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(Dix heures vingt minutes)
La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre! La
commission du budget et de l'administration se réunit afin de poursuivre
l'étude détaillée du projet de loi 120, Loi modifiant
diverses dispositions législatives d'ordre fiscal.
M. le secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?
Le Secrétaire: On ne m'a informé d'aucun
remplacement, Mme la Présidente.
Loi sur les impôts
La Présidente (Mme Bélanger); Merci.
Lors de l'ajournement, nous étions rendus à l'article 40.
J'appelle donc l'article 40. M. le député de Montmorency.
Régime d'épargne-actions (suite)
M. Séguin: Mme la Présidente, l'article 40 est
celui, si ma mémoire est bonne, qu'on avait commencé à
discuter hier. Nous avons eu une discussion sur le calcul de l'avoir net des
actionnaires. Je ne sais pas si nos collègues ont d'autres questions, je
pense que toutes les explications ont été données sur les
ajustements à faire au calcul de l'avoir net. Je suggérerais
l'adoption, sous réserve qu'il puisse y avoir des questions.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: Je n'ai rien à dire. C'est adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 40 est
adopté. J'appelle l'article 41. M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: L'article 41 est au même effet que
l'article précédent. C'est un autre ajustement à faire au
calcul de l'avoir net des actionnaires dans le cadre du chapitre concernant le
Régime d'épargne-actions du Québec. 11 n'y a pas de
particularités vraiment spécifiques concernant les anciennes
dispositions et les nouvelles, sauf qu'il y a une période de transition
qui est conférée pour le calcul de l'avoir net.
M. Dufour: J'aurais peut-être un petit point.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: À l'article 965. 4. 1, dernière phrase,
vous dites: "Moins le montant des placements en actions que les corporations
possèdent les unes dans les autres. " On voit, à l'article 965.
3. 1, le même libellé, mais on parle aussi du "solde des comptes
intercorporations". Est-ce normal que ce ne soit pas là?
M. Séguin: C'est normal. Selon les dispositions, si on
est, par exemple, au rétablissement des états financiers ou du
bilan pour calculer l'actif lors de la fusion de sociétés ou pour
des compagnies associées, les règles sont différentes.
Ici, on est dans le cas du calcul de l'avoir net des actionnaires. Je vous
mentionne, d'ailleurs, que cette dernière partie de phrase est identique
à l'ancienne disposition 965. 4. 1. Donc, il n'y a pas de
changement.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
41 est adopté?
M. Dufour: Quand on parle de dispense de prospectus - c'est une
confirmation que je veux avoir quant à l'alinéa 2 de l'article
965. 4. 1 qui dit "qu'une demande d'approbation avait été
formulée en ce sens auprès du ministère du Revenu dans les
20 jours" -pour que cet article s'applique, il faut que ce soit le ministre du
Revenu qui donne l'approbation.
M. Séguin: En ce qui concerne la qualification fiscale de
ces corporations pour le REA, oui, c'est le ministre du Revenu qui atteste de
l'admissibilité ou qui confirme la déduction que pourra
véhiculer la compagnie sur l'émission d'actions.
M. Dufour: Cela va.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 41 est-il
adopté?
M. Dufour: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
42 qui contient un amendement. M. le député de Montmorency.
M. Séguin: Oui, Mme la Présidente. L'amendement
consiste à ajouter à l'article
965. 4. 1. 1 une phrase que l'on retrouve à l'amendement 3 du
cahier des amendements. Pour la compréhension des membres, il suffit de
lire la dernière phrase du paragraphe b de l'amendement qui se lit comme
suit: "et en ne tenant compte que du montant le plus élevé, le
cas échéant, représentant l'avoir net des actionnaires de
chacune de ces corporations remplacées. " C'est ce qui est ajouté
à titre d'amendement. C'est la partie importante à comprendre de
l'amendement.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Je vais essayer de le relire dans son contexte.
M. Séguin: Mme la Présidente, je mentionne que
c'est le même amendement qu'on a adopté à l'article 39 pour
le calcul de l'actif; c'est identique, mais pour le calcul de l'avoir net.
M. Dufour: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 42, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 42 est
adopté. J'appelle l'article 43.
M. Séguin: Mme la Présidente, je me rends compte
que les articles que nous regardons jusqu'à 59 sont d'un bloc. Tous les
articles sont liés parce que nous sommes toujours dans le chapitre du
calcul du bilan d'une corporation aux fins de l'épargne-actions. Pour
faciliter une vue d'ensemble de ces articles, je croirais qu'il est
peut-être préférable que je donne des explications
générales et, à chaque article que nous aurons à
adopter, s'il y a des questions particulières, cela me fera plaisir d'y
répondre.
La Présidente (Mme Bélanger): Vous m'avez dit les articles
43 à 59?
M. Séguin: À 59. Ils sont relativement
regroupés. A titre d'exemple, Mme la Présidente, de 43 à
46, on est toujours dans le calcul de l'actif ou de l'avoir net et là on
tient compte de certaines circonstances particulières comme le premier
exercice financier, le changement d'exercice financier, comment cela peut
affecter les règles que nous venons de voir concernant le calcul de
l'actif et de l'avoir net.
Les articles 46 et 47, c'est le régime d'actuariat qui a
été introduit dans le dernier budget, mais qui est toujours
greffé au Régime d'épargne-actions. Les articles 48
â 50 donnent certaines conditions d'admissibilité à
l'émission des actions pour qu'elles soient reconnues
déductibles, et les articles 51 à 56 précisent les
conditions d'admissibilité non pas des actions, mais des
corporations.
Les articles 56 et 57 précisent l'admissibilité des
filiales des mêmes corporations qui peuvent être admissibles et
précisent certaines conséquences lorsque, par exemple, une
corporation qui a émis des actions Ies rachète elle-même.
Ce sont des mesures relativement techniques qui ne changent pas beaucoup par
rapport aux anciennes. Il n'y a que des compléments de précision
qui sont apportés un peu partout dans l'ensemble des articles.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Montmorency, je remarque qu'à l'article 47 vous avez un
amendement.
M. Séguin: II y a un amendement, effectivement. Comme on
fera l'étude ou l'adoption de chacun des articles en pièces
détachées...
La Présidente (Mme Bélanger): Ahl bon.
M. Séguin:... lorsqu'on arrivera à l'article, je
proposerai l'amendement à moins qu'on ne le propose tout de suite.
La Présidente (Mme Bélanger): D'accord. Je pensais que
vous alliez adopter les articles en bloc. Cela semblait tellement clair.
M. Dufour: On examine les articles un peu en détail. On a,
à l'article 43, 965. 4. 2, alinéa a) où on parle du 10 mai
1983. À 965. 4. 3, on parle du 22 mai. Il y a des changements de dates.
Est-ce parce que ce sont des résidus de la loi qu'on est obligé
de traîner?
M. Séguin: Ce sont des périodes transitoires.
Premièrement, c'est relatif à la déclaration
ministérielle du 29 mai qui voulait donner un effet rétroactif au
1er mai; alors, aux compagnies qui, par exemple, préparaient des
émissions, etc. qui ont été faites après, on donne
une période de carence. D'ailleurs, hier, on a vu un cas où on
voulait simplement donner trois ou quatre jours ouvrables à des
corporations qui étaient très avancées et qui, par la
déclaration ministérielle, étaient peut-être
sujettes à une nouvelle interprétation qui pouvait changer
quelque peu les normes. Ces dates varient simplement pour s'ajuster afin de ne
pas trop heurter de front certaines compagnies qui répondaient à
l'esprit dans l'ensemble des dispositions, mais dont le prospectus ou
l'émission d'actions n'était pas encore terminé.
M. Dufour: On parle du 10 mai 1983.
M. Séguin: À quel endroit, M. le
député?
M. Dufour: Â 965. 4. 2, alinéa a) "lorsqu'un calcul
prévu par ces articles doit être effectué après le
10 mai 1983 à l'égard d'une corporation qui en est à son
premier exercice financier. " Comment une compagnie pourrait-elle avoir son
premier exercice financier en 1986, si elle a pris naissance en 1983?
M. Séguin: C'est parce que l'article 965. 4. 2 tel qu'il
existe était introduit le 10 mai 1983.
M. Dufour: À l'article 965. 4. 3 à la
quatrième ligne, on dit: "qui fait une émission publique
d'actions après le 22 mai 1984". J'imagine encore que c'est le
résidu d'une autre loi.
M. Séguin: C'est la même chose. L'article 965. 4. 3
est exactement identique au libellé actuel. Il n'y a aucun changement
là-dessus.
M. Dufour: Toujours à la même ligne, on dit: "... le
22 mai 1984, ce calcul s'effectue sans tenir compte de l'avoir net des
actionnaires ou de l'actif, le cas échéant".
M. Séguin: Effectivement. Remarquez que le premier
paragraphe de l'article 965. 4. 3 est identique à l'ancien article 965.
4. 3.
M. Dufour: Au contraire de ce qui s'était
déjà fait. Cela va.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 43 est-il
adopté?
M. Dufour: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
44.
M. le député de Montmorency.
M. Séguin: Comme j'ai donné les explications
générales, on est exactement dans les mêmes calculs que
nous avions commencés hier. À moins qu'un membre de la commission
n'ait une question précise, je pense qu'à la lecture même
du paragraphe on peut comprendre la portée de l'article.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 44 est
adopté. J'appelle l'article 45.
Avez-vous des commentaires, M. le député de
Montmorency?
M. Séguin: C'est une mesure de concordance, Mme la
Présidente, qui est liée aux autres mesures qui ont
été adoptées. Ici, on ne fait que calculer l'avoir net des
actionnaires lors de la fusion d'une compagnie. Hier, on a vu le cas du calcul
de l'actif et, ici, c'est le cas de l'avoir net.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: J'imagine, quand vous dites qu'une demande faite
"auprès du ministère du Revenu dans les 20 jours qui suivent
cette date et qu'une approbation à cet effet a été
obtenue", qu'il faut que ce soit une approbation formelle. Est-ce qu'il y a des
formulaires dans cela? Est-ce que c'est une démarche officielle?
M. Séguin: C'est une demande de décision
adressée au ministre.
M. Dufour: La demande, on s'entend bien, il faut que ce soit
accordé.
M. Séguin: Oui, absolument.
M. Dufour: Cela veut dire que la procédure se fait assez
rapidement.
M. Séguin: L'expérience démontre que le
ministère n'accuse pas de retard indu dans l'émission de
l'attestation. Même que, au contraire, on est parfois plus vite que
l'attestation du prospectus par la Commission des valeurs mobilières du
Québec.
M. Dufour: Cela n'enlève pas cette obligation.
M. Séguin: Non.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 45 est
adopté. J'appelle l'article 46.
M. Séguin: Ici, en quelques mots, on confirme la mesure
budgétaire qui permettait un régime d'actionnariat, dans le cadre
du Régime d'épargne-actions. On dit que la déduction
conférée par l'achat des actions est augmentée de 25 %, de
sorte que les employés qui deviennent actionnaires, dans le cadre d'un
REA des corporations, se voient octroyer une majoration de leurs
déductions de 25 %.
M. Dufour: Si je comprends bien, il n'y a pas eu d'augmentation
par rapport à ce qui était dans le passé. Les 25 % ou les
25 points...
M. Séguin: C'est une nouvelle disposition du 1er
mai...
M. Dufour: Qui augmente, qui est plus alléchante.
M. Séguin:... pour encourager les employés à
devenir actionnaires de leur propre société; surtout les
employés évidemment. La disposition, vous la retrouvez au budget,
à l'annexe A, pages 5 et 18.
M. Dufour: Quand on considère comme un employé
quelqu'un qui appartiendrait à une corporation, cela pourrait être
une corporation avec actionnaires. Il y a l'actionnaire majoritaire, mais
est-ce qu'il pourrait acheter des actions quand même?
M. Séguin: En vertu de la Loi sur les impôts, un
employé ne peut pas être une personne morale; c'est
nécessairement une personne physique. Si vous regardez le budget...
M. Dufour: Mais le président ou le directeur de la
compagnie pourrait aussi être un employé, si c'est son principal
gagne-pain. Est-ce qu'il aurait droit à ces mêmes
déductions?
M. Séguin: Par ailleurs, il faut que ce soit un
employé de la compagnie. Deuxièmement, il faut que ce soit un
employé admissible; donc, il y a des conditions. À titre
d'exemple, il ne peut pas détenir plus que 5 % des actions. Ce qu'on
veut faire ici, c'est simplement encourager les employés qu'on dit
réguliers ou ordinaires d'une société.
M. Dufour: On n'enlève pas la déduction
d'impôt pour perte de capital si, à un moment donné, il
perd de l'argent au cours de l'opération. Ah noni C'est vrai, ce sont
des actions, ce n'est pas la même chose.
M. Séguin: Non. À l'intérieur du
Régime d'épargne-actions...
M. Dufour: Je pensais à autre chose.
M. Séguin:... les règles normales de gain en
capital ou de perte en capital ne s'appliqueront pas.
D'ailleurs, aux pages 17 et 18, on explique davantage l'ensemble des
critères d'admissibilité à ce nouveau régime.
M. Dufour: II semble aussi qu'un groupe d'investissement pourrait
avoir les mêmes avantages que le particulier, dans ce cas. C'est à
965. 6. 0. 2: "Aux fins de l'article 965. 6 - ce n'est pas le même
article - le coût rajusté d'une action admissible acquise par un
particulier ou un groupe d'investissement".
M. Séguin: Ici, on ne vise pas la même chose. On
parle ici d'un droit de souscrire des actions, si vous voulez, en d'autres
mots, d'une espèce d'option d'achat d'actions. On détermine, si
vous voulez, à quel moment on tient compte du coût rajouté
de l'action: au moment de l'achat de l'option ou au moment de la prise
d'acquisition de l'action comme telle à la suite de l'exercice de
l'option. C'est de cela qu'on parle à l'article 965. 6. 0. 2.
M. Dufour: Pourriez-vous nous donner quelques explications,
à savoir ce qu'est un groupe d'investissement?
M. Séguin: C'est simplement, un peu comme vous avez pu le
voir en pratique avec la loterie Loto-Québec, permettre que des gens se
partagent l'achat d'un même billet et concluent une entente entre eux
pour diviser le prix. Ici, la loi ne défend pas à des gens de se
regrouper et d'acheter un bloc d'actions pour se les répartir entre eux
proportionnellement à l'investissement de chacun. C'est tout. On a des
individus regroupés dans un groupe d'investissement qui peuvent acheter
soit des options, soit des actions REA.
M. Dufour: On est conscient qu'il existe déjà
d'autres groupes d'investissement. Il n'y a rien d'autre qui les protège
que la convention qui lie ces gens entre eux. Le ministère des
institutions financières n'a pas prévu de mécanisme pour
ces gens-là. Il y en a qui commencent à avoir pas mal d'argent
là-dedans.
M. Séguin: II ne faut pas perdre de vue qu'un investisseur
qui achète des actions devient actionnaire.
M. Dufour: Oui.
M. Séguin: Comme actionnaire, il tombe sous les droits et
la protection de la Loi sur les compagnies du Québec, dans notre cas.
Donc, qu'il soit unique ou qu'il fasse partie d'un groupe d'actionnaires, il y
a des attributs, des protections et une certaine sécurité
conférés par la Loi sur les compagnies elle-même.
Deuxièmement, il relève également de façon
générale du Code civil. L'achat d'une action est un contrat et,
que l'acheteur soit unique ou qu'il fasse partie d'un groupe, c'est la
même chose.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 46 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle
l'article 47 pour lequel il y a un amendement.
M. le député de Montmorency.
M. Séguin: L'amendement est assez simple.
La Présidente (Mme Bélanger): C'est trèssimple.
M. Séguin: On est à l'article 47, Mme la
Présidente? Mon enthousiasme à accélérer les
explications...
La Présidente (Mme Bélanger): Vous avez dit que
l'amendement à l'article 47 était très simple.
M. Séguin:... me faisait commencer l'article 48. Alors, je
m'excuse. J'avoue que, si on saute l'article 47, on ne pourra pas comprendre
les autres articles, évidemment. C'est un point essentiel à la
compréhension.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, je
préfère que vous expliquiez l'article 47.
Une voix: Quel emportement, Mme la Présidente! Quelle
désinvolture!
Régime d'actionnariat
M. Séguin: L'article 47 introduit un amendement à
l'article 965. 6. 15 qui se lit comme suit: "Un régime d'actionnariat
doit offrir aux employés admissibles la possibilité de financer,
selon une modalité prévue à l'article 965. 6. 16 et
identique pour tous les employés admissibles, l'acquisition des actions
admissibles qu'ils peuvent acquérir en vertu du régime,
jusqu'à concurrence du montant de cette acquisition". (10 h 45)
La Présidente (Mme Bélanger): Comme vous l'avez
dit, M. le député de Montmorency, c'est très simple.
M. Séguin: Si c'est simple pour vous, Mme la
Présidente, je suis convaincu que tous les membres vont conclure de la
même façon.
M. Dufour: Ce n'est pas sûr, elle peut comprendre plus vite
que nous.
M. Séguin: Je propose l'adoption de l'amendement.
M. Dufour: Ce n'était pas un compliment, de la
façon dont il l'a dit. En fait, vous avez changé 965. 6. 15 pour
965. 6. 16, c'est cela? C'est le changement qui a été
apporté et qui est technique?
M. Séguin: Oui.
M. Dufour: D'accord.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement à l'article 47 est adopté?
M. Dufour: On va reprendre l'article. La Présidente
(Mme Bélanger): Pardon? M. Dufour: On va reprendre
l'article.
La Présidente (Mme Bélanger): Vous allez reprendre
l'article. L'amendement à l'article 47 est adopté. Nous reprenons
le débat sur l'article 47 amendé.
M. Séguin: L'article 47, Mme la Présidente, est la
description du régime d'actionnariat, comme on l'a vu, qui permet dans
son ensemble à des employés d'acquérir des actions et de
bénéficier d'une déduction prévue au Régime
d'épargne-actions, plus une majoration de 25%. On énumère
ici différentes conditions d'admissibilité tant pour les actions
admissibles, les employés admissibles et les compagnies employeuses
admissibles.
M. Dufour: On parle toujours des actions avec droit de vote?
M. Séguin: Cela, c'est relatif aux autres conditions
également du Régime d'épargne-actions dont c'est l'une des
conditions.
M. Dufour: À l'article 965. 6. 10, on parle
spécifiquement des compagnies d'assurances. Est-ce parce qu'elles ont un
statut particulier?
M. Séguin: Vous dites 965. 6. 10?
M. Dufour: Oui, "qui est à l'emploi d'une corporation qui
est une compagnie mutuelle d'assurances sur la vie ou une compagnie
d'assurances mutuelle contre le feu. "
M. Séguin: Non, c'est simplement parce que la constitution
de ce genre de société fait l'objet d'un chapitre particulier
tant dans la Loi sur les compagnies que dans différentes autres, comme
dans le Code civil, dans certaines mesures fédérales, même
dans la Loi sur les impôts, pour toutes sortes de calculs. Cela tient
plus au genre d'opérations et surtout au fait qu'ils ont beaucoup de
réserves qui modifient le calcul des revenus.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
47, tel qu'amendé, est adopté?
M. Dufour: On va continuer, on va le relire lentement. Quel est
le but visé à 965. 6. 11? On dit: "... peut prévoir qu'un
particulier n'est pas un employé admissible
d'une corporation si ce particulier, au moment de l'acquisition des
actions de la corporation, ne peut pas justifier une période de trois
mois consécutifs. " Que vous voulez contrer par cela?
M. Séguin: Je m'excuse, M. le député,
à quel article, exactement?
M. Dufour: "965. 6. 11. Un régime d'actionnariat peut
prévoir qu'un particulier n'est pas un employé admissible
à une corporation si ce particulier, au moment de l'acquisition des
actions de la corporation, ne peut pas justifier une période de trois
mois consécutifs de service auprès de la corporation. " C'est
quoi, les trois mois consécutifs? Parce qu'il n'est pas permanent?
M. Séguin: Cela veut dire qu'une corporation pourrait ne
pas reconnaître un employé admissible au régime
d'actionnariat même si l'employé respecte les autres conditions,
sauf qu'il n'aurait pas fait trois mois de service régulier
auprès de cet employeur-corporation. Autrement dit, si l'employé
respecte toutes les autres conditions, sauf les trois mois, la corporation peut
déterminer que l'employé n'est pas admissible. C'est ce qu'on
dit.
M. Dufour: L'avantage que l'employé retire de l'achat
d'actions, les 25 % supplémentaires, il pourrait l'avoir avec n'importe
quelle compagnie. Ce n'est pas l'employeur qui fait les frais de ces 25 %.
M. Séguin: Non, mais c'est à l'employeur de
déterminer qui sont les employés qui travaillent pour lui. Un des
critères retenus, c'est la période minimum de trois mois.
M. Dufour: II y a un but visé par ça. Quand une
compagnie émet des actions...
M. Séguin: Le but, c'est de permettre à des
compagnies de ne pas être obligées d'émettre des actions
à des gens qu'elles ne reconnaissent pas encore comme des
employés réguliers parce qu'ils auraient fait, à titre
d'exemple, moins de trois mois de service. Une compagnie qui a engagé
une personne depuis quelques jours ne veut pas être obligée
d'émettre des actions à une personne, même si elle se
conforme aux autres exigences. Donc, il y a un minimum de trois mois de service
que la compagnie peut alléguer. Elle n'est pas obligée, mais
c'est un droit de retrait qu'on lui donne. Remarquez là-dessus que le
régime d'actionnariat est un contrat entre l'employeur et
l'employé comme le régime de retraite et que l'employeur a
toujours le droit de mettre certaines conditions pour déterminer le
moment où l'employé devient vraiment bénéficiaire
du régime de retraite chez l'employeur. Vous avez dû voir que
ça prend un minimum de semaines de travail avant que le droit de
l'employé soit automatiquement lié au régime de retraite.
C'est la même chose ici. II y a une petite période de carence au
début de l'emploi. On peut comprendre qu'il est normal qu'une personne
qui n'a pas encore fait trois mois puisse se faire dire par une corporation,
dans le contrat... Remarquez ici, qu'il est prévu dans le contrat ce que
la compagnie va faire pour mettre en marche le régime d'actionnariat. Ce
n'est pas un droit qu'elle va alléguer n'importe quand.
M. Dufour: Cela éclairerait peut-être un peu plus ma
lanterne* En fait, on parle de régimes publics...
M. Séguin: Des contrats.
M. Dufour:... d'émission d'obligations. Quand on parle
d'actionnariat, est-ce qu'il pourrait y avoir ce régime unique? Est-ce
que quelqu'un pourrait faire appel à ce programme sans que son
émission d'actions soit publique?
M. Séguin: Non. Il faut que toutes les autres conditions
du Régime d'épargne-actions soient satisfaites par l'employeur
lorsqu'il met sur pied le régime.
M. Dufour: D'accord. Donc, il pourrait avoir une émission
d'obligations pour le public et, dans la même émission...
M. Séguin: Ce qu'on donne, ici, c'est une déduction
supplémentaire à celle que pourrait déjà avoir
l'employé qualifié s'il achetait ces actions au REA normal. Il
faut que tout le Régime d'épargne-actions soit fonctionnel.
M. Dufour: Ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi ce
serait la compagnie qui déterminerait s'il doit en acheter ou pas. Dans
le fond, ces actions, il pourrait les acheter ailleurs. Il y a peut-être
des avantages supplémentaires. S'il les achète par la compagnie,
il n'y a probablement pas de frais de courtier. Il y a peut-être une
économie.
M. Séguin: Mais non, la différence, c'est la
déduction additionnelle de 25 %.
M. Dufour: Ce n'est pas l'employeur qui la donne?
M. Séguin: Évidemment, ce n'est pas l'employeur,
c'est la loi, c'est l'État.
M. Dufour: Pourquoi l'employeur aurait-il intérêt
à priver de cela quelqu'un qui
travaille pour lui, même s'il n'est pas permanent?
M. Séguin: Parce qu'il ne le reconnaît pas encore
comme employé. C'est une période de carence.
M. Dufour: J'ai de la misère à comprendre
ça.
M. Séguin: M. le député, une compagnie qui
engage quelqu'un, va-t-elle, le lendemain, lui émettre des actions qui
sont, à toutes fins utiles, une parcelle de droit de
propriété dans une compagnie, si elle ne sait pas si elle va le
garder? Il y a souvent des périodes de probation à l'emploi.
Alors, comme ce même droit de carence existe dans les
régimes d'assurances, les régimes de retraite, ce que la loi dit,
c'est qu'un employeur peut, s'il le désire, l'inscrire dans le contrat
du régime d'actionnariat. Cela deviendra le contrat entre l'employeur et
l'employé.
M. Dufour: Je comprends ce que vous me dites, à
l'exception que cela donne un pouvoir supplémentaire à
l'employeur. Mais l'employé, lui, n'a aucun moyen de contrer cette
décision. C'est à prendre ou à laisser. On peut lui faire
un cadeau de 25 % à même l'État. C'est ce que l'employeur
fait. C'est un peu cela. Ou il ne l'a pas parce qu'il n'a pas fait trois mois
à son service.
Mais si la convention collective reconnaît que cela prend six mois
pour être permanent, il pourrait travailler trois mois pour la compagnie,
mais il ne peut pas dépasser les trois mois. Ce n'est pas
nécessairement adapté. On prend une période de carence de
trois mois pour l'employé, mais il y a des conventions collectives qui
ne reconnaissent pas de permanence avant six mois, quatre mois. C'est flou. Les
trois mois sont vraiment une date discriminante par rapport à d'autres
dates qui pourraient être possibles. Il est possible que le
législateur décide que c'est trois mois. Cela aurait pu
être deux mois comme cela pourrait être un mois et cela pourrait
être six mois comme un an.
J'espère que vous avez de bonnes justifications, en tout cas,
pour établir que c'est trois mois plutôt que six mois ou quatre
mois ou deux mois.
M. Garon: Le ministre va nous dire cela.
M. Dufour: Non. J'ai comme l'impression qu'il y a une
décision qui a été prise: cela doit être cela ou
à peu près. Je ne pense pas que ce soit justifié par des
points de droit. C'est justifié parce que quelqu'un décide que
c'est comme cela que cela doit se passer.
M. Séguin: Non, parce que c'est à peu près
la moyenne qui est vérifiée par la pratique.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
47 est adopté?
M. Dufour: Pas tout à fait encore. C'est tellement simple
qu'il faut que j'aie le temps de le regarder. À l'article 965. 6. 15,
est-ce qu'il y a des dispositions spécifiques pour quelqu'un qui
achète des actions par modalité ou par versements? Est-ce que
l'émetteur ou la société émettrice des actions
peut, selon des mécanismes qui auraient été prévus,
par exemple, exiger des intérêts ou si cela doit se faire sans
aucun coût?
M. Séguin: À l'article 965. 69. 16, on
précise certaines modalités de financement que le régime
peut prévoir. Par exemple, "un prêt consenti par la corporation
sans intérêt ou portant intérêt à un taux qui
n'excède pas celui du marché au moment où il est consenti
ou un prêt contracté auprès d'une autre personne dans la
mesure où la corporation négocie les modalités".
M. Dufour: Est-ce que la compagnie ou la corporation qui veut
émettre des obligations doit soumettre ou doit accepter des taux, ceux
qu'elle va demander? Par exemple, on dit le taux du marché. Comment
l'établissez-vous? Parfois, on parle du taux légal. Parfois, on
parle du taux du marché. Quand on regarde un peu ou si on suit cela, le
vrai taux du marché, qu'est-ce que c'est? Est-ce le taux de la Banque du
Canada? Est-ce le taux de deux institutions financières? De trois? De
quatre? La moyenne?
M. Séguin: C'est le taux moyen que les institutions
financières exigeraient pour un prêt semblable. (11 heures)
M. Dufour: D'accord pour les institutions financières,
mais est-ce que c'est prévu dans vos mécanismes que le
ministère du Revenu peut intervenir et dire: Cela aussi est
déductible. Ce sont des frais qui sont là pour acquérir
des actions. Cela va en déduction des montants qu'ils peuvent retirer un
jour, ces intérêts, comme les frais de courtier. C'est exactement
la même chose. Est-ce que vous avez prévu des mécanismes
selon lesquels vous pouvez fixer un taux d'intérêt à un
moment précis?
M. Séguin: Étant donné que l'émission
de l'action doit recevoir l'attestation du ministre du Revenu, on l'a vu
tantôt...
M. Dufour: Oui.
M. Séguin:... donc, le ministère s'assure
que l'ensemble des conditions est respecté. Si on est dans un
régime d'actionnariat, c'est un élément qui va être
vérifié et si le taux apparaissait abusif ou trop peu
élevé et qu'il conférait par ce fait un avantage indu sur
le prêt ou qu'il y avait des anomalies, c'est évident que le
ministère n'irait pas plus loin. Le but recherché, c'est d'avoir
la livraison par le ministère de l'attestation sur les actions pour que
l'achat soit déductible. Là, il y a une série de
conditions énumérées, par exemple, ici, à 965. 6.
Ce qui fait qu'il faut que l'ensemble de ces conditions soit respecté
pour avoir l'attestation, sinon il n'y aura pas d'attestation.
M. Dufour: Ce qui me dérange, c'est que vous dites
à un taux qui ne semble pas abusif. Si vous n'avez pas de
mécanisme précis pour établir le taux, c'est que le taux
du marché pourrait être de 9, 45 % ou 9, 5 %. Â 9, 75 %, ce
n'est pas abusif, c'est juste un quart, c'est-à-dire que vous laissez un
arbitraire quelque part. Quelqu'un dit: Cela pourrait être 9, 5 % et, si
c'est 10 %, ce n'est pas abusif, c'est juste 0, 5 %.
M. Séguin: On prend la moyenne. Cela se vérifie
assez bien.
M. Dufour: Oui, mais est-ce que c'est fixé quelque part,
ces règles-là? Est-ce fixé au bon plaisir de la personne
qui fait l'application de la loi?
M. Séguin: On regarde la moyenne des banques et cela nous
donne un bon indice de ce que peut être le taux imputé par les
banques sur un prêt. Par exemple, si l'employé emprunte 5000 $
pour acheter des actions, il peut les emprunter de la compagnie, comme on le
voit ici, ou il peut les emprunter de la banque. C'est facile de constater, par
exemple, au Québec, à une date donnée, ce que la Banque de
Montréal, la Banque Nationale et les principales institutions
financières vont imputer comme taux d'intérêt sur un
prêt. On prend la moyenne et cela nous donne un bon indice. C'est
tout.
M. Dufour: Vous pouvez nous donner l'explication que oui,
tantôt, on va devenir raisonnable et qu'il ne faut pas que cela
excède. Mais, en fait, ce que le gouvernement et ceux qui travaillent
dans la loi recherchent c'est d'essayer de protéger l'investisseur.
C'est important que ces lois protègent aussi l'investisseur. Si c'est au
bon plaisir ou selon des principes ou des modalités qui pourraient
sembler extrêmes, moi, j'ai de la difficulté en tout cas... La,
c'est d'argent qu'il s'agit. C'est chatouilleux. Ce sont des questions qui
touchent l'investisseur comme tel. Vous me dites: Qui n'excède pas celui
du marché. Je suis bien prêt à dire: Oui, cela a du bon
sens, mais je n'ai aucune garantie, nulle part, sur la façon dont cela
s'exerce.
M. Séguin: La protection que vous aimeriez voir dans la
Loi sur les impôts existe ailleurs. Que ce soit la Loi sur la protection
du consommateur, que ce soit la Loi sur les petits prêts au
fédéral, que ce soit sur les pratiques commerciales, que ce soit
sur le taux usuraire ou que ce soit en vertu du Code civil, toutes ces mesures
protègent certaines pratiques commerciales, que ce soit pour les
prêts, les emprunts ou les opérations financières. Le
rôle du ministère du Revenu, ce n'est pas de s'immiscer dans la
protection que la loi en général qu'est le Code civil doit
donner. Nous, on est là pour s'assurer que, dans le régime
d'actionnariat, qui est un contrat privé entre l'employeur et ses
employés... Nous, on reconnaît que, dans l'ensemble, on va
délivrer l'attestation si on est satisfait de l'ensemble des conditions
qui sont données. On permet que l'achat d'actions soit financé
par la compagnie, mais à un taux qui nous semble raisonnable, et le seul
repère qu'on a, c'est de constater la pratique du marché qui est
assez précise dans les opérations bancaires.
En date d'aujourd'hui, on peut déterminer au dollar près
ou au quart de 1 % près le taux du marché sur la moyenne des
banques au Canada. Vous pouvez être sûr que, dans les
opérations commerciales internationales, il n'y a pas un prêteur
ou un emprunteur qui ne se branche pas sur le taux moyen bancaire C'est la
pratique. Maintenant, je peux vous assurer que la fixation des taux
d'intérêt sur le taux moyen se reflète aussi dans d'autres
mesures fiscales. Ce n'est pas nouveau de dire qu'on se réfère au
taux du marché.
M. Dufour: Je veux bien accepter vos explications, sauf qu'il est
difficile de soutenir qu'on laisse les règles s'appliquer par d'autres
intervenants quand on les fixe déjà. Je pense que, dans ces
articles, on fixe vraiment les conditions auxquelles l'investisseur doit se
plier et comment il doit fonctionner pour obtenir les avantages fiscaux. On
parle de trois mois avant d'acheter. On parle d'actionnariat. On parle de la
possibilité de faire ou de ne pas faire. On parle également des
modalités de financement. C'est tout un ensemble.
Je ne pense pas que, face au projet de loi 120 qu'on a à
étudier concernant diverses dispositions législatives d'ordre
fiscal, on puisse oublier qu'on vient de déterminer un certain nombre
d'éléments. On ne pourrait pas se dégager facilement en
disant: II y a d'autres règles qui vont intervenir quelque part. Je
pense qu'on y va précisément. On dit d'avance que quelqu'un peut
établir un
régime d'actionnariat ou ne pas l'établir; s'il
l'établit, on lui fixe un certain nombre de règles. Â ce
moment-là, on ne peut pas se dégager en disant: Les autres auront
à l'appliquer. 3e pense que non. Avec autant de modalités qu'on a
présentement, on a donné un ensemble de règles comme
l'ensemble de la marge de manoeuvre qui pourrait exister dans ces
éléments. Si vous nous dites que l'intérêt
n'excède pas celui du marché, que, déjà, le
ministère a toutes les garanties possibles pour que cela s'applique et
qu'il n'y a aucun jeu dans cela, je suis bien prêt à continuer de
poser des questions dans d'autres domaines.
Qu'est-ce que vous entendez quand vous dites que la modalité de
remboursement du prêt pour achat doit être raisonnable et
s'échelonner sur une période raisonnable de temps à
compter du moment où le prêt est consenti? Que voulez-vous dire
par le mot raisonnable?
M. Séguin: Excusez-moi, c'est à quel article?
M. Dufour: C'est à l'article 965. 6. 17î "Un
régime d'actionnariat doit prévoir la modalité relative au
remboursement du prêt et celle-ci doit être raisonnable et
s'échelonner sur une période raisonnable de temps à
compter du moment où le prêt est consenti. " Le mot raisonnable,
cela veut dire quoi?
M. Séguin: Selon les pratiques qu'on peut observer sur le
marché. Par exemple, un prêt de 3000 $ remboursable sur cent ans
ne nous paraîtrait certainement pas raisonnable. Il faut se rappeler
qu'il y a d'autres mesures dans la Loi sur les impôts qui traitent des
prêts d'une corporation à des actionnaires: dans le but de savoir
si un prêt qui est consenti par une compagnie à un actionnaire
peut constituer un avantage indu. Ces règles font que, comme on le voit
ici, si le prêt n'est pas consenti dans un contexte raisonnable - c'est
arbitraire, je l'avoue - et qu'on découvre par les faits que cela
constitue un avantage à l'employé actionnaire qui en
bénéficie par rapport à ce qu'il aurait pu normalement
obtenir des institutions financières normales, il y a imputation. Le
prêt, en fait, n'est plus perçu comme un prêt, mais comme
une avance de fond3 qui peut être sujette à la taxation. C'est ce
qu'on appelle les règles d'attribution de compagnies aux actionnaires.
Cela s'inspire un peu de la même façon. C'est qu'on ne voudrait
pas que, par ces arrangements, des compagnies avantagent indûment des
bénéficiaires d'actions. Le ministère va essayer
d'être raisonnable dans son approche en comparant la pratique, l'ampleur
du prêt et ce que les institutions financières peuvent offrir
normalement sur le marché pour des prêts semblables.
M. Garon: On va prendre, par exemple, un prêt à la
Raffinerie de sucre de 40 000 000 $ dont le premier paiement commencerait en
1993 sans intérêt. Est-ce que ce serait un avantage raisonnable,
ou taxable, ou déraisonnable?
M. Séguin: II y a des règles fiscales qui
pourraient... Dans un cas comme celui-là, strictement lors d'une
vérification fiscale pour déterminer le revenu, à savoir
si le prêt est consenti dans le cours normal des affaires, les
règles d'attribution ne s'appliquent pas. La règle d'attribution
s'applique dans le cadre d'une relation et à certaines conditions -
remarquez que ce n'est pas tout à fait le chapitre qui nous occupe, mais
quand même - entre une compagnie et un actionnaire; dans certains cas, le
prêt peut donner lieu à une taxation de revenu
présumé parce qu'il y aurait un avantage présumé de
conféré. Mais il y a d'autres cas où la règle
d'attribution ne s'applique pas; entre autres, quand l'emprunteur est un
actionnaire corporatif et que le prêt est effectué dans le cours
normal des affaires. Pour le cas que vous soulevez, il faudrait faire appel
à d'autres dispositions de la Loi sur les impôts.
Pour répondre à la question sur l'article 965. 6.
17...
M. Garon: Vous pourriez faire, comme à la femme de M.
Stevens, un prêt sans intérêt pendant une couple
d'années, 2 000 000 $. Cela a été considéré
dans l'opinion publique... Pourquoi un prêt, par exemple, de 40 000 000 $
aux nouveaux acheteurs de la Raffinerie de sucre sans intérêt, ou
à un très faible taux d'intérêt, dont les paiements
ne commenceraient pas avant 1993 ne pourrait-il pas être un avantage
déraisonnable aussi?
M. Séguin: Comme je viens de le dire, il y a des
règles dans la Loi sur les impôts qui prévoient quand
l'attribution s'applique et quand l'attribution ne s'applique pas. Il s'agit
d'aller voir chaque cas et si c'est une relation commerciale dans laquelle les
deux corporations ont contracté un prêt dans le cours normal des
affaires, la règle d'attribution, normalement, ne s'applique pas.
Là, il faudrait se référer à un autre chapitre de
la Loi sur les impôts.
Dans le cas de l'article 965. 6. 17, régime d'actionnariat entre
une compagnie et ses employés admissibles, on dit simplement que le
remboursement doit être raisonnable et s'échelonner sur une
période raisonnable à compter du moment où le prêt
est consenti. On emploie l'expression "raisonnable" parce que, dans les
pratiques commerciales, c'est impossible de dire si, par exemple, un
prêt
de 5000 $, c'est acceptable qu'il soit remboursé sur trois ou
quatre ans. On essaie de suivre les tendances des institutions prêteuses
qui, dans l'ensemble, sont quand même un bon indice de ce qui est
acceptable dans la pratique des affaires. On ne veut pas non plus trancher,
à savoir si trois, quatre ou cinq ans, c'est raisonnable. On essaie
d'avoir une vision un peu plus globale et les périodes examinées
vont être un peu plus larges. Les fourchettes vont être un peu plus
larges également.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Au fond, c'est un peu l'arbitraire. Par exemple, le
gouvernement paie les taxes dix ans à l'avance pour une compagnie
privée comme la raffinerie, environ 50 000 $. C'est un cadeau? Est-ce un
avantage raisonnable de payer les taxes pour les autres ou de payer
l'entretien? On parle de 100 000 $ par mois, alors que vous avez vendu
l'entreprise. Est-ce que ce sont des avantages raisonnables? Voit-on cela
souvent dans le cours du commerce? Cela veut dire quoi?
M. Séguin: Je vais vous répéter, M. le
député de Lévis, que l'article 965. 6. 17 traite du
régime d'actionnariat qui prévoit le prêt pour financer
l'achat par l'employé qui veut devenir actionnaire, dans les
dispositions qu'on étudie, d'une corporation admissible aux SPEQ. Donc,
la compagnie pourra mettre à sa disposition des modalités de
financement pour acquérir des actions et le seul point à
l'article 965. 6. 17 est de savoir si l'expression "raisonnable et
s'échelonner sur une période raisonnable" est acceptable dans le
contexte de l'article 965. 6. 17 pour déterminer si on va attester ou
qualifier la déduction aux fins du régime d'actionnariat pour une
compagnie admissible, comme SPEQ, pour lui permettre de déduire 25 % de
plus que ce que confère le REA. (11 h 15)
II me semble que l'expression "et de s'échelonner sur une
période raisonnable" est une garantie raisonnable, arbitraire, c'est
vrai, parce que le mot "raisonnable" fait appel à un jugement, mais on
se réfère aussi aux pratiques qu'on peut observer chez les
compagnies prêteuses, à savoir si le même employé
s'adressait à une institution financière pour emprunter le
même montant, quelles conditions normales peut-on observer? C'est tout et
c'est relié à d'autres dispositions fiscales pour s'assurer qu'il
n'y a pas un avantage indûment conféré à un
employé. Un grand principe en fiscalité dit que tout avantage
conféré par un employeur à un employé est, en
principe, taxable, sauf exception. Donc, la Loi sur les impôts, pour
être fidèle à elle-même, s'assure que les
modalités sont raisonnables.
M. Dufour: A l'exception que le mot "raisonnable" n'est
expliqué nulle part. On dit: un taux qui n'excède pas celui du
marché, quand on parlait du taux d'intérêt à
l'article précédent. Là, on dit que ce doit être
raisonnable et que cela doit s'échelonner sur une période
raisonnable. Il n'est pas écrit, dans la loi, que "raisonnable"
s'apparente aux conditions du marché. C'est tellement vrai que, quand on
donne place à de l'interprétation, on peut étirer. Ce qui
peut me sembler raisonnable n'est pas nécessairement raisonnable pour la
personne avec qui je parle parce qu'elle peut avoir des intérêts
différents. Je pense qu'il faut accepter cela. Dans la loi, on ne dit
pas "raisonnable selon la pratique courante du marché", on dit
"raisonnable". Quelqu'un qui aurait à interpréter le mot
"raisonnable", de quelle façon le ferait-il? Vous allez me dire que cela
fait appel au jugement, mais le jugement, ce n'est pas la même mesure
pour tout le monde.
M. Séguin: Remarquez que, depuis au moins une dizaine
d'années, tant dans la loi fédérale que dans celle du
Québec, le calcul pour établir si un prêt peut constituer
un avantage taxable pour un employé qui en bénéficie fait
appel à la notion de "modalités raisonnables". Cela fait dix ans.
En cas de contestation, si l'employé considère que
l'interprétation de cette modalité lui porte préjudice, il
pourra en discuter. S'il est cotisé et n'en est pas satisfait ou s'il se
fait refuser l'attestation basée sur l'article 965. 6. 17, il y a des
modalités de révision dont il pourrait
bénéficier.
Pour le ministère, c'est très difficile de définir
d'avance les modalités qu'on pourrait stipuler dans la loi, étant
donné que les modalités de prêts peuvent varier de temps
à autre dans les institutions financières et que chaque cas peut
être un cas d'espèce. Dans un cas, une modalité de cinq ans
remboursable peut être jugée raisonnable; dans d'autre cas, cela
peut être jugé pas tout à fait conforme aux pratiques
raisonnables. À ma connaissance - je le dis de façon très
personnelle - je ne crois pas que cette notion ait vraiment soulevé
beaucoup de difficultés. Je pense que les modalités, dans
l'ensemble, surtout pour les corporations qui veulent émettre des
actions admissibles, sont à peu près conformes à la
pratique générale. Il ne semble pas qu'il y ait de cas, à
ce jour, qui aient accroché sur cette disposition.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis.
M. Garon: C'est évident que ceux qui ont eu des avantages
déraisonnables et qui
n'ont pas été taxés ne se sont pas plaints et les
autres ne le savent pas. C'est évident que l'accrochage n'est pas
fort.
M. Séguin: C'est une mesure qui est introduite à
965. 6. 17....
M. Garon: Je comprends ça,
M. Séguin:... à partir du 1er mai, et, dans les
quelques demandes qui ont pu être présentées à ce
jour, il ne semble pas, en pratique, que cela ait soulevé de
problèmes. Cela pourra peut-être en soulever un jour, mais, comme
je le dis, il y a, dans la Loi sur les impôts, beaucoup de mots qui ne
sont pas très bien définis. Par exemple, le mot "revenu" n'est
pas défini dans la Loi sur les impôts. Les tribunaux, comme
l'interprétation, comme les parties, peuvent en discuter et faire
trancher éventuellement.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que cela va?
Est-ce que l'article 47 tel qu'amendé est adopté?
M. Dufour: Non. J'aurais des questions à l'article 965. 6.
18. On parle toujours du régime d'actionnariat qui ne peut pas avoir de
disposition applicable en cas de défaut de remboursement du prêt
contracté. C'est écrit à la cinquième ligne: "...
ou de toute autre situation pouvant mettre en péril le paiement de la
dette contractée par l'employé admissible. " Quelle
éventualité veut-on prévoir en disant cela? On est
tellement large et tellement...
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Montmorency.
Une voix: La loi Lacombe.
M. Séguin: Oui. Alors "... de toute autre situation
pouvant mettre en péril le paiement... ", on peut penser aux cas de
faillite, à ce genre d'insolvabilité, par exemple. Je pense que
cela s'assimile à certaines dispositions qu'on retrouve aussi dans les
régimes de retraite. Il faut comprendre que le régime
d'actionnariat est une forme de contrat que l'employeur décide de mettre
sur pied, comme il le ferait avec un régime de retraite. À
l'intérieur d'un certain cadre, pour chaque employeur qui a mis sur pied
un régime de retraite, chaque contrat est différent. Telle
entreprise a un régime qu'elle a bâti et qui est différent
d'une autre société pour certaines modalités. Le
gouvernement, par exemple, a un régime de retraite qui est
différent dans ses modalités d'un autre régime de retraite
d'une grande société. C'est un contrat que l'employeur
décide de mettre sur pied pour avantager ses employés. Cela ne
veut pas dire non plus que ce qui est écrit ici est exclusif. D'autres
dispositions pourront être ajoutées au régime
d'actionnariat pour favoriser d'autres points dans les relations
employeur-employés. Ici, ce sont simplement des balises minimales sur
certains points et le ministère veut s'assurer qu'elles sont mises en
place dans le régime.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: Quand on regarde le libellé de cet article, je
me demandais... Je fais un parallèle avec... Pourquoi la condition de
trois mois? II me semble que c'est prévu dans cet article. Il me semble
que c'est de la redondance. Par rapport à ce qui est écrit, la
compagnie pourrait mettre à peu près n'importe quelle clause pour
dire que, si la personne n'est plus à l'emploi de la compagnie, elle
doit remettre les parts que la compagnie va racheter. C'est un peu cela dans le
fond. Quand on examine en long et en large toutes les
éventualités qui sont prévues à l'article 965. 6.
18 - et on a rajouté d'autres conditions qui donnent un pouvoir
supplémentaire à l'employeur - il y a seulement l'employeur qui
est favorisé parce qu'il peut faire à peu près tout ce
qu'il veut, à condition qu'il l'écrive quelque part.
M. Séguin: Je voudrais seulement mentionner qu'à
l'article 965. 6. 38, c'est le cas du nouvel actionnaire qui est
l'employé qui a acquis des actions et qui n'a pas payé ces
actions. Alors...
M. Dufour: Si quelqu'un travaille pour la compagnie, qu'est-ce
que cela peut "fouter" à l'employeur? Il travaille deux mois et il a
payé ses actions, ce n'est pas à contrat.
M. Séguin: Cet article ne vise pas ce cas. Ici, on
parle...
M. Dufour: L'employeur a le droit de déterminer s'il va
retirer...
M. Séguin: On parle d'un cas de défaut de
remboursement de prêt qui a été fait pour qu'il
achète des actions. Je pense que, s'il avait emprunté d'une
banque, il ferait face à des mesures par la banque pour protéger
la créance. Alors, tout ce qui est indiqué ici, c'est que, dans
le fond, l'employeur, comme il est créancier parce qu'il a
prêté de l'argent à l'employé, a le droit de mettre
certaines dispositions pour protéger l'argent qu'il a
prêté, qu'il n'a pas eu et qui a servi à acheter des
actions. Je pense que c'est un peu normal qu'une société qui
émet des actions puisse se protéger quand cela n'est pas
payé.
M. Dufour: Je ne conteste pas
nécessairement le libellé de l'article 965. 6. 18., je
conteste le libellé de l'article qui dit que l'employeur va
décider si c'est au bout de trois mois. Je sais pertinemment que, dans
certaines compagnies, cela prend quatre ou six mois, et quelquefois
jusqu'à un an pour acquérir sa permanence. Dans le cas des normes
du travail, cela prend cinq ans s'il n'y a pas de contrat de travail. Il faut
faire des actes de foi quelque part.
M. Séguin: Remarquez que c'est un nouveau régime
qui vient de commencer le 1er mai et que des modifications, des bonifications
pourraient être apportées. Je vous invite à les adresser au
ministre des Finances qui pourra en tenir compte. Bien sûr, si vous
croyez que des éléments manquent de précision, c'est un
point que vous pouvez souligner au ministre des Finances, C'est un
régime qui commence, comme le Régime d'épargne-retraite et
comme le Régime d'épargne-actions qui se sont
précisés au cours des années. On a vu que les lois et les
règlements se sont développés en conséquence pour
prévoir des cas qui ne l'avaient peut-être pas été
ou qu'on avait sous-estimés.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
47 tel qu'amendé est adopté?
M. Dufour: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 47 tel
qu'amendé est adopté. J'appelle l'article 48. Il y a un
amendement à l'article 48.
Actions admissibles
M. Séguin; Oui, Mme la Présidente, il y a un
amendement.
M. Garon: Quel article? M. Dufour: 48.
M. Séguin: Le paragraphe c de l'article 965. 7 est
modifié. La modification, pour faciliter votre compréhension,
veut introduire un autre article que vous retrouvez, je pense, à la
ligne 7 ou on mentionne les articles 301, 541 et 544. Il faudrait ajouter, et
c'est là l'amendement, l'article 536 qui vise le cas, dans la Loi sur
les impôts du Québec, des échanges d'actions. Autrement
dit, la portée du paragraphe c va aussi avoir effet sur l'échange
d'actions par cette inclusion dans l'énumération. C'est là
l'amendement.
Deuxièmement, il y a une deuxième partie à
l'amendement: au paragraphe d ou à la troisième ligne du
paragraphe que vous avez devant vous, dans le projet de loi, après les
mots "dans le prospectus définitif, on ajoute "ou la demande de
dispense". C'est là l'amendement à inclure à la
troisième ligne du paragraphe d.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Non.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: C'est quoi?
M. Garon: C'est toi qui es le critique officiel.
M. Dufour: II a décidé cela ce matin. Quand vous ne
voulez pas que ces actions soient substituées directement ou
indirectement, fassent l'objet d'échanges d'actions, au point de vue
pratique, voulez-vous empêcher que ces actions puissent jouir des effets
bénéfiques de la fiscalité? Est-ce un peu cela?
M. Séguin: Dans le fond, ce qu'on veut
éviter...
M, Dufour: Envoyez donc cela en mots français!
M. Séguin:... c'est que, lors d'un échange
d'actions, les actions échangées puissent devenir achetables
après l'échange.
M. Dufour: Mais cela ne pourra jamais se faire pendant
l'existence de l'action comme telle.
M. Séguin: C'est cela et c'est fidèle à un
ensemble de mesures fiscales très bien implantées maintenant et
depuis longtemps qui permettent une espèce de roulement fiscal lors
d'échanges d'actions. On veut s'assurer ici avec précision que,
si des actions sont échangées, les nouvelles actions qu'on a
reçues en vertu de l'échange ne soient pas, elles,
rachetables.
M. Dufour: Si quelqu'un, avec ses dividendes, rachètent
des actions, est-ce qu'il peut jouir aussi de l'avantage fiscal prévu?
Si, dans le cadre de l'émission d'actions, quelqu'un pouvait se servir
de ses dividendes pour racheter des actions, est-ce qu'il serait couvert par
l'article 125?
M. Séguin: Les dividendes, ce n'est qu'une source d'argent
qui lui permet d'acheter.
M. Dufour: Oui. (11 h 30)
M. Séguin: Ce n'est pas vraiment une opération qui
fait partie de l'échange.
M. Dufour: Donc, ce n'est pas couvert par ça.
M. Séguin: Non.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Dufour: On va continuer de le regarder un petit peu.
M. Séguin: Je proposerais l'adoption de l'article 47.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Jonquière a dit qu'il continuait de le regarder
un peu.
M. Garon: Comme vous l'avez amendé, on voit que vous
n'étiez pas sûr de votre affaire.
M. Séguin: Je ne comprends pas.
M. Garon: Vous avez fait un article dans le dépôt du
projet de loi. Il n'est pas encore adopté et vous avez
déjà un amendement. C'est une certaine incertitude.
M. Polak: C'est une petite affaire technique, ce n'est rien.
M. Garon: Oui, mais une affaire technique, ce n'est pas
nécessairement mineur.
M. Polak: Mais cela c'est mineur, vous le savez.
M. Garon: Le pont de Trois-Rivières est tombé pour
une affaire technique. Le pont de Sainte-Marguerite, ça devait
être une affaire technique aussi. La fusée de la NASA qui a
explosé, c'est une question technique aussi.
M. Polak: C'est aux États-Unis, ce n'est pas ici.
M. Garon: Une question technique, c'est souvent l'application de
la philosophie qui s'applique dans le technique.
M. Séguin: Remarquez que l'ex-ministre des Finances, M.
Parizeau, avait Introduit également plusieurs modifications techniques
au Régime d'épargne-actions à la suite de trous qui
avaient été vus dans les projets de loi.
M. Garon: II savait ce qu'il faisait.
M. Dufour: À l'article e: "elle est acquise à prix
d'argent... "
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Jonquière, avant de parler de l'article 48, il
faudrait adopter l'amendement.
M. Dufour: II y avait deux amendements., Est-ce qu'on a
adopté le premier amendement?
La Présidente (Mme Bélanger): Il y a un amendement
à l'article 48, deux paragraphes.
M. Dufour: Â c, il y a un amendement.
M. Garon: On serait mieux de les adopter un par un.
M. Dufour: À d, il y a un autre amendement. Vous
considérez que c'est un amendement pour les deux?
La Présidente (Mme Bélanger): C'est un amendement
à l'article 48.
M. Dufour: On dit oui.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est
adopté. On discute de l'article 48 avec l'amendement.
M. Dufour: Au paragraphe e: "elle est acquise à prix
d'argent... ", je comprends ce que ça veut dire. C'est clair qu'il faut
qu'il y ait un échange d'argent. Ça ne pourrait pas se faire
différemment. Dans le fond, la personne qui travaille pour une
compaqnie, elle est rémunérée pour son travail qui se
convertit en argent. Il faut qu'il y ait une transaction palpable, est-ce
ça que vous voulez dire? Financièrement, qui est qualifiable, qui
est visible.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 48 tel
qu'amendé est adopté. J'appelle l'article 49.
M. Séguin: Comme l'article le mentionne, une action peut
être admissible même si elle porte la mention qu'elle peut
être rachetable, si une telle mention n'a pour but que de rencontrer les
exigences d'une loi ou la réglementation d'un secteur particulier
d'activité.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Jonquière.
M. Garon: C'est là l'article nouveau. Il vise...
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon:... à faire face à quelles situations? Il
devait se produire certaines choses pour qu'on décide d'ajouter Ce type
de modification. Qu'est-ce qui se passait pour qu'on décide d'ajouter,
d'insérer ce nouvel article 965. 7. 1 après 965. 7? Y avait-il un
trou dans la loi ou des pratiques que vous vouliez contrer, ou voulez-vous
être davantage permissif?
M. Séguin: Non.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Montmorency.
M. Séguin: La condition générale pour
laquelle une action admissible ne doit pas être rachetée, c'est
pour que cela ne porte pas préjudice ou ne soit pas en contradiction
avec certaines réglementations spéciales qui exigent le
contraire. Par exemple, la Loi sur les banques, pour l'émission
d'actions d'une banque, prévoit dans certains cas que la banque puisse
être capable de racheter ces actions. On fait juste préciser ici
que la mention ou que la condition qu'on a déjà vue tantôt
voulant qu'il n'y ait pas d'achat ou rachat ne soit pas en contradiction avec
une loi qui stipule le contraire.
M. Garon: Qu'est-ce que cela veut dire? Si, au fond vous voulez
qu'un régime général s'applique, les actions ne sont pas
rachetables. Mais, quand c'est le cas des banques, parce que les banques, dans
leurs lois, disent... Cela veut dire que selon la Loi sur les banques elles
peuvent être rachetables. Alors, pourquoi donner des conditions
différentes dans le cas des actions des banques?
M. Séguin: Non, c'est juste que, si on regarde les
conditions d'admissibilité d'une action au REA, elle ne doit pas
généralement donner le droit d'être rachetée.
D'ailleurs, cela découle un peu du principe qu'une action ordinaire ne
peut pas stipuler en soi qu'elle est rachetable. C'est là le principe
général. Sauf que - je donne juste à titre d'exemple le
cas des banques, il y en a d'autres aussi - il y a quelques cas où il y
a des exigences que certaines institutions, comme les banques ou certaines
entreprises, certaines sociétés, lorsqu'elles émettent des
actions, doivent avoir le droit de les racheter.
Alors, on fait juste préciser ici que, si c'est conforme à
des lois qui l'obligent, évidemment, on ne veut pas les contrecarrer
dans l'émission REA, puisqu'on dit, préalablement, à
l'article précédent, qu'en principe l'action ne doit pas
comporter le droit au rachat. Si on n'y touchait pas, on serait en
contradiction avec certaines sociétés qui ont, par des lois ou
par certains règlements, l'exigence de conférer le droit de
rachat à leurs propres actions. Autrement, elles ne pourraient pas aller
au REA, parce que le principe du REA, c'est que l'action ne doit pas être
rachetable.
M. Garon: C'est cela le régimel Alors, pourquoi dire,
parce que, dans votre loi, c'est permis pour les banques, que le régime
va être différent quand il s'agit d'actions des banques? II s'agit
d'un régime plus avantageux dans le cas des banques à ce
moment-là.
M. Séguin: C'était pour permettre aux banques
d'émettre au REA, comme elles le font depuis plusieurs
années.
M. Garon: Oui, mais pourquoi?
M. Séguin: C'est juste pour préciser que si, dans
leurs règlements...
M. Garon: Oui, mais cela veut dire qu'on va rendre la situation
plus facile dans le cas des banques que dans le cas des petites entreprises.
Les avantages fiscaux, ce ne sont pas des cadeaux en l'air.
M. Séguin: C'est simplement pour préciser que la
mention de rachat doit être conforme à la réglementation
sur le REA et que, s'il y a d'autres lois ou règlements qui obligent au
contraire, qu'on le permette, mais dans les seuls cas qui sont prévus.
Et cela est conforme à la disposition budgétaire qu'on retrouve
à la page 21 de l'annexe A où, par exemple, on dit au
troisième énoncé qu'une action peut être admissible
au REA même si la corporation qui l'émet doit stipuler dans les
conditions relatives à son émission, en vertu d'une loi ou d'un
règlement général, que cette action est rachetable en
certaines circonstances.
La Présidente (Mme Bélanger): Voulez-vous
répéter l'annexe, s'il vous plaît?
M. Séguin: Oui. C'est l'annexe A, à la page 21,
troisième énoncé.
M. Garon: Oui, oui. C'est gentil, cela. Regardez-moi cela: "...
qu'une action peut être éligible au REA même si la
corporation qui l'émet doit stipuler - écoutez bien - dan9 Ies
conditions relatives à son émission en vertu d'une loi ou d'un
règlement général, -imaginez-vous! - que cette action est
rachetable en certaines circonstances; ". Pourquoi donne-t-on ces avantages aux
banques? Ce sont de grandes institutions qui ne font pas pitié. Mais,
quand il s'agit d'une petite entreprise, c'est le régime
général qui s'applique. Si les banques veulent avoir les
avantages du REA, pourquoi ne se
conforment-elles pas aux stipulations du régime? Il y a un
régime qui est établi et qui veut maintenir le financement pour
pas que ce soit du financement temporaire uniquement aux fins d'avoir des
avantages fiscaux. C'est cela le but de l'affaire.
On dit: Cela ne peut pas être rachetable. Quand arrive le cas des
banques, surtout que les banques manquent d'argent au Canada, on dit: Pour les
banques, cela va être différent. Joe Bleau, de la Beauce, qui en
arrache avec sa scierie ou bien l'autre, la petite entreprise, eux ne pourront
pas. La banque, elle, va pouvoir. Moi, je ne suis pas capable de comprendre le
principe de cela. Si la banque n'est pas capable de satisfaire au
régime, elle n'a qu'à ne pas se financer dans le cadre du REA,
à ne pas faire appel au REA. D'ailleurs, au fond, on a dit que le REA
devait de plus en plus être un appel pour lever les capitaux
nécessaires. Il y avait une première phase au début pour
que les investisseurs s'habituent à faire des placements. Aujourd'hui,
on dit: L'habitude est plus acquise depuis quelques années. Maintenant,
le régime doit davantage tenir compte que les fonds doivent servir au
développement de l'entreprise qui a besoin de capitaux sur lesquels elle
ne paiera pas d'intérêts comme du capital-actions. C'était
cela le but. Il y a aussi l'action de "laverage" qui donne, au fond, à
une compagnie le fait d'avoir un capital-actions assez volumineux et un pouvoir
d'emprunt plus grand parce que les banques ou les institutions
financières savent que, sur les actions, il y a plus de souplesse au
point de vue des profits ou des dividendes à payer. Dans le cas des
banques, on va faire un petit régime à part pour vous autres
là. Même si c'est rachetable, cela va être correct. Les
autres, à part les banques, c'est qui? À qui avez-vous
pensé en mettant cet article qui favorise, semble-t-il, les riches?
M. Séguin: Vous pourriez adresser vos commentaires pour
faire changer la Loi sur les banques. Ce n'est pas la Loi sur les impôts
qui oblige les banques à...
M. Garon: Non, mais c'est aux banques plutôt à faire
changer la Loi sur les banques pour pouvoir avoir accès au REA.
M. Séguin:... mettre certaines conditions pour
procéder à l'achat ou au rachat des actions. Il y a des raisons
qui ont été stipulées pour obliger les banques. Je ne
mentionnais les banques qu'à titre d'exemple. Ce n'est pas parce qu'ici
on veut privilégier les banques. D'ailleurs, on ne mentionne pas les
banques dans l'article. On dit simplement ceci...
M. Garon: Les autres exemples.
M. Séguin:... au troisième énoncé:
"qu'une action peut être éligible au REA même si la
corporation qui l'émet doit... ". Alors, le mot "doit", ici, c'est
qu'elle en a l'obligation. Elle n'a pas le choix. On ne dit pas: elle peut. On
dit: Lorsqu'une corporation, en vertu de ses règlements ou de ses actes
constitutifs,...
M. Garon:... changer un règlement.
M. Séguin: "... doit stipuler dans les conditions
relatives à son émission, en vertu d'une loi ou d'un
règlement général, que cette action est rachetable en
certaines circonstances; ". Là-dessus, ça peut être la Loi
sur les banques et ça peut être d'autres lois. Si la corporation,
elle, est obligée, pour se conformer à ses actes constitutifs et
à la réglementation qui l'y astreint, de prévoir dans
certains cas le rachat, on dit simplement ici que, dans ces seuls cas, on va
permettre, à certaines conditions, - et on les a
énumérées - l'émission des actions étant
donné que le principe général du REA est, en règle
générale, de ne pas permettre le rachat. C'est juste parce qu'on
constate, avec les dernières années, qu'il y avait une
tolérance. Mais là, on veut le mettre plus clair parce que c'est
un problème légal. Comment concilier le REA qui ne veut pas, en
principe, conférer un droit de rachat sur des actions émises au
REA et en même temps voir certaines sociétés admissibles au
REA, mais qui se font imposer par d'autres lois ou d'autres
réglementations l'obligation de prévoir une clause de rachat dans
certaines circonstances. (11 h 45)
Tout ce qu'on dit, c'est que, si on constate qu'elles y sont astreintes
par loi ou par règlement et qu'elles n'ont pas le choix, pour ne pas les
pénaliser de ne pouvoir aller au REA, on le leur permet, mais dans le
seul contexte qui est prévu. C'est tout.
M. Garon: Vous avez dit une chose. Vous avez dit que
jusqu'à maintenant il y avait eu une certaine tolérance. La loi
ne le permettait pas, mais, apparemment, le ministère du Revenu, lui,
l'aurait accepté, même si la loi ne le permettait pas. Est-ce que
c'est dans tous les cas?
M. Séguin: C'est que par l'interprétation...
M. Garon: Un instant, Mme la Présidentel "Est-ce que cette
tolérance aurait été exercée en faveur de tous les
contribuables ou de certains contribuables seulement?
M. Séguin: Ce n'est pas une tolérance dans
l'émission, c'est une tolérance dan3 l'interprétation
qu'il y avait à faire, vu la
confusion des dispositions. La loi, d'une part, obligeait certaines
sociétés à inclure la clause de rachat. Par contre, dans
le libellé de l'article sur le Régime d'épargne-actions
qui existe depuis plusieurs années, on disait que cela ne devait pas
être racheté. Alors, comment concilier les deux dispositions? Ce
qu'on fait ici, c'est qu'on dit simplement que, si la compagnie est
obligée de le mettre en vertu non pas de son libre choix, mais d'une
instance légale supérieure qui le lui impose, on va simplement le
reconnaître. C'est tout ce qu'on fait. D'ailleurs, c'est conforme
à l'énoncé budgétaire.
Maintenant, si cette disposition soulève chez le
député de Lévis ou chez d'autres des problèmes de
mécanisme, il y aurait peut-être lieu d'en discuter avec le
ministre des Finances qui est le responsable du fonctionnement du Régime
d'épargne-actions et qui pourra peut-être, comme il l'a fait ici
et comme tous les ministres des Finances l'ont fait chaque année depuis
que le Régime d'épargne-actions existe, apporter
différentes mesures, soit pour ajouter, enlever, restreindre ou
élargir les normes de définition.
Ce qu'on constate, c'est que cela fait partie du budget, au
troisième énoncé de la page 21 de l'annexe A. On dit ici:
Le libellé de l'article est-il conforme à l'intention
budgétaire? Il me semble que oui. Si, par ailleurs, on veut discuter de
la légitimité de cette mesure, je suggérerais à ce
moment-là que cela soit adressé au ministre des Finances, bien
sûr.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Est-ce que vous savez si le ministre des Finances a eu
des représentations, et de la part de qui, pour ajouter cet article?
M. Séguin: À ma connaissance personnelle, non, pas
moi.
M. Garon: Pardon?
M. Séguin: Non, pas moi. À ma connaissance, je n'en
ai pas eu.
M. Garon: Vous n'en avez pas eu, non. Mais je vous demande si le
ministre des Finances, pour inclure une telle disposition dans son discours sur
le budget, a eu des représentations de la part des banques ou d'autres
secteurs d'activité économique au Québec.
M. Séguin: Personnellement, j'ignore totalement le genre
de représentations ou de communications qu'a pu recevoir le ministre des
Finances.
M. Garon: J'aimerais, si vous voulez, qu'on suspende l'adoption
de cet article et qu'on demande au ministre des Finances s'il a eu des
pressions très fortes pour adopter un tel article qui est
dérogatoire du régime général des REA au point de
vue du rachat des actions.
M. Séguin: C'est le contraire. Ce n'est pas
dérogatoire.
M. Garon: Vous venez de dire qu'habituellement les actions ne
doivent pas être rachetables.
M. Séguin: Non, non. Je ne voudrais pas reprendre les
explications données, il me semble que je les ai
répétées de nombreuses fois. Cela me semblait clair. Ce
qu'il s'agit de vérifier ici, à mon humble avis, c'est de savoir
si l'énoncé budgétaire qui apparaît au discours sur
le budget est représenté fidèlement par l'article que nous
avons à adopter. Si oui, j'en propose l'adoption. Si, par ailleurs, des
membres de la commission sont inquiets à d'autres niveaux sur ces
mesures, comme d'autres membres de la commission l'ont fait à d'autres
articles, c'est le ministre des Finances qui doit en discuter. Cela n'a rien
à voir avec le texte réglementaire ou législatif que nous
avons devant nous.
Personnellement, je ferai part de certains commentaires au ministre des
Finances dans le but qu'il puisse en tenir compte pour apporter des
modifications. Je ne vois pas de problème particulier au libellé
de l'article par rapport I l'énoncé budgétaire. Comme le
député de Lévis le sait, l'énoncé
budgétaire était en vigueur au moment du budget et, s'il y avait
une anomalie dans le libellé, bien sûr que notre devoir serait de
le reconsidérer pour s'assurer qu'il est fidèle. Dans le cas
contraire, je propose tout simplement l'adoption, mais que les membres qui
veulent faire des représentations les fassent. Bien sûr, cela ne
changera pas le...
Il faut comprendre que la mesure est en vigueur au moment où on
se parle. Elle a un effet rétroactif. Tout ce qu'on fait, c'est de
sanctionner le texte de cette mesure qui s'applique, à toutes fins
utiles, depuis le budget, plus exactement depuis le 2 mai 1986.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Adopté sur division.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 49 est
adopté sur division. J'appelle l'article 50. M. le député
de Montmorency.
M. Séguin: Également, ici, Mme la
Présidente, ce sont quelques mesures où on
détermine dans quel cas une action admissible peut être
jugée non admissible, compte tenu de certains événements.
Par exemple, on prévoit, de façon générale, qu'une
action ne sera plus une action admissible si l'annonce faite au prospectus
définitif de l'utilisation du produit de l'émission est que la
majeure partie du produit sera utilisée pour l'acquisition d'actions
d'une autre corporation ou d'un autre titre facilement négociable.
On crée également une exception à cette
règle lorsque de tels titres émis par une corporation sont acquis
par la corporation émettrice en nombre suffisant pour que,
immédiatement après cette acquisition, la corporation devienne,
directe-. ment ou indirectement, une filiale contrôlée par la
corporation émettrice et que les activités de cette filiale
contrôlée ou celle d'une filiale de cette corporation suscitent un
intérêt commercial lié directement aux activités de
la corporation émettrice ou d'une autre corporation associée
à l'émettrice. Enfin, la corporation émettrice ou une
corporation qui lui est associée doit exercer une entreprise admissible.
Cette mesure, on la retrouve au budget, à l'annexe A, pages 19 et
20.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: II y a des compagnies qui, pour être admissibles
aux avantages fiscaux qui sont donnés, pourraient vendre des actions.
Des gens qui sont complètement propriétaires de leur entreprise
pourraient décider d'émettre un certain nombre d'actions.
À ce moment, ils deviennent une corporation publique et ils prennent le
produit de la vente de ces actions pour accumuler du capital. Est-ce que cela
est permis d'après le régime actuel?
M. Séguin: D'accumuler un capital?
M. Dufour: Oui. Par exemple, si un propriétaire
d'entreprise décide d'aller sur le marché des actions et met un
certain nombre d'actions en vente, le fruit de l'action, ce n'est pas pour
investir dans la compagnie, mais pour faire un placement ailleurs. Ces actions,
dans le prospectus, etc., ce n'est pas nécessairement
déterminé.
M. Séguin: Ce qu'on vise ici, à l'article 965. 9.
4, c'est le cas qui est annoncé dans le prospectus même,
c'est-à-dire le document qui est offert au public pour les inciter,
à acheter des actions et leur donner de l'information. Ce qu'on vise,
c'est de ne pas rendre admissible une action lorsque le prospectus même
mentionne qu'elle produit ou que la principale partie de l'émission va
servir uniquement à l'achat d'actions d'une autre corporation ou de
titres négociables, c'est-à-dire, spéculatifs.
Autrement dit, ce qu'on veut encourager par le REA, par
l'émission d'actions, c'est l'expansion de l'entreprise dans ses
activités commerciales et non l'encourager dans des placements par
l'achat d'autres actions ou d'autres titres, sauf dans quelques cas que sont
les alinéas a et b, pour ne pas pénaliser certaines transactions
commerciales vis-à-vis des filiales, etc., qui peuvent être
concevables et très légitimes dans la continuité des
affaires d'une société.
M. Dufour: Comment pourriez-vous contrôler quelqu'un? Par
exemple, la compagnie Y - on ne donnera pas de nom -où un individu est
totalement propriétaire de son entreprise, décide de faire une
émission d'actions et capitalise cet argent, pas nécessairement
pour une expansion, mais peut-être pour donner une participation accrue
à d'autres personnes ou donner accès à d'autres personnes.
Alors, la personne ayant amassé ce capital pourrait le réinvestir
dans une autre entreprise ou acheter des actions ailleurs. Est-ce que cet
article couvre ce cas? Non!
M. Séguin: Ce qu'on couvre ici, c'est si l'annonce est
faite dans le prospectus. Maintenant, une compagnie, après
l'émission, à titre d'exemple, quelque temps après, peut
utiliser une partie ou même la majeure partie du montant accumulé
par l'émission dans des exercices d'achat d'autres actions, etc. Ce
qu'on veut éviter, c'est que le but d'émettre des actions au
public soit uniquement pour acquérir des actions d'une autre
compagnie.
M. Garon: Est-ce que cela veut dire qu'avec ces dispositions
Unigesco n'aurait pas pu acquérir les actions de Provigo?
M. Séguin: Je ne voudrais pas commenter des transactions
particulières. Chaque cas est très complexe et particulier. Si on
veut juste...
M. Garon: Pour l'économie du Québec, par exemple,
donner des avantages fiscaux à Unigesco pour acquérir des actions
de Provigo qui étaient déjà détenues par le
gouvernement, qu'est-ce que cela donne?
M. Séguin: C'est une question qui ne relève pas de
la fiscalité aujourd'hui. Il me fera plaisir d'en discuter ailleurs,
mais, aujourd'hui, à l'article 965. 9. 4, je vois mal le lien qu'on peut
faire. Je ne vois pas, aujourd'hui, comment ce qui nous occupe à
l'article 50 du projet de loi peut nous amener à discuter d'une
transaction d'Unigesco qui, d'ailleurs, ne s'est pas faite
dans le cadre du REA.
M. Garon: Unigesco a été financée dans le
cadre du REA, elle a été acceptée au REA, si ma
mémoire est bonne.
M. Séguin: De toute façon, l'article 965. 9. 4 me
semble...
M. Garon: Vous pouvez demander à vos fonctionnaires, M. le
député de Montmorency.
M. Séguin:... une mesure de prudence intéressante
pour les actionnaires éventuels.
M. Garon: Dans le cas de Cambior, les actions appartenaient au
gouvernement. Vous donnez un REA pour acheter les actions du gouvernement.
Qu'est-ce que cela donne à l'économie du Québec?
M. Dufour: C'est la philosophie fiscale d'un régime qu'on
remet en cause.
M. Séguin: Mme la Présidente, je proposerais
l'adoption.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
50 est adopté? (12 heures)
M. Garon: Pas tout à fait. Cela vient. Quand vous dites:
"suscite un intérêt commercial", est-ce que vous voulez viser les
entreprises de commerce plutôt que les entreprises industrielles?
Pourquoi a-t-on employé l'expression "intérêt commercial"?
Est-ce qu'on considérerait d'intérêt commercial une
compagnie minière, une compagnie qui fait la transformation de produits,
une entreprise papetière ou une entreprise qui fait la transformation
d'aliments, qui ne sont pas des entreprises commerciales mais qui font de la
transformation? On peut dire qu'une épicerie est une entreprise
commerciale qui fait du commerce et non de la transformation. J'aimerais savoir
à quelle disposition du discours sur le budget on se
réfère.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Montmorency.
M. Séguin: La question fait allusion à
l'alinéa a de l'article 965. 9, 4 où on dit "... ou celles d'une
filiale que cette corporation contrôle directement ou indirectement
suscitent un intérêt commercial ayant un lien direct avec celles
de la corporation émettrice ou d'une autre corporation qui est
associée... " L'expression "suscitent un intérêt commercial
ayant un lien direct" est dans le sens de la continuité des affaires,
des activités commerciales de la compagnie.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: À quelle disposition du discours sur le budget
veut-on l'appliquer ici?
M. Séguin: On le retrouve à l'annexe A, aux pages
19 et 20, particulièrement à la page 20. On dit, par exemple,
à la sixième ligne: "De plus, les activités de cette
filiale contrôlée devront susciter un intérêt
commercial ayant un lien direct avec les activités de la corporation
émettrice. "
M. Garon: C'est une drôle d'expression. Vous êtes
où?
M. Séguin: À la page 20, en haut, premier
paragraphe.
La Présidente (Mme Bélanger): Sixième
ligne.
M. Garon: Moi, "intérêt commercial", cela ne me dit
pas grand-chose. Je ne sais pas ce que cela veut dire concrètement,
précisément. Ce n'est pas une expression qu'on utilise
souvent.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Montmorency.
M. Séguin: Dans le fond, je pense que le but de l'article
est simplement de ne pas pénaliser certaines activités
commerciales qui sont de faire l'acquisition d'autres sociétés
par certains mécanismes normaux, soit par fusion ou autre, surtout si
cela fait partie des activités normales de la compagnie. Les mots
"intérêt commercial", c'est l'intérêt commercial pour
la compagnie émettrice, à savoir si, dans ses activités,
cela peut être acceptable de façon générale qu'elle
procède à cette acquisition. C'est une expression, bien
sûr, suggestive et qui fait appel à une interprétation que
devra faire, à chaque cas d'espèce, le ministère dans
l'application de l'attestation qu'on doit délivrer pour dire si
l'émission d'actions est une émission admissible au REA. On est
toujours, dans le fond, dans le chapitre de l'admissibilité au REA.
Est-ce que ce qui est mentionné ici, à l'article 50 du projet de
loi, peut rendre inadmissible cette émission ou non? On dit que ce ne
sera pas admissible si cela sert, comme annoncé dans le prospectus,
à certaines acquisitions, sauf certaines transactions normales dans le
cours des affaires de la compagnie émettrice, permises et
précisées.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
50 est adopté? M. le député de Jonquière.
M. Dufour: Lorsqu'on parle de lien commercial d'une entreprise
par rapport à une autre, si une compagnie d'alimentation décide
d'acheter Distribution aux
consommateurs, pour ne pas la nommer -règle
générale, il n'y a pas de lien commercial au départ, pas
tellement en tout cas - il sera difficile de dire quand il y aura des liens
commerciaux ou pas. J'ai l'impression...
M. Garon: C'est un bon exemple, il faut prendre des cas bien
concrets, qu'on connaît. Provigo avait dit à ce moment-là:
Le domaine alimentaire n'est pas en grande croissance actuellement, les gens ne
consomment pas plus, ils consomment moins parce qu'ils font un travail moins
dur, s'il y a quelque chose, c'est seulement selon la croissance de la
population. Il y avait une perspective de diversification de leurs
activités dans d'autres secteurs. On a vu, par exemple, Provigo,
principalement du domaine alimentaire, s'en aller vers le secteur
pharmaceutique, vers le secteur de la distribution aux institutions, la
distribution d'aliments, par exemple, aux restaurants -c'est un peu dans le
même secteur - mais également acquérir Distribution aux
consommateurs, qui vend toutes sortes d'appareils et de produits qu'on trouve
dans des magasins d'une autre nature, habituellement, qu'un magasin
d'alimentation.
Avec un terme aussi vague, est-ce qu'une entreprise comme Provigo serait
admissible au REA si elle fait l'acquisition, par exemple, d'une pharmacie ou
d'une entreprise comme Distribution aux consommateurs? Il faut donner des noms
pour que ce soit plus concret. À mon avis, les mots
"intérêt commercial" sont tellement vagues et
généraux qu'ils ne veulent plus dire grand-chose. Il a de belles
dispositions, mais... Dans un cas comme celui-là, qu'est-ce qui
arriverait?
M. Séguin: Je ne commenterai pas un cas particulier.
M. Garon: Oubliez le nom! Si vous voulez, on peut dire que
l'entreprise s'appelle A.
M. Séguin: Ce que je peux dire -cependant je ne voudrais
pas donner une solution à un cas pratique - c'est que l'expression est
large. C'est peut-être mieux que ce soit ainsi et c'est volontairement,
d'ailleurs, que l'expression est laissée très large pour ne pas
brimer certaines transactions commerciales très légitimes pour
une société. Justement, le ministère ne voudrait pas
être dans la position d'avoir une interprétation très
stricte pour déterminer dans quel cas telle société peut
faire l'acquisition de telle autre société et si c'est
jugé dans le cours de ses affaires, alors que, pour une autre
société, on jugerait que ce n'est pas le cas.
La variation et la multiplicité des activités commerciales
qui sont de l'ordre de l'acquisition, de la fusion, de l'association sont
tellement larges, fréquentes et mouvantes et cela fait tellement partie
du rythme normal des affaires qu'il est très difficile d'identifier
certaines activités qui ne seraient pas qualifiées. C'est une
mesure pour empêcher certains abus qui sont plutôt très
limités et même rares alors que le grand principe
général est de laisser libre cours aux activités normales.
Ce qu'on veut éviter, c'est certaines corporations qui sont bien souvent
de petites corporations qui ont peut-être été admises au
REA et qui veulent utiliser leur produit pour acheter dans des activités
qui n'onC absolument rien à voir avec leurs activités connues et
annoncées dans le prospectus, pour se financer indirectement avec l'aide
de l'arqent du public dans d'autre chose qui n'a rien à voir. Si on fait
un examen, ce sont des entreprises quand même marginales. On parle des
grandes sociétés. Le député de Lévis
mentionnait Provigo, etc. Ce sont des sociétés qui, dans le cours
normal de leurs affaires, ont besoin de prendre de l'expansion, de varier leurs
affaires. Donc, on ne pourra pas faire un code d'éthique pour dire:
elles peuvent faire telles activités, etc. La seule balise qui est mise
ici, c'est de s'assurer, toujours sur l'interprétation que peut faire le
ministère du cas, qu'au moins dans certains cas... C'est une mesure de
protection pour éviter des abus flagrants. On ne veut pas s'immiscer non
plus dans les règlements de la Commission des valeurs mobilières,
dans le Code civil ou dans la Loi sur les compagnies qui traitent des
acquisitions et qui protègent les actionnaires dans le cas
d'acquisition, de fusion ou d'association avec d'autres
sociétés.
M. Garon: Je ne partage pas trop l'opinion de l'adjoint
parlementaire du ministre du Revenu, Mme la Présidente. La question
qu'il s'agit de définir, au fond, pour le gouvernement, c'est à
qui doivent profiter les avantages du REA. Il y a des avantages fiscaux
importants. Qui doit en bénéficier, dans quel cadre et dans quel
cas? Par exemple, en quoi le REA devra-t-il... Je pense qu'on devrait aller
beaucoup plus loin pour ne pas encourager - on parle des avantages fiscaux -
les fusions d'entreprises qui ne sont pas toujours bénéfiques et
qui, souvent, représentent des pertes d'emploi. Par exemple, on incite
à faire des fusions d'entreprises dans différents endroits: la
fusion de la Laiterie Régal avec Agropur à Thetford, à
toutes fins utiles, ça va faire qu'il n'y aura plus de laiterie
là, ou il n'y en a peut-être déjà plus
maintenant.
J'ai déjà vu quelqu'un qui m'a présenté un
projet pour rationaliser l'industrie de la boulangerie au Québec. Il n'y
avait qu'une seule boulangerie, c'était tout regroupé dans
une seule. Il disait: On aurait réussi la consolidation
québécoise de la boulangerie. Il n'y aurait qu'une seule
compagnie. En quoi c'est plus intéressant d'avoir une boulangerie
plutôt que d'en avoir plusieurs? Il n'y en a déjà pas
tellement, il y a quelques grands groupes, peu nombreux maintenant.
C'était une vue de l'esprit. Les gens disaient: Ce serait beau, il n'y
aurait qu'une boulangerie. On aurait consolidé et rationalisé le
secteur. Je pense que l'économie ne marche pas comme ça. Le but
du REA, à mon avis, c'est de faire participer les gens au financement
des entreprises. Mais de quel type d'entreprises s'agit-il? Il s'agit
d'entreprises qui ont besoin de financement. C'est ça, au fond, qui
devrait être l'objectif du REA. On a entendu les commentaires du
président de Cascades, par exemple, M. Bernard Lemaire, qui disait que,
dans les acceptations de REA qui avaient été faites en 1986, on
était en train de dénaturer le REA et d'embarquer toutes sortes
de projets dans le REA qui n'a pas été conçu, au fond,
pour cela. Il devrait être réservé au développement
économique. Si on donne des avantages fiscaux à des gens pour
faire du placement, c'est à la condition... Ce sont des fonds publics
dont on se prive en faisant ça. Il faut que ça serve le public
aussi. Il y a un risque. On sert le public si on fait du développement
économique mais pas si on encourage certaines opérations qui, au
fond, seront nuisibles pour le public. Dans certains cas, les fusions
d'entreprises ont pour objectif de réduire considérablement le
nombre d'employés. Le gouvernement peut avoir une mauvaise action par
rapport au milieu industriel. (12 h 15)
Dans ce cadre, on pense qu'on met une petite balise, mais le terme est
tellement vague, il a tellement peu de référence à la
réalité que, dans le fond, c'est une disposition à peu
près inutile. Quand on va venir pour interpréter
"intérêt commercial", je vais vous dire qu'il n'y a pas beaucoup
de cas où on ne sera pas capable de justifier que c'est bon. Alors, la
disposition vise quelque chose ou elle ne vise rien ou elle veut donner
l'illusion qu'on fait quelque chose, alors que cela va être un
règlement inutile qui va embêter les gens et qui ne servira
à rien s'il n'est pas plus précis que cela.
Réglementer pour réglementer, je pensais que le
gouvernement avait dit qu'il ferait sa marque de commerce en
déréglementant. Là, il est en train de réglementer
pour la galerie. Cela va faire des règlements inutiles. Cela ne dit
rien, c'est vague, on veut donner l'impression au public qu'on établit
des balises, alors que les balises sont tellement petites que la moindre petite
poudrerie va les coucher par terre. C'est comme s'il n'y avait pas de balises
à toutes fins utiles.
Je ne vois pas pourquoi on met des dispositions qui ne sont pas plus
précises que cela. On est aussi bien de ne pas en mettre.
M. Dufour: C'est vrai qu'on a perdu de vue l'objectif du REA.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Montmorency.
M. Garon: Ce qu'il va falloir se demander actuellement, c'est
quelle philosophie le ministre des Finances du temps avait. Il a dit au
début: Ce que je veux, c'est donner aux gens le goût de faire des
placements dans les actions, parce que les Québécois ne
plaçaient pas beaucoup dans les actions.
Ensuite, il a dit: II va falloir, au cours des années,
restreindre les endroits où va se faire ce placement, parce qu'il faut
qu'il y ait un risque. On considère que l'habitude de faire du placement
sous forme d'actions est assez avancée, cette connaissance et cette
volonté de le faire sont assez disséminées dans la
population que, maintenant, il va falloir orienter de façon beaucoup
plus précise. Cela s'est fait notamment dans le discours sur le budget
du mois d'avril 1985. Maintenant, je pense qu'on est en train de donner
l'illusion de balises, alors qu'il n'y a pas vraiment de balises dans le cas de
cet article.
J'ai vu tantôt le député de Vanier passer. Je ne
sais pas s'il est revenu. Oui, il est tout près, il vient d'arriver. Le
député de Vanier sait que, quand on regarde, par exemple,
à la Commission des valeurs mobilières, les REA, les actions
subalternes, tout cela, un des grands problèmes qu'on rencontre au fond,
c'est que les gens de la Commission des valeurs mobilières disent: Eh
bien, les avantages du REA, ce n'est pas nous qui les donnons, c'est le
gouvernement. Ils se sentent mal placés pour encadrer les REA, alors
qu'il s'agit, dans le cas du RÊA, non pas d'une action de valeur
mobilière en soi, mais d'une action qui est un incitatif fiscal pour
donner de la valeur au revenu et que l'encadrement devrait être fait
là.
On a vu le cas des actions subalternes. On donne un exemple, on va avoir
des dispositions là-dessus. Il y avait très peu d'actions
subalternes sur le marché des actions au Québec. Parce que le REA
donne des avantages, parce que les actions subalternes pouvaient être
admissibles facilement dans le cadre du REA, ce qui est arrivé, c'est
que les gens se sont mis à émettre des actions subalternes en
beaucoup plus grand nombre au Québec qu'aux États-Unis. Cela veut
dire que le cas du REA n'était pas assez sévère, qu'il
devrait être plus sévère dans le cas des actions
subalternes.
C'est pour cela qu'ici on dit, par exemple, si on donne des avantages
fiscaux
qui ont pour effet que des entreprises peuvent aller chercher de
l'argent... On a vu hier, par exemple, concernant les actifs intangibles, qu'on
donnait une ouverture par rapport aux actifs intangibles quand la contrepartie
était payée sous forme d'actions. Â mon avis, cela n'est
pas très bon. Quelle est la différence entre payer des actifs
intangibles en argent ou les payer en actions? Éventuellement, quand
l'émission va être faite, les gens pourront revendre leurs actions
et rentrer en possession de leur argent. Pour des actifs intangibles ou pour de
l'achalandage, ils ont une rémunération de papier avec des
actions qui seront revendables sur le marché, après
l'émission, beaucoup plus facilement parce qu'il y aura plus d'argent
dans la compagnie.
Ce que je ne comprends pas actuellement, c'est qu'on est en train de
donner des ouvertures dans la loi à des activités qui sont
uniquement spéculatives et qui ne sont pas productives sur le plan
économique pour l'avantage d'une société en matière
de développement économique, de création d'emplois et en
vue de générer de l'activité économique. Pourquoi
donner des avantages fiscaux pour des actions qui économiquement ne sont
pas vraiment souhaitables ou pour lesquelles surtout le gouvernement ne devrait
pas donner d'avantages pour inciter à des types de fusion? Ne nous
trompons pas, il y a eu une rage des fusions; les gens trouvaient cela
très bon. Depuis quelques années, la documentation
économique a mis beaucoup de bémols sur les avantages des fusions
qui souvent profitent beaucoup plus aux dirigeants d'entreprises qu'aux
actionnaires ou qu'au public. Je me rappelle avoir lu un volume, une
thèse de doctorat à Berkeley. Quelqu'un avait
étudié près de 300 fusions d'entreprises. Il disait que le
principal moteur pour les fusions, ce n'était pas l'intérêt
du public, ce n'était pas l'intérêt des actionnaires,
c'était la volonté de puissance des dirigeants d'entreprises qui
pouvaient justifier un paquet d'affaires parce que là ils avaient un
chiffre d'affaires plus gros.
Il analysait un grand nombre d'entreprises. Que le gouvernement par des
mesures fiscales vienne inciter à la fusion, moi je ne vois pas du tout
l'avantage du public là-dedans. Il y a peut-être eu une mode,
à un moment donné, dans le temps où Gérard Filion
parlait des quêteux montés à cheval avec un chauffeur en
livrée. Il était venu parler des fusions en disant que
c'était bon, que c'était ceci et que c'était cela. Mais je
vais vous dire une affaire, depuis ce temps, la terre a tourné et les
gens ont commencé à être beaucoup plus critiques
vis-à-vis de ces actions. Autrefois, par exemple, on pensait qu'une
compagnie d'informatique devait être grosse comme IBM pour être sur
le marché. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'entreprises
très dynamiques dans le domaine de l'informatique et qui sont de petites
entreprises, ce ne sont pas de grosses entreprises.
On a beaucoup de mythes qui ont été
véhiculés pour justifier... C'est facile. Mais au fond ce sont
des "ballounes" qui ont été pétées. Aujourd'hui,
cela fait que les qens ne croient pas à ce genre d'activité.
C'est pour cela qu'ici je trouve que c'est une disposition qui n'est pas au
point, qui a des termes vagues, qui donne l'impression de balises, mais qui ne
balise rien.
Une voix: C'est cela.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Montmorency.
M. Séguin: Tout ce que je peux ajouter, Mme la
Présidente, c'est que cet article n'existait pas. Comme à peu
près la quarantaine d'articles que nous venons de faire, ce sont pour la
plupart des nouvelles mesures concernant le REA et beaucoup de ces mesures
introduisent de nouvelles normes un peu plus restrictives. Le
député de Lévis mentionnait les actions subalternes. Je
voudrais simplement lui rappeler que le ministre des Finances a fait une
déclaration au mois de décembre apportant de nombreuses
modifications au Régime d'épargne-actions dont le projet de loi
sera préparé incessamment et que nous aurons à
débattre. On verra là encore de nouvelles mesures pour davantage
restreindre et davantage "circonscire" les droits qu'on veut conférer
par le REA et davantage s'approcher du véritable but du REA pour
éviter que, par le régime qui, dans l'ensemble, a un objectif
fort louable et légitime, certaines opérations puissent, comme
cela a peut-être été vu dans le passé ou puisse
arriver dans l'avenir... Les dispositions que l'on adopte aujourd'hui, comme
celles qu'on a vues hier, je le rappelle, cela fait quand même une
quarantaine d'articles, d'alinéas ou de dispositions qui n'existaient
pas et qu'on a introduits pour davantaqe cerner l'objectif premier du REA et
éviter certains abus, toujours dans l'intérêt des
investisseurs et du public qui veulent acquérir des actions.
En terminant, je mentionne que, si le député de
Lévis, comme n'importe quel membre de la commission, se pose des
questions sur la valeur des dispositions budgétaires dont nous avons
à vérifier le texte, il peut évidemment les adresser au
ministre des Finances. D'ailleurs, c'est leur devoir à lui comme
à eux de le faire, comme c'est le devoir du ministre des Finances d'en
prendre connaissance et de voir à donner une réponse soit pour
les adopter soit pour les prendre en considération.
Merci, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
50 est adopté? M. le député de Lévis.
M. Garon: Le député de Montmorency, adjoint
parlementaire au ministre du Revenu, a une drôle de philosophie. On
étudie le projet de loi article par article et, à chaque fois
qu'on lui fait un commentaire concernant un article, Il dit: Écrivez au
ministre des Finances. Ou bien le ministère du Revenu est inutile et il
devrait être fusionné avec le ministère des Finances ou
bien, ici, il y a une action qui veut dire quelque chose.
Je dis simplement qu'il y a une disposition dans le budget qui indique
une intention. Mais pour la disposition qu'on retrouve ici, s'il n'y a pas de
définition du mot "intérêt commercial", cela ne veut rien
dire. On pourrait au moins ajouter... Je comprends qu'on a utilisé les
termes du discours sur le budget, mais je pense que le discours sur le budget
reflétait une intention.
À notre avis, quand on regarde les dispositions concrètes
qui ont été mises en place pour actualiser cette
déclaration d'intention du budget, on ne retrouve rien. Il faudrait
peut-être définir ce qu'on veut dire par "intérêt
commercial". Ce n'est pas défini ailleurs dans la Loi sur les
impôts. Un intérêt commercial, ce n'est pas une porte de
grange. Batèche, c'est une planète au complet! Cela ne dit rien.
Il n'y a pas de balise dans ce mot.
Je ne suis pas contre l'intention du ministre des Finances. J'ai dit que
je trouvais cela bon. Sauf que la disposition qu'on retrouve est tellement
vague qu'elle ne veut plus rien dire. C'est pour cela qu'à mon avis une
des solutions serait ou bien de définir différemment dans
l'article les mots "intérêt commercial" ou bien d'ajouter un
paragraphe pour dire que, quand on emploie dans le cadre de tel ou tel article
les mots "intérêt commercial", on veut dire telle chose.
Là, on mettrait un peu de chair autour de l'os.
M, Dufour: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: Mme la Présidente, je trouve que le
député de Lévis soulève un point excessivement
important. D'abord, il faut revenir ou essayer de revenir aux intentions du
législateur, lorsqu'on a parlé du REA. II avait des buts
très précis qui étaient d'augmenter l'activité
économique, d'injecter de nouveaux fonds, de donner le goût aux
gens d'investir dans des entreprises. Au fil des années, j'ai
l'impression que cet objectif tend vers la dispersion: on a pensé que le
REA était un fourre-tout pour l'ensemble des entreprises. C'est un peu
ce qu'on a comme impression ce matin, lorsqu'on examine cet article. Il y a
actuellement certainement des entreprises qui pourraient continuer de
prospérer et qui sont assez alléchantes sans qu'il n'y ait de
REA. C'est une réflexion de base à mon point de vue.
Quant au libellé de l'article comme tel, il s'agit de le lire
pour voir ce qu'il veut dire. On parle d'un intérêt commercial
ayant un lien direct avec ses activités ou celles d'une autre
corporation qui lui est associée. C'est vrai que c'est tellement
étendu qu'une compagnie comme l'ALCAN pourrait demain matin aller dans
l'alimentation, parce qu'elle pourrait, à partir de cela,
prétendre augmenter l'écoulement de son produit, l'aluminium. On
mettrait les façades des magasins en aluminium et les tablettes en
aluminium. On pourrait peindre aussi les murs couleur aluminium. Cela pourrait
être une activité qui s'apparente à son activité.
(12 h 30)
Je ne pense pas qu'on trouve un lien où on pourrait arrêter
et dire: Cela n'a pas de bon sens, il y a un lien qui ne fonctionne pas. Le
lien n'existe pas. On pourra toujours trouver une raison, mais si ce n'est pas
défini, circonscrit ou "circoncis" - comme dirait le
député de Montmorency - si ce n'est pas fait, on ne peut
pas...
Une voix: Circoncis?
M. Dufour: II a dit "circoncis" tout à l'heure et
"circonscrit", mais je pense que les deux termes peuvent s'appliquer. On fait
le tour...
M. Garon: II voulait seulement dire d'en enlever un petit
bout.
M. Dufour: Je ne sais pas si... En tout cas, je pense qu'il est
maître de son vocabulaire. Tout cela pour dire que, en fin de compte, on
est conscient que ce terme ou cette phrase n'ajoute rien. L'intention veut
ajouter... Quand on regarde à la page 20 du discours, on dit: "De plus,
les activités de cette filiale contrôlée devront susciter
un intérêt commercial ayant un lien direct avec les
activités de la corporation émettrice".
Je pense qu'en faisant cet article on va à ('encontre des buts
visés par les lois. Souvent et régulièrement on dît
que le législateur ne parle pas pour ne rien dire. Dans le cas qui nous
préoccupe, si on applique ce principe, c'est vrai qu'on parle pour ne
rien dire parce qu'on élargit tellement. Pourquoi parler d'un lien
direct avec les activités? Je pense qu'on pourrait dire: qui sera
directement ou indirectement une filiale contrôlée par elle, dont
les activités ou celles d'une filiale que cette corporation
contrôle directement ou indirectement.
Pourquoi ajouter des termes? C'est ajouter pour ajouter. Dans le fond,
cela n'éclaircit pas du tout ce qu'on veut. On comprend que le but c'est
d'essayer d'augmenter les activités économiques, mais on ne
l'atteint pas. Cet article, à mon sens, perd ses éléments
et on devrait plutôt se mettre à la recherche d'une meilleure
rédaction pour atteindre le but qu'on veut. Au départ, il
faudrait peut-être se remettre en question et se reposer les questions
à savoir: que cherche-t-on avec des REA? Est-ce qu'on devrait être
aussi large pour permettre que toutes les compagnies aient accès
à cela? Quels sont les buts visés en émettant ou en
permettant des avantages fiscaux aux acheteurs de régime d'actions? Je
pense que cela c'est le point fondamental de ce qu'on fait et de ce qui nous
préoccupe.
 ce moment, on n'a plus besoin d'interprétation ou
d'ajouter des éléments parce qu'on va tellement ramener les
principes de base pour lesquels les REA ont été émis
qu'à ce moment on n'aura plus besoin de le décrire, ce sera
clair. C'est la base même de l'émission d'actions qui sera
vraiment le contrôle dont on a besoin. Je pense que c'est vrai qu'en
voulant écrire et décrire ce qu'on veut... On veut permettre des
avantages ou un éventail beaucoup plus grand, c'est peut-être
là qu'on perd le but précis pour lequel les REA ont
été mis sur pied.
C'est peut-être d'essayer d'amener une activité
économique et d'augmenter l'intérêt des gens à
souscrire et à donner le goût du risque. Actuellement, il y a des
REA où il n'y a pas de risque du tout. Ils retirent un avantage fiscal
et il n'y a pas de risque. Dans le fond, les actions bancaires, il n'y a pas
grand risque là-dedans et la personne va chercher un avantage fiscal.
Pourquoi force-t-on les gens ou les incite-t-on à investir dans des
banques? D'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de banques
québécoises que je sache. Dans tout cela, les caisses populaires
n'annoncent pas beaucoup de REA non plus. Il nous reste les banques à
charte, qui sont des banques canadiennes, qui génèrent des
activités, mais des activités que n'importe quelle banque peut
faire. Il n'y a pas une spécificité propre à la banque. Il
n'y a pas une philosophie propre à cela. Ce n'est pas
nécessairement une philosophie propre au Québec.
Pour nous qui demeurons au Québec, qui vivons avec des principes
ou des lois qui sont adoptées ici à l'Assemblée nationale,
les principes du REA devraient inciter à des activités
économiques plus grandes et favoriser des entreprises
québécoises, au départ. Si le gouvernement canadien veut
donner des incitations plus grandes pour le Canada, ça le regarde,
à mon point de vue, mais pour le Québec, on devrait inciter les
gens à investir dans leur propre entreprise pour étendre
l'activité économique. Si ce n'est pas pour cela que le REA est
mis sur pied, je comprends encore moins ce qu'on fait ici.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Montmorency,
M. Séguin: Mme la Présidente, simplement pour dire
que l'énoncé budgétaire, tel qu'il est reproduit dans les
documents du budget à la page 20 de l'annexe A, parle d'un
intérêt commercial. Je ne vois pas comment la rédaction
d'un projet de loi pourrait présenter un autre libellé que celui
qui a été prononcé par le ministre des Finances dans son
discours sur le budget. Je ne crois pas qu'il soit de notre autorité de
changer ici les politiques fiscales et la politique financière du
gouvernement du Québec. Nous avons à regarder un projet de loi
présenté par le ministre du Revenu et à voir s'il est
conforme et fidèle à l'énoncé
budgétaire.
Sur ce point, je pense que, comme le libellé est identique mot
pour mot à l'énoncé budgétaire,
particulièrement l'expression "intérêt commercial", si
certains membres de la commission désirent remettre en question cette
expression et la portée de cette expression, ils doivent le faire en
s'adressant au ministre des Finances, qui verra à en changer la
portée dans un prochain budget ou dans une déclaration qu'il
pourra faire. Ce n'est pas à nous, ici, de changer la portée,
l'effet ou le sens d'une mesure budgétaire qui a déjà
été présentée dans le budget du 1er mai et qui est
déjà en vigueur.
Sur ce, étant donné qu'on a eu amplement - à mon
humble avis, je ne veux pas précipiter - l'occasion d'entendre les
commentaires, je demande le vote sur l'article, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bélanger): D'accord, M. le
député de Montmorency. Est-ce que l'article 50 est
adopté?
M. Dufour: Avant de passer au vote, je demanderais
peut-être une directive à la présidente. Que ferait une
commission parlementaire qui n'aurait qu'à approuver des
décisions prises antérieurement? Il me semble que... J'ai de la
misère à m'appuyer sur les énoncés du
député de Montmorency, à savoir qu'on n'a qu'à
accepter ce qui est écrit dans cela. Pourquoi le discours sur le budget
de 1986-1987 ne devient-il pas une loi automatiquement, si c'est cela? Pourquoi
se casser la tête à écrire cela dans les lois? Comme le
ministre ne peut pas se tromper, prenons-le! C'est cela. Honnêtement, il
me semblait qu'une commission parlementaire avait pour but d'étudier les
projets de loi
article par article. On a le droit d'apporter des amendements. Je
comprends, par exemple, qu'il y a une particularité au point de vue
budgétaire, je pense qu'on en a discuté largement: on ne peut pas
couper des revenus au gouvernement ou en ajouter. Mais je ne vois rien dans ce
qu'on dit qui soit de nature à enlever ou ajouter quoi que ce soit
à la mesure budgétaire annoncée.
M. Séguin: Mme la Présidente, je m'excuse
d'interrompre le député de
Jonquière. J'ai demandé qu'on procède au vote, je
ne voudrais pas qu'on reprenne les arguments.
La Présidente (Mme Bélanger): Ce que je peux dire
au député de Jonquière, c'est que le mandat de la
commission est d'étudier le projet de loi article par article. On ne
doit pas discuter du principe du projet de loi. Si un article n'est pas
accepté tel quel, on doit le rejeter ou l'amender. Â ce moment-ci,
Le député de Montmorency a demandé le vote. Si vous
êtes contre cet article, vous votez contre et, si la
majorité...
M. Garon: L'article 203 de notre règlement dit: "Le
Président peut d'office rejeter une telle motion, s'il estime que le
débat sur la motion de fond ne s'est pas indûment prolongé
ou que les droits des députés seraient lésés par
une mise aux voix immédiate. "
Ce que nous avons demandé dans le débat ne rejette pas
l'intention du discours sur le budget. On dit que l'intention n'est pas claire,
parce qu'on n'a pas défini ce qu'on entend par "intérêt
commercial". Comme il serait difficile pour l'Opposition, justement, de faire
une définition des mots "intérêt commercial" à la
place du gouvernement, on a dit tout simplement qu'on devrait suspendre
l'étude de l'article pour que le ministère du Revenu le clarifie
en faisant un paragraphe additionnel qui ajouterait une définition des
mots "intérêt commercial" dans le cadre de cet article. Ce
pourrait être sous la forme d'un paragraphe additionnel qui dirait que,
dans telle ou telle disposition, les mots "intérêt commercial"
veulent dire telle ou telle chose.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis, je pense que, pour la discussion d'un
article de loi, vous avez droit à 20 minutes chacun. Nous allons
vérifier si vous avez écoulé votre temps de parole et si
les deux porte-parole ont écoulé leurs 20 minutes, nous avons le
droit de mettre l'article aux voix.
M. Garon: Le député de Montmorency n'a pas
intérêt à fonctionner de façon légaliste
parce qu'on fait cela dans le même article et il y a plusieurs articles.
Si on prend nos 20 minutes... Il y a des endroits où on va plus vite et
d'autres où cela prend plus de temps. On n'a pas calculé le temps
de façon serrée comme cela.
M. Séguin: Je veux rassurer le député de
Lévis, Mme la Présidente. Il n'est absolument pas question
d'être pressé. Personnellement, c'est un sujet que j'aime beaucoup
et je suis disponible pour étudier chaque article tout au long de
l'année s'il le faut. Cela n'abuse pas de ma patience, au contraire,
sauf que j'indique - je reviens là-dessus et le député de
Lévis peut peut-être le comprendre - qu'étant donné
que l'expression est textuellement reprise du budget, même si on arrivait
à l'idée qu'il y aurait peut-être lieu de compléter,
je considère qu'on est lié et que la représentation du
libellé de l'article est tout à fait fidèle à toute
la phrase qui apparaît dans le discours sur le budget. Si on voulait
changer l'expression "intérêt commercial", Il faudrait avoir
l'autorisation du ministre des Finances qui, lui, le décréterait
soit dans un prochain budget, soit d'une autre façon. Il me semble
à tout le moins que, sur ce point particulier, on est vraiment conforme
aux mots textuels du budget et je ne crois pas qu'il y ait eu des
précédents, même sous l'ancien gouvernement, où, en
matière de politique fiscale, des projets de rédaction de loi
aient été présentés et que, soit une commission,
soit le ministre du Revenu ait fait changer des mots ou des expressions qui
étaient donnés textuellement dans le budget. Remarquez
qu'éventuellement, de façon administrative, le ministère
du Revenu pourra faire connaître par un bulletin, s'il le croit utile, la
définition de l'interprétation qu'il fait de
"l'intérêt commercial". Mais c'est une nouvelle disposition et
depuis qu'elle est appliquée le 1er mai 1986, cela ne semble pas avoir
soulevé de complications jusqu'à maintenant. Si cela devait
l'être, le premier qui avisera le ministre des Finances sera
peut-être le ministre du Revenu ou d'autres députés qui
pourraient y voir un problème. Mais, pour le moment, je vois mal comment
On pourrait essayer de rebâtir cette expression, étant
donné qu'elle est donnée par le ministre des Finances dans toute
la partie de la phrase qui concerne cela et qu'on l'a reproduite textuellement.
À mon sens, même si on voulait le refaire, malgré toute la
bonne volonté et la bonne foi qui animent le député de
Lévis et le député de Jonquière - je ne veux pas
mettre cela en doute - même si l'on voulait suspendre, le résultat
serait le même: Je ne vois pas comment on pourrait remettre en cause un
énoncé budgétaire: Je ne dis pas que l'intention
décrite dans le budget ne peut pas être rediscutée avec le
ministre des Finances sur sa portée et sur la protection qu'elle
donne et qu'on semble croire qu'elle ne donne pas. Je ne crois pas que
c'est ici, dans le texte, que nous pouvons nous permettre de la changer.
C'est pour cela que je suggérais - Mme la Présidente, vous
l'avez expliqué - qu'on passe à l'adoption. Ceux qui ont des
réserves peuvent le faire sur division ou carrément voter contre.
Les membres qui sont favorables à la mesure pourront exprimer leur vote.
Je ne pense pas que cela brime le droit de parole, cela fait presque une heure
que nous discutons du point. (12 h 45)
La Présidente (Mme Bélanger): Non, M. le
député de Montmorency, je vous ferai remarquer que, dans le
débat sur l'article 50, le député de Lévis a
utilisé 19, 50 minutes de son temps de parole, alors qu'il a droit
à 20 minutes. Le député de Jonquière a
utilisé 11, 50 minutes. Par contre, si les députés de
l'Opposition ne sont pas d'accord sur le libellé de l'article, ils
peuvent toujours présenter un amendement qu'on pourra juger recevable ou
pas. M. le député de Lévis.
M. Garon: Je vais poser une question à l'adjoint
parlementaire du ministre. Il a dit à plusieurs reprises que cela n'a
pas posé de problème depuis que la mesure existe, depuis le
discours sur le budget du 1er mai. Si cela n'a pas posé de
problème, on peut poser la question: Est-ce qu'il y a eu des cas
où les avantages du régime ont été refusés
pour cause d'intérêt commercial insuffisant?
M. Séguin: C'est difficile de répondre parce que,
d'une part, l'information est confidentielle à chacun des contribuables
qui discutent en vertu de l'article 69 du ministère du Revenu. Mais
disons qu'il ne semble pas qu'on ait appliqué carrément la mesure
pour rejeter une demande comme telle, sauf que, dans certains cas, cela a
donné lieu à des discussions. On a demandé à
certaines sociétés de clarifier davantage, parce que ce
critère avait été soulevé. C'est à la suite
de discussions et d'examens en profondeur de l'ensemble du dossier que
finalement les choses ont été réglées à la
satisfaction des normes que veut introduire l'article.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: Le député de Montmorency a beaucoup de
mérite à défendre ce qui est écrit dans le budget.
Mais, s'il avait un avis personnel à donner comme juriste, parce qu'il a
une formation juridique, je me demande de quelle façon un juge pourrait
interpréter cet article. Je vous dis carrément que, si une
personne avait à aller légalement contre la position du
ministère dans l'état actuel des choses, de la façon dont
c'est rédigé, il n'y a pas grands cas que le ministère du
Revenu pourrait gagner en s'appuyant sur le libellé de l'article. Il va
se faire laver à chaque coup. On ne fera pas d'obstruction sur ce projet
de loi, on ne veut pas éterniser la discussion. On veut juste dire qu'on
va voter contre l'article pour les raisons qu'on a données, à
savoir que ça ne rajoute absolument rien. Il pourrait n'y avoir que les
mots "intérêt commercial" sans qu'on parle de direct ou
d'indirectement. Tout le monde pourra dire que si ce n'est pas pour ça,
ce sera pour d'autres raisons qui feront que, pour nous autres, cela va mieux.
Je pense que oui, on va passer au vote. On dit pourquoi et je pense bien qu'on
n'aura pas à faire de représentations au ministère; il va
se rendre compte, tôt ou tard, que ce libellé de l'article...
Tard, malheureusement, parce que normalement on devrait rédiger les
projets de loi comme il faut en partant. On vous informe immédiatement
que l'Opposition actuelle ne peut pas concourir à un écrit qui ne
veut rien dire. Je pense que c'est mauvais au départ. On dit: On va
corriqer par l'absurde. On va corriger selon les opinions, les pressions ou les
problèmes qu'on rencontrera. En l'examinant, moi qui n'ai pas de
formation juridique, de juriste, je vous dis carrément que je suis
prêt à aller défendre ça devant n'importe quel
tribunal qui va me donner raison. Comment va-t-on pouvoir faire... Dès
que vous êtes en affaires, vous avez des intérêts et s'il y
a des intérêts, il n'est pas juste question
d'intérêt... L'intérêt commercial va tellement
être vague et dilué que pas un juge ne dira si c'est direct ou
indirect. D'une façon ou de l'autre, ça va nuire à
l'entreprise et à ce moment-là, on pourra avoir toutes les
prétentions.
Cela étant dit, on est d'accord avec le député de
Montmorency qui a demandé le vote. On va se prononcer sur l'article
comme tel et on va s'opposer, voter contre avec Ies raisons qu'on a
débattues assez largement.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que vous
demandez l'appel nominal?
M. Dufour: Non.
M. Garon: Non, mais on voudrait voter, par exemple, seulement sur
la partie dont on vient de parler, 965. 9. 4.
M. Dufour: Les autres peuvent êtres bonnes.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis, au moment où on a appelé
l'article on n'a pas appelé l'article 50, 965. 9. 4 on a appelé
l'article au complet. À moins qu'il n'y ait consentement, on vote sur
l'article complet. Sur l'article 50, 965. 9. 4?
M. Séguin: Je n'ai pas d'objection.
La Présidente (Mme Bélanger): Vous n'avez pas
d'objection à discuter de 965. 9. 5?
M. Garon: On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant.
On a parlé seulement de la partie...
La Présidente (Mme Bélanger): Donc, il y a
consentement pour étudier article par article l'article 50. J'appelle
l'article 965. 9. 5.
M. Garon: Non, on va voter sur...
La Présidente (Mme Bélanger): On va faire le vote.
L'article 50, 965. 9. 4 est-il adopté sur division?
M. Garon: Sur division, forte division.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 965. 9.
5.
M. Garon: Les avocats ne seront pas fâchés,
remarquez bien, Mme la Présidente, parce qu'ils vont avoir la
facilité suffisante pour plaider l'intérêt commercial.
Une voix: Ils n'auront pas la peine de plaider...
M. Garon: Pour les avocats, c'est du gâteau.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce qu'il y a des
interventions sur l'article 965. 9. 5? M. le député de
Lévis.
M. Garon: Je pense que je vais m'ouvrir un bureau.
M. Lemieux: Est-ce que le député de Lévis
pense à sa retraite, Mme la Présidente?
M. Garon: Non, mais je commence à penser que les lois
étant faites avec des portes de grange comme ça, on m'a
redonné le goût de plaider.
M. Lemieux: Ce pourrait être intéressant.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce qu'il y a des
interventions sur 965. 9. 5? M. le député de Lévis.
M. Garon: Je voudrais avoir des explications....
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Montmorency.
M. Séguin: C'est toujours sujet à l'annonce du
prospectus. Le nouvel article 965. 9. 5 prévoit que, effectivement, lore
de l'annonce du prospectus définitif ou de la demande de dispense de
prospectus, l'utilisation du produit d'une émission publique d'actions
est que ce produit servira en totalité ou en partie à rembourser
un emprunt ou toute autre dette, contracté au cours d'une période
raisonnable précédant ou suivant la date du visa du prospectus
définitif ou de la demande de dispense du prospectus, ou au rachat
d'actions ou de tout autre titre, ou au paiement d'actions ou de tout autre
titre négociable. Alors, le produit d'une telle émission sera
réputé avoir été utilisé pour l'acquisition
d'actions ou d'autres titres négociables; ce qui veut dire qu'on va y
donner le même effet restrictif qu'on a vu tantôt, lorsque le
prospectus comporte une annonce que le produit va être utilisé
à l'achat d'autres actions ou titres. Ici, on prévoit l'utiliser
dans le but d'effectuer certains remboursements, dans lequel cas l'action peut
être inadmissible dans les conditions données.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis.
M. Séguin: Cet article 965. 9. 5 est aux fins de l'article
965. 9. 4 que nous venons d'adopter sur division.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 965. 9.
5 est adopté? Adopté.
Est-ce que l'article 50 dans son ensemble est adopté?
M. Garon: 11 reste 965. 9. 6 et 965. 9. 7 aussi.
La Présidente (Mme Bélanger): Ah bon!
M. Garon: C'est pour cela qu'on demandait paragraphe par
paragraphe.
M. Dufour: La présidente veut nous en passer une petite
vite.
La Présidente (Mme Bélanger): Cela a manqué. Alors,
j'appelle l'article 965. 9. 6.
M. Séguin: Le nouvel article 965. 9. 6 exclut de la partie
des articles 965. 9. 4 et 965. 9. 5 que nous venons de voir les actions au
autres titres négociables détenus en inventaire par un courtier
en valeurs mobilières, lorsque la corporation émettrlce exerce
l'activité de courtier en valeurs mobilières.
Il en est de même lorsque la corporation émettrice est une
corporation à capital de risque pour laquelle des actions sont
émises par une corporation visée au paragraphe d de l'article
965. 11. 1 et à l'administration de laquelle la corporation â
capital de risque participe.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: Mme la Présidente, si un courtier
décidait... On voit actuellement des courtiers qui font des corporations
et qui vont sur le marché boursier. Ils ont un REA aussi, ils vendent
des actions. Il y a un endroit où on dit qu'une compagnie qui veut aller
à la Bourse doit avoir un courtier, obligatoirement, pour détenir
des actions. Les courtiers qui, actuellement, sont en affaires et qui
participent au Régime d'épargne-actions, est-ce qu'ils peuvent
agir comme courtiers dans ces dossiers ou s'ils doivent le faire par une autre
corporation? Cela me semblerait un peu...
M. Séguin: Remarquez que votre question, je la comprends,
mais elle n'est peut-être pas reliée directement...
M. Dufour: Pas directement à cela?
M. Séguin:... à l'article que nous avons devant
nous.
M. Dufour: Oui.
M. Séguin: Ici, on exclut aux. 4 et. 5 que nous venons de
voir des actions détenues en inventaire par des courtiers qui veulent
émettre leurs propres actions dans le public, par exemple, les firmes de
courtage que vous connaissez. Pour répondre à votre question, en
pratique...
M. Dufour: Ce serait difficile...
M. Séguin: II est difficile de répondre si elle est
obligée ou non, parce que, là, il faudrait voir les
règlements prévus à la Commission des valeurs
mobilières, sauf qu'en pratique ils procèdent par des firmes de
courtage.
M. Dufour: Moi, il me semble qu'ils pourraient vendre leurs
propres obligations.
M. Séguin: Je ne voudrais pas vous induire en erreur. On
sort un peu du droit fiscal. Il faudrait vérifier la
réglementation de la Commission des valeurs mobilières dans le
cas d'une firme de courtage qui veut émettre ses propres actions dans le
public.
M. Dufour: Oui, mais on dit: "lorsque la corporation
émettrice exerce l'activité de courtier en valeurs
mobilières... " C'est pour cela que j'ai fait le lien avec la
corporation.
M. Garon: Les titres qu'elle détient en inventaire pour
d'autres.
M. Dufour: Cela veut dire que les courtiers qui ont ces
actions-là pourraient avoir les mêmes avantages que les
autres.
C'est comme cela que je le comprends
M. Séguin: D'accord, peut-être que la clé de
décodage, si je peux dire, c'est que "de tels biens", ce sont ceux
visés aux articles 965. 9. 4 et 965. 9. 5. Autrement dit, pour une firme
de courtaqe, il est dans le cours normal de ses affaires d'acquérir en
inventaire des actions d'autres sociétés. Donc, on ne leur
interdira pas de le faire en vertu des articles 965. 9. 4 et 965. 9. 5, parce
qu'on serait un peu illogique. C'est cela. Vous aviez la bonne clé.
M. Dufour: C'est moins compliqué.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 965. 9.
6 est adopté?
M. Dufour: Adopté.
M. Garon: Un instant! On renvoie, à un moment
donné, au paragraphe d) de l'article 965. 11. 1 et je ne retrouve pas
l'article 965. 11. 1. L'article 965. 11. 1 a été adopté en
quelle année? Il n'est pas dans ce projet de loi, en tout cas.
M. Séguin: On ne l'a pas reproduit au projet de loi, parce
que l'article 965. 11. 1 n'est pas amendé, mais il fait quand même
partie de la loi.
M. Garon: Quand a-t-il été adopté? Moi, j'ai
mes statuts refondus et ils sont supposés être complets.
M. Séguin: L'article 965. 11. 1 a été
introduit par le projet de loi 2.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 965. 9.
6 est adopté?
M. Dufour: Je dis que oui, mais...
La Présidente (Mme Bélanger): C'est vous le porte-parole,
M. le député de Jonquière.
M. Dufour: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 965. 9. 6 est
adopté. J'appelle l'article 965. 9. 7.
M. Séguin: Mme la Présidente, on modifie l'article
965. 9. 7 pour que ce qui est prévu s'applique à l'égard
d'une émission d'actions dont le visa de prospectus définitif ou
la dispense de prospectus a été accordé après le
1er mai 1986, à l'exception des émissions dont les travaux
préparatoires étaient assez avancés et qui ont fait
l'objet d'une approbation à cet effet. C'est pour assurer une certaine
transition pour les émissions qui étaient presque prêtes
vers le 1er mai 1986.
On énumère également certaines corporations qui
sont sujettes à des lois particulières comme la Loi sur les
banques, la Loi sur les banques d'épargne, la Loi sur les caisses
d'épargne, etc., qui ne seront pas astreintes à l'article 965. 9.
4.
M. Garon: A quelle disposition du discours sur le buget
renvoie-t-on ici?
M. Séguin: C'est à la page 20 de l'annexe A.
M. Garon: Â quel endroit à la page 20? A-t-il dit
à la page 20 ou 21? A la page 20, je ne retrouve pas cela.
La Présidente (Mme Bélanger): Il est 13 heures. Est-ce
qu'il a consentement des membres de la commission pour poursuivre
jusqu'à 13 h 15, par exemple, pour finir l'article 50?
M. Dufour: Cinq minutes.
La Présidente (Mme Bélanger): Pour cinq minutes, y a-t-il
consentement?
M. Dufour: On va au moins essayer de compléter
l'étude de l'article 50.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 50.
M. Garon: On va voir sî cela demande du temps ou non.
La Présidente (Mme Bélanger): Je vous ai donné
jusqu'à 13 h 15.
M. Garon: On va voir si c'est long ou pas long, parce qu'il ne la
retrouve pas.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Montmorency, dépendamment des commentaires que vous allez faire, on
m'indique que cet article peut occasionner un débat très long. Si
c'est pour occasionner un débat long, je pense qu'on pourrait ajourner
sine die. A moins que le commentaire que vous allez donner...
M. Séguin: Je peux donner mon explication...
M. Garon: Quelle est votre... M. Dufour: Juste une explication.
M. Garon:... référence? M. Séguin:... en une
minute.
La Présidente (Mme Bélanger): D'accord.
M. Séguin:... et les membres décideront.
La Présidente (Mme Bélanger): On va accepter votre
explication et l'Opposition décidera si le débat est long ou
court.
M. Séguin: L'article comme tel origine des mesures
budgétaires qu'on retrouve à la page 19 de l'annexe A du discours
sur le budget où il est dit au dernier paragraphe: "C'est pourquoi,
à compter de maintenant, une émission d'actions qui serait, par
ailleurs, admissible au REA ne pourra plus l'être lorsque l'utilisation
avouée de la majeure partie du produit de l'émission sera le
paiement, direct ou indirect, pour l'acquisition d'actions d'une autre
corporation - et c'est là le passage qui nous intéresse -ou de
tout autre titre facilement négociable. "
Alors, l'énumération est faite de ce qui est
considéré comme titre facilement négociable et elle est
donnée ici pour apporter une précision à l'expression
"facilement négociable", ce qu'on entend par là.
M. Garon: Un instant!
M. Séguin: Ensuite, on dit: Toutefois, il y aura exception
si cette acquisition consiste, dans le cas de titres comportant droit de vote,
en un bloc suffisamment important pour que la corporation émettrice
acquière ainsi une "filiale contrôlée", etc. L'article
découle de ce principe que je viens d'énoncer dans la mesure
budgétaire qu'on retrouve, ici, à l'article 965. 9. 7.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis, est-ce que vous pensez que le débat va être
long?
M. Garon: Mme la Présidente, je vais vous dire tout de
3uite pourquoi: à sa face même. Tantôt, on se
référait à l'intérêt commercial et on disait
qu'on ne pouvait pas l'expliquer. Là, je vais vous dire que c'est
vraiment tiré par les cheveux, à moins que le ministre des
Finances n'ait pas voulu en parler dans son discours sur le budget pour le
mettre dans la loi. On donne des avantages à des institutions
particulières comme les institutions bancaires, alors que le
gouvernement fédéral vient d'annoncer, justement, une
libéralisation au point de vue des transactions ou du contrôle par
des institutions financières. Là, on va donner les avantages du
REA aux banques pour contrôler les autres institutions
financières.
Je regrette, mais le discours sur le budget en aucune façon ne
donnait une telle ouverture. Je suis convaincu que personne n'a pu comprendre
dans le discours sur le budget qu'on donnait ouverture pour faciliter le
contrôle par les banques d'autres institutions. Je crois qu'il s'agit, au
contraire, d'un abus.
Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de la prochaine séance,
mais je pense qu'il est inacceptable qu'on donne une telle extension à
la déclaration du discours sur le budget. Je dis même, en plus,
que cette disposition est contre l'intérêt public. Pourquoi les
institutions bancaires devraient-elles avoir des facilités pour
contrôler d'autres institutions, alors qu'on refuse cela à toutes
les autres institutions dans les dispositions particulières qu'on
indique à l'article 965. 9. 4?
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis, je pense...
M. Garon: Cela serait complètement anormal, encore plus
dans le cadre de la libéralisation que vient d'annoncer le gouvernement
fédéral, de faciliter le contrôle des institutions
financières par les banques.
La Présidente (Mme Bélanger): Étant
donné que le débat semble vouloir se prolonger, la commission du
budget et de l'administration ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 13 h 8)