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Projet de loi no 57 Étude après la
deuxième lecture
(Dix heures vingt-trois minutes)
Le Président (M. Jolivet): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission permanente des affaires municipales est réunie
à nouveau pour étudier, article par article, le projet de loi no
57.
Les membres de cette commission sont: M. Brassard (Lac-Saint-Jean)
remplacé par M. Beauséjour (Iberville); M. Caron (Verdun)
remplacé par M. Lavoie (Laval); M. Cordeau (Saint-Hyacinthe), M. de
Bellefeuille (Deux-Montagnes) remplacé par M. Rancourt
(Saint-François); M. Gratton (Gatineau) remplacé par M. Lalonde
(Marguerite-Bourgeoys); M. Guay (Taschereau)... Oui?
M. Lalonde: Veuillez remplacer M. Gratton par M. Mailloux, comme
membre; je crois que je ne serai pas ici tout le temps.
Le Président (M. Jolivet): Dans ce cas, M. Gratton
(Gatineau) remplacé par M. Mailloux (Charlevoix); M. Guay (Taschereau),
M. Mercier (Berthier), M. Ouellette (Beauce-Nord), M. Shaw (Pointe-Claire), M.
Tardif (Crémazie).
Les intervenants sont: M. Alfred (Papineau), M. Charbonneau
(Verchères) remplacé par M. Parizeau (L'Assomption); M. Fontaine
(Nicolet-Yamaska) remplacé par M. Russell (Brome-Missisquoi); M. Caron
(Verdun); M. Lacoste (Sainte-Anne) remplacé par M. Morin (Sauvé);
M. Léonard (Laurentides-Labelle) remplacé par M. Grégoire
(Frontenac); M. Samson (Rouyn-Noranda), M. Scowen (Notre-Dame-de-Grâce)
remplacé par M. Lalonde (Marguerite-Bourgeoys); M. Vaugeois
(Trois-Rivières) remplacé par M. de Bellefeuille
(Deux-Montagnes), ainsi que M. Bertrand (Vanier).
Le rapporteur de cette commission est toujours M. Ouellette
(Beauce-Nord).
Nous en étions à l'article 1 du projet de loi no 57.
Règlements
M. Lavoie: M. le Président, à la suite de nos
demandes répétées, est-ce que le ministre est en mesure de
nous remettre, ce matin, ses projets de règlements?
M. Cordeau: M. le Président, il y a aussi une question que
j'ai déjà posée au ministre, à l'Assemblée
nationale, concernant les amendements qui seront déposés par
vous.
M. Lavoie: Les amendements...
M. Tardif: M. le Président, comme je l'ai annoncé
hier, les règlements étant prévus aux articles 251 et 252,
nous appelons l'article 1, nous avons quelque temps encore pour arriver
à ces articles. Ils ne sont pas prêts; certaines versions ont
été rédigées, mais la commission a ajourné
ses travaux à minuit, hier soir pas tout à fait minuit, et
avec les sessions par la suite ils ne sont pas prêts, mais ils
seront déposés aussitôt que je pourrai les avoir, je peux
en assurer la commission.
M. Lalonde: M. le Président, si vous me permettez, j'aime
mieux la deuxième raison que la première qui a été
invoquée par le ministre, parce que, même si ce sont les articles
251 et 252 qui prévoient le pouvoir réglementaire, il arrive
peut-être à l'article 10, 20, 30, qu'on se réfère
à la réglementation du gouvernement. Etant donné qu'ils ne
sont pas prêts, on ne peut pas en tenir rigueur au ministre, on sait que
c'est un processus long et souvent difficile. Est-ce qu'il serait quand
même possible, si j'ai bien compris le ministre, qu'ils soient
déposés quand ils seront prêts, même si on n'est pas
arrivé à l'article 250?
M. Tardif: Oui, tout à fait, et même si on n'a pas
le paquet, aussitôt que certains seront prêts, ils seront
déposés, M. le Président, j'en prends l'engagement.
Cependant, le problème est le suivant aussi. Au moment où nous
siégeons, il y a un comité technique présidé par Me
Jules Brière et formé de représentants du ministère
des Affaires municipales, du ministère des Finances, d'un
représentant technique de l'Union des municipalités du
Québec et d'un autre de l'Union des conseils de comté, qui
avaient agi d'ailleurs comme conseillers techniques en matière fiscale
et d'évaluation auprès des comités conjoints qui
siègent présentement au Complexe G, qui reçoit les
représentations de divers groupements, comme l'Association des
évaluateurs, l'Alcan, Bell Canada, CNCP et que sais-je encore, tous ces
gens intéressés par ce genre de situation ou d'amendements
à la loi que vous savez. Ils reçoivent donc les
représentations, chacun voulant s'assurer que ses privilèges sont
maintenus ou pas, dans quelle mesure ils le sont, mais c'est presque
terminé, en fait. On me dit que, ce soir, le gros des
représentations de ceux qui ont manifesté leur intention de faire
des représentations serait terminé. D'ailleurs, on me dit que
c'est largement terminé maintenant. De sorte que c'est aussi un des
impondérables qui nous avaient fait retarder la mise au point finale des
règlements justement pour tenir compte au maximum des
représentations qui auraient pu être faites dans ces
matières.
Mais, encore une fois, j'ai déjà eu l'occasion de
souligner, à propos des règlements, que bon nombre ou certains
d'entre eux existent déjà, ils sont presque automatiquement
reconduits de par la loi. Par exemple, aux règlements, je vois à
l'article 251, le premier, si c'est le cas: "Etablir le tarif des honoraires et
frais d'un assesseur nommé par la Cour provinciale en vertu de
l'article..." Je pense quand même qu'il n'y a pas urgence à
prescrire cela. "Prescrire le versement à chaque
corporation municipale dans le territoire de laquelle est situé
un immeuble visé aux paragraphes 2 ou 3 et qui n'est pas imposable en
vertu de 201, une somme d'argent tenant lieu de taxe foncière municipale
ou de taxe d'affaires".
M. Lavoie: C'est un peu plus important. C'est environ $100
millions avec les autres.
M. Tardif: Oui, M. le Président, c'est un fait, mais,
encore une fois, le gouvernement du Québec, mon ministère, le
ministère des Affaires municipales verse présentement $36
millions, cette année, d'"en-lieu" de taxes aux municipalités du
Québec, selon un règlement. On n'innovera pas complètement
dans ce domaine-là, sauf que la règle de calcul c'est
important cela quant au partage de ces "en-lieu", est incluse dans le
document que le député de Laval et le député de
Marguerite-Bourgeoys ont, en ce qui concerne la formule de
péréquation et de redistribution, c'est-à-dire
qu'il...
M. Lavoie: Est-ce que ce document va devenir une annexe à
la loi? (10 h 30)
M. Tardif: M. le Président, on inclura un règlement
à la formule de calcul. Ce que je veux dire c'est que ce n'est pas une
inconnue pour les membres de cette Chambre, quant à la façon dont
seront distribués les "en-lieu", c'est-à-dire sur la base de
l'assiette foncière. L'assiette foncière tiendra compte de la
valeur des immeubles privés existants, 100% des immeubles du
gouvernement, 80% des immeubles des réseaux d'éducation et de la
santé, 40% des écoles élémentaires et secondaires
et 5,5 fois le rôle de valeur locative dans la municipalité.
Ceci étant connu, M. le Président, couchez cela, comme
disent les avocats en termes juridiques, parce que c'est un problème
mécanique, pour moi. La décision politique de redistribuer
l'argent sur ces bases-là est prise, elle est connue de vous, messieurs.
On se comprend. Encore là, ce n'est pas du nouveau. Je pourrais passer
ainsi la plupart des règlements; néanmoins, je conviens, M. le
Président, que je vais faire l'impossible pour m'assurer que ces
règlements soient déposés.
M. Lalonde: M. le Président, si vous permettez, le
ministre a fait référence à des représentations qui
sont faites actuellement ou presque terminées. Est-ce que le ministre
consentirait à distribuer, sans qu'on en fasse une demande formelle par
voie de motion, les représentations par écrit qui ont
été faites, surtout concernant les matières techniques
comme l'évaluation, tout ce qui touche l'évaluation municipale?
Je suis convaincu que le ministre en a reçu de plusieurs organismes
importants, soit des services d'évaluation des grandes villes ou des
corporations professionnelles des évaluateurs. Cela nous aiderait
sûrement, M. le Président, nous qui ne sommes pas des experts
là-dedans, à comprendre les problèmes qui sont
soulevés par les articles pro- posés par le ministre et cela
contribuerait ici, en commission, à régler les
problèmes.
M. Tardif: M. le Président, je n'ai personnellement pas
d'objection, sauf que, finalement, ces documents appartiennent aux organismes
qui sont venus nous les présenter. J'ai annoncé, dans les
journaux, par voie de communiqué et, à la Chambre, le leader l'a
dit aussi parce qu'on lui avait posé la question: Est-ce qu'il y aura
une commission parlementaire sur le principe de la loi? On a dit non. C'est une
loi fiscale, d'une part, deuxièmement, ça fait deux ans qu'on
parle des principes, mais on va créer un comité technique pour
recevoir les représentations justement sur des questions de plomberie
que pourraient avoir les gens.
Ce comité technique accueillera toutes les
représentations, de sorte qu'il y a des gens qui sont venus, il y a des
particuliers... Il y a des gens qui ont seulement
téléphoné à ce comité technique en disant:
Bien, on a entendu dire qu'on allait recevoir seulement un compte de taxes
provisoires cette année pour les municipalités, pour la
première partie, est-ce vrai ou non? Bon. Enfin, ça va du simple
téléphone de cette nature jusqu'aux mémoires des
compagnies de chemins de fer.
Alors, là, les documents qui ont été remis par ces
organismes, est-ce qu'il m'appartient d'en disposer et de les remettre? J'ai
l'impression que, de toute façon, si ces organismes jugeaient
effectivement qu'il était de leur intérêt de saisir le
public en général, la presse et l'Opposition, de ces
représentations ils l'auraient fait.
Ceci dit, ça s'examine, cette question.
M. Lalonde: Oui, parce que je suis convaincu que le ministre n'a
sûrement pas l'intention d'escamoter le débat public
là-dessus. Il concevra, je pense, il admettra même que si on avait
suivi la voie normale, pour employer un qualificatif cher aux péquistes,
de consultation, ces mémoires, dans la forme actuelle ou
différemment, se seraient retrouvés devant nous, en commission
parlementaire. Maintenant, le ministre n'a sûrement pas
privilégié, jusqu'à maintenant, la voie anormale, à
savoir de permettre au gouvernement de consulter, mais non aux
parlementaires.
M. Lavoie: Plus que ça, M. le Président...
M. Tardif: M. le Président, il est toujours loisible
à l'Opposition de faire toutes les consultations qu'elle veut.
M. Lavoie: M. le Président, ça va plus loin que
ça.
Le Président (M. Jolivet): S'il vous plaît.
M. Lavoie: Cela va plus loin que ça. Le ministre, suite
à des demandes répétées de l'Opposition
reliées à une demande de commission parlementaire, a
établi un bureau de dépôt de représentations et cela
a fait l'objet d'annonces
dans les journaux, que tous ceux qui avaient des représentations
à faire pouvaient diriger ces représentations au bureau de
dépôt établi par le ministre des Affaires municipales.
Et plus que cela, cela a été un engagement du
gouvernement, de la part du leader parlementaire du gouvernement, que tous ces
documents seraient remis aux partis politiques. On n'a qu'à relever le
journal des Débats...
M. Tardif: On regardera cela, M. le Président.
M. Lavoie: On regardera cela. Je pense que le ministre a plus de
mémoire que cela. D'ailleurs, on a commencé à nous faire
parvenir des centaines de télégrammes. M. le ministre, c'est plus
grave que cela. Cela a été un engagement il y a assez de
témoins ici à savoir que tous les documents
d'ailleurs, le député de Saint-Hyacinthe a eu affaire à
cela également seraient remis aux partis
représentés à l'Assemblée nationale.
Il y a une chose. Ou bien on est membre de cette commission, ou bien on
est membre à part entière de l'Assemblée nationale pour
légiférer. Autrement, nous sommes aussi bien de nous en aller
chez nous. Si vous voulez garder pour vous uniquement les informations et les
représentations, les communiquer à votre groupe, on va s'en aller
et vous allez la faire seuls, votre loi. Dans le système
parlementaire...
M. Tardif: Bon, bon! Le député de Laval qui
lève encore les baguettes en l'air.
M. Lavoie: On ne se chicanera pas, à part cela. Mais c'est
tellement évident que c'est un droit essentiel d'avoir ces
représentations à cause de toutes les implications sur
l'évaluation, entre autres, que si ces documents ne nous sont pas
fournis, je trouve qu'on n'a pas d'affaire ici.
M. Tardif: M. le Président, je vais vous demander de
couper court. On va vérifier effectivement ce qui est faisable
là-dedans. Nous ne disposons pas, évidemment, de copies; bien
souvent, ces documents nous sont remis en simple exemplaire. Je vous ai dit que
cela allait du coup de téléphone jusqu'au mémoire plus
structuré d'organismes. Je suis prêt à regarder cela et
voir ce qui, effectivement, peut être fait. Mais je ne peux pas me
substituer au service de recherche du Parti libéral. Là-dessus,
M. le Président, j'ai l'impression que certains organismes ont dû
et le député de Laval l'a dit lui-même faire
tenir copie de leur mémoire et de leurs représentations à
l'Opposition. On pourrait essayer de prendre la liste et il serait
peut-être surprenant de voir combien de mémoires ont
déjà été envoyés à l'Opposition.
Je vous demanderais, M. le Président, qu'on revoie cela lors de
la reprise de la session, après le dîner, et qu'on voie un peu
quelle est la somme des choses qu'on a reçues jusqu'à maintenant,
pour évaluer ce qui peut en être fait.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Saint-Hyacinthe.
M. Tardif: Je n'ai pas d'objection de principe. C'est bien plus
sur le plan pratique.
M. Cordeau: J'appuie le voeu exprimé par le
député de Laval que les membres de l'Opposition aient autant que
possible d'information afin qu'ils puissent bonifier ce projet de loi comme il
se doit et d'une façon positive, mais, par contre, il faudrait avoir les
renseignements. Sans cela, nous ne ferons pas notre devoir comme nous devrions
le faire.
Le Président (M. Jolivet): Pour les besoins de la cause
le ministre a fait mention d'une reprise cet après-midi
j'aimerais simplement vous avertir que nous terminons à 12 h 30, compte
tenu que la session reprend ses travaux à 14 heures. Les travaux de la
commission se poursuivront après la période des questions sur
avis de la Chambre, pour les besoins des membres de la commission. Si on peut
revenir...
M. Russell: Seulement quelques mots. Le Président (M.
Jolivet): Oui.
M. Russell: Je ne voudrais pas retarder le débat
là-dessus. Je sais que le ministre est bien intentionné et qu'il
va nous donner le plus rapidement possible tous ces dossiers, ou ces demandes,
ou ces suggestions qui ont été faites par des organismes de
l'extérieur, d'autres gens que l'Opposition, mais je pense que la
réglementation est aussi importante. Peut-on se fier à une date?
Demain, pourrait-on déposer toute la réglementation? Autrement,
ce serait simplement de nature à retarder les travaux de cette
commission. Je sais que tous ont la bonne intention de procéder à
l'étude de ce projet de loi, mais c'est un projet de loi qui est quand
même assez volumineux de par le nombre d'articles qu'il a.
M. Tardif: M. le Président, on m'informe que demain il
devrait être possible de déposer un certain nombre de
règlements, notamment ceux qui, avec des adaptations nécessaires,
sont reconduits dans la loi actuelle. Je pense que le leader a bien
indiqué qu'il y avait trois types de règlements,
c'est-à-dire ceux qui sont repris de la loi actuelle, les nouveaux qui
doivent être adoptés pour l'entrée en vigueur le 1er
janvier et ceux qui pourront être adoptés un jour. Il y en a qui
ne sont pas urgents du tout. On m'informe qu'après l'ajournement de la
commission, ce soir à minuit, on aura une session de travail sur les
règlements en vue d'en déposer un certain nombre demain.
M. Lalonde: Si vous voulez ajourner avant pour vous permettre de
travailler sur vos règlements, on...
M. Tardif: Je ne dis pas que je ne profiterai pas de cette offre
de collaboration de l'Opposition au cours de la journée,
peut-être.
M. Lavoie: M. le ministre, combien y a-t-il de règlements
qui sont reconduits?
M. Tardif: En tout, on avait divisé cela à peu
près en trois tiers plus ou moins égaux. Si on pense qu'il y a
à peu près quatorze règlements, il y en a à peu
près trois ou quatre qui sont reconduits, à peu près
quatre nouveaux dont l'entrée en vigueur le 1er janvier est obligatoire
et à peu près trois ou quatre qui pourraient attendre.
M. Lavoie: Pourrait-on demander à votre équipe de
travail de nous produire également ceux qui sont reconduits?
M. Tardif: Oui.
M. Lavoie: Ils doivent être disponibles, ceux qui sont
reconduits. On n'a qu'à les polycopier de la Gazette officielle ou
d'ailleurs.
Le Président (M. Jolivet): J'ai compris que c'est ce qu'on
déposerait demain. Je voudrais écourter le débat sur la
question.
M. Lavoie: Ce n'est pas demain, c'est hier qu'on aurait dû
les avoir. On n'a qu'à les photocopier de la Gazette officielle.
Le Président (M. Jolivet): Le débat est assez
complet sur la question, si vous me permettez. Il va falloir commencer
l'étude du premier article... Oui?
M. Lavoie: Ne nous bousculez pas, M. le Président...
Le Président (M. Jolivet): Non, je ne veux pas vous
bousculer.
M. Lavoie: ... parce qu'il y a un danger dans cela. On peut
adopter des articles actuellement, comme les articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et il
peut y avoir des représentations pendant ce temps qui vont
peut-être nous amener à réviser, à rouvrir ces
articles. C'est vraiment une manière spéciale de
légiférer, actuellement.
M. Tardif: M. le Président, si cela peut calmer les
appréhensions du député de Laval, il me fera plaisir, s'il
lui venait une idée brillante pour améliorer un article que nous
aurions déjà adopté, de revenir en arrière pour
tenir compte des excellentes suggestions du député de Laval.
M. Lavoie: Merci.
Le Président (M. Jolivet): Nous pouvons maintenant
commencer l'étude de l'article 1.
Amendements projetés
M. Lalonde: M. le Président, avant d'étudier
l'article 1, une dernière chose pour améliorer la qualité
de nos travaux et les accélérer surtout, étant
donné qu'il nous reste seulement quelques jours pour étudier un
projet de loi extrêmement considérable, que, d'ailleurs, le
Barreau vient de nous demander de retarder. Je ne sais pas si le ministre a
reçu ce télégramme qui a été adressé
à un membre de la commission, le député de Verdun, par le
Barreau du Québec, qui demande de retarder l'adoption du projet de loi
à cause de sa complexité et du fait qu'il amende des lois, comme
par exemple le Code de procédure civile, etc. Enfin, pour tenter d'aider
le gouvernement quand même, est-ce que le ministre pourrait, comme
quelques-uns ou quelques-unes de ses collègues l'ont déjà
fait dans le passé, nous communiquer les amendements qu'il se propose
d'apporter? Je me souviens, par exemple, de la Loi sur l'assurance automobile
je ne sais pas s'il y a des membres ici qui étaient
présents à la commission l'ancien ministre des
Consommateurs, Coopératives et Institutions financières avait
distribué à tous les membres de la commission, au début
même de l'étude article par article, ses projets d'amendements.
Cela ne lie pas le ministre. S'il veut les modifier entre-temps, il n'y a aucun
problème, mais cela nous permet de les faire étudier par nos
services et d'être beaucoup plus prêts ensuite quand on arrive
à l'étude de ces articles. C'est dans une offre d'ouverture que
je demande au ministre d'accéder à notre prière.
M. Tardif: II y a deux types d'amendements: il y a ceux qui vont
vous être distribués à l'instant même sous forme de
papillons et il y en a d'autres qui touchent plus certaines questions de fond,
du genre de ceux qui son habituellement contenus dans un mémoire au
Conseil des ministres, ce qui fait que si on les change, on change un peu la
décision.
M. le Président, c'est demain, au Conseil des ministres, que je
ferai rapport des amendements de cette nature. Pour l'instant, je vais vous
distribuer les papillons qui, je pense, ne sont pas des amendements de cette
nature. Quant aux autres, je devrais peut-être les avoir demain, en cours
de journée, ou jeudi.
M. le Président, l'autre chose que je veux dire,
également, j'ai reçu, effectivement, le mémoire du
Barreau, tantôt. De toute façon, nous aurons des papillons pour la
plupart des articles qui le concernent, comme tel, si bien qu'entre la demande
du Barreau de retarder l'adoption de la loi et celle du monde municipal, telle
que formulée par l'Union des municipalités et l'Union des
conseils de comté d'avoir cette loi en vigueur le 1er janvier, je
choisis les représentations du monde municipal, mais je vais tenir
compte des représentations du Barreau et j'aurai des papillons,
d'ailleurs. (10 h 45)
M. Garon: M. le Président, juste avant de commencer, j'ai
demandé au ministre, lors de l'étude en deuxième
lecture... si ça va bien, tant mieux, je pense bien qu'on est tous ici
pour que le projet de loi aille bien. Si, par hasard, en cours de route, durant
l'année, ça ne donne les résultats escomptés,
est-ce que vous avez réellement l'intention d'inclure dans la loi un
article disant que la loi serait rouverte avant la fin de l'année 1980
afin de mettre de l'ordre pour l'année 1981?
M. Tardif: Lorsque le député-maire de Verdun adopte
un règlement dans sa ville, un règlement de zonage ou autre,
est-ce qu'il met dans son règlement que, si les gens ne sont pas
satisfaits ou si ça ne va pas bien, il va rouvrir son règlement
l'année prochaine?
M. Caron: Parlez donc, M. le ministre, avec bon sens. Vous savez
bien qu'il y a une différence entre un changement de zonage de 50 X
120...
M. Tardif: Alors, la réponse...
M. Caron: ... et un projet de loi qui contient au-delà de
500 articles. Voyons! Cela affecte tout le monde. Quand on voit les journaux,
on ne sait pas exactement où on s'en va, c'est à peu près
comme en 1969 avec les communautés urbaines; ça n'a pas
été des merveilles, ça non plus. On vit encore avec cela
et les gens paient; le petit paie et le petit va encore payer. On espère
que non, M. le ministre. Quand je parle, je ne parle pas seulement au nom des
gens de Verdun, je parle de l'ensemble du Québec; mon devoir, ici, c'est
de parler pour l'ensemble du Québec.
M. Tardif: M. le Président, j'aurais
peut-être...
M. Caron: Ne vous inquiétez pas pour Verdun, à
Verdun, on n'est pas si mal et on est capable de s'administrer.
M. Tardif: On aurait peut-être été mieux
d'inviter le député-maire de Verdun à suivre les travaux
du comité conjoint dans lequel le monde municipal dont il fait partie...
S'il avait suivi ces travaux, il aurait peut-être été
rassuré sur les impacts possibles de la réforme. À tout
événement, vous pouvez être assuré de la
disponibilité du ministre des Affaires municipales pour effectivement
corriger tout vice qui aurait pu se glisser dans cette loi. Je pense que,
à ce moment-ci, préjuger de cela, c'est presque une insulte
à l'Assemblée nationale et aux membres autour de cette table que
de dire: Le travail qu'on va faire, au départ, c'est un travail qui est
voué à... Si on aborde cela d'une façon
générale, je vous dis: C'est vrai, M. le Président, en
toute humilité, que nous devrons sans doute faire comme l'ancien
gouvernement qui, après avoir adopté la Loi sur
l'évaluation foncière, en fin de 1971, l'a amendée
annuellement, et même deux fois dans la même année. Vous en
parlerez à M. Goldbloom; dans le temps, c'était son calvaire que
cette loi-là, me disait-il, de la revoir à chaque fois.
M. le Président, il est fort possible effectivement que nous y
soyons obligés, mais on n'écrit jamais ça dans une loi,
c'est tout ce que je voulais dire au député-maire de Verdun.
Le Président (M. Jolivet): Avant de débuter, M. le
ministre est-ce que vous passez aux documents concernant les amendements?
M. Tardif: Aux papillons, avec plaisir, M. le
Président.
Projet de loi
Interprétation
Le Président (M. Jolivet): Article 1, M. le ministre.
M. Tardif: L'article 1 est un article de définition, comme
on le voit. La première notion qui est définie là est
celle de "boisé".
M. Lalonde: Si le ministre me permettait une remarque ou enfin
une suggestion... Il est déjà arrivé dans des lois
importantes et je dirais globales comme celle-ci qu'on adopte les
définitions au début et qu'on soit obligé d'y revenir pour
les amender et, à d'autres occasions, on a simplement suspendu l'article
1 pour arriver avec les définitions à la fin, avec
l'expérience de l'étude des autres articles. Je n'en fais pas une
suggestion, mais je...
M. Tardif: Je suis tout à fait d'accord. J'avais
suggéré qu'on suspende l'étude de cet article, sauf que,
avant de la suspendre, je pense qu'il serait de mise de savoir si l'Opposition
a des questions en rapport avec l'article 1 quant aux définitions qui
sont là. Si on me dit qu'il n'y en a pas, je vais demander qu'on le
suspende quand même, mais s'il y en avait, j'aimerais les
connaître, c'est tout.
Par exemple, dans cette notion de "boisé" et "de ferme",
etc...
M. Lalonde: J'aurais une question sur la définition de
boisé et de ferme. On change ce qui avait été
inventé en 1974, je pense, quand on avait injecté le concept de
bonne foi.
M. Tardif: De bonne foi.
M. Lalonde: Bona fide. Ce qui a créé un certain
nombre de problèmes aux différents tribunaux. Il y a un jugement,
je pense, qui est tout à fait récent, en 1979, de la Cour
d'appel, qui s'est attaqué à la véritable signification...
Naturellement, ce n'est pas le lieu ici pour critiquer les jugements... Je
m'aperçois que le gouvernement suggère de se défaire de ce
concept. Est-ce qu'il y a des raisons particulières?
M. Tardif: En effet, ce qu'on fait ici, en réalité,
c'est qu'à la lumière de la jurisprudence, étant
donné qu'on a donné à cette notion de bonne foi le sens,
c'est-à-dire qu'il fallait qu'il s'agisse d'une exploitation
véritable et continue, donc, on le met dans la loi comme tel
plutôt que cette notion. Donc, on remplace une notion intentionnelle par
une notion factuelle. Est-ce que la personne exploite un boisé de ferme
de façon véritable et continue?
M. Lalonde: Je comprends très bien le concept de
continuité. Dans celui de l'exploitation véritable, est-ce qu'on
pourrait me dire ce que le mot "véritable" ajoute?
M. Tardif: Est-ce qu'on fait vraiment l'exploitation du
boisé de ferme comme tel ou si on l'utilise surtout pour des fins
résidentielles, l'agrément, le loisir ou le sport? C'est
ça, je pense, la notion qui fait l'objet d'un plan d'aménagement
forestier contrôlé par le ministre de l'Energie et des Ressources
ou qui est exploité à des fins forestières de nature
domestique, industrielle ou commerciale, si cette exploitation est
véritable et continue. Ce n'est pas le bonhomme qui a une terre en bois
debout, comme disait l'autre, et qui s'en sert comme endroit de
villégiature. Cette personne ne fait pas une exploitation
véritable de la forêt.
M. Lalonde: Je comprends, mais cette discussion-là est
couverte par le deuxième alinéa et fait qu'il n'est pas
principalement utilisé à des fins résidentielles, parce
que le mot "véritable", je ne sais pas ce que cela ajoute, quand on
arrive dans les cours, on se demande ce qu'il faut prouver pour que ce soit
véritable. Par exemple, c'est surtout dans le cas des fermes que
ça se présente cette chose-là, est-ce que cela va vouloir
dire qu'il faut absolument, si l'exploitation n'est pas faite par le
propriétaire, qu'elle est faite par un fermier voisin, qu'il y ait un
prix qui soit payé et quel prix? Est-ce qu'il y a un marché
là-dedans? Autrement dit, est-ce qu'on crée plus de
problèmes factuels en ajoutant "véritable" que de régler
le problème. "Continue", je comprends, il faut que ce soit continu,
c'est-à-dire que ce soit ininterrompu, mais véritable
exploitation, il y a une exploitation ou il n'y en a pas. S'il y a une
exploitation, qu'est-ce qu'il faut qu'elle ait de qualités de plus pour
qu'elle soit véritable en plus d'être une exploitation?
M. Tardif: M. le Président, c'est vrai qu'en un sens,
l'exploitation continue c'est une chose, l'exploitation véritable en est
une autre. Est-ce qu'il y a des seuils à partir du moment où on
peut être considéré comme une espèce d'exploitant
bona fide...
M. Lalonde: On revient à "bonne foi".
M. Tardif: M. le Président, encore une fois, on me dit
que, par exemple, dans le cas d'un boisé qui, effectivement, serait une
espèce de boisé vacant, quelque chose qui n'est pas
utilisé pour des fins d'agrément, de loisir ou de sport comme tel
et qui n'entre pas dans le deuxième alinéa ici et qui serait
finalement suspendu en l'air. C'est vrai qu'on pourrait les séparer. Je
veux bien regarder cela. On me dit que c'est une façon
préférable cette notion d'exploitation véritable. Donc,
quelqu'un peut toujours produire des pièces indiquant qu'effectivement
il y a eu du travail de fait là, il y a eu de la coupe de bois, il y a
eu ceci, il y a eu cela. S'il n'y a rien, il me semble...
M. Lalonde: Ce n'est pas une exploitation, c'est un peu comme la
question des minerais. Les compagnies de mines qui faisaient des
activités avec des choses qui n'étaient pas de véritables
minerais, mais la notion même de minerai c'est que cela peut être
exploité avec rentabilité. C'est la même chose pour une
ferme ou un boisé. C'est exploité ou cela ne l'est pas. En tout
cas, je soumets ces remarques au ministre pour que, lorsqu'on abordera
ces...
M. Tardif: De toute façon, l'article 1 est suspendu. Je
suis prêt à regarder cela.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Saint-Hyacinthe.
M. Cordeau: M. le Président, l'UCCQ, dans ses remarques, a
fait allusion à la fin du deuxième paragraphe où on dit:
"Ou destiné à être utilisé". Comment jugerait-on
l'intention à ce moment-là? "Destiné à être
utilisé", il va falloir, à un moment donné que quelqu'un
porte un jugement. C'est pas mal flou.
M. Mailloux: M. le Président, c'est l'essence de la
question que je voulais poser au ministre. Qui va décider au moment
où on va juger la fin pour laquelle un boisé peut être
utilisé? J'ai tout de suite à l'esprit des terres à bois
qui, de tout temps, ont été, au moment où le bois venait
à maturité, dirigées vers l'exploitation
forestière.
Je vous mentionne un endroit particulier: les abords de l'immense
terrain qu'a acheté le gouvernement à
Petite-Rivière-Saint-François. On ne peut pas nier que ces
boisés ont toujours été reconnus comme des boisés
à exploitation forestière industrielle, mais personne ne peut
s'empêcher de penser que ces boisés, dans un laps de temps
donné, pourront devenir des boisés à vocation absolument
résidentielle. Il y a des exemples comme ça un peu partout dans
le Québec. Qui tranchera entre le taux de taxes qu'on pourrait fixer sur
un boisé qui a toujours été reconnu comme un boisé
à opération forestière et celui qui, dans l'esprit du
gars, doit être dirigé vers une autre vocation? Il pourra toujours
dire, pour éviter de payer des taxes plus importantes sur un
boisé à fins résidentielles: Ce sera simplement des
opérations forestières que je ferai là-dedans. Alors,
pendant un an, deux ans, cinq ans, dix ans, il peut toujours
bénéficier d'un avantage semblable. Je voudrais bien savoir qui
va agir comme arbitre au moment où, forcément, une
décision devra être rendue quant au taux qui devrait être
imposé sur un bien semblable. Alors, il y a un vide entre les deux.
M. Tardif: Je voudrais seulement noter les commentaires des
députés de Charlevoix, Marguerite-Bourgeoys et Saint-Hyacinthe,
notamment sur cette question d'immeubles destinés à être
ainsi utilisés et j'aimerais laisser décanter ça, parce
que c'est effectivement une notion. J'allais d'emblée vous demander de
suspendre l'article 1 en disant: est-ce que vous avez des questions...
M. Russell: C'est dans le même sens qu'il faudrait faire
attention, parce que la définition, à
l'article 1, sous-paragraphe 1, se rapporte à la
définition d'une ferme ou d'un immeuble-ferme. Vous avez la même
définition. Cela peut porter ambiguïté. Je pense bien que
l'intention du ministre n'est pas de faire payer des impôts fonciers
à la couronne. Il peut arriver que, dans certaines municipalités
qui, aujourd'hui, ont des terrains qui appartiennent à des particuliers
et qui payent des impôts fonciers, dans un an, selon la Loi de la banque
de terres, ces terrains deviennent la propriété du gouvernement
et pour des fins forestières. Est-ce que ce serait l'intention du
ministre de faire payer des impôts à ces gens? Là, si
c'était l'intention du ministre...
M. Tardif: Non, il faut qu'on se comprenne bien, M. le
Président. La définition de boisé, telle qu'elle est ici,
celle de ferme, ailleurs, pour les fins de faire bénéficier les
propriétaires de ces immeubles, s'ils sont inclus dans une zone
agricole, donc au remboursement de 70% de l'impôt foncier, par le
ministère de l'Agriculture, s'ils ne sont pas inclus dans une zone
agricole, remboursement de 40% et dans les deux cas, M. le Président, en
vue de faire profiter la municipalité d'une compensation de l'effet de
plafond, dû à la limitation, d'une part, quant au taux maximum
d'évaluation à l'acre, par exemple $150 l'acre, et au taux
maximum de taxation dans ce cas-là.
Donc, cette définition sert, d'une part, à dire: cette
personne pourra bénéficier, dans le cas de propriétaires
de ferme ou de boisé, profiter, d'une part, de ces plafonnements de
taxes municipales, la municipalité pourra bénéficier d'un
effet de la compensation gouvernementale et l'individu, du remboursement
prévu dans la loi 90. On est en train de fixer des mesures visant
beaucoup plus à favoriser ces personnes ici que... (11 heures)
M. Russell: Et si c'est la couronne qui est propriétaire
du territoire en question? Prenons par exemple dans la municipalité,
dans la région de la Beauce, if y a un lopin de 200 ou 300 acres qui est
devenu propriété de la couronne pour fins forestières.
Qu'arrive-t-il à ce moment-là?
M. Tardif: Est-ce qu'il s'agit de concessions forestières
occupées par des particuliers?
M. Russell: Non. Actuellement, selon la Loi de la banque des
terres, il va inévitablement y avoir des territoires qui vont être
repris par le gouvernement et qui, pour des fins forestières, vont
être remis au ministère des Terres et Forêts pour
reboisement et pour lesquels, dans le passé, il y avait des impôts
fonciers qui se payaient.
Est-ce que la municipalité va recevoir les mêmes
impôts?
M. Tardif: M. le Président, dans le cas de la forêt
domaniale, le patrimoine public je pense que c'est ce à quoi
réfère le député de Brome-Missisquoi...
M. Russell: Pas nécessairement, M. le Président.
Actuellement, cela n'existe à peu près pas.
Mais avec la Loi de la banque de terres qui est devant
l'Assemblée nationale actuellement, il peut arriver des cas, dans le
comté de Brome-Missisquoi, par exemple, où il peut y avoir deux
ou trois terres qui ne sont pas utilisées pour des fins agricoles et qui
peuvent devenir propriété de la couronne pour des fins
forestières.
Dans le passé, les particuliers payaient une taxe
foncière. Mais lorsque ces terres vont devenir propriété
de la couronne je pense bien que ce n'est pas l'intention du ministre de
priver la municipalité des revenus de cette taxe foncière...
M. Tardif: M. le Président, on préjuge beaucoup. On
fait un tas d'hypothèses.
M. Russell: C'est ce qu'on est obligé de faire lorsqu'on
fait les lois.
M. Tardif: Une seconde. On fait des hypothèses. Le
député l'a dit lui-même, cela n'existe pas ce qu'il dit
là, mais cela pourrait exister.
M. Russell: Cela existe partiellement.
M. Tardif: Le député fait l'hypothèse que le
ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation va se mettre à
acheter des terres en bois debout.
M. Russell: Non, non.
M. Tardif: C'est cela qu'on dit.
M. Russell: Reforestation, c'est amorcé dans certaines
parties de la province.
M. Tardif: Le ministère de l'Agriculture ne fait pas de
reboisement. Bien au contraire, il trouve plutôt cela un crime de
reboiser des terres que nos ancêtres ont défrichées
durement.
M. Russell: Je ne voudrais pas accuser votre collègue de
crime.
M. Tardif: Je parle du ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation.
M. Russell: Je parle toujours du ministère de
l'Agriculture et de l'Alimentation.
M. Tardif: II y a le ministère de l'Energie et des
Ressources qui lui, a une autre vocation. Mais je parle du ministère de
l'Agriculture et de l'Alimentation.
M. Russell: Je voudrais être clair, M. le Président.
Je ne voudrais pas laisser le ministre des Affaires municipales sous une fausse
impression. Actuellement, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation ne
veut pas faire de reforestation. Mais lorsqu'il va devenir propriétaire
d'une ferme qui n'est pas rentable pour le ministère de l'Agriculture et
de l'Alimentation, il va la remettre au ministère des Terres et
Forêts qui, lui, va faire de la reforestation.
M. Tardif: Le jour où on verra cela, M. le
Président, ayant assisté à certaines discussions
privilégiées, je n'ai pas l'impression que cela va se produire
souvent.
M. Russell: Regardez juste en dehors d'Eastman, dans le bout
d'Orford, le gouvernement vient d'acheter un groupe de terrains; il en est
devenu propriétaire. Je suis convaincu qu'il va les laisser en
forêt. C'est pour agrandir le parc d'Orford.
M. Tardif: II est déjà en forêt. Il ne s'agit
pas de faire du reboisement.
M. Russell: Je m'excuse. Il y a une partie qui est en forêt
et il y en a une partie en agriculture. Ce n'était pas rentable pour
l'agriculture, je suis d'accord là-dessus. Je ne chicane pas le
ministre. Mais je donne simplement cela comme exemple. Il peut y avoir d'autres
régions j'en connais dans le bout de la Beauce qui ne sont
pas rentables pour l'agriculture...
M. Tardif: M. le Président, je voudrais qu'on soit bien
clair. Le ministre de l'Agriculture peut effectivement assumer jusqu'à
70% des coûts de l'évaluation foncière du particulier qui
serait propriétaire. En plus de cela, le gouvernement remboursait
à la municipalité son manque à gagner.
Les cas que vous soulevez, dans les cas de reprises de possession, il y
aurait peut-être la question du 30%. Il faudrait vérifier. Mais
encore là, je suis prêt à le faire auprès de mon
collègue. De toute façon, comme je vous le dis, le
ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, en remboursant 70% des
taxes à l'individu et la balance à la municipalité, prend
déjà le paquet.
Qu'est-ce qui arrive du 30%? Je suis prêt à vérifier
cela, dans les cas d'acquisition, par le moyen des banques de terres du
ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.
M. Russell: D'accord. Mais quand cela deviendra la
propriété de la couronne, qu'est-ce qui arrivera?
M. Tardif: D'accord.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Saint-Hyacinthe.
M. Cordeau: M. le Président, auparavant, c'était le
ministère des Transports et peut-être que dorénavant ces
terrains vont être transférés à la banque de terres,
c'est-à-dire à l'organisme qui va être
constitué.
Actuellement, le gouvernement détient, dans les diverses
municipalités, des terrains, soit acquis à la suite
d'expropriations ou autrement.
Je sais pertinemment que, dans le comté de Bagot, le gouvernement
est propriétaire de 882 acres de terres. Dans la loi,
spécifie-t-on que le gouvernement va payer des impôts sur ces
immeubles? Pour ces immeubles situés dans des municipalités
rurales, le gouvernement va-t-il payer les redevances tel que
spécifié dans la loi?
M. Tardif: M. le Président, là, il y a deux choses.
Le gouvernement du Québec avec la réforme de la fiscalité
municipale il faudrait qu'on se mette cela dans la tête en partant
devient, je pense, le gouvernement le plus généreux au
Canada à l'endroit des municipalités sur ce plan-là,
c'est-à-dire de payer ses taxes comme tout contribuable.
M. Cordeau: Oui.
M. Tardif: II n'y a pas une des autres provinces qui fait cela et
le gouvernement fédéral encore moins.
M. Lavoie: Question de règlement. M. Tardif:
Oui.
M. Lavoie: Je pense que le ministre s'aventure. On ne juge pas
les autres provinces ou les autres gouvernements, il faudrait s'en tenir au
projet de loi, parce qu'autrement on peut aussi bien nous dire que le
Québec, c'est la province la plus taxée du Canada.
Une voix: Oui.
M. Lavoie: Oui. Pourquoi voulez-vous partir un débat
politique? Ce n'est pas le temps de porter un jugement, généreux
ou non à l'égard des municipalités.
M. Tardif: M. le Président, je ne demande pas mieux que de
revenir à la pertinence, mais j'essaie de répondre aux questions
qui me sont posées. Je vous dis ceci et je maintiens ce que je dis: Sur
ce plan, le gouvernement du Québec sera un contribuable exemplaire comme
gouvernement. Ceci dit, le gouvernement du Québec, en faisant cet effort
de payer $200 millions de taxes municipales cette année, ou en 1980,
n'inclut pas la forêt domaniale, n'inclut pas les parcs. C'est vrai. Il
n'inclut pas les forêts de tout le Québec qui ne sont pas en
territoire municipalisé, mais lorsqu'il s'agit d'immeubles
gouvernementaux situés dans les limites d'une municipalité
je dis bien d'immeubles ou de constructions comme telles effectivement,
le gouvernement va payer ses taxes. Qu'il y ait des zones grises à
clarifier, par exemple, un résidu de terrain du ministère des
Transports qui a construit une route en plein coeur de la ville, où
est-ce que cela rentre? Je suis prêt à regarder cela. Oublions
tout de suite les grandes forêts, les parcs et tout cela.
M. Cordeau: C'est parce que, dans certaines municipalités,
le gouvernement a exproprié, des fois, une ferme complète et,
actuellement, le gouvernement loue cette ferme à des cultivateurs
riverains pour l'exploitation. Mais cela représente, M. le
Président, pour certaines municipalités, une certaine
étendue de terrain. C'est justement pour cela que je veux poser la
question au ministre. Ma question était: Le gouvernement va-t-il payer
ces impôts aux municipalités rurales comme il le fait
sur les immeubles situés dans une municipalité relevant
des cités et villes?
M. Tardif: Non, M. le Président. La réponse est
non.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Charlevoix.
M. Lalonde: L'article 197.
M. Lavoie: L'article 197?
M. Lalonde: L'article 197, deuxième alinéa.
M. Tardif: C'est justement là, on est à l'article
197, M. le Président, alors que vous aviez appelé l'article 1.
Pourrait-on, lorsqu'on arrivera à l'article 197...
M. Cordeau: Cela regarde peut-être la définition du
mot "immeuble" aussi.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Charlevoix, en considérant qu'on avait, dès le départ,
pensé qu'on suspendait l'article 1...
M. Mailloux: M. le Président, je pense que cela
n'amènera pas de chicane, ce que je veux dire là. Je pense que
les zones grises à l'intérieur desquelles on peut avoir à
l'esprit certains doutes quant à la vocation d'un certain boisé
qui servira plutôt qu'un autre si le ministre veut
m'écouter une seconde normalement, ne seront pas en pleine
forêt vierge. Elles seront aux abords des collectivités, des
villes ou des villages ou elles peuvent être également aux abords
de centres pour lesquels le gouvernement a déjà posé des
actions, que ce soit le mont Orford, le mont Tremblant ou ailleurs. Il y a un
bassin connu où seront les doutes. La question que je me pose, c'est la
suivante: La Loi sur la fiscalité municipale suppose forcément
qu'il y a des villes qui ont déjà des plans d'urbanisme et
d'autres qui devront en avoir. Je pense qu'il appartiendra
éventuellement à la municipalité ou à la ville de
définir quels sont, évidemment, les secteurs où il pourra
quand même y avoir des forêts dans ce milieu, qui seront des zones
de développement taxées à des fins
résidentielles.
Je parle toujours des boisés. C'est à la ville en question
qu'il va appartenir de décider si telle partie de son territoire, dans
ses règlements d'urbanisme et autres, va être dirigée vers
telle fin plutôt que telle autre. Ce n'est pas le gouvernement qui va
décider cela. Cela va être, en dernier ressort évidemment,
la collectivité du milieu.
M. Tardif: Non, il faudrait qu'on se comprenne bien. Ce n'est pas
le gouvernement qui, effectivement, va déterminer le type d'affectation
de ces terres. Ce que le gouvernement va déterminer, c'est ce sur quoi
il consent à payer des taxes.
M. Mailloux: D'accord.
M. Tardif: On dit: Cette année, on fait un effort
jusque-là. Je voudrais vous lire un passage de la réponse
gouvernementale faite au comité conjoint, à la page 81, qui dit
ceci: "En raison de l'élargissement du programme de compensation tenant
lieu de taxes foncières sur les immeubles publics, le gouvernement
paiera donc des taxes sur les immeubles suivants: musées,
conservatoires, théâtres, bibliothèques, écoles
spécialisées, maisons historiques, aquariums, jardins botaniques
et zoologiques, stations de pisciculture, centres de biologie marine, quais de
traversiers, pistes pour trafic aérien et surplus d'expropriation
routière." On donne une liste de ce sur quoi effectivement nous allons
payer des "en-lieu" de taxes. Cela n'inclut pas la forêt domaniale en
haut.
M. Cordeau: Ce sont les terrains auxquels je faisais allusion
tantôt.
M. Tardif: C'est cela.
M. Lavoie: M. le ministre, il y a une chose qui est claire. Quand
un cas va être devant le bureau de révision, celui-ci va prendre
la loi no 57 et va lire les définitions. Il ne prendra pas votre livre.
Votre livre n'a aucun poids vis-à-vis...
M. Tardif: Cela va être dans le règlement. M.
Lavoie: En tout cas...
M. Tardif: Oui, c'est dans les règlements du gouvernement
prévus à l'article 252 qui donnent la liste des immeubles sur
lesquels on va payer des "en-lieu" de taxes. Cela va être dans les
règlements qu'on va vous remettre. Là, on est à l'article
1, on n'est pas à l'article 252 qui parle des règlements.
M. Lavoie: Bon.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce qu'on peut...
M. Tardif: Je suis d'accord pour suspendre l'étude de
l'article 1. Ce que je voulais savoir, c'est si vous aviez, sur le plan de la
définition...
M. Lavoie: Oui. Selon mon point de vue, il faut que vous fassiez
attention au deuxième paragraphe, lorsque vous dites: "... ou
destiné à être ainsi utilisé", dans les questions de
boisés et de fermes.
M. Tardif: On m'a déjà prévenu. Je remercie
quand même le député de Laval de sa prévenance.
Le Président (M. Jolivet): L'étude de l'article 1
est suspendue. Oui?
M. Lalonde: Je m'excuse, je ne veux pas abuser de votre patience.
Le député de Charlevoix parlait de la zone grise, je vais vous
parler de la zone verte. Est-ce qu'il est possible de concilier la Loi sur le
zonage agricole et la notion de ferme?
Dans l'article 21 de la Loi de l'évaluation foncière,
l'article 20 ou 21, il y a une exception concernant les terres qui auraient pu
être achetées à des fins de spéculation. Maintenant,
étant donné que la Loi sur le zonage agricole existe, pour les
terres situées dans la zone verte, cela ne peut simplement plus se
produire. Est-ce qu'il pourrait y avoir une conciliation de ces deux lois dans
la définition de ferme?
M. Tardif: II y en a une. M. Lalonde: Où
est-elle?
M. Tardif: Elle n'a pas été faite comme si l'autre
loi n'existait pas. C'est un peu plus loin; après communauté
urbaine, corporation de comté, corporation municipale, on arrive
à ferme.
M. Lalonde: Je ne vois pas du tout... On ne fait pas la
différence entre une ferme qui serait située dans la zone verte
et une ferme qui serait située à l'extérieur et qui
pourrait être cette dernière sujette à la
spéculation par un acheteur qui voudrait en changer la destination,
tandis qu'on ne peut pas le faire pour la ferme qui est située dans la
zone verte. En tout cas, j'attire l'attention du ministre là-dessus. Je
ne demande pas de réponse maintenant.
M. Tardif: II faut qu'on se comprenne. La définition de
ferme est la même. Qu'on soit ou pas inclus dans la zone verte, qu'on
soit ou pas zoné comme tel, c'est la même définition. Le
régime fiscal, lui, est différent, si on est dans la zone verte.
(11 h 15)
Si, tout en étant dans les basses terres du Saint-Laurent, on
n'est pas zoné ou on est exclu, ou qu'on est situé
complètement à l'extérieur, à ce moment-là,
des régimes fiscaux différents s'appliquent, mais la
définition de "ferme" est la même.
M. Lalonde: Comment le régime fiscal est-il
différent si une ferme est dans la zone verte ou à
l'extérieur? Une ferme, c'est une ferme.
M. Tardif: Bien oui...
M. Lalonde: L'évaluation à $150, c'est autant pour
une ferme à l'extérieur de la zone verte qu'à
l'intérieur, sauf que l'établissement, c'est-à-dire la
démonstration de l'exploitation, la démonstration du fait qu'une
ferme est une ferme et ne peut pas être autre chose est beaucoup plus
facile à faire quand vous êtes dans la zone verte qu'à
l'extérieur. Où est-elle la disposition?
M. Lavoie: Elle donne un régime fiscal
différent.
M. Lalonde: Ah bon!
M. Lavoie: II y a un "phase-out" pour ceux qui ne sont pas dans
la zone verte.
M. Lalonde: En tout cas, d'accord.
M. Tardif: À 207 et 208, M. le Président, je pense
que ça répond en partie aux questions.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce qu'on peut passer
à l'article 2 et suspendre l'article 1?
M. Russell: M. le Président, je ne veux pas faire un
débat, c'est seulement à titre d'information. Je sais
qu'actuellement, on tente de s'assurer que toutes les fermes sont mises en
culture. Actuellement, avec la définition qu'il y a ici, ce n'est pas
nécessaire que la terre soit en culture, mais seulement en vue
d'être utilisée pour ces fins, sans l'être utilisée,
et on ne paiera pas plus d'impôts que pour une terre qui est
utilisée.
M. Tardif: M. le Président, l'exploitation de ferme peut
avoir un sens plus large, plus général que ce qui implique de
labourer, de cultiver comme tel. Il peut y avoir quand même de
l'élevage de bétail qui se fasse là.
M. Russell: Je sais que le ministre connaît bien
l'agriculture.
M. Tardif: Non.
M. Russell: Oui, oui. Mais je peux avoir une ferme de 200 acres,
je peux en utiliser simplement un petit lopin pour faire l'élevage de
quoi que ce soit, et payer des taxes comme si j'exploitais la ferme à la
grandeur. À l'extérieur de la zone verte, je sais qu'il y a un
tarif différent de remboursement, mais je vais quand même
être évalué à $150 l'acre. Je me demande, si on
voulait corriger cette lacune, si ce n'est pas ici qu'on devrait le faire.
C'est la question que je pose.
M. Tardif: M. le Président, j'ai bien l'impression que
l'évaluateur, faisant bien son travail, va apprécier quelle part
de la ferme est exploitée à des fins d'agriculture ou
d'horticulture. Ce sont là des questions de fait qu'il faudrait
évaluer dans chaque cas. Je ne pense pas qu'on puisse, ici...
M. Russell: L'évaluateur n'a pas grand choix, il est
obligé d'appliquer la loi telle quelle; il est obligé de
procéder suivant la réglementation qui découle de la loi.
Je me demande si ce n'est pas ici qu'on devrait arriver avec des
modifications.
M. Tardif: M. le Président, on n'essaie surtout pas de
refaire le monde. Actuellement, les fermes sont évaluées et elles
vont continuer de l'être avec la nouvelle loi. Ce qu'on essaie de faire,
c'est de rendre plus claire, plus précise la définition de ferme.
Les évaluations qui se font présentement et qui, on va
présumer, sont faites correctement par des évaluateurs
compétents suivant à la lettre les règles du manuel
d'évaluation, ils les font présentement et ils vont continuer de
les faire. Sauf qu'on essaie de resserrer un peu la notion de
ferme en y ajoutant, au lieu de dire: D'exploitant de ferme de bonne
foi, "cette exploitation est véritable et continue". Là-dessus,
on vous dit que si ça peut poser un problème, on est prêt
à regarder cela, c'est tout. D'accord?
M. Russell: C'est une suggestion de le regarder pour
obtenir...
M. Tardif: D'accord.
Le Président (M. Jolivet): L'article 1 est suspendu.
L'article 2, M. le ministre.
M. Tardif: L'article 2, M. le Président, si vous me donnez
une petite minute. Quant à moi, il n'y a pas de difficultés,
c'est une nouvelle disposition qui généralise une règle
qui, dans la loi actuelle, n'est pas exprimée de façon
spécifique.
M. Lalonde: ...
M. Lavoie: Ce n'est pas superfétatoire?
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que l'article 2 est
adopté?
M. Tardif: Adopté.
M. Caron: Olé! Il est adopté.
Le Président (M. Jolivet): Article 3, M. le ministre.
M. Tardif: L'article 3 reprend à peu près
textuellement les articles du Code municipal et de la Loi des cités et
villes. Cela nous semblait susceptible d'éviter des problèmes de
forme et de procédure.
Le Président (M. Jolivet): L'article 3 peut-il être
adopté?
M. Lalonde: Ce que vous voulez dire là-dedans, au fond,
c'est que, pour pouvoir attaquer une omission ou un acte, il faut que ça
en vaille la peine. On ne va pas en cour pour des vétilles. C'est
ça?
M. Tardif: II y a la notion de préjudice réel qui
est introduite ici.
M. Lalonde: Mais ce n'est pas celui de l'article 140?
M. Tardif: C'est celui de l'article 14 du Code municipal et de
l'article 11 de la Loi des cités et villes.
M. Lalonde: Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une
espèce d'invention assez curieuse, dont le caractère bizarre
d'ailleurs a excité notre curiosité. À l'article
140...
M. Tardif: Ce n'est pas celui-là.
M. Lalonde: ... où il n'y a pas de préjudice
réel, à moins que ce ne soit 10% de plus ou moins, mesure
anglaise.
Le Président (M. Jolivet): L'article 3 est-il
adopté?
M. Lalonde: Adopté. M. Tardif: Adopté.
Compétence
Le Président (M. Jolivet): L'article 4, M. le
ministre.
M. Tardif: C'est un article qui vise tout simplement à
dire clairement ce qui, dans les faits, existe, mais qu'il fallait
déduire de la lecture de l'ensemble de la Loi de la Communauté
urbaine et de ses amendements pour en venir à la conclusion
qu'effectivement c'était ça. C'est ça qui se fait.
Le Président (M. Jolivet): L'article 4 est-il
adopté? Cela va. Adopté? L'article 5, M. le ministre.
M. Tardif: L'article 5, encore là, reprend la loi
actuelle, sauf que ça ajoute le cas où une municipalité
régionale de comté acquerrait compétence en matière
d'évaluation foncière à l'égard d'une cité
ou d'une ville dont le territoire fait partie de la municipalité
régionale de comté, pour les fins de la Loi de
l'aménagement et de l'urbanisme, et ça maintient la
compétence des corporations de comté et éventuellement des
municipalités régionales de comté qui pourraient leur
succéder, compétence qui serait acquise avant l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi tout simplement.
Le Président (M. Jolivet): L'article 5 sera-t-il
adopté?
Une voix: Adopté.
M. Lavoie: Pourriez-vous nous expliciter peut-être le
quatrième paragraphe? Le cas d'une corporation municipale, etc.
M. Tardif: Ceci est pour couvrir le cas de la municipalité
rurale qui, acquérant le statut de cité ou de ville par lettres
patentes, sort du conseil de comté à toutes fins autres que
l'évaluation, mais l'évaluation continue d'être faite par
le conseil de comté. C'est ce que ça prévoit.
Le Président (M. Jolivet): Donc l'article 5 est
adopté? Oui, M. le député de Charlevoix.
M. Mailloux: Le dernier projet de loi qu'on a passé
permettant à...
M. Tardif: C'est exactement la loi actuelle d'ailleurs.
M. Mailloux: Je ne pense pas que cela entre en ligne de compte,
parce que dans la dernière loi que le ministre a soumise à cette
Chambre il y a quelques jours permettant à des municipalités de
s'entendre entre elles pour exécuter certains travaux, il n'est pas
question d'évaluation dans les mandats qui peuvent être
confiés...
M. Tardif: Non, ça ne préjuge pas et ça
n'enlève pas la compétence des conseils de comté à
l'égard... Attention!... à l'égard des
municipalités rurales. Cela peut permettre à deux
municipalités de s'entendre entre elles, oui, pour faire
l'évaluation.
M. Mailloux: Mais en suivant l'évaluation qui vient de
chacun des milieux.
M. Tardif: II y a de toute façon, M. le Président,
des dispositions à 189, 190 et 191 et aux articles suivants relativement
aux ententes et c'est régi par ces dispositions.
Le Président (M. Jolivet): L'article 5 est adopté.
Article 6, M. le ministre.
M. Tardif: Aucun changement par rapport à la loi actuelle,
M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 7, M. le
ministre.
M. Tardif: C'est une nouvelle disposition, mais, encore
là, M. le Président, qui ne vise qu'à rendre explicite ce
qui ne ressortait qu'après une lecture attentive et fastidieuse de la
loi actuelle. Il y avait une espèce de "no man's land".
M. Cordeau: M. le Président, l'UCCQ, dans son
mémoire, dit que cet article ne règle pas le problème des
municipalités régies par le bill 277 ainsi que d'autres
municipalités du comté de Saguenay.
M. Tardif: M. le Président, je pense qu'il faut, pour bien
saisir cela, se rendre compte du sens de l'article 7: La compétence en
matière d'évaluation foncière à l'égard
d'une corporation municipale appartient à celle-ci et, dans le cas
où elle ne fait pas partie d'une communauté, aucune corporation
de comté n'a cette compétence à son égard. M. le
Président, je vous réfère, à ce moment-là,
dans les définitions, d'accord, qui sont en suspens présentement,
à ce qu'est une corporation municipale. Or, on dit: Une corporation
municipale, quelle que soit la loi qui la régit, donc à
l'exception d'une corporation de comté, à une corporation de
village nordique ou des villages cris. Donc, M. le Président, cela
inclut les corporations municipales au sens de la loi 277 qui font l'objet de
la question du député de Saint-Hyacinthe. Quant aux
municipalités, en vertu de l'article 830 du Code municipal, dans le
comté de Saguenay, il est dit qu'elles ont les pouvoirs d'un
comté. Alors, de l'avis des légistes, cela couvre le cas
où il y a plus de territoire qui n'est pas couvert quelque part.
M. Cordeau: Merci.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que l'article 7 est
adopté? Adopté. Article 8, vous avez un amendement qui ne devrait
pas faire de difficulté: "À la page 9 du projet de loi, à
la troisième ligne du premier alinéa, il faut changer le mot
"dont ' par le mot "ou" et cela se lirait comme suit: "en municipalité
locale ou d'un territoire ainsi érigé, mais où le conseil
n'est pas organisé ". L'amendement serait-il adopté?
M. Lavoie: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Est-ce que
l'article 8 amendé va être adopté?
M. Lavoie: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 9, M. le
ministre.
M. Lavoie: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce qu'il y a d'autres
personnes... L'article 9 serait adopté?
M. Lavoie: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 10, M.
le ministre.
(11 h 30)
M. Tardif: À l'article 9a, avant, M. le Président,
il y a un papillon.
Le Président (M. Jolivet): Vous avez raison. Je vais vous
le lire. Voici le papillon des articles 9a à 9d: "Le projet de loi no 57
est modifié par l'insertion, après l'article 9, des suivants:
"9a. Les dépenses encourues par une municipalité dans l'exercice
de sa compétence en matière d'évaluation foncière
à l'égard de plusieurs corporations municipales en vertu de
l'article 4 ou 5 sont réparties entre celles-ci selon le critère
dont conviennent la municipalité et les corporations municipales. "9b.
À défaut d'accord, les dépenses visées à
l'article 9a sont réparties entre les corporations municipales en
proportion du montant total des valeurs inscrites au rôle de chacune,
multiplié par le facteur établi pour ce rôle en vertu de
l'article 253. "9c. Les dépenses visées à l'article 9a
peuvent être incluses dans le budget de la municipalité fait pour
l'exercice financier au cours duquel elles seront encourues et sont alors
réparties en même temps que les autres dépenses de la
municipalité. "Dans le cas d'une corporation de comté, l'article
681a du Code municipal s'applique aux fins de la répartition de ces
dépenses, en l'adaptant, à l'égard de toutes les
corporations municipales sur lesquelles elle a juridiction en vertu de
l'article 5.
"9d. Dans le cas d'une corporation municipale dont le territoire n'est
pas compris dans celui de la municipalité qui a compétence
à son égard, l'avis de sa quote-part des dépenses
visées à l'article 9a lui est expédié annuellement
à l'époque convenue avec la municipalité, ou, à
défaut d'accord, à l'époque fixée par la
Commission. "Cette quote-part est payable dans les quatre-vingt-dix jours de la
date de son expédition. "Ce paiement peut être prévu au
budget pour l'exercice financier au cours duquel il doit être
effectué".
M. le ministre.
M. Tardif: M. le Président, ce papillon ne fait que
réintroduire le régime actuel de partage des dépenses en
matière d'évaluation dans son essence, sauf sur deux
matières, d'abord le pouvoir unilatéral du comté de fixer
le critère de répartition qui n'est pas repris de la loi actuelle
et le critère du partage selon l'évaluation totale est
modifié pour que l'on tienne compte du niveau des rôles des
municipalités membres.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Laval.
M. Lavoie: C'est la première fois qu'on rencontre un
article qui réfère à un autre article qui prévoit
des pouvoirs de réglementation du ministre ou certains pouvoirs
discrétionnaires du ministre, soit ceux prévus à l'article
253.
M. Tardif: C'est ça.
M. Lavoie: Le ministre a un pouvoir décisionnel et final
en ce qui concerne l'établissement du facteur de l'évaluation. Je
me demande, en toute logique, si on ne devrait pas suspendre l'étude de
ces articles, tant qu'on n'aura pas pris connaissance... Même si on
adopte l'article 253 et l'article 252, qu'on ait en notre possession la
réglementation y prévue, sans retarder...
M. Tardif: M. le Président, je n'ai pas d'objection
à suspendre l'étude de l'article 9b. Adoptons les articles 9a,
9c, 9d et suspendons l'étude de 9b tout simplement qui
réfère à l'article 253.
M. Lavoie: Un instant!
M. Tardif: D'accord?
J'aime autant adopter ce qui peut être adopté, franchement!
On veut arriver à Noël nous autres aussi.
M. Lavoie: On pourra faire un amendement selon lequel on va
retarder le mois de décembre de quelques jours.
M. Tardif: Bonne idée, ça!
M. Lavoie: Cela se met dans la loi.
M. Tardif: Je vais appuyer le député de Laval
là-dessus.
M. Lavoie: Vous aimez les pouvoirs discrétionnaires, on va
vous en donner. L'article 9a, je pense que ça peut...
M. Tardif: Donc, l'article 9a est adopté?
M. Lavoie: Vous nous apportez quatre nouveaux articles et, vous
le savez, on étudie ce projet de loi d'une manière
collégiale. Il n'y a pas seulement les députés, il y a les
représentants de l'Union des conseils de comté, l'Union des
municipalités et je vois d'autres personnes des corporations publiques
et tout. Je me demande si ce ne serait pas bon que ces gens puissent prendre
connaissance également des amendements qui peuvent avoir des
implications importantes pour eux et pour elles, ces associations. Je ne le
sais pas. Quant à adopter des amendements qui peuvent nous
paraître anodins sur le coup...
M. Tardif: M. le Président, écoutez, je l'ai dit,
cet article reprend les dispositions de l'article 39 de la Loi de
l'évaluation foncière actuelle, sauf les aspects que j'ai
mentionnés. Et ces aspects nouveaux, je consens à les suspendre.
Pour ce qui est déjà dans la loi actuelle...
M. Lavoie: Si c'était tellement dans la loi actuelle,
pourquoi ne l'avez-vous pas recopié immédiatement dans le projet
de loi qu'on étudie actuellement?
M. Tardif: C'est qu'il me semblait que cela n'était pas,
en un sens, nécessaire. De toute façon, on va les distribuer dans
la salle à tous les citoyens qui en voudront. Si, effectivement, cela
peut rassurer le député de Laval, suspendons l'étude de
l'article 9a, M. le Président. Je n'y ai aucune espèce
d'objection, si c'est pour accélérer les travaux de cette
commission.
Le Président (M. Jolivet): Suspension. Article 10. M. le
ministre.
Une voix: L'article 9 est adopté, je crois? M. Lavoie:
L'article 9 est adopté, oui.
Confection du rôle
M. Tardif: L'article 10 transpose au niveau de la
municipalité plutôt qu'à celui de l'évaluateur la
responsabilité de la confection des rôles d'évaluation des
corporations municipales.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Charlevoix.
M. Mailloux: Dans le mémoire de l'Union des conseils de
comté, à 10, il y avait une note d'introduire à nouveau
l'assistant-évaluateur. Cela
apparaît dans le mémoire des conseils de comté.
Introduire à nouveau l'assistant-évaluateur.
Dans le mémoire de l'Union des conseils de comté, au
numéro 10: "introduire à nouveau l'assistant-évaluateur".
On me dit que cela ne serait pas à 10 que cela s'appliquerait?
M. Tardif: Pardon?
M. Mailloux: On me dit que cela ne serait pas à 10 que
cela s'appliquerait. On mentionne 10, en tout cas.
M. Tardif: De toute façon, M. le Président, peu
importe l'endroit où il faudrait introduire un tel article si on jugeait
à propos d'en avoir un, de l'avis des gens du ministère, cette
faculté qu'avait et je lis... L'article 2 de la loi actuelle se lisait
comme suit: "Pour les fins de la confection de son rôle, toute
corporation municipale faisant partie d'une corporation de comté doit
nommer annuellement une personne pour assister l'évaluateur. La
corporation de comté détermine par règlement les devoirs
de cette personne."
Il faudrait se rendre compte de la situation. L'évaluation dans
un comté incombe au conseil de comté. La municipalité doit
nommer un assistant-évaluateur, donc un représentant de la
municipalité. On me dit que cela ne se faisait à peu près
pas, d'une part, et quand cela se faisait, cela donnait lieu à toutes
sortes de querelles, à toutes sortes de difficultés sur la
façon dont l'évaluation devait être faite. Or,
l'évaluation, à ce qu'on nous dit, c'est une opération
scientifique, mais je ne suis pas évaluateur. On nous dit que c'est
possible d'évaluer de façon scientifique il y a des gens
qui sortent de l'université avec un diplôme en évaluation
un immeuble.
M. Mailloux: Ils prennent des avocats.
M. Tardif: On enverrait deux avocats et ce serait la même
chose.
M. Lalonde: C'est parce qu'il est de leur devoir de se quereller.
Cela fait partie de leurs fonctions. Ils sont payés pour cela.
M. Tardif: Ils sont même payés pour que les gens se
disputent entre eux, à part cela, pour pouvoir ensuite les
réconcilier.
M. Lalonde: Et cela réussit très bien.
Le Président (M. Jolivet): Ne glissez pas sur ce terrain.
M. le député de Saint-Hyacinthe, vous avez demandé la
parole?
M. Cordeau: Oui.
M. Lavoie: Si vous voulez la paix, envoyez deux notaires.
M. Cordeau: Cela ne simplifie pas les choses.
M. Tardif: II nous semble qu'on en est rendu à cette
étape d'un certain professionnalisme dans l'évaluation. Il y a
des gens qui sont reconnus par une corporation professionnelle, il y a le
conseil de comté qui est un organisme responsable de faire
l'évaluation sur son territoire.
Il y a le fait, M. le Président, si je ne m'abuse, que la
municipalité est, au sens de la nouvelle Loi sur l'évaluation
foncière mes légistes me corrigeront une personne
intéressée, qu'elle pourrait donc en appeler devant le bureau de
révision d'une évaluation sur les questions de droit. Vrai ou
faux? Il me semble que...
M. Cordeau: Dans cet article, on mentionne que...
Le Président (M. Jolivet): Une seconde, M. le
député! Cela va? M. le député de
Saint-Hyacinthe.
M. Cordeau: Merci, M. le Président. Dans cet article, on
mentionne que la municipalité doit confectionner pour chaque exercice
financier municipal, un nouveau rôle. Auparavant, les
municipalités pouvaient faire un rôle à tous les cinq ans
et, entre-temps, elles révisaient le rôle. Maintenant, est-ce
que...
M. Tardif: Non, l'article 6 de la loi actuelle dit:
"L'évaluateur fait le rôle pour chaque exercice financier." C'est
dans la loi actuelle. Sur ce plan-là, il n'y a pas de changement...
M. Cordeau: II n'y a pas de changement.
M. Tardif: ... sauf qu'on dit qu'au lieu de faire de cela la
responsabilité de l'évaluateur, on en fait la
responsabilité de la municipalité qui doit faire confectionner un
rôle. D'accord? Est-ce que cela va?
M. Lavoie: Oui.
Le Président (M. Jolivet): L'article 10 est-il
adopté?
M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. À
l'article 11, vous avez un papillon que je vous lis: "L'article 11 du projet de
loi no 57 est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne
du premier alinéa, des mots "immeuble qui doit être porté
au rôle" par les mots "bien situé dans le territoire de la
corporation municipale".
M. le ministre, d'abord sur l'amendement.
M. Tardif: C'est cela, c'est que cela tient compte du fait que le
bien que l'évaluateur peut visiter n'est pas nécessairement un
immeuble, quoique, là, on me dit que la notion d'immeuble, cela a
déjà été défini comme étant
très large. Un pont a déjà été
considéré comme... C'est cela? Enfin, c'est assez large, sauf
qu'ici, il nous semble que... Pourquoi est-ce qu'on... L'idée ici est
que l'évaluateur ou son représentant peut visiter,
examiner un immeuble. Un immeuble, par définition, doit
être porté au rôle. Comme on ne le sait pas avant de l'avoir
visité, on préfère inscrire ici "un bien situé dans
le territoire de la corporation municipale". C'est après l'avoir
visité que l'évaluateur portera un jugement à savoir s'il
doit ou pas être un immeuble et être porté au rôle.
D'accord? C'est pour cela que...
M. Lavoie: Est-ce que vous le définissez bien au
début du projet de loi?
M. Lalonde: Ah oui, l'immeuble est défini comme il
faut.
M. Lavoie: Le mot "immeuble", mais le mot "bien".
Une voix: Cela va bien.
M. Lalonde: Ce n'est pas bien fait.
M. Lavoie: Je n'ai pas l'intention que vous visitiez ma femme,
quand même. C'est mon bien.
M. Lalonde: Le Conseil du statut de la femme ne serait pas
heureux.
M. Tardif: Je ne pense pas qu'elle apprécierait beaucoup
de se faire considérer comme un bien au sens du Code civil.
Une voix: Non.
Le Président (M. Jolivet): N'oubliez pas que c'est inscrit
au journal des Débats.
M. Lavoie: Cela n'empêche pas qu'elle est très bien
quand même.
Le Président (M. Jolivet): Revenons au sérieux.
M. Tardif: Cela n'a pas le même sens.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Saint-Hyacinthe avait-il une question à poser? Le député
de Brome-Missisquoi plutôt.
M. Russell: Quand on dit que l'évaluateur va faire une
visite sur les lieux, les municipalités peuvent-elles exiger que ce soit
un évaluateur qualifié ou simplement un étudiant qui peut
aller prendre des mesures pour juger de la valeur? C'est la
représentation des plaintes qu'on reçoit de temps à autre
suivant plusieurs de ces bureaux d'évaluation qui se servent
d'étudiants pour faire les visites sur les lieux. On voit rarement les
évaluateurs dans les municipalités.
M. Tardif: M. le Président, on va arriver à
l'article 11 et les suivants et l'article 15 définit ce qu'est un
évaluateur. Ce n'est pas du tout ce que... D'accord?
Le Président (M. Jolivet): L'amendement est adopté,
si je comprends... Oui.
M. Lalonde: Je comprends la préoccupation du ministre
d'élargir un peu le concept de "visite", parce qu'il pourrait y avoir
des objections, étant donné qu'on visite un bien sans être
en mesure de déterminer d'avance si c'est un immeuble par nature ou par
destination. (11 h 45)
D'un autre côté, c'est très large. Est-ce qu'on ne
devrait pas dire un bien, mais dans le but de déterminer si c'est un
immeuble qui devrait être porté au rôle?
M. Tardif: Oui, mais...
M. Lalonde: L'article 11 dit qu'il peut visiter et examiner tous
les biens qui se situent sur le territoire.
M. Tardif: Je ne suis pas avocat, mais il me semble qu'il faut
toujours lire un article dans l'économie générale d'une
loi. C'est la Loi sur la fiscalité municipale, partie sur
l'évaluation foncière, chapitre confection du rôle. Il me
semble que c'est dans le but de visiter un bien, dans le but de voir s'il doit
être porté au rôle ou pas. Je ne sais pas, mais...
M. Lalonde: Entre vous et moi, oui, mais là, on est dans
un système de grosse bureaucratie qui s'installe, la technocratie. Je
pense qu'il faut être prudent si on veut protéger les
libertés des individus et bien déterminer, limiter le cadre dans
lequel cette visite... On parle d'une visite à domicile?
M. Tardif: Oui.
M. Lalonde: C'est ce qu'il y a de plus sacré pour le genre
de société dans laquelle on est, où des gens peuvent
arriver de neuf heures du matin à 21 heures. J'aurai des suggestions
à vous faire. Je ne sais pas si vous avez fait du porte-à-porte
dans Maisonneuve ou dans Jean-Talon, mais si vous arrivez le samedi à 9
heures chez quelqu'un, que ce soit pour évaluer son vote ou
évaluer son immeuble, il ne sera pas heureux, parce que les habitudes de
se lever tôt le samedi matin ne sont pas très
généralisées dans notre belle province.
M. Russell: Une simple remarque, les évaluateurs
professionnels ne travaillent pas le samedi matin.
M. Lalonde: La loi dit qu'ils peuvent travailler.
M. Tardif: Si on ajoutait... Il suffirait qu'une personne
interdise l'accès d'un lieu, en disant: Ce n'est pas un immeuble qui
doit être porté au rôle. Qui va trancher cela? Tandis qu'il
me semble qu'on éviterait un paquet de chicanes en parlant d'un bien
situé dans le territoire de la corporation
municipale. On pourrait ajouter, pour restreindre la portée de
l'article 11 et de l'article 10 aussi: "L'évaluateur, dans l'exercice de
ses fonctions, ou son représentant, peut visiter, examiner un bien
situé sur le territoire de la municipalité." Cela qualifierait
encore plus dans quelles circonstances, dans l'exercice de ses fonctions...
M. Lalonde: Le problème n'est pas bien complexe. Regardez
la définition de "immeuble". C'est soit "un immeuble par nature," et
à ce moment, c'est assez restreint comme possibilités, "ou un
objet mobilier placé à perpétuelle demeure." C'est
là que cela pourrait créer des problèmes. Est-ce que le
propriétaire d'un atelier va laisser accès à
l'évaluateur ou à son représentant pour voir si la
machinerie est placée à perpétuelle demeure et donc un
immeuble par l'objet auquel il se rattache? C'est à peu près
à cela que cela se limite le problème. Il me semble qu'on
devrait...
M. Tardif: Par exemple, il y a tout le domaine des roulottes, des
maisons mobiles, des maisons qui ont déjà été
mobiles, qui ont perdu leur caractère de mobilité. Bien souvent,
c'est un faisant une inspection sur les lieux mêmes qu'on pourrait se
rendre compte qu'elles ont effectivement perdu tout caractère de
mobilité, qu'elles sont vraiment ancrées et attachées
là. Il nous semble que cette notion évitait...
M. Lalonde: Quelle était la suggestion du ministre?
M. Tardif: On parlera ici, c'est dans le papillon...
M. Lalonde: Au-delà de l'amendement?
M. Tardif: "Dans l'exercice de ses fonctions, l'évaluateur
ou son représentant peut visiter et examiner un bien situé sur le
territoire de la municipalité."
M. Lalonde: Vous restreindriez ou vous limiteriez les
possibilités en référant à la fonction. C'est mieux
que rien.
Le Président (M. Jolivet): Cela va? On aurait deux
amendements, si je comprends bien, si on s'entend...
M. Lavoie: Comment cela serait-il...
Le Président (M. Jolivet): Je vais vous le dire. C'est
l'évaluateur...
M. Tardif: Non. Vous commencez: "Dans l'exercice de ses
fonctions...
Le Président (M. Jolivet): Ah bon! "Dans l'exercice de ses
fonctions, l'évaluateur ou son représentant peut visiter..." Par
la suite, on avait, à la deuxième ligne, "un immeuble qui doit
être porté au rôle " qui sera remplacé par "un bien
situé dans le territoire de la corporation municipale."
M. Cordeau: Une simple question: Comment peut-on visiter un bien
sans que ce bien soit un immeuble?
M. Tardif: Une roulotte.
M. Lavoie: Un yacht. Un yacht qui est attaché au port, on
va dire que c'est un immeuble, il ne bouge pas.
M. Cordeau: Un yacht ne fera pas partie de l'évaluation
qu'on va faire.
M. Lavoie: C'est un peu comme une roulotte, s'il ne navigue
pas.
M. Lalonde: S'il est attaché à...
M. Lavoie: Allez à Aberdeen, à Hong Kong, cela
devient des immeubles.
M. Cordeau: II ne doit pas être en bonne condition si le
yacht est attaché...
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que les amendements sont
adoptés pour que je puisse relire l'article?
M. Tardif: Les installations industrielles...
Le Président (M. Jolivet): Cela se lirait comme suit, pour
que ce soit bien indiqué au journal des Débats: "Dans l'exercice
de ses fonctions, l'évaluateur ou son représentant peut visiter
et examiner un bien situé dans le territoire de la corporation
municipale, entre 9 heures et 21 heures du lundi au samedi, sauf un jour
férié.
M. Lalonde: Est-ce que le ministre a bien compris ma remarque
concernant 9 heures, le samedi?
M. Tardif: Oui.
M. Lalonde: Et vous voulez maintenir cette
possibilité?
M. Tardif: M. le Président, premièrement, c'est la
loi actuelle; deuxièmement, on pense que dans beaucoup de cas de
vacanciers, de chalets, le seul temps de voir les gens, c'est le samedi; ils ne
sont pas là...
M. Lalonde: Ce n'est pas pour le samedi, c'est pour l'heure.
M. Tardif: Ah, l'heure! C'est vrai, il n'y a pas de hockey
l'été, mais je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup
d'évaluateurs qui vont faire cela.
M. Lalonde: Pas l'heure du soir, l'heure du matin. Je vous ai
dit: Faites du porte à porte dans
Maisonneuve ou dans Jean-Talon le samedi matin, à 9 heures, vous
allez vous faire recevoir. Vous ne pouvez pas commencer beaucoup avant 11
heures.
M. Tardif: C'est la loi actuelle, le mot à mot, M. le
Président. Dans le cas de l'évaluation sur le territoire de la
Communauté urbaine de Montréal, ce sont des fonctionnaires. Les
fonctionnaires ne travaillent pas le samedi. Alors, je n'ai pas l'impression
qu'il va y avoir beaucoup d'évaluation qui va se faire. Les
fonctionnaires ne travaillent pas le samedi? Je m'excuse, on me dit que ce
n'est pas vrai.
M. Lavoie: M. le...
M. Lalonde: Ils ne travaillent pas n'importe quand.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Laval.
M. Lavoie: C'est une question que je veux poser pour le mot
"représentant", l'évaluateur ou son représentant. Cela
veut dire que le représentant n'est pas nécessairement
évaluateur agréé. J'ai eu des expériences... En
somme, c'est le représentant qui, souvent, devient évaluateur,
c'est lui qui décide si c'est un immeuble par destination ou
autrement.
M. Tardif: M. le Président, on touche là le
problème de la relation entre les professionnels et les techniciens.
Evidemment, c'est le technicien qui peut accomplir un certain nombre d'actes,
mais sous la surveillance, j'imagine, et le contrôle du
professionnel.
M. Russell: II est sous la responsabilité de
l'évaluateur, mais pas sous la surveillance de l'évaluateur;
c'est ça qui est le grand malheur actuellement.
M. Lavoie: Là-dessus, j'ai beaucoup de
réserves.
M. Tardif: M. le Président...
M. Lavoie: Suivant un tel article, ça peut être des
étudiants qui fassent l'évaluation.
M. Tardif: Ce n'est pas correct de dire cela non plus, M. le
Président, parce que, par exemple, celui qui était jusqu'à
tout récemment le directeur du service d'évaluation de la
Communauté urbaine de Montréal, M. Godin, qui était
l'évaluateur au sens de l'article 11, ne pouvait pas visiter tous les
immeubles de l'île. Il avait des représentants; il y a 360
personnes au service d'évaluation de la ville. Ces gens étaient
représentants du directeur de l'évaluation de la
Communauté urbaine de Montréal. Ce ne sont pas
nécessairement des techniciens non plus. Je pense que le mot
représentant recouvre plus que celui d'aide ou de technicien.
M. Russell: M. le Président, je n'ai pas d'objection dans
le cas que mentionne le ministre. Lorsqu'un évaluateur a un service
organisé et tâche d'avoir des anciens qui travaillent avec des
jeunes, je n'ai aucune objection.
Là où je m'oppose, où des représentations
nous sont faites de la part de personnes qui s'opposent, c'est lorsqu'un
évaluateur vient au bureau une fois par semaine pour examiner les
mesures et les visites qui ont été faites par des
étudiants dans certaines municipalités et qu'on se serve de ces
mesures pour évaluer certains immeubles dans les municipalités.
C'est cela que les gens contestent.
M. Tardif: Je remarque qu'il y a dans cette salle des
représentants de la Corporation professionnelle des évaluateurs
qui ont pris bonne note des propos du député de
Brome-Missisquoi.
M. Russell: Oui et j'espère qu'ils en ont pris bonne note,
parce que ces choses-là vont peut-être revenir.
M. Mailloux: M. le Président...
Le Président (M. Jolivet): Toujours sur l'article 11? M.
le député de Charlevoix.
M. Mailloux: Je voudrais sortir...
Le Président (M. Jolivet): Une minute!
M. Mailloux: ... du milieu rural un peu. On va aller à
Montréal. À l'article 11, on dit qu'un bien, pour être
évalué, doit être fixé à l'intérieur
d'une communauté ou d'une municipalité d'une ville.
M. Tardif: D'une corporation municipale.
M. Mailloux: Exact. Si on avait amené le France à
Montréal, on l'aurait mis à quai. Comment l'évaluez-vous
à ce moment-là? Il ne fait pas partie du territoire de la ville
de Montréal. Il devient concurrent des hôtels existants. Je
voudrais savoir par quelle formule...
M. Tardif: C'est un beau cas.
M. Mailloux: J'aurais pu vous nommer bien des goélettes
qui...
M. Tardif: D'abord il faudrait situer s'il était dans le
port de Montréal. Le port de Montréal est-il territoire municipal
ou pas? C'est un beau cas. Les avocats...
M. Mailloux: Je ne parle pas du port, je parle du bateau qui est
ancré dans l'eau ou qui pourrait être sur une grève. J'ai
le même phénomène chez nous.
M. Tardif: Même là, le problème des eaux
navigables...
M. Mailloux: Quantité de restaurants à
l'Île-aux-Coudres ou à Baie-Saint-Paul... On voit des
installations de peintres qui sont dans une goélette ou autrement, mais
ça aurait pu être le cas...
M. Tardif: Mais le problème des eaux navigables, M. le
Président, aurait aussi posé un beau cas.
M. Mailloux: Mais ce n'est quand même pas ça que je
veux savoir. On dit que les biens qui vont être évalués
sont à l'intérieur d'une ville, d'une municipalité ou
autrement. Là, on l'ancre au port de Québec ou de Montréal
c'est peut-être plus possible à Québec, parce qu'il
y a plus d'eau comment l'évaluent-ils?
M. Tardif: Je pense qu'on pourrait examiner ça. De toute
façon, le France, ce n'est pas pour demain, mais...
M. Mailloux: Non, mais il peut venir un autre France. Il y en a
plusieurs à vendre de ce temps-là.
Le Président (M. Jolivet): L'article 11 avec cette
réserve-là est-il, au niveau de la question, adopté?
M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Avec les amendements?
M. Lavoie: 21 heures, vous laissez ça jusqu'à 21 h
30 le soir?
M. Tardif: 21 heures, c'est 9 heures.
M. Lavoie: 21 heures. D'accord. J'avais cru voir la demie. C'est
une demi-loi qu'on a devant nous.
Le Président (M. Jolivet): L'article 11 amendé est
adopté. J'appelle l'article 12. Il y a une modification que je vous lis:
L'article 12 du projet de loi no 57 est remplacé par le suivant: "12. Le
propriétaire ou l'occupant qui refuse l'accès du bien à
l'évaluateur ou à son représentant agissant en vertu de
l'article 11, ou qui l'entrave, sans excuse légitime, commet une
infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d'une
amende d'au moins cent dollars et d'au plus le montant le moins
élevé entre cinquante mille dollars et un montant égal
à un pour cent de la valeur de l'immeuble subséquemment inscrite
au rôle lors de son dépôt".
M. Tardif: Ce qui est nouveau ici, par rapport à la loi
actuelle, c'est qu'on inclut la notion de "sans excuse légitime". On
pense que, par exemple, la possibilité de visiter le samedi est
là, mais un commerce ou une usine est habituellement fermée le
samedi et ne fonctionne pas. Le fait que le propriétaire ne soit pas
là le samedi pour permettre l'accès, cela m'apparaît
constituer une excuse légitime. Et au lieu de parler d'immeuble, on
parle de bien. C'est tout, pour le reste, c'est la loi actuelle. D'accord?
M. Lavoie: ...sans excuse légitime. M. Tardif:
C'est ça.
Le Président (M. Jolivet): Adopté? M. Tardif:
Adopté.
Le Président (M. Jolivet): À l'article 13, il y a
un amendement que je vous lis: "L'article 13 du projet de loi no 57 est
modifié par la suppression, dans les trois dernières lignes, des
mots: "Si l'immeuble est compris dans plusieurs unités
d'évaluation, on tient compte de la valeur totale inscrite au rôle
de ces unités d'évaluation". Donc, on enlève les mots
à partir de "si l'immeuble". (12 heures)
M. Tardif: On enlève la dernière phrase.
Le Président (M. Jolivet): C'est cela. M. Lavoie:
D'accord.
Le Président (M. Jolivet): L'amendement est adopté.
Par le fait même, l'article est-il adopté?
M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Cela va. L'article 14 a un
amendement que je vous lis: "L'article 14 du projet de loi numéro 57 est
modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier
alinéa, du mot "immeuble" par les mots "bien, ou son mandataire".
M. Tardif: Cela se lirait, M. le Président: Le
propriétaire ou l'occupant d'un bien, ou son mandataire doit, sur
demande, fournir, etc. Le premier amendement, "bien" au lieu "d'immeuble, c'est
pour couvrir les cas, à savoir qu'on ne sait pas si c'est un bien ou un
immeuble tant qu'on ne l'a pas visité, et le mandataire, bien souvent le
propriétaire, l'occupant, qui est là à titre de locataire,
par exemple, n'est pas nécessairement la personne la plus apte à
fournir les renseignements sur l'immeuble en question ou sur le bien en
question. Le propriétaire n'est pas là, mais il y a un
mandataire, alors, on veut pouvoir le rejoindre.
M. Lavoie: Cela existait auparavant.
M. Tardif: Pas le mandataire, M. le Président. Tout le
reste existait, sauf la possibilité du mandataire.
M. Lavoie: Cela peut être des états financiers, cela
peut être beaucoup de choses.
M. Tardif: Tout ce qui est requis pour confectionner le
rôle d'évaluation.
M. Russell: Les états financiers ne sont pas requis.
M. Tardif: Non.
M. Russell: Alors, si ce n'est pas requis, c'est correct.
M. Lavoie: Pourquoi est-ce que ce n'est pas requis? Cela peut
être requis.
M. Russell: Cela peut être requis suivant son jugement
à lui. Quelle protection le propriétaire a-t-il?
M. Lavoie: Surtout sur les valeurs locatives.
M. Tardif: Le mandataire, c'est le gérant d'un immeuble,
à un moment donné. C'est lui qui est en mesure de fournir les
renseignements. Le propriétaire est aux Bahamas. Le locataire n'est pas
au courant. Il y a un gérant d'immeuble, c'est lui qui administre tous
les biens. C'est le mandataire du propriétaire pour gérer
l'immeuble. Alors, on dit: C'est la personne qui est apte à fournir les
renseignements.
M. Russell: Ce n'est pas à cela que je m'en prends. C'est
le genre de renseignements, parce qu'il n'y a pas de précision sur les
renseignements qui pourraient être exigés. À ce
moment-là, de quelle façon peut-on qualifier les
renseignements?
M. Tardif: C'est textuellement la loi actuelle.
M. Russell: Nous tentons de corriger la loi actuelle, on ne tente
pas de la prolonger.
M. Lavoie: II y a deux choses. Premièrement, l'argument
que c'était dans la loi actuelle, je ne suis pas solidaire de cela.
M. Tardif: Pourtant, vous l'avez votée.
M. Lavoie: Je n'y étais pas, j'étais
président de l'Assemblée, je n'ai pas voté.
M. Tardif: Ah! Excusez-moi.
M. Lavoie: Deuxièmement, vous ajoutez dans cette loi une
autre chose, M. le Président, avec le nouveau concept de la valeur
locative. Souvent, lorsqu'on évaluait la valeur foncière et
mobilière, si on peut dire, les évaluateurs pouvaient être
beaucoup moins exigeants pour obtenir des informations, mais, maintenant, avec
l'ajout qu'on apporte à la loi, de rendre obligatoires les valeurs
locatives, je m'attends que les évaluateurs demandent beaucoup plus de
documents aux propriétaires, états financiers, rapports
d'impôt ou n'importe quoi. Je trouve que c'est aller beaucoup trop loin.
Oui, cela peut être un rapport d'impôt. Je vois le
député de Taschereau. Parce que, pour une compagnie, cela peut
être un état financier. Dans les états financiers annuels
d'une compagnie, on voit les impôts qu'on peut payer ou qu'on ne paie
pas.
M. Tardif: M. le Président, ce n'est pas une enquête
j'allais dire illimitée sur les revenus de toute nature, avoués
et inavoués, avouables et inavouables d'une personne. Il s'agit des
renseignements reliés aux revenus générés par
l'immeuble pour des fins de...
M. Lavoie: D'évaluation.
M. Tardif: ... M. le Président, pour des fins
d'évaluation. De toute façon, c'est le genre de renseignements
que le propriétaire d'un immeuble doit fournir à la Régie
du logement, par exemple, lorsqu'il veut demander une augmentation de loyer
contestée par le locataire.
M. Lavoie: II n'est pas dit que c'est une bonne chose.
M. Tardif: Chacun son avis là-dessus. M. le
Président, ce n'est pas, comment dirais-je, illimité comme
renseignement, mais il y a effectivement des cas où il faut avoir une
idée des revenus générés par l'immeuble pour
déterminer sa valeur. À partir de là, il me semble que
c'est essentiel.
M. Russell: M. le Président, ça va très
loin, et je pense qu'on devrait tâcher de définir quel genre de
renseignements un propriétaire doit fournir à un
évaluateur, parce que, dans la conception de certains
évaluateurs, ça peut être des états financiers et je
pense que ça ne se fournit pas à tout le monde. S'il n'est pas
satisfait de l'information qu'on lui donne, qui est la preuve des revenus de
cet édifice, comme vous mentionnez, et qu'on dit: Cela ne me satisfait
pas, je veux avoir le bilan financier pour cette année...
M. Lavoie: À l'article 184, pour établir le loyer
net, vous avez quasiment besoin du rapport financier pour ça, pour
connaître le coût d'administration, lès taxes, le coût
de ci, le coût de ça, la maintenance, les réparations et
tout.
M. Tardif: M. le Président, il ne faudrait quand
même pas aller trop loin, préjuger de ce qui sera retenu de
l'article 184 à propos de la valeur locative nette par rapport à
la valeur locative brute. On a des suggestions qui nous sont faites du monde
municipal qu'on examine attentivement. Mais je vous dis indépendamment,
et sans préjuger des décisions qui seront prises quant au
rôle de valeur locative des immeubles industriels et commerciaux, que
c'est une chose. Il y en a une autre qui consiste, même dans le cas d'un
immeuble résidentiel, à avoir une idée des revenus
générés par cet immeuble, et ce, indépendamment de
ce qu'on décidera pour le rôle des valeurs locatives.
Dans ces cas-là, il faut avoir cette notion. Cela, M. le
Président, ce n'est pas livré à l'arbitraire de
l'évaluateur.
M. Lavoie: Je l'ai vécu, M. le Président,
personnellement.
M. Tardif: Depuis quelques années, iI y a des manuels
d'évaluation, il y a quatorze volumes, ce que le parfait
évaluateur devrait faire, savoir et connaître avant
d'évaluer. C'est là. Les cas d'abus, j'imagine qu'ils peuvent
être soulignés à la corporation. Mais, M. le
Président, il n'y a pas de nouveauté là-dedans, c'est
circonscrit, la façon d'évaluer un immeuble, il y a des manuels
précis. On a dépassé l'époque où quelqu'un
se promenait au pif, dans la rue du village, et disait: Ouais, ça, c'est
la veuve d'Untel, elle n'est pas bien riche, on va l'évaluer à
tant, et lui, c'est un maudit, il fait de l'argent, c'est le notaire de la
place, il est bien riche, lui, on va lui en mettre. C'est fini, cette
époque. Non, mais c'est vrai.
M. Russell: Cela continue, c'est à peu près la
même chose, d'une façon différente; on tente, dans certains
cas, de le justifier techniquement.
M. Lavoie: C'est de l'argumentation... c'est le genre
d'argumentation qu'on a de la part du ministre.
M. Tardif: Écoutez...
M. Russell: M. le Président, si le ministre veut discuter
dans ce sens-là, je vais lui apporter des chiffres, moi, où des
immeubles sont vendus à un prix, normalement, un immeuble se vend
à sa valeur, et où l'évaluation municipale est le double
du prix de la vente de l'immeuble. Je vais lui apporter d'autres cas, je vais
lui apporter tout le détail du coût de la construction, et
ça représente 70% du coût d'évaluation municipale,
mais allez donc vous battre pour ça, parce que ça va coûter
peut-être plus cher, et, normalement, le gars ne sait pas quoi faire avec
ça. On en a, de ces cas-là. De quelle façon est-ce que
cela a été fait? Cela a été fait par un homme, un
spécialiste qui a la vérité, qui connaît tout.
S'il y a des choses auxquelles ils ont droit, quand on arrive, qu'on met
des articles comme ça dans la loi, ce sont des pouvoirs qu'on donne
à quelqu'un, qui peut en abuser. Notre rôle est d'avoir une loi
pour faire en sorte que celui qui doit appliquer les normes puisse exercer ses
droits sans abuser de l'individu qui n'a pas de défense ou qui ne peut
se défendre qu'à coups de milliers de dollars seulement. C'est
ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut regarder.
M. Tardif: Pas à coups de milliers de dollars, parce qu'on
peut se présenter devant le bureau de révision
d'évaluation foncière ou devant les bureaux de comté ou
devant les bureaux municipaux, pour ceux qui en ont, demander une
révision sans aucuns frais.
M. Lavoie: Ce n'est pas de l'argumentation, ça.
M. Caron: II y a des gens qui se présentent là, qui
n'ont pas de défense, comme mon collègue le dit, ils sont
obligés d'amener un professionnel...
M. Tardif: On n'en est pas au pouvoir...
M. Caron: ... et les professionnels ne travaillent pas pour rien
aujourd'hui.
M. Lavoie: M. le Président, par l'argumentation du
ministre, je me rends compte qu'il n'a aucune expérience de la vie
courante, comment ça se passe; il est peut-être bon dans certains
domaines, mais pas dans ces domaines-là. Il ne l'a pas vécu,
parce qu'il ne parlerait pas comme ça.
J'ai vécu constamment des cas. Aujourd'hui, lorsqu'on va faire
une plainte assez raisonnable, soit sur la valeur foncière ou sur la
valeur locative, il faut demander à un évaluateur de nous faire
un dossier de l'environnement, comment cela se loue, les évaluations,
les ventes depuis quelques années, dans le secteur. Et cela ne se fait
pas gratuitement.
Souvent j'ai eu des cas où le contribuable est allé devant
le bureau de révision, a gagné son point, a obtenu une
réduction de 20% ou 25%, mais l'évaluateur municipal,
d'année en année, a reporté, est revenu, non satisfait du
bureau de révision, et l'a rétabli 20% ou 25% plus haut que le
jugement rendu. Et encore, les contribuables sont obligés de recourir
à un évaluateur agréé et de réviser les
ventes de la région et tout.
Le ministre n'a pas vécu le quotidien qui existe dans ce domaine.
C'est regrettable, mais il ne l'a pas vécu. Et c'est cela la
réalité.
M. Tardif: Nous ne sommes pas en train de discuter des articles
qui parlent du rôle du bureau de révision de l'évaluation
foncière, de ses pouvoirs, de sa compétence, du problème
de la preuve à faire devant le bureau, de la preuve technique à
faire. On n'en est pas là.
M. Lavoie: C'est vous qui avez ouvert la porte. Vous disiez que
cela ne coûtait rien pour aller devant le bureau de révision.
M. Tardif: Cela ne coûte rien, quoiqu'il y ait une preuve
technique à faire. C'est un cas.
On en est à l'article qui dit comment l'évaluateur a le
pouvoir, dans l'exercice de ses fonctions, d'obtenir les renseignements lui
permettant d'arriver à une évaluation la plus juste, la plus
équitable possible. On n'en est pas à dire les droits du citoyen
à contester cette évaluation. On aura tout un chapitre
là-dessus plus tard. On parle des pouvoirs qu'il doit avoir afin
d'arriver à cette équité que tout le monde souhaite. C'est
tout.
M. Russell: Je m'excuse si je me suis laissé
entraîner par le ministre sur le terrain qu'il vient de mentionner. Par
contre, je voudrais revenir à l'article pour lui démontrer qu'il
devrait y avoir une limitation ou une interprétation des documents
qu'il
peut exiger d'un propriétaire pour en faire l'évaluation.
Cela consiste en quoi? C'est cela qu'on devrait faire. Qu'on le fasse dans la
loi ou qu'on le fasse par des règlements, pour que le ministre puisse
les modifier. Mais qu'on les limite pour ne pas que ces gens-là puissent
décider eux-mêmes de quels documents ils ont besoin.
M. Tardif: M. le Président, on pourrait remettre au
député de Brome-Missisquoi l'ensemble des règlements
d'évaluation qui existent, si cela l'intéresse de regarder
cela.
M. Lavoie: M. le Président, je ferais une proposition. Je
considère que c'est un article clef qui est très important
à cause de la liberté des gens, de leur vie privée et de
leurs affaires privées.
Etant donné que le ministre a mentionné qu'il y aurait
possiblement un amendement en ce qui concerne le loyer net de l'article 140, je
proposerais qu'on suspende cet article. Autrement, on va se rendre à 12
h 30 sur cet article.
Le Président (M. Jolivet): M. le ministre, sur la
suspension.
M. Lavoie: J'aimerais me pencher encore sur cette question sur
l'heure du midi, quitte à apporter un amendement, possiblement.
M. Tardif: On va laisser le député de Laval se
pencher sur cet article.
Le Président (M. Jolivet): Cependant, est-ce que
l'amendement qui avait été apporté pour introduire les
mots "le propriétaire ou l'occupant d'un bien, ou son mandataire doit"
est adopté, ou si vous le suspendez aussi?
M. Tardif: II me semble que l'amendement peut être
adopté.
M. Lavoie: Le bien au lieu de l'immeuble?
M. Tardif: C'est cela.
M. Lavoie: Y avait-il autre chose?
Le Président (M. Jolivet): II y avait "bien, ou son
mandataire".
M. Tardif: Et le mandataire. Cela semblait acquis.
M. Russell: L'amendement était adopté.
M. Tardif: L'amendement avait été adopté.
C'est sur les renseignements, lui.
M. Lavoie: C'est sur les renseignements, oui.
Le Président (M. Jolivet): L'amendement est donc
adopté?
M. Lavoie: Sur le mandataire, cela va; sur le bien, cela va, mais
sur la discrétion de demander des documents, j'ai des
réserves.
Le Président (M. Jolivet): Je tiens donc pour acquis que
l'amendement est adopté, mais que l'article est suspendu. L'article 15.
M. le ministre.
Evaluateur
M. Tardif: II n'y a pas de papillon, M. le Président.
L'article 15, M. le Président, va dans le sens de la loi actuelle. Il
clarifie la notion d'évaluateur permanent. Il ajoute le cas du
suppléant qui peut remplacer l'évaluateur.
Le Président (M. Jolivet): II n'y a pas de papillon.
M. Lavoie: C'est notre droit d'apporter des amendements?
Le Président (M. Jolivet): Oui, je pensais que vous
parliez des amendements du ministre, messieurs. (12 h 15)
M. Lavoie: M. le Président, nous avons accepté tout
à l'heure que l'évaluateur puisse avoir des représentants
pour faire des visites, agissant c'est dans un autre article sous
l'autorité de l'évaluateur.
M. Tardif: Son représentant.
M. Lavoie: Oui, son représentant. Mais ici, nous tombons
dans un autre poste qui, à mon point de vue, est plus important que
celui du simple représentant. Il s'agit du suppléant. Le
suppléant, en somme je n'ai pas sorti mon petit Robert
récemment cela devient un peu un substitut, pratiquement avec les
mêmes pouvoirs que l'évaluateur. S'il a les mêmes pouvoirs,
les mêmes responsabilités, il doit avoir les mêmes
capacités à mon point de vue, parce que, là, on ne
multiplie pas à l'infini les suppléances. En l'occurrence, il
peut y en avoir un seul, un seul ou deux, mais ce serait normal qu'il ait les
mêmes qualifications et la même préparation, les mêmes
capacités que l'évaluateur.
M. Tardif: M. le Président, c'est implicite. Lisons la loi
actuelle: "La municipalité qui a un évaluateur permanent peut lui
nommer un suppléant qui a ses pouvoirs et devoirs acquis. Ces pouvoirs
et devoirs sont dévolus au cas d'absence ou d'invalidité." Je
prends encore le cas d'une grande ville où il y a X
évaluateurs...
M. Lavoie: Ou une moyenne.
M. Tardif: Ou une moyenne, Laval, pour ne pas la nommer.
M. Lavoie: Québec.
M. Tardif:... où, effectivement, il y a un certain nombre
d'évaluateurs. Dans ce cas-là, ici, on parle d'un fonctionnaire
de la municipalité. Il pourrait y avoir un évaluateur
suppléant qui est lui-même un évaluateur reconnu
patenté qui peut, en cas d'incapacité d'agir, ou de refus d'agir,
ou de vacance remplacer l'autre. On ne parle pas d'un junior ici. On ne parle
pas d'un technicien. On parle d'un suppléant, quelqu'un qui est
évaluateur lui-même et qui remplace l'évaluateur en cas
d'incapacité d'agir. C'est tout.
M. Lavoie: C'est très bien cela. S'il devient un
suppléant permanent, j'imagine qu'en toute logique, on prendra une
personne qualifiée, mais il arrive d'autres cas on le sait avec
toutes les formalités qui sont établies dans le nouveau projet de
loi l'évaluateur d'une ville peut être en congrès
à l'étranger pendant deux ou trois semaines ou un mois et on ne
jugera pas à propos, à ce moment, de nommer un suppléant
qui aura les qualifications. Je crois que trop fort ne casse pas.
M. Tardif: Je prends bonne note de cela. À l'article 18,
j'aurai un amendement.
M. Lavoie: J'ai un amendement.
Le Président (M. Beauséjour): Est-ce que l'article
15 sera adopté?
M. Lavoie: Attendez, un instant! Pas trop vite. N'allez pas trop
vite, frère directeur!
Le Président (M. Jolivet): Ce n'est pas gentil, M. le
député!
M. Lavoie: Qu'on me laisse le temps de lire l'article 18!
Le Président (M. Jolivet): Ce n'est pas gentil pour mon
remplaçant!
M. Lavoie: Est-ce que l'amendement que vous apportez à
l'article 18...
M. Tardif: Est-ce que je peux vous le lire tout de suite?
M. Lavoie: Oui.
M. Tardif: L'amendement que j'apporterais serait le suivant: "Une
personne physique ne peut être l'évaluateur d'une
municipalité, ni son suppléant, à moins de détenir
un permis". Cela réglerait votre problème?
M. Lavoie: Je pense que cela peut aller.
Le Président (M. Jolivet): L'article 15 serait
adopté.
M. Lavoie: Un instant!
M. Tardif: L'article 15 est adopté.
Le Président (M. Jolivet): Pas encore, M. le ministre.
M. Tardif: Non?
M. Lavoie: D'accord, cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 16? M.
le ministre.
M. Tardif: Adopté.
M. Lavoie: Un vrai rouleau à vapeur!
M. Tardif: C'est un article de trois lignes, c'est la loi
actuelle.
M. Lavoie: On veut même la bonifier! C'est un peu notre
rôle, non!
M. Tardif: Cela vous honore!
Le Président (M. Jolivet): Adopté?
M. Lavoie: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 17? M. le
ministre.
M. Tardif: L'article 17 est adopté aussi.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. À
l'article 18, vous avez votre amendement au premier alinéa. Je lis: "Une
personne physique ne peut être évaluateur d'une
municipalité, ni son suppléant à moins..."
M. Lavoie: Comment cela se lirait-il?
Le Président (M. Jolivet): "Une personne physique ne peut
être l'évaluateur d'une municipalité, ni son
suppléant à moins..."
M. Lavoie: ... "À moins de détenir un permis de la
commission ou d'être devenu membre de la corporation"...
Le Président (M. Jolivet): Donc, l'article 18
amendé est-il adopté?
M. Tardif: Adopté. M. Lavoie: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 19? M. le
ministre.
M. Tardif: L'article 19, adopté. Vraiment, c'est la
consécration de la Corporation professionnelle des évaluateurs,
puisque dorénavant, on ne référera qu'à la
corporation. Le mot Corporation, avec un grand C.
M. Lavoie: Est-ce qu'il y a une seule corporation dans le
moment?
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 20? M.
le ministre.
M. Tardif: À l'article 20, cela prévoit la
publication des critères fixés... Ce qui est nouveau
là-dedans, c'est que la Commission municipale établit
après consultation avec la corporation, les critères selon
lesquels elle délivre les permis visés à l'article 18.
On a vu, à l'article 18, qu'il y a deux façons de remplir
la fonction d'évaluateur. La loi actuelle dit: "L'établissement
de ces critères requiert l'approbation du gouvernement." Là, on
va plus loin et on dit: "S'ils sont approuvés, le ministre publie ces
critères dans la Gazette officielle du Québec et ils entrent en
vigueur dix jours après cette publication". On va plus loin, on
prévoit la publication des critères fixés pour guider la
décision d'émettre ou non un permis d'évaluateur, de sorte
que ça permet aux intéressés de connaître les
règles du jeu. D'accord?
Le Président (M. Jolivet): L'article 20 est-il
adopté?
M. Tardif: Adopté. À l'article 21...
Le Président (M. Jolivet): Un instant, M. le ministre, ce
n'est pas encore adopté, j'attendais toujours.
M. Lavoie: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. À
l'article 21, vous avez un amendement: L'article 21 du projet de loi no 57 est
modifié par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: Le
premier alinéa ajouté qui deviendrait le deuxième
alinéa: "La commission transmet à l'évaluateur dont elle a
révoqué le permis un avis écrit de sa décision, qui
en expose les motifs."
Le deuxième alinéa qui deviendrait le troisième
alinéa de l'article 21 : "Dans les 30 jours de la réception de
cet avis, l'évaluateur peut demander à la commission de
révoquer sa décision. La commission peut alors, pour cause et
après avoir donné à l'évaluateur l'occasion de
faire des représentations, maintenir ou révoquer sa
décision."
M. le ministre.
M. Tardif: M. le Président, cet amendement vise à
accorder aux évaluateurs dont le permis pourrait être
révoqué par la commission qui les a émis en vertu de
l'article 18 d'une part, de transmettre à l'évaluateur les
raisons de sa décision et, deuxièmement, de permettre à la
commission, sur requête de l'évaluateur, de revoir sa
décision. Il nous semble que c'est un progrès par rapport
à la loi actuelle. Evidemment, si on intègre cela avec les
dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne,
où toute personne peut se faire entendre devant un tribunal ou un
organisme impliqué, en quelque sorte, cela accorde aux
évaluateurs une protection qu'ils n'avaient pas auparavant.
D'une part, enquête de la commission qui peut impliquer que la
personne soit entendue. Deuxièmement, qu'elle soit informée, par
écrit, des motifs de la décision. Troisièmement, qu'elle
demande à la commission de revoir son jugement, le cas
échéant, ce qui me paraît apporter des garanties qui
n'existaient pas auparavant.
M. Lavoie: La seule anicroche que je trouve, la seule faiblesse,
c'est qu'il y a appel devant la même commission. Ce n'est pas un appel,
c'est une demande de révision.
M. Tardif: C'est une demande de révision, M. le
Président, et après examen de la question pour savoir si
ça devrait se situer plutôt au niveau de l'Office des professions
ou pas...
M. Lavoie: Ce ne serait pas une meilleure garantie?
M. Tardif: Compte tenu de ce que, encore en tout cas pour
quelques années, en raison de l'évolution de la profession... et
éventuellement, la seule voie d'entrée sera évidemment les
gens qui sortiront de...
M. Lavoie: Qui sont membres de la corporation.
M. Tardif: Qui sont membres de la corporation, qui sortiront de
l'université dûment "patentés" évaluateurs ès
évaluation professionnelle.
M. Lavoie: Évaluateurs "patentés "?
M. Tardif: Enfin certifiés, accrédités,
diplômés, agréés...
M. Lavoie: Est-ce qu'il y a des ministres "patentés" aussi
ou remplis de patentes?
M. Tardif: Détenant un parchemin, appelons ça comme
ça, reconnaissant... "parcheminé"... Cela a un autre sens. Bon!
À partir du moment où la profession sera formée de gens
détenant une licence, me dit-on maintenant, et qu'il y aura eu un
certain tassement, on pourra peut-être songer à s'aligner sur
l'Office des professions et là-dessus, ce n'est pas une position de
doctrine; il nous a semblé, à la demande d'ailleurs de la
corporation, nécessaire d'introduire des mécanismes de protection
à l'endroit des personnes qui auraient été
révoquées. On en met deux qui n'étaient pas dans la loi.
Les renseignements... Il nous semble que ça pouvait répondre
à la demande pour l'instant. Je ne vous dis pas que... Là-dessus
la commission municipale est d'accord et il y aurait eu des contacts aussi avec
l'Office des professions et il semblerait que...
M. Lavoie: Si je comprends bien, c'est une catégorie
d'évaluateurs qui sont entrés en fonction avant l'autorité
qu'a acquise la corporation. Je pense que c'est en 1976. Ceux qui
étaient là avant...
M. Tardif: C'était surtout ceux qui étaient
là avant...
M. Lavoie: ... que la corporation ait tous ses pouvoirs. Ils
étaient approuvés et reconnus par la Commission municipale.
M. Tardif: C'est cela.
Présentement, aussi, M. le Président, le champ n'est pas
limité de façon exclusive aux membres de la corporation comme
telle.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Brome-Missisquoi.
M. Lavoie: M. le Président, le "proviso" qu'il y a
à 21, est-ce que le permis serait pour incompétence surtout ou
pour d'autres raisons: manque d'éthique ou quelque chose comme cela?
M. Tardif: Lorsqu'il s'agit de questions carrément
d'éthique, on me dit que la commission laisse plutôt la
corporation agir dans ces cas-là.
M. Lavoie: Mais est-ce que la corporation a juridiction sur ces
personnes?
M. Tardif: Ceux qui ne sont pas membres de la corporation,
effectivement, la corporation ne peut pas agir sur eux et c'est la Commission
municipale qui, dans ces cas-là, a les pouvoirs qu'elle a normalement
à l'égard j'allais dire des officiers municipaux,
trésoriers, secrétaires-trésoriers les
non-salariés au sens du Code du travail qui peuvent en appeler,
d'ailleurs, à la Commission municipale de toute question de renvoi par
le conseil, par exemple, ou de diminution de traitement. D'accord? (12 h
30)
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Brome-Missisquoi.
M. Russell: M. le Président, est-ce que je comprends bien
la question? Un évaluateur qui détient un permis de la
corporation ne peut pas faire d'évaluation sans détenir un permis
de la commission? Est-ce que j'ai raison?
M. Tardif: M. le Président, c'est vrai jusqu'au 1er
janvier 1976, à savoir que les évaluateurs agréés
diplômés après cette date n'ont plus besoin de cette double
certification, si on peut parler ainsi, celle de la commission et celle de la
corporation, alors qu'avant ils devaient avoir cette double certification.
M. Russell: Ce qui veut dire qu'il y a des évaluateurs
actuellement qui n'ont pas nécessairement leur certificat ou leur
parchemin comme disait le ministre tout à l'heure de la
corporation. Cela amène ce que disait le député de Laval,
deux classes d'évaluateurs, une différence entre les deux. Dans
le deuxième cas, je dois dire que ça prend un certificat de la
commission.
M. Tardif: C'est ça.
M. Russell: Mais est-ce que la commission peut quand même
révoquer le permis d'un évaluateur qui a son certificat de la
Corporation des maîtres évaluateurs?
M. Tardif: Oui, M. le Président, si c'était
relié, par exemple, à un contrat avec la municipalité ou
une pratique municipale, mais si c'est relié au code d'éthique ou
de déontologie, c'est la corporation qui statuerait sur ce cas. Je
comprends qu'encore là, on est en plein régime transitoire vers,
encore une fois, la professionnalisation d'un secteur et que tout n'est pas
encore figé, coulé dans le béton de façon
définitive. Il me semble...
M. Russell: Je ne mets rien en doute, je tente de clarifier la
situation et de la comprendre, comme je voudrais la comprendre, à savoir
que la commission peut révoquer un certificat d'évaluateur
à quelqu'un qui l'a obtenu de cette corporation.
M. Tardif: Ceux qui sont sortis de l'université
après le 1er janvier dûment diplômés, la Commission
municipale n'a pas de contrôle sur eux comme tel, c'est la corporation
qui régit la conduite de ses membres.
M. Russell: Donc, est-ce qu'on ne serait pas mieux de dire que la
Commission municipale peut révoquer un contrat d'un évaluateur
qui commet une infraction à la loi?
M. Tardif: Ici, dans le cas qui nous intéresse,
lorsqu'elle révoque un permis qu'elle a délivré, c'est
à l'égard de personnes qui n'avaient pas la compétence,
qui n'étaient pas passées par l'autre filtre qu'est
l'université.
M. Russell: Donc, on s'adresse simplement à
ceux-là.
M. Tardif: C'est ça. Ceux qu'elle a certifiés, elle
peut les décertifier.
M. Lavoie: Combien en reste-t-il, combien sont-ils à avoir
le permis sans être passés par le canal de la corporation?
M. Tardif: Par le canal de l'université, les 230 qui ont
le permis ne sont pas passés par le canal de l'université. Les
nouveaux n'ont pas besoin du permis.
M. Lavoie: 230, d'accord, mais 230 qui ne sont pas
nécessairement membres de la corporation non plus? Il y en a une partie
qui sont membres?
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Saint-Hyacinthe.
M. Cordeau: Est-ce qu'une firme qui a, parmi son personnel, un
évaluateur reconnu par la commission et ne faisant pas partie de la
corporation peut être habilitée à soumissionner
auprès des corporations municipales pour procéder à
l'évaluation, telle que demandée par le gouvernement
actuellement, la nouvelle génération?
M. Tardif: Bien oui.
M. Lavoie: Est-ce que ces 230, ce sont uniquement des personnes
physiques ou s'il y a des corporations qui ont des permis?
M. Tardif: Ce sont strictement des personnes physiques qui
peuvent, évidemment, se constituer en compagnie, en corporation.
M. Lavoie: Elles peuvent se regrouper.
Le Président (M. Jolivet): L'amendement est adopté.
L'article 21 amendé est adopté. J'ajourne...
M. Lavoie: Un instant, l'article 21, nous allons l'adopter, mais
avec une petite réserve. Si jamais on voulait revenir...
Le Président (M. Jolivet): C'est déjà acquis
dès le départ.
M. Tardif: C'est déjà acquis dès le
départ.
Le Président (M. Jolivet): Ajournement sine die, en
sachant qu'on revient normalement après la période de questions,
sur avis de la Chambre.
Suspension de la séance à 12 h 36
Reprise de la séance à 16 h 4
Le Président (M. Jolivet): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission permanente des affaires municipales est réunie
à nouveau pour étudier, article par article, le projet de loi no
57.
Les membres de cette commission sont: M. Brassard (Lac-Saint-Jean)
remplacé par M. Beau-séjour (Iberville), M. Caron (Verdun)
remplacé par M. Lavoie (Laval); M. Cordeau (Saint-Hyacinthe); M. de
Bellefeuille (Deux-Montagnes) remplacé par M. Rancourt
(Saint-François); M. Gratton (Gatineau) remplacé par M. Mailloux
(Charlevoix); M. Guay (Taschereau), M. Mercier (Berthier), M. Ouellette
(Beauce-Nord), M. Shaw (Pointe-Claire), M. Tardif (Crémazie).
Les intervenants sont: M. Alfred (Papineau); M. Charbonneau
(Verchères) remplacé par M. Parizeau (L'Assomption); M. Fontaine
(Nicolet-Yamaska) remplacé par M. Russell (Brome-Missisquoi); M. Caron
(Verdun); M. Lacoste (Sainte-Anne) remplacé par M. Morin (Sauvé);
M. Léonard (Laurentides-Labelle) remplacé par M. Grégoire
(Frontenac); M. Samson (Rouyn-Noranda); M. Scowen (Notre-Dame-de-Grâce)
remplacé par M. Ciaccia (Mont-Royal); M. Vaugeois
(Trois-Rivières) remplacé par M. de Bellefeuille (Deux-Montagnes)
et M. Bertrand (Vanier).
Nous en étions rendus, à la fin de la séance de ce
matin, à l'article 22, toujours en vous disant que les articles 1, 9a),
b), c) et d) et 14 restent en suspens.
M. le ministre, sur l'article 22.
M. Tardif: M. le Président, avec la permission des membres
de cette commission, j'aimerais déposer un certain nombre de documents
avant d'aller plus loin, certains d'entre eux, d'ailleurs, à la demande
de l'Opposition.
Le premier document que j'aimerais déposer, M. le
Président, c'est le document dûment imprimé de l'impact de
la réforme de la fiscalité municipale, avec le volet transport,
qui avait d'abord été imprimé de façon provisoire,
avec cette couverture orange et que, maintenant, nous avons dans sa forme
définitive. Il y a 30 copies, comme le veut notre règlement, pour
la commission.
Le deuxième document, puisqu'on nous a demandé de
transmettre aux membres de la commission les mémoires soumis au
comité technique... Alors j'ai commencé à faire faire des
copies des mémoires soumis à ce comité technique et l'un
des deux, qui est prêt et qu'on m'a apporté, que je dépose
en 30 exemplaires, c'est celui de la Corporation des évaluateurs
professionnels du Québec.
Il est bien entendu, M. le Président, que ceux de l'Union des
municipalités, de l'Union des conseils de comté et des
commissions scolaires, de la Protestant School Board de la ville de
Montréal ont été remis, hier, par les intervenants, aux
membres de la commission. Les commandes sont passées également
pour faire d'autres exemplaires.
Troisièmement on a fait état des règlements et je
me suis engagé à déposer, le plus tôt possible, un
certain nombre de règlements. Je voudrais immédiatement inviter
les membres de la commission à se référer à
l'article 251 du projet de loi qui parle de la réglementation du
gouvernement et subséquemment, on parlera de la réglementation du
ministre. En ce qui concerne l'article 251, M. le Président, il y est
prévu au premier alinéa que le gouvernement peut adopter des
règlements pour, premièrement, établir le tarif des
honoraires et frais d'un assesseur nommé par la Cour provinciale en
vertu de l'article 162.
M. le Président, une telle disposition existait dans la loi
actuelle depuis cinq ans. Il n'y a jamais eu de règlement adopté
par l'ancien gouvernement et on ne voit pas l'urgence non plus d'en adopter un
pour de tels assesseurs.
Je vais tenter de déposer un règlement pour
l'alinéa 2 demain, M. le Président. Même chose pour les
articles 3, 4, 5 et 6 de l'article 251. Quant à l'article 252 qui touche
les règlements du ministre, il me fait plaisir de déposer
je vous ai dit qu'il y avait un certain nombre de ces règlements qui
existaient déjà - deux tels règlements existant
déjà: celui en vertu, d'abord, de l'alinéa 1 de l'article
252, qui est le règlement pour prescrire la forme, le contenu, etc., du
rôle d'évaluation foncière. J'ai ici 30 copies de ce
règlement qui est
reconduit de par la loi actuelle, et il me fait donc plaisir de les
déposer.
Cependant, M. le Président, ce règlement du ministre ne
vient pas tout seul. Il s'accompagne de ce qu'on appelle le manuel
d'évaluation. M. le Président, je dépose deux copies du
manuel d'évaluation.
Une voix: II est debout au milieu de la pièce.
M. Tardif: C'est une copie du manuel d'évaluation pour
l'Opposition libérale et j'en ai une autre copie pour l'Union Nationale.
Il me fait plaisir d'en faire cadeau à l'Opposition. C'est un coût
minimal de $300 de documents. C'est un travail énorme qui a
coûté pour la préparation $3 millions au gouvernement du
Québec entre les années 1972 et 1975, mais qui s'est vendu
me dit-on à ce jour, à 20 000 exemplaires, dont 3000 aux
Etats-Unis. C'est une des rares fois où, au lieu que le Québec
emprunte de la documentation américaine et traduise en français
des manuels, c'est l'inverse qui se produit. Les Américains viennent
chez nous, regardent cela et disent: Cela a de l'allure et ils traduisent en
anglais. Il me fait plaisir de déposer ces règlements et de les
remettre officiellement à l'Opposition.
Une voix: Qu'en dites-vous?
M. Lavoie: Cela doit être de très bons
règlements. Cela a été fait sous l'ancienne
administration.
M. Tardif: Promulgués par l'actuel ministre cependant.
M. Lavoie: Vous avez coupé le ruban, comme à la
baie James.
Le Président (M. Jolivet): Selon le règlement, je
tiens à vous dire qu'il n'y a pas eu de dépôt, mais
plutôt de la distribution.
M. Tardif: M. le Président, ce n'est pas tout... Au
paragraphe 2 de l'article 252, il y est dit, "Le ministre peut adopter des
règlements pour établir le tarif des frais payables à la
municipalité pour la délivrance d'une copie d'un document
visé au deuxième alinéa de l'article 74." Or, M. le
Président, il est prévu dans la loi, à l'article 504, des
mesures provisoires qui disent ceci: "Jusqu'à ce que le tarif
visé au paragraphe 2° de l'article 252 entre en vigueur, les frais
payables en vertu du troisième alinéa de l'article 75 sont ceux
prévus pour la délivrance des documents de la municipalité
intéressée, selon le tarif en vigueur dans celle-ci, en
l'adaptant."
M. le Président, en vertu de la Loi des cités et villes,
les municipalités peuvent adopter des tarifs concernant la distribution
ou la vente des documents. En plus, M. le Président, le ministre des
Affaires municipales a le pouvoir de décréter des tarifs plafonds
pour de tels documents. M. le Président, il me fait plaisir de
déposer, ici, trente copies de ce décret du ministre des Affaires
municipales en vertu de l'article 171 du Code municipal et son pendant,
finalement, de la Loi des cités et villes pour ce qui est des tarifs
prévus qui sont reconduits automatiquement.
M. Lavoie: À quel article déjà?
M. Tardif: À l'article 252.2. D'accord?
M. Lavoie: D'accord.
M. Tardif: M. le Président, le paragraphe 3 de l'article
252, en ce qui concerne la forme et le contenu du compte de taxes, de l'avis
d'évaluation et tout cela, la promulgation de ce règlement n'est
pas nécessaire pour le 1er janvier prochain étant donné
que nous parlons plutôt pour cette période transitoire d'un compte
provisoire et ce serait uniquement pour l'année 1981. On a le temps, il
n'en est pas question maintenant. C'est reporté à plus tard.
Le paragraphe 4, M. le Président, "la nature des taxes ou des
compensations dont il faut tenir compte pour établir le taux global de
taxation", je vais essayer d'avoir un document pour demain.
Le paragraphe 5, M. le Président, la possibilité de
versements par paiements, lui aussi n'est pas pressant, il pourra venir dans un
an seulement étant donné que pour l'année 1980, un
régime transitoire est prévu avec un paiement, un compte
provisoire et un compte final.
Le paragraphe 6, je vais tenter de déposer également le
règlement demain. Le paragraphe 7, M. le Président, ce n'est pas
pressant, ça peut attendre au moins un an et même plus. Cela
pourrait n'être jamais fait et ne nuire à personne.
Le paragraphe 8, dans ce cas, M. le Président, c'est un document
qui est à l'étude présentement et je serai plus
fixé demain sur celui-là. La même chose pour le paragraphe
9. Voilà donc en gros des règlements qui sont
déposés ou reconduits. Je vais tenter d'en déposer
certains demain et d'autres dont l'adoption, disons, est moins urgente.
M. Lavoie: M. le Président, en vertu de quel article le
ministre doit-il indiquer comment sera envoyé le compte provisoire?
M. Tardif: Le compte provisoire, M. le Président, c'est
à l'article 515, si je ne m'abuse. "Pour l'exercice financier municipal
de 1980, un compte de taxes foncières municipales provisoire, etc."
D'accord?
M. Lavoie: Oui.
M. Tardif: Ce n'est pas dans les règlements, c'est dans la
loi.
M. Lavoie: Oui, mais est-ce que vous avez un pouvoir de
réglementation pour la confection du compte provisoire?
M. Tardif: À l'égard de tout compte, oui.
M. Lavoie: C'est quel article cela, à l'égard de
tout compte?
(16 h 15)
M. Tardif: Pardon, 251.3, M. le Président: "prescrire la
forme et le contenu". Pardon? 252.3.
M. Lavoie: Vous venez de nous dire que cette
réglementation pourrait être faite uniquement en 1981. Mais
comment se fait-il que dans le bulletin de Muni-Express que vous avez
envoyé il y a quelques jours, vous ordonnez, vous commandez aux
municipalités de ne pas faire de dépenses pour l'impression? Vous
ne les invitez pas, vous commandez aux municipalités. Je peux aller le
chercher, je l'ai à mon bureau.
M. Tardif: Ce n'est pas nécessaire.
M. Lavoie: Vous n'en avez pas une copie ici? Vous commandez aux
municipalités de ne faire aucune dépense pour l'envoi du compte
provisoire, d'attendre vos instructions, de n'engager aucuns fonds, et vous
nous dites...
M. Tardif: M. le Président, c'est d'autant plus sage
qu'à une réunion d'un comité réunissant des
représentants de l'Union des municipalités et de l'Union des
conseils de comté, nous avons convenu qu'il serait peut-être sage
de prévoir des modalités différentes que celles qui sont
contenues dans l'article 515, notamment, dans le cas des municipalités
dont une part importante des revenus est faite de revenus de transferts. Dans
le cas d'une municipalité dont l'essentiel des revenus provient de
l'impôt foncier, pour cette municipalité, envoyer un compte tel
que prévu à l'article 515, c'est-à-dire basé sur le
compte de taxes de l'année précédente, cela ne pose pas
tellement de problèmes pour pouvoir fonctionner pendant six mois. Pour
une municipalité dont une partie substantielle des revenus provient de
revenus de transferts de l'État, cela peut effectivement poser des
problèmes que d'envoyer un compte de cette façon. Et c'est la
raison pour laquelle on a dit: Ne faites pas de dépenses inutiles, nous
allons nous asseoir. J'attends d'ailleurs du comité technique où
siègent des gens de mon ministère, des Finances, de l'UMQ, de
l'UCCQ des suggestions sur un libellé différent de cet article
515 et d'une lettre en conséquence aux municipalités, d'où
l'idée de ne pas faire de dépenses inutiles, M. le
Président. D'autant plus qu'il y a un article qui accorde aux
municipalités d'office trois mois de délai pour la
présentation de leur budget, il me semblait qu'elles préjugeaient
des décisions qui seraient prises. Il fallait les inviter à une
certaine prudence, en l'occurrence.
M. Lavoie: M. le Président, juste pour clarifier une
contradiction qui existe, suite aux propos du ministre, c'est qu'il nous a dit
que le règlement prévu au troisième paragraphe de
l'article 252 concernant les comptes de taxes, les pouvoirs du ministre de
prescrire la formé et le contenu du compte de taxes foncières, il
nous a bien dit tout à l'heure que cette réglementation ne sera
pas nécessaire avant 1981. C'est cela que vous avez dit, dans un an
d'ici. Par contre, dans le bulletin que vous avez fait parvenir à toutes
les municipalités, Muni-Express d'il y a quelques jours, dont nous avons
reçu une copie, il est dit, concernant le compte provisoire de 1980
le troisième paragraphe : Quand pouvez-vous l'envoyer? Le
projet de loi no 57 prévoit que le compte de taxes provisoire doit
être expédié entre le 1er janvier 1980 et le 1er juillet
1980. "Toutefois, prenez note que: "a) Dès la sanction du projet de loi
57, probablement à la fin de décembre, le ministre des Affaires
municipales prescrira la forme et le contenu du compte de taxes provisoire et
du compte de taxes définitif, article 252 du projet de loi. "b) Donc
en caractères gras attendez cette réglementation
avant de faire imprimer des formules de compte, de louer les services d'une
firme spécialisée ou d'effectuer des déboursés
liés à l'envoi du compte de taxes."
Je demanderais au ministre qu'il clarifie. Est-ce que la
réglementation va être prête tout de suite, envoyée
aux municipalités dès la sanction de la loi ou dans un an? Si
c'est dans un an, comme il nous l'a dit tout à l'heure, vous enverrez un
autre communiqué de Muni-Express aux municipalités de ne pas
tenir compte du premier, sinon les municipalités ne sauront pas à
quoi s'en tenir. Je crois que c'est nécessaire que le ministre clarifie
pour la bonne administration des 1600 municipalités du Québec
pour qu'elles sachent à quoi s'en tenir.
M. Tardif: M. le Président, je ne voudrais pas qu'on perde
plus de temps sur cette question.
M. Lavoie: Ce n'est pas perdre du temps. Je ne veux pas que les
municipalités en perdent non plus.
M. Tardif: J'ai voulu donner à cette commission qui
était avide de lecture, de la matière à lire. J'ai dit, je
pense, et de façon assez explicite, que des représentations nous
avaient été faites par l'UMQ, l'UCCQ, concernant l'article 515.
En modifiant la teneur de l'article 515, le cas échéant, nous
pourrions peut-être rencontrer des cas qui n'entrent pas dans la moyenne
de ces municipalités dont les revenus provenant de la taxe
foncière constituaient l'essentiel des revenus. Ceci me semble
important, sans préjuger, c'est vrai qu'il se pourrait que le
règlement prévu à l'article 252.3 ne soit pas
adopté immédiatement, mais j'ai bien dit qu'il y a aussi un
règlement de prévu à l'article 252.9 qui est de "rendre
obligatoire le dépôt d'un document explicatif du budget, prescrire
le contenu minimal de ce document et les règles de sa publication". Pour
l'année de transition, c'est peut-être beaucoup plus cela qui
importe, c'est-à-dire une espèce de document explicatif de ce qui
se passe. Le citoyen qui a reçu un demi-compte de taxes scolaires et qui
va recevoir un compte de
taxes, c'est beaucoup plus cela peut-être pour l'année en
cours.
Encore là, comme je n'ai pas le don d'ubiquité, que je ne
peux pas être en même temps ici et avec mes fonctionnaires qui
travaillent, c'est ce soir ou cette nuit que j'aurai le rapport du
comité technique et, demain, je pourrai faire rapport à cette
commission.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Saint-Hyacinthe.
M. Cordeau: Est-ce que ce document devra être
expédié en même temps que le compte provisoire ou
pourrait-il être expédié avec le deuxième compte qui
sera envoyé après le 1er juillet?
M. Tardif: Un document explicatif sinon du budget, du moins de la
réforme, doit être envoyé en même temps pour que le
citoyen s'y retrouve. Là-dessus, nous allons effectivement essayer, de
la façon la plus rapide possible, d'en venir à une formule qui
semble acceptable au milieu municipal et qui permettra aussi aux citoyens
d'être informés. On a eu des suggestions fort intéressantes
à ce sujet, et comme je le dis, c'est une question de s'asseoir et de
les regarder.
M. Cordeau: Mais ce document sera-t-il rédigé par
votre ministère? Les municipalités seront-elles tenues de
l'incorporer? Autrement, si chaque municipalité doit en faire la
rédaction, vous allez avoir plusieurs versions différentes.
M. Tardif: Non. Je n'ai aucune espèce d'objection à
ce que des gens de mon ministère fournissent le support technique,
qu'ils l'écrivent, qu'ils obtiennent l'avis de l'Union des
municipalités qui est ici, de l'Union des conseils de comté et
qu'on en vienne à quelque chose qui soit comestible.
M. Cordeau: Je préférerais cette méthode que
de laisser aux municipalités le soin de l'expliquer.
M. Tardif: Venant de la part d'un conseiller municipal, cette
remarque...
M. Cordeau: M. le Président, je crois que si la
municipalité est obligée d'interpréter les 543 articles
dans cette brochure, il y aura des problèmes.
M. Tardif: Je pense que nous sommes tous
intéressés...
M. Lavoie: M. le Président, je voudrais faire une mise en
garde immédiatement ainsi qu'une suggestion et une requête au
ministre. Je diffère d'opinion avec le député de
Saint-Hyacinthe. Pourtant, il a l'âge de l'expérience, comme tous
les membres de cette assemblée.
M. Cordeau: Le texte devrait être lu en commission.
M. Lavoie: Pourrions-nous avoir d'ici une semaine, d'ici la fin
de l'adoption prévue de cette loi, le document explicatif prévu
au 9e paragraphe de l'article 252?
M. Tardif: En temps et lieu, M. le Président, si je peux
le faire, même avant, cela me fera plaisir.
M. Lavoie: Je vais vous dire pourquoi. J'annonce mes couleurs. Je
ne veux pas que ce document soit un document qui fasse partie de la parade
référendaire qui est prévue pour le printemps. Est-ce
clair?
M. Tardif: M. le Président, nous en serons juges.
M. Lavoie: Nous sommes juges aussi de l'adoption de la loi.
M. Tardif: Quand nous serons rendus à l'article 252, nous
verrons.
Le Président (M. Jolivet): L'article 22, où nous
étions rendus ce matin. M. le ministre.
M. Tardif: M. le Président, est-ce à l'article 22
que nous avions soumis un amendement?
Le Président (M. Jolivet): Non, c'est à l'article
21. Est-il adopté?
M. Tardif: À l'article 22, il n'y a pas de papillon.
Le Président (M. Jolivet): L'article 22 est-il
adopté?
M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. À
l'article 23, il y a un amendement. Je vous le lis: "L'article 23 du projet de
loi no 57 est modifié par le remplacement du premier alinéa par
le suivant: Si l'évaluateur de la municipalité est un
fonctionnaire de celle-ci, la révocation de son permis ou la perte
définitive d'agir comme évaluateur aux fins de la présente
loi entraîne sa destitution." Donc c'est le premier paragraphe qui serait
enlevé et remplacé.
M. Tardif: L'élément nouveau là-dedans,
parce qu'on parlait de la révocation par la commission, est dans le
texte de la loi 57. On parlait de "la perte de son droit d'agir comme
évaluateur", laquelle entraînait sa destitution, on y a
ajouté: "de façon définitive" ou "la perte
définitive ' parce qu'une suspension d'un mois, qui entraînerait
une destitution, nous semblerait abusive, en l'occurrence. Donc, il nous a
semblé que ce qu'il fallait prévoir, ici, dans les cas de
destitution, c'est subséquemment à une perte définitive du
droit d'agir comme évaluateur, et non pas une suspension.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Saint-Hyacinthe.
M. Cordeau: Au deuxième paragraphe, on spécifie:
"II ne peut appeler de cette destitution à la commission". Est-ce qu'un
évaluateur, qui est destitué pour quelque raison que ce soit, a
un pouvoir d'en appeler à sa corporation ou à la commission,
parce que, là, on interdit, on ne permet pas à un
évaluateur qui est destitué d'en appeler? Parce que cela peut
être arbitraire, parfois, surtout si cela amène la destitution de
cet employé d'une municipalité et qu'il perde ses droits et
privilèges.
M. Tardif: M. le Président, il faut bien se rendre compte,
ici, qu'il est destitué comme fonctionnaire de la municipalité,
dans ce cas et que, deuxièmement, sa destitution résulte de la
perte de permis qui a été effectuée par la commission,
d'une part, et que, d'autre part, à l'article 21, on a donné
à la commission le pouvoir de revoir sa décision. D'accord? Donc,
il y a déjà eu, à la limite, deux auditions de l'affaire,
au moment où cela se produit. Il faut lire cela à la suite des
autres articles.
Le Président (M. Jolivet): Avant d'aller plus loin, M. le
ministre, j'aimerais vérifier s'il n'y a pas eu erreur dans
l'amendement. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que dans l'amendement, vous
ajoutiez le mot "définitive" après "la perte définitive".
Mais dans le texte que vous avez remis, il manquerait, si c'est cela, les mots
"de son droit d'agir", parce que vous dites: "ou la perte définitive
d'agir". J'ai l'impression que c'est "la perte définitive de son droit
d'agir ".
M. Tardif: Vous avez tout à fait raison, M. le
Président.
Le Président (M. Jolivet): Donc, il faudrait dire qu'on
ajoute le mot "définitive" après le mot "perte" dans le texte
initial de la page onze.
M. Tardif: Oui, vous avez raison, mais je
préférerais... Un petit instant.
Le Président (M. Jolivet): Je l'ai lu comme il faut,
récemment. Oui, il faut faire attention, vous avez raison, il y a "aux
fins de la présente loi". Donc il faudrait relire le texte
amendé, sur le papillon, de la façon suivante: "Si
l'évaluateur de la municipalité est un fonctionnaire de celle-ci,
la révocation de son permis ou la perte définitive de son droit
d'agir comme évaluateur aux fins de la présente loi
entraîne sa destitution."
M. Tardif: C'est cela.
Le Président (M. Jolivet): Donc, adopté, avec
l'amendement?
M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 24. Il y a un
amendement que je vous lis: "L'article 24 du projet de loi no 57 est
modifié:
Premièrement: par l'insertion, dans la troisième ligne,
après le mot "évaluateur", des mots "aux fins de la
présente loi"; et deuxièmement: par l'addition, à la fin
d'un nouvel alinéa qui est le suivant: (16 h 30) "Dans le cas où
le droit d'agir de l'évaluateur n'est que suspendu, la
municipalité peut mettre fin au contrat, si elle juge que
l'évaluateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations en vertu de
ce contrat."
M. Tardif: Adopté? Une voix: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'amendement est adopté
et, par le fait même, l'article amendé est adopté. Article
25, il y a un amendement. C'est un amendement de concordance.
M. Tardif: C'est ça, M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): C'est d'ajouter toujours la
même chose qui est: "aux fins de la présente loi", qui fait que,
à l'article 25 du projet de loi no 57, la modification est
apportée par l'insertion dans la quatrième ligne, après le
mot "évaluateur" des mots "aux fins de la présente loi."
M. Tardif: C'est ça. Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que l'article 25,
amendé, est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Article 26. M. le ministre.
M. Tardif: Cela reprend le droit actuel à toutes fins
utiles, M. le Président.
M. Lavoie: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Article 26 adopté.
Article 27.
M. Lavoie: M. le Président, avant de changer de chapitre,
relativement au document qui a été déposé, la
nouvelle version non, je ne dirai pas la nouvelle version, mais la
nouvelle brochure sur la fiscalité municipale est-ce que c'est au
mot à mot, chiffre par chiffre du contenu du document provisoire qui
nous avait été donné ou s'il y a eu des addenda, des
corrections?
M. Tardif: Non, c'est la même chose, M. le
Président; je n'ai pas fait la lecture à la virgule près,
à la façon d'un moine copiste, mais c'est la même chose;
c'est le même document dont on avait fait tirer quelques exemplaires par
photocopies et qui est maintenant imprimé.
M. Lavoie: Merci.
Contenu du rôle
Règle générale
Le Président (M. Jolivet): L'article 27; M. le
ministre.
M. Tardif: M. le Président, c'est l'article qui est
très clair et qui dit que: "Les immeubles situés dans le
territoire d'une corporation municipale sont portés à son
rôle", tout simplement.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Laval.
M. Lavoie: Je crois que le député de Charlevoix
avait...
Le Président (M. Jolivet): Allez, M. le
député de Charlevoix.
M. Mailloux: Le député de Charlevoix fait surtout
référence aux doléances qui ont été faites,
quant à l'article 27, par, je pense, l'Union des municipalités ou
l'Union des conseils de comté, quant à la définition qu'on
retrouve aux articles 60 et suivants, de toutes les exclusions ou autres.
M. Tardif: Si le député de Charlevoix me le
permet.
M. Mailloux: Oui.
M. Tardif: Quand on arrivera aux articles 60 ou 197, on pourra
revoir les exclusions. Là, cet énoncé de principe,
règle générale, c'est qu'ils sont portés au
rôle. Après ça, quand on va regarder les exclusions
à 60, là on pourra sans doute discuter à savoir si tel
type d'immeuble devrait être inclus ou pas.
M. Mailloux: Je suis d'accord avec ça, sauf qu'il me
semblait qu'il était fait mention, dans l'une ou l'autre de ces
doléances, qu'il aurait fallu réintroduire les principes de
l'actuel article 8.
Il était dit, dans ces mémoires, qu'eux
prétendaient qu'il aurait fallu réintroduire les principes de
l'actuel article 8 à l'article 27.
M. Tardif: Cela nous semble redondant, M. le Président, de
dire que tous les immeubles doivent être inscrits au rôle, sous
réserve des exemptions prévues plus loin. On fait
l'énoncé général: Les immeubles situés dans
le territoire d'une corporation sont portés au rôle, sauf si, plus
loin, il y a un article qui dit qu'ils ne le sont pas et on pourra discuter de
ces articles tantôt. Mais c'est redondant de le dire là.
M. Lavoie: Je pense que, par votre interprétation de
redondance, vous voulez donner l'impression dans un article de principe que
l'assiette fiscale est respectée au complet. Vous auriez pu fort bien
prendre l'ancienne loi qui avait quelques mots au début c'est
beaucoup plus clair au point de vue rédaction de loi et dire:
Sauf dispositions contraires de la présente loi, les immeubles
situés dans les territoires d'une corporation municipale sont
portés à son rôle. C'est comme cela que la
législation se fait.
M. Tardif: Encore là, ce serait de la littérature,
M. le Président, et non pas de la législation.
M. Mailloux: Est-ce qu'on ne pourrait pas suspendre pour quelques
instants l'article 27 et, quand on aura passé à travers l'article
60 et les autres qui parlent des exclusions, les adopter tous ensembles?
M. Tardif: M. le Président, encore une fois, je suis
prêt à revoir chacune des exclusions prévues à
l'article 62, sauf qu'ici, encore une fois, comme articles
déclaratoires, il me semble que...
Le Président (M. Jolivet): Donc, l'article 27 est
adopté? Non?
M. Lavoie: Un instant. Couramment, M. le ministre, en
législation ou en rédaction de lois, il faut, lorsqu'il y a des
exceptions aux principes, il est de coutume ou de tradition de l'indiquer dans
un article. C'est toujours dans des rédactions de règlements ou
de lois. C'est une mise en garde pour les légistes ou les gens qui vont
consulter la loi. S'ils lisent uniquement l'article 27, ils vont voir comme
principe, que tous, tous les immeubles sont portés au rôle, alors
que ce n'est pas cela. Si vous ne le voulez pas, je vais en faire un amendement
formel.
M. Tardif: En faites-vous un? M. Lavoie: Je vais en faire
un.
M. Tardif: Que l'on ajoute au début de l'article 27 les
mots suivants...
M. Lavoie: "Sauf dispositions... Je copie. On
réfère toujours à l'ancienne loi, mais moi aussi, je vais
me référer à l'ancienne loi. "Sauf dispositions contraires
de la présente loi". On ajoute ces mots au début de l'article.
Voici mon amendement.
Le Président (M. Jolivet): J'ai un amendement qui est
recevable et qui se lit comme suit: Au début de l'article 27, ajouter
les mots: "Sauf dispositions contraires de la présente loi, les
immeubles situés dans le territoire".
M. Tardif: M. le Président, je pense que l'amendement du
député de Laval n'apporte rien. Mais il y a un principe de droit
qui dit que les articles d'une loi s'interprètent les uns par les
autres. Il me semble que c'est redondant et que cela n'ajoute rien, cela
n'apporte rien de dire que "sauf dispositions contraires de la présente
loi..." C'est sûr qu'on pourrait faire de la littérature et
dire que: "sauf dispositions contraires à l'article 22b, 43c de
l'article untel". Mais cela nous apparaît tellement redondant de l'avis
des légistes. Je ne suis pas juriste, mais ces règles
d'interprétation de droit qui valent...
M. Lavoie: M. le Président, est-ce qu'on pourrait, juste
à titre de référence, revenir à l'article 2 qui a
déjà été adopté? Je n'ai pas l'intention de
le rouvrir, mais c'est uniquement pour établir mon argumentation. Dans
ce cas, à l'article 2, vous auriez dû rayer pratiquement toute la
première ligne: "À moins que le contexte n'indique le contraire,
une disposition de la présente loi qui vise un immeuble, etc." C'est
exactement la même chose.
Le Président (M. Jolivet):... à l'article 2 qui dit
ceci: "À moins que le contexte n'indique le contraire..."
M. Lavoie: Ce serait...
Le Président (M. Jolivet): Un instant, on va y aller un
par un.
M. Lavoie: Ce serait superflu, cela aussi. Je vais vous trouver
au moins dix autres articles dans la présente loi, sans les avoir...
M. Tardif: Non, ce n'est pas pareil, M. le Président. Dans
ce cas-ci, il n'était pas clair dans l'ensemble du corpus
légal...
M. Lavoie: Corpus!
M. Tardif: Dans l'ensemble de la législation, il
n'était pas clair, il ne coulait pas de source que ce principe-ci du
tout et de la partie s'appliquait ou ne s'appliquait pas aux immeubles et
à la Loi de l'évaluation. Ici, on l'énonce clairement.
Parce qu'il y avait eu quand même des décisions de la
jurisprudence qui avaient tantôt interprété si ma
mémoire est bonne que telle concession de Air Canada
située dans un aéroport donné n'était pas
portée au rôle parce que ce n'était pas l'immeuble dans son
entier. C'est ce cas-là qu'on avait cité? On a eu besoin de
préciser. L'autre règle ne pose pas de problème. Ce n'est
pas du tout le même problème, M. le député de
Mont-Royal.
M. Ciaccia: Je pense que la question qu'on doit se poser,
à l'article 27, qu'on doit demander à M. le ministre, est-ce que
l'article 27 tel que vous l'avez rédigé est exact?
M. Tardif: Bien oui. C'est cela.
M. Ciaccia: Bien non parce que ce ne sont pas tous les immeubles
situés dans le territoire d'une corporation municipale qui sont
portés à son rôle. Vous faites des exceptions à
l'article 60. L'article 27, tel que rédigé, est inexact. C'est un
mauvais principe de législation d'avoir des articles qui sont inexacts.
Vous savez qu'il y a un article 60. Mais dans cette loi-ci, je pense que ce
n'est pas seulement pour aujourd'hui, j'espère, c'est quelque chose qui
doit être lu par d'autres. La personne qui va lire l'article 27 va
être induite en erreur. Ce n'est pas un article exact. Il y a une
contradiction, la minute où vous arrivez à l'article 60. Pourquoi
créer des articles contradictoires? Je pense que c'est un
élément élémentaire de la législation. S'il
y a des exceptions, on ne vous demande pas de référer à
chaque exception, mais au moins de dire qu'il y a des exceptions. L'amendement
du député de Laval, je crois, rend exacte la portée de
l'article 27.
M. Tardif: M. le Président, nous accrocher dans les fleurs
du tapis, on a autre chose à faire que cela. Cela n'ajoute rien et cela
n'enlève rien. Je suis bien d'accord pour ajouter, au tout début
de l'article 27: "Sous réserve des dispositions de la présente
loi, les immeubles situés dans le territoire d'une corporation
municipale sont portés à son rôle". D'accord?
M. Lavoie: Très bien. Vous voyez comment on peut bonifier
votre loi.
M. Tardif: Excellent, vous allez le répéter "sous
réserve".
Le Président (M. Jolivet): Sous réserve, vous allez
le répéter.
M. Tardif: "Sous réserve des dispositions de la
présente loi, les immeubles situés dans le territoire d'une
corporation municipale sont portés à son rôle".
Le Président (M. Jolivet): Donc, l'article 27
amendé, j'ai l'impression qu'il est adopté.
M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 28, M. le
ministre.
M. Tardif: Tel quel, cela reprend la loi actuelle, M. le
Président.
M. Lavoie: Est-ce que le mot "bâtiment" est compris dans
les définitions de l'article 1 que nous avons suspendu?
M. Tardif: C'est la définition du petit dictionnaire. Un
bâtiment c'est une espèce d'endroit, d'édifice qui sert
à loger des personnes, des animaux ou des choses.
M. Cordeau: Est-ce que le mot "construction" ne serait pas
l'équivalent?
M. Tardif: II y a une espèce de concordance avec d'autres
articles de la loi. Je veux dire qu'on pourrait peut-être s'entendre pour
"construction", mais cela a l'air que le législateur, de tout temps, a
interprété "bâtiment" pour les fins de la Loi de
l'évaluation comme étant toute érection de
structures sur un terrain donné.
Le Président (M. Jolivet): L'article 28...
M. Lavoie: Je pense bien que je n'ai pas tous vos légistes
et vos experts en évaluation. Si c'est complet, je n'ai pas d'objection,
mais il ne peut pas y avoir d'autres structures quelconques qui doivent
être portées au rôle, mais qui ne sont pas là pour
loger nécessairement des personnes ou des bâtiments? (16 h 45)
Je ne le sais pas, je vous pose la question. Je vais vous donner un
exemple: Disons une tour, une sculpture devant une bâtisse, qui peut
avoir une valeur importante. Je ne suis pas "tax minded" à ce point,
mais si vous êtes satisfait, ça ne me fait rien.
M. Tardif: M. le Président, on me dit que la jurisprudence
a défini, pour les fins de cette loi, le terme bâtiment comme
toute construction en surface ou en sous-sol, qu'elle serve à loger des
choses ou pas.
M. Cordeau: C'est correct.
Le Président (M. Jolivet): L'article 28 est adopté.
L'article 29, M. le ministre.
M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): 29 est-il adopté?
M. Lavoie: C'est nouveau, c'est la première fois qu'on
parle d'unité d'évaluation.
M. Tardif: Je pense que oui.
M. Lavoie: C'est défini à l'article 30, non?
M. Tardif: Oui.
Le Président (M. Jolivet): À l'article 30, il y a
un amendement, si vous le voulez bien.
M. Lavoie: Oui, mais je pense que ma question était
pertinente, parce que c'est la première fois, je pense, qu'on parle
d'unité d'évaluation.
M. Tardif: Oui, M. le Président.
M. Lavoie: On pourrait étudier les articles 29 et 30 en
même temps, je n'ai pas d'objection.
Le Président (M. Jolivet): D'accord. Donc, allons à
l'article 30 et l'amendement est le suivant: L'article 30 du projet de loi no
57 est modifié par la suppression, dans la troisième ligne du
deuxième paragraphe, des mots "ou ils sont complémentaires.
Après le mot "publique", il y aurait un point-virgule.
Est-ce que l'amendement sera accepté?
M. Lavoie: On enlève "complémentaires"?
Le Président (M. Jolivet): "Ou ils sont
complémentaires", et le mot "publique" devient le dernier mot, avec un
point-virgule à la suite.
M. le député de Saint-Hyacinthe, pendant ce temps.
M. Cordeau: À l'article 30, au paragraphe 3, vous dites:
"Si les immeubles sont utilisés, ils le sont à une même fin
prédominante" au point de vue de l'unité d'évaluation mais
quel genre d'évaluation va être appliquée sur les autres
bâtisses de cette unité qui ne sont pas aux mêmes fins?
M. Tardif: C'est qu'elles formeront à ce moment, M. le
Président, une autre unité d'évaluation. Il faut quand
même concevoir que ceci évite finalement le morcellement des
immeubles ou des propriétés comme telles. On pouvait avoir la
cheminée comme un immeuble, la maison comme un immeuble, la machinerie
comme un immeuble, le terrain comme un immeuble, avec un morcellement
considérable, alors qu'on dit que tout ceci, après avoir
satisfait aux critères énoncés à l'article 30,
constitue de toute évidence une même unité
d'évaluation, donc un ensemble d'immeubles situé à
l'intérieur d'une même unité d'évaluation. On
introduit cette notion pour éviter tous ces types de morcellement et,
finalement, regrouper ce qui en réalité forme un tout
indissociable mais qui pouvait être morcelé pour les
commodités de la chose, parfois.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Laval.
M. Tardif: Je m'excuse, M. le Président, si vous me le
permettez, ce qui confirme d'ailleurs les pratiques prévues au manuel
d'évaluation dont j'ai remis copie aux membres de cette commission.
M. Lavoie: Et que je m'excuse de ne pas avoir eu le temps de
consulter sur-le-champ. J'aurais besoin, personnellement, de la part du
ministre, d'explications additionnelles en ce qui concerne ce nouveau concept
d'unité vous avez commencé à le faire actuellement
- d'évaluation. Je le comprends bien, on va le relire ensemble parce que
c'est du droit nouveau. "Constitue une unité d'évaluation le plus
grand ensemble possible d'immeubles qui remplit les conditions suivantes:
"1° le terrain ou le groupe de terrains appartient à un même
propriétaire ou à un groupe de propriétaires par indivis."
Je vous donnerai des exemples après, j'aurai certaines questions
à vous poser. "2° les terrains sont contigus ou le seraient s'ils
n'étaient pas séparés par un cours d'eau, une voie de
communication ou un réseau d'utilité publique... "3° si les
immeubles sont utilisés, ils le sont à une même fin
prédominante; et "4° les immeubles ne peuvent normalement et
à court terme être cédés que globalement et non
par parties, compte tenu de l'utilisation optimale plus probable qui
peut en être faite."
Je vous donne différents exemples vécus dans la vie
pratique soit de ma profession ou autre. Un propriétaire a un bloc de 50
lots vacants. Est-ce que cela veut dire que, subdivisés, s'ils portent
des numéros cadastrés ou différents, si je comprends bien,
ils vont porter une seule évaluation globale?
M. Tardif: La condition du paragraphe 4 n'est pas remplie
à ce moment parce qu'ils peuvent être cédés.
M. Lavoie: Un instant, il y a une question
d'interprétation à 4. Ce n'est pas...
M. Tardif: J'aimerais y répondre, M. le Président.
On me parle d'un propriétaire d'une terre qui a loti cette terre en X
lots et la question est: Est-ce qu'il ferait partie d'une unité
distincte, d'une seule unité d'évaluation ou d'autant d'immeubles
distincts? On vous dit qu'en vertu de 4 ils peuvent normalement et à
court terme, et c'est même plutôt le profit du propriétaire
qui le commanderait dans ces cas, être cédés
séparément. Et c'est d'ailleurs dans ce but,
généralement, que cela a été loti, non pas pour
justement...
M. Lavoie: II faut que le ministre reconnaisse quand même
qu'il y a une discrétion laissée à l'évaluateur
dans l'interprétation du paragraphe 4. Un évaluateur pourrait
aussi bien évaluer dans une seule unité d'évaluation et un
autre évaluateur aussi compétent et aussi capable aurait le droit
de mettre cela en 50 lots distincts. Il y a une discrétion
laissée à l'évaluateur parce que qu'est-ce que cela veut
dire être cédés à court terme? Est-ce que six mois,
un an, trois ans, c'est à court terme?
M. Tardif: M. le Président, dans le manuel
d'évaluation, des exemples semblables sont donnés et,
effectivement, c'est ce qu'il est prescrit de faire dans de telles
circonstances. Si on n'avait qu'une seule unité d'évaluation,
imaginez ce qui se produirait en cas d'aliénation d'un, deux, trois ou
quatre lots, il faudrait constamment modifier. Tous les évaluateurs ont
été formés à ces directives, M. le
Président, qui sont de procéder à l'évaluation dans
ce cas sur la base de la plus petite unité qui est l'immeuble, le
lot.
M. Lavoie: Cet article 30, je ne veux pas en disséquer les
virgules, mais il y a des conséquences à cela. Normalement, si un
évaluateur évalue globalement un lotissement, il y a des terrains
qui ont plus de valeur à un endroit qu'à un autre et qui peuvent
appeler, lors de plaintes sur le rôle, etc.
Vous avez soulevé un autre cas d'aliénation. Si cinq lots
sont vendus à un certain moment, cela cause des chinoiseries à la
municipalité, entre autres, aux notaires, pour faire les ajustements de
taxes et pour l'envoi des comptes à l'avenir. Mais c'est encore possible
que l'évaluateur, de bonne foi et compétent, le fasse en bloc. Il
n'y a pas seulement cela. Je vais vous donner un autre cas que je connais
où un individu a un seul terrain qui a, disons, 150 000 pieds
carrés. Il a trois immeubles indépendants de "blocs
appartements". Disons 25 logements à une place et à
côté deux 40 logements. Là, au moins, dans le
système actuel, ce monsieur a sur son compte de taxes une
évaluation pour le terrain et une évaluation pour chaque
immeuble. Il peut être satisfait de l'évaluation qu'il a sur deux
immeubles mais il se croit lésé sur un immeuble. Il porte plainte
sur un seul immeuble. Pour des raisons économiques, il y en a la
moitié de vacant. Cela se loue moins bien, l'exposition est moins bonne,
etc., tandis que là vous l'embarquez dans une unité
d'évaluation globale où le citoyen va encore être perdu. Je
peux vous donner d'autres exemples: la Place Ville-Marie à
Montréal. Sur un même ensemble, il y a trois ou quatre immeubles.
Peut-être que Place Ville-Marie veut faire une plainte uniquement sur un
immeuble, tandis que là elle est embarquée dans une unité
d'évaluation globale. On pourrait vous donner une multitude d'exemples.
Au lieu de simplifier l'administration, je pense que vous la compliquez, M. le
ministre.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Mont-Royal.
M. Ciaccia: Sur la même question, mais voulez-vous
répondre au député de Laval avant?
M. Tardif: Rapidement, M. le Président, sur le cas du
propriétaire ayant ses trois immeubles sur un même terrain. Il
pourrait y avoir une seule évaluation globale avec un seul compte pour
cet ensemble, cette unité d'évaluation, mais il reste que ce
propriétaire a toujours accès à son dossier
d'évaluation qui donne le détail, lui, de chaque partie, de sorte
qu'il me semble qu'il est quand même possible d'avoir...
M. Lavoie: Vous devriez nous établir clairement et
beaucoup plus clairement que cela l'avantage d'amener ce nouveau concept
d'unité d'évaluation. Dites-nous que c'est à l'avantage du
citoyen ou des municipalités pour vraiment que ce soit patent et
évident qu'il y a un avantage. Autrement, je ne suis pas convaincu.
M. Tardif: M. le Président, si l'on prend l'exemple du
député de Laval qui nous disait tantôt: Qu'est-ce qui se
passe dans le cas de 50 lots et dans le cas, par exemple, d'un seul lot avec
trois résidences construites dessus, je pense que le critère est
celui d'une simplicité administrative. (17 heures)
On a dit tantôt que si les 50 lots faisaient partie d'une seule
unité d'évaluation, l'aliénation d'un ou de plusieurs de
ces lots amenait donc des changements au niveau des dossiers
d'évaluation et je pense que la même règle vaut dans le
sens inverse, aussi, à savoir que des choses qui doivent être
reliées ensemble, qui forment une unité, qui influencent donc le
type de construction que l'on
retrouve sur un lot donné, qui influent à la fois sur la
valeur du lot, les cheminées, les autres constructions qu'on peut y
trouver, les autres aménagements qu'on peut y trouver, que tout ceci est
relié et, encore là, évite qu'on regroupe de façon
disparate des choses qui n'ont aucun lien entre elles.
Alors, on essaie d'introduire dans cette notion d'unité
d'évaluation une certaine uniformité dans ce qui doit être
pris en compte et de regrouper ensemble les choses qui y vont.
Enfin, cela nous paraît être ce que la pratique a,
jusqu'à un certain point, consacré jusqu'à maintenant, qui
était dans le manuel d'évaluation mais qui ne faisait pas l'objet
d'une réglementation ou d'une loi.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Mont-Royal.
M. Ciaccia: Je voudrais poser une question au ministre. Sur la
loi que vous présentez maintenant, à l'article 30, si un
propriétaire a plusieurs lots subdivisés, a-t-il le droit d'avoir
une évaluation pour chaque subdivision, pour chaque lot? Où, dans
l'article 30, en a-t-il le droit? Parce que, quand vous dites, c'est pour
uniformiser, ce n'est pas uniformiser, c'est une pénalité que
vous imposez au propriétaire.
M. Tardif: Non.
M. Ciaccia: Oui, s'il a le droit, je voudrais que vous me
montriez dans l'article 30 où un propriétaire aura le droit
d'obtenir une évaluation pour chaque lot qu'il détient, s'il en a
dix, vingt, trente même qui sont contigus parce que le lot, par exemple,
qui est situé en différents endroits peut avoir une valeur
différente.
M. Tardif: M. le Président, on va présumer que le
propriétaire d'une terre, s'il l'a fait lotir, ce n'est pas pour la
garder en un tout, c'est pour en vendre des lots. Et dans ce cas, au paragraphe
4 de l'article 30, on dit: "Les immeubles ne peuvent normalement et à
court terme être cédés que globalement et non par parties,
compte tenu de l'utilisation optimale la plus probable qui peut en être
faite."
Il me semble que dans ce cas, justement, le lotissement avait comme
objectif cette vente, donc implique qu'on doit faire autant d'inscriptions,
autant d'évaluations qu'il y a de lots.
M. Ciaccia: Mais qui détermine cela? Parce qu'ici c'est
dit: "compte tenu de l'utilisation optimale la plus probable qui peut en
être faite." Alors, vous laissez à l'évaluateur la
discrétion de dire: Je pense que l'utilisation optimale c'est de telle
façon ou de telle autre. Vous ne donnez pas le droit au
propriétaire de dire: J'ai le droit d'obtenir une évaluation pour
chaque lot.
M. Tardif: M. le Président, c'est l'évaluateur qui
fait ceci mais, évidemment, compte tenu des renseignements qu'il a
obtenus du propriétaire qui lui dit effectivement qu'il a loti dans le
but de...
M. Lavoie: Bien oui, mais pensez-vous que c'est comme cela que
cela se fait au point de vue pratique? Pensez-vous que l'évaluateur
rencontre tous les propriétaires avant de faire son évaluation?
Il s'en va à la ville et il prend des plans cadastraux de la ville, il
visite le terrain et il évalue.
M. Ciaccia: D'après votre article 30, il va voir un
propriétaire et il va donner... Cela va être plus facile pour lui,
il va mettre une valeur globale. Vous ne forcez pas l'évaluateur
à préciser.
M. Lavoie: Voulez-vous que je vous donne un autre exemple? On va
sortir des lots. Un propriétaire a dix duplex sur la rue Bordeaux,
à Montréal, semi-détachés. Il les a depuis deux
ans, trois ans, quatre ans, sur des lots cadastraux distincts, avec des murs
mitoyens, comme on voit à Montréal. L'évaluateur, pour lui
simplifier son affaire, globalement porte une seule évaluation sur les
dix duplex.
M. Ciaccia: Oui, d'après l'article 30, il a le droit de le
faire.
M. Lavoie: II peut le faire, il a la discrétion de le
faire.
M. Caron: Mais ça n'a pas d'allure, il devrait y avoir un
droit...
M. Lavoie: II peut y en avoir qui ont 30 pieds de large, d'autres
25 pieds de large, qui n'ont pas la même valeur du tout, mais vous les
embarquez globalement dans la même valeur. S'il veut faire une plainte,
il est obligé de faire une plainte globalement et d'établir qu'il
a fait sa plainte, pour une raison particulière parce qu'un des blocs
est en plein milieu.
Je trouve que le système actuel ne créait aucun
problème; pourquoi le changer? Pourquoi aller à l'aventure et
peut-être ouvrir la porte à toutes sortes de problèmes?
M. Caron: S'il décide de vendre la maison du centre,
imaginez...
M. Tardif: Dans le cas des exemples cités par le
député de Laval, l'évaluateur n'a pas le choix, M. le
Président, ces duplex en rangée sont faits pour être
cédés en partie et...
M. Lavoie: II ne veut pas les céder, il veut les garder ou
il veut les céder, c'est son choix.
M. Tardif: Ils sont susceptibles de l'être, M. le
Président.
M. Ciaccia: Non, ils ne sont pas susceptibles,
l'évaluateur pourrait dire: L'utilisation optimale la plus probable est
de les garder tous ensemble, ça fait trois ans qu'il les a ensemble, je
vais les évaluer tous ensemble.
M. Lavoie: II y a une autre chose, le premier paragraphe de
l'article 30 "constitue une unité d'évaluation le plus grand
ensemble possible d'immeubles". C'est le premier impératif du paragraphe
1, il va partir de là et dire: Le plus grand ensemble, ce sont dix
duplex et il les met ensemble. C'est comme ça que je
l'interprète.
C'est la définition de l'unité...
M. Tardif: M. le Président, je pense qu'on a de la notion
d'immeubles peut-être une vision restrictive. Quand on parle du plus
grand ensemble possible d'immeubles, qui remplit les conditions suivantes, on
parle, par exemple, dans le cas d'une résidence, aussi bien le
bâtiment, le terrain, la clôture, le pavage, qui forment un tout.
Parce que, sans ça, on pourrait très bien trouver un morcellement
de ces parties qui, en réalité, sont faites pour aller
ensemble.
M. Ciaccia: À votre connaissance, y a-t-il des exemples
où quelqu'un a évalué la cheminée à part de
la maison? Est-ce ça que vous essayez d'éviter? Cela n'arrive
pas; je ne connais pas quelqu'un qui a évalué la cheminée,
la cour, le patio, etc. Voyons, vous créez des problèmes qui
n'existent pas et vous résolvez ces problèmes et vous en
créez 1000 autres.
M. Tardif: M. le Président, on va vous produire des
exemples de ce type mentionné, et on reviendra.
Le Président (M. Jolivet): Vous êtes d'accord pour
suspendre l'article 30?
M. Lavoie: L'article 29 est suspendu...
M. Caron: Oui les deux, parce qu'ils vont ensemble.
Le Président (M. Jolivet): Oui, l'article 29, vous avez
raison.
M. Lavoie: ... l'article 30, suspendu. Je pense bien que
l'article 31 va être suspendu aussi, ainsi que l'article 32.
Le Président (M. Jolivet): Donc, les articles 30, 31, 32.
Est-ce que c'est ça?
M. Tardif: C'est ça.
Le Président (M. Jolivet): Donc les articles 29 à
32 inclusivement sont suspendus.
Une voix: L'article 29 est suspendu?
Le Président (M. Jolivet): Oui, on l'avait adopté,
mais il y a eu une restriction.
M. Lavoie: Lequel avait-on adopté?
Le Président (M. Jolivet): L'article 29
l'était.
M. Lavoie: Non, on avait dit qu'on l'étudiait en
même temps que l'article 30.
M. Caron: Oui, c'est vrai.
Le Président (M. Jolivet): C'est vrai, vous avez raison.
Nous allons maintenant à l'article 33.
M. Lavoie: Bon, on monte dans les gros chars!
Chemin de fer
Le Président (M. Jolivet): M. le ministre, l'article
33.
M. Tardif: M. le Président, l'article 33 est une
disposition nouvelle, vu le caractère particulier des immeubles des
entreprises de chemins de fer, on donne le droit à ces entreprises de
suggérer elles-mêmes une division de leurs immeubles en
unités d'évaluation. Déjà la loi faisait certaines
réserves dans les cas de chemins de fer, alors ces modalités
particulières s'appliqueront dorénavant aux entreprises qui
exploitent des chemins de fer.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Laval.
M. Lavoie: Je pense, M. le Président! Une voix: Un
moment de silence!
M. Lavoie: Qu'est-ce qui existait pour les chemins de fer
auparavant? J'ai ça à quelque part.
M. Tardif: Dans le cas des chemins de fer, auparavant, M. le
Président, il n'y avait pas à cet égard de dispositions
particulières. Justement l'évaluateur, dans ce cas-là,
regroupait les chemins de fer selon son bon plaisir. Justement, en introduisant
cette notion d'unité d'évaluation, on permet quand même
l'établissement de certains critères sur la façon
d'évaluer les chemins de fer. Ceci à la suite des
représentations que le CN-CP avait faites d'ailleurs parce qu'il n'y
avait pas de règles là-dessus.
M. Ciaccia: Quels avantages de le faire de cette façon?
Quels sont les bénéfices du changement?
M. Tardif: Pour qui?
M. Ciaccia: Soit pour la municipalité, soit pour... Quel
est vraiment l'effet de ce changement, soit pour la municipalité, soit
pour...
M. Tardif: M. le Président, cela correspond d'abord pour
les compagnies elles-mêmes à des impératifs administratifs
qui peuvent avoir pour les municipalités une certaine clarté,
également de savoir quelle règle va s'appliquer lorsque les voies
ferrées traversent un voisinage donné, sans comp-
ter évidemment les plaintes au bureau de révision. Il nous
semble qu'en donnant ces règles quant à la façon de
procéder pour les entreprises de chemin de fer, on vient clarifier une
situation qui était complètement...
M. Lavoie: Peut-être que le ministre pourrait
également reconsidérer dans les quatre articles suspendus, les
articles 29, 30 et 31, ce qui fait l'objet de sa reconsidération ou des
discussions avec ses fonctionnaires. Dans l'article 33 on donne l'avantage, si
vous voulez, ou la discrétion aux propriétaires, en l'occurrence
les compagnies de chemins de fer, de déterminer, elles, que leur
propriété soit faite par une unité d'évaluation.
Cela pourrait être donné, possiblement, aux citoyens qui le
veulent, dans le cas des exemples qu'on a donnés tout à l'heure.
C'est vrai que cela va encore amener de la correspondance, des
formalités, des demandes et cela ne finira plus.
M. Tardif: Dans le cas des chemins de fer, M. le
Président, il n'est pas immédiatement évident ce qui peut
effectivement être regroupé dans une unité
d'évaluation alors que dans le cas d'une résidence qui, comme je
l'ai mentionné, comprend un terrain, un bâtiment, une
clôture, un pavage ou je ne sais pas quoi, ceci forme de toute
évidence une seule unité d'évaluation. Il n'y a pas une
évaluation distincte pour chacun de ces biens sur la résidence du
député de Laval ou la mienne.
M. Mailloux: Qu'est-ce qu'on fera de l'article 33 dans le cas
d'une société, une compagnie ou personne morale qui exploiterait
un chemin de fer? Parce que j'avais compris tantôt que le bien-fonds et
le couloir de l'assiette seraient taxés.
M. Tardif: C'est exact.
M. Mailloux: Mais à ce moment-là pourquoi ne
taxe-t-on pas l'assiette d'une route si je comprends qui
appartient au gouvernement? Pourquoi elle n'est pas taxée? Le ministre
va peut-être me répondre: On n'a pas affaire à l'assiette,
qui évidemment serait une voie publique appartenant à un
gouvernement. On a affaire à l'assiette qui appartient à une
compagnie de la couronne ou à une compagnie privée. Mais si les
fins pour lesquelles un tel couloir a été réservé,
qui sont pour la desserte d'un service public, comment est-ce qu'on peut
justifier le phénomène de taxer une compagnie de la couronne ou
autrement et de ne pas taxer l'assiette de la route?
M. Tardif: L'assiette des routes, M. le Président, va
être portée au rôle, ne sera pas taxée. L'assiette
des chemins de fer, là, M. le Président, il s'agit de compagnies
privées dans le cas des chemins de fer alors que, dans le cas des
routes, il s'agit du domaine public. On verra en temps et lieu si l'effort que
le gouvernement fait cette année en consentant à payer des taxes
sur ces immeubles s'étendra un jour à cela, mais elle sera
portée au rôle.
M. Mailloux: Ce que je voudrais demander en supplément
à ce moment, j'ai la réponse du ministre c'est la
question suivante. Est-ce à dire qu'au moment où on va taxer
l'assiette d'un chemin de fer... (17 h 15)
M. Tardif: Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau c'est la
façon de le faire.
M. Mailloux: Alors, il n'y a pas d'imposition de taxes nouvelles.
La question que je me posais c'était si elles étaient
taxées de façon nouvelle, est-ce que cela ne les inviterait pas
à délaisser des territoires qu'elles désirent
déjà quitter?
M. Tardif: Non, ils sont déjà portés au
rôle, ils sont déjà taxés, mais il n'y avait pas de
règle.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Saint-Hyacinthe.
M. Cordeau: M. le Président, concernant
l'évaluation des propriétés appartenant à un chemin
de fer, est-ce qu'il sera possible à une municipalité
d'évaluer distinctement, par une unité d'évaluation, les
terrains appartenant à cette compagnie-là, compte tenu du site
où passe ce chemin de fer là? Parce qu'au centre-ville,
habituellement, les terrains sont toujours plus dispendieux et c'est là
habituellement que se trouve la gare et la propriété de la
compagnie de chemins de fer couvre une étendue plus grande, à ce
moment, que lorsqu'elle est située à la fin de la
municipalité, parce qu'il n'y a qu'une ou deux voies qui s'en vont vers
une autre destination.
Si je comprends cet article, là c'est la personne qui peut
demander de créer des unités distinctes d'évaluation.
Serait-il possible que la firme ou l'évaluateur d'une ville ou d'une
municipalité évalue distinctement la propriété de
cette personne morale, selon différents taux d'évaluation ou
cette évaluation devrait-elle se faire uniformément sur toute la
longueur du parcours des voies?
M. Tardif: M. le Président, la question que pose le
député de Saint-Hyacinthe est prévue aux articles 43 et
suivants pour les chemins de fer. Tout ce qu'on dit ici ne porte pas sur la
taxation, mais bien sur le découpage des propriétés qui
pourrait être fait comme tel. Donc, on permet aux compagnies de chemins
de fer de suggérer que, par exemple, tel ensemble comprenant la gare et
tant de kilomètres de voies forment une unité
d'évaluation. D'accord? Après cela, on verra les règles
qui s'appliqueront quant aux taux s'appliquant...
M. Cordeau: Cela peut être divisible? La
propriété d'une compagnie peut être divisible à
l'intérieur d'une ville.
Le Président (M. Jolivet): L'article 33 est-il...
M. Lavoie: Un instant. On ne sait pas quoi faire.
M. Ciaccia: Les unités d'évaluation telles que
proposées par la compagnie qui exploite les chemins de fer,
l'évaluateur n'est pas obligé de les accepter telles quelles? Il
peut les modifier?
M. Tardif: Non, il peut discuter de cela avec les compagnies.
M. Ciaccia: C'est un principe important, parce que vous voyez ou
vous laissez à la compagnie ou à la personne qui est
propriétaire le soin de vous indiquer à vous l'unité
d'évaluation. Tandis qu'à l'article...
M. Tardif:... des représentations du député
de Laval concernant...
M. Ciaccia: ... 30, vous laissez toute la discrétion,
parce qu'il y a une différence dans la façon que les
unités d'évaluation vont être décrites, quant
à l'évaluation.
M. Tardif: Sauf que ce n'est pas tout à fait exact de dire
qu'on donne toute discrétion à l'évaluateur. Il y a les
quatre critères prévus à l'article 30 pour se guider dans
ce cas. Mais, disons qu'ils sont suspendus et je vais les regarder à la
lumière des représentations qui ont été faites, M.
le Président, pour ces articles.
M. Ciaccia: Oui, parce qu'il semble y avoir deux principes un peu
contradictoires entre les articles 30 et 31 et l'article 33. Vous reconnaissez
un certain principe à l'article 33, parce que vous reconnaissez certains
faits, tandis que dans les autres, vous l'omettez complètement.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que l'article 33 est
adopté? Pas encore?
M. Lavoie: Je ne sais pas ce qu'on doit faire. Je pose une
question: Si on met en cause tout le concept d'unité
d'évaluation, est-ce qu'on peut le...
M. Ciaccia: ... justification. M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Taschereau.
M. Guay: Cela ne pose pas assez de problème. Ce qui pose
des problèmes c'est la définition "d'unité
d'évaluation" et pas l'idée même que les immeubles soient
inscrits au rôle par unités d'évaluation. Vous voulez qu'on
modifie la définition d'unité d'évaluation à
l'article 30. Au fond, l'article 29 aurait fort bien pu être
adopté, parce que tout ce qu'il dit, c'est que les immeubles sont
inscrits par unités d'évaluation, c'est l'autre qui cause le
problème.
M. Lavoie: C'est le fait que ce concept d'unité
d'évaluation n'existait pas auparavant. Dans notre tradition, dans
..
M. Tardif: II faut se mettre dans la peau de
l'évaluateur.
M. Lavoie: ... notre coutume, dans nos droits, ça
n'existait pas.
M. Ciaccia: Pourquoi?
M. Tardif: Là, M. le Président, si on se met dans
la peau de l'évaluateur qui arrive devant des installations de chemins
de fer, à quel moment il commence, à quel moment il finit, et il
suit le réseau jusqu'à Vancouver. Je veux dire... Oui, mais c'est
ça!
M. Lavoie: Est-ce ce qu'il faisait avant?
M. Tardif: Non, justement, il n'y avait pas de...
M. Ciaccia: II n'ira pas jusqu'à Vancouver, il va
arrêter aux limites de sa municipalité, il n'ira pas dans l'autre
municipalité.
M. Tardif: II n'y avait pas de règle, M. le
Président, alors il pouvait très bien morceler ça en
autant d'unités qu'il le voulait. Ce qu'on dit, maintenant, c'est que
les compagnies de chemins de fer devront proposer une répartition en
unités d'évaluation.
M. Ciaccia: Je pense que ce que le député de
Laval... Je ne veux pas interpréter ce qu'il dit, mais, moi, je
soulève la question; ce n'est pas l'article 33 tel quel, c'est le
concept d'unité d'évaluation que vous introduisez. Vous changez
complètement la façon par laquelle les évaluations vont
être faites. Jusqu'à maintenant ce n'était pas la
façon de faire des évaluateurs. Si quelqu'un avait des plaintes
à faire, ce n'était pas dans le mécanisme; on savait
qu'ils évaluaient les subdivisions, ils évaluaient les
bâtisses séparément. Ce n'est pas ça, la plainte.
Pourquoi changer ce concept qui semblait bien aller, l'évaluateur...
M. Tardif: Cela n'allait pas, et on a eu des
représentations des compagnies de chemins de fer.
M. Ciaccia: Non, je ne parle pas pour les chemins de fer, je
parle pour l'unité en général.
M. Tardif: Cet article est suspendu pour l'instant, on y
reviendra.
M. Ciaccia: Oui, mais si on accepte l'article 33, on accepte le
concept de l'unité d'évaluation. C'est ça qu'on remet en
question, c'est ce concept de l'unité d'évaluation.
M. Lavoie: Je ne suis pas évaluateur, mais de la
manière dont je vois ça, si j'ai à évaluer la ligne
du Canadien Pacifique qui passe, par exemple, à Lanoraie, j'imagine
qu'au plan de la ville on sait qu'il y a tant de milles de longueur et que
l'emprise est de telle largeur, alors, on porte une
évaluation au meilleur de sa connaissance. On prend la gare, les
cours de triage, la superficie du terrain et on porte une évaluation. Il
me semble que ce n'est pas sorcier.
M. Ciaccia: Peut-être que les compagnies de...
M. Tardif: M. le Président, la question est: Est-ce que
finalement...
M. Ciaccia: Peut-être les compagnies vous ont-elles fait
ces représentations sur l'article 33, à la suite de vos
alinéas à l'article 30. Parce que là, certainement...
M. Tardif: Non, ça n'a aucun rapport.
M. Ciaccia: Non, c'est indépendant de ça?
M. Lavoie: Jusqu'à maintenant - notre demande de ce matin
a été laissée en suspens avez-vous eu, des
représentants de compagnies de chemins de fer des mémoires ou des
représentations?
M. Tardif: Ils sont venus effectivement nous voir, M. le
Président, mais il n'y a pas eu de mémoire écrit
déposé par eux et cette idée d'unité
d'évaluation ne pose aucune difficulté.
M. Lavoie: Je ne dis pas que ça n'a pas de bon sens,
même, je serais porté à croire que ça aurait
peut-être du bon sens pour certains cas.
M. Tardif: Quand même, il faut penser que la voie
ferrée traverse des milliers de petits lots. Alors est-ce que des
entrées doivent être faites sur la base de ces lots? Cela nous
apparaît complètement aberrant. Alors, on propose cette
idée d'unité d'évaluation pour ces fins sans
préjuger de ce qui sera fait pour les autres.
M. Lavoie: C'est peut-être bon pour les chemins de fer,
mais est-ce que je suis prêt à dire que c'est bon pour les
individus; c'est ça que je veux dire.
M. Tardif: On le regardera en temps et lieu pour les
individus.
Le Président (M. Jolivet): Que fait-on donc avec l'article
33? Est-ce qu'on l'adopte ou...
M. Tardif: On va l'adopter, M. le Président.
M. Lavoie: On va l'adopter sous réserve. Maintenant, je
vous ferai remarquer, en passant, que les trois derniers mots de cet article se
référaient à l'amendement que vous avez accepté
tout à l'heure, parce que "L'évaluateur peut, s'il l'estime
justifié, établir les unités d'évaluation
proposées dans la demande." Le "malgré" n'était pas
nécessaire si vous suiviez l'argumentation que vous avez faite.
Le Président (M. Jolivet): C'est fait, M. le
député. L'article 34, M. le ministre.
M. Lavoie: Adopté avec réserve.
Immeuble divisé sur le plan vertical
M. Tardif: L'article 34 est une nouvelle disposition qui permet
de tenir compte du fait que, de plus en plus souvent, la
propriété de droits aériens au-dessus d'un terrain ou
celle du sous-sol est entre les mains de personnes autres que le
propriétaire du terrain lui-même. Or, dans un tel cas, chaque
partie de l'immeuble, considérée sur le plan vertical, est une
unité d'évaluation distincte inscrite au nom du
propriétaire de cette partie.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Laval.
M. Lavoie: ... superficie, je crois?
M. Tardif: C'est à l'article 35, M. le Président.
Effectivement, on m'informe à l'instant même que nos
légistes sont en train de revoir le libellé de ces deux articles.
Je demanderais également que soient suspendus les articles 34 et 35 pour
en revoir la formulation, l'idée étant cette question des droits
de superficie, des droits aériens au-dessus des bouches de métro
ou des unités en sous-sol.
Immeuble qui était une roulotte
Le Président (M. Jolivet): À l'article 36, il y a
un amendement en ce sens que l'article 36 du projet de loi no 57 est
modifié par la suppression du troisième alinéa. Le
troisième alinéa débute par "aux fins du présent
article" et se termine par "et qui n'est pas devenue un immeuble".
M. Tardif: C'est cela, M. le Président. Le
troisième alinéa donnait une définition du mot "roulotte,
on va la mettre dans les définitions du début tout
simplement.
Le Président (M. Jolivet): Donc...
M. Ciaccia: L'article 36 va à l'encontre du principe admis
à l'article 31. Oui, dans l'article 31, si vous avez un bail
emphytéotique et que vous avez un propriétaire du terrain et un
propriétaire de la bâtisse, vous allez inscrire sur le rôle
d'évaluation l'unité d'évaluation. C'est le nom du
propriétaire, vous ne vous occupez pas du propriétaire de la
bâtisse. Quand vous arrivez dans quelque chose comme une roulotte qui est
encore moins importante en termes de bâtiments et de valeurs, vous dites:
On va donner deux évaluations différentes et on va inscrire le
propriétaire de la roulotte et le propriétaire du terrain. Je ne
m'oppose pas à l'article 36, c'est juste que l'article 31 devrait
refléter le même principe.
M. Tardif: M. le Président, ce n'est pas pour rien qu'on
met l'article 36. Il s'agit de règles
particulières qui s'appliquent aux roulottes et qui reprennent
à peu près textuellement le projet de loi no 112. On pense aux
parcs de roulottes notamment où la propriété du terrain,
c'est une chose et la propriété de la roulotte, c'en est une
autre. Justement, nous avons prévu une règle particulière
pour ce cas. Nous reproduisons ici l'équivalent de la loi no 112 parce
que là, véritablement, ce sont deux propriétaires
distincts.
M. Ciaccia: Je n'ai pas d'objection, comme je vous l'ai dit,
à l'article 36. C'est juste que le principe de deux propriétaires
distincts, vous le reconnaissez dans l'article 36 et vous ne le reconnaissez
pas dans l'article 31. Il peut y avoir deux propriétaires distincts sur
un terrain. Une bâtisse peut être la propriété d'une
compagnie ou d'un individu totalement séparé de la
propriété du terrain. Un bail emphytéotique, c'est cela.
Vous ne reconnaissez pas ce genre de transaction dans l'article 31. On va
revenir à...
M. Tardif: Je m'excuse encore une fois. J'inviterais le
député de Mont-Royal à relire la définition
donnée à l'article 30 de ce qu'on entend par unité
d'évaluation qui suppose unité de propriété, un
même propriétaire pour les terrains. L'immeuble qui est dessus est
toujours porté au rôle au nom du propriétaire du terrain.
(17 h 30)
M. Ciaccia: L'unité d'évaluation est inscrite au
nom du propriétaire du terrain. Pourquoi? L'unité
d'évaluation peut être la propriété d'une autre
personne, pourquoi l'inscrire au nom du propriétaire du terrain?
M. Tardif: C'est la règle actuelle, M. le
Président, que le bâtiment est porté au rôle au nom
du propriétaire du terrain.
M. Ciaccia: Même dans les baux emphytéotiques?
Même si le propriétaire de la bâtisse et le
propriétaire du terrain sont différents?
M. Tardif: C'est la règle actuelle.
M. Lavoie: Cela devrait...
M. Ciaccia: Si vous faites des réformes...
M. Lavoie: Cela devrait plutôt être le contraire.
Cela devrait être le propriétaire de la bâtisse dans un cas
de bail emphytéotique.
Le Président (M. Jolivet): Avant d'aller plus loin, pour
le besoin, peut-on accepter d'abord l'amendement et ensuite on portera le
reste...
M. Lavoie: Oui, l'amendement, que ce soit porté à
la définition, cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Donc, sur
l'article maintenant, M. le député de Charlevoix.
M. Mailloux: Quand on parle de roulotte sur laquelle il pourra y
avoir une évaluation du fonds et une autre évaluation, si ce
n'est pas le même propriétaire auquel appartient la roulotte, la
roulotte se situe normalement dans un parc de roulottes. Cela suppose des
fondations ou aucune fondation. C'est un bien qui va être taxé. Je
veux savoir si les roulottes, les maisons mobiles qui, pour un temps
donné d'une année, en période estivale, pour des fins de
travaux de vacances ou autrement, s'en vont sur des terrains sur lesquels
évidemment, le propriétaire a payé le bien-fonds, est-ce
que la municipalité a le droit, pour une période de quatre, cinq
ou six mois, de venir, pour une partie d'année, taxer l'immeuble, un
terrain de camping en particulier? Je voudrais le savoir.
M. Tardif: Le régime particulier, M. le Président,
prévu dans le cas de ces roulottes qui n'ont pas perdu leur
caractère de mobilité... Quelque part dans la loi, on va trouver
la référence. C'est à l'article 225, qu'on ma dit.
M. Mailloux: Mais c'est parce que cela va plus loin que cela,
c'est qu'au moment où elles s'installent pour un certain temps, elles
perdent automatiquement leur caractère de mobilité parce qu'on
les situe de telle façon qu'elles puissent être plus confortables
ou autrement. Est-ce que si elles sont là trois ou quatre mois et
qu'elles ont presque un caractère de semi-permanence, la
municipalité a le droit de les taxer?
M. Tardif: L'article 225, M. le Président, dit: "Une
corporation municipale peut imposer au propriétaire ou à
l'occupant d'une roulotte située dans son territoire un permis d'au plus
dix dollars: "1° pour chaque période de trente jours qu'elle y
demeure au-delà de quatre-vingt-dix jours consécutifs, si sa
longueur ne dépasse pas neuf mètres; "2° pour chaque
période..." etc.
C'est prévu.
M. Mailloux: Cela répond à ma question.
Le Président (M. Beauséjour): M. le
député de Saint-Hyacinthe.
M. Cordeau: Une question sur le même article 36. Je pense
que c'est le dernier paragraphe: "Le présent article ne s'applique pas
lorsque le propriétaire du terrain est un organisme public." Est-ce
à dire qu'un organisme public pourrait acheter un terrain, y placer une
roulotte et louer cette roulotte pour avoir des revenus? À ce
moment-là est-ce qu'il serait taxé?
M. Tardif: C'est la règle actuelle, M. le
Président. Il existe des parcs de roulottes municipaux et les
municipalités ne taxent pas.
M. Cordeau: Les syndicats, tantôt...
M. Tardif: Un syndicat, ce n'est pas un organisme public.
M. Cordeau: Non, mais elles sont exclues les
propriétés des syndicats, à un moment donné.
M. Tardif: Cela n'est pas la même chose. On parle des
syndicats professionnels et on en reparlera.
M. Cordeau: Cela pourrait créer des revenus à
certains organismes, s'ils sont exemptés.
M. Lavoie: Écoutez, je l'ai, la loi. Mais est-ce qu'une
municipalité doit... Comme vous le dites, c'est relié
également aux assiettes des routes et tout cela. Est-ce qu'il n'y a pas
un principe selon lequel tous les immeubles sont portés au rôle
d'évaluation, publics ou autres?
M. Tardif: C'est l'article 27 qu'on a vu tantôt.
M. Lavoie: Sous réserve.
M. Cordeau: Sous réserve de la présente loi?
M. Tardif: Sous réserve de ce que le député
de Laval a apporté comme amendement.
Le Président (M. Jolivet): Sans réserve, est-ce que
l'article 36 est adopté? Adopté?
M. Lavoie: Mais en vertu de l'article 61...
Le Président (M. Jolivet): Nous sommes toujours à
l'article 36 pour le moment.
M. Tardif: Est-ce qu'il est adopté?
Le Président (M. Jolivet): Non, il n'est pas adopté
encore. Je ne l'ai pas déclaré adopté.
M. Lavoie: N'y aurait-il pas une contradiction entre le dernier
alinéa de l'article 36 et l'article 60? Je me demande s'il n'y a pas une
contradiction, à moins qu'on...
M. Tardif: Quel article 60?
M. Lavoie: L'article 60 de la loi actuelle. "Ne sont pas
portés au rôle les immeubles suivants, si un organisme public en
est le propriétaire ou en a l'administration ou la gestion: 1° une
voie publique ou un ouvrage qui en fait partie; 2° un ouvrage
utilisé pour la protection de la faune "... 3, 4, 5, 6, mais c'est le
dernier alinéa qui est très important: "Toutefois, le terrain qui
constitue l'assiette d'un immeuble visé au premier alinéa"... Ce
sont les voies publiques, les routes même dans une municipalité,
le premier alinéa, c'est plus que cela, c'est tout, ce sont les
paragraphes 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°. Bon, "... le
terrain qui constitue l'assiette d'un immeuble" qui est tout compris dans le
paragraphe 6°, sauf le sixièmement qui est le lit d'une
rivière, "d'un cours d'eau ou d'un lac et leurs aménagements, les
terrains submergés et les lots de grève." Je répète
encore, au dernier alinéa, on dit que: Toutefois, le terrain qui
constitue l'assiette de tous les immeubles mentionnés, sauf le
sixièmement, "ainsi que toute construction destinée à
loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses, sont portés
au rôle." Cela veut dire qu'il y a une contradiction avec le dernier
alinéa de l'article 36 qui dit que, dans ce cas, pour une roulotte, ce
n'est pas porté au rôle. Mais les rues vont être
portées au rôle.
M. Tardif: M. le Président, je pense qu'il y a de la
confusion. Si on regarde l'article 36 qui dit que: "Le présent article
ne s'applique pas lorsque le propriétaire du terrain est un organisme
public"; tout ce que fait l'article 36, c'est de rendre ces cas conformes
à la règle générale inscrite à l'article
31.
Et l'article 31 qui dit: "Une unité d'évaluation est
inscrite au nom du propriétaire du terrain". Toutefois, soit dans le cas
où le terrain appartient à un organisme public et qu'un
bâtiment appartenant à une autre personne y est placé,
l'unité d'évaluation est inscrite au nom du propriétaire
de ce bâtiment. Donc, M. le Président, dans ce cas, le terrain
étant la propriété de l'organisme public, ce qui est
porté au rôle, c'est la propriété des maisons ou des
roulottes qu'on y retrouve, et tout ce que fait cet article, encore une fois,
c'est de dire au nom de qui seront portés les immeubles qu'on y retrouve
sous forme de roulottes.
M. Lavoie: Mais un instant. L'article 36 dit que le fond du
terrain du parc de roulottes qui appartient à un organisme public n'est
pas porté au rôle. Par contre, à l'article 60, on dit qu'il
est porté au rôle.
M. Tardif: M. le Président, tout ce que l'article dit
c'est au nom de qui sont portés au rôle les immeubles qu'on
retrouve de la catégorie des roulottes. À l'article 36, on dit
que: "Si un bien qui était une roulotte avant de devenir un immeuble et
le terrain sur lequel il est placé n'appartiennent pas au même
propriétaire, chacun constitue une unité d'évaluation
distincte portée au rôle au nom de son propriétaire". Dans
le cas d'un propriétaire d'un parc de roulottes privé, il y
aurait deux inscriptions au rôle: une pour le terrain et l'autre pour la
roulotte comme telle. Lorsque le propriétaire du terrain est un
organisme public, c'est la règle générale qui s'applique
et on la retrouve à l'article 31, M. le Président.
M. Lavoie: Est-ce que je me trompe en disant que le principe
général de l'article 60, c'est que tous les fonds de terre et
même l'assiette des routes surtout les routes doivent
apparaître au rôle? Pourquoi un terrain de camping qui appartient
à un organisme public ne serait pas porté au rôle? C'est la
logique qui me manque dans cela.
M. Tardif: Est-ce que le député de Laval peut nous
indiquer à quel endroit de l'article 60 il est indiqué que les
parcs de roulottes ne sont pas portés au rôle?
M. Lavoie: Je vais répondre avec une question: Dites-moi,
par contre, pourquoi on doit
mettre les assiettes d'une rue publique au rôle et pourquoi on ne
met pas un fonds de terrain de roulottes au rôle?
M. Tardif: À nulle part c'est dit, M. le Président,
qu'ils ne sont pas portés au rôle. On les met au rôle,
justement.
M. Mailloux: ... assure une partie de l'assiette et non pas
l'assiette.
M. Lavoie: Toutefois, le terrain qui constitue l'assiette d'un
immeuble, qui est compris dans les six alinéas...
M. Mailloux: La route n'est pas l'assiette d'un immeuble, mais
s'il y a un immeuble sur l'assiette, lui, il y voit.
M. Lavoie: L'assiette d'une route c'est la route, c'est la bande,
c'est... voyons!
M. Mailloux: Oui, tout le temps. Le terrain qui constitue...
M. Lavoie: On doit porter tous les terrains au rôle, sauf
le lit d'un cours d'eau, d'une rivière, d'un lac et leurs
aménagements, les terrains submergés.
M. Mailloux: D'accord, ce qui constitue l'assiette d'un immeuble,
ce n'est pas l'assiette d'une route.
M. Lavoie: Bien oui. M. Mailloux: Non.
M. Lavoie: Oui, parce que c'est compris dans premièrement
qui dit: "Une voie publique ou un...
M. Mailloux: Non, parce que quand on parle de voies publiques,
c'est pour les immeubles à y construire ou qui sont construits.
M. Tardif: M. le Président, est-ce que le
député de Laval peut nous dire à quel endroit il retrouve
ce qu'il prétend voir, à savoir que les terrains appartenant
à des organismes publics servant à l'implantation de roulottes ne
sont pas portés au rôle? Est-ce qu'il trouve cela quelque part?
Qu'il nous l'indique.
M. Lavoie: Oui, je vais vous le dire. M. Tardif: Oui.
M. Lavoie: Le dernier alinéa de l'article 36. Le
présent article ne s'applique pas lorsque le propriétaire du
terrain est un organisme public. (17 h 45)
M. Tardif: M. le Président, tout ce que l'article 36 fait,
il ne dit pas que cela va être porté au rôle ou pas, cela
dit au nom de qui cela va l'être si cela l'est effectivement. C'est tout
ce que fait l'article 36. Cela ne dit pas que cela va être porté
au rôle ou pas. Cela dit au nom de qui les immeubles doivent être
portés au rôle.
M. Lavoie: Mais, si. On doit dire au nom de qui. Il faut que cela
soit au nom de quelqu'un à quelque part et c'est dans le rôle.
M. Tardif: M. le Président, dans l'article 27, il y a la
règle générale qui établit que les immeubles
situés sur les territoires des municipalités sont portés
au rôle. Il n'y a pas d'exception à cette règle sous
réserve de celles qui apparaissent plus loin. Or, je demande au
député de Laval de trouver la réserve dans la loi. Il n'y
en a pas. Ce qu'il veut, c'est qu'effectivement ces terrains soient
portés au rôle. Je vous dis: Ils le sont. Tout ce que l'article 36
fait, c'est qu'il dit qu'ils ne le sont pas au nom du propriétaire de la
roulotte qui se trouve dessus. D'accord.
Le Président (M. Jolivet): II n'y a pas de roulottes
à Laval. L'article 36 sera adopté?
M. Lavoie: Je ne suis pas satisfait, mais... Je ne peux pas me
déclarer satisfait en tout cas.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 37, M.
le ministre, copropriété.
M. Lavoie: Moi, je fais une réserve partout où il y
a unité d'évaluation.
Le Président (M. Jolivet): D'ailleurs, j'ai compris que
cette réserve... Dès le début de la commission, on a
dit...
M. Lavoie: C'est une réserve particulière.
Le Président (M. Jolivet): On peut l'adopter sur
division.
M. Lavoie: Non, non.
Le Président (M. Jolivet): Sous réserve. L'article
37.
M. Lavoie: Au cas où le ministre ferait disparaître
le concept d'unité d'évaluation...
M. Tardif: L'ancienne loi parlait pour les
copropriétés d'entités.
M. Lavoie: Est-ce que c'était une entité dans
l'ancienne loi?
M. Tardif: Dans le cas d'un immeuble qui a fait l'objet d'une
déclaration de copropriété en vertu de l'article 441-I du
Code civil, chaque fraction de cet immeuble forme une entité distincte
qui est portée au rôle au nom de son propriétaire.
Le Président (M. Jolivet): L'article 37 est-il
adopté?
M. Lavoie: Adopté, avec la même réserve.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 38, il
y a un amendement que je vous lis. L'article 38 du projet de loi no 57 est
remplacé...
M. Tardif: M. le Président, ... à l'article 51, je
vous demanderais de les suspendre.
Le Président (M. Jolivet): De l'article 38 à 51 ?
Suspendus. L'article 52. Les articles 38 à 51 inclusivement.
M. Tardif: L'article 52, M. le Président, c'est la loi
actuelle.
M. Lavoie: Concernant les mines, tourbières,
clairières, c'est suspendu. Je pense que le ministre doit se rendre
compte qu'on suspend le coeur de la loi, les valeurs réelles.
M. Tardif: Justement, M. le Président, le comité
technique ayant entendu des représentations sur ces questions doit nous
faire rapport à la meilleure occasion.
Autres mentions
Le Président (M. Jolivet): L'article 52, M. le
ministre.
M. Tardif: Cela reprend la loi actuelle, M. le Président.
Il n'y a pas de commentaire là.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que c'est
adopté?
M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 52 est
adopté?
M. Tardif: Oui.
Le Président (M. Jolivet): L'article 53?
M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 53,
adopté?
M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 54?
M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté? Article 55?
M. Ciaccia: Article 55 qu'on avait dans l'article 29. Vous dites:
"Le rôle indique la superficie du terrain qui fait partie de
l'unité d'évaluation". Alors, il n'y a pas d'obligation
d'évaluer les subdivisions, les lots subdivisés. Vous pouvez
prendre cinquante lots, comme votre unité d'éva- luation, vous
allez donner la superficie sur tout l'ensemble de ces lots.
M. Tardif: L'article 55, M. le Président, ne
préjuge pas d'une évaluation de chaque parcelle ou de
l'évaluation totale de l'unité. Tout ce que fait cet article,
c'est indiquer la superficie du terrain ou de chaque terrain qui fait partie
de, peu importe que ce soit individuellement ou regroupé.
M. Ciaccia: Pour revenir à l'article 30 ou 31, il n'y a
pas d'obligation de dire que, s'il y a un lot subdivisé, c'est une
unité d'évaluation?
M. Tardif: Non.
Le Président (M. Jolivet): L'article 55 est
adopté?
M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 56?
M. Tardif: L'article 56, c'est celui de la loi actuelle, M. le
Président, à toutes fins utiles, quant au fond.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 57, il y
a un amendement.
M. Lavoie: Excusez-moi, sur l'article 56, je pense que l'Union
des municipalités a fait un bref commentaire concernant les coûts
que cela pourra occasionner aux municipalités. Ne trouvez-vous pas que
les commissions scolaires sont déjà assez pauvres avec le
régime qu'on leur donne actuellement? Sans rouvrir le débat.
M. Tardif: M. le Président, c'est le régime actuel
là-dessus, n'en déplaise au député de Laval, quant
à l'avoir.
M. Lavoie: Non, je fais la représentation que des corps
organisés, que vous avez daigné entendre en commission, ont
faite, c'est tout.
M. Ciaccia: ... l'attitude qu'on reste au régime actuel,
acceptez-le, c'est le régime actuel. Après cela, vous faites des
changements. Alors, on dit: Gardez le régime actuel, et là on
veut faire des changements.
M. Tardif: Non, je donnais un renseignement, M. le
Président, aux membres de cette commission.
M. Ciaccia: Si le régime actuel peut être
amélioré, faisons-le.
Le Président (M. Jolivet): L'article 56 est-il
adopté? M. le député de Verdun.
M. Lavoie: Quels sont ces renseignements qui sont portés
au rôle, la religion catholique, protestante? Est-ce qu'il y a d'autres
renseignements?
M. Tardif: La désignation religieuse pour les fins
d'élections scolaires.
M. Lavoie: La question de la limite d'évaluation ne
s'applique plus? Le gel d'évaluation pour les municipalités ne
s'applique plus?
M. Tardif: Dénomination religieuse.
Le Président (M. Jolivet): Donc, l'article 56 est
adopté? Adopté. À l'article 57, il y a un amendement pour
remplacer l'article 57 du projet de loi no 57 par le suivant: "Le rôle
d'une corporation de village, ou de campagne ou d'un territoire visé
à l'article 8 comprend une annexe, dressée par le greffier de la
corporation municipale, qui contient les renseignements nécessaires pour
l'élection des membres du conseil, pour l'approbation des
règlements par les personnes habiles à voter et pour les
référendums." M. le ministre.
M. Tardif: M. le Président, cette modalité, qui
distingue et qu'on retrouvait en partie dans la loi actuelle, fait reposer sur
le greffier, plutôt que sur l'évaluateur, la responsabilité
de dresser une annexe au rôle d'évaluation d'une corporation de
village ou de campagne qui contient les renseignements nécessaires pour
l'élection des membres du conseil.
Malgré l'obligation qui est faite par la loi actuelle, plusieurs
rôles ne contiennent pas les renseignements mentionnés ou
exigés et, dans bien des cas, les greffiers confectionnent une liste
qu'ils joignent au rôle d'évaluation. La légalité de
ce procédé est quelque peu douteuse et des élections ont
même été annulées, M. le Président. Cet
article vise donc à corriger la situation en confiant à celui qui
est mieux placé pour le faire, c'est-à-dire le greffier, le soin
de préparer la partie du rôle qui sert de liste
électorale.
Le Président (M. Jolivet): L'article 57, tel
qu'amendé, est-il adopté?
Adopté. L'article 58 du projet de loi no 57 est remplacé
par le suivant: "Dans le cas où une disposition de la présente
loi s'applique à une partie seulement d'une unité
d'évaluation, le rôle indique la fraction de la valeur de
l'unité d'évaluation qui est attribuable à cette partie,
contient distinctement pour elle les mentions pertinentes exigées par la
présente loi qui diffèrent de celles valables pour le reste de
l'unité d'évaluation et délimite cette partie." Cet
amendement est-il adopté?
M. Ciaccia: Quant à la question d'unités
d'évaluation, comment la loi peut-elle s'appliquer seulement à
une partie de l'unité d'évaluation?
M. Tardif: M. le Président, on a des cas concrets.
Imaginons, par exemple, une unité d'évaluation dans laquelle on
retrouverait trois immeubles dont deux commerciaux et un organisme à but
non lucratif, qui pourrait être exempté, en vertu de la loi, sur
avis de la municipalité, de taxes foncières. Le cas se
présente de tels organismes qui, par exemple, d'une part, sont des
organismes à but non lucratif, ayant joui, par le passé,
d'exemptions de la commission municipale, et on sait que la loi actuelle vise
à permettre aux municipalités de donner un avis
dorénavant. On pourrait concevoir que dans un tel immeuble ou dans une
unité d'évaluation donnée, il y ait des immeubles qui
soient portés au rôle et qui soient taxés, alors que
d'autres ne le seront pas.
M. Ciaccia: Y a-t-il plus d'un immeuble dans l'exemple que vous
venez de donner?
M. Tardif: Oui, M. le Président, si effectivement...
M. Ciaccia: S'il y a plus d'un immeuble, il ne devrait pas y
avoir plus d'une unité d'évaluation.
M. Tardif: Non.
M. Ciaccia: Vous regroupez plusieurs immeubles...
M. Tardif: L'unité d'évaluation, c'est l'ensemble,
chaque immeuble étant un élément de cet ensemble.
M. Lavoie: Je pense que l'amendement que vous apportez là
et l'exemple que vous nous donnez renforcent notre argumentation selon laquelle
je crois de moins en moins aux unités d'évaluation et de
regroupement, parce que si vous avez un organisme à but non lucratif,
qui est propriétaire d'un ensemble de trois immeubles, dont un sert
effectivement à des fins non lucratives, et deux autres immeubles qui
sont loués à des fins commerciales, vous êtes bien mieux de
garder le statu quo et d'avoir trois mentions au rôle. C'est bien plus
simple.
Le Président (M. Jolivet): Compte tenu que nous n'aurons
pas le temps de vider la question avant la suspension, je pense qu'on serait
mieux de suspendre nos débats jusqu'à 20 heures.
(Suspension de la séance à 18 heures)
(Reprise de la séance à 20 h 17)
Le Président (M. Jolivet): La commission permanente des
affaires municipales est de nouveau réunie pour étudier, article
par article le projet de loi no 57. On m'a demandé de faire des
changements. Je pense qu'il y avait eu une entente hier pour que les
changements puissent se faire en cours de route: M. Mercier (Berthier) serait
remplacé par M. Lacoste (Sainte-Anne) et on ajouterait parmi les
intervenants, M. Dubois (Huntingdon).
Nous en étions rendus, au moment de la suspension des travaux,
à l'article 58 du projet de loi. La discussion était en bonne
voie à ce moment-là.
M. Lavoie: C'est bien dit, M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): Pour aider à
accélérer les travaux. C'était sur l'amendement qui
permettait de remplacer complètement l'article 58 du projet de loi.
M. Lavoie: M. le Président, je ne voudrais pas demander la
suspension de certains articles juste pour le plaisir de la chose. Ce n'est pas
dans mes intentions, mais je crois que c'est relié très
directement avec un article clef du projet de loi qui est la définition
de l'unité d'évaluation, c'est-à-dire l'article 30. Mais
avant qu'on puisse vider cette question d'unités d'évaluation et
peut-être pas la faire disparaître, mais clarifier sa
définition et son interprétation, je me demande si on ne devrait
pas suspendre cet article, parce que l'amendement que vous nous apportez me
convainc davantage qu'il faut apporter un amendement ou une
interprétation nouvelle à ce concept de l'article 30.
On vous a donné comme exemple que c'était plus facile pour
le contribuable et pour les organismes qui doivent administrer la loi de
l'évaluation de s'attacher plus au statu quo en ce qui concerne
l'évaluation distincte de certaines parties de certains immeubles. Je ne
voudrais pas vous répéter les exemples des trois bâtisses
sur le même terrain, etc., surtout très rapidement
l'exemple que vous nous avez donné en vertu de l'article 58, que, si sur
le même terrain il y a trois immeubles à vocation et à
destination différente, un des immeubles serait libéré de
certaines obligations de taxes et les deux autres bâtisses seraient
soumises au régime normal de tout contribuable, mais je ne crois pas
qu'on puisse grouper cela dans la même évaluation, dans la
même unité. Ce serait le fouillis autant pour le contribuable, la
municipalité et le bureau de révision qui aurait à
modifier l'évaluation.
M. Tardif: Momentanément suspendu, M. le Président,
l'article 58.
Le Président (M. Jolivet): L'article 58 est en suspens.
L'article 59.
M. Tardif: Adopté.
M. Lavoie: Je pense que c'est un règlement dont vous avez
fait dépôt cet après-midi, non? C'est déposé,
oui.
Le Président (M. Jolivet): Adopté?
M. Lavoie: Un instant. Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article
60.
M. Tardif: Les articles 60 à 65 sont suspendus. M. le
Président.
Dépôt et entrée en vigueur du
rôle
Le Président (M. Jolivet): L'article 66, M. le
ministre.
M. Tardif: M. le Président, cet article 66 a pour effet de
rapprocher de deux mois la date du dépôt du rôle et je
comprends que, suite à certaines représentations, il se pourrait
que la date du 15 septembre soit rapprochée par rapport au contrat
déjà négocié avec des firmes d'évaluateurs,
si bien que je propose néanmoins l'adoption de cet article tel qu'il est
libellé sur une base permanente, quitte à introduire dans des
dispositions transitoires à la fin ce qui concerne les contrats en cours
actuellement. Donc, d'une façon permanente ce serait la nouvelle date et
on introduirait à la fin des dispositions transitoires pour les
rôles qui sont en fabrication et qui prévoyaient dans les contrats
avec les évaluateurs la date du 15 novembre.
M. Caron: C'est une très bonne suggestion, à savoir
que, rendu au 15, si les municipalités veulent l'avoir, qu'elles
préparent le budget, contrairement à ce qu'on a actuellement. Des
fois, on l'a plus tard que cela.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Mont-Royal.
M. Ciaccia: À l'article 66, vous mentionnez que le...
Quand le rôle va-t-il venir en vigueur? Vous le déposez le 15
septembre.
M. Tardif: Au début de l'exercice, c'est-à-dire le
1er janvier.
Le Président (M. Jolivet): L'article 66 est-il
adopté?
M. Lavoie: Une petite seconde. Ce n'est pas un argument de fond
ou une remarque en profondeur. Nous avons eu des représentations et vous
en avez sans doute eu vous-même. Certains groupes de citoyens
préfèrent que la date du 15 novembre demeure, pour une raison qui
s'explique assez bien. La plupart du temps, les constructeurs ou les
entrepreneurs profitent du beau temps qu'on connaît dans la construction,
avec le climat que nous avons, quand les chantiers de construction fonctionnent
à fond jusqu'en septembre ou en octobre. Si on demande un rôle
d'évaluation au 15 septembre, souvent les immeubles en construction ne
sont pas terminés. Si on prend également en considération
les vacances de la construction, elles sont toujours les deux dernières
semaines de juillet. C'est un commentaire qui est quand même valable, je
crois.
M. Tardif: Je suis réceptif à l'idée du
problème de transition, j'ai dit qu'on pourrait introduire un article
transitoire. Maintenant, pour ces cas de nouvelles constructions, l'estimateur
pourra toujours ajouter rétroactivement, par certificat, les immeubles
nouveaux qui viendraient s'ajouter de
sorte que cela pourrait tenir compte du cas évoqué par le
député de Laval.
M. Lavoie: C'est quand même de la paperasserie et des
additions. C'est vrai qu'on a toujours le droit de corriger, mais on va arriver
avec un immeuble, on va l'évaluer le 15 septembre,
complété à 60% ou 65%; ce sera une évaluation de
$100 000 et deux mois après, septembre ou octobre, alors que la
construction est très intense, la température le permettant, il
va être obligé d'apporter une correction pour le 15 novembre ou le
1er décembre, avec une addition. Souvent, la valeur de la construction
peut quasiment doubler. Du moins, le chantier va être avancé.
Dites-moi pourquoi l'avancer de deux mois. Pour les municipalités ou
quoi? Les municipalités, en général, font leur budget pour
le 15 décembre. Bon, cela leur donne quand même un mois pendant
lequel elles ont des chiffres plus vrais, plus complets pour la
préparation du rôle de l'année suivante, si elles ont les
chiffres des constructions nouvelles en date du 15 novembre plutôt que le
15 septembre. Dites-moi pourquoi vous changez la date. Il y a quand même
une tradition, une coutume établie. Si vous voulez la changer juste pour
la changer, libre à vous de le faire.
M. Tardif: Non, M. le Président. Entre autres, la
modification a pour but de permettre les délais nécessaires au
calcul de l'indice du nouveau rôle.
M. Lavoie: L'indice que le ministre doit faire. Un instant.
M. Tardif: C'est cela.
M. Lavoie: Ce que vous devez faire le mois suivant ou les
semaines suivantes...
M. Tardif: C'est cela.
M. Lavoie: ... avant que la ville puisse faire...
M. Tardif: Sur lequel nous rediscuterons...
M. Lavoie: Vous préparez le budget de la province.
M. Tardif: ... à l'article 252.
M. Lavoie: Mais, entre le 15 septembre et le 15 novembre, il y a
le 15 octobre aussi. Peut-être que ce serait un moyen terme.
Écoutez, on ne fera pas une bataille de fond sur cela.
M. Caron: Je voudrais dire au député de Laval qu'on
dit le 15 novembre, mais parfois elles n'arrivent pas pour le 15 novembre.
C'est arrivé qu'il y avait des retards de quinze jours ou trois
semaines. Cela mène au début de décembre.
M. Lavoie: Je me demande si...
M. Caron: On dit le 15 septembre et, si elles arrivent quinze
jours ou trois semaines en retard, on va "balancer". C'est arrivé qu'on
en ait eu après la date. Je pense qu'il y a un avantage.
M. Tardif: II y a une certaine latitude qui est offerte par
l'article suivant, l'article 67: "Sur preuve suffisante fournie par la
municipalité que le rôle ne peut être déposé
avant la date prévue à l'article 66, le ministre peut permettre
qu'il soit déposé au plus tard à la date ultérieure
qu'il fixe et qui ne peut être postérieure au 1er novembre
suivant". Il y a quand même une marge là aussi.
M. Lavoie: On veut vous exempter de l'ouvrage.
M. Tardif: C'est bien gentil.
M. Lavoie: Après, ils vont vous demander des permissions,
etc.
Le Président (M. Jolivet): Donc, adopté?
M. Lavoie: Je veux vous aider, M. le ministre.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté.
M. Lavoie: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Article 67, M. le ministre.
Une voix: Adopté.
M. Lavoie: On va le faire travailler. Adopté. Le
Président (M. Jolivet): Adopté. Article 68. Une voix:
Adopté.
M. Lavoie: Un instant. (20 h 30)
Le Président (M. Jolivet): Adopté?
M. Lavoie: Un instant. Pourquoi cette date du 1er novembre?
Qu'est-ce que cela vient faire là? "... et est censé avoir
été déposé le 1er novembre..."
M. Tardif: C'est la date limite de l'extension qui peut
être accordée par le ministre à l'article 68.
M. Lavoie: Mais ce n'est pas écrit dans la loi. M.
Tardif: Oui, à l'article 68. M. Lavoie: À l'article
68?
M. Tardif: À l'article 67.
M. Lavoie: Ce n'est pas vrai ce que vous venez de me dire. Ne me
dites pas sur le bras des affaires qui ne sont pas dans les articles. L'article
67 dit que le ministre peut permettre qu'il soit déposé au plus
tard...
M. Tardif: C'est cela.
M. Lavoie: C'est la date ultérieure qu'il fixe.
M. Tardif: C'est cela.
M. Lavoie: Cela ne peut pas être plus tard que le 1er
novembre.
M. Tardif: C'est cela.
M. Lavoie: Cela peut être le 1er octobre.
M. Tardif: C'est cela. Alors que s'il n'y en a pas eu de
déposé...
M. Lavoie: D'accord, cela va.
M. Tardif: D'accord?
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 69?
M. Lavoie: D'accord, adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 70?
M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 71 ?
M. Lavoie: D'accord.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 72?
M. Caron: M. le Président, dans les deux langues ou
seulement en français?
M. Tardif: On laisse à la Charte de la langue
française le soin de prévoir dans quelle langue...
M. Caron: À Montréal, ce ne serait pas mauvais si
c'était dans les deux langues.
M. Tardif: ... doit se faire la publication de l'avis dans un
journal.
M. Caron: Je pense qu'il y a encore des gens au Québec
qui...
M. Tardif: Les dispositions de la charte. Le Président
(M. Jolivet): Article 72? M. Tardif: Sub judice.
M. Lavoie: Non, mais il y a quand même des exceptions
à la charte. Dans la loi 92 concernant le référendum, la
question que vous devez poser doit être bilingue.
M. Tardif: Dans ce cas-ci, on respecte la charte.
Le Président (M. Jolivet): Article 72? M. Lavoie:
Un instant.
M. Tardif: Adopté.
M. Lavoie: Une petite seconde, s'il vous plaît, M. le
ministre. L'article 73...
Le Président (M. Jolivet): L'article 72.
M. Lavoie: Juste une question de concordance, messieurs les
techniciens qui entourez le ministre. N'y aurait-il pas lieu de mettre
l'article 177 également? "... sous réserve..." ah bon! Je pensais
que dans la nouvelle rédaction du ministre, cela n'était plus
nécessaire de se référer à d'autres articles...
Sous réserve ou à moins de dispositions contraires... Une plainte
individuelle.
M. Tardif: Sous réserve, l'article 178 est une
référence en cassation ou en nullité du rôle en
entier alors que dans l'article 177, il s'agit d'une inscription seulement. Il
ne faudrait quand même pas, s'il y a contestation d'une seule
inscription, que cela ait effet sur tout le rôle.
M. Lavoie: D'accord. C'est parce qu'on m'avait fait la
remarque.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 73?
M. Lavoie: C'est le bâillon, M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): Non, mais j'ai cru comprendre
que vous acceptiez, M. le député.
M. Tardif: M. le Président, c'est la loi actuelle,
à toutes fins utiles.
Le Président (M. Jolivet): Adopté? M. Lavoie:
Adopté.
Propriété et garde du rôle
Le Président (M. Jolivet): Article 74, M. le ministre?
M. Tardif: Adopté.
M. Lavoie: Une petite seconde.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. À
l'article 75, vous avez un papillon que je vous lis: "L'article 75 du projet de
loi no 57 est modifié, premièrement, par l'insertion dans la
troisième ligne du deuxième alinéa, après le mot
"immeuble", des mots "et s'il a été préparé par
l'évaluateur"; deuxièmement, par le remplacement du
troisième alinéa par le suivant: "Outre la corporation municipale
et la municipalité, le ministre peut consulter un tel document
préparé par évaluateur et en obtenir copie sans frais." M.
le ministre.
M. Tardif: M. le Président, cet article étend en
quelque sorte le nombre de personnes qui peuvent consulter les documents
préparés ou rassemblés pour la confection du rôle.
Etant donné, évi-
demment, que le ministre devra payer des "en-lieu" de taxes sur les
immeubles gouvernementaux comme tels, il est normal qu'il ait aussi
accès à ces documents.
M. Lalonde: M. le Président...
Le Président (M. Jolivet): Un instant. M. le
député de Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: ... le ministre vient de dire qu'étant
donné que le gouvernement paie des "en-lieu" de taxes le ministre a
accès à ces documents. Est-ce qu'on doit comprendre que le
ministre a accès seulement aux documents concernant les immeubles pour
lesquels les "en-lieu" de taxes sont payés? Il ne semble pas que le
texte tel que proposé restreigne le ministre à l'accès aux
documents concernant ses propres immeubles ou les immeubles pour lesquels les
"en-lieu" de taxes sont payés. Au contraire, le troisième
alinéa de l'article 75 semble donner au ministre accès à
tous les documents relatifs à tous les immeubles à propos
desquels le rôle est déposé. Il me semble que ce serait un
élargissement de la confidentialité qui aurait comme
résultat que la confidentialité deviendrait assez
précaire.
M. Tardif: Ce ne sera pas long; on est en train de
vérifier, M. le Président. Dans les dispositions de l'actuelle
loi il reste à en trouver le numéro; sur les notes ici, je
n'ai pas le numéro on dit: "Les documents visés au
deuxième alinéa du présent paragraphe sont confidentiels,
sauf la faculté pour un propriétaire de consulter tout document
relatif à son immeuble? Je parle de la loi actuelle. On ajoute ceci: "Le
ministre peut, sans frais, obtenir du greffier une copie ou quelque extrait du
rôle en vigueur ou du rôle antérieur au rôle en
vigueur. Il peut aussi mandater une personne à prendre connaissance des
documents déclarés confidentiels en vertu du présent
article et enjoindre cette personne de lui faire rapport sur ses constatations.
Le cas échéant, l'évaluateur, etc., doit produire et
exhiber au mandataire du ministre qui lui en donne l'ordre quelques documents
déclarés confidentiels en vertu du présent article".
Il y a évidemment, d'une part, le rôle du gouvernement
comme contribuable à part entière. C'est l'article 6, en fait,
que je viens de lire. C'est l'article 6 de la loi actuelle, M. le
Président, qui prévoyait ceci. Mais il faut quand même
aussi prendre en compte qu'en vertu du programme PAIRE le gouvernement
défraie la moitié du coût de confection des rôles
d'évaluation et qu'à ce titre également il est
intéressé au contrôle de la qualité, d'autant plus
d'ailleurs que le programme de financement comprend le paiement par le
gouvernement de 40% de la confection des rôles plus une bonification de
10%, une espèce de prime à la qualité des rôles
d'évaluation confectionnés.
M. Lalonde: M. le Président, est-ce que le ministre me
permettrait une question? Depuis trois ans qu'il occupe la fonction de ministre
des Affaires municipales, est-ce qu'il a déjà demandé
accès aux documents, en vertu de l'article 6?
M. Tardif: Moi personnellement, jamais, mais les fonctionnaires
du ministère, je peux me renseigner.
M. Lalonde: Oui.
M. Tardif: On dit que, de façon régulière,
par échantillonnage, pour les fins de l'application des manuels, des
règlements et de l'évaluation des rôles par
échantillonnage, le ministère obtient régulièrement
de tels renseignements.
M. Lalonde: Cela me paraît un peu exceptionnel que les
documents que le législateur désire confidentiels puissent
être révélés, simplement pour des tests de
qualité de confection de rôles. Je pense que le fait que la loi
actuelle contienne une telle disposition n'est pas, en ce qui me concerne au
moins, la règle, n'est pas la justification de ce qui doit être.
Il me semble que si le législateur, dans le passé et maintenant,
désire que ces documents soient confidentiels, ne soient accessibles
qu'aux propriétaires, on doive respecter cette règle et la faire
respecter par le ministre.
Tous les propriétaires paient la moitié du rôle si
le ministre en paie une moitié. Mais tous les propriétaires n'ont
pas accès à tous les documents. Chaque propriétaire n'a
accès qu'aux documents concernant sa propriété. Alors il
me semble que le ministre pourrait faire état d'une...
M. Tardif: M. le Président, je voudrais apporter une
précision. Si on compare 74 à 75, 74 dit: "Les documents
rassemblés ou préparés par l'évaluateur en vue de
la confection ou de la tenue à jour du rôle... appartiennent au
propriétaire du rôle." On parle des documents rassemblés et
préparés. Rassemblés, cela peut être toutes sortes
de pièces, bilan et autres, alors que les documents
préparés, c'est la fiche d'évaluation. À 75, par
l'amendement qu'on vient d'apporter, on restreint les documents à
être produits à la fiche d'évaluation
préparée par l'évaluateur et non pas aux documents
rassemblés comme tels. C'est la fiche d'évaluation qui est
prévue d'ailleurs au manuel d'évaluation, au règlement que
je vous ai distribué aujourd'hui même.
M. Lalonde: Ce n'est pas ce que le premier alinéa de 75
dit. Le premier alinéa de 75 vise tous les documents, ceux
rassemblés et ceux préparés par l'évaluateur. C'est
là que le principe de la confidentialité se retrouve dans la loi.
Alors que le deuxième alinéa dit qu'une personne peut consulter
un tel document relatif à l'immeuble dont elle est propriétaire
ou occupant, s'il a servi de base à une inscription au rôle
concernant cet immeuble. Il y a peut-être un amendement que le ministre
propose dont je n'ai pas de copie devant moi mais qui, je pense, ajoute "et
s'il a été préparé par l'évaluateur."
M. Tardif: C'est ça, en ajoutant ce membre de phrase, on
se limite quand même.
En ajoutant "et s'il a été préparé par
l'évaluateur", cela réfère donc à la fiche
d'évaluation et non pas aux documents rassemblés. (20 h 45)
M. Lavoie: Ce n'est pas parce que vous dites: s'il a
été préparé par l'évaluateur, que ça
équivaut nécessairement à la fiche que vous avez dans le
manuel, à moins que ça ne dise, dans la loi, que c'est la fiche
elle-même. L'évaluateur peut se préparer, il peut avoir un
système de travail, faire un genre de dossier sur un immeuble, qui peut
être, dans cette fiche, à son usage, c'est préparé
par lui, il peut y avoir beaucoup d'éléments confidentiels.
M. Lalonde: Oui, que l'on retrouve dans les bilans, dans les
renseignements confidentiels ou supposément confidentiels.
M. Lavoie: Dites-le si c'est la fiche uniquement.
M. Ciaccia: L'article 74 prévoit qu'il peut y avoir des
documents qui n'ont pas servi aux fins de préparer le rôle et que
l'évaluateur aurait pu obtenir, une série de documents, parce
qu'on dit: "Les documents rassemblés ou préparés par
l'évaluateur en vue de la confection ou de la tenue à jour du
rôle, qu'ils aient servi ou non à cette fin..." Alors, il peut y
avoir une série de documents et, dans l'article 75, vous avez non
seulement le droit de prendre connaissance des documents qui ont
été préparés et utilisés pour les fins de la
préparation du rôle, mais même ceux qui n'ont pas
été utilisés.
M. Tardif: Non, M. le Président, ce n'est pas exact du
tout.
M. Ciaccia: C'est ça que ça dit.
M. Tardif: À l'article 75, avec le papillon qu'on a
apporté, on insère, dans la troisième ligne du
deuxième alinéa, après le mot "immeuble", les mots "et
s'il a été préparé par l'évaluateur", ce qui
élimine tout le matériel, tous les documents de soutien
recueillis par l'évaluateur en cours de travail. Ce qu'on a, c'est la
fiche d'évaluation, point, en ajoutant ce papillon; c'était le
cas avant d'ajouter le papillon.
M. Ciaccia: Non, moi, je ne le lis pas de cette façon,
parce que vous dites: "Outre la corporation municipale et la
municipalité, le ministre peut consulter un tel document
préparé par l'évaluation et en obtenir copie sans frais."
D'accord?
M. Tardif: Oui.
M. Ciaccia: Alors, vous vous reportez au début de
l'article 75: "Les documents visés au deuxième alinéa de
l'article 74 sont confidentiels", n'est-ce pas?
M. Tardif: C'est ça, mais il y a toutefois...
M. Ciaccia: Le deuxième alinéa de l'article 74
comprend une série de documents, même ceux qui n'ont pas
été utilisés pour les fins de la préparation du
rôle. Alors c'est pas mal ouvert; vous pouvez avoir une série de
bilans, de rapports d'impôt. Parce que je pense que vous avez
laissé en suspens l'article 14, mais vous avez le droit de demander une
série de documents qui n'ont peut-être même rien à
voir avec la préparation de l'évaluation de cet édifice,
mais la loi donne le droit à l'évaluateur de demander ces
documents et, par l'article 75, vous vous octroyez le droit de consulter ces
documents. Alors, je pense que c'est pas mal large.
M. Tardif: Non, M. le Président, encore une fois, ce que
l'article 75 fait, c'est permettre de prendre connaissance des documents
préparés par l'évaluateur et c'est la fiche
d'évaluation. Or, si tel est le cas, c'est de nature à satisfaire
le député de Mont-Royal qu'on ajoute, au troisième
alinéa de l'article 75: Outre la corporation municipale et la
municipalité, le ministre peut consulter un document prévu au
deuxième alinéa ou à l'alinéa
précédent et en obtenir copie. Or, ce serait limité
à ceux-là.
M. Lavoie: Mettez-la la fiche de l'évaluateur, parce qu'un
document préparé par l'évaluateur, ça peut
être n'importe quel document, ça peut être un
résumé de documents qui n'ont même pas servi à
l'évaluation, ça peut être des rapports d'impôt,
ça peut être n'importe quoi.
M. Tardif: M. le Président, c'est l'ensemble des documents
décrits au règlement que je vous ai remis tantôt; il y a la
fiche, il y a le plan, il y a quand même des pièces, mais ce sont
des pièces officielles, c'est l'ensemble des documents décrits
dans le règlement que je vous ai distribué.
M. Lavoie: Dans les deux boîtes?
M. Tardif: Non, pas dans les deux boîtes; ça, c'est
le manuel d'évaluation; c'est dans le règlement que j'ai
distribué plus tôt, dans ce cahier que sont prévus, de
façon spécifique, les documents officiels qui font partie de...
Alors, c'est ça, ce n'est pas autre chose que ça.
M. Lavoie: C'est seulement ça? C'est déjà
pas mal.
M. Tardif: Non, pas tout ça, il ne faut pas charrier quand
même!
M. Lavoie: M. le ministre, je pense bien que les gens ont le
droit... D'ailleurs, vous reconnaissez l'importance des documents, vous les
déclarez confidentiels, premièrement.
Deuxièmement, à l'article 14, vous avez retenu nos
représentations, pour avoir accepté de sus-
pendre l'article, à savoir que les documents ont un
caractère de confidentialité.
M. Tardif: M. le Président, si on veut circonscrire encore
mieux, ce serait d'ajouter, au troisième alinéa de l'article 75,
les mots suivants: "Outre la corporation municipale et la municipalité,
le ministre peut consulter les documents préparés par
l'évaluateur, conformément au règlement établi
selon l'article 252.1". Et ce n'est pas autre chose que cela.
M. Lalonde: C'est, comme ils disent en anglais: "cold country".
C'est un réconfort tout à fait frigorifié parce que c'est
le ministre qui fait les règlements ou enfin le gouvernement, et il peut
changer cela à sa guise.
M. Tardif: On met cela public, on ne fait pas les
règlements pour un individu.
M. Lalonde: Écoutez, il y a un principe de
"confidentialité", il faut le conserver et non pas en faire simplement
une parade. Si vous voulez avoir accès à tout ce qui se fait dans
les municipalités concernant l'évaluation, à ce
moment-là, aussi bien le faire vous-même. Si vous voulez
réellement respecter le principe de la "confidentialité" et si,
d'autre part, vous voulez encore avoir accès à certains
documents, restreindre cet accès à des documents qui ne
révèlent pas les renseignements confidentiels et que le
législateur veut conserver comme confidentiels, le libellé de
l'article 75, tel que proposé, n'assure pas cette
"confidentialité".
M. Lavoie: M. le ministre, ce serait tellement plus simple. Les
gens sont habitués à la fiche d'évaluation, les gens
peuvent aller consulter un rôle d'évaluation. C'est une belle
fiche qui donne un paquet de détails, le numéro de cadastre, le
site, la superficie, etc. Mais cela, c'est amplement suffisant. Je pense que
c'est votre devoir de fermer la porte à de l'inquisition autre que la
fiche.
M. Tardif: M. le Président, encore une fois, le programme
en vertu duquel le gouvernement défraie la moitié du coût
de confection des rôles, ne porte pas seulement sur la fiche mais porte
également sur la matrice graphique et sur tous les documents
prévus au règlement. C'est là-dessus que se fait
l'évaluation et, encore une fois, ce n'est pas un désir de
curiosité morbide de la part du ministre. En trois ans, il n'a jamais
consulté de tels documents, M. le Président, et je pense que nous
avons, ici, en limitant la portée du troisième alinéa de
l'article 75 aux documents prévus par le règlement et pas
d'autres, une garantie que l'ancienne loi, la loi actuelle, loi votée
par l'ancien gouvernement ne donnait pas.
M. Lavoie: On l'améliore.
M. Tardif: Alors, on la circonscrit à cela et cela
m'apparaît, à moi, en tout cas, une garantie suffisante. Il ne
faudrait quand même pas exagérer.
M. Lavoie: II ne s'agit pas d'exagérer, M. le
Président. L'Etat en général est assez omniprésent
partout. Il y a le retour du pendule, actuellement. Il faut fermer ces
trucs.
M. Tardif: On les ferme.
M. Lavoie: Vous ne les fermez pas et sur cela, je pense, c'est
bien de valeur, mais on va tenir notre bout. Que voulez-vous que je vous dise,
la fiche d'évaluation, c'est assez parce qu'une autre chose, en
passant...
M. Tardif: M. le Président, l'article 76 est suspendu,
pour l'instant.
M. Lavoie: Ils vont en suspendre un paquet, je vous le
garantis.
M. Tardif: C'est cela, on y viendra en temps et lieu.
M. Lavoie: C'est réglé à 14.
Le Président (M. Jolivet): L'article 375, suspendu.
À l'article 376, il y a un amendement que je vous lis: L'article 76 du
projet de loi 57 est modifié par l'insertion dans la troisième
ligne, deuxième alinéa, après le chiffre 74, des mots "et
préparé par l'évaluateur."
M. Lalonde: Suspendu, M. le Président. Le
Président (M. Jolivet): Pourquoi?
M. Lalonde: Je propose la suspension comme pour l'article 75.
C'est le même problème.
M. Lavoie: On ne veut pas que ce soit un document
préparé par l'évaluateur, on veut que ce soit la
fiche.
M. Ciaccia: Vous dites, au deuxième alinéa, qu'il
peut donner un mandat à une personne pour prendre connaissance des
documents utilisés au deuxième alinéa de l'article 74, on
a le même problème.
M. Lalonde: Même problème.
M. Tardif: L'article 76 est suspendu.
Le Président (M. Jolivet): L'article 77, M. le
ministre.
M. Tardif: M. le Président, cela reprend à peu de
choses près, les dispositions de l'actuel article 25 de la loi et
précise la notion de contribuables inscrits au rôle. C'est
tout.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Saint-Hyacinthe.
M. Cordeau: Est-ce qu'actuellement, ce n'est pas le rôle du
trésorier d'envoyer les comptes de taxe? Le greffier ou le
trésorier?
M. Tardif: L'article 25 de la loi actuelle dit: Avant le 1er mars
qui suit la publication de l'avis prévu à l'article 24, le
greffier de la corporation municipale. C'est la même chose. L'article 25
de la loi actuelle.
M. Caron: C'est toujours le directeur des finances qui
émet... Dans une municipalité d'une certaine taille, c'est le
directeur des finances qui émet les comptes, les fait faire, les
signe.
M. Lalonde: M. le Président, on m'a informé,
lorsque j'étais en Chambre, cet après-midi je n'ai pu
assister à la commission que tout concept d'unité
d'évaluation avait été conservé pour plus ample
réflexion. Or, on le retrouve ici, dans l'article 77. Est-ce que le
ministre préfère ajouter cet article à ceux sur lesquels
il veut se pencher plus avant?
M. Tardif: M. le Président, je pense qu'on peut l'adopter
sous réserve de ce qu'il sera décidé éventuellement
sur le concept même d'unité d'évaluation, ici, et de
procéder à cette adoption sous réserve.
Le Président (M. Jolivet): Cela a été
entendu, d'ailleurs. Est-ce que l'article 77 sera adopté?
M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 78, M.
le ministre.
M. Tardif: Aucun changement de fond par rapport à la loi
actuelle, M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): Adopté? L'article 79, M.
le ministre.
M. Tardif: Un instant.
M. Caron: J'aimerais revenir à l'article 77 pour demander
quelque chose au ministre. C'est dit: Avant le 1er mars. Mais cela peut
être le 15 janvier.
M. Tardif: Avant le 1er mars. Si vous décidez de l'envoyer
le 15 janvier et que vous êtes prêt, tant mieux! D'accord?
M. Caron: Merci.
Le Président (M. Jolivet): L'article 79 est-il
adopté?
M. Lavoie: En somme, cela veut dire... M. Tardif:
Possibilité d'extension de délai.
M. Lavoie: Vous ne mettez pas une autre date limite comme vous
l'aviez mis pour le rôle d'évaluation?
M. Tardif: Non.
M. Lavoie: Pourquoi dites-vous que vous n'en avez pas besoin?
Pourquoi vous en aviez besoin pour le budget?
M. Tardif: C'était pour l'entrée en vigueur du
budget, alors que, maintenant, c'est dans le cas de l'emploi du compte de
taxe.
M. Lavoie: Adopté.
Bureau de révision
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 80?
Adopté?
M. Lavoie: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 80a? Le projet de loi
no 57 est modifié par l'insertion après l'article 80 du suivant.
L'article 80a: Le bureau a compétence à l'égard des
plaintes en vertu du chapitre 10 et des requêtes en correction d'office
en vertu du chapitre 11. M. le ministre.
M. Tardif: Adopté?
Le Président (M. Jolivet): L'article 80a. (21 heures)
M. Lavoie: M. le ministre, j'ai le goût de faire une
remarque. Je me demande si ce n'est pas de la littérature que vous
faites dans vos notes explicatives. Vous nous reprochiez d'avoir ajouté
un membre de phrase à un moment donné parce que c'était
seulement de la littérature, mais vous dites: La modification a pour
effet d'annoncer la compétence du bureau de révision. Je me
demande si ce n'est pas juste de la littérature, parce qu'il est clair,
en vertu du chapitre 10, que le bureau de révision a compétence
pour les plaintes et il est prévu, au chapitre 11, qu'elle a une autre
compétence pour des modifications au rôle. C'est
superfétatoire.
M. Tardif: M. le Président, dans ce cas, il s'agit quand
même d'un organisme à compétence limitée, il y a un
article qui l'énonce, tout simplement, et c'est là-dessus que le
bureau de révision a compétence, pas sur autre chose. Je pense
que le lien que fait le député de Laval avec cela, sous
réserve des dispositions de la même loi, ce n'est pas tout
à fait la même chose.
M. Lavoie: J'ajoutais trois mots, vous ajoutez un article, c'est
vrai qu'au point de vue protocolaire...
M. Tardif: Soyons de bon compte, M. le Président, et
disons que nous faisons, tous les deux, de la littérature à nos
heures.
Le Président (M. Jolivet): Nous l'adoptons quand
même?
M. Lavoie: Une petite seconde, j'aurais juste un commentaire. Je
réserve certains commentai-
res quant au chapitre 11, parce qu'au chapitre 10, vous avez vraiment un
rôle je ne suis pas un expert dans cela quasi judiciaire,
alors qu'au chapitre 11, vous donnez au bureau de révision un genre de
rôle administratif. Si cela vous fait plaisir, c'est une réserve
que l'on pourrait discuter au chapitre 11.
Le Président (M. Jolivet): Cela va. Adopté? Article
81 ?
M. Lavoie: Sous réserve. Pas sur division. L'article 80a
est adopté?
Le Président (M. Jolivet): Article 81 maintenant.
M. Lavoie: Oui, mais on a adopté l'article 80a pour faire
plaisir au goût littéraire du ministre.
Le Président (M. Jolivet): C'est adopté? M.
Lavoie: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 81 ? M.
le ministre a-t-il quelque chose à dire?
M. Tardif: Aucun changement par rapport à la loi actuelle,
M. le Président.
M. Lalonde: Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer
pourquoi on prévoit dans le deuxième alinéa de l'article
82, que des membres peuvent être temporaires? Est-ce que cela veut dire
qu'ils sont à temps partiel ou sont nommés pour des mandats
limités, mais qu'ils sont quand même à temps plein au cours
de leur mandat?
M. Tardif: Ce n'est pas du travail sur une base ad hoc qui est
prévu là, mais une possibilité. Effectivement, je me
souviens des amendements que nous avions apportés à la loi 107,
à la suite des représentations, entre autres, du Conseil du
statut de la femme à savoir qu'il devrait être permis de nommer
des gens agissant, par exemple, à demi-temps dans une telle fonction, ce
qui est prévu ou permis ici, tout simplement, ce qui n'était pas
exclu, d'ailleurs, dans l'ancienne loi, qui disait que ces membres peuvent
être permanents ou temporaires, et à temps plein ou partiel.
M. Lalonde: Justement, je sais que c'est la reproduction de la
loi actuelle. Mais pourquoi permettre à des membres d'occuper d'autres
fonctions? S'ils sont à temps partiel, ils peuvent occuper une autre
fonction.
M. Tardif: Evidemment, on règle le conflit
d'intérêts prévu à l'article 83. On dit que ne
peuvent être membres permanents du bureau un membre du conseil, un
fonctionnaire, un évaluateur, un conseiller juridique ou un autre
professionnel d'une corporation municipale, d'une municipalité ainsi que
l'associé ou l'employé d'un tel évaluateur, conseiller
juridique ou professionnel, de sorte qu'il y a la règle de conflit
d'intérêts qui est prévue là et ça nous
semblait suffisamment...
M. Lalonde: Oui, mais, M. le Président, l'article 83 ne
touche que les membres permanents et ne touche aucunement les membres
temporaires et il ne tient pas compte non plus du caractère de temps
partiel ou de temps plein.
M. Tardif: Une personne peut être un membre permanent
à temps partiel. Elle est engagée à demi-temps sur une
base permanente.
M. Lalonde: Je vois mal quelqu'un qui est permanent... Ce serait
un peu comme une fonction de juge... dont le mandat n'est pas limité et
qui serait à temps partiel. Je ne sais pas s'il y en a actuellement en
fonction. C'est possible que les membres temporaires soient à temps
partiel, mais je vois difficilement, quoique je ne connais pas de cas
particulier dans la situation actuelle, mais il m'apparaît plus plausible
qu'un membre temporaire soit à temps partiel. S'il est permanent, il a
une fonction quasi judiciaire, il est presque comme un membre de régie
permanent. Il est à temps plein. Les membres des régies, des
commissions, que ce soit de la Commission de valeurs mobilières, par
exemple, permanentes, est-ce qu'ils peuvent aussi être à temps
partiel?
M. Tardif: II est possible effectivement de faire une nomination
sur une base permanente d'un membre du bureau de révision
d'évaluation foncière tel que la loi existe présentement
et telle qu'elle est reformulée à l'article 82. Donc, d'un membre
permanent, mais travaillant à quart de temps, à mi-temps, par
exemple. Oui, c'est tout à fait possible.
M. Lalonde: Alors, pourquoi l'article 83 ne s'applique-t-il pas
aux membres temporaires?
M. Ciaccia: ... l'article 83 pourrait s'appliquer plus aux
membres temporaires qu'aux membres permanents parce qu'un membre permanent...
Au moins, ça devrait s'appliquer de la même façon. Il peut
y avoir encore plus de conflits d'intérêts si quelqu'un est
engagé comme temporaire.
Il y a aussi un autre aspect ici, c'est une fonction quasi judiciaire.
Je ne pense pas qu'on va encourager l'impartialité d'un bureau de
révision avec un article comme 82, le deuxième alinéa de
l'article 82. C'est le gouvernement qui va les nommer, il peut les nommer
temporaires, à temps partiel... Écoutez, les membres du bureau de
révision doivent rendre des jugements qui seront coûteux.
L'article 82 est pas mal "weighted" en faveur du gouvernement. Cela peut rendre
l'impartialité un peu difficile quand vous nommez quelqu'un
temporairement. Il va toujours y avoir cette pression à savoir de quel
côté le jugement doit être rendu. C'est une situation
humaine. Je pense que vous devriez essayer d'avoir l'impartialité autant
que possible, parce que c'est un jugement. On ne penserait jamais de mettre une
telle clause
dans la magistrature parce qu'on enlèverait totalement
l'impartialité...
M. Tardif: M. le Président, là-dessus...
M. Ciaccia: Je pense donc qu'on pourrait modifier l'article 82
pour...
M. Tardif: ... je serais bien prêt personnellement à
ajouter: "ne peuvent être membres permanents ou temporaires du bureau, un
membre de..." pour éviter la notion de conflit
d'intérêts... Pardon? À l'article 83. Pour le reste, je
pense préférable de garder le libellé de l'article 82 tel
qu'il est là. Je tiens quand même à souligner une chose.
Même si, en effet, en vertu de la loi actuelle, le gouvernement a donc
pleins pouvoirs pour nommer les membres du bureau de révision,
jusqu'à maintenant le ministre des Affaires municipales s'est astreint
à une procédure de sélection de ces personnes qui n'a
jamais existé auparavant et si j'avais simplement demandé au
président du Bureau de révision d'appliquer cette même
procédure de sélection à l'endroit d'un certain nombre de
personnes qui sont là, je ne suis pas sûr qu'ils auraient tous
passé l'épreuve d'admission. Je me pose la question.
M. le Président, je suis d'accord pour ajouter à l'article
83 cette garantie additionnelle, y compris pour les membres temporaires.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce qu'on peut conclure que
l'article 82 est adopté? Adopté.
L'article 83 se lirait comme suit: Ne peuvent être membres
permanents ou temporaires du bureau. Donc, l'article 83 amendé serait-il
adopté?
M. Lavoie: Est-ce que c'est nécessaire d'ajouter
"permanents ou temporaires"? Si on disait: Ne peuvent être membres du
bureau... Je ne sais pas, c'est peut-être plus clair, à votre
goût.
M. Tardif: Est-ce qu'on peut lui laisser deux minutes pour
trouver la formulation, M. le Président, parce qu'on se trouverait
à éliminer d'emblée un évaluateur remplissant une
fonction d'évaluateur dans une municipalité donnée et
agissant... On suspend pour un instant, M. le Président, et on y
reviendra.
Le Président (M. Jolivet): Donc, on suspend l'article
83.
M. Tardif: C'est cela, on va trouver une formule.
Le Président (M. Jolivet): L'article 82 est adopté,
l'article 83 est suspendu. L'article 84, M. le ministre.
M. Tardif: L'article 84, M. le Président, précise
tout simplement que le président et le président adjoint du
bureau doivent être des membres permanents à temps plein en plus
d'être avocats ou notaires.
M. Lalonde: Pourquoi notaire, M. le Président?
M. Lavoie: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté.
M. Gratton: Un instant.
Le Président (M. Jolivet): Ne commençons pas la
guerre des notaires et des avocats.
M. Caron: C'est que les notaires chargent probablement meilleur
marché.
Le Président (M. Jolivet): L'article 85? L'article 85
est-il adopté?
M. Tardif: Adopté.
M. Lavoie: Un instant. Est-ce que je pourrais demander au
ministre si, à l'occasion, il y a des modifications importantes sur la
loi actuelle?
M. Tardif: Non, M. le Président. La loi actuelle dit,
à l'article 48: "Le président du bureau assigne les membres dans
chaque section." Et là on dit: Le président du Bureau est
responsable de l'administration de celui-ci. Il coordonne, répartit et
surveille le travail des membres. Il assigne les membres dans chaque
section."
Le Président (M. Jolivet): Adopté?
M. Lavoie: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 86?
M. Tardif: L'article 86 reprend substantiellement la loi
actuelle, en cas d'incapacité ou de refus d'agir ou de vacances.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article
87?
M. Tardif: Aucun changement de fond quant à la loi
actuelle, M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article
88?
M. Tardif: C'est la même chose, M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article
89.
M. Tardif: Cet article ne fait que préciser que le
gouvernement détermine aussi les avantages sociaux des membres du
bureau, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Le Président (M. Jolivet): Adopté?
M. Lalonde: Est-ce qu'il y a un projet de règlement qui
est prêt concernant cet article 89,
concernant les autres conditions de travail, par exemple?
M. Tardif: Ce ne sont pas les autres conditions de travail qui
sont nouvelles, M. le Président, ce sont les avantages sociaux. Par
exemple, de dire que le régime de retraite des fonctionnaires
s'applique, que le régime des congés de maladie, que le
régime de ci, de ça s'applique, c'est tout.
M. Lalonde: Si je pose la question, M. le Président, c'est
que l'article 89 couvre tous les membres, qu'ils soient permanents,
temporaires, à temps partiel ou à temps plein.
M. Tardif: C'est cela.
M. Lalonde: Alors, j'aimerais savoir si le gouvernement a
l'intention soit de changer les conditions actuelles, soit les conditions de
travail, avantages sociaux etc., ou maintenir celles qui existent actuellement?
C'est pour cela que je pose la question.
M. Tardif: Non, c'est substantiellement les mêmes
conditions avec les révisions périodiques qui découlent,
qui viennent à la suite des signatures des conventions collectives avec
les effets de "bumping" bien connus.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Saint-Hyacinthe.
M. Cordeau: M. le Président, dans les différentes
lois que nous avons adoptées dernièrement, les régies, les
commissions, etc., on a toujours vu que le mandat était fixe pour cinq
ans ou dix ans. Ici le mandat est déterminé par le gouvernement.
Est-ce que le ministre pourrait nous faire savoir pourquoi la durée du
mandat n'est pas fixée dans le projet de loi? (21 h 15)
M. Tardif: En effet, M. le Président, à cet
égard, on reproduit la loi actuelle; les gens sont engagés selon
le bon plaisir et remerciés selon le bon plaisir, M. le
Président, jusqu'à l'adoption d'un règlement à ce
sujet. La tendance étant plutôt, dans les fonctions de cette
nature, vers des mandats de cinq ans, à peu près, ils passent de
dix ans à cinq ans, ce n'est pas écrit dans la loi.
M. Lavoie: Est-ce que vous avez procédé à
certaines nominations ces derniers temps?
M. Tardif: Ces derniers temps, il y a eu deux nominations, en
effet, oui.
M. Lavoie: Pour des mandats de quelle durée?
M. Tardif: Indéfini. Permanent.
M. Lavoie: Qu'est-ce que ça veut dire permanent,
jusqu'à bon plaisir ou...
M. Tardif: Ils sont nommés membres permanents, ils sont
là pendant bonne conduite.
M. Lalonde: Permanent, ça peut être plus temporaire
que temporaire, quoi. Temporaire, au moins, vous avez une limite de temps alors
que permanent, c'est au bon plaisir, il n'y a pas de protection, comme les
juges, qui peuvent être démis après une enquête de la
Cour d'appel ou des choses comme ça.
M. Tardif: Dans trois ans, M. le Président, je pense que
le gouvernement a mis un terme à un engagement, sur rapport, d'ailleurs,
du président.
M. Lavoie: Ce n'est pas un système vraiment idéal,
je ne le crois pas, mais... Vous n'avez pas pensé d'essayer
d'améliorer ça?
M. Tardif: On a pensé faire un règlement, mais on
nous a dit qu'il y avait tellement de règlements prévus dans
cette loi qu'on n'a pas voulu...
M. Lalonde: ... qu'on n'a pas besoin de le mettre dans la
loi.
Le Président (M. Jolivet): Le député de
Saint-Hyacinthe.
M. Cordeau: De combien de membres se compose le bureau de
révision, actuellement, à temps plein et à temps
partiel?
M. Tardif: De mémoire, c'est une quinzaine de membres;
maintenant, ils sont nommés en nombre suffisant pour remplir la charge.
Je ne crois pas qu'il soit prévu de nombre dans la loi. C'est une
quinzaine, au maximum.
M. Cordeau: Combien de permanents et de temporaires dans ce
nombre?
M. Tardif: Quatorze dont un seul permanent à temps
partiel, qui est M. Jacques Besré, ex-sous-ministre aux Affaires
municipales, qui était président du bureau de révision
auparavant et qui, à ce titre, je pense, avait compétence et qui
a bien voulu consentir à agir sur une base à temps partiel au
bureau de révision. Un, point.
M. Cordeau: Un seul temporaire.
M. Lalonde: Excusez-moi, la question était: combien de
permanents? Combien de temporaires? Le ministre a répondu par une
réponse à temps partiel.
M. Tardif: II n'y a que des permanents, M. le
Président.
M. Lalonde: II n'y a que des permanents, il n'y a pas de
temporaires.
M. Tardif: II n'y a que des permanents et...
M. Lalonde: Dont un est à temps partiel.
M. Tardif: Et un seulement est à temps partiel, M. Jacques
Besré, l'ex-président.
Le Président (M. Jolivet): Article 89. Adopté.
Article 90.
M. Tardif: Adopté. C'est la loi actuelle.
Le Président (M. Jolivet): Adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Article 91.
M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté? Article 92.
M. Tardif: Cet article donne le pouvoir au bureau de
révision de se donner des règles de pratique, etc.
Le Président (M. Jolivet): Adopté? Article 93.
M. Lalonde: Un instant. Si vous voulez, on va dire
adopté.
Le Président (M. Jolivet): Cela va, c'est parce que j'ai
l'habitude de poser la question et comme je n'entends rien...
M. Lalonde: C'est parce qu'on lit. M. Cordeau: À
l'article 92... Le Président (M. Jolivet): Oui.
M. Cordeau: ... la publication de règles est dans la
Gazette officielle du Québec et l'entrée en vigueur, dix jours
après cette publication. Est-ce que c'est normal, dix jours ou si...
M. Tardif: C'est la loi actuelle, M. le Président.
M. Cordeau: Pour que les gens en prennent connaissance et
puis...
M. Tardif: C'est la loi actuelle.
M. Cordeau: Habituellement, on voit toujours trente jours, c'est
assez rare qu'on voie une période si courte, dix jours après
publication de la Gazette pour que les citoyens puissent en prendre
connaissance.
M. Lalonde: M. le Président, si vous le permettez, je ne
pense pas que les dix jours mentionnés ici soient destinés
à consulter la population.
M. Cordeau: Non, pas nécessairement.
M. Lalonde: II n'y a pas de consultation ici. C'est pour donner
la chance aux avocats et aux intervenants de les apprendre avant qu'ils
n'entrent en vigueur. Je pense que c'est à peu près cela qui est
la raison des dix jours.
M. Cordeau: S'ils les ont reçus. La publication peut
être faite, mais sans que les citoyens en aient reçu une
copie.
M. Tardif: Cela ne s'adresse pas, encore une fois, aux citoyens.
Les avocats reçoivent...
M. Lalonde: C'est une clientèle très
particulière. Ce sont les avocats, habituellement, qui lisent la Gazette
officielle.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys, l'article 92 est-il adopté?
M. Lalonde: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): Merci. Article 93.
M. Lalonde: Je suis prêt à l'adopter, M. le
Président, si mes collègues sont d'accord. Le
député de Sainte-Anne est d'accord également. Nous sommes
deux.
Le Président (M. Jolivet): Adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté, article 93?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 94.
M. Tardif: Adopté.
M. Lalonde: Un instant. Oui, l'article 94 est adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 95. Il y
a un papillon que je vous lis: "L'article 95 du projet de loi no 57 est
modifié par l'addition, à la fin du deuxième
alinéa, de ce qui suit: "Ce membre doit être un avocat, un notaire
ou une personne qui a le droit d'agir comme évaluateur d'une
municipalité en vertu de l'article 18."
M. le ministre, sur l'amendement.
M. Tardif: C'est cela, cela réintroduit une disposition de
la loi actuelle, mais en y apportant une légère modification.
M. Lavoie: C'est quoi, la légère modification?
M. Tardif: C'est-à-dire la référence
à l'article 18 plutôt que l'exigence de la détention du
permis d'évaluateur puisque, effectivement, la détention du
permis n'est pas la seule façon d'avoir le droit d'être un
évaluateur. On l'a vu hier. Pour ceux qui sortent de l'université
maintenant, directement comme évaluateurs agréés, il y a
les deux portes d'entrée, comme on le sait, dans l'exercice de la
fonction. D'accord?
M. Lavoie: Non seulement ceux qui font partie de la corporation
mais également ceux qui ont un permis de la commission.
M. Tardif: C'est cela.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que l'amendement sera
adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article
amendé est-il adopté?
M. Lavoie: C'est quoi cela?
Le Président (M. Jolivet): C'est l'amendement de l'article
95. Est-ce que l'article 95 amendé est adopté?
M. Lavoie: Le deuxième alinéa, l'article 103, ce
sont les plaintes...
M. Tardif: Pardon?
Il s'agit des petites plaintes, c'est-à-dire celles dont le
montant est maintenant inférieur à $150 000 de valeur
foncière ou $25 000 de valeur locative qui peuvent être entendues
localement dans la municipalité même où est situé
l'immeuble.
M. Lavoie: Vous appelez cela des petites plaintes. Votre indice
d'inflation est pas mal fort, je trouve. Dans l'ancienne loi, c'était
$50 000 pour la valeur foncière et là, vous l'avez remonté
à $150 000
(21 h 45)
M. Tardif: On pourra en discuter tantôt à l'article
103. Je suis bien d'accord de discuter du quantum, mais, peu importe le
quantum, on dit que pour ces petites plaintes, que le plafond soit à $75
000, $100 000, $125 000 ou $150 000, une audition locale a été
prévue, par exemple, à Laval, à Saint-Hyacinthe, à
Verdun et non pas au palais de justice ou au siège social du bureau de
révision à place Desjardins. C'est tout. C'est pour rendre
service aux gens. Au lieu que ce soit les gens qui se déplacent pour
aller vers le palais de justice, il faudrait que ce soit les membres du bureau
qui aillent siéger sur place. C'est cela la différence ici, M. le
Président.
M. Lavoie: II n'y a pas seulement l'aspect du déplacement,
il y a l'aspect du quantum aussi. De $50 000 à $150 000, c'est trois
fois plus.
Une voix: Mais en quelle année ce quantum a-t-il
été fixé?
Le Président (M. Jolivet): Si vous le voulez, on pourrait
adopter l'article 95 et revenir à l'article 103, parce que c'est
à l'article 103 le quantum, pour ne pas mélanger.
M. Tardif: C'est cela.
Le Président (M. Jolivet): C'est simplement pour vous
aider.
M. Lavoie: M. le Président, vos directives sont assez
bizarres, parce qu'en général, lorsqu'on réfère
à un article qui n'est pas encore étudié, on ne l'approuve
pas d'une manière suspensive ou conditionnelle. On le suspend en
général.
Le Président (M. Jolivet): Mais vous vous êtes
donné un moyen d'y revenir dès le départ en disant que,
s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, vous pouviez revenir sur n'importe
quel article déjà adopté. C'est dans ce sens-là que
je vous invitais à accélérer, sous réserve.
M. Lavoie: C'est un nouveau concept.
Une voix: On n'a rien adopté jusqu'à
maintenant.
M. Lavoie: Tout est rouvert.
M. Tardif: M. le Président, me permet-on pendant deux
minutes de revenir à l'article 83?
Le Président (M. Jolivet): Avant, je voudrais savoir si
l'article 95 est adopté tel qu'amendé. Je n'ai pas eu de
réponse.
M. Lavoie: Sous réserve. C'est un nouveau concept.
M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): C'est un nouveau concept pour
cette commission.
Une voix: Quel numéro, M. le ministre?
M. Lavoie: Le ministre met en pratique cette réserve
immédiatement.
Le Président (M. Jolivet): Non, il est en suspens
celui-là.
M. Lavoie: II est suspendu.
M. Tardif: À l'article 83, on dit: "Ne peuvent être
membres permanents du Bureau un membre du conseil, un fonctionnaire, un
évaluateur, un conseiller juridique ou un autre professionnel d'une
corporation municipale ou d'une municipalité, ainsi que l'associé
ou l'employé d'un tel évaluateur, conseiller juridique ou autre
professionnel."
En mettant "membres temporaires" là-dedans, M. le
Président, on élimine quand même des gens qui pourraient,
sans danger de conflit d'intérêts, remplir une fonction de
personne... J'imagine que, dans une cause très technique, il est
nécessaire d'avoir recours à des personnes
spécialisées... de pouvoir le faire. Je pense qu'au besoin les
règles de récusation prévues au Code de procédure
civile s'appliquent à l'article 108 et, si
besoin était là, je ne voudrais pas faire de
redondance d'ajouter un membre temporaire, par exemple: "ne peut avoir
aucun intérêt dans une affaire qui lui est soumise", cela
m'apparaîtrait redondant que d'ajouter cela. Mais si c'était de
nature à satisfaire les membres de cette commission, au lieu de dire
qu'ils ne peuvent du tout agir pour le bureau de révision, on pourrait
se contenter de ce qui est prévu à l'article 108 du Code de
procédure civile ou bien ajouter ce que j'ai suggéré.
M. Ciaccia: M. le Président, il me semble que le membre du
bureau de révision a deux fonctions. Vous dites que vous voudriez que
ces gens-là remplissent certaines fonctions. Je présume que cela
peut être comme consultants, pour obtenir certaines informations, mais,
en tant que membres du bureau de révision, je pense que l'exception de
conflit d'intérêts que vous avez à l'article 83 devrait
s'appliquer non seulement aux membres permanents, mais aux membres temporaires
aussi. Si les membres du bureau de révision veulent demander une aide
technique, c'est une autre affaire. Ils peuvent demander cette aide technique
à ces gens-là, mais vous ne pouvez pas Ies considérer
comme membres du bureau de révision pouvant rendre des
décisions.
M. Tardif: M. le Président, on m'informe que dans toute
son existence, depuis 1972, il n'y a jamais eu de membre temporaire au bureau
de révision.
M. Lavoie: Raison de plus, il n'y en a pas.
M. Tardif: La seule raison pour laquelle on gardait la porte
ouverte, c'est que, s'il était nécessaire dans le cas de
l'évaluation d'un immeuble, d'un ensemble, d'une usine
pétrochimique qui requiert une expertise spéciale que n'ont pas
les membres permanents de nommer à titre temporaire pour cette cause
quelqu'un qui ait cette expertise...
M. Ciaccia: Pas pour rendre jugement, pas si c'est un conseiller
juridique ou un membre de la corporation municipale qui va s'asseoir comme juge
pour la cause sur laquelle... Cela ne tient pas debout. (21 h 30)
M. Tardif: Non, pas dans la cause qui a lieu dans la
municipalité où il est...
M. Ciaccia: Quelle est la raison pour laquelle les membres
permanents ne peuvent pas être membres permanents du bureau? La liste des
personnes que vous avez nommées dans 83, il doit y avoir une raison pour
cela.
M. Tardif: Dans le cas des membres permanents, oui, mais dans le
cas...
M. Ciaccia: Oui, mais le même raisonnement s'applique aux
membres temporaires. La fonction d'un membre temporaire, c'est la même
chose que celle d'un membre permanent, excepté que ce n'est pas aussi
longtemps.
M. Tardif: Qu'on prenne un membre temporaire, un
évaluateur à l'emploi d'une corporation municipale, un
évaluateur expert qui, à Montréal, a évalué
les usines pétrochimiques dans l'est de Montréal et qu'on le
nomme temporairement pour venir remplir une fonction d'évaluateur,
membre du bureau de révision temporairement pour évaluer l'usine
de Saint-Romuald ici. Pour moi, il n'y a pas de conflit d'intérêts
du tout. Même si son emploi permanent, c'est celui d'évaluateur
à la ville de Montréal et qu'on lui demande d'agir dans une
affaire ici, il n'y a pas de conflit d'intérêts.
M. Lavoie: Je diffère...
M. Lalonde: M. le Président, il me semble qu'il y a une
confusion, une ambiguïté à l'article 83 qui vient
peut-être du ministre lui-même lorsqu'il nous a dit que l'article
83 voulait régler le problème des conflits
d'intérêts. En fait, le conflit d'intérêts est
réglé par l'article 108, les cas de récusation. Si vous me
permettez, l'article 83 n'est pas très clair. Il me semble que la
première intention de l'article 83, c'est d'assurer que le membre
permanent soit totalement dédié à ses fonctions de membre
du bureau et non pas pour empêcher les conflits d'intérêts,
quoique ce n'est pas très clair. Il y a une ambiguïté
à l'article 83. C'est pour cela que mes collègues et moi posions
des questions, à savoir pourquoi cela ne s'appliquerait pas aux membres
temporaires aussi. On pourrait peut-être le clarifier. Si le ministre
nous dit que le membre permanent doit être à plein temps... Est-ce
que c'est cela? Un membre permanent est-il à plein temps?
M. Tardif: Un membre permanent peut être à temps
partiel. Il peut être nommé...
M. Lalonde: C'est cela. On a une grille.
M. Tardif: C'est le cas du seul et unique qu'il y a
présentement, par exemple, qui est un membre permanent. Ce n'est pas
pour une durée de trois mois; il est nommé sur une base
permanente, mais à demi-temps.
M. Lavoie: M. le Président, je voudrais ajouter un
élément. Je ne suis pas un expert des tribunaux, mais je trouve
que votre argument porte à faux. D'ailleurs, si ce système avait
été bon, celui que vous proposez, avec notre système
judiciaire qui a une très longue tradition, on s'en serait servi dans
les tribunaux judiciaires, alors que cela n'a jamais été le cas.
Un argument qui me frappe, c'est que la permanence assure une plus forte
impartialité. La permanence, excusez l'expression, je voudrais faire une
analogie, pas dans le sens péjoratif du mot, il n'est pas là pour
aller faire un job. C'est contre toute notre tradition des tribunaux. On nomme
quelqu'un pour aller juger un cas en particulier et, après cela, il
retourne sur le
champ de bataille ou dans la pratique! Cela ne tient pas debout,
d'après moi.
M. Ciaccia: C'est cela. On n'a pas nommé de membres
temporaires depuis, cela veut donc dire qu'il y a une raison pour ne pas les
nommer. Alors, enlevons-le de la présente loi.
M. Lavoie: Je verrais mal le ministre Parizeau aller là
à titre temporaire pour y donner une évaluation sur les
édifices, sur les réseaux qui sont reliés aux "en-lieu" de
taxes. C'est peut-être péjoratif mon affaire, mais le temporaire
n'amène pas une garantie d'impartialité, loin de là!
M. Lalonde: Si vous permettez, peut-être que le cas
spécial que le ministre mentionnait, qui exige une expertise tout
à fait particulière, pourrait être réglé en
consultation. S'il y a une question de pétrochimie, par exemple, pour
prendre l'exemple du ministre, est-il possible c'est une question que je
pose que le bureau consulte un expert ou même le fasse
témoigner simplement pour l'aider, aider le bureau à comprendre
les données un peu particulières du dossier.
On n'a pas besoin de l'asseoir sur le banc pour le juger, on peut
simplement faire comme dans les cours de justice de droit commun, la Cour
supérieure, on n'a pas des experts en toutes sortes de choses, on a des
gens qui ont une connaissance empirique de toutes les situations et qui,
à un moment donné, ont à juger de cas bien particuliers,
que ce soit d'ingénierie, que ce soit d'expertise médicale.
M. Tardif: M. le Président, comme il n'y a jamais eu de
membre temporaire nommé en cinq ans, je n'ai pas d'objection à ne
pas en nommer. Cela vient de finir.
M. Lalonde: Ah! D'accord.
M. Tardif: C'est cela qu'on veut à l'article 82. Avec
votre permission, M. le Président, on va revenir en arrière: "Ces
membres sont permanents. Ils peuvent être à temps plein ou
à temps partiel." On va laisser cela là.
Une voix: ... à temps partiel...
M. Tardif: "Ces membres sont permanents, non pas peuvent. Ils
peuvent être à temps plein ou à temps partiel. Ne peuvent
être membres du bureau..."
M. Lalonde: Cela veut dire que l'article 83 s'appliquerait aux
permanents à temps partiel.
M. Tardif: C'est cela.
M. Lalonde: Correct, parfait.
M. Lavoie: Alors, faites les corrections.
Le Président (M. Jolivet): Allons-y, je vais faire les
corrections. À l'article 82: "Le gouverne- ment nomme les membres du
bureau. Ces membres sont permanents. Ils peuvent être à temps
plein ou à temps partiel."
M. Tardif: C'est cela. "Ne peuvent...
Le Président (M. Jolivet): Un instant. "Ne peuvent
être membres du bureau"... à l'article 83. Donc, on
enlèverait le mot "permanents".
Donc, l'article 82 amendé est adopté. L'article 83
amendé est adopté.
M. Lavoie: Aussi. On arrive à l'article 83?
Le Président (M. Jolivet): L'article 83 se lirait comme
suit: "Ne peuvent être membres du Bureau un membre du conseil, un
fonctionnaire, un évaluateur..."
M. Lavoie: Un fonctionnaire, cela veut dire uniquement
l'interprétation d'un fonctionnaire municipal, j'imagine.
M. Tardif: C'est un fonctionnaire d'une corporation
municipale.
M. Lavoie: Cela veut dire qu'un fonctionnaire provincial peut
l'être.
M. Lalonde: Oui.
M. Lavoie: II peut être nommé seulement pour rendre
un jugement en particulier?
M. Lalonde: Non, il est permanent.
Le Président (M. Jolivet): II est permanent maintenant,
à l'article 83.
M. Lavoie: Oui, mais il peut être permanent à temps
partiel, en vertu de l'article 82.
M. Lalonde: C'est cela.
M. Lavoie: II peut être permanent comme M.
Besré?
M. Lalonde: II l'est, actuellement.
M. Lavoie: Cela ne devrait pas être une pratique qui
devrait exister, d'après moi.
M. Ciaccia: Le mot "fonctionnaire" devrait s'appliquer non
seulement aux fonctionnaires de la corporation, il devrait s'appliquer en plus
aux fonctionnaires du gouvernement.
M. Lavoie: Surtout avec l'importance accrue que vous donnez
à la question de l'évaluation municipale.
M. Ciaccia: Le ministre se donne tous les pouvoirs. S'il a le
droit de nommer un fonctionnaire à temps partiel...
M. Lalonde: Oui, peut-être ajouter "du gouvernement".
M. Ciaccia: Un fonctionnaire de la corporation ou du
gouvernement.
M. Tardif: D'accord. Adopté.
M. Lavoie: Est-ce que vous avez des commentaires sur...
Le Président (M. Jolivet): Je crois qu'il est
adopté.
M. Tardif: L'article 83?
Le Président (M. Jolivet): II y a eu des questions
à savoir si un fonctionnaire du gouvernement...
M. Tardif: M. le Président, dans le cas des fonctionnaires
du gouvernement, je pense que, en vertu de la Loi de la fonction publique,
l'exclusivité d'emploi est prévue, de toute façon.
M. Lalonde: Pas nécessairement, M. le Président. Il
y a des hauts fonctionnaires qui sont, par exemple, membres du Conseil
d'administration de sociétés d'Etat; entre autres, par exemple,
la société des parcs de stationnement je ne me rappelle
plus comment on l'appelle, ici à Québec ce sont tous des
fonctionnaires, des sous-ministres qui sont membres. Cette règle n'est
pas absolue.
M. Tardif: Oui.
M. Lalonde: Si on veut réellement fermer la porte, il
faudrait peut-être ajouter, après "corporation municipale ou d'une
municipalité", "d'une communauté ou du gouvernement", quelque
chose comme ça.
M. Tardif: Corporation municipale inclut communauté.
M. Lalonde: Ah bon! Alors, "et du gouvernement ".
M. Tardif: Alors... d'une corporation municipale, d'une
municipalité ou du gouvernement.
Le Président (M. Jolivet): On va lire l'article 83
nouvellement amendé une deuxième fois: "Un conseiller juridique
ou un autre professionnel d'une corporation municipale, d'une
municipalité ou du gouvernement"
M. Tardif: On charrie un peu. Finalement, qu'est-ce qui
empêcherait un avocat... Regardons cela: "Ne peuvent être membres
du bureau de révision un membre du conseil, un fonctionnaire, un
évaluateur, un conseiller juridique ou un autre professionnel d'une
corporation municipale, d'une municipalité..." Qu'est-ce qui
empêcherait quand même un conseiller juridique du gouvernement,
d'une corporation municipale d'agir comme membre du bureau de révision?
Je vous pose la question. Il me semble qu'on vient quand même, dans un
souci que je comprends, de fermer la porte à des gens qui ont une
connaissance et une expertise dans le domaine.
M. Lalonde: II y en a beaucoup qui ont des connaissances et de
l'expertise, mais de par leurs fonctions ils ne sont pas admis à exercer
des charges comme celles-là.
M. Tardif: M. le Président, de façon à ne
pas fermer complètement la porte, mais quand même à boucher
les trous qu'on mentionne, il serait ajouté immédiatement
après "du bureau". "Ne peuvent être membres du bureau un
fonctionnaire du gouvernement, un membre du conseil, un fonctionnaire, etc."
"Ne peuvent être membres du bureau virgule un fonctionnaire
du gouvernement...
M. Lalonde: Pas de virgule.
M. Tardif:... pas de virgule un fonctionnaire du
gouvernement, un membre du conseil, un fonctionnaire, un évaluateur,
etc."
M. Lalonde: D'accord. Cela revient au même, mais le
libellé est plus correct, parce que l'évaluateur ou le conseiller
juridique, etc., de toute façon, le conseiller juridique du gouvernement
est fonctionnaire.
M. Tardif: Celui qui l'est à temps plein. M. Lalonde:
Oui, je parle du fonctionnaire.
M. Tardif: Pas celui qui agit sur mandat, par exemple.
M. Lalonde: Non.
Le Président (M. Jolivet): Relisons, pour les besoins du
journal des Débats, les amendements apportés.
M. Lalonde: Ce n'est pas celui-là qu'on voulait frapper,
de toute façon.
M. Tardif: C'est pour cela que l'endroit où on le met est
important.
Le Président (M. Jolivet): "Ne peuvent être membres
du bureau un fonctionnaire du gouvernement, un membre du conseil, un
fonctionnaire, un évaluateur... etc. Je vais le lire parce qu'il y a eu
autre chose en cours de route, pour que ce soit bien clair: "Ne peuvent
être membres du bureau un fonctionnaire du gouvernement, un membre du
conseil, un fonctionnaire, un évaluateur, un conseiller juridique
ou un autre professionnel d'une corporation municipale ou d'une
municipalité, ainsi que l'associé ou l'employé d'un tel
évaluateur, conseiller juridique ou autre professionnel."
M. Lalonde: Parfait. M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Nous en étions rendus
à l'article 96. M. le ministre.
M. Tardif: M. le Président, cet article vise simplement
à préciser que dans le cas d'une division de plus d'un membre
celle-ci ait un président désigné par le président
de la section.
M. Lavoie: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 97.
(21 h 45)
M. Tardif: Oui, M. le Président, à l'article 97, un
membre assigné à une section pourrait siéger dans une
autre section au besoin.
M. Lalonde: II n'y a pas de problème là. Le
Président (M. Jolivet): Adopté?
M. Lalonde: Pour le premier alinéa, mais le
deuxième, qu'est-ce que ça veut dire?
M. Tardif: Que le président ou le président adjoint
du bureau peut en tout temps siéger comme président d'une
division dans l'une ou l'autre des sections; le président peut
siéger lui aussi, il est aussi membre de plein droit.
M. Lalonde: Est-ce qu'il n'y a pas danger...
M. Tardif: C'est la loi actuelle à ce sujet; l'article 52
de la loi actuelle.
M. Lalonde: Non, mais c'est qu'en fait, on emploie le mot
siéger, alors que la fonction de président, ce n'est pas de
siéger, c'est de distribuer les causes, c'est de surveiller le travail,
alors je me demandais si l'usage du mot siéger n'était pas un peu
trompeur. En fait, c'est "peut agir comme président".
M. Tardif: Non, il peut aussi, en plus d'agir comme
président du bureau, siéger pour entendre les causes
lui-même. Ce n'est pas...
M. Lalonde: Je sais, mais la fonction de président, ce
n'est pas siéger comme président d'un banc. Vous avez dit, un peu
plus tôt, que...
M. Tardif: Oui, mais le banc peut être composé d'une
seule personne; on l'a vu. À ce moment, le président...
M. Lalonde: Oui, mais il n'y a pas de président à
ce moment, quand il y a une seule personne. Vous venez de dire, à
l'article 96, que c'est lorsqu'il y a plus d'un membre qu'une division a un
président. Il y a une bonne raison pour ça, c'est que, s'il y a
plus d'un membre, il faut que quelqu'un distribue les causes, désigne
qui s'occupe de quoi.
M. Tardif: D'accord.
M. Lalonde: C'est parfait à l'article 96; c'est pour
ça que je me demande si, à l'article 97, on ne devrait pas dire
"agir" au lieu de "siéger", parce que la fonction de président,
ce n'est pas de siéger, c'est de distribuer.
M. Tardif: Mais il peut aussi, c'est un membre du bureau, ce
n'est pas parce qu'il a sa casquette de président, qu'il ne fait que
confectionner les rôles, distribuer les causes. À l'article 84,
qu'on a adopté, on dit: "Le gouvernement désigne le
président et le président adjoint du bureau parmi ses membres
permanents et à temps plein qui sont avocats ou notaires". Donc, comme
tel, le président peut décider qu'il va aller siéger et
entendre une cause.
M. Lalonde: C'est parfait ça, il n'y a pas de querelle
là-dessus, mais je veux dire que la fonction de président,
jusqu'à maintenant, n'a pas été de siéger; ce fut
de répartir, de coordonner et de surveiller le travail des membres;
naturellement, il siège aussi, mais il ne siège pas comme
président, il siège comme membre.
M. Tardif: C'est ça.
M. Lalonde: Mais sa fonction de président c'est on
le dit à l'article 85 "est responsable de l'administration de
celui-ci. Il coordonne, répartit et surveille le travail des membres."
C'est pour ça qu'on met un président, quand il y a plus qu'un
membre dans une division; alors, je me demande si "siéger" n'arrive pas
un peu comme un cheveu sur la soupe, parce qu'on n'a jamais parlé d'un
banc où un président siégeait, on a parlé d'un
président qui avait la responsabilité administrative.
M. Tardif: En mettant le mot "agir", le président ne peut
plus siéger.
M. Lalonde: Oui, il peut siéger; ça comprend
siéger, mais pas comme... Il n'y a pas de fonction de siéger
comme président, parce que vous avez dit, jusqu'à maintenant,
à l'article 85, que...
M. Tardif: II siège comme membre. M. Lalonde: Oui,
jusqu'à maintenant...
M. Tardif: C'est parce qu'il est membre qu'il siège, ce
n'est pas parce qu'il est président.
M. Lalonde: ... ce que vous avez donné à la
fonction de président, c'est de coordonner, de répartir et de
surveiller le travail des membres; vous n'avez jamais donné la fonction
de siéger comme président d'un banc.
M. Tardif: "Peut agir", M. le Président, de l'avis
unanime, n'empêcherait pas de siéger.
M. Lalonde: Sûrement! En vertu de ses fonctions comme
membre, mais pas comme président.
M. le Président, si vous voulez, pourrait-on revenir en
arrière? Dans quelques articles...
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que l'article 97 est
adopté?
M. Lalonde: Adopté, avec "agir".
C'est qu'on a encore le mot "permanents" qui traîne un peu partout
dans les articles. J'imagine que vous allez faire le ménage?
M. Tardif: On peut le faire tout de suite.
M. Lalonde: On peut le faire tout de suite? Alors, vous avez
à l'article 84, deuxième ligne, vous enlevez les mots "permanents
et". Est-ce que le Président prend note de cela?
Le Président (M. Lacoste): Un instant. Vous revenez
à l'article 84?
M. Lalonde: Je pense que pour être cohérent il
faudrait enlever les mots "permanents et", à la deuxième ligne.
Vous avez la même chose à l'article 88.
Le Président (M. Lacoste): En fait, si le ministre est
d'accord, on va ouvrir l'article 84 pour enlever à la deuxième
ligne les mots "permanents et".
M. Lalonde: Les mots "permanents et".
Le Président (M. Lacoste): Les mots "permanents et".
Est-ce que cet amendement est adopté?
M. Lalonde: Adopté. M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 84 est
adopté.
M. Lalonde: L'article 88, à la deuxième ligne, le
mot "permanents".
M. Tardif: Le mot "permanents" est enlevé, à la
deuxième ligne, tout à fait juste.
Le Président (M. Lacoste): L'article 88, à la
deuxième ligne, enlever le mot "permanents". Est-ce que cet amendement
est adopté?
M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Amendement adopté.
L'article 88 est adopté tel qu'amendé.
M. Lalonde: Adopté tel qu'amendé. Maintenant, si on
peut aller à l'article 92, sans vous bousculer. À la
première ligne, enlevez le mot "permanents".
M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): D'accord M. le ministre?
Enlevez, à la première ligne le mot "permanents". L'amendement
est adopté?
M. Lalonde: Je pense qu'on se retrouve à l'article 98.
M. Tardif: Adopté.
M. Lalonde: L'article 98. À la deuxième ligne du
deuxième alinéa, remplacez le mot "siéger" par "agir".
M. Tardif: M. le Président, à moins que je ne
veuille être affligé de façon permanente de certains
problèmes, je vais vous demander de suspendre cinq minutes, s'il vous
plaît.
M. Lalonde: À temps partiel?
Le Président (M. Lacoste): Vous avez le consentement pour
suspendre les travaux pour cinq minutes.
Suspension de la séance à 21 h 53
Reprise de la séance à 22 h 04
Le Président (M. Jolivet): Si nous voulons reprendre. Nous
en étions rendus à l'article 98.
M. Tardif: M. le Président, aucun changement de fond par
rapport à la loi actuelle, à l'article 98.
Le Président (M. Jolivet): Article 98, adopté.
Article 99, M. le ministre?
M. Tardif: Alors, cela ajoute simplement au refus d'agir d'un
membre ainsi que la perte d'un tel membre pour une raison autre que
l'incapacité ou le décès, au nombre de cas où le
reste de la division peut continuer le dossier d'une plainte dont elle a
été saisie au préalable.
M. Lalonde: II y a peut-être une ambiguïté ici,
M. le Président. On dit, à l'article 99: "Si un membre d'une
division cesse de l'être..." Est-ce qu'il cesse d'être membre ou
s'il cesse d'être membre d'une division? C'est "cesse d'être
membre", je pense, qui est l'intention.
M. Tardif: Si un membre d'une division cesse de l'être.
C'est "membre de la division", M. le Président, évidemment, s'il
cesse d'être membre du bureau, il cesse automatiquement d'être
membre de la division. Je pense que cela va de soi. Mais, s'il cessait
effectivement d'être membre de la division, on dit: "les autres membres
qui ont été saisis peuvent continuer". Je lis l'ancien texte: "Si
l'un ou plusieurs des membres qui sont saisis d'une affaire sont dans
l'incapacité d'agir, décèdent, démissionnent ou
sont destitués, ceux-ci ou ceux qui restent en disposent seuls". Alors,
on établit le même principe au niveau d'une division, tout
simplement.
M. Lalonde: Le seul problème que cela soulève,
c'est celui-ci: c'est qu'on sait que le président peut affecter un
membre d'une division à l'autre. J'essaie de retrouver l'article.
M. Tardif: Le président peut, en effet, aller d'une
division à l'autre.
M. Lalonde: II y a plus que cela. Je pense qu'un président
peut décider qu'un membre d'une division va être membre d'une
autre division, à un moment donné...
M. Tardif: C'est cela.
M. Lalonde: Alors que ce que cet article veut faire, c'est
d'éviter qu'une cause qui est déjà commencée soit
reprise à cause du décès ou de l'incapacité d'agir
d'un membre, ce qui est tout à fait normal.
Est-ce que ceci n'ouvre pas la porte à la possibilité que
le président change un membre d'une division pour éviter qu'il se
prononce sur une cause, alors que l'intention de cet article, tel qu'il existe
actuellement, est simplement d'éviter de devoir reprendre une cause qui
a déjà été commencée devant un banc.
À l'article 95, on dit: "Le président de chaque section peut
former des divisions, en assigner les membres et en définir les
attributions." Il se peut fort bien qu'en plein milieu d'une cause, le
président, délibérément ou non, enlève un
membre d'une division pour l'empêcher de juger sur cette cause, ce qui
n'est sûrement pas de la meilleure administration de la justice.
M. le Président, si vous permettez, en fait, il n'y a pas de
raison de se référer, dans cet article, à la division. La
division n'est qu'une possibilité qui apparaît à l'article
95, où on dit que "Le président de chaque section peut former des
divisions", mais il peut aussi bien ne pas en former non plus. Dans les faits,
on sait qu'il va y en avoir, mais cela s'applique non seulement pour une
division, mais pour une section aussi. Il s'agit simplement de dire que si un
membre cesse de l'être ou est incapable d'agir dans une affaire dont la
section ou la division a été saisie, l'autre ou les autres
membres de celle-ci en décident seuls.
M. Tardif: À ce moment-là, la solution
envisagée pour atteindre cette fin serait de dire: "Si un membre d'une
division" cesse de l'être, ou en est incapable ou refuse d'agir... c'est
cela?
Une voix: C'est ça. Je n'ai pas d'objection.
Le Président (M. Jolivet): Cela va. L'article 99...
M. Lalonde: Un instant!
Le Président (M. Jolivet): Oui.
M. Lalonde: Plus loin on dit: "alors qu'une affaire dont la
division a été saisie". C'est "dont le bureau a été
saisi". Au fond, la référence à une division ou à
une section est un peu trompeuse là.
M. Tardif: C'est la division qui a été
effectivement saisie d'une cause.
M. Lalonde: S'il y a une division, mais tout ce que fait
l'article 95 c'est de permettre de former des divisions, ça n'oblige pas
une section à former une division. Alors qu'à l'article 99 on
présume, on tient pour acquis qu'il y a fatalement des divisions, ce qui
n'est qu'une possibilité. Si on répétait en fait la loi
actuelle, peut-être qu'on éviterait la confusion.
M. Tardif: On regarde ça quelques minutes, M. le
Président, on le met de côté.
Le Président (M. Jolivet): En suspens. L'article 100.
M. Lalonde: On a encore le même problème, on
réfère encore à une division ici.
M. Tardif: Est-ce qu'on doit comprendre ici qu'on conteste la
nécessité de créer des divisions?
M. Lalonde: Je ne comprends que ce que la loi nous dit.
M. Tardif: Oui.
M. Lalonde: Or, à l'article 95 le législateur nous
suggère simplement que le président de chaque section peut former
des divisions. Il n'a pas l'obligation de le faire et s'il n'y a pas de
division, à ce moment-là, les articles qui suivent et qui
réfèrent spécifiquement à une division deviennent
inopérants. Ou bien vous dites à l'article 95 qu'il doit y avoir
des divisions, à ce moment-là mes objections tombent.
M. Tardif: On vérifie ça. M. le Président.
... c'est l'article 50...
L'article 98 est le pendant de l'article 51 de la loi actuelle, laquelle
dit: "les décisions du bureau sont prises à la majorité
des voix des membres de la division. C'est ça. "La division est saisie
d'une cause et elle l'entend, et ses décisions sont prises à la
majorité des voix des membres de cette divi-
sion". Je continue: "Le président de la division a un vote
prépondérant au cas d'égalité des voix". En
reproduisant l'article 98, on a dit: "Les décisions sont prises à
la majorité des voix". On n'a pas ajouté "de la division". C'est
peut-être là que...
M. Lalonde: Non, le problème vient du fait que c'est
à l'article 95 que vous dites que le président peut former des
divisions. Donc, s'il ne forme pas de divisions, à ce moment-là
les références à des divisions aux articles qui suivent
sont caduques.
M. Cordeau: M. le Président... Le Président
(M. Jolivet): Oui.
M. Cordeau: ... combien de membres doivent siéger
lorsqu'une cause est déférée à une division? (22 h
15)
M. Tardif: M. le Président, cela fait partie des
prérogatives du président du bureau de révision un peu
comme celles à l'instance du juge en chef de décider de la
composition de la division. Ce peut être un, deux, trois membres selon le
cas; habituellement c'est trois. Un ou trois.
M. Lavoie: Ce peut être un.
M. Lalonde: Je vais vous suggérer une chose. Si on peut
revenir à l'article 95. Si à l'article 95 on disait: Le
président de chaque section forme les divisions, en assigne les membres
et en définit les attributions?
M. Tardif: 95. Le président de chaque section peut former
des divisions.
M. Lalonde: On dit qu'il peut le faire, mais il n'est pas
obligé de le faire. Si vous dites: Le président de chaque section
forme des divisions, en assigne les membres et en définit les
attributions, à ce moment-là, dans les faits, c'est ce qui
arrive. Il n'y a pas seulement deux sections, il n'y a pas seulement deux
bancs. Dans chaque section, il y a des divisions par la force des choses.
À ce moment-là, tout le reste tiendrait.
M. Tardif: Ajoutez, M. le Président...
Le Président (M. Jolivet): Donc, l'article 95. Le
président de chaque section forme des divisions, en assigne les membres
et...
M. Lavoie: ...
Le Président (M. Jolivet): Non, forme les divisions, en
assigne les membres et en définit les attributions.
M. Lalonde: Forme des divisions. Excusez-moi, forme des
divisions.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce qu'on met des?
M. Lalonde: Des.
Le Président (M. Jolivet): On revient au texte pour les
besoins du journal des Débats: Le Président de chaque section
forme des divisions, en assigne les membres et en définit les
attributions.
M. Lalonde: Parfait. À ce moment-là, vous pouvez
laisser l'article 99 tel qu'il était.
M. Tardif: C'est cela.
M. Lalonde: Sauf qu'un président peut changer un membre
d'une division à une autre.
M. Tardif: C'est prévu ailleurs.
M. Lalonde: Oui, mais ce qui ouvrirait la porte à un
président de section de littéralement enlever, de par une
décision administrative, strictement administrative, parce qu'il
transporte un membre d'une division à une autre, d'enlever la
juridiction de ce membre-là, ce qui n'est pas souhaitable, ce qui peut
ouvrir la porte à un peu de tripotage, si vous me permettez le mot.
M. Tardif: Si un membre se récusait, par exemple, le
président pourrait effectivement procéder à la nomination
d'un autre membre de la division.
M. Lalonde: Excellent.
M. Tardif: Dans ce cas-là, ce n'est pas une nomination,
c'est que les deux membres récents pourraient continuer à
entendre la cause en cas de récusation.
M. Lalonde: Je ne sais pas si c'est couvert par l'article 99,
mais ce que j'aimerais quand même c'est de ne pas ouvrir la porte
à la possibilité pour le président d'une section d'enlever
un membre d'une division de l'audition d'une cause à partir du moment
où la cause a commencé simplement par décision
administrative. Je pense que le ministre comprend ce que c'est.
M. Tardif: On le laisserait tel quel.
M. Lalonde: On l'avait changé. Tel qu'on l'avait
changé.
M. Tardif: Si un membre d'une division cesse de l'être ou
est incapable d'agir, c'est cela?
M. Lalonde: Si on le laisse tel qu'il est dans le texte
imprimé, un président de section, après le commencement
d'une audition d'une cause, pourrait enlever un membre d'une division, sachant
que le membre de cette division n'est pas favorable ou n'est pas susceptible
d'être favorable et cela ouvrirait la porte à un peu de
manipulation.
M. Tardif: Est-ce que ce n'est pas la prérogative, M. le
Président, du juge en chef de poser de tels gestes à un moment
donné?
M. Lalonde: Je ne pense pas. Je ne pense pas que le juge en chef
de la Cour d'appel, par exemple, qui a formé un banc de trois juges,
pour entendre une cause, peut enlever "proprio motu" un membre de ce banc et
l'empêcher de siéger. Je ne pense pas. Je pense qu'au contraire,
il faut éviter cela, parce qu'on sait que chaque juge est
identifié à un certain nombre de tendances, d'orientations et le
juge en chef pourrait, à ce moment-là, comme le président
d'une section, manipuler un peu la justice. Le but de l'article 99, c'est
d'empêcher d'être obligé de recommencer une cause parce
qu'un membre décède ou devient malade, ou cesse d'être
membre.
M. Tardif: D'accord. Sauf qu'il pourrait se produire qu'un membre
ait une conduite disgracieuse, comme ça peut se produire, par exemple,
occasionnellement ou cela a pu se produire devant les tribunaux, et que le juge
en chef a été obligé de dessaisir un président d'un
tribunal d'une affaire.
M. Lalonde: Je n'ai jamais vu ça. Je ne pense pas. La
seule chose qui est ouverte, c'est de faire une plainte devant la Cour d'appel
pour empêcher un juge de continuer à exercer ses fonctions.
M. Tardif: L'amendement proposé à l'article 99
serait alors quoi?
M. Lalonde: II serait, "si un membre cesse de l'être",
d'enlever la référence à une déficience.
Le Président (M. Jolivet): Ce serait, "si un membre cesse
de l'être ou est incapable ou refuse d'agir alors qu'une affaire dont la
division a été saisie est pendante..."
M. Lalonde: C'est ça, la division pourrait rester à
ce moment-là.
Le Président (M. Jolivet): Donc, nous enlevons, à
l'article 99, à la première ligne, les mots "d'une division".
M. Tardif: Si un membre cesse de l'être, ça se lit
mal. D'accord, comme membre.
Le Président (M. Jolivet): L'article 99 amendé
serait adopté par le fait même?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): On revient à l'article
100.
M. Lalonde: C'est correct. Avec les changements qu'on a faits
à l'article 95, l'article 100 peut rester tel quel.
Le Président (M. Jolivet): Donc, l'article 100 est
adopté? Article 101, M. le ministre.
M. Tardif: C'est une disposition nouvelle qui protège
l'application d'une règle de pratique, d'une disposition du Code de
procédure, qui donnerait à un seul membre du bureau le pouvoir de
juger une demande incidente à une instance, malgré les articles
voulant que les décisions soient prises collégialement.
M. Lalonde: Adopté. M. Tardif: Adopté.
M. Lavoie: Est-ce que cela existait dans l'ancienne loi?
M. Tardif: Non, c'est une nouvelle disposition, M. le
Président.
M. Lalonde: C'est-à-dire que ce n'est pas nouveau, c'est
nouveau pour le bureau, mais ça existe à la Cour suprême et
aux Cours d'appel, dans toutes les cours qui agissent à plus d'un
membre.
M. Tardif: C'est ça.
Le Président (M. Jolivet): Article 102. Adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Article 103. M. le
député de Laval avait des questions.
M. Lavoie: Non, c'est le fait que vous ayez
augmenté...
M. Tardif: M. le Président, là-dessus, le montant
de $150 000 peut paraître élevé ici, mais il faut bien
penser que le litige porte non pas sur... il ne s'agit pas de réduire la
valeur de $150 000 à zéro, mais bien sur l'évaluation qui
pourrait être réduite d'un quantum donné. Il faut penser
que $150 000, ça pourrait s'appliquer à un triplex, une station
de service, un dépanneur, un magasin général, que ce soit
à Huntingdon, Saint-Hyacinthe, ou Laval, et à ce
moment-là, les litiges pourraient représenter des sommes de $500
à $600, ce qui les ferait entrer dans la catégorie des causes
normalement entendues par la Cour des petites créances.
Pour ces raisons, il nous semble qu'une procédure faisant en
sorte que ce soit le bureau de révision qui se, déplace pour
aller vers la clientèle, la population et non pas l'inverse, nous
paraît souhaitable ici.
Le Président (M. Jolivet): L'article 103 sera-t-il
adopté?
M. Lavoie: Cela veut dire que vous donnez pratiquement à
une personne seule, un peu la même juridiction au point de vue quantum
qu'un juge...
M. Tardif: De la Cour des petites créances.
M. Lavoie: C'est quoi, à la Cour des petites
créances, le montant...
M. Tardif: $600.
Le Président (M. Jolivet): Adopté? Article 104.
M. Tardif: C'est l'article qui prévoit
spécifiquement la nomination de secrétaires de section puisque la
loi donne des fonctions à ces secrétaires. Et pour la même
raison aussi, cela prévoit la désignation de secrétaires
adjoints qui les remplacent au besoin.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que l'article 104 est
adopté? Adopté. Article 105. M. le ministre.
M. Tardif: Cela reprend substantiellement... M. Lalonde:
II agit aussi comme greffier. Le Président (M. Jolivet):
Adopté? M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 106. M.
le ministre.
M. Tardif: Pour être conforme à la pratique, M. le
Président, cet article vise à permettre la signification des
assignations de témoins, selon les règles du Code de
procédure civile, avec des délais plus souples, toutefois.
M. Lalonde: Je n'ai pas en mémoire les nouvelles
dispositions du Code de procédure civile qui permettent l'assignation
des témoins par la poste. Est-ce que ce sont les mêmes
délais à peu près?
M. Tardif: On me dit que dans les délais prévus,
c'est cinq jours. Et douze heures, en cas d'urgence, sur permission. Ici, on
dit dix jours. C'est quand même plus souple encore.
M. Lalonde: Est-ce que, à ce moment-là, le dernier
alinéa n'aurait pas pour effet de réduire la portée de
l'avant-dernier alinéa, si le Code de procédure civile
prévoit des délais plus courts?
M. Tardif: C'est un fait, M. le Président, sauf que ce qui
est dit ici, c'est que la règle générale serait d'au moins
dix jours avant la date d'audition. Mais au besoin, cela pourrait être
plus court et à ce moment-là combien plus court,
c'est-à-dire conformément au Code de procédure civile.
M. Lalonde: Je n'ai pas objection à ce qu'on adopte les
dispositions du Code de procédure civile, mais cela m'apparaît un
peu inutile d'écrire au troisième alinéa que c'est dix
jours si, au quatrième, on dit: Toutefois et non pas au cas de
besoin, comme le ministre vient de le dire règle
générale, l'assignation peut aussi être faite à la
manière et dans les délais prévus au Code de
procédure civile.
Le troisième alinéa devient un peu inutile.
M. Tardif: C'est que dans le Code de procédure, on parle
quand même d'assignations par huissier tandis que là,
évidemment, on évite des frais en envoyant les avis par la poste
et on donne des délais plus longs. Mais on se garde la
possibilité de procéder par voie de signification, selon les
délais prévus, si cela n'a pas été...
M. Lalonde: Je ne veux pas commencer une discussion avec le
ministre sur le Code de procédure, je ne l'ai pas devant moi. Mais il me
semble qu'il n'y a pas tellement longtemps, on a introduit la signification par
la poste, dans le Code de procédure. Il s'agit simplement des
délais qui seraient plus courts.
M. Tardif: On peut suspendre cet article pour vérifier le
Code de procédure civile, M. le Président. Quant aux dix jours,
c'est la règle actuelle.
M. Lalonde: Oui, cela va. Dix jours, il n'y a pas de
problème.
Le Président (M. Jolivet): L'article 106 est suspendu.
Article 107 adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 108.
M. Tardif: C'est une nouvelle disposition qui est conforme
à la pratique actuelle, c'est-à-dire de consacrer le
caractère supplétif du Code de procédure civile à
l'égard des instances devant le bureau.
M. Lalonde: Ce sont les cas de récusation comme vous avez
dit tantôt?
M. Tardif: C'est cela.
Le Président (M. Jolivet): Adopté?
M. Lalonde: Adopté. Article 109. (22 h 30)
M. Tardif: Cet article reprend exactement les dispositions de la
loi actuelle.
Le Président (M. Jolivet): Adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Article 110.
M. Tardif: Cet article, M. le Président, enlève la
référence aux tarifs des frais judiciaires de la Cour
provinciale, puisqu'il n'y a pas de tels tarifs spécifiques à la
Cour provinciale. Il s'agit plutôt de tarifs applicables à tous
les tribunaux judiciaires ayant compétence en matière civile.
Le Président (M. Jolivet): Adopté?
M. Lalonde: Ne pourrait-il pas y avoir une confusion s'il y a des
tarifs différents devant des cours judiciaires différentes? Ne
serait-on pas mieux de se référer strictement à la Cour
supérieure, si les tarifs de la Cour d'appel ne sont pas les
mêmes? Cela fait assez longtemps que je n'ai pas fait de pratique pour ne
pas me souvenir des
tarifs, mais s'il y a des tarifs différents d'un tribunal
judiciaire à un autre, en disant "les tribunaux judiciaires", on n'est
pas plus avancé. Si on se référait à la Cour
supérieure, c'est le tribunal de droit commun...
M. Tardif: Mais, M. le Président, on me dit qu'il n'y a
pas de tarifs applicables à la Cour provinciale comme telle, il y a
plutôt des tarifs applicables à tous les tribunaux ayant
compétence en matière civile et qui sont divisés par
classes d'actions.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 111.
M. Tardif: Cet article, M. le Président, tient compte du
fait que les frais ne sont pas toujours adjugés, d'une part à la
partie gagnante et, d'autre part, augmentent de sept à dix jours le
délai d'appel, dans un souci de conformité d'ailleurs avec le
Code de procédure civile.
Le Président (M. Jolivet): Adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Article 112.
M. Tardif: II n'y a pas de changement de fond par rapport
à la loi actuelle.
Le Président (M. Jolivet): Adopté? M. Lalonde:
Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 113. M.
le ministre.
M. Tardif: Cet article, M. le Président, tient compte du
fait que ce n'est pas nécessairement le plaignant qui peut être
condamné au paiement des frais judiciaires.
M. Lalonde: Est-ce que c'est nouveau, cela?
M. Tardif: L'ancien article se lisait comme suit: "Sous
réserve de l'article 53, si la plainte a pour objet une valeur
foncière inférieure à $250 000 ou à une valeur
locative inférieure à $25 000, les seuls frais auxquels le
plaignant peut être condamné en vertu du premier alinéa
sont ceux de sténographie, sténotypie ou d'enregistrement des
dépositions et de leur transcription, s'il en est."
M. Lalonde: II y a un changement. Dans la loi actuelle, c'est le
plaignant, alors qu'ici ce sont les parties.
M. Tardif: C'est cela.
M. Lalonde: Pourquoi ce changement? Si le tribunal a donné
raison, par exemple, au contribuable, pourquoi supporterait-il lui-même
seul les honoraires de son évaluateur dont il a dû s'assurer les
services pour faire valoir ses droits?
M. Tardif: Justement, le nouvel article prévoit que ce
n'est pas seulement le plaignant, alors qu'auparavant, c'était
nécessairement le plaignant, s'il avait été, par exemple,
surévalué. Ici, on donne une latitude au tribunal en
matière d'adjudication des frais.
M. Lalonde: En fait, si je comprends bien l'article 113, dans les
cas de plainte sur une valeur foncière inférieure à $250
000 ou sur une valeur locative inférieure à $25 000, cet article
prévoit que la partie qui succombe ne peut être condamnée
qu'au paiement du coût de la sténographie, éliminant ainsi
les honoraires judiciaires. L'article 60 de l'ancienne loi éliminait la
possibilité d'honoraires judiciaires dans ce genre de cause uniquement
dans le cas où c'était le contribuable plaignant qui succombait.
Il y a une différence. On pourrait avoir des montants assez importants
de taxes pour des évaluations de cet ordre-là.
M. Tardif: C'est cela. L'ancien article prévoyait que
c'était uniquement le plaignant qui pouvait être condamné
aux frais, alors que ce n'est plus le cas maintenant, ce sont les parties.
M. Lalonde: Mais les autres frais sont supportés par le
plaignant, qu'il gagne ou qu'il perde.
M. Tardif: Les autres frais sont supportés par chacune des
parties, évidemment, ceux de produire leurs témoins et tout
cela.
M. Lalonde: C'est un changement à la loi actuelle.
M. Tardif: Pas pour les autres frais, uniquement pour le fait...
Ces frais sont les mêmes, ceux de sténographie, sténotypie,
enregistrement des dépositions et de leur transcription. Auparavant, ces
seuls frais ce sont les mêmes dans les deux cas, l'ancienne loi et
la loi actuelle étaient à la seule charge du plaignant, et
maintenant ils peuvent être adjugés à l'une ou l'autre ou
aux deux parties.
M. Lalonde: En vertu de quel principe? Quels sont les
critères qui vont...
M. Tardif: il reste que si un citoyen conteste
l'évaluation qui a été faite par une corporation
municipale, par un évaluateur à l'emploi de la
municipalité, c'est la municipalité, c'est son mandataire, c'est
son employé qui a procédé à cette évaluation
dont le plaignant a saisi le bureau de révision d'évaluation
foncière.
M. Lalonde: Oui. Admettons qu'il y a un plaignant pour une
évaluation inférieure à $250 000, mettons que c'est $240
000, et que le plaignant gagne. L'évaluation est réduite à
$150 000. Il a un avocat, il a un évaluateur, et la seule chose à
laquelle une des parties, par exemple, la partie qui a perdu, peut être
condamnée, c'est la sténographie, la sténotypie.
M. Tardif: Chacun assume les autres frais. À cet
égard, ce n'est pas différent des dispositions actuelles.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Saint-Hyacinthe.
M. Cordeau: Actuellement, de quelle façon les frais
sont-ils partagés? Est-ce que le plaignant peut actuellement payer les
frais de la municipalité, s'il n'a pas gain de cause?
M. Tardif: M. le Président, la distinction des seuils de
$250 000 qui est maintenue par rapport à la loi actuelle et
démarque les petites causes des grosses causes, faisait en sorte
qu'auparavant, seul le plaignant devait assumer ces frais, alors que ce n'est
plus le cas maintenant et que ce sont les parties qui peuvent être
condamnées à ces frais, pour ces "petites causes".
Le Président (M. Jolivet): Oui?
M. Cordeau: Je crois que M. le ministre n'a pas répondu
à la question que je lui posais tantôt. Est-ce qu'actuellement, un
plaignant peut être condamné aux frais que la municipalité
doit envisager pour défendre sa cause, si le plaignant perd ou si le
plaignant n'a pas raison devant le bureau de révision?
M. Tardif: Non. La loi actuelle prévoit que le plaignant
ne peut être condamné qu'aux seuls frais de sténographie,
sténotypie ou enregistrement des dépositions.
M. Cordeau: Merci.
M. Lalonde: Ce n'est pas clair, ce que vous changez. Si je
comprends bien, actuellement, dans l'état actuel de la loi, les seuls
frais auxquels le plaignant pouvait être condamné,
c'étaient ceux de sténographie, de sténotypie ou
d'enregistrement des dépositions, mais l'autre partie pouvait être
condamnée à d'autres frais.
M. Tardif: Donc, chacune des parties assume ses autres frais pour
ces montants inférieurs à $250 000 de valeur foncière.
M. Lalonde: Où est-ce dans la loi actuelle, puisqu'on dit
que les seuls frais auxquels le plaignant peut être condamné sont
les frais de sténographie, de sténotypie? Est-ce que cela
n'implique pas que l'autre partie, donc la municipalité, pouvait
être condamnée à d'autres frais en vertu d'un tarif?
M. Tardif: Un instant, nous allons trouver les dispositions de la
loi actuelle.
M. le Président, les dispositions générales sont
à l'article 110. Ce sont celles que nous avons vues tout à
l'heure. Sauf adjudication différente du bureau pour des motifs
spéciaux et sous réserve de l'article 113, la partie perdante
supporte les frais taxables de la partie adverse, suivant le tarif applicable
devant les tribunaux judiciaires en l'adaptant. Nous avons vu cela
tantôt, c'est la disposition générale.
La disposition particulière à l'article 113, pour les
petites causes, fait en sorte que, auparavant, ou dans la loi actuelle, le
plaignant, dans ces petites causes, ne pouvait être condamné, ou
seul le plaignant pouvait se voir adjuger les frais de sténographie,
sténotypie ou enregistrement, alors que, dorénavant, ce sont les
parties qui peuvent se voir adjuger ces frais.
M. Lalonde: J'ai examiné l'article 60 actuel. On dit que,
sous réserve de l'article 53, si la plainte a pour objet une valeur
foncière inférieure à $250 000, une valeur locative
inférieure à $25 000, les seuls frais auxquels le plaignant peut
être condamné sont ceux de la sténographie,
sténotypie ou enregistrement des dépositions, des transcriptions,
s'il en est, c'est pour ne pas décourager le contribuable à faire
une plainte.
M. Tardif: C'est cela.
M. Lalonde: Au cas où il perdrait, ou il ne gagnerait pas,
il pourrait être condamné à des frais judiciaires, en vertu
d'un tarif...
M. Tardif: Excédant la valeur...
M. Lalonde: ... qui seraient de nature à le
décourager à avoir recours à la loi, à avoir
recours au bureau. Mais le changement subtil que vous faites a pour effet
d'empêcher le plaignant, le contribuable de recevoir des frais
judiciaires autres que ceux de sténographie, sténotypie ou
enregistrement des dispositions, de sorte que vous le pénalisez
indirectement. Il faut absolument qu'il gagne quelque chose, et même s'il
ne perd pas devant le bureau, il ne pourra pas récupérer les
frais judiciaires, tels que prévus par les tarifs mentionnés
à l'article 110. Ceci est de nature à décourager le
contribuable à soit engager un évaluateur, soit se faire
représenter par un avocat, parce que, de toute façon, qu'il gagne
ou qu'il perde, il va devoir supporter ces frais, alors que, dans l'état
actuel du droit, le contribuable, pour une petite cause, vous lui dites: Si tu
poursuis, même si tu gagnes, tu vas devoir supporter les frais de ton
avocat et de ton évaluateur.
Le résultat de cela, c'est qu'il y aura moins de poursuites, mais
justice sera moins faite, ou bien le contribuable ne se fera pas
représenter. Je ne plaide pas pour que les avocats aient plus de causes,
mais il me semble qu'on doive voir à ce que le contribuable soit le
mieux représenté, le mieux préparé possible devant
le bureau. (22 h 45)
II arrive devant les experts d'évaluation, les experts de la
municipalité, des gens qui connaissent leur dossier par coeur. S'il
arrive là sans avocat ou sans évaluateur, parce qu'il sait que de
toute évidence, même s'il gagne, c'est lui qui va payer, à
ce moment-là, cela va décourager les
gens de façon fort subtile, mais qui n'est pas sûrement
conforme au principe général de l'accès aux tribunaux.
M. Tardif: Evidemment, M. le Président, on peut aussi
penser que cela peut avoir un effet modérateur sur l'enregistrement de
plaintes en série auprès du bureau de révision, que ces
dispositions. Dans les faits, on se rend compte que c'est un peu, encore
là, les mêmes principes que la Cour des petites créances
où chacun assume ses frais alors qu'auparavant... C'est vrai que, de
part et d'autre, il y a des frais qui seront assumés et non pas
uniquement adjugés à la partie gagnante dans ce cas-là.
C'est un fait.
M. Lalonde: M. le Président, l'analogie avec la Cour des
petites créances m'apparaît fort boiteuse. Dans la Cour des
petites créances vous avez des montants qui ne sont pas plus
élevés que $600 où les deux parties sont à
égalité parce qu'il y a un demandeur, un défendeur et le
juge fait office de plus que juge; en fait, il aide à ce que justice
soit faite. Tandis que là, le contribuable, ce qu'on appelle le "cochon
de payant" dans d'autres lieux, lui, il est démuni, il n'a pas d'avocat,
il n'a pas d'évaluateur parce qu'il n'a pas les moyens. De toute
façon, qu'il gagne ou qu'il perde, il va les payer. Il est devant la
municipalité qui est munie de tous les meilleurs évaluateurs au
monde, et des avocats à plein temps, croyez-vous que justice va
être faite, à ce moment-là? L'effet modérateur, je
veux bien, mais là, vous faites plus que modérer. En fait, vous
empêchez que justice soit faite et vous empêchez l'accès aux
tribunaux. Que celui qui perd paie. Surtout si c'est la municipalité, il
me semble qu'elle n'est pas en faillite. J'avoue que c'est assez subtil, par
exemple. Il a fallu que j'examine pour trouver cela.
M. Tardif: Evidemment, le plaignant, M. le Président,
n'est pas un être particulièrement démuni surtout s'il est
propriétaire d'une valeur foncière de $250 000.
M. Lalonde: C'est moins de $250 000. Cela peut être $50
000. Vous savez ce que cela coûte pour préparer une cause
d'évaluation qui est une cause d'expert au fond. Il ne s'agit pas
d'aller collecter devant le juge de la Cour des petites créances un
prêt, ou un emprunt, ou des dommages de $200 ou $300.
M. Tardif: On peut suspendre cela, M. le Président et
regarder plus attentivement l'effet mentionné par le
député de Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: En suspendant, M. le Président, je voudrais
quand même inviter le ministre à faire preuve d'ouverture pour que
l'accès le plus grand possible soit accordé par la loi aux
tribunaux que le législateur crée.
Le Président (M. Jolivet): L'article 113 est suspendu.
L'article 114. M. le ministre.
M. Tardif: M. le Président, cet article tient compte du
fait que le bien qui fait l'objet d'une plainte n'est pas nécessairement
un immeuble puisque, par exemple, la plainte pourrait consister à
prétendre que ce qui a été inscrit au rôle est un
bien meuble. C'est la raison de cet article qui, à peu de choses
près, reprend les dispositions de la loi actuelle.
M. Lalonde: En fait, on n'a pas changé la
définition, mais cela avait été suggéré
qu'on remplace "immeuble" par "bien" dans la définition.
M. Tardif: À certains endroits, cela a été
fait, M. le Président.
M. Lalonde: Cela a déjà été fait?
M. Tardif: Oui.
Le Président (M. Jolivet): Adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 115.
M. Tardif: Aucun changement de fond par rapport à la loi
actuelle.
Le Président (M. Tardif): Adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 116.
M. Tardif: Pas de changement, M. le Président.
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 117, M.
le ministre.
M. Tardif: Pas de changement, M. le Président.
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 118, M.
le ministre.
M. Tardif: C'est une nouvelle disposition, M. le
Président, pour éviter l'accumulation excessive de
matériel; ça permet la destruction des documents non essentiels
ou encore leur transfert à la garde d'une autre personne, par exemple,
le conservateur des Archives nationales.
Le Président (M. Jolivet): Cet article est-il
adopté?
M. Lavoie: J'aurais une question à poser. Pourquoi,
après cinq ans, ça pourrait être confié à la
garde d'une autre personne?
M. Tardif: Par exemple, le conservateur des Archives nationales
pourrait se voir confier un certain nombre de dossiers.
M. Lavoie: Je ne connais pas la loi... Je ne sais pas s'il y en a
qui pourraient m'éclairer. Combien d'années les tribunaux
gardent-ils les dossiers après les derniers délais d'appel ou je
ne sais quoi?
Le Président (M. Jolivet): Adopté? Article 119.
Plaintes
M. Tardif: Cet article, M. le Président, élargit le
nombre de ceux qui peuvent porter plainte. On dit qu'il n'est plus
nécessaire d'être contribuable pour le faire, il suffit d'avoir
l'intérêt juridique, qui est une notion connue en droit, et
également on précise le fait qu'une plainte peut être
portée sur la question de savoir si le bien est un immeuble devant
être porté au rôle, s'il est imposable, s'il doit faire
partie de l'unité d'évaluation dans laquelle l'évaluateur
l'a mis.
M. Lavoie: C'est un élément nouveau je crois?
M. Tardif: Lequel, M. le Président?
Je pense, M. le Président, qu'il est important de noter le
paragraphe 3 de l'article 119, qui, à l'égard de l'unité
d'évaluation, justement, permet à toute personne
intéressée de demander la réunion de plusieurs immeubles
pour former une unité d'évaluation ou encore le fractionnement
d'une unité d'évaluation en plusieurs unités. Je pense
qu'un des objectifs soulevés par le député de Laval, entre
autres, lorsqu'on a abordé la question des unités
d'évaluation, était de dire: C'est une décision arbitraire
et discrétionnaire de l'évaluateur, contre laquelle finalement le
contribuable citoyen ne peut rien. Alors, justement, ici, à l'article
119, on voit que ce n'est pas le cas.
M. Lavoie: Oui, justement. Premièrement, si vous aviez
bien connu votre loi, vous auriez pu me répondre immédiatement,
lorsque j'ai soulevé le point. Mais, deuxièmement, même si
le contribuable, sur la question d'unité d'évaluation, est
obligé de provoquer les procédures, il est obligé d'aller
au bureau pour plaider sa cause. Il y a quand même cet
élément.
C'est également relié à l'article 75, qui est
suspendu, concernant les documents confidentiels. Un plaignant peut avoir
accès à certains documents. Je vous donne l'exemple. Les
propriétaires du Reine-Elisabeth veulent savoir comment fonctionne le
Hyatt, si c'est rentable. Ils n'ont qu'à faire une plainte sur le Hyatt
et ils peuvent avoir accès à tous les documents, aux états
financiers, à tout. C'est un exemple que je peux vous donner. Au moins,
avant, c'était limité à celui qui avait un
intérêt. Maintenant, tout le monde a des
intérêts.
M. Tardif: Là-dessus, M. le Président,
contrairement à ce que laisse entendre le député de
Laval, à qui j'ai tenté d'expliquer, en termes les plus
simples et les plus clairs possible, la notion d'unité
d'évaluation et que je reprendrai le moment venu, laquelle notion,
encore une fois, est bien connue des évaluateurs qui utilisent le manuel
d'évaluation, j'ai dit que cette notion d'unité
d'évaluation visait à rassembler ce que, normalement, le
marché rassemble. Dès lors qu'il faut évaluer un ensemble,
on n'évalue pas uniquement la ferme, la propriété du
cultivateur, la grange et le silo en quatre entrées différentes,
mais bien en un tout.
M. le Président, je reprendrai, de toute façon, l'argument
en temps et lieu. Pour ce qui est de la possibilité, pour un
contribuable, à l'heure actuelle, tels ceux mentionnés par le
député de Laval, à savoir le propriétaire du
Reine-Elisabeth, de demander de porter plainte en ce qui concerne un autre
hôtel à Montréal, à ce moment, il a droit, à
l'heure actuelle, en vertu de la loi, de prendre connaissance de la fiche
d'évaluation, mais non pas des états financiers. La loi actuelle
n'ouvre pas plus grande la porte à cet égard.
M. Lavoie: M. le Président, je voudrais bien humblement
soumettre qu'il y a une relation assez directe entre deux autres articles qui
ont été suspendus et qui sont tous reliés au fameux
dossier ou renseignements qui peuvent faire partie des éléments
de base à l'évaluation, soit les articles 14 que nous avons
suspendu l'obligation pour un propriétaire, un occupant, de
fournir tous les renseignements l'article 75, qui est suspendu parce
qu'il s'agit de la confidentialité de ces renseignements, des documents.
Nous n'avons pas encore tranché l'article 75. Il y a encore un
élément dans l'article 75, où il est dit: "II en est de
même pour un plaignant à l'égard de l'immeuble qui fait
l'objet de la plainte." Je pense que ces trois articles devraient être
étudiés ensemble, sur la question de la confidentialité
des documents, ou de tout autre document en dehors de la fiche. On s'entend sur
la fiche d'évaluation, c'est cela qui existe actuellement, la fiche est
la base. Si quelqu'un veut porter une plainte sur un autre immeuble, c'est la
base, mais en dehors de cela, je pense que c'est superflu. (23 heures)
M. Tardif: Oui. M. le Président, indépendamment de
la discussion que nous pourrons avoir sur l'article 14, l'article 119, ici,
permet aux citoyens d'enregistrer une plainte et d'avoir accès à
la fiche d'évaluation. Ce n'est donc pas autre chose que cela et cela
n'a aucun rapport avec l'ensemble des renseignements que l'évaluateur
peut recueillir dans le cours de son travail. Pour cette raison, M. le
Président, et sans préjuger de la discussion que nous aurons sur
l'article 14, il me semble que nous pourrions adopter l'article 119.
M. Lavoie: "Une personne qui a un intérêt à
contester l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription au
rôle relative à un bien dont elle-même ou une autre personne
est propriétaire
peut formuler une plainte écrite à ce sujet et en saisir
le bureau. "Une telle personne peut notamment, au moyen d'une plainte: "1.
contester l'inscription..."
Le Président (M. Jolivet): Oui, M. le député
de Saint-Hyacinthe.
M. Cordeau: Concernant le paragraphe 3 de cet article, pourquoi
exiger d'un citoyen qu'il encoure des frais pour que l'évaluation de sa
propriété soit faite sur une base d'unité
d'évaluation ou que les citoyens désirent fractionner cette
unité d'évaluation qui a été
décrétée par l'évaluateur? C'est parce qu'à
ce moment-là, s'il faut qu'il aille devant le bureau pour faire valoir
ses points, il va encourir des frais pour un droit qui est primordial.
M. Tardif: M. le Président, c'est une possibilité
qui lui est offerte, ici, quand même, de dire: On a regroupé
ensemble des éléments qui ne devraient pas l'être
normalement et la possibilité dans son cas de s'adresser au bureau de
révision pour ce faire. C'est une possibilité, c'est un droit
qu'on lui donne, c'est tout.
M. Cordeau: II peut encourir des frais de sténographie
etc.
M. Lavoie: Je voudrais demander au ministre quelle était
la qualité du plaignant, auparavant?
M. Tardif: Celle de contribuable.
M. Lalonde: En fait, vous ne changez rien?
M. Tardif: On ajoute, enfin, on parle de toute personne
intéressée.
M. Lalonde: Parce qu'au fond, le dernier alinéa, sans
restreindre la portée de l'intérêt, en définit quand
même les éléments les plus importants.
M. Tardif: C'est cela, on l'a défini...
M. Lalonde: À savoir que celui qui est appelé
à payer une taxe ou une compensation a un intérêt, c'est
cela que vous dites?
M. Tardif: On l'élargit, M. le Président, par
exemple au sens de personne intéressée. Par exemple, le locataire
est une personne intéressée au sens qu'on lui donne ici, dans la
mesure où, précisément, entre 15% et 25% de son loyer va
au paiement des taxes; il est donc une personne intéressée sans
être un contribuable comme tel.
M. Lalonde: Et, ayant porté plainte, il peut être
condamné à payer des frais, s'il perd. C'est là que se
trouve l'effet modérateur.
M. Tardif: Les frais de sténotypie, de sténographie
pour les petites causes. M. le Président, il est aussi important de
souligner, en rapport avec cette question de frais, qu'il n'y a pas de
sténographie, d'enregistrement ou de sténotypie dans tous les
cas. C'est un choix qu'a le contribuable d'en faire faire. Il n'est pas tenu
d'en faire faire, de sorte que, dans les petites causes, entendues localement,
celles qu'on a vues à l'article 103, pour une valeur foncière de
moins de $150 000, il pourrait ne pas y en avoir. C'est dans l'article 109, M.
le Président. Je lis l'article 109: "Dans une affaire relative à
une valeur foncière de moins de $250 000 ou une valeur locative de moins
de $25 000, les dépositions sont sténographiées,
sténotypées ou enregistrées seulement si le plaignant
l'exige, ce dont le procès-verbal d'audience doit faire mention à
moins que le dossier ne contienne un écrit à cet effet de lui ou
de son procureur."
Donc, M. le Président, dans tous ces cas, il est possible que,
sans frais pour le plaignant, à moins qu'il exige la prise de ces notes,
il y ait une plainte. Je pense que cela rejoint l'objectif social visé
par le député de Marguerite-Bourgeoys tantôt.
M. Lalonde: Le ministre pourrait peut-être m'expliquer ce
qui arriverait dans le cas où un locataire, trouvant que sa contribution
à l'effort fiscal de la municipalité est trop
élevée, fait une plainte concernant l'évaluation de
l'immeuble voisin, trouvant que sur l'immeuble voisin, appartenant à un
autre propriétaire que le sien, l'évaluation est trop basse et
qu'indirectement, il se trouve à supporter un fardeau trop
élevé. Il perd sa cause si le ministre peut
m'écouter la valeur est maintenue par le bureau. Si on revient
à l'article 113 qu'on a suspendu, il ne pourrait pas, admettant qu'il
n'y a pas eu de sténographie... Non, mon exemple est mauvais.
Il gagne, l'évaluation est modifiée à la hausse. Il
ne pourrait pas récupérer de frais judiciaires je ne parle
pas de frais de sténographie, il n'y en a pas eu en prenant
l'article 113, tel qu'il est proposé actuellement, de sorte que le
locataire, qui n'a pas des moyens très considérables, ne ferait
pas de plainte, étant donné qu'il ne pourrait pas
récupérer, au cas où il gagnerait, les frais de son avocat
ou de son évaluateur. Enfin, je plaide un peu pour l'article 113,
même si on l'a suspendu. Parce que celui qui serait condamné, s'il
perd, ne serait pas le propriétaire qui est, en fait, seulement une
partie non prenante à la contestation, ce serait la municipalité
qui perdrait. Je ne sais pas si le ministre se rend compte il se rend
compte sûrement du fait qu'en ouvrant la loi telle qu'il le
propose à l'article 119, il pourrait avoir des plaintes, à
l'encontre d'une évaluation, non pas pour la réduire, mais pour
l'augmenter.
M. Tardif: Le locataire d'un immeuble a un intérêt
à l'établissement juste de la valeur de son immeuble. Est-ce
qu'il aurait l'intérêt juridique de la valeur de l'immeuble
voisin? C'est une question que les...
M. Lalonde: Pourquoi pas? De la façon que vous l'ouvrez,
sûrement. Pourquoi pas? Une personne tenue de payer une taxe ou une
compensa-
tion à la corporation municipale ou à la commission
scolaire qui utilise le rôle est censée avoir
intérêt...
M. Tardif: ... question à ce qu'il y ait un lien juridique
dans ce cas-là, j'ai l'impression que des avocats pourraient discuter
longtemps de la question.
M. Lalonde: On pourrait sûrement en discuter et justement
faire des honoraires agréables en discutant, mais là n'est pas le
problème. Le problème est que si ce n'est pas l'intention du
législateur, je suggérerais que le ministre ferme la porte
à cet article-là parce qu'elle semble ouverte, sans
préjuger d'une contestation qui pourrait être faite de la
façon que j'ai décrite.
M. Tardif: M. le Président, je pense qu'il faudrait lire
aussi le dernier alinéa de l'article 119 justement pour peut-être
démontrer que cette relation, ce lien de droit, ne coule pas de source
en ce qui concerne le locataire vis-à-vis d'autres immeubles que celui
dans lequel il habite, puisque nous ajoutons un dernier alinéa à
l'article 119 qui dit: "Une personne tenue de payer une taxe ou une
compensation à la corporation municipale ou à la commission
scolaire qui utilise le rôle est censée avoir
l'intérêt exigé par le présent article." Donc, en
spécifiant ceci, il me semble que cela indique bien que
l'intérêt, ici on se croit obligé de le préciser,
justement à l'égard peut-être de plaintes à
l'endroit d'autres immeubles que celui de la personne ou appartenant au
propriétaire...
M. Lalonde: Je concède au ministre que le dernier
alinéa ne peut pas facilement couvrir le cas du locataire, mais le
premier alinéa: "Une personne qui a un intérêt à
contester l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription au
rôle relative à un bien dont une autre personne est
propriétaire..." En prenant votre raisonnement de tantôt, si le
locataire, à cause de la proportion de son loyer qui est destinée
à rembourser ou à payer les taxes foncières, a un
intérêt à contester l'évaluation de la
propriété qu'il occupe, il a aussi intérêt, en
utilisant le premier alinéa ou il pourrait avoir
intérêt à contester l'évaluation trop basse
d'un immeuble voisin parce qu'il n'est propriétaire ni de l'un ni de
l'autre.
Le dernier alinéa de l'article 119 ne fait que donner un exemple
au fond, il n'est pas exclusif.
M. Tardif: Est-ce que je comprends bien le député
de Marguerite-Bourgeoys quand il dit qu'il est d'accord, il voit ce lien de
droit au locataire à contester un immeuble appartenant à un autre
propriétaire que celui dans lequel il demeure, mais que son
problème en est un de frais judiciaires si je comprends bien. C'est
ça?
M. Lalonde: Non, le problème est double. En fait, je veux
savoir, je ne donne pas d'opinion générale, sans ça il
faudrait que j'envoie un compte au ministre, mais je pose des questions.
Est-ce que le premier alinéa de l'article 119 couvre le cas d'un
locataire? Est-ce que le concept d'intérêt injecté dans le
premier alinéa de l'article 119 couvre le locataire d'un immeuble
à l'égard d'un immeuble qu'il n'occupe pas, premièrement?
Deuxièmement, j'apportais l'exemple du locataire pour illustrer mon
problème sur l'article 113, mais on y reviendra. Le deuxième
problème, on y reviendra quand on reviendra à 113. (23 h 15)
Je pense que ce qui est important ici, c'est de savoir quelle est
l'intention du ministre, l'intention du gouvernement, qui va devenir
l'intention du législateur lorsqu'on aura adopté 119. Sans donner
d'opinion juridique, je pose la question: Est-ce qu'on n'ouvre pas la porte un
peu trop?
M. Lavoie: M. le Président, j'aurais une remarque à
faire. C'est vrai que l'heure est avancée, mais je demande au ministre
cela s'adresse peut-être à ses techniciens ou à son
sous-ministre, je ne le sais pas Est-ce qu'il est question à
l'article 119 d'une plainte sur la valeur d'un immeuble ou uniquement sur
l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription? Je ne vois
rien dans cela qui parle de valeur d'un immeuble. Est-ce qu'il y a un autre
article? Où est-elle la valeur?
M. Tardif: Effectivement, quand on dit: "2° constater
l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription visée
à l'article 52", la valeur est inscrite au rôle; alors, on
constate la valeur et l'exactitude inscrite au rôle.
M. Lalonde: Vous parlez de l'exactitude d'une inscription,
là. Je ne le sais pas, je ne vois pas ce que cela veut dire l'exactitude
d'une inscription.
M. Lavoie: II me semble que ce n'est pas clair.
M. Lalonde: Qu'est-ce qu'une inscription qui n'est pas exacte? Il
manque des crayons, il manque des meubles, qu'est-ce qu'il manque? Il y a assez
d'avocats qui vont s'amuser avec cela, aussi bien le faire comme il faut au
début.
M. Lavoie: Je ne suis pas un expert dans cela, mais je ne vois
rien qui parle de valeur. Ma première interprétation, c'est
l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription.
M. Tardif: En fait, la question, c'est: Est-ce que la valeur est
exacte ou non?
M. Lavoie: C'est assez important, j'imagine, dans un rôle
d'évaluation, la valeur.
M. Tardif: M. le Président...
M. Lavoie: Est-ce qu'il n'y a pas moyen de suspendre?
M. Tardif: Oui, c'est ce qu'on va faire.
Le Président (M. Jolivet): Article 119, en suspens.
L'article 120 a un amendement prévu sur un papillon.
M. Lavoie: Un instant, M. le Président. Pour apporter une
autre contribution, j'aimerais que les conseillers du ministre me disent si,
à 119, le recours collectif pourrait s'appliquer. Je vous donne un
exemple très intéressant. Nous avons à la ville de Laval
un mouvement, un CLSC, qui, je trouve cela un peu bizarre, avec les fonds
publics des CLSC, il y en a quatre à Laval, on n'en manque pas
a lancé un mouvement de contestation de la taxe d'eau. On invite
les gens à ne pas payer la taxe d'eau imposée légalement
par les autorités municipales.
M. Lalonde: Ce n'est pas de Val-Martin dont vous voulez
parler.
M. Lavoie: Non. Est-ce que cela ouvrirait la porte à une
plainte, à un recours collectif pour essayer de grouper tous les
locataires, etc., pour ne pas payer la taxe d'eau ou des choses comme cela?
M. Beauséjour:... au recours collectif? Est-ce que cela a
été accepté?
M. Lavoie: Non, je le demande. On n'a pas fait de recours
collectif. C'est un mouvement qui existe, bien structuré, qui conteste
le paiement de la taxe d'eau.
M. Tardif: Sous réserve de vérification...
M. Lavoie: J'apporte cet élément pour que vous
puissiez apporter une réponse globale.
M. Tardif: ... on me dit que non, mais on va vérifier. Le
deuxième élément, il reste que cette contestation de la
taxe d'eau n'est pas propre aux municipalités ayant un CLSC, n'en
déplaise...
M. Lavoie: Non, j'ai donné cet exemple-là.
M. Tardif:... au député de Laval. Je pense que
Verdun a connu une semblable contestation à un moment donné,
Montréal a connu une semblable contestation à un moment
donné. Ce n'est pas propre à la présence sur le territoire
d'un CLSC.
M. Lavoie: Non, non. Je n'ai pas fait de procès
d'intention, à ce moment-ci, de certains CLSC où la gogo gauche a
pris toute l'affaire en main, au grand déplaisir même des
autorités en place et du gouvernement en place.
Le Président (M. Jolivet): Si nous revenons à
l'article 119, il est suspendu. À l'article 120, il y avait un
amendement que je vous lis: L'article 120 du projet de loi no 57 est
modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots "ou
une municipalité", par les mots "une municipalité ou une
commission scolaire." Cet amendement sera-t-il adopté?
M. Lalonde: Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là?
M. Lavoie: Vous avez un amendement, je crois? Le ministre a
apporté un amendement, je crois.
Le Président (M. Jolivet): C'est ça. Cela se lirait
comme suit: "Une corporation municipale, une municipalité ou une
commission scolaire ne peut formuler une plainte...", etc. M. le ministre, sur
l'amendement.
M. Tardif: La loi actuelle dit: "Une corporation municipale, une
municipalité ou une commission scolaire peut se prévaloir du
présent article sur toute question de droit." Ce que nous ajoutons ici,
M. le Président, par cet amendement, c'est que la modification met une
commission scolaire sur le même pied que la corporation municipale et la
municipalité comme telle. À l'égard d'un bien qui n'est
pas inscrit au rôle à son nom, et elle ne peut alors porter
plainte que sur des motifs de droit.
Le Président (M. Jolivet): Donc, l'amendement serait
adopté?
M. Lalonde: La formulation de l'article 120 suit celle de
l'article 119.
M. Tardif: Pardon?
M. Lalonde: La formulation de l'article 120 suit celle de
l'article 119. Vous avez changé, dans l'ancienne loi, le libellé
à cet article 120, à cause de ce que vous avez injecté de
nouveau à l'article 119.
M. Tardif: Oui et non. Parce que ce que l'ancien article
prévoyait, c'est qu'une municipalité ou une corporation
municipale ne pouvait se prévaloir de cet article; elle pouvait s'en
prévaloir sur des questions de droit seulement. Maintenant, à
l'article 120, on ouvre, par exemple, sur des questions comme la valeur
à l'égard d'un immeuble inscrit au rôle à son nom,
à la municipalité à elle. Dans ce cas-là, elle agit
comme tout contribuable ou toute personne intéressée dans ces
cas-là seulement, pour les immeubles inscrits au rôle à son
nom.
C'est le seul aspect nouveau, techniquement.
M. Lalonde: Mais si ce n'est pas inscrit à son nom, il
faut que ce soit sur une question de droit.
M. Tardif: C'est ça. Pour ne pas que la
municipalité puisse contester la juridiction du conseil de
comté.
Le Président (M. Jolivet): L'amendement ainsi que
l'article amendé est adopté?
M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Article 121. M. le
ministre.
M. Tardif: À l'article 121, M. le Président, c'est
une nouvelle disposition qui permet au ministre de porter plainte à
l'égard d'un bien pour lequel le gouvernement paie un montant tenant
lieu de taxes municipales. À partir du moment où le gouvernement
est contribuable et qu'il ne définit pas lui-même la valeur de ses
immeubles, mais laisse les bureaux d'évaluation les définir,
à ce moment-là, il se comporte comme un contribuable et ça
implique non seulement qu'il paie des taxes, mais qu'il peut aussi porter
plainte.
Le Président (M. Jolivet): Adopté?
M. Lavoie: On va réserver nécessairement des
commentaires très sérieux aux articles 247 et 251.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 122.
M. Lavoie: Parce que vous avez même des pouvoirs, à
l'article 251, qui sont poussés... l'argumentation que vous avez le
droit, dans votre règlement, de dire qu'on ne paie pas pour un certain
immeuble même.
M. Lalonde: Excusez-moi, est-ce que vous avez terminé?
M. Lavoie: Oui.
M. Lalonde: Est-ce qu'on ne peut pas élargir ce concept
pour englober la situation qui est prévue à l'article 198,
où une corporation municipale peut, par règlement de son conseil,
assujettir au paiement d'une compensation pour services municipaux les
propriétaires d'un immeuble visé aux paragraphes 5, 6, 10 ou 11
de l'article 197 et situés sur son territoire?
Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que le deuxième
alinéa assujettit cette compensation à la valeur de l'immeuble,
au taux fixé par le conseil. La valeur de l'immeuble a une importance.
C'est la base de la demande de compensation. Et si cette valeur est inexacte,
est-ce qu'on ne pourrait pas, comme le ministre, avoir le droit de faire une
plainte comme on le prévoit à l'article 122?
M. Tardif: M. le Président, dans ce cas-là, je
pense, sauf erreur, que c'est prévu à l'article 119 comme
tel.
M. Lalonde: Vous pensez que cela serait compris dans les
personnes qui peuvent contester?
M. Tardif: C'est cela. Une personne tenue de payer une taxe ou
une compensation à la corporation municipale ou à la commission
scolaire qui utilise le rôle est sensée avoir
l'intérêt exigé par le présent article.
M. Lalonde: D'accord. Cela aurait couvert tout cela.
Le Président (M. Jolivet): L'article 122 est-il
adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté.
M. Lavoie: À cause du plafonnement...
M. Tardif: M. le Président, c'est la compensation que le
gouvernement doit verser aux municipalités, dû à l'effet de
plafond pour les fermes et les boisés.
Je m'excuse, M. le Président, je reprends. En vertu de l'article
208, ce n'est pas la disposition par laquelle le gouvernement verse à la
municipalité des compensations pour le manque à gagner dû
à l'effet de plafond, mais c'est le remboursement que le ministre de
l'Agriculture fait des taxes d'un individu agriculteur, au sens de la loi,
c'est-à-dire 40% ou 70% des taxes foncières. À cet
égard, étant donné qu'il rembourse les taxes, qu'il en
assume 70%, il est jugé comme ayant l'intérêt
suffisant...
M. Lavoie: Ce n'est pas logique que ce soit le ministre de
l'Agriculture qui puisse formuler une plainte, étant donné que
c'est lui qui paie.
M. Tardif: M. le Président, étant donné que
c'est le ministre des Affaires municipales qui administre cette loi, on a
trouvé préférable d'avoir un seul ministre pour ces
cas-là.
M. Lavoie: Est-ce que vous avez l'intention de
détrôner le ministre de l'Agriculture?
M. Tardif: Absolument pas, M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): Adopté? Article 123.
M. Tardif: Je n'ai pas la corpulence.
M. Lavoie: C'est ce que j'ai dit, vous ne faites pas le
poids.
M. Tardif: M. le Président...
M. Lavoie: Cela va bien, n'est-ce pas?
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que l'article 123 est
adopté?
M. Lalonde: Un instant. Naturellement, c'est correct.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 124.
M. Lavoie: Conclusions recherchées, en somme, c'est ce que
vous aviez auparavant, de suggérer le montant de...
M. Lalonde: Une plainte, c'est une plainte. Il faut que tu dises
ce que tu veux.
M. Lavoie: Cela peut être autre chose.
Le Président (M. Jolivet): L'article 124 est-il
adopté?
M. Lavoie: Les formules, est-ce que cela va être la
municipalité ou si cela va être le pouvoir réglementaire du
ministre?
M. Tardif: À propos de quoi donc?
Le Président (M. Jolivet): À propos de l'article
124, la formule de plainte.
M. Lavoie: Toutes les formules de plaintes.
M. Lalonde: C'est la corporation municipale qui fournit la
formule.
M. Lavoie: À la demande du plaignant... M. Caron:
Elle est dictée par le ministre.
M. Lavoie: C'est cela, elle est dictée par le
ministre.
Le Président (M. Jolivet): Tournez la page. M. Lalonde:
Cela va.
Le Président (M. Jolivet): L'article 124 sera-t-il
adopté?
M. Lavoie: Un instant.
M. Lalonde: Elle est obligatoire dans la mesure où la
corporation municipale est obligée de fournir la formule, mais où
le plaignant n'est pas obligé de s'en servir. Elle est obligatoire pour
la corporation municipale.
Est-ce que le ministre a consulté l'Office de la langue
française pour l'emploi du mot "formule"? Est-ce que ce n'est pas
remplacé par "formulaire"?
M. Tardif: II semble en effet que le mot "formule" a plusieurs
significations depuis la formule mathématique jusqu'à ce qu'on
appelle habituellement formulaire. Je vais consulter le petit Robert à
propos de la loi 107. Avec M. Scowen, entre autres, nous avions regardé
ces... (23 h 30)
Le Président (M. Jolivet): L'article 124 sera donc
adopté?
M. Lavoie: Un instant! D'accord.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 125.
M. Lalonde: Le 1er mai, cela va?
Le Président (M. Jolivet): Adopté?
M. Lavoie: Un instant.
Le Président (M. Jolivet): Oui, M. le député
de Saint-Hyacinthe.
M. Cordeau: M. le Président, pour 1980, étant
donné que les citoyens n'auront reçu qu'un seul compte de taxes
au 1er mai, bien sûr que leur évaluation peut être d'un
certain montant. Par contre, le compte de taxes qu'ils vont recevoir, ce n'est
qu'un compte provisoire. Cela ne les frappera pas tellement, parce qu'ils vont
recevoir un autre compte au mois de juillet. Peut-être qu'à ce
moment-là cela va les frapper et ils vont dire: On ne pensait pas que
notre évaluation affecterait notre compte de taxes autant que cela.
M. Caron: Mais ils vont avoir le montant de l'évaluation
sur le compte. C'est à eux...
M. Cordeau: Oui, mais souvent c'est relié à
l'imposition de la taxe aussi. L'évaluation n'affecte pas tellement le
propriétaire, pour autant que la taxe n'est pas très
élevée. Si la taxe est élevée, cela l'affecte
énormément.
M. Tardif: M. le Président, les rôles sont
déposés. Ce qui est contesté, c'est la valeur, ce n'est
pas le compte de taxes.
M. Caron: C'est l'évaluation.
M. Cordeau: Oui mais...
M. Tardif: Sauf qu'il y a des dispositions transitoires, pour
sécuriser le député de Saint-Hyacinthe, aux article 517 et
518, où on retarde les délais pour tenir compte de...
M. Cordeau: Parfait.
Le Président (M. Jolivet): L'article 125 sera-t-il
adopté?
M. Lavoie: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 126.
M. Lavoie: Je pense que c'est correct. C'est dans le cas
où le compte de taxes est envoyé en retard avec la permission du
ministre.
Le Président (M. Jolivet): Article 126, adopté.
Article 127.
M. Lavoie: Une minute, M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): Excusez-moi, c'est parce que
j'ai cru comprendre que vous l'adoptiez.
M. Lalonde: À l'article 126, c'est 60 jours après
l'expédition. Naturellement, avec la rapidité de la poste, ces 60
jours sont un peu réduits. Ce n'est pas là-dessus que j'en ai,
mais est-ce bien un délai, un commencement de délai
incontestable? Autrement dit, comment faire la preuve du commencement de cette
période de 60 jours? Est-ce l'oblitération du timbre?
M. Tardif: Habituellement, c'est la date de l'avis, M. le
Président. C'est la date de l'expédition. Ce n'est pas la date
fixée par le ministre.
M. Lalonde: Non, je comprends... M. Tardif: D'accord.
M. Lalonde: ... parce que le ministre ne saura pas exactement de
toute façon à quelle date il va donner...
M. Tardif: Ce sont les dispositions actuelles, ce délai de
deux mois. Est-ce que cela a posé des difficultés? On me dit que
non, M. le Président.
M. Lavoie: J'ai vu des cas où cela pouvait varier d'une
semaine à dix jours. Souvent, la municipalité inscrit sur le
compte une date. Vous savez, à cause de la mécanographie ou quoi
que ce soit, j'ai vu des cas où le contribuable le recevait
effectivement dix jour après, parce que, surtout dans une
municipalité assez importante, souvent cela ne part pas la même
journée. Ce serait un point assez intéressant, parce que,
souvent, il le recevait dix jours après la date inscrite sur le
compte.
M. Lalonde: Serait-il possible d'exiger que le compte de taxes
indique la date limite pour faire la plainte? Je sais qu'avec toute la
mécanographie cela peut créer des problèmes.
M. Lavoie: Sur les comptes de taxes, il y a toujours, au verso,
les instructions.
M. Tardif: II y a toujours un avis sur le compte de taxes
même indiquant que les gens ont tant de temps pour en appeler.
M. Lalonde: Oui, mais ce sera un cas exceptionnel. Si c'est
déjà inscrit, imprimé que c'est le 1er mai, il va falloir
qu'une date différente soit imprimée sur l'avis. Il n'y a pas
d'obligation dans la loi.
M. Tardif: ... le souci d'uniformité. Lorsque la
municipalité envoie 2000, 5000 ou 10 000 comptes de taxes, la date,
c'est la date d'expédition, sans quoi les délais commenceraient
à courir, si c'était sur réception, à des dates
différentes.
M. Lalonde: Pourquoi faire la preuve...
M. Tardif: C'est cela. C'est l'avis d'expédition et cela
comporte une date. Encore une fois, ce sont les délais actuels. Cela n'a
pas posé de difficulté.
M. Caron: Ne vous en faites pas. Je pense bien que les
municipalités, plus vite elles envoient leurs comptes, plus vite elles
commencent à les percevoir.
M. Lavoie: II n'y a pas de problème. Lorsqu'elles envoient
leurs comptes dans les délais impartis par la loi, qui est le 1er mars,
c'est toujours le 1er mai, elles ont droit jusqu'au 1er mai. Cela veut dire
qu'elles ont plus que soixante jours pour porter une plainte. Il n'y a pas
seulement le cas prévu d'un compte de taxes envoyé en retard,
mais il y a d'autres cas. Lorsqu'il y a des additions au rôle en cours de
route sur des valeurs ajoutées, un compte de taxes peut être
envoyé le 12 septembre, il peut être envoyé le 1er octobre,
il peut être envoyé le 15 août, lorsqu'il y a une
modification, et c'est soixante jours après, mais soixante jours, ce
n'est pas fixe. Cela arrive en cours de route également.
M. Lalonde: II n'y a pas de réponse.
M. Lavoie: En tout cas, on va vivre avec.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 127?
M. Tardif: Cela reprend substantiellement la loi actuelle.
M. Lavoie: Est modifié par... C'est cela, en vertu de
l'article 169.
Le Président (M. Jolivet): Adopté?
M. Lavoie: C'est le cas... Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 128?
M. Tardif: C'est une disposition qui prévoit les
mêmes délais à l'égard ou à l'endroit d'une
plainte déposée ou portée à l'encontre d'un
rôle refait en remplacement d'un rôle cassé ou
déclaré nul. On prévoit les mêmes délais.
M. Lavoie: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 129?
Oui?
M. Lalonde: On parle d'un avis. On est encore à l'article
129.
Le Président (M. Jolivet): Oui.
M. Lalonde: La plainte à l'égard d'une inscription
contenue dans son nouveau rôle doit être déposée dans
les soixante jours de l'expédition de l'avis d'évaluation faite
conformément au paragraphe 3, alinéa 3 de l'article 178. Dans le
paragraphe 3, alinéa 3 de l'article 178, on parle de documents
visés à l'article 77. C'est l'avis d'évaluation qui est ce
document? Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 129?
M. Tardif: Cet article vise à imposer, encore là,
une date limite pour le bureau d'entendre une plainte déposée
hors délai en raison de forces majeures ou d'expédition tardive
de comptes de taxes et d'avis d'évaluation. Encore là, c'est le
même délai uniforme de soixante jours.
M. Lalonde: On a un autre critère, sur la réception
de l'avis, et non pas l'expédition.
M. Tardif: Imaginons qu'un de ces cas de force majeure soit une
grève des postes, par exemple. Ce qui compterait, ce ne serait plus la
date où ça a été envoyé, si c'est
resté pendant un mois dans les sacs de courrier, mais bien la date
où cela a été reçu après le déblocage
du courrier.
M. Lalonde: De toute façon, ça demande une
permission spéciale du bureau, une preuve est admise. Alors, on peut
produire les témoins pour faire la preuve.
M. Tardif: C'est cela.
M. Lavoie: II n'y a pas autre chose sur cela?
M. Lalonde: Non. C'est à peu près semblable
à ce qui existe actuellement.
M. Tardif: C'est cela.
M. Lalonde: Force majeure.
Le Président (M. Jolivet): Adopté? L'article
130.
M. Lavoie: Est-ce qu'il y a une raison spéciale? Dans le
deuxième alinéa, vous parlez qu'il faut envoyer une copie ou un
fac-similé du compte de taxes foncières municipales. Qu'est-ce
qui arrive si la plainte est sur la valeur locative?
M. Tardif: II y a un article, plus loin, qui rend applicables ces
dispositions à la valeur locative ou à la contestation de la
valeur locative, mutatis mutandis, comme...
Le Président (M. Jolivet): II est habitué?
M. Tardif: ... les initier.
Le Président (M. Jolivet): Donc, c'est adopté?
M. Tardif: C'est l'article 188, pour le renseignement du
député de Laval.
Le Président (M. Jolivet): À l'article 131, vous
avez un amendement. Donc, l'article 130 est adopté.
L'article 131 du projet de loi no 57 est remplacé par le suivant:
"Le secrétaire de la section transmet une copie de la plainte et des
autres pièces, s'il en est, à l'évaluateur, à la
corporation municipale et, le cas échéant, à la
municipalité." Est-ce que cet amendement sera adopté?
M. Lalonde: Oui, adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Donc, l'article
131 amendé est adopté. L'article 132, M. le ministre.
M. Tardif: Là, on tient compte du fait que le bien qui a
fait l'objet de la plainte n'est pas nécessairement un immeuble et que
cette plainte peut porter sur un meuble indûment inscrit au
rôle.
L'ancienne loi disait: "De plus, si le plaignant n'est pas
propriétaire de l'immeuble visé...", mais comme on a vu qu'une
personne pourrait contester le fait qu'un bien qui, à son avis, n'est
pas un immeuble et ne devrait pas être porté au rôle, mais
être un bien meuble, tout court, c'est pour cela qu'on a changé
cette formulation. Le reste...
Le Président (M. Jolivet): Adopté? M. Lavoie:
Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 133, M. le
ministre.
M. Tardif: Aucun changement de fond par rapport à la loi
actuelle, M. le Président.
M. Lavoie: Juste une remarque, je m'excuse. À l'article
132, on dit: "Le secrétaire de la section en transmet une copie par la
poste à ce propriétaire." Il n'y a aucun délai d'imparti;
s'il attend à la dernière minute avant l'audition de
l'instance?
M. Tardif: Avant cela, la loi disait "sans délai". M.
Lavoie: Sans délai?
M. Tardif: C'est vrai qu'auparavant la loi disait "sans
délai", ce qui, théoriquement, ne veut rien dire, mais si on veut
le remettre, on n'a pas d'objection. (23 h 45)
M. Lavoie: Cela ne veut peut-être rien dire, mais il y a
beaucoup de gens qui ont l'impression que cela veut dire quelque chose.
M. Tardif: M. le Président, cela peut amener à
faire diligence. "En transmet sans délai une copie par la poste à
ce propriétaire".
Le Président (M. Jolivet): Donc, ce serait l'article 132
où on ajouterait: "En transmet sans délai une copie par la poste
à ce propriétaire". L'article 133, M. le ministre. Cet amendement
est adopté.
M. Tardif: L'article 134, c'est la loi actuelle.
Le Président (M. Jolivet): Excusez. L'article 133 est-il
adopté?
M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 134?
M. Tardif: C'est la loi actuelle.
M. Lavoie: La loi actuelle?
Le Président (M. Jolivet): Adopté?
M. Lavoie: Dans les douze mois de son dépôt.
M. Cordeau: Qu'advient-il si le bureau n'en décide pas
dans les douze mois? Est-ce que ce cas est déjà
arrivé?
M. Lalonde: II n'arrive rien.
M. Tardif: Evocation à la Cour provinciale.
Le Président (M. Jolivet): Adopté? L'article
135.
M. Tardif: Aucun changement majeur par rapport à la loi
actuelle, M. le Président.
M. Lalonde: M. le Président, pourquoi ce rapport de
l'évaluateur ne serait-il pas envoyé au propriétaire
aussi? C'est envoyé au plaignant, mais si le plaignant n'est pas
propriétaire? Il est partie, il est intervenu, il a le droit
d'intervenir en vertu de l'article 132. En fait, cela devrait être
envoyé à toutes les parties.
M. Tardif: On enlève "le plaignant" et on marque "et aux
parties"? C'est cela?
Le Président (M. Jolivet): Non. On enlèverait "au
plaignant" pour mettre "aux parties". L'amendement est accepté?
M. Lavoie: C'est du droit nouveau, M. le Président?
M. Tardif: Pardon?
M. Lavoie: C'est du droit nouveau?
M. Tardif: Non, M. le Président. On me souligne qu'il
faudrait, pour donner suite à l'amendement bien fondé du
député de Marguerite-Bourgeoys, dire "au secrétaire de la
section et aux parties", ce qui comprend évidemment la corporation
municipale, les plaignants, etc.
Le Président (M. Jolivet): Donc, on lirait, pour les
besoins du journal des Débats, à partir de la troisième
ligne: soixante jours qui suivent, au secrétaire de la section on
enlèverait la virgule au greffier de la corporation municipale,
et on ajouterait "et aux parties".
M. Lavoie: Je répète ma demande: Est-ce qu'il
s'agit de droit nouveau?
M. Tardif: Non, M. le Président. Je vais lire les
dispositions de l'article, je n'ai pas le numéro, il n'est pas
imprimé sur la photocopie que j'ai mais je lis les dispositions
de l'article. Vous avez la loi actuelle? "Le président de chaque section
peut demander à l'évaluateur de faire une étude et de
transmettre dans les soixante jours qui suivent à la section du bureau,
à la corporation municipale et au plaignant un rapport contenant les
détails de l'évaluation et, si celle-ci est contestée, une
ré- ponse aux motifs de la contestation et la conclusion qu'il
recommande." C'est le mot à mot, M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): L'article 135, amendé,
sera-t-il adopté?
M. Lavoie: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. À
l'article 136, il y a un amendement que je vous lis: "L'article 136 du projet
de loi no 57 est modifié: "premièrement, par le remplacement,
dans la quatrième ligne du premier alinéa, des mots "au
plaignant" par les mots "aux parties"; et "deuxièmement, par la
suppression du deuxième alinéa."
M. Lalonde: À l'article 136?
M. Tardif: C'est ça, M. le Président.
M. Lalonde: Alors, l'article 136 se lirait: "Sauf du consentement
des parties, l'audition d'une plainte ne peut avoir lieu si un avis
écrit du secrétaire de la section n'a pas été remis
en personne ou expédié par la poste, au moins quinze jours
auparavant, aux parties...".
M. Tardif: C'est ça. En fait, ça permet aux parties
de renoncer...
M. Lalonde: Le français est un peu
déséquilibré parce que vous avez enlevé la
dernière partie de la phrase. Ce n'est pas mon problème, mais en
tout cas...
Le Président (M. Jolivet): Non, ça continuerait:
"... et, dans le cas prévu par l'article...", ça continuerait, ce
sont les mots "au plaignant" qui sont changés par les mots "aux
parties".
M. Lalonde: Vous n'avez plus besoin du restant de la phrase, si
vous mettez "aux parties", le plaignant est partie, et le propriétaire
est intervenu; on l'a couvert dans l'article précédent. À
ce moment, je mettrais ceci: "... remis en personne ou expédié
par la poste, aux parties, au moins quinze jours auparavant." Mais, c'est du
fignolage.
C'est le sifflet de deux minutes, M. le Président!
Une voix: C'est le décompte!
Le Président (M. Jolivet): Mais je dois vous faire
remarquer que...
M. Lalonde: Juste au cas où vous voudriez tout adopter
avant la fin.
Le Président (M. Jolivet): Non, mais je dois vous faire
remarquer que quelqu'un ou l'horloge en arrière avance, elle a
avancé de cinq minutes mais comme on a bien travaillé,
c'est...
M. Lalonde: C'est notre maître!
Le Président (M. Jolivet): ... elle qui est notre
baromètre ou notre heure de suspension. Je m'en tiendrai à
l'horloge qu'il y a en arrière.
M. Tardif: L'article 136 est-il adopté?
Le Président (M. Jolivet): Non, je pense qu'il restait
quelques...
M. Tardif: Vous permettez, un moment, M. le Président?
Le Président (M. Jolivet): Oui.
M. Tardif: M. le Président, je comprends les remarques du
député de Marguerite-Bourgeoys. Cependant, à l'article
132, on dit: "Si le plaignant n'est pas le propriétaire du bien
visé par la plainte, le secrétaire de la section en transmet
on a ajouté sans délai une copie par la poste
à ce propriétaire. Celui-ci peut, dès lors, intervenir
dans le litige." Il entre donc dans le litige, non pas comme partie prenante
mais comme un intervenant, si bien qu'à ce titre il ne recevra pas
automatiquement les pièces prévues à l'article 136,
à moins qu'on ne le prévoie.
M. Lalonde: Je ne veux pas contredire le ministre, mais
même les intervenants, les intimés, dans une action en cour, sont
considérés comme des parties. Mais, s'il y a un doute, qu'on
laisse le langage qu'on retrouve à l'article 135, et qu'on ajoute "le
propriétaire" à l'article 135 et qu'on le laisse à
l'article 136. Moi, je voulais simplement l'inclure à l'article 135 et
on a changé ça en remplaçant "au plaignant" par "aux
parties"; si on veut être plus précis, qu'on laisse "au
plaignant", mais qu'on ajoute "au propriétaire" aussi. Autrement dit,
que le rapport de l'évaluateur soit envoyé au
propriétaire.
M. Tardif: On peut quand même laisser, à l'article
135, "aux parties et au propriétaire".
M. Lalonde: Pour être plus sûr? D'accord.
M. Tardif: D'accord. Ce qui éviterait de
répéter au greffier et à la corporation municipale qui,
eux, sont parties, et laisser l'article 136 tel quel.
M. Lalonde: La même chose, c'est-à-dire aux parties
et dans le cas prévu par l'article 132.
M. Tardif: C'est cela, très bien.
M. Lalonde: Mais à l'article 135, on ajouterait: "Et dans
le cas prévu par l'article 132, au propriétaire du bien à
l'égard duquel la plainte est portée."
Le Président (M. Jolivet): C'est bien ce que j'ai compris.
Donc, pour les besoins du journal des Débats, je reprends au complet:
"Le président de la section peut demander à l'évaluateur
de faire une étude de la plainte et de transmettre, dans les soixante
jours qui suivent, au secrétaire de la section et aux parties et, dans
le cas prévu par l'article 132, au propriétaire du bien à
l'égard duquel la plainte est portée, un rapport contenant les
détails de l'évaluation et, si celle-ci... etc."
M. Lalonde: Seulement une petite correction: II n'y aurait pas de
"et" avant le plaignant: ... au plaignant.
Le Président (M. Jolivet): C'est cela. Il n'y a pas de
"et".
M. Lalonde: II n'y aurait pas de "et" avant "aux parties".
Le Président (M. Jolivet): C'est cela. "... au
secrétaire de la section, aux parties et..." c'est cela.
M. Lavoie: Avant de l'adopter finalement, j'aimerais que le
ministre nous explique ce processus. Ce n'est pas une audition normale d'une
plainte devant le bureau de révision. Qu'est-ce que veut dire exactement
cet article, tout l'article 135, au point de vue pratique? Ce n'est pas une
audition normale.
M. Lalonde: Non, c'est la préparation de la cause.
M. Tardif: C'est cela. Le président de la section peut
demander à l'évaluateur, en quelque sorte, de faire une
étude de la plainte. Est-ce qu'il y a apparence de droit?
M. Lavoie: C'est un peu une préenquête. Ce n'est pas
une préenquête? Cela va continuer.
M. Tardif: Non. C'est de monter le dossier
littéralement.
M. Lalonde: Le rapport de l'évaluateur est une
pièce importante. Elle est communiquée aux parties. C'est cela,
essentiellement.
M. Lavoie: La dernière partie: "une réponse aux
motifs de la contestation et la conclusion qu'il recommande".
M. Tardif: Oui.
M. Lavoie: Qui recommande cette conclusion?
M. Tardif: L'évaluateur.
Le Président (M. Jolivet): L'amendement à l'article
136 et l'article 136 sont adoptés; l'amendement et l'article 135 sont
aussi adoptés.
M. Lalonde: Est-ce que je comprends bien que le deuxième
alinéa de 136 est disparu?
Le Président (M. Jolivet): II est disparu, c'est cela.
Compte tenu qu'il est minuit, j'ajourne donc les travaux sine die, en
vous soulignant que ce sera après la période des questions demain
matin, à la suite d'un avis de la Chambre, c'est-à-dire vers 11 h
15, 11 h 30, puisque nous commençons demain matin à 10
heures.
M. Lalonde: S'il n'y a pas de débat d'urgence.
Le Président (M. Jolivet): S'il n'y a pas de débat
d'urgence. Ce sera probablement avec un autre président, parce que je
dois suivre, s'il n'y a pas de débat d'urgence, le projet de loi no
17.
M. Lavoie: C'est avec regret qu'on apprend votre abandon.
Le Président (M. Jolivet): Je ne l'abandonne pas, je
reviendrai si c'est possible.
(Fin de la séance à 23 h 59)