officiel d'un parti autorisé ou d'un candidat d'un parti autorisé a produit son rapport de dépenses électorales, il doit remettre les sommes et les biens qui demeurent dans son fonds électoral au représentant officiel du parti ou de l'instance de ce parti à l'échelle de la circonscription, selon le cas. De même, l'agent officiel d'un candidat indépendant qui a été élu doit remettre ces sommes au représentant officiel de ce candidat.

L'agent officiel d'un candidat indépendant autorisé qui n'a pas été élu conserve ces sommes et ces biens dans son fonds électoral. Ces sommes et ces biens ne peuvent être utilisés qu'à des fins politiques, religieuses, scientifiques ou charitables.

545. Si le rapport de dépenses électorales d'un candidat et la déclaration qui doit l'accompagner ne sont pas produits dans le délai fixé, le candidat devient, dix jours après l'expiration du délai imparti, inhabile à siéger ou à voter à l'Assemblée nationale tant que ce rapport n'a pas été produit.

Il en est de même pour le chef d'un parti lorsque le rapport de dépenses électorales du parti et la déclaration qui doit l'accompagner ne sont pas produits dans le délai fixé.

Toutefois, un juge peut, sur demande faite avant que le candidat ou le chef du parti ne soit inhabile à siéger ou à voter, lui permettre de continuer de siéger ou de voter pendant une période additionnelle d'au plus 30 jours.

546. Lorsqu'une erreur est constatée dans une déclaration ou un rapport produits, l'agent officiel peut, jusqu'à la date limite prévue pour la production de cette déclaration ou de ce rapport, corriger cette erreur.

Après la date prévue pour la production du rapport ou de la déclaration, le candidat ou le chef du parti doit obtenir du directeur général des élections la permission de corriger cette erreur en démontrant qu'elle a été faite par inadvertance. Toute opposition à cette demande est soumise au directeur général des élections.

Si le directeur général des élections en vient à la conclusion que l'opposition n'est pas fondée, il permet que la procédure de correction se poursuive; au cas contraire, le candidat ou le chef du parti peut s'adresser à un juge.

547. Si un candidat ou un chef de parti démontre à un juge que l'absence, le décès, la maladie, l'inconduite d'un agent officiel ou toute autre cause raisonnable empêche la préparation et la production du rapport de dépenses électorales et de la déclaration qui doit l'accompagner, ce juge peut rendre toute ordonnance qu'il croit nécessaire pour permettre au requérant d'obtenir tous les renseignements et documents nécessaires pour la préparation du rapport et de la déclaration et accorder un délai additionnel.

548. L'agent officiel d'un parti ou d'un candidat doit avoir acquitté, avant de remettre son rapport et la déclaration qui l'accompagne, toutes les réclamations reçues dans le délai prescrit à l'article 523.

Toutefois, l'agent officiel doit mentionner à son rapport les réclamations qu'il n'a pas acquittées soit parce qu'il les conteste, soit parce qu'il ne peut les acquitter en raison de l'insuffisance de son fonds électoral.

Il est interdit à l'agent officiel, au chef du parti ou au candidat d'acquitter une dette qui fait l'objet d'une réclamation contestée. Seul le représentant officiel peut l'acquitter en exécution d'un jugement obtenu d'un tribunal compétent par le créancier, après audition de la cause et non sur acquiescement à la demande ou sur convention de règlement.

Toutefois, le directeur général des élections peut permettre au représentant officiel d'une entité autorisée d'acquitter une dette qui ne l'a pas été en raison de l'insuffisance du fonds électoral, de même qu'il peut lui permettre, si aucun parti ou candidat ne s'y oppose, d'acquitter une dette qui fait l'objet d'une réclamation contestée si le refus ou le défaut de payer découle d'une erreur de bonne foi.

549. Le directeur général des élections peut s'adresser à un juge relativement à une réclamation que conteste un agent officiel. Une telle cause est instruite et jugée d'urgence.

550. Tout paiement effectué par le représentant officiel après le dépôt du rapport de dépenses électorales, à la suite d'une décision du directeur général des élections ou d'un jugement rendu sur une dépense contestée en vertu de l'article 548 ou à la suite d'une demande du directeur général des élections en vertu de l'article 543, implique une correction automatique du rapport de dépenses électorales.

551. Le juge compétent pour statuer sur toute demande visée aux articles 545 à 549 est, s'il s'agit d'un candidat autre qu'un chef de parti, un juge de la Cour du Québec ou, s'il s'agit d'un chef de parti, le juge en chef de cette cour.

Ces demandes ne peuvent être entendues sans avis d'au moins trois jours francs au directeur général des élections et à chacun des autres candidats dans la circonscription ou, s'il s'agit d'un chef de parti, à chacun des autres chefs de parti autorisé.

SECTION IV

Remboursement DES DÉPENSES ÉLECTORALES

§1. — Avance sur le remboursement

552. Lorsqu'il constate, sur réception des résultats du recensement des votes, qu'un candidat a droit à un remboursement en vertu de l'article 559, le directeur général des élections verse, sans délai, une avance sur ce remboursement égale à 35% de la limite des dépenses électorales fixée au troisième alinéa de l'article 524 pour la circonscription visée.

553. Le versement est fait conjointement au candidat et à son représentant officiel s'il s'agit d'un candidat indépendant autorisé ou conjointement, s'il s'agit d'un candidat de parti autorisé, au candidat et au représentant officiel de l'instance du parti à l'échelle de la circonscription visée. À défaut d'une telle instance, le versement est fait conjointement au candidat et au représentant officiel du parti.

Le versement peut aussi être fait au moyen d'un virement de fonds à un compte que détient le représentant officiel.

554. Sur réception du rapport de dépenses électorales de l'agent officiel du candidat qui a bénéficié d'une avance sur remboursement de dépenses électorales, le directeur général des élections vérifie si le montant de cette avance excède 50% du total des dépenses électorales indiquées dans ce rapport.

Si l'avance excède 50% du total de ces dépenses, le directeur général des élections fait parvenir, par courrier recommandé ou certifié, au représentant officiel à qui l'avance a été accordée une réclamation correspondant à la différence entre ces montants.

Le montant de cette réclamation doit être acquitté dans les 30 jours de sa réception par le représentant officiel.

555. Si, après vérification du rapport de dépenses électorales de l'agent officiel du candidat qui a bénéficié d'une avance, le remboursement auquel a droit ce candidat en vertu de l'article 559 est supérieur à l'avance qu'il a reçue, le directeur général des élections tire conjointement à l'ordre du candidat et du représentant officiel à qui l'avance a été accordée un chèque correspondant à la différence entre le montant du remboursement auquel a droit ce candidat et le montant de l'avance versée.

Le versement du montant peut aussi être fait au moyen d'un virement de fonds à un compte que détient le représentant officiel.

556. Si, après vérification du rapport de dépenses électorales, le remboursement auquel a droit ce candidat est inférieur à l'avance reçue, le directeur général des élections fait parvenir, par courrier recommandé ou certifié, au représentant officiel à qui l'avance a été accordée une réclamation correspondant à la différence entre ces montants en tenant compte de toute somme reçue du représentant officiel à la suite d'une réclamation faite en vertu de l'article 554.

Le montant de cette réclamation doit être acquitté dans les 30 jours de sa réception par le représentant officiel.

557. Sur réception d'une attestation de l'agent officiel d'un parti autorisé du montant estimé des dépenses électorales engagées, le directeur général des élections, s'il accepte l'attestation, verse sans délai au parti qui a droit au remboursement en vertu de l'article 567 une avance égale à 35% du montant correspondant à la limite des dépenses électorales fixée au premier alinéa de l'article 524 ou du montant estimé des dépenses effectuées par le parti, selon le moins élevé de ces montants.

Toute somme versée en trop en vertu du premier alinéa doit être remboursée au directeur général des élections dans les 30 jours suivant un avis de ce dernier transmis au représentant officiel. À défaut, le directeur général des élections peut récupérer cette somme par compensation sur le versement de l'allocation prévue à l'article 114 ou autrement.

§2. — Remboursement

558. Les dépenses électorales d'un candidat à l'obtention d'un siège de circonscription pouvant faire l'objet d'un remboursement ne peuvent excéder la limite fixée au troisième alinéa de l'article 524, ou, le cas échéant, au quatrième alinéa de cet article.

559. Le directeur général des élections rembourse un montant égal à 50% des dépenses électorales engagées et acquittées conformément à la présente loi au candidat qui a été proclamé élu ou qui a obtenu au moins 15% des votes pour la circonscription visée.

Dans le cas d'un candidat indépendant qui n'a pas été élu, le remboursement ne peut excéder le montant des dettes découlant de ses dépenses électorales et le montant de sa contribution personnelle.

560. Le montant du remboursement des dépenses d'une candidate d'un parti politique autorisé est majoré si le pourcentage de candidates présentées par ce parti est de 30% et plus.

561. Lorsque ce pourcentage est de 30 à 34% des candidatures d'un parti, le directeur général des élections rembourse 65% des dépenses électorales engagées et acquittées conformément à la présente loi à la candidate qui a été élue.

Lorsque ce pourcentage est de 35 à 39% des candidatures d'un parti, le remboursement est de 70% et, lorsque ce pourcentage est de 40% et plus, le remboursement est de 75%.

Si les pourcentages mentionnés au présent article comportent une décimale, celle-ci est arrondie à l'unité supérieure lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 et à l'unité inférieure dans le cas contraire.

562. Lorsque ce pourcentage est de 30 à 34% des candidatures d'un parti, le directeur général des élections rembourse 60% des dépenses électorales engagées et acquittées conformément à la présente loi à la candidate qui n'a pas été élue mais qui a obtenu au moins 15% des votes.

Lorsque ce pourcentage est de 35 à 39% des candidatures d'un parti, le remboursement est de 65% et, lorsque ce pourcentage est de 40% et plus, le remboursement est de 70%.

Si les pourcentages mentionnés au présent article comportent une décimale, celle-ci est arrondie à l'unité supérieure lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 et à l'unité inférieure dans le cas contraire.

563. Le montant du remboursement des dépenses d'un candidat d'un parti politique autorisé issu des minorités ethnoculturelles est majoré si le pourcentage de ces candidats présentés par ce parti est de 10% et plus.

564. Lorsque ce pourcentage est de 10 à 12% des candidatures d'un parti, le directeur général des élections rembourse 65% des dépenses électorales engagées et acquittées conformément à la présente loi au candidat issu des minorités ethnoculturelles qui a été élu.

Lorsque ce pourcentage est de 13 à 15% des candidatures d'un parti, le remboursement est de 70% et, lorsque ce pourcentage est de 16% et plus, le remboursement est de 75%.

Si les pourcentages mentionnés au présent article comportent une décimale, celle-ci est arrondie à l'unité supérieure lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 et à l'unité inférieure dans le cas contraire.

565. Lorsque ce pourcentage est de 10 à 12% des candidatures d'un parti, le directeur général des élections rembourse 60% des dépenses électorales engagées et acquittées conformément à la présente loi au candidat issu des minorités ethnoculturelles qui n'a pas été élu mais qui a obtenu au moins 15% des votes.

Lorsque ce pourcentage est de 13 à 15% des candidatures d'un parti, le remboursement est de 65% et, lorsque ce pourcentage est de 16% et plus, le remboursement est de 70%.

Si les pourcentages mentionnés au présent article comportent une décimale, celle-ci est arrondie à l'unité supérieure lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 et à l'unité inférieure dans le cas contraire.

566. Si, en application des articles 561 ou 562 et 564 ou 565, une candidate issue d'une minorité ethnoculturelle est admissible au remboursement majoré en vertu de chacun des articles qui lui sont applicables, elle a droit au remboursement majoré le plus élevé.

567. Le directeur général des élections rembourse à chaque parti politique qui a obtenu au moins 1% des votes un montant égal à 50% des dépenses électorales engagées et acquittées conformément à la présente loi.

CHAPITRE IV

PUBLICITÉ ET AFFICHAGE

SECTION I

PUBLICITÉ

568. Sauf le directeur général des élections, nul ne peut, pendant les sept jours qui suivent celui de la prise du décret ordonnant la tenue d'élections, diffuser ou faire diffuser par un poste de radio ou de télévision ou par une entreprise de câblodistribution, publier ou faire publier dans un journal ou dans un autre périodique ou afficher ou faire afficher sur un espace loué à cette fin de la publicité ayant trait à l'élection.

Toutefois, le premier alinéa n'a pas pour effet d'empêcher, dès la prise du décret, d'annoncer par un moyen visé à cet alinéa la tenue d'une assemblée pour le choix d'un candidat à la condition que cette annonce ne comprenne que la date, l'heure et le lieu de sa tenue, le nom et l'identification visuelle du parti et le nom des personnes en lice.

569. Sauf le directeur général des élections, nul ne peut, le jour du scrutin, diffuser ou faire diffuser par un poste de radio ou de télévision ou par une entreprise de câblodistribution ou publier ou faire publier dans un journal ou dans un autre périodique de la publicité ayant trait à l'élection.

SECTION II

Affichage

570. Malgré toute disposition inconciliable d'une loi ou d'un règlement, l'affichage se rapportant à une élection ne peut être soumis, durant la période électorale, à aucune restriction ou condition autrement que dans la mesure prévue par la présente loi.

571. L'affichage se rapportant à une élection est notamment permis sur les propriétés du gouvernement, des organismes publics, des sociétés d'État, des municipalités et des commissions scolaires, sauf sur les édifices appartenant à ceux-ci.

L'affichage est également permis sur les poteaux utilisés à des fins d'utilité publique.

572. Les affiches se rapportant à une élection doivent être placées de façon à ne pas entraver la circulation automobile ou piétonnière, à éviter toute interférence visuelle avec la signalisation routière et à ne pas compromettre la sécurité routière ni la sécurité publique.

573. Aucune affiche se rapportant à une élection ne peut être placée sur un monument historique classé ou dans un site historique classé au sens de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4) ni dans un site déclaré site historique national en vertu de cette loi.

574. Aucune affiche se rapportant à une élection ne peut être placée sur un monument, une sculpture, un arbre, une bouche d'incendie, un pont, un viaduc ou un pylône électrique.

Aucune affiche ne peut non plus être placée sur un abribus ou sur un banc public sauf s'il dispose d'un espace prévu à cette fin, auquel cas l'affichage doit se faire selon les modalités applicables.

Aucune affiche ne peut être placée sur l'emprise d'une route si cette emprise est contiguë à un immeuble résidentiel.

575. Les matériaux utilisés pour les affiches et leurs supports doivent être de bonne qualité et les affiches et leurs supports doivent être sécuritaires et maintenus en bon état.

Les affiches doivent en outre être fixées par des moyens permettant de les enlever facilement.

576. Les affiches se rapportant à une élection placées sur des poteaux utilisés à des fins d'utilité publique doivent respecter les conditions suivantes:

1° la partie la plus haute de l'affiche ne doit pas être à plus de cinq mètres du sol;

2° l'affiche ne doit comporter aucune armature de métal ou de bois;

3° l'affiche ne peut être fixée à l'aide de clous ou de broches métalliques ou d'un support pouvant endommager le poteau ou y laisser des marques à demeure;

4° l'affiche ne peut obstruer une plaque d'identification apposée sur le poteau.

Aucune bannière ou banderole ni aucun drapeau ne peut par ailleurs être fixé sur un tel poteau.

Les préposés à l'entretien des poteaux utilisés à des fins d'utilité publique peuvent, s'ils le jugent nécessaire aux fins de travaux à effectuer et après, sauf en cas d'urgence, en avoir avisé le candidat ou, le cas échéant, le parti autorisé, enlever toute affiche se rapportant à une élection placée sur un poteau.

577. Toute affiche se rapportant à une élection doit être enlevée au plus tard 15 jours après le jour du scrutin, à défaut de quoi la municipalité locale sur le territoire de laquelle elle est située ou le propriétaire des lieux ou des poteaux où elle est placée peut la faire enlever aux frais du parti ou du candidat qu'elle favorise ou, le cas échéant, aux frais de l'intervenant particulier, après lui avoir transmis un avis de cinq jours à cet effet.

L'avis doit indiquer les endroits où des affiches doivent être enlevées. Si la municipalité ou le propriétaire a dû procéder à l'enlèvement d'affiches aux frais du parti, du candidat ou de l'intervenant particulier, la facture doit indiquer le lieu et la date où il a été procédé à l'enlèvement.

578. Le parti, le candidat ou l'intervenant particulier doit s'assurer du respect des dispositions de la présente section.

TITRE VII

Intervenants du système électoral

CHAPITRE I

Directeur général des élections

SECTION I

Fonctions et pouvoirs

579. Le directeur général des élections a notamment pour fonction de veiller à l'application de la présente loi.

Il exécute tout mandat que lui confie l'Assemblée nationale. Il peut également être consulté par le gouvernement sur toute législation à caractère électoral.

Il peut procéder à l'étude et à l'évaluation des mécanismes électoraux et à des études sur le financement des partis politiques. Après avoir requis l'avis du comité consultatif, il peut aussi effectuer toute autre recherche qu'il juge utile.

Il peut, avec l'autorisation du gouvernement, fournir à d'autres pays ou à des organisations internationales son aide et sa collaboration en matière électorale, notamment sur les plans matériel, professionnel et technique.

580. En ce qui a trait à la présente loi, il doit notamment:

1° assurer la formation du personnel électoral;

2° assurer la mise à jour des renseignements contenus à la liste électorale permanente;

3° surveiller le déroulement de la révision de la liste électorale et du scrutin;

4° donner des directives devant servir à l'application de la présente loi;

5° recevoir les plaintes et faire enquête s'il le juge nécessaire.

Il peut, de plus, prescrire le texte des formules et documents devant servir à l'application de la présente loi.

581. En ce qui a trait au financement des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales, il doit notamment:

1° autoriser les partis, instances d'un parti, députés indépendants et candidats indépendants;

2° vérifier si les partis, instances d'un parti, députés indépendants et candidats se conforment aux dispositions de la loi;

3° recevoir et examiner les rapports financiers et les rapports de dépenses électorales;

4° enquêter sur la légalité des dépenses d'une entité autorisée, des contributions et des dépenses électorales.

582. En ce qui a trait à l'information du public, il doit notamment :

1° donner à quiconque en fait la demande des avis et des renseignements relatifs à l'application de la présente loi;

2° rendre accessibles au public les renseignements, rapports ou documents relatifs à la présente loi en omettant, s'ils sont rendus accessibles sur un site Internet, l'adresse des électeurs qui ont versé une contribution; toutefois, une copie sur support papier comportant les adresses de ces électeurs doit alors être accessible;

3° maintenir un centre d'information sur la présente loi;

4° tenir régulièrement des séances d'information et des colloques à l'intention des partis politiques et du public;

5° fournir, à la demande d'un parti politique, l'information nécessaire à la formation des représentants des candidats tout en permettant aux autres partis d'y déléguer des observateurs;

6° faire toute publicité qu'il juge nécessaire.

583. Le directeur général des élections peut, par règlement, déterminer les conditions des contrats qu'il peut conclure.

Ce règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le Bureau de l'Assemblée nationale. Il est publié à la Gazette officielle du Québec.

Lorsqu'une élection est ordonnée conformément à la présente loi, le règlement visé au premier alinéa et la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (L.R.Q., chapitre S-6.1) ne peuvent s'appliquer au directeur général des élections pour ce qui concerne l'acquisition et la construction des biens ainsi que la location et la fourniture des biens et services nécessaires à la tenue de cette élection.

584. La Loi sur l'administration publique (L.R.Q., chapitre A-6.01), à l'exception du paragraphe 6° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l'article 9, des articles 10 à 23, du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 24 et du troisième alinéa de cet article, des articles 25 à 28, du deuxième alinéa de l'article 32, de l'article 44, du quatrième alinéa de l'article 45, des articles 46, 48 à 50, du troisième alinéa de l'article 57 et des articles 58 à 66, 74, 75 et 78, s'applique au directeur général des élections. Le rapport visé à l'article 24 de cette loi est intégré au rapport annuel du directeur général des élections.

Le président de l'Assemblée nationale dépose à l'Assemblée le plan stratégique du directeur général des élections visé à l'article 8 de la Loi sur l'administration publique.

585. Le directeur général des élections peut, lorsque les circonstances l'exigent, notamment en raison de la superficie ou de l'éloignement, adapter les dispositions relatives à une révision de la liste électorale, à la production d'une déclaration de candidature ou au scrutin, en accord avec les partis autorisés représentés à l'Assemblée nationale.

586. Si, pendant la période électorale ou une période de révision de la liste électorale, le directeur général des élections constate que, par suite d'une erreur, d'une urgence ou d'une circonstance exceptionnelle, une disposition de la présente loi ne concorde pas avec les exigences de la situation, il peut adapter cette disposition pour en réaliser sa fin.

Il doit cependant informer préalablement les partis autorisés représentés à l'Assemblée nationale de la décision qu'il entend prendre et prendre tous les moyens nécessaires pour informer les autres partis autorisés, les candidats et les électeurs visés de la décision qu'il a prise.

Dans les 30 jours suivant le jour du scrutin ou la fin de la révision, le directeur général des élections doit transmettre au président ou au secrétaire général de l'Assemblée nationale un rapport des décisions qu'il a prises en vertu du présent article. Le président dépose à l'Assemblée nationale ce rapport dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.

587. Le directeur général des élections peut recommander aux chefs des partis autorisés représentés à l'Assemblée nationale de nouvelles modalités d'exercice du droit de vote, de nouvelles formalités relatives au scrutin ou de nouvelles règles concernant le dépouillement et le recensement des votes, lors d'une élection partielle ou lors d'élections générales et, dans ce dernier cas, pour tous les districts ou pour certains d'entre eux seulement.

La recommandation doit indiquer les circonscriptions concernées lors d'une élection partielle ou les districts concernés lors d'élections générales. Elle doit décrire toute nouvelle mesure proposée, faire état de ses avantages et de ses inconvénients et indiquer les dispositions de la présente loi qu'elle remplace.

Lorsque cette recommandation est acceptée par les chefs des partis, elle doit faire l'objet d'une entente signée par ceux-ci et cette entente a l'effet de la loi lors des élections concernées.

588. Le directeur général des élections peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne, faire enquête sur l'application de la présente loi.

589. Le directeur général des élections peut refuser de faire ou de poursuivre une enquête lorsqu'il estime que la demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu'elle n'est pas nécessaire eu égard aux circonstances.

Il doit, chaque fois qu'il refuse de faire ou de poursuivre une enquête à la demande d'une personne, informer cette dernière de son refus et lui en donner les motifs par écrit.

590. Pour ses enquêtes, le directeur général des élections ou toute personne qu'il désigne est investi des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., chapitre C-37), sauf du pouvoir d'imposer l'emprisonnement.

Les articles 307 à 309 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) s'appliquent aux témoins entendus lors d'une enquête.

SECTION II

Nomination et personnel

591. Sur proposition du Premier ministre et avec l'approbation des deux tiers de ses membres, l'Assemblée nationale nomme le directeur général des élections choisi parmi les électeurs et elle fixe sa rémunération et ses autres conditions de travail.

592. La durée du mandat du directeur général des élections est de sept ans. Malgré l'expiration de son mandat, le directeur général des élections demeure en fonction jusqu'à ce qu'il ait été nommé de nouveau ou remplacé.

593. Le directeur général des élections peut démissionner à tout moment au moyen d'un avis écrit transmis au président de l'Assemblée nationale; il ne peut être destitué que par le vote des deux tiers des membres de l'Assemblée à cet effet.

594. Avant de commencer à exercer ses fonctions, le directeur général des élections prête, devant le président de l'Assemblée nationale, le serment prévu à l'annexe III.

595. Le directeur général des élections doit se consacrer exclusivement à l'accomplissement de ses fonctions.

596. En cas d'empêchement du directeur général des élections ou de vacance de son poste, le gouvernement peut, après consultation auprès des chefs des partis autorisés représentés à l'Assemblée nationale, désigner une personne pour remplir les fonctions du directeur général des élections pour une période n'excédant pas six mois, au traitement qu'il fixe.

Cette personne remplit également les fonctions de président de la Commission de la représentation électorale.

597. Le directeur général des élections peut opter pour la participation à un régime de retraite dont il aura convenu des termes préalablement à sa nomination avec le représentant autorisé du gouvernement.

Le décret du gouvernement donnant suite à l'entente visée au premier alinéa doit être pris dans les 90 jours qui suivent la date de la nomination du directeur général des élections et a effet à compter de la date de son entrée en fonction.

598. Le personnel nécessaire au directeur général des élections est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1).

599. Le directeur général des élections peut nommer deux adjoints pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions. Il détermine le niveau de leur emploi. Si la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1) n'est pas alors applicable à un adjoint, elle lui devient applicable sans autre formalité.

Il peut leur déléguer généralement ou spécialement l'exercice des pouvoirs et devoirs que lui attribue la présente loi. L'acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec.

600. Le directeur général des élections peut requérir, à titre temporaire, les services de toute personne qu'il juge nécessaire et fixer sa rémunération et ses frais.

601. Le directeur général des élections définit les devoirs des membres de son personnel et dirige leur travail.

Aucun membre ne peut se livrer à un travail de nature partisane ni agir, sauf dans le cadre du vote par correspondance, comme membre du personnel électoral.

602. Les membres du personnel du directeur général des élections doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions, prêter le serment prévu à l'annexe III devant le directeur général des élections ou la personne qu'il désigne.

603. Les documents émanant du directeur général des élections ou de son personnel, de même que leurs copies, sont authentiques s'ils sont signés par le directeur général des élections ou par un membre de son personnel mais uniquement, dans ce dernier cas, dans la mesure déterminée par règlement.

604. Aucun acte, document ou écrit n'engage le directeur général des élections ni ne peut lui être attribué s'il n'est signé par lui, par un membre de son personnel ou, le cas échéant, par l'adjoint au président de la Commission de la représentation électorale ou un directeur du scrutin mais uniquement, dans les trois derniers cas, dans la mesure déterminée par règlement.

605. Le directeur général des élections peut permettre, aux conditions qu'il fixe, que sa signature soit apposée au moyen d'un appareil automatique sur les documents qu'il détermine.

Il peut également permettre qu'un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu'il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par la signature d'une personne autorisée par le directeur général des élections.

606. Malgré toute autre loi générale ou spéciale, le directeur général des élections et ses employés ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l'exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.

607. Le directeur général des élections et ses employés ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'une omission ou d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.

608. Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d'un rapport du directeur général des élections ou de la publication, faite de bonne foi, d'un extrait ou d'un résumé d'un tel rapport.

609. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours en vertu de l'article 33 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le directeur général des élections ou un membre de son personnel agissant dans l'exercice de leurs fonctions.

Tout juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue ou toute ordonnance ou injonction prononcées à l'encontre du premier alinéa.

CHAPITRE II

Comité consultatif

SECTION I

Fonctions

610. Est institué un comité consultatif qui a pour fonction de donner son avis sur toute question relative à la présente loi sauf celles ayant trait à la représentation électorale.

Il peut rendre public le résultat de ses travaux.

611. Le directeur général des élections consulte périodiquement le comité quant à l'application de la présente loi.

612. Le directeur général des élections soumet préalablement au comité toute directive relative à l'autorisation et au financement des partis politiques et des candidats indépendants, ainsi qu'au contrôle des dépenses électorales.

De plus, sauf en période électorale, il soumet préalablement au comité toute autre directive qu'il est autorisé à donner.

SECTION II

Composition

613. Le comité se compose du directeur général des élections et de trois représentants de chacun des partis autorisés représentés à l'Assemblée nationale.

Le chef de chacun des partis désigne les représentants du parti dont au moins un doit être membre de l'Assemblée nationale.

614. Le comité est présidé par le directeur général des élections qui en dirige les activités et en coordonne les travaux.

615. Le quorum du comité est constitué par la majorité de ses membres incluant le président.

616. Le président et les membres du comité ne sont pas rémunérés.

Toutefois, ceux des membres qui ne sont pas membres de l'Assemblée nationale ont droit au remboursement des frais justifiables engagés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

617. À la demande du président ou du tiers des membres, le comité peut se réunir aussi souvent qu'il lui est nécessaire pour l'accomplissement de ses fonctions et attributions.

CHAPITRE III

Commission de la représentation électorale

SECTION I

Fonctions

618. Est instituée une Commission de la représentation électorale qui a pour fonction d'établir la délimitation des circonscriptions électorales et des districts électoraux du Québec en tenant compte des principes et critères de représentation indiqués aux chapitres I et II du titre V de la présente loi.

Elle doit faire toute publicité nécessaire et donner toute information pertinente à l'accomplissement de sa fonction.

Elle exerce également tout autre mandat que l'Assemblée nationale, sur proposition du Premier ministre, lui confie.

SECTION II

Composition

619. La Commission se compose du directeur général des élections qui en est le président et de deux commissaires choisis parmi les personnes qui ont la qualité d'électeur.

620. Sur proposition du Premier ministre et avec l'approbation des deux tiers de ses membres, l'Assemblée nationale nomme les commissaires.

621. Les commissaires ont droit, pour chaque jour de séance tenue en vertu de la présente loi, à une rétribution égale à 1% du traitement minimal que reçoit annuellement un cadre classe 05.

Le gouvernement détermine les allocations auxquelles ont droit les commissaires en se basant sur celles qui sont accordées aux personnes occupant des fonctions analogues.

622. Le mandat des commissaires est de cinq ans.

À l'expiration de leur mandat, ils restent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés.

623. Avant de commencer à exercer leurs fonctions, les commissaires doivent prêter, devant le président de l'Assemblée nationale, le serment prévu à l'annexe III.

624. Les commissaires peuvent en tout temps démissionner en donnant un avis écrit au président de l'Assemblée nationale.

Ils ne peuvent être destitués que par le vote des deux tiers des membres de l'Assemblée à cet effet.

625. En cas d'empêchement d'un commissaire ou de vacance de son poste, l'Assemblée nationale nomme, dans les 60 jours, un nouveau commissaire en suivant le mode de nomination prescrit à l'article 620.

Si l'Assemblée nationale ne siège pas, la commission de l'Assemblée nationale nomme le nouveau commissaire dans le même délai, avec l'approbation de la majorité des membres de chaque groupe parlementaire au sens du Règlement de l'Assemblée nationale. Cette nomination doit être approuvée par les deux tiers des membres de l'Assemblée nationale, dans les 30 jours qui suivent la reprise de ses travaux.

Toute nomination faite en vertu du présent article l'est pour la durée non écoulée du mandat du commissaire remplacé.

626. La Commission peut nommer un secrétaire et fixer son traitement ou son traitement additionnel dans le cas où la personne nommée est un fonctionnaire suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1). Elle peut également retenir les services de toute personne.

627. Avant de commencer à exercer ses fonctions, le secrétaire doit prêter, devant le président de la Commission, le serment prévu à l'annexe III.

628. Le président dirige la Commission et est responsable de son administration.

629. Le directeur général des élections fournit à la Commission, dans l'accomplissement de ses fonctions, toute l'aide nécessaire, y compris l'apport de son personnel.

Le président surveille et dirige ce personnel.

La Commission n'a pas de personnel autre que celui que lui fournit le directeur général des élections.

630. Le président peut nommer un adjoint pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions. Il le choisit et détermine son niveau d'emploi. Si la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1) n'est pas alors applicable à cet adjoint, elle lui devient applicable sans autre formalité.

631. Les membres de la Commission, l'adjoint, le secrétaire, ainsi que le personnel mis à la disposition de la Commission, ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'une omission ou d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.

632. Les procès-verbaux des séances de la Commission ainsi que les documents ou les copies qui émanent de la Commission sont authentiques s'ils sont signés par le président, l'adjoint ou le secrétaire.

633. Aucun acte, document ou écrit n'engage la Commission ni ne peut lui être attribué s'il n'est signé par le président, l'adjoint ou le secrétaire mais uniquement, dans le cas de ces deux derniers, dans la mesure déterminée par un règlement de la Commission publié à la Gazette officielle du Québec.

634. La Commission n'est assujettie à la Loi sur l'administration publique (L.R.Q., chapitre A-6.01) que dans la mesure où cette loi s'applique au directeur général des élections en vertu de l'article 584.

Les deux premiers alinéas de l'article 583 s'appliquent aussi à la Commission, compte tenu des adaptations nécessaires.

635. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours en vertu de l'article 33 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission, l'un de ses membres ou son personnel, agissant dans l'exercice de leurs fonctions.

Tout juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue ou toute ordonnance ou injonction prononcées à l'encontre du premier alinéa.

CHAPITRE IV

Commission permanente de révision de la liste électorale

SECTION I

Fonctions

636. Est instituée une commission permanente de révision de la liste électorale qui a pour fonction d'assurer la mise à jour continue de la liste électorale permanente.

SECTION II

Composition

637. La commission permanente est formée de trois membres, dont un président, nommés par le directeur général des élections.

Le président peut être choisi parmi les membres du personnel du directeur général des élections.

Les deux autres membres sont nommés à partir de deux listes d'au moins cinq noms chacune transmises au directeur général des élections par les chefs des deux partis autorisés qui ont fait élire le plus grand nombre de candidats lors des dernières élections générales, ou par une personne que ces chefs désignent par écrit à cette fin.

Ces listes doivent être transmises au directeur général des élections dans les six mois qui suivent la date de la publication de l'avis visé à l'article 456.

638. Le directeur général des élections peut, pour des motifs raisonnables, refuser une liste qui lui est transmise. Il demande alors une nouvelle liste.

À défaut de liste, le directeur général des élections procède à la nomination sans autre formalité.

639. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, le directeur général des élections procède à la nomination d'un remplaçant. Les articles 637 et 638 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette nomination.

640. Les membres de la commission permanente sont nommés pour un mandat d'au plus cinq ans.

641. Le tarif de la rémunération et des frais des membres de la commission permanente est fixé par règlement du gouvernement.

642. Le président de la commission permanente convoque celle-ci lorsqu'il estime qu'il y a lieu de le faire.

643. La commission permanente siège à Québec ou à Montréal, au bureau du directeur général des élections.

Sur autorisation de ce dernier, elle peut siéger à tout autre endroit.

644. Le quorum de la commission permanente est de deux membres.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, le président a voix prépondérante.

645. Un membre de la commission permanente doit, sous peine de déchéance de sa charge, s'abstenir de participer à toute délibération et à toute décision pour laquelle un motif de récusation prévu, compte tenu des adaptations nécessaires, aux articles 234 et 235 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) pourrait être invoqué à son égard. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.

646. Le directeur général des élections met à la disposition de la commission permanente le personnel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Après consultation du président de la commission permanente et selon les besoins, il demande aux directeurs du scrutin de nommer, en nombre suffisant, des équipes de deux agents réviseurs.

Les dispositions de la présente loi applicables en période électorale aux agents réviseurs s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ceux affectés à la commission permanente.

SECTION III

Suspension des travaux et fin de mandat

647. La prise d'un décret ordonnant la tenue d'une élection partielle suspend les travaux de la commission permanente, à l'égard de la circonscription électorale visée, jusqu'à la date de la publication de l'avis visé à l'article 456.

648. La prise d'un décret ordonnant la tenue d'un référendum suspend les travaux de la commission permanente jusqu'à la date de la publication de l'avis visé à l'article 380 de l'appendice 2 de la Loi sur la consultation populaire (L.R.Q., chapitre C-64.1).

649. À compter du 1er septembre de l'année civile où doit avoir lieu une élection régulière en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) ou, en cas d'élection partielle, à compter de la date de publication d'un avis public d'élection, les travaux de la commission permanente sont suspendus, à l'égard du territoire visé, jusqu'à la date de la publication de l'avis visé à l'article 260 de cette loi.

Dans le cas d'un référendum visé par cette loi, les travaux de la commission permanente sont suspendus, à l'égard du territoire visé, à compter de la date où le directeur général des élections transmet au greffier ou secrétaire-trésorier la liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente jusqu'à:

1° si aucun scrutin référendaire n'est tenu, soit la date de la séance visée au troisième alinéa de l'article 532 de cette loi, soit la date de la lecture visée à l'article 556 de cette loi, soit la date de publication de l'avis visé au deuxième alinéa de l'article 559 de cette loi;

2° si un scrutin référendaire a été tenu, la date du dépôt de l'état des résultats définitifs visé à l'article 578 de cette loi.

650. La publication de l'avis public visé à l'article 51 de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., chapitre E-2.3) suspend, à l'égard du territoire visé, les travaux de la commission permanente jusqu'à la date de la publication de l'avis visé à l'article 163 de cette loi.

Le dépôt de la liste électorale visé à l'article 347 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre I-13.3) suspend, à l'égard du territoire visé, les travaux de la commission permanente jusqu'à la date du dépôt prévu à l'article 351 de cette loi.

651. La prise d'un décret ordonnant la tenue d'une élection générale met fin au mandat des membres de la commission permanente, malgré toute autre date d'échéance indiquée dans leur acte de nomination.

CHAPITRE V

Directeur dU scrutin

SECTION I

Fonctions

652. Sous l'autorité du directeur général des élections, le directeur du scrutin est chargé, dans la circonscription ou le district où il est nommé, de l'application de la présente loi et de la formation du personnel électoral.

SECTION II

Nomination

653. Le directeur général des élections nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription et nomme également un directeur du scrutin pour chaque district; ce dernier est choisi parmi les directeurs du scrutin des circonscriptions comprises dans ce district.

654. La nomination d'un directeur du scrutin est faite après la tenue d'un concours public parmi les personnes ayant la qualité d'électeur et domiciliées dans la circonscription visée ou dans une circonscription contiguë pour autant, dans ce dernier cas, que la personne soit en mesure d'exercer la fonction d'une façon satisfaisante comme si elle était domiciliée dans la circonscription pour laquelle elle est nommée.

Ce concours doit être conçu de façon à permettre de juger impartialement la valeur des candidats.

La sélection est établie sur la base de critères de compétence et d'aptitudes et la nomination est faite selon l'ordre de mérite des candidats.

655. L'avis de ce concours doit être publié par le directeur général des élections de façon à fournir à toute personne admissible une occasion raisonnable de soumettre sa candidature.

656. La durée du mandat d'un directeur du scrutin est de dix ans. Malgré l'expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu'à ce qu'il ait été nommé de nouveau ou remplacé.

657. En cas d'absence ou d'empêchement d'un directeur du scrutin ou de vacance de son poste, le directeur général des élections peut nommer un suppléant qui exerce tous les pouvoirs et les devoirs d'un directeur du scrutin.

Cette nomination cesse d'avoir effet dès que l'absence ou l'empêchement prend fin ou qu'un nouveau directeur du scrutin est nommé.

658. Les conditions d'exercice des fonctions de directeur du scrutin sont déterminées par règlement.

659. Dès la nomination d'un directeur du scrutin, le directeur général des élections publie un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec.

660. Avant d'entrer en fonction, le directeur du scrutin prête, devant le directeur général des élections ou la personne qu'il désigne, le serment prévu à l'annexe III.

661. Aussitôt après sa nomination, le directeur du scrutin nomme un directeur adjoint du scrutin qui ne peut être son conjoint, ni son parent au sens du deuxième alinéa de l'article 240. Le directeur général des élections peut, lorsque le besoin le justifie, notamment en raison de la superficie ou de l'éloignement, autoriser la nomination d'un deuxième directeur adjoint du scrutin.

S'il le juge nécessaire, le directeur du scrutin peut nommer, avec l'accord du directeur général des élections, un ou des assistants pour seconder le directeur adjoint dans l'exercice de ses fonctions.

Il peut de la même façon nommer des aides pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions.

662. Le directeur adjoint assiste le directeur du scrutin dans l'exercice de ses fonctions et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement à moins que le directeur général des élections n'exerce le pouvoir que lui confère l'article 657.

663. Le directeur général des élections peut destituer un directeur du scrutin qui néglige d'accomplir ses fonctions, qui se livre à un travail de nature partisane, qui n'a pas la qualité requise pour occuper la fonction ou qui ne respecte pas une des conditions d'exercice de la fonction.

TITRE VIII

RapportS annuelS et dispositions financières

CHAPITRE I

RapportS annuelS

664. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur général des élections et la Commission de la représentation électorale remettent au président de l'Assemblée nationale un rapport de leurs activités comprenant un rapport financier pour l'exercice financier précédent.

Le rapport du directeur général des élections doit notamment faire état des plaintes reçues et de leur traitement, des activités d'information et de formation, des demandes d'accès aux listes électorales et de ses activités dans le domaine international. Le directeur général des élections peut, dans son rapport, recommander de nouveaux mécanismes électoraux ou de nouvelles règles concernant le financement des partis politiques.

Le rapport du directeur général des élections doit en outre faire état de la gestion de la liste électorale permanente et comporter une évaluation de la qualité des renseignements qui y sont contenus.

Le président de l'Assemblée nationale dépose ces rapports devant l'Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.

CHAPITRE II

DispositionS financières

665. Les sommes requises pour l'application de la présente loi, ainsi que celles qui sont requises pour l'exercice des responsabilités que la Loi sur la consultation populaire (L.R.Q., chapitre C-64.1), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) et la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., chapitre E-2.3) confient au directeur général des élections et à la Commission de la représentation électorale, sont prises sur le fonds consolidé du revenu.

666. Les dispositions de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre A-6.001) applicables aux organismes budgétaires s'appliquent à la gestion des ressources financières de la Commission de la représentation électorale et du directeur général des élections, à l'exception de celles des articles 30 et 31.

667. Le directeur général des élections et la Commission de la représentation électorale préparent chaque année leurs prévisions budgétaires, qu'ils remettent au président de l'Assemblée nationale avant le 1er avril.

Lorsqu'en cours d'exercice le directeur général des élections ou la Commission de la représentation électorale prévoient devoir excéder ces prévisions budgétaires à des fins autres que celles visées à l'article 669, ils doivent préparer des prévisions budgétaires supplémentaires, qu'ils remettent au président de l'Assemblée nationale.

668. L'Assemblée nationale confie à une commission parlementaire l'étude des prévisions budgétaires du directeur général des élections et de la Commission de la représentation électorale, qui sont tenus de fournir à la commission un rapport financier préliminaire de l'exercice précédent.

669. La commission peut également étudier les dépenses effectuées en vue d'un scrutin ou lors d'un scrutin et les dépenses effectuées pour tout mandat que l'Assemblée nationale a confié au directeur général des élections ou à la Commission de la représentation électorale et qui ne pouvaient faire l'objet de prévisions budgétaires lors de l'exercice précédent.

670. La commission approuve les prévisions budgétaires et dépose son rapport à l'Assemblée nationale.

671. L'étude en commission parlementaire des prévisions budgétaires de la Commission de la représentation électorale n'a toutefois pas lieu lorsque la procédure de délimitation des circonscriptions et des districts est en cours.

Dans ce cas, le seul dépôt à l'Assemblée nationale des prévisions budgétaires de la Commission tient lieu d'approbation.

672. Dans les trois mois qui suivent la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales et des districts électoraux, la Commission de la représentation électorale doit remettre au président de l'Assemblée nationale un rapport des dépenses reliées à la délimitation de ces circonscriptions et de ces districts.

TITRE IX

Dispositions réglementaires

673. Le gouvernement peut, par règlement:

1° établir le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral et des membres de la commission permanente de révision de la liste électorale;

2° établir le tarif des frais exigibles pour la production d'une liste devant servir à la tenue d'un scrutin municipal ou scolaire ou d'une procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter;

3° établir le tarif des frais exigibles pour la transmission des renseignements contenus à la liste électorale permanente aux fins de la confection d'une liste devant servir à la tenue d'un scrutin fédéral;

4° établir le tarif des frais pour un dépouillement judiciaire;

5° déterminer le montant maximal des dépenses que peut faire le directeur général des élections en vertu du deuxième alinéa de l'article 202;

6° déterminer, après consultation du comité consultatif, tout document qui est délivré par le gouvernement, un de ses ministères ou un de ses organismes ou reconnu par le gouvernement et qui peut être présenté en vertu du deuxième alinéa de l'article 367.

674. Le directeur général des élections élabore des règlements sur les matières qui doivent être prévues par règlement en vertu de la présente loi, sauf sur celles qui sont visées à l'article 673.

Ces règlements sont soumis à la commission de l'Assemblée nationale ou à toute autre commission désignée par l'Assemblée nationale, qui peut les approuver avec ou sans modification.

Un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu'indique le règlement.

TITRE X

Dispositions pénales

675. Est passible d'une amende de 100$ à 1 000$ pour une première infraction et de 200$ à 2 000$ pour toute récidive dans les cinq ans:

1° le propriétaire, l'administrateur, le concierge ou le gardien d'un immeuble d'habitation ou d'une résidence pour personnes âgées visés au premier alinéa de l'article 199 qui limite, restreint ou ne facilite pas l'accès de son immeuble ou de sa résidence à une personne chargée de distribuer un avis ou document provenant du directeur général des élections ou du directeur du scrutin;

2° le directeur général d'un établissement visé au deuxième alinéa de l'article 199 qui limite, restreint ou ne facilite pas l'accès à une installation maintenue par cet établissement à une personne chargée de distribuer un avis ou document provenant du directeur général des élections ou du directeur du scrutin;

3° le réviseur qui refuse ou néglige d'accomplir ses fonctions conformément aux dispositions de la présente loi.

676. Est passible d'une amende de 500$ à 2 000$:

1° quiconque inscrit sciemment sur la liste électorale permanente ou sur la liste électorale une personne qui n'a pas la qualité d'électeur ou qui n'a pas le droit à cette inscription à l'endroit où il l'inscrit;

2° quiconque omet sciemment d'inscrire sur la liste électorale permanente ou sur la liste électorale une personne qui devrait l'être;

3° quiconque demande d'inscrire sur la liste électorale permanente ou sur la liste électorale une personne qu'il sait être fictive, être décédée, ne pas avoir la qualité d'électeur, être visée par l'article 203 ou ne pas avoir droit à l'inscription demandée;

4° quiconque demande à être inscrit sur la liste électorale d'une section de vote sachant qu'il n'a pas le droit d'y être inscrit;

5° quiconque demande de radier de la liste électorale une personne qu'il sait avoir le droit d'y être inscrite;

6° quiconque radie de la liste électorale permanente ou de la liste électorale une personne qu'il sait avoir le droit d'y être inscrite.

677. Est passible d'une amende de 500$ à 2 000$ quiconque prend en note ou autrement recueille un renseignement contenu dans un document présenté conformément à l'article 363 ou au deuxième alinéa de l'article 367.

678. Est passible d'une amende de 500$ à 2 000$ quiconque utilise, communique ou permet que soit communiqué, à d'autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement relatif aux électeurs, ou communique ou permet que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n'y a pas légalement droit.

679. Est passible, s'il s'agit d'une personne physique, d'une amende de 1 000$ à 10 000$ ou, s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende de 3 000$ à 30 000$ quiconque fait usage, à des fins commerciales ou lucratives, de la liste électorale ou d'un renseignement contenu dans un document présenté conformément à l'article 363 ou au deuxième alinéa de l'article 367.

680. Est passible, s'il s'agit d'une personne physique, d'une amende de 1 000$ à 10 000$ ou, s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende de 3 000$ à 30 000$ quiconque, sans autorisation, tente d'accéder ou accède par voie informatique ou télématique au fichier des électeurs ou au fichier des territoires.

681. Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction prévue aux articles 678, 679 ou 680, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d'infraction, en plus d'imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d'un montant équivalent au montant du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu à la suite de la perpétration de l'infraction, et ce, même si l'amende maximale prévue dans une autre disposition lui a été imposée.

682. Est passible d'une amende de 100$ à 1 000$ pour une première infraction et de 200$ à 2 000$ pour toute récidive dans les cinq ans:

1° quiconque pose sa candidature en sachant qu'il est inéligible;

2° quiconque appuie une déclaration de candidature alors qu'il n'est pas un électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription pour laquelle la déclaration est produite;

3° quiconque appose sur une déclaration de candidature comme signature d'appui celle d'autrui;

4° le candidat ou le mandataire qui recueille des signatures d'appui et déclare faussement qu'il connaît les personnes dont les noms apparaissent sur la déclaration de candidature, qu'elles ont apposé leur signature en sa présence ou qu'elles sont électrices de la circonscription;

5° quiconque recueille des signatures d'appui alors qu'il n'est pas candidat ou mandataire;

6° le candidat qui signe plus d'une déclaration de candidature;

7° quiconque se déclare candidat d'un parti autorisé alors que la lettre visée à l'article 280 est fausse;

8° le directeur du scrutin qui accepte une déclaration de candidature qui n'est pas conforme ou qui n'est pas accompagnée de tous les documents requis.

683. Est passible d'une amende de 100$ à 1 000$ pour une première infraction et de 200$ à 2 000$ pour toute récidive dans les cinq ans:

1° le directeur général, le propriétaire ou le responsable d'un établissement visé à l'article 351 qui gêne l'accès à un bureau de vote par anticipation itinérant;

2° quiconque modifie ou imite les initiales du scrutateur;

3° quiconque agit comme représentant d'un candidat alors que sa procuration est fausse;

4° le membre du personnel du scrutin qui arrive en retard au bureau de vote dans le but de retarder l'ouverture du scrutin.

684. Est passible d'une amende de 500$ à 2 000$:

1° quiconque vote plus d'une fois à une même élection;

2° le scrutateur qui permet à une personne de voter sans qu'elle soit inscrite sur la liste électorale ou sans qu'elle ait obtenu une autorisation de voter;

3° quiconque, afin d'être admis à voter ou de permettre à quelqu'un de voter, fait une fausse déclaration, établit son identité en présentant un faux document ou usurpe l'identité d'un tiers;

4° quiconque vote sans en avoir le droit;

5° le scrutateur qui remet un bulletin de vote à une personne qui refuse de prêter le serment requis;

6° le scrutateur qui, sciemment, admet à voter une personne qui a déjà voté.

685. Est passible d'une amende de 100$ à 1 000$ pour une première infraction et de 200$ à 2 000$ pour toute récidive dans les cinq ans:

1° quiconque falsifie le relevé du dépouillement;

2° quiconque détruit sciemment un bulletin de vote avant la fin des délais de contestation de l'élection;

3° le directeur du scrutin qui fait une déclaration d'élection frauduleuse ou qui fait une proclamation d'élection frauduleuse.

686. Est passible d'une amende de 100$ à 1 000$ pour une première infraction et de 200$ à 2 000$ pour toute récidive dans les cinq ans:

1° quiconque exerce des fonctions réservées au personnel électoral sans avoir la qualité requise, sans avoir été nommé officiellement ou sans avoir prêté le serment requis;

2° quiconque donne intentionnellement une fausse interprétation de la présente loi;

3° quiconque contrefait ou détourne à des fins partisanes un document émanant du directeur général des élections;

4° quiconque entrave le travail d'un membre du personnel électoral;

5° le directeur général des élections, un membre de son personnel ou un membre du personnel électoral qui, de manière frauduleuse, néglige d'agir, refuse d'agir ou agit à l'encontre de la présente loi;

6° le membre du personnel électoral qui, après avoir été destitué ou après avoir cessé d'exercer ses fonctions, refuse de remettre au directeur du scrutin ou, s'il s'agit du directeur du scrutin, au directeur général des élections les documents officiels qu'il a en sa possession.

687. Est passible, s'il s'agit d'une personne physique, d'une amende de 100$ à 1 000$ pour une première infraction et de 200$ à 2 000$ pour toute récidive dans les cinq ans ou, s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende de 300$ à 3 000$ pour une première infraction et de 600$ à 6 000$ pour toute récidive dans les cinq ans:

1° l'employeur qui contrevient à l'une des dispositions des articles 206, 293 à 299 ou 361;

2° l'employeur qui se sert de son autorité ou de son influence pour inciter l'un de ses employés à refuser d'être membre du personnel électoral ou à abandonner cette charge après l'avoir acceptée;

3° quiconque, illégalement et sans droit, fabrique, contrefait, enlève, utilise, détruit, donne, vend ou met en circulation un insigne devant servir au recenseur;

4° quiconque propage sciemment la fausse nouvelle du retrait d'un candidat;

5° quiconque, sciemment, imprime ou utilise un faux bulletin de vote, altère ou contrefait un bulletin de vote.

688. Est passible d'une amende de 200$ à 1 000$:

1° quiconque place une affiche se rapportant à une élection en contravention à l'une des dispositions des articles 571 à 574 ou sans respecter les conditions prévues au premier alinéa de l'article 576;

2° quiconque place une bannière, une banderole ou un drapeau se rapportant à une élection sur un poteau utilisé à des fins d'utilité publique.

689. Est passible, s'il s'agit d'une personne physique, d'une amende de 1 000$ à 10 000$ ou, s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende de 3 000$ à 30 000$ quiconque, sciemment, viole ou tente de violer le secret du vote, porte atteinte ou tente de porter atteinte à la liberté de vote, empêche ou tente d'empêcher une opération relative au vote, change ou tente de changer les résultats de l'élection.

690. Est passible d'une amende de 1 000$ à 10 000$:

1° le candidat ou la personne qui le devient par la suite qui, par elle-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne, en vue d'influencer le vote d'un électeur, obtient ou tente d'obtenir son vote ou l'incite à s'abstenir de voter en lui promettant ou en lui accordant quelque don, prêt, charge, emploi ou autre avantage;

2° la personne qui, en vue d'obtenir ou parce qu'elle a obtenu un don, prêt, charge, emploi ou autre avantage, s'engage à s'abstenir de voter ou à voter en faveur d'un candidat, ou incite une personne à s'abstenir de voter ou à voter en faveur d'un candidat.

Le premier alinéa ne s'applique pas:

1° à l'agent officiel qui, à titre de dépenses électorales, fournit des aliments ou des boissons à une assemblée d'électeurs ou à toute personne exécutant du travail en vue de favoriser l'élection d'un candidat durant une élection;

2° à toute personne autre qu'un agent officiel qui, à même ses propres biens, fournit des aliments ou des boissons à une assemblée privée d'électeurs réunis en vue de favoriser l'élection d'un candidat durant une élection;

3° à toute personne qui accepte des aliments ou des boissons.

691. Est passible d'une amende de 1 000$ à 10 000$ l'agent officiel qui:

1° fait ou autorise des dépenses électorales dépassant le maximum fixé à l'article 524;

2° remet un faux rapport ou une fausse déclaration;

3° produit une facture, un reçu ou une autre pièce justificative faux ou falsifié;

4° après la production de son rapport, acquitte une réclamation autrement que ne le permet l'article 548.

Est également passible d'une amende de 1 000$ à 10 000$ l'électeur visé à l'article 83 ou au dernier alinéa de l'article 84 qui fait une fausse déclaration, qui remet un faux rapport ou qui produit une facture, un reçu ou une pièce justificative faux ou falsifié.

692. Est passible d'une amende de 1 000$ à 10 000$ le représentant officiel qui:

1° remet un faux rapport ou une fausse déclaration;

2° produit une facture, un reçu ou une autre pièce justificative faux ou falsifié;

3° acquitte une réclamation autrement que ne le permet l'article 548.

693. Est passible d'une amende de 1 000$ à 10 000$ quiconque:

1° tente de faire une dépense électorale autrement que de la façon permise par la présente loi;

2° fabrique une fausse facture, un faux reçu ou une fausse pièce justificative;

3° falsifie une facture, un reçu ou une pièce justificative.

694. Est passible d'une amende de 1 000$ à 10 000$ le candidat ou le chef d'un parti qui permet qu'une dépense électorale soit faite ou acquittée autrement que de la façon permise par la présente loi.

695. Est passible, s'il s'agit d'une personne physique, d'une amende de 1 000$ à 10 000$ ou, s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende de 3 000$ à 30 000$ toute personne qui sollicite ou recueille des contributions ou effectue des dépenses sans détenir une autorisation du directeur général des élections.

696. Le député qui siège ou vote à l'Assemblée nationale contrairement aux articles 165 et 545 est passible d'une amende de 500$ pour chaque jour où il siège ou vote ainsi.

697. Quiconque omet de produire un rapport exigé par les titres III, IV ou VI ou n'acquitte pas dans les délais prévus une réclamation du directeur général des élections faite en vertu de l'article 554 ou de l'article 556 est passible d'une amende de 50$ pour chaque jour de retard.

698. Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 66, 74, 89, 91, 92, 95, 98, 104, 107, 125 à 131, 133 à 135, 137, 138, 140 à 144, 505, 507, 510 à 522, du deuxième alinéa de l'article 529 et des articles 530 à 533, 568 et 569 est passible d'une amende de 500$ à 10 000$.

Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction prévue aux articles 125, 128, 129 et 133, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d'infraction, en plus d'imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d'un montant équivalant à la contribution illégale pour laquelle la personne est déclarée coupable, et ce, même si l'amende maximale prévue dans le premier alinéa lui a été imposée.

699. Quiconque contrevient à l'une des dispositions de la présente loi ou de ses règlements pour lesquelles aucune peine n'est prévue est passible d'une amende d'au plus 500$.

700. Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction, si elle savait ou aurait dû savoir que sa conduite aurait comme conséquence probable d'aider à la perpétration de l'infraction.

Toute personne qui, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, en incite ou en amène une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction ainsi que de toute autre infraction que l'autre personne commet si elle savait ou aurait dû savoir que sa conduite aurait comme conséquence probable la perpétration de ces infractions.

Ne constitue pas une défense le fait qu'aucun moyen ou mode de réalisation n'ait été proposé pour la perpétration de l'infraction ou que cette dernière ait été commise d'une manière différente de celle proposée.

701. Une infraction prévue aux articles 676 et 684, à l'un des paragraphes 1° ou 3° de l'article 685, au paragraphe 5° de l'article 686, au paragraphe 4° de l'article 687 et aux articles 689 à 694 est une manœuvre électorale frauduleuse.

Toutefois, dans le cas d'une infraction visée au paragraphe 1° de l'article 691, le juge peut décider qu'il ne s'agit pas d'une manœuvre électorale frauduleuse si, à la suite d'un jugement rendu en vertu du deuxième alinéa de l'article 548, les dépenses électorales faites ou autorisées par l'agent officiel dépassent le maximum fixé à l'article 524 et si le refus ou le défaut de payer la dépense contestée découlait d'une erreur de bonne foi.

702. La personne déclarée coupable ou tenue pour coupable d'une infraction qui est une manœuvre électorale frauduleuse perd, pour une période de cinq ans à partir du jugement, le droit de se livrer à un travail de nature partisane, de voter et d'être candidate à une élection et elle ne peut, pour la même période, occuper aucune fonction dont la nomination est faite par décret du gouvernement ou par résolution de l'Assemblée nationale.

De plus, lorsque la personne déclarée coupable d'une infraction visée aux articles 689 ou 690 est député, son élection est nulle.

703. Lorsqu'une peine plus forte que la peine minimale est réclamée, le juge tient compte notamment des critères suivants s'ils sont allégués par le poursuivant dans le constat d'infraction:

1° le fait qu'il s'agit d'une récidive;

2° le statut du contrevenant;

3° l'importance de la dépense ou de la contribution.

704. Le directeur général des élections peut intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue au présent titre.

La poursuite se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l'infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s'il s'est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l'infraction.

TITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

705. La présente loi remplace la Loi électorale (L.R.Q., chapitre E-3.3).

706. Toute personne en fonction le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du présent article) et nommée en vertu d'une disposition remplacée par la présente loi continue d'exercer ses fonctions jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle elle a été nommée ou jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou cesse autrement d'exercer ses fonctions conformément à la présente loi. Le cas échéant, elle est réputée avoir été nommée en vertu de la disposition correspondante de la présente loi.

Le premier alinéa n'a pas pour effet d'empêcher une personne de continuer à exercer ses fonctions malgré l'expiration de la période pour laquelle elle a été nommée jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée à nouveau, si la loi le prévoit.

707. Les autorisations accordées à un parti politique, à une instance de parti ou à un candidat indépendant en vertu de la Loi électorale (L.R.Q., chapitre E-3.3) avant le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du présent article) sont maintenues.

708. Les sommes mises à la disposition du directeur général des élections et de la Commission de la représentation électorale en vertu de la Loi électorale (L.R.Q., chapitre E-3.3) leur sont transférées sans autre formalité.

709. La Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10) s'applique à toute personne embauchée à titre d'employé temporaire en application de l'article 497 de la Loi électorale (L.R.Q., chapitre E-3.3), à l'exception d'un directeur du scrutin ou d'un directeur adjoint du scrutin, à compter de la date de son embauche si celle-ci est postérieure au 31 décembre 1987 mais antérieure au 19 février2002.

710. Les dispositions des articles 117, 118 et 121, du deuxième alinéa de l'article 122 applicables aux candidates et des articles 560 à 562 et 566 cessent d'avoir effet lorsque 50% ou plus des députés élus à l'Assemblée nationale sont des femmes.

Si ce pourcentage vient à diminuer lors d'élections subséquentes, les dispositions mentionnées au premier alinéa s'appliquent à nouveau dès la publication de l'avis visé à l'article 456.

711. Les dispositions des articles 119 et 120, du deuxième alinéa de l'article 122 applicables aux candidats issus des minorités ethnoculturelles et des articles 563 à 565 cessent d'avoir effet lorsque 20% ou plus des députés élus à l'Assemblée nationale sont issus des minorités ethnoculturelles.

Si ce pourcentage vient à diminuer lors d'élections subséquentes, les dispositions mentionnées au premier alinéa s'appliquent à nouveau dès la publication de l'avis visé à l'article 456.

ANNEXE I

CIRCONSCRIPTION DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE

(Article 171)

La circonscription électorale des Îles-de-la-Madeleine comprend le territoire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine.

ANNEXE II

CIRCONSCRIPTION DU NUNAVIK

(Article 171)

La circonscription électorale du Nunavik comprend tout le territoire du Québec situé au nord du cinquante-cinquième parallèle.

ANNEXE III

(Articles 201, 594, 602, 623, 627 et 660)

SERMENT D'OFFICE ET DE DISCRÉTION

Je, nom, déclare sous serment que je remplirai fidèlement et honnêtement les fonctions que me confie la Loi électorale, sans craindre ni favoriser qui que ce soit, et que, sauf autorisation expresse, je ne révélerai rien de ce qui sera parvenu à ma connaissance en conséquence de mes fonctions.

ANNEXE IV

(Articles 319, 340, 391, 392 et 393)

BULLETIN DE VOTE AVEC LE NOM DES CANDIDATS

RECTO

VERSO

ANNEXE V

(Articles 319, 328, 336, 342 et 394)

BULLETIN DE VOTE SANS LE NOM DES CANDIDATS

RECTO

VERSO


Table des matières

ARTICLES

TITRE I OBJET DE LA LOI 1

TITRE II DROIT DE VOTE ET DROIT DE SE PORTER CANDIDAT 2-53

CHAPITRE I DROIT DE VOTE 2-50

SECTION I CONDITIONS D'EXERCICE 2-8

SECTION II LISTE ÉLECTORALE PERMANENTE 9-50

§1.— Description, inscription, mise à jour et confidentialité 9-33

A. — Description 9-12

B. — Inscription et mise à jour 13-28

C. — Confidentialité 29-33

§2. — Révision permanente et révision ponctuelle 34-42

§3. — Inscription des électeurs hors du Québec 43-46

§4. — Transmission de la liste 47-50

CHAPITRE II DROIT DE SE PORTER CANDIDAT 51-53

TITRE III AUTORISATIONS 54-113

CHAPITRE I DÉLIVRANCE D'AUTORISATIONS 54-97

SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 54-61

SECTION II CANDIDAT INDÉPENDANT ET DÉPUTÉ QUI DEVIENT INDÉPENDANT 62-67

SECTION III PARTI POLITIQUE 68-74

SECTION IV FUSION DE PARTIS AUTORISÉS 75-79

SECTION V INSTANCE D'UN PARTI 80

SECTION VI INTERVENANT PARTICULIER 81-92

SECTION VII VÉRIFICATION, REFUS, REGISTRES ET RÈGLEMENTS 93-97

CHAPITRE II RETRAIT D'AUTORISATION 98-113

SECTION I ENTITÉ AUTORISÉE 98-111

SECTION II INTERVENANT PARTICULIER 112,113

TITRE IV Financement et dépenses des entités autorisées 114-165

CHAPITRE I FINANCEMENT 114-139

SECTION I ALLOCATION 114-124

SECTION II CONTRIBUTIONS 125-139

CHAPITRE II DÉPENSES 140-165

SECTION I CONDITIONS APPLICABLES AUX DÉPENSES ET EMPRUNTS 140-144

SECTION II VÉRIFICATEUR 145-150

SECTION III RAPPORTS FINANCIERS 151-165

TITRE V CARTE ÉLECTORALE 166-190

CHAPITRE I NOMBRE DE CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES ET DE DISTRICTS ÉLECTORAUX 166-169

CHAPITRE II DÉLIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES ET DES DISTRICTS ÉLECTORAUX 170-185

CHAPITRE III DÉLIMITATION DES SECTEURS ÉLECTORAUX ET DES SECTIONS DE VOTE 186-190

TITRE VI PÉRIODE ÉLECTORALE 191-578

CHAPITRE I DÉCLENCHEMENT D'UNE ÉLECTION 191-305

SECTION I CONVOCATION DES ÉLECTEURS 191-200

SECTION II PERSONNEL ÉLECTORAL 201-211

SECTION III LISTE ÉLECTORALE 212-275

§1.— Production et transmission 212-214

§2.— Révision 215-275

A. — Établissement des commissions de révision 215

B. — Commissions de révision et commissions de révision itinérantes 216-232

C. — Processus de révision 233-254

D. — Commissions de révision spéciales 255-263

E. — Commission de révision pour les électeurs hors du Québec 264-274

F. — Transmission de la liste électorale révisée 275

SECTION IV CANDIDAT 276-305

§1. — Candidat à l'obtention d'un siège de circonscription 276-287

§2. — Candidat à l'obtention d'un siège de district 288-292

§3. — Congé 293-300

§4. — Retrait ou décès d'un candidat 301-305

CHAPITRE II LE SCRUTIN 306-497

SECTION I AVIS DE SCRUTIN 306,307

SECTION II SECRET DU VOTE 308-312

SECTION III MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT DE VOTE 313-385

§1. — Modes de votation 313

§2. — Vote au bureau du directeur du scrutin 314-319

§3. — Vote par correspondance 320-343

A. — Dispositions générales 320-334

B. — Électeur hospitalisé 335,336

C. — Électeur détenu 337-341

D. — Électeur hors du Québec 342,343

§4. — Vote par anticipation 344-359

A. — Dispositions générales 344-350

B. — Bureaux de vote par anticipation itinérants 351-359

§5. — Vote le jour du scrutin 360-385

A. — Heures d'ouverture 360,361

B. — Vérification de l'identité des électeurs 362-365

C. — Formalités entourant l'exercice du droit de vote 366-385

SECTION IV FORMALITÉS ENTOURANT LE SCRUTIN 386-415

§1. — Bureau de vote, bulletin de vote et urne 386-397

A. — Bureau de vote 386-390

B. — Bulletin de vote 391-394

C. — Urne 395,396

D. — Remise du matériel requis au scrutateur 397

§2. — Personnel du scrutin 398-415

A. — Représentant 414

B. — Releveur de listes 415

SECTION V DÉPOUILLEMENT ET RECENSEMENT DES VOTES 416-445

§1. — Lieu du dépouillement 416

§2. — Dépouillement des bulletins de vote 417-428

§3. — Dépouillement des bulletins de vote reçus sous enveloppes 429-438

A. — Vérification des enveloppes 429-433

B. — Dépouillement 434-438

§4. — Recensement des votes 439-445

SECTION VI PROCLAMATION D'ÉLECTION ET PUBLICATION DES RÉSULTATS 446-459

SECTION VII DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE 460-476

SECTION VIII CONTESTATION D'ÉLECTION 477-497

CHAPITRE III CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES 498-567

SECTION I DÉPENSES ÉLECTORALES 498-528

SECTION II DÉPENSES DES INTERVENANTS PARTICULIERS 529-535

SECTION III RAPPORTS DE DÉPENSES ÉLECTORALES 536-551

SECTION IV REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES 552-567

§1. — Avance sur le remboursement 552-557

§2. — Remboursement 558-567

CHAPITRE IV PUBLICITÉ ET AFFICHAGE 568-578

SECTION I PUBLICITÉ 568,569

SECTION II AFFICHAGE 570-578

TITRE VII INTERVENANTS DU SYSTÈME

ÉLECTORAL 579-663

CHAPITRE I DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS 579-609

SECTION I FONCTIONS ET POUVOIRS 579-590

SECTION II NOMINATION ET PERSONNEL 591-609

CHAPITRE II COMITÉ CONSULTATIF 610-617

SECTION I FONCTIONS 610-612

SECTION II COMPOSITION 613-617

CHAPITRE III COMMISSION DE LA REPRÉSENTATION ÉLECTORALE 618-635

SECTION I FONCTIONS 618

SECTION II COMPOSITION 619-635

CHAPITRE IV COMMISSION PERMANENTE DE RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE 636-651

SECTION I FONCTIONS 636

SECTION II COMPOSITION 637-646

SECTION III SUSPENSION DES TRAVAUX ET FIN DE MANDAT 647-651

CHAPITRE V DIRECTEUR DU SCRUTIN 652-663

SECTION I FONCTIONS 652

SECTION II NOMINATION 653-663

TITRE VIII RAPPORTS ANNUELS ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES 664-672

CHAPITRE I RAPPORTS ANNUELS 664

CHAPITRE II DISPOSITIONS FINANCIÈRES 665-672

TITRE IX DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 673,674

TITRE X DISPOSITIONS PÉNALES 675-704

TITRE XI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 705-711

ANNEXE I CIRCONSCRIPTION DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE

ANNEXE II CIRCONSCRIPTION DU NUNAVIK

ANNEXE III SERMENT D'OFFICE ET DE DISCRÉTION

ANNEXE IV BULLETIN DE VOTE AVEC LE NOM DES CANDIDATS

ANNEXE V BULLETIN DE VOTE SANS LE NOM DES CANDIDATS