Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.
(Quinze heures quatorze minutes)
Le Président (M. Lemieux): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission du budget et de l'administration est réunie afin de
procéder à l'étude détaillée du projet de
loi 120, Loi modifiant diverses dispositions législatives d'ordre
fiscal. M. le secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?
Le Secrétaire: On ne m'a informé d'aucun
remplacement.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que les membres
présents désirent formuler des remarques préliminaires? M.
le ministre, avez-vous des remarques préliminaires à formuler
relativement à l'étude du projet de loi 120?
Remarques préliminaires M. Michel
Gratton
M. Gratton: Simplement pour dire que le projet de loi 120, dont
on a adopté le principe au cours du mois de décembre dernier
à l'Assemblée nationale, modifie un certain nombre de lois pour
les rendre conformes et donner suite au discours sur le budget du 1er mai 1986
prononcé par le ministre des Finances, de même que pour donner
suite à la déclaration ministérielle du 29 mai 1986 de ce
dernier. Ces modifications donnent également suite à certaines
mesures annoncées dans l'énoncé de politiques
budgétaires du gouvernement, le 18 décembre 1985.
Comme on le sait, il incombe au ministre du Revenu de défendre
à l'Assemblée nationale les projets de loi qui découlent
des discours sur le budget ou des énoncés budgétaires du
ministre des Finances.
Voilà l'objet de nos travaux d'aujourd'hui, c'est-à-dire
procéder à l'étude détaillée du projet de
loi 120. J'invite les membres à participer aux travaux de façon
assidue. Dans certains cas, il s'agit de modifications très importantes
aux lois existantes. J'en profite pour dire que le député de
Montmorency, adjoint parlementaire au ministère du Revenu, s'est
préparé soigneusement à répondre à toutes
les questions de l'Opposition. Dans la mesure où les membres de la
commission accepteront de discuter des divers articles du projet de loi, ce
dernier sera à leur entière disposition, tout comme moi, avec les
limites que cela m'impose sur le plan technique. Voilà, M. le
Président.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le ministre. Y a-t-il
d'autres remarques préliminaires?
M. Francis Dufour M. Dufour: M. le Président...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Merci. C'est un projet de loi qui donne suite
notamment à l'énoncé budgétaire du 29 mai 1986 qui
a été dénoncé à quelques reprises par
l'Opposition, surtout en ce qui concerne certains éléments. On ne
peut pas dire que l'ensemble du projet a fait l'objet de dénonciation de
la part de l'Opposition, mais tout de même, il y a certains points que je
veux rappeler assez rapidement. En tenant compte que le ministre n'a pas fait
de grands énoncés, je vais essayer de le copier un peu afin, mot
aussi, de hâter ou d'accélérer les travaux.
C'est évident que, pour nous, fa taxe de vente au détail
sur les combustibles est un recul, cela touche particulièrement les
biens essentiels pour la famille. À nos yeux, cette loi qui sera
introduite fait que la famille sera pénalisée.
En ce qui concerne l'impôt sur le tabac qui a été
aussi chanqé par l'énoncé de principe, on sait qu'il fait
l'objet de tractations ou de démarches afin de savoir si le ministre du
Revenu avait le droit d'imposer cette taxe ou non. À ce moment-ci, c'est
évident qu'encore là, il y a une discussion qui se fait, mais on
ne sait pas nécessairement le but visé, ou on n'a pas voulu
donner le but qu'on visait essentiellement. L'impôt sur le tabac, selon
nos informations, va rapporter 40 000 000 $ de moins que prévu. Est-ce
qu'on recherchait fondamentalement la diminution de la consommation du tabac ou
si on voulait avoir de nouveaux revenus? Si on voulait avoir de nouveaux
revenus, j'ai l'impression que l'ensemble de la population vient de donner une
réponse claire et nette. Il y en a beaucoup qui vont s'abstenir de fumer
plutôt que de payer cette taxe. À ce moment-là, on atteint
un autre objectif qui est l'arrêt
de l'usage du tabac. L'objectif ou les objections fondamentales
concernaient la façon de le faire. En même temps, aujourd'hui, on
peut parler des résultats obtenus qui ne sont pas ceux qu'on avait
visés.
Il y a un autre point qui concerne notamment la restriction relative
à la déduction pour intérêts et dividendes et
à celle pour revenus de retraite pour les personnes âgées
qui a pour effet d'abaisser les montants déductibles de 1000 $ à
500 $. Cela fait l'objet, que je sache, depuis un an, de beaucoup d'opposition
de la part de plusieurs contribuables. On peut se dire, entre nous, que cette
diminution touche assez lourdement les personnes âgées et celles
qui sont à leur retraite, puisque avoir un montant de 10 000 $ ou un peu
de participation dans des compagnies par actions ou par dividendes ou des
revenus par dividendes jusqu'à 1000 $, ce n'est pas vraiment être
des gens qui sont nécessairement économiquement forts. Donc cette
mesure, qui a pour effet de diminuer ces revenus ou qui a pour effet de taxer
plus lourdement ces gens, est dénoncée par plusieurs personnes,
surtout toutes celles qui sont démunies ou celles qui sont dans une
classe pas nécessairement aisée. Encore là, on avait fait
valoir un certain nombre d'objections qui n'ont pas été retenues.
Pour nous, ce sujet pourrait être remis en question lors de
l'étude du projet de loi article par article.
Quant à l'exonération d'impôt et de taxe sur le
capital des industries, j'aurais tout lieu de croire que c'est plutôt de
la poudre aux yeux qu'une mesure vraiment effective. Une industrie qui se lance
en affaires, si elle fait des profits à la première,
deuxième et troisième année, j'ai l'impression qu'elle
aurait le moyen de payer ses taxes ou ses impôts. Donc, c'est
peut-être au moins qu'elle a le mérite de dire qu'on pourrait
l'exempter; mais à mes yeux, il n'y a pas nécessairement beaucoup
de petites entreprises qui vont faire des profits à la première,
deuxième et troisième année. J'ai l'impression que c'est
tellement difficile durant ces années. Tout de même, la loi le
permet. Peut-être s'agira-t-il que des gens aient beaucoup d'imagination
et qu'ils puissent trouver un moyen de mettre des entreprises rentables dans
l'immédiat, ce qui aurait pour effet de trouver une évasion
fiscale.
La taxe qui est prévue pour l'assurance-maladie aux employeurs
est une autre façon d'aller chercher des revenus à laquelle on ne
pensait pas, ou on croyait qu'elle serait oubliée, puisque la taxe sur
les assurances a fait l'objet d'une promesse formelle de ce gouvernement. On
aurait tout lieu de penser qu'on l'aurait oubliée mais non, elle
revient. On comprend que toutes les taxes perçues sur les cotisations,
surtout de groupes, seront payées, donc, que les compagnies ne font pas
abstraction. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, tout le monde paiera sa part
de taxation sur les primes d'assurances.
Il y a peut-être un autre point que je veux soulever. Il s'agit de
la réduction de taxe sur les carburants vendus en régions. Il
faut se souvenir que lorsque cette taxe a été abolie, elle a eu
pour effet de diminuer le prix de l'essence de 0, 04 $ le litre dans les
régions périphériques. On avait dit, à ce
moment-là, qu'il y avait un danger que les compagnies puissent mettre
ces montants dans leur poche. Le ministre de l'Énergie et des
Ressources, M. Ciaccia, avait dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'il
téléphonerait aux grandes compagnies pétrolières et
qu'elles accepteraient rapidement, d'une façon très claire, de
baisser leurs prix et que ce serait surveillé pas à pas, presque
chaque jour.
On s'est rendu compte, nous qui demeurons en région, que cette
taxe s'est appliquée dans l'immédiat, mais que cela n'a pas
duré tellement longtemps. Aujourd'hui, il n'y a plus de
différence entre la région de Québec, par exemple, et la
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean quant au prix de l'essence.
Cela veut dire que lorsqu'on a fait des lois et qu'on a pensé que
les compagnies vont, de façon presque naïve, accepter les voeux
pieux du gouvernement, on s'est trompé dans ce cas. C'est
inquiétant. Au début, le gouvernement avait des lignes directes
avec les compagnies pétrolières et on pouvait presque leur faire
des diktats pour leur dire comment se comporter. Pas longtemps après, on
a oublié complètement cette attitude, ce qui fait que les
compagnies pétrolières, actuellement - ce ne sont pas mes
chiffres, ce sont ceux qui ont été donnés publiquement -
dans nos régions, ont empoché 5 000 000 $ de plus que
prévu. 5 000 000 $ de taxation dont le gouvernement du Québec
s'est privé, et ce sont les compagnies pétrolières qui les
ont mis dans leur poche. Je pense que ce n'est pas correcte Je pense que la
façon qu'on avait prévue pour le faire n'était pas
énorme, et les compagnies pétrolières ne s'y sont pas
conformées.
Il faut se rappeler que lorsque l'ancien ministre des Finances, M.
Parizeau, avait enlevé une taxe de 0, 02 $ le litre en pensant que les
compagnies pétrolières l'accepteraient, les compagnies l'avaient
mise dans leur poche. Le coup fourré qui a été fait
à l'ancien gouvernement du Parti québécois a
été fait au qouvernement du Parti libéral. C'est
exactement la même chose. Le gouvernement a réduit les taxes et
les compagnies n'ont pas baissé le prix du produit, cela n'a pas de
relation directe, et
elles ont mis ce montant dans leur poche.
Ce qui est inquiétant dans tout cela, c'est qu'au moment
où le "ministre de l'Énergie étudie ce projet de loi qui a
pour effet d'abaisser et de donner une réduction de la taxe sur le
carburant, le ministre Ciaccia vient de dire publiquement qu'il est possible
que la taxe dans les régions périphériques soit remise au
même niveau que celui de l'ensemble du Québec et qu'il y aurait un
fonds spécial de développement qui serait applicable aux
régions. Encore là, on n'a aucune garantie quant à nous
que l'argent qui sera prélevé dans un endroit sera remis au
même endroit. Il y a un danger, il y a une péréquation, une
distribution qui pourrait nous déranger, qui pourrait être
dérangeante et qu'on n'accepte pas d'emblée
l'énoncé d'un principe du ministre de l'Énergie.
C'est un peu ces éléments que je voulais apporter à
l'attention au début de l'étude article par article de ce projet
de loi qui, à mon sens, a peut-être suscité un certain
nombre d'éléments. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire qu'en
résumé, c'est un projet de loi qui a pour effet de toucher la
famille dans des services essentiels, qui a pour effet de toucher aussi les
plus démunis, jusqu'à un certain point, par rapport à
certaines sources de revenus et de nouvelles taxations, qui a pour effet aussi
de remplir seulement une partie des promesses du gouvernement actuel. Ce qui
nous laisse voir que lorsqu'on fait des lois, on croit que les compagnies vont
s'astreindre à ces lois sans qu'il y ait une obligation formelle, je
pense qu'on rêve en couleur. Ce n'est pas juste à mes yeux.
Préparer un environnement pour faire des choses, il faut aller plus loin
et c'est une responsabilité gouvernementale. II s'agit, d'une part, de
donner mais aussi d'exiger. C'est la seule façon dont les gens pourront
tirer profit des lois ou des actions d'un gouvernement.
J'aurais pu parler du gaz naturel mais, encore là, on
prétend que c'est pour équilibrer la pénétration du
gaz naturel par rapport à l'essence. On va taxer à l'avenir. Il y
a des décisions qui appartiennent au gouvernement. Le gaz naturel est
entré en grande partie au Québec, mais il y a encore des endroits
qui ne sont pas touchés. Il y a des problèmes qui font surface
entre le fédéral et le provincial concernant aussi les lignes
d'entrée de ce gaz. Comment devrait-on payer les immobilisations? C'est
évident qu'en taxant le gaz naturel, à nos yeux, cela
empêche une pénétration plus rapide du gaz naturel. Mais
comme ce n'est pas une ressource québécoise, on va laisser le
gouvernement vivre avec ses propres décisions.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le
député de Jonquière. Est-ce qu'il y a d'autres membres de
cette commission qui désirent intervenir sous la rubrique Remarques
préliminaires relativement au projet de loi 120?
M. le ministre, s'il vous plaît!
M. Séguin:. ie Président, si on me le permet, je
voudrais indiquer tout de suite que nous présenterons des amendements
d'ordre purement technique à six ou sept articles du projet de loi. Je
pourrais vous inviter à en fournir copie immédiatement aux
membres de la commission, M. le Président. (15 h 30)
Le Président (M. Lemieux): Je vous remercie. M. le
secrétaire, voulez-vous distribuer les amendements au projet de loi 120
aux membres de cette commission? Cela va être fait.
Étude détaillée
II n'y a pas d'autres remarques préliminaires sur le projet de
loi 120. J'appelle donc l'article 1 du projet de loi 120. Y a-t-il des
commentaires ou des interventions relativement à l'article 1 du projet
de loi 120?
Loi concernant l'impôt sur la vente en détail
M. Séguin: J'aimerais simplement faire remarquer que les
articles 1 et suivants concernent la Loi sur la taxe de vente. Â
l'article 1, tout ce qu'on fait... L'article 17 qui existait déjà
accordait des exemptions à l'application de la taxe; on enlève
quelques éléments à cette exemption. L'article est
libellé de cette façon. Par exemple, par la suppression du
paragraphe f - pour votre information, cela traite de la gazoline, du
kérosène et de l'huile à chauffage - par le remplacement
du paragraphe w par le suivant: "À la vente de bois de chauffage ou de
glace" et, troisièmement, par le remplacement du paragraphe aa par le
suivant... C'est, en pratique, le cas de la revente de ces produits.
Évidemment, il y a des exemptions lorsqu'il y a revente du même
produit qui a été sujet à la taxe.
Donc, dans cet article qui est assez long, il y a trois volets aux
modifications. On enlève quelques sources d'énergie à
l'exemption de la taxe de vente pour les rendre à toutes fins utiles
taxables; on exclut de l'application de la taxe de vente les cas de revente,
article aa. À ce qu'on appellerait le paragraphe 6e, on prévoit
également une exemption lorsque la taxe de vente et la taxe sur le
carburant s'appliquent concurremment sur la même source d'énergie.
On veut éviter la double taxation. Voilà essentiellement, M. le
Président, l'article 1.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le
député de Montmorency. Est-ce qu'il y a d'autres interventions
sur l'article 1 du projet de loi 120?
M. le député de Bertrand.
M. Parent (Bertrand): Rapidement sur la question du
deuxièmement ou le w qui est remplacé. On fait sauter le mot
"charbon" tout simplement. Quel est le but et l'impact? On garde tout
simplement la vente de bois de chauffage et de glace.
M. Séguin: Qui sont exemptés, cela veut dire que ce
qui n'est pas mentionné ici n'est pas exempté, de sorte
que...
M. Parent (Bertrand): C'est-à-dire que, dorénavant,
le charbon...
M. Séguin: C'est ça. Le principe
générai veut que les sources d'énergie sont taxables, sauf
celles que l'on retient, qui sont mentionnées. C'est la portée.
C'est un peu aussi la portée de l'ancien article 17 qui créait
des exemptions sur des sources d'énergie énumérées.
A la suite du dernier budget, il y a un réaménagement de
certaines sources d'énergie. C'est là le libellé.
M. Parent (Bertrand): Mais le sens de ma question, M. le
député de Montmorency, si vous me le permettez, M. le
Président, c'est que la source d'énergie qu'est le charbon, ne
faisant plus partie des exemptions, sera dorénavant taxable. Je me
demande quel est l'impact financier que cela donnera. On apporte une
modification, mais j'aimerais connaître cet impact, le but de cette
exemption.
M. Séguin: Oisons que dans la responsabilité du
ministère du Revenu de préparer le projet de loi, nous n'avons
aucune statistique, aucune projection sur ce genre d'effet, parce que c'est une
décision du ministère des Finances qui a son équilibre
budgétaire et ses projections et effets tant sur la consommation que sur
la taxe qui peut être récoltée. Ce sont des chiffres que
nous n'avons pas.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 1...
M. Dufour: Autrement dit...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour:... la vente de bois et la glace sera non taxable, mais
c'est taxable d'une autre façon. Ce n'est pas taxable par la taxe de
vente, mais on peut quand même aller chercher un revenu à travers
ça. Cela demeurera taxable comme source d'énerqie. Est-ce qu'il y
a une autre taxe qui s'applique là-dessus? On dit que ce n'est plus
taxable par la taxe de vente...
M. Séguin: Sur certains biens, il y a la taxe sur le
carburant mais ici, on mentionne toutes les formes d'énergie. En
principe, la taxe de vente s'applique sur l'ensemble des sources
d'énergie que l'on comprend comme des énerqies de chauffage.
C'est cela que le budget introduisait comme mesure afin de taxer
dorénavant l'électricité, et les autres sources
d'énergie, et on mentionne celle-ci.
Si vous lisez l'ancien article 17, on disait que la taxe ne s'appliquait
pas. Je vais tout de suite à l'alinéa w. On disait: Au charbon,
au bois de chauffage et à la glace. Dorénavant, on enlève
le charbon et on dit que cela ne s'appliquera pas au bois de chauffage ou
à la glace, ainsi de suite. Alors, le charbon devient imposable comme la
mesure budgétaire le préconise.
M. Dufour: C'est pour compléter la question du
député de Bertrand. Est-ce qu'il y a beaucoup d'individus
actuellement, hors des compagnies, qui vont utiliser le charbon comme source
d'énergie?
M. Séguin: Comme je le mentionnais tantôt, ce genre
d'analyse financière ou les impacts financiers de l'introduction de la
mesure, nous ne les avons pas au ministère du Revenu. Notre
responsabilité se limite à rédiger un texte de loi le plus
fidèlement et le plus conformément à
l'énoncé budgétaire. Je réitère
également que notre préoccupation est de nous assurer, même
dans notre travail à la commission parlementaire, de vérifier
l'exactitude que les dispositions que l'on présente soient bien
conformes à la mesure budgétaire et non pas de vérifier si
la mesure budgétaire est légitime ou non, ou si elle a des
impacts financiers ou non, ce qui ne relève absolument pas, en aucune
façon, du ministère du Revenu.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Bertrand.
M. Parent (Bertrand): M. le Président, je ne veux pas
retarder la discussion sur ce point, je comprends que c'est très
technique et vous ne faites que l'application, sauf qu'il doit être
possible de demander au ministre concerné qu'il puisse nous fournir ce
genre de réponse, à savoir quel est l'impact du fait que
dorénavant la taxe de vente s'appliquera sur un combustible qui
s'appelle le charbon. Finalement, cela devient, jusqu'à un certain
point, un nouveau domaine où on est taxé. Qu'on nous fournisse
ces chiffres après la commission, mais je pense que ce serait un chiffre
intéressant à voir pour savoir si cela a un impact important sur
le budget ou non.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre.
M. Gratton: Dans la mesure où le député
conviendra qu'il appartiendra au ministre des Finances de juger de
l'opportunité de fournir l'information, compte tenu de la
difficulté de l'obtenir, que je ne juge pas, parce que je ne la connais
pas. Effectivement, on prend cela en note, M. le Président. On
tâchera de fournir l'information dans la mesure où elle est
disponible.
Le Président (M. Lemieux): Je vous remercie, M. le
ministre. M. le secrétaire, voulez-vous prendre note de la question du
député de Bertrand? Mme la députée de Chicoutimi,
vous vouliez intervenir? Cela va. M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: Simplement à titre de complément
d'information j'aimerais reporter les membres de la commission à la page
33 de l'annexe A du budget du 1er mai, où on trouve les mesures et un
tableau qui donne sommairement des impacts financiers sur l'introduction de
chacune des mesures. Peut-être que cela pourrait être un
départ d'Indication.
Le Président (M. Lemieux): Voulez-vous me
répéter la page, M. le député?
M. Séguin: La page 33 de l'annexe A du budget du 1er mai
1986.
M. Dufour:... 97 000 000 $... c'est difficile à
identifier. 1986-1987.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 1 du
projet de loi 120 est adopté?
M. Dufour: Quatrièmement...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour:... "par la suppression du paragraphe a", qui est le
gaz naturel. Il n'était pas taxé. Cela représente
certaines difficultés, peut-être pas dans l'application, mais au
point de vue du résultat. Je vais juste rappeler, en tout cas, qu'on
soit bien conscient qu'en introduisant cet article ou en l'appliquant, cela
peut être une façon d'empêcher la pénétration
du gaz naturel au Québec un peu plus rondement qu'auparavant. Il fut un
temps où on disait que c'est une source d'énergie propre et
intéressante à avoir, que cela donne une flexibilité
à toutes les formes d'énergie qu'on a, auxquelles on a
accès. Cela peut être aussi des éléments importants
pour l'implantation industrielle. Mais, en taxant, cela peut enlever un certain
nombre d'avantages au gaz naturel.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre.
M. Gratton: M. le Président, il n'est peut-être pas
inutile de rappeler que la mesure est introduite en fonction de
l'équité qui est nécessaire, puisqu'on sait que le mazout
est déjà taxé, et l'électricité étant
déjà taxée, il était normal que le gaz naturel soit
également taxé dans la mesure où celui-ci sert de
combustible pour le chauffage. Il est bon de rappeler que la mesure
annoncée par le ministre des Finances exclut l'imposition de la taxe sur
le gaz naturel qui sert à des fins industrielles. Donc, les entreprises
qui utilisent le gaz naturel pour des fins industrielles, pour des fins de
transformation, par exemple, l'utilisation du qaz naturel à ces fins
n'est pas assujettie à l'imposition de la taxe de vente.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: A l'exception que moi, j'avais compris... Vu que le
gaz naturel est un combustible relativement propre, il ne pollue tellement pas
l'atmosphère par rapport au mazout, je pense que c'est vrai que le
mazout pourrait être moins concurrentiel par rapport au gaz naturel et
à l'électricité, je m'en plaindrais peut-être
moins.
M, Gratton: Justement, la situation du marché est telle
qu'il y a encore avantage à utiliser. le gaz naturel par rapport au
mazout. Vous parlez à un converti au gaz naturel, parce que, au moment
où j'ai quitté l'université, j'ai travaillé dans le
domaine du gaz naturel et je faisais le genre de discours que fait le
député de Jonquière au moment où il n'y avait pas
de gaz naturel ailleurs que sur l'île de Montréal au
Québec. On sait que la situation a changé depuis.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Ces mesures qui sont introduites, est-ce que cela a,
ou pourrait avoir pour effet d'empêcher la pénétration du
gaz naturel dans les endroits où il n'y en a pas? Le gaz naturel n'est
pas partout au Québec. Il y a, actuellement, des problèmes
d'implantation et d'immobilisation. Il y a des discussions que le
fédéral a mises sur place dernièrement concernant la ligne
Sarnia et à la demande et aux pressions d'autres provinces pour - je ne
sais pas si ce n'est pas dans l'Ouest où il se fait des pressions
-empêcher, ou pour ne pas que tout le monde contribue aux
investissements. Si on reste seuls là-dedans, on a à payer pour
d'autres. Cela va peut-être empêcher, en tout cas, le gaz
d'être moins compétitif pour
l'implantation comme telle.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre.
M. Gratton: Au ministère des Finances, en collaboration
avec le ministère de l'Énergie et des Ressources, on s'est
assuré que tel ne serait pas le cas, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux); Je vous remercie, M. le
ministre. Est-ce que l'article... *
Oui, M. le député de Jonquière.
M. Dufour: Je voulais juste dire que les éléments
que j'apporte n'étaient pas connus lors de l'adoption du budget. Ce sont
des développements qui se sont faits en cours de route.
Le Président (M. Lemieux); Est-ce que l'article 1 du
projet de loi 120 est adopté? M. le député de
Bertrand.
M. Parent (Bertrand): Juste avant, M. le Président, on
s'entend bien, l'article 1 comprend le point 2 qui est juste avant l'article 2.
Tout cela prend forme rétroactivement au 2 mai qui est le lendemain de
la déclaration même du discours sur le budget.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre, est-ce que
c'est exact?
M. Parent (Bertrand); Toutes ces mesures sont rétroactives
au 2 mai. C'est pour l'ensemble de ces mesures.
Une voix: C'est exact, oui.
M. Parent (Bertrand): Â toutes fins utiles, elles sont
entrées en vigueur, ou elles vont entrer en vigueur quand le projet de
loi sera adopté.
M. Gratton: C'est-à-dire qu'elles sont en vigueur à
compter du moment où le ministre des Finances a annoncé qu'elles
entraient en vigueur. C'est le 2 mai.
M. Séguin: À minuit le soir du 1er mai, donc le 2
mai.
M. Parent (Bertrand): Cela vient bénir, d'accord. (15 h
45)
Le Président (M. Lemieux): Cela vient gratifier. L'article
1 est adopté. J'appelle l'article 2 du projet de loi 120. Est-ce qu'il y
a des interventions sur l'article 2 du projet de loi 120?
M. le député de Montmorency.
M. Séguin: Je pourrais peut-être résumer. On
est toujours à la Loi concernant l'impôt sur la vente en
détail, et cet article est de concordance avec celui que nous venons
d'adopter puisqu'à l'article que nous venons d'adopter, l'article 17 au
paragraphe aa, j'ai mentionné qu'une personne qui est visée
à ce paragraphe doit établir la valeur de
l'électricité, du gaz ou du combustible sujet à la taxe.
Cet article-ci est simplement de concordance pour dire qu'aux fins de l'article
17, la personne visée doit établir à la satisfaction du
ministre la valeur du bien sujet à la taxation.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: On introduit, ou elle existait déjà, la
proportionnelle par rapport à l'utilisation. Je sais, par exemple, que
dans certains domaines, ce n'est pas introduit et dans ce qu'on voit
absolument... Est-ce que la proportion était acceptée auparavant
ou si c'est un concept nouveau?
M. Séguin: Tout ce qu'on fait ici, à l'article 19,
c'est qu'on ajoute un mot à l'ancien article 19 dans son libellé
original, de sorte que maintenant au lieu de parler uniquement de
l'électricité et du gaz, on ajoute le mot "combustible", parce
que maintenant notre assujettissement à la taxe de vente est un peu plus
large, par exemple, le charbon qu'on a vu tantôt, etc. Le seul mot qu'on
ajoute dans le fond, c'est le mot "combustible" pour que les personnes
visées à payer la taxe doivent établir le montant des
ventes de ces biens pour calculer la taxe à la satisfaction du ministre.
Ce principe est déjà dans la loi et ne change pas.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Quelles sont les mesures que la personne sujette
à la taxation peut prendre pour contester les mécanismes qui sont
appliqués à la satisfaction du ministre?
M. Séguin: Ce sont les mécanismes...
M. Dufour: Je comprends que le ministre a des fonctionnaires
quelque part.
M. Séguin: Ce sont les mécanismes normaux
prévus à la Loi concernant l'impôt sur la vente en
détail. Comme tout détaillant, il y a des avis de cotisation
auxquels il peut s'opposer en vertu de la loi du ministère du Revenu et
de la Loi sur les impôts.
M. Dufour: Si l'on comprend bien, c'est pour quelqu'un qui est en
affaires. Ce n'est pas pour un individu ou pour un particulier; la
réponse en cela n'existe pas.
M. Séguin: Non, évidemment, puisqu'ici on parle des
personnes qui sont assujetties au paiement de la taxe de vente.
M. Dufour: Par exemple, je vais vous poser cette question. Un
commerce qui a besoin de bois. Il y a de la pizza que l'on cuit sur charbon de
bois. C'est un combustible. Le bois est considéré comme un
combustible.
M. Séguin: On parle d'une source d'énergie qui est
consommée et non revendue. J'ai mentionné tantôt qu'une des
exemptions était l'achat pour la revente. Si cela vise le cas d'un
détaillant, c'est une autre chose.
M. Dufour: C'est quelqu'un qui le consomme. Le restaurateur qui
achète du bois, du gaz ou de l'électricité.
M. Séguin: Cela peut être le cas effectivement.
M. Dufour: Cela peut être le cas. Je pense que c'est le cas
qu'on connaît le plus. Quelqu'un qui achète du bois qu'il consomme
par rapport à cela. Il ne paiera pas de taxes pour cela. Il ne paie rien
pour la proportion qu'il se sert.
M. Séguin: Dans certains cas, oui. La consommation
d'énergie qui est visée ici pour le chauffage ou pour la
consommation privée, et non pour la revente, est assujettie, en vertu de
l'article 17 tel que c'est mentionné, au paiement de la taxe.
M. Dufour: Cela s'appelle la production d'un bien qui est
produit.
M. Séguin: Écoutez, il ne s'agit pas ici de
regarder toute l'implication de la loi sur la taxe de vente. Je vous dis ceci:
L'article 17 s'applique et dit très clairement que la taxe de vente
s'applique à l'ensemble des biens, sauf quelques biens qu'on
énumère à l'article 17.
M. Dufour: Je comprends l'article comme ça. Une PME, que
ce soit un commerce ou une petite industrie, pourrait pour fabriquer un bien se
servir du combustible. Ce combustible n'est pas taxé d'après
cette loi parce qu'il sert à la production.
M. Séguin: Ce n'est pas un achat pour consommation
privée. C'est un achat qui entre dans la fabrication ou dans la
production et ça, c'est autre chose.
Le Président (M. Lemieux): Mme la députée de
Chicoutimi.
Mme Blackburn: M. le Président, je me demandais s'il
était possible d'avoir un document du député de
Montmorency. On l'a dans certaines commissions et ça
accélère le processus. Généralement, cela permet de
voir l'ordre des modifications, les articles modifiés et ce que cela a
comme conséquence. Cela accélère la démarche
généralement. C'est juste à titre de suggestion. Cela se
fait.
M. Séguin: C'est un document personnel.
Mme Blackburn: Qui n'a pas été
préparé par les fonctionnaires?
M. Séguin: Pas nécessairement... Mme Blackburn:
D'accord.
M. Séguin:... là où je reproduis simplement
le texte tel qu'il existait avant d'être modifié. C'est plus
facile. La seule chose qui y apparaît, c'est le nouveau texte que vous
avez, évidemment. C'est le projet de loi comme tel.
Mme Blackburn: D'accord, c'est cela. Cela fait un rapport entre
la modification et cela rappelle l'article qui est modifié, donc, les
conséquences de la modification. C'est juste une suggestion.
Généralement, on a ce genre de texte et cela va beaucoup plus
rapidement.
Le Président (M. Lemieux): J'en prends bonne note, mais
cela n'est pas de mon autorité, Mme la députée de
Chicoutimi, comme président de cette commission, de demander à un
ministre de produire à la commission des documents qui - comment
dirais-je donc...
Mme Blackburn:... si jamais il y avait des projets de loi.
Le Président (M. Lemieux): Non pas nécessairement, Mme la
députée de Chicoutimi... - pourraient être
considérés comme étant des notes personnelles,
particulières, et qui pourraient, à la lumière de la
lecture, prêter à interprétation ou autre. C'est la
personne qui les a écrites ou qui les a préparées qui,
elle, est en mesure de mieux les expliciter. C'est dans ce sens.
Mme Blackburn: De toute façon, M. le Président,
c'est un document qui avait été préparé pour le
ministère, pour faciliter la lecture et la compréhension du
projet de loi. Généralement, cela parle bien et c'est plus
efficace. On procède ainsi à la commission de l'éducation,
on a le projet de loi, les
modifications et...
M. Gratton: M. le Président, c'est simplement pour dire
que, effectivement, je dispose de documents qui ont été
préparés par le ministère. Comme l'indiquait le
député de Montmorency, ils peuvent être assortis de notes
personnelles que chacun d'entre nous peut croire utile de préparer.
Quant à l'Opposition, il est possible de faire ce découpage
très facilement. Évidemment, le ministère le fait à
ses propres fins, justement dans le but de s'assurer de la cohérence
entre le texte de loi et les intentions du ministre des Finances. Mais je ne
pense pas qu'il appartienne au ministère de fournir ces outils de
travail, pas plus aux membres ministériels de la commission qu'aux
membres de l'Opposition.
S'il s'agissait de fournir le texte de la loi existante en comparaison
avec le projet de loi, je veux bien qu'on examine cette possibilité pour
l'avenir, mais malheureusement, ce n'est pas disponible pour le moment.
Le Président (M. Lemieux): Je voudrais ajouter, Mme la
députée de Chicoutimi, que vous comprendrez qu'il n'appartient
pas à la présidence de décider à cet
égard.
Mme Blackburn: M. le Président, selon les règles
que j'ai tenté d'apprendre depuis, généralement, lorsqu'un
document émane du ministère, effectivement, il peut relever du
président de décider qu'un document doit être
distribué à la commission parlementaire. Il faudrait que le
ministre aussi ait ce pouvoir. Comme c'est un document personnel, je n'insiste
pas davantage. De toute façon, on n'a plus le temps...
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 2 du
projet de loi... Oui, M. le député de Jonquière.
M. Dufour: II faudrait qu'on soit clair. Dans ma question, je
tenterai d'être plus clair pour m'assurer que c'est correct. Que ce soit
pour un commerce, pour une industrie où il y a transformation, où
on sert de la nourriture, il y a une transformation qui se produit, est-ce que
cette partie du combustible dont on parle, que ce soit
l'électricité, le gaz ou le bois, peut, selon cet article,
être exempté?
M. Séguin: Je vous réfère simplement
à l'article que nous venons de voir, l'article 17 paragraphe a, qu'on a
adopté il y a quelques minutes. Ce paragraphe répond exactement
à votre question. On y dit dans quel cas il y a des exemptions, par
exemple pour la préparation de repas; dans d'autres cas, c'est inclus
dans certaines conditions. Si vous vous référez au paragraphe a
de l'article 17, je pense qu'à la lecture même de l'article, vous
comprendrez tout de suite quels cas on vise, etc.
M. Dufour: Est-ce qu'ils doivent le demander ou si ça
s'applique automatiquement?
M. Séguin: Les formalités pratiques, dans certains
cas, par exemple, s'ils ne sont pas assujettis à la taxe, les
intéressés demandent une espèce d'autorisation
particulière pour que le ministère le sache. On appelle cela une
licence, comme certains sont assujettis à une portion de leurs biens par
rapport à la taxe de vente, d'autres biens ne sont pas assujettis.
À ce niveau, par ses nombreux articles, la loi crée une foule de
catégories qu'on ne peut tracer de façon générale.
Dans chaque cas, chaque production, il faut examiner chaque bien. C'est
vraiment une loi à la pièce, au morceau et on ne peut pas
dégager un grand principe pour dire que toute production est incluse ou
exclue. Reportez-vous à l'article aa qui est quand même assez
précis pour cerner votre question.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: Oui, je voudrais seulement revenir sur la question
posée par Mme la députée de Chicoutimi. Si j'ai bien
compris, elle ne demande pas les notes personnelles ni les commentaires. Ce
qu'elle voudrait - je comprends très bien le sens de cela parce que,
pour préparer la séance d'aujourd'hui, c'est impossible de
recourir à toutes sortes de textes de loi, de les comparer les uns avec
les autres - c'est qu'on donne à tous les membres de la commission
l'ancien texte qu'on amende et l'amendement lui-même. Cela travaille
beaucoup plus facilement et c'est plus logique. Je ne pense pas que...
Peut-être que le ministre a pensé que l'Opposition demandait les
commentaires personnels. Je me rappelle lorsque j'étais dans
l'Opposition, je l'avais demandé à M. Parizeau et je l'ai obtenu
pour certains projets de loi. Je pense que cela pourrait faciliter le travail
de tout le monde. Je suis d'accord avec cela.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Sainte-Anne...
M. Polak: Je comprends, M. le Président, que vous ne
pouvez pas donner...
Le Président (M. Lemieux): Cela ne s'applique pas à
l'article 214 du règlement. C'est à la discrétion du
ministre et c'est dans ce sens que, comme président de cette commission,
j'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas à ma
discrétion, mais à celle du
ministre.
M. Polak: Je comprends, mais je voulais soulever le point que Mme
la députée ne demande pas les notes personnelles, les
commentaires des fonctionnaires, le but de l'amendement, etc., mais simplement
sur le plan technique, l'ancien texte de l'amendement. À toutes fins
utiles, quand il faut courir les projets de loi, on ne peut pas se
préparer. C'est très difficile. C'est peut-être vrai qu'au
point de vue... Je ne sais pas s'il existe un budget pour cela, que votre
personnel aurait dû le préparer, je ne sais, mais cela facilite le
travail.
Une voix: Il nous a convaincus.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Polak: Je sais que... raisonnable.
M. Séguin: M. le Président, j'aurais une offre
à faire aux membres de la commission. Quant à moi, à titre
de membre, je fais la compilation de l'ancien texte avec le nouveau et je
serais prêt à rendre le texte disponible pour les membres de la
commission. C'est un travail que je fais. Alors, je le ferai avec plaisir si
cela peut aider à la compréhension des textes.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que cela vous convient,
Mme la députée de Chicoutimi?
Mme Blackburn: Oui, merci.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 2 du
projet de loi 120 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 2 est
adopté.
J'appelle donc l'article 3 du projet de loi 120. Est-ce qu'il y a des
interventions relativement à l'article 3?
M. le député de Montmorency.
M. Séguin: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Cela va? Est-ce que l'article 3
est adopté? M. le député de Montmorency.
Une voix: II va nous donner des explications.
M. Séguin: C'est un calcul proportionnel par rapport
à l'entrée en vigueur des dispositions le 2 mai 1986. C'est ce
que le député de Jonquière mentionnait tantôt, le
véritable article qui fait le calcul de la proportionnelle. C'est assez
simple, je pense, à la lecture de l'article.
Le Président (M. Lemieux): Je vous remercie, M. le
député de Montmorency. Est-ce que l'article 3 est adopté?
L'article 3 est adopté.
Une voix: Non.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Bertrand.
M. Parent (Bertrand): Je comprends la proportionnelle qu'on veut
mettre dans cet article, sauf que j'essaie de voir pourquoi on met le point 2
à l'article 3. Quand je relis l'ancien 20. 01, qui dit qu'à
compter du 2 mai 1986, la vente de gaz naturel dont la facturation couvre une
période comprenant... qui inclut le 1er mai 1986, l'impôt
prévoit par le présent chapitre le calcul proportionnel au nombre
de jours, est-ce qu'on veut dire que, dans ce cas particulier, on veut inclure
le 1er mai? Si oui, pourquoi met-on automatiquement que le présent
article s'appliquera à partir du 2 mai? Cela ne change pas grand-chose
à propos d'une journée. La façon dont c'est
rédigé, je vois une contradiction entre la première partie
et la deuxième.
M. Séguin: Entre le 1er mai et le...
M. Parent (Bertrand): Entre le 1er et le 2 mai, oui.
M. Séguin: Entre le 1er et le 2 mai.
M. Parent (Bertrand): Pourquoi dit-on qu'il s'applique à
partir du 2 mai? (16 heures)
M. Séguin: Parce que c'est la consommation qui comprend la
journée du 1er mai, dans le calcul de la proportionnelle, la taxe, elle,
ne s'applique pas avant le 2 mai ou, enfin, ne s'applique pas le 1er mai. C'est
le volume consommé le 1er mai qui va entrer dans le calcul de la
proportionnelle. C'était la journée du budget.
Mme Blackburn: Le nombre de jours qui suivent, c'est quatre.
Le Président (M. Lemieux): L'article 3 est adopté?
Mme la députée de Chicoutimi, ça va?
Mme Blackburn: Oui, cela va, merci.
Le Président (M. Lemieux): L'article 3 est adopté.
J'appelle l'article 4 du projet de loi 120. Est-ce qu'il y a des interventions
sur l'article 4?
M. le député de Montmorency.
M. Séguin: En résumé, M. le
Président, on apporte une modification à l'article 20. 25 de la
loi sur la taxe de vente, toujours, par laquelle on va remplacer les
paragraphes f, m, n et o afin, à toutes fins utiles, d'enlever des
exemptions. À titre d'exemple, dans l'ancien libellé de l'article
20. 25, on disait que la taxe ne s'appliquait pas à la prime payable en
vertu d'un contrat d'assurance maritime, d'assurance réciproque ou de
réassurance. Ici, on enlève assurance réciproque, de sorte
que ce genre d'assurance ne sera plus visé par l'exemption, et ainsi de
suite avec les autres éléments qui sont mentionnés.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Où peut-on trouver l'article 20. 25? J'ai la
Loi concernant l'impôt sur la vente en détail, chapitre 1-1; sur
le remboursement de taxe, j'ai les articles 20. 2, 20. 2. 1; mais 20. 25, je ne
l'ai pas. Je ne sais pas où on pourrait le trouver.
M, Séguin: C'est l'article 20. 25 de la loi sur la taxe de vente
édicté par l'article 23 du chapitre 15 des lois de 1986 et
modifié par l'article 5 du projet de loi 78...
M. Dufour: C'est clair!
M. Séguin: Comme c'est une modification, il faudrait
revoir le libellé. Moi, j'ai ici le libellé de l'article 20.
25.
M. Dufour: Je le cherchais et je ne le trouvais pas, je suis
encore moins bon. C'est le chapitre qui parle des assurances, des exemptions;
j'en ai parlé tout à l'heure.
M. Séguin: Autrement dit, on enlève l'exemption.
Par exemple, le premier élément, ce sont les assurances
réciproques qui sont des contrats particuliers où chacune des
parties fait un gage d'assurance sur l'autre et l'autre également fait
un gage sur le premier sur un même risque. Dans le fond, en pratique,
cela ressemble à un contrat mutuel pour un même risque, où
les deux parties sont impliquées. S'il y a dommage ou quelque chose
comme cela, elles sont les deux couvertes par le même risque; en
proportion, souvent, c'est moitié-moitié. C'est ce qu'on appelle
l'assurance réciproque. Cela se voit habituellement dans les gros
contrats d'assurance de transport ou des choses comme cela. L'exemption ici,
qui était déjà prévue, est enlevée.
Mme Blackburn: Une exemption de taxe, voulez-vous dire, sur une
prime d'assurance.
M. Séguin: La taxe de vente sur la prime d'assurance.
Mme Blackburn: Très bien.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 4...
M. Dufour: Non. Pourquoi vouloir exempter l'assurance maritime et
la réassurance? Y a-t-il une facette spéciale ou une
explication?
M. Séguin: II y a sans doute des raisons très
rationnelles, c'est peut-être une question de situation financière
pour le contexte maritime. Je ne pourrais pas vous dire.
M. Dufour: Je comprends...
M. Séguin: II faudrait se référer au budget
et à d'autres explications que possède sûrement le
ministère des Finances.
M. Dufour: Mais en vertu de l'ancienne loi... Il n'y avait pas de
taxe sur la prime, auparavant?
M. Séguin: Avant...
M. Dufour: II n'y avait pas de taxe sur les primes d'assurance
auparavant?
M. Séguin: II y en avait. La taxe a été
introduite en 1985 sur les assurances; elle visait les assurances personnelles.
Par exemple, les primes d'assurance-vie, etc. Mais dans les assurances
commerciales, il a déjà existé des formes de taxe.
De toute façon, l'article 20. 25, tel qu'il existe,
prévoit l'exemption sur les assurances maritimes et les contrats de
réassurance.
M. Dufour: Et d'assurance réciproque.
M. Séguin: Et d'assurance réciproque, que l'on
enlève.
M. Dufour: Oui, je vois ça.
M. Séguin: Par contre, on ajoute d'autres exemptions. Si
vous parcourez l'article jusqu'en bas, au troisième paragraphe,
alinéas n et o, on prévoit de nouvelles exemptions. Par exemple,
sur l'assurance d'un aéronef qui est prévu dans certaines
activités commerciales, etc.
M, Dufour: C'est-à-dire que l'individu qui aurait un
aéronef est obligé de payer sa taxe sur l'assurance.
M. Séguin: Selon l'utilisation qui en est faite. C'est
très particulier. On dit: "... utilisé dans l'exploitation d'un
service aérien commercial suivant un permis délivré
à cette fin en vertu de la Loi sur l'aéronautique. "
Lui, est exempté, comme l'est également la prime de 0, 25
$ ou moins payable soit en un seul versement, ou en plusieurs versements si le
total annuel n'excède pas ce montant. Évidemment, on ne veut pas
assujettir une taxe à une prime de 0, 25 $. C'est juste pour
éviter une foule de petits montants. Ce n'est pas vraiment une
exemption, je pense que c'est plutôt le bon sens qui parle. C'est
là l'essentiel de l'article.
M. Dufour: Mais 0, 25 $ aujourd'hui, ça ne vaut pas cher,
cela aurait pu être 0, 50 $ aussi. Moins de 1 $ de prime d'assurance,
ça existe?
M. Séguin: Non, ce sont des soldes. Quand vous avez
plusieurs contrats et que le solde est de 0, 25 $, on ne veut pas l'assujettir
à la taxe pour ne pas être pris avec de petits calculs sur une
multitude...
M. Dufour: Si vous avez 0, 55 $ vous allez calculer sur 0, 55 $
ou 0, 26 $.
M. Séguin: L'exemption ne vise que la prime de 0, 25 $ ou
moins payable en un seul ou plusieurs versements. Je ne pense pas que ce soit
très fréquent qu'une somme de 0, 25 $ soit payée en
plusieurs versements. Donc, en pratique, on veut éliminer de petits
soldes de 0, 25 $ sujets à la taxe, c'est tout. On aurait pu mettre 1$, 5 $ ou...
M. Dufour: II y a une comptabilité qui efface tous tes
cents. À la fin de l'année ça ne représente rien ou
à peu près rien.
M. Séguin: C'est ça. On a limité la
franchise à 0, 25 $.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que vous avez
terminé, M. le député de Jonquière?
M. Dufour: Pour le moment, oui.
Le Président (M. Lemieux): Mme la députée de
Chicoutimi.
Mme Blackburn: Oui, M. le Président. Seulement pour dire
que ça m'étonne un peu qu'on ait fixé ça à
0, 25 $; un timbre en coûte 0, 34 $ et va monter à 0, 36 $. Cela
m'étonne. Pourquoi pas 1 $? C'est ce qui me fait... Je ne veux pas
douter de l'interprétation que fait le député de
Montmorency, mais ça m'étonne qu'on ait mis ça à 0,
25 $ parce que le papier, la lettre, ça m'apparaît tout à
fait insensé. Même pour la logique, ça heurte la logique.
Vou3 êtes mieux d'aller chercher 0, 25 $ qu'un cent, rendu là.
Surtout que c'est une taxe de 9 $ sur 0, 25 $.
M. Séguin: Semble-t-il que le volume est relativement
important, où il y a des soldes relativement petits et où
l'application de la taxe, ne serait-ce que sur 0, 75 $ avec le volume qu'on
peut rencontrer peut représenter. des montants importants. Donc, on n'a
pas imposé une taxe sur une prime de 0, 10 $ parce que la
formalité devient exorbitante, par rapport à la recette que
l'État peut espérer. La franchise a été
fixée à 0, 25 $. Plus haut que ça, on semble croire que le
volume des opérations peut représenter quand même un manque
à gagner important. Il s'agît d'équilibrer. Remarquez que
cette exemption est nouvelle, elle n'existait pas. Par exemple, sur des primes
d'assurance quotidienne, pour le voyage en avion, sur des primes de bagages
où les primes sont mineures... Quand vous regardez des comptes
adressés aux clients d'une compagnie d'assurances pour une petite
envolée sur une multitude d'articles prévus à un contrat
d'assurance, vous verrez parfois des assurances à moins de 1 $ par jour.
Il peut arriver des primes à 0, 10 $, 0, 15 $. Par exemple, par 100 $ de
bagages, on va demander une prime de 0, 10 $. Si on n'avait pas la mesure, on
serait obligé d'imposer la taxe sur cette prime-là. On
élève quelque peu la franchise à 0, 25 $ pour
éviter une trop grande multitude mais on ne veut pas non plus perdre
trop d'argent, parce qu'il y en a quand même beaucoup de ces
transactions. C'est pourquoi on ne voudrait pas remonter le plafond à 1
$, 2 $ ou 5 $ parce que cela va faire un montant appréciable qui ne
serait pas taxé.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Chauveau.
M. Poulin: Je regarde la facturation sur les bagages, les
assurances, etc. Mais quand le compte se fait, c'est un compte total. Ce n'est
pas le compte total qui est taxé à la fin. " Quand on regarde le
compte hagaqe, l'assurance-vol, tout est facturé en même temps. A
ce moment, tout est taxable.
M. Séguin: Oui, mais il y a une ventilation, par
exemple.
M. Poulin: Mais quand vous avez votre compte, la ventilation...
Si on prend la ventilation sur un compte d'assurance générale,
par exemple, on a une ventilation aussi, mais elle est taxée à la
fin. La prime est taxée. Quand vous recevez votre compte, c'est 200 $
d'assurances générales plus...
M. Séguin: La taxe est applicable pour chaque prime. C'est
notre principe. Si, eux, se trouvent une méthode de calcul....
M. Poulin: II va falloir faire changer les façons de
facturer, parce que quand on reçoit un compte, la taxe est
facturée à la
fin du compte. On fait le total des primes, puis on taxe à la
fin. C'est la même chose dans I'assurance-voyage. Je suis convaincu que
l'assurance-voyage, je n'en ai pas vu dernièrement mais tout est
facturé et la taxe est mise à la fin. La taxe n'est pas
calculée à chaque point.
M. Séguin: La taxe est mise à la fin, mais la
méthode de calcul utilisée doit tenir compte de la
ventilation.
M. Poulin: Donc, on va perdre de l'argent. Je me dis que si la
facturation était totale, quand on prend une assurance, les 0, 25 $
qu'on y retrouve, on va les perdre, on les perd. Je suis convaincu qu'il n'y a
pas un courtier en voyages qui va facturer ses 0, 25 $ à part. Je serais
curieux d'en voir.
M. Séguin: J'aimerais ajouter, M. le Président,
que...
Le Président (M. Lemieux): À la suite des propos du
député de Chauveau.
M. Séguin: C'est exact que le client ne le voit pas
nécessairement, mais cela ne veut pas dire que le détaillant, qui
est le mandataire du ministère, ne doit pas, dans sa comptabilité
quotidienne ou par ses ordinateurs, faire la ventilation appropriée et
calculer en conséquence. C'est évident que quand vous achetez un
billet d'Air Canada, à titre d'exemple, les préposés ne
vous font pas l'étalement de tout cela, mais cela ne veut pas dire que
cela n'est pas déjà préprogrammé dans leur logiciel
de taxation, etc.
Nous, ce qui nous importe c'est que la loi est là, et on peut
vérifier sur une année de taxation afin de voir si tout est
relativement bien respecté.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency, vous êtes convaincu que les mandataires retournent bien ce
qu'ils ont à retourner au ministère du Revenu?
M. Séguin: Absolument, M, le Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Chauveau.
M. Poulin: Je comprends mal pourquoi on a ajouté cela.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le
député de Chauveau. Est-ce que l'article 4 est adopté, M.
le député de Jonquière? L'article 4, M. le
député de Jonquière?
M. Dufour: Quand on touche à l'article 4, on touche aussi
au projet de loi 2 qu'on avait accepté au mois de décembre l'an
passé, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'il a
été sanctionné le 27 mai. Donc, il a été
présenté, adopté le 21 mai et sanctionné le 27 mai.
On touchait alors à l'assurance-vie individuelle, c'est-à-dire
qu'on payait la taxe sur l'assurance collective.
Le gouvernement qu'on a en face de nous s'était engagé
à un moment donné de la période électorale à
faire disparaître ces taxes. Je comprends que je viens de recevoir une
lettre du ministre des Finances, hier, justement qui me disait bien oui, on n'a
pas pu l'enlever parce que les finances allaient mal, mais on a enlevé
bien d'autres choses, on donne de l'arqent au monde. En tout cas, c'est une
lettre qui, à mon sens, revêt une consonnance politique
plutôt qu'une consonnance de réponse à ma question, surtout
à la question de beaucoup de monde qui se demandait pourquoi vous
continuez â nous taxer pour nos assurances? Ce sont surtout des personnes
âgées qui font cela.
L'introduction de cet article qui fait des exemptions n'a pas
pensé de bonifier la loi 2 en disant que les gens qui paient des taxes
sur leur assurance, ces taxes pourraient être enlevées. Donc,
c'est un peu dans ce sens que ce projet de toi est muet par rapport à
cette grande partie de la population qui actuellement réagit par rapport
aux taxes qu'elle pait sur sa prime d'assurance. Je ne sais pas comment on
pourrait l'introduire mais je pourrais dire une chose, c'est que ces lois qu'on
adopte ou qu'on présente devraient peut-être tenir compte de ces
pressions ou demandes de plus en plus pressantes, de la part de groupes ou
d'individus qui font qu'on constate que, dans le fond, ils paient des taxes
suffisamment. Ce n'est pas une promesse de notre côté. C'est une
promesse du parti au pouvoir. Nous, on n'a pas le pouvoir de l'enlever, mais on
aurait pu penser, par ce projet de loi, à l'enlever.
M. Gratton:...
(16 h 15)
M. Dufour: Non, je pense qu'on a payé le prix. On n'est
plus là. On doit agir et on doit parler comme des gens qui sont dans
l'Opposition, mais ce sont des gens responsables. On le dit souvent. On n'a
peut-être pas le pouvoir de faire les lois, mais on a le pouvoir de les
bonifier et de les améliorer, mais surtout de s'assurer que le
gouvernement en place respecte ses paroles.
Le Président (M. Després): Est-ce que Mme la
députée de Chicoutlmi a des commentaires?
Mme Blackburn: Si vous permettez, en prolongement de ce que dit
M. le député de Jonquière, cela avait été un
engagement ferme du Parti libéral, durant la campagne électorale,
qui trouvait indécentes les taxes
qui avaient été imposées par le
précédent gouvernement. J'ai vu dans mon bureau, comme
très certainement dans vos bureaux à vous tous, de fortes
pressions qui venaient particulièrement des groupes de personnes
âgées qui estimaient injuste qu'on n'ait pas enlevé, en
même temps qu'on a enlevé les taxes sur les assurances
personnelles, les taxes sur les assurances-collectives,
particulièrement, des personnes âgées.
Ceux qui ont les moyens de se payer des assurances personnelles
relativement élevées, donc, ceux qui bénéficient de
l'abolition de la taxe de vente sur les primes d'assurances-vie personnelle, ce
sont vraiment les mieux nantis. Ce n'est pas le dernier des citoyens qui est
capable de se payer une prime d'assurance d'environ 2000 $ par année sur
une assurance-salaire ou une assurance-vie. C'est vraiment la classe la plus
aisée. C'est vraiment le reproche que faisaient les personnes
âgées. Tout à fait dernièrement, la semaine
dernière, j'avais encore la lettre sur mon bureau, quelqu'un
réclamait de faire auprès du gouvernement les pressions pour
qu'il tienne ses engagements, particulièrement, sur cette question.
Ce que fait le député de Jonquière, c'est de
rappeler au gouvernement ses engagements et de rappeler que cette loi, comme
l'autre qui l'a précédée, la loi 2, ait tendance davantage
à favoriser les classes aisées plutôt que de se saucier de
protéger les faibles revenus. Je me permets de dire ici, au nom des
électeurs de mon comté, je le dis aussi pour tous ceux qui ont
fait des pressions, j'en suis certaine, dans vos comtés, que cela aurait
pu être l'occasion d'introduire une nouvelle exemption touchant, à
tout le moins, certaines assurances-groupes qui, je le rappelle, sont le fait
davantage des petits salariés, des personnes âgées, des
groupes les moins favorisés de la société. Tandis que
lorsqu'on parle d'assurance personnelle, privée, c'est vraiment une
classe plus aisée qui a accès, qui peut s'offrir ce genre de
prime d'assurance.
Je viens juste de compléter les propos du député de
Jonquière et je me permets, à cette occasion, de le rappeler et
de réitérer le souhait qui a été exprimé par
ces personnes. Elles désirent que dans un prochain budget on en tienne
compte.
Le Président (M. Després): Oui. M. le
député de Montmorency.
M. Séguin: Oui. Ce sont des commentaires qui s'adressent
au ministre des Finances. Je suis certain que plusieurs membres ici, soit du
côté de l'Opposition ou du côté gouvernemental, ont
des souhaits à formuler, des représentations à formuler au
ministre des Finances qui verra à en tenir compte. Malheureusement,
notre rôle se limite à constater la rédaction, pour qu'elle
soit conforme à l'énoncé budgétaire, et non pas
à refaire le budget ou à souhaiter des énoncés
budgétaires. C'est à chacun, à titre de
député, d'adresser ses représentations au ministre des
Finances et c'est à lui à en prendre acte et à y apporter
les considérations qu'il voudra bien.
M. Dufour: À l'exception que si on confirme ce qui a
été dit dans l'énoncé budgétaire, on a dit
tout à l'heure, et j'ai bien compris, c'est juste pour
l'incongruité de la chose, que le ministre n'avait pas annoncé
que la prime de 0, 25 $ ou moins serait payable en un seul versement, il ne
l'avait pas annoncé. On ne fait pas qu'adapter ce qui a
été dit. Je pense qu'il y a des questions techniques où on
va être obligé d'accepter certains sous-amendements ou de petits
amendements par rapport à ce qui est écrit» Le
député de Montmorency est en train de regarder sa
fumée.
Mme Blackburn; M. le Président...
Le Président (M. Després): Mme la
députée de Chicoutimi.
Mme Blackburn: M. le Président, en réponse à
la remarque du député de Montmorency, je veux juste lui dire
qu'il est vrai que c'est le devoir de chacun des députés que de
faire les représentations de manière que les citoyens soient
traités avec plus d'équité, mais je dirais que lorsqu'on
s'adresse aux députés du gouvernement, il me semble que c'est
là surtout que les pressions devraient s'exercer et de ce
côté-là de la table. Cela ne veut pas dire que je ne pense
pas, pour ma part, devoir le faire, mais je pense que comme vous êtes
membres de ce gouvernement, la responsabilité incombe
particulièrement aux membres du gouvernement.
Le Président (M. Després): M. le
député de Montmorency.
M. Séguin: Un petit aparté. J'ai effectivement
l'intention de le faire et sur autre chose également, en espérant
que le ministre des Finances pourra en tenir compte.
Pour répondre au député de Jonquière, qui se
demandait... qui ne pensait pas que dans le budget on mentionnait la franchise
de 0, 25 $, alors je voudrais le référer au budget du 1er mai,
à la page 28 de l'annexe A où il est mentionné: "Afin de
simplifier l'application de la taxe de vente aux primes d'assurance,
l'exemption de 0, 25 $ ou moins sera étendue pour couvrir les primes
d'assurance, lorsqu'il s'agit d'une prime d'assurance unique et payable en un
seul versement, ou que les primes totales pour une année
n'excèdent pas ce montant. "
M. Dufour: C'est excellent. M. Séguin: C'était bien
prévu.
Une voix: Tu as passé ton examen comme tout le monde.
M. Dufour: Vous avez raison.
Le Président (M. Després): Le commentaire
étant terminé, est-ce que l'article 4 est adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Després): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 5.
M. le député de Montmorency.
Loi concernant l'impôt sur le tabac
M. Séguin: L'article 5, M. le Président, je suis
convaincu, va attirer quelques commentaires de nos collègues de
l'Opposition, puisqu'il s'agit d'un sujet qui a retenu durant de longs moments,
les commentaires du député de Jonquière dans sa
présentation. Il s'agit de la taxe sur le tabac, laquelle taxe,
conformément au budget, devient à un taux fixe et non pas
à un taux variable ou calculable de temps à autre dans
l'année, comme c'était prévu dans l'ancien texte.
 toutes fins utiles, on remplace l'ancien libellé qui
mentionnait que la taxe était égale à 60 % du prix de
vente de ce tabac par un nouveau texte qui rend la taxe précise et
même par cigarette ou par gramme de tabac. C'est le cas également
pour les cigares qui demeurent une taxe en pourcentage. Voilà les
quelques explications que je voulais donner.
M. Dufour: J'avais posé un certain nombre de questions.
C'est évident que quand on regarde le libellé, pour le
consommateur, il sait à quoi s'en tenir au départ. C'est inscrit
dans la loi. D'un autre côté, on en a parlé aussi, c'est
que la taxe a été fixée à son plus haut niveau
d'augmentation. Dans le fond, où cela a été posé,
c'était à peu près le "top".
Mais ma question était la suivante: Est-ce que vraiment
c'était pour obtenir des revenus supplémentaires qu'on a
imposé cette taxe ou si c'est pour diminuer la consommation? Moi, je
vais vous dire mon attitude bien clairement. En 1985, le gouvernement du
Québec avait imposé une taxe, un mois plus tard, le
fédéral a imposé une taxe. J'ai arrêté de
fumer, parce qu'il m'a semblé que les deux gouvernements n'avaient pas
le courage de dire que c'était pratiquement devenu immoral ou
indécent de fumer. J'ai décidé de moi-même
d'arrêter de fumer. Si le coût en devient tellement prohibitif,
dans le fond, on n'y a plus accès.
C'est une illusion. C'est plus cher. Je ne sais pas. Je ne connais pas
le prix de la drogue qui se vend sur le marché, mais c'est maintenant
considéré comme une drogue à un prix prohibitif. On sait
que bien des gens ont de la difficulté à arrêter de fumer.
Je comprends ceux qui ont cette difficulté. Ce n'est pas tout le monde
qui peut le faire.
Mais si c'était pour aller chercher de l'argent, on peut
actuellement identifier une perte d'environ 40 000 000 $ de revenus directs sur
la taxation. Il y a actuellement une entreprise à Québec qui
ferme ses portes définitivement. Elle employait 325 personnes qui ne
travailleront plus. Elles vont peut-être travailler ailleurs, mais ne
travailleront plus dans cette industrie. Peut-être que quelques-uns des
employés pourront changer d'endroit pour travailler. Il y a des pertes,
en fait, qui sont évaluées à plus de 40 000 000 $. Il y a
eu aussi, en même temps, une autre loi qui s'applique et qu'on appelle la
loi des non-fumeurs. On touche d'une façon particulière d'abord
les revenus et après, l'usage qu'on en fait par rapport à cette
taxe ou par rapport à l'usage ou au détail ou au tabac comme tel.
Le but qu'on recherchait, c'était d'avoir des revenus
supplémentaires. Je pense que cela, devait être cela mais cela a
eu un effet différent. Il y a des coûts sociaux et
économiques dans cela. Il y a des revenus aussi. Pour nous, cette
balance fait que je ne le sais plus, et je suis un peu mêlé dans
cela par rapport à ceci. Si c'est vrai qu'on doit arrêter le monde
de fumer, bien disons-le carrément. Cela va être bien plus franc
avec tout le monde. Il faut être honnête. Cela va être
correct et tout le monde va comprendre cela. S'il s'agit d'augmenter les prix
pour arrêter les gens de fumer, je dis qu'on fait d'une façon
indirecte ce qu'on devrait faire d'une façon directe. Est-ce qu'on va
continuer à taxer indéfiniment le tabac comme mesure de revenu?
Ce n'est pas une mesure de revenu, à mon point de vue, actuellement. II
s'agit d'une mesure de contrôle et de diminution. De plus en plus, cela
va aller vers cela. On est rendu à peu près au maximum du
positionnement ou des taxations par rapport à l'usage. Les 40 000 000 $
qu'on perd, on les identifie, mais on va identifier d'autres montants
ailleurs.
Le Président (M. Després): M. le
député de Montmorency.
M. Séguin: Pour quelle raison exactement le gouvernement
et où le ministre des Finances a-t-il décidé de fixer la
date à ce tel niveau? Il faudrait peut-être poser la question au
ministre des Finances. Il peut avoir toutes sortes de raisons. Le
député de Jonquière en a mentionné plusieurs.
Peut-être que les coûts de santé sont supérieurs
à des coûts ou à des manques
à gagner, peut-être que, effectivement, la consommation de
cigarettes a diminué parce que les gens depuis quelques années
sont plus sensibles aux effets du tabac et sont plus prudents et, comme
consommateurs, ont réduit leur consommation. Faudrait-il, au contraire,
se réjouir d'une augmentation de la taxe de vente sur le tabac pour
constater que le tabac augmente? Est-ce de cela qu'il faudrait se
réjouir? Je ne suis pas convaincu, M. le Président. À
titre de chiffres et sans que cela soit une révélation des
Finances, puisque cela est contenu dans le budget du 1er mai, quand on regarde
la taxe sur le tabac - je lis cela à la page 20 de l'annexe 1 du budget
- il est quand même intéressant de voir qu'en 1980, elle
était de 180 000 000 $, elle a augmenté en 1984 à 374 000
000 $ et, en 1985-1986, à 546 000 000 $. Les résultats
préliminaires pour l'année 1986-1987 les plus fraîchement
disponibles donnent des recettes de 606 000 000 $. Donc, on voit quand
même une certaine augmentation de la taxe sur le tabac qui est sans doute
conséquente à une augmentation de la consommation. Si la taxe
augmente invariablement, cela veut dire que le volume des ventes a
augmenté. Ce n'est pas à moi à me prononcer à
savoir si cette taxe devrait être remplacée ou non. Je regarde le
libellé de l'article et il me semble assez conforme à
l'énoncé qui apparaît au budget dont j'ai donné
d'ailleurs certains chiffres. S'il n'y a pas d'autres questions, je
suggérerais l'adoption de l'article.
Le Président (M. Després): Oui, Mme la
députée de Chicoutimi.
Mme Blackburn: J'ai peut-être juste une question et un
commentaire, M. le Président. S'il y a eu une telle augmentation de
revenu de la taxe de vente sur le tabac, ce n'est pas parce qu'il y a eu une
augmentation des fumeurs, c'est tout simplement parce qu'on a augmenté
la taxe. Il y a eu en même temps une diminution du nombre des fumeurs. Ma
question serait la suivante. On escomptait un revenu de 600 000 000 $ sur la
taxe de vente. Est-ce qu'on est capable, aujourd'hui, de savoir si on a atteint
cet objectif ou si, comme le suppose le député de
Jonquière, il y a eu une diminution des fumeurs telle qu'on s'est
à peu près maintenu? (16 h 30)
M. Séguin: J'aimerais bien répondre à la
députée de Chicoutimi, mais ces chiffres que j'ai
indiqués, je vous les donne simplement parce que, comme vous, j'ai le
budget ici et je les prends dans le budget. Je n'ai pas d'autres chiffres ni
d'extrapolations de faites. Sauf que je vois ici que les résultats
préliminaires représentaient quand même des recettes de 606
000 000 $ à la taxe sur le tabac.
Mme Blackburn: Est-ce que c'était escompté ou
évalué en partant des premiers mois?
M. Séguin: Ce sont des résultats
préliminaires donnés pour l'année 1986-1987. Ce sont des
résultats.
Mme Blackburn: On se basait sur la consommation de combien de
mois?
M. Séguin: En principe, c'est donné pour
l'année.
Le Président (M. Després): Est-ce qu'il y a autre
chose?
Mme Blackburn: Je vois les prévisions
révisées à 566 000 000 $.
Le Président (M. Després): Oui, M. le
député de Bertrand.
M. Parent (Bertrand): Dans cette foulée, selon les
dernières déclarations du ministre des Finances en
décembre, alors qu'il a été interrogé
là-dessus, les entrées de fonds ont été beaucoup
moindres que prévu.
M. Séguin: Les entrées se sont
avérées plus basses que ce qu'on avait prévu. Cela ne veut
pas dire que la taxe s'avère, en recette nette, moins
élevée que l'année précédente.
M. Parent (Bertrand): Je comprends cela, ça va.
L'introduction de cette nouvelle mesure où on nous a indiqué
clairement le coût, est-ce que c'est plus élevé ou moins
élevé que ce qui avait été prévu dans le
projet de loi 2 ou si c'est seulement de la concordance? Je regarde, par
exemple, l'article 29. 1: Le prix de vente au détail devant servir au
calcul de l'impôt prévu à l'article 8 est, dans le cas des
cigarettes, de 1, 50 $ pour 25 cigarettes. Si je le mets par cigarette, cela ne
fait plus 15. 6 fois 25, 150. Cela va?
Une voix:...
M. Parent (Bertrand): Dans le projet de loi 2, on touche aux
mêmes éléments. C'est marqué, à l'article29. 1...
M. Séguin: Je n'ai pas le projet de loi 2, alors j'ai de
la difficulté à suivre.
M. Dufour: On pourrait peut-être vous le montrer, au moins.
Nous, on n'a rien à cacher.
Si vous examinez l'article 9. 2 où on parlait du prix du paquet
de cigarettes, la taxe, 1, 50 $ pour 25 cigarettes, cela voulait dire 0, 06 $
par cigarette. Dans le projet de loi qu'on a devant nous, c'est 0, 0452 $
par
cigarette. Cela voudrait dire que l'introduction de cet article a pour
effet de diminuer le coût des cigarettes?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: Le projet de loi 2 était
antérieur à certains arrêtés que peut identifier
facilement le député de Jonquière, qui avaient
été adoptés et qui faisaient augmenter la valeur aux fins
de la taxation. La différence de chiffres s'explique parce que le projet
de loi 2 est relatif au mois d'avril 1985, mais entre le 1er mai 1986 et le 24
avril 1985, il y a eu d'autre3 ajustements. La taxe était ad valorem,
selon les sondages que faisait le ministère sur les ventes; cela donnait
un prix moyen qui s'est révélé, au détail, plus
élevé après la période du 24 avril 1985 dont, entre
autres, l'arrêté en conseil du début février 1986
qui a fait l'objet de discussions, auxquelles vous faisiez allusion
tantôt. Il a retenu un prix plus élevé basé sur les
sondages dans les volumes de vente. C'est ce qui explique la progression
à la hausse.
M. Dufour: A partir du 2 mai 1986...
M. Séguin: Sans vouloir vous induire en erreur, je pense
que si on allait voir l'arrêté en conseil du mois de
février, le prix qui était fixé, je pense qu'il serait
conforme au montant qu'on a là, parce que je ne crois pas qu'il y ait eu
de changement entre l'arrêté en conseil de février 86 et le
budget du 1er mai 1986. On me confirme, d'ailleurs, que c'est le cas. Je pense
que la différence des chiffres s'explique.
Le Président (M. Després): Oui, M. le ministre du
Revenu.
M. Gratton: Est-ce que je pourrais ajouter que je suis
très heureux parce que, dorénavant, il n'y aura plus
d'arrêté ministériel du genre?
Le Président (M. Després): Est-ce que l'article 5
est adopté?
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Després): Adopté sur
division.
J'appelle l'article 6. M. le député de Montmonrency.
M. Séguin: L'article 6 est, à toutes fins utiles,
de concordance avec l'article précédent puisqu'il rend inutiles
ies articles 9. 2 à 9. 4 de la loi actuelle. Ces articles sont donc
abrogés puisqu'on y faisait un calcul proportionnel pour la
quantité de cigarettes, etc. Comme on l'a vu tantôt, on a une taxe
fixe par cigarette. Donc, on n'a plus de barème proportionnel.
Le Président (M. Després): M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: Je n'ai pas de question pour le moment.
M. Parent (Bertrand): Cela fait suite au long débat qu'on
avait eu sur ces articles qui ne précisaient rien de façon
tangible. En les abolissant et en introduisant ce qu'on a vu à l'article
5, on vient clarifier toute cette situation pour éviter toute
ambiguïté dans vos calculs. C'est exact?
Mme Blackburn: Rétroactivement.
Le Président (M. Després): Est-ce que l'article 6
est adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Després): Cela va? L'article 6 est
adopté.
J'appelle l'article 7.
M. le député de Montmorency.
Loi sur les impôts
M. Séguin: Ici, on a un amendement. Oui, je pense que les
membres en ont copie. C'est l'amendement no 1 au cahier des amendements. On
vise à introduire un nouveau libellé. L'amendement
présente une nouvelle introduction à la définition de
"capital versé" et comme l'article le mentionne, on remplace au
paragraphe 1, qui précède la définition "capital
versé", l'ancien paragraphe, par le suivant. "L'article 1 de la Loi sur
les impôts (L. R. Q., chapitre 1-3), modifié par l'article 31 du
chapitre 15 des lois de 1986 et par l'article 1 du chapitre 19 des lois de
1986, est de nouveau modifié par le remplacement de la définition
de l'expression "capital versé" par la suivante... "
On veut ici simplement une définition plus exacte de l'article
auquel on fait référence dans la Loi sur les impôts. En
plus, notre projet de loi à l'article 7 complète la
définition de "capital versé" qui était comprise à
l'ancien article 570 de la loi et on ajoute tout simplement que c'est aux fins
de l'application du titre 6. 2 du livre 7, Sur le fond, tout ce que cela veut
dire, c'est que pour les sociétés de placements dans l'entreprise
québécoise, les SPEQ, on va tenir compte de l'investissement aux
fins de comptabiliser, je vous donne cela en gros, parce qu'il faudrait faire
le recoupement de plusieurs articles pour arriver à ce portrait... ce
qu'on veut faire dans le fond, c'est que dans les SPEQ, on veut tenir compte de
l'investissement réel pour qu'il soit déductible au montant
réellement risqué. On
fait l'équation pour que soit déductible ce qu'un
contribuable va investir dans une SPEQ, on va reconnaître comme
déductible ce qui équivaut au risque réel encouru par
rapport à l'investissement. On sait qu'il y a de3 arrangements
financiers qui font qu'une personne peut mettre de l'argent et qu'une partie
peut être protégée, sécurisée ou
cautionnée par autre chose. C'est un grand principe qui se
développe depuis plusieurs années, que les déductions
doivent être proportionnelles ou relatives au montant "réellement
risqué. Les allusions aux différents articles, etc., ont le but
que je viens de décrire.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'amendement? M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Ce dont vous parlez, c'est juste des SPEQ, où
une partie du capital est protégée qui, à l'avenir, ne
serait pas déductible. C'est ce que cela veut dire?
M. Séguin: Aux fins de la définition de "capital
versé", on exclut ce qui est relatif aux sociétés de
placements. Quand on dit "capital versé"... sauf aux fins de
l'application du titre VI. 2 du livre VII. " Là, il s'agit des SPEQ.
M. Dufour: Est-ce juste pour ces cas que cet article est
fait?
M. Séguin: On va avoir une nouvelle définition de
"capital versé" et on va voir un peu plus loin ce qu'est la
modification. On ne fait que dire ici que cette nouvelle définition va
exclure ce qui s'applique aux SPEQ. Le capital versé, soit dit en
passant, en règle générale, est le capital-actions d'une
corporation qui est en circulation, qui a été payée et en
circulation. Cela peut comprendre autre chose mais, grosso modo, c'est
cela.
M. Parent (Bertrand): La différence, c'est émis et
payé.
M. Séguin: C'est cela. "Versé" a vraiment le sens
d'un montant versé pour l'achat d'actions.
M. Parent (Bertrand):... souscrit. M. Séguin: C'est
cela.
M. Parent (Bertrand): Parce que des gens pourraient souscrire
comme tel, aller chercher l'avantage chez la SPEQ, alors que le montant ne
serait pas versé au sens "versé",
M. Séguin: II y a cela et il y a d'autres raisons. Comme
je le disais tantôt, le principe est de limiter la déduction au
montant réellement investi. Il y a d'autres critères, d'autres
normes qui s'appliquent aux SPEQ pour définir le capital versé,
le . montant déductible, etc. Donc, ici, on ne veut pas mélanger
les chapitres. Tout ce qu'on fait, on dit ici: "aux fins de l'application",
bien sûr. On vient d'entrer dans la Loi sur les impôts, à
l'article 7; alors, la notion de "capital versé" - on le dit simplement
- a le sens que lui donne l'article 570, sauf le titre VI. 2 qui, lui,
s'applique aux SPEQ. Lui, il a un traitement particulier.
M. Dufour: Cela va, adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'amendement est adopté.
Est-ce que l'article 7 tel qu'amendé est adopté? L'article 7 tel
qu'amendé est adopté. J'appelle Particle 8 du projet de loi 120.
M. le député de Montmorency.
M. Séguin: Oui, M. le Président. Ici, pour ceux qui
s'intéressent peut-être aux actions de compagnie, c'est une notion
intéressante. On dit: "... que lorsqu'une corporation émet en
séries des actions d'une catégorie de son capital-actions, la
mention de la catégorie doit être interprétée,
compte tenu des adaptations nécessaires, comme étant la mention
d'une série de la catégorie. "
Cela ne s'appliquera pas au REA, aux actions émises dans le cadre
du REA, parce que, là encore, il y a un cas particulier. Autrement dit,
on reconnaît de plus en plus les émissions d'actions par
séries et non pas uniquement par catégories. On fait appel,
à ce moment-là, aux définitions du droit des compagnies.
On se demandait, depuis un bon bout de temps, si on pouvait identifier,
à l'intérieur d'une même catégorie d'actions,
plusieurs séries d'actions différentes. Point d'interrogation.
Ici, au point de vue fiscal, on confirme que des actions peuvent être en
séries tout en appartenant à la même catégorie.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Bertrand.
M. Parent (Bertrand): L'entrée en vigueur le 7 mai.
Pourquoi, contrairement aux autres qui entrent en vigueur le 2 mai? Est-ce
qu'il y avait une disposition spéciale dans le discours concernant cela?
Cela voudrait dire qu'il y aurait eu une autre déclaration par la suite.
(16 h 45)
M. Séguin: C'est une déclaration du 29 mai qui
aurait introduit cet ajustement en date du 7 mai pour donner trois jours
ouvrables avant qu'elle soit en vigueur. Si on
avait un calendrier, je ne me souviens pas quel jour était le 1er
mai...
M. Parent (Bertrand): C'était un jeudi soir.
M. Séguin: J'ai l'impression que c'était un
jeudi.
M. Gratton: L'Opposition s'en plaignait d'ailleurs,
M. Séguin: Le 7 était un mercredi. Donc, on donnait
quelques jours ouvrables avant l'entrée en vigueur. Au lieu de remonter
rétroactivement au 1er, on a remonté au 7 pour donner quelques
jours ouvrables d'ajustement parce que plusieurs compagnies...
M. Dufour:... le 2, c'était le vendredi. M. Séguin:
Effectivement.
M. Parent (Bertrand): Cela fait partie de la déclaration
ministérielle du 29 mai et non du 1er mai, non pas du discours.
M. Séguin: Effectivement, M. le Président, ma
mémoire était correcte, c'est bien une déclaration du 29
mai 1986, un bulletin émis par le ministère des Finances portant
le numéro 86-1 qui, à la page 5, fait état qu'une
période transitoire est ajoutée à la règle
concernant les pénalités à la suite de l'achat ou du
rachat d'actions par une corporation. Ainsi, les corporations qui, dans les
trois jours ouvrables suivant le 1er mai 1986, ont acheté ou
racheté des actions émises dans le cadre d'un régime
d'épargne-actions, ne seront pas soumises aux pénalités
pour achat ou rachat d'actions introduites dans le discours sur le budget.
L'article qu'on vient de voir qui traite de la définition des
catégories, etc., est relié aux autres articles qui causeront des
pénalités, de là la date du 7 mai.
Le Président (M. Lemieux): L'article 8 est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 9 du projet de loi 120.
M. le député de Montmorency.
Est-ce qu'il y a des interventions relativement à l'article 9? Il
n'y a pas d'intervention.
M. le député de Montmorency? Oui? Vous voulez qu'il vous
parle, M. le député de Jonquière.
M. Séguin: À l'article 9 on traite des
non-résidents. Il est important de comprendre qu'on traite ici de calcul
de revenu pour des non-résidents où on tient compte, en
règle générale, d'une proportionnelle entre le revenu
gagné au Québec et le revenu gagné à
l'extérieur du Québec. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on exclut de
ce montant, à toutes fins utiles, le revenu qui sera gagné dans
un centre financier international à Montréal, tel que nous
l'avons d'ailleurs adopté dans la loi 2 qui prévoyait la
constitution du centre financier international, etc., qui, comme on le sait,
n'impose pas, n'assujettit pas à l'impôt le revenu gagné
dans ce centre-là. C'est tout ce qu'on fait.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 9
est...
M. le député de Jonquière.
M. Dufour: Avec tout ce dont on entend parler, est-ce que
ça veut dire quelque chose encore par rapport à toutes les
tractations qui se passent sur la place publique? Je ne vous cache pas que je
regarde ça comme un profane, j'entends parler de centre bancaire,
Toronto s'oppose, Montréal serait en faveur, on veut en mettre un autre
à Vancouver... Est-ce qu'on est en train d'enlever toute l'essence de
ça? Au début, il me semble que ça n'avait pas la
même consonnance qu'actuellement.
M. Séguin: Je pense que le gouvernement du Québec,
c'est tout à l'honneur de l'ancien gouvernement, a fait son ouvrage pour
reconnaître le centre financier international à Montréal,
soit de présenter un projet de loi qui avait été introduit
ou préparé par l'ancien gouvernement et que nous avons suivi. La
dernière étape est entre les mains du gouvernement
fédéral où il y a eu, comme vous le savez, certaines
déclarations. Il s'agit de voir maintenant, dans les prochaines
semaines, quelles seront les décisions. En ce qui concerne le
gouvernement du Québec et la loi actuelle, elle ne peut pas être
plus favorable puisqu'elle le reconnaît intégralement.
Mme Blackburn: M. le Président...
Le Président (M. Lemieux): Mme la députée de
Chicoutimi.
Mme Blackburn:... je me demandais si ce gouvernement devait
être plus habile que le précédent pour négocier ce
genre d'implantation au Québec. On volt qu'il y a un projet de loi qui
devrait faciliter les choses, sauf qu'on se demande si le Québec peut
souvent résister devant le puissant lobby ontarien, de Toronto. Quel est
l'état des négociations là-dessus?
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre.
Mme Blackburn:... comme cela, c'est suffisant pour attirer
l'implantation d'un centre bancaire international à Montréal.
M. Gratton: M. le Président, nous sommes toujours
confiants que le gouvernement fédéral présentera la
législation appropriée pour que Montréal soit reconnue
comme centre bancaire international. Évidemment, la décision ne
nous appartient pas, mais je puis rassurer Mme la députée que
tout ce qui est humainement possible et ce qui est nécessaire a
été fait et continue d'être fait, incluant les
représentations presque quotidiennes auprès du gouvernement
fédéral. Rien ne nous indique présentement que la
décision éventuelle du gouvernement fédéral ne
favorisera pas Montréal.
Le Président (M. Lemieux): Mme la députée de
Chicoutimi.
Mme Blackburn: Est-ce que dans ce dossier on a un bon appui des
députés fédéraux québécois?
M. Gratton: Je ne saurais le dire, M. le Président, le
dossier ne relevant pas de ma compétence. Je m'imaginerais mai que les
députés fédéraux du Québec, surtout les
députés ministériels, ne soient pas tout à* fait
à 100 % derrière ce projet. Vous savez, on en a vu de toutes les
sortes avec ce gouvernement conservateur.
Mme Blackburn: Parce qu'on était supposé en voir
moins avec le gouvernement libéral.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 9 est
adopté? M. le député de Jonquière.
M. Dufour: C'est sûr qu'on parle des centres bancaires.
Cela veut dire que ce sont les gens de l'extérieur qui viennent
travailler à ce centre bancaire. Ce ne sont pas les résidents du
Québec comme tels. Comme vous, vous êtes résident du
Québec, si vous alliez travailler là, vous seriez assujetti aux
mêmes lois que tout le monde. Si je comprends bien, quand on avait
parlé de centre bancaire, c'étaient des gens qui venaient
d'autres pays, qui représentaient d'autres banques ou d'autres...
M. Séguin:... les conditions en détail concernant
le centre financier international?
M. Dufour: D'autres institutions. C'est cela. Non, mais j'essaie
de me rappeler parce que c'est vraiment la...
M. Séguin: D'ailleurs, vous l'avez dans le projet de loi 2
que vous tenez dans vos mains.
M. Dufour: Bon. Quand je regarde les articles 750 à 752,
c'est vraiment la taxation à laquelle tout citoyen
québécois est soumis. C'est cela que cela veut dire. Articles 750
à 752. Ce sont les paragraphes qui suivent, etc. Ils nous disent que la
personne qui gagne 2815, 37 $ plus 24 % de la partie du revenu imposable qui
excède 14 519 $, etc. C'est cela?
M. Séguin: Articles 750 à 752 et 758 à 767.
C'est vraiment le résident... Ce sont les dispositions normales de
calcul du revenu partant du revenu net, revenu imposable, etc. Donc, les
personnes qualifiées à un centre financier international ne sont
pas astreintes à ces mesures. C'est là l'avantage fiscal du
CFI.
M. Dufour: On vient de lui enlever cela, ce qui veut dire que
lui, dans son pays d'origine, va payer la taxation d'où il vient. En
tout cas, il va être astreint à d'autres mesures fiscales que les
nôtres.
M. Séguin: Pas nécessairement. Habituellement, les
pays peuvent considérer, par exemple, comme c'est le cas actuellement de
personnes qui travaillent à l'ONU qu'elles ne sont pas assujetties
à la taxe ni à l'ONU ni dans leur pays d'oriqine. Cela
dépend des traités et des accords qui peuvent se
développer. Habituellement, lorsqu'une zone est considérée
non taxable, l'individu n'est pas taxé dans le pays d'origine.
Autrement, sans les mesures présentées ici pour le CFI, il ne
serait pas non plus taxable possiblement parce qu'il y a déjà des
traités qui évitent la double taxation. Celui qui viendrait d'un
autre pays n'aurait pas vraiment d'avantages à ne pas être
taxé ici puisque c'est déjà prévu que s'il est
taxé dans son pays d'origine, dans certains cas, il ne sera pas
taxé ici. On ne peut pas payer de l'impôt à deux places.
C'est le cas, par exemple, avec les États-Unis. C'est un
traité.
Ce qu'on vit, c'est autre chose. En ce qui nous concerne, et la plupart
des autres pays vont probablement le reconnaître de la même
façon, la personne n'est pas assujettie à l'impôt dans un
CFI.
M. Dufour: Elle n'est pas assujettie à l'impôt,
parce que nous avons décidé, on le cite par la Loi sur les
impôts dans...
M. Séguin: À l'impôt sur le revenu parce que,
d'une part, le Québec a introduit le principe dans les dispositions de
la loi. Il reste maintenant au fédéral à confirmer la
même chose dans sa législation pour que l'individu ne soit pas
astreint à l'impôt fédéral. À ce moment, cela
détruirait l'avantage, on peut le comprendre. C'est là que la
décision sera prise. Non pas sur le
principe, je pense que cette étape est franchie, mais sur le site
ou la région, étant donné que le CFI à l'heure
actuelle, dans la loi québécoise, c'est Montréal. Est-ce
que le fédéral va accorder le CFI à Montréal,
à d'autres régions ou jumeler d'autres régions avec
Montréal? C'est une discussion qui nous échappe à l'heure
actuelle.
M. Dufour: Par rapport à ma question spécifique. Le
résident du Québec qui travaillerait au CFI, est-ce que, lui, est
astreint à l'impôt sur le revenu?
M. Séguin: Le résident du Québec n'est
habituellement pas visé ni admissible au CFI de façon
générale. On a vu, quand on a étudié le projet de
loi 2, qu'il peut y avoir des cas d'exception indirects, par exemple, par le
lien de famille, etc. Mais en général, cela ne vise pas le
résident du Québec. D'ailleurs, il ne doit pas résider au
Québec pour être un employé qualifié au CFI aux fins
de la déduction.
M. Dufour: Cela ne touche pas et n'oblige pas le pays d'origine
de cette personne. Le pays d'origine pourrait taxer son revenu quand même
par ses lois.
M. Séguin: Habituellement, si on veut respecter le
principe de l'avantage fiscal, il ne devrait pas y être assujetti.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que cela va, M. le
député de Jonquière? Est-ce que l'article 9 est
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 10 du projet de loi 120. Est-ce qu'il y a des interventions à
l'article 10?
M. Séguin: De façon très rapide, simplement
pour donner l'essentiel de l'article, parce qu'il est assez long à
comprendre. La seule chose qu'on fait ici, c'est qu'on va astreindre les
corporations non résidentes qui paient de l'impôt à
l'impôt prévu à l'article 771. 0. 1. C'est la seule chose
qu'on ajoute dans le libellé. Cet article prévoit, par exemple,
certaines surtaxes qui sont prévues dans le budget, sur le capital
versé, sur une contribution d'assurance-maladie, etc. Comme d'ailleurs y
sont astreintes les compagnies au Québec.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Pour moi, ce n'est pas clair, clair, au départ.
Une compagnie, une corporation qui fait des affaires à
l'extérieur une compagnie canadienne qui est incorporée, bien
sûr, en vertu de nos lois canadiennes - son siège-social est au
Québec, elle fait des affaires dans d'autres pays, est-ce que cette
compagnie ne peut pas être taxable?
M. Séguin: Ce n'est pas tout à fait le cas que j'ai
ici. On parle de toute corporation - par exemple, si on lit l'article 27 - qui
n'est pas visée à l'article 22 ne réside pas au Canada et
aliène dans une année d'imposition un bien
québécois imposable doit payer un impôt au taux
établi au paragraphe 1 de l'article 771 - cela était
déjà prévu; on ajoute - "... et à l'article 771. 0.
1... " Pourquoi? L'article 771. 0. 1 avait introduit dans le budget une surtaxe
sur certains éléments de revenu ou de biens d'une corporation,
comme le capital versé. Ce que l'on retrouve, d'ailleurs, à
l'annexe A, page 8, du budget. M. le Président, il s'agit de
contributions des employeurs au fonds de service de santé, la taxe sur
le capital, par exemple, pour les banques et autres corporations et
l'impôt sur le revenu des corporations selon qu'elles sont actives ou non
actives. (17 heures)
M. Dufour: Cefa va être à reprendre un jour, toutes
ces lois. On commence a jouer là-dedans, cela n'a pas de bon sens.
Là, j'en ai un pied devant moi et je n'ai pas tout.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 10 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article. 10 est
adopté. J'appelle l'article 11 du projet de loi 120.
M. le député de Montmorency.
M. Séguin: Ici, c'est simplement une mesure de
concordance, M. le Président. On veut à l'article 47. 6
référer non plus au deuxième alinéa de l'article
38, mais au troisième alinéa du même article 38. C'est
simplement parce qu'il y a eu des changements et on veut s'harmoniser avec les
bons articles.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 11 est
adopté?
M. Polak: C'est une concordance.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: Je disais que c'est une concordance.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 11
est adopté. J'appelle l'article 12 du projet de loi 20. Est-ce
qu'il y a des commentaires relativement à l'article 12?
M. Séguin: II s'agit ici, M. le Président, de
l'article 102 qui est relatif à la déduction du coût en
capital d'une automobile utilisée dans l'exercice d'une fonction. Ce que
l'on fait, c'est qu'on change le libellé. Avant on disait: "Toute
déduction faite en vertu du deuxième alinéa de l'article
64" alors qu'ici on dit: "Toute déduction à titre
d'amortissement". C'est tout simplement pour être plus précis.
Étant donné que l'article 102 ne vise que l'amortissement, on ne
veut parler que d'amortissement. Or, l'ancien article 102 quand il disait: Le
deuxième alinéa de l'article 64, il faisait
référence à de l'amortissement, mais également
à des intérêts. Pour éviter de faire une
référence à un amortissement et à de
l'intérêt, on ne précisait pas à l'article 102
uniquement "amortissement" étant donné que c'est le seul terme
qui est concerné par l'article 102. C'est essentiellement, si vous
voulez en termes plus simple, tout ce qu'on fait par la modification.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 12 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 12 est adopté.
J'appelle l'article 13 du projet de loi 120.
M. le député de Montmorency, est-ce qu'il y a des
commentaires?
M. Séguin: Oui, M. le Président. Ici, c'est un
ajustement de concordance. On introduit à toutes fins utiles une
modification au paragraphe 1. 1 de l'article 157 à la suite de la
modification qu'on a faite par ailleurs à l'article 702. C'est purement
une mesure de concordance. Le changement apparaît, si vous voulez,
à la dernière ligne du premier alinéa de l'article 13
où on dit: "... en vertu de l'article 702 pour l'année au cours -
et là le changement - de laquelle l'intérêt est inclus dans
le calcul de son revenu excède la déduction prévue
à cet article 702. " L'article 702 introduit la nouvelle restriction de
500 $ ou la limitation au revenu d'intérêts dont le plafond est
ramené de 1000 $ à 500 $. Par mesure de concordance, on s'ajuste
à l'article 702 puisqu'il y a modification.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 13 est
adopté'
M. le député de Jonquière.
M. Dufour: L'article qu'on modifie et qui concerne la nouvelle
restriction, l'a-t-on déjà modifié?
M. Séguin: II est modifié dans la présente
loi.
M. Dufour: Dans la présente loi.
M. Séguin: Dans un article qu'on va voir tantôt.
M. Dufour: Cet article qu'on prévoit, c'est tout de suite
qu'on fait la concordance pour le...
M. Séguin: C'est cela. Dans l'ancien article on faisait
allusion à la déduction de 1000 $. Maintenant, on fait allusion
à la déduction prévue à l'article 702. C'est tout
ce qu'on change. Étant donné l'article 702, maintenant, ce ne
sera plus 1000 $, c'est un calcul qu'on va voir tantôt pour chaque
dollar, on va déduire pour 0, 50 $ etc.
M. Dufour: Par rapport à nos prises de position ou
à nos énoncés depuis le début, vous comprendrez
facilement qu'on va l'adopter sur division.
Le Président (M. Lemieux): L'article 13, sur division.
J'appelle l'article 14 du projet de loi 120. M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: M. le Président, ici on traite de
l'article 192 qui vise les entreprises à exploiter par une corporation
de la couronne. On veut, par la modification, nommer dans le règlement
les mandataires et les autres qui seront visés aux fins des obligations
et des assujettissements qui y sont prévus.
M. Dufour: Est-ce que cela est pour donner suite aux
recommandations de l'auditeur?
M. Séguin: Non. C'est antérieur à cela. Par
exemple, vous voyez apparaître dans le règlement la liste de
certains mandataires et certaines corporations ont prétendu que le
gouvernement du Québec - je pense, si ma mémoire est bonne, que
cela s'est produit en 1983 ou en 1984 - ne pouvait pas de son libre chef
désigner des mandataires en nommant simplement leur nom dans une liste
sans que, eux, aient accepté ou qu'ils soient astreints à cela.
Que l'on pense à certaines corporations de la couronne
fédérale qui pouvaient à ce moment poser des questions sur
la légitimité de les astreindre comme mandataires.
M. Dufour: Lorsqu'on inscrit un revenu ou une perte de revenu,
est-ce qu'une corporation de la couronne du Québec doit payer de
l'impôt ou si par une loi vous décidez qu'elle donne tant au fonds
consolidé du revenu de la province?
M. Séguin: Non, non. Toute entreprise ou toute corporation
qui exploite une entreprise au Québec paie de l'impôt sur le
revenu de l'entreprise qu'elle fait au Québec. Ici, c'est leur
implication comme mandataire. Cela peut viser peut-être aussi certains
revenus.
M. Dufour: Attendez un peu. Ma question est claire dans mon
esprit. Par exemple, vous avez une corporation comme Hydro-Québec.
Est-ce qu'elle paie des impôts au même titre qu'une entreprise
ordinaire? Est-ce qu'elle en paie à Ottawa aussi ou si elle en paie
seulement à Québec? Cela pourrait être une autre
corporation. Cela pourrait être Sidbec qui appartient à toutes
fins utiles, par corporation, au gouvernement du Québec. Comment cela
est-il traité au point de vue de l'impôt?
M. Séguin: II y a un vieux principe qui dit que le roi ne
se taxe pas lui-même.
M. Dufour: C'est ce que je comprends.
M. Séguin: Donc, par l'image, je pense qu'on se rend
compte qu'une société de la couronne comme telle n'est pas
astreinte... D'ailleurs, le député de Jonquière, à
titre d'ancien maire de Jonquière, a dû vivre les problèmes
de certaines sociétés qui, au lieu de payer des taxes, payent des
compensations de taxes. De là découle le même principe,
etc. Ici, on veut corriger un problème très spécifique
où, par règlement, à l'intérieur d'un
règlement, certaines sociétés y étaient
mentionnées, mais elles se disaient non astreintes et elles ne
reconnaissaient pas leur obligation du seul fait qu'elles apparaissaient sur
une liste décrétée. Je pourrais peut-être vous lire
le paragraphe au budget, à la page 29 de l'annexe A, qui dit par
exemple: La législation fiscale exempte de l'impôt sur le revenu
et de la taxe sur le capital les sociétés d'État
possédées à au moins 90 % par le gouvernement
fédéral, une province ou une municipalité canadienne ainsi
que leurs filiales détenues en totalité, sauf les
sociétés d'État prescrites qui, elles, sont imposables...
dans une espèce de règlement avec leur nom... Plusieurs
sociétés d'État exerçant une entreprise à
caractère commercial sont prescrites et ainsi sont imposables depuis
plusieurs années. Le libellé actuel de la loi pourrait laisser
croire que, certaines sociétés d'État qui ne sont pas
mandataires du gouvernement ne pouvaient pas être prescrites et rendues
ainsi imposables du seul fait qu'on ajoutait leur nom sur cette liste. Pour
corriger la situation, la législation fiscale sera corrigée, afin
de préciser que les sociétés d'État prescrites
seront imposables. Cette modification s'appliquera de façon
déclaratoire, sauf à l'égard des causes pendantes devant
les tribunaux à la date du discours sur le budget.
M. Dufour: II semblerait qu'il y a des causes pendantes devant
les tribunaux, d'après le libellé de l'énoncé
budgétaire. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les,..
M. Séguin: Je peux mentionner de mémoire la cause
d'Air Canada.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 14 est
adopté? L'article 14 est adopté. J'appelle l'article 15 du projet
de loi 120.
M. Séguin: M. le Président, l'article 15 modifie
l'article 669 qui vise les fiducies. La modification est purement de
concordance avec l'article 702 en ce qui concerne la limite de la
déduction qu'on verra tantôt. On veut juste référer
à l'article 102 et non pas à la déduction de 1000 $, comme
c'était libellé dans l'ancien article. On a vu ça
tantôt dans l'autre article, c'est purement de concordance.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 15 est
adopté?
M. Dufour: La fiducie ne donne pas chaque année les
montants... En fait, la fiducie administre les biens de particuliers, de
corporations ou autres. Donc, la fiducie déclare les revenus globaux,
mais elle n'est pas obligée de déclarer les revenus en
détail. La fiducie va administrer. Vous confiez des biens à une
fiducie...
M. Séguin: Si vous permettez, je pense que ce qu'on vise
ici, c'est plutôt le cas où, dans le calcul d'une fiducie, on peut
calculer le revenu imposable de la fiducie comme un particulier, en
réclamant des exemptions, déductions personnelles. Ce qu'on vise
ici, c'est la déduction de revenu de 1000 $. Comme cette
déduction est échangée dans le budget pour diminuer le
plafond de 1000 $ à 1500 $, la référence, au lieu
d'être faite comme elle était avant à 1000 $, on dira
maintenant, à l'article 702, que le plafond est fixé à 500
$. C'est de la concordance avec ce changement.
Si vous lisez la quatrième ligne de l'ancien article 169, on dit:
Abstraction faite de la limite de 1000 $. Autrement dit, quand vous calculez le
revenu d'une fiducie, vous pouvez avoir droit à la déduction des
revenus d'intérêts sans être limité à 1000 $;
maintenant, vous ne serez pas limité à la déduction
prévue au nouvel article 702 par le plafond de 500 $.
M. Dufour: Je ne suis pa3 habitué de travailler avec des
concordances avant qu'on attaque le principal. On travaille juste sur les
intérêts.
M. Séguin: C'est parce qu'on étudie les articles du
début. On pourrait faire une étude par thème ou par sujet.
On part du début et on va vers la fin.
M. Dufour: Compte tenu de ce qu'on a vu depuis le début
concernant l'impôt des particuliers, la taxation ou déclaration
des dividendes, 500 $ à 1000 $, c'est... On va l'adopter sur
division.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 15 est
adopté? Adopté sur division. J'appelle l'article 16 du projet de
loi 120. Est-ce qu'il y a des commentaires relativement à l'article
16?
M. Séguin: M. le Président...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: J'aimerais juste indiquer que les articles 16,
17 et 18 traitent de la même chose, ils sont regroupés. Ils visent
le nouveau calcul de l'exemption à l'égard du conjoint et
à l'égard de l'enfant à charge. Dans le cas, par exemple,
de l'enfant à charge, il y a le paiement d'une pension alimentaire. Les
modifications sont un peu techniques, mais n'amènent pas beaucoup de
changements, sauf pour les montants indiqués, évidemment, et qui
augmentent, dans la plupart des cas. C'est conforme au budget. Les articles 16,
17 et 18, il faut presque les comprendre en bloc.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce qu'il y a consentement
pour que le député de Montmorency donne son explication en bloc?
Il y a consentement, M. le député de Montmorency. Les articles
16, 17 et 18. (17 h 15)
M. Séguin: Alors simplement, c'est qu'à l'article
16, on vise à permettre une déduction dans le calcul du revenu.
Remarquez que nous sommes aux articles 695 et suivants qui traitent de
certaines déductions et exemptions personnelles. À la lecture du
libellé de chacun des articles, on comprend que les montants sont
donnés pour chacune des années de taxation. Par exemple, au
paragraphe a, à l'égard du conjoint, etc. On donne, par exemple,
au paragraphe d, des cas particuliers selon que la personne habite
ordinairement pendant l'année un établissement domestique
autonome, etc. Vou3 remarquerez qu'à partir du troisième
paragraphe, les modifications proposées sont purement de forme.
M. Dufour: C'est à l'article 16.
M. Séguin: C'est l'article 16.
M. Dufour: Ce qui est vraiment changé, ce sont les
montants d'exemption.
M. Séguin: II y a cela, entre autres. Deuxièmement,
c'est pour préciser ce qu'est un conjoint à charge ou de subvenir
aux besoins du conjoint. Vous remarquerez qu'on le précise lorsqu'on
dit: "... un établissement domestique autonome dans lequel habite
ordinairement, pendant l'année, une telle personne et dans lequel aucune
personne, autre que le particulier ou une personne décrite au paragraphe
c, n'habite pendant l'année et si le particulier rencontre les exigences
prescrites. " C'est simplement pour mieux cerner que la déduction de
conjoint à charge s'applique vraiment à un conjoint à
charge et dans quelle mesure on le...
Le Président (M. Lemieux): Mme la députée de
Chicoutimi.
Mme Blackburn: Oui, c'est un peu ce que j'avais compris, sauf que
je voudrais comprendre et sûrement que le député de
Montmorency va avoir l'explication "dans lequel - je relis le paragraphe en
partant de la quatrième ligne du bas - "... habite ordinairement,
pendant l'année, une telle personne et dans lequel aucune personne,
autre que le particulier ou une personne décrite au paragraphe c,
n'habite pendant l'année et si le particulier rencontre les exigences
prescrites. " C'est avec les mots "aucune personne" que j'ai de la
difficulté.
M. Séguin: C'est parce qu'on veut viser son exclusion
à lui-même. Il ne peut pas être lui-même le conjoint
à charge. Autrement dit, ce n'est pas le réclamant qui peut
réclamer cette exemption à l'égard d'une personne qui est
son conjoint ou qui habite habituellement avec lui, etc.
Mme Blackburn: Ce serait trop simple écrit comme cela.
Le Président (M. Lemieux): Votre remarque est pertinente,
Mme la députée de Chicoutimi.
M. Séguin: Attendez de voir l'article 702 tout a
l'heure.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que les articles 16
à 18 inclusivement sont adoptés?
M. Dufour: L'article 16, ça va. L'article 17, on va le
regarder quelque peu.
Le Président (M. Lemieux): L'article 16 est adapté.
Article 17?
M. Dufour: C'est sept ans. Ce n'est pas de cela que vous vouliez
nous parler tout à l'heure?
M. Séguin: Non. M. Dufour: Non?
M. Séguin: Vous remarquerez qu'à l'article 17, on
parle de 696. On veut juste préciser le sens, parce qu'avant, on disait:
L'ensemble des déductions permises par les articles 695 à 695. 2
à l'égard d'une même personne doit être
diminué du montant du revenu de cette personne pour l'année.
Maintenant; on va dire: "... à l'égard d'une même personne
doit être diminué du montant du revenu de cette personne pour
l'année. " C'est juste plus précis pour éviter que
certains contribuables profitent des ambiguïtés pour
réclamer une déduction mutuellement l'un à l'égard
de l'autre en même temps comme conjoint à charge, ce qui s'est
déjà produit.
Le Président (M. Lemieux): Article 18.
M. Séguin: On vise ici l'enfant du particulier. On fait en
sorte qu'à l'égard de l'enfant du particulier, celui-ci soit
réputé ne pas être son enfant pendant toute période
où le particulier effectue un tel paiement de pension alimentaire, afin
qu'il n'y ait pas cumul, pour une même période, par le
réclamant, d'une déduction de pension alimentaire et, en
même temps, d'une déduction pour personne à charge qui,
dans le fond, n'est pas à sa charge mais à la charge de son
conjoint. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il lui paie une pension alimentaire
qui est déductible.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 17 est
adopté? L'article 17 est adopté. J'appelle maintenant l'article
18 du projet de loi 120. Est-ce que l'article 18 est adopté? L'article
18 est adopté.
M. Séguin: La dernière explication que je viens de
donner concernait l'article 18.
Le Président (M. Lemieux): Concernait les articles 17 et
18. Je voulais que le député de Jonquière nous dise bien
que l'article 18 était adopté. L'article 18 est adopté.
J'appelle l'article 19 du projet de loi 120.
M. Séguin: Les articles 19, 20, 21, 22, 23 concernent la
même chose, c'est le nouveau calcul de diminution du plafond, à
toutes fins utiles, de 1000 $ à 500 $ de déduction de revenu
d'intérêts et de dividendes admissibles. Je prends bonne note que
le député de Jonquière a indiqué que c'était
un élément sur lequel il avait des représentations ou, en
tout cas, des réserves qu'il exprimera sans doute lors du vote sur
l'adoption.
Cependant, aux fins de fournir quelques renseignements sur la
méthode qui est utilisée, si vous faites la lecture surtout des
articles 702 et 702. 1, lis peuvent peut-être présenter certaines
difficultés. La déduction est limitée au maximum de 500 $
dans tous les cas mais, évidemment, ne doit pas être
supérieure non plus au montant réellement gagné comme
revenu d'intérêt. Autrement dit, si la personne a 300 $
d'intérêt, elle ne peut pas réclamer le plafond. L'article
peut paraître un peu compliqué, mais c'est pour tenir compte qu'en
langage fiscal, on aime beaucoup l'expression "excédent". Si on lit
attentivement, on se rend compte que le principe est quand même assez
clair: La personne peut réclamer le plus petit soit du montant
réel ou le plafond qui est limité à 500 $.
M. Dufour: Ce sont vos explications?
M. Séguin: Oui.
M. Dufour: J'ai devant moi une lettre ouverte adressée au
ministre des Finances par l'Association de l'âge d'or ou Golden Age
Association, signée par J. L. Shatsky, président du comité
sur l'impôt pour les personnes du troisième âge, et Jack
Gottheil, président du Comité action sociale. Une copie a
été adressée à l'honorable premier ministre. Elle
est datée du 26 novembre. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en
prendre connaissance, elle se lit ainsi: "M. le ministre, Le Comité sur
l'action sociale de l'Association de l'âge d'or et ses 6000 membres du
troisième âge de Montréal protestent contre l'amendement
à la Loi provinciale sur les Impôts qui réduit et/ou
élimine l'exemption pour personnes âgées de 2200 $ et les
déductions d'intérêts et sur le revenu des rentes de 1000 $
chaque, précédemment accordées aux contribuables ayant
atteint l'âge de 65 ans. "Cette nouvelle loi, entrée en vigueur le
1er janvier 1986 - j'ai l'impression qu'elle n'est pas commencée depuis
le 1er janvier 1986 - décourage les personnes du troisième
âge d'avoir un emploi actif à cause de l'impôt punitif,
applicable sur le revenu de l'emploi. Ceci est contraire à l'esprit de
la loi qui élimine la retraite obligatoire à l'âge de 65
ans et permet aux personnes du troisième âge, ayant des revenus de
rentes et d'investissements limités, de continuer à travailler
pour avoir un niveau de vie acceptable. L'emploi, après l'âge de
65 ans, est non seulement un moyen de supplémenter au revenu de la rente
pour ceux qui ont un seuil marginal de revenu, mais 11 est également un
facteur contribuant à la valeur de soi et au bien-être
émotif, mental et physique. Ces amendements pénalisent les
personnes du troisième âge à revenu minime qui veulent
travailler, tandis que ceux qui bénéficient de taux
d'Intérêt et de revenu de
rentes élevés continuent à profiter de l'exemption
et des déductions pour personnes âgées. ' "L'impôt
devient oppressif lorsqu'il encourage les personnes du troisième
âge et plus particulièrement celles de la tranche des petits
revenus à demeurer oisives plutôt que de continuer à mener
une vie active. Il est d'une suprême importance d'encourager les
personnes du troisième âge à maintenir leur autonomie et le
sentiment de leur utilité afin qu'elles puissent continuer à
être des membres participants de la société. "Ces
amendements affectent uniquement les personnes du troisième âge du
Québec qui travaillent. Votre discours sur le budget mentionne que vous
espérez convaincre "nos partenaires canadiens de la justesse de notre
position. " Ceci aura de sérieuses conséquences nationales pour
toutes les personnes âgées à revenu minime. "Nous devons
attirer votre attention sur le fait que l'on n'a pas demandé l'avis ni
l'opinion des citoyens et des citoyennes du troisième âge
antérieurement à la promulgation de cette loi. Dans
l'intérêt de la justice et de l'équité envers notre
population aînée, nous demandons l'annulation de ces amendements
à la Loi provinciale sur les impôts jusqu'à ce qu'une
consultation publique puisse avoir lieu. "Ci-annexé, nous vous prions de
trouver un communiqué de presse ainsi qu'une liste qui souligne l'effet
discriminatoire de la loi. " C'est daté du 26 novembre 1986.
J'ai aussi en main les effets des récents amendements à la
Loi provinciale sur les impôts concernant l'exemption pour personnes
âgées et les déductions sur l'intérêt à
leur revenu des rentes. Effectivement, quand on réfère à
la lettre qui nous a été présentée par
l'Association de l'âge d'or, je pense qu'ils touchent juste. Le
contribuable à petits revenus, celui qui va toucher les 1000 $, lui, est
frappé. Il vient un seuil où ça n'a pas tellement
d'importance. S'il a 20 000 $ ou 30 000 $ de revenus, c'est toujours les
premiers 500 $... 500 $ par rapport à 30 000 $ c'est beaucoup moins que
500 $ par rapport à 1000 $, c'est 50 %. Donc, je suppose que le tableau
doit vous être parvenu. Il y a une tentative d'explication et il
présente les cas 1, 2 et 3 et les cas b-1. À partir de ça
on parle de l'intérêt à revenu, donc, si le revenu est
total... Il parle de quelqu'un qui aurait un revenu de rentes et
d'intérêts de 9480 $, il ne paierait pas sur le revenu imposable.
Quelqu'un qui a le même montant et qui déciderait de travailler,
il aurait un revenu d'emploi de 2340 $, donc, il a un retrait à la
source de 6 % - je comprends que c'est pour payer certaines participations -...
Il gagne 2340 $, il a un revenu d'emploi, il a le même
intérêt au revenu de rentes, 9480 $, un revenu d'emploi de 2340 $,
dont un revenu total de 11 820 $, il y a 6 % retenus à la source, 140 $.
Donc, il a un revenu net de 11 680 $. Si on prend les exemptions et
déductions, 7280 $, cette personne aurait un revenu imposable de 4400 $;
elle paierait 665 $ au provincial en 1986 et en 1985, 300 $. C'est une
augmentation de 121. 6 %.
II y a des prototypes comme ça; le cas 3 gagnerait 3500 $, il
paierait un impôt de 1043 $ en 1986 par rapport à 478 $, donc 565
$ de plus. Il y a trois cas drôlement intéressants qui touchent
les personnes âgées.
J'y reviens pour conclure, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont
fait des présentations. Je comprends qu'on ne peut pas changer... Je ne
pense pas que la commission a le pouvoir de faire des amendements concernant
les prototypes budgétaires, je pense que c'est assez clair
là-dessus, on a déjà eu de bonnes discussions. Je trouve
que par rapport...
Le Président (M. Lemieux):... M. le député
de Jonquière. (17 h 30)
M. Dufour: C'est clair, hein? Je pense qu'on a eu des discussions
épiques concernant cet article. Il demeure que, pour nous, c'est
vraiment une mesure qui touche les personnes âgées qui ne sont pas
nécessairement la classe la plus favorisée ou la classe
favorisée par rapport à l'ensemble de la population. Cela a pour
effet de créer certaines incertitudes ou certaines inquiétudes
parmi ces milieux. La lettre que je vous ai lue et les exemples que je vous ai
donnés font vraiment état de ce qui se passe. C'est
évident que j'ai cette lettre signée par des anglophones ou des
allophones, je ne le sais pas, mais je pense bien que quand ils parlent de 6000
personnes de l'âge d'or il doit y en avoir de toutes les
catégories. Cela doit bien représenter l'ensemble des citoyens du
Québec, ceux qui ont rédigé la lettre doivent
représenter un éventail beaucoup plus grand de personnes.
Effectivement, pour nous, on a commencé à entendre parler de cela
même dans nos comtés par des gens qui sont frappés par
cette mesure.
Vous comprendrez que l'essence de mon intervention, c'est de presser le
gouvernement autant que possible afin, s'il donne suite à cette mesure,
qu'il la fasse disparaître au plus coupant parce que, pour nous, c'est
une mesure régressive qui a pour effet de décourager
peut-être le petit épargnant mais qui a aussi un effet de
créer de l'incertitude et qui frappe surtout, parce que ce n'est pas un
impôt progressif, ce n'est pas 500 sur 1050 %... Si c'est 3000 $ ou 4000
$ d'impôt, ce n'est pas une mesure qui s'applique. Donc, il y a une
espèce de discrimination qui, à mon sens, touche les revenus. Je
continue à croire, à dire et à affirmer que c'est un
impôt qui
touche très fortement les petits et que cette mesure, à
nos yeux, ne rend pas... En tout cas, cela peut peut-être rendre des
services au point de vue d'avoir des revenus supplémentaires mais, pour
nous, elle ne correspond pas à des principes d'équité
fiscale nécessairement ni d'équité sociale au point de vue
de notre population.
Le Président (M. Lemieux): Mme la députée de
Chicoutimi.
Mme Blackburn: Oui, M. le Président. On se rappellera
qu'au moment où le ministre des Finances nous présentait son
budget, il parlait alors de mesures d'harmonisation avec le régime
fiscal canadien. On se rappellera les 500 000 $ en gain de capital qui, sur une
période de quelques années, seraient exempts d'impôt.
Précisément, Ottawa n'a pas poursuivi dans cette direction
mais, par ailleurs, ce qu'Ottawa a fait c'est qu'on a maintenu l'exemption
à 1000 $ pour l'intérêt sur capital. Je me demandais si le
gouvernement aura eu cette sagesse, étant donné qu'il parlait
à ce moment pour 500 000 $ en gain de capital, de vraiment vouloir
harmoniser la fiscalité québécoise sur la fiscalité
canadienne en corrigeant ou en amendant cet article de la loi, ce qu'il n'a pas
fait. Je voudrais juste le rappeler, comme l'a fait tantôt le
député de Jonquière. Cette modification vient toucher les
personnes âgées, elle vient toucher également les petits
épargnants alors que le gain en capital de 500 000 $ ce n'est pas le
premier des venus ou le dernier des citoyens au Québec qui peut penser
au cours de sa vie bénéficier de cet avantage, tandis qu'on se
dit qu'un revenu en intérêt c'est un petit placement à 10
%. Cela donne à peu près 10 000 $. Ce sont des petits
épargnants et particulièrement ceux qui ont une certaine
sécurité depuis quelques années qui peuvent se l'offrir.
C'est beaucoup chez les personnes âgées, je dirais les
gagne-petit, les moyens, et ce sont ceux qui se trouvent affectés.
Je pensais que, étant donné le discours du ministre des
Finances qui disait vouloir prendre une mesure pour harmoniser la
fiscalité québécoise sur la fiscalité canadienne,
il aurait, à la suite du dépôt du budget canadien,
modifié cet article. Est-ce que c'est son intention de le faire? Est-ce
qu'il pense le faire au prochain budget? Est-ce qu'on peut savoir l'intention
du gouvernement là-dessus?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Cette question est lourde de
conséquence, M. le député de Montmorency.
M. Séguin: On comprendra que je ne peux qu'encourager les
membres de la commission qui veulent faire des représentations au
ministre des Finances de le faire. Personnellement, je le ferai parce que dans
mon comté également, sur ce point comme sur d'autres points, j'ai
des représentations auxquelles je suis sensible. Chaque
député a le droit et le devoir d'acheminer au ministre des
Finances les représentations pour tâcher de le convaincre d'y
donner effet. Ce sera au ministre, bien sûr, de décider s'il peut
ou doit le faire ou non. Le projet de budget est certainement en début
de préparation puisque habituellement, vers le mois de mai, il y a un
budget. On est peut-être dans une période qui se prêterait
bien à faire des représentations au ministre des Finances. C'est
lui seul qui a l'autorité de décider d'y donner des corrections
ou non, ou de décider ce qui lui semble le plus approprié dans
les circonstances.
Moi je ne peux que répéter, car ici, à la
commission, ce qui relève du ministre du Revenu, c'est de
préparer la loi et s'assurer qu'elle est conforme, tant à
l'esprit qu'à la lettre, comme projet de loi. Mais je prends bonne note
de ces commentaires, comme d'autres qui ont été faits.
Personnellement, je ferai sans doute des commentaires au ministre des Finances,
comme d'autres membres ici qui ont des idées personnelles sur
différentes choses auxquelles ils voudraient apporter des
correctifs.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le
député de Montmorency. M. le député de
Sainte-Anne»
M. Polak: II y a un autre point, dans le même ordre
d'idées. C'est qu'on parle de 65 ans. J'ai toujours eu l'impression
qu'on encourage les gens à prendre leur retraite un peu plus tôt
justement pour ouvrir le marché du travail aux plus jeunes. C'est
à titre personnel que je vous demande cela et, en même temps
peut-être, pout vous faire une recommandation à un moment
donné quand on l'aura étudié. Ne serait-il pas plus
équitable pour quelqu'un qui prend une préretraite, cette
personne ne devrait-elle pas bénéficier des mêmes
règles du jeu que quelqu'un qui a 65 ans? Si quelqu'un s'en va à
63, 64 ans, pour ouvrir le marché à un jeune, ne devrait-on pas
dire à une telle personne, disons, à un moment donné, une
exception de 1000 $, on accorde encore les 1000 $ au lieu de 500 $, justement
pour encourager ces gens à ouvrir le chemin aux plus jeunes....
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Polak:... et qui vont bénéficier un peu des
règles du jeu qui régissent ceux qui ont 65 ans ou si cela est
dans la terminologie d'un tel projet de loi?
M. Séguin: Cela peut être possible. Toutes ces
représentations devraient être faites au ministre des Finances.
C'est lui qui est mandaté par le premier ministre pour s'occuper de tout
le secteur de l'économie, le budget, les finances, et même des
politiques fiscales. Dans la période actuelle, on est dans un temps de
l'année où on peut acheminer au ministre des Finances des
observations et des commentaires puisqu'on sait que, normalement, le budget
devrait être déposé durant le mois de mai. Tout ce que je
peux dire, c'est que tous et chacun qui croient qu'il y a des
représentations qui devraient être faites devraient les faire
parce qu'à l'occasion cela peut être pris en considération.
Parfois non, parce qu'il ne peut pas, mais les députés ne doivent
pas hésiter à acheminer au ministre des Finances les
recommandations. Particulièrement celles qui touchent les politiques
fiscales, parce que ce sont celles que nous voyons ici à
l'intérieur de la commission.
Malheureusement, on est toujours au deuxième temps. Le premier
temps a été le budget et nous sommes simplement à
sanctionner le texte. Je peux comprendre qu'à l'occasion c'est frustrant
pour les membres. Il ne faudrait pas hésiter et croire que ce n'est pas
pris en compte par le ministre des Finances. Je suis convaincu qu'il y a
plusieurs mesures qui sont apparues dans certains budgets qui ont
résulté de représentations faites par des
députés et il va en tenir compte, j'en suis convaincu.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que les articles...
Pardon? M. le député de Jonquière.
M. Dufour: Dans cette démarche, il y a une chose
évidente, c'est qu'on est en commission parlementaire. On fait
l'étude article par article. C'est le ministre du Revenu qui
présente le projet de loi. Il écoute en principe ce qui se passe
ici, ce qui se dit. S'il y a des éléments à apporter, je
comprends que le député peut toujours écrire et faire des
représentations au ministre des Finances, mais à mes yeux
l'endroit le plus propice pour faire part de nos doléances ou de notre
argumentation, c'est à des commissions parlementaires où on a
justement à mettre en marche des données ou des visées que
le ministre des Finances a faites. Ces demandes qu'on transmet ou qu'on
transcrit dans les lois ne semblent pas rencontrer les vues de tout le monde
parce qu'on ne le fait pas en même temps. Donc, il y a du temps qui s'est
écoulé, des choses qui se sont présentées.
Il faut comprendre que si le ministre des Finances dit: Je veux
harmoniser ma décision ou ce qu'on va faire dans le futur sur ce qui se
passe au fédéral et que cela ne se passe pas, là on manque
une coche. On vient de sauter un élément important. Actuellement,
on ne fonctionne pas avec ce qui se passe au fédéral en
réalité.
Comme deuxième point, il y a les 500 % dont ma collègue de
Chicoutimi a parlé. Pour le gain de capital, il semblerait que c'est
possible que cela soit remis en question même par le
fédéral. C'est vrai, c'est unique quand on regarde cela. On dit:
On a le droit de ramasser dans notre vie 500 000 $ et le pauvre petit 1000 $
qui, en fait, est une sécurité minimaie que quelqu'un pourrait
avoir, quelqu'un qui en a trop... Mais si tout le monde, tous les citoyens du
Québec pouvaient avoir 10 000 $ en sécurité de leur
revenu, pour les protéger, il y en a qui ne l'ont pas en argent et en
capital, mais ils l'ont par des lois, soit par des conventions collectives ou
par d'autres lois qui les protègent. Tous Ies citoyens n'en ont pas.
Donc, il y en a qui ont recours immédiatement au bien-être social.
On ne vise pas cela pour des jeunes et le monde plus âgé est
à la charge de l'État purement et simplement. Les petits 1000 $
qui sont là, si quelqu'un a réussi à les maintenir, cela
pourrait empêcher, cela pourrait sauver des charges à l'Etat de
toutes sortes de façons.
Je suis convaincu que quelqu'un qui pense à accumuler du capital
surtout pour des gens qui ont été assez souvent toute leur vie
à gagner des petits montants d'argent, des petits salaires, qui ont
économisé par sous et par dollars ces 10 000 $... Ce sont ces
gens-là qui font des pressions. Celui qui a ramassé cela d'une
passe pour acheter 20 000 $ en capital-actions dans une entreprise et que dans
l'année il a doublé son capital, je ne pense pas que cela
l'affecte beaucoup. Mais celui qui a autour de 1000 $, lui, cela le
dérange. C'est vraiment celui-là, j'en suis convaincu. Je suis
convaincu que ce sont ces qens-là qui font ces pressions.
J'ai déjà moi aussi fait des représentations. Mais,
vous conviendrez que quand on est membre de l'Opposition, le ministre ne
donnera pas nécessairement tout le fond de sa pensée. Je vous le
dis, j'ai reçu une lettre du ministre et ce que je constate, c'est qu'il
y a beaucoup plus d'éléments politiques que rationnels à
la question qui était posée par les groupes qui m'ont
acheminé leur demande. J'accepte cela. C'est dans les règles du
jeu. Mais parmi les gens de l'intérieur ou qui sont au centre des
décisions, nous autres, on peut décoder et an peut dire: C'est
vrai qu'il n'est pas obligé de dire tout le fond de sa
pensée.
J'invite fortement, en tout cas, le ministre du Revenu, ou
peut-être l'adjoint du
ministre du Revenu aussi - c'est bon aussi de le faire - à faire
des pressions et à inciter le ministre des Finances à lire ce qui
se passe dans les commissions parlementaires spécifiquement sur les
points qu'on soulève. Si c'était juste des points que nous on
soulève personnellement, ça n'a pas autant de valeur. Je pense
qu'un député a une valeur de représentation et il
représente aussi des citoyens. Ces représentations que nous
faisons s'appuient sur des groupes, sur des individus et sur des associations
qui nous démontrent clairement que cela les affecte. Je pense qu'il y a
tout intérêt pour le ministre des Finances à ouvrir
très grandes les oreilles... et aussi les yeux; ne pas ouvrir son coeur,
ce n'est pas une charité mais comprendre le bien-fondé des
représentations qui sont faites.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le
député de Jonquière. Est-ce que les articles 19 à
21 inclusivement sont adoptés?
M. Dufour: J'aimerais qu'on les adopte, mais les uns après
les autres.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 19 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 20 est
adopté?
M. Dufour: Adopté sur division. Il faut toujours
comprendre que...
Le Président (M. Lemieux): Adopté sur division.
Non, je ne l'avais pas adopté sur division.
M. Dufour: II faut qu'il y ait de la logique.
Le Président (M. Lemieux): C'est-à-dire que
lorsqu'on ne fait pas mention que ce n'est pas adopté sur division, je
marque adopté.
M. Dufour: C'est vrai. Là, je le dis.
Le Président (M. Lemieux): D'accord. Cela va, M. le
député de Jonquière. Est-ce que l'article 20 est
adopté?
M. Dufour: Adopté sur division.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 21 est
adopté?
M. Dufour: J'aurais envie de demander d'appeler les membres, mais
je vais dire sur division.
Le Président (M. Lemieux): Adopté sur division.
J'appelle l'article 22 du projet de loi 120. M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: M. le Président, c'est la même
chose jusqu'à l'article 23. Les articles 22 et 23...
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 22 est
adopté?
M. Séguin: Ils sont reliés aux articles 19 à
21.
Le Président (M. Lemieux): Avec les articles 19 à
21. Cela va.
M. Dufour: J'aurais une question à poser. C'est dans le
cas où la fiducie administre les biens de la personne?
M. Séguin: À quel article? M. Dufour: L'article
22.
Le Président (M. Lemieux): L'article 22, M. le
député de Montmorency.
M. Dufour: A l'article 22, un particulier qui n'a pas atteint
l'âge de 65 ans avant la fin de l'année, qui n'est pas une fiducie
et qui avant la fin de l'année remplit l'une des conditions... ah non.
Pourquoi parle-t-on de fiducie dans cela?
M. Séguin: Â certaines fins fiscales, une fiducie
peut calculer son revenu comme un particulier. Alors, quand on emploie le mot
"particulier", on veut exclure les fiducies. Alors, un particulier qui n'a pas
atteint l'âge de 65 ans, qui n'est pas une fiducie - c'est évident
- et qui, avant la fin de l'année, remplit l'une des conditions
décrites dans le deuxième alinéa, peut déduire
jusqu'à concurrence du montant... Ce qui est changé ici, c'est
que la référence à la déduction, bien sûr,
devra être faite en vertu du nouvel article qui change un peu le calcul,
comme on a vu. C'est la même chose qui s'applique. C'est le même
calcul tout le temps et qui réduit, à toutes fins utiles, le
plafond de la déduction de moitié. On passe de 1000 $ à
500 $ comme maximum de la déduction.
M. Dufour: S'il y a un décès durant l'année,
est-ce qu'on applique pour toute l'année ou bien si c'est juste une
fraction? (17 h 45)
M. Séguin: En fait, c'est cela qu'on fait ici un peu. On
vise le cas d'une personne qui, avant la fin de l'année, n'avait pas
atteint 65 ans mais qui était à la retraite.
M. Dufour: On l'applique comme s'il l'avait.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 22 est
adapté?
M. Dufour: Adopté sur division.
Le Président (M. Lemieux): Adopté sur division.
J'appelle l'article 23. Est-ce que l'article 23...
M. Séguin: C'est encore la même chose. Il est inclus
dans le groupe d'articles, M. le Président.
M. Dufour: Vous comprendrez qu'à l'article 23 quand j'ai
fait référence au tableau - je ne sais pas si le ministre a les
tableaux qui nous ont été présentés - je vous en ai
parlé tout à l'heure, je pourrais peut-être remettre...
Est-ce que vous avez des copies de ces lettres. Vous avez ces tableaux, les cas
1, 2, et 3. Cela se rapporte à ce qu'on voit ici les 50 %, les 500 $ et
les 2200 $. Quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai voulu ramener
tout cela ensemble parce que c'est cet article effectivement qui est
touché. Donc, on a relié ensemble ce que j'avais fait
normalement. C'est adopté sur division.
Le Président (M. Lemieux): L'article 23 est adopté
sur division. J'appelle l'article 24 du projet de loi 120.
M. Séguin: Les articles 24 et 25, on peut en disposer
rapidement. On veut juste préciser que c'est le ministre des Finances
qui va délivrer un certificat pour les CFI, c'est-à-dire les
Centres financiers internationaux.
M. Dufour: Est-ce qu'il y a un avantage à dire que c'est
le ministre des Finances plutôt que l'autorité
concernée?
M. Séguin: C'est parce qu'on le précise, c'est le
ministre des Finances et personne d'autre que le ministre des Finances.
M. Dufour: C'est un article nouveau qu'on introduit dans la
loi?
M. Séguin: C'est-à-dire qu'avant, on disait
"autorité prescrite", elle était prescrite soit par
règlement ou autrement. Là, on le met dans la loi parce qu'on
veut que ce soit toujours le ministre des Finances, sans aucune
ambiguïté.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que les articles 24 et
25 sont adoptés?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 26 du
projet de loi 120.
M. Séguin: M. le Président, les articles 26
à 31, on peut les grouper parce qu'ils traitent un peu de la même
chose. Je peux vous donner des explications générales pour
comprendre le sens de l'ensemble des articles.
Le Président (M. Lemieux): Inclusivement?
M. Séguin: Oui.
Le Président (M. Lemieux): Merci.
M. Séquin: II s'agit de calcul du revenu des entreprises,
des corporations. Ce sont des textes très laborieux, très
complexes, parce qu'ils réfèrent à une multitude
d'articles. C'est pratiquement incompréhensible, en lisant l'article, si
on n'a pas le texte de loi, sans référer à chacun des
articles, de vraiment comprendre de quoi il s'agit. Je vais essayer de
résumer. Ce qu'on vise essentiellement, c'est que dans ces articles, on
va, d'une part, accorder l'exemption d'impôt sur les nouvelles
corporations pendant les trois premières années. Le
député de Jonquière en a parlé dans son
préambule tantôt. Cette mesure, on l'envoie ici techniquement.
Le calcul qui s'applique sur le revenu corporatif, c'est un calcul
décroissant. On part avec un gros taux d'impôt, et ce sont des
dégrèvements, c'est-à-dire des diminutions du taux
d'impôt qui s'appliquent pour arriver au taux réel qui,
habituellement, est assez bas. C'est pour cela que, quand on regarde les
différents articles, on va voir, par exemple, que le taux de base des
corporations est tout près de 50 % et que si une personne a un revenu
actif, elle a droit à un dégrèvement spécial de 21
%, etc.
On mentionne également dans ces articles la surtaxe qui a
été annoncée par le ministre des Finances dans son budqet,
c'est-à-dire une majoration des taux d'impôt sur trois
éléments d'environ 7, 5 %, par exemple, les taxes sur le capital,
contribution de l'employeur à l'assurance-maladie et l'impôt sur
le revenu des corporations. On a majoré un tant soit peu les taux
d'impôt applicables. Cela ne veut pas dire que l'impôt augmente de
7, 5 %, cela veut dire que les taux qui étaient déjà
prévus seront majorés et que globalement, cette majoration est de
7 %. On le retrouve en partie dans l'impôt sur le revenu que vous avez
ici, avec des indications, par exemple, sur les crédits pour pertes,
etc.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que les articles 26
à 32 inclusivement sont adoptés?
M. Dufour: Quand on parle de corporations, ce sont les
nouvelles
corporations, celles qui n'ont jamais été en affaires. On
ne parle pas non plus de dimension des corporations, cela peut être une
petite, une grosse ou une moyenne.
M. Séguin: En fait, l'ampleur est limitée par le
montant du revenu qui est limité aux premiers 200 000 $ de revenus
actifs provenant de l'exploitation active d'une entreprise. Donc, c'est ce
premier montant qui est sujet à l'exemption de taxe. On part avec le
taux normal qui s'appliquerait. Par exemple, si elle faisait 150 000 $, elle
paierait 13 %, soit 19 500 $...
M. Dufour: C'est 150 000 $ de profit.
M. Séguin: De profit, c'est cela, de profit avant
impôt. La façon dont les calculs sont prévus, c'est que de
son impôt normal, on enlève l'exemption de l'impôt sur le
revenu. Donc, on enlève les 13 %. On enlève les 7, 5 % sur les
trois contributions que j'ai mentionnées tantôt et les 2, 5 % sur
taxe spéciale, ce qui fait que, sur un revenu, à titre d'exemple,
de 150 000 $, elle aurait payé 19 500 $, elle a un dégagement de
19 500 $, donc, l'impôt à payer est de 0. Ce que vous voyez dans
les articles 26 et suivants, c'est l'explication technique de ces calculs qui,
grosso modo, donnent l'exemption de trois ans aux nouvelles
sociétés et, deuxièmement, introduit pour les autres, en
même temps pour les nouvelles mais les nouvelles devront en tenir compte,
c'est-à-dire qu'on calcule le global et on l'enlève, donc, on
voit que la surtaxe de 7, 5 % apparaît dans le calcul.
Mme Blackburn: Est-ce que vous considérez comme nouvelle
corporation une entreprise qui se fait émettre des lettres patentes, qui
s'installe quelque part?
M. Séguin: C'est prévu au règlement et aux
autres conditions d'admissibilité. Il faut obligatoirement que ce soit
une entreprise incorporée par lettres patentes ou par statut,
formée en compagnie ou en société selon la loi
fédérale et qu'elle exploite une entreprise activement selon la
définition qu'en donne la Loi sur l'impôt actuelle.
M. Dufour: Le député de Sainte-Anne me dit que,
plus loin, on explique ce qu'est une nouvelle entreprise.
M. Polak: Oui, à l'article 31...
M. Séguin: Oui, c'est exact. Dans la loi, vous allez
retrouver les conditions d'admissibilité.
M. Polak: Articles 31 et suivants. Il y a une série de
règlements que je cherche moi aussi.
M. Séguin: C'est l'article 771. 5 qui va donner la
définition d'une corporation admissible.
M. Dufour: Quand on sera rendu là, on va le regarder.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que les articles 26
à 31 inclusivement soit adoptés?
M. Dufour: Un après l'autre.
Le Président (M. Lemieux): Un après l'autre, cela
va. Je m'excuse, mais il est de coutume que des articles soient adoptés
en bloc à l'occasion. Cela arrive dans certaines commissions; c'est
arrivé ici, à l'occasion.
M. Dufour: Surtout dans les fins de session, mais j'aime moins
cela, je ne vous le cache pas.
Le Président (M. Lemieux): Je le sais, M. le
député de Jonquière. Est-ce que l'article 26 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 27 du
projet de loi 120 est adopté?
M. Dufour: Quand vous dites, à l'article 27, "... si cette
année d'imposition comprend le 1er 1986... ", l'année
financière commence à une date précise pour ces
corporations; est-ce qu'on parle du 1er mai?
M. Séguin: L'année financière d'une
corporation peut commencer en tout temps dans l'année.
M. Dufour: Mais dans te cas précis de l'article 27, pour
les fins d'imposition, vous ne commencez pas au 1er janvier, vous commencez au
1er mai.
M. Séguin: L'exemption commence le 1er mai.
M. Dufour: Le 1er mai. Donc... M. Séguin: II y a une
espèce de...
M. Dufour:... proportionnelle. La difficulté, c'est la
première année.
M. Séguin: Sur le revenu avant et après. C'est
cela.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 27 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 27 est adopté,
j'appelle l'article 28. Est-ce que l'article 28 est adopté?
M. Polak: Ce n'est pas sur division, ce sont de bonnes
mesures.
M. Dufour: C'est correct, j'ai bien compris. Cela va, c'est
adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 28 est adopté,
j'appelle l'article 29. Est-ce que l'article 29 est adopté?
M. Dufour: II y a le paragraphe 2. "... l'article 771. 2. 2 de
cette loi, il a effet depuis le 1er janvier 1986; toutefois, dans son
application pour la période du 1er janvier 1986 au 1er mai 1986, cet
article 771. 2. 2. doit se lire sans tenir compte de ce qui suit:... " Encore
du chinois. Cela ne change rien, c'est uniquement une question de
technicité.
M. Séguin: C'est simplement pour que le calcul du revenu
s'établisse conformément au principe habituel qu'une mesure entre
en vigueur à une date donnée et que si la corporation chevauche
ces dates-là, elle en tient compte habituellement dans les exemptions et
les dégrèvements.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 30 est
adopté? L'article 29 est adopté. J'appelle l'article 30. Est-ce
que l'article 30 est adopté?
M. Dufour: C'est en cas de fractionnement de l'entreprise.
M. Séguin: Une corporation de paiement de compagnies
associées, à 771. 3 par exemple. Ce sont toutes des mesures
à tenir compte dans le calcul du revenu imposable. Nous sommes en plein
dans le calcul du revenu imposable des sociétés. Sur les premiers
200 000 $, les sociétés, même nouvelles, peuvent être
associées et peuvent avoir des dividendes ou des paiements de
corporations associées. Même sans ces mesures-là, la loi a
toujours tenu compte des règles d'associations de corporations dans le
calcul du revenu actif et non actif, calcul du revenu de placement, etc., entre
les sociétés.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 30 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 31 est
adopté?
M. Dufour: Là on change vraiment de caractère. Je
demanderais des explications.
Le Président (M. Lemieux): II est 18 heures et nous devons
suspendre.
M. le député de Montmorency.
M. Séguin: Je vais terminer l'article 31 parce que c'est
un bloc. Après cela, on recommencera à l'article 32. Cela pourra
permettre d'aller plus vite. Cela peut me prendre 30 secondes.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce qu'il y a
consentement?
M. Dufour: L'article 31 a une, deux, trois pages.
M. Séguin: M. le Président, l'article 31 ne vise
que les règles d'admissibilité des nouvelles
sociétés. À la lecture, on se rend compte que j'aurais
même peu d'explications à donner parce qu'on ne fait que
définir la compagnie admissible et dans quel cas, par exemple, à
l'article 771. 6, certaines corporations sont des corporations de services
incluant ou excluant l'exemption.
M. Dufour: Cela ne retardera pas pour ce soir. Je pense que M. le
député de Montmorency va être en verve et nous autres, on
va être prêts à vous écouter religieusement.
Le Président (M. Lemieux): Alors, la commission du budget
et de l'administration suspend ses travaux jusqu'à 20 heures, ce soir.
À 20 heures, nous reprendrons l'étude du projet de loi 120, Loi
modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal.
(Suspension de la séance à 18 h 1)
(Reprise à 20 h 22)
Le Président (M. Lemieux): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission du budget et de l'administration reprend ses travaux pour
l'étude du projet de loi 120, Loi modifiant diverses dispositions
législatives d'ordre fiscal, à l'article 31. M. le
député de Montmorency, est-ce que vous avez des commentaires
relativement à l'article 31?
M. Séguin: Je voudrais préciser qu'avant que nous
quittions, à 18 heures, nous en étions toujours aux articles que
nous avions regroupés jusqu'à 31. L'article 31 que nous avions
commencé à regarder avant de suspendre, définit les
conditions ou les critères d'admissibilité aux nouvelles
corporations ou sociétés admissibles à l'exemption
d'impôt pour les trois premières années d'existence de la
corporation. L'article 31, même s'il est relativement lonq, puisque
l'article 771 comporte plusieurs
alinéas, est simplement une énumération de
conditions, si on veut, pour avoir droit à l'exemption.
Par exemple, l'article 771. 6, évidemment, vise le cas de
certaines corporations qui ne sont pas admissibles. On en fait une description
dont le texte me semble quand même relativement clair. S'il y a des
questions, j'essaierai d'y répondre. Sinon, j'en proposerai l'adoption
globale parce que cela fait suite aux mêmes explications que j'ai
données pour les articles 26 à 31.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le
député de Montmorency. M. le député de
Jonquière, est-ce que l'article 31 est adopté?
M. Dufour: Je dis toujours l'article 31, mais c'est 771. 6,
à la page 18, si on veut tous voir la même chose, où on
dits "Une corporation n'est pas une corporation admissible pour une
année d'imposition si, à un moment quelconque compris dans la
période s'étendant du jour de sa constitution en corporation
jusqu'à la fin de cette année, la corporation: "a) était
liée à une autre corporation; "b) était une corporation
autre qu'une corporation privée dont le contrôle est canadien.
"
Le contrôle canadien, est-ce que cela veut dire que les personnes
qui l'exploitent doivent avoir nécessairement et obligatoirement la
nationalité canadienne?
M. Séguin: En termes d'assujettissement à
l'impôt pour une corporation, ce n'est pas le critère de la
nationalité. Une corporation est une personne morale, une entité
morale et, aux fins fiscales, l'assujettissement se détermine beaucoup
plus par la notion de contrôle de la corporation qui, souvent, se
concrétise par le lieu de son siège social, son conseil
d'administration, la prise de décision, etc. Ce sont des critères
que le droit fiscal reconnaît depuis nombre d'années.
Ici, on vise à exclure de l'exemption, au paragraphe 2, les
corporations qui ne sont pas privées et dont le contrôle est
canadien.
M. Dufour: II me vient à l'esprit une corporation, par
exemple, Hyundai. C'est une grosse corporation, peut-être qu'elle n'est
pas admissible par cette loi mais, pour moi, elle devrait l'être, d'une
façon ou d'une autre, si elle répond à des critères
précis. Hyundai n'est pas une corporation, à mon sens, dont le
contrôle est canadien.
M. Séguin: II faut faire attention à savoir si une
corporation... Vous mentionnez, à titre d'exemple, la corporation
Hyundai. Cette corporation peut être sous contrôle canadien parce
que la corporation peut être canadienne, même si la maison
mère, même si, on le sait, la compagnie est une compagnie
japonaise, tout comme les fabricants d'automobiles américains peuvent
établir des filiales canadiennes, à contrôle canadien.
Là, c'est une question de définir chaque cas. Il y a des
définitions dans la loi et des méthodes pour déterminer si
la corporation est reconnue canadienne ou non, comme je l'ai dit tantôt,
selon son lieu d'incorporation, son conseil d'administration, l'exercice du
contrôle de facto par rapport au contrôle de jure,
c'est-à-dire en droit, etc.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 31 est
adopté?
M. Dufour: C'est-à-dire que si on veut creuser, ce n'est
pas nécessairement d'une clarté éblouissante parce que
chaque fois qu'on veut définir...
M. Séguin: Si vous me permettez, je veux juste ajouter
quelque chose qui ferait disparaître un peu votre inquiétude, que
je crois comprendre. Ici, dans le fond, on retient la définition d'une
entreprise exploitée activement au Canada ou, aux fins de l'impôt
du Québec, au Québec. Ce que vous voyez ici, ce sont à peu
près les mêmes critères que l'on retient actuellement pour
savoir si la compagnie est exploitée activement aux fins de la
déduction à la petite entreprise qui existe, dans la Loi sur les
impôts, au Canada et au Québec, depuis nombre d'années.
II s'agirait d'un critère. On ne veut pas donner cette exemption
à une corporation qui, à toutes fins utiles, ne serait pas
canadienne et n'aurait ici que certaines activités, mais où ce ne
serait pas vraiment des quantités taxables au Canada.
M. Dufour: Le contrôle, autant que je sache, n'est pas
nécessairement le propriétaire comme tel. Le contrôle,
à mon point de vue, ce serait le centre décisionnel, II me semble
que par la loi, ce qu'on voit ici, le contrôle canadien, c'est un peu
flou. Le contrôle pourrait être le propriétaire, cela peut
être le conseil de direction, cela peut être les actionnaires.
Qu'est-ce qui détermine le contrôle? Ce n'est pas
nécessairement le siège social non plus. C'est peut-être un
ensemble de tout cela.
M. Séguin: Vous avez raison, M. le député de
Jonquière. Vous êtes en train d'énumérer,
d'ailleurs, des critères que des tribunaux ont retenus pour
définir la notion de contrôle d'une corporation qui n'était
pas nécessairement le lieu où elle s'était
incorporée. Autrement dit, le fait qu'une corporation ait obtenu des
lettres patentes ou des statuts constitutifs au Canada ou au Québec ne
fait pas conclure nécessairement
qu'il s'agit d'une entreprise, d'une corporation ou d'une
société canadienne ou québécoise. Les tribunaux ont
ajouté d'autres notions pour définir le contrôle. En donner
des explications dépasserait amplement ici le point qui nous occupe. Je
pense que ce qu'on dit ici, c'est qu'une corporation ne pourra pas
bénéficier de l'exemption si elle n'est pas une corporation
privée dont le contrôle est canadien. C'est cela que cela veut
dire. Autrement dit, pour bénéficier d'exemptions, cela doit
être une compagnie privée à contrôle canadien au sens
de la Loi sur les impôts, que définissent les articles sur la
notion de contrôle, le lieu des corporations et la jurisprudence, les
tribunaux et tout.
M. Dufour: À l'article 771. 8, on dit: Lorsque la
corporation était au cours de l'année une caisse d'épargne
et de crédit. Ce n'est pas seulement pour une PME. Ce n'est pas une
entreprise qui produit nécessairement des biens. La façon dont
l'article est rédigé...
M. Séguin: Pourriez-vous... M. Dufour: L'article
771. 8 M. Séguin: Oui.
M. Dufour: À c): "Lorsque la corporation était tout
au long de Tannée une caisse d'épargne et de crédit, de
l'excédent des 4/3 de sa réserve cumulative... " En fait, ce
congé fiscal qu'on pourrait appeler - c'est une forme de congé;
c'est partiel, mais c'est une forme de congé - ne s'applique pas
seulement à des corporations de production de biens.
M. Séguin: C'est exact.
M. Dufour: Cela peut être aussi des services. Â
l'article 771. 6, alinéa c): Une corporation n'est pas une corporation
admissible pour l'année d'imposition si la corporation "exploitait une
entreprise de services personnels". Est-ce que ce serait possible... Dans le
cas d'une fusion, d'une association ou d'une réorganisation
d'entreprise, celle-ci pourrait changer pas nécessairement de but, mais
sa propriété comme telle ou son nom. Je pense à une
entreprise existante, la compagnie X, qui offrirait des services personnels
à des individus et qui changerait son appellation pour une raison ou
pour une autre, à cause d'une fusion, etc. Pourrait-elle être
admissible à ce programme?
M. Séguin: En fait, le changement de nom ou de raison
sociale, ce n'est pas ce qui ferait qu'elle serait admissible ou non. C'est le
genre d'exploitation qu'elle fait. Lorsqu'on dit une corporation de services
personnels, on vise un genre d'exploitation ou un genre de non-exploitation,
parce que c'est associé à un revenu qui n'est pas associé
à une entreprise active, mais plutôt à un service
personnel. On fait allusion à certains services professionnels qui sont
incorporés dans les sociétés, de sorte que le fait de
changer simplement la forme, la raison sociale ou le nom, dans le domaine
fiscal, cela n'a aucun effet. C'est le genre d'opération en pratique,
tous les jours, sur le terrain qui va servir de critère. Remarquez que
c'est un examen relativement arbitraire, relativement subjectif, à
savoir ce qu'est une entreprise exploitée activement. Les tribunaux ont
depuis des années eu l'occasion de développer des critères
d'évaluation qui sont devenus, à toutes fins utiles, des
références immuables et certaines.
M. Dufour: Si on prend la portée de l'article comme tel,
c'est pour favoriser des corporations. C'est cela un peu, le but de la loi,
favoriser les corporations qui, déjà, vont assez bien. Si les
corporations, dans les trois premières années, font des profits,
elles seront taxées beaucoup moins ou pas du tout, selon l'ampleur des
profits qui seront suscités ou qu'elles auront
générés durant les trois premières années de
fonctionnement.
Les entreprises en bonne santé, nous sommes prêts à
concourir à les garder en bonne santé et à les faire aller
plus rapidement. Je pense que, de ce côté, on s'entend bien. La
corporation qui est au début de ses activités et qui a des
difficultés, elle ne génère pas de profit. Il n'y a pas de
mesure légale, dans la loi, dans cette loi, mais y a-t-il des mesures
prévues pour leur venir en aide?
M. Séguin: La Loi sur les impôts ne taxe que les
revenus ou les profits. Un contribuable, qu'il soit individu ou corporation,
qui n'a pas de profit ne paie pas d'impôt. Déjà, il n'est
pas lésé, si vous voulez, par cette forme de purgation
fiscale.
M. Dufour: S'il est en difficulté?
M. Séguin: S'il est en difficulté et qu'il subit
des pertes de fonctionnement, il a le droit de les déduire et même
de les reporter sur d'autres années où il a des profits.
Évidemment, cela peut lui apporter des allégements fiscaux pour
des années antérieures ou même des années
postérieures, selon le genre de pertes. Selon qu'il s'agisse de pertes
de revenu, d'actif, de capital ou de pertes de placement, etc., les traitements
sont différents. Il n'y a pas un avantage comme tel parce que la Loi sur
les impôts ne se contente que de taxer là où il y a un
profit; s'il n'y a pas de profit, on ne vous dérange pas. S'il y a des
pertes, vous avez des déductions possibles. En soi, la
déduction
d'une perte contre le revenu ou contre des gains de capital, par le
report de pertes, c'est un avantage en soi qui peut aider les compagnies pour
d'autres années.
M. Dufour: Comme nos travaux sont susceptibles d'être vus
et lus par d'autres ministères, j'espère que le ministère
de l'Industrie et du Commerce pourra...
M. Séguin: L'Industrie et Commerce ou d'autres
ministères pourraient développer des programmes...
M. Dufour:... se préoccuper de cela.
M. Séguin:... car en ce qui nous concerne...
M. Dufour: Je suis d'accord pour qu'on garde les industries en
bonne santé et qu'on les aide à aller le plus rapidement
possible. D'un autre côté, je sais qu'il y a des façons
d'aider les industries en difficulté, mais ce n'est peut-être pas
nécessairement la bonne réponse et ce n'est peut-être pas
nécessairement non plus une réponse écrite; ce peut
être des réponses ponctuelles, cas par cas. À ce
moment-là, ce peut être plus difficile de toucher du doigt ou
d'aider ces industries qui sont parfois, de temps en temps, je l'espère,
en difficulté temporaire.
On peut bien décider, demain matin, que quelqu'un est un homme
d'affaires, mais ce n'est pas nécessairement vrai dans les faits. S'ils
ont un peu d'aide et s'ils sont bien conseillés, ils peuvent aller un
peu plus loin dans leurs démarches. C'est un peu le but de la
dernière discussion que je voulais avoir.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 31 est
adopté?
M. Dufour: Oui, c'est un article qui a beaucoup
d'éléments.
Le Président (M. Lemieux): L'article 31 est adopté.
J'appelle l'article 32 du projet de loi 120. M. le député de
Montmorency.
Crédit d'impôt à la consommation
M. Séguin: M. le Président, si les membres de la
commission me le permettent, j'aimerais également regrouper les articles
32 à 35 qui touchent le même sujet, c'est-à-dire le
crédit à la consommation qui a été introduit dans
le dernier budget et que l'on retrouve ici détaillé et
étalé, si vous voulez, aux articles 32 à 35. Je me
contenterai d'expliquer le principe général que l'on retrouve
décomposé en partie dans chacun des articles de 32 à 35.
Si les membres sont d'accord, j'en proposerai l'adoption individuellement,
évidemment, considérant cependant que le même principe
s'applique à chacun des articles que je vais soumettre.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: Oui, c'est assez simple, M. le
Président. Une nouvelle mesure a été annoncée dans
le budget, à savoir que le contribuable pourra avoir droit à un
crédit à la consommation dont les montants sont fixés,
pour l'année 1987, à 84 $, etc. Si on suit le libellé des
articles on voit la progression du montant. La mesure est relativement simple
parce qu'elle tient compte du conjoint et des enfants. Des montants sont
ajoutés au crédit de base pour tenir compte du nombre de
personnes impliquées, soit les conjoints et les enfants.
M. Dufour: Ce ne sont pas nécessairement des enfants, les
personnes à charge.
M. Séguin: Oui, vous avez raison, c'était
peut-être un petit peu plus large. Le contribuable doit produire un
formulaire pour réclamer le montant qui doit, par ailleurs, correspondre
à certaines conditions. je mentionne également que ce n'est pas
tellement nouveau en soi, ça existait déjà à
l'article 776. 23, sauf qu'ici, pour l'année 1987, les montants sont
majorés.
On me permettra d'indiquer aussi qu'un des articles, l'article 35,
prévoit que si plusieurs contribuables réclament le même
crédit pour plusieurs personnes à charge, on répartira le
crédit selon le nombre de réclamants. C'est une espèce de
proportionnelle prévue à l'article 35.
Le Président (M. Lemieux): Dans quelle partie de l'article
35?
M. Séguin: C'est après te point virgule à la
huitième ligne, un peu vers le bas du paragraphe de l'article 35
où on dit: 'Toutefois, l'ensemble des proportions ainsi
déterminées pour l'ensemble de ces particuliers à
l'égard d'une même personne ne doit pas excéder 1 pour
l'année; si l'ensemble des proportions ainsi déterminées
excède I pour l'année, le ministre peut fixer le montant que
chaque particulier peut déduire pour l'année en vertu de... "
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le
député de Montmorency.
Est-ce que l'article 32 est adopté?
M. Dufour: Je pense qu'il faut l'examiner un petit peu plus en
détail.
Le Président (M. Lemieux): Cela va.
M. Séguin: Je signale également que dans les
enveloppes qu'ont reçues la plupart
des contribuables maintenant pour le rapport d'impôt ils
trouveront l'annexe pour réclamer le crédit.
M. Dufour: Est-ce que ça touche tout le monde ou juste une
classe de personnes en particulier?
M. Séguin: Non, ça ne touche pas
nécessairement tout le monde. Il y a un certain calcul à
effectuer. Cela vise surtout à donner par l'état un certain
supplément parce que c'est un crédit d'impôt. C'est une
aide versée à certaines personnes pour leur permettre de mieux
répondre à leurs besoins.
M. Dufour: Ce crédit est aussi applicable à
l'impôt fédéral? Est-ce que ça l'empêche
d'être taxé... Si c'est un crédit d'impôt...
M. Séguin: C'est une mesure qui n'existe, à l'heure
actuelle, qu'en ce qui concerne la fiscalité au Québec. Il y a
d'autres mesures qui peuvent s'apparenter à ça mais c'est
vraiment une mesure que le ministre des Finances a annoncée dans le
budget du Québec du 1er mai. Il n'y a pas d'équivalent comme tel
très similaire dans la loi fédérale. Cependant, il y a
d'autres mesures fédérales qui peuvent chercher à
compenser les mêmes carences ou les mêmes besoins.
M. Dufour: Mais le fait qu'on parle de crédit
d'impôt, il ne peut pas être comptabilisé comme revenu pour
le contribuable, donc, ça enlève la possibilité au
fédéral de taxer ces montants-là. Si vous réclamez
un crédit d'impôt, ça veut dire que vous avez un revenu
supplémentaire. Autrement dit, il y a un montant qui ne rentre plus,
c'est ce que veut dire un crédit d'impôt. (20 h 45)
M. Séguin: Non, parce que le crédit d'impôt
est un montant que vous ne versez pas, lorsque vous avez effectué le
calcul de l'impôt, et cela ne constitue pas un revenu puisqu'il est
calculé après le revenu imposable.
M. Dufour: Si l'individu a droit à un remboursement
d'impôt, le crédit d'impôt est à
l'intérieur.
M. Séguin: Le crédit d'impôt ne constitue pas
un revenu assujetti à nouveau à une taxation car, autrement, on
serait dans un cycle sans fin où, chaque fois qu'on reçoit le
remboursement versé sous forme de crédit d'impôt, on serait
retaxé, ce qui occasionnerait d'autres impôts, un autre
remboursement, etc. Il y a un principe très clair: Règle
générale, un crédit d'impôt n'est pas en soi un
revenu puisque c'est une diminution d'impôt accordée par
l'État à certains contribuables s'ils répondent a certains
critères. On a la même chose, par exemple, pour le remboursement
d'impôt foncier qui est un crédit d'impôt. Le remboursement,
c'est simplement dire à l'individu qu'il devait payer tant et là,
parce qu'il répond à un certain critère, à une
certaine situation fiscale, on lui donne un rabais de l'impôt qu'il doit
payer. Évidemment, ce rabais n'est pas en soi un nouveau revenu sujet
à taxation.
M. Dufour: À l'exception que, quelqu'un qui a un
remboursement d'impôt et qui a des intérêts, est
obligé de déclarer la partie des intérêts par
rapport à son remboursement. Ce n'est pas la faute de l'individu, mais
l'argent ne rentre pas trop vite. Parfois, ce n'est pas à cause de
l'individu, il est rapporté à temps...
M. Séguin: Le revenu d'intérêt est un
revenu.
M. Dufour: II y a des fois qu'ils vont le chercher. Par exemple,
dans les programmes institués pour l'économie d'énergie,
il y avait des montants que l'individu recevait qui devenaient taxables. Ils
étaient considérés comme des revenus
supplémentaires. On a vécu cela à un certain moment
donné.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 32 est
adopté?
M. Dufour: Oui, 32. C'est parce qu'il a tout expliqué
ensemble, à l'article 32. Bon.
Le Président (M. Lemieux): L'article 32 est adopté.
J'appelle l'article 33 du projet de loi 120. Est-ce que l'article 33 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 33 est adopté.
J'appelle l'article 34 du projet de loi 120. Est-ce que l'article 34 est
adopté'?
M. Dufour: L'article 34, oui. À l'article 776. 24. 1, on
définit le mot "conjoint" par rapport à l'article 695. On dit:
Son conjoint n'avait aucun revenu cette année. Vous savez de quoi on
parle, où il y a des réclamations, j'imagine, aucun revenu. C'est
aucun revenu identifiable ou aucun revenu réeP Aucun revenu, la personne
pourrait avoir des revenus qui n'ont rien à voir avec un T-4, qui ne
seraient pas reconnus.
M. Séguin: Le système ne distingue pas un revenu.
Quand on parle du mot "revenu", c'est dans le sens de revenu enveloppant, le
plus global, le plus incluant possible.
Le Président (M. Lemieux): Y compris les revenus
cachés, M. le député de Montmorency? Y compris
habituellement.
M. Séguin: Y compris les revenus cachés et non
déclarés.
M. Dufour: Bon. Je comprends que le conjoint n'avait aucun revenu
pour cette année. Le fardeau de la preuve appartient au
ministère. J'ai bien l'impression que ce n'est pas à l'individu,
mais plutôt au ministère de faire la preuve. S'il n'y a pas de
revenu, s'il n'y a pas de moyen facilement identifiable de prouver le revenu
que l'individu pourrait avoir.
M. Séguin: Remarquez que dans notre système
d'autocotisation, c'est toujours le contribuable qui doit établir son
revenu. Jusqu'à preuve du contraire, c'est lui, comme son conjoint, qui
est tenu de le déclarer. Évidemment, ce sera au ministère
à dire: Tu n'as pas tout déclaré. Cela, ce sont des
problèmes pratiques.
M. Dufour: C'est ce que j'avais en tête. Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 34 est
adopté? J'appelle l'article 35 du projet de loi 120. Est-ce que
l'article 35 est adopté?
M. Dufour: On va le lire un peu.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency a fait état, tout à l'heure, de la proportionnelle
aux quatre derniers paragraphes, je pense, de l'article 35, le point que vous
aviez oublié de souligner.
M. Dufour: On dit; "à l'égard d'une même
personne ne doit pas excéder 1". Est-ce que cela veut dire 100 %?
M. Séguin: C'est une équation qu'on fait ici. C'est
un peu comme quand vous avez une fraction 1 en haut, vous multipliez par 1 sur
quelque chose, cela va nécessairement donner 1. C'est une simple
règle de trois qu'on fait ici. Une proportion, c'est toujours
basé sur une règle de trois.
Le Président (M. Lemieux): L'article 35 est adopté.
J'appelle l'article 36 du projet de loi 120.
Régime d'épargne-actions
M. Séguin: M. le Président, j'aimerais
présenter un amendement. C'est le deuxième amendement du cahier
qui remplace le paragraphe 4 de l'article 36 par le suivant: "Le présent
article, lorsqu'il remplace le paragraphe d de l'article 965. 1 de la Loi sur
les impôts, s'applique à l'égard d'une émission
publique d'actions dont le visa du prospectus définitif ou la dispense
de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986;
toutefois, lorsqu'il remplace ce paragraphe d pour y ajouter une
référence à l'article 965. 11. 1 de cette loi, il
s'applique à l'égard d'une corporation qui effectue une
émission publique d'actions à l'égard de laquelle le visa
du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été
accordé après le 23 avril 1985. "
En pratique, on introduit une petite période de transition entre
le 23 avril 1985 et la date à laquelle on adopte le présent
amendement parce qu'il y a un certain chevauchement et on ne veut pas
pénaliser certaines émissions qui, par ailleurs, se qualifiaient,
mais ne répondaient peut-être pas aux nouvelles normes. On a
simplement créé une période de transition ou d'ajustement
à l'article 36.
M. Dufour: Avant, vous disiez "dont la date du visa" et,
maintenant, vous dites "dont le visa du prospectus définitif. Vous ne
faites plus référence à la date.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que cela vient changer
le sens de l'article 36?
M. Séguin: En fait, l'amendement est très
clérical. Il s'agit d'enlever, à la troisième ligne du
paragraphe 4, les mots "dont la date du", parce qu'ils sont superflus et
n'ajoutent rien au texte. Pour alléger le texte, on les enlève,
à la troisième ligne du paragraphe 4 de l'article 36.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'amendement tel que
présenté à l'article 36 est adopté? C'est purement
de forme, M. le député de Jonquière. C'est exact, M. le
député de Montmorency?
M. Séguin: Le paragraphe 4 est à la toute fin de
l'article 36.
Le Président (M. Lemieux): Effectivement.
M. Dufour: J'ai bien compris qu'il y avait des choses de
changées, mais je me demande pourquoi on enlève la date. Il me
semble que la date devient un peu plus coulée dans le temps.
M. Séguin: C'est le mot "date" qu'on enlève
simplement.
M. Dufour: Quand on met la date dans quelque chose,
normalement...
M. Séguin: Au lieu d'avoir, par exemple... Si vous lisez
la troisième ligne,
c'est écrit: "À l'égard d'une émission
publique d'actions dont la date du visa... " On enlève les mots "la
date" et cela va se lire dorénavant "d'une émission publique
d'actions dont le visa du prospectus.... ".
M. Dufour: C'est du meilleur français de la façon
dont c'est écrit?
M. Séguin: C'est simplement pour éviter une
redondance entre la date du visa... On retient le visa.
M. Dufour: Cela va pour l'amendement. On revient à
l'article comme tel.
Le Président (M. Lemieux): L'amendement, M. le
député de Jonquière, à l'article 36. 4 est
adopté. D'accord? Est-ce que l'article 36 est adopté tel
qu'amendé?
M. Dufour:...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M, Séguin: Je voudrais dire dans quel chapitre nous
sommes. Nous sommes au chapitre du Régime d'épargne-actions
à partir de Particle... Il y a d'autres articles avant, mais dans notre
projet de loi, à l'article 36, nous entrons dans le REA. Nous sommes
à des ajustements assez techniques, j'en conviens, assez
précis.
M. Dufour: L'article 34 amendé, ça va. Le
Président (M. Lemieux): Non, 36.
M. Dufour: Article 36. D'accord, ça va.
Le Président (M. Lemieux): Article 36, quatrième
paragraphe. L'amendement a été adopté tout a l'heure et
j'ai demandé: Est-ce que l'article 36 tel qu'amendé est
adopté? C'est l'article 36, M. le député.
M. Garon: Je suis nerveux...
Le Président (M. Lemieux): L'article 36, M. le
député.
M. Séguin: On devrait peut-être indiquer aussi que
la plupart des corrections qui sont présentées sont des mesures
de concordance, surtout pour refaire la citation des articles cités dans
les articles en référence. On refait les articles en
référence par mesure de concordance avec les autres articles qui
ont été amendés.
M. Dufour: Quand on parle d'émission publique d'actions,
on avait la Commission des valeurs mobilières... On a un mandat, on est
en train d'étudier certaines dispositions de la loi. Cela veut dire que
par la loi on les oblige à un certain nombre de critères. Ils
sont obligés de se plier à cela.
Le Président (M. Lemieux): Au niveau des bons
d'enregistrement.
M. Dufour: Ces demandes pourraient... Le mandat que la commission
de l'administration a pourrait être à l'effet de corriger
certaines choses à l'avenir pour apporter d'autres amendements.
Le Président (M. Lemieux): Mais pas de cet ordre. Je ne
crois pas que ce soit de cet ordre.
M. Dufour: On parle d'émission publique d'actions dont le
visa du prospectus ou la dispense du prospectus a été
accordé... Est-ce qu'on peut faire mettre cela dans notre mandat? Cela
pourrait aller jusque-là?
Le Président (M. Lemieux): À la limite, au niveau
de l'information à être donnée aux investisseurs.
M. Dufour: Cela dépend comment va s'aligner la
commission...
Le Président (M. Lemieux): Oui, c'est cela. Comme l'un de3
quatre schémas n'a pas encore été choisi...
M. Dufour: Mais cela pourrait...
Le Président (M. Lemieux): Cela pourrait...
M. Dufour: Cela va. (21 heures)
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 36 tel
qu'amendé est adopté? Cela va? L'article 36 est adopté.
J'appelle l'article 37 du projet de loi 120. M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: Je suggère, M. le Président, de
regrouper les articles 37 a 39 qui visent les mêmes points. Nous sommes
toujours dans certains critères concernant les émissions
d'actions admissibles au Régime enregistré
d'épargne-actions, le REA. Ici, on est toujours à
l'établissement des critères pour déterminer l'actif d'une
corporation. À la lecture de 965. 3, on explique quel est l'actif d'une
corporation aux fins d'évaluer différents critères tant
pour admettre le montant admissible de la déduction... Comme vous le
savez, les montants déductibles par les investisseurs dépendent
de l'ampleur des corporations émettrices; donc, ces critères
servent, entre autres, à établir la classe ou la catégorie
des corporations.
M. Dufour: A l'article 965. 3...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour:... quand vous dites "moins le surplus de la
réévaluation de ses biens", qu'est-ce qui fait que dans une
compagnie il y a une surévaluation des biens? Quand on établit
l'actif d'une compagnie, d'habitude, on prend l'actif et le passif et on fait
une espèce de réconciliation. Au bout du compte, on dit: La
compagnie vaut tant. Là, vous dites que l'actif est composé,
apparaît dans les livres, les états financiers avant la date du
visa. De plus, vous dites: Moins le surplus de la réévaluation de
ses biens. Qu'est-ce qui occasionne un surplus de réévaluation
des biens?
M. Séguin: II peut y avoir plusieurs choses. Ici, ce qu'on
vise en particulier, c'est lorsque des achats de biens tangibles - à
titre d'exemple, l'achalandage ou les marques de commerce "Goodwill" - ont pu
être payés par l'émission d'un capital-actions de la
compagnie acheteuse. On dit ici qu'aux fins de l'évaluation de l'actif
on n'en tiendra pas compte. L'article 965. 3, c'est essentiellement ce qu'il
dit.
M. Dufour: Mais, en fait, cela constitue...
M. Séguin: Toujours dans le cadre d'une émission
publique aux fins de la détermination du REA.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: M. le Président, je peux donner une
explication sur l'article suivant, l'article 38, qui, comme je le mentionnais,
regroupe l'article 37. C'est toujours dans le calcul de l'actif mais dans le
cas de compagnies associées, par exemple lors d'une fusion ou simplement
lorsque des compagnies associées sont fusionnées, des
éléments seront pris en compte et d'autres non. Cela respecte
l'ensemble des méthodes comptables reconnues.
M. Garon: La disposition existait avant. Qu'est-ce que ça
vient changer par rapport à ce qu'il y avait avant? Avant, on disait
quand môme: "L'actif d'une corporation est celui montré à
ses livres - cela ne change pas - et à ses états financiers
soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition
terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la
dispense de prospectus, moins le surplus de réévaluation de ses
biens et moins le montant de son actif intangible qui excède la
dépense effectuée à cet égard... "
M. Séguin; La seule chose qu'on change, ce sont les
références pour être de concordance avec les nouveaux
articles.
M. Garon: Non, vous rajoutez: "qui excède la
dépense effectuée à cet égard... " Vous ajoutez:
"sans tenir compte d'une contrepartie pour l'acquisition de cet actif
intangible qui est constituée d'actions du capital-actions de la
corporation". Vous dites que ça va valoir, que ça va s'appliquer
aux actions dont le visa du prospectus définitif ou de la dispense de
prospectus est accordé après le 1er mai 1986, parce qu'il y avait
une annonce du ministre des Finances dans son budget. Vous ajoutez un petit
bout. Pourquoi ce petit bout-là est-il rajouté? "Sans tenir
compte d'une contrepartie pour l'acquisition de cet actif intangible qui est
constituée d'actions du capital-actions de la corporation... "
M. Séguin: C'est simplement une mesure de transition,
comme on le dit: "... sauf lorsque les travaux entourant la préparation
du prospectus ou de la demande de dispense de prospectus étaient
suffisamment avancés à cette date et qu'une demande
d'approbation", etc. Il y avait effectivement des corporations dont les travaux
pour émettre les actions étaient terminés lorsque
certaines normes ont été adoptées le 1er mai. Il
s'agissait de les reconnaître dans la mesure où les nouvelles
définitions n'étaient pas totalement incompatibles,
M. Garon: Je trouve ça gentil, ce que vous dites, sauf que
ce n'est pas très précis. On veut simplement ne pas tenir compte
d'une contrepartie pour l'acquisition de cet actif intangible qui est
constituée d'actions du capital-actions de la corporation. On rajoute
une notion de plus quand on dit ça. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas en
tenir compte? Parce qu'on diminue le montant de l'actif intangible quand il
s'agît d'une contrepartie pour l'acquisition de cet actif intangible
constituée d'actions du capital-actions de la corporation. Quel
était le problème avant? Ce n'est pas une catégorie, vous
voulez prévenir quelque chose et faire en sorte qu'on ne diminue pas de
tel montant dans la comptabilité.
M. Séguin: Je pense que l'ancien article 965. 3 disait:
"moins le surplus de réévaluation de ses biens et moins le
montant de son actif intangible qui excède la dépense
effectuée". On disait: La dépense effectuée pour
acquérir...
M. Garon: On disait: À cet égard.
M. Séguin: C'est ça, pour acquérir
l'intangible. A cet éqard, ça vise l'intangible. Maintenant, on
dît: Le montant de son actif intangible qui excède... -
M. Garon: Parce qu'on peut souffler facilement les intangibles.
On peut mettre n'importe quel chiffre. On dit: Sans tenir compte d'une
contrepartie pour l'acquisition de cet actif. Quand on dit...
M. Séguin: Intangible, mais qui est constitué de
capital-actions. Aux fins du REA, si une compagnie a acheté un
intangible à l'aide d'une émission d'actions, on n'en tiendra pas
compte dans son actif.
M. Garon: Ce n'est pas ça qui est dit complètement:
Sans tenir compte d'une contrepartie. J'aimerais savoir concrètement ce
qu'on veut dire. Je ne vois pas: "... sans tenir compte d'une contrepartie pour
l'acquisition de cet actif intangible qui est constituée d'actions du
capital-actions de la corporation". C'est la contrepartie qui est
constituée d'actions du capital-actions de la corporation ayant servi
à acheter des actions. Ce n'est pas seulement de l'intangible.
C'est-à-dire que l'intangible a été acheté par du
capital-actions.
M. Séguin: Effectivement, des intangibles étaient
achetés par l'émission d'un capital-actions et on n'a pas voulu
en tenir compte...
M. Garon: La soustraction de la valeur des actifs.
M. Séguin: Dans la valeur des actifs. Étant
donné que des corporations sont admissibles en vertu du niveau de leur
actif. On sait que si une corporation a telle ampleur d'actif elle va accorder
une déduction de tel montant ou de tel pourcentage, etc., partant de 100
% jusqu'à 50 % en décroissant. Pour ne pas pénaliser
certaines corporations qui auraient été vues avec un actif
supérieur, donc, qui auraient accordé une déduction
inférieure aux investisseurs, on ne tient pas compte ici du
capital-actions en circulation qui a servi à l'achat d'intangibles dans
la valeur d'un actif lequel, normalement, inclut le capital-actions en
circulation comme valeur de l'actif si on n'avait pas la mesure ici.
M. Garon: Qu'est-ce qui se passait par rapport à avant
pour qu'on se sente obligé d'ajouter cela?
M. Séguin: Évidemment, on en tenait compte parce
qu'ils devaient ajouter au calcul de leur actif les actions en circulation qui
avaient servi à l'achat des intangibles et, là, ils
dépassaient le seuil qui faisait que la déduction était
plus forte. Plus ils augmentent l'actif, moins la déduction est
élevée pour l'investisseur. Donc, directement, cela les
pénalisait. Une compagnie qui émettait des actions
déductibles à 100 %, parce que son actif dépassait un
certain seuil, cela tombait à 75 %, c'était évidemment
jugé moins avantageux. On peut retrouver cela à l'annexe A, page
21, du budget du 1er mai.
M. Garon: Pardon?
M. Séguin: On le retrouve dans le budget à l'annexe
A, à la page 21.
M. Garon: C'est où dans cela? Il y a plusieurs...
M. Séguin: Si vous regardez à la page 21, vous
voyez des carreaux. C'est le quatrième: Aux fins de la
détermination de l'actif d'une corporation, qu'il soit dorénavant
présumé qu'aucune dépense n'a été encourue
par une corporation pour acquérir un actif intangible lorsque la
contrepartie pour l'acquisition de cet actif intangible a été des
actions du capital-actions de la corporation.
M. Garon: Ce n'est pas tellement compliqué quand vous
lisez. C'est pas mal plus simple que l'article de la loi.
M. Séguin: D'accord. C'est effectivement plus simple dans
un budget que dans les textes de loi et cela n'est pas seulement depuis cette
année. On peut le constater depuis toujours.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 37 est
adopté?
M. Garon: Là, je suppose qu'on a voulu, au fond, dire:
Dans ce cas-là, on n'en tiendra pas compte pour réduire d'autant
l'actif.
M. Séguin: En tout cas, pour ne pas le voir augmenter.
M. Garon: Cette disposition étant là maintenant, ne
trouvez-vous pas qu'il va être facile de le faire en suivant la
mécanique? Dans le fond, il s'agira de l'acquérir de cette
façon.
M. Séguin: Remarquez que cela peut occasionner toutes
sortes d'incidences comptables dans la confection des états financiers.
L'achat de certains biens par une corporation à l'aide de
capital-actions répond à certaines normes et a des
conséquences pratiques aux états financiers, tant par la Loi sur
les compagnies du Québec ou du fédéral que par des
méthodes comptables (21 h 15)
Le Président (M. Lemieux): Nous sommes toujours à
l'article 37, M. le député de Lévis? L'article 37 est
adopté, eu égard...
M. Garon: J'ai le sentiment que les gens trouvaient que l'actif
de la corporation était trop élevé, alors ils veulent le
réduire. Par ailleurs, la valeur de l'actif intangible et le surplus de
réévaluation des biens, c'était la règle
auparavant. Maintenant, ils ne veulent pas... Remarquez que c'est "moins le
montant de son actif intangible qui excède la dépense
effectuée à cet égard". C'est donc le surplus de
réévaluation des biens ou le montant de l'actif intangible qui
excède la dépense faite pour ses biens, mais sans tenir compte
d'une contrepartie pour l'acquisition de cet actif intangible qui est
constituée d'actions du capital-actions de la corporation.
Les actions du capital-actions de la corporation, cela ne veut pas
nécessairement dire que ça amène de l'argent.
M. Séguin: C'est pour cela que, jusqu'à un certain
point, certaines méthodes comptables font que des achats de biens par
émission de capital-actions sont prises sous réserve dans
l'évaluation des actifs.
M. Garon: Vous n'avez pas peur que cela ait pour effet de
créer une certaine diminution dans les entreprises?
M. Séguin: Remarquez qu'ici, c'est strictement aux fins
de...
M. Garon: Cela va fixer la valeur des actifs.
M. Séguin: C'est strictement aux fins de savoir à
quel niveau l'actif de la corporation sera figé, strictement aux fins
fiscales, aux fins du REA. Cela n'a rien à voir avec les autres
obligations de la compagnie de présenter ses états financiers en
vertu des méthodes comptables reconnues. On sait, par ailleurs,
qu'effectivement les instituts comptables canadien et québécois
font des recommandations en ce qui concerne la représentation aux
états financiers au niveau d'achat d'éléments qui
apparaissent à l'actif et qui ont été financés par
l'émission de capital-actions. Normalement, devraient apparaître
aux états financiers des notes à cet effet pour prendre sous
réserve que cela apparaît à l'actif et que cela a
été payé à même le capital-actions de la
compagnie. Cela veut dire que l'action mise en circulation est un bien que la
compagnie est susceptible de repayer, normalement, pour ses actions
susceptibles d'être rachetables.
Donc, quelle est, en réalité, la solvabilité de la
compagnie? À ce moment-là, on tombe plutôt dans des
méthodes à savoir si les états financiers reflètent
une réalité à ce stade ou non. Ici, on ne veut pas
s'occuper de cela, mais je comprends votre point de vue. Il y a d'autres
normes, d'autres contextes qui essaient de contrôler la façon de
représenter aux états financiers des achats de biens à
l'aide des actions de la compagnie. Ce n'est pas non plus une façon
très usuelle et absolument courante pour une compagnie d'acheter les
biens, pas nécessairement.
M. Garon: Vos fonctionnaires n'ont pas le sentiment que cela va
donner ouverture à un actif intangible? Je pense que ce n'est pas
toujours facile à mesurer, un actif intangible. Pour un actif
intangible, en soufflant la valeur de l'actif, en vendant des actions...
M. Séguin; Simplement pour...
M. Garon:... avant l'émission d'un REA.
M. Séguin: Je veux simplement vous faire remarquer qu'on
parle ici des corporations publiques et, à moins que je ne me trompe,
les corporations publiques doivent avoir des états financiers
vérifiés. Je ne mettrais pas en cause le rapport des
vérificateurs au niveau de la représentation des états
financiers, étant donné qu'on parle de corporations publiques
à une émission d'actions et que la loi exige que le rapport soit
vérifié. On peut tenir pour acquis que la représentation
qui sera faite de l'actif sera une représentation juste et exacte.
Une voix: On fait confiance aux corporations.
M. Garon: Souvent dans les projets, quand on calculait la valeur
de la conception ou la valeur de tous les conseils qui avaient
été donnés par les professionnels qui voulaient se faire
donner des actions pour cela, je vais vous dire bien franchement que, dans
certains cas, c'était beaucoup d'actions pour ce que cela ne valait.
J'en ai vu des cas. Je vois cette affaire et je me demande si on n'est pas en
train d'ouvrir une porte de grange pour maintenir dans la valeur des actifs des
actions qui ont été données pour acheter des actifs
intangibles. Non, avant, ils soustrayaient. C'est bon, parce que soustraire,
c'est souvent du vent, on donne une valeur...
Une voix: De façon arbitraire.
M. Garon:... qui vaut ce que cela vaut. Mais quand on soustrait,
cela a tendance à faire en sorte que l'actif de l'entreprise soit plus
réel. On dit: Si, par ailleurs, la contrepartie a été
faite de telle façon, ce qui a été donné en
paiement: On emploie des mots bien compliqués pour dire des choses bien
simples au fond. On a donné des actions pour paiement. On va chercher de
l'argent du public. Il y a des gens qui peuvent se servir en se donnant des
actions pour un actif intangible. Je n'ai pas le sentiment que
c'est très bon. Êtes-vous d'accord avec moi?
M. Séguin: Ce que je peux mentionner, c'est qu'une
corporation...
M. Garon: Ce qui est discuté dans le REA actuellement,
c'est la valeur des actifs, la valeur de l'entreprise, l'émission
à tel prix. Est-ce que le public, au fond, n'embarque pas en achetant
des actions dont la valeur a été diluée avant
l'émission? C'est cela, au fond, le point.
M. Séguin: D'ailleurs, on en a déjà
parlé et...
M. Garon: J'ai l'impression qu'au lieu de corriger la situation,
cela l'aggrave.
M. Séguin: Ici, en tout cas, c'est un ajustement
strictement à des fins fiscales. La compagnie qui est une compagnie
publique a la responsabilité juridique de produire des états
financiers vérifiés. Cela veut dire qu'automatiquement on tombe
sous le code de vérification de l'Institut canadien des comptables
agréés et la représentation des actifs ne suivra pas
celle-là. La comptabilisation des actifs, les émissions d'actions
pour l'achat de certains biens ne répondent pas nécessairement
à ce qu'on dit ici. Ici, c'est simplement un ajustement purement fiscal
où on dit: Lorsqu'une corporation publique a payé des
intangibles, donc des biens, par exemple, des raisons sociales, "Goodwill",
etc., à l'aide d'une émission d'actions qui elle-même ne
fait pas nécessairement l'objet d'une émission publique...
Une corporation publique peut avoir différentes
catégories, etc. Aux seules fins de savoir où la classer aux fins
fiscales dans le REA, on n'en tient pas compte, mais cela ne veut pas dire
qu'on libère la compagnie de cela quand elle fait ses états
financiers. Ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il s'agit de savoir dans quelle
classe elle sera aux fins de la déduction. La compagnie, elle, ne fera
pas ses états financiers par les définitions qui apparaissent
dans la loi sur l'impôt. D'ailleurs, on sait que l'obligation de produire
des états financiers n'a rien à voir avec les dispositions de la
Loi sur les impôts. C'est pour cela que, souvent, des firmes de
comptables, soit sur un rapport vérifié ou simplement sur un
rapport d'experts-comptables, produisent deux rapports, un en vertu de la
réglementation de l'institut des comptables et un en vertu de la loi sur
l'impôt, où les normes et les concepts sont souvent
différents, par exemple pour l'amortissement et l'impôt
reporté. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes notions. Il y
en a un qui est conforme à la Loi sur les impôts et un qui est
conforme aux principes comptables. Ici, vous pouvez être assurés
qu'une corporation publique, que l'obligation de produire un mandat
vérifié ne fera pas la comptabilisation des actifs en vertu de
l'article 965. 3 dans les états financiers mais va le faire en vertu des
principes comptables. C'est le ministère, ici, qui, aux fins de
déterminer son émission de prospectus dans le REA, va simplement
faire un ajustement pour savoir à quel seuil la déduction va
être acceptée. C'est tout, mais cela ne change absolument rien
pour les actionnaires.
M. Garon: Alors, pourquoi le ministère le fait-il dans ce
cas? Pourquoi ajouter cela à ce moment-ci, alors que c'est marqué
dans les modifications techniques, à la page 21, à l'annexe
A?
M. Séguin: Parce que, si on ne le faisait pas, il y a des
corporations qui seraient pénalisées parce qu'elles
présenteraient un actif plus élevé et, donc, la
déduction qui serait admissible aux investisseurs serait plus basse. On
sait que plus le montant d'un portefeuille REA est élevé - c'est
encore plus évident dans le dernier budget - moins la déduction
est importante. Autrement dit, plus la compagnie est grosse, moins la
déduction est grosse.
Remarquez qu'il y a des compagnies qui sont tellement grosses que, de
toute façon, ce n'est pas la variation de l'intangible qui va les faire
changer sur le bord du seuil - je pense que vous allez être d'accord
là-dessus mais il y a un certain nombre de corporations qu'on a vues,
qui ont été frappées alors qu'il ne semblait pas
correspondre à l'esprit de la loi qu'elles perdent cet avantage, surtout
pour une émission d'actions sur des intangibles et en respectant les
autres conditions de la loi. C'est tout ce que la correction veut faire, tel
que, d'ailleurs, cela avait été présenté dans le
budget. À ce moment-là, vous comprendrez qu'à
l'étape de la rédaction il faut partir avec Je quatrième
énoncé du budget et s'ajuster en conséquence pour ne pas
pénaliser certaines corporations.
Remarquez aussi qu'une émission d'actions dilue évidemment
le capital-actions. Il n'y a quand même pas, en pratique,
énormément de compagnies qui vont acheter des biens en
émettant des actions. Il y en a qui diluent, évidemment, leur
contrôle, leurs pouvoirs à l'intérieur d'un certain nombre
d'actionnaires.
M. Garon: À condition qu'elles n'aient pas effectué
des démarches antérieures...
M. Séguin: Oui, d'accord. Mais il y a quand même
d'autres articles ici, du REA, qui sont assez complexes. C'est une norme et il
y en a encore d'autre3 qui font qu'en principe la compagnie qui va
émettre son
prospectus, qui aura le certificat du ministère du Revenu et qui
va se faire octroyer tel statut fiscal pour donner telle déduction,
c'est quand même contrôlé de près. Je comprends les
commentaires soulevés. Lors d'une séance de la Commission des
valeurs mobilières, je partageais le même point de vue,
d'ailleurs, et c'est ce qui m'anime pour les travaux à venir, à
savoir comment s'assurer que l'actionnaire éventuel, soit à
l'étape des émissions du REA ou de la Commission des valeurs
mobilières, achète des actions avec une valeur
représentée quand même acceptable et non pas diluée
ou, à toutes fins utiles, parfois surévaluée pour faire
acheter plus vite.
 ce moment-ci, le ministère a développé ses
critères afin de déterminer dans quelle catégorie on va le
mettre. Remarquez que ce serait plus simple si la déduction au REA
était unique, 100 % ou 50 %; peut-être qu'on n'aurait pas besoin
de cela, mais parce qu'il y a beaucoup de barèmes (100 %, 75 %, 50 %,
etc. ) on est obligé de jouer avec des classes. Pour ne pas
pénaliser certaines compagnies qui arrivent juste sur le seuil alors
qu'il n'y a que cet élément qui fait la différence, pour
ne pas tomber à l'autre seuil où la déduction diminue, on
a pensé... D'autres normes comptables font qu'en pratique, dans les
états financiers, les achats d'intangibles avec du capital-actions, il
n'y en a pratiquement pas dans les actifs parce qu'il y a des réserves.
Entre nous, on sait bien que cela n'aurait pas de sens; donc, on s'ajuste.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 37 est
adopté? L'article 37 est adopté.
M. Polak: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 38 du
projet de loi 120. M. le député de Montmorency.
M. Polak: L'article 38, c'est plutôt de la concordance.
Le Président (M. Lemieux): De concordance, M. le
député de Sainte-Anne.
M. Séguin: C'est un peu dans le même sens.
D'ailleurs, je vous avais indiqué que les articles 37 et 38
étaient quand même assez liés, même s'ils ne touchent
pas tout à fait le même point. On recalcule ici l'actif pour tenir
compte de certains éléments lors d'une fusion au sens de
l'article 544 de la loi sur l'impôt. C'est purement de concordance pour
tenir compte de l'article 965. 3. 2 qui a été modifié.
Le Président (M. Lemieux): Nous allons donner le temps au
député de Lévis de regarder l'article 38. (21 h 30)
M. Séguin: Un complément d'information si vous me
le permettez, M. le Président...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin:... pour situer la différence. Dans le
fond, il n'y a pas tellement de différence entre les deux articles sauf
qu'on introduit une période transitoire où, si le prospectus
n'était pas émis le 1er mai mais que les travaux étaient
suffisamment avancés dans les compagnies visées, on les accepte.
C'est ce qu'on introduit, a toutes fins utiles, et non pas dans la
mécanique de l'article 965. 3. 1.
M. Dufour: L'article 965. 3. 2 est un nouvel article.
Le Président (M. Lemieux): Le deuxième paragraphe.
Nous sommes à l'article 38.
M. Dufour; Oui, mais on fait référence... On dit: L'actif
d'une corporation... Regardez à la sixième ligne...
Le Président (M. Lemieux): "Tels que
déterminés en vertu de l'article... "
M. Dufour:... "tels que déterminés en vertu de
l'article 965. 3 ou 965. 3. 2... "
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Dufour: L'article 965. 3. 2 dans la Loi sur les impôts
n'existait pas. Donc, il faut se rapporter... C'est un nouvel article.
M. Séguin: C'est celui-là qu'on va voir dans
quelques instants. Il suit. C'est le suivant qu'on va voir.
M. Dufour: Mais ce n'est pas juste de dire que c'est un nouvel
article.
M. Garon:... 965. 3. 2. C'est parce qu'on n'est pas là. On
s'y réfère.
M. Dufour: Est-ce qu'on peut adopter tout ce qui ne se
réfère pa3 a ça? Quand on adopte l'article, on ne peut pas
adopter l'article...
M. Séguin: M. le député de Jonquière,
on peut étudier simultanément l'article 38 et l'article 39 pour
une meilleure compréhension.
M. Dufour: On n'a pas grand choix.
Le Président (M. Lemieux): M. le
député de Jonquière, il serait difficile de trouver
une méthode qui nous permettrait d'adopter au fur et à mesure
parce qu'il faudrait changer tout l'ordre. Je ne sais pas si vous avez une
suggestion mais...
M. Dufour: Je n'en ai pas, je dis qu'au point de vue
pratique...
M. Garon: On peut laisser l'article 38 en suspens jusqu'à
ce qu'on ait étudié l'article 39 et adopter l'article 38
après avoir adopté l'article 39.
M. Dufour: C'est ça. On se réfère à
l'article 38.
M. Séguin: Là, ce n'est pas mal parce qu'ils se
suivent, mais vous admettrez avec moi qu'il y a un paquet d'articles qui se
promènent. Là, il faudrait en suspendre plusieurs.
Le Président (M. Lemieux): On peut suspendre l'article 38
de consentement pour étudier l'article 39 et revenir ensuite à
l'article 38. Je n'ai pas d'objection.
M. Dufour: Si on adoptait l'article 38 il serait difficile de ne
pas adopter l'article 39.
M. Garon: On est quasiment dans la position où on fait
semblant.
Une voix: C'est frustrant, même pour moi.
M. Dufour:... et il n'y a pas eu de passe.
M. Garon: Cela dépend. On peut voter contre, c'est vous
qui êtes dans cette position-là. On a au moins la latitude de dire
qu'on n'est pas d'accord.
M. Polak: C'est l'unité qui règne.
M. Garon: Des députés ministériels qui sont
pris pour voter contre leur conscience souvent; nous, on vote toujours selon
notre conscience.
M. Polak: Donnez-nous encore six mois...
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 38 est
adopté?
M. Garon: Ce que dit le député de Sainte-Anne
arrive de plus en plus rapidement quand les gens qui sont sur le ban se rendent
compte que ceux qui sont sur les banquettes ministérielles devraient
être sur le ban et qu'eux devraient être à leur place. Cela
aide.
Le Président (M. Lemieux): Évidemment, M. le
député de Lévis a l'expérience parlementaire de
neuf ans, M. le député de Sainte-Anne.
M. Polak: II l'a été tout de suite, dès le
début, lui, il n'y a pas de problème.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 38 est
adopté?
M. Garon: J'ai commencé par aller au ciel et, après
ça, je suis entré au purgatoire.
Le Président (M. Lemieux): Pour aller en enfer.
M. Garon: Apparemment, quand on va au purgatoire, on trouve un
paquet de monde qui a eu du fun.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 38 est
adapté?
M. Dufour: Je pense qu'on ne peut pas adopter l'article 38 sans
qu'on fasse référence obligatoirement à l'article 39. On
parle toujours des 365 jours qui précèdent, mais les rapports
financiers ne sont pas toujours 365 jours avant la publication du prospectus.
On parle toujours de l'actif d'une corporation qui est 365 jours
précédant la date du visa. Pourquoi revient-on avec la date?
Tantôt on a fait sauter la date. Là on la revoit qui
apparaît à l'article 39. L'actif d'une corporation qui a
été 365 jours précédant la date du visa. Dans
l'article 36, le paragraphe 4, on a fait sauter la date du visa. Est-ce qu'il
n'y a pas...
M. Séguin: Non, non. Il n'y a pas
d'incompatibilité parce que 965. 3. 1 est un principe un peu plus
général. Si vous allez voir 965. 3. 2, c'est le cas
d'associations. On veut éviter qu'une corporation soit associée
à une compagnie fusionnée même si la compagnie
associée n'est pas associée à la compagnie
émettrice. C'est exactement ce qu'on fait. On veut éviter cela,
donc, on a entré l'article 965. 3. 2 alors qu'à l'article 965. 3.
1 on donne le principe général pour calculer l'actif de la
compagnie associée.
M. Dufour: Oui, mais d'habitude, quand on parle des actifs de
compagnie, il y a une date dans le temps, qui est fixée, où elle
montre ses actifs, ses livres, ses états financiers. Là, à
965. 3. 2, on parle de 365 jours avant. On peut prendre des décisions
pas nécessairement des 365 jours écoulés. Si la date qui
est prévue...
M. Séguin: C'est l'association qui est visée dans
les douze mois précédents et non pas le calcul de l'actif. Ce
n'est pas la même chose. On dit: L'actif d'une
corporation qui est associée à une autre corporation dans
les douze mots précédant la date du visa, ce qu'on vise ici,
c'est le fait d'être associé dans les douze mois
précédents du visa. Ce n'est que cela. On dit ensuite: Et
l'ensemble des actifs de la corporation et . de chaque corporation qui lui est
associée, telle que déterminée en vertu de 965. 3. 2,
moins le montant des placements. Ce qu'on dit, c'est que quand vous avez une
association ou une fusion, habituellement, selon les méthodes
générales, l'actif de l'une s'additionne aux actifs de l'autre,
comme le passif de l'une s'additionne ou s'intègre avec l'autre, sauf -
on le dit à la fin - le montant des placements que des corporations
possèdent les unes dans les autres et moins le solde des comptes
intercorporations; parce que là il y a imbrication ou symbiose entre les
deux. En général, les compagnies associées cumulent chaque
élément de chacune pour ne former, si vous voulez, qu'une
entité. C'est cela qu'on dit, tout simplement.
M. Dufour: C'est parce que s'il n'y a pas douze mois
d'écoulés, est-ce que cela veut dire que vous allez arrêter
dans le temps et vous allez obliger les corporations....
M. Séguin: En aucun temps, douze mois avant le visa, s'ils
ont été associés, on fait le jumelage. C'est ce que cela
veut dire. S'ils sont associés depuis seulement trois mois, ils sont
couverts par la période de douze mois.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'articie 38 est
adopté?
M. Dufour: Quand vous parlez après cela de la date du
visa, vous avez fait sauter à l'article 36 une émission publique
d'actions dont la date du visa. Vous avez fait sauter la date. Je regarde 965.
3. 1....
M. Séguin: Vous êtes à quel...
M. Dufour: Quand vous avez parlé de l'article 36,
paragraphe 4, on a eu un amendement qui lui a été proposé
par le gouvernement, par le ministre du Revenu, à savoir que dans le
paragraphe 4, vous avez fait sauter la date du visa du prospectus
définitif.
M. Séguin: On a enlevé le mot "date".
M. Dufour: Dont la date, bon. On regarde à l'article 38,
à 37 cela m'a échappé, mais vous- le dites aussi, avant la
date du visa. Â l'article 38, vous parlez encore de la date du visa, et
à l'article 39 aussi. Quand vous avez fait sauter la date, est-ce que
c'était une question de concordance? Est-ce que cela veut dire quelque
chose ou si ça ne veut rien dire? Si cela ne veut rien dire, pourquoi
est-ce que cela reVient?
M. Garon: II faudrait penser à Benoît Bouchard,
spécialiste en visas.
M. Dufour: Ce n'est pas moi qui ai proposé
l'amendement.
M. Séguin: Dans le premier alinéa de 965. 3. 1, on
parle de la date du visa, mais dans le deuxième alinéa, on parle
du visa. On a enlevé le mot "date".
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Dufour: Le mot "date" est encore là. La date, vous
l'avez.
M. Séguin: Quelquefois, oui.
Le Président (M. Lemieux): Excusez, M. le
député de Jonquière. M. le député de
Montmorency.
M. Dufour: Ce n'est pas moi qui parlais.
M. Séguin: Ce qu'on veut éviter, M. le
député de Jonquière, c'est qu'il y a des visas qui portent
une date précise, d'autres où la date est antérieure
à l'obtention du visa. Le visa est émis à la date
antérieure ou, si vous voulez, à la date de la demande. Dans
certains cas, on veut que la mesure s'applique. Par exemple, à 965. 3.
1, on dit "précédant la date du visa". Cela, c'est précis,
c'est la date qui apparaît sur le visa comme date d'émission.
Si vous allez voir au paragraphe 2, on dit: Le présent article
s'applique à l'égard d'une émission publique d'actions
dont le visa du prospectus définitif... a été
accordé après le 1er mai... De toute façon, que la date
ait été émise lors de la demande ou qu'elle ait
été émise lors de l'émission du visa, comme on dit
que le visa est postérieur au 1er mai 1986, cela n'a plus d'importance,
quelle que soit la date, il faut qu'elle soit postérieure au 1er mai
1986 pour que cela s'applique. Tandis que dans d'autres cas, par exemple,
lorsque vous demandez des statuts de constitution de société,
soit au fédéral ou au Québec, on va mettre la date
à laquelle vous avez fait la demande, non pas la date où vous
recevez vos statuts. Vous demandez vos statuts en janvier, vous les recevez au
mois de mars, les statuts vont porter la date de janvier et non pas du mois de
mars ou, en fait, peut-être du mois de février.
Pour illustrer cela, c'est pour cela qu'on a enlevé, dans
l'article auquel vous
faisiez allusion tantôt, la référence en date de,
puisqu'il suffisait de savoir que le visa existait. Ici, je pense que l'exemple
que je donne permet de comprendre un peu pourquoi, dans un cas, on prend les
mots "en date de", et dans l'autre cas, on dit seulement "le visa". Il a
été émis à une date, mais si c'est
postérieur au 1er mai 1986, il n'y a pas de problème. Qu'importe
la date qui apparaît sur le visa, que ce soit en date de la demande ou de
l'émission du visa.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 38 est
adopté? Adopté, M. le député de
Jonquière?
M. Dufour: C'est évident qu'il y a deux choses
là-dedans. On parle de l'actif des corporations associées, on
parle des surplus de réévaluation. Il y a un certain nombre
d'éléments prévus à l'article 37, et on y rajoute
autre chose. En fait, on va diminuer encore. Parce qu'elle est associée,
ce n'est pas suffisant. Ce qu'on dit à l'article 37, c'est que ce n'est
pas suffisant lorsque ce sont deux compagnies qui sont associées, qui
ont des comptes vis-à-vis de la corporation ou qui ont des actifs les
unes par rapport aux autres. À ce moment-là, je ne sais pas quel
est le but qu'on recherche. Est-ce que c'est de diminuer complètement
les actifs de la compagnie? Les actifs aussi, moins le montant des placements,
parce qu'on a les deux, ce n'est pas l'un ou l'autre. On dit: ... l'ensemble
des actifs de la corporation et de chaque corporation qui est associée,
tels que déterminés en vertu de l'article 176. 3 qu'on a vu tout
à l'heure, moins le surplus de réévaluation de ses biens,
moins le montant intangible, etc., et moins les actions qui ont
été données en contrepartie.
On va encore plus loin, on dit: En plus, moins le montant des placements
que les corporations possèdent les unes dans les autres et moins le
solde des comptes intercorporations.
M. Séguin: Cela n'a pas changé, c'était dans
l'ancienne loi aussi. C'est normal.
M. Dufour: Mais cela rajoute du monde. (21 h 45)
M. Séguin: Mais c'est normal. Non, mais c'est normal.
Quand vous avez deux compagnies associées, habituellement on ne tient
pas compte aux fins des méthodes comptables de ce qu'une compagnie
détient l'une dans l'autre parce que, que vaut la créance d'une
compagnie vis-à-vis de l'autre si l'autre a également... Il y a
une espèce de quittance, une espèce d'annulation d'une dette
vis-à-vis de l'autre, si vous voulez, jusqu'à un certain point.
C'est pour cela.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 38 est
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 38 est adopté.
J'appelle l'article 39 du projet de loi 120. À l'article 39, il y a un
amendement.
M. Séguin: Oui, M. le Président, il y a un
amendement.
Une voix: C'est un amendement technique.
M. Séguin: Vous l'avez dans le cahier.
M. Garon: Les gens disent que c'est un amendement technique comme
pour l'article 10. Cela ne comptait pas. Il y a des ponts qui sont
tombés à cause de cela. Il y avait des points techniques qui
n'étaient pas au point.
M. Séguin: Pour vous situer, l'amendement apparaît
à l'article 965. 3. 2, paragraphe b que vous retrouvez dans votre projet
de loi et à la fin du paragraphe on lit: "... terminées dans les
365 jours précédant le moment de la fusion". Il faudrait enlever
le point et les guillemets et continuer la phrase et lire à la fin de
l'amendement "et en ne tenant compte que du montant le plus
élevé, le cas échéant, représentant l'actif
de chacune de ces corporations remplacées. " C'est ce qui constitue
l'amendement.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Polak: On le lit pour être certain.
M. Séguin: Si vous le voulez, je peux peut-être
donner une petite explication...
Une voix: Allez-y donc!
M. Séguin:... pour aider à saisir un peu. Ce qu'on
dit dans le fond, c'est que comme le principe veut que des compagnies
fusionnées s'amalqament dans leur actif et dans leur passif, on va
retenir le plus élevé des actifs de la nouvelle corporation issue
de la fusion ou celle des corporations ou des deux corporations qui ont
été l'objet de la fusion. C'est ce qu'on dit.
M. Garon: Pourquoi avez-vous senti le besoin de rajouter cet
article qui n'existait pas auparavant? Pour prendre le plus élevé
des deux montants selon qu'on prend la nouvelle corporation qui résulte
de la fusion dans le calcul de ses actifs ou encore on calcule les actifs de
chacune des corporations remplacées. Cela n'arrive pas au même
montant dans les deux cas? Vous avez une corporation qui remplace deux
corporations. C'est cela au fond. A, c'est la
corporation qui résulte de la fusion. Il y a deux entreprises qui
sont fusionnées. Il y a une nouvelle entité qui regroupe les
deux. Si vous calculez les actifs de cette corporation en vertu de 965 ou de
965. 3. 1, cela vous donne un chiffre. Ou bien vous calculez l'ensemble des
actifs des deux compagnies qui ont constitué la nouvelle corporation
mais, comme corporation avant. Si vous arrivez, vous prenez le plus
élevé des deux chiffres mais cela n'arrive pas au même
chiffre dans les deux cas. Moi, je vous demande cela parce que je ne suis pas
un comptable. Je veux voir pourquoi on a senti le besoin de rajouter cet
article.
M. Séguin: Bon, c'est parce qu'il y a quelques
différences dans les méthodes comptables. Par exemple, les
compagnies qui avant la fusion ont fait l'objet de la fusion ont plusieurs
années souvent derrière elles en impôts reportés, en
amortissements reportés et en reports de toutes sortes. Or, la nouvelle
compagnie part avec une situation zéro dans la première
année et, habituellement, il y a certaines écritures
comptables...
M. Garon: Mais ce n'est pas dans l'actif, les dettes.
M. Séguin:... qui ne se reproduiront pas dans la
nouvelle.
M. Garon: Les montants d'impôts à payer ça ne
fait pas partie des actifs, il me semble.
M. Séguin: Non. Je donnais des exemples de distinctions
dans les compagnies remplacées pour donner lieu à une compagnie
fusionnée. Les chiffres ne sont pas nécessairement les
mêmes que ceux de la nouvelle compagnie issue des fusions. II y a des
éléments qui ne se transfèrent pas directement dans
l'état financier de la nouvelle. Ils doivent être
transformés soit en surplus d'apports, par exemple, ce qu'on voît
souvent. Une des explications des surplus d'apports des états financiers
de compagnies issues de fusion, c'est cela. II peut y avoir des dettes
également ou du capital-actions qui a été émis pour
compenser des créances qu! ont été éteintes lors
des fusions etc., de sorte qu'on peut arriver à des situations où
l'état financier qui résulte de la fusion pour la nouvelle
société est différent de l'une des deux qui était
avant la fusion. Là, ce qu'on dit c'est qu'on prend le plus
élevé pour calculer l'actif aux fins du REA toujours et les
mêmes objectifs de catégoriser la compagnie.
M. Garon: Cela est annoncé, je suppose, dans le même
discours sur le budget.
M. Séguin: Oui.
M. Garon: À quel endroit?
M. Séguin: À la page 17 de l'annexe A.
M. Garant À quel paragraphe? Quand vous pensez que nous autres
pour faire la critique du budget on a à peu près six heures pour
lire cela. Avez-vous trouvé quel paragraphe?
M. Séguin: Oui, je crois que c'est le quatrième
paragraphe.
M. Garon: Étant donné qu'il arrive parfois...
M. Séguin: Oui.
M. Garon: Non, cela ne peut pas être cela. Là, ce
sont des compagnies qui modifient leur année...
M. Séguin: C'est le principe général ici
qu'on va retrouver d'ailleurs dans la déclaration du 29 mai. Ici, ce
qu'on dit c'est que, lorsqu'une compagnie modifie sa fin d'année
passée une des seules façons pour une compagnie de modifier sa
fin d'exercice c'est par une fusion qui automatiquement modifie Alors, le
calcul va s'appliquer.
M. Garon: Ce n'est pas cela... Ce n'est sûrement pas ce
paragrahe qui donne l'ouverture à cet article. Cela doit être un
autre paragraphe. Cela n'a pas de bon sens.
M. Séguin: Effectivement le principe d'une corporation qui
va modifier sa fin d'exercice dans le but de se qualifier comme corporation
admissible aux fins du REA et, la seule façon pour une compagnie... il
n'y a seulement que de très rares événements où une
compagnie peut être admise à modifier sa fin d'exercice, une fois
qu'elle ait commencé en opération, c'est la fusion. Il n'y a
pratiquement pas possibilité pour une compagnie, une fois qu'elle est
constituée après un premier exercice financier, de modifier son
exercice financier sauf, le cas de la fusion qui est reconnu. Alors,
indirectement il est visé. Deuxièmement, dans la
déclaration ministérielle du 29 mai on dit: Une corporation d'une
fusion...
M. Garon: Où cela? Ce n'est pas le quatrième
paragraphe.
M. Séguin: Non, non. La déclaration
ministérielle du 29 mai que j'ai déjà située depuis
cet après-midi, c'est le bulletin 86, I, la déclaration
ministérielle du 29 mai 1986 faite par le ministre des Finances du
Québec à la page 4, on dit au troisième paragraphe: "Une
corporation issue d'une fusion, moins de douze mois avant une émission
d'actions pourrait être admissible au REA si elle-
même depuis la fusion et l'une des corporations remplacées
à la date de la fusion satisfait aux nouvelles exigences. Â cette
fin, les données considérées seront les suivantes, celles
qui apparaissent aux livres et aux états financiers au début de
l'exercice financier de la compagnie fusionnée ou pour chacune des
années d'imposition terminées depuis la fusion et celles qui
apparaissent aux livres et aux états financiers soumis aux actionnaires
des corporations remplacées pour chacune des années d'imposition
terminées dans les douze mois précédant la date de la
fusion. " Une compagnie remplacée, c'est celle qui a donné lieu
à la compagnie fusionnée.
Le Président (M. Lemieux): L'amendement est-il
adopté? M. le député de Lévis.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'amendement est adopté.
L'article 39, tel qu'amendé, est-il adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 40 du
projet de loi 120. L'article 40 est-il adopté? Adopté? C'est un
petit article.
M, Garon: Le représentant du ministre a sûrement de
petites explications à nous donner. M. le député de
Montmorency, avez-vous des explications à donner relativement à
l'article 40 du projet de loi 120? Très peu.
M. Séguin: C'est l'évidence même, M. le
Président. On veut préciser que, aux fins de la
détermination de l'avoir net - je dis bien de l'avoir net des
actionnaires - il ne sera pas tenu compte d'une dépense encourue par la
corporation pour acquérir un actif intangible lorsque la contrepartie
pour l'acquisition de l'actif intangible est constituée d'actions, du
capital-actions de la corporation. On aura compris que si on n'en tient pas
compte dans l'actif, on n'en tiendra pas compte dans l'avoir net, autrement,
cela ne balancera pas. Cette modification s'applique à une
émission publique d'actions dont le visa de prospectus définitif,
la dispense de prospectus, a été accordée après le
1er mai 1986. Dans le fond, c'est une mesure de concordance avec l'article
qu'on a vu tantôt.
M. Garon: Vous tenez compte de l'actif intangible acheté
par du capital-actions. Bien oui. On dit: L'avoir net moins le surplus de la
réévaluation de ses biens et moins le montant de son actif
intangible qui excède la dépense effectuée à cet
égard, mais sans tenir compte de la contrepartie pour l'acquisition de
cet actif intangible qui est constitué de capital-actions de la
corporation.
M. Séguin: On n'en tient pas compte dans le calcul de
l'avoir net.
M. Garon: De quoi?
M. Séguin: C'est cela que je dis. On dit: L'avoir net des
actionnaires qui apparaît au bilan sera fait de la façon suivante.
On dit: Moins le surplus de réévaluation moins le montant de son
actif intangible qui excède la dépense effectuée à
cet égard sans tenir compte d'une contrepartie pour l'acquisition de cet
actif intangible qui est constitué...
M. Garon: Ce n'est pas l'actif intangible acheté par du
capital-actions. Parce qu'on réduit: Moins le montant de son actif
intangible qui excède la dépense effectuée à cet
égard, mais sans tenir compte...
M. Séguin: L'avoir net ne tiendra pas compte de
l'émission d'actions qui a servi à l'achat d'un bien
tangible.
M. Garon: Tantôt, il me semble que vous avez dit le
contraire quand on a parlé de la même disposition à
l'article 965. 3 où on disait au sujet des actifs: Moins la
dépense effectuée à cet égard sans tenir compte
d'une contrepartie qu'on additionnait à l'actif; elle faisait partie de
l'actif lorsque la contrepartie était du capital-actions pour
l'acquisition de l'actif intangible. Si on veut que cela se
réflète de l'autre côté dans l'avoir net, c'est la
même disposition, donc on ne doit pas... On soustrait de l'actif ou
encore de l'avoir net, à l'article 965. 4: "Le montant de son actif
intangible qui excède la dépense effectuée à cet
égard... "
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, je m'excuse.
M. Garon:... mais sans tenir compte de la... J'ai compris.
Le Président (M. Lemieux): Je m'excuse, M. le
député de Lévis, vos propos sont très
intéressants, mais selon l'ordre du leader, nous devons ajourner
jusqu'à demain, 10 heures, au Salon rouge, pour reprendre l'étude
du projet de loi 120 à l'article 40.
M. Polak: On peut continuer là?
Le Président (M. Lemieux): À moins qu'il n'y ait
consentement pour continuer.
Une voix: Vous avez compris le fiscal?
Le Président (M. Lemieux): Nous ajournons jusqu'à
demain, 10 heures, au Salon
rouge, pour reprendre l'étude du projet de loi 140, Loi modifiant
diverses dispositions législatives d'ordre fiscal.
M. Polak: M. le Président, demain...
Le Président (M. Lemieux): Oui, monsieur.
M. Polak:... de 10 heures à 13 heures?
Le Président (M. Lemieux): De 10 heures à 13 heures.
(Fin de la séance à 22 h 1)