1 Projet de loi no 99 Loi modifiant la Loi concernant la location d’une partie des forces hydrauliques de la rivière Shipshaw Présentation Présenté par M. Pierre Corbeil Ministre des Ressources naturelles et de la Faune Éditeur officiel du Québec 2005
2 NOTES EXPLICATIVES Ce  projet  de  loi  modifie  la  Loi  concernant  la  location  d’une partie des forces hydrauliques de la rivière Shipshaw. Il  prévoit  que  le  locataire  paiera  au  ministre  des  Ressources naturelles  et  de  la  Faune,  pour  l’année  2005  et  pour  toute  année subséquente, outre la redevance équivalente à celle fixée en vertu de la politique intitulée « Nouveau régime d’octroi et d’exploitation des forces   hydrauliques   du   domaine   de   l’État   pour   les   centrales hydroélectriques   de   50   mégawatts   et   moins »,   une   redevance additionnelle dont le taux sera établi par le gouvernement. Ce taux pourra être réduit pour tenir compte des emplois créés par le locataire ainsi que des investissements manufacturiers structurants que celui- ci a réalisés ou pour tenir compte de tout autre apport équivalent. Le taux ainsi réduit pourra toutefois être révisé à nouveau en cas de changement  aux  conditions  ayant  conduit  à  son  établissement.  En outre, le gouvernement pourra modifier le taux de cette redevance pour tenir compte de tout événement qui affecterait l’établissement de sa base. Le taux de la redevance additionnelle sera indexé annuellement selon l’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada.
3 Projet de loi no 99 LOI MODIFIANT LA LOI CONCERNANT LA LOCATION D’UNE PARTIE DES FORCES HYDRAULIQUES DE LA RIVIÈRE SHIPSHAW LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. L’article  1  de  la  Loi  concernant  la  location  d’une  partie  des  forces hydrauliques  de  la  rivière  Shipshaw  (1999,  chapitre  18)  est  modifié  par  le remplacement,   dans   la   première   ligne,   de   « Le   ministre   des   Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs » par « Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ». 2. L’article 7 de cette loi est remplacé par les articles suivants : « 7. Le locataire paiera au ministre, à la fin de chaque année du bail, une redevance équivalente à celle fixée en vertu de la politique intitulée « Nouveau régime d’octroi et d’exploitation des forces hydrauliques du domaine de l’État pour les centrales hydroélectriques de 50 mégawatts et moins ». « 7.1. En outre, pour l’année 2005 et pour toute année subséquente, le locataire paiera au ministre, à la fin de chacune de ces années, une redevance additionnelle dont le taux sera établi par le gouvernement. Le  taux  de  la  redevance  additionnelle  pourra,  le  cas  échéant,  être  réduit pour tenir compte des emplois créés par le locataire dans la région administrative du     Saguenay—Lac-Saint-Jean     et     des     investissements     manufacturiers structurants   que   celui-ci   a   réalisés   dans   cette   région,   à   l’exclusion   des investissements réalisés à des fins de production ou de transport d’électricité et de ceux autrement prévus par la présente loi, ou pour tenir compte de tout apport considéré équivalent par le gouvernement. Le taux ainsi réduit pourra toutefois  être  révisé  à  nouveau  en  cas  de  changement  aux  conditions  ayant conduit à son établissement. Le gouvernement pourra, le cas échéant, modifier le taux de la redevance additionnelle pour tenir compte de tout événement qui affecte l’établissement de sa base. « 7.2. À compter du 1er janvier 2006, le taux de la redevance additionnelle est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour  le  Canada,  publié  par  Statistique  Canada  en  vertu  de  la  Loi  sur  la statistique   (Lois   révisées   du   Canada   (1985),   chapitre   S-19).   À   cette   fin,
4 l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée   à   partir   des   indices   mensuels   pour   les   12   mois   se   terminant   le 30 septembre de l’année précédente. Si  une  moyenne  annuelle  ou  le  pourcentage  calculé  en  vertu  du  premier alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les  deux  premières  seulement  sont  retenues  et  la  deuxième  est  augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5. « 7.3. La redevance prévue à l’article 68 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., chapitre R-13) demeure payable pour la durée du bail, aux conditions prévues à cet article. ». 3. Cette loi est modifiée par le remplacement, dans les articles 4 à 6, 8 et 10, des mots « ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs » par le mot « ministre ». 4. Les  redevances  prévues  aux  articles  7  et  7.1  de  la  Loi  concernant  la location  d’une  partie  des  forces  hydrauliques  de  la  rivière  Shipshaw,  même celles antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont payables du seul fait de l’utilisation des forces hydrauliques. 5. La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement.