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(Dix heures quatorze minutes)
Le Président (M. Lemieux): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission du budget de de l'administration est réunie afin de
poursuivre l'étude détaillée du projet de loi 120, Loi
modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal. M. le
secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?
Le Secrétaire: Oui, M. le Président. M.
Després (Limoilou) est remplacé par M. Audet (Beauce-Nord) et Mme
Hovington (Matane) est remplacée par...
M. Polak: Excusez-moi, non, c'est M, Dubois qui est
remplacé par M. Hamel. Mme Hovington va être ici cet
après-midi.
Le Secrétaire: M. Dubois (Huntingdon) est remplacé
par M. Hamel (Sherbrooke).
Loi sur les impôts (suite)
Le Président (M. Lemieux): Bienvenue parmi nous, M. le
député de Sherbrooke. Lors de l'ajournement de nos travaux, nous
étions à l'étude de l'article 50 du projet de loi et nous
avions commencé l'étude de l'article 965. 9. 7 introduit par
l'article 50. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 965. 9. 7? M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: M. le Président, je solliciterais la
collaboration habituelle du ministre du Revenu, qui doit sans doute
connaître beaucoup mieux la présente loi que nous-mêmes sur
certains aspects. Puisqu'on m'informe que le député de
Lévis avait la parole sur l'article qu'on est en train d'étudier
et comme j'arrive dans le portrait sans préparation, je souhaiterais que
le ministre du Revenu nous indique jusqu'à quel point ce ne serait pas
dramatique de suspendre une section et de continuer un peu plus avant, dans le
cas où le député de Lévis aurait des
représentations à faire sur l'article dont on était rendu
à l'étude. Puisqu'elles faisaient partie probablement, d'un bloc,
il y a peut-être d'autres commentaires à faire, et il nous a
indiqué il y a quelques minutes qu'il devrait être des
nôtres tantôt. Je ne sais pas si cela vous crée des
inconvénients.
M. Gratton: Aucun problème.
Le Président (M. Lemieux): Effectivement, M. le ministre,
à l'article 965. 9, c'est le député de Lévis qui
avait la parole lorsqu'on a ajourné.
M. Gratton: Suspendons, M. le Président, et passons
à l'étude des articles subséquents.
Le Président (M. Lemieux): Nous allons appeler l'article
51.
M. Gratton: Évidemment, M. le Président, si on
devait se retrouver en fin de séance avec ce seul article à
étudier et que le député de Lévis était
toujours absent, on comprendrait qu'on veuille procéder à ce
moment-là.
Le Président (M. Lemieux):... adoption. Une voix:
Oui, tout à fait.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: M. le Président, vu que l'article 50, c'est
965. 9. 7, et parce que les articles doivent se suivre... L'article suivant
c'est 965. 10... Oui, mais il y a des articles à l'intérieur
de...
Le Président (M. Lemieux): Article 51.
M. Dufour: Tout ce qui touche l'article 965, c'est dans le
même bloc. Cela m'amènerait à proposer qu'on aille à
l'article 71 parce qu'il traite de l'article 1027. Tous les articles
précédents traitent de l'article 965 et suivants.
Le Président (M. Lemieux): Nous aurions donc à
suspendre l'article 50, 965. 9. 7, à l'article 70 inclusivement. Est-ce
que M. le ministre...
M. Gratton: Pas d'objection.
Le Président (M. Lemieux): Alors, nous suspendons
l'étude de ces articles et j'appelle l'article 71 du projet de loi 120.
Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 71 du projet de loi 120? M. le
député d'Abitibi-Ouest.
Versements
M. Gendron: Je souhaiterais, comme c'est courant en commission,
que le ministre du Revenu nous explique les justifications de cette
modification et nous aurons éventuellement des commentaires, suivant la
compréhension qu'on a des modifications suggérées.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre.
M. Gratton: M. le Président, la modification
proposée à l'article 1027 de la Loi sur les impôts
résulte de la surtaxe de 7, 25 % applicable à l'impôt sur
le revenu des corporations. Cette modification fait en sorte que les versements
soient calculés en tenant compte de cette surtaxe, ce qui a pour effet
de majorer ces versements du taux de la surtaxe, c'est-à-dire de 7, 25
%. Cette modification s'applique à l'égard d'un versement qu'une
corporation doit effectuer pour une année d'imposition se terminant
après le 1er mai 1986. À l'égard des versements
effectués avant le 1er mai 1986, l'expression "107, 25 % de" doit
être retranchée.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'article 71?
M. Gendron: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 71 est
adopté? L'article 71 est adopté. J'appelle l'article 72 du projet
de loi 120. M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: Le nouvel article 1029. 2. 1 qu'on introduit dans la
Loi sur les impôts concerne le cas où une corporation admissible
à l'exonération d'impôts introduite par le sous-paragraphe
9. etc., peut réclamer un crédit d'impôt pour pertes. Cet
article fait en sorte que ce remboursement ne soit pas limité à
un montant minimal, soit trois fois le minimum de taxe sur le capital à
payer, compte tenu qu'une corporation admissible bénéficie d'une
déduction de 2 000 000 $ dans le calcul de son capital versé.
Ainsi, aux fins du calcul prévu à l'article 1029. 2 de la Loi sur
les impôts du montant qu'une corporation admissible est
réputée avoir payé au ministre, ce nouvel article 1029. 2.
1 de la Loi sur les impôts prévoit qu'il faut faire abstraction
des articles 1138. 0. 1 et 1141. 3 de la Loi sur les impôts,
ajoutés par le présent projet et qui concernent
l'exonération de 2 000 000 $ du capital versé. Cet article a
effet depuis le 2 mai 1986, c'est-à-dire depuis que le discours sur le
budget a été prononcé.
Le Président (M. Lemieux): L'article 72 est-il
adopté? L'article 72 est adopté. J'appelle l'article 73 du projet
de loi 120.
Responsabilités solidaires quant au paiement de l'impôt
M. Gratton: Le nouvel article 1036. 1 de la Loi sur les
impôts rend une corporation à capital de risque qui se qualifie
à titre de corporation admissible au REA par une filiale et cette
filiale conjointement et solidairement responsables du paiement de la
pénalité devenu exigible à la suite de l'application de
l'article 1049. 2. 4. C'est une modification de concordance à la suite
de l'introduction des nouveaux articles 965. 11. 7 et 1049. 2. 4 de la Loi sur
les impôts.
Le Président (M. Lemieux): L'article 73...
M. Gratton: Cette modification a elle aussi effet depuis le 2 mai
1986.
Le Président (M. Lemieux): L'article 73 est-il
adopté?
M. Gendron: Un instant!
Le Président (M. Lemieux): M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: À l'article 73, j'aimerais que le ministre
nous donne peut-être quelques exemples d'une pénalité qui
devient exigible, mais par une filiale. Est-ce dans la perspective où il
y aurait une incapacité de payer de la détentrice des
capitaux?
M. Gratton: Je n'ai pas d'objection...
Le Président (M. Lemieux): Voulez-vous vous identifier
pour les fins d'enreqistrernent du Journal des débats? C'est sur le
temps de parole du ministre.
M. Cloutier (Leonid): M. Léonid Cloutier. Quant à
la qualification des corporations à capital de risque pour îe REA,
il a été introduit depuis le dernier budget qu'une corporation
pouvait se qualifier au REA par le biais d'une filiale. Si la filiale satisfait
à certaines conditions, la corporation qui est le holding, en haut, peut
se qualifier pour le REA. En ce qui concerne les corporations à capital
de risque, ces corporations ont des exigences supplémentaires à
remplir pour les périodes à la suite de l'émission.
Après cela, étant donné que c'est la filiale ni
plus ni moins qui doit remplir cette exigence et, par le fait même aussi,
la société mère, c'est pour cela que les deux corporations
sont rendues solidairement responsables au cas où il y aurait des
pénalités applicables du fait que les condi-
lions ne sont pas respectées.
Le Président (M. Lemieux): L'article 73 est-il
adopté? L'article 73 est adopté. J'appelle l'article 74 du projet
de loi 120. M. le ministre du Revenu.
Intérêt
M. Gratton: L'article 1038 de la Loi sur les impôts est
modifié par le remplacement de son troisième alinéa. Cette
modification est d'ordre technique et résulte en premier lieu de
l'addition d'un second alinéa à l'article 1027 auquel il est fait
référence dans l'article 1038. C'est de la concordance.
M. Gendron: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): L'article 74 est adopté.
J'appelle l'article 75 du projet de loi 120.
Pénalité
M. Gratton: La modification apportée par l'article 75 fixe
le taux de la pénalité à 25 % du coût rajusté
des actions considérées. Cette modification a effet depuis le 2
mai dernier.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article...
M. Gendron: Deux questions: Qu'est-ce que c'était avant?
Et, deuxièmement, pour être capable d'établir une
pénalité à 25 %, il doit y avoir quand même une
grille de référence. Il doit y avoir des éléments
qui nous permettraient de juger si cette pénalité est
légitime, pas trop exagérée.
M. Gratton: La pénalité était au
préalable de 20 %; elle a été augmentée à 25
%.
M. Gendron: Si elle était de 20 %, pourrait-on avoir
quelques informations sur les volumes ou les quantités? Est-ce que
c'était un article qui, dans l'ancienne application à 20 %...
Avait-on beaucoup de corporations qui étaient assujetties à cette
pénalité? Trouvez-vous que ce n'est pas assez significatif? Y
avait-il des délinquants? Quelle est la raison fondamentale de
décréter une hausse de cette pénalité?
M. Gratton: Le but est de récupérer l'avantage
fiscal. Quant à ce qui s'est passé jusqu'à maintenant,
cette pénalité n'a pas été appliquée.
M. Gendron: Alors, quelle est la raison de l'augmenter à
25 % par rapport à 20 %?
M. Gratton: M. Saint-Jean va vous...
M. Saint-Jean (André): On ajuste simplement la
pénalité à l'avantage fiscal pris indûment lorsque
la corporation n'a pas respecté les règles imposées par le
REA. On passe de 20 % à 25 % pour ajuster cela à l'avantage
fiscal que la corporation a retiré de l'émission REA sans s'y
qualifier ou sans continuer de s'y qualifier en ne respectant pas les
conditions imposées.
M. Gendron: Oui, mais je voudrais bien comprendre. Vous me donnez
une explication que je trouve pertinente en disant c'est un ajustement à
l'avantage fiscal. À la suite d'une qualification, elle a tiré
des avantages qu'elle n'aurait pas dû avoir si elle n'avait pas
été qualifiée. Mais, puisque c'est une
pénalité, c'est parce qu'il y a un vice de forme à quelque
part.
M. Saint-Jean: C'est uniquement dans le cas où la
corporation disait se qualifier au REA et qu'effectivement elle ne se
qualifiait pas: soit qu'elle a fait une fausse déclaration ou qu'elle a
changé les règles du jeu en cours de route.
M. Gendron: Cette pénalité était de 20 % et
dorénavant elle sera de 25 %, mais sans qu'aucune pénalité
de 20 % n'ait été appliquée dans le passé.
Dorénavant, vous dites: On va l'appliquer à 25 %. Mais est-ce que
c'est sur la base de l'avantage qui, lui -c'est une expression que je vais
utiliser -vaudrait 25 %?
M. Saint-Jean: Oui. On trouve cela dans le budget; cela se lit
ainsi: Dorénavant, les pénalités relatives au
régime d'épargne-actions seront fixées à 25 % du
coût rajusté des actions considérées. Cette mesure
permettra de réaliser un meilleur appariement entre le taux de ces
pénalités et la valeur de l'avantage fiscal obtenu en vertu du
REA. C'est cette mesure-là.
M. Gendron: Donc, ce n'est pas une hausse que j'appellerais
inconsidérée de l'avantage fiscal. Vous prétendez que
l'avantage fiscal qui pourrait avoir été obtenu par celle qui
s'est qualifiée indûment ou incorrectement correspond
véritablement non pas à 20 % mais à 25 % et qu'en
conséquence vous ajustez, vous appariez la hausse à 25 %. Est-ce
exact? Règle générale, si je pense que je comprends bien,
je suis d'accord! Là, vous nous indiquez que l'Interprétation que
j'en fais serait correcte. Je ne vois pas pourquoi je serais en
désaccord.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour:... d'autres pénalités que celle que vous
mentionnez là? Si c'est une fraude: "Faussement", cela devient
apparenté avec "fraude". C'est rare que dans des lois on dise à
quelqu'un qu'il pourrait frauder. Vous avez juste une amende à payer et
vous êtes lavé de tout soupçon.
M. Saint-Jean: Évidemment, s'il s'agissait d'une fraude
réelle et ainsi de suite, il y aurait peut-être d'autres mesures
à prendre en vertu d'autres lois. Mais, en vertu du REA, c'est cette
pénalité qui s'applique. Le REA donne un avantage fiscal à
l'acheteur des actions et non pas à la corporation elle-même.
Évidemment, cela fait mieux vendre les actions de la corporation.
Alors, le ministère, donc le gouvernement ou la
collectivité, a perdu des rentrées fiscales parce que des
citoyens ont acheté de bonne foi des actions et ont
bénéficié d'une déduction fiscale. Mais quelqu'un
doit les rembourser. Cela ne peut pas être l'acheteur de chaque action
qui, lui, a agi de bonne foi. C'est donc la corporation qui, elle, a
émis des actions sans droit. En fin de compte, c'est cela le
système.
M. Dufour: Le problème, c'est que c'est la première
fois que... D'après ce que vous nous dites, cela n'est jamais
arrivé. Bon, c'est fixé comme cela. Il serait difficile de dire
si cela pourrait arriver à répétition.
Comme ce n'est pas juste la compagnie mère qui a le droit
d'émettre des actions, cela pourrait aussi être des filiales. Il y
a des compagnies qui ont plusieurs filiales. Elles pourraient émettre un
certain nombre d'actions. II pourrait y avoir de la répétition
de... Ce serait difficile de le prévoir au moment où on se parle,
mais cela pourrait se produire, car vous nous dites qu'il est important d'avoir
un article pour se protéger au cas où.
M. Saint-Jean: Mais pourquoi n'a-t-on jamais imposé la
pénalité en fin de compte? Parce que c'est très
désincitatif, n'est-ce pas? Autrement dit, la corporation qui
émettrait sans droit et le saurait perdrait son avantage. Cela
enlève toute incitation à le faire. C'est pourquoi on n'a pas de
problème, au fond. (10 h 30)
M. Gendron: Oui, c'est cela. Je pense que ce qui est important,
c'est qu'on voulait savoir si... Il n'y a aucune justification logique à
avoir ce qu'on appelle une désinci-tation plus forte sur quelque chose
qu'on n'a jamais appliqué. C'était cela qui était mon
inquiétude. Vous me dites que non, aujourd'hui, ce n'est pas une
désincitation plus forte sur quelque chose qu'on n'a jamais
appliqué. Cela correspond réellement à l'avantage qu'elle
aurait tiré dans la perspective où elle ne se serait pas
qualifiée faussement. Si elle est qualifiée correctement, elle
retire un bénéfice. Vous dites: L'imposition de la
pénalité correspond au bénéfice auquel elle aurait
eu droit dans la perspective où toutes les règles auraient
été suivies correctement, ce qui ferait une qualification
correcte.
C'est dans ce sens que vous avez non pas haussé la
pénalité, mais ajusté une pénalité qui
correspond véritablement aux revenus anticipés par la
corporation, aux gains que la corporation aurait obtenus. Dans ces conditions,
cela va.
Le Président (M. Lemieux); L'article 75 est adopté.
J'appelle l'article 76 du projet de loi 120. M. le ministre, l'article 76. M.
le député de Montmorency.
M. Séguin: Oui. Nous sommes, un peu comme à
l'article précédent, dans les pénalités. Je pense
qu'à la lecture de l'article on comprend assez facilement qu'il y aura,
dans les cas identifiés aux articles, une pénalité
égale à 25 % de chaque action de l'émission
distribuée au Québec à un particulier qui n'est pas une
fiducie ou un groupe d'investissement. Voilà l'explication.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 76...
M. Gendron: Un instant.
Le Président (M. Lemieux): Oui, ça va, M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Ce que je veux indiquer ici, et cela nous prendrait
une réponse à la question que je veux poser, d'après la
compréhension qu'on pourrait avoir de l'article 76 et ce qui suit
puisque l'article 76 a quand même plusieurs alinéas, c'est qu'il
s'agirait encore de la capacité de racheter. Cette capacité de
rachat, règle générale, n'est pas attribuée aux
clients réguliers, si ce n'est les grandes corporations et les banques
qui ont une capacité de racheter. Là je ne suis pas en mesure de
confirmer ce que je vais dire, mais il semblerait que ce soit intimement
relié aux discussions quî avaient eu lieu à l'article 50 et
suivants qu'on a suspendus tantôt. Là je répète: Je
ne peux pas confirmer ce que je viens d'avancer. Mais, si tel était le
cas, là on aurait un problème de logistique pour quelques
minutes, en tout cas...
M, Séguin: Non.
M. Gendron:... et de considération envers mon
collègue. M. le député de Montmorency, vous nous dites que
non. Expliquez-moi pourquoi je serais dans l'erreur.
M. Séguin: Non, vous ne faites pas erreur. Je veux
simplement dire que l'article 76 modifie l'article 1049. 2, qui existait
déjà. La seule modification qu'on fait - on garde intact l'ancien
article 1049. 2 - on ne fait qu'augmenter la pénalité de 20 %
à 25 %. On ne change pas le principe et on ne change pas les
modalités de ce qui existait. C'est simplement l'augmentation de la
pénalité conformément à la déclaration
budgétaire. Disons que, comme cela ne change rien au principe, cela n'a
peut-être pas de conséquence même pour l'article qui est
suspendu, l'article 965. 11. 1, qui donne les conditions, aux paragraphes b et
c en particulier, à respecter.
M. Gendron: Oui, c'est parce que, M. le député de
Montmorency, on a ici copie du projet de loi 2, sanctionné le 27 mai
1986, et l'article 1049. 2 qui apparaît dans le projet de loi que nous
étudions ce matin, par rapport à celui qui a été
adopté le 27 mai 1986, à moins que je me trompe, n'a pas du tout
la même teneur. À 1049. 2, on ajoute le paragraphe 1049. 2. 1, qui
n'existait pas dans le projet de loi auquel je viens de faire
référence et on ajoute, en plus, un 1049. 2. 2. qui n'existait
pas. Donc, on a au moins deux sous-sections du 1049. 2. qui n'existaient pas et
qui sont présentes dans le projet de loi que nous étudions.
Alors, j'aimerais bien que l'on puisse m'expliquer quelle sorte de
détails additionnels on ajoute.
M. Séguin: J'en étais au premier
élément de l'article, au premier article, si vous voulez, 1049.
2. Alors, ma réponse était uniquement pour cela. Maintenant, il y
a...
M. Gendron: Pour 1049. 2, c'est intégral.
M. Séguin: C'est intégral, sauf pour le pourcentage
de la pénalité qui augmente.
M. Gendron: Oui.
M. Séguin: Alors, c'est tout ce que j'ai dit.
Effectivement, il y a deux autres articles, 1049. 2. 1... Non,
c'est-à-dire 1049. 2. 1 est le suivant. En fait, il y en a toute une
série jusqu'à 1049. 4. Ils sont tous relatifs aux
pénalités pour des infractions commises, en particulier sur les
qualifications pour émettre les actions au REA et même, dans
certains cas, aux coopératives d'investissement, etc. Maintenant, on
peut les voir séparément, si vous voulez, les uns après
les autres.
M. Gendron: Ce que je veux expliquer, M. le Président, ou
essayer de comprendre... M. le député de Montmorency nous dit
qu'ils sont tous relatifs aux pénalités et il a
entièrement raison. La question que je lui pose porte sur l'article
1049. 2 de l'ancien projet de loi sanctionné le 27 mai. Cet article
portait aussi sur des dispositions d'application de la pénalité,
cette fois-là à 20 %, ce qui est aujourd'hui à 25 %. Donc,
on se comprend jusque-là.
L'ancien article s'arrêtait là et disait que la
pénalité, c'est 20 %. Alors, la question que je pose, même
si je reconnais qu'elle porte sur la question des pénalités, est
la suivante: Qu'est-ce que cela ajoute, les articles 1049. 2. 1, 1049. 2. 2,
1049. 2. 3, et 1049. 2. 4 d'aujourd'hui, dans le projet de loi que nous
étudions? Ce sont des clarifications et je pense que le personnel
administratif serait probablement plus en mesure de nous répondre. Ce
sont des clarifications qui sont là, toujours au sujet de la
pénalité de 25 %, mais pour se couvrir de quoi, pour se
prémunir contre quoi?
M. Séguin: C'est que les articles, particulièrement
les articles 50 et suivants du projet de loi - et je comprends qu'ils sont
suspendus, dont l'étude est suspendue introduisent des nouveaux
critères d'admissibilité pour permettre l'émission de
nouvelles actions au régime REA, par exemple dans le cas de fusions,
dans le cas du calcul des biens qui doivent être inclus dans
l'inventaire, dans les actifs ou dans les passifs. Parmi toutes ces normes, il
y en a plusieurs qui sont rajustées et qui font l'objet des articles 50
et suivants et qui sont des nouveaux articles, des nouvelles mesures. Donc, ces
pénalités qui suivent sont relatives, par concordance, à
ces nouvelles dispositions qui sont introduites dans les articles 50 à
71. Alors, il est normal que, si le ministre des Finances introduit de
nouvelles dispositions pour mieux calculer l'actif, le passif, les montants qui
doivent être considérés ou pour calculer la date de
l'exercice financier, il y ait plusieurs dispositions qu'on verra lorsqu'on
fera l'étude de ces articles. Donc, ces mesures-là, ici, sont des
pénalités qui constatent les infractions qui vont être
commises quant à ces nouvelles normes. C'est un peu par concordance
indirecte que... Mais je ne crois pas qu'il y ait une espèce de
redondance dans ces pénalités, car elles visent des infractions
à des prescriptions précises des articles 50 à 71. C'est
pour s'assurer, justement, que ces normes qui sont introduites dans le but de
protéger l'intérêt public soient bien suivies et
sanctionnées par des infractions.
M. Gendron: Vous allez m'expliquer, M. le député de
Montmorency, la raison de la restriction qu'on retrouve à 1049. 2. 1,
à la fin du premier très long paragraphe. Vous avez un court
paragraphe qui dit: "Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas
à une action achetée ou rachetée dans le but de rencontrer
les exigences d'une loi ou la réglementation d'un secteur
d'activités. " Convenez-vous avec moi qu'il s'agit d'une
restriction?
M. Séguin: C'est-à-dire que c'est une
échappatoire qui est permise ici parce que le...
M. Gendron: Qui vise à couvrir quel type de
corporation?
M. Séguin: II faudrait peut-être expliquer
particulièrement les articles 65 à 70 qui couvrent le cas de
rachat ou d'achat d'actions qu'on ne veut pas, en principe, permettre pour
empêcher un double emploi du produit d'une émission REA qui
servirait au rachat des actions de la compagnie qui a émis ses propres
actions à la Bourse, par exemple. On veut empêcher, par ces
mesures, ce rachat des actions de la même corporation, sauf dans des cas
très particuliers où la loi le permet, soit pour des
circonstances particulières... II peut y avoir, par exemple, certaines
conventions entre les compagnies et les actionnaires qui peuvent permettre,
dans certains cas, avec l'approbation des actionnaires, que la compagnie
rachète des actions. Cela peut être dans le rachat d'actions de
filiales où cela peut être permis. Pour ne pas
généraliser un principe qui est bien fondé et
légitime et qui pourrait contrecarrer des cas marginaux qui sont, eux
aussi, prévus par la loi et légitimes, ce paragraphe existe dans
l'article 1049. 2. 1 parce qu'il existe également dans l'article qui
prévoit la prohibition du rachat et qui permet la même
réserve sauf dans les cas d'actions achetées ou rachetées.
La pénalité est conséquente au principe
général, c'est-à-dire que si on interdit l'achat ou le
rachat - on le verra dans les articles 60 à 70 par exemple - et qu'il y
a une réserve de le permettre dans les cas prévus dans la loi,
etc., la pénalité, bien sûr, répète un peu la
même réserve, pour être conséquent d'un
côté comme de l'autre.
Si vous voulez examiner en détail pourquoi cette réserve
est prévue et quels sont les cas typiques de sociétés
qu'on veut viser, on pourrait le faire maintenant ou le faire lors de
l'étude de l'article, tantôt, et qui, actuellement, est
suspendu.
M. Gendron: De deux choses, l'une... On sera obligé de
suspendre ces articles-là si c'est relié parce que, quand vous me
donnez l'explication, je serai très honnête, j'ai de la
difficulté à vous suivre, mais, là où je suis
certain de bien vous suivre, vous me répondez que cela fait
référence à la pénalité, alors que, moi, ce
n'est pas ce que je prétends. "Toutefois, le premier alinéa ne
s'applique pas à une action achetée ou rachetée dans le
but de rencontrer les exigences d'une loi ou la réglementation d'un
secteur d'activités. " C'est pour ne pas exiger la même
pénalité pour certains types de corporations. On me dit que les
banques, entre autres, ne seraient pas couvertes par cette
pénalité-là. Je veux savoir si c'est exact et, si oui,
pourquoi les banques n'auraient-elles pas le même régime que les
autres?
M. Séguin: Vous faites probablement allusion à
Particle 50, où on semble voir une espèce d'exception qui touche
particulièrement les banques parce qu'elles sont nommées à
l'article 30 - c'est l'article qui est suspendu.
M. Gendron: Oui, exceptions nouvelles. M. Séguin: Oui,
oui.
M. Gendron: C'est-à-dire que c'est nouveau dans ce projet
de loi...
M. Séguin:... ce qui découle du budget.
M. Gendron: Non pas qu'on semble voir, mais qui nous a
été confirmé dans les discussions lorsque vous avez fait
cela, je ne sais pas quand...
M. Séguin: II y a trois ou quatre semaines.
M. Gendron:... trois ou quatre semaines.
M. Séguin: Oui. Mais, pour cela, on pourra reprendre la
discussion en détail tantôt si vous voulez ou la faire maintenant.
Je ne vois pas aucun problème. Pour répondre à votre
question à savoir ce que fait l'article 1049. 2. 1, c'est qu'il
introduit une pénalité de 25 % sur un calcul de l'excédent
du coût rajusté moyen de l'ensemble des actions d'une
catégorie, etc. L'article, en soi, au premier alinéa, est assez
clair - quand on le lit - sur ce qu'il fait. Vous me posez la question:
Pourquoi met-on le deuxième alinéa qui dit que le premier
alinéa qui est la pénalité dans le cas
désigné... Pourquoi le premier alinéa ne s'applique-t-il
pas à une action achetée ou rachetée dans le but de
satisfaire aux exigences d'une loi ou à la réglementation d'un
secteur d'activités? Donc, on crée une exception à la
pénalité. On dit au deuxième alinéa: Dans ces
secteurs, quand c'est prévu par une exigence de la loi, la
pénalité ne s'appliquera pas. C'est cela qu'on dit. Pourquoi?
Parce que l'article nouveau qui introduit la prohibition pour une
société d'acheter ou racheter ses actions dans le cadre du
régime REA crée également la même exception pour les
cas prévus dans la loi ou la réglementation d'un secteur
d'activités particulier. Donc, ici, le deuxième alinéa ne
veut strictement qu'être conséquent avec l'article qui a
créé la prohibition et qui, en même temps, crée
l'infraction. La
pénalité existe parce qu'il y a un autre article qui
crée la prohibition. (10 h 45)
Or, la raison pour laquelle une société ne peut pas
acheter ou racheter ses actions, je pense que cela se comprend. Pourquoi
crée-t-on l'exception? Comme je l'ai dit tantôt, c'est qu'il y a
des cas où c'est la loi qui le permet, où des activités
sont prévues, soit par la Loi sur les compagnies ou par d'autres lois,
qui sont permises dans des circonstances extrêmement
contrôlées et prévues. Tout ce que la loi dit, c'est que
dans ces cas-là, bien sûr, on ne pénalisera pas ces
transactions parce qu'elles sont permises à certains égards.
Maintenant, si vous voulez qu'on fasse l'étude de ces
circonstances, on peut le faire ici ou on peut le faire à l'étude
de l'article qui crée la prohibition parce que les deux, dans le fond,
sont interreliés. L'un crée la prohibition, l'autre dit: Si on
fait une infraction à la prohibition, voici la pénalité.
Je pense qu'il n'y a pas tellement de problème à comprendre le
but de la pénalité, sauf que l'exception se rattache à
l'autre article. Pour certains secteurs d'activité, on ne veut pas les
pénaliser dans ce genre d'achat ou de rachat pour diverses raisons, en
majeure partie parce que c'est déjà couvert par des dispositions
de la loi qui le permettent.
Cela peut se ramener aussi à l'article 50, qui permet dans
certains cas - c'est cela, le fondement de l'article 50 - à la
société, par le prospectus, de faire appel au financement public
par le REA, tout en transigeant des actions pour les revendre.
C'est-à-dire que les fonds récoltés par le REA, à
l'exception de l'article 50, c'est de permettre à certaines
sociétés - d'ailleurs, elles sont '
énumérées - d'acheter pour revendre, c'est-à-dire
se fabriquer des inventaires et des stocks d'actions dans le marché pour
les revendre parce que c'est de la nature de ces sociétés, de
leur existence, de le faire.
Les firmes de courtage en valeurs mobilières ou les banques, par
exemple - je pense que c'est l'institution la plus caractérisée
dans l'article 50 - ont l'ensemble de leurs opérations commerciales dans
l'achat et la revente de titres. Donc, on dit: On ne veut pas interdire, et
c'est la philosophie du REA depuis neuf ans - enfin, pas depuis neuf ans, c'est
moins que cela: depuis 1977, depuis sa constitution - on n'a jamais voulu
pénaliser les banques qui vont au REA et qui utilisent le produit pour
acheter d'autres actions dans le marché. Alors, on a toujours permis
cela, mais ce n'était pas écrit.
Si on interprétait à la lettre l'article
précédent, c'est-à-dire l'article 46, les banques ne
pourraient pas utiliser le produit du REA pour faire leurs opérations
commerciales, qui sont d'acheter d'autres actions. Alors, l'article 50
énumère des institutions, dont les banques, pour dire: Voici...
Évidemment, on connaît les opérations d'une banque, comme
de certaines sociétés de fiducie. Si on leur permet d'aller au
REA dans le public et de ne pas utiliser les produits pour continuer leurs
opérations commerciales, c'est un non-sens. C'est tout ce que veut faire
l'article 50. J'aurai certainement l'occasion tantôt d'en reparler,
puisque cela semble être le cas sur lequel on veut revenir en
profondeur.
Ici, à l'article 1049. 2. 1, on ne crée par une nouvelle
exemption. On veut seulement être concordant dans la
pénalité avec l'autre article dont vous avez demandé la
suspension. Je ne sais pas, mais l'exception ici me semble assez
acceptable.
M. Gendron: M, le Président.
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Probablement que le député de
Montmorency a donné des clarifications qui sont utiles pour fins de
compréhension, mais qui, à tout le moins, confirment et notre
prétention et son propre jugement à savoir que c'est intimement
relié à l'article 50. En conséquence, je
préférerais qu'on suspende l'article 76 et qu'on le relie...
M. Séguin: Remarquez, M. le député
d'Abitibi-Ouest, que tous les autres articles aussi sont interreliés les
uns avec les autres parce que tous les prochains qui créent, la plupart
du temps, des pénalités sont relatifs à des infractions
qui ont été créées par d'autres articles dont vous
avez demandé la suspension, de 50 à 70. Donc, je pourrais
suggérer, à toutes fins utiles, que les articles de 50 à
103 fassent l'objet d'une suspension et qu'on commence immédiatement la
levée de la suspension pour faire maintenant l'étude
détaillée de chacun de ces articles parce qu'ils sont tous
interreliés - comme toute la Loi sur les impôts d'ailleurs, avec
les règlements - les uns avec les autres.
M. Gendron: Je pense que dans une loi à caractère
fiscal ce serait étonnant qu'il n'y ait pas de lien entre les articles.
Mais là il faut quand même faire une distinction. J'ai
l'impression qu'il y a des dispositions qui ne sont pas reliées aux
mêmes principes d'exclusion. Je le répète, je n'assistais
pas aux échanqes qui ont eu Heu entre les membres de cette commission et
le député de Lévis à propos de l'article 50. Je
n'ai pas eu l'occasion, également, de relire le Journal des
débats pour me mettre au fait des arguments invoqués. Ce
qu'on m'a donné comme information, c'est qu'il y avait des dispositions
restrictives quant au Régime
d'épargne-actions mais selon lesquelles on donnait des avantages
aux grandes corporations et aux banques également, alors qu'en gros moi
je ne crois pas que l'objectif du Régime d'épargne-actions soit
de faciliter ou de donner des avantages de financement d'une quelconque
manière aux institutions financières comme les banques. Je veux
juste dire que si c'était exact et que mon collègue de
Lévis avait des craintes, des réserves, des choses à
exprimer à propos de l'article 50... On me dit ici - je pense que vous
l'avez bien fait tantôt, M. le député de Montmorency - que
l'article qu'on est en train d'étudier est spécifiquement
relié à la même exclusion. Là, vous me dites que
c'était relié strictement à la pénalité de
25 %. Je pense que c'est de cela qu'on parle depuis le début. Il est
probable que d'autres articles n'aient rien à voir avec la
pénalité -j'en conviens - mais ils sont toujours globalement
liés à la question du Régime d'épargne-actions.
M. Séguin: Vous me permettrez d'ajouter quelque chose.
C'est que la pénalité prévue à l'article 1049. 2. 1
n'est pas, ni légalement, ni techniquement, ni par osmose
intellectuelle, rattachable à l'article 50. C'est de la même
nature. Ce que j'ai dit, c'est que les pénalités qu'on regarde
ici sont toutes de la même nature. Si on regarde le REA, on a
créé des normes pour voir quelle émission était
acceptable, admissible. Si vous avez remarqué, dans les articles 50 et
suivants, on qualifie toujours l'émission d'actions et non pas les
sociétés. On a créé un grand nombre de normes pour
dire quelles étaient les émissions d'actions qui étaient
admissibles au REA. Ici, on voit quelles sont les pénalités pour
avoir enfreint ces règlements ou ces dispositions.
L'article 50 est particulier. II n'est pas relatif à l'article
1049. 2. 1 parce que, si vous le regardez, l'infraction qu'on veut sanctionner
par la pénalité ne serait même pas à l'article 50
comme tel. Il se ramène à un ensemble de dispositions. Le cas
prévu ici, si vous le regardez... D'ailleurs, si cela semble être
un point important, on pourrait le lire. Je ne sais pas si on en a fait une
très bonne lecture, parce qu'à la lecture je pense qu'on comprend
très bien la pénalité. Je pense qu'on devrait le lire, M.
le Président.
Le Président (M. Lemieux): Vous pouvez le lire, M. le
député de Montmorency.
M. Séguin: Je pense que cela va nous permettre tout de
suite après de conclure ce qu'il en est exactement. On dit, à
l'article 1049. 2. 1: "Une corporation qui, à un moment donné,
achète ou rachète, de quelque manière que ce soit,
directement ou indirectement, une action d'une catégorie de son
capital-actions qui n'est pas une fraction d'action et qui a fait l'objet d'une
stipulation à l'effet qu'elle pouvait faire l'objet d'un régime
d'épargne-actions ou qui fait partie d'une catégorie d'actions de
son capital-actions dont certaines ont fait l'objet d'une telle stipulation,
encourt une pénalité égale au moindre de 25 % du
coût rajusté moyen, au sens de l'article 965. 11. 10, de chaque
action achetée ou rachetée ou de 25 % de l'excédent du
coût rajusté moyen, au sens de l'article 965. 11. 10, de
l'ensemble des actions de la même catégorie qui ont fait l'objet
d'une telle stipulation et qui ont été émises dans le
cadre d'une émission publique d'actions dont la date du visa du
prospectus définitif ou de la dispense du prospectus se situe dans
l'année comprenant ce moment ou dans les deux années
précédentes, sur le coût rajusté moyen, au sens de
l'article - toujours - 965. 11. 10, de l'ensemble de telles actions à
l'égard desquelles une pénalité a été
encourue en vertu du présent article avant ce moment. "
Le deuxième alinéa est celui que vous soulevez.
"Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas à une action
achetée ou rachetée dans le but de rencontrer les exigences d'une
loi ou la réglementation d'un secteur d'activités. " Si on
regarde l'article 50, on ne parle pas d'achat et rachat d'actions, ce n'est pas
tout à fait le cas. Cependant, dans les articles en suspens à
l'heure actuelle il y en a un qui crée la prohibition d'acheter ou
racheter et qui crée en même temps l'exception qui est ici au 2e
alinéa pour certaines activités. Si vous voulez qu'on fasse
l'examen de cela tout de suite, on peut le faire, dire quels sont les cas
prévus ici quand on dit qu'on ne veut pas prohiber ou pénaliser
l'achat par une société d'actions achetées ou
rachetées dans le but de satisfaire aux exigences d'une loi ou de la
réglementation d'un secteur d'activité. Peut-être que je
pourrais demander à M. Saint-Jean de nous donner les quelques points
précis sur lesquels on s'appuie pour répondre à ce genre
de cas.
M. Gendron: Je souhaiterais effectivement qu'on ait quelques
points précis là-dessus.
M. Saint-Jean: Si on parle seulement du 2e alinéa de
l'article 1049. 2. 1, certaines lois exigent que certaines corporations fassent
des choses précises. Le REA ne peut pas et ne veut pas non plus
empêcher les corporations d'obéir à la loi, à des
lois d'ordre général. Ce faisant, obéissant à des
lois d'ordre général qui gèrent leur secteur
d'activité, elles pourraient se disqualifier. Là, il y a un
conflit de lois. Le 2e alinéa concilie les lois et dit que, lorsqu'il y
a rachat d'actions pour satisfaire les exigences d'une loi, cela ne disqualifie
pas la
corporation qui a fait l'émission.
M. Séguin: M. le Président, si vous le permettez je
pourrais amener un cas plus concret d'application pratique qu'on veut
éviter.
M. Gendron: Tous les cas concrets sont les bienvenus dans les
lois comme celle-là pour bien comprendre.
M. Séguin: C'est, par exemple, le cas des banques, le cas
des courtiers en valeurs mobilières et de certaines
sociétés à caractère semi-public, par exemple, dans
les biens culturels. Ce qu'on veut éviter fondamentalement avec cela
c'est une emprise étrangère, que des étrangers prennent le
contrôle de certaines sociétés. Or, il y a des dispositions
dans les lois constitutives de ces sociétés qui prévoient
qu'elles sont obligées de procéder au rachat des actions que
détient un actionnaire dans certaines circonstances pour s'assurer que
le contrôle demeure entièrement québécois ou
canadien. C'est un cas où il y a des dispositions législatives
qui vont obliger la société à procéder à
l'achat ou au rachat d'actions détenues par un actionnaire
non-résident ou une société qui n'est pas
québécoise ou canadienne. C'est une autoprotection contre
l'emprise étrangère et la société n'a pas le choix,
elle doit procéder au rachat.
Il peut y avoir des cas aussi, dans certaines dispositions,
vis-à-vis des actionnaires, où la société est
obligée d'acheter leurs actions, pour éviter toujours que le
contrôle échappe à la société. Exemple, les
courtiers en valeurs mobilières. Il est prévu dans leur
constitution que les actions ne peuvent pas être détenues pour
plus d'un certain pourcentage par des Non-Canadiens. Si ces actionnaires
détiennent ces actions, la société est obligée de
par la loi de procéder au rachat. Alors, c'est à peu près
le cas le plus concret dont on veut tenir compte. (11 heures)
Si on n'avait pas le deuxième alinéa, le texte de loi
pourrait porter à une interprétation stricte et, à ce
moment-là, pénaliser une société qui a émis
ses actions au REA et qui, pour se conformer à sa loi constitutive, est
obligée de racheter les parts d'un actionnaire, par exemple,
étranger, et à ce moment-là, subit une
pénalité en vertu de l'article 1049. 2. 1. Alors, le
deuxième alinéa veut simplement éviter une situation
absolument inimaginable où deux lois seraient en contradiction ou bien
on amende toutes les autres lois constitutives disant qu'elles ne sont pas
tenues à ces obligations. Comme on ne précise pas ces
obligations, il va falloir vérifier chaque fois l'obligation de la
société. Il va falloir faire sortir sa loi constitutive et
s'assurer qu'effectivement elle est exemptée parce que sa loi
constitutive crée cette obligation.
L'exemption de la pénalité, ce n'est pas absolu, c'est
sujet à ce qu'on s'assure, par exemple, au ministère, qu'elle a
vraiment l'obligation de procéder au rachat ou à l'achat de ces
actions en vertu d'une loi ou d'un règlement. Je pense que c'est cela
l'essence même. Même s'il y a peut-être d'autres cas
pratiques qui peuvent se présenter, celui-là illustre très
bien ce que veut faire l'article.
M. Gendron: Adopté sur division.
Le Président (M. Lemieux): L'article &6 est
adopté sur division. J'appelle l'article 77 du projet de loi 120. M. le
député de Montmorency.
M. Séguin: Ici, M. le Président, on modifie
l'article 1049. 6 en modifiant le paragraphe a) qui existait déjà
dans l'article 1049. 6. On veut s'assurer que le produit d'un placement
admissible ne sera pas utilisé par la corporation dans les 24 mois pour
rembourser un créancier qui est une corporation qui lui est
associée. Je pense que cela rejoint le même principe qu'on peut
vérifier dans le REA et qui ne veut pas, non plus, que l'émission
au financement public serve à rembourser un dû à une
filiale contrôlée par la société émettrice.
Je pense que ce n'est absolument pas dans les objectifs du REA et, ici, ce
n'est pas dans les objectifs du placement pour les sociétés qui
font ce genre de placement.
M. Gendron: À ma connaissance, M. le Président, ce
que le député de Montmorency vient de nous dire, c'est que cela
n'ajoute rien de substantiel par rapport à l'ancien article 1049. 6,
paragraphe a), quant au fond du remboursement d'un créancier actionnaire
de la société ou de la corporation admissible, et ainsi de suite.
C'est seulement une clarification du lien de dépendance.
M. Séguin: Vous avez raison, M. le député
d'Abitibi-Ouest, c'est une clarification, mais on ajoute quand même une
nouvelle notion: l'interdiction de faire ce genre de remboursement de dette
à même le produit du placement s'étend également
à la filiale contrôlée, ce qui n'était pas
prévu dans l'ancien article.
M. Gendron: C'est un peu une concordance avec ce qu'on a
étudié antérieurement?
M. Séguin: Oui avec, disons, l'élargissement des
restrictions qu'on veut apporter dans les articles 50 à 70. C'est un
peu, le contrecoup de cela dans les interdictions.
M. Gendron: Cela va.
M. Dufour: Je pourrais peut-être poser la question. On
parle "de rembourser un créancier qui est actionnaire... " Un
actionnaire qui voudrait...
M. Séguin: Je m'excuse, ce n'est pas un actionnaire, c'est
une société contrôlée qui est une filiale. Cela peut
être un actionnaire, mais c'est l'inverse...
M. Dufour: Mais c'est écrit...
M. Séguin: Une société
contrôlée, ce n'est pas un actionnaire. C'est la compagnie
émettrice qui détient des actions de l'autre.
M. Dufour: Mais cela pourrait servir à racheter des parts
d'un individu qui serait propriétaire de l'entreprise?
M. Séguin: Non. Ici, on parle d'une société
filiale. On ne parle pas d'un individu actionnaire. Et une filiale, par
définition, c'est une compagnie dont les actions appartiennent â
la compagnie mère. Donc, c'est la relation inverse.
M. Dufour: Oui, mais vous dites bien dans l'article "rembourser
un créancier qui est actionnaire de la société, une
personne avec laquelle ce créancier a un lien de dépendance ou
une corporation qui est associée. " Il y a trois cas spécifiques
que vous soulevez. Cela pourrait servir, en tout cas, à rembourser un
actionnaire qui déciderait de s'en aller. Cela devient un
créancier à ce moment. Est-ce que c'est possible que par rapport
à cet article, ce soit défendu?
M. Séguin: Bien, "rembourser un créancier qui est
actionnaire de la société" indique qu'il y a une relation qui a
un peu le caractère du conflit d'intérêts. Ce dont on veut
s'assurer ici c'est que le produit de l'émission ou du placement soit
générateur, pour la société, d'activités
commerciales pour créer de l'emploi et prendre de l'expansion, etc. Je
pense que vous connaissez tous les objectifs.
Or, pour une société, rembourser un créancier qui
est déjà actionnaire, c'est le privilégier avec du
financement public. C'est cela qu'on ne veut pas permettre. On veut que le
financement public demeure un financement qui soit pour l'expansion
d'entreprises et non pas pour rembourser des créanciers qui sont
déjà actionnaires ou qui sont déjà relativement
privilégiés, par exemple, comme une filiale. À ce moment,
le produit de l'argent ne retourne pas dans la société pour ses
activités, mais retourne entre les mains d'un partenaire. À ce
moment, l'objectif du REA ne sera probablement pas atteint.
M. Dufour: II y n juste quelque chose qui me frappe dans votre
énoncé. Vous dites que c'est pour créer de l'emploi,
créer du nouvel argent, des investissements. Quand on parle de banques,
je ne pense pas que ce soient les mêmes objectifs. Ce n'est pas
nécessairement dans les objectifs d'emploi. Ce ne sont pas les
mêmes buts.
M. Séguin: Bien, écoutez, le REA, dans le temps, M.
Parizeau en parlait suffisamment, et, légitimement aussi, comme ayant
été une expérience assez extraordinaire. On voit les
chiffres aujourd'hui et on voit comment les sociétés ont pris de
l'ampleur depuis qu'elles ont émis au REA. Cela a certainement
donné, dans le cycle économique du Québec, une impulsion
extraordinaire. Je pense que tout le monde atteste cela.
Dans le fond, le danger au début, s'il n'y avait pas eu des
balises et des normes très strictes, c'est que beaucoup de
sociétés auraient pu se financer à même le REA pour
toutes sortes d'activités internes ou pour toutes sortes de transactions
servant à rembourser des actionnaires, des créanciers, etc., sans
se sentir obligées d'utiliser cela pour aller davantage
réinvestir. C'est cela, dans le fond: le REA, on voulait que cela se
réinvestisse dans la société pour ses activités. Je
pense que dans l'ensemble on voit, au cours des années, que cela a
été passablement et même très bien utilisé
dans ce sens. Les résultats d'aujourd'hui parlent d'eux-mêmes.
M. Gendron: Au paragraphe f) de l'article 1049. 6 de l'ancienne
loi, vous ne couvriez que le rachat des actions et, au paragraphe f) de la
nouvelle disposition, à l'article 77, vous voulez couvrir l'achat,
Pourquoi l'achat avait-il été omis et ne couvrait-on que le
rachat, alors qu'on l'ajoute ici?
M. Séguin: Remarquez qu'il y a toujours eu une ambivalence
linguistique sur l'emploi des mots "achat" et "rachat" en droit des compagnies.
On s'est même efforcé de faire des distinctions entre les deux.
Souvent, on les a confondus: qu'est-ce que l'achat et un rachat? On a souvent
dit que l'achat était une transaction de gré à gré
entre la société et l'actionnaire, alors que le rachat
était l'obligation de l'un des deux soit de vendre ou d'acheter. Prenez
une convention entre actionnaires, on parle de rachat, mais quand c'est une
offre de gré à gré, comme il en existe dans certaines
catégories d'actions, on parle d'achat. Dans le fond, la transaction est
la même, c'est-à-dire récupérer des actions qui
appartiennent à la société.
C'est pour préciser ici, étant donné que dans la
pratique on maintient encore cette - certains diraient - dichotomie entre
achat et rachat. C'est un peu comme l'utilisation du mot
société et du mot corporation. Ici, au Québec, on
préfère conserver l'appellation corporation. Le
fédéral a utilisé le mot société. En
pratique, on parle de société et de corporation. C'est un peu la
même chose.
Je pense que la distinction sémantique entre achat et rachat n'a
pas une base véritablement technique ou légale à
proprement parler. C'est une habitude de dire: L'achat, c'est de gré
à gré; le rachat, c'est quand c'est une obligation contractuelle,
mais dans le fond, cela vise exactement la même chose. C'est toujours la
société qui va reprendre ses actions, que ce soit par achat ou
par rachat.
Ici, pour que personne n'interprète cela très
restrictivement et ne dise: Vous n'avez pas mis "rachat"; donc, le rachat par
convention entre actionnaires n'est pas prévu et là fasse une
bataille à savoir si "achat11 comprend "rachat", alors, on a
mis, "achat" et "rachat". Dans tous les articles sur le droit des compagnies,
on maintient tout le temps encore "achat" et "rachat". C'est pour cela.
Une voix: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): L'article 77 est adopté.
J'appelle l'article 78 du projet de loi 120. M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: M. le Président, on traite encore ici
d'une pénalité. Par la modification à 1049. 10, on veut
élargir la portée de la pénalité déjà
prévue à 1049. 10, qui visait en particulier la sortie de fonds
concernant les fonds qui peuvent transiger dans une SPEQ. Remarquez que, depuis
un bout de temps, on n'est plus dans le REA tout à fait; quand on parle
de placements, on est dans les SPEQ. Même si cela ressemble un peu aux
mêmes principes que le REA, c'est quand même important de faire la
distinction parce que dans les SPEQ, on n'est pas obligé de faire une
émission publique.
Ici, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de sortie de fonds faite en
faveur d'un actionnaire d'une SPEQ. Bien sûr, il y a des cas
prévus dans la loi. On vise ici particulièrement les personnes
liées à ces actionnaires lorsque la sortie de fonds a lieu dans
les 24 mois qui précèdent la date d'un placement admissible dans
la corporation admissible ou dans les 24 mois qui suivent un tel placement,
sans avoir obtenu l'autorisation de la SOI, qui est un peu la gardienne, si
vous voulez, du fonctionnement de la SPEQ.
Le principe était déjà dans 1049. 10, mais
là on l'étend particulièrement aux personnes liées
aux personnes qu'on visait antérieurement.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Un petit point technique. Quand vous parlez de "sortie
de fonds en faveur de ses actionnaires", est-ce que "ses actionnaires" comprend
un actionnaire? II pourrait y avoir un actionnaire qui ferait partie de la
SPEQ?
M. Séguin: Oui.
M. Dufour: II pourrait y avoir une sortie de fonds
importante.
M. Séguin: C'est cela.
M. Dufour: Est-ce que le "des" comprend le "un"?
M. Séguin: Oui, oui. Je pense que pour cela il n'y a pas
de problème. Vous retrouvez le même principe, à savoir que
la SPEQ, comme le REA, ne doit pas utiliser le placement qu'elle fait - qui, en
passant, donne une déduction fiscale - aux seules fins, disons,
d'avantager ses partenaires, ou ses actionnaires, ou des personnes liées
à la société.
M. Dufour: Une sortie de fonds importante, c'est quoi? C'est 10
%, c'est 20 %, c'est 40 %?
M. Séguin: C'est toujours compte tenu de... Tout est
relatif. Pour une petite SPEQ, un tel montant peut être important; pour
une SPEQ fort importante, le montant peut paraître absolument
dérisoire. C'est le même principe, par exemple, qu'un avantage
conféré à des actionnaires qui, en vertu de la Loi sur les
compagnies, peut être sanctionné lorsque cela met en péril
l'équilibre actif-passif de la société: par exemple, une
déclaration de dividendes. On peut associer cela ici un peu à un
déclaration de dividendes. Quand une société fait une
déclaration de dividendes qui crée un excédent du passif
sur l'actif - parce qu'on sait que le capital-actions autorisé va
être comptabilisé, si vous voulez, dans le passif - à ce
moment-là, l'excédent est sanctionné et la loi peut
l'interdire.
C'est un peu la même chose ici. Une SPEQ ne peut pas verser de
dividendes parce qu'elle n'a pas d'actions, mais elle peut avantager,
jusqu'à un certain point, un actionnaire. On veut simplement s'assurer
que cela ne met pas en péril sa situation financière ou que, bien
plus que cela, le produit du placement ne sert pas de façon importante
à l'avantager. Il peut y avoir des cas où ce n'est pas illicite
et où ce n'est pas à sanctionner.
M. Dufour: Vous dites: La pénalité
serait "égale à 30 % du montant en cause". Le montant en
cause, c'e3t le montant qui a été transféré. C'est
cela que cela veut dire?
M. Séguin: Le montant du placement. (11 h 15)
M. Dufour: Non, cela ne veut pas dire la même chose. Le
montant en cause, c'est le montant...
M. Séguin: La pénalité est égale
à 30 % du montant en cause, c'est-à-dire le montant qui a fait
l'objet...
M. Dufour: D'accord.
M. Séguin:... du transfert, si vous voulez, sans
excéder 30 % du montant total du placement qui a été
fait.
M. Dufour: D'accord. Le montant total du placement, cela veut
dire que le montant pourrait être plus élevé que le montant
qui est en cause sur les premiers 30 %.
M. Séguin; Cela pourrait arriver, mais la pénalité
ne peut pas excéder 30 % de tout le placement dans la SPEQ.
M, Dufour: Pourquoi gardez-vous cette marge de manoeuvre entre le
montant en cause et le montant total du placement?
M. Séguin: Parce qu'il y a déjà une
pénalité de 30 % sur tout le placement de la SPEQ. C'est
déjà important comme sanction.
M. Dufour: Mais là, vous allez plus loin: "sans
excéder 30 % du montant total. " Cela veut dire qu'il pourrait y avoir
un transfert de fonds de 100 000 $, mais cela pourrait servir à un autre
investissement ou à d'autres décisions. Cela pourrait être
plus élevé, cela pourrait être 200 000 $ parce qu'il
pourrait y avoir un ajustement ou un ajout de fonds autrement. A ce
moment-là, cela veut dire que vous auriez 30 % des 100 000 $. Vous vous
gardez même la possibilité d'aller jusqu'à 30 % sur les 200
000 $; j'essaie d'être concret ou je ne comprends pas.
M. Séguin: La pénalité est égale
à 30 % du placement qui a fait l'objet du transfert à
l'actionnaire qui a été avantagé. Je vous donne un exemple
pour illustrer cela: un individu a fait un placement de 100 000 $ dans la SPEQ
et, de ce montant, 10 000 $ sont ressortis vers un individu. La
pénalité sera de 30 %...
M. Dufour: De 10 000 $.
M. Séguin:... de 10 000 $. Si le montant est de 100 000 $
ou, si vous voulez, si la totalité de ce que la SPEQ a reçu est
reprêté ou retransité à l'individu, la
pénalité sera de 30 % de 100 000 $.
M. Dufour: Cela ne m'embêterait pas si c'était cela.
C'est le montant en cause.
M. Séguin: Est-ce que ce n'est pas cela?
M. Dufour: C'est le montant en cause que vous m'expliquez
là.
M. Séguin: Oui.
M. Dufour: Mais Vous ajoutez "sans excéder 30 % du montant
total de ce placement".
M. Séguin: C'est 100 000 %; "de ce placement", c'est les
100 000 $ dans mon exemple.
M. Dufour: Mais si cela avait été le montant en
cause, il me semble que vous auriez couvert tout le sujet. Si vous dîtes
"le montant total de ce placement", il y a quelque chose qui est ajouté
à quelque part ou je ne comprends rien. Si vous dites: La
pénalité peut être 30 % du montant en cause, je sais ce que
cela veut dire.
M. Séguin: À quoi vous référez-vous
quand vous dites "montant en cause?
M. Dufour: Bien, le montant qui est en cause, c'est le montant
qui a servi dans l'opération, c'est ce montant qui est en cause,
d'après moi.
M. Séguin: Alors si...
M. Dufour: Mais quand vous parlez du total du placement, il
pourrait y avoir d'autres montants qui ont été mis dans le
placement. Quand vous parlez du montant total du placement, pour moi, cela
pourrait être plus loin...
M. Séguin: Le calcul est double. M. Dufour: Oui.
M. Séguin: On calcule la pénalité de 30 %
sur le montant qui a avantagé une personne...
M. Dufour: Oui.
M. Séguin:... que ce soit 10 000 $, 50 000 $ ou 100 000 $,
mais cela ne doit pas excéder 30 % du montant total qui a
été placé dans la SPEQ par la même personne. Alors,
je l'illustre encore par un exemple: il investit 100 000 $ et la SPEQ lui
retransite les 100 000 $; la pénalité sera
de 30 %.
M. Dufour: Avec le libellé de l'article, je vais plus loin
que cela. Je me dis que cela pourrait être un montant qui n'est pas
là-dedans et vous pourriez facturer 30 % du montant total du placement
qui n'est pas nécessairement le seul montant qui a été
transféré.
M. Séguin: Ce qu'on veut avoir dans le fond, c'est une
pénalité sur le montant en cause qui est illicite, qu'on veut
sanctionner.
M. Dufour: Cela est clair. M. Séguin: C'est 30 %. M.
Dufour: Cela est clair.
M. Séguin: La pénalité est-elle assez
sévère? Cela, on peut l'évaluer, mais le pourcentage est
là, 30 %. Mais on ne veut pas que cela dépasse, quant à la
pénalité globale, le montant qui a été investi dans
la SPEQ. Si on met 50 % ou 100 % de pénalité, on va liquider la
SPEQ par la pénalité. On vise ce cas précis: si la SPEG
utilise la totalité de son placement pour le prêter ou avantager
quelqu'un, elle va subir une pénalité globale de tout son
placement qui a fait l'objet de cela de 30 %. On pense que c'est suffisamment
désincitatif pour qu'elle ne le fasse pas. À moins que je ne
saisisse mal, je ne vois pas où est le problème d'avoir les deux
30 % dans la phrase.
M. Gendron: Si vous le permettez, M. le Président, c'est
ce qu'on aurait voulu que vous nous expliquiez. Ce que je comprends de la
question du député de Jonquière, si vous me le permettez,
M. le député de Montmorency, très simplement, c'est qu'on
dit: L'objectif, c'est qu'il y ait une pénalité de 30 % pour le
transfert qui est causé par la convention de transfert. La question est:
Pourquoi cette double pénalité? Dans les faits, on peut parler de
double pénalité et c'est l'expression qu'il aurait dû
utiliser. Transfert: 10 000 $; à 30 %, il y a 3000 $ de
pénalité. Vous ajoutez: Et la pénalité peut
également s'appliquer sur la totalité des sommes perçues.
Pourquoi ce rajout de 30 %? C'est une double pénalité que vous
pouvez imposer. Vous pouvez aller en chercher plus comme
pénalité. C'est ce que je comprends. Pourquoi ne pas s'en tenir
à la pénalité de la transaction, du montant en cause,
point, à la ligne? C'est la question.
M. Séguin: Je comprends la question. Il ne faut
peut-être pas le voir comme cela.
M. Gendron: C'est ce qui est écrit.
M. Séguin: On est d'accord, je pense, avec la
pénalité de 30 % sur le montant qui nous semble illicite.
M. Gendron: On n'en disconvient pas.
M. Séguin: Ce qu'on crée, c'est un plafond...
M. Gendron: C'est cela.
M. Séguin:... non pas sur la pénalité, mais
sur le montant qui est visé. La SPEQ peut avoir dans ses fonds plus que
ce qui a été placé, en vertu de la loi, par les
actionnaires ou par les partenaires. D'autres fonds peuvent venir d'ailleurs.
Si on voyait en détail le fonctionnement de la SPEQ, on verrait qu'il
n'y a pas juste ce qui est placé et qui va être déduit par
la loi et qui est comptabilisé dans le fonds de la SPEQ. Donc, ce qu'on
dit, c'est que le maximum de la pénalité sur chaque dollar qui a
fait l'objet -appelons cela ainsi - d'un détournement de fonds par
rapport à notre article va être taxé ou
pénalisé de 30 %, jusqu'à concurrence d'un ensemble de 30
% du placement prévu par la loi et non pas de l'ensemble des montants
qu'il y a dans la SPEQ. Des sources d'argent peuvent venir d'ailleurs
légalement, sans avoir fait l'objet de déduction et sans
être comptabilisés comme placement dans la SPEQ. Quand on va voir
la définition de "placement" dans la SPEQ, cela correspond à
quelque chose de très précis. Ce qu'on dit, c'est que les
montants qui sont détournés, qu'on veut rendre illicites sont
ceux qui proviennent de placements et non pas d'autres montants qui seraient
rentrés dans la SPEQ provenant d'autres sources et qui, tout en
étant légaux, ne sont pas considérés comme des
placements dans le calcul des fonds de la SPEQ. On ne veut pas pénaliser
ces montants. Comprenez-vous? Ce qu'on veut pénaliser, ce sont les
dollars venus de source publique ayant le caractère de placements, qui
ont donné une déduction et non pas pénaliser les autres
sorties de fonds qui proviennent de sommes d'argent entrées par les
promoteurs qui n'ont pas fait l'objet de déductions. C'est cela.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 78 est
adopté? L'article 78 est adopté. J'appelle l'article 79 du projet
de loi 120. M. le député de Montmorency.
M. Séguin: M. le Président, on est toujours dans
l'application d'une pénalité.
Une voix: Très bien.
M. Séguin: II y a pénalité lorsque la
corporation, dans les douze mois précédant la date d'un placement
dans la SPEQ et les vingt-quatre mois suivant un tel placement,
n'a pas versé au moins 75 % de ses salaires à des
employés d'un établissement situé au Québec. C'est
nouveau comme disposition. L'essence même de la SPEQ, c'est de s'assurer
que... On a vu, dans les articles précédents, qu'il y a un
engagement à ce qu'au moins 75 % de ses salaires soient versés
à des employés d'un établissement situé au
Québec. Ici, on dit que, si ce n'est pas fait dans les délais
prescrits, il y a une pénalité.
M. Gendron: Sur quelle base avez-vous fixé les 75 %?
Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes arrêté à 75
%?
M. Séguin: Ce pourcentage est souvent retenu dans les
critères de masse de salaires qui doivent être versés par
une société et cela nous vient aussi un peu du REA, qui a mis
cela comme critère, il y a quelques années. Quand on parle de
majorité, on parle des deux tiers ou de 75 %... Ce critère a
été retenu; cela aurait pu être 70 %, cela aurait pu
être 80 %, mais cela a été fixé à 75 %.
M. Gendron: En général, on fixe ces critères
sur la base de certaines données qu'on a pu évaluer. Dans les cas
comme ceux-là, est-ce que les entreprises qui se prévalaient de
l'admissibilité dans le cadre de la Loi sur les sociétés
de placements, dans l'entreprise québécoise versaient en moyenne
des salaires équivalant à 75 %, sur une base annuelle?
M. Séguin: Pour vous donner la source de la mesure
budgétaire, on retrouve cela dans le budget à l'annexe A, page
21, où on a fixé à 75 % de ses salaires ce qui doit
être versé aux employés d'un établissement
situé au Québec. C'est la norme qui apparaît là.
Pourquoi a-t-on fixé la norme à 75 %? J'imagine qu'aux Finances
ils ont eu toutes sortes de raisons et qu'ils se sont
référés à d'autres critères. Remarquez que,
dans la Loi sur les impôts, depuis plusieurs années, quand on
parle de critères élaborés sur la portion des salaires, on
retient beaucoup 75 %, pour savoir, par exemple, qui est un employé
régulier d'une société ou d'une entreprise. Par exemple,
on retrouve la notion qu'il faut avoir cinq employés permanents dans une
société. On a fixé aussi que cela devait
représenter à peu près 75 % du "payroll", de la masse
payée. C'est une norme qui s'est développée comme cela et
qui a été retenue.
M. Dufour: Se pourrait-il que "75 % des salaires", cela comprenne
autre chose que des salaires? Par exemple, des commissions, est-ce que cela
compte comme des salaires? Les bonis, sont-ils comptabilisés dans les
salaires? Quand vous parlez des 75 %, je dis que cette norme pourrait
être contournée. Sur tous les articles qu'on lit, vous êtes
d'une prudence de Sioux. Vous allez chercher partout - je comprends que c'est
le rôle d'une loi - le maximum, mais, quand vous faites allusion aux
salaires, il me semble que vous ne couvrez pas l'ensemble des
possibilités.
M. Séguin: Remarquez que le mot "salaires", ici,
réfère aux définitions de la Loi sur les impôts qui
a toujours inclus les pourboires, etc. Le ministère du Revenu, pour
être conséquent, a toujours eu une perspective très
enveloppante et globale vis-à-vis du mot "salaire"; cela comprend
même les avantages aux employés, les voyages, les cadeaux et les
congrès même, qui peuvent être taxés comme avantages
faisant partie du salaire. Alors, je pense que la notion de salaire doit
être interprétée dans son sens le plus
général et c'est l'exception qui doit être
démontrée par le contribuable. Tout ce qu'un employé
reçoit de son employeur, il y a une présomption, à
première vue, que c'est rémunération ou salaire. (11 h
30)
M. Dufour: D'accord, cela va.
Le Président (M. Lemieux): L'article 79 est adopté.
J'appelle l'article 80 du projet de loi 120. M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: Oui, M. le Président. Ici, on traite
d'une coopérative au sens du Régime d'investissement
coopératif. Si vous me le permettez, je parlerai de coopérative,
en abrégé. Ce qu'on fait ici, à toutes fins utiles, c'est
une simple concordance en application des modifications proposées dans
le décret du 7 août 1985, où on a apporté des
modalités pour mieux préciser la nature de cette
coopérative. C'est plutôt ici des définitions de l'avoir
d'une coopérative. On parle également de certaines conditions
pour l'émission des titres: sans détenir le certificat, elle sera
soumise à une pénalité de 50 %. On traite aussi du cas
où la coop procède au rachat d'actions; celle-ci encourt une
pénalité éqalement à 50 %. Les articles 1049. 12,
1049. 13 et 1049. 14 sont très compréhensibles, à leur
lecture, M. le Président.
Le Président (M. Poulin): D'autres questions?
M. Gendron: Non, ce serait plus un argument politique. On est
d'accord mais il est étonnant que, dans une loi fiscale, on
prétende octroyer des avantages fiscaux à une coopérative,
alors que, récemment, le ministère de l'Industrie et du Commerce
a coupé toutes les aides financières aux groupes-conseils
facilitant la création de coopératives. Je suis obligé
d'en profiter, M. le Président - on aura d'autres occasions, bien
sûr - pour indiquer que ce n'est pas
tout, dans une loi fiscale, d'offrir des avantages, encore faut-il
donner les instruments et les outils financiers aux coopératives pour
qu'elles puissent subsister et vivre. On a eu l'occasion de prendre
connaissance, hier, de la conséquence de cette décision
gouvernementale: à très court terme, c'est au moins 2000 emplois
pour le Québec qui ne seront plus soutenus quant à l'aide
qu'offraient les groupes-conseils des diverses régions du Québec
à la formation des coopératives de quelque nature que ce
soit.
À l'article 80, on dit que, "au sens du Régime
d'investissement coopératif, adopté etc., " on exige les
mêmes pénalités. Dans le présent cas, cela devrait
être positif parce que, à partir du moment où moins de
coopératives seront créées - ce qui est malheureux - Il y
en aura sûrement moins qui vont payer des pénalités parce
qu'il y en aura moins au Québec, compte tenu de l'absence de soutien
financier aux groupes-conseils et on se doit de le déplorer.
Quant à l'article que nous avons sous les yeux, c'est une
disposition qui s'applique de la même façon qu'à d'autres
institutions financières. Si on reconnaît aux coopératives
ou aux institutions coopératives un rôle d'intervenants financiers
économiques important, elles doivent être assujetties aux
mêmes règles, aux mêmes dispositions que l'ensemble des
corporations qui ont à se prévaloir de dispositions fiscales dans
un sens ou dans l'autre. Je n'ai pas d'objection à l'article 80.
Le Président (M. Poulin): Adopté. On passe à
l'article 81. M. le député de Montmorency.
Évasion d'impôt
M. Séguin: M. le Président, ici, c'est purement une
modification au texte; ce n'est pas de droit nouveau. D'ailleurs, à
l'article précédent, les trois articles n'étaient pas
nouveaux, c'étaient des modifications très mineures. Ici, on veut
remplacer l'expression "un don visé à la partie VIII" à la
fin de l'article 1081 où on lisait: "être inclus dans le calcul du
revenu du contribuable ou être considéré - comme un don
visé à la partie VIII. ". Alors, on remplace l'expression "un don
visé à la partie VIII", alors on remplace l'expression "un don
visé à la partie VIII" par "une aliénation à titre
gratuit". C'est simplement pour être plus précis tant en termes
juridiques qu'en termes de bon français. C'est cela, M. le
Président.
Le Président (M. Poulin): Y a-t-il des questions?
M. Gendron: Oui, une question.
Le Président (M. Poulin): M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Pourquoi l'application de cet article est-elle
prévue pour le 24 avril 1985? Pourquoi dit-on: "Le présent
article a effet depuis le 24 avril 1985"? Est-ce l'anniversaire... '
M. Séguin: L'abolition du chapitre sur les dons dans la
loi a été si je ne m'abuse, proclamée en vigueur le 24
avril 1985 par l'ex-ministre des Finances, M. Duhaime.
M. Gendron: Je ne me le rappelais pas. M. Séguin: C'est
cela. M. Gendron: Cela va.
Le Président (M. Poulin): Y a-t-il d'autres questions sur
l'article 81?
M. Gendron: Pas en ce qui concerne les représentants de
l'Opposition.
Le Président (M. Poulin): L'article 81 est adopté?
On passe à l'article 82. M. le député de Montmorency.
Revenu gagné au Québec et au Canada par un
non-résident
M. Séguin: M. le Président, les articles 82
à 85 sont interreliés. On va traiter du centre financier
international et on apporte une modification à l'article 1089 afin de
prévoir que, lorsqu'un particulier qui ne réside pas au Canada
est a l'emploi d'une corporation opérant un centre financier
international et qu'il est visé au deuxième alinéa de
l'article 737. 15 de la Loi sur les impôts - qu'on a déjà
vu pas nécessairement ici, mais antérieurement, et adopté
- son revenu gagné au Québec ne comprenne pas le revenu pouvant,
par ailleurs, être déduit en vertu de l'article 737. 16 de la Loi
sur les impôts.
Le Président (M. Poulin): Y a-t-il des questions? Un
instant.
M. Séguin: Cela est contenu dans le budget du 18
décembre 1985, qui a repris la disposition du 23 avril 1985.
M. Gendron: Je voudrais, M. le Président, que M. le
député de Montmorency reprenne son explication ou tente de la
clarifier davantage parce que je vous avoue que je ne comprends pas du tout
l'article 82. Je comprends que c'est relié à un avantage fiscal
pour un travailleur qui, éventuellement, va oeuvrer au centre bancaire
international si jamais cela fonctionne un de ces jours, encore là selon
ce qui peut se passer quant
aux décisions des deux paliers de gouvernement. Mais en lisant
l'article comme tel, je ne comprends pas de quel avantage fiscal on parle,
Le Président (M. Poulin): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: On sait, et on l'avait étudié
dans la loi 2, que l'avantage premier de la constitution du centre financier
international est que les personnes non résidentes qui vont y travailler
ne seront pas assujetties à l'impôt sur le revenu du
Québec. La discussion qui a continué et qui devrait être
réglée, c'est que le fédéral n'impose pas
également le revenu de ces mêmes personnes. On sait que le centre
financier international était prévu pour Montréal et
là, il est question que ce ne soit plus uniquement à
Montréal, mais c'est un autre débat. Donc, l'employé du
centre financier international qui répond aux conditions et qui, en
principe, n'est pas un résident du Québec, ne sera pas
taxé sur le revenu. Cela ne veut pas dire que, dans son pays d'origine,
il ne fera pas face à une taxation; c'est un autre problème, mais
ici, il est exempté.
M. Gendron: Si vous le permettez, M. le député de
Montmorency, tout l'article porte sur la définition du revenu
gagné au Québec. Cela n'a rien à voir avec ce que vous
venez d'indiquer: Sera-t-il, ouï ou non, taxé? "Toutefois, lorsque
le particulier en est un visé également au deuxième
alinéa de l'article 737. 15, son revenu gagné au Québec,
pour une année d'imposition... " Là, on définit ce qu'est
son revenu gagné: c'est "l'excédent du montant
déterminé", etc. Est-ce à dire -c'est là ma
question - que si on définit quel est le sens de son revenu
gagné, on prétendrait qu'une partie de son revenu n'est pas du
revenu gagné pour ne pas l'imposer? Si on dit que son revenu
gagné est l'excédent du montant déterminé pour
l'année, c'est là que je ne comprends pas.
M. Séguin; On dit ici que c'est dans le cas d'un particulier qui
ne réside pas au Québec, qui est à l'emploi d'une
corporation opérant un centre financier international et qui est
visé au deuxième alinéa de l'article 737. 15. Que dit le
deuxième alinéa de l'article 737. 15? On dit: "Le particulier
visé au deuxième alinéa peut déduire, dans le
calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, le montant
prévu à l'article 737. 16. Seul peut bénéficier de
la déduction prévue au premier alinéa un particulier: a)
qui est spécialisé dans le domaine des transactions
financières internationales et b) qui entre en fonctions, à un
moment donné, à titre d'employé d'une corporation
donnée opérant un centre financier international, etc. " Dans un
premier temps, on fait le - excusez le mauvais anglicisme - "in and out". On
calcule son revenu et, après cela, il le déduit à la
condition qu'il entre dans les normes et conditions du centre financier
international. C'est tout ce qu'on fait; on crée l'exemption. On calcule
son revenu, mais à l'article 737. 16, il le déduit. S'il a
gagné 100 000 $, il va déduire 100 000 $. Donc, l'avantage
fiscal, c'est qu'il n'aura pas d'exemption. Au lieu de dire: II y a une
exemption et il ne se taxe pas, on veut quand même contrôler le
revenu et s'assurer que les conditions soient respectées.
M. Gendron: D'accord.
Le Président (M. Poulin): Cela va pour l'article 82?
M. Gendron: Oui.
Le Président (M. Poulin): Adopté. L'article 83, M.
le député de Montmorency.
M. Séguin: Ici, M. le Président, on modifie
l'article 1090 et on introduit un nouvel alinéa qui est identique dans
son effet à l'article 1089 qu'on vient de modifier.
Le Président (M. Poulin): Y a-t-il des questions, M. le
député d'Abitibi-Ouest? Oui.
M. Séguin: Seulement pour abréger peut-être
la réflexion. À l'article précédent, c'était
le revenu au Québec; ici, c'est le revenu au Canada, c'est la même
chose. On aurait pu peut-être scinder les deux articles ou voir cela
autrement, mais on veut seulement préciser que, comme les articles de
loi font actuellement la distinction entre les deux, ici on continue à
faire la distinction entre les deux.
M. Gendron: Oui, je pense que vous avez tout à fait
raison. La nuance, c'est cela. Mais peut-on supposer qu'il y a ajustement dans
la loi fédérale?
M. Séguin: Oui, pour éviter une double taxation
parce qu'on sait qu'une partie du revenu est calculée au Québec
et l'autre au Canada; si la personne a quitté le Québec ou a
résidé ailleurs qu'au Québec durant l'année
fiscale, il y a une espèce de prorata qui peut se faire. Ici, sans
changer les calculs de la loi, on dit dans les deux cas, c'est-à-dire
s'il est résident entièrement au Québec, il n'y aura pas
de problème, mais s'il a transité dans une autre province, le
calcul va suivre de la même façon que la loi le prévoit
actuellement, mais il aura droit à la même déduction, tant
dans son calcul pour la partie du Québec que pour celle d'une autre
province pour l'impôt fédéral.
M. Gendron: Cela va.
Le Président (M. Poulin): L'article 83 est-il
adopté?
M. Gendron: Adopté.
Le Président (M. Poulin): Adopté. On passe à
l'article 84. M. le député de Montmorency.
M. Séguin: Oui, M. le Président. Ici, on est
à l'article 1091 dans lequel on fait une modification qui concerne la
déduction prévue à l'article 737. 16 qu'on a
discuté tantôt, qui est consentie à un particulier qui ne
réside pas au Canada et qui est à l'emploi d'une corporation
opérant un centre financier international. Ce qu'on vise à faire,
c'est retrancher des déductions admises dans le calcul du revenu
imposable gagné au Canada pour un tel particulier, étant
donné que cela crée une redondance à ce
moment-là.
M. Gendron: Cela va.
Le Président (M. Poulin): Cela va. L'article 84 est
adopté. On passe à l'article 85. M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: C'est un peu le même principe que
l'article précédent, M. le Président. Ici, le recours
à des règlements pour déterminer le revenu gagné au
Québec ou au Canada est inutile puisque la détermination va se
faire par le calcul de la déduction prévue à l'article
737. 16 qui dit que son revenu est déductible du revenu qu'il a
déclaré; donc, on n'a plus besoin de ce genre de recours. (11 h
45)
Le Président (M. Poulin): Est-ce que cela va, M. le
député d'Abitibi-Ouest?
M. Gendron: Juste une seconde! Cela va.
Le Président (M. Poulin): L'article 85 est adopté.
J'appelle l'article 86. M. le député de Montmorency.
Corporations de placements
appartenant à des personnes
ne résidant pas au Canada
M. Séguin: M. le Président, ici on fait une
correction à l'ancien article 1128, simplement un ajustement, parce
qu'on introduit dans le budget du 1er mai une surtaxe sur l'impôt. On a
augmenté l'impôt des corporations sur trois volets: les
contributions à l'assurance-maladie, la taxe sur le capital et
l'impôt sur le revenu de la société, d'une somme globale
d'environ 7, 25 %. Donc, il y a un relèvement de la taxation de 7, 25 %
sur les sociétés visées.
Ici, on corrige l'article 1128 pour en tenir compte pour les
sociétés étrangères assujetties à l'article
1128, on dit: Elles vont également être assujetties à la
surtaxe introduite antérieurement.
M. Gendron: Cela va.
Le Président (M. Poulin): L'article 86 est adopté.
J'appelle l'article 87. M. le député de Montmorency.
Corporations agricoles
M. Séguin: M. le Président, je voudrais mentionner
que les articles 87 à 96 touchent le même chapitre, si je peux
dire, qui vise les corporations agricoles dans le contexte d'une
continuité de la SPEQ, c'est une espèce de société
ou de coopérative dans les activités agricoles. Ici, à
l'article 87, on donne des définitions de ce qu'on entend dans les
articles suivants par agriculture, corporation agricole, pêche, entre
autres.
J'attire l'attention du député d'Abitibi-Ouest sur une
clarification qui me semble assez intéressante pour le secteur agricole.
La corporation agricole sera définie non plus par rapport au
critère de la principale source de revenu, mais plutôt comme une
corporation dont les activités consistent principalement à
exploiter une entreprise agricole. Cela, c'est un élargissement
intéressant où les activités agricoles ne seront pas
reconnues admissibles uniquement basées sur la principale source de
revenu agricole, mais sur leurs principales activités agricoles. Je
pense qu'on peut comprendre que c'est un élargissement.
M. Gendron: Par rapport aux dispositions de l'ancienne loi, parce
que là je n'ai pas le temps d'y faire référence à
chaque fois, quelle est la nécessité de cet ajout?
M. Séguin: C'est parce qu'anciennement on parlait de
principale source de revenu. Or, vous aviez des cas où des
sociétés agricoles étaient principalement
consacrées à l'agriculture, mais en avaient peu ou pas de revenus
ou avaient des revenus d'autres sources, par exemple, provenant de la vente de
certains établissements sur la ferme, qui, placés à la
banque, généraient des intérêts; donc, un revenu de
placements. Parce que les activités de l'année dans la ferme
étaient déficitaires, elles perdaient le statut de principale
source d'activités agricoles au sens où on l'entend ici et cela
ne les qualifiait plus.
La jurisprudence, jusqu'en Cour suprême du Canada, a dit: Aux fins
de la Loi de l'impôt, au fédéral - et je pense que chez
nous on a accepté le principe - dorénavant une activité
agricole se définit non pas par
rapport à la principale source de revenu provenant
d'activités agricoles, mais davantage par la notion de la principale
activité en agriculture.
M. Gendron: Pour ce qui est de l'article 87, cela va.
Le Président (M Poulin): L'article 87 est adopté.
J'appelle l'article 88. M. le député de Montmorency.
M. Séguin: C'est un peu dans le même sens que
l'article précédent où on veut s'assurer que la surtaxe de
7, 25 % est ajoutée dans le calcul de la taxe que doit faire la
corporation qui est visée à l'article 1132.
M. Gendron: Maintenant, est-ce qu'on peut revenir, pas sur
l'autre article? Quand vous avez établi au ministère du Revenu la
surtaxe de 7, 25 %, quelle était votre grille d'analyse pour conclure
que c'était 7, 25 %? Quels sont vos critères de
référence pour prétendre qu'il y a lieu de rajouter une
surtaxe de 7, 25?
M. Séguin: Je vous ferais remarquer, et je pense que vous
le comprendrez, M. le député d'Abitibi-Ouest, que c'est le
ministre des Finances qui, dans son dépôt du budget le 1er mai, a
décrété trois augmentations sur l'impôt qui
était déjà prévu. C'est une augmentation du taux
d'impôt qui existait déjà. Je serais bien mal placé
pour discuter de la légitimité ou non de cette augmentation, sauf
que le total de 7, 25 % provient du cumul des trois taxes: sur la contribution
au fonds de santé des employeurs, la taxe sur le capital et la taxe sur
l'impôt des sociétés. Cela veut dire, par exemple, que la
contribution des employeurs au fonds de santé passe de 3 % à 3,
22 %, donc une augmentation de 0, 22 %; la taxe sur le capital pour les
corporations en général passe de 0, 45 % à 0, 48 %, donc
0, 03 % d'augmentation et l'impôt sur les sociétés, les
sociétés générales, les petites entreprises passe
de 3 % à 3, 22 %, une augmentation de 0, 22 %. De là proviennent
les 7, 25 % décrétés dans le budget.
Ce qu'on fait ici, c'est qu'on dit que la corporation qui doit payer sa
taxe doit ajouter 7, 25 % pour l'ensemble des trois taxes auxquelles elle est
assujettie.
M. Gendron: En tout cas, je ne sais pas, mais si on additionne
les décimales des trois taxes, cela ne peut pas faire 7, 25 %.
M. Séguin: II faut faire attention parce que le calcul de
l'impôt sur le revenu, par exemple, est décroissant. C'est qu'on
calcule le gros taux; on applique la déduction à ladite
entreprise, qui a certains crédits, de sorte que, si on refaisait en
totalité la ventilation des taux, on verrait qu'effectivement cela donne
une augmentation de 7, 25 %.
M. Gendron: II est peut-être bon, M. le
député de Montmorency, comme intervenant à cette
commission, de justifier le rôle du ministre des Finances, mais c'est
difficile. Même si vous n'êtes pas ministre du Revenu, vous pariez
au nom du ministre du Revenu. C'est plus de votre responsabilité
d'indiquer aux membres de cette commission quelle est la totalité du
montant que cet ajout de taxes peut apporter au trésor public. Cela
constitue une augmentation, au trésor public, de quel ordre? Est-ce
significatif, peu significatif?
M. Séguin: Je peux vous donner l'évaluation qui a
été faite par le ministère des Finances et qui a
été publiée dans le budget concernant les recettes
anticipées, si vous voulez...
M. Gendron: C'est cela.
M. Séguin:... sur l'augmentation. Revenons à la
page 9 de l'annexe A du discours sur le budget, où on donne l'impact
financier de la surtaxe pour une pleine année d'imposition. Par exemple,
vous voyez, en millions de dollars, que la contribution des employeurs au fonds
de santé pour les corporations et les coopératives, c'est 74 000
000 $, et pour les entreprises non constituées en corporation, c'est 5
000 000 $, pour un total de 79 000 000 $. La taxe sur le capital des
corporations et coopératives, c'est 32 000 000 $. L'impôt sur le
revenu, c'est 35 000 000 $. Cela donne un sous-total, pour l'ensemble des
assujettis, pour les contributions au fonds de santé, de 79 000 000 $,
pour la taxe sur le capital, de 32 000 000 $ et pour l'impôt sur le
revenu des sociétés, de 35 000 000 $.
Je ne sais pas si cela répond à votre question.
M. Gendron: Oui, ce sont les faits. Je lis la même chose
que vous nous indiquez de lire. Je n'ai pas le choix. Mais à quelle
place dans le budget peut-on être certain que ces dispositions couvrent
les entreprises agricoles?
M. Séguin: Remarquez qu'ici, à l'article 88, on
traite de la corporation visée à l'article 1131 de la loi. Si on
regarde l'article 1131, on l'a vu tantôt, il dit: "Toute corporation
ayant un établissement au Québec à un moment quelconque
d'une année d'imposition doit payer, pour cette année, une taxe
sur son capital versé montré aux livres et aux états
financiers soumis aux
actionnaires pour cette année d'imposition". Donc, on crée
l'assujettissement à la taxe sur le capital à l'article 1131.
À l'article, ici, on dit: "Une corporation visée à
l'article 1131 doit ajouter à sa taxe à payer prévue
à l'article 1132 pour une année d'imposition qui se termine
après le 1er mai 1986 un montant égal à 7, 25 % de cette
taxe. "
M. Gendron: Cela va, mais à l'article 1131, on n'a aucune
référence aux corporations agricoles.
M. Séguin: Le chiffre de 7, 25 %, c'est l'augmentation
décrétée dans le budget en pourcentage sur la taxe sur le
capital. Autrement dit, ce qu'on dit dans le budget, de façon qui est
peut-être, je l'avoue, pas très claire à première
vue, c'est que la taxe sur le capital, la contribution au fonds de
santé, ainsi que l'impôt sur le revenu augmentent de 7, 25 %.
Donc, l'impôt qui était déjà prévu augmente
de 7, 25 %. Faites le calcul. Regardez ce qui était la taxe sur le
capital, augmentez-la de 7, 25 %, cela fait augmenter le taux de 3 % à
3, 22 %; de là l'augmentation de 7, 22 % du taux antérieur et non
pas 7, 25 % global sur le revenu de la société.
Ce que l'article dit, c'est que, si la société est
assujettie à une taxe sur le capital de 0, 42 % et qu'on l'augmente de
7, 25 %, cela veut dire qu'elle va augmenter à 0, 45 %.
Le Président (M. Poulin): Est-ce que cela va pour
l'article 88?
M. Gendron: Oui.
Le Président (M. Poulin): L'article 88 est adopté.
J'appelle l'article 89. M. le député de Montmorency.
M, Séguin: M. le Président, la modification à
l'article 1133 est de concordance avec l'article précédent pour
le paiement de la taxe par une corporation qui a un établissement
situé en dehors du Québec. On veut s'assurer que cela tienne
compte également des ajustements de 7, 25 %.
Le Président (M. Poulin): Avez-vous des questions, M. le
député d'Abitibi-Ouest?
M. Gendron: Un instant, je veux juste regarder la
conformité.
M. Séguin: On a introduit l'article 1132. 1, qui est celui
qu'on vient de discuter, selon lequel le montant de 7, 25 % doit s'ajouter
à l'impôt auquel elle est tenue, dans la proportion de son
impôt sur le revenu gagné au Québec par rapport à
ses activités à l'extérieur.
M. Gendron: II y a la référence, en termes d'ajout,
à l'article 1132. 1 et tout ce qu'on change entre... Là, je suis
sûr qu'on travaille... Comment appelle-t-on cela? La Loi sur les
impôts, dans les Lois refondues du Québec?
M. Séguin: La Loi sur les impôts.
M. Gendron: Je lis l'article 1133 et entre l'ancien texte et ce
que j'ai ici...
M. Séguin: II y a deux corrections.
M. Gendron: Au lieu de dire "taxe payable", on parle de "taxe
à payer". Jusqu'à maintenant, je ne comprends pas la
subtilité. On s'amuse? Entre "taxe payable" et "taxe à payer",
quelle est la nuance, M. le fiscaliste?
M. Séguin: Remarquez qu'un linguiste pourrait nous
expliquer cela. C'est simplement parce que l'expression qui est la plus
utilisée, maintenant, c'est "taxe à payer". Cela serait
apparemment plus conforme au bon français que l'autre expression. (12
heures)
Le deuxième point, c'est tout simplement d'ajouter l'article
1132. 1 qu'on vient de voir; c'est par concordance pour s'assurer que, dans
l'impôt qu'elle a à payer sous ce chapitre, elle tient compte des
7, 25 %.
M. Gendron: En fait, dans l'ancienne disposition de la Loi sur
les impôts dans les statuts refondus, il n'y avait pas
spécifiquement de référence à la masse de
l'imposition des 7, 25 %. C'est cela?
M. Séguin: C'est parce que c'est nouveau, cela a
été introduit...
M. Gendron: Dans le budget de 1986. M. Séguin:... dans le
budget du 1er mai. M. Gendron: Oui.
M. Séguin: D'ailleurs, les 7, 25 % sont dans notre projet
de loi, mais dans les 50 premiers articles qu'on a vus et adoptés. Donc,
là, on veut seulement le répercuter sur le calcul des
impôts.
Le Président (M. Poulin): L'article 89 est-il
adopté?
M. Gendron: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Poulin): On passe à l'article 90.
M. le député de Montmorency.
M. Séguin: L'article 1135 prévoyait que
l'impôt minimum à payer en vertu de l'article 1132 ne pouvait pas
être inférieur à 100 $. Ici, on apporte une modification
afin
que le calcul de la taxe, à toutes fins utiles, soit
ramené à 107, 25 $, pour tenir compte de la majoration des 7, 25
%.
Le Président (M. Poulin): M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Séguin: C'est la même chose pour les
sociétés agricoles; on augmente de 7, 25 % leur contribution
minimum. Cela veut dire qu'on augmente leur contribution de 50 $ à 53,
62 $.
M. Gendron: En réalité, il s'agit
véritablement d'une concordance à la suite de l'application des
7, 25 % portée sur 50 $ et 100 $, ce qui fait 107, 25 $.
Agréé, M. le Président.
Le Président (M. Poulin): L'article 90 est adopté.
L'article 91, M. le député de Montmorency.
Calcul du capital versé
M. Séguin: Oui, l'article 91 est nouveau puisqu'on
crée une exemption, une déduction de 2 000 000 $ dans le calcul
de la taxe sur le capital versé d'une société. C'est une
exemption sur les premiers 2 000 000 $ pour les corporations admissibles
définies à l'article 771. 5, 771. 6 et 771. 7.
M. Gendron: L'idée étant quoi?
M. Séguin: D'abord, cela vient directement du budget du
1er mai. D'une part, il y a une augmentation de la taxe de 7, 25 % qu'on a vue
tantôt. Pour certaines corporations, dans le calcul du capital
versé, qui comprend, en principe, généralement, les actifs
et l'ensemble des actions en circulation de la société, les
premiers 2 000 000 $ ne sont pas assujettis. Quelles sont les
sociétés visées aux articles 771. 5, 771. 6 et 771. 7? Ce
sont les nouvelles corporations qui sont exemptées dans leur trois
premières années d'opération. C'est une exemption de la
taxe sur le capital, de la taxe sur le revenu de corporation et sur le fonds de
santé aussi.
M. Gendron: Est-ce à dire que, dans le passé, il
n'y avait pas d'exemption par rapport à un montant plancher? Cela
n'existait pas. Là, vous dites: Une corporation...
M. Séguin: Toute nouvelle corporation, dans ses trois
premières années d'opération, enfin toute une nouvelle
société constituée en compagnie...
M. Gendron: Oui.
M. Séguin:... comme cela avait été
annoncé le 1er mai, va bénéficier...
M. Gendron:... peut bénéficier d'une disposition
de...
M. Séguin:... de l'exemption d'impôt, de la taxe sur
le capital, en particulier.
M. Gendron: Pour les premiers 2 000 000 $?
M. Séguin: C'est cela.
M. Gendron: Avez-vous une évaluation, comme ministre du
Revenu, de ce que cela peut représenter comme manque à gagner
pour le ministère du Revenu?
M. Séguin: Les seuls chiffres qu'on a sont ceux qui sont
publiés dans le budget qu'on a vu tantôt, qui donne une
évaluation des recettes fiscales que les Finances vont percevoir.
M. Gendron: Cela va. Mais, je comprenais par là que
c'était...
M. Séguin: Si ma mémoire est bonne, c'est autour de
30 000 000 $ ou 33 000 000 $, ce qu'on a vu tantôt.
M. Gendron: Je comprenais par là que tout cela pourrait au
moins être interprété comme une disposition avantageuse
pour les nouvelles corporations, d'une part, et pour ce qui est du seuil de
non-imposition, on pourrait aller jusqu'à un montant de 2 000 000 $. II
doit y avoir un certain nombre de corporations qui sont touchées par
cela. Un instant.
Selon ce que je lis au budget, M. le député de
Montmorency, vous auriez dû me répondre que c'est prévu
pour un manque à gagner de 3 000 000 $, selon ce qu'on lit ici dans les
impacts financiers pour le gouvernement du Québec.
M. Séguin: L'impôt sur le revenu, je pense que c'est
30 000 000 $ ou 33 000 000 $.
M. Gendron: Non, mais l'exemption pour les nouvelles
corporations?
M. Séguin: Oui. Cela, c'est pour l'année fiscale en
cours. Cela ne veut pas dire que c'est pour une pleine année. Il faut
faire attention. Mais c'est au moins 3 000 000 $.
M. Gendron: D'accord.
Le Président (M. Lemieux): L'article 91 est adopté.
J'appelle l'article 92 du projet de loi 120.
M. le député de Montmorency.
M. Séguin: Oui, M. le Président. Ici, c'est la
continuité. Une exemption de 300 000 $ est accordée aux
corporations agricoles dans le calcul de leur capital versé aux fins de
la taxe sur le capital. On veut s'assurer ici que la déduction
s'applique aux corporations dont la principale activité est l'entreprise
de pêche, entre autres. Cette déduction ne s'applique pas si ces
corporations ont, par ailleurs, droit à la déduction introduite
par l'article 1138. 0. 1 qu'on vient d'étudier et qui crée une
exemption aux nouvelles sociétés dans leur première
année. Pour ne pas avoir un cumul qui serait redondant de toute
façon, on dit qu'ils peuvent bénéficier de l'exemption de
300 000 $ qui était déjà d'ailleurs prévue, je
pense, à l'article 1138. 1, qui disait qu'une corporation agricole peut
déduire, dans le calcul de son capital versé, les premiers 300
000 $ aux fins de la taxe.
Vous remarquerez que, à l'article 1138. 1, on vise les cas des
sociétés agricoles associées où le montant de la
déduction de 300 000 $ doit être réparti entre elles selon
une entente qui doit être produite au ministre.
M. Gendron: Qu'est-ce que le ministre du Revenu ou le
ministère du Revenu visait par cet ajout? Encore là, à
moins que je ne comprenne mal, une application moins générale,
c'est une restriction.
M. Séguin: Non, c'est que, dans la plupart des
déductions de ce genre, vis-à-vis des sociétés
associées, s'il n'y a pas d'entente produite, elles sont
réparties moitié-moitié entre les deux. Ce ne sont pas les
deux corporations associées qui vont cumuler ou qui vont réclamer
chacune 300 000 $ d'exemption. Il y a un prorata entre les corporations
associées et ce prorata est moitié-moitié, sauf s'il y a
une entente produite au ministre qui dit: Ce sera 20-80, etc.
À Particle 1138. 2, on définit un peu qui est
associé. On dit: "... elles ne sont pas associées pendant une
année, à moins qu'elles ne le soient à une date qui tombe
dans cette année d'imposition de chacune d'elles. " On vient juste
préciser la durée dans laquelle on vérifie le test
d'association qui est défini dans ia loi et qui est assez vaste comme
champ d'interprétation, à savoir, ce que sont deux
sociétés associées aux fins de la Loi sur les
impôts.
M, Gendron: D'accord.
Le Président (M. Lemieux): L'article 92 est adopté.
J'appelle l'article 93 du projet de loi 120.
M. Séguin: Ici, c'est le même principe qu'on a vu
tantôt pour l'exemption de 2 000 000 $. On parle ici d'une corporation
particulière qui est visée au titre II du livre III de la partie
IV de la loi, qui est quoi? "Banques, corporations de prêts de fiducie et
celles faisant le commerce de valeurs mobilières. " C'est une
corporation admissible, tel que défini aux articles 771. 5 à 771.
7. Une telle corporation peut déduire, dans le calcul de son capital
versé, un montant de 2 000 000 $. La même exemption prévue
tantôt s'étend à ce genre de société, tel que
cela a été déclaré au budget, à la page 6 de
l'annexe A.
Remarquez que c'est une nouvelle corporation exemptée dans ses
trois premières années d'opération qui est prévue
à l'article 771. 5. Quand on parle d'une banque, ce serait ce genre de
société décrite ici, mais qui correspond à la
déduction, pour ses trois premières années
d'opération, prévue aux articles 771. 5 et suivants.
M. Gendron: Au début de votre explication, vous m'avez dit
quel genre de corporation était couverte ici, parce que ce n'est pas
spécifiquement mentionné. Je m'excuse, probablement que
j'étais distrait. Voulez-vous me répéter quel genre de
corporation est spécifiquement couverte par l'article 1141. 3?
M. Séguin: On dit à l'article 1141. 3: "Une
corporation qui est visée au présent titre... "
M. Gendron: D'accord.
M. Séguin: Le présent titre, c'est quoi? Je vous le
donne parce que ce n'est pas indiqué ici. On vise les banques, les
corporations de prêts de fiducie ou les corporations faisant le commerce
de valeurs mobilières et toutes ces sociétés qui, en
même temps, sont admissibles à l'exemption de 771. 5 parce que ce
sont de nouvelles sociétés qui, par ailleurs, répondent
aux normes d'une nouvelle société admissible à l'exemption
de l'impôt sur le revenu, la taxe sur le capital et la taxe sur le fonds
de santé pendant trois ans.
M. Gendron: Oui, mais justement -encore là, je ne suis pas
un spécialiste en législation - j'ai de la difficulté
à comprendre que si, pour ce qui est des corporations agricoles, on a
été obligé d'ajouter une section qui définissait ce
qu'on entendait et que dans le présent article, vous dites: "Une
corporation qui est visée au présent titre... " Le titre n'est
pas inclus dans la loi, on n'a pas la définition des corporations...
M. Séguin: Le titre est inclus dans la loi.
M. Gendron: Où?
M. Séguin: Vous ne l'avez pas ici parce qu'on n'a pas tous
les articles de la lot dans le projet de loi, évidemment. Alors, si vous
allez voir la loi, à l'article 1141. 2, regardez un peu avant cela et
vous allez trouver le titre. On est dans le titre...
M. Gendron: Le titre - vous avez raison - c'est: "Banques,
corporations de prêts... "
M. Séguin: Titre II du livre III de la partie IV.
M. Gendron: "Banques, corporations de prêts, de fiducie et
celles faisant le commerce de valeurs mobilières. "
M. Séguin: Elles ne sont exclues de l'exemption de
nouvelles sociétés. On dit qu'elles auront droit à la
même chose. Par exemple, ici on vise particulièrement le capital
versé avec l'exemption des premiers 2 000 000 $ de capital
versé.
M. Gendron: Je pense que vous avez raison quand on fait une
référence, mais j'ai de la difficulté à comprendre
pourquoi on ne dirait pas: Une corporation qui est visée au titre II -
on continue - qui est une corporation admissible pour une année, etc.
Cela permettrait d'éviter toute confusion quant à l'inclusion
éventuelle de certaines corporations qui ne se retrouveraient pas dans
le titre mais qui, par leur type d'activité, professionnelle ou autre,
auraient la prétention qu'elles sont sous ce chapitre. Alors, pourquoi
ne l'incluez-vous pas?
M. Séguin: C'est simplement une question d'être plus
clair parce qu'il y a plusieurs titres II dans ce qu'on appellerait les
sections de la loi; donc, à quelles compagnies va-t-on faire
référence, exactement? On veut seulement être plus clair en
disant que ces sociétés, qui font partie d'un chapitre
particulier de la Loi sur les impôts, ne sont pas traitées avec
les autres sociétés. Elles sont traitées à part
parce que le calcul de leur revenu ne correspond pas aux mêmes normes que
celles du revenu des autres sociétés, par exemple, pour le fonds
de réserve pour ces sociétés, qui est un gros
élément qui est exclu des actifs et qui
déséquilibre tout le revenu calculé normalement. Cela
répond à des normes comptables particulières. C'est
simplement pour s'assurer qu'elles ne soient pas exclues parce qu'on ne les
mentionne pas; étant donné qu'elles font l'objet d'un chapitre
particulier de la Loi sur les impôts, on les mentionne, c'est tout. (12 h
15)
M. Gendron: Si vous prétendez qu'au contraire c'est plus
clair en ne le mentionnant pas - ce qui m'inquiète - vous êtes le
législateur. Mais je fais au moins la remarque que j'ai l'impression que
n'importe quel avocat ou juriste qui a uniquement le projet de loi qui un jour
sera adopté - cela va être sanctionné - et qui lirait
l'article 1141. 3... II serait plus simple, d'après moi, de dire: Une
corporation qui est visée au titre Il, sans faire l'énoncé
des éléments couverts par le titre II.
M. Séguin: Particulièrement pour la Loi sur les
impôts, il ne faut jamais se fier qu'à un projet de loi. Il faut
toujours intercaler le projet de loi dans la loi globale étant
donné que tous les articles sont intimement reliés. On a un
exemple ici. On parle de 1141. 3 à notre article 93, mais si on se
réfère pas à loi pour voir quel est le contexte, on risque
de manquer le but visé par la loi. Je pense que le mieux, c'est de s'y
référer. Vous avez le texte de loi et tout de suite vous pouvez
comprendre, si vous vous replacez dans le contexte. Je suis d'accord avec vous
qu'il serait intéressant de refaire la loi.
M. Gendron: S'il faut se promener avec cela tous les jours, je
trouve que c'est peut-être plus pratique de se promener avec cela qu'avec
cette brique.
M. Séguin: Je peux dire au député
d'Abitibi-Ouest que je suis d'accord avec lui, que, personnellement, je serais
très heureux d'avoir l'occasion un jour de refaire la loi. Cela, c'est
certain.
M. Gendron: Je vous ai rendu heureux sans trop le savoir.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 93 est
adopté''
M. Gendron: M. le Président, oui. Comme je l'ai
sollicité auprès de vous, je demanderai la collaboration des
membres de cette commission afin que l'on m'accorde un petit privilège
de quinze minutes et que l'on suspende les travaux de cette commission.
Le Président (M. Lemieux): A la demande du député
d'Abitibi-Ouest, est-ce qu'il y a consentement? Il y a consentement. La
commission suspend ses travaux pour l'étude du projet de loi 120
jusqu'à 14 heures cet après-midi.
(Suspension de la séance à 12 h 17)
(Reprise à 14 h 15)
Le Président (M. Lemieux): La commission du budget et de
l'administration reprend ses travaux pour l'étude du projet de loi 120,
Loi modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal. Nous
étions rendus
à l'article 94 du projet de loi 12Q. J'appelle l'article 94 du
projet de loi 120. Y a-t-il des interventions? Allez.
Taxe spéciale à certaines
corporations
M. Dufour: M. le Président, quel article avez-vous
appelé? 94? Quelqu'un peut-il nous donner des explications sur le sens
de l'article 94?
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le député
de Jonquière. M. le ministre, s'il vous plaît!
M. Gratton: Oui. La modification introduite à l'article 94
a pour effet de préciser que le capital versé pour les fins de la
taxe spéciale prévue à l'article 1160 à
l'égard du raffinage du pétrole soit calculé sans tenir
compte d'une déduction qui permettrait d'exonérer une partie du
capital versé de la corporation aux fins de la taxe sur le capital
prévue à la partie IV de la Loi sur les impôts.
La modification s'applique à une année d'imposition d'une
corporation qui commence après le 23 avril 1985.
M. Dufour: Parmi les compagnies touchées, y aurait-il les
raffineries de pétrole?
M. Gratton: Oui. Il s'agit des compagnies de raffinage.
M. Dufour: Donc, c'est un montant qui peut être
facturé aux usagers?
M. Gratton: Oui.
Le Président (M. Lemieux): Cela va. L'article 94 est
adopté. J'appelle l'article 95 du projet de loi 120.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Cela va.
M. Dufour: Peut-on avoir des explications sur l'article 95?
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre.
M. Gratton: Yves, êtes-vous prêt pour l'article
95?
M. Séguin: Oui, M. le Président. L'article 95
ressemble à plusieurs articles qu'on a vus précédemment,
avant l'ajournement de ce midi, où la surtaxe de 7, 25 % sur certains
montants d'impôt a été ajoutée dans le dernier
budget. Ici, le calcul est majoré à 107, 25 % pour en tenir
compte.
M. Dufour: Donc, c'est la surtaxe qu'on a étudiée
ce matin qui s'applique.
M. Séguin: C'est la même chose. M. Dufour:
C'est la même chose.
Le Président (M. Lemieux): L'article 95 est adopté.
J'appelle l'article 96 du projet de loi 120.
M. Séguin: Ici, M. le Président, c'est un article
qui a pour but de majorer à 107, 25 % le montant prévu aux
articles mentionnés pour tenir compte de la surtaxe dont on a
discuté ce matin.
M. Dufour: M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Dans le point qui touche les assurances, il y a
peut-être un peu plus que dans l'article précédent: "Le
présent article s'applique à une année d'imposition qui se
termine après le 10 mars 1981; toutefois, lorsqu'il édicté
le deuxième alinéa de l'article 1175 de la Loi sur les
impôts, il s'applique à l'égard d'un versement qu'une
corporation d'assurance doit effectuer après le 30 avril 1986... "
Quelle est la particularité pour les assurances?
M. Séguin: La taxe sur le capital. M. Dufour: Au
même titre que... M. Séguin: C'est cela.
M. Dufour: Mais la capitalisation d'une compagnie
d'assurances...
M. Séguin: Oui, ce n'est pas ici la taxe sur les
assurances, c'est la taxe sur la compagnie qui exploite dans le domaine des
assurances.
M. Dufour: Qu'est-ce qui serait considéré comme une
capitalisation dans une compagnie d'assurances? Seulement ses bâtisses
ou... ?
M. Séguin: Il faudrait voir la définition du
capital versé d'une compagnie d'assurances. Habituellement, cela a une
définition assez large, cela comprend l'ensemble des actifs connus aux
états financiers, lesquels comprennent les créances, les comptes
à recevoir, les actions en circulation etc.
Le Président (M. Lemieux): L'article 96 est-il
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 97 du
projet de loi 120. M. le député de Montmorency, s'il vous
plaît!
M. Séguin: Oui. C'est une modification de concordance qui
s'ajuste par rapport aux autres articles qu'on a modifiés. Il s'agit
d'ajuster les libellés des différents articles pour faire les
références aux nouveaux articles qui ont été
modifiés et introduits*
M. Garon: Pourquoi le rapport d'activités au 1er avril
1979? Est-ce qu'il va y avoir des sommes à payer parce qu'on parle de
rétroactivité au 1er avril 1979 et on est en 1987?
M. Séguin: La date du 1er avril 1979 est relative à
l'introduction, dans le budget de l'époque, du crédit
d'impôt pour perte. Donc, ce crédit affecte le calcul des
versements et c'est pour cela que l'article est rétroactif ou s'applique
depuis le 1er avril 1979.
M. Garon: Cela donne-t-il des avantages au contribuable ou cela
lui occasionne des paiements de taxe?
M. Séguin: L'introduction du crédit d'impôt
pour perte a présenté un avantage pour les contribuables, mais la
modification ici est purement d'ordre sémantique, si je peux dire; il
s'agit de corriger les références. Si on regarde l'ancien article
1185, la référence aux articles est corrigée dans le
nouvel article. Il n'y a rien, ni en plus ni en moins, qui est affecté
ici par l'article.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 97 est
adopté? Oui, M. le député de Jonquière.
M. Dufour: Lorsqu'on se réfère à l'article
1185 de la Loi sur les impôts, il est écrit: "Les articles 17
à 21, 422 à 424, 1000 à 1086 et le paragraphe a de
l'article 1158 s'appliquent à la présente partie, mutatis
mutandis. " C'est écrit: 1972, c. 23, a. 893; 1973, c. l8, a. 36. C'est
là qu'on vient de faire référence. Ce n'est pas une
reconduction. J'aurais eu l'impression que c'était une reconduction de
l'ancien article pour être bien sûr qu'il n'y ait pas de vide.
Là, vous référez à 1979, est-ce que cela veut dire
que vous voulez taxer de nouveau . ou est-ce parce que vous voulez
éviter le vide juridique?
M. Séguin: C'est pour être certain que les articles
1000 à 1029 sont vraiment compris dans le libellé. Quand vous
regardez de la façon dont était rédigé l'article
1185, on disait: les articles 1000 à 1086 et le paragraphe a de
l'article 1158 s'appliquent à la présente partie, mutatis
mutandis. Tout ce qu'on fait, c'est changer la référence aux
anciens articles pour que ce soit plus clair.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 97 est
adopté?
M. Dufour: N'y a-t-il pas d'explication plus claire? Il me semble
qu'il y a une partie qu'on échappe. Je regarde l'ancienne loi et la
nouvelle, il y a une partie qui n'est pas claire comme on le voudrait.
M. Séguin: Si vous regardez à l'article 1029...
M. Dufour: Les articles 1000 à 1029 et les articles 1030
à 1086. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas comme avant. Avant
c'était les articles 1000 à 1086. Là, ce sont les articles
1000 à 1029 et 1030 à 1086.
M. Séguin: C'est qu'on ne veut pas que ce qu'il y a entre
les articles 1029 et 1030 soit affecté. Les articles 1029. 1, 1029. 2,
1029. 3 et 1029. 4, qui sont nouveaux, ne doivent pas faire partie de la
citation. C'est cela qu'on change. Si on ne faisait pas cela, quand on dit dans
l'ancien article: De 1000 à 1086, il faudrait comprendre les nouveaux
articles 1029. 1, 1029. 2, 1029. 3 et 1029. 4.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 97 est
adopté? M. le député de Jonquière.
M. Dufour: Adopté.
Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 98 du
projet de loi 120. M. le député de Montmorency.
M. Séguin: Pour revenir à ce qu'on a
déjà discuté sur l'impôt additionnel, ou la
majoration de l'impôt sur trois volets, de 7, 25 %, c'est qu'aux fins de
la Régie de l'assurance-maladie... L'article le dit: "Lorsqu'un salaire
est versé ou est réputé versé après le 1er
mai 1986, le montant déterminé au premier alinéa à
l'égard de ce salaire doit être majoré de 7, 25 %", C'est
pour être sûr qu'aux fins de la Régie de l'assurance-maladie
du Québec la contribution au fonds de santé est majorée de
7, 25 %.
M. Dufour: Vous l'avez dans le budget?
M. Séguin: À la page 14. Il est à la page 7
de l'annexe A. C'est un peu ce qu'on a vu ce matin concernant l'augmentation
des fonds de santé, la taxe sur le capital, l'impôt sur le revenu
des sociétés, dont les taux d'impôt sont majorés de
7, 25 %.
M. Garon: C'est pour cela qu'on n'est pas compétitif par
rapport à l'Ontario?
M. Séguin: Pardon? Non, les taux demeurent; le taux est
peu affecté. Il est augmenté de 7, 25 %, ce qui veut dire que le
taux passe de 3 % à 3, 22 %. L'augmentation n'est pas énorme. Ce
n'est pas l'impôt qui augmente, c'est le taux d'impôt qui augmente
de 7, 25 %.
M. Garon: C'est cela, mais ne craignez-vous pas qu'à ce
moment-là, les entreprises subissent un préjudice sur le plan de
la concurrence avec l'Ontario? Vous vous rappelez que le Parti libéral
disait, quand il était dans l'Opposition, à quel point
l'entreprise québécoise était désavantagée
par rapport à celle de l'Ontario. Vous voulez la désavantager
davantage?
Le Président (M. Lemieux); M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: M. le Président, le député de
Lévis sait fort bien qu'il ne nous appartient pas ici de
déterminer le bien-fondé d'une politique fiscale. Le ministre des
Finances annonce une politique fiscale dans son discours sur le budget. Nous
sommes ici pour traduire dans les textes de loi ce qu'il nous a dit dans son
discours sur le budget. Je pense que le député de Lévis
conviendra que l'article 98 traduit exactement ce que le ministre des Finances
nous a dit à la page 14 de son discours et à la page 7 de
l'annexe A de son discours.
M. Garon: Est-ce qu'en ce moment le ministre peut nous dire, par
rapport à l'Ontario maintenant, en tenant compte de cette taxe, combien
de taxes de plus qu'en Ontario nos entreprises vont payer?
M. Gratton: On va vérifier, M. le Président, et
fournir l'information au député de Lévis.
M. Garon: Vous avez sûrement étudié cela
avant d'imposer une taxe...
M. Gratton: C'est sûr que le ministre des Finances l'a
étudié. On fournira l'information, mais, le but de la commission
n'est pas de faire ce débat-là, M. le député.
M. Garon: Cela n'a absolument pas de bon sens que vous n'ayez
même pas fait cette vérification pour nous fournir cette
explication.
Le Président (M. Lemieux): Ce dont le ministre du Revenu
fait état, M. le député de Lévis, c'est qu'il est
prêt à vous fournir l'information.
M. Garon: Rien, nous fournir l'information! On est là pour
cela.
M. Séguin: Je vous ferais remarquer que les nouvelles
sociétés sont exemptées de cette taxe pendant les trois
premières années.
M. Garon: Je voudrais faire un vote enregistré
là-dessus parce que...
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article est
adopté?
Une voix: Sur division.
M. Garon: Un vote enregistré parce que les libéraux
ont toujours dit qu'ils ne voulaient pas que nos entreprises soient moins
concurrentielles que celles de l'Ontario. On va leur donner l'occasion de voir
s'ils vont être logiques maintenant qu'ils sont au pouvoir.
Le Président (M. Lemieux): M. le secrétaire,
pouvez-vous appeler le vote?
Le Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Gratton
(Gatineau)?
M. Gratton: Pour.
Le Secrétaire: M. Séguin (Montmorency)?
M. Séguin: Pour.
Le Secrétaires M. Gobé (Lafontaine)?
M. Gobé: Pour.
Le Secrétaire: M. Polak (Sainte-Anne)?
M. Polak: Pour.
Le Secrétaire: M. Brouillette (Champlain)?
M. Brouillette: Pour.
Le Secrétaire: M. Garon (Lévis)?
M. Garon: Contre.
Le Secrétaire: M. Dufour (Jonquière)?
M. Dufour: Contre.
Le Secrétaire: M. Gendron (Abitibi-Ouest)?
M. Gendron: Contre.
Le Secrétaire: Pour: 5
Contre: 3
Le Président (M. Lemieux): M, Lemieux (Vanier)?
Le Secrétaire: Pardon! M. Lemieux (Vanier)?
Le Président (M. Lemieux): Abstention.
Le Secrétaire: Pour: 5
Contre: 3
Abstentions: 1
Le Président (M. Lemieux): L'article 98 est donc
adopté. J'appelle l'article 99 du projet de loi 120.
Loi sur le remboursement d'impôts fonciers
M. Séguin: Les articles 99 et 100 traitent du
remboursement d'impôts fonciers et visent essentiellement à
majorer les montants, à augmenter les montants, tel que prévu au
budget, de 85 $ à 100 $ et de 170 $ à 200 $.
M. Garon: J'aurais une question là-dessus.
Le Président (M. Lemieux); M. le député de
Lévis. (14 h 30)
M. Garon: J'ai appris récemment, par la lecture d'un
article, que les contribuables qui auraient droit au remboursement
d'impôts fonciers en font apparemment beaucoup moins la demande qu'ils ne
pourraient le faire. J'aimerais savoir si c'est exact. Quelle est la
proportion, selon le ministère du Revenu, des gens qui ont droit
à ce remboursement d'impôts fonciers et qui en font la demande?
Quelle est la proportion de ceux qui, d'après vous, auraient pu la faire
mais ne la font pas?
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: Évidemment, on n'est pas en mesure de juger
pour l'année d'imposition 1986 puisqu'on sait que les contribuables ont
jusqu'au 30 avril prochain pour produire leur rapport d'Impôt. Donc, ce
n'est qu'au moment où on prendra connaissance de ces rapports
d'impôt qu'on pourra juger. La tendance dont parle le
député de Lévis n'a pas été notée au
ministère pour les années passées.
M. Garon: Récemment, j'ai lu un article qui disait cela.
Je dois dire que ceux qui ont droit à ce remboursement d'impôts
fonciers sont ceux qui n'ont pas des revenus très élevés
parce que si vous avez des revenus élevés, vous n'avez pas droit
au remboursement.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le formulaire est aussi
complexe alors que les gens qui ont droit à ces remboursements sont des
gens qui n'ont pas des revenus très élevés, donc, des gens
qui ne doivent pas être nécessairement à l'aise dans tous
les cas pour remplir ces formulaires complexes.
Le formulaire est tellement compliqué, il y a tellement de
données à fournir là-dedans et de calculs à faire
qu'on a le sentiment que... Quand j'ai lu l'article, je n'ai pas
été surpris. Je me demande si le formulaire ne devrait pas
être simplifié pour que les gens aient droit à ce
remboursement d'impôt?
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: Je suis tout à fait d'accord avec le
député de Lévis que le formulaire devra faire l'objet
d'une simplification. On sait que le formulaire actuel a été
élaboré il y a déjà un certain nombre
d'années. On sait également que, dans le rapport qu'a
préparé le député de Montmorency, adjoint
parlementaire au ministère du Revenu, sur la simplification fiscale, le
remboursement d'impôts fonciers fait l'objet d'un chapitre complet et
comporte notamment des recommandations très précises sur la
simplification que souhaite le député de Lévis.
Je puis vous assurer que nous sommes justement en train, au
ministère, de faire l'évaluation de ces recommandations. Au cours
des prochaines semaines, nous serons en mesure d'indiquer très
précisément les améliorations que nous entendons apporter
non seulement à cet aspect de la fiscalité, mais à tous
les autres qui ont fait l'objet de recommandations par le comité
Séguin.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: II serait peut-être pas pire, en même
temps, puisque vous parlez d'améliorer les formulaires, de grossir un
peu les caractères. Quand les gens dépassent une quarantaine
d'années, habituellement leurs yeux voient moins bien les petits
caractères. Les caractères sont tellement petits sur les rapports
d'impôt du Québec qu'il faut avoir une loupe pour être
capable de les remplir. Ce n'est pas trop pire d'avoir une loupe pour lire,
mais une loupe pour écrire, cela écrit mal, je dois vous le dire.
Je n'en reviens pas à quel point ces formulaires sont... On dirait
qu'ils n'ont pas été faits pour le monde, pour être
utilisés parce que cela n'a pas de bon sens. Je vais vous le dire bien
franchement, je zigonnais là-dedans il n'y a pas longtemps et les
caractères sont tellement petits qu'on a de la misère à
lire ce qui est écrit.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre.
M. Gratton: M. le Président, encore là...
M. Garon: Je ne blâme pas le ministre. Ce n'est pas du tout
une remarque politique.
M. Gratton: Loin de moi de vouloir faire de la politique
partisane. Je souligne simplement qu'il est vrai que la fiscalité s'est
compliquée à ce point au cours des dernières années
que dès l'arrivée du nouveau gouvernement au pouvoir, le premier
ministre a cru sage de créer un comité, qui a été
présidé par le député de Montmorency, sur les
façons de simplifier les choses pour les contribuables. C'est ce qui a
fait l'objet d'un rapport fort volumineux non seulement en ce qui concerne les
recommandations, mais aussi pour la qualité des recommandations. Il fait
présentement l'objet d'une évaluation non seulement au
ministère du Revenu mais aussi au ministère des Finances. Je puis
assurer le député de Lévis que c'est notre intention de
donner un suivi très particulier à ces recommandations parce que,
s'il y a un endroit où on sait que les gens trouvent cela
compliqué, c'est bien au ministère du Revenu. On reçoit
présentement environ 20 000 appels téléphoniques par
semaine de gens qui sont en train de remplir leur formulaire d'impôt et
qui trouvent que c'est compliqué. On en est fort conscient. Je pense
qu'on a fait un bon bout de chemin avec les recommandations du rapport
Séguin qui vont nous permettre enfin d'aller en sens inverse et de
simplifier plutôt que de continuer à compliquer.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre. Serait-il
possible de faire état de ces constatations au ministre des
Finances?
M. Gratton: Le ministre des Finances a été au
premier titre saisi du rapport...
Le Président (M. Lemieux): Sur le formulaire du revenu des
particuliers comme tel, parce que comme le souligne le député de
Lévis... En ce qui me concerne, on nous appelle dans nos bureaux de
comté et on nous dit qu'on a de la difficulté.
M. Garon: Les formulaires dépendent du ministre du Revenu
et non pas du ministre des Finances.
M. Gratton: Évidemment, les formulaires dépendent
du ministère du Revenu...
Le Président (M. Lemieux):... les politiques...
M. Gratton:... mais ils doivent être conformes aux lois qui
découlent des politiques fiscales.
Le Président (M. Lemieux): C'est cela.
M. Gratton: Sans entrer dans les détails et sans donner
d'exemple, il est évident que plus la fiscalité se complique,
plus les formulaires seront compliqués également. Je vous donne
un exemple: la décision du ministre Wilson d'exiger des compagnies
faisant des remises supérieures à 15 000 $ par mois au
gouvernement, de les payer deux fois par mois au lieu d'une, tout de suite,
cela ne complique peut-être pas les formulaires, mais cela double le
nombre de formulaires à remplir, le nombre de remises à faire;
sur le plan administratif, cela représente encore une complication.
M. Garon: J'ai l'impression que vous allez suivre cela lors du
prochain budget.
M. Gratton: Oui, moi aussi. Des voix: Ha! Ha! Ha!
M. Gratton: Moi aussi, j'ai l'impression que oui, par souci
d'harmonisation. A partir du moment où les entreprises sont
déjà obligées de faire des remises, que la décision
a été prise et qu'elles ne peuvent y échapper, cela
devient peut-être plus simple pour elles de le faire de façon
uniforme aux deux paliers de gouvernement.
M. Garon: Avez-vous l'intention de changer la formule TPD-1 pour
les retenues à la source puisque, cette année, elle a fait
recouvrer 219 000 000 $ que vous serez obligés de rembourser à la
fin de l'année, mais au fond, vous allez avoir eu 219 000 000 $ de
plus...
M. Gratton: Je vous ferai remarquer...
M. Garon:... sur lesquels vous ne payez pas
d'intérêts.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Garon: Les contribuables ont été
siphonnés de 219 000 000 $ qu'ils n'auraient pas dû payer en
fonction de l'actuelle Loi sur les impôts; parce que les formules ne
reflètent pas cela. Beaucoup plus d'argent rentre dans les coffres du
gouvernement que ce que les contribuables devraient payer.
M. Gratton: M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: Je souligne au passage qu'on s'éloigne pas mal
des articles 99 et 100 qui ont trait au...
Le Président (M. Lemieux): Vous avez raison.
M. Polak: On va aller plus vite après...
M. Gratton: Je ne voudrais pas formaliser les débats, mais
pour rassurer le député, ces formulaires sont
révisés à chaque année, tant ceux-là que
tous les autres. Comme je le disais tantôt, en fonction des
recommandations du comité de travail présidé par le
député de Montmorency, on risque de voir une nette
amélioration pour la prochaine année d'imposition.
Le Président (M. Lemieux): L'article 99 est-il
adopté?
M. Dufour: J'aurais une question. Peut-être que cela a
rapport à cela, mais ce n'est pas dans la loi. Y a-t-il eu des
resserrements pour les remboursements d'impôts fonciers dans les
formulaires? Y a-t-il des exigences supplémentaires qui font que, avant,
des gens pouvaient recouvrer des montants à cause de leur état,
etc., ou on se basait sur leur capacité de payer ou leur capacité
financière? Y a-t-il eu des resserrements depuis l'an dernier? Une
personne âgée que j'ai rencontrée m'a dit: Je n'ai plus
droit au remboursement d'impôts fonciers. Je ne sais pas pourquoi, elle
ne me l'a pas dit.
M. Gratton: II n'y a eu aucune...
M. Dufour: Y a-t-il eu des changements apportés dans la
formule?
M. Gratton: Non, il n'y a eu aucune...
M. Garon: Non. Le gouvernement est plus serré que jamais.
Il y a des resserrements un peu partout.
Le Président (M. Lemieux): L'article 99 est-il
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. M. Dufour:
II n'y en a pas eu de...
M. Gratton: Non, il n'y en a pas eu.
M. Séguin: J'aimerais, M. le Président, seulement
à titre d'information...
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Séguin:... indiquer que le 23 avril 1985 le montant de
remboursement d'impôts fonciers a été réduit de
moitié dans le budget de l'ex-ministre des Finances, M. Duhaime. C'est
donc un changement qui a été relativement important touchant le
remboursement d'impôts fonciers qui est au même niveau aujourd'hui.
Mais, en dehors du montant alloué, non, il n'y a pas eu de restrictions,
tant au point de vue législatif que dans les règlements ou dans
l'interprétation.
M. Dufour: Est-ce qu'il serait possible d'obtenir une copie des
trois formulaires de 1984, 1985, 1986 pour qu'on puisse les examiner?
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre.
M. Gratton: Le député de Jonquière les a
déjà, puisqu'on les a déposés...
M. Dufour: Non, je parle d'une copie du formulaire pour 1984, un
pour 1985, un pour 1986 afin qu'on puisse faire...
M. Gratton: On en prend note, M. le Président. On va vous
les faire parvenir.
M. Dufour: S'il vous plaît!
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 99 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 100 du projet de loi 120. M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: M. le Président, nous sommes toujours
à la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers et on amende
l'article 10. 1 afin de préciser les montants devant être retenus
aux fins du calcul du revenu qui est retenu pour calculer, finalement, le
remboursement d'impôts fonciers. Comme il y a eu des changements en ce
qui a trait au montant des exemptions pour arriver au revenu imposable, on
ajuste l'article en conséquence.
M. Garon: II faudrait voir les articles un par un: 10. 1, 10. 2,
10. 3.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce qu'il y a consentement
pour qu'en ce qui a trait à l'article 100 les paragraphes soient
étudiés de façon distincte, c'est-à-dire 10. 1, 10.
2, 10. 3? II y a consentement.
M. le député de Montmorency. Article 100, 10. 1, a et
b.
M. Séguin: L'article 10. 1 existait déjà
dans l'ancien article. Ce qu'on fait, c'est... Évidemment, il faudrait
voir tout le calcul
du remboursement d'impôts fonciers pour vraiment comprendre
comment les explications ici, aujourd'hui, rentrent dans le calcul. Mais,
essentiellement, c'est d'ajuster les nouveaux montants d'exemptions, les
déductions qui sont prévues parce qu'on sait que le remboursement
d'impôts fonciers résulte d'un calcul du revenu, d'un nouveau
revenu qu'on attribue à la personne qui réclame le remboursement.
Comme tout le calcul du revenu a été modifié en partie en
1986, on modifie l'article qui fait référence au calcul.
Aux articles 10. 2 et 10. 3, on ajoute quelques éléments
nouveaux. Je pense que la lecture de ce qui est ajouté est
compréhensible. Par exemple, l'article 10. 2 vise le cas de
conjoints.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 100, 10.
1, est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Est-ce que
l'article 100, 10. 2, est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté?
M. Dufour: Je pense qu'on ne devrait pas faire d'excès de
vitesse, qu'on prenne la peine de le regarder...
Le Président (M. Lemieux): Non, non, cela va.
M. Dufour:... parce que cela touche vraiment les individus, leur
impôt direct...
Le Président (M. Lemieux): L'article 100, 10. 1, est
adopté. Nous sommes maintenant, M. le député de
Jonquière, à l'article 100, 10. 2.
M. Dufour: C'est cela.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 10. 2
introduit par l'article 100 est adopté? Oui, M. le député
d'Abitibi? Adopté.
J'appelle l'article 10. 3 introduit par l'article 100.
M. le député de Lévis, nous sommes à
l'article 10. 3 introduit par l'article 100.
C'est adopté, M. le député de Jonquière?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Lemieux): L'article 10. 3 introduit par
l'article 100 est adopté. Est-ce que l'article 100 est
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 100 est
adopté. J'appelle l'article 101 du projet de loi 120.
M. le député de Montmorency.
Loi concernant la taxe sur les carburants
M. Séguin: M. le Président, on aborde ici la Loi
concernant la taxe sur les carburants.
M. Dufour: Ah! C'est là.
M. Garon: J'attends avec un fanal.
Une voix: Le célèbre chapitre. (14 h 45)
M. Garon: Un fanal à l'huile.
M. Séguin: On dit que l'amendement consiste à
modifier l'article 2 qui est remplacé par un nouveau qui prévoit
imposer une taxe fixe sur chaque litre de carburant qui est mentionné
dans l'article. Il y a une exception en ce qui concerne le carburant pour
alimenter un moteur d'aéronef, etc. La lecture est quand même
assez simple et le point majeur de l'article, c'est que, à la suite du
budget, le taux de la taxe est fixe sur chaque litre, contrairement à la
fixation antérieure qui était à pourcentage selon un prix
fait par sondage, etc.
M. Garon: Pourrait-on nous dire le montant d'argent que les
contribuables auraient épargné si on avait laissé
descendre l'ascenseur? Étant donné que le prix du pétrole
a considérablement- diminué au Québec à cause des
prix internationaux qui sont plus bas, pourrait-on nous dire quelles sont les
sommes d'argent que le gouvernement a imposées en plus aux contribuables
parce qu'il a justement fixé les taux plutôt que de laisser
descendre l'ascenseur qui aurait descendu considérablement depuis
décembre 1986?
M. Gratton: II ne nous appartient pas, M. le Président, de
faire ce genre de projection. On pourrait aussi se demander combien d'argent
additionnel aurait pu résulter d'une augmentation de la taxe comme cela
s'est vu dans le passé. Non, on n'a aucune donnée pour
répondre aux questions du député.
M. Garon: Quand le gouvernement a pris la décision, au
fond, de le maintenir, tout le monde anticipait une baisse du prix
international du pétrole. Le ministre du Revenu s'est
dépêché à fixer un taux dès le début
de février 1986, ce qui empêchait les citoyens de
bénéficier de la baisse du prix du pétrole qui est
survenue par la suite, dans les quelques semaines qui ont suivi la
décision du ministre d'augmenter les taxes en
février 1986. Et, en le fixant ensuite dans le discours sur le
budget du 1er mai 1986, le député de Bonaventure, M.
Gérard D. Levesque, a fixé les montants perçus: ce sont
les montants qu'on retrouve ici à l'article 101. Le but évident
du ministre des Finances était de percevoir des revenus, de maintenir un
revenu très élevé sur le pétrole alors que le prix
du pétrole diminuait et que les taxes payées par les
contribuables auraient été considérablement
réduites. Le ministre des Finances a dû anticiper un montant
d'argent qu'il percevrait en plus de cette façon-là.
Sûrement qu'aujourd'hui, après coup, l'année 1986
étant écoulée, le gouvernement sait combien d'argent il a
perçu de cette façon et combien il en aurait perçu sous
l'ancienne formule en tenant compte des taux d'un ascenseur qui descend.
M. Gratton: M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: D'abord, ce que l'article 101 fait par rapport
à ce dont vient de parler le député de Lévis, c'est
simplement de remplacer la taxe ad valorem qui, elle, fluctuait à partir
du prix moyen de vente d'un litre d'essence. Elle est maintenant fixée
dans la loi. D'ailleurs, on voit, à l'article 101, quels sont les
montants de la taxe. La discussion que voudrait entreprendre le
député de Lévis porte sur la politique budgétaire
qui, on le sait, fait l'objet d'un examen en commission parlementaire de
façon régulière, à tous les trimestres, et qui fait
l'objet également d'un débat de 25 heures à la commission
de l'Assemblée nationale. Le but de la commission, aujourd'hui, est de
vérifier si le projet de loi que nous étudions de façon
détaillée, à la demande de l'Assemblée nationale,
traduit vraiment la politique budgétaire énoncée dans le
discours sur le budget du 1er mai dernier. Dans la mesure où nous
constatons que l'article 101 est conforme aux dispositions du discours sur le
budget, qu'on retrouve à ta page 20 du discours et à la page 10
de l'annexe A, il ne nous appartient pas de fournir les renseignements que nous
demande de fournir le député de Lévis. Ces questions
devraient être adressées au ministre des Finances au moment de
l'étude de la politique budgétaire en vertu de l'article 292.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Jonquière, vous vouliez intervenir ou si l'article 100 est
adopté?
M. Dufour: Je voudrais intervenir sur la partie après le
paragraphe f: "Cette taxe est cependant réduite lorsque le carburant est
livré par un vendeur en détail à l'acquéreur dans
une région frontalière, dans une région
périphérique, dans une région spécifique ou en
bordure d'une région périphérique ou spécifique. "
Si je comprends bien, cela traduit l'intention du législateur, mais dans
les faits, cela n'a pas été vrai longtemps.
M. Gratton: Je m'excuse, cela a été vrai dans la
mesure où la taxe a été réduite. Ce qu'on dit,
c'est que la taxe est réduite.
M. Dufour: Oui, mais...
M, Gratton: Si le député veut nous dire que le prix
de vente n'a pas été réduit, ce n'est pas au projet de loi
120 qu'il faut le reprocher. Nous, on est ici pour déterminer si le
projet de loi 120 réduit la taxe et nous devons constater... Par
exemple, les rentrées que cela a occasionnées pour le
ministère ont été réduites d'autant.
M. Dufour: Mon intervention, c'est que, même si on ne peut
pas changer grand-chose en parlant de cet article, je pense que la
vérité a des droits. On avait dit, au moment de l'adoption, que
les ministres du Revenu et de l'Énergie et des Ressourses se feraient
faire le même truc que M. Parizeau s'était fait faire lorsqu'il
avait voulu diminuer la taxe sur l'essence aux consommateurs pour les
automobiles. La taxe avait diminué, il faut le rappeler, et les
compagnies l'avaient mise dans leur poche.
Lorsque cet article avait été introduit, on avait dit: Ce
phénomène va se reproduire. Il faut se rappeler que le ministre,
à ce moment - pas le ministre du Revenu, mais le ministre de
l'Énergie et des Ressources -avait dit: Ce n'est pas compliqué,
on va téléphoner aux compagnies d'essence et on va arranger tout
cela. Cela a été vrai pour quelques jours, un mois, deux mots.
Puis, cela s'est terminé et on a assisté à cette action
sans qu'aucune mesure ne soit prise. Il aurait été assez facile
d'exiger, parce qu'une loi se corrige par une autre loi.
Je blâme un peu ce qui s'est fait dans cette question parce que,
dans le fond, les régions n'en ont pas profité. On a
été "repoigné" avec la même chose qu'avant. Je
regarde le prix de l'essence chez nous, c'est la même chose qu'à
Québec. Ce qui veut dire que cela a été une subvention
accordée aux pétrolières.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: Pas dans toutes les régions. Je peux dire au
député de Jonquière qu'il y a eu des taxations dans la
région de l'Outaouais et qu'effectivement cela s'est traduit par un prix
réduit.
M. Dufour: La raison, c'est qu'il y a une concurrence à
l'Outaouais. Si vous ne le
faites pas, ils vont aller s'approvisionner dans l'autre province.
Tandis que chez nous, si on ne le fait pas, l'autre province est pas mal
loin.
M. Gratton: Ce que je veux faire remarquer au
député, c'est qu'il ne faut pas généraliser en
prétendant que la détaxation n'a pas profité aux
régions.
M. Dufour: En fait, je ne généralise pas, mais
l'Abitibi a le même problème.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: M. le Président, je persiste à
souligner que le projet de loi 120, à l'article 101, traduit
fidèlement les dispositions du discours sur le budget.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 101 est
adopté? Sur division?
M. Dufour: En tout cas, je pense qu'on va demander un vote
enregistré là-dessus.
Le Président (M. Lemieux): Un vote enregistré; M.
le secrétaire, s'il vous plaît!
M. Dufour: Je pense qu'on va être cohérent et
conséquent.
M. Garon: Faites donc sonner les cloches.
Le Secrétaire: M. Gratton (Gatineau)? M. Gratton:
Pour.
Le Secrétaire: M. Séguin (Montmorency)?
M. Séguin: Pour.
Le Secrétaire: M. Polak (Sainte-Anne)'?
M. Polak: Pour.
Le Secrétaire: M. Brouillette (Champlain)?
M. Brouillette: Pour.
Le Secrétaires M. Gobé (Lafontaine)?
M. Gobé: Pour.
Le Secrétaire: M. Lemieux (Vanier)?
Le Président (M. Lemieux): Abstention.
Le Secrétaire: M. Garon (Lévis)?
M. Garon: Contre.
Le Secrétaire: M. Dufour (Jonquière)?M. Dufour: Contre.
Le Secrétaire: M. Gendron (Abitibi-Ouest)?
M. Gendron: Contre.
Le Secrétaire: Pour: 5; contre: 3; abstention: 1.
Le Président (M- Lemieux): L'article 101 du projet de loi
120 est adopté. J'appelle l'article 102 du projet de loi 120.
M. Séguin: M. le Président, l'article 102 prescrit
que les articles 4 à 8 de cette même loi sont abrogés
étant donné qu'ils deviennent inutiles dans les
définitions qu'ils donnaient par le remplacement de la taxe ad valorem
par une taxe fixe.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 102 est
adopté?
M. Garon: Une minute.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: Ce sont des dispositions par lesquelles, après
avoir fait monter l'ascenseur au plafond, on le fait disparaître pour
qu'il ne puisse plus redescendre alors qu'il serait descendu
considérablement.
M. Gratton: L'ascenseur étant disparu, il faut faire
disparaître les articles.
M. Garon: C'est très désavantageux pour les
citoyens qui ont eu droit à l'ascenseur quand les taxes augmentaient et
maintenant que l'ascenseur arrive à redescendre, on fait
disparaître l'ascenseur pour qu'il ne redescende pas. Le niveau de la
taxation est maintenant beaucoup plus élevé que les 30 %
antérieurement. Vous avez gelé la taxe à un niveau
beaucoup plus élevé en mettant un montant fixe. On ne peut pas
concourir à l'adoption d'une telle inéquité puisque les
citoyens avaient un ascenseur qui a monté et maintenant que l'ascenseur
est à la baisse, on le fait disparaître. On a enlevé
l'escalier pour être bien certain que la taxe resterait au plafond.
Les libéraux ont beaucoup parlé, quand ils étaient
dans l'Opposition et durant la campagne électorale, contre les taxes sur
le carburant. Ils trouvaient qu'il y avait trop de taxes sur les carburants.
Mais le premier geste qu'ils font, c'est d'augmenter les taxes sur le carburant
et d'enlever toute possibilité de les faire redescendre alors qu'elles
seraient redescendues si l'ascenseur était resté là, parce
que l'ascenseur était prêt à
redescendre et considérablement. C'est pourquoi on a payé
notre essence beaucoup plus cher qu'en Ontario, que dans le reste du Canada et
qu'aux États-Unis. Le gouvernement n'a eu aucun souci de la concurrence
de nos entreprises et de notre degré de taxation par rapport aux
Ontariens. C'est sans doute pourquoi le ministre des Finances, dans le dernier
rapport de statistiques qu'il a rendu public, a enlevé toute comparaison
avec l'Ontario. On pourrait voir à quel point notre position s'est
dégradée par rapport à l'Ontario depuis l'accession au
pouvoir du nouveau gouvernement.
M. le Président, je parle en mon nom et au nom des
électeurs de Lévis. Je vais voter à tour de bras contre
l'article 102 de ce projet de loi qui m'apparaît inique.
Une voix: Et unique. M. Gratton: Adopté, M. le
Président. M. Dufour: Adopté sur division. M. Garon: Un vote
enregistré.
Le Président (M, Lemieux): À l'article 102, un vote
enregistré, M. le secrétaire, s'il vous plaît!
M. Garon: Parce qu'il faut voir que ce sont tous les
libéraux qui ont parlé contre cela qui sont en train d'augmenter
les taxes.
Le Président (M. Lemieux): M. le secrétaire.
Le Secrétaire: M. Gratton (Gatineau)? M. Gratton: Pour.
Le Secrétaire: M. Séguin (Montmorency)?
M. Séguin: Pour.
Le Secrétaire: M. Brouillette (Champlain)?
M. Brouillette: Pour.
Le Secrétaire: M. Gobé (Lafontaine)?
M. Gobé: Pour.
Le Secrétaire: M. Lemieux (Vanier)?
Le Président (M. Lemieux): Abstention.
Le Secrétaire: M. Garon (Lévis)?
M. Garon: Contre.
Le Secrétaire: M. Dufour (Jonquière)?
M. Dufour: Contre.
Le Secrétaire: M. Gendron (Abitibi-Ouest)?
M. Gendron: Contre.
Le Secrétaire: Pour: 4
Contre: 3
Abstention: 1
Le Président (M. Lemieux): L'article 102 est
adopté. J'appelle l'article 103 du projet de loi 120. Est-ce que
l'article 103 est adopté?
M. Gratton: C'est une concordance, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): C'est une concordance, M. le ministre.
Comme il s'agit d'une concordance, est-ce que l'article 103 est
adopté?
M. Garon: On va vérifier la concordance.
Le Président (M. Lemieux): C'est bien, M. le
député de Lévis.
M. Dufour: Est-ce que c'était la même chose avant,
66, 67 %?
M. Garon: Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer de
quelle nature est la concordance? Premièrement à 10. 1 et ensuite
à 10. 2.
M. Gratton: D'abord, parce qu'on a remplacé la taxe ad
valorem par une taxe spécifique. Deuxièmement, puisqu'on a
remplacé dans le règlement sur te transport en commun toute
référence au transport en commun, il faut de concordance faire la
même chose dans ce projet de loi. (15 heures)
Finalement, à l'article 10. 2, on précise qu'un Indien ou
une bande a droit au remboursement de la taxe qu'il a payée sur le
carburant acheté pour sa propre consommation à un
établissement de distribution au détail opéré sur
une réserve par un détenteur d'un certificat d'enregistrement. On
prévoit que l'Indien ou la bande qui veut obtenir un remboursement doit
en faire la demande sur une formule prescrite par le ministre. Au
deuxième alinéa, on définit certains mots clés.
Le Président (M. Lemieux): Cela va, M. le... ? Je
m'excuse, M. le ministre du Revenu, de vous avoir interrompu. L'article 103
est-il adopté? Adopté. J'appelle l'article 104 du projet de loi
120. M. le ministre.
M. Dufour: M. le Président, il y a
encore des articles...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour:... en suspens. On devrait peut-être...
M. Séguin: On est à l'article 104.
M. Dufour: Oui, à l'article 104, mais on adopte presque la
loi et les règlements et il y a un bout qui n'est pas fait.
M. Séguin: Ah oui!
M. Dufour: On a laissé un certain nombre d'articles en
suspens.
Le Président (M. Lemieux): Oui, alors nous allons....
M. Gratton: On peut faire l'article 104 et y revenir
après.
Le Président (M. Lemieux): Oui. On ne fera pas l'article
105, M. le député de Jonquière.
M. Dufour: Non, mais j'avais l'impression que, quand on
arriverait au dernier, on l'adopterait...
M. Gratton: Non, là il s'agit...
Le Président (M. Lemieux): Oui, il arrive qu'on
procède de cette façon. Habituellement, c'est juste avant le
dernier article. C'est ce que me dit le secrétaire, mais on peut adopter
quand même.
M. Dufour: Ah bon! Je ne suis pas si pire que cela. Ha! Ha!
Ha!
Le Président (M. Lemieux): Non, M. le député
de Jonquière, vous avez raison. Habituellement, c'est l'avant-dernier
article...
M. Gratton: Voulez-vous retourner à l'article 50?
Le Président (M. Lemieux): Voulez-vous retourner à
l'article 965. 9. 7 introduit par l'article 50?
M. Garon: L'article 104 est-il adopté?
Le Président (M. Lemieux): Non. Nous allons y revenir
puisqu'il s'agit de l'avant-dernier article du projet de loi.
M. Gratton: II ne faut pas aller trop vite.
Loi sur les impôts
Le Président (M. Lemieux): Nous revenons à
l'article 50, à 965. 9. 7 introduit par l'article 50.
Actions admissibles (suite)
M. Garon: J'aimerais, si c'était possible, puisqu'on
revient à l'article 50 - il nous restait de 50 à 70 - qu'on
retourne à un autre article - c'est un article qu'on a adopté et
à propos duquel des représentations m'ont été
faites - sur lequel j'aimerais dire un mot; c'est l'article 14, avec la
permission de la commission.
Le Président (M. Lemieux): Ai-je le consentement? Je crois
que l'article 14 a été adopté.
M. Gratton: Est-ce en rapport avec l'article 50, M. le
Président? Pourrait-on terminer l'étude de ces articles et on
reviendra à l'article 14 à la fin?
Le Président (M. Lemieux): II a été
adopté, M. le député de Lévis. L'article a
déjà été étudié...
M. Garon: Bien oui, mais je demande le consentement de la
commission.
Le Président (M. Lemieux):... mais je n'ai pas le
consentement de cette commission.
M. Garon: Vous ne l'avez pas, mais je voudrais que vous le
demandiez.
Le Président (M. Lemieux): C'est ce que M. le ministre
vient de vous dire.
M. Gratton: M. le Président, je suggère qu'on
termine l'étude des articles 50 à 70.
Le Président (M. Lemieux): C'est cela, et revenir...
M. Gratton: On pourra ensuite juger, compte tenu de l'heure, si
on doit revenir à l'article 14 qui est déjà
adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 965. 9. 7
introduit par l'article 50.
M. Gratton: Si le député de Lévis me dit
qu'il veut faire perdre le temps de la commission, c'est son affaire.
M. Garon: Non, mais comme on revient, alors pourquoi ne pas
revenir à l'article 14? Après cela, on fera de 50 à 70 et
on retournera aux articles 104 et 105.
M. Gratton: Règle générale, on ne revient
jamais a un article qui a déjà été adopté.
Je dis que je suis prêt à
l'examiner...
Une voix: Non, sauf que...
M. Gratton:... mais commençons par adopter tes articles
qu'on n'a pas adoptés, avant de revenir à ceux qui sont
déjà adoptés.
Le Président (M. Lemieux): M. le...
M. Gratton: II me semble que la logique exige au moins cela.
M. Garon: À quelle date le projet de loi a-t-il
été déposé?
Une voix: En Chambre, avez-vous la date?
Le Président (M. Lemieux): Je ne l'ai pas inscrite au
projet de loi. Non.
Habituellement, j'inscris le dépôt, mais je ne l'ai pas. M.
le député...
M. Gratton: Le 11 novembre 1986.
M. Garon: Donnez le temps aux gens de réagir quand un
projet de loi comme celui-là est mis en place, surtout quand il y a des
articles à portée déclaratoire où le
ministère veut s'avantager par rapport à des contribuables et
leur enlever le droit qu'ils ont devant les tribunaux ou...
M. Gratton: L'article 50, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, vous comprendrez que la seule façon pour moi de vous
permettre de revenir à l'article 14, comme il s'agit d'un article
adopté, c'est d'avoir le consentement. Je n'ai pas le consentement. Or,
je me dois de poursuivre et d'appeler l'article 965. 9. 7 introduit par
l'article 50. Lorsqu'on a ajourné la dernière fois, vous aviez la
parole sur cet article; vous aviez, je pense, d'ailleurs, deux minutes de
faites.
M. Garon: À ce moment, j'avais posé une question au
ministre et il ne m'avait pas répondu. Il était même
resté surpris lui-même parce que je trouvais qu'il...
M. Gratton: M. le Président, je pouvais difficilement
être surpris, je n'étais pas présent. Vous avez posé
la question au député de Montmorency et je suis sûr que lui
n'a pas été supris.
M. Garon: C'était au représentant, en tout cas, du
ministre. Cela concernait les avantages qu'on conférait à des
banques qui étaient des avantages additionnels par rapport à ceux
qu'on donnait aux autres.
L'article 965. 9. 7: "L'article 965. 9. 4 ne s'applique pas lorsque la
corporation émettrice est une corporation à laquelle s'applique
la Loi sur les banques (Statuts du Canada) ou la Loi sur les banques
d'épargne de Québec (Statuts du Canada), un organisme régi
par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, par la Loi sur
les compagnies d'assurances canadiennes et britanniques ou la Loi sur les
assurances, une corporation munie d'une licence ou autrement autorisée
par les lois du Canada ou d'une province à y offrir les services de
fiduciaires ou une corporation dont l'entreprise principale est le prêt
d'argent ou l'achat des créances. "Le présent article s'applique
à l'égard d'une émission publique d'actions dont le visa
du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été
accordé après le 1er mai 1986 sauf lorsque les travaux entourant
la préparation du prospectus ou de la demande de dispense de prospectus
étaient suffisamment avancés à cette date et qu'une
demande d'approbation avait été formulée en ce sens
auprès du ministère du Revenu dans les 20 jours qui suivent cette
date et qu'une approbation à cet effet a été obtenue.
"
J'avais posé une question au représentant du ministre, le
député de Montmorency, et il avait été
lui-même surpris de voir qu'il y avait un avantage particulier
d'accordé aux institutions financières.
Le Président (M. Lemieux): Voulez-vous laisser terminer M.
le député de Lévis, M. le député de
Montmorency?
M. Séguin:...
Le Président (M. Lemieux): Vous pourrez sur votre droit de
parole corriger les propos du député de Lévis.
M. Garon: J'aimerais, si vous voulez... Je vais laisser la parole
au député de Montmorency parce que j'avais posé la
question à la dernière réunion et il m'avait semblé
estomaqué lui-même de trouver une telle disposition dans la
loi.
Le Président (M. Lemieux): Vous pouvez corriger les propos
du député de Lévis, M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: Je peux?
Le Président (M. Lemieux): Oui, il vous laisse la
parole.
M. Séguin: Effectivement, le député de
Lévis avait posé une question et j'avais répondu.
D'ailleurs, les procès-verbaux de la dernière séance
pourront en faire état. ' J'avais commencé à
répondre à la question, mais, étant donné l'heure
tardive et qu'il
fallait ajourner, on avait convenu de reprendre le débat sur
l'article 50. À savoir si je pouvais être surpris ou non,
j'étais peut-être plus surpris par la question qu'il posait que
par l'absence d'information que je pouvais avoir ou ne pas avoir à
donner en réponse. J'ai d'ailleurs eu l'occasion ce matin de faire
quelques autres commentaires sur l'article 50 au député de
Jonquière qui posait une question. On a discuté de l'article 50
et je l'ai fait très ouvertement pour redonner la raison pour laquelle
l'article 50 était ici. Sans hésitation, M. le Président,
je peux réexpliquer très sommairement pourquoi on a cet article
50 ici.
Le député de Lévis a, par la lecture qu'il en a
faite, résumé la question, je ne veux pas le relire. Ce qu'on
vise à faire ici, c'est permettre... C'est-à-dire qu'on
crée une forme de restriction ou de prohibition afin que des
sociétés qui font appel au Régime d'épargne-actions
n'utilisent pas une partie ou la totalité du produit de
l'émission pour acheter des actions et transiter, faire des transactions
sur ces actions.
Le REA répond à des objectifs bien précis. On ne
voulait pas par là que cela serve à de la spéculation de
valeurs mobilières au profit de la société
maîtresse. Sauf qu'il y a quelques entreprises - et les
sociétés sont nommées - dont l'essence même de leurs
activités commerciales consiste à placer de leurs fonds dans
leurs activités normales, dans le cours normal de leur fonctionnement,
à placer ces sommes dans l'achat d'actions pour les revendre,
c'est-à-dire se constituer des stocks ou des inventaires d'actions.
Donc, le problème aurait été de faire un choix, de dire
que, si le principe devait s'appliquer de façon absolue, on n'aurait pas
permis aux sociétés, dont le cours normal des affaires consiste
à acheter des actions ou des titres de valeurs mobilières pour
les revendre, de faire appel au REA. C'est cela qu'aurait dû être
la décision à ce moment-là. Mais, à
l'époque, même le ministre des Finances, M. Parizeau, ne devait
pas concevoir que c'était là l'objectif puisqu'il n'a pas
interdit à ces sociétés de faire appel au financement
public par le REA; de là des banques, de là des firmes de
courtage en valeurs mobilières ont lancé des appels au public par
le REA. Et, pour ne pas les pénaliser, parce que, si on
interprétait, sans l'article 50, paragraphe 965. 9. 4, les autres
articles, si on interprétait la loi de façon stricte, il y aurait
un problème à admettre que ces sociétés
énumérées ici puissent faire appel au financement
public.
Le seul but de l'article 50 est de prévoir que ces
sociétés, dont le cours normal des affaires consiste à
pouvoir faire appel au Régime d'épargne-actions, étant
donné que le régime, n'a jamais eu dans le passé comme
objectif d'interdire ce genre d'appel au public pour ces
sociétés-là qui transitaient dans le cours normal de leurs
affaires avec des actions ou des titres et qu'à tout le moins le dernier
budget du 1er mai que nous avons ici n'a pas changé cette philosophie,
l'article 50 vient préciser que ces sociétés ne sont pas
assujetties à la restriction qu'on a vue antérieurement à
l'article 965. 9. 4. Voilà!
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: M. le Président, on a dit, et le ministre est
revenu régulièrement là-dessus, qu'on devait
vérifier si le discours sur le budget était appliqué tel
quel, précisément, dans les dispositions du projet de loi. Quand,
à la dernière réunion, on a demandé au
député où se trouvait telle annonce du ministre des
Finances dans le discours sur le budget, je regrette, tout ce qu'il a pu nous
dire, c'est que, à la page 19 de l'annexe A, au dernier paragraphe, il y
avait la mention: "ou de tout autre titre facilement négociable". Je
peux vous dire qu'on ne traite d'aucune façon des avantages qu'on va
donner aux banques dans le discours sur le budget. On a le sentiment que tout
cela n'était pas indiqué dans le discours sur le budget et qu'il
est complètement irrégulier de vouloir mettre une disposition
dans un projet de loi d'ordre fiscal qui ne se retrouve pas dans le discours
sur le budget. On veut actuellement mettre des dispositions
particulières pour les banques, alors que, d'aucune façon, le
discours sur le budget ne faisait référence à cet
élément.
Dans le discours sur le budget, à l'annexe A, on dit: "C'est
pourquoi, à compter de maintenant, une émission d'actions qui
serait par ailleurs admissible au REA ne pourra plus l'être lorsque
l'utilisation avouée de la majeure partie du produit de
l'émission sera le paiement, direct ou indirect, pour l'acquisition
d'actions d'une autre corporation, ou de tout autre titre facilement
négociable. " C'est en faisant référence à tout
autre titre facilement négociable qu'on vient donner un avantage aux
banques que les autres n'auront pas et d'aucune façon cela n'est
mentionné dans le discours sur le budget. Lisons-le: "C'est pourquoi,
à compter de maintenant - à partir du discours sur le budget -
une émission d'actions qui serait par ailleurs admissible au REA ne
pourra plus l'être lorsque l'utilisation avouée de la majeure
partie du produit de l'émission sera le paiement, direct ou indirect,
pour l'acquisition d'actions d'une autre corporation, ou de tout autre titre
facilement négociable. " Cela veut dire qu'on enlève cette
disposition, cette possibilité d'utiliser les fonds produits par une
émission d'actions du REA. On l'enlève aux autres, mais on le
maintient pour les
banques, cela veut dire pour les institutions financières. Je
pense que c'est complètement irrégulier parce qu'on va favoriser
l'acquisition de telles actions ou de tels autres titres facilement
négociables par des institutions financières à même
des émissions du REA alors qu'on l'enlève aux autres. Je pense
que c'est complètement irrégulier. Ce n'est pas
reflété dans le discours sur le budget, ce n'est pas dit dans le
discours sur le budget et on devait avoir deux régimes: un pour les
institutions financières et un pour les autres. (15 h 15)
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: Je n'ai pas d'objection à ce qu'on charrie,
mais ce n'est pas du tout cela. L'annexe du discours sur le budget indique
clairement, relativement aux corporations de placement, qu'on vise à
empêcher qu'une corporation fasse une émission d'actions
uniquement dans le but d'acquérir des actions ou d'autres titres
semblables. On sait que les banques ou les institutions financières
oeuvrent dans ce domaine de façon constante, de façon
quotidienne. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne voudrait pas assujettir ces
institutions financières à cette restriction. C'est tout ce qu'on
dît.
C'est sûr que vous ne retrouvez pas une phrase dans l'annexe qui
exclut ces institutions financières. Ce n'est pas du droit nouveau. Ce
n'est pas d'aujourd'hui que, au Parlement du Québec, au moment du
discours sur le budget... On a le discours sur le budget qui donne les grandes
lignes de la politique budgétaire, on a ensuite les annexes qui viennent
préciser et, après cela, c'est la loi qui a le dernier mot. C'est
le texte de la loi. Comment est préparé le texte de loi? À
partir du discours, à partir des annexes et à partir des
consultations qu'il y a entre le ministère du Revenu qui est responsable
de la rédaction de la loi et le ministère des Finances qui est
responsable de la politique fiscale.
Les articles 5D et suivants que nous vous proposons ont
été rédigés en consultation avec le
ministère des Finances en nous assurant que c'était bien
là l'intention, la lettre de l'intention du ministre des Finances. On
peut différer d'opinions sur la valeur, on peut ne pas être
d'accord sur la politique budgétaire, mais je le répète,
M. le Président, ce n'est pas ici qu'il faut faire ce débat. Ici,
il s'agit de savoir si on traduit les intentions du ministre des Finances dans
le texte de la loi. Nous prétendons que oui, M. le Président.
M. Garon: Le ministre des Finances, dans son discours sur le
budget, à l'annexe A, n'a fait aucune exception pour les banques ou les
institutions financières. Il a dit: "C'est pourquoi, à compter de
maintenant, une émission d'actions qui serait par ailleurs admissible au
REA ne pourra plus l'être lorsque l'utilisation avouée de la
majeure, partie du produit d'émission sera le paiement, direct ou
indirect, pour l'acquisition d'actions d'une autre corporation, ou de tout
autre titre facilement négociable. " Cela veut dire que l'on va aller
enlever...
M. Gratton: On n'a mentionné nulle part qu'on voulait
exclure les institutions financières. Comme on sait que les institutions
financières transigent et font ce genre de transactions de façon
régulière, on ne traduirait pas l'intention du ministre des
Finances si on ne faisait pas l'exception qu'on est en train de faire à
l'article 50.
M. Garon: Pourquoi le ministre des Finances ne l'a-t-il pas dit
dans son discours sur le budget?
M. Gratton: Parce que c'était implicite. Il n'avait pas
besoin de le dire.
M. Garon: Voyons donc!
M. Gratton: C'était clairement son intention de ne pas
exclure les institutions financières.
M. Garon: Voyons donci On parle de corporations qui sont dans le
domaine commercial, qui vont permettre des regroupements d'entreprises à
même les fonds du gouvernement et souvent réduire la concurrence.
Je comprends que le ministre l'ait fait. Il ne veut pas...
M. Gratton: Est-ce que je pourrais poser une question au
député de Lévis?
M. Garon: Pardon?
M. Gratton: Est-ce que je pourrais vous poser une question?
M. Garon: Oui.
M. Gratton: Le député reconnaîtra que les
institutions financières, telles les banques, sont appelées
à transiger de façon quotidienne dans l'acquisition de...
M. Garon: Oui.
M. Gratton: Donc, quand on faisait exception de compagnies
admissibles qui procédaient à l'acquisition d'autres actifs, on
ne voulait sûrement pas empêcher les Institutions
financières de continuer à faire ce qu'elles font
quotidiennement. Si on avait voulu exclure les institutions financières,
on aurait mentionné, soit dans le discours, soit dans les annexes, qu'on
les excluait.
M. Garon: Oui, mais vous ne faites pas des restrictions
très fortes pour les institutions financières. Actuellement, on
voit que les lois à Ottawa vont permettre d'élargir les
activités dont vont pouvoir jouir les différentes institutions
financières. Qu'est-ce qui arrivera avec des mesures comme
celles-là? On va permettre à des institutions financières,
à même le REA, d'acquérir d'autres institutions
financières, de réduire la concurrence à même du
financement qui sera obtenu dans le cadre du REA et avec ce qui équivaut
à un genre de subvention du gouvernement par l'affaire des REA. Le REA a
été instauré à des fins de développement
industriel, à des fins de développement d'entreprises, mais pas
pour que les banques ou les institutions financières contrôlent
davantage d'autres entreprises. On sait que de plus en plus on observe ce
phénomène. Si on lit le rapport Porter du début des
années soixante, on voit que c'est le plus grand problème dans le
domaine bancaire au Canada qui y est mentionné et, vingt ans
après, cela n'a pas été corrigé par d'autres
enquêtes. C'est justement parce que les banques prêtent 30 % de
leur argent aux entreprises et les administrateurs des banques siègent
aussi au conseil d'administration de ces entreprises. C'est cela le drame
actuellement dans le domaine financier et on voit qu'on va accentuer cette
tendance en favorisant l'acquisition de titres par des banques à
même des émissions du REA faites par des institutions
financières. Je trouve cela scandaleux! Je vais vous le dire
franchement! Alors qu'on va l'enlever aux entreprises normales; on ne veut pas
que les entreprises ordinaires puissent le faire dans le domaine de leurs
affaires normales, mais on va le permettre aux institutions financières.
Je n'en reviens pas! Je suis estomaqué, je suis sidéré
qu'on ait pensé faire une exclusion comme celle-là sans
même le mentionner dans le discours sur le budget.
M. Séguin: Cela fait cinq ans que ça
dure.
M. Garon: Pardon?
M. Séguin: Cela fait cinq ans que ça dure.
M. Garon: Oui, mais cela a été corrigé parce
que, au début...
M. Séguin: Donc, vous dénoncez un scandale que
l'ancien ministre des Finances aurait provoqué...
M, Garon: Non, un instant! Là, vous l'enlevez aux
entreprises ordinaires...
M. Séguin: Non, on ne change rien.
M. Garon: Bien voyons!
M. Séguin: On a écrit ce qui se fait en
pratique.
M. Garon: Là, vous ne changez rien... M.
Séguin: Non.
M. Garon: Le ministre des Finances ne fait rien.
M. Poulin: Laissez-le répondre. M. Garon: Envoyez
donc!
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Chauveau, s'il vous plaît!
M. Poulin: Laissez-le répondre.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Chauveau, M. le député de Lévis est dans son droit de
parole. M. le député de Montmorency.
M. Séguin: Ce que je dis, c'est que ce qu'on introduit ici
n'est pa3 nouveau concernant les institutions bancaires. Ce qui est
écrit comme devant se faire vis-à-vis des institutions bancaires
et des firmes de courtage se fait depuis plusieurs années, on ne fait
que l'écrire. Ce n'était pas écrit avant, mais cela se
faisait puisque, si vous regardez les REA, qui souscrit au REA actuellement?
Des firmes de courtage et des banques à titre d'exemple.
M. Garon: Cela se faisait par tout le monde.
M. Séguin: Mais ce n'était pas écrit
qu'elles avaient le droit de faire appel au financement populaire par le REA
tout en transigeant, en achetant des actions pour les revendre. On
l'écrit ici, c'est tout.
M. Garon: Oui, sauf que vous l'enlevez aux entreprises, et ce
n'est pas normal de l'enlever. Le REA, au début, devait faire en sorte
que des gens puissent commencer à fonctionner, mais là, on dit:
Une émission... A moins que je ne sache pas lire le discours sur le
budget, c'est écrit: "C'est pourquoi, à compter de maintenant,
une émission d'actions qui serait par ailleurs admissible au REA ne
pourra plus l'être... " Donc, cela change quelque chose.
L'émission d'actions ne pourra plus être émise lorsque
l'utilisation avouée de la majeure partie du produit de
l'émission, cela veut dire ce qu'elle va rapporter: si elle fait une
émission de 5 000 000 $, cela rapporte 5 000 000 $. Si la majeure partie
veut dire plus de 2 500 00 $, cela veut dire plus de la moitié: "... la
majeure partie du produit de
rémission sera le paiement, direct ou indirect, pour
l'acquisition d'actions d'une autre corporation... " Si je fais une
émission REA uniquement pour acheter les actions d'une autre
corporation, pour enlever de la concurrence, à toutes fins utiles, on
dit: On l'enlève. Je trouve cela même bon. Mais: "ou de tout autre
titre facilement négociable", sauf qu'on ne l'enlève pas pour les
institutions financières. On le maintient pour les institutions
financières, je ne vois pas pourquoi. S'il y a quelque chose qu'il faut
craindre justement, c'est que les institutions financières le fassent
parce que ce sont elles qui ont le plus de disponibilité pour le
faire.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: À titre d'exemple, la question des
banques qui est mentionnée ici. Tout ce qui est fait par l'introduction
de l'article 50, c'est de confirmer l'usage qui fait que depuis plusieurs
années, au REA, ces banques-là ont eu le droit de faire appel au
public pour avoir de l'argent dont le produit servait à l'achat d'autres
actions pour les revendre. Il n'a jamais été dans l'esprit du
REA, depuis le début, de permettre de façon très
libérale, large et sans contrôle, que le produit du REA serve de
façon tout à fait large à l'achat d'actions, etc., sauf
que, depuis plusieurs années, on n'a jamais voulu, même si on ne
l'avait pas écrit, empêcher les banques et les firmes de courtage,
parce que, si cela avait été le cas, quand la première
banque a souscrit au REA, on aurait pu, à ce moment-là, dire:
Elles vont transiter dans le public sur des achats facilement
négociables, elles vont acheter et vendre; donc, on ne devrait pas le
leur permettre. On a permis qu'elles le fassent même si, en
interprétant la loi de façon rigoureuse, on était
arrivé à la conclusion qu'elles ne pouvaient pas le faire.
On ne voulait pas pénaliser ce marché parce qu'il est de
l'essence même d'une banque. Peut-on imaginer une firme de courtage en
valeurs mobilières qui ne transigerait pas dans les valeurs
mobilières? Non. Donc, on dit: On ne veut pas pénaliser ces
sociétés et leur interdire de faire appel au REA. Par contre,
est-ce qu'on enlève ce droit à d'autres entreprises? Ce n'est pas
tout à fait exact de dire qu'on l'enlève. Il faut lire la suite
où on dit que ce sera permis pour l'achat, à toutes fins utiles,
d'une filiale.
Quand on veut utiliser le produit REA d'une émission REA pour
carrément acheter une filiale, c'est permis. Cela n'a jamais vraiment
été interdit, sauf que là on fait une écriture qui
est plus exacte de ce que cela a toujours été, pour éviter
que les sociétés qui ne sont pas nommées ici, qui ne sont
pas des banques, qui ne sont pas des firmes de courtage - autrement dit, dont
les activités, dans le cours normal de leurs affaires, ne consistent pas
à acheter et â revendre des actions - ces entreprises ne peuvent
pas le faire, sauf l'exception d'acheter une filiale qui, habituellement, est
la transaction, pour raison d'affaires, qui justifie qu'une
société fasse du financement public pour faire un regroupement,
c'est-à-dire acheter une autre société qui va devenir sa
filiale. Quand on achète 50 % ou plus des actions d'une autre
société, elle devient la filiale. C'est cela, la
définition d'une filiale. On ne veut pas interdire à des
regroupements commerciaux, dans les milieux financiers, l'utilisation du REA.
Il y a certains regroupements pour qui, de la nature des affaires, et on le
sait très bien, c'est tout à fait normal. L'exception
prévoit ces cas dans les conditions données.
Dans le cas des banques, cela tombait un peu sous le sens que des
entreprises dont l'existence même est reliée à la
transaction publique dans les titres négociables... Il fallait
préciser qu'elles n'étaient pas exclues de l'appel au REA parce
que sinon, on aurait été obligé d'exclure du REA toutes
les banques, les sociétés de fiducie et les firmes de courtage en
valeurs mobilières, puisque la loi, de la façon qu'elle est
rédigée, tendrait à dire cela. Cela n'a jamais
été l'usaqe, cela n'a jamais été ce qui a
été voulu, certainement pas depuis sept ou huit ans que le REA
fonctionne. Ce que le REA veut faire depuis quelques années, ce n'est
pas depuis le dernier budget de M. Levesque, le ministre actuel des Finances,
on le voyait même depuis deux ou trois ans, l'ex-ministre des Finances,
M. Parizeau, s'inquiétait de certaines transactions et de l'utilisation
du REA qui semblaient s'éloigner considérablement des objectifs
premiers.
La question de limiter cela à des achats de filiales, dans le
cours des affaires et dans un contexte où la filiale fait partie d'un
but commun d'affaires avec la compagnie mère, c'est là qu'on le
tolère pour empêcher que certains regroupements qui sont plus,
excusez l'expression, des "takeover bids" que des regroupements dans les
affaires ne soient financés par le REA.
C'est à peu près, dans le fond, la façon dont se
présente l'article 50. Ce qui veut donc dire que l'article 50, M. le
député, a mon humble avis, n'introduit rien de tout à fait
nouveau par rapport à ces institutions ni par rapport à la
pratique qui se faisait. C'est seulement pour être clair qu'elles ne
seront pas exclues, parce que, si on voulait interpréter la loi comme
elle est écrite -oublions le projet de loi d'aujourd'hui - on serait
peut-être obligé, techniquement, de dire: Non, elles ne peuvent
pas parce qu'elles continuent à transiger à même le produit
pour faire l'acquisition d'autres actions pour les revendre. Donc, elles font
du stockage
d'actions, elles font de I'inventaire et la loi ne le permet pas.
On sait bien, par ailleurs, que cela n'a pas de sens de l'interdire
puisqu'elles sont là et on veut qu'elles soient là. À
moins que le ministre des Finances ne décide - et il aurait pu le faire,
il aurait pu décider - le 1er mai, que c'est terminé pour les
banques; d'ailleurs, plusieurs s'inquiétaient de ce que les grandes
sociétés soient peut-être exclues, dorénavant, des
REA. On aurait pu dire: Non, ces sociétés, maintenant, ne peuvent
plus faire appel au financement public, mais cela n'a pas été son
intention. Comme le disait le ministre du Revenu tantôt, on semble, avec
l'article 50, être conforme à ce qui découle de l'intention
qui apparaît dans le budget du ministre des Finances du 1er mai. (15 h
30)
Cela s'infère indirectement de toute l'existence du REA et,
même s'il n'y a pas une phrase précise dans le budget, il faut
comprendre que tous les budgets qui ont été
présentés à l'Assemblée nationale depuis 1950 ou
après la Deuxième Guerre mondiale se sont toujours traduits par
des multitudes d'articles. D'ailleurs, il y a beaucoup plus d'articles de loi
qui sont discutés que de phrases dans le budget. Donc, il est
évident qu'une seule phrase dans un budget peut se traduire par trois
pages d'articles. Je pense, par exemple, aux primes d'assurance qui devenaient
taxables en avril 1985 et qui se sont traduites par sept pages, comprenant 19
articles de loi, pour une phrase de douze mots dans le budget. Cela n'est pas
anormal.
Le ministre des Finances touche au REA et, s'il fallait que dans son
budget, il explique en profondeur tous les détails qui sont
affectés par toutes les mesures qu'il introduit, ce n'est plus un budget
de 80 pages qu'on aurait, ce serait un budget de 300 pages.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le
député de Montmorency. L'article 965. 9. 7 introduit par
l'article 50 est-il adopté?
M. Garon: M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: Admettez-vous que dans le discours sur le budget on dit
qu'on ne permettra pas aux corporations de le faire à l'avenir?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency.
M. Garon: Et que le droit qu'on enlève aux corporations
ordinaires... C'est mentionné, ici, à l'article 965. 9. 4. On
dit: "Malgré les articles 965. 8 et 965. 9. 1 à 965. 9. 3, une
action n'est pas une action admissible lorsque l'utilisation, annoncée
dans le prospectus définitif ou dans la demande de dispense de
prospectus ou qui s'en infère, dans la majeure partie du produit de
l'émission publique d'actions effectuée à son égard
est, directement ou indirectement, le paiement pour l'acquisition d'actions
d'une corporation ou de tout autre titre négociable... " On reproduit
axactement ce qu'on retrouve dans le discours sur le budget ici, sauf qu'on dit
à l'article qu'on a adopté: "lorsque de tels actions ou titres
négociables sont des titres émis par une corporation dont la
dénomination sociale est dévoilée au prostectus
définitif ou à la demande de dispense de prospectus si,
immédiatement après cette acquisition, cette corporation est
directement ou indirectement une filiale contrôlée de la
corporation émettrice dont les activités ou celles d'une filiale
que cette corporation contrôle directement ou indirectement suscitent un
intérêt commercial ayant un lien direct avec celles de la
corporation émettrice ou d'une autre corporation qui est associée
à cette dernière, au sens des règlements adoptés en
vertu de l'article 230. 2, à la date du visa du prospectus
définitif ou de la dispense de prospectus et que l'une de ces
corporations à l'exception d'une telle filiale exerce une entreprise
admissible au sens des règlements adoptés en vertu de l'article
451; "
Donc, dans votre disposition, vous indiquez une règle
générale; après cela, vous faites une exception pour les
cas de filiales, comme vous l'avez mentionné. Mais pourquoi,
après cela, faire l'exception de l'article 965. 9. 7?
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: Essentiellement, parce que, si on ne fait pas
l'exception, cela veut dire qu'on élimine toute possibilité pour
une institution financière d'être admissible au REA, à
cause de la nature de l'entreprise. Une compagnie de courtage immobilier, par
exemple, achète des actions pour les revendre.
M. Garon: Oui.
M. Gratton: C'est quotidien, c'est la raison même et on n'a
aucune raison de vouloir l'exclure de la possibilité de s'inscrire au
REA. Il faut donc faire une exception à l'exception parce que,
autrement, elle ne serait plus admissible.
M. Garon: Je vais vous poser une question.
M. Gratton: Oui.
M. Garon: Supposons qu'une banque décide d'acheter une
compagnie d'assurances, pourra-t-elle être admise au REA pour trouver des
fonds pour acheter une compagnie d'assurances?
M. Gratton: Dans le cas de l'exemple précis que donne le
député de Lévis, je réponds ou, parce qu'une banque
et une compagnie d'assurances, ce sont deux domaines connexes. S'il me
demandait si une banque peut acquérir une compagnie de transport, par
exemple, là, je devrait répondre... Pour acquérir le
contrôle...
M. Garon: Une banque pourrait-elle acheter une compagnie de
transport?
M. Gratton: Une banque pourrait faire tout ce que la loi des
banques ne prohibe pas.
M. Garon: Est-ce qu'une banque pourrait acheter un centre
commercial?
M, Gratton: Oui.
M. Garon: Avec le REA?
M. Gratton: Elle peut faire des placements. Une banque, c'est
fait pour cela.
M. Garon: Je dis que c'est contraire...
Le Président (M. Lemieux): Elle peut acheter des
immeubles.
M. Garon: Oui, mais est-ce bon pour l'économie du
Québec?
M. Gratton: Est-ce que le député de Lévis
souhaiterait qu'on exclut les institutions financières de la
possibilité de s'inscrire au REA? Est-ce que c'est cela qu'il vise?
M. Garon: Je pense que les REA n'ont pas été
faits pour amener la concentration financière et c'est ce que vous
faites.
M. Gratton: Pas du tout.
M. Garon: Voyons! Vous l'enlevez aux autres, mais vous le
maintenez pour les institutions financières.
M. Gratton: Parce que c'est dans la nature de l'opération
quotidienne de faire des placements.
M. Garon: Dans le cadre de l'élargissement des pouvoirs
qui s'en vient pour les institutions financières dans les lois
fédérales, je pense que cette disposition est totalement
inopportune.
M. Gratton: M. le Président, elle est peut-être
inopportune dans l'esprit du député de Lévis, elle n'est
pas inopportune en fonction du discours sur le budget.
M. Garon: Oui.
M. Gratton: Le discours sur le budqet ne visait pas à
éliminer la possibilité pour les institutions financières
de s'inscrire au REA. Nulle part dans le discours sur le budget ou dans les
annexes nous ne pouvons conclure que le ministre des Finances avait l'intention
dorénavant d'exclure les institutions financières de la
possibilité de s'inscrire au REA.
Donc, on a introduit l'exception qui a trait aux entreprises qui
voudraient utiliser les montants obtenus par le biais d'un REA pour
acquérir une autre entreprise. On a fait cette exception. Il fallait,
par le fait même, si on ne voulait pas exclure les institutions
financières, la traduire par l'article 50.
M. Garon: Je trouve qu'on donne un pouvoir considérable
aux institutions financières.
M. Gratton: M. le Président...
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre.
M. Gratton:... je ne suis pas en train de donner raison au
député de Lévis, je suis simplement en train de dire que
le ministre des Finances, dans son discours sur le budget, n'a pas voulu
exclure les institutions financières et, pour ne pas les exclure, il
faut absolument qu'on retrouve l'article 965. 9. 7; autrement, on les
exclurait.
M. Garon: Oui, mais le ministre des Finances a quand même
énoncé un principe. Â la page 19, au dernier paragraphe et
au haut de la page 20 de l'annexe A, il ne le dit nulle part alors qu'il
restreint ce principe.
M. Gratton: Effectivement, il ne le dit pas.
M. Garon: II ne dit pas qu'il va laisser la porte
complètement ouverte...
M. Gratton: II ne dit pas non plus...
M. Garon:... pour les institutions financières.
M. Gratton: Le programme REA s'appliquait et permettait aux
institutions financières de s'y inscrire.
M. Garon: Oui, mais il dit qu'il va le limiter.
M. Gratton: Comme il ne change rien à cela, il n'a pas
besoin de le dire.
M. Garon: Bien oui. M. Gratton: Non.
M. Garon: II dit qu'il va le limiter et, par la suite, il dit
dans quel cas il ne le limitera pas et il ne parle pas des institutions
financières. Il dit qu'il va le limiter pour tout le monde.
Écoutez ce qu'il dit: "... à compter de maintenant, une
émission d'actions qui serait par ailleurs admissible au REA ne pourra
plus l'être lorsque l'utilisation avouée de la majeure partie du
produit de l'émission sera le paiement, direct ou indirect, pour
l'acquisition d'actions d'une autre corporation, ou de tout autre titre
facilement négociable. Toutefois, il y aura exception... ". Dans les
exceptions, il ne mentionne pas les institutions financières.
Je pense que le ministre du Revenu, dans sa loi, actuellement, va
au-delà de l'intention qui est exprimée parce qu'il
élargit le cadre d'exception.
M. Gratton: M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre.
M. Gratton: J'ai la certitude - j'en donne la certitude au
député - que nous n'allons pas au-delà des intentions du
ministre des Finances puisque le texte que nous présentons à
l'article 50 est un texte qui a été préparé en
collaboration avec le ministère des Finances et donc traduit les
intentions du ministre des Finances.
M. Garon: Oui, mais chaque fois qu'on en a parié
jusqu'à maintenant, vous avez toujours dit que vous étiez
obligé de mettre les choses à peu près telles quelles.
Vous ne pouviez même pas changer une virgule, quasiment, ou des mots,
c'était tel quel dans les lois. C'est toujours ce que vous avez dit
jusqu'à maintenant.
M. Gratton: On n'a jamais dit cela, M. le Président.
M. Garon: À plusieurs reprises, on peut relever les
galées...
M. Gratton: Absolument pas.
M. Garon:... même dans l'étude de ce projet de
loi.
M. Gratton: Le député de Montmorency vient de dire
qu'une seule phrase dans le discours sur le budget peut se traduire par 30
pages de texte législatif. On ne peut pas avoir dit qu'on ne peut pas
changer une virgule.
M. Garon: Le discours sur le budget, habituellement, est
très précis et le vous mettez une exception. Je pense que le
ministre des Finances a eu peur qu'on en discute en Chambre, parce que
si...
M. Gratton: M. le Président, le député de
Lévis veut faire des procès d'intention, mais on n'est pas ici
pour cela.
M. Garon: Non. Ou bien...
M. Gratton: On est ici pour étudier un projet de loi de
façon détaillée.
M. Garon:... on rajoute, on élargit les exceptions par
rapport à ce qui était prévu dans le discours sur le
budget. Les exceptions sont prévues dans le discours sur le budqet. On
dit: Toutefois, il y aura exception si cette acquisition consiste, dans le cas
de titres comportant droit de vote, en un bloc suffisamment important pour que
la corporation émettrice acquière ainsi une filiale
contrôlée au sens que donne à cette expression la Loi sur
les impôts, c'est-à-dire qu'après la transaction, plus de
50 % du capital-actions émis ayant plein droit de vote, en toute
circonstance de la corporation acquise, appartient à la corporation
émettrice. De plus, les activités de cette filiale
contrôlée devront susciter un intérêt commercial
ayant un lien direct avec les activités de la corporation
émettrice. Enfin, la corporation émettrice devra exercer une
entreprise admissible directement ou par l'intermédiaire d'une
filiale.
Donc, un intérêt commercial, vous venez de dire que, dans
le cas des banques, comme elles peuvent tout faire, elles vont pouvoir faire
n'importe quoi encore dans le cadre du REA alors que par ailleurs il va falloir
être dans le même secteur. Une compagnie de transport qui
achète une compagnie de transport, cela va être permis dans le
REA, cela fait partie de l'exception. À cause du pouvoir très
large des institutions financières, ils vont pouvoir faire n'importe
quoi alors que dans d'autres secteurs c'est restreint. On restreint cela au
même domaine d'activité. On dit: Les activités de cette
filiale contrôlée devront susciter un intérêt
commercial ayant un lien direct avec les activités de la corporation
émettrice.
Quand on arrive dans le domaine des institutions financières, des
banques en particulier, il ne sera pas nécessaire qu'il y ait aucun lien
puisqu'on dit: La banque va pouvoir faire tout ce que sa loi lui permet de
faire. Donc, à ce moment, que ce soit dans le domaine financier, dans le
domaine des centres commerciaux, dans le domaine du commerce, dans n'importe
quel secteur, la
banque va pouvoir agir, dans le cadre du REA, pour faire des
regroupements, pour faire des contrôles, etc.
Je pense que c'est complètement inopportun.
M. Séguin: C'est ce qu'ils font depuis cinq ans.
M. Garon: Je comprends cela, mais le ministre actuellement vient
limiter les activités des entreprises dans le cadre du REA à des
achats d'entreprises dans le même secteur où elles sont. On dit:
De plus, les activités de cette filiale contrôlée devront
susciter un intérêt commercial ayant un lien direct avec les
activités de la corporation émettrice. Un lien direct avec les
activités de la corporation émettrice alors qu'on dit que pour
les banques, le lien direct avec les activités de la corporation
émettrice sera inexistant, n'aura aucune importance puisque tout ce que
la loi des banques permet aux banques de faire, c'est-à-dire à
peu près n'importe quoi, pourra être fait dans le cadre d'un REA
qui aura permis le financement par lequel la banque aura pu se financer,, C'est
incroyable!
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, il vous reste 30 secondes sur cet article 965. 9. 7 introduit par
l'article 50.
M. Garon: M. le Président, je propose un amendement.
Le Président (M. Lemieux): Pouvez-vous me donner le texte
écrit de l'amendement, M. le député de Lévis?
M. Garon: À l'article...
Le Président (M. Lemieux): Voulez-vous, M. le conseiller,
écrire le texte si le député de Lévis veut le
fournir pour que je puisse juger de la recevabilité de l'amendement dans
un premier temps?
M. Garon: Pour ajouter une phrase après le premier
alinéa de l'article 965. 9. 7 pour dire: "De plus, les activités
de cette filiale contrôlée au sens de l'article 965. 9. 4 et
suivants, devront avoir avec les activités financières de la
corporation émettrice -c'est mentionné au premier alinéa
mentionnée au 1er alinéa... " On va mettre cela comme
deuxième alinéa. On va ajouter un alinéa après
l'article 965. 9. 7.
Le Président (M. Lemieux): L'amendement du
député de Lévis se lit comme suit: Après le premier
alinéa de 965. 9. 7, l'alinéa suivant serait ajouté: "De
plus, les activités de cette filiale contrôlée au sens de
l'article 965. 9. 4 et suivants devront avoir un lien direct avec les
activités financières de la corporation émettrice
mentionnée au premier alinéa de l'article 965. 9. 7. "
M. Garon:... activités financières.
Le Président (M. Lemieux): C'est bien inscrit
"financières", M. le député de Lévis; "avoir un
lien direct avoir les activités financières de la corporation
émettrice mentionnée au premier alinéa de l'article 965.
9. 7. "
M. Séguin: J'ai une question technique, pour
éclairer ma lanterne. L'article 965. 9. 7 ne parle pas de filiale; alors
quand vous dites "filiale", où est-ce?
M. Garon: Non, c'est "filiale" au sens de l'article 965. 9.
4.
M. Séguin: Alors, il faudrait le préciser parce
que...
M. Garon: Je l'ai dit, c'est inscrit.
Le Président (M. Lemieux): C'est indiqué. Je relis
l'amendement.
M. Garon: J'ai dit que l'article 965. 9. 4...
Le Président (M, Lemieux): Je relis l'amendement: Après le
premier alinéa de 965. 9. 7 introduit par l'article 50, il y aurait le
deuxième alinéa suivant: De plus, les activités de cette
filiale contrôlée, su sens de l'article 965. 9. 4 et suivants,
devant avoir un lien direct avec les activités financières de la
corporation émettrîce mentionnée au premier alinéa
de l'article 965. 9. 7. Devront.
M. Garon: Devront.
Le Président (M. Lemieux):... devront avoir un lien.
M. Garon: J'ai pris la phrase telle quelle du discours sur le
budget.
II y a le mot "devront", non pas simplement "avoir".
Le Président (M. Lemieux): "... et suivants devront avoir
un lien direct.,. ".
M. Garon: Susciter ou...
Le Président (M. Lemieux): Je m'excuse, M. le
député de Lévis. C'est l'amendement comme tel.
Je vais suspendre environ deux minutes pour juqer.
Oui, M. le ministre, sur l'amendement.
M. Gratton: J'aimerais faire valoir, M. le Président, que
l'article 192 de nos règles
de pratique édicté ce qui suit: "Seul un ministre peut
présenter une motion visant: 1° l'engagement de fonds publics; 2
l'imposition d'une charge aux contribuables! 3° la remise d'une dette
envers l'État; 4° l'aliénation de biens appartenant à
l'État. "
Il est manifeste que l'amendement du député de
Lévis n'est pas recevable. En venant préciser les exceptions
admissibles ou pas au régime d'épargne-actions, il est manifeste
que cela aura un impact sur les fonds publics et, il n'appartient pas et il est
irrecevable pour un député, membre de la commission, autre qu'un
ministre de faire une telle proposition.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le ministre du
Revenu. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'amendement?
M. Garon: Essentiellement, M. le Président, ce que je veux
faire, c'est d'introduire exactement la disposition contenue dans le discours
sur le budget. Je veux que le projet de loi qu'on adopte actuellement
reflète le discours sur le budget et pas autre chose, qu'il
reflète le discours sur le budget puisqu'on dit quelles sont les
exceptions. À ce moment-là, je pense que les exceptions doivent
être aussi valables pour les institutions financières que pour les
autres genres de corporations.
M. Gratton: Le député plaide sur le fond et non sur
la recevabilité.
M. Garon: Oui, sur la recevabilité. Ce que je veux dire,
au fond... Nous, ce qu'on a à vérifier, c'est si le projet de loi
reflète...
M. Gratton: Ce n'est pas de cela qu'on parle.
Le Président (M. Lemieux): C'est sur la
recevabilité de l'amendement, M. le député de
Lévis. C'est comme les anciens brefs d'évocation.
M. Garon: Le but de l'amendement est de faire en sorte que
l'article qui sera amendé par cet amendement soit véritablement
conforme à l'énoncé du discours sur le budget.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre.
M. Gratton: Qu'il soit conforme ou pas, M. le Président,
si cela a un impact sur les fonds publics, ce n'est pas recevable. C'est ce que
je prétends.
M. Garon: C'est notre rôle, sans cela, on n'a rien à
faire ici. Autrement, cela ne nous donne rien de siéger.
M. Gratton: Effectivement.
Le Président (M. Lemieux): Mais, M. le
député de Lévis, vous étiez sur le fond de
l'amendement. En regard de l'amendement que vous m'avez soumis, tel que
présenté à cette commission, j'ai à
déterminer si, effectivement, il est régulier ou pas. Je ne peux
pas m'avancer sur le fond comme tel, le principe de l'article. Ce n'est pas
à moi de faire cela. Ce n'est pas le rôle d'un président de
commission. Il y a de nombreuses décisions là-dessus. J'ai
Geoffrion avec moi et je vais regarder cela.
M. Garon: Sauf que nous sommes dans les matières
fiscales.
Le Président (M. Lemieux): J'en suis conscient, M. le
député de Lévis. D'autant plus...
M. Garon: Non, non, dans un secteur particulier - un instantl -
où le projet de loi est là pour refléter le discours sur
le budget, si on ne peut pas faire en sorte que le projet de loi reflète
le discours sur le budget, à ce moment-là, cela ne donne rien de
siéger. On n'a rien à faire ici. On perd notre temps.
M. Gratton: Non, mais alors...
M. Garon: Cela ne donne rien de faire regarder le projet de loi
si les amendements sont conformes. Le but de l'amendement est de rendre le
projet de loi conforme au discours sur le budget. Autrement, si on ne peut pas
faire cela, notre action devient complètement inutile.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, je vous remercie. Je prends cela en délibération.
Voulez-vous me donner environ deux ou trois minutes et je vais regarder cela?
Je vais suspendre environ cinq minutes.
(Suspension de la séance à 15 h 54)
(Reprise à 16 heures)
Le Président (M. Lemieux): À l'ordre, s'il vous
plaît! Relativement à l'amendement présenté par le
député de Lévis, le deuxième alinéa de
l'article 965. 9. 7, qu'il demandait de faire ajouter à l'article 50,
voilà la première question que j'ai à me poser: Est-ce que
cet amendement respecte l'article 192 du rèqle-ment? Celui-ci dit: "Seul
un ministre peut présenter une motion visant: 1° l'engagement de
fonds publics; 2° l'imposition d'une charqe aux contribuables; 3° la
remise d'une dette envers l'État; 4° l'aliénation de biens
appartenant à l'État.
"Cette règle ne s'applique pa9 à une motion n'exprimant
qu'une idée générale ou une opinion sur les
matières énumérées ci-dessus. "
Relativement à l'article 192, plusieurs décisions ont
déjà été rendues qui nous disent un peu le sens et
la portée, les tenants et les aboutissants de l'article 192. Il s'agit
d'une décision du 6 décembre 1984 rendue par Luc Tremblay, qui
nous donne les grands critères, ce sur quoi on devrait se baser pour
déterminer si l'amendement du député de Lévis
pourrait être recevable. "Lors de l'étude détaillée
d'un projet de loi, un député de l'Opposition propose d'amender
un article afin d'abaisser l'âge d'entrée à l'école.
" C'est un peu le point contesté de cette décision et les grands
principes suivants ont été mis de l'avant. "Considérant
que l'adoption de cette motion d'amendement engagerait des fonds publics,
peut-on la juger recevable? Cette motion est irrecevable puisqu'elle engage des
fonds publics. Pour savoir si une motion implique des engagements de fonds
publics, quatre critères doivent être pris en
considération. Est-ce que c'est exécutoire?" Il m'apparaît
à la lecture de l'amendement du député de Lévis
qu'il s'agit d'une disposition exécutoire. M. le député de
Lévis n'est pas sans connaître l'honorable juge Pigeon, qui avait
écrit Rédaction et interprétation des lois, où il
faisait une distinction entre les notions du "peut" et du "doit". Dans le
présent cas, on emploie l'expression "devront". Il me semble
évident que la disposition de l'amendement du député de
Lévis devient de facto exécutoire. C'est la première
question.
Est-ce qu'il y a une implication directe sur les dépenses
d'argent? Il faut regarder le sens de l'article 965. 9. 7, introduit par
l'article 50, et relativement à cela on se rend compte qu'effectivement,
ceci risque non seulement d'engager mais d'imposer une charge aux
contribuables. Or, on dit à l'article 192 que seul un ministre peut
présenter une motion visant à l'imposition d'une charge aux
contribuables.
Est-ce qu'elle est exprimée en termes généraux?
Est-ce que la motion comporte des chiffres? Ce sont les quatre critères
qu'on a à regarder comme tels pour savoir si votre motion d'amendement
serait recevable.
Il faut même aller plus loin que cela dans le cas de la motion
d'amendement déposée par le député de Lévis.
Il faut regarder le fond comme tel de l'article 50. Vous ajoutez à
l'article 50 et vous en modifiez, à mon avis, la teneur. En ce sens, en
modifiant la teneur comme telle de l'article 50, l'amendement en soi devient
irrecevable.
M. Garon: Je veux vous poser une question de directive.
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le
député.
M. Garon: Une question de directive sérieuse..
Le Président (M. Lemieux): Oui, je ne rendrai pas une
décision à l'aveuglette, M. le député de
Lévis.
M. Garon: Je vais vous dire ceci: La seule fonction de la
commission dans l'étude d'un projet de loi fiscal, c'est de
vérifier si le projet de loi reflète l'énoncé du
discours sur le budget. En entendant ce que vous venez de dire, quels sont les
moyens qu'a l'Opposition pour faire en sorte que le texte de loi reflète
l'énoncé budgétaire? Autrement, si nous n'avons aucun
moyen de faire en sorte que le projet de loi reflète le discours sur le
budget, à ce moment le travail de la commission est parfaitement
inutile.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Gratton: Sur la question de règlement, M. le
Président, d'abord qu'un groupe ou un membre de la commission
considèrent qu'un article ne reflète pas la politique
budgétaire, c'est une question d'évaluation. Je peux affirmer que
l'article tel que rédigé reflète intrinsèquement
l'intention du ministre des Finances dans son discours sur le budget. Donc,
c'est une question d'opinion. II n'appartient pas au président de la
commission de trancher sur cela.
Le député vous demande une directive, à savoir
qu'est-ce qu'un membre de la commission ou un groupe parlementaire à la
commission peuvent faire pour s'en assurer. Ils peuvent voter pour ou contre
des articles de loi et c'est la loi de la majorité qui l'emporte. Quant
à moi, voilà les seules considérations dont vous devez
traiter à titre de président de la commission.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: M. le Président, je vous ferai remarquer que
nous sommes dans une loi d'ordre fiscal. Étant donné que nous
sommes dans un projet de loi d'ordre fiscal, si vous appliquez les
règles d'un projet de loi ordinaire, à ce moment-là, il
n'y a aucun moyen pour la commission de corriger l'énoncé
budgétaire et le projet de loi qui est censé refléter un
énoncé budgétaire ou un discours sur le budget et qui
irait au-delà de l'énoncé budgétaire.
M. le Président, parce qu'à chaque fois qu'on va vouloir
dire... Je prends le cas bien simple où il s'agirait, par exemple, de 7
% dans le discours sur le budget et où on
mettrait 8 %. Il n'y aurait aucun moyen, encore là, parce qu'il
s'agirait tout simplement de changer des dispositions d'ordre fiscal et c'est
le seul but de la commission.
 plusieurs reprises, le ministre a dit: Nous sommes ici... Son
adjoint, le député de Montmorency a dit: Notre seule fonction, ce
n'est pas de décider du budget qui a été
décidé. C'est de vérifier si le projet de loi
reflète l'énoncé budgétaire, le reflète
exactement, mot à mot. Cela a été dit à plusieurs
reprises dans le discours sur le budget.
Alors, quels sont les moyens à notre disposition, M. le
Président?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, relativement aux moyens à votre disposition, dans un
premier temps, il s'agit de voter pour ou contre ou de proposer des amendements
recevables. Or, en ce qui concerne les amendements recevables, j'ai un cadre de
références. J'aimerais bien pouvoir satisfaire l'ensemble des
membres de cette commission et juger tout amendement recevable. Sauf que je
dois me référer à un règlement qui est la
règle de conduite, ici, à l'Assemblée nationale, qui
s'appelle les Règles de procédure et qui, à l'article 192,
me définissent un cadre où on me dit dans quel cas un amendement
ne peut être recevable.
Dans quel cas maintenant un amendement pourrait-il être recevable?
Relativement à l'article 192, on dit qu'il faut qu'un amendement soit
conforme à l'esprit et à la fin visés par le projet de
loi. Aux articles 244 et 197, en rapport au sujet de l'article sous
étude: il ne peut être étranger ni changer la nature, comme
telle, la substance, comme telle, de l'article. Ce sont les cadres de
l'amendement recevable. J'aimerais pouvoir me substituer au législateur.
Mais je n'ai pas ce pouvoir et je n'ai pas cette possibilité.
Vous seriez le premier - je le pense -M. le député de
Lévis, à me le reprocher. Je me dois de suivre les directives du
règlement de l'Assemblée. En ce sens, je vous dis qu'il y adeux moyens. Ou vous proposez des amendements recevables ou vous votez pour
ou contre. Quant au principe, comme tel, au fond comme tel, eh bien, vous aurez
pu voter contre le principe à l'Assemblée. Je ne peux pas aller
plus loin que cela et je suis en mesure de juger votre amendement irrecevable
dans le présent cas.
M. Garon: M. le Président, à ce moment-là,
comment pouvez-vous me dire... J'ai soulevé le cas vraiment. Comment
peut-on, comme commission... Je viens de vous lire la discussion qu'on a faite
sur l'article. Je veux en saisir la commission pour qu'on puisse corriger ce
qui m'apparaît une disposition qui ne reflète pas le discours sur
le budget.
Je vous demande quel moyen, dans ce cas précis...
Le Président (M. Lemieux): Je vous ai répondu, M.
le député de Lévis.
M. Garon: Vous voulez dire, au fond,. qu'on n'a aucun
moyen...
Le Président (M. Lemieux): Oui, vous votez pour ou contre
ou vous proposez des amendements recevables. Je vous ai dit dans quel cas
l'amendement pourrait être recevable. Vous savez, c'est comme la
théorie des ensembles. Vous avez un grand carré et à
l'intérieur de ce carré, vous avez l'article 192. Je dois suivre
cet article qui me dit très clairement que "seul un ministre peut
présenter une motion visant l'engagement de fonds publics; l'imposition
d'une charge aux contribuables... "
M. Garon: II n'y a pas d'imposition de charge.
Le Président (M. Lemieux): II y a un engagement de fonds
publics.
M. Garon: Bien non, il n'y a pas d'engagement de fonds...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis. Je suis bien conscient de l'article 41. 2, à savoir que la
décision du président ne peut être discutée. Mais je
voudrais bien, M. le député de Lévis, que vous compreniez
qu'actuellement... Je vous ai référé à une
décision qui me semblait assez claire tout à l'heure, celle de M.
Tremblay.
M. Garon: Dans un projet de loi ordinaire. Mais dans un projet de
loi d'ordre fiscal, on est seulement là pour...
Le Président (M. Lemieux): Quel que soit le projet de loi,
monsieur, les Règles de procédures ne font pas de distinction
entre un projet de loi de telle nature ou de telle autre nature. Il s'agit d'un
projet de loi, point, qu'il soit d'ordre fiscal, que ce soit un projet de loi
du ministère de l'Agriculture, du ministère de la Justice ou de
tout autre ministère.
C'est un projet de loi, point. Pour terminer, je vous dis que
l'amendement est irrecevable.
M. Garon: M. le Président, je vais devoir saisir la
présidence de l'Assemblée nationale à savoir qu'il n'y a
pas de moyens de prévus, après avoir demandé votre avis ou
une directive... Enfin, d'après les décisions que vous venez de
rendre, il n'y a aucun moyen de faire en sorte...
M. Chagnon: Question de règlement, M. le
Président.
M. Garon: En vertu de quel article du règlement?
Le Président (M. Lemieux): En vertu de quel article, M. le
député de Saint-Louis?
M. Chagnon: En vertu de l'article 41, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): L'article 41 deuxième
paragraphe, à savoir que la décision du président ne peut
être discutée...
M. Garon: Ah! Mais ce n'est pas cela. M. Chagnon:
Voilà.
Le Président (M. Lemieux): Le député de
Lévis ne discute pas de la décision, il me fait une remarque
à savoir...
M. Chagnon: Cela fait vingt minutes qu'on en discute.
Le Président (M. Lemieux): II veut faire part du
fait...
M. Garon: Je veux tout simplement l'aviser que je ne nie pas ce
qu'il dit là. Je viens de l'entendre. Sauf que, dans te cadre de ce
qu'il vient de dire, cela signifie que la commission du budget et de
l'administration n'a aucun moyen de vérifier, puisqu'on ne peut pas
faire d'amendement sur des choses... Enfin tout le budget comporte des charges.
C'est précisément un projet de loi sur la fiscalité. Toute
la loi qu'on a...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: Mais le député est conscient que cette
règle existe depuis toujours. Elle existait pour tout le monde.
M. Garon: Si cela existait... Autrement, quel est le travail de
la commission?
M. Gratton: On en fait un travail, ici...
M. Garon: S'il s'agit de vérifier s'il y a concordance
entre le budget et la loi...
M. Gratton: Si la majorité des membres de la commission
juge que c'est conforme au discours sur le budget, ce n'est pas parce que le
député de Lévis n'est pas personnellement d'accord que la
majorité n'a pas raison.
M. Garon: On n'a pas pu en saisir la commission puisqu'on ne peut
pas faire d'amendements. Cela veut donc dire que vous n'avez pas pu en saisir
la commission. Il doit y avoir des moyens...
M. Gratton: Si l'article non amendé ne reflète pas
le discours sur le budget, je suis sûr que la majorité des membres
de la commission va le reconnaître et va voter de la même
façon que le député de Lévis.
Des voix: Bien non!
M. Gratton: Non? Si la majorité ne vote pas de la
même façon, alors, votons, M. le Président.
M. Garon: Je veux tout simplement dire qu'il n'y a pas de moyen
d'ajuster le projet de loi au discours sur le budget. C'est une lacune
importante dans l'étude du projet de loi; autrement, tout ce qu'on fait
ici est inutile.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, je ne veux pas revenir sur ma décision, mais il y a des
moyens. J'ai fait état de deux moyens. II s'agit de voter pour ou
contre, ou de proposer des amendements recevables. J'ai pris la peine de vous
déterminer dans quel cadre un amendement pourrait être recevable
et dans quel autre cadre un amendement ne pourrait pas être recevable. Je
ne reviendrai plus sur cette décision. L'amendement est irrecevable.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
M. Dufour: J'aurais une intervention, mais vous pouvez toujours
l'interpréter comme mettant votre avis en discussion.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Jonquière, il ne s'agit pas de...
M. Dufour: Bon. Par exemple, je vais vous faire la remarque que
j'aurais aimé faire avant que vous ayez fini de discourir. Elle concerne
l'étude de ce projet de loi. On s'est fait dire à maintes et
maintes reprises que c'était conforme à ce qui était
écrit dans le discours sur le budget et dans les renseignements
supplémentaires.
Je pense que, sans rien tirer par les cheveux, il faut accepter que
depuis le début de l'étude du projet de loi on s'est fait
rappeler à l'ordre en disant: C'est écrit et regardez à
telle page, à tel endroit. Donc, à partir de ce moment, on avait
à dire si c'était conforme au non. Il est évident que si
c'est vrai pour ce qui est écrit dans le projet de loi, cela pourrait
être également vrai pour ce qu'on a omis d'écrire dans le
projet de loi. Cela pourrait être interprété de deux
façons. Contrairement à ce dont nous informe le ministre du
Revenu, il ne s'agit pas de faire un vote libre. Si vous nous disiez à
chaque fois que c'est un vote libre, ce serait peut-être vrai, autant
pour le parti au pouvoir que pour le parti de
l'Opposition, que cela pourrait être interprété
comme ça.
Connaissant l'expérience du ministre du
Revenu, je pense qu'il est clair qu'il ne s'agit pas d'un vote libre.
Dès que vous exprimez une opinion, c'est presque la vérité
de La Palice.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre.
M. Gratton: M. le Président, il est déjà
arrivé que j'aie moi-même, à l'occasion, voté
à l'encontre de mon parti à l'Assemblée nationale. Je ne
peux donc pas présumer du vote que donneront les membres de la
commission. Mais on peut faire le test tout de suite. Prenons le vote et on
verra.
M. Dufour: Vous savez bien que, depuis le 2 décembre 1985,
je n'ai pas vu tellement de membres du parti au pouvoir...
M. Gratton: Ah! Chez nous, il y a beaucoup d'unité, en
effet. (16 h 15)
M. Dufour: Pour ne pas dire autre chose. Mais, effectivement, il
n'y a pas encore eu d'éléments... Enfin, quand c'est
arrivé et qu'il y a eu des sons de cloche différents, cela ne
s'est pas traduit dans les votes. Disons, une fois pour toutes, que je suis
d'accord sur ce que dit le député de Lévis. On n'a pas
beaucoup de recours pour intervenir ou pour apporter des faits ou des
éléments nouveaux dans les discussions. Lorsque cela marche ou
quand c'est conforme à ce qui est dit précisément dans le
discours sur le budget, c'est oui; quand il y a une marge de manoeuvre ou des
énoncés qui pourraient nous amener à aller plus loin,
quand vous dites que c'était l'intention du ministre des Finances... On
n'a pas vu une seule fois le ministre des Finances venir confirmer ce qu'il
avait à l'esprit. Ce qui est écrit, ce qu'il avait comme
objectif, c'est différent dans le cas précis dont on a
discuté tout à l'heure. Si le ministre des Finances venait nous
dire: Oui, c'est cela mon intention, même si ce n'est pas écrit ou
si c'est omis, à ce moment-là, on pourrait accepter,
jusqu'à un certain point. C'est toujours sous réserve. La
discussion informe plus que l'article.
M. Gratton: Le député de Jonquière vient
d'ouvrir une porte. Il nous dit: Si le ministre des Finances venait nous dire
que c'est conforme, ce serait peut-être acceptable. Ce que je vous
suggère, c'est qu'on vote sur l'article; on verra s'il est adopté
ou non. On est à l'étape de l'étude
détaillée. On aura l'occasion, au cours du débat sur
l'adoption du projet de loi, de poser la question de façon
précise au ministre des Finances.
S'il arrive que le ministre des Finances émette une opinion
contraire - je vous avertis d'avance que ce n'est pas ce qui va se passer parce
que j'ai pris la peine de le vérifier auprès de lui - il sera
toujours temps d'amender l'article en conséquence au moment de
l'adoption du projet de loi. Les règles de pratique de
l'Assemblée le permettraient. En attendant, je suis sûr que le
député de Jonquière n'exige pas que le ministre des
Finances vienne à la commission. Disposons de l'article, et l'amendement
que préconise le député de Lévis, s'il arrive que
le ministre des Finances reconnaisse que l'article tel que rédigé
ne répond pas à ses intentions, pourra toujours être fait
à l'Assemblée nationale. La beauté de nos règles de
pratique, c'est qu'on couvre toutes les possibilités.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article...
M. Garon: J'aurais un autre amendement à proposer, qui est
le texte exact du discours sur le budget, puisqu'un bout de phrase a
été omis tantôt. C'est le texte exact du discours sur le
budget, il n'est pas question de tourner autour du discours. J'aimerais avoir
l'occasion de parler sur la recevabilité de l'article, qui se lirait
comme suit. 965. 9. 7 Après le premier alinéa de l'article 965.
9. 7, ajouter un deuxième alinéa: "De plus, les activités
de cette filiale contrôlée au sens de l'article 965. 9. 4 et
suivants devront susciter un intérêt commercial ayant un lien
direct avec les activités financières de la corporation
émettrice mentionnée au premier alinéa de 965. 9. 7. "
M. le Président, je pense que cet amendement est
nécessaire parce que, autrement, le discours sur le budget du ministre
des Finances ne sera pas reflété. C'est pourquoi je propose cet
amendement, qui est le texte exact de la page 20 de l'annexe A.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, c'est avec joie que je recevrais votre amendement, mais comme
votre temps de parole est expiré, je ne peux pas le recevoir.
D'ailleurs, une décision dans ce sens a été rendue le 3
juin 1986 qui dit ceci: "Lors de l'étude détaillée d'un
projet de loi, un député de l'Opposition fait part à la
commission de son intention de proposer un amendement à l'article 1 du
projet de loi. Le président l'informe qu'il a épuisé son
temps de parole sur cet article et que, par conséquent, il ne peut
présenter l'amendement. Bien que le droit d'amendement existe, tant
qu'une commission ne s'est pas prononcée définitivement sur une
motion, il n'en demeure pas moins que pour proposer un amendement, un membre
doit avoir le droit de parler sur cette motion. "
M. Dufour: M. le Président, je vais être
obligé de proposer l'amendement.
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Dufour: Après le premier alinéa de l'article
965. 9. 7, ajouter un deuxième alinéa: "De plus, les
activités de cette filiale contrôlées en vue de l'article
965. 9. 4 et suivants devront susciter un intérêt commercial ayant
un lien direct avec les activités financières de la corporation
émettrice mentionnée au premier alinéa de 965. 9. 7. "
Le Président (M. Lemieux): Pourriez-vous, s'il vous
plaît, remettre l'amendement...
M. Gratton: M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Oui. Je vais vous faire
intervenir, M. le ministre.
M. Chagnon: M. le Président, est-ce que le
député de Jonquière pourrait nous faire part du
bien-fondé et du sens de son amendement?
Le Président (M. Lemieux): J'aimerais donner lecture de
l'amendement,,.. Écoutez, j'aimerais dans un premier temps...
Une voix:... M. Garon.
Le Président (M. Lemieux): Pardon, je m'excuse, M. le
député de Chauveau, M. le député de
Jonquière. Dans un premier temps, je vais donner lecture de
l'amendement. Dans un second temps, nous aurons à juger de sa
recevabilité et j'entendrai M. le ministre sur la recevabilité de
l'amendement. Alors, l'amendement du député de Jonquière
se lirait comme suit: Après le premier alinéa de l'article 965.
9. 7, ajouter un deuxième alinéa: "De plus, les activités
de cette filiale contrôlées au sens de l'article 965. 9. 4 et
suivants devront susciter un intérêt commercial ayant un lien
direct avec les activités financières de la corporation
émettrice mentionnée au premier alinéa de Particle 965. 9.
7. "
Est-ce qu'il y a des membres qui veulent intervenir sur l'amendement? M.
le ministre.
M. Gratton: M. le Président, non pas sur l'amendement mais
sur la recevabilité de l'amendement. Je soutiens que l'amendement est
non recevable pour les mêmes raisons que celles qui ont été
invoquées tantôt, notamment en vertu de l'article 192, premier
alinéa, qui n'autorise pas un membre d'une commission autre qu'un
ministre à faire une motion d'amendement ayant une incidence
financière ou qui, selon le texte de l'article, a des
répercussions sur les fonds publics. Je vous prie de croire, M. le
Président - et je pense que le règlement exige que vous preniez
ma parole à cet effet - que la motion d'amendement du
député de Jonquière a une incidence financière et,
donc, est irrecevable.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: C'est sûrement une question d'opinion au moment
où on se parle, parce que l'amendement est relié directement au
discours sur le budget. Je suis obligé de dire que depuis l'étude
du projet de loi on a toujours eu en réponse à nos questions
-surtout comme explications à nos questions -des
références directes au discours sur le budget. Si on peut nous
dire que dans cet amendement on va en dehors des mots qui sont écrits
dans le discours sur le budget, on pourrait dire que cela a une incidence
financière autre. Mais, dans le cas qui nous occupe, on a vraiment la
préoccupation ou, en tout cas, l'objectif de refléter dans cet
"amendement ce qui est exactement écrit dans le discours sur le budget
de 1986-1987. Donc, à ce moment-là, quelles seraient les
incidences supplémentaires sur le budget si on se conforme à ce
que le ministre a dit -à ses propres paroles - et à ce qu'il a eu
le temps d'écrire? À mes yeux, cet amendement serait recevable
pour ces raisons. Cela peut avoir une incidence financière - c'est
possible - mais pas en dehors du cadre qui nous est tracé, à
moins qu'on veuille nous informer qu'à partir de maintenant - c'est ce
que le ministre pourrait penser - on ne se réfère plus au budget
ou au discours sur le budget. Je pense que c'est là le problème.
Supposons qu'on arrive avec d'autres amendements à d'autres endroits
où le ministre aurait fait un oubli. Qu'est-ce qui pourrait se produire?
On ne pourrait pas récrire l'article pour se conformer au discours sur
le budget? Si c'est vrai qu'on peut écrire des choses qui font
référence au budget, pourquoi... On ne peut pas en enlever.
Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Cela devient la question du principe. Cela
peut possiblement toucher le budget en fonction de ce qui est écrit.
Qu'est-ce que cela dérange? On le dit régulièrement. Vous
avez ou on a la prétention de dire que cette commission doit se
conformer à 100 % à ce qui est dit dans le discours sur le
budget. Avec l'amendement, on vient juste confirmer ce qui nous a
été dit depuis le début de l'étude du projet de
loi. On veut que ce soit conforme à ce que le ministre a dit. Même
si cela avait une incidence financière, cela ferait quoi? Le ministre a
donné comme indication que c'est une loi fiscale; donc, on ne pourra
jamais lui en parler. Dans le fond, on est juste ici pour apposer notre sceau
en disant: Oui, c'est vrai
ou, non, ce n'est pas vrai. Même si ce n'est pas vrai, le ministre
a la prétention contraire et on n'a qu'à plier.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, sur la recevabilité.
M. Garon: Je voudrais me référer à deux
choses: d'abord, au texte du projet de loi lui-même, que nous
étudions, le projet de loi 120, et à Erskine May, unauteur célèbre en interprétation de la loi.
Le Président (M. Lemieux): Je le connais bien.
M. Garon: Les notes explicatives disent: "Ce projet de loi
modifie diverses lois fiscales afin de donner suite au discours sur le budget
du 1er mai 1986 prononcé par le ministre des Finances ainsi qu'à
la déclaration ministérielle du 29 mai 1986 de ce dernier. Il
donne également suite à certaines mesures annoncées dans
l'énoncé de politiques budgétaires du gouvernement du 18
décembre 1985. " Donc, le seul but du projet de loi est de donner suite
à l'énoncé budgétaire.
Si on se réfère à Erskine May, il dit même
que l'énoncé budgétaire - je me le rappelle pour l'avoir
très bien regardé avant d'étudier cette question - du
ministre des Finances doit être interprété dans un cadre
très restrictif, ultra-restrictif. C'est le secteur qui doit être
le plus restrictif parce que, en réalité, c'est par une fiction
de la loi - une fiction - que son discours sur le budget vaut à partir
du moment où il l'énonce parce qu'il va être mis en oeuvre
éventuellement par une loi. C'est à cause d'une fiction parce
que, s'il n'y a pas la mise en oeuvre par une loi du discours sur le budget tel
quel, le discours sur le budget du ministre des Finances ne vaut pas. En soi,
le discours sur le budget du ministre des Finances ne vaut que par la mise en
oeuvre de la loi qui sera adoptée éventuellement. Erskine May dit
bien que le discours sur le budget vaut uniquement de cette façon. On ne
peut pas y donner suite d'une façon qui serait différente,
à moins de faire une nouvelle loi. Le ministre du Revenu n'a pas de
latitude par rapport...
Le Président (M. Lemieux): Vous êtes sur lefond.
M. Garon: Non, non.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, vous êtes strictement sur le fond.
M. Garon: Bien non.
Le Président (M. Lemieux): J'ai l'impression que vous avez
de la difficulté à distinguer, dans le présent cas, la
forme et le fond. On est sur la recevabilité d'un amendement, on n'est
pas sur le fond comme tel.
M. Garon: Autrement...
Le Président (M. Lemieux): Je suis prêt à
relire les galées, vous savez, je vous suis à la lettre.
M. Garon:... si les amendements qu'on va proposer pour donner
suite au discours sur le budget ne sont pas recevables, il n'y a aucun
amendement recevable et tout le travail fait ici devient inutile, n'a aucun
sens. On est dans des matières d'argent puisqu'il s'agit essentiellement
de donner suite au discours sur le budget du 1er mai. Si les amendements ne
sont pas recevables, on travaille pour rien.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le
député de Lévis. Est-ce qu'il y a d'autres... M. le
député de Montmorency, dernière intervention sur la
recevabilité.
M. Séguin: Trente secondes, M. le Président, sur la
recevabilité.
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Séguin: Juste pour souligner que, tantôt, le
député de Jonquière a semblé admettre qu'il y avait
une incidence financière...
Le Président (M. Lemieux): II l'a dit, d'ailleurs.
M. Séguin:... à la présente...
Le Président (M. Lemieux): II n'a pas semblé
l'admettre, l'a dit, d'ailleurs.
M. Séguin: Même à l'amendement. Je voudrais
juste que vous notiez cela.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Montmorency, je l'avais noté au passage.
M. Dufour: M. le Président, comme je suis cité, je
me recite. Il se peut que j'aie dit cela, c'est possible...
Le Président (M. Lemieux): Vous l'avez dit, M. le
député de Jonquière, oui, je l'ai remarqué.
M. Dufour: D'accord, je l'ai dit, mais je vais vous dire dans
quel cadre, par exemple. Le projet de loi est censé être
écrit en fonction du discours. Le projet de loi pourrait avoir une
omission et je ne vois
pas de quelle façon... C'est cela, la base de la loi. Le moins
qu'on puisse faire, c'est au moins d'accepter les règles du jeu qu'on a
dites et répétées pour la ènième fois dans
toute l'étude du budget, selon lesquelles ce doit être conforme
à ce qui est écrit là-dedans. Même si cela avait des
incidences financières, c'est ce qui fait le projet, le projet de loi
est basé là-dessus, donc, cela est censé le
refléter. Si cela ne le reflète pas, je pense que l'amendement
est recevable, si cela a pour but de refléter ce qu'il y a
là-dedans.
Le Président (M. Lemieux): Relativement à la
recevabilité, M. le député de Lévis, sans avoir
avec moi May, j'ai quand même le règlement annoté de
Geoffrion.
Je vais vous lire l'amendement qui dit: Après le premier
alinéa de l'article 965. 9. 7, ajouter un deuxième alinéa:
"De plus, les activités de cette filiale contrôlée au sens
des articles 965. 9. 4 et suivants devront susciter un intérêt
commercial ayant un lien direct avec les activités financières de
la corporation émettrice mentionnée au premier alinéa de
965. 9. 7. " (16 h 30)
M. le député de Lévis, je trouve cet amendement
irrecevable pour les raisons suivantes. Premièrement, il ne m'a pas
été expliqué en quoi vraiment cet amendement aurait pu
être jugé recevable; deuxièmement, la motion d'amendement a
les mêmes effets que la motion qui a été
présentée précédemment. Il y a une coutume à
savoir qu'une motion ne doit pas soulever une question identique au fond
à une question à propos de laquelle la commission a
déjà décidé, à moins qu'elle n'indique des
faits nouveaux. Dans le présent cas, il n'y a pas de faits nouveaux.
L'amendement vise les mêmes objets et, même sur le fond, il est
identique et a les mêmes conséquences, selon l'article 192 qui
dit: "Seul un ministre peut présenter une motion visant: 2 l'imposition
d'une charge aux contribuables. " Ce qui est intéressant dans
l'imposition d'une charge aux contribuables... Vous savez qu'on dit que les
règles d'interprétation peuvent nous servir et on peut aller un
petit peu plus loin avec le règlement Lavoie, qui nous dit ceci:
"L'imposition d'une charge additionnelle sur les revenus publics ou sur les
contribuables... " L'amendement a le même objet, le même fond et je
suis obligé de le juger irrecevable.
M. Garon: Mais il n'y a pas d'imposition de charge
là-dedans. C'est un avantage pour le contribuable. Je ne comprends pas
qu'on puisse dire cela.
Le Président (M. Lemieux): "L'imposition d'une charge
additionnelle sur les revenus publics ou sur les contribuables,.. " M.
Garon: II n'y en a pas.
Le Président (M. Lemieux):... ou, l'engagement de fonds
publics.
M. Garon:... il les réduit.
Le Président (M. Lemieux): Je comprends que vous vouliez me dire
qu'il les réduit, donc qu'il n'y a pas de charge pour les contribuables.
L'Etat perd une partie des revenus, M. le député de Lévis.
En conséquence, je me dois de juger l'amendement irrecevable.
M. Garon: L'État ne perd pas une partie des revenus; au
contraire, il n'aura pas besoin de payer dans des cas qui seront en dehors du
cadre...
Le Président (M. Lemieux): Votre amendement recherche les
mêmes objectifs que le premier amendement. Il est aussi impératif
que le premier amendement. Il est exécutoire immédiatement. Il
n'y a aucune différence, tant dans la forme que dans le fond, si ce
n'est quelques mots qui ont été ajoutés. Je ne veux plus
revenir sur la décision, il est irrecevable.
M. le député de Jonquière, sur l'article 965. 9.
7
M. Dufour: Sur cet article qu'on a voulu bonifier, j'aimerais
redemander à l'adjoint parlementaire au ministre du Revenu,
député de Montmorency, de nous donner des explications
supplémentaires. Qu'est-ce qui justifie cet amendement par rapport
à...
M. Séguin: On n'est pas sur la recevabilité,
là.
M. Dufour: Non, je reviens sur l'article.
M. Séguin: D'accord. Je vais essayer de vous
résumer comment je comprends sa justification et ce qui m'apparaît
conforme à l'ensemble des autres articles qui touchent Je REA et les
autres modifications introduites dans le budget.
Je l'ai déjà expliqué tantôt, mais je suis
bien d'accord pour revenir là-dessus pour que ce soit le plus clair
possible. On sait que, depuis plusieurs années, même depuis les
tout débuts de l'existence du REA, chaque année les banques et
les firmes de courtage, pour ne mentionner que celles-là parce qu'elles
sont visées à l'article 50, ont obtenu l'agrément d'avoir
un financement par le REA tout en utilisant ce produit pour acheter et revendre
des actions qu'elles pouvaient transiger. On sait que pour les banques et les
firmes de courtage, c'est dans
le cours normal de leurs affaires de le faire. C'est comme cela, lorsque
des gens leur donnent de l'argent, qu'elles le font fructifier. C'est en le
réinvestissant dans l'achat et dans la transaction d'actions.
J'expliquais antérieurement que si on avait voulu empêcher ces
sociétés de continuer à avoir recours au REA et d'utiliser
le produit du REA pour acheter et revendre des actions, il aurait fallu que le
ministre des Finances, dans son budget du 1er mai 1986, indique que
dorénavant on ne permettra plus aux compagnies de fiducie, aux
sociétés, etc., de faire appel au REA parce qu'elles utilisent le
produit, à toutes fins utiles, dans le cadre de leurs opérations
qui consistent essentiellement à acheter et à vendre ou à
transiger sur des titres de valeurs mobilières.
A contrario, pour reprendre un peu la question que vous posez, si vous
dites que votre désir de procéder à un amendement serait
conforme au budget, posez-vous la question inverse. Quel serait l'effet de la
modification que vous introduisez, M. le député de
Jonquière, demain matin? Nous sommes dans un temps de l'année, au
mois de mars 1987, où on a à discuter d'une mesure qui est en
vigueur et qui est appliquée depuis le mois de mai 1986. Cela veut dire
que pour l'année fiscale terminée le 31 décembre 1986, il
y a eu des prospectus de faits par des sociétés qui ont
appliqué l'article qui est devant nous.
Votre amendement pourrait avoir pour effet, demain matin, que les
banques, les sociétés de fiducie, les sociétés de
courtage pourraient être disqualifiées pour l'émission du
REA qu'elles ont faite ou pour l'émission du REA qu'elles voudraient
faire parce qu'elles auraient acheté, dans certains cas peut-être,
par hypothèse, 50 % des actions d'une société et que
l'application du test que vous voulez faire n'avait pas été
faite. C'est cela que cela voudrait dire comme effet pratique. Cela voudrait
dire qu'il y aurait des disqualifications du REA pour ces différentes
sociétés.
Sans juger du bien-fondé de cela, est-ce qu'il nous appartient
à nous, ici à la commission aujourd'hui, de décider si
l'état doit continuer à faire cela ou non, ou est-ce que c'est
à nous, individuellement ou en groupe, de décider si, à
partir d'aujourd'hui, on va corriger cela? À défaut d'une
indication très claire dans le budget, regardons la
prépondérance des effets secondaires. Qu'est-ce qui est plus
rationnel et plus près de la réalité? Est-ce que c'est de
continuer le traitement accordé à ces sociétés
depuis au moins sept ans, et même par votre ancien ministre des Finances,
ou est-ce que c'est aujourd'hui innover et demain annoncer à toutes les
sociétés de courtage immobilier du Québec, aux banques,
etc., une nouvelle interprétation? Vous ne serez pas plus en mesure de
justifier votre amendement par un discours sur le hudqet. Cherchez dans le
discours sur le budget une phrase qui justifie que vous disiez, comme membre de
la commission, que c'est plus près de l'intention du ministre des
Finances. Allons voir l'intention du ministre des Finances. C'est quoi? Depuis
le début du REA, de permettre aux banques, aux firmes de courtage de
transiger à même le produit du REA sur le marché public des
actions de valeurs mobilières.
C'est cela qui est fait depuis le début du REA. Or, votre
amendement va avoir pour conséquence d'empêcher cette pratique, ce
qui ne se retrouve pas dans le budget, ce qui est très clairement
contraire aux intentions budgétaires et qui dépasse donc
complètement la juridiction que nous avons. Qu'est-ce qui est plus
acceptable de faire avec l'article 50? Est-ce de ne pas avoir d'article 50?
Quel effet y aurait-il à ne pas avoir d'article 50? Je vous l'ai
expliqué. Cela voudrait dire qu'il faudrait revenir aux articles
antérieurs et interdire que les firmes de courtage et les banques
procèdent au REA. Puisqu'elles sont dans un marché, dans le cours
normal de leurs affaires, de négociation de titres facilement
négociables, donc, elles seraient exclues. On ne peut pas enlever
l'article 50. Est-ce qu'on le garde? Le garder confirme la pratique qui a eu
cours depuis le début de la constitution du REA et qui a
été confirmée à chaque année par l'ancien
ministre des Finances qui a agréé les émissions du REA au
public depuis toujours.
Ce que le ministre des Finances a introduit le 1er mai, c'est
d'empêcher ou de restreindre de nouvelles émissions du REA pour
qu'elles ne soient pas utilisées pour l'achat, de façon
générale, d'autres entreprises en dehors de l'achat d'une filiale
tel que prescrit dans ce qui est donné ici. évidemment, sans
affecter les sociétés qui dans le cours normal transigent,
puisque c'est cela qui se fait depuis le début, il est absolument
impensable de décider entre nous aujourd'hui de dire aux
sociétés de fiducie, aux banques, aux sociétés de
courtage immobilier: Vous n'êtes plus admissibles au REA, sauf dans le
cas d'achat de filiales, etc., où elles devront respecter le test
d'admissibilité qui ne s'est jamais appliqué à ces
sociétés. Et là, on introduirait une nouvelle mesure.
En conclusion, cela veut dire, M. le Président, que si des
membres de la commission prétendent qu'il y aurait lieu d'introduire ce
genre de restriction, ils peuvent le faire, ils peuvent le recommander au
ministre des Finances pour que dans son prochain budget il introduise une
modification pour donner raison à l'amendement qui a été
suggéré tantôt. La proposition pourrait être
adressée au ministre des Finances par n'importe quel membre de la
commission
pour lui dire que dans son prochain budget il devrait procéder
à la modification. C'est ce que je voulais dire qui me semble
résumer complètement la problématique.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 965. 9. 7
est adopté?
M. Dufour: M. le Président, je vous attendais. Mon droit
de parole n'est pas épuisé...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Jonquière, vous avez tout le temps.
M. Dufour: Les banques, les corporations émettrices, ce
n'est pas nécessairement dans le cadre normal de leurs opérations
qu'elles peuvent faire cela. C'est une activité autre. Ce qu'on donne,
comme pouvoir aux banques, c'est plus que ce qui est admis dans une corporation
ordinaire. Par exemple, des courtiers ne pourraient avoir les mêmes
activités que les banques dans le cadre de cette loi. Cela veut dire
qu'on donne un droit supplémentaire. Les banques sont déjà
favorisées à cause de la nature de leurs transactions, de leur
façon de fonctionner. Elles sont favorisées. Dans le cadre de cet
article, vous leur donnez des pouvoirs auxquels les autres n'ont pas droit.
Cela me semble très onéreux au point de vue du fonctionnement
public. Il faudra se rappeler un jour que le REA, c'est fait en fonction de
quoi? C'est pour favoriser des compagnies avec du capital de risque
jusqu'à un certain point. On ne peut pas dire, dans le cadre normal des
choses actuellement, que quand les banques émettent des actions cela
serait un gros risque, mais cela permet aux banques, même avec ce... Il y
a moins de risque. Vous achetez des émissions du REA de banques, il y a
moins de risque que s'il s'agit de corporations privées. Je pense qu'on
est d'accord là-dessus. À moins qu'on parle de Norbanque et des
banques qui ont sauté. Je pense qu'aujourd'hui les actions sont un peu
moins élevées dans le cas de certaines banques qu'elles ne
devraient l'être à cause des risques qu'elles ont pris pour des
prêts. Avec cet amendement, ou cet article qui a été
introduit, on permet à des banques d'avoir des activités plus
grandes parce qu'elles peuvent prendre de l'argent et l'investir dans d'autres
opérations qui sont différentes. Elles pourraient s'en servir
pour racheter d'autres compagnies.
M. Séguin: C'est cela.
M. Dufour: À ce moment, on leur donne... Oui, mais vous
avez dit que vous alliez changer des choses. J'attends encore ce que vous allez
changer. Vous n'avez pas changé pour le mieux pour le moment.
Continuez, on vous éveille à des réalités et
on vous dit que ce n'est même pas ce que le ministre a écrit dans
le discours sur le budget. Donc, vous leur donnez des pouvoirs plus grands ou
des... (16 h 45)
M. Séguin: Non, ils les ont déjà.
M. Dufour: Vous concordez, en tout cas. C'est ce que cela a fait
dans le passé. C'est sûr que, là, vous favorisez le gros et
vous acceptez qu'il ait des pouvoirs supplémentaires.
Je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Est-ce que l'Opposition
du temps a soulevé cela? Si elle ne l'a pas soulevé, nous autres,
on trouve qu'il y a des choses là-dedans sur lesquelles on peut parler.
On a changé de gouvernement. Je pense...
M. Séguin: Est-ce qu'on pourrait remonter à...
M. Dufour:... que, comme Opposition, on doit émettre des
points de vue...
M. Séguin: On va remonter à 1977 et on va les
annuler rétroactivement. C'est cela?
M. Dufour: Je ne pense pas qu'on irait aussi loin que cela.
M. Séguin: Mais c'est la conséquence. Pensez-y deux
minutes.
Le Président (M. Lemieux): Pardon? M. le
député de Saint-Louis?
M. Chagnon: Le vote, s'il vous plaît!
Le Président (M. Lemieux): Le vote. M. le
député de Jonquière n'a pas terminé, M. le
député de Saint-Louis.
M. Dufour: Concernant les institutions financières, il
avait dit qu'il supprimait les avantages sans exception. Donc, les banques sont
des institutions financières. Il n'a pas annulé les avantages. Le
discours a été plus loin que l'intention. Il aurait fallu que le
ministre nous le dise. Il aurait fallu qu'il le fasse. C'est facile pour le
ministre, il aurait pu nous écrire un texte.
M. Garon: II a voulu le cacher.
M. Dufour: En dehors du discours sur le budget, le ministre des
Finances peut dire des choses. Il a oublié de nous le dire. Ce n'est pas
comme cela. Je pense qu'on aurait pu réagir par rapport à ce qui
est là. Nous, c'est bien sûr qu'on peut s'inscrire en faux contre
l'article. C'est facile. Vous allez direî Ce n'était pas comme
cela. Le ministre des Finances nous a dit, tout à l'heure: Si ce
n'était pas vrai...
Quand je vois le sérieux des gens d'en face... Actuellement, il y
en a qui sont fatigués. Ils ont hâte que cela finisse. Je le vois.
Je m'en aperçois par ce qu'ils disent et par leur comportement. Ils
voudraient que ce soit fini parce que c'est fatigant. Ils voudraient que cela
soit fini...
M. Poulin: M. le Président...
M. Dufour:... mais ils ne lisent même pas l'article. Ils
n'écoutent même pas ce qu'on dit. Le ministre a dit tout à
l'heure: Vous savez bien que cela ne serait pas correct que ces gens votent
contre ce que vous proposez.
M. Poulin: M. le Président...
M. Dufour: Ce n'est pas vrai. Ils sont là juste pour tenir
le temps et pour poser.
Le Président (M. Lemieux): M. ledéputé de Chauveau, sur une question de règlement
ou...
M. Poulin: Je voudrais répondre auo député
de Jonquière.
Le Président (M. Lemieux): C'est sûr que, sur une
question de règlement, M. le député de Chauveau, on n'est
pas dans un dialogue.
M. Poulin: Mais, depuis tantôt...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Jonquière exerce son droit de parole.
M. Poulin: Oui, M. le Président, mais on n'est pas dans un
monologue non plus. Cela fait plus que vingt minutes qu'on les
écoute.
Le Président (M. Lemieux): Non, je regrette. M. le
député de Chauveau. Combien reste-t-il de temps? Il reste six
minutes...
M. Poulin: Que M. le député de Jonquière
s'occupe de son côté et on va s'occuper du nôtre.
Le Président (M. Lemieux): S'il vous plaît! Il reste
quatorze minutes au député de Jonquière.
M. Poulin: Le député prend quatorze minutes?
M. Dufour: C'est pour cela que je me suis permis de dire aux gens
de l'Opposition que le ministre ne reflétait pas nécessairement
la mentalité de ces gens-là. Vous savez bien qu'ils ne sont pas
intéressés. La position qu'on voit c'est que cela va favoriser
les gros au détriment des petits. Le REA a été fait dans
le but d'aider, de susciter une activité économique, d'augmenter
les investissements et de favoriser l'emploi.
M. Garon: Ils camouflent comme des... ?
M. Dufour: Cela fait un an qu'on voit que ce n'est pas l'emploi
qui est favorisé. On se rend bien compte que la promesse de créer
environ 85 000 emplois n'a résulté qu'en la création de 62
000. Il en manque 18 000. Ce n'est pas avec des lois comme cela...
M. Chagnon: M. le Président, pourriez-vous faire appliquer
l'article 211 de nos règles de procédure?
M. Dufour: Ce n'est pas avec des articles comme cela qu'on va
atteindre les objectifs sur lesquels on s'appuie. Je pense que le discours sur
le budget devrait se refléter...
Le Président (M. Lemieux): C'est pertinent.
M. Dufour:... dans ces projets de loi. Actuellement,
malheureusement, on se rend compte que, encore là, il n'y a rien
à faire de la façon dont c'est rédigé puisqu'on
permet à des institutions financières d'avoir des avantages
différents, plus grands que ceux des petites corporations. On passe
à côté du REA et avec les expériences et le temps
qui s'est écoulé depuis que le REA a été mis en
place, on voit qu'on est loin d'atteindre ses objectifs. Il aurait
été normal que le ministre accepte de modifier sa loi pour
apporter des éléments différents.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
M. Dufour: Dans le fond, ce qu'on donne... Attendez un peuï
Attendez un peut
M. Poulin: Je ne comprends plus... Lisez-le à haute voix,
M. le député de Lévis.
Le Président (M. Lemieux): Pardon, M. le
député de Chauveau.
M. Dufour: On voit dans ce projet de loi, toutes sortes de
façons d'aller chercher des sommes d'argent qui sont de nature à
grossir la catastrophe financière qui nous avait été
prédite. Le ministre camoufle les avantages qu'il donne à la
haute finance comme le président du Conseil du trésor a
camouflé les coupures et comme il y a eu aussi des montants d'arqent
imposés ou de nouveaux frais imposés à beaucoup
d'organismes. De cela on s'en rend compte.
Cela ne s'est pas fait seulement par le budget; il y a des choses qui
n'ont pas été écrites, il y a des directives qui ont
été données. Beaucoup d'éléments ont
été apportés et ont été de nature à
faire augmenter les coûts. Il suffit de regarder les corporations, la
troisième partie de la Loi sur les compagnies. Cela n'a
été dit à nulle part, cela n'a pas été
exprimé dans le discours sur le budget. Encore là, on a
touché des avantages, on a été chercher des montants
d'argent importants à des organismes. Cela coûtait 25 $; c'est
rendu à 100 $. II y en a d'autres qui versaient 10 $ à chaque
année, c'est rendu à 25 $. Dieu sait s'il y a des montants
d'argent qui ont été prélevés en dehors de ce
projet de loi. D'un côté on a eu des coupures; on a eu des
augmentations de coûts et, en même temps, on s'est rendu compte que
c'est toujours le petit qui a été pris avec ces montants.
On pourrait amener d'autres éléments dans la discussion
pour essayer d'améliorer ou de bonifier. On nous dit: Vous n'avez pas le
droit de toucher à cela. À satiété, on se fait
rappeler qu'on n'a pas le droit de toucher au projet de loi puisqu'il doit
refléter essentiellement le projet du budget ou le discours sur le
budget avec les renseignements supplémentaires. À ce que je
sache, les annexes font partie aussi du budget. C'est intégral. Force
nous est de constater que c'est vrai seulement quand cela fait l'affaire du
ministre. Le ministre du Revenu fait plus que traduire les volontés du
ministre des Finances. Il interprète. Il se permet d'interpréter
en disants Je pense qu'il aurait dit cela. Probablement qu'il a dit cela. Nous
sommes pris avec cela parce qu'il a dit, tout à l'heure, au
président: Là, si j'ai une opinion contraire des porte-parole de
l'Opposition, vous devriez retenir mon opinion. C'est important. Là, on
n'est plus rendu dans l'écrit, on est dans l'opinion. On va être
obligé, tantôt, d'aller faire des autopsies pour savoir ce qu'ils
avaient dans la tête. Il faudra chercher la cellule qui dit telle affaire
par rapport à telle autre. On est rendu là. On en est rendu
à interpréter un discours qui a été écrit
par rapport à une opinion. C'est l'opinion qui prévaut dans
certains cas. Quand cela fait leur affaire, c'est le discours. On va avoir
à chercher longtemps la façon d'améliorer et de bonifier
des lois qui nous semblent abusives jusqu'à un certain point parce
qu'elles vont plus loin. Autrement dit, on en donne plu3 que le client en
demande. Est-ce que les banques ont insisté pour obtenir des avantages
particuliers comparativement à toutes tes petites entreprises? C'est une
question de fond qu'il faudrait se poser. Est-ce que les banques ont
insisté pour augmenter leur activité financière? Je
prétends que non.
M. Garon: Oh! Je gagerais le contraire.
M. Dufour: En tout cas, elles ne devraient pas. Ce serait
gênant si elles l'ont fait. Si elles ont fait cela, elles l'ont fait en
cachette.
M. Garon:...
M. Dufour: C'est certain que c'est entre 5 et 7 heures le matin,
il fallait que tout le monde dorme. Elles ne peuvent pas faire cela au grand
jour, ce serait scandaleux! Ce sont des institutions qui profitent d'avantages
beaucoup plus qrands que la moyenne des mortels ou que la moyenne des gens sur
la terre.
M. Garon: II va falloir regarder les comités de
bénévoles.
M. Dufour: Bon! En tout cas, cela me semble des principes
dangereux. Il faut essayer de conformer les lois au moins à des
pratiques et à du vécu. Moi, je continue à
prétendre que les actions d'institutions bancaires, en principe,
comportent moins de danger et de risques qu'une action d'une petite compagnie.
On donne un avantage supplémentaire puisque la banque, non seulement
peut augmenter ses activités, mais elle pourrait acheter une autre
compagnie qui n'a aucun lien avec elle. Donc, c'est un lien beaucoup plus grand
et Dieu sait qu'il s'agit de regarder dans un projet de loi pour voir que, dans
plusieurs endroits, on fait explicitement des articles pour dire: II ne doit
pas y avoir un lien. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des liens pour
que la compagnie mère puisse émettre certaines actions; elle est
tenue responsable solidairement. La banque ne peut pas être tenue
solidaire dans cette action parce qu'elle peut acheter n'importe quoi, donc
cela donne un avantage supplémentaire et ce n'est pas de nature à
créer des emplois. Il faut toujours se poser cette question. Si on
permet un régime d'épargne-actions c'est pour augmenter
l'activité économique. On pourrait permettre peut-être plus
aux plus petites entreprises d'aller de plus en plus vers des régimes
d'épargne-actions pour augmenter les activités
économiques. C'est ce qu'on cherche, créer de l'emploi.
Comme Opposition, il est difficile pour nous de concourir à un
tel projet de loi et surtout que cela fait pratiquement un an,
l'énoncé du ministre des Finances lors du dépôt du
budget. C'est ce qu'on disait. On pourrait même rappeler que le 17
décembre 1985 de grands principes avaient été mis sur la
table à savoir qu'on allait créer de l'emploi, qu'on allait
régler des choses.
Avec le projet de loi ou avec cet article, on n'atteint certainement pas
les buts visés, mais on favorise encore des qens déjà
favorisés. Il faut se poser des questions par rapport au vécu,
par rapport à la
normalité des entreprises, de quelle façon elles
fonctionnent. Les banques ont déjà des contrôles
très forts sur les petites entreprises; le Régime
d'épargne-actions n'est pas le seul pour faire développer
l'industrie, même les banques pourraient, jusqu'à un certain
point. Quand elles enlèvent le boyau, les entreprises viennent de
disparaître ou à peu près. Par cet article-là il y a
des avantages certains en faveur des banques; il n'y a aucun avantage pour les
petites entreprises. On pourrait même dire que les petites entreprises
sont défavorisées par rapport à ce qui existe.
Doit-on toujours accepter les énoncés qui nous ont
été faits depuis le début, à savoir que ce qui est
écrit dans le discours sur le budget a force de loi ou presque? On sera
obligé de se poser des questions, on sera obligé de le remettre
en question régulièrement si l'intention du ministre du Revenu,
c'est ce qui est écrit dans le budget. Il va falloir certainement qu'on
aille demander des directives à d'autres instances pour s'assurer qu'on
est correct. Sans cela, j'ai l'impression que la commission travaille sans
aucun objectif. C'est seulement une question de savoir si c'est conforme ou
pas. On pourrait se contenter de faire un programme dans l'ordinateur, le
préparer d'avance et dire: quel est le a et le b? Et bâtir tout un
programme pour obtenir ces informations.
Je vous dis honnêtement que je suis surpris de voir que le
ministre du Revenu ou son représentant ne fasse que nous dire qu'on
devrait répéter au ministre des Finances qu'on n'est pas content
et que tous les membres devraient le faire. Il faudrait peut-être essayer
d'envoyer un petit papier au ministre des Finances pour lui dire: Regardez donc
cela; va-t-on accepter que les banques aient des avantages toujours de plus en
plus grands par rapport aux petites et moyennes entreprises? Il y a des
questions qu'on doit continuer à se poser. Les régimes
d'épargne-actions ont-ils les mêmes buts? Il peut arriver que des
gens apportent des éléments... Je suis convaincu, qu'on aille
vers la ligne ou le point a, qu'on a dévié en cours de route;
cela peut arriver. Il faudrait revenir aux origines du Régime
d'épargne-actions pour savoir quels étaient les buts
visés. Il faut dire aussi que quand cela a été mis sur
pied c'était dans des circonstances où l'économie avait
besoin d'être stimulée, d'aller beaucoup plus rapidement et cela a
été vraiment dans ce sens. C'est peut-être pour cela qu'on
a accepté qu'il y ait une augmentation...
Le Président (M. Lemieux): II vous reste une minute, M. le
député de Jonquière.
M. Dufour:... des activités économiques. On a fait
dévier un peu le programme.
J'accepte cela jusqu'à un certain point. On n'a probablement pas
eu le temps de le remettre en question. Vous avez actuellement assez de
personnel ou assez de monde au gouvernement pour réétudier,
réaligner ou réexaminer cela. En tout cas, chose certaine, ce ne
sont pas les banques qui votent le plus. S'il y avait juste cela, ce ne serait
peut-être pas suffisant pour s'assurer de garder le pouvoir.
Donc, il y a beaucoup plus d'intérêt, à mon sens,
pour un gouvernement, d'aider ceux qui doivent être aidés. A mes
yeux, les PME sont vraiment celles sur lesquelles on devrait travailler le plus
pour la création d'emplois. C'est prouvé que 80 % de l'emploi a
été créé, dans les dernières années,
par les petites et moyennes entreprises.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le
député de Jonquière. Est-ce que l'article 965. 9. 7
introduit par l'article 50 est adopté?
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Lemieux): Adopté sur division.
Est-ce que l'article 50 est adopté?
M. Dufour: Sur division.
Corporations admissibles
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 51 du
projet de loi 120.
M. Séguin: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 51 est
adopté?
M, Dufour: Je pense qu'on devrait peut-être demander au
député de Montmorency de nous expliquer ce qu'il y a dans
l'article.
M. Séguin: Oui, je m'excuse. Au paragraphe d de l'article
965. 10, on introduit les mots "de billets". Alors, dans
l'énumération des titres, il faut lire dorénavant "de
billets". C'est là le supplément par rapport à l'ancien
article 965. 10. De plus, au deuxième alinéa, on introduit le
test des 5 employés au long des 12 mois précédents. Cette
notion des 12 mois précédents n'était pas incluse à
l'ancien paragraphe e de l'article 965. 10. Ce sont là les
modifications.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 51 est
adopté?
M. Dufour: Au point de vue légal, les billets, comme tels,
peuvent-ils être émis... Est-ce qu'un actionnaire pourrait
s'engager à payer par billet? Le billet, comme tel, de quelle
façon va-t-il être introduit là-dedans? On sait ce qu'est
un billet. C'est un
échange, c'est une lettre de créance. Cela ressemble
à ça.
M. Séguin: Quand on parle de billet, M. le
député de Jonquière, c'est le billet promissoire en vertu
du Code civil. C'est un titre de créance et non pas un billet de banque.
Dans ce cas, on parlerait de monnaie.
Une voix: L'Opposition est divisée.
M. Séguin: M. le Président, c'était
là les explications concernant l'article 51 et je demande
l'adoption.
Le Président (M. Lemieux): C'était suffisamment
clair, M. le député de Montmorency. Est-ce qu'il y a d'autres
intervenants?
Une voix: On pourrait ajourner...
Le Président (M. Lemieux): Oui, nous suspendons pour
environ cinq minutes.
(Suspension de la séance à 17 h 5)
(Reprise à 17 h 10)
Le Président (M. Lemieux): À l'ordre, s'il vous
plaît! La commission du budget et de l'administration reprend ses
travaux. Nous en sommes à l'article 51 du projet de loi 120. Est-ce
qu'il y a des interventions sur cet article, à la suite des explications
du député de Montmorency?
M. Garon: Un instant!
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: Quelle disposition du discours sur le budget est mise
en oeuvre par cette disposition de l'article 51?
M. Séguin: On retrouve la référence dans le
budget, à l'annexe A, page 21, sous le titre "Modifications techniques",
deuxième paragraphe, qui se lit comme suit: "que les billets et tout
autre titre de créance soient inclus dans la liste des biens dont la
valeur ne doit pas représenter plus de 50 % de la valeur des biens d'une
corporation pour que celle-ci puisse être une corporation admissible aux
fins du REA. "
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, comme président de cette commission, je surveille tout
aussi bien que vous-même, et vous savez ce que je surveille.
M. Dufour: Au paragraphe e, est-ce que c'est nouveau, l'affaire
des cinq employés'? C'est pour déterminer si l'entreprise...
M. Séguin: Non, le paragraphe e existait à
l'article 965. 10, sauf qu'on ajoute l'expression "tout au long des 12 mois
précédents", pour que cette exigence des cinq employés
soit vérifiable pendant toute la période des douze mois
précédents.
M. Garon: Mais est-ce que les employés qui seraient le
conjoint ou les enfants du principal actionnaire seraient
considérés comme des initiés ou de3
non-initiés?
M. Séguin: Là, il faudrait voir l'article 89 de la
Loi sur les valeurs mobilières, qui le définit.
M. Garon: Oui. Vous avez raison. Vous ne vous le rappelez pas par
coeur?
Le Président (M. Lemieux): C'est la même
définition que pour la Loi sur les impôts, M. le
député.
M. Garon: Je pense que oui.
Le Président (M. Lemieux): C'est la même
définition, M. le député. Je m'en souviens par coeur, on
l'a vu hier.
M. Garon: Pardon?
Le Président (M. Lemieux): On l'a vu hier.
M. Garon: Hier, avec...
M. Dufour: On a vu les membres de la commission, mais on n'a pas
vu la loi là-dessus.
Le Président (M. Lemieux): On a vu certaines dispositions.
M. Séguin: Habituellement, "initiés" cela comprend
les membres de la famille immédiate de la personne.
M. Garon: Ah bon.
M. Séguin: D'ailleurs, à la fin du paragraphe e, on
dit: "ou des personnes qui leur sont liées".
M. Garon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 52 du projet de loi 120. M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: Quelques explications, M, le Président.
On modifie l'article 965. 10. 1 au paragraphe b, qui demeure, à toutes
fins utiles, identique à l'ancien paragraphe b, sauf
qu'à ta deuxième ligne on ajoute l'expression suivante:
"sauf dans le cas prévu au paragraphe d". Le paragraphe d est à
la suite; il est nouveau, comme l'est, d'ailleurs, le paragraphe c. De
façon générale, le paragraphe c vise les cas où
l'exercice financier est modifié pendant l'année, alors que le
paragraphe d vise les cas où l'exercice financier est modifié
à la suite d'une fusion des sociétés.
Ici, le but de l'article, c'est de donner la date de
référence, par exemple, au dernier exercice financier, et c'est
de déterminer quelle est cette date de l'exercice financier. C'est pour
cela que c'est important que des exercices financiers qui sont modifiés
par des transactions soient arrêtés dans le temps. C'est ce que
fait le paragraphe c pour les exercices financiers modifiés et d pour
les cas de fusion.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 52 est
adopté?
Une voix:...
M. Garon: On pourrait peut-être faire passer un examen au
député de Chauveau pour voir s'il comprend les articles pour
lesquels il vote.
M. Poulin: Vous avez raison. Vous avez la raison, et la raison
vous aura un jour.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 52 est
adopté?
M. Garon: Ce ne sera pas long.
Le Président (M. Lemieux): Cela va? Adopté.
J'appelle l'article 53 du projet de loi 120. M. le député de
Montmorency.
M. Séguin: L'article 53 est nouveau, M. le
Président, et il est en concordance avec l'article 965. 10, paragraphe
e. Étant donné que, par cet article, on va étendre l'effet
qu'on conférait au paragraphe e de 965. 10... On a vu tantôt le
paragraphe e qui disait, à l'article 51 de notre projet de loi, "tout au
long des 12 mois précédents", etc., "cinq employés". Ici,
on applique la même mesure par concordance, par exemple, aux cas de
fusion.
M. Dufour: Est-ce qu'il peut arriver qu'une petite compagnie
fusionne avec une compagnie qui a beaucoup plus d'employés? Qu'est-ce
qui arriverait dans ce cas-là? Elle serait pénalisée si
elle n'avait pas cinq employés?
M. Séguin: Non. En fait, on vise ici un minimum de cinq
employés, ce n'est pas...
M. Dufour: Si elle n'avait pas cinq employés?
M. Séguin: Voici ce que l'article dit: "Aux fins de
l'article 965. 10, lorsqu'une corporation résulte d'une fusion au sens
de l'article 544 et qu'il ne s'est pas écoulé une période
d'au moins 12 mois entre le moment de la fusion et la date du visa...
l'exigence prévue au paragraphe e de l'article 965. 10 -qui est d'avoir
cinq employés à temps plein, excluant les initiés et les
personnes liées -est remplacée par celle d'avoir, tout au long de
la période qui s'étend du moment de la fusion à la date du
visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, au moins 5
employés à temps plein qui ne sont pas des initiés". On
répète l'exigence du paragraphe e mais on l'adapte au cas
particulier de la fusion où on veut que les cinq employés ne
soient pas nécessairement pour les douze mois précédents
mais entre la période où il y a eu fusion et la demande de
prospectus. Antérieurement à la fusion, la compagnie existait
sous la forme de deux entités juridiques, parce que la' fusion est
l'agglomération de deux entités. On part du moment où il y
a eu fusion jusqu'au moment du dépôt du prospectus et c'est cette
période qui devient la référence du test de cinq
employés.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 52 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 53 du
projet de loi 120. M. le député de Montmorency. Pardon! L'article
53 est adopté. J'appelle l'article 54 du projet de loi 120.
M. Dufour: On va trop vite, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le député
de Jonquière, effectivement.
M. Séguin: D'accord. L'article 54 modifie l'article 965.
11 qu'on a vu indirectement tantôt à 965. 10, parce qu'on y
faisait référence indirectement. Ce qu'on fait, c'est qu'au
paragraphe a on introduit le paragraphe a. l dans lequel on introduit le mot
"billets" dans les autres titres: debentures, obligations et autres titres,
etc. Ce qui est nouveau ici, particulièrement, c'est le mot "billets".
La deuxième modification, c'est le remplacement d'un point par un
point-virgule; la troisième modification, encore ici, par concordance
avec 965. 9. 7 qui a été adopté, c'est qu'on reprend la
liste des biens visés qui sont les billets et autres titres de
créance obtenus dans le cours normal de ses affaires par les
corporations suivantes. Si on va voir à 965. 9. 7 - je suis certain que
les membres de
l'Opposition se souviendront de l'article, on en a discuté
longuement tantôt - c'est la liste des sociétés
émettrices qui sont particulièrement visées.
M. Garon: Où est-ce qu'on retrouve ces questions dans le
discours sur le budget?
M. Séguin: C'est toujours à l'annexe A, aux pages
16 et 21. A la page 16... Cela dépend de la partie de l'article à
laquelle vous vous référez. Par exemple, si on... Pour quelle
partie de l'article voulez-vous que je vous donne la
référence?
M. Dufour: Troisièmement, paragraphe c.
M. Séguin: Alors, le troisième alinéa de
l'article 54 fait la modification suivante au paragraphe c. C'est cela. Je
pense qu'il y a deux volets à la réponse. Le premier, c'est la
liste des titres, par exemple: billets, titres de créance obtenus dans
le cours de ses affaires. Cela découle du discours sur le budget
à la page 21, deuxième paragraphe.
M. Garon: Où? À la page 21?
M. Séguin: La page 21 de l'annexe A.
M. Garon: Oui. Â quel paragraphe?
M. Séguin: Au deuxième paragraphe: "Que les billets
et tout autre titre de créance soient inclus dans la liste des biens
dont la valeur ne doit pas représenter plus de 50 % de la valeur des
biens d'une corporation pour que celle-ci puisse être une corporation
admissible aux fins du REA". La deuxième partie de la liste est une
concordance directe avec l'article 965. 9. 7 qui est l'article 50 de notre
projet de loi. Ici, il faut remarquer que c'est aux fins de l'article 965. 10
de la loi. Quand on relit l'ensemble de l'article, on dit: Les biens dont le
paragraphe d de l'article 965. 10 prévoit la description sont les
suivants. Et là il y a a, b, c et d. Par rapport à l'ancien
article, dans a, à toutes fins utiles, il n'y a pas de correction.
À a. l, qui est nouveau, on introduit "billets" qui n'était pas
prévu dans la description donnée à l'ancien article 965.
11, parce que cela découle du budget, page 21 de l'annexe A,
deuxième paragraphe. On ajoute le troisième alinéa, qui
est les paragraphes c et d. Le paragraphe c, c'est la même chose que a.
l, ce sont les mêmes titres, mais qui visent particulièrement les
sociétés énumérées à l'article 50,
soit l'article 965. 9. 7 de la Loi sur les impôts. Finalement,
l'alinéa d qui introduit les biens détenus en inventaire par une
corporation qui exerce l'activité de courtiers en valeurs
mobilières au sens de la Loi sur les valeurs mobilières.
C'est toujours te deuxième paragraphe des modifications
techniques de la paqe 21 de l'annexe A qui fait que certains titres sont
compris ou non compris dans la description donnée à l'article
965. 11.
M. Dufour: "... ou par toute autre corporation dont l'entreprise
principale est le prêt d'argent ou l'achat de créances. " Qui
veut-on couvrir par cela? Household Finance?
M. Séguin: Je m'excuse. À quel endroit êt
es-vous?
M. Dufour: Au troisième paragraphe, au paragraphe c, aux
deux dernières lignes: "... offrir les services de fiduciaire ou par
toute autre corporation dont l'entreprise principale est le prêt d'argent
ou l'achat de créances".
M. Séguin: Remarquez que le paragraphe c est la
réplique exacte de l'article 965. 9. 7, c'est-à-dire l'article 50
du projet de loi qu'on a vu tantôt.
M. Dufour: Qui vise-t-on par cela?
M. Séguin: En fait, c'est toute autre corporation dont
l'entreprise principale est le prêt d'argent ou l'achat de
créances. Ce sont les sociétés de prêts.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Saint-Louis.
Motion proposant l'ajournement des travaux
M. Chagnon: M. le Président, en vertu de l'article 165 de
notre code de règlement, j'aimerais proposer que nous ajournions ce
soir, à 18 heures, et ce sine die.
Le Président (M. Lemieux): Relativement à cette
motion d'ajournement M. le député de Saint-Louis, j'aimerais vous
lire l'article 165 qui dit: "Un membre peut proposer que la commission ajourne
ses travaux. "Cette motion est mise aux voix sans amendement et elle ne peut
être faite qu'une fois au cours d'une séance, sauf par le
président ou un ministre membre de la commission. Elle ne peut
être débattue, sauf qu'un représentant de chaque groupe
parlementaire peut prononcer un discours de dix minutes chacun. "
Est-ce que cette motion d'ajournement est acceptée de
consentement?
M. Garon: Est-ce qu'on peut connaître les raisons
qu'invoque le député?
Le Président (M. Lemieux): Un représentant de chaque
groupe parlementaire peut prononcer un discours de dix minutes
sur le sujet. M. le député de Saint-Louis, relativement
à votre motion d'ajournement.
M. Chagnon: Je ne voudrais pas prendre dix minutes du
précieux temps de nos collègues, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Vous n'êtes pas
obligé de prendre dix minutes.
M. Chagnon: Je n'ai pas l'intention de prendre dix minutes. Nos
travaux pourront se terminer, à mon avis, vers 18 heures et reprendre la
semaine prochaine, d'une part, pour permettre de compléter
l'étude de la quinzaine d'articles qu'il nous reste à
vérifier, et aussi pour permettre à l'Opposition, si elle le juge
à propos, de proposer des modifications ou des amendements, comme elle
l'a fait tout à l'heure, avec l'agrément du ministre qui, lui, ne
sera pas présent après 18 heures. Je pense que cela faciliterait
les travaux de la commission de pouvoir réunir tout le monde un peu plus
tard. (17 h 30)
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que vous avez
terminé?
M. Chagnon: Absolument.
Le Président (M. Lemieux): Si je comprends bien, vous
voulez permettre la réflexion aussi, M. le député de
Saint-Louis.
M. Dufour: M. le Président, pour ma gouverne, supposons
qu'on ne puisse pas continuer les travaux à 18 heures pour certaines
raisons que tout le monde connaît, à savoir que le ministre ne
peut être présent ce soir...
Une voix: Il est parti.
M. Dufour:... est-ce que vous ajourneriez sine die à ce
moment-là?
Le Président (M. Lemieux): Non. C'est une motion
d'ajournement. Si elle n'est pas acceptée, on devra revenir ici à
20 heures, selon l'ordre de la Chambre. Une motion d'ajournement permet
à chacun des membres de chacun dès groupes parlementaires, ou,
plutôt, à un membre de chacun des groupes parlementaires de
s'exprimer sur la motion. Elle est mise aux voix - l'expression est claire -
sans amendement. Chacun des groupes parlementaires a un représentant qui
peut débattre la motion pendant dix minutes.
Oui, M. le député de Lévis. Je pense que le
ministre n'est pas ici. Il a avisé les membres de cette commission qu'il
ne serait pas ici.
M. Dufour: Pour ce soir.
Le Président (M. Lemieux): C'est exact, M. le
député de Jonquière.
M. Garon: Si la seule raison, c'est que le ministre n'est pas
ici, mais il n'est pas ici depuis 16 h 30.
Le Président (M. Lemieux): Ce n'est pas la seule raison
qui a été invoquée par le député de
Saint-Louis. Il a parlé d'une réflexion relativement à
certaines choses, mais ce n'est pas à moi à la débattre,
c'est au député de Saint-Louis à ajouter des choses.
M. le député de Saint-Louis, relativement à...
M. Chagnon: Il me semblait que c'était fort
compréhensible, ce que j'avais dit. Il reste 14 ou 15 articles. Le
député de Lévis a fait mention lui-même de son
insatisfaction à l'égard de certains amendements qu'il avait
l'intention de suggérer ou d'apporter un peu plus tard. Pour que les
amendements du député de Lévis ou du député
de Jonquière puissent être déposés ici, il nous faut
absolument avoir le consentement du ministre. Selon notre code de
procédure, un député ne peut faire un amendement qui
entraîne des frais ou des dépenses publiques.
M. Garon: Il y a une chose que je ne comprends pas, M. le
Président...
Le Président (M. Lemieux): C'est un débat, ce n'est
pas un...
M. Garon: Non, mais j'aimerais poser une question...
Le Président (M. Lemieux): De directive?
M. Garon: C'est à vous que je la pose.
Le Président (M. Lemieux): À moi, cela va, M. le
député de Lévis.
M. Garon: La raison donnée par le député de
Saint-Louis est qu'on ne pourra pas siéger après 18 heures, le
ministre n'étant pas là et qu'on ne pourra pas faire
d'amendements. Le seul qui peut faire des amendements est le ministre, mais,
comme il est parti depuis 16 h 30, comment se fait-il qu'on puisse
siéger actuellement, s'il est déjà parti? En vertu des
arguments que vient d'apporter le député de Saint-Louis, est-ce
qu'on ne devrait pas ajourner immédiatement?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, elle ne peut être débattue, sauf qu'un
représentant de chaque groupe parlementaire peut prononcer un discours
de dix minutes. Vous pouvez prononcer un
discours de dix minutes ou nous pouvons effectivement, de consentement,
ajourner immédiatement. Ce n'est pas une obligation...
M. Garon: Absolument!
Le Président (M. Lemieux):... mais j'ai le devoir de vous
faire savoir que c'est une chose qui pourrait arriver. Si M. le
député de Lévis, comme représentant de son groupe
parlementaire, est consentant à voter pour la motion et que M. Chagnon
est consentant à voter pour la motion, nous allons ajourner sine die,
tout simplement.
M, Chagnon: M. le Président, auriez-vous l'obligeance de
m'appeler "le député de Saint-Louis"?
Le Président (M. Lemieux): Le député de
Saint-Louis.
M. Chagnon: Plutôt que M, Chagnon.
Le Président (M. Lemieux): Vous faites bien, M. le
député de Saint-Louis.
M. Chagnon: Selon le règlement.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que la motion est
adoptée? M. le député de Lévis.
M. Garon: J'ai posé une question.
Le Président (M. Lemieux): Sur la motion.
M. Garon: Oui, sur la motion.
Le Président (M. Lemieux): Sur la motion, M. le
député de Lévis, et non pas sur le fond ou sur...
M. Garon: Je ne veux pas débattre la motion à
l'heure actuelle. Je veux vous poser la question suivante, indirectement,
à vous ou au député... C'est une question plus qu'un... Je
ne veux pas prendre mon temps de parole là-dessus...
Le Président (M. Lemieux): Comme représentant du
groupe parlementaire, vous avez le droit de le faire, M. le
député.
M. Garon: Ce n'est pas ça que je veux faire, je veux vous
poser une question. Le député de Saint-Louis a dit que nous ne
pourrions pas siéger après 18 heures parce que le ministre ne
pourra pas être présent. Comme c'est le seul qui peut faire des
amendements dans le cadre de la loi, ce que vient de mentionner le
député de Saint-Louis...
M. Chagnon: C'est exact.
M. Garon: Oui. À ce moment-là, les mêmes
arguments qui valent pour après 18 heures devraient valoir depuis 16 h
30 puisque le ministre a dû quitter à 16 h 30.
M. Dufour: Donc, on ajourne. Un amendement...
M. Garon: Je ne comprends pas comment le député de
Saint-Louis a demandé l'ajournement pour 18 heures, alors que le
ministre a quitté à 16 h 30. La raison qu'il a mentionnée,
c'est l'absence du ministre.
Le Président (M. Lemieux): Écoutez, M. le
député de Lévis, on n'est pas en Chambre sur une question
de règlement. C'est une motion d'ajournement et vous avez un droit de
parole de dix minutes; vous le prenez, ou vous ne le prenez pas. M. le
député de Saint-Louis nous a dit pourquoi il demandait une motion
d'ajournement. Je n'ai pas à discuter du fond de l'argumentation du
député de Saint-Louis. Nous aurons après à voter
pour ou contre la motion. C'est aussi simple que cela.
M. Garon: Est-ce qu'elle peut être amendée?
Le Président (M. Lemieux): Elle ne peut pas être
amendée. Cette motion est mise aux voix sans amendement. Elle ne peut
être faite qu'une fois au cours d'une séance. Elle ne peut
être débattue que par un représentant. Vous avez un droit
de parole de dix minutes.
M. Garon: D'accord, M. le Président. Je vais prendre mon
droit de parole. Essentiellement, c'est que je ne comprends pas la proposition
du député de Saint-Louis. Il vient de dire une chose qui
m'apparaît Inexacte. Comme nos propos sont enregistrés au
Journal des débats, je pense que le Journal des débats
va enregistrer une inexactitude. Le député de Saint-Louis a
dit: Je propose l'ajournement du débat à 18 heures, sine die,
parce que le ministre ne pourra être là après 18
heures.
Une voix: C'est exact.
M. Garon: Le ministre a déjà quitté depuis 16 h 30.
Comment se fait-il que ce point qui a été mentionné par le
député de Saint-Louis, enregistré au Journal des
débats, laisse entendre que le ministre est présent au moment
où on parle, comme s'il était là jusqu'à 18 heures,
alors qu'il est déjà parti depuis 16 h 30? M. le
Président, je pense que cette intervention du député de
Saint-Louis a pour effet de laisser entendre à tous ceux qui nous
écoutent, à tous ceux qui vont lire le Journal des
débats que le ministre est présent alors que le ministre
n'est plus là.
Je pense qu'il n'est pas correct pour le député de
Saint-Louis de donner une raison comme celle qu'il a mentionnée qui a
pour effet d'induire en erreur tous les lecteurs du Journal des
débats de même que tous ceux qui nous écoutent dans
leurs bureaux sur les perroquets.
On sait à quel point il y a plusieurs perroquets. Il y a au moins
122 perroquets pour chacun des députés. On me dit que, dans
certains bureaux ministériels, il y en a plus d'un. Il y a des
perroquets à la galerie de la presse. II y a des perroquets un peu
partout - on ne sait pas - peut-être 150, 200 personnes qui nous
écoutent actuellement et peut-être des milliers de personnes qui
vont lire ces débats dans les journaux lorsqu'ils seront imprimés
et ils auront l'impression, à cause de l'intervention du
député de Saint-Louis, que le ministre du Revenu devait partir
à 18 heures et que nous n'avons pas siégé en son
absence.
M. le Président, ceci est erroné. À ce moment, je
pense que le député de Saint-Louis aurait dû voter, aurait
dû présenter une motion différente disant qu'à 16 h
30 nous proposons d'ajourner parce que le ministre a dû s'absenter. Je
pense qu'il est légitime pour le ministre de s'absenter, d'autant plus -
vous voyez le sophisme dans lequel nous sommes - que celui qui donne les ordres
de la Chambre, c'est justement le ministre du Revenu, leader du gouvernement,
qui nous donne un ordre de siéger et ne se donne pas cet ordre à
lui-même. Voyez-vous dans quel sophisme nous sommes, M. le
Président?
Le Président (M. Lemieux): Syllogisme.
M. Garon: Non. Sophisme.
Le Président (M. Lemieux): Ah!
Sophisme?
M. Garon: L'ordre de la Chambre est donné par le
représentant du gouvernement qu'est le leader du gouvernement. Il se
donne un ordre à lui-même de siéger et lui-même
s'absente. Je comprends que les gens ne sont pas obligés d'être
là, il y a des gens qui peuvent être absents. Le
député de Saint-Louis nous a dit que la raison de sa proposition,
c'est que le ministre sera absent après 18 heures, alors que le ministre
est absent depuis 16 h 30. Je ne veux pas juger de l'absence du ministre. Je
pense qu'un ministre, dans ses activités, peut avoir des choses
urgentes, pressantes, mais, à ce moment-là, le
député de Saint-Louis aurait dû présenter une motion
disant: À 16 h 30, le ministre du Revenu s'absente. Nous ne pouvons pas
siéger en l'absence du ministre parce que c'est le seul en vertu de
notre règlement - et vous avez ici l'article - je pense, M. le
Président...
Le Président (M. Lemieux): Je vais vous le donner, M. le
député de Lévis.
M. Garon:... que j'aimerais lire au député de
Saint-Louis.
M. Chagnon: Citez-le-moi par coeur.
Le Président (M. Lemieux): C'est son droit de
réplique. On peut siéger en l'absence du ministre.
M. Garon: Tout à l'heure, vous êtes intervenu pour
dire que le ministre est le seul qui peut présenter des amendements.
C'est lui qui répond au nom du gouvernement. C'est son projet de loi
à lui. C'est un projet de loi du gouvernement, un projet de loi
important où des centaines de millions de dollars sont
impliquées, par lequel les gens auront des taxea supplémentaires
considérables à payer sur l'essence. Il est absolument surprenant
également de constater, à la lecture des articles, que ceux-ci ne
reflètent pas le discours sur le budget. Le seul qui peut avoir des
opinions, qui peut modifier, selon l'article 192 de notre règlement, le
texte de loi pour qu'il reflète davantage le discours sur le budget,
c'est le ministre. L'article 192 dit: "Seul un ministre peut présenter
une motion visant: "1° l'engagement de fonds publics; "2° l'imposition
d'une charge aux contribuables; "3° la remise d'une dette envers
l'État; "4° l'aliénation de biens appartenant à
l'État. "Cette règle ne s'applique pas à une motion
n'exprimant qu'une idée générale ou une opinion sur les
matières énumérées ci-dessus. "
M. le Président, ayant lu cet article, ayant entendu les propos
du député de Saint-Louis, je pense que le député de
Saint-Louis devrait lui-même présenter une motion d'ajournement
applicable immédiatement pour les raisons qu'il a mentionnées,
parce que, si ses raisons sont valables - et je pense qu'elles sont très
défendables - le député de Saint-Louis devrait demander
immédiatement l'ajournement parce que le ministre n'est plus ici.
M. Chagnon: M. le Président, la motion que j'ai
présentée tout à l'heure visait à faire en sorte de
respecter et de défendre les droits des députés de
l'Opposition et des députés ministériels, et
particulièrement du député de Lévis.
Le Président (M. Lemieux): Je m'excuse, M. le
député de Saint-Louis. M. te député de Saint-Louis,
s'il vous plaît! L'article 165 dit clairement ceci...
M. Chagnon: Je connais l'article 165.
Le Président (M. Lemieux): "Cette motion est mise aux voix
sans amendement et elle ne peut être faite qu'une fois au cours d'une
séance, sauf par le président ou un ministre... " Vous n'avez le
droit de parole qu'une seule fois dans le cadre de vos dix minutes. Vous ne
pouvez plus revenir sur votre motion.
M. Chagnon: M. le Président, selon l'article 38, j'ai le
droit de poser une question au député qui vient de finir de
parler.
Le Président (M. Lemieux): Selon l'article 38?
M. Chagnon: II me semble que c'est selon l'article 38.
Le Président (M. Lemieux): Selon l'article 212, pas selon
l'article 38.
M. Chagnon: Selon l'article 212.
Une voix: M. le Président, faites comme avec le
député de Lévis, lisez l'article, s'il vous
plaît!
M. Chagnon: L'article 211, c'est la pertinence.
Le Président (M. Lemieux): L'article 213, pardon.
M. Chagnon: L'article 211, c'est la pertinence; 212 c'est...
Le Président (M. Lemieux): "212. Tout député
estimant que ses propos ont été mal compris ou
déformés peut donner de très brèves explications...
" "213. Tout député peut demander la permission de poser une
question au député qui vient de terminer une intervention...
"
M. Garon: II me restait encore une minute.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Chagnon: Si le député de Lévis
accepte...
Le Président (M. Lemieux): II reste quatre minutes.
M. Garon: Quatre minutes? J'aurai encore plus de temps pour bien
expliquer mon point afin qu'il soit bien compris de chacun des membres de cette
commission.
L'article 165 dit: "Un membre peut proposer que la commission ajourne
ses travaux. "Cette motion est mise au voix sans amendement et elle ne peut
être faite qu'une fois... "
Une voix: Qu'une fois.
M. Garon: "... au cours d'une séance, sauf par le
président ou un ministre membre de la commission. Elle ne peut
être débattue, sauf qu'un représentant de chaque groupe
parlementaire peut prononcer un discours de dix minutes chacun. "
Le Président (M. Lemieux): Ce que vous faites
actuellement.
M. Garon: M. le Président, si le député de
Saint-Louis ne veut pas proposer l'ajournement immédiat, je vous demande
de le faire en vertu de l'article 165 qui dit: "sauf par le président".
"Cette motion est mise aux voix sans amendement et elle ne peut être
faite qu'une fois au cours d'une séance, sauf par le président ou
un ministre membre de la commission... "
Le ministre peut demander l'ajournement, ou le président de la
commission. Â ce moment-là, M. le Président, si le
député de Saint-Louis base toujours son argumentation sur le fait
que, le ministre étant absent, la commission ne devrait pas
siéger, il a un point qui se défend très bien. Si le
député de Saint-Louis ne veut pas ajuster sa motion d'ajournement
aux raisons qu'il a données, M. le Président, je vous demanderais
de le faire à sa place. (17 h 45)
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, nous avons déjà une motion sur la table. Nous avons
à débattre cette motion. Cette motion doit être mise aux
voix. Avant qu'il y ait une autre motion de même nature qui soit faite,
nous devons voter sur la motion du député de Saint-Louis. Vous
avez très bien lu l'article. Il me semble que j'ai bien compris. Cette
motion est mise aux voix sans amendement et elle ne peut être faîte
qu'une fois au cours d'une séance.
M. Chagnon: M. le Président, en vertu de 213, est-ce que
je peux poser une question à l'intervenant précédent, s'il
accepte?
Le Président (M. Lemieux): II reste trois minutes au
député de Lévis.
M. Chagnon: Seulement une petite question au député
de Lévis s'il accepte. M. le député de Lévis!
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, est-ce que vous avez terminé votre intervention?
M. Garon: Elle ne peut pas nécessairement se faire dans
une seule lancée
ininterrompue. Je réserve mes trois minutes. Je vais entendre la
question du député de Saint-Louis.
Le Président (M. Lemieux): Un seul discours, M. le
député de Lévis.
M. Garon: Pardon?
Le Président (M. Lemieux): Un seul discours.
M. Chagnon: Dans ce cas, M. le député de
Lévis...
Le Président (M. Lemieux): Une motion d'ajournement ne
peut être faite qu'une seule fois. Ce n'est pas comme le droit de parole
à l'article 244. C'est une seule fois.
M. Garon: M. le Président, je veux poser une question de
privilège.
M. Dufour: II peut poser une question de privilège, M. le
Président.
Le Président (M. Lemieux): Une question de
privilège, non. Une question de règlement.
M. Dufour: Vous allez demander le vote.
Le Président (M. Lemieux): II n'y a pas de
privilège, que je sache. En tout cas, si vous pensez que...
M. Dufour: Quand vous allez demander le vote, c'est un vote
enregistré.
M. Garon: C'est une question de règlement qui se
réfère à une question de privilège.
M. Dufour: C'est cela. C'est une question de privilège se
rapportant à une question de règlement.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que le
débat...
M. Dufour: Est-ce qu'une directive serait mieux?
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Dufour: Je ne suis pas un gars qui s'occupe du
règlement comme tel. Je demande un vote enregistré.
Le Président (M. Lemieux): II faut que le débat sur
la motion soit terminé pour qu'on puisse voter.
M. Dufour: Bon!
Le Président (M. Lemieux): Cela peut être un vote
enregistré si vous le demandez.
M. Dufour: C'est un vote enregistré et c'est un vote
unanime aussi.
Le Président (M. Lemieux): Oui, si vous demandez qu'il
soit enregistré, il va être enregistré.
M. Dufour: C'est un vote unanime. M. Garon: Ce n'est pas
unanime. M. Dufour: Non?
M. Garon: Non.
M. Dufour: Est-ce que cela doit être un vote unanime?
Le Président (M. Lemieux): Non. M. Dufour: Non,
d'accord.
Le Président (M. Lemieux): Non, pas nécessairement.
La motion est mise aux voix.
M. Dufour: D'accord.
Le Président (M. Lemieux): Vous pouvez être en
faveur de la motion, avec vos collègues, comme vous pouvez être
contre...
M. Dufour: D'accord.
Le Président (M. Lemieux):... comme vous pouvez vous
abstenir.
Une voix: Ce sont trois choix que vous avez.
M. Dufour: D'accord. M. Garon:...
M. Dufour: D'accord. Il faut admettre que ce n'est pas une
procédure habituelle. On n'est pas tous des juristes ou des...
Le Président (M. Lemieux): Je m'excuse, c'est
enregistré...
M. Dufour: Ce n'est pas nouveau.
M. Chaqnon: Est-ce que M. le député de Lévis
répondra un jour à ma question?
Le Président (M. Lemieux): S'il vous plaît! Alors,
nous passons... Est-ce que vous avez terminé?
M. Garon: Je n'ai pas entendu votre question.
M. Chagnon: Je n'ai jamais pu la poser.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que vous avez
terminé?
M. Garon: Non, non, je veux épuiser mes trois minutes
avant d'entendre cette question.
M. Chagnon: C'est cela. M. le Président, est-ce que je
pourrais compléter mes dix minutes?
Le Président (M. Lemieux): S'il vous plaît! Non,
vous " aviez terminé votre intervention. M. le député de
Saint-Louis, s'il vous plaît! M. le député de Lévis,
vos trois minutes.
M. Chagnon: Le député de Lévis l'a fait.
C'est comme un casse-tête. Le député de Lévis l'a
fait en pièces détachées. J'aimerais bien faire la miennne
aussi en pièces détachées.
Le Président (M. Lemieux): Non, s'il vous plaît! Je
pense que ce sont des propos qui sont même enregistrés. L'article
165 mérite une interprétation stricte. Il reste combien de temps
à M. le député de Lévis? Il vous reste deux minutes
ving-cinq secondes. Vous pouvez terminer.
M. Garon: M. le Président, je pense que le point qu'a
souligné le député de Saint-Louis est très
important. C'est un principe très important que la présence d'un
ministre lors de ce débat puisque c'est le seul qui peut répondre
au nom du gouvernement. Même le député de Montmorency, avec
toute sa science et sa volonté de devenir un jour ministre du Revenu, ne
peut agir en la qualité de ministre du Revenu. Si nous siégeons
en l'absence du ministre nous nous trouvons dans la situation où il n'y
a plus personne pour répondre au nom du gouvernement. C'est une question
très importante puisque le seul membre du gouvernement qui siège
à une commission, c'est un membre du Conseil des ministres, c'est un
ministre. Je pense bien, M. le Président, que vous n'aurez pas besoin
d'obtenir la définition du mot "ministre" pour savoir de qui je
parle.
Le Président (M. Lemieux): Non. Oui, d'accord.
M. Garon: Un adjoint parlementaire ne peut pas répondre au
nom du ministre. Il ne peut pas répondre au nom du gouvernement et nous
nous trouvons dans la situation qu'a mentionnée le député
de Saint-Louis qui, lui aussi, aimerait bien être ministre un jour.
M. Chagnon: Oui, oui.
M. Garon: Ce n'est pas suffisant de vouloir être ministre,
pour agir en qualité de ministre. M. le Président, je penne qu'il
est très important que cette question soulevée par le
député de Saint-Louis soit...
Le Président (M. Lemieux): Conclusion, M. le
député de Lévis.
M. Garon:... entièrement vidée. C'est pourquoi je
n'ai pas d'objection à ce que le député de Saint-Louis me
pose...
Des voix: Ha! Ha!
M. Garant... une question.
Le Président (M. Lemieux): M. le...
M. Garon: Je n'ai pas d'objection à ce que le
député de Saint-Louis me pose une question parce que je suis
certain que c'est à ce sujet qu'il veut m'en poser une.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Saint-Louis, s'il vous plaît!
M. Chagnon: On est tous morts de rire.
Le Président (M. Lemieux): En vertu de l'article 213.
M. Chagnon: En vertu de l'article 213, M. le
Président...
Une voix: Merci pour les deux nominations de ministres ce soir,
M. le député de Lévis.
M. Chagnon: Je pense que les membres de cette commission
aimeraient savoir de la part du député de Lévis s'il a
encore l'intention, comme il l'avait indiqué, de faire un amendement
à l'article 56. Or, si c'était le cas, le discours du
député de Lévis serait vidé un peu de son sens,
compte tenu de sa volonté, probablement encore réelle, de faire
un amendement à l'article 56. S'il n'y a pas d'amendement, on n'a pas
besoin de la présence du ministre pour entériner l'autorisation
prévue à l'article 192. S'il y a amendement à l'article
56, comme le député de Lévis nous l'indiquait
préalablement, il semble tout à fait indiqué que nous
ajournions sine die la séance qui doit se terminer dans sept minutes et
que nous puissions, la semaine prochaine ou à un autre moment, en vertu
d'un ordre de l'Assemblée nationale, siéger encore une fois
à cette commission parlementaire pour terminer l'étude de la loi
120.
Le Président (M. Lemieux): Voulez-vous répondre
à la question du député de Saint-Louis?
M. Garon: M. le...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: M. le Président, la raison soulevée par
le député de Saint-Louis est fondamentale puisque nous ne sommes
pas à l'article 56. Nous sommes toujours à l'article 54.
L'article 54 amende, modifie l'article 965, paragraphe 11, en ajoutant
après le paragraphe b, les paragraphes c et d. À notre avis, le
paragraphe c, lui non plus, ne reflète pas le discours sur le budget. II
s'agit d'une énumération de titres, concernant des institutions
financières, et qu'on ne retrouve pas dans le discours sur le budget.
Nous sommes donc dans l'obligation de demander encore une fois au ministre un
amendement. Nous sommes coincés par le fait que le ministre
n'étant pas là, il ne nous est pas possible, selon votre
décision rendue antérieurement cet après-midi, de
présenter un tel amendement.
M. le Président, c'est pour cela que je vous disais que je
voterai contre la proposition du député de Saint-Louis. Je vais
vous demander par la suite - je vous le dis tout de suite - de vous
prévaloir de l'article 192 pour que vous demandiez vous-même la
suspension immédiate des débats.
M. Chagnon: Sauf que je demande le vote sur la motion faite selon
l'article 165.
Le Président (M. Lemieux): Nous appelons...
M. Chagnon:... une motion sur la table, comme vous l'avez
indiqué, M. le Président. Je demande le vote.
Le Président (M. Lemieux): Nous allons mettre la motion
aux voix. Est-ce un vote enregistré? Un vote enregistré sur la
motion du député de Saint-Louis d'ajourner les travaux à
18 heures.
M. le secrétaire, s'il vous plaît! Avez-vous demandé
un vote enregistré, M. le député de Jonquière?
C'est cela. M. le secrétaire, voulez-vous prendre le vote, s'il vous
plaît?
Le Secrétaire: M. Séguin (Montmorency)?
M. Séguin: Pour.
Le Secrétaire: M. Audet (Beauce-Nord)?
M. Audet: Pour.
Le Secrétaire: M. Brouillette (Champlain)?
M. Brouillette: Pour.
Le Secrétaire: M. Poulin (Chauveau)?
M, Poulin: Pour.
Le Secrétaire: M. Chagnon (Saint-Louis)?
M. Chagnon: Je vais voter pour.
Le Secrétaire: M. Lemieux (Vanier)?
Le Président (M. Lemieux): Abstention.
Le Secrétaire: M. Garon (Lévis)?
M. Garon: Abstention.
Le Secrétaire: M. Dufour (Jonquière)?
M, Dufour: Abstention.
M. Garon: On veut que ce soit tout de suite.
Le Secrétaire: Cinq pour, trois abstentions.
Le Président (M. Lemieux): La motion est donc
adoptée.
Une voix: II reste cinq minutes.
M. Garon: M. le Président, comme on voudrait saisir le
ministre d'une possibilité...
Le Président (M. Lemieux): Nous allons maintenant revenir
à l'article 54 du projet de loi.
M. Garon: Comme nous voudrions saisir le ministre d'un projet
d'amendement et qu'il n'est pas présent actuellement, il serait
difficile de pouvoir le faire à moins que nous ne suspendions
l'étude de l'article 54 pour pouvoir en reparler lorsque le ministre
sera de retour et passer à l'article 55.
Le Président (M. Lemieux): Y a-t-il un consentement pour
suspendre l'article 54?
M. Chagnon: Consentement.
Le Président (M. Lemieux): Consentement pour suspendre
l'article 54. J'appelle l'article 55 du projet de loi 120. L'article 55 est-il
adopté?
M, Garon: À l'article 55, on aimerait avoir les
explications de l'adjoint parlementaire du ministre.
M. Séguin: L'article 55, M. le Président, est assez
long et nouveau. Il modifie l'article 965. 11. 4. où on dit - je pense
que c'est important: Aux fins du paragraphe d de l'article 965. 11. 1, on va
introduire a, b et c. Je répète, M. le Président,
étant donné qu'on modifie par a, b
et c le paragraphe d de l'article 965. 11. 1, qui n'est pas reproduit
dans notre projet de loi, je pense qu'il est quand même
intéressant d'en faire la lecture, de le situer, pour comprendre a, b et
c.
Alors, à 965. 11. 1, on parle des corporations admissibles: "Une
corporation qui fait une émission publique d'actions après le 23
avril 1985 est une corporation admissible si, à la date du visa du
prospectus définitif ou de la dispense de prospectus: elle répond
aux exigences des paragraphes a et c de l'article 965. 10; des actions
ordinaires de son capital-actions qui comportent un droit de vote en toute
circonstance dans la corporation émettrice sont ou; immédiatement
après cette date, seront inscrites à la cote de la Bourse de
Montréal; son activité consiste principalement à investir
des fonds sous forme d'actions du capital-actions d'autres corporations ou
à leur consentir des prêts non garantis. "
Ici, c'est important: "Plus de 50 % de la valeur des investissements
mentionnés au paragraphe c, telle que montrée à ses
états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière
année d'imposition terminée avant cette date, est
constituée d'investissement dans des corporations qui exercent
principalement leurs activités au Québec et dont les actions de
leur capital-actions ne sont pas inscrites à la cote d'une bourse. "
C'est l'article qu'on est en train de modifier qui va dire que... Je ne
sais pas si, M. le Président, il y aurait lieu de suspendre pour
hystérie collective pendant quelques secondes.
Le Président (M. Lemieux); II reste une minute.
M. Séguin: Autrement dit, il reste une minute à
tenir, M. le Président. Voulez-vous que je fasse la lecture de l'article
au long?
Une voix:... ils sont malades, de l'autre côtél
M. Séguin: Ce que cela veut dire, c'est que sous
réserve qu'il y ait présentation d'un amendement tout à
l'heure, c'est qu'à toutes fins utiles, ici, on est de concordance avec
l'article 965. 10. 1 tout simplement qui est toujours centré sur la
datation des exercices financiers.
Le Président (M. Lemieux): Nous ajournons les
débats pour l'étude du projet de loi 120 sine die, car il est 18
heures.
(Fin de la séance à 18 heures)