Définition
Majorité supérieure à la majorité absolue exigée à l'issue d'un vote.
À l'Assemblée nationale, une majorité qualifiée est souvent exigée pour l'adoption d'une motion ayant pour objet la nomination d'une personne à une charge publique.
La majorité qualifiée exigée par des lois du Québec
La très grande majorité des décisions à l'Assemblée nationale sont prises à la majorité des voix, conformément à l'article 49 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui s'applique à l'Assemblée en vertu de l'article 87 de la même loi.
Cependant, plusieurs lois québécoises exigent une majorité qualifiée à l'issue de certains votes à l'Assemblée nationale1, notamment pour l'adoption d'une motion ayant trait à la nomination ou la destitution de personnes à une charge publique. Ainsi, les six personnes désignées par l'Assemblée sont nommées sur proposition du premier ministre, approuvée par les deux tiers des membres de l'Assemblée. On parle ici des deux tiers des membres de l'Assemblée et non pas de membres présents au moment du vote.
La notion de « membre » fait référence à la composition de l'Assemblée nationale le jour où a lieu le vote et non pas au nombre de sièges. Par exemple, l'Assemblée compte en tout 125 sièges. Si aucun siège n'est vacant, les deux tiers de 125 donnent 83,33 voix. Il faut donc que 84 députés votent en faveur de la motion pour que celle-ci soit adoptée. Par contre, si deux sièges sont vacants le jour du vote, la majorité requise est de 82. L'obtention de cette majorité qualifiée à l'Assemblée ne peut être constatée qu'au moyen d'un vote par appel nominal2.
Outre les nominations et destitutions, d'autres questions peuvent exiger un vote à majorité qualifiée pour arrêter la décision de l'Assemblée. Par exemple, le rapport du Commissaire à l'éthique et à la déontologie recommandant l'application d'une sanction à l'encontre d'un député ou d'une autre personne doit être adopté par un vote des deux tiers des membres de l'Assemblée3.
Pour citer cet article
« Majorité qualifiée », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 31 mars 2023.
1
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1, art. 104; Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale, RLRQ, c. C-23.1, art. 62; Loi électorale, RLRQ, c. E-3.3, art. 478, 526 et 531; Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1, art. 106 et 122; Loi sur le Protecteur du citoyen, RLRQ, c. P-32, art. 1; Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, RLRQ, c. T-11.011, art. 33; Loi sur le vérificateur général, RLRQ, c. V-5.01, art. 7.
2
Michel Bonsaint (dir), La procédure parlementaire du Québec, 3e éd., Québec, Assemblée nationale, 2012, p. 393.
3
Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale, art. 104.