Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.
(Onze heures quarante-quatre minutes)
La Présidente (Mme Dionne): À l'ordre, s'il vous
plaît!
Je déclare la séance de la commission de l'agriculture,
des pêcheries et de l'alimentation ouverte. Je rappelle le mandat de la
commission qui est de procéder à l'étude
détaillée du projet de loi 46, Loi sur le financement
agricole.
Nous en étions à l'étude de l'article 123. M. le
ministre.
M. Pagé: Avant d'aborder l'article 123, Mme la
Présidente, nous avions suspendu l'étude de l'article 117.
La Présidente (Mme Dionne): C'est vrai.
Article en suspens
M. Pagé: Je voudrais présenter l'amendement auquel
je me suis engagé hier, qui prévoit donner davantage de
garanties: qu'une personne qui voudrait se faire entendre par le comité
de réexamen puisse l'être, savoir que le comité de
réexamen pourra entendre la personne qui requiert le réexamen
d'un dossier ou encore la personne de l'office qui a rendu cette
décision, le membre de l'office qui a signé la décision ou
encore une personne qui a procédé à l'analyse du
dossier.
C'est ainsi que l'article 117 est modifié par l'addition,
à la fin, de' l'alinéa suivant: "Le comité de
réexamen peut entendre toute personne qui lui a fait une demande en
vertu du premier alinéa et toute personne qui, selon son avis, pourra
lui fournir des renseignements pertinents relativement au dossier du
demandeur."
M. Jolivet: Mme la Présidente, cela me fait plaisir
d'accepter cet article qui donne l'assurance, à ce moment-là,
à toute personne qui, on le voit souvent dans nos comtés,
désire être entendue par le comité le soit et, en
même temps, d'éviter que la personne en autorité ou qui a
signé les documents ne soit pas membre du comité prévu
à l'article 118, et, en conséquence, qu'on ait l'assurance que,
si on demande à cette personne qui a signé le document, que ce
soit un fonctionnaire régional ou une personne de l'office, elle puisse
aussi venir donner sa contrepartie. Je pense que cet amendement est bien.
La Présidente (Mme Dionne): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Est-ce que l'article 117 tel
qu'amendé est adopté?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Alors, on revient à
l'article...
M. Pagé: II y a deux amendements.
La Présidente (Mme Dionne): II y a deux amendements.
M. Pagé: Ces deux amendements avaient été
lus et on en avait discuté. Ils font l'objet de l'adoption en plus de
l'amendement déposé ce matin. D'accord?
La Présidente (Mme Dionne): D'accord. Merci, M. le
ministre pour la précision. J'appelle l'article 123.
M. Jolivet: En fait, un détail m'avait surpris et je viens
de le revoir dans la modification qu'on vient d'apporter à l'article
117. Vous parlez d'alinéa alors qu'on parlait de paragraphe. On dit:
"L'article 117 est modifié par le remplacement du premier paragraphe par
le suivant: premier, deuxième". C'est pour être sûr qu'on ne
se trompe pas. L'article 117 se lisait: "Le gouvernement peut constituer un
comité de réexamen pour l'une ou l'autre des fins suivantes:"
Là, on a 1* remplacer le premier paragraphe par le suivant; donc, on
l'a. 2° on faisait une correction dans le deuxième paragraphe.
Simplement pour qu'on n'ait pas de difficulté, il faudrait dire qu'on
vient le modifier à nouveau par un troisième paragraphe, si je
comprends bien.
M. Pagé: M. le secrétaire, pourriez-vous nous
donner votre avis sur cette question, vous qui êtes le gardien?
Le Secrétaire: II n'y a pas de problème, c'est un
article qui a deux amendements qui sont distincts. Il n'y a qu'à
l'ajouter à la fin. Il n'y a vraiment pas de problème.
M. Jolivet: Donc, cela veut dire que c'est peut-être hier
qu'on s'est trompé, ce n'étaient pas des paragraphes,
c'étaient des alinéas.
Le Secrétaire: Non, c'étaient des paragraphes.
M. Moreau (Camille-G.): Hier, c'étaient des paragraphes,
ce n'étaient pas des alinéas. Aujourd'hui, c'est le paragraphe.
En fait, c'est l'alinéa. En d'autres termes, 1° et 2° font
partie de l'alinéa. D'accord? 1° et 2° sont deux
paragraphes...
M. Jolivet: D'accord.
M. Moreau: ...de l'alinéa. Il s'avère que l'article
117 est là, mais, en pratique, c'est cela.
M. Jolivet: D'accord. Ce sont deux paragraphes du premier
alinéa "Le gouvernement peut constituer un comité de
réexamen..."
M. Moreau: C'est cela.
M. Jolivet: Et le deuxième alinéa, c'est: "Le
comité..."
M. Moreau: Oui. M. Jolivet: Parfait.
M. Pagé: II faut retenir que pour le président de
l'office qui vient de prendre la parole, un et deux ne font pas trois!
M. Jolivet: Non, mais un plus deux... M. Pagé: Cela
fait deux...
M. Jolivet: ...plus celui qu'on a ajouté, ça ne
fait pas trois.
M. Pagé: D'accord, l'article 117 est adopté, Mme la
Présidente.
M. Jolivet: Tel qu'amendé.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté tel
qu'amendé.
Article 123. M. le député de Laviolette
Documents, comptes et rapports
M. Jolivet: Oui, c'est moi, Mme la Présidente, qui avais
demandé la suspension hier. Après moult discussions et
réflexions sur le dossier ce matin avec mon collègue et avec
d'autres personnes, j'en viens à la conclusion que le ministre avait
fait des demandes qui n'ont pas été retenues par le comité
de législation, ni par son collègue des Communications, afin
d'inclure une clause qu'on pourrait appeler une clause nonobstant la loi qui
concerne l'accès à l'information. Le ministre me l'a
répété à six occasions, je prends donc sa parole et
nous pouvons accepter l'article 123 à savoir qu'il n'y a pas d'assaut
à la loi sur l'accès à l'information. Si l'office ou le
ministre a des représentations à faire pour des changements qui
pourraient survenir s'il y a abus de l'utilisation du droit d'accès,
qu'à ce moment-là la commission en soit saisie pour qu'elle
prenne une décision et fasse les recommandations qui s'imposent au
ministre concerné, qui est le ministre des Communications, afin de voir
s'il doit changer la loi sur l'accès à l'information.
Dans ce sens-là, l'article 123 sera adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Alors, l'article 123 est
adopté. Article 124?
M. Pagé: À l'article 124, c'est une nouvelle
formulation qui se réfère à l'essentiel de l'article 8 de
la Loi sur le crédit agricole où on indique qu'un document ou une
copie d'un document provenant de l'office ou faisant partie de ses archives,
signé ou certifié conforme par une personne visée à
l'article précédent, 123, est authentique. Or, c'est le
mécanisme de formulation pour le caractère officiel des actes
émis ou signés par l'Office du crédit agricole du
Québec.
La Présidente (Mme Dionne): Alors, M. le
député de Laviolette. Adopté...
M. Jolivet: L'article 124 est adopté.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 124 est
adopté.
M. Pagé: À l'article 125, c'est une concordance
avec l'article 15 de la Loi sur l'assurance-prêts agricoles et
forestiers, à savoir que l'exercice financier se termine le 31
mars de chaque année.
Le Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Est-ce qu'avant cela se terminait le 31 mars aussi?
C'est simplement une reconduction. Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté. J'appelle
l'article 126.
M. Pagé: Alors cela fait référence à
la vérification par le Vérificateur général des
comptes de l'office qui sont, chaque année et chaque fois que le
détermine le gouvernement, vérifiés par le
Vérificateur général. Cela reproduit la disposition de
l'article 43.
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Article 127?
M. Pagé: À l'article 127, on fait
référence au rapport annuel. C'est-à-dire que dans les
trois mois de la fin de son exercice financier, l'office doit remettre au
ministre ses états financiers ainsi que le rapport de l'exercice
précédent Cela doit contenir tous les renseignements qui sont
exigés par le ministre et c'est déposé à
l'Assemblée nationale.
M. Jolivet: C'est la clause habituelle. M. Pagé:
C'est ça.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 127 est
adopté.
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 128.
Dispositions financières
M. Pagé: À l'article 128, on fait
référence aux dispositions financières. On indique que
l'office peut, avec l'autorisation préalable du gouvernement, contracter
des emprunts par billets, obligations ou autrement, pour les montants, aux taux
d'intérêt et aux autres conditions que détermine le
gouvernement. C'est similaire aux dispositions actuelles.
M. Jolivet: Pas de problème, madame. On va arriver
à des dispositions...
La Présidente (Mme Dionne): L'article 128 est
adopté.
M. Jolivet: On arrive à certaines dispositions qui sont la
reconduction de l'ensemble des dispositions actuelles.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 129.
M. Pagé: À l'article 129, Mme la Présidente,
on fait référence à la possibilité d'un transport
en garantie des créances de l'office. Comme on l'a vu
précédemment, l'office peut être habilité à
garantir l'exécution des obligations découlant des emprunts
visés dans l'article précédent par le transport de tout ou
partie de ses créances résultant des prêts, des ouvertures
de crédit ou des prêts spéciaux qu'il a consentis. Alors,
II va de sol qu'avec le consentement du prêteur, l'office peut substituer
à toute créance ainsi transportée toute autre
créance résultant d'un prêt, d'une ouverture de
crédit ou d'un prêt spécial.
M. Jolivet: Ce qui était aussi...
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: ...la modalité qui existait toujours, M. le
ministre et...
M. Pagé: Oui.
M. Jolivet: Pas de problème. Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté. L'article
130?
M. Pagé: Alors, Mme la Présidente, je vous
attends.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 130, M. le
ministre.
M. Pagé: À l'article 130, on fait
référence au pouvoir de placement des fonds d'amortissement. On
indique que ça reprend évidemment les dispositions qui
étaient prévues à l'article 55 de la Loi sur le
crédit agricole et dans la Loi favorisant le crédit agricole
à long terme par les institutions privées. On y retrouve le fait
que toute corporation municipale ou corporation scolaire peut placer les fonds
d'amortissement de ses emprunts en acquisition des obligations émises
par l'office. Il en est de même pour le ministre des Finances lorsqu'il
agit comme gestionnaire de ces fonds.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: En fait, l'article 131, c'est l'article 130 actuel.
Tandis que l'article 130, c'est nouveau.
M. Pagé: C'est le pouvoir de placement des fonds
d'amortissement. Je vais demander à M. Moreau d'ajouter.
M. Jolivet: J'aimerais ça parce que par rapport à
la loi... Cela existait. Mais on n'a pas de référence à la
loi actuelle.
M. Pagé: Oui.
M. Jolivet: Non, c'est l'article 131 qui est l'article 130.
M. Moreau: L'article 130 et...
La Présidente (Mme Dionne): M. Moreau.
M. Moreau: L'article 130 et l'article 131.
M. Jolivet: Oui, mais à l'article 130 lui-même, on
dit: "Malgré toute loi générale ou spéciale, une
corporation municipale ou scolaire, etc." Est-ce que c'est dans la loi
actuelle? Dans quelle loi était-ce?
En fait, l'article 130, d'après moi, c'est nouveau, tandis que
l'article 131, c'est l'article 130.
M. Pagé: On m'indique qu'à l'article 130, c'est une
disposition générale qui habiliterait l'office à transiger
avec les obligations émises par le monde scolaire et le monde municipal
pour fins d'amortissement. On m'indique que c'est une mesure qui se retrouve
dans d'autres dispositions et que le ministère de la Justice a
référé à la possibilité de l'inclure dans
notre loi purement et simplement, sans pour autant...
M. Jolivet: II n'y a pas d'objection.
M. Pagé: ...prévoir à court terme ou demain
matin recourir à une semblable disposition.
M. Jolivet: En fait, vous dites qu'on va prendre toutes les
sources de financement possibles...
M. Pagé: C'est cela.
M. Jolivet: ...et celles-là sont possibles. Cela va pour
l'article 130 et pour l'article 131, Mme la Présidente, c'est l'article
130 actuel. Il n'y a donc pas d'objection à le reconduire.
La Présidente (Mme Dionne): Alors, il est
adopté?
M. Jolivet: À moins que le ministre n'ait autre chose
à ajouter.
M. Pagé: Non, à l'article 131, non.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 132.
M. Pagé: À l'article 132, on indique que le
gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine évidemment,
intervenir relativement aux emprunts de l'office en ce qui concerne les
garanties de paiement de tout emprunt contracté par l'office ainsi que
l'exécution de toute obligation de l'office. Le gouvernement peut
autoriser le ministre des Finances à avancer à l'office tout
montant jugé nécessaire pour l'exercice de ses fonctions et
pouvoirs, à un taux d'intérêt, pour le laps de temps et aux
autres conditions que détermine le gouvernement. Les sommes que le
gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces
garanties ou à avancer à l'office sont prises à même
le Fonds consolidé du revenu du Québec.
Pour donner un exemple concret, il serait possible qu'en cours de
budget, à la suite de l'affectation totale d'un budget adopté par
l'Assemblée nationale lors de l'étude des crédits, un
budget soit complètement épuisé. À ce
moment-là, le ministre des Finances pourrait faire une avance à
l'Office du crédit agricole en vertu d'un prélèvement au
fonds consolidé du revenu. Ce n'est pas plus grave que cela. Cela se
réfère à l'article 56 de la loi favorisant le
crédit de la part des institutions privées.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Dans le texte actuel par rapport à l'article
56 de la loi qui comportait ces conditions, il y a le deuxième
paragraphe de la loi actuelle qui ne revient pas. On dit: "autoriser le
ministre des Finances à avancer à l'Office tout montant
jugé nécessaire pour l'application de la présente loi
à un taux d'intérêt, pour le laps de temps et aux autres
conditions que détermine le gouvernement" tandis que ce qu'on a, c'est
"autoriser le ministre des Finances à avancer à l'office à
un taux d'intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions
que détermine le gouvernement..." C'est plutôt le troisième
paragraphe qui n'apparaît pas; le deuxième est là. Donc, le
troisième paragraphe: autoriser le ministre des Finances à
avancer à l'office à un taux d'intérêt, pour le laps
de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement tout
montant jugé nécessaire pour le remboursement total ou partiel
des emprunts contractés en vertu de l'article 53 et des avances faites
par ce ministre en vertu du deuxième paragraphe.
M. Pagé: Oui.
M. Jolivet: Mais ce paragraphe ne se retrouve pas dans le texte.
Y a-t-il une raison pour laquelle il a été enlevé?
M. Pagé: En fait, avec la reformulation des dispositions
prévues aux articles 132, 133, 134 et suivants, on a les mêmes
leviers que nous possédions dans les lois précédentes et
nous ne sommes pas censés parler...
M. Jolivet: Pour rien dire.
M. Pagé: ...pour rien dire; c'était de la
redondance.
M. Jolivet: D'accord.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 132 est-il
adopté?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 133.
M. Pagé: À l'article 133, c'est le mode
d'imputation des sommes qui sont perçues par l'office à titre
d'intérêts sur ses prêts, ses ouvertures de crédit.
On retient que cela devrait payer les intérêts découlant
des avances consenties par le ministre des Finances. Les sommes perçues
par l'Office à titre de remboursement de ses prêts, de ses
ouvertures de crédit ou de ses prêts spéciaux sont
imputées prioritairement: 1° au remboursement, à
l'échéance, du capital de ses emprunts, ce qui est normal; 2°
à la constitution, le cas échéant, de fonds
d'amortissement ou d'autres réserves relatifs à ses emprunts,
donc, un genre de réserve; 3° au remboursement, à
l'échéance, des avances faites par le ministre des Finances ou,
en l'absence d'échéance déterminée, selon la
fréquence déterminée par le ministre des Finances.
M. Jolivet: C'est la loi actuelle...
M. Pagé: C'est cela.
M. Jolivet: ...à l'article 57. Donc, pas
d'objection, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté. (12 heures)
M. Pagé: L'article 134 fait référence
à la façon dont l'office doit gérer les placements dont il
dispose. "L'office peut placer, jusqu'à leur utilisation, les fonds dont
il dispose en vertu de la présente loi, par dépôt
auprès d'une banque ou d'une institution inscrite à la
Régie de l'assurance-dépôts du Québec, ou dans des
titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d'une
province."
M. Jolivet: C'est à l'article 58. Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 135.
M. Jolivet: C'est la même chose d'ailleurs pour la partie
des revenus provenant des placements de même que l'excédent.
M. Pagé: C'est cela. À l'article 135, on fait
référence au fait que l'office peut, avec l'autorisation
préalable du gouvernement, évidemment aux conditions que ce
dernier détermine, vendre tout ou partie de ses créances
résultant des prêts, ouvertures de crédit ou prêts
spéciaux qu'il a consentis. Il peut toujours, avec le consentement
écrit de l'acquéreur donné lors de la vente ou
subséquemment, substituer à toute créance ainsi vendue
toute autre créance résultant d'un prêt. Comme on se le
rappellera, la Loi sur le crédit agricole contient des dispositions
semblables en regard de la vente des créances possédées
par l'office.
M. Jolivet: C'est à l'article 59. Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté. J'appelle
l'article 136.
M. Pagé: D'accord. On avait une disposition analogue
précédemment, je pense, ou dans une autre loi qu'on a
étudiée cette semaine, qui fait référence au mode
de signification qui est distinct, à savoir que la signification
pourra... On avait les mêmes dispositions concernant la
saisie-exécution précédemment, à savoir que
l'office n'est pas astreint aux articles 1571, 1571c, 1572 et 2127 du Code
civil à l'égard d'un transport de créance visé dans
l'article 129 ou d'une vente de créance visée dans l'article
135.
Le gouvernement fixe toutefois les conditions relatives au mode de
signification du transport ou de la vente de la créance.
M. Jolivet: Adopté. C'est la reconduction de l'article
60.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté. J'appelle
l'article 137.
M. Pagé: À l'article 137, on fait
référence au produit des emprunts, à savoir qu'on permet
à l'office d'exercer un rôle supplétif. Comme on
l'indiquait tout à l'heure, le produit des emprunts ou des ventes faits
par l'office en vertu des articles 128, 132 ou 135 doit servir aux fins des
prêts qu'il est autorisé à consentir ou à rembourser
tout emprunt déjà contracté. C'est une imputation, une
précision du rôle supplétif que l'office peut jouer et cela
fait référence à l'article 61 de la loi actuelle.
M. Jolivet: C'est cela.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté.
M. Jolivet: Oui.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 138.
M. Pagé: À l'article 138, on fait
référence aux sommes versées par le ministre des Finances
pour permettre de combler la différence entre le coût des
intérêts sur emprunts et ceux perçus sur les prêts
consentis par l'office. Chaque année, les sommes requises aux fins de
combler cet écart sont autorisées par le ministre des Finances et
sont versées à l'office.
M. Jolivet: Là, on a fait des concordances avec
l'assurance-prêts agricoles et forestiers...
M. Pagé: Oui.
M. Jolivet: ...par rapport à ce qui existait avant. Quelle
différence y a-t-il par rapport au texte de l'article 21? Il est plus
complet? Il est plus serré pour permettre qu'il n'y ait pas de trou?
M. Pagé: Par rapport à l'article 21...
M. Jolivet: Article 21...
M. Pagé: ...de la loi actuelle?
M. Jolivet: Oui. Dans la loi actuelle, vous avez
présenté trois paragraphes par rapport au texte
lui-même.
M. Pagé: Oui, c'est que le libellé reprend les
dispositions qui étaient prévues dans l'article 21. On couvre
maintenant le déficit accumulé via ce canal du ministère
des Finances, tel qu'on s'est engagé à le faire en vertu du
projet de loi 49, via la disposition prévue à l'article 138.
M. Jolivet: Cela veut-il dire que la loi 49 est intimement
liée à la loi 46, comme on l'a toujours dit?
M. Pagé: C'est-à-dire que la loi... Non, c'est une
conclusion qui est rapide...
M. Jolivet: Qui est erronée.
M. Pagé: Oui. C'est le même organisme qui participe
à ces deux lois.
En vertu de l'article 138, troisièmement, on indique qu'une
partie des fonds versés par le ministre des Finances à l'office
peut servir à couvrir le déficit. On s'est engagé à
couvrir le déficit accumulé qui va être autour de 90 000
000 $. Cela va impliquer des ponctions annuelles votées par le
ministère des Finances et adressées à l'Office du
crédit agricole pour servir au fonds. Alors, comme on vient, par les
articles 133 et 134, fixer comment ces sommes seront imputées, de quelle
façon l'office va se servir de ces sommes, on doit préciser qu'on
va rembourser le fonds d'assurance-prêts à même une partie
des sommes venant de l'office. M. Moreau.
M. Moreau: En fait, ceux qui sont visés sont les anciens
prêts consentis en vertu de la Loi sur le crédit agricole avant le
1er août 1978.
M. Jolivet: En fait, c'est pour vous donner l'argent et ainsi
empêcher de vous refiler le déficit...
M. Pagé: Pardon?
M. Jolivet: C'est pour vous permettre aussi d'avoir l'argent pour
éviter que le ministre des Finances, une fois qu'il dit "je le paie", ne
vous refile le déficit, sans vous donner aucun cent.
M. Pagé: C'est un déficit antérieur à
l'autre loi. Il n'y avait pas de fonds d'assurance-prêts avant 1978,
comme vous le savez, M. le député.
M. Jolivet: C'est cela. Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté. J'appelle
l'article 139.
M. Pagé: À l'article 139, on se
réfère à l'article 39 de la loi actuelle où on
indique que le gouvernement est autorisé à établir, pour
le bénéfice de l'office, à même des fonds provenant
du fonds consolidé du revenu, un fonds de roulement qui n'excède
pas le montant déterminé par règlement, un montant maximal
fixé par le gouvernement. Cela sert à l'acquisition, à la
conservation, à l'administration, la remise en état, la revente
des biens. En fait, cela prend un fonds de roulement, comme c'est normal pour
une activité semblable, pour un organisme qui a autant d'importance dans
le milieu agricole.
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté. J'appelle
l'article 140.
M. Pagé: À l'article 140, Mme la Présidente,
on reproduit les dispositions actuelles de l'article 30.1 et on se
réfère aux dispositions de subvention de capital en vertu
desquelles l'office ne peut recommander au ministre d'accorder une subvention
de capital lorsqu'au cours de l'exercice financier... C'est une modification
qui avait été apportée l'année dernière dans
le cadre de la loi sur la mise en valeur, à savoir qu'au cours d'une
même année, l'Office du crédit agricole ne peut accepter,
en vertu de la loi sur la mise en valeur, plus de projets que ce que
représenterait la somme, le total du double du budget autorisé.
Un exemple concret: si on a 8 000 000 $ votés par l'Assemblée
nationale pour un programme donné, l'office ne peut s'engager pour plus
de 16 000 000 $.
M. Jolivet: C'est pour éviter ce qui est arrivé
à M. Côté, au fédéral. Il a
dépensé plus que le fonds pour s'apercevoir, finalement, qu'il
n'y a plus personne qui peut avoir un cent.
M. Pagé: On doit convenir que c'était un
écueil, un danger, une possibilité et, dès le printemps
1986 - on n'a pas attendu trois ans -rigoureux que nous sommes à
l'égard de l'administration publique et de la gestion des fonds publics,
nous sommes intervenus.
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté. J'appelle
l'article 141.
Règlements
M. Jolivet: II y a un amendement.
La Présidente (Mme Dionne): Oui.
M. Pagé: À l'article 141, nous avons un amendement
et je vais vous laisser le soin de le lire, Mme la Présidente. À
l'article 141, tel que je l'indiquais au député hier, je suis
convaincu que ce dernier va nous entretenir pendant quelques secondes au moins
de commentaires particuliers référant au pouvoir
réglementaire, parce que c'est à l'article 141 qu'on
prévoit spécifiquement ce que le gouvernement peut faire par
règlement. Cependant, je me console en constatant que le
député de Laviolette a mis un veston neuf ce matin. Alors, je ne
pense pas qu'il le déchire. Ne déchirez pas votre linge.
M. Jolivet: Au prix que cela coûte.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 141 est
modifié, premièrement, par le remplacement, dans les
cinquième et sixième lignes du paragraphe 2°, du mot
"agricole" par le mot "désignée"; deuxièmement, par
l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 8°, après
le mot "prêt", des
mots "d'un prêt spécial"; troisièmement, par le
remplacement du paragraphe 31° par le suivant: "31°. déterminer
les conditions d'admissibilité à une subvention de capital ou
à une subvention d'intérêt, les normes que doit respecter
le bénéficiaire de toute subvention, lesquelles peuvent varier
selon la catégorie de personnes, à quelles conditions et sous
quelles modalités une subvention de capital peut être
augmentée ainsi que les règles servant à établir le
pourcentage visé à l'article 86;". M. le ministre.
M. Pagé: C'est le pouvoir de réglementation
général. On veut préciser par règlement les
différentes expressions concernant la principale occupation. C'est
normal qu'il en soit ainsi. On fair référence, dans le projet de
loi, à la notion de principale occupation, activité principale,
élevage d'animaux de ferme, corporation d'exploitation agricole. En
fait, l'ensemble des définitions seront précisées par le
règlement. L'expression "résider au Québec", aux fins de
l'article 15, et les expressions "animaux reproducteurs", "animaux
destinés exclusivement à la production de viande ou d'oeufs"
doivent être précisées par règlement. La disposition
à savoir qu'on peut recourir à un crédit spécial
lorsqu'on a un affaissement inopiné et incontrôlable des prix de
vente d'une production agricole ou encore une cessation importante ou une
réduction importante d'une production agricole, qui nous permettrait de
nous prévaloir du crédit spécial; qu'on peut
désigner une culture ou un élevage comme étant de
l'agriculture, définir tout groupe de personnes qui peut être
considéré comme exploitant de groupe, etc. Cela se
réfère, évidemment, à la volonté qui nous
anime d'étendre le financement agricole - exemple concret - à
l'élevage, dont l'élevage des chevaux de courses, comme J'ai eu
l'occasion d'y référer. Peut-être éventuellement
l'élevage de lévriers, qui sait?
Déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire une
entreprise agricole qui doit faire appel à des ressources d'une autre
entreprise pour ne pas cesser d'être considérée comme
rentable. Cela se réfère explicitement à la notion de
ferme complémentaire qui va nous permettre, par règlement,
d'établir les paramètres définissant la notion d'une ferme
à ressources minimales qui, j'en suis persuadé, Mme la
Présidente, va déboucher sur une situation où l'on aura
davantage d'agricultrices qui deviendront propriétaires d'entreprises,
compte tenu de cette ouverture et de cette possibilité, pour elles,
d'acheter une entreprise - même si elles n'ont pas de quota, même
si elles n'ont pas d'équipement, de roulant, comme on dit, de grange, de
hangar, de garage - de la faire produire, d'être propriétaires
autonomes, d'être entièrement propriétaires de cette
entreprise. On pourra les considérer, on pourra leur accorder un
prêt, leur octroyer une subvention, etc., même si elles ne
remplissent pas toutes ces conditions, pour autant qu'elles ont un contrat les
liant à une firme d'encadrement. Pour mettre de la chair sur cette
ossature, évidemment, cela nous prend le pouvoir réglementaire et
ainsi de suite pour chacune des dispositions de 5° à 34°
auxquelles on pourra se référer, si besoin est, de la part du
député.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Sachant que le député...
M. Pagé: Ce qui est bien important, je m'excuse, avant que
le député de Laviolette n'intervienne...
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Pagé: ...c'est que la plupart des dispositions qui sont
reconduites à l'article 141, 1° jusqu'à 35° sont la
reproduction de mesures ou de dispositions, plutôt, qui étaient
écrites dans les lois précédentes.
M. Jolivet: Effectivement, j'étais sur le point de dire,
Mme la Présidente...
M. Pagé: Alors, on marche dans votre sillon!
M. Jolivet: Étant donné que le ministre n'a
vraiment pas consulté son collègue, qui est maintenant
délégué général à Londres, M. Reed
Scowen...
M. Pagé: Je ne suis pas délégué
général du Québec, ce n'est pas mon collègue, c'est
mon ex-collègue.
M. Jolivet: Vous avez raison, c'est votre ex-collègue.
Mais il reste quand même que je pariais de votre collègue au
moment où il était à l'Assemblée nationale puisque
cette discussion de projet de loi est faite depuis fort longtemps. Le
député était adjoint parlementaire au premier ministre sur
la question de la réglementation.
J'aurais beaucoup de choses à dire. Je pourrais dire au ministre
qu'en reconduisant ce qu'il dit, en marchant dans les sillons des lois
précédentes, II vient à rencontre de sa promesse
électorale. D'un autre côté, « vient ajouter à
ce que j'ai observé depuis ce matin, si vous avez remarqué, que
loin d'une réforme, c'est une refonte; en fait, il ne fait que refondre
dans un seul texte sept lois, sept règlements. En fait, huit lois, huit
règlements, comme on le dit souvent. Dans ce contexte, je vais le
surprendre en cessant là mon laïus, sachant que d'une façon
ou d'une autre, même si j'essayais de le convaincre, je ne
réussirais pas, les gens de sa formation politique étant ici d'un
nombre plus grand, étant assuré que même si le ministre
ne
respecte pas sa promesse électorale, comme gouvernement, ils
doivent l'appuyer aveuglément; comme il est question des animaux, je ne
dirai pas comme des moutons de Panurge, je dirai simplement que les gens de sa
formation politique pourraient peut-être intervenir à ma place, je
ne sais pas s'ils vont le faire. Dans ce contexte, avec les amendements inclus,
Mme la Présidente, je serais prêt à adopter l'article 141,
mais sur division, pour réellement montrer notre réprobation du
geste posé par le ministre.
La Présidente (Mme Dionne): Alors, l'article est
adopté tel qu'amendé, sur division.
M. Jolivet: C'est bien cela.
M. Pagé: C'est rare, Mme la Présidente, qu'on
retrouve la noblesse dans l'insulte. Je termine mon propos.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 142.
Recours
M. Pagé: Les articles 142 et suivants, se rapportent au
chapitre V du projet de loi. C'est similaire aux dispositions actuelles. Par
contre, on ajoute deux causes de résiliation, soit l'emploi d'une
subvention à l'intérêt à d'autres fins que celle
pour laquelle elle est accordée ou le défaut de remplir une
obligation de l'acte de prêt. (12 h 15)
Alors, on indique que l'emprunteur peut être déchu du
bénéfice du terme et le prêteur ou l'office, en son nom ou
à titre de mandataire du prêteur, peut résilier le
prêt, l'ouverture de crédit ou le prêt spécial et
peut aussi en réclamer le capital, les intérêts, les frais
accessoires et, à défaut de ce remboursement, lorsqu'il est
exigé, l'office peut exercer différents recours par la loi
lorsque l'emprunteur a obtenu le prêt, l'ouverture de crédit ou le
prêt spécial à la suite de fausses déclarations,
lorsqu'un bien affecté à la garantie, a été
loué sans l'autorisation de l'office, lorsqu'on dispose d'un bien
garanti sans l'autorisation requise par l'article 57 qu'on a vu
précédemment, d'une partie ou de l'ensemble des biens
affectés. On a quand même encadré l'article 57, comme on se
le rappellera - on l'a vu hier soir - pour limiter, évidemment, les
biens ainsi donnés en garantie pour que cela ne s'applique pas, dans le
cas d'une ouverture de crédit, aux biens que le producteur vend
quotidiennement - on ne demandera pas une autorisation pour qu'il livre son
lait à la coopérative - lorsqu'il cesse de remplir les conditions
qui ont été établies pour qu'il puisse
bénéficier d'un prêt ou d'une subvention. En fait, c'est
l'article général qui se réfère aux recours
prévus par l'office lorsqu'un emprunteur fait défaut,
généralement, de se soumettre aux conditions auxquelles 3 s'est
engagé de participer avant rémission du certificat de
prêt.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Est-ce que le ministre peut me dire si, dans le
passé, on a justement eu plusieurs cas de personnes qui ont
utilisé, soit en tout ou en partie, ces possibilités de
prêt, d'ouverture de crédit ou de prêt spécial
à d'autres fins que celles pour lesquelles il avait été
consenti? Et, en huitième lieu, comme il est inscrit: "...en
défaut de remplir l'une ou l'autre des obligations
contractées..." Est-ce que cela est arrivé à plusieurs
occasions dans l'un ou l'autre des cas? Quels moyens avait-on à
l'époque de récupérer le prêt qui avait
été utilisé a d'autres fins et le prêt avec des
obligations normales?
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Pagé: Quant à ces statistiques, je vais demander
à M. Moreau d'ajouter là-dessus.
La Présidente (Mme Dionne): M. Moreau.
M. Moreau: Disons que ce sont des cas d'exception, cela n'arrive
pas tellement souvent mais cela arrive. La plupart des cas qui se
présentent ici sont arrivés sporadiquement. On se prévaut
des recours pour réclamer simplement le remboursement du prêt. Il
s'agit simplement de prévoir les cas de défaut. Pour les
prêteurs, c'est beaucoup plus simple. Je vous mentionnais par exemple
qu'il se faisait des marges de crédit qui étaient rappelables
simplement sur demande. À ce moment-là, on leur suggérait
de respecter l'article .142 pour articuler des cas de défaut, pour que
ce soit officiel, formel et éviter l'arbitrage dans une certaine mesure.
C'est simplement pour cela que cela a été articulé
différemment à l'article 142.
M. Jolivet: Vous aviez les moyens, mais maintenant vous voulez
l'encadrer dans le projet de loi. Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 142 est
adopté. J'appelle l'article 143. M. le ministre.
M. Pagé: À l'article 143, on indique que l'office
peut annuler le certificat ou le prêt qui ne requiert pas la
délivrance préalable d'un certificat lorsque le demandeur a fait
une fausse déclaration en vue de l'obtenir. C'est tout à fait
normal. On indique là que l'emprunteur doit rembourser à l'office
ou au prêteur les dépenses encourues en conséquence d'une
telle délivrance de certificat ou de prêt.
M. Jolivet: C'est l'article 16 de la loi actuelle.
M. Pagé: Oui.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté?
M. Jolivet: Oui.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 144.
M. Pagé: L'article 144 fait référence
sensiblement au cas prévu à l'article 142 où l'office peut
mettre fin à la contribution d'intérêt ou à la
réduction du taux d'intérêt lorsqu'un emprunteur...
Plutôt que de rappeler le prêt, ce sont les mêmes conditions
sauf qu'on précise pour quelles fins. C'est évidemment lorsque
l'emprunteur ne remplit pas les conditions qui ont été
fixées pour l'octroi d'un prêt comportant une réduction du
taux d'intérêt. Ce sont les cas d'annulation, de suspension de la
contribution ou de la réduction d'intérêt purement et
simplement et on le spécifie.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Dans ce cas-là, est-ce nouveau par rapport
à la loi actuelle? Est-ce que vous aviez ces pouvoirs? Vous ne les aviez
pas, hein?
La Présidente (Mme Dionne): M. Moreau.
M. Moreau: Cela existe. C'est dans l'acte de prêt.
M. Jolivet: Ah! C'est dans l'acte de prêt mais pas dans la
loi.
M. Pagé: Ce sera dans la loi. M. Jolivet: C'est
cela.
M. Moreau: C'est plus précis, encore une fois, pour les
mêmes raisons que j'exprimais tout à l'heure.
M. Jolivet: D'accord.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Quant à ceux qui prêtent... Quand on
dit: L'office peut mettre fin à la contribution
d'intérêt... Les prêteurs sont au courant parce que si la
personne a de la difficulté à rembourser ses
intérêts, elle aura aussi de la difficulté à
rembourser son prêt global. Si elle ne remplit pas toutes les conditions,
on peut rappeler le prêt. Donc, on impose une première
pénalité qui est de mettre fin à la contribution
d'intérêt et, si ça ne fonctionne pas, on rappelle le
prêt. D'accord.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté.
J'appelle l'article 145.
M. Pagé: L'article 145, Mme la Présidente, est
similaire aux dispositions actuelles et cela fait référence au
remboursement requis si la ferme est utilisée à des fins non
agricoles et c'est normal.
M. Jolivet: C'est normal, Mme la Présidente.
Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 145 est
adopté. J'appelle l'article 146.
M. Pagé: À l'article 146, c'est la quadrature du
cercle ou la boucle. On prévoit que le fait d'obtenir une subvention
indûment ou de l'employer à une fin non admissible oblige le
bénéficiaire à en faire remise à l'Office et
l'empêche de devenir admissible à l'avenir.
M. Jolivet: Ce qui est normal. Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté. J'appelle
l'article 147.
M. Pagé: L'article 147 se réfère à
l'article 27 de la loi sur la mise en valeur où on indique que, s'il y a
défaut du bénéficiaire d'une subvention de se conformer
à la loi, le délai maximum de la suspension du droit de recevoir
les versements impayés est d'au plus trois ans. Lorsque plusieurs
personnes ont rendu le bénéficiaire admissible à la
subvention et que celui-ci n'est pas en défaut de se conformer aux
exigences de la loi et des règlements, que le défaut impliquant
l'application de cet article 147 ne provient pas de toutes ces personnes, la
suspension d'un tel droit ne s'applique qu'à la partie de subvention
à laquelle le bénéficiaire a été rendu
admissible par l'entremise de la personne ou des personnes en défaut.
Cela reprend substantiellement les dispositions qui étaient
prévues à l'article 27 de la loi sur la mise en valeur.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: C'est lorsqu'on dit... M. Pagé: Et
l'article 20 de... M. Jolivet: Pardon?
M. Pagé: L'article 20 de la loi sur l'établissement
des jeunes en agriculture.
M. Jolivet: Quand on dit "lorsqu'un tel défaut ne provient
pas de toutes les personnes qui ont rendu le bénéficiaire de
cette subvention admissible à celle-ci", c'est dans le cas des
sociétés.
M. Pagé: Soit des groupes, soit des
sociétés.
M. Jolivet: Donc, cela veut dire seulement celui qui est rendu
inadmissible et non pas l'ensemble.
M. Pagé: C'est cela.
M. Jolivet: D'accord.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté?
M. Jolivet: À ce moment-là, cela veut dire qu'il
pourrait le remplacer par un autre et avoir droit à la
différence, comme on a vu dans...
M. Pagé: Oui.
M. Jolivet: D'accord.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 147 est-il
adopté?
M. Jolivet: Oui.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 148. M. le
ministre.
M. Pagé: À l'article 148, on indique que le
ministre peut, sur la recommandation de l'Office, annuler tout ou partie du
droit d'une personne à qui une subvention de capital ou
d'intérêt a été accordée de recevoir les
versements non payés de cette subvention, lorsque cette personne cesse
de se conformer aux exigences pour y avoir droit et lorsque le prêt
à l'égard duquel une subvention d'intérêt a
été accordée n'est pas conclu. En fait, cela se
réfère généralement au cas d'annulation totale ou
partielle d'une subvention de capital ou d'intérêt. La loi sur la
mise en valeur et la loi sur l'établissement des jeunes en agriculture
contiennent déjà des dispositions semblables.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Dans le cas où la personne peut le faire de
façon différente, elle peut le faire à sa propre demande
dans ce contexte, comme la loi le prévoyait.
M. Pagé: Oui.
M. Jolivet: Si elle meurt et que ses ayants droit font des
demandes d'annulation parce qu'ils ne veulent pas continuer; c'est dans ce
sens-là.
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Pagé: C'est rare, mais il m'arrive parfois d'autoriser
des recommandations de l'Office indiquant qu'on donne suite à une
demande d'un requérant de ne pas se prévaloir des dispositions.
Par exemple, la Loi favorisant l'établissement des jeunes en
agriculture. Certains avaient fait une demande dans le cadre du programme
prévu dans la loi d'établissement des jeunes en agriculture et
lorsqu'ils ont vu la prime de 15 000 $. (s ont renoncé à leur
droit de profiter de la loi sur l'établissement des jeunes en
agriculture pour plutôt profiter de la loi sur la mise en valeur. Mais je
dois dire que ce n'est quand même pas général.
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 148 est
adopté. J'appelle l'article 149.
M. Pagé: À l'article 149, on se
réfère à l'article 15 de la loi actuelle, à savoir
qu'une pénalité peut être prévue dans les cas de
fausses déclarations et que cela peut faire l'objet d'une poursuite
où la personne pourrait être passible d'une amende de 50 $
à 1000 $.
M. Jolivet: Ce sont les mêmes montants d'argent, sauf
qu'ici, on parle de 50 $ à 1000 $, mais c'est comme ce dont on a
parlé dans les lois précédentes.
M. Pagé: Cet article et les suivants se
réfèrent au droit de se prévaloir de la Loi sur les
poursuites sommaires et on verra à l'article 150 qu'il est interdit
à quiconque de nuire au travail d'un inspecteur, d'un
vérificateur ou d'un enquêteur et que la personne peut être
passible d'une amende de 50 $ et 1000 $ et on indique à l'article 151
que les poursuites pénales en vertu de la présente Loi sont
intentées en vertu de la loi sur les poursuites sommaires.
La Présidente (Mme Dionne): Est-ce que l'article 149 est
adopté?
M. Jolivet: Oui. Juste une chose: Ordinairement, on dit "en cas
de récidive". Ici, il ne peut y avoir de récidive dans la mesure
où la personne fait un premier prêt et qu'elle ne remplit pas...
Si elle fait une fausse déclaration on dit qu'elle est passible et
qu'elle n'est pas admissible à un deuxième prêt.
M. Pagé: C'est cela.
M. Jolivet: C'est pour cela qu'il n'y a pas de
récidive.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 149 est
adopté?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 150 est
adopté?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 151
est adopté?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 152. M. le
ministre.
Dispositions diverses et transitoires
M. Pagé: L'article 152 indique que les sommes requises
pour l'application de la loi sont prises, en 1987-1988, sur le Fonds
consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le
gouvernement. C'est une disposition financière d'ajustement vu que la
loi, je l'espère bien, pourra s'appliquer avant le 31 mars. Si tel
était le cas, il devrait y avoir une disposition d'ajustement
budgétaire.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Pagé: C'est une disposition transitoire tout
simplement.
M. Jolivet: Le ministre dit: Pourra s'appliquer. Pourquoi? SI on
l'adopte immédiatement, elle va pouvoir s'appliquer?
M. Pagé: J'ai indiqué que la Loi sur le financement
agricole - je vais recommander au cabinet, ce n'est pas moi qui vais
l'appliquer, ce n'est pas moi qui vais le décréter. C'est le
cabinet qui va le décréter.
M. Jolivet: Je pensais gagner ma gageure.
M. Pagé: Ah non! Je ne pense pas.
M. Jolivet: On verra.
M. Pagé: Je pense que vous êtes moins sûr de
votre gageure.
M. Jolivet: Non, non.
M. Pagé: On verra.
M. Jolivet: Je pensais que nous m'annonciez immédiatement
que je gagnais ma gageure.
M. Pagé: Oh non!
M. Jolivet: C'est un lapsus.
M. Pagé: J'attends que vous me la payiez au mois d'avril,
mai ou mars. Peu importe. C'est une mesure transitoire tout simplement.
M. Jolivet: C'est normal.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté?
M.Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté. J'appelle
l'article 153.
M. Pagé: L'article 153 indique que la loi actuelle
remplace les huit lois de financement agricole. On les nomme. On les cite.
M. Jolivet: C'est là que ça fait partie de la
refonte.
M. Pagé: C'est ça.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté. J'appelle
l'article 154.
M. Pagé: Article 154, on abroge la Loi sur le
crédit aquacole.
M. Jolivet: Pourquoi?
M. Pagé: L'aquaculture est administrée en fonction
et en vertu de programmes qui sont mis en place par mon ministère
directement et non plus par l'office.
La Présidente (Mme Dionne): L'article est-il
adopté?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté. Article
155?
M. Pagé: II y a un amendement à l'article 155, de
façon à garantir par nantissement, même si le prêt
excède quinze ans - cela est important - et permettre aussi la garantie
d'un solde de prix de vente au moyen d'un nantissement. Vous lisez l'article,
madame?
La Présidente (Mme Dionne): L'article 155 est
modifié par le remplacement, dans les quatrième et
cinquième lignes du troisième alinéa de l'article 1979a du
Code civil qu'il propose, de "Loi sur la mise en marché des produits
agricoles" par 'Loi sur les productions agricoles".
M. Jolivet: Producteurs. C'est "producteurs agricoles".
La Présidente (Mme Dionne): Je m'excuse, par "Loi sur les
producteurs agricoles".
M. Pagé: C'est une demande qui nous avait
été formulée par la Chambre des notaires, par
l'Association des banquiers aussi. C'est une demande qui, sur le terrain, m'a
été formulée, notamment par les producteurs de porc qui
demandaient la possibilité d'une garantie par
nantissement même si le prêt excède quinze ans.
La Présidente (Mme Dionne): L'amendement est-il
adopté?
M. Jolivet: Non, attendez une minute. Il y avait une question que
je me posais. Il y avait eu une grosse discussion en commission parlementaire
où les membres de l'UPA s'étaient opposés à une
forme de nantissement.
M. Pagé: Le nantissement des quotas.
M. Jolivet: Des quotas.
M. Pagé: C'est une autre affaire.
M. Jolivet: Cela ne touchera pas à cela du tout.
M. Pagé: On ne touche pas à cela. M. Jolivet:
Je voulais juste m'assurer. M. Pagé: Là, je vous
assure. M. Jolivet: D'accord. L'amendement...
La Présidente (Mme Dionne): L'amendement est
adopté. L'article 155 tel qu'amendé est-il adopté?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté. J'appelle
l'article 156. M. le ministre.
M. Pagé: À l'article 156, nous avons un amendement
aussi. On indique à l'article 156 que c'est une disposition... Cette
disposition devient nécessaire à cause du remplacement des
anciennes lois de financement agricole pour permettre le maintien et la
continuation en conformité de ces lois et de l'administration des
prêts ou subventions accordés en vertu desdites lois. C'est aussi
évidemment pour éviter un retard dans le cheminement des
dossiers. Alors l'amendement a pour but d'éviter de causer
préjudice aux personnes admissibles aux lois actuelles, mais non
à la nouvelle loi. Peu importe pour quel motif, on ne voudrait pas se
retrouver dans une situation de droit où une personne qui est
régie par des dispositions actuelles, au moment où l'on se parle
avant que la loi soit adoptée, et qui pourrait se voir brimée
dans ce droit de prétendre à de tels avantages une fois que la
nouvelle loi sera adoptée tout simplement. C'est pour protéger
davantage nos agricultrices et nos agriculteurs.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 156 est
modifié: 1° par le remplacement, dans la troisième ligne du
deuxième alinéa, du mot 'd'entrée" par les mots 'du
soixantième jour qui suit celle de l'entrée"; 2° par
l'addition, à la fin du deuxième alinéa, des mots "si le
demandeur le requiert".
M. Jolivet: Pourquoi ajoutez-vous la deuxième partie, M.
le ministre?
M. Pagé: M. Moreau.
M. Moreau: Tout simplement pour ne pas être obligé
de repasser, d'une certaine façon systématique, en ce sens qu'il
n'a qu'à nous faire signe à ce moment-là, s'il veut
bénéficier des dispositions de cet article. (12 h 30)
M. Pagé: Combien y a-t-il de dossiers actifs actuellement?
23 000, 24 000.
M. Moreau: On en a environ 23 000 à long terme. Il y a un
certain nombre d'emprunteurs à moyen terme et à court terme qui
ne sont pas emprunteurs à long terme chez nous. C'est 6000 à
7000.
M. Jolivet: Cela veut dire que les prêts, les ouvertures de
crédit, les prêts spéciaux et les subventions, dont la
demande écrite est reçue par l'office ou le prêteur avant -
on marque: indiquer ici la date du 60e jour qui suit celle de l'entrée
en vigueur du présent article...
M. Moreau: Ici, il ne s'agit pas nécessairement des
dossiers actifs. Ce sont les demandes qui sont entrées avant cette
date...
M. Jolivet: D'accord.
M. Moreau: ...reliées à d'anciennes lois.
M. Jolivet: ...de remplacer si le demandeur le requiert. Ce n'est
pas automatique. Cela veut dire que s'il le demande, vous le faites et, s'il ne
le demande pas, cela continue.
M. Moreau: C'est cela, cela continue.
M. Jolivet: Autrement dit, il n'y a pas de vide entre les deux,
ce qui fait qu'il n'y a pas de danger pour personne.
M. Moreau: C'est cela. M. Jolivet: Parfait.
La Présidente (Mme Dionne): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Jolivet: Oui.
La Présidente (Mme Dionne): Est-ce que l'article 156 tel
qu'amendé est adopté?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle
l'article 157.
M. Pagé: L'article 157 prévoit que les
règlements qui sont édictés en vertu des lois que remplace
la présente loi demeurent en vigueur. C'est normal - c'est de
concordance avec l'article 156 - pour qu'il n'y ait pas de vide juridique.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Cela démontre la refonte, encore une fois,
pour une nième fois, des projets de loi et de ses règlements.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté?
M. Jolivet: Oui, en vous disant cependant qu'on avait
demandé au ministre la possibilité d'étudier les
règlements en séance de travail, comme on le fait ordinairement,
pendant une couple d'heures. La séance de la commission parlementaire,
cela existe - on a déjà fait cela avec d'autres ministres - quand
vous présentez vos règlements, pour qu'on puisse en faire une
étude.
M. Pagé: Oui, mais les règlements, je vais les
adopter seulement lorsque la loi sera adoptée.
M. Jolivet: Dès le moment où vous faites l'annonce
de vos règlements, il y a un temps, des avis dans ce
temps-là.
M. Pagé: Les 45 jours?
M. Jolivet: C'est cela. On l'a fait avec d'autres
ministères.
M. Pagé: Je verrai. Je vais consulter mon leader.
M. Jolivet: II n'y a pas de problème. Ce peut être
à l'intersession, fort probablement, que cela peut être fait.
M. Pagé: Mais à l'intersession, on aura le projet
de loi 49 à étudier article par article.
M. Jolivet: II y a le projet de loi 49. Il y a cela. Il y a autre
chose que j'avais demandé, soit le mandat d'initiative. Cela nous
regarde comme membres de la commission. Il y a en même temps les
engagements financiers qu'il faudra regarder. A l'intersession, on aura
amplement de travail. Quand on dit "des vacances parlementaires", je n'aime pas
cela parce que les vacances parlementaires, c'est une fausse expression. C'est
le fait qu'on n'a pas de travail directement à l'Assemblée
nationale, mais on en a...
M. Pagé: C'est-à-dire qu'on travaille, mais sans
travailler sous les feux de la caméra. M. Jolivet: C'est cela.
M. Pagé: Je ne m'engage pas. Je verrai, si une demande est
adressée...
M. Jolivet: Elle va vous l'être, d'une façon ou
d'une autre.
M. Pagé: ...comment on va traiter cette demande. Je vais
consulter mon leader et je pourrai vous aviser en conséquence plus
tard.
M. Jolivet: On vous avertit d'avance, on est gentil.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 158.
M. Pagé: L'article 158 fait référence,
évidemment, pour ne pas créer de vide juridique, au fait que les
régisseurs de l'Office du crédit agricole du Québec, en
fonction à la date d'entrée en vigueur de l'article, continuent
d'être membres de l'office jusqu'à l'expiration du mandat
fixé dans leur décret de nomination ou à défaut,
dans la loi en vertu de laquelle ils ont été nommés tout
simplement.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté. J'appelle
l'article 159.
M. Pagé: L'article 159 indique que le ministre responsable
de l'application de la loi est le ministre de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.
M. Jolivet: Sur division.
M. Pagé: Vous voudriez que ce soit qui?
M. Jolivet: Non, non, adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté. J'appelle
l'article 160.
M. Pagé: L'article 160 indique que les dispositions de la
présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates
fixées par le gouvernement. C'est la formule habituelle. Certaines
dispositions peuvent s'appliquer plus tard.
La Présidente (Mme Dionne): L'article est-il
adopté?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle maintenant les
intitulés des chapitres, sections et sous-sections du projet de loi.
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté. J'appelle le
titre du projet de loi. Adopté?
M. Pagé: Adopté. M. Jolivet: Oui.
M. Pagé: II y a une nouvelle numérotation, je
pense.
La Présidente (Mme Dionne): Non, pas du tout.
M. Pagé: II n'y a pas d'article de retiré? Une
renumérotation, non?
La Présidente (Mme Dionne): Non.
M. Jolivet: II n'y a pas de rémunération...
M. Pagé: Je constate que le député de
Laviolette a plus de facilité avec le mot "rémunération"
que "renumérotation".
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle maintenant
l'ensemble du projet de loi 46, Loi sur le finacement agricole, tel
qu'amendé.
M. Jolivet: Mme la Présidente, on pourrait avoir une
position qui soit celle de dire que nous l'adoptons sur division. On pourrait
dire que nous votons contre. On pourrait dire que nous votons pour, avec
réticence, mais je dois dire que compte tenu de la partie plus positive
que négative du projet de loi, nous allons voter pour le projet de
loi.
La Présidente (Mme Dionne): L'ensemble du projet de loi
est donc adopté tel qu'amendé.
M. Houde: Mme la Présidente... La Présidente
(Mme Dionne): M. le député de Berthier.
M. Houde: J'ai peut-être manqué un petit bout hier
soir. J'ai pu me coucher, cela m'a fait du bien et je me suis reposé un
peu. Les postes qui étaient de dix ans et qu'on voulait ramener à
cinq ans, qu'est-ce que cela a fait?
M. Jolivet: Cela a été adopté sur
division.
M. Houde: À dix ans? Merci. C'est pour savoir.
M. Jolivet: II n'y a pas de date, il n'y a pas de
durée, c'est à la volonté du cabinet des ministres.
M. Houde: Ah bon. Merci.
M. Jolivet: Nous autres, on est contre, alors on a voté
sur division.
M. Houde: Merci.
M. Jolivet: Mme la Présidente, merci pour le travail que
nous avons fait. On a été productif, je pense. Dans ce sens, on
va souhaiter la meilleure des chances à ceux qui vont avoir à
faire appliquer la loi maintenant. Là, on ne parlera plus ni de loi ni
de règlement, on va parler de la loi et du règlement.
M. Pagé: Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Dionne): Oui. M. le
ministre.
M. Pagé: Je veux remercier mes collègues pour leur
participation à nos travaux. On a apporté des modifications qui
sont intéressantes. Je voudrais évidemment encore une fois vous
réitérer mes remerciements, Mme la Présidente, non pas
comme présidente, mais comme députée du comté de
Kamouraska-Témiscouata, pour avoir, avec le député de
Berthier, contribué de façon importante à apporter des
modifications à cette loi, à préparer, somme toute, le
travail à faire qui m'a été soumis dans un rapport et cela
avec la collaboration de l'Office du crédit agricole.
J'ai la conviction que les dispositions de cette loi - je pourra! y
revenir avec plus de précision en troisième lecture, demain -
contribueront de façon importante à développer
l'agriculture québécoise, à lui donner de meilleurs
leviers pour pouvoir investir, grandir et devenir plus forte, tout comme j'ai
la conviction que ce projet de loi et ces règlements, évidemment,
permettront à davantage de jeunes, soit des aspirants-agriculteurs ou
des jeunes qui ont une formation, de devenir agricultrices ou agriculteurs,
tout comme on sera en mesure d'aider davantage les agricultrices du
Québec à devenir propriétaires de leur entreprise.
Je voudrais vous remercier, tout comme, évidemment, je
voudrais remercier et j'aurai l'occasion très certainement de le
réitérer en troisième lecture, les efforts, la somme de
travail quand même très importante qui a été
déployée en plus de leurs autres activités par le
président de l'Office du crédit agricole du Québec, M.
Camille Moreau, et par deux officiers de l'office qui ont tout mon respect et
toute mon appréciation, qui sont M. Gagnon et M. Burns. Je me rappelle
qu'en période d'été, on a travaillé fort par des
belles journées du mois de juin. M. Gagnon était présent
et était très actif, bien qu'il aurait normalement dû
être en vacances, à ce moment-là. Je voudrais remercier M.
Burns.
Tous les deux se sont intimement associés à notre
démarche. Merci beaucoup.
La Présidente (Mme Dionne): Merci, M. le ministre. La
commission ayant rempli son mandat, ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 12 h 35)