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(Dix heures quinze minutes)
Le Président (M. Després): Attention, à
l'ordre, s'il vous plaît! J'aimerais rappeler le mandat de cette
commission du budget et de l'administration qui est réunie afin de
poursuivre l'étude détaillée du projet de loi 12, Loi
modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions
législatives d'ordre fiscal.
Je demanderais d'abord au secrétaire s'il y a des remplacements
ce matin.
Le Secrétaire: Oui, M. le Président, Mme Vermette
(Marie-Victorin) remplace Mme Blackburn (Chicoutimi) pour la séance.
Immobilisations et biens amortissables (suite)
Le Président (M. Després): D'accord. Merci beaucoup
M. le Secrétaire. J'appellerais l'article 120 du projet de loi, en
soulignant que nous avons adopté, en terminant hier, les articles 119,
124 et 125. Donc, M. le ministre, y a-t-il des commentaires sur l'article 120
du projet de loi 12?
M. Séguin: Oui, simplement pour indiquer, M. le
Président, que la correction vise à enlever le renvoi à
l'article "502. 1, étant donné que, dans un article
antérieur, nous avons modifié le compte de dividendes en capital
d'assurance-vie d'une corporation et que le renvoi est tout simplement
conséquent à la modification, en concordance.
Le Président (M. Després): Donc, l'article 120 du
projet est adopté. J'appelle maintenant l'article 121. Avez-vous des
commentaires, M. le ministre?
M. Séguin: Oui. Je voudrais indiquer le but de la
modification relative à l'exemption de gain en capital à vie,
qu'on a déjà vue et adoptée en partie dans
différents articles. C'est tout simplement pour s'assurer que, dans
certains cas, le rachat d'actions soit considéré comme dividende
ou, dans d'autres cas, comme gain en capital, selon qu'on veuille
privilégier l'application de l'exemption de gain en capital à vie
pour ce genre de transaction.
Le Président (M. Després): Est-ce que l'article 121
est adopté?
M. Dufour: Oui, il y aurait peut-être seulement un point.
Tout à l'heure, on parlait d'actionnaire qui...
Le Président (M. Després): Oui, M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: À "510. 1b: "une personne qui réside au
Canada", c'est l'ancien article, "qui a un lien de dépendance avec la
corporation". On le change pour: "résidant au Canada et qui n'a aucun
lien de dépendance". C'est exactement le contraire ou
complètement différent de ce qu'il y avait avant. Si vous prenez
b et que vous le mettez avec a... Prenez b et comparez-le avec le a. "Une
personne qui réside au Canada et qui a un lien de dépendance avec
la corporation. " Vous dites: "L'actionnaire est un particulier qui
réside au Canada et qui n'a aucun lien de dépendance". Avant, il
y en avait un, là, il n'y en a pas.
M. Séguin: Alors, votre question est à savoir
pourquoi on modifie la question du lien de dépendance?
M. Dufour: Oui, c'est cela. Avec quoi peut-on rattacher cela? Je
comprends qu'il y a toutes sortes d'éléments qui peuvent
être arrivés, mais...
Le Président (M. Després): On va attendre quelques
minutes, M. le député de Jonquière. Oui, M. le
ministre?
M. Séguin: C'est le libellé de l'article, la
façon dont il est rédigé, pour que l'exemption s'applique,
un peu comme si on dit: Telle chose s'applique, sauf... Ou bien, on aurait dit,
dans un autre alinéa: Ne s'applique pas, sauf dans les cas
suivants...
Les deux articles ont été écrits
différemment. Dans le premier cas, l'ancien article "510. 1, on avait
une formulation différente d'exclusion et d'inclusion qu'on a
changée. Alors, pour avoir le même effet, l'article a
été changé. Cela ne change pas le même principe,
mais pour que l'exemption s'applique, il faut répondre à la
même exigence. C'est simplement une question de sémantique. On a
dit, dans le premier alinéa: "L'exemption s'applique aux conditions
suivantes, mais, dans le nouvel article: La condition ne s'applique pas, sauf
pour telle
ou telle raison.
Le Président (M. Després): Cela va pour le
député de Jonquière? Oui. L'article 121 est donc
adopté. J'appelle maintenant l'article 122. M. le ministre.
M. Séguin: M. le Président, je voudrais indiquer
ici que l'article 122 est assez long. C'est un composé de 6 articles:
517. 1, 517. 2, 517. 3, 517. 4, 517. 5 et 517. 6. C'est relié
également à l'article 123, qui suit. Ce sont des modifications
qui découlent directement de l'exemption de gain en capital à
vie. Ce sont d'autres modalités d'application du principe qu'on a
déjà discuté, entre autres hier, dans nos travaux, qui
calculent, par exemple, le montant de la contrepartie dans le calcul du prix de
disposition de certains biens qui sont vendus, comme des actions, dans le cadre
de transactions dans les corporations.
Le Président (M. Després): Est-ce que
l'article...
M. Gendron: Attendez un peu.
Le Président (M. Després): Oui, M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Excusez-moi, M. le Président. Voulez-vous
rappeler jusqu'où vous dites...
M. Séguin: L'article 517 est composé de 6
sous-articles: 517. 1, 517. 2, 517. 3 jusqu'à 517. 6 et l'article
suivant, 123, est relié à l'article 122.
M. Gendron: Un instant! Strictement sur ce que vous venez
d'affirmer, M. le ministre, nous n'avons pas cela dans le projet de loi, comme
tel. Votre point 6, quand vous dites, 517. 1, 517, 2, 517. 3, 517. 4, 517. 5,
517. 6, je ne trouve pas 517. 5 et 517. 6.
M. Séguin: Ah, excusez! Vous avez raison. C'est
jusqu'à 517. 4, ensuite, on va tomber à 517. 6, ce sera
différent. Alors, je vais corriger ce que je disais, M. le
Président.
Le Président (M. Després): Oui, M. le ministre.
M. Séguin: Ce sont 517. 1, 517. 2, 517. 3, 517. 4 et
à 517. 4, il y a d'autres sous-articles.
M. Gendron: C'est cela.
M. Séguin: Alors, c'est tout un bloc. Chaque article n'est
qu'une modalité technique d'application de l'exemption de gain-capital
à vie et on a différentes modalités concernant les liens
de dépendance, les transferts de biens, etc. pour le calcul de
l'exemption de gain-capital à vie, qu'on a vue en bonne partie, hier, et
qu'on va revoir à l'occasion dans différents articles.
Le Président (M. Després): Est-ce que l'article 122
est adopté?
M. Gendron: Adopté.
Le Président (M. Després): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 123. M. le ministre.
M. Séguin: Alors, l'article 123 est conséquent
à l'article précédent où l'on a modifié
"517. 1 à "517. 4 et l'article "517. 6 n'a plus de raison d'être
avec ces nouvelles mesures adoptées précédemment.
Le Président (M. Després): Est-ce que l'article 123
est adopté?
M. Gendron: Adopté.
Le Président (M. Després): Adopté. Les
articles 124 et 125 ayant déjà été adoptés,
nous passerons à l'article 126. M. le ministre.
M. Séguin: Alors, les articles 126 et 127 sont
reliés. On définit le calcul du prix de base rajusté d'une
participation dans le capital soit d'une filiale ou d'une fiducie, le principe
est identique...
M. Gendron: Là, on avait un problème... Quand on
suit...
Le Président (M. Després): Nous sommes rendus
effectivement, M. le député d'Abitibi-Ouest...
M. Gendron: Cela va, je suis rendu à l'article 126, sauf
que je lisais les articles 129 et 130 avant l'article 126, donc j'avais des
problèmes. Il y a une inversion de pages, tout simplement, dans le
projet de loi.
Le Président (M. Després): C'est cela
effectivement, la page 69 vient avant la page 68.
M. Gendron: Non, mais on va se retrouver. Ce qu'on fait, c'est
l'article 126, alors là, l'article 126...
Le Président (M. Després): Donc, nous nous
retrouvons à la page 68.
M. Gendron: Je vais écouter l'explication de l'article
126.
M. Séguin: Alors, on est toujours dans l'application de
l'exemption de gain-capital à
vie. Ici, on est dans la modalité qui calcule le prix de base
rajusté d'un bien qui peut être sujet à l'exemption de
gain-capital à vie; à 587, ce sont les filiales
étrangères et à 597, qui est à l'article 127 qui
suit, c'est le même principe mais pour les fiducies. Le seul but de la
modalité, ici, c'est de changer les renvois à l'intérieur
de l'article pour tenir compte du calcul de l'exemption de capital à
vie.
M. Gendron: L'ancien 587 est identique, sauf les renvois.
M. Séguin: C'est cela. Vous allez voir dans le
libellé de l'article, les renvois, maintenant, font apparaître
462. 1 à 462. 24 et l'on se souviendra que, hier, au chapitre du gain en
capital exempté, c'est le bloc d'articles qui concerne ce chapitre.
Le Président (M. Després): Est-ce que les
explications font qu'on peut adopter l'article?
M. Gendron: Cela va. M. Dufour: Peut-être...
Le Président (M. Després): Oui, M. le
député de Jonquière?
M. Dufour: C'est peut-être juste de la sémantique,
là aussi. Mais, à un moment donné, on emploie des mots
différents: À un moment quelconque, à un moment
donné; quelle idée d'avoir des mots qui disent la même
chose, mais qui semblent différents? Normalement, dans une loi, il y a
répétition de mots qui veulent dire la même chose. Si vous
aviez une définition d'un "moment donné", on saurait ce que cela
veut dire. Est-ce que la définition d'un "moment quelconque" est
différente de celle d'un "moment donné"?
M. Séguin: Oui, effectivement, selon le contexte de la
phrase, un "moment donné" peut être n'importe quand dans
l'année, à un moment précis, alors qu'un "moment
quelconque" peut être en tout temps dans l'année. Il suffit qu'il
l'ait eu une fois, alors qu'un "moment donné" fait
référence à un moment. Mais il faut lire le contexte avant
et après.
Habituellement, je ne crois pas qu'on voie des rédactions
inutiles. En matière fiscale, chaque mot est savamment pesé et a
des liens très directs avec un contexte. Remarquez, d'ailleurs, qu'on
est toujours dans l'harmonisation et que la législation
fédérale est identique sur ce point-là. On n'innove pas
dans les expressions.
Le Président (M. Després): L'article 126 est
adopté.
M. Gendron: À un moment donné, oui.
Le Président (M. Després): À un moment
donné. Est-ce que l'article 127 est adopté?
M. Séguin: J'ai indiqué, M. le Président,
que les deux étaient liés. Alors...
Le Président (M. Després): Donc, les articles 126
et 127 sont adaptés. Nous allons passer maintenant à l'article
128 et je vous mentionnerai qu'on doit retourner à la page 69, à
votre gauche, pour suivre l'article 128.
Est-ce qu'il y a des explications, M. le ministre, sur l'article
128?
M. Séguin: Je veux indiquer, et je pense que les membres
de la commission peuvent le voir au libellé de l'article, qu'on retourne
au chapitre des frais canadiens d'exploration. On veut modifier le renvoi
à l'article 395 de la loi, qu'on a vu hier, qui a été
modifié considérablement dans ce chapitre de la taxation sur le
pétrole et le gaz.
Le Président (M. Després): Oui, M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Simplement pour mon bénéfice, M. le
pédagogue ministre...
M. Séguin: Excusez-moi.
M. Gendron: J'ai dit: Pour mon bénéfice, M. le
pédagogue ministre - c'est positif, ce que je viens de vous lancer comme
fleurs - "mortgages", c'est quoi? "Au moins 80 % de ses biens consistent en
actions, obligations, "mortgages".
M. Séguin: "Mortgages", en "common law", c'est
l'équivalent de notre hypothèque en droit civil.
M. Gendron: D'accord.
M. Séguin: Sauf que "mortgages", en "common law", peut se
prendre sur des biens meubles, alors que nos hypothèques sont
restreintes aux biens immeubles, un immeuble. On n'a pas le droit de prendre
une hypothèque sur des biens, des certificats, etc. Alors, "mortgages"
est plus large et c'est pour cela que, dans la loi de l'impôt, on reprend
l'expression.
M. Gendron: Est-ce une expression française,
"mortgages"?
M. Séguin: On ne connaît pas de traduction comme
telle.
M. Gendron: D'accord. Donc, il faut dire "mortgages".
M. Séguin: C'est un concept de "common law" et on n'a pas
de traduction. Alors, on utilise la même expression. Cela n'existe pas
dans notre droit.
Le Président (M. Després): L'article 128 est
adopté. J'appelle l'article 129. Avez-vous des commentaires, M. le
ministre?
M. Séguin: C'est un article de concordance qui change les
renvois dans le texte pour référer aux articles 462. 1 à
462. 24 relatifs à l'exemption de gain en capital à vie.
M. Gendron: Un instant!
M. Séguin: C'est-à-dire qui réfèrent
aux règles d'attribution qu'on a vues hier.
Le Président (M. Després): On va vous entendre, M.
le député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Les dispositions de 129 font référence
aux règles d'attribution.
M. Séguin: Oui. L'essence de l'article...
M. Gendron: Quelles règles d'attribution
particulières?
M. Séguin: Les articles 462 et suivants qu'on a vus hier,
tout le chapitre qui établit des présomptions de revenus aux
mains de l'auteur d'un transfert, etc.
Ici, on est à l'article 651 qui traite du transfert de revenus
libres d'impôts payés par une fiducie à des
bénéficiaires de fiducie. On a vu, dans les règles
d'attribution, qu'un bénéficiaire de fiducie peut être
présumé lié à la fiducie et qu'il peut être
astreint à des règles d'attribution. Donc, dans l'article, on
renvoie au bloc 462. 1 et suivants qui réfèrent aux règles
d'attribution.
M. Gendron: Cela va. (10 h 30)
Le Président (M. Després): L'article 129 est donc
adopté. J'appelle l'article 130. M. le ministre.
M. Séguin: Je proposerais d'indiquer qu'à l'article
130, il y a plusieurs articles: 668. 1, 668. 2, 668. 3, 668. 4. C'est un
ensemble de dispositions, de sous-articles, qui visent un même champ
d'application, soit l'application de l'exemption de gain en capital à
vie où on redéfinit certaines choses, entre autres, dans les
articles qu'on a ici, cela traite davantage du calcul de la perte ou du gain
net. On sait que le gain net imposable, c'est le surplus des gains sur les
pertes, alors, on fait des modalités pour calculer les pertes et les
pertes nettes pour calculer le gain net dans le but d'appliquer l'exemption de
gain en capital à vie.
M. Gendron: Est-ce que c'est le calcul pour une fiducie ou pour
une personne morale?
M. Séguin: II y a des articles qui traitent de la fiducie,
d'autres traitent d'autres éléments. C'est un ensemble de
modifications techniques, toujours sur le grand principe d'exemption de gain en
capital à vie.
M. Gendron: Un instant.
Le Président (M. Després): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: C'est parce que le paragraphe 1...
M. Séguin: Parle des fiducies, oui.
M. Gendron: C'est cela, on fait référence, dans
certains cas, à la fiducie, dans certains cas, au
bénéficiaire. La nuance que je n'avais pas vue est
présente à l'article 668. 1.
M. Séguin: C'est cela. On établit ici le calcul du
gain net qui s'applique particulièrement aux fiducies, mais c'est le
même principe qu'on a vu antérieurement.
M. Gendron: "Benitol"
Le Président (M. Després): Donc, l'article 130 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 131. M. le ministre.
M. Séguin: À l'article 131, je veux simplement
corriger le renvoi à des articles qui ont été
modifiés. C'est tout simplement une mesure technique.
Le Président (M. Després): L'article 131 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 132.
M. Séguin: L'article 132 est relatif au RPTI qui a
été abrogé. Concordance.
Le Président (M. Després): L'article 132 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 133. M. le ministre.
M. Séguin: C'est un article de renvoi aux nouveaux titres
qui ont été modifiés dans le libellé de la loi.
Le Président (M. Després): L'article 133 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 134 et on me signale qu'il y a un
amendement. "L'article 134 de ce projet est modifié par le remplacement
du paragraphe 2 par le suivant:
"2. Le présent article s'applique à compter de
l'année d'imposition 1985. "
M. Séguin: Si vous me permettez une explication sur
l'amendement, M. le Président...
Le Président (M. Després): Oui, M. le ministre.
M. Séguin:... pour qu'on puisse le comprendre tout de
suite. Le deuxième alinéa de l'article 134 de ce projet de loi
-c'est un paragraphe qui est assez long - a été
complètement changé. Plutôt que d'avoir 13 dates
d'application pour des articles différents, tout a été
ramené à une date de mise en vigueur, qui est l'année
d'imposition 1985. Le deuxième alinéa de notre article 134
disparaît pour faire place à: "Le présent article
s'applique à compter de l'année d'imposition 1985. " Ce sera
beaucoup plus simple d'application.
Le Président (M. Després): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Je pense que vous avez raison, M. le ministre, parce
que cela peut comprendre non pas uniquement ce que j'appellerais la
présentation simplifiée, mais les conséquences fiscales
lorsqu'on parlait de tous les cas d'exception. Le présent article
s'applique à compter de l'année d'imposition 1985. Toutefois,
lorsqu'il renvoie à l'article 724. 2, il "s'applique à compter de
l'année d'imposition 1986". Tout simplement, ce qu'on constate, ce sont
des délais différents d'application; ayant des délais
d'application différents, si vous revenez uniquement à une
année d'application, il y a une dimension plus rétroactive
qu'avant?
M. Séguin: II faut comprendre qu'ici, cela se trouve
à être un double renvoi parce que chaque mesure, à mesure
qu'on la voit, a déjà sa date d'application. Ici, on faisait une
espèce de rappel. Deuxièmement, ce sont des mesures qui n'ont
d'application que dans l'année d'imposition. Donc, qu'on
réfère au mois de mai 1985 ou à l'année
d'imposition 1985, cela n'avait aucun effet sur le plan fiscal;
c'étaient des déductions qui ne comptaient que pour
l'année.
M. Gendron: II n'y a pas plus d'argent là-dedans. C'est
cela que je veux savoir.
M. Séguin: Cela ne change strictement rien.
M. Gendron: Pour les contribuables québécois, ce
n'est pas une façon pour le Revenu d'aller percevoir des montants
additionnels.
M. Séguin: Cela n'a aucun effet. Non, votre question est
pertinente, mais normalement, on ne le fait pas parce qu'on veut
précisément s'assurer que la mesure n'entre en vigueur que selon
l'intention budgétaire et qu'elle n'a pas de contre-effet, soit de
coûter plus cher ou moins cher aux contribuables. Dans le cas
présent, on s'est rendu compte que mettre ces mesures en application
à une date précise dans l'année ou, comme on l'indique,
"... à compter de l'année d'imposition... ", cela ne change
strictement rien, cela ne change pas le calcul du revenu.
M. Gendron: Merci.
Le Président (M. Després): L'amendement est
adapté. L'article 134 est adopté tel qu'amendé.
J'appelle maintenant l'article 135. M. le ministre.
M. Séguin: Oui. C'est un article qui renvoie à une
date pour tenir compte des modifications 702. 1 et suivantes qui ont
été introduites. C'est simplement pour préciser la
référence de mise en vigueur.
Le Président (M. Després): M. le
député de Jonquière ou M. le député
d'Abitibi-Ouest. M. le député de Jonquière.
M. Dufour: Je ne sais pas si c'est la même chose mais, en
tout cas, on a eu un certain nombre de représentations de la part de
personnes âgées qui disaient que lorsqu'elles travaillaient, elles
étaient pénalisées. C'est vrai, des calculs l'ont
démontré. Est-ce que cette mesure donne suite à cela ou si
cela n'a aucun rapport?
M. Séguin: Non.
M. Dufour: II me semble qu'il y a eu une déclaration du
ministre des Finances.
M. Séguin: Ce à quoi vous faites allusion est une
mesure qui est postérieure à celle-ci. Celle-ci est un peu
différente, c'est dans le calcul de l'exemption, mais il n'y a pas de
modification substantielle par rapport à l'ancien article. Ce qu'on voit
ici...
M. Dufour: Oui.
M. Séguin:... traite de l'exemption de personnes
âgées de 2200 $ et, dans son principe, cela demeure identique
à l'ancienne disposition. Ce à quoi vous faites allusion, c'est
la mesure qui a été annoncée par la suite, par l'actuel
ministre des Finances; on ne l'a pas ici, on n'est pas rendu là.
M. Dufour: Est-ce qu'on l'a dans ce projet de loi?
M. Séguin: Non.
M. Dufour: On ne l'a pas non plus?
M. Séguin: On va l'avoir dans le prochain.
M. Dufour: Mais est-ce que cette mesure s'applique
actuellement?
M. Séguin: Elle s'applique à partir de la date du
budget qui...
M. Dufour: Qui l'a annoncée.
M. Séguin:... l'a annoncée. On verra le texte
législatif avant Noël.
M. Dufour: D'accord.
Le Président (M. Després): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Oui, c'est cela. Je pense qu'il faut clarifier cela
davantage. Est-ce que cette disposition est un début d'application de ce
que le ministre des Finances, M. Levesque, a annoncé dans son discours
sur le budget? En termes clairs, avant, il avait le droit... On dit: Un
particulier peut déduire un montant de 5280 $ plus 2200 $ s'il a atteint
l'âge de 65 ans avant la fin de l'année. C'est bien cela? Donc,
les 2200 $ s'ajoutaient à sa déduction de base. C'est clair? Je
traduis bien ce qui se passait? Là, on dit: 2200 $, s'il a atteint
l'âge de 65 ans avant la fin de l'année, moins l'ensemble, pour
l'année, de son revenu provenant d'une charge ou d'un emploi
calculé en vertu des articles 32 à 79 et de son revenu provenant
d'une entreprise qu'il exploite seul ou comme associé y participant
activement. Au-delà de ce que je viens de lire, cela veut dire que,
dès qu'il y a des gains, dans la fourchette de 0 à 2200 $, ces
gains doivent venir se soustraire à la déduction autorisée
de 2200 $.
M. Séguin: Oui, comme c'était avant.
M. Gendron: C'est cela que je demande. C'était exactement
comme cela avant?
M. Séguin: Oui. Regardez le libellé de l'article
695.
M. Gendron: Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je n'ai pas eu
le temps de finir de le lire. Bon, d'accord. Alors, si c'est cela, quel est le
bien-fondé de l'article 135? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans
l'article 135?
M. Séguin: II n'y a rien de nouveau dans le principe.
D'ailleurs, la modification provient du projet de loi 120 qui, comme vous le
savez, est antérieur. La seule correction proprement dite, c'est au mot
"charge" qui, dans l'ancien texte était au pluriel et qui est maintenant
au singulier. Quant au reste, l'article est identique.
M. Gendron: Oui.
M. Séguin: C'est le premier sous-article. Le
deuxième, concerne la date. On dit: "Le présent article
s'applique à compter de l'année d'imposition 1986". Pourquoi? Cet
amendement provient du projet de loi 120 qui a été mis en vigueur
pour cette mesure en janvier 1986. Alors, c'est une correction pour s'adapter
au projet de loi 120 qui, à l'article 702. 1, faisait la correction.
M. Gendron: Oui, mais - je ne sais pas si vous serez d'accord
avec nous - est-ce que ce n'est pas justement là l'essentiel de la
demande des personnes âgées? Vous reprenez clairement qu'entre
l'ancien texte et le nouveau, il n'y a vraiment pas de modification, si ce
n'est le "s" à "charges", qu'on n'exigeait plus, et le délai. Le
fond de cette déduction, c'est ce pour quoi, je pense, les personnes
âgées ont fait des représentations en disant: On trouve
qu'il serait plus légitime et normal pour nous d'avoir droit à la
déduction sans réduire les gains compris dans la fourchette de- 0
à 2200 $. Je veux simplement indiquer qu'en consacrant cet article,
même s'il n'y a pas vraiment de changement majeur, c'est vraiment
l'article où on doit faire le point si on veut souligner la
revendication des personnes âgées qui, à ma connaissance,
porte exactement sur cette déduction qu'elles voudraient
complètement libre, complètement détachée de tout
gain potentiel entre 0 et 2200 $. La question au ministre du Revenu, c'est bien
sur cet article-là.
M. Séguin: Je peux vous dire que le point que vous
évoquez est exact. La description que vous faites de la
problématique est exacte. La déduction de 2200 $ doit être
faite du revenu qu'on peut qualifier, par ailleurs, selon des modalités,
mais l'effet pratique de l'article, c'est de réduire cette
déduction par un certain revenu de sorte que le revenu provenant d'une
entreprise ou d'un emploi va réduire les 2200 $: pour chaque dollar de
revenu, diminution de la déduction de 1 $. C'est exact. Cet article a
déjà été sanctionné dans une loi
antérieure. C'est, je pense, le budget de mai 1986 de M. Levesque,
l'actuel ministre des Finances. Ce projet de loi est déjà
sanctionné. L'amendement ne vise pas à modifier ce principe. Je
comprends votre point, à savoir que des représentations se
fassent sur le fond de la mesure, et on peut en discuter, mais c'est exact. Le
contexte est celui-là, mais l'amendement ici ne
change pas ce principe.
Le Président (M. Després): Est-ce que l'article 135
est adopté?
M. Gendron: Sur division.
M. Séguin: À remarquer que le budget qui a suivi a
recorrigé cette mesure en diminuant la réduction pour tenir
compte de certaines choses, et on va le voir dans le prochain projet de
loi.
Le Président (M. Després): Donc, l'article 135 est
adopté sur division, M. le député.
M. Gendron: Oui.
Le Président (M. Després): J'appelle maintenant
l'article 136. M. le ministre.
M. Séguin: On modifie l'article 705 concernant les
dividendes majorés. C'est relatif au RPTI qui est abrogé.
M. Gendron: Adopté.
Le Président (M. Després): L'article 136 est
adapté.
J'appelle maintenant l'article 137. M. le ministre.
M. Séguin: Â l'article 137, on fait simplement une
correction à une expression. J'attire l'attention à la
dernière ligne de l'ancien article 716, paragraphe c, où on
disait: c) qui peut raisonnablement être considéré à
ce moment comme directement utilisable par le donataire dans le cours de ses
activités.
On enlève cette exigence et, quant au reste, l'article est au
même effet.
M. Gendron: Excusez-moi. Je ne trouve pas l'article 716c. Un
instant.
M. Séguin: L'article 137 du projet de loi et c'est
l'article 716 de la Loi sur les impôts qui est modifié. Il y a
plusieurs paragraphes à l'article 716. Il y en a deux.
M. Gendron: M. le ministre, ce que vous faites à l'article
137, vous faites disparaître le paragraphe c de l'ancien article 716. (10
h 45)
M. Séguin: C'est cela.
M. Gendron: Et a et b sont intégrés au paragraphe
a?
M. Séguin: C'est cela. La rédaction est
refaite...
M. Gendron: D'accord.
M. Séguin:... mais le but principal de la correction...
J'attirais votre attention sur le paragraphe c qui établissait une
exigence, pour que la donation soit reconnue, il fallait démontrer que
le donataire avait utilisé directement le bien dans le cours de ses
activités. On a enlevé cela. Donc, cela libéralise...
M. Gendron: C'est cela. Pour ce qui est du contribuable, c'est
une libéralisation plutôt qu'un resserrement.
M. Séguin: C'est cela.
Le Président (M. Després): Donc, l'article 137 est
adopté?
M. Gendron: Cela va.
Déduction pour déficience mentale ou physique
Le Président (M. Després): J'appelle maintenant
l'article 138.
M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires au départ?
M. Séguin: L'article 138 est relatif à la
déduction pour déficience mentale ou physique grave et
prolongée. On a déjà vu en partie les modalités de
cette mesure, hier, dans nos travaux. Ici, on élargit l'application de
la déduction pour ne plus exiger que la personne soit
nécessairement immobile, etc, comme le prescrivaient les anciennes
dispositions. Dorénavant, il suffira qu'un certificat médical
établisse que la personne est atteinte d'une déficience physique
ou mentale grave pour qu'elle ait droit à la déduction
prévue de 2200 $.
Le Président (M. Després): Mme la députée de
Marie-Victorin.
Mme Vermette: Qu'est-ce qu'on entend par une maladie grave,
physique ou mentale? Même si on élargit l'application, cela
devient une lourdeur pour ce qui est de la déficience, on implique une
aggravation...
M. Séguin: C'est une déduction comme bien d'autres
où il n'y a jamais eu de définition précise parce que
chaque cas est analysé au mérite, jusqu'à un certain
point, et chaque cas peut être différent. Dans un tel
élargissement, si on remarque, antérieurement, il fallait que la
personne soit retenue au lit pendant les douze mois de l'année. Ce
n'était peut-être pas très subtil comme définition
mais c'était très restreint. Là, on l'élargit.
C'est sûr que cela donne lieu à une forme d'interprétation.
Le règlement d'application prévoit que la personne
doit produire un certificat médical qui atteste qu'elle est
atteinte d'une déficience.
Si le médecin juge que la personne est atteinte d'une
déficience physique grave, on peut l'évaluer assez bien,
même pour un profane en médecine. Comment évaluer la
déficience mentale grave? Un expert doit le faire. L'administration
fiscale exige un certificat médical et il n'y a pas de discussion sur la
présentation du certificat médical. Dès que le certificat
est produit, on tient pour acquis que la personne se qualifie à la
déduction. Cette mesure est conséquente à la mesure
adoptée par l'administration fiscale fédérale qui a
introduit l'amendement. Cet amendement vient du budget fédéral de
mai 1985 qui voulait élargir l'application et qui a simplement mis comme
balise un certificat médical pour ne pas commencer à
interpréter tous les cas de déficience sans être expert
dans le domaine.
Mme Vermette: Est-ce que vous avez consulté l'Office des
personnes handicapées au sujet de la définition d'une maladie
grave mentale ou physique?
M. Séguin: On va le voir un peu plus loin, le ministre
peut consulter pour compléter les définitions ou changer les
règles d'application de la déduction s'il le juge
approprié. Quand cette modification a été faite, en 1985,
par le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec de
l'époque a voulu s'harmoniser avec cette mesure et c'est ce qu'on fait
aujourd'hui. Comme je le disais tantôt, plutôt que de choisir de
décrire les paramètres de la définition dans un
règlement ou dans une loi, la décision a été prise
de s'en remettre simplement à un certificat médical d'un
médecin. Dès que le médecin a confirmé que la
personne est atteinte de déficience physique ou mentale grave, on ne se
pose pas de question. Peu importe sa maladie, peu importe sa situation
personnelle, si la personne est atteinte d'une déficience grave et qu'il
y a un certificat médical, elle aura droit à la
déduction.
Mme Vermette: Pour les personnes qui vont présenter une
expertise médicale, quelle garantie a-t-on qu'il n'y aura pas une
contre-expertise, comme pour le bien-être ou la CSST?
M. Séguin: Une contre-expertise faite par qui?
Mme Vermette: Par le ministère du Revenu qui pourrait
remettre en cause la déclaration médicale
présentée.
M. Séguin: Normalement, on ne met pas en doute le rapport
d'un expert ou la déclaration d'un médecin dans un certificat en
bonne et due forme sauf, peut-être, s'il y avait des cas de fraude, mais
c'est une situation purement exceptionnelle. En général,
l'attitude du ministère du Revenu du Québec comme celle, je le
présume, du ministère du Revenu fédéral est de ne
pas discuter, de ne pas mettre en doute le certificat médical. Sur
présentation du certificat médical, il n'y a pas de discussion.
Personne, au ministère, à Québec ou à Ottawa, n'est
capable, scientifiquement, de trancher si la personne est atteinte d'une
déficience grave ou non, d'une déficience mentale ou physique, ou
les deux à la fois. Imaginez, si on ne se référait pas au
certificat médical, on pourrait tous, nous ici, dans une réunion,
avoir toutes sortes d'interprétations différentes et l'ensemble
des employés qui auraient à interpréter ces règles.
Cela mènerait à des situations absolument cocasses et
impensables.
Je pense qu'il est prudent de se référer à une
expertise médicale et d'accepter le rapport. C'est comme dans d'autres
domaines. Par exemple, si un médecin établit qu'une personne est
atteinte d'une incapacité physique, dans le but de réclamer des
dommages et intérêts à un employeur, cela établit
déjà une preuve d'un état de situation, par un expert.
Notre approche est plutôt d'être assez libéral dans
l'interprétation de la mesure. Je pense que, pour les personnes
handicapées, il y avait une volonté d'élargir la
déduction par rapport à l'ancien titre qui était vraiment
restrictif. Il fallait que la personne soit grabataire, au lit, dans une
immobilité totale. Il y avait des personnes atteintes d'une
déficience physique grave et même si elles étaient en
chaise roulante, il y avait des doutes à savoir si elles avaient droit
à la déduction. Cela amenait des débats et des discussions
parfois très pénibles. La personne, bien sûr, selon son
état, devait avoir droit à la déduction, mais cela ne
semblait pas conforme au texte de la loi. Plutôt que de continuer dans
cette veine, je pense que, dans l'ensemble, il y a un grand consensus,
vis-à-vis des personnes handicapées physiquement ou mentalement,
pour élargir la déduction pour leur donner davantage; c'est
là notre approche. Je ne crois pas qu'on l'appliquerait
sévèrement.
Mme Vermette: Je m'explique mal l'article 724. 2 par rapport
à ce que vous venez de dire en ce qui concerne la libéralisation
du terme. C'est assez restrictif par l'article 724. 2. C'est pour cela que je
me demande s'il n'y aurait pas danger de se servir de cet article pour faire la
contre-expertise dont je parlais tantôt, dans l'article, puisqu'on
demande au moins douze mois continus. C'est limitatif, finalement.
M. Séguin: D'abord, on vient de sortir
notre article, mais si vous êtes d'accord pour qu'on parle et
qu'on l'adopte en bloc ensuite, il n'y a pas de problème. On ne peut pas
reprendre à chaque article...
Mme Vermette: Oui, c'est cela. C'est lié, finalement.
Le Président (M. Després): Je ne veux pas vous
couper la parole, Mme la députée de Marie-Victorin. Le
député de Lafontaine avait posé une question. Je ne sais
pas si elle concernait l'article 138. Au moins, qu'on fasse de façon
conjointe l'adoption en bloc des articles 138 et 139, comme le proposait M. le
ministre. On pourrait permettre à la députée de
Marie-Victorin de terminer et revenir ensuite au député de
Lafontaine.
M. Séguin: Oui, il n'y a pas de problème.
Le Président (M. Després): D'accord. Allez-y, M. le
ministre.
M. Séguin: Je veux simplement indiquer deux choses.
Premièrement, il n'y a pas un gouvernement qui ne se mettrait pas des
balises d'application sur une mesure aussi légitime et absolument
souhaitable. Évidemment, face à 4 000 000 de contribuables, ce
genre de déduction représente un montant intéressant. On
peut imaginer, comme on élargit l'interprétation, qu'on peut se
retrouver avec peut-être des contribuables qui vont la réclamer et
qui n'y auront pas droit. Il faut avoir des balises si on veut être en
même temps responsable de l'administration des fonds publics.
Deuxièmement, comme je l'ai indiqué tantôt, ce texte
provient du projet de loi C-84 fédéral. C'est une
déclaration ministérielle du ministre des Finances qui a dit que,
pour cette disposition touchant la déduction aux personnes
handicapées, on s'harmonisait intégralement avec le projet de loi
C-84 fédéral.
Cela veut dire que si on devait apporter une bonification à la
déduction, elle devra faire l'objet de représentations au
ministre des Finances. C'est lui qui décidera s'il doit changer les
règles décidées, ici, en 1985. On n'est pas dans une
mesure nouvelle. On est dans une mesure qui a été adoptée
en 1985 et qui pourrait, d'ailleurs être changée la semaine
prochaine, dans deux semaines, etc.
Je veux simplement rappeler ici que ce texte est conforme au projet de
loi fédéral C-84 qui a été l'instigateur de la
modification et que le ministre des Finances du Québec a voulu
carrément s'harmoniser avec cette mesure.
Mme Vermette: Cela va. Je comprends très bien ce que vous
dites concernant l'harmonisation. Mais ma préoccupation concerne
l'interprétation entre les articles 138 et 139. Lequel des deux
articles, dans le cas où il y a un papier signé par un
médecin, va s'appliquer? Est-ce l'article 138 ou finalement l'article
139, parce que c'est trè3 spécifié: "une gravité
qui marque les activités de la vie quotidienne", d'une part, et, d'autre
part, on parle de douze mois au moins continus. Donc, qu'est-ce qui va
finalement primer? Est-ce simplement l'avis médical qui va faire un
diagnostic de l'état et de la gravité de la maladie, ce qui
pourrait être différent de l'article 139 finalement aussi?
M. Séguin: L'article 724. 2 maintient l'exigence des douze
mois consécutifs pour constater la déficience. Autrement, pour
une déficience de trois jours, une personne qui ferait une
dépression pendant trois jours pourrait obtenir un certificat
médical. Le médecin pourrait dire que pendant trois jours, elle a
eu une déficience mentale grave et elle aurait droit à la
déduction. Si le législateur avait voulu étendre
l'interprétation pour permettre que tous les cas de déficience
physique ou mentale, peu importe, donnent lieu à la déduction, il
l'aurait dit.
Le législateur a mis des balises. Il a mis la règle des
douze mois consécutifs et, également, la question que cela devait
porter atteinte aux habitudes de vie normale, remarquez que c'est
déjà beaucoup plus large d'interprétation que l'ancien
texte. Cette mesure est relativement nouvelle... Si on constatait qu'il y a des
irrégularités ou des ajustements à faire, le
législateur verrait à les faire. C'est une nouvelle mesure qui
ouvre une interprétation. C'est sûr qu'il peut y avoir des
accrochages dans l'exercice d'une interprétation comme il peut y avoir
des abus. Comment préciser davantage ce qu'est une déficience
physique ou mentale si on ne met pas des indices, des balises ou des
références pour ne pas se retrouver à distribuer
peut-être à 2 000 000 de personnes une déduction qui
pourrait représenter un coût énorme et qui n'atteindrait
pas l'objectif d'avantager ceux que le législateur a voulu avantager?
C'est la première responsabilité qu'on a évidemment dans
l'application de la loi.
Mme Vermette: Je comprends votre point de vue mais, par contre,
n'y aurait-il pas lieu, dans une situation comme celle-là, de se
démarquer justement des politiques fédérales? Votre
principal critère, c'est l'harmonisation des lois entre le
fédéral et le provincial. N'y aurait-il pas lieu, dans une telle
circonstance, justement d'aller un peu plus loin et de faire en sorte qu'il n'y
ait que l'article 138 qui s'applique et qu'on mette moins de balises pour
permettre la
libéralisation du terme tel que vous l'avez mentionné
tantôt justement pour aller plus loin et, à ce moment-là,
avoir des discussions avec le ministère des Finances à cet effet.
(11 heures)
Puisqu'il existe toujours une corporation médicale pour les
médecins, par laquelle on peut s'assurer que lorsqu'ils mettent leur
signature au bas d'un diagnostic, c'est l'ordre des médecins et c'est
aussi la signature de professionnels de la santé qui, normalement, en
tout cas, n'ont pas intérêt à donner de faux diagnostics.
Donc, on remet en cause, finalement, l'acte médical comme tel en disant
qu'il pourrait y avoir des gens... Parce que vous demandez, de toute
façon, comme principal critère, qu'il y ait justement une
recommandation médicale.
Le Président (M. (Després): M. le ministre.
M. Séguin: En fait, c'est que si on parle de politique
fiscale... Je pense que l'intervention de la députée est dans le
sens de peut-être revoir les modalités d'application de cette
mesure, soit pour bonifier ou modifier des mécaniques qui entourent la
déduction. Cela relève des politiques fiscales; cela
relève d'une intention gouvernementale, d'une politique fiscale, d'une
politique d'ensemble. Je comprends très bien les motifs et la raison qui
sous-tendent la discussion et l'intervention de la députée, mais
il faudrait peut-être adresser la question directement au ministre des
Finances.
Ici, comme ministre du Revenu, même à l'intérieur du
projet de loi 12, je suis tenu, actuellement, par la déclaration
budgétaire de l'ancien gouvernement, même de votre ancien
collègue, le ministre des Finances qui avait décidé, comme
ministre, d'adopter la mesure que le fédéral avait adoptée
dans son projet de loi C-84. Cela contribue à l'élargissement de
l'interprétation vis-à-vis de l'ensemble des contribuables. Cela
maintient quelques prescriptions de l'ancien article, mais je pense que
l'interprétation est beaucoup plus large, assurément,
comparée à l'ancien texte. Cela veut dire qu'à l'heure
actuelle, des personnes qui souffrent d'un handicap grave, sans être
nécessairement hospitalisées, grabataires, immobiles dans un
fauteuil ou paralysées, etc., mais simplement parce que leur habitude de
vie est profondément modifiée par leur handicap physique ou
mental, si un certificat médical le prouve -vous comprendrez que si on
ne part pas de cela, je me demande bien qui... Je pense qu'il n'y a personne
d'entre nous qui est capable, dans un cas particulier, de qualifier la
déficience, qu'elle soit mentale ou physique. Donc, on part de cela et
on essaie de circonscrire l'intention du législateur.
Quelle est-elle? Le législateur a décidé, en 1985,
et le législateur québécois aussi, de libéraliser;
les deux gouvernements, à l'époque, ont décidé de
prendre les mêmes moyens.
Maintenant, cela ne veut pas dire que c'est parfait. C'est
déjà un pas immense en avant pour ce qui est de
l'interprétation. Je pourrais donner une foule d'exemples qui vont
maintenant donner droit à la déduction et qui, avant, ne
donnaient pas droit à la déduction. Je pense, par exemple,
à des enfants atteints de cancer, en phase terminale; ils peuvent
présenter une situation personnelle, en apparence, de bonne
santé, bonne mobilité, etc., mais ils sont atteints d'un handicap
grave. On peut comprendre qu'un médecin va donner un certificat
médical. Notre compréhension, c'est qu'ils ont droit à la
déduction, alors qu'avant, ce genre de personnes n'y avait pas droit
puisqu'elles n'étaient pas immobiles.
Alors, le gros changement dans le fond, c'est de partir du statut
d'immobilité auquel était reliée la déduction, une
immobilité physique de la personne pour, maintenant, enlever ce
critère et simplement attacher la déduction à la
capacité de la personne en termes d'habitude de vie normale. Mais, s'il
y a des représentations qui peuvent se formuler, qui peuvent s'ajouter,
elles pourront se faire dans le processus des recommandations qui se font
normalement par tout député au ministre des Finances ou autrement
dans l'exercice parlementaire.
Là, je suis lié avec un projet de loi qui remonte à
un ministre des Finances qui a décidé, à l'époque,
" que la mesure était favorable. Le ministre des Finances de
l'époque a décidé que le projet fédéral, de
la manière qu'il était présenté dans le projet de
loi C-84, était acceptable; il l'a accepté intégralement,
il l'a déclaré comme mesure ministérielle et on
légifère en conséquence.
Mme Vermette: Tantôt, vous avez donné un exemple. En
fin de compte, quand vous parlez d'une personne en phase terminale, elle ne
fera pas nécessairement douze mois. Une personne qui a un cancer en
phase terminale ne fera pas nécessairement ses douze mois. Il peut y
avoir des particularités, en tout cas, à mon avis, d'une
part.
M. Séguin: La déduction n'est pas pour chaque mois
de l'année, elle n'est pas au prorata. Il aura suffi que dans
l'année, on ait constaté. Là, vous interprétez
l'article.
Mme Vermettes Oui, c'est parce que, de toute façon, il y a des
maladies qui sont cycliques, qui ont des pics, qui sont évolutives.
M. Séguin: Non, mais si vous êtes
contre, votez contre.
Mme Vermette: II y a plein de choses qui entrent en ligne de
compte. La seule question...
M. Séguin: Si vous êtes contre l'article, votez
contre.
Mme Vermette: La seule question que je vais vous poser, la
dernière de toute façon: Est-ce que l'article 139 reprend
intégralement - en ce qui concerne l'harmonisation avec le
fédéral - mot pour mot la loi fédérale
actuellement?
M. Séguin: Oui et c'est une mesure à laquelle on
s'adapte absolument, le projet de loi C-84.
Mme Vermette: L'article 139.
Le Président (M. Després): Est-ce que vous avez
terminé, Mme la députée de Marie-Victorin? Je passerais
peut-être, M. le député de Jonquière, la parole au
député de Lafontaine pour faire l'alternance. On reviendra
à vous après. M. le député de Lafontaine.
M. Gobé: Merci, M. le Président. Je suis un peu comme ma
collègue, je m'interroge sur le sens des mots quelquefois. On voit
à l'article 723a: "Le particulier a une déficience mentale ou
physique grave et prolongée". C'est quoi qui caractérise "grave"?
Comme moi, je me vois dans mon bureau de comté avec des gens qui vont me
dire: J'ai de l'arthrite dans la main. Je ne peux plus bouger mon bras gauche.
Je suis dans la construction. Je ne peux plus travailler, cela nuit à
mon travail. Donc, j'ai droit aux 2100 $ de déduction. On me dit: Non.
C'est quoi la norme? On dit, un peu plus loin, qu'il faut que cela
dérange de façon marquée les activités de la vie
quotidienne. Est-ce que le fait de ne pas pouvoir monter un mur de briques au
même rythme qu'on le faisait avant, cela dérange l'activité
quotidienne de quelqu'un? À ce moment-là, est-ce qu'il a droit
à la déduction, est-ce que c'est une déficience physique
grave? C'est là que je m'interroge. Où cela commenee-t-il et
où cela s'arrête-t-ii?
M. Séguin: J'ai indiqué tantôt que ce n'est
pas nous.
M. Chagnon: S'il est contre, qu'il vote contre.
Le Président (M. Després): Excusez, M. le
député de Saint-Louis. Je vous rappellerais à l'ordre. M.
le ministre, s'il vous plaît.
M. Séguin: J'ai indiqué tantôt que ce n'est
pas le ministère du Revenu qui va interpréter le degré de
déficience, ni qualifier si la déficience est physique ou
mentale. On n'est pas experts pour le faire et on ne peut pas le faire. C'est
un médecin qui devra, dans un certificat médical, déclarer
si le patient souffre d'une déficience mentale ou physique grave et
prolongée. C'est lui qui devra le dire. S'il ne peut pas l'attester, il
n'y aura pas de certificat médical, et à ce moment-là, on
n'accordera pas la déduction.
M. Gobé: Est-ce qu'on n'ouvre pas la porte à des
contestations juridiques ou autres? Quelqu'un peut dire: Moi, je ne suis pas
d'accord avec mon médecin et aller voir un...
M. Séguin: Ah, bien là.
M. Gobé: Vous savez, on peut entrer dans un processus.
M. Séguin: Cela pourrait peut-être arriver...
M. Gobé: II n'y a pas moyen...
M. Séguin:... c'est comme une réclamation que peut
faire une personne en cas de blessure, dommages et intérêts, pour
dommages physiques. Habituellement devant un tribunal, elle doit faire la
preuve. Elle va produire un rapport médical d'experts pour dire qu'elle
souffre d'une incapacité physique temporaire de 2 %, permanente, etc. Le
juge décidera à la lumière des experts. Il faut partir
d'un point de vue. Pour le moment, on pense qu'un certificat médical est
certainement indiqué. S'il n'y avait pas de certificat médical,
qui va interpréter? Les employés du ministère vont
interpréter ce qu'est une déficience physique ou mentale grave et
prolongée. Pour le moment, il me semble sage de m'en remettre à
un certificat médical quitte, comme le député l'a
suggéré, à ce qu'il y ait des améliorations.
D'ailleurs, sur le plan personnel, comme député, j'ai des
suggestions à transmettre au ministre des Finances. Si vous le
désirez, je pourrai lui faire part qu'à l'étude de
l'article, les membres de la commission ont exprimé des réserves
ou souhaité peut-être des améliorations. Cela me ferait un
grand plaisir de les transmettre au ministre des Finances, pour qu'on s'assure
d'atteindre nos objectifs.
Le Président (M. Després): M. le
député de Lafontaine.
M. Séguin: Je ne sais si cela répond
à...
M. Gobé: Cela répond. Je comprends très
bien. C'est un peu un fait vécu dans d'autres dossiers, d'autres choses.
On voit, dans nos bureaux de comté, beaucoup de cas de CSST. Les gens
contestent, ils ne sont pas d'accord avec l'expertise médicale. Cela
amène toutes sortes de frustations dans la population. Je me demande si,
par un manque de définition un peu plus strict, on n'arriverait pas
à un genre de situation semblable? Je me demande s'il n'y a paa
là une porte ouverte?
M. Séguin: Cela peut arriver mais si vous voyez une
proposition meilleure, suggérez-la. On part avec quelque chose ici.
C'est une innovation. On ouvre la déduction. Je pense que tout le monde
est d'accord avec cela, que c'est plus avantageux pour les personnes qui
souffrent de ces handicaps. Je suis très heureux du premier pas qui est
fait. J'ai eu aussi à vivre des situations, à représenter,
dans le passé, des personnes handicapées qui étaient
amputées d'une jambe ou de deux jambes, mais l'interprétation de
l'ancien article ne leur donnait pas droit à la déduction.
Maintenant, dans certains cas, oui, et, dans beaucoup d'autres cas, encore
plus. Il faut savoir recommander des choses qui seraient meilleures et ce n'est
pas facile. Vous-même, M. le député si vous essayez de
tracer un autre article pour l'élargir, vous allez vous rendre compte
que ce n'est pas facile. On est partis d'un certificat médical, de
quelques indices pour s'orienter et certainement qu'il va y avoir des
améliorations apportées au cours de l'expérience.
Le Président (M. Després): M. le
député de Jonquière. Oui, M. le député de
Lafontaine.
M. Gobé: Cela répond à la question que je
vous ai posée et je pense que, comme toute chose est perfectible, on
peut compter sur vous pour le perfectionner, l'améliorer si c'est
nécessaire.
M. Séguin: Vous pouvez être sûr.
Le Président (M. Després): Je vous remercie, M. le
député de Lafontaine. M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Je devrais peut-être...
Le Président (M. Després): Vous passez la parole
à votre collègue, la députée de Marie-Victorin?
M. Dufour: Oui.
Mme Vermette: J'ai seulement un commentaire à faire au
ministre. Ma préoccupation de la situation pénible que vivent les
personnes handicapées a fait que je vous ai posé ces questions.
Je suis heureuse que vous soyez prêt à aller plus loin ou, en tout
cas, à sensibiliser le ministre des Finances à nos
préoccupations en ce qui concerne les personnes handicapées
gravement. J'ose espérer, d'autre part, que vous consulterez l'Office
des personnes handicapées qui joue un rôle important en ce qui
concerne l'évaluation de tout ce qu'on vient de dire et les
définitions en ce qui concerne la santé mentale ou une
déficience physique.
M. Séguin: Je suis content de l'occasion qui se
présente parce que cela va me permettre de vous indiquer ceci,
plutôt que de laisser aller l'expérience et de constater, dans six
mois, un an, le vécu, j'ai l'intention de faire préparer, au
ministère, une forme de déclaration ou publication qui va donner
d'avance notre compréhension de l'article, pour faire connaître
aussi au public le mieux possible cette déduction qui est plus
avantageuse et qui va aider des familles qui sont aux prises avec ces
souffrances à avoir un certain allégement du côté
financier. Avec le nombre, dans le passé, d'oppositions, de litiges et
de discussions concernant l'application de la déduction pour les
personnes handicapées, mon souhait est de la donner au plus grand nombre
possible.,
Dans un deuxième volet, je vous offre une consultation avec moi,
soit vous-même directement ou le critique officiel du Revenu, le
député d'Abitibï-Ouest, pour qu'on puisse ensemble, avant de
faire cette annonce, essayer d'en établir le contexte le plus complet
possible, selon vos représentations et les objectifs qu'on veut
atteindre. Je vous l'offre.
Le Président (M. Després): Merci, M. le ministre.
Maintenant la parole est au député de Jonquière.
M. Dufour: Je voulais seulement une au deux explications
concernant les articles 138 et 139. On dit que la "déficience dure au
moins douze mois continus", donc quand on fait le rapport d'impôt - ces
articles sont toujours à la fin des rapports d'impôt - la personne
peut avoir une déficience mais pas depuis douze mois. Normalement, le
rapport d'impôt a trait au revenu passé. Une personne peut tomber
déficiente ou avoir un malaise physique prolongé, elle peut
être déclarée handicapée par le médecin,
probablement pour les douze prochains mois. Si, hypothétiquement, c'est
arrivé il y a un mois, quelle serait la façon du ministère
de considérer son cas?
M. Séguin: Je me permets de vous lire ou de vous rappeler
les mots qui suivent: "ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce
qu'elle
dure une telle période". Du moment que le médecin est
satisfait de constater que la déficience mentale ou physique, selon
qu'il va catégoriser, est prolongée et qu'elle rencontre ce
paramètre, même si sa maladie n'a pas duré douze mois, que,
au moment de la constatation, il était raisonnable de croire qu'elle
pouvait se prolonger, par exempte, une espèce de handicap permanent, une
maladie terminale, des cas où le médecin n'a aucun doute que son
patient est entré dans un cycle prolongé. L'article permet cet
ajustement, parce qu'on dit: "douze mois continus ou s'il est raisonnable de
s'attendre à ce qu'elle dure une telle période. " (11 h 15)
Le Président (M. Després): M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: Ceci voudrait dire que, si quelqu'un avait une
déficience grave qui pouvait se produire au cours de l'année,
comme vous dites, c'est une phase terminale, une maladie déclarée
au mois de janvier, il est certain que, s'il en meurt au bout de deux mois,
cela, c'était l'année. Comment pourriez-vous la traiter à
ce moment-là?
M. Séguin; On n'applique pas les déductions au prorata des
mois dans l'année.
M. Dufour: Non, mais il n'est plus là.
M. Séguin: L'année fiscale d'une personne qui
décède se termine au moment du décès; donc, si on
constate que le handicap était susceptible de durer sur une base
prolongée, par exemple, de douze mois, qu'importe qu'il n'ait pas
vécu ces douze mois.
M. Dufour: II aurait droit à la déduction, mais
cela, est-ce votre interprétation ou peut-on le voir clairement dans les
textes?
M. Séguin: Je pense que c'est effectivement ce qui est
écrit.
M. Dufour: Les textes seraient clairs, mais cela c'est un peu
différent. Est-ce que les gens vont avoir à produire une
déclaration médicale chaque année? Par exemple, quelqu'un
déclare qu'il a les deux jambes coupées, qu'il a une
déficience grave, c'est permanent puis selon le libellé de
l'article, il me semble que c'est exact.
M. Séguin: Tant et aussi longtemps que l'état de la
personne ne change pas, il n'y a pas lieu à un nouveau certificat
médical. D'ailleurs, le certificat médical est
présenté selon une formule émise par le ministère
du Revenu et la personne qui réclame la déduction se procure le
certificat médical qui reproduit à l'endos toutes les
modalités.
Le certificat est rempli par le médecin qui le signe.
M. Dufour: Oui, mais l'état peut être
évolutif. Cela se pourrait, dans un cas précis, que quelqu'un
puisse être handicapé pour une année, que quelqu'un souffre
d'une maladie...
M. Séguin: Oui, c'est certainement une bonne nouvelle pour
le patient aussi.
M. Dufour: Son aussi, mais est-ce que vous allez exiger chaque
fois, parce que la personne pourrait dire: J'ai fait une déclaration
médicale cette année; l'an prochain, la même chose,
j'imagine... Comment allez-vous vous assurer de la pertinence ou de la
permanence de cet handicap-là?
M. Séguin: Eh bien, vous savez, on est dans un
système d'auto-cotisation. C'est aux gens, chaque fois qu'ils font leur
déclaration fiscale, de réclamer la déduction. Alors si la
personne, l'année suivante, est dans le même état qui lui a
permis d'avoir la déduction et a déjà, conformément
aux modalités, produit le certificat médical, etc., il n'y aura
pas lieu systématiquement, à chaque année, de refaire le
certificat. Ce sera à la personne, si son état a changé,
de le faire. Il pourrait arriver que le ministère vérifie, dans
ce domaine-là comme dans d'autres, pour voir si c'est bien
appliqué. Le ministère ne renoncera pas nécessairement
à vérifier comment les contribuables réclament ou se
croient admissibles à des déductions.
M. Dufour: Peut-être une dernière question. Est-ce
que le texte ou les textes que vous proposez sont exactement les mêmes
que le bill C-84 auquel vous avez fait référence tout à
l'heure?
M. Séguin: J'ai déjà répondu à
la question.
M. Dufour: C'est exactement les mêmes textes.
Le Président (M. Després): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Oui.
Le Président (M. Després): Est-ce qu'il y a des
commentaires ou peut-on passer à l'adoption?
M. Gendron: Un dernier commentaire, M. le ministre. On n'est pas
beaucoup autour de la table qui peuvent aller aussi loin dans la volonté
que vous avez exprimée. Cela fait deux ou trois fois que vous nous le
rappelez avec raison, seul le ministre - et je n'en
vois pas d'autre autour de la table que vous - peut modifier un article
ayant une portée fiscale. On est heureux de constater que, par rapport
à l'ancien texte, il y a une légère amélioration
quant à la libéralisation de la définition. Vous demandiez
des pistes de travail pour regarder cela ensemble, ce à quoi on a
souscrit. Il est évident que les pistes peuvent aller presque toujours
autour des deux notions: de façon marquée ou continue, parce que,
dans la définition, ce qui est le plus fatigant, c'est le bout "de
limiter de façon marquée". Alors, c'est interprétable,
plus ou moins. Je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir travailler
et sur le libellé "douze mois continus", parce que le continu peut
être lourd à porter et peut effectivement exclure des
handicapés qui souhaiteraient bénéficier de la
réduction fiscale. Il est déjà assez difficile pour eux
d'avoir la difficulté de leur handicap sans en plus subir une
interprétation fiscale pour un gain auquel ils prétendent avoir
droit. Je pense que ça serait légitime de leur permettre qu'il y
ait le moins d'interprétation possible et je suis convaincu que c'est ce
que vous souhaitez.
Pour être certain, M. le ministre, que vous vous rappeliez qu'on a
fait un petit bout là-dessus en commission parlementaire et que vous
n'oubliez pas l'ouverture que vous avez faite, on va adopter ces deux articles
sur division.
Le Président (M. Després): Donc, les articles 138
et 139 sont adoptés sur division. J'appelle maintenant l'article 140. M.
le ministre a des commentaires.
M. Séguin: Oui. C'est une modification purement
technique.
M. Gendron: Cela va pour 140.
Le Président (M. Després): L'article 140 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 141.
M. Séguin: II y aura un amendement. Peut-être pas
dans le premier sous-alinéa de l'article, mais je précise
qu'à l'intérieur de l'article 141 il y aura un amendement.
Le Président (M. Després): D'accord. Je vais
peut-être faire, avant vos commentaires, immédiatement la lecture
de cet amendement.
Insertion du titre V. l
Option d'achat d'actions, Régime d'intéressement
différé, prêt à la réinstallation et autres
"L'article 141 de ce projet est modifié par le remplacement des
paragraphes 2 et 3 par les suivants: "2: Le présent article, lorsqu'il
édicté l'article 725. 2 de la Loi sur les impôts,
s'applique à l'égard d'une convention conclue après le 23
avril 1985 lorsque l'avantage est réputé reçu après
le 22 mai 1985. "3: Le présent article, lorsqu'il édicté
les articles 725. 3 à 725. 5 de la Loi sur les impôts, s'applique
à l'égard d'une action acquise après le 22 mai 1985 et,
lorsqu'il édicté les articles 725. 6 et 725. 7 de cette loi, il
s'applique à compter de l'année d'imposition 1985. "
M. le ministre.
M. Séguin: Simple commentaire sur l'amendement. C'est que
ça simplifie le renvoi des dates, tout simplement.
Le Président (M- Després): M. le
député d'Abitibi-Ouest, est-ce qu'il y a des commentaires?
M. Gendron: C'est que 141 est un article quand même
passablement long et le ministre du Revenu nous dit que l'amendement qu'il
propose ne vient que modifier les renvois, mais les renvois pourquoi? 725. 2 et
725. 3? Ou y a-t-il des renvois qui vont jusqu'à 5?
M. Séguin: C'est-à-dire que...
M. Gendron: C'est ce que je voyais là, une série de
renvois. À chacun de ces articles concernant les options d'achat,
régime d'intéressement différé... Alors, c'est une
série de renvois sauf que votre amendement ne semble pas couvrir
l'entier des éléments de l'article 141.
M. Séguin: C'est ça. C'est que la date de
référence pour la mise en vigueur de certaines modalités
est simplifiée avec la nouvelle mesure.
M. Gendron: Alors, c'est...
M. Séguin: Alors, par exemple, 725. 3 au deuxième
alinéa de notre article, 725. 7...
Le Président (M. Després): M. le
député d'Abitibi-Ouest, l'amendement se trouve à toucher
effectivement, à la page 77, l'article 725. 7 paragraphes 2 et 3, aux
pages 77 et 78.
M. Séguin: Alors, si vous regardez l'article 725. 7,
à l'alinéa 2, à la première ligne, on dit: "Le
présent article, lorsqu'il édicté les articles 725. 2 et
725. 3 - je ne sais pas si vous le retrouvez dans...
M. Gendron: Oui. Là, ça va, mais admettez qu'au
tout début vous n'avez pas parlé de ça.
M. Séguin: Non, ce que j'ai dit, c'est qu'on revoit la
date de certaines modalités. On la modifie pour la rendre plus
simple.
Alors, le 725. 3 qui se lit là va être greffé
maintenant au deuxième alinéa, ou enfin, l'alinéa 3 du
texte de loi est le deuxième paragraphe de l'amendement. Voyez-vous
l'amendement là?
M. Gendron: Oui, oui.
M. Séguin: Alors, 725. 3 se retrouve à la
deuxième ligne de l'alinéa 3 de l'amendement.
M. Gendron: D'accord.
Le Président (M. Després): Est-ce que l'amendement
est adopté?
M. Gendron: Adopté.
Le Président (M. Després): L'article 141 est...
M. Séguin: Si vous voulez, je peux donner une explication
sur l'article dans l'ensemble.
M. Gendron: Oui,
Le Président (M. Després): Allez-y, M. le
ministre.
M. Séguin: Ici, c'est l'envers de la médaille, si
je peux dire, de toutes les mesures qu'on a vues antérieurement qui
prévoyaient le calcul pour tenir compte de l'exemption de gain de
capital, où on réduisait le revenu sur les options, etc. Ici,
c'est l'autre partie qui visait à les inclure. On sait que l'impôt
inclut d'abord des montants pour ensuite les déduire.
Dans l'étude du projet de loi, on a vu la déduction par
l'exemption de gain de capital. On arrive ici à l'inclusion qui est un
peu inversée parce que la loi est ainsi faite. C'est seulement l'autre
partie, pour balancer l'inclusion et la déduction. On a
déjà vu tous les aspects de déduction de ces mesures et
ici c'est l'envers. C'est donc la même chose, mais inversée.
Le Président (M. Després): L'article 141 est donc
adopté tel qu'amendé.
M. Gendron: Est-ce pour avoir le double des articles?
M. Séguin: Pardon?
M. Gendron: Est-ce, en gros, pour avoir le double des articles,
cette stratégie?
M. Séguin: C'est parce que la Loi sur les impôts a
d'abord toute une partie d'inclusion et ensuite une partie d'exclusion.
M. Gendron: Ah! C'est d'exclusion.
M. Séguin: Tout ce qu'on voit dans l'inclusion, on le
retrouve dans les déductions presque intégralement. C'est un peu
comme dans les pénalités. On constate des infractions dans un
chapitre, ensuite on constate les amendes et sanctions de ces mêmes
infractions, et on retrouve toujours les mêmes articles.
M. Gendron: D'accord.
Le Président (M. Després): Cela vous va, M. le
député d'Abitibi-Ouest? Je vous annonce officiellement que
l'article 141 est adopté tel qu'amendé, après l'avoir
mentionné quelques fois. J'appelle maintenant l'article 142, M. le
ministre.
Insertion du titre VI. 5
Exemption de gains en capital
M. Séguin: L'article 142 est un bloc assez long
d'articles. Essentiellement, c'est la description technique de l'exemption de
gain de capital à vie, avec des définitions, les règles
transitoires, les modalités, les calculs. C'est tout le chapitre de
l'exemption de gain de capital qui vise à accorder la nouvelle exemption
que nous avons vue à l'origine et qui pouvait atteindre 250 000 $
à la cinquième année.
M. Gendron: On aurait beau regarder cela, on ne retrouverait,
selon vous, toujours que du contenu relié à la clarification de
la déduction pour le gain de capital à vie de 500 000 $ à
compter de... De toute façon, c'est consécutif à la
déclaration ministérielle du 20 juin 1985.
M. Séguin: Il y a tous les effets indirects de
l'exemption, par exemple, qui restreignent les déductions de report de
pertes, de pertes, et la question qui maintient le montant déductible
dans les activités agricoles pour le gain de capital, etc. Cela
reproduit le principe dans la nouvelle exemption.
Le Président (M. Després): Y a-t-il des
commentaires de la part des membres de l'Opposition?
M. Gendron: Le commentaire que je veux faire, c'est conforme:
Est-ce qu'on garde toujours l'exclusion des dispositions pour la gestion du
gain de capital de 500 000 $ concernant les biens agricoles? Rappelez-vous
qu'il y avait une restriction, que c'était vrai pour tout bien. Ce
n'était pas 500 000 $ les premières années, sauf pour les
biens agricoles. Comme je n'ai pas eu le temps de le lire, je veux seulement
savoir si cette disposition qui était prévue dans le budget
Duhaime est demeurée intégrale, parce qu'elle était bonne
pour les producteurs agricoles qui voulaient faire des
transactions impartantes, compte tenu de la valeur des biens de
ferme.
M. Séguin: C'est l'article 726. 7 de notre projet qui
pourrait répondre à votre question. Il maintient le plafond
à 250 000 $ immédiatement, c'est-à-dire que le plafond
graduel ne s'est pas appliqué dans le domaine agricole. Le maximum du
plafond a été tout de suite consenti. (11 h 30)
M. Gendron: Exactement, il a tout de suite été
atteint.
M. Séguin: Je vous réfère
immédiatement à l'article 726. 7.
M. Gendron: D'accord, vous me répondez.
M. Séguin: Qui statue 250 000 $, moins d'autres montants
qui normalement peuvent diminuer, c'est...
Le Président (M. Després): Est-ce que... M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: Je comprends qu'on réfère toujours au
"bill" C-84, ou quelque chose comme cela, qui a été...
M. Séguin: Dans ce sujet-là, absolument.
M. Dufour: Bon, d'accord. Vous parlez d'une entreprise agricole
au Canada, II me semble que ce sur quoi on travaille ici, c'est la Loi sur les
impôts du Québec. Vous faites toujours allusion au Canada, mais si
c'est à l'extérieur du Québec, cela n'a pas affaire
à nous du tout. Pourquoi faites-vous toujours allusion à une
entreprise agricole au Canada? Cela peut être au Canada, mais au
Québec. Là, je ne sais pas, quelqu'un pourrait bien dire? J'ai
exploité une ferme en Ontario et je remplis mon impôt au
Québec. Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne
sais pas si... Je sais quel est le but qu'on vise; c'est clair. Mais, quand on
parle du Canada, ce n'est pas le Québec.
M. Séguin: Là, sur la question de territoire, c'est
bien sûr que le législateur aurait pu limiter le bien agricole en
question au territoire de la province de Québec ou l'étendre
partout au Canada ou même ailleurs; il aurait pu laisser porte ouverte
à ce que le bien agricole soit même à l'extérieur du
Canada. La législation fédérale s'applique
évidemment en entier à l'intérieur du territoire du
Canada.
La plupart des mesures fiscales de la Loi sur les impôts du
Québec, en principe, s'appliquent également sur le territoire
canadien, ne se limitent que très rarement au territoire provincial,
étant donné les multiples transactions qu'il peut y avoir en
dehors, avec d'autres provinces, etc. C'est fidèle au projet de loi
C-84, II n'y a aucun indice que le législateur ou que le gouvernement,
à l'époque, voulait restreindre l'application aux seuls biens
agricoles situés à l'intérieur de la province de
Québec.
M. Dufour: Vous me dites que cela ne peut pas causer de
problème.
M. Séguin: Non, pas du tout. L'entreprise doit être
au Québec. Une entreprise agricole au Québec peut avoir certains
biens agricoles dans d'autres provinces si c'est relié à son
activité.
M. Dufour: Elle serait considérée à ce
moment-là, pour fins de taxation, comme si elle était
située au Québec.
M. Séguin: Elle sera taxée au Québec si son
activité est au Québec.
M. Dufour: Mais est-ce qu'on peut dire que la répartition
est la même? Quelqu'un qui exploiterait une entreprise agricole en
Ontario ne serait pas tenu de remplir un formulaire d'impôt en
Ontario?
M. Séguin: De toute façon, cette mesure a une
application universelle, c'est-à-dire que si on s'harmonise avec
l'exemption de gain de capital et que le gouvernement fédérai
rend admissibles tous les biens agricoles situés sur le territoire
canadien, si une province ne limite la même déduction chez elle
qu'aux biens agricoles, cela n'aurait pas beaucoup d'effets en
général puisque les biens qui seraient situés dans une
autre province, aux fins de l'impôt fédéral, seraient quand
même admissibles. Le bien dans une autre province sera indirectement
admissible, sous certains aspects aussi, dans le calcul du revenu, parce que
l'entreprise, à ce moment-là, sera répartie dans plusieurs
provinces.
Mais dans le cas présent, si on voulait enlever le mot "Canada"
pour l'appliquer au Québec, uniquement au territoire du Québec,
cela restreindrait l'application aux seuls biens physiques situés sur le
territoire du Québec.
M. Dufour: Ce qui me ferait déduire...
M. Séguin: Cela ne semble pas être l'intention qu'on
peut dénoter jusqu'à maintenant.
M. Dufour: Mais si une entreprise agricole de l'Ontario faisait
sa déclaration au Québec, le ministre du Revenu de l'Ontario ne
pourrait-il pas dire à l'individu: L'entreprise est exploitée
chez nous, dans le territoire, et vous devez me rendre des comptes à
partir de cela?
M. Séguin: Dans les règles de taxation des
entreprises qui font affaire dans plusieurs provinces, il y a tout un chapitre
de la Loi sur les impôts là-dessus pour déterminer
finalement si elles doivent payer principalement dans une province ou dans
l'autre ou dans les deux. Il peut y avoir des prorata de chiffres d'affaires
qui peuvent se répartir.
Là, il y a tout un système en place pour déterminer
les critères: bureaux permanents, bureaux fixes d'affaires, le nombre
d'employés, le pourcentage du chiffre d'affaires dans une province par
rapport au chiffre d'affaires global, etc.
M. Dufour: On voit ça partiellement. C'est arrivé
qu'on a vu des choses de même, partielles, et ça s'applique aussi
dans ce cas-là.
M. Séguin: Oui...
M. Dufour: II y a des mesures qui permettent...
M. Séguin: II peut y avoir des entreprises agricoles,
comme dans d'autres domaines, qui peuvent avoir des petites opérations
reliées à leur exploitation du Québec dans une autre
province, pour s'alimenter avec des produits, par exemple, ou faire des
échanges agricoles, ça peut arriver. Remarquez que ce n'est pas
exclu qu'une intention gouvernementale pourrait choisir de limiter l'exemption
au seul territoire du Québec. Mais on n'a aucune indication à cet
effet pour le moment. Cela appartiendra éventuellement, peut-être,
au ministre des Finances d'en décider.
M. Dufour: Donc, à ce moment-ci, vous nous informez...
Vous ne pouvez pas nous dire si c'est plus avantageux. Ce n'est certainement
pas plus avantageux pour le Québec.
M. Séguin: À mon humble avis, cela ne change pas
grand-chose, parce que l'entreprise est taxée là où elle
réside, là où elle a ses affaires, qu'importe qu'elle ait
des biens ailleurs. Tout le situs de taxation remonte... Si c'est une
entreprise du Québec et qu'elle se déclare au 31 décembre
contribuable du Québec, tout va être taxé au Québec,
pour l'application de cette...
Le Président (M. Després): Est-ce que l'article 141
est adopté. M. le député de d'Abitibi-Ouest? Article
142.
M. Gendron: Oui, sauf que je pense que mon collègue avait
un point intéressant. Quand on a l'occasion de le lire, on se rend
compte que c'est juste parce que c'est en français, des grands bouts,
qu'on a l'impression que c'est la loi du revenu du
Québec. C'est toujours le mot "Canada" qui y figure et mot, je
pense qu'une harmonisation comme celle-là, ça me fatigue un peu.
Si on se réfère au texte intégral, vous avez
répondu encore-là correctement à cette question: Est-ce
qu'il s'agit d'une harmonisation en vertu du discours sur le budget de M. Yves
Duhaime du 20 juin 1985? La réponse était oui, ce qui est exact.
Sauf que dans le budget de 1985, M. Duhaime parlait... Voyons le texte, juste
une phrase, et cela va être ma conclusion: Ainsi le budget
fédéral - donc, on faisait la distinction - introduit
progressivement sur six ans une exemption de 500 000 $ de gain en capital,
quelle qu'en soit la source, lorsque réalisée par les
particuliers. Je crois qu'une application aussi large n'apparaît pas
pleinement justifiée, etc. etc. j'annonce donc que la législation
fiscale québécoise sera harmonisée avec la
législation fédérale à l'égard des mesures
relatives à cette exonération entrée en vigueur.
Autrement dit, le ministre des Finances voulait quand même,
à ce moment-là, distinguer la fiscalité
québécoise de la fiscalité fédérale pour une
mesure pour laquelle nous prétendions qu'il y avait une classe de
personnes au Québec, en termes de biens économiques, qui Se
devait tout de suite de bénéficier de l'avantage fiscal du
plafond, si vous me permettez l'expression, plutôt que d'aller
graduellement à 200 000 $. Mais quand on faisait ce geste, M. le
Président et M. le ministre, c'est carrément pour, je pense, se
démarquer de la législation fédérale ou de la
fiscalité fédérale. Et que dans une loi d'harmonisation on
s'harmonise, moi, je n'ai pas d'objection, mais que François Gendron,
citoyen du Québec, qui a une ferme en Alberta, décide de la
vendre et profite d'un gain de capital et qu'il bénéficie du
même avantage que M. le Président Després de la commission
- pour les fins de l'exemple, ce matin - je ne trouve pas cela- correct sur le
plan de la fiscalité québécoise. C'est ce que
j'appellerais des avantages fiscaux, parce qu'il y a un avantage fiscal, on en
convient, M. le ministre. On donne le même avantage à même
des impôts collectifs qui ne seront plus là. À partir du
moment où je donne un avantage fiscal, il y a ce que j'appelle un
coût social, un coût fiscal pour l'État
québécois et ce coût-là, moi, qu'on le partage
collectivement entre les 6 000 000 de Québécois, je suis
d'accord, mais qu'on le partage pour des biens économiques à
l'étranger et que j'en assume une partie, moi, je dis: Pourquoi est-ce
qu'on me donne cet avantage si j'ai un bien économique en Ontario? Bien
là, il devrait y avoir une règle de tout le monde. Il me semble
que l'esprit du budget Duhaime n'est plus là. On voulait permettre que
des transactions de biens agricoles puissent se faire sans
l'inquiétude de la perte fiscale due à la gradation du
gain qui était jusqu'à 500 000 $. Mais on dit: On va y aller
tranquillement, sauf pour la vente de biens agricoles.
Cela m'inquiète un peu qu'on n'ait pas trouvé de
façon pour se caractériser davantage. On jurerait que c'est une
loi du revenu canadienne. Je pensais qu'on étudiait plutôt un
projet du ministère du Revenu du Québec qui avait des
dispositions québécoises mais d'harmonisation avec d'autres
textes. Je n'ai rien contre le fait de s'harmoniser avec des textes
fédéraux. Là où j'ai des problèmes, c'est
qu'à chaque fois, des débuts d'article, comme c'est le cas
actuellement, réfèrent constamment à la fiscalité
canadienne. Je ne veux pas les reprendre, je pense que M. le ministre le sait
lui-même. On dit: S'il a résidé au Canada pendant toute
l'année. Chaque fois, c'est ce genre de références? "Un
particulier qui n'est pas une fiducie et qui réside au Canada... ".
J'aimerais mieux: Un particulier qui n'est pas une fiducie et qui réside
au Québec pendant toute une année d'imposition peut
déduire, dans le calcul... C'est de cela qu'on devrait parler. 726. 10:
"Aux fins du présent titre, un particulier est réputé
résider au Canada... ". Non! Un particulier est réputé
résider au Québec... C'est la loi du revenu
québécois. Je m'arrête là pour dire qu'on va
l'adopter sur division, à moins qu'on ne décide de faire une loi
du revenu du Québec.
Le Président (M. Després): Est-ce qu'il y a des
commentaires, M. le ministre, avant l'adoption sur division?
M. Séguin: Est-ce que je peux faire un commentaire?
M. Gendron: J'aimerais cela, M. le ministre, oui.
Le Président (M. Després): Sûrement, M. le
ministre.
M. Séguin: Je trouve intéressants les commentaires
du député d'Abitibi-Ouest. Je pense qu'il a bien cerné,
encore là, la problématique - il le fait très bien depuis
hier - sur certains points. Je pense que cela mérite d'être
reconsidéré. Le député comprendra que ce n'est pas
directement dans mon mandat de le faire. Je pense qu'il en convient. Je vais
porter à l'attention de mon collègue le ministre des Finances les
remarques du député, dans le sens de vérifier à
nouveau si l'intention, à l'origine, était bien celle-là.
Ce que je peux lui dire, c'est que dans la déclaration d'harmonisation,
il y a un principe quand même assez général que, quand on
déclare s'harmoniser, à moins qu'on n'indique là où
on ne s'harmonise pas, surtout en fiscalité, on a plus tendance à
s'harmoniser avec la législation fédérale et à
reprendre le même territoire. Il est assez exceptionnel qu'on limite la
mesure au territoire de la province de Québec. Donc, n'ayant pas
d'indication jusqu'à maintenant d'une intention de limiter la
portée à des biens admissibles qui seraient uniquement
situés à l'intérieur du territoire de la province de
Québec, je trouve le point intéressant et je vais en discuter,
porter à l'attention du ministre les commentaires pour qu'on puisse
peut-être reconsidérer cet élément.
Le Président (M. Després): M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: Je pense que le ministre est correct quand il dit: On
pourrait considérer. Mais, règle générale, ce qu'on
entend dire en commission, c'est que la loi qu'on adopte doit s'harmoniser
aussi avec les déclarations ministérielles qui ont
été faites antérieurement. Dans ce cas-ci, la loi qu'on
harmonise, ce n'est pas en vertu de l'harmonisation du ministre des Finances,
Gérard D. Levesque, c'est en fonction des déclarations
ministérielles de Yves Duhaime, l'ancien ministre des Finances. Â
moins que je ne me trompe, il me semble que le texte est clair, il
réfère à deux parties distinctes.
Dans le texte qui vient d'être lu, c'est vraiment le Québec
par rapport au Canada. On dit qu'on harmonise, bien sûr, mais on dit
qu'on tient compte de la législation. Je ne vois pas de quelle
façon le ministre du Revenu, qui fait référence à
ces textes, peut nous dire: On l'a dans tel discours du budget, c'est telle
chose qui est dite.
Il n'y a aucun doute dans mon esprit que ce qui est devant nous fait
référence à ce que l'ex-ministre des Finances Yves Duhaime
disait dans le discours. On pourrait l'harmoniser. Vous pourriez prendre sur
vous-même de l'harmoniser. Je ne vois pas le problème que cela
pourrait causer. Vous l'avez répété maintes et maintes
fois quand vous n'étiez pas ministre et je vous l'ai entendu dire encore
hier: II faut que la législation transmette fidèlement ce qui a
été dit dans des déclarations ministérielles. Dans
ce cas-ci, le texte ne rend pas nécessairement justice à la
déclaration ministérielle telle que lue par mon collègue
tout à l'heure. (11 h 45)
Le Président (M. Després): M. le ministre,
avez-vous d'autres commentaires? Non.
M. Gendron: Adopté sur division.
Le Président (M. Després): L'article est
adopté sur division. J'appelle maintenant l'article...
M. Séguin: M. le Président.
Le Président (M. Després): Oui, M. le ministre?
M. Séguin: Je demanderais une suspension de quelques
minutes.
M. Gendron: Oui.
Le Président (M. Després): Aucun
problème.
M. Séguin: Merci.
Une voix: II n'en est pas question.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
Le Président (M. Després): Une suspension de quelques
minutes.
(Suspension de la séance à 11 h 46)
(Reprise à 11 h 53)
Le Président (M. Després): À l'ordre, s'il
vous plaît! La commission reprend ses travaux.
L'article 142 a été adopté sur division. J'appelle
l'article 143. M. le ministre a sûrement des commentaires à nous
faire sur cet article.
M. Séguin: C'est très simple, M. le
Président. C'est le calcul des pertes nettes, toujours aux fins de
l'exemption de gain de capital. Je suggère qu'on étudie les
articles 143, 144, 145, 146 et 147 inclusivement ensemble.
Le Président (M. Després): Est-ce que cela va, M.
le député d'Abitibi-Ouest? Êtes-vous consentant à
voir en bloc les articles 143 à 147?
M. Gendron: Oui, parce qu'il s'agit du même sujet. Mon
collègue Francis, est-ce que cela va?
M. Dufour: Cela va.
M. Séguin: On peut même inclure les articles 148 et
149. Jusqu'à l'article 149, ce sont encore des modalités de
l'exemption de gain de capital à vie, particulièrement pour le
calcul des pertes nettes, le report de pertes, les pertes admissibles, etc.
Le Président (M. Després): Si le
député d'Abitibi-Ouest n'a pas d'objection, nous pourrions voir
en bloc les articles 143 à 149 inclusivement.
M. Gendron: Adopté.
Le Président (M. Després): M. le ministre, vos
commentaires sur les articles 143 à 149.
M. Séguin: J'ai indiqué que ce sont des
modalités générales qu'on a à peu près
toutes vues, mais, là, elles apparaissent sous un angle
différent. Je propose l'adoption en bloc.
Calcul du revenu imposable
Le Président (M. Després): Donc, les articles 143
à 149 sont adoptés. J'appelle l'article 150. M. le ministre.
M. Séguin: Ce sont des règles qu'on appelle des
règles anti-évitement d'impôt qui sont un peu nouvelles,
mais appuyées sur des règles déjà existantes pour
éviter que des contribuables profitent de dépouillements de
dividendes, de revenus qui diminuent indûment le revenu imposable, etc.
L'article est écrit pour empêcher que l'application de certaines
modalités, techniquement, partie par partie, très
légitimes, mais qui peuvent donner des résultats où le
contribuable profiterait indûment d'allégements fiscaux auxquels
il ne serait pas, normalement, s'ils avait été demandés
directement, admissible.
Le Président (M. Després): M. le
député d'Abitibi-Ouest a-t-il des commentaires à faire ou
si on peut passer à l'adoption?
M. Gendron: Une seconde...
M. Séguin: Cela vise un peu certaines modalités
qu'on a déjà vues, par exemple concernant les options, les dons,
les paiements d'intéressement à des employés, la question
sur les prêts, la question des règles d'attribution. C'est une
série de petites mesures qui visent les cas particuliers, où le
jeu de l'interprétation pourrait permettre à un contribuable de
contourner le résultat recherché. Je ne sais pas s'il y a des
questions particulières...
M. Gendron: Dans ces articles, touche-t-on également les
pénalités?
M. Séguin: Des pénalités? M. Dufour:
Oui.
M. Séguin: Non, je ne crois pas qu'on ait des
pénalités là-dedans. Ce sont des interprétations
que l'on vise. On dit, par exemple: Si, dans les options, le résultat de
tel ou tel article donnait que le prix de base rajusté soit de 0 $ et
que son gain de capital, à ce moment, soit modifié par rapport
à l'objectif de la loi, on va corriger le prix de base rajusté
pour faire en sorte que le gain de capital soit refait. C'est le
genre d'intervention qu'on fait sur chacun des
éléments.
M. Gendron: D'accord, adopté.
Le Président (M. Després): L'article 130 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 151. M. le ministre.
M. Séguin: Ici, cela concerne la déduction qu'une
corporation peut faire lorsqu'elle reçoit un dividende. Il s'agit d'un
cas particulier qui touche les institutions financières
désignées et le versement de dividendes qu'elles peuvent recevoir
sur une action. La modalité est ici tout à fait technique et ne
change pas le principe dans son ensemble.
M. Gendron: J'adopte 151.
Le Président (M. Després): L'article 151 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 152. M. le ministre.
M. Séguin: Ici, c'est relatif au RPTI, qui a
été abrogé.
M. Gendron; Oui, cela va.
Le Président (M. Després): L'article 152 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 153. M. le ministre.
M. Séguin: Je voudrais indiquer qu'il y a une série
d'articles: l'article 776. 1. 1 et 776. 1. 3, ce qui fait deux articles. Cela
vise l'action du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec.
L'amendement a essentiellement pour but de diminuer le pourcentage du
crédit ou du montant déductible, qui passe de 35 % à 20
%.
M. Gendron: Je pense que le ministre a raison pour ce qui est du
pourcentage, qui passe de 35 % à 20 %. Le ministre du Revenu est-il
quand même en mesure de nous indiquer l'impact pour le gouvernement du
Québec, en termes de chiffres? Comme je n'ai pas les
éléments justificatifs, vous rappelez-vous pourquoi il y a eu
cette réduction?
M. Séguin: II y a eu une réduction à deux
égards. D'abord, le pourcentage de l'investissement admissible est
diminué de 35 % à 20 %. En même temps, le crédit,
qui était au maximum - on le voit à l'article qui suit -
auparavant de 1225 $, est réduit à 700 $. C'est-à-dire que
le pourcentage ne peut pas donner un montant déductible supérieur
à 700 $, alors que le plafond était avant de 1225 $. (12
heures)
La raison fondamentale appartient au ministre des Finances, qui a
décidé de réduire la déduction. C'est une
réduction effectivement, c'est donc une restriction de la mesure. Il
faut se rappeler que le gouvernement fédéral a également
accordé une forme d'équivalence sur le crédit. C'est
peut-être pour cela qu'ils ont tenu compte de l'avantage du
fédéral en réduisant celui du Québec, mais je ne
connais pas de chiffres ou les raisons particulières qui ont pu
justifier le ministre des Finances à réduire le plafond.
M. Gendron: Est-ce que vous avez eu des représentations de
la part de la FTQ...
M. Séguin: Non.
M. Gendron:... concernant cette déduction à la
baisse?
M. Séguin: Aucune, pas en ce qui me concerne.
M. Gendron: Pas en ce qui vous concerne. Cette mesure est-elle
applicable, pour le ministère du Revenu, pour l'année
d'imposition 1986-1987? Est-ce qu'elle a été appliquée en
1986?
M. Séguin: À partir du... Les actions acquises
après le 23 mai 1985...
Le Président (M. Després): Est-ce que les articles
153 et 154 sont adoptés?
M. Gendron: Cela va.
Le Président (M. Després): Adopté. J'appelle
l'article 155. M. le ministre.
M. Séguin: Alors, l'article 154 est-il adopté, M.
le Président?
Le Président (M. Després): Oui. M. Gendron:
Oui.
M. Séguin: Ici, à l'article 155, c'est simplement
pour préciser la définition d'enfants admissibles qui existait
dans l'ancien texte, mais qui est un peu bonifiée.
M. Gendron: Comment?
M. Séguin: On fait maintenant référence aux
allocations en vertu de la Loi sur les allocations familiales. On a
enlevé le mot "familiales". C'est tout simplement une
référence plus précise à la loi comme elle est
libellée.
M. Gendron: D'accord.
Le Président (M. Després): L'article 155 est
adopté. J'appelle l'article 156. M. le ministre.
M. Séguin: C'est la même chose ici. Le titre est
corrigé pour faire apparaître le développement
expérimental tel qu'on l'a vu dans les dispositions.
M. Gendron: Concordance. Cela va.
Le Président (M. Després): Article 156,
adopté. Article 157. M. le ministre.
M. Séguin: Je proposerais, M. le Président, qu'on
regarde les articles 157, 158, 159 et 160 en bloc, ces articles étant
interreliés* Ce sont les modalités du calcul du crédit
d'impôt. On a vu, dans un premier temps, sur la recherche et le
développement, des dépenses admissibles qui pouvaient
réduire le revenu. Ici, on voit le crédit d'impôt qui est
un autre avantage fiscal qui est greffé au traitement fiscal de la
recherche et du développement. Par ailleurs, le principe est toujours le
même, sauf qu'il y a des modalités un peu différentes parce
qu'il s'agit ici d'un crédit d'impôt.
Le Président (M. Després): Est-ce qu'il y a
consentement pour qu'on voie les articles 157 à 160 en même temps?
Y a-t-il consentement, M. le député d'Abitibi-Ouest?
M. Gendron: Oui.
Le Président (M. Després): Oui. Est-ce qu'il y a
des commentaires de part et d'autre sur ces articles?
M. Gendron: Cela va. Adopté.
Le Président (M. Després): Les articles 157, 158,
159 et 160 sont adoptés. J'appelle maintenant l'article 161. M. le
ministre.
M. Séguin: L'article 161 concerne le gain en capital
à vie qui introduit une autre modalité. C'est une
présomption aux fins du calcul de la perte au titre de placement dans
une entreprise. On a vu également dans nos travaux que l'exemption de
gain en capital à vie est réduite dans son principe par des
pertes de placement dans une entreprise.
M. Gendron: Mais, ici, est-ce qu'il s'agit d'une restriction ou
d'un élargissement? D'abord, l'article 161, il s'agit d'un article
nouveau. C'est bien cela?
M. Séguin: C'est un article qui est très
spécifique aux cas de faillite. C'est la continuation de la perte
après la faillite. On se réfère à l'article 782
relatif aux faillites.
M. Gendron: Oui, mais, dans le texte, on dit "est
réputé ne pas être une perte à l'égard d'un
placement dans une entreprise dans la mesure où elle n'excède pas
le moindre des montants". J'ai donc de la difficulté à saisir
votre première explication, à savoir que c'était relatif
au calcul d'une perte. Si on donne les éléments pour le
soustraire, on dit: C'est réputé ne pas être une perte.
Alors, on définit ce qui est...
M. Séguin: Ce n'est pas ici qu'on voit le calcul qui fait
que la perte au titre d'un placement d'entreprise réduit l'exemption de
gain en capital à vie. Je ne fais simplement qu'indiquer qu'en
général ce genre de perte qui était déductible
entièrement a été réduit lors de l'introduction de
l'exemption de gain en capital à vie qui est, pour d'autres
considérations, plus généreuse. Mais cela a eu le
contrecoup de diminuer, de restreindre l'application de la déduction du
revenu d'une perte de placement d'entreprise. C'est tout ce que j'ai
indiqué.
M. Gendron: D'accord.
M. Séguin: Ici, c'est le cas spécifique qui suit la
faillite, à savoir comment le report de la perte qui existait avant la
faillite peut affecter lorsqu'il y a reprise des activités après
la faillite.
M. Gendron: Cela va.
Le Président (M. Després): L'article 161 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 162 et il y a un amendement. Ce
projet est modifié au paragraphe 1 par le remplacement de la partie de
l'article 835 de la Loi sur les impôts qui précède le
paragraphe a qu'il édicté par ce qui suit: "Dans le
présent titre, les articles 92. 9 à 104, 130, 130. 1, 135, 137
à 163. 1, 176 à 179, 183, 428 à 451, 570, 736. 1 et 1087
à 1102. 3. " Est-ce qu'il y a des commentaires, M. le ministre?
M. Séguin: Je veux simplement indiquer que le seul but de
l'amendement, c'est de modifier le mot...
M. Gendron:... l'article 828.
M. Séguin: C'est cela. On remplace le mot "article" par le
mot "titre". On est à l'amendement.
M. Gendron: Oui.
Le Président (M. Després): Oui.
M. Séguin: Le but de l'amendement, c'est de remplacer le
mot "article" par le mot "titre".
M. Gendron: À moins qu'il ne s'agisse d'une
omission...
M. Séguin: On enlève le renvoi à l'article
828...
M. Gendron: Également.
M. Séguin:... qui est inutile.
M. Gendron: C'est cela.
M. Séguin: C'est cela.
Le Président (M. Després): Est-ce que l'amendement
est adopté?
M. Gendron: L'amendement est adopté... Le Président
(M. Després): Adopté. M. Gendron:... et l'article
amendé...
Le Président (M. Després): Adopté tel
qu'amendé. L'article 163. M. le ministre.
M. Séguin: C'est l'article qui vise le calcul de la
réserve qui est déductible dans le calcul du revenu d'une
corporation d'assurance. C'est un ajustement, une précision sur les
éléments à considérer lors du calcul comptable
d'une réserve dans le but de soustraire le montant de la réserve
dans le calcul du revenu de l'année d'une corporation d'assurance.
M. Gendron: Cet élément ne figurait pas dans
l'ancien texte?
M. Séguin: Non.
M. Gendron: C'est complètement nouveau?
M. Séguin: C'est cela.
M. Gendron: Est-ce que c'est une demande qui vous a
été faite par les assureurs-vie?
M. Séguin: Non. Je ne peux pas l'indiquer, je ne sais pas
s'il y a eu des représentations faites au ministre des Finances à
l'époque pour l'introduction de cette mesure, mais cela provient du
point 34 de la déclaration ministérielle du 20 juin 1985 visant
à corriger certaines provisions qu'un assureur pouvait réclamer
dans certaines limites. Ce qu'on fait ici, c'est qu'une partie de la
réserve sera présumée avoir déjà
été réclamée en déductions dans son revenu
pour certaines polices d'assurance à payer à la suite du
décès. La réserve, fondamentalement, c'est une
réserve actuarielle...
M. Gendron: Actuarielle.
M. Séguin:... qu'on soustrait du revenu en
prévision d'obligation de paiement.
M. Gendron: C'est beau. Adopté.
Le Président (M. Després): L'article 163 est
adopté. J'appelle l'article 164.
M. Séguin: Je suggère qu'on regarde les articles
164, 165 et 166 ensemble. Cela touche ce qu'on appelait le régime
d'intéressement aux employés qui a été
abrogé.
Le Président (M. Després): Est-ce qu'il y a
consentement, M. le député d'Abitibi-Ouest, pour étudier
ensemble ces articles 164, 165, 166, 167?
M. Gendron: Oui, il y a consentement pour qu'on les regarde
ensemble.
Le Président (M. Després): D'accord. Donc, ces
articles sont adoptés.
M. Gendron: Non,
Le Président (M. Després): Non?
M. Gendron: II y a consentement pour qu'on les traite
ensemble...
Le Président (M. Després): Excusez-moi, mon cher
monsieur.
M. Gendron:... sauf que j'aimerais que le ministre du
Revenu...
Le Président (M. Després):... nous donne des
explications.
M. Gendron:... nous en dise un peu plus. Il nous dit que cela a
été éliminé. Pourquoi ces dispositions
n'existent-elles plus?
M. Séguin: C'est le point 14 de la même
déclaration dont je pariais tantôt, la déclaration
ministérielle où on précise les modifications pour
l'abrogation du choix à l'égard du coût d'un bien pour le
bénéficiaire d'un régime d'intéressement
différé et son remplacement par un autre choix.
M. Gendron: Cela signifie que les dispositions concernant un
bénéficiaire quelconque sur le plan fiscal du régime
d'intéressement différé sont abandonnées,
n'existent plus et qu'on remplace cela par un autre choix? Cet autre choix,
c'est quoi?
M. Séguin: Le régime d'intéressement
différé, comme on l'appelait, est complètement
modifié par de nouvelles règles qui font qu'il y a encore
possibilité d'intéresser un employé par une cession
d'actions. C'est cela dans le fond qu'on fait, mais on ne l'appelle plus
"régime d'intéressement" parce que ce sont toutes des mesures
nouvelles qui atteignent les mêmes buts, mais qui ne font plus partie
d'un régime particulier. C'est pour cela que je dis que c'est un
régime qui
n'existe pas, mais le choix ici dans le calcul du prix de base
rajusté ou du coût de l'action est modifié.
M. Gendron: Mais pour le contribuable qui
bénéficiait du régime dont on vient de parler et qu'on
appelle "régime d'intéressement différé", ce choix
n'est pas éliminé...
M. Séguin: Non.
M. Gendron:... s'il y a d'autres dispositions qui lui permettent
d'exercer ce choix.
M. Séguin: C'est cela. Autrement dit, il aura le choix
d'exclure de son revenu l'excédent de la valeur marchande des actions
reçues sur le coût qu'il avait par ailleurs.
M. Gendron: D'accord. Adopté.
Le Président (M. Després): Les articles 164
à 166 sont adoptés. C'est cela, M. le ministre? L'article 167
n'était pas inclus.
M. Séguin: Oui, j'avais suggéré qu'on fasse
les trois articles en bloc; ils sont interreliés.
Le Président (M. Després): D'accord. Je me
demandais simplement si l'article 167 était inclus ou non.
M. Gendron: L'article 167 n'est pas touché.
M. Séguin: Non.
Le Président (M. Després): D'accord. Les articles
164, 165 et 166 sont adoptés. Est-ce qu'il y a des commentaires sur
l'article 167?
M. Séguin: Oui. L'article 167 prévoit simplement
que les versements périodiques d'une prestation de rente puissent varier
en fonction des changements du taux d'intérêt offert sur le
marché.
Le Président (M. Després): Est-ce qu'il y a des
commentaires, M. le député d'Abitibi-Ouest?
M. Gendron: Oui. Par rapport à l'ancien texte,quelle est la différence fondamentale?
Une voix: Est-ce un taux fixe, cela?
M. Gendron: Cela n'a pas l'air. Ce n'est pas cela qui est
écrit.
Le Président (M. Després): M. le ministre.
M. Séguin: L'explication la plus pertinente serait qu'on
veut s'assurer que le fonds dans lequel sont versés les montants, par
exemple, un Régime enregistré d'épargne-retraite, puisse
varier selon le taux d'intérêt aux fins du calcul de la rente qui
va être éventuellement payée à titre de prestations,
alors que dans l'ancien article -ce n'est pas établi comme tel -
c'étaient les actifs de l'ensemble du régime qui pouvaient
fluctuer selon la plus-value des titres qui étaient à
l'intérieur. (12 h 15)
Cela fait suite à l'article 81 du projet de lai C-84. Le nouvel
article 146. 3b iii. 1 de la loi fédérale est modifié pour
permettre au Régime enregistré d'épargne-retraite de
verser des rentes à échéance dans les cas où les
paiements périodiques varient en fonction du changement des taux
d'intérêt généralement affichés sur le
marché. Cet amendement s'appliquera après 81 afin que les
régimes actuels prévoyant de telles rentes ne soient pas exclus.
Autrement dit, cela permet à l'émetteur d'ajuster un taux
d'intérêt flottant sur les prestations, alors qu'avant, en vertu
des rentes viagères qui prévoyaient le versement,
c'étaient plutôt des taux fixes en vertu des anciens
libellés des règlements.
M. Gendron: Qui a un avantage là-dedans? Est-ce le
ministère du Revenu ou la personne intéressée?
M. Séguin: C'est le contribuable parce qu'il va profiter
immédiatement d'une augmentation du taux d'intérêt
plutôt que de faire face à un contrat à taux fixe. Si les
taux augmentent, il va en bénéficier. À la baisse aussi,
mais disons que, dans le cycle actuel, on peut penser que c'est plus
avantageux. Il a toujours la liberté maintenant dans les
négociations, avec la libéralisation qu'il y a eu sur le
régime d'épargne-retraite, de choisir une rente à taux
fixe. Là, on permet qu'à son choix il fasse une comptabilisation
du taux d'intérêt flottant. Cela me semble l'explication la
plus...
M. Gendron: Cela va.
Le Président (M. Després): L'article 167 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 168. M. le ministre.
M. Séguin: C'est un peu relatif à l'article
précédent concernant l'épargne-retraite. On prévoit
ici une modalité concernant la fiducie qui administre le fonds pour le
Régime enregistré d'épargne-retraite et on vise ici un
placement non admissible, à savoir ce qui se fait à
l'intérieur de la fiducie si elle se retrouve avec un placement non
admissible.
M. Gendron: J'en ai simplement sur la notion. Ne trouvez-vous pas
que cela fait drôle qu'on parle d'un impôt à payer par la
fiducie à l'égard d'un placement non admissible? Un placement non
admissible pour fins de déduction, ce doit être pour cela.
M. Séguin: Non. La fiducie est imposable. C'est une
entité imposable, sauf qu'elle n'est pas imposable sur les biens
admissibles. Mais sur des biens non admissibles, elle est imposable parce que
cela devient pour la fiducie un revenu sur des placements non admissibles.
Alors, elle aura à payer un impôt sur le placement qu'elle a en
main qui n'est pas admissible.
M. Gendron: D'accord.
M. Séguin: Elle pourra toujours choisir de remettre le
bien non admissible à la personne...
M. Gendron: Pour éviter...
M. Séguin:... pour s'éviter... C'est une forme
d'incitatif, pour qu'elle ne garde pas entre ses mains, comme fiducie, des
placements non admissibles.
Le Président (M. Després): Donc, l'article
168...
M. Gendron: Je suis d'accord, mais qu'est-ce que serait un
placement non admissible pour un fiduciaire ou une fiducie?
M. Séguin: II faudrait voir les modalités du
régime d'épargne-retraite. Il y a des placements qui peuvent
être versés dans l'épargne-retraite. Ce seraient des biens
qu'on n'a pas le droit d'investir dans l'épargne-retraite, par exemple,
détenir des actions de compagnies privées., Actuellement, ce sont
seulement des actions cotées en bourse qui sont admissibles. Il y a
d'autres biens qu'on prescrit qui sont admissibles ou non. Ce serait un
placement non admissible.
M. Dufour: Les surplus d'intérêts qu'une fiducie
pourrait obtenir, est-ce que ce seraient des biens...
M. Séguin: Non.
M. Dufour: Non. Ce n'est pas cela...
M. Séguin: On vise surtout la qualité du placement.
Par exemple, une fiducie ne pourrait pas consacrer tous ses fonds à
l'achat d'actions américaines qui sont cotées à une bourse
américaine. Ce n'est pas admissible. Il y a certains placements comme
cela. Il faut vérifier dans la loi si le placement est admissible
lorsqu'on souscrit des fonds à un Régime enregistré
d'épargne-retraite auprès d'une banque ou d'une caisse populaire.
Habituellement, les gens souscrivent à des certificats de
dépôt, etc.; c'est régulier. À l'époque, on
avait les hypothèques. Il y a eu une ouverture dans la loi pour
permettre à une fiducie d'épargne-retraire de vous prêter
l'argent sur votre propre maison, ce qu'on appelait le REER-hypothèque.
C'est une petite ouverture et il y a plusieurs conditions. Mais, règle
générale, on ne pouvait pas le faire, comme la fiducie ne peut
vous prêter à nouveau le montant à titre de prêt
personnel ou le prêter à un conjoint, à des gens de votre
famille. En principe, ce n'est pas un placement admissible. Si elle le fait, il
y a une pénalité.
M. Dufour: Vous parlez des fonds américains. Il me semble
qu'il y a eu des changements dans la loi permettant qu'ils soient admissibles
actuellement.
M. Séguin: Un petit pourcentage.
M. Dufour: Oui, mais un individu est admissible à 100 %.
Il fut un temps où les placements américains étaient
exonérés d'impôt, mais plus maintenant.
M. Séguin: Je pourrais vous référer à
l'article 934 de la Loi sur les impôts qui donne toute la liste des
placements admissibles. Il y en a pas mal.
M. Dufour: Quelques-uns.
M. Séguin: II faudrait les voir. Je vous donnais seulement
des exemples pour visualiser.
M. Gendron: Mais, règle générale, sans voir
la liste, ce sont plus des placements admissibles que non admissibles pour une
fiducie.
M. Séguin: Oui. Ce qu'on veut faire, c'est protéger
les fonds administrés par la fiducie. Il y a des considérations
qui ont été choisies à l'époque pour faire en
sorte... Par exemple, pourquoi, dans le régime
d'épargne-retraite, ne permettrait-on pas que les fonds soient
prêtés a nouveau à une petite entreprise
contrôlée par l'individu? Cela fait l'objet de discussions dans
les politiques fiscales depuis deux, trois ans. À un moment
donné, cela pourrait être libéralisé. On dirait:
Celui qui a une fiducie d'épargne-retraite pourra se prêter
à nouveau de l'argent dans son entreprise. Chez nous, on a plutôt
développé les SPEQ, mais la question s'est posée, à
savoir si on devait revoir l'utilisation des fonds à l'intérieur
de la fiducie. Je pense que la prudence qui s'est développée avec
cela, c'est de protéger le
contribuable. On ne voudrait pas qu'une trop forte libéralisation
fasse que des économies accumulées dans l'épargne-retraite
enregistrée servent... Au fond, on veut protéger les
contribuables contre eux-mêmes. On veut éviter qu'ils soient
tentés d'utiliser cela pour faire des placements et tout perdre. C'est
pour cela que des balises ont été mises.
M. Gendron: C'est beau.
Le Président (M. Després): L'article 168 est
adopté. J'appelle l'article 169. M. le ministre.
M. Séguin: On touche encore ici à l'exemption de
gain en capital à vie. Ce sont des modalités purement
techniques.
M. Gendron: Sauf la date: "Le présent article s'applique
à l'égard d'une prime versée après le 23 mai 1985".
J'ai de la difficulté avec cette référence. On dit
également: "... lors de l'aliénation d'un bien agricole
admissible après le 31 décembre 1984" et on ratifie le tout en
1987. Ne trouvez-vous pas qu'il y a un délai qui a l'air curieux?
M. Séguin: Non. Dans le contexte, vous allez comprendre
qu'il y a une certaine logique. On pouvait et on peut encore, dans certaines
circonstances, verser à un Régime enregistré
d'épargne-retraite à titre de prime c'est l'individu qui verse
une prime déductible de son revenu - un versement annuel ou des
versements qui proviennent d'autres sources, qui ne sont pas plafonnés
à la limite déductible annuelle de 5500 $ ou 3500 $; maintenant,
c'est 7500 $. Par exemple, un gain en capital fait par un agriculteur peut
être transféré entièrement dans le régime
d'épargne-retraite. Compte tenu de la nouvelle exemption de gain en
capital, cela a été modifié pour équilibrer les
deux. Cette mesure prend effet à partir du 23 mai 1985, date à
laquelle la mesure budgétaire a été annoncée.
Le Président (M. Després): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Est-ce que ce sont seulement les gains en capital qui
peuvent être transférés sans tenir compte de la limite?
M. Séguin: Non. Il y a beaucoup d'autres montants
forfaitaires, par exemple, un montant payé par la Régie des
rentes du Québec, le fonds de retraite. Plusieurs montants de ce genre
peuvent être versés directement dans le Régime
enregistré d'épargne-retraite sans limite et sans être
taxables, c'est-à-dire qu'ils vont directement dans le fonds et,
même, ils ne sont pas soumis à la déduction à la
source des impôts, si c'est fait directement du payeur du montant
à la fiducie d'épargne-retraite. Cela existe depuis nombre
d'années.
M. Gendron: C'est beau.
M. Séguin: À titre d'exemple, certains montants
forfaitaires reçus lorsqu'un politicien quitte la carrière
peuvent être transférés dans l'épargne-retraite.
M. Gendron: Et il ne paie pas d'impôt? M. Séguin:
C'est cela.
M. Gendron: Est-ce que vous me suggérez cela pour
m'inciter à prendre une décision, M. le ministre?
M. Séguin: Ah non! Moi, j'ai... Je sais que certains de
vos collègues chercheraient des consultations dans ce sens.
M. Gendron: Cherchez-vous à libérer un
comté?
Le Président (M. Després): Donc, l'article 169 est
maintenant adopté. L'article 170, M. le ministre.
M. Séguin: Oui. M. le Président, les articles 170,
171, 172 et 173 concernent l'ancien régime d'épargne-logement qui
a été à toutes fins utiles abrogé, mais dont
certaines modalités ont été conservées,
étant donné que la fiducie du régime
d'épargne-logement avait une existence maximale, à l'origine, de
21 années et que des fonds peuvent être conservés. Ce sont
simplement des mesures d'ajustement pour la transition jusqu'à ce que
les fonds soient complètement disparus de ce régime.
M. Gendron: Cela ne vous tente pas de reconsidérer cette
décision et d'envisager de faire des suggestions au ministre des
Finances lui disant qu'il s'agissait là d'une excellente mesure?
M. Séguin: Effectivement, c'est un régime qui
avait, je pense, beaucoup d'intérêt pour les contribuables.
C'était le gouvernement fédéral à l'époque
qui avait donné le coup d'envoi pour faire disparaître ce
régime. Je pense que le gouvernement du Québec sera toujours,
avec ces mesures fort populaires, dans une situation très
délicate, soit de maintenir un régime quand l'autre
administration le fait disparaître. C'est disparu dans la foulée
de l'introduction de l'exemption de gain en capital et pour d'autres
considérations sans doute. Il serait à souhaiter qu'un jour cela
puisse revenir.
M. Gendron: N'est-ce pas là un
argument additionnel en faveur de la thèse d'avoir un seul
régime fiscal au Québec? On n'aurait pas l'inconvénient du
comparatif qui a commencé à tracer la vote.
M. Séguin: M. le député sait très
bien que toute comparaison est boiteuse.
Le Président (M. Després): Donc, l'article...
M. Dufour: Oui, mais elle n'est pas nécessairement bonne
pour jouir des exemptions, même si elle est boiteuse; les
handicapés.
Le Président (M. Després): Donc, les articles 170,
171, 172 et 173 sont adoptés. J'appelle maintenant l'article 174.
Insertion du titre V. 2
Choix prescrit à l'égard d'une participation dans une
fiducie admissible
M. Séguin: L'article 174 est simplement un changement dans
la rédaction du titre, M. le Président.
Le Président (M. Després): Des commentaires, M. le
député?
M. Gendron: Non, je pense que...
Le Président (M. Després): Cela va aller. L'article
174 est adopté. L'article 175, M. le ministre.
M. Séguin: À l'article 175, il y a un amendement
qui vise simplement à changer une virgule par un point-virgule.
M. Gendron: Oh! Oh!
Le Président (M. Després): Est-ce que M. le
député d'Abitibi-Ouest consent à adopter cet
amendement?
M. Gendron: Devant un tel amendement de fond, on est
sidéré.
Le Président (M. Després): Adopté. Est-ce
que l'article 175 est adopté tel qu'amendé?
M. Gendron: Oui. M. Séguin: Oui.
Le Président (M. Després): D'accord. L'article 176,
M. le ministre.
M. Séguin: C'est dû à l'abrogation du
RPTI.
Le Président (M. Després): Est-ce que c'est
adopté?
M. Gendron: Oui. C'est une veuve, cela.
Le Président (M. Després): Adopté. J'appelle
l'article 177. M. le ministre.
M. Séguin: Oui. Ici, c'est une précision qui a
été apportée pour s'assurer que les dons
désignés, aux fins de la déduction des dons, soient
resserrés pour exclure l'utilisation des dons des activités
politiques.
M. Gendron: Un instant! M. Dufour: Pourquoi...
Le Président (M. Després): M. le
député de Jonquière, la parole est à vous. (12 h
30)
M. Dufour: À l'article 177, paragraphe 985. 2. 1b, "une
dépense pour activités politiques faite par une oeuvre de
charité ou par une fondation de charité", quelles
activités politiques peut faire une fondation de charité?
M. Séguin: C'est un resserrement de tout le chapitre sur
les organismes sans but lucratif qui prévoit, en règle
générale, qu'un organisme sans but lucratif doit consacrer un
pourcentage des fonds reçus à des activités pour
lesquelles il a été constitué, si c'est charitable ou sans
but lucratif, etc. C'est pour s'assurer, évidemment, que, d'un
côté, s'il n'est pas taxable comme entité et qu'il amasse
des fonds dans le public en émettant des reçus qui sont
déductibles pour les donateurs, que lui-même, dans l'usage des
fonds, respecte ses engagements sans but lucratif ou de charité.
Là, on veut prévoir qu'il ne pourra pas comptabiliser, dans le
pourcentage, si ma mémoire est bonne, de 80 % qu'il doit consacrer de
ses fonds à ces oeuvres, des dépenses qui relèvent des
activités qu'on pourrait classer comme activités politiques.
M. Dufour: Ah! À ses propres fins. "Politiques", ce n'est
pas dans le sens large du mot, politique provinciale, politique
fédérale. Ce sont ses propres politiques, c'est ce que vous
voulez dire.
M. Séguin: Non, non, c'est "activités politiques"
dans le sens de parti politique ou représentation politique, etc. Alors,
il ne pourra pas comptabiliser, dans la norme qu'il doit respecter comme
engagement de ses fonds à des oeuvres ou à ses objectifs, des
fonds qu'il a amassés pour faire de l'activité politique.
M. Dufour: Vu que vous avez ouvert un peu le volet en parlant de
80-20 pour les fondations, vous n'avez pas l'intention à un moment
donné de faire des représentations concernant... Cela, c'est
s'harmoniser avec le fédéral. Ce qu'on a constaté, c'est
que c'est difficile au Québec de créer des fondations
qui peuvent avoir des impacts intéressants, parce qu'on les
oblige à dépenser les 80 % au cours de l'année; 80 % de ce
qui est amassé durant l'année doivent être
dépensés durant l'année. Cela pénalise, à
mes yeux, pratiquement seulement le Québec. Ailleurs, cela fait
longtemps que les fondations sont mises sur pied; cela fait longtemps qu'elles
se font payer la traite. Les anciennes fondations ne sont pas soumises à
ces règles. Autrement dit, une fondation qui a été mise
sur pied en 1960, par exemple, n'est pas soumise à la règle des
80-20. Elle n'est pas obligée de dépenser - en tout cas, à
moins que vous ne me donniez des informations contraires - les 80 %.
M. Séguin: Tous les organismes sans but lucratif sont
assujettis à la même loi depuis le début. La loi
fédérale et celle du Québec sont identiques à ce
chapitre.
M. Dufour: Depuis toujours?
M. Séguin: Depuis toujours. Alors, un organisme sans but
lucratif qui est au Québec, qui s'enregistre à Québec et
à Ottawa comme organisme sans but lucratif, doit rencontrer le
même contexte. Ce qu'on veut éviter, c'est qu'une partie de ces
fonds amassés comme organisme sans but lucratif serve à des
activités politiques, comme il lui est interdit de faire toutes sortes
d'autres usages de ses fonds en dehors de son oeuvre ou de ses raisons sans but
lucratif. On précise "activités politiques" probablement parce
qu'on s'est rendu compte que des organismes finançaient des
opérations d'ordre politique, que ce soit sur la scène
fédérale ou ailleurs. C'est jugé inadmissible, mais c'est
précisé pour resserrer encore davantage.
M. Gendron: Voulez-vous qu'on file?
M. Séguin: Ah bien, moi, cela ne me fait rien.
Le Président (M. Després): C'est ce qu'on
discutait, M. le ministre, à savoir quelle était l'entente. Je
savais que vous aviez parlé... Est-ce qu'on suspend la séance et
on revient plus tard, ou est-ce qu'on continue jusqu'à...
M. Séguin: On peut suspendre la séance deux minutes
pour qu'on...
Le Président (M. Després): Oui, on va suspendre la
séance deux minutes. Avant, est-ce que l'article 177 est
adopté?
M. Gendron: Bien, à l'article 177, j'avais une
question.
Le Président (M. Després): Finissons l'article 177 et
suspendons les travaux immédiatement après.
M. Gendron: D'accord. À l'article 177, c'est un peu dans
le même esprit que mon collègue de Jonquière. Dans la
perspective où un organisme serait le promoteur, par exemple, de la
cause des jeunes, des femmes violentées et qu'à un moment
donné arrive un projet de loi qui va à l'encontre de
l'association, de l'organisme sans but lucratif qui a défendu (a cause,
disons - restons avec l'exemple des femmes battues - et qu'il fait une
promotion ou une publicité, peu importe, des dépenses pour
contrecarrer le projet de loi du gouvernement, il me semble qu'un tel exemple
n'est pas une activité politique au sens traditionnel du terme. Est-ce
à dire que ce type de dépenses faites par une oeuvre de
charité ne serait pas autorisé?
M. Séguin: Pour vous indiquer les paramètres
d'application, on pourrait regarder ensemble tout de suite l'article 985. 2. 4
qui explique ce qu'on entend par l'application. On dit que les activités
politiques doivent être accessoires à ses activités
charitables. Je pense qu'on est tous d'accord. Les activités politiques
ne comprennent pas d'appui direct ou indirect ni d'opposition à un parti
politique ou à un candidat à une fonction publique. C'est
vraiment la démarche politisée dans le vrai sens du mot. Cela ne
veut pas dire qu'un organisme, dans l'intérêt public, ne pourra
pas faire des représentations pour faire modifier une
réglementation ou quelque chose qui concerne les enfants
handicapés, ou un ordre de charité, etc. C'est l'appui politique
et politisé à un parti ou à une entité politique.
On ne veut pas que ces fonds jouissent d'un avantage fiscal. Cela nous semble
s'éloigner de la raison pour laquelle l'organisme sans but lucratif est
formé. Ce n'est surtout pas dans les oeuvres de charité, parce
que tout le chapitre de la loi définit assez bien ce qu'on entend par
charité, etc. C'est plus restreint comme interprétation. Dans les
organismes sans but lucratif, c'est là où on voit
apparaître toutes sortes d'activités. Là, il a fallu
resserrer l'interprétation.
M. Gendron: Cela va.
Le Président (M. Després): Donc, l'article 177 est
adopté. On suspend les travaux deux minutes.
(Suspension de la séance à 12 h 37)
(Reprise à 12 h 41)
Le Président (M. Després): Mes chers
collègues, on continue l'étude du projet de loi 12 pour terminer
à midi. J'appelle
maintenant l'article 178, M. le ministre.
M. Séguin: L'article 178, M. le Président, est
lié à l'article précédent sur les activités
politiques reliées à des donations.
Des voix:...
Le Président (M. Després): Allez-y, M. le ministre,
la parole est à vous.
M. Séguin: C'est lié à l'article
précédent sur les activités politiques reliées aux
donations.
Le Président (M. Després): Est-ce que l'article 178
est adopté?
M. Gendron: Adopté.
Le Président (M. Després): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 179. M. le ministre.
M. Séguin: Oui, c'est un amendement pour ajouter
"développement expérimental" à la recherche
scientifique,
M. Gendron: Adopté.
Le Président (M. Després): L'article 179 est
adopté. L'article 180, M. le ministre.
M. Séguin: Ici, c'est un amendement d'écriture
relatif aux petites entreprises et à leurs placements dans des
corporations de placement.
M. Gendron: Adopté.
Le Président (M. Després): D'accord. L'article 180
est adopté. J'appelle l'article 181.
M. Séguin: Ici également, c'est une modification
technique pour faire apparaître le renvoi pour tenir compte de
l'exemption de gain en capital à vie.
M. Gendron: C'est un renvoi.
Le Président (M. Després): L'article 181?
M. Gendron: Oui.
Le Président (M. Després): L'article 181 est
adopté. L'article 182.
M. Séguin: À l'article 182, on ajoute
"développement expérimental" à l'expression "recherche
scientifique".
Le Président (M. Després): L'article 182 est-il
adopté?
M. Gendron: Adopté.
Le Président (M. Després): L'article 182 est
adopté. L'article 183.
M. Séguin: On corrige le titre pour la même chose
qu'à l'article précédent.
Le Président (M. Després): L'article 183 est
adopté. L'article 184.
M. Séguin: La même chose, M. le Président,
que l'article précédent.
Le Président (M. Després): L'article 184 est
adopté. Un instant! J'appelle l'article 185.
M. Séguin: C'est une modification de nature technique pour
corriger le "e" dans le mot "comprise" et spécifier le jour où le
contribuable est réputé avoir payé un montant au ministre
en acompte sur son impôt à payer dans l'année. Alors, c'est
purement technique.
Le Président (M. Després): L'article 185 est
adopté. J'appelle l'article 186.
M. Séguin: C'est une mesure de concordance pour se
référer aux règles d'attribution.
Le Président (M. Després): L'article 186 est
adopté. J'appelle l'article 187.
M. Séguin: C'est également un renvoi
précisé.
Le Président (M. Després): Est-ce que l'article 187
est adapté?
M. Gendron: Oui.
Le Président (M. Després): L'article 187 est
adopté. J'appelle l'article 188. M. le ministre.
M. Séguin: C'est également une correction à
un renvoi qui est fait dans l'article; la même chose que l'article
précédent.
M. Gendron: Cela va.
Le Président (M. Després): L'article 188 est
adopté. J'appelle l'article 189.
M. Séguin: C'est la même chose, M. le
Président, on modifie le renvoi à des articles qui ont
probablement déjà été modifiés.
Le Président (M. Després): L'article 189 est-il
adopté?
M. Gendron: Adopté.
Le Président (M. Després): L'article 189 est
adopté. J'appelle l'article 190.
M. Gendron: Oui, l'article 190, il n'y a rien là.
Le Président (M. Després): L'article 190 est
adopté. J'appelle l'article 191.
M. Séguin: L'article est abrogé pour tenir compte
des modifications antérieures à l'article 1054 de la loi.
Le Président (M. Després): L'article 191 est
adopté, J'appelle l'article 192.
M. Séguin: C'est le titre, M. le Président, qui est
modifié.
M. Gendron: Oui, cela va.
Le Président (M. Després): L'article 192 est
adopté. J'appelle l'article 193.
M. Gendron: Au lieu d'"évasion d'impôt", c'est
"évitement d'impôt".
M. Séguin: Les règles d'évitement sont
précisées ici en contrepartie des autres mesures qu'on a vues sur
le même sujet antérieurement, M. le Président.
Le Président (M. Després): L'article 193 est
adopté. J'appelle l'article 194.
M. Séguin: C'est relatif aux mesures
d'anti-évitement et pour tenir compte de l'exemption à vie de
gain en capital, M. le Président.
M. Gendran: C'est beau.
Le Président (M. Després): L'article 194 est
adopté. J'appelle l'article 195. M. le ministre.
M. Séguin: Même explication que l'article
précédent, M. le Président. C'est relatif au
dépouillement de dividende.
M. Gendron: C'est beau.
Le Président (M. Després): L'article 195 est
adopté. J'appelle l'article 196.
M. Séguin: Même explication, M. le
Président.
Le Président (M. Després): L'article 196 est-il
adopté?
M. Gendron: Un instant, là!
Le Président (M. Després): Un instant? Oui, M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Est-ce que les articles 195 et 196, c'est...
M. Séguin: C'est interrelié. C'est le
dépouillement de dividende avec les règles
d'anti-évitement.
M. Gendron: D'accord, mais à quelle déclaration
ministérielle fait-on référence?
M. Séguin: Au point 7 de la déclaration du 20 juin
1985.
M. Gendron: D'accord. Merci, monsieur.
Le Président (M. Després): L'article 196 est
adopté. J'appelle l'article 197.
M. Séguin: C'est une mesure d'écriture qui tient
compte de nouveaux renvois.
Le Président (M. Després): L'article 197 est
adopté. J'appelle l'article 198.
M. Séguin: Oui, cela fait suite à l'introduction
d'exemption de gain en capital, M. le Président.
Le Président (M. Després): L'article 198 est
adopté. J'appelle l'article 199.
M. Séguin: C'est la même chose; c'est toujours
consécutif à l'introduction dans la loi de l'exemption de gain en
capital.
Le Président (M. Després): L'article 199 est
adopté. J'appelle l'article 200. M. le ministre.
M. Séguin: Oui, ici, c'est relatif au Centre financier
international où on précise certaines modalités
techniques.
M. Dufour: Y croyez-vous encore?
Le Président (M. Després): M. le
député de Jonquière, avez-vous un commentaire?
M. Séguin: La loi a été adoptée.
M. Dufour: Est-ce que ça s'en vient?
M. Séguin: On a adopté la loi. On attend que
l'organisme procède. Nous avons d'ailleurs adopté la loi ici
récemment.
M. Dufour: Ah bon!
Le Président (M. Després): Donc, l'article 200 est
adopté. J'appelle l'article 201.
M. Séguin: L'article 201 est technique, M. le
Président, il change la référence à des titres.
Le Président (M. Després): L'article 201 est
adopté. J'appelle Particle 202.
M. Séguin: C'est également technique. On
précise le renvoi aux articles 14. 1 et 14. 3.
Le Président (M. Després}: L'article 202 est
adopté. J'appelle l'article 203.
M. Séguin: C'est la même chose. C'est relatif
à l'article 14. 3 que nous venons de voir, M. le Président.
Le Président (M. Després): Adopté. J'appelle
l'article 204.
M. Séguin: Oui, je peux fournir une explication un petit
peu plus détaillée concernant l'article 204. La modification fait
suite au décret de remise sur le carbu-réacteur en vertu du
TR/86-176 émis par le gouvernement fédéral. À la
suite de la modification de la période d'application de l'abrogation des
articles 427. 1 à 427. 3 de la Loi sur les impôts, le ministre
pourra, sur demande du contribuable concerné par cette mesure et qui
remplit les conditions requises, faire une nouvelle cotisation qui tiendra
compte de la nouvelle période d'application de l'abrogation des articles
427. 1 et suivants. Cela permettra généralement une diminution de
l'impôt, des intérêts et pénalités, s'il y a
lieu, à payer en vertu de la Loi sur les impôts pour chaque
année d'imposition qui comprend une période après le 31
janvier 1982 et se terminant avant le 1er mai 1983. Donc, c'est une
règle transitoire pour la période concernée.
Le Président (M. Després): Est-ce que l'article... Oui, M.
le député d'Abitibi-Ouest, la parole est à vous.
M. Gendron: À l'article 204, est-ce que l'application de
la clause rétroactive peut avoir beaucoup d'effets chez plusieurs
contribuables?
M. Séguin: Je ne le crois pas parce que la mesure s'est
appliquée, de toute façon, à l'époque et ce
n'était que pour une période très restreinte, du 31
janvier 1982 jusqu'au 1er mai 1983. Donc, c'est à peine une
année.
M. Gendron: C'est cela. La dimension rétroactive, dans le
fond, ce n'est pas dans le temps. C'est juste la période où ceci
s'est appliqué.
M. Séguin: C'est cela. M. Gendron: Adopté.
Le Président (M. Després): L'article 204 est
adopté. J'appelle l'article 205.
M. Gendron: II n'y a pas de problème.
Le Président (M. Després): L'article 205 est
adopté.
Est-ce que le titre du projet de loi 12, Loi modifiant la Loi sur les
impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal, est
adopté?
Des voixs Adopté.
Le Président (M. Després): Est-ce que le projet de
loi dans son ensemble, tel qu'amendé, est adopté?
M. Gendron: Adopté.
Le Président (M. Després): Adopté. Je
voudrais remercier les membres de cette commission et ajourner nos travaux sine
die car la commission a accompli son mandat.
M. Séguin: M. le Président,...
Le Président (M. Després): Oui, M. le ministre.
M. Séguin:... j'aimerais remercier également tous
ceux qui sont venus, particulièrement les employés du
ministère qui ont été présents et qui m'ont
secondé à l'occasion pour les travaux. J'aimerais remercier
également tous les collègues de la commission de la bonne entente
et de la collaboration qui ont présidé à nos travaux. Je
vous remercie, M. le Président.
Le Président (M. Després): Merci, M. le ministre.
Donc, nos travaux sont ajournés sine die.
(Fin de la séance à 12 h 51)