Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.
(Vingt heures vingt-quatre minutes)
Le Président (M. Thérien): À l'ordre, s'il
vous plaît!
La séance est ouverte. Je rappelle notre mandat qui est de
procéder à l'étude détaillée du projet de
loi 143, Loi modifiant la Loi sur les compagnies. Est-ce qu'il y a des
remplacements, Mme la secrétaire?
La Secrétaire: II n'y a pas de remplacement.
Le Président (M. Thérien): II n'y a pas de
remplacement. J'inviterai le ministre à faire ses remarques
préliminaires.
Projet de loi 143
Remarques préliminaires
M. Fortier: Très rapidement, M. le Président. Nous
avons, devant nous, le projet de loi 143, Loi modifiant la Loi sur les
compagnies. Il s'agit de modifications techniques pour la plupart et d'une
modification importante qui s'applique aux compagnies minières. Ceux qui
étaient en commission parlementaire avec nous le mois dernier, alors que
certaines compagnies minières voulaient se constituer sous la partie IA
de la loi des compagnies, se souviendront que j'avais dit que nous reviendrions
avec un amendement à la Loi sur les compagnies, permettant que cela se
fasse. C'est ce que nous avons aujourd'hui dans ce projet de loi.
J'aimerais vous présenter M. Jean-Marie Bouchard, Inspecteur des
institutions financières, qui a autorité sur l'application des
différentes lois sur les institutions financières, y inclus la
Loi sur les compagnies. À la demande des parlementaires, avec votre
permission, il pourra nous donner des compléments de réponse, si
vous le jugez à propos. Je suggère, M. le Président, que
l'on procède à l'étude article par article.
Le Président (M. Thérien): M. le porte-parole de
l'Opposition, est-ce que vous avez des remarques préliminaires à
faire?
M. Garon: Non, M. le Président.
Étude détaillée
Le Président (M. Thérien): J'appelle donc l'article
1. M. le ministre.
M. Fortier: M. le Président, l'article 1, c'est l'article
77 qui est modifié par l'insertion, après le paragraphe 1, de ce
qui suit: "Le règlement peut prévoir que les pouvoirs
mentionnés au paragraphe 1 sont exercés, dans la mesure qu'il
indique, par un ou plusieurs administrateurs ou officiers
désignés par les administrateurs ou par le règlement. "Ce
règlement peut aussi prévoir que les pouvoirs ainsi
déléqués peuvent être modifiés, dans la
mesure qu'il indique, au moyen d'un règlement qui est soumis aux
dispositions du paragraphe 3 de l'article 91. "
Actuellement, seuls les administrateurs peuvent emprunter sur le
crédit d'une compagnie, à la condition d'y être
autorisés par un règlement approuvé par le vote d'au moins
les deux tiers en valeur des actions représentées par les
actionnaires présents à une assemblée
générale spécialement convoquée à cette fin.
Aucune délégation de pouvoir n'est actuellement possible à
un ou plusieurs administrateurs ou officiers de la compagnie. L'article
proposé permet de déléguer ces pouvoirs aux
administrateurs ou aux dirigeants. Il reprend la règle de la loi
fédérale en la restreignant de deux façons: 1° il
oblige que cela soit prévu au règlement; 2 il ne permet pas aux
administrateurs de déléguer leurs pouvoirs par
résolution.
Le deuxième alinéa du paragraphe 1. 1 permet de modifier
le règlement qui délègue les pouvoirs mentionnés au
paragraphe 1 et les soumet à la procédure d'approbation
prévue à l'article 91, paragraphe 3. Cette procédure
prévoit que, si le règlement n'est pas ratifié par une
assemblée générale de la compagnie dûment
convoquée à cette fin, il n'est en vigueur que jusqu'à la
prochaine assemblée annuelle de la compagnie.
S'il n'est pas alors ratifié à cette assemblée, il
cesse d'être en vigueur à cette date seulement. Il s'agit donc
d'une délégation, et pour donner plus de flexibilité
lorsqu'il y a des besoins nombreux.
Le Président (M. Thérien): M. le
député de Lévis, j'imagine.
M. Garon: II n'y a rien à ajouter, je pense qu'on est
prêt à adopter l'article.
Le Président (M. Thérien): Donc l'article 1... M.
le député de Sainte-Anne.
M. Polak: Je comprends qu'on veut devenir un peu plus souple dans
les grandes compagnies, mais je me demande si, dans une petite compagnie,
où un ou deux individus contrôlent la compagnie, n'y a-t-il pas
certains dangers si on délègue aux autres administrateurs ou
d'autres personnes, est-ce que cela ne peut pas amener des abus?
M. Fortier: Je pense bien qu'on dit très clairement ici
qu'il faut que cela soit prévu au règlement de toute façon
et que si quelqu'un incorpore une nouvelle compagnie, et que c'est une petite
compagnie, qu'il ne veut pas qu'il y ait de délégation, il n'a
qu'à le prévoir lors de l'inscription des statuts.
M. Polak: D'accord.
Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 1
est adopté.
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Thérien): Je passe maintenant
à l'article 2. M. le ministre.
M. Fortier: Alors, l'article 2 modifie Particle 89. 2 de cette
loi par le remplacement, à la première ligne des mots "Sous
réserve des" par les mots "À moins de dispositions contraires
dans l'acte constitutif ou dans les", et de fait l'article modifié peut
se lire comme suit: "À moins de dispositions contraires dans l'acte
constitutif ou dans les règlements de la compagnie, les administrateurs
peuvent, si tous sont d'accord, participer à une assemblée du
conseil d'administration à l'aide de moyens permettant à tous les
participants de communiquer oralement entre eux, notamment par
téléphone. Ils sont alors réputés avoir
assisté à l'assemblée. "
Alors, l'article 89. 2 prévoit déjà que des
réunions d'administrateurs peuvent avoir lieu par
téléphone, sous réserve des règlements de la
compagnie.
Malheureusement, cet article, selon certains, pourrait être
interprété comme interdisant l'insertion dans l'acte constitutif
de la compagnie d'une disposition interdisant des réunions par
téléphone. Donc, cela reprend l'argument de mon collègue
de Sainte-Anne qui dit: Dans certains cas, cela peut être une bonne
chose, dans d'autres cas, peut-être pas.
Puisque la règle veut que toute disposition qui peut être
adoptée par règlement puisse être insérée
dans l'acte constitutif, la modification vise à rendre claire la
possibilité d'insérer une telle mesure dans l'acte constitutif ce
qui dissipera tout doute à ce sujet.
Donc, il faudra une disposition expresse dans les statuts ou les
règlements de la compagnie pour interdire des réunions où
les participants ne sont pas tous réunis dans un même endroit. II
est très clair que c'est encore là pour encadrer cette
possibilité de tenir des réunions par
téléphone.
M. Garon: Seriez-vous capable de me dire cela sans lire vos
notes?
M. Fortier: Je peux vous le dire assez facilement, M. le
député de Lévis. Il s'agit de dispositions permettant de
convoquer... Il existe déjà dans la loi une possibilité de
convoquer une réunion d'administrateurs par téléphone,
mais comme il est utile de prévoir que si les statuts disent clairement
que cela peut être empêché, à ce moment-là, il
faut préciser le texte qui est devant nous pour éviter toute
ambiguïté.
M. Polak: C'est déjà merveilleux pour un
ingénieur de parler comme cela.
M. Garon: II vient de lire. Pour le prochain, s'il pouvait donner
l'explication sans regarder son texte.
M. Fortier: À cette période-ci, le 16
décembre, c'est plus facile.
Le Président (M. Thérien): Étant
donné que l'on n'est pas rendu au prochain, y a-t-il des commentaires
sur l'article 2?
M. Parent (Bertrand): Mon collègue est tellement
épaté qu'on l'adopte.
Le Président (M. Thérien): Après cet
épatement, est-ce que l'article 2 est adopté?
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Thérien): Adopté.
M. Fortier: II faut se rappeler, M. le Président, que le
député de Lévis nous a dit, en deuxième lecture,
qu'il était professeur de droit à l'Université Laval alors
qu'on le connaissait comme un expert en agriculture. De fait, il n'est pas un
expert en agriculture; il est un expert en droit. Cela me fait plaisir d'avoir
ses services ce soir.
M. Polak: L'Opposition dit adopté. Le ministre dit
adopté. Est-ce qu'il a le droit de dire adopté en notre nom?
Est-ce que nous devrions le dire et il accepterait avec grâce?
M. Chagnon: M. le Président, à l'intention du
député de Sainte-Anne, j'avais aussi dit adopté.
Le Président (M. Thérien): Oui. M. le
député de Saint-Louis avait dit adapté.
M. Polak: Ah boni D'accord, parfait. Le ministre, on l'aime bien,
savez-vous, mais jusqu'à un certain point.
Le Président (M. Thérien): J'appelle donc l'article
3. M. le ministre.
M. Fortier: Qu'est-ce que l'article 3 nous dit? Je ne lirai pas
mon texte, M. le député de Lévis, pour vous montrer que je
connais la modification apportée à cette loi. Tout simplement, je
crois que l'on avait oublié d'insérer l'article 12. Attendez que
je retrouve l'article 123. 0. 1 qui dit que l'on prévoit que
l'inspecteur général doit cesser d'accorder des lettres patentes
à compter d'une date que le ministre peut déterminer, sauf celle
que l'inspecteur peut accorder en vertu des articles 14 et 17. On avait
oublié l'article 12.
L'article 12 précise tout simplement que lorsqu'il y a erreur -
c'est bien cela - il est important d'émettre de nouvelles lettres
patentes pour corriger celles qui sont erronées. Dans ces cas-là,
on doit ajouter l'article 12 aux articles 14 et 17 qui sont déjà
là. Il s'agit tout simplement de la correction du texte. Il est
évident que l'on doit, à la fois, permettre à l'Inspecteur
des institutions financières de pouvoir accorder de nouvelles lettres
patentes, dans le cas prévu par l'article 12 en particulier.
Le Président (M. Thérien): M. le
député de Lévis, à l'article 3?
M. Garon: Je n'ai pas de commentaire.
M. Fortier: Comme vous pouvez le voir, M. le Président, ce
sont des modifications mineures, mais elles s'imposent, après cinq
années d'utilisation de la loi.
Le Président (M, Thérien): Est-ce que l'article 3
est adopté?
M. Polak: Quant à nous, il est adopté. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Thérien): Adopté. J'appelle
donc l'article 4. M. le ministre.
M. Fortier: L'article 4 prévoit que l'article 123. 66 est
modifié par le remplacement des troisième et quatrième
lignes par ce qui suit: "actionnaire, ou à l'actionnaire de sa
corporation mère, ou à une personne pour l'aider à
acquérir ses actions, s'il y a des motifs raisonnables de croire".
Je dois vous dire que je vais lire mon texte parce qu'il s'agit
réellement d'une interprétation. Je suis sûr que le juriste
qu'est le député de Lévis va pouvoir nous suivre.
L'article 123. 66 de la Loi sur les compagnies prévoit qu'une
compagnie peut, à certaines conditions, accorder une aide
financière à l'actionnaire de sa corporation mère...
(Panne d'électricité)
(Reprise à 20 h 37)
Le Président (M. Thérien): ... M. le
député de Lévis, vous n'aviez pas peur que ce soit
enregistré? Je donne la parole à celui qui l'avait. M. le
ministre.
M. Fortier: Merci, M. le Président. Je disais que c'est
une modification pour préciser le texte. II s'agit de la
nécessité de modifier le texte pour s'assurer que
l'interprétation que l'on peut en donner soit exactement celle que l'on
voulait donner au texte antérieurement.
On dit que l'article 123. 66 de la Loi sur les compagnies prévoit
qu'une compagnie peut, à certaines conditions, accorder une aide
financière à l'actionnaire de sa corporation mère ou
à une personne pour acquérir ses actions.
La question se pose à savoir si l'expression "pour
acquérir ses actions" s'applique à un actionnaire de la
compagnie, à un actionnaire de sa corporation mère ou seulement
à une personne, c'est-à-dire, dans ce dernier cas, à un
tiers par rapport à la compagnie.
La rédaction de cet article - d'après ce qu'on m'en dit -
laisse entendre que l'expression "pour acquérir ses actions" peut
s'appliquer, non seulement au mot "personne", mais également au mot qui
précède, c'est-à-dire à son actionnaire ou encore
à l'actionnaire de sa corporation mère. Or, une telle
interprétation serait fausse. Il est donc opportun de clarifier la loi
sur ce point, de reformuler l'article de façon que l'interdiction de
l'aide financière à un tiers ne s'applique que lorsque ce dernier
désire acquérir des actions de la compagnie avec cette aide
financière.
Quant à l'actionnaire de la compagnie et l'actionnaire de la
corporation mère, il y a clairement interdiction d'obtenir une aide
financière de la compagnie pour quelque motif que ce soit, si la
compagnie ne respecte pas le test de solvabilité prévu à
l'article 123. 66. Est-ce que vous avez compris, mes collègues?
Le Président (M. Thérien): M. le
député de Lévis. Il est en train de prendre mes aspirines.
M. le député de Lévis.
M. Garon: Comment cela se fait-il?
Vous prenez des dragues?
Le Président (M. Thérien): Disons que l'on va
revenir à l'article 4. Est-ce qu'à l'article 4, vous avez des
commentaires, M. le député de Lévis?
M. Garon: Offrez-le à d'autres; je vais
écouter.
Le Président (M. Thérien); C'est vous le porte-parole
officiel.
M. Garon: Oui, mais je ne veux pas parler le premier.
Le Président (M. Thérien): Est-ce que, M. le
député...
M. Garon: Je préfère écouter parler les
autres.
Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 4
est adopté?
M. Garon: Non.
Mme Blackburn: Non, moi...
M. Garon: Allez-y donc, madame.
Le Président (M. Thérien): Mme la
députée de Chicoutimi.
Mme Blackburn: Ce que je crois comprendre, c'est que cela
élargit la possibilité pour une personne d'acquérir des
actions; c'est un peu ce que vous nous avez expliqué. Le terme
était plus limité et ne permettait pas de soutenir les
actionnaires ou l'actionnaire de la corporation mère ou une personne. Si
je comprends bien, cela l'étend.
M. Fortier: Cela n'a pas trait à l'acquisition des actions
comme telle, mais au financement ou au prêt qui est fait à un
actionnaire.
Mme Blackburn: D'accord.
M. Fortier: Ici, cela encadre. Le but de l'article original - la
modification ne fait que préciser l'intention de l'article original
-était de s'assurer que l'aide qui était faite à un
actionnaire - on précise la corporation -de la corporation mère
ou à une personne pour l'aider à acquérir ses actions soit
définie. Il s'agissait de préciser les conditions dans lesquelles
cela devait se faire. L'interprétation était difficile à
faire de la façon dont le texte avait été
rédigé. La nouvelle rédaction devrait, semble-t-il,
s'asurer qu'il s'agit bien d'un actionnaire de la compagnie mère, comme
telle ou d'un tiers.
Mme Blackburn: Un tiers ou à une personne; j'imagine que
c'est un tiers également. C'est dans ce sens qu'on l'a défini
d'une façon plus claire où c'est possible pour un tiers. Est-ce
que je comprends? Bien. Savoir si c'est correct, c'est autre chose.
Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 4
est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Thérien): M. le député.
M. Séguin: Une petite question très courte. Est-ce
qu'il y a une raison pour laquelle on a ajouté "pour l'aider". On aurait
pu dire "ou à une personne pour acquérir ses actions". On pense
à donner une aide financière à un tiers, par exemple, ou
à un actionnaire.
M. Fortier: Avec votre permission, je demanderai à M.
Bouchard de répondre à cette question.
M. Bouchard (Jean-Marie): C'est une question de sémantique
du Bureau des lois. Le but principal de l'article, comme le ministre l'a
expliqué, était de préciser que "acquérir ses
actions" c'était les actions de qui. Ce n'était pas les actions
de l'actionnaire qui était déjà actionnaire, ni
l'actionnaire de la compagnie même, un tiers qui veut acquérir les
actions...
M. Séguin: Donc le mot est "pour l'aider. "
M. Fortier: C'est le Bureau des lois qui l'a dit pour
préciser que c'était...
M. Séguin: C'était juste une expression qu'on a
employée, mais cela n'a pas un sens particulier ici.
Le Président (M. Thérien): L'article 4 est
adopté?
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Thérien): L'article 5. M. le
ministre.
M. Fortier: L'article 5 modifie l'article 123. 77. L'article 123.
77 énonce que sauf disposition contraire des statuts, seuls les
actionnaires qui ont le droit d'élire un administrateur peuvent le
destituer lors d'une assemblée spéciale convoquée à
cette fin.
La question qui se pose - on peut concevoir qu'on se la posait depuis le
temps où le projet de loi avait été adopté - est
à savoir si la "restriction" - entre guillemets -
de "sauf dispositions contraires des statuts"s'applique soit
au pouvoir de destituer, soit à la catégorie d'actionnaires ou
soit aux deux. Alors, il s'agit tout simplement de préciser. L'article
clarifie la situation en précisant que la restriction "sauf dispositions
contraires des statuts" s'applique au pouvoir de destituer.
Ceci permet désormais d'interdire toute interprétation
dans le sens qu'une mention contraire dans les statuts puisse permettre
à des actionnaires, qui n'ont pas le droit exclusif d'élire un
administrateur, de pouvoir le destituer. Donc, c'est une précision qui,
semble-t-il, est nécessaire pour éviter des abus. Certains
actionnaires pourraient l'utiliser pour destituer un administrateur qu'ils
n'ont pas eux-mêmes élu.
Le Président (M. Thérien): M. le porte-parole de
l'Opposition.
M. Garon: Je ne veux rien ajouter là-dessus; c'est assez
clair.
M. Polak: J'ai une question à poser.
Le Président (M. Thérien): M. le
député de Sainte-Anne.
M. Polak: Je n'ai pas le texte de la loi devant moi. Le texte
actuel de la loi prévoit-il que n'importe quel administrateur peut
être destitué par tous les actionnaires? Là, on veut dire
qu'il s'agit désormais de catégorie. Ceux qui sont élus
pour la catégorie A sont les actionnaires de la catégorie A qui
ont...
M. Fortier: Exactement.
M. Polak: Merci, M. le ministre.
Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 5
est adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Thérien): L'article 5,
adopté. On passe à l'article 6. M. le ministre.
M. Fortier: L'article 6. Le paragraphe 1 de l'article 123. 95 de
la Loi sur les compagnies autorise les réunions par
téléphone des actionnaires si les statuts de la compagnie le
permettent. Le paragraphe 2° réfère par erreur aux
règlements au lieu des statuts. Alors c'est réellement une erreur
de rédaction ou de typographie, je ne sais pas. Il s'agit tout
simplement de corriger cette lacune et de dire: "2 à défaut de
dispositions qui le permettent dans les statuts... ", au lieu des
règlements. C'est bien cela? Correction très mineure, M. le
Président.
Le Président (M. Thérien): M. le porte-parole,
l'article 6 est adopté?
M. Garon: Pas de problème. Avez-vous quelque chose, madame
Blackburn?
Mme Blackburn: Non, cela va bien.
Le Président (M. Thérien): Je jette toujours un
coup d'oeil pour voir si elle a une réaction.
Mme Blackburn: Ce n'est qu'une correction technique.
Le Président (M. Thérien): Article 7, M. le
ministre.
M. Garon: J'écoute les commentaires du ministre, parce que
j'ai fait l'étude de tous ces articles avant. C'est pour cela qu'en
deuxième lecture, j'en ai dit un mot. II y a simplement un endroit
où je vais proposer un amendement, à moins que les commentaires
du ministre n'indiquent qu'il veut signifier d'autre chose que ce que j'ai
compris.
Le Président (M. Thérien): Article 7?
(20 h 45)
M. Fortier: L'article 7 modifie l'article 123. 103 par le
remplacement au premier alinéa de la première ligne par ce qui
suit: "123. 103 Sauf dans les cas prévus aux articles 123. 102 et 123.
107".
La modification proposée vise tout simplement à ajouter
l'article 123. 107 à l'exception déjà prévue par
l'article 123. 102. Il est en effet inutile de requérir la
procédure additionnelle de la ratification des actionnaires lorsque tous
les actionnaires concernés ont déjà accepté le
compromis ou arrangement prévu à l'article 123. 107. Ce dernier
article est d'ailleurs modifié pour éliminer la
référence à l'article 123. 103.
Pour comprendre, en fait, il faudrait... Je n'ai pas ici... C'est le
député qui a le... M. Bouchard peut-il nous préciser quels
sont les articles 123. 107 et 123. 102? Vous les avez ici.
Alors, à l'article auquel on fait référence,
l'article 123. 102, ce sont les dispositions générales, la
modification des statuts et du capital-actions. Â l'article 123. 103
auquel on fait référence, on dit: "Sauf dans le cas prévu
dans l'article 123. 102, le règlement modifiant les statuts de la
compagnie doit être ratifié aux deux tiers des voix
exprimées par les actionnaires à une assemblée
générale spéciale convoquée à cette fin.
"
L'article 123. 107, cela regarde les statuts comme tels.
Une voix: Cela fait référence au compromis ou
arrangement.
M. Fortier: On n'est pas encore rendu là, cela vient plus
tard. En fait, un peu plus tard on va voir qu'on touche, par ces articles, les
compromis par-lesquels il était nécessaire, selon l'article
actuel, de prévoir l'intervention d'un juge. C'est cet
article-là?
Une voix: Plus tard.
M. Fortier: Plus tard. Ici, on modifie simplement les articles
pour nous permettre d'arriver à cet article-là un peu plus
tard.
Le Président (M. Thérien): M. le porte-parole de
l'Opposition, pas de commentaires?
M. Fortier: Cet article est un article de concordance par rapport
à d'autres articles qui vont venir plus tard.
Le Président (M. Thérien):... aux membres de
l'Opposition.
M. Fortier: On peut passer à l'autre article et revenir
sur celui-là après si vous voulez.
Le Président (M. Thérien): L'article 7 est-il
adopté?
M. Garon: Oui. Adopté.
Le Président (M. Thérien): L'article 7 est
adopté. L'article 8?
M. Fortier: L'article 123. 107 prévoit que l'intervention
d'un juge n'est pas requise pour sanctionner un compromis ou un arrangement si
tous les actionnaires l'approuvent, peu importe s'ils sont concernés ou
non par ce compromis ou arrangement. Cet alinéa est donc modifié
pour ne requérir que le consentement des actionnaires touchés par
ce compromis ou cet arrangement.
M. Chagnon: En cas d'unanimité.
M. Fortier: Pardon?
M. Chagnon: En cas d'unanimité.
M. Fortier: C'est cela. Quand il y a un compromis, un arrangement
et que les actionnaires concernés s'entendent entre eux, on dit donc que
l'intervention d'un juge n'est pas requise. Par conséquent,
l'intervention du juge se limitera désormais à l'absence
d'unanimité des actionnaires concernés par le compromis ou
l'arrangement. C'est le sens de l'article qui est devant nous.
Le Président (M. Thérien): Merci. M. le
porte-parole de l'Opposition, cela va?
M. Garon: Cela va.
Le Président (M. Thérien): L'article 8 est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Thérien): Adopté. L'article
9?
M. Fortier: L'article fait référence à un
article qui est à la section III du chapitre XVII touchant les fusions.
On s'est aperçu, à la pratique, qu'on devait faire cette
modification. Ceux qui connaissent le droit connaissent très
certainement les travaux de Me Paul Martel qui, justement, avait
identifié certaines lacunes, certaines exagérations ou certaines
contraintes, devrais-je dire, de la loi telle qu'elle avait été
adaptée. La proposition qui est devant nous nous permet de lever
certaines contraintes dans le cas des fusions.
L'article actuel 123. 129 de la Loi sur les compagnies ne permet pas la
fusion d'une compagnie mère avec sa filiale lorsqu'il y a des actions
avec valeur au pair.
Cette exigence, selon Me Paul Martel, et on est d'accord avec lui, est
indûment restrictive et formaliste et ne s'appuie sur aucun fondement
comptable ou juridique. M. Bouchard me remet un texte qui se
réfère spécifiquement à ces articles de la Loi sur
les compagnies telle qu'elle existait au Québec et qui a
été adoptée en 1980. On dit et je cite: "Certains aspects
de la fusion verticale telle qu'autorisée dans la loi provinciale nous
semblent contestables, outre l'imprécision quant au contenu des statuts
de fusion lorsque la compagnie mère n'est régie que par la partie
t. Tout d'abord, la loi ne permet la fusion verticale simplifiée que si
les actions de toutes les compagnies fusionnantes sont sans valeur nominale.
Cette condition très restrictive a peu de chance d'être remplie en
pratique. La valeur nominale est très courante et elle n'a pas de raison
d'être ni légale, ni même comptable ou fiscale. Elle devrait
être abrogée. "
Je crois que l'expérience de M. Bouchard dans l'application de la
loi lui confirme que cette recommandation de Me Martel devrait être
suivie. C'est la raison pour laquelle nous avons cet article devant nous
aujourd'hui.
Le Président (M. Thérien): M. le porte-parole de
l'Opposition?
Est-ce que l'article 9 est adopté? Oui, M. le
député de Saint-Louis.
M. Chagnon: On dit; "Par la suppression, à la
deuxième ligne, des mots, "si leurs actions sont sans valeur nominale,
". Mais si leurs actions avaient une valeur nominale, que la
société mère et la société filiale ont des
actions avec valeur au pair, on se retrouve dans la même situation que
si
les actions étaient sans valeur nominale, finalement? C'est
exactement le but et l'intention que vous avez?
Une voix: Oui.
M. Chagnon: D'accord, pas de problème.
Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 9
est adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Thérien): Adopté. Article
10, M. le ministre.
M. Fortier: On parle toujours de la fusion, de la fusion
horizontale: "L'article 123. 130 de cette loi est modifié par le
remplacement de la deuxième ligne par ce qui suit: "une même
corporation peuvent, si les actions émises de la filiale dont les
actions ne sont pas annulées sont sans valeur".
C'est un peu technique. Cette modification vise à permettre la
fusion simplifiée entre les filiales d'une même corporation
mère lorsque les actions émises de la filiale dont les actions ne
sont pas annulées sont sans valeur nominale. Cela signifie que la fusion
entre filiales est possible même si celles-ci ont des actions avec valeur
nominale, pourvu qu'au moins une d'entre elles possède un
capital-actions émis entièrement composé d'actions sans
valeur nominale et que cette dernière absorbe les autres.
Encore là, Me Martel avait dit clairement et je cite: "Nous
estimons que le législateur provincial devrait tempérer
l'exigence des actions sans valeur nominale en requérant simplement que
les actions non annulées doivent être sans valeur nominale.
1' C'est ce que le texte de l'article 10 précise dans ce
projet de loi.
Le Président (M. Thérien): M. le
député de Bertrand.
M. Parent (Bertrand): M. le Président, juste une question
qui concerne l'article 10, mais aussi qui revient à l'article 9. Cela ne
change rien en soi pour ceux qui, avant la fusion, sont porteurs d'actions sans
valeur nominale et de certificats d'action où c'est
spécifié nsans valeur nominale"? Cela ne change rien
comme tel. C'est beaucoup plus pour des fins comptables.
M. Fortier: M. Bouchard pourrait répondre à
cela.
M. Bouchard: Je peux répondre. Non, absolument pas, M. le
député, supposons par exemple que vous faites un diagramme
très facile de la compagnie A et que vous avez investi 100 $ dans la
compagnie A à l'actif. Faisons un bilan simple. Laissez le passif
à zéro et mettez à l'avoir 100 $ qui se trouve dans le
capital-actions de la compagnie A. Vous avez votre bilan. Cette compagnie
détient une filiale de la compagnie B. Vous avez dans la compagnie B,
évidemment en encaisse 100 $ et 100 $ aussi dans le capital-actions.
Dans le cas d'une corporation verticale, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on fait
une fusion au point de vue comptable? Vous annulez le placement dans la
compagnie A, vous annulez l'avoir dans la compagnie B et vous vous retrouvez
avec votre même 100 $ qui est placé dans la compagnie B.
Dans le cas d'une corporation, la compagnie A, qui détient la
compagnie B, qui détient la compagnie C, qui détient la compagnie
D, là où la distinction est faite, et cela peut être
important... Ce que l'on dit c'est que, si vous voulez fusionner B, C et D pour
ne pas avoir d'effet au niveau de la compagnie mère qui pourrait avoir
des actions avec valeur nominale, parce que si vous avez une valeur nominale de
10 $, avec dix actions, cela fait 100 $, vous ne pouvez pas modifier le
capital-actions, puis vous ne pouvez pas l'ajouter au surplus. Ce qui veut dire
que, sans changer la valeur de la compagnie A, du moment que vous voulez
modifier les compagnies D et C, si la compagnie B a des actions sans valeur
nominale, vous êtes capable de capter, ce que l'on appelle le porter au
compte surplus. Comme il n'y a pas de valeur nominale, la valeur des actions de
C et D, qui fait que, si C, c'est 100 et, D, c'est 100 et que la compagnie B a
100, vous aurez dans le capital surplus de cette compagnie le capital
versé de 300 $.
Comme les actions sont sans valeur nominale, vous aurez 100 actions qui,
au lieu de valoir 100, vont valoir 300. Cela va se refléter dans le
bilan de la compagnie A qui, elle, ne changera pas, elle va toujours valoir 300
$ dans son placement.
M. Fortier: La question du député, c'était
pour les détenteurs d'actions. Alors il peut y avoir une modification,
mais il se retrouve avec les mêmes valeurs.
M. Bouchard: II n'y a pas de changement de valeur pour lui.
M. Parent (Bertrand): Cela ne change rien au titre.
M. Fortier: Non.
Le Président (M. Thérien): M. le
député de Sainte-Anne.
M. Polak: Le but de toutes ces mesures-là, est-ce pour
rendre l'administration de la compagnie plus souple?
M. Bouchard: Oui.
M. Polak; Quelle est la situation des créanciers de toutes
ces compagnies A, B, C, D et E? Elle n'est pas du tout affaiblie?
M. Fortier: Dans la compagnie fusionnée, j'imagine qu'il
n'y a aucun changement. Cela ne change pas le passif. La compagnie
fusionnée se retrouve avec les actifs et les passifs des autres
compagnies qui existaient antérieurement.
M. Polak: Et les obligations aussi? M. Bouchard: Cela ne
change rien. M. Polak: D'accord.
Le Président (M. Thérien): L'article 10 est-il
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Thérien): Adopté. L'article
11, M. le ministre.
Compagnies minières
M. Fortier: On arrive aux compagnies minières dont on a
parlé à un certain moment, et cet article fait partie du chapitre
XVIII touchant la continuation des compagnies et la section I plus
particulièrement de la continuation d'une compagnie.
L'article 123. 131 prévoit que les dispositions relatives
à la continuation s'appliquent seulement aux compagnies régies
par la partie I, à l'exception de celles auxquelles une autre loi
déclare expressément la partie I applicable. C'est le cas des
compagnies minières, puisque l'article 2 de la Loi sur les compagnies
minières prévoit que la partie I de la Loi sur les compagnies
s'applique aux compagnies minières. Donc elles s'en sont exclues. Et
pour permettre cette continuité, afin de se voir continuer sous la
partie IA, plusieurs compagnies minières sont venues en commission
parlementaire, comme je l'ai déjà dit, justement pour pouvoir se
doter de cette partie IA qui donne des pouvoirs accrus et qui permet de jouir
de dispositions plus modernes. Plusieurs des compagnies minières pour se
développer sont venues ici à plusieurs reprises demander
l'adoption de projets de loi privés et cela leur occasionnait des
déboursés, une perte de temps dans une certaine mesure, parce que
je crois qu'à ma connaissance toute et chacune des compagnies
minières qui sont venues en commission parlementaire pour obtenir un
projet de loi privé, l'ont obtenu.
Alors, c'était réellement un oubli ou une anomalie dans la
loi, et l'article qui est devant nous vise simplement à permettre aux
compagnies minières de pouvoir se constituer sous l'empire de la partie
IA de la Loi sur les compagnies et donc de pouvoir se doter de moyens d'action
plus modernes et plus importants.
Le Président (M. Thérien): M, le
député de Bertrand.
M. Parent (Bertrand): Cela veut donc dire, M. le ministre,
qu'à partir de cette modification, il n'y aura plus d'entreprises
minières qui demanderont de projet de loi privé?
M. Fortier: À moins qu'elles ne viennent pour d'autres
motifs, mais elles ne viendront pas pour...
M. Parent (Bertrand): Pour ce motif-là, sauf que la loi
n'étant pas rétroactive, est-ce que cela cause des
problèmes pour ceux qui... ? Il y a ceux qui ont attendu jusqu'à
maintenant, donc ils vont se voir ratifiés par cela. (21 heures)
M. Fortier: Je ne me souviens pas du nom, mais, le mois dernier,
on a eu un cas, et ces gens-là nous ont dit très clairement
qu'ils attendaient depuis un certain temps que la loi soit modifiée,
parce qu'il faut bien comprendre que ces demandes-là existaient depuis
un certain temps. On n'a rien inventé. Tout simplement cela n'avait pas
été fait, et la compagnie qui est venue le mois dernier, si elle
avait su que la loi serait adoptée maintenant, ne serait pas venue le
mois dernier. II arrive que c'est maintenant que les parlementaires conviennent
de procéder. Ceux qui sont venus dans le passé ont vu leur loi
modifiée par une loi spéciale s'appliquant à leur
compagnie en particulier. Â l'avenir, cela va s'appliquer à toutes
les compagnies. Il faudra quand même qu'elles en fassent la demande
à l'Inspecteur général des institutions
financières. Cela ne sera pas automatique. C'est l'inspecteur qui a la
responsabilité de l'administration de la loi. Ce n'est pas le ministre
qui a la responsabilité de l'administration de la loi, c'est
l'inspecteur. C'est lui qui devra à ce moment statuer à
l'intérieur des limites prévues par la loi.
M. Polak:... une autre source de revenus pour les avocats.
Une voix: Le député de Sainte-Anne est en conflit
d'intérêts.
Le Président (M. Thérien): Est-ce qu'il y a
d'autres... S'il vous plaît, M. le député de
Sainte-Anne.
M. Fortier: Cela va.
Le Président (M. Thérien): Est-ce que
l'article 11 est adopté? Une voix: Adopté. M.
Fortier: Adopté.
Le Président (M. Thérien); Adopté. J'appelle
l'article 12, M. le ministre.
M. Fortier: À l'article 12. Je crois que le
député de Lévis veut nous faire part d'une modification.
On attendra...
M. Garon: Je pense qu'il faudrait modifier le mot
"concernés"...
M. Fortier: Vous disiez en deuxième lecture que
c'était...
M. Garon:... l'actionnaire intéressé...
M. Fortier: "The concerned shareholders", oui.
Une voix: Ce serait visé? M. Garon: Visé ou
intéressé.
M. Fortier: En tout cas, je peux vous dire en deux traits
succinctement qu'on parle encore là de la continuation des compagnies en
vertu de 1A.
Il est possible lors d'une telle continuation de procéder
à diverses modifications à la constitution de la compagnie.
Certaines modifications peuvent requérir un compromis ou un arrangement.
L'article 123. 134 de la Loi sur les compagnies est modifié pour ne
requérir dans ce dernier cas que l'approbation spécifique des
actionnaires touchés par le compromis ou l'arrangement. C'est cela qui
est touché. Si le député de Lévis veut faire une
proposition, nous sommes...
M. Garon: Je pense même qu'on n'a pas besoin
d'écrire un qualificatif. Il n'est peut-être pas nécessaire
d'en écrire du tout. Les mots "actionnaires, qu'ils soient ou non
habiles à, " avant, cela n'était pas écrit comme cela.
M. Fortier: C'est justement parce qu'on veut préciser que
lorsqu'il y a un compromis ou un arrangement, il y a seulement des
actionnaires...
Une voix: Visés...
M. Fortier:... impliqués qui sont visés. Alors si
on croit que "actionnaires concernés" vient de la traduction anglaise
"the concerned shareholders", je suis bien prêt à accepter un
amendement qui dirait "les actionnaires visés". Je suis prêt
à l'accepter de ce côté, je n'ai aucune
hésitation.
M. Garon: Est-ce que c'est vraiment visé ou si c'est
plutôt intéressé?
M. Fortier: Alors, M. le député de Lévis, si
vous voulez en faire une proposition. Ce n'est pas ceux qui sont
intéressés, c'est ceux qui sont visés. Je crois que
"visés", ce serait plus français.
M. Garon: Cela dépend.
Une voix: On n'a pas la grammaire Robert mais...
Une voix: Visé et concerné là...
M. Garon: Concerné, ce n'est pas bon.
M. Fortier: Je suis bien prêt à en faire une
proposition, qu'il y ait un amendement pour le modifier. On va reprendre le
texte.
Le Président (M. Thérien): Est-ce que vous proposez
un amendement, M. le député de Lévis?
M. Fortier: M. le député de Lévis,
voulez-vous le faire? Je crois que c'est le mot "visés" qu'on devrait
utiliser.
Le Président (M. Thérien): M. le ministre, on va
vous lire ce qui est écrit.
M. Fortier: Oui, cela va.
Le Président (M. Thérien): À la
troisième ligne de l'article...
Mme Blackburn: Pour le mot "viser", la seule définition
qu'on retrouve dan3 le dictionnaire c'est le fait de viser avec une arme
à feu. Après cela, il y a "visée". C'est l'action de
diriger, cela n'a pas de rapport.
Le Président (M. Thérien): Vous n'avez pas un petit
Larousse. Vous seriez mieux avec un petit Robert.
Mme Blackburn: C'est le petit Robert que j'ai.
Une voix: C'est un petit Robert.
Mme Blackburn: Non, "concerné" ce n'est pas non plus
français. "Visé" non plus. Je pensais que c'était
français, mais cela ne l'est pas. Ni concerné, ni
visé.
M. Fortier: En fait, comme M. Bouchard vient de le
préciser, ce qu'on veut finalement, c'est lorsqu'il y a un compromis,
qu'on reçoive l'assentiment des personnes qui sont touchées par
cela. Donc, c'est ceux qui sont touchés par une décision. Je
croyais que le mot "visé" rendrait bien... Je crois que le dictionnaire
ne rend peut-être pas justice à
la langue française et je crois que le mot "visé" dirait
très clairement ce que l'on veut dire.
M. Chagnon: M. le Président, mon collègue de
Montmorency nous suggère le qualificatif "impliqué11.
Les actionnaires impliqués.
Mme Blackburn: Ce serait plutôt "touchés", comme dit
le ministre.
M. Chagnon: Impliqués? Non.
M. Garon:... intéressés. C'est ceux qui ont un
intérêt...
M. Chagnon: Mme la députée de Chicoutimi pourrait
peut-être nous donner la définition de
"intéressé".
Mme Blackburn: "Intéressé"? Je pense que c'est
"touché" qui convient le mieux, qui est plus propre.
M. Chagnon: Après "intéressé"! comme i vient
avant t, cela dit bien...
Mme Blackburn: C'est parce que c'est dans le sens de
l'intérêt.
M. Fortier: II ne faudrait pas... Mme Blackburn: Je ne pense
pas...
M. Fortier: M. le Président, j'aimerais porter à
votre attention qu'on a adopté l'article 8 et que, à l'article 8,
on se réfère aux actionnaires concernés et...
Mme Blackburn: Je pense que l'on ferait mieux de laisser cela
à des légistes qui vont vérifier...
Le Président (M. Thérien): Oui, à l'article
8.
M. Fortier:... à l'article 8.
M. Garon:... ce n'est pas français.
Mme Blackburn: Ni "concernés" ni "visés",
messieurs. Selon Robert,
M. Parent (Bertrand): Il y avait les deux dans l'article...
Mme Blackburn: Cela peut être
"intéressé".
M. Garon: Il y avait les deux, en plus...
M. Parent (Bertrand): "Concernés" et "visés". Vous
avez raison. Je suggère qu'on s'entende et qu'on trouve le terme...
Mme Blackburn: C'est cela, le terme propre.
M. Garon: À l'article 8, je comprends que ce sont les
actionnaires intéressés.
Le Président (M. Thérien): Ce n'est pas plus
français?
M. Garon: "Intéressé", c'est français.
Le Président (M. Thérien): Ici, à l'article
8, c'est "concernés" qui est indiqué,
M. Garon: Oui, mais "intéressé", il faudrait
l'enlever là aussi...
Mme Blackburn: "Intéressé", si vous le permettez,
ça veut dire "qui a un intérêt, une part, un
rôle".
Le Président (M. Thérien): Quel mot, Mme la
députée?
Mme Blackburn: "Intéressé".
Le Président (M. Thérien):
"Intéressé".
Une voixs On va adopter "concernés" et cela va régler le
problème.
M. Garon: Non, ce n'est pas français.
M. Fortier: L'article 8 était déjà
accepté. Ce que je vous propose, c'est qu'on adopte le texte qu'on vous
propose. C'est très difficile de légiférer sur le bout de
la table comme cela, parce qu'il faudrait regarder tous les autres articles qui
sont déjà dans la loi qui a déjà été
adoptée en 1980.
M. Garon: Ce que je vous propose, c'est que vous le regardiez et
qu'on le corrige à l'occasion de la troisième lecture.
"Concernés", ce n'est pas français, je suis sûr de cela. Ce
n'est pas non plus "impliqués".
M. Fortier: M. le Président, j'aimerais faire remarquer
que, bien sûr, M. Bouchard qui travaille ces textes les a proposés
au comité de législation, cela a été relu par le
comité de législation. Je vous dis ceci en toute
honnêteté et j'aimerais, si vous êtes d'accord, qu'on
approuve le texte qui vous est soumis, mais j'accepte la recommandation du
député de Lévis, que nous allons le retourner au
comité de législation et, en troisième lecture, on pourra
statuer. Si vous voulez prendre ma parole, nous allons faire le
nécessaire pour nous assurer que, d'une part, le texte soit
français et que, d'autre part, il y ait une certaine cohérence
avec... Parce que, là, on change seulement quelques articles dans un
texte de loi qui est assez
volumineux. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence entre les
articles qui sont modifiés et les articles existant
déjà.
Le Président (M. Thérien): Mme la
députée de Chicoutimi.
Mme Blackburn: Je pense, M. le Président, qu'il est
important de trouver le mot juste parce que, au moment où on a besoin de
faire une interprétation de la loi, il faut que cela corresponde
à quelque chose qui est français. Je voudrais juste
suggérer de faire appel aux services de l'Office de la langue
française pour traduire la réalité qu'on essaie de rendre
ici. Généralement, ils ont les mots et, en troisième
lecture, au moment où...
Le Président (M. Thérien): M. le
député de Saint-Louis.
M. Chagnon: Le problème qui se pose devant nous... C'est
intéressant de légiférer un peu sur le bras sauf que le
problème qu'on a, c'est que cette loi vient modifier la Loi sur les
compagnies. Il nous faudrait changer, probablement, une grande partie du
vocable des actionnaires qui pourraient être, entre guillemets,
"concernés" ailleurs dans la Loi sur les compagnies, ce qui
implique...
Le Président (M. Thérien): Ce que M. le ministre
propose, c'est de l'adopter. M. le ministre, si...
M. Chagnon: C'est ce que j'allais suggérer parce
que...
Le Président (M. Thérien):... si je suis
fidèle à votre esprit...
M. Garon: De le laisser en suspens...
Le Président (M. Thérien): C'est de l'adopter tel
quel et de voir, en troisième lecture, avec les informations que M.
Bouchard va aller puiser. C'est bien cela? M. le député de
Bertrand.
M, Garon: Je me demande si ces qualificatifs sont
nécessaires. Souvent on emploie, entre nous, le mot "concerné" de
façon inutile. C'est évident qu'il y a des actionnaires qui sont
visés. Ce sont des actionnaires qui font affaire à l'affaire et
que le mot "concerné", souvent, est redondant et inutile... Si on
regarde le texte de base on n'emploie pas cela. On dit, par exemple... Si on
regarde l'article 123. 107 qui est modifié, on ne trouve pas
"concernés"nulle part.
M. Chagnon: "L'intervention du juge n'est pas requise si tous les
actionnaires concernés visés... ".
M. Garon: Pardon?
M. Chagnon: "Tous les actionnaires concernés
visés... ".
M. Garon: Oui. Je veux dire dans le texte de base que l'on
amende. Cela a pour but de remplacer. L'article 123. 107 est remplacé
par ce qui suit. Mais dans l'article 123. 107 original, que l'on veut
remplacer, on ne trouve pas "concernés".
M. Fortier: Je m'excuse. M. le député de
Lévis, en toute considération, c'est justement ce que l'on veut
changer. Auparavant, le texte de loi, lorsqu'on arrivait à un compromis,
ne faisait pas la distinction entre tous les actionnaires, qui se croyaient
impliqués et qui se mêlaient de ce qui ne les regardait pas et les
actionnaires réellement visés, impliqués,
concernés, qui doivent statuer sur les problèmes qui les
concernent. C'est cela que l'on désire corriger par ce texte.
M. Garon: II s'agit de lire cet article. On dit: "Malqré
l'article 49, l'intervention du juge n'est pas requise si tous les actionnaires
visés dans cet article... ". Les actionnaires sont indiqués. Ce
sont: les actionnaires visés dans cet article.
Le Président (M. Thérien): M. le
député de Saint-Anne.
M. Polak: Je veux juste faire une remarque. Il y a tout de
même une certaine terminologie du milieu qui existe. Mme la
députée de Chicoutimi, je suis tout à fait d'accord qu'il
faut purifier la langue, mais il faut être très prudent. Si l'on
commence soudainement avec des expressions que l'on n'a jamais entendues, qui
sont peut-être meilleures, il faut absolument faire cela globalement,
partout.
Non. Excusez-moi, Mme la députée de Chicoutimi, je
n'interviens pas dans la terminologie de ce que l'on appelle des "class rooms"
dans l'enseignement. Là aussi, il y a une certaine terminologie qui
existe, que l'on respecte et qui peut être erronée aussi, de temps
en temps.
Dans le milieu juridique et le droit corporatif, il faut être
très prudent. Le mot "visés", par exemple, vous dites que ce
n'est pas un bon mot d'après votre Larousse. J'ai déjà vu
un jugement de la Cour supérieure qui disait: Ôtez donc votre
Larousse, votre petit Robert tout de suite; en droit, on parle
différemment. Cette expression existe et il faut être très
prudent. Je suis tout à fait d'accord pour changer, mais, au moment
venu, et le faire partout et non pas faire de petits changements dans une
petite loi.
Le Président (M. Thérien): M. le
député
de Bertrand. S'il vous plaît, Mme la députée.
M. Parent (Bertrand): M. le Président, je pense que
personne parmi nous n'est habilité pour statuer sur le bon mot. Sauf que
je pense que l'on s'entend pour dire que le mot "concernés" qui est
là n'est pas français et que l'on devrait suggérer de
trouver un autre mot. Pour la bonne marche de nos travaux, je fais la
proposition suivante: Qu'à l'article 8 et à l'article 12, le mot
"concernés" soit suspendu ou mis en attente, afin que, d'ici à la
troisième lecture, on puisse trouver le mot adéquat
correspondant. Sinon, Il peut y avoir toutes sortes d'interprétations.
Même si l'on décidait d'avoir un autre mot, je ne suis pas
sûr qu'il serait approuvé comme tel, à cause des
concordances.
Le Président (M. Thérien): Je pense que M. le
ministre s'est engagé à le faire.
Mme Blackburn: Le terme le plus pur actuellement, c'est
"intéressés".
Le Président (M. Thérien): M. le
député de Saint-Louis.
M. Chagnon: M. le Président, à la suite de la
proposition du député de Bertrand, je pense que nous devrions
procéder au vote sur cette proposition. Ensuite, je me permettrai d'en
faire une autre, si vous acquiescez.
M. Fortier: Je ne sais pas si c'est nécessaire de
procéder au vote.
Le Président (M. Thérien): Je prends la suggestion
de M. le ministre. On adopte l'article 12. Il s'engage, avec M. Bouchard et son
équipe, à trouver un palliatif, un autre mot pour remplacer le
mot "concernés", pour la troisième lecture. C'est bien cela?
Mme Blackburn: Si vous me le permettez, M, le Président.
Je pense que le terme le plus propre, c'est "intéressés", au sens
de la définition qu'on en donne ici, dans le dictionnaire.
Le Président (M. Thérien): C'est une suggestion? Il
vont faire la recherche.
Mme Blackburn: C'est une suggestion.
M. Chagnon: Quitte à ce qu'on en fasse la
vérification en troisième lecture.
Mme Blackburn: C'est cela.
M. Chagnon: On ne tombera pas dans des débats de
procédure là-dedans. L'idéal, ce serait effectivement
d'adopter l'article en question. On a déjà adopté
l'article 8. Adoptons l'article en question et demandons au ministre de faire
les vérifications auprès du comité de législation -
les micros fonctionnent, continuons - pour qu'en troisième lecture on
puisse avoir un libellé qui soit plus rigoureux, par rapport au
français, si c'est le cas. Est-ce que cela va? Est-ce que le
député de Bertrand acquiesce à l'orientation que je
suggère?
M. Garon: Cela fait de drôles de législateurs. On
légifère avec des termes qui sont impropres et, ensuite, on dit:
On les corrigera après.
M. Chagnon: On le corrigera en troisième lecture, M. le
député de Lévis. (21 h 15)
M. Garon: On peut le laisser en suspens et dire que le mot
approprié sera apporté lors... On n'est pas obligé de
l'adopter ici.
M. Chagnon: Mais M. le député de
Lévis...
M. Garon: On peut, dans le rapport, faire rapport qu'on laisse
l'article ouvert pour qu'une modification soit apportée lors de la
troisième lecture.
Une voix: S'il y a consensus.
M. Chagnon: M. le député de Lévis, nul ne
peut invoquer sa propre turpitude. Je suis certain que vous l'avez
déjà enseigné. On a déjà adopté
l'article 8. Rendu à l'article 12, on serait bien mal venu de...
M. Garon: Ne soyons pas plus légalistes que les
juristes.
M. Chagnon: Nous sommes dans un projet de loi, nous sommes bien
obligés d'être un peu légalistes.
M. Garon: Je comprends cela, sauf que...
M. Chagnon: Dans ce cas, l'idéal serait tout simplement de
l'adopter tout en demandant au ministre qu'il nous fasse rapport en
troisième lecture sur la question que nous lui posons tous ensemble
à savoir de vérifier le libellé exact.
M. Garon: Voyonsi Pourquoi l'adopter s'il n'est pas correct?
 ce moment-là, on...
M. Fortier: M. le Président, si le député de
Lévis me permet. D'une part, je crois qu'il se rend compte qu'il ne
s'agit pas d'un nouveau projet de loi, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un
projet de loi qui modifie une loi existante.
M. Garon: On ne trouve le mot "concernés" à aucun
endroit dans la loi
existante.
M. Fortier: Oui, c'est justement ce que je veux vérifier,
mais je crois qu'on s'entend sur le fond. Je pense que tout le monde est
d'accord avec l'esprit de l'article ou avec la modification proposée. Il
s'agit d'un objectif qui est louable, d'avoir un texte qui soit le plus
français possible et là-dessus, je dis que vous avez toute ma
collaboration. Je vous propose honnêtement ce que je vous ai
proposé tout à l'heure: c'est qu'on l'adopte tel quel, mais je
m'engage à vérifier avec le comité de législation
et avec M. Bouchard et de faire rapport en troisième lecture parce qu'il
n'y a pas de contentieux entre nous sur la modification proposée si ce
n'est le fait qu'on veut s'assurer que le texte soit le plus français
possible. C'est pour cela que, dans ce sens-là, je crois qu'il serait
préférable de procéder avec une note à savoir que
je devrai revenir en troisième lecture avec des explications ou des
amendements, le cas échéant.
M. Chagnon: Cela me paraît tout à fait
raisonnable.
Le Président (M. Thérien): À la fin de cette
partie de "Scrabble", l'article 12 est-il adopté?
M. Fortier: Sur division.
M. Garon: Non, non, on va faire un amendement, M. le
Président.
M. Polak: M. le Président, je pense que le
député de Lévis a été très
raisonnable jusqu'à maintenant. J'ai suivi toutes ses interventions
à propos de ce projet de loi et le député de Lévis
est vraiment de bonne foi. Si le ministre le dit, je prends sa parole. Je suis
aussi inquiet que vous, mais je suis certain qu'il reviendra en
troisième lecture avec cela. Nous parlons tous de la même chose;
on veut seulement avoir le mot approprié à la bonne place. Je ne
pense pas qu'on doive bloquer ou suspendre cela maintenant. On devrait montrer
notre bonne foi et accepter la parole du ministre. C'est un risque qu'on peut
prendre, c'est un très petit risque.
Le Président (M. Thérien): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Je vais vous dire ce à quoi je m'oppose. On dit
qu'on a besoin du mot "concernés" aux deux endroits, mais je pense qu'on
n'a pas besoin du mot "concernés". Souvent il arrive, quand les gens
importent des lois d'Ottawa, qu'il y a de mauvaises traductions à
Ottawa. C'est régulier et elles comportent des phraséologies qui
sont incorrectes. Ma seule hésitation, c'est qu'à "actionnaires",
on n'a pas besoin d'ajouter "concernés". À mon avis, il est
évident que ce sont des actionnaires qui ont un intérêt ou
qui sont touchés, autrement cela n'a pas de sens. Quand on regarde le
reste du projet de loi modifiant la Loi sur les compagnies, on ne trouve cela
nulle part; on ne trouve jamais cela nulle part. Les actionnaires sont
désignés, mais on ne les désigne jamais de cette
façon. Quand on regarde les différents articles du projet de loi,
on ne trouve pas cette façon de désigner les actionnaires en
disant "actionnaires concernés" à aucun endroit dans le projet de
loi de base.
Le ministre nous a dit, lors de son discours de deuxième lecture,
qu'il avait emprunté ses articles à la loi
fédérale. Je pense qu'il a emprunté en même temps la
mauvaise traduction de la loi fédérale et c'est ce qu'il nous
propose. Â moins qu'on n'estime qu'un qualificatif est nécessaire
à "actionnaires"...
M. Chagnon: C'est la raison d'être.
M. Garon: Non, ce n'est pas la raison d'être.
M. Chagnon: L'article 8, plus particulièrement...
M. Fortier: M. le député de Lévis
permettrait-il à M. Bouchard de donner une explication? Je pense que ce
qu'il vient de dire n'est pas tout à fait exact.
M. Garon: Bien...
M. Fortier: Cela permettrait à M. Bouchard d'expliciter le
texte qu'il avait proposé.
M. Bouchard: Le but de l'article 123. 134, c'est un article qui,
comme vous le voyez, permet la continuation des compagnies sous la partie 1A,
à l'occasion de la continuation d'une compagnie qui est régie par
la partie I, sous la partie 1A. II arrive très souvent que les
compagnies modifient. les droits et les privilèges des actionnaires, ce
qui participe de la nature d'un compromis ou d'un arrangement; en ce cas le but
de l'article, c'est de prévoir que seuls les actionnaires qui sont
touchés par ce compromis ou cet arrangement aient à voter pour
justement permettre la continuation avec les modifications
proposées.
Comme preuve de cela, si vous revenez à l'article de base qui est
l'ancien article remontant à 1925, l'article 49 de la Loi sur les
compagnies, vous voyez que l'on fait une distinction très nette dans le
cas de compromis ou d'arrangement, lorsqu'il est proposé un arrangement
ou un compromis entre une compagnie et ses actionnaires ou
une catégorie d'entre eux. On laisse nettement entendre qu'il
peut très bien y avoir un compromis qui vise tous les actionnaires ou
des compromis qui ne visent qu'une catégorie d'actionnaires ou qu'une
classe d'actionnaires. Selon le texte de l'article 134 on parlait de tous les
actionnaires. Cela veut dire qu'on forçait tous les actionnaires,
même ceux qui n'étaient même pas du tout touchés par
le compromis ou l'arrangement, à se prononcer sur, par exemple, les
droits et les privilèges des actions de catégorie A, alors qu'on
ne touchait pas, par exemple, aux droits et privilèges des actions de
catégorie B. Le but ici, c'est de corriger pour dire que nous ne faisons
pas voter les gens sur des matières qui ne les concernent pas et qui ne
leur font perdre aucun droit ou privilège, mais seulement les
actionnaires touchés par le compromis ou l'arrangement.
M. Garon: C'est clair à ce moment-là, ce que vous
dites. Le mot, c'est "intéressé".
M. Bouchard: Non, M. le député, si vous me le
permettez, si je prends le mot "intéressé"... J'ai
enseigné à l'Université
Laval comme vous. Vous savez qu'un actionnaire
"intéressé"...
M. Chagnon: Ils peuvent tous être
intéressés.
M. Bouchard: Exactement, tout le monde peut être
intéressé.
M. Garon: Non, non, en droit, il faut qu'il y ait un
intérêt.
M. Bouchard: Oui, mais pourquoi prévoit-on, par exemple,
dans le cas d'un compromis ou d'un arrangement que seuls les actionnaires qui
sont directement touchés par le compromis ou l'arrangement votent sur
les amendements en question et non pas tous les autres actionnaires? Pourtant,
ils pourraient avoir un intérêt à s'objecter en disant que
par exemple on prolonge les privilèges, des actions de catégorie
B. Mais si cela ne touche pas aux actions de catégorie A, pourquoi
seraient-ils appelés à voter sur cette transaction, ce
compromis?
Ici, l'amendement qu'on propose n'est pas inspiré de la
législation fédérale. C'est un texte qui a
été fait en 1980, qui n'a pas fait la distinction dont je viens
de faire mention et qui, en pratique, a été critiqué,
parce qu'on nous a dit qu'on forçait les gens, tous les gens à
devoir se prononcer, alors que seulement une catégorie de personnes
auraient dû devoir le faire. Le mot qui nous a été
suggéré et le texte que nous avions proposé au
comité de législation, c'est un texte qui était beaucoup
plus long et qui disait: Les personnes touchées par le compromis ou
l'arrangement. Ils ont dit: Non, vous simplifiez cela, vous mettez
"actionnaires concernés". J'ai dit "actionnaires concernés". Si
ce n'est pas français, on va regarder et on va retourner au
comité de législation.
M. Garon: Ce n'est même pas dans le dictionnaire.
Une voix: Oui, on vient de le trouver.
Le Président (M. Thérien): M. le
député de Lévis. M. le député de
Bertrand.
M. Parent (Bertrand): Peut-être pour éclairer tout
le monde, le verbe "concerner" existe et à l'intérieur du verbe
"concerner" on a une définition quand il est au participe passé:
Être concerné c'est-à-dire être
intéressé et touché.
Le Président (M. Thérien): Donc, le mot
"concerné" est le bon terme.
M. Bouchard: Alors, on est correct.
M. Fortier: Cela a été une bonne discussion.
Mme Blackburn: Fin du match.
Le Président (M. Thérien): La }oute est
terminée.
M. Garon: Un instant!
M. Chagnon: Deux à un pour la sémantique.
M. Fortier: Cela va, cela a été un bon exercice. On
peut procéder.
Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 12
est adopté?
Une voix: Adopté.
Une voîx: Soyez bon joueur, M. le député de
Lévis.
M. Garon: Le fait de participer... J'en ai fait à peu
près 50 lois. Le mot "concernés" n'a jamais été
accepté. Je peux vous dire que...
Une voix: Sauf par le dictionnaire.
Une voix: Les actionnaires qui sont concernés.
M. Garon: Non, il n'a jamais été accepté
parce qu'on dit toujours que c'est une mauvaise traduction. Ce que je
demanderais au ministre, c'est de vérifier auprès des
légistes pour qu'on n'inclue pas
des anglicismes dans nos projets de loi. On ne voit cela nulle part dans
les lois. C'est la première fois que je vois le mot "concerné"
adopté dans un projet de loi.
Le Président (M. Thérien): Je vous fais juste
remarquer que... M. le député de Lévis.
M. Chagnon: C'est un participe passé qui est
employé ici.
Le Président (M. Thérien): S'il vous plaîti
M. le ministre, au tout début de la discussion, avant l'adoption, on
s'est engagé à aller faire vérifier le terme avec M.
Bouchard, avec le comité de législation. C'est à cela
qu'on arrive avec le comité de législation.
M. Parent (Bertrand): Ici, on pourrait rallier tout le monde, y
compris mon collègue, si on disait "les actionnaires qui sont
concernés"...
Mme Blackburn: Oui.
M. Parent (Bertrand): Là, ce serait employé au
participe passé et non comme adjectif. On dirait "qui sont
concernés". Je crois qu'à ce moment le mot "concernés"
tombe dans son contexte.
Le Président (M. Thérien): Est-ce qu'on l'accepte
tel quel et qu'on vérifie avec le comité de législation?
Cela vous va-t-il, M. le député de Lévis?
M. Garon: Le comité de législation... Une voix:
On va adopter l'article.
M. Chagnon: La vérification sera faite au comité de
législation avec le vocable "qui sont concernés".
M. Garon: Le comité... Je dois dire que j'en ai
parlé en deuxième lecture et qu'il n'y a pas eu de
vérification d'aucune sorte.
M. Chagnon: M. le Président, le ministre nous dit de son
siège qu'il va faire les vérifications. On ne peut pas mettre sa
parole en doute.
M. Garon: Le ministre ne l'a pas dit de son siège.
M. Chagnon: II n'est toujours bien pas debout, là.
M. Garon: L'expression "dire de son siège" dans le
parlementarisme, cela veut dire quelque chose.
Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 12
est adopté avec la restriction qu'on va faire une vérification
minutieuse.
M. Garon: Alors, on demanderait qu'on inclue cela dans le rapport
à l'Assemblée nationale. Il y a remise d'un rapport à
l'Assemblée nationale...
Le Président (M. Thérien): Oui.
M. Garon:... qu'il y aura vérification par le ministre
auprès du comité de législation et également
auprès de l'Office la langue française pour...
M. Fortier:... l'utilisation du mot "concernés".
M. Garon:... l'utilisation du mot "concernés" dans
l'article 8 et dans l'article 12 du projet de loi.
M. Fortier: Cela va.
Le Président (M. Thérien): Cela va, c'est inscrit.
Est-ce que l'article 12 est adopté?
M. Fortier: Adopté. Une voix: Adopté.
M. Garon: Attendez un peu. S'il y a lieu, il pourrait y avoir un
amendement...
M. Fortier: D'accord, c'est cela que j'avais dit tantôt.
Cela va.
Le Président (M. Thérien): Adopté. M. le
député de Lévis.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 13
est adopté?
M. Fortier: Alors, la présente loi entre en vigueur...
C'est l'article traditionnel, M. le Président.
Le Président (M. Thérien): Adopté. Est-ce
que le titre est adopté?
M. Fortier: Adopté. Une voix: Adopté.
Le Président (M. Thérien): Est-ce que le projet de
loi dans son ensemble... excusez-moi.
Titre modifié
Mme Blackburn: Un instant! Le titre, est-ce la première
fois qu'il y a une modification à la Loi sur les
compagnies?
M. Fortier: M. Bouchard, est-ce la première fois qu'il y a
une modification? Je ne crois pas.
Mme Blackburn: A ce moment, c'est à nouveau
modifié.
M. Fortier: De toute façon, c'est le projet de loi
143.
M. Bouchard: C'est le projet de loi particulier.
Mme Blackburn: Oui. Loi modifiant à nouveau la Loi sur les
compagnies.
Une voix: De nouveau.
Mme Blackburn: De nouveau, excusez. Ceci c'est un... De nouveau
la Loi sur les compagnies. On a eu des corrections de cette nature dans toutes
les commissions parlementaires quasiment. Quand ce n'est pas la première
modification.
Le Président (M. Thérien): Sauf que ce n'est pas le
même numéro de projet.
Mme Blackburn: Non, cela ne fait rien.
Le Président (M. Thérien): Cela ne fait rien. M. le
ministre.
M. Fortier: M. Bouchard.
Le Président (M. Thérien): M. Bouchard.
M. Fortier: Une proposition.
Le Président (M. Thérien): Mme la députée de
Chicoutimi propose une modification au titre qui s'appellerait comme
suit...
Mme Blackburn:... Loi modifiant de nouveau la Loi sur les
compagnies. On nous a apporté cette modification dans les autres
commissions parlementaires lorsqu'il ne s'agissait pas d'une première
modification à la loi.
M. Chagnon:... travaillé sur le projet de loi 142.
Mme Blackburn: Non. (21 h 30)
M. Chagnon: Ce qui est le cas.
M. Fortier: On m'indique que cela ne s'est jamais fait à
ce jour et que le titre utilisé, c'est la Loi modifiant la Loi sur les
compagnies.
Mme Blackburn: Je vais vous nommer au moins trois lois sur
lesquelles j'ai...
M. Fortier: Depuis que vous siégez? Mme Blackburn: Oui,
ici, cette semaine. Une voix: Cela se peut.
M. Fortier: II n'y a aucune modification, d'accord, allons-y.
Mme Blackburn: Si vous n'y tenez pas, ce n'est pas moi qui
vois...
Le Président (M. Thérien): Donc, la loi pour fins
d'amendement qui va se...
Mme Blackburn: Loi modifiant de nouveau la Loi sur les
compagnies. C'est parce que, semble-t-il...
Le Président (M. Thérien): On est en train de
l'écrire, je vais l'appeler après.
Mme Blackburn: M. le Président, c'est une explication
qu'on nous a donnée dans d'autres commissions parlementaires.
C'était pour fins de recherches, éventuellement, mais
évidemment quand cela sera la dixième fois, je ne sais pas ce que
cela va donner; je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf que cela
nous était proposé par des ministres également dans les
autres commissions parlementaires.
Le Président (M. Thérien): Bon, l'amendement se lit
comme suit: "Le projet de toi modifiant de nouveau la Loi sur les compagnies..
" Est-ce bien cela?
Une voix: "De nouveau".
Le Président (M. Thérien): "De nouveau". Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Thérien): Est-ce que le titre est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Thérien): Est-ce que le projet de
loi dans l'ensemble est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Thérien): On va suspendre pour quelques
minutes afin de se donner un autre mandat, une autre loi.
M. Polalk:... budget on va toujours "right through", il n'y a pas
de problème. Ah! oui, avec le député de Lévis, on
n'arrête pas.
Une voix: On a d'éminents linguistes.
M. Polak: Nous, on ne prend pas de petits repos ni rien, on est
ici pour travailler, le député de Bertrand sait cela.
Une voix: Qu'est-ce qu'on fait là?
M. Polak: Peut-être que dans d'autres commissions, ils ont
besoin...
Le Président (M. Thérien): On va suspendre quand
même deux minutes pour changer nos papiers si vous le permettiez.
(Suspension de la séance à 21 h 33)
(Reprise à 21 h 37)
Projet de loi 122
Le Président (M. Thérien): Je déclare la
séance ouverte. Je rappelle le mandat de la commission: procéder
à l'étude détaillée du projet de loi 122, Loi
modifiant diverses dispositions législatives concernant la mention du
district judiciaire de Laval ou de Longueuil dans les statuts de certaines
corporations. Ce sont les mêmes membres. M. le ministre, y a-t-il des
remarques préliminaires?
M. Fortier: Non, M. le Président.
Le Président (M. Thérien): M. le porte-parole de
l'Opposition, y a-t-il des remarques préliminaires?
M. Garon: Je voudrais d'abord entendre les remarques du
ministre...
Le Président (M. Thérien): Non, il n'y en a
pas.
M. Garon: ...pour qu'il explique un peu son affaire.
Le Président (M. Thérien): II n'y en a pas. Si vous
en avez...
M. Fortier: M. le Président, ce n'est pas mon affaire, ce
sont les affaires de la communauté, pour la province de
Québec.
Le Président (M. Thérien): Si vous n'en avez pas,
j'appellerai maintenant l'article 1. M. le ministre.
M. Garon: Je vous posais une question...
M. Fortier: L'article 1, M. le Président... Oui, si le
député de Lévis...
M. Garon: J'aimerais lui poser une question d'abord.
Le Président (M. Thérien): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Comment se fait-il qu'il y ait eu un tel oubli?
Explications
M. Fortier: M. le Président, dans la loi comme telle, il
n'y a pas d'oubli, c'est que la loi - que ce soit la Loi sur les assurances...
On verra dans les articles suivants dans la Loi sur les compagnies et la Loi
sur les coopératives - mentionnait spécifiquement le district
judiciaire de Laval et de Longueuil. Cependant, et à plusieurs
égards, dans plusieurs documents du gouvernement, on faisait
référence à ces districts judiciaires et, effectivement,
des compagnies ont été incorporées, se
référant aux districts judiciaires de Laval et de Longueuil alors
qu'ils n'existaient pas. Pour qu'ils puissent exister, je crois que
l'explication était que le gouvernement du Québec devait voir
à ce qu'ils soient constitués de façon à pouvoir
desservir également au criminel - c'est bien cela? - et que, de fait,
ils n'ont jamais existé. Plusieurs personnes ont, dans leur statut
d'incorporation, fait référence spécifiquement à
ces districts judiciaires.
Comme je l'ai dit, la publicité gouvernementale les a
encouragés parce qu'on y faisait référence malgré
le fait qu'ils n'existaient pas. Je vais terminer et je demanderais à M.
Bouchard d'ajouter ses explications. En conséquence, on se retrouve
aujourd'hui avec la situation où des gens de bonne foi, sur la foi d'une
publicité gouvernementale, dans les documents publics, se
référaient à des districts judiciaires n'existant pas.
Maintenant, ce que nous désirons faire, c'est rendre légal ce qui
ne l'était pas pour éviter certains problèmes qui
pourraient être posés à ceux qui ont agi de bonne foi,
malgré le fait que s'ils avaient vérifié ou si les avocats
qui les ont conseillés ou si les conseillers juridiques les avaient
vérifiés, avaient fait toutes les vérifications d'usage,
ils n'auraient pas commis un tel impair.
Mais nous sommes maintenant dans cette situation; Étant
donné que le législateur était quelque peu responsable ou,
du moins, le gouvernement qui nous a précédés était
quelque peu responsable d'avoir commis un impair comme celui-là, je
crois qu'aujourd'hui, tous vont se mettre d'accord pour faciliter les choses
à ceux qui se trouvent dans cette situation, dans cet imbroglio
judiciaire.
Il s'agit donc d'une disposition facilitant ou rendant légal ce
qui ne l'est pas
présentement. Peut-être que M. Bouchard peut ajouter
à la raison qui fait que nous sommes dans une telle situation.
M. Bouchard: Le projet de loi modifiant les disctricts
judiciaires a été adopté en 1979 et est entré en
vigueur le 1er janvier 1980. Ce projet de loi prévoyait à
l'article 3 que la division des districts judiciaires de Montréal, Laval
et Longueuil, surtout en ce qui concerne Laval et Longueuil, n'entrerait en
vigueur que lorsque la Cour supérieure, juridiction criminelle, serait
décrétée.
Or, dès que ce projet de loi a été adopté,
cela faisait partie de la loi. L'article 3 en question faisait partie de la loi
sur les districts judiciaires qui prévoyait la division territoriale du
district judiciaire de Montréal. Un certain temps après
l'entrée en vigueur de cette loi, nous avons commencé à
avoir des problèmes d'interprétation de la part des avocats qui
se demandaient si effectivement, pour les fins de la partie 1A de la Loi sur
les compagnies où l'on fait mention de districts judicatres alors que
dans la partie 1 l'on fait mention de localités et non de districts
judiciaires, donc, il n'y avait pas de problème concernant la partie 1.
Comme les corporations se forment dorénavant d'après la partie 1A
et non d'après la partie 1, les avocats indiquaient dans leurs statuts
tantôt Longueuil, tantôt Laval, tantôt Montréal, comme
la loi prévoit que - vous le savez, M. le député - pour un
changement de district judiciaire, cela prend des modifications de statuts
alors qu'à l'intérieur du même district judiciaire cela se
fait par simple règlement - les formalités ne sont pas du tout
les mêmes - c'était une cacophonie absolument épouvantable
et personne ne s'entendait sur l'interprétation à savoir si le
district existait ou non.
M. Fortier: Continuez, c'est intéressant.
M. Bouchard: Dès 1981, nous sommes entrés en
communication avec le ministère de la Justice pour soumettre le
débat. Le ministère de la Justice nous a dit: Non, il n'y a pas
de problème. D'après nous, les districts judiciaires - la
réponse qu'on nous a faite était un peu paradoxale - existent,
mais ils seront opérationnels sur proclamation.
Là, on comprenait encore moins. S'ils existent, mais
opérationnels sur proclamation, qu'est-ce que cela voulait dire, on ne
le savait plus. Alors, on a continué les discussions avec le
ministère de la Justice pour essayer d'obtenir une précision sur
véritablement... Parce que durant ce temps, on incorporait des milliers
de compagnies et les avocats ne savaient pas quoi indiquer.
De temps en temps, ils mettaient Longueuil et, de temps en temps,
Montréal jusqu'en 1983 où j'ai fait rapport à mon
ministre. J'ai dit: II va falloir clarifier le débat. Là, le
ministère de la Justice était d'accord pour dire que, puisque
dans les publications officielles du gouvernement, dans les statuts refondus on
ne faisait pas mention de l'article 3, que les avocats qui prenaient les
statuts officiels du gouvernement étaient fondés à croire
que les districts de Longueuil et de Laval existaient. Ils nous arrivaient avec
des lettres patentes ou des statuts indiquant Laval et Lonqueuil. Je ne pouvais
pas les refuser, mais je sentais très bien qu'ils se mettaient dans une
position extrêmement difficile et eux-mêmes disaient: Comment
va-t-on s'en sortir? Éventuellement réglez le
problème.
En 1983, j'ai proposé un projet de loi qui devait être
inclus avec d'autres lois. Cela n'a pas été adopté pour
différentes raisons, peu importe. Là, on en est rendu au point
où j'ai dit au ministre qu'en vertu du nombre considérable...
Cette année, on va incorporer au-delà de 20 000 compaqnies.
Imaginez-vous le rythme d'incorporations. C'est environ 10 000 depuis 1983,
plus 20 000 cette année. Alors cela veut dire environ 30 000 ou 40 000
ou 50 000 compaqnies, mais pas toutes de Montréal. Il faut faire
attention. Je ne peux pas dire qu'elles sont toutes de Montréal ou de
Longueuil. Mais tout le monde s'entend et le ministère de la Justice est
d'accord pour dire: Oui, véritablement, ces districts n'existent pas,
mais pour les fins des compagnies et pour les fins... Comme les lois ont
été adoptées, par exemple, cette sur les
coopératives, en 1983 et que la Loi sur les coopératives faisait
comme la partie IA et indiquait "district judiciaire" pour les
coopératives et non pas "localité" et comme l'an dernier, en
1985, par le projet de loi 32, on a modifié la Loi sur les assurances
pour prévoir, par exemple, que dans le cas des sociétés
mutuelles d'assurance et des corporations de fond8 de garantie des
sociétés mutuelles d'assurance, le district judiciaire devait
être indiqué, le même problème se posait. D'où
le but du projet de loi de régler, pour les parties IA les assurances
des sociétés mutuelles et tes coopératives, toute
législation ultérieure à l'entrée en vigueur de
cette loi-là de 1980 où l'on fait mention de district judiciaire,
de clarifier sans aucunement préjudicier sur la décision qui
pourra être prise par les autorités de la justice ou les autres
gouvernements, pour l'entrée en viqueur de ces districts, pour d'autres
fins que pour les fins des compagnies ou des coopératives ou des
compagnies d'assurances, qu'ils existent pour valider ces statuts.
M. Fortier: C'est ce qu'il fallait démontrer. Alors,
est-ce que cela vous éclaire? II s'agit tout simplement de corriqer une
lacune qui s'est perpétuée depuis quatre
ou cinq ans.
Modification à la Loi sur les
assurances
Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 1
est adopté?
M. Fortier: Cela va.
Le Président (M. Thérien): Est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Thérien): L'article...
M. Garon: Non, parce qu'il y a déjà un
papillon.
Le Président (M. Thérien): L'article 2?
M. Garon: Ils ne sont pas capables de faire un projet de loi sans
erreur.
Modification à la Loi sur les
compagnies
Le Président (M. Thérien): L'article 2, M. le
ministre.
M. Fortier: À l'article 2, il y a un papillon tout
simplement. On indique depuis le 31 janvier 1980 et pour éviter de
perpétuer encore une erreur, il faudrait lire: "Depuis le 30 janvier
1980".
Je lis: Remplacer, dans la première ligne, le nombre "31" par le
nombre "30".
M. Garon: On va attendre d'avoir une copie des amendements.
M. Fortier: Mutatis mutandis, M. le Président, c'est
exactement les mêmes explications.
Le Président (M. Thérien): Merci beaucoup, M. le
ministre.
M. Garon: Est-ce qu'on a le droit de parler pendant 20 minutes
sur l'amendement?
Le Président (M. Thérien): Oui.
M. Garon: Je ne me prévaudrai pas de ce droit.
M. Parent (Bertrand): J'appuie mon collègue.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
Le Président (M. Thérien): L'amendement est-il
adopté?
M. Polak: M. le Président, j'ai une question à
poser.
Le Président (M. Thérien): M. le
député de Sainte-Anne.
M. Polak: Pourquoi le 10 janvier? Quelle est la raison?
Une voix:...
M. Polak: M. le député, je ne vous le demande pas
à vous, je le demande au ministre.
M. Fortier: On va vous donner l'explication dans un instant, mais
je crois que c'est la date à laquelle la Loi sur les compagnies a
été...
M. le député, j'ai l'explication: Proclamation par le
lieutenant-gouverneur, Jean-Pierre Côté, le 9 janvier 1980 et on y
lit que la Loi modifiant la Loi sur les compagnies et autres dispositions
législatives entre en vigueur le 30 janvier 1980. Donc, il faut se
référer au 30 janvier 1980.
Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'amendement
à l'article 2 est adopté?
M. Garon: M. le Président, si vous voulez laisser parler
les députés libéraux, on voit que ce soir ils semblent
avoir le droit de parler. Ils sont un peu comme des veaux qui sortent de la
grange au printemps. Ils partent à travers les champs la queue raide et
sautent par monts et par vaux pour jouir du soleil printanier. Ils n'ont pas
parlé depuis un an, on sent que ce soir...
M. Fortier: M. le député, on faisait un travail
sérieux. Est-ce qu'on continue notre travail sérieux, M. le
député de Lévis?
Le Président (M. Thérien): Bon, l'amendement.
M. Garon: Le fait que je n'ai pas parlé longtemps leur
donne du temps disponible.
M. Polak: J'espère que vous avez pris note que nous
intervenons seulement quand c'est grave et pour améliorer le texte.
Le Président (M. Thérien): Jusqu'à
présent, cela va très bien. Est-ce que l'amendement à
l'article 2 est adopté?
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Thérien): Adopté. L'article
2, tel qu'amendé, est-il adopté?
M. Garon: Un instant. On fait un petit caucus.
Une voix: Une question de Mme la
députée de Chicoutimi, M. le Président.
Le Président (M. Thérien): Oui.
Mme Blackburn: M. le Président, on le modifie en fait pour
corriger l'utilisation de termes de districts judiciaires qui n'existent pas,
si j'ai bien compris, Laval et Longueuil. D'accord? C'est ce que j'ai compris
dans votre explication. Donc, on s'assure que même si l'utilisation de
ces termes est inexacte, on la perpétue, on valide en somme les lois qui
utilisent ces termes-là, les projets de loi privés. Je me
disais...
M. Fortier: Non. Il ne s'agit pas de valider des lois
privées. Il s'agit de valider des statuts d'incorporations.
Mme Blackburn: Des incorporations, je m'excuse. Oui. Ils sont
incorporés dans un district judiciaire qui n'existe pas sous cette
appellation. C'est bien ce que j'ai compris. Cela veut dire, tout simplement,
qu'on leur permet, sans que cela pose de problème, d'utiliser
l'appellation d'un district judiciaire qui n'existe pas. D'accord? Ce
n'était pas possible de modifier cela. Comment s'appelle le district
judiciaire couvert par ce territoire?
M. Fortier: Montréal.
Mme Blackburn: Cela va. C'est assez surprenant comme...
Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 2
tel qu'amendé est adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
Modification à la Loi sur les
coopératives
Le Président (M. Thérien): L'article 3?
M. Fortier: M. le Président, à l'article 3, c'est
la même explication, mais pour la Loi sur les coopératives. La
date de référence est le 21 décembre 1983.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 3
est adopté?
M. Garon: Non. Je disais cela pour l'article 2. Article 2,
adopté.
Le Président (M. Thérien): Oui. Je l'ai
demandé.
M. Garon: Article 3.
Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 3
est adopté?
M. Garon: Un jour, si je passe devant un juge, j'espère
qu'il me condamnera à la prison dans une prison qui n'existe pas.
M. Chagnon: M. le Président, ce n'est pas trop impliquant
pour le député de Lévis de passer devant un juge dans le
district de Longueuil ou de Laval, parce que actuellement les deux palais de
justice sont en construction. Cela va vous donner du temps un peu avant de
connaître votre infraction.
Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 3
est adopté?
M. Polak: J'ai une question à poser à M.
Bouchard.
Le Président (M. Thérien): M. le
député de Sainte-Anne.
M. Polak: Quelqu'un envoie, par exemple, une demande
d'incorporation pour une compagnie semblable. Par erreur, il ne l'envoie pas au
bon district judiciaire. Il ne sait pas, par exemple, que Laval est un district
judiciaire, il pense que c'est Montréal, par erreur, disons. Est-ce que
votre service vérifie cela avant d'accorder les lettres patentes en
disant: Voici, c'est une erreur. Ou le corrigez-vous automatiquement?
Une voix: Non.
Le Président (M. Thérien): Est-ce que
l'article...
M. Polak: Pardon?
M. Fortier: La réponse est non, parce que les statuts ne
sont que... C'est cela.
Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 3
est adopté?
M. Fortier: Adopté.
M. Garon: Adopté. On a tellement étudié les
étalons que certains membres de la commission ont pris des manies.
Le Président (M. Thérien): Est-ce que l'article 4
est adopté?
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Thérien): Est-ce que le titre est
adopté?
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Thérien): Est-ce que le projet de
loi dans son ensemble est adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
M. Parent (Bertrand): Je vous ferai remarquer, M. le
Président, que c'est un record d'avoir étudié, en si peu
de temps, deux lois. C'est beaucoup de collaboration...
Le Président (M. Thérien): La cause, c'est le
président.
M. Parent (Bertrand): Non. C'est l'Opposition qui a
collaboré.
Mme Blackburn: J'espère, M. le Président...
M. Fortier: C'est la première fois que je viens en
commission parlementaire depuis longtemps. Je remercie tous mes
collègues d'avoir collaboré avec moi. Je vous remercie.
M. Garon: C'est parce qu'on s'est dit que vous ne perdez rien
pour attendre.
Le Président (M. Thérien): Étant
donné que la commission a rempli...
Mme Blackburn: J'espère que l'on notera au Journal des
débats l'excellente collaboration de l'Opposition, pour
éviter qu'on laisse croire qu'au cours de cette session on n'a fait que
s'opposer.
Le Président (M. Thérien): Je peux quand même
signaler que vous avez participé d'une façon très
positive. Merci beaucoup.
J'ajourne la séance sine die.
Ceux qui ont dit que certains députés pouvaient retarder
les travaux, ce n'est qu'une fausse rumeur.
J'ajourne nos travaux sine die étant donné que la
commission a rempli son mandat.
(Fin de la séance à 21 h 50)