L'utilisation du calendrier requiert que Javascript soit activé dans votre navigateur.
Pour plus de renseignements

Recherche dans l'Encyclopédie du parlementarisme québécois

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

Ajournement du débat

Terme(s) anglais :
Adjournment of the debate

Définition

Acte par lequel l'Assemblée interrompt un débat pour le reprendre à une date ou à un moment indéterminé.

Procédure

À tout moment au cours d'une séance, le député qui a la parole peut présenter une motion d'ajournement du débat en cours. Cette motion ne peut être présentée qu'une seule fois, sauf par un ministre ou par le leader adjoint du gouvernement. Cependant, les débats se déroulant sur plusieurs séances peuvent faire l'objet de plusieurs motions d'ajournement, à raison d'une par séance.

Comme la motion d'ajournement ne peut être présentée que par le parlementaire ayant la parole, ceux qui sont déjà intervenus dans le cadre du débat ne peuvent plus se prémunir de ce droit. Cependant, un parlementaire n'ayant pas encore pris la parole peut la demander à la présidence dans l'unique objectif de présenter cette motion, auquel cas il n'est pas considéré avoir pris part au débat. C'est en se prévalant de cette disposition qu'un ministre ou un leader adjoint du gouvernement peut proposer l'ajournement d'un même débat à plus d'une reprise.

La motion d'ajournement du débat ne peut être amendée. Elle peut entraîner un débat où seuls son auteur et un représentant de chaque groupe parlementaire ont droit de parole.

Pour citer cet article

« Ajournement du débat », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 30 janvier 2024.

Faites-nous part de vos commentaires à : encyclopedie@assnat.qc.ca

Pour en savoir plus

Peters, Siegfried (dir.). La procédure parlementaire du Québec, 4e éd., Québec, Assemblée nationale, 2012, p. 695-697.