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Commission permanente des affaires municipales
Projets de loi nos 41 et 45
Séance du mercredi 18 juin 1975
(Vingt heures trente-six minutes)
M. Picard (président de la commission permanente des affaires
municipales): A l'ordre, messieurs! La commission des affaires municipales
commence ce soir l'étude de quatre projets de loi, soit les
numéros 41, 42, 43 et 45.
Pour la séance d'aujourd'hui, il y aura certains changements dans
la composition de la commission. M. Pilote (Lac-Saint-Jean) remplace M. Boutin
(Abitibi-Ouest) et M. Faucher (Nicolet-Yamaska) remplace M. Déziel
(Saint-François). J'aimerais suggérer le nom de M. Perreault pour
agir comme rapporteur à cette commission. Est-ce que c'est
agréé?
Des Voix: Oui.
M. Pilote: Sur division. Agréé.
Etude du projet de loi no 41
Le Président (M. Picard): Nous allons commencer par le
projet de loi no 41, suivi du no 45 et nous déciderons par la suite
l'ordre dans lequel ces projets de loi seront étudiés. Je
cède immédiatement la parole au ministre des Affaires
municipales.
M. Goldbloom: M. le Président, je pense que les notes
explicatives que j'ai lues en première lecture indiquent le but de
chaque article et nous pourrons tout simplement aborder la discussion. Dans le
cas de l'article 1, il s'agit d'une situation où un certain nombre de
membres de la Commission municipale auraient entrepris l'étude d'un
problème et, de ce nombre, quelqu'un n'aurait pas été en
mesure de continuer jusqu'à la fin. On ne voudrait pas que par ce fait
on doive laisser tomber les procédures et les recommencer.
On dit que, s'il y a des membres qui deviennent incapables d'agir, ceux
qui restent pourront aller jusqu'à la fin de la procédure.
M. Bédard (Chicoutimi): M. le Président, ce qui me
surprend, c'est qu'on spécifie que, même s'il n'en reste qu'un, il
pourrait disposer seul du litige avec l'autorisation du président. Je me
demande si on ne va pas trop loin. Au niveau des litiges on est en droit
municipal il reste qu'il y a une règle de droit qui fait que,
lorsque des juges ont commencé à entendre une cause, si à
un moment donné le tribunal, pour une raison ou pour une autre, n'est
plus constitué de la même manière, on recommence à
neuf. Je comprends qu'on ne peut pas demander la même rigidité
concernant la Commission municipale.
Je voudrais demander au ministre, à la lumière des
expériences qui ont été vécues si on ne va pas trop
loin.
M. Roy: Je voudrais peut-être ajouter, si on me permet,
quelques questions. D'abord, est-ce toujours trois membres qui forment la
Commission municipale?
M. Goldbloom: Non, généralement, ce sont deux
membres qui siègent et c'est de cela que découle le
problème. Nous avons eu l'expérience de certaines
procédures qui ont duré assez longtemps; vers la fin, il y a eu
un membre de ce banc de deux personnes qui a été dans
l'impossibilité de continuer. Après une année et demie,
par exemple, avec peu de travail à compléter, il serait
extrêmement fastidieux de devoir tout recommencer.
M. Roy: Mais, le nombre de membres de la commission, selon la
loi, est de trois membres.
M. Goldbloom: Non, c'est de quinze. M. Roy: C'est de
quinze membres.
M. Goldbloom: II y a quinze membres de la commission et ce nombre
a été augmenté de dix quand la Régie des eaux du
Québec a été fondue dans la Commission municipale du
Québec.
M. Roy: D'accord, je m'excuse, je l'avais ici, je n'avais pas
regardé sur le bon document.
M. Bédard (Chicoutimi): Je comprends qu'il y a quinze
membres mais d'ordinaire, combien de membres siègent pour entendre une
cause?
M. Goldbloom: Généralement, il y a deux membres qui
siègent.
M. Bédard (Chicoutimi): Généralement?
M. Goldbloom: Oui. Je dois souligner que la commission entend
approximativement 10,000 causes par année.
M. Roy: On me permettra d'apporter ici une observation. Si je me
réfère au texte tel qu'écrit, on peut même en
déduire, à un moment donné, s'il n'en reste qu'un
c'est ce qui est écrit il peut en disposer seul avec
l'autorisation du président. Si le président reste seul, est-ce
qu'il peut, seul, agir en vertu des dispositions de l'amendement qui nous est
soumis actuellement?
M. Goldbloom: C'est de cette façon que
j'interpréterais le texte, mais il me semble... Je ne suis pas avocat et
je ne me suis...
M. Bédard (Chicoutimi):... entendu la cause. M.
Goldbloom: Oui. ... jamais présenté devant
un tribunal, mais il me semble que dans la majorité des cas,
c'est un juge seul qui siège et qui décide. Le président
étant un juge, en l'occurrence et dans le passé aussi, avant
celui qui détient ce poste présentement, le président
était un juge. Il me semble qu'on peut faire une certaine confiance
à un juge.
M. Bédard (Chicoutimi): Les explications que donne le
ministre, à mon humble opinion, ne semblent pas décrire la
réalité telle qu'elle existe à la lecture du texte
même. Le ministre nous dit que généralement ils sont deux
pour juger une cause. Maintenant, le texte de loi dit: "Si l'un ou plusieurs
des membres qui ont été saisis d'une affaire deviennent dans
l'incapacité d'agir, se récusent ou cessent d'être membres
de la commission, ceux qui restent, s'ils sont deux ou plus..." ce qui laisse
entendre que, généralement, il sont plus de deux.
M. Goldbloom: Non, M. le Président, c'est pour couvrir
toutes les éventualités et pour ne pas limiter la commission
à faire siéger deux membres. Elle peut siéger dans toute
sa plénitude si elle le veut.
M. Roy: On sait que si cette loi est adoptée, il y a une
tradition qui va s'établir pour que le président siège
seul à l'avenir, et de plus en plus. Il n'y aura qu'une personne qui
tranchera la question. C'est le danger, c'est la porte qui est ouverte
actuellement même avec les bonnes intentions que le ministre peut avoir.
Il y a toujours une tentative qui est faite, à savoir que la formule la
plus simple et la plus facile soit prise. Cela est vrai dans tous les domaines.
Mais, c'est d'autant plus vrai dans l'administration, parce que c'est moins
lourd d'avoir ssulement une personne que d'en avoir deux ou même trois.
Etant donné les problèmes qu'il y a au niveau des
municipalités, étant donné qu'on veut
référer de plus en plus de cas dans les autres articles de la loi
à la Commission municipale parce qu'on élargit les
pouvoirs en quelque sorte des administrations municipales comme telles,
à savoir qu'elles ne seront plus soumises aux restrictions concernant
l'endettement, par exemple, sur le plan municipal, concernant les emprunts
comme tels ces gens devront se référer de plus en plus
à la Commission municipale puisque tout règlement d'emprunt d'une
municipalité est toujours soumis par voie de référendum si
un certain nombre de contribuables l'exigent. Or, si d'un côté on
s'apprête à confier de plus en plus de responsabilités
à la commission municipale, je pense que ce n'est pas le temps, à
ce moment-ci, de réduire le tribunal et de faire en sorte que ces causes
puissent être réglées par une seule personne. C'est pour
cela qu'en ce qui me concerne je ne veux pas faire de débat
là-dessus pour prolonger le débat indûment, mais il me
paraît clair, actuellement, que la prudence ne nous permettrait pas
à ce moment-ci qu'une question puisse être tranchée
seulement par une seule personne de la Commission municipale. Parce que
l'article est bien clair: S'il n'en reste qu'un, il peut en disposer seul avec
l'autorisation du président. Cela veut dire que, si le président
reste seul, il pourra régler le problème.
M. Goldbloom: II faut d'abord souligner ce que je viens
d'indiquer il y a quelques instants, qu'il y a à peu près 10,000
causes par année à entendre et les membres de la commission sont,
en principe quinze, dans les faits, quatorze en ce moment. Cela veut dire qu'il
serait impossible dans la très grande majorité des cas, de faire
siéger plusieurs membres de la commission pour entendre la cause. Donc,
la loi exige que, normalement, on soit deux pour rendre une
décision.
Dans la proposition qui est devant nous, on indique ceci: si une
situation se présente où il n'y a qu'une seule personne qui a
entendu la cause et qui serait en mesure de prendre la décision, cette
personne devrait impliquer le président et alors la décision se
prendrait à deux, même si le président n'a pas eu
l'occasion de suivre directement. C'est son rôle de connaître le
déroulement de chacune des causes dans la mesure où cela est
humainement possible.
Si c'est le président qui demeure seul, ce serait la seule
exception qui existerait, le président pourrait finir par prendre sa
décision seul. Nous avons eu un cas qui pourrait expliquer la raison
d'être de cet article. Une cause qui a duré une année et
demie et qui impliquait un employé municipal qui prétendait avoir
subi des préjudices. Trois membres de la commission avaient
siégé. En cours de route il y en a un qui est tombé
malade, et qui a dû être hospitalisé et opéré
et qui n'était pas disponible durant six mois. Par la suite, il y a eu
appel interjeté. Pendant cette période, un deuxième membre
de ce banc a pris des vacances. Cette situation laissait la personne qui avait
demandé que la commission se prononce sur son cas sans une
décision pendant un temps considérable par la suite. C'est cette
expérience qui a motivé la présentation de cet article par
la commission. La commission a demandé au ministre de bien vouloir
présenter cet article.
M. Bédard (Chicoutimi): Vous avez allégué,
tout à l'heure, qu'il était mieux d'être deux pour rendre
la décision. Alors, pourquoi ne pas cristalliser cela dans le texte, en
disant que s'il ne reste qu'un des membres, le président devient le
deuxième? Ce serait différent du texte que vous présentez,
qui ne répond pas, il me semble, à ce que vous avez
allégué tout à l'heure. En effet dans le texte, on dit que
s'il n'en reste qu'un, il peut disposer du dossier, mais avec l'autorisation du
président, ce qui n'implique pas nécessairement que le
président devienne une des parties au même titre que celui qui est
demeuré.
M. Goldbloom: II y a un principe que pour rendre une
décision, il faut avoir entendu les témoignages. Le
président ayant en principe une compétence plus marquée,
peut agir, si vous voulez, comme conseiller de celui qui aurait entendu la
cause. Ce n'est pas la même chose que de dire qu'une deuxième
personne, même si c'est le président, arrive et participe
directement à la décision, n'ayant pas entendu les parties.
M. Bédard (Chicoutimi): C'est clair que vous
avez raison sur le principe qu'on peut difficilement rendre jugement
lorsqu'on n'a pas entendu les parties, qu'on n'a pas eu la chance de se faire
une idée sur, d'une part, la crédibilité des
témoins qui ont pu être entendus et les faits qui ont
été explicités. Je pense bien que c'est une règle
de droit qui est fondamentale. Maintenant, j'imagine qu'il y a des dossiers
qui, à un moment donné, peuvent présenter la situation que
vous voulez corriger, mais qui sont au tout début de leur audition, ce
qui, à ce moment-là, peut permettre assez facilement à une
autre partie !e cas échéant, ce serait le président
d'être parfaitement au courant des faits pour être en mesure
de prendre une décision.
M. Goldbloom: M. le Président, normalement et
là je parle de la procédure normale suivie parla commission
si l'on se trouve au début ou près du début des
procédures, on les reprend systématiquement; Ce n'est pas
explicité, j'en conviens, dans le texte qui est devant nous, c'est la
pratique courante. Ce serait seulement dans le cas ou les procédures
seraient à toutes fins pratiques complétées que l'on
dirait: II faudra permettre que la décision se rende au lieu de tout
recommencer.
M. Bédard (Chicoutimi): D'accord.
M. Roy: Cela ne me satisfait pas tout à fait.
M. Bédard (Chicoutimi): Je ne peux pas dire que je suis
satisfait.
M. Roy: Cela ne me satisfait pas du tout parce qu'il y a d'autres
commissions gouvernementales. Il y a la commission des transports qui est
devenue, aujourd'hui, le tribunal des transports; dans ces tribunaux, certaines
dispositions sont prises. Si nous acceptons ce principe ici, il peut être
étendu ailleurs. Je ne suis pas au courant comment fonctionnent les
autres commissions ou tribunaux de commissions gouvernementales. Même
s'il n'y a eu qu'un cas, je prends le cas que le ministre a souligné
à titre d'exemple, qui a pris un an et demi; c'est tout de même
déplorable. Mais il s'agit d'un cas d'exception puisqu'on parle de
10,000 causes. Va-t-on ajuster une loi sur un ou deux cas, alors qu'il y a
10,000 causes, et que nous amenderons la loi pour tâcher de satisfaire
ces cas? S'il y a des cas d'exception qui méritent une attitude
particulière, je trouve, en ce qui me concerne, que cela ne justifie pas
de modifier la loi. D'autant plus, et je reviens sur l'autre point, je ne peux
pas en parler à ce moment-ci car je suis limité à
l'article I, mais j'ai pris soin de lire le projet de loi durant les quelques
minutes libres que nous avons eues pendant l'heure du souper; qu'il y a
d'autres dispositions qui font qu'il y aura plus de 10,000 causes, à
l'avenir, qui seront soumises à la Commission municipale, en vertu des
dispositions de cette loi. Si, d'un côté, on transfère une
partie de la responsabilité de l'administration municipale qui reposait
sur les administrés car il y avait quand même certains
droits et privilèges que les administrés avaient, dansles
municipalités, relativement aux règlements d'emprunts et à
l'endettement c'est que l'on transfère cette
responsabilité à la Commission municipale dans une certaine
mesure. Mais si, dans la mesure où l'on transfère ces
responsabilités à fa commission municipale et si l'on diminue le
nombre de personnes qui ont à prendre la décision, je dis que
nous nous dirigeons vers ce que je pourrais appeler du dirigisme.
On accorde un peu trop de pouvoirs à des gens qui ne sont pas
mandatés par la population, qui sont nommés par le gouvernement
pour remplir une fonction. Ils ont des comptes à rendre au gouvernement,
je suis d'accord sur cela. Ils ont des comptes à rendre au ministre qui,
lui, est responsable devant l'Assemblée nationale. Quand même; il
ne faudrait pas ouvrir la porte à beaucoup d'abus, d'après ce
qu'on pourrait prévoir. Qu'il y ait deux personnes qui siègent
à la Commission municipale et qu'elles puissent trancher là
question, cela me paraît normal. Il peut y avoir une seule personne et
n'importe quel membre de la commission, pourvu qu'il ait eu l'autorisation du
président c'est ce que dit la loi ou encore ce peut
être le président seul. Si c'est une personne qui a reçu
l'approbation du président, le président peut exiger un rapport,
un droit de regard. Mais, dans la pratique, il est quand même assez rare
qu'une personne qui n'a pas assisté aux auditions, qui n'a pas poursuivi
l'étude du dossier au cours des séances, qui n'a pas entendu les
témoignages de ceux qui sont venus devant la commission, mais qui se
réfère à un rapport, rende une décision. Compte
tenu du fait qu'avec cette ouverture le président va avoir de plus en
plus de rapports à signer comme tels, il est évident qu'il faudra
avoir des raisons extrêmement sérieuses et graves pour que le
président renverse la décision de la personne qui aura
siégé seule, comme on veut le faire à la Commission
municipale.
Je l'ai dit au ministre tout à l'heure: Je n'ai pas l'intention
d'en faire un débat, mais je ne peux accepter cette disposition de
l'article visant à limiter cela à une personne. En ce qui me
concerne, je suis prêt à ce que l'article soit adopté
jusqu'au point-virgule, avant les mots "s'il n'en reste qu'un, il peut en
disposer seul avec l'autorisation du président". J'accepte l'article du
ministre jusque-là. Mais, si le ministre maintient l'article tel qu'il
est écrit, je ne peux l'accepter.
Il sera sûrement adopté; je ne peux pas présumer du
vote, mais il y aura sûrement une adoption sur division.
M. Goldbloom: M. le Président, j'aimerais poser une
question au député de Chicoutimi. C'est le seul à qui je
peux la poser, parce que c'est le seul, autour de cette table, qui peut
espérer, un jour, être nommé juge! Aurat-il peur de
siéger seul? Advenant cette hypothèse un peu fantaisiste
peut-être, mais quand même pas tout à fait
irréaliste, n'aurait-il pas la responsabilité de siéger
seul et de prendre seul ses décisions?
M. Bédard (Chicoutimi): C'est sûrement fantaisiste,
quand on sait dans quels rangs le parti au pouvoir va chercher ses juges!
M. Roy: Pourrais-je m'opposer à cette question?
M. Bédard (Chicoutimi): Là-dessus, le ministre est
réaliste!
M. Roy: Je m'excuse auprès de mon collègue.
Pourrais-je m'opposer à ce qu'il donne une réponse, parce
qu'à ce moment c'est presque un conflit d'intérêts.
M. Bédard (Chicoutimi): On sait qu'en cour, sauf lorsqu'on
est en cour d'Appel ou en cour Suprême, c'est la pratique normale qu'il y
ait un juge. Maintenant.il semble qu'on peut difficilement comparer la
situation d'un juge au niveau du système judiciaire, tel qu'on le
connaît, au système tel qu'établi par la Commission
municipale.
Il y a longtemps que cette manière de procéder, qui
implique que plusieurs personnes ont à juger sur un même dossier,
est acceptée à l'intérieur de la Commission municipale.
C'est sûrement pour des raisons spéciales. A moins que le ministre
nous affirme que ces raisons n'existent plus, je ne vois pas comment on peut,
sans motivation, changer assez radicalement la formation du tribunal, si on
peut employer cette expression, au niveau des affaires municipales.
Il me semble que ce dont le député de Beauce-Sud parlait
tout à l'heure pouvait peut-être se rapprocher de l'idée du
ministre et en même temps être très efficace comme solution,
à savoir que l'amendement pourrait se lire dans le sens suivant: "Si
l'un ou plusieurs des membres qui ont été saisis d'une affaire
deviennent dans l'incapacité d'agir, se récusent ou cessent
d'être membres de la commission, ceux qui restent, s'ils sont deux ou
plus, en disposent seuls avec l'autorisation du président."
M. Goldbloom: Si vous me permettez quelques secondes, j'aimerais
m'informer sur l'incidence de ce genre de problème. L'actuel
président de la commission est en fonction depuis une année et
demie et a observé à titre de sous-ministre le comportement de la
commission avant cela. J'aimerais avoir une idée statistique de
l'ampleur du problème dont nous discutons et aussi demander au
président de la commission s'il y a une formulation qui permettrait de
distinguer dans l'article entre les causes qui sont au début des
procédures et celles qui sont rendues presque à la fin de ces
procédures.
M. Bédard (Chicoutimi): Bon.
Est-ce qu'on pourrait poser des questions?
M. Goldbloom: Je pense que je peux faire un commentaire et une
suggestion. Le nombre de cas est fort limité où le
problème s'est présenté. Quand même, le but
visé par la commission, en demandant cette modification, est
d'éviter la reprise des procédures qui ont été
suivies presque leur aboutissement. Je constate que, dans la loi ontarienne,
une modification a été apportée il y a trois ans, en 1972,
qui permet au président de prendre la décision de faire
siéger une seule personne, sans tenir compte du fait qu'il y en avait
plus qui avaient commencé à entendre la cause et qu'il y avait un
empêchement, à l'une ou à plusieurs de ces personnes, de
continuer.
Puisque le but est d'éviter la reprise des procédures,
l'alternative suggérée par le président de la commission
est de faire en sorte que s'il ne reste qu'une seule personne, cette personne
doit faire rapport à la commission, dans son ensemble, qui pourrait
ainsi...
M. Bédard (Chicoutimi): Prendre la décision.
M. Goldbloom: ... prendre la décision, entériner la
décision qu'elle recommande.
M. Roy: Le rapport de la personne est soumis à la
commission et c'est la commission qui tranche la question.
M. Goldbloom: Oui, sans pour autant reprendre les
procédures.
M. Bédard (Chicoutimi): II me semble que c'est une
garantie plus valable.
M. Roy: Alors, le ministre va nous présenter un amendement
à ce sujet, il va nous le formuler. On peut suspendre l'article,
à ce moment-ci, en attendant que la modification nous soit
formulée.
M. Goldbloom: Pour la rédaction, on pourra laisser
l'article en suspens.
Le Président (M. Picard): Article I, suspendu. Article
2.
M. Roy: A l'article 2, on introduit le fait que les personnes...
Si on se réfère à l'article 14...
M. Goldbloom: Le but est relativement simple: c'est de permettre
à la commission de faire appel à des experts même si ces
experts sont fonctionnaires. Ce fait ne les empêche pas d'être des
consultants de la commission.
M. Roy: Une question que nous posons souvent: Est-ce que ces
personnes, qu'elles soient régies ou non par la Loi de la fonction
publique, seraient soumises aux mêmes critères que la Fonction
publique? Il y a une différence entre les deux. Dans la fonction
publique, il y a quand même des échelles de salaires
prévues, il y a des normes prévues, etc. Si les personnes qui
sont demandées, les personnes requises font partie de la fonction
publique, le gouvernement sait à l'avance à quoi il s'est
engagé au niveau du salaire, au niveau des honoraires, etc. Lorsque ces
personnes
ne sont pas régies par la Loi de la fonction publique, est-ce
qu'elles pourraient quand même...
M. Goldbloom: Je pense qu'il faut éclaircir le
problème. Certaines personnes ont prétendu que le fait
d'être fonctionnaire rendrait une personne inapte à être
consultée à titre d'expert de la Commission municipale.
Mais il y a des fonctionnaires qui ont une expérience
considérable dans leur domaine. C'est pour assurer que la commission
pourrait faire appel à des fonctionnaires. Les règles de
procédure et de rémunération en ce qui concerne les
experts qui peuvent être demandés comme conseillers, sont
déjà établies, déjà connues, rien ne change
quant à cela. C'est simplement pour éclaircir complètement
cette question où certaines personnes ont prétendu que le
fonctionnaire ne peut pas être habilité à agir comme expert
pour conseiller la commission, et on veut être sûr de pouvoir
consulter un fonctionnaire.
M. Bédard (Chicoutimi): Je suis d'accord que ce n'est que
normal que des fonctionnaires puissent être consultés comme
experts. La seule explication que je voudrais c'est: Lorsque ces derniers sont
consultés par la Commission municipale, est-ce que cela peut amener une
augmentation de leur salaire ou s'ils doivent s'exécuter dans le cadre
normal de leurs fonctions?
M. Goldbloom: II est clair, M. le Président, que le
fonctionnaire déjà rémunéré par le
gouvernement ne reçoit aucune rémunération additionnelle
pour cette consultation.
Le Président (M. Picard): Article 2, adopté?
Adopté.
Article 3.
M. Goldbloom: L'article 3, M. le Président, permet
l'arbitrage par la commission de certains différends. Il y a des
demandes d'arbitrage qui sont reçues par la commission, mais qu'elle
doit refuser. Il faut, pour que cet article reçoive son application, que
toutes les parties en cause soient unanimes et que les demandes soient
limitées à des différends découlant d'ententes
préalablement conclues.
M. Bédard (Chicoutimi): En fait, c'est une
référence, au niveau du droit civil, à la
possibilité de recourir à l'arbitrage. D'ailleurs, l'article 950
du code de procédure civile, le prévoit.
M. Parent (Prévost): M. le Président...
Le Président (M. Picard): Le député de
Prévost.
M. Parent (Prévost): Ici on dit: "...pouvant
découler de l'exécution de toute entente qu'elles peuvent
conclure, à l'exception de celles qui sont visées..." Je ne sais
pas, mais qu'elles pourraient avoir conclues plutôt qu'elles peuvent
avoir conclues, qu'elles peuvent conclure?
Parce que, si vous vous soumettez à l'arbitrage, ce serait
peut-être pour quelque chose que vous avez déjà conclu
plutôt que quelque chose que vous avez à conclure?
M. Bédard (Chicoutimi): ...un moment donné, c'est
la situation de deux municipalités qui ont déjà conclu une
entente. Maintenant le soumettre à l'arbitrage lorsqu'il y a un
différend qui résulte de l'interprétation de cette entente
ou des conséquences de cette entente.
M. Goldbloom: On me dit, M. le Président, que la loi
d'interprétation fait que la loi parle toujours au présent et
c'est une technicité juridique qui nous fait exprimer...
M. Bédard (Chicoutimi): Bon.
Le Président (M. Picard): Article 3, adopté.
M. Goldbloom: M. le Président, je pense que je dois porter
à l'attention de la commission les deux dernières phrases de cet
article, parce que j'ai reçu un certain commentaire là-dessus.
Vous verrez que l'article propose que la commission rende sa sentence
après enquête et que l'article 950 du code de procédure
civile s'applique à cette sentence. Il m'a été
suggéré qu'il serait préférable que le code de
procédure civile s'applique tout simplement, la série d'articles
de 940 à 951. Mais, puisqu'il s'agit ici d'un arbitrage demandé
à l'unanimité par les parties qui voudraient s'en remettre
à la décision de la commission plutôt que de s'adresser aux
tribunaux, où le code de procédure civile s'appliquerait
intégralement, nous avons cru bon formuler l'article de cette
façon. Je pense devoir maintenir cette position.
M. Bédard (Chicoutimi): Article 3, adopté. Article
4.
M. Goldbloom: M. le Président, si vous permettez, on
pourrait revenir à l'article 1 parce que j'ai un texte ici pour terminer
l'article: "S'il n'en reste qu'un, il poursuit l'affaire et fait rapport
à la commission qui en dispose".
M. Roy: J'aurais une question à poser au ministre. Quelles
seraient les objections à ce qu'une personne soit nommée pour
remplacer l'autre et continuer l'affaire?
M. Gotdbloom: L'objection est que cette personne qui remplacerait
aurait manqué tout ce qui aurait précédé et c'est
justement cela que l'on cherche à résoudre. Normalement, on
devrait tout reprendre devant cette deuxième personne pour qu'elle ait
toute la continuité. Mais dans des circonstances exceptionnelles,
plutôt que de priver les requérants, par exemple, d'une
décision en temps utile, en temps raisonnable, si l'on est allé
assez loin dans l'affaire, au lieu de tout recommencer, on cherche une formule
qui permettrait de continuer jusqu'au bout.
M. Roy: Sans reprendre tout le dossier du dé-
but à la fin, sans reprendre les audiences, il y a quand
même des procès-verbaux, il y a quand même des rapports. Si
une deuxième personne est nommée, elle a automatiquement un droit
de regard sur le dossier, elle peut consulter les procès-verbaux,
vérifier certaines données. Je comprends les objections du
ministre, d'ailleurs j'avais pressenti que ce serait à peu près
la réponse que le ministre allait me donner.
M. Goldbloom: Voyez-vous, nous avons dit à quelques
reprises, au cours de cette discussion, que la Commission municipale,
même si sa fonction s'apparente à celle d'un tribunal, n'est pas
exactement un tribunal. Je reconnais cela et une des différences
importantes est qu'il n'y a pas de notes sténographiques. Donc, le
dossier est constitué des notes que peuvent prendre les commissaires
eux-mêmes, et ce n'est pas exactement la même chose.
M. Roy: Bon. D'accord. Je pense que cette explication nous
éclaire davantage sur les difficultés qui peuvent être
rencontrées pendant une cause.
M. Bédard (Chicoutimi): Le seul élément que
je voudrais soulever, c'est que votre amendement va, dans un sens, un peu plus
loin que la situation que vous voulez éviter. Votre amendement dit que
s'il n'en reste qu'un, il poursuit l'affaire. C'est cela?
M. Roy: Avec l'autorisation du président et fait
rapport...
M. Bédard (Chicoutimi): Ce que je pense qui serait
valable, c'est que lorsqu'il n'en reste qu'un, il devrait aller à la
commission faire rapport de l'état du dossier, faire rapport à la
commission où il en est rendu dans l'audition de ce dossier. A ce
moment, la commission décide s'il peut continuer seul, ou encore tout
reprendre, selon l'état des procédures.
A ce moment, vraiment, on donne un pouvoir à l'ensemble de la
commission, ce qui pourrait éviter bien des erreurs. Lorsqu'il n'en
reste qu'un seul, il doit soumettre le tout à la commission qui prend
une décision, s'il doit continuer ou pas.
M. Goldbloom: Je comprends le point soulevé par
l'honorable député de Chicoutimi. Si l'on écrivait: "S'il
n'en reste qu'un, il peut poursuivre l'affaire avec l'autorisation de la
commission et faire rapport à celle-ci qui en dispose"?
M. Roy: C'est parfait.
M. Bédard (Chicoutimi): A ce moment, vous couvrez vraiment
la situation.
M. Goldbloom: Alors, nous pourrons le faire lentement, M. le
Président: "S'il n'en reste qu'un, il peut poursuivre l'affaire seul
avec l'autorisation de la commission et doit faire rapport à celle-ci
qui en dispose".
Le Président (M. Picard): Voici la proposition
d'amendement de l'honorable ministre, qui aurait pour objet d'ajouter à
l'article 1, plus précisément à la cinquième ligne,
après les mots "s'il n'en reste qu'un, il", les mots "peut poursuivre
l'affaire seul avec l'autorisation de la commission et doit faire rapport
à celle-ci qui en dispose".
Est-ce que cet amendement est adopté?
M. Bédard (Chicoutimi): Adopté, puisque...
Le Président (M. Picard): Adopté. L'article 1, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Bédard (Chicoutimi): ... le ministre nous a
donné l'indication que la commission, cela comprend l'ensemble des
membres de la commission.
M. Goldbloom: Oui. Maintenant, il y a évidemment des
règles de quorum et ainsi de suite, mais c'est la procédure
normale.
M. Roy: Cela va être beaucoup moins lourd sur les
épaules du président.
Le Président (M. Picard): L'article 1, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Bédard (Chicoutimi): Adopté.
Le Président (M. Picard): Adopté. Nous revenons
à l'article 3.
M. Pilote: M. le Président, pourriez-vous me relire
l'amendement qui a été présenté par le ministre,
s'il vous plaît?
Le Président (M. Picard): Après les mots "s'il n'en
reste qu'un, il", ajouter "peut poursuivre l'affaire seul avec l'autorisation
de la commission et doit faire rapport à celle-ci qui en dispose".
M. Pilote: Est-ce qu'il ne serait pas mieux, M. le
Président, d'indiquer "cette affaire seul" au lieu de "l'affaire seul"?
Ce serait pour relier cela à l'ensemble de l'article. On pourrait
peut-être dire aussi le dossier qui leur est confié.
M. Roy: On dit "d'une affaire" au début de l'article.
M. Pilote: Oui, je suis d'accord, c'est d'une affaire.
M. Roy: D'une affaire. "Si l'un ou plusieurs des membres qui ont
été saisis d'une affaire? L'article débute comme cela.
M. Pilote: Oui, d'accord, c'est justement. Cette affaire.
M. Bédard (Chicoutimi): C'est clair qu'il s'agit d'une
affaire spécifique, puisque c'est une situation spécifique qu'on
rencontre qui fait qu'il y a seulement une personne, une a été
obligée de se
désister ou a disparu. Je pense qu'à ce moment-là,
l'affaire dont on parle est très clairement identifiée.
Le Président (M. Picard): II est bien mentionné,
à la deuxième ligne de l'article, qu'il s'agit d'une affaire.
Alors, dans l'amendement, on dit: II poursuit l'affaire.
M. Pilote: D'accord.
M. Goldbloom: M. le Président, j'ai
énormément de respect pour l'avis de mon collègue du
Lac-Saint-Jean, qui est enseignant de profession, mais je pense en toute
objectivité que ce que nous avons indiqué traduit bien le sens
que nous voulions donner à l'article.
M. Pilote: C'est une question de caprice, M. le
Président.
Le Président (M. Picard): L'article 1, tel
qu'amendé, est adopté. Article 4?
M. Roy: A l'article 4, il y a plusieurs paragraphes. J'aimerais
que le ministre nous fasse part de la portée réelle de ces
paragraphes, même si nous avons pris le temps de les lire, et qu'il nous
dise pourquoi ces amendements à la loi nous sont proposés.
M. Goldbloom: C'est une série de règles de
procédure pour les emprunts temporaires, M. le Président. On a
trouvé la procédure actuelle fastidieuse et on croit qu'en les
allégeant on peut quand même protéger
l'intérêt du bien commun en ce qui concerne l'utilisation des
deniers publics qui sont entre les mains de l'administration municipale.
M. Bédard (Chicoutimi): Est-ce que cet article aurait pour
effet d'augmenter les pouvoirs de la commission par rapport aux pouvoirs des
municipalités.
M. Goldbloom: Non, M. le Président, ce serait l'inverse,
ce serait de donner une certaine autonomie additionnelle aux conseils
municipaux en ce qui concerne les emprunts temporaires. Les nouvelles
dispositions permettraient aux municipalités de ne plus requérir
l'approbation de la Commission municipale pour deux catégories
d'emprunts temporaires: ceux qui seront contractés en attendant la
perception des taxes, lorsque le montant des emprunts n'excédera pas 70%
du montant à percevoir en taxes, et ceux dont le montant
n'excédera pas 90% du montant d'un emprunt à long terme et qui
seront contractés en attendant la vente des billets ou obligations.
Dans ce dernier cas, cependant, il faudra l'approbation de la commission
pour renouveler tout emprunt temporaire si les billets ou obligations ne sont
pas émis dans les douze mois de l'entrée en vigueur du
règlement d'emprunt.
Alors, cela est limité à ces deux cas où l'on
attend la perception des taxes et où on doit couvrir la période
intérimaire, et là où l'on attend la vente de billets et
d'obligations, et cela pour un maximum de douze mois.
M. Perreault: M. le ministre, pourquoi cette limite de douze
mois?
M. Goldbloom: C'est parce que ce sont des situations où il
y a une perception à prévoir, mais c'est surtout dans le cas de
la vente de billets ou d'obligations. Il y a un règlement d'emprunt qui
doit être adopté, mais en attendant il y a un emprunt temporaire;
normalement cet emprunt temporaire comporte un taux d'intérêt plus
élevé. Pour éviter qu'une municipalité continue
indéfiniment, sans aller de l'avant avec la procédure
nécessaire pour la vente des obligations, on se sent obligé de
mettre une limite à la durée de cet emprunt temporaire sans
l'autorisation de la commission de continuer de la même façon.
M. Perreault: Mais avec l'autorisation de la commission, cela
peut être allongé? Il est bon, dans certains règlements
municipaux, de permettre la finition des travaux avant d'aller sur le
marché des obligations.
M. Goldbloom: II arrive que l'état du marché ne
soit pas favorable et que l'on veuille attendre un peu plus longtemps. Ceci
n'empêche pas de le faire, mais requiert, après douze mois,
l'approbation de la commission, qui n'est pas exigée au début. On
peut prendre la décision seul, mais après douze mois, si l'on
veut continuer dans la même veine en attendant un moment propice dans le
marché, il faut que la commission se prononce et dise: Oui, vous pouvez
continuer encore un certain temps.
Le Président (M. Picard): Le député de
Montmorency.
M. Bédard (Montmorency): M. le Président, par votre
intermédiaire, je voudrais demander ce renseignement au ministre. A
l'article 4, premier paragraphe, 24.1, à l'avant-dernière ligne,
l'on dit: "contracter aux conditions et pour la période de temps que
celle-ci détermine". Celle-ci, est-ce la corporation ou la
commission?
M. Goldbloom: Celle-ci, c'est la commission.
M. Bédard (Montmorency): Auriez-vous objection à
clarifier? On pourrait dire "pour la période de temps que la commission
détermine". J'ai trois verdicts différents autour de moi, pour
montrer que cela peut apporter...
M. Goldbloom: M. le Président, je n'ai pas la
prétention d'être un linguiste, mais j'ai énormément
de respect pour la langue française. Il me semble que, si l'on avait
voulu désigner la municipalité, on aurait dit "celle-là".
"Celle-ci ", à mon sens, désigne clairement la plus près,
la commission.
M. Roy: Mais, pour éviter toute ambiguïté, je
trouve la suggestion de mon collègue excellente.
M. Goldbloom: Que la commission détermine...
M. Bédard (Montmorency): Au lieu de "celle-ci". Cela ne
revient pas au même, on sait à quoi s'en tenir.
M. Roy: II a dit une chose plus tôt, c'est qu'il a eu trois
versions différentes autour de lui. Alors, pour éviter
énormément de débats autour des tables des conseils
municipaux...
M. Goldbloom: Dire béret blanc, blanc béret?
M. Roy: On pourrait dire cravate rouge, rouge cravate.
M. Goldbloom: C'est exact.
Le Président (M. Picard): En faites-vous une motion
d'amendement? Cette motion d'amendement est-elle adoptée?
Il s'agit de changer, à la 5e ligne...
M. Bédard (Montmorency): Avant, j'ai pris mes
précautions. J'ai demandé à trois députés:
Dites-moi, d'après vous, en lisant, ce que "celle-ci" représente.
Sur trois, deux ont dit: "corporation" et un a dit "commission". J'ai dit: Je
ne suis pas "si pire" qu'eux; même si nous ne sommes pas linguistes, M.
le ministre, nous allons éviter toute confusion.
M. Bédard (Chicoutimi): Linguistiquement parlant, le
ministre a raison.
M. Bédard (Montmorency): Oui, je suis d'accord avec
lui.
M. Roy: Mon expérience indique qu'il peut y avoir des
discussions.
M. Bédard (Montmorency): Certainement.
M. Goldbloom: Je constate que, quand un pé-quiste fait
plaisir à un libéral, c'est pour une bagatelle!
Le Président (M. Picard): A l'ordre, messieurs!
M. Bédard (Chicoutimi): La langue, ce n'est pas une
bagatelle!
M. Roy: Sur ce point, je voudrais dire à mon
collègue de l'Opposition que c'est toujours dangereux de faire des
compliments au gouvernement.
Le Président (M. Picard): L'amendement proposé par
le député de Montmorency aurait pour effet de changer, à
la 5e ligne, le mot "celle-ci", par "la commission". Cet amendement est-il
adopté?
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Picard): Adopté. Y a-t-il d'autres
discussions à l'article 4?
M. Bédard (Montmorency): Le seul mot que j'aimerais
ajouter, ce serait pour remercier le ministre, ainsi que ses fonctionnaires
d'avoir pensé aux administrateurs municipaux. Du même coup, le
ministre, ainsi que la Commission municipale vont certainement recevoir
beaucoup moins de lettres. En ce qui concerne seulement la municipalité
de Beauport, c'est environ 25 règlements d'emprunt par année;
donc, ce sont 25 approbations dont nous n'avons pas besoin pour les douze
premiers mois.
M. Chagnon: Je peux dire que la réaction est la même
pour la ville de Lévis. Nous avons beaucoup de règlements
d'emprunt temporaire et ce sera un avantage bénéfique au point de
vue de la Commission municipale.
M. Parent (Prévost): Si la municipalité de Beauport
a seulement 25 règlements, elle ne devrait même pas en parler;
à Saint-Jérôme, on en passe au moint cent.
M. Bédard (Montmorency): Je ne suis pas ici pour comparer
lesquelles sont les plus intéressantes. Les maires, qui sont membres de
la commission, se réjouissent de pouvoir emprunter sans obstacle. Cela
m'inquiète.
M. Chagnon: Avec intérêt.
Le Président (M. Picard): L'article 4, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Roy: Surtout!
M. Bédard (Chicoutimi): Nous aimerions mieux qu'ils nous
parlent de leurs difficultés de remboursement.
Le Président (M. Picard): A l'ordre, s'il vous
plaît!
L'article 5?
M. Goldbloom: M. le Président, avant de quitter l'article
4, je voudrais faire part à la commission d'une autre
représentation qui m'a été faite et qui concerne le
paragraphe 3 de cet article. Ce paragraphe oblige le
secrétaire-trésorier à soumettre au prêteur une
copie de la résolution. Il m'a été suggéré
qu'une copie doive être soumise au conseil, avant l'adoption de la
résolution décrétant l'emprunt. Dans la rédaction,
nous avions cru que c'était implicite, dans la procédure normale,
que le conseil ne prendrait pas de décision sans exiger de son
secrétaire-trésorier le dépôt des documents
nécessaires.
Pour ma part, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de
spécifier cela dans le texte, mais la question ayant été
soulevée, je voulais la porter à l'attention de la
commission.
M. Roy: Je pense que le ministre a raison de dire que ce n'est
pas nécessaire d'inclure cela dans la loi.
M. Bédard (Chicoutimi): Je vois que mon collègue ne
suit pas les conseils qu'il me donne. Il est en train de vous donner raison sur
une peccadille encore.
M. Roy: Non, mais, sur le point, je ne dis pas que j'ai des
objections à ce que ce soit dans le texte de la loi, parce qu'il n'y a
pas un prêteur qui va prêter à une corporation municipale
sans avoir les copies de la résolution. C'est une procédure tout
à fait normale.
M. Bédard (Chicoutimi): Ce serait bon que ce soit
spécifié que le secrétaire-trésorier doit en
soumettre une copie également au conseil. La soumettre au
prêteur.
M. Goldbloom: Et au conseil.
M. Bédard (Chicoutimi): ... et au conseil.
M. Goldbloom: II y a un point un peu délicat
là-dedans. Si l'exigence est inscrite dans la loi et si par hasard il y
a un oubli et que cela n'est pas fait, le geste devient attaquable.
M. Bédard (Chicoutimi): C'est sûr.
M. Goldbloom: Et puisque l'on présume que le conseil
municipal prend ses responsabilités et est au courant de ce qui se fait,
si le geste précis du dépôt d'une copie est omis, il y a un
problème juridique.
M. Bédard (Chicoutimi): En tout cas, ce n'est
sûrement pas essentiel comme amendement. Si le ministre a l'intention de
le présenter.
M. Goldbloom: Mes conseillers juridiques me suggèrent de
ne pas modifier l'article.
M. Bédard (Chicoutimi): Adopté, article 3, en ce
qui nous regarde.
Le Président (M. Picard): Article 4, adopté, tel
qu'amendé. Article 5.
Je suspends la séance pour quelques instants.
(Suspension de la séance à 21 h 31)
Reprise de la séance à 21 h 32
Le Président (M. Picard): A l'avenir, lorsqu'on
préparera des projets de loi, au moins, on pourrait numéroter les
pages. Cela me paraît tout à fait élémentaire.
Le député de Chicoutimi.
M. Bédard (Chicoutimi): Concernant le paragraphe 3, vous
avez mentionné que c'était adopté avec amendement. Il n'y
a pas eu d'amendement.
Le Président (M. Picard): L'article 4?
M. Bédard (Chicoutimi): Le paragraphe 3.
M. Goldbloom: C'est cela. Au paragraphe 3 de l'article 4 on a
décidé de ne pas apporter d'amendement.
Le Président (M. Picard): Adopté, nature. Article
5.
M. Goldbloom: L'article 5 fait deux choses. D'abord, augmenter de
$100 à $500 le montant maximal d'un billet promissoire que peut donner
une municipalité en paiement d'un compte ou d'une autre dette sans
l'approbation de la Commission municipale. C'est l'inflation qui attaque
l'administration municipale comme...
M. Bédard (Chicoutimi): Vous parlez du paragraphe 5?
M. Goldbloom: Non, nous sommes rendus à l'article 5.
M. Bédard (Chicoutimi): Bon. J'ai les mêmes
complications que le président sur la pagination.
Le Président (M. Picard): Là, vous commencez
à voir clair.
M. Bédard (Chicoutimi): Bien non, c'est moi qui vous ai
donné raison, tout à l'heure, M. le Président. Si vous en
voulez à quelqu'un ce soir, orientez vos fauves vers le ministre.
M. Goldbloom: II y a huit paragraphes à l'article 4.
M. Bédard (Chicoutimi): Vous êtes au
paragraphe...
M. Vaillancourt: Non, à l'article.
M. Bédard (Chicoutimi): A l'article 4.
Une Voix: II est adopté, celui-là.
M. Goldbloom: Un instant! Ce n'était pas mon désir
d'induire qui que ce soit en erreur. Il y a un peu de confusion parce que les
paragraphes et les articles sont numérotés. J'avais cru
comprendre que, dans l'esprit des membres de la commission, le fait que les
huit paragraphes de l'article 4 forment un tout et représentent une
série de règles de procédure, l'on avait accepté
l'adoption de l'article dans son ensemble. Si tel n'est pas le cas, je serais
tout à fait disposé à revenir paragraphe par paragraphe
s'il y a un membre de la commission qui a des commentaires à faire.
M. Bédard (Chicoutimi): Tel n'est pas le cas, je voudrais
simplement, au paragraphe 4, profiter de l'occasion pour vous demander une
certaine définition de l'emprunt temporaire. Est-ce que le ministre
pourrait le faire?
M. Goldbloom: Dans quel sens?
M. Bédard (Chicoutimi): Des explications.
M. Goldbloom: Quant à l'interprétation à
donner au mot "temporaire"?
M. Bédard (Chicoutimi): C'est cela.
M. Goldbloom: Dans un sens, nous lui donnons
l'interprétation que c'est pour un maximum de douze mois, parce que par
la suite il faut l'approbation de la commission. Ce n'est quand même pas
une définition valable et ce n'est peut-être pas celle que le
député de Chicoutimi cherche. Pour les fins de l'application de
ces mesures, c'est l'interprétation que l'on donne, mais c'est une
interprétation purement administrative. Il y a la distinction qui est
faite essentiellement entre les emprunts faits par billets ou par
émissions d'obligations et les emprunts faits à la banque qui
sont réputés être temporaires, même si leur
durée n'est pas toujours fixée.
M. Bédard (Chicoutimi): Ça va.
Le Président (M. Picard): Paragraphe 4, de l'article 4,
adopté?
M. Bédard (Chicoutimi): Adopté.
Le Président (M. Picard): Paragraphe 5.
M. Bédard (Chicoutimi): Adopté.
Le Président (M. Picard): Paragraphe 5, adopté.
Paragraphe 6.
M. Bédard (Chicoutimi): Adopté.
Le Président (M. Picard): Paragraphe 6, adopté.
Paragraphe 7.
M. Bédard (Chicoutimi): Ça va.
Le Président (M. Picard): Paragraphe 7, adopté.
Paragraphe 8.
M. Bédard (Chicoutimi): Peut-être que le ministre
pourrait nous dire quel est le sens parce que je n'ai pas la loi
générale et il y a bien des amendements qui sont apportés
lorsqu'on spécifie au paragraphe 8 que les paragraphes 2, 4 et 7
ne s'appliquent pas à une corporation municipale déclarant
défaut.
M. Goldbloom: M. le Président, les paragraphes 2, 4 et 7
imposent à un conseil municipal certaines actions, mais si la
municipalité est en défaut, ce n'est pas le conseil qui
administre, c'est la Commission municipale qui prend la municipalité en
tutelle. Donc, ces paragraphes ne s'appliquent pas.
M. Bédard (Chicoutimi): D'accord, l'explication est
correcte.
Le Président (M. Picard): Paragraphe 8, adopté.
M. Bédard (Chicoutimi): Adopté.
Le Président (M. Picard): L'article 4, tel
qu'amendé est adopté.
M. Bédard (Chicoutimi): Adopté. Le
Président (M. Picard): Article 5.
M. Goldbloom: Je disais, M. le Président, que l'article 5
porte de $100 à $500 le montant maximal d'un billet promissoire que peut
donner une municipalité en paiement d'un compte ou d'une autre dette,
sans l'approbation de la Commission municipale.
M. Bédard (Chicoutimi): Pour tenir compte de
l'inflation.
M. Goldbloom: Et deuxièmement, en matière
d'engagement de crédits, l'article permettrait à la commission
d'exiger l'approbation des propriétaires dans les cas où elle le
jugerait à propos.
Présentement, un engagement de crédit n'est pas soumis
à l'approbation des propriétaires et ne requiert que la seule
approbation de la commission...
M. Bédard (Chicoutimi): Cela n'arrive pas souvent ces
affaires.
M. Goldbloom: ...et il y a cependant une tendance vers
l'utilisation de cette forme de crédit par les municipalités et
il ne serait pas opportun d'exiger, pour ces engagements, une procédure
identique à celle qui régit l'approbation des règlements
d'emprunt, parce que la plupart du temps, ils n'ont pas pour objet
l'acquisition de biens durables et, conséquemment, leur durée est
généralement courte, entre trois et cinq ans. Toutefois,
principalement, dans les cas de location d'immeubles pour de longues
périodes ou de baux emphytéotiques, il pourra, à
l'occasion, être fort utile à la commission de connaître le
point de vue des propriétaires.
M. Bédard (Chicoutimi): Adopté.
M. Goldbloom: Maintenant, M. le Président, là aussi
je voudrais porter à l'attention de la commission une
considération qui a été soumise à mon attention.
L'idée a été avancée d'exiger, pas simplement selon
le jugement de la commission, mais de façon systématique, que des
engagements de cette nature soient soumis aux mêmes procédures que
l'approbation des règlements d'emprunt, c'est-à-dire à la
possibilité d'une demande de référendum si l'engagement en
question excède un pourcentage, à déterminer, du budget de
la municipalité.
C'est une question de choisir entre une procédure
systématique et inscrite dans la loi et l'application du jugement de la
commission, qui pour-
rait vouloir diriger le conseil municipal à demander l'avis des
propriétaires ou à s'exposer à la possibilité que
les propriétaires électeurs demandent de se prononcer.
Si ma présentation de la question a été
suffisamment claire, j'aimerais que les membres de la commission s'expriment
là-dessus. Je vois trois maires et un ex-maire autour de la table.
Une Voix: Deux ex-maires.
M. Goldbloom: Deux ex-maires. Je n'avais pas vu mon
collègue de L'Assomption.
M. Chagnon: Voulez-vous expliquer la nature de votre
intervention?
M. Goldbloom: Bon. Le paragraphe b) de cet article propose que,
si la commission croit qu'un engagement de crédit on ne parle pas
d'un règlement d'emprunt, là où les règles sont
déjà établies semble être important, elle
puisse exiger que le conseil municipal publie son intention de faire cet
engagement et s'expose à la réaction possible des
propriétaires. Ou bien, la suggestion est faite que l'on dise: Si un
engagement excède un pourcentage à être fixé, et il
a été suggéré à quelque part entre 10% et
20% du budget. Là ce serait automatique, si l'on veut engager plus de
20% du budget par un seul geste, que cela doive être publié et
soumis à l'approbation des électeurs.
M. Chagnon: Personnellement, je préférerais qu'un
pourcentage soit fixé afin d'empêcher certains
référendums ou assemblées publiques inutiles.
M. Goldbloom: Remarquez bien que, dans ce cas-ci, il n'y a pas de
référendum.
M. Chagnon: Pas de référendum.
M. Goldbloom: II n'y a pas de référendum
présentement. Ce qui est proposé est que la commission puisse
exercer son jugement et dire au conseil municipal: Attention, pour un
engagement de cette importance, la commission ne donnera pas son approbation
tout simplement. Vous publierez votre intention et les règles qui
s'appliquent au règlement d'emprunt s'appliqueront à cette
dépense.
Il a été suggéré que cela devienne
automatique si l'engagement dépasse un pourcentage X du budget. C'est
là le choix qui nous est présenté: Est-ce que l'on doit se
fier au jugement de la commission ou rendre automatique la possibilité
d'un référendum si un engagement dépasse, disons, 20% du
budget?
M. Vaillancourt: J'aimerais mieux l'approbation...
M. Bédard (Chicoutimi): II me semble que 10% à 20%
d'un budget c'est quand même une portion importante si on se place du
point de vue des fi- nances d'une municipalité. Il y aurait avantage
à ce que la population d'une municipalité puisse se prononcer par
voie de référendum.
M. Vaillancourt: Ordinairement, la commission étudie le
budget de la municipalité et, si elle le juge opportun, elle l'autorise
et cela empêche la municipalité d'aller devant une
assemblée publique.
M. Bédard (Chicoutimi): Pour un pourcentage qui, quand
même, représente souvent des sommes assez importantes, puisqu'il
s'agit de disposer de l'argent des citoyens ou de l'hypothéquer, il me
semble que démocratiquement il y aurait de quoi penser que les citoyens
peuvent avoir un mot à dire là-dedans.
Le Président (M. Picard): Le député de
Montmorency.
M. Bédard (Montmorency): M. le Président, pour
être certain qu'on parle tous de la même chose parce que
dans le coin, ici, on se pose des questions encore; peut-être comprend-on
moins bien que les autres quand on parle d'engagement de crédits,
ce sont des travaux de nature capitale?
M. Goldbloom: Ce sont des dépenses courantes, M. le
Président.
M. Bédard (Montmorency): Des dépenses
courantes?
M. Goldbloom: Oui.
M. Perreault: Mais cela peut être un achat
d'équipement.
M. Goldbloom: Voyez-vous, après l'adoption du budget, le
budget est disponible au conseil municipal et il doit se servir de son jugement
pour engager des portions de ce budget au fur et à mesure que les
dépenses deviennent nécessaires. Alors ce n'est pas la même
chose que d'emprunter, là où un règlement d'emprunt doit
être soumis à l'approbation des électeurs, si les
contribuables-électeurs veulent s'exprimer par référendum.
La proposition est de fixer un pourcentage du budget et dire: Si votre
engagement dépasse ce pourcentage, il faudra s'exposer à la
possibilité d'une demande de référendum.
M. Perreault : M. le Président, pour prendre un cas
hypothétique: l'achat d'une souffleuse par une petite
municipalité.
M. Goldbloom: Oui.
M. Parent (Prévost): En parlant des dépenses
courantes, là.
Une Voix: Cela tombe sous ...
M. Perreault: Non, non, tu peux l'acheter sans emprunt.
Le Président (M. Picard): A l'ordre, s'il vous
plaît! Un seul à la fois.
M. Perreault: Un exemple que je verrais, c'est l'achat d'une
souffleuse, par une petite municipalité rurale, qui pourrait être
90% de son budget.
M. Goldbloom: Oui, justement, M. le Président, c'est ce
genre de situations qui nous inquiètent, en fixant un pourcentage. Si,
dans une municipalité, le montant total du budget est relativement
faible, et si une dépense importante est nécessaire à
plusieurs reprises, au cours de l'année, ce serait une
possibilité de référendum à chaque fois.
Il y a aussi le problème qu'en vertu d'une convention collective,
une municipalité peut être appelée à engager de ses
crédits. Mais une convention collective, une fois signée, est,
à toutes fins pratiques, exécutoire et il serait bien difficile
de dire que cela devrait être soumis à l'approbation des
électeurs. Il faut faire confiance au conseil municipal pour la
signature d'une convention collective.
M. Perreault: Je crois qu'il faut faire confiance aux
municipalités. Vous avez allégé pour les emplois
temporaires, tout à l'heure. Alors on ne doit pas faire le chemin
inverse dans l'article suivant.
Le Président (M. Picard): Le député
d'Orford.
M. Vaillancourt: Je pense qu'il faudrait s'entendre,
là-dessus. Lorsque c'est une dépense qui est prise à
même le budget pour fins d'immobilisation, je suis d'accord qu'on doit
demander l'approbation de la commission. Mais lorsque c'est une dépense
pour les salaires, des dépenses ordinaires, pour autant que la
municipalité vote son budget, ce sont des dépenses courantes.
C'est comme les salaires, l'achat de l'essence, l'achat de tout ce dont les
municipalités ont besoin pour fonctionner, cela ne doit pas être
approuvé par la commission. C'est la municipalité elle-même
qui le fait. Mais lorsqu'on prend un certain montant, dans le budget, sans
emprunter pour fins d'immobilisation, je suis d'accord pour qu'on demande
l'approbation de la commission.
M. Goldbloom: M. le Président, j'aimerais faire une
suggestion.
M. Vaillancourt: Cela peut se faire.
M. Goldbloom: Je pense que l'idée qui a été
portée à mon attention a du mérite. Je pense cependant que
nous nous trouvons dans une situation où nous risquerions de commettre
des erreurs par rapport à des situations qui ne viennent pas
immédiatement à notre esprit.
Le problème est posé et est transcrit au journal des
Débats. J'aimerais suggérer que je prenne ce journal des
Débats et que je le soumette à l'attention de la Commission de
refonte des lois municipales qui se penche déjà sur l'ensemble de
ces considérations, pour être certain que lorsque nous aurons
à prendre une décision sur l'ensemble des lois municipales, la
Commission de refonte aura étudié cette question et se sera
prononcée là-dessus.
M. Chagnon: Cela va.
Le Président (M. Picard): Article 5, adopté.
Article 6?
M. Goldbloom: C'est un article de concordance avec l'article 4,
M. le Président.
M. Bédard (Chicoutimi): Adopté.
Le Président (M. Picard): L'article 7?
M. Goldbloom: L'article 7 est, je dirais, l'article clé du
projet de loi. J'ai expliqué, en Chambre, en deuxième lecture, le
raisonnement qui sous-tend cet article. La loi dit que la commission peut, pour
des raisons qui lui semblent suffisantes et valables, recommander au
lieutenant-gouverneur en conseil de déclencher une enquête dans
une municipalité. Il est évident qu'au moment où l'on
déclenche une enquête il y a le danger que les choses que l'on
voudrait trouver disparaissent rapidement, s'il n'y a pas de tutelle en
même temps.
M. Bédard (Chicoutimi): Vous m'aviez dit cela à
l'enquête sur la Société d'habitation.
M. Goldbloom: Pourtant, pour obtenir la tutelle, il faut, dans
l'état actuel de nos lois, que la commission se présente devant
les tribunaux. La loi dit que le tribunal peut exiger la preuve qui lui semble
nécessaire avant d'accorder la tutelle. Il nous semble que, sans donner
une liberté totale d'action à la commission, sans lui permettre
tout simplement de décréter la tutelle n'importe où, pour
n'importe quelle raison qui lui semble valable, il est quand même
essentiel que, dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil
décrète une enquête, immédiatement et
automatiquement, cette municipalité soit en tutelle.
M. Chagnon: Je trouve cet article très logique.
M. Bédard (Chicoutimi): Cette question n'a-t-elle pas
été analysée en profondeur par le rapport des commissaires
chargés de la refonte municipale?
M. Goldbloom: Elle a sûrement été
analysée.
M. Bédard (Chicoutimi): N'avez-vous pas l'impression de
court-circuiter les résultats du travail qui a été fait
par cette commission vu que le tiers du rapport porte presque sur cette
question? Comme il y a une commission parlementaire j'emploierai le
même raisonnement que le ministre a employé plus tôt pour ne
pas présenter l'amendement concernant le problème qu'il nous
soumettait à l'article précédent qui a
justement
pour fonction d'analyser en profondeur chacune des recommandations, je
me demande si ce n'est pas vraiment l'exemple d'une sorte de court-circuit de
certaines décisions ou analyses qui ont été faites par la
commission de refonte.
C'était le reproche global que j'avais fait au ministre
très brièvement, lors de la présentation des trois projets
de loi en deuxième lecture. Nous nous disions que c'était
peut-être mettre la charrue devant les boeufs, dans le sens que vous avez
une commission qui a été formée et qu'un rapport
très élaboré sera fourni, qui doit être soumis
à une commission parlementaire. Nous voulons quand même
légiférer.
Jusqu'à maintenant, dans les projets de loi qui nous sont
présentés, même si cela change des choses assez majeures,
nous n'y voyons pas un caractère d'urgence tel que cela puisse justifier
le fait de précéder l'étude du rapport en commission
parlementaire.
M. Goldbloom: M. le Président, je devrai être
prudent dans ma réponse, mais je devrai répondre à
l'honorable député de Chicoutimi en sens absolument inverse. Le
danger, ici, n'est pas de court-circuiter le travail de la Commission de
refonte des lois municipales.
Le danger est de court-circuiter la justice qui doit protéger les
intérêts de certains citoyens, dans certaines
municipalités, si ce pouvoir n'existe pas. Il y a des dossiers où
l'application de cette mesure semble devoir être recommandée par
la Commission municipale. Si nous devons attendre une année pour obtenir
pour la commission ce pouvoir, nous risquerons de voir des dégâts
à certains endroits dans la province, qui auraient pu être
évités, avec l'adoption de l'article.
M. Bédard (Chicoutimi): Je conçois qu'il puisse y
avoir des situations d'urgence qui existent à l'heure actuelle.
Maintenant, je me bornerais à demander au ministre si le sens de cette
recommandation va dans le même sens que celui des recommandations faites
dans le rapport des commissaires.
M. Goldbloom: Je réponds grosso modo, oui, il y a eu des
considérations même plus larges, qui ont été
discutées, à un moment donné, avec la commission de
refonte. Mais le débat sur des considérations plus larges, sur
l'opportunité d'affranchir la commission totalement de l'obligation de
se présenter devant les tribunaux pour obtenir une tutelle, ce
débat pourra attendre un autre moment. Je me permets de rappeler au
député de Chicoutimi que la tutelle ne fait pas disparaître
le conseil municipal. Le conseil demeure et le tuteur s'assoit et assume la
principale responsabilité, mais le conseil est toujours en place.
M. Bédard (Chicoutimi): Je sais cela, mais si je posais la
question tout à l'heure, et si j'émettais la réflexion du
danger de légiférer avant même qu'on ait la
possibilité d'étudier en commission parlementaire tout le
rapport, c'est parce que le rapport en question le ministre le sait
a été déposé en juillet I974. Cela fait
quand même déjà beaucoup de temps. Ce n'est que maintenant
que nous légiférons dans ce sens. Dois-je comprendre que, depuis
un certain temps, les urgences de tutelle se sont multipliées, ou si
c'est simplement un retard à légiférer dans ce sens?
M. Goldbloom: M. le Président, le nombre de dossiers
impliqués n'est pas élevé, mais l'urgence existe, et je
dois me limiter à cette réponse. Je dois assurer le
député de Chicoutimi et les autres membres de cette commission
qu'il y a des raisons majeures de vouloir donner ce pouvoir à la
commission et que la commission en aura besoin.
Le Président (M. Picard): Le député de
Lévis. M. Chagnon: Adopté.
Le Président (M. Picard): Adopté. Article 7,
adopté. L'article 8?
M. Bédard (Chicoutimi): M. le Président, disons que
nous l'adoptons. Mais je tiens quand même à souligner au ministre,
comme il le sait d'ailleurs, que le tiers du rapport des commissaires, qui
quand même a coûté des deniers à l'ensemble des
citoyens, porte sur l'analyse des tutelles au niveau municipal.
Je formule simplement le souhait que nous ayons l'occasion, pour une
fois, de l'étudier en profondeur, plutôt que de
légiférer par bribes.
M. Goldbloom: M. le Président, nous aurons cette
occasion.
M. Bédard (Chicoutimi): Prochainement?
M. Goldbloom: Je me permets de dire, badinage à part, que
le député de Chicoutimi et moi-même, nous nous sommes
taquinés assez souvent. Je voudrais lui dire qu'il s'agit ici d'une
question extrêmement sérieuse. Ce n'est pas du tout à la
légère que je propose l'adoption de ce projet de loi. C'est en
toute connaissance du fait que le rapport de la commission de refonte expose le
problème dans son ensemble et fait des recommandations encore plus
générales.
M. Bédard (Chicoutimi): Si vous en abusez, fiez-vous
à nous pour protester, en temps et lieu.
M. Goldbloom: D'accord.
Le Président (M. Picard): L'article 7, adopté.
L'article 8?
M. Goldbloom: L'article 8 prévoit l'abrogation de deux
articles qui, bien que toujours en vigueur, sont devenus inopérants,
parce que les municipalités et les commissions scolaires sont maintenant
assujetties au régime général de la loi de la Commission
municipale et à celui de la loi de l'instruction publique pour ce qui
concerne la tutelle gouvernementale et les emprunts.
Alors, il est jugé inutile de maintenir les deux articles en
question.
Le Président (M. Picard): Article 8, adopté.
Article 9, adopté. Ceci termine l'étude du projet de loi no 41,
Loi modifiant la Loi de la Commission municipale du Québec.
Nous allons maintenant procéder à l'étude...
M. Goldbloom: M. le Président, le projet de loi no 45
étant relativement court, je crois que nous pourrions nous entendre sur
un temps additionnel qui ne serait pas trop long.
Etude du projet de loi no 45
Le Président (M. Picard): Projet de loi no 45, Loi
modifiant la Loi sur l'évaluation foncière. Article I.
M. Goldbloom: J'ai expliqué que l'intention du
législateur n'avait jamais été de placer des institutions
d'enseignement en difficultés financières. La rédaction de
la Loi sur l'évaluation foncière a laissé une lacune, n'a
pas exempté de l'application des taxes foncières certaines
institutions à caractère privé.
Il y a des institutions de cette nature. Il y en a deux dans la
région métropolitaine qui ont été portées
à mon attention: l'une dans la ville de Montréal et l'autre, si
ma mémoire est fidèle, dans la ville de Montréal-Nord.
La loi ne permet pas à la municipalité de renoncer
à la perception des taxes. Mais, si la municipalité insiste sur
la perception, les deux écoles devraient fermer leurs portes.
M. Bédard (Chicoutimi): Quelles sont les deux
écoles dont vous parlez?
M. Goldbloom: L'une est l'école The Priory qui est
à Montréal et l'autre, dont le nom m'échappe, je m'en
excuse, c'est une école privée qui est, je crois, à
Montréal-Nord et où la même situation se présente,
c'est-à-dire que la municipalité a accepté de ne pas
insister sur la perception en attendant que la loi soit modifiée.
Mais, si la municipalité insiste, les deux écoles et
peut-être d'autres seront obligées de fermer leurs portes.
M. Bédard (Chicoutimi): Je comprends qu'il peut y avoir
des institutions d'enseignement privées qui font un travail efficace,
louable et qui peuvent être placées dans une situation difficile.
Le ministre sait qu'il n'y a pas tellement longtemps il a fait adopter une loi
qui avait pour but de permettre aux municipalités de percevoir une taxe
augmentée de $25 à $35 concernant les CEGEP, c'est-à-dire
le secteur public.
Qu'il y ait des cas d'exception que nous a mentionnés le
ministre, j'en conviens, je ne mets pas ça en doute, mais je me demande
jusqu'à quel point nous sommes logiques comme législateurs de
décider qu'à partir de peut-être deux, même trois,
quatre ou cinq cas, on en vienne à la conclusion d'édicter une
loi générale dans ce sens.
M. Goldbloom: II y a un élément qui...
M. Bédard (Chicoutimi): Si vous me permettez, M. le
ministre, remarquez que je ne soulève pas toute la question qu'on
pourrait se poser, à savoir jusqu'à quel point le gouvernement
privilégie, de cette façon, le secteur privé par rapport
au secteur public. Nous n'entrerons pas dans ce domaine. Mais, il reste qu'en
termes de technique législative j'aimerais que le ministre essaie de
nous convaincre, si c'est possible, de l'opportunité de
légiférer de façon générale à partir
de quatre ou cinq cas particuliers.
M. Goldbloom: II y a deux éléments qui ont
manqué à mon explication de tout à l'heure et que je
voudrais ajouter. Le premier est que jusqu'à l'adoption de la Loi sur
l'évaluation foncière, une adoption qui n'est pas très
lointaine dans notre histoire, les écoles en question étaient
exemptées. La Loi sur l'évaluation foncière est
arrivée pour modifier cet aspect de la Loi des cités et villes
mais depuis toujours, avant la Loi sur l'évaluation foncière, la
Loi des cités et villes exemptait les écoles en question. C'est
la première chose. Donc, il s'agit de rétablir la situation qui
existait sous la Loi des cités et villes, avant l'adoption de la Loi sur
l'évaluation foncière.
Deuxième élément d'explication, pour que le tableau
soit complet, la Loi sur l'évaluation foncière a
été rédigée de la façon suivante. Les
institutions exemptées ont été celles reconnues
d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions en vertu de
la Loi de l'enseignement privé, mais il y a des écoles qui, pour
des raisons qui semblent justifiables au ministère de l'Education, ne
sont pas reconnues comme étant d'intérêt public et ne sont
pas reconnues pour des fins de subventions mais qui sont quand même
reconnues par le ministère de l'Education, qui leur décerne un
permis. Ces institutions sont distinguées des autres simplement par le
fait qu'on ne leur accorde pas une subvention, mais le genre d'institution et
le genre d'enseignement sont les mêmes.
Ce sont des écoles qui étaient toujours exemptées .
I! y a ce que je crois être une erreur qui s'est glissée dans la
rédaction de la Loi sur l'évaluation foncière et l'on
rétablit une situation de justice, comme auparavant.
M. Bédard (Chicoutimi): Prenez le cas, par exemple, des
instituts de personnalité, des instituts de yoga, des
établissements de ce genre-là. J'imagine que le ministre
considère cela comme des instituts à but lucratif.
M. Goldbloom: C'est exact, ce genre d'institution n'est pas
couvert par l'article qui est devant nous. Il est précisé que
l'on parle des établissements qui détiennent un permis
d'enseignement général ou d'enseignement pour l'enfance
inadaptée.
M. Bédard (Chicoutimi): Quand le ministre dit que les
instituts dont on parle, dont il est question concernant la loi étaient
exemptés auparavant, il reste qu'il y avait des compensations qui
étaient payées aux municipalités et l'objet de cette loi
est de mettre fin à ces compensations qui étaient payées
aux municipalités.
M. Goldbloom: Les immeubles en question étaient assujettis
à des taxes de travaux ou de services. Et cela demeure. Ces institutions
demeureront assujetties à des taxes de travaux et de services.
M. Bédard (Chicoutimi): Quel est le sens de l'effet
rétroactif de l'article? On reviendra là-dessus. Quelle
était la compensation qui était versée, en
général, par les institutions privées aux
municipalités? Une moyenne per capita. Est-ce que le ministre est en
mesure de nous fournir ce renseignement?
M. Goldbloom: Je ne le crois pas. Selon les services reçus
et selon les travaux exécutés, il y avait des taxes qu'on
pourrait peut-être appeler des taxes d'amélioration locale qui
étaient imposées, mais la taxe générale
n'était pas imposée.
Ces institutions ont vécu de longues années, en calculant
dans leur budget, généralement très serré,
seulement les taxes de services et de travaux. Et.soudainement, un compte de
taxes générales a été envoyé à ces
institutions qui ne l'avaient pas prévu et pour un montant
considérable.
M. Bédard (Chicoutimi): Cela peut représenter quoi,
comme montant?
M. Goldbloom: Comme compte de taxes. M. Bédard
(Chicoutimi): C'est cela.
M. Goldbloom: Dans le cas d'une institution dont le
problème m'a été soumis, c'est approximativement $8,000
par année. L'école a fait appel à des bienfaiteurs et aux
parents qui ont dit: On paie déjà assez il n'y a pas moyen pour
nous d'ajouter à nos versements à l'école pour fins
d'éducation. Plusieurs parents ont dit: Nous serions obligés de
retirer notre enfant de l'école, si les frais de scolarité sont
augmentés.
M. Bédard (Chicoutimi): Est-ce que le ministre pourrait
nous fournir l'information assez rapidement du nom de l'autre école qui
serait concernée?
M. Goldbloom: C'est l'école Pasteur, dans le nord de la
région métropolitaine.
Voyez-vous, M. le Président, je cite le deuxième
alinéa de l'article 24 de la Loi sur l'enseignement privé: "Le
permis doit également porter l'une ou plusieurs des mentions suivantes:
enseignement général, enseignement professionnel, enseignement
pour l'enfance inadaptée, enseignement de culture personnelle,
enseignement par correspondance." Or, M. le Président, sur ces cinq
définitions possibles, nous n'en retenons que deux: enseignement
général et enseignement pour enfance inadaptée. Nous
n'accordons pas de privilèges aux institutions d'enseignement
professionnel, d'enseignement de culture personnelle ou d'enseignement par
correspondance.
Le Président (M. Picard): Adopté? Une Voix:
Adopté.
Le Président (M. Picard): Article I, adopté.
Article 2?
M. Goldbloom: Les articles 2 et 3, M. le Président, je
l'ai mentionné auparavant, permettent aux municipalités de
toucher la totalité des revenus perçus auprès des
compagnies d'électricité et de gaz, plutôt que de partager
ces montants avec les commissions scolaires.
M. Bédard (Chicoutimi): C'est ce qu'on appelle vraiment
libérer une source de taxation.
M. Vaillancourt: C'est de la concordance avec le budget.
M. Bédard (Chicoutimi): C'est une petite image de ce que
cela devrait être.
Le Président (M. Picard): Article 2, adopté.
Article 3, adopté. Article 4?
M. Bédard (Chicoutimi): L'article 4 consacre une
rétroactivité au 1er janvier 1972. Je voudrais bien savoir
l'effet de cette disposition.
M. Goldbloom: Concernant les écoles en question, des
arrérages de taxes sont réclamés. C'est pour cette raison
qu'il faut annuler ces comptes de taxes pour les années
antérieures.
M. Bédard (Chicoutimi): Cela veut dire que ça
pourrait donner comme résultat que des municipalités soient
obligées de rembourser les montants à ces institutions
privées?
M. Goldbloom: Je ne le crois pas, parce qu'à ma
connaissance les taxes n'ont pas été perçues: les taxes
n'ont pas été payées.
M. Bédard (Chicoutimi): Mais, si on avait à
légiférer seulement pour les deux cas, on le ferait très
rapidement, avec un exposé de la situation qui montrerait jusqu'à
quel point ces institutions sont déficitaires. Mais le ministre semble
oublier qu'on légifère pour l'ensemble des institutions
privées.
On ne légifère pas simplement pour deux cas. Qu'est-ce qui
nous garantit que des municipalités se prévalant de cette loi
rétroactive, ne seront pas obligées de rembourser à des
institutions qui, elles, voudront se prévaloir de cette loi?
M. Goldbloom: D'abord, M. le Président, les institutions
de niveau secondaire sont déjà exemp-
tées. Il ne s'agit que des institution de niveau
élémentaire. Deuxièmement, une proportion importante de ce
groupe est assimilée ou attachée à des institutions
religieuses et est ainsi exemptée de taxe. Après tout, cela fait
maintenant trois ans que la Loi sur l'évaluation foncière existe
et, depuis trois ans, nous aurions pu recevoir des demandes, mais nous n'avons,
à ma connaissance, que ces deux cas. Donc, je ne crois pas que la
situation soit très dangereuse quant au budget des
municipalités.
M. Bédard (Chicoutimi): N'oubliez pas qu'avant vous
n'aviez pas de loi. C'est peut-être pour cela qu'il n'y avait pas de
demande. Mais, à partir du moment où il y a une loi et que cette
loi vient à la connaissance de toutes les institutions qui pourraient
s'en prévaloir, les demandes pourraient peut-être commencer
à pleuvoir plus qu'on ne le pense. Cela créerait une situation
qui, à mon sens, serait difficile à accepter.
M. Goldbloom: M. le Président, dans tout le Québec,
il y a un maximum de 83 institutions qui pourraient être
affectées, donc un maximum de 83 municipalités si chaque
institution se trouve dans une municipalité différente. Il y a,
à l'intérieur de ce nombre, celles auxquelles j'ai fait allusion
qui sont attachées à des institutions religieuses. Il y en a
d'autres qui n'ont jamais reçu de compte de taxe parce que la
municipalité n'a jamais cru bon de l'envoyer. Mais, il y a une
différence entre ne pas envoyer le compte et l'envoyer, et ensuite agir
pour l'annuler. Paraît-il que, dans l'interprétation donnée
par les conseillers juridiques de la ville de Montréal, la ville n'a pas
le pouvoir d'annuler un compte de taxe une fois envoyé. Et c'est pour
cette raison qu'il faut agir. Le nombre d'institutions et le montant
impliqué sont fort restreints. A titre de ministre des Affaires
municipales, et tel est déjà le cas dans d'autres situations
où une loi a diminué les revenus d'une municipalité, je
serai tout à fait disposé à examiner chaque cas si la
municipalité se trouve mal prise à cause d'une diminution de ses
revenus, à cause du devoir de rembourser un montant déjà
perçu. Je serais heureux de regarder cette situation avec la
municipalité.
M. Bédard (Chicoutimi): Cela augmente le domaine de
l'arbitraire quand même.
M. Vaillancourt: Cela ne peut pas représenter un gros
montant...
M. Bédard (Chicoutimi): Considérant les
éléments que j'ai portés à la connaissance du
ministre et aussi, disons, la portée de cet article qui consacre la
rétroactivité, il sera adopté sur division.
Le Président (M. Picard): Article 4, adopté sur
division. Article 5.
M. Bédard (Montmorency): M. le Président, j'aurais
une question à poser au ministre. Etant donné qu'on parle
d'évaluation foncière, la Loi sur l'évaluation
foncière concernant les institutions religieuses, je vous ai
déjà parlé d'un problème connexe à cela, je
ne sais pas si cela s'intègre à cette loi ou si cela
s'intégrerait ailleurs, cela concerne les maisons d'habitation des
religieux et religieuses en dehors des communautés religieuses qui sont
exemptes de taxe. Cela cause un gros problème dans la région de
Québec parce que compte tenu, aujourd'hui, qu'ils gagnent un salaire,
ils sont payés à la semaine comme n'importe quels contribuables,
pourquoi est-on obligé, par la Loi sur l'évaluation
foncière, d'exempter de taxe ces maisons unifamiliales qui abritent des
religieux, des religieuses et même des professeurs dans certains cas?
M. Goldbloom: Je fais lecture du paragraphe 8 de l'article 18 de
la Loi sur l'évaluation foncière. Je sais que cet article a
donné lieu à diverses interprétations et qu'il y aura lieu
de le clarifier, mais ce qui est inscrit est ce qui suit: Les immeubles
suivants sont exempts de toute taxe foncière: ceux d'une institution
religieuse ou charitable ou d'une fabrique employés par elle ou
gratuitement par une autre institution religieuse ou charitable ou une autre
fabrique non en vue d'un revenu mais dans la poursuite de ses objets
constitutifs.
L'intention, si je comprends bien je n'étais pas ministre
des Affaires municipales à l'époque était
d'exempter les lieux de culte et un immeuble principal attaché à
ce lieu de culte faisant partie intégrante de ce complexe. Le
problème posé par l'honorable député de Montmorency
est un problème qui est venu à mon attention à plusieurs
reprises. Il y a d'autres immeubles qui sont utilisés pour fins
résidentielles seulement et l'interprétation de
l'opportunité, pour la municipalité, de taxer ces immeubles
semble varier et je voudrais que cela soit éclairci une fois pour
toutes. Alors nous nous penchons sur cela. Mais nous n'avons pas voulu
présenter des modifications majeures à la Loi sur
l'évaluation foncière en ce moment précis. Cela viendra un
peu plus tard dans l'année, je pense bien.
M. Bédard (Montmorency): Dans l'année 1975. M.
Goldbloom: C'est mon intention.
M. Bédard (Montmorency): Vous êtes au courant que le
bureau de révision de Québec, pour toute l'évaluation de
la Communauté urbaine, nous empêche de taxer ces
propriétés. Je pense que ce n'est pas normal et que ce n'est pas
équitable envers les autres citoyens des municipalités.
M. Goldbloom: Merci, M. le Président.
Le Président (M. Picard): Article 5, adopté.
Article 6, adopté?
M. Goldbloom: Adopté.
Le Président (M. Picard): Article 6, adopté. Ceci
termine l'étude du projet de loi no 45. La commission ajourne ses
travaux sine die.
(Fin de la séance à 22 h 23)