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Projet de loi no 35
Loi modifiant la Loi sur la justice administrative et d'autres dispositions législatives | |||||
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PrésentationPrésenté par | |||||
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Éditeur officiel du Québec 2003 | |||||
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Ce projet de loi modifie la Loi sur la justice administrative pour instituer le Tribunal des recours administratifs du Québec regroupant la Commission des lésions professionnelles et le Tribunal administratif du Québec, pour le structurer en trois sections et pour prévoir que le Tribunal a un bureau dans chaque région administrative où le nombre de recours le justifie. Il revoit les dispositions concernant les formations appelées à instruire et décider les recours.
Il prévoit que les membres du Tribunal sont nommés durant bonne conduite et il introduit de nouvelles règles sur la déontologie. Il abolit le Conseil de la justice administrative et revoit le mécanisme de réception et d'examen des plaintes déontologiques.
En matière d'indemnité ou de prestation, il instaure de nouvelles modalités relatives à la révision administrative effectuée par certains ministères et organismes et à la conciliation devant le Tribunal ; il introduit pour ce faire diverses mesures procédurales et de concordance.
LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET :
- Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chapitre A-3) ;
- Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) ;
- Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre A-6.001) ;
- Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25) ;
- Loi sur l'assurance maladie (L.R.Q., chapitre A-29) ;
- Loi sur le Barreau (L.R.Q., chapitre B-1) ;
- Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., chapitre C-8.2) ;
- Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) ;
- Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) ;
- Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) ;
- Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (L.R.Q., chapitre I-6) ;
- Loi sur la justice administrative (L.R.Q., chapitre J-3) ;
- Loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (L.R.Q., chapitre M-15.001) ;
- Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., chapitre M-30) ;
- Loi concernant les partenariats en matière d'infrastructures de transport (L.R.Q., chapitre P-9.001) ;
- Loi sur les prestations familiales (L.R.Q., chapitre P-19.1) ;
- Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., chapitre R-8.1) ;
- Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) ;
- Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q., chapitre R-9.3) ;
- Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., chapitre R-15.1) ;
- Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) ;
- Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale (L.R.Q., chapitre S-32.001).
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
1. L'article 1 de la Loi sur la justice administrative (L.R.Q., chapitre J-3) est modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes du troisième alinéa, des mots «et le Conseil de la justice administrative».
2. L'article 6 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
«Elle doit aussi, lorsqu'elle notifie sa décision, informer l'administré qu'il peut communiquer avec elle pour obtenir de l'information et, le cas échéant, pour examiner la possibilité de la modifier.».
3. L'intitulé du titre II de cette loi est remplacé par le suivant :
«LE TRIBUNAL DES RECOURS ADMINISTRATIFS DU QUÉBEC».
4. L'article 14 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
«14. Est institué le «Tribunal des recours administratifs du Québec.».
5. L'article 16 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :
«Le Tribunal a un bureau à Montréal et, si le nombre de recours le justifie, dans d'autres régions administratives. Il ne peut cependant avoir un bureau dans un immeuble où une autorité administrative, dont les décisions peuvent être contestées devant lui, a déjà un bureau.».
6. L'article 17 de cette loi est remplacé par le suivant :
«17. Le Tribunal comporte trois sections :
-- la section des affaires sociales ;
-- la section des lésions professionnelles ;
-- la section des affaires économiques.».
7. Les articles 21, 22.1, 25, 27, 29 et 31 de cette loi sont abrogés.
8. Cette loi est modifiée par l'ajout, après l'article 31, de la section suivante :
«Section I.1
«LA SECTION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
«31.1. La section des lésions professionnelles est chargée de statuer sur des recours portant notamment sur la prévention et l'indemnisation des lésions professionnelles, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle et le financement du régime, lesquels sont énumérés à l'annexe II.».
9. L'intitulé de la section II du chapitre II du titre II de cette loi est remplacé par le suivant :
«LA SECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES».
10. L'article 32 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans la première ligne, des mots «La section des affaires immobilières» par les mots «En matière immobilière, la section des affaires économiques» ;
2° par le remplacement, à la fin, de «annexe II» par «article 1 de l'annexe III».
11. L'article 33 de cette loi est abrogé.
12. Cette loi est modifiée par la suppression, après l'article 33, de ce qui suit :
«SECTION III
«LA SECTION DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT».
13. L'article 34 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans la première ligne, des mots «La section du territoire et de l'environnement» par les mots «En matière territoriale et environnementale, la section des affaires économiques» ;
2° par l'insertion, dans la dernière ligne et après le mot «à», de «l'article 2 de».
14. L'article 35 de cette loi est abrogé.
15. Cette loi est modifiée par la suppression, avant l'article 36, de ce qui suit :
«SECTION IV
«LA SECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES».
16. L'article 36 de cette loi est modifié :
1° par l'insertion, dans la première ligne et après le mot «est», des mots «en outre» ;
2° par le remplacement, à la fin, de «annexe IV» par «article 3 de l'annexe III».
17. L'article 37 de cette loi est abrogé.
18. L'article 38 de cette loi est remplacé par le suivant :
«38. Le Tribunal est composé de membres nommés durant bonne conduite par le gouvernement qui en détermine le nombre en tenant compte des besoins du Tribunal.».
19. La section III du chapitre III du titre II de cette loi, comprenant les articles 46 à 50, est abrogée.
20. L'intitulé de la section IV du chapitre III du titre II de cette loi est modifié par le remplacement des mots «PRÉMATURÉE DE MANDAT» par les mots «DES FONCTIONS».
21. L'article 51 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots «Le mandat des membres ne peut prendre fin avant terme» par les mots «La fonction de membre ne peut prendre fin».
22. L'article 53 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots «lorsque le Conseil de la justice administrative» par «lorsqu'un comité constitué en application de l'article 186.1» ;
2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots «le Conseil» par les mots «ce comité».
23. L'article 54 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 2°, des mots «le Conseil de la justice administrative» par «un comité constitué en application de l'article 193».
24. L'article 55 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots «peut, à la fin de son mandat,» par les mots «admis à la retraite ou qui a démissionné peut» ;
2° par la suppression du deuxième alinéa.
25. L'article 60 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, des mots «son mandat et dans le but d'accomplir les devoirs de sa fonction» par les mots «sa fonction et dans le but d'en accomplir les devoirs».
26. L'article 65 de cette loi est modifié par la suppression, dans la troisième ligne, des mots «prématurément ou n'est pas renouvelé,».
27. L'article 66 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «lorsque le Conseil de la justice administrative» par «lorsqu'un comité visé à l'article 197.2».
28. L'article 75 de cette loi est modifié :
1° par l'insertion, après le paragraphe 3°, du suivant :
«3.1° d'évaluer périodiquement, selon les règles établies par règlement du gouvernement, les connaissances, habiletés, attitudes et comportement des membres dans l'exercice de leurs fonctions et leur contribution dans le traitement des dossiers du Tribunal ;» ;
2° par l'ajout, à la fin du dernier alinéa, du paragraphe suivant :
«5° de désigner un membre pour agir comme responsable de l'administration d'un bureau du Tribunal.».
29. L'article 76 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après le mot «aux», des mots «experts ou personnes issues des associations d'employeurs ou des associations syndicales chargés de siéger auprès d'un membre et aux».
30. L'article 77 de cette loi est modifié :
1° par l'insertion, au début de l'article, de l'alinéa suivant :
«77. Dès la nomination d'un membre, le président l'affecte dans l'une ou plusieurs régions où le Tribunal possède un bureau.» ;
2° par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot «consultation», des mots «du membre concerné et» ;
3° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots «un
membre auprès d'une autre section» par les mots «de ce membre auprès d'une
autre section ou dans une autre région».
31. L'article 78 de cette loi est modifié par l'ajout, après le paragraphe 7°, du suivant :
«8° le nombre de décisions rendues par la section des lésions professionnelles qui ont pour effet de confirmer ou d'infirmer un avis du membre du Bureau d'évaluation médicale.».
32. L'article 79 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, des mots «ou à un membre responsable de l'administration d'un bureau régional».
33. L'article 81 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin du paragraphe 2°, des mots «ou dans une autre région».
34. L'intitulé de la section II du chapitre V du titre II et les articles 82 et 83 de cette loi sont remplacés par ce qui suit :
«FORMATIONS ET SÉANCES DU TRIBUNAL
«82. Les recours portés devant le Tribunal sont, sauf disposition contraire, instruits et décidés par un membre seul qui est avocat ou notaire.
«82.1. Les recours visés à l'article 22 sont instruits et décidés par une formation de trois membres composée d'un avocat ou notaire, d'un psychiatre et d'un travailleur social.
«82.2. Le président du Tribunal peut, s'il l'estime utile en raison de la nature d'une affaire et des faits soulevés, d'office ou sur demande d'une partie, prévoir une formation de deux membres, sauf à la section des lésions professionnelles.
La formation est composée d'un seul avocat. À la section des affaires sociales, l'autre membre peut notamment être un médecin, un travailleur social ou un psychologue ; en ce qui concerne les recours en matière immobilière relevant de la section des affaires économiques, il doit être évaluateur agréé.
«82.3. Le président du Tribunal peut, s'il l'estime utile en raison de la complexité et de l'importance d'une affaire, prévoir une formation composée d'un nombre de membres supérieur à celui prévu par la présente section, sans toutefois excéder cinq.
Les membres additionnels doivent être avocats ou notaires.
«82.4. Dans tous les cas, un membre seul qui est avocat ou notaire est appelé à siéger lorsqu'il y a lieu de décider des mesures relatives à la gestion des recours ou des questions qui sont incidentes à ceux-ci.
«82.5. Il est fait état, dans le rapport annuel, des décisions du
président modifiant les formations fixées par la loi.
«83. Le président, le vice-président responsable de la section concernée ou le membre désigné par l'un d'eux détermine quels membres sont appelés à siéger à l'une ou l'autre des séances et désigne, le cas échéant, celui qui la préside.
«83.1. En matière de lésions professionnelles, le président, le vice-président responsable de la section ou le membre désigné par l'un d'eux peut, si une partie en fait la demande, désigner deux personnes, l'une issue des associations d'employeurs et l'autre des associations syndicales, pour siéger auprès du membre et le conseiller lorsqu'il s'agit d'un recours portant sur l'existence d'une lésion professionnelle autre qu'une rechute, récidive ou aggravation.
Ces personnes peuvent poser des questions lors de l'instruction d'une affaire et exprimer au membre leur opinion au moment du délibéré.
Pour désigner ces personnes, le président, le vice-président responsable de cette section ou le membre désigné par l'un d'eux appelle les personnes nommées en vertu de l'article 86.1 dans l'ordre dans lequel leur nom a été inscrit sur la liste des personnes issues des associations d'employeurs dressée par le gouvernement pour la région dans laquelle elles sont nommées, jusqu'à ce que l'une d'elles se déclare en mesure d'agir. Il procède de la même façon à l'égard des personnes dont le nom est inscrit sur la liste des personnes issues des associations syndicales.
«83.2. En matière de lésions professionnelles, le président, le vice-président responsable de la section ou le membre désigné par l'un d'eux peut, lorsqu'il l'estime utile en raison de la nature d'une affaire et des faits soulevés, d'office ou sur demande d'une partie, adjoindre à un membre un ou plusieurs experts pour siéger auprès de lui et le conseiller.».
35. L'article 85 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, du mot «immobilières» par le mot «économiques».
36. L'article 86 de cette loi est modifié :
1° par l'insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après le mot «que», des mots «les experts, les conciliateurs et» ;
2° par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants :
«Toutefois, le gouvernement peut nommer, pour un mandat de cinq ans renouvelable, des experts, notamment des médecins, psychiatres, travailleurs sociaux, psychologues et évaluateurs agréés.
En outre, le président du Tribunal peut, pour la bonne expédition
des affaires du Tribunal, nommer des experts à vacation ou à titre temporaire
et déterminer leurs honoraires.».
37. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 86, des suivants :
«86.1. Les personnes issues des associations d'employeurs chargées de siéger auprès d'un membre de la section des lésions professionnelles sont nommées par le gouvernement parmi celles dont le nom apparaît sur une liste dressée annuellement pour chaque région où le Tribunal possède un bureau, par le conseil d'administration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
La nomination des personnes issues des associations syndicales obéit aux mêmes règles.
Le ministre peut dresser l'une ou l'autre de ces listes si le conseil d'administration de la Commission fait défaut de le faire.
«86.2. Les membres du personnel du Tribunal et les autres personnes visées aux articles 86 et 86.1 ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.».
38. L'article 102 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants :
«102. Devant la section des affaires sociales, s'il s'agit d'un recours portant sur l'indemnisation des sauveteurs et des victimes d'actes criminels, d'un recours formé en vertu de l'article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou d'un recours formé en vertu de l'article 12 de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I-7), les parties peuvent se faire représenter par une personne de leur choix à l'exception d'un professionnel suspendu ou radié en application du Code des professions (chapitre C-26), ou d'une loi professionnelle.
Il en est de même devant la section des lésions professionnelles ; en outre, une personne issue d'une association d'employeurs ou d'une association syndicale dont le nom est inscrit sur la liste des personnes appelées à siéger auprès d'un membre de la section des lésions professionnelles ne peut agir à titre de représentant devant le Tribunal.».
39. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 103, du suivant :
«103.1. Le Tribunal peut exclure de l'instance le représentant d'une partie qui n'est pas avocat, s'il estime qu'il n'a pas la compétence requise ou n'exécute pas de façon responsable les devoirs de cette tâche.».
40. L'article 109 de cette loi est modifié :
1° par la suppression, dans les première et deuxième lignes du
deuxième alinéa, des mots «, dans le cas de la section des affaires sociales,» ;
2° par la suppression, dans les première et deuxième lignes du troisième alinéa, des mots «après consultation du Conseil de la justice administrative et».
41. L'article 110 de cette loi est remplacé par le suivant :
«110. Le recours au Tribunal doit être formé dans les 30 jours qui suivent la notification au requérant de la décision contestée ou qui suivent les faits qui y donnent ouverture ; ce délai est cependant, sauf disposition contraire d'une loi particulière, de 90 jours lorsque le recours concerne des matières traitées par la section des affaires sociales ou la section des lésions professionnelles.
Le recours est formé par requête déposée au bureau du Tribunal de la région où est situé le domicile du requérant. En matière de lésions professionnelles, elle est déposée au bureau du Tribunal de la région où est situé le domicile du travailleur ou, si le travailleur est domicilié hors du Québec ou si aucun travailleur n'est partie à la contestation, au bureau d'une région où l'employeur a un établissement.
Dans une région où le Tribunal n'a pas de bureau, la requête peut être déposée au secrétariat du Tribunal ou dans tout greffe de la Cour du Québec ; dans ce dernier cas, le greffier transmet sans délai la requête au secrétaire du Tribunal.
En matière d'indemnité ou de prestation, la requête peut également être remise à l'autorité administrative dont la décision est contestée ; cette dernière doit sans délai la transmettre au secrétariat du Tribunal. Elle est réputée avoir été déposée au Tribunal à la date de cette remise.».
42. L'article 113 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement des mots «et aux personnes indiquées à la loi» par les mots «, aux personnes indiquées à la loi et, en matière de lésions professionnelles, à la Commission de la santé et de la sécurité du travail» ;
2° par l'ajout de l'alinéa suivant :
«En matière d'indemnité ou de prestation, il avise en outre l'autorité administrative qu'elle peut, dans le délai prévu par la loi, réviser la décision contestée.».
43. L'article 114 de cette loi, modifié par l'article 7 du chapitre 22 des lois de 2002, est de nouveau modifié :
1° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du
premier alinéa, des mots «, l'adresse et le numéro de téléphone et de télécopieur de
son
représentant» par les mots «de son représentant et les coordonnées
permettant de le rejoindre que ce soit par la poste, le courriel, le téléphone, la télécopie
ou autrement» ;
2° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant :
«En matière d'indemnité ou de prestation, elle est tenue de le faire au plus tard 30 jours après que le requérant lui ait indiqué son intention de maintenir son recours à la suite de la décision révisée ou, à défaut d'avoir révisé cette décision dans le délai fixé, après l'expiration de ce délai.» ;
3° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots «le même délai de transmettre» par «les 30 jours de la réception de la copie de la requête de transmettre, selon le cas,».
44. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 116, du suivant :
«116.1. Le Tribunal peut, lorsqu'une preuve portant sur un fait essentiel lui est présentée sans avoir été préalablement fournie à l'autorité administrative en cause, suspendre l'instance pour la période qu'il fixe afin que cette dernière puisse l'examiner et, le cas échéant, pour lui permettre de modifier sa décision. Si, à l'expiration de ce délai, la contestation est maintenue, le Tribunal l'entend comme s'il s'agissait du recours sur la décision originale.».
45. L'article 119 de cette loi est modifié par l'ajout, après le paragraphe 7°, des suivants :
«8° un recours formé en vertu de l'article 359 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, portant sur la réduction ou la suspension d'une indemnité établie en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l'article 142 de cette loi ;
9° un recours formé en vertu de l'article 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), portant sur l'affectation d'un travailleur à d'autres tâches ;
10° un recours formé en vertu de l'article 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, portant sur la fermeture, en tout ou en partie, d'un lieu de travail ou sur l'exercice du droit de refus.».
46. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 119, du suivant :
«119.0.1. Doit être instruit et décidé en priorité un recours formé en vertu de l'article 359 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, portant sur l'existence d'une lésion professionnelle autre qu'une récidive, rechute ou aggravation, sur le fait qu'une personne est un travailleur ou est considérée comme un travailleur, sur la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion professionnelle du travailleur ou sur l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles de celui-ci.».
47. Cette loi est modifiée par l'insertion, avant l'article 120, du suivant :
«119.6. Sur réception par le Tribunal d'une copie d'un dossier en matière d'indemnité ou de prestation, le président du Tribunal, le vice-président responsable de la section concernée ou le membre désigné par l'un d'eux doit, si la matière et les circonstances d'une affaire le permettent, offrir aux parties la tenue d'une séance de conciliation par un membre, un expert ou un membre du personnel choisi par le président du Tribunal ou la personne qu'il désigne.
Si le requérant accepte la conciliation, la partie contre laquelle est formé le recours est tenue d'y participer.».
48. L'article 135 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, du mot «immobilières» par les mots «économiques en matière immobilière».
49. Cette loi est modifiée par l'ajout, après l'article 136, du suivant :
«136.1. Lorsqu'une personne appelée à siéger auprès d'un membre de la section des lésions professionnelles cesse d'exercer ses fonctions ou est empêchée d'agir, le président, le vice-président de cette section ou le membre désigné par l'un d'eux désigne aussitôt un remplaçant selon les règles prévues pour la désignation de la personne qu'elle remplace.».
50. L'article 145 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :
«Lorsque la décision est rendue par la section des lésions professionnelles, le membre fait état de l'avis exprimé, le cas échéant, par les personnes issues des associations d'employeurs et des associations syndicales siégeant auprès de lui, et des motifs de cet avis.».
51. L'article 159 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots «dans les matières traitées par la section des affaires immobilières, de même que celles rendues» par les mots «en matière immobilière ou».
52. L'intitulé du titre III de cette loi est remplacé par le suivant :
«DÉONTOLOGIE ET ENQUÊTES CONCERNANT LES MEMBRES DU TRIBUNAL».
53. Les chapitres I et II du titre III de cette loi, comprenant les articles 165 à 179, sont abrogés.
54. Cette loi est modifiée par l'insertion, avant l'article 180, du suivant :
«179.1. Les membres du Tribunal doivent exercer utilement leurs
fonctions, maintenir leur compétence et agir avec diligence. Ils doivent éviter de
se
placer dans une situation qui porte atteinte à cet exercice et avoir
un comportement pleinement compatible avec les exigences d'honneur, de
dignité et d'intégrité qui s'attachent à l'exercice des fonctions juridictionnelles.».
55. L'article 180 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot «Conseil» par le mot «gouvernement» ;
2° par la suppression du deuxième alinéa.
56. L'article 181 de cette loi est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant :
«Il énonce en outre des règles concernant le maintien des compétences des membres dans l'exercice de leurs fonctions.».
57. L'article 182 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du mot «Conseil» par les mots «président du Tribunal».
58. L'article 183 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot «Conseil» par le mot «Tribunal».
59. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 183, du suivant :
«183.1. Sauf si la plainte est portée par le ministre, le président constitue un comité chargé d'en examiner la recevabilité.
Le comité est formé des personnes suivantes :
1° d'un représentant du Tribunal choisi à partir d'une liste établie par le président après consultation de l'ensemble des membres du Tribunal ;
2° d'une personne issue du milieu juridique et d'une autre issue de groupes socio-économiques, choisies à partir d'une liste établie par le gouvernement.
Le président les appelle dans l'ordre dans lequel leur nom a été inscrit sur ces listes.».
60. L'article 184 de cette loi est abrogé.
61. L'article 184.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du mot «Conseil» par le mot «comité».
62. L'article 184.2 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots «Conseil examine la plainte. Il peut alors» par les mots «comité peut, aux fins de l'examen de la plainte,».
63. L'article 185 de cette loi est remplacé par le suivant :
«185. Le comité peut rejeter toute plainte manifestement non fondée.
Il transmet copie de sa conclusion motivée au plaignant et au président du Tribunal.».
64. L'article 186 de cette loi est remplacé par les suivants :
«186. Si la plainte est portée par le ministre, le président du Tribunal en transmet copie au membre qui en fait l'objet.
«186.1. Si le comité considère la plainte recevable ou si elle est portée par le ministre, le président du Tribunal constitue, selon les règles prévues à l'article 183.1, un comité pour faire enquête et statuer sur la plainte.».
65. L'article 187 de cette loi est modifié par le remplacement des mots «Le Conseil désigne parmi les membres du comité» par les mots «Un comité désigne parmi ses membres».
66. L'article 189 de cette loi est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «président du Tribunal».
67. L'article 190 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «président du Tribunal».
68. L'article 191 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du mot «Conseil» par les mots «président du Tribunal».
69. L'article 192 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les premier et deuxième alinéas, du mot «Conseil» par les mots «président du Tribunal».
70. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 192, du suivant :
«192.1. Si un manquement visé à l'article 182 est reproché au président du Tribunal, la plainte est portée auprès du juge en chef de la Cour du Québec lequel est alors substitué, pour l'application des dispositions du présent chapitre, au président du Tribunal.».
71. L'article 193 de cette loi est remplacé par le suivant :
«193. Le président du Tribunal, sur demande du ministre ou de sa propre initiative, constitue, après avoir transmis copie de la demande au membre en cause, un comité d'enquête chargé de déterminer si le membre est atteint d'une incapacité permanente qui l'empêche de remplir les devoirs de sa charge.».
72. L'article 194 de cette loi est modifié par le remplacement, dans
les deuxième et troisième lignes, de «deuxième et troisième alinéas de
l'article 186 et à l'article» par «articles 183.1 et».
73. L'article 195 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans la première ligne, du mot «Conseil» par les mots «président du Tribunal» ;
2° par la suppression, dans la deuxième ligne, des mots «, le président».
74. L'article 196 de cette loi est modifié :
1° par la suppression, dans la première ligne du premier alinéa, des mots «, au président» ;
2° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, du mot «Conseil» par les mots «président du Tribunal» ;
3° par la suppression du deuxième alinéa.
75. L'article 197 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots «Conseil transmet au membre, au président» par les mots «président du Tribunal transmet au membre».
76. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 197, des suivants :
«197.1. Lorsque la demande d'enquête vise à déterminer l'incapacité permanente du président du Tribunal, le juge en chef de la Cour du Québec est substitué, pour l'application des dispositions du présent chapitre, au président du Tribunal.
«197.2. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, en outre, en ce qui concerne un manquement invoqué pour révoquer le président ou un vice-président de sa charge administrative ; à cette fin, dans le cas où le manquement est invoqué à l'encontre du président, le juge en chef de la Cour du Québec lui est substitué.
Si le comité estime qu'il y a eu manquement dans l'exercice d'une charge administrative, il peut recommander la révocation de cette charge. Dans ce cas, il transmet au juge en chef de la Cour du Québec ou, selon le cas, au président du Tribunal sa recommandation et son rapport d'enquête.
«197.3. Le gouvernement peut, par règlement, édicter des règles de preuve et de procédure applicables à la conduite des enquêtes visées par le présent titre.».
77. L'annexe I de cette loi est modifiée :
1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 3° de
l'article 1, de «des articles 132 ou 139» par «de l'article 139» ;
2° par l'insertion, dans l'article 3 et après le paragraphe 5.1°, du suivant :
«6° les recours contre les décisions relatives aux permis, formés en vertu de l'article 41 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) ;» ;
3° par la suppression, dans la première ligne du paragraphe 1° de l'article 4, des mots «lors d'une révision faite» ;
4° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 2° de l'article 4, de «l'article 74» par «l'article 73» ;
5° par la suppression, dans la première ligne du paragraphe 6° de l'article 5, des mots «en révision».
78. Les annexes II à IV de cette loi sont remplacées par les suivantes :
«ANNEXE II
«LA SECTION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
«La section des lésions professionnelles connaît des recours suivants :
«1° les recours formés en vertu des articles 359, 450 ou 451 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ;
«2° les recours formés en vertu des articles 37.3 ou 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).
«ANNEXE III
«LA SECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
«1. En matière immobilière, la section des affaires économiques connaît des recours suivants :
«1° les recours formés en vertu de l'article 117.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) ;
«2° les recours formés en vertu de l'article 68 de la Loi sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) pour déterminer le prix ou l'indemnité découlant de l'acquisition d'un immeuble appartenant à un député ;
«3° les recours formés en vertu de l'article 43 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) pour déterminer l'indemnité découlant des dommages subis ;
«4° les recours formés en vertu de l'article 738.3 du Code municipal
du Québec (chapitre C-27.1) ;
«5° les recours formés en vertu de l'article 104 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) ;
«6° les recours formés en vertu de l'article 97 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) ;
«7° les recours formés en vertu de la Loi sur l'expropriation (chapitre E-24) pour déterminer le montant des indemnités découlant de l'imposition des réserves pour fins publiques et de l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers ;
«8° les recours formés en vertu du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ;
«9° les recours formés en vertu de l'article 36.14 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (chapitre M-14) ;
«10° les recours formés en vertu de l'article 13 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) pour évaluer et fixer les dommages subis ;
«11° les recours formés en vertu des articles 45, 137 ou 191.29 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) pour déterminer l'indemnité découlant d'une expropriation ;
«12° les recours formés en vertu de l'article 27 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) ;
«13° les recours formés en vertu des articles 184 et 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C-11.4) ;
«14° les recours formés en vertu des articles 56 et 86 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec (chapitre C-11.5) ;
«15° les recours formés en vertu de l'article 13 de la Loi concernant la reconstruction et le réaménagement de territoires affectés par les pluies diluviennes survenues les 19 et 20 juillet 1996 dans la région du Saguenay--Lac-Saint-Jean (1997, chapitre 60) ;
«16° les recours formés en vertu de l'article 9 de la Loi concernant la Ville de Varennes (1997, chapitre 106) ;
«17° les recours formés en vertu de l'article 9 de la Loi concernant la Ville de Saint-Basile-le-Grand (1999, chapitre 97) ;
«18° les recours formés en vertu de l'article 9 de la Loi concernant la Ville de Contrecoeur (2002, chapitre 95).
«2. En matière territoriale et environnementale, la section des
affaires économiques connaît des recours suivants :
«1° les recours contre les décisions de la Commission de protection du territoire agricole, formés en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidants (chapitre A-4.1) ;
«2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté métropolitaine de Montréal ou, en cas de délégation, d'un directeur de service ou d'un fonctionnaire, formés en vertu des articles 159.2 ou 159.14 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) ;
«3° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Québec ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d'un directeur de service, formés en vertu de l'article 104 de la Charte de la Ville de Québec (chapitre C-11.5) ;
«4° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Gatineau ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d'un directeur de service, formés en vertu de l'article 66 de la Charte de la Ville de Gatineau (chapitre C-11.1) ;
«5° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, formés en vertu de l'article 21.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) ;
«6° les recours contre les décisions prises par le ministre des Transports, formés en vertu de l'article 10.1 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P-44) ;
«7° les recours contre les décisions ou ordonnances rendues par le ministre de l'Environnement, formés en vertu des articles 24 et 64 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), de l'article 96 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) ou de l'article 68 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3) ;
«8° les recours contre les décisions du ministre prises en vertu des articles 12, 14, 17, 23 et 25 de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01).
«3. En outre, la section des affaires économiques connaît des recours formés en vertu :
«1° de l'article 13.2 de la Loi sur les agents de voyages (chapitre A-10) ;
«2° de l'article 45 de la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture (chapitre A-23.001) ;
«3° de l'article 366 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ;
«4° de l'article 17 de la Loi sur le Bureau d'accréditation des pêcheurs
et des aides-pêcheurs du Québec (chapitre B-7.1) ;
«5° de l'article 154 de la Loi sur le cinéma (chapitre C-18.1) ;
«6° du paragraphe 2° de l'article 560 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ;
«7° de l'article 123.145 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ;
«8° de l'article 25.1 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ;
«9° de l'article 23.1 de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d'oeuvre (chapitre D-7.1) ;
«10° de l'article 26 de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (chapitre D-8.1) ;
«11° de l'article 15 de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (chapitre E-14.2) ;
«12° de l'article 26 de la Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés (chapitre M-5) ;
«13° de l'article 22 de la Loi sur les mesureurs de bois (chapitre M-12.1) ;
«14° de l'article 36.14 en application, en matière d'enregistrement, de l'article 36.16 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (chapitre M-14) ;
«15° de l'article 191.1 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) ;
«16° de l'article 21.1 de la Loi concernant les partenariats en matière d'infrastructures de transport (chapitre P-9.001) ;
«17° de l'article 21 de la Loi sur les pêcheries et l'aquaculture commerciales (chapitre P-9.01) ;
«18° de l'article 51.1 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) ;
«19° de l'article 17 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ;
«20° de l'article 34 ou 46 de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (chapitre P-29.1) ;
«21° de l'article 38 de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3) ;
«22° de l'article 339 de la Loi sur la protection du consommateur
(chapitre P-40.1) ;
«23° de l'article 55.35 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) ;
«24° de l'article 35 de la Loi sur le recours collectif (chapitre R-2.1) ;
«25° de l'article 36 de la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2) ;
«26° de l'article 40.1 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) ;
«27° de l'article 243 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ;
«28° de l'article 22.3 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17) ;
«29° de l'article 53.1 de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1) ;
«30° de l'article 85 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) ;
«31° de l'article 36 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ;
«32° de l'article 5.7 de la Loi sur les sociétés agricoles et laitières (chapitre S-23) ;
«33° de l'article 18 de la Loi sur les sociétés d'horticulture (chapitre S-27) ;
«34° de l'article 251 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (chapitre S-29.01) ;
«35° de l'article 22 de la Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01) ;
«36° de l'article 51 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).».
LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
79. L'article 38 de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chapitre A-3) est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du paragraphe 3, de «des délais prévus par les articles 64 et 65 ou lorsque le bureau de révision ou» par «du délai prévu à l'article 65 ou lorsque».
80. L'article 55 de cette loi est modifié par la suppression, dans les
quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, des mots «de l'examen d'une
demande de révision par un bureau de révision ou».
81. L'article 63 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du paragraphe 3, de «les paragraphes 4 et 5» par «le paragraphe 4» ;
2° par la suppression du paragraphe 5 ;
3° par la suppression, dans la première ligne du paragraphe 6, des mots «et ces bureaux» ;
4° par la suppression, dans les première et deuxième lignes du paragraphe 7, des mots «personne désignée suivant le paragraphe 4 et les membres des bureaux de révision» par les mots «fonctionnaire désigné suivant le paragraphe 4».
82. L'article 64 de cette loi est remplacé par les suivants :
«64. Toute décision rendue par un fonctionnaire désigné doit être motivée et communiquée par écrit à l'intéressé.
«64.1. Le fonctionnaire désigné doit, en notifiant sa décision, aviser l'intéressé qu'il peut, dans les 90 jours, la contester devant le Tribunal des recours administratifs du Québec.
Le fonctionnaire doit aussi informer l'intéressé qu'il peut, en outre, communiquer à tout moment avec lui pour obtenir de l'information et, le cas échéant, pour examiner la possibilité de modifier sa décision.».
83. L'article 65 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, de «un bureau de révision peut, dans les 60» par «un fonctionnaire désigné peut, dans les 90» ;
2° par l'ajout de l'alinéa suivant :
«Si la requête introductive du recours a été remise au fonctionnaire désigné, celui-ci doit la transmettre sans délai au Tribunal.».
84. L'article 65.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots «Une demande de révision à un bureau de révision ou un» par le mot «Un».
85. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 65.1, des suivants :
«65.2. Le fonctionnaire désigné peut, dans les 90 jours suivant
réception de la copie de la requête introductive du recours devant le Tribunal, réviser
sa décision.
Toutefois, le fonctionnaire et le requérant peuvent convenir de prolonger ce délai de 90 jours d'une période d'au plus 90 jours en vue de permettre une expertise médicale ; le fonctionnaire en avise le Tribunal.
En notifiant sa décision révisée, le fonctionnaire demande au requérant de lui indiquer, dans les 30 jours, s'il entend maintenir son recours devant le Tribunal ou s'en désister. À défaut de se manifester, il est réputé s'en être désisté. Le fonctionnaire en avise le Tribunal.
«65.3. À moins que le requérant ne se soit désisté de son recours, le fonctionnaire désigné doit, au plus tard 30 jours après que ce dernier lui a indiqué son intention de maintenir son recours ou, à défaut d'avoir révisé sa décision dans le délai fixé, après l'expiration de ce délai, transmettre au secrétaire du Tribunal et aux parties copie du dossier relatif à l'affaire, constitué selon ce que prévoient les règles de procédure du Tribunal le cas échéant, ainsi que le nom de son représentant et les coordonnées permettant de le rejoindre que ce soit par la poste, le courriel, le téléphone, la télécopie ou autrement.».
86. L'article 119.2 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes et dans les quatrième et cinquième lignes, des mots «, de toute personne désignée par elle ou d'un bureau de révision» par les mots «ou de toute personne désignée par elle».
LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
87. L'article 241 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) est modifié par le remplacement, dans la première ligne, de «Une demande de révision faite en vertu de l'article 358 ou un» par le mot «Un».
88. L'article 262 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots «la Commission des lésions professionnelles» par les mots «le Tribunal des recours administratifs du Québec».
89. L'article 341 de cette loi est modifié :
1° par l'insertion, dans la quatrième ligne du premier alinéa et après le mot «indique», de «, outre ce qui est prévu à l'article 358.1» ;
2° par la suppression, à la fin du paragraphe 2° du premier alinéa, du mot «et» ;
3° par la suppression du paragraphe 3° du premier alinéa.
90. L'intitulé du chapitre XI de cette loi est remplacé par le suivant :
«COMPÉTENCE DE LA COMMISSION ET RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL DES RECOURS ADMINISTRATIFS DU QUÉBEC».
91. L'article 357.1 de cette loi est modifié :
1° par la suppression, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots «de révision ou» ;
2° par la suppression, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots «demander la révision ni».
92. Les articles 358 à 359.1 de cette loi sont remplacés par les suivants :
«358. La Commission doit, en notifiant sa décision, aviser les intéressés qu'ils peuvent, dans les 90 jours, la contester, le cas échéant, devant le Tribunal des recours administratifs du Québec.
Elle doit aussi les informer qu'ils peuvent, en outre, communiquer à tout moment avec elle pour obtenir de l'information et, le cas échéant, pour examiner la possibilité de modifier sa décision.».
«359. Une personne qui se croit lésée par une décision de la Commission peut, dans les 90 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal des recours administratifs du Québec.
Si la requête introductive du recours a été remise à la Commission, celle-ci doit la transmettre sans délai au Tribunal.
«359.1. La Commission peut, dans les 90 jours suivant réception de la copie de la requête introductive du recours devant le Tribunal, réviser sa décision.
Cependant, la révision ne peut porter sur une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224, ni sur le refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365 ou de conclure une entente prévue à l'article 284.2.
Toutefois, la Commission et le requérant peuvent convenir de prolonger ce délai de 90 jours d'une période d'au plus 90 jours en vue de permettre une expertise médicale ; la Commission en avise le Tribunal.
En notifiant sa décision révisée, la Commission demande au requérant de lui indiquer, dans les 30 jours, s'il entend maintenir son recours devant le Tribunal ou s'en désister. À défaut de se manifester, il est réputé s'en être désisté. La Commission en avise le Tribunal.
«359.2. À moins que le requérant ne se soit désisté de son recours,
la Commission doit, au plus tard 30 jours après que ce dernier lui a indiqué
son intention de maintenir son recours ou, à défaut d'avoir révisé sa décision
dans le délai fixé, après l'expiration de ce délai, transmettre au secrétaire
du Tribunal et aux parties copie du dossier relatif à l'affaire, constitué selon
ce que prévoient les règles de procédure du Tribunal le cas échéant, ainsi que
le nom de son représentant et les coordonnées permettant de le rejoindre que
ce soit par la poste, le courriel, le téléphone, la télécopie ou autrement.».
93. L'article 361 de cette loi est abrogé.
94. L'article 362 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans la première ligne, de «rendue en vertu de l'article 358.3» par les mots «de la Commission» ;
2° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «la Commission des lésions professionnelles» par les mots «le Tribunal des recours administratifs du Québec».
95. L'article 363 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, de «rendue en vertu de l'article 358.3, ou la Commission des lésions professionnelles» par les mots «révisée ou le Tribunal des recours administratifs du Québec».
96. L'article 364 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, de «demande faite en vertu de l'article 358, ou par la Commission des lésions professionnelles» par les mots «décision révisée ou par le Tribunal des recours administratifs du Québec».
97. L'article 365 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, de «dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3,» par les mots «tant qu'un recours au Tribunal des recours administratifs du Québec n'est pas formé» ;
2° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des mots «dans les 90 jours de la connaissance de ce fait» par les mots «tant qu'un recours au Tribunal des recours administratifs du Québec n'est pas formé».
98. L'article 366 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du numéro «361» par le numéro «362».
99. Le chapitre XII de cette loi, comprenant les articles 367 à 429.59, est remplacé par le suivant :
«CHAPITRE XII
«DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU TRIBUNAL DES RECOURS ADMINISTRATIFS DU QUÉBEC
«367. Lorsque le Tribunal des recours administratifs du Québec est saisi d'une contestation d'une décision qui annule le montant d'une indemnité de remplacement du revenu accordée par la Commission, il peut ordonner l'application des mesures suivantes :
1° surseoir à l'exécution de la décision contestée quant à cette conclusion ;
2° continuer à donner effet à la décision initiale, pour la période qu'il indique, si le bénéficiaire lui démontre qu'il y a urgence ou qu'il subirait un préjudice grave du fait que la décision initiale de la Commission cesse d'avoir effet.
La demande du bénéficiaire est instruite et décidée d'urgence.
«368. La Commission peut intervenir devant le Tribunal à tout moment jusqu'à la fin de l'enquête et de l'audition ou jusqu'à ce qu'un accord soit intervenu.
Lorsqu'elle désire intervenir, elle transmet un avis à cet effet à chacune des parties et au Tribunal ; elle est alors considérée partie à la contestation.
Il en est de même du travailleur concerné par un recours relatif à l'application de l'article 329.
«369. Le Tribunal a droit d'accès au dossier que la Commission possède relativement à la décision contestée.
«370. Un membre du Tribunal peut visiter les lieux ou ordonner une expertise par une personne qualifiée qu'il désigne pour l'examen et l'appréciation des faits relatifs à l'affaire dont il est saisi.
Le membre est accompagné des personnes issues des associations d'employeurs ou syndicales désignées pour siéger auprès de lui, le cas échéant.
Le propriétaire, le locataire et l'occupant des lieux que désire visiter un membre sont tenus de lui en faciliter l'accès.».
100. L'article 432 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots «et le droit du débiteur de demander la révision de» par les mots «, en outre de ce qui est prévu à l'article 358».
101. L'article 433 de cette loi est modifié par le remplacement, dans
les première, deuxième et troisième lignes, de «demander la révision prévue
à
l'article 358 ou pour former le recours prévu à l'article 359 ou, si
cette demande est faite ou ce recours formé,» par «former le recours prévu
à l'article 359 ou, si ce recours est formé,».
102. L'article 436 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «de la Commission des lésions professionnelles» par les mots «du Tribunal des recours administratifs du Québec».
103. L'article 570.1 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans la sixième ligne du premier alinéa, du numéro «361» par le numéro «362» ;
2° par la suppression, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots «une demande de révision ou» ;
3° par le remplacement, partout où ils se trouvent dans cet article, des mots «la Commission des lésions professionnelles» par les mots «le Tribunal des recours administratifs du Québec».
LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE
104. L'annexe 1 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre A-6.001) est modifiée par la suppression des mots «Conseil de la justice administrative».
105. L'annexe 2 de cette loi est modifiée par la suppression des mots «Commission des lésions professionnelles».
LOI SUR L'ASSURANCE AUTOMOBILE
106. L'article 83.26 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25) est modifié par la suppression, dans la première ligne, des mots «Une demande de révision ou».
107. L'article 83.31 de cette loi est remplacé par le suivant :
«83.31. Lorsque, à la suite d'une révision ou d'un recours formé devant le Tribunal des recours administratifs du Québec, une décision est modifiée en faveur d'une personne qui a soumis une expertise médicale écrite, celle-ci a droit au remboursement du coût de cette expertise, jusqu'à concurrence des sommes fixées par règlement.».
108. L'article 83.32 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne du premier alinéa, des mots «demande de».
109. L'intitulé du chapitre IX du titre II de cette loi est modifié par la suppression des mots «, RÉVISION».
110. L'article 83.41 de cette loi est modifié :
1° par la suppression du deuxième alinéa ;
2° par la suppression, dans la première ligne du troisième alinéa, du mot «ainsi».
111. L'article 83.43 de cette loi est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants :
«La Société doit, en notifiant sa décision, aviser l'intéressé qu'il peut, dans les 90 jours, la contester devant le Tribunal des recours administratifs du Québec, sauf s'il s'agit d'une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels il a droit.
Elle doit aussi informer l'intéressé qu'il peut, en outre, communiquer à tout moment avec elle pour obtenir de l'information et, le cas échéant, pour examiner la possibilité de modifier sa décision.».
112. L'article 83.44.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, de «une demande de révision n'a pas été présentée ou un recours» par les mots «un recours n'a pas été».
113. L'intitulé de la section II du chapitre IX du titre II de cette loi est modifié par la suppression des mots «RÉVISION ET».
114. Les articles 83.45 à 83.48 de cette loi sont abrogés.
115. L'article 83.49 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans la deuxième ligne, de «ou par une décision rendue en révision peut, dans les 60» par «peut, dans les 90» ;
2° par l'ajout de l'alinéa suivant :
«Si la requête introductive du recours a été remise à la Société, celle-ci doit la transmettre sans délai au Tribunal.».
116. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 83.49, des suivants :
«83.49.1. La Société peut, dans les 90 jours suivant réception de la copie de la requête introductive du recours devant le Tribunal, réviser sa décision.
Toutefois, la Société et le requérant peuvent convenir de prolonger ce délai de 90 jours d'une période d'au plus 90 jours en vue de permettre une expertise médicale ; la Société en avise le Tribunal.
En notifiant sa décision révisée, la Société demande au requérant de
lui indiquer, dans les 30 jours, s'il entend maintenir son recours devant le
Tribunal ou s'en désister. À défaut de se manifester, il est réputé s'en être désisté.
La Société en avise le Tribunal.
«83.49.2. À moins que le requérant ne se soit désisté de son recours, la Société doit, au plus tard 30 jours après que ce dernier lui a indiqué son intention de maintenir son recours ou, à défaut d'avoir révisé sa décision dans le délai fixé, après l'expiration de ce délai, transmettre au secrétaire du Tribunal et aux parties copie du dossier relatif à l'affaire, constitué selon ce que prévoient les règles de procédure du Tribunal le cas échéant, ainsi que le nom de son représentant et les coordonnées permettant de le rejoindre que ce soit par la poste, le courriel, le téléphone, la télécopie ou autrement.».
117. L'article 83.50 de cette loi est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne du quatrième alinéa, des mots «la demande de révision ou».
118. L'article 83.51 de cette loi est modifié :
1° par la suppression, dans la première ligne, des mots «demande de» ;
2° par la suppression, dans les cinquième et sixième lignes, des mots «demande de».
119. L'article 83.55 de cette loi est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots «pour demander la révision ou».
120. L'article 195 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 17° par le suivant :
«17° fixer les sommes payées en remboursement du coût de l'expertise médicale en application de l'article 83.31 ;».
LOI SUR L'ASSURANCE MALADIE
121. L'article 9.7 de la Loi sur l'assurance maladie (L.R.Q., chapitre A-29) est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, de «demande la révision de la décision de la Régie en vertu de l'article 18.1 ou».
122. L'intitulé de la section II.1 de cette loi est modifié par le remplacement du mot «RÉVISION» par le mot «DÉCISION».
123. Les articles 18.1 et 18.2 de cette loi sont abrogés.
124. L'article 18.3 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement des première et deuxième lignes par ce qui suit :
«18.3. Une décision de la Régie concernant une personne assurée ou
une personne admissible à un programme administré par elle en vertu du
premier
alinéa de l'article 2 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du
Québec (chapitre R-5) doit être motivée. La Régie» ;
2° par l'ajout de l'alinéa suivant :
«La Régie doit aussi l'informer qu'elle peut, en outre, communiquer à tout moment avec elle pour obtenir de l'information et, le cas échéant, pour examiner la possibilité de modifier sa décision.».
125. L'article 18.3.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, des mots «que la Régie a prise en vertu de» par les mots «visée à».
126. L'article 18.4 de cette loi est remplacé par les suivants :
«18.4. La personne qui se croit lésée par une décision visée à l'article 18.3 peut, dans les 90 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal des recours administratifs du Québec.
Si la requête introductive du recours a été remise à la Régie, celle-ci doit la transmettre sans délai au Tribunal.
«18.4.1. La Régie peut, dans les 90 jours suivant réception de la copie de la requête introductive du recours devant le Tribunal, réviser sa décision.
Toutefois, la Régie et le requérant peuvent convenir de prolonger ce délai de 90 jours d'une période d'au plus 90 jours en vue de permettre une expertise médicale ; la Régie en avise le Tribunal.
En notifiant sa décision révisée, la Régie demande au requérant de lui indiquer, dans les 30 jours, s'il entend maintenir son recours devant le Tribunal ou s'en désister. À défaut de se manifester, il est réputé s'en être désisté. La Régie en avise le Tribunal.
«18.4.2. À moins que le requérant ne se soit désisté de son recours, la Régie doit, au plus tard 30 jours après que ce dernier lui a indiqué son intention de maintenir son recours ou, à défaut d'avoir révisé sa décision dans le délai fixé, après l'expiration de ce délai, transmettre au secrétaire du Tribunal et aux parties copie du dossier relatif à l'affaire, constitué selon ce que prévoient les règles de procédure du Tribunal le cas échéant, ainsi que le nom de son représentant et les coordonnées permettant de le rejoindre que ce soit par la poste, le courriel, le téléphone, la télécopie ou autrement.».
LOI SUR LE BARREAU
127. L'article 128 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., chapitre B-1) est modifié :
1° par la suppression, dans les deuxième, troisième et quatrième lignes
du sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe
a du paragraphe 2, de «un bureau de révision constitué en vertu de cette loi ou de la Loi sur les accidents du
travail (chapitre A-3),» ;
2° par le remplacement des quatre dernières lignes du sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe a du paragraphe 2 par ce qui suit : «les carrières (chapitre I-7) ou la section des lésions professionnelles de ce Tribunal.».
LOI SUR LES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE ET AUTRES SERVICES DE GARDE À L'ENFANCE
128. Les articles 41.3 à 41.5 de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., chapitre C-8.2) sont abrogés.
129. L'article 45 de cette loi est remplacé par les suivants :
«44.1. Un titulaire d'un permis de centre de la petite enfance ou de garderie visé à l'article 39.1 qui rend une décision concernant l'admissibilité d'un parent à la contribution ou à l'exemption visée à l'article 39 doit, en notifiant sa décision, aviser l'intéressé qu'il peut, dans les 90 jours, la contester devant le Tribunal des recours administratifs du Québec.
Il doit aussi informer l'intéressé qu'il peut, en outre, communiquer à tout moment avec lui pour obtenir de l'information et, le cas échéant, pour examiner la possibilité de modifier sa décision.
«45. Un parent qui se croit lésé par une décision rendue par un titulaire d'un permis de centre de la petite enfance ou de garderie visé à l'article 39.1 concernant son admissibilité à la contribution ou à l'exemption visée à l'article 39 peut, dans un délai de 90 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal des recours administratifs du Québec.
Si la requête introductive du recours a été remise au titulaire, celui-ci doit la transmettre sans délai au Tribunal.
Sur réception de la copie de la requête que lui a transmise le Tribunal, le ministre peut, dans les 30 jours suivants, réviser la décision.
La décision révisée est notifiée au requérant et au titulaire. Le ministre demande au requérant de lui indiquer, dans les 30 jours, s'il entend maintenir son recours devant le Tribunal ou s'en désister. À défaut de se manifester, il est réputé s'en être désisté. Le ministre en avise le Tribunal.
À moins que le requérant ne se soit désisté de son recours, le ministre
doit, au plus tard 30 jours après que ce dernier lui a indiqué son intention
de maintenir son recours ou, à défaut d'avoir révisé la décision dans le délai
fixé, après l'expiration de ce délai, transmettre au secrétaire du Tribunal et
aux parties copie du dossier relatif à l'affaire, constitué selon ce que prévoient
les
règles de procédure du Tribunal le cas échéant, ainsi que le nom de
son représentant et les coordonnées permettant de le rejoindre que ce soit par
la poste, le courriel, le téléphone, la télécopie ou autrement.».
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
130. L'article 202.6.2 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) est modifié par l'ajout, à la fin, des mots «, si aucun recours n'a été formé contre cette décision devant le Tribunal des recours administratifs du Québec».
131. L'article 202.6.11 de ce code est modifié par l'insertion, dans la première ligne du premier alinéa, après «10 jours» de «d'une décision rendue par un agent de la paix qui suspend son permis ou son droit d'en obtenir un pour une période de 90 jours ou, selon le cas,».
CODE DU TRAVAIL
132. L'article 137.24 du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) est modifié :
1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots «lorsque le Conseil de la justice administrative» par «lorsqu'un comité institué en application de l'article 186.1 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3)» ;
2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots «siège du Conseil» par les mots «président de la Commission des relations du travail au siège de cette dernière ou, si elle est portée contre le président, au juge en chef de la Cour du Québec» ;
3° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas par le suivant :
«Les dispositions des articles 183.1 à 192 de la Loi sur la justice administrative sont applicables à l'examen de la plainte, compte tenu des adaptations nécessaires ; à cette fin, le président de la Commission ou, si la plainte est portée contre ce dernier, le juge en chef de la Cour du Québec est substitué au président du Tribunal.».
133. L'article 137.25 de ce code est modifié :
1° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots «le Conseil de la justice administrative» par «un comité institué en application de l'article 193 de la Loi sur la justice administrative» ;
2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
«Les dispositions des articles 193 à 197 de la Loi sur la justice
administrative sont applicables à l'enquête, compte tenu des adaptations nécessaires ; à
cette
fin, le président de la Commission ou, si l'enquête vise ce dernier, le juge
en chef de la Cour du Québec est substitué au président du Tribunal.».
134. L'article 137.46 de ce code est modifié :
1° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «lorsque le Conseil de la justice administrative» par «lorsqu'un comité institué en application de l'article 193 de la Loi sur la justice administrative» ;
2° par le remplacement de la deuxième phrase par la suivante : «Les dispositions des articles 193 à 196 et du deuxième alinéa de l'article 197.2 de la Loi sur la justice administrative sont applicables en ce qui concerne un tel manquement, compte tenu des adaptations nécessaires ; à cette fin, le président de la Commission ou, si l'enquête vise ce dernier, le juge en chef de la Cour du Québec est substitué au président du Tribunal.».
LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE
135. L'article 140 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot «immobilières» par le mot «économiques».
136. L'article 156 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, du mot «immobilières» par le mot «économiques».
LOI SUR L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES CRIMINELS
137. L'article 15 de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (L.R.Q., chapitre I-6), modifié par l'article 215 du chapitre 54 des lois de 1993, est de nouveau modifié par la suppression du troisième alinéa.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ET INSTITUANT LA COMMISSION DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL
138. L'article 53.1 de la Loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (L.R.Q., chapitre M-15.001) est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne, de «129» par «139.1».
LOI SUR LE MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
139. L'article 3.0.1 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., chapitre M-30) est modifié par la suppression, dans les cinquième et sixième lignes du quatrième alinéa, des mots : «le Conseil de la justice administrative,».
LOI CONCERNANT LES PARTENARIATS EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
140. L'article 20 de la Loi concernant les partenariats en
matière d'infrastructures de transport (L.R.Q., chapitre P-9.001) est modifié :
1° par l'ajout, à la fin du premier alinéa, des mots «, si aucun recours n'a été formé contre cette décision devant le Tribunal des recours administratifs du Québec» ;
2° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des mots «et du délai dont elle dispose» par les mots «ou de son droit de contester cette décision devant le Tribunal des recours administratifs du Québec et des délais dont elle dispose».
141. L'article 21 de cette loi est modifié par la suppression de la troisième phrase du premier alinéa.
142. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 21, du suivant :
«21.1. Une personne peut, dans les 30 jours de la notification d'une décision du partenaire qui a rejeté sa demande d'annulation ou d'une décision rendue en révision par la personne désignée par le ministre, la contester devant le Tribunal des recours administratifs du Québec.».
LOI SUR LES PRESTATIONS FAMILIALES
143. L'article 18 de la Loi sur les prestations familiales (L.R.Q., chapitre P-19.1) est remplacé par le suivant :
«18. Outre ce qui est prévu à l'article 27, la mise en demeure de rembourser un montant reçu sans droit mentionne les motifs de la demande de remboursement et le montant à rembourser.».
144. L'article 20 de cette loi est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «pour demander la révision ou».
145. L'intitulé du chapitre IV de cette loi est modifié par le remplacement du mot «RÉVISION» par le mot «DÉCISION».
146. Les articles 26 à 28 de cette loi sont remplacés par les suivants :
«26. Toute décision défavorable de la Régie doit être motivée et communiquée par écrit à l'intéressé.
«27. La Régie doit, en notifiant sa décision, aviser l'intéressé qu'il peut, dans les 90 jours, la contester devant le Tribunal des recours administratifs du Québec.
Elle doit aussi informer l'intéressé qu'il peut, en outre, communiquer à tout moment avec elle pour obtenir de l'information et, le cas échéant, pour examiner la possibilité de modifier sa décision.
«28. Les décisions rendues par la Régie peuvent, dans les 90 jours
suivant leur notification, être contestées devant le Tribunal des recours
administratifs du Québec.
Si la requête introductive du recours a été remise à la Régie, celle-ci doit la transmettre sans délai au Tribunal.
«28.1. La Régie peut, dans les 90 jours suivant réception de la copie de la requête introductive du recours devant le Tribunal, réviser sa décision.
En notifiant sa décision révisée, la Régie demande au requérant de lui indiquer, dans les 30 jours, s'il entend maintenir son recours devant le Tribunal ou s'en désister. À défaut de se manifester, il est réputé s'en être désisté. La Régie en avise le Tribunal.
«28.2. À moins que le requérant ne se soit désisté de son recours, la Régie doit, au plus tard 30 jours après que ce dernier lui a indiqué son intention de maintenir son recours ou, à défaut d'avoir révisé sa décision dans le délai fixé, après l'expiration de ce délai, transmettre au secrétaire du Tribunal et aux parties copie du dossier relatif à l'affaire, constitué selon ce que prévoient les règles de procédure du Tribunal le cas échéant, ainsi que le nom de son représentant et les coordonnées permettant de le rejoindre que ce soit par la poste, le courriel, le téléphone, la télécopie ou autrement.».
LOI SUR LA RÉGIE DU LOGEMENT
147. L'article 7.11 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., chapitre R-8.1) est modifié :
1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots «lorsque le Conseil de la justice administrative, institué par» par «lorsqu'un comité institué en application de l'article 186.1 de» ;
2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, du mot «Conseil» par le mot «comité».
148. L'article 7.12 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa, des mots «le Conseil de la justice administrative» par «un comité institué en application de l'article 193 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3)» ;
2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
«Les dispositions des articles 193 à 197 de la Loi sur la justice administrative sont applicables à l'enquête, compte tenu des adaptations nécessaires ; à cette fin, le président de la Régie ou, si l'enquête vise ce dernier, le juge en chef de la Cour du Québec est substitué au président du Tribunal.».
149. L'article 8.2 de cette loi est modifié par la suppression, dans
les première et deuxième lignes, des mots «au Conseil de la justice administrative».
150. L'article 8.3 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
«Elle est transmise au siège de la Régie ou, si elle est portée contre son président, au juge en chef de la Cour du Québec.».
151. L'article 8.4 de cette loi est remplacé par le suivant :
«8.4. Les dispositions des articles 183.1 à 192 de la Loi sur la justice administrative sont applicables à l'examen de la plainte, compte tenu des adaptations nécessaires ; à cette fin, le président de la Régie ou, si la plainte est portée contre ce dernier, le juge en chef de la Cour du Québec est substitué au président du Tribunal.».
152. L'article 9.5 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «lorsque le Conseil de la justice administrative» par «lorsqu'un comité institué en application de l'article 193 de la Loi sur la justice administrative» ;
2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
«Les dispositions des articles 193 à 196 et du deuxième alinéa de l'article 197.2 de la Loi sur la justice administrative sont applicables en ce qui concerne un tel manquement, compte tenu des adaptations nécessaires ; à cette fin, le président de la Régie ou, si l'enquête concerne ce dernier, le juge en chef de la Cour du Québec est substitué au président du Tribunal.».
LOI SUR LE RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
153. L'article 102.7.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
«Un conjoint ou un requérant peut contester la décision de la Régie devant le Tribunal des recours administratifs du Québec dans le délai prescrit à l'article 188.».
154. L'article 140 de cette loi est modifié par la suppression de la deuxième phrase du premier alinéa.
155. L'article 149 de cette loi est remplacé par le suivant :
«149. Outre ce qui est prévu à l'article 187, la mise en demeure de rembourser un montant reçu sans droit énonce les motifs d'exigibilité et le montant de la dette.».
156. L'article 150 de cette loi est modifié par la suppression, dans la
première ligne du deuxième alinéa, des mots «la demande de révision ou».
157. L'article 151 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «demander la révision ou pour contester la décision en révision» par les mots «contester la décision» ;
2° par le remplacement du paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant :
«3° qui atteste le défaut du débiteur de contester la décision rendue en vertu de l'article 149 devant le Tribunal des recours administratifs du Québec.».
158. L'article 158.7 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième, troisième et quatrième lignes du deuxième alinéa, de «et informe les conjoints de leur droit de demander la révision de la décision de la Régie dans le délai prévu à l'article 186» par «, en outre de ce qui est prévu à l'article 187».
159. L'intitulé de la section II du titre V de cette loi est modifié par la suppression des mots «RÉVISION DES».
160. Les articles 186 et 187 de cette loi sont remplacés par les suivants :
«186. Toute décision de la Régie doit être motivée et communiquée par écrit à l'intéressé.
«187. La Régie doit, en notifiant sa décision, aviser tout intéressé qu'il peut, dans les 90 jours, la contester devant le Tribunal des recours administratifs du Québec.
Elle doit aussi informer l'intéressé qu'il peut, en outre, communiquer à tout moment avec elle pour obtenir de l'information et, le cas échéant, pour examiner la possibilité de modifier sa décision.».
161. L'article 188 de cette loi est remplacé par les suivants :
«188. La décision rendue par la Régie peut, dans les 90 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal des recours administratifs du Québec.
Si la requête introductive du recours a été remise à la Régie, celle-ci doit la transmettre sans délai au Tribunal.
«188.1. La Régie peut, dans les 90 jours suivant réception de la copie de la requête introductive du recours devant le Tribunal, réviser sa décision.
Toutefois, la Régie et le requérant peuvent convenir de prolonger ce
délai de 90 jours d'une période d'au plus 90 jours en vue de permettre une
expertise médicale ; la Régie en avise le Tribunal.
En notifiant sa décision révisée, la Régie demande au requérant de lui indiquer, dans les 30 jours, s'il entend maintenir son recours devant le Tribunal ou s'en désister. À défaut de se manifester, il est réputé s'en être désisté. La Régie en avise le Tribunal.
«188.2. À moins que le requérant ne se soit désisté de son recours, la Régie doit, au plus tard 30 jours après que ce dernier lui a indiqué son intention de maintenir son recours ou, à défaut d'avoir révisé sa décision dans le délai fixé, après l'expiration de ce délai, transmettre au secrétaire du Tribunal et aux parties copie du dossier relatif à l'affaire, constitué selon ce que prévoient les règles de procédure du Tribunal le cas échéant, ainsi que le nom de son représentant et les coordonnées permettant de le rejoindre que ce soit par la poste, le courriel, le téléphone, la télécopie ou autrement.».
162. L'article 189 de cette loi est abrogé.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX
163. L'article 70.2 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q., chapitre R-9.3) est modifié par la suppression du paragraphe 8°.
164. L'intitulé du chapitre X de cette loi est modifié par le remplacement du mot «RÉEXAMEN» par «DÉCISION».
165. L'article 71 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement des première et deuxième lignes du premier alinéa par ce qui suit :
«71. Doit être motivée et communiquée par écrit à tout membre d'une municipalité, bénéficiaire ou personne qui prétend être bénéficiaire, toute décision rendue» ;
2° par la suppression du deuxième alinéa.
166. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 71, des suivants :
«71.1. La Commission doit, en notifiant sa décision, aviser tout membre d'une municipalité, bénéficiaire ou personne qui prétend être bénéficiaire qu'il peut, dans les 90 jours, la contester devant le Tribunal des recours administratifs du Québec.
Elle doit aussi l'informer qu'elle peut, en outre, communiquer à tout moment avec elle pour obtenir de l'information et, le cas échéant, pour examiner la possibilité de modifier sa décision.
«71.2. Toute personne qui se croit lésée par la décision peut, dans les
90 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal des recours
administratifs du Québec.
Si la requête introductive du recours a été remise à la Commission, celle-ci doit la transmettre sans délai au Tribunal.
«71.3. La Commission peut, dans les 90 jours suivant réception de la copie de la requête introductive du recours devant le Tribunal, réviser sa décision.».
167. L'article 73 de cette loi est modifié par le remplacement des troisième, quatrième et cinquième lignes du premier alinéa par ce qui suit : «demande dans le délai fixé. En cas de partage des opinions, la décision de la Commission est réputée avoir été confirmée.».
168. L'article 74 de cette loi est remplacé par les suivants :
«74. En notifiant la décision révisée, la Commission demande au requérant de lui indiquer, dans les 30 jours, s'il entend maintenir son recours devant le Tribunal ou s'en désister. À défaut de se manifester, il est réputé s'en être désisté. La Commission en avise le Tribunal.
«74.1. À moins que le requérant ne se soit désisté de son recours, la Commission doit, au plus tard 30 jours après que ce dernier lui a indiqué son intention de maintenir son recours ou, à défaut d'avoir révisé sa décision dans le délai fixé, après l'expiration de ce délai, transmettre au secrétaire du Tribunal et aux parties copie du dossier relatif à l'affaire, constitué selon ce que prévoient les règles de procédure du Tribunal le cas échéant, ainsi que le nom de son représentant et les coordonnées permettant de le rejoindre que ce soit par la poste, le courriel, le téléphone, la télécopie ou autrement.».
LOI SUR LES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE
169. L'intitulé du chapitre XIV de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., chapitre R-15.1) est modifié par le remplacement du mot «RÉVISION» par le mot «DÉCISION».
170. Les articles 241 à 243 de cette loi sont remplacés par les suivants :
«241. Toute décision ou ordonnance de la Régie doit être motivée et communiquée par écrit à tout intéressé.
«242. La Régie doit, en notifiant sa décision ou ordonnance, aviser tout intéressé qu'il peut, dans les 90 jours, la contester devant le Tribunal des recours administratifs du Québec.
Elle doit aussi informer l'intéressé qu'il peut, en outre, communiquer à
tout moment avec elle pour obtenir de l'information et, le cas échéant,
pour examiner la possibilité de modifier sa décision.
«243. La décision ou l'ordonnance rendue par la Régie peut, dans les 90 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal des recours administratifs du Québec.
Si la requête introductive du recours a été remise à la Régie, celle-ci doit la transmettre sans délai au Tribunal.
«243.0.1. La Régie peut, dans les 90 jours suivant réception de la copie de la requête introductive du recours devant le Tribunal, réviser sa décision.
En notifiant sa décision révisée, la Régie demande au requérant de lui indiquer, dans les 30 jours, s'il entend maintenir son recours devant le Tribunal ou s'en désister. À défaut de se manifester, il est réputé s'en être désisté. La Régie en avise le Tribunal.
«243.0.2. À moins que le requérant ne se soit désisté de son recours, la Régie doit, au plus tard 30 jours après que ce dernier lui a indiqué son intention de maintenir son recours ou, à défaut d'avoir révisé sa décision dans le délai fixé, après l'expiration de ce délai, transmettre au secrétaire du Tribunal et aux parties copie du dossier relatif à l'affaire, constitué selon ce que prévoient les règles de procédure du Tribunal le cas échéant, ainsi que le nom de son représentant et les coordonnées permettant de le rejoindre que ce soit par la poste, le courriel, le téléphone, la télécopie ou autrement.».
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
171. L'article 1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) est modifié par la suppression de la définition ««Commission des lésions professionnelles»».
172. L'article 20 de cette loi est remplacé par le suivant :
«20. La décision de l'inspecteur peut faire l'objet d'une contestation devant le Tribunal des recours administratifs du Québec conformément à l'article 193.
La décision de l'inspecteur a effet immédiatement, malgré une contestation devant le Tribunal.».
173. L'article 36 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième, quatrième et cinquième lignes du troisième alinéa, des mots «demande de révision et d'une contestation devant la Commission des lésions professionnelles» par les mots «contestation devant le Tribunal des recours administratifs du Québec».
174. L'article 37 de cette loi est modifié par le remplacement, dans
la deuxième ligne du troisième alinéa, des mots «demande de révision» par
les mots «contestation devant le Tribunal des recours administratifs du Québec».
175. Les articles 37.1 à 37.3 de cette loi sont remplacés par les suivants :
«37.1. Le comité de santé et de sécurité ou le représentant à la prévention et l'employeur ou la Commission doit, en notifiant la décision, aviser tout intéressé qu'il peut, dans les 10 jours, la contester devant le Tribunal des recours administratifs du Québec.
Celui qui a pris la décision doit aussi informer l'intéressé qu'il peut, en outre, communiquer à tout moment avec lui pour obtenir de l'information et, le cas échéant, pour examiner la possibilité de modifier sa décision.
«37.2. Une personne qui se croit lésée par la décision peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal.
Si la requête introductive du recours a été remise à celui qui a pris la décision, il doit la transmettre sans délai au Tribunal.
«37.3. Sur réception de la copie de la requête que lui a transmise le Tribunal, la Commission peut réviser la décision. Elle doit procéder d'urgence.
La décision révisée est notifiée au requérant et, le cas échéant, au décideur. La Commission demande au requérant de lui indiquer, dans les 10 jours, s'il entend maintenir son recours devant le Tribunal ou s'en désister. À défaut de se manifester, il est réputé s'en être désisté. La Commission en avise le Tribunal.
«37.4. À moins que le requérant ne se soit désisté de son recours, la Commission doit, au plus tard 20 jours après que ce dernier lui a indiqué son intention de maintenir son recours ou, à défaut d'avoir révisé sa décision dans le délai fixé, après l'expiration de ce délai, transmettre au secrétaire du Tribunal et aux parties copie du dossier relatif à l'affaire, constitué selon ce que prévoient les règles de procédure du Tribunal le cas échéant, ainsi que le nom de son représentant et les coordonnées permettant de le rejoindre que ce soit par la poste, le courriel, le téléphone, la télécopie ou autrement.».
176. L'article 42 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, de «37.3» par «37.5».
177. L'article 48 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, de «37.3» par «37.5».
178. L'article 191 de cette loi est modifié par le remplacement, à la fin, des mots «une demande de révision» par les mots «contestation devant le Tribunal des recours administratifs du Québec».
179. Les articles 191.1 à 192 de cette loi sont remplacés par les suivants :
«192. La décision prise par l'inspecteur doit être motivée et communiquée par écrit à tout intéressé.
«192.1. L'inspecteur doit, en notifiant sa décision, aviser tout intéressé qu'il peut, dans les 10 jours, la contester devant le Tribunal.
Il doit aussi informer l'intéressé qu'il peut, en outre, communiquer à tout moment avec lui pour obtenir de l'information et, le cas échéant, examiner la possibilité de modifier sa décision.».
180. L'article 193 de cette loi est remplacé par les suivants :
«193. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par un inspecteur peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal.
Si la requête introductive du recours a été remise à l'inspecteur, celui-ci doit la transmettre sans délai au Tribunal.
«193.1. L'inspecteur peut, après la réception de la copie de la requête introductive du recours devant le Tribunal, réviser d'urgence sa décision.
En notifiant sa décision révisée, l'inspecteur demande au requérant de lui indiquer, dans les 10 jours, s'il entend maintenir son recours devant le Tribunal ou s'en désister. À défaut de se manifester, il est réputé s'en être désisté. L'inspecteur en avise le Tribunal.
«193.2. À moins que le requérant ne se soit désisté de son recours, l'inspecteur doit, au plus tard 20 jours après que ce dernier lui a indiqué son intention de maintenir son recours ou, à défaut d'avoir révisé sa décision dans le délai fixé, après l'expiration de ce délai, transmettre au secrétaire du Tribunal et aux parties copie du dossier relatif à l'affaire, constitué selon ce que prévoient les règles de procédure du Tribunal le cas échéant, ainsi que le nom de son représentant et les coordonnées permettant de le rejoindre que ce soit par la poste, le courriel, le téléphone, la télécopie ou autrement.».
LOI SUR LE SOUTIEN DU REVENU ET FAVORISANT L'EMPLOI ET LA SOLIDARITÉ SOCIALE
181. L'article 95 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale (L.R.Q., chapitre S-32.001) est modifié par la suppression, dans les quatrième et cinquième lignes du deuxième alinéa, des mots «une demande de révision a été faite ou».
182. L'article 112 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots «le droit du débiteur de demander une révision» par les mots «ce qui est prévu à l'article 129».
183. L'article 116 de cette loi est modifié par le remplacement, dans
les deuxième et troisième lignes, des mots «demander la révision de la
décision qui en réclame le paiement ou pour contester la décision en révision relative
à cette réclamation» par les mots «contester la décision qui en réclame
le paiement».
184. L'intitulé du chapitre IV du titre III de cette loi est remplacé par le suivant : «DÉCISION ET RECOURS».
185. Les articles 128 à 133 de cette loi sont remplacés par les suivants :
«128. Toute décision du ministre doit être motivée et communiquée par écrit à tout intéressé.
«129. Le ministre doit, en notifiant sa décision, aviser tout intéressé qu'il peut, dans les 90 jours, la contester, le cas échéant, devant le Tribunal des recours administratifs du Québec.
Il doit aussi informer l'intéressé qu'il peut, en outre, communiquer à tout moment avec lui pour obtenir de l'information et, le cas échéant, pour examiner la possibilité de modifier sa décision.».
186. L'article 134 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots «La demande de révision» par les mots «Un recours formé devant le Tribunal des recours administratifs du Québec» ;
2° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, de «128» par «139.1».
187. Les articles 135 à 139 de cette loi sont remplacés par les suivants :
«139. Toute personne qui se croit lésée par la décision peut, dans les 90 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal.
Cependant, une personne ne peut contester devant le Tribunal une décision rendue en vertu du titre I, de l'article 16, des articles 82.1 à 82.3 ou de l'article 115.
Si la requête introductive du recours a été remise au ministre, celui-ci doit la transmettre sans délai au Tribunal.
«139.1. Le ministre peut, dans les 30 jours suivant réception de la copie de la requête introductive du recours devant le Tribunal, réviser sa décision.
Toutefois, le ministre et le requérant peuvent convenir de prolonger ce délai de 30 jours d'une période d'au plus 90 jours en vue de permettre une expertise médicale ; le ministre en avise le Tribunal.
En notifiant sa décision révisée, le ministre demande au requérant de
lui indiquer, dans les 30 jours, s'il entend maintenir son recours devant le
Tribunal ou s'en désister. À défaut de se manifester, il est réputé s'en être désisté.
Le ministre en avise le Tribunal.
«139.2. À moins que le requérant ne se soit désisté de son recours, le ministre doit, au plus tard 30 jours après que ce dernier lui ait indiqué son intention de maintenir son recours ou, à défaut d'avoir révisé sa décision dans le délai fixé, après l'expiration de ce délai, transmettre au secrétaire du Tribunal et aux parties copie du dossier relatif à l'affaire, constitué selon ce que prévoient les règles de procédure du Tribunal le cas échéant, ainsi que le nom de son représentant et les coordonnées permettant de le rejoindre que ce soit par la poste, le courriel, le téléphone, la télécopie ou autrement.».
188. L'article 141 de cette loi est modifié par la suppression, dans la troisième ligne, des mots «contre une décision en révision d'une telle décision».
AUTRES MODIFICATIONS
189. La dénomination «Tribunal administratif du Québec» est remplacée par «Tribunal des recours administratifs du Québec» partout où elle se trouve dans les dispositions législatives auxquelles renvoient les annexes de la Loi sur la justice administrative, ainsi que dans les dispositions suivantes :
1° les articles 38, 53 et 65.1 de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chapitre A-3) ;
2° l'article 579 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) ;
3° l'annexe 2 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre A-6.001) ;
4° l'intitulé de la section III et l'article 13.2 de la Loi sur les agents de voyages (L.R.Q., chapitre A-10) ;
5° l'article 117.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) ;
6° l'article 45 de la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture (L.R.Q., chapitre A-23.001) ;
7° l'article 68 de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre A-23.1) ;
8° les articles 83.26, 83.31 et 83.32, l'intitulé du chapitre IX du titre II, les articles 83.43 et 83.44.1, l'intitulé de la section II du chapitre IX du titre II, les articles 83.49, 83.50, 83.51, 83.55, 83.56, 83.67 et 195 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25) ;
9° les articles 9.6 et 9.7, l'intitulé de la section II.1, les articles 18.3,
18.3.1, 18.4, 50, 51 et 52 de la Loi sur l'assurance maladie (L.R.Q., chapitre A-29) ;
10° l'article 68 de la Loi sur l'assurance médicaments (L.R.Q., chapitre A-29.01) ;
11° l'article 12 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chapitre A-30) ;
12° l'article 93.27.4, l'intitulé du chapitre IX du titre IV et l'article 366 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32) ;
13° l'article 128 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., chapitre B-1) ;
14° l'article 43 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4) ;
15° l'article 17 de la Loi sur le Bureau d'accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec (L.R.Q., chapitre B-7.1) ;
16° la section V du chapitre II, les articles 42, 44, 45 et 45.0.1 de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., chapitre C-8.2) ;
17° l'article 83.4 de la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-11) ;
18° l'article 66 de la Charte de la Ville de Gatineau (L.R.Q., chapitre C-11.1) ;
19° les articles 184 à 192 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4) ;
20° l'article 104, les articles 56 et 86 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5) ;
21° les intitulés de la section VI du chapitre III et de la sous-section 2 de la section VI du chapitre III et l'article 154 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., chapitre C-18.1) ;
22° les articles 7 et 19 de la Loi visant à favoriser le civisme (L.R.Q., chapitre C-20) ;
23° les articles 202.6.11 et 202.6.12, l'intitulé de la section II du chapitre I du titre X, les articles 557 et 560 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) ;
24° l'article 782 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) ;
25° les articles 738.2 et 738.3 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) ;
26° les articles 104, 159.2 et 159.14 de la Loi sur la
Communauté métropolitaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.01) ;
27° l'article 97 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.02) ;
28° l'intitulé du chapitre XX de la Partie IA et l'article 123.145 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38) ;
29° les articles 24 et 64 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (L.R.Q., chapitre C-61.01) ;
30° l'article 23.1 de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d'oeuvre (L.R.Q., chapitre D-7.1) ;
31° l'intitulé de la section V et l'article 26 de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (L.R.Q., chapitre D-8.1) ;
32° l'article 121.1 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9.1) ;
33° l'intitulé de la sous-section 3 de la section II et l'article 15 de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (L.R.Q., chapitre E-14.2) ;
34° les articles 20, 30, 44, 48 et 59 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1) ;
35° l'article 39 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., chapitre E-24) ;
36° l'article 1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) ;
37° l'intitulé de la section VII et l'article 17 de la Loi sur l'immigration au Québec (L.R.Q., chapitre I-0.2) ;
38° l'article 12 de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (L.R.Q., chapitre I-6) ;
39° les articles 34 et 34.3 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre I-13.3) ;
40° les articles 1 et 9, l'intitulé du titre II et les articles 97, 167 et 177 de la Loi sur la justice administrative (L.R.Q., chapitre J-3) ;
41° l'article 41 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (L.R.Q., chapitre L-0.2) ;
42° l'intitulé de la section VI et l'article 26 de la Loi sur les matériaux
de rembourrage et les articles rembourrés (L.R.Q., chapitre M-5) ;
43° l'article 22 de la Loi sur les mesureurs de bois (L.R.Q., chapitre M-12.1) ;
44° l'article 36.14 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14) ;
45° l'article 3.0.1 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., chapitre M-30) ;
46° l'intitulé du titre IV.1 et l'article 191.1 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., chapitre M-35.1) ;
47° l'article 18 de la Loi sur l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris (L.R.Q., chapitre O-2.1) ;
48° les articles 21, 22 et 23 de la Loi concernant les partenariats en matière d'infrastructures de transport (L.R.Q., chapitre P-9.001) ;
49° les intitulés du chapitre III et de la section II du chapitre III et l'article 21 de la Loi sur les pêcheries et l'aquaculture commerciales (L.R.Q., chapitre P-9.01) ;
50° l'intitulé du chapitre V et les articles 68 et 129 de la Loi sur les pesticides (L.R.Q., chapitre P-9.3) ;
51° les articles 20, 29 et 64 de la Loi sur les prestations familiales (L.R.Q., chapitre P-19.1) ;
52° l'article 51.1 de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., chapitre P-28) ;
53° l'intitulé de la section IV et l'article 17 de la Loi sur les produits alimentaires (L.R.Q., chapitre P-29) ;
54° les articles 34 et 46 de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (L.R.Q., chapitre P-29.1) ;
55° l'article 38 de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (L.R.Q., chapitre P-30.3) ;
56° les articles 12, 17 et 19, l'intitulé de la section II du chapitre III, les articles 20, 21 et 27 et l'annexe de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (L.R.Q., chapitre P-38.001) ;
57° l'intitulé du chapitre III du titre V et l'article 339 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1) ;
58° l'article 18.6, l'intitulé de la section II du chapitre II et l'article 21.1
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q.,
chapitre P-41.1) ;
59° l'intitulé de la section IV.4 et l'article 55.35 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., chapitre P-42) ;
60° l'article 10.1 de la Loi sur la publicité le long des routes (L.R.Q., chapitre P-44) ;
61° l'article 95.6, l'intitulé de la section XI du chapitre I et les articles 96 et 123.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) ;
62° l'intitulé de la section III du chapitre III du titre II et l'article 35 de la Loi sur le recours collectif (L.R.Q., chapitre R-2.1) ;
63° l'intitulé de la section V du chapitre III et l'article 36 de la Loi sur le recouvrement de certaines créances (L.R.Q., chapitre R-2.2) ;
64° les articles 37 et 39, l'intitulé du chapitre II.1 et l'article 40.1 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (L.R.Q., chapitre R-6.1) ;
65° les articles 150 et 151, l'intitulé du titre V, l'article 187, l'intitulé de la section III du titre V et les articles 188 et 189 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) ;
66° l'intitulé du chapitre X de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q., chapitre R-9.3) ;
67° l'article 10.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., chapitre R-11) ;
68° l'article 111.0.1.1 et l'article 2.1 de l'annexe II de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., chapitre R-12) ;
69° les articles 13, 14, 15 et 25 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., chapitre R-13) ;
70° les articles 45, 137 et 191.29 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., chapitre R-13.1) ;
71° l'intitulé du chapitre XIV et les articles 243, 256.1 et 286.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., chapitre R-15.1) ;
72° l'article 120 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) ;
73° les articles 76, 77 et 173 de la Loi sur la santé publique (L.R.Q., chapitre S-2.2) ;
74° les intitulés du chapitre VI et de la section II du chapitre VI et
l'article 53.1 de la Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., chapitre S-3.1) ;
75° les articles 12, 14, 17, 23 et 25 de la Loi sur la sécurité des barrages (L.R.Q., chapitre S-3.1.01) ;
76° les articles 27, 148, 190, 205, 218, 252, 253, 259.8, 450, 453, 517, 530.16, 530.67, 530.97 et 606.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) ;
77° les articles 7, 19, 24, 48, 59, 114 et 132, l'intitulé de la sous-section 2 de la section VI et les articles 148, 162 et 182.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., chapitre S-5) ;
78° l'intitulé du chapitre XI et l'article 85 de la Loi concernant les services de transport par taxi (L.R.Q., chapitre S-6.01) ;
79° les articles 57 et 73 de la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (L.R.Q., chapitre S-6.2) ;
80° l'article 16.4 de la Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., chapitre S-11.011) ;
81° l'intitulé de la section III.1 et l'article 36 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13) ;
82° l'article 32 de la Loi sur la Société nationale de l'amiante (L.R.Q., chapitre S-18.2) ;
83° l'article 5.7 de la Loi sur les sociétés agricoles et laitières (L.R.Q., chapitre S-23) ;
84° l'intitulé de la sous-section 3 de la section I du chapitre XVI et l'article 251 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (L.R.Q., chapitre S-29.01) ;
85° l'article 155 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01) ;
86° les articles 95, 137, 139 et 140 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale (L.R.Q., chapitre S-32.001) ;
87° l'intitulé de la section IV et l'article 22 de la Loi sur la transformation des produits marins (L.R.Q., chapitre T-11.01) ;
88° l'article 17.2, l'intitulé de la section VII et l'article 51 de la Loi sur les transports (L.R.Q., chapitre T-12) ;
89° l'article 27 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., chapitre V-9) ;
90° les articles 6, 13 et 18 de la Loi concernant la reconstruction et
le réaménagement de territoires affectés par les pluies diluviennes survenues
les 19 et 20 juillet 1996 dans la région du Saguenay--Lac-Saint-Jean
(1997, chapitre 60).
190. À moins que le contexte n'indique un sens différent, dans toute autre loi, tout texte d'application de celle-ci et tout autre document, une référence ou un renvoi au Tribunal administratif du Québec est une référence ou un renvoi au Tribunal des recours administratifs du Québec.
191. Tant que l'article 4 de la présente loi modifiant l'article 14 de la Loi sur la justice administrative pour instituer le Tribunal des recours administratifs du Québec n'est pas en vigueur, une référence à ce dernier est une référence au Tribunal administratif du Québec, partout où elle se trouve dans les dispositions édictées par la présente loi.
192. Si l'entrée en vigueur de l'article 53 de la présente loi portant abolition du Conseil de la justice administrative a lieu avant celle de l'article 101 portant abolition de la Commission des lésions professionnelles, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) est modifiée comme suit :
1° l'article 399 de cette loi est modifié :
a) par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, des mots «le Conseil de la justice administrative» par «un comité institué en application de l'article 193 de la Loi sur la justice administrative» ;
b) par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
«Les dispositions des articles 193 à 197 de la Loi sur la justice administrative sont applicables à l'enquête, compte tenu des adaptations nécessaires ; à cette fin, le président de la Commission des lésions professionnelles ou, si l'enquête vise ce dernier, le juge en chef de la Cour du Québec est substitué au président du Tribunal.» ;
2° l'article 400 de cette loi est modifié :
a) par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots «lorsque le Conseil de la justice administrative» par «lorsqu'un comité institué en application de l'article 186.1 de la Loi sur la justice administrative» ;
b) par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots «siège du Conseil» par les mots «président de la Commission des lésions professionnelles au siège de cette dernière ou, si elle est portée contre le président, au juge en chef de la Cour du Québec» ;
c) par le remplacement des troisième et quatrième alinéas par le suivant :
«Les dispositions des articles 183.1 à 192 de la Loi sur la
justice administrative sont applicables à l'examen de la plainte, compte tenu
des adaptations nécessaires ; à cette fin, le président de la Commission ou, si
la plainte est portée contre ce dernier, le juge en chef de la Cour du Québec
est substitué au président du Tribunal.» ;
3° l'article 411 de cette loi est modifié :
a) par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots «lorsque le Conseil de la justice administrative» par «lorsqu'un comité institué en application de l'article 193 de la Loi sur la justice administrative» ;
b) par le remplacement de la deuxième phrase par la suivante : «Les dispositions des articles 193 à 196 et du deuxième alinéa de l'article 197.2 de la Loi sur la justice administrative sont applicables en ce qui concerne un tel manquement, compte tenu des adaptations nécessaires ; à cette fin, le président de la Commission ou, si l'enquête vise ce dernier, le juge en chef de la Cour du Québec est substitué au président du Tribunal.».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
193. Les dispositions de la présente loi, ci-après appelées «nouvelles dispositions», sont d'application immédiate à toutes les situations juridiques qu'elles couvrent, sauf dans la mesure prévue par les dispositions qui suivent.
194. Lorsque l'audition d'un recours avait déjà été entreprise à la date de l'entrée en vigueur d'une nouvelle règle régissant les formations du Tribunal administratif du Québec, elle est continuée devant les mêmes personnes.
195. Lorsqu'une nouvelle disposition allonge un délai, le nouveau délai s'applique aux situations en cours, compte tenu du temps déjà écoulé.
Lorsqu'une telle disposition abrège un délai, le nouveau délai s'applique, mais il court à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition. Le délai prévu par l'ancienne disposition est cependant maintenu lorsque l'application du nouveau délai aurait pour effet de proroger l'ancien.
Lorsqu'un délai, qui n'existait pas dans la loi ancienne, est introduit par une nouvelle disposition et prend comme point de départ un événement qui s'est produit avant son entrée en vigueur, ce délai, s'il n'est pas déjà écoulé, court à compter de cette entrée en vigueur.
196. Lorsque la loi prévoyait, à l'encontre d'une décision prise dans l'exercice d'une fonction administrative, un recours en révision devant une autorité administrative, ce recours est maintenu à l'égard des décisions prises avant l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition prévoyant son abolition, dès lors que le délai prévu par la loi ancienne pour exercer le recours n'est pas expiré.
La décision en révision peut, dans les délais prévus par la loi ancienne,
être contestée devant le Tribunal des recours administratifs du Québec ; dans le
cas d'une décision en révision prise par la Commission de la santé et de la
sécurité du travail, le délai est de 45 jours de sa notification.
197. Les recours introduits avant le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du présent article) devant la Commission des lésions professionnelles sont continués devant la section des lésions professionnelles du Tribunal des recours administratifs du Québec ; ceux introduits avant la même date devant le Tribunal administratif du Québec sont respectivement continués, selon la matière visée, devant la section des affaires sociales et devant la section des affaires économiques du Tribunal des recours administratifs du Québec.
Les règles de preuve et de procédure prévues par la Loi sur la justice administrative et applicables devant le Tribunal des recours administratifs du Québec, notamment les dispositions sur la conciliation et sur la conférence de gestion, s'appliquent selon l'état des dossiers aux recours ainsi continués devant le Tribunal.
Lorsque l'audition du recours avait déjà été entreprise devant la Commission des lésions professionnelles ou le Tribunal administratif du Québec, elle est continuée devant les mêmes personnes et aux mêmes endroits.
198. Le président, les vice-présidents et les membres du Tribunal administratif du Québec en fonction le (indiquer ici la date du jour précédant celui de l'entrée en vigueur du présent article) deviennent membres du Tribunal des recours administratifs du Québec, sans charge administrative. Ils sont réputés avoir été nommés durant bonne conduite. Ceux qui étaient affectés à la section des affaires sociales le demeurent et ceux qui étaient affectés aux sections des affaires immobilières, du territoire et de l'environnement et des affaires économiques sont affectés à la section des affaires économiques. Ils conservent leur affectation dans la région du lieu principal d'exercice de leurs fonctions.
199. Le président, les vice-présidents et les commissaires de la Commission des lésions professionnelles en fonction le (indiquer ici la date du jour précédant celui de l'entrée en vigueur du présent article) deviennent membres du Tribunal des recours administratifs du Québec, sans charge administrative. Ils sont réputés avoir été nommés durant bonne conduite ; ils sont, en outre, affectés à la section des lésions professionnelles et dans les mêmes régions où ils étaient affectés à cette date.
200. Les affectations faites en application des articles 198 et 199 peuvent, dans les trois mois de la date de leur entrée en vigueur et afin de pourvoir aux besoins du Tribunal, être modifiées, dans le cas des sections, par le gouvernement après consultation du président du Tribunal et du membre concerné et, dans le cas des régions, par le président après consultation du membre.
201. Les personnes qui deviennent membres du Tribunal des
recours administratifs du Québec par application des articles 198 et 199 et
qui occupaient une charge administrative au sein du Tribunal administratif
du Québec ou de la Commission des lésions professionnelles continuent, pour
la durée non écoulée de leur mandat administratif, de recevoir un
traitement équivalent à celui qu'elles recevaient avant qu'elles ne deviennent
membres de ce Tribunal et de participer au régime de retraite qui leur était applicable
à ce titre.
202. Tout avis de recrutement des personnes aptes à être nommées membres du Tribunal administratif du Québec ou commissaires de la Commission des lésions professionnelles publié avant le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du présent article) ainsi que toute liste de personnes déclarées aptes avant cette date demeurent valides aux fins du recrutement ou de la nomination d'un membre du Tribunal des recours administratifs du Québec.
203. Malgré l'article 82 de la Loi sur la justice administrative, édicté par la présente loi, les personnes devenues membres du Tribunal des recours administratifs du Québec par l'application des articles 198 et 199 et qui ne sont pas avocats ou notaires peuvent instruire et décider seules d'un recours.
204. Les Règles de procédure du Tribunal administratif du Québec, approuvées par le décret no 1217-99 du 3 novembre 1999, sont réputées avoir été édictées par le Tribunal des recours administratifs du Québec.
Il en est de même, en matière de lésions professionnelles, des articles 9 à 11, 14, 18, 31, 33, 35, 37 à 39 et 41 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles, approuvées par le décret no 217-2000 du 1er mars 2000 ; à cette fin, un expert ou un représentant d'une association d'employeurs ou d'une association syndicale est assimilé à un assesseur, et un membre du Tribunal, à un commissaire.
205. Le Code de déontologie des assesseurs et des conciliateurs de la Commission des lésions professionnelles, publié à la page 6969 de la Partie II de la Gazette officielle du Québec du 22 novembre 2000, est réputé avoir été édicté par le président du Tribunal des recours administratifs du Québec ; à cette fin, un expert ou un représentant d'une association d'employeurs ou d'une association syndicale est assimilé à un assesseur.
206. Le Tribunal des recours administratifs du Québec continue la Commission des lésions professionnelles et le Tribunal administratif du Québec ; les membres du personnel de ces organismes deviennent, dans la mesure que détermine le gouvernement, membres du personnel du nouveau Tribunal et les dossiers, documents et archives de ces organismes deviennent ceux de ce dernier.
Les crédits alloués aux programmes de chacun de ces organismes dans
un ministère ou les sommes mises à leur disposition par un autre organisme
sont, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement,
transférés
au fonds du nouveau Tribunal, institué par l'article 97 de la Loi sur la
justice administrative.
207. Dans tout texte ou document, à moins que le contexte ne s'y oppose :
1° une référence à la section des affaires immobilières ou à la section du territoire et de l'environnement du Tribunal administratif du Québec est une référence à la section des affaires économiques du Tribunal des recours administratifs du Québec ;
2° une référence à la Commission des lésions professionnelles est une référence au Tribunal des recours administratifs du Québec ou à la section des lésions professionnelles du Tribunal, selon le cas.
208. Le mandat des membres du Conseil de la justice administrative prend fin le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du présent article).
L'examen des plaintes et des demandes d'enquêtes en cours devant le Conseil est continué selon les nouvelles règles et, le cas échéant, par les membres des comités qui en étaient déjà saisis.
À cette fin, la personne responsable de la gestion des dossiers du Conseil est tenue de les transmettre au président de l'organisme en cause ou au juge en chef de la Cour du Québec, selon le cas.
209. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement.