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Version finale

37th Legislature, 1st Session
(June 4, 2003 au March 10, 2006)

Thursday, June 2, 2005 - Vol. 38 N° 93

Étude détaillée du projet de loi n° 110 - Loi modifiant la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales et d'autres dispositions législatives


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Table des matières

Journal des débats

(Quinze heures deux minutes)

Le Président (M. Paquin): À l'ordre, s'il vous plaît! Je déclare la séance de la Commission des finances publiques ouverte. Avant de commencer, je demanderais à tous ceux et celles qui ont un téléphone cellulaire de bien vouloir éteindre la sonnerie afin de ne pas gêner les travaux de la commission. Le mandat: la commission est réunie afin d'entreprendre l'étude détaillée du projet de loi n° 110, Loi modifiant la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales et d'autres dispositions législatives.

Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?

La Secrétaire: Oui, M. le Président, M. Hamad (Louis-Hébert) est remplacé par M. Paquin (Saint-Jean).

Remarques préliminaires

Le Président (M. Paquin): Merci. Donc, pour les remarques préliminaires, M. le ministre, nous vous écoutons. Vous avez 20 minutes maximum.

M. Lawrence S. Bergman

M. Bergman: Merci, M. le Président. M. le Président, je soumets à la Commission des finances publiques pour étude détaillée le projet de loi n° 110 intitulé Loi modifiant la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales et d'autres dispositions législatives. J'aimerais présenter aux membres de la commission les personnes qui m'accompagnent: Me François T. Tremblay, sous-ministre adjoint à la Direction de la législation et des enquêtes du ministère du Revenu; Me René Martineau, chef de service à la Direction des lois sur les impôts du ministère du Revenu; M. Hajib Amachi, directeur des acquisitions des données du ministère du Revenu; et Me Annie Godbout du ministère du Revenu; du Registraire des entreprises du Québec, M. Jean Ouellet, chef du Service pilotage, et Me Alain Hudon, notaire, Service des affaires juridiques; du ministère des Finances du Québec, Me Richard Boivin, sous-ministre adjoint aux politiques relatives aux institutions financières; de mon cabinet, Mme Valérie Sauvé, attachée de presse et chef de cabinet adjointe, et Mme Kathleen Léonard, attachée politique.

M. le Président, le projet de loi n° 110 dont nous allons faire l'étude a été présenté le 12 mai 2005 et a fait l'objet de l'adoption du principe le 31 mai 2005. Ce projet de loi modifie diverses lois principalement pour permettre aux entreprises, lors de la production de leur déclaration de revenus, de mettre à jour les informations les concernant contenues au registre des entreprises. M. le Président, ce projet de loi contient 60 articles. Il modifie la Loi sur les coopératives, la Loi sur les impôts, la Loi sur le ministère du Revenu et surtout la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.

M. le Président, les légistes du Registraire des entreprises et du ministère du Revenu ont préparé un recueil des notes techniques détaillées afin de faciliter l'étude du projet de loi. Ce document, M. le Président, comprend l'ensemble des dispositions du projet de loi n° 110 accompagné des notes explicatives. M. le Président, conformément à la façon habituelle d'étudier un projet de loi, je propose aux membres de cette commission de procéder à l'étude du projet de loi n° 110 par l'appel de chacun de ces 60 articles. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Paquin): Merci, M. le ministre. M. le député de Gaspé, vous avez des remarques préliminaires?

M. Guy Lelièvre

M. Lelièvre: Oui. Merci, M. le Président. Tout d'abord, saluer le ministre, mes collègues ainsi que la collaboratrice du ministre, qui est toujours assidue à nos travaux, ainsi que son équipe qui est ici, aujourd'hui.

Alors, M. le Président, mes remarques seront relativement brèves compte tenu que déjà j'ai fait ces remarques-là lors de l'adoption du principe. Mais ce que je voudrais vous dire tout d'abord comme porte-parole de l'opposition officielle, c'est que nous sommes très ouverts aux propositions qui visent la simplification réglementaire. Je tiens à rappeler aussi que les travaux du groupe de travail sur l'allégement réglementaire sous l'ancien gouvernement, donc le gouvernement du Parti québécois, avaient permis de simplifier, de voir disparaître des milliers de contraintes et d'exigences administratives. Ce projet de loi, M. le Président, nous allons collaborer avec le ministre, pour en faire l'adoption, avec la rigueur que nous lui connaissons et également la collaboration que nous allons apporter à ce projet de loi.

Étude détaillée

Le Président (M. Paquin): Merci, M. le député de Gaspé.

Loi sur la publicité légale
des entreprises individuelles, des sociétés
et des personnes morales

Immatriculation

Donc, j'appelle l'article n° 1. M. le ministre.

M. Bergman: Oui, M. le Président. L'article n° 1 se lit comme suit, et je le cite: L'article 10 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales est modifié par le remplacement, à la fin du paragraphe 1° du premier alinéa, du mot «matricule» par les mots «numéro d'entreprise». Fin de la citation.

M. le Président, le résumé de cet article est le suivant: cette modification est de concordance avec la modification effectuée à l'article 21 de la Loi sur la publicité légale. Elle vise à confirmer l'utilisation de l'appellation «numéro d'entreprise» en lieu et place du terme «matricule». Merci, M. le Président.

Le Président (M. Paquin): Bienvenue, M. le ministre. M. le député de Gaspé, vous avez des remarques?

M. Lelièvre: Non, M. le Président, je pense que ce que le ministre a exposé et ce que nous retrouvons dans le texte de loi est relativement simple, on change le mot «matricule» pour les mots «numéro d'entreprise». Donc, il n'y a pas de question particulière à ce sujet.

Le Président (M. Paquin): Donc, l'article n° 1 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): D'accord. J'appelle maintenant l'article n° 2. M. le ministre.

M. Bergman: L'article 2 se lit comme suit, M. le Président:

L'article 12 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2°, du mot «matricule» par les mots «numéro d'entreprise».

M. le Président, les mêmes commentaires s'appliquent à cet article 2.

Le Président (M. Paquin): M. le député de Gaspé.

M. Lelièvre: ...M. le Président.

Le Président (M. Paquin): Donc, l'article n° 2 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): L'article n° 3.

M. Bergman: M. le Président, l'article 3 se lit comme suit:

L'article 17 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant:

«1° être conforme aux dispositions de l'article 57.1.» Fin de la citation.

M. le Président, en fait cette modification à l'article 17 la Loi sur la publicité légale impose comme condition de dépôt au registre d'une déclaration d'immatriculation que cette déclaration soit conforme aux dispositions du nouvel article 57.1 que l'article 37 du projet de loi présentement à l'étude vient édicter. Alors, on va avoir, M. le Président, la chance d'étudier l'article 57.1, le nouvel article, plus tard, dans nos études, aujourd'hui.

Le Président (M. Paquin): M. le député de Gaspé.

M. Lelièvre: Oui, M. le Président. Avant de l'adopter, on parle de l'article 57.1, mais, dans le texte du projet que le ministre nous a remis, on parle de la déclaration produite. On modifie l'article 57.1 ou c'est une introduction d'un nouvel article, le 57.1? On va introduire éventuellement le 57.1. La question que je pose, c'est que le 57.1 va conditionner un certain nombre d'articles, si je ne me trompe pas, là. Alors, ce que je comprends dans le fond, c'est tout simplement la possibilité de transmettre une déclaration sur un support faisant appel aux technologies de l'information conformément aux conditions qui seront déterminées par le Registraire des entreprises. C'est relativement uniquement ce genre de procédé qui sera appliqué. Alors, voici mes remarques que j'avais à faire, M. le Président, sur l'article 3.

n (15 h 10) n

M. Bergman: M. le Président, l'important sur cet article, c'est que l'assujetti peut faire sa transmission sur support papier, mais il y a l'ajout par l'article 57.1, dorénavant la possibilité de transmettre en ayant recours aux nouvelles technologies de l'information.

Le Président (M. Paquin): Ça vous convient, M. le député?

M. Lelièvre: ...

Le Président (M. Paquin): D'accord.

M. Lelièvre: Merci.

Le Président (M. Paquin): Parfait. L'article 3 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Article 4.

M. Bergman: L'article 4, M. le Président. L'article 21 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots «visées au premier alinéa de l'article 10 et en lui attribuant un matricule» par les mots «et en lui attribuant son numéro d'entreprise du Québec»;

2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot «matricule» par les mots «numéro d'entreprise».

Et encore, M. le Président, c'est une correction ou un article de concordance.

Le Président (M. Paquin): M. le député de Gaspé.

M. Lelièvre: Ça va, M. le Président. Les informations sont très claires au niveau des notes explicatives.

Le Président (M. Paquin): Très bien. L'article 4 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): D'accord. L'article 5.

M. Bergman: L'article 5, M. le Président, se lit comme suit:

L'article 23 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la cinquième ligne du premier alinéa, du mot «matricule» par les mots «numéro d'entreprise»; et

2° par la suppression du deuxième alinéa.

M. le Président, encore c'est une modification de concordance en ce qui concerne le changement de matricule au numéro d'entreprise, et la suppression, au deuxième alinéa, de l'article 23, est essentiellement une mesure de cohérence législative, puisque le contenu de cet alinéa est repris dans le nouvel article 23.1 qu'on va avoir la chance d'étudier bientôt.

Le Président (M. Paquin): M. le député de Gaspé.

M. Lelièvre: Je n'ai pas de commentaire particulier, M. le Président. On est toujours dans la concordance.

Le Président (M. Paquin): Parfait. Article 5, adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Article 6.

M. Bergman: L'article 6, M. le Président, se lit comme suit:

Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 23, du suivant:

«[Article] 23.1. La déclaration initiale doit:

«1° être complétée par l'assujetti ou une personne autorisée;

«2° être conforme aux dispositions de l'article 57.1;

«3° être produite au Registraire des entreprises dans les 60 jours de la date de l'immatriculation.

«Lorsque la déclaration est produite après le délai prévu au paragraphe 3°, elle doit de plus être accompagnée des droits prescrits par règlement.»

M. le Président, en résumé le nouvel article 23.1 énonce les conditions qui doivent être satisfaites aux fins de la présentation d'une déclaration initiale.

Le Président (M. Paquin): M. le député de Gaspé.

M. Lelièvre: Oui. J'aurais une question, M. le Président, concernant la question des droits prescrits par règlement: Est-ce qu'on va reconduire les dispositions existantes dans le règlement? Est-ce qu'on va reconduire une disposition existante concernant les droits ou est-ce que, par exemple, c'est un nouveau frais qui s'ajoute?

M. Bergman: ...M. le Président, je peux assurer le député que les frais existants seront reconduits par règlement, en vertu du projet de loi n° 110, sauf pour un tarif prioritaire. Et je vais déposer un amendement plus tard dans l'examination de ce projet de loi. Le tarif prioritaire, c'est dans le cas où l'assujetti voudrait avoir le service dans les 24 heures, alors ce n'est pas une modification. Pour répondre à votre question, le tarif existant à ce moment, il n'y a aucun projet pour augmenter les tarifs. Les tarifs seront les mêmes en vertu des règlements qui seront adoptés, mais je veux être clair avec vous aussi qu'il y aurait un tarif additionnel pour le service prioritaire et, autant dans ce projet de loi, je vous ferai une explication plus en détail en ce qui concerne le service prioritaire qui est nécessaire dans le commerce d'aujourd'hui, quand il y a une nécessité pour avoir le service dans les 24 heures, pour aider les entreprises dans leurs transactions commerciales.

M. Lelièvre: ...au moment où on se parle, vous savez combien ça coûtera, ce service prioritaire, par exemple, lorsqu'on va chercher un passeport?

M. Bergman: Je vous donne un exemple. Disons, en ce qui concerne une compagnie, disons, qui fait sa déclaration annuelle, les frais de sa déclaration annuelle sont 79 $ et, avec le tarif prioritaire qui existe ? ça, c'est un tarif qui existe en ce moment ? alors le total est 117,50 $. La modification qu'on ajoute par amendement, c'est quand une compagnie doit faire une modification à sa déclaration et c'est fait sans frais. Mais, si, avec la modification, ils ont besoin d'un service prioritaire, alors il y aurait un montant de 39,50 $. Alors, je vous donne l'exemple d'une compagnie qui, pendant l'année, doit faire un acte de prêt à une banque, et, une semaine ou deux avant, ils ont fait un changement de leur président. Alors, la banque peut leur demander pour mettre leur déclaration à jour.

Alors, pour cette modification, il n'y a pas de frais, mais, s'il veut un service prioritaire, le montant de ce service prioritaire est de 39,50 $ pour le service, qui est vraiment un montant modeste, quand on parle d'une transaction commerciale, même dans une petite ou moyenne entreprise. C'est un montant pour rendre service à l'assujetti.

Le Président (M. Paquin): M. le député?

M. Lelièvre: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Paquin): Ça va, d'accord. L'article 6 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): D'accord. Donc, j'appelle l'article 7. M. le ministre.

M. Bergman: Oui. L'article 7, M. le Président: L'article 24 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 4° du premier alinéa par le suivant:

«4° n'est pas conforme aux dispositions de l'article 57.1.»

M. le Président, la modification apportée à l'article 24 de la Loi sur la publicité légale impose comme condition du dépôt au registre d'une déclaration initiale que cette déclaration soit conforme aux dispositions du nouvel article 57.1 que l'article 37 du projet de loi présentement à l'étude vient d'édicter.

Le Président (M. Paquin): M. le député.

M. Lelièvre: Ce que je comprends à la lecture de 57.1 ? on y réfère régulièrement ? 57.1 exige la signature comme condition du dépôt au registre d'une déclaration... Donc, est-ce qu'il y a d'autres conditions? Parce qu'à 57.1, à la page 61 du document que vous m'avez remis, on parle d'une signature, là. On peut faire la transmission également par voie électronique.

n(15 h 20)n

Maintenant, est-ce qu'il y aura une signature électronique ou il y aura tout simplement le nom de la personne qui remplit le formulaire dûment mandatée par le corporation?

M. Bergman: Oui, M. le Président. Alors, l'article 57.1 qu'on va adopter, pour ceux qui suivent nos travaux, on va arriver à cet article bientôt, mais je peux lire pour ceux qui suivent nos travaux. L'article 57.1 se lit comme suit tel que proposé:

«Une déclaration produite en vertu de la présente loi doit être signée par l'assujetti ou son représentant ou être transmise sur un support faisant appel aux technologies de l'information conformément aux conditions déterminées par le Registraire des entreprises.»

Alors, vous le voyez, M. le Président, que ou c'est le support papier ou faisant appel aux technologies de l'information et conformément aux conditions qui seraient établies par le Registraire des entreprises.

M. Lelièvre: Mais, dans vos notes explicatives, à cette page, vous dites que le nouvel article 57.1 reprend l'exigence de signature comme condition du dépôt au registre d'une déclaration produite en application, etc., là, de la Loi sur la publicité légale. Donc, il va arriver des cas où, si on retransmet de façon électronique, il n'y aura pas une signature manuscrite de la déclaration. Donc, est-ce que l'entreprise aura un numéro? Comment va se faire la signature électronique?

M. Bergman: M. le Président, premièrement, je veux vous dire qu'on ne présume pas de l'adoption de l'article 57.1, on le lit, mais on est sur une discussion de cet article. Mais ce n'est pas une signature électronique, comme vous le savez, c'est seulement l'utilisation des échanges électroniques qui permet au Registraire des entreprises d'établir des conditions accessibles qui donneront aux entreprises l'opportunité de transmettre les déclarations exigées par la loi sur le support faisant appel aux technologies de l'information. Mais le Registraire des entreprises n'a pas encore déterminé les conditions, mais ce n'est pas une véritable signature électronique qui sera employée dans ce domaine.

M. Lelièvre: Alors, ça me va, M. le Président, compte tenu des explications pour l'article 57.1 dans le cadre de l'article 7, là, du projet de loi.

Le Président (M. Paquin): Article 7, adopté?

M. Lelièvre: Adopté.

Mise à jour des informations

Mise à jour annuelle

Le Président (M. Paquin): Article 8. M. le ministre.

M. Bergman: M. le Président, l'article 8: L'article 26 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots «contenues dans sa déclaration d'immatriculation ou sa déclaration initiale» par les mots «le concernant contenues au registre».

M. le Président, la modification proposée à l'article 26 de la Loi sur la publicité légale vise à corriger une inexactitude touchant les informations qui doivent être mises à jour annuellement par l'entreprise. La modification proposée vient corriger cette inexactitude en précisant que toutes les informations concernant une entreprise qui sont contenues au registre doivent être mises à jour, à chaque année, par l'entreprise. Les termes utilisés s'harmonisent avec ceux que l'on retrouve dans d'autres dispositions de la Loi sur la publicité légale, à l'article 38, par exemple.

Le Président (M. Paquin): M. le député de Gaspé.

M. Lelièvre: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Paquin): Parfait. Article 8, adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): L'article 9. M. le ministre.

M. Bergman: M. le Président, l'article 9: Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 26, des suivants:

«[Article] 26.1. L'assujetti qui est tenu de produire au ministre du Revenu une déclaration de revenus en vertu de l'article 1000 de la Loi sur les impôts ou, s'il est une personne physique qui exploite une entreprise individuelle, serait tenu de la produire s'il avait un impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi, peut, pendant la période de dépôt de la déclaration annuelle, mettre à jour les informations le concernant contenues au registre en produisant avec sa déclaration de revenus le formulaire prescrit et, le cas échéant, en indiquant sur ce formulaire les modifications apportées aux informations inscrites dans le document de référence transmis préalablement par le ministre du Revenu.

«Le formulaire prévu au premier alinéa est prescrit par le ministre du Revenu ou le sous-ministre du Revenu. Les articles 36.1, 37.1, 37.3 et 37.6 de la Loi sur le ministère du Revenu s'appliquent à ce formulaire, compte tenu des adaptations nécessaires. L'article 89 de cette loi ne s'y applique pas.»

Le Président (M. Paquin): M. le député.

M. Lelièvre: L'article 89 prévoyait quoi? Est-ce que vous avez des explications particulières lorsqu'il y a une série d'articles qui s'appliquent.

(Consultation)

M. Lelièvre: Dans le fond, c'est pour la composition du formulaire qu'on dit que ces articles-là s'appliquent. C'est les renseignements qui doivent s'y retrouver, j'imagine.

M. Bergman: ...si je peux vous donner des explications additionnelles, l'article 26.1 accorde aux entreprises tenues de produire une déclaration de revenus le pouvoir de mettre à jour les informations les concernant au registre des entreprises en joignant à leur déclaration de revenus, pendant la période de dépôt de déclaration annuelle, le formulaire de mise à jour prévu à cet effet qui serait prescrit pas le ministre du Revenu ou le sous-ministre du Revenu.

Alors, en fait, comme c'était mentionné, la déclaration sera envoyée à l'assujetti, et il y aura la chance de faire des corrections, si nécessaire, à sa déclaration par l'annexe de sa déclaration de revenus. Les entreprises tenues de produire une déclaration de revenus comprennent environ 390 000 personnes morales et... individus exploitant une entreprise individuelle.

L'exclusion de l'article 89 de la Loi sur le ministère du Revenu écarte la présomption que ce n'est pas un formulaire fiscal, et alors les règles confidentielles ne s'appliquent pas dans ce cas.

M. Lelièvre: Je ne sais pas si le ministre a eu l'occasion de prendre connaissance du mémoire de la Chambre des notaires? Peut-être qu'il vous a été transmis antérieurement par la Chambre des notaires. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce mémoire. Ils formulent des objections à l'effet que ça va changer beaucoup la vie des entreprises et d'autre part qu'il y aurait environ 100 000 entreprises qui ne seraient pas assujetties au projet de loi. Si vous avez le mémoire, là, je vous réfère à la page 5 du mémoire de la Chambre des notaires, à une note, deuxième paragraphe.

M. Bergman: Oui. M. le Président, M. le député, il y a trois catégories d'entreprises qui ne seraient pas assujetties au jumelage, c'est les OSBL, les entreprises étrangères et les partnerships.

n(15 h 30)n

Alors, oui, s'il y a quelques-unes qui ne seront pas soumises au jumelage et qui vont faire leur déclaration annuelle au Registraire des entreprises.

(Consultation)

M. Bergman: M. le Président, M. le député, comme j'expliquais, il y a à peu près, c'est vrai, 100 000 dans cette catégorie. C'est encore les OSBL, les entreprises hors Québec et les partnerships alors qui ne font pas les déclarations d'impôt du revenu au Québec, alors il n'y a pas de possibilité pour Revenu Québec pour faire le jumelage. Alors, ces entreprises feront leur déclaration annuelle au Registraire des entreprises.

M. Lelièvre: Je comprends que nous avons tous reçu, uniquement aujourd'hui, le mémoire de la Chambre des notaires. Il y a une affirmation à la page 9, qui me laisse perplexe, page 9 du mémoire, section 2, lorsqu'ils parlent du «transfert des dossiers à d'autres que des juristes va à l'encontre de la Loi sur le notariat», et on dit également: «Nul ne peut nier que le changement administratif proposé fera en sorte, qu'en pratique, les déclarations annuelles seront désormais remplies par des comptables, puisqu'il s'agira d'une annexe à la déclaration d'impôt.» Puis là il cite l'article 15 à l'effet, que, bon: «Sous réserve des dispositions de l'article 16 ? et il nous donne, en fin de compte, les explications en bas de page ? nul autre qu'un notaire ne peut, pour le compte d'autrui [...] préparer ou rédiger les déclarations et demandes de nature administrative prescrites par les lois relatives à la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.»

Je peux vous offrir de suspendre l'article pour prendre le temps de vérifier adéquatement, si bon vous semble. Ça me laisse songeur quand même de voir une affirmation d'aussi grande portée faite par la Chambre des notaires, qui, dans leur mémoire, semble inquiète.

M. Bergman: M. le Président, M. le député, je dois vous dire que je suis toujours sensible aux lois professionnelles et je dois vous avouer que le jumelage ne remet pas en cause les champs de compétence exclusifs qui sont conférés par les lois professionnelles à un ordre professionnel. Les entreprises pourront continuer de consulter un professionnel pour remplir le formulaire ou le remplir elles-mêmes, comme elles ont toujours le loisir de le faire.

Comme vous le savez, les formulaires, quand ils sont envoyés au Registraire des entreprises, il n'y a pas un qualificatif par la loi ou par le registraire disant qui doit remplir les formulaires. Alors, il y a un choix libre. Et certainement les modifications apportées par le projet de loi n° 110 ne mettent pas en cause les compétences exclusives qui sont conférées par les lois professionnelles, et les entreprises auront toujours libre choix de choisir le professionnel ou la personne ou elles-mêmes pour remplir leur formulaire.

M. Lelièvre: M. le Président, est-ce qu'on peut déposer de façon formelle le mémoire de la Chambre des notaires étant donné qu'on y réfère?

Document déposé

Le Président (M. Paquin): Oui, parfait, donc je dépose le document de la Chambre des notaires du Québec.

M. Lelièvre: Mémoire en date de mai 2005. Mais la crainte qu'ils manifestent, à l'effet qu'on ne peut pas confier à d'autres personnes que des juristes, dans le mémoire en question, est-ce que vous êtes confortable avec la position que vous nous avez transmise tout à l'heure, eu égard des commentaires qui sont formulés par la Chambre des notaires? Parce qu'elle s'interroge dans son mémoire, en disant: Bon, peut-on vraiment soutenir que la Loi sur le notariat sera respectée? Peut-on nous affirmer, tout en étant sérieux, que le client sera convaincu qu'en ce qui a trait à l'annexe x, donc la déclaration annuelle à laquelle il réfère, il doit la faire absolument compléter par son notaire?

Si le ministre est confortable avec les explications qu'il nous a données tout à l'heure, M. le Président, bien, moi, je vais prendre la parole du ministre. Je comprends que la Chambre des notaires puisse avoir des inquiétudes, mais, si le ministre nous dit qu'il est confortable avec la position et les explications qu'il nous donne par rapport à cet article de loi, bien on va l'écouter.

M. Bergman: M. le Président, on doit ajouter que la question de jumelage, chaque année, en ce qui concerne les entreprises qui seront jumelées, chaque année, un mois avant la fin de l'exercice financier d'une entreprise ou dans le cas des particuliers en affaires ? c'était en décembre, l'année précédente ? un document de référence sera transmis par le ministre du Revenu à ces entreprises.

Maintenant, s'il n'y a pas de changement dans les items indiqués dans le document de référence, il n'y a pas de formulaire pour compléter, il y a juste une indication qui serait mise par le contribuable dans l'annexe de sa déclaration de revenus qui est soumise à Revenu Québec. Alors ça, c'est la première chose.

Deuxièmement, que ce soit une déclaration qui est faite par une entreprise présentement au Registraire des entreprises ou sous le jumelage, si on adopte le projet de loi... il n'y a aucun qualificatif, aucune condition que ces formulaires doivent être remplis par un membre d'un ordre professionnel, et c'est au contribuable, à l'entreprise pour choisir la personne qui va remplir ces formulaires. Alors, il n'y a aucune modification à cette méthode qui existe à ce moment.

M. Lelièvre: Alors, si c'est l'ensemble des explications que vous avez à nous transmettre là-dessus, M. le ministre, moi, je n'ai pas d'autre question.

Le Président (M. Paquin): Article 9, adopté?

Des voix: ...

Le Président (M. Paquin): D'accord. L'article 10.

M. Bergman: M. le Président, je vous ai lu l'article 26.1 dans l'article 9 de ce projet de loi. J'aimerais qu'on lise aussi l'article 26.2 dans l'article 9. Alors, si je peux procéder à l'article 26.2 et on peut faire 26.3, c'est comme une division de cet article 9 si on peut le faire.

Le Président (M. Paquin): Mais l'article est adopté, M. le ministre. Il n'y a pas de problème. Aimeriez-vous, M. le député, le...

n(15 h 40)n

M. Lelièvre: On peut de consentement. On peut tout faire de consentement, M. le Président, avec de la bonne volonté.

M. Bergman: Je préfère de consentement, car on a convenu qu'on va étudier ce projet de loi avec efficacité. On a lu l'article 26.1 qui est proposé par l'article 9, mais il y a aussi la proposition de l'article 26.2 et 26.3. Alors, j'aimerais lire pour ceux qui suivent nos travaux. Alors, encore: Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 26, des suivants ? on a lu le 26.1:

«[Le] 26.2. Lorsque l'application de la Loi sur les impôts a pour effet de modifier la période de dépôt de la déclaration annuelle d'un assujetti visé à l'article 26.1 qui est une personne morale, celui-ci n'est tenu de satisfaire à l'obligation prévue à l'article 26 qu'une seule fois au cours d'une même année civile.»

Et l'article 26.3 se lit comme suit:

«Une personne morale dont la période de dépôt de la déclaration annuelle touche deux années civiles et qui, conformément à l'article 26 ou 26.1, met à jour les informations la concernant pendant la partie de la période qui touche la deuxième année civile sans qu'une telle mise à jour n'ait été effectuée pendant l'année civile précédente, est réputée avoir satisfait à son obligation de mise à jour annuelle pour l'année civile précédente.

«Le Registraire des entreprises inscrit à l'état des informations de la personne morale chaque année pour laquelle elle est réputée avoir satisfait à son obligation de mise à jour annuelle en application du premier alinéa.» Merci, M. le Président.

Le Président (M. Paquin): ...M. le ministre.

M. Lelièvre: Donc, si on revient à 26.2, M. le ministre, on constate que, lorsque la période de dépôt de la déclaration est modifiée, l'obligation pour une personne morale de mettre à jour annuellement les informations contenues au registre des entreprises demeure limitée à une seule mise à jour. Autrement dit, si déjà il y a une mise à jour qui a été faite en cours d'année, à ce moment-là, il n'y a plus d'obligation de faire une deuxième mise à jour.

M. Bergman: On fait référence, M. le Président, à la déclaration annuelle, et, si la déclaration annuelle a été faite pendant l'année civile en question et s'il y a une modification à la termination de l'année fiscale des entreprises en question, on ne demande pas qu'une deuxième déclaration annuelle soit faite, car ça a été fait, et on doit agir dans une manière raisonnable, en ce qui concerne l'entreprise en question.

M. Lelièvre: Mais, s'il y a des changements de dirigeants ou encore à la présidence, comme vous le mentionniez antérieurement, là, à ce moment-là, et que la banque ou une institution financière exige...

M. Bergman: Dans ce cas, M. le Président, ce serait une déclaration modificative. S'il y a un changement qui demande, qui requiert des modifications, alors il y a une obligation par l'entreprise de faire une déclaration modificative au registraire.

M. Lelièvre: ...nuance, distinction faites-vous entre une mise à jour et puis une déclaration modificative?

M. Bergman: La mise à jour, c'est une déclaration modificative s'il y a un changement pendant l'année. Pour être, disons, clair avec vous, vous avez l'obligation, à chaque année, de faire la déclaration annuelle, mais, s'il y a un changement des faits en ce qui concerne l'information que l'entreprise doit envoyer au registraire, l'entreprise est sous l'obligation de faire une déclaration modificative pendant l'année civile en question. Alors, comme je vous ai dit, s'il y a seulement un changement de la date de termination de l'année fiscale de l'entreprise en question, il n'y a pas une obligation pour refaire la déclaration annuelle qui a été faite par l'entreprise.

Mais, si, en modifiant la date de termination de l'année fiscale de l'entreprise, il y a d'autres modifications, alors, dans ce cas, certainement l'entreprise est sous l'obligation de faire une déclaration modificative.

M. Lelièvre: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Paquin): D'accord. Donc, on poursuit avec l'article 10, M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Bergman: Le 26.3 aussi ? le 26. 3. Le 26.3, ça va?

Le Président (M. Paquin): Donc, 26.2, adopté. 26.3.

M. Bergman: Adopté.

M. Lelièvre: D'accord.

M. Bergman: Alors, l'article 9 est adopté.

Le Président (M. Paquin): L'article 9 est adopté.

M. Bergman: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Article 10.

M. Bergman: L'article 10: L'article 28 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, de «un exemplaire, un extrait ou une transcription est déposé au registre en vertu de l'article 71,» par les mots «le dépôt au registre est effectué à la suite de son transfert en vertu de l'article»;

2° par l'addition de l'alinéa suivant:

«Est également exempté de cette même obligation l'assujetti qui, durant la période visée au premier alinéa, produit en application de l'article 26.1 un document transféré en vertu de l'article 72.1 et dont le dépôt au registre est effectué avec le document de référence transmis préalablement par le ministre du Revenu.»

Alors, M. le Président, les modifications apportées par le paragraphe 1° sont de concordance avec la suppression de l'article 71 de la Loi sur la publicité légale et visent à s'harmoniser avec les dispositions de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Quant au paragraphe 2°, il introduit les dispositions nécessaires prévoyant qu'une entreprise qui met à jour les informations la concernant au registre des entreprises lors de la production de sa déclaration de revenus est exemptée de leur obligation de produire une déclaration annuelle.

Le Président (M. Paquin): M. le député

M. Lelièvre: ...à 71, là, lorsque le document contient en outre des informations qui ne sont pas requises pour les fins du registre, le Registraire des entreprises n'en dépose que l'extrait ou la transcription appropriée. 71... la Loi sur la publicité légale, parce que, là, ce que vous faites, vous ajoutez un alinéa.

(Consultation)

M. Bergman: M. le Président, M. le député, l'article 71 qu'on va étudier plus tard dans le projet de loi est supprimé en vertu de ce projet de loi.

M. Lelièvre: Mais c'est-à-dire que, dans l'article 28, vous touchez à l'article 71 et vous modifiez 71. Bien, c'est-à-dire que, si je regarde 28 attentivement, à la page 28 également, vous avez barré un exemplaire ou un extrait ou une transcription est déposé au registre en vertu de l'article 71. Donc, vous avez barré ça, donc vous l'avez rayé. Je comprends que vous introduisez, dans 28, une modification de 71.

M. Bergman: M. le Président, M. le député, on prend en compte qu'on supprime 71, alors c'est la raison que la modification a été faite à l'article 28 qu'on étudie devant nous, maintenant.

M. Lelièvre: Et vous conservez, vous ajoutez le deuxième alinéa.

M. Bergman: Oui, M. le Président.

M. Lelièvre: Ça va.

Le Président (M. Paquin): L'article 10 est adopté.

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Article 11.

n(15 h 50)n

M. Bergman: Oui, M. le Président. Article 11: L'article 29 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

«L'avis indique que son immatriculation pourra être radiée s'il ne remédie pas à son défaut et s'il omet de déposer la prochaine déclaration annuelle qu'il est tenu de produire.»

M. le Président, la modification apportée à l'article 29 est de concordance d'abord avec l'article 50 de la Loi sur la publicité légale, qui accorde une discrétion au Registraire des entreprises pour radier d'office une entreprise qui est en défaut de produire deux déclarations annuelles consécutives, puis avec le nouvel article 26.3 qui permet de considérer dans des circonstances particulières qu'une déclaration annuelle est réputée avoir été produite.

(Consultation)

M. Lelièvre: O.K. Vous modifiez, vous remplacez le texte mais en le modifiant également. Parce que, si je vais à 29, «s'il omet de déposer la prochaine déclaration annuelle ? et là ? qu'il est tenu de produire», vous enlevez «pour l'année en cours». Dans le fond, c'est ce que je vois dans le texte, à moins que ce ne soit pas à jour... sont sensées être à jour, ici, à l'Assemblée nationale. Dans le fond, il y a des modifications relativement mineures à cet article-là.

M. Bergman: ...avec celui de l'article 50 du projet de loi.

M. Lelièvre: 50 qu'on va voir tout à l'heure.

Une voix: Oui.

M. Lelièvre: Mais, le 29, dans le fond est-ce que vous maintenez, par exemple, le dépôt: «Un exemplaire de cet avis est déposé au registre»?

M. Bergman: Oui, M. le Président.

M. Lelièvre: Parfait, O.K. Donc, tout simplement, après «annuelle qu'il est tenu de produire», vous enlevez les mots «pour l'année en cours»?

M. Bergman: Oui, M. le Président.

Une voix: O.K., ça va.

Le Président (M. Paquin): L'article 11, adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Article 12.

M. Bergman: Article 12: «L'article 30 de cette loi est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots «pour production tardive.»

M. Lelièvre: ...sont très claires au niveau du document, M. le Président, c'est une concordance.

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): D'accord. Donc, l'article 12, adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Article 13.

M. Bergman: M. le Président: Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 30, du suivant:

«30.1. Un document transféré au Registraire des entreprises en application de l'article 72 ou 73 doit être dressé suivant les normes déterminées par règlement.

«En outre, un document annexé au formulaire prévu à l'article 26.1 et qui est transféré au Registraire des entreprises en application de l'article 72.1 doit être dressé suivant les normes déterminées par règlement ou sur un support de même nature, qualité et format que celui de ce formulaire.»

M. Lelièvre: Donc, c'est la composition du formulaire, essentiellement.

M. Bergman: Oui. Oui, M. le Président.

M. Lelièvre: Ça va, M. le Président.

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Oui. Article 13, adopté?

Une voix: ...

Le Président (M. Paquin): Article 14.

M. Bergman: L'article 14: L'article 31 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement des paragraphes 4° et 5° du premier alinéa par les suivants:

«4° n'est pas conforme aux dispositions de l'article 57.1;

«5° n'est pas accompagnée des droits prescrits par règlement, s'ils sont exigibles.»

Et deuxième alinéa de cet article:

2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

«Il refuse aussi de déposer au registre le document visé à l'article 28 lorsque celui-ci n'est pas conforme aux dispositions des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa du présent article ou aux dispositions de l'article 30.1, ou, s'il s'agit du document produit par un assujetti et transféré en vertu de l'article 72.1, lorsque le document n'indique pas le numéro du document de référence transmis au préalable par le ministre du Revenu.»

M. le Président, l'article 31 de la Loi sur la publicité légale identifie les circonstances qui empêchent le dépôt au registre des entreprises d'un document de mise à jour annuelle. Les modifications proposées sont de concordance avec les changements apportés à la suite de l'introduction du nouvel article 57.1 et du jumelage de la déclaration annuelle avec la déclaration de revenus.

Le Président (M. Paquin): M. le député de Gaspé.

M. Lelièvre: Dans le cas où il y a des informations qui ne sont pas exactes, est-ce que le ministère va avertir l'entreprise qu'on rejette le document? Comment ça va opérer, là?

M. Bergman: Oui. M. le Président, l'information que l'assujetti transmet par le jumelage, par le ministère au registraire, si l'information est inexacte, certainement le registraire va informer l'assujetti que l'information est inexacte.

M. Lelièvre: Oui, mais lorsqu'on lit, par exemple: «Il refuse aussi de déposer au registre le document visé à l'article 28 lorsque celui-ci n'est pas conforme aux dispositions des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa du présent article ou aux dispositions de l'article 30.1, ou, s'il s'agit du document produit par un assujetti et transféré en vertu de l'article 72.1, lorsque le document n'indique pas le numéro du document de référence transmis au préalable par le ministre du Revenu», donc il refuse de le déposer. Alors, il y a un refus. Comment ça procède après le refus, là?

M. Bergman: M. le Président, le registraire en ce cas va envoyer un avis que la déclaration est refusée avec les raisons pour lesquelles la déclaration est refusée.

M. Lelièvre: Et on peut être dans une déclaration modificative ou une déclaration annuelle.

M. Bergman: Mais il peut faire une nouvelle déclaration pour corriger l'erreur dans la déclaration annuelle qu'il a faite.

Une voix: O.K.

Le Président (M. Paquin): L'article 14 est adopté?

Des voix: Adopté.

Mise à jour courante

Le Président (M. Paquin): Article 15. M. le ministre.

M. Bergman: Oui. M. le Président, j'ai un amendement pour déposer en ce qui concerne l'article 15. Alors, si je peux déposer l'amendement à vous et si on peut donner des copies de l'amendement à chacun des députés.

(Consultation)

M. Bergman: M. le Président, en ce qui concerne l'amendement à l'article 15, l'amendement se lit comme suit:

Insérer, dans la dernière ligne du deuxième alinéa de l'article 33 proposé par l'article 15 du projet de loi et après le mot «document», les mots «qui est».

La modification proposée, M. le Président, est technique et vise à préciser que le document dont il est question dans cet alinéa est le document qui est corrigé et non celui qui apporte la correction.

Le Président (M. Paquin): M. le député de Gaspé.

M. Lelièvre: Je n'ai pas de commentaire, M. le Président. Je prends acte de l'amendement qui est apporté et d'autre part je n'ai pas de difficulté avec l'article 15.

Le Président (M. Paquin): Donc, l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Article 15, monsieur.

M. Bergman: L'article 15, M. le Président, l'article tel qu'amendé: L'article 33 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants:

«33. Lorsque l'assujetti constate ou est informé qu'une déclaration qu'il a produite ou qu'un document qu'il a produit et qui a été transféré en vertu de l'article 72, 72.1 ou 73 est incomplet ou contient une information inexacte, il doit y apporter la correction appropriée en produisant une déclaration modificative.

n(16 heures)n

«La correction est, selon le cas, réputée avoir pris effet à compter de la date du dépôt de la déclaration ou de celle du document qui est corrigé.»

M. le Président, en résumé cet article 15, la modification apportée dans le premier alinéa de l'article 33 de la Loi sur la publicité légale étend le pouvoir de correction aux informations manquantes ou erronées contenues dans un document déposé au registre, suite à son transfert en provenance d'un autre ministère ou organisme du gouvernement. Le deuxième alinéa reconnaît un effet rétroactif aux corrections apportées conformément au premier alinéa.

Le Président (M. Paquin): M. le député de Gaspé.

M. Lelièvre: Est-ce que le registraire peut, de sa propre initiative, faire les corrections en ayant des informations dans le cadre de cet article-là?

M. Bergman: Dans ce cas, M. le Président, M. le député, dans ce cas-ci, il n'y a pas de correction que le registraire peut apporter. On va étudier les articles plus loin dans ce projet de loi qui vont indiquer qu'il y a des corrections mineures que le registraire peut apporter, mais pas dans ce cas-ci.

M. Lelièvre: Dans vos notes explicatives, vous dites que l'article 33 étend le pouvoir de correction aux informations manquantes ou erronées.

M. Bergman: Oui. La modification proposée dans le premier alinéa permettra d'étendre ce pouvoir de correction aux informations contenues dans les documents transférés par un autre ministère ou organisme en lieu et place d'une déclaration annuelle ou une déclaration modificative, mais c'est l'assujetti qui va le faire, pas le registraire, dans le cas en question.

M. Lelièvre: ...article, c'est en lien.

M. Bergman: Non, dans ce cas-ci, ce n'est pas le registraire qui peut le faire, c'est l'assujetti, l'entreprise qui va faire la correction. Et vous voyez que, si on étudie l'article en question, l'article 33, c'est clair que, lorsque l'assujetti constate ou est informé qu'une déclaration qu'il a produite ou qu'un document qu'il a produit et qui a été transféré en vertu de l'article 72, 72.1 ou 73 est incomplet ou contient une information inexacte, il ? c'est l'assujetti ? doit y apporter la correction appropriée en produisant une déclaration modificative.

Alors, par le premier alinéa de l'article 33, vous voyez que l'obligation est à l'assujetti pour apporter la correction par une déclaration modificative.

(Consultation)

M. Lelièvre: ...M. le ministre, dans la note explicative, vous nous dites que l'article 33 étend le pouvoir de correction aux informations manquantes ou erronées contenues dans un document déposé au registre, suite à son transfert en provenance d'un autre ministère ou d'un organisme du gouvernement. On ne parle pas de la déclaration de l'assujetti, là. L'assujetti a fait une déclaration, et là l'erreur pourrait venir lors du transfert en provenance d'un autre ministère ou d'un organisme du gouvernement. C'est ça que je comprends, là. On dirait que l'explication peut-être ne devrait pas se retrouver là, je ne le sais pas.

M. Bergman: Vous savez, le but de la modification, c'est d'étendre ce pouvoir de correction aux informations contenues dans les documents qui sont transférés par un autre ministère, organisation en lieu et place d'une déclaration annuelle, une déclaration modificative. Alors, vous avez raison, avant la modification, l'assujetti qui constate que sa déclaration est incomplète peut faire sa déclaration modificative, mais on ajoute et on étend les raisons pour la déclaration modificative à l'information qui est envoyée au registraire par un autre ministère ou organisme du gouvernement.

M. Lelièvre: On parle que les informations erronées seraient contenues dans un document qui aurait été déposé au registre, suite à son transfert en provenance d'un autre ministère ou d'un organisme du gouvernement. Donc, si je comprends bien, c'est que ce n'est pas l'assujetti qui fait l'erreur, c'est qu'il y a une modification des données qui se fait. Pour quelque raison que ce soit, là, il y a une erreur ou une information manquante, puis c'est un organisme du gouvernement qui l'achemine. Alors, peut-être essayer de donner un cas précis, un exemple précis qui nous permettrait de comprendre dans le fond que l'assujetti constate ou encore on l'informe que sa déclaration qu'il a produite ou qu'un document qu'il a produit et qui a été transféré est incomplet. Bon. Bien, c'est lui, à ce moment-là, qui a la responsabilité de compléter la déclaration, hein, ou le document.

M. Bergman: ...il y a une distinction qui est très importante. Premièrement, dans les notes explicatives qui ont été envoyées à vous, le résumé, dans la ligne 2, on emploie le mot le «pouvoir», mais vraiment c'est le «devoir»...

Une voix: ...

M. Bergman: ...et, si vous lisez comme ça, vous allez l'accepter, l'explication, mais...

M. Lelièvre: ...mot «pouvoir».

M. Bergman: ...deuxièmement, vous devez comprendre que, dans le cas de l'article 33, l'assujetti lui-même a produit le document et l'a transféré en vertu des articles 72, 72.1, 73, alors c'est la raison que la responsabilité est celle de l'assujetti qui a le devoir dans ce cas, car c'est lui-même qui a envoyé, qui a produit un document, qui a donné le document, transféré le document au registraire. Alors, s'il l'a fait, il y a la présomption qu'il a vérifié l'information qui est contenue dans ce document.

M. Lelièvre: Là, c'est important parce que, là, en ayant le devoir, c'est là que l'explication prend tout son sens.

M. Bergman: Oui.

Le Président (M. Paquin): Ça va?

Une voix: ...

Le Président (M. Paquin): Est-ce que l'article 15, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Article 16.

M. Bergman: Oui, M. le Président. Article 16: L'article 35 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, des mots «de la déclaration d'immatriculation ou de la déclaration initiale de l'assujetti dont elle conserve le matricule» par les mots «pour mettre à jour au registre les informations concernant l'assujetti dont elle conserve le numéro d'entreprise».

M. le Président, les modifications proposées sont de concordance. Elles visent, d'une part, à corriger une inexactitude touchant les informations qui doivent être mises à jour lors de la fusion simplifiée ou, d'autre part, à rendre le libellé de la disposition conforme aux modifications apportées à l'article 21 de la Loi sur la publicité légale relativement à l'expression «numéro d'entreprise».

Une voix: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Paquin): Adopté. L'article 16 est adopté. Article 17.

M. Bergman: Oui, M. le Président. L'article 17: L'article 40 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, de «un exemplaire, un extrait ou une transcription est déposé au registre en vertu de l'article 71,» par «le dépôt au registre est effectué à la suite de son transfert en vertu de l'article»; et

2° par l'addition de l'alinéa suivant:

«Est également exempté de cette obligation, l'assujetti qui, en vertu de l'article 26.1, produit un document contenant une telle information et dont le dépôt au registre est effectué à la suite de son transfert en vertu de l'article 72.1, si le deuxième alinéa de l'article 28 n'est pas alors applicable.»

M. le Président, les modifications apportées à l'article 40 de la Loi sur la publicité légale par le paragraphe 1° sont de concordance avec la suppression de l'article 71 de cette loi et visent à s'harmoniser avec les dispositions de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. L'ajout proposé par le paragraphe 2° vise à permettre le dépôt au registre, en lieu et place d'une déclaration modificative, du document de mise à jour produit avec une déclaration de revenus lorsque ce document ne peut remplacer une déclaration annuelle.

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Article 17, adopté. Article 18.

n(16 h 10)n

M. Bergman: Oui, M. le Président. L'article 18: L'article 41 de cette loi est remplacé par le suivant:

«41. La déclaration modificative doit être présentée au Registraire des entreprises dans les 15 jours suivant le changement. Elle doit:

«1° être dressée en double exemplaire sur [le formulaire] fourni à cette fin ou autorisé par le Registraire des entreprises, suivant les normes déterminées par règlement;

«2° indiquer le numéro d'entreprise de l'assujetti ainsi que le changement intervenu;

«3° être conforme aux dispositions de l'article 57.1.»

M. le Président, l'article 41 énonce les exigences qu'une déclaration modificative doit respecter lors de sa production auprès du Registraire des entreprises.

M. Lelièvre: On est dans la forme, mais on parle d'obligation de produire la déclaration, là, suivant le changement. Donc, à titre d'exemple, quels changements impose une déclaration modificative? Changement d'adresse?

M. Bergman: M. le Président, M. le député, c'est les changements, premièrement, d'adresse, changement de conseil d'administration, la fin de l'exercice et l'établissement d'affaires de...

M. Lelièvre: Le délai que vous avez mis, le délai de 15 jours que vous avez introduit dans la disposition, comparativement à l'article antérieur, il n'y avait pas de délai. Est-ce que vous mettez un délai parce qu'il n'y avait pas de délai antérieurement puis que l'entreprise ou l'assujetti n'avait pas d'obligation dans le temps de le déposer? Alors, maintenant, avec 15 jours, on sait qu'il y a un délai, une prescription qui a été fixée.

M. Bergman: Oui, M. le Président, M. le député, le délai de 15 jours est celui qu'on retrouve à l'article 123.81 de la Loi sur les compagnies, pour mettre à jour la composition des conseils d'administration des compagnies. On retrouve également un délai semblable à l'article 2 ainsi qu'au paragraphe 4° de l'article 9 de la Loi sur les déclarations des compagnies et des sociétés. Alors, c'est un délai qui est usuel dans le droit corporatif.

M. Lelièvre: 15 jours?

M. Bergman: 15 jours.

M. Lelièvre: Il me semble que ça ne m'apparaît pas très long.

M. Bergman: Oui, comme, M. le Président, M. le député, ce délai, on...

M. Lelièvre: On avait 25 à 30 jours pour payer un compte de téléphone.

M. Bergman: Oui, mais c'est un délai qu'on trouve dans la Loi sur les compagnies, à l'article 123.81. On retrouvait également ce délai à l'article 2 ainsi qu'au paragraphe 4° de l'article 9 de la Loi sur les déclarations des compagnies et des sociétés, loi qui a justement été remplacée, en 1994, par la Loi sur la publicité légale.

M. Lelièvre: Alors, si le ministre est confortable et les entreprises sont heureuses avec 15 jours, M. le Président, je vais voter pour.

Le Président (M. Paquin): Donc, l'article 18 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Article 19.

M. Bergman: Oui, M. le Président. Article 19: Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 41, du suivant:

«41.1. Un document transféré au Registraire des entreprises en application de l'article 72 ou 73 doit être dressé suivant les normes déterminées par règlement.

«En outre, un document annexé au formulaire prévu à l'article 26.1 et qui est transféré au Registraire des entreprises en application de l'article 72.1 doit être dressé suivant les normes déterminées par règlement ou sur un support de même nature, qualité et format que celui de ce formulaire.»

Le Président (M. Paquin): M. le député de Gaspé.

M. Lelièvre: Ce ne sera pas long, M. le Président.

Le Président (M. Paquin): Prenez le temps qu'il faut, M. le député.

M. Lelièvre: Donc, c'est la production d'un document sur des supports. Ça va. Merci.

Le Président (M. Paquin): Article 19, adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): D'accord. Article 20.

M. Bergman: Article 20: L'article 42 de cette loi est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant:

«Il refuse aussi de déposer au registre le document visé à l'article 40 lorsque celui-ci n'est pas conforme aux dispositions des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, à celles du paragraphe 2° de l'article 41 ou à celles de l'article 41.1.»

M. le Président, la modification proposée à l'article 42 de la Loi sur la publicité légale consiste à indiquer les éléments qui empêcheront le dépôt au registre des entreprises, en lieu et place d'une déclaration modificative, d'un document provenant d'un ministre ou d'une organisation du gouvernement.

Le Président (M. Paquin): M. le député de Gaspé.

M. Lelièvre: On fait référence ici à la loi en tant que telle, là. L'article 20, là, c'est l'article 42 de la Loi sur la publicité, là.

Je vais prendre 30 secondes, M. le Président, pour vérifier quelque chose.

(Consultation)

M. Lelièvre: Donc, ça va aller, M. le Président.

Le Président (M. Paquin): Ça va?

M. Lelièvre: Oui, ça va. Article 20, adopté? Article 21.

M. Bergman: L'article 21, M. le Président: L'article 43 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, de ce qui suit: «ou, s'il s'agit d'un document visé à l'article 40, procède à son dépôt».

M. le Président, la modification proposée à l'article 43 de la Loi de la publicité légale consiste à prévoir le dépôt au registre, en lieu et place d'une déclaration modificative, d'un document produit par une entreprise auprès d'un autre ministère ou organisme d'un gouvernement, lorsque ce document est conforme à la Loi sur la publicité légale.

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Article 21, adopté.

Radiation

Radiation sur demande

Article 22.

M. Bergman: Article 22, M. le Président: L'article 47 de cette loi est remplacée par le suivant:

«47. La déclaration de radiation doit:

«1° être dressée en double exemplaire sur la formule fournie à cette fin ou autorisée par le Registraire des entreprises, suivant les normes déterminées par règlement;

«2° être conforme aux dispositions de l'article 57.1;

«3° indiquer le numéro d'entreprise de l'assujetti;

«4° lorsqu'elle concerne un assujetti autre que celui visé à l'article 57.5 ou à l'article 57.6, être accompagnée des droits annuels d'immatriculation, s'ils sont exigibles et, le cas échéant, de la pénalité prévue à l'article 57.3.»

M. le Président, l'article 47 de la loi énonce les exigences qu'une déclaration de radiation volontaire doit respecter. Ces exigences touchent la forme et le contenu de la déclaration ainsi que le paiement des nouveaux droits annuels d'immatriculation par les entreprises qui n'ont pas à payer ces droits au ministère du Revenu.

M. Lelièvre: Est-ce que le ministre peut nous donner des explications sur la question des nouveaux droits, là, d'immatriculation à payer?

M. Bergman: Oui. Voici. Si vous avez une entreprise qui a eu le devoir de payer ses droits d'immatriculation ou les droits annuels à une date fixe, et qui n'a pas payé ces droits, et après fait une déclaration de radiation, il a l'obligation de payer les droits annuels qui n'étaient pas payés par cette entreprise en question. Le paiement des nouveaux droits annuels d'immatriculation devrait donc s'effectuer au plus tard à ce moment de radiation, car c'est des droits qui sont dus par l'assujetti et qui doivent être payés avant ou avec le dépôt de la déclaration de radiation.

n(16 h 20)n

M. Lelièvre: Si j'ai bien compris, il y a une disposition qui prévoit que, lorsqu'elle ne paie pas ses droits, elle est radiée automatiquement après un an, non?

M. Bergman: Premièrement... quand on parle des nouveaux droits, le fait qu'il y ait des droits annuels qui sont payables, on appelle les nouveaux droits. Mais c'est les droits annuels qui doivent être payés par l'entreprise qui sont encore dus, même s'il fait le dépôt d'une déclaration de radiation.

M. Lelièvre: Bon. On est rendus à la radiation, mais, avant d'y arriver, à la radiation, si l'entreprise, par exemple, ne fait pas sa déclaration, par exemple, au registraire, bien, à ce moment-là, le registraire peut prendre des sanctions, peut retirer l'existence légale de cette entreprise. Donc, pourquoi avoir des droits? Pourquoi payer les droits, alors que l'entreprise n'existe pas ou encore n'a plus la capacité légale?

M. Bergman: Mais, M. le Président, M. le député, c'est une obligation légale que cette entreprise a pour payer ses droits annuels. Et, même s'il dépose une déclaration de radiation, il a le droit pour payer les droits, qui sont dus par l'entreprise en question, au registraire.

M. Lelièvre: ...si elle a été dissoute?

M. Bergman: Dans ce cas, M. le Président, M. le député, l'article 47 ne s'applique pas. Si vous regardez l'article 47, c'est une déclaration de radiation qui est dressée par une entreprise et envoyée au Registraire des entreprises. C'est dans la section de loi qui est intitulée Radiation sur demande.

M. Lelièvre: Puis la radiation ? oui, je l'ai ? c'est l'article 47?

M. Bergman: ...et suivants de la loi.

M. Lelièvre: Voyez-vous, à l'article 50, là, la radiation d'office, c'est deux ans. Donc, à ce moment-là, le paiement des nouveaux droits... Si l'entreprise laisse les choses dans l'état où elles sont, elle ne paie pas ses droits annuels d'immatriculation, bien, à ce moment-là, si elle ne veut plus fonctionner, c'est deux ans, si je comprends l'article 50? Elle peut être radiée d'office à défaut de déposer deux déclarations annuelles consécutives ou qui ne se conforment pas à une demande qui lui a été faite en vertu de l'article 38.

M. Bergman: M. le Président, M. le député, dans le cas ici, on est devant une situation où il y a défaut de déposer deux déclarations annuelles consécutives, alors le Registraire des entreprises peut faire la radiation d'office. Et vous avez fait référence, et vous avez raison, à l'article 50, mais dans le chapitre IV intitulé Radiation, section I, Radiation sur demande, c'est dans le cas où la radiation est à la demande de l'entreprise. Alors, l'entreprise a fait la demande pour la radiation, et c'est dans l'intérêt de l'entreprise en question qui a des intérêts légaux pour demander la radiation, qui met ses droits à jour et qui fait ses paiements à jour.

M. Lelièvre: Non, je comprends que le maximum de droits qu'il aurait à payer serait sur une période de deux ans. Si on lit les textes, là, on parle de deux déclarations annuelles. Lorsqu'on parle, au niveau de l'article 50, pour la radiation d'office, on parle d'un manquement à produire deux déclarations annuelles, donc les droits à payer, puis comprendre également très bien la déclaration de radiation de l'article 47, là, qu'on est en train d'étudier, l'entreprise n'aurait pas à payer 10 ans de droits, là, si je comprends, en combinant les différentes dispositions, à moins que vous me dites, et vous me corrigiez là-dessus, mon interprétation... Remarquez que je n'ai pas lu tous les articles, mais, avec ce que j'ai entre les mains, je comprends que ce serait dans le fond deux ans de droits à payer.

M. Bergman: Oui. M. le Président, M. le député, on doit faire une... qu'une entreprise qui est en défaut pour deux années ne va pas demander pour la radiation. Et vous devez aussi prendre connaissance de l'article 50. Le Registraire des entreprises peut radier d'office, mais il n'y a pas d'obligation pour faire cette radiation. Et je doute qu'une entreprise qui est en défaut de deux ans va vouloir payer les droits en question.

Alors, c'est seulement dans le cas de l'article 47 où c'est une radiation planifiée et dans ce cas c'est dans l'intérêt de l'assujetti pour régler son dossier et pour avoir la radiation que les droits seront payer.

M. Lelièvre: Oui. Pourquoi vous utilisez le terme «nouveaux droits». Puis est-ce qu'il n'y aurait pas une erreur, par exemple, quand vous dites: «Le paiement des nouveaux droits annuels d'immatriculation par les entreprises qui n'ont pas à payer ces droits au ministère»? Moi, je pense que c'est plutôt: «qui n'ont pas payé ces droits», dans les notes explicatives. Non?

M. Bergman: Mais, quand on parle de nouveaux...

M. Lelièvre: Qui n'ont pas à payer: ils n'ont pas à les payer. Pourquoi ils les paieraient si vous dites, dans les notes explicatives, qu'ils n'ont pas à les payer? Parce qu'à la page 53, l'article 47 qu'on étudie, les notes explicatives disent: «Ces exigences touchent la forme et le contenu de la déclaration ainsi que le paiement des nouveaux droits annuels d'immatriculation par les entreprises qui n'ont pas à payer ces droits au ministère du Revenu.» Donc, est-ce que je dois comprendre qu'ils n'ont pas payé ou qu'ils n'ont pas à payer?

C'est parce que dans le fond les explications qui sont inscrites puis les explications du ministre sont importantes dans la mesure où, si quelqu'un veut comprendre la portée de cet article-là ? et il peut arriver que, bon, ça peut être vital pour une entreprise, là, qu'elle soit en règle avec le ministère du Revenu ? bien, à ce moment-là, c'est de bien comprendre dans le fond ? ceux qui vont relire les galées ? qu'est-ce que le législateur voulait dire par rapport à cette explication. Je comprends qu'il peut arriver des cas particuliers.

M. Bergman: On doit faire une distinction entre les types de déclarations; c'est une déclaration qui est faite au ministère, Revenu Québec, ou une déclaration qui est faite au Registraire des entreprises. Dans le cas en question, c'est une déclaration qui est faite au Registraire des entreprises. Alors, dans ce cas, c'est le fait qu'on fait référence que les paiements ne sont pas faits au ministère du Revenu ? de ces droits.

M. Lelièvre: Est-ce qu'il y a des cas? Autrement dit, lorsqu'ils paient au ministère du Revenu, parce que j'ai compris que c'était le ministère du Revenu qui allait recevoir, là, les...

M. Bergman: Sauf, M. le Président, M. le député, sauf dans les cas des OSBL, les compagnies étrangères et les sociétés composées de plus d'une personne. Dans ce cas, les droits sont payés directement au registraire.

M. Lelièvre: Au registraire. Maintenant, pourquoi, dans l'explication, vous parlez de «nouveaux droits»?

n(16 h 30)n

M. Bergman: ... si ce projet de loi est adopté, c'est vraiment des nouveaux droits. Il y a le tarif actuel et les droits qui seront payables à la suite de l'adoption du projet de loi n° 110. Alors, c'est une décision qui vraiment est très souple. C'est évidemment les mêmes droits, mais dans un sens c'est nouveau.

Suite à l'adoption du projet de loi n° 110, il y aura des règlements qui seront adoptés pour établir le tarif, et, comme je vous ai dit, le tarif sera le même. Mais on les appelle les nouveaux droits.

M. Lelièvre: Mais pourquoi ne pas avoir mis une disposition à l'effet que les dispositions existantes sont reconduites selon les mêmes tarifs?

M. Bergman: Oui, je peux vous donner les détails sur les tarifs.

M. Lelièvre: Pourquoi ne pas avoir une disposition législative qui dit: «Bon, bien les droits existants sont reconduits en faisant les adaptations nécessaires»? Parce que, là, on parle de nouveaux droits, et vous me dites: Bon, bien ce seront les anciens droits qui deviendront les nouveaux droits. Alors, dans le fond, on peut faire une adaptation de la situation parce que la seule chose que j'ai comprise tout à l'heure, c'est que, lorsque quelqu'un voudra avoir un service accéléré, il va payer un petit peu plus cher, c'est 39 $, ce que vous aviez mentionné, là. Donc, ce serait le seul frais nouveau qui viendrait s'ajouter.

M. Bergman: Mais, M. le Président, M. le député, ce n'est même pas un frais nouveau, car le tarif prioritaire existe. Il y a seulement un ajout en ce qui concerne des déclarations modificatives où l'assujetti voudra avoir le service dans les 24 heures. En ce qui concerne le tarif prioritaire, ça existe en ce moment, mais on ajoute ce privilège en ce qui concerne la déclaration modificative.

M. Lelièvre: Donc, les juristes, et les notaires, et les comptables pourront relire les galées pour l'interprétation. Dans le fond, ce que je comprends, c'est de la sémantique, là, dans le sens que, les explications que vous nous donnez, vous nous dites: Les frais existants reviennent dans le règlement mais sous une nouvelle appellation.

M. Bergman: Je peux vous assurer que, oui, il y aura de nouveaux règlements, mais il n'y a pas de projet pour augmenter les tarifs. Les tarifs existants seront reconduits avec des nouveaux projets de règlement.

M. Lelièvre: Ça va, M. le Président, je n'ai pas d'autre question sur cet article.

Le Président (M. Paquin): Parfait. Ça fait qu'article 22, adopté?

M. Lelièvre: 22 est adopté.

Le Président (M. Paquin): Article 23.

M. Bergman: Oui, M. le Président, l'article 23: L'article 48 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot «dispositions», de ce qui suit: «des paragraphes 1° à 3°».

En fait, M. le Président, l'article 48 de la Loi sur la publicité légale détermine les éléments qui empêchent le dépôt au registre d'une déclaration de radiation volontaire. Ces éléments doivent se limiter à ceux prévus aux paragraphes 1° à 3° de l'article 47 et ne toucheront que la forme et le contenu de la déclaration de radiation.

Le Président (M. Paquin): M. le député de Gaspé.

M. Lelièvre: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Article 23, adopté.

Radiation d'office

Article 24.

M. Bergman: Article 24, M. le Président: L'article 50 de cette loi est modifié par l'addition, après le dernier alinéa, du suivant:

«Cette personne morale est toutefois réputée conserver son existence afin de terminer toute procédure judiciaire ou administrative.»

M. Lelièvre: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Article 24, adopté.

Révocation de la radiation

Article 25.

M. Bergman: Article 25, M. le Président: L'article 56 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, de «d'immatriculation» par «de l'immatriculation».

M. le Président, il s'agit d'une mesure de concordance avec le deuxième alinéa de cet article.

M. Lelièvre: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Article 25, adopté. Article 26.

M. Bergman: Oui, M. le Président: Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 57, de ce qui suit:

«Chapitre IV.1.

«Transmission des déclarations.

«57.1. Une déclaration produite en vertu de la présente loi doit être signée par l'assujetti ou son représentant ou être transmise sur un support faisant appel aux technologies de l'information conformément aux conditions déterminées par le Registraire des entreprises.»

M. le Président, le nouvel article 57.1 reprend l'exigence de signature comme condition de dépôt au registre d'une déclaration produite dans l'application de la loi. Il permet également la transmission électronique des déclarations si cette transmission respecte les conditions déterminées par le Registraire des entreprises. Oui, M. le Président, on a eu une discussion de cet article au commencement de cette commission parlementaire.

M. Lelièvre: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Article 26, adopté. Donc, article 27.

M. Lelièvre: ...M. le Président.

M. Bergman: Non, mais, M. le Président, l'article 26...

Une voix: Il y a une partie de l'article 26 d'adoptée.

Une voix: Une partie de l'article 26.

M. Bergman: ...il y a quelques articles. Alors, je vous ai lu l'article 57.1 qu'on a adopté. Il y a aussi: le «Chapitre IV.2, Droits annuels d'immatriculation» et l'article 57.2, que je vais me permettre de vous lire:

«[Article] 57.2. L'assujetti qui est immatriculé le 1er janvier de chaque année doit payer les droits annuels d'immatriculation prescrits par règlement qui sont applicables à la forme juridique de l'assujetti à cette date.

«Cette obligation naît à compter de la deuxième année suivant celle de la première immatriculation de l'assujetti.»

M. Lelièvre: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Adopté.

M. Bergman: Dans le même article 26, M. le Président, il y a:

«[L'article] 57.3. L'assujetti paie les droits annuels d'immatriculation au Registraire des entreprises au plus tard à la première des dates suivantes:

«1° celle à laquelle se termine la période durant laquelle il doit produire sa déclaration annuelle;

«2° celle de la présentation d'une déclaration de radiation, d'un document visé à l'article 53 ou de tout autre document entraînant la radiation de son immatriculation.

«L'assujetti qui omet de payer les droits annuels d'immatriculation conformément au premier alinéa doit payer en plus une pénalité équivalant à 50 % de ces droits.»

M. Lelièvre: Cette pénalité de 50 % des droits n'existait pas auparavant.

M. Bergman: Oui, M. le Président, la pénalité existait sous l'ancienne forme, et c'est seulement dans le cas où les droits d'immatriculation sont payés directement au registraire. Il y a cette pénalité équivalant à 50 % des droits.

M. Lelièvre: Mais pourquoi l'introduire dans un texte de loi si elle existe déjà?

M. Bergman: C'est une modification qu'on apporte à toute cette section. Alors, c'est une reproduction de l'article 57, et l'ajout à l'article 57 est pour clarification.

M. Lelièvre: Où je peux retrouver cette pénalité-là? Dans quel document je peux retrouver l'existence d'une disposition semblable qui dit que, bon, la pénalité équivalant à 50 % de ces droits, la même pénalité, parce que c'est de ça qu'on parle. Si elle existe déjà, on n'a pas besoin de la mettre dans le texte de loi. Si elle n'existe pas, bien, là, on la crée.

(Consultation)

Une voix: Est-ce qu'on peut suspendre?

Le Président (M. Paquin): Oui. On va suspendre pour quelques minutes.

(Suspension de la séance à 16 h 39)

 

(Reprise à 16 h 48)

Le Président (M. Paquin): Oui. La Commission des finances publiques, on reprend nos travaux. M. le ministre.

M. Bergman: ...M. le Président, la question qui est adressée à moi, c'était en relation de l'article 57.3, le dernier paragraphe qui nous indique que: «L'assujetti qui omet de payer les droits annuels d'immatriculation conformément au premier alinéa doit payer en plus une pénalité équivalant à 50 % de ces droits.»

Le député m'a demandé si c'est une nouvelle disposition, et la réponse est non. À ce moment, ça existe en vertu de nos règlements qui étaient adoptés en 1993. Le règlement qui a été publié, il est dans la Gazette officielle. Je peux vous citer le règlement.

M. Lelièvre: ...me donne une réponse satisfaisante à ce sujet-là.

Une voix: Merci, M. le député.

Le Président (M. Paquin): Donc, 57.3, adopté?

Une voix: ...

n(16 h 50)n

M. Bergman: ...M. le Président, dans l'article 26, il y a:

«[L'article] 57.4. Malgré les articles 57.2 et 57.3, lorsque l'assujetti ou son représentant présente une demande de révocation de radiation en vertu de l'article 54, il doit aussi payer au Registraire des entreprises les droits annuels d'immatriculation prescrits par règlement pour l'année en cours, ceux à l'égard des années écoulées depuis [sa] radiation jusqu'à la présentation de cette demande ainsi que la pénalité correspondante prévue au deuxième alinéa de l'article 57.3.»

M. le Président, s'il y a une demande de révocation de radiation, alors l'assujetti doit remplir ses obligations. S'il y a un manque de paiement de quelques années, il doit le mettre à jour, c'est normal.

Une voix: ...

Le Président (M. Paquin): Donc, 57.4, adopté. M. le ministre.

M. Bergman: M. le Président, dans l'article 26, il y a l'article 57.5, qui se lit comme suit:

«Malgré l'article 57.3, la personne physique qui exploite une entreprise individuelle et à laquelle s'applique l'article 26.1 paie au ministre du Revenu les droits annuels d'immatriculation au plus tard à la date d'échéance du solde déterminée à son égard aux fins de la partie I de la Loi sur les impôts à l'égard de l'année d'imposition précédente.»

Une voix: ...M. le Président.

Le Président (M. Paquin): ...57.5, adopté.

M. Bergman: Oui, M. le Président, dans l'article 26, il y a l'article 57.6 qui se lit comme suit:

«Malgré l'article 57.3, la personne morale à laquelle s'applique l'article 26.1 paie au ministre du Revenu les droits annuels d'immatriculation applicables pour une année au plus tard à la date d'échéance du solde déterminée à son égard aux fins de la partie I de la Loi sur les impôts à l'égard de l'année d'imposition qui comprend le 1er janvier de cette année.»

M. Lelièvre: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Paquin): 57.6, adopté.

M. Bergman: M. le Président, dans l'article 26, il y a l'article 57.7 qui se lit comme suit:

«Les articles 57.5 et 57.6 constituent une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu.

«Les articles 1000 à 1010, 1037, 1045 et 1052 de la Loi sur les impôts s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux articles 57.5 et 57.6.»

M. Lelièvre: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Paquin): 57.7, adopté. Est-ce que 26, avec les articles, est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): D'accord.

Registre

Constitution

Article 27.

M. Bergman: Article 27, M. le Président: L'article 61 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot «déclarations», des mots «et des documents transférés au registraire en vertu des articles 72, 72.1 et 73».

M. le Président, les modifications apportées à l'article 61 de la loi visent à reconnaître qu'il appartient à l'entreprise de s'assurer de la légalité et de l'exactitude du contenu des documents que l'entreprise a produits auprès d'un autre ministère ou organisme d'un gouvernement, lorsque ces documents ont été transférés au Registraire des entreprises pour le dépôt au registre en application des articles 72, 72.1 et 73 de la Loi sur la publicité légale.

Le Président (M. Paquin): ...l'article 27 est adopté. Article 28.

M. Bergman: Article 28, M. le Président: L'article 62 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement de la deuxième phrase du premier alinéa par la suivante: «Les tiers peuvent par tout moyen contredire les informations contenues dans une déclaration ou dans un document transféré au registraire en vertu de l'article 72, 72.1 ou 73.»;

2° par le remplacement, [à] la troisième ligne du paragraphe 15° du deuxième alinéa, du mot «matricule» par les mots «numéro d'entreprise».

M. Lelièvre: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Donc, l'article 28, adopté.

Administration

Article 29. M. le ministre.

M. Bergman: L'article 29, M. le Président: L'article 66 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots «en transcrire le» par les mots «ajouter son».

M. le Président, la modification proposée à l'article 66 vise à s'harmoniser avec la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, en permettant l'application de cet article dans un contexte de dépôt électronique des déclarations.

M. Lelièvre: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Donc, l'article 29 est adopté. Article 30.

M. Bergman: L'article 30, M. le Président: L'article 67 de cette loi est modifié par le remplacement, à la fin du premier alinéa, du mot «transcrit» par le mot «ajouté».

M. Lelièvre: Adopté.

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Article 30, adopté. Article 31.

M. Bergman: Article 31, M. le Président: L'article 68 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots «comporte une erreur» par ce qui suit: «n'est pas conforme aux informations déclarées par l'assujetti ou la personne visée à l'article 5»;

2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots «qui contient une erreur d'écriture ou un code postal inexact» par le mot «inexacte»; et

3° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant:

«Lorsque la correction est substantielle, il l'effectue en déposant au registre un avis à cet effet dont il remet un exemplaire à l'assujetti.»

M. Lelièvre: Alors, comment le registraire peut s'assurer qu'une adresse déclarée par l'entreprise est inexacte? Parce qu'au paragraphe 2: «a pour but de permettre la correction d'office par le Registraire des entreprises d'une adresse inexacte déclarée par l'entreprise», comment le registraire peut savoir qu'une adresse est inexacte?

(Consultation)

M. Bergman: Oui, M. le Président, M. le député, il n'y a pas un programme spécifique au registraire pour déterminer l'exactitude des adresses, mais, en le cas où un problème se pose en ce qui concerne l'adresse, une vérification est faite par le registraire. Mais, si vous me demandez, M. le Président, M. le député, s'il y a un programme spécifique, non, il n'y a pas de programme spécifique pour vérifier l'adresse. C'est une obligation de la part de l'assujetti, et, comme vous le savez, l'assujetti, vous allez voir plus tard dans l'examination de ce projet de loi, a des obligations. Mais une des obligations que l'assujetti a, c'est de faire des corrections des inexactitudes qui apparaissent dans son dossier, dans son fichier en ce qui concerne son entreprise.

M. Lelièvre: Mais, dans les notes explicatives, à la page 83, on dit bien que ça permet la correction d'office par le Registraire des entreprises. Et également le troisième paragraphe prévoit qu'une mesure de publicité des corrections importantes effectuées par le Registraire des entreprises, donc le registraire obtient un pouvoir quand même assez important de faire des corrections. Et comment peut-il? Est-ce que c'est en communiquant avec l'assujetti qui va vérifier? Il faut qu'il fasse une vérification pour savoir qu'il y a des erreurs.

M. Bergman: Il doit être très clair, M. le Président, M. le député, que le pouvoir de correction du registraire énoncé dans le premier alinéa de l'article 68 s'applique aux seules erreurs commises lors du traitement des documents produits, alors lors de saisies par le registraire, et c'est clair en examinant le premier alinéa de l'article 68, qui se lit comme suit: «Le Registraire des entreprises peut, d'office ou sur demande, corriger un index des documents, un état des informations ou [...] index des noms qui n'est pas conforme aux informations déclarées par l'assujetti ou la personne visée à l'article 5.»

n(17 heures)n

Mais c'est la correction qui... Le pouvoir de correction du registraire énoncé s'applique seulement aux erreurs commises lors du traitement des documents produits ou lors de la saisie.

Si vous lisez, M. le Président, M. le député, le deuxième alinéa de l'article 68, tel que modifié, se lit comme suit: «Il peut de plus rectifier, à l'état des informations, une adresse qui s'avère incomplète ou inexacte.»

Alors, M. le Président, la modification proposée au deuxième alinéa de l'article 68 vise à permettre au Registraire des entreprises de corriger d'office toute adresse déclarée par une entreprise qui s'avère inexacte. Il s'agit essentiellement d'une mesure d'allégement administratif, puisqu'elle dispenserait l'entreprise de produire une déclaration modificative pour corriger une telle adresse. La loi limite actuellement ce pouvoir à la seule correction d'un code postal inexact, mais, avec la modification qui est faite, le registraire peut faire des corrections à une inexactitude dans l'adresse de l'assujetti. Et c'est vraiment un autre bon exemple de mesure d'allégement administratif pour dispenser l'entreprise de produire une déclaration modificative pour corriger une telle adresse.

M. Lelièvre: ...y avoir des frais?

M. Bergman: Il n'y a pas de frais pour cette correction qui est faite. Et, comme vous le savez, M. le Président, M. le député, il n'y a aucuns frais en ce qui concerne les déclarations modificatives, dans toutes circonstances, sauf en ce qui concerne les tarifs prioritaires.

M. Lelièvre: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Donc, article 31, adopté. Article 32.

M. Bergman: Oui, M. le Président, l'article 32: L'article 70 de cette loi est remplacé par le suivant:

«70. Le Registraire des entreprises peut d'office annuler une inscription ou le dépôt au registre d'une déclaration, d'un avis effectué en vertu du deuxième alinéa de l'article 43, d'un avis de clôture ou de liquidation effectué en vertu de l'article 53 ou d'un document effectué à la suite de son transfert en vertu de l'article 72, 72.1 ou 73 lorsque la présentation de la déclaration, de l'avis du document qui y a donné lieu a été fait sans droit.»

M. le Président, la modification apportée à l'article 70 de la loi vise à permettre au Registraire des entreprises d'annuler d'office au registre une inscription ou le dépôt de tout document dont la Loi sur la publicité prévoit le dépôt au registre lorsque la présentation d'un tel document a été faite sans droit.

M. le Président, c'est un pouvoir qui était normal s'il y avait une présentation d'un document qui était faite sans droit.

M. Lelièvre: Mais l'article 70 actuel le prévoyait, ça: «Le Registraire des entreprises peut d'office annuler une inscription...»

M. Bergman: Oui, mais, avec cette modification, on étend le pouvoir d'annulation d'office du registraire non seulement aux déclarations présentées sans droit, mais également à tout autre document dont la loi prévoit le dépôt au registre. Serait donc dorénavant visée l'annulation du dépôt sans droit ou d'une inscription effectuée sans droit dans l'un ou l'autre des documents suivants, et je les cite pour vous, M. le Président, M. le député:

1° un avis à l'effet que l'entreprise exerce ses activités sous un nom d'emprunt;

2° un avis de dissolution d'une personne morale ou d'une société;

3° un avis de nomination... des biens d'une personne morale ou d'une société;

4° un avis de clôture, de la liquidation d'une société;

5° un document transféré par un autre ministère ou un organisme du gouvernement.

Alors ça, c'est un exemple où, par la modification proposée, on étend le pouvoir du registraire.

M. Lelièvre: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Donc, article 32, adopté. Article 33.

M. Bergman: L'article 33, c'est: L'article 71 de cette loi est abrogé.

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Article 33, adopté. Article 34.

M. Bergman: Article 34: L'article 72 de cette loi est modifié:

1° par l'insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après le mot «entente», du mot «écrite»;

2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots «Ce ministère ou cet organisme est autorisé» par les mots «Tout ministère ou organisme est habilité»;

3° par le remplacement des troisième, quatrième et cinquième alinéas par les suivants:

«Lorsque le document contient des informations qui ne sont pas requises pour les fins du registre, le ministère ou l'organisme ne transfère au Registraire des entreprises qu'un document contenant les informations requises.

«Le ministère ou l'organisme doit informer l'assujetti avant de transférer un document qui comporte des informations le concernant.»

M. le Président, les modifications apportées à l'article 72 sont de nature technique et visent principalement à permettre son application dans un contexte d'utilisation des nouvelles technologies de l'information.

M. Lelièvre: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Article 34, adopté. Article 35.

M. Bergman: M. le Président, l'article 35: Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 72, du suivant:

«72.1. Le Registraire des entreprises conclut une entente écrite avec le ministre du Revenu pour permettre le dépôt au registre du document produit par un assujetti en vertu de l'article 26.1 ainsi que celui d'un exemplaire du document de référence transmis préalablement à l'assujetti.

«Le ministre du Revenu est habilité à conclure une telle entente et à transférer au Registraire des entreprises pour dépôt au registre les documents visés au premier alinéa.»

M. Lelièvre: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Article 35, adopté. Article 36.

M. Bergman: Article 36, M. le Président: L'article 73 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot «entente», du mot «écrite».

M. Lelièvre: Adopté.

Le Président (M. Paquin): ...adopté. 37.

M. Bergman: Oui, M. le Président. On a un amendement à proposer pour l'article 37, et vraiment c'est une correction de dactylo. Je vais le déposer et je vais le lire. Et vous avez des copies, M. le Président, pour les députés. M. le Président, M. le député...

Le Président (M. Paquin): Est-ce que vous allez à 73.2, 73.3 séparément ou si on le fait globalement?

M. Bergman: Je propose, M. le Président... On va le faire chacun à la fois, car j'aimerais étudier le projet de loi avec détail. Alors, on va étudier, dans l'article 37, article par article et l'amendement.

Le Président (M. Paquin): À 73.3. Donc, on fera l'amendement lorsqu'on va être rendus à 73.3. Ça fait qu'on va commencer par l'article 37 comme tel... 73.2, excusez.

n(17 h 10)n

M. Bergman: M. le Président, si je peux vous lire l'amendement, l'amendement se lit comme suit: Remplacer, dans la première ligne du quatrième alinéa de l'article 73.3 proposé par l'article 37 du projet de loi, le mot «êre» par le mot «être».

M. Lelièvre: Mais on est encore sur 73.2?

Le Président (M. Paquin): C'est ça. C'est parce qu'on est à 73.2. Il faut faire 73.2 avant 73.3.

M. Bergman: Oui, mais, M. le Président, techniquement, c'est un amendement. Alors, est-ce qu'on doit adopter l'amendement avant qu'on étudie.

Le Président (M. Paquin): On va étudier et adopter 73.2. Après ça, on va faire l'amendement de 73.3 et après ça l'article 73.3.

M. Bergman: Alors, l'article 37:

«[L'article] 73.2. Le Registraire des entreprises peut conclure une entente écrite avec un ministère, un organisme ou une entreprise du gouvernement pour lui communiquer une information contenue dans un document produit par un assujetti en vertu de la présente loi lorsque cette information doit également être communiquée par l'assujetti à ce ministère, cet organisme ou cette entreprise.

«Tout ministère, tout organisme ou toute entreprise du gouvernement est habilité à conclure une telle entente avec le Registraire des entreprises.

«Le Registraire des entreprises doit informer l'assujetti avant de transférer une information le concernant.»

M. Lelièvre: M. le Président, cette disposition-là est importante. Il s'agit de renseignements nominatifs que l'on peut transférer, donc conclure une entente avec une entité gouvernementale québécoise, pour lui communiquer une information contenue dans un document.

Est-ce que le ministre, à l'égard de cette disposition ou pour d'autres dispositions contenues dans le projet de loi, a communiqué avec la Commission d'accès à l'information pour s'assurer que le ministère dans le fond peut agir en tout légalité? Et il serait important de voir cette question de renseignements nominatifs.

M. Bergman: Il y a, M. le Président, une distinction importante qui doit être faite. L'information que le registraire peut conduire, peut envoyer à un autre ministère, ou organisme, ou entreprise est de l'information ponctuelle qui est contenue dans le registre, une information qui est disponible au public. Alors, ce n'est pas un envoi d'un fichier au complet. Pour cette raison, M. le Président, ce n'est pas nécessaire d'avoir le consentement de la Commission d'accès à l'information. C'est de l'information ponctuelle que le registraire peut envoyer à un autre ministère, ou organisme, ou entreprise après avoir signé une entente écrite avec cette organisation ou ce ministère. Et c'est important de répéter et de dire que l'information qui est envoyée est une information qui est publique.

M. Lelièvre: Mais pourquoi il y a une nécessité de faire une entente écrite? Parce que, si ce sont des informations accessibles par tout le monde, par les notaires, par les avocats, par des recherchistes, alors pourquoi conclure une entente?

M. Bergman: M. le Président, c'est intéressant. Pourquoi conclure une entente, d'avoir un mode de travail entre le registraire et un autre organisme? Et cette solution donne suite, M. le Président, à une recommandation que le Groupe conseil sur l'allégement réglementaire avait émise en l'année 2000 et qui demandait une plus grande circulation des données publiques entre les ministères et les organismes, afin de limiter les démarches de mise à jour des entreprises auprès de ces entités.

Disons qu'il y a un changement d'adresse que l'assujetti informe au registraire, alors, si le registraire a une entente écrite avec un organisme ou un ministère x, alors l'information en question sera envoyée à l'organisme x sans que l'assujetti doive lui-même entreprendre cette démarche. Car, si vous voyez l'article 73.2, le dernier paragraphe indique que le Registraire des entreprises doit informer l'assujetti avant de transférer une information le concernant.

Alors, le droit existe. Ce n'est pas une violation d'information confidentielle, car c'est de l'information qui est contenue dans le registre, qui est publique. Mais vraiment c'est une manière de rendre service au public dans ces questions à l'assujetti en question et vraiment c'est une solution qui donne suite à une recommandation que le Groupe conseil sur l'allégement réglementaire a émise en l'année 2000. Alors, je suis fier qu'on peut faire cette modification.

M. Lelièvre: Moi, ça me va dans la mesure où l'assujetti en est informé auparavant. Il n'y a pas de délai? Est-ce qu'on lui... Vous n'avez pas jugé prudent de mettre un délai pour l'avertir?

M. Bergman: Vous voyez que ce serait dans l'intérêt de l'assujetti qu'il ait l'information... car autrement, lui, il va faire des démarches aux autres organismes. Mais c'est une question d'efficacité du registraire pour le faire. Mais le registraire doit informer l'assujetti avant de transférer l'information le concernant. Si la notification était avant que l'assujetti fasse les démarches aux autres... alors ça va lui aider. Si l'avis est envoyé plus tard ou le transfert est envoyé plus tard, ça ne va pas sauver l'assujetti pour faire la démarche aux autres.

M. Lelièvre: Actuellement, la pratique, c'est ça, là? Est-ce que ça se fait déjà?

M. Bergman: Non, c'est une nouvelle prévision en vertu de cette loi. Cette modification de 73.2 n'existe pas dans la loi, à ce moment.

M. Lelièvre: Mais, étant donné que ce sont des documents publics accessibles, pourquoi ça ne s'est pas fait avant? Parce que ce ne sont pas nécessairement, vous dites, des renseignements nominatifs, ce sont des informations accessibles au public, donc pourquoi ça ne s'est pas fait avant? Pourquoi cristalliser ça dans une disposition légale, alors que le registraire avait le pouvoir de le faire? C'est une mesure de précaution?

M. Bergman: M. le Président, M. le député, ça prend une entente écrite entre le registraire et le ministère, organisme ou entreprise du gouvernement en question, mais certainement le registraire doit être autorisé à faire ce transfert par la législation. Et voici une manière d'avoir de l'allégement réglementaire, qui est vraiment pour le profit de la population. Pourquoi ce n'était pas fait avant? C'est toujours une bonne question, mais, quand on adopte un article pour rendre service à la population, dans ce cas on va vraiment réduire le fardeau qui existe sur une entreprise quand il y a une... que le changement d'adresse.

n(17 h 20)n

Dans ce cas, quand il y a cette entente, le changement d'adresse pourra être effectué par l'assujetti au registraire, et, si le registraire a conclu des ententes avec d'autres organismes ou ministères, ça va être effectué pour sauver à l'assujetti le devoir, l'obligation, le temps pour le faire avec d'autres ministères.

Pourquoi ce n'était pas fait avant? C'est l'intention de notre gouvernement pour poursuivre cette voie d'allégement réglementaire et, même le projet de loi qui est devant nous, maintenant, le jumelage des déclarations au registraire et au ministère, c'était quelque chose qui était demandé pour 10 ans.

M. Lelièvre: Je suis d'accord avec ce que vous dites, M. le ministre. Je suis d'accord avec tout ça. Ce que j'essaie de comprendre, c'est que vous nous dites que ça n'a pas besoin d'être entériné par la Commission d'accès à l'information, que c'est différent de ce qu'on retrouve, par exemple, dans l'autre article 73.3.

M. Bergman: ...

M. Lelièvre: Donc, pourquoi ne pas l'avoir appliqué avant? La question que je me pose: Est-ce que c'est déjà appliqué? Vous me dites non. Donc, il doit y avoir une raison pour laquelle vous habilitez le registraire à faire ce qu'il fait, ce qu'il va faire éventuellement et en plus de ça d'informer l'assujetti. Donc, il doit y avoir une raison à quelque part qui justifie l'existence de ce texte de loi là?

M. Bergman: M. le Président, M. le député, avec respect, pour le législateur, ça prend une législation, et certainement ce pouvoir, ce n'était pas un pouvoir que le registraire a automatiquement. Et il doit avoir le pouvoir législatif, et on lui donne, on lui habilite...

M. Lelièvre: On lui confère un pouvoir.

M. Bergman: Oui.

Le Président (M. Paquin): Ça va?

M. Lelièvre: Ça me va, M. le Président.

Le Président (M. Paquin): Donc, 73.2 est adopté.

M. Bergman: Alors, 73.3, et finalement je peux déposer l'amendement, M. le Président, et je vous remercie.

M. Lelièvre: Vous allez nous guider.

M. Bergman: L'amendement, M. le Président: Remplacer, dans la première ligne du quatrième alinéa de l'article 73.3 proposé par l'article 37 du projet de loi, le mot «êre» par le mot «être».

Alors, c'est une correction d'une faute de frappe qui a été faite.

M. Lelièvre: L'amendement est adopté, M. le Président.

Le Président (M. Paquin): Amendement à 73.3, adopté. Donc, l'article 73.3 amendé.

M. Bergman: Oui, 73.3, tel qu'amendé, M. le Président:

«Le Registraire des entreprises peut conclure une entente écrite avec un ministère, un organisme ou une entreprise du gouvernement pour lui communiquer la totalité des informations contenues au registre et les modifications subséquentes qui y sont apportées lorsqu'une telle communication est nécessaire aux attributions de ce ministère, de cet organisme ou de cette entreprise.

«Tout ministère, tout organisme ou toute entreprise du gouvernement est habilité à conclure une telle entente avec le Registraire des entreprises.

«Le ministère, l'organisme ou l'entreprise du gouvernement qui reçoit les informations contenues au registre conformément au premier alinéa ne peut, à partir de ces informations:

«1° effectuer pour un tiers un regroupement d'informations;

«2° effectuer pour ses propres fins un regroupement d'informations contenant les nom et adresse d'une personne physique ou un regroupement d'informations basé sur les nom et adresse d'une telle personne, sauf si le regroupement d'informations est effectué aux fins prévues aux paragraphes 1° à 3° du second alinéa de l'article 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

«Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission d'accès à l'information pour avis. L'article 70 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels s'applique à un telle entente compte tenu des adaptations nécessaires.

«Le paragraphe 2° du troisième alinéa n'a pas pour effet d'empêcher le ministre du Revenu d'effectuer un regroupement d'informations à partir des informations provenant du registre qui lui ont été fournies par le Registraire des entreprises en vertu de l'article 71 de la Loi sur le ministère du Revenu.»

M. Lelièvre: Je comprends, M. le ministre, que vous avez déjà conclu une entente, vous avez déjà discuté avec la Commission d'accès à l'information.

M. Bergman: Il y a, M. le Président, M. le député, une entente, une lettre avec la Commission d'accès à l'information en ce qui concerne cet article 73.3, mais, comme vous le savez, les ententes individuelles devront être soumises à la CAI pour approbation. Chacune des ententes que le registraire va conclure avec une organisation ou un ministère doit être soumise à la CAI. Mais, en ce qui concerne cet article 73.3, nous avons deux lettres de la CAI.

Comme je l'ai déclaré, je peux vous rendre des copies à ce moment, M. le Président, M. le député. Je suis prêt pour déposer ces lettres avec la Commission des finances.

M. Lelièvre: Merci, M. le Président.

Le Président (M. Paquin): Ça va?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Donc, 73.3, tel qu'amendé, adopté.

M. Bergman: M. le Président, M. le député, pour ceux qui suivent nos délibérations, les lettres de la CAI auxquelles j'ai fait référence, c'est une lettre de la Commission d'accès à l'information du 3 mai 2005 et une deuxième lettre du 9 mai 2005 que je dépose avec vous, M. le Président, avec la Commission des finances.

Document déposé

Le Président (M. Paquin): Donc, j'accepte le dépôt.

M. Bergman: L'article 37 est adopté?

Une voix: Adopté.

M. Lelièvre: ...

Le Président (M. Paquin): 73.3, tel qu'amendé, est adopté. 73.4.

M. Bergman: Je m'excuse. 73.4, M. le Président, qui se lit comme suit:

«Pour l'application de la présente loi, un organisme du gouvernement comprend tout organisme visé au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur l'administration financière et une entreprise du gouvernement comprend toute entreprise du gouvernement visée au troisième alinéa de cet article.

«En outre, sont assimilées à un organisme du gouvernement les personnes désignées par l'Assemblée nationale pour exercer une fonction en relevant.»

M. Lelièvre: Adopté.

Le Président (M. Paquin): 73.4, adopté. Donc, l'article 37 amendé est adopté?

M. Bergman: Adopté.

Publicité

Le Président (M. Paquin): Article 38.

M. Bergman: L'article 38, M. le Président: L'article 82 de cette loi est modifié:

1° par le représentant de la deuxième phrase du premier alinéa par la suivante: «Les tiers peuvent par tout moyen contredire les informations contenues dans une déclaration ou dans un document transféré au registraire en vertu de l'article 72, 72.1 ou 73.»;

2° par le remplacement, dans les paragraphes 1° et 14° du deuxième alinéa, du mot «matricule» par les mots «numéro d'entreprise».

M. Lelièvre: Adopté.

Le Président (M. Paquin): L'article 38 est adopté.

Recours

Recours administratifs

Article 39.

M. Bergman: M. le Président, article 39: L'article 84 de cette loi est remplacé par le suivant:

«84. Un intéressé peut, sur paiement des droits prescrits par règlement, demander au Registraire des entreprises d'annuler une inscription ou le dépôt au registre [d'un document], d'un avis effectué en vertu du deuxième alinéa de l'article 43, d'un avis de clôture ou de liquidation effectué en vertu de l'article 53 ou d'un document effectué à la suite de son transfert en vertu de l'article 72, 72.1 ou 73 lorsque la présentation de la déclaration, de l'avis ou du document qui y a donné lieu a été faite sans droit.»

M. Lelièvre: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Article 39 est adopté.

Dispositions réglementaires

Article 40.

M. Bergman: Oui, M. le Président. Article 40, il y a un amendement que j'aimerais déposer avec vous, M. le Président.

Le Président (M. Paquin): D'accord. Merci.

M. Lelièvre: ...avez d'autres amendements à déposer à part de celui-là?

n(17 h 30)n

M. Bergman: Oui, M. le Président. M. le Président, l'amendement à l'article 40 se lit comme suit: Ajouter, à la fin du deuxième alinéa de l'article 98 que le paragraphe 2° de l'article 40 du projet de loi remplace, les mots «ainsi que les droits à payer pour qu'un document produit soit, sur demande, traité de façon prioritaire».

M. Lelièvre: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Donc, l'amendement à l'article 40 est adopté.

M. Bergman: M. le Président.

M. Lelièvre: L'article.

Le Président (M. Paquin): Avec amendement. Allez-y.

M. Lelièvre: L'amendement, il est adopté.

Le Président (M. Paquin): Oui, l'amendement est adopté.

M. Bergman: Oui, adopté.

Le Président (M. Paquin): L'article 40 maintenant.

M. Bergman: Tel qu'amendé?

Une voix: Tel qu'amendé, oui.

M. Bergman: Il se lit comme suit: L'article 98 de cette loi est modifié:

1° par l'insertion, dans le paragraphe 2° du premier alinéa et après le mot «initiale», des mots «et de la déclaration annuelle»;

2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

«Le gouvernement peut aussi, par règlement, prescrire les droits annuels d'immatriculation à payer ? et avec l'amendement ? ainsi que les droits à payer pour qu'un document produit soit, sur demande, traité de façon prioritaire.»

M. Lelièvre: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Donc, l'article 40 amendé est adopté.

Sanction civile et dispositions pénales

Dispositions pénales

Article 41.

M. Bergman: Oui. M. le Président, est-ce que je peux déposer un amendement à l'article 41?

Le Président (M. Paquin): Bien sûr, M. le ministre. On vous écoute sur l'amendement à l'article 41.

M. Bergman: Oui. L'article 41 se lit comme suit: Remplacer, dans le paragraphe 3° de l'article 41 du projet de loi, les mots «qu'il soit réputé» par les mots «qu'il ne soit réputé».

M. Lelièvre: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Donc, l'amendement à l'article 41 est adopté. Maintenant, l'article 41 amendé. M. le ministre.

M. Bergman: L'article 101 de cette loi est modifié:

1° par l'addition, à la fin de ce qui précède le paragraphe 1°, des mots «dans le délai applicable les déclarations suivantes dûment complétées»;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de «23, dans le délai qui y est prévu» par «23.1»;

3° par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 3° et après le mot «moins», de ce qui suit: «qu'il soit réputé avoir satisfait à son obligation conformément à l'article 26.3 ou».

Le Président (M. Paquin): M. le député de Gaspé.

M. Lelièvre: Oui, M. le Président. Une partie est de concordance, mais par ailleurs je vois qu'on vise à s'assurer de l'existence d'une infraction de nature pénale lorsqu'une entreprise ne produira uniquement qu'une déclaration qui aura fait l'objet d'un refus, par le registraire, d'une entreprise. Est-ce que le ministre peut nous donner des explications là-dessus? C'est dans les notes explicatives, là, de cet article-là.

M. Bergman: Il y a une obligation pour l'assujetti pour produire, dans les délais applicables, des déclarations dûment complétées. S'il y a un manque de ce devoir, cette obligation, alors l'assujetti commet une infraction, une infraction de défaut de présenter, dans les délais applicables, les déclarations requises.

M. Lelièvre: Il y a une différence entre, par exemple, comme on a vu tout à l'heure, une pénalité administrative et une infraction pénale. Donc, dans vos notes explicatives, à la page 109 du cahier que vous avez, vous dites: L'ajout des mots «dûment complétées» vise à s'assurer de l'existence d'une infraction pénale. Donc, s'ils ont parlé de pénalité, ça ne poserait de problème, mais là on crée une infraction, donc une poursuite de nature judiciaire, hein? Il y a une infraction pénale, donc c'est une poursuite de nature judiciaire qui sera entreprise. Alors, c'est pour ça que j'essaie de comprendre la position du ministre, là, par rapport à cet article-là. Donc, ça prend un élément de mauvaise foi quand même pour avoir une infraction pénale, donc.

M. Bergman: M. le Président, M. le député, premièrement, on est dans la section II de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, à la section II intitulée Dispositions pénales, les articles 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 jusqu'à l'article 110. Alors, ce n'est pas... d'une nouvelle disposition. La disposition pénale existe à ce moment, en vertu de la loi, et c'étaient des modifications. Et, vous savez, c'est grave quand une déclaration est faite au registraire, qui n'est pas dûment complétée, et c'est pour, M. le Président, M. le député, la protection du public, pour la protection de notre système économique. L'information qui est contenue au registre est une information qui est importante, information sur laquelle se basent ceux qui font affaire avec les entreprises en question, notre société, alors il doit y avoir des conséquences quand il y a des déclarations qui ont des défauts.

Maintenant, je dois vous dire que, dans le cours normal des affaires, le registraire, quand il y a une anomalie dans une déclaration, va être en contact, pas sur la base légale, mais sur la base normale d'affaires, pour voir s'il y a une erreur de bonne foi. Mais certainement, dans les cas prévus, on dépasse des fois les erreurs de bonne foi.

Alors, la protection du public, en vous connaissant, c'est un item qui est important, important pour le monde d'affaires, pour les entreprises, pour les commerces, pour les transactions avec le gouvernement, avec ses agences et avec le public.

M. Lelièvre: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Donc, l'article 41 amendé est adopté. Article 42.

M. Bergman: L'article 102 de cette loi, M. le Président, est modifié:

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne, de «23» par «23.1»;

2° par la suppression, dans la troisième ligne, du mot «être».

M. Lelièvre: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Article 42, adopté. Article 43.

M. Bergman: M. le Président, l'article 43 se lit comme suit: Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 102, du suivant:

«102.1. Commet une infraction l'assujetti ou la personne visée à l'article 5 qui présente en vertu de l'article 26.1 un document transféré en vertu de l'article 72.1 qu'il sait faux, incomplet ou trompeur.»

M. Lelièvre: Adopté.

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Article 43, adopté. Article 44, M. le ministre.

M. Bergman: Oui, M. le Président. L'article 44 se lit comme suit: L'article 103 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le paragraphe 1° et après le mot «produire», de ce qui suit: «, dûment complétée,».

M. Lelièvre: Adopté.

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): ...article 45.

M. Bergman: 45, M. le Président: L'article 104 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 1° et après le mot «prévu», des mots «et dûment complétée».

M. Lelièvre: Adopté.

M. Bergman: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Paquin): Article 45 est adopté. Article 46.

M. Bergman: Article 46, M. le Président: L'article 105 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 1° et après le mot «présenter», de ce qui suit: «, dûment complétée,».

M. Lelièvre: Adopté.

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Article 46 est adopté. Article 47.

M. Bergman: Oui, M. le Président: L'article 107 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, de ce qui suit: «s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende d'au moins 400 $ et d'au plus 4 000 $ s'il s'agit d'une personne morale».

n(17 h 40)n

M. Lelièvre: Donc, vous les augmentez de combien à combien, là? Actuellement, c'est quoi? 100 $?

M. Bergman: Oui, M. le Président, en ce qui concerne les personnes physiques, il n'y a aucun changement. En ce qui concerne les personnes morales, c'est le double.

M. Lelièvre: C'est le double?

Une voix: Oui.

M. Lelièvre: Donc, on parle de 200 $ à 400 $ et de 2 000 $ à 4 000 $?

M. Bergman: Oui. Oui, mais pour les personnes...

Une voix: Morales.

M. Bergman: ...physiques, il n'y a pas de changement; pour les personnes morales, oui.

M. Lelièvre: Pour les personnes physiques, ils peuvent toujours dormir en paix, même... ont des interrogations.

Le Président (M. Paquin): ...47 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Adopté.

Dispositions transitoires et finales

Article 48.

M. Bergman: Merci. M. le Président: L'article 530 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, des mots «ou administrative».

M. Lelièvre: Adopté.

Le Président (M. Paquin): L'article 48, adopté. Article 49.

M. Bergman: Oui, M. le Président. L'article 49: L'article 539 de cette loi est remplacé par le suivant:

«[Article] 539. Le ministre des Finances est responsable de l'application de la présente loi, à l'exception des articles 57.5, 57.6 et 57.7, dont l'application relève du ministre du Revenu.»

M. Lelièvre: Adopté.

Le Président (M. Paquin): ...49, adopté.

Loi sur les coopératives

Décret de dissolution

Article 50.

M. Bergman: Oui, M. le Président. On est dans la section de la Loi sur les coopératives.

Article 50: L'article 190 de la Loi sur les coopératives est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant:

«La coopérative visée par le décret de dissolution est [toujours] réputée conserver son existence afin de terminer toute procédure judiciaire ou administrative.»

M. Lelièvre: Adopté.

Le Président (M. Paquin): L'article 50 est adopté.

Loi sur les impôts

Règles fondamentales

Article 51.

M. Bergman: Oui, M. le Président. On est à la section des modifications à la Loi sur les impôts.

Article 51, M. le Président: L'article 85.3.2 de la Loi sur les impôts est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe c du premier alinéa, du mot «matricule» par les mots «numéro d'entreprise».

M. Lelièvre: Donc, il y a uniquement une modification de concordance que nous avons.

M. Bergman: Oui, M. le Président.

M. Lelièvre: Adopté.

Le Président (M. Paquin): L'article 51 est adopté.

Loi sur le ministère du Revenu

Application et exécution des lois fiscales

Recouvrement

L'article 52.

M. Bergman: Oui, M. le Président. À l'article 52, on est dans les modifications à la Loi sur le ministère du Revenu.

L'article 52: L'article 12.0.2 de la Loi sur le ministère du Revenu, modifié par l'article 18 du chapitre 4 et l'article 505 du chapitre 21 des lois de 2004, est de nouveau modifié par l'insertion, dans le premier alinéa et après «Loi sur les impôts,», de «d'une cotisation émise en application de l'un des articles 57.5 et 57.6 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales,».

M. Lelièvre: Adopté.

Le Président (M. Paquin): L'article 52 est adopté.

Vérification et enquêtes

L'article 53, s'il vous plaît, M. le ministre.

M. Bergman: Oui, M. le Président. L'article 53: L'article 58.1.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe f, du mot «matricule» par les mots «numéro d'entreprise».

M. Lelièvre: Adopté.

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): L'article 53 est adopté.

Renseignements confidentiels

L'article 54.

M. Bergman: Oui, M. le Président. L'article 54: L'article 69.1 de cette loi, modifié par l'article 1 du chapitre 10 des lois de 2004 et par l'article 6 du chapitre 2 des lois de 2005, est de nouveau modifié:

1° par le remplacement, dans la huitième ligne du paragraphe h du deuxième alinéa, du mot «matricule» par les mots «numéro d'entreprise»; et

2° par l'addition, dans cet alinéa et après le paragraphe t, du suivant:

«u) le Registraire des entreprises, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour identifier un assujetti visé à l'article 26.1 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, pour vérifier l'adresse utilisée pour la transmission du document de référence visé à cet article et, lorsqu'un tel assujetti est une société, pour établir la période de dépôt de sa déclaration annuelle.»

M. le Président, le présent projet de loi propose de modifier l'article 69.1 de la Loi sur le ministère du Revenu pour permettre la communication au Registraire des entreprises de certains renseignements nécessaires à l'application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Il est proposé de modifier l'article 69.1 de la Loi sur le ministère du Revenu pour y ajouter, dans son deuxième alinéa, le paragraphe u. Ce nouveau paragraphe permet la communication de renseignements au Registraire des entreprises dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour identifier un assujetti visé à l'article 26.1 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, pour vérifier l'adresse utilisée pour la transmission du document de référence visé à cet article 26.1 et, lorsqu'un tel assujetti est une société, pour établir la période de dépôt de sa déclaration annuelle.

M. Lelièvre: Adopté, M. le Président.

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Article 54, adopté.

Opposition à la cotisation

Article 55.

M. Bergman: Oui, M. le Président. 55: L'article 93.1.1 de cette loi, modifié par l'article 37 du chapitre 4 des lois de 2004, est de nouveau modifié par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après [la] «Loi sur les impôts,», de «d'une cotisation émise en application de l'article 57.5 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales,».

Une voix: Adopté.

M. Lelièvre: Donc, c'est des modalités d'opposition. Parfait. Merci, M. le Président. Adopté.

Le Président (M. Paquin): D'accord. Donc, l'article 55 est adopté?

Une voix: Oui, adopté.

Appel sommaire

Application et compétence

Le Président (M. Paquin): Adopté. Article 56.

M. Bergman: Article 56: L'article 93.2 de cette loi, modifié par l'article 513 du chapitre 21 des lois de 2004, est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe n, du suivant:

«o) une cotisation émise en application de l'article 57.5 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.»

M. Lelièvre: L'appel sommaire, il se fait au tribunal administratif?

M. Bergman: Non. L'appel sommaire, M. le Président, peut être fait ou doit être fait devant la division des Petites créances de la Cour du Québec.

M. Lelièvre: Devant la cour.

M. Bergman: Car, M. le Président, l'article 93.2 de la Loi sur le ministère du Revenu est modifié afin de permettre à un particulier d'interjeter un appel sommaire devant la division des Petites créances de la Cour du Québec, à l'encontre d'une cotisation émise en application de l'article 57.5 de la Loi sur la publicité.

M. Lelièvre: Adopté.

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): L'article 56 est adopté.

Dispositions diverses, transitoires et finales

L'article 57.

M. Bergman: Oui, M. le Président. Il y a un amendement à l'article 57. M. le Président, l'amendement se lit comme suit: Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa de l'article 57 du projet de loi, le mot «depuis» par le mot «avant».

Une voix: M. le député de Gaspé.

(Consultation)

M. Lelièvre: Adopté, l'amendement.

Le Président (M. Paquin): Donc, l'amendement à l'article 57 est adopté. Article 57, tel qu'adopté. M. le ministre.

M. Bergman: Oui, M. le Président...

Le Président (M. Paquin): Avec amendement, excusez.

M. Bergman: L'article 57 se lit comme suit: La déclaration visée à l'article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales relative à une année antérieure à 2006 qui n'a pas été produite au 1er janvier 2006 doit, lorsque présentée, être accompagnée des droits prescrits par règlement qui auraient été applicables si la déclaration avait été produite conformément aux dispositions de cette loi en vigueur le 31 décembre 2005 et des droits pour production tardive correspondant à ceux applicables lors de la production tardive d'une déclaration annuelle exigible avant le 1er janvier 2006.

L'article 30 et les paragraphes 1° à 3° et 5° du premier alinéa de l'article 31 de cette loi s'appliquent, tels qu'ils se lisaient le 31 décembre 2005, à une déclaration visée au premier alinéa.

Une voix: M. le député de Gaspé?

M. Lelièvre: Adopté, M. le Président.

n(17 h 50)n

Le Président (M. Paquin): Donc, l'article 57 amendé est adopté. Article 58.

M. Bergman: Oui, M. le Président. L'article 58: Une personne morale visée à l'article 26.1 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales édicté par l'article 9 de la présente loi est exemptée de l'obligation prévue à l'article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales durant la période de dépôt qui lui est applicable lorsque cette période se termine entre le 1er janvier et le 30 juin 2006 inclusivement.

M. Lelièvre: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Donc, article 58, adopté. Article 59.

M. Bergman: Oui, M. le Président. L'article 59: Malgré l'article 57.2 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales édicté par l'article 26 de la présente loi, l'assujetti dont l'immatriculation est édictée par l'article 26 de la présente loi ? l'assujetti; je m'excuse, M. le Président; édictée par l'article 26 de la présente loi... l'assujetti dont l'immatriculation est radiée après le 31 décembre 2005 est exempté de payer les droits annuels d'immatriculation pour l'année 2006 si le document dont le dépôt au registre a entraîné la radiation de son immatriculation a été présenté dûment complété au Registraire des entreprises avant le 1er janvier 2006.

Une voix: M. le député de Gaspé?

M. Lelièvre: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Article 59 est adopté.

Entrée en vigueur

Article 60.

M. Bergman: Article 60. J'ai un amendement, M. le Président.

Une voix: ...

M. Bergman: ...M. le Président: Supprimer, dans les deuxième, troisième et quatrième lignes de l'article 60 du projet de loi, ce qui suit: «de l'article 35 et du paragraphe 2° de l'article 54 qui entreront en vigueur le 1er novembre 2005, de celles».

Une voix: M. le député de Gaspé?

M. Lelièvre: Ça ne sera pas long, M. le Président. Je veux voir qu'est-ce que l'on supprime.

M. Bergman: M. le Président, pour vous et le député de Gaspé, la note explicative pour cet amendement: La conclusion de l'entente entre le Registraire des entreprises et le ministre du Revenu ainsi que la communication des renseignements fiscaux nécessaires à l'application du jumelage de la déclaration annuelle avec la déclaration de revenus doivent s'effectuer avant l'entrée en vigueur des mesures de jumelage prévue pour le 1er janvier 2006. Afin de s'assurer que les systèmes opérationnels nécessaires à ce projet soient pleinement efficients le 1er janvier 2006, il s'avère préférable de devancer davantage l'entrée en vigueur de l'article 205 et du paragraphe 2° de l'article 54 de ce projet initialement prévue pour le 1er novembre 2005. Compte tenu des... qu'un projet... peut rencontrer, la prudence... en faveur de la date de la sanction du projet de loi. L'amendement proposé consiste alors à fixer la date d'entrée en vigueur de ces dispositions à la date de sanction de la loi.

M. Lelièvre: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Donc, l'amendement à l'article 60 est adopté. Article 60...

Une voix: ...

Le Président (M. Paquin): Oui, M. le député de Laval-des-Rapides.

M. Paquet: Merci, M. le Président. D'abord, j'aimerais souligner que ce projet de loi là et, je pense, 60 viennent couronner le travail qu'on a fait cet après-midi. Quand on parle d'allégement réglementaire, quand on parle de simplifier la vie de nos entreprises, c'est près de 500 000 gestes administratifs qui vont être économisés suite à la fusion de la déclaration de renseignements et de la déclaration de Revenu Québec. Et ça répond à une demande des entreprises québécoises. Mais ça répond à une demande ? et le député de Gaspé y faisait allusion plus tôt ? à une demande aussi qui avait été, dès 1998, proposée par le Groupe conseil sur l'allégement réglementaire. Ça avait réitéré en 2000, réitéré en 2003, et un groupe de travail conjoint en administration de la fiscalité, dans le rapport 2003, avait aussi réitéré le même point. Et je pense que c'est un élément important et qui est à souligner.

Et je voudrais souligner le travail qui a été fait par l'ensemble des membres de la commission et notamment de l'opposition officielle, qui a collaboré très bien. Je pense qu'il faut souligner. Et, dans ses remarques préliminaires, le député de Gaspé a mentionné que, suite à ces nombreux rapports qui n'avaient pas donné suite encore à ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous faisons, mais il mentionnait, dans ses remarques préliminaires que son gouvernement à l'époque avait allégé pour 1 000 types de règlements, pour un millier de contraintes réglementaires ou autres. Et je pense que ça avait échappé à l'ensemble des Québécois, et ça m'avait échappé, je l'avoue.

Et peut-être qu'on pourrait proposer au député de Gaspé, avec l'aide de son recherchiste, qui fait un excellent travail, je crois, de nous déposer, ou d'envoyer, ou de transmettre au secrétariat de la commission les 1 000 allégements qui avaient été mis de l'avant par le député de Gaspé ou par son gouvernement à l'époque. Je pense que ce serait utile pour information, pour les membres de la commission. Je serais prêt à voter sur l'adoption de l'article 60.

M. Lelièvre: ...le député de Laval-des-Rapides s'en occuper. Je vais voter pour.

Le Président (M. Paquin): Messieurs, merci beaucoup. Donc, à l'article 60 amendé, M. le ministre, on vous écoute.

M. Bergman: Oui. M. le Président, l'article 60, tel qu'amendé, se lit comme suit:

La présente loi entre en vigueur le ? et c'est votre date de la sanction de la présente loi ? à l'exception des dispositions de l'article 3, du paragraphe 2° de l'article [15], des articles 6, 7 et 9, du paragraphe 2° de l'article 10, des articles 12 à 15, du paragraphe 2° de l'article 17, des articles 18 à 20, 22, 23, 26 et 27, du paragraphe 1° de l'article 28, de l'article 32, du paragraphe 1° de l'article 38, des articles 39 à 41, du paragraphe 1° de l'article 42 et des articles 43, 49, 52 et 55 à 59, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2006.

Le Président (M. Paquin): M. le député de Gaspé.

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): L'article 60 amendé est adopté.

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Est-ce que le titre du projet de loi n° 110, Loi modifiant la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales et d'autres dispositions législatives, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Adopté. Est-ce que le texte amendé du projet de loi n° 110 est adopté?

Des voix: Adopté.

Remarques finales

Le Président (M. Paquin): M. le député de Gaspé, pour des remarques finales.

M. Guy Lelièvre

M. Lelièvre: M. le Président, je suis très heureux de voir que le gouvernement poursuit dans le fond ses efforts pour alléger les contraintes administratives des entreprises au Québec, et il suit les mêmes sentiers, les mêmes chemins que nous avions tracés. Alors, je veux remercier le ministre de sa collaboration, de nous avoir transmis au préalable un cahier qui nous a permis d'être plus efficaces dans nos travaux à cette commission.

Le Président (M. Paquin): Merci, M. le député de Gaspé. M. le ministre, vous avez des remarques finales?

M. Lawrence S. Bergman

M. Bergman: Oui, M. le Président. Et, vous savez, on a l'opportunité, à l'Assemblée nationale, d'adopter beaucoup de projets de loi, mais je dois vous dire que, ce projet de loi, j'en ai une grande fierté, car ça rend vraiment un service à la population, un service aux... entreprises individuelles en affaires, un allégement qui était vraiment important. Et il y avait une... Dans le rapport du groupe de conseil, en mai 2001, on estime globalement à 8 millions de dollars le coût de production des déclarations annuelles qui sont envoyées au registre des entreprises de Québec.

Alors, par les gestes qu'on va poser ? car le projet de loi n'est pas encore adopté, on l'a examiné article par article, aujourd'hui ? on pose un geste qui est vraiment positif, car c'est toujours le but de ce gouvernement, de réduire le coût d'observation pour les entreprises pour faire affaire avec le gouvernement et simplifier la vie des entreprises. Vraiment, c'est une création d'emplois, ça favorise l'expression de richesse, c'est vraiment innovatif. Et c'est un gouvernement qui est à l'écoute de la population, à l'écoute des groupes qui ont fait des recommandations. Alors, vraiment, je suis fier de cette étape.

n(18 heures)n

Alors, M. le Président, avec votre permission, j'aimerais remercier les députés du côté ministériel: le député de Montmorency, qui toujours me donne des conseils qui sont très, très importants. Il est maintenant l'adjoint parlementaire d'un autre ministre, mais, étant avant l'adjoint parlementaire à moi-même, je peux toujours compter sur le député de Montmorency pour de bons conseils; le député de Laval-des-Rapides, l'ancien président de la Commission des finances, est un expert dans ce domaine, et je le remercie beaucoup; la députée de Matane, une fiscaliste de grande renommée bien connue, je sais, dans la métropole, je la remercie beaucoup; le député de Marguerite-D'Youville, qui vient de déposer un rapport important pour l'aide juridique, je le remercie; le député de Trois-Rivières, un confrère bien renommé, je le remercie beaucoup. Et j'aimerais aussi remercier mon collègue le député de Gaspé. Même s'il représente le côté de l'opposition, on travaille dans une manière professionnelle, efficace et dans une manière positive, et je le remercie pour sa collaboration.

Finalement, M. le Président, à vous, le député de Saint-Jean, je vous remercie pour votre patience avec celui qui... sa langue maternelle n'est pas la langue de Molière. Vous avez eu beaucoup de patience avec moi, aujourd'hui, alors je vous remercie beaucoup. Et, le secrétariat de la commission et Mme la secrétaire, je vous remercie. Et finalement, tous mes coéquipiers à Revenu Québec, je les remercie pour leur assistance aujourd'hui. Vraiment, c'était un travail d'équipe. Et le grand travail a été fait par eux encore: Me François T. Tremblay, sous-ministre adjoint à la Direction de la législation et des enquêtes au ministère du Revenu; Me René Martineau, chef de service, Direction des lois sur les impôts; M. Hajib Amachi, directeur des acquisitions des données; et Me Annie Godbout, avocate au ministère. En plus, les personnes avec le Registraire des entreprises de Québec: M. Jean Ouellet, le chef du Service pilotage; Me Alain Hudon, notaire, Service des affaires juridiques. Et, avec le ministère des Finances: Me Richard Boivin, sous-ministre adjoint aux politiques relatives aux institutions financières. Ceux qui sont de mon cabinet: Mme Valérie Sauvé, chef de cabinet adjointe, qui est avec nous, aujourd'hui; et Mme Kathleen Léonard, attachée politique.

Alors, je vous remercie beaucoup. Vraiment, on est ici pour rendre service au public et on peut être fiers de notre travail aujourd'hui. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Paquin): Bienvenue, M. le ministre, et merci à tout le monde de ma part aussi, le secrétariat, les collègues. Merci beaucoup. Ça a été très agréable. Ça s'est passé de façon très, très, très rapide. Donc, la commission ayant accompli son mandat, j'ajourne les travaux de la commission sine die.

(Fin de la séance à 18 h 3)


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