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Projet de loi no 99
Loi modifiant la Loi concernant
la location dune partie des forces
hydrauliques de la rivière Shipshaw
Présentation
Présenté par
M. Pierre Corbeil
Ministre des Ressources naturelles et de la Faune
Éditeur officiel du Québec
2005
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NOTES EXPLICATIVES
Ce projet de loi modifie la Loi concernant la location dune
partie des forces hydrauliques de la rivière Shipshaw.
Il prévoit que le locataire paiera au ministre des Ressources
naturelles et de la Faune, pour lannée 2005 et pour toute année
subséquente, outre la redevance équivalente à celle fixée en vertu de
la politique intitulée « Nouveau régime doctroi et dexploitation des
forces hydrauliques du domaine de lÉtat pour les centrales
hydroélectriques de 50 mégawatts et moins », une redevance
additionnelle dont le taux sera établi par le gouvernement. Ce taux
pourra être réduit pour tenir compte des emplois créés par le locataire
ainsi que des investissements manufacturiers structurants que celui-
ci a réalisés ou pour tenir compte de tout autre apport équivalent.
Le taux ainsi réduit pourra toutefois être révisé à nouveau en cas de
changement aux conditions ayant conduit à son établissement. En
outre, le gouvernement pourra modifier le taux de cette redevance
pour tenir compte de tout événement qui affecterait létablissement
de sa base.
Le taux de la redevance additionnelle sera indexé annuellement
selon laugmentation de lindice général des prix à la consommation
pour le Canada.
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Projet de loi no 99
LOI MODIFIANT LA LOI CONCERNANT LA LOCATION
DUNE PARTIE DES FORCES HYDRAULIQUES DE
LA RIVIÈRE SHIPSHAW
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.
Larticle 1 de la Loi concernant la location dune partie des forces
hydrauliques de la rivière Shipshaw (1999, chapitre 18) est modifié par le
remplacement, dans la première ligne, de « Le ministre des Ressources
naturelles, de la Faune et des Parcs » par « Le ministre des Ressources naturelles
et de la Faune ».
2.
Larticle 7 de cette loi est remplacé par les articles suivants :
« 7.
Le locataire paiera au ministre, à la fin de chaque année du bail, une
redevance équivalente à celle fixée en vertu de la politique intitulée « Nouveau
régime doctroi et dexploitation des forces hydrauliques du domaine de lÉtat
pour les centrales hydroélectriques de 50 mégawatts et moins ».
« 7.1.
En outre, pour lannée 2005 et pour toute année subséquente, le
locataire paiera au ministre, à la fin de chacune de ces années, une redevance
additionnelle dont le taux sera établi par le gouvernement.
Le taux de la redevance additionnelle pourra, le cas échéant, être réduit
pour tenir compte des emplois créés par le locataire dans la région administrative
du SaguenayLac-Saint-Jean et des investissements manufacturiers
structurants que celui-ci a réalisés dans cette région, à lexclusion des
investissements réalisés à des fins de production ou de transport délectricité
et de ceux autrement prévus par la présente loi, ou pour tenir compte de tout
apport considéré équivalent par le gouvernement. Le taux ainsi réduit pourra
toutefois être révisé à nouveau en cas de changement aux conditions ayant
conduit à son établissement.
Le gouvernement pourra, le cas échéant, modifier le taux de la redevance
additionnelle pour tenir compte de tout événement qui affecte létablissement
de sa base.
« 7.2.
À compter du 1er janvier 2006, le taux de la redevance additionnelle
est indexé le 1er janvier de chaque année selon laugmentation en pourcentage,
par rapport à lannée précédente, de lindice général des prix à la consommation
pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la
statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19). À cette fin,
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lindice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle
calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le
30 septembre de lannée précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du premier
alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales,
les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée
dune unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
« 7.3.
La redevance prévue à larticle 68 de la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., chapitre R-13) demeure payable pour la durée du bail, aux conditions
prévues à cet article. ».
3.
Cette loi est modifiée par le remplacement, dans les articles 4 à 6, 8 et 10,
des mots « ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs » par le
mot « ministre ».
4.
Les redevances prévues aux articles 7 et 7.1 de la Loi concernant la
location dune partie des forces hydrauliques de la rivière Shipshaw, même
celles antérieures à lentrée en vigueur de la présente loi, sont payables du seul
fait de lutilisation des forces hydrauliques.
5.
La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement.