Définition
Débat de courte durée entre un ministre et un député tenu à la demande de ce dernier sur un sujet qu'il a soulevé au cours de la période des questions et réponses orales.
Ce débat instauré en 1972 est inspiré de la procédure de débat d'ajournement entrée en vigueur huit ans plus tôt à la Chambre des communes canadienne. C'est de là qu'il tient aussi le nom de « mini-débat », à cause de sa brève durée, ou de late show, en raison de l'heure tardive en soirée où il avait lieu.
Déroulement des débats de fin de séance
Le Règlement permet à tout député de soulever un débat de fin de séance. Cela inclut donc les députés ministériels, même s'ils exercent rarement ce droit, sinon jamais. Les débats de fin de séance étant le prolongement de la période des questions, ils sont donc plus un moyen mis à la disposition des députés de l'opposition pour contrôler l'action du gouvernement.
Des débats de fin de séance peuvent avoir lieu le mardi et le jeudi de chaque semaine, sauf en période de travaux intensifs, lors de séances extraordinaires et pendant l'étude des crédits budgétaires en commission. Il ne peut y en avoir plus de trois par séance. Un débat de fin de séance doit être demandé pour le jour même où le sujet en cause a été soulevé. Toutefois, un député qui considère qu'un sujet n'a pas été suffisamment approfondi pendant la période des questions du mercredi peut aviser le jour même la présidence de son intention d'en débattre à la séance du lendemain.
Au plus tard trente minutes après la fin de la période des questions et réponses orales, le député doit avoir transmis au président un avis indiquant le sujet qui doit faire l'objet d'un débat. Le président fait part à l'Assemblée dans les meilleurs délais des sujets retenus.
Les débats ont lieu à 18 heures, au moment fixé pour la suspension ou la levée de la séance, qui est retardée en conséquence. Si l'Assemblée a terminé ses travaux avant 18 heures, son consentement unanime est requis pour procéder immédiatement aux débats de fin de séance.
Le député qui a soulevé le débat et le ministre qui lui répond ont chacun un temps de parole de cinq minutes. Le député a ensuite droit à une réplique de deux minutes. Le débat ne donne lieu à aucune décision de l'Assemblée.
Notons que le défaut de quorum ne peut être soulevé durant les débats de fin de séance.
Répartition des débats de fin de séance
Si plusieurs débats de fin de séance ont été demandés, le président détermine l'ordre dans lequel ils se dérouleront en tenant compte de l'ordre de réception des avis, de l'urgence des questions, de l'alternance entre les groupes parlementaires et de la présence de députés indépendants. En général, les débats ont lieu selon l'ordre de réception des avis.
Toutefois, en présence de plusieurs groupes d'opposition, le président peut choisir plutôt de répartir les débats de fin de séance entre ceux-ci pour la durée de la législature en fonction de la composition de l'Assemblée. À titre d'exemple, au début de la 41e législature (2014), le président a reconnu aux membres de l'opposition officielle le droit de soulever deux débats par séance, tandis que les députés du deuxième groupe d'opposition ont eu droit à un débat par séance1.
Remplacement d'un ministre
Un ministre, quel qu'il soit, peut toujours être remplacé par un autre ministre lors d'un débat de fin de séance. Même si la présidence peut souhaiter que le ministre visé soit présent dans la mesure du possible pour la tenue du débat, il ne lui appartient pas de décider si l'absence d'un ministre est justifiée ni d'intervenir auprès du leader du gouvernement pour l'inciter à jouer un rôle.
Historique
Les débats de fin de séance ont été instaurés avec l'adoption d'un nouveau règlement en 1972, le code Lavoie. Ils ont été introduits selon les pratiques en usage à la Chambre des communes canadienne depuis 1964 à la suite de la révision du règlement. Stanley Knowles, le député fédéral porteur du projet, avait alors déclaré : « Nous pourrons abréger le temps qu'absorbe la période consacrée aux questions tout en sauvegardant le droit des députés de pouvoir se faire entendre sur les sujets qui, à leur avis, n'ont pas été traités de façon satisfaisante pendant la période des questions.2 »
Au Québec, la durée de la période des questions, déjà réduite à 30 minutes, demeure inchangée au moment de l'entrée en vigueur du nouveau règlement. Les débats de fin de séance constituent une autre occasion pour les députés de l'opposition d'approfondir certains sujets abordés lors de la période des questions, tout en critiquant les politiques ou l'inaction du gouvernement.
En permettant aux députés insatisfaits d'une réponse d'un ministre de le convoquer à un court débat, cette mesure peut être vue comme un contrepoids à la règle qui veut qu'un ministre puisse ne pas répondre à une question d'un député s'il juge contraire à l'intérêt public de fournir les renseignements demandés. De son côté, le gouvernement a l'assurance que les travaux de la Chambre ne seront pas retardés, puisque ces débats ont lieu à l'heure prévue pour l'ajournement des travaux, qui en 1972 est fixée à 23 heures3. D'où aussi le nom de late show, une expression déjà employée à la Chambre des communes canadienne pour qualifier ces débats qui se déroulent alors tard en soirée4.
À la Chambre des communes canadienne
Tout comme les débats de fin de séance à l'Assemblée nationale, les débats d'ajournement à Ottawa permettent aux députés de chercher à obtenir du gouvernement plus d'information sur les questions soulevées durant la période des questions. Le député qui souhaite discuter du fond d'une question orale doit fournir au Bureau un avis écrit au plus tard une heure après la fin de la période des questions. En outre, tout député qui s'inquiète du fait qu'une question écrite et inscrite au feuilleton reste sans réponse après 45 jours peut donner avis de son intention de reporter la question au débat d'ajournement.
À la fin de la séance du lundi, du mardi, du mercredi et du jeudi, soit à 18 heures 30 minutes, une motion d'ajournement de la Chambre est réputée déposée et appuyée. La période prévue pour les débats d'ajournement ne doit pas excéder trente minutes. Chaque échange doit durer un maximum de dix minutes, soit quatre minutes pour le député ayant soulevé la question, quatre minutes pour le ministre qui sont ensuite suivies de une minute de réplique du député et de une minute de réplique du ministre.
Les députés censés soulever une question qui ne se présentent pas au débat se verront retirer la possibilité d'en débattre et l'avis sera réputé retiré.
Pour citer cet article
« Débat de fin de séance », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 6 juillet 2015.
1
Quant aux députés indépendants issus de Québec solidaire, la présidence leur a accordé le droit à un débat par période des travaux, tandis que les députés ministériels ont obtenu la possibilité de soulever un débat par six séances.
2
Chambre des communes canadienne, Journaux, 20 avril 1964, p. 2457.
3
Règlement de l'Assemblée nationale du Québec, 1972, art. 30.
4
Jean-Charles Bonenfant, « Le nouveau règlement permanent de l'Assemblée nationale du Québec », Les Cahiers de droit, vol. 14, 1973, p. 106-107.