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Version finale

33rd Legislature, 1st Session
(December 16, 1985 au March 8, 1988)

Tuesday, December 16, 1986 - Vol. 29 N° 34

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude détaillée du projet de loi 143 — Loi modifiant la Loi sur les compagnies


Étude détaillée du projet de loi 122 - Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant la mention du district judiciaire de Laval ou de Longueuil dans les statuts de certaines corporations


Journal des débats

 

(Vingt heures vingt-quatre minutes)

Le Président (M. Thérien): À l'ordre, s'il vous plaît!

La séance est ouverte. Je rappelle notre mandat qui est de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 143, Loi modifiant la Loi sur les compagnies. Est-ce qu'il y a des remplacements, Mme la secrétaire?

La Secrétaire: II n'y a pas de remplacement.

Le Président (M. Thérien): II n'y a pas de remplacement. J'inviterai le ministre à faire ses remarques préliminaires.

Projet de loi 143

Remarques préliminaires

M. Fortier: Très rapidement, M. le Président. Nous avons, devant nous, le projet de loi 143, Loi modifiant la Loi sur les compagnies. Il s'agit de modifications techniques pour la plupart et d'une modification importante qui s'applique aux compagnies minières. Ceux qui étaient en commission parlementaire avec nous le mois dernier, alors que certaines compagnies minières voulaient se constituer sous la partie IA de la loi des compagnies, se souviendront que j'avais dit que nous reviendrions avec un amendement à la Loi sur les compagnies, permettant que cela se fasse. C'est ce que nous avons aujourd'hui dans ce projet de loi.

J'aimerais vous présenter M. Jean-Marie Bouchard, Inspecteur des institutions financières, qui a autorité sur l'application des différentes lois sur les institutions financières, y inclus la Loi sur les compagnies. À la demande des parlementaires, avec votre permission, il pourra nous donner des compléments de réponse, si vous le jugez à propos. Je suggère, M. le Président, que l'on procède à l'étude article par article.

Le Président (M. Thérien): M. le porte-parole de l'Opposition, est-ce que vous avez des remarques préliminaires à faire?

M. Garon: Non, M. le Président.

Étude détaillée

Le Président (M. Thérien): J'appelle donc l'article 1. M. le ministre.

M. Fortier: M. le Président, l'article 1, c'est l'article 77 qui est modifié par l'insertion, après le paragraphe 1, de ce qui suit: "Le règlement peut prévoir que les pouvoirs mentionnés au paragraphe 1 sont exercés, dans la mesure qu'il indique, par un ou plusieurs administrateurs ou officiers désignés par les administrateurs ou par le règlement. "Ce règlement peut aussi prévoir que les pouvoirs ainsi déléqués peuvent être modifiés, dans la mesure qu'il indique, au moyen d'un règlement qui est soumis aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 91. "

Actuellement, seuls les administrateurs peuvent emprunter sur le crédit d'une compagnie, à la condition d'y être autorisés par un règlement approuvé par le vote d'au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale spécialement convoquée à cette fin. Aucune délégation de pouvoir n'est actuellement possible à un ou plusieurs administrateurs ou officiers de la compagnie. L'article proposé permet de déléguer ces pouvoirs aux administrateurs ou aux dirigeants. Il reprend la règle de la loi fédérale en la restreignant de deux façons: 1° il oblige que cela soit prévu au règlement; 2 il ne permet pas aux administrateurs de déléguer leurs pouvoirs par résolution.

Le deuxième alinéa du paragraphe 1. 1 permet de modifier le règlement qui délègue les pouvoirs mentionnés au paragraphe 1 et les soumet à la procédure d'approbation prévue à l'article 91, paragraphe 3. Cette procédure prévoit que, si le règlement n'est pas ratifié par une assemblée générale de la compagnie dûment convoquée à cette fin, il n'est en vigueur que jusqu'à la prochaine assemblée annuelle de la compagnie.

S'il n'est pas alors ratifié à cette assemblée, il cesse d'être en vigueur à cette date seulement. Il s'agit donc d'une délégation, et pour donner plus de flexibilité lorsqu'il y a des besoins nombreux.

Le Président (M. Thérien): M. le député de Lévis, j'imagine.

M. Garon: II n'y a rien à ajouter, je pense qu'on est prêt à adopter l'article.

Le Président (M. Thérien): Donc l'article 1... M. le député de Sainte-Anne.

M. Polak: Je comprends qu'on veut devenir un peu plus souple dans les grandes compagnies, mais je me demande si, dans une petite compagnie, où un ou deux individus contrôlent la compagnie, n'y a-t-il pas certains dangers si on délègue aux autres administrateurs ou d'autres personnes, est-ce que cela ne peut pas amener des abus?

M. Fortier: Je pense bien qu'on dit très clairement ici qu'il faut que cela soit prévu au règlement de toute façon et que si quelqu'un incorpore une nouvelle compagnie, et que c'est une petite compagnie, qu'il ne veut pas qu'il y ait de délégation, il n'a qu'à le prévoir lors de l'inscription des statuts.

M. Polak: D'accord.

Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 1 est adopté.

M. Fortier: Adopté.

Le Président (M. Thérien): Je passe maintenant à l'article 2. M. le ministre.

M. Fortier: Alors, l'article 2 modifie Particle 89. 2 de cette loi par le remplacement, à la première ligne des mots "Sous réserve des" par les mots "À moins de dispositions contraires dans l'acte constitutif ou dans les", et de fait l'article modifié peut se lire comme suit: "À moins de dispositions contraires dans l'acte constitutif ou dans les règlements de la compagnie, les administrateurs peuvent, si tous sont d'accord, participer à une assemblée du conseil d'administration à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. Ils sont alors réputés avoir assisté à l'assemblée. "

Alors, l'article 89. 2 prévoit déjà que des réunions d'administrateurs peuvent avoir lieu par téléphone, sous réserve des règlements de la compagnie.

Malheureusement, cet article, selon certains, pourrait être interprété comme interdisant l'insertion dans l'acte constitutif de la compagnie d'une disposition interdisant des réunions par téléphone. Donc, cela reprend l'argument de mon collègue de Sainte-Anne qui dit: Dans certains cas, cela peut être une bonne chose, dans d'autres cas, peut-être pas.

Puisque la règle veut que toute disposition qui peut être adoptée par règlement puisse être insérée dans l'acte constitutif, la modification vise à rendre claire la possibilité d'insérer une telle mesure dans l'acte constitutif ce qui dissipera tout doute à ce sujet.

Donc, il faudra une disposition expresse dans les statuts ou les règlements de la compagnie pour interdire des réunions où les participants ne sont pas tous réunis dans un même endroit. II est très clair que c'est encore là pour encadrer cette possibilité de tenir des réunions par téléphone.

M. Garon: Seriez-vous capable de me dire cela sans lire vos notes?

M. Fortier: Je peux vous le dire assez facilement, M. le député de Lévis. Il s'agit de dispositions permettant de convoquer... Il existe déjà dans la loi une possibilité de convoquer une réunion d'administrateurs par téléphone, mais comme il est utile de prévoir que si les statuts disent clairement que cela peut être empêché, à ce moment-là, il faut préciser le texte qui est devant nous pour éviter toute ambiguïté.

M. Polak: C'est déjà merveilleux pour un ingénieur de parler comme cela.

M. Garon: II vient de lire. Pour le prochain, s'il pouvait donner l'explication sans regarder son texte.

M. Fortier: À cette période-ci, le 16 décembre, c'est plus facile.

Le Président (M. Thérien): Étant donné que l'on n'est pas rendu au prochain, y a-t-il des commentaires sur l'article 2?

M. Parent (Bertrand): Mon collègue est tellement épaté qu'on l'adopte.

Le Président (M. Thérien): Après cet épatement, est-ce que l'article 2 est adopté?

M. Fortier: Adopté.

Le Président (M. Thérien): Adopté.

M. Fortier: II faut se rappeler, M. le Président, que le député de Lévis nous a dit, en deuxième lecture, qu'il était professeur de droit à l'Université Laval alors qu'on le connaissait comme un expert en agriculture. De fait, il n'est pas un expert en agriculture; il est un expert en droit. Cela me fait plaisir d'avoir ses services ce soir.

M. Polak: L'Opposition dit adopté. Le ministre dit adopté. Est-ce qu'il a le droit de dire adopté en notre nom? Est-ce que nous devrions le dire et il accepterait avec grâce?

M. Chagnon: M. le Président, à l'intention du député de Sainte-Anne, j'avais aussi dit adopté.

Le Président (M. Thérien): Oui. M. le

député de Saint-Louis avait dit adapté.

M. Polak: Ah boni D'accord, parfait. Le ministre, on l'aime bien, savez-vous, mais jusqu'à un certain point.

Le Président (M. Thérien): J'appelle donc l'article 3. M. le ministre.

M. Fortier: Qu'est-ce que l'article 3 nous dit? Je ne lirai pas mon texte, M. le député de Lévis, pour vous montrer que je connais la modification apportée à cette loi. Tout simplement, je crois que l'on avait oublié d'insérer l'article 12. Attendez que je retrouve l'article 123. 0. 1 qui dit que l'on prévoit que l'inspecteur général doit cesser d'accorder des lettres patentes à compter d'une date que le ministre peut déterminer, sauf celle que l'inspecteur peut accorder en vertu des articles 14 et 17. On avait oublié l'article 12.

L'article 12 précise tout simplement que lorsqu'il y a erreur - c'est bien cela - il est important d'émettre de nouvelles lettres patentes pour corriger celles qui sont erronées. Dans ces cas-là, on doit ajouter l'article 12 aux articles 14 et 17 qui sont déjà là. Il s'agit tout simplement de la correction du texte. Il est évident que l'on doit, à la fois, permettre à l'Inspecteur des institutions financières de pouvoir accorder de nouvelles lettres patentes, dans le cas prévu par l'article 12 en particulier.

Le Président (M. Thérien): M. le député de Lévis, à l'article 3?

M. Garon: Je n'ai pas de commentaire.

M. Fortier: Comme vous pouvez le voir, M. le Président, ce sont des modifications mineures, mais elles s'imposent, après cinq années d'utilisation de la loi.

Le Président (M, Thérien): Est-ce que l'article 3 est adopté?

M. Polak: Quant à nous, il est adopté. M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Thérien): Adopté. J'appelle donc l'article 4. M. le ministre.

M. Fortier: L'article 4 prévoit que l'article 123. 66 est modifié par le remplacement des troisième et quatrième lignes par ce qui suit: "actionnaire, ou à l'actionnaire de sa corporation mère, ou à une personne pour l'aider à acquérir ses actions, s'il y a des motifs raisonnables de croire".

Je dois vous dire que je vais lire mon texte parce qu'il s'agit réellement d'une interprétation. Je suis sûr que le juriste qu'est le député de Lévis va pouvoir nous suivre.

L'article 123. 66 de la Loi sur les compagnies prévoit qu'une compagnie peut, à certaines conditions, accorder une aide financière à l'actionnaire de sa corporation mère...

(Panne d'électricité)

(Reprise à 20 h 37)

Le Président (M. Thérien): ... M. le député de Lévis, vous n'aviez pas peur que ce soit enregistré? Je donne la parole à celui qui l'avait. M. le ministre.

M. Fortier: Merci, M. le Président. Je disais que c'est une modification pour préciser le texte. II s'agit de la nécessité de modifier le texte pour s'assurer que l'interprétation que l'on peut en donner soit exactement celle que l'on voulait donner au texte antérieurement.

On dit que l'article 123. 66 de la Loi sur les compagnies prévoit qu'une compagnie peut, à certaines conditions, accorder une aide financière à l'actionnaire de sa corporation mère ou à une personne pour acquérir ses actions.

La question se pose à savoir si l'expression "pour acquérir ses actions" s'applique à un actionnaire de la compagnie, à un actionnaire de sa corporation mère ou seulement à une personne, c'est-à-dire, dans ce dernier cas, à un tiers par rapport à la compagnie.

La rédaction de cet article - d'après ce qu'on m'en dit - laisse entendre que l'expression "pour acquérir ses actions" peut s'appliquer, non seulement au mot "personne", mais également au mot qui précède, c'est-à-dire à son actionnaire ou encore à l'actionnaire de sa corporation mère. Or, une telle interprétation serait fausse. Il est donc opportun de clarifier la loi sur ce point, de reformuler l'article de façon que l'interdiction de l'aide financière à un tiers ne s'applique que lorsque ce dernier désire acquérir des actions de la compagnie avec cette aide financière.

Quant à l'actionnaire de la compagnie et l'actionnaire de la corporation mère, il y a clairement interdiction d'obtenir une aide financière de la compagnie pour quelque motif que ce soit, si la compagnie ne respecte pas le test de solvabilité prévu à l'article 123. 66. Est-ce que vous avez compris, mes collègues?

Le Président (M. Thérien): M. le député de Lévis. Il est en train de prendre mes aspirines. M. le député de Lévis.

M. Garon: Comment cela se fait-il?

Vous prenez des dragues?

Le Président (M. Thérien): Disons que l'on va revenir à l'article 4. Est-ce qu'à l'article 4, vous avez des commentaires, M. le député de Lévis?

M. Garon: Offrez-le à d'autres; je vais écouter.

Le Président (M. Thérien); C'est vous le porte-parole officiel.

M. Garon: Oui, mais je ne veux pas parler le premier.

Le Président (M. Thérien): Est-ce que, M. le député...

M. Garon: Je préfère écouter parler les autres.

Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 4 est adopté?

M. Garon: Non.

Mme Blackburn: Non, moi...

M. Garon: Allez-y donc, madame.

Le Président (M. Thérien): Mme la députée de Chicoutimi.

Mme Blackburn: Ce que je crois comprendre, c'est que cela élargit la possibilité pour une personne d'acquérir des actions; c'est un peu ce que vous nous avez expliqué. Le terme était plus limité et ne permettait pas de soutenir les actionnaires ou l'actionnaire de la corporation mère ou une personne. Si je comprends bien, cela l'étend.

M. Fortier: Cela n'a pas trait à l'acquisition des actions comme telle, mais au financement ou au prêt qui est fait à un actionnaire.

Mme Blackburn: D'accord.

M. Fortier: Ici, cela encadre. Le but de l'article original - la modification ne fait que préciser l'intention de l'article original -était de s'assurer que l'aide qui était faite à un actionnaire - on précise la corporation -de la corporation mère ou à une personne pour l'aider à acquérir ses actions soit définie. Il s'agissait de préciser les conditions dans lesquelles cela devait se faire. L'interprétation était difficile à faire de la façon dont le texte avait été rédigé. La nouvelle rédaction devrait, semble-t-il, s'asurer qu'il s'agit bien d'un actionnaire de la compagnie mère, comme telle ou d'un tiers.

Mme Blackburn: Un tiers ou à une personne; j'imagine que c'est un tiers également. C'est dans ce sens qu'on l'a défini d'une façon plus claire où c'est possible pour un tiers. Est-ce que je comprends? Bien. Savoir si c'est correct, c'est autre chose.

Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 4 est adopté?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Thérien): M. le député.

M. Séguin: Une petite question très courte. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on a ajouté "pour l'aider". On aurait pu dire "ou à une personne pour acquérir ses actions". On pense à donner une aide financière à un tiers, par exemple, ou à un actionnaire.

M. Fortier: Avec votre permission, je demanderai à M. Bouchard de répondre à cette question.

M. Bouchard (Jean-Marie): C'est une question de sémantique du Bureau des lois. Le but principal de l'article, comme le ministre l'a expliqué, était de préciser que "acquérir ses actions" c'était les actions de qui. Ce n'était pas les actions de l'actionnaire qui était déjà actionnaire, ni l'actionnaire de la compagnie même, un tiers qui veut acquérir les actions...

M. Séguin: Donc le mot est "pour l'aider. "

M. Fortier: C'est le Bureau des lois qui l'a dit pour préciser que c'était...

M. Séguin: C'était juste une expression qu'on a employée, mais cela n'a pas un sens particulier ici.

Le Président (M. Thérien): L'article 4 est adopté?

M. Fortier: Adopté.

Le Président (M. Thérien): L'article 5. M. le ministre.

M. Fortier: L'article 5 modifie l'article 123. 77. L'article 123. 77 énonce que sauf disposition contraire des statuts, seuls les actionnaires qui ont le droit d'élire un administrateur peuvent le destituer lors d'une assemblée spéciale convoquée à cette fin.

La question qui se pose - on peut concevoir qu'on se la posait depuis le temps où le projet de loi avait été adopté - est à savoir si la "restriction" - entre guillemets -

de "sauf dispositions contraires des statuts"s'applique soit au pouvoir de destituer, soit à la catégorie d'actionnaires ou soit aux deux. Alors, il s'agit tout simplement de préciser. L'article clarifie la situation en précisant que la restriction "sauf dispositions contraires des statuts" s'applique au pouvoir de destituer.

Ceci permet désormais d'interdire toute interprétation dans le sens qu'une mention contraire dans les statuts puisse permettre à des actionnaires, qui n'ont pas le droit exclusif d'élire un administrateur, de pouvoir le destituer. Donc, c'est une précision qui, semble-t-il, est nécessaire pour éviter des abus. Certains actionnaires pourraient l'utiliser pour destituer un administrateur qu'ils n'ont pas eux-mêmes élu.

Le Président (M. Thérien): M. le porte-parole de l'Opposition.

M. Garon: Je ne veux rien ajouter là-dessus; c'est assez clair.

M. Polak: J'ai une question à poser.

Le Président (M. Thérien): M. le député de Sainte-Anne.

M. Polak: Je n'ai pas le texte de la loi devant moi. Le texte actuel de la loi prévoit-il que n'importe quel administrateur peut être destitué par tous les actionnaires? Là, on veut dire qu'il s'agit désormais de catégorie. Ceux qui sont élus pour la catégorie A sont les actionnaires de la catégorie A qui ont...

M. Fortier: Exactement.

M. Polak: Merci, M. le ministre.

Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 5 est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Thérien): L'article 5, adopté. On passe à l'article 6. M. le ministre.

M. Fortier: L'article 6. Le paragraphe 1 de l'article 123. 95 de la Loi sur les compagnies autorise les réunions par téléphone des actionnaires si les statuts de la compagnie le permettent. Le paragraphe 2° réfère par erreur aux règlements au lieu des statuts. Alors c'est réellement une erreur de rédaction ou de typographie, je ne sais pas. Il s'agit tout simplement de corriger cette lacune et de dire: "2 à défaut de dispositions qui le permettent dans les statuts... ", au lieu des règlements. C'est bien cela? Correction très mineure, M. le Président.

Le Président (M. Thérien): M. le porte-parole, l'article 6 est adopté?

M. Garon: Pas de problème. Avez-vous quelque chose, madame Blackburn?

Mme Blackburn: Non, cela va bien.

Le Président (M. Thérien): Je jette toujours un coup d'oeil pour voir si elle a une réaction.

Mme Blackburn: Ce n'est qu'une correction technique.

Le Président (M. Thérien): Article 7, M. le ministre.

M. Garon: J'écoute les commentaires du ministre, parce que j'ai fait l'étude de tous ces articles avant. C'est pour cela qu'en deuxième lecture, j'en ai dit un mot. II y a simplement un endroit où je vais proposer un amendement, à moins que les commentaires du ministre n'indiquent qu'il veut signifier d'autre chose que ce que j'ai compris.

Le Président (M. Thérien): Article 7?

(20 h 45)

M. Fortier: L'article 7 modifie l'article 123. 103 par le remplacement au premier alinéa de la première ligne par ce qui suit: "123. 103 Sauf dans les cas prévus aux articles 123. 102 et 123. 107".

La modification proposée vise tout simplement à ajouter l'article 123. 107 à l'exception déjà prévue par l'article 123. 102. Il est en effet inutile de requérir la procédure additionnelle de la ratification des actionnaires lorsque tous les actionnaires concernés ont déjà accepté le compromis ou arrangement prévu à l'article 123. 107. Ce dernier article est d'ailleurs modifié pour éliminer la référence à l'article 123. 103.

Pour comprendre, en fait, il faudrait... Je n'ai pas ici... C'est le député qui a le... M. Bouchard peut-il nous préciser quels sont les articles 123. 107 et 123. 102? Vous les avez ici.

Alors, à l'article auquel on fait référence, l'article 123. 102, ce sont les dispositions générales, la modification des statuts et du capital-actions. Â l'article 123. 103 auquel on fait référence, on dit: "Sauf dans le cas prévu dans l'article 123. 102, le règlement modifiant les statuts de la compagnie doit être ratifié aux deux tiers des voix exprimées par les actionnaires à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin. "

L'article 123. 107, cela regarde les statuts comme tels.

Une voix: Cela fait référence au compromis ou arrangement.

M. Fortier: On n'est pas encore rendu là, cela vient plus tard. En fait, un peu plus tard on va voir qu'on touche, par ces articles, les compromis par-lesquels il était nécessaire, selon l'article actuel, de prévoir l'intervention d'un juge. C'est cet article-là?

Une voix: Plus tard.

M. Fortier: Plus tard. Ici, on modifie simplement les articles pour nous permettre d'arriver à cet article-là un peu plus tard.

Le Président (M. Thérien): M. le porte-parole de l'Opposition, pas de commentaires?

M. Fortier: Cet article est un article de concordance par rapport à d'autres articles qui vont venir plus tard.

Le Président (M. Thérien):... aux membres de l'Opposition.

M. Fortier: On peut passer à l'autre article et revenir sur celui-là après si vous voulez.

Le Président (M. Thérien): L'article 7 est-il adopté?

M. Garon: Oui. Adopté.

Le Président (M. Thérien): L'article 7 est adopté. L'article 8?

M. Fortier: L'article 123. 107 prévoit que l'intervention d'un juge n'est pas requise pour sanctionner un compromis ou un arrangement si tous les actionnaires l'approuvent, peu importe s'ils sont concernés ou non par ce compromis ou arrangement. Cet alinéa est donc modifié pour ne requérir que le consentement des actionnaires touchés par ce compromis ou cet arrangement.

M. Chagnon: En cas d'unanimité.

M. Fortier: Pardon?

M. Chagnon: En cas d'unanimité.

M. Fortier: C'est cela. Quand il y a un compromis, un arrangement et que les actionnaires concernés s'entendent entre eux, on dit donc que l'intervention d'un juge n'est pas requise. Par conséquent, l'intervention du juge se limitera désormais à l'absence d'unanimité des actionnaires concernés par le compromis ou l'arrangement. C'est le sens de l'article qui est devant nous.

Le Président (M. Thérien): Merci. M. le porte-parole de l'Opposition, cela va?

M. Garon: Cela va.

Le Président (M. Thérien): L'article 8 est-il adopté?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Thérien): Adopté. L'article 9?

M. Fortier: L'article fait référence à un article qui est à la section III du chapitre XVII touchant les fusions. On s'est aperçu, à la pratique, qu'on devait faire cette modification. Ceux qui connaissent le droit connaissent très certainement les travaux de Me Paul Martel qui, justement, avait identifié certaines lacunes, certaines exagérations ou certaines contraintes, devrais-je dire, de la loi telle qu'elle avait été adaptée. La proposition qui est devant nous nous permet de lever certaines contraintes dans le cas des fusions.

L'article actuel 123. 129 de la Loi sur les compagnies ne permet pas la fusion d'une compagnie mère avec sa filiale lorsqu'il y a des actions avec valeur au pair.

Cette exigence, selon Me Paul Martel, et on est d'accord avec lui, est indûment restrictive et formaliste et ne s'appuie sur aucun fondement comptable ou juridique. M. Bouchard me remet un texte qui se réfère spécifiquement à ces articles de la Loi sur les compagnies telle qu'elle existait au Québec et qui a été adoptée en 1980. On dit et je cite: "Certains aspects de la fusion verticale telle qu'autorisée dans la loi provinciale nous semblent contestables, outre l'imprécision quant au contenu des statuts de fusion lorsque la compagnie mère n'est régie que par la partie t. Tout d'abord, la loi ne permet la fusion verticale simplifiée que si les actions de toutes les compagnies fusionnantes sont sans valeur nominale. Cette condition très restrictive a peu de chance d'être remplie en pratique. La valeur nominale est très courante et elle n'a pas de raison d'être ni légale, ni même comptable ou fiscale. Elle devrait être abrogée. "

Je crois que l'expérience de M. Bouchard dans l'application de la loi lui confirme que cette recommandation de Me Martel devrait être suivie. C'est la raison pour laquelle nous avons cet article devant nous aujourd'hui.

Le Président (M. Thérien): M. le porte-parole de l'Opposition?

Est-ce que l'article 9 est adopté? Oui, M. le député de Saint-Louis.

M. Chagnon: On dit; "Par la suppression, à la deuxième ligne, des mots, "si leurs actions sont sans valeur nominale, ". Mais si leurs actions avaient une valeur nominale, que la société mère et la société filiale ont des actions avec valeur au pair, on se retrouve dans la même situation que si

les actions étaient sans valeur nominale, finalement? C'est exactement le but et l'intention que vous avez?

Une voix: Oui.

M. Chagnon: D'accord, pas de problème.

Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 9 est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Thérien): Adopté. Article 10, M. le ministre.

M. Fortier: On parle toujours de la fusion, de la fusion horizontale: "L'article 123. 130 de cette loi est modifié par le remplacement de la deuxième ligne par ce qui suit: "une même corporation peuvent, si les actions émises de la filiale dont les actions ne sont pas annulées sont sans valeur".

C'est un peu technique. Cette modification vise à permettre la fusion simplifiée entre les filiales d'une même corporation mère lorsque les actions émises de la filiale dont les actions ne sont pas annulées sont sans valeur nominale. Cela signifie que la fusion entre filiales est possible même si celles-ci ont des actions avec valeur nominale, pourvu qu'au moins une d'entre elles possède un capital-actions émis entièrement composé d'actions sans valeur nominale et que cette dernière absorbe les autres.

Encore là, Me Martel avait dit clairement et je cite: "Nous estimons que le législateur provincial devrait tempérer l'exigence des actions sans valeur nominale en requérant simplement que les actions non annulées doivent être sans valeur nominale. 1' C'est ce que le texte de l'article 10 précise dans ce projet de loi.

Le Président (M. Thérien): M. le député de Bertrand.

M. Parent (Bertrand): M. le Président, juste une question qui concerne l'article 10, mais aussi qui revient à l'article 9. Cela ne change rien en soi pour ceux qui, avant la fusion, sont porteurs d'actions sans valeur nominale et de certificats d'action où c'est spécifié nsans valeur nominale"? Cela ne change rien comme tel. C'est beaucoup plus pour des fins comptables.

M. Fortier: M. Bouchard pourrait répondre à cela.

M. Bouchard: Je peux répondre. Non, absolument pas, M. le député, supposons par exemple que vous faites un diagramme très facile de la compagnie A et que vous avez investi 100 $ dans la compagnie A à l'actif. Faisons un bilan simple. Laissez le passif à zéro et mettez à l'avoir 100 $ qui se trouve dans le capital-actions de la compagnie A. Vous avez votre bilan. Cette compagnie détient une filiale de la compagnie B. Vous avez dans la compagnie B, évidemment en encaisse 100 $ et 100 $ aussi dans le capital-actions. Dans le cas d'une corporation verticale, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on fait une fusion au point de vue comptable? Vous annulez le placement dans la compagnie A, vous annulez l'avoir dans la compagnie B et vous vous retrouvez avec votre même 100 $ qui est placé dans la compagnie B.

Dans le cas d'une corporation, la compagnie A, qui détient la compagnie B, qui détient la compagnie C, qui détient la compagnie D, là où la distinction est faite, et cela peut être important... Ce que l'on dit c'est que, si vous voulez fusionner B, C et D pour ne pas avoir d'effet au niveau de la compagnie mère qui pourrait avoir des actions avec valeur nominale, parce que si vous avez une valeur nominale de 10 $, avec dix actions, cela fait 100 $, vous ne pouvez pas modifier le capital-actions, puis vous ne pouvez pas l'ajouter au surplus. Ce qui veut dire que, sans changer la valeur de la compagnie A, du moment que vous voulez modifier les compagnies D et C, si la compagnie B a des actions sans valeur nominale, vous êtes capable de capter, ce que l'on appelle le porter au compte surplus. Comme il n'y a pas de valeur nominale, la valeur des actions de C et D, qui fait que, si C, c'est 100 et, D, c'est 100 et que la compagnie B a 100, vous aurez dans le capital surplus de cette compagnie le capital versé de 300 $.

Comme les actions sont sans valeur nominale, vous aurez 100 actions qui, au lieu de valoir 100, vont valoir 300. Cela va se refléter dans le bilan de la compagnie A qui, elle, ne changera pas, elle va toujours valoir 300 $ dans son placement.

M. Fortier: La question du député, c'était pour les détenteurs d'actions. Alors il peut y avoir une modification, mais il se retrouve avec les mêmes valeurs.

M. Bouchard: II n'y a pas de changement de valeur pour lui.

M. Parent (Bertrand): Cela ne change rien au titre.

M. Fortier: Non.

Le Président (M. Thérien): M. le député de Sainte-Anne.

M. Polak: Le but de toutes ces mesures-là, est-ce pour rendre l'administration de la compagnie plus souple?

M. Bouchard: Oui.

M. Polak; Quelle est la situation des créanciers de toutes ces compagnies A, B, C, D et E? Elle n'est pas du tout affaiblie?

M. Fortier: Dans la compagnie fusionnée, j'imagine qu'il n'y a aucun changement. Cela ne change pas le passif. La compagnie fusionnée se retrouve avec les actifs et les passifs des autres compagnies qui existaient antérieurement.

M. Polak: Et les obligations aussi? M. Bouchard: Cela ne change rien. M. Polak: D'accord.

Le Président (M. Thérien): L'article 10 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Thérien): Adopté. L'article 11, M. le ministre.

Compagnies minières

M. Fortier: On arrive aux compagnies minières dont on a parlé à un certain moment, et cet article fait partie du chapitre XVIII touchant la continuation des compagnies et la section I plus particulièrement de la continuation d'une compagnie.

L'article 123. 131 prévoit que les dispositions relatives à la continuation s'appliquent seulement aux compagnies régies par la partie I, à l'exception de celles auxquelles une autre loi déclare expressément la partie I applicable. C'est le cas des compagnies minières, puisque l'article 2 de la Loi sur les compagnies minières prévoit que la partie I de la Loi sur les compagnies s'applique aux compagnies minières. Donc elles s'en sont exclues. Et pour permettre cette continuité, afin de se voir continuer sous la partie IA, plusieurs compagnies minières sont venues en commission parlementaire, comme je l'ai déjà dit, justement pour pouvoir se doter de cette partie IA qui donne des pouvoirs accrus et qui permet de jouir de dispositions plus modernes. Plusieurs des compagnies minières pour se développer sont venues ici à plusieurs reprises demander l'adoption de projets de loi privés et cela leur occasionnait des déboursés, une perte de temps dans une certaine mesure, parce que je crois qu'à ma connaissance toute et chacune des compagnies minières qui sont venues en commission parlementaire pour obtenir un projet de loi privé, l'ont obtenu.

Alors, c'était réellement un oubli ou une anomalie dans la loi, et l'article qui est devant nous vise simplement à permettre aux compagnies minières de pouvoir se constituer sous l'empire de la partie IA de la Loi sur les compagnies et donc de pouvoir se doter de moyens d'action plus modernes et plus importants.

Le Président (M. Thérien): M, le député de Bertrand.

M. Parent (Bertrand): Cela veut donc dire, M. le ministre, qu'à partir de cette modification, il n'y aura plus d'entreprises minières qui demanderont de projet de loi privé?

M. Fortier: À moins qu'elles ne viennent pour d'autres motifs, mais elles ne viendront pas pour...

M. Parent (Bertrand): Pour ce motif-là, sauf que la loi n'étant pas rétroactive, est-ce que cela cause des problèmes pour ceux qui... ? Il y a ceux qui ont attendu jusqu'à maintenant, donc ils vont se voir ratifiés par cela. (21 heures)

M. Fortier: Je ne me souviens pas du nom, mais, le mois dernier, on a eu un cas, et ces gens-là nous ont dit très clairement qu'ils attendaient depuis un certain temps que la loi soit modifiée, parce qu'il faut bien comprendre que ces demandes-là existaient depuis un certain temps. On n'a rien inventé. Tout simplement cela n'avait pas été fait, et la compagnie qui est venue le mois dernier, si elle avait su que la loi serait adoptée maintenant, ne serait pas venue le mois dernier. II arrive que c'est maintenant que les parlementaires conviennent de procéder. Ceux qui sont venus dans le passé ont vu leur loi modifiée par une loi spéciale s'appliquant à leur compagnie en particulier. Â l'avenir, cela va s'appliquer à toutes les compagnies. Il faudra quand même qu'elles en fassent la demande à l'Inspecteur général des institutions financières. Cela ne sera pas automatique. C'est l'inspecteur qui a la responsabilité de l'administration de la loi. Ce n'est pas le ministre qui a la responsabilité de l'administration de la loi, c'est l'inspecteur. C'est lui qui devra à ce moment statuer à l'intérieur des limites prévues par la loi.

M. Polak:... une autre source de revenus pour les avocats.

Une voix: Le député de Sainte-Anne est en conflit d'intérêts.

Le Président (M. Thérien): Est-ce qu'il y a d'autres... S'il vous plaît, M. le député de Sainte-Anne.

M. Fortier: Cela va.

Le Président (M. Thérien): Est-ce que

l'article 11 est adopté? Une voix: Adopté. M. Fortier: Adopté.

Le Président (M. Thérien); Adopté. J'appelle l'article 12, M. le ministre.

M. Fortier: À l'article 12. Je crois que le député de Lévis veut nous faire part d'une modification. On attendra...

M. Garon: Je pense qu'il faudrait modifier le mot "concernés"...

M. Fortier: Vous disiez en deuxième lecture que c'était...

M. Garon:... l'actionnaire intéressé...

M. Fortier: "The concerned shareholders", oui.

Une voix: Ce serait visé? M. Garon: Visé ou intéressé.

M. Fortier: En tout cas, je peux vous dire en deux traits succinctement qu'on parle encore là de la continuation des compagnies en vertu de 1A.

Il est possible lors d'une telle continuation de procéder à diverses modifications à la constitution de la compagnie. Certaines modifications peuvent requérir un compromis ou un arrangement. L'article 123. 134 de la Loi sur les compagnies est modifié pour ne requérir dans ce dernier cas que l'approbation spécifique des actionnaires touchés par le compromis ou l'arrangement. C'est cela qui est touché. Si le député de Lévis veut faire une proposition, nous sommes...

M. Garon: Je pense même qu'on n'a pas besoin d'écrire un qualificatif. Il n'est peut-être pas nécessaire d'en écrire du tout. Les mots "actionnaires, qu'ils soient ou non habiles à, " avant, cela n'était pas écrit comme cela.

M. Fortier: C'est justement parce qu'on veut préciser que lorsqu'il y a un compromis ou un arrangement, il y a seulement des actionnaires...

Une voix: Visés...

M. Fortier:... impliqués qui sont visés. Alors si on croit que "actionnaires concernés" vient de la traduction anglaise "the concerned shareholders", je suis bien prêt à accepter un amendement qui dirait "les actionnaires visés". Je suis prêt à l'accepter de ce côté, je n'ai aucune hésitation.

M. Garon: Est-ce que c'est vraiment visé ou si c'est plutôt intéressé?

M. Fortier: Alors, M. le député de Lévis, si vous voulez en faire une proposition. Ce n'est pas ceux qui sont intéressés, c'est ceux qui sont visés. Je crois que "visés", ce serait plus français.

M. Garon: Cela dépend.

Une voix: On n'a pas la grammaire Robert mais...

Une voix: Visé et concerné là...

M. Garon: Concerné, ce n'est pas bon.

M. Fortier: Je suis bien prêt à en faire une proposition, qu'il y ait un amendement pour le modifier. On va reprendre le texte.

Le Président (M. Thérien): Est-ce que vous proposez un amendement, M. le député de Lévis?

M. Fortier: M. le député de Lévis, voulez-vous le faire? Je crois que c'est le mot "visés" qu'on devrait utiliser.

Le Président (M. Thérien): M. le ministre, on va vous lire ce qui est écrit.

M. Fortier: Oui, cela va.

Le Président (M. Thérien): À la troisième ligne de l'article...

Mme Blackburn: Pour le mot "viser", la seule définition qu'on retrouve dan3 le dictionnaire c'est le fait de viser avec une arme à feu. Après cela, il y a "visée". C'est l'action de diriger, cela n'a pas de rapport.

Le Président (M. Thérien): Vous n'avez pas un petit Larousse. Vous seriez mieux avec un petit Robert.

Mme Blackburn: C'est le petit Robert que j'ai.

Une voix: C'est un petit Robert.

Mme Blackburn: Non, "concerné" ce n'est pas non plus français. "Visé" non plus. Je pensais que c'était français, mais cela ne l'est pas. Ni concerné, ni visé.

M. Fortier: En fait, comme M. Bouchard vient de le préciser, ce qu'on veut finalement, c'est lorsqu'il y a un compromis, qu'on reçoive l'assentiment des personnes qui sont touchées par cela. Donc, c'est ceux qui sont touchés par une décision. Je croyais que le mot "visé" rendrait bien... Je crois que le dictionnaire ne rend peut-être pas justice à

la langue française et je crois que le mot "visé" dirait très clairement ce que l'on veut dire.

M. Chagnon: M. le Président, mon collègue de Montmorency nous suggère le qualificatif "impliqué11. Les actionnaires impliqués.

Mme Blackburn: Ce serait plutôt "touchés", comme dit le ministre.

M. Chagnon: Impliqués? Non.

M. Garon:... intéressés. C'est ceux qui ont un intérêt...

M. Chagnon: Mme la députée de Chicoutimi pourrait peut-être nous donner la définition de "intéressé".

Mme Blackburn: "Intéressé"? Je pense que c'est "touché" qui convient le mieux, qui est plus propre.

M. Chagnon: Après "intéressé"! comme i vient avant t, cela dit bien...

Mme Blackburn: C'est parce que c'est dans le sens de l'intérêt.

M. Fortier: II ne faudrait pas... Mme Blackburn: Je ne pense pas...

M. Fortier: M. le Président, j'aimerais porter à votre attention qu'on a adopté l'article 8 et que, à l'article 8, on se réfère aux actionnaires concernés et...

Mme Blackburn: Je pense que l'on ferait mieux de laisser cela à des légistes qui vont vérifier...

Le Président (M. Thérien): Oui, à l'article 8.

M. Fortier:... à l'article 8.

M. Garon:... ce n'est pas français.

Mme Blackburn: Ni "concernés" ni "visés", messieurs. Selon Robert,

M. Parent (Bertrand): Il y avait les deux dans l'article...

Mme Blackburn: Cela peut être "intéressé".

M. Garon: Il y avait les deux, en plus...

M. Parent (Bertrand): "Concernés" et "visés". Vous avez raison. Je suggère qu'on s'entende et qu'on trouve le terme...

Mme Blackburn: C'est cela, le terme propre.

M. Garon: À l'article 8, je comprends que ce sont les actionnaires intéressés.

Le Président (M. Thérien): Ce n'est pas plus français?

M. Garon: "Intéressé", c'est français.

Le Président (M. Thérien): Ici, à l'article 8, c'est "concernés" qui est indiqué,

M. Garon: Oui, mais "intéressé", il faudrait l'enlever là aussi...

Mme Blackburn: "Intéressé", si vous le permettez, ça veut dire "qui a un intérêt, une part, un rôle".

Le Président (M. Thérien): Quel mot, Mme la députée?

Mme Blackburn: "Intéressé".

Le Président (M. Thérien): "Intéressé".

Une voixs On va adopter "concernés" et cela va régler le problème.

M. Garon: Non, ce n'est pas français.

M. Fortier: L'article 8 était déjà accepté. Ce que je vous propose, c'est qu'on adopte le texte qu'on vous propose. C'est très difficile de légiférer sur le bout de la table comme cela, parce qu'il faudrait regarder tous les autres articles qui sont déjà dans la loi qui a déjà été adoptée en 1980.

M. Garon: Ce que je vous propose, c'est que vous le regardiez et qu'on le corrige à l'occasion de la troisième lecture. "Concernés", ce n'est pas français, je suis sûr de cela. Ce n'est pas non plus "impliqués".

M. Fortier: M. le Président, j'aimerais faire remarquer que, bien sûr, M. Bouchard qui travaille ces textes les a proposés au comité de législation, cela a été relu par le comité de législation. Je vous dis ceci en toute honnêteté et j'aimerais, si vous êtes d'accord, qu'on approuve le texte qui vous est soumis, mais j'accepte la recommandation du député de Lévis, que nous allons le retourner au comité de législation et, en troisième lecture, on pourra statuer. Si vous voulez prendre ma parole, nous allons faire le nécessaire pour nous assurer que, d'une part, le texte soit français et que, d'autre part, il y ait une certaine cohérence avec... Parce que, là, on change seulement quelques articles dans un texte de loi qui est assez

volumineux. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence entre les articles qui sont modifiés et les articles existant déjà.

Le Président (M. Thérien): Mme la députée de Chicoutimi.

Mme Blackburn: Je pense, M. le Président, qu'il est important de trouver le mot juste parce que, au moment où on a besoin de faire une interprétation de la loi, il faut que cela corresponde à quelque chose qui est français. Je voudrais juste suggérer de faire appel aux services de l'Office de la langue française pour traduire la réalité qu'on essaie de rendre ici. Généralement, ils ont les mots et, en troisième lecture, au moment où...

Le Président (M. Thérien): M. le député de Saint-Louis.

M. Chagnon: Le problème qui se pose devant nous... C'est intéressant de légiférer un peu sur le bras sauf que le problème qu'on a, c'est que cette loi vient modifier la Loi sur les compagnies. Il nous faudrait changer, probablement, une grande partie du vocable des actionnaires qui pourraient être, entre guillemets, "concernés" ailleurs dans la Loi sur les compagnies, ce qui implique...

Le Président (M. Thérien): Ce que M. le ministre propose, c'est de l'adopter. M. le ministre, si...

M. Chagnon: C'est ce que j'allais suggérer parce que...

Le Président (M. Thérien):... si je suis fidèle à votre esprit...

M. Garon: De le laisser en suspens...

Le Président (M. Thérien): C'est de l'adopter tel quel et de voir, en troisième lecture, avec les informations que M. Bouchard va aller puiser. C'est bien cela? M. le député de Bertrand.

M, Garon: Je me demande si ces qualificatifs sont nécessaires. Souvent on emploie, entre nous, le mot "concerné" de façon inutile. C'est évident qu'il y a des actionnaires qui sont visés. Ce sont des actionnaires qui font affaire à l'affaire et que le mot "concerné", souvent, est redondant et inutile... Si on regarde le texte de base on n'emploie pas cela. On dit, par exemple... Si on regarde l'article 123. 107 qui est modifié, on ne trouve pas "concernés"nulle part.

M. Chagnon: "L'intervention du juge n'est pas requise si tous les actionnaires concernés visés... ".

M. Garon: Pardon?

M. Chagnon: "Tous les actionnaires concernés visés... ".

M. Garon: Oui. Je veux dire dans le texte de base que l'on amende. Cela a pour but de remplacer. L'article 123. 107 est remplacé par ce qui suit. Mais dans l'article 123. 107 original, que l'on veut remplacer, on ne trouve pas "concernés".

M. Fortier: Je m'excuse. M. le député de Lévis, en toute considération, c'est justement ce que l'on veut changer. Auparavant, le texte de loi, lorsqu'on arrivait à un compromis, ne faisait pas la distinction entre tous les actionnaires, qui se croyaient impliqués et qui se mêlaient de ce qui ne les regardait pas et les actionnaires réellement visés, impliqués, concernés, qui doivent statuer sur les problèmes qui les concernent. C'est cela que l'on désire corriger par ce texte.

M. Garon: II s'agit de lire cet article. On dit: "Malqré l'article 49, l'intervention du juge n'est pas requise si tous les actionnaires visés dans cet article... ". Les actionnaires sont indiqués. Ce sont: les actionnaires visés dans cet article.

Le Président (M. Thérien): M. le député de Saint-Anne.

M. Polak: Je veux juste faire une remarque. Il y a tout de même une certaine terminologie du milieu qui existe. Mme la députée de Chicoutimi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut purifier la langue, mais il faut être très prudent. Si l'on commence soudainement avec des expressions que l'on n'a jamais entendues, qui sont peut-être meilleures, il faut absolument faire cela globalement, partout.

Non. Excusez-moi, Mme la députée de Chicoutimi, je n'interviens pas dans la terminologie de ce que l'on appelle des "class rooms" dans l'enseignement. Là aussi, il y a une certaine terminologie qui existe, que l'on respecte et qui peut être erronée aussi, de temps en temps.

Dans le milieu juridique et le droit corporatif, il faut être très prudent. Le mot "visés", par exemple, vous dites que ce n'est pas un bon mot d'après votre Larousse. J'ai déjà vu un jugement de la Cour supérieure qui disait: Ôtez donc votre Larousse, votre petit Robert tout de suite; en droit, on parle différemment. Cette expression existe et il faut être très prudent. Je suis tout à fait d'accord pour changer, mais, au moment venu, et le faire partout et non pas faire de petits changements dans une petite loi.

Le Président (M. Thérien): M. le député

de Bertrand. S'il vous plaît, Mme la députée.

M. Parent (Bertrand): M. le Président, je pense que personne parmi nous n'est habilité pour statuer sur le bon mot. Sauf que je pense que l'on s'entend pour dire que le mot "concernés" qui est là n'est pas français et que l'on devrait suggérer de trouver un autre mot. Pour la bonne marche de nos travaux, je fais la proposition suivante: Qu'à l'article 8 et à l'article 12, le mot "concernés" soit suspendu ou mis en attente, afin que, d'ici à la troisième lecture, on puisse trouver le mot adéquat correspondant. Sinon, Il peut y avoir toutes sortes d'interprétations. Même si l'on décidait d'avoir un autre mot, je ne suis pas sûr qu'il serait approuvé comme tel, à cause des concordances.

Le Président (M. Thérien): Je pense que M. le ministre s'est engagé à le faire.

Mme Blackburn: Le terme le plus pur actuellement, c'est "intéressés".

Le Président (M. Thérien): M. le député de Saint-Louis.

M. Chagnon: M. le Président, à la suite de la proposition du député de Bertrand, je pense que nous devrions procéder au vote sur cette proposition. Ensuite, je me permettrai d'en faire une autre, si vous acquiescez.

M. Fortier: Je ne sais pas si c'est nécessaire de procéder au vote.

Le Président (M. Thérien): Je prends la suggestion de M. le ministre. On adopte l'article 12. Il s'engage, avec M. Bouchard et son équipe, à trouver un palliatif, un autre mot pour remplacer le mot "concernés", pour la troisième lecture. C'est bien cela?

Mme Blackburn: Si vous me le permettez, M, le Président. Je pense que le terme le plus propre, c'est "intéressés", au sens de la définition qu'on en donne ici, dans le dictionnaire.

Le Président (M. Thérien): C'est une suggestion? Il vont faire la recherche.

Mme Blackburn: C'est une suggestion.

M. Chagnon: Quitte à ce qu'on en fasse la vérification en troisième lecture.

Mme Blackburn: C'est cela.

M. Chagnon: On ne tombera pas dans des débats de procédure là-dedans. L'idéal, ce serait effectivement d'adopter l'article en question. On a déjà adopté l'article 8. Adoptons l'article en question et demandons au ministre de faire les vérifications auprès du comité de législation - les micros fonctionnent, continuons - pour qu'en troisième lecture on puisse avoir un libellé qui soit plus rigoureux, par rapport au français, si c'est le cas. Est-ce que cela va? Est-ce que le député de Bertrand acquiesce à l'orientation que je suggère?

M. Garon: Cela fait de drôles de législateurs. On légifère avec des termes qui sont impropres et, ensuite, on dit: On les corrigera après.

M. Chagnon: On le corrigera en troisième lecture, M. le député de Lévis. (21 h 15)

M. Garon: On peut le laisser en suspens et dire que le mot approprié sera apporté lors... On n'est pas obligé de l'adopter ici.

M. Chagnon: Mais M. le député de Lévis...

M. Garon: On peut, dans le rapport, faire rapport qu'on laisse l'article ouvert pour qu'une modification soit apportée lors de la troisième lecture.

Une voix: S'il y a consensus.

M. Chagnon: M. le député de Lévis, nul ne peut invoquer sa propre turpitude. Je suis certain que vous l'avez déjà enseigné. On a déjà adopté l'article 8. Rendu à l'article 12, on serait bien mal venu de...

M. Garon: Ne soyons pas plus légalistes que les juristes.

M. Chagnon: Nous sommes dans un projet de loi, nous sommes bien obligés d'être un peu légalistes.

M. Garon: Je comprends cela, sauf que...

M. Chagnon: Dans ce cas, l'idéal serait tout simplement de l'adopter tout en demandant au ministre qu'il nous fasse rapport en troisième lecture sur la question que nous lui posons tous ensemble à savoir de vérifier le libellé exact.

M. Garon: Voyonsi Pourquoi l'adopter s'il n'est pas correct? Â ce moment-là, on...

M. Fortier: M. le Président, si le député de Lévis me permet. D'une part, je crois qu'il se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un nouveau projet de loi, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un projet de loi qui modifie une loi existante.

M. Garon: On ne trouve le mot "concernés" à aucun endroit dans la loi

existante.

M. Fortier: Oui, c'est justement ce que je veux vérifier, mais je crois qu'on s'entend sur le fond. Je pense que tout le monde est d'accord avec l'esprit de l'article ou avec la modification proposée. Il s'agit d'un objectif qui est louable, d'avoir un texte qui soit le plus français possible et là-dessus, je dis que vous avez toute ma collaboration. Je vous propose honnêtement ce que je vous ai proposé tout à l'heure: c'est qu'on l'adopte tel quel, mais je m'engage à vérifier avec le comité de législation et avec M. Bouchard et de faire rapport en troisième lecture parce qu'il n'y a pas de contentieux entre nous sur la modification proposée si ce n'est le fait qu'on veut s'assurer que le texte soit le plus français possible. C'est pour cela que, dans ce sens-là, je crois qu'il serait préférable de procéder avec une note à savoir que je devrai revenir en troisième lecture avec des explications ou des amendements, le cas échéant.

M. Chagnon: Cela me paraît tout à fait raisonnable.

Le Président (M. Thérien): À la fin de cette partie de "Scrabble", l'article 12 est-il adopté?

M. Fortier: Sur division.

M. Garon: Non, non, on va faire un amendement, M. le Président.

M. Polak: M. le Président, je pense que le député de Lévis a été très raisonnable jusqu'à maintenant. J'ai suivi toutes ses interventions à propos de ce projet de loi et le député de Lévis est vraiment de bonne foi. Si le ministre le dit, je prends sa parole. Je suis aussi inquiet que vous, mais je suis certain qu'il reviendra en troisième lecture avec cela. Nous parlons tous de la même chose; on veut seulement avoir le mot approprié à la bonne place. Je ne pense pas qu'on doive bloquer ou suspendre cela maintenant. On devrait montrer notre bonne foi et accepter la parole du ministre. C'est un risque qu'on peut prendre, c'est un très petit risque.

Le Président (M. Thérien): M. le député de Lévis.

M. Garon: Je vais vous dire ce à quoi je m'oppose. On dit qu'on a besoin du mot "concernés" aux deux endroits, mais je pense qu'on n'a pas besoin du mot "concernés". Souvent il arrive, quand les gens importent des lois d'Ottawa, qu'il y a de mauvaises traductions à Ottawa. C'est régulier et elles comportent des phraséologies qui sont incorrectes. Ma seule hésitation, c'est qu'à "actionnaires", on n'a pas besoin d'ajouter "concernés". À mon avis, il est évident que ce sont des actionnaires qui ont un intérêt ou qui sont touchés, autrement cela n'a pas de sens. Quand on regarde le reste du projet de loi modifiant la Loi sur les compagnies, on ne trouve cela nulle part; on ne trouve jamais cela nulle part. Les actionnaires sont désignés, mais on ne les désigne jamais de cette façon. Quand on regarde les différents articles du projet de loi, on ne trouve pas cette façon de désigner les actionnaires en disant "actionnaires concernés" à aucun endroit dans le projet de loi de base.

Le ministre nous a dit, lors de son discours de deuxième lecture, qu'il avait emprunté ses articles à la loi fédérale. Je pense qu'il a emprunté en même temps la mauvaise traduction de la loi fédérale et c'est ce qu'il nous propose. Â moins qu'on n'estime qu'un qualificatif est nécessaire à "actionnaires"...

M. Chagnon: C'est la raison d'être.

M. Garon: Non, ce n'est pas la raison d'être.

M. Chagnon: L'article 8, plus particulièrement...

M. Fortier: M. le député de Lévis permettrait-il à M. Bouchard de donner une explication? Je pense que ce qu'il vient de dire n'est pas tout à fait exact.

M. Garon: Bien...

M. Fortier: Cela permettrait à M. Bouchard d'expliciter le texte qu'il avait proposé.

M. Bouchard: Le but de l'article 123. 134, c'est un article qui, comme vous le voyez, permet la continuation des compagnies sous la partie 1A, à l'occasion de la continuation d'une compagnie qui est régie par la partie I, sous la partie 1A. II arrive très souvent que les compagnies modifient. les droits et les privilèges des actionnaires, ce qui participe de la nature d'un compromis ou d'un arrangement; en ce cas le but de l'article, c'est de prévoir que seuls les actionnaires qui sont touchés par ce compromis ou cet arrangement aient à voter pour justement permettre la continuation avec les modifications proposées.

Comme preuve de cela, si vous revenez à l'article de base qui est l'ancien article remontant à 1925, l'article 49 de la Loi sur les compagnies, vous voyez que l'on fait une distinction très nette dans le cas de compromis ou d'arrangement, lorsqu'il est proposé un arrangement ou un compromis entre une compagnie et ses actionnaires ou

une catégorie d'entre eux. On laisse nettement entendre qu'il peut très bien y avoir un compromis qui vise tous les actionnaires ou des compromis qui ne visent qu'une catégorie d'actionnaires ou qu'une classe d'actionnaires. Selon le texte de l'article 134 on parlait de tous les actionnaires. Cela veut dire qu'on forçait tous les actionnaires, même ceux qui n'étaient même pas du tout touchés par le compromis ou l'arrangement, à se prononcer sur, par exemple, les droits et les privilèges des actions de catégorie A, alors qu'on ne touchait pas, par exemple, aux droits et privilèges des actions de catégorie B. Le but ici, c'est de corriger pour dire que nous ne faisons pas voter les gens sur des matières qui ne les concernent pas et qui ne leur font perdre aucun droit ou privilège, mais seulement les actionnaires touchés par le compromis ou l'arrangement.

M. Garon: C'est clair à ce moment-là, ce que vous dites. Le mot, c'est "intéressé".

M. Bouchard: Non, M. le député, si vous me le permettez, si je prends le mot "intéressé"... J'ai enseigné à l'Université

Laval comme vous. Vous savez qu'un actionnaire "intéressé"...

M. Chagnon: Ils peuvent tous être intéressés.

M. Bouchard: Exactement, tout le monde peut être intéressé.

M. Garon: Non, non, en droit, il faut qu'il y ait un intérêt.

M. Bouchard: Oui, mais pourquoi prévoit-on, par exemple, dans le cas d'un compromis ou d'un arrangement que seuls les actionnaires qui sont directement touchés par le compromis ou l'arrangement votent sur les amendements en question et non pas tous les autres actionnaires? Pourtant, ils pourraient avoir un intérêt à s'objecter en disant que par exemple on prolonge les privilèges, des actions de catégorie B. Mais si cela ne touche pas aux actions de catégorie A, pourquoi seraient-ils appelés à voter sur cette transaction, ce compromis?

Ici, l'amendement qu'on propose n'est pas inspiré de la législation fédérale. C'est un texte qui a été fait en 1980, qui n'a pas fait la distinction dont je viens de faire mention et qui, en pratique, a été critiqué, parce qu'on nous a dit qu'on forçait les gens, tous les gens à devoir se prononcer, alors que seulement une catégorie de personnes auraient dû devoir le faire. Le mot qui nous a été suggéré et le texte que nous avions proposé au comité de législation, c'est un texte qui était beaucoup plus long et qui disait: Les personnes touchées par le compromis ou l'arrangement. Ils ont dit: Non, vous simplifiez cela, vous mettez "actionnaires concernés". J'ai dit "actionnaires concernés". Si ce n'est pas français, on va regarder et on va retourner au comité de législation.

M. Garon: Ce n'est même pas dans le dictionnaire.

Une voix: Oui, on vient de le trouver.

Le Président (M. Thérien): M. le député de Lévis. M. le député de Bertrand.

M. Parent (Bertrand): Peut-être pour éclairer tout le monde, le verbe "concerner" existe et à l'intérieur du verbe "concerner" on a une définition quand il est au participe passé: Être concerné c'est-à-dire être intéressé et touché.

Le Président (M. Thérien): Donc, le mot "concerné" est le bon terme.

M. Bouchard: Alors, on est correct.

M. Fortier: Cela a été une bonne discussion.

Mme Blackburn: Fin du match.

Le Président (M. Thérien): La }oute est terminée.

M. Garon: Un instant!

M. Chagnon: Deux à un pour la sémantique.

M. Fortier: Cela va, cela a été un bon exercice. On peut procéder.

Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 12 est adopté?

Une voix: Adopté.

Une voîx: Soyez bon joueur, M. le député de Lévis.

M. Garon: Le fait de participer... J'en ai fait à peu près 50 lois. Le mot "concernés" n'a jamais été accepté. Je peux vous dire que...

Une voix: Sauf par le dictionnaire.

Une voix: Les actionnaires qui sont concernés.

M. Garon: Non, il n'a jamais été accepté parce qu'on dit toujours que c'est une mauvaise traduction. Ce que je demanderais au ministre, c'est de vérifier auprès des légistes pour qu'on n'inclue pas

des anglicismes dans nos projets de loi. On ne voit cela nulle part dans les lois. C'est la première fois que je vois le mot "concerné" adopté dans un projet de loi.

Le Président (M. Thérien): Je vous fais juste remarquer que... M. le député de Lévis.

M. Chagnon: C'est un participe passé qui est employé ici.

Le Président (M. Thérien): S'il vous plaîti M. le ministre, au tout début de la discussion, avant l'adoption, on s'est engagé à aller faire vérifier le terme avec M. Bouchard, avec le comité de législation. C'est à cela qu'on arrive avec le comité de législation.

M. Parent (Bertrand): Ici, on pourrait rallier tout le monde, y compris mon collègue, si on disait "les actionnaires qui sont concernés"...

Mme Blackburn: Oui.

M. Parent (Bertrand): Là, ce serait employé au participe passé et non comme adjectif. On dirait "qui sont concernés". Je crois qu'à ce moment le mot "concernés" tombe dans son contexte.

Le Président (M. Thérien): Est-ce qu'on l'accepte tel quel et qu'on vérifie avec le comité de législation? Cela vous va-t-il, M. le député de Lévis?

M. Garon: Le comité de législation... Une voix: On va adopter l'article.

M. Chagnon: La vérification sera faite au comité de législation avec le vocable "qui sont concernés".

M. Garon: Le comité... Je dois dire que j'en ai parlé en deuxième lecture et qu'il n'y a pas eu de vérification d'aucune sorte.

M. Chagnon: M. le Président, le ministre nous dit de son siège qu'il va faire les vérifications. On ne peut pas mettre sa parole en doute.

M. Garon: Le ministre ne l'a pas dit de son siège.

M. Chagnon: II n'est toujours bien pas debout, là.

M. Garon: L'expression "dire de son siège" dans le parlementarisme, cela veut dire quelque chose.

Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 12 est adopté avec la restriction qu'on va faire une vérification minutieuse.

M. Garon: Alors, on demanderait qu'on inclue cela dans le rapport à l'Assemblée nationale. Il y a remise d'un rapport à l'Assemblée nationale...

Le Président (M. Thérien): Oui.

M. Garon:... qu'il y aura vérification par le ministre auprès du comité de législation et également auprès de l'Office la langue française pour...

M. Fortier:... l'utilisation du mot "concernés".

M. Garon:... l'utilisation du mot "concernés" dans l'article 8 et dans l'article 12 du projet de loi.

M. Fortier: Cela va.

Le Président (M. Thérien): Cela va, c'est inscrit. Est-ce que l'article 12 est adopté?

M. Fortier: Adopté. Une voix: Adopté.

M. Garon: Attendez un peu. S'il y a lieu, il pourrait y avoir un amendement...

M. Fortier: D'accord, c'est cela que j'avais dit tantôt. Cela va.

Le Président (M. Thérien): Adopté. M. le député de Lévis.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 13 est adopté?

M. Fortier: Alors, la présente loi entre en vigueur... C'est l'article traditionnel, M. le Président.

Le Président (M. Thérien): Adopté. Est-ce que le titre est adopté?

M. Fortier: Adopté. Une voix: Adopté.

Le Président (M. Thérien): Est-ce que le projet de loi dans son ensemble... excusez-moi.

Titre modifié

Mme Blackburn: Un instant! Le titre, est-ce la première fois qu'il y a une modification à la Loi sur les compagnies?

M. Fortier: M. Bouchard, est-ce la première fois qu'il y a une modification? Je ne crois pas.

Mme Blackburn: A ce moment, c'est à nouveau modifié.

M. Fortier: De toute façon, c'est le projet de loi 143.

M. Bouchard: C'est le projet de loi particulier.

Mme Blackburn: Oui. Loi modifiant à nouveau la Loi sur les compagnies.

Une voix: De nouveau.

Mme Blackburn: De nouveau, excusez. Ceci c'est un... De nouveau la Loi sur les compagnies. On a eu des corrections de cette nature dans toutes les commissions parlementaires quasiment. Quand ce n'est pas la première modification.

Le Président (M. Thérien): Sauf que ce n'est pas le même numéro de projet.

Mme Blackburn: Non, cela ne fait rien.

Le Président (M. Thérien): Cela ne fait rien. M. le ministre.

M. Fortier: M. Bouchard.

Le Président (M. Thérien): M. Bouchard.

M. Fortier: Une proposition.

Le Président (M. Thérien): Mme la députée de Chicoutimi propose une modification au titre qui s'appellerait comme suit...

Mme Blackburn:... Loi modifiant de nouveau la Loi sur les compagnies. On nous a apporté cette modification dans les autres commissions parlementaires lorsqu'il ne s'agissait pas d'une première modification à la loi.

M. Chagnon:... travaillé sur le projet de loi 142.

Mme Blackburn: Non. (21 h 30)

M. Chagnon: Ce qui est le cas.

M. Fortier: On m'indique que cela ne s'est jamais fait à ce jour et que le titre utilisé, c'est la Loi modifiant la Loi sur les compagnies.

Mme Blackburn: Je vais vous nommer au moins trois lois sur lesquelles j'ai...

M. Fortier: Depuis que vous siégez? Mme Blackburn: Oui, ici, cette semaine. Une voix: Cela se peut.

M. Fortier: II n'y a aucune modification, d'accord, allons-y.

Mme Blackburn: Si vous n'y tenez pas, ce n'est pas moi qui vois...

Le Président (M. Thérien): Donc, la loi pour fins d'amendement qui va se...

Mme Blackburn: Loi modifiant de nouveau la Loi sur les compagnies. C'est parce que, semble-t-il...

Le Président (M. Thérien): On est en train de l'écrire, je vais l'appeler après.

Mme Blackburn: M. le Président, c'est une explication qu'on nous a donnée dans d'autres commissions parlementaires. C'était pour fins de recherches, éventuellement, mais évidemment quand cela sera la dixième fois, je ne sais pas ce que cela va donner; je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf que cela nous était proposé par des ministres également dans les autres commissions parlementaires.

Le Président (M. Thérien): Bon, l'amendement se lit comme suit: "Le projet de toi modifiant de nouveau la Loi sur les compagnies.. " Est-ce bien cela?

Une voix: "De nouveau".

Le Président (M. Thérien): "De nouveau". Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Fortier: Adopté.

Le Président (M. Thérien): Est-ce que le titre est adopté?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Thérien): Est-ce que le projet de loi dans l'ensemble est adopté?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Thérien): On va suspendre pour quelques minutes afin de se donner un autre mandat, une autre loi.

M. Polalk:... budget on va toujours "right through", il n'y a pas de problème. Ah! oui, avec le député de Lévis, on n'arrête pas.

Une voix: On a d'éminents linguistes.

M. Polak: Nous, on ne prend pas de petits repos ni rien, on est ici pour travailler, le député de Bertrand sait cela.

Une voix: Qu'est-ce qu'on fait là?

M. Polak: Peut-être que dans d'autres commissions, ils ont besoin...

Le Président (M. Thérien): On va suspendre quand même deux minutes pour changer nos papiers si vous le permettiez.

(Suspension de la séance à 21 h 33)

(Reprise à 21 h 37)

Projet de loi 122

Le Président (M. Thérien): Je déclare la séance ouverte. Je rappelle le mandat de la commission: procéder à l'étude détaillée du projet de loi 122, Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant la mention du district judiciaire de Laval ou de Longueuil dans les statuts de certaines corporations. Ce sont les mêmes membres. M. le ministre, y a-t-il des remarques préliminaires?

M. Fortier: Non, M. le Président.

Le Président (M. Thérien): M. le porte-parole de l'Opposition, y a-t-il des remarques préliminaires?

M. Garon: Je voudrais d'abord entendre les remarques du ministre...

Le Président (M. Thérien): Non, il n'y en a pas.

M. Garon: ...pour qu'il explique un peu son affaire.

Le Président (M. Thérien): II n'y en a pas. Si vous en avez...

M. Fortier: M. le Président, ce n'est pas mon affaire, ce sont les affaires de la communauté, pour la province de Québec.

Le Président (M. Thérien): Si vous n'en avez pas, j'appellerai maintenant l'article 1. M. le ministre.

M. Garon: Je vous posais une question...

M. Fortier: L'article 1, M. le Président... Oui, si le député de Lévis...

M. Garon: J'aimerais lui poser une question d'abord.

Le Président (M. Thérien): M. le député de Lévis.

M. Garon: Comment se fait-il qu'il y ait eu un tel oubli?

Explications

M. Fortier: M. le Président, dans la loi comme telle, il n'y a pas d'oubli, c'est que la loi - que ce soit la Loi sur les assurances... On verra dans les articles suivants dans la Loi sur les compagnies et la Loi sur les coopératives - mentionnait spécifiquement le district judiciaire de Laval et de Longueuil. Cependant, et à plusieurs égards, dans plusieurs documents du gouvernement, on faisait référence à ces districts judiciaires et, effectivement, des compagnies ont été incorporées, se référant aux districts judiciaires de Laval et de Longueuil alors qu'ils n'existaient pas. Pour qu'ils puissent exister, je crois que l'explication était que le gouvernement du Québec devait voir à ce qu'ils soient constitués de façon à pouvoir desservir également au criminel - c'est bien cela? - et que, de fait, ils n'ont jamais existé. Plusieurs personnes ont, dans leur statut d'incorporation, fait référence spécifiquement à ces districts judiciaires.

Comme je l'ai dit, la publicité gouvernementale les a encouragés parce qu'on y faisait référence malgré le fait qu'ils n'existaient pas. Je vais terminer et je demanderais à M. Bouchard d'ajouter ses explications. En conséquence, on se retrouve aujourd'hui avec la situation où des gens de bonne foi, sur la foi d'une publicité gouvernementale, dans les documents publics, se référaient à des districts judiciaires n'existant pas. Maintenant, ce que nous désirons faire, c'est rendre légal ce qui ne l'était pas pour éviter certains problèmes qui pourraient être posés à ceux qui ont agi de bonne foi, malgré le fait que s'ils avaient vérifié ou si les avocats qui les ont conseillés ou si les conseillers juridiques les avaient vérifiés, avaient fait toutes les vérifications d'usage, ils n'auraient pas commis un tel impair.

Mais nous sommes maintenant dans cette situation; Étant donné que le législateur était quelque peu responsable ou, du moins, le gouvernement qui nous a précédés était quelque peu responsable d'avoir commis un impair comme celui-là, je crois qu'aujourd'hui, tous vont se mettre d'accord pour faciliter les choses à ceux qui se trouvent dans cette situation, dans cet imbroglio judiciaire.

Il s'agit donc d'une disposition facilitant ou rendant légal ce qui ne l'est pas

présentement. Peut-être que M. Bouchard peut ajouter à la raison qui fait que nous sommes dans une telle situation.

M. Bouchard: Le projet de loi modifiant les disctricts judiciaires a été adopté en 1979 et est entré en vigueur le 1er janvier 1980. Ce projet de loi prévoyait à l'article 3 que la division des districts judiciaires de Montréal, Laval et Longueuil, surtout en ce qui concerne Laval et Longueuil, n'entrerait en vigueur que lorsque la Cour supérieure, juridiction criminelle, serait décrétée.

Or, dès que ce projet de loi a été adopté, cela faisait partie de la loi. L'article 3 en question faisait partie de la loi sur les districts judiciaires qui prévoyait la division territoriale du district judiciaire de Montréal. Un certain temps après l'entrée en vigueur de cette loi, nous avons commencé à avoir des problèmes d'interprétation de la part des avocats qui se demandaient si effectivement, pour les fins de la partie 1A de la Loi sur les compagnies où l'on fait mention de districts judicatres alors que dans la partie 1 l'on fait mention de localités et non de districts judiciaires, donc, il n'y avait pas de problème concernant la partie 1. Comme les corporations se forment dorénavant d'après la partie 1A et non d'après la partie 1, les avocats indiquaient dans leurs statuts tantôt Longueuil, tantôt Laval, tantôt Montréal, comme la loi prévoit que - vous le savez, M. le député - pour un changement de district judiciaire, cela prend des modifications de statuts alors qu'à l'intérieur du même district judiciaire cela se fait par simple règlement - les formalités ne sont pas du tout les mêmes - c'était une cacophonie absolument épouvantable et personne ne s'entendait sur l'interprétation à savoir si le district existait ou non.

M. Fortier: Continuez, c'est intéressant.

M. Bouchard: Dès 1981, nous sommes entrés en communication avec le ministère de la Justice pour soumettre le débat. Le ministère de la Justice nous a dit: Non, il n'y a pas de problème. D'après nous, les districts judiciaires - la réponse qu'on nous a faite était un peu paradoxale - existent, mais ils seront opérationnels sur proclamation.

Là, on comprenait encore moins. S'ils existent, mais opérationnels sur proclamation, qu'est-ce que cela voulait dire, on ne le savait plus. Alors, on a continué les discussions avec le ministère de la Justice pour essayer d'obtenir une précision sur véritablement... Parce que durant ce temps, on incorporait des milliers de compagnies et les avocats ne savaient pas quoi indiquer.

De temps en temps, ils mettaient Longueuil et, de temps en temps, Montréal jusqu'en 1983 où j'ai fait rapport à mon ministre. J'ai dit: II va falloir clarifier le débat. Là, le ministère de la Justice était d'accord pour dire que, puisque dans les publications officielles du gouvernement, dans les statuts refondus on ne faisait pas mention de l'article 3, que les avocats qui prenaient les statuts officiels du gouvernement étaient fondés à croire que les districts de Longueuil et de Laval existaient. Ils nous arrivaient avec des lettres patentes ou des statuts indiquant Laval et Lonqueuil. Je ne pouvais pas les refuser, mais je sentais très bien qu'ils se mettaient dans une position extrêmement difficile et eux-mêmes disaient: Comment va-t-on s'en sortir? Éventuellement réglez le problème.

En 1983, j'ai proposé un projet de loi qui devait être inclus avec d'autres lois. Cela n'a pas été adopté pour différentes raisons, peu importe. Là, on en est rendu au point où j'ai dit au ministre qu'en vertu du nombre considérable... Cette année, on va incorporer au-delà de 20 000 compaqnies. Imaginez-vous le rythme d'incorporations. C'est environ 10 000 depuis 1983, plus 20 000 cette année. Alors cela veut dire environ 30 000 ou 40 000 ou 50 000 compaqnies, mais pas toutes de Montréal. Il faut faire attention. Je ne peux pas dire qu'elles sont toutes de Montréal ou de Longueuil. Mais tout le monde s'entend et le ministère de la Justice est d'accord pour dire: Oui, véritablement, ces districts n'existent pas, mais pour les fins des compagnies et pour les fins... Comme les lois ont été adoptées, par exemple, cette sur les coopératives, en 1983 et que la Loi sur les coopératives faisait comme la partie IA et indiquait "district judiciaire" pour les coopératives et non pas "localité" et comme l'an dernier, en 1985, par le projet de loi 32, on a modifié la Loi sur les assurances pour prévoir, par exemple, que dans le cas des sociétés mutuelles d'assurance et des corporations de fond8 de garantie des sociétés mutuelles d'assurance, le district judiciaire devait être indiqué, le même problème se posait. D'où le but du projet de loi de régler, pour les parties IA les assurances des sociétés mutuelles et tes coopératives, toute législation ultérieure à l'entrée en vigueur de cette loi-là de 1980 où l'on fait mention de district judiciaire, de clarifier sans aucunement préjudicier sur la décision qui pourra être prise par les autorités de la justice ou les autres gouvernements, pour l'entrée en viqueur de ces districts, pour d'autres fins que pour les fins des compagnies ou des coopératives ou des compagnies d'assurances, qu'ils existent pour valider ces statuts.

M. Fortier: C'est ce qu'il fallait démontrer. Alors, est-ce que cela vous éclaire? II s'agit tout simplement de corriqer une lacune qui s'est perpétuée depuis quatre

ou cinq ans.

Modification à la Loi sur les assurances

Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 1 est adopté?

M. Fortier: Cela va.

Le Président (M. Thérien): Est-il adopté?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Thérien): L'article...

M. Garon: Non, parce qu'il y a déjà un papillon.

Le Président (M. Thérien): L'article 2?

M. Garon: Ils ne sont pas capables de faire un projet de loi sans erreur.

Modification à la Loi sur les compagnies

Le Président (M. Thérien): L'article 2, M. le ministre.

M. Fortier: À l'article 2, il y a un papillon tout simplement. On indique depuis le 31 janvier 1980 et pour éviter de perpétuer encore une erreur, il faudrait lire: "Depuis le 30 janvier 1980".

Je lis: Remplacer, dans la première ligne, le nombre "31" par le nombre "30".

M. Garon: On va attendre d'avoir une copie des amendements.

M. Fortier: Mutatis mutandis, M. le Président, c'est exactement les mêmes explications.

Le Président (M. Thérien): Merci beaucoup, M. le ministre.

M. Garon: Est-ce qu'on a le droit de parler pendant 20 minutes sur l'amendement?

Le Président (M. Thérien): Oui.

M. Garon: Je ne me prévaudrai pas de ce droit.

M. Parent (Bertrand): J'appuie mon collègue.

Des voix: Ha! Ha! Ha!

Le Président (M. Thérien): L'amendement est-il adopté?

M. Polak: M. le Président, j'ai une question à poser.

Le Président (M. Thérien): M. le député de Sainte-Anne.

M. Polak: Pourquoi le 10 janvier? Quelle est la raison?

Une voix:...

M. Polak: M. le député, je ne vous le demande pas à vous, je le demande au ministre.

M. Fortier: On va vous donner l'explication dans un instant, mais je crois que c'est la date à laquelle la Loi sur les compagnies a été...

M. le député, j'ai l'explication: Proclamation par le lieutenant-gouverneur, Jean-Pierre Côté, le 9 janvier 1980 et on y lit que la Loi modifiant la Loi sur les compagnies et autres dispositions législatives entre en vigueur le 30 janvier 1980. Donc, il faut se référer au 30 janvier 1980.

Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'amendement à l'article 2 est adopté?

M. Garon: M. le Président, si vous voulez laisser parler les députés libéraux, on voit que ce soir ils semblent avoir le droit de parler. Ils sont un peu comme des veaux qui sortent de la grange au printemps. Ils partent à travers les champs la queue raide et sautent par monts et par vaux pour jouir du soleil printanier. Ils n'ont pas parlé depuis un an, on sent que ce soir...

M. Fortier: M. le député, on faisait un travail sérieux. Est-ce qu'on continue notre travail sérieux, M. le député de Lévis?

Le Président (M. Thérien): Bon, l'amendement.

M. Garon: Le fait que je n'ai pas parlé longtemps leur donne du temps disponible.

M. Polak: J'espère que vous avez pris note que nous intervenons seulement quand c'est grave et pour améliorer le texte.

Le Président (M. Thérien): Jusqu'à présent, cela va très bien. Est-ce que l'amendement à l'article 2 est adopté?

M. Fortier: Adopté.

Le Président (M. Thérien): Adopté. L'article 2, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Garon: Un instant. On fait un petit caucus.

Une voix: Une question de Mme la

députée de Chicoutimi, M. le Président.

Le Président (M. Thérien): Oui.

Mme Blackburn: M. le Président, on le modifie en fait pour corriger l'utilisation de termes de districts judiciaires qui n'existent pas, si j'ai bien compris, Laval et Longueuil. D'accord? C'est ce que j'ai compris dans votre explication. Donc, on s'assure que même si l'utilisation de ces termes est inexacte, on la perpétue, on valide en somme les lois qui utilisent ces termes-là, les projets de loi privés. Je me disais...

M. Fortier: Non. Il ne s'agit pas de valider des lois privées. Il s'agit de valider des statuts d'incorporations.

Mme Blackburn: Des incorporations, je m'excuse. Oui. Ils sont incorporés dans un district judiciaire qui n'existe pas sous cette appellation. C'est bien ce que j'ai compris. Cela veut dire, tout simplement, qu'on leur permet, sans que cela pose de problème, d'utiliser l'appellation d'un district judiciaire qui n'existe pas. D'accord? Ce n'était pas possible de modifier cela. Comment s'appelle le district judiciaire couvert par ce territoire?

M. Fortier: Montréal.

Mme Blackburn: Cela va. C'est assez surprenant comme...

Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 2 tel qu'amendé est adopté?

M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.

Modification à la Loi sur les coopératives

Le Président (M. Thérien): L'article 3?

M. Fortier: M. le Président, à l'article 3, c'est la même explication, mais pour la Loi sur les coopératives. La date de référence est le 21 décembre 1983.

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 3 est adopté?

M. Garon: Non. Je disais cela pour l'article 2. Article 2, adopté.

Le Président (M. Thérien): Oui. Je l'ai demandé.

M. Garon: Article 3.

Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 3 est adopté?

M. Garon: Un jour, si je passe devant un juge, j'espère qu'il me condamnera à la prison dans une prison qui n'existe pas.

M. Chagnon: M. le Président, ce n'est pas trop impliquant pour le député de Lévis de passer devant un juge dans le district de Longueuil ou de Laval, parce que actuellement les deux palais de justice sont en construction. Cela va vous donner du temps un peu avant de connaître votre infraction.

Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 3 est adopté?

M. Polak: J'ai une question à poser à M. Bouchard.

Le Président (M. Thérien): M. le député de Sainte-Anne.

M. Polak: Quelqu'un envoie, par exemple, une demande d'incorporation pour une compagnie semblable. Par erreur, il ne l'envoie pas au bon district judiciaire. Il ne sait pas, par exemple, que Laval est un district judiciaire, il pense que c'est Montréal, par erreur, disons. Est-ce que votre service vérifie cela avant d'accorder les lettres patentes en disant: Voici, c'est une erreur. Ou le corrigez-vous automatiquement?

Une voix: Non.

Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article...

M. Polak: Pardon?

M. Fortier: La réponse est non, parce que les statuts ne sont que... C'est cela.

Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 3 est adopté?

M. Fortier: Adopté.

M. Garon: Adopté. On a tellement étudié les étalons que certains membres de la commission ont pris des manies.

Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 4 est adopté?

M. Fortier: Adopté.

Le Président (M. Thérien): Est-ce que le titre est adopté?

M. Garon: Adopté.

M. Fortier: Adopté.

Le Président (M. Thérien): Est-ce que le projet de loi dans son ensemble est adopté?

M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.

M. Parent (Bertrand): Je vous ferai remarquer, M. le Président, que c'est un record d'avoir étudié, en si peu de temps, deux lois. C'est beaucoup de collaboration...

Le Président (M. Thérien): La cause, c'est le président.

M. Parent (Bertrand): Non. C'est l'Opposition qui a collaboré.

Mme Blackburn: J'espère, M. le Président...

M. Fortier: C'est la première fois que je viens en commission parlementaire depuis longtemps. Je remercie tous mes collègues d'avoir collaboré avec moi. Je vous remercie.

M. Garon: C'est parce qu'on s'est dit que vous ne perdez rien pour attendre.

Le Président (M. Thérien): Étant donné que la commission a rempli...

Mme Blackburn: J'espère que l'on notera au Journal des débats l'excellente collaboration de l'Opposition, pour éviter qu'on laisse croire qu'au cours de cette session on n'a fait que s'opposer.

Le Président (M. Thérien): Je peux quand même signaler que vous avez participé d'une façon très positive. Merci beaucoup.

J'ajourne la séance sine die.

Ceux qui ont dit que certains députés pouvaient retarder les travaux, ce n'est qu'une fausse rumeur.

J'ajourne nos travaux sine die étant donné que la commission a rempli son mandat.

(Fin de la séance à 21 h 50)

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