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(Quinze heures treize minutes)
Le Président (M. Lemieux): Mesdames, messieurs, la
commission du budget et de l'administration commence ses travaux. Le
présent mandat de la commission a pour objet de procéder à
l'étude détaillée du projet de loi 2, Loi modifiant
diverses lois fiscales et d'autres dispositions législatives.
M. le greffier, est-ce qu'il y a des remplacements?
M. le Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Desbiens
(Dubuc) remplace Mme Blackburn (Chicoutimi): M. Doyon (Louis-Hébert)
remplace M. Brouillette (Champlain): M. Leclerc (Taschereau) remplace Mme
Hovington (Matane) et M. Bissonnet (Jeanne-Mance) remplace M. Poulin
(Chauveau).
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: M. le Président, pour ceux qui vont lire ces
débats il serait bon de dire que M. Desbiens remplace Mme Blackburn
parce qu'il est critique de l'Opposition en matière de revenu mais que
Mme Blackburn n'a pas manqué une seule des séances depuis le
début, qu'elle a toujours été présente et qu'elle
maintient son intérêt à la commission même si
quelqu'un doit céder son siège à M. Desbiens.
Le Président (M. Lemieux): Non seulement, M. le
député de Lévis, Mme Blackburn a cédé son
siège à M. Desbiens, mais j'ajouterais qu'elle a participé
activement aux travaux et que ce fut intéressant pour la
présidence, je dois vous l'avouer.
M. Bissonnet: Pour cette intervention, des députés
du côté ministériel qui ne sont pas membres pourraient
intervenir également dans ce débat...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Jeanne-Mance, cela a été tout aussi intéressant pour les
remplacements qu'il a pu y avoir au niveau de votre groupe parlementaire.
M. Gratton: ...M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
Une voix: ...
Le Président (M. Lemieux): S'il vous plaît, M. le
député de Lévis. M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: M. le Président, moi aussi j'ai bien
apprécié la participation de la députée de
Chicoutimi à nos travaux. D'ailleurs, nous y avons consenti la semaine
dernière. Elle me croira si je lui dis qu'on tâchera de
l'accommoder encore cette semaine. Avant de donner le consentement, il faudra
quand même voir dans quelle direction se dirigera le débat.
Loi concernant l'impôt sur le tabac
(suite)
Décision du président sur la motion
d'amendement du député de Lévis
Le Président (M. Lemieux): Je vous remercie, M. le
ministre du Revenu.
Lors de l'ajournement de jeudi dernier, la présidence a pris en
délibéré l'amendement présenté par le
député de Lévis. Je devrais dire l'amendement fort
intéressant présenté par le député de
Lévis. Ceci a amené la présidence à consulter
différents tomes de jurisprudence, différentes décisions
de la loi concernant l'impôt, l'interprétation de certains
articles: 179 et suivants, 192 et suivants, et la décision est la
suivante.
Le député de Lévis proposait d'amender l'article
29.2 du projet de loi 2, Loi modifiant diverses lois fiscales et d'autres
dispositions législatives, en y ajoutant les mots suivants: "dans les
limites du montant du prix de vente en détail de 1,50 $ pour 25
cigarettes fixé par l'article 9.2". De sorte que, si cet amendement
était adopté, l'article 29.2 se lirait comme suit: "Le
présent article a effet depuis le 24 avril 1985 dans les limites du
montant du prix de vente en détail de 1,50 $ pour 25 cigarettes
fixé par l'article 9.2."
Soulevant l'irrecevabilité de cette motion d'amendement, le
ministre du Revenu a invoqué l'article 192 du règlement voulant
que seul un ministre puisse faire une motion qui a une incidence
financière. Quant aux députés de Lévis et
d'Abitibi-Ouest, ils ont soutenu que, dans les circonstances
présentées, l'article 192 ne pourrait s'appliquer et que
l'amendement ne visait
qu'à mettre en oeuvre le discours sur le budget prononcé
le 23 avril 1985 sans changer quoi que ce soit.
L'article 192 du règlement actuel se lit comme suit: "Seul un
ministre peut présenter une motion visant: "1° l'engagement de fonds
publics; "2° l'imposition d'une charge aux contribuables; "3° la remise
d'une dette envers l'État; "4° l'aliénation de biens
appartenant à l'État. "Cette règle ne s'applique pas
à une motion n'exprimant qu'une idée générale ou
une opinion sur les matières énumérées
ci-dessus."
Si l'on excepte une reformulation du texte, cette disposition
réglementaire reprend, pour l'essentiel, l'ancien article 64 du
règlement de l'Assemblée nationale en vigueur de 1973 à
1984.
Quoique formulées en termes plus généraux, des
dispositions similaires existaient également dans l'ancien
règlement Geoffrion aux articles 155, 538, 548, 790 et 793. Toutes ces
dispositions réglementaires traduisent cette règle
constitutionnelle voulant que l'initiative en matière financière
ne soit conférée qu'à la couronne.
Dana la 20° édition du traité de droit,
privilèges et procédures et usages au Parlement, Sir Erskine May
explique, à la page 750, les fondements de cette règle dont je
vous donnerai la traduction: "Le souverain, étant le pouvoir
exécutif, est responsable de l'administration de tous les revenus de
l'État et de tous les paiements de l'administration publique. La
couronne, par conséquent, agissant sur le conseil de ses ministres
responsables fait savoir aux Communes les besoins pécuniaires du
gouvernement. Les Communes, de leur part, accordent l'aide et les
crédits dans la mesure nécessaire pour satisfaire les demandes,
mais les Communes ne votent pas l'argent, à moins que la couronne le
demande. Les Communes n'imposent les taxes que dans les cas où telle
imposition est nécessaire pour l'administration publique, à la
suite d'une déclaration de la couronne par ses ministres."
Au Québec, l'application de cette règle constitutionnelle
a largement favorisé le pouvoir exécutif. En plus d'interdire
systématiquement la présentation de toute motion créant ou
augmentant une taxe ou une dépense, quelques présidents ont
jugé irrecevable une motion qui aurait eu pour effet de réduire
une taxe déjà existante. Ainsi, - j'ai personnellement pris
connaissance de l'ensemble de cette jurisprudence - le 29 février 1944,
l'Orateur Dumaine refusait-il la présentation par un
député d'un projet de loi qui aurait eu pour effet d'abolir une
taxe. Il en est de même d'une décision rendue le 13 mai 1964 par
le président Richard Hyde et reproduite à la page 3344 du volume
I du Journal des débats.
Dans sa décision, le président jugeait irrecevable un
amendement qui aurait eu pour effet de faire disparaître la double
taxation pour les contribuables. Finalement, le 6 juillet 1972, le
président Lavoie, lors de la prise en considération d'un rapport
portant sur un projet de loi, refusait certains amendements proposés par
un député de l'Opposition. À la page 2010 du volume XII du
Journal des débats, le président Lavoie énonçait ce
qui suit: "Étant donné que certains de ces amendements ont une
implication fiscale qui diminuerait les revenus de l'État, je ne peux
pas les accepter." Et il ajoutait à la page 2013: "Si on accepte
l'amendement du député de Frontenac, l'État est
privé de 50 000 000 $. C'est l'imposition d'une charge additionnelle, si
on prive les revenus publics et les contribuables de 50 000 000 $ parce que, si
l'État n'a pas ces 50 000 000 $ pour boucler son budget, il doit aller
les chercher ailleurs." Tel est l'état actuel de la jurisprudence en
droit québécois, en droit, je dirais, plutôt britannique.
La jurisprudence est dans le sens de refuser immédiatement toute motion
ayant une incidence financière.
Quel est l'effet recherché par la motion d'amendement du
député de Lévis? L'effet visé, comme l'a
mentionné le député, n'est que de mettre en oeuvre le
discours prononcé le 23 avril 1985. Il est certain que l'effet
recherché serait atteint si un tel amendement recevait l'assentiment des
membres de la commission et ultérieurement de ceux de
l'Assemblée.
Mais l'adoption de cette motion d'amendement engendrerait
également d'autres effets dont je dois tenir compte. Ainsi, l'amendement
pourrait signifier l'interdiction pour le ministre du Revenu de hausser
au-delà de 1,50 $ le prix de vente au détail des cigarettes
servant au calcul de l'impôt prévu à l'article 8 de la Loi
concernant l'impôt sur le tabac.
Or, l'article 9.3 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac
confère au ministre le pouvoir de replacer de temps à autre un
prix de vente au détail des cigarettes selon des modalités
établies par cet article 9.3 ainsi que par l'article 9.4 de ladite
loi.
Même si l'effet premier recherché par l'amendement du
député de Lévis ne vise qu'à traduire
fidèlement le budget du 23 avril dernier, il n'en demeure pas moins
qu'une des conséquences de l'adoption d'une telle motion d'amendement
serait d'interdire une hausse de taxe sur le tabac conformément aux
dispositions des articles 9.3 et 9.4 de la Loi concernant l'impôt sur le
tabac.
La taxe supplémentaire sur le tabac établie par
arrêté ministériel et en vigueur depuis le 5 février
dernier serait donc rendue
impossible.
En conséquence, la motion du député de Lévis
ne se conforme pas à l'article 192 de notre règlement et à
l'interprétation qu'a reçue cet article au fil de la
jurisprudence et des décisions rendues. En plus d'empêcher une
hausse des taxes sur le tabac, cette motion rendrait impossible une taxe que le
gouvernement perçoit déjà depuis le 5 février
dernier. Je sympathise avec le député de Lévis surtout
à un moment...
M. Gratton: Pas moi, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): ...où nous sommes dans
le cadre d'une réforme parlementaire, mais j'ai à appliquer le
texte du règlement et lorsque le texte est clair, on ne doit pas y
substituer une interprétation arbitraire sous prétexte d'en
pénétrer l'esprit. Pour ces raisons, la motion d'amendement
engage des fonds publics et seul un ministre peut proposer une motion à
cet effet. En conséquence, la présidence juge irrecevable la
motion présentée par le député de Lévis.
L'article 29 est-il adopté?
M. Garon: M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
Autre motion d'amendement
M. Garon: J'aurais une autre proposition d'amendement à
l'article 29 puisqu'il faut bien concevoir que nous sommes en matière
fiscale et que les choses doivent être interprétées
restrictivement...
Une voix: Effectivement.
M. Garon: ...et non pas de façon extensive. J'ai vu une
ouverture dans votre énoncé concernant les modalités des
paragraphes 9.3 et 9.4. C'est pourquoi je présenterais l'amendement
suivant: À l'article 29, à la fin du deuxième paragraphe,
après les mots "le présent article a effet depuis le 24 avril
1985", ajouter les mots "sauf pour le paragraphe 9.3 et le paragraphe 9.4 qui
entreront en vigueur en conformité de l'article 232 de la
présente loi". J'ai le texte écrit. Je peux...
Le Président (M. Lemieux): Oui, s'il vous plaît, M.
le député de Lévis. Vous avez cité l'article...
Une voix: L'article 232.
M. Garon: Sauf pour les paragraphes 9.3 et 9.4 qui entreront en
vigueur en conformité de l'article 232 de la présente loi.
Une voix: C'est cela, (15 h 30)
M. Garon: Avant que vous parliez de la recevabilité,
j'aurais une question à vous poser è titre de président de
la commission. Est-ce que l'interprétation que vous venez de donner
voudrait dire que, parce que le ministre du Revenu s'est arrogé le droit
d'utiliser un article qui n'a pas encore été
étudié, avant qu'il soit étudié en commission
parlementaire, les articles du projet de loi qu'aura utilisés le
ministre du Revenu deviennent impossibles à amender et que, par le fait
que le pouvoir exécutif a décidé d'agir, le pouvoir
législatif n'a plus aucun droit et ne peut faire aucun amendement
concernant les articles de la loi que le pouvoir exécutif a
utilisés?
Je vous pose la question parce que vous avez donné une
interprétation, mais nous sommes en face de deux pouvoirs: le pouvoir
exécutif et le pouvoir législatif. Maintenant que le ministre a
utilisé son pouvoir exécutif - selon ce que j'ai cru comprendre
-j'aimerais savoir ce que vous avez voulu dire exactement. Est-ce que cela veut
dire que nous avons maintenant les mains attachées, nous, les
législateurs, par le pouvoir exécutif? Parce qu'il est dit que,
de sa propre autorité, seul le ministre du Revenu, en signant un
arrêté ministériel, a enlevé tous les droits du
pouvoir législatif dans cette commission. Évidemment, les
conséquences seraient très graves, parce qu'il faudrait
sûrement retourner devant le président de l'Assemblée
nationale.
M. Gratton: Question de règlement, M. le
Président.
M. Garon: Je pose une question très simplement.
M. Gratton: Oui, mais, moi, je pose une question de
règlement.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: En vertu de l'article 41 de notre règlement,
M. le Président, nous savons que "Le président se prononce sur
les rappels au règlement au moment où il le juge opportun, en
indiquant le motif de sa décision. Il peut aussi choisir de soumettre la
question à l'Assemblée. "La décision du président
ou de l'Assemblée ne peut être discutée."
M. le Président, ce que le député de Lévis
est en train de faire, sous le couvert d'une question qu'il vous pose, c'est
discuter de votre décision. Il voudrait vous amener, dit-il, à
préciser le sens de votre décision qui, quant à moi, et
j'imagine quant aux membres de la commission, a été très
claire. Si le député de Lévis veut savoir si sa
deuxième motion d'amendement est recevable, on peut
débattre de la recevabilité et vous trancherez. Mais je pense, M.
le Président, qu'en vous posant la question comme il le fait, le
député de Lévis essaie de faire indirectement ce que
l'article 41 lui défend de faire, c'est-à-dire de discuter de la
décision que vous avez rendue tantôt.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, relativement à l'article 41, je pense que vous connaissez
tout aussi bien que moi le paragraphe 2 de cet article qui dit que la
décision du président ou de l'Assemblée ne peut être
contestée, ce qui pourrait prendre la forme...
M. Garon: Non, non, je ne la conteste pas.
Le Président (M. Lemieux): Simplement pour
préciser...
M. Gratton: On ne peut en discuter non plus.
Le Président (M. Lemieux}: M. le député de
Lévis, ce qui voudrait dire qu'à la suite de cette
décision qui a été rendue, je ne pourrais recevoir, par
exemple, des questions hypothétiques. Je ne pourrais pas recevoir non
plus des questions qui pourraient amener une forme de contestation ou une forme
de discussion comme telle. Mais eu égard au droit sacré des
parlementaires de s'exprimer, j'ai compris le sens de votre intervention. Ce
que cette décision veut dire, c'est que le fait de réduire ou
d'augmenter une taxe, ce qui a une incidence financière, relève
du ministre. C'est cela, la premisse, la conclusion de cette décision.
Cela ne veut pas dire que cette commission n'a pas un rôle à
jouer, elle peut jouer, d'une autre façon, un rôle de surveillance
et de contrôle. Est-ce que des gens veulent intervenir sur la
recevabilité de l'amendement à l'article 29, 2e, qui se lit de la
façon suivante: "Le présent article a effet depuis le 24 avril
1985". Ajouter à la fin de l'article: "Sauf pour les paragraphes 9.3 et
9.4 qui entreraient en vigueur en conformité de l'article 232 de la
présente loi."?
M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: Quant à moi, M. le Président...
M. Garon: ...
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le député
de Lévis, effectivement. M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: Je peux suggérer au député de
Lévis que si je devais donner mon consentement pour qu'elle soit
recevable, il n'y aurait pas besoin... C'est malheureusement le contraire que
je m'apprête à faire, c'est-à-dire de contester la
recevabilité de la motion d'amendement du député de
Lévis qui vise très évidemment exactement le même
but que sa première motion d'amendement que vous venez de
déclarer irrecevable. D'ailleurs, je pense que même le
député de Lévis s'était rendu compte de
l'irrecevabilité de sa première motion d'amendement puisqu'il
avait pris bien soin d'en préparer une deuxième. Elle s'inspire
effectivement du même désir du député de
Lévis, c'est-à-dire non pas tellement de bonifier le projet de
loi 2 mais de juger d'un geste qui a été posé par le
ministre du Revenu il y a maintenant deux semaines, ce qui n'est pas l'objet du
mandat de cette commission.
Sur la recevabilité strictement parlant, il est évident
que, si vous deviez accepter l'amendement du député de
Lévis comme recevable, vous accepteriez en même temps qu'un
député qui n'est pas ministre, qui ne représente donc pas
la couronne, puisse faire une motion à incidence financière, ce
que le règlement interdit en vertu de l'article 192, comme vous l'avez
expliqué plus tôt.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: M. le Président, le ministre du Revenu semble
prendre assez à la légère le fait qu'il ait
appliqué, avant même que l'article ne soit étudié en
commission parlementaire, un article complet qui change le projet de loi. La
doctrine parlementaire est à savoir que tout cela est très
restrictif. C'est pourquoi avant qu'on vote sur l'article 29, j'aurai un
certain nombre de questions à lui poser parce que nous sommes dans des
matières fondamentales en droit. Nous utiliserons tous les recours pour
faire en sorte que cette façon de procéder ne soit pas reconnue
par des précédents. Autrement...
Une voix: La recevabilité.
M. Garon: C'est ce que je dis. Qu'on nous dise: Nous avons
touché des montants, il y a des façons de faire. La façon
de le faire du ministre du Revenu est une façon de faire qui, à
notre avis, est illégale. Il y avait d'autres façons de faire si
le gouvernement en place voulait augmenter les taxes.
Une voix: Question de règlement.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, je pense que vous êtes tout aussi conscient que moi que
vous avez présenté un deuxième amendement et que nous
sommes sur la recevabilité comme telle
de cet amendement. Est-ce que cet amendement est, oui ou non, recevable
et en quoi diffère-t-il de l'amendement sur lequel je me suis
prononcé? Alors, pourriez-vous essayer de circonscrire un peu, s'il vous
plaît, M. le député de Lévis?
M. Garon: Oui. Dans les articles 9.3 et 9.4, ce dont il est
question essentiellement, c'est dea modalités d'application, de quelle
façon doivent s'appliquer, doivent se faire éventuellement, une
fois la loi amendée, les augmentations de taxes? Dans son discours sur
le budget, le ministre des Finances avait déclaré
péremptoirement que le prix des cigarettes était de 1,50 $; il
fixait le prix des cigarettes à 1,50 $ pour 25 cigarettes. Mais, il
disait qu'ultérieurement et ce sont là les termes exacts qu'il a
employés... Dans sa déclaration du mois..., il annonçait
les intentions du gouvernement.
Le Président (M. Lemieux): La recevabilité, M. le
député de Lévis, s'il vous plaît!
M. Garon: Oui, oui. C'est cela.
Le Président (M. Lemieux): Encore brièvement, s'il
vous plaît, M. le député de Lévis.
M. Garon: Bien oui, mais laissez-moi le temps un peu. Je
comprends que...
Le Président (M. Lemieux): Oui. Je vous permets de trouver
vos références.
M. Garon: À la page 11.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu,
oui.
M. Gratton: Question de règlement.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: Le député de Lévis est en train
de fouiller dans le discours sur le budget. Comment peut-on retrouver dans le
discours sur le budget des arguments pour plaider la recevabilité d'un
amendement? Il s'agit pour le député de Lévis de
démontrer si, oui ou non, la motion d'amendement qu'il vient de vous
proposer a une incidence financière. Je ne pense pas que c'est M.
Duhaime qui va l'éclairer là-dessus.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: C'est quand même lui qui annonçait les
intentions du gouvernement.
M. Gratton: C'est sur le fond, cela.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, tout en respectant bien votre droit de parole, essayez de
circonscrire le débat à la motion de recevabilité, Vous
êtes un expert en droit fiscal. Je fais appel à toute votre
sagesse et à votre grandeur d'esprit pour circonscrire ce
débat.
M. Gratton: C'est cela qui est son problème, M. le
Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu, s'il
vous plaît!
M. Gratton: Non, mais...
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu, s'il
vous plaît!
M. Gratton: C'est un expert en droit fiscal, mais pas un expert
en droit parlementaire.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu, s'il vous
plaît, M. le ministre du Revenu. M. le député de
Lévis, vous pouvez vous exprimer.
M. Garon: Vous aurez le temps de vous faire valoir en droit
parlementaire...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: ...parce que ce ne sera pas la seule instance.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, sur la recevabilité. Sur la recevabilité, s'il vous
plaît, M. le député de Lévis.
M. Garon: La recevabilité. Le ministre disait que tout
cela s'appliquera éventuellement sur le prix de vente moyen d'un paquet
de 25 cigarettes plutôt que sur celui d'une cartouche. Dans l'avenir,
dorénavant, cela s'appliquera. C'est évident que, pour mettre
cela en oeuvre, il faut changer la procédure qui n'est pas encore
changée. La loi que nous avons devant nous vient dire qu'une fois
qu'elle sera votée la procédure sera nouvelle. Le ministre des
Finances a tout simplement décrété un taux. Au budget du
mois d'avril 1985, il a dit: Je fixe le taux è 1,50 $ le paquet de
cigarettes de 25, sauf qu'il dit...
M. Gratton: Question de règlement.
M. Garon: ...qu'il devrait y avoir une nouvelle formule...
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu, s'il
vous plaît!
M. Gratton: Question de règlement, M. le Président.
Le député de Lévis devrait savoir qu'il est en train de
plaider sur le fond, et j'espère qu'ii va écouter M. Duchesne qui
lui souffle à l'oreille des conseils fort judicieux sur le
règlement. Le règlement de l'Assemblée nationale est
clair. Si vous recevez la motion d'amendement du député de
Lévis, là, il pourra faire la démonstration qu'il est en
train de nous faire, mais seulement après que vous aurez
déclaré qu'elle est recevable. Pour le moment, il s'agit pour lui
de plaider sur la recevabilité et il plaide sur le fond. Moi, je vous
trouve très éloquent, M. le député de Lévis,
mais vous êtes à côté de la "track"
présentement. Oui, vous êtes à côté de la
"track".
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu! M. le
député de Lévis, alors, brièvement. Essayez de
circonscrire, connaissant votre esprit de synthèse, M. le
député de Lévis, s'il vous plaît.
M. Garon: Regardez ce que dit le ministre des Finances. Dans le
cas des cigarettes...
Une voix: Sur la recevabilité.
M. Garon: ...le mode de calcul de la taxe - c'est exactement le
sujet des articles 9.3 et 9.4 - sera de plus réformé. Il va
l'être réformé. Il ne dit pas qu'il le réforme dans
son discours. Il dit qu'il va être réformé par une loi. La
loi, actuellement, écoutez un peu, à moins qu'on soit dans du
droit nouveau où on applique la rétroactivité "at
large"...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, lorsque vous...
M. Garon: Là, nous sommes sur des modalités et nous
ne touchons pas autre chose que les modalités d'application de cette
loi. Ce que nous étudions aux articles 9.3 et 9.4, ce sont les
modalités d'application de la loi. À moins que cela ne veuille
dire qu'on n'a pas besoin de siéger pour rien en commission
parlementaire et que cela ne nous donne rien d'être ici parce que la loi
est déjà en vigueur avant même qu'on l'ait
étudiée en commission parlementaire.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, vous comprendrez comme moi - et je pense que j'essaie
d'être le plus respectueux possible de vos droits - que cette
dernière réflexion viole vraiment le règlement. Je vous en
prie, essayez une dernière fois, environ deux minutes, de conclure sur
la recevabilité de l'amendement que vous avez présenté. Je
pense que vous êtes en mesure de le faire puisque ces débats
durent depuis environ trois jours et que vous connaissez très bien le
problème. Essayez de...
M. Garon: Je vais vous poser une question. Je vais revenir
à la question initiale. Est-ce qu'il est possible maintenant d'amender
de quelque façon que ce soit les articles 9.2, 9.3 et 9.4 ou s'il n'est
plus possible d'amender les articles 9.2, 9.3 et 9.4 parce que le ministre du
Revenu a décidé de les utiliser dans son arrêté
ministériel du 29 janvier?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, je veux simplement vous dire ceci et attirer votre attention sur
192 in fine. L'article 192 in fine dit que "cette règle ne s'applique
pas à une motion n'exprimant qu'une idée générale
ou une opinion sur les matières énumérées
ci-dessus", eu égard à une motion visant l'engagement de fonds
publics. M. le député d'Abitibi-Ouest, s'il vous plaît.
M. Gendron: Sur la recevabilité...
Le Président (M. Lemieux): S'il vous plaît, et
essayez de vous en tenir à la recevabilité.
M. Gendron: Oui, oui. Vous n'aurez pas de problème avec
moi si vous m1 écoutez. Sur la recevabilité, je
voudrais insister sur ce qui m'apparaît fondamental puisque,
effectivement, dans votre décision, vous avez évoqué
l'article 192 du règlement voulant que seul un ministre puisse faire une
motion qui a une incidence financière. Les deux lignes de ma plaidoirie
vont porter sur: Est-ce que oui ou non les dispositions
présentées par mon collègue de Lévis à titre
d'amendement ont une incidence financière? Moi, M. le Président,
je voudrais attirer votre attention sur la prétention encore qu'il n'y a
pas d'incidence financière dans les dispositions de l'amendement de mon
collègue de Lévis puisqu'il fait spécifiquement
référence à 9.3 et 9.4. L'article 9.3 ne peut pas avoir
d'incidence financière puisqu'il ne s'agit que de la formule, de la
procédure et non du taux d'imposition qui, lui, se trouve à 9.2.
À l'article 9.4, nous ne traitons que de l'échantillonnage, un
échantillonnage statistique. En quoi un échantillonnage
statistique comme tel par rapport au libellé même de l'article
9.4, a-t-il une incidence financière?
Je voudrais attirer votre attention d'une façon très
spéciale sur le fait qu'il ne s'agit pas du tout dans l'amendement que
nous présentons aujourd'hui des mêmes dispositions que
l'amendement de jeudi dernier et sur la boutade du ministre du Revenu, à
savoir que nous en avons un autre
parce qu'on pensait qu'il serait recevable. Écoutez, il est de
pratique courante, quand un président d'Assemblée ou de
commission prend une proposition en délibéré, compte tenu
de son jugement, de s'attendre, M. le Président, qu'il la reçoive
ou qu'il ne la reçoive pas. Donc, il était normal pour nous de
préparer une seconde proposition, mais qui, cette fois-ci,
d'après nous, n'a aucune espèce d'incidence financière
parce qu'elle se réfère à deux dispositions de l'article
29 qui est 9.3 et 9.4, dont l'une porte sur une méthodologie de calcul,
une procédure de calcul et l'autre sur un échantillonnage
statistique. En quoi un échantillonnage statistique et une
procédure peuvent-ils avoir une implication financière au sens de
l'argumentation que vous avez développée dans votre
décision?
Si nous avions inclus - je termine là-dessus - dans notre
amendement la restriction à l'article 9.2, autrement dit, si on avait
dit: à l'exclusion de 9.2, 9.3 et 9.4, je serais, en tout cas en ce qui
me concerne, de votre avis, parce que c'est à 9.2 qu'il y a une
disposition précise où l'on dit: Le prix de vente en
détail devant servir au calcul sera de tant. Que, entre-temps, le
ministre du Revenu l'ait porté de 1,50 $ qu'il était à
1,88 $, j'en suis.
On n'est toujours pas d'accord sur cette disposition puisqu'on pense
qu'il y a une présomption d'illégalité, mais on n'a pas
voulu maintenir l'article 9.2 dans l'amendement d'aujourd'hui justement parce
que vous venez de rendre une décision en disant qu'à l'article
9.2, il y avait une implication financière. Je comprends ça quand
on dit que ça va être 1,88 $ les cigarettes plutôt que 1,50
$. Oui, il y a une implication financière, mais jamais, M. le
Président, dans une formule mécanique qui change la disposition -
au lieu d'être à la cartouche, c'est au paquet de 25 cigarettes
-et également dans un échantillonnage statistique. (15 h 45)
À ce moment-ci, la proposition que mon collègue de
Lévis vous fait, M. le Président, en excluant le 9.3 et le 9.4,
c'est vraiment, je pense, une proposition que des parlementaires ont le droit
de faire parce que, nous, on n'est pas au courant des gestes qui ont
été posés par le ministre du Revenu et, comme
parlementaires, on ne devrait pas être au courant. Notre droit de
parlementaire, je pense, amène effectivement la possibilité que
vous receviez cette motion puisque, en excluant les dispositions des
paragraphes 9.3 et 9.4 de l'article 29, à ce moment-là, il n'y a
plus de référence budgétaire puisque, essentiellement,
cela porte sur un échantillonnage statistique et également sur
une formule de calcul qui est à la cartouche plutôt qu'à la
cigarette, alors que le dispositif financier qui fait que le ministre du Revenu
peut aller se chercher des revenus additionnels, c'est le 1,50 $ qui est devenu
1,88 $. Ce n'est pas l'échantillonnage et ce n'est pas la
méthodologie.
Le Président (M. Lemieux): Je vous remercie, M. le
député d'Abitibi-Ouest, d'avoir parlé vraiment sur la
recevabilité. M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: Oui, M. le Président. À cet
effet-là, j'aimerais répliquer aux propos du député
d'Abitibi-Ouest qui prétend que parce qu'il s'agit, à 9.4,
strictement de la méthode de calcul, cela n'a pas d'implication
financière. Il sait fort bien qu'en prenant l'échantillonnage sur
un paquet de 25 cigarettes plutôt que sur une cartouche de 200, cela a
une implication financière. M. Duhaime a inscrit cette disposition dans
son budget, justement afin que cela rapporte plus à l'État.
Une voix: 133 000 000 $.
M. Gratton: II n'a pas fait cela uniquement pour mettre une
phrase à son discours sur le budget. Il a inscrit cette phrase dans le
discours sur le budget, parce que cela avait une incidence... D'ailleurs, elle
est quantifiée à 133 000 000 $ dans le discours sur le budget
lui-même. Effectivement, on le sait, cela a été
imposé dès le 23 avril. Il y a eu une différence du
montant de la taxe du fait de cette seule introduction d'une nouvelle
méthode de calcul. Effectivement, cette implication financière a
été également constatée au moment de la signature
de l'arrêté ministériel d'il y a deux semaines.
Donc, il y a implication financière dans cette méthode de
calcul. Elle est inhérente. La méthode de calcul a
été changée justement afin qu'il y ait une implication
financière accrue des revenus pour l'État. C'était le but
en changeant la formule.
Donc, la motion d'amendement que propose le député de
Lévis est irrecevable, en vertu de l'article 192, comme le premier
amendement.
Le Président (M. Lemieux): M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: M. le Président, seulement un seconde. Ce
serait moins sur la recevabilité. Puisqu'on a la chance d'avoir le
ministre du Revenu, je suis convaincu que ce serait un éclaircissement
pour vous et pour les membres de la commission si, au lieu d'affirmer, le
ministre du Revenu tentait, non pas en prenant une heure, mais en quelques
minutes, de faire un peu plus la démonstration en quoi il y a
implication financière à l'effet de retarder l'application
des dispositions de l'article 29 aux paragraphes 9.3 et 9.4.
Il n'y a personne qui est en mesure, à ce jour, de me
démontrer comment il y a implication financière et en quoi il y a
implication financière. Il y a une différence entre l'affirmer et
en faire la preuve. Que je sache, le ministre du Revenu devrait être en
mesure de nous donner quelques éléments un peu plus probants sur
lesquels il s'appuie pour être capable d'attester dans sa plaidoirie sur
la recevabilité.
M. Gratton: Sur la recevabilité.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre de Revenu.
Avez-vous terminé, M. le député d'Abitibi-Ouest?
M. Gendron: Pas tout à fait.
M. Gratton: La recevabilité, M. le Président, je
pense que le député s'en éloigne largement.
M. Gendron: Oui, j'en ai convenu avec le président.
M. Gratton: Oui.
M. Gendron: Je voulais vous demander, comme ministre du Revenu,
de nous démontrer...
M. Gratton: On pourra y revenir après, si vous le vouiez,
mais pour le moment, il s'agit de plaider la recevabilité.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu,
sur...
M. Gendron: M. le Président, on ne peut pas plaider la
recevabilité si on n'a pas ces informations, puisque l'essentiel de mon
argumentation pour dire qu'elle était recevable, en prétendant
qu'il n'y avait pas d'incidence...
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: J'affirme qu'il y a des incidences
financières. À moins qu'on ne veuille mettre ma parole en doute
par les méthodes que l'on connaît, je maintiens mon affirmation.
Mais si le député d'Abitibi-Ouest veut que je prenne deux heures
pour lui en faire la preuve, il n'en est pas question.
Le Président (M. Lemieux): Relativement...
M. Gratton: La preuve est éclatante, on a inscrit cette
disposition dans le discours sur le budget afin que cela rapporte plus de
revenus.
M. Gendron: M. le Président, excusez-moi.
Le Président (M. Lemieux): M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Je termine là-dessus.
Le Président (M. Lemieux): Oui, brièvement.
M. Gendron: M. le Président, relativement au geste qui a
été posé par le ministre du Revenu, on est assez
informé pour savoir effectivement que c'est 1,88 $ qui s'applique. Ce
n'est pas cela que je discute. Je veux qu'il nous démontre en quoi,
aujourd'hui, de retarder l'application des articles 9.3 et 9.4, cela a une
incidence financière, puisqu'il sait très bien, compte tenu du
geste qu'il a posé le 5 février, que c'est 1,88 $ et non 1,50 $.
Je sais cela, mais ce n'est pas le fond de l'argumentation que j'ai
soulevée. L'article 9.3, c'est une méthode de calcul et l'article
9.4, c'est un échantillonnage. Même si nous retardions cela, il
sait très bien que le 1,88 $ va continuer de s'appliquer. Donc, c'est
faux de prétendre que de retarder ces articles aurait comme
conséquence aujourd'hui de retarder...
Le Président (M. Lemieux): M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: ...des revenus additionnels.
M. Gratton: Est-ce que je peux répondre, M. le
Président?
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le ministre du
Revenu.
M. Gratton: M. le Président, l'Opposition s'acharne depuis
le début des travaux de cette commission à tenter de
démontrer que le geste que j'ai posé en signant
l'arrêté ministériel, le 5 février dernier, a
été un geste illégal. Pourtant, ce sont eux qui depuis ce
temps essaient d'inscrire dans le projet de loi 2 une disposition qui rendrait
rétroactivement illégal le geste que j'ai posé. Le geste
que j'ai posé le 5 février en signant l'arrêté
ministériel était légal et la meilleure preuve en est que
le député de Lévis s'ingénie par des motions
d'amendement qui sont irrecevables à rendre ce geste illégal. M.
le Président, on n'est quand même pas des imbéciles! II me
semble qu'il est clair que ce que vise l'Opposition c'est exactement cela. La
motion d'amendement elle-même a des implications financières et
donc doit être déclarée irrecevable.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, la dernière intervention sur
la recevabilité de cet amendement. Après je vais
probablement...
M. Garon: Sur ce que vient de dire le ministre du Revenu, je
voudrais poser une question.
M. Gratton: Je ne réponds pas aux questions, M. le
Président. C'est à vous de répondre de la
recevabilité.
M. Garon: J'ai le droit de lui poser une question.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, M. le ministre du Revenu vous a fait...
M. Garon: Écoutez, j'ai la parole. Je vais poser ma
question et il décidera après s'il répond ou s'il ne
répond pas.
M. Gratton: Sur la recevabilité... M. Garon: C'est sur la
recevabilité.
M. Gratton: Posez-la au président sur la
recevabilité, non pas à moi.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, relativement à la question sur la recevabilité de
l'amendement.
M. Garon: Je ne vous poserai pas de question à vous, je
vais la poser au ministre du Revenu.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Gratton: Après la décision.
M. Garon: Après la recevabilité, parfait. Je
voudrais dire un mot sur la recevabilité. M. le Président, est-ce
que l'amendement que l'on veut proposer concernant les articles 9.3 et 9.4
aurait été recevable si le ministre du Revenu n'avait pas...
M. Gratton: ...voyons donc! Si les chiens...
Le Président (M. Lemieux): Terminez votre question, M. le
député de Lévis, puis après nous allons...
M. Garon: ...appliqué les articles 9.3 et 9.4...
M. Gratton: S'il n'y avait pas eu élections le 2
décembrel
M. Garon: ...dans sa... d'arrêté ministériel,
ou si vous voulez est-ce que...
M. Gratton: S'il n'y avait pas eu élections le 2
décembrel
M. Garon: ...c'est parce que le ministre du Revenu a
utilisé prématurément les articles 9.3 et 9.4 que
l'amendement que je propose aujourd'hui...
M. Gratton: ...l'amendement oui.
M. Garon: ...est recevable ou n'est pas recevable?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, pour répondre à votre question, je pense que je me
sens vraiment suffisamment informé de part et d'autre de la Chambre
relativement à l'amendement qui a été
présenté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous devez
vous en tenir à la recevabilité de cet amendement. J'ai rendu une
décision tout è l'heure. Vous n'êtes pas sans savoir que la
coutume est la suivante: Qu'une motion ne doit pas soulever une question
identique au fond à une question dont la commission a déjà
décidé pendant les travaux de cette commission, à moins
qu'elle n'indique vraiment des faits nouveaux comme tels. Or, cette motion, je
la juge irrecevable en soi parce qu'elle a les mêmes effets. En
conséquence, la motion comme telle est irrecevable. Est-ce qu'il y a
d'autres interventions sur l'article 29, paragraphe 2?
M. Gratton: Adopté, M. le Président.
Le Président CM. Lemieux): Est-ce que l'article 29,2 est
adopté?
M. Garon: ...sur la recevabilité.
Le Président (M. Lemieux): Sur la recevabilité, la
décision a été rendue M. le député de
Lévis, dans le sens que la motion était irrecevable. Je vous ai
cité ce qui en est de la coutume, à savoir qu'une motion ne doit
pas soulever une question qui est identique au fond à une question dont
l'assemblée a déjà décidée et aussi surtout,
eu égard à la motion, qu'elle ait les mêmes effets. En
conséquence - je l'ai dit tout à l'heure - la motion est en soi
irrecevable.
Je vous le demande, est-ce que l'article 29, paragraphe 2 est
adopté, ou est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. le
député de Lévis.
M. Garon: Je veux poser une question au ministre du Revenu. Je
demande au ministre du Revenu s'il a reçu des opinions juridiques,
verbales ou écrites, de son contentieux ou par son contentieux sur la
légalité de l'arrêté ministériel qu'il a
signé le 29 janvier 1986 et publié à la Gazette officielle
le 5 février 1986?
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: M. le Président, je n'aurais pas d'objection
à répondre à la question si elle était pertinente
à l'objet de cette commission. Nous ne sommes pas ici pour discuter du
geste que j'ai posé en signant un arrêté ministériel
le 5 février, nous sommes ici pour faire l'étude
détaillée du projet de loi 2. Nous avons maintenant
étudié l'article 29 durant deux jours complets, si je ne m'abuse.
Nous avions accepté de faire la discussion sur chacun des paragraphes de
l'article 29. Nous avons maintenant terminé la discussion sur chacun des
paragraphes de cet article. Il me semble que tout ce qui reste à faire,
c'est de l'adopter ou de le rejeter mais non plus de continuer la
discussion.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'article 29, paragraphe 2?
M. Garon: M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Vous connaissez l'article 213,
M. le député de Lévis. Je ne voudrais pas être
rigide, mais à la suite d'une question la réponse doit être
brève, et la question doit être brève. Relativement.,,,
M. Garon: Vous ne pouvez pas me blâmer d'avoir une question
longue, une question d'une précision...
Le Président (M. Lemieux): Non, M. le député
de Lévis, ce n'est pas un reproche. Ce que je vous demande, c'est si,
effectivement, vous voulez intervenir sur l'article 29, paragraphe 2, du projet
de loi.
M. Garon: La deuxième question que je vous pose, M. le
Président, c'est: Est-ce qu'on se trouve dans un cercle vicieux? On dit
qu'on ne peut plus amender les articles, parce qu'une décision a
été rendue. On ne peut même plus savoir quelle est la
légalité de la décision qu'a rendue le ministre.
M. Gratton: Question de règlement, M. le
Président.
M. Garon: On lui demande tout simplement les avis de son
contentieux.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: M. le Président, le député de
Lévis est en train de violer l'article 41 en vous prêtant des
intentions, ce qui est pire.
M. Garon: Non, non, non.
M. Gratton: II vient d'affirmer que la raison pour laquelle il ne
peut pas faire des amendements, c'est à cause d'un geste que j'ai
posé comme ministre du Revenu. Ce n'est pas là le sens de votre
décision, si je ne m'abuse, M. le Président.
M. Garon: ...le sens de sa décision...
M. Gratton: L'article 41 ne permet pas au député de
Lévis de discuter de votre décision qui déclarait
irrecevable sa motion d'amendement.
M. Garon: On va plaider là-dessus.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: M. le Président, vous avez rendu une
décision.
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le député
de Lévis.
M. Garon: Je n'ai pas dit un mot à propos de votre
décision sauf qu'elle se référait directement au fait que
le ministre du Revenu avait utilisé ces articles et...
M. Gratton: C'est faux. Voyons donc!
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, cette décision que j'ai rendue - et vous aurez l'occasion
de la lire -concernait davantage l'amendement que vous avez vous-même
présenté relativement à l'article 29, paragraphe 2, et
l'interprétation que nous devions donner à l'article 192 des
règles de procédure. Je m'en tiens à cette
décision, à savoir que toute décision à incidence
financière doit provenir de la couronne. C'est là non seulement
la coutume... Je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais vous savez que
cette interprétation est beaucoup plus restrictive en droit
parlementaire canadien qu'en droit parlementaire québécois. En
conséquence, j'appelle l'article... Est-ce qu'il y a des interventions
sur l'article 29, paragraphe 2, s'il vous plaît?
M. Gendrorn M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Je voudrais continuer l'intervention que j'avais
commencée jeudi dernier sur le paragraphe 2, "Le présent article
a effet depuis le 24 avril 1985" puisque, effectivement, je n'avais pas
épuisé mon droit de parole sur cet article.
Le Président (M. Lemieux): Effectivement, M. le
député d'Abitibi-Ouest, il vous reste huit minutes quarante
secondes.
M. Gendron: C'est exact, M. le Président. Ce que je
voudrais faire valoir sur le contenu du paragraphe 2, c'est qu'on ne peut pas
ne pas revenir sur l'ensemble des débats qui ont entouré toute la
prétention de l'Opposition à savoir qu'il y a bel et bien
présomption d'illégalité. Je pense qu'il y en a d'autres
qui ont aussi cette prétention puisque, depuis au moins cinq ou six
jours, il y a plusieurs citoyens et citoyennes du Québec, de même
que des intervenants de la presse parlementaire qui s'interrogent sur la
légalité de la taxe sur le tabac. On pensait, nous, comme
parlementaires, que c'était assez important pour que cela soit
éclairci d'une façon plu3 convenable. On croyait que
c'était une question assez fondamentale pour nous donner au moins
l'occasion d'éclaircir toute cette question.
Ma prétention est même fondée sur des affirmations
du ministre du Revenu. Ce n'est pas nous qui avons affirmé à
quelques reprises que le ministre du Revenu était entièrement
d'accord pour conduire des consultations. Je cite les galées de jeudi
dernier, 11 h 25, page R-160, où il disait ceci: "Je m'engage à
faire des consultations et à faire rapport devant la commission." La
question était très claire en ce qui nous concernait. On avait
indiqué qu'on ne voulait pas que le ministre du Revenu conduise des
consultations. On voulait que le ministre du Revenu s'acquitte de ses
responsabilités comme membre d'un gouvernement responsable et qu'il nous
arrive au moins en début de séance cette semaine avec un avis
juridique en bonne et due forme du ministère de la Justice qui aurait pu
nous permettre, comme parlementaires, d'apprécier si notre
prétention était erronée ou si elle était
fondée. D'autant plus que mon collègue de Lévis a eu
l'occasion de faire valoir dans son argumentation qu'il est très
dangereux de se prévaloir d'une disposition qui a des effets
rétroactifs, surtout lorsqu'il s'agit de dispositions à
caractère financier. (16 heures)
L'article 29.2 mentionne que "le présent article a effet depuis
le 24 avril 1985". Compte tenu du débat que nous avons fait aux articles
9.2, 9.3 et 9.4, nous avons toujours la conviction qu'adopter cet article, ce
n'est pas donner, dans sa quintessence, suite au projet de loi Duhaime.
Or, dans les notes explicatives, il était manifestement
exprimé que ce projet de loi visait à y donner suite
intégralement. Et cela a été répété.
On pourrait, si on avait plus de temps, citer les quelques membres du
gouvernement, très silencieux sur cette question, qui ont quand
même affirmé qu'ils ne comprenaient pas l'attitude des
parlementaires de l'Opposition parce que, dans le fond, il ne s'agissait de
rien d'autre que de donner suite au budget de notre excollègue ministre
des Finances, M. Yves Duhaime. Nous -pensons qu'entre-temps une disposition est
arrivée, autorisée en bonne et due forme le 5 février
dernier, selon les prétentions du ministre du Revenu, qui a
altéré, qui a modifié la responsabilité que nous
avons comme parlementaires de travailler sur la base des lois existantes.
On a beau, M. le Président - nous avons tenté de vous le
démontrer à plusieurs reprises - lire et relire la Loi concernant
l'impôt sur le tabac, que ce soit les articles 9.2, 9.3 ou 9.4, elle ne
fait pas référence comme telle à 1,88 $ ni aux
dispositions qui ont été modifiées par le ministre du
Revenu le 5 février dernier. Nous pensons toujours qu'on aurait
été beaucoup plus respectueux de l'esprit et de la lettre si on
avait pu retenir, au moins, le second amendement qui a été
présenté par mon collègue de Lévis disant que
l'application des articles 9.3, 9.4 est restreinte à partir du moment
où le ministre du Revenu s'est prévalu d'une disposition qui ne
nous paraissait pas être de sa prérogative. Il semble que nos
arguments n'ont pas été entendus, il semble qu'il ne soit pas de
l'avis du ministre du Revenu d'éclairer davantage le travail des
parlementaires alors qu'il serait très simple de déposer un avis
juridique en bonne et due forme puisque certains journalistes
intéressés par cette question ont aussi manifesté de
très grandes inquiétudes quant à la légalité
de cette taxe sur le tabac.
Cependant, c'est le gouvernement qui a fait ses choix, cela nous a
également été mentionné par le ministre du Revenu,
et il aura à vivre avec. En ce qui nous concerne, M. le
Président, nous aurons essayé, du mieux qu'on a pu, de faire
valoir à l'ensemble des citoyens et des citoyennes du Québec
qu'il y avait là, à notre avis, une présomption
d'illégalité qu'on a tenté d'éclairer. Le
gouvernement se refuse à nous donner des éléments
additionnels d'éclairage afin que nous puissions nous acquitter le plus
convenablement possible de notre travail de parlementaires. Je n'ai pas d'autre
élément à faire valoir, mais je vous indique encore une
fois que, quant à nous, ce n'est pas une façon de travailler,
celle qui a été adoptée par le gouvernement, de ne pas
nous donner les outils sur lesquels nous pourrions compter pour avoir
l'éclairage requis.
Le Président (M. Lemieux): Y a-t-il d'autres interventions
sur l'article 29, paragraphe 2?
M. le député de Dubuc.
M. Desbiens: Tout simplement pour rappeler, puisque nous sommes
dans l'obligation de revenir constamment sur ce
point que nous jugeons fondamental, M. le Président, que jamais,
surtout dans le cas de la loi qui nous préoccupe, il n'y a eu de
décision, d'arrêté ministériel signé par un
ministre s'appuyant sur les articles 9.3 et 9.4, entre autres, afin de donner
effet à ces articles.
Le ministre a lui-même rappelé une série d'exemples
d'arrêtés ministériels qui ont été
signés par des ministres du Revenu qui l'ont
précédé, qui ont été signés avant que
la loi elle-même faisant suite au budget soit sanctionnée. Nous
avons tous été d'accord avec cela, sauf que, dans ces situations,
c'était en toute légalité puisque cela s'appuyait sur un
article de loi qui était voté déjà. Dans le cas
présent, le ministre s'est autorisé d'un article de loi qui
n'était pas encore voté pour agir. C'est là qu'on revient
toujours à cet aspect fondamental, à cette présomption
d'illégalité qu'on a et qu'on a essayé d'éclaircir,
comme vient de le rappeler encore une fois mon collègue d'Abitibi-Ouest,
où le gouvernement, le ministre - pour quelle raison? lui seul pourrait
nous le dire - refuse de nous apporter un élément qui
apparaîtrait éclairant pour nous et pour la population
finalement,, On tourne toujours en rond parce que le gouvernement refuse de
nous apporter un élément d'éclairage qu'on juge essentiel.
J'ai terminé, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'article 29, paragraphe 2 du projet de loi 2, loi modifiant
certaines dispositions fiscales?
M. le député de Jonquière.
M. Dufour: J'aurais juste une petite remarque, M. le
Président, à savoir que durant tout le débat qui a
entouré les articles qui nous concernent, 29 et 9.2, 9.3, 9.4, on a dit
de l'autre côté, à quelques reprises, qu'on est prêt
à déposer certains documents ou qu'on nous donnera de
l'information. Malheureusement, après tout ce débat, on n'a
déposé aucun document à cette commission qui nous aurait
permis d'approfondir un peu plus tous les énoncés qui ont
été faits et ce dont on avait à discuter. C'est juste une
remarque pour dire que je regrette de ne pas avoir obtenu ces
références qu'on nous a faites à quelques reprises durant
ce débat, à savoir qu'il y avait des jugements de la Cour
suprême, etc. Encore là, j'ai l'impression que, de ce
côté-ci de l'Opposition, on a manqué
d'éléments supplémentaires ou complémentaires pour
s'assurer que tout ce qui avait été fait l'avait
été de façon conforme et légale, ce qui ne nous
aurait pas mis en désaccord aussi marqué que cela a
été le cas depuis le début.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le
député de Jonquière.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 29, paragraphe
2?
M. le député de Bertrand.
M. Parent (Bertrand): Merci, M. le Président. Très
brièvement, dans le même sens que mon collègue, le
député de Jonquière, en tant que nouveau à cette
commission et aussi à l'Assemblée nationale, nous avons cru les
bonnes paroles du ministre du Revenu et de son adjoint parlementaire au cours
de la semaine dernière alors qu'on nous a convaincus et assurés
au début des travaux, jeudi dernier, que les membres de la commission
auraient, dès la reprise des travaux la semaine prochaine,
c'est-à-dire aujourd'hui, les informations pertinentes à la suite
de la consultation et les avis concernant toute cette présomption
d'illégalité.
Je peux dire, en tant que membre de cette commission, que je trouve un
petit peu difficile à accepter le fait qu'aujourd'hui, on nous serve une
autre histoire, à savoir qu'on n'a pas de documents pertinents à
déposer.
Je ne pense pas être le seul dans cet esprit-là, M. le
Président. À lire certains articles de journaux au cours de la
dernière fin de semaine, on nous mentionnait que, illégal ou pas,
seul un avis juridique du ministère de la Justice pourrait
éclairer les parlementaires. Je pense que cela traduit un petit peu
notre insatisfaction face à notre demande, à savoir qu'on devrait
au moins avoir, de la part du ministre du Revenu qui, je pense, était de
bonne foi la semaine dernière quand il s'est engagé, afin qu'on
puisse poursuivre le débat, à déposer des avis très
clairs de ce côté-là...
J'espère que le ministre du Revenu pourra nous donner quelques
éclaircissements concernant la consultation de la fin de semaine. Je
vous remercie, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'article 29, paragraphe 2?
M. le député de Lévis.
Avis d'intervention auprès du président
de l'Assemblée
M. Garon: Je dois vous aviser, M. le Président, que je
viens de faire parvenir une question de privilège au président de
l'Assemblée nationale. Je vous dirai qu'en vertu de l'article 87 et de
l'article 2.8 du règlement de l'Assemblée nationale qui disent
que les matières les plus importantes... L'article 87 dit: "Les affaires
prioritaires sont, par ordre de préséance: 1 le discours
d'ouverture de la session et, dans le cadre du débat qui s'ensuit, les
discours des chefs de groupes parlementaires ou de leurs représentants;
2 les motions relatives à des
violations de droits ou de privilèges - qui
précèdent même, par ordre de priorité, le discours
sur le budget qui vient seulement au quatrième rang - ce sont des
questions relatives à des violations de droits ou de privilèges,
au deuxième rang, qui sont, dans l'ordre de priorité, à
peu près les motions les plus importantes.
Pour étayer mon argumentation parce qu'on pourra dire que... Je
sais qu'ils sont allés porter la lettre au président de
l'Assemblée et faire des copies pour rapporter ici. Si vous voulez que
je vous la lise, je peux vous la lire tout de suite et après cela...
Le Président (M. Lemieux): S'il vous plaît, M. le
député de Lévis.
M. Garon: ...plaider en droit. "Québec, le 18
février 1986. "M. Pierre Lorrain "Président "Assemblée
nationale "bureau 119 "Québec "M. le Président,
"Conformément à l'article 2.8 du règlement de
l'Assemblée nationale qui vous confère tous les pouvoirs
nécessaires au maintien des droits et privilèges de
l'Assemblée et de ses membres, je désire requérir de la
présidence qu'elle procède à l'analyse des faits suivants:
"1° Le 18 décembre 1985, l'Assemblée nationale confiait
à la commission du budget et de l'administration le soin de
procéder à l'étude détaillée du projet de
loi no 2. "2° Le 29 janvier 1986, le ministre du Revenu signait un
arrêté ministériel par lequel il faisait passer le prix
moyen pondéré d'un paquet de 25 cigarettes de 1,50 $ à
1,88 $, haussant par le fait même l'impôt à payer pour
chaque paquet de 0,23 $. "3° Le 5 février 1986,
l'arrêté ministériel du 29 janvier 1986 est publié
à la Gazette officielle conformément à l'article 9.5 de la
Loi concernant l'impôt sur le tabac. "4° Le 11 février 1986,
la commission du budget et de l'administration entreprend l'étude
détaillée du projet de loi no 2 conformément au mandat
reçu de l'Assemblée le 18 décembre 1985. "5 La commission,
après avoir siégé les 11, 12, 13 et 18 février
1986, poursuit actuellement l'étude détaillée du projet de
loi et les discussions portent particulièrement sur l'article 29 dudit
projet de loi qui modifie la loi concernant l'impôt sur le tabac. "6°
II apparaît, à la lecture de l'arrêté
ministériel du 29 janvier 1986, que le ministre du Revenu s'est
autorisé des articles non en vigueur du projet de loi no 2 pour
augmenter de 0,23 $ la taxe sur les cigarettes. De plus, le ministre du Revenu
a confirmé en commission parlementaire s'être servi des articles
du projet de loi afin de décréter les hausses de taxes, à
savoir: l'article 29 du projet de loi no 2 et les dispositions des articles
9.2, 9.3, 9.4. "Le comportement du ministre du Revenu constitue un fait sans
précédent qui remet en cause les principes fondamentaux du
parlementarisme. Son geste est une négation des droits fondamentaux de
l'Assemblée et de ses membres. Comment un ministre pouvait-il
présumer du processus législatif et surtout pouvait-il se
justifier d'exercer un pouvoir que le Parlement ne lui a pas encore
accordé? "Il vous appartient de droit de statuer sur ce comportement en
tant que gardien des droits et privilèges de l'Assemblée.
L'Assemblée nationale ne pourra, de toute évidence, se
réunir avant le 11 mars prochain. La commission du budget et de
l'administration n'est pas compétente pour statuer sur cette question de
privilège qui, à cause de son importance, est du ressort exclusif
de l'Assemblée, Dans l'intervalle, vous êtes le seul qui pouvez
faire respecter les droits et privilèges du Parlement face à
cette ingérence du pouvoir exécutif sur le pouvoir
législatif. "Nous sommes convaincus que les droits et privilèges
de l'institution que vous êtes chargé de défendre pourra
compter sur votre diligence et votre impartialité pour empêcher
que l'Exécutif bafoue les droits du Parlement et de ses membres."
M. le Président, je sais qu'on pourra invoquer qu'il n'y a pas de
question de privilège en commission parlementaire...
Le Président (M. Lemieux): Effectivement, M. le
député de Lévis. Vous êtes bien au courant
qu'en...
M. Garon: Mais sur...
Le Président (M. Lemieux): Vous l'avez très bien
cité dans votre lettre d'ailleurs.
M. Garon: Alors, je dis que sur une question de règlement,
notre règlement doit s'interpréter non pas seulement par les
articles mais par les us et coutumes. Si on part de l'article 324 du Code
Geoffrion qui avait...
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: M. le Président.
M. Garon: Question de règlement, M. le
Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: Alors...
Le Président (M. Lemieux): Voulez-vous terminer votre
question de règlement?
M. Garon: Oui. Alors...
M. Gratton: M. le Président, je pensais que le
député de Lévis intervenait sur l'article 29,
deuxième paragraphe. On vient d'apprendre tout à coup qu'il
intervient sur une question de règlement. Il serait temps qu'il y
arrive, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Gratton: Est-ce qu'on va demander à la commission de
décider de la motion ou de la question de privilège qu'il vient
de soulever auprès du président de l'Assemblée nationale?
Ce n'est sûrement pas ici qu'on doit faire cela.
Une voix: M. le Président. (16 h 15)
M. Garon: Juste une seconde. Vous savez, l'article - sur une
question de règlement - prend droit. L'article 324, paragraphe 1 de
l'ancien règlement disait: "Nulle question de privilège et nulle
motion relative à une affaire de privilège ne peuvent être
prises en considération par un comité plénier." Prises en
considération par un comité plénier. Sauf quand on fait
référence aux autres articles, 324, paragraphe 2, et qu'on fait
le tour des articles...
M. Gratton: Question de règlement...
M. Garon: Je suis sur une question de règlement.
Le Président (M. Lemieux): Continuez, M. le
député de Lévis. M. le ministre du Revenu...
M. Gratton: Est-ce qu'il va continuer toute la journée
à être non pertinent, M. le Président?
M. Garon: L'article 324, paragraphe 2 dit: "Quand un
député signale une violation de privilège qui vient de se
commettre en comité pîénier et qui requiert l'action
immédiate...
M. Gratton: Question de règlement, M. le Président.
Question de règlement, M. le Président.
M. Garon: ...de la Chambre, le comité doit
immédiatement rapporter qu'il n'a pas fini de délibérer
afin que la Chambre puisse vider l'incident."
M. Gratton: Question de règlement, M. le
Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, s'il vous plaît!
M. Gratton: Vous êtes en train de lire l'ancien
règlement qui ne s'applique plus. M. le Président, il y a quand
même des limites.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis...
M. Gratton: Est-ce que je pourrais vous signaler qu'une violation
du règlement».
Le Président (M. Lemieux): Oui. M. le député
de Lévis - s'il vous plaît, M. le ministre du Revenu - vous avez
souligné vous-même tout à l'heure dans votre lettre, et
cela me semblait extrêmement clair, qu'en commission parlementaire, ce
n'était pas l'endroit pour présenter une telle motion. Il me
semble avoir très bien compris cet aspect, d'autant plus que s'il y
avait... comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, on dit bien
"se commet en comité plénier", ce n'est pas le cas. Il n'y a pas
eu violation de privilège, que je sache, en commission parlementaire
comme telle. Je n'ai pas à créer le droit. J'ai simplement
à l'appliquer dans ce cadre. Je demanderais aux deux groupes
parlementaires d'essayer de revenir à l'étude de l'article 29.2.
Je suis très affirmatif, M. le député de Lévis, et
je pense que vous corroborez très bien, dans la lettre que vous avez
adressée au président de l'Assemblée nationale, le fait
que ce n'est pas l'endroit, ici, en commission parlementaire, pour faire ce
genre de motion.
En conséquence, je vous demande, M. le député de
Lévis, s'il vous plaît, ou d'autres membres de votre groupe
parlementaire d'intervenir sur l'article 29.2.
M. Garon: Question de règlement.
Le Président (M. Lemieux): Sur la question de règlement,
pouvez-vous m'indiquer, M. le député de Lévis, quel
article du règlement?
M. Garon: Je vous l'ai mentionné.
Le Président (M. Lemieux): L'article du règlement,
M. le député de Lévis, s'il vous plaît?
M. Gratton: Pas de l'ancien, du nouveau.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu,
voulez-vous laisser faire le député de Lévis.
M. Garon: Quand on parle de notre règlement...
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le député
de Lévis.
M. Garon: ...il y a les articles de la loi et les us et coutumes.
Il est évident, lorsque je vous parle, que c'est en matière de
droit...
M. Gratton: Quel article? Pas l'ancien testament, le nouveau.
M. Garon: 39 et 40. Vous connaissez tellement cela, vous. Vous
n'êtes même pas capable de distinguer un arrêté en
conseil d'un arrêté ministériel.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, s'il vous plaît!
M. Garon: Je ne voudrais pas payer un billet de stationnement
pour vous.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Gratton: Article 39, M. le Président. Voulez-vous qu'on
le lise ensemble?
Le Président (M. Lemieux): Je vais le lire, M. le ministre
du Revenu: "Un député peut, à tout moment, signaler une
violation du règlement. Il doit le faire avec diligence, en mentionnant
l'article du règlement qu'il invoque et en limitant son exposé
strictement au point soulevé." Ce que je voudrais rappeler...
M. Gratton: Article du règlement.
Le Président (M. Lemieux): Voici ce que je voudrais
rappeler aux deux côtés de cette Chambre, peu importe qu'il y ait
eu violation relativement à un droit de privilège. Cela ne s'est
pas fait en commission parlementaire, M. le député de
Lévis. En conséquence, je vous demanderais de revenir, M. le
député de Lévis, à l'article 29, paragraphe 2. Vous
savez fort bien que cette violation de droit ou de privilège, cela se
fait par motion à l'Assemblée comme telle. Vous avez
expédié votre lettre au président de l'Assemblée
nationale. Elle ne siège que le 11 mars et nous devons, en ce qui nous
concerne, reprendre les travaux de la commission sur l'article 29, paragraphe
2. Pour le bien de cette commission, je vais même suspendre trois
minutes, et pas plus, pour reprendre par après les travaux sur l'article
29, paragraphe 2. Votre motion va suivre son cours par le truchement de la
présidence de l'Assemblée nationale. Alors, trois minutes.
(Suspension de la séance à 16 h 19)
(Reprise à 16 h 23)
Le Président (M. Lemieux): À l'ordre s'il vous
plaît! La commission du budget et de l'administration reprend ses travaux
relativement à l'étude du projet de loi 2, Loi modifiant
certaines dispositions fiscales, à l'article 29, paragraphe 2.
M. Garon: M. le Président!
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: Sur la question de règlement, savez-vous que
dans le droit parlementaire, M. le Président...
Le Président (M. Lemieux): Quel article du
règlement, M. le député de Lévis?
M. Garon: L'article 55.10... de la Loi sur l'Assemblée
nationale.
Le Président (M. Lemieux): L'article 55.10?
M. Gratton: M. le Président, ce n'est pas une question de
règlement.
M. Garon: M. le Président, est-ce que je pourrais vous
poser la question suivante si vous voulez? Quel article dit qu'on ne peut pas
soulever une question de privilège en commission parlementaire?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, j'ai rendu ma décision tout à l'heure à
l'effet que, effectivement, en commission parlementaire... Vous avez
vous-même envoyé une demande de directive au président de
l'Assemblée nationale relativement à ce que vous appelez "une
violation de droits et privilèges" qui aurait eu lieu. Je vous dis qu'en
commission parlementaire, si vous voulez contester et si vous voulez l'invoquer
relativement à la conduite d'un des membres de cette commission, vous
devez le faire par motion. Relativement à ce que vous soulevez, j'attire
votre attention sur l'article 66 qui dit que: "Toute violation des droits et
privilèges de l'Assemblée ou de l'un de ses membres peut
être signalée à l'Assemblée". Or, il s'agit bien de
l'Assemblée comme telle, c'est l'Assemblée nationale. Je crois
avoir rendu ma décision tout à l'heure sur cet aspect. Dans
l'intérêt de chacun des groupes parlementaires, dans
l'intérêt de nos contribuables, de l'ensemble de la population,
j'inviterais les gens à procéder de nouveau à
l'étude de l'article 29, paragraphe 2 du projet de loi. M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: M. le Président, très rapidement, je
veux juste vous signaler que
l'esprit et l'économie de notre règlement, en termes
d'habitude, vous avez tout à fait raison, qu'on n'est pas en mesure -
pas parce qu'on n'est pas capable de le faire, c'est parce que cela a
été prévu comme tel dans le règlement, dans le
nouveau règlement - on ne peut soulever une question de privilège
dans un comité ou en commission pour qu'elle soit débattue, ici,
à ce comité. D'accord? Mais, l'esprit et l'économie de
notre règlement, autant l'ancien règlement Geoffrion et tout
cela, a toujours voulu que nous puissions en saisir, la soulever, pas la
débattre, la soulever... Juste une seconde, si vous me permettez
l'expression! Je reconnais que c'est fait, sauf que, nous, on n'y peut rien, si
la Chambre ne siège pas...
M. Gratton: Question de règlement, M. le
Président.
M. Gendron: Je termine, M. le Président. À ce
moment-ci, on pense que monsieur...
M. Gratton: Il conteste votre décision, M. le
Président.
M. Gendron: M. le Président, laissez-moi finir. Vous allez
voir que je ne conteste pas votre décision.
M. Gratton: Ce n'est pas parce que vous êtes tout doucereux
que vous ne contestez pas. Vous la contestez.
Le Président (M. Lemieux): M. le député
d'Abitibi-Ouest, pouvez-vous indiquer à la présidence quel est le
privilège qui a été brimé en commission
parlementaire? M. le député de Lévis.
M. Garon: Le droit de parole.
M. Gendron: Le privilège qui a été
brimé en commission parlementaire...
M. Gratton: M. le député de Lévis vient de
répondre, le droit de parole.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, s'il vous plaît!
M. Gendron: Seulement une seconde, M. le Président, c'est
celui qu'on a signalé dans la lettre au président. Ce qu'on veut
évoquer, on sait qu'on ne peut pas débattre de cette question
ici, mais on aurait voulu au moins que vous nous donniez l'occasion de vous
indiquer que, dans ces conditions, comme parlementaires, on pense qu'on n'est
pas en mesure de poursuivre la discussion et l'étude article par article
du projet de loi, puisque, pour la première fois, on saisit le
président d'un privilège comme parlementaires...
M. Gratton: Question de règlement, M. le Président.
Question de règlement, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu,
question de règlement.
M. Gratton: M. le Président, le député
d'Abitibi-Quest sait fort bien qu'il est en train de violer l'article 41. Il
discute de votre décision. Il voudrait, par des manières
indirectes, vous amener à leur permettre de faire ce qui leur est
interdit de faire directement. Tout ce débat... Si l'Opposition se sent
incapable de procéder à l'étude du projet de loi, qu'elle
agisse en conséquence, mais, de ce côté-ci de la table,
nous sommes prêts à procéder à l'étude du
projet de loi. Je ne pense pas que les droits de la commission puissent
être brimés par les sautes d'humeur d'un ou deux
députés.
Quant à moi, la question est réglée, on doit
revenir à l'étude de l'article 29. D'ailleurs, c'est seulement
avec notre consentement que M. le député de Lévis a pu
lire l'avis qu'il faisait parvenir au président de l'Assemblée
nationale, parce que ce n'était pas du tout pertinent à
l'étude de l'article 29, paragraphe deuxième.
M. Gendron: Je conclus, M. le Président. Nous avons la
prétention que c'est le président de la Chambre qui doit
être saisi de ce dont on vous a saisi. Cependant, parce qu'il s'agit de
privilèges absolument capitaux et que c'est la première fois, en
tout cas en ce qui nous concerne, que ces privilèges sont
bafoués, nous exigeons que le président de l'Assemblée
nationale puisse effectivement faire rapport aux membres de cette commission si
on peut continuer les travaux de cette commission sur les articles qu'on a
évoqués.
M. Gratton: C'est quoi cela, M. le Président? Il y a une
façon de procéder...
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu, je pense que
chacun des groupes parlementaires a eu l'occasion, vraiment, en ce qui
regarde...
M. Gratton: Ce n'est pas sérieux...
Le Président (M. Lemieux): ...cette question qui a
été soulevée à l'Assemblée, de s'exprimer.
Ma décision est vraiment la suivante: Je l'espère bien, sans
brimer les droits des parlementaires, elle est vraiment irrévocable en
ce sens qu'on doit reprendre l'étude de l'article 29, paragraphe 2. Je
ne veux pas avoir à revenir sur le sujet.
S'il vous plaît! J'appelle de nouveau l'article 29, paragraphe 2.
Y a-t-il des commentaires ou des interventions relativement à l'article
29, paragraphe 2?
L'article 29, paragraphe 2, est-il adopté? M. Gratton:
Adopté, M. le Président. M. Garon: M. le
Président...
Le Président (M. Lemieux): Sur l'article 29, paragraphe 2,
M. le député de Lévis.
M. Garon: Sur l'article 29, paragraphe 2.
Le Président (M. Lemieux): Je vous rappelle, comme
à chacun des groupes parlementaires, que j'ai rendu une décision
disant qu'on devait revenir, en toute priorité, è l'étude
de l'article 29, paragraphe 2. M. le député de Lévis, s'il
vous plaît, la parole est à vous.
M. Garon: M. le Président, étant donné les
décisions que vous avez rendues et les gestes posés par le
ministre du Revenu, quelle est la partie qu'on peut toucher maintenant dans cet
article qui n'est plus rendue sub judice, par le fait que le ministre du Revenu
a agi? (16 h 30)
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, je vous ai demandé d'intervenir sur l'article 29,
paragraphe 2. À cet effet, j'attire votre attention sur l'article 192 du
règlement qui dit: "Cette règle ne s'applique pas à une
motion n'exprimant qu'une idée générale ou une opinion sur
les matières énumérées ci-dessus." Vous pouvez
intervenir - et je n'ai pas brimé votre droit de parole à ce
sujet -in fine, tel que le dit l'article 192 du règlement, sur l'article
de loi 29, paragraphe 2. Est-ce que, effectivement, vous désirez, M. le
député de Lévis, intervenir sur l'article 29, paragraphe
2?
M. Garon: Est-ce que le fait que le ministre du Revenu a
étudié ces articles fait en sorte qu'on ne peut plus toucher
à ces articles?
M. Gratton: M. le Président...
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: ...cela fait trois jours qu'on en discute. Il me
semble qu'on y touche pas mal, non?
M. Garon: Non, non, on n'y touche pas. Vous n'avez rien
répondu. Il nous restera à aller devant la Commission
d'accès à l'information, puisque le ministre ne veut
répondre d'aucune façon. Ce sont des documents publics...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, s'il vous plaît!
M. Garon: ...d'opinions juridiques, qu'est-ce que vous
voulez?
M. Gratton: Question de règlement.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: M. le Président, j'ai une question de
règlement qui porte sur les articles 41 et 42. Au deuxième
paragraphe de l'article 41, on lit que "la décision du président
ou de l'Assemblée ne peut être discutée", ce que fait le
député de Lévis par des questions qui n'en sont pas et par
des affirmations qui ne sont absolument pas pertinentes à la discussion
en cours. À l'article 42, on lit que "le président peut retirer
la parole à un député pour le reste de la séance si
celui-ci ne se soumet pas à deux rappels à l'ordre
consécutifs." Je vous inviterais, M. le Président, non pas
à brimer le député de Lévis dans son droit de
parole, je pense qu'il en a déjà abusé. C'est,
évidemment, un jugement personnel, un jugement de valeur que je porte,
mais je n'ai pas de difficulté à l'affirmer sans ambages. Il me
semble qu'à titre de président de la commission vous vous devez
de faire respecter le règlement. Si le député de
Lévis ne s'y conforme pas, vous devez agir en conséquence.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu, M. le
député de Lévis, j'aimerais vous rappeler à
l'article 29, paragraphe 2, s'il vous plaît! Relativement à
l'article 42, je crois, M. le député de Lévis, que vous
avez bénéficié, dans le cadre du respect du
règlement, de votre droit de parole. Je dois vous dire que, pour le
moment, je n'ai pas du tout l'intention de vous retirer ce droit de parole. Je
vous inviterais à vous conformer à la directive que j'ai
donnée, M. le député de Lévis. Revenons à
l'étude de l'article 29, paragraphe 2.
M. Garon: Je vous dirai qu'il va falloir suspendre l'étude
de l'article 29, paragraphe 2, parce que nous avons saisi le président
d'une question et il serait un peu irrégulier que l'article soit
adopté alors que le président vient d'être saisi d'une
question qui concerne justement cet article. L'économie du droit
parlementaire, ce n'est sûrement pas de...
M. Gratton: Vos conseillers ne sont pas
réveillés.
Le Président (M. Lemieux}: M. le ministre du Revenu, s'il
vous plaît! M. le député de Lévis...
M. Garon: II y a une question qui a été soumise au
président de l'Assemblée nationale...
Le Président (M. Lemieux): ...vous demandez la suspension
de l'article 29, paragraphe 2. Est-ce qu'il y a consentement?
M. Gratton: Non, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Y a-t-il d'autres interventions
sur l'article 29, paragraphe 2, du projet de loi 2, Loi modifiant diverses lois
fiscales? Mme la députée de Chicoutimi.
M. Gratton: M. le Président, je m'excuse, mais je pense
que...
Le Président (M. Lemieux): Est-ce qu'il y a consentement
pour que Mme la députée de Chicoutimi s'exprime?
M. Gratton: Non, M. le Président. Je le regrette pour la
députée de Chicoutimi. Cela aurait pu être
rafraîchissant cet après-midi, mais on ne participera pas au
"filibuster" de l'Opposition sur son propre projet de loi»
Le Président (M. Lemieux): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions?
M. Garon: M. le Président, je regrette.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, est-ce qu'il y a...
M. Garon: En vertu du règlement...
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le député
de Lévis.
M. Garon: ...et de la vérité qu'on doit dire devant
l'Assemblée...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: ...tout le monde a reconnu maintenant...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: ...que c'est à cause... M. Gratton:
L'article, l'article.
Le Président (M. Lemieux): Pouvez-vous, M. le
député de Lévis... M. le ministre du Revenu, s'il vous
plaît! Je pense que la présidence est consciente et est en mesure
de demander que, lorsqu'on invoque un article du règlement, on cite
l'article du règlement. M. le député de Lévis,
l'article du règlement?
M. Garon: En vertu de l'article qui dit qu'un
député... Le Président (M. Lemieux): Quel article,
M. le député de Lévis? S'il vous plaît, M. le
député de Limoilou.
M. Garon: ...qui a dit une erreur ou une fausseté doit la
retirer.
Le Président (M. Lemieux): Quel article, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Je ne sais pas.
Le Président (M. Lemieux): Vous avez déjà
invoqué cet article. Je crois qu'il s'agit de l'article 35. M. le
député de Lévis, s'il vous plaît.
M. Gendron: M. le Président...
Le Président (M. Lemieux): M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: ...ce que je voudrais vous demander, c'est une courte
suspension de quelques minutes avant de poursuivre.
M. Gratton: M. le Président...
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: Non, M. le Président. Quant à nous,
nous sommes prêts à procéder. II me semble qu'après
trois jours, on devrait être prêt à procéder sur
l'article 29.
M. Gendron: M. le Président, nous aussi, nous sommes
prêts à procéder, sauf que...
M. Gratton: ...sauf que vous ne savez pas comment...
Le Président (M. Lemieux): M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gratton: C'est votre problème.
M. Gendron: ...de tradition, il a toujours été
accordé une suspension de quelques minutes pour s'entendre.
M. Gratton: M. le Président, nous avons déjà
subi deux ou trois suspensions cet après-midi; il me semble qu'il ne
faut pas abuser des bonnes choses. Quant à nous, M. le Président,
nous ne sommes pas d'accord.
M. Gendron: C'est faux, M. le Président, il n'y a eu
qu'une seule suspension, et c'est à votre demande.
M. Gratton: II y en a eu une deuxième,
à votre demande, il y a quelques minutes.
M. Gendron: II n'y a eu qu'une seule suspension, et c'est
à votre demande. Nous n'avons pas demandé la suspension des
débats.
Le Président (M. Lemieux): Si, M. le député
d'Abitibi-Ouest, cette suspension peut faire - je la veux de courte
durée - que les travaux puissent se compléter de façon
normale et efficace, elle est accordée sous réserve.
Alors, cinq minutes au maximum...
M. Gratton: Deux minutes!
Le Président (M. Lemieux}: ...deux minutes, M. le
député d'Abitibi-Ouest.
(Suspension de la séance à 16 h 36)
(Reprise à 16 h 41)
Le Président (M. Lemieux): La commission du budget et de
l'administration reprend ses travaux relativement a l'étude du projet de
loi 2, Loi modifiant diverses lois fiscales. Nous étions à
l'article 29, paragraphe 2. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article
29, paragraphe 2? M. le député de Lévis.
M. Garon: M. le Président, comme il semble qu'il soit
question de voter immédiatement sur cette question comme vous l'avez
mentionné, nous ne voulons pas participer à ce vote et nous
allons nous retirer parce que nous sommes convaincus que lorsque le
président de l'Assemblée nationale est saisi d'une question comme
celle-là, la commission parlementaire doit s'abstenir pendant qu'il
statue sur une question qui lui est soulevée. Nous ne nous abstiendrons
pas, nous sortirons pendant le vote. Nous ne voulons être partie d'aucune
façon à ce vote et nous allons prendre tous les moyens, à
toutes les instances, à l'intérieur ou à
l'extérieur du parlement pour faire en sorte que la vérité
soit faite sur cette question-là et que la légalité de
cette affaire que nous mettons en doute soit contestée à tous les
niveaux. Nous ne lésinerons pas devant les moyens parce que nous
estimons que nous n'avons pas pu faire, ici, la lumière sur cette
question, puisque le ministre a refusé même de produire ses avis
juridiques. Il a même voulu refuser d'en parler. En vertu du chapitre VI
du "Parliamentary Practice", de Erskine May, sur le "Privilege of Freedom of
Speech", on estime qu'il n'y a plus moyen actuellement de faire valoir les
droits sur cette question. Il y aura cependant d'autres moyens à
d'autres niveaux.
Comme nous avons soulevé la question devant te président
de l'Assemblée nationale, nous estimons que la question doit rester en
suspens pendant que le président de l'Assemblée nationale
délibère.
Si on nous oblige à voter sur cette question-là, nous
sortirons de la salle pendant que le vote sera appelé.
M. Gratton: M. le Président...
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: ...sur l'article 29, paragraphe 2, d'abord j'aimerais
rectifier un certain nombre de choses. On prétend que j'ai refusé
de fournir des avis juridiques ici à la commission parlementaire. C'est
faux; au contraire, j'ai offert à l'Opposition de faire des
consultations, d'obtenir des avis et de suspendre l'étude de l'article
29 en attendant que je revienne aujourd'hui devant la commission avec ces avis.
L'Opposition a refusé, préférant entretenir l'obstruction
systématique qu'elle entretient depuis deux jours et qui vise un seul
but, celui de prouver, après coup, que le geste que j'ai posé en
signant un arrêté ministériel le 5 février dernier,
était illégal.
On affirme du côté de l'Opposition, depuis le début,
que j'ai agi illégalement et pourtant on reconnaît implicitement,
en présentant des motions d'amendement pour rendre mon geste
illégal, qu'en définitive mon geste était légal en
vertu des dispositions du projet de loi 2 donnant suite au discours sur le
budget.
M. le Président, c'est là la plus belle preuve que
l'Opposition elle-même est d'accord que le geste que j'ai posé
était légal, puisqu'on a tenté, par des motions que vous
avez déclarées irrecevables, de modifier justement les articles
du projet de loi 2 pour rendre illégal le geste que j'ai
posé.
On nous annonce, après deux jours de discussions stériles
autour d'une disposition qui avait été
décrétée par I'ex-ministre des Finances du Parti
québécois, M. Yves Duhaime, le 23 avril dernier, qu'on ne
participera pas au vote sur cet article 29. Dans un premier temps, on s'est
abstenu de voter sur l'article 23 qui imposait la taxe de vente sur les primes
d'assurance et, d'un autre côté, non satisfaits de simplement
s'abstenir, on nous avise dans ce cas-ci qu'on se retirera. Quant à moi,
M. le Président, c'est de l'enfantillage. C'est une façon de
procéder à l'étude détaillée d'un projet de
loi qui ne correspond pas à la tradition, à la coutume, ni
même à la lettre du règlement de l'Assemblée
nationale. Si c'est là la façon dont entend se départir de
son rôle d'Opposition le Parti québécois, libre à
eux, ces gens en porteront les responsabilités. L'Opposition
reconnaît finalement, dans sa
démarche, dans son attitude, dans son discours, que le projet de
loi 2 est uniquement, strictement la traduction légale du discours sur
le budget, des dispositions du discours sur le budget de M. Duhaime, le 23
avril dernier.
On me reproche d'avoir agi illégalement en levant une taxe, en
procédant selon les dispositions de la loi 2, à la signature d'un
décret ou d'un arrêté ministériel. On pourrait tout
aussi bien me reprocher d'avoir perçu la taxe de vente de 9 % sur les
primes d'assurance, depuis le 23 avril dernier.
On pourrait me reprocher d'avoir perçu toutes les taxes, tous les
impôts qui découlent du discours sur le budget et qui sont
inscrits dans les divers articles du projet de loi 2. L'Opposition ne veut pas
voter. Pas de problème. Quant à nous, nous sommes prêts
è adopter l'article 29. Je maintiens qu'avec ou sans l'Opposition, si
l'Opposition ne veut pas être responsable de son propre budget, nous le
ferons à corps défendant, et c'est notre devoir. Nous le
ferons.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Sainte-Anne sur...
M. Polak: Sur l'article 29.2.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: Sur cet article, je voudrais très fortement
appuyer la position du ministre du Revenu. Je trouve cela presque scandaleux
que le député de Lévis nous dise déjà
d'avance: Si vous insistez pour qu'on vote sur l'article 29, 29.2 y inclus,
nous ne serons pas présents. On va s'absenter. Je pense vraiment... On
parle ici d'un projet de loi, de l'article 29.2, de nature très
technique. L'article dit: Le présent article a effet depuis le 24 avril
1986 et le député nous annonce déjà d'avance: Quand
vous appellerez le vote, parce que le temps est écoulé pour
parler là-dessus, on ne sera plus présents. Ce n'est pas à
moi de dire de quelle manière l'Opposition doit se comporter. Je pense
vraiment qu'on a ici typiquement un exemple d'une attitude qu'on a
donnée. On a donné un doigt. Ils veulent prendre toute la main.
C'est ce qui est arrivé; parce que si, sur l'article 2, on avait
été strict dès le début... Mot, j'ai invoqué
cela la semaine dernière. J'ai averti, parce que j'ai vu qu'on allait
dans une direction tout à fait en dehors de la discussion du projet de
loi devant nous.
Je comprends bien que l'Opposition n'est pas forte sur le plan
numérique. Il faut faire tout notre passible pour respecter le droit de
parole. Mais il y a une limite et encore une limite de plus quand ces gens nous
disent, avec toute la latitude qu'on donne, avec le doigt qu'on donne, ils
prennent toute la main: Nous serons absents; nous ne serons même pas ici
pour voter. Cela commence à s'approcher, comme on disait la semaine
dernière, d'un cirque. Je dois admirer vraiment la patience du ministre
du Revenu, parce que je pense bien qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui
auraient réagi d'une manière différente et auraient
peut-être insisté beaucoup plus tôt sur le droit strict
selon le règlement.
On n'a pas appliqué ici le règlement. On n'est pas
allé en appel tout le temps selon les termes de notre règlement:
S'opposer aux interventions de la part de l'Opposition. Là on a
typiquement l'exemple... le ministre du Revenu a qualifié l'attitude de
l'Opposition, sur cet article, d'enfantillage. Moi, je n'ai aucune peur
d'appeler cela une intimidation. On est presque en train de nous menacer.
Savez-vous, ils veulent bien avoir les manchettes dans les journaux, demain:
L'Opposition a été forcée de s'absenter, la machine
gouvernementale - parce que nous sommes, je ne sais pas, onze, dix, ici - l'a
écrasée* Là aussi, les pauvres victimes, avec les larmes
aux yeux, des larmes de crocodile.
Vraiment, je pense que le point doit être fait, et j'appuie
très fortement la position prise par le ministre du Revenu, et on est
là pour le dire clairement. Nous sommes tout à fait d'accord avec
sa position.
M. Gendron: M. le Président, en vertu de l'article
213.
Le Président (M. Lemieux): M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Oui, très rapidement, en vertu de l'article
213. Est-ce que le député qui vient de terminer me permet une
question?
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que, M. le
député de Sainte-Anne, vous permettez que le député
d'Abitibi-Ouest vous pose une question?
M. Polak: Je ne devrais pas, M. le Président, mais encore
une fois, on donne le doigt... on va tenter...
M. Gendron: Ma question très brève est la suivante,
M. le Président. Est-ce que le député de Sainte-Anne,
comme parlementaire, trouve normal que des parlementaires qui ont saisi le
président de la Chambre, de l'impression qu'ils ont d'avoir
été bafoués dans leurs privilèges se fassent
demander de s'exprimer par vote sur les mêmes questions qu'ils ont
soumises au Président pour arbitrage? Est-ce qu'il trouve normal qu'on
s'exprime là-dessus?
Le Président (M. Lemieux): La réponse doit
être brève, M. le député de Sainte-Anne.
M. Polak: Mon opinion personnelle c'est qu'en saisir le
président, c'est seulement une manoeuvre tactique. Car si c'était
vrai, c'est très facile, on ne pourrait jamais passer un projet de loi:
tout ce qu'on va faire, on va immédiatement aller en appel devant le
président et on va bloquer tout le processus administratif. C'est
ridicule!
En fait, M. le Président, chaque fois que l'Opposition a
demandé de suspendre pour deux ou trois minutes, tout le monde s'est
réuni en arrière, comme des joueurs de football, pour chercher un
article de règlement... Cela, vraiment, je pense qu'il y en a eu assez!
Quant à moi, je suis en toute conscience "clair" pour voter.
Le Président (M. Lemieux): Maintenant, messieurs des deux
groupes parlementaires, je vais mettre aux voix l'article 29, paragraphe 2.
M. Gratton: Adopté, M. le Président. Le
Président (M. Lemieux): L'article 29. M. Gratton:
Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Un instant! M. le ministre du
Revenu, relativement à l'article 29, paragraphe 2.
M. Gratton: Adopté. L'ensemble de l'article, M. le
Président. Nous nous étions entendus pour discuter de chacun des
paragraphes séparément, mais pour voter l'ensemble de l'article
29.
Une voix: Vous pouvez demander un vote nominal.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 29 est
adopté?
M. Gratton: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): L'article 29 est adopté.
M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: Je prends acte que l'Opposition n'est ni pour, ni
contre l'article 29, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 30 du
projet de loi 2, Loi modifiant certaines dispositions fiscales. Est-ce que
l'article 30 est adopté?
M. Gratton: M. le Président, je pense qu'on peut attendre
que l'Opposition revienne à ses responsabilités?
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le ministre du Revenu.
J'appelle l'article 30...
M. Garon: Juste avant...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: J'aimerais qu'il soit mentionné au
procès-verbal que le vote s'est pris en l'absence des
députés de l'Opposition.
M. Gratton: En l'absence de l'opinion du... M. le
Président, je ne pense pas que cela existe dans le règlement que
les absents puissent s'exprimer.
Le Président (M. Lemieux): M. te ministre du Revenu,
l'article 228 dit que: "Lorsque a lieu un vote à main levée, tout
député peut exiger que le procès-verbal de la
séance fasse état de sa dissidence ou de son abstention, ou
indique que l'adoption n'a pas été unanime."
M. Gratton: Je n'ai pas entendu le mot "absence", M. le
Président. Le procès-verbal peut indiquer sa dissidence, son
abstention ou son appui, mais pas son absence. Les absents ont toujours tort,
M. le Président, on le sait et l'absent ne peut pas se prononcer.
Le Président (M. Lemieux): Vous avez raison.
M. Gratton: Donc, le procès-verbal ne doit indiquer
absolument rien; le grand néant du côté de
l'Opposition.
Le Président (M. Lemieux): Vous avez raison, M. le
ministre du Revenu, on parle d'abstention et de dissidence.
J'appelle maintenant l'article 30 du projet de loi 2.
M. Garon: M. le Président, si vous voulez, on pourra noter
que la dissidence s'est manifestée par l'absence de l'Opposition lors de
la prise du vote.
M. Gratton: En tout cas, ce qu'on remarquera, M. le
Président, c'est que le manque de sérieux de l'Opposition s'est
traduit par une bouffonnerie. C'est ce qu'on va remarquer.
Le Président (M. Lemieux): Relativement à
l'étude de l'article 29 du projet de loi 2, Loi modifiant certaines
dispositions fiscales, l'Opposition fait état de sa dissidence.
Maintenant, j'appelle l'article 30 du projet de loi 2, Loi modifiant
diverses lois fiscales et d'autres dispositions législatives. Est-ce que
l'article 30 est adopté?
M. Garon: Est-ce que le ministre du Revenu pourrait expliquer la
portée de l'article 30? Sûrement, ses fonctionnaires lui ont remis
des notes explicatives qu'il pourra lire ou tout au moins...
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: M. le Président, je n'ai pas d'objection
à faire la lecture des notes explicatives que les fonctionnaires du
ministère ont préparées. Je n'ai pas la prétention
de connaître tous les détails de chacun des articles du projet de
loi, prétention que ne devrait pas avoir le député de
Lévis non plus, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu, s'il
vous plaît.
Fonds spécial olympique
M. Gratton: L'article 30 est une modification qui vise à
rééquilibrer la contribution servant au financement du
déficit olympique afin de tenir compte d'une somme de 10 000 000 $
recouvrable de Loto Canada en 1985 et de la nouvelle assiette servant au calcul
de cette taxe.
Il faut se rappeler que cette contribution se calcule en fonction d'un
pourcentage des recettes générées par l'impôt sur le
tabac.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 30 est
adopté?
M. Garon: Une question de règlement, M. le
Président. L'article 35, paragraphe 5 . Je demanderais au ministre du
Revenu de retirer ses paroles puisque les députés de l'Opposition
ont droit de faire les gestes qu'ils veulent et "le député qui a
la parole ne peut attaquer la conduite d'un député, si ce n'est
par une motion mettant sa conduite en question." Nous sommes...
M. Gratton: ...M. le Président.
M. Garon: ...maîtres de nos paroles, maîtres de nos
gestes. Le ministre du Revenu, comme le dit notre règlement, doit
s'abstenir de remarques désobligeantes.
M. Gratton: M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: Oui. Pourrais-je demander quelles paroles ont
blessé les chastes oreilles du député de Lévis?
Est-ce que c'est quand je l'ai traité d'irresponsable, M. le
Président?
Le Président (M. Lemieux): M. ministre du Revenu, s'il
vous plaît. M. le député de Lévis.
M. Garon: Si vous voulez ajouter...
M. Gratton: Ou si c'est quand j'ai qualifié ses gestes de
bouffonnerie?
M. Garon: M. le Président, si vous voulez ajouter le
paragraphe 7 à l'article 35 du règlement qui dit que "le
député qui a la parole ne peut se servir d'un langage violent,
injurieux ou blessant à l'adresse de qui que ce soit."
M. Gratton: Lesquelles de mes paroles vous ont blessé, M.
le Président?
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu...
M. Garon: Et vous pouvez ajouter le paragraphe 8° qui dit
qu'il "ne peut employer un langage grossier ou irrespectueux envers
l'Assemblée."
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis. M. le député de Lévis, M. le ministre du
Revenu, j'aimerais peut-être vous citer l'expression-slogan que vous
connaissez tous: "La modération a bien meilleur goût." Alors, un
peu de modération, s'il vous plaît, de part et d'autre des groupes
parlementaires.
M. Garon: Si c'est le cas, c'est un autre problème.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, s'il vous plaît.
M. Garon: Si c'est un cas de modération, c'est une autre
chose.
Le Président (M. Lemieux): S'il vous plaît, un peu
de modération de part et d'autre des deux côtés de la
commission. Procédons maintenant à l'étude de l'article 30
du projet de loi. Est-ce qu'il y a de3 interventions relativement à
l'article 30 du projet de loi?
M. Gratton: Adopté, M. le Président.
M. Garon: Non. Il y a une question que je voudrais poser. Une
question que je vais poser au ministre du Revenu.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: Cette loi a pour but d'aider au financement des
installations olympiques. Est-ce que le ministre du Revenu peut nous dire quand
cette loi prendra fin et que le financement des installations olympiques
sera
terminé, le fonds ayant rempli les fins auxquelles il
était destiné?
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: M. le Président, je ne suis pas en mesure de
répondre à la question du député de Lévis.
Après avoir fait les recherches, je lui fournirai volontiers la
réponse.
M. Garon: M. le ministre du Revenu...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: Est-ce que le ministre du Revenu peut nous assurer que
lorsque cet objectif va être réalisé la taxe va être
enlevée?
M. Gratton: M. le Président...
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: Cette décision ne m'appartient pas mais
appartient au ministre des Finances. Le député de Lévis
devrait le savoir.
M. Garon: Est-ce qu'il veut dire que...
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu. M. le
député de Lévis.
M. Garon: Est-ce que le ministre du Revenu veut insinuer par
là, parce que normalement le ministre des Finances parle au ministre du
Revenu, qui impose des taxes que lui commande le ministre des Finances...
Est-ce qu'il veut insinuer par là que, lorsque le financement des
installations olympiques sera réalisé, lorsque les dettes auront
été payées, la taxe va quand même continuer pour le
fonds général du Québec?
M. Gratton: Ce n'est pas ce que j'ai dit, M. le
Président.
M. Desbiens: M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Dubuc.
M. Desbiens: Est-ce que le ministre peut nous indiquer le montant
que représente cette année l'utilisation du fonds spécial
pour le remboursement de la dette olympique?
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: Non, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 30...
M. Gratton: Mais je vais faire la recherche et...
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: ...fournirai la réponse plus tard, M. le
Président.
M. Gendron: M. le Président.
Le Président (M. Lemieux}; M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Oui, M. le Président. Je pense que c'est une
question fort importante, la question du fonds spécial olympique. Je
suis étonné qu'à la première occasion que nous
ayons, avec la présence du nouveau gouvernement, le ministre du Revenu
ne soit pas en mesure de nous donner les informations qui seraient pertinentes
au moment de ce débat.
Une voix: ...
M. Gendron: Un instant, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Dans mon droit d'intervention sur l'article 18, je
peux convenir que le ministre du Revenu...
Une voix: ...
M. Gendron: Oui. Je pense que je suis très pertinent
à l'article 18.
Le Président (M. Lemieux): M. le député
d'Abitibi-Ouest, le ministre du Revenu a répondu à la
question.
M. Gendron: Un instant, M. le Président. Je pense que j'ai
droit, pendant 20 minutes, d'expliquer.
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Gendron: Et j'utilise mon droit de parole sur l'article
18.
Le Président (M. Lemieux): Effectivement, vous avez droit,
en vertu de l'article 244...
M. Gratton: Soyez pertinent, par exemple.
Le Président (M. Lemieux): ...dans la mesure où
vous appliquez les règles de
l'article 213. 211, pardon. (17 heures)
M. Gendron: M. le Président, j'applique très bien
les articles sur la pertinence puisque je suis en train d'exposer qu'à
l'article 18 les parlementaires ont une occasion, je pense, importante de se
saisir de l'état du fonds spécial olympique. Le ministre du
Revenu nous dit: Je regrette, je ne suis pas en mesure de vous donner les
informations sur les questions que vous posez. La question que je veux
soulever, M. le Président, il me semble que nous sommes en devoir,
même si le ministre du Revenu n'est pas en mesure de le faire
immédiatement, d'ici les séances subséquentes de cette
commission parlementaire*.. Laissez-moi poser la question et on verra. Ce que
je veux demander au ministre du Revenu, c'est qu'il nous fasse rapport, d'une
façon détaillée, sur l'état du fonds spécial
olympique, qu'il nous dise à quel endroit, d'une façon
précise, nous sommes rendus en termes de montants remboursés par
rapport à cette dette catastrophique qui a été
constituée par l'ancien gouvernement.
M. Gratton: Question de règlement, M. le
Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: Question de règlement, M. le Président.
En vertu de la pertinence, il s'agit de l'article 30 qui introduit une
modification pour rééquilibrer la contribution servant au
financement. À titre de ministre du Revenu, je ne suis pas mandataire ou
responsable de l'administration de la Régie des installations
olympiques, non plus que des équilibres financiers du gouvernement.
Donc, il ne m'appartient pas de répondre à ces questions. Lorsque
je réponds que je tâcherai d'obtenir les informations et que je
les fournirai, je rappelle les dispositions de l'article 81 de notre
règlement qui dit: "Aucun rappel au règlement ne peut être
fondé sur l'opinion que la réponse à une question
posée à un ministre est insatisfaisante."
J'ai donné la réponse au député que je
tâcherai de lui fournir les informations lorsqu'elles seront disponibles.
En attendant, il s'agît d'étudier l'article 30.
Le Président (M. Lemieux): M. le député
d'Abitibi-Ouest, sur l'article 30.
M. Gendron: Non, M. le Président. M. le ministre du Revenu
vient de soulever une question de règlement...
Le Président (M. Lemieux): Question de règlement,
M. le député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: ...qui n'en était pas une du tout, parce que,
dans le droit de parole d'un parlementaire, on a effectivement la
possibilité de finir les explications que je demandais au ministre du
Revenu. Dans sa question de règlement, il prétend que je n'ai pas
de commentaires à faire sur la réponse qu'il nous a
donnée. Je ne faisais pas de commentaires sur la réponse qu'il
nous a donnée; je demandais au ministre du Revenu, comme c'est
peut-être normal qu'il n'ait pas l'ensemble de ces informations, de
prendre les dispositions requises d'ici à la fin des autres
séances pour que nous puissions, comme parlementaires, puisqu'il est un
membre du gouvernement, connaître l'état actuel du fonds
spécial olympique et également de nous indiquer à quel
moment le gouvernement pense être en mesure de compléter les
contributions prévues au fonds spécial olympique. Est-ce en 1990?
Est-ce en 1992? Il est de la responsabilité du gouvernement d'informer
les parlementaires sur cette question. Je voudrais que, dans les séances
subséquentes, le ministre du Revenu nous donne ces informations.
M. Gratton: Si c'est possible, M. le Président. Sinon, je
référerai le député à l'étude des
crédits qui s'en viennent.
M. Gendron: On verra.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, sur l'article 30.
M. Garon: Sur l'article 30. Vous savez qu'en matière
fiscale, M. le Président, lorsqu'on lève des fonds pour une fin
particulière, il est normal que les parlementaires sachent le montant
qu'on veut atteindre et dans quelle période de temps. Il ne s'agit pas
d'une taxe générale; il s'agit d'une taxe spécifique pour
un objet déterminé. Que les parlementaires n'aient droit è
aucun renseignement sur l'état du fonds, sur le temps que cela va durer,
c'est nous demander d'adopter n'importe quoi. Le problème qu'il y a
actuellement, c'est que le ministre n'a aucun renseignement. On lui dit, depuis
le début de la commission parlementaire, qu'il y a des gens des Finances
qui devraient être ici, que le ministre des Finances devrait être
là pour répondre aux questions.
M. Gratton: Cela a été décidé.
M. Garon: Ce n'est pas normal qu'on soit obligé d'adopter
des fonds, comme parlementaires, sans savoir où est rendu le fonds,
jusqu'où il va aller, sans savoir si le ministre va continuer à
taxer une fois que le fonds aura été complété par
la levée d'impôt.
M. Gratton: Il me semble que le député de
Lévis est rendu au fond depuis assez longtemps, M. le
Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu!
M. Gratton: Vous avez atteint le fond il y a longtemps, M. le
député.
Une voix: À l'ordre! À l'ordre! À
l'ordre!
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu, s'il
vous plaît! 3e crois que M. le député de Lévis
s'exprime sur l'article 30 actuellement. Vous pouvez continuer sur l'article
30, M. le député de Lévis.
M. Garon: M. le Président, je vous demande une chose:
À cette commission parlementaire, que le ministre du Revenu fasse venir
les gens qui peuvent répondre aux questions. À la séance
de jeudi - M. le Président, je vous prends à témoin - nous
avons demandé la référence...
M. Gratton: Question de règlement. Question de
règlement.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu, sur
une question de règlement.
M. Gratton: La pertinence, M. le Président! On est
à l'article 30 qui ne traite pas de la comparution de témoins
devant la commission. Cela a été réglé lorsque des
motions d'ordre préliminaires ont été défaites par
la commission. La commission a décidé de procéder à
l'étude détaillée du projet de loi sans faire
comparaître qui que ce soit. Le député de Lévis n'a
pas le droit de revenir là-dessus.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, sur l'article 30, s'il vous plaît!
M. Garon: M. le Président, ce que je veux souligner, c'est
que, jeudi, l'adjoint parlementaire au ministre du Revenu nous a promis une
référence à une décision de la Cour suprême.
Il devait l'apporter avant la fin de la séance. Il a traité de
cela pendant une journée. On n'a jamais eu la
référence.
M. Gratton: Vous ne nous l'avez pas demandée.
M. Garon: Oh, je regrette!
M. Gratton: II l'a ici. Vous ne l'avez pas demandée une
seule fois aujourd'hui.
M. Garon: Nous l'avons demandée et...
M. Gratton: Là, il est trop tard, parce que l'article 29
est adopté.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu!
M. Garon: ...il s'était même engagé à
la produire avant la fin de la séance.
Le Président (M. Lemieux): M. le député...
M. Garon: C'est aux dispositions. Il a répondu au
député de Jonquière qui avait réclamé cette
décision.
M. Gratton: II va vous envoyer cela par la poste.
M. Garon: II ne l'avait pas et il a dit qu'il nous la fournirait
avant la fin de la séance. Il disait se référer à
une décision en particulier de la Cour suprême. Trois heures plus
tard, on n'avait pas la référence. On ne peut pas, en commission
parlementaire, étudier des projets financiers sans avoir de
renseignements; on a le droit à des renseignements. Autrement, en tant
que parlementaires, nous pouvons dire que la commission est une bouffonnerie,
si nous n'avons pas le droit d'avoir de renseignements avant de voter des
projets de loi. Ce sont des renseignements normaux que nous demandons. Si le
ministre du Revenu refuse de nous les donner, nous avons le droit, selon un
article du règlement, de faire venir des gens qui peuvent nous
répondre. Il y a une disposition du règlement qui nous dit...
Vous rappelez-vou3 le numéro?
Des voix: Ah! Ah! Ah!
M. Garon: II y a une disposition, nous l'avons
évoquée... L'article 213, je pense.
Une voix: Non, 243, je crois. M. Garon: 243...
M. Gratton: Quel juge de la Cour suprême voulez-vous qu'on
fasse comparaître?
M. Garon: Article 244: "Avant d'entreprendre l'étude
détaillée, la commission peut décider de tenir des
consultations particulières dans le cadre de son mandat."
M. Gratton: Est-ce que nous ne sommes pas avancés un peu
dans l'étude détaillée... "avant de l'entreprendre"?
M. Garon: Oui, mais on l'a demandé.
On veut avoir des renseignements et on n'a pas droit aux renseignements.
Ce n'est pas normal.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, je crois que l'article 244 paragraphe 2 est assez clair.
M. Garon: Oui, mais on les a demandés au début et
on n'a eu droit à aucun renseignement avant la séance. En cours
de séance, on nous a dit: En cours de séance, on répondra
à cela. En cours de séance, on n'a eu aucun renseignement.
M. Gratton: C'est faux! On n'a jamais dit cela, c'est faux.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Garon: Si la commission parlementaire devient une
bouffonnerie, M. le Président, nous allons devoir nous retirer
définitivement. Nous avons le droit, comme députés de
l'Opposition, d'avoir des renseignements.
M. Gratton: Voyons donc, ce ne sera plus une bouffonnerie, la
bouffonnerie sera impossible quand vous serez parti!
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, M. le ministre du Revenu, s'il vous plaît!
M. le député de Montmorency, vous avez la parole.
M. Séguin: Sur la référence que veut obtenir
le député de Lévis...
M. Garon: C'est le député de Jonquière qui
l'a demandée.
M. Séguins C'est vous...
M. Gratton: C'est vous qui criez un peu fort!
M. Séguin: ...qui me reprochez de ne pas l'avoir
donnée, alors je vous réponds que jeudi, 16 heures, j'ai cru
comprendre - je lis textuellement ce que vous avez dit, c'est vous qui parliez
à 16 heures - ce qui suit de vos propos: "On connaît le jugement
de la Cour suprême qui accepte que le ministre des Finances puisse, dans
un budget, faire une déclaration et, plus tard, que cette
déclaration budgétaire du ministre des Finances devant
l'Assemblée nationale retrouve sa pleine valeur juridique
complète et entière par l'autorisation que donne
l'Assemblée nationale à la déclaration du ministre des
Finances en adoptant une loi qui met en oeuvre ce qu'il a annoncé dans
son budget."
Je ne peux pas avoir une meilleure explication que la vôtre en
réponse a ce que vous m'avez demandé. Quand j'ai entendu que vous
connaissiez le jugement de la Cour suprême, j'ai cru comprendre que vous
étiez satisfait d'avoir découvert la vérité par
rapport à ce jugement que j'offrais de vous donner, qu'aujourd'hui
personne ici, à la commission, n'a pensé me redemander, mais que
j'ai toujours effectivement comme référence.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Jonquière, s'il vous plaît.
M. Dufour: Je suis intervenu tout à l'heure pour dire que
je regrettais qu'on nous ait offert des documents ou des choses que nous
n'avons pu obtenir rendu à la fin de la commission. Je me
référais à l'article du règlement qui dit que, si
un ministre fait référence a un document, on peut lui demander de
le déposer. Il peut refuser de le déposer s'il juge que c'est
contraire à l'intérêt. Comme l'adjoint au ministre du
Revenu n'est pas ministre au même titre que le ministre du Revenu, je
n'ai pas pensé que je pouvais avoir le droit de lui demander de
déposer le document. En tout cas, personnellement, je serais heureux,
comme membre de la commission, de recevoir ce jugement. C'est un imbroglio
qui...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Gratton: M. le Président...
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: Je m'excuse, M. le Président, mais c'est
è ma demande que le député de Montmorency n'a pas
déposé les avis en question, simplement parce qu'on s'est rendu
compte qu'il s'agissait d'une obstruction systématique de l'Opposition
et qu'on a refusé de jouer le jeu de l'Opposition, de la même
façon qu'on a regretté devoir empêcher que la
députée de Chicoutimi s'exprime. Nous ne lui en avons pas
donné la permission, non pas qu'on ne voulait pas entendre les
représentations de Mme la députée, mais simplement parce
qu'on ne veut pas jouer le jeu de l'Opposition qui se refuse de façon
manifeste de faire un travail sérieux, à la commission
parlementaire.
Cela étant, M. le Président, l'article 29 est maintenant
adopté et c'est à l'article 30 que nous devons...
Le Président (M. Lemieux): J'appelle toujours l'article
30. M. le député de Lévis sur l'article 30.
M. Garon: La décision de la Cour suprême à
laquelle se référait le député de Montmorency n'est
pa3 relative particulièrement et uniquement à l'article 29, elle
parle de la rétroactivité des lois en matière
financière.
M. Gratton: M. le Président...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Gratton: ...article 30.
M. Garon: En matière budgétaire...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, je dois...
M. Garon: ...cela ne concerne pas uniquement l'article 29.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, sur l'article 30, s'il vous plaît.
M. Garon: Je demande la même chose, que le même
article de la Cour suprême auquel se réfère le
député de Montmorency concernant l'article 30 s'applique ici
aussi parce qu'il est question de rétroactivité ici aussi.
M. Gratton: M. le Président, on en fera
état....
M. Garon: Je demande que le député de Montmorency
produise ses références aux décisions de la Cour
suprême auxquelles il a fait allusion et qu'il s'était
engagé à nous remettre jeudi. Cela s'applique aussi...
M. Gratton: M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: Pourrais-je indiquer au député de
Lévis que nous ferons parvenir au président de l'Assemblée
nationale les avis en question pour qu'il puisse juger de la pertinence de
l'avis que lui-même lui a fait parvenir sur une violation des droits et
privilèges de l'Assemblée. Cela étant, M. le
Président, je vous demande d'appeler l'article 30.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 30. Est-ce
qu'il y a d'autres interventions à l'article 30 du projet de loi 2?
M. Desbiens: M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Dubuc sur l'article 30.
M. Desbiens: L'article 30 dit... modification à l'article
18: "En vue d'aider au financement des installations olympiques, le ministre
verse mensuellement - le ministre, c'est le ministre du Revenu dans la
présente loi - au fonds spécial olympique, constitué par
la Loi constituant un fonds spécial olympique, un montant égal,
pour les mois de juin 1985 à mai 1986, à 16,681 %", etc. Ma
question, c'est cela: C'est vous qui le versez, ce montant. Ce n'est pas le
ministre des Finances. C'est ce que je voulais savoir: Quel montant cela
représente-t-il?
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: Le montant perçu. Je verse le montant
perçu.
M. Desbiens: Ce n'est pas vrai. C'est 16,681 % du montant
perçu que vous versez. Lisez donc le projet de loi au lieu de donner des
réponses stupides.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de Dubuc,
s'il vous plaît! M. le député de Taschereau, s'il vous
plaît!
Une voix: M. le Président. M. Gratton: M. le
Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: Est-ce que c'est parlementaire de parler de
réponses stupides ou si on ne devrait pas simplement dire: À
sotte question, nulle réponse?
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu, s'il
vous plaît!
M. Desbiens: On voit bien...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de Dubuc,
s'il vous plaît! S'il vous plaît, messieurs! Je pense que lorsque
la présidence a ajourné tout à l'heure, il a
été convenu, du moins implicitement, de la part des deux groupes
parlementaires, qu'il y aurait modération et qu'on procéderait
à l'étude article par article du projet de loi 2, Loi modifiant
certaines dispositions fiscales. L'article 30, s'il vous plaît! M. le
député de Lévis, sur l'article 30.
M. Garon: Sur l'article 30, le député de Dubuc a
posé une question bien correcte: Qu'est-ce que vous faites avec l'argent
perçu au-delà de ce que vous versez? Ici, la loi dit le
contraire; elle dît que c'est un pourcentage de l'impôt
perçu. Il a posé une question correcte. Il a droit à une
réponse
correcte de la part du ministre. Ce n'est pas une question
imbécile qu'il a posée. Il dit: C'est un pourcentage
d'impôt perçu. Qu'est-ce que vous faites de la différence?
Qu'est-ce que cela représente?
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: J'ai répondu, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'article 30?
M. Desbiens: On note la bonne foi du ministre, M. le
Président. C'est accepté* Adopté.
M. Gratton: Au moins, je ne m'absente pas.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 31 du projet de loi. L'article 30 est adopté.
M. Garon: Vote par appel nominal.
M. Gratton: ...amendement.
Le Président (M. Lemieux): M. le greffier, voulez-vous
appeler, s'il vous plaît...
M. Garon: Non, non, sur vote nominal.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu, je
m'excuse, lorsque la présidence a dit "adopté", effectivement, le
député de Dubuc a dit "adopté" et, en même temps, le
député de Lévis disait "appel nominal". Alors... Oui.
M. Gratton: Avant de faire l'appel nominal, pourriez-vous
demander aux députés de l'Opposition s'ils vont rester ou s'ils
vont s'absenter, parce qu'on...
Le Président (M. Lemieux): S'il vous plaît, M. le
ministre du Revenu! M. le greffier, appel nominal.
Le Secrétaire: M. Assad (Papineau).
Une voix: II n'est pas là.
Le Secrétaire: M. Bélisle (Mille-Îles).
M. Bélisle: Pour.
Le Secrétaire: M. Desbiens (Dubuc).
M. Desbiens: Abstention.
Le Secrétaire: M. Doyon (Louis-Hébert).
M. Doyon: Pour.
Le Secrétaire: M. Chagnon (Saint-Louis).
M. Chagnon: Pour.
Le Secrétaire: M. Després (Limoilou).
M. Després: Pour.
Le Secrétaire: M. Dufour (Jonquière).
M. Dufour: Abstention.
Le Secrétaire: M. Garon (Lévis).
M. Garon: Abstention.
Le Secrétaire: M. Gendron (Abitibi-Ouest).
M. Gendron: Abstention.
Le Secrétaire: M. Gobé (Lafontaine).
M. Gobé: Pour.
Le Secrétaire: M. Gratton (Gatineau).
M. Gratton: Pour.
Le Secrétaire; M. Leclerc (Taschereau).
M. Leclerc: Pour.
Le Secrétaire: M. Lemieux (Vanier).
M. Lemieux: Abstention*
Le Secrétaire: M. Parent (Bertrand).
M. Parent (Bertrand): Abstention.
Le Secrétaire: M. Polak (Sainte-Anne).
M. Polak: Pour.
Le Secrétaire: M. Bissonnet (Jeanne-Mance).
Une voix: Absent.
Le Secrétaire: Absent. M. Séguin
(Montmorency)»
M. Séguin: Pour.
Le Président (M. Lemieux): Relativement à
l'adoption de l'article 30: Pour: 9; abstentions: 6. L'article 30 est
adopté.
Loi sur les impôts
J'appelle l'article 31 du projet de loi. Est-ce qu'il y a... M. le
ministre du Revenu.
M. Gratton: M. le Président, on me souligne qu'il y a un
amendement à la version anglaise. Est-ce qu'on désire que nous en
fassions lecture?
Le Président (M. Lemieux): S'il vous plaît, M. le
ministre du Revenu. Je n'ai pas l'exemplaire en langue anglaise. Voulez-vous en
faire lecture, s'il vous plaît!
(17 h 15)
M. Gratton: L'article 31 de ce projet est modifié,
premièrement, au paragraphe 1 de la version anglaise par le remplacement
du sous-paragraphe 2 par le suivant: "2 By inserting before the definition of
the expression "international traffic", the following definition:
"international financial center" has the meaning assigned by section
737.13".
Deuxièmement, par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant:
"3. Le sous-paragraphe 2e du paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier
1986."
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Gratton: Adopté.
M. Desbiens: C'est un amendement technique?
M. Gratton: Oui, M. le Président. M. Desbiens:
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'amendement est adopté.
Est-ce que l'article 31 tel qu'amendé est adopté?
Une voix: Adopté.
M. Desbiens: C'est une série d'amendements techniques?
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 31 est
adopté.
J'appelle l'article 32 du projet de loi. M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: Concordance, M. le Président.
M. Garon: Concordance avec quel article?
M. Gratton: 2.1.
M. Garon: Comment peut-il y avoir une concordance avec l'article
2.1 s'il n'est pas amendé?
M. Gratton: L'article 2.2 de la Loi sur les impôts.
M. Garon: Je comprends cela, mais vous dites...
M. Gratton: Voulez-vous que je vous lise la note au long?
L'article 2.2 de la Loi sur les impôts élargit le sens des
expressions "conjoint" et "ex-conjoint" aux fins de certaines dispositions de
la loi afin de comprendre un conjoint ou un ex-conjoint qui est partie à
un mariage annulé ou annulable. La modification apportée à
cet article ajoute un renvoi aux nouveaux articles 313.0.1 à 313.0.5 et
336.1 à 336.4 et au nouvel article 971.1 afin que le sens élargi
des expressions "conjoint" et "ex-conjoint" s'applique aux nouvelles
dispositions en matière de pension alimentaire et à celle
permettant un transfert en franchise d'impôt d'un intérêt
dans une police d'assurance sur la vie à un conjoint ou ex-conjoint.
Cette modification s'applique à une année d'imposition qui
commence après le 31 décembre 1982.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 32 est
adopté?
M. Desbiens: Adopté. Je m'excuse.
M. Garon: Pourquoi la référence au 31
décembre 1982? Pourquoi 1982, pour une rétroactivité aussi
longue?
M. Gratton: C'est une concordance avec le
fédéral.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, vous avez compris la réponse du ministre du Revenu?
M. Garon: Non.
M. Gratton: C'est une concordance avec le fédéral.
Cela fait suite au projet de loi fédéral C-7. C'est d'ailleurs
également le cas pour l'article 33 qui suivra.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 32 est
adopté?
M. Desbiens: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 32 est
adopté.
J'appelle l'article 33 du projet de loi 2.
M. Gratton: Harmonisation avec le projet de loi
fédéral C-7, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: Quelles sont les conséquences financières
pour les entreprises ou les sociétés qui sont dans cette
situation?
M. Gratton: On me dit que c'est négligeable, M. le
Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garorn: D'accord.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 33 est
adopté?
M. Desbiens: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 33 est adopté.
J'appelle l'article 34. M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: La modification précise la notion de
résident et est de concordance avec celle que prévoit l'article
10Q du présent projet de loi concernant le réaménagement
des exemptions personnelles.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: L'effet concret dans le cas de l'article f sera en
termes d'imposition des familles et à quel effet?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: Vous permettez que je vous donne quelques
renseignements sur cette question?
Le Président (M. Lemieux): Vous avez la parole, M. le
député de Montmorency.
M. Garon: On aimerait entendre le ministre, si c'était
possible, étant donné qu'il est là... C'est que
normalement, en droit parlementaire, pour répondre à une question
en l'absence du ministre... Là le ministre est présent.
Le Président {M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: Je solliciterais la collaboration de la commission.
Si on veut faire un travail sérieux, je pense que le
député de Montmorency est mieux placé que moi pour
répondre aux questions du député de Lévis.
Évidemment, si le député de Lévis ne veut pas
collaborer et qu'il préfère procéder autrement...
M. Garon: La règle normale... Je ne suis pas dans
l'anormal. Le normal c'est que, lorsque le ministre est là...
M. Gratton: Le normal c'est que, quand il y a une personne plus
qualifiée que le ministre, un ministre qui n'a pas peur de cela,
celui-ci demande à la personne qu'il considère mieux
qualifiée que lui de répondre. Je n'ai pas d'objection à
dire que le député de Montmorency est mieux qualifié que
moi pour répondre à ces questions d'ordre technique. Cela ne
m'indispose pas.
M. Garorc Le premier ministre l'aurait nommé ministre.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, s'il vous plaît!
M. Gratton: Cela va sûrement venir plus vite pour le
député de Montmorency que cela va venir pour le
député de Lévis.
M. Garon: On verra.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu, s'il
vous plaît! S'il vous plaît! M. le député de
Lévis, M. le ministre du Revenu. M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: Essentiellement, la mesure fait suite au budget
du 23 avril qui a pour effet d'augmenter le montant qu'un contribuable peut
réclamer comme exemption personnelle de base, exemption personnelle pour
enfants à charge et, en particulier ici, c'est que les déductions
uniformes pour l'ensemble de tous les enfants pourraient être
réclamées dorénavant, alors qu'antérieurement, dans
la loi, pour les enfants en bas de seize ans on n'avait pas le droit de
réclamer des déductions. Maintenant, on a un système
universel de déduction, particulièrement pour les enfants
à charge.
M. Garon: M. le Président...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: Je voudrais remercier le député de
Montmorency d'être capable de mentionner les avantages que le budget
Duhaime, la loi pour mettre en oeuvre le budget Duhaime...
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 34 est
adopté? Adopté.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 34 est adopté.
J'appelle l'article 35 du projet de loi 2. M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: Cet article vise à établir des
règles afin de mieux définir ce qu'on entend par la notion de
personnes liées, particulièrement aux fins de l'article 21.19
relatif aux corporations privées dont le contrôle est canadien.
C'est une application
très technique. Cela fait suite au budget. C'est en vigueur
à partir du 1er janvier 1986. Dans le fond, cela restreint les notions
de personnes liées surtout en compagnies privées.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 35 est
adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 35 est adopté.
J'appelle l'article 36 du projet de loi 2. M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: "L'article 21 de cette loi est modifié
par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui
suit: Aux fins de la présente partie: "2. Le présent article
s'applique à compter de l'année d'imposition 1986."
Alors, l'article 21 de la Loi sur les impôts mentionne que ce sont
les personnes unies par les liens du sang, du mariage et de l'adoption aux fins
de la partie 1 de la loi. Cette définition ne s'applique pas au
sous-paragraphe 2i du paragraphe b de l'article 695 qui prévoit qu'un
particulier non marié, séparé ou divorcé peut
effectuer, à certaines conditions, une déduction à titre
d'exemption personnelle de soutien de famille, à 1'égard d'une
personne entièrement à sa charge dont il subvient aux besoins
dans un établissement domestique autonome où il vit et qui lui
est unie par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption. C'est ce qu'on
appelle communément l'équivalent de personne à charge
comme déduction.
La modification proposée est une mesure de concordance avec les
articles 695 à 701 concernant les exemptions personnelles qui
identifient spécifiquement, à compter de l'année
d'imposition 1986, quelles sont les personnes qui peuvent faire l'objet d'une
déduction et élimine toute référence è des
personnes unies par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption.
L'article 21 est modifié en enlevant une telle
référence à ces personnes unies par les liens du sang,
etc.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 36 est
adopté?
M. Gratton: Adapté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 36 est adopté.
Adopté, M. le député de Montmorency? Adopté.
L'article 36 est adopté. J'appelle l'article 37 du projet de loi 2. M.
le député de Montmorency.
M. Séguin: L'article 37 vise à mieux définir
ce qu'on entend par "actionnaire désigné" et "corporation
privée dont le contrôle est canadien." Le nouvel article 21.17
définit le terme "actionnaire désigné" alors que le nouvel
article 21.18 qui suit immédiatement énonce certaines
règles applicables aux fins de cette définition.
Il s'agit du déplacement de l'article 451-R-4 du règlement
sur les impôts à l'article 1 de la Loi sur les impôts qui
réfère aux nouveaux articles 21.17 et 21.18 en ce qui concerne la
définition d'actionnaire désigné. Si je peux me permettre
de tout simplement expliquer cela, c'est qu'avant, la définition
était dans un règlement et, là, on l'envoie dans l'article
omnibus 1 de la Loi sur les impôts qui établit un grand nombre de
définitions et dans ces définitions on va retrouver
dorénavant "actionnaire désigné".
Cela s'applique partout où cette expression est utilisée
dans la partie I de la Loi sur les impôts et dans le règlement sur
les impôts. Cela s'applique à compter de l'année
d'imposition 1985.
Une voix: 1985? M. Séguin: 1985.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 37 du
projet de loi est adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: C'est sûr que l'article est assez volumineux en
soi, à l'article 21.17 quand vous dites un actionnaire "qui est
propriétaire, directement ou indirectement", cela touche qui et
quoi?
M. Séguin: C'est qu'on peut être propriétaire
d'actions qualificatives de 10 %. Une personne liée ou actionnaire
lié dans une corporation est celui, au sens de la loi, qui
détient au moins 10 % des actions votantes ou donnant lieu à
l'exercice d'un droit de vote dans une corporation. On peut détenir des
actions directement ou indirectement dans le sens qu'on peut détenir par
une personne interposée, on peut détenir des actions par une
compagnie, laquelle compagnie détient ces actions qualificatives.
En notion fiscale, indirectement, c'est par des droits de
propriété indirects, par d'autres personnes et même cela
peut être dans certains cas par des notions de contrôle sur
d'autres personnes qui détiennent, elles, nommément ces 10 %
d'actions.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 37 est
adopté?
M. Desbiens: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 37 est adopté.
J'appelle l'article 38 du projet de
loi 2. M. le député de Montmorency,
M. Séguin: L'article 38 prévoit qu'un particulier
n'est pas tenu d'inclure entre autres dans le calcul de son revenu la valeur de
l'avantage qui provient des contributions versées è son
égard par son employeur en vertu d'un régime d'assurance
collective contre la maladie ou les accidents, d'un régime privé
d'assurance-maladie ou d'une police collective d'assurance temporaire sur la
vie quand la police n'excède pas 25 000 $.
La modification a l'effet que la nouvelle taxe de vente de 9 % sur les
primes d'assurance - ça c'est l'article 2015 de la Loi concernant
l'impôt sur la vente en détail - qu'un employeur paie à
l'égard de son employé relativement aux contributions
versées par l'employeur et mentionnées dans le paragraphe
précédent ne constitue pas un avantage que l'employé doit
inclure dans le calcul de son revenu à compter du 24 avril.
Je ne sais pas si vous avez saisi mais cela veut dire que le fait que
l'employeur paie la taxe de vente de 9 % sur une prime d'assurance qui est au
bénéfice de l'employé, le paiement de cette taxe de 9 % ne
représente pas un avantage taxable pour l'employé parce que,
évidemment, ce n'est pas du revenu.
M. Desbiens: Uniquement la portion taxable.
M. Garon: Pas plus que la partie d'assurance payée n'est
incluse.
M. Séguirc C'est ça. Ce qu'on veut faire, c'est que
l'individu ne soit pas pénalisé ou qu'on ne présume pas
que le paiement de la taxe de 9 % par l'employeur à l'avantage d'un
employé sur une contribution lui soit taxé comme revenu alors
qu'on sait bien que ce n'est pas un revenu pour lui. La loi, maintenant, depuis
particulièrement 1981, présume que tout paiement fait par un
employeur à l'égard d'un employé est un avantage taxable.
Si on n'avait pas cette précision, il y aurait un risque qu'on en vienne
à conclure que le fait que l'employeur paie cette taxe-là au lieu
de l'employé pourrait constituer un avantage taxable.
Le Président (M. Lemieux): M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: M. le Président, je pense que, effectivement,
c'est une disposition qui devait être incluse dans le projet de loi si on
veut éviter que des employés ou des personnes puissent obtenir
des avantages auxquels ils n'auraient pas droit parce que cela provient d'une
participation de l'employeur. La question que je veux poser au
député de Montmorency c'est que vous avez évoqué au
tout début de votre explication qu'il y avait un certain plafond. Est-ce
que vous voulez parler d'un montant plafonné? S'il n'a pas
été question de cela, les 25 000 $ que vous avez
évoqués, c'est quoi?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency. (17 h 30)
M. Séguin: C'est là une vieille disposition de la
Loi sur les impôts qui existe depuis plusieurs années à
savoir que, pour une police d'assurance-vie collective chez des
employés, la prime que peut payer l'employeur jusqu'à concurrence
des premiers 25 000 $ de couverture n'est pas un avantage. Le surplus, lui,
peut donner lieu à un avantage. Cela fait des années que cela
existe. C'est pour permettre à certains employeurs d'offrir une
assurance collective aux employés.
M. Gendron: Mais, M. ie Président...
Le Président (M. Lemieux): M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: M. le Président, est-ce que le
député de Montmorency est en train de nous dire qu'au-delà
de 25 000 $ pour une prime d'assurance-vie collective, supposons de 35 000 $,
sur la partie de 25 000 $ à 35 000 $ pour ce qui est des 9 % de taxe
pour lesquels l'employeur verse cette contribution à l'employé,
il pourrait bénéficier d'un avantage fiscal?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Gendron: Peu importe à qui il verse, est-ce qu'on
pourrait effectivement...
M. Séguin: Il n'y a pas d'avantage fiscal sur une police
collective supérieure à 25 000 $ puisque l'employé
pourrait être tenu d'inclure...
M. Gendron: Non, mais avantage fiscal, je reconnais avec vous que
c'est une mauvaise expression sauf qu'ici quand on dit: "d'inclure
également dans le calcul de son revenu la valeur de l'avantage qui
provient du paiement par son employeur de la taxe prévue", ce que vous
êtes en train de nous donner comme explication, et cela me surprendrait,
c'est qu'au-delà de 25 000 $ effectivement un employé pourrait
bénéficier de l'avantage versé par l'employeur, l'avantage
des 9 % au-delà de 25 000 $. Cela m'apparaît trait contraire
à la pratique courante.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: Si le montant de l'assurance est
supérieur à 25 000 $, c'est un avantage pour l'employé. Il
doit l'inclure. Alors, l'exemption qu'on veut faire ici indiquant que ce n'est
pas un avantage va s'appliquer seulement sur la première tranche
d'assurance collective limitée à 25 000 $.
M. Gendron: Cela va. Donc, au-delà de 25 000 $, il doit
l'inclure dans son rapport d'impôt.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: J'imagine que cela doit être le paragraphe b, c
ou f du premier alinéa qui fait référence à ces 25
000 $, n'est-ce pas?
M. Séguin: C'est cela.
M. Garon: Je n'ai pas la loi devant moi.
M. Séguin: C'est cela. C'est cela. C'est l'assurance
collective dans les programmes de couverture aux employés.
M. Garon: Il y a un des alinéas qui...
Le Président (M. Lemieux): M. le député Dubuc.
M. Desbiens: Pour être sûr de bien comprendre, M. le
député de Montmorency, sur les premiers 25 000 $, il n'y a pas
inclusion dans le revenu de l'employé, ni pour la taxe qu'il paie
là-dessus. Mais, si c'est 35 000 $, il va devoir considérer les
10 000 $ plus la taxe sur les 10 000 $ comme étant un avantage.
M. Séguin: Le paiement de la taxe va suivre le
caractère du principal. Alors, le particulier va suivre le
caractère du principal. Si le principal est l'avantage qui est
taxé, l'accessoire, qui est la taxe de 9 %, va suivre et s'additionner.
Alors, si l'employé n'est pas exempté comme revenu taxable, le
fait que l'employeur, lui, paie à sa place la taxe de 9 % constitue un
avantage parce que normalement c'est le bénéficiaire de
l'assurance qui doit payer les 9 %, mais il y a des employeurs qui le paient
à leur place dans le cadre des avantages qu'ils veulent donner aux
employés. C'est là que l'impôt se pose la question. On
accepte que les premiers 25 000 $ de couverture d'assurance échappent
à la taxation, mais l'excédent est un avantage
conféré à l'employé. Les autres paiements
afférents à cela sont également un avantage.
Le Président (M. Lemieux): Je m'excuse. M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: M. le Président, est-ce qu'on peut dire que,
lorsqu'il y a paiement de l'assurance, il y a d'autres lois fiscales qui
t'appliquent au paiement de l'assurance qui va à la succession?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency. Pouvez-vous clarifier, M. le député de
Jonquière?
M. Dufour: Quand quelqu'un est assuré, c'est sûr que
l'assurance n'est pas pour l'individu qui est en santé et qui vit; c'est
pour la succession. Donc, vous nous dites que ce n'est pas taxable et, si c'est
plus que 25 000 $, cela devient taxable parce que cela devient un revenu
supplémentaire.
M. Séguin: C'est la prime. Je m'excuse.
M. Dufour: La prime est considérée comme un
revenu.
M. Séguin: L'article 38 vise à savoir si la prime
que paie l'employeur à la place de l'employé doit être
ajoutée au revenu de l'employé comme un avantage
conféré par l'employeur à l'employé. C'est juste
cela qu'on veut couvrir.
M. Dufour: Mais la chose que je veux savoir, c'est lorsque
l'assurance est payée, est-ce qu'il y a d'autres lois fiscales qui
s'appliquent à la succession? Vous dites que c'est un avantage pour
l'individu. Je vous dis: Non, pas pour l'individu, mais probablement pour
l'État parce que, s'il a une bonne assurance qui va à la
succession, elle va moins dépendre de l'État. Je pense que c'est
un peu une question de compréhension. Je me dis: Vous avez,
vis-à-vis d'un individu, jusqu'à 25 000 $ et je ne sais pas
depuis quelle année cela fonctionne; il doit y avoir eu des ajustements
dans les salaires de ces employés. 25 000 $, c'est il y a dix ans ou il
y a quinze ans. Cela ne doit plus valoir la même chose en 1986. C'est un
principe que j'essaie d'établir, parce que vous me dites: Si c'est plus
de 25 % en ce qui concerne la prime d'une assurance de plus de 25 000 $, c'est
la prime supplémentaire qui s'applique pour la portion d'assurance
dépassant 25 000 $ qui devient un avantage, donc un revenu que le
contribuable est obligé d'inclure dans son impôt.
Le Président (M. Lemieux):. M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: C'est cela, vous l'avez bien dit
effectivement.
M. Dufour: Mais si je continue mon raisonnement...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Jonquière, oui.
M. Dufour: ...la personne qui a pris une assurance ne la prend
pas normalement à son bénéfice personnel. L'assurance est
au nom de l'individu, mais pour quelqu'un d'autre qu'on appelle succession
directe, indirecte, etc. Donc, est-ce que...
M. Séguin: Si vous me le permettez...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: ...on est à l'étude de la partie
1 du projet de loi qui taxe le revenu annuel du contribuable vivant, de sorte
que la question est de savoir si, lorsque l'employeur paie la prime, il faut
effectivement que l'individu soit vivant, parce que, s'il est
décédé, la question de la taxation sur la réception
des 25 000 $ par les ayants droit est une autre question. D'une part, il n'a
plus de droit de succession à l'heure actuelle, comme vous le savez.
D'autre part, la taxation de cette somme fait l'objet d'autres articles parmi
les 1126 de la Loi sur les impôts et les 1400 des règlements. Mais
la seule chose à se demander ici, c'est si l'employeur, en plus de payer
la prime de l'employé, paie la taxe de 9 %, on doit inclure dan3 son
revenu l'avantage qui lui est conférer par le fait que son employeur a
payé à sa place les 9 % de taxe qui doivent être remis
à l'État.
La réponse, c'est que, dans les cas qu'on a vus, en particulier
l'assurance collective non supérieure à 25 000 $, il n'y a pas
d'avantage de conféré à l'individu. Donc, le principal
n'étant pas taxable, l'incident ne sera pas taxé. Donc, la taxe
de 9 % ne constitue pas un avantage. Si cela excède, cela devient
assujetti à l'impôt sur le revenu et c'est taxé en
conséquence.
M. Dufour: En complémentaire.
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Pourriez-vous me dire depuis quand le montant de 25
000 $ est appliqué?
M. Séguin: Depuis 1972 à peu près, depuis la
réforme...
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article... M. le
député de Lévis.
M. Séguin: ...mais certainement depuis plus de huit ans,
dix ans.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: J'aimerais aborder deux points, M. l'adjoint
parlementaire.
Le Président (M. Lemieux): M. le Président.
M. Garon: M. le Président, oui.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le
député de Lévis.
M. Garon: Pour l'adjoint parlementaire, il serait peut-être
bon qu'au cours des études, même s'il reprend les volumes
après, que chacun des membres aient l'état du droit, la loi
consolidée telle qu'elle existait avant, la veille du discours sur le
budget, de sorte que, lorsqu'on se référera à des
articles, dans des cas semblables, on n'aura qu'à aller voir rapidement
l'article. Premièrement, serait-il possible d'avoir la loi refondue
telle qu'elle existait la veille du discours sur le budget au cours de la
commission parlementaire? Deuxièmement, j'aimerais que l'adjoint
parlementaire nous présente l'équipe du ministère du
Revenu qui l'entoure. Même si on a été avant au
gouvernement, cela ne veut pas dire qu'on connaît tout le monde.
Habituellement, lorsque le ministre vient en commission parlementaire, il nous
présente son équipe. Cela nou9 permet de connaître les gens
qui travaillent sur ces dossiers.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: Sur les deux points, en ce qui concerne
d'apporter la loi ou d'avoir les textes, je pense que chaque membre de la
commission peut facilement se procurer la loi. À titre d'exemple, je me
suis fait une conciliation de l'ancienne loi et de la nouvelle. La loi est
à notre disposition ici à la bibliothèque. Je ne pense pas
qu'il soit d'usage aux commissions de fournir à chacun des membres
toutes les lois au complet, qui sont à l'étude. Je pense que
c'est à chaque député qui participe è une
commission de se procurer les textes de loi. Je prends bonne note de la
suggestion. Peut-être pourrons-nous être utiles en donnant des
extraits pertinents à l'occasion.
Sur le deuxième point, je pense qu'il y a suffisamment de
suspensions, d'entractes, d'entrées et de sorties à la salle de
commission pour permettre aux membres de la commission, quels qu'ils soient, de
venir rencontrer... Cela me fera plaisir de les présenter, ils sont ici.
À la fin de la séance, cela me fera un grand plaisir de vous
inviter à venir jaser avec nous et de vous les présenter. Ils
sont à votre disposition.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que
l'article 38 est adopté? Adopté. L'article 38 est
adopté. J'appelle l'article 39 du projet de loi 2. M. le
député de Montmorency.
M. Séguin: Cet article prévoit qu'un particulier
doit inclure dans le calcul de son revenu la valeur de tout avantage qu'il
reçoit ou dont il bénéficie en raison ou à
l'occasion de sa charge ou de son emploi.
L'article 41 qui est objet de la modification à l'article 39 de
la loi 2 prévoit que lorsqu'un employeur met une automobile à la
disposition d'un employé et que celui-ci l'utilise à des fins
personnelles, il y a un avantage imposable représenté par la
valeur du droit d'usage de l'automobile. Lorsque l'employeur est
propriétaire de l'automobile, la valeur du droit d'usage est
calculée au taux mensuel de 2 % du coût de l'automobile et lorsque
la voiture est louée, elle est égale aux deux tiers des frais de
location.
En vertu de l'article 37, un avantage imposable est prévu lorsque
l'employeur paie les frais reliés au fonctionnement d'une automobile
utilisée à des fins personnelles par un employé. La valeur
de l'avantage attribuable aux frais de fonctionnement est actuellement
établie comme étant la proportion de tous les frais de
fonctionnement que représente l'usage personnel par rapport à
l'usage total pour l'année.
Le nouvel article 41.1 propose une autre méthode
simplifiée pour calculer cet avantage que l'employé doit inclure
dans son revenu. Selon cette méthode, l'employé avise par
écrit son employeur avant la fin de l'année que la valeur de
l'avantage reliée aux frais de fonctionnement payés par
l'employeur sera égale à la moitié du montant brut de la
valeur du droit d'usage de l'automobile. Le résultat de ce calcul est
réduit par tout montant que l'employeur reçoit de son
employé, à titre de remboursement des frais de
fonctionnement.
Cette modification s'applique à compter de l'année
d'imposition 1984 et elle est déjà effectivement en vigueur et
les contribuables peuvent choisir cette méthode.
Le Président (M. Lemieux): M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: M. le Président, je pense que M. le
député de Montmorency a expliqué assez correctement les
distinctions entre ce qui est proposé et ce qui existait. Cependant,
j'aimerais que vous puissiez nous présenter d'une façon plus
vulgarisée quels sont les avantages de cette modification pour ceux qui
vont en bénéficier et qu'est-ce que cela peut représenter
sur une base annuelle.
M. Séguin: Les modalités de calcul de l'avantage
que représente l'usage d'une automobile pour un employé se sont
considérablement compliquées, tant par la législation
fédérale que québécoise en ce que, maintenant, il y
a un montant à exclure des droits d'usage de l'automobile. Exemple:
Certains paiements d'assurance, lavage d'auto, etc. ne sont plus
déductibles pour l'employé. On tient compte dans le calcul de la
valeur taxable, ce qui veut dire que toute personne qui utilise une automobile,
on présume qu'elle a un certain pourcentage de l'utilisation à
ses fins personnelles, ne serait-ce que pour partir de chez elle pour se rendre
au bureau.
Dans ce sens, il y a un minimum de frais d'usage qui ne peut pas
être déduit. C'est cela qui complique quelque peu le formulaire ou
l'annexe pour réclamer la déduction de frais d'automobile. Pour
simplifier un peu ce calcul...
M. Gendron: M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le député
Louis-Hébert, s'il vous plaît!
Une voix: Je ne parle pas tout seul, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Louis-Hébert, s'il vous platti
M. Gendron: C'est encore pire.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency, vous pouvez continuer.
M. Séguin: La formule suggère que la valeur de
l'avantage sur lequel l'employé va se taxer sera égale à
la moitié du montant brut de la valeur de droit d'usage de l'automobile.
Ce serait peut-être un peu compliqué de vous donner un exemple,
parce qu'il faudrait travailler avec deux ou trois chiffres en
parallèle. Il faut d'abord déterminer l'avantage taxable,
basé sur 2 % de l'automobile par mois ou la proportion égale aux
deux tiers des frais de location.
M. Gendron: Si vous permettez, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: M. le député de Montmorency, ce que je
voudrais savoir le plus: Est-ce que c'est une disposition qui resserre la
déduction autorisée par rapport à l'ancienne
réglementation - c'est plus cela qui m'intéresse - ou si cela
l'élargît? Première question. (17 h 45)
M. Séguin: Cela n'augmente pas le
montant déductible comme tel, sauf que cela simplifie grandement
le calcul du montant. Auparavant, pour arriver à une somme très
exacte, il fallait relever chaque kilomètre -par exemple à 0,25 $
le kilomètre -multiplier le nombre de kilomètres, faire la
proportion à usage personnel, la proportion à usage d'affaires,
etc. Maintenant; il pourra choisir lui-même de se taxer sur la
moitié de la valeur brute de l'usage que cela représente pour
lui. Pour donner un exemple, la moyenne des avantages taxés pour
l'automobile, c'est approximativement... Prenons une voiture... Il faut
travailler avec le coût de l'automobile aussi, parce que la valeur de
l'avantage est directement reliée à la valeur de l'automobile.
Supposons que cela représente une moyenne d'environ 2000 $ ou 3000 $ par
année, ce qui constitue un avantage taxable. En pratique, c'est ce que
cela veut dire. Cela va être le même montant, mais au lieu de
prendre une formule complexe fournie à même le rapport
d'impôt et calculer l'avantage taxable, il va décider que
l'avantage pour lui représente 6000 $ par année pour avoir le
droit d'utiliser la voiture. Il taxe la moitié, soit 3000 $ et il ajoute
3000 $ au revenu. Cela va à peu près toujours donner la
même chose que s'il fallait faire le calcul au long qui lui donnerait
à peu près 3000 $.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Gendron: Je voudrais seulement terminer.
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Au-delà - je pense que vous l'avez
démontré - de la simplification admistrative de la loi, il y a
également une possibilité pour le citoyen, pour le contribuable
de choisir l'une ou l'autre disposition qui, par rapport è ce qui
existait, présenterait pour lui des avantages taxables ou non.
M. Séguin: Effectivement.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: Est-ce que les formules qui vont être
utilisées pour appliquer cet article sont modifiées?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency, avez-vous compris la question du député de
Lévis?
M. Séguin: Oui, oui.
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Séguin: Le calcul est fait par l'employeur.
L'employé avise l'employeur qu'il choisit cette option et
automatiquement, à la fin de l'année, lorsqu'il remplit les
feuillets d'impôt, il y a une case où l'employeur indique la
valeur taxable de cet avantage habituellement relié è
l'automobile. C'est là que l'employeur fait le calcul pour
l'employé, fondé sur la moitié de la valeur taxable de
l'avantage de l'automobile mise à la disposition de l'employé.
Toute la question à savoir quelle est la proportion d'affaires par
rapport à la proportion d'usage personnel, ce sont des cas
d'espèce qui permettent de le déterminer. Cela ne change rien
à cela.
M. Garon: Dans les formules de l'employé, actuellement, il
n'y a aucun changement concernant cet article.
M. Séguin: Non, non.
M. Garon: C'est simplement dans la façon de calculer de
l'employeur.
M. Séguin: C'est simplement pour permettre à
l'employé qui le désire... Lui, il fait ses calculs, j'imagine,
au début de l'année. S'il voit qu'utiliser cette formule lui
donne la même chose qu'avec l'autre méthode, il va aviser son
employeur. Dans le fond, c'est à l'employeur qu'on permet d'utiliser ce
calcul.
M. Garon: La déclaration est faite à
l'employeur.
M. Séguin: Par l'employé.
M. Garon: Elle n'est faite nulle part dans la formule par rapport
au revenu à l'impôt provincial.
M. Séguins Comme l'employeur met la voiture à la
disposition de l'employé et que la voiture appartient à
l'employeur, c'est ce dernier qui peut calculer l'avantage taxable. L'article
41 dit bien ici "que l'employé avise par écrit - à la
troisième ligne de l'article 41.1, M. le député de
Lévis - son employeur, avant la fin de l'année, que le montant de
l'avantage relié au fonctionnement de l'automobile pour la
période pendant laquelle elle est mise à sa disposition ou
à celle d'une personne qui lui est liée doit être
déterminé en vertu du présent article, le montant de cet
avantage est réputé, aux fins de l'article 37, être
égal à l'excédent de la moitié de la valeur du
droit d'usage déterminée pour l'automobile en vertu de l'article
41 - qui est la règle normale - à l'égard de
l'employé pour l'année, sur l'ensemble de chaque montant
relié au fonctionnement de l'automobile qui ne constitue pas des frais
d'assurance ou
d'immatriculation - lesquels sont exclus et sur lesquels on ne peut pas
déduire ou avoir aucun avantage fiscal - et que lui ou la personne qui
lui est liée paie dans l'année à l'employeur ou à
la personne liée à ce dernier qui a mis l'automobile à la
disposition de l'employé ou de la personne qui lui est liée."
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Je voudrais attirer l'attention non pas sur le fond de
l'article, mais sur la façon dont il est rédigé. Je lis
l'article 41, à la septième ligne. On dit "ou à celle
d'une personne qui lui est liée doit être déterminé
en vertu du présent article, le montant de cet avantage est
réputé, aux fins de l'article 37...". Il me semble que la phrase
est tellement longue que...
Une voix: On ne peut pas éviter cela.
M. Séguin: Je vais me permettre de vous signaler que nous
sommes toujours dans le projet de loi 2 qui vous est proposé tel
qu'élaboré et qui est conforme à l'ensemble de toutes les
lois fiscales votées depuis des années dans sa teneur, son texte
et sa complexité.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: Ce n'est pas toujours comme cela. En matière
d'impôt sur le revenu on imite trop le gouvernement fédérai
et on rédige trop les articles qui sont des traductions
littérales de l'anglais, de textes d'abord rédigés en
anglais à Ottawa. Il y a bien des lois au Québec où on a
eu notre propre façon de rédiger, qui est compréhensible
et qui est une façon normale de rédiger en français.
Là, c'est de la traduction de l'anglais à peu près, de
sorte qu'on se retrouve avec des lois... L'autre jour un député -
je ne me rappelle pas de quel comté - a dit: On rédige aussi mal
en anglais qu'en français...
Le Président (M. Lemieux): C'était le
député de Mille-Îles.
M. Garon: En matière d'impôt il serait possible...
D'ailleurs cela a été fait dans certaines dispositions, dans
certains cas, surtout lors de la refonte: certains articles ont
été mieux rédigés. Mais là je constate qu'on
revient à la facilité, on imite trop les lois
fédérales qui sont dans un français pour le moins
bâtard.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: Pour l'information et l'intérêt du
député de Lévis, l'article 41.1 n'a pas son
équivalent dans la loi fédérale. C'est une création
pure de la loi du Québec sur les impôts, qui nous vient
peut-être d'il y a deux ou trois ans.
M. Polak: II pense déjà comme ça.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Sainte-Anne, s'il vous plaît! Est-ce que l'article 39 est
adopté?
M. Garon: C'est encore pire, la remarque du député
de Montmorency. Cela veut dire que même les esprits sont
déformés.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, s'il vous plaît!
M. Gendron: M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le député
d'Abitibi-Ouest, sur l'article 39?
M. Gendron: Je n'ai pas d'objection, mais je voudrais faire
valoir, entre autres au député de Montmorency - parce qu'il est
probablement le seul intéressé par cette commission, à
voir l'attitude des autres... -Puisqu'il n'y a pas de débat sur le fond,
pourquoi ne conviendrait-on pas de suspendre cette phrase temporairement et
d'essayer de la libeller autrement? Sans être un spécialiste des
questions en français j'ai rarement vu, quand on se donne la peine de la
lire comme il faut, une phrase aussi longue, aussi mal ponctuée et qui
ne permet pas, après deux ou trois lectures, d'en comprendre
l'essentiel. Il me semble que si on se donnait la peine de prendre quelques
jours pour la réécrire avec un ou deux paragraphes, ce serait
peut-être plus clair pour tout le monde et on dirait: Au moins ce qu'on
fait permet d'être compris.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency vous vouliez ajouter quelque chose?
M. Séguin: Simplement pour dire que je partage
entièrement cette opinion que nos lois fiscales devraient être
simplifiées, mieux rédigées, dans un texte plus clair.
Malheureusement la complexité est telle qu'il est très difficile
aussi - il faut le comprendre - pour le législateur de bien rendre
compte dans un texte relativement court de situations qui sont nombreuses, etc.
Je voudrais mentionner que ce projet de loi a été
élaboré quand même par l'ancienne administration et qu'il
me semble quand même conforme à la volonté qu'on veut y
donner. Avec votre collaboration et la nôtre, on tâchera, dans
l'avenir, soyez-en assurés,
de penser à des articles ou à une phraséologie plus
simple, qui veulent dire... et donner les effets qu'on souhaite.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: Si on pense comme fiscalistes, c'est évident que
les fiscalistes auront plus d'ouvrage si les articles sont compliqués;
mais si on pense aux contribuables, il faut commencer à un moment
donné. Ce que le député d'Abitibi-Ouest propose c'est de
commencer tout de suite, par exemple avec l'article 41.1, d'autant plus qu'il
n'y a pas de concordance avec la loi fédérale. Il serait
intéressant de faire un article bien écrit en français.
Cela n'aura pas d'implications... On pourrait objecter: Cela aura des
répercussions par rapport à la loi fédérale.
Puisque cela n'a pas d'implications pour la loi fédérale, on
pourrait faire un effort.
Si on ne commence jamais et qu'on dit: On va commencer plus tard... on
ne commencera jamais. Il faut commencer à un moment donné. Ce
serait peut-être une bonne façon de faire en sorte de ne pas
défendre l'impuissance. Dire qu'on est impuissant, c'est
compliqué.
On dit que c'est le projet de loi de l'ancienne administration. Non, le
budget Duhaime est un budget du gouvernement antérieur, mais nous sommes
dans le processus de la loi actuellement. La commission parlementaire peut
dire: Nous ne sommes pas contre le principe de l'affaire qui semble simplifier
et rendre le côté administratif plus simple entre l'entreprise et
l'employé, sauf que ce serait mieux si c'était
rédigé dans un français plus clair, plus facile
d'accès. Là, nous avons un beau cas.
Ce que le député d'Abitibi-Ouest dit simplement, c'est: Je
ne suis pas contre, est-ce qu'on peut suspendre l'article afin que les experts
ou l'administration, les fonctionnaires rédigent le même article
mais d'une façon plus compréhensible pour que le monde normal
puisse comprendre? L'adjoint parlementaire pourrait faire sa marque. Comme on
vient de le dire, au premier abord, c'est complexe, "plus tard", mais "plus
tard" n'arrive jamais.
La meilleure façon serait peut-être de dire:
Commençons tout de suite quelque part pour voir ce que cela donne. Comme
il y a des équipes d'experts en arrière qui nous regardent - il
en a d'autres derrière lui -leur tâche est de constater que les
parlementaires ne sont pas contents du libellé. Ils sont d'accord sur le
fond, mais ils veulent un libellé plus clair. Ce serait un bon exercice,
à mon avis, de suivre le conseil du député
d'Abitibi-Ouest.
Vous savez, vous venez d'arriver au gouvernement; après, le
vieillissement va commencer et va se faire graduellement. Alors que vous
êtes encore jeune en fonction et, puisque vous avez dit qu'il
était épouvantable de voir à quel point administrativement
on devient sourd avec le temps, il ne faudrait pas que vous soyez sourd en
partant. C'est pourquoi je dirais au député de Montmorency
d'avoir un bon mouvement et de dire: Commençons quelque part,
commençons par l'article 41.1. On pourrait le suspendre et y revenir. On
en a encore pour un petit bout de temps, on est rendu à la page 30 et le
projet de loi a près de 150 pages. On pourrait dire au moins qu'on a
commencé quelque part. Vis-à-vis de l'administration, les
fonctionnaires pourraient dire: Là, on a une nouvelle commission
parlementaire où les gens sont beaucoup plus exigeants; les
parlementaires sont rigoureux, font leur travail et ne dorment pas sur la
"switch", ils fonctionnent. Je pense que ce serait un bon avertissement pour
les fonctionnaires. Sans recommencer tout le projet de loi, on pourrait revoir
un certain nombre d'articles. Ce serait peut-être une direction pour
l'avenir. On pourrait indiquer cette direction par un certain nombre d'articles
qui ne prêteraient pas tellement à conséquence dans le
cours de cette étude.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: Comme je l'ai dit tantôt, M. le
Président, je prends bonne note des commentaires et suggestions du
député de Lévis,, Cependant, il remarquera que les 200
articles environ qu'il nous reste à regarder sont tous d'égale
complexité; plusieurs sont même beaucoup plus complexes. Ce n'est
pas notre intention - je ne pense pas - de commencer à rédiger un
nouvel article ici puisque cet article a déjà été
rédigé par des experts; il a été revu plusieurs
fois, discuté et le produit de la loi 2 que vous avez actuellement est
conforme à la loi. Si on change quelques mots, il y a le danger que les
membres de la commission, moi inclus, n'ayant pas toute l'expertise dans la
rédaction des lois, commencent à faire du droit nouveau sur un
article 41.1 qui est tout de même relativement technique.
Je le regrette, mais la loi 2 a été
présentée dans son ensemble pour qu'elle soit adoptée
intégralement par rapport au texte qui existait avant le 2
décembre. Remarquez que ce texte suit année après
année dans son ampleur, dans sa complexité tout ce qui a
été fait antérieurement. Il est évident que nous
souhaiterions un texte meilleur, mais il faudrait reprendre toute la loi 2. Si
on change un mot ici, le même mot se répète dans d'autres
articles et il faudra s'assurer que les modifications qui sont faites ici
seront conformes.
Le député de Lévis sait très bien que,
lorsque les tribunaux prononcent un jugement en matière fiscale
sur l'interprétation d'un mot ou d'une expression, c'est toute la loi
qui sera interprétée dans le même sens. Dans ce sens, il ne
me paraît pas possible que la commission se transforme ici en un
comité de rédaction de la loi sur les impôts du
Québec. Je prends bonne note, cependant, de la suggestion
d'amélioration à l'avenir, dans les prochains projets de loi, du
texte, de la phraséologie et du vocabulaire des articles. Merci, M. le
Président.
Le Président (M. Lemieux): Je vous remercie, M. le
député de Montmorency. L'article 39 est-il adopté?
Des voix: Non.
Le Président (M. Lemieux): La commission du budget et de
l'administration, réunie relativement à l'étude du projet
de loi 2, Loi modifiant diverses lois fiscales et d'autres dispositions
législatives, suspend ses travaux jusqu'à 20 heures.
(Suspension de la séance à 18 heures)
(Reprise à 20 h 16)
Le Président (M. Lemieux): À l'ordre, s'il vous
plaîti
La commission du budget et de l'administration reprend ses travaux
à l'article 39. Est-ce que l'article 39 est adopté?
M. Gendron: Comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer avant la fin
de cette séance, en ce qui concerne les membres de l'Opposition, on est
toujours convaincus qu'à partir du moment où il ne semble pas y
avoir désaccord sur le fond... Même si le député de
Montmorency a indiqué que, pour les dispositions de l'article 41,
c'était difficile d'envisager un libellé ici même en cette
commission, je ne pense pas que ce soit ce qu'on a demandé. Moi, je
voudrais insister à nouveau à savoir que cet article devrait
être réécrit pour que sa compréhension soit plus
intelligible au-delà de la question de référence à
sa nature fiscale. Je pense que nous en étions strictement sur ce que
j'appellerais la compréhension de cet article en termes de francisation.
Nous sommes toujours convaincus qu'il y aurait Heu de le réécrire
pour qu'il soit plus compréhensible.
Finalement, l'objectif quand on fait des projets de loi, au-delà
d'une administration plus simple au niveau du ministère, c'est
également de permettre éventuellement aux citoyens de s'y
retrouver facilement. Quand on regarde, comme tel, l'article 41 qui est une
phrase d'au-delà de onze lignes sans qu'il y ait un point, strictement
en termes de compréhension, il me semble que ce serait tellement plus
simple de viser comme objectif une plus grande clarté, une plus grande
compréhension afin de s'assurer que ceux qui voudraient
éventuellement faire référence à cette loi puissent
en comprendre la plupart des éléments.
Je n'aurais pas d'objection, pour que nous nous donnions du temps - pour
éviter de faire une rédaction sur le coin de la table, parce que
je serais contre cela - à suspendre l'adoption de l'article 41 à
ce moment-ci. Comme la commission parlementaire n'a pas prévu de
siéger demain, je suis convaincu que jeudi nous pourrions arriver avec
une autre formulation sans altérer du tout le fond parce que, je le
répète, il n'y avait pas de dissension, ni de notre
côté ni du côté du gouvernement, sur le fond de
l'article 41. Il faudrait se donner, au moins, jusqu'à jeudi pour avoir
un essai de rédaction qui permettrait d'avoir une compréhension
plus éclairée.
Je veux progresser. On pourrait faire une motion en bonne et due forme;
je pense qu'on aurait la possibilité de le faire en se prévalant
d'un article du règlement. Je ne veux pas faire une motion de suspension
en bonne et due forme, mais j'Indique que la volonté des membres de
l'Opposition serait, à ce moment-ci, d'essayer de trouver un
libellé plus compréhensible et plus facile sans altérer du
tout le fond de cet article.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Louis-Hébert.
M. Doyon: Tout à l'heure, le député de
Montmorency, avant que nous suspendions nos travaux pour le souper, a eu
l'occasion de faire valoir qu'en rédaction législative... Je suis
bien placé pour le savoir parce que, pendant plusieurs années,
j'ai eu l'occasion de faire de la rédaction législative à
titre de secrétaire de la Commission de refonte des lois municipales.
C'est un domaine qui est extrêmement complexe, extrêmement
difficile et on ne peut pas rédiger un article indépendamment du
reste. C'est impossible. Les mots doivent s'interpréter les uns par
rapport aux autres compte tenu du contexte et compte tenu de ce qu'il y a dans
l'ensemble de la loi. C'est extrêmement délicat. À vouloir
trop bien faire, actuellement, on risquerait de gâter complètement
la sauce et d'atteindre exactement le résultat contraire à celui
qu'on vise, c'est-à-dire une clarification des termes, une clarification
de l'article. On se retrouverait dans une situation où un article serait
rédigé indépendamment du reste du contexte et on ne peut
pas - c'est un château de cartes, tout cela - toucher à un article
sans en même temps affecté les autres. On ne peut pas
réussir à formuler un article qui serait interprété
sans tenir
compte de l'ensemble des autres articles.
Dans les circonstances, non seulement je m'oppose à la
proposition du député d'Abitibi-Ouest, mais je soutiens
qu'accéder à sa proposition aurait exactement l'effet contraire
à celui qu'il recherche, avec lequel on est tous d'accord,
c'est-à-dire avoir des lois qui peuvent se comprendre et qui peuvent
s'interpréter facilement. Mais c'est là un travail de longue
haleine, c'est là quelque chose qui doit être fait globalement,
avec une vue d'ensemble, selon une planification, avec des objectifs qui sont
bien définis, en sachant la définition des mots. On ne peut pas
faire cela à un article et oublier le reste. Même si on s'accorde
sur l'objectif ultime qui est poursuivi, vouloir faire cela pour l'article qui
est ici à l'étude actuellement nous donnerait exactement un
résultat contraire à celui qu'on recherche.
Je suggère qu'on s'en tienne à la réponse qu'a
donnée l'adjoint parlementaire au ministre du Revenu tout à
l'heure. Il l'a très bien fait, il a expliqué que ce
n'était pas le moment de procéder à de la rédaction
législative, ici, à cette commission parlementaire, et que ce
n'était pas le but de l'exercice, que cela se fera plus tard en d'autres
lieux, avec d'autres moyens. Je pense que la réponse au nom du ministre
du Revenu a été donnée à cette question-là
et je suggère, M. le Président, que vous en preniez acte et qu'on
passe à d'autres choses.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce qu'il y a consentement
pour suspendre l'article 39?
M. Doyon: Non.
Le Président (M. Lemieux): M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Toujours sur l'article 39, M. le Président, je
ne peux pas me satisfaire du commentaire du député de
Louis-Hébert. Moi, je n'ai pas posé de question au
député de Montmorency là-dessus. On me dit: La
réponse qui a été donnée, on devrait s'en tenir
à cela. Je n'ai pas posé de question. Je pense que, en vertu de
mon droit de parole, j'ai le droit de prétendre que cet
article-là, je n'ai jamais pensé à en changer les mots, je
n'ai jamais parlé d'en changer le sens.
Quand j'entends le député de Louis-Hébert dire que
la clarification de l'article pourrait viser un objectif contraire à
celui qui est poursuivi, cela m'étonne de gens qui ont eu la
prétention de simplifier les lois, d'éliminer toutes sortes de
tracasseries. Ce que j'ai demandé, moi, M. le Président, cela
n'est pas de faire un texte, ici même en commission. Je ne suis pas un
spécialiste. Je pense que personne d'entre nous n'est en mesure de faire
un libellé, ici. Puisqu'on aura l'occasion de siéger jeudi de
cette semaine sur ce même projet de loi, je voudrais tout simplement
qu'on suspende l'adoption de l'article 41 pour essayer d'avoir un
libellé plus intelligible, point, sans altérer le sens des mots,
sans altérer la signification des articles correspondant à
d'autres articles qui traitent du même sujet parce que je sais que,
effectivement, il doit y avoir une espèce de continuité entre ces
appellations que nous retenons. C'est la suggestion que je faisais tout
simplement parce que la commission a la possibilité de retenir ma
suggestion ou pas. Tout simplement, j'indique aux membres de cette commission
que la commission ne retenait pas la suggestion que nous leur faisons, moi, je
me verrais, en tout cas, personnellement - je ne veux pas impliquer mes
collègues - dans l'obligation de voter contre cet article de loi tout
simplement parce que je le juge tout à fait incompréhensible dans
son libellé actuel.
Le Président (M. Lemieux}: M. le député
d'Abitibi-Ouest, effectivement, pour la suspension de l'article 39, j'ai
demandé tout è l'heure s'il y avait consentement. On m'a dit
qu'il n'y avait pas consentement. Alors, est-ce que l'article 39 est
adopté?
M. Gendron: Vote nominal, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le greffier.
Le Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Assad (Papineau)?
M. Bélisle (Mille-Îles)?
M. Bélisle: Pour.
Le Secrétaire: M. Desbiens (Dubuc)?
M. Desbiens: Contre.
Le Secrétaire: M. Doyon (Louis-Hébert)?
M. Doyon: Pour.
Le Secrétaire: M. Chagnon (Saint-Louis)?
M. Chagnon: Pour.
Le Secrétaire: M. Després (Limoilou)?
M. Després: Pour.
Le Secrétaire: M. Dufour (Jonquière)?
M. Dufour: Contre.
Le Secrétaire: M. Garon (Lévis)?
M. Garon: Abstention.
Le Secrétaire: M. Gendron (Abitibi-
Ouest)?
M. Gendron: Contre.
Le Secrétaire: M. Gobé (Lafontaine)?
M. Gobé: Pour.
Le Secrétaire: M. Gratton (Gatineau)?
M. Gratton: Pour.
Le Secrétaire: M. Leclerc (Taschereau)?
M. Leclerc: Pour.
Le Secrétaire: M. Lemieux (Vanier)?
M. Lemieux: Abstention.
Le Secrétaire: M. Parent (Bertrand)? M. Polak
(Sainte-Anne)?
M. Polak: Pour.
Le Secrétaire: M. Bissonnet (Jeanne-Mance)? M.
Séguin (Montmorency)?
M. Séguin: Pour.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu, s'il
vous plaît! Relativement à la mise aux voix de l'article 39, deux
abstentions, neuf pour, quatre contre. L'article 39 est adopté.
J'appelle l'article 40 du projet de loi 2, Loi modifiant diverses dispositions
fiscales. L'article 40 est-il adopté? M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: M. le député de Montmorency.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency. M. le député de Dubuc.
M. Desbiens: Cet après-midi, M. le ministre du Revenu a
mentionné que M. le député de Montmorency
répondrait ou présenterait les articles. Est-ce en son nom ou au
nom du ministre qu'il parle?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Dubuc, M. le député de Montmorency peut intervenir à titre
de membre de cette commission parlementaire.
M. Desbiens: Oui, bien sûr. Ce n'est pas cela que je nie,
M. le Président, c'est pour savoir du député si, lorsqu'il
parle, il parle au nom du ministre, au nom du gouvernement.
M. Gratton: Lorsque le député de Montmorency parle,
il parle en son nom; lorsque je parle, je parle en mon nom. C'est ainsi que
cela fonctionne...
Le Président (M. Lemieux): Il intervient en son nom, en
son nom personnel.
M. Desbiens: D'accord, c'était pour savoir à quoi
s'en tenir.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, l'article 244 dit que tout parlementaire ici, de chaque
côté, a vingt minutes comme temps de parole.
M. Garon: Oui, je comprends cela, mais...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency me demande la parole. Je lui donne la parole. M. le
député de Montmorency.
M. Garon: Ce n'est pas cela le point.
M. Desbiens: À mon intervention, vous avez bien compris,
n'est-ce pas?
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Garon: Le point, c'est que, lorsqu'un projet de loi est
présenté, quelqu'un parle au nom du gouvernement. On veut savoir
qui parle au nom du gouvernement à ce moment-ci. Le ministre parle-t-il
au nom du gouvernement?
M. Gratton: C'est le ministre. C'est toujours le ministre qui
parle au nom du gouvernement.
M. Garon: Lorsque le ministre est absent, y a-t-il quelqu'un qui
parle au nom du gouvernement ou est-ce qu'on doit ajourner la commission?
M. Gratton: C'est l'adjoint parlementaire.
M. Garon: II ne parle pas en son nom personnel, il parle au nom
du gouvernement.
M. Gratton: Oui, lorsque je suis absent, mais, comme vous le
voyez, je suis présent présentement.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Dubuc, l'article 25 des règles de procédure: "Le gouvernement
peut nommer, parmi les députés, un ou plusieurs adjoints
parlementaires à un ministre pour l'assister dans l'exercice de ses
fonctions; l'adjoint parlementaire peut répondre aux questions
adressées au ministre ou en prendre avis en son nom."
Des voix: "En son nom".
M. Garon: Simplement à la période des
questions.
M. Desbiens: M. le Président, il arrive aussi que le
ministre puisse très bien faire répondre, par exemple, un
sous-ministre ou un officier de son ministère. À ce
moment-là, on sait que la coutume, c'est qu'il parle au nom du ministre.
C'est cela que je voulais faire préciser par le ministre.
M. Gratton: M. le député de Dubuc fait la
différence entre un adjoint parlementaire comme le député
de Montmorency et un fonctionnaire du ministère.
M. Desbiens: M. le Président, je sais très bien que
le député de Montmorency a le droit de parole à cette
commission...
M. Gratton: À ce jour, il n'y a pas un fonctionnaire qui
s'est exprimé ici.
M. Desbiens: ...bien sûr, comme député de
Montmorency.
Le Président (M. Lemieux): Lorsque le ministre du Revenu
est présent, vous n'êtes pas sans savoir que le
député de Montmorency parle en son nom.
M. Desbiens: D'accord. Je voulais que ce soit clair.
Le Président (M. Lemieux): Il y a une règle en ce
sens d'ailleurs.
M. Garon: Question de règlement, M. le
Président...
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le député
de Lévis.
M. Garon: ...en vertu de l'article 246.
Le Président (M. Lemieux): L'article 246.
M. Garon: L'article 246 est très précis
là-dessus. C'est la section 4 du règlement qui parle de
l'étude détaillée en commission. On n'est pas à la
période de questions, on est à l'étude
détaillée en commission. L'article 246 dit: "Le ministre ou le
député qui présente un projet de loi..." Dans ce cas-ci,
il y a seulement une personne qui présente le projet de loi,
actuellement, c'est le ministre. Son nom est inscrit sur le projet de loi.
C'est inscrit: Regardez bien. "Projet de loi 2. Présenté par M.
Michel Gratton, ministre du Revenu." Il ne s'agit pas d'un député
qui présente un projet de loi, il s'agit d'un ministre qui
présente un projet de loi. Je sais que M. Blank, qui était
autrefois ici présent, a déjà présenté un
projet de loi sur le "fumage". C'est un député qui
présentait un projet de loi. Actuellement, c'est le ministre qui
présente un projet de loi. On dit: "Le ministre... qui présente
le projet de loi, outre le temps de parole dont il dispose au même titre
que les autres intervenants, a droit à un temps de parole de cinq
minutes après chaque intervention."
Le Président (M. Lemieux): Effectivement, M. le
député de Lévis.
M. Garon: Lorsqu'on pose des questions ici, on ne pose pas les
questions à l'adjoint parlementaire, on pose les questions au ministre
sur le projet de loi qu'il présente. C'est très bien
indiqué de quelle façon cela doit fonctionner. On veut poser des
questions à celui qui est responsable en vertu des lois de
l'exécutif et le responsable, c'est le ministre. Le droit parlementaire,
c'est quel article?
M. Gratton: Est-ce que ce serait préférable que je
m'en aille?
M. Garon: Non, il ne serait pas préférable que vous
vous en alliez, au contraire, on aimerait...
M. Desbiens: Que vous soyez présent de corps et
d'esprit.
M. Gratton: Entendez-vous. Voulez-vous que je parte ou que je
reste?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, je suis bien conscient sans doute du principe que vous voulez
évoquer, sans doute celui de la responsabilité
ministérielle, mais, en l'absence du ministre, l'adjoint parlementaire
peut répondre. M. le ministre du Revenu est ici, effectivement, mais M.
le ministre du Revenu a aussi un temps de parole. (20 h 30)
L'article 246, c'est au cas où il désire intervenir»
C'est cinq minutes après chacune des interventions. Ce n'est pas le cas
qui s'applique ici, mais M. le député de Montmorency, en vertu de
l'article 245 a quand même un temps de parole de vingt minutes dont
disposent les membres de la commission. Lorsque le député de
Montmorency me demande la parole, je lui passe tout simplement la parole.
Si le ministre du Revenu décide de ne pas répondre, vous
comprendrez, M. le député de Lévis, qu'il me serait
difficile, en tant que président de commission, de lui donner une
directive en ce sens qu'il doit répondre aux questions qui lui sont
posées.
Vous savez aussi bien que moi qu'en commission parlementaire, il est
libre de le faire. Par contre, s'il demande la parole, au moment où il
est ici, il peut parler. Il peut
décider de répondre à une question ou pas et
l'adjoint parlementaire bénéficie aussi de son droit de parole.
L'adjoint parlementaire peut, dans ce cadre, donner des explications.
M. Garon: J'ai une question, M. le Président, en vertu du
règlement. Le ministre ne peut pas refuser de présenter son
projet de loi. C'est son projet de loi. C'est écrit sur le projet de
loi: "Présenté par M. Michel Gratton, ministre du Revenu". Il ne
peut pas refuser de présenter son projet de loi et refuser de
répondre aux questions qu'on lui pose. Les explications qu'on veut
avoir, c'est de quelqu'un qui siège au Conseil des ministres. C'est
celui qui est responsable. Autrement, il refuse de faire sa fonction.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, vous avez déjà invoqué ce fait, je me
souviens, au cours des premières journées. Vous avez
déjà demandé si l'adjoint parlementaire parlait en son
nom. C'est évident que l'adjoint parlementaire ne
bénéficie pas des privilèges et prérogatives qui
sont donnés à l'article 246, à savoir qu'il aurait un
droit de cinq minutes après chacune des interventions.
Lorsque l'adjoint parlementaire s'exprime, il s'exprime dans le cadre de
l'article 244 et il a droit, relativement à cela, à vingt
minutes. Le ministre, que je sache, n'a pas refusé de présenter
son projet de loi. Il est ici, mais il a la liberté de répondre
ou non. L'adjoint parlementaire peut, lui, intervenir s'il le désire
dans le cadre de son droit de parole pour donner de l'information eu
égard à chacun des articles du projet de loi aux membres de votre
groupe parlementaire et aux membres de l'ensemble de la commission.
M. Gratton: Sur la question de règlement, M. le
Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: Simplement pour dire au député de
Lévis et à tous les membres de la commission que j'ai cru que
cela pouvait être utile pour la bonne marche de nos travaux de demander
au député de Montmorency, qui s'y connaît beaucoup mieux
que moi en fiscalité... Oui, c'est très évident. Si le
-député de Dubuc voulait faire la même confession, je pense
que cela aussi serait évident.
Malheureusement, il semble ne pas vouloir entendre les explications du
député de Montmorency. Moi, je n'y comprends rien. Je pensais
qu'on était ici pour faire un travail sérieux. Je le pensais la
semaine dernière et je ne le pense plus, compte tenu du comportement de
l'Opposition. Je n'ai pas refusé de répondre à une
question. Je dis simplement qu'on court la chance que la commission soit mieux
éclairée si le député de Montmorency répond
aux questions d'ordre technique.
Au risque de surprendre les membres de l'Opposition, il y a des membres
de ce côté-ci qui sont intéressés à faire un
travail sérieux. Ces derniers au moins, jusqu'à maintenant, que
je sache, ne se sont pas plaints des interventions fort pertinentes du
député de Montmorency.
M. Desbiens: M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Dubuc.
M. Desbiens: On ne peut pas laisser aller le ministre comme cela.
Il fait toutes sortes d'interprétations de nos paroles; les miennes, en
particulier, dans le cas présent. Je n'ai jamais dit qu'il voulait
refuser... il n'en est pas question; il a son droit de parlementaire comme nous
tous. Ce n'est pas cela. Je voulais faire éclaircir le point. Cet
après-midi, M. le ministre n'était pas là. M. le
député de Montmorency a répondu et a donné des
explications très intelligemment.
Ce n'est pas du tout le point. Si j'ai bien compris la réponse du
ministre du Revenu, c'est que le député de Montmorency, cet
après-midi, comme le ministre n'était pas là, parlait et
était responsable pour le gouvernement des réponses qu'il
donnait. C'est bien cela?
Une voix: C'est cela.
M. Desbiens: C'est juste cela que j'ai voulu savoir comme
éclaircissement non pas pour prêter d'autres intentions.
M. Garon: II faudrait rapidement, à la fin de la
commission, M. le Président, faire un amendement pour écrire:
Projet de loi présenté par M. Yves Séguin, adjoint
parlementaire, parce que ce n'est plus vrai que le projet de loi est
présenté par le ministre du Revenu.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis!
M. Garon: II faudrait amender la page couverture du projet de loi
2.
M. Gratton: Est-ce que le député en fait une
motion, M. le Président?
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu et M. le
député de Lévis, s'il vous plaîti
J'appelle l'article 40. Eu égard aux directives qui vous ont
été données relativement aux articles 244, 245 et
246...
M. Gratton: Vous voulez dire: Présenté par le
député de Montmorency et "filibusté" par le
député de Lévis.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu, s'il
vous plaît! M. le député d'Abibiti-Ouest!
J'appelle l'article 40 du projet de loi.
M. Garon: M. le Président, comme il s'agit d'un article
qui est long...
Le Président (M. Lemieux): Est-ce qu'il y a des
interventions sur l'article 40 du projet de loi? M. le député de
Lévis.
M. Garon: M. le Président, je demanderais qu'on fasse
l'étude article par article de 49, 49.1, 49.2, parce qu'il s'agit d'un
article qui a presque une page et demie»
Le Président (M. Lemieux): Paragraphe par paragraphe?
M. Garon: Paragraphe par paragraphe, pour qu'on puisse avoir les
explications qui ont été rédigées par les
fonctionnaires...
M. Gratton: M. le Président, question de
règlement.
M. Garon: ...à chacun de ces paragraphes.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: Je suis d'accord pour qu'on puisse procéder
ainsi. Mais je vous demanderais, par exemple, qu'on adopte chaque paragraphe
l'un après l'autre, au fur et è mesure qu'on aura terminé
la discussion, de façon qu'on ne recommence pas l'exercice fastidieux
qu'a représenté l'article 29.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce qu'il y a consentement
à savoir qu'après discussion de chacun des paragraphes, il y aura
mise aux voix?
Des voix: Oui.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 40,
paragraphe 1... Le premier paragraphe de l'article 40, sous-paragraphe 49. M.
le député de Montmorency.
M. Séguin: J'ai le droit de parole? L'article 40 et les
sous-amendements proposés, 49.1, 49.2 et 49.3 visent essentiellement
à reconfirmer l'avantage taxable que constitue l'option d'acquisition
d'actions d'une corporation qui représentent une valeur marchande
supérieure au prix payé par l'employé qui exerce l'option
d'achat d'actions. Si on examine l'article 49, le premier paragraphe est
identique à celui de l'ancienne loi. Ce qui est nouveau, ce sont les
sous-paragraphes 49.1, 49.2 et 49.3 qui visent à ne pas taxer comme
avantage l'acquisition de certaines actions dans des situations décrites
dans ceux-ci. Donc, le principe général de l'ancienne loi qui
voulait rendre taxable comme avantage l'acquisition d'actions d'une compagnie
à un prix qui représentait un avantage entre la différence
de la valeur marchande de l'action et le prix payé par l'employé,
l'option d'achat d'actions, ce qu'on appelait des programmes
d'intéressement des employés dans des compagnies... La
différence est taxée comme un avantage consenti à
l'employé. Les articles 49.1, 49.2 et 49.3 mettent des restrictions -
enfin, c'est plus avantageux pour l'employé; quand je dis des
restrictions, c'est sur la taxation de cet avantage, ce qui veut dire a
contrario que, dans certains cas, il n'y aura pas d'inclusion dans le revenu de
certaines acquisitions d'options d'actions, même s'il y a une
différence entre le prix payé et la juste valeur marchande. Les
cas sont décrits à 49.1, 49.2 et 49.3.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 49
modifié par le premier paragraphe de l'article 40 est adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté.
L'article 49 modifié par le premier paragraphe de l'article 40
est adopté.
J'appelle l'article 49.1 modifié par le premier paragraphe de
l'article 40.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce qu'il est adopté?
M. le député de Montmorency.
M. Séguin: Je n'ai pas demandé la parole.
M. Garon: L'article 49.1 représente des exceptions pour
lesquelles l'article 49 ne s'applique pas. On aimerait avoir des explications
pour chacun des paragraphes a, b et c, tel que le ministre pourra les fournir
selon ce que les fonctionnaires ont indiqué dans leurs notes
explicatives.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency ou M. le ministre du Revenu.
M. Séguin: Oui, je peux apporter un complément
d'information...
Le Président (M. Lemieux): M. le
député de Montmorency.
M. Séguin: ...si on veut bien me permettre de les donner
gentiment.
Una voix: Vous avez le droit.
M. Séguin: Aucun avantage ne sera conféré
dans les cas suivants. Si, immédiatement après la conclusion de
la convention d'acquisition relative à l'option d'achat,
l'employé n'a aucun lien de dépendance avec la corporation
donnée ou avec la corporation dont la corporation donnée a
convenu de vendre l'action du capital-actions, ni avec la corporation où
il est employé.
Une voix: C'est long.
M. Séguin: Dans le cas d'une corporation privée
donnée dont le contrôle est canadien et qui accorde une option
d'achat d'actions de son capital-actions ou du capital-actions d'une
corporation privée dont le contrôle est canadien avec laquelle
elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou
à un employé d'une corporation privée dont le
contrôle est canadien avec laquelle elle a un lien de dépendance
ou - c'est cela qui est important - l'employé n'a pas
aliéné l'action, autrement qu'en raison de son
décès, dans les deux années de la date où il
l'acquiert. Cela, c'est 49.2. Ou dans le cas d'une corporation...
Une voix: Non, 49.1.
M. Séguin: Je l'ai donné.
M. Garon: II y a 49.1 a, b, c. Ce n'est pas 49.2.
M. Séguin: Enfin, c'est l'explication. Si vous voulez
qu'on en fasse une étude sérieuse, il faudrait lire ensemble
l'article 49 au complet.
M. Garon: Non, non, on veut... M. Séguin: On a
déjà une base...
M. Garon: ...que vous nous indiquiez surtout le changement que
cela implique par rapport au régime antérieur.
M. Séguin: Antérieurement, il n'y avait pas de cas
d'exclusion. Si vous regardez 49.1, 49.2, 49.3, c'est nouveau. Anciennement, il
n'existait que le premier paragraphe que vous retrouvez textuellement
actuellement dans le premier paragraphe de l'article 49, avant 49.1.
M. Garon: Oui.
M. Séguin: Ce qui est nouveau, c'est tout ce qui suit.
M. Garon: Je sais cela.
M. Séguin: Ce sont des cas d'exception.
M. Garon: Oui.
M. Séguin: II n'y aura pas de taxation à titre
d'avantages imposables sur l'acquisition de ce genre d'option. J'ai
mentionné un cas au paragraphe a; si vous le voulez, je peux reprendre
l'explication. Il n'y aura pas d'avantages si, immédiatement
après la conclusion de la convention relative à l'option d'achat,
l'employé n'a aucun lien de dépendance avec la corporation
donnée ou avec la corporation dont la corporation donnée a
convenu de vendre l'action du capital-actions ni avec la corporation où
il est employé.
Il y a le cas que je vous ai mentionné qui est celui d'un
employé qui n'a pas aliéné l'action, autrement qu'en
raison de son décès, dans les deux années de la date
où il l'acquiert ou dans le cas d'une corporation donnée qui
n'est pas visée au paragraphe b ci-dessus qui accorde une option d'achat
de son capital-actions ou du capital-actions d'une corporation avec laquelle
elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou
à un employé d'une corporation avec laquelle elle a un lien de
dépendance, le prix d'exercice de l'option d'achat d'une action est
égal ou supérieur à la juste valeur marchande de l'action
au moment où l'option est accordée.
Selon le nouvel article 49.3, lorsque la condition prévue au
paragraphe b ci-dessus n'est pas respectée, c'est-à-dire la
question des deux ans, c'est-à-dire si l'employé aliène
l'action, autrement qu'en raison de son décès, dans les deux ans
de la date où il l'acquiert, l'avantage en vertu de l'article 49 sera
réputé reçu par l'employé dans l'année
d'imposition durant laquelle il aliène l'action plutôt que dans
celle où il l'a acquise. Ces nouvelles règles s'appliquent
à une convention relative à une option conclue après le 23
avril 1985. L'amendement découle directement des modifications
suggérées dans le budget.
M. Garon: Vous avez escamoté un peu l'article 49.2. Vous
passez directement de l'article 49.1 à l'article 49.3. On parlait
surtout de l'article 49.1.
M. Séguin: Oui.
M. Garon: Vous êtes passé à un bout qui
concerne l'article 49.3; nous ne sommes pas à l'article 49.3, nous
sommes à l'article 49.1.
M. Séguin: Je pense qu'une lecture plus complète
nous permettrait de donner de l'information. C'est très difficile de
discuter d'un article qu'on n'a pas lu. Je ne sais pas si vous avez fait
l'exercice, mais je suggère...
M. Garon: On l'a lu.
M. Séguin: Vous Pavez lu?
M. Garon: Oui, mais nous voulons qu'il soit indiqué...
M. Séguin: Alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas?
M. Garon: ...au Journal des débats quels sont les
avantages de cet article. Est-ce que cet article est utile ou inutile? Nous
faisons l'étude article par article. Je comprends que vous ayez dit
déjà qu'il fallait l'adopter tel quel, avant la suspension de 18
heures, mais je ne pense pas que nous sommes ici pour l'adopter tel quel, nous
sommes ici pour étudier les articles et voir si cela a du sens, voir si
des choses doivent être changées ou non.
La preuve? Le ministre a présenté 40 amendements. On
imagine que le projet de loi est perfectible. Ce que nous voulons, surtout en
anglais, comme explications au point de vue administratif, c'est savoir quels
sont les avantages ou les désavantages que l'article mentionné va
apporter. Ce qu'on ne veut pas, c'est passer les exceptions, l'affaire des deux
ans; on sait tout cela. Ce n'est pas ce qu'on veut voir, on veut
connaître les avantages. (20 h 45)
On dit: "La présente règle prévue à
l'article 49 ne s'applique pas. À l'article 49.2, la règle
prévue à l'article 49 ne s'applique pas non plus si..." Ensuite,
à 49.3, c'est quelque chose d'autre, un délai d'application y est
mentionné. Vous avez sans doute des notes explicatives qui sont comme un
résumé de l'article au complet. Je ne voudrais pas que vous vous
fassiez simplement le lecteur des notes explicatives. A l'article 49.1, on vous
demande quelles sont vos explications pour mentionner que dans ces
cas-là, dans les cas de 49.1, la règle prévue à
l'article 49 ne s'applique pas. Vous n'expliquerez pas l'article 49.1 en
passant par l'article 49.3 qui est une autre affaire.
Si l'adjoint parlementaire veut donner des explications sur les projets
de loi, il faudrait qu'il les comprenne lui-même.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency, avez-vous d'autre chose à ajouter?
M. Séguin: Comme je l'ai mentionné, l'article 49
apporte trois nouveaux sous-paragraphes...
Le Président (M. Lemieux): S'il vous plaît! M. le
député de Saint-Louis et M. le député de...
M. Gratton: II y a peut-être le conseiller de
l'Opposition.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: C'est nouveau. Cela a pour but principal
d'apporter des modifications qui seront plus généreuses pour
l'ensemble des contribuables qui voudront exercer des options puisqu'elles vont
permettre dans certains cas qui sont énumérés... Chaque
cas est énuméré séparément dans chacun des
articles. J'ai donné l'essentiel de chacun. À 49.1, 49.2 et 49.3,
on donne trois cas particuliers où un employé pourra
acquérir à un prix donné des actions qui ont une valeur
marchande différente, sans que cela constitue un avantage taxable.
Par rapport à l'ancienne loi, la nouveauté c'est que
là on précise des cas où on veut rendre plus avantageuse
pour les employés l'option d'acquisition d'actions sans encourir un
avantage taxable immédiat. Cela permet à des employeurs de mettre
sur pied des programmes d'intéressement aux employés pour
l'acquisition d'actions sans recevoir une taxation à la fin de
l'année parce qu'ils ont acquis des actions offertes par leur employeur
pour les intégrer davantage dans les entreprises, etc.
À la lecture de l'article, je pense que chaque paragraphe est
complet en soi et se lit relativement bien. J'ai offert de le lire, mais si on
ne croit pas cela utile, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter puisque
chaque cas visé est démontré. À 49.1, on dit que
s'il acquiert l'action à la juste valeur marchande ou à un prix
supérieur, il n'a pas d'avantages. Je pense que c'est clair. Il n'y a
pas d'avantages; donc, il ne peut pas être taxé pour un avantage
qui n'existe pas.
À 49.2, c'est la règle des deux ans. En cela, on s'est
probablement inspiré du Régime d'épargne-actions. À
49.3, c'est simplement une règle pour faire une date de
référence sur le moment de la taxation qui est l'année de
l'aliénation de l'action et non pas l'année d'imposition.
Je ne peux pas ajouter beaucoup d'explication3 sans qu'on me
précise, les doutes ou les autres points d'interrogation.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que les articles 49.3,
49.2...
M. le député de Lévis.
M. Garon: À 49.1, on ajoute quoi par rapport à ce
qu'il y avait avant?
M. Séguin: II est complètement nouveau.
M. Garon: Dire: "Le prix d'exercice de l'option d'acquérir
une action est égal ou supérieur à la juste valeur
marchande de l'action au moment où l'option est accordée", est-ce
que ce n'est pas une tautologie? Est-ce utile d'écrire cela? Il n'y
avait rien d'écrit avant. Qu'est-ce que cela veut dire? Si je paie
quelque chose, si j'exerce une option à un prix supérieur
à la valeur marchande, c'est évident qu'il n'y a pas d'avantages.
Est-ce nécessaire d'écrire dans la loi que, si je paie 50 $
quelque chose qui vaut 20 $, je n'ai pas eu d'avantages? Habituellement, le
législateur ne parle pas pour rien dire. C'est pour cela que je vous
demande ce que cela donne de rajouter cela. Si le prix d'exercice de l'option
d'acquérir une action est supérieur à la valeur marchande
de l'action au moment où l'option est accordée, c'est
évident qu'il n'y a pas d'avantages. Qu'est-ce que cela donne de
l'écrire?
M. Séguin: Est-ce que je peux répondre?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: L'article 49.1 dit: "La règle
prévue à l'article 49 ne s'applique pas:" II y a a, b et c.
Chaque paragraphe est relié par "et". Il y a le paragraphe a, puis le
paragraphe b qui est suivi de "et", et le paragraphe c. Cela veut dire...
M. Garon: C'est encore pire. Les paragraphes a, b, c, s'il y a un
"et", entre eux, c'est encore pire. Cela veut dire que là cela ne donne
absolument rien.
M. Séguin: Est-ce que je peux terminer mon explication?
J'aimerais terminer.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévisl M. le député de Montmorency, s'il vous
plaît.
M. Séguin: Cela veut simplement dire que, si on veut
comprendre l'ensemble de l'article, il faut lire tout l'article 49.1 avec
toutes les conditions pour savoir si, par rapport à l'ancienne loi, il y
a une nouveauté. Effectivement, il faut comprendre qu'il faut avoir
signé une convention tel que cela est décrit au paragraphe a. Il
faut remplir la condition du paragraphe b et remplir la condition du paragraphe
c. Dans ces cas, la règle prévue au paragraphe
général de l'article 49 ne s'applique pas, à savoir qu'il
n'y aura pas d'avantage taxable sur l'acquisition de l'option. Maintenant, je
pense avoir donné l'ensemble des informations et, malheureusement, je
pense que, de ma part, cela complète les informations sur le sujet.
M. Garon: À ce moment-là, cela donne quoi
d'indiquer en exception que... Voyez-vous, la règle
générale, c'est quelqu'un qui a un avantage parce qu'on dit
"...un avantage égal au montant par lequel la valeur des actions
excède, au moment où il les acquiert, le montant payé ou
à payer par lui à la corporation pour ses actions". Dans ce cas,
on vient de dire exactement le contraire de l'article général. On
vient dire: Si vous payez plus cher que ce que cela vaut, vous n'avez pas
d'avantage. On n'a pas besoin de l'écrire. Ce sont les règles
normales d'interprétation du droit. Pourquoi faire une exception d'une
évidence? Quand bien même on a "c" après où on dit:
"l'action est acquise par un employé qui, immédiatement
après la conclusion de la convention, n'a aucun lien de
dépendance avec la corporation donnée, avec la corporation dont
la corporation donnée a convenu de vendre "action du capital-actions ni
avec la corporation où il est employé", avant que cet article
existe, quand cette situation se produisait, qu'est-ce qui arrivait? Il n'y
avait pas d'avantage. Je ne vois pas en quoi il pourrait y avoir un avantage
pour quelqu'un qui va payer quelque chose, une action, plus cher que ce que
cela vaut. Que vient ajouter cet article? À mon avis, c'est un article
qui est inutile. J'essaie de comprendre l'utilité de l'article. En
voyez-vous une utilité?
M. Bélisle: Oui.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Mille-Îles.
M. Bélisle: À moins que je comprenne très
mal, M. l'adjoint parlementaire, député de Montmorency, me
corrigera. Je vois une différence importante entre 49.1 et 49.2 dans le
terme "corporation". Il est évident qu'à 49.1 on parle de
"corporation" point à la ligne. À l'article 49.2, M. le
député de Lévis, si vous regardez attentivement, on parle
de "corporation privée". Il me semble que le législateur,
étant donné qu'il ne parle jamais autrement que pour dire une
chose précise, on pourrait parler d'une distinction relativement
à la "corporation publique". Deuxièmement, on parle de la notion
de "contrôle canadien".
M. Garon: Je comprends tout ça. M. Bélisle: Cela va
pour tout cela. M. Garon: Je comprends tout ça.
M. Bélisle: Alors, si ce sont des distinctions...
M. Garon: Sauf que quel que soit le texte...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: ...corporation privée, individu,
société, n'importe quel groupe, si ce groupe-la achète une
action à un prix supérieur à ce qu'elle vaut, il n'y aura
pas de profit. Si je paie 40 $ une action qui vaut 20 $, quel est l'avantage?
J'essaie de comprendre ce que cela ajoute d'ajouter 49.1, quel que soit le type
de corporation. Tout ce que je demande, c'est l'explication, parce que, moi, je
ne vois aucun avantage à ajouter cela parce que le principe
général à l'article 49 est clair. On dit: L'avantage,
c'est "...un avantage égal au montant par lequel la valeur des actions
excède, au moment où il les acquiert, le montant payé ou
à payer par lui à la corporation pour ses actions". Un
employé qui acquiert des actions en vertu de la convention... Il y a
toujours la convention visée à l'article 48. On ne l'a pas
changé, l'article 48, c'est le même qu'il y avait avant. ...est
réputée recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans
l'année d'imposition où il acquiert ses actions, un avantage qui
est égal au montant par lequel la valeur des actions excède, au
moment où il les acquiert, le montant payé ou à payer par
lui à la corporation pour ses actions.
S'il y a un avantage, c'est à condition que cela vaille plus cher
que l'acquisition. L'exception de 49, moi ce que je veux qu'on m'explique,
c'est en quoi en ajoutant que s'il paie l'action plus cher que la valeur
marchande... prévoir une exception là-dessus. Maintenant, a
contrario... Voyez-vous? Si vous interprétez l'article 49, il n'y a pas
d'avantage si vous payez l'action plus cher. La règle à l'article
49, c'est que si vous payez moins cher que la valeur, là vous avez un
avantage. Si l'action vaut 30 $ et que vous payez 20 $, vous avez un avantage
de 10 $; 200 actions, 2000 $ comme avantage. Si vous payez l'action plus cher
qu'elle vaut, je n'ai pas besoin d'écrire dans un article que vous
n'avez pas d'avantage, c'est le contraire de l'article 49. L'article 49 le dit.
Vous n'avez pas besoin d'ajouter le contraire. C'est ça que je voulais
demander: 49.1 vient rajouter quoi au juste?
Une voix: Cela veut dire que l'ancien ministre du Revenu...
M. Garon: Bien non, ce qui arrive dans la loi, M. le
Président...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, oui.
M. Garon: Le ministre des Finances fait un budget. La loi est
supposée venir valider son budget dans un texte de loi. Le texte de loi,
c'est comme à l'article 49.1, j'aurais pu demander tantôt quand on
en a parlé: Est-ce que la seule façon de l'écrire,
c'était comme cela? On ne pouvait pas l'écrire d'aucune autre
façon que celle qui est là?
Je suis persuadé qu'il y a cinquante façons
différentes d'écrire un article de loi. Il peut être plus
compliqué, moins compliqué, etc. Dans ce cas-ci, à
l'article 49.1, je demande simplement: Le budget Duhaime voulait mettre quoi en
oeuvre? C'est marqué où dans le budget qu'il voulait avoir
l'article 49.1? J'aimerais qu'on me dise d'où ça vient dans le
budget ou si c'est seulement une figure de style qui a été
ajoutée à la faveur de la rédaction? Est-ce une figure de
style qui ajoute quelque chose ou qui n'ajoute rien? Cela arrive des fois que
les législateurs écrivent des choses qui ne veulent rien dire et
après tu es pris avec cela.
Tout simplement, on est là pour étudier justement ces
questions-là.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis...
M. Garon: Je voudrais tout simplement qu'on me dise, par exemple,
ce qui, dans l'annonce du budget du ministre Duhaime, donne ouverture à
cet article 49.1. C'est peut-être mieux dit là-dedans ou, si cela
n'est pas dit du tout, à ce moment-là, qu'est-ce que vient
ajouter l'article 49.1?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
Une voix: II faut que tu lui dises que c'est fait comme
ça.
M. Séguin: Une brève explication. L'explication du
député de Lévis démontre, ou bien qu'il n'a pas lu
l'article, à ce moment-là, il devrait le lire, ou bien il l'a lu
et il ne l'a pas compris. II mélange deux temps très
différents: l'acquisition d'une action et l'exercice d'une option; ce
n'est pas la même chose. On ne fera pas ici l'exercice d'un cours de
fiscalité. Je ne pense pas qu'on doive expliquer toute la taxation des
options, gains, capital, article 69, ce qu'est une disposition sujette à
taxation, etc.
Je pense que l'article est relativement clair dans ce qu'il dit. J'ai
donné les trois cas qui résumaient les trois paragraphes qui sont
nouveaux. Il me semble assez clair que, par rapport à l'ancienne loi
où il y avait à peine sept lignes - maintenant on en a une page
et demie - il y a quand même du nouveau. On a donné les trois
raisons majeures qui expliquaient les modifications.
À la page A-38 du discours sur le budget, le ministre des
Finances avait
indiqué que les options d'achat d'actions accordées aux
employés seraient revues. Il en a expliqué l'essence ou la
philosophie qui commandait ces modifications. L'article 40 que nous avons
à l'étude reflète techniquement, assez fidèlement,
du moins nous n'avons aucune indication que ce n'est pas le reflet
fidèle de cette volonté qui apparaît à la page
A-38.
Maintenant, je pourrais faire une lecture de tout l'article 40 et
ensuite lire la page A-38 où on le démontre. Je pense que je vais
simplement abréger les explications, M. le Président, en
indiquant tout simplement que je pense que les informations qui ont
été données sont suffisantes aux membres de la commission
pour comprendre fondamentalement de quoi il s'agit. Je l'ai dit et je le
répète, si des membres, pour leur intérêt personnel,
leur information personnelle, veulent après la séance poser des
questions, on est à leur service. Il y a des gens, ici, à leur
service. On pourra prendre tout le temps qu'il faut pour donner des
explications. Ici, avec les membres de la commission, s'il faut expliquer la
Loi sur les impôts, je pense qu'à chaque article, on va avoir des
travaux non pas sur plusieurs semaines, mais sur plusieurs années.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 49.»
M. le député de Lévis. (21 heures)
M. Garon: C'est justement. M. le Président, si on se
réfère au discours sur le budget, ce qui est mentionné
là est très clair, sauf qu'on demande les explications concernant
l'article en question et on est incapable d'en fournir. Le discours sur le
budget dit: "Dorénavant, lorsqu'une corporation, publique ou
privée, conclura une entente avec ses employés pour leur vendre
ou leur attribuer un certain nombre d'actions de son capital-actions et que
ceux-ci exerceront par la suite l'option d'acquérir ces actions, les
dispositions actuelles de la législation fiscale
québécoise ne prévoiront plus que la différence
entre la valeur de l'action au moment de l'exercice de l'option et le prix
payé pour acquérir l'action constitue un revenu d'emploi pour
l'employé. Elles prévoiront plutôt que cette
différence ou cette valeur intrinsèque ne sera imposée
qu'au moment où l'action sera vendue, et ce à titre de gain en
capital."
Je peux vous dire que, si on relit les explications qui ont
été données concernant l'article qu'on retrouve là,
je n'ai jamais trouvé ce qu'on retrouvait dans le discours sur le
budget. Le discours sur le budget est très clair dans ce qu'il annonce,
dans ce qu'il dit qui va se passer, sauf que les explications qu'on demande
concernant les articles qu'il y a là, on ne retrouve pas ce genre
d'explications. On dit: "Cependant, l'employé qui voudra
bénéficier de ces règles d'assouplissement devra, dans le
cas d'une entente conclue avec une corporation privée, conserver
l'action ainsi acquise pendant au moins deux ans et, dans le cas d'une entente
conclue avec une corporation publique, le prix d'exercice de l'option
d'acquérir l'action ne devra pas être inférieur à la
juste valeur marchande de l'action au moment où l'action sera
accordée."
Une voix: Article 49.3, paragraphe c.
M. Garon: Oui, sauf que - je vous le dis bien clairement - c'est
dit d'une façon beaucoup plus claire dans le discours sur le budget que
dans les explications qu'on a demandées à celui qui répond
au nom du gouvernement, parce que ce qu'il a répondu n'était pas
clair comme le discours sur le budget. Si les notes explicatives veulent dire
des choses en d'autres mots, on serait mieux de se référer
directement au discours sur le budget et à la bonne page que le genre
d'explication... On pourra revoir les galées. Vous essaierez de
comprendre ce qu'on retrouve dans l'article à partir de l'explication
qui a été donnée, tandis que le discours sur le budget dit
les choses d'une façon très claire. Si l'adjoint parlementaire
veut donner son opinion juridique, qu'il comprenne ce qu'il lit, mais qu'il ne
fasse pas que répéter des notes des fonctionnaires très
courtes, mais qui n'expliquent pas l'article aussi clairement que le discours
sur le budget.
Le Président (M. Lemieux): Y a-t-il d'autres
interventions? M. le député de Montmorency, avez-vous
terminé? L'article 49.1 introduit par le premier paragraphe de l'article
40 est-il adopté?
M. Desbiens: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. L'article 49.1
introduit par le premier paragraphe de l'article 40 est adopté.
J'appelle l'article 49.2 introduit par le premier paragraphe de l'article 40. Y
a-t-il des interventions? L'article est-il adopté?
M. Desbiens: L'article 49.1 est adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 49.2 maintenant. Il y
a l'article 49.2 et 49.3 qui ont fait l'objet de discussions. L'article 49.2
introduit par le premier paragraphe de l'article 40 est-il adopté?
M. Garon: Est-ce que le représentant du gouvernement ou
celui qui parle lorsque le ministre n'est pas là - il n'est à peu
près jamais là - peut nous dire ce qu'ajoute l'article 49.2?
Le Président (M. Lemieux): M. le
député de Lévis, j'aimerais vous faire remarquer
que le ministre du Revenu est présent. M. le député de
Montmorency, s'il vous plaît.
M. Garon: Où est le ministre du Revenu? Ah! il lit les
sports.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: Je pense avoir donné des explications.
Je vais peut-être les redonner brièvement. C'est dans le sens de
prévoir particulièrement, à l'article 49.2, que si les
actions sont conservées pendant une période de deux ans, c'est un
cas d'exception à la règle générale de la taxation.
C'est essentiellement cela que contient l'article 49.2.
En ce qui concerne le reste, je vous reporte à la lecture de
l'article et aux autres explications qui ont été
données.
Le Président (M. Lemieux): L'article 49.2 introduit par le
premier paragraphe de l'article 40 est-il adopté?
M. Desbiens: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): L'article 49.2 introduit par le
premier paragraphe de l'article 40 est adopté. J'appelle l'article 49.3
introduit par le premier paragraphe de l'article 40. M. le député
de Montmorency.
M. Séguin: En ce qui concerne l'article 49.3, on dit que,
lorsque la condition prévue au paragraphe b ci-dessus n'est pas
respectée, c'est-à-dire ce qu'on vient de mentionner sur la
règle de deux ans, autrement qu'en raison de son décès,
l'avantage en vertu de l'article 49 est réputé reçu par
l'employé dans l'année d'imposition durant laquelle il
aliène ou dispose de l'action, plutôt que dans l'année
où il l'a acquise.
Cette nouvelle règle s'applique à la convention relative
à une option d'achat d'actions conclu postérieurement au 23 avril
1985.
Le Président (M. Lemieux): Avez-vous terminé, M. le
député de Montmorency?
M. Séguin: Oui.
Le Président (M. Lemieux): L'article 49.3, introduit par
le premier paragraphe de l'article 40 est-il adopté?
M. Desbiens: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 49.3, introduit par
le premier paragraphe de l'article 40, adopté. J'appelle le
deuxième paragraphe de l'article 40. M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: C'est simplement la mise en vigueur.
Le Président (M. Lemieux): M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Si vous voulez répéter ce que vous
appelez.
Le Président (M. Lemieux): J'apppelle le deuxième
paragraphe...
M. Gendron: Ah oui, d'accord.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que cela va, M. le
député d'Abitibi-Ouest?
M. Gendrom Cela va très bien.
M. Séguin: C'est la mise en vigueur au 23 avril.
M. Gendron: C'est la mise en vigueur, cela va.
Le Président (M. Lemieux): Le deuxième paragraphe de
l'article 40 est-il adopté?
M. Gendron: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Le deuxième paragraphe
de l'article 40 est adopté. L'article 40 est adopté?
M. Gendron: L'article 40 est adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 40 est adopté.
J'appelle l'article 41.
M. Séguin: Est-ce que je peux avoir la parole, M. le
Président?
Le Président (M. Lemieux): M» le député de
Montmorency.
M. Séguin: L'article 41 vise essentiellement à
faire passer la déduction générale pour frais
reliés à un emploi de 3 % du revenu d'emploi jusqu'à un
maximum de 500 $ à une nouvelle disposition qui sera de 6 % du revenu
d'emploi jusqu'à concurrence de 750 $ graduellement augmenté
jusqu'en 1988.
C'est conforme aux intentions budgétaires du 23 avril. La
règle s'applique à compter de l'année d'imposition 1986,
c'est-à-dire, le 1er janvier 1986, tel qu'indiqué dans le
budget.
M. Garon: Cela veut dire que ça va passer de 500 $
à 600 $ en 1986, et à 750 $ en 1987. Actuellement, c'est 500 $,
je
pense.
M. Séguin: Oui.
M. Garon: Alors, cela passe à 600 $ en 1986.
M. Séguin: Non, c'est à 500 $ en 1986 et le
pourcentage qui passe de 3 % à 6 %. Cependant en 1987 c'est
augmenté à 600 $, et à 750 $ à compter de 1988.
M. Garon: C'est-à-dire que c'est le moindre ou 600 $ si
cela fait 6 %; ou encore, le moindre c'est 500 $ ou bien 750 $ si 6 % fait 750
$ ou plus.
Le Président (M. Lemieux): C'est cela.
M. Garon: C'est cela. Mais pour s'entendre, il est en train de
demander aux fonctionnaires...
Le Président (M. Lemieux): Messieurs, c'est exact?
M. Séguin: C'est toujours le plus petit des deux.
M. Garon: Si c'est toujours le plus petit des deux, cela ne sert
à rien d'écrire les autres. Si c'est toujours 500 $...
M. Séguin: Cela change par année.
M. Garon: Oui, cela change par année, c'est ce que je veux
dire. C'est 500 $ en 1985.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency, s'il vous plaît!
M. Séguin: J'ai la parole?
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Séguin: Pour simplifier la discussion, l'article
60...
M. Garon: ...induit en erreur.
M. Séguin: ...tel, que proposé, dit qu'un
particulier peut déduire un montant unique à l'égard de
toutes les charges qu'il remplit et de tous les emplois qu'il occupe dans
l'année égales au moindre de - c'est-à-dire le plus petit
de - 500 $, 600 $ ou 750 $ respectivement pour 1986-1987 ou après 1987,
ou de 6 % le plus petit des deux.
M. Garon: Je comprends cela. Mais en 1986, le montant va
être quoi?
M. Séguin: 500 $. M. Garon: En 1987?
M. Séguin: 600 $. Après 1987, c'est un maximum de
750 $ qui sera là tant qu'il n'y aura pas une autre modification.
Le Président (M. Lemieux): Cela va? M. Desbiens: Et les
années ultérieures.
Le Président (M. Lemieux): Cela va? M. le
député de Dubuc.
M. Desbiens: Je voudrais apporter ce que j'en comprends,
c'est-à-dire qu'auparavant un salarié, pour avoir droit à
3 %, à une déduction maximale de 500 $, devait avoir un revenu de
16 600 $ et qu'actuellement un salarié qui a 8333 $, à 6 %, va
pouvoir, à partir de 8000 $, profiter du maximum de 500 $.
M. Séguin: Si on veut.
M. Desbiens: Cela revient à cela?
M. Garon: C'est-à-dire que c'est très avantageux
pour les gens qui ont de petits revenus; c'est une déduction de 500 $,
600 $ ou 750 $ pour un revenu deux fois moindre qu'auparavant.
M. Séguin: C'est cela.
M. Garon: Cela, c'est une vraie exemption péquiste. C'est
pour des gens qui gagnent 8000 $, 9000 $ ou 10 000 $...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: ...alors qu'auparavant il fallait gagner plus de 16 000
$. C'est vraiment la partie de la taxe...
M. Desbiens: On est prêt à voter pour cela à
deux mains.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, est-ce que l'article 41 est adopté?
M. Garon: Mais il faut que cela soit bien expliqué.
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le
député.
M. Garon: Le député de Montmorency a de la
difficulté à le dire. Il dit qu'il est expert en fiscalité
et c'est le député de...
Une voix: De Dubuc.
M. Garon: ...Dubuc qui vient lui expliquer comment cela va
s'appliquer, parce que, lui, il reçoit des gens du peuple dans son
bureau de comté et il sait à quel point
cela va les toucher. Une mesure comme celle-là va être
avantageuse pour les petits salariés qui gagnent entre 8000 $ et 10 000
$ alors qu'auparavant il fallait gagner plus de 15 000 $ pour
bénéficier du maximum de charges d'emploi. Vous savez que
quelqu'un qui a un coffre à outils, qu'il utilise pour 8000 $ ou pour 16
000 $, le coffre coûte souvent le même prix. Cela va permettre de
déduire comme dépenses de charges d'emploi, des dépenses
de gens qui ont de petits revenus qui sont des dépenses aussi fortes que
s'ils avaient de gros revenus. C'est une mesure...
Une voix: Sociale-démocrate.
M. Garon: ...sociale-démocrate à l'image du Parti
québécois.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, est-ce que l'article 41 est adopté?
M. Desbiens: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): L'article 41 est adopté.
J'appelle l'article 42.
M. Séguin: C'est l'harmonisation avec la loi
fédérale, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): L'harmonisation avec la loi
fédérale. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 42?
Est-ce que l'article 42 est adopté?
M. Garon: Attendez un peu.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Polak: Une autre mesure sociale-démocrate pour aller
vite.
M. Gendron: M. le Président, je souhaiterais qu'on puisse
être informé de quelle harmonisation il s'agit. Il ne s'agit pas
seulement de nous dire que c'est harmonisé avec la loi
fédérale. Comme on n'a pas le texte - et, là-dessus, je
pense que le député de Montmorency avait raison; on ne peut pas
avoir en commission parlementaire les projets de loi - ce serait important
qu'il nous dise de quelle harmonisation il s'agit.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency. M. le député de Lévis.
M. Garon: ...ce n'est pas dans le discours sur le budget.
M. Séguin: C'est dans le discours.
M. Garon: C'est une petite disposition administrative. Si c'est
dans le discours sur le budget, j'aimerais avoir la référence au
discours pour l'amendement apporté par l'article 42.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: Pour tranquilliser les inquiétudes de
certains membres, ces mesures proviennent d'une déclaration de
l'ex-ministre des Finances, à savoir qu'il y aurait des règles
d'harmonisation avec la loi fédérale, lesquelles sont
listées en annexe, en abrégé et qui donnent lieu à
cet article dont l'explication est à peu près celle-ci. L'article
61 sur la Loi sur les impôts empêche un particulier de demander la
déduction générale pour frais reliés à
l'emploi mentionnés à l'article 60 dans certaines circonstances,
y compris dans le cas où il est considéré comme un
employé incorporé ou un actionnaire désigné d'une
corporation qui a déduit dans le calcul de son revenu un montant
décrit au paragraphe c de l'article 135.2. Une telle déduction
est refusée car le paragraphe c de l'article 135.2 permet à une
corporation qui exploite une entreprise de services personnels de
déduire certaines dépenses relatives à un emploi dans le
calcul de son revenu d'entreprise. La modification apportée à
l'article 61 ne fait que supprimer le renvoi actuel à l'article 451-R-4
du règlement sur les impôts lequel est devenu inutile, attendu que
le terme "actionnaire désigné" est maintenant défini
à l'article 1 qui est l'article omnibus de définition de la Loi
sur les impôts. Cette modification s'applique à compter de
l'année d'imposition 1985. (21 h 15)
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 42 est
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 42 est
adopté.
J'appelle l'article 43.
M. le député de Montmorency.
M. Séguin: C'est une autre politique d'harmonisation avec
la loi fédérale. Ce nouvel article, c'est-à-dire l'article
74.1 qui fait l'objet de l'amendement, permet à un employé, qui a
versé des cotisations en trop pour services courants, de reporter
l'excédent à une année postérieure et de demander
une déduction sous réserve de la limite totale de 5500 $ à
titre de contribution à un fonds de pension. Je pense que,
l'année dernière, le service de l'impôt
fédéral a adopté une règle administrative pour
permettre le report de cet excédent versé par un contribuable
à une autre année. Autrement, l'excédent n'était
pas déductible. Comme l'excédent devait lui
être remboursé éventuellement, il revenait taxable
entre ses mains. Cette règle vise simplement à permettre qu'une
contribution excédentaire à un fonds de pension puisse, non pas
revenir taxable, mais être reportée à l'année
suivante.
Cette modification a pour effet d'empêcher la double imposition
des contributions qui sont imposées au moment du retrait d'un
régime enregistré de retraite et pour lesquelles aucune
déduction n'a préalablement été obtenue puisqu'une
contribution excédentaire ne peut pas être déductible, mais
elle est enregistrée et lorsqu'elle revient, elle est imposable. C'est
exactement ce qu'on fait et c'est en vigueur depuis le 12 février
1985.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Dubuc.
M. Desbiens: S'il ne profite pas de cette possibilité,
cela reste imposable, c'est-à-dire qu'il ne profite plus du
bénéfice.
M. Séguin: Ce serait à son désavantage
puisque la contribution excédentaire, d'une part, ne serait pas
déductible dans l'année où il l'a versée. Mais elle
serait enregistrée au fonds enregistré de retraite et,
éventuellement, un jour, lorsqu'il l'encaissera, il sera taxé
dessus.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Je pose la question: Est-ce pour une année
seulement? Supposons que c'est sur une année, l'année
postérieure, autrement dit...
M. Séguin: L'année qui suit.
M. Dufour: ...il peut la reporter sur l'année suivante.
S'il y en a plus que cela, il ne peut pas. Il ne peut le faire plus que sur une
année.
M. Séguin: Indéfiniment.
M. Dufour: J'ai vécu cela déjà.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Dubuc.
M. Desbiens: II s'agit d'une nouvelle... Une voix: Ce n'est pas
nouveau.
M. Desbiens: Est-ce nouveau comme procédé, en tout
cas, ici, au Québec?
M. Séguin: Qu'est-ce qui serait nouveau?
M. Desbiens: Ce recul, ce report.
M. Séguin: C'est nouveau.
M. Desbiens: C'est nouveau au Québec mais cela existait au
fédéral. Non, cela n'existait pas non plus au
fédéral. Cela n'existe pas encore non plus?
M. Séguin: Cela fait peut-être un an que...
M. Garon: C'était sur les années antérieures
qu'on pouvait le reporter.
M. Séguin: Non, même pas.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 43...
Oui, M. le député de Lévis.
M. Garon: Cela n'existait pas avant d'aucune façon? On
pouvait reporter des montants excédentaires avant, versés
à des fonds de pension, sur d'autres années pour
compléter.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Jonquière,
M. Dufour: J'ai l'impression que cet article a déjà
existé, je l'ai déjà appliqué. Je peux vous donner
des cas bien précis, c'est lorsque l'on rachetait des pensions pour le
régime de retraite des élus. On en achetait trop pour les
montants auxquels on avait droit et on pouvait les coucher sur des
années postérieures.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: II y a différentes mécaniques
dans les dispositions concernant les fonds de retraite qui permettaient
jusqu'à tout récemment de racheter un certain nombre
d'années antérieures de service qui, multiplié par un
certain montant, donnait la contribution qu'une personne pouvait verser d'un
seul coup. Ces mesures ne sont pas celles dont nous parlons ici, nous parlons
ici d'une contribution purement excédentaire dans l'année.
Par exemple, la personne avait droit de contribuer 5500 $ ou 3500 $ et a
contribué 1000 $ de trop; cela veut dire qu'en 1985, le montant
excédentaire contribué sera automatiquement reporté
à l'année 1986. Il va compter comme contribution pour
l'année 1986. C'est tout ce qu'on permet de faire.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: Est-ce qu'on peut savoir à quel endroit cela est
mentionné dans le discours sur le budget?
M. Séguin: Annexes, page 54, deuxième
paragraphe.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que cela va, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Avant, je pense qu'on pouvait le reporter sur les
années antérieures. Ce qui est mentionné ici, ce sont les
années ultérieures. C'est-à-dire que, s'il y a un montant
excédentaire dans l'année, j'imagine qu'il ne peut pas le
reporter sur les années antérieures, mais la nouvelle disposition
lui permet de le reporter sur les années ultérieures.
Une voix: Postérieures.
M. Garon: Ultérieures, c'est-à-dire qui viendront
plus tard. Ultérieures, je ne me le rappelle pas. Antérieures,
cela existe.
M. Séguin: Comme complément d'information, la
contribution excédentaire était pénalisée par un
pourcentage par mois tant que le montant excédentaire était
enregistré de sorte qu'il y avait véritablement une
pénalité. C'est une mesure gratifiante pour les contribuables
parce qu'elle leur permettra, dans plusieurs cas, de faire simplement rouler
automatiquement un excédent dans l'année qui suit.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Dubuc.
M. Desbiens: Avantageuse de deux façons, si je comprends
ce que vous venez de dire.
M. Séguin: Cela compte comme une contribution.
M. Desbiens: Cela permet de la reporter et cela permet
d'éviter de payer un impôt... C'est cela?
M. Séguin; Oui, la déduction sera accordée dans
l'année qui suit pour le montant...
Le Président (M. Lemieux]: M. le député de
Lévis.
M. Garon: Cela veut dire que ce serait, par exemple, utile pour
les parlementaires qui paient plus que 5500 $ dans l'année. Ils pourront
reporter l'excédent sur des années à venir. Par exemple,
prenons le régime de retraite d'un ministre qui paie pour sa femme 10 %;
10 % du salaire d'un ministre, cela doit faire actuellement 7800 $. Il a droit
à 5500 $ de déduction. Cela veut dire qu'il pourrait prendre les
2300 $ qui excèdent 5500 $ et les reporter dans l'année
ultérieure parce que ces 10 % sont payés là, qu'il le
veuille ou non, en vertu des dispositions du régime de retraite. Cela
veut dire qu'il pourra reporter l'excédent qu'il a payé durant
l'année sur les années à venir.
Une voix: Non, une. Sur l'année postérieure.
M. Garon: Je donne un cas concret. Ce n'est pas ce qui est
couvert?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Dubuc
M. Desbiens: On dit: Sur une année.
M. Garon: Quand on dit "sur une année" cela veut dire plus
que sur une année. C'est écrit dans le discours sur le
budget.
Le Président (M. Lemieux): Avez-vous terminé, M. le
député de Dubuc? Cédez-vous la parole à M. le
député de Lévis?
M. le député de Dubuc.
M. Desbiens: Je vais poser ma question et mon collègue
poursuivra. Sur une année postérieure, ce n'est pas sur
l'année postérieure. Ce pourrait être n'importe quelle dans
le temps»
M. Séguin; Est-ce que je peux me permettre?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: II peut arriver que, l'année qui suit,
il ait encore le montant maximum de la contribution annuelle de sorte que le
report ne peut pas entrer dans cette année-là parce qu'il a
atteint son plafond. Donc, le report se fera jusqu'à ce qu'il tombe dans
une année où il n'a pas atteint le maximum autorisé. Si
vous contribuez le maximum à chaque année, votre contribution
devient excédentaire à chaque année. Pour l'année
1985, si vous aviez droit à 3500 $ et que vous avez mis 4000 $, les 500
$ excédentaires roulent à l'année 1986. Si en 1986 vous
avez aussi contribué 3500 $, vous avez encore une contribution
excédentaire de sorte que cela roulera jusqu'à ce que la
déduction soit possible à une année donnée. C'est
le principe du report.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: Qu'est-ce qui arrive avec les intérêts?
Disons qu'au lieu de donner 5500 $ quelqu'un prend 9000 $, il prend
expressément chaque année presque le double et l'investit
à 10 % ou 11 %. Qu'est-ce qui arrive pour l'année
postérieure? C'est le capital plus les intérêts qui
comptent?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: Vous ne pouvez pas déduire plus que la
limite autorisée par la loi, soit 3500 $ dans le cas des fonds où
l'employeur contribue, 5500 $, dans le cas des fonds privés. La
déduction est limitée à cela.
Une voix: Fédéral.
Une voix: Non, provincial.
Le Président (M. Lemieux): M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Garon: C'est 5500 $.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis. M. le député d'Abitibi-Ouest, s'il vous
plaît. Il faudrait peut-être vous entendre. M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: La question que je voudrais poser...
M. Séguin: Le député de Lévis a
raison, c'est 5500 $.
Le Président (M. Lemieux): 5500 $. Alors, M. le
député d'Abitibi-Ouest maintenant.
M. Gendron: La question que je veux poser: Pour un parlementaire,
puisque c'est de cela dont il était question, il est clair que comme on
a une contribution de 10 % du salaire, notre cotisation au fonds de retraite
est supérieure à la limite autorisée. Quand on dit: Un
employé peut reporter sur une année postérieure le montant
de ses contributions décrites. La question que je pose, puisque
l'article de la loi dit que nous pouvons le faire: C'est dans la perspective de
retirer quel avantage précis en reportant d'une année, quel
avantage...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency, est-ce que vous avez compris la question du député
d'Abitibi-Ouest?
M. Séguin: Je m'excuse...
Le Président (M. Lemieux): M. le député
d'Abitibi-Ouest, voulez-vous répéter votre question à M.
le député de Montmorency.
M. Gendron: Vous dites à l'article 74.1 qu'un
employé peut reporter sur une année postérieure le montant
de ses contributions décrites au paragraphe a supérieur à
la limite autorisée. A partir du moment où la limite
autorisée est de 5000 $ pour quelqu'un qui a contribué pour plus
de 5000 $, disons 6500 $, donc, il reporte 1500 $ pour l'année
ultérieure, quel avantage en tire-t-il dans une année
ultérieure?
M. Séguin: Cela devient une contribution automatique
à l'année en question.
M. Gendron: Le plafond n'est pas modifié pour
l'année ultérieure. C'est encore 5000 $.
M. Séguin: Non, mais sa contribution peut être
inférieure d'une autre façon. Sa contribution normale annuelle
peut être inférieure. Je vais laisser le député de
Lévis vous donner des explications.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: Si je comprends bien l'article, je pourrais donner un
exemple, cela pourrait être bien avantageux pour le député
d'Abitibi-Ouest. Comme Il avait droit à un déductible... Dans
quelques années... Exemple, dans les fonds de retraite de
l'Assemblée nationale, les montants payés sont
considérables. Évidemment, le fonds de retraite s'applique sur un
certain nombre d'années, mais les montants payés sont
considérables. Si je comprends bien, c'est depuis 1962, parce qu'il y a
un rétroactif à 1962 là-dedans. J'ai bien compris? Hein?
On dit: Les contributions décrites au paragraphe a de l'article 71 et
versées après 1962... Si pendant un certain nombre
d'années, vous avez versé, en vertu de la loi, des fonds de
retraite, par exemple, de 6000 $ ou 7000 $, alors que le maximum admissible
était de 3500 $ ou de 5500 $, - je peux partir en 1962 et rouler sur
l'avenir, - cela veut dire que sans faire aucune contribution, vous pouvez
prendre les déductions maximums sans contribuer davantage au fonds de
retraite.
Ce qui veut dire que le député d'Abitibi-Ouest, peut
être capable pendant deux ou trois ans - peut-être pas deux ou
trois ans, en tout cas, une couple d'années -de déduire des
montants maximums sans rien verser au fonds de retraite parce que pendant
plusieurs années vous avez versé plus que le montant maximum
admissible. À ce moment, cela nous reporte à 1962 et on peut
repousser vers l'avenir. Auparavant, on pouvait tenir compte des années
antérieures. Maintenant, on peut repousser vers l'avenir,
c'est-à-dire qu'il y a des montants qui sont plus
élevés... Par exemple, en 1986, si on a payé plus que les
montants maximums pendant un certain nombre d'années, on additionne les
montants maximums qui ont été versés pendant les
années antérieures pour pouvoir réclamer peut-être
un montant maximum en 1986 sans avoir versé un sou au fonds de
retraite.
II est très avantageux sur le plan de l'impôt parce qu'il
arrive parfois qu'en vertu des fonds de retraite, surtout d'entreprises dans
lesquelles vous êtes en groupe, vous devez suivre les règles
générales et alors que vou3 pouvez être dans des situations
particulières. Si j'ai bien compris, l'avantage est de reporter le
maximum, les montants qui ont été dépassés pour les
années à venir. Est-ce que c'est ça que vous comprenez
également?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency. (21 h 30)
M. Garon: II ne s'agit pas de l'année postérieure
seulement, mais sur les années ultérieures.
Une voix: ...
M. Garon: Non, non, ce n'est pas sur une année, le
discours sur le budget le dit clairement.
Une voix: Sur une année postérieure...
M. Garon: Non, non, je ne pense pas que le texte veuille dire une
seule année.
Une voix: Ah, non, non; d'accord. Vous avez raison.
M. Garon: C'est n'importe quelle année. S'il y en a assez
d'accumulées pour que cela dure pendant deux ou trois ans, elle pourra
réclamer le montant.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis...
M. Garon: J'aimerais poser... Il faudra qu'il ait gardé
ses formules. Avez-vous des renseignements additionnels à donner? Je
vois que vos fonctionnaires font des allusions.
M. Séguin: Je ne parlais pas de cela. Je n'ai pas d'autre
question non plus.
Une voix: Cela me paraît clair.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: Quand le ministre du temps disait: "Par ailleurs, le 12
février 1985, le ministre du Revenu du Canada annonçait pour sa
part que pour les années d'imposition autres que celles ne pouvant faire
l'objet d'une réouverture..." Qu'est-ce qu'il voulait dire par "autres
que celles ne pouvant faire l'objet d'une réouverture en vertu de la Loi
de l'impôt sur le revenu?" Comment cela serait fait dans le projet de loi
pour dire: "autres que celles...? Ce français n'est pas un exemple pour
l'Académie française. Mais "autres que celles ne pouvant faire
l'objet d'une réouverture en vertu de la Loi de l'impôt sur le
revenu", on réfère à quoi quand on dit cela dans le
discours sur le budget et comment cela se reflète-t-il dans l'article de
loi?
M. Séguin: Ce qu'il a voulu dire dans le discours sur le
budget, je ne le sais pas exactement. Il faudrait demander à M.
Duhaime.
M. Garon: J'imagine que c'est le fonctionnaire qui a
suggéré cela pour couvrir un aspect particulier.
Évidemment, nous, on vous traite comme un expert, vous vous
présentez comme un expert. On n'est pas pour demander à M.
Duhaime. Vous semblez avoir l'expertise fatiguée.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Garon: Je pose une question simplement technique. Qu'est-ce
qu'on veut dire là-dessus et où cela se reflète exactement
quand on dit: "Pour les années d'imposition autres que celles ne pouvant
faire l'objet d'une réouverture en vertu de la Loi de l'impôt sur
le revenu"?
M. Séguin: Remarquez que ce que vous lisez, c'est ce que
le ministre des Finances de l'époque, M. Duhaime, rapportait avoir
compris de ce que le ministre du Revenu du Canada disait le 12 février
1985. Moi, je n'interpréterais pas ce qu'un ex-ministre des Finances
voulait dire de ce qu'il a compris de l'ex-ministre du Revenu du Canada, le 12
février 1985.
M. Garon: Les fonctionnaires du gouvernement ont dû
comprendre quelque chose puisqu'ils ont fait des lois pour mettre cela en
application. Est-ce qu'on peut dire à quel endroit se trouve cette
disposition, puisque vous dites que c'est le discours sur le budget de M.
Duhaime qui est mis en application? Où se trouve cette disposition et
à quoi réfère-t-elle?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: M. le Président, j'ai indiqué que
cette mesure provenait du paragraphe deuxième, à l'article 8 de
la page A-54 du budget. L'article tel qu'il est rédigé me semble
correspondre à l'intention qui est là. On a donné des
explications et je ne vois pas ce qu'on pourrait, à ce moment-ci,
apporter de constructif à compléter les informations, à
moins qu'il y ait des questions spécifiques.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que
l'article 43...
M. Garon: On n'est pas plus avancé...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, M. le député de Montmorency a fait état que
sa réponse était complète. Est-ce qu'il y a d'autres
questions, M. le député de Lévis, sur l'article 43?
M. Garon: Est-ce qu'on peut demander aux fonctionnaires du
ministère qui sont là... sur le plan technique, c'est une
disposition, c'est quelque chose de technique qui est là. Quand on
marque une disposition comme celle-là: "autres que celles qui ne peuvent
pas faire l'objet d'une réouverture en vertu de la Loi de l'impôt
sur le revenu", c'est évident que sur le plan technique on ne va pas
donner ouverture à celles qui sont déjà bloquées.
J'aimerais savoir ce qui est déjà bloqué, qui ne peut pas
faire l'objet d'une réouverture en vertu de la Loi de l'impôt sur
le revenu? À quoi réfère-t-on quand on dit cela? À
quoi veut-on donner ouverture et à quoi ne veut-on pas donner ouverture?
C'est une disposition technique. C'est évident que ce n'est pas...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: Une tentative de dernière
réponse, M. le Président, c'est qu'il y a un grand principe dans
la loi de l'impôt que les années ne peuvent pas se corriger, sauf
quand la loi permet à un contribuable de faire amender sa
déclaration, dans le cas, par exemple, d'un rapport de pertes, où
là c'est clairement spécifié. Dans les autres cas, il
n'est normalement pas permis à un contribuable, dans le cas qui nous
occupe, par exemple, de rapporter une contribution excédentaire dans une
année lorsqu'il s'en rend compte après. Cette mesure n'a que le
seul but de permette à ces contribuables qui ont fait une
déclaration excédentaire de pourvoir le faire dorénavant.
C'est tout ce que l'article essaie de corriger comme situation, parce que
c'était au détriment des contribuables, puisqu'il n'y avait pas
de mécanisme permettant de faire rouler cet excédent à
l'avantage du contribuable.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Dubuc.
M. Desbiens: Le paragraphe 2: "Le présent article
s'applique à compter..." Non, excusez-moi.
Le Président (M. Lemieux): Vous vous trompez - depuis le
12 février...
M. Desbiens: "... a effet depuis le 12 février 1985." Une
année d'imposition, le 1er janvier. Y a-t-il une raison
spéciale?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: C'est parce que le ministre du Revenu...
M. Garon: C'est une disposition au discours sur le budget
fédéral.
M. Séguin: ...fédéral...
M. Desbiens: Ah! c'est strictement pour ajuster.
M. Séguin: ...a confirmé, de sa part, du moins si
on se reporte à l'énoncé budgétaire, à la
page A-54, que c'était le 12 février qu'il a corrigé la
situation.
Le Président (M. Lemieux): Cela va, M. le
député de Dubuc? L'article 43 est-il adopté?
M. Desbiens: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): L'article 43 est adopté.
J'appelle l'article 44.
M. Séguin: Il y a un amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Garon: On devait adopter cela tel quel.
M. Séguin: L'amendement vous a été remis.
C'est l'amendement septième, le septième amendement.
M. Polak: Quel article, parce qu'on va tellement vite?
Le Président (M. Lemieux): L'article 44, M. le
député de Sainte-Anne.
M. Polak: Merci.
Le Président (M. Lemieux): J'ai appelé l'article
44.
M. Séguin: On modifie l'article 44 du projet de la
façon suivante: Au paragraphe 1, on remplace la deuxième ligne de
l'article 79.0.1 de la Loi sur les impôts qu'il édicte par la
suivante; cela se lira dorénavant: "Le ministre des Finances peut
déduire dans le..."
C'est la première modification dans l'article tel qu'il est
présenté. On remplace l'expression "l'autorité prescrite"
par "le ministre des Finances".
La deuxième modification, on remplace le paragraphe 2 par le
suivant: "Le présent
article a effet depuis le 1er janvier 1986."
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency, vous remplacez l'expression "à compter du 1er" par les mots
"a effet".
M. Séguin: On remplace la paragraphe 2 par le suivant: "Le
présent article a effet depuis le 1er janvier 1986." Fin de la
citation.
Le Président (M. Lemieux): Y a-t-il des gens qui veulent
intervenir sur l'amendement? Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Garon: Est-ce que l'amendement était tout simplement un
oubli de copiste? Avant on disait: "Un particulier détenant une
attestation émise par l'autorité prescrite aux fins de l'article
737.13."
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: Oui, c'est simplement pour préciser que
l'autorité prescrite est effectivement le ministre des Finances.
M. Garon: C'est une grosse admission pour le ministre du Revenu.
On s'est fait chicaner depuis le début de la commission parlementaire,
parce qu'on disait que c'était...
M. Séguin: Ce sont l'ex-ministre des Finances et
l'ex-ministre du Revenu qui ont convenu de cela.
Le Président (M. Lemieux): L'amendement est-il
adopté?
M. Desbiens: M. le Président, si effectivement ce qui se
passait en réalité c'est cela, on ne fait que le mentionner dans
le projet de loi.
Le Président (M. Lemieux): L'amendement est-il
adopté?
M. Desbiens: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): L'amendement à l'article
44, à l'article 79.01 est adopté. L'amendement à l'article
44 est adopté. L'article 44 est-il adopté?
M. Desbiens: Y a-t-il d'abord des explications
particulières sur cet article?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: Je me permets de les donner 79.0.1, 79.0.2 et
79.0.3 de l'article qui sont amendés.
Il serait peut-être plus facile pour la compréhension
générale que je les donne en bloc, si vous voulez, quitte
à revenir dessus. Le nouvel article prévoit une déduction
dans le calcul du revenu d'emploi d'un particulier qui occupe un emploi
auprès d'une corporation exploitant un centre financier international.
Ainsi, le particulier peut déduire dans le calcul pour une année
d'imposition un montant égal aux allocations admissibles qu'il
reçoit de la corporation dans l'année jusqu'à concurrence
de 50 % de son salaire de base admissible provenant de cet emploi.
Les expressions et mots "allocation", "allocation admissible" et
"salaire de base admissible" sont définies à 79.0.2. Une
allocation consiste en une allocation versée à un particulier par
son employeur à l'exception d'un montant que le particulier n'est pas
tenu d'inclure dans le calcul de son revenu en vertu des articles 39 et 40,
lesquels traitent de certaines allocations reçues pour frais de voyage,
frais de représentation, frais personnels ou frais de subsistance, de
sorte que le revenu qu'on veut considérer admissible à
l'exemption spéciale de 50 % va exclure les allocations reçues
à titre de remboursements de frais de voyage et autres.
En vertu du paragraphe b de l'article 79.0.2, une "allocation
admissible", elle, est une allocation versée dans les circonstances
suivantes. Elle est versée dans une année d'imposition au
particulier par la corporation exploitant un centre financier international.
Elle est attribuabte à une période donnée qui est comprise
dans l'année ou l'année précédente, ceci afin de
tenir compte du fait que la période peut chevaucher deux années
d'imposition du particulier, soit deux années civiles.
Aucune partie de la période donnée n'est comprise dans la
période prescrite aux fins du premier alinéa de l'article 737.16
à l'égard du particulier. Cette période prescrite
correspondra généralement à la période de deux ans
commençant le jour où le particulier entre en fonction
auprès du centre financier international durant cette période
prescrite.
Le particulier a droit à une déduction prévue
à l'article 737.16, commentée plus loin, plutôt qu'à
celle prévue à l'article 79.0.1 et, enfin, tout au long de la
période donnée, le particulier travaille presque, exclusivement
pour la corporation et ses fonctions auprès de celle-ci sont
consacrées presque exclusivement aux opérations du centre
financier international.
L'expression "salaire de base admissible" est définie au
paragraphe c de l'article 79.0.2. II s'agit de la partie, attribuable à
la période donnée répondant aux exigences des paragraphes
b et c ci-dessus, du revenu du
particulier provenant de son emploi dans le centre financier. Ce revenu
doit être calculé sans tenir compte ni des allocations, frais ou
indemnités visés aux alinéas 39 et 40, ni d'une allocation
admissible.
De plus, seules les déductions prévues aux articles 62
à 67, c'est-à-dire dépenses de vendeurs et frais de
voyage, seront permises à l'encontre de ce revenu.
Finalement, l'article 79.0.3 précise qu'aux fins de la
définition du mot "allocation" au paragraphe a de l'article 79.0.2 seul
l'excédent d'une allocation qui doit être incluse dans le calcul
du revenu du particulier sur les déductions permises aux articles 62
à 67 sera considéré comme étant un versement
à titre d'allocation au particulier par son employeur.
Le présent article, au paragraphe 2 de l'article 44... Je pense
qu'on n'est pas rendu là.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Dubuc.
M. Desbiens: M. le Président, le ministre pourrait-il nous
faire la référence, comme il a fait tantôt, avec la page du
discours sur le budget? Il parle au nom du ministre.
M. Séguin: Le centre financier international a
été effectivement annoncé. C'est la création d'un
centre financier international à Montréal et cela permet que les
employés qui vont y travailler puissent bénéficier d'un
avantage en franchise d'impôt comme la plupart des centres financiers
internationaux comme à New York et dans certaines régions
d'Europe.
Pour que ce soit intéressant, on concède des avantages
fiscaux.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: Est-ce que je pourrais vous demander, à l'annexe
A, page 41, quels sont les paragraphes que ces dispositions visent à
mettre en vigueur? Il ne s'agit pas de toutes les mesures concernant un centre
financier international mais plutôt ceux qui vont y oeuvrer. (21 h
45)
M. Séguin: Effectivement, à la page A-41, on donne
l'ensemble des explications par lesquelles on désire créer un
CFI, c'est-à-dire un centre financier international à
Montréal. C'est une lecture assez longue. Plutôt que d'en
décortiquer chaque phrase pour voir où cela se reflète
dans l'article 44 du projet de loi 2, je suggère simplement que les
membres de la commission en prennent connaissance et, ensuite, lisent l'article
44. S'il y a des questions, il me fera plaisir d'y répondre.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Dubuc.
M. Desbiens: II s'agit, en fait, d'un article qui ne s'applique
pas encore, en tout cas pour l'instant, puisqu'il n'y a pas encore de centre
financier international.
M. Séguin: C'est tout à fait nouveau, et j'avoue
que personne n'a beaucoup d'expertise dans ce genre de rédaction? C'est
un précédent.
M. Desbiens; Ce que j'aimerais savoir, c'est où en est rendue
l'installation de ce centre financier international? Est-ce que le ministre
peut nous éclairer là-dessus?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: Je ne peux pas dire si, actuellement, des
organismes, des groupes ou des intérêts se sont déjà
prévalus de cette loi pour créer le centre financier. Je ne le
sais pas.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: Je pense que la disposition dans le discours sur le
budget est claire quand elle dit que ces avantages fiscaux sont de la
même nature et poursuivent les mêmes objectifs que ceux
s'appliquant actuellement aux travailleurs québécois à
l'étranger qui ont justement pour but de favoriser l'accès de
certaines entreprises québécoises aux marchés
internationaux. Je suis un peu surpris que l'adjoint parlementaire dise qu'il
n'est pas très familier avec cela. Au contraire, ce sont des
dispositions...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: J'ai dit que la rédaction de l'article
en cause était nouvelle. C'est ce que j'ai dit.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: Cela ne fait rien, vous avez dit...
M. Séguin: On connaît la déduction et le
traitement fiscal accordés aux employés de...
M. Garon: Essentiellement, il s'agit de...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: II s'agit essentiellement d'avantages qui sont
accordés aussi aux travailleurs québécois à
l'étranger dans le cadre d'activités d'entreprises qui oeuvrent
sur le marché international. J'imagine que les gens du Parti
libéral trouvent très bonne cette mesure du budget Duhaime.
Est-ce que je peux demander si le député de Montmorency, au nom
de son parti, trouve que c'est une bonne disposition du budget Duhaime?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: M. le Président, je ne répondrai
pas à ce genre de question. Je pense que ce n'est pas pertinent. On fait
une étude article par article pour nous assurer que le libellé de
l'article que nous avons semble conforme à l'intention
budgétaire. Le député de Lévis a lui-même
fait référence à la page A-41. Donc, je ne peux
qu'être heureux de sa propre référence puisque je
présume que, s'il l'a faite lui-même, c'est parce qu'il l'a lue.
Je pense que cela va répondre à l'ensemble de ses questions,
À la lecture, l'article 44 est assez complet en lui-même. À
moins qu'il n'y ait des questions particulières, je n'ai pas
d'information additionnelle à ajouter.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 44 est
adopté tel qu'amendé?
M. Garon: J'ai une question.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: Quand on parle d'un centre financier international, on
dit "des employés exploitant un centre financier international". Est-ce
que, dans les dispositions de l'article 44, le centre financier international
serait nécessairement à Montréal ou s'il pourrait y avoir
plus d'un centre financier international? Il pourrait y en avoir un à
Québec. Dans le discours sur le budget, on disait: "Ainsi; les
employés d'un centre financier international à Montréal",
mais il y a des organismes qui peuvent s'organiser pour faire en sorte qu'il y
ait un centre international, peut-être deux, dans des domaines plus
spécialisés du domaine financier. On sait qu'il peut y avoir des
centres plus spécialisés. Est-ce qu'on veut signifier par ces
dispositions qu'il pourrait y avoir plus d'un centre financier international ou
si la loi se réfère à un seul centre financier
international à Montréal?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: Ce que je peux répondre à cette
question, c'est que la seule application relative au centre financier que nous
regardons maintenant est à savoir quel sera le traitement fiscal de ceux
qui vont y travailler. La mécanique permettant l'établissement
d'un, deux ou plusieurs centres financiers internationaux ne relève pas
de la Loi sur le ministère du Revenu, ni de la Loi sur les impôts;
c'est une autre instance qui verra à procéder. Si je ne me trompe
pas, je pense que c'est le ministère de l'Industrie et du Commerce ou,
enfin, un autre ministère.
Le Président (M. Lemieux): M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Est-ce que le député de Lévis a
terminé?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis?
M. Garon: Non. Les articles tels que je les lis disent: Un
particulier détenant une attestation émise par le ministre des
Finances peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année
d'imposition provenant d'un emploi qu'il occupe auprès d'une corporation
opérant un centre financier international... Nulle part, je ne vois des
dispositions assurant qu'il n'y aura qu'un seul centre financier international
à Montréal et qu'il ne pourra pas y en avoir plus qu'un.
Est-ce qu'il y a des dispositions à quelque endroit pour limiter
à Montréal ce centre financier international ou s'il pourrait y
avoir un centre financier international qui comprendrait différents
établissements? Dans le discours sur le budget, on parle d'un centre
financier à Montréal, mais on dit aussi: À compter du 1er
janvier 1986, un revenu découlant des opérations des
établissements d'un centre financier international. Est-ce que la loi a
été conçue pour un centre financier international avec
plusieurs succursales, plusieurs établissements, un seul centre
financier international à Montréal ou s'il pourrait y avoir - je
parle de la loi telle qu'elle est faite - plus d'un centre financier
international qui disposerait de ces avantages à condition de
répondre aux critères d'un centre financier international?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: Deux éléments de réponse
très brefs. Le premier est qu'il appartiendra au ministre des Finances,
puisque c'est lui qui doit émettre le certificat d'attestation,
d'établir les politiques ou l'administration et le nombre des centres
financiers. Deuxièmement, nous aurons l'occasion un peu plus tard, lors
de l'étude article par article, je pense à l'article 112 de notre
projet de loi, de voir en détail les définitions d'un
centre financier international faisant référence
directement aux articles 737.13 de la Loi sur les impôts. Là, il y
aura peut-être un complément d'information à la question
qui m'a été posée. Pour l'instant, c'est complet en termes
d'information.
M. Garon: Si on ne peut pas comprendre l'article 44 sans
étudier l'article 112, il faudrait peut-être suspendre l'article
44 jusqu'à ce que l'on ait étudié l'article 112.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que, de consentement,
l'article 44 est suspendu?
M. Séguin: Non.
Le Président (M. Lemieux): L'article 44 est-il
adopté?
M. Gendron: M. le Président...
Le Président (M. Lemieux): M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: ...strictement sur le plan du fonctionnement, on a
entendu à quelques reprises que les députés du
gouvernement, membres de cette commission étaient
intéressés à faire un travail sérieux. Ils auraient
l'occasion de nous le prouver de temps en temps si on faisait l'analyse des
éléments qui sont concomitants ou qui ont un lien très
étroit. Effectivement, à l'article 112, nous aurons l'occasion
d'analyser complètement l'effet et les définitions concernant
l'implantation d'un centre financier international. L'article 44 prévoit
une mesure fiscale avantageuse pour les personnes qui éventuellement
accepteraient de venir oeuvrer au centre financier international; de toute
évidence, ce sont des renseignements qu'il serait très
intéressant d'analyser en même temps que nous ferons
l'étude de l'article 112.
Comme les membres du gouvernement ne veulent pas suspendre cet article
jusqu'à ce qu'on soit rendu à l'article 112, je veux tout
simplement vous indiquer, M. le Président, que les dispositions
prévues à l'article 44 sont très avantageuses dans la
perspective où l'ancien gouvernement était très
intéressé à ce que dorénavant il y ait un peu plus
de transactions financières importantes. Au lieu de se faire uniquement
sur les marchés américains, à New York, ou ailleurs,
à Zurich ou à Londres, qu'elles puissent s'effectuer ici
même au Québec et particulièrement dans une ville à
caractère international comme la ville de Montréal. Je pense
qu'un centre financier international aurait sûrement comme
conséquence d'apporter des retombées économiques fort
significatives. Quand on voit à ce moment-ci les gestes posés par
le président du Conseil du trésor du gouvernement actuel en
termes de restrictions et de coupures, c'est certain qu'un apport
économique comme un centre financier international serait quelque chose
d'intéressant. C'est pourquoi dans le budget de notre
ex-collègue, M. Duhaime, des dispositions financières avaient
été prévues. C'est ce que l'article 44 dit, à
79.0.1, de prévoir que les personnes qui oeuvreraient
éventuellement au centre financier international puissent
bénéficier d'une déduction de salaire pour fins
d'impôt et également d'autres avantages fiscaux afin d'attirer non
seulement la création de ce centre financier à Montréal
mais également les travailleurs spécialisés qui y
oeuvreraient. Ainsi, compte tenu de leur rémunération
supérieure, compte tenu des transactions, je pense que c'était
une mesure très bénéfique pour les citoyens et citoyennes
du Québec et pour le gouvernement du Québec.
Dans ce sens-là, M. le Président, je peux vous dire que je
serai complètement d'accord avec l'article 44 en rappelant cependant que
j'espère que ces mesures incitatives contribueront è ce que le
gouvernement fédéral décide, une fois pour toutes, de
créer le centre financier international è Montréal
plutôt que d'en parler constamment. Si vous vous rappelez, lorsqu'il y a
eu des tables de concertation avec les intervenants socio-économiques,
le patronat, les centrales syndicales, on a fait à plusieurs reprises le
point sur cette question. Le consensus était on ne peut plus large sur
la nécessité de renforcer la vocation internationale de
Montréal, en particulier dans un domaine aussi important que des
transactions financières d'ordre majeur, ce qui habituellement se vit
dans un centre financier international. J'espère que ces dispositions
permettront que le gouvernement fédéral contribue à
débloquer le dossier pour que des travailleurs puissent rapidement
bénéficier des avantages fiscaux qui avaient été
prévus au budget Duhaime et que nous reproduisons dans ce projet de loi
que nous étudions en commission parlementaire. Je pense que, pour cette
partie-là, c'est parfaitement exact que nous donnons suite
entièrement et complètement aux dispositions prévues au
budget de notre ex-collègue, M. Duhaime.
Le Président (M. Lemieux): M. le député
d'Abitibi-Ouest, j'ai demandé tout à l'heure s'il y avait
effectivement consentement pour la suspension de l'article 44. On m'a dit qu'il
n'y avait pas de consentement pour la suspension de l'article 44. Est-ce que
l'article 44 est adopté tel qu'amendé?
M. Desbiens: Le deuxième amendement n'a pas
été voté.
Le Président (M. Lemieux): Oui, le deuxième
amendement a été voté, M. le député de
Dubuc. Il s'agit de: "Le présent article s'applique à cet effet
depuis le..." Vous vous souvenez?
M. Desbiens: D'accord, cela va.
Le Président (M. Lemieux): L'article 44 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Desbiens: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 44 tel
qu'amendé est adopté. L'article 44 est adopté. J'appelle
l'article 45.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 45 est
adopté?
M. Desbiens: Non, non.
M. Garon: Est-ce qu'on pourrait me donner la
référence au discours sur le budget que l'article 45 vise
à mettre en oeuvre...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Gratton: Pagé 31, deuxième paragraphe, dans le
haut à droite.
M. Séguin: C'est la page A-40, la partie du bas qui a pour
titre "Élargissement de la déduction pour Québécois
travailleurs étrangers" où on dit qu'afin de favoriser le
développement des marchés internationaux par les entreprises
québécoises pour d'autres secteurs d'activité que ce qui
était prévu...
M. Desbiens: Étant donné l'heure, est-ce que cela
vaut la peine de commencer une lecture et une explication?
M. Gratton: Est-ce qu'on pourrait demander un consentement pour
siéger jusqu'à minuit?
M. Desbiens: Non, on va consentir aussi facilement que le
ministre consent à nos demandes. Ce sera non.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 45 est
adopté?
M. Desbiens: Non.
M. Gratton: Oui, M. le Président, adopté.
M. Gendron: Non, M. le Président. À la question qui
est soulevée par mon collègue, le député de Dubuc,
on aura quelques interventions à faire sur l'article 45 et, puisqu'il ne
reste qu'une minute...
Le Président (M. Lemieux): Vu qu'il reste moins d'une minute,
à la suite d'un avis du leader et conformément è l'article
47,..
M. Garon: Pour rendre service au ministre, on peut lui dire qu'on
est prêt à siéger demain de 10 heures à 13 heures et
de 15 heures à 18 heures, s'il est disponible...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis...
M. Garon: ...tel que l'ordre du jour de la semaine mentionnait
qu'on siégerait mercredi.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis'. À la suite d'un avis du leader et conformément
à l'article 47 du règlement de l'Assemblée, je tiens
à vous aviser que la commission du budget et de l'administration se
réunira le jeudi 2Q février 1986 à la salle
Louis-Hippolyte Lafontaine de l'Hôtel du Parlement, de 10 heures à
12 h 30, de 14 heures è 18 heures et de 20 heures à 22
heures.
En conséquence, la commission du budget et de l'administration
ajourne ses travaux jusqu'à cette date, le jeudi 20 février 1986
aux heures indiquées.
(Fin de la séance à 22 h 1)