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Débat de fin de séance

Terme(s) anglais :
Debate upon adjournment

Définition

Débat de courte durée entre un ministre et un député, tenu à la demande de ce dernier, sur un sujet qu'il a soulevé au cours de la période des questions et réponses orales.

Fonction

La période des questions n'est pas une période de débats où les députés peuvent approfondir des sujets, mais plutôt une période prévue pour poser des questions dans des échanges d'une durée relativement courte avec des membres du gouvernement. Or, tout député qui estime qu'un sujet qu'il a abordé pendant la période des questions a été insuffisamment approfondi peut soulever un débat de fin de séance.

Déroulement

Le Règlement permet à tout député qui a posé une question au cours de la séance de soulever un débat de fin de séance. Cela inclut donc les députés ministériels, même s'ils exercent rarement ce droit, sinon jamais. 

Des débats de fin de séance peuvent avoir lieu le mardi et le jeudi de chaque semaine, sauf en période de travaux intensifs, lors de séances extraordinaires et pendant l'étude des crédits budgétaires en commission. Il ne peut y en avoir plus de trois par séance. Un débat de fin de séance doit être demandé pour le jour où la question a été posée. Toutefois, un débat demandé à la suite de la période des questions du mercredi aura lieu le lendemain.

Le député doit, au plus tard trente minutes après la fin de la période des questions et réponses orales, avoir transmis un avis indiquant le sujet qui doit faire l'objet d'un débat au président. Ce dernier fait part à l'Assemblée dans les meilleurs délais des sujets retenus.

Jusqu'en 2009, les débats de fin de séance avaient lieu au moment prévu pour la levée de la séance, d'où leur nom. Ils ont désormais lieu à 18h30 le mardi, et à 13h le jeudi, au moment fixé pour la suspension ou la levée de la séance, qui est retardée en conséquence. Si l'Assemblée a terminé ses travaux, son consentement unanime est requis pour procéder immédiatement aux débats de fin de séance.

Le député qui a soulevé le débat et le ministre qui lui répond ont chacun un temps de parole de cinq minutes. Le député a ensuite droit à une réplique de deux minutes. Le débat ne donne lieu à aucune décision de l'Assemblée.

Le défaut de quorum ne peut être soulevé durant les débats de fin de séance.

Répartition

Si plusieurs débats de fin de séance ont été demandés, le président détermine l'ordre dans lequel ils se dérouleront. Les modalités du partage sont déterminées au début de la législature, en tenant compte de la composition de l'Assemblée, de l'alternance entre les groupes parlementaires et de la présence de députés indépendants.

Remplacement d'un ministre

Un ministre, quel qu'il soit, peut toujours être remplacé par un autre ministre lors d'un débat de fin de séance. Même si la présidence peut souhaiter que le ministre visé soit présent dans la mesure du possible pour la tenue du débat, il ne lui appartient pas de décider si l'absence d'un ministre est justifiée ni d'intervenir auprès du leader du gouvernement pour l'inciter à jouer un rôle.

Historique

Les débats de fin de séance ont été instaurés avec l'adoption d'un nouveau règlement en 1972, le code Lavoie. Ils ont été introduits selon les pratiques en usage à la Chambre des communes canadienne depuis 1964 à la suite de la révision du règlement. Stanley Knowles, le député fédéral porteur du projet, avait alors déclaré : « Nous pourrons abréger le temps qu'absorbe la période consacrée aux questions tout en sauvegardant le droit des députés de pouvoir se faire entendre sur les sujets qui, à leur avis, n'ont pas été traités de façon satisfaisante pendant la période des questions.1 »

Au Québec, la durée de la période des questions, déjà réduite à 30 minutes, demeure inchangée au moment de l'entrée en vigueur du nouveau règlement. Les débats de fin de séance constituent une autre occasion pour les députés de l'opposition d'approfondir certains sujets abordés lors de la période des questions, tout en critiquant les politiques ou l'inaction du gouvernement.

En permettant aux députés insatisfaits d'une réponse d'un ministre de le convoquer à un court débat, cette mesure peut être vue comme un contrepoids à la règle qui veut qu'un ministre puisse ne pas répondre à une question d'un député s'il juge contraire à l'intérêt public de fournir les renseignements demandés.

De son côté, le gouvernement a l'assurance que les travaux de la Chambre ne seront pas retardés, puisque ces débats ont lieu à l'heure prévue pour l'ajournement des travaux, fixée à 23 heures en 19722 - inspirée de la procédure entrée en vigueur huit ans plus tôt à la Chambre des communes canadienne. D'où aussi les noms de mini-débat ou de late show, une expression déjà employée à la Chambre des communes canadienne pour qualifier ces débats qui se déroulent alors tard en soirée3.

À la Chambre des communes du Canada

Tout comme les débats de fin de séance à l'Assemblée nationale, les débats d'ajournement à Ottawa permettent aux députés de chercher à obtenir du gouvernement plus d'information sur les questions soulevées durant la période des questions. Le député qui souhaite discuter du fond d'une question orale doit fournir au Bureau un avis écrit au plus tard une heure après la fin de la période des questions. En outre, tout député qui s'inquiète du fait qu'une question écrite et inscrite au feuilleton reste sans réponse après 45 jours peut donner avis de son intention de reporter la question au débat d'ajournement.

À la fin de la séance du lundi, du mardi, du mercredi et du jeudi, soit à 18h30, une motion d'ajournement de la Chambre est réputée déposée et appuyée. La période prévue pour les débats d'ajournement ne doit pas excéder trente minutes. Chaque échange doit durer un maximum de dix minutes, soit quatre minutes pour le député ayant soulevé la question, quatre minutes pour le ministre qui sont ensuite suivies de une minute de réplique du député et de une minute de réplique du ministre.

Les députés censés soulever une question qui ne se présentent pas au débat se verront retirer la possibilité d'en débattre et l'avis sera réputé retiré.

Pour citer cet article

« Débat de fin de séance », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 8 février 2024.

Faites-nous part de vos commentaires à : encyclopedie@assnat.qc.ca

Pour en savoir plus

Bosc, Marc et André Gagnon (dir.). La procédure et les usages de la Chambre des communes, 3e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2017, p. 517-523.

Peters, Siegfried (dir.). La procédure parlementaire du Québec, 4ᵉ éd., Québec, Assemblée nationale du Québec, 2021, p. 540-545.

 

Notes

1 

Chambre des communes canadienne, Journaux, 20 avril 1964, p. 2457.

2 

Règlement de l'Assemblée nationale du Québec, 1972, art. 30.

3 

Jean-Charles Bonenfant, « Le nouveau règlement permanent de l'Assemblée nationale du Québec », Les Cahiers de droit, vol. 14, 1973, p. 106-107.