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Version finale

28th Legislature, 4th Session
(February 25, 1969 au December 23, 1969)

Wednesday, November 19, 1969 - Vol. 8

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Bill 10 - Régimes matrimoniaux


Journal des débats

 

Commission permanente de l'administration de la justice

Bill 10 — Régimes matrimoniaux

Séance du mercredi 19 novembre 1969

(Dix heures dix minutes)

M. BERGERON (président de la commission permanente de l'administration de la Justice): A l'ordre, messieurs!

A la dernière séance, je pense que celui qui m'a remplacé a bien fait les choses, selon les rapports que j'ai eus.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Excellent.

M. PAUL: C'est nous, M. le Président, qui l'avons apprécié.

M. THEORET: II était meilleur!

M. LE PRESIDENT: Alors je pense que les compagnies d'assurance-vie devaient faire une étude de certains articles. Selon le rapport que me remet Me Paul-André Crépeau, il semble qu'aucune objection ne sera faite par ces gens des compagnies d'assurance-vie. Je me réfère à la lettre datée du 18 novembre 1969, adressée à Me Crépeau: "Cher confrère. "Faisant suite à la demande du ministre de la Justice, Me Rémi Paul, lors de la dernière réunion de la commission parlementaire de l'administration de la Justice, le sous-comité sur la revision du code civil de l'Association canadienne des compagnies d'assurance-vie s'est réuni pour étudier les textes soumis à la commission parlementaire dans votre lettre du 11 novembre 1969. 'Je suis en mesure de vous faire part que, compte tenu du temps mis à notre disposition pour effectuer une telle étude, nous n'avons pas pu trouver d'objection sérieuse aux textes soumis avec votre lettre du 11 novembre. "Veuillez agréer, cher confrère, l'expression de mes sentiments les meilleurs. "Luc Plamondon, directeur général adjoint du service juridique."

Alors, quels étaient les articles qui avaient été suspendus? Je pense que Me Mercier...

M. CREPEAU: A la dernière réunion...

M. LE PRESIDENT: Me Fortier, peut-être, a...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: M. Plamondon.

M. PLAMONDON: L'article 86, il me semble.

M. LE PRESIDENT: Alors, ce sont les articles 1266e), 1266h), 1266J), 1266p), 1292 et 1425a) qui seraient définitivement...

M. PAUL: M. le Président, nous les avions adoptés avec une certaine réserve et un droit de retour, si vous voulez...

M. LE PRESIDENT: Ah bon!

M. PAUL: ... au cas où l'association canadienne aurait eu des représentations un peu particulières. Mais devant ce rapport qui nous est fait ce matin, je crois que nous sommes heureux de pouvoir consacrer l'acceptation de ces articles qui avait été faite la semaine dernière.

M. LE PRESIDENT: Très bien. Nous retournons à l'article 86. Le chapitre troisième du titre quatrième du livre troisième dudit code, comprenant les articles 1426 à 1471, est remplacé par ce qui suit :

Chapitre troisième: "De l'usufruit légal du conjoint survivant."

Article 1426.

Est-ce que 86 a été adopté?

M. PAUL: Non, non, nous étions rendus là.

M. LE PRESIDENT: "Après la dissolution du régime légal ou du régime de communauté par décès, et en l'absence de testament à ce contraire, le survivant des conjoints a la jouissance des acquêts ou des biens de la communauté venant à ses enfants du chef du conjoint prédécédé; cette jouissance dure quant à chacun des enfants jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ou jusqu'à son émancipation."

M. PAUL: M. Crépeau ou notaire Comtois, pourriez-vous me dire pourquoi vous mettez dix-huit ans au lieu de vingt et un ans?

M. COMTOIS: Nous avons gardé l'ancienne règle, qui était de dix-huit ans. Nous ne nous sommes pas posé la question, vraiment. L'usufruit légal est très rare, parce qu'il n'a pas lieu quand il y a un testament. C'est seulement en l'absence de testament. Alors, comme aujourd'hui la majorité des gens laissent un testament, cela exclut l'usufruit légal, d'autant plus que généralement...

M. PAUL: Vous avez gardé ce principe qui existait déjà.

M. COMTOIS: C'est ça.

M. CREPEAU: Quant à l'âge.

UNE VOIX: Nous ne nous sommes pas posé la question.

M. PAUL: Voici pourquoi: c'est parce qu'il est possible, comme on l'a déjà signalé à maintes reprises, que, lorsque nous allons retourner à la Chambre, en comité plénier en haut, les mêmes questions nous soient posées. Alors, c'est dans le but de nous préparer à ces questions-là, que nous vous les posons.

M. COMTOIS: Alors, vous pourriez dire que c'est le maintien d'une loi antérieure. Et, tout simplement, comme l'usufruit légal s'appliquait uniquement aux cas de communauté, on a cru devoir l'étendre aux cas de société d'acquêts.

M. LE PRESIDENT: Alors, adopté. UNE VOIX: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Article 1427: "Sont à charge de cette jouissance: 1. Les charges auxquelles sont tenus les usufruitiers; 2. La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants, selon leur fortune; 3. Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux; 4. Les frais funéraires et ceux de dernière maladie du conjoint prédécédé."

C'est exactement le même texte. M. CREPEAU: C'est le même texte.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui. Adopté, en ce qui me concerne.

M. LE PRESIDENT: Adopté. Article 1428: "Cette jouissance cesse dans le cas d'un second mariage." C'est la même chose. Adopté.

L'article 1429: "Elle ne s'étend pas aux biens donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas."

MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est encore la même provision.

M. COMTOIS: Oui.

M. LE PRESIDENT: Alors, adopté l'article 1429.

L'article 1430: "Dans les trois mois du décès d'un des époux, le survivant est tenu de faire inventaire des biens sur lesquels porte son usufruit."

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté. Oui, c'est plus général que l'ancien.

M. LE PRESIDENT: Adopté?

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: L'article 1431: "Cet inventaire doit être fait par acte notarié portant minute et avec un légitime contradicteur."

M.THEORET: Adopté.

M. LE PRESIDENT: L'article 1432: "Le survivant...

M.PAUL: Sur division, M. le Président, l'article 1431...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Il faudrait noter qu'il y a division du côté des ministériels!

M. LE PRESIDENT: Le président a remarqué le sourire du ministre de la Justice.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est bon de l'ajouter pour le journal des Débats.

M. PLAMONDON: Est-ce le ministre de la Justice ou l'avocat qui a parlé?

M. PAUL: C'est l'avocat.

M. LE PRESIDENT: Qui, incidemment, est avocat. L'article 1432: "Le survivant, sur requête présentée à l'un des juges de la cour Supérieure dans le délai fixé par l'article 1430, peut obtenir, à la discrétion du juge, que ce délai soit prolongé."

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: L'article 1433: "Le défaut d'inventaire dans le délai mentionné fait perdre à l'époux survivant la jouissance des revenus de ses enfants mineurs."

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Adopté.

L'article 1434: "Le subrogé tuteur qui n'a point obligé le survivant à faire inventaire dans le délai, est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs."

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: L'article 1435: "Le subrogé tuteur peut demander la cessation de la jouissance du conjoint survivant si celui-ci se conforme pas aux obligations ci-dessus mentionnées résultant de son usufruit. "A défaut par le subrogé tuteur de demander cette cessation d'usugruit, tout parent des mineurs, jusqu'au degré du cousin germain inclusivement, peut demander la nomination d'un tuteur ad hoc pour poursuivre cette demande."

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté. C'est une série d'articles analogues, n'est-ce pas, à ceux qui existaient déjà.

M. PAUL: Si je comprends bien l'essence de tous ces derniers articles, c'est pour ajouter aux obligations du subrogé tuteur celles que la loi lui imposait déjà.

M. COMTOIS: Oui. Encore ici, c'est un maintien de la loi antérieure. On veut qu'un inventaire soit fait. Si l'inventaire n'est pas fait, la femme s'expose à perdre sa jouissance comme on dit dans le texte.

M.PAUL: Là aussi.

M. COMTOIS: Et on veut mettre toute la famille en jeu là-dedans. Si la femme ne fait pas inventaire, le tuteur doit le faire, sinon c'est le subrogé tuteur, sinon c'est tout le clan familial.'

M. THEORET: Et quand il n'y a pas de tutelle? Si par hasard on ne procède pas à...

M. COMTOIS: Eh bien là, je pense que le dernier paragraphe de l'article 1435 devrait s'appliquer. "A défaut par le subrogé tuteur de demander la cessation d'usufruit..." Et, s'il n'y a pas de tuteur, il va nécessairement y avoir défaut.

J'ai l'impression que les parents, jusqu'au degré de cousin, pourraient demander que l'usufruit cesse.

M. THEORET: Est-ce qu'il y a un article quelque part, mon savant confrère, à l'effet de nommer un tuteur dans ces cas-là?

M. COMTOIS: Je pense que cela s'impose parce qu'ici, par hypothèse, c'est une succession ab intestat.

M. THEORET: Oui.

M. COMTOIS: A l'hypothèse. Dans toute succession ab intestat, les enfants sont successibles au premier degré avec leur mère ou leur père. Alors, à chaque fois que les biens sont dévolus à des enfants mineurs, ils ne peuvent pas accepter la succession autrement que sur bénéfice d'inventaire et ils ne peuvent pas non plus l'accepter autrement que par le truchement du tuteur qui les représente. C'est le principe général qui dit que chaque fois qu'un mineur a des biens à administrer, des successions à accepter, des actes juridiques à poser, il ne peut pas le faire lui-même, donc il faut lui nommer un tuteur. C'est le principe général.

M. THEORET: Cela s'infère de l'économie générale du code...

M. COMTOIS: Oui.

M. THEORET: ... comme dans les autres cas.

M. COMTOIS: Oui, du type de la tutelle, c'est cela.

M. LE PRESIDENT: Alors nous arrivons au chapitre quatrième, Section I: De la séparation de biens conventionnelle. Article 1436. "Le régime de séparation de biens conventionnel existe lorsque les époux l'ont stipulé dans leur contrat de mariage."

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Article 1437: "Sous le régime de séparation de biens, chaque époux a l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens tant mobiliers qu 'immobiliers ''.

M. PLAMONDON: C'est à peu près la même chose que ce qui existait, sauf qu'on ajoute la capacité de la femme au régime.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Non, non. Cela existait déjà...

M. COMTOIS: A l'article 1422 que vous avez au centre, on disait que la femme conserve l'administration, la jouissance, la libre disposition de ses biens meubles et immeubles. Je dirais que c'est tout simplement exprimé en d'autres termes. Ce n'est pas du grand nouveau.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Non.

M. COMTOIS: C'est exprimé en d'autres termes.

M. PLAMONDON: Quand on dit: "La femme séparée de biens peut ester en justice, contracter sans l'autorisation de son mari."

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Cela a été accordé par le bill 16.

M. COMTOIS: C'était accordé par le bill 16 mais implicitement, pas expressément. Quand on disait: "La femme a la pleine capacité juridique", cela signifie qu'elle a le droit, en matière contractuelle et également en matière judiciaire, puisqu'elle a la pleine capacité. C'est non seulement pour acquérir et disposer de biens, mais aussi pour ester en justice. Alors là, nous l'avons exprimé peut-être plus clairement.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Mais, dans la pratique, après le décret, la mise en vigueur c'est ce qui s'est fait.

M. LE PRESIDENT: Est-ce qu'il ne serait pas préférable d'ajouter: "... lorsque les époux l'ont stipulé dans leur contrat de mariage ou que, par suite d'un changement de convention,

ils en ont décidé ainsi", quelque chose comme cela?

M. COMTOIS: Oui, mais s'il y a un changement de convention, la mutation des régimes est basée sur un contrat.

M. LE PRESIDENT: Ah bon!

M. COMTOIS: On a voulu ici. On a parlé de séparation conventionnelle par opposition à la séparation qui existe du fait que quelqu'un était domicilié et s'est marié dans un pays ou le régime légal est la séparation. Et en plus, on a voulu sans doute distinguer de la séparation judiciaire dont il est question à la section II; mais introduire ici l'idée de mutation de régime... La mutation est basée sur un contrat qui est homologué par le juge. C'est un nouveau contrat!

M. LE PRESIDENT: Très bien.

M. CREPEAU: Je pense que juridiquement là, avec l'article 177 tel que vous l'avez adopté, l'on pourrait dire que le deuxième alinéa de 1437 n'est pas nécessaire, puisque l'article 177, nouvelle version, dit: "La capacité juridique de chacun des époux n'est pas diminuée par le mariage, seuls leurs pouvoirs peuvent être limités." Alors, quand on dit que la femme séparée de biens peut ester en justice et contracter, sans l'autorisation de son mari, c'est presque redondant.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui. Mais ce n'est pas mauvais.

M. CREPEAU: La question est de savoir s'il n'y a pas lieu, étant donné les habitudes...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui. Absolument, je pense que c'est bon.

M. LE PRESIDENT: Alors, l'article 1436 adopté?

M. PAUL: Adopté.

M. LE PRESIDENT: L'article 1438.

M. THEORET: Alors, laissons aux avocats la peine d'aller chercher...

M. PAUL: Vous recommencez encore ce matin.

M. THEORET: ... dans d'autres chapitres qu'ils auraient pu oublier.

M. LE PRESIDENT: A l'ordre!

M. THEORET: ... Comme question de justice, c'est bien de leur mettre cela là, à nos collègues du Barreau.

M. LE PRESIDENT: "Chaque époux contribue aux charges du mariage suivant les conventions contenues au contrat de mariage ou, à défaut, en proportion de leurs facultés respectives. "A défaut d'accord entre les époux, le tribunal peut, à la requête de l'un ou de l'autre, décider de la part contributoire de chacun".

M. PAUL: Pas de discussion.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Adopté. L'article 1439: "Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés appartenir aux deux indivisément, à chacun pour moitié."

M. PAUL: Mais le principe que nul n'est tenu de rester dans l'indivision, à ce moment-là, peut continuer de s'appliquer, à l'égard de cet article-ci. "Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés appartenir aux deux indivisément..." et nul n'est tenu de rester dans l'indivision. D'accord.

M. CREPEAU: C'est pour faire le pendant de la règle en matière de société d'acquêts. A un moment donné, si on ne pouvait pas fixer qui était le propriétaire —par exemple, les époux avaient laissé des biens dans un coffret de sûreté, des titres aux porteurs — alors, si on ne peut pas justifier du titre de propriété de l'une ou l'autre de ces actions, c'est en indivis. Et on a voulu faire le pendant en matière de séparation, parce que cela peut arriver qu'après dix ou quinze ans on ne sache plus qui est le propriétaire.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté. M. LE PRESIDENT: Section II.

M. CREPEAU: M. le Président, excusez-moi. Ici il faudrait — je crois que vous l'avez adopté à la première réunion — peut-être dire expressément qu'on insère ici l'article 1439a) ou l'article 1440, si vous voulez bien, en renumérotant les dispositions. L'article 83 que vous aviez étudié la semaine dernière.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, je me souviens.

M. CREPEAU: C'est le seul article de la séparation.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'était un article qui était mieux placé ici. Nous avions dit: Nous le reporterons.

M. CREPEAU: C'est cela, oui.

M. LE PRESIDENT: Très bien. L'article 1440. Alors, l'article 83 deviendrait l'article 1439.

M. PAUL: Quel numéro avez-vous lu, M. le Président?

M. LE PRESIDENT: L'article 1439a). Section II. De la séparation de biens judiciaire. L'article 1440: "Sous le régime de la société d'acquêts, la séparation judiciaire de biens peut être poursuivie par l'un ou l'autre des époux, lorsque l'application des règles du régime se révèle contraire à l'intérêt du ménage."

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Evidemment, il n'est pas nécessaire de définir quelles sont les règles qui pourraient être...

M. PAUL: C'est encore laissé à la preuve nécessaire devant les tribunaux.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Parce qu'il me semble que...

M. CREPEAU: La question.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: ... lorsqu'on demande la séparation de biens seulement... Est-ce que dans le code on ne nous donne pas certaines conditions?

M. PAUL: Oui, 1381, je crois.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Lorsqu'on demande la séparation de biens, seulement, est-ce qu'on ne nous donne pas dans le code un article? ... Est-ce qu'il n'y a pas un article qui nous donne certaines conditions?

M. COMTOIS: C'est l'article 1311, madame. Il est au centre, là. Dans tel et tel cas; ici on s'aperçoit qu'en somme c'est une répétition.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ah bon!

M. COMTOIS: Les quatre causes pouvaient se fusionner en deux.

M. PAUL: Et on le voit à l'article 1441.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ah bon! C'est parfait!

M. LE PRESIDENT: L'article 1440 adopté. L'article 1441: "Sous tout régime de communauté, la séparation de biens ne peut être poursuivie que par la femme et dans les cas suivants: 1. Lorsque ses intérêts sont mis en péril: 2. Lorsque le mari l'a abandonnée ou qu'elle est forcée de pourvoir seule, ou avec ses enfants, aux besoins de la famille".

M. PAUL: Oui, mais est-ce que l'inverse ne pourrait pas se produire? Est-ce qu'il ne peut arriver que la femme abandonne le mari — c'est fréquent de nos jours, il faut être réaliste — et qu'à ce moment-là le mari soit pris seul avec les charges de famille?

M. COMTOIS: Oui mais, M. le ministre, sous la communauté, le mari est seul administrateur de la communauté. Si les choses vont mal, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. C'est pour cela que, alors que dans la société d'acquêts on permet à l'homme ou à la femme de demander la séparation judiciaire, sous le communauté on maintient l'ancienne règle selon laquelle seule la femme peut demander la communauté. Si ce que vous dites se présentait, là, je crois que ce serait un cas de séparation de corps. Et les deux conjoints peuvent demander la séparation de corps; mais la séparation de biens, c'est...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: L'abandon du foyer.

M. COMTOIS: ... là, ce sont surtout les biens qui sont en danger; puis, le mari, si ça va mal, ce n'est pas à cause de sa femme, c'est lui qui administrait. C'est pour ça qu'on ne donne l'action en séparation de biens, en communauté, qu'à la femme; et le cas que vous supposez, si la femme qui abandonne le mari et les enfants, et ça peut arriver, bien là, l'action désignée, dans ce cas-là, sera la séparation de corps. Ce n'est pas le domaine patrimonial qui est en danger d'abord. Il y aura des conséquences, sans doute, sur les départs en ménage.

M. PAUL: Très bien.

M. COMTOIS: Mais la grande idée, c'est qu'en communauté seule la femme peut demander la séparation de biens.

M. THEORET: Alors que dans le nouveau régime...

M. COMTOIS: Dans le nouveau régime chacun administre.

M. THEORET: C'est ça!

M. COMTOIS: Chacun a la capacité.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Me Crépeau, l'article 1440, dit: "Sous le régime de la société d'acquêts, la séparation judiciaire..." A l'article 1441, on ne mentionne que la séparation de biens. Est-ce qu'il y a une raison?

M. PAUL: II y a deux régimes différents.

M. CREPEAU: Je pense, M. le Président, à première vue, étant donné que c'est sous la section intitulée: "De la séparation de biens judiciaires," qu'on pourrait fort bien supprimer le mot "judiciaire".

M. PAUL: Alors, rayer "judiciaire"... M. LE PRESIDENT: A l'article 1440. M. PAUL: D'accord.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: II n'y a pas de raison pour cette différence, à mon sens.

M. PAUL: Mais non.

M. LE PRESIDENT: A l'article 1440, c'est "séparation judiciaire".

Article 1442: 'La séparation de biens prononcée en justice remonte, quant à ses effets, au jour de la demande. "Elle est sans effet tant qu'elle n'a pas été exécutée en la manière réglée au code de procédure civile, à moins qu'elle ne soit jointe à un jugement de séparation de corps, ou ne résulte de ce jugement."

M. THEORET: Je m'excuse, M. le Président, j'ai eu une absence d'esprit. Je reviens sur le titre du chapitre quatrième : De la séparation de biens, à la section I, on a "De la séparation de biens conventionnelle", à la section II, on aura "De la séparation de biens".

Alors, je crois qu'il vaudrait mieux garder...

M. LE PRESIDENT: Judiciaire. M. PAUL: Judiciaire.

M. THEORET: Vous le gardez, "judiciaire"?

M. LE PRESIDENT: Oui.

M. THEORET: Ah, c'est ici qu'on le raie! J'ai dit que j'étais vraiment absent!

M. PAUL: Non, disons que vous continuez à être absent !

M. THEORET: Cela est moins bon pour le journal des Débats! Je demande qu'on retire la phrase !

M. PAUL: Disons que je vais la maintenir, mais avec un sourire d'amitié!

M. LE PRESIDENT: Alors, article 1442.

M. COMTOIS: On a, M. le Président — j'aimerais le mentionner ici— précisé un point qui était obscur dans la pratique. La séparation, pour être efficace, doit être exécutée. C'est la séparation judiciaire. Dans les cas où arrivait une séparation de biens résultant d'une séparation de corps, on pouvait se demander et on se demandait souvent : Est-ce qu'il faut exécution, ou est-ce que, s'il n'y a pas eu exécution, les époux demeurent en communauté de biens?

Eh bien, pour éviter les litiges et les difficultés d'interprétation, on a dit ici, mot à mot, explicitement: "... à moins qu'elle ne soit jointe à un jugement de séparation de corps ou ne résulte de ce jugement". Alors, dorénavant, on n'aura pas besoin de faire une thèse chaque fois qu'il y aura lieu de dire que, quand la séparation de corps est prononcée, elle emporte nécessairement séparation de biens, qu'il y ait ou non exécution, tandis qu'autrefois, il y avait deux écoles là-dessus, en jurisprudence et en doctrine.

M. LE PRESIDENT: Adopté?

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Article 1442 adopté.

Article 1443: "L'un ou l'autre des époux peut, au cours de l'instance en séparation judiciaire de biens, enregistrer sur tout immeuble qui fait partie des acquêts ou de la communauté, un avis de la demande."

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Est-ce qu'ici comme précédemment à l'article 1440, on ne devrait pas enlever le mot "judiciaire"?

M. PAUL: II peut y avoir instance en séparation de corps...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je le laisserais, moi.

M. PAUL: ... qui entraînera la séparation de biens.

M. BEAUDOIN: Si on le laissait partout plutôt que de l'enlever.

M. CREPEAU: II me semble que votre observation parait juste. Si on est toujours dans la section de la séparation de biens judiciaire, alors, au cours de l'instance en séparation de biens — on est dans le cas de la séparation judiciaire puisque l'autre ne peut être que conventionnelle — il me semble qu 'on pourrait l'enlever.

M. COMTOIS: Par ailleurs, dans le cas de séparation de corps, M. le ministre, là, je n'ai pas mon code, mais, je crois qu'également, en cas de séparation de corps, un époux, du moins

la femme, peut enregistrer un avis contre les immeubles de la communauté.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, oui.

M. COMTOIS: Cela va dans l'article 180, je ne sais trop.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.

M. LE PRESIDENT: Alors, on enlève le mot "judiciaire". L'article 1443, adopté. L'article 1444: "Si les époux étaient mariés sous un régime communautaire et que le montant de la sentence en liquidation des droits de la femme n'est pas payé volontairement, l'exécution forcée a lieu comme dans les cas ordinaires. "Néanmoins, le mari peut contraindre sa femme à recevoir en paiement des immeubles, sur estimation par expert, pourvu que ces immeubles soient convenables et ne rendent pas la condition de la femme désavantageuse."

M. PAUL: Est-ce que ça ne déroge pas aux principes généraux de notre code qui traitent du paiement?

M. COMTOIS: Oui. Mais, cela a toujours été accepté pour éviter les frais.

M. PAUL: C'est ça.

M. COMTOIS: Autrement, si le mari ne pouvait pas obliger la femme à prendre un immeuble, il serait obligé d'exécuter, de subir tous les frais de liquidation, les frais de vente, les frais de justice, et il la paierait après. Pour faire des économies, on oblige la femme à accepter en paiement un immeuble, pourvu qu'il vaille, qu'il ait une valeur égale à celui de la dette. Pour éviter des frais.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Maintenant, il y a une chose qui me frappe. "... sur estimation par expert". Evidemment, l'expert choisi par le mari? Mais, est-ce que nous ne pourrions pas ajouter quelque chose pour protéger, par exemple, la femme dont la mari irait choisir un pseudo-expert, un ami, ou quelque chose du genre?

M. PAUL: Sur estimation par expert.

M. COMTOIS: Ecoutez, ce n'est pas exclus, ici. Si ça arrivait, ce que vous dites, à ce moment-là, moi, je dirais à la femme...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Comme avocat, on...

M. COMTOIS: ... N'acceptez pas cet immeuble-là.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, je comprends.

M. COMTOIS: L'expertise est une farce, ça n'a pas été fait sérieusement. Là, le juge va contraindre le mari, soit à réévaluer les immeubles, soit à payer, non plus au moyen d'immeuble, mais en argent.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: La notion à laquelle je pensais, c'était plutôt par expert choisi avec le consentement de l'épouse. Ce n'est pas exactement la formule à laquelle je pensais.

M. PAUL: Choisi par les parties, ou à défaut d'entente, nommé par la cour.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.

M. PAUL: Un peu, comme dans le cas de bornage.

M. COMTOIS: Oui. Parce que là, j'hésiterais à faire le changement sans savoir les répercussions, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas grand danger que ça se produise, cet abus-là.

M. PAUL: Cela retournera toujours contre la mari, à ce moment-là.

M. COMTOIS: Eventuellement, oui.

M. CREPEAU: Surtout que nous sommes dans un cas d'exécution forcée, là, devant le tribunal.

M. COMTOIS: C'est une liquidation qui va être homologuée par le juge. Alors s'il y a les irrégularités que vous signalez, le praticien et l'avocat, qui représentent la femme, devront s'opposer.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Se faire un devoir de s'opposer, oui.

M. COMTOIS: C'est ça, s'opposer à ce mode de paiement en disant: La valeur a été mal représentée.

M. PAUL: Ils contesteront la requête en homologation.

M. COMTOIS: C'est ça et puis le juge n'aura plus besoin d'homologuer et la femme ne sera pas tenue d'accepter l'immeuble en question. Je pense que, par ce truchement-là, on va atteindre la même protection.

M. LE PRESIDENT: Alors adopté. M. PAUL: Adopté.

M. LE PRESIDENT: L'article 1445: "Les créanciers des époux ne peuvent demander la séparation, même du consentement de l'époux débiteur.

"Néanmoins, au cas de déconfiture d'un époux, les créanciers de l'autre peuvent exercer les droits de leur débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. "

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Alors c'est un changement radical de l'article?

M. CREPEAU: Non.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Non...

M. COMTOIS: Non.

M. CREPEAU: Non, c'est une application de l'article 1031 du code civil qui veut que l'action subrogatoire ne puisse jamais être prise lorsqu'il s'agit d'un droit qui est exclusivement attaché à la personne et on dit que le droit d'obtenir une séparation est un de ces droits exclusivement attachés à la personne, ce qui est prévu à la...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ah oui, je comprends. J'avais mal lu.

M. LE PRESIDENT: L'article 1445 est adopté.

L'article 1446: "Les créanciers d'un époux peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits; ils peuvent même intervenir dans l'instance sur la demande en séparation pour la contester."

M. CREPEAU: Là, c'est l'application de l'action paulienne.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est ça, oui, adopté.

M. LE PRESIDENT: L'article 1447...

M. PAUL: Maintenant, excusez, M. le Président, là, c'est par référence à la procédure prévue aux articles 1032 et suivants? Mais la règle du délai reste encore pareille, on n'en parle pas.

Les articles 1032 et suivants. Pour ce qui est du délai, le délai d'un an commence à courir à partir de la connaissance acquise?

M. CREPEAU: Ah oui, l'article 1040.

M. COMTOIS: Pour ce qui est délai de l'action...

M. LE PRESIDENT: Alors adopté? M. PAUL: Adopté.

M. LE PRESIDENT: L'article 1447: "Les époux judiciairement séparés de biens doivent contribuer, chacun proportionnellement à ses facultés, tant aux frais du ménage qu'à ceux de l'éducation des enfants communs."

M. PAUL: J'ai changé "ressources" par "facultés" par suite d'une entente qu'on a...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, surtout...

M. PAUL: C'est ça très bien.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: L'article 1448: "Les époux judiciairement séparés de biens sont dans la même situation que les époux conventionnellement séparés de biens."

Adopté?

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: L'article 1449: "La dissolution de la société d'acquêts ou de la communauté opérée par la séparation, soit de corps et de biens, soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie, à moins que le contraire n'ait été spécialement stipulé par le contrat de mariage."

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Article 87: "L'article 1483 dudit code est abrogé."

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ah oui, à cause du nouvel article. Oui, on abroge...

M. COMTOIS: Les contrats de vente... Oui, c'est cela.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, c'est cela.

M. CREPEAU: Les articles 1265 et 1483.

M. LE PRESIDENT: Article 88: "L'article 1834 dudit code, modifié par l'article 1 du chapitre 38 des lois de 1902, l'article 5 du chapitre 62 des lois de 1923-1924 et l'article 1 du chapitre 95 des lois de 1937, est de nouveau modifié en remplaçant dans les huitième et neuvième lignes du troisième alinéa, les mots "constatant si elle est commune...". Je m'excuse, apparemment il y a des changements.

Alors, l'article 88 du projet est remplacé par ce qui suit: "L'article 1834 dudit code, modifié par l'article 1 du chapitre 38 des lois de 1902, l'article 5 du chapitre 62 des lois de 1923-1924 et l'article 1 du chapitre 95 des lois de 1937, est de nouveau modifié en remplaçant, dans les sixième, septième, huitième et neuvième lignes du troisième alinéa, les mots "le jour du commencement de ce commerce ou dans les quinze jours qui suivent la date de son mariage, une déclaration par écrit constatant si elle est commune en biens ou séparée de biens;" par ce qui suit: "la date du commencement de ce commerce ou la date de son mariage ou la date

d un jugement homologant une modification à son régime matrimonial, une déclaration par écrit attestant le régime matrimonial sous lequel elle est mariée; au cas de société d'acquêts ou.,."

M. COMTOIS: C'est cela.

M. THEORET: Après avoir entendu la lecture laborieuse du président, est-ce qu'on pourrait savoir ce que cela veut dire?

M. CREPEAU: M. le Président, vous vous rappellerez qu'à une des séances antérieures, nous avions fait état du fait que les légistes de l'Assemblée nationale avaient préparé un projet de législation touchant la création du registre central des régimes matrimoniaux et, pour ce faire, les légistes de l'Assemblée nationale avaient préparé une modification du projet du bill no 10 pour prévoir la création de ce registre central des régimes matrimoniaux.

Cela avait également nécessité la modification de la Loi concernant le Secrétariat de la province, pour prévoir que le Secrétaire de la province serait le ministre chargé de la création de ce registre des mutations des régimes matrimoniaux.

Alors, sur le plan de cet article 88, il faut dire que cela ne vient ajouter que quelques mots à un article qui est déjà extrêmement lourd. Je pense que, lorsque l'on veut donner des illustrations des modifications du code civil depuis 1866, qui a été fait dans un esprit et dans une langue étrangère à l'esprit civiliste, on cite toujours 1834 du code civil. Si bien que, si vous faites la correspondance entre les textes, vous verrez qu'en fait il n'y a pas de changement essentiel.

Etant donné que l'article 1834 ne parlait que de "commune en biens ou séparée de biens", il fallait ajouter le fait de la société d'acquêts. Il fallait donc que les personnes se présentassent pour dire la date du mariage, le régime sous lequel elles vivaient. Si bien que cela n'est qu'une disposition de concordance.

M. LE PRESIDENT: Alors, cela satisfait la thèse. Adopté.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Cela satisfait tout le monde.

M. THEORET: Adopté.

M. LE PRESIDENT: 89: "L'article 2029 dudit code est abrogé. "Adopté.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Un instant, je m'excuse. Oui. c'est parfait, merci. Adopté.

M. LE PRESIDENT: 90: "L'article 2113 dudit code, modifié par l'article 13 du chapitre 72 des lois de 1947 et l'article 8 du chapitre 45 des lois de 1948, est abrogé"

MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est parfait. Adopté.

M. LE PRESIDENT: 91: "L'article 2114 dudit code est abrogé."

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: 92: 'L'article 2115 dudit code, modifié par l'article 14 du chapitre 72 des lois de 1947 et l'article 9 du chapitre 45 des lois de 1948, est abrogé"

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté. Les trois sont abrogés, pour les mêmes raisons.

M. LE PRESIDENT: 93: "L'article 2234 dudit code est abrogé."

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT' L'article 94: "L'article 814 du code de procédure civile est remplacé par le suivant: 814. "Chaque époux peut faire saisir avant jugement les biens meubles qui lui appartiennent et qui sont entre les mains de son conjoint; il peut faire de même à l'égard des biens de son conjoint dans lesquels il aurait droit à une part au cas de dissolution du régime matrimonial. Les meubles saisis restent sous la garde du conjoint à moins qu'un juge n'en décide autrement."

M. PAUL: Le gros embêtement, c'est qu'en amendant ici le code de procédure civile dans une loi extraite des régimes matrimoniaux, cela devient très difficile en ce qui concerne la référence de la part de l'avocat qui est en pratique. C'est la seule objection que j'y vois.

M. COMTOIS: A moins que ma mémoire ne fasse défaut, ce n'est pas le comité qui avait proposé ces amendements-là. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas leur utilité, mais ce n'est pas notre comité qui aurait demandé cela. Je ne crois pas.

M. PAUL: M. le Président, je crois que nous avons un projet de loi pour modifier le code de procédure civile dans des amendements plutôt bénins. Mais je me demande si nous ne devrions pas les rayer ici et les incorporer... Disons, que c'est au point de vue des références et, à ce moment-là, il est très facile de dire que ces amendements découlent nécessairement de l'adoption du bill 10 ou qu'ils vont de concert avec le bill.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je n'aurais pas d'objection, pourvu qu'on puisse nous signaler que le code de procédure, et ces amendements dont vous parlez, M. le ministre de la Justice, puissent entrer en vigueur au

même moment, et qu'à ce moment-là personne ne puisse souffrir de préjudice. Parce que je vois que la mise en vigueur de ce bill-là commerce le 1er juillet de cette année.

M. BEAUDOIN: C'est déjà passé.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: II faut mettre 1970, je veux dire.

M. BEAUDOIN: Il faut mettre cela en vigueur sous proclamation, en même temps que l'autre bill...

M. PAUL: C'est une remarque que je fais à nos conseillers légistes...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait absolument que l'époux, puisqu'il est lésé, puisse faire opérer la saisie sur les biens meubles du conjoint qui, en l'occurrence, a fait un défaut quelconque...

M. BEAUDOIN: Savoir s'il va être adopté avant ou après celui-là...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: S'il vient incessamment, il n'y a pas de problème.

M. PAUL: C'est-à-dire qu'il peut y avoir un décalage de quelques jours. Lequel des deux, du numéro dix ou du numéro 8, viendra avant ou après? Une chose est certaine, c'est que les amendements seront adoptés à cette session-ci. M. Crépeau, quel serait votre avis?

M. CREPEAU: Je pense que les observations que vous avez faites, M. le ministre, sont parfaitement légitimes, pour faciliter la tâche du praticien. Il est certain que, s'il y avait comme politique générale, de ne modifier le code civil que par une loi modifiant le code civil, et de ne modifier le code de procédure que par une loi qui s'intitule: Loi modifiant le code de procédure civile, je pense que ce serait une excellente politique législative. Et je pense que c'est d'autant plus vrai que, j'ai remarqué, lors des travaux récents que nous faisions à l'occasion de la Loi concernant les régimes matrimoniaux, qu'avec un zèle inaccoutumé, il y a un éditeur, d'une édition du code de procédure civile, qui est en circulation en ce moment dans la province, qui a déjà modifié l'article 817 et a inséré le bill 10, si bien que cela montre que tant qu'une loi n'a pas été...

M. PAUL: C'est un bon signe, c'est un beau témoignage de la clairvoyance de nos députés en haut.

M. LE PRESIDENT: Alors, messieurs, est-ce que l'on comprend que les légistes vont s'occuper de préparer les amendements au code...?

M. PAUL: De les incorporer aux galées du bill, au projet de la loi qui est actuellement en préparation.

M. LE PRESIDENT: C'est cela.

M. CREPEAU: Mais, est-ce qu'on doit également noter, M. le Président, qu'il y avait dans la Loi concernant les régimes matrimoniaux, une modification de l'article 817 du code de procédure? Si bien, je suppose, qu'il faudrait, là également, extraire la modification de l'article 817 pour l'incorporer.

M. LE PRESIDENT: Alors, est-ce que nous allons étudier tout de même ces articles-là?

M. PAUL: Cela découle, c'est une nécessité, par suite de l'adoption du bill 10. On peut toujours les regarder.

M. LE PRESIDENT: Alors, l'article 94: "L'article 814 du code de procédure civile est remplacé par le suivant: "814. Chaque époux peut faire saisir avant jugement les biens meubles qui lui appartiennent et qui sont entre les mains de son conjoint; il peut faire de même à l'égard des biens de son conjoint dans lesquels il aurait droit à une part au cas de dissolution du régime matrimonial. Les meubles saisis restent sous la garde du conjoint à moins qu'un juge n'en décide autrement."

M. PAUL: Cela deviendrait, M. le président, rayé avec référence et demande aux légistes d'incorporer cet article-là dans le nouveau projet de loi, dans le futur projet de loi amendant le code de procédure civile.

M. LE PRESIDENT: D'accord. L'article 95: L'article 815 dudit code est modifié en remplaçant le premier alinéa par le suivant: "815. Chaque époux peut en outre dénoncer la demande au régistrateur de la division d'enregistrement où sont situés des immeubles qui font partie de la communauté ou des acquêts en lui faisant signifier un avis contenant la description de ceux-ci. Le régistrateur doit sans délai noter l'action dans l'index aux immeubles".

Alors, adopté?

M. PAUL: Adopté et rayé.

M. LE PRESIDENT: L'article 96. Alors là, il y a des amendements qui sont proposés. L'article 96 du projet de loi est remplacé par ce qui suit: "L'article 817...

M. CREPEAU: M. le Président, je crois que c'est cette disposition qui fait l'objet déjà, d'une modification dans le projet de loi...

M. LE PRESIDENT: "L'article 817 dudit code est remplacé par le suivant: "Le greffier du tribunal qui rend un jugement faisant droit à une demande en séparation de biens, en séparation de corps, en nullité de mariage ou en divorce, doit notifier sans délai ce jugement à la personne chargée de tenir le registre central des régimes matrimoniaux, afin qu'il y soit enregistré. Cet avis énonce: 1. Les noms et prénoms des époux, de même que leur date de naissance; 2. Les noms et prénoms du père et de la mère de chacun des époux, s'ils sont connus; 3. La date de tout acte constatant des conventions matrimoniales entre les époux, de même que les noms, prénoms et domicile d'exercice du notaire qui l'a reçue; 4. La date, et l'effet du jugement, le numéro du dossier, le nom du district, et celui du tribunal. La date de cet avis doit être indiquée sur toutes les expéditions du jugement."

M. PAUL: M. le Président, pourriez-vous relire, s'il-vous-plaît, les premiers mots de l'amendement. Il me semble avoir mal compris.

M. LE PRESIDENT: Le greffier du tribunal qui rend un jugement faisant droit à une demande en séparation de biens.

M. PAUL: Greffier, ce n'est pas le protonotaire? C'est devant la cour Supérieure.

M.MORIN: De toute façon, le greffier du tribunal comprend le protonotaire.

M. PAUL: C'est plutôt le protonotaire qui comprend le greffier.

M. MORIN: Cela peut aller plus loin que ça. S'il y a un appel, le greffier de la cour d'Appel aura aussi à transmettre...

M. PAUL: Alors, le greffier de la cour Supérieure?

M. MORIN: Le greffier de la cour Supérieure et greffier de la cour d'Appel.

M. BEAUDOIN: Que ce soit le greffier ou le protonotaire.

M. PAUL: Le greffier pour référence spécialement à la cour d'Appel, et le protonotaire pour référence à la cour Supérieure. Qu'en pensez-vous?

M. CREPEAU: Je pense qu'on avait voulu utiliser...

M. PAUL: Un terme générique.

M. CREPEAU: ... un terme générique, justement.

M. COMTOIS: Cela n'existe pas, un greffier de la cour Supérieure.

M. PAUL: C'est cela.

M. CREPEAU: Si on avait dit: Greffier de la cour Supérieure, Là, je crois qu'il y aurait eu une inexactitude, mais quand on emploie les mots "greffier du tribunal"...

M. PAUL: Mais si on dit: Le protonotaire ou le greffier du tribunal qui...

UNE VOIX: Selon le cas.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.

M. PAUL: A ce moment-là, on couvre le greffier de la cour d'Appel et le protonotaire de la cour Supérieure.

M. LE PRESIDENT: Alors, l'article se lirait: Le greffier ou protonotaire du tribunal qui rend un jugement.

M. PAUL: C'est cela.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est cela.

M. CREPEAU: Est-ce que, pour donner peut-être davantage l'idée que "greffier du tribunal" s'applique en cour d'Appel...

M. LE PRESIDENT: Faire l'inverse.

M. CREPEAU: ... si on mettait le protonotaire d'abord, et puis...

M. LE PRESIDENT: Alors adopté et rayé, je dirais.

M. PAUL: C'est cela.

M. LE PRESIDENT: Article 97: "Toute demande faite avant le 1er juillet 1970... On demande d'insérer la date j'imagine que...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: II me semble que cela sera 1970.

M. CREPEAU: Sur cette question d'entrée en vigueur, je pense qu'il y aurait peut-être lieu que les membres de la commission en discutent. L'idée de fixer le 1er juillet est une possibilité. L'autre, qui serait peut-être préférable, serait par proclamation, pour donner le temps d'abord de mettre sur pied le registre central des régimes matrimoniaux. Il est fort possible que cela puisse prendre un certain temps. Non

seulement faut-il créer le registre et le mettre sur pied et faire en sorte que les fonctionnaires qui seront appelés à le faire, à l'administrer, à le faire fonctionner, soient mis au courant par des notices, peut-être, gouvernementales ou ministérielles, il me semble qu'il serait peut-être préférable de s'assurer que tout cela est fait avant de fixer une date d'entrée en vigueur.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Sur cela, j'aurais préféré une date fixe, quitte, au lieu de dire le 1er juillet, qu'on place cela le 1er septembre ou le 1er octobre. Parce qu'on sait que cette loi, le bill 10, est bien attendue, et qu'il y a un certain nombre d'injustices qui se commettent présentement, à cause du régime selon lequel la majorité des Québécois est mariée, le régime de séparation, et la liberté de tester.

Je ne veux pas condamner à l'avance ceux qui travailleront à l'organisation, mais il me semble qu'il faudrait quand même un délai et avoir une date fixe, convenir d'une date fixe.

M. CREPEAU: Si c'était adopté, M. le Président, en décembre, supposons que c'est adopté en décembre, cela laisse neuf mois...

MME KIRKALND-CASGRAIN: Oui.

M. CREPEAU: ... et l'intérêt de la date fixe est que cela impose des contraintes qui obligent parfois à travailler...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, parce que c'est toujours facile de remettre à demain, quand on n'a pas une échéance qui nous attend. Je pense que le ministre de la Justice — il me corrigera si je fais erreur — est sous l'impression que le bill 10 sera présenté en Chambre, c'est-à-dire reviendra devant les membres de l'Assemblée nationale au mois de décembre 1969.

M. PAUL: Ce n'est pas une impression.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Une certitude.

M. PAUL: C'est une certitude.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Bon. Alors, en l'occurrence, cela enlève peut-être la nécessité...

M. PAUL: II y a des difficultés au sujet du...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: De l'établissement des registres?

M. LE PRESIDENT: Des registres, oui. M. PAUL: C'est difficile de proclamer... MME KIRKLAND-CASGRAIN: Si on laisse jusqu'au 1er juillet, ça nous donne plusieurs mois de délai.

M. PAUL: Oui, d'accord.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Seriez-vous satisfait?

M. PAUL: Oui.

M. CREPEAU: II y aurait aussi le fait, M. le Président, que la date du 1er juillet aurait comme avantage le fait que l'on célébrerait le 5e anniversaire de l'adoption du bill 16...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Du bill 16, oui.

M. PAUL: Cela est plus grave... M. CREPEAU: Le 6....

MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est une suite logique.

M. CREPEAU: Le sixième anniversaire, excusez-moi.

M. PAUL: Le 1er juillet.

M. LE PRESIDENT: Pour des raisons pratiques, je pense que le 1er juillet...

M. THEORET: Pour le registre des testaments, combien de temps avez-vous travaillé à cette organisation?

M. COMTOIS: Cela n'a pas été très long. M. THEORET: Alors...

M. COMTOIS: Nous pouvons dire qu'au bout de six mois ou d'un an, il a fallu reviser tout notre système; nous avions un système vraiment fort convenable pour le manque de document. A mon sens, étant moi-même jusqu'à un certain point fonctionnaire, étant professeur salarié de l'Université de Montréal, j'imagine que les fonctionnaires, qui auront à mettre en vigueur le registre matrimonial, si nous leur mettons une échéance —quand on a une échéance, qu'on l'observe — autrement, si on leur laisse le soin d'établir un registre parfait, cela peut prendre un an et demi à deux ans.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, c'est ce qui arrive.

M. COMTOIS: Alors, moi, je serais de l'avis de Mme Casgrain, je préférerais des échéances — surtout que ce n'est pas moi qui aurai à les observer cette fois-ci.

M. LE PRESIDENT: Alors, on décide du 1er juillet 1970?

M. COMTOIS: Oui.

M. LE PRESIDENT: Alors, 97 se lirait comme suit: "Toute demande faite avant le 1er juillet 1970, en vertu des articles 1298 et 1425b) du code civil, tels qu'ils se lisaient immédiatement avant cette date, est caduque, et les pouvoirs qui auraient été accordés au mari, par application de ces articles, cessent de plein droit."

M. PAUL: L'objection c'est que, là, 814, 815 et 817 n'entreraient en vigueur que le 1er juiller 1970?

M. BEAUDOIN: On pourrait dire que les propres procédures entrent en vigueur tout de suite, sauf les trois articles modifiés qui entreront en vigueur le 1er juillet 1970.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est ça. Ce serait la solution, je pense.

M. CREPEAU: Cela s'est fait pour le bill 16.

M. PAUL: Cela se fait couramment. D'ailleurs nous le faisons avec le bill 63 aussi.

M. COITEUX: On en a assez entendu parler...

M. PAUL: Vous en avez entendu parler! Ah! Je pensais qu'il y avait des fois où des députés l'ignoraient!

M. LE PRESIDENT: M. le ministre, je vous demanderais de ne pas mentionner le bill 63, parce que j'ai l'impression que l'opposition cir-constantielle va arriver en toute hâte !

MME KIRKLAND-CASGRAIN: On aimerait bien éviter ça? Dans le travail...

M. PAUL : Evitons les circonstances de leur arrivée.

M. PLAMONDON: C'est parce qu'ici on fait un travail efficace!

M. LE PRESIDENT: Alors, article 97, adopté.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Article 98: "Les douaires, légal ou conventionnel, établis avant le 1er juillet 1970, demeurent assujettis aux dispositions du code civil les régissant, comme si ces dispositions n'avaient pas été remplacées."

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté. M. LE PRESIDENT: Article 99: "Les femmes qui se sont mariées avant le 1er juillet 1970 ont désormais la capacité et les droits que la présente loi leur reconnaît suivant leur régime matrimonial."

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: "Le présent article ne porte atteinte à aucun contrat ni à aucune obligation existante. "Toute action intentée avant le 1er juillet 1970 peut être continuée comme si la présente loi n'avait pas été adoptée." Adopté?

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.

M. LE PRESIDENT: L'article 100: "La présente loi entrera en vigueur le 1er juillet 1970." Adopté.

Ceci termine les travaux.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: M. le Président, peut-être que M. le ministre de la Justice aurait un mot à dire avant? Au nom des députés de l'Opposition, je tiens à souligner l'excellent travail des juristes qui font partie de la Commission de la revision du code civil, et particulièrement, du notaire Comtois, et de l'assistance qu'il a reçue au cours de ces séances du professeur Crépeau. Nous savons que le rapport qui a été soumis au ministère de la Justice a donné naissance au bill 10 et, par la suite, nous avons eu des amendements préparés en collaboration avec les juristes du ministère de la Justice, que j'aimerais également féliciter de leur travail avec les membres de la commission.

J'aimerais aussi mentionner la collaboration que nous avons reçue de certaines associations — et je pense en particulier à l'Association canadienne des compagnies d'assurances — qui nous ont apporté un appui précieux.

Il nous reste à nous, membres de la commission — M. le ministre de la Justice, je pense bien, sera d'accord — un autre travail, celui de faire accepter ce bill par nos collègues de l'Assemblée nationale.

En ce faisant, nous rendons service à tous les Québécois, parce que nous terminons un travail qui avait été commencé lors de la mise en vigueur du premier bill, le 1er juillet 1964, le bill 16, et nous arrivons à une conclusion logique.

Pour ma part, M. le Président, j'ai commencé à expliquer ce bill à de nombreuses associations et groupements à travers la province, et je dois dire que, dans l'ensemble, ce bill a été très bien accueilli par mes auditeurs. Evidemment, les ministres sont très occupés. Les ministériels peut-être. J'espère que d'autres pourraient faire comme moi. Par exemple, je pense au notaire Théorêt, qui est un membre de la profession, et qui, lorsqu'il sera invité par différents groupements, pourrait peut-être — je lui fais

une suggestion amicale — se faire un devoir d'expliquer le bill. Il a apporté, d'ailleurs, une collaboration précieuse à l'étude de ce bill. Alors, je vous remercie, M. le Président.

M. PAUL: M. le Président, je me demande si, une fois de plus, Xérox ne s'est pas mis en action, parce que je constate que l'honorable député de Marguerite-Bourgeoys, est allé dans le sens même des remarques que celles que je voulais faire.

Je voudrais tout d'abord remercier les pionniers de la commission qui, dès le mois de janvier, avec peine et difficulté, se sont attaqués à l'étude de ce projet de loi, et je veux parler ici du notaire Théorêt, du notaire Beaulieu, je crois, du notaire Binette et du notaire Lavoie, ainsi que de notre président. Ils ont été, à un moment donné, seuls à faire face à la présentation des mémoires et à une certaine opposition qui se dessinait, dès les premiers jours, contre l'étude de ce projet de loi.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Parlez-vous du projet de loi du bill 10 en ce moment?

M.PAUL: Du bill 10, oui.

MME KIKRLAND-CASGRAIN: Je m'excuse, je n'ai aucun souvenir de cela. Je crois que c'était sur la copropriété.

M. PAUL: Je crois que c'était plutôt sur la copropriété.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: La copropriété, oui, je m'excuse.

M. PAUL: De toute façon, M. le Président, je veux remercier, à l'instar de Mme Kirkland-Casgrain, spécialement le notaire Comtois, de même que M. Crépeau, qui ont été pour nous des conseillers indispensables et qui n'ont ménagé ni leur temps ni leurs efforts pour rencontrer nos officiers légistes, que je remercie également pour l'excellent travail qu'ils ont accompli, afin que nous soyons en mesure de présenter un projet de loi, qui constitue le droit nouveau, qu'il nous faudra vendre, à nous, membres de la commission de la Justice, et à tous les membres de l'Assemblée nationale.

Alors, merci notaire, merci M. Crépeau. Je crois aussi que nous nous devons, même s'il est absent, adresser des remerciements bien sincères au protecteur du citoyen, Me Marceau...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Sûrement.

M. PAUL: ... qui a été un instrument indispensable et un précieux collaborateur dans la rédaction de ce projet de loi.

Je veux également remercier tous ceux qui ont présenté des mémoires et vous me permettrez d'en signaler trois: La Chambre des notaires, le Barreau et l'Association canadienne des compagnies d'assurance-vie et spécialement M. Plamondon, qui a suivi toutes nos délibérations ou presque, et qui nous a également fait part de certaines recommandations qui nous ont été très précieuses.

Je m'en voudrais, M. le Président, de ne pas vous remercier également, pour la diplomatie avec laquelle nous avons étudié ce projet de loi, ce qui s'est fait dans un esprit de bonne entente, de coopération, alors que nous étions animés d'un désir commun d'atteindre l'objectif visé.

Je m'en voudrais aussi, pour le bon renom de nos notaires, de ne pas spécifier que durant tout le cours de nos délibérations, nous avons échangé, comme c'est la coutume depuis près de cent ans, des taquineries qui nous rendent la vie bien agréable entre notaires et avocats, parce que ce sont deux professions-soeurs.

Il nous fait toujours grandement plaisir, à . nous avocats, d'être éclairés parfois, et assez souvent, par l'expérience des notaires. Je suis sûr que les notaires bénéficient également de l'expérience pratique des confrères de la profession, qui sont avocats. Et, je m'en voudrais de ne pas signaler ici le travail vraiment remarquable d'un membre de la commission, qui est représentant de la Chambre des notaires, le notaire Théoret, qui, à la suite d'une expérience bien vivante de la profession, était en mesure de nous faire part de certaines recommandations. Et c'est là que nous avons vu que l'application de cette loi deviendra parfois difficile; mais le tout sera basé sur les précautions qui devront entourer la rédaction du contrat des futurs époux ou de ceux qui voudront changer leur régime matrimonial.

Pour ce qui est des conférences, je dois souligner à l'honorable député de Marguerite-Bourgeoys que, déjà, j'ai accepté cinq conférences, spécialement pour m'adresser à des auditoires féminins, et j'ai pris la résolution de tâcher de vendre le bill 10. Et avant que nous terminions, M. le Président, je me demande si la commision ne devrait pas convenir de réimprimer le bill, le projet de loi; parce qu'autrement cela va devenir tout à fait un fouillis en Chambre...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui. M. PAUL: ... à l'Assemblée...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Cela facilitera l'étude.

M. PAUL: Alors, si les membres de la commission étaient unanimes, nous pourrions, dans notre rapport à l'Assemblée nationale, demander la permission de réimprimer notre projet de loi", et comme je le disait tout à l'heure, nous avons bien l'intention de le présenter avant la prorogation des Chambres.

Je vous remercie, M. le Président. Je remercie tous les membres de la commission et nos experts, qui nous ont permis de travailler ensemble pour atteindre un objectif commun.

M. THEORET: M. le Président, vous me permettrez seulement quelques remarques dans l'euphorie générale qui s'empare de chacun de nous, et ne serait-ce l'appréhension que nous avons de présenter ce projet de loi à l'Assemblée nationale, on pourrait dire "fabula acta est", mais, il y a encore une autre partie à jouer. Je ne parle pas au nom des notaires, mais, évidemment, deux collègues du Barreau se sont exprimés. Je comprends leur grand désir de vendre le bill 10 à leurs collègues du Barreau, étant donné que les seules objections, que nous avons pu avoir et qui avaient quelque importance, venaient de la part des membres du Barreau.

Alors, cela sera peut-être plus difficile, madame, M. le ministre, pour vous, de vendre ce bill auprès de vos collègues. Quant à nous, de la Chambre des notaires, le notaire Comtois s'est engagé à prendre deux ans de sa vie, si ma mémoire est bonne...

M. PAUL: Les avocats ne prendront pas deux ans pour reconnaître le bien-fondé de ce projet de loi-là.

M. THEORET: ... pour rendre public, enfin, pour conseiller nos confrères. Evidemment, le notaire Comtois et moi, nous nous connaissons depuis les années d'université. Nous avons travaillé avec beaucoup d'agrément ensemble et c'est cette magnifique coopération de nos deux professions juridiques qui ont rendu ce travail, non seulement facile, mais surtout intéressant. Alors, messieurs, merci.

M. LE PRESIDENT: Me Crépeau avait demandé la parole.

M. CREPEAU: M. le Président, si vous me permettez, je voudrais vous dire combien, à l'Office de revision du code civil, nous sommes heureux d'avoir eu cette occasion de venir présenter, au fond, les politiques législatives et le projet de mise en oeuvre technique de ce régime de la société d'acquêts. Le fait que vous nous ayez invités à venir exposer les suggestions que nous vous faisions, de venir les expliquer, non seulement nous a permis, à l'occasion, de revenir sur certaines questions et vous proposer des modifications, mais, et c'est l'essentiel, je pense, cela est pour nous un précieux encouragement dans ce travail de réforme du code civil que nous essayons de faire. Je puis vous assurer que nous allons travailler d'arrache-pied pour vous fournir, dans les meilleurs délais, des projets de réforme dans le domaine du droit de la famille, non seulement ceux que l'on nous a demandés plus spécialement concernant la protection du domicile conjugal, mais également dans les autres domaines du droit civil.

M. le ministre de la Justice a eu de très aimables paroles à l'endroit de mon collègue Comtois et à l'endroit du président de l'Office, mais si vous me le permettiez, je voudrais également associer le notaire André Lesage de Hull, qui a participé pendant un certain nombre d'années aux travaux et qui, malheureusement, est décédé avant la présentation officielle du rapport à M. le ministre de la Justice. Je voudrais également associer le professeur Louis Beaudoin, qui a été membre du comité des régimes matrimoniaux et qui nous a apporté le fruit de sa longue expérience d'enseignement dans la matière.

Je voudrais aussi, M. le Président, associer le nom de mon prédécesseur, M. le juge André Nadeau, car si vous avez le projet sur la réforme des régimes matrimoniaux, c'est grâce à l'initiative de M. Nadeau, alors qu'il était président du Bureau de revision du code civil; c'est grâce à son initiative, que le comité a été formé. C'est lui qui a choisi ses collaborateurs et c'est lui qui a donné, en quelque sorte, l'impulsion pour que vous puissiez recevoir ce bill. Si bien que c'est à lui, dans une grande mesure, que vous le devez, et je pense qu'il est bon que son nom soit associé à cette fin des travaux.

Maintenant, il est certain, comme M. le ministre l'a dit, que le projet lui-même, s'il a été paraphé par mon prédécesseur, Me Nadeau, je pense pouvoir dire, en toute objectivité, qu'il n'aurait peut-être pas connu tout le succès qu'il a eu auprès de vous, si ce n'avait été du fait que Me Marceau en a été un des grands animateurs. Je pense pouvoir dire qu'il en a été le rédacteur, puisqu'il était secrétaire rapporteur de la commission des régimes matrimoniaux. Je pense pouvoir dire — et mon collègue, je pense, serait d'accord — que très souvent, lorsque nous relisons avec vous ces dispositions, nous reconnaissons le style de notre collègue, et j'aurais voulu, également, associer son nom aux félicitations que vous avez voulu adresser.

M. LE PRESIDENT: Merci. Alors, en terminant, j'aimerais remercier personnellement tous les membres de la commission qui ont accompli un travail très sérieux. Je voudrais remercier d'une façon particulière les génies qui nous ont éclairés sur ce difficile projet de loi. Je voudrais mentionner messieurs de l'assurance-vie, MM. Saint-Laurent, Fortier et Vallières. Je voudrais aussi mentionner que nous avons entendu Mme Thérèse Casgrain, Me Claire L'Heureux-Dubé, Me Lemay Warren, Me Claude Gagnon, du Barreau, Me Caparros et également un représentant de l'Ontario qui est venu nous expliquer ce qui existait en Ontario, Me Ian Baxter.

Je pense que l'Assemblée nationale aura à se

prononcer très prochainement, et je suis convaincu à l'avance, devant le fastidieux de ce projet de loi, que seuls les membres de la commission oseront s'embarquer sur ce plancher du bill 10. Merci.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est ce que j'espère !

M. PAUL: Je voudrais appuyer votre motion, M. le Président.

(Fin de la séance: 11 h 24)

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