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Etude des projets de loi nos 33 et 44
(Vingt-trois heures une minute)
Le Président (M. Bordeleau): A l'ordre, s'il vous
plaît! La commission permanente des affaires municipales se réunit
dans le but d'étudier le projet de loi no 33, Loi modifiant la Loi de la
Commission municipale.
Les membres de la commission pour cette séance sont: M. Brassard
(Lac-Saint-Jean), M. Caron (Verdun), M. Cordeau (Saint-Hyacinthe), M. de
Bellefeuille (Deux-Montagnes), M. Gratton (Gatineau), M. Guay (Taschereau), M.
Mercier (Berthier), M. Ouellette (Beauce-Nord), M. Shaw (Pointe-Claire), M.
Tardif (Crémazie). Il n'y a pas de remplaçant.
M. Goldbloom, comme intervenant, est-ce que vous remplacez quelqu'un
comme membre?
M. Goldbloom: Oui, s'il vous plaît, M. le
Président.
Le Président (M. Bordeleau): Alors, disons M. Caron. Vous
remplaceriez M. Caron.
M. Goldbloom: D'accord.
M. Gratton: M. Caron pourra remplacer quelqu'un d'autre comme
intervenant.
Le Président (M. Bordeleau): Oui, il peut remplacer M.
Goldbloom. D'accord.
Il y aurait maintenant lieu de nommer un rapporteur officiel de la
commission. Est-ce que vous avez des suggestions?
M. Goldbloom: Le choix n'est pas énorme, M. le
Président.
M. Brassard: M. le député de Taschereau.
Le Président (M. Bordeleau): II y aurait peut-être
lieu, auparavant, de nommer les intervenants.
M. Brassard: Je ne veux pas passer la nuit à
rédiger ce rapport.
M. Goldbloom: Paresseux!
Le Président (M. Bordeleau): Les intervenants sont M.
Alfred (Papineau), M. Charbonneau (Verchères), M. Fontaine
(Nicolet-Yamaska), M. Goldbloom (D'Arcy McGee) remplacé par M. Caron
(Verdun); M. Lacoste (Sainte-Anne), M. Léonard (Laurentides-Labelle), M.
Samson (Rouyn-Noranda), M. Scowen (Notre-Dame-de-Grâce), M. Vau-geois
(Trois-Rivières).
Le rapporteur officiel de la commission sera le député de
Lac-Saint-Jean.
Projet de loi no 33
J'appelle donc le projet de loi no 33, article 1. M. le ministre.
Nomination de commissaires ad hoc
M. Tardif: M. le Président, l'article 1, c'est l'article
qui permet au gouvernement, au lieutenant-gouverneur en conseil, après
consultation de la commission et lorsqu'il juge que l'expédition de ses
affaires l'exige, de nommer tout membre additionnel pour le temps qu'il
détermine. Bref, c'est la nomination de commissaires ad hoc pour les
fins précises d'une enquête. Ce n'est pas plus que cela. Cela ne
modifie pas la structure et la composition actuelle de la commission.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: M. le Président, je pense bien qu'il serait
inutile de rappeler ce que nous avons dit cet après-midi en Chambre
à l'occasion de l'étude en deuxième lecture,
c'est-à-dire que nous aurions préféré de loin que
le ministre procède par nomination de membres permanents de la
commission, compte tenu de l'expérience de la nomination de commissaires
ad hoc entre 1968 et 1970. Il est bien entendu, M. le Président, que le
principe du projet de loi étant maintenant adopté à
l'Assemblée nationale, il n'est pas question pour nous de reprendre le
débat là-dessus ici ou d'en faire une motion d'amendement.
J'aimerais simplement demander au ministre des Affaires municipales, compte
tenu qu'il nous a dit que la nomination de ces commissaires ad hoc était
exigée par la nécessité d'entreprendre des enquêtes
dans certaines municipalités, s'il serait disposé à nous
informer de cas spécifiques où il se propose de nommer des
commissaires ad hoc pour mener des enquêtes ou effectuer des travaux
quelconques.
M. Tardif: M. le Président, je pense que c'est de
notoriété publique qu'il y a présentement une
enquête qui doit être instituée à Rimouski et,
précisément, ce serait déjà chose faite n'eût
été de l'imbroglio juridique qui nous a été
signalé par le président de la Commission municipale
lui-même, quant aux pouvoirs et immunités des commissaires
nommés en vertu de l'article 8, c'est-à-dire
désignés par le président ou nommés par la
commission. Or, c'est un des cas patents pour lequel un arrêté en
conseil sera présenté incessamment, dès que le projet de
loi aura été adopté.
M. Gratton: Je m'excuse, je n'ai peut-être pas entendu
toute la réponse du ministre, mais dois-je compendre qu'il y a la ville
de Rimouski et est-ce qu'il y en a d'autres?
M. Tardif: M. le Président, pour le moment, d'autres
rapports sont en préparation, mais tous ne donnent pas
nécessairement lieu à une enquête publique; dans certains
cas, ce sont uniquement des recommandations de type corrections administratives
à apporter à la municipalité qui s'imposent. J'ai eu
récemment l'occasion de le faire dans une lettre publique envoyée
à la munici-
palité et que le greffier a dû lire à une
séance du conseil, imposant, par exemple, des correctifs dans
l'administration de la municipalité. Ce n'est pas vraiment un pouvoir
qu'il s'agit d'utiliser à tous les jours, à toutes les
sauces.
M. Gratton: M. le Président, j'aurai d'autres questions
à l'article 1, mais je ne sais si d'autres membres de la commission ont
des questions sur ce sujet précis.
Le Président (M. Bordeleau): D'accord, M. le
député de Saint-Hyacinthe.
M. Cordeau: Au tout début de mes remarques, M. le
Président, je tiens à vous offrir mes félicitations pour
votre nomination. Je crois que c'est la première commission que vous
présidez, j'espère que vous aurez du plaisir à travailler
avec nous, parce que vous allez voir que nous sommes vraiment des gens
charmants autour de cette table!
Le Président (M. Bordeleau): J'espère aussi que
vous serez indulgents!
M. Cordeau: II n'y a pas de doute!
M. le ministre, est-ce que vous avez nommé des commissaires ad
hoc l'an passé ou durant la dernière année?
M. Tardif: Oui, M. le Président.
M. Cordeau: En plus du cas de Rimouski?
M. Tardif: Non, pas à Rimouski, M. le Président, il
y en a eu un de nommé à Laval et, d'ailleurs, cet imbroglio
juridique a causé le présent projet de loi. Après un avis
juridique du contentieux du ministère des Affaires municipales et du
ministère de la Justice, il a semblé nécessaire de
procéder à cet amendement. Cependant, le cas à Laval a
été réglé d'une autre façon, puisqu'il ne
pouvait pas s'agir de laisser les choses traîner et, à ce moment,
on a procédé en vertu de la Loi des commissions d'enquête,
mais, encore une fois, ça paraît un appareil lourd pour le
fonctionnement de la chose municipale.
M. Cordeau: Mais la ville de Laval a été le premier
cas où il y eut un commissaire ad hoc de nommé?
M. Tardif: Oui, mais l'arrêté en conseil le nommant
en vertu de la Loi de la Commission municipale a été
rescindé et remplacé par un arrêté en vertu de la
Loi des commissions d'enquête.
M. Cordeau: Mais, à l'exclusion de Laval, il n'y en a pas
eu d'autre?
M. Tardif: II n'y en a pas eu d'autre. M. Cordeau:
Merci.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Goldbloom: M. le Président, à l'instar de mon
collègue de Gatineau, je ne voudrais pas reprendre le débat de
deuxième lecture. Il y a, cependant, une considération que je
n'avais pas incluse dans le discours que j'ai fait.
Si un ministre nomme un commissaire d'enquête, en vertu de la Loi
des commissions d'enquête...
Une Voix: Le gouvernement.
M. Goldbloom: Le gouvernement, d'accord, M. le Président,
je n'ai pas voulu suggérer que c'était le ministre seul... Si le
gouvernement nomme un commissaire d'enquête en vertu de cette loi, cette
personne agit, dans une certaine mesure, sur la place publique et engage
surtout sa propre réputation. Si l'on désigne cette personne
comme commissaire de la Commission municipale du Québec, c'est
également la réputation de la Commission municipale qui est
engagée par l'action de cette personne.
La Commission municipale a bâti, au cours des années, une
réputation enviable d'objectivité et de compétence; et les
personnes qui sont nommées commissaires, à titre complet,
permanent, deviennent rapidement imbues de la tradition de la Commission
municipale, tandis que la personne nommée ad hoc, pour un temps
limité, pour accomplir une tâche ne bénéficie pas au
même degré, au moins, de cette infusion de tradition et pourrait
peut-être, par inadvertance, dire des choses et poser des gestes qui ne
seraient pas parfaitement dans la foulée de la tradition de la
Commission municipale.
C'est une considération qui nous a animés en nous
exprimant de la façon que vous avez entendue en Chambre, M. le
Président.
M. Tardif: M. le Président, évidemment, les choses
seraient peut-être plus simples si la Commission municipale du
Québec avait adopté des règles de procédure
écrites, si elle avait prié le gouvernement d'adopter un
règlement contenant ces règles de procédure, ce qui n'est
pas le cas. On procède selon une tradition, semble-t-il, non
écrite, selon une coutume, mais l'adoption du projet de loi no 33 et de
cet article en particulier n'excluent pas le geste que nous avions posé
dans le cas de Laval, c'est-à-dire de nommer un commissaire interne et
un externe pour assurer une certaine cohérence, et ce n'est pas du tout
exclu de faire ce jumelage.
Le Président (M. Bordeleau): D'autres commentaires sur
l'article 1? M. le député de Gatineau.
M. Gratton: Une seule question, M. le Président. On
connaît la provenance de l'article 2. L'amendement qui est contenu
à l'article 1, je pré-
sume, a été fait en connaissance du fait qu'on a eu,
pendant un certain temps, exactement le même article, soit entre 1968 et
1970. Est-ce qu'on s'est assuré, du côté du
ministère, que la Commission municipale était tout à fait
satisfaite, quant à elle, de retourner à cette façon de
travailler?
M. Tardif: M. le Président, du côté de la
Commission municipale, je pense qu'il sera peut-être assez conforme
à la réalité et à la vérité de dire
qu'on aurait peut-être préféré avoir des
commissaires permanents, ce que je n'exclus pas, ainsi que je l'ai
mentionné. Cependant, avant de procéder à la
révision du personnel de la commission sur une base permanente, je
voudrais consulter le rapport Hébert, que m'a invité à
consulter le député de D'Arcy McGee, et le rapport Caston-guay,
que j'ai évoqué dans ma réponse en deuxième
lecture, à savoir cette dualité de fonctions et de chapeaux que
peut coiffer la Commission municipale dont, encore une fois, la commission
Castonguay disait qu'on pouvait penser qu'elle pouvait être juge et
partie dans certaines matières. C'est tout.
Le Président (M. Bordeleau): Est-ce que l'article 1 sera
adopté?
M. Gratton: Sur division.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté.
M. Gratton: Sur division, M. le Président.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté sur division,
d'accord. L'article 2.
M. Gratton: Adopté, je pense, M. le Président.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 2 est
adopté. L'article 3.
M. Gratton: Adopté.
M. Cordeau: Est-ce que le projet de loi no 33 est
adopté?
M. Gratton: Oui.
Le Président (M. Bordeleau): Le projet de loi no 33 est
donc adopté. Sur division?
M. Gratton: Oui, sur division, M. le Président.
Je vais profiter de la suspension temporaire, M. le Président,
pour, moi aussi, vous exprimer nos félicitations pour votre nomination
à titre de président de commission, vous offrir toute notre
collaboration et vous dire que vous êtes conseillé ce soir par une
personne fort compétente, en la personne de M. Jacques Pouliot, qui m'a
rendu de fiers services au moment où j'ai moi-même
présidé certaines commissions qui étaient sûrement
beaucoup plus orageuses que celle que nous aurons ce soir.
Le Président (M. Bordeleau): Je vous remercie, M. le
député de Gatineau.
Projet de loi no 44
Nous procédons donc à l'étude article par article
du projet de loi no 44, Loi modifiant la Loi concernant les élections de
1978 dans certaines municipalités et modifiant la Loi des cités
et villes.
J'appelle donc l'article 1 du projet de loi no 44. Est-ce que l'article
1 sera adopté?
M. Gratton: Adopté, M. le Président. Le
Président (M. Bordeleau): Adopté.
M. Gratton: M. le Président, je pense que je connais
déjà la réponse... On biffe les mots "de 1978" dans le
titre du projet de loi. Je m'étais posé la question à
savoir pourquoi on ne les remplaçait pas par "de 1979", mais je conviens
déjà que le ministre me répondra qu'en fait, la loi
s'applique à plus de municipalités que celles qui auront des
élections en 1979 et continue toujours de s'appliquer, dans certaines de
ses dispositions, aux municipalités qui ont eu leurs élections
l'an dernier. (23 h 15)
M. Tardif: C'est que, effectivement, M. le Président, le
projet de loi 44 ne va s'appliquer qu'à l'égard des
municipalités allant en élection en novembre 1979, sauf qu'il
continue à avoir des effets à l'égard de celles qui ont eu
des élections en 1978. C'est donc la raison pour laquelle on ne Ie
trouve pas dans le libellé.
Le Président (M. Bordeleau): Cela va? Est-ce que l'article
1 est adopté?
M. Gratton: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 1 est
adopté. Article 2?
M. Gratton: Adopté. M. Cordeau: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 2, adopté.
Article 3?
M. Gratton: Adopté, M. le Président.
M. Cordeau: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 4?
M. Goldbloom: II y a un papillon, M. le Président.
Le Président (M. Bordeleau): Oui, à l'article 4, on
a un papillon.
M. Gratton: Serait-ce possible?
M. Tardif: "Le premier alinéa de l'article 3,
proposé par l'article 4 du projet de loi, est modifié par le
remplacement, dans la deuxième ligne, des mots et millésime "qui
a adopté un tel règlement en 1978" par les mots et
millésime "ou a eu une élection générale en
1978".
Ceci est pour couvrir le cas, par exemple, de la ville de
Montréal, qui n'a pas adopté de règlement comme tel.
M. Goldbloom: D'accord.
M. Gratton: Très bien, M. le Président.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 4, tel
qu'amendé, sera-t-il adopté?
M. Gratton: Adopté, M. le Président.
M. Tardif: II y a un papillon, M. le Président, pour
ajouter un article 4a. Ceci est pour régler le cas que j'ai
évoqué en deuxième lecture. Je vais d'abord lire cet
article 4a: "Insérer, après l'article 4 du projet de loi, le
suivant: "4a. L'article 10 de ladite loi est modifié par le remplacement
du paragraphe 1 par les suivants: 10.1 Dans une municipalité dont la
population, à la date de l'adoption du règlement visé dans
l'article 3, est inférieure à 20 000 habitants, le nombre de
districts électoraux doit être d'au moins six et d'au plus huit.
"1a. Dans une municipalité dont la population à cette date est
égale ou supérieure à 20 000 habitants, mais
inférieure à 50 000 habitants, ce nombre doit être d'au
moins huit et d'au plus douze."
M. le Président, cet article 4a, ainsi que d'autres qui viendront
par la suite, vise à régler j'ai mentionné un cas,
mais il se pourrait qu'il y en ait d'autres le cas précis que
j'ai à l'idée, celui de la ville de Gaspé; ville de 16 300
de population, qui a été créée en 1971, mais qui
est une ville statutairement, mais qui, dans les faits, est restée une
agglomération de douze villages qui, auparavant, avaient chacun leur
maire et chacun leur conseil; donc 72 conseillers et douze maires.
Evidemment, il ne saurait être question de revenir à un
nombre aussi imposant de conseillers. Cependant, j'ai eu des
représentations de la part de la municipalité, où,
après quelques années, on en était encore à se
poser la question: Est-ce qu'on n'allait pas demander le dégroupement de
cette municipalité, un peu comme ça avait été fait
à Buckingham? Cette question plus aiguë, on me l'avait posée
en 1977, mais, la semaine dernière, j'ai rencontré à
nouveau le maire et les membres du conseil municipal, qui m'ont
déclaré que cette volonté de se dégrouper
s'était amenuisée avec le temps, mais qu'on pourrait
peut-être éviter complètement une telle action, si on
pouvait avoir un nombre de conseillers supérieur à six, de
procéder à un découpage du territoire, selon, non pas
nécessairement les douze anciennes municipalités, mais bien
peut-être huit ou dix quartiers, auxquels les citoyens pourraient
s'identifier en ayant un représentant élu pour ce quartier. Il y
a quand même, dans cette ville de Gaspé qui fait 95 milles de
longueur, des secteurs complètement anglophones, d'autres qui sont
très éloignés du noyau principal de Gaspé, comme
Rivière-aux-Renards, et il m'a semblé que ceci pouvait, en effet,
permettre, d'autant plus que ça répondait au voeu du conseil,
d'éviter un éclatement que, d'une façon
générale en tout cas, les membres du conseil ne semblent pas
souhaiter à l'heure actuelle, en préférant plutôt
permettre une représentation par secteur dans la
municipalité.
Alors, à l'heure actuelle, à cause des dispositions
générales de la Loi des cités et villes d'un maire et de
six conseillers, ce n'était pas possible. J'ai donc informé les
gens et, là-dessus, M. le Président, des représentations
analogues m'ont déjà été faites dans le cas de
Mirabel, notamment. Donc, il m'apparaissait souhaitable d'introduire cette
flexibilité dans la loi pour justement permettre une
représentation supérieure au nombre de six.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: Le ministre devinera sûrement que j'aimerais
qu'il nous dise si cette même disposition ou cette même
possibilité avait été étudiée avec les
autorités de la ville de Buckingham, ou avec le comité de
citoyens plutôt, qui demandait le dégroupement de cette ville.
M. Tardif: La ville de Buckingham aurait pu choisir cette
solution en ayant ce qu'on appelle la société ou la
municipalité pluraliste. Mais je ferai remarquer au député
de Gatineau qu'à Buckingham, il y avait déjà un maire et
douze conseillers, tandis qu'à Gaspé, c'est un maire et six
conseillers.
M. Gratton: Une question de même nature. Je ne veux pas
bifurquer trop longtemps, M. le Président, mais j'aimerais demander au
ministre si les représentations qu'il a reçues de la ville de
Gaspé, de Mirabel et d'autres municipalités possiblement et
auxquelles le ministre veut répondre par cet amendement, se sont faites
plus nombreuses et plus insistantes depuis l'adoption du projet de loi no 119,
qui dégroupait la ville de Buckingham et qui, en quelque sorte,
créait un précédent dans ce domaine.
M. Tardif: Dans le cas de Gaspé, les
représentations remontent au début de 1977, M. le
Président. Mais, quoi qu'il en soit, sauf dans ces cas de regroupements
de municipalités dans un très grand territoire, je pense à
Gaspé, Mirabel, Bécancour à certains égards, ce
n'est quand même pas monnaie courante.
M. Gratton: M. le Président, je ne voudrais pas en faire
un long débat. Je voudrais simplement affirmer que j'ai plutôt
l'impression le ministre
pourra me corriger si je me trompe que la crainte que nous avions
exprimée au moment de la deuxième lecture du projet de loi no
119, selon laquelle cela pourrait constituer un précédent qui
pourrait servir, en quelque sorte d'invitation à d'autres
municipalités dans la même situation, municipalités qui ne
s'étaient pas encore adaptées complètement à des
regroupements plus ou moins récents, il semble possible
qu'effectivement, cela se soit produit sans qu'il y ait encore de
conséquences très graves. Je suis très heureux, M. le
Président, que le ministre procède maintenant, dans certains de
ces cas, par la modification qu'il nous propose aujourd'hui plutôt que
par des projets de loi semblables au projet de loi no 119 qu'on a
adopté, malgré notre opposition, dans le cas de la ville de
Buckingham. Cela étant dit, M. le Président, je n'ai rien
à ajouter.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Goldbloom: M. le Président, je voudrais d'abord
exprimer une opinion absolument personnelle. Le ministre m'a déjà
entendu parler de la ville de Gaspé. Je pense qu'il ne
s'étonnerait pas si je lui disais que le genre de projet de loi qu'il a
présenté pour la ville de Buckingham et qui a provoqué
chez moi une réaction très vive et très négative
n'aurait pas provoqué une réaction aussi intense et aussi
négative dans le cas de la ville de Gaspé. Aujourd'hui, je ne
dirai pas nécessairement la même chose pour Mirabel, mais pour
Gaspé, il y a un problème réel. Comme mon collègue
de Gatineau, je suis heureux que le ministre ait trouvé cette solution
plutôt que l'autre.
Il y a un commentaire que j'aimerais faire sur ce que deviendrait le
nouveau paragraphe 1 de l'article 10 et qui se lit comme suit: "Dans une
municipalité dont la population, à la date de l'adoption du
règlement visé dans l'article 3, est inférieure à
20 000 habitants, le nombre de districts électoraux doit être d'au
moins six et d'au plus huit." Le ministre me corrigera si je fais erreur, parce
que je n'ai pas été en mesure de faire la concordance de tout
cela, mais je me demande si la rédaction choisie par le ministre ne
couvre pas toutes les municipalités qui ont moins de 20 000 âmes
de population. Si tel est le cas, il me semble qu'il serait imprudent de
permettre à toutes les municipalités, même à celles
qui n'ont que quelques certaines d'âmes, d'avoir huit sièges au
conseil municipal, et je me demande si j'ai raison de croire que c'est une
rédaction très générale, s'il n'y aurait pas lieu
de rédiger ce paragraphe de la même façon que les
paragraphes suivants et de dire: "... dont la population, à la date de
l'adoption du règlement visé dans l'article 3, est égale
ou supérieure à 15 000 habitants, mais inférieure à
20 000 habitants. "
M. Tardif: M. le Président, d'abord, ce n'est pas un
article qui ouvre complètement cette possibilité, puisque la loi
ne s'applique qu'aux municipalités qui auront des élections au
mois de novembre prochain. Il nous a semblé que dans l'économie
générale de la loi, cette formulation fixait un seuil à...
je ne sais pas quelle est la population de Bécancour, mais si, par
hasard, elle était de 14 200, et si on fixait le seuil à 15 000,
on aurait un empêchement. A tout événement, pour l'instant,
c'est le cas des municipalités qui iront en élection au mois de
novembre prochain.
M. Gratton: M. le Président, par contre, si on devait, par
malheur, revenir à la présentation d'un projet de loi semblable
à celui-là, qui pourrait s'appliquer ou pas à des
municipalités de moins de 20 000 de population, à ce
moment-là, forcément, il faudrait amender de nouveau l'amendement
qu'on vient de présenter et peut-être bien que la
représentation que fait le député de D'Arcy McGee
faciliterait les choses dans cette éventualité.
M. Tardif: M. le Président, il conviendrait
peut-être ici d'aller voir immédiatement l'article 4b, puisque,
encore là, cette ouverture n'est pas totale étant donné
qu'on dit: "Ladite loi est modifiée par l'insertion, après
l'article 10, du suivant: 10a. Le ministre des Affaires municipales peut
autoriser une municipalité qui lui en fait la demande à diviser
son territoire en un nombre de districts électoraux supérieur au
nombre maximum de districts électoraux que prévoit, dans son cas,
l'article 10." D'une part, cela suppose deux choses: une résolution du
conseil, ce n'est pas imposé, c'est sur approbation du ministre.
C'est-à-dire qu'une municipalité de 500 de population qui
voudrait avoir un conseil municipal de l'ordre de... on pourrait dire: Non,
vous repasserez. Ce n'est quand même pas là une ouverture absolue,
non plus. Il y a une résolution du conseil qui en fait la demande, et on
l'analyse.
M. Goldbloom: M. le Président, mon sourire a trait au
pouvoir discrétionnaire que le ministre se donne.
Le Président (M. Bordeleau): Est-ce que l'article 4a sera
adopté?
M. Goldbloom: M. le Président, je fais un dernier
commentaire là-dessus. Si le ministre est préoccupé par la
ville de Bécancour, il ne serait pas difficile, même s'il faut
apporter un ajustement avant la troisième lecture, de vérifier la
population actuelle de Bécancour et de mettre un seuil par rapport
à cette population; cela me semblerait une meilleure technique
législative. (23 h 30)
M. Tardif: M. le Président, en d'autres temps, sauf,
encore une fois, que la demande de la ville de Gaspé nous étant
parvenue très tard vendredi et verbalement seulement, la technique la
plus simple, après examen par nos légistes, était
celle-là. Je conviens qu'il faudrait peut-être, dans un texte
permanent, resserrer et définir autrement cet objectif.
Le Président (M. Bordeleau): Article 4b?
M. Gratton: Sur division.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté sur
division.
M. Tardif: L'article 4a, adopté? Le Président
(M. Bordeleau): Oui. M. Tardif: L'article 4b?
Le Président (M. Bordeleau): Adopté sur division.
L'article 4a, adopté sur division?
M. Gratton: Oui.
Le Président (M. Bordeleau): D'accord, l'article 4a,
adopté sur division. L'article 4b?
M. Gratton: Adopté sur division également.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 4b, adopté
sur division. L'article 4c?
Districts électoraux
M. Tardif: A l'article 4c, M. le Président: "L'article 13
de ladite loi est modifié par le remplacement du premier alinéa
du paragraphe 1 par les suivants: "A défaut pour la municipalité
d'adopter avant la date prévue un règlement conformément
à l'article 3 et aux recommandations visées dans l'article 8, la
commission doit effectuer la division en districts électoraux et
transmettre une copie de sa décision à la municipalité. En
outre, à défaut pour la municipalité d'adopter un tel
règlement et de le mettre en vigueur avant la date prévue, la
commission doit: a) soit effectuer la division en districts électoraux
et transmettre une copie de sa décision à la municipalité;
b) soit mettre en vigueur le règlement adopté par la
municipalité."
M. Gratton: M. le Président.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Gatineau.
M. Tardif: Je m'excuse, M. le Président.
M. Gratton: Je pense qu'il y a un dernier paragraphe.
Le Président (M. Bordeleau): M. le ministre.
M. Tardif: Cela se continue, M. le Président: "En pareil
cas, les articles 4 à 8 ne s'appliquent pas et le cas
échéant l'approbation prévue par le troisième
alinéa de l'article II est censée avoir été
donnée."
Ceci, M. le Président, est à la demande du directeur
général des élections, puisqu'il se pourrait que la
municipalité ait effectué un découpage, mais n'ait pas
adopté son règlement. A ce moment, la commission pourrait
en fait, c'est l'alinéa b) qui est l'élément nouveau
mettre en vigueur ce découpage fait par la municipalité,
sans toutefois qu'elle ait eu l'occasion d'adopter son règlement.
Le Président (M. Bordeleau): Est-ce que l'article 4c sera
adopté?
M. Gratton: Un instant, M. le Président.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: C'est que, M. le Président, on prend
connaissance de cet amendement pour la première fois ce soir et je me
dois de lire le texte original.
Le Président (M. Bordeleau): Absolument.
M. Gratton: M. le Président, inutile de reprendre les
objections que nous avons déjà exprimées sur la
participation du directeur général des élections dans le
processus électoral municipal. Etant donné qu'il s'agit là
d'une disposition qui demeure quand même facultative, par rapport aux
treize municipalités qui seront en élection en novembre 1979,
quant à nous, M. le Président, on pourra l'adopter.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 4c, adopté.
J'appelle donc l'article 4d.
M. Tardif: "Insérer, après l'article 4c du projet
de loi, le suivant: "4d. Ladite loi est modifiée par l'insertion,
après l'article 13, du suivant: 13a. L'article 10 de la Loi de la
commission permanente de la réforme des districts électoraux
s'applique aux fins de la présente loi."
M. le Président, en fait, cet article, introduit à la
demande du président général des élections, a pour
but d'éliminer tout doute possible quant aux pouvoirs de la Commission
permanente de la réforme des districts électoraux en
établissant clairement que, dans l'application de la présente
loi, elle jouit des mêmes pouvoirs et immunités que ceux qui lui
sont conférés par sa loi constitutive, soit ceux d'un commissaire
nommé en vertu de la Loi des commissions d'enquête."
Il y avait une espèce d'ambiguïté à savoir si,
lorsqu'elle agissait en fonction de la loi 44, donc par défaut pour une
municipalité d'agir, elle avait la même immunité que lui
conférait sa loi constitutive. Alors, le président
général des élections a semblé indiquer qu'il
serait préférable que ceci soit prévu dans la loi 44:
lorsqu'elle pose des gestes dans le cadre de cette loi, qu'elle ait les
mêmes pouvoirs que dans sa loi constitutive.
M. Gratton: Est-ce que la commission permanente de la
réforme des districts électoraux a dû agir l'an dernier
dans une des trois municipalités qui...
M. Tardif: Elle a agi dans le cas de la ville de Montréal.
Elle a procédé au découpage. A Mont-
réal, la commission a tenu des audiences, mais le
découpage avait déjà été fait par la ville
de Montréal, tandis que dans le cas de Longueuil, la commission a fait
toute la procédure au complet.
M. Gratton: La commission a procédé à
défaut que la municipalité l'ait fait. Est-ce que la
recommandation ou la demande du président général des
élections d'introduire cet amendement provient d'une difficulté
vécue l'an dernier ou si c'est simplement une mesure de
prévention pour l'avenir?
M. Tardif: Ceci n'a pas empêché la commission
d'exercer son rôle, le rôle que le législateur lui avait
confié l'année dernière, sauf qu'à l'usage, le
directeur général des élections a constaté un
certain nombre de trous dans la loi 44 et il nous a demandé d'y
remédier, mais ça n'a pas empêché son fonctionnement
l'année dernière.
M. Gratton: II n'y a pas eu de contestation par contre?
M. Tardif: Non, il n'y a pas eu de contestation.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Goldbloom: M. le Président, est-ce que je peux ramener
le ministre à une affirmation qu'il a faite il y a quelques instants? Il
a dit que la ville de Montréal avait adopté sa carte
électorale. Ma mémoire me dit que la ville avait
refusé.
M. Tardif: La ville de Montréal a travaillé avec le
ministère sur un découpage de la carte, mais n'a jamais
adopté de règlement comme tel. C'est tout à fait juste,
sauf que la carte lui convenait parfaitement et elle avait travaillé, le
greffier de la ville avait travaillé avec les urbanistes du
ministère sur un projet de découpage.
M. Goldbloom: Nous avons tous les deux raison.
Le Président (M. Bordeleau): Est-ce que l'article 4d sera
adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 4e?
M. Tardif: L'article 4e est aussi une demande qui nous vient du
directeur général des élections, où il est
suggéré que les articles 18 et 19 de ladite loi soient
remplacés par les suivants: "18. Le directeur général des
élections, nommé en vertu de la Loi électorale (Statuts
refondus, 1964, chapitre 7), peut faire des recommandations et, dans la mesure
qu'il juge nécessaire, fournir de l'aide au président
d'élection concernant l'exécution des fonctions de ce dernier."
Dans les articles 18 et 19 actuels, on voit que le directeur
général des élections peut faire des recommandations au
président d'élection et que le directeur général
des élections, doit, sur demande, fournir au président
d'élection toute l'aide dont ce dernier peut avoir besoin pour exercer
ses fonctions, ce qui a semblé au directeur général des
élections que, finalement, une municipalité pouvait se croiser
les bras et s'en remettre entièrement au directeur général
des élections, alors que celui-ci pouvait s'attendre normalement d'une
municipalité qu'elle fasse un certain nombre de choses. Donc, c'est dans
la mesure qu'il juge nécessaire.
C'est beaucoup plus une question de capacité physique pour le
président général des élections de fournir de
l'aide aux municipalités et qu'on ne s'attende pas du président
qu'il remplace la municipalité, mais bien qu'il fournisse l'aide au
besoin seulement.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: M. le Président, j'aimerais qu'on m'indique un
peu plus clairement comment cette nouvelle rédaction peut être
plus utile que celle qui était contenue dans les articles 18 et 19 ou
qui est encore contenue dans les articles 18 et 19, alors qu'on divisait les
deux éléments, soit celui du pouvoir de recommandation du
directeur général des élections et de la
possibilité pour lui de fournir une certaine aide...
M. Tardif: La différence, M. le Président, si vous
me le permettez, c'est que le directeur général, avant cela,
pouvait faire des recommandations et devait fournir de l'aide. Là, il
peut faire des recommandations et peut fournir de l'aide, s'il le juge
nécessaire. Avant cela, la loi l'obligeait, l'article 19: "Le directeur
doit, sur demande, fournir au président des élections toute
l'aide..." Donc, on lui faisait une obligation d'aider à la
confection.
M. Gratton: Sur demande.
M. Tardif: Sur demande. Donc, ceci, au dire du président,
pouvait taxer assez lourdement ses effectifs, son personnel, alors que,
maintenant, on dit: II peut aider, s'il le juge nécessaire. C'est
tout.
M. Gratton: Justement, M. le Président, on laisse
maintenant à la discrétion du directeur général des
élections de juger s'il est nécessaire de fournir une aide et de
faire des recommandations alors que, dans les articles 18 et 19, c'est à
l'initiative de la municipalité de faire la demande d'aide. M. le
Président, je vous avoue franchement que c'est un aspect tout à
fait différent que le directeur général des
élections... Si je relis l'amendement proposé: Le directeur
général des élections, nommé en vertu de la Loi
électorale (Statuts refondus de 1964, chapitre 7) peut faire des
recommandations c'est parfait jusque-là, il n'y a pas de
problème, et je continue et, dans la mesure qu'il juge
nécessaire, fournir de l'aide au
président d'élection concernant l'exécution des
fonctions de ce dernier. C'est donc dire, M. le Président, que les
recommandations, l'aspect de faire des recommandations n'est pas
nécessairement relié à l'aide que le président peut
juger nécessaire d'accorder à la municipalité. En fait, on
se trouve à dire, dans ce nouvel article: Le directeur
général des élections jugera presque seul, en fait seul,
il n'y a rien qui l'empêcherait de le faire, que la municipalité a
besoin d'aide et il la lui fournira. On sait, M. le Président, que, si
le directeur général des élections décide de
déléguer un de ses adjoints ou un membre de son bureau, dans une
municipalité donnée où se tient une élection, je
crains fort que le trésorier ou le président d'élection de
la municipalité puisse tenir tête et imposer ses volontés
à cette personne.
Le Président (M. Bordeleau): M. le ministre.
M. Tardif: M. le Président, je ne sais pas dans quelle
mesure on ne pourrait pas garder l'article 18 actuel et, dans l'article 19, au
lieu de dire: Le directeur général des élections doit, sur
demande, fournir l'aide, marquer: peut, sur demande, fournir l'aide. J'ai
l'impression que c'est... Il peut recevoir une demande de la
municipalité et il peut aussi fournir de l'aide, selon ses
capacités. A ce moment-là, si on changeait seulement le "doit"
par "peut", à l'article 19, cela répondrait aux besoins, au souci
manifesté par le directeur. D'accord?
M. Gratton: Quant à nous, M. le Président, cela
nous satisferait beaucoup plus.
M. Tardif: Donc, M. le Président, je retire l'article 4e
et je propose à la place que, dans la première ligne de l'article
19, on remplace le mot "doit" par "peut".
M. Gratton: M. le Président, il faudra procéder
plutôt par l'insertion d'un article 4e qui viendra faire cela.
M. Tardif: Tout à fait juste, M. le Président.
M. Gratton: Je suis devenu légiste, M. le
Président.
M. Tardif: Très bien. Donc, introduire un article e) qui
insère, après l'article 4d, un article 4e qui dit que l'article
19 de ladite loi est modifié et remplacé par l'article suivant:
Le directeur général des élections peut, sur demande,
fournir au président d'élection toute l'aide dont ce dernier peut
avoir besoin pour exercer ses fonctions.
M. Goldbloom: Je pense que la formule habituelle est que
l'article est modifié en remplaçant, à la première
ligne, le mot "doit" par le mot "peut".
M. Tardif: C'est cela. On va le rédiger et le donner.
M. Goldbloom: Certainement.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 4e est suspendu
pour l'instant.
M. Tardif: II est suspendu pour l'instant. (23 h 45)
Le Président (M. Bordeleau): II est suspendu pour
l'instant; on reviendra avec le nouvel article, à ce moment-là.
On peut passer à l'article 5a...
M. Tardif: L'article 4 lui-même, M. le Président,
a-t-il été adopté?
Le Président (M. Bordeleau): L'article 4 est
déjà adopté.
M. Goldbloom: Avec un amendement.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 4 est adopté
avec un amendement.
M. Tardif: Alors, l'article 5, M. le Président.
Le Président (M. Bordeleau): Alors, c'est l'article 5 qui
deviendrait, dans une nouvelle numérotation, l'article 10. D'accord?
M. Gratton: C'est-à-dire, M. le Président, qu'on
est peut-être mieux de laisser cela aux légistes...
M. Tardif: Laisser cela et laisser...
M. Gratton: ... de décider si c'est 10, 11 ou...
Le Président (M. Bordeleau): D'accord. Il faudra
simplement exprimer, à la fin, qu'il faudra renuméroter le projet
de loi. L'article 5.
Date de la présentation des candidats
M. Tardif: M. le Président, c'est un article qui ne fait
que changer les dates pour le jour de la présentation des candidats.
L'année dernière, dans la loi, c'était le 5 octobre 1978,
là, c'est le 21 octobre 1979.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 5 est-il
adopté?
M. Gratton: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. L'article
5a.
Financement des partis
M. Tardif: L'article 5a, M. le Président: II est
proposé d'insérer après l'article 5 du projet de loi
l'article suivant: 5a. "Ladite loi est modifiée par l'insertion,
après l'article 34, du suivant: 34a. Les articles 16 à 24 de la
loi régissant le financement des partis
politiques s'appliquent en les adaptant au présent chapitre."
M. Gratton: De quoi s'agit-il dans les articles 16 à 24 de
la Loi sur le financement des partis politiques.
M. Tardif: Cet article vise à éliminer tout doute
possible quant au pouvoir dont jouit le directeur général du
financement des partis politiques aux fins de la présente loi. En fait,
il établit clairement que ce dernier jouit de tous les pouvoirs que lui
accorde la Loi régissant le financement des partis politiques. Les
articles 16 à 24 de la loi, c'est la loi des pouvoirs du directeur
général du financement des partis politiques, ce ne sont par les
articles 16 à 24 de la loi 44, mais les articles de sa propre loi.
M. Gratton: J'ai compris cela, M. le Président, et je vous
avoue franchement que je ne sais pas si c'est... c'est sûrement
arrivé très souvent dans le passé. Au moment où on
s'est prononcé cet après-midi, en deuxième lecture, sur le
principe du projet de loi, sur le fait de rendre obligatoires les dispositions
de la loi 44 de l'an dernier pour treize municipalités qui ont des
élections en novembre 1979, on se prononçait sur l'ensemble des
articles qui étaient contenus dans la loi 44 de l'an dernier.
Ce soir, on nous présente cette motion d'amendement et le
ministre conviendra qu'il nous a été impossible d'en
vérifier l'exactitude, tant sur le plan de la législation que sur
le plan du contenu parce que, cet après-midi, en deuxième
lecture, on n'avait aucune connaissance, et le ministre, que je sache, n'a pas
indiqué qu'il se proposait de proposer l'adoption de cet amendement.
Quant à moi, c'est tout à fait à l'aveuglette que je dois
me prononcer à savoir si les articles 16 à 24 de la Loi
régissant le financement des partis politiques doivent s'appliquer dans
le présent chapitre aux élections municipales. Je vous avoue que
je préférerais qu'on suspende l'étude de ce nouvel article
5a, de façon que je puisse le soumettre aux personnes qui pourraient
m'éclairer davantage avant qu'on ne se prononce là-dessus.
M. Tardif: Je n'ai aucune espèce d'objection à
suspendre l'étude de cet article 5a puisque, encore une fois, il s'agit,
dans ce cas et dans d'autres que nous avons eus tantôt, de demandes qui
sont arrivées, d'une part du président général des
élections et, d'autre part, du directeur du financement des partis
politiques qui, après le dépôt de la loi, ont dit: Si on
reconduit la loi, on est aussi bien de boucher les petits trous qu'on y a
trouvés à l'examen. Je conviens qu'il est tout à fait
normal que l'Opposition veuille prendre connaissance de ces parties de la loi,
et je n'ai pas d'objection à les suspendre puisque, vraisemblablement,
nous aurons à siéger demain sur la loi 39.
Le Président (M. Bordeleau): D'accord. Alors,
l'article...
M. Goldbloom: D'autant plus, M. le Président, que
l'Assemblée nationale dans un autre contexte, se penche actuellement sur
divers aspects de notre régime électoral. C'est pour
rétablir la concordance, quant à notre position au moins, par
rapport à l'autre projet de loi qui porte le no 3, par exemple, que nous
aimerions, d'autant plus que nous devrons siéger de nouveau pour
compléter le travail sur le projet de loi no 39, prendre le temps
voulu.
Le Président (M. Bordeleau): D'accord. L'article 5a.
M. Gratton: M. le Président, sur le même sujet.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: Le ministre l'affirme, mais je suis
complètement convaincu que ces amendements sont présentés
à la demande, d'une part, du directeur général des
élections et, d'autre part, du directeur général du
financement des partis politiques. Je n'aborderai pas cet aspect de ma
pensée, mais je dirais, M. le Président, que je n'ai pas
retrouvé dans les papillons que je consulte pour la première
fois, de motion d'amendement, par exemple, ou de papillon à l'effet
d'insérer pour les municipalités les dispositions que l'on
retrouve dans le projet de loi no 47 qui vient modifier la Loi du financement
des partis politiques, quant aux journaux et hebdomadaires.
M. Tardif: Je ne connais pas de municipalité qui publie
des journaux et des hebdomadaires...
M. Gratton: Je ne connais pas de municipalité où il
y a des partis politiques qui existent; en tout cas, dans les treize qui auront
des élections en 1979 et, maintenant qu'il sera possible de les
reconnaître, il y a lieu de croire qu'il y aura peut-être de la
création de partis politiques qui, possiblement, auront de ces journaux
périodiques.
M. Tardif: M. le Président, je conviens qu'on pourrait
éventuellement avoir à étendre aux municipalités
les amendements qu'on s'apprête à apporter à la loi no 2.
Pour ce qui est de régler le cas précis de permettre le
financement démocratique des municipalités, il ne semblait pas
important, dans le contexte actuel, d'attendre que ces amendements soient
apportés en ce qui concerne les journaux partisans, à supposer
qu'ils existent sur la scène municipale. Mais je ne disconviens pas
qu'il faudra peut-être un jour les inclure.
M. Gratton: M. le Président, quant à toutes ces
motions d'amendement qui proviennent des bureaux du directeur
général des élections, je vais vous donner l'exemple des
recommandations du directeur général des élections par
rapport au projet de loi no 3 sur le registre des électeurs, alors que,
mardi dernier, on nous indiquait qu'il
fallait inclure, dans les informations qui doivent apparaître au
registre des électeurs, le numéro d'assurance sociale, le
numéro d'allocation familiale et je ne sais trop combien d'autres
éléments. Le ministre à la réforme
électorale a indiqué ne pas vouloir y donner suite. Je suis
sûr que le ministre des Affaires municipales n'a pas répondu de
façon aveugle à toutes les demandes du directeur
général des élections ou du directeur
général du financement des partis politiques, sans étudier
de quoi ça relève et c'est ce que nous aimerions pouvoir faire,
M. le Président, avant que nous nous prononcions sur ces
amendements.
M. Tardif: M. le Président, je pense que nous pourrions
convenir que la technique législative la plus appropriée, s'il
s'avérait nécessaire d'étendre aux municipalités
certaines dispositions nouvelles de la loi 2 amendée, serait de dire,
lorsqu'on amendera la loi 2 sur le financement des partis politiques, que ces
amendements s'appliquent mutatis mutandis aux municipalités
régies par la loi 44. Ce serait la technique législative la plus
appropriée. Lorsque le débat de fond se déroulera sur ces
autres matières, je serais tout à fait d'accord qu'à ce
moment, on en profite par ce biais pour modifier ces dispositions.
Le Président (M. Bordeleau): On suspend donc l'article 5a
et on passe à l'article 5b.
M. Cordeau:... identique à l'autre ou se
réfère encore à la Loi des...
M. Tardif: Le directeur général peut
déléguer à une personne qu'il désigne les pouvoirs
et devoirs que lui attribuent les articles 43, 46 et 47.
M. Gratton: Nous souhaiterions pouvoir faire une étude de
cet amendement avant de pouvoir nous prononcer. Nous suggérons d'en
suspendre l'étude pour le moment.
M. Tardif: Est-ce que je peux, M. le Président...
M. Gratton: Oui.
M. Tardif:.. dire de quoi il s'agit? En fait, c'est uniquement le
pouvoir du directeur général d'accorder une autorisation sur
demande écrite d'un chef de parti et également un parti politique
qui demande à être... Cela est 43. A 46, le directeur
général accorde l'autorisation selon les conditions
prévues. C'est toujours le directeur qui doit agir. Or, on dit: II
pourrait déléguer cela à un adjoint ou à une
personne.
M. Gratton: Ce sont les pouvoirs et devoirs qu'il a très
spécifiquement en vertu des articles 43, 46 et 47.
M. Tardif: A 43, c'est que le directeur général
peut accorder une autorisation, sur demande écrite du chef du parti,
à un parti dont au moins un des candidats a été
élu, à un parti qui... Donc, c'est la reconnaissance du parti.
Alors, on dit: C'est le directeur nommément qui doit faire cela;
maintenant, on dit: II peut avoir un adjoint et lui déléguer ces
pouvoirs que lui confère la loi; on ne lui donne pas de nouveaux
pouvoirs, mais il n'est pas nécessaire qu'il fasse tout lui-même.
C'est ce que nous demandait le directeur, parce que, selon les termes
mêmes, c'est qu'il devait faire tout ça lui-même.
M. Gratton: On sait, quand on parle du directeur
général, que ce n'est pas lui qui fait les cartes et qui dessine
le tout. Je voudrais connaître l'intention du directeur
général à ce point de vue. Entend-il, par exemple, confier
à un adjoint toute l'administration de la loi quant à son
application dans les municipalités? De quoi ça relève tout
ça?
M. Tardif: Non, M. le Président, je pense bien qu'il ne
s'agit pas de s'en remettre à d'autres personnes, mais c'est que le
directeur, qui doit nommément et personnellement poser les gestes qui
sont prévus à l'article 43, puisse déléguer ce
pouvoir à un adjoint ou à une personne désignée.
Ceci, sans aucun doute, à partir du moment où il a à
s'occuper, par exemple, du financement des partis politiques, non seulement des
partis provinciaux, mais des partis dans les municipalités, là
où ils existeront; on peut facilement imaginer un surcroît de
travail et, en conséquence, un pouvoir de déléguer
à une personne, qui est engagée selon la loi qui le
régit.
M. Gratton: Est-ce que le ministre pourrait nous spécifier
quel est le pouvoir qu'on retrouve à l'article 47?
M. Tardif: On voit, à l'article 47, M. le
Président, "... que le directeur général accorde une
autorisation au candidat indépendant qui lui en fait la demande
écrite et qui lui fournit les renseignements suivants: non; adresse; nom
de la municipalité ou des candidats et l'adresse à laquelle
doivent être expédiées les communications qui lui sont
destinées; les adresses où se trouveront ses livres et comptes
relatifs aux contributions qui lui seront versées et aux dépenses
qu'il effectuera et le nom et l'adresse de son représentant officiel."
Donc, à ce moment: nom; adresse; nom de la municipalité ou des
candidats; en somme, des renseignements assez sommaires.
M. Gratton: Le tout relié ensemble? M. Tardif:
C'est ça.
M. Gratton: M. le Président, je préférerais
de loin qu'on puisse... De toute façon, il est minuit, ou presque. Ce
n'est pas dans le but de retarder quoi que ce soit, mais je
préférerais savoir de quoi je parle avant de pouvoir me
prononcer. A ce moment-ci, je n'ai ni la Loi électorale ni la Loi du
financement des partis politiques devant moi; j'ai-
merais soumettre le tout aux personnes qui pourraient m'éclairer
là-dessus avant de me prononcer.
Le Président (M. Bordeleau): D'accord. Alors, avant
d'ajourner nos travaux, j'aimerais qu'on procède à l'adoption de
l'article 4e, que j'ai reçu entre-temps et dont je vous ferai lecture:
"4e. L'article 19 de ladite loi est remplacé par le suivant: "19. Le
directeur général des élections peut, sur demande, fournir
au président d'élection toute l'aide dont ce dernier peut avoir
besoin pour exercer ses fonctions."
M. Gratton: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bordeleau): Le nouvel article 4e,
adopté.
Comme il est minuit, la commission élue permanente des affaires
municipales ajourne ses travaux sine die.
Fin de la séance à minuit