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Projet de loi no 107
(Dix heures vingt-sept minutes)
Le Président (M. Laberge): A l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission des affaires municipales se réunit de nouveau ce
matin pour l'étude du projet de loi no 107, Loi instituant la
Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions
législatives. Les membres de cette commission sont: M. Brassard (Lac
Saint-Jean), M. Caron (Verdun), M. Cordeau (Saint-Hyacinthe), M. de
Bellefeuille (Deux-Montagnes), remplacé par M. Beauséjour
(Iberville), M. Gratton (Gatineau) remplacé par M. Scowen
(Notre-Dame-de-Grâce), M. Guay (Taschereau), M. Mercier (Berthier), M.
Ouellette (Beauce-Nord), M. Shaw (Pointe-Claire), M. Tardif (Crémazie)
et peuvent intervenir à cette commission M. Alfred (Papineau), M.
Charbon-neau (Verchères) remplacé par M. Paquette (Rosemont).
Est-ce cela?
M. Paquette: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Comme la semaine
dernière. M. Fontaine (Nicolet-Yamaska), M. Goldbloom (D'Arcy McGee), M.
Lacoste (Sainte-Anne), M. Léonard (Laurentides-Labelle), M. Samson
(Rouyn-Noranda); M. Scowen (Notre-Dame-de-Grâce) remplacé par M.
Raynauld (Outremont) et M. Vaugeois (Trois-Rivières). Le rapporteur
déjà désigné est M. Beauséjour
(Iberville).
Dispositions modifiant le Code civil (suite)
Dispositions générales
A la dernière séance, nous avions suspendu nos
travaux après l'adoption de l'article 108. J'appelle donc l'article 109,
auquel je suggère derechef un amendement, en ajoutant un "e" muet
après le mot "remplacé" à la troisième ligne du
premier paragraphe. Est-ce que cet amendement ajoutant un "e" muet sera
adopté? Il s'agit de qualifier la sous-section.
M. Guay: De concordance grammaticale. M. Tardif: C'est M.
Goldbloom.
Le Président (M. Laberge): Je rends grâce à
votre conseiller. J'ouvre la discussion s'il y a lieu.
M. Guay: Est-ce que le député d'Outremont est
absent parce qu'il ne répond plus aux critères du parti ou s'il
va venir ce matin?
Le Président (M. Laberge): On ne m'a pas fait de
commentaires là-dessus. Messieurs.
M. Alfred: ... ne pas pouvoir revenir.
Le Président (M. Laberge): Est-ce qu'on a-dopte le premier
paragraphe de l'article 109 ou si on le suspend jusqu'à l'adoption de
tous les articles puisqu'il dit que la sous-section 2 est amendée par
tout ce qui suivra dans les pages suivantes. On l'adoptera après chacun
des articles, ce qui serait préférable. (10 h 30)
M. Tardif: Je pense, M. le Président, qu'il est
préférable d'attendre, avant d'adopter l'article 109, qu'on ait
vu chacun des articles du Code civil qui sont affectés par ceci.
Le Président (M. Laberge): Alors le Code civil, la
sous-section...
M. Tardif: On va l'appeler l'article 1650.
Le Président (M. Laberge): Oui, la sous-section 2 a pour
titre "Dispositions particulières au bail d'un logement" et commence par
l'article 1650 que j'appelle donc.
Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 1650 qui doit être
modifié?
M. Tardif: M. le Président, il s'agit là
essentiellement d'une reprise et on verra tout au long de ce texte, qui
effectue une refonte évidemment, qu'on retrouve intégralement
certains articles du Code civil. Ce sont substantiellement les dispositions de
l'actuel article 1650 du Code civil.
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 1650-1. Quelques commentaires spéciaux.
M. Tardif: Cet article encore là, M. le Président,
reproduit les dispositions du droit actuel. Cependant, il a fallu
préciser ce qui constituait une chambre située dans la
résidence principale du locataire, suite aux incertitudes
engendrées par l'absence de définition depuis que les chambres
sont couvertes. On sait que ce ne sont pas toutes les chambres qui sont
couvertes par la loi, alors c'est substantiellement le Code civil avec cette
précision pour les chambres.
Le Président (M. Laberge): Cet article est-il
adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article
1650-2.
M. Tardif: M. le Président, dans ce cas, c'est une
précision que nous avons apportée pour inclure dans la
définition du mot "logement" la maison mobile, étant donné
une jurisprudence pour le moins contradictoire sur le sujet.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 1650-2
est adopté. Article 1650-3.
M. Tardif: Cet article a pour but d'étendre l'ensemble des
dispositions du projet de loi que nous étudions présentement au
bail d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile et
non pas uniquement les augmentations de loyer, comme c'était le cas lors
des mesures temporaires et transitoires qui avaient été
établies par l'assujettissement de ce type d'immeubles au contrôle
des loyers.
Le Président (M. Laberge): Cet article est-il
adopté?
M. Scowen: Oui. Quelques-uns ont suggéré qu'en
appliquant le mot "logement" à un terrain, c'est difficile de suivre les
articles du Code civil pour comprendre. J'ai fait un effort pour
vérifier que chacun de ces articles soit en concordance avec le principe
du contrôle d'un terrain et je n'ai rien trouvé en conflit, mais
il a été fortement suggéré que cette analyse soit
faite et refaite à deux ou trois reprises pour vérifier que tous
les articles, qui s'appliquent à un logement, puissent s'appliquer
également à un terrain. Etes-vous satisfait que cette
vérification a été faite?
M. Tardif: Ce que je puis dire au député de
Notre-Dame-de-Grâce, c'est que les gens de la Régie des loyers
actuelle, de la Commission des loyers, du ministère de la Justice,
essentiellement ces deux services et évidemment, le comité de
législation sont passés sur cette loi et ont semblé la
trouver... Donc, tous ces ajustements de concordance ont été
faits. Je ne voudrais pas dire qu'il n'est pas possible qu'il se soit
glissé des erreurs, mais je pense que les filtres habituels pour ce
genre de choses ont été suivis.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 1650-3 est
adopté. Article 1650-4.
M. Tardif: Cet article rend inapplicables au bail d'un logement
certaines dispositions générales du louage de choses. Cette liste
ne contient pas évidemment tous les articles qui ne s'appliquent pas,
qu'à l'endroit où une règle spéciale empêche
l'application d'une règle générale sans qu'il soit
nécessaire de le dire. Le Code civil contient des dispositions qui ont
trait au louage de choses d'une façon générale; il y en a
qui s'appliquent au logement et d'autres ne s'appliquent pas. Tout ce que ceci
fait, cela reprend certains des articles qui ne sont pas applicables au cas du
logement.
M. Scowen: Je pense que la plupart des articles supprimés
sont relatifs à la question du droit de saisir avant un jugement. C'est
dans cet article que ce droit est suspendu, si je comprends bien?
M. Tardif: C'est effectivement dans cet article, M. le
Président, que ce qu'il est convenu d'appeler la saisie avant jugement
est éliminée.
M. Scowen: Je pense qu'il vaut la peine de faire
référence à cela, c'est un changement important. De notre
part, nous ne sommes pas contre, mais il faut qu'on rappelle toujours qu'on
cherche un équilibre. Pour ma part, dans mon comté, je
reçois une centaine de cas par année au sujet des locataires et
locateurs et un gros 40% sont des propriétaires qui ont des
problèmes réels avec le paiement des loyers. Nous sommes d'accord
avec le principe que le droit de saisir avant jugement n'est peut-être
pas quelque chose qui, aujourd'hui, doit être applicable, mais on va
plutôt revenir avec quelques suggestions au moins pour essayer de
renforcer dans la loi l'obligation du locataire de compléter ses
obligations pour garantir au propriétaire que lui-même ne sera pas
brimé par rapport au loyer. Je pense qu'en ce qui concerne le droit de
saisir avant jugement nous sommes d'accord que cet article doit être
adopté.
M. Tardif: Adopté.
M. Fontaine: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: ... on a déjà eu l'occasion de faire
certains commentaires d'ouverture où j'avais attiré l'attention
du ministre sur l'abolition de cet article. Je suis d'accord avec le
député de Notre-Dame-de-Grâce qui voudrait suggérer
au ministre des modifications qui permettraient de renforcer l'obligation du
locataire de respecter ses obligations.
Aujourd'hui, on a beaucoup de lois sociales et, bien souvent, les
locateurs se trouvent dans des positions assez difficiles quand ils veulent
récupérer le loyer impayé. Ils ont à faire face
à des situations qui, bien souvent, les laissent dans l'obligation de
perdre le loyer qui est dû. On va nous dire qu'ils ont la capacité
d'absorber ces coûts. Il y a des propriétaires qui l'ont. Il y en
a d'autres qui ne l'ont pas. Je pense qu'il est important, si on veut
établir un certain équilibre entre le locataire et le locateur,
d'avoir les moyens nécessaires pour que le locateur puisse faire
respecter les obligations du locataire et vice versa.
M. Tardif: M. le Président, je suis sensible à
l'argument du député de Nicolet-Yamaska et c'est
précisément un des facteurs qui nous a amenés à
permettre le recours devant la régie pour recouvrement de
créances selon les mêmes modalités que la Cour des petites
créances, donc, sans frais, sans formalités et avec ce que cela
implique avec les recours normaux à la Cour provinciale, de sorte que le
recouvrement par le propriétaire de trois mois de loyer qu'il laissait
tomber parce que, justement, cela allait lui coûter plus en frais
juridiques, d'avocats et autres, si bien qu'il laissait tomber sa
réclamation. Maintenant, étant donné qu'il peut l'exercer
devant la régie et quand on pense à un cas de non-paiement de
loyer étalé sur trois mois qui aurait peut-être pu amener
aussi un déguerpissement du locataire qui peut impliquer une
résiliation de bail, à ce moment-là tout peut se
faire en même temps, au même endroit, sans frais. Il y a une
contrepartie à l'abolition de la saisie avant jugement dans ce
sens-là.
M. Fontaine: II reste seulement le cas où le locataire
devient introuvable...
M. Tardif: Oui, c'est un fait, mais c'est le problème
inhérent au...
M. Fontaine: ... ce que la procédure de saisie avant
jugement permettait d'empêcher assez souvent.
M. Tardif: Oui, mais l'expérience a
démontré, M. le Président, de l'avis des gens à la
régie que la saisie avant jugement était beaucoup plus
utilisée comme une espèce de menace à l'endroit du
locataire que comme moyen de récupérer vraiment ou de rentrer
dans son argent.
La valeur des biens saisis, généralement dans ces
cas-là, ne valait même pas l'effort de les ramasser et de les
mettre dans un camion et encore moins de les vendre. C'était beaucoup
plus une espèce de menace qui pesait qu'autre chose...
M. Fontaine: Un moyen de pression.
M. Tardif: Oui, qui a donné... Justement parce que ce
moyen de pression a donné lieu à des abus... L'Ontario a fait
disparaître cette disposition de sa loi en 1970, la Colombie-Britannique
l'a fait disparaître en 1974. On ne l'a pas dans les autres provinces non
plus. La plupart des Etats américains ont fait disparaître ces
dispositions. Je pense que l'accès à la justice sous forme de
Cour des petites créances est, dans ce cas-là, accès
direct à la régie, qui sont des recours que les
propriétaires peuvent exercer sans avoir cette espèce de droit de
saisie avant jugement, encore une fois, qui s'accommode mal à notre
époque.
Le Président (M. Laberge): L'article 1650-4 sera-t-il
adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article
1650-5?
M. Scowen: Adopté.
Obligations des parties
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 1651.
M. Scowen: Adopté. M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article
1651-1?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Laberge): L'article 1651-1 est
adopté. L'article 1651-2?
M. Scowen: Nous avons des commentaires sur cet article. Le
ministre veut peut-être commencer... Voulez-vous parler de cet article
avant?
M. Tardif: M. le Président, je pense que cette disposition
est assez explicite. C'est celle qui consiste à faire produire, au
nouveau locataire, le montant payé enfin, que le
propriétaire produise un document attestant du montant payé
par l'ancien locataire. La loi, depuis plusieurs années
déjà, reconnaît au nouveau locataire un droit d'appel
à la régie si, dans les 60 jours, celui-ci découvre qu'il
paie substantiellement plus cher que l'ancien, sauf que rien n'obligeant le
propriétaire d'informer le locataire du prix que l'ancien locataire
payait, bien souvent ce n'est que par hasard que ceci est connu. (10 h 45)
II nous a semblé que cette mesure serait susceptible
d'éviter parfois les mesures incitant presque les locataires à
déménager ou à changer de place uniquement pour en
profiter pour faire de fortes augmentations de loyer. C'est la raison de cet
article qui avait, dans le projet de loi ontarien je vais
vérifier à l'instant même si dans la loi finalement
adoptée on retrouve la même dispositon mais dans le cas de
l'Ontario on a procédé différemment. A l'article 33, au
lieu d'exiger que le propriétaire remette au nouveau locataire ou lui
montre, à tout le moins, un écrit donnant l'ancien loyer, en
Ontario on exige du propriétaire qu'il affiche, dans son immeuble tous
les loyers payés. L'article 33 dit ceci: "Every landlord shall maintain
and keep available in the residential complexe for examination at reasonable
hours his schedule showing for each rental unit located in the residential
complexe of which he is landlord the following information a) the number of
bedrooms, b) the current rent being charged for the unit, c) those services and
facilities, accommodations and things included in the current rent for which a
seperate charge is allocated by the landlord and the amount of each such
charge, d) the immediately preceding rent that was charged for the unit, e)
those services and facilities, accommodations and things included in the
immediately preceding rent for which a separate charge is allocated by the
landlord in the amount of each such charge and f) the date of last renting
increase for the unit. Where there is more..."
Donc, dans ce cas-là, si on dit: II gardera "shall keep available
for examination at reasonable hours the schedule showing" dans le paragraphe 2,
on dit: Where there is more than one rental unit in the residential complexe,
the landlord shall post up conspicuously and maintain posted a notice advising
of the existence of the schedule and when and where it may be examined by the
persons having an interest in the matter.
3. Every landlord shall at least once every twelve month period give to
the commission a copy of the schedule maintained by him under such section 1."
On exige même du propriétaire qu'il envoie une copie de ceci.
Il nous a semblé, M. le Président et je ne veux pas
lire tout le reste de l'article qu'une mesure entre celle de l'affichage
intégral de tous les loyers, tous les services couverts, etc., dans tout
l'immeuble et qu'une mesure qui consiste à produire une copie du bail de
l'ancien locataire que nous avions trouvé une formule qui permettait
d'atteindre l'objectif de la loi sans entrer dans ce genre de situation
où on affiche tout l'immeuble. Il faut envoyer une copie à la
régie et tout cela.
M. Scowen: Nous avons des objections à cet article
à deux niveaux. Au premier, on ne va pas trop insister même si
c'est une question de principe. Nous sommes contre parce que nous sommes
persuadés que c'est un autre article qui aura la tendance d'augmenter
indûment le loyer des Québécois. Toutes les tendances sont
de créer une espèce de système d'hôtellerie dans les
logements du Québec et d'empêcher que les gens fassent,
créent des loyers à prix réduit pour le
bénéfice des personnes qui sont là depuis longtemps, qui
sont des personnes avec lesquelles peut-être le propriétaire se
trouve dans une relation personnelle d'amitié ou de sympathie à
cause de leur âge, etc. Parce que nous serons, dorénavant,
conscients que c'est non seulement le loyer qu'il accorde à cette
personne qui est en cause, mais le loyer suivant pour la personne qui va
remplacer l'ami ou la personne pour qui le propriétaire a une certaine
sympathie. C'est impossible d'imaginer que cela puisse réduire dans un
cas important les loyers et c'est clair pour nous autres au moins que, durant
une période, cela va causer la disparition en grande majorité, si
vous voulez, des aubaines, des "spéciaux", des loyers dans un grand
appartement dont trois, quatre ou cinq sont dans un loyer inférieur,
simplement parce qu'il y a des cas particuliers.
Je veux souligner cet aspect parce que c'est un peu comme d'autres
mesures dites sociales qu'on prend au nom de la collectivité qui ont
souvent des résultats à l'encontre de ce qui est
désiré. Le salaire minimum est un exemple. On en verra d'autres
tantôt quand on commencera à parler du contrôle des loyers.
Si le ministre peut trouver une façon, si vous voulez, d'adoucir cet
article pour que le problème que j'ai soulevé je pense
qu'il est sérieux ne se réalise pas, je pense que ce sera
à l'avantage de beaucoup de locataires. De plus, je veux proposer un
amendement très précis parce que nous croyons que, si le ministre
est décidé à adopter cet article et ce principe, nous
trouvons qu'il existe une formule pure et simple et plus juste de la
réaliser. Je vais lire une modification que nous voulons proposer et,
ensuite, je vais l'expliquer. On propose comme amendement et vous pouvez
décider, M. le Président, s'il est recevable ou non
...
Le Président (M. Laberge): Je vous écoute et j'en
prendrai connaissance après.
M. Scowen: ... de remplacer l'article 1651-2 par le suivant: "Le
locateur doit, avant la conclusion d'un bail, remettre au nouveau locataire un
écrit indiquant le loyer moyen payé au cours des douze mois
précédant le début du bail ou, le cas
échéant, le loyer fixé par le tribunal au cours de la
même période."
Le Président (M. Laberge): Est-ce que vous avez d'autres
copies? Vous en avez quelques-unes; on en fera faire d'autres. Je vous dis, au
départ, que j'accepte cette proposition comme discutable. J'entends
votre argumentation.
M. Scowen: Merci, M. le Président.
M. Tardif: M. le Président, je m'excuse. Est-ce que cela
ne remplacerait que le premier paragraphe du 1651-2 et non pas le
deuxième?
M. Scowen: Oui, pour le moment, cela ne s'applique pas au
deuxième paragraphe. Mais cela peut nous permette de rayer l'article
1658-10.
Le point essentiel, c'est que le loyer antérieur soit connu au
moment où les deux parties signent un contrat de bail. C'est connu. Il
n'y a pas de recherche à faire là-dessus parce que le
propriétaire est conscient du loyer actuel et du loyer
antécédent. Pourquoi ne pas mettre dans un article de loi qu'il
faut que le propriétaire indique le loyer antécédent et,
après que le bail est signé au nouveau loyer, le prix et,
après, qu'il n'y ait aucun recours de la part du locataire?
Votre proposition est la suivante, si je comprends bien: le locateur et
le locataire signent le bail; le locataire a dix jours après la
signature du bail pour demander le loyer précédent et
jusqu'à deux mois après il peut s'adresser au tribunal. Pour
nous, parce que c'est un fait qui est déjà connu, il nous semble
plus raisonnable de régler cette question avant que le bail soit
complété. J'aimerais avoir les commentaires du ministre
là-dessus.
M. Tardif: M. le Président, la possibilité pour le
locataire d'en appeler dans les 60 jours qui suivent son entrée dans un
local d'habitation est présentement dans la loi. Effectivement, on peut
peut-être s'interroger sur l'opportunité de conserver une telle
période d'appel de deux mois, lorsque le locataire connaît
à l'entrée le prix de l'ancien loyer. Je pense qu'en toute
logique on doit admettre que, si auparavant peut-être un délai de
deux mois était requis, cela pouvait prendre deux mois au locataire
à trouver le loyer qui était payé par l'ancien locataire.
Dès lors qu'il le saura d'entrée de jeu, le délai pourrait
être écourté. Mais de là à dire qu'il n'y en
aura pas du tout, de délai, il y a peut-être quelque chose qu'on
pourrait examiner.
Le but de ces articles, contrairement à ce qu'ont peut-être
pu laisser entendre les remarques du député de
Notre-Dame-de-Grâce, n'est pas uniquement d'assurer la protection du
nouveau locataire, mais celle du locataire en place. Si un propriétaire
sait qu'une des façons de faire un saut dans les échelons normaux
d'augmentation c'est à l'occasion de l'arrivée d'un nouveau
locataire, ceci va augmenter les pressions ou risque d'augmenter les pressions
sur les locataires en place pour les amener à quitter. Je n'ai pas
besoin de faire de dessin au député de Notre-Dame-de-Grâce
pour savoir que toutes sortes de raisons peuvent amener un locataire à
quitter un immeuble. Il suffit, trois soirs de suite, qu'on lui dise qu'il fait
trop de bruit dans la maison ou toute autre chose semblable pour que,
finalement, le locataire en vienne à quitter les lieux parce qu'on lui
aura rendu la vie plus ou moins supportable.
Donc, toute augmentation serait permise, si je comprends bien le sens de
l'amendement du député de Notre-Dame-de-Grâce. Il y aurait
peut-être quelque chose entre les deux qu'on pourrait essayer de trouver,
entre ce délai de deux mois qui était dans la loi et cette
espèce... Ce qu'il nous propose, c'est la liberté contractuelle
absolue, indépendamment du loyer payé antérieurement par
un ancien locataire. J'aimerais peut-être entendre les commentaires des
autres membres de cette commission sur ce point. Je conçois qu'on
pourrait essayer de trouver une formule qui tente d'atteindre l'objectif
visé par le député de Notre-Dame-de-Grâce, mais
aussi celui de la protection des locataires en place et non pas seulement des
nouveaux.
M. Scowen: Ou je ne vous comprends pas ou c'est le contraire. Je
ne parle pas du tout d'une liberté contractuelle de la part du
propriétaire. Ce que je propose, c'est qu'un locataire potentiel pourra
certainement regarder les lieux, les comparer avec d'autres lieux; il va
regarder le prix demandé par le propriétaire et il peut avoir
aussi le droit de demander, avant de signer un bail, le montant du loyer
actuel. On va lui donner ce droit, à l'article 1651-2, pour la
première fois. Il a maintenant le droit de le savoir. Dans l'article que
vous proposez, le locateur est obligé de donner cette information au
locataire après que le bail est signé. D'après nous, c'est
une information qui pourrait être disponible très facilement avant
que le bail ne soit signé, et on présume que le locataire est une
personne adulte et intelligente et qu'on peut donner cette information. On doit
obliger le propriétaire à donner cette information au locataire
avant que le bail ne soit signé. (11 heures)
En toute connaissance de cause, avec une pleine connaissance des faits,
le locataire peut dire: Ecoutez, oui, c'est une augmentation par rapport au
dernier, mais je l'accepte. Ou, il dit: Je n'accepte pas. Il a le droit de le
faire, tenant compte de tous les autres choix, de la qualité du logement
et tout. Le bail pourrait être signé. Ce n'est pas du tout la
question que le locataire sera trompé, induit en erreur. Ce sera connu
avant comme un des faits. Le bail est signé et il n'y a pas de raison de
donner après un recours au locataire à cause du bail
antécédent.
Pour nous, ce n'est pas du tout une question de causer préjudice
à...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Saint-Hyacinthe m'a demandé la parole. Est-ce que vous voulez intervenir
immédiatement?
M. Cordeau: M. le Président, quant à nous, nous
n'avons pas objection à ce que le propriétaire informe le futur
locataire du loyer que l'ancien locataire payait. Par contre, il y a les cas
où, comme le soulignait le député de
Notre-Dame-de-Grâce, un loyer était laissé à
meilleur compte pour différentes raisons, dont il en a
énuméré plusieurs. Je crois que dans ces cas le
propriétaire devrait aussi faire part au futur locataire des prix qui
sont payés pour les autres loyers du même immeuble afin qu'il
puisse vérifier si la personne qui résidait dans ce logement
auparavant payait $125 pour différentes considérations tandis que
les autres locataires du même immeuble, profitant des mêmes
services, des mêmes conditions de logement, même grandeur etc.,
payaient $175. Il faut donner la possibilité au propriétaire de
demander au futur locataire qu'il paie l'équivalent des autres
locataires dans le même édifice.
M. Scowen: Là-dessus, si vous me permettez, M. le
Président, cette perspective du député de Saint-Hyacinthe
est très intéressante; c'est peut-être une des raisons pour
le système de l'Ontario où tous les loyers sont obligatoirement
indiqués. Je veux tout simplement souligner au député de
Saint-Hyacinthe que notre objection, même si on est d'accord avec lui,
porte sur une autre question. C'est en effet la question de l'article 1651-2 et
de l'article 1658-10, que nous ne trouvons pas nécessaires tenant compte
de la situation que j'ai décrite. Nous espérons que l'article
1651-2 pourra être amendé et que l'article 1658-10 pourra
être rayé pour simplifier un peu les choses, cela en ne causant
aucun préjudice au locataire.
M. Tardif: M. le Président, est-ce que je puis
suggérer qu'on suspende l'étude de cet article 1651-2 et qu'on le
regarde en rapport avec l'article 1658-10, si bien que lorsqu'on arrivera
à l'article 1658-10 on aura peut-être eu le temps
d'apprécier la proposition du député de
Notre-Dame-de-Grâce et le texte actuel? Il y aura peut-être quelque
chose à trouver entre les deux.
M. Raynauld: M. le Président, est-ce que je pourrais,
étant donné que...
Le Président (M. Laberge): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: ... le ministre veut réexaminer cet article,
ajouter un élément? Je ne suis pas opposé à ce
qu'on réduise les coûts d'information pour les locataires en se
faisant donner par la loi le montant du loyer qui était payé
antérieurement.
Je voudrais cependant attirer votre attention sur le fait que toutes ces
restrictions qui sont apportées à la liberté contractuelle
sont en fait des invitations à la fraude. Il faudrait, je pense, y
songer et exercer là-dessus un jugement de prudence que je ne vois pas
dans l'ensemble du projet de loi à l'heure actuelle.
Déjà le ministre, la semaine dernière, disait que
dans certains cas on donnait à cause des conditions économiques
actuelles des congés de trois mois de loyer. Donner un congé de
trois mois de loyer pour moi, c'est la preuve évidente que justement, on
s'apprête et on utilise des moyens détournés pour obtenir
des choses que le marché donnerait, mais qui est empêché
par la réglementation gouvernementale. Quand on a justement des
restrictions et qu'on a des contrôles de ce genre, c'est bien connu,
c'est connu depuis les sociétés antiques que les gens essaient de
contourner ces réglementations lorsqu'elles ne sont pas fonctionnelles,
non conformes à des réalités auxquelles les gens font
face. Les loyers dorénavant avec des réglementations de plus en
plus serrées vont rester toujours les mêmes et vont augmenter en
fonction de formules plus ou moins automatiques, mais comme on sait que la
réalité ne suit pas cet automatisme, on va voir une
pléthore de façons de détourner de se conformer à
cette réalité: les ristournes, les congés de loyer dans
les cas où les logements sont abondants, les paiements de clés,
les paiements anticipés comme on en a vus en Europe je l'ai connu
personnellement où il fallait le loyer était
extrêmement faible payer des clés équivalentes au
loyer d'une année.
On a tout un développement de marchés parallèles
qui, je pense, non seulement ne rendent pas service aux locataires, ceux que
l'on veut aider, mais au contraire les desservent de façon arbitraire,
ce qui est encore pire qu'un marché parce qu'on a beau dire qu'un
marché, c'est le... Il y a des gens qui n'aiment pas le marché et
qui l'appellent le chaos et l'anarchie. Pour ceux qui croient au marché,
je pense qu'ils admettent, ils reconnaissent qu'il y a des règles dans
un marché. Ces règles sont connues et elles sont beaucoup moins
arbitraires que toutes ces façons que les gens peuvent trouver de
contourner les réglementations et d'en arriver, en fait, à se
conformer aux règles du marché parce que ce sont celles-là
qui sont fondamentales.
Par conséquent, je voudrais que dans cette réflexion qu'on
songe justement à toutes ces pratiques qui vont se développer
progressivement à mesure que l'on resserre les contrôles, et cet
article-ci en est un exemple où on pense qu'en donnant l'information au
locataire sur le loyer antérieur, on va rendre service au locataire
je suppose que là est l'intention et on va empêcher
le propriétaire d'exploiter la situation lorsque cette situation peut
justement appeler des loyers différents de ceux que le locataire
antérieur payait, ne serait-ce que pour des raisons de réparation
ou de changement dans le produit qui est loué.
M. Tardif: Comme je l'ai mentionné tantôt, je suis
prêt à suspendre cet article pour qu'on puisse l'examiner de
près en rapport avec l'article 1658-10. Je tiens à souligner une
chose. Cette vision un peu noire des choses décrites par le
député d'Outremont est peut-être un peu beaucoup
exagérée parce que la loi ne défendra pas les ententes
entre parties. La loi n'interdit pas à un propriétaire et
à un nouveau locataire de s'entendre pour un taux de loyer qui serait le
double, le triple de l'ancien. S'ils s'entendent tous les deux, très
bien. Tout ce que la loi prévoit, c'est que le locataire pourrait, s'il
estime que l'augmentation demandée n'est pas justifiée s'adresser
à la régie. Si le propriétaire dit à un nouveau
locataire: Je fais sabler les planchers. Je peins les murs. Je change les
tapis. Je fais ceci. J'installe l'air climatisé et le nouveau loyer,
c'est cela. Le locataire dit: Très bien monsieur, j'accepte; c'est
parfait. Il n'y a aucun problème.
Ce que la loi prévoit ici, c'est la possibilité d'un
recours dans le cas du locataire qui se rendrait compte qu'effectivement il a
peut-être eu une augmentation substantielle sans aucune des raisons
évoquées. C'est tout. Pour le reste, pourvu que les deux parties
soient consentantes, on paierait le triple du prix. Ce ne serait pas un
problème.
M. Scowen: M. le Président, par rapport aux commentaires
de M. le député d'Outremont, je trouve que les commentaires du
député de Saint-Hyacinthe sont assez intéressants,
à savoir que dans le cas de l'Ontario, l'obligation de publier non
seulement le loyer d'un seul appartement, mais de l'ensemble des appartements,
peut donner l'occasion pour le propriétaire de dire: Ecoutez! J'ai fait
un spécial pour la vieille dame demeurant à l'appartement 1552,
mais vous comprenez qu'elle est maintenant morte et il faut que tout le monde
paie le coût normal des loyers de cet étage. Vous êtes en
train de repenser cette affaire. Je pense qu'il y a au moins quelque chose
là-dedans.
M. Tardif: Est-ce que je dois comprendre que les membres de la
commission favoriseraient plutôt une formule semblable à celle de
l'Ontario?
M. Raynauld: Personnellement, non.
M. Tardif: L'affichage au mur de l'ensemble des loyers
payés dans l'immeuble.
M. Cordeau: Non, pas jusque-là. Lorsqu'un loyer en
particulier est reloué et que c'est une personne comme je
l'expliquais tantôt qui payait $125, que les trois autres
locataires dans le même immeuble paient $175, il faudrait peut-être
que le locataire, à ce moment-là, en soit informé. S'il
accepte de payer le même prix que les autres, bien sûr que son
augmentation sera de $50 par rapport au locataire précédent. Je
crois que c'est tout à fait logique à ce moment-là.
M. Tardif: M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le ministre.
M. Tardif: Les critères permettent de déterminer un
niveau de loyer. D'accord, on a parlé du
loyer de faveur consenti à la vieille dame qui... D'accord, tout
cela peut exister. Mais les critères qui déterminent cela
peuvent, par exemple, déterminer à quel étage vous
demeurez. Si vous demeurez au rez-de-chaussée, vous payez beaucoup moins
cher que si vous demeurez au 20e étage et que vous avez une vue superbe.
Le prix du loyer augmente de $5 par étage. En fonction de quel
critère? Je ne le sais pas. C'est pourtant le même maudit
immeuble, les frais d'administration sont les mêmes, les taxes sont les
mêmes, etc.
M. Cordeau: Mais la vue n'est pas la même parfois.
M. Tardif: M. le Président, je conviens que la vue n'est
pas la même surtout si vous demeurez au Samuel Holland où vous
avez une vue sur le fleuve, une vue au nord, une vue au sud.
M. Cordeau: C'est pour cela la différence.
M. Tardif: M. le Président, je maintiens que les
critères qui permettent de déterminer des loyers
différents et une échelle de prix de loyers peuvent varier selon
le degré d'ensoleillement ou je ne sais quoi. En tout cas, remarquez
que, personnellement on a jonglé avec cela quand on a vu la loi
de l'Ontario on n'a pas été plus enthousiasmé que
cela. Il nous semblait que dans l'économie générale de la
loi d'ici... Evidemment, en Ontario, il faut penser aussi que le taux est fixe
là-bas. Il y a un certain nombre comment dirais-je? une
espèce de "kit" comme dirait mon ami, le ministre de l'Agriculture, et
mon collègue, ou une espèce de "package". Ils ont un taux fixe.
Il y a la règle de l'affichage, etc. Ici, on a choisi plus une approche,
je dirais, de pas casuiste pour nos amis d'en face, mais de cas par cas, de cas
à cas, où la commission se prononce sur le bien-fondé
d'une demande à la suite d'une plainte d'un individu au lieu de fixer
partout.
C'est un choix qui a été fait. Encore une fois, je veux
bien regarder cet article et les concordances entre les deux. Je ne sais pas si
le député de Notre-Dame-de-Grâce a encore besoin de la loi
de l'Ontario.
M. Scowen: Nous avons notre proposition... M. Tardif:
D'accord.
M. Scowen: ... quant au fond de l'amendement.
M. Tardif: D'accord. (11 h 15)
M. Scowen: Je le répète simplement pour que ce
soit... On propose, que le 1658-10 soit rayé, cela va de soi, je pense.
Je ne veux pas proposer un amendement, parce qu'on n'est pas arrivé
là, mais c'est le but de notre amendement pour le 1652-2 c'est de nous
permettre de rendre plus cohérente la loi globale et le 1658-10 est une
partie intégrale à cet effet-là.
M. Tardif: M. le Président, je suis bien conscient de
cela, mais pour moi, il faut que le locataire, tout en ayant la liberté
d'accepter le prix demandé, puisse avoir un droit d'appel à la
régie s'il se rend compte que, par exemple, on lui a donné un
mauvais renseignement face au loyer de l'ancien bail ou encore des
améliorations locatives qui soi-disant auraient été
apportées alors que ce n'est pas le cas. Il faut donc prévoir, si
ce n'est pas dans 1658-10, c'est ailleurs, un recours devant la régie
pour faire déterminer si le loyer, par rapport à l'ancien, est
plus élevé que ce qui aurait été consenti si cela
avait été le même locataire qui était resté
là, par exemple.
M. Scowen: Je suis persuadé que la question de fausse
représentation n'est pas comprise dans le 1658-10 et c'est un
autre...
M. Tardif: Mais moi j'irais plus loin. Il faut, pour moi, que le
mécanisme prévu permette à un locataire d'aller devant la
régie de la même manière que si cela avait
été un ancien locataire qui avait subi une augmentation qui
pourrait s'adresser à la régie pour faire déterminer le
taux de cette augmentation. Il faut qu'il jouisse du même type de
protection sans quoi, selon moi, on accroît la pression sur les
locataires en place pour les faire évincer afin de profiter de cette
occasion pour faire monter de trois barreaux à la fois dans une
échelle...
M. Scowen: Avec tout le respect du monde, M. le ministre, le
nouveau locataire a ce moment pour profiter de tous les bénéfices
avant de signer le bail. C'est tout ce que nous disons. Il n'est pas
nécessaire de lui donner des arrières pensées deux ou
trois mois après qu'il a signé le contrat. J'ai peut-être
acheté quelque chose que je n'aurais pas dû acheter. C'est un
contrat qui a été signé. Il était en pleine
connaissance de cause. On va insister pour que les faits soient connus. S'il y
avait de la fausse représentation, bien sûr, il y aura là
un recours, mais si simplement il savait que le loyer était de $110
avant, mais après deux mois, s'il veut chercher un motif pour se
débarrasser du loyer, il peut dire: Oui, j'ai dit que j'étais en
pleine connaissance de cause, mais maintenant, deux mois après... Je
pense que c'est difficile à justifier.
M. Tardif: Je vais le regarder, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que la demande du
ministre du suspension de cet article est maintenue? Alors, l'article 1651-2
est suspendu et j'appelle 1651-3.
M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. 1651-4. J'ai un
papillon à 1651-4 qui remplace le deuxième alinéa,
c'est-à-dire celui que l'on dit en haut de la page 24. Je fais donc
lecture de l'article 1651-4. Tout avis relatif au bail de logement doit
être donné par écrit à l'adresse indiquée au
bail ou à
l'écrit visé dans l'article 1651-1 ou à une
nouvelle adresse dont une partie a été avisée après
la conclusion du bail et doit être rédigée dans la
même langue que le bail où cet écrit.
Le deuxième alinéa se lirait dorénavant: Les avis
donnés en vertu des articles 1658-1, 1659-1 et 1660-1 doivent
l'être selon la formule prescrite par règlement.
M. Tardif: M. le Président, le papillon proposé a
pour but de réduire, dans l'esprit de certaines représentations
faites par des membres de cette commission, de réduire le nombre de
formulaires ou le nombre d'avis formels prévus pour n'en conserver que
trois. Il y en a quatre qui sautent. Ceux qui sautent, d'abord, ce sont les
avis prévus en vertu de l'article 1658-2, les avis de non-prolongation
de bail donnés au locataire qui a sous-loué le logement depuis
douze mois consécutifs. Un deuxième avis qui saute, c'est celui
prévu en vertu de 1658-3, avis de non-prolongation de bail à
l'héritier ou locataire qui n'habitait pas avec le locataire
décédé, mais qui a continué le bail; l'avis
prévu à 1658-4, l'avis de non-prolongation de bail par le
locataire et 1658-5 l'avis du locataire à l'effet qu'il quitte le
logement ou refuse l'augmentation ou la modification demandée.
Ce qui est conservé, par ailleurs, seulement trois sur sept,
c'est l'avis prévu à 1658-1 qui était l'avis
d'augmentation du loyer, de modification de la durée ou une autre
condition du bail donc, l'avis d'augmentation de loyer. 1659-1, l'avis
de reprise de possession et 1660-1, l'avis d'éviction dans les cas de
subdivision ou changement d'affectation. Donc, trois avis seulement sont
conservés.
M. Scowen: Si je comprends bien, M. le Président, on est
ici dans la même espèce d'article, question qu'on a
soulevée quand on a étudié l'article 83, qu'on a
accepté de suspendre. Est-ce qu'on doit obliger chaque
propriétaire au Québec de soumettre une demande d'augmentation de
loyer à tous les locataires du Québec, pour chaque bail, une
demande d'augmentation sur un formulaire prescrit par règlement. Parce
que ceci est un peu une question de base qu'on ait décidé de
suspendre jusqu'au moment de l'étude de la fixation du loyer, je propose
qu'on peut suspendre...
M. Tardif: M. le Président, on pourrait très
certainement suspendre le deuxième alinéa de 1651-4 vu la
concordance avec la décision antérieure de suspendre 83 de sorte
que je suis d'accord, je pense que pour le premier paragraphe il ne devrait pas
y avoir de difficulté, mais le deuxième paragraphe, de le
suspendre jusqu'à ce qu'on ait réglé 83.
M. Scowen: Très bien. Je veux soulever un petit point de
concordance, peut-être, je ne sais pas. Je pense que ce deuxième
paragraphe qu'on a accepté de suspendre, quand vous parlez de "par
règlement", l'implication c'est le règlement du gouvernement, le
règlement du Conseil des ministres, en effet, arrêté en
conseil, mais il me semble que ce même pouvoir est donné dans
l'article 83 à la régie. Je veux simplement que ce soit clair que
c'est l'un ou l'autre.
M. Tardif: De l'avis des conseillers juridiques, M. le
Président, il semble que ce soit couvert par 83, que c'est la
régie qui détermine la teneur des formules prévues aux
articles 1650 à 1665,6 du Code civil.
M. Scowen: Tous les avis sont créés par le
règlement de la régie et pas par le règlement du
gouvernement. C'est clair. Mon règlement peut appliquer... Ce n'est pas
le règlement visé dans l'article 106.
M. Tardif: En effet. Non. L'article 83 dit évidemment: Le
président et la régie, les régisseurs comme groupe,
deuxième paragraphe, peuvent, par règlement, déterminer la
forme et la teneur des formules nécessaires à l'application.
M. Scowen: Dans l'article 83, la régie a le droit de
rendre l'utilisation obligatoire. Dans le 1651-4, l'avis doit être la
formule prescrite par règlement.
M. Tardif: C'est cela.
M. Scowen: On le dit deux fois. Non? De toute façon, on va
suspendre.
Le Président (M. Laberge): L'article 1651-4...
M. Tardif: M. le Président, je voudrais aussi juste
déterminer. C'est que quand la loi dit qu'elle doit le faire comme c'est
le cas à 1651-4, la régie n'a pas le choix. Tandis qu'en vertu de
83, elle pourrait avoir une certaine latitude et déterminer certains
formulaires applicables ou non.
M. Scowen: Voilà, merci.
Le Président (M. Laberge): L'explication étant
donnée, l'article demeure suspendu. J'appelle 1651-5.
M. Scowen: Nous avons enlevé dans l'article 1650-4, le
droit de saisir avant jugement. Je veux demander au ministre, et j'aimerais
avoir l'opinion de mes collègues là-dessus aussi, si on doit par
conséquent permettre qu'après entente des deux parties le
propriétaire peut exiger le dépôt du dernier mois de loyer,
avec le consentement des deux parties en cause, le locateur et le locataire.
J'ai vécu même une expérience, la semaine passée,
dans mon comté. Une personne à Saint-Pierre est
propriétaire et loue des appartements aux personnes à revenus
moyens. A cause des pertes de loyer, ses demandes aux locataires sont devenues
assez exigeantes qu'elle se débarrassait de deux locataires à
l'intérieur d'une loi qui étaient sur l'aide sociale. Pour moi,
il faut permettre une certaine souplesse dans les contrats. Comme le ministre a
dit tantôt: Nous ne voulons pas défendre les
ententes entre parties. Dans le cas des personnes où il est
question de la possibilité de payer, on laisse tomber l'affaire de
saisie avant jugement, et je suis complètement d'accord. Mais cet aspect
de permettre le dépôt que la personne paie le dernier mois de
loyer, surtout si c'est un bail assez court de six mois ou cette espèce
de bail qui sert assez souvent pour ceux qui ont des revenus faibles ou moyens,
je pense qu'on peut penser un peu de remettre cette permission, même si
aujourd'hui cela n'existe pas, et j'en suis conscient.
Je pense qu'il faut chercher un équilibre pour donner assez de
possibilités au propriétaire avec l'acceptation du locataire pour
qu'en effet les locataires eux-mêmes ne soient pas dépourvus des
possibilités de faire des ententes qui leur conviennent.
M. Tardif: M. le Président, je voudrais attirer
l'attention du député de Notre-Dame-de-Grâce; sa remarque
aurait sans doute été appropriée lorsque nous aurions
discuté de 1665-2, qui dit que "le locateur ne peut exiger d'avance le
paiement de plus d'un terme de loyer ou, si ce terme excède un mois, le
paiement de plus d'un mois de loyer. Il ne peut exiger un montant d'argent
autre que le loyer sous forme de dépôt ou autrement". Article,
d'ailleurs, qui reprend textuellement l'article actuel 1664b du Code civil.
M. Scowen: Très bien.
M. Tardif: Maintenant, M. le Président, sur le fond on
verra tantôt, il reste que rien n'empêche l'émission d'une
série de chèques faits pour l'année, douze mois, par le
propriétaire et sa production par le locataire, sauf que cela ne peut
pas devenir une condition à la location. C'est-à-dire, si tu ne
me paies pas douze mois d'avance, je ne te loue pas. Ce n'est pas interdit que
les deux s'entendent pour ce mode de paiement, mais d'exiger plus que ce que la
loi et le Code civil prévoient, là-dessus le projet de loi no 107
ne change rien. C'est cela qui n'est pas admis. Mais, sur une base d'entente
entre les parties, c'est tout à fait permis.
M. Scowen: Je vais revenir, je pense que ce sera plus
approprié après. Je suis d'accord avec le ministre qu'on peut
parler de cela au moment du...
Le Président (M. Laberge): L'article 1651-5 sera-t-il
adopté?
M. Cordeau: M. le Président, j'aurais peut-être
besoin d'un éclaircissement.
Le Président (M. Laberge): Un instant. M. le
député de Saint-Hyacinthe. (11 h 30)
M. Cordeau: Le texte de la loi dit: "Le loyer est payable par
versements égaux sauf le dernier qui peut être moindre". Dans
l'autre paragraphe: "Le locateur ne peut exiger que chaque versement
excède un mois de loyer". Est-ce à dire, selon le premier
paragraphe, que le type peut accorder un escompte sur le dernier mois?
M. Tardif: Non. Imaginons que la location est consentie par un
coût de $1000. On va diviser en douze paiements. Pour payer votre voiture
ou je ne sais trop quoi, le dernier paiement est moins élevé. Il
peut arriver que le dernier paiement, lorsqu'on fait la division, arrive
à un montant moins élevé que les autres; c'est tout
simplement ça.
M. Cordeau: De quelques cents.
M. Tardif: Oui, c'est tout. Ce n'est pas une différence
apréciable.
M. Cordeau: Merci.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que cet article 1651-5
sera adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article
1651-6?
M. Scowen: II y a deux ou trois endroits, dont celui-ci,
où le mot "écrit" ne paraît pas; sauf une convention
écrite contraire. Si je comprends bien d'après un avis juridique,
cela va de soi que le mot "écrit" est convenu. C'est convenu.
M. Tardif: Ce peut être verbal. On permet que le bail
puisse être verbal; alors, les conventions aussi, en conséquence,
peuvent être faites verbalement
M. Scowen: D'accord.
Le Président (M. Laberge): L'article 1651-6 sera-t-il
adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article
1651-7?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 1652.
M. Tardif: Cet article est une reproduction mot à mot de
l'article 1654, sauf qu'il y a peut-être une obligation moins forte pour
le propriétaire puisque l'actuel article 1654 du Code civil dit: "Le
locateur doit livrer et entretenir un local en bon état
d'habitabilité et en procurer la jouissance paisible".
Le Président (M. Laberge): Un moment, s'il vous
plaît. L'article 1652 a été appelé; est-il
adopté?
M. Scowen: J'ai une question.
Le Président (M. Laberge): Une question de M. le
député de Notre-Dame-de-Grâce.
M. Scowen: Le mot "habitabilité" paraît dans cet
article et nous avons, à l'article 106, bien sûr, une
définition de l'habitabilité d'un logement. Est-ce que
l'intention du ministre est de baser les critères qui seront
utilisés par la régie à 1652 sur les critères de
l'habitabilité en vertu de l'article 106, paragraphe 1, ou non?
M. Tardif: L'article 106?
M. Scowen: L'article 106, paragraphe 1, donne au gouvernement le
droit, par règlement, d'établir des exigences concernant
l'habitabilité d'un logement. On l'a vu là. Maintenant, au sujet
du mot "habitabilité", est-ce l'intention du ministreque la régie
utilise ce code ou si ce sera basé... Si ce sont des normes minimales,
par exemple, la régie peut peut-être exiger un niveau
d'habitabilité plus élevé dans certains cas. Est-ce que
les deux articles sont liés? Parce que les mots apparaissent et...
M. Tardif: Oui, M. le Président, en effet. Quand on dit
que "le locateur doit livrer et maintenir le logement en bon état
d'habitabilité ", laquelle expression existe actuellement dans le Code
civil mais n'était pas définie, celle-ci sera basée sur
les règlements prévus à l'article 106, qui ne sont pas
tirés d'un chapeau comme cela mais qui s'inspirent largement de la
jurisprudence en la matière.
M. Scowen: En effet, le mot "habitabilité" dans l'article
1652 et le mot "habitabilité" visé dans l'article 106, paragraphe
1...
Le Président (M. Laberge): Un moment! M. le ministre.
M. Tardif: M. le Président, on me fait remarquer à
juste titre ici, tout dépendant de l'état du logement et du loyer
payé, que la régie pourrait se prononcer sur beaucoup plus que
ces exigences minimales prévues à l'article 106. Imaginons que le
député de Notre-Dame-de-Grâce a un logement loué au
Westmount Square pour lequel il paie $1000 par mois ce qui, normalement,
devrait comprendre l'air climatisé, la piscine, avec les nouvelles
normes...
M. Scowen: C'est chez le ministre.
M. Tardif: M. le Président, je vais prendre une autre...
peu importe la personne... Effectivement, dans ce cas, pour $1000 par mois, la
personne s'attend à ce que tout ceci fonctionne normalement, de sorte
qu'advenant un refus du propriétaire de livrer la marchandise aux termes
du contrat qui est intervenu entre les parties, le locataire pourrait
effectivement s'adresser à la régie pour dire que son logement,
qui lui a peut-être été livré en bon état
d'habitabilité dans le cas du Westmount Square cela comprend tous
ce crémage ne l'est plus maintenant. De sorte que ce ne sont pas
uniquement les exigences minimales pour tel type de logement en fonction des
services inclus dans le contrat qui était le bail. Ce ne l'est plus.
M. Scowen: En effet, le mot "habitabilité" dans l'article
1652 n'est pas nécessairement le même que celui qui est
visé à l'article 106, sous-paragraphe 1. Pas
nécessairement.
M. Tardif: II inclut plus. Il inclut l'article 106.1, mais plus
selon le type de logement et ce qui avait été convenu entre les
parties comme étant un logement qu'elles désiraient habiter et
habitable.
M. Scowen: Vos conseillers sont satisfaits que les tribunaux
puissent se référer au journal des Débats de cette
commission parlementaire pour le savoir, pour le vérifier?
M. Tardif: II semble que la jurisprudence parce qu'il n'y
a rien de codifié dans ce domaine abonde d'exemples sur cette
notion d'habitabilité accrochée au type de logement
impliqué et que cela n'ait pas posé de difficulté
jusqu'à maintenant. La règle est assez souple pour permettre au
régisseur de tenir compte justement du loyer payé par le
locataire pour les services reçus.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article
1652-1.
M. Tardif: Pour un "cold flat" à Notre-Dame-de-Grâce
et...
M. Scowen: Cela, c'est le député de
Notre-Dame-de-Grâce, maintenant.
M. Tardif: ... l'édifice de Westmount Square, c'est bien
sûr que le code d'habitabilité, le régisseur... Celui qui
habite au Westmount Square, même s'il avait les mêmes conditions
que celui du "cold flat", là-bas, je ne pense pas qu'il serait
satisfait.
Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 1652-1 est-il
adopté?
M. Scowen: Une petite question. Le mot "propreté" n'est
pas défini mais la condition, par exemple, des murs, peinturés ou
pas peinturés, est-ce que c'est compris dans la notion de
propreté?
M. Tardif: M. le Président, cet article est un peu le
pendant de 1652-3 qui fait obligation au locataire de maintenir le logement en
bon état de propreté. Il nous a semblé que... D'accord, le
locataire va être tenu à, mais, au départ, cela suppose
qu'il a pris possession d'un logement ou, en tout cas, s'il n'était pas
tellement propre quand il en a pris possession, il s'est peut-être
engagé à le rendre propre lui-même, à faire un
ménage à ses frais pour lequel, habituellement, il y a toutes
sortes d'ententes qui peuvent intervenir entre propriétaire et
locataire. C'est un peu le pendant. Le locateur doit le livrer en bon
état de propreté et le locataire l'entretenir et le garder dans
cet état.
M. Scowen: Merci. Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 1652-1 est
adopté. Article 1652-2.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 1652-2 est
adopté. Article 1652-3.
M. Scowen: Ici, je veux d'abord dire que nous avons trouvé
que le principe de ce changement, cette addition que fait le ministre dans la
réimpression, qui a pour effet de créer une série
d'articles, après les obligations du locateur qui définissent les
obligations du locataire, est excellent. Je pense que cela nous donne
l'occasion de voir, au moins dans certains éléments, si
l'équilibre existe entre les obligations des deux parties, ce qui est ce
que nous cherchons.
Nous avons de légers amendements à proposer aux articles
1652-3 et 1652-4 et je vais lire le texte pour vous, M. le Président.
Nous revenons et j'aimerais que le ministre nous donne un peu ses
commentaires là-dessus à la question de bon père de
famille qui a été soulevée à plusieurs reprises.
Nous l'avons mis dans notre amendement surtout pour que le ministre puisse nous
donner un peu l'esprit qui l'avait persuadé de ne pas se servir de cette
expression. L'amendement que nous proposons est le suivant. On propose que cet
article soit remplacé par le suivant: "Le locataire doit user du
logement en bon père de famille et le conserver en bon état de
propreté et habitabilité, sous réserve, quant à
cette dernière obligation, de l'obligation prépondérante
du locateur".
En effet, on a essayé de remettre du côté des
obligations du locataire deux aspects. Quand je décris les deux aspects,
le ministre peut suggérer des mots qui seront plus justes que ceux que
nous avons choisis. La première question, celle du bon père de
famille, c'est que nous croyons que les conditions de vie, les habitudes de vie
d'un locataire peuvent causer des préjudices sérieux aux autres
locataires dans le même édifice. Je pense que cette
responsabilité, le droit d'un locataire d'avoir une vie paisible dans un
appartement, est fortement liée à la responsabilité du
voisin de garder la paix s'il vous plaît. C'est un élément
important qui doit être inscrit dans la loi comme un principe de base,
comme une obligation du locataire.
Le deuxième aspect et j'ai posé la question au
ministre tantôt sur la définition de la propriété
pour que je puisse parler un peu de cette question dans cet article
c'est qu'on demande au locateur de maintenir le logement dans un état
d'habitabilité et de le livrer dans un état de propreté.
(11 h 45)
Quand on arrive aux obligations du locataire, on parle de l'obligation
de maintenir le logement en bon état de propreté, mais la
propreté si je comprends la définition du ministre
ne comprend pas les conditions qui sont, en effet, inscrites dans son projet de
réglementation, d'un code d'habitabilité. En effet, les vitrines,
les vitres brisées, les murs qui ne sont pas en bonne condition, de
l'eau qui coule sur le plancher, etc. Nous voulons remettre, dans la liste des
obligations du locataire, ces deux éléments: l'un, pour la
protection des voisins et l'autre, pour maintenir un certain équilibre
dans le cas de ce qu'on définit comme habitabilité.
Le Président (M. Laberge): Cet amendement est jugé
recevable.
M. Tardif: M. le Président, tantôt nous avons vu que
nous avons exclu des dispositions générales du Code civil en
matière du louage de choses certains articles qui avaient trait à
la location de logements. On dit qu'il y aura, pour le logement, des
dispositions particulières à celles prévues, d'une
façon générale, dans le Code civil en matière de
louage de choses. Par ailleurs, à l'inverse, nous n'avons pas tout
reproduit le Code civil en ce qui concerne le louage de choses. Or, le
locataire doit user je prends la première phrase de l'amendement
proposé par le député de Notre-Dame-de-Grâce
du loqement en bon père de famille. L'article 1617 du Code civil
demeure, et c'est l'article qui parle des obligations du locataire et qui se
lit comme suit: Le locataire doit user de la chose en bon père de
famille, payer le loyer, rendre la chose à l'expiration du bail. Donc,
ces dispositions générales applicables au louage de choses
continuent de s'appliquer au bail d'un logement. Nous n'avons inclus dans le
projet de loi no 107 que ce qui pourait être différent ou, en tout
cas, nécessité, par souci de trouver au même endroit des
articles très rapprochés les uns des autres où il aurait
vraiment fallu faire un renvoi au Code civil et aller voir la loi. Dans ces
cas-là, on a mis cela ensemble. Donc, ces dispositions-là
s'appliquent.
Il y a aussi, évidemment, l'article 1621 du Code civil qui dit
que le locataire répond des dégradations et des pertes qui
surviennent à la chose à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu
lieu sans faute de sa part ou de celle des personnes à qui il en permet
l'accès ou l'usage. Cela continue de s'appliquer.
Le troisième point, M. le Président, qui me pose des
difficultés quant à cet amendement, c'est qu'il est dit que le
locataire doit user de la chose en bon père de famille et le conserver
en bon état de propreté et d'habitabilité. Evidemment, on
a dit, à l'article 1652, que le locateur doit livrer et maintenir le
logement en bon état d'habitabilité. C'est une
responsabilité du locateur de le maintenir dans un tel état. On
peut poser la question, à savoir si le logement est devenu inhabitable
par le fait du locataire ou du locateur. Une toiture qui coule, est-ce que
c'est la faute du locataire ou du locateur?
Une Voix: ...
M. Tardif: Pardon?
Une Voix:...
M. Tardif: Tout ceci pour dire que ce partage des
responsabilités nous semblait couvert par les dispositions comme celles
à l'article 1621, notamment, lorsqu'il est question de
dégradation de la chose louée et de la notion de
responsabilité ou de faute qui est incluse là-dedans.
M. Scowen: Pour moi, au moins, cette explication est
satisfaisante et on est prêt à...
Le Président (M. Laberge): Alors, la modification
suggérée par le député de Notre-Dame-de-Grâce
est retirée et l'article 1652-3, tel qu'il apparaît au projet de
loi, est remis à la discussion.
M. Tardif: On me fait remarquer, M. le Président, que la
notion de bon père de famille est passée de mode aujourd'hui avec
la diminution du nombre de ces derniers. Ce sont des avocats qui m'ont transmis
cette note.
M. Scowen: Les pères ou les bons pères? On manque
des deux.
M. Tardif: On parle maintenant de personnes raisonnables agissant
dans la conduite de ses affaires ou quelque chose du genre.
M. Fontaine: Par contre, il va falloir l'être pour
être candidat du Parti libéral.
M. Scowen: Franchement, je trouve que dans le loyer d'une usine,
par exemple, qui est couvert par le 17, ceux qui louent une usine doivent se
comporter en bon père de famille. C'est une expression qui est difficile
à lier à la fabrication de je ne sais quoi.
M. Tardif: Oui, d'accord.
M. Scowen: Mais je pense que...
Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 1652-3 est-il
adopté?
M. Tardif: Adopté.
M. Scowen: Attendez. Le 3?
Le Président (M. Laberge): Le 3, adopté?
Adopté. 1652-4?
M. Scowen: Oui. Il y a un petit point. Nous proposons de
renforcer dans cet article, pour qu'il n'y ait pas de confusion, ce que nous
avons dit dans le 1651 en ajoutant à la fin de cet article "ainsi que
celles qui sont imposées par le règlement établi par le
locateur et qui concerne l'immeuble". En effet, dans les obligations du
locataire...
M. Tardif: M. le Président, je serais d'accord avec le
député de Notre-Dame-de-Grâce si ce n'était pas
déjà couvert, mais je pense qu'il va trouver si je peux y
arriver qu'à 1651, si je le relis: Le locateur doit, avant la
conclusion du bail, remettre au locataire un exemplaire du règlement
qu'il a établi et qui concerne l'immeuble. Ce règlement fait
alors partie du bail. De sorte que, quand on dit à 1652-4: Le locataire
est tenu de se conformer aux obligations qui lui sont imposées par la
loi ou par un règlement municipal ou autre concernant la
sécurité ou la salubrité d'un logement et ces obligations
font partie du bail. Donc, dans le bail il y a d'une part les clauses
générales prévues au bail type, il y a les
règlements de la maison, si je peux m'exprimer ainsi et il y a,
évidemment, les règlements municipaux et autres. Tout ceci est
considéré comme faisant partie du bail. Evidemment, en cas de non
respect d'une des conditions énoncées au bail, il y a les recours
prévus.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Alors, votre amendement est
retiré et on adopte l'article tel quel. Alors, l'article 1652-4 original
est adopté. 1652-5?
M. Tardif: L'article 1652-5, M. le Président, est aussi un
nouvel article qui visait à promouvoir un certain équilibre des
obligations de part et d'autre. Le locataire qui a connaissance d'une
défectuosité ou d'une détérioration substentielle
du logement doit en aviser le locateur dans un délai raisonnable. Cet
article-là n'existait pas auparavant et maintenant, comme il est sur les
lieux, il nous a semblé que...
Le Président (M. Laberge): Cet article 1652-5 est
adopté. J'appelle l'article 1652-6. Questions ou discussion?
M. Scowen: Je voudrais simplement poser une question sur
l'application. Le propriétaire se trouve avec une collection de je ne
sais quoi dans une pièce d'un immeuble qui a été
laissée par le locataire.
M. Tardif: Quel article, M. le Président? M. Scowen:
1652-6.
Le Président (M. Laberge): C'est ce que j'ai
appelé.
M. Tardif: Je m'excuse, j'avais cru que vous aviez demandé
un moment pour discuter sur 1652-5.
M. Scowen: Non, non.
Le Président (M. Laberge): Non. Ça
été adopté. C'est 1652-6.
M. Scowen: Sur la question de l'application de la loi, comme j'ai
dit, il se trouve avec une chaise, une table, je ne sais pas quoi, il est
d'abord obligé de décider si c'est sans valeur ou non. C'est un
jugement subjectif. Par la suite, il est obligé de faire quelque chose
avec en attendant une déci-
sion de la régie si elle décide qu'elle a de la valeur. Il
va peut-être essayer de les envoyer à un entrepôt et la
direction de l'entrepôt va demander qui va payer le loyer à
l'entrepôt. En ce qui nous concerne, ce n'est pas très clair
comment cet article peut être renforcé dans les cas
spécifiques. J'aimerais avoir les commentaires du ministre.
M. Fontaine: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: J'aimerais attirer l'attention du ministre sur le
fait qu'on laisse à l'appréciation du locataire le fait de
déterminer si les objets laissés dans le logement sont sans
valeur. Il pourrait se trouver des objets dans le logement que le locateur peut
considérer que c'est sans valeur, mais que pour le locataire, pour lui
cela pourrait avoir une certaine valeur. Si on laisse à son
appréciation le fait de déterminer que c'est sans valeur ou non,
il peut se trouver dans une situation où il devra faire face à
une réclamation à un moment donné d'un locataire parce
qu'il en aura disposé pensant que c'était sans valeur. Je ne sais
pas quelle solution on pourrait trouver, mais je ne voudrais pas non plus qu'on
ait recours à la régie à chaque fois qu'il reste des
objets dans un logement.
M. Raynauld: Moi aussi je trouve cela curieux. Il y a le cas que
vient de soulever le député, mais il y a le cas le contraire
également où on va imposer des frais au locateur et on ne
pourrait pas dire que le propriétaire renvoie ces effets au locataire.
S'il ne peut pas le rejoindre, à ce moment, qu'il l'envoie, je ne sais
pas, il y a des endroits pour cela pour toutes ces choses.
M. Cordeau: II les envoie à la régie.
M. Raynauld: C'est cela. Qu'il les envoie à la
régie, c'est vrai.
M. Cordeau: La régie en disposera.
M. Raynauld: Qu'il les envoie à la régie et la
régie en disposera. Ce serait dans la logique du processus.
M. Fontaine: Qu'il les envoie au ministre responsable.
M. Tardif: M. le Président...
M. Raynauld: Justement, cela impose des frais au locateur parce
que le locateur ne peut pas en disposer. Il faut qu'il aille voir le tribunal
et pendant ce temps, il faut qu'il les entrepose, il faut qu'il fasse des
choses. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans un cas comme cela.
J'ai l'impression que c'est jeter sur le bord de la rue...
M. Tardif: Justement, la loi...
M. Raynauld: Le locataire les a laissés. C'est sa
responsabilité.
M. Tardif: La loi est muette sur la question actuellement. Des
propriétaires nous ont fait valoir que certains biens laissés
dans des immeubles pouvaient leur causer certains désagréments,
certaines difficultés. Nous nous sommes inspirés, en cela, de
l'article 63 de la Loi de l'Ontario qui dit ceci dans la dernière
version, je dis bien l'article en 63 alors qu'en première lecture
c'était 62, mais qui dit ceci: "Unless a landlord and tenant have made a
specific agreement providing to the storage of personal property where tenant
leaves personal property in a rental unit or residential complexe that he has
vacated or abandoned, the landlord may remove the person property and on
removal shall store and dispose the person property in accordance with the
section." Je continue: "When a landlord has good reason to believe that an item
of person property removed under sub-section 1 : a) would be unsanitary or
unsafe to store or is worthless, the landlord may dispose of the item. (12
heures) "Where landlord removes present property other than property described
in sub-section II he shall at the earliest reasonable opportunity give the
commission an inventory of the prescribed form of the property and when the
address of the tenant is known to the landlord he shall give the tenant a copy
of the inventory," etc. Il y a évidemment: "Whereafter receiving the
inventory, the commission determines that an item of person property in the
inventories could not be sold for an amount greater than the reasonable cost of
removing, storing and selling it. The commission may permit the landlord to
sell or dispose of the item in the manner and subject to the terms and
conditions set by the commission".
De sorte qu'ici, il y a une espèce de critère additionnel
que si le coût de déménagement, d'entreposage et de vente
excède la valeur, on peut en disposer comme cela. Mais on est vraiment
dans un contexte tout à fait nouveau. Il nous a semblé que les
dispositions ici...
M. Raynauld: Dans des cas comme cela, est-ce qu'il y a des
problèmes à résoudre? Moi, je me demande si on n'invente
pas des problèmes pour tâcher de nous compliquer la vie à
nous autres. Il n'y en avait pas jusqu'à maintenant y a-t-il eu des
cataclysmes au Québec?
M. Tardif: Pas des cataclysmes.
M. Raynauld: II n'y a rien eu. Il ne se passe rien.
M. Guay: Cela se complique l'existence inutilement. Les
critères de choix de députés, cela complique l'existence
inutilement.
M. Raynauld: Oui, mais là on discute de l'article
1652-6.
Le Président (M. Laberge): La pertinence.
M. Tardif: Ecoutez, on est parti d'une obligation qui est faite
au locataire. Je pense que le député d'Outremont va être
sensible au fait qu'il dit que c'est une loi qui est, en bon français,
"loadée" du côté des locataires, il va se rendre compte
qu'ici on fait une obligation au locataire. A la fin du bail le locataire doit
laisser le logement libre de tous effets mobiliers autres que ceux appartenant
au locateur.
M. Raynauld: Le premier paragraphe.
M. Tardif: Vous êtes d'accord sur cela. S'il ne le laisse
pas libre qu'est-ce qu'on fait?
M. Raynauld: C'est justement, à ce moment, c'est la
responsabilité du locataire, le propriétaire en disposera comme
il voudra. On laisse cela au bon jugement, que voulez-vous faire? Le locataire
il l'a laissé là, c'est un vieux lit qu'il a conservé
pendant cinq ans et il le laisse là volontairement parce qu'il sait que
cela va lui coûter de l'argent pour l'enlever, il le laisse là et
il dit: Le propriétaire s'en occupera. En échange de cela parce
que le locataire est négligent, à ce moment c'est le locateur sur
qui cela retombe. Qu'on laisse le premier paragraphe comme il est là, et
après cela on laisse la vie continuer. Il y a des gens qui vont
s'entendre et d'autres qui ne s'entendront pas. Si vraiment il y avait des
problèmes sérieux.
M. Scowen: C'est une autre solution. Le problème va quand
même rester...
M. Tardif: Mais les poursuites qu'il peut intenter pour avoir
disposé des biens, etc.
M. Cordeau: Même là M. le Président, il
pourrait y avoir des poursuites, si le locateur a jugé que les effets
étaient sans valeur il en a disposé et si le locataire arrive un
mois après et dit mes articles avaient une certaine valeur, il va
pouvoir poursuivre le locateur, en dommages.
M. Guay: Cela a été soulevé en commission
parlementaire lorsqu'on a entendu les témoignages à l'issue de la
première lecture, des propriétaires qui se sont plaints justement
de cette situation où les locataires laissaient toutes sortes de choses.
Cela peut être des lits, des blocs de ciment avec lesquels on fait des
bibliothèques, enfin la gamme est vaste quant aux possibilités et
les recours du propriétaire étaient souvent limités,
d'autant plus qu'on ne sait pas toujours où retracer le locataire ou
l'ex-locataire par la suite. Si bien que ce deuxième article vise
à couvrir ces hypothèses.
M. Scowen: Je pense que le problème qu'on voit ici, cela
ne répond pas directement à la situation, le propriétaire
se trouve devant une collection d'articles, il juge qu'ils sont sans valeur et
il les détruit, mais s'il juge qu'ils ont une certaine valeur, ce que la
loi dit c'est qu'il peut adresser au tribunal, mais il a besoin de faire
quelque chose aujourd'hui parce que le nouveau locataire arrive demain et il
faut qu'il rende cet appartement dans un état de propreté au
nouveau locataire. Il a l'obligation de faire tout de suite, il ne peut pas
attendre, il y a une loi qui demande à l'article 1652-1 que ce soit dans
un bon état de propreté pour le nouveau, les articles sont
là, la loi n'est pas claire.
C'est clair qu'il ne peut pas écrire au tribunal pour lui
demander une audition ou pour avoir une réponse. Il faut faire quelque
chose. Il s'impose, si on veut que le propriétaire respecte l'article
1652-1, qu'on lui donne le droit de se débarrasser de ces choses d'une
façon ou d'une autre en n'étant pas trop exigeant sur le plan de
la responsabilité parce qu'il est pris.
M. Tardif: Je soumets respectueusement que c'est ce qu'on a
tenté de faire avec le deuxième paragraphe. Le
propriétaire peut en disposer si, de toute évidence, c'est sans
valeur: un vieux matelas taché, un fauteuil à trois pattes
cassées, etc. Bon, on débarrasse! S'il semble que cela ait de la
valeur, adressez-vous à la régie. Dans tous les cas, rien
n'empêche le propriétaire, s'il veut être sûr, de
s'adresser à la régie et de dire: Voici, un locataire est
déménagé et il a laissé cela ici.
M. Scowen: Oui, mais qu'est-ce qu'il fait le lundi midi quand il
trouve ces choses? Précisément, qu'est-ce qu'il va faire
avec?
M. Tardif: Ecoutez, s'il s'agit d'un logement qui...
M. Scowen: Qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Il ne peut pas
attendre une décision.
M. Tardif: Non, mais il peut les faire déménager,
les mettre dans un entrepôt ou je ne sais trop quoi. De toute
façon, à supposer que cela se produise et que le
déménagement se fasse le 30 juin ou le 1er juillet, il ne pourra
pas organiser une vente de trottoir comme ça cette
journée-là, comme cela se produit dans certains quartiers, une
vente de garage, comme ils appellent ça. De toute façon, il est
pris avec ces choses. Ou bien il en dispose et il les met au dépotoir ou
bien... On pourrait imaginer des situations où des biens d'une certaine
valeur auraient été laissés pour des raisons hors du
contrôle du locataire de sorte que ceci semblait donner une certaine
latitude. Qu'on aime ça ou pas, ils sont là.
M. Scowen: Vous acceptez le fait que cela ne soit pas clair. Ce
qu'il peut faire n'est pas dans cet article.
M. Tardif: II peut les jeter d'emblée ou bien s'adresser
à la régie. Dans tous les cas, il peut s'adresser à la
régie, s'il veut être sûr d'avoir l'absolution pour avoir
jeté des biens qui ne lui appartiennent pas.
M. Scowen: II faut qu'il ait le droit de faire quelque chose dans
une demi-heure, dans deux heures, dans le cours d'une journée. Je pense
que c'est l'essentiel.
M. Tardif: Oui, mais la régie n'est pas ouverte 24 heures
par jour, c'est bien évident.
M. Scowen: C'est le problème, précisément,
mais il est pris avec des responsabilités envers un nouveau locataire.
J'accepte que ce n'est pas facile. Mon collègue a dit: Rayez l'affaire
et selon le droit civil, s'il n'a pas agi d'une façon responsable, les
cours décideront. C'est une solution. Si vous écrivez assez
précisément qu'il a le droit de s'adresser au tribunal, on peut
laisser croire par cette phrase qu'il n'a pas le droit de
déménager des articles qui ont de la valeur avant que le tribunal
ait rendu une décision.
M. Tardif: Non, ce n'est pas ce qui est dit, M. le
Président, avec votre permission. Si le locataire laisse des effets
immobiliers à la fin de son bail ou après avoir abandonné
le logement, le locateur peut en disposer s'ils sont sans valeur.
M. Scowen: Très bien.
M. Tardif: En disposer, cela veut dire les vendre, les
détruire, les jeter, les brûler, tout ce que vous voudrez. Dans le
cas contraire, s'ils ont une certaine valeur, le locataire peut s'adresser au
tribunal pour obtenir l'autorisation d'en disposer aux conditions que ce
dernier détermine. Si, pour le propriétaire, il
préfère s'il pense que cela pourrait avoir une valeur
quelconque, même si c'est infinie ne pas prendre de chance et
s'adresser à la régie, il peut le faire. On essaie de trouver une
solution peu encombrante, on donne la permission au propriétaire d'en
disposer, mais on dit: Dans certains cas, si tu veux te rassurer, tu peux aller
à la régie. En disposer, cela veut dire tout cela:
détruire, vendre, etc.
M. Scowen: Mais s'ils ont une valeur, en attendant...
M. Tardif: Les emmagasiner... M. Scowen: ... que cela se
règle...
M. Tardif: ... cela peut vouloir dire les mettre en
"storage".
M. Scowen: Je ne veux pas trop insister, mais dû au fait
que vous avez précisé les responsabilités, je pense qu'il
va de soi qu'on précise qu'entre-temps le propriétaire a le droit
d'en disposer d'une façon ou d'une autre, qu'il juge responsable.
M. Tardif: En réponse à cela, est-ce que cela
serait de nature à satisfaire le député de
Notre-Dame-de-Grâce si on disait: Le locateur, si le locataire laisse des
effets immobiliers à la fin de son bail ou après avoir
abandonné le logement, peut les enlever et en disposer s'ils sont sans
valeur.
Dans le cas contraire, le locateur peut les enlever et s'adresser au
tribunal pour obtenir l'autorisation d'en disposer aux conditions que j'ai
données. Donc, il aurait d'emblée le droit de les enlever de
là. Est-ce que cela...
M. Scowen: Au moins cela.
Le Président (M. Laberge): M. le...
M. Raynauld: Cela va de soi puisque cela lui est imposé
par d'autres articles. Je pense que cela ne résout pas tellement le
problème.
Le Président (M. Laberge): Le député de
Nicolet-Yamaska m'a demandé la parole il y a quatre minutes. Je voudrais
lui permettre d'intervenir si vous voulez.
M. Fontaine: Si vous me permettez, je pense que la solution du
ministre est une amélioration à ce qui est inscrit dans l'article
1652-6. Cependant, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas laisser
l'arbitrage au locateur de décider si cela a de la valeur ou non, ce
qu'il doit faire avec. Je pense qu'il faudrait... On établit dans
l'article que le locataire doit laisser le logement libre de tout effet
mobilier. C'est une obligation pour lui de le faire. Je pense que, s'il ne le
fait pas, à ce moment-là le locateur devrait avoir le droit d'en
disposer comme bon lui semblera. S'il en retire une certaine valeur qui lui
rapporte un montant d'argent, il devra le remettre au locataire.
M. Raynauld: II devra quoi?
M. Fontaine: II devra remettre l'argent au locataire.
M. Raynauld: Ah oui?
M. Fontaine: Non, non, un instant! Si cela lui coûte plus
cher d'en disposer que la valeur des objets, il aura un recours en
réclamation devant la régie.
M. Raynauld: C'est un beau cas où le silence est plus sage
comme on l'a vu dans d'autres exemples récemment que des
affirmations qui soulèvent plus de difficulté que ce que l'on
veut résoudre au départ.
M. Guay: Je ne suis pas sûr que ceux de votre parti
apprécient votre analogie.
M. Ouellette:... votre stratégie
référendaire au projet de loi no 107, de grâce.
M. Raynauld: Non, je ne m'adresse ni au député de
Taschereau...
M. Tardif: M. le Président, disons que je vais mettre
à profit une période de réflexion pour voir
s'il est préférable d'être silencieux sur cette
question ou bien édicter des règles. Je vous demanderais de
suspendre cet article, s'il vous plaît.
Le Président (M. Laberge): L'article 1652-6 est suspendu.
J'appelle l'article 1652-7.
M. Scowen: A l'article 1652-7, est-ce que l'expression "impropre
à l'habitation" est l'expression "impropre à l'habitation" qui
est visée dans l'article 106, paragraphe 4?
M. Tardif: Oui, M. le Président.
M. Scowen: Contrairement à ce que vous avez
précisé dans la notion d'habitabilité...
M. Tardif: A la notion d'habitabilité qui, elle, est
relative à un type d'immeuble donné.
M. Scowen: En ce cas, pourquoi essayez-vous de donner une
définition additionnelle dans l'article 1652-7?
M. Tardif: Je m'excuse, M. le Président, mais j'ai remis
aux membres de cette commission le règlement proposé pour ce qui
constitue un logement dit impropre à l'habitation. J'essaie de saisir la
question du député de Notre-Dame-de-Grâce. L'article 1652-7
énonce le principe suivant; "Est impropre à l'habitation le
logement dont l'état de détérioration et de
malpropreté constitue une menace sérieuse pour la santé ou
la sécurité des occupants ou du public". Dans le
règlement, on tente de donner des applications de ce principe, de ce qui
constitue une menace sérieuse pour la santé ou la
sécurité des occupants ou du public.
M. Scowen: J'aimerais avoir le conseil des juristes
là-dessus, mais mon opinion comme député est que si vous
avez déjà défini d'une façon assez précise
dans cinq ou six pages ce qui est impropre à l'habitation, c'est
simplement créer de la confusion de donner une autre définition
dans l'article. Vous pouvez dire très simplement: Est impropre à
l'habitation un logement qui ne répond pas aux règlements
visés dans l'article 106. Le tribunal n'aurait pas l'occasion de
décider si votre définition à l'article 1652-7 est celle
visée, ou l'une ou l'autre. (12 h 15)
M. Tardif: M. le Président, l'article 1652-7 n'a pas la
prétention de décrire de façon exhaustive ce qui pourrait
constituer un logement impropre à l'habitation. Il énonce un
principe que tout ce qui peut constituer une menace à la santé ou
à la sécurité des occupants ou du public est impropre
à l'habitation. On va plus loin dans un règlement et on dit:
D'emblée, tout logement qui n'offre pas une stabilité
matérielle suffisante pour supporter en toute sécurité les
charges ne l'est pas. S'il n'est pas possible avec des instruments de chauffage
connus actuellement de maintenir une température de 20 degrés
centigrades au mois de janvier, soit 68 degrés Fahrenheit, il y a des
problèmes quelque part, il y a de l'air qui entre quelque part. Aussi,
s'il s'agit d'un logement sans source d'approvisionnement en eau
destinée à la consommation humaine ou sans cabinet d'aisance
situé dans le logement et j'avais donné, je pense, en
deuxième lecture quelques statistiques sur le nombre de tels logements
sans éclairage naturel, dont les installations électriques
sont en état de détérioration avancée, etc., ou
encore des logements infestés par la vermine et les rongeurs. Donc,
c'est une série d'exemples, mais c'est notamment dans ces cas qu'un
logement est impropre à l'habitation. Ce n'est pas exhaustif et cela
pourrait s'allonger dans le règlement.
C'est sûr que nous pourrions dire: Est impropre à
l'habitation tout local déclaré tel par règlement du
gouvernement. Là on nous accuserait d'avoir un pouvoir
discrétionnaire absolu parce que nous pourrions décréter
que tel logement bâti entre telle période et telle période,
bâti dans tel secteur, etc., est impropre à l'habitation. Ici, on
a voulu non seulement donner un pouvoir de réglementation
général, mais l'encadrer, en parlant uniquement de ce qui peut
constituer une menace sérieuse à la santé et à la
sécurité des occupants, de sorte que le gouvernement ne pourrait
pas faire des règlements déclarant impropre à l'habitation
n'importe quel local. C'est seulement cela, je pense.
M. Scowen: Je veux revenir à la première question
que j'ai posée concernant ce sous-article. J'ai demandé au
ministre si l'expression "impropre à l'habitation" dans cet article
était nécessairement celle visée à l'article 106.4.
Il a répondu: Oui. Je pense que la réponse est maintenant non. On
pourrait avoir des critères additionnels. L'article 1652-7
prévoit des critères possibles additionnels. Je pense qu'on va
donner le droit...
M. Tardif: L'article 106.2 dit: "Le gouvernement peut, par
règlement, déterminer ce qui constitue un logement impropre
à l'habitation ". Donc, il y a ici un pouvoir de réglementation
qui est absolu, vous avez raison, sauf qu'ici on vient encadrer ce pouvoir de
réglementation en définissant ce que cela prend, en quelque
sorte, pour être déclaré logement impropre à
l'habitation. Il faut qu'il y ait une menace à la santé ou
à la sécurité des occupants. Donc, on vient restreindre la
portée, peut-être plus générale ici de l'article
106.2.
M. Scowen: En effet, l'article 1652-7 a pour but de limiter
l'application de l'article 106.2.
M. Tardif: De l'article 106.2. C'est cela.
M. Scowen: De limiter...
M. Tardif: Oui.
M. Scowen: ... et de restreindre davantage.
M. Tardif: C'est cela.
M. Scowen: L'expression "impropre à l'habitation" à
l'article 1652-7 a un sens plus limité. Ce n'est pas le même sens.
Je veux que cela soit clair parce que c'est la première question que
j'ai posée. C'est un sens plus limité de l'expression "impropre
à l'habitation" qui est visée dans les règlements.
M. Tardif: Mais, M. le Président, c'est le même sens
ou cela s'applique à la même réalité, si l'on veut,
puisque l'article 106.2 ne donne pas l'univers auquel va s'appliquer la
réglementation. L'article 106.2 est un pouvoir de réglementation
in abstrac-to qui dit: Le gouvernement peut faire des règlements pour
déterminer ce qui constitue un logement impropre à l'habitation.
Donc, c'est un pouvoir général conféré au
gouvernement. L'article 1652-7 dit "est impropre à l'habitation
donc, on vient cerner cela un logement dont l'état de
détérioration ou de malpropreté constitue une menace
sérieuse pour la santé ou la sécurité des occupants
ou du public". On restreint la portée de l'article 106.2 à ces
logements-là uniquement, de sorte qu'un logement qui ne serait pas une
menace sérieuse pour la santé ou la sécurité des
occupants ne pourrait pas être un logement impropre à
l'habitation. Si, à la limite, on voulait avoir une assurance plus
grande de cela il faudrait que je le vérifie avec nos gens
on n'a pas d'objection à ce que l'article 106.2 dise: déterminer
ce qui constitue un logement impropre à l'habitation au sens de
l'article 1652-7. D'accord? Donc, il y aurait concordance parfaite entre les
deux.
M. Scowen: M. le Président, si le ministre me permet, je
vais, en continuant cette question, faire allusion brièvement à
1652-8. Je pense que toute cette question de droit de déguerpir c'est
quelque chose qui va soulever des commentaires des autres députés
ici. Nous allons vous proposer tantôt un amendement à 1652-8 qui
va proposer qu'en effet le locataire doit s'adresser au tribunal pour avoir le
droit de déguerpir. On va vous proposer... J'imagine que cela ne vous
étonne pas, cela a été proposé par d'autres, que le
locataire, s'il trouve que l'appartement n'est pas habitable, aura le droit de
s'adresser au tribunal pour une décision. Alors, il est très
clair, quand on parle "d'impropre à l'habitation", qu'on parle du cas
d'un incendie au deuxième étage. C'est un peu comme l'exemple
contraire qu'on a cité tantôt dans le cas du propriétaire.
Il n'est pas question qu'il s'adresse au tribunal pour déguerpir dans le
cas d'un incendie, on lui suggère fortement qu'il déguerpisse
vite par la sortie la plus proche. On peut aussi imaginer toutes sortes
d'événements naturels, des voisins qui vont rendre essentiel
qu'il quitte les lieux. Mais on va donner au locataire le droit de
déguerpir sans qu'il ne s'adresse au tribunal. Basé, d'un
côté, sur le règlement qui porte à
interprétation, combiné avec un article qui donne une
définition assez générale du terme "impropre à
l'habitation" qui est en parallèle avec le règlement, vous avez
deux documents, deux sources aux- quelles le locataire peut s'adresser pour
faire un geste unilatéral, et nous trouvons que ce n'est pas acceptable.
Si le droit de déguerpir est donné au locataire seulement
après qu'il se fut adressé au tribunal, en effet on peut laisser
une définition un peu large pour que les tribunaux puissent
décider. Mais, si on laisse cela au locataire seul, il faut que
ça devienne assez chaud avant de lui permettre de quitter les lieux.
M. Tardif: M. le Président, si ce qui préoccupe
l'Opposition et le député de Notre-Dame-de-Grâce en
particulier, c'est de s'assurer que les règlements faits en vertu de
1652-7 s'adressent à cette même réalité, à ce
même univers que les règlements prévus à l'article
106.2, je serais d'accord pour modifier l'article 106.2, qui pourrait se lire
de la façon suivante: Déterminer pour l'application...
M. Scowen: Vous parlez de quel article?
M. Tardif: Je serais d'accord, dis-je, pour modifier l'article
106, paragraphe 2. Non, il est en suspens, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Non, les paragraphes 1, 3 et 4
sont en suspens. Le paragraphe 2 est adopté.
M. Tardif: Je vais quand même, avec votre permission, le
faire à titre de suggestion, pour voir si cela recueillerait votre
approbation avant de le proposer comme amendement formel. On pourrait dire,
à ce moment, M. le Président: "Le gouvernement peut, par
règlement: 2- Déterminer, pour l'application de l'article 1652-7,
dansquel cas un logement est impropre à l'habitation". On encadrerait
immédiatement dans 106.2 le pouvoir de réglementation en y
faisant référence à 1652-7. Je répète, au
lieu de dire: "Déterminer ce qui constitue un logement impropre" qui est
un pouvoir très étendu, dire: "Déterminer, pour
l'application de l'article 1652-7, dans quel cas un logement est impropre
à l'habitation". Donc, le pouvoir de réglementation du
règlement en matière de locaux impropres à l'habitation
serait uniquement centré sur 1652-7, c'est-à-dire, les logements
qui menacent la santé et la sécurité. D'accord?
M. Scowen: Pour moi, c'est une amélioration. Est-ce que je
peux demander au ministre de me retourner ma copie du projet de
règlement? Je peux lui en faire une photocopie ce midi.
M. Tardif: C'est bien gentil.
M. Scowen: Si vous en voulez pour les autres membres de votre
groupe.
M. Raynauld: M. le Président, je voudrais demander au
ministre parce que je trouve que la formulation qu'il a proposée
est un peu compliquée s'il y aurait un inconvénient
à ce que cet article 106.2 se lise comme suit: "Déterminer ce qui
constitue un logement impropre à l'habitation
au sens de l'article 1652-7." Il me semble que ce serait beaucoup plus
simple.
M. Tardif: Le député d'Outremont a fait la
proposition que l'article 106.2 dise: Déterminer ce qui constitue un
logement impropre à l'habitation au sens de l'article 1652-7.
L'idée ou le principe accepté par l'Opposition
étant de restreindre la portée de l'article 106-2 à ce
type de logement, on va laisser aux gens dont c'est le métier de mettre
en forme de le faire.
Le Président (M. Laberge): D'accord. J'ai accepté
par le fait même que l'article 106, paragraphe 2, soit rouvert et on
reviendra à la discussion. L'adoption est annulée et l'article
est suspendu. Comme il est 12 h 27, je demande aux membres de la commission si
l'entente tient, soit qu'on termine les travaux à midi trente et qu'on
reprenne à deux heures tel qu'il en était question.
M. Tardif: D'accord.
Le Président (M. Laberge): Alors j'appelle l'article
1652-8 si vous voulez.
M. Tardif: Je pense qu'on est mieux de suspendre, j'ai
l'impression que l'Opposition a des choses à dire sur l'article
1652-8.
M. Raynauld: L'article 1652-7.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que vous voulez adopter
l'article 1652-7? C'est l'article 106 qui sera modifié.
M. Scowen: II y a deux éléments dans ce code
d'habitabilité.
M. Tardif: On reprendra la discussion sur l'article 1652-7.
Le Président (M. Laberge): Les travaux sont suspendus et
nous reprendrons nos travaux à l'article 1652-7, qui est suspendu. Les
travaux reprendront à 14 heures.
Suspension de la séance à 12 h 30
Reprise de la séance à 14 h 26
Le Président (M. Laberge): A l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission des affaires municipales reprend ses travaux où
elle les a laissés à 12 h 30; à ce moment, nous avions
suspendu l'article 1652-6. Nous en étions à discuter l'article
1652-7. M. le député de Saint-Hyacinthe a une question à
me poser, je crois.
M. Cordeau: Ce midi, j'ai pris connaissance d'un avis provenant
du secrétaire des commissions nous informant que cette commission
siége- rait ce soir et demain soir jusqu'à 24 heures. Je crois
que vous en avez pris connaissance vous aussi, M. le Président; est-ce
un ordre du leader du gouvernement? Habituellement, le mercredi soir, on ne
siège pas; j'aimerais connaître votre opinion concernant cet
avis.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Saint-Hyacinthe, cet avis a aussi été porté à ma
connaissance et je voudrais laisser mon jugement ou ma décision en
suspens pour les raisons suivantes. En dehors d'une session, je ne sais pas
exactement quel article du règlement permet au leader de donner un ordre
qui ferait siéger une commission en dehors des heures
régulières de la Chambre, spécifiquement à propos
du mercredi soir. Je ne sais pas non plus s'il y a eu entente entre les partis,
au niveau des leaders de chaque parti, pour que cet ordre soit donné.
Comme j'aurai quelques vérifications à faire, je laisse la
décision en suspens et j'aviserai la commission en temps et lieu,
aujourd'hui même si possible.
M. Scowen: Si je peux ajouter un mot, je prends connaissance de
cet avis pour la première fois et je voudrais faire savoir au
président et au ministre que j'ai pris des engagements pour demain soir
à Montréal, en présumant que nous aurions des heures de
séance normales. Il n'en a pas été question la semaine
passée. Si le ministre a l'intention de changer les heures de travail,
j'apprécierais qu'on attende à la semaine prochaine pour que nous
puissions aménager nos autres engagements.
M. Tardif: M. le Président, sous réserve de votre
décision, de la façon dont j'ai toujours compris les choses, la
commission est maîtresse de ses travaux et elle peut, à
l'intérieur de ce que lui permet l'avis, décider un peu comme on
l'a fait jeudi dernier de continuer jusqu'à une certaine heure et
d'arrêter. Donc, nous pourrions très bien, afin de rendre service
au député de Notre-Dame-de-Grâce et sous réserve
encore une fois de me faire rappeler à l'ordre par votre
décision, convenir qu'effectivement demain soir il n'y aurait pas de
séance alors que nous pourrions peut-être ce soir continuer plus
tard. Mais sous réserve de votre décision, M. le
Président. (14 h 30)
Le Président (M. Laberge): De toute façon, M. le
ministre et MM. les membres de la commission, tel que je vous l'ai dit, je vais
tenter de faire quelques contacts dans les prochaines minutes, sinon les deux
prochaines heures, pour vérifier quelques points du règlement
à cet effet et ne pas évidemment embarquer la commission par une
décision que je prendrais à l'encontre du règlement. Je
vous aviserai dès que les choses seront clarifiées. Je laisse cet
avis en suspens et j'appelle l'article 1652-7, qui a déjà
été appelé d'ailleurs et sur lequel le
député de Notre-Dame-de-Grâce avait commencé
à s'exprimer. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce paragraphe?
M. Scowen: Oui. Je veux souligner qu'à mon sens il y a
deux espèces de critères pour une
habitation qui est impropre à l'habitation. Vous avez d'abord,
à titre d'exemple, un critère comme celui-ci: "Est impropre
à l'habitation une chambre dont la superficie est inférieure
à six mètres carrés." C'est clair que c'est un fait dont
un locataire peut prendre connaissance avant de signer un bail. Il y a aussi
les cas qui sont tout à fait différents à mon avis, parce
que la grandeur d'une pièce peut difficilement diminuer après
qu'on a décidé de la louer.
Par exemple, une pièce qui est plus grande que le minimum peut
difficilement être devenue moins grande au cours d'une location, mais
vous avez une autre espèce de critère dont le 2.2, et je cite:
"... à l'intérieur duquel il est impossible d'assurer une
température minimale intérieure de 20 degrés Centigrade."
C'est bien sûr qu'on peut avoir un tel critère et vous pouvez
louer un logement qui remplisse cette norme, ce critère et à
cause de certains événements causés soit par la nature,
par le locataire même, ou par les voisins ou toutes sortes de raisons, le
logement peut devenir inhabitable. Les deux genres de critères sont
ensemble dans la liste des critères pour l'inhabi-tabilité. Je
voulais simplement, en exprimant mes réserves quant à
l'idée de mettre les deux genres de critères ensemble sans faire
de distinction entre les deux, souligner qu'on est d'accord que l'article
1652-7 qui donne si je comprends bien le ministre un sens plus
étroit à la définition d'un logement impropre à
l'habitation que celle qui est décrite dans le règlement. Avec
cette réserve qui va servir dans notre argumentation au sujet de
l'article 1652-8, on est prêt à adopter l'article 1652-7, mais je
veux simplement aviser le ministre que dépendant la décision
qu'on prendra au sujet de l'article 1652-8, on aimerait avoir le droit de
retourner en arrière pour parler un peu plus de cette distinction qui
est d'après moi acceptable si on accepte, premièrement, la
distinction qu'il a faite entre l'article 1652-7 et 106.2 et les propositions
qu'on fera sur l'article 1652-8. C'est clair?
M. Tardif: Très bien. Alors, on peut l'adopter, M. le
Président si la commission est d'accord, quitte à ce qu'on
reprenne la discussion à la lumière de ce qu'on aura appris.
M. Raynauld: Pourrais-je poser une question?
Le Président (M. Laberge): Oui, M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Je pense qu'elle est d'ordre juridique. Deux parties
peuvent-elles s'entendre et signer un bail à propos d'un logement
impropre à l'habitation...
M. Tardif: M. le Président, le... M. Raynauld: ... ou
est-ce interdit?
M. Tardif: Pour qu'un logement soit déclaré
impropre à l'habitation, il faut qu'une partie se plaigne. Il faut que
le fait soit porté à la connaissance de la régie. Or, il
nous apparaît qu'à partir du moment où une personne vivant
dans un local qui ne remplirait pas les exigences et qui ne porterait pas
plainte, théoriquement, elle peut continuer à habiter ce local,
même si on pense que ce n'est pas souhaitable qu'elle le fasse. Une fois
qu'un logement a été déclaré impropre à
l'habitation, il ne peut être mis sur le marché comme tel à
moins d'avoir été rendu propre à l'habitation, selon moi,
de la façon dont j'interprète cet article.
M. Cordeau: M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Saint-Hyacinthe.
M. Cordeau: J'aimerais aussi poser une question. Lorsqu'il y a
entente entre un locataire et un locateur et qu'ils signent un bail, que le
locataire a vu le logement, est-ce qu'il peut, le lendemain, se retourner et
dire: Maintenant, j'ai un logement impropre à l'habitation? Les deux
parties ont convenu il a visité le logement d'un prix. Le
lendemain, peut-il aller à la régie et dire: Mon logement est
impropre à l'habitation?
M. Tardif: II se pourrait fort bien que lors de la signature du
bail, le locataire ne sache pas nécessairement que c'est infesté
de rongeurs et de vermine, par exemple.
M. Cordeau: Oui, pas de ce côté-là, mais
concernant la chambre de bain ou les toilettes. Dans certaines villes,
probablement dans toutes les grandes villes, à un moment donné,
il y a des logements qui n'ont pas été rénovés
depuis longtemps. Les gens ne veulent pas payer cher pour un logement et il
peut y avoir entente entre le locataire et le locateur.
M. Tardif: Là-dessus, M. le Président, je dois dire
qu'avant de promulguer le règlement en ce qui concerne le
règlement prévu, c'est-à-dire celui qui déclarait,
qui énumérait les critères permettant de déterminer
qu'un logement est impropre à l'habitation, il est de mon intention de
promulguer simultanément des amendements aux programmes
québécois de restauration gérés par la
Société d'habitation du Québec qui relève
également de moi, pour faire en sorte que les logements qui seraient
considérés prioritairement par la SHQ dans la restauration soient
précisément ceux qui seraient impropres à l'habitation.
D'accord? De sorte que tout ce que je puis faire ici, c'est d'assurer la
commission que, dans mon esprit, il doit y avoir simultanéité
dans la promulgation de ce règlement et les amendements aux programmes
de restauration pour faire en sorte que justement ces logements puissent faire
l'objet d'aide des divers programmes d'aide qui sont opérés par
un autre organisme qui relève, en l'occurence, du ministre des Affaires
municipales, pour être remis en état.
M. Caron: Cela veut dire que ce ne serait pas par secteur comme
cela se fait actuellement. Ce serait dans toute la ville, aussi bien dans un
secteur que dans l'autre, à la demande.
M. Tardif: Non, ce que nous envisageons... Nous comptons, M. le
Président, modifier le programme PAREL auquel le gouvernement du
Québec, le gouvernement fédéral, la municipalité
contribuent pour le rendre d'application universelle.
M. Cordeau: Cela va certainement aider les
propriétaires...
M. Tardif: Exactement.
M. Cordeau: ... à procéder à la
rénovation des logements non habitables.
M. Tardif: C'est cela.
M. Cordeau: J'aurais peut-être une autre question. Est-ce
que le locataire, avant de déguerpir... On va attendre à l'autre.
Parfait, merci, M. le ministre, de cette spécification.
M. Tardif: On pourrait l'adopter sous réserve de reprendre
la discussion.
M. Cordeau: Je pense que cela va certainement aider le
propriétaire qui veut faire des rénovations, mais par contre il
peut être un peu corsé dans ses finances.
M. Tardif: Oui, M. le Président, j'en informe
officiellement la commission. Cela peut être concilié au journal
des Débats. Ce n'est pas mon intention de demander la promulgation du
règlement tant et aussi longtemps que le programme de restauration
n'aura pas été modifié pour prévoir
spécifiquement ces cas-là.
M. Beauséjour: Cela peut être modifié dans
combien de temps environ?
M. Tardif: Le plus tôt possible.
Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 1652-7
serait-il adopté?
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
1652-8.
M. Scowen: Nous voulons... A moins que le ministre ne veuille
parler là-dessus.
M. Tardif: Je voudrais parler d'abord pour dire que j'ai un
amendement, M. le Président, à apporter au deuxième
alinéa. Le premier alinéa se lit comme suit: Le locataire peut
déguerpir si le logement est impropre à l'habitation.
Deuxième alinéa: Si le locataire avise le locateur que le
logement est impropre à l'habitation. Il faudrait ajouter après
"à l'habitation" avant ou dans les dix jours du dé-guerpissement,
il n'est pas tenu, sauf s'il y a faute... Donc, il faudrait ajouter les mots
"avant ou" entre l'habitation et dans les dix jours du déguer-pissement,
il n'est pas tenu, sauf s'il y a faute de sa part, de payer le loyer pour la
période pendant laquelle le logement est dans cet état.
Cet article, M. le Président, est de droit nouveau, j'en
conviens, cependant il faut dire qu'il codifie la jurisprudence actuelle en la
matière à savoir que nul n'est tenu de rester dans un logement
impropre à l'habitation, c'est-à-dire un logement dont
l'état de détérioration de malpropreté constitue
une menace sérieuse pour la santé et la sécurité
des occupants ou du public.
Cependant, il se peut que le locateur ne soit pas au courant de cet
état de chose. C'est pourquoi la loi oblige le locataire à aviser
le locateur dans un délai de dix jours du déguerpissement ou
avant, si possible, et si le locataire avise ainsi le locateur, il ne sera pas
tenu de payer le loyer pour la période pendant laquelle le logement
était impropre à l'habitation, sauf évidemment s'il y a
faute de sa part. Par contre, si le logement était habitable et que le
locataire a déguerpi, il y aura possibilité de recours en
dommages et intérêts et en paiement de loyer. Je vous rappellerai
que dorénavant ces recours ne s'exerceront plus devant la Cour
provinciale, mais bien devant la régie elle-même. Donc, sans frais
avec des formalités simplifiées contrairement à ce qui est
la situation présentement. Enfin, si le locataire a déguerpi et
n'a pas avisé le locateur que le logement était impropre à
l'habitation, l'article 1652-9 évidemment réserve au locateur
tous les recours en dommages et intérêts contre le locataire.
Voilà en gros les caractéristiques, les éléments
essentiels de cet article.
Le Président (M. Laberge): D'abord, un amendement à
l'article 1652-8, deuxième paragraphe, ajouter à la
deuxième ligne après le mot "habitation ", les mots "avant ou".
Cet amendement proposé par le ministre est-il adopté?
M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 1652-8
modifié est-il adopté?
M. Scowen: Question.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Notre-Dame-de-Grâce.
M. Scowen: Premièrement, nous sommes, je pense, tous
d'accord que le citoyen du Québec ne doit pas être obligé
de rester dans un logement qui présente une menace sérieuse pour
sa santé ou la sécurité. On veut, non seulement, qu'il ait
le droit de quitter les lieux, mais on veut même l'encourager de quitter
aussi vite que possible. C'est clair. Le sens, l'objectif visé par ces
articles en est un sur lequel nous sommes tous d'accord. De plus, je pense
qu'on peut dire que si ce logement est impropre à l'habitation et
constitue une menace sérieuse, il va de soi que le locataire ne doit pas
être tenu de payer le loyer pendant la période qu'il occupait le
logement. C'est l'objectif. Je pense qu'on est bien d'accord. Le
problème qui est soulevé par plusieurs personnes dans les
commis-
sions parlementaires et la possibilité que cette série
d'articles présente des abus de la part des locataires.
Je pense que le ministre est aussi au courant de ces commentaires que
nous. Nous proposons, nous avons l'idée au moins de proposer et
pour le moment je vais le retenir sur une base informelle un amendement
qui dirait ce qui suit: Que le tribunal peut autoriser le locataire à
déguerpir si le logement est impropre à l'habitation. (14 h
45)
Prenons l'exemple de la vermine. Une coquerelle, peut-être pas,
sûrement pas; une dizaine, sûrement pas; mais une centaine? A qui
à décider? Avec la première coquerelle... Sur une base
très stricte, une habitation infestée de vermine est impropre
à l'habitation. Je parle des coquerelles parce que j'ai amené, la
semaine passée, ma fille dans un appartement, dans une autre ville, qui
était infesté par les coquerelles et j'essaie de l'aider...
Une Voix: A les compter?
M. Scowen: ... à régler le problème. C'est
sérieux. C'est notre impression que si un logement présente une
menace sérieuse dans le sens d'une affaire urgente, pour un locataire,
ce locataire a sûrement, selon le droit civil, le droit de quitter les
lieux tout de suite. S'il y a incendie, un avion qui s'écrase sur le
toit, un mur qui tombe, c'est dans le droit civil, dans le droit normal que
cette personne a le droit de quitter les lieux.
Nous voulons proposer que, sauf dans les cas qui sont clairement
d'urgence et qui sont réglés en effet par le processus normal de
la loi, on doive obliger une personne qui se trouve avec une famille de
coquerelles soit une famille élargie ou une petite famille
à se présenter devant le tribunal pour demander au tribunal de
décider si la population de coquerelles je prends simplement
à titre d'exemple la question des coquerelles est assez grande
pour justifier qu'on déguerpisse.
Avant de faire officiellement cette proposition au ministre, je veux
simplement souligner le cadre dans lequel on le propose parce qu'il y a
peut-être d'autres solutions. Je suis encore très pris, dans mon
esprit, avec le fait que dans la définition qu'on propose à
l'article 1652-7 il y a deux critères qui sont un peu
mêlés, mais peut-être le ministre pourrait-il faire ses
commentaires avant qu'on n'énonce des propos concrets.
M. Cordeau: Sur le même sujet ou peut-être une autre
question concernant la vermine...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Saint-Hyacinthe.
M. Cordeau: ... il peut aussi arriver que dans un logement il n'y
ait jamais eu de vermine avant l'arrivée des nouveaux locataires et
qu'à un moment donné il y ait de la vermine dans le logement. Le
propriétaire peut prouver qu'il n'y avait jamais eu de vermine dans ce
logement avant l'arrivée de ces locataires. A ce moment-là,
est-ce que le propriétaire aura des droits? Autrement, le type peut
dire: Moi, je vais déguerpir, j'ai le droit de déguerpir, je m'en
vais ailleurs. Il va s'en aller aussi avec sa famille, nombreuse ou pas, de
vermine, mais... Comme le disait le député de
Notre-Dame-de-Grâce tout à l'heure, c'est un autre point de vue
concernant l'habitabilité d'un logement.
Le Président (M. Laberge): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Je trouve que l'article, tel qu'il est
rédigé, permet à l'une des deux parties, en un certain
sens, de se faire justice elle-même. Le locataire, sans qu'on sache si
c'est lui qui en est responsable ou si c'est l'autre partie, et
indépendamment de l'autre partie, peut décider que dans son
esprit le logement est impropre à l'habitation. Je pense que c'est un
principe qui n'est reconnu à personne dans notre droit de
décider, indépendamment de toute tierce partie, qu'il souffre
d'un préjudice et que, par conséquent, il peut tout simplement
déguerpir, pouvant aussi ne pas payer le loyer pendant la période
où il est parti. Bien sûr, je reconnais que l'article
prévoit des frais ou prévoit au moins le paiement du loyer si on
trouve, par la suite, qu'il y avait faute de sa part, mais il me semble que la
formulation que nous proposons permettrait d'éliminer cette anomalie qui
permet justement à un locataire de juger lui-même de la
situation.
Etant donné que toute l'économie de ce projet de loi est
de faire de la régie un organisme d'inspection, de contrôle et un
tribunal pour juger du bien-fondé des prétentions des uns et des
autres, il me semble qu'on ne devrait pas faire exception dans ce cas-ci
à cette règle générale. Par conséquent, nous
voulons que ce soit le tribunal, la régie, qui autorise un locataire
à déguerpir.
Je voudrais ajouter ici plutôt une question qu'un commentaire:
Est-ce qu'il existe ailleurs dans le projet de loi, actuellement, la
possibilité qu'un locateur puisse évincer un locataire lorsque le
logement est impropre à l'habitation? Je n'ai pas pu retrouver l'article
s'il en existe un mais on peut penser à ce cas également, penser
au cas où un logement devient impropre à l'habitation et
où un locataire tient et désire demeurer dans ce logement. C'est
pour cela que j'ai posé ma question tout à l'heure: Est-ce qu'il
est possible que, par entente entre les deux parties, on puisse signer un bail
et continuer à habiter un tel logement? Le ministre a répondu
tout à l'heure que, bien sûr, si ce n'est pas porté
à la connaissance de la régie, il sera bien.difficile d'avoir un
recours, d'exercer un recours. Il reste que ce cas ne doit pas être
négligé non plus.
Donc, le cas inverse à celui auquel on peut penser quand on lit
l'article 1652-8 à l'heure actuelle, il ne s'agit pas seulement du
locataire qui décide de quitter les lieux de son propre chef mais il y a
aussi le cas où le locataire ne voudrait pas déguerpir. A ce
moment-là, quelle est la...
M. Tardif: Article 1661-1.
M. Raynauld: Article 1661, donc c'est un peu plus loin.
1661-1?
M. Tardif: C'est cela.
M. Raynauld: Je soulèverai la même question que mon
collègue de Notre-Dame-de-Grâce. On donne maintenant une
troisième définition d'un logement impropre à l'habitation
avec cela. En tout cas, je suppose à ce moment-là qu'on en
discutera. Maintenant, si on se reporte au problème que je
soulève, je suppose qu'il ne s'agit pas seulement d'un cas de
résiliation de bail. Je suppose qu'il pourrait arriver...
Le cas que j'avais à l'esprit, ce serait un bail renouvelé
et que le locataire ne veut pas quitter le logement, un logement qui serait aux
yeux du locateur impropre à l'habitation. En tout cas, il y a
peut-être d'autres articles dans le projet de loi qui prévoient
d'autres cas, mais pour moi, c'était simplement une question pour ne pas
oublier peut-être un cas qui pourrait se présenter.
M. Tardif: M. le Président, je suis sensible aux arguments
voulant que selon qu'il s'agit d'une détérioration telle qu'elle
menace la santé et la sécurité des personnes qui habitent
le logement ou du public, le cas peut être clair et net et exiger qu'il y
ait déguerpissement immédiat si, par exemple, la moitié de
l'édifice en haut est détruite par le feu, la toiture
également et le plancher du deuxième n'est pas
équipé pour prévenir la pluie qui tombe et tout ce que
vous voudrez. Tout le monde est d'accord là-dessus. Cela ne souffre pas
de délai. Il n'est pas question de pouvoir le demander à un
tribunal, mais dans le cas de la vermine, là, on dit: C'est
différent. S'il y a une "coquerelle ", deux "coquerelles", trois, dix,
quinze, vingt, à partir de quel moment... Evidemment, le
règlement dit: "Un logement infesté de vermine." On prend
l'exemple des "coquerelles". Jusqu'à quel point, où est le seuil
de tolérance de chacun pour les "coquerelles". On pourrait imaginer le
cas des rats, par exemple, des rongeurs où il suffirait d'un seul rat
qui irait comme dans certains logements, certains cas qui ont été
rapportés, mordre un bébé. On pourrait considérer
que c'est un cas grave de rage ou d'autre chose.
M. le Président, ce n'est facile de tirer la ligne dans ces
cas-là. Ce qui m'étonne de la réaction du
député de Notre-Dame-de-Grâce et du député
d'Outremont dans cela, c'est ceci. Tantôt, à l'article 1652-6 qui
était l'article où on disait: Le locataire qui laisse des biens
dans son logement, il faudra qu'il les enlève tout de suite à la
fin du bail. S'il ne les enlève pas, le propriétaire a le droit
de les enlever et dans les heures qui viennent sans même être
obligé de référer à la régie. Donc,
lorsqu'il s'agissait pour le propriétaire de pouvoir exercer son droit
de relocation de l'immeuble, de louer de nouveau l'immeuble, on permettait
qu'il puisse débarrasser les biens qui sont là et cela ne
souffrait pas de délai. Pas question d'attendre pour demander à
la Régie des loyers de le faire. Mais lorsqu'il s'agit des personnes non
plus de biens cette fois, on dit: II faudrait qu'elles passent par la
régie avant. Cela me semble accorder une préoccupation beaucoup
plus grande à l'exercice d'un droit de disposer d'une
propriété que celle de la sécurité des personnes.
Je ne suis pas sûr que c'est ce que voulait le député de
Notre-Dame-de-Grâce et le député d'Outremont, mais c'est un
peu la situation dans laquelle on aboutit lorsqu'on met côte à
côte la réaction à l'article 1652-6 et la réaction
à l'article 1652-8. Je vous avoue, après avoir
considéré ceci, que les deux parties, locataires et locateurs ont
des recours devant la régie, encore une fois, faciles et que le
législateur qui va considérer l'article 1652-7 et les
règlements faits en vertu de 106.2 va quand même
interpréter le régisseur. (15 heures)
II va interpréter le règlement à la lumière
de l'article qui fonde les pouvoirs. Cet article-là dit: "Est impropre
à l'habitation un logement dont l'état de
détérioration ou de malpropreté constitue une menace
sérieuse pour la santé des occupants ou du public". J'ai
l'impression qu'un régisseur, face à un propriétaire qui
viendrait lui dire: Mon locataire a déguerpi parce qu'il y avait deux
coquerelles, pourrait peut-être évaluer je ne dirai pas
qu'il ira compter sur place en disant: Est-ce que ceci constituait
effectivement une menace à la santé ou à la
sécurité des personnes? J'ai l'impression qu'il va se
créer d'ailleurs, il y a déjà un corps de
jurisprudence sur ces questions...
Je ferai remarquer au député qu'en un sens, en voulant
codifier les règles, la jurisprudence, on est un petit peu plus
sévères parce que, à l'heure actuelle, il n'est pas
prévu d'avis. Il n'est pas prévu que le locataire
puisqu'il n'y a pas de code, puisqu'il n'y a aucune codification... Les
tribunaux ont reconnu d'emblée, après coup, a posteriori, que le
locataire avait bien fait en déguerpissant de certains lieux. Il
n'était pas question de donner un avis à cet effet.
Je ne vois pas comment nous pourrions établir de seuil attendu
que le fardeau de la preuve pourrait incomber au locataire de démontrer
qu'il était en droit de déguerpir. Je ne vois pas vraiment
comment on pourrait préciser cela davantage. Je ne sais pas si cela
répond à...
M. Scowen: Oui, mais je pense que votre comparaison entre les
articles 1652-6, 1652-7 et 1652-8 n'est pas du tout justifiée. Je pense
que cela n'est pas mauvais comme idée de comparer les deux parce que je
dois vous avouer que nous cherchons un équilibre entre les deux parties
en cause. Ce sont deux exemples des problèmes un peu semblables, mais
contraires.
J'ai dit, dès le début des discussions de l'article
1652-8, qu'il n'y avait pas de question à notre esprit, à savoir
que s'il existe une menace sérieuse pour la santé dans le sens
dont on a parlé, la personne non seulement doit avoir le droit de
partir, mais doit partir. Notre impression, c'est que ces cas sont
déjà couverts dans le Code
civil. Mon conseiller juridique me dit que, d'après lui, ces cas
sont couverts par les articles 991 et 992. En effet, s'il y a erreur dans le
contrat, il me dit que le mot "erreur" est un mot qui, d'après ses
études, indique clairement que si on a loué un logement et que le
logement n'est plus un logement, on n'est pas obligé de rester dans le
logement. Dans les cas où il y a vraiment urgence, où il y a
vraiment une menace sérieuse, cela va de soi que vous n'avez plus de
logement et vous avez le droit, d'après le Code civil, de quitter les
lieux.
Le problème que nous soulevons, notre objectif, c'est simplement
d'arranger cela pour que, dans les cas où il y a, premièrement,
une question de l'ordre d'une menace et où la menace n'est pas quelque
chose qui est clairement un danger immédiat, ou il y a
possibilité de permettre aux tribunaux d'appliquer la loi et les
règlements et qu'on fasse tout ce qui est possible de faire pour que
cela se produise. Je ne vais pas revenir à l'article 1652-6 quand on a
parlé des biens d'un locataire antécédent, mais je veux
simplement avouer que, dans mon esprit, la comparaison directe ne s'applique
pas.
On acceptait que le propriétaire n'avait pas le droit de
détruire la propriété qui avait de la valeur, qu'il
était essentiel qu'on s'arrange pour qu'on dispose de cette
propriété d'une façon raisonnable, mais selon l'article
1652-6 on était obligé de tenir compte des obligations de la
propriétaire envers le prochain locataire qui,
présumément, attendait pour occuper les lieux, qui étaient
infestés cette fois-ci, par la propriété d'un locataire
parti. Dans notre esprit, si c'est vrai qu'un logement n'est plus un logement,
une personne n'est pas obligée de rester dans ce qui n'est plus un
logement et c'est couvert par les dispositions générales du Code
civil. Il nous semble que, parce que cette définition de "impropre
à l'habitation" dans le règlement et dans l'article 1652-7 n'est
pas faite d'une façon très claire, on doit essayer de
développer un système qui permettra une décision par un
tribunal dans les cas où ce n'était pas clairement une question
immédiate.
M. Tardif: M. le Président, en réaction à ce
que vient de dire le député de Notre-Dame-de-Grâce, il
m'apparaît que les dispositions du Code civil que vient d'évoquer
le député de Notre-Dame-de-Grâce, aux articles 991 et
suivants, ne s'appliquent que lorsqu'il y a erreur, fraude, violence, crainte
de menaces ou de lésions au moment de la signature du contrat, et non
pas après. Donc, la nullité du contrat peut être
entraînée si la signature a été arrachée par
le fait d'une erreur, si la signature est entachée d'erreurs, de
fraudes, de menaces ou je ne sais trop quoi. Mais ici nous pensons à un
bail, signé de bonne foi, d'un logement qui est propre à
l'habitation, lors de la signature du contrat, et qui, subséquemment,
devient impropre, pas nécessairement du fait du locateur, pas
nécessairement du fait du locataire... On pourrait penser qu'un nouveau
locataire déménageant dans un immeuble amène avec lui un
paquet de parasites plus ou moins souhaitables et que ceci a pour effet
d'infester l'ensemble des logements. Mais, encore une fois, le locataire qui
déguerpit sans raison suffisante sera responsable du paiement du loyer
et des dommages qu'a subis le locateur.
Une Voix: Pas des dommages.
M. Tardif: Oui, il pourrait également faire des
représentations pour des dommages si...
A l'article 1652-9, deuxième alinéa, à la fin on
lit: "Le nouveau bail emporte résiliation de l'ancien, mais le locateur
conserve ses recours en dommages-intérêts contre celui qui a
quitté le logement sans avoir avisé le locateur de l'état
du logement." Donc, les recours du propriétaire sont
conservés.
M. Scowen: Est-ce que c'est possible que l'article 1656 soit
aussi un article qui permette ce que vous souhaitez?
M. Tardif: Oui, en effet, l'article 1656 est un article
général qui vise à permettre au locataire de demander le
dépôt du loyer en cas de non-exécution d'une des conditions
du bail, mais cela ne couvre pas... Cela suppose toujours que la régie
l'autorise, après coup, mais pour couvrir les cas d'urgence qu'on a
mentionnés d'un logement qui devient impropre à l'habitation
alors que la régie ne siégera que le lundi et que
l'événement se sera produit durant le week-end, par
exemple...
M. Scowen: Mais prenons un exemple. La personne doit quitter les
lieux vite et le lendemain ou le lundi après, elle arrive devant la
régie et sur la base de 1656 demande que le bail soit
résilié à la date à laquelle l'accident est
survenu. Vendredi passé, l'avion s'est écrasé sur le toit
et je pense qu'à ce moment ce n'est plus une habitation...
M. Tardif: Je pense qu'il faut lire sous toute réserve cet
article, les dispositions générales de 1656, sous réserve
de ce qui est prévu à 1652-9 qui est l'article suivant. Je vais
le lire. On dit: "Dès que le logement redevient propre à
l'habitation, le locateur en avise le locataire si ce dernier l'a avisé
de sa nouvelle adresse et ce dernier doit, dans les dix jours, aviser le
locateur de son intention de réintégrer ou non le logement. "Si
le locataire n'a pas avisé le locateur de sa nouvelle adresse ou de son
intention de réintégrer le logement, le locateur peut consentir
un bail à un nouveau locataire. Le nouveau bail emporte
résiliation de l'ancien, mais le locateur conserve ses recours en
dommages-intérêts contre celui qui a quitté le logement
sans avoir avisé le locateur de l'état du logement."
On va présumer que les gens ne déguerpissent pas pour le
plaisir de la chose. Il y a vraiment un motif sérieux qui implique
qu'effectivement ils veulent continuer d'occuper leur logement et que ces
mesures sont prévues. Le cas mentionné par le
député de Notre-Dame-de-Grâce serait celui du locataire qui
déguerpirait parce qu'il considère
que son logement est impropre à l'habitation et qui,
subséquemment, ferait une demande à la régie de
résiliation de bail.
M. Scowen: Je sais très bien que mon collègue veut
intervenir, mais je veux simplement résumer mes propositions en disant
que nous sommes d'avis qu'avec le 1656 et avec le fait qu'une personne a
clairement le droit et l'obligation de quitter les lieux au moment où
cela devient dangereux, nous n'avons pas besoin de compliquer ce droit qui est
déjà assez clair et que nous pouvons ajouter, dans la section du
logement impropre à l'habitation du présent projet de loi, un
article qui permette de plus au locataire de s'adresser à la
régie s'il croit qu'il y a un élément
d'inhabitabilité qui est sérieux, mais pas de nature urgente.
M. Tardif: De caractère d'urgence.
M. Scowen: C'est notre principe. Je sais que mon collègue
veut parler, mais c'est le principe de notre argument.
M. Raynauld: M. le Président, je voudrais appuyer ce que
mon collègue vient de dire. Je le dirai d'une façon un peu
différente. Il me semble que les cas d'urgence doivent être
prévus quelque part. Il me semble qu'on a bien dû prévoir
qu'un avion pouvait tomber sur un logement et que le locataire ne serait pas
tenu de payer le loyer quand il ne l'habite pas. Il me semble qu'il va de soi
que, si le logement prend feu, il est devenu impropre à l'habitation. On
n'a pas besoin, il me semble, on ne devrait pas avoir besoin de faire un
article comme celui-là, pour justifier un locataire de
déguerpir.
Donc, il me semble que les cas d'urgence ne devraient pas être une
objection au genre de proposition que nous faisons. Si nous faisons cette
proposition... ici je vais retourner l'argument que le ministre a
présenté tout à l'heure, en le mettant en relation avec
1652-6. Si on veut voir une logique entre ces deux articles, je ferai
simplement remarquer que, dans le projet de loi, pour des objets sans beaucoup
d'importance, en tout cas, ayant beaucoup moins d'importance que les personnes,
le projet de loi indique que le locataire peut s'adresser au tribunal pour
faire cela. Par conséquent, s'il s'agit de personnes et que c'est
beaucoup plus important, il y aurait une raison beaucoup plus impérieuse
que là encore on doive recourir au tribunal pour déterminer si la
décision est juste envers l'une ou l'autre des parties. (15 h 15)
En réalité, si nous avons pris comme position qu'à
l'article 1652-6 l'intervention du tribunal n'était pas
nécessaire, c'était justement parce qu'on a pensé que
c'était beaucoup moins important de s'occuper d'un lit brisé que
de s'occuper des personnes. C'est le raisonnement qu'on a suivi.
L'autre aspect de cette question, c'est qu'en mettant de
côté les problèmes techniques que pourrait poser un cas
d'urgence... je les mets de côté parce que je présume qu'il
y a d'autres possibilités dans ces cas, ne serait-ce que le bon sens. Il
me semble que là aussi il va y avoir une dynamique qui fera qu'on dira:
Le locataire peut partir quand il le veut, si dans son jugement à lui le
logement est devenu impropre à l'habitation. Il peut avoir raison, mais
il peut aussi avoir tort. A ce moment, c'est une invitation, comme d'ailleurs
on en voit plusieurs dans le projet de loi, au locataire de prendre sur lui de
décider que cela ne va pas, que les conditions qu'on lui impose ne lui
conviennent pas et que, par conséquent, il prend sur lui, soit de ne pas
payer le loyer, soit de retenir le loyer, comme dans le cas de 1656,
d'exécuter les travaux de réfection s'il le désire et tout
simplement de déguerpir s'il juge que le logement est impropre à
l'habitation. Que penser de gens qui vont déguerpir effectivement, non
pas pour revenir, mais pour abandonner, si on veut, leur bail de façon
définitive et sans remplir leurs responsabilités? Que dire de
gens qui n'aviseront pas le locateur de leur adresse, parce qu'ils ne sont pas
intéressés, en fait, à revenir dans ce logement? Ils
veulent déménager.
On leur impose des frais considérables soit à la
régie, parce que ce sont des fonds publics... On n'a pas de raison de
dépenser plus que les frais imposés au propriétaire ou au
locateur. Je pense que c'est un article qui peut prêter flanc à
beaucoup d'abus et c'est pour cela qu'en mettant simplement qu'il faudrait
qu'ils se présentent devant un tribunal pour se libérer des
obligations qu'ils ont encourues ne fait que maintenir cet équilibre,
dont mon collègue de Notre-Dame-de-Grâce parle souvent, entre les
droits et les obligations des deux parties.
Je ne vois pas quel est l'inconvénient qu'il y a, parce qu'on
peut toujours argumenter sur des formulations d'articles, mais quel est
l'inconvénient qu'il y a ou qu'il y aurait à ce que ce soit le
tribunal qui là encore, comme dans bien d'autres cas, se prononce sur
une décision qui doit être prise? Les seules réponses qu'on
a reçues jusqu'à maintenant, ce sont les cas d'urgence. Il me
semble que les cas d'urgence, encore une fois, ne devraient pas être la
réponse à cet argument. Les cas d'urgence sont des cas de force
majeure. On ne met pas dans des articles, dans des projets de loi, nulle part,
qu'il peut toujours y avoir des cas de force majeure. On va avoir des clauses
comme celle-là dans l'assurance, mais dans des projets de loi on ne met
pas cela chaque fois. Aussitôt qu'on met une obligation, qu'on impose une
obligation à quelqu'un, à une partie, on ne dit pas à la
fin d'un projet de loi: Dans le cas des forces majeures, les obligations ne
sont pas requises, l'acquittement des obligations n'est pas requis, mais il me
semble que cela va de soi. Par conséquent, il devrait y avoir d'autres
raisons qui nous empêcheraient de proposer, d'adopter une mesure qui, il
me semble en tout cas, limiterait, serait de nature à limiter les
abus.
M. Scowen: Si je peux faire une suggestion qui pourrait
régler... cela ne prendra que deux mi-
nutes. Je pense qu'on pourrait atteindre le but prévu par le
ministre si on revenait à l'article 1652-7 et qu'on définissait
l'impropre à l'habitation d'une façon plus large, si on disait
très clairement qu'est impropre à l'habitation un logement qui ne
répond pas aux critères établis dans le règlement.
On laisserait tomber cette définition plus étroite qu'on a mise
à l'article 1652-7.
A l'article 1652-8, on changerait le premier paragraphe, on dirait que
le tribunal peut autoriser la personne à déguerpir. En effet, la
possibilité de déguerpir dans un cas d'urgence demeurera à
l'article 1656 et ces deux articles donneront...
M. Tardif: L'article 1656 prévoit la résiliation du
bail. Donc, pour obtenir la résiliation, il faut s'adresser à la
régie. Or, pour s'adresser à la régie, encore faut-il le
faire aux jours et aux heures où elle siège. L'évacuation
d'un immeuble en pleine nuit ne permet pas ce genre de requête devant la
régie.
M. Scowen: L'évacuation comme telle est quelque chose qui
aura lieu en dehors de toutes les lois du Québec, du Canada et des
Nations Unies. Les gens vont le faire dans des cas d'urgence.
M. Tardif: C'est cela.
M. Scowen: Ce n'est pas une question de droit, c'est une question
de fait, ils ont peur pour leur vie, pour la santé de leurs enfants,
etc. Ils vont le faire et, après, ils vont faire des démarches
pour que ce soit réglé par un tribunal.
M. Tardif: Je comprends l'effort que tente de faire le
député de Notre-Dame-de-Grâce, mais je ne suis pas
sûr qu'on s'en aille dans la bonne voie. On s'en est approché
à un moment donné et tout à coup on s'en éloigne
étrangement. D'abord, quand on dit que, comme le maintient le
député d'Outremont, il n'est pas nécessaire de
prévoir le déguerpissement si un logement devient impropre
à l'habitation parce qu'il y a des dispositions du Code civil qui
prévoient cela, si le bien est détruit, je fais remarquer
respectueusement que, sans être juriste, un local qui devient impropre
à l'habitation n'équivaut pas à la destruction de la chose
louée. L'article 1200 du Code civil dit: Lorsque le corps certain et
déterminé qui est l'objet de l'obligation périt, ou que,
pour quelque autre cause, la livraison devient impossible, sans le fait ou la
faute du débiteur, etc..
Il n'y a pas destruction de la chose du fait qu'elle devient impropre
à l'habitation, qu'elle est infestée de vermine ou qu'elle n'a
pas les différents éléments compris dans le
règlement. La chose n'est pas détruite comme telle. Elle n'est
pas hygiénique, elle n'est pas salubre, mais elle n'est pas
détruite. En conséquence, le contrat se continue au sens de
l'article 1200 du Code civil.
Deuxième élément. Je reviens à l'article
1652-6 parce que le député d'Outremont dit: On pense qu'il est
tellement important d'assurer la protec- tion des personnes par rapport aux
biens que, dans le cas des biens, on est bien d'accord qu'il ne soit pas
nécessaire d'aller devant la régie alors que, dans le cas des
personnes, on pense qu'il faudrait aller devant la régie. Là,
c'est tourner le monde à l'envers. A l'article 1652-6, on dit qu'un
locataire qui laisse des biens dans un logement et dont le bail prend fin... ce
que le projet prévoyait ici, c'était de dire au
propriétaire: Vous pouvez en disposer si, de toute évidence,
ça n'a pas une grande valeur. Si cela avait une certaine valeur, vous
pourriez vous adresser à la régie pour qu'elle statue sur la
façon de disposer de ces biens. C'est tout ce que je disais.
Le député de Notre-Dame-de-Grâce nous dit: Pour
s'adresser à la régie, il y a des délais. Bien souvent,
lors d'un déménagement, un locataire sort et l'autre entre
immédiatement. En conséquence, il faut donc que les biens soient
évacués, cela ne saurait souffrir de délai. Puis, on a
consenti à suspendre cet article pour tenir compte de cela, on va
regarder cela, mais si justement on argumente que ne saurait souffrir de
délai la location d'un immeuble c'est ce qui est en cause ici, si
un locataire n'a pas éliminé ses effets et que l'autre ne peut
pas entrer ce qui est en cause, c'est le retard que pourrait subir un
propriétaire à louer son immeuble. Or, si cela ne peut pas
souffrir de délai, c'est-à-dire attendre que la régie
ouvre un lundi pour que la cause soit entendue, je dis qu'à plus forte
raison ne saurait-on faire souffrir de délai à un locataire qui
habiterait un logement devenu impropre à l'habitation.
A plus forte raison devrait-on lui permettre à ce locataire
d'évacuer les lieux aussi vite qu'on veut les faire évacuer, et
même plus vite qu'on veut les faire évacuer aux biens parce qu'il
est question de la santé et de la sécurité.
M. le Président, ce que je vois et l'objectif du
député de Notre-Dame-de-Grâce c'est de dire: Dans la
série des faits qui peuvent rendre un logement impropre à
l'habitation, il y en a qui nous tombent dessus comme cela et qui exigent qu'on
sorte immédiatement des lieux et il y en a d'autres qui se
développent avec le temps et qui n'exigent peut-être pas une
action aussi rapide, aussi immédiate. Je suis prêt à dire:
D'accord, on va suspendre cet article 1652-8, on va regarder si on ne peut pas
faire la distinction entre... mais je vous dis que ce n'est pas facile. Parce
que ce qui sera un motif suffisant de déguerpissement pour les uns
pourrait ne pas en être un pour les autres. Là-dessus, il y a un
cadre de jurisprudence.
Il y a toujours, encore une fois, l'esprit général: Si le
locataire, par exemple, si le logement n'est pas dans cet état impropre
à l'habitation et que le locataire abuse de la notion
d'impropreté, il me semble qu'il demeure lié à ses
obligations et que le tribunal va dire: Monsieur, vous avez abusé
nettement de ce que voulait dire le législateur d'un local impropre
à l'habitation qui menaçait votre santé et votre
sécurité. Il me semble que les tribunaux sont là pour
cela.
M. Raynauld: Les tribunaux sont là mais le locataire n'y
sera pas. C'est la difficulté et on essaie de trouver quelque chose. Si
on était capable de résoudre les problèmes d'urgence! J'ai
toujours supposé que les problèmes d'urgence dans un cas comme
celui-là allaient de soi. Peut-être qu'ils ne vont pas de soi mais
j'ai toujours supposé que cela allait de soi. Je ne sais pas, si tout
à coup la pluie se met à tomber, à l'heure actuelle est-ce
qu'un locataire n'a pas le droit de s'en aller et de réclamer contre son
propriétaire s'il y a une douche qui lui tombe du ciel? Quelle est la
situation actuelle, cet article n'existe pas actuellement? Il doit bien y avoir
des provisions, des mesures qui sont prévues pour cela?
Une Voix: II s'en va!
Une Voix: ... des dommages-intérêts.
M. Tardif: On va arriver, M. le Président, dans une autre
section, dans les réparations d'urgence. Par exemple: bris de conduite
d'eau ou la blague qui est arrivée à un voisin qui s'en va en
Floride l'hiver, le système de chauffage s'arrête et il y a les
radiateurs qui fendent et les tuyaux dans les murs.
M. Raynauld: C'est cela.
M. Tardif: L'autre locataire qui était en haut
était juste parti pour la fin de semaine et quand il est revenu, ses
propres radiateurs aussi étaient fendus, toute la tuyauterie. C'est un
beau cas, en plein mois de janvier et le propriétaire et le locataire
ont dû loger à l'hôtel. Celui qui était en Floride
l'a appris en revenant mais quand même.
M. Raynauld: Mais à ce moment-là, en fait ce que
cela indique c'est que des cas d'urgence comme cela n'ont pas besoin
d'être prévus ici puisqu'ils le sont ailleurs. Par
conséquent, s'il n'y a pas d'urgence là, à ce
moment-là il n'y aurait peut-être pas d'inconvénient
à ce qu'on dise: Pour éviter des abus, à ce
moment-là on demandera l'autorisation du tribunal.
M. Tardif: Bien, M. le Président...
M. Raynauld: C'était dans mon esprit.
M. Tardif: ... ce n'est pas prévu ailleurs. Ce n'est pas
nécessairement prévu ailleurs et le cas de logement impropre
à l'habitation ne l'est pas. Maintenant, je suis d'accord pour que l'on
mette de côté les articles 1652-8, 1652-9 et 1652-10. Je veux bien
les regarder pour essayer de conserver ou d'accrocher le droit de
déguerpir uniquement à ces situations qui revêtent un
caractère d'urgence, d'immédiateté. Je pense que c'est
cela qui est l'objectif?
M. Raynauld: C'est cela qui est l'objectif. M. Tardif:
Donc, suspendre 1652...
Le Président (M. Laberge): Avant de suspendre, est-ce
qu'on pourrait entendre le député de Saint-Hyacinthe qui m'a
demandé la parole?
M. Cordeau: Merci. Je crois qu'à part des situations
urgentes telles qu'un avion qui tombe, un mur qui s'écroule et ainsi de
suite, il me semble qu'un logement ne devient pas inhabitable du jour au
lendemain. Cela prend un certain temps avant qu'il ne devienne inhabitable,
à moins qu'il le soit avant l'occupation du logement par le locataire.
Il me semble qu'il serait peut-être à propos que le locataire
aille devant la régie excluant, bien sûr, les situations
d'urgence. Comme je le disais tantôt, un logement ne devient pas
inhabitable du jour au lendemain. L'Office municipal d'habitation
suggérait pour que le locataire soit autorisé à
déguerpir ou à ne pas payer son loyer, qu'il serait
nécessaire que le logement soit déclaré impropre à
l'habitation par l'autorité compétente. Bien sûr, la ville
de Montréal et certaines autres villes aussi ont des codes du logement
et des inspecteurs. Le logement pourrait peut-être être
déclaré impropre à l'habitation par les inspecteurs d'une
ville qui possède un code de logement. Dans les autres cas, il y aurait
peut-être lieu de s'adresser aux autorités compétentes pour
le faire déclarer impropre à l'habitation.
M. Tardif: M. le Président, c'est sûr que cette
question de concordance entre la réglementation municipale ou même
québécoise... C'est le député de Saint-Hyacinthe
qui a attiré l'attention de cette commission sur le fait que les
services de protection de l'environnement avaient promulgué,
édicté, préparé un certain nombre de
règlements qui pouvaient toucher ou recouper, en tout cas, certaines
plages de recoupement avec les règlements prévus dans cette loi.
J'ai consenti à suspendre l'étude de l'article 89, je crois, qui
parle des règlements en disant que j'aurai un article qui tentera de
régler cette question des réglementations municipales et autres.
Je pense que ce n'est pas ce qui est en cause ici, mais je pense que j'ai saisi
l'essentiel des propos, des observations. Nous allons voir si c'est
possible.
Maintenant, M. le Président, il y a aussi et là, il
faudrait peut-être attendre que le député de
Notre-Dame-de-Grâce ait fini sa consultation... J'ai l'impression qu'on
est en train de s'en aller sur une tangente qui va laisser de côté
tout un plan de ce qu'on voulait couvrir. Ce qu'on voulait couvrir
également, puisque le règlement qui définit ce qu'est un
logement impropre à l'habitation et je dis ceci... Par exemple, au
paragraphe 3: "Un logement est notamment impropre à l'habitation: un
logement ou un immeuble sans source d'approvisionnement en eau destinée
à la consommation humaine ou sans cabinet d'aisance situé dans
une pièce distincte." On dit: On ne veut même pas que soient
loués des logements du genre, c'est fini cela. On ne veut plus que
soient mis en location sur le marché du logement, des logements qui ne
sont pas munis d'eau courante et de toilette. Là, si
on ne parle que de logements qui deviennent impropres à
l'habitation à la suite d'une détérioration graduelle ou
subite, on laisse de côté tout ce pan de logements qu'on qualifie
encore de logements et qui peuvent être des résidus sans eau
courante, sans électricité, sans toilette. On dit: Cela, on n'en
veut même pas. De toute façon, la réglementation municipale
interdit maintenant d'en bâtir, mais ceux qui sont là, qu'est-ce
qu'on en fait? On dit: On ne veut plus qu'ils soient loués. Pour ceux
qui sont déjà loués, on dit: Tant et aussi longtemps que
le locataire ne se plaint pas, il restera là. Deuxièmement, le
règlement, on ne le promulguera pas tant qu'on n'aura pas mis au point,
modifié les programmes de restauration pour permettre au
propriétaire de le rendre habitable. (16 h 30)
D'accord? Alors, je pense qu'il est assez important de ne pas
éliminer de l'univers qu'on voulait viser ces logements. J'ai
déjà produit des statistiques à ce sujet, M. le
Président. Je ne sais pas si on a encore ici les statistiques sur le
nombre de ces logements qui, au dernier recensement fédéral,
existaient encore.
M. Scowen: J'ai deux amis qui demeurent dans les Cantons de l'Est
et qui habitent des logements des maisons, en effet loués
à plein temps qui n'ont pas d'électricité. Ce sont des
maisons à la campagne... Le locataire et le locateur ont
été d'accord pour que ces gens-là habitent ces
espèces de cabanes. Un l'habite depuis maintenant quatre ans et il y est
bien heureux. Je ne sais pas si le ministre a répondu à la
question du député d'Outremont qui demandait: Est-ce qu'on veut
permettre des contrats entre deux parties pour des logements qui ne sont pas
habitables? Les deux personnes que je connais l'ont fait en pleine connaissance
de cause. Elles voulaient s'installer dans ces cabanes, si vous voulez. Cela
leur plaît et cela fait leur affaire. Je ne sais pas si cela sera permis
ou non. Ce n'est sûrement pas quelque chose qu'on veut viser ou qu'on
veut encourager dans les villes; bien sûr. Il y a au Québec,
à l'extérieur du grand Montréal, des endroits où
les gens ont des habitudes et des préférences assez bizarres
d'après les habitudes des gens qui habitent le grand Montréal et
le grand Québec. Je ne sais pas si on est prêt à aller
aussi loin, à savoir d'empêcher ces contrats. Je ne sais pas.
M. Tardif: Je m'excuse, M. le Président, mais je reprends
le paragraphe 4 du règlement sur le logement impropre à
l'habitation. On dit: "sans éclairage naturel ou sans installation
électrique permettant de brancher un moyen d'éclairage". On
ferait allusion ici à une pièce qui n'aurait ni moyen
d'éclairage naturel, ni moyen d'éclairage électrique; ni
l'un ni l'autre. D'accord? Un trou noir.
M. Scowen: Un trou noir. M. Tardif: D'accord.
M. Scowen: Les deux cas dont je parle ne sont pas à
l'intérieur de cette définition. J'accepte...
Le Président (M. Laberge): Y a-t-il...
M. Scowen: On va suspendre pour le moment.
M. Tardif: Je suis bien d'accord pour la section. Maintenant, si
cela intéresse les membres de cette commission, M. le Président,
quant au nombre de logements qui, au recensement fédéral de 1971
c'est le dernier recensement complet; il y a des recensements
quinquennaux qui sont partiels seulement... A titre d'illustration, pour
l'ensemble du Québec, cela nous donnait à peu près ceci:
alimentation en eau froide seulement dans les logements, globalement, 78 000
logements, donc pas d'eau chaude; sans baignoire ni douche installée,
103 000 logements; sans eau courante, 18 000 logements; toilette
intérieure partagée par deux ménages ou plus, 14 000
logements; sans toilette intérieure avec chasse d'eau, 24 200 logements.
C'était en 1971. Supposons qu'il y a environ la moitié de ces
logements qui sont maintenant éliminés, il reste quand même
que ce sont des chiffres qui portent à réfléchir.
M. Cordeau: ... M. Tardif: Pardon?
M. Cordeau: II ne faudrait pas mettre de côté tous
ces logements-là du jour au lendemain parce que...
M. Tardif: M. le Président, j'ai dit que le
règlement, et j'en donne l'assurance...
M. Cordeau: Oui, j'ai compris.
M. Tardif: ... à cette commission, ne sera pas
promulgué tant que je ne sortirai pas simultanément à
côté un programme modifié de restauration pour dire que
seront inscrits en tête de liste sur les projets de restauration par la
SHQ ces logements-là. D'accord?
M. Scowen: Très bien.
M. Cordeau: A l'étendue du Québec.
M. Tardif: A l'étendue du Québec, y compris
Saint-Hyacinthe.
M. Cordeau: On va certainement en profiter, M. le ministre.
Le Président (M. Laberge): L'article 1652-8, que
désirez-vous faire avec?
M. Tardif: M. le Président, je pense que je vais le
regarder, comme je l'ai mentionné. Je suis d'accord pour suspendre les
articles 1652-8, 1652-9 et 1652-10.
Le Président (M. Laberge): Les membres de la commission
sont d'accord. Alors, les articles 1652-8, 1652-9 et 1652-10 sont suspendus.
J'appelle l'article 1653.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 1653 est
adopté. J'appelle l'article 1654.
M. Scowen: Adopté. M. Tardif: L'article 1653.
Le Président (M. Laberge): Excusez-moi. C'est plutôt
l'article 1653-1.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Un instant que je recule.
L'article 1653-1 est adopté. L'article 1653-2?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 1653-2 est
adopté. L'article 1653-3?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. 1653-4?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté.
M. Tardif: M. le Président, à 1653-4... Pardon?
C'est à ajouter, d'accord. 1653-4, cela va, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): 1653-4 est adopté. On a
porté à ma connaissance un papillon qui porterait le titre de
1653-5.
M. Tardif: 1653-5 et qui se lirait comme suit, M. le
Président. Vous l'avez déjà.
Le Président (M. Laberge): Je vais vous le dire. "La loi
est modifiée par l'addition, après l'article 1653-4 du suivant:
1653-5 Le locataire doit donner accès au logement au locateur ou
à son représentant pour lui permettre d'effectuer une
réparation." Cet article ajouté sera-t-il adopté?
M. Scowen: II a été suggéré par notre
conseiller ici d'ajouter: Une réparation à l'immeuble. Pour
rendre plus clair le fait que si le propriétaire veut faire une
réparation dont peut bénéficier un autre locataire, par
exemple, un tuyau qui va passer à l'intérieur d'un appartement,
mais dont va bénéficier un autre appartement, que ce serait utile
de le préciser. C'est simplement pour préciser qu'on peut entrer
dans l'appartement 32, pour faire des réparations dont va
bénéficier l'appartement 33. C'est seulement une
précision.
M. Tardif: Les avis semblent dire ici que ce soit redondant. Pour
effectuer une réparation. On ne dit pas pour effectuer une
réparation au logement. On ne spécifie pas dans les faits que la
réparation est pour ce logement-là.
Une Voix: On donne accès au logement. On dit: Effectuer
une réparation, mais ce serait juste pour mettre cela en
évidence... pour tout le monde.
M. Tardif: II semble, M. le Président, que si on
ajoutait... Cela n'ajouterait rien de dire "dans l'immeuble", parce que, de
l'avis des conseillers juridiques, qui sont ici, si on disait: Pour lui
permettre d'y effectuer une réparation, alors là ce serait
vraiment dans le logement du locataire. Si on disait: Le locataire doit donner
accès au logement au locateur ou à son représentant pour
lui permettre d'y effectuer une réparation là, à cet
endroit-là, mais pour permettre d'effectuer une réparation, pour
moi, c'est très général.
Une Voix: C'est parce que j'ai eu le cas la semaine
dernière. Un cas semblable.
M. Tardif: II y a déjà de la jurisprudence
d'établie, si je comprends bien.
Une Voix: Pas encore.
M. Scowen: Ecoutez, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est
simplement préciser ce qui est clairement l'intention. Si vous voulez
ajouter "à l'immeuble", cela rend plus claire l'intention.
M. Fontaine: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: Est-ce que l'article 1653, qui donne un droit au
locateur d'effectuer des réparations et d'envoyer un avis, cela ne donne
pas implicitement le droit d'accès à l'immeuble pour y effectuer
les réparations?
M. Tardif: L'article 1653 quoi?
M. Fontaine: L'article 1653. Pourquoi ajoute-t-on qu'il ait le
droit de pénétrer dans l'immeuble pour y effectuer les
réparations? Cela on l'a...
M. Tardif: M. le Président, sous réserve de
consulter, l'article 1653-5 s'applique à tout genre de
réparations, tant urgentes que non urgentes. On entre dans les lieux, on
fait les réparations. Il n'est pas question d'avis au locataire ici.
Imaginons qu'une conduite d'eau traverse trois logements. Il faut
détecter la fuite. D'accord, c'est vraiment...
M. Fontaine: D'accord.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que l'article 1653-5
sera adopté?
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 1654.
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 1654 est
adopté. J'appelle 1654-1.
Une Voix: Adopté.
M. Tardif: On me dit qu'il y a un papillon, M. le
Président.
Le Président (M. Laberge): Oui. Cela a été
porté à mon attention. Un instant. L'article 1654.1, me dit-on,
est remplacé par le suivant: 1654-1. Sauf s'il y a urgence, le locateur
doit donner au locataire un avis d'au moins 24 heures de son intention de
vérifier l'état du logement conformément à
l'article 1622, d'y effectuer une réparation ou de faire visiter le
logement à un acquéreur éventuel.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Cet amendement
est adopté. J'appelle l'article 1654-2.
M. Scowen: II y a ce point: "Sauf s'il y a urgence", qu'on a
inséré dans l'article précédent. J'imagine que
c'est l'intention du ministre d'ajouter que sauf s'il y a urgence, le locataire
peut refuser la visite du logement. Je pense que cela va de soi, mais parce que
c'est inscrit dans l'article précédent...
M. Tardif: C'est rarement une situation d'urgence.
M. Scowen: Est-ce que la définition de visite... Par
exemple, les réparations d'urgence.
M. Tardif: On n'a pas objection à ajojuter "sauf s'il y a
urgence" là aussi.
M. Scowen: D'accord, très bien.
M. Tardif: La visite des lieux, pour nous, c'était, par
exemple, faire visiter par un acquéreur éventuel ou un futur
locataire. Un propriétaire qui s'amène à tous les soirs,
à 23 heures, pour dire: Venez donc visiter mon logement que je vais
louer.
M. Scowen: Je pense que si on ajoute l'urgence... Je propose un
amendement à l'article 1654-2, à savoir qu'on ajoute, avant le
premier mot, "sauf s'il y a urgence". (15 h 45)
M. Tardif: D'accord!
Le Président (M. Laberge): La proposition du
député de Notre-Dame-de-Grâce demande qu'on ajoute "sauf
s'il y a urgence". Cet amendement est-il adopté?
Une Voix: Adopté. M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 1654-2 modifié
est-il adopté?
M. Scowen: Adopté. M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 1654-3.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 1654-3 est
adopté. J'appelle l'article 1654-4.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 1654-5.
M. Scowen: Adopté, mais, pour moi, c'est un très
bel article à insérer dans les obligations.
M. Tardif: C'est un article de droit nouveau qu'on n'avait pas et
qu'on a introduit.
M. Scowen: Je me demande simplement pourquoi cela ne devient pas
l'article 1652-7 plutôt que 1654-5.
M. Tardif: M. le Président, le député de
Notre-Dame-de-Grâce a raison, cet article devrait être après
l'article 1652-4.
M. Scowen: L'article 1652-7.
M. Tardif: L'article 1652-4.
Le Président (M. Laberge): L'article 1654-5...
M. Tardif: ... serait déménagé sans autre
avis. Il deviendrait l'article 1652-5.
Le Président (M. Laberge): L'article 1654-5 devient
l'article 1652-5 et il y a renumérotation.
Une Voix: Tous les autres déguerpissent.
M. Tardif: C'est cela, M. le Président. Tous les autres
déguerpissent.
Le Président (M. Laberge): Jusqu'à l'article
1652-10 qui devient 1652-11.
M. Tardif: C'est cela.
Le Président (M. Laberge): La note ayant été
prise et cet amendement étant unanime, je crois, il est
adopté...
M. Tardif: ... très prolifique.
Le Président (M. Laberge):... pour le déplacement
de l'article et la renumérotation.
M. Cordeau: Est-ce qu'un locateur peut inscrire dans un bail le
nombre de personnes qui peuvent habiter un logement?
M. Tardif: M. le Président, il n'y a pas de règle
codifée comme telle. Certains règlements municipaux en ont. Les
sociologues, les urbanistes ont plutôt tendance à
considérer comme étant surpeuplé un logement qui compte
plus d'une personne par pièce. Certaines des situations qui sont
évoquées ici nous ont été rapportées par des
propriétaires. C'est le cas du couple qui entre dans l'immeuble et la
première chose qu'on sait, c'est qu'il y a le père, la
mère, la grand-mère, le grand-père, le frère, la
soeur, les cousins, les cousines, et tout le monde vit dans l'immeuble. C'est
ce qui est visé, mais on n'a pas tiré une ligne...
Une Voix: L'article 1665?
M. Tardif: L'article 1665, oui, mais...
Le Président (M. Laberge): On y reviendra probablement.
C'est peut-être un peu prématuré.
M. Cordeau: ... c'est une autre chose.
M. Tardif: ... à moins que son refus ne soit
justifié par l'espace limité du logement, ce qui implique donc
qu'il y a une certaine discrétion quant à la location. Par
exemple, si vous avez huit étudiants qui veulent louer un studio, on
peut se poser des questions.
Une Voix: II y en a qui suivent des cours de jour et d'autres de
nuit!
M. Tardif: Oui il y en a qui suivent des cours de jour, d'autres
de nuit.
Une Voix: Ils changent de place.
Le Président (M. Laberge): J'appelle l'article 1655. Y
a-t-il des commentaires?
M. Scowen: Adopté, mais j'ai une question. Quelles sont
les dépenses qu'encourent un locateur?
M. Tardif: Les quoi?
M. Scowen: Le troisième alinéa de cet article
prévoit que le locateur peut être remboursés pour les
"dépenses raisonnables" dans le cas d'une sous-location. Quelles sont
les dépenses qu'il encourt dans le cas d'une sous-location? S'il y a des
dépenses, je ne comprends pas pourquoi on va établir des limites,
car je ne sais pas ce que pourraient être ces dépenses.
M. Tardif: On a vu les dispositions qui prévoyaient une
indemnité de trois mois de loyer dans le cas du locataire
évincé; dans ce cas-ci, il y a une indemnité fixe de $50
prévue dans le cas du locataire.... enfin fixée à $50 sur
production de pièces à la suite de dépenses encourues.
Cela peut vouloir dire tout simplement qu'un petit ménage peut
s'imposer, qu'on peut être amené à faire une enquête
pour vérifier la solvabilité du sous-locataire, se renseigner. Je
dois dire que...
M. Scowen: Je ne veux pas créer de problèmes ou de
difficultés à un locataire qui veut sous-louer son appartement.
Il me semble que s'il y a des dépenses, on doit permettre qu'il soit
payé si toutes les parties sont d'accord. Je n'ai jamais pensé
qu'il y en avait, mais s'il y en a, je pense qu'on doit permettre les
dépenses encourues; sinon, le propriétaire peut dire: Je ne peux
pas récupérer plus de $50 et cela va me coûter $200 alors
je n'accepte pas la sous-location. Est-ce qu'il y a une raison majeure qui
empêche...
M. Tardif: L'ancien article 1656 de la première version du
projet de loi no 107 n'avait pas ce paragraphe. Il semble que cette
espèce d'osmose qui s'est produite entre le projet ontarien et le
nôtre ait amené un calque de ce paragraphe. Je vois, au paragraphe
3 de l'article 16 de la loi ontarienne: "A landlord shall not make any charge
for giving the consent referred to in clause A of subsection 2, except a sum to
compensate the landlord for his reasonable expenses arising from the assignment
or submitting not exceeding $50." Donc, cela a été pris à
peu près intégralement de ce texte.
M. Scowen: Est-ce que je peux suggérer je
n'étais pas là lors de l'étude article par article au
Queen's Park... Il me semble, je retourne au gros bon sens, qu'on veut
permettre autant que possible la sous-location. Est-ce qu'on peut rayer?
M. Tardif: Biffez, M. le Président, le dernier paragraphe
de l'article 1655. Un instant! Cela a l'air que... C'est une chose que
d'éliminer l'article et c'en est une autre que d'éliminer le
plafond. Je me demande si... Il ne s'agit peut-être pas de l'enlever mais
de modifier: "... dépenses raisonnables..." point, et enlever
"jusqu'à concurrence de cinquante dollars". D'accord?
M. Scowen: Oui.
M. Tardif: Ce qui a pour effet... Sans cela, il faudrait faire
une référence à un autre article ailleurs.
M. Scowen: Très bien.
Le Président (M. Laberge): Alors, il est
suggéré par le ministre d'enlever du troisième paragraphe
de l'article 1655 les mots "jusqu'à concurrence de cinquante dollars."
Est-ce que cette suggestion de modification est acceptée?
M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Est-ce que le
paragraphe amendé sera adopté?
M. Scowen: Adopté.
M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Et l'article 1655?
M. Paquette: J'en ai peut-être manqué des bouts, de
quoi s'agit-il? Ces dépenses raisonnables, qu'est-ce que cela peut
être?
M. Tardif: Le député de Rosemont en a manqué
de grands bouts.
Une Voix: Au feuilleton!
M. Tardif: II s'agit de l'article 1655 qui permet la
sous-location et qui disait, au dernier paragraphe: "Le locateur qui consent
à la sous-location ou à la cession ne peut exiger que le
remboursement des dépenses raisonnables jusqu'à concurrence de
cinquante dollars. Ce qui a été enlevé, M. le
Président, ce sont les mots "jusqu'à concurrence de cinquante
dollars." Donc, les dépenses raisonnablement encourues du fait de la
sous-location, c'est tout.
M. Paquette: M. le Président, c'est ce que j'avais
compris, mais je me demande ce que cela peut être. Quelles
dépenses une sous-location peut-elle entraîner pour le
locateur?
M. Scowen: Le point que je soulèverais, M. le
Président, peut-être pour éclairer un peu le
député de Rosemont, le nouveau-né capitaliste, le
capitaliste nouveau-né, c'est que je ne sais pas non plus ce que peuvent
être ces dépenses, mais on ne veut pas empêcher...
M. Paquette: Vous ne le savez pas et vous êtes pour
cela!
M. Scowen: ... la sous-location. Alors, s'il y a des coûts,
des dépenses raisonnables, on doit les permettre pour que les
sous-locations puissent se réaliser. On ne veut pas que le
propriétaire dise: Ecoute, j'aurai des frais, je ne sais pas mais...
M. Paquette: C'est exactement le même genre de
préoccupation qui m'amène à me demander si ce paragraphe
est utile. (16 heures)
M. Scowen: Si le paragraphe même est utile.
M. Paquette: Oui.
M. Scowen: C'est la suggestion de base du ministre qui
était de rayer le paragraphe au complet, mais il semble...
M. Paquette: C'est rare.
M. Scowen: ... qu'il y ait une concordance avec un autre
article.
Le Président (M. Laberge): Y a-t-il d'autres questions sur
cet article 1655?
M. Cordeau: II n'y a pas de questions qui ont été
posées.
M. Paquette: II y a une réflexion qui a été
faite et on attend la réponse.
Le Président (M. Laberge): La recevrez-vous par
courrier?
M. Paquette: Je ne suis pas éclairci encore, M. le
Président.
Le Président (M. Laberge): Un instantl M. le ministre.
M. Tardif: M. le Président, si on enlève le dernier
paragraphe de l'article 1655, c'est l'article 1619 du Code civil qui continue
de s'appliquer de toute façon à moins qu'on spécifie de
façon contraire. Or, je lis l'article 1619 du Code civil, qui dit ceci:
Le locataire ne peut sous-louer toute ou partie de la chose ou céder son
bail sans le consentement du locateur, qui ne peut le refuser sans motif
raisonnable. Si le locateur ne répond pas dans les quinze jours, il est
réputé avoir consenti troisième paragraphe, et on
arrive le locateur qui consent à la sous-location ou à la
cession du bail ne peut exiger que le remboursement des dépenses
raisonnablement encourues.
Donc, le législateur dans le Code civil avait prévu qu'en
cas de sous-location le locateur pouvait exiger le remboursement des
dépenses raisonnablement encourues. Cet article 1619 s'applique aussi
bien pour la location d'un logement que pour toute autre location, pas
seulement d'un logement; de sorte que ou bien... Et nous avons des
modalités particulières en matière de logement pour le
paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l'article 1619. Par exemple, nous disons: Le
locataire doit donner au propriétaire maintenant le nom et l'adresse de
la personne à qui il compte sous-louer. Ce n'était pas
prévu avant. Deuxièmement, le propriétaire doit donner les
motifs de son refus s'il refuse. Ce n'était pas prévu avant.
Donc, on va plus loin. Dans le cas du troisième paragraphe, au lieu
d'être l'article général 1619 qui s'applique, on avait
établi ces modalités particulières d'un plafonnement
à $50, encore une fois un peu peut-être par un
phénomène d'osmose avec la législation ontarienne qui
était... Si on enlève ce plafond à $50 et qu'on
enlève l'article au complet, c'est la disposition générale
qui s'applique de l'article 1619, qui est le dernier paragraphe de 1619, qui
dit que le locateur qui consent à la sous-location et à la
cession du bail ne peut exiger que le remboursement des dépenses
raisonnablement encourues.
M. Paquette: M. le Président...
M. Tardif: Là, on me dit que... Une Voix: Est-ce
vrai ou pas vrai?
M. Tardif: II faudrait répéter ici textuellement le
dernier paragraphe de l'article 1619.
M. Scowen: Adopté.
M. Paquette: M. le Président, pourrait-on dire aussi que
l'article 1619 ne s'applique pas ici si on n'est pas capable d'imaginer une
raison qui entraînerait des dépenses pour le locateur? Il ne
faudrait pas à un moment donné que quelqu'un se servant de cela
comme prétexte se mette à envoyer des avis aux locataires.
M. Scowen: Si on biffe le paragraphe, j'imagine que l'article
1619 va s'appliquer.
M. Paquette: On pourrait dire que cela ne s'applique pas
aussi.
M. Raynauld: Aïe! Vous n'allez pas changer le Code civil
ici, vous!
Une Voix: Dans ce cas-là, dans le cas du bail...
M. Paquette: Je ne parle pas du cas de la chose, mais dans le cas
d'un bail locatif.
M. Scowen: Je pense qu'un motif raisonnable de la part d'un
propriétaire pourrait être...
M. Tardif: M. le Président, on me dit qu'il n'y a rien de
prévu. Par exemple, on biffe le paragraphe au complet. Il n'est pas
sûr que le dernier paragraphe de l'article 1619 va s'appliquer.
Deuxièmement, si on ne met rien, on pourrait se retrouver devant la
situation où certains propriétaires, ne voulant pas que la
sous-location puisse s'effectuer, mettaient dans le bail des clauses du genre:
En cas de sous-location, vous devez me dédommager pour deux mois de
loyer, ou des choses comme cela.
M. Fontaine: On pourrait indiquer, à la suite des deux
premiers paragraphes, que l'article 1619 du Code civil ne s'applique pas.
M. Raynauld: C'est ce qu'il vient de dire.
M. Tardif: C'est ce qu'on me dit. S'il n'y a aucune formule de
prévue ici, des gens...
Une Voix: II n'y a pas de recours.
M. Tardif: ... vont se faire des clauses de dédommagement
de sous-location. C'est cela.
M. Paquette: M. le Président, si on disait: Le locateur
qui consent à la sous-location ou à la cession ne peut exiger de
remboursement?
M. Scowen: M. le Président, si un propriétaire
arrive devant la régie en disant qu'il a un motif raisonnsable de ne pas
accepter la sous-location, cela veut dire qu'il aura des frais à payer.
Il ne m'est pas permis dans la loi de les recouvrer. Je pense qu'un tribunal
peut dire: Cela est un motif raisonnable. Je pense que dans l'équilibre
des choses, s'il y a vraiment des coûts, ils doivent être
défrayés par l'une ou l'autre des deux personnes qui vont
bénéficier de ce changement de locataire. Si l'on suit la
suggestion du ministre de rayer la dernière clause "jusqu'à la
concurrence de cinquante dollars", les tribunaux peuvent décider si, en
vérité, il existe des dépenses, fixer le montant et
demander aux personnes qui vont bénéficier de ce changement de
contrat de le payer. Dans ce cas-là, nous n'aurons pas quelque chose qui
empêche la sous-location.
M. Paquette: D'accord.
M. Tardif: Ce qu'on fait, M. le Président, c'est qu'on
enlève "jusqu'àconcurrence de cinquante dollars". On laisse "des
dépenses raisonnables".
Le Président (M. Laberge): C'est ce que vous aviez
proposé tout à l'heure et que nous avions adopté.
M. Tardif: C'est cela.
Le Président (M. Laberge): L'article 1655...
M. Tardif: L'article 1655-1.
Le Président (M. Laberge):... est donc adopté avec
la modification qui raye les cinq derniers mots de l'article.
M. Tardif: C'est cela, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Parfait. Adopté.
J'appelle l'article 1655-1.
M. Scowen: On n'a pas d'objection à l'article 1655-1, mais
je veux soulever un point en présence du ministre. C'est relié
avec cette question de bon père de famille. Ici, nous insérons la
clause du préjudice sérieux aux autres occupants de l'immeuble.
Si je comprends le sens de cet article, c'est que, si le sous-locataire ne se
comporte pas en bon père de famille, le locateur peut demander la
résiliation de la sous-location. Nous avons demandé tantôt
que cette expression, qui va protéger les autres locataires dans le
même immeuble, soit ajoutée plutôt en avant. Si je me
rappelle bien, vous m'avez dit que c'était déjà couvert
par un article du Code civil qui, en effet, touche toutes les sortes de
location, y compris les logements. Ici, pour les sous-locateurs, cela est
précisé. Il y a une certaine incohérence que je veux
soulever.
M. Tardif: Evidemment, quand on arrivera aux autres articles, on
verra. Le député de Notre-Dame-de-Grâce nous dit qu'il
trouve intéressant le fait que l'article 1655-1 prévoie qu'il
peut y avoir résiliation du bail si un locataire cause un
préju-
dice sérieux non seulement au locateur, mais aux autres
occupants. Il nous dit: Je vous attends au détour tantôt pour
faire ajouter ceci dans le cas des locataires ordinaires et non seulement dans
le cas des sous-locataires. Est-ce que j'ai bien compris?
M. Scowen: En effet. Ou si cela est déjà compris
dans l'article du bon père de famille qui touche toutes les
locations...
M. Tardif: Voilà.
M. Scowen: ... que ce soit rayé ici.
M. Tardif: Alors, M. le Président, pourquoi? C'est
prévu dans l'article général qui prévoit que toute
personne devrait gérer la chose en personne raisonnable ou avoir ce que
l'on qualifiait jadis de comportement de bon père de famille, et vous
allez dire: Pourquoi est-ce qu'on le prévoit de façon expresse
ici? Nous créons un lien de droit entre le propriétaire et le
sous-locataire. Normalement, le lien devrait exister entre le locataire et le
sous-locataire. Là, nous en créons un direct entre le
propriétaire, ou le locateur, et le sous-locataire. C'est la raison pour
laquelle nous devons prévoir de façon expresse ici tout
préjudice causé aux occupants, etc. Cet article peut
entraîner cette résiliation, alors que, dans le cas du locataire
normal, ce sont les dispositions générales du louage de choses
qui s'applique.
Le Président (M. Laberge): 1655-1 est adopté.
J'appelle 1655-2.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
1656.
M. Scowen: Tenant compte du fait qu'on commence l'étude
d'une série d'articles sur lesquels nous avons quelques commentaires et
qu'il est 16 h 10, est-ce que je peux demander une suspension de cinq
minutes?
M. Tardif: Pose syndicale avec plaisir.
Le Président (M. Laberge): La commission suspend ses
travaux pour cinq minutes.
Suspension de la séance à 16 h 12
Reprise de la séance à 16 h 27
Le Président (M. Laberge): A l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission reprend ses travaux après cette pause. Nous avons
adopté l'article 1655-2. J'appelle maintenant l'article 1656.
M. Tardif: M. le Président, j'aurais ici un petit
papillon, un amendement. Pour rendre l'article 1656 conforme, dans son
libellé, à l'article 1610 du Code civil, si on disait: "Outre
l'exécution en nature de l'obligation, dans les cas qui le permettent,
des dommages-intérêts, la résiliation du bail et la
diminution du loyer, le locataire peut demander," etc. Donc: "Outre
l'exécution en nature de l'obligation, dans les cas qui le
permettent"...
Le Président (M. Laberge): Dans les cas qui...
M. Tardif: Qui le permettent.
Le Président (M. Laberge): Qui le permettent.
M. Tardif: Qui le permettent. "Outre l'exécution en nature
de l'obligation, dans les cas qui le permettent, des
dommages-intérêts", etc. Cela rend cet article conforme à
1610.
M. Scowen: Exactement.
Le Président (M. Laberge): Je relis cette suggestion ou
cette proposition d'amendement. Dans la première ligne de l'article
1656, après le mot "obligation", il est proposé d'ajouter "dans
les cas qui le permettent". Est-ce que cette proposition d'amendement est
adoptée?
Des Voix: Adopté.
M. Scowen: J'ai cru ne pas comprendre et j'ai
vérifié la traduction anglaise. Je ne comprenais pas en anglais
non plus. Maintenant, c'est clair.
Le Président (M. Laberge): La proposition d'amendement
"dans les cas qui le permettent", suivi de la virgule, est adoptée.
L'article 1656 modifié est-il adopté?
M. Scowen: Nous sommes maintenant devant une série
d'articles dont l'élément le plus intéressant, si vous
voulez, ce sont toutes les questions de dépôt de loyers. Si je ne
me trompe pas, c'est de droit nouveau et c'était un des aspects du
projet de loi qui était soulevé dans quelques mémoires.
Nous voulons soulever quelques points qui étaient déjà
mentionnés dans les mémoires, mais qui sont importants. Si vous
me permettez, je vais parler très brièvement du principe que nous
cherchons, parce que c'est difficile à expliquer, le petit amendement
que nous proposons à 1656, si le contexte global n'est pas compris. (16
h 30)
En effet, je pense que jusqu'ici nous sommes à la recherche de
cet équilibre et les principes qui commencent à sortir, c'est
que, dans les cas d'urgence, soit des problèmes soulevés pour le
propriétaire ou le locataire, les parties en cause doivent avoir le
droit d'agir et d'agir vite. S'il n'y a pas une question d'urgence, on doit
laisser au tribunal le droit de décider si le comportement de l'une ou
l'autre partie est conforme à l'esprit et à la lettre de la
loi.
Pour nous, nous croyons que ce dépôt de loyer est un outil
qui pourrait être utile, mais nous persistons à croire que c'est
une action qui doit
être permise seulement avec l'approbation de la régie. Il
n'y a rien dans notre esprit qui donne à ce geste un
élément d'urgence qui suggère que le locataire doit avoir
le droit de le faire unilatéralement. Nos changements proposés
pour ces trois articles sont essentiellement pour permettre que le
dépôt de loyer devienne un acte autorisé par la
Régie des loyers dans les cas où elle trouve que c'est une
solution à un problème.
Dans le cas spécifique de 1656, nous proposons que les mots "ou
de le déposer au tribunal" soient ajoutés au premier paragraphe
après les mots "autorisation de retenir le loyer". Je vais le lire pour
que ce soit clair: "Outre l'exécution en nature de l'obligation, dans
les cas qui le permettent, etc., en cas d'inexécution d'une obligation
par le locateur, l'autorisation de retenir le loyer ou de le déposer au
tribunal afin d'exécuter ou de faire exécuter lui-même
l'obligation." Nous proposons, de plus, que le deuxième paragraphe de
cet article soit rayé. Nous proposons également quelques
amendements à 1656 qui vont donner au tribunal le droit d'écouter
le locataire, de décider si ce dépôt de loyer est un
recours souhaitable et ensuite de le mettre en vigueur.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: Merci, M. le Président. On a
déjà eu à étudier ce matin un article qui traitait
de la saisie avant jugement par le locateur des meubles qui demeuraient dans le
logement. L'Opposition tant du Parti libéral que de l'Union Nationale a
accepté les règles du jeu voulant qu'à l'avenir le
locateur n'ait plus le droit de saisir avant jugement les meubles
laissés dans le logement. On arrive ici à l'article 1656
où il s'agit, en fait, plus que de l'inverse; il s'agit simplement de
permettre au locataire de décider de lui-même de saisir le loyer
et de le déposer à la régie sans que le tribunal ait
à se prononcer sur quoi que ce soit. Je pense que c'est une forme de
saisie avant jugement beaucoup plus discriminatoire que celle qui était
prévue dans le Code civil auparavant de la part du locateur.
Il serait absolument nécessaire et vital que le locataire qui
veut procéder à la saisie du loyer, du montant d'argent qui est
dû obtienne au moins une autorisation préalable du tribunal, qu'il
présente une forme d'affidavit à la régie disant: II se
produit telle chose et je voudrais déposer mon loyer au tribunal,
à la régie pour que les réparations soient
effectuées. Je pense qu'on pourrait se référer aux
articles 553 et 554 du Code de procédure civile qui parlent de la saisie
avant jugement où, dans certains cas, avant de procéder à
une saisie avant jugement, on doit obtenir l'autorisation du tribunal.
Facilement, cela pourrait être pratiqué de façon
systématique et assez rapidement afin que le locateur qui envoie l'avis
prévu à l'article 1656 disant qu'il veut déposer le loyer
obtienne au préalable l'autorisation du tribunal en présentant un
affidavit qui lui permettrait d'agir ainsi.
M. Tardif: Dans le cas du dépôt de loyer, je
voudrais faire remarquer au député de Nicolet-Yamaska et au
député de Notre-Dame-de-Grâce que le deuxième
paragraphe prévoit que "le locataire peut aussi déposer son loyer
au tribunal s'il donne au locateur un avis préalable d'au moins dix
jours indiquant les motifs du dépôt." Ce n'est donc pas une mesure
qui est décidée sans que le locateur soit informé de la
chose et des motifs qui la justifient. Il faudrait se replacer par rapport au
projet de loi 107 original qui prévoyait une série de sanctions
pénales; par exemple, il était prévu et ce
n'était pas uniquement dans la loi 107; c'est d'ailleurs dans l'actuelle
loi de conciliation qu'un propriétaire qui ne remet pas une copie
du bail peut se voir imposer, dans le cas d'une personne physique, une amende
minimum de $100 et une amende maximum de $1000 et, dans le cas d'une
corporation, c'était $200 et $2000. Ceci était vrai
également pour la non-remise d'une copie de bail, la non-remise d'un
écrit au nouveau locataire, la non-remise d'un règlement de
l'immeuble, le fait de ne pas remettre en bon état ou en état de
propreté un logement après les travaux, etc.
Nous avons éliminé toutes ces infractions qui avaient un
caractère pénal, donc qui pouvaient entraîner une peine,
une amende, pour les remplacer par cette disposition plus
générale permettant le dépôt du loyer sur avis en
cas de non-exécution d'une obligation découlant du bail. On nous
avait fait valoir en commission parlementaire que ce que le locataire
désire, c'est non pas que son propriétaire soit condamné
à l'amende, mais bien qu'il y ait exécution des stipulations, des
conditions du bail. On a pensé que la meilleure façon d'obtenir
cette exécution des conditions était de permettre le
dépôt qui, une fois les conditions remplies, sera remis
intégralement au locateur. Cela est susceptible d'amener une
réponse beaucoup plus immédiate que l'amende qui ne
réglera rien.
On peut penser, à un moment donné, que pour des avis
reliés à des réparations, par exemple, ce qui
intéresse le locataire, ce n'est pas que son propriétaire soit
condamné à une amende parce que nonobstant les avis
envoyés il a laissé le toit couler, etc., mais qu'effectivement
le toit soit réparé. Cette mesure du dépôt du loyer
est assortie de cet avis préalable de dix jours.
Donc, le locateur est avisé qu'à moins de remplir telle
exigence le loyer sera déposé. Il me semble que cela donne des
garanties suffisantes au locateur; cela lui donne le temps de se tourner de
bord et de prendre arrangement avec son locataire pour l'exécution des
conditions.
M. Raynauld: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: ... je pense que cette menace que l'on brandit d'un
dépôt du loyer est absolument abusive et excessive. Je ne vois pas
que le
fait d'informer le propriétaire d'une action soit une garantie
contre des abus éventuels de cette procédure. Il faut penser ici
qu'il peut y avoir, de la part du locateur, un manque de responsabilité.
Je ne suis pas, non plus, insensible à ce que le ministre a dit tout
à l'heure en ce qui concerne l'exécution des obligations par
opposition à des peines qu'on pourrait imposer au locateur. Je suis
d'accord que le locataire préfère voir le locateur
exécuter ses obligations plutôt que d'être
condamné.
Ceci dit, le dépôt du loyer est une mesure qui peut
être extrêmement coûteuse pour un propriétaire et, en
particulier, pour le propriétaire de plusieurs logements. Dans les
conciergeries, pour une raison ou pour une autre, les locataires pourraient
déposer leur loyer en bloc et mettre littéralement le
propriétaire en faillite et, là encore, il n'y aura eu aucun
jugement de prononcé au moment où ce loyer est
déposé. Il me semblerait infiniment souhaitable qu'une menace
comme celle-là puisse être exécutée dans des
conditions très restrictives qui comporteraient un jugement quant
à la responsabilité du propriétaire. Là encore, je
pense qu'il peut y avoir des abus considérables qui ne pourront pas
être réparés par la suite si la conséquence d'une
suspension de paiement conduit à la liquidation d'entreprises compte
tenu du fait que, lorsqu'il s'agit de conciergeries ayant un très grand
nombre de logements, le propriétaire est évidemment obligé
de payer des hypothèques, des assurances tous les mois et peut ne pas
être capable de recourir à du crédit additionnel de la part
des banques et d'autres institutions financières.
Si le propriétaire est jugé coupable de négligence
par la régie, s'il est jugé coupable de non-exécution de
ses responsabilités et de ses obligations, à ce moment-là,
je pense que le fait de faire déposer le loyer au tribunal me convient.
Mais, là encore, il s'agit d'un cas où c'est le locataire qui
décide que le propriétaire est coupable et il applique la
sanction immédiate. La restriction quant à l'information du
locateur ne procure aucune garantie que le locataire ne va utiliser cette arme
que dans des cas qui seront justifiés.
C'est un autre cas où, en fait, on permet à un locataire
de juger lui-même de la situation sans que l'autre partie ait
été entendue et sans que le tribunal ait pu se prononcer sur la
validité de la plainte. Je vais donner un exemple qui m'est venu il n'y
a pas tellement longtemps où le problème a été
résolu. (16 h 45)
En fait, un ensemble de locataires dans une conciergerie de
Montréal c'étaient des personnes âgées
principalement ont commencé à se plaindre, et avec raison,
du bruit que faisaient on l'a, d'ailleurs, au Samuel-Holland
également, ce bruit-là les climatiseurs qui sont
placés à l'extérieur. Ils ont commencé à
faire circuler des feuilles pour une pétition et cela a
été signé par la très grande majorité des
locataires. Ce problème n'était pas soluble dans
l'immédiat. Je vois très bien que, si cette loi avait
été en vigueur, les locataires auraient pu, à ce
moment-là, tout sim- plement déposer les loyers et dire: Tant que
le bruit de ce climatiseur extérieur ne sera pas corrigé, nous
allons continuer à déposer le loyer au tribunal. Il ne s'agit pas
d'un cas de négligence. Il ne s'agit pas d'un cas où un
propriétaire s'est soustrait à ses obligations. Il s'agit
là d'un problème technique, même technologique qui est
survenu à un moment donné je ne connais pas tous les
détails de cette affaire et, probablement avec raison, les
locataires se sont plaints de cet état de choses. Je ne vois pas en
quoi, non plus, on aurait été justifié dans un cas comme
celui-là, sans jugement, encore une fois, par une tierce partie,
d'imposer un coût qui peut être prohibitif au locateur ou au
propriétaire d'édifices à logements de cette nature.
Ce que nous proposons, somme toute, ce n'est pas de changer la
perception et l'approche que le projet de loi a adoptée à cet
égard. C'est simplement de soumettre une décision de cette
nature, qui, encore une fois, peut être très onéreuse, au
jugement de la régie. On peut, là encore, penser que les
locataires, à un certain moment, peuvent se liguer pour que leur action
soit plus efficace dans des cas où il n'y a pas vraiment de
négligence ou d'actes illégaux qui sont commis par le locateur,
mais où ce sont des choses qui exigent sûrement une correction. En
tout cas, je prends ce cas-là pour ne pas prendre des cas
extrêmes. Donc, je suppose que c'est justifié, mais il me semble
que cela ne justifie pas, non plus, dans bien des cas une mesure aussi
sévère que celle-là. Nous voudrions qu'une mesure aussi
sévère que celle-là ne soit pas prise à la
légère du propre gré des gens qui se sentent
lésés, mais que ce soit pris par un tribunal compétent
pour en juger.
Là encore, je pense que c'est simplement suivre l'économie
générale de notre droit qui veut qu'on ne condamne pas des gens
avant de les avoir entendus, qu'on ne condamne pas des gens à souffrir
des dommages considérables sans qu'on ait d'abord établi que ces
gens-là étaient coupables. On peut aussi faire état de la
possibilité d'abus considérables où le propriétaire
serait entièrement dans son droit et où on utiliserait une
formule comme celle-ci. Même corrigé par la suite par le tribunal
comme étant jugé non fondé suivant 1656-1, le mal pourra
avoir été fait sans que le propriétaire puisse corriger
à son avantage le dommage qu'il aurait subi.
M. Paquette: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Rosemont.
M. Tardif: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Rosemont m'a demandé la parole. Il a un commentaire à faire.
M. Paquette: M. le Président, tout d'abord, je dois dire
que je suis très mal le député d'Outremont sur sa question
de principe. Je pense qu'on
est dans un cas où, d'une part, possiblement ce n'est pas
nécessairement toujours le cas le locateur a omis de se conformer
aux termes du contrat qui le lie à son locataire en laissant se
détériorer le logement, par exemple, ou pour toute autre raison
et le locataire décide de répliquer de la même façon
en n'exécutant pas, lui non plus, une de ses obligations au bail,
c'est-à-dire de remettre le loyer au locateur. Donc, il décide de
déposer au tribunal. Sur la question de principe, je ne suis pas
d'accord. Je ne pense pas que c'est préjuger d'une espèce de
culpabilité du locateur que de faire cela.
Maintenant, je vous avoue, M. le Président, que je me pose quand
même une question ici. Je suis convaincu que dans la majeure partie des
cas, quand un locataire va se résoudre à déposer son loyer
au tribunal, il faudra qu'il ait des motifs sérieux. Ce n'est pas un
geste qu'on pose de gaieté de coeur. Cela va se produire très
rarement, je pense bien. Il y a quand même la possibilité d'abus;
elle est très faible, elle est possible. Je pense que le point crucial,
c'est combien de temps le tribunal va mettre, suivant les termes de l'article
1656-1, à décider s'il y avait motif valable ou non pour le
locataire de déposer son loyer. Je pense que la question est là.
Une façon serait peut-être de mettre une limite à l'article
1656-1. Je ne sais pas si cela est possible, si cela est faisable, si cela est
applicable.
Sur le principe général, c'est dans ce sens-là
qu'on devrait chercher.
M. Raynauld: M. le Président, en réponse à
ceci, je voudrais que le député m'explique comment il peut
affirmer que ce n'est pas préjuger de la culpabilité lorsque la
condamnation est faite et qu'il n'y a pas eu de jugement. Je prétends
que c'est préjuger de la culpabilité du locateur. Le
député de Rosemont nous dit: Non, ce n'est pas préjuger de
la culpabilité. Qu'il m'explique donc comment cela se fait. A ce
moment-là, au dépôt d'un loyer, le locateur s'attend
d'obtenir le paiement de son loyer au début de chaque mois et il a des
obligations correspondantes à ces avantages. Il y a des locateurs qui
décident d'eux-mêmes, bien sûr, en donnant un avis et en
donnant les motifs. Si cela n'est pas préjuger de la culpabilité,
je me demande bien ce que c'est puisqu'il y a une condamnation. Oui, parce
qu'on retire...
M. Paquette: C'est parce que, M. le Président...
M. Raynauld: ... l'argent et ce locateur est obligé,
à ce moment-là, pour remplir ses obligations, d'avancer
lui-même les fonds correspondant au produit de ses loyers. Il est
obligé d'avancer les fonds; donc, il y a une pénalité. Il
n'y a pas encore eu de jugement. On ne sait pas s'il est coupable ou s'il n'est
pas coupable.
M. Guay: S'il n'est pas coupable, ce n'est pas une
condamnation.
M. Raynauld: II va le récupérer.
M. Guay: II y a un préavis de dix jours. Comme les loyers
sont généralement dus le premier du mois...
M. Raynauld: Oui.
M. Guay: ... cela veut dire qu'avant le 20 ou le 21 du mois il
faut donc un préavis de dix jours. Le locataire envoie un avis à
son propriétaire en disant: Ecoutez! Vous n'avez pas fait telle ou telle
chose et cela est inacceptable; cela dure depuis trop longtemps. Je
dépose le loyer à la régie. Il expose des motifs. Le
propriétaire ou le locateur a toujours le loisir de s'adresser à
la régie pour faire casser ce dépôt-là le plus
rapidement possible et récupérer l'argent si manifestement le
dépôt est frivole ou les motifs sont frivoles. Si les motifs sont
sérieux et si le propriétaire refuse systématiquement
d'exécuter une obligation qui est la sienne, je ne vois pas très
bien en quoi... Il n'est pas pénalisé au sens aussi dramatique
que le député d'Outremont veut le laisser entendre. La
régie, ce n'est jamais bien loin. On ne lui enlève pas son loyer.
On dit: Ton loyer, si tu le veux, il est là.
M. Raynauld: Je comprends, mais il y a des frais qui sont
attachés à cela.
M. Guay: On lui donne dix jours.
M. Raynauld: II y a des frais attachés à cela qui
sont considérables.
M. Guay: Si le locataire fait un dépôt pour des
motifs frivoles, il va être condamné avec les frais.
M. Raynauld: Je ne suppose pas que c'est frivole. Si c'est
vraiment bête à sa face même, je m'attends à ce que
la régie puisse corriger la situation avant la fin du mois. Je vais
prendre les hypothèses les plus favorables. Supposons que cela ne soit
pas frivole, mais que ce soit un cas complexe qui exige une étude. On
peut penser que les propriétaires ne sont pas tous des bandits...
M. Guay: Qui dit qu'ils le sont?
M. Raynauld: ... et qu'il n'y a peut-être que des
divergences de vues sur le préjudice causé, etc. Il va falloir
qu'il y ait des séances, il va falloir que la régie entende les
deux parties. Cela peut prendre plusieurs semaines avant que le cas soit
résolu. Pendant tout ce temps-là, le propriétaire ne peut
pas toucher à son loyer. Par conséquent, il encourt des frais qui
sont considérables.
M. Paquette: Et le locataire n'a peut-être pas d'eau
pendant cette période-là.
M. Raynauld: II n'a peut-être pas d'eau non plus, mais
n'oubliez pas que le premier paragraphe prévoit les cas où la
régie intervient en cas
d'inexécution d'une obligation par le locateur, l'autorisation de
retenir le loyer. C'est compris au premier paragraphe. La régie peut
autoriser un locataire à ne pas payer le loyer afin que ce soit
exécuté. C'est simplement une procédure additionnelle qui
est prévue au deuxième paragraphe qui ne me semble pas du tout
nécessaire. Tout ce que nous disons dans l'amendement c'est qu'on
ajoute, à l'intérieur du premier paragraphe, que la régie
puisse donner l'autorisation de retenir le loyer ou de déposer ce loyer
au tribunal. Alors, on ne nie pas la nécessité que le tribunal
puisse intervenir pour faire exécuter des obligations.
M. Scowen: Si le ministre me permet, avant qu'il ne donne une
espèce de réplique, je pense que pour nous c'est relié
à une question d'urgence. J'accepte fort bien qu'il existe aujourd'hui
des abus du propriétaire, qu'il ne fait pas attention. Il y a maintenant
cette possibilité d'écrire et d'avertir le propriétaire
qu'à moins que quelque chose ne se fasse dans une période de dix
jours il ne devra pas attendre le loyer pour le prochain mois. C'est une
façon forte d'attirer son attention sur quelque chose que quelque
propriétaire avait négligé. Je ne sais pas si c'est 1% ou
1,1% ou 2% ou 5%. Je persiste à croire qu'il n'y en a pas beaucoup. D'un
autre côté, on peut prévoir et c'est même
prévu dans le prochain article du projet de loi que les
locataires, avec un tel amendement, un tel droit, peuvent eux-mêmes
abuser et devenir abusifs, parce qu'on prévoit que le tribunal peut
dire: S'il n'y a pas de motif valable, le loyer sera retourné. Le
principe sur lequel je veux retenir l'attention de la commission, c'est que
finalement nous avons un contrat et, à moins que ce ne soit une question
d'urgence d'un côté ou de l'autre, je pense qu'on doit permettre
les recours normaux devant les tribunaux qui sont prévus dans la plupart
des cas contractuels, c'est-à-dire qu'il va de soi, d'après moi,
qu'on doit avoir un tribunal qui donne accès à la justice avec
rapidité d'un côté ou de l'autre. Il est essentiel qu'on ne
soit pas obligé d'attendre des mois et des mois pour comparaître
devant un tribunal. Mais si nous avons un tribunal accessible et si vraiment il
y a un abus de la part du propriétaire, pour moi, conformément
à tous les systèmes juridiques et l'idée de contrat, le
recours normal, propre, sain, de ce côté, doit être que le
locataire doit vite avertir le tribunal que le propriétaire ne fait pas
ce qu'il est censé faire et demande que le tribunal agisse en
conséquence. Je pense que l'objection que nous avons faite est que
l'idée de donner le droit de dépôt de loyer, c'est un peu
comme a suggéré le député de Nicolet-Yamaska dans
le cas de saisie avant jugement, c'est de donner l'impression que l'un ou
l'autre côté est coupable, parce qu'on va en dehors du
système normal de la justice.
C'est pour moi, au moins, la raison pour laquelle on doit demander qu'il
s'adresse au tribunal et que très vite le tribunal décide si oui
ou non il y a une erreur, un tort de la part du propriétaire.
M. Tardif: M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le ministre. ( 17
heures)
M. Tardif: Je comprends, d'après les observations faites
par les membres de cette commission, qu'on s'interroge sur l'abus qu'il
pourrait y avoir en rapport avec le deuxième paragraphe de l'article
1656, qui a trait au dépôt du loyer. Il reste, M. le
Président, que dans l'économie générale de la loi,
où il est prévu l'institution de la fonction de conciliateurs, on
pourrait très bien demander ou tenter d'exiger de la régie que
ces conciliateurs soient saisis de ces demandes de dépôts. Ainsi,
il serait possible effectivement que le greffier, avant d'accepter le
dépôt, réfère le cas au conciliateur qui
communiquerait, ne serait-ce que par téléphone, avec l'autre
partie, le propriétaire, pour s'assurer qu'à tout le moins il est
dûment informé et a un peu une idée des faits. On pourrait
demander au greffier de jouer ce rôle, de s'assurer que le
dépôt n'est pas de nature frivole. Cela pourrait être au
conciliateur de le faire. L'autre façon ultimement de s'assurer qu'il
n'y a pas d'abus, c'est de prévoir qu'en cas de dépôt fait
pour des raisons frivoles le locataire pourrait encourir des sanctions pour ce
faire.
Je voudrais tout simplement ici vous dire que, sur ce plan, la loi
ontarienne reprend substantiellement des dispositions identiques puisqu'aux
paragraphes 5 et 6 de l'article 28 on lit ceci: "A tenant shall give prompt
notice to the landlord of any substantial breach of the obligation imposed by
subsection 1 that comes to the tenant's attention". Paragraphe 6: "Where the
landlord does not remedy the breach within ten days le délai est
identique ici the tenant may pay to the commission by cash, certified
cheque or money order all or parts of the rent lawfully required on the
subsequent days specified by the tenancy agreements and the payment of rent to
commission shall be accompanied by an application to the commission under this
section". Il y a donc, si vous voulez, un parallèle qui existe entre la
mesure ontarienne et celle qui est prévue dans cette loi. Je voudrais
attirer l'attention des membres de cette commission sur l'article 1656-1 qui
est le suivant, qui dit que le locateur peut s'adresser au tribunal pour
récupérer le loyer ainsi déposé. Imaginons un
propriétaire ou un locateur qui reçoit un avis de son locataire
disant: Ecoutez, dans les dix jours, je vous informe que je dépose mon
loyer au tribunal si vous ne faites pas réparer le système de
chauffage, si vous ne réparez pas le toit qui coule ou je ne sais quoi.
Donc, sur réception, il n'est pas nécessaire qu'il attende le
délai de dix jours, le locateur peut s'adresser à la régie
en disant: Pour récupérer le loyer qui sera déposé.
A ce moment, on dit: Le tribunal peut notamment autoriser la remise du
dépôt au locateur si ce dernier a exécuté son
obligation ou si le dépôt a été fait sans motif
valable.
Il me semble qu'on a là une garantie contre les
dépôts faits sans motif, sans raison valable. Ceci peut, enfin,
constitue en soi un frein. Maintenant, je n'ai pas pour l'instant
d'autres...
M. Scowen: M. le ministre, c'est simplement le fait que je pense
que cela va de soi que si c'était fait sans motif valable le loyer soit
retourné; je pense que ce n'est pas le point essentiel là-dedans.
La question qui s'impose pour moi c'est celle que j'ai soulevée:
Pourquoi, dans ce cas, rompre avec un système qui est connu, qui est
accepté? Nous créons un nouveau tribunal qui peut rendre justice
avec, j'espère, efficacité et vitesse.
Pourquoi ne pas permettre qu'on suive plus ou moins la route normale?
Vous avez cité la loi de l'Ontario. Je persiste à croire, et
j'espère même que vous allez continuer, parce qu'on peut apprendre
des choses des gens de l'Ontario, cela ne va pas nécessairement de soi
qu'on doit accepter tout ce qui est inscrit dans la loi quand cela n'a pas de
bon sens. Je ne suis pas du tout contre l'idée qu'on doit donner un
recours vite et efficace au locataire qui se trouve devant un
propriétaire récalcitrant, au contraire, je pense que cela doit
être corrigé vite et qu'on doit trouver les moyens rapides et
souples pour régler les cas. Vous avez soulevé une ou deux
idées. Je n'aime pas l'idée d'obliger le locataire de payer des
frais supplémentaires si la cause est jugée sans motif valable,
parce que vous avez très bien essayé d'enlever cet aspect des
deux côtés. Je pense que c'est très bien. Il sera difficile
de développer un système de tamisage par les conciliateurs qui
est, bien sûr, une autre idée, parce que les conciliateurs
auront... Mais on cherche quelque chose...
M. Tardif: M. le Président, dans cette recherche que nous
faisons tous ensemble, pour être juste, je devrais lire aussi le
paragraphe 7 de la loi ontarienne qui dit ceci: While the commission is of the
opinion that the tenant had no reasonable grounds to believe that there was a
substantial breach of the obligation imposed by sub-section I, the commission
may make an order: first, requiring the tenant to compensate the landlord for
any additional of reasonable expenses incurred by the landlord in collecting
rent from the commission and b) where the tenant persistantly deverts rent
without reason or grounds terminating the tenancy and evecting the tenant on a
date specified by the commission.
Il y a donc là deux mesures qui feraient que, dans le premier
cas, des dommages-intérêts pourraient être imposés
par la commission et que, dans le deuxième cas, lorsqu'on aurait
systématiquement, de façon tracassière,
déposé le loyer, la commission pourrait mettre un terme. Il
s'agit là du frein qui a été imaginé par le
législateur onta-rien, pour éviter les abus de cette nature.
M. Scowen: Pour moi, quelque chose dans ce sens, ou dans un
autre, simplement pour avertir le locataire qu'il faut que ce soit
sérieux.
M. Raynauld: II me semble que c'est beaucoup plus simple de
suivre l'amendement qu'on propose. On demande au conciliateur ou à la
régie d'examiner au moins rapidement le cas, puis la régie donne
son autorisation si elle pense que la demande est valable, quitte ensuite
à y revenir par la suite pour réexaminer le jugement qu'elle a
fait.
M. Scowen: M. le Président, vous avez
suggéré que je dois peut-être proposer un amendement.
Le Président (M. Laberge): II s'est avéré
qu'au moment...
M. Scowen: Le président m'avait prévenu qu'il
était obligé d'écouter un débat sur un amendement
dont il n'a pas pris connaissance et c'est simplement pour faire plaisir au
président que je propose...
Le Président (M. Laberge): Je sais que cela fait deux ou
trois fois qu'on fait référence à un amendement, mais au
moment où j'étais en train de faire une consultation vers 16 h
30, 16 h 32, j'ai eu vent par la suite qu'une proposition d'amendement a
été soumise, mais elle ne m'a pas été soumise
officiellement. Je voudrais qu'elle soit refaite.
Je sais que l'amendement a été lu, mais il n'a pas
été porté à ma connaissance, alors officiellement,
je n'en ai pas connaissance.
M. Scowen: Je propose que le premier paragraphe de l'article 1656
soit modifié en ajoutant après les mots "l'autorisation de
retenir le loyer" les mots "ou de le déposer au tribunal" et que le
dernier paragraphe de l'article 1656 soit rayé. C'est le sujet dont on
discute depuis quelques minutes.
Le Président (M. Laberge): Parfait.
M. Tardif: M. le Président, avant que vous n'acceptiez cet
amendement, si vous me le permettez, il me semble que techniquement cela
pourrait poser un problème de le formuler de cette façon, parce
qu'on dirait "l'autorisation de retenir le loyer afin d'exécuter ou de
faire exécuter lui-même l'obligation", il faudrait dire
"l'autorisation de déposer le loyer ou de le retenir afin
d'exécuter ou de faire exécuter ", parce que dès lors
qu'il le dépose, il ne peut pas le retenir pour le faire
exécuter. D'accord?
M. Raynauld: Je serais d'accord là-dessus.
M. Tardif: Ou bien le dépôt à la régie
ou bien la rétention pour fins d'exécution. D'accord?
M. Scowen: C'était dans ce sens.
M. Tardif: C'est strictement sur le plan technique, ce qui ne
veut pas dire que je suis d'emblée d'accord, mais si on devait aller
dans ce sens, c'est de la façon qu'il faudrait le formuler, je
pense.
Le Président (M. Laberge): Je reprends la proposition du
député de Notre-Dame-de-Grâce voulant que le premier
paragraphe de l'article
1656 soit modifié en ajoutant, après les mots
"l'autorisation de retenir le loyer"... Il faudrait plutôt changer...
M. Raynauld: En ajoutant après le mot
"l'autorisation"...
Le Président (M. Laberge): Après le mot
"l'autorisation", ce serait "de déposer ou".
M. Raynauld: C'est tout ce qu'on ajoute. Donc, on lit:
L'autorisation de déposer ou de retenir le loyer afin d'exécuter
ou de faire exécuter lui-même l'obligation.
Le Président (M. Laberge): Ce qui veut dire que, dans la
pratique, à la quatrième ligne, entre les mots "l'autorisation"
et "de" on ajoute "de déposer ou". Je fais les corrections en
conséquence. Je ne dirai pas que cet amendement est discutable puisqu'il
est déjà en discussion.
M. Fontaine: Très bonne décision, M. le
Président.
M. Tardif: Sans vouloir reprendre le débat, M. le
Président, je vais vous demander de suspendre les articles 1656 et
1656-1 puisque les deux sont étroitement reliés afin qu'on puisse
s'assurer de l'impact de ces modifications. Même si je demande
immédiatement la suspension de l'article 1656-1, j'aimerais savoir s'il
y a des commentaires ou des observations sur cet article-là. Si on
devait le reformuler, aussi bien le savoir tout de suite.
Le Président (M. Laberge): Vous avez demandé, quant
à l'article 1656...
M. Tardif: Je demande la suspension de l'article 1656...
Le Président (M. Laberge): ... la suspension.
M. Tardif: ... et de l'article 1656-1, mais j'aimerais entendre
les représentations, s'il y en avait, sur l'article 1656-1, de
façon que lorsqu'on va reformuler ces deux articles, qui sont
étroitement reliés...
M. Beauséjour: II y a un détail sur l'amendement
qui a été proposé. On dit "de déposer ou de
retenir", est-ce que le mot "déposer" est assez clair pour laisser
entendre que c'est au tribunal?
M. Tardif: L'autorisation de déposer, oui.
Le Président (M. Laberge): L'article 1656 est suspendu,
pour le moment. J'appelle l'article 1656-1. Je donne la parole au
député d'Outremont.
M. Raynauld: Pour répondre à la question que le
ministre a posée, nous avons pensé à des amendements,
à l'article 1656-1, qui seraient essentiellement des amendements de
concordance dans l'hypothèse où on accepterait l'amendement que
nous avons proposé à l'article 1656. Il s'agirait, selon notre
avis, simplement de supprimer l'alinéa 1, parce que le
dépôt a été fait sans motif valable, puisque si le
tribunal se prononce, il n'y a plus de dépôt sans motif valable.
Ensuite, on pourrait également supprimer le deuxième
alinéa puisque, là encore, la question ne se poserait pas de
savoir si on continue de déposer le loyer puisque, en
réalité, il serait déposé jusqu'à ce que le
propriétaire ait exécuté les obligations.
M. Tardif: C'est pour cette raison que j'ai demandé
également la suspension de 1656-1; selon la décision qui sera
prise à l'article 1656, cela va de soi. (17 h 15)
Le Président (M. Laberge): L'article 1656-1 est-il, tel
que suggéré, suspendu?
M. Tardif: Suspendu, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Suspendu. J'appelle l'article
1656-2. Je n'ai pas de projet de modification; est-ce qu'il y a discussion ou
adoption? Il n'y en a pas. Alors l'article 1656-2 est adopté. J'appelle
l'article 1656-3.
M. Tardif: L'article 1656-3, M. le Président, dans le but
de rendre cet article conforme à un autre amendement qu'on a
apporté tantôt à l'article 1656, il faudrait ajouter les
mots "dans les cas qui le permettent" après les mots "de l'obligation"
à la première ligne. Je dis: Ajouter les mots "dans les cas qui
le permettent"...
Le Président (M. Laberge): Après le mot
"obligation".
M. Tardif: ... après le mot "obligation" à la
première ligne. L'article se lirait: "Outre l'exécution en nature
de l'obligation dans les cas qui le permettent ou des dommages
intérêts, le locateur..."
Le Président (M. Laberge): Je répète donc.
Il est suggéré d'ajouter, dans l'article 1656-3, à la
première ligne, après le mot "obligation", les mots "dans les cas
qui le permettent" et on continue avec "ou des dommages-intérêts,
etc." Est-ce que cet amendement qui est une concordance avec celui qui a
été fait à l'article 1656...
M. Scowen: Ce n'est pas sur votre...
Le Président (M. Laberge): Non, c'est un nouveau. Est-ce
que cet amendement sera adopté?
M. Tardif: L'amendement, c'est tout simplement ajouter
après le mot "obligation" les mots "dans les cas qui le permettent",
exactement comme on a fait tantôt. D'accord?
M. Scowen: Oui.
M. Tardif: C'est le pendant de l'article qui parle de
l'inexécution des obligations, tantôt
c'était par le locateur, maintenant c'est par le locataire.
Le Président (M. Laberge): Cet amendement est-il
adopté?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Laberge): Adopté. La discussion
reprend sur l'article 1656-3, si vous le voulez.
M. Tardif: Adopté.
M. Scowen: Je voudrais soulever deux ou trois points à cet
article, un important et l'autre peut-être moins important. Je ne sais
pas s'il existe dans notre loi les préjudices sérieux, parce que
partout dans la loi jusqu'ici on a simplement parlé du préjudice.
Est-ce que je peux suggérer que le mot "sérieux" soit
rayé?
M. Tardif: M. le Président, c'est textuellement le Code
civil présentement. Je lis ici l'article 1628 du Code civil qui dit:
"L'inexécution d'une obligation par le locataire donne au locateur le
droit de demander, outre des dommages-intérêts: 1)
l'exécution en nature de l'obligation dans les cas qui le permettent; 2)
la résiliation du contrat si l'inexécution lui cause un
préjudice sérieux". C'est le mot à mot du Code civil
actuel.
M. Scowen: Nous sommes en train de faire des amendements au Code
civil.
M. Tardif: On me dit que cette règle existe depuis
1866.
Une Voix: On ne peut pas abolir cela de cette façon.
M. Scowen: Cette loi existe depuis 1951, si je ne me trompe pas
et on est en train de...
M. Tardif: Non, mais le Code civil... Nous reprenons ici les
articles du Code civil.
M. Raynauld: Cela remonte à l'empire romain. M. Scowen:
Oui mais...
M. Raynauld: II a raison. Chaque fois qu'on parle du locataire,
c'est "préjudice" et quand on parle du locateur c'est, "préjudice
sérieux".
M. Scowen: Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous demande s'il y a
une distinction à faire entre les deux. Quelle sorte de préjudice
existe-t-il sauf le préjudice sérieux?
M. Guay: II y a des péjudices mineurs.
M. Scowen: Des préjudices mineurs.
M. Guay: Oui, légers par rapport à graves.
M. Tardif: Dès lors qu'un propriétaire ou un
locateur pourrait invoquer que telle action du locataire lui a causé un
préjudice, il pourrait demander la résiliation du bail. Exemple,
le locataire qui stationne sa voiture de façon à empêcher
le propriétaire d'entrer dans son entrée de garage lui cause un
préjudice, mais ce n'est pas assez sérieux pour demander la
résiliation du bail.
M. Scowen: Et c'est possible que, sans cet adjectif
"sérieux", un tribunal puisse autoriser la résiliation du
bail.
M. Tardif: Je ne dis pas que c'est possible, mais il me semble
que...
M. Scowen: Je ne veux pas passer trop de temps là-dessus
parce que je trouve que c'est peut-être un point... A moins que les
autres ne veuillent s'embarquer, j'ai une autre question à poser qui est
plus sérieuse au sujet de cet article et...
M. Tardif: Toutes les questions sont importantes, pas seulement
les sérieuses.
M. Scowen: Mon Dieu! Il est bien "smart", n'est-ce pas?
Le Président (M. Laberge): Vous avez la parole, M. le
député de Notre-Dame-de-Grâce.
M. Scowen: Oui. Je veux soulever une question qui revient assez
souvent et c'est la question du retard de paiement du loyer. Je pense que vous
êtes conscients de tout ce que je vais dire, mais je vais le lire quand
même. Nous avons un article qui demande que le loyer soit payé
à l'avance la première journée du mois. Nous avons un
article qui dit que, si ce n'est pas payé après trois semaines,
le propriétaire peut demander la résiliation du bail. Je vais le
lire et ce n'est pas un amendement que je propose spécifiquement, mais
c'est une façon de m'exprimer beaucoup plus vite qu'avec une
intervention de cinq minutes, un amendement que nous avons mis de l'avant pour
régler un problème qui est souvent soulevé par les
propriétaires. C'est d'ajouter, à la fin de l'article 1656-3, les
mots: "... à condition qu'un semblable retard de trois semaines ne se
produise pas plus de deux fois au cours d'une même période du
bail, auquel cas le locateur peut demander la résiliation du bail du
locataire dès la première journée où il est en
défaut." En effet, il semble qu'il y ait pas mal de locataires qui ont
pris l'habitude de payer leur loyer trois semaines en retard et quelques
administrateurs, d'après l'article qui existe dans la loi actuelle,
disent: Vous avez le droit de payer continuellement votre loyer avant la fin de
la troisième semaine du mois courant et il n'y a rien que le
propriétaire puisse faire. Ce n'était pas du tout l'intention de
la loi. C'était pour les cas exceptionnels. Cela ne doit pas se
répéter sur une base régulière. Nous voulons
simplement trouver des mots pour que le tribunal puisse empêcher que ce
paiement en retard ne devienne une habitude.
M. Tardif: M. le Président, nous avions déjà
examiné cette possibilité dans la préparation du livre
blanc et du premier projet de loi, de façon à mieux cerner ce
genre de situation. On remarquera que l'article 1656-3 reproduit
intégralement l'article 1663 du Code civil à cet égard,
c'est-à-dire ne change rien, trois semaines. On avait examiné la
possibilité que, justement, des retards répétitifs
pouvaient constituer une source de tracasserie pouvant entraîner la
résiliation du bail.
Or, de l'avis des légistes, notamment des gens du comité
de législation, il leur a semblé que l'expression
"préjudice sérieux" était assez large pour englober les
situations, les faits, à savoir que le fait de payer en retard de
façon répétitive pouvait être
considéré comme causant un préjudice sérieux au
propriétaire qui a des obligations à respecter, soit des
hypothèques à payer, etc. En conséquence, pour ces motifs,
une requête pourrait être faite en disant: Ecoutez! Ceci me cause
un préjudice sérieux.
M. Scowen: C'est vrai, mais je veux souligner...
M. Tardif: Mais il n'y a pas les deux fois.
M. Scowen: ... qu'on parle des préjudices séreux en
général, mais on a décidé de sortir un
élément, soit le paiement du loyer, et de le rendre plus
précis. C'est à cause de cela que nous avons soulevé des
questions. Puis-je proposer un autre amendement qui n'est pas écrit,
mais qui me vient à l'esprit? "Est en retard de trois semaines d'un
paiement de loyer ou habituellement en retard". Je ne pense pas que ce soient
les mots précis qu'on doive utiliser, mais cela indique le sens. On a
soulevé, en dehors de cette question de préjudice sérieux,
l'élément de paiement du loyer qu'on essaie de définir
pour les cas habituels.
M. Raynauld: M. le Président, est-ce que je pourrais poser
une question?
Le Président (M. Laberge): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Si je comprends bien, un article semblable existe
dans le Code civil ou dans la loi actuelle, de sorte qu'il doit y avoir une
jurisprudence à ce sujet. Est-ce qu'on pourrait informer les membres de
la commission de cette jurisprudence? Est-ce que c'est normal, en fait, que des
régisseurs condamnent des locataires lorsqu'ils essaient de se
prévaloir de cette clause d'une façon
répétée ou si, au contraire, c'est un problème
sérieux qui n'a pas encore vraiment trouvé sa solution? J'ai
entendu dire par quelqu'un je ne me rappelle plus qui qu'il y
avait une jurisprudence à ce sujet et que, lorsque c'était
porté à la connaissance, soit des régisseurs actuels ou
soit de juges, les locataires pouvaient être condamnés lorsqu'ils
essayaient de se prévaloir, de façon continue, de cette clause de
trois semaines.
M. Tardif: On me dit, en effet, M. le Président, qu'il y a
des décisions qui ont été rendues, qui font jurisprudence
en la matière et que les tribunaux ont, en effet,
décrété la résiliation du bail parce qu'il y avait
eu ce genre de retard répétitif. Maintenant, de pouvoir citer les
cas ici... La chose existe. Etant donné qu'on ne crée pas du
droit nouveau, on ne reprend pas de nouvelles dispositions, on
répète la disposition du Code civil et on dit: La même
jurisprudence va s'appliquer en la matière.
M. Scowen: Nous sommes en train d'apporter des changements
à 350 articles de la loi pour améliorer et clarifier les choses.
J'espère qu'on ne va pas le faire encore durant mon séjour
à l'Assemblée nationale.
M. Tardif: J'espère que non.
M. Scowen: C'est un point qui n'est pas clair. La suggestion que
nous avons faite ici est peut-être un peu excessive, mais c'est
simplement dire "en retard habituellement à faire le paiement du loyer"
ou, dans un cas spécifique, "de plus de trois semaines". Bien sûr,
nous avons de plus l'article 1656-4 qui, dans les cas de trois semaines, permet
que le bail ne soit pas résilié, si le locataire règle le
compte.
M. Tardif: M. le Président, encore une fois, on se trouve
devant une situation où, après avoir examiné le pour et le
contre d'amendements apportés à cet article, il nous a
semblé que la sagesse du législateur, lorsqu'il avait
décrété cette règle, et l'ensemble des
décisions rendues nous incitaient à garder cette disposition. Il
est bien évident qu'avec ce qu'on a mentionné tantôt, le
fait de déposer son loyer en retard ou de payer son loyer en retard
systématiquement était une source de tracasserie ou pouvait
causer un préjudice sérieux. (17 h 30)
II reste, M. le Président, qu'on peut aussi concevoir des
situations difficiles dans certaines régions. Imaginons une
région frappée par la grève d'une ville complète;
on a déjà connu, quand même, la région d'Asbestos,
Murdochville, ailleurs, l'Alcan, je ne sais pas quoi, où la seule usine
de la place, la seule entreprise est en grève pendant une période
assez longue; tout le monde tire la langue et cela pose des problèmes. A
ce moment-là, M. le Président, il me semble que c'est là
aussi une situation qui peut être laissée à
l'appréciation du tribunal et, pour ces raisons, encore une fois, on n'a
pas trouvé mieux, vraiment, pour régler cette question et il nous
a semblé préférable de garder la disposition actuelle.
M. Scowen: Nous sommes en train de vous proposer un amendement
qui peut peut-être répondre à nos préoccupations et
ne pas trahir les sentiments que vous avez exprimés. Est-ce qu'il serait
possible de sauter cet article pendant trois ou quatre minutes et d'y revenir
après?
M. Tardif: D'accord.
Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 1656-3 est
suspendu pour le moment. J'appelle l'article 1656-4.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 1656-4 est
adopté.
M. Tardif: II y a un papillon. Il y a un "que" de trop. "Lorsque
que"...
Le Président (M. Laberge): Lorsque le locateur... On
enlève le "que". Alors, 1656-3 est suspendu; 1656-4, adopté.
J'appelle 1656-5. A l'article 1656-4, en soulignant que le deuxième mot
est rayé, le mot "que". Je reviens à 1656-5. M. le
député de Saint-Hyacinthe.
M. Cordeau: M. le Président, est-ce, lorsqu'une ville a un
office municipal d'habitation, en plus, bien sûr, du non-paiement des
loyers, l'office peut demander à un locataire de quitter les lieux si le
locataire a fait de fausses déclarations sur ses revenus lors de son
admission à l'office? Parce que je crois que, dans certaines villes, il
y a eu des problèmes. Je crois que ces fausses déclarations lui
ont même permis d'avoir un loyer. Peut-être que, s'il avait
déclaré exactement son revenu, il n'aurait pas été
admis à un loyer d'un office d'habitation.
M. Caron: M. le Président, j'appuie aussi les dires de mon
collègue de Saint-Hyacinthe. On a vécu des cas, comme ceux que
mon collègue mentionne ici. C'est regrettable. Ce sont des gens qui ont
de gros revenus, qui sont dans des places où ils empêchent
d'autres à faible revenu d'être là, des gens qui ont
beaucoup d'argent. Cela s'est déclaré avec le rapport
d'impôt de fin d'année, mais ils étaient entrés. Je
sais que, chez nous, j'ai des cas, quatre ou cinq cas comme cela de gens qui
prennent la place d'autres et cela passe sur le dos des administrateurs tandis
qu'ils n'étaient même pas au courant. Ce sont de fausses
représentations.
M. Cordeau: C'est cela, ce sont de fausses
représentations. Même si on augmente le loyer, ils occupent un
loyer qui aurait pu être occupé par une famille qui aurait droit
à un logement à prix modique.
M. Tardif: On m'informe que, dans le cas de fausses
déclarations, ce sont les dispositions générales qui
s'appliquent, 991 et suivantes. C'est de la fraude. A 991 et 993, l'erreur, la
fraude, la violence ou la crainte et la lésion sont des causes de
nullité des contrats sujettes aux restrictions et règles
contenues en ce code.
Oe la fraude, plus particulièrement, de 993, la fraude ou le dol
est une faute de nullité lorsque les manoeuvres pratiquées par
l'une des parties ou à sa connaissance sont telles que sans cela l'autre
partie n'aurait pas contracté, etc. C'est les dispositions en
général du Code civil qui s'appliquent ici.
M. Caron: Le conseil d'administration peut prendre les
moyens...
M. Tardif: S'adresser à la régie pour demander la
résiliation du bail en vertu de l'article l'annulation du bail,
pardon 991 ou 993 selon le cas.
M. Guay: Je reprends ce que disaient les députés de
Saint-Hyacinthe et Verdun. Le député de Verdun a
précisé le cas de fraude. Mais qu'est-ce qui arrive dans le cas
qui est fréquent, où quelqu'un qui était admissible
à un HLM, étant entré dans un HLM, a eu accès
à un HLM, parfaitement légalement, normalement? Il n'y a pas eu
de fraude. Un an, deux ans plus tard il hérite, par exemple, devient
quant à ses revenus inadmissible à un HLM. Il y a des cas comme
cela et les offices municipaux d'habitation ou bien sont réticents ou
n'ont pas les moyens légaux d'envoyer le locataire vers des cieux plus
conformes à ses moyens financiers. Cela peut être
Loto-Québec.
M. Cordeau: Le gars pouvait aussi bien être chômeur
ou sur le bien-être social auparavant; il s'est trouvé un emploi
et il travaille maintenant, son épouse travaille et ils ont des revenus
assez substantiels.
M. Guay: Cela arrive.
M. Tardif: M. le Président, évidemment, là
on sort de la loi 107 comme telle. Les règlements établis par la
Société d'habitation du Québec prévoient que, pour
avoir droit à un logement dans un HLM, il faut faire une
déclaration de revenus et de la même manière,
périodiquement ou sur demande, faire état de son revenu, ou s'il
y a des changements substantiels en plus ou en moins. Je dois convenir que
généralement ce sont surtout des changements en moins dans le
revenu qui sont rapportés, plus que des changements dans l'autre sens.
Donc, comprenez-moi bien. Il n'y a aucun mal à ce qu'une personne dont
la situation financière s'est améliorée puisse continuer
d'habiter dans un HLM pour peu qu'elle paie le loyer en fonction de son revenu,
d'une part, ce qui pourrait aller théoriquement jusqu'au loyer
économique, c'est-à-dire le plein loyer comme elle paierait pour
amener l'autofinancement de l'immeuble, quoi. Par ailleurs, le problème
survient dès lors qu'elle ne rapporte pas une nouvelle source de revenu.
Il y a les règlements de la Société d'habitation du
Québec qui prévoient cela. Là, ici, on parle de contrat ou
d'admission faits sous de fausses représentations.
M. Caron: M. le ministre, un exemple. Un type qui veut entrer,
qui est censé avoir toutes les
pensions ensemble, un montant de $7000 à $8000 par année
et, au bout de l'année, on s'aperçoit, après le premier
rapport d'impôt, un coup qu'il est admis, qu'il a oublié une autre
pension de $8000. Cela fait $16 000. C'est vrai qu'on ajuste le loyer en
conséquence. Mais, s'il a un revenu de $16 000, je pense qu'il prend la
place d'autres qui n'ont que des petits montants. J'ai des cas précis.
On a déjà discuté de cela. C'est cela qui devrait avoir...
Si c'est clair, vous dites que le conseil d'administration peut prendre les
moyens pour les renvoyer.
M. Tardif: Ecoutez, le cas théorique que vous posez, le
bonhomme qui aurait révélé des revenus provenant de
pensions de l'ordre de $8000, qui aurait oublié une autre pension de
$8000, on peut présumer que l'oubli était volontaire dans ce
cas.
M. Caron: C'est certainement volontaire.
M. Tardif: Et qu'au départ le logement a pu être
obtenu sous de fausses représentations. En conséquence, le
contrat ou le bail peut être annulé en vertu de 991. Cependant, le
cas soulevé par le député de Taschereau, c'est le cas de
la personne qui fait honnêtement une déclaration de revenus lui
donnant droit à un HLM, à un loyer, disons de $100 par mois, qui,
subséquemment, voit son revenu augmenter de façon
substantielle.
Normalement elle devrait payer le loyer économique qui, pour un
immeuble construit dans une ville comme Québec ou Montréal,
pourrait être, pour un immeuble identique, de $350 par mois. Dans ce cas,
la Société d'habitation du Québec fait face au
problème de dire à des gens dont la situation financière
peut s'améliorer là on prend des cas extrêmes, mais
des fois l'amélioration n'est pas aussi mirobolante qu'on a le
choix entre expulser ces gens et leur permettre de continuer d'habiter dans les
lieux, mais de payer le loyer en rapport avec leurs revenus. Nous avons
opté, comme politique générale, pour cette deuxième
solution, parce que très souvent il peut s'agir de gens qui habitent des
lieux depuis un certain nombre d'années, qui ont développé
des relations de bon voisinage, dont les enfants peuvent aller à
l'école, surtout lorsqu'il s'agit de foyers pour familles nombreuses,
dans les environs et tout cela. Finalement on allait produire des expulsions
qui n'étaient pas souhaitables. Donc, il nous a semblé
préférable de garder les locataires dans ces immeubles, quitte
à ce qu'ils paient un loyer en conséquence.
Maintenant, je ne vous cacherai pas que tout ce problème des
échelles de loyer pour les HLM fait l'objet de révisions depuis
pas mal longtemps. Je pense que mon prédécesseur en sait quelque
chose puisqu'à mon arrivée au ministère j'ai
découvert des boites contenant le rapport du GTREL qui avait
été remis, je pense, pas tellement longtemps avant son
départ, le rapport du GTREL qui était une abréviation pour
Groupe de travail sur la révision des échelles de loyers et qui
devait remplacer le rapport Roger qui sert présentement de guide
à ces échelles. Depuis ce temps on sait qu'il y a eu un autre
rapport de groupes dissidents au comité de travail et que les locataires
ont fait des représentations, que les offices municipaux d'habitation
ont fait des représentations. Moi je me suis engagé
vis-à-vis de ces groupes en disant: Ecoutez, les échelles
actuelles, les échelles existantes ne seront pas modifiées, non
plus que les conditions, les plafonds imposés, tant et aussi longtemps
que nous n'aurons pas un portrait plus global du profil des locataires habitant
les HLM présentement.
C'est en train de se faire. On a obtenu le concours de l'Office
municipal d'habitation de Montréal, de celui de Québec, de la
SCHL et du ministère du Revenu. On est en train de travailler à
cela, et, lorsqu'on aura ce profil, je pourrai soumettre à la fois aux
associations de locataires de HLM et à la Fédération des
offices municipaux d'habitation un projet qui, je l'espère, ralliera les
gens. C'est un tout autre problème que celui qu'on discute ici.
M. Cordeau: Le problème est relié aux logements
quand même, c'est une autre sorte de logements, mais...
M. Tardif: Oui, je suis bien d'accord.
M. Cordeau: C'est bien d'actualité dans les
municipalités où il y a des offices d'habitation.
Le Président (M. Laberge): Alors l'article 1656-5
sera-t-il adopté?
M. Paquette: M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Rosemont.
M. Paquette: Simplement une préoccupation quant à
la clarté du texte. On dit que, dans les cas où il s'agit d'une
résiliation du bail pour un motif autre que le retard dans le paiement
du loyer, cela donne l'impression que le tribunal peut faire l'une de deux
choses: Ou résilier immédiatement le bail ou ordonner au
locataire d'exécuter son obligation. Il y a une autre
possibilité, c'est que le tribunal dise que la plainte ou le motif
qu'invoque le locateur est frivole et qu'elle n'accorde pas la
résiliation du bail. Je me demande si c'est suffisamment clair.
M. Tardif: II me semble que cela va de soi.
M. Paquette: Cela va de soi, mais je ne sais pas si le texte le
permet. Comme il y a le mot "ou", est-ce que cela veut dire qu'il peut faire
l'une ou l'autre des deux choses ou s'il peut faire entre autres ces deux
choses-là? C'est la question.
M. Guay: Si l'un ou l'autre est obligatoire, ce serait
"doit".
M. Raynauld: On pourrait dire "le tribunal peut rejeter la
demande ou résilier immédiatement un bail ou ordonner au
locataire". (17 h 45)
M. Guay: On n'est pas obligé, si c'était "doit", ce
ne serait pas la même chose.
M. Scowen: J'ai aussi un commentaire sur l'article 1656-5.
Le Président (M. Laberge): Le député de
Notre-Dame-de-Grâce.
M. Scowen: C'est en effet un article global qui est au-dessus des
articles 1656-3 et 1656-4. Nous trouvons que c'est bien parce que l'esprit est
de favoriser cette conciliation qu'on souhaite. Le seul changement qu'on veut
proposer est le suivant. On dit: Lorsque le locateur ou le locataire demande la
résiliation du bail, etc., le tribunal peut résilier
immédiatement le bail ou ordonner à l'autre partie
d'exécuter son obligation. En effet, c'est une clause de nature globale
qui doit, dans l'esprit de la conciliation, être appliquée
au-dessus non seulement des articles 1656-3 et 1656-4, mais au-dessus des
articles de la section "L'inexécution des obligations du locateur" pour
que nous puissions donner à la régie le droit de ne pas
résilier le bail de l'un ou l'autre côté. C'est très
bien, à mon avis.
M. Tardif: II ne faudrait pas dire "lorsque le locateur ou le
locataire demande la résiliation du bail pour un motif autre que"; ce
n'est pas le locataire qui demanderait la résiliation du bail.
M. Scowen: Oui, mais je pense que ça peut rester quand
même parce que c'est clair que cela va s'appliquer à un cas
spécifique seulement. Dans les autres cas, que ce soit l'un ou l'autre
qui est en cause, le tribunal peut avoir le choix.
M. Tardif: Le principe d'appliquer cette règle donnant
à la régie la discrétion soit d'ordonner
immédiatement l'éviction et la résiliation, soit
d'émettre une ordonnance enjoignant l'une ou l'autre partie paraît
sain, il s'agit de trouver une formulation. On va le refaire.
M. Scowen: Je voudrais vous rappeler que dans ce cas-là il
faudra probablement enlever le titre "L'inexécution des obligations du
locataire" pour le mettre dans une catégorie séparée parce
que cela touche les obligations des deux parties. A part cela, c'est
très bien.
M. Tardif: Si j'ai bien compris la remarque du
député de Notre-Dame-de-Grâce, le titre qui coiffe cette
section, qui s'intitule "L'inexécution des obligations du locataire
"...
M. Scowen: Pour coiffer les deux, il faut...
M. Tardif: Ce qu'il faudrait peut-être faire ce serait de
prévoir un article semblable, quitte à laisser celui-là
intégralement tel qu'il est et avoir un article semblable dans la partie
touchant l'inexécution des obligations du locateur.
M. Scowen: Oui, une troisième section.
M. Tardif: Pour faire la contrepartie.
M. Scowen: C'est cela.
M. Tardif: D'accord.
Le Président (M. Laberge): Article 1656-5.
M. Tardif: L'article 1656-5, M. le Président, si je
comprends bien, on pourrait l'adopter sous réserve qu'on fait un autre
article similaire ailleurs pour faire le pendant de cela.
M. Scowen: Parfait. M. Tardif: D'accord?
Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 1656-5 est
adopté. J'appelle l'article 1657.
M. Tardif: M. le Président, avant cela il y en avait un
qui avait été laissé de côté, l'article
1656-4 pour trois minutes.
Le Président (M. Laberge): Oui, parfait. Alors, l'article
1656-3, qui a été suspendu.
M. Scowen: M. le Président, je propose l'amendement
suivant à cet article: Ajouter une dernière phrase qui se lirait
comme suit: "Cependant, si le locataire est en retard de façon
habituelle dans le paiement de son loyer, et nonobstant les dispositions de
l'article 1656-4, le tribunal pourra prononcer la résiliation du bail du
locataire."
Le Président (M. Laberge): Je prends connaissance de votre
amendement que je relis. Alors, à l'article 1656-3, à la fin du
paragraphe actuel, on propose un deuxième paragraphe qui se lirait comme
suit: "Cependant, si le locataire est en retard de façon habituelle dans
le paiement de son loyer, et nonobstant les dispositions de l'article 1656-4,
le tribunal pourra prononcer la résiliation du bail du locataire." Cet
amendement me paraît débattable et je le laisse à votre
discussion.
M. Scowen: Pour clarifier le sens de notre argument, c'est qu'en
dehors de la question du préjudice sérieux, on a
précisé un seul aspect, le retard du loyer, en fixant une
période de trois semaines. Pour rendre plus clair le sens de cette
précision, nous proposons cet amendement. Le ministre a soulevé
la réserve que dans le cas d'une ville comme Murdochville ou Asbestos,
on peut peut-être trouver un cas où un retard habituel s'impose,
mais je signale que ces cas doivent être jugés par le tribunal,
tenant compte des circonstances et se rappelant le fait que normalement le
propriétaire sera obligé de payer pendant cette période,
normalement, des impôts, l'huile à chauffage, le coût de
l'entretien, etc.
II faut avoir... Si les retards généraux s'imposent et que
!es contrats généraux ne sont pas respectés à cause
d'une circonstance spéciale, il va de soi, j'imagine, que les cours vont
accepter que les cas spéciaux s'appliqueront aux locataires aussi, mais
dans un cadre général il s'agit simplement de préciser
parce qu'on a précisé les trois semaines que les
trois semaines, ce n'est pas quelque chose qu'on va permettre sur une base
habituelle.
M. Tardif: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le ministre.
M. Tardif: ... je reçois les représentations du
député de Notre-Dame-de-Grâce. Je comprends ce qu'il
désire atteindre. Je dois dire qu'au départ, l'idée de
permettre de semblables mesures nous était déjà venue
à l'esprit. Ce que je suggère, c'est qu'on reçoive
l'amendement ici ce qui est déjà fait d'ailleurs, il est
déjà déposé et qu'on suspende l'étude
de cet article. Je vais le regarder avec des gens du ministère, en voir
les implications, voir la formulation et je ferai rapport à cette
commission.
Le Président (M. Laberge): L'amendement reçu est
laissé en suspens pour le moment pour étude. Je peux donc revenir
à l'article 1657.
Maintien dans les lieux
M. Scowen: Je veux d'abord dire, M. le Président, que dans
la série d'articles qu'on appelle "maintien dans les lieux", on n'a pas
beaucoup d'objections. Vous le verrez quand on arrivera à chaque
article. Les précisions qui sont faites dans les articles qui suivent
sont pour nous assez justes et justifiées. Cependant, parce que
l'article 1657 même est une déclaration de principe, et, si je
comprends bien, du droit nouveau qui touche un peu le fondement de toute la
loi, je pense qu'il s'impose un peu d'en parler. Je sais que le
député d'Outremont avait l'intention d'en parler, mais il est
parti. Si je prends deux ou trois minutes pour m'exprimer, ce n'est pas du tout
pour causer un retard indu relativement à ce projet de loi, parce que je
pense qu'il reste beaucoup à faire, mais sur ce point important, je veux
soulever une ou deux questions.
Le locataire a droit au maintien dans les lieux et ne peut en être
évincé que dans les cas prévus par la loi. Si vous aviez
accepté de dire simplement: Le locataire ne peut être
évincé que dans les cas prévus par la loi, je pense que
nous n'aurions plus de discussion. Cela est clair. Cela rend les articles
suivants plus précis. Mais, semble-t-il, ce droit au maintien dans les
lieux est une clause qui va au-delà des précisions de la loi
parce que vous avez pris la peine de l'exprimer.
Avant que je donne mes commentaires, afin qu'ils ne soient pas inutiles,
je veux demander au ministre de me dire ce que l'expression "a droit au
maintien dans les lieux" veut dire, au-dessus de la deuxième partie de
cette phrase et dans les articles qui suivent.
M. Tardif: Les articles qui suivent.
M. Scowen: Ce sont les articles qui précisent un peu les
cas prévus dans la loi.
M. Tardif: II faut évidemment, M. le Président, se
référer à l'article 19 du Code civil qui dit actuellement
je m'excuse, c'est dans la loi de conciliation et non pas dans le Code
civil comme tel que sauf dans le cas des articles 25 et 30, aucun
locataire ne peut être évincé pour cause d'expiration de
son bail de la maison qu'il habite s'il obtient la prolongation de ce bail et
en acquitte le loyer exigible conformément aux dispositions qui suivent.
A toutes fins pratiques...
M. Scowen: C'est dans l'article actuel.
M. Tardif: C'est dans la loi de conciliation actuelle, à
l'article 19, que, je répète... sauf dans le cas des articles 25
et 30, aucun locataire ne peut être évincé pour cause
d'expiration de son bail, etc.. Les articles 25 et 30, c'étaient les cas
de résiliation pour l'exécution d'une obligation; ce qu'on a vu
tantôt, qui est prévu. L'article 30, c'est dans le cas d'une
résiliation prononcée par la Cour provinciale; donc,
prononcée par la cour. Substantiellement, si vous voulez, l'affirmation
du principe qui est faite ici, "qui a droit au maintien dans les lieux",
était contenue implicitement à l'article 19, sauf qu'au lieu
d'exprimer cela en six lignes, on le fait en deux lignes.
M. Scowen: Je ne vais pas vous demander de répéter
l'article 19, mais si on enlève, par exemple, le droit au maintien dans
les lieux, l'article 1657, ceux que le suivent, est-ce qu'ils sont moins forts,
moins globaux que ce que nous avons actuellement dans l'article 19?
M. Tardif: M. le Président, je ne sais pas si ce serait
moins fort ou moins global, mais je sais une chose, c'est qu'il y a une
volonté politique de la part du gouvernement d'affirmer ce principe du
droit au maintien dans les lieux, qui était énoncé
clairement d'ailleurs dans le livre blanc où on disait, à la page
22: En conséquence, la loi posera comme règle
générale que tout locataire d'un logement a le droit d'y demeurer
aussi longtemps qu'il le désire. Ce droit doit donc survivre
malgré les changements de propriétaire. La loi prévoira
que la vente de l'immeuble n'aura pas pour effet d'affecter les droits des
locataires qui y résident. Un nouveau régime juridique
s'articulera donc autour du droit de propriété et renforcera le
droit au maintien dans les lieux.
C'est donc dire, à cet égard, encore une fois, même
si la loi ne l'énonçait pas clairement avant, que ce droit
était, à toutes fins pratiques, reconnu par les limitations qui
avaient été mises à la reprise de possession et autrement.
Maintenant, on dit: Enlevons toutes ces façons détournées
par
lesquelles, finalement, on parvenait à réaliser l'objectif
et énonçons-le clairement. Il y a une volonté
politique.
M. Scowen: Je suis complètement d'accord sur le principe
que vous avez le droit d'énoncer des principes de base politiques, mais
la question que je pose est: Si vous insérez des principes politiques
dans l'article 1657 de la loi, il me semble que le tribunal, les cours seront
obligées de les prendre non pas comme un énoncé de
politique global, mais comme quelque chose...
M. Tardif: Qui doit inspirer toute la lecture qu'ils feront de la
loi. Vrai.
Le Président (M. Laberge): Sur ces paroles, cette
commission suspend ses travaux jusqu'à 20 heures.
Suspension de la séance à 18 heures
Reprise de la séance à 20 h 18
Le Président (M. Laberge): A l'ordre, messieurs!
La commission des affaires municipales, qui a comme mandat
d'étudier le projet de loi no 107, reprend ses travaux.
J'avais fait part à la commission, concernant un avis qui nous
avait été transmis par le secrétaire des commissions, M.
Marc Cantin, voulant que la commission siège aujourd'hui et demain, de
dix heures à 24 heures et, si nécessaire, que lesdits travaux
reprennent le mercredi, le 19 septembre, à compter de dix heures
jusqu'à 24 heures, et non pas le 18 septembre, tel qu'indiqué
précédemment dans notre avis du 29 août 1979. Les
vérifications étaient pour voir si tout était en
conformité avec nos règlements; l'article 140 de notre
règlement énumère les circonstances dans lesquelles un
avis est donné et je déclare que cet avis est tout à fait
conforme à l'article 140.
L'article 150, paragraphe 1, paragraphe 3 et paragraphe 4, dit que les
commissions peuvent siéger en tout temps et spécifie que
ça peut aller jusqu'à 24 heures, en dehors des périodes de
session et que ça peut même aller plus loin, si, unanimement, les
membres de la commission en décident ainsi, pour terminer des
travaux.
Je ne fais pas de commentaire sur la chose, je dis simplement que l'avis
qui nous a été transmis est tout à fait conforme.
Cependant, il y a l'article 157.1, de notre règlement, qui existe
toujours et si les membres de la commission, en temps et lieu, me faisaient une
proposition conformément à cet article, je l'entendrai.
J'appelle...
M. Goldbloom: M. le Président, je vais semer la terreur,
en demandant la parole en ce moment, mais j'aimerais simplement vous demander
si vous êtes en mesure de nous informer qui a pris l'initiative de cet
avis, parce que, normalement, ce n'est pas le secrétariat des
commissions qui décide, c'est le gouvernement qui prend des initiatives
de cette nature?
Est-ce que j'ai ma réponse dans le sourire du ministre?
M. Tardif: Voici...
Le président (M. Laberge): M. le ministre.
M. Tardif: ... le bureau du leader s'étant informé,
auprès du ministre responsable, de l'état d'avancement des
travaux, m'a demandé si je croyais que ça allait dépasser
la semaine prochaine? Compte tenu que jeudi je ne pourrai pas être
là, la commission ne pourra pas siéger, que mardi il y a
également des engagements; j'espère que non.
Alors, quelles sont les dispositions du règlement si on ne
voulait pas déborder sur l'autre semaine après, d'autant plus que
j'avais cru comprendre que M. Scowen n'était pas tellement
intéressé à ce que cela se continue non plus dans le temps
trop longtemps comme de semaines. Il y a cette disposition. On pourrait
émettre l'avis et si besoin était de pouvoir siéger
après les heures normales, c'est-à-dire jusqu'à minuit
pour terminer et éviter de reprendre cela l'autre semaine après.
C'est de façon toute naturelle que cela s'est fait.
M. Goldbloom: M. le Président, le ministre est en train de
nous dire, toujours avec le sourire: "Put that in your pipe and smoke it."
Le Président (M. Laberge): Je ne fais pas de traduction,
mais j'affirme tout simplement que j'ai reçu avis, non pas avis, mais
j'ai reçu confirmation que cet avis qui nous a été
transmis par le secrétaire des commissions est conforme à une
demande qui lui a été transmise par le bureau du leader en date
du 7 septembre.
M. Goldbloom: M. le Président, j'espère que le
journal des Débats indiquera que mon intervention était
également faite avec le sourire.
Le Président (M. Laberge): C'est cela. Là-dessus,
je rappelle l'article 1657 qui est déjà en cours de
discussion.
M. Scowen: Avant de parler de cet article, puis-je ajouter mon
propre sourire à celui de mon collègue et de celui du ministre en
disant que nous sommes en train ici de discuter d'un projet de loi qui aura des
conséquences importantes pour un million de Québécois
chaque année et que c'est aussi un peu compliqué? Nous essayons
de faire une étude sérieuse là-dessus. Quant à moi,
je suis prêt à rester ici jusqu'à minuit tous les soirs, si
nécessaire, et je vais tenir notre position avec autant d'intelligence
et tenacité que possible, mais c'est fort possible que la qualité
de nos interventions des deux côtés ne sera pas aussi forte
qu'elle ne l'est à 9 heures ou 10 heures. Peut-être qu'on
peut prendre comme principe que si après les heures normales il reste
des choses plus ou moins simples à régler, on pourra les
régler, mais si c'est de commencer en profondeur sur des questions
fondamentales à 23 h 30, ce n'est pas parce que je ne veux pas, mais
c'est simplement que c'est important.
M. Tardif: M. le Président, je pense que jusqu'à
maintenant nous avons procédé de façon satisfaisante. Je
ne pense pas qu'il y ait eu de volonté ou de désir de ma part, de
la part du parti ministériel de bousculer l'Opposition dans
l'étude de ce projet de loi. Par exemple, le député de
Notre-Dame-de-Grâce, ayant fait part que des engagements pourraient le
retenir à l'extérieur demain soir, compte tenu d'une bonne
session de travail ce soir, on pourrait peut-être se donner mutuellement
congé demain soir, si la commission était d'accord. C'est pour
cela que je ne veux pas...
M. Scowen: On n'a senti aucune bousculade jusqu'au moment de
l'arrivée de cet avis. Je soulève la question simplement dans le
contexte de cet avis.
M. Tardif: II est là en réserve.
Le Président (M. Laberge): L'article 1657 est
appelé. Il était déjà en discussion à
l'heure du lunch quand nous avons ajourné.
M. Scowen: Merci, M. le Président. Je veux demander au
ministre qu'il nous précise un peu le sens des mots "le locataire a
droit au maintien dans les lieux". Nous comprenons le sens que cela peut avoir
dans une déclaration ministérielle, dans un document
préparatoire, dans un discours en deuxième lecture, mais au nom
des tribunaux qui sont obligés d'interpréter cet article, je vous
demande précisément de nous dire ce que cette clause ajoute aux
phrases dans lesquelles il se trouve et aux articles qui les suivent, dans le
sens juridique.
M. Tardif: M. le Président, comme je l'ai
mentionné, cette politique gouvernementale est énoncée
dans la loi. Elle est faite en termes positifs, alors que les anciennes
dispositions y allaient plutôt par la négative. "Aucun locataire
ne peut être évincé", au lieu de dire: "Les locataires
peuvent demeurer". C'est une formulation plus positive, d'une part. D'autre
part, c'est évident que c'est une formulation qui va colorer l'ensemble
des dispositions, attendu que le principe général se maintient
dans les lieux, à moins qu'il n'y ait des dispositions prévues
dans la loi pour évincer, ça signifie purement et simplement que
le locataire a un droit acquis à la prolongation de son bail. C'est
ça que ça veut dire.
M. Scowen: Au-dessus des principes et des droits qui sont
énoncés dans les articles qui suivent.
M. Tardif: Au-dessus de? Non, pas au-dessus de. On verra
tantôt les articles qui suivent. Mais, sauf stipulation contraire
prévue dans cette loi, c'est le principe qui s'applique.
M. Scowen: Alors, dans ce cas-là, j'espère que le
ministre va me permettre pas plus de trois minutes de commentaires
généraux sur cette question du droit de maintien dans les
lieux.
Il faut, pour faire une telle déclaration, avoir une vision de la
situation qui existe dans le domaine des logements. Si vous commencez avec la
perspective que les locataires n'ont pas beaucoup de mobilité, qu'ils
n'ont pas les moyens de déménager, qu'ils ne veulent pas
déménager essentiellement, qu'il n'existe pas de marché,
je pense que vous pouvez faire suite à cette vision en donnant un droit
de maintien dans les lieux. Mais, d'après moi, en principe, chaque fois
que vous donnez un droit à une personne ou à un groupe, vous
devez penser dans les termes de lui imposer une responsabilité
équivalente et je me pose des questions, à savoir quelle est la
responsabilité équivalente qui contrebalance ce droit?
Normalement, on pense tout de suite à l'idée que si un
locataire a le droit de maintien dans les lieux, la responsabilité
équivalente sera de l'obliger de ne pas déménager à
moins qu'il ait des raisons bien fondées, soit, par exemple, un
accroissement de sa famille ou un déménagement de son travail. Il
faut, bien sûr, qu'il y ait d'autres critères pour que cette
stabilité soit respectée un peu des deux côtés.
Mais, en effet, la réalité des choses aujourd'hui, ce
n'est pas que la plupart des locataires veulent rester dans les lieux ou
veulent être obligés de rester dans les lieux. Cela, c'est une des
grandes raisons parmi d'autres qui empêchent n'importe quel gouvernement
d'imposer une espèce de nationalisation des loyers, parce que les gens
ne veulent pas du tout être dirigés vers tel ou tel logement. (20
h 30)
Comme je vous l'ai démontré la semaine dernière, il
existe dans chaque journal des pages et des pages d'annonces pour les logements
disponibles et la population étant très capitaliste, à la
base, voulant profiter le plus possible des opportunités qui se
présentent, veulent avoir le droit de déménager quand ils
veulent et où ils veulent, sans contrainte.
Du moment que vous acceptez de donner un droit à un groupe de
personnes et, à la fois, que vous ne donnez pas d'obligation,
d'après moi, vous créez un certain déséquilibre. Il
n'y a rien qu'on puisse faire, je pense que c'est basé sur des
idées assez avancées et, je pense, assez humaines pour la
protection d'une partie de la population qui n'a pas le droit de
déménager. Je pense et je termine là-dessus
que quand on lit les autres articles de la loi, on doit retenir l'idée
qu'on crée un déséquilibre qui est important quand nous
gardons à l'esprit que 97% des logements existants aujourd'hui, et
probablement pour l'avenir, sont construits, certainement avec l'aide du
secteur public, mais avec des initiatives du secteur
privé. C'est un danger potentiel dont on doit se rendre compte
à tous les instants.
Si personne ne veut parler de ce sujet...
Le Président (M. Laberge): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: M. le Président, je pense que c'est la
première fois, dans le projet de loi, qu'on rencontre de façon
concrète et explicite ce principe du maintien dans les lieux. Je
voudrais affirmer que ce droit est certainement du droit nouveau au
Québec. C'est un droit nouveau non seulement du point de vue juridique,
c'est un droit nouveau, également, du point de vue social, c'est un
droit dont je ne comprends pas le fondement. A venir jusqu'à maintenant,
j'ai toujours pensé qu'on pouvait peut-être parler du droit au
logement, parce que le logement, c'est un besoin fondamental, mais le maintien
dans un lieu donné est un droit qui me paraît reposer sur un mythe
puisque c'est consacrer l'idée qu'il n'y a pas de substitution possible,
qu'on ne pourrait pas satisfaire le même besoin par d'autres logements
que celui qui est occupé par ce locataire en question et je crois que
ça ne correspond à aucune réalité.
Les implications de l'application d'un droit comme celui-là sont
considérables et je ne suis pas certain qu'on en a analysé toutes
les conséquences. Une de ces conséquences sur le plan
économique en tout cas, c'est que c'est un principe qui équivaut
à une augmentation considérable dans la demande de logements.
C'est un principe qui équivaut par conséquent à une
augmentation du coût du logement. Une augmentation de demande en effet,
dans la mesure où, avec la combinaison du droit au maintien dans les
lieux et des contrôles sur les loyers, ceci a pour résultat que
même si les besoins de la famille ont changé et qu'ils ont pu
diminuer à la suite par exemple du départ des enfants dans une
famille, les parents qui peuvent (être deux personnes plutôt que
six vont demeurer dans des appartements qui sont beaucoup plus grands qu'il
n'est nécessaire.
Encore une fois, combiné avec un contrôle des loyers qui,
au moins en théorie on reviendra là-dessus plus tard
a pour effet de favoriser justement ce genre de locataires. Les
expériences qui se sont faites dans tous les pays à cet
égard-là le prouvent. On a une rareté de logements qui est
causée par une augmentation des demandes des gens et qui se traduit
essentiellement par des appartements plus grands lorsqu'on a besoin
d'appartements plus petits à mesure qu'on avance dans la vie.
Il y a un cycle suivant l'âge qui est bien connu, je pense, en ce
qui concerne le logement et qui, normalement, conduit à une demande des
besoins de logements qui sont relativement minimes au départ et qui
atteignent un plateau et un maximum lorsque la famille atteint une certaine
taille et que les enfants ont atteint un certain âge.
Après avoir atteint ce plateau, les besoins en logement de cette
famille diminuent. L'application du principe du maintien dans les lieux d'un
loge- ment donné, indépendamment des besoins variables et des
besoins changeants au cours de la vie, correspond et équivaut à
une augmentation de demande de logements, à des pressions sur le
marché et sur l'Etat pour qu'on fasse la construction de logements
additionnels, ce qui équivaut également à une augmentation
du coût social de l'habitation dans un pays donné.
Je ne suis pas sûr si on a mesuré les implications d'un
principe comme celui-ci, qui, à ma connaissance, n'a été
réclamé jusqu'à maintenant, au Québec, que par des
groupes relativement restreints et qui n'était pas ressenti comme un
besoin fondamental par l'ensemble de la population. Autrement, je ne
m'expliquerais pas que des gens puissent répondre à des
enquêtes sur le sujet et dire qu'ils sont satisfaits, à 95%, des
conditions de logement qui leur sont faites. Par conséquent, on va
au-delà de ce que la population demande pour appliquer un principe qui
peut être apparemment très généreux, mais qui a des
conséquences sur ceux-là mêmes que l'on veut
protéger et qui va correspondre, finalement, à une augmentation
des coûts de l'habitation.
Enfin, j'ajouterai que ce principe du maintien dans les lieux est un
principe qui me paraît aller à l'encontre de principes tout aussi
fondamentaux et tout aussi importants suivant lesquels, lorsque des gens
contractent volontairement et délibérément, pour une
certaine période de temps, que ce contrat vaut pour la période
durant laquelle il a été signé. A mon avis, lorsqu'on
signe un nouveau bail, on contracte de nouveau des obligations et on acquiert,
par le fait même, des droits et le maintien dans les lieux, à
moins que l'on veuille parler de bail à durée indéfinie ou
à durée perpétuelle; il me semble que ce principe du
maintien dans les lieux vient violer des principes qui, par ailleurs, sont
acceptés dans toutes les autres activités économiques ou
sociales et qui, dans ce cas-ci, se trouvent à entrer en contradiction
avec une philosophie sociale très répandue par ailleurs.
Pour ces raisons, M. le Président, je trouve que la
reconnaissance d'un principe comme celui-ci n'est pas une mesure sage. Je ne
veux pas faire de philosophie générale à cet égard,
je m'en tiens à des effets tangibles que l'on peut estimer, je ne
voudrais pas m'en tenir à de très grandes
généralités, mais il me paraît que ce n'est pas une
mesure sage, dans la mesure où il y aurait certainement eu d'autres
moyens de résoudre les cas puisque je suppose qu'il y en a
où la situation aurait été inacceptable, d'un point de vue
social; il me semble qu'on aurait pu essayer de résoudre les
problèmes qu'on a devant soi, plutôt que d'essayer de
généraliser ces situations particulières et en faire un
droit de la personne, additionnel à ceux que nous connaissons
déjà.
M. Tardif: M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le ministre.
M. Tardif: Je pense je n'en tiens pas rigueur au
député d'Outremont que, finalement, à
moins d'avoir à s'occuper de l'application de cette loi dans le
quotidien, très peu de gens sont familiers avec ces dispositions.
Je voudrais tout simplement rapeler qu'il ne s'agit pas là de
droit nouveau, il s'agit de la reformulation, d'une manière positive,
d'une mesure qui remonte à 1941, alors que le gouvernement
fédéral a établi, à l'occasion de la guerre, un
contrôle des loyers au Canada, contrôle qui a été
reconduit au Québec à partir de 1951 et qui plus est a
été rendu universel en 1973, par le gouvernement
antérieur. La mesure est résumée substantiellement dans
l'article 1659 du Code civil, qui dit ceci: "Tout bail à durée
fixe de douze mois ou plus est à son terme prolongé de plein
droit pour une période de douze mois. Tout bail à durée
fixe de moins de douze mois a son terme prolongé pour la même
période; les parties peuvent cependant convenir d'une période de
prolongation différente."
M. le Président, je maintiens que ce principe n'est pas nouveau,
que les propriétaires et les locataires du Québec le connaissent
il y a belle lurette, et que sa reformulation, dans ces termes-là, si ce
n'est d'affirmer de façon plus positive, n'ajoute pas
véritablement un droit ou quelque chose qui n'était pas
antérieurement dans la loi.
Je conviens que, dans sa formulation actuelle, cela peut sembler
différent mais lorsqu'on analyse de près les textes, on se rend
compte qu'il s'agit finalement de la même chose, mais exprimée
autrement, exprimée de façon claire et positive.
Pour ces raisons, M. le Président, je pense que le
député d'Outremont finalement soulève une toute autre
question lorsque dans ses propos il dit que des gens vont demeurer dans des
appartements trop grands, parce que leurs besoins se sont modifiés au
cours des années, que la famille étant élevée, etc.
Mais cet article n'a pas pour but de contraindre les gens à rester dans
le même logement, ils peuvent, en tout temps, déménager,
sauf que la loi dit elle le disait auparavant et elle le dit maintenant
de façon différente que s'ils veulent demeurer dans les
lieux, ils peuvent le faire. Cela n'a pas pour but d'accentuer
l'immobilité des locataires; ils sont toujours libres de partir en tout
temps, de se trouver un logement qui corresponde mieux à leurs besoins;
cependant l'effet décrit par le député d'Outremont qu'une
telle mesure peut provoquer une augmentation de la demande de logements, je ne
vois pas vraiment comment une telle mesure peut avoir cet effet si ce n'est de
façon très lointaine. (20 h 45)
II y a énormément d'autres facteurs qui influencent la
demande de logements. L'augmentation démographique est évidemment
un des facteurs, mais la formation des ménages est drôlement plus
importante à cet égard-là, la formation des ménages
non familiaux, par exemple, qui explique qu'au cours des dix dernières
années, des cinq dernières années surtout on a connu un
accroissement de la demande de logements non pas en raison de l'augmentation
démographique ou même de formation des ménages familiaux
mais bien des ménages non familiaux, comme on les appelle, savoir les
jeunes étudiants qui, auparavant, pouvaient habiter chez le paternel,
mais qui maintenant décident d'habiter ensemble pas trop loin du CEGEP
ou de l'université qu'ils fréquentent et, à l'autre bout
de la ligne, un bon nombre de personnes âgées qui, auparavant,
pouvaient habiter avec les enfants, mais qui, maintenant, vont
préférer habiter dans des maisons, dans des foyers où ils
se retrouveront en compagnie de gens du même âge, bref toutes
sortes de facteurs qui peuvent faire fluctuer la demande et qui sont
étrangers au principe qui est affirmé ici, du maintien dans les
lieux qui existait, mais formulé autrement dans la loi. Cela existe
encore présentement d'ailleurs.
Le Président (M. Laberge): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Brièvement, je reconnais que le principe
avait trouvé quelques applications dans la loi, mais, sauf erreur, c'est
la première fois qu'on voit dans un projet de loi ou dans une loi: "Le
locataire a droit au maintien dans les lieux".
Cela confirme ce que je pensais auparavant. On avait quelques cas
particuliers où on disait: On n'a pas le droit d'évincer des
personnes pour des raisons idiotes, pour des raisons stupides ou frivoles. A ce
moment, on peut bien dire que l'on appliquait ce principe. C'était
limité à des cas très particuliers, tandis qu'ici, on en
fait un droit général s'appliquant à tout locataire. Il a
droit au maintien dans les lieux, sauf petites exceptions. On a renversé
la règle par rapport aux exceptions. Oui, les exceptions sont les
mêmes. Je reconnais cela. Ce qui était exception auparavant est
devenu règle aujourd'hui, à moins de cas particuliers où
on peut évincer quelqu'un. Par conséquent, c'est la seule
affirmation que je fais, on a généralisé des pratiques
qui, à venir jusqu'à maintenant, s'appliquaient à des
situations particulières, tandis qu'aujourd'hui, c'est devenu une
règle générale.
En second lieu, je dirai: Ou bien cette reconnaissance de ce droit a une
grande importance, ou bien elle n'en a pas. Si elle a une grande importance,
c'est qu'elle touche beaucoup de gens. Si elle touche beaucoup de gens, cela
devrait accentuer l'immobilité, non pas parce qu'on force les gens
à rester là, mais parce que compte tenu de cette incitation
à demeurer au même endroit, il va y en avoir plus qui vont tirer
profit de cette situation. Ou bien ce n'est pas important. Si ce n'est pas
important, peut-être qu'il ne fallait pas en faire une règle
générale, si cela s'applique seulement à quelques
ménages ici ou là et que cela n'a pas d'effet économique.
A ce moment, nous disons que c'est seulement pour la galerie, reconnaître
un principe comme celui-là. Je pense que ce principe est important. Je
pense qu'il s'applique à beaucoup de gens. Parce qu'il s'applique
à beaucoup de gens, je pense également que cela va avoir des
conséquences économiques notables, non pas que ce soit le seul
facteur qui agisse sur la demande de logement, mais qui pourrait contribuer
à sa rareté, bien sûr que non,
mais tout de même, on discute à la marge. On dit: Compte
tenu de tous les autres facteurs, celui-ci va être un facteur additionnel
d'augmentation du coût social de l'habitation au Québec. C'est la
seule conclusion que je peux tirer à l'heure actuelle, parce qu'encore
une fois, je pense que le gouvernement a trouvé le problème
suffisamment étendu et important pour qu'il en fasse une règle
générale.
M. Tardif: Seulement, à titre de renseignement pour le
député d'Outremont, malgré qu'il y avait l'article 19 de
la Loi de conciliation qui affirmait qu'aucun locataire ne peut être
évincé pour cause d'expiration de son bail, on m'informe qu'en
1978, 225 000 ménages ont déménagé sur à peu
près 1 million de locataires. C'est quand même une mobilité
assez grande. Donc, les gens ne se sentent pas attachés à leur
logement à ce point.
M. Raynauld: Donc, vous n'aviez pas à le
reconnaître. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui
déménagent. Je ne prétends pas que ce principe va les
forcer à demeurer dans leur logement.
Le Président (M. Laberge): Dans ce cas, l'article 1657
sera-t-il adopté?
M. Scowen: Sur division. M. Raynauld: Sur division.
Le président (M. Laberge): Adopté sur division.
J'appelle l'article 1657-1.
M. Scowen: Adopté. M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article
1657-2?
M. Scowen: On a deux questions ici, M. le Président.
Premièrement, il semble que cet article s'applique aux logements
à loyer modique. Je pense qu'on avait...
M. Tardif: II s'applique ou il ne s'applique pas?
M. Scowen: II s'applique. Parce que les logements à loyer
modique sont payés en partie par les contribuables, il y a occasion de
ne pas donner le droit, qui a été accordé à
quelqu'un qui avait un revenu modique, de ses parents ou alliés qui
peuvent avoir un revenu plus élevé et le droit de rester dans un
logement qui a été construit par l'Etat ou avec le support de
l'Etat aux fins d'aider des personnes...
M. Tardif: Je peux peut-être répondre en partie
à cette question du député de Notre-Dame-de-Grâce en
l'informant, comme il le sait déjà, que c'est le revenu familial
qui sert à déterminer le loyer dans les HLM et non pas le revenu
du chef de ménage, de sorte que les membres...
M. Scowen: Oui.
M. Tardif: ... de la même famille sont
présumément dans la même situation financière. C'est
le revenu du ménage, et non pas le revenu du chef de famille, qui dicte
la détermination du loyer dans les HLM.
M. Scowen: Est-ce que c'est une réponse qui va satisfaire
les personnes qui ont la responsabilité d'administrer ces logements?
J'ai l'impression que vous pouvez avoir des cas où le privilège
d'habiter un tel appartement, même avec un revenu combiné assez
élevé comporte un loyer qui est quand même en dessous de
celui que cette personne ou groupe de personnes pouvait
réaliser si elle allait vers un appartement ou logement du
marché...
M. Tardif: A la limite, si un des membres du ménage qui
contribuait au revenu du ménage décède, il y a baisse de
revenu et, en conséquence, loin de se voir expulsé, il se
pourrait que le loyer de ce ménage soit réduit en
conséquence.
M. Scowen: D'accord. La deuxième question, c'est
simplement la possibilité d'une contradiction qui existe à
l'article 1657-2 et l'article suivant.
M. Raynauld: On a parlé de 52.
M. Scowen: 1657-2? Ah! Excusez, je suis encore à l'article
1657-2. Peut-être vais-je laisser ce commentaire à 1657-3. Ce sera
plus clair et on pourra revenir en arrière un peu.
M. Raynauld: M. le Président, je ne comprends pas la
dernière partie de la phrase de l'article 1657-2. On dit: Le conjoint,
un parent, un allié ou un concubin a des droits envers le locateur. Il a
des droits et des obligations.
On dit: S'il continue d'occuper le logement cela a beaucoup de
sens il a les droits et obligations résultant du bail, mais
qu'est-ce que vient faire la dernière phrase: "et s'il en avise le
locateur dans les deux mois de la cessation de la cohabitation"? Est-ce que
cela veut dire qu'il quitte le logement? "S'il en avise le locateur dans les
deux mois de la cessation de la cohabitation", à ce moment-là,
s'il cesse la cohabitation, il n'a plus de droits et d'obligations envers le
locateur. J'habite avec vous et je m'en vais. A ce moment-là, j'avise le
locateur qu'il n'y a plus de cohabitation. Donc, je n'ai plus d'obligations; je
suis parti ou vous êtes parti.
M. Paquette: Non, je pense qu'il faut interpréter...
M. Raynauld: J'ai mal compris sans doute.
M. Tardif: M. le Président, je peux essayer d'expliquer.
Le locataire, c'est celui qui a signé le bail et qui vit avec son
conjoint ou sa mère. Imaginons qu'il est député, qu'il est
élu et qu'il est envoyé à Québec. Si sa mère
veut continuer
d'occuper le logement, elle doit aviser le locateur dans les deux mois
qu'elle a l'intention de continuer d'assumer le bail et les obligations
résultant du bail, bref de demeurer dans les lieux. C'est ce que permet
l'article 1657-2. Si elle n'avise pas dans les deux mois, le bail prend fin
lorsque le locataire qui avait signé le bail quitte; c'est ce que dit
l'article.
M. Raynauld: "Dans les deux mois de la cessation de la
cohabitation"...
M. Caron: La cessation...
M. Tardif: De la cessation de la cohabitation, voilà. Le
fils est élu député...
M. Raynauld: ... avec le locataire.
M. Tardif: II y a un changement de locataire, si vous voulez. La
mère cohabite avec le fils qui a signé le bail. Celui-ci quitte
pour une raison ou pour une autre, par exemple un transfert de sa compagnie. Sa
mère désire demeurer dans les lieux; elle peut le faire si elle
en avise le locateur dans les deux mois.
M. Raynauld: Ah bon! Le principe du maintien dans les lieux,
maintenant, n'est pas personnel; il est transférable.
M. Tardif: Aux gens qui habitent dans la maison, oui.
M. Raynauld: C'est transférable au concubin, aux parents,
aux alliés. L'allié, ce n'est pas un parent. L'allié,
c'est quoi? C'est un ami? N'importe qui, en fait. C'est un droit
transférable sans frais.
M. Tardif: Un allié, au sens du Code civil, c'est
quelqu'un qui est relié à quelqu'un par alliance, par mariage ou
autrement.
M. Raynauld: Par alliance.
M. Tardif: Oui, un allié. On ne pourrait peut-être
pas toujours dire cela entre époux, mais quand même.
M. Paquette: Le mot "parent" ne couvre pas la famille du
conjoint?
M. Tardif: Un parent...
M. Raynauld: M. le Président, si je suis un peu habile, le
droit d'habiter dans un logement donné, je peux le transmettre de
génération en génération. C'est comme un droit de
propriété. On va revenir à l'héritage
aristocratique; on va pouvoir transmettre les services d'un logement
donné si c'est un parent. Le fils, c'est un parent. J'amène mon
fils quand j'ai l'intention de quitter, un an avant, et je lui transmets mon
droit de conserver ce logement ou je le transmets à d'autres seulement
si je suis allié; je n'ai même pas besoin d'être parent pour
être allié.
En tout cas, je note en passant que c'est une extension très
grande je ne sais pas si le ministre a vraiment réalisé
tout cela du principe ou du droit du maintien dans les lieux. Une fois
qu'on l'accepte, on peut l'étendre à n'importe qui, mais je ne
sais pas si c'était voulu.
M. Tardif: M. le Président, on remarquera qu'à
l'article 1657-2 il y a une distinction importante qui est faite entre le
conjoint et les autres. Le conjoint, dans son cas, il n'y a pas de
délai. On présume qu'advenant le départ de l'un des deux
l'autre qui veut rester peut le faire. (21 heures)
Dans le cas des autres membres, il est exigé une cohabitation de
six mois. Est-ce que cela implique que les gens vont systématiquement
aller cohabiter les uns avec les autres, avec ce que ça peut comporter
d'intéressant et de moins intéressant pendant six mois pour les
fins de s'assurer d'une certaine pérennité du bail? Disons que la
question peut être posée, mais bien malin qui pourrait y
répondre de cette façon-là. Il nous semblait que cette
règle pouvait répondre aux besoins qui peuvent être
rencontrés entre membres d'une famille.
M. Lalonde: Mais vous avez eu des besoins bien identifiés
qui vous ont été exposés, des problèmes urgents,
importants qui vous ont amené à étendre ce droit-là
autant? Je me demande si vraiment ces choses-là correspondent à
la réalité ou si c'est juste...
M. Paquette: M. le Président, il y a quand même des
cas qui viennent à l'esprit naturellement. Supposons que le bail est au
nom de la mère, les enfants habitent avec elle. La mère
décède. Il est assez normal que ceux qui restent aient droit de
se maintenir dans les lieux aux mêmes conditions. Il me semble que c'est
normal. Ou encore le cas d'un couple qui se sépare. Le mari ou la femme
va vivre ailleurs. L'autre n'est pas obligé d'être
pénalisé à cause de ça.
M. Raynauld: C'est prévu par l'article 1657-3, M. le
député de Rosemont.
M. Paquette: Pour le décès, oui.
M. Raynauld: Alors, à ce moment-là on parle
visiblement d'autre chose. Ce n'est pas beaucoup, habiter avec quelqu'un
pendant six mois. S'il arrivait une période, comme je le pense, avec ce
projet-là, d'une rareté de logements, une clause comme
ça...
M. Paquette: Cela va créer la rareté de
logements.
M. Raynauld: ... ce sera très important. Ce sera une
clé qui va valoir très cher.
M. Scowen: Le locataire, ses parents, un allié ou un
concubin ont le droit au maintien dans les lieux.
Le Président (M. Laberge): L'article 1657-2 sera-t-il
adopté?
M. Scowen: Sur division. Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté sur division.
J'appelle l'article 1657-3.
M. Scowen: La question que je voulais soulever ici, M. le
Président, c'est le cas suivant: pour une raison quelconque je quitte ma
femme et je me rends dans un logement avec le ministre et nous y habitons
ensemble. Nous signons un bail et malheureusement, après trois ou quatre
mois de cette vie ensemble, je meurs. A ce moment, en vertu de l'article
j'avais signé le bail 1657-3, si je comprends bien, le ministre,
la personne avec qui j'habite, a, s'il le veut, les droits et les obligations
résultant du bail. Ma conjointe, qui habite ailleurs, en vertu de
l'article 1657-2 a également les mêmes droits. Alors, ce sera au
tribunal de régler cela, ce qui, pour moi, semble une contradiction.
M. Tardif: L'article 1657-2 dit bien qu'il faut que le conjoint
cohabite.
M. Scowen: Non. M. Tardif: Mais oui. M. Scowen:
Non.
M. Tardif: L'article 1657-2 dit: "Le conjoint d'un locataire ou,
s'il habite avec lui depuis au moins six mois, un parent, un allié ou
son concubin...
M. Raynauld: A l'article 1657-2, il faudrait mettre "s'il
continue" au pluriel et le problème serait résolu, je pense.
C'est "le conjoint du locataire, ou un parent, allié ou concubin." Si
"s'il continue d'occuper le logement" était au pluriel, cela voudrait
dire que le conjoint habite, ou le concubin ou l'allié ou le parent et,
dans ce cas-là, il a le droit de conserver le bail et l'article 1657-3
est un autre cas.
M. Scowen: Cela va à l'encontre des mots "s'il habite".
Cela ne règle pas le problème, je pense.
M. Tardif: Non.
M. Paquette: A l'ancien article 1657-2, M. le Président,
j'imagine qu'on veut dire je n'en sais rien, je le demande au ministre
le conjoint qui habite avec le locataire. C'est ce que vous pensez
aussi. A ce moment-là, on pourrait tout simplement dire: S'il habite
avec lui depuis au moins six mois, le conjoint, un parent, un allié ou
son concubin...
M. Scowen: II faut changer de place le mot conjoint pour le
mettre après.
M. Tardif: C'est ça, M. le Président. Si on relit
ça attentivement, à l'article 1657-2, on dit: "Le conjoint d'un
locataire ou, s'il habite avec lui depuis six mois, un parent, un allié,
(...), s'il continue d'occuper le logement." Si le conjoint continue d'occuper
le logement ou si un parent, un allié, un concubin continue d'occuper le
logement, à ce moment-là, ça suppose qu'il y avait
cohabitation du conjoint et du locataire ou entre alliés, etc. Ces
personnes, soit le conjoint, sans délai, et un allié, un parent
ou un concubin, avec délai de six mois, s'ils continuent, le conjoint
seul ou les autres, mais avec un délai de six mois, peuvent continuer
d'occuper le logement.
M. Scowen: Je ne pense pas, M. le ministre, parce qu'en ce
cas-là on doit commencer la phrase avec: S'il habite avec lui depuis au
moins six mois, le conjoint, un parent, etc.
M. Tardif: Dans le cas du conjoint, on n'exige pas un
délai.
M. Scowen: Un conjoint qui n'habite pas avec le locataire ne peut
pas continuer d'occuper le logement.
M. Tardif: M. le Président, oublions les mots "ou s'il
habite avec lui depuis au moins six mois" et prenons la phrase "le conjoint
d'un locataire a, envers le locateur les droits et les obligations
résultant du bail s'il continue d'occuper le logement."
On pourrait dire ça de cette façon; donc, enlever le
membre de phrase. Donc, le conjoint d'un locataire a envers le locateur, les
droits et les obligations résultant du bail s'il continue d'occuper le
logement et s'il en avise le locateur dans les deux mois. La seule
différence, c'est qu'il n'y a pas de délai de six mois dans le
cas du conjoint officiel.
M. Scowen: Alors, on doit ajouter une virgule après le mot
"concubin"?
M. Tardif: Non, pas nécessairement; les deux membres de
phrase vont bien comme ça. On dit: Le conjoint aura le droit sans le
délai de six mois, tandis que, dans l'autre cas, M. le Président,
à 1657-3, on parle de la personne, quelle qu'elle soit, qui habite avec
un locataire au moment du décès de ce dernier. Elle "a envers le
locateur les droits et les obligations résultant du bail si elle
continue d'occuper le logement et si elle en avise le locateur dans les deux
mois du décès." Si elle n'avise pas, le bail prend fin.
M. Scowen: Mon conseiller me dit que ça va faire gagner de
l'argent aux avocats!
M. Tardif: Depuis le temps qu'ils se plaignent!
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Rosemont.
M. Paquette: Je me demande pourquoi, dans 1657-2, on met un
délai de six mois, sauf pour le
conjoint alors qu'à 1657-3 il n'y a pas de délai. Je pense
que c'est la principale différence, sauf le deuxième
paragraphe.
M. Tardif: Parce que le décès n'est pas
prévisible, tandis qu'avec...
M. Paquette: Cela, je veux bien.
M. Tardif: ... sans délai aucun on pourrait avoir la
manoeuvre décrite par le député d'Outremont, que, trois
jours avant la fin du bail, quelqu'un dise: Viens rester chez nous. Dans le cas
du décès, il n'y a pas eu de délai à moins de le
faire exprès!
M. Scowen: C'est une solution radicale!
M. Tardif: Je ne pense pas que quelqu'un ait recours à ce
moyen pour prolonger le bail!
M. Raynauld: Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, dans le
deuxième alinéa de 1657-3, d'ajouter l'exécuteur
testamentaire? Apparemment, c'est l'exécuteur testamentaire qui fait
ça, d'habitude.
M. Tardif: Ce sont les dispositions actuelles; donc, on
présume que l'exécuteur a pleine autorité. Je vais vous
lire 1664b du Code civil actuel qui dit: "L'héritier ou le
légataire d'un locataire décédé a la faculté
de résilier le bail en cours, etc." On ne parle pas de
l'exécuteur testamentaire.
M. Raynauld: Je n'insiste pas. Une Voix: II est
mandataire.
M. Tardif: II est mandataire de l'héritier, du
légataire.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Article 1657-3, adopté.
J'appelle 1657-4.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
1657-5.
M. Scowen: J'ai une question.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Notre-Dame-de-Grâce.
M. Scowen: II est prévu, dans cet article, que le
propriétaire sera avisé, aura le nom de tous les chambreurs dans
le logement qu'il a loué à un locataire.
M. Tardif: Dans le cas d'un chambreur, le locateur n'est pas le
propriétaire de l'immeuble, mais bien le locataire qui décide de
louer des chambres.
M. Raynauld: Ce n'est pas seulement ça.
M. Tardif: Non, mais ça peut être ça;
l'expression "locateur", ici, vis-à-vis du chambreur, peut s'entendre
aussi bien du propriétaire qui loue une chambre directement que du
locataire du logement qui, lui, se retourne de bord et loue des chambres. (21 h
15)
M. Scowen: Si je comprends bien, le bail d'une chambre prend fin
à la même date que celui du logement dans lequel elle est
située...
M. Tardif: Oui.
M. Scowen:... mais le locataire de la chambre n'est pas tenu de
la quitter avant d'avoir reçu du locateur de la chambre ou du logement
cela pourrait être deux personnes différentes
M. Tardif: Cela peut être deux personnes différentes
pour les raisons...
M. Scowen: ... un avis de dix jours à cette fin. M.
Tardif: C'est cela.
M. Scowen: Si le locataire du logement n'envoie pas cet avis,
c'est le locateur, le propriétaire du logement qui est tenu de le faire.
Le propriétaire de ce logement peut se trouver dans la situation
où il est tenu de faire quelque chose, selon cet article, qu'il n'a pas
le moyen de faire, à moins qu'on n'oblige le locataire du logement
à enregistrer le nom du locataire de la chambre auprès du
locateur du logement au moment où cette chambre est louée.
M. Tardif: Ah bon! M. le Président, on va se sortir du
charabia juridique, si vous voulez, et on va essayer de comprendre le sens de
cet article-là. On va prendre une première situation où
une personne possède un immeuble et décide de louer des chambres.
Dans ce cas-là, ce sont les dispositions générales de la
loi qui s'appliquent. D'accord?
Imaginons maintenant le scénario 2 où la même
personne, propriétaire de l'immeuble de trois étages, loue un
étage à M. Scowen et que celui-ci décide de convertir cet
étage en maison de chambres. M. Scowen devient donc un locateur et il
loue des chambres, sauf que le bail de ces chambres prend fin lorsque le bail
de M. Scowen, comme locataire du logement, prend fin. C'est ce que dit
l'article, parce que, autrement, on aurait une situation où le bail
principal entre le propriétaire et celui qui fait commerce de maison de
chambres, par exemple, serait résilié, mais, en quelque sorte
appelons cela, si vous voulez, de la sous-location le bail se
poursuivrait avec les chambreurs. C'est ce que vise à régler cet
article-là; si le bail principal du logement prend fin, le bail des
chambres prend fin également et il a cet avis de dix jours à
donner. Je ne sais pas si cela...
M. Scowen: Oui, je comprends le sens. M. Tardif: Pardon?
Une Voix: ...
M. Tardif: Oui, sous réserve de la définition
donnée au début pour les chambres.
M. Scowen: Je pense que je peux suggérer pour commencer
que dans le deuxième alinéa, on ajoute les mots "de la chambre"
pour que le sens du mot "locataire" soit plus clair. On dit au deuxième
paragraphe, excusez-moi, à la deuxième ligne du premier
alinéa: "mais le locataire n'est pas tenu de la quitter", on peut dire
"mais le locataire de la chambre"... Est-ce que...
M. Tardif: Oui. Je prends cela sous toute réserve, mais
disons "de la chambre".
M. Scowen: Je pense que le problème que cela peut
soulever... J'accepte qu'on parle des détails ici, mais le sens de mon
intervention, c'est qu'on donne la responsabilité, si vous voulez, ou au
locateur de la chambre ou au locateur du logement, à l'un ou à
l'autre, de donner cet avis. Cependant, le locataire de la chambre, c'est clair
qu'il est supposé recevoir quelque chose, mais ce n'est pas clair qui
est supposé l'envoyer. Quelle est la responsabilité de chacun
envers l'autre? Est-ce que, par exemple, le locateur de la chambre est tenu
d'envoyer cet avis ou non? Qui a la responsabilité d'envoyer l'avis? Qui
a cette responsabilité?
M. Raynauld: M. le Président, je ne sais pas si cela
aiderait, mais...
Le Président (M. Laberge): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: ... s'il y avait seulement le locateur de la chambre
qui devait envoyer l'avis, ce serait clair, il n'y aurait pas de
problème. Le problème, c'est que, tout à coup, on
introduit le locateur du logement, et peut-être que le locateur du
logement ne connaît même pas les chambreurs. Si on faisait
l'obligation au locateur de la chambre de dire à son chambreur: Mon bail
se termine à telle date, je te donne un avis de dix jours parce que tu
devras partir, il me semble que cela serait clair et qu'il n'y aurait pas de
difficulté.
M. Tardif: Ce serait clair.
M. Raynauld: Quand on introduit l'autre personne, c'est là
que la difficulté survient.
M. Tardif: Ce serait la transparence même si le locataire
obtempérait à cet article, mais si le locataire n'envoie pas
l'avis, le propriétaire, qui aurait reloué l'immeuble en
question, pourrait se retrouver avec des chambreurs encore présents.
Donc, cela nous apparaissait quelque chose qui pouvait être envoyé
conjointement, les deux pouvant s'entendre, le propriétaire disant: Tu
envoies des avis à tes locataires de chambre, et envoie-m'en copie, ou
bien: Je l'envoie et on signe tous les deux, ou je ne sais quoi.
M. Scowen: Je peux suggérer qu'on suspende pour des
raisons beaucoup moins importantes que dans le cas des autres suspensions, mais
c'est simplement pour le rendre aussi clair que possible.
M. Tardif: D'accord.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Rosemont.
M. Paquette: M. le Président, c'est simplement une
suggestion. Je comprends très bien pourquoi on a prévu cette
possibilité que le propriétaire des logements envoie un avis aux
chambreurs. Peut-être qu'on pourrait dire tout simplement: II n'est pas
tenu de la quitter avant d'avoir reçu du locateur ou à
défaut, pour mettre une préférence.
M. Tardif: Je consens à suspendre et on va essayer de
trouver une formulation qui puisse peut-être rendre cela plus clair.
Le Président (M. Laberge): De consentement unanime,
l'article 1657-5 est suspendu. J'appelle l'article 1658.
Prolongation de bail et augmentation et fixation de
loyer
M. Tardif: Cela a l'air qu'on veut s'escrimer maintenant. J'y
reviendrai peut-être tantôt avec l'accord de la commission.
Le Président (M. Laberge): Je l'ai laissé en
suspens. C'est cela. J'appelle l'article 1658.
M. Scowen: Si le ministre me permet une intervention, nous sommes
au début de la seule partie de ce projet de loi sur laquelle nous avons
exprimé dès le début des réserves un peu
fondamentales. C'est la question de l'augmentation de loyer. Il existe,
à l'intérieur de cette section, quelques articles qui ne sont
pas, à première vue, discutables je pense que nous sommes
d'accord sauf dans les cas où il y a de la concordance à
faire. Je peux suggérer quelque chose. Si le ministre veut commencer par
la question de l'augmentation de loyer, la fixation de loyer, on avait
l'idée au départ de parler un peu des principes qui, semble-t-il,
nous séparent pour savoir si, en effet, il existe une différence
concernant les principes de base. Ce n'est pas encore clair depuis
l'étude en deuxième lecture et nos commentaires au début
de l'étude article par article. Pour nous, au lieu d'essayer de
régler des articles particuliers, il vaut mieux essayer de comprendre
les principes de base. Le ministre comprend nos réserves. Si le
ministre
préfère, on est prêt à sauter la partie qui
touche la fixation des loyers et parler plutôt de reprise de possession
et des autres sections qui suivent. Je pense simplement à ces deux ou
trois suggestions, et on est prêt à faire...
M. Tardif: M. le Président, je pense que, de toute
façon, il va falloir aborder ces articles à un moment
donné. Je me dis qu'on devrait y aller gaiement pour l'article 1658. On
a au moins jusqu'à minuit devant nous.
Je comprends qu'il pourrait y avoir des questions de principe qui se
posent. Je n'aurais pas objection à ce que, au lieu de commencer par
1658 comme tel quoique 1658, c'est une répétition de
l'article 1659 actuel de la Loi de conciliation on puisse adopter les
articles où il n'y a pas de problème, c'est réglé.
Ou bien qu'on laisse 1658 pour l'instant et qu'on prenne... Je voudrais que,
dans l'esprit de l'étude article par article, on s'accroche
peut-être à ces deux ou trois articles qui sont le coeur de la
méthode de fixation de contrôle et que ceci étant
réglé, le reste déboule ou découle
naturellement.
M. Scowen: On est prêt à adopter 1658, mais,
à 1658-1 si nous continuons sur la voie normale...
M. Tardif: Oui.
M. Scowen: ... nous avons des interventions sur le fond à
faire, avec l'idée, avant d'aller plus loin que ça, de voir s'il
y a des moyens de...
M. Tardif: Est-ce que je dois comprendre, par exemple, que le
député de Notre-Dame-de-Grâce, M. le Président,
voudrait que 1658-1, peut-être 1658-2 ou je ne sais quoi soient suspendus
pour passer à 1658-15, qui est peut-être la charnière
autour de laquelle tout le reste s'articule?
M. Raynauld: C'est bien ça, M. le Président, ou
bien qu'on convienne étant donné qu'on commence le titre IV qui
porte sur le coeur du problème, qu'on nous permette peut-être de
faire une déclaration plus générale qui s'appliquerait
à la fixation de loyer et, ensuite, on reviendra aux articles
particuliers. C'est l'un ou l'autre.
M. Scowen: Je pense que, finalement, ou on doit parler du fond du
problème ou on doit sauter cette section, parce que c'est un peu
difficile de discuter tel ou tel article sans avoir en tête les
concordances possibles.
M. Tardif: Moi, M. le Président, j'ai l'impression que les
deux articles pivots sont 1658-6 et 1658-15. Si c'est là-dessus qu'on
veut aborder la question de la fixation du loyer, je suis bien d'accord qu'on
laisse les autres en suspens et qu'on commence avec 1658-6 ou avec 1658-15. La
méthode de fixation, c'est une chose, et, de toute façon, il est
prévu qu'elle sera promulguée par règlement. Ce qui est
énoncé ici, ce sont les critères dont devra s'inspirer le
règlement; par ailleurs, le reste, c'est de la procédure, la
façon, en quelque sorte, d'appliquer cette méthode et de
communiquer les demandes d'augmentation, la démarche, etc., en cas
d'appel.
Je suis prêt à commencer où on voudra, mais qu'on se
rattache à un article, parce que, M. le Président, je soumets
respectueusement que les débats de principe ont eu lieu en Chambre lors
des discours de deuxième lecture et je dis: Bon! d'accord qu'à
l'occasion d'un article ici, on puisse poser des questions sur les implications
de cet article, mais il me semble que ce serait peut-être plus conforme
à l'esprit de notre règlement et procédure parlementaire
de se rattacher, plutôt que de dire: Là, on ne regarde pas 1658.
Maintenant, on recommence les discours de deuxième lecture sur le
contrôle des loyers en général.
M. Scowen: Est-ce que je peux proposer qu'on adopte 1658 et qu'on
parle sur le fond du problème sur la base de 1658-1, qui a quand
même un lien avec le problème de fond?
M. Tardif: Très bien.
M. Scowen: 1658 adopté?
Le Président (M. Laberge): Le président est
à votre service et je ne pense pas que ce soit contre le
règlement comme tel.
M. Scowen: 1658-1.
Le Président (M. Laberge): L'article 1658 sera-t-il
adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Alors, 1658 est adopté.
J'appelle 1658-1. (21 h 30)
M. le député de Notre-Dame-de-Grâce.
M. Scowen: M. le Président, dès le début des
débats sur cette réimpression du projet de loi 107, nous avons
déclaré que nous étions contre certains changements
importants qui n'étaient pas dans la première version de ce
projet de loi, mais qui se trouvent dans la réimpression. Nous avons
constaté qu'une série d'articles, qui se trouvent ici et
là dans le projet de loi, auront pour effet de créer un
contrôle universel des loyers au Québec. On est contre ce
contrôle de loyers pour deux raisons bien distinctes.
La première raison, c'est que nous croyons qu'aujourd'hui, il
n'est pas nécessaire de rendre justice aux personnes qui ont de vrais
problèmes et de vrais griefs concernant une augmentation de loyer
injustifiée en créant un système applicable à tout
le monde. Vous nous avez donné les chiffres sur les cas qui
étaient envoyés à la régie ces dernières
années et c'est clair que le nombre est autour de 5% ou 6% de tous les
baux qui sont signés dans une année. Il y a des personnes qui
déclarent et je suis un peu porté à les
appuyer qu'il existe un autre nombre inconnu de
baux où le locataire n'est pas tout à fait satisfait, mais
qui ne sont pas contestés parce que la personne est loin de la
commission ou parce que cela lui pose plus de problèmes sur le plan
personnel, inconvénients, relations avec le propriétaire, etc. Le
nombre est inconnu, c'est une hypothèse, mais je suis bien prêt
à accepter qu'il y en a quelques-uns. On peut imaginer que ça
porte le nombre de cas injustifiés entre 5% et 7%, 8% ou 10%,
dépendant des préjugés, mais il est impossible de croire
que cela puisse comprendre la majorité ou même 25% des cas
réguliers chaque année sur le marché ou par les
négociations entre deux personnes, chacune ayant ses propres choix.
C'est notre première raison. Nous ne voulons pas imposer un
système universel pour toute la population quand nous avons un
système qui semble régler le pourcentage minime des cas qui ne
sont pas satisfaisants, et peut-être quelques autres. Pour nous, il vaut
beaucoup mieux d'essayer de trouver les façons d'étendre les
activités de la commission, de la nouvelle régie, pour qu'elle
soit plus disponible à la population dans les quartiers divers, pour
qu'on puisse avoir l'occasion d'utiliser cette formule si on en a besoin.
La deuxième raison pour laquelle nous n'appuyons pas le
système proposé, c'est que nous sommes persuadés, selon
toute l'expérience vécue ici au Canada et dans les autres pays du
monde, qu'il est impossible de développer, au sein d'un gouvernement ou
d'un groupe d'économistes, de fonctionnaires ou n'importe qui, un
système de contrôle des loyers qui n'ait pas des effets
très mauvais à plusieurs égards. Premièrement, il
est clair, d'après nous, que ce système va causer des
augmentations de loyer injustifiées pour plusieurs personnes; je vais
revenir à ce point plus tard.
Deuxièmement, il est clair dans notre esprit que n'importe quel
système va causer des injustices, également, à plusieurs
propriétaires qui n'auront pas les moyens de réaliser les
augmentations dont ils ont besoin. En effet, je ne veux pas aller plus loin
dans cette déclaration, sauf de dire que c'est clair dans notre esprit
qu'un contrôle universel des loyers basé sur des formules aura
pour effet de créer à long terme des "distorsions" et des
injustices très importantes sur tout le marché et j'espère
et je suis certain que mon collègue va en parler davantage.
Je veux parler un peu des problèmes qui sont inhérents
dans un système de contrôle des loyers, parce que, comme vous le
savez, j'ai un peu d'expérience sur le sujet. Il existe seulement deux
façons connues de créer des formulaires, des systèmes de
contrôle des prix. Il y en a une qu'on appelle "cost pass through", ce
qui veut dire: Vous donnez le droit à chaque personne d'ajouter à
son loyer actuel les augmentations de coût auxquelles elle est
obligée de se soumettre pendant une période d'années.
L'autre système, c'est ce qu'on appelle et qu'on appelait à
l'époque, à la commission de la lutte contre l'inflation, le "net
revenue", ce qui veut dire un système basé sur un certain
rendement, un certain profit qui sera permis pour les personnes qui
détiennent le capital, le logement.
Chacun de ces systèmes a des faiblesses, des fautes
substantielles. Je ne veux pas parler du deuxième parce que ce n'est pas
prévu dans ce projet de loi, mais un des problèmes les plus
sérieux qui existent au sein de ce "cost pass through system" que vous
proposez, c'est la question de base. Vous avez aujourd'hui 750 000 baux de
logements. Il y a certainement les propriétaires qui font un profit de
plus de 50% par année; il y en a d'autres qui subissent des pertes de
plus de 50% par année. Il y a toutes sortes de pertes et profits
à l'intérieur et, dans le système que vous
prévoyez, vous prenez cette base, par exemple du 1er janvier 1980, et
vous permettez qu'on ajoute les augmentations de coût.
Alors, ce qui va arriver, c'est que les personnes qui aujourd'hui font
des profits énormes auront le droit d'augmenter leurs loyers de montants
dont ils n'ont pas besoin et les personnes qui subissent des pertes seront
obligées de venir devant la commission pour demander une dispense
spéciale; c'est ce qu'on appelait à l'époque "low base
relief", parce que la base était trop basse. Ou bien la régie
sera obligée de préparer des formules basées sur un
rendement minimum pour donner un certain soulagement à ces personnes,
ou, de plus en plus, les logements deviendront mal entretenus et finalement
désuets, jusqu'au moment où, si cette politique est
continuée à long terme, vous serez devant une série
d'appartements qui sont abandonnés parce que le propriétaire
n'aura pas eu l'exemption de cette base qui était nécessaire et
ce n'est plus intéressant pour les propriétaires de continuer
à louer ces appartements.
Dans la création de ce système de "low base relief" dont
je parle, vous serez pris avec des problèmes inimaginables parce que
vous serez obligés de déterminer ce qui est un juste rendement et
c'est un piège dans lequel on ne doit pas tomber, à moins qu'on
ne veuille faire quelque chose pour quelques mois, mais pas à long
terme.
Alors, j'ai l'impression que le ministre, le gouvernement n'avait pas
l'intention de créer ce système global et universel du
contrôle des loyers, mais qu'à cause d'une certaine combinaison
des éléments qu'on retrouve dans le projet de loi, c'est plus ou
moins par accident qu'on se trouve devant cette réalité.
Je veux très brièvement expliquer pourquoi nous croyons
que ce système universel est inhérent dans ce projet de loi. Il y
a plusieurs éléments. Premièrement, il y a l'obligation
pour le propriétaire de donner l'avis d'augmentation de loyer avec un
formulaire où on va trouver une formule de "cost pass through". Parce
que c'est obligatoire, parce que la formule et le formulaire seront connus de
tout le monde, il est évident, dans notre esprit, que ce système
sera utilisé finalement par tout le monde et que ce sera une
façon de justifier les augmentations approuvées par le
gouvernement dans tout le Québec.
Deuxièmement, le gouvernement se donne le pouvoir de créer
cette formule et le ministre nous a dit que le gouvernement avait
décidé que ce n'est pas le "cost pass through"; c'est, dans
plusieurs cas, une formule provinciale pour certains éléments.
Vous pouvez donner les augmentations que vous voulez à votre concierge,
mais il vous est permis d'ajouter 8% dans le calcul de la formule. Vous pouvez
payer plus pour votre huile à chauffage, 10% ou 20%, mais la norme
provinciale sera de 17%.
Le gouvernement se donne les pouvoirs de définir ces normes qui
seront certainement, après quelques années, très
politisées et très contestées par les partis politiques.
Ces chiffres seront imprimés et répandus à travers le
Québec et ils deviendront la norme.
Je vais terminer en disant que nous sommes d'accord pour que cette
formule existe; ça existe déjà, en effet, c'est
utilisé par la Commission des loyers et c'est essentiel qu'avec une
quarantaine ou une cinquantaine d'administrateurs, ils aient au moins quelques
règlements pour leur permettre de jouer avec une certaine consistance
à travers le Québec, mais, même dans ces cas, c'est
simplement un des éléments dont le propriétaire peut se
servir pour fixer le coût du loyer. Je pense que, de plus en plus, il
faut admettre qu'il y a une tendance à l'utiliser à 100%, mais,
quand même, il reste que les propriétaires ont le droit de tenir
compte de beaucoup d'autres éléments et de se servir de leur
jugement.
Alors, nous sommes pour l'idée que cette formule soit
utilisée à l'intérieur de la régie pour les cas qui
sont présentés par les parties qui ne sont pas d'accord sur le
coût du loyer proposé. Pour les deux raisons que j'ai
soulevées, nous préférons que, de loin, dans le cas de 90%
des baux qui se règlent chaque année, qui ne sont pas
contestés, qui sont réglés par l'offre et la demande par
les deux parties en cause, chacun exerçant les pressions qui sont
disponibles... Les propriétaires parlent d'augmentation de l'huile
à chauffage, etc; dans le cas des locataires, ils parlent des autres
possibilités, des logements dans le même quartier qui sont moins
chers; ils font le jeu de l'offre et de la demande et, finalement, ils
s'entendent sur un bail et un coût du loyer.
Nous préférons de loin que ce système continue et
que la formule qui existe soit restreinte à l'intérieur de la
régie. Nous sommes d'accord, en principe, je pense que le ministre, je
vais terminer avec ce commentaire... Nous sommes d'accord sur le principe qu'on
doit obliger les propriétaires à donner leur avis d'augmentation
de loyer d'une façon claire. On peut prévoir, par exemple, un
article qui dit que l'augmentation actuelle et l'augmentation demandée
doit être faite par écrit dans des termes absolus. En effet, votre
loyer est maintenant de $250, il sera de $275. (21 h 45)
Les augmentations indiquées par des pourcentages ne sont pas
admissibles; on peut prévoir qu'on écrit un tel article, parce
que les gens ne paient pas les pourcentages, ils paient les sommes absolues. Je
pense que c'est très facile d'insérer quelque chose pour que ce
soit réalisé à travers le Québec.
Je vais terminer, parce que je sais que mon collègue a des
commentaires plus profonds à vous présenter, mais ceci est, en
gros, notre idée. Si le ministre et nous-mêmes pouvons nous
entendre sur ces questions précises de principe, nous sommes prêts
à suivre la suggestion du ministre et à embarquer avec lui dans
un effort pour rendre les articles concernés plus
précisément en relation avec nos idées de base; mais,
avant de le faire, on voulait préciser davantage les positions des deux
parties.
M. Tardif: M. le Président, si vous me permettez de
réagir à ces commentaires.
Le Président (M. Laberge): M. le ministre.
M. Tardif: C'est vrai que les remarques du député
de Notre-Dame-de-Grâce, à l'occasion de son discours de
deuxième lecture, voulant que la diffusion, l'arrosage, partout dans le
paysage, de la méthode de calcul pourrait surtout si c'est
intégré dans l'avis d'augmentation provoquer le type de
situation qu'il décrit.
Il commence en nous disant: Je pense qu'il ne serait pas bon de
créer un système universel pour toute la population, alors que,
finalement, il n'y a que 5% des gens qui vont devant la régie.
On est sensible à ça, mais il faut aussi se rendre compte
que ce n'est peut-être pas mesurer totalement l'impact de la régie
que de dire: La régie, en réalité, ne modère que 5%
des augmentations de loyer. Il y a un paquet de gens qui n'augmentent pas plus
parce qu'ils ne veulent justement pas aller à la régie.
Deuxièmement, quant à l'impossibilité
d'établir un système parfait, je pense qu'on ne se prendra pas
pour d'autres nous non plus; on est bien conscient qu'il est évident que
tout système peut avoir ses avantages et ses désavantages. L'un
de ceux qu'a mentionné le député de
Notre-Dame-de-Grâce, c'est que le système préconisé,
étant donné qu'il n'est pas universel d'application
même s'il craint qu'il puisse le devenir sa principale faiblesse,
disait-il, c'est qu'il s'appuie sur le prix de base et, en
réalité, ce que le contrôle des loyers contrôle
effectivement, ce ne sont que les augmentations et non pas le prix de base qui
existait avant. Et, nous dit-il, si on part d'un prix de base trop
élevé, on va ajouter à ça des tranches
d'augmentation qui ne seraient pas requises autrement et, si le prix de base
est trop bas, on va acculer des gens à une situation difficile.
Evidemment, on peut aussi penser que, dans le cas des prix de base trop
élevés... D'abord, je voudrais dire qu'avec l'exemption de la
période de cinq ans pour les constructions nouvelles, on ne fixe pas le
prix de base arbitrairement, nous, le gouvernement ou la régie; on
laisse' les lois de l'offre et de la demande, les lois du marché
établir le prix de base. On s'appuie dessus après, pour calculer
les augmentations.
On peut présumer que c'est vrai que des prix de base trop
élevés pourraient, par couches successives, amener des loyers
trop élevés, mais on peut aussi penser que les profits
énormes réalisés de cette façon pourraient
être éliminés par le marché, la concurrence, les
taux de vancances et autres facteurs semblables, comme nous en avons
présentement. Il y a présentement des propriétaires qui ne
demandent pas d'augmentation de loyer, parce que, justement, il y a ces taux de
vacances que l'on connaît.
A l'inverse, on peut dire que la méthode de calcul, dans les cas
de prix de base trop bas, pourrait permettre au propriétaire de
bénéficier annuellement d'une certaine indexation du revenu net
qui devrait avec le temps aider à replacer les choses. On ne
prétend pas avoir un système parfait. On a tenté de
pousser à sa limite la méthode de calcul existante à la
régie. Là, on était pris à essayer cela devant le
dilemme suivant: Ou bien on crée un appareil bureaucratique très
lourd, et tous les cas doivent être référés à
cet appareil bureaucratique ce que nous ne voulons pas faire ou
bien nous mettons à la disposition des acteurs, nous mettons à la
disposition des intervenants tout le matériel voulu pour prendre des
décisions en connaissance de cause. Tout le matériel, cela
impliquait, selon nous, la méthode de fixation et tout le reste.
Depuis ce temps-là, à la suite des remarques du
député de Notre-Dame-de-Grâce, j'ai en quelque sorte
révisé ma position sur cette question et il m'a semblé
qu'en effet il pourrait être souhaitable de remplacer cet avis
obligatoire qui devait comporter les facteurs motivant l'augmentation
puisqu'il y a les cases voulues par un avis sommaire et suffisant en
même temps pour dire: Veuillez être informé que j'entends
modifier les conditions de votre bail de la façon suivante. Votre bail
couvrait la période de telle date à telle date. Je consens
à la prolonger de telle date à telle date. Votre loyer
était de tel montant. Il sera maintenant de tel montant. Il pourrait y
avoir une place pour l'acceptation ou le refus du locataire. On pourrait
même concevoir à la limite que ceci ne se ferait pas sur un
formulaire de la régie, cela pourrait être simplement selon une
formule, une présentation, un libellé contenu dans la loi qui
pourrait être écrit à la main par les personnes, un peu
comme le bail-type présentement. Rien n'oblige son emploi. On pourrait
quand même avoir une telle formule avec très peu de choses dessus
disponible. Ceux qui veulent l'utiliser, très bien, sinon... mais de
prescrire dans la loi la teneur; et encore là peut-être de limiter
à sa plus simple expression pour ne pas provoquer ces effets secondaires
que personne ne désire. Je ne me souviens plus qui le disait,
c'était dans quel rapport du Vérificateur général
à Ottawa, qu'on avait découvert assez de combinaisons d'hiver
pour une armée de je ne sais pas combien de millions, de milliers de
soldats et assez de chaussons de pointure 11 pour 1500 ans en vertu de la bonne
vieille pratique qui veut qu'à tous les mois le responsable au
magasin...
M. Scowen: Maintenant, il ne reste plus de soldats, seulement les
généraux.
M. Tardif: Voilà, mais le responsable du magasin, à
tous les mois, faisait sa réquisition basée sur les demandes du
mois précédent et cela s'est continué pendant des
années et on a découvert des stocks... Pourquoi? Parce
qu'à partir du moment où il y a un formulaire, où il y a
une case, tout le monde se croit obligé de remplir cette case-là.
Je suis bien conscient de cela. Je peux dire au député de
Notre-Dame-de-Grâce que nous sommes en train de travailler... Nous nous
interrogeons non seulement sur le type de formule, mais si justement il est
nécessaire d'avoir ou de rendre obligatoire un formulaire.
Là-dessus, on s'entend.
Là où j'aurais une question à lui poser, c'est
lorsqu'il dit: On est d'accord qu'il doit exister une formule de calcul pour ne
pas que ce soit complètement laissé à la fantaisie des
administrateurs ou des régisseurs où qu'ils se trouvent, mais,
disait-il, cette formule j'entends cette formule de calcul, non pas le
formulaire de calcul, la méthode de calcul ne doit être
qu'un seul des éléments. C'est là que je veux m'assurer
d'avoir bien compris.
Est-ce qu'il implique qu'il signifie par là que l'administrateur,
le régisseur pourrait dans sa décision, quant au taux
d'augmentation, tenir compte d'autre chose qui serait dans le règlement
ou dans la méthode de calcul. Est-ce qu'il aurait la discrétion
de passer outre aux résultats de l'opération mathématique
en question?
M. Scowen: Je ne veux pas faire un autre discours, mais je vais
souligner deux points additionnels. Il y en a certainement d'autres à
part ces deux dont il doit tenir compte. Premièrement, c'est la
rentabilité de base du propriétaire; deuxièmement, ce sont
seulement les changements de loyer général dans le quartier
où se trouve le logement, parce que c'est très important à
long terme de développer un certain équilibre entre le coût
d'un nouveau logement et d'un vieux, si on ne veut pas créer ce
système de paiement pour les clés et les distorsions importantes
dans les mêmes quartiers. Ce sont seulement deux éléments
que je veux mentionner. Si je comprends bien, je pense que les administrateurs
aujourd'hui ont en effet le droit de tenir compte de l'autre critère que
la simple conclusion qui est rendue par l'ordinateur.
M. Tardif: Oui, parce qu'il n'y a pas de règlement.
M. Scowen: En effet.
M. Tardif: Parce qu'il n'y a pas de règlement. Le
règlement n'a jamais été promulgué.
M. Scowen: Si on veut faire un règlement là-dessus,
j'ai de grandes hésitations parce qu'il y a tant de facteurs. Je vous en
ai donné deux au moins que vous devez ajouter, je pense.
Le Président (M. Laberge): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: M. le Président, si on me permet, compte tenu
des réponses que le ministre a déjà faites à mon
collègue, je voudrais reprendre le problème là où
il a été laissa. Je répéterai pour commencer ce que
mon collègue a déjà dit, soit que, s'il doit y avoir un
contrôle je reviendrai sur cette question tout à l'heure
des loyers, on doit éviter à tout prix que des formules
arithmétiques soient utilisées de façon obligatoire ou non
par l'ensemble des agents économiques. Je crois que ce serait une erreur
très grave parce que ces formules peuvent être utiles à des
administrateurs, surtour lorsqu'ils sont nombreux à rendre des
décisions, mais si elles sont utilisées par l'ensemble de la
population, il est évident que ces formules deviennent des règles
qui, à court terme, vont avantager justement les gens que vous ne voulez
pas avantager, qui sont en réalité les propriétaires et
certaines catégories de propriétaires. Je voudrais simplement
rappeler ici parce que mon collègue l'a oublié, c'est lui
qui a attiré mon attention là-dessus les conclusions de
l'étude Matthews, qui est sûrement très connue, où
il était indiqué qu'en 1977, suivant différentes
hypothèses, il y avait 21% des ménages où il n'y avait eu
aucune augmentation de loyer. 27% à Québec, 29% à
Sherbrooke, 31% à Chicoutimi; aucune augmentation de loyer en 1977. Si
on prend les augmentations de loyer inférieures à 5%, donc 0
jusqu'à 5%...
Une Voix: ...
M. Raynauld: Non, 5%. C'est 28% à Montréal, 33%
à Québec, 38% à Sherbrooke et 36% à Chicoutimi. Si
vous faites circuler une formule permettant au propriétaire de justifier
des augmentations en fonction des augmentations de coût auxquelles il a
eu à faire face, que cette formule, en plus, vienne de la régie
du logement, il est évident pour moi que les propriétaires
utilisant cette formule vont obtenir des augmentations de loyer qui, pour
certaines tranches de la population, vont être fort supérieures
à celles qui ont été constatées et qui ont eu
cours, du moins, en 1977. (22 heures)
S'il arrivait, par exemple, que des augmentations, suivant, encore une
fois, cette méthode de calcul où on passe au locataire,
automatiquement toutes les augmentations de coûts, indépendamment
des conditions économiques du marché, évidemment, dans la
mesure où le propriétaire va penser qu'il est capable de les
imposer, ce qui n'est pas évident... Mais si on applique une formule
où on en arrive à des augmentations qui seraient, par exemple,
supérieures à 10% ici c'est 72% des gens à
Montréal qui n'ont pas eu une augmentation supérieure à
10% en 1977 on touche 72% du marché en faisant une chose comme
celle-là. Par conséquent, même si ces formules ont
l'attrait de la simplicité, même si elles ont la vertu de propager
de l'information, ce sur quoi, d'habitude, on est tous d'accord, je pense qu'il
y a un effet d'entraînement qui est impliqué dans l'utilisation de
ces formules qui serait inflationniste et qui serait contraire aux objectifs
poursuivis dès le départ.
Je dirai, bien sûr, que la situation inverse est également
vraie, que pour d'autres catégories de propriétaires
là, je fais allusion justement à un des défauts de cette
formule où on transmet simplement au locataire les augmentations de
coûts effectuées, réelles, encourues il arrive que,
pour d'autres catégories de propriétaires, ces augmentations sont
insuffisantes, pour toutes sortes de raisons, parce que, dans le passé,
ils ont été un peu trop généreux envers leur
locataire, parce qu'ils ont préféré avoir de bonnes
relations avec leur locataire plutôt que de lui imposer des augmentations
à chaque fois. Donc, ils ont perdu des occasions d'augmenter leur loyer.
Rendu à une année donnée, comme l'année prochaine,
par exemple, on dit: Vous n'avez pas le droit d'accumuler les augmentations de
coûts que vous avez subies depuis trois ans. Vous allez prendre
simplement l'augmentation de coûts de la dernière année,
vous allez augmenter ça simplement sur une base annuelle, alors que,
selon les conditions du marché, selon les relations personnelles qui
existent entre un locataire et un propriétaire, il peut arriver que des
augmentations de coûts passées n'ont pas été
transmises au locataire. Pour cette catégorie de propriétaires,
ça veut dire un rendement inférieur sur leur investissement, un
rendement insuffisant sur leurs investissements, avec les résultats
qu'au bout de quelques années, même si on appelait ça de la
négligence, on se trouve dans le cas typique de situations de
contrôle des loyers qu'on a connues dans d'autres pays, dans d'autres
régions au cours de l'histoire où, effectivement, les
propriétaires ne sont plus intéressés à
réparer, à entretenir leurs logements parce que leur rendement
est insuffisant.
A ce moment-là, la formule où l'on dit: Vous allez
simplement baser votre augmentation de loyer sur des dépenses
réelles encourues, peut ne pas du tout résoudre le
problème.
Ensuite, sur ces formules, je pense qu'il est important de noter que
toutes formules de ce genre elles ont été essayées
avant; ce n'est pas la première fois qu'on essaie... Tous les pays,
à peu près, ont essayé, à une période ou une
autre, d'établir des contrôles de prix. Le contrôle des
loyers, c'est simplement un contrôle particulier d'un prix, et on a
essayé toutes les formules. Il n'y en a jamais eu une qui a donné
entière satisfaction, jamais une. Toutes ces formules sont des pis-aller
où on essaie, une fois qu'un gouvernement a décidé qu'il y
avait un contrôle de prix, où il faut bien trouver des formules.
Il faut bien essayer d'imaginer quelque chose et là, il y a des experts
qui s'asseoient et qui imaginent des formules.
Mon collègue, qui a travaillé pour la commission
anti-inflation, est beaucoup plus au courant que moi de tous les cas
particuliers qui ont été soulevés. Moi, je l'ai appris de
façon plus générale
et plus théorique. Mais il reste qu'il n'y a pas une formule qui
a été inventée aujourd'hui ce n'est pas possible
d'en inventer qui rende compte de la complexité des
réalités. Les réalités sont extrêmement
complexes. Il n'y a pas un cas qui est semblable à un autre et lorsqu'on
se met à réglementer des décisions particulières,
il n'a pas encore été possible de trouver quelque chose qui
fonctionnait.
Maintenant, là-dessus, je dirai également qu'il ne faut
pas juger de ces formules simplement à partir d'une situation moyenne,
une situation représentative pour une année donnée. Les
effets de ces mesures ne se font pas sentir dans l'immédiat. Dans
l'immédiat, ce qu'on a, ce sont des choses que j'appelle arbitraires.
Certains propriétaires qui vont bénéficier d'augmentations
qu'ils n'auraient pas eues, certains locataires qui vont
bénéficier de hausses moins élevées que
prévu, que le marché leur aurait imposées, mais
essentiellement, c'est arbitraire. Cela dépend des circonstances, cela
dépend des conditions, mais en longue période, sur une
période de trois, cinq, dix ans, ces formules, mêmes si elles
étaient valables j'ai dit tout à l'heure qu'elles ne
peuvent pas l'être au bout de quelques années, sont des
formules qui sont en complète dissociation avec la
réalité.
Je vais tout simplement donner un exemple de ces choses. La valeur d'un
investissement dans une propriété immobilière ne va pas
dépendre seulement des conditions passées, elle va aussi
dépendre des conditions à venir, des perceptions que les gens ont
quant à l'avenir parce que lorsqu'on fait un investissement, c'est pour
un rendement attendu, ce n'est pas pour les rendements passés. A mesure
qu'on regarde quelle est la valeur d'une propriété, qu'on veut
acheter une propriété, c'est la valeur que je vais attacher
à cette propriété, c'est la capacité de
générer des revenus, mais futurs, non pas passés. Les
formules qu'on utilise sont des formules qui sont toujours reliées
à l'expérience passée, ce ne sont pas des formules qui
peuvent prévoir l'avenir, ce n'est pas possible. Ce sont des formules,
par conséquent, qui sont fondées nécessairement sur des
expériences passées alors que la décision d'investir est
fondée sur l'avenir. Il y a donc un divorce entre ce qu'on peut utiliser
comme donnée de base et le genre de décisions qu'un investisseur
prend lorsqu'il décide de construire des logements, lorsqu'il
décide d'acheter des propriétés.
A l'heure actuelle, dans la mesure, par exemple, où même en
l'absence de contrôle rigide, des loyers ont été plus bas
qu'ils n'auraient été sans ces attitudes que les
propriétaires peuvent avoir, cela se répercute dans la valeur de
la propriété. Si, aujourd'hui, on impose des limites à ces
augmentations de loyers, même si, en courte période, cela peut
dire des augmentations sensibles pour certaines catégories de
propriétaires, si au total, cela a pour effet d'avoir des loyers moins
élevés, cela fait baisser la valeur des propriétés
et les gens qui vont acheter ces propriétés, regardant et
examinant la capacité de générer des revenus, vont
réduire leur prix d'achat et vont faire subir une perte au
propriétaire par rapport à la situation où il n'y aurait
pas de contrôle et où il n'y aurait pas de directive donnée
à quiconque.
Par conséquent, je pense qu'il faut absolument conserver, dans la
mesure où il faut un contrôle des prix ou des loyers, de la
souplesse dans l'appréciation des données concrètes, il
faut qu'une formule, même de régie interne, à mon avis, qui
est nécessaire, à certans égards, pour assurer, comme on
l'a dit précédemment, la cohérence des décisions,
que ce soit un instrument parmi d'autres, et là je ne parle pas
seulement du fait que la formule est une formule basée sur la
transmission des coûts puisqu'il y a d'autres formules, on y a fait
allusion; une autre formule de caractère général, c'est
celle d'assurer un rendement minimum sur le capital investi, c'est une autre
formule qu'on a essayée et qui n'est pas meilleure, finalement, que
l'autre, elles sont toutes insuffisantes.
Si on reconnaît au départ que cette formule a des
limitations, à ce moment-là, on dit: Laissons aux
régisseurs au moins la possibilité qu'ils se servent de leur
jugement, qu'ils se servent de leur tête pour ajuster la formule qu'ils
vont utiliser à des situations concrètes.
Je vais donner un exemple très précis; la formule
d'augmentation de coût donnerait une augmentation de loyer à un
propriétaire de 5%. Le régisseur se fait donner comme
information, également et en même temps, que, pour toutes sortes
de raisons historiques, une augmentation de loyer de 5% cette année va
procurer au propriétaire un rendement sur son capital investi de
-2%.
Je pense que dans une situation comme celle-là, le
régisseur devrait avoir la liberté de dire: Je vais ajuster le
loyer, compte tenu du fait que c'est un investissement négatif et que
cela va conduire, à moyen terme, si on laisse la situation ainsi,
à la "taudisation" des logements. Cela va créer et c'est
très clair des taudis, cela va créer des loyers
délabrés par manque d'incitation à l'entretien et à
l'amélioration du "stock" de logements existant.
Par conséquent, cela vient violer justement un autre objectif
poursuivi par le projet de loi, c'est-à-dire la conservation du logement
et la conservation de la qualité du logement. Ceci dit, je ne peux pas
m'empêcher, M. le Président, ce sont juste quelques minutes
additionnelles, de souligner d'une part qu'il est regrettable à mes yeux
que le gouvernement ait choisi d'accentuer les contrôles plutôt que
de les diminuer, de les réduire. D'abord, je me demande quel est le
problème de crise de logements qui existe actuellement à
l'état général, qui puisse justifier un effort aussi
intensif à réglementer un marché comme celui-ci en 1979
dans la province de Québec. Les études ont démontré
qu'il n'y a pas de problèmes généralisé de crise de
logements au Québec. La satisfaction pour les logements occupés
est très élevée, j'y ai fait allusion cet après
midi ou ce soir, 95% des gens si ma mémoire est bonne
répondent qu'ils sont satisfaits des conditions de logement.
Si on regarde la proportion du revenu qui est dépensée
pour le logement dans la province de Québec, j'ai les chiffres ici,
19.6% en moyenne du revenu est consacré à l'habitation à
Montréal, pour 1974 vous avez peut-être des chiffres plus
récents et je remarque que c'est la proportion la plus faible de
sept villes, y compris Québec, Halifax, Toronto, Calgary, Winnipeg et
Vancouver; la proportion la plus faible se trouve à Montréal avec
19.6%.
M. Tardif: C'est peut-être précisément parce
qu'il y a un contrôle des loyers.
M. Raynauld: Peut-être que c'est à cause d'un
contrôle des loyers, mais si c'est à cause de ça, il ne
faut pas se surprendre si on a également en même temps, le taux le
plus élevé de logements délabrés au Québec.
Les deux choses sont liées, si on veut invoquer le contrôle des
loyers pour l'abaissement des coûts de l'habitation en proportion du
revenu, à ce moment-là il faut également accepter les
conséquences négatives que ce contrôle des loyers a
exercé sur la qualité du logement au Québec.
Lorsqu'on regarde ensuite l'ensemble de la situation et je ne
veux pas me perdre dans toutes sortes de chiffres je voudrais simplement
m'en tenir à ce que j'ai perçu comme étant un
problème, c'est celui essentiellement des ménages de 65 ans et
plus, les familles... On dit ici et j'ai tendance à accepter
cette conclusion-là qu'il y aurait un problème pour des
familles du centre-ville de Montréal où on manquerait de
logements à un prix inférieur à $200. Il s'agit ici de
familles de plus de deux enfants et dont les revenus sont inférieurs
à $12 000. Je suis prêt à accepter à peu près
cette vue de la situation du logement au Québec. Donc,
difficultés concentrées sur certaines catégories de
ménages, certaines catégories de localisations, mais pas du tout
un problème général et ce qu'on apporte comme solution
à ça, c'est une solution générale qui s'applique
à tout. C'est chasser des moineaux avec des chars d'assaut. Il n'y a pas
de proportion entre les solutions qui sont apportées et la nature du
problème qu'on a là.
Je trouve donc regrettable qu'on ne se soit pas attardé à
résoudre les problèmes spécifiques et particuliers que
l'on a à résoudre sans faire entrer un système dans notre
régime, un système qui a fait ses preuves partout dans le monde
et à tous les âges. Cela a été un échec
répété partout partout, tout le temps et ici, on veut
refaire la même expérience qu'on a faite ailleurs.
Je connais les réponses qu'on va apporter à cela. On va
dire: mais oui, mais, nous, ce n'est pas tout à fait pareil comme
ailleurs. Non, ce n'est pas un gel des loyers, les logements neufs pour les
cinq premières années ne sont pas soumis au contrôle, mais
ce sont des réponses insuffisantes. Si j'avais le temps je pourrais le
faire, sur chacun des points qui pourrait être apporté. (22 h
15)
Je prétends, par exemple, que la période de grâce de
cinq ans qui est donnée ne sert qu'à une chose, à
augmenter les loyers de la part des propriétaires pour tenir compte du
contrôle qui va venir après les cinq prochaines années.
C'est pour ça qu'il y a un décalage aussi grand et aussi
inexplicable entre les loyers et le coût des maisons existantes
aujourd'hui et les coûts de la nouvelle construction. C'est un effet
direct de cette période de grâce que l'on donne, où le
propriétaire se dit: Quand mes loyers seront fixés à 5%,
il aura fallu que, dans l'intervalle, j'obtienne un rendement beaucoup plus
élevé et, à ce moment-là, les loyers sont plus
élevés en conséquence.
C'est l'analyse que je fais de ces contrôles. Ce sont des
contrôles qui n'ont jamais réussi à résoudre les
problèmes, qui se sont toujours retournés contre ceux qu'on
voulait protéger, c'est-à-dire les locataires, en créant
des raretés artificielles qui ont fait monter les prix, qui ont
amené des marchés parallèles, qui ont amené une
absence de logements toujours pour les mêmes personnes,
c'est-à-dire les locataires qui ont les revenus les plus modestes. Ce
sont ceux-là qui payent pour cette approche qui est reconnue partout,
par tous les économistes que je connais et que j'ai lus comme
étant une méthode inefficace de résoudre les
problèmes qu'on a à résoudre, une méthode qui
conduit à des solutions pires que le mal qu'on voulait corriger au
départ.
Ceci dit, je voudrais ajouter seulement un mot, M. le Président.
Lorsque nous tenons un langage comme celui que je viens de tenir, la
réaction habituelle est de supposer que la solution que nous pouvons
privilégier en est une extrême qui consisterait simplement
à dire: On va supprimer tout ça et on va laisser le marché
résoudre les problèmes. Je voudrais dire, et j'y tiens, que ce
n'est pas la position que je défends. La position que je défends
est la suivante en deux mots: d'abord, laisser le marché fonctionner
librement, d'une part, eh oui! Deuxièmement, avoir un mécanisme
de recours qui pourrait s'appeler la régie du logement, si on veut, mais
un mécanisme de recours pour tous les cas où il y a exploitation,
soit de la part du locateur, soit de la part du locataire, de façon
à permettre qu'il puisse y avoir un jugement apporté par une
tierce personne, mais sans que ça consiste seulement en une fixation de
loyer.
Troisièmement, je pense qu'il faut également des
politiques sociales qui pourraient très bien s'insérer dans le
système de supplément de revenu de travail qui vient d'être
introduit au Québec pour incorporer le coût du logement ou une
partie du coût du logement à volonté, de façon
à permettre à des gens qui ne sont pas en mesure de payer les
prix du marché, et lorsqu'ils en ont besoin, de se faire donner des
indemnités pour pouvoir se loger convenablement.
Lorsqu'on a la combinaison de l'existence d'un recours extérieur
d'une politique sociale de supplément de revenu incorporant les frais
d'habitation ou une partie des frais d'habitation suivant
les besoins, à ce moment-là, on peut laisser un
marché libre fonctionner. Je pense que cette combinaison de mesures
serait de beaucoup supérieure à celle qui nous est
proposée dans le projet de loi. C'est pour ça que nous allons
essayer quand même, je reviens au tout début, de donner des
suggestions ou d'indiquer quel pourrait être, dans les circonstances
où il faut établir un contrôle des loyers, la meilleure
formule pour le faire ou ce seraient des modifications ou des modalités
d'application. Mais je veux que ce soit bien clair que c'est pour nous une
mesure, comme on dit en anglais, "the second best". Ce n'est pas notre
préférence.
Le Président (M. Laberge): Je vous souligne que vos 20
dernières secondes ont duré deux minutes, mais je n'ai pas voulu
vous interrompre.
M. Raynauld: Merci, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Vous avez eu 23 minutes pour
vous exprimer, vous avez bien fait. M. le député de Rosemont a
demandé la parole. A moins que...
M. Paquette: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): Quelques commentaires.
M. Paquette: II y aurait énormément de choses
à dire sur l'intervention du député d'Outremont.
Simplement, je voudrais souligner qu'il a fait plusieurs affirmations fortes.
Je pense qu'au niveau des économistes les avis sont extrêmement
partagés sur la valeur d'un contrôle des loyers.
Nous, ce dont on parle essentiellement, c'est basé sur le fait
que le logement est un droit; les citoyens ont le droit de se loger
convenablement sans grever inutilement leur budget. Or, on constate que,
à certaines périodes et jusqu'à tout récemment
il n'y a rien qui prouve que ça ait changé depuis ce temps
l'augmentation des logements prend une part du revenu familial qui va en
augmentant; c'est un problème particulièrement aigu chez les
personnes âgées et dans le centre-ville comme l'a
mentionné le député d'Outremont mais c'est un
problème qui est quand même plus vaste que ça.
Je reprends le chiffre qu'il a mentionné; en 1977, 38% des
logements ont subi une augmentation de plus de 10%; je pense que j'avais vu un
chiffre comme ça...
M. Raynauld: Non, 28% de moins de 5% à
Montréal.
M. Paquette: 28%...
M. Raynauld: ... ont eu une augmentation inférieure
à 5% à Montréal, mais j'ai mentionné 38% pour la
ville de Sherbrooke.
M. Paquette: Bon, mais j'avais vu des chiffres, je ne me rappelle
pas si c'était pour 1976 ou 1977, mais qui étaient d'environ 40%,
où on avait eu des augmentations supérieures à 10%.
Je voudrais simplement mettre en évidence le fait suivant; c'est
que les mécanismes actuels, au niveau de la régie, peuvent en
dissuader plusieurs, mais on se rend compte qu'il y a quand même un bon
nombre de hausses, qu'on pourrait considérer comme abusives, qui ne se
rendent jamais à la Régie des loyers, parce qu'on sait qu'il y a
seulement 5% des locataires qui font appel à la Régie des loyers.
Certaines années je ne me rappelle pas si c'est en 1976 ou en
1977 on avait tout près de la moitié des logements qui
étaient soumis à des hausses qu'on pourrait considérer
comme excessives, qui dépassaient 10%; pourtant, il n'y avait que 5% des
locataires qui faisaient appel à la régie.
On se rend compte que, dans ces 5%, ce sont généralement
des gens qui ont des revenus moyens ou supérieurs à la moyenne.
Je pense que ceci doit nous amener à penser qu'il y a un
phénomène qui se passe. Il y a des gens, particulièrement
chez les gens à faibles revenus, qui se voient offrir des hausses
abusives, justement parce qu'ils habitent dans des catégories de
logements où il y a pénurie. Même, actuellement, s'il y a
un taux de vacance d'environ 8%, on sait que, dans des logements pour loger des
familles de trois, quatre ou cinq enfants, des logements qui sont à des
prix pas trop élevés également, le taux de vacance est
probablement autour de 1% actuellement. Justement, ce sont ces personnes
et c'est normal qui sont soumises à des hausses abusives et,
pourtant, qui utilisent moins que d'autres les services de la régie.
A quoi attribuer ça? Je pense qu'on ne se trompe pas en disant
qu'il y a toutes sortes de phénomènes psychologiques qui jouent,
il y a un manque d'information, il y a crainte de représailles, il y a
peut-être le fait qu'on trouve difficile de faire appel aux services de
la régie.
Quelle est l'approche qu'on devrait avoir, pour parfaire les
mécanismes et rétablir un peu plus l'équilibre entre ces
catégories de locataires démunis tous les locataires ne
sont pas sur le même pied, ils ne sont pas tous démunis au
même point, mais je pense à cette catégorie de locataires
que je viens de décrire face au propriétaire? Notre
attitude, dans l'étude de ces articles, devrait être de tenter de
rétablir l'équilibre.
Là, j'en arrive à la question des formules. Je pense moi
aussi que, si on mettait sur la table et à la disposition de tout le
monde une formule uniforme de calcul d'augmentation de loyer, on n'irait pas
dans le sens de rétablir l'équilibre, parce que ça
servirait principalement aux propriétaires, plutôt qu'aux
locataires. Ce dont les locataires ont besoin, ce n'est pas tellement de savoir
comment la régie calcule, mais que le propriétaire soit
obligé de leur justifier les augmentations de lover.
Je pense qu'un moyen terme intéressant, ce serait d'obliger le
propriétaire à envoyer un avis sur lequel il devrait justifier,
mais de façon souple, non pas tellement en termes de formule liée
à la régie, mais de façon souple, pourquoi il
désire augmenter le loyer, de façon que le locataire ait
une base de discussion. C'est par des services de conciliation qu'on
pourra voir qui est le plus démuni, du propriétaire ou du
locataire, et appuyer la catégorie de locataires que je décrivais
tantôt, les aider à déterminer si l'augmentation est
raisonnable ou non. Encore là, je ne pense pas qu'il s'agirait de leur
mettre sous le nez une formule, mais de leur expliquer leurs droits, les
conditions qui peuvent prévaloir et également d'essayer de
rapprocher les parties.
Il me semble que prétendre que, parce que le taux de vacance est
devenu plus élevé, parce que les conditions dans le marché
du logement ont changé, il ne faille pas renforcer les mécanismes
de la Régie du logement, c'est s'imaginer qu'on légifère
pour les deux ou trois prochaines années. Je pense que c'est justement
le député d'Outremont qui nous disait: II faut penser à
long terme. On ne peut pas se baser sur une année. Cela a des effets sur
deux ou trois ans, mais il ne faut pas oublier non plus que, dans deux ou trois
ans, les conditions du marché vont probablement avoir changé.
C'est cyclique. Le taux de vacance augmente et diminue. Il augmente et diminue.
Baser une politique sur le fait que le taux de vacance est élevé,
est relativement élevé actuellement, je ne pense pas que c'est
une considération qu'on devrait avoir. Il faut se baser sur ce qui s'est
passé ces dernières années alors que le taux de vacance
était relativement bas. Qu'est-ce qui est arrivé chez ces
citoyens les plus défavorisés, les plus démunis, qui ne
faisaient justement pas appel à la régie? Il faut essayer de leur
donner des instruments supplémentaires, parce que c'est une
période qui va fort probablement revenir et que, même
actuellement, le taux de vacance dans ce type, dans cette catégorie de
logements est quand même encore relativement bas. Je pense qu'on a
là suffisamment d'arguments pour étayer l'orientation que je
trouve dans le projet de loi, et pour éclairer nos débats sur ces
articles-là, on a besoin de parfaire et de renforcer les
mécanismes de contrôle de la Régie du logement.
Le Président (M. Laberge): M. le ministre.
M. Tardif: II y a eu beaucoup de choses de dites sur cette
question du contrôle. Je ne voudrais pas reprendre tout cela, mais j'ai
retenu de l'intervention du député d'Outremont un certain nombre
de points. Il nous dit: Je pense qu'à partir du moment où on
décide qu'il doit y avoir un contrôle, surtout qu'il ne s'agit pas
d'en créer un de novo, mais de voir une situation qui existe depuis de
nombreuses années, allons-y, puisqu'il faut en avoir un
l'idéal étant, selon lui, de laisser le marché fonctionner
librement mais ne conservons finalement de possibilité de recours
à un tiers que vraiment dans les cas d'abus de part et d'autre. Je dis:
C'est cela qu'est l'objectif de la loi. On nous dit: Des fois on nous sert cela
comme argument contre l'existence de la régie en disant: Cela ne vaut
rien votre régie, puisqu'il y a seulement 5% des gens qui y vont. Je
dis: C'est heureux qu'il n'y en ait que 5%. C'est peut-être la preuve que
95% des gens réussissent à s'entendre.
J'ai ici des données pour les hausses consenties par la
régie en 1978 et ce sont des moyennes avec tout ce que les moyennes
peuvent comporter, peuvent cacher quant aux écarts de la moyenne, mais
on constate qu'en 1978, les augmentations moyennes présentées
devant la régie étaient de l'ordre de 18,3% et que la
régie a accordé 16,3%. (22 h 30)
En 1977, la moyenne des augmentations demandées et des causes
entendues devant la régie était de 20,7%. Les augmentations,
à ce moment, furent de 9,1%. L'étude de Matthews nous avait
indiqué, entre autres choses, que les augmentations finalement
consenties par la régie ne s'éloignaient pas de plus ou moins 1%
des augmentations librement négociées sur le marché, de la
moyenne des augmentations librement négociées. C'est donc dire
que la régie jouait vraiment son rôle de ramener des augmentations
abusives à ce que le marché aurait normalement produit. Sur ce
plan, on dit que la régie n'entend que 5% des causes et donc qu'elle n'a
pas sa raison d'être. Je dis qu'au contraire, elle a une raison
d'être, et justement, dans ces 5%, elle a ramené les taux à
une moyenne normale.
Quant aux arguments suivants, à savoir les échecs partout,
en Angleterre, en France, ailleurs on fait grand cas de la Suède
qui a aboli son contrôle des loyers il ne faut quand même
pas qu'on mêle les choux et les carottes. Je l'ai déjà dit.
En France et en Angleterre, c'était, à toutes fins pratiques, un
gel des loyers qu'il y a eu après la guerre. En Suède, on l'a
aboli, mais pour une autre raison tout à fait, c'est qu'il y a de
puissantes associations de locataires qui négocient collectivement les
taux. On n'en est pas là au Québec présentement.
L'impact sur ce que le député d'Outremont a appelé
la "taudisation" j'imagine qu'il voulait parler de la taudification
à ce moment, encore une fois, ce m'est difficile de l'accepter
puisque la méthode de calcul prévoit un taux, au moment où
on l'a fait il y a eu des rajustements dans les taux
d'intérêt qui accorde au propriétaire, pour chaque
amélioration locative apportée, une augmentation de 11%,
c'est-à-dire 1% de plus que le taux moyen des dépôts
à terme au moment où on fait appliquer la méthode. Donc,
cela peut être payant de décider de placer de l'argent à
terme. En plus de cela s'ajoute annuellement l'indexation du revenu net,
également sur cette portion. Ce taux de 11% est à vie. Ce n'est
pas exact de dire qu'un contrôle ainsi conçu pourrait amener cette
taudification avec ce que cela peut entraîner. Evidemment, c'est vrai
qu'il y a des fluctuations dans l'offre des logements, le taux de vacance,
etc.
Je signale respectueusement que le contrôle tel que nous le
connaissons présentement, même s'il a été
formalisé sur ce feuillet, ce fascicule, et que la méthode, etc.,
a été raffinée, existe depuis 1974, c'est-à-dire
cinq ans, tel qu'il est là. Je ne sache pas, malgré les
accusations de gestion plus ou moins efficace de la régie, malgré
une publicité peut-être déficiente pour d'aucuns ou encore
trop abondante pour d'autres, que les locataires et les
propriétaires se soient trouvés vraiment dans une
situation fâcheuse par suite de l'application de cette méthode. Je
signale qu'au contraire, d'autres mesures fiscales ont eu un impact beaucoup
plus considérable sur les taux de vacance et la production de logements,
notamment les abris fiscaux que le gouvernement fédéral a
décidé d'abolir en 1972 je crois que c'était la
portabilité de la dépréciation qui ont
été rétablis, mais de façon un peu
différente, en 1974, et qui ont amené un nouvel essor dans la
production de logements locatifs. On en retrouve encore aujourd'hui les effets
avec ces taux de vacance un peu plus élevés.
Le député d'Outremont nous dit: D'accord, reconnaissons...
Il nous dit d'abord que le ratio loyer-revenu se situe en moyenne à 19%.
Je ne sais pas s'il a mentionné cela pour le Québec ou pour la
région de Montréal, je ne m'en souviens plus. Pour la
région de Montréal. Evidemment, ce n'est pas au
député d'Outremont que je vais apprendre les aléas de
calculer avec des moyennes dans des cas semblables, parce que probablement que
nous tous autour de cette table, notre ratio loyer-revenu serait bas, mais pour
un bon nombre de gens, les personnes âgées ne vivant que de leur
pension de vieillesse, le ratio loyer-revenu peut atteindre facilement 40% et
50% même.
M. Raynauld: 29... M. Tardif: Pardon?
M. Raynauld: C'est 29,7% pour les ménages de 65 ans et
plus en 1974.
M. Tardif: Oui, pour les ménages, de façon
générale. Pour notre clientèle des HLM, M. le
Président, je soumets que c'est beaucoup plus voisin de 50%...
M. Raynauld: Sûrement.
M. Tardif: ... notre clientèle qui aboutit dans les
HLM.
M. le Président, il reste qu'il y a donc des écarts
considérables, et le député d'Outremont nous dit: S'il y
a, comme ça, des poches de pauvreté dans certains secteurs pour
certaines catégories d'âges ou de ménages, que le
gouvernement établisse des politiques de revenu minimum garanti, de
politique sociale semblable.
Or, M. le Président, c'est précisément dans la
mesure où il nous faut, je pense, nous orienter vers des politiques
semblables qu'il nous faut aussi avoir des moyens de contrôler les
hausses abusives, parce qu'alors on va effectuer un transfert net des revenus
de l'Etat dans les poches de certains propriétaires si on n'a pas un
contrôle. A partir du moment où l'Etat va payer l'écart
entre le revenu des gens, ce que leur revenu leur permet de payer et ce qui est
demandé ou exigé d'eux, s'il n'y a aucun contrôle des
loyers, on peut voir un peu le transfert de fonds que ceci va provoquer.
Donc, on est d'accord que des mesures sociales de ce genre doivent
s'adresser à ces gens et que nous devons comment dirais-je?
ne pas rendre universelle une méthode, une méthode qui
peut être utilisée pour éliminer ces crêtes ou ces
hausses abusives qu'on rencontre périodiquement.
Le projet de loi ne se proposait pas de généraliser cette
méthode, mais faisait plutôt le pari que sa diffusion pouvait
amener les parties à s'entendre entre elles. On nous dit, et je pense,
avec un certain réalisme... On l'a constaté aussi, parce qu'on
n'a pas été complètement inactif au cours de la
période d'été. On a fait pas mal de consultation. Ces
consultations, avec tout ce qu'elles peuvent valoir, nous indiquent nettement
que la plupart des Québécois rejoignent, à certains
égards, le point de vue du député d'Outremont pas
sur tout mais lorsqu'il nous dit que c'est vrai que ça prend
quelqu'un pour contrôler. Même les groupes qui sont venus ici
devant la commission, rares sont ceux qui nous ont dit... D'accord, il y a eu
ceux situés aux antipodes qui nous ont dit: Liberté contractuelle
absolue! Les autres, à l'autre bout, qui ont dit: Contrôle
obligatoire et universel des loyers. Mais, entre ça, ils sont assez
rares quand même, les gens qui nous ont dit: Ecoutez, non, on
conçoit qu'il peut y avoir des cas où un organisme devrait
intervenir. Même les ligues de propriétaires les plus
articulées, pour ne pas employer une autre expression, nous ont dit
qu'il devrait y avoir une loi contre les locataires qui font ci et qui font
ça. Donc, tout le monde reconnaissait la nécessité d'une
intervention de l'Etat ou d'un tiers.
On n'en est pas là-dessus. Pardon?
M. Raynauld: Tout le monde veut toujours contrôler
l'autre.
M. Tardif: Oui. Donc, on n'en est pas là-dessus, M. le
Président.
M. Ouellette: ... le fédéral versus les
provinces...
M. Tardif: On ne crée pas une méthode
foncièrement nouvelle de celle qui existait. On l'a peut-être
raffinée. On l'a peut-être rendue publique. On l'a
démystifiée. On l'a sortie de la petite boîte noire qui est
l'ordinateur à la régie où les gens s'imaginent que c'est
bien compliqué, tout ça. On l'a mise sur un feuillet et on se
rend compte qu'effectivement, cette méthode, si elle devait avoir pour
effet, à partir du moment où elle est diffusée, de
provoquer des hausses qui, autrement, n'auraient pas eu lieu, ce n'est pas un
effet souhaité.
Donc, M. le Président, je suis d'accord que nous allons, au
niveau des formulaires, réviser le type de formulaires que nous pensions
utiliser: deuxièmement, que nous allons conserver les principes qui
inspirent la méthode, qui, je pense, se défendent, malgré
tous les aléas qu'on a pu mentionner. Je rappellerai tout simplement aux
députés de Notre-Dame-de-Grâce et d'Outremont que les
autres provinces, devant cette difficulté justement, ont
préféré la solution du taux fixe.
mais je pense qu'elles conviendront avec moi que ça ne
règle rien. Au contraire, cela a, honnêtement, cet effet
inflationniste que personne ne désire.
Quand le député d'Outremont parle de la situation du
logement qui est bonne, ici, en quantité, en qualité, le
coût n'est pas tellement élevé, c'est sûr qu'il y a
d'autres facteurs que le contrôle des loyers qui expliquent le fait que
le coût des logements ici soit de beaucoup inférieur à ce
qu'il est dans les autres provinces, notamment, qu'au Québec, la
viabilité des terrains est assumée par les municipalités,
non pas par le propriétaire ou le constructeur, ce qui fait que deux
maisons identiques valent, l'une, $40 000 au Québec et l'autre, $60 000
à Toronto ou $70 000 à Edmonton, mais cela pour des raisons qui
sont quand même on peut parler de constructions unifamiliales
hors de la question du contrôle des loyers.
Voilà, M. le Président, ce que je voulais dire. Je suis
ouvert aux suggestions concrètes lorsqu'on va arriver à
l'étude article par article, et je soumets qu'après ces
exposés, on peut voir maintenant comment atteindre cet objectif que nous
visons tous, semble-t-il.
M. Scowen: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Notre-Dame-de-Grâce.
M. Scowen: Je ne sais pas s'il me reste quelques minutes...
Le Président (M. Laberge): Sur l'intervention principale
de base il vous restait encore deux minutes.
M. Scowen: Deux minutes.
M. Ouellette: Votre collègue en a pris douze.
Le Président (M. Laberge): Ah! je ne vais pas plus
loin.
M. Scowen: Si le président me le permet, je pourrais faire
une suggestion. Il me semble, après tous les exposés qu'on a
entendus, que sur les principes, on n'est pas très
éloignés, et peut-être même sur les modalités.
Nous n'avons pas préparé, pour le moment, d'amendements
précis et je pense que ce serait plutôt au ministre de les
proposer d'une façon spécifique parce que, premièrement,
il a des ressources plus étendues que nous et je pense qu'il y a aussi
les questions de concordance ici et là qui sont un peu
compliquées. Si le ministre me permet, je peux suggérer, sous
réserve d'une discussion plus étendue avec mes collègues
demain matin là-dessus parce qu'il est possible que j'aie
sauté un article qui est critique dans cette affaire je pense que
si vous pouvez accepter de faire quelques changements à quatre, cinq ou
six articles et je vais les décrire brièvement, sans
proposer d'amendement précis, simplement le principe vous
pourriez réaliser le but qui est visé, semble-t-il, par tout le
monde, ici à cette table.
Premièrement, en ce qui concerne 1658-15 et 1658-17, ce sont les
critères. Il me semble que vous êtes déterminé
à inscrire dans le texte de loi une liste des critères qui sont
actuellement en vigueur, qui sont utilisés par la commission actuelle
pour le cas qui sont rendus à ce niveau. Je suggère que cette
liste de critères soit élargie avec les deux exemples
spécifiques que je vous ai donnés tantôt, soit le rendement
de base du locataire pour le loyer en question.
Deuxièmement, le niveau de loyer général qui
prévaut dans le quartier, tenant compte de la nouvelle construction et
de l'ancienne, parce que c'est en cherchant un certain équilibre entre
les deux, à long terme, qu'on va éviter ces questions de paiement
pour la clé et tous ces abus qu'on connaît et qui arrivent souvent
quand vous avez des écarts importants entre les vieux et les nouveaux
logements situés les uns à côté des autres dans le
même quartier.
Je pense que si mon collègue, le député
d'Outremont, qui est un économiste connu, peut, peut-être demain
étudier l'affaire, il pourra vous en suggérer d'autres, mais, de
toute façon, il faudrait élargir pour couvrir tout le terrain
possible les critères qui se trouvent dans les articles 1658-15 et
1658-17. (22 h 45)
C'est un petit point, mais je pense qu'il s'impose que vous regardiez
l'article 106-3 qui donne le droit au gouvernement de faire les
règlements qui mettront en vigueur les critères dans les articles
dont j'ai parlé tantôt. Il faudrait peut-être dire: Pour la
fixation ou la révision du loyer par la régie. Il faudrait
ajouter les mots "par la régie" ou dire que ce sont des critères
qui seront utilisés à l'intérieur de la régie.
Troisièmement, dans les articles 1651-4 et 83, vous êtes
devant la question de l'obligation du locateur d'utiliser un formulaire et je
pense que l'idée que vous avez décrite et qui s'approche pas mal
de la mienne aussi, à savoir qu'on doit remplacer ce droit d'obliger,
soit le droit de la régie, soit le droit du gouvernement, ce n'est pas
très clair dans mon esprit. On a suspendu les deux articles, mais
enlever ces deux articles et dire: Le locateur est obligé de donner
l'avis au propriétaire par écrit et cet avis doit contenir au
moins le montant du loyer payé actuellement et le loyer en dollars
visé dans l'augmentation, quelque chose comme ça, pour
préciser cette demande sans obliger à utiliser un formulaire. Je
reprends un peu tes paroles là-dedans...
M. Raynauld: C'est l'article 1651-2 au lieu de 4.
M. Scowen: En effet, le 4 est suspendu. Alors l'article 1651-2 ou
1651-4, je ne suis pas certain, mais c'est... Finalement, j'arrive à
l'article 1658-6 où, dans la réimpression, l'obligation est
transférée du locataire au locateur. En soi, franchement, je n'ai
pas... C'est plutôt une question pratique.
Le seul problème qui a été soulevé par
beaucoup de monde était que cela peut donner lieu à beaucoup plus
de demandes par les locataires qui n'étaient pas très satisfaits,
mais qui voulaient simplement voir s'ils peuvent gagner un peu avec... Une
suggestion que je veux vous faire sans que vous changiez le sens
totalement, il y a peut-être d'autres solutions celle qui saute
aux yeux, pour moi, c'est que si le locataire avise le locateur qu'il refuse
l'augmentation ou la modification, le locateur et le locataire peuvent, dans le
mois de la réception de l'avis... On peut envisager la création
d'un formulaire qui oblige les deux à signer parce que
finalement, ce seront les deux qui devront se rendre à la régie
et présenter leur cas respectif dire que c'est un bail collectif
sur lequel ils ne s'entendent pas. Les deux ensemble doivent y aller. A ce
moment, ça peut donner l'impression au locataire qu'il a aussi certaines
responsabilités, il ne doit pas le faire de façon frivole ou
simplement pour aller à la pêche.
Cela ne va pas changer le sens de base, que le locateur doit s'occuper
de ça aussi. Pour moi, au fond, si ça ne cause pas d'augmentation
inattendue et non nécessaire, une augmentation du nombre de cas
frivoles, je vois, sur le plan personnel, au moins, rien en principe qui est
mauvais dans cette affaire. Si vous pouvez envisager des changements je
répète que je laisse à votre équipe substantielle,
le soin de formuler les amendements sur les articles que j'ai
mentionnés, 1658-15, 1658-17, 106.3, 1651-2, 1651-4, 83 et 1658-6
j'ai l'impression que vous pouvez réaliser vos objectifs et faire
quelque chose que nous pouvons appuyer. Ce sera beaucoup plus acceptable et
juste pour toutes les parties en cause.
M. Tardif: M. le Président, c'est bien évident que
je vais examiner ces propositions de l'Opposition, mais je dois dire
immédiatement que nous avions envisagé un certain nombre de ces
hypothèses auparavant. Sur la question de la révision du loyer de
base, en quelque sorte, je me souviens pertinemment d'avoir demandé
à certaines des personnes qui étaient venues en commission, qui
nous demandaient que ce loyer de base puisse être révisé,
que les locataires étaient d'accord pour qu'ils soient
révisés à la baisse seulement, que les
propriétaires étaient d'accord pour qu'ils soient
révisés à la hausse seulement et aucun des deux ne voulait
qu'il soit révisé dans les deux sens.
Je pense qu'il est concevable d'introduire, dans la
réglementation, une disposition qui pourrait impliquer une certaine
révision du prix de base lorsqu'un prix de faveur a été
consenti à un membre d'une même famille ou je ne sais pas
quoi.
Quant au taux moyen dans le quartier, c'est un tout autre
problème technique qui est posé puisque les augmentations varient
énormément, le taux des loyers peut varier, même à
l'intérieur d'un même quartier, que ça peut dépendre
des services qui sont donnés avec l'immeuble. Tout ceci pourrait
encore une fois je prends l'exemple du logement non chauffé, dans
Notre-Dame-de-Grâce, comparé avec les immeubles de Westmount
Square, je ne suis pas sûr qu'il faille... Enfin, je pourrais prendre des
immeubles à proximité les uns des autres, je ne sais pas dans
quelle mesure ceux-là sont plus ou moins distants faire qu'on
pourrait concevoir que le calcul d'une moyenne, pour un quartier, pourrait
causer des problèmes considérables, surtout quand on se
trouverait dans un vieux quartier où on aurait démoli un certain
nombre de vieilles maisons pour faire place à un immeuble moderne ou
à quelques immeubles modernes; là, on aurait vraiment des
différences appréciables.
Quant à l'amendement pour l'article 106.3, qui donne le pouvoir
de faire des règlements, parler de fixation par la régie,
à prime abord, ça ne m'apparaît pas poser de
difficulté que d'introduire ceci. Le député de
Notre-Dame-de-Grâce a mentionné que c'était mineur en
effet.
A 1651-4 et 83, l'utilisation des formules; je suis d'accord que,
là-dessus, nous allons nous avons déjà
commencé d'ailleurs revoir les formules. Il n'est même pas
sûr que nous exigions d'utiliser le formulaire qui serait fourni par la
régie; pour peu que la teneur même de l'avis à donner soit
prescrit, ça pourrait être fait sur du papier à lettre
ordinaire, mais, cependant, avec l'obligation de préciser en dollars et
non pas en termes de pourcenage ce qui est demandé.
Quant à l'inversion du fardeau de la démarche, M. le
Président, l'hypothèse de le faire porter conjointement par le
locataire et le locateur, ce fardeau de la démarche, nous l'avons
envisagée longuement. Cependant, il n'est pas sûr que les deux
vont se prendre par la main pour s'amener tous deux ensemble à la
régie; il y a même de fortes présomptions que, lorsqu'on
aboutit à la régie, c'est qu'on ne s'entend pas très bien
et qu'il y a d'autres facteurs que la stricte augmentation des coûts.
Parfois, l'augmentation exagérée de loyer, vis-à-vis d'un
locataire, est une façon qu'on peut prendre pour s'en débarasser
parce qu'on trouve qu'il est bruyant ou pour toute autre raison, et on peut
demander une augmentation plus forte que ce qu'on aurait demandé
normalement, lorsqu'on voulait le garder. Mais à partir du moment
où on n'en veut plus, on va demander une augmentation plus forte de
sorte que ce sont peut-être déjà des personnes
exaspérées dont les positions seront vraiment campées qui
aboutiront devant la régie. Il y a donc tout un climat dans les
relations locataire-locateur qui s'est développé avant qu'on
décide de faire appel à un tiers. A partir du moment où on
dit: Sa responsabilité. Que se passe-t-il lorsque l'un des deux refuse?
Le locataire dit: Je ne signe pas ce formulaire-là. Je n'y vais pas.
L'idée de l'inversion nous avait semblé... Elle avait
été, entre autres, formulée par certains
propriétaires d'immeubles importants. Je me souviens, entre autres, du
cas de l'île des Soeurs où on parlait de 3000 logements, mais on
peut penser aussi à des cas plus petits, plus modestes d'un
propriétaire avec une dizaine de logements où
celui-ci envoie un avis d'augmentation à ses dix locataires et,
sur les dix, théoriquement, les lois du hasard jouent qu'il y en a la
moitié qui accepte et une autre moitié qui refuse. Pour les cinq
qui acceptent, le problème est réglé, chacun des cinq qui
refusent, peuvent à tour de rôle s'adresser à la
régie, le propriétaire devant ou pouvant théoriquement
avoir à se présenter à cinq reprises devant la
régie, même si un regroupement des causes est quand même
possible par la régie elle-même. Il reste qu'on peut imaginer
aussi la démarche inverse que le propriétaire ayant reçu
de cinq de ses locataires un avis qu'ils n'acceptent pas l'augmentation
demandée peut se tourner de bord et demander à la régie de
fixer les cinq cas à la fois amenant ainsi la production d'une seule
preuve de dépenses et autres devant la régie de sorte que cette
formule de faire que les deux s'amènent par la main devant la
régie, même si elle peut sembler idéale, en pratique, je ne
suis pas sûr qu'elle pourrait vraiment fonctionner, mais, ceci dit, je
suis prêt à tenir compte de ces remarques et peut-être dire:
D'accord, nous allons suspendre l'étude de ces articles-là ici,
reprendre maintenant chacun d'eux et voir dans quelle mesure dès lors
qu'ils ne sont pas affectés par ces articles-là, procéder
à leur adoption et revenir ici dans les jours qui viennent...
M. Scowen: Je veux simplement clarifier deux points auxquels le
ministère a répondu et je pense que mon collègue aura, par
la suite, un ou deux points à soulever. Le premier touche la question
des critères. J'accepte le fait que ce sera très difficile
à établir d'une façon objective, chiffrable, les questions
de révision à la base, "low base relief", comme on appelle cela,
et surtout les questions de loyers équivalents dans les quartiers.
En effet, je trouve que c'est important qu'on essaie de reproduire
autant que possible dans les critères tous les facteurs qui jouent sur
le marché même, parce que j'ai peur et j'ai même la
certitude que cette liste de critères sera utilisée. Même
s'ils sont inscrits seulement dans la loi, ils seront utilisés par un
nombre considérable de personnes pour faire pression d'un
côté ou de l'autre dans le règlement des loyers sur le
marché libre. Ce serait même préférable, même
si on ne pouvait pas trouver des critères objectifs et satisfaisants sur
le plan intellectuel et mathématique, de transférer ces
critères dans les règlements précis, d'essayer quand
même c'est une question de principe de reproduire tous les
critères qui sont compris dans les décisions du marché.
Après, si on a de la difficulté à les préciser sur
un plan objectif dans le règlement, qu'on laisse une certaine
discrétion aux tribunaux, comme on l'a déjà fait ailleurs
dans plusieurs cas, pour qu'ils puissent ne pas rendre compte ou rendre compte
d'une façon sur laquelle ils peuvent s'entendre. (23 heures)
Je pense que la visibilité de ces critères, s'ils ne
comprennent pas les éléments de négociations qui se
réalisent dans le marché, cela pourrait être un danger.
J'espère que vous comprenez mon idée.
Sur le deuxième point, c'est la question des locataires. Je
comprends le problème que vous avez soulevé en ce qui concerne la
possibilité d'avoir une entente entre le locataire et le locateur. Mon
idée n'était pas cela. Mon idée, c'était qu'on
laisse, en effet, l'obligation au locateur de faire la demande, mais qu'on
crée une espèce de formulaire, si vous voulez, pour les personnes
qui veulent faire appel devant la régie, sur lequel il existe une
obligation pour le locateur d'avoir la signature du locataire disant: Oui, j'ai
contesté l'augmentation et j'accepte de comparaître devant la
régie parce que je veux que ce soit appelé devant la
régie. En effet, si le locateur, même s'il ne s'entend pas avec le
locataire, a le document dans lequel la régie oblige le locataire de
prendre une certaine responsabilité avant que cet appel soit entendu, je
pense que cela va aider à éliminer les cas frivoles et les gens
qui vont seulement à la pêche.
C'est quelque chose qui pourrait être réglé en ce
cas par formulaire. Je laisse la suggestion comme cela au ministre et ce sont
les deux seuls commentaires que j'avais comme intervenant. Le
député d'Outremont a quelque chose à ajouter.
Le Président (M. Laberge): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Je voulais ajouter seulement un point très
particulier, M. le Président. Mon collègue a mentionné
qu'on devrait mettre, parmi les critères, une estimation des loyers dans
la région ou dans les environs. Je pense que ce qu'il a à
l'esprit, c'est plutôt de tenir compte de la valeur de remplacement. Au
fond, c'est cela le point, c'est la valeur de remplacement pour éviter
qu'il y ait des écarts qui grandissent d'année en année
entre les nouveaux logements qu'on construit qui, eux, doivent bien suivre les
coûts de production des courants, par opposition à des logements
existants qui, eux, ont été construits bien avant, mais qui ont
une valeur économique égale à une valeur de remplacement
donnée. J'ai remarqué dans le document, dans le projet de
règlement qui nous a été distribué, une
référence à la valeur de remplacement des immeubles. Par
conséquent, ce n'est pas étranger aux préoccupations sans
doute des gens qui ont préparé ce document. Dans la formule, je
ne retrouve pas, je ne sais pas où et comment, de quelle façon
cette valeur de remplacement des immeubles est retenue en pratique et
concrètement...
M. Tardif: A l'intérieur de l'élément:
Indexation du revenu net, on en tient compte jusqu'à un certain point
peut-être pas pour la pleine plus-value. Là, on ferait
supporter entièrement par le locataire le cas de l'inflation. A
l'intérieur de la formule de l'indexation du revenu net, on en tient
compte.
M. Raynauld: M. le Président, c'est une indexation
supplémentaire pour les immeubles de plus de dix ans...
M. Tardif: D'accord.
M. Raynauld: ... on inscrit 1% et dans l'autre, on inscrit 2%. 1%
et 2%, j'ai trouvé cela faible un peu, si c'est là...
M. Tardif: Ce qui correspond à peu près à
2,4 du brut.
M. Raynauld: Question tout à fait technique. La
dépréciation est-ce qu'on en tient compte du fait même
qu'on retienne les dépenses année après année ou si
la dépréciation n'est pas un facteur supplémentaire aux
dépenses courantes? Est-ce qu'on tient compte, à
l'intérieur des dépenses courantes, d'une valeur de
dépréciation?
M. Tardif: En fait, on tient compte, jusqu'à un certain
point, d'une petite partie de la valeur dépréciée de
remplacement de l'immeuble à l'intérieur de la formule
d'indexation du revenu net dont, évidemment, on n'a pas ici les
détails. On n'a que le résultat de l'opération, mais c'est
un des facteurs qui justifiaient, selon nous, l'introduction de cette formule
d'indexation, bien qu'on ne tienne pas compte de toute la valeur, c'est
vrai.
M. Raynauld: Parce que là, c'est un peu le même
problème au fond. On doit établir la valeur de remplacement
lorsqu'on fixe les taux de dépréciation. Ou bien on fixe les taux
de dépréciation en fonction du coût initial, ou bien on
fixe cela en fonction du coût de remplacement de l'équipement. Par
conséquent, il se peut que le même problème soit
intégré dans la question que je pose. Je pense que si on tenait
compte de ces facteurs de façon appropriée et adéquate,
cela répondrait au moins à une partie des préoccupations
que mon collègue a soumises précédemment.
Le Président (M. Laberge): Nous en sommes toujours,
évidemment, à la discussion sur l'article 1651-1. Maintenant,
nous avons permis des généralités qui s'appliquaient
jusqu'à 1658-21. Cependant, est-ce qu'il ne serait pas
préférable qu'on passe maintenant, une fois vos suggestions
entendues, quitte à suspendre les articles en conséquence, aux
articles appropriés? Si oui, vous me soulignerez au passage les articles
sur lesquels vous aurez non pas des remarques peut-être à faire,
mais dont vous demanderez la suspension. J'appelle l'article 1658-1.
M. Tardif: Est-ce que je peux vous demander, M. le
Président, auparavant, de revenir à 1657-5 qu'on avait mis de
côté, suspendu pour les fins d'ajouter à l'article.
Voilà: "Le bail d'une chambre prend fin à la même date que
celui du logement dans lequel elle est située, mais le locataire n'est
pas tenu de la quitter avant d'avoir reçu du locateur de la chambre ou
du logement un avis de dix jours à cette fin." Il est proposé
d'ajouter dans ce cas, M. le Président, pour atteindre le but
souhaité, dans la deuxième ligne de 1657-5: "De la chambre",
après "le locataire" et, à la quatrième ligne, "à
son défaut, du locateur" après "chambre ou".
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Attendez. Ou à son
défaut...
M. Tardif: Je vous donne la note écrite, M. le
Président.
Le Président (M. Laberge): Ce serait
préférable pour ma bonne compréhension. Alors, à
l'article 1657-5, à la deuxième ligne du premier alinéa,
on demande d'ajouter après le mot "locataire", les mots "de la
chambre".
M. Tardif: C'est cela.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que ce premier
amendement suggéré sera adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Cela va.
Ensuite, à la quatrième ligne du même alinéa,
après le mot "ou" qui est le deuxième mot de cette ligne, ajouter
les mots "à son défaut, du locateur", ce qui signifie du locateur
du logement, un avis de dix jours. A son défaut, du locateur.
M. Scowen: Adopté.
M. Tardif: Adopté. 1657-5, cela va.
Le Président (M. Laberge): Ou, à son
défaut.
M. Tardif: 1657-5 a été adopté.
Le Président (M. Laberge): 1657-5 est adopté avec
les deux modifications. J'appelle 1658-1.
M. Scowen: La nécessité de faire des
changements...
M. Tardif: De concordance.
M. Scowen: ... de concordance. On est prêt à adopter
l'article 1658-1.
M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 1658-1 est
adopté. J'appelle l'article 1658-2.
M. Scowen: Je voudrais demander au ministre... On me dit que
c'est du droit nouveau, c'est quelque chose...
M. Tardif: Oui, M. le Président, cet article est du droit
nouveau en effet et s'applique au locataire qui a sous-loué pendant plus
de douze mois consécutifs. C'est que, justement, il nous a semblé
que le droit en quelque sorte pour le locataire original de reprendre son
logement dès lors qu'il a sous-loué pour moins de douze mois,
celui-ci peut l'exercer, mais, si la sous-location est pour une période
de plus de douze mois, rien n'oblige le propriétaire à continuer
cette sous-location il peut
le faire s'il le désire n'ayant pas en quelque sorte
choisi ce nouveau locataire qui a pris la place de celui qui avait signé
le bail. Le locateur pourra éviter la prolongation qui autrement serait
automatique et choisir un nouveau locataire. Ceci a pour but d'éviter
qu'on se passe des logements de l'un à l'autre par la formule que le
député d'Outremont nous a décrite auparavant.
Le Président (M. Laberge): D'accord? M. Scowen:
Adopté.
Le Président (M. Laberge): Alors l'article 1658-2 est
adopté. J'appelle l'article 1658-3.
M. Scowen: On aurait une question. On dit que le locateur peut
éviter la prolongation du bail dans un cas de décès si
l'on avise l'héritier. Jusqu'ici, on avait des articles où
l'héritier était obligé d'aviser le locateur et ce n'est
pas difficile pour l'héritier de trouver le locateur. Mais est-ce
que...
M. Tardif: Pour continuer le bail. Là, nous parlons pour
le renouveler.
M. Scowen: Oui, je comprends bien, mais est-ce qu'il y a des
moyens pour le locateur de trouver les héritiers d'une personne qui est
décédée? Est-ce que c'est quelque chose qui...
M. Tardif: Bien, on présume d'abord, M. le
Président, que, s'il s'agit d'un décès c'est ce
dont il s'agit ici survenu en cours de bail pour lequel, imaginons, il
reste six mois à courir... Celui qui a signé décide de
prolonger jusqu'à la fin et informe le propriétaire qu'il entend,
dans les deux mois on l'a vu continuer d'occuper le logement. A
ce moment-là, étant donné qu'il a déjà
informé le propriétaire de son intention de continuer d'habiter,
le propriétaire dit: Très bien, vous restez là
jusqu'à la fin du bail, mais je vous informe qu'à la fin du bail
vous devez quitter. Alors...
M. Scowen: D'accord, adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 1658-3 est
adopté. J'appelle l'article 1658-4. Est-ce qu'il y a des questions?
M. Scowen: Oui, c'est d'accord. M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 1658-4 est
adopté. J'appelle l'article 1658-5.
M. Scowen: Je pense que c'est suspendu, non?
M. Tardif: Le locataire doit, dans le mois de la réception
de l'avis prévu, aviser le locateur qu'il quitte le logement ou refuse
l'augmentation ou la modification demandée, sinon il est
réputé avoir accepté le nouveau loyer ou les nouvelles
condi- tions. M. le Président, j'ai l'impression que, peu importe la
solution qui sera retenue en ce qui concerne l'inversion du fardeau, il s'agit
ici du locataire qui décide de quitter ou qui ne bouge pas, qui ne se
manifeste pas, auquel cas il sait qu'il a accepté l'augmentation et cela
s'appliquerait peu importe la solution qu'on retiendra
subséquemment.
M. Scowen: Mais nous avons suggéré qu'on ajoute
quelque chose qui va indiquer au locataire qu'il doit partager les
responsabilités en quelque sorte pour cette... Ah! bon, excusez-moi, on
n'est pas à l'article 1658-6?
M. Tardif: Non, on est à l'article 1658-5.
M. Scowen: Excusez-moi, M. le Président. C'est d'accord,
adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 1658-5 est
adopté. J'appelle l'article 1658-6. (23 h 15)
M. Scowen: C'est de cela qu'on pouvait discuter.
M. Raynauld: M. le Président, concernant l'article
1658-6.
Le Président (M. Laberge): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Est-ce qu'il y a eu des analyses de faites sur le
besoin de déplacer le fardeau des demandes et le fardeau de la preuve ou
si c'est une décision de principe qui a été prise? Mon
collègue a fait état tout à l'heure d'arguments pratiques;
il a essayé de suggérer des solutions. Je ne trouve pas que la
solution qu'il a suggérée est la meilleure. Je me demande si,
parmi les arguments pratiques qu'il y a, il n'y en a pas un qui est
péremptoire. C'est le suivant: On a un système qui fonctionne
déjà depuis 1973, qui semble bien aller, auquel les gens sont
habitués. Est-ce qu'il y a eu des enquêtes qui ont
démontré qu'il y avait des préjudices graves qui
étaient causés à l'une ou l'autre des parties pour qu'on
décide d'en modifier assez fondamentalement la procédure? Je veux
aussi placer cela simplement dans un contexte concret, un contexte dans lequel
on est habitué à un système. On veut le modifier, on le
remplace. Personnellement, je n'ai pas de moyen de savoir je ne sais pas
si le ministre en a quel est l'impact de ce changement. Si l'impact
devait être que les demandes à la régie sont
multipliées par cinq, est-ce qu'on serait bien fier de ce changement?
Est-ce qu'on voudrait un changement comme celui-là? Qu'est-ce qui nous
dit que cela n'aura pas cet effet de multiplier les demandes par cinq,
étant donné qu'on les passe au locataire et, en outre, bien
sûr, que l'augmentation du loyer ne prend pas effet avant que la
régie ait statué? Ce sont des changements considérables,
je trouve. Encore une fois, je me demande si cela a été une
décision de principe ou si cela a été une
décision
qui a été examinée à la lumière du
fonctionnement que nous connaissons de la régie jusqu'à
maintenant.
M. Tardif: M. le Président, ce n'est sûrement pas
une position doctrinaire qui a présidé à ce nouvel
article. D'une part, c'est un fait que des associations de locataires, qui sont
venues devant cette commission lorsque nous étudiions le principe de la
loi, nous ont fait valoir qu'un certain nombre de locataires ne recouraient pas
à la régie et que, moins informés, moins bien
équipés, moins bien préparés à le faire, ils
n'exerçaient pas les recours prévus. Certaines associations de
locataires expliquaient d'ailleurs le faible taux de recours à la
régie par ce fait-là.
A l'inverse, on a vu chez certains propriétaires,
particulièrement de grands ensembles, que l'idée de faire fixer
d'un seul coup, les loyers pour l'ensemble de leurs logements, semblait leur
faire économiser du temps, de l'énergie, des déplacements
et autres. Voilà pour les deux extrêmes du continuum. Il reste
qu'un troisième facteur nous a guidés dans cette décision.
C'est le fait qu'à l'heure actuelle, le scénario est celui que
j'ai déjà décrit en commission ou à
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à savoir que,
dans le système actuel, le propriétaire envoie un avis
d'augmentation de loyer à son locataire. Celui-ci peut,
évidemment, accepter, refuser, voir son propriétaire, mais il
peut également, sans jamais communiquer avec le propriétaire, se
tourner de bord et s'adresser directement à la régie. Si bien que
la première fois qu'ils se rencontreront sera lorsqu'ils
comparaîtront tous les deux devant la régie, alors qu'il aurait
été peut-être tellement plus simple s'ils avaient pu
échanger des renseignements auparavant. Or, M. le Président, la
procédure que nous avons instaurée par l'article 1658-6 visait
à favoriser ces échanges entre propriétaire et locataire
de la façon suivante. Ce n'est pas une inversion comme telle du fardeau
de la démarche de toute façon, on ne parle pas de
la\preuve parce que la preuve a toujours incombé au propriétaire
de justifier devant la régie les augmentations demandées
mais on a voulu essayer de faire un partage du fardeau de la façon
suivante.
Le propriétaire demande une augmentation à son locataire
et celui-ci doit... S'il ne se manifeste pas, c'est qu'il accepte
l'augmentation. S'il se manifeste, c'est ou bien pour accepter, ou bien pour
dire à son propriétaire: Je refuse l'augmentation. Là, il
y a au moins, peut-être par écrit, peut-être verbalement,
face à face, un contact entre les deux. Sur réception de ceci, on
se dit: Le propriétaire a également deux possibilités.
C'est de s'en aller, immédiatement à la régie ou c'est de
revenir à la charge auprès de son locataire et de dire: D'accord,
tu n'acceptes pas cette augmentation. Réflexion faite, je serais
d'accord avec une augmentation d'un montant de... On pourrait régler
l'affaire. On pense que cette procédure, ce partage du fardeau
était de nature et est de nature à multiplier les contacts. En
tout cas, au moins par deux fois, alors que ce n'est pas le cas
présentement.
Voilà la troisième raison qui nous a motivés
à introduire cette mesure dans la loi. Quant à savoir si vraiment
une telle procédure va augmenter considérablement les recours
à la régie, je dois avouer qu'il nous est difficile de
répondre à cette question puisque et là, je vais
vous référer aux études de Matthews que vous avez
citées tantôt selon les époques et les endroits, un
propriétaire sur trois ou un sur quatre n'a pas demandé
d'augmentation de loyer à son locataire, si bien que tout ce processus
n'a pas lieu dans ces cas. Je pense que l'inversion ou le nouveau passage du
fardeau de la démarche n'est pas le seul facteur à
considérer et que ces autres facteurs, comme les taux de vacances et
autres, qui peuvent faire en sorte qu'une augmentation est demandée ou
non, sont susceptibles d'influencer autant. Déjà, on constate
à la régie qu'indépendamment de cela, le fardeau est le
même, la démarche est la même que celle de l'année
dernière, une baisse significative des demandes à la
régie, pour des raisons tout à fait autres... Parce que
là, on n'a pas modifié la procédure. Voilà, en
gros, les trois raisons qui ont amené ceci.
M. Scowen: M. le Président, je suis loin d'être en
lutte ouverte avec mon collègue. Je persiste à croire que la
distinction comme telle n'est pas d'une importance primordiale, même si
je ne suis pas complètement persuadé de votre raisonnement. Je
pense que je veux profiter de l'occasion pour répéter un peu mes
propos à la suite des commentaires voulant qu'un des objectifs
était de mieux partager le fardeau et de multiplier les contacts. Je
pense que l'idée que le locataire refuse, c'est maintenant le locateur
qui est obligé d'aller chercher le formulaire parce qu'il a plus de
connaissances et est mieux apte à remplir la demande et tout. Mais avant
d'envoyer la demande à la régie, il retourne chez le locataire et
dit: Ecoutez, voici le formulaire et cette partie, c'est à vous de la
compléter. C'est simplement pour confirmer à la régie que
vous n'acceptez pas l'augmentation que j'ai demandée et que vous
êtes prêt à comparaître devant la régie avec
moi, avant ou après, pour donner votre version, vos arguments. A ce
moment, vous créez un autre contact. Vous obligez le locataire à
réfléchir un peu sur le sérieux de sa demande, vous donnez
l'occasion d'un peu plus de négociation, vous évitez,
j'espère, la grande majorité des tentations d'aller à la
pêche pour voir si, simplement en retardant l'affaire et en obligeant le
locateur à faire quelque chose, vous pouvez gagner quelques sous. Je
pense que cette suggestion que j'ai faite, même si cela ne répond
pas à toutes les exigences de mon collègue, répondent au
moins à quelques idées, à quelques principes que vous avez
soulevés.
M. Tardif: M. le Président, pour ces raisons, cela fait
partie de ces quatre ou cinq articles. Je suis d'accord de les reporter pour
pouvoir regarder cela de plus près.
Le Président (M. Laberge): Alors 1658-6 est suspendu pour
le moment. J'appelle 1658-7.
M. Scowen: Dans cet article, est-ce que l'idée est de
dire: Le locataire ou son héritier peut... pour faire la concordance
avec 1658-3? Excusez-moi, ce n'est pas 1658-3, c'est l'article qui donne le
droit...
M. Tardif: Non, M. le Président, je pense que "le
locataire peut, dans le mois de la réception de l'avis prévu par
les articles 1658-2 et 1658-3"... Cela n'a rien à faire avec les
héritiers. A 1658-2: "La prolongation du bail si le locataire a
sous-loué le logement pendant plus de douze mois consécutifs."
D'accord? Mais l'héritier est devenu, à ce moment-là, au
décès du locataire lui-même locataire jusqu'à la fin
du bail.
M. Scowen: C'est correct. Adopté. M. Tardif:
Adopté.
Le Président (M. Laberge): 1658-7 est adopté.
J'appelle 1658-8.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. 1658-9?
M. Scowen: Adopté. Je veux répéter, M. le
Président, que je n'ai pas étudié ces articles pour
vérifier s'ils sont tous en concordance avec des changements
généraux que j'ai suggérés et on les adopte avec
cette réserve.
Le Président (M. Laberge): Alors 1658-9 est adopté.
J'appelle 1658-10.
M. Scowen: Un instant, s'il vous plaît. Le
Président (M. Laberge): Oui.
M. Tardif: Cet article est en relation avec 1651-2, M. le
Président, et on avait consenti à en suspendre l'étude
étant donné que si le nouveau locataire connaît
d'entrée de jeu le loyer payé par l'ancien locataire, a-t-il
besoin d'un délai de deux mois pour demander une révision devant
la régie? Alors, cet article est suspendu pour l'instant.
Le Président (M. Laberge): L'article 1658-10 est suspendu,
en relation avec 1651-2 qui est suspendu. 1658-11 est appelé.
M. Scowen: On est d'accord, mais dans les deux mois de la
connaissance de la fausseté de la déclaration.
M. Tardif: A 1658-11? M. Scowen: Oui. M. Tardif:
Oui.
M. Scowen: II nous semble que si le locataire prouve à
n'importe quel temps que le locateur a fait une fausse déclaration, il
doit avoir le droit de se rendre à la régie. La limite que vous
prévoyez là, je vous demande de nous expliquer comment le
tribunal peut connaître la date à laquelle le locataire a pris
connaissance de la fausseté de la déclaration. M. le ministre.
(23 h 30)
M. Tardif: On dit que deux mois après que la personne qui
a pris connaissance d'une fausse déclaration, a jusqu'à deux mois
après qu'elle en a pris connaissance pour s'adresser à la
régie, ce semble un délai normal en la matière.
M. Scowen: Adopté.
M. Caron: Cela veut dire que c'est dans les deux mois qu'elle a
signé son bail ou si c'est dans les deux mois qu'elle s'est
aperçue...
M. Tardif: Non, qui prend connaissance de la fausseté,
qu'elle s'est aperçue de.
M. Caron: Cela veut dire que cela peut aller dans le courant de
l'année.
M. Tardif: Ce sont les dispositions générales du
Code civil dès lors que, même si vous avez signé un contrat
d'une durée de cinq ans, au terme de la quatrième année
seulement, vous vous rendez compte que cela a été fait sous de
fausses représentations, vous avez quand même droit, ce n'est pas
de la date de la signature, c'est la date où vous avez pris connaissance
de...
Le Président (M. Laberge): 1658-11 est adopté.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 1658-12.
M. Scowen: On est d'accord avec le 1658-12, saut qu'il y a le
problème de concordance avec l'article 1658-10 qui est suspendu. C'est
adopté sous réserve de cette question de concordance.
M. Tardif: Oui. C'était dans le cas du conjoint ou de la
personne qui habitait avec ce conjoint qui n'avait aucune espèce de
protection. Suspendu. Mettons adopté sous réserve de concordance
avec ce qu'on dira pour 1658-10 parce que cela nous évitera...
Le Président (M. Laberge): Cet article 1658-12 est
adopté sous réserve de faire des concordances éventuelles
avec 1658-10. J'appelle l'article 1658-13.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 1658-14.
M. Scowen: Est-ce que le ministre peut m'ex-pliquer un peu cet
article?
Le Président (M. Laberge): M. le ministre.
M. Tardif: C'est une règle qui est
répétée du droit actuel pour favoriser la conciliation
entre locataire et propriétaire. M. le Président, ceci est
à peu près le pendant de ce qu'on a vu tantôt pour le
nouveau locataire, c'est-à-dire, que le loyer du sous-locataire ne peut
excéder le loyer qui était payé par le locataire
précédent. Il vise à ne pas permettre d'inclure: D'accord,
j'accepte ton sous-locataire à condition qu'il accepte de me payer $30
par mois de plus. Quelque chose comme cela.
Le Président (M. Laberge): Avez-vous des questions, des
commentaires?
M. Raynauld: Est-ce qu'on a conservé l'expression de loyer
le plus bas ou si on reste à loyer effectif payé, ou loyer moyen,
ou je ne sais pas quoi? A-t-on conservé cette...
Le Président (M. Laberge): L'article 1658-10 est suspendu
pour votre information.
M. Scowen: Je pense qu'il y a des questions que je ne comprends
pas. Est-ce que c'est pour donner le droit au locataire de s'adresser à
la régie si le loyer qu'il paie est supérieur à celui qui
a été payé par le locataire originel, ou supérieur
à celui qui a été payé par le locataire
antécédent, celui qui a fait la sous-location? Le début du
bail de sous-location, ou le début du bail du locataire qui a fait la
sous-location.
M. Tardif: Ceci, M. le Président, si ma mémoire est
bonne, avait été introduit dans la Loi de conciliation entre
locataires et propriétaires dans le but de colmater une faille que
certains propriétaires avaient découverte dans la loi. Il
suffisait pour échapper au contrôle des loyers que je
décide de prendre mon immeuble et de vous le louer et que vous tourniez
de bord et que vous le sous-louiez à quelqu'un auquel cas le
sous-locataire n'avait aucune espèce de protection en vertu de la loi.
Ce qui est prévu ici, c'est que la protection accordée au
sous-locataire est identique à celle qui serait accordée au
locataire.
M. Scowen: En effet, c'est un recours que le sous-locataire a
envers le locataire.
M. Tardif: Envers le locataire, voilà.
M. Scowen: Alors, pour que cela soit très clair, est-ce
qu'on peut ajouter, à la troisième ligne, "payé au cours
des douze mois qui précédaient le début du bail du
sous-locataire"? Je suis d'accord avec le principe.
M. Tardif: Le début du bail du locataire.
M. Scowen: Si je comprends bien, c'est le bail du
sous-locataire.
M. Tardif: ... qui précédaient le début du
bail de sous-location.
M. Scowen: C'est le sens...
M. Tardif: Le début de la sous-location.... qui
précédaient le début de la sous-location et le...
D'accord.
M. Scowen: Je comprends maintenant le sens. On va apporter
l'amendement.
Le Président (M. Laberge): Alors, vous suggérez,
à la quatrième ligne, après le mot "début"...
M. Tardif: ... de rayer les mots "du bail" et de les remplacer
par les mots "de la sous-location".
Le Président (M. Laberge): ... "de la sous-location".
M. Tardif: C'est cela.
M. Scowen: Le début...
M. Tardif: ... de la sous-location.
M. Scowen: Non. Dans ce cas-là, supposons qu'une personne
loue un appartement pour une durée d'un an à partir du 1er
janvier.
M. Tardif: Oui.
M. Scowen: Le 1er juillet, elle sous-loue l'appartement à
une tierce partie.
M. Tardif: Oui.
M. Scowen: Si je comprends bien, l'intention est de permettre au
sous-locataire d'avoir recours envers le locataire s'il trouve que le
prix...
M. Tardif: Le loyer qu'il paie.
M. Scowen: ... qu'il a accepté de payer est plus
élevé que celui que l'actuel locataire paie au locateur.
M. Tardif: C'est cela, qui est plus élevé que le
plus bas des loyers payés au cours des douze mois
précédents.
M. Scowen: Cela est une autre chose parce que les douze mois
précédents comprenaient six mois du bail original du locataire de
qui le sous-locataire a loué l'appartement et six mois du bail d'une
personne inconnue qui a quitté les lieux et contre qui le locataire
originel avait un certain recours dans ce domaine. Vous comprenez?
Une Voix: Oui, c'est un grand problème.
Une Voix: C'est un problème.
M. Raynauld: II va payer moins cher, si on applique cela, que le
gars...
M. Scowen: Si je comprends, ce qui est prévu, ce sont les
relations entre locataire et sous-locataire.
M. Raynauld: C'est en plein cela.
M. Scowen: Dans ce cas...
M. Raynauld: II payait $100, lui il paie...
M. Scowen: II y a un autre aspect sur le plan de...
Le Président (M. Laberge): Un moment, s'il vous
plaît!
M. Tardif: Suspendu.
Le Président (M. Laberge): Cet article...
M. Scowen: Avant de partir, je veux soulever une question de
fond. J'ai l'impression que, normalement, si c'est l'intention de régler
les relations entre locataire et sous-locataire, souvent les sous-locations
sont faites à un niveau supérieur d'une location tenant compte du
fait que c'est pour une période à court terme parce que souvent
il y a la question des meubles qui sont là-dedans. D'après ma
propre expérience dans ce domaine j'en ai pas mal les
liens entre le loyer d'une sous-location et le loyer d'une location de base,
cela prend une connaissance des aspects, des critères assez
différents. Je veux simplement soulever ce point dans votre...
M. Tardif: D'accord.
Le Président (M. Laberge): Alors, cet article 1658-14 est
suspendu. J'appelle l'article 1658-15.
M. Tardif: Suspendu, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Suspendu. J'appelle l'article
1658-16.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 1658-16 est
adopté. J'appelle l'article 1658-17.
M. Scowen: Suspendu, je pense? M. Tardif: Oui, M. le
Président.
Le Président (M. Laberge): L'article est suspendu.
J'appelle l'article 1658-18.
M. Scowen: Un instant! Je n'ai pas compris la dernière
phrase de cet article, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le ministre.
M. Tardif: II faut lire la dernière phrase de l'article
1658-18 avec l'article qui suit, 1658-19, et qui prévoit que s'il s'agit
d'un bail de plus de douze mois le locateur peut quand même revenir
à la régie pour demander une révision du loyer et ce,
annuellement.
M. Scowen: Et de plus...
M. Tardif: S'il ne revient pas, c'est toujours le loyer qui est
exigé une première fois qui s'applique.
M. Scowen: Ici, l'article 1658-13 ne s'applique pas à un
nouveau locataire.
M. Tardif: Bien oui, cela s'applique, M. le Président,
s'il y a une clause de rajustement de loyer dans le bail, oui. L'article
1658-13 prévoit une clause de révision, disons, de
réajustement du loyer à tous les douze mois, j'allais dire
automatique, prévu dans le bail.
M. Scowen: Pour tous les locataires?
M. Tardif: C'est cela.
M. Scowen: Y compris les nouveaux?
M. Tardif: Bien, pour ceux qui ont signé le bail, oui.
D'accord? Alors que l'article 1658-19, nonobstant le fait qu'il puisse exister
une clause de réajustement du bail à longue durée, peut
quand même permettre au locateur de s'adresser à la régie
si, par exemple, selon lui, ses augmentations ou ses frais d'exploitation
étaient supérieurs à ceux qui avaient été
prévus dans la clause de réajustement. D'accord? (23 h 45)
M. Scowen: Non. Voulez-vous répéter? Ce n'est pas
que je ne suis pas d'accord.
M. Tardif: D'accord. L'article 1658-13 permet d'inclure dans le
bail d'une durée de plus de douze mois des clauses annuelles de
réajustement. D'accord?
M. Scowen: Oui.
M. Tardif: Ces clauses peuvent être fixes comme telles,
alors que l'article 1658-19 permet quand même au locateur, malgré
l'article 1658-18, et même s'il y avait des clauses automatiques de
réajustement, de s'adresser à la régie pour demander une
révision, par exemple, si ces frais d'exploitation avaient
été supérieurs à ceux prévus dans le bail
initial de cinq ans. D'accord?
M. Scowen: Je pense que je comprends jusque-là, mais vous
avez dit que la dernière phrase de l'article 1658-18, qui...
M. Tardif: Oui.
M. Scowen:... est la phrase au sujet de laquelle j'ai posé
la question, est liée à l'article 1658-19. Dans le cas d'un
nouveau locataire, le loyer est fixé pour la durée du bail...
M. Tardif: Oui.
M. Scowen:... à moins, bien sûr, qu'il n'existe une
entente dans le bail qui permette de faire appel à l'article
1658-13.
M. Tardif: Oui, mais même dans ces cas-là,
également, il y a toujours l'article 1658-19 qui peut s'appliquer et qui
peut demander une nouvelle révision chaque année.
M. Scowen: Mais l'article 1658-19 va s'appliquer seulement dans
les cas où vous aurez appliqué l'article 1658-10, si je comprends
bien, qui est suspendu. Si c'est changé, éliminé ou
changé profondément, s'il n'y a pas l'article 1658-10, il n'y a
pas de raison d'avoir l'article 1658-19.
M. Tardif: D'accord.
M. Scowen: Mais le nouveau locataire prévu à
l'article 1658-18 n'est pas le seul nouveau locataire. Ce sont tous les
nouveaux locataires, non seulement les nouveaux locataires qui avaient recours
à l'article 1658-10.
M. Tardif: D'accord.
M. Scowen: La question que j'ai posée je pense
qu'on est encore à l'article 1658-18 je pense que vous y avez
répondu. Dans le cas de nouveaux locataires, le loyer fixé par le
tribunal est fixé pour la durée du bail à moins qu'il
n'existe une convention qui rende applicable l'article 1658-13.
M. Raynauld: Non, non. Ce n'est pas assujetti à l'article
1658-13. S'il s'agit d'un nouveau locataire, le loyer est fixé pour la
durée du bail, et si c'est plus d'un an, le locateur peut retourner
devant la régie au bout d'un an et dire: L'année passée,
j'avais fixé 5% en fonction de 13% et là, cela a
été 8%, mon augmentation des dépenses. Je demande une
révision du loyer. Cela s'applique à tous les nouveaux locataires
et n'a pas de relation avec...
M. Tardif: En vertu de l'article 1658-19 et non pas de
1658-13.
M. Raynauld:... l'article 1658-19. Cela n'a pas de rapport avec
l'article 1658-10 non plus. Ce ne sont pas seulement les nouveaux locataires
qui ont demandé une révision du loyer après avoir
signé un bail. Il en faudra un, article 1658-19.
M. Caron: S'il est pris en défaut, il va demander une
révision.
M. Raynauld: Oui, oui.
M. Tardif: Bon. Si c'est clair pour le député
d'Outremont...
Une Voix: C'est vrai. L'article 1658-18 est...
Une Voix: Moi, je suis d'accord.
M. Scowen: Tout le monde est satisfait?
Une Voix: Bien... Tout le monde est satisfait...
M. Tardif: M. le Président, tout le monde est d'accord
pour adopter ces articles sous réserve de vérifier la concordance
qu'il y aura à faire avec l'article 1658-10... D'accord?
M. Scowen: D'accord.
Le Président (M. Laberge): L'article 1658-18 est
adopté avec ces réserves.
M. Scowen: L'article 1658-19 aussi.
Le Président (M. Laberge): L'article 1658-19 est
également adopté avec les réserves voulues. J'appelle
l'article 1658-20.
M. Tardif: M. le Président, il y a un amendement à
l'article 1658-20. Lavez-vous?
Le Président (M. Laberge): J'ai un amendement à
l'article 1658-21, mais à 1658-20, je n'en ai pas.
Une Voix: A l'article 1658-21.
Le Président (M. Laberge): A l'article 1658-21 ? D'accord.
L'article 1658-20 est-il adopté?
M. Raynauld: Adopté.
M. Scowen: Attendez une minute!
Le Président (M. Laberge): Un instant.
L'article 1658-20 est adopté. Article 1658.21, on me soumet un
amendement qui est distribué à tout le monde et dont je fais
lecture.
L'amendement proposé à l'article 1658-21 est celui-ci: En
remplaçant, à la première ligne du premier alinéa,
les chiffres 1658-6 à 1658-20 par 1658-6, 1658-7 et 1658-9 à
1658-20, ce qui signifie, la différence, c'est qu'on exclut 1658-8 qui
était compris antérieurement. Vu qu'il y a deux amendements, je
procède par ce premier amendement, en demandant si vous l'adoptez.
M. Tardif: M. le Président, le but de ces amendements est
de faire en sorte que, même si la méthode de fixation normale,
dans le cas d'un bail à loyer modique ou loué par une
coopérative d'habitation à ses membres, etc., même si la
méthode normale de fixation ne s'applique pas, les avis s'appliquent,
les avis d'augmentation et autres. C'est tout simplement ce que visent à
faire les ajouts qu'on a faits à 1658-7 et 1658-9 en ce qui concerne les
avis à donner en matière d'augmentation et autres.
Le Président (M. Laberge): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: M. le Président, je ne parle pas des
amendements, les amendements sont adoptés, mais du fond.
Le Président (M. Laberge): Les deux amendements on pour
effet d'éliminer du texte antérieur l'article 1658-8. Alors, le
deuxième amendement...
M. Raynauld: Oui, les amendements sont adoptés.
M. Tardif: Ce n'est pas sur les amendements, je pense que c'est
sur le fond que le député... Sur le fond?
M. Raynauld: Je voudrais simplement...
Le Président (M. Laberge): Comme je n'avais lu qu'un
amendement, je veux dire tout simplement qu'à la deuxième ligne
du dernier alinéa, on recommande de changer les chiffres 1658-6 à
1658-20 par 1658-6, 1658-7 et 1658-9 à 1658-20. Ces deux amendements,
comme vous me le dites, sont adoptés, en ce qui concerne les amendements
proposés. Ils sont adoptés. Sur le fond, vous voulez revenir, M.
le député d'Outremont?
M. Raynauld: Oui, M. le Président. Je comprends, je pense,
l'intention de cet article de soustraire aux règles prévues
d'ajustement du loyer les logements à loyer modique. Je comprends
également qu'on puisse soustraire de l'application de ces règles
les immeubles qui ont été construits depuis moins de cinq ans. Je
comprends beaucoup moins le no 2, c'est-à-dire qu'on veuille soustraire
à ces règles le logement loué par une coopérative
d'habitation à un de ses membres. Je ne vois pas pourquoi les
coopératives d'habitation ne seraient pas sujettes aux mêmes
règles. Est-ce que c'est parce qu'on suppose que, lorsqu'il s'agit d'une
coopérative, il n'y a jamais d'abus?
S'il s'agissait de coopératives d'habitation dont les membres
sont les propriétaires, je comprendrais qu'on puisse dire: Les
propriétaires peuvent bien se fixer les loyers implicites qu'ils
veulent, mais là il s'agit d'une coopérative d'habitation de
location, donc c'est une coopérative qui loue des logements. Je ne
comprends pas pourquoi on soustrairait ces coopératives de l'application
de la loi.
M. Tardif: M. le Président, la raison ici en est fort
simple, c'est que justement la définition de coopérative
d'habitation au sens entendu ici signifie des coopératives d'habitation
dont les membres sont des sociétaires, sont les propriétaires de
la coopérative et s'entendent entre eux pour fixer le loyer. Donc,
l'exclusion ici n'est à l'endroit que des seuls membres, et si la
coopérative d'habitation a douze sociétaires qui possèdent
un immeuble de 24 logements, les douze sociétaires l'occupent, et en ce
qui concerne leur loyer c'est à titre de sociétaire qu'ils le
déterminent. Ils sont propriétaires de l'immeuble, mais en ce qui
concerne les douze logements qui seraient loués normalement, eh bien!
pour ces douze locataires c'est la règle normale de fixation. C'est la
raison pour laquelle ici on exclut de la méthode normale de fixation les
loyers des coopérants ou des sociétaires dans la mesure où
ils déterminent eux-mêmes leur loyer.
M. Scowen: On va laisser aux coopérants décider
comment...
M. Tardif: Le loyer qu'ils vont payer.
M. Scowen: ... les façons de l'augmenter.
M. Tardif: Bien sûr, c'est leur
propriété.
M. Raynauld: C'est cela qui est curieux. C'est leur
propriété et pourtant on parle de logement loué.
M. Tardif: Pour le locataire qui n'est pas membre, qui n'est pas
sociétaire, dans son cas il a tous les recours normaux. Celui qui est
sociétaire...
M. Raynauld: Oui, je comprends cela, mais dans le cas d'un
sociétaire, je pense qu'on ne peut pas parler de logement loué.
C'est lui qui est propriétaire, qui est membre de la coopérative.
Il dit... C'est parce que c'est une propriété conjointe.
M. Tardif: C'est la coopérative qui est
propriétaire.
M. Scowen: Un jour, je suis persuadé qu'on demandera
à l'Etat de régler les conflits entre les coopérants.
Peut-être que le moment n'est pas encore arrivé.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que cet article 1658-21
est adopté avec les deux amendements qu'on a proposés.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté avec
amendements.
M. Tardif: M. le Président, avec votre permission, nous
avons bien travaillé, avant d'arriver à la section
marquée: Reprise de possession, je pense qu'il conviendrait que nous
reprenions un peu de force et que nous nous revoyions demain matin.
M. Scowen: II nous reste encore deux minutes.
M. Tardif: Alors, allons-y, 1659...
Le Président (M. Laberge): Je félicite les membres
de la commission pour le sérieux avec lequel ils ont travaillé,
et la commission reprendra ses travaux demain matin à dix heures au
même endroit. La commission ajourne ses travaux.
Fin de la séance à 23 h 59