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Commission permanente des affaires municipales
Projet de loi no 42 Loi modifiant la Loi des
cités et villes
Séance du vendredi 20 juin 1975
(Onze heures quarante-quatre minutes)
M. Picard (président de la commission permanente des affaires
municipales): A l'ordre, messieurs!
La commission des affaires municipales étudiera ce matin trois
projets de loi, soit les nos 34, 42 et 43.
Pour la séance d'aujourd'hui, M. Beauregard, du comté de
Gouin, remplace M. Boutin, d'Abitibi-Ouest, et M. Tremblay, du comté
d'Iberville, remplace M. Parent, de Prévost. M. Guy Leduc, du
comté de Taillon, agit toujours comme rapporteur de la commission.
Nous commencerons par le projet de loi no 42, Loi modifiant la Loi des
cités et villes, article 1. L'honorable ministre.
M. Goldbloom: M. le Président, les articles 1, 2 et 3 sont
des articles de concordance avec l'article 12 du même projet de loi. Il
me semblerait normal que nous attendions d'être rendus à l'article
12 pour discuter des articles 1, 2 et 3, parce que le principe important se
trouve dans l'article 12. Après cela, nous pourrons examiner
l'opportunité de faire les concordances.
Le Président (M. Picard): Est-ce qu'il y a consentement
afin de suspendre l'étude des articles 1, 2 et 3?
M. Bédard (Chicoutimi): Oui, M. le Président, je
l'avais suggéré d'ailleurs, parce que pour être logique, il
est préférable de procéder de cette façon.
Le Président (M. Picard): Article 4.
M. Goldbloom: L'article 4, M. le Président, est un article
qui s'inspire de certaines situations que nous avons connues dans la province,
où des municipalités rurales ont été
harcelées par des cités ou villes, par des procédures
répétées de demandes d'annexion de leur territoire.
Je m'explique. Quand une demande d'annexion de territoire est faite,
elle est faite par résolution par la ville qui voudrait acquérir
le territoire en question. Le conseil de la municipalité rurale qui
serait appelée à perdre ce territoire doit se prononcer par
résolution, soit en acceptant de céder le territoire en question,
soit en refusant. S'il y a refus de la part du conseil municipal qui perdrait
son territoire, ce sont les propriétaires qui doivent se prononcer.
Il y a généralement une pétition, une
requête, qu'on fait circuler et des signatures sont recueillies. Il est
arrivé à plusieurs reprises que les signatures ont
été défavorables à l'annexion et que, le lendemain
matin, la ville a recommencé les mêmes procédures, et cela
à plusieurs reprises. Rien dans la loi ne l'empêche. Pour cette
raison, en toute justice à l'endroit de ceux qui sont visés, les
propriétaires doivent, s'ils s'opposent à l'annexion, faire
continuellement une espèce de campagne électorale pour obtenir
des signatures.
Nous avons cru bon de proposer que, si une ville demande l'annexion
d'une parcelle de territoire et essuie un refus au bout des procédures,
il y ait une prescription pour deux années; alors, la ville ne peut
recommencer, pour deux années, à harceler les mêmes
personnes avec la même requête.
M. Bédard (Chicoutimi): Je suis d'accord, M. le
Président, sur cet article.
Le Président (M. Picard): Y a-t-il des questions sur
l'article 4?
M. Chagnon: C'est très sage comme procédure, parce
que cela crée un climat de non-confiance, au point de vue administratif.
Je pense que cela assagit l'administration.
M. Goldbloom: Oui.
Le Président (M. Picard): Article 4, adopté.
Article 5?
M. Goldbloom: C'est peut-être une technicité, M. le
Président, mais qui a son importance quand même. L'article a pour
objet d'assurer la continuité du cens d'éligibilité et du
cens électoral des personnes domiciliées ou résidant dans
un territoire annexé à une autre municipalité, lorsque
cette annexion a lieu en deçà de la période requise pour
avoir droit à l'exercice du cens de l'éligibilité et du
cens électoral.
En d'autres mots, un territoire est transféré, et, selon
la loi, il faut avoir été résident d'une
municipalité pendant un certain temps pour avoir droit de vote et pour
avoir le droit de se présenter. Par le fait de l'annexion, il n'est pas
clair, dans l'état actuel de la loi, que les personnes qui changent de
municipalité puissent voter et puissent se présenter, ce qui est
injuste. Nous voulons dire, tout simplement, que si vous changez de
municipalité, vous ne perdez pas votre droit de vote et vous ne perdez
pas votre droit de vous présenter comme candidat. C'est simplement
transféré dans la nouvelle municipalité.
M. Bédard (Chicoutimi): Les citoyens de la
municipalité annexée sont réputés avoir
résidé depuis le début dans la nouvelle
municipalité constituée?
M. Goldbloom: C'est cela, à condition que la durée
de leur présence dans l'ancienne municipalité suffise.
M. Bédard (Chicoutimi): D'accord, M. le
Président.
Le Président (M. Picard): Article 5, adopté.
Article 6?
M. Goldbloom: C'est un article qui permettrait à une
cité ou à une ville d'annexer un territoire ou une partie de
territoire non organisé qui lui est contigu et qui est situé en
dehors des limites des conseils de comtés. Ce dernier point est
important, parce que les conseils de comté ont un intérêt
particulier et un point de vue particulier sur la constitution en
municipalités ou sur l'annexion à des municipalités
existantes des territoires non organisés. Il y a quelques endroits dans
la province, des endroits éloignés, où un territoire non
organisé est contigu à une ville et ne se retrouve pas dans le
territoire d'un comté municipal tel que prévu pour les fins du
code municipal. Donc, nous permettrions à la cité ou à la
ville d'annexer le territoire en question pour lui donner une administration
municipale valable au fur et à mesure qu'il se développe.
Le Président (M. Picard): Adopté? Article 7?
M. Goldbloom: L'article 7 est un article désiré
depuis assez longtemps par les municipalités de villégiature.
L'on sait qu'il y a des régions de la province où les
activités de villégiature ne sont plus, aujourd'hui,
limitées aux deux mois de l'été.
Les villégiateurs sont là pendant l'automne, l'hiver ou le
printemps, à longueur d'année, de façon
générale. Ce n'est pas le cas partout, mais c'est le cas à
assez d'endroits pour imposer un fardeau additionnel aux dirigeants municipaux,
fardeau qui n'est pas compensé par une rémunération
additionnelle, parce que c'est la population que l'on pourrait appeler
permanente, qui compte dans la détermination de la
rémunération.
Nous avons cherché une formule, et il est difficile de
déterminer une population comme telle, pour faire un recensement de
cette population saisonnière. Nous avons pris comme formule le nombre de
maisons de villégiature, et nous avons dit: Une personne et quart par
maison de villégiature, ce n'est pas autant que pour la population
régulière, parce qu'il y a, probablement, en moyenne, quatre
personnes par maison. Mais, pour ajuster la situation, nous avons cru que
c'était une formule raisonnable.
M. Bédard (Chicoutimi): Est-ce que ceci comprend
également les maisons mobiles, les roulottes qui sont
installées?
M. Goldbloom: C'est une bonne question, M. le Président.
Je ne crois pas que la définition donnée ici puisse englober les
maisons mobiles et les roulottes.
M. Bédard (Chicoutimi): C'est parce qu'il y a presque des
villages de maisons mobiles, et ces maisons mobiles sont directement
intégrées au sol, même avec fondations pour certaines.
M. Goldbloom: Ah oui!
M. Bédard (Chicoutimi): II y a les autres qui peuvent
être temporaires , sur roues.
Le Président (M. Picard): Le député de
L'Assomption.
M. Perreault: J'ai une municipalité, dans mon
comté, qui a 2,000 de population l'hiver et qui atteint tout près
de 8,000 l'été. Je vois le chiffre de $700. Je trouve cela un peu
bas. Je suis prêt à admettre le facteur de $1.25, malgré
qu'il soit bas, mais je trouve que, quand vous dites: Ne peut excéder
$700, le montant additionnel de la population d'été, le travail
exigé par ces résidents d'été, à cause de la
motoneige, en plus car ils sont là même l'hiver maintenant, cause
une énorme surcharge à ces municipalités de Laurentides et
Saint-Lin.
Je trouve que le montant de $500 est un peu bas.
M. Goldbloom: Je fais un calcul rapide, selon les chiffres que
vient de citer le député de L'Assomption et pour une
municipalité avec une population permanente de 2,000 et
saisonnière de 8,000, la formule donnerait à peu près
l'équivalent de 4,000 de population saisonnière.
Je donne cela sous réserve, parce que c'est un calcul rapide que
j'ai fait. Je suis ouvert à la discussion du montant parce que, si le
principe vous semble valable, nous pouvons certainement en examiner les
conséquences dans des cas que vous connaissez.
M. Bédard (Chicoutimi): Je voudrais revenir à la
question des maisons mobiles. Le ministre sait que cela peut représenter
quand même un problème assez important, parce qu'il y a certaines
villes, je prends la Côte-Nord, où presque le tiers de la
population vit dans des maisons mobiles et ces maisons mobiles sont même
assujetties à une évaluation au sens de la loi foncière.
Cela voudrait dire, je ne sais pas, en toute justice... Pour tenir compte de la
réalité, il me semble qu'on devrait accepter un amendement pour
inclure spécifiquement dans l'article les maisons mobiles qui sont
assujetties à l'imposition foncière au sens de la Loi de
l'évaluation foncière.
Ce sont en fait de véritables demeures, de véritables
maisons, et elles n'ont plus le caractère à partir du
moment où elles sont susceptibles d'imposition foncière de
mobilité qui peut se comprendre et qui, pour ce motif, devrait les
exclure de la loi.
C'est dans ce sens, je crois, qu'on devrait accepter cet amendement.
M. Goldbloom: Je tiens à faire remarquer au
député de Chicoutimi que le problème des maisons mobiles
et des roulottes est un problème réel, qui dépasse celui
du caractère de villégiature de certaines municipalités,
et cet article se prononce sur le caractère de villégiature. Il y
a sûrement des personnes qui viennent en roulotte ou en maison mobile
passer l'été dans une municipalité de
villégiature.
Si tel est le cas, il serait vrai que ces maisons mobiles ne seraient
pas taxées comme elles le seraient si elles étaient
installées en permanence. Je crois qu'il faut faire cette distinction
et, s'il y a lieu de modifier l'article, il faudra simplement spécifier
que ce seraient des maisons mobiles ou des roulottes qui seraient là
pour des fins de villégiature. Mais, là, il serait un peu
difficile de le déterminer selon la durée de séjour...
C'est un contrôle très difficile, je pense, M. le
Président.
M. Chagnon: M. le Président...
Le Président (M. Picard): Le député de
Lévis.
M. Chagnon: Nous constatons que, dans plusieurs endroits de
villégiature, beaucoup de maisons mobiles sont installées sur des
blocs de ciment, cela a plutôt un caractère permanent, et je pense
qu'elles devraient être assujetties à la taxation
foncière.
M. Leduc: M. le Président, il faut faire une distinction
quand on parle de maisons mobiles ou de roulottes; je pense bien qu'on ne parle
pas de maisons mobiles qui sont, en fait, un camion converti et que l'on peut
installer pour pour une saison, ou une roulotte qu'on remorque derrière
une automobile. On parle, je pense, de ces maisons mobiles qui ont parfois
douze ou quatorze pieds de largeur ou peut-être 30 ou 35 pieds de
longueur, qui sont mobiles, mais qui, en fait, y sont installées en
permanence peut-être pour trois, quatre, cinq, six, sept ou huit ans.
Elles bénéficient des services des égoûts, de
l'aqueduc, et, très souvent de l'entretien d'hiver, face au terrain
où est installée toute maison mobile. On y déblaie la
neige, on y ramasse les vidanges. Il y a sûrement une différence,
il y a un caractère beaucoup plus permanent que pour ces camions ou
autobus qu'on déménage.
M. Bédard (Chicoutimi): D'ailleurs, il s'agit simplement
de se référer à la notion de !a maison mobile telle que
définie dans la Loi de l'évaluation foncière. Il y a une
définition très précise qui concerne les maisons mobiles
dans la Loi de l'évaluation foncière. Mon propos est dans ce
sens. Je me dis que, pour celles-là, on doit indiquer quelle largeur et
quelle longueur la maison doit avoir, quels sont les services qui doivent y
être donnés et même, je pense qu'on doit spécifier
aussi de quelle manière toute maison mobile doit être
intégrée au sol. Il y a une définition très
précise de la maison mobile qui peut être imposée au sens
de la Loi de l'évaluation foncière. C'est cette maison mobile,
telle que définie dans la Loi de l'évaluation foncière,
qu'il me semble qu'il faudrait intégrer à l'intérieur de
cet article.
Si vous me le permettez, il y a des exemples tout à fait
particuliers. Je pense entre autres à
Sainte-Geneviève-de-Batiscan qui, l'été, est un village de
maisons mobiles qui s'installe, mais ce sont de véritables maisons
mobiles au sens de la loi de l'imposition foncière.
M. Leduc: II y a le centre de ski de Saint-Sauveur qui n'entre
peut-être pas dans cette catégorie, mais c'est une ville de
maisons mobiles installées en permanence.
M. Goldbloom: M. le Président, je voudrais quand
même faire remarquer aux honorables députés qu'il ne s'agit
pas ici des revenus de la municipalité par taxation des maisons mobiles.
Il s'agit seulement de la rémunération des dirigeants municipaux
. Il faudrait donc identifier la fonction, la vocation de la maison, d'abord.
Si l'on détermine qu'il s'agit d'une maison mobile dont les roues ont
été enlevées et qui a été installée
en permanence, cette maison tombe à l'intérieur de tout ce que
nous discutons et pour fins de taxation et pour fins de l'application de cet
article parce que ce serait une maison de villégiature, si les gens n'y
allaient que pendant certaines périodes de l'année. S'il s'agit
de roulottes, il me semble que le contrôle en serait tellement difficile
qu'il n'y aurait pas moyen de dire: Si la roulotte est là pour une
semaine, elle n'ajoute rien au salaire du maire, et si elle est là pour
quatre semaines, elle ajoute quelque chose au salaire du maire. Je pense que
s'il y a un parc de roulottes, un terrain de camping, il faut en tenir compte
de façon générale. Cela fait partie des
responsabilités des dirigeants municipaux, mais il serait impossible,
à mon sens, d'augmenter le traitement du maire et des conseillers
simplement parce qu'il y a un parc de roulottes ou un terrain de camping et
qu'il y a des gens qui y viennent.
Par contre, et je me permets d'insister là-dessus, si une maison
mobile acquiert un caractère de présence permanente, la loi en
prend soin déjà. Peut-être pas de façon tout
à fait satisfaisante quant à la taxation, je reconnais cela. Le
montant de $10 par mois n'est peut-être pas suffisant et beaucoup de
municipalités s'en plaignent...
M. Bédard (Chicoutimi): Cela ne correspond pas aux besoins
qui sont exprimés et aux services qui sont fournis.
M. Goldbloom: C'est cela, et aux services. Mais, si la maison
mobile acquiert un caractère de permanence et est utilisée dans
le sens de cet article comme maison de villégiature, la
rémunération du maire et des conseillers sera augmentée
d'autant.
Le Président (M. Picard): Le député de
Taillon.
M. Leduc: Dans l'interprétation que le ministre vient de
donner de ces maisons mobiles dont on a enlevé les roues, qui sont
effectivement permanentes je pense bien qu'il n'y a personne à
cette table qui parle de ces roulottes qu'on peut déménager tous
les quinze jours est-ce que cela va être interprété
par les conseillers juridiques des municipalités, dans ce sens que cela
devient une maison de villégiature et que, dans l'inventaire des
maisons de villégiature, on va considérer ces maisons
mobiles parce que c'est comme cela qu'on les définit comme
étant des maisons de villégiature?
M. Goldbloom: Oui, M. le Président. C'est
l'interprétation que donnent nos conseillers juridiques.
M. Bédard (Chicoutimi): Mais est-ce que cela va être
l'interprétation qui va être acceptée par les
propriétaires de ces maisons mobiles? C'était dans ce sens que je
croyais qu'il y avait lieu de préciser l'article pour répondre
à l'interprétation que le ministre donne de la portée de
cet article.
M. Goldbloom: Si l'honorable député de Chicoutimi
me le permet, je voudrais faire deux suggestions. La première serait de
publier dans la revue mensuelle du ministère l'interprétation que
nos conseillers juridiques donnent à cet article.
La deuxième serait de nous pencher davantage, parce que nous
sommes déjà en train de le faire, sur tout le problème des
maisons mobiles et, dans la Loi sur l'évaluation foncière, comme
dans la Loi des cités et villes, s'il le faut, et dans le code
municipal, de donner une meilleure définition et une meilleure formule
de taxation pour régler le problème.
Je ne crois pas que nous puissions régler ce problème
convenablement avec une modification au texte d'un article qui porte seulement
sur le traitement du maire et des conseillers.
Le Président (M. Picard): Adopté? Une Voix:
Adopté.
Le Président (M. Picard): Le député de
L'Assomption.
M. Perreault: J'ai regardé la chose avec vos
fonctionnaires, M. le ministre. Il y a des cas typiques où,
réellement, le montant de $700 est bas. Je pense qu'on rendrait
davantage justice, si on pouvait aller à $1,000. Cela ne
détruirait pas votre procédé, l'étude qui a
été faite, ni le principe. Cela donnerait justice à des
municipalités comme Chert-sey, par exemple, dans le comté de
Montcalm, Joliette, sur le tableau.
M. Goldbloom: Je n'ai pas saisi exactement la recommandation du
député de L'Assomption.
M. Perreault: Le maximum serait de $1,000 au lieu de $700. Il
serait augmenté de $300. Déjà, en mettant 1.25%, nous
sommes à un bas niveau pour évaluer la population.
M. Goldbloom: La suggestion de l'honorable député
de L'Assomption serait d'augmenter le maximum permis plutôt que de
toucher au chiffre de 1.25%.
Pour ma part, je n'y vois pas d'objection, M. le Président, si
c'est le consensus autour de la table.
M. Chagnon: Le plafond est déjà très bas,
1.25%.
M. Perreault: 1.25%, c'est déjà très bas
pour évaluer la population.
Le Président: Faites-vous une proposition d'amendement? A
quel montant?
M. Goldbloom: M. le Président, dans les trois
dernières lignes du paragraphe a) de l'article 7, le montant de $700
paraît deux fois. Il faudrait le remplacer aux deux endroits par le
chiffre de $1,000.
M. Perreault: C'est cela.
Le Président (M. Picard): Cet amendement est-il
adopté?
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Picard): Adopté. L'article 7, tel
qu'amendé, est adopté.
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Picard): Adopté. Article 8?
M. Bédard (Chicoutimi): Si on augmente le maire, on va
augmenter les échevins.
M. Goldbloom: C'est cela. Il faudrait porter cela à...
M. Bédard (Chicoutimi): Pour faire une relation.
M. Goldbloom: C'est le tiers, donc ce serait $333.
M. Bédard (Chicoutimi): Le tiers.
M. Goldbloom: $333 au lieu de $233, aux deux endroits, au
paragraphe b).
M. Bédard (Chicoutimi): On va régler pour $333.
Le Président (M. Picard): Ce deuxième amendement
est-il adopté? Adopté. Article 7, tel qu'amendé, est
adopté. Article 8?
M. Goldbloom: M. le Président, sans vouloir prévoir
de débauche, nous voudrions quand même...
M. Bédard (Chicoutimi): Apporter un amendement.
M. Goldbloom: ... permettre aux municipalités d'avoir la
compétence de vendre des boissons alcooliques. Nous avons reçu de
nombreuses demandes de municipalités qui auraient voulu obtenir ce
pouvoir par bill privé et nous avons cru que,
si c'est une bonne chose, une chose acceptable, elle devrait se trouver
dans la loi générale.
M. Caron: Je pense qu'il y avait quelques cas
spéciaux.
M. Leduc: M. le Président, si je comprends bien l'article,
c'est qu'à chaque occasion où la municipalité
désire obtenir un permis, elle doit en faire la demande. C'est un
fonctionnaire qui peut détenir ce permis. Je pense que, si on revient
seulement à la demande de Longueuil hier, par exemple, Longueuil
demandait la permission de faire une demande de permis une fois pour un an,
pour s'en servir à l'occasion et que ce soit le même permis
je ne pense pas que l'article qui est là réponde à ce
voeu. De mémoire, je crois que ce n'était pas la première
fois qu'une municipalité du genre de Longueuil demandait cette
chose.
M. Goldbloom: II faudra que je demande à mes conseillers
juridiques si le ministère de la Justice s'est exprimé sur cette
question.
M. Bédard (Chicoutimi): Le fait que la ville de Longueuil
le demandait amenait une modification à la Loi de la
Société des alcools. Cet article n'implique pas
nécessairement un amendement à la Loi de la Société
des alcools.
M. Leduc: Non, je suis d'accord.
M. Goldbloom: Je pense, M. le Président, que le
député de Chicoutimi a raison. Tout ce que nous disons ici, c'est
que, en vertu des règles du jeu déjà
déterminées, paraît-il qu'il serait possible je ne
sais pas si c'est actuellement le cas que cela puisse être le cas,
qu'un permis soit donné pour une année, si tel est le jugement de
la Commission de contrôle des permis d'alcool.
Tout ce que nous disons ici, c'est que la municipalité est
admissible à ce régime comme municipalité. Elle peut
désigner un fonctionnaire pour être son représentant
à cette fin et peut changer de fonctionnaire de temps en temps, quand
elle le voudra, selon son bon plaisir.
Le Président (M. Picard): Le député de
L'Assomption.
M. Perreault: M. le ministre, je suis entièrement d'accord
avec ces articles, d'autant plus que la grande majorité des
municipalités, ne prennent pas de permis dans le moment. Elles agissent
illégalement.
Le Président (M. Picard): Le député de
Chicoutimi.
M. Bédard (Chicoutimi): Ce sera un permis temporaire.
M. Vaillancourt: Dans l'hôtel de ville...
M. Bédard (Chicoutimi): Ce serait peut-être bon,
puisque c'est l'esprit de l'article... On parle d'un permis temporaire.
M. Goldbloom: Mais, je pense, M. le Président, que
l'article est bien rédigé, parce qu'il commence par "sous
réserve de la Loi de la commission de contrôle des permis
d'alcool". C'est cette loi qui détermine quelle sorte de permis, pour
quelle durée et pour quelle fonction. Ce que nous disons, c'est que la
municipalité peut en profiter.
M. Vaillancourt: C'est seulement pour les centres de
loisirs...
M. Goldbloom: Dans tout lieu public. Des Voix:
Adopté.
M. Chagnon: A l'hôtel de ville, il n'y a pas besoin de
permis.
Une Voix: A l'hôtel de ville, c'est dans la loi
générale des permis...
M. Vaillancourt: C'est cela que je suis en train de dire.
M. Chagnon: D'ailleurs, vous le savez, messieurs.
M. Bédard (Chicoutimi): Qu'est-ce qui vous a amené
à inclure dans le texte "désigner de temps à autre"?
Effectivement en vertu de la Loi de la commission de contrôle des permis
d'alcool, à partir du moment où un permis est donné, il y
a déjà dans la loi la possibilité que le même permis
soit affecté ou soit exercé au nom d'une autre personne si on
veut être plus précis.
M. Goldbloom: Le but est évidemment de permettre à
la municipalité de changer l'identité du détenteur,
mais...
M. Bédard (Chicoutimi): Je crois que cela n'ajoute rien,
parce qu'elle avait déjà ce pouvoir. C'est dans l'essence
même de la loi.
M. Vaillancourt: C'est seulement pour désigner une
personne. Le but de l'article, c'est tout simplement cela.
M. Bédard (Chicoutimi): Oui, je sais que le but de
l'article est de désigner une personne. C'est simplement que, lorsqu'on
prend la peine d'indiquer "de temps à autre", je n'en vois pas la
nécessité juridique. Le législateur essaie d'avoir le
texte juridique le plus valable, de désigner tout simplement un de ces
fonctionnaires ou employés pour détenir un permis.
M. Goldbloom: M. le Président, comme on dit en bon
français: "I would not make a federal case of it".
Le Président (M. Picard): Article 8, adopté?
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Picard): Adopté. Article 9?
M. Goldbloom: Les articles 9 et 10 donneraient au ministre des
Affaires municipales le pouvoir de décréter les tarifs que peut
exiger le greffier ou le trésorier d'une municipalité pour la
délivrance de copies et d'extraits de pièces d'archives.
Présentement, les copies sont en principe gratuites, sauf si la
municipalité adopte une résolution pour fixer un tarif. Il y a
une situation tout à fait incohérente. Il nous semblait plus
logique que le ministre dise: Un tarif, c'est tant, pour protéger la
municipalité contre sa propre ignorance, si elle ne fixe pas de tarifs,
et pour protéger le citoyen contre des tarifs abusifs. Nous sommes
présentement obligés d'approuver une par une les
résolutions qui sont présentées; ce qui n'est vraiment pas
logique. C'est un travail administratif qui n'est pas justifié.
M. Bédard (Chicoutimi): M. le Président, nous
sommes d'accord sur cet article, parce que cela peut aussi éviter les
tarifs excessifs que certaines municipalités pourraient être
tentées d'imposer et qui auraient comme effet, comme conséquence,
de priver des citoyens de certains renseignements auxquels ils ont droit,
à cause de ces tarifs excessifs.
M. Leduc: On a déjà vu des municipalités
qui, devant une association de citoyens ou de propriétaires, par
exemple, par règlement, demandaient $l pour la photocopie d'un
règlement, parce que l'association, d'après le conseil,
embêtait le conseil, ce qui était tout à fait injuste pour
les citoyens. Avec cet amendement, cette situation est corrigée.
M. Bédard (Chicoutimi): Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Picard): Articles 9 et 10 adoptés.
Article 11?
M. Goldbloom: Cet article, nous en avons discuté
brièvement, hier soir, M. le Président, détermine la
procédure de nomination des vérificateurs. La loi actuelle
prévoit essentiellement que le vérificateur soit nommé
tous les quatre ans. Ce ne semble pas une bonne procédure administrative
dans la pratique du monde des affaires. C'est une nomination annuelle. On voit
que les organismes, dans leurs résolutions annuelles, proposent tous les
ans qu'un vérificateur soit nommé.
Je pense que le problème se pose particulièrement dans les
municipalités régies par le code municipal, à cause de la
rotation dans les élections au conseil municipal.
L'interprétation donnée à l'article I04 de la loi dans sa
rédaction actuelle, c'est que la nomination des vérificateurs a
lieu à la première séance du conseil après les
élections générales, donc à tous les quatre ans. Il
n'y a pas d'obligation de faire une nomination tous les ans, mais il nous
semble préférable de faire une nomination à tous les
ans.
Le Président (M. Picard): Adopté? Article 11,
adopté.
Article 12, maintenant. Nous revenons aussi aux articles 1, 2 et 3.
M. Bédard (Chicoutimi): C'est-à-dire qu'on va
étudier les articles 12 et les articles suivants, ensuite, on reviendra
à...
M. Goldbloom: Oui, d'accord!
M. le Président, avant d'arriver à l'article 12, il a
été suggéré qu'un article additionnel soit
introduit. Il s'agit de l'article 398 de la Loi des cités et villes, un
article qui porte sur les peines attachées au règlement, et le
maximum d'amende cela se voit à la treizième ligne de
l'article actuel est de $100. Il nous a été
suggéré d'augmenter ce maximum à $300.
M. Leduc: M. le Président, dans le cas de
Côte-Saint-Luc et dans le cas de Longueuil, à moins que je ne me
trompe, on a permis $500?
M. Goldbloom: Je viens de poser cette même question
à mes conseillers juridiques, et la réponse est que, dans le cas
de Longueuil particulièrement et de Côte-Saint-Luc, ce sont des
vil les importantes. Mais la Loi des cités et villes s'applique à
tout le monde dans une petite ville, un montant de $500 pourrait être
exagéré.
M. Leduc: D'accord!
M. Goldbloom: Dans le code municipal, c'est toujours $100. Pour
les fins de la loi générale, si nous mettons présentement
$300, nous pourrons observer...
M. Bédard (Chicoutimi): ... en tenant compte des
municipalités.
M. Goldbloom: II est donc suggéré qu'en même
temps nous retranchions le deuxième alinéa de l'article, et
puisque la plupart des membres de la commission n'ont pas le texte devant eux,
je fais lecture de ce deuxième alinéa: "Toutefois, lorsqu'il
s'agit d'un règlement adopté en vertu du paragraphe 18 de
l'article 429, l'amende imposée peut être de $25 à $100,
l'emprisonnement d'un mois à trois mois et le conseil peut aussi
décréter comme peine l'amende et l'emprisonnement à la
fois."
Le paragraphe en question, le paragraphe 18 de l'article 429, porte sur
la distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés
semblables dans les mes, avenues, ruelles, trottoirs, terrains et places
publiques ainsi que dans les résidences privées ou pour autoriser
cette distribution aux conditions déterminées par le
règlement.
C'était le seul type de règlement pour lequel
l'emprisonnement était prévu et puisqu'il s'agit de la
distribution de circulaires, cela nous semblait exagéré un peu,
quoique...
M. Bédard (Chicoutimi):... en campagne
électorale...
M. Goldbloom:... en campagne électorale...
M. Bédard (Chicoutimi): ... cela serait très utile.
On a eu la même idée.
M. Leduc: Pendant les campagnes électorales, je ne sais
pas si le ministère s'est penché sur cette chose que je trouve
très disgracieuse, il y a certaines municipalités qui permettent
l'affichage sur les poteaux de téléphone et
d'Hydro-Québec, et d'autres ne le permettent pas. Je me demande si, un
jour, dans la Loi des cités et villes, il n'y aura pas un article qui,
dans toute la province, défendrait l'affichage, pendant les campagnes
électorales, de photos ou de choses semblables, sauf dans des endroits
prévus pour faire de la publicité.
M. Goldbloom: II s'agit là d'une procédure
électorale et puisque nous aurons la semaine prochaine, je crois, le
texte de la commission de refonte sur les élections, je pense, de
mémoire, que l'on touche cette question, sinon, nous pourrons voir
quelle est la bonne procédure uniforme à prévoir pour la
tenue des élections municipales.
M. Leduc: Je ne parle pas seulement des élections
municipales, mais aussi des élections provinciales, municipales,
scolaires.
M. Bédard (Chicoutimi): Mais la Commission de refonte de
la loi électorale va se pencher sur ce problème.
M. Leduc: Oui, d'accord.
M. Perreault: M. le Président...
Le Président (M. Picard): Le député de
L'Assomption.
M. Perreault: Au point de vue de l'environnement, il y a cette
tendance à poser des affiches annonçant les spectacles de lutte
ou n'importe quoi, sur tous les poteaux de la municipalité, à
coeur d'année. Je ne parle pas seulement des élections. Dans
certains endroits, on affiche des circulaires et, dès qu'il pleut, cela
se retrouve par terre et c'est déchiré par les enfants. Je me
demande si, au point de vue de l'environnement, cette pratique ne devrait pas
être interdite.
M. Goldbloom: Je me demande si cela doit être une
responsabilité provinciale et si la municipalité ne doit pas
décider comment elle veut traiter cette pratique. C'est seulement une
réaction spontanée que j'ai, mais peut-être que nous
pourrons prendre note de la suggestion et examiner l'opportunité d'agir
dans un sens quelconque.
Le Président (M. Picard): Article adopté. Cet
article portera le no II a), ce qui nous évitera de tout
renuméroter les articles.
M. Bédard (Chicoutimi): D'accord.
Le Président (M. Picard): L'article 11 a) est
adopté. Article 12.
M. Goldbloom: M. le Président, l'article 12 est un article
assez long et assez important. On sait que, quand une résolution est
adoptée par un conseil municipal qui implique l'intérêt des
contribuables qui doivent avoir le droit de s'exprimer sur l'opportunité
de ce geste, la procédure donne présentement lieu à
beaucoup de difficultés. On doit tenir une assemblée, on doit
donner une période de temps et, à la fin de cette période,
ou bien on a décidé de tenir un référendum, ou bien
on ne l'a pas décidé. Mais nous avons beaucoup de plaintes quant
à cette formule et quant à la possibilité pour les
citoyens de s'exprimer convenablement. Devant ces plaintes, nous avons
envisagé une procédure différente et je tiens à
souligner que c'est une chose que nous avons puisée dans le premier
volume du rapport de la Commission de refonte des lois municipales, parce que
cela nous semblait assez urgent et assez important. C'est une procédure
qui prévoirait l'ouverture d'un registre à l'hôtel de
ville. Ce registre demeurerait ouvert de 9 h à 17 h et il y a des
pourcentages qui sont envisagés pour que le nombre de signatures suffise
ou ne suffise pas pour obliger la ville à procéder à un
référendum. Nous croyons que cela éliminerait le chahut et
éviterait la démagogie qui peut caractériser des
assemblées. Il serait de notoriété publique que le
registre soit ouvert, ceux qui s'y intéressent iraient et signeraient. A
la fin, on prendrait les statistiques et l'on saurait facilement, s'il y a
lieu, oui ou non, de procéder à un référendum.
C'est ce qu'envisage cet article.
M. Vaillancourt: Combien de signatures?
M. Bédard (Chicoutimi): Le vote était ouvert
aussi?
M. Perreault: II fallait que les gens s'enregistrent dans une
assemblée de propriétaires, mais la tension montait et, bien
souvent, on en venait aux coups parce que... Je crois que c'est une très
grande amélioration, M. le ministre, une très grande.
M. Goldbloom: Je pense qu'il y aura lieu, M. le Président,
de prendre les articles, de les examiner l'un après l'autre, les
sous-articles, si vous voulez, et les articles qui seraient ajoutés
à la Loi des cités et villes.
Le Président (M. Picard): C'est à 398 a), vous
voulez les prendre un par un?
M. Goldbloom: Oui, s'il vous plaît, M. le Président.
Alors, le greffier doit organiser la consultation des personnes habiles
à voter sur le règlement afin de savoir si ces personnes
désirent que le règlement fasse l'objet d'un scrutin. C'est le
principe qui est établi.
M. Bédard (Chicoutimi): Je comprends que, dans une
assemblée publique, il y a le danger que la pression monte et que le
vote soit influencé en fonction de cette pression. Mais, est-ce que,
dans cette formule, il n'y a pas danger aussi d'influence directe de personne
à personne aux fins de voir à ce que quelqu'un s'inscrive?
M. Goldbloom: M. le Président, je pense bien qu'il n'y a
pas de formule qui soit parfaite dans ce sens, qui pourrait éviter
l'influence qu'une personne pourrait exercer sur une autre. Mais les plaintes
que nous recevons sont surtout que la salle n'a pas été assez
grande, qu'il y avait une foule de personnes qui ne pouvaient
pénétrer à l'intérieur et que d'autres pour
utiliser une expression de chez nous avaient "paqueté" la salle
pour en empêcher l'accès. Deuxièmement, la période
prévue n'était pas assez longue, une personne prenant le plancher
a parlé tout le temps et ceux qui voulaient s'exprimer n'avaient pas
l'occasion de le faire. Enfin, il y avait la fin de la période, une
foule à l'extérieur, et rien n'était résolu. Nous
pensons que ce que nous prévoyons ici pourrait se dérouler dans
le calme et permettre effectivement à tous les intéressés
de pénétrer à l'intérieur et d'exprimer par
écrit plutôt que de vive voix, d'accord, mais quand même
d'exprimer leur point de vue sur le règlement et sur
l'opportunité d'avoir un référendum.
M. Bédard (Chicoutimi): Si c'est pour éviter les
assemblées "paquetées", je suis d'accord sur l'article.
M. Perreault: M. le ministre, j'ai déjà vu un maire
parler de sept heures à neuf heures, pendant les deux heures que devait
durer l'assemblée; à neuf heures, il avait fini de parler et on a
dit: C'est fini.
Une Voix: C'est le maire de L'Assomption.
M. Leduc: Pour le journal des Débats, il faudrait dire que
c'est une farce.
M. Chagnon: Une taquinerie.
Le Président (M. Picard): Article 398 b).
M. Goldbloom: Dans les 25 jours suivant l'adoption du
règlement par le conseil et après avis public, de cinq jours
francs, donné aux personnes habiles à voter sur ce
règlement, le greffier doit tenir à la disposition de celles-ci
un registre destiné à recevoir, par ordre de présentation,
la signature, l'adresse et la qualification de celles d'entre elles qui
demandent que le règlement fasse l'objet d'un scrutin.
M. Leduc: J'imagine, M. le Président, qu'on prévoit
pour des municipalités où il y a une certaine population de
langue anglaise qu'il y aura aussi un avis en anglais. J'imagine que ces avis
sont publiés dans les journaux locaux?
M. Goldbloom: C'est le bill 22 qui détermine ces choses,
M. le Président...
M. Leduc: D'accord.
M. Goldbloom:... justement selon le pourcentage de population
minoritaire quant à la langue.
M. Perreault: M. le ministre, vous avez été
témoin à votre ministère, et cela se répète
continuellement, que quand on parle des jours francs, vos fonctionnaires
pourront vous le dire, les greffiers s'empêtrent dans les jours francs et
oublient d'exclure le jour d'avis. Je me demande si, pour les jours francs, on
ne devrait pas mettre six jours au lieu de cinq jours. C'est que,
continuellement, consultez vos fonctionnaires, il y a des règlements qui
sont déclarés illégaux parce qu'on a compté le jour
de l'avis dans les journées. C'est continuel chez vous.
M. Bédard (Chicoutimi): C'est du droit municipal qui doit
correspondre à la notion juridique d'un avis d'un jour franc dans le
code de procédure civile.
M. Perreault: II y en a un qui a dit que c'était difficile
d'augmenter cela d'une journée. Au lieu de dire cinq jours, on pourrait
dire six jours et tout finirait là.
M. Bédard (Chicoutimi): Cinq jours francs, cela veut dire
sept jours. Le jour de l'envoi et le jour de la réception ne comptent
pas. Un jour franc. En fait, c'est trois jours.
M. Perreault: Je le sais; je suis au courant. Mais nous, dans la
pratique, toutes les municipalités, un jour ou l'autre vous le
savez, aux Affaires municipales, on vous appelle continuellement à ce
sujet. C'est pour cela que je voudrais qu'on inscrive...
M. Goldbloom: II y a une procédure qui est prévue
à l'article 375 et qui indique que le jour où l'avis a
été publié ne compte pas, qui prévoit la
publication dans les journaux, qui prévoit aussi que le délai
intermédiaire court du jour de la première insertion dans le
journal.
Je comprends facilement ce que nous dit le député de
L'Assomption, mais je pense que nous avons une tradition dans nos lois et qu'il
faudrait corriger toute la tradition, si l'on trouve qu'elle est mauvaise.
M. Perreault: C'est pratique. Il faut y penser; dans les 1,500
municipalités, les greffiers ne sont pas tous des experts. Les maires et
les conseillers ne sont pas au courant, ne sont pas experts en loi. On voit
continuellement cette erreur se reproduire.
C'est un terme juridique. Pour moi, c'est au point de vue pratique,
c'est pour les gens en place, de ne pas être rendus à la fin du
règlement et de dire aux Affaires municipales, au contentieux: On refuse
votre règlement, lorsque toutes les procédures ont
été faites et que tout a été fait.
J'ai eu un cas à la ville de Lachenaie la semaine
dernière. On est allé au contentieux, parce qu'on avait
oublié une journée.
M. Goldbloom: Je suis informé que l'attitude de notre
contentieux est que, s'il manque une journée, on ne refuse pas le
règlement, mais on
demande à la municipalité de se porter garante de la
légalité des procédures, tandis que, s'il en manque plus
d'une, on insiste sur le fait que ce n'est pas une procédure
acceptable.
M. Perreault: Je le sais. Pour moi, c'est au point de vue
pratique, ce n'est pas au point de vue juridique que je fais cette
remarque.
M. Bédard (Chicoutimi): Au point de vue pratique aussi, il
faut être sûr que les gens ont eu une journée d'avis
vraiment un jour franc d'avis. Quand on parle, du point de vue juridique, quand
on entre l'idée du jour de la réception et du jour de la fin de
l'avis...
M. Perreault: Qu'on marque n'importe quel nombre de jours, je
m'en fous. Qu'on marque dix jours ou douze jours.
M. Bédard (Chicoutimi): Le problème n'est pas
là. L'avis franc est calculé en fonction de la preuve qu'il y a
eu un avis préalablement. Il peut avoir des difficultés, que ce
soit de courrier ou autres, et qu'effectivement, après ce jour franc
d'avis, on puisse procéder.
Je suis d'accord avec le député que cela peut amener des
difficultés au niveau de l'interprétation de la part de certains
greffiers municipaux. On pourrait dire, à ce moment-là, que toute
la loi peut apporter des difficultés de compréhension au niveau
des maires et des édiles municipaux.
A ce moment, je crois que, la plupart du temps ils ont retenu les
services d'un conseiller juridique. C'est peut-être le temps de le faire
travailler.
M.Goldbloom: Nous sommes tous exposés à ce genre de
faiblesse humaine, M. le Président. Si le député de
Chicoutimi n'avait pas des difficultés de compréhension, il ne
serait pas péquiste.
M. Bédard (Chicoutimi): II faudrait se lancer dans un long
débat. Je crois qu'il serait mal situé.
M. Perreault: M. le ministre, j'aurais une suggestion à
vous faire, celle d'envoyer au greffier de chacune des municipalités
votre nouvel article et ce qu'il veut dire quant au nombre total de jours.
M. Goldbloom: Je trouve cela tout à fait raisonnable. Je
pense qu'en même temps, nous devrons soumettre la question au ministre de
la Justice, qui est responsable du code de procédure civile et d'autres
lois, pour qu'il se prononce sur la question de cette phraséologie et de
cette définition. Je n'ose pas me prononcer là-dessus
moi-même.
M. Bédard (Chicoutimi): Vous oubliez que le ministre de la
Justice ne publie pas ses avis juridiques.
M. Perreault: Je demanderais que le ministère des Affaires
municipales envoie...
M. Bédard (Chicoutimi): Les envoie-t-il par la poste, par
hasard?
M. Perreault: Ce serait tout simplement qu'on envoie une
explication pour dire que cela comprend tant de jours au total.
M. Goldbloom: Oui, c'est tout à fait raisonnable.
M. Perreault: On s'éviterait passablement d'ennuis.
M. Goldbloom: D'accord.
Le Président (M. Picard): Article 398 c)?
M. Bédard(Chicoutimi): Au paragraphe b), M. le
Président, je voudrais savoir dans quel but on a changé la
terminologie suivante: "le greffier doit tenir à la disposition de
celles-ci un registre destiné à recevoir, par ordre de
présentation", alors que l'ancien texte de loi spécifiait "par
ordre numérique"?
M. Goldbloom: Je pense, M. le Président, que l'ordre de
présentation est une expression plus logique. C'est la
présentation des personnes, au fur et à mesure, qu'elles
arrivent.
M. Bédard (Chicoutimi): C'est l'esprit. Je voulais savoir
pourquoi le changement?
M. Goldbloom: C'est simplement dans ce sens, c'est-à-dire
que...
M. Bédard (Chicoutimi): Vous voulez préciser.
M. Goldbloom:... les gens seraient obligés de faire la
queue et de signer les uns après les autres.
M. Bédard (Chicoutimi): C'est clairque, quand on analyse
par ordre de présentation, cela veut dire ce qu'a dit le ministre,
à mesure que les personnes se présentent. Ce que je voulais
savoir, c'est pourquoi cela, par rapport à ce qui existait auparavant
dans le texte de loi.
M. Goldbloom: Je pense, M. le Président, que l'expression
"ordre numérique" voudrait dire que chaque personne aurait un
numéro, comme dans certaines épiceries où on prend un
numéro avant d'être appelé.
M. Bédard (Chicoutimi): Ce n'est pas cela que je demande
au ministre. Je sais fort bien ce que l'on veut dire par ordre numérique
et par ordre de présentation. Ce n'est pas nécessaire de perdre
le temps de la commission sur cela, mais il s'agissait de savoir pourquoi vous
avez changé cela. Le ministre peut me le dire?
M. Goldbloom: Simplement pour des considérations
linguistiques et pour que ce soit plus clair. C'est tout.
M. Bédard (Chicoutimi): Le ministre ne veut jamais
admettre qu'il ne sait pas pourquoi.
Le Président (M. Picard): Article 398 c).
M. Goldbloom: Par définition, un ministre sait toujours
pourquoi.
M. Bédard (Chicoutimi): II n'agit pas toujours en
conséquence.
M. Goldbloom: A l'article 398 c), nous trouvons le contenu de
l'avis. Il est indiqué que le numéro, le titre et l'objet du
règlement ainsi que la date de son adoption par le conseil doivent y
paraître. S'il s'agit d'un règlement d'emprunt, l'avis doit aussi
mentionner le montant de l'emprunt projeté ainsi que l'emploi des
deniers. En outre, lorsque le règlement affecte un secteur ou une zone
de la municipalité, à l'exclusion de tous les autres ou de
quelques autres, soit par l'imposition d'une taxe sur les immeubles de ce
secteur ou de cette zone, soit par la modification du zonage en vigueur dans ce
secteur ou dans cette zone, l'avis doit décrire clairement le
périmètre de ce secteur ou de cette zone en utilisant, pour
autant que faire se peut, le nom des rues.
M. Leduc: ... pour autant que faire se peut, ce n'est pas une
obligation, à ce moment, si le nom des rues existe, pour la
municipalité de mentionner les rues.
M. Goldbloom: Non, je pense que cela veut dire que s'il n'ya pas
de nom de rue et si le territoire est défini par des lignes de division
entre les lots plutôt que par des rues, s'il n'y a pas de cadastre dans
le territoire, cela peut être impossible. A cette expression "pour autant
que faire se peut", je donne l'interprétation suivante:à
l'impossible, nul n'est tenu. Si c'est possible, c'est une obligation.
M. Leduc: Ah bon, d'accord!
M. Bédard (Chicoutimi): J'aimerais que le ministre suive
cette maxime.
M. Coldbloom: Ensuite, le droit pour les personnes habiles
à voter sur le règlement de demander, par la procédure
d'enregistrement prévue au présent sous-paragraphe, que le
règlement fasse l'objet d'un scrutin. Le nombre requis de ces personnes
pour qu'un scrutin ait lieu est qu'à défaut de ce nombre, le
règlement sera réputé, approuvé par elles. Nous
arriverons un peu plus tard au nombre requis; c) la faculté, pour les
personnes habiles à vote, de consulter le règlement au bureau de
la municipalité aux heures ordinaires de bureau et pendant les heures
d'enregistrement; d) l'endroit, les dates et les heures d'enregistrement;e)
l'endroit, la date et l'heure de l'annonce du résultat de la
consultation.
M. Leduc: C'est une amélioration extraordinaire.
Le Président (M. Picard): Le député de
L'Assomption.
M. Perreault: M. le ministre, est-ce que je pourrais revenir sur
le paragraphe a), seulement pour une remarque?
M. Bédard (Chicoutimi): Seulement pour dire qu'à
chaque article c'est une amélioration extraordinaire!
M. Perreault: M. le ministre, est-ce que je pourrais revenir au
paragraphe a) seulement pour une remarque? Dans l'avis, la répartition
de la taxation, s'il y a une partie du règlement qui va au fonds
général, disons que, dans certaines municipalités, on peut
mettreau fonds général 50% du règlement et il y a
seulement 50% qui sont chargés aux riverains. Est-ce que cela ne devrait
pas être écrit dans l'avis?
M. Goldbloom: Je dirai immédiatement oui. Il s'agit de
relire le texte pour savoir si c'est compris.
M. Leduc: Dans le paragraphe a), on dit: Ainsi que l'emploi des
deniers.
M. Goldbloom: Notre interprétation est que c'est inclus
dans le texte actuel et que s'il y a une partie qui est appliquée
à l'ensemble du territoire, cela doit être indiqué.
M. Perreault: L'emploi des deniers, ce n'est pas un
remboursement, c'est l'emploi des deniers de l'emprunt. C'est l'emploi de
l'argent qui va devenir disponible par l'emprunt.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est où est facturé le
règlement...
M. Goldbloom: Oui
M. Perreault: ... dans l'avis?
M. Goldbloom: Je pense que, dans l'expression "lorsque le
règlement affecte un secteur ou une zone de la municipalité,
à l'exclusion de tous les autres ou de quelques autres", le mot
"affecte" a une portée assez générale et "affecter
financièrement", c'est la chose la plus significative.
M. Perreault: C'est le mot "financièrement" qui...
M. Goldbloom: Je ne suis pas l'avocat ici, mais je pense que le
mot "affecte" est suffisamment général pour assurer que si l'on
doit payer, on doit être averti.
M. Bédard (Chicoutimi): Je ne donne pas d'opinion, mais le
ministre vient justede dire qu'un ministre a toujours raison. Je ne vois pas
pourquoi...
M. Goldbloom: Non.
M. Bédard (Chicoutimi):... il changerait d'idée et
croirait qu'à un moment donné, en matière légale,
un avocat peut avoir raison.
M. Goldbloom: Non. Je me rappelle avoireu une conversation avec
le cellérier de l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, qui
définissait la fonction du cellérier. Il a dit: C'est la
responsabilité du cellérier de fournir tout ce dont l'abbé
a besoin, et, s'il ne peut le fournir, d'avoir une bonne réponse.
M. Bédard (Chicoutimi): On peut appliquer cela à un
ministre. S'il ne peut pas agir, qu'il ait une bonne réponse.
M. Goldbloom: C'est cela.
Le Président (M. Picard): La commission ajourne ses
travaux sine die.
(Fin de la séance à 12 h 44)