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(Onze heures trente-sept minutes)
Le Président (M. Bélisle): À l'ordre, s'il
vous plaît!
Messieurs les membres de la commission, bonjour.
La commission du budget et de l'administration est réunie afin de
procéder à l'étude détaillée du projet de
loi 95, Loi modifiant la Loi sur le ministère du Revenu en
matière d'appel sommaire. Étant donné que j'ai
déjà été avisé qu'il n'y a pas de
remplacement, nous allons procéder à la première
étape, soit les déclarations d'ouverture.
M. le ministre du Revenu.
Déclarations d'ouverture M. Yves
Séguin
M. Séguin: Oui, M. le Président. Je vais
résumer de façon bien sommaire le projet de loi que nous avons
devant nous étant assez court, soit moins d'une dizaine d'articles. Lors
de l'adoption du principe, je pense qu'on a bien saisi les objectifs du projet
de loi qui a essentiellement pour but d'augmenter le seuil
d'admissibilité à là division des petites créances
de la Cour provinciale en matière fiscale de sorte que les contribuables
pourront, comme ils le faisaient par le passé, s'adresser à la
Cour des petites créances, mais dorénavant jusqu'à un
montant maximal de 10 000 $ de revenus en litige ou de 3000 $ d'impôts en
litige. Nous verrons les autres modalités également.
J'indique tout de suite, M. te Président, que c'est un projet de
loi qui n'est pas nouveau, dans le sens que la loi établissant le
recours à la Cour des petites créances existe déjà
depuis plusieurs années. Ce qu'on fait Ici, c'est une bonification pour
permettre à un plus grand nombre de contribuables de s'adresser à
la Cour des petites créances sur une assiette plus large de revenus ou
d'impôts en litige. Il y a cependant une nouveauté en ce qui
concerne le recours possible en matière de taxes à la
consommation, permettant aux mandataires qui ont des différends ou des
litiges avec te ministère de s'adresser également à la
Cour des petites créances.
J'indique également que, comme on l'a fait la dernière
fois - on ne l'a remis aux membres de la commission que ce matin,
malheureusement; je pense qu'on l'avait expédié et je me rends
compte qu'il y a eu peut-être un mauvais aiguillage, mais en tout cas -
les membres ont en leur possession ce matin un document comparatif des textes,
soit l'ancien texte et le nouveau, pour que les membres de la commission
puissent plus facilement suivre nos travaux, M. le Président,
J'espère qu'ils seront sereins, efficaces et rapides. Merci.
Le Président (M. Bélisle): Merci, M. le ministre du
Revenu.
M. le député d'Abitibi-Ouest et critique officiel de
l'Opposition en matière de revenu.
M. François Gendron
M. Gendron: Oui, M. le Président, ainsi que les membres de
la commission, comme le ministre vient de le dire, en ce qui nous concerne -
j'avais eu l'occasion de le signaler lors de l'adoption du principe de la loi
95 - il s'agit effectivement d'une loi Intéressante pour les
contribuables, parce qu'elle s'inscrit dans une logique d'élargissement,
d'accès plus grand, de démocratisation et, numériquement,
d'une couverture accrue par la signification des montants qui devaient, je
pense, être adaptés au contexte de 1987. Quand on sait que ces
montants n'avaient pas été revus depuis plusieurs
années.
Également, on y ajoute deux éléments nouveaux, un
mineur et un plus important, quant à la couverture qui permet
l'utilisation de cette procédure, dorénavant, en natière
de taxes à la consommation. C'est un élément qui pourrait
être couvert. Il y a également la disposition pour ce qui est des
Insulaires des Îles-de-la-Madeleine qui pourront dorénavant faire
affaire avec la division des petites créances de la Cour provinciale au
palais de justice de Havre-Saint-Aubert.
C'est un projet de loi qui répond à des objectifs de
démocratisation plus large, de meilleur accès aux
clientèles et de couverture plus grande. En conséquence, on ne
peut qu'y souscrire et féliciter le ministre du Revenu d'avoir
amorcé cette nouvelle procédure. Qu'il soit d'ores et
déjà assuré que cela va être bref, court, serein,
sans aucun doute, parce qu'il s'agit d'une loi heureuse.
Le Président (M. Bélisle): Je vous remercie, M. le
député d'Abitibi-Ouest. J'appelle donc l'article 1 du projet de
loi. M. le ministre du Revenu, pour une courte explication.
Étude détaillée
M. Séguin: Alors, l'article 1, c'est, je pense,
l'essentiel du projet de loi, le coeur du projet de loi. Je pense qu'à
la lecture même de l'article on comprend que, lorsqu'un contribuable
voudra s'adresser à la Cour des petites créances, il pourra le
faire. Ce qu'on fait ici - on le voit très bien dans les textes
comparatifs: à gauche, vous avez l'ancien texte et à droite, le
nouveau, dans le document de travail - ce qu'on change, essentiellement, ce
sont les montants, les seuils qui étaient prévus. Lorsque le
contribuable voudra faire porter son litige sur le calcul de
son revenu, il pourra le faire devant la Cour des petites
créances, jusqu'à 10 000 $, alors, qu'antérieurement,
c'était 5000 $. En ce qui concerne l'impôt, calculé de la
façon régulière selon la Loi sur les Impôts du
Québec, on peut observer que te seuil, qui était anciennement de
1650 $, est porté maintenant à 3000 $.
J'attire l'attention des membres sur le para-gaphe d) de l'article 93.
2. Pour leur compréhension, lorsqu'on mentionne qu'on pourra
également porter te débat à la Cour des petites
créances sur une cotisation relative à des droits Imposés
en vertu d'une loi mentionnée dans le deuxième alinéa de
l'article 95 dont le montant n'excède pas 3000 $, il s'agit ici des
taxes à la consommation. On pense, bien sûr, principalement
à la taxe de vente, mais il y a la taxe sur tes
télécommunications, sur l'hôtellerie, sur les repas, sur la
publicité, sur le carburant, sur la publicité
électronique, sur le tabac, pour ne citer que celles-là, qui sont
sous l'administration normale du ministère du Revenu depuis plusieurs
années.
Finalement, au paragraphe c), pour la compréhension des membres,
j'indique que ce qu'on signifie ici par une affectation en vertu du premier
alinéa de l'article 31 qui n'excède pas 1000 $, c'est lorsque le
contribuable s'est fait imposer par le ministère ce qu'on pourrait
appeler la compensation d'une créance, c'est-à-dire: par exemple,
s'il devait de l'argent au ministère du Revenu et que, par après,
à la suite à d'une. autre transaction, c'est le ministère
qui devait lui rembourser une somme d'argent, que ce soit l'impôt ou
d'autres programmes, on sait que la loi prévoit que le ministère
du Revenu peut effectuer des compensations, c'est-à-dire, plutôt
que de rembourser le contribuable et après exiger de sa part le
paiement, effectuer Immédiatement un compte-à-compte entre les
deux parties. C'est ce qu'on appelle la compensation, en termes juridiques, et
c'est ce qu'ici on mentionne par une affectation en vertu de l'article 31.
Alors, le contribuable, s'il n'est pas d'accord, pourra porter le débat
devant la Cour des petites créances jusqu'à concurrence de 1000
$. Ceci n'est pas vraiment une modification par rapport à l'ancienne
disposition.
Également, au paragraphe d), cela vise les
pénalités et intérêts qui n'excèdent pas 1000
$. Bien sûr, dans tous ces cas-là, si le contribuable a un montant
supérieur, rien ne l'empêche, pour la différence, de
préférer un autre recours ou de se limiter volontairement
à ces seuils-là pour aller devant la Cour des petites
créances,
M. Gendron: Juste une petite question.
Le Président (M. Bélisle): Est-ce que je dois
comprendre, M. le ministre du Revenu, que vous ne donnez pas vos explications
tout de suite quant à 93. 2. 1...
M. Séguin: Bien, c'est peut-être plus simple...
Le Président (M. Bélisle):... étant donné
que c'est dans le même article 1. Cela va? M. le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: En tout cas, nous, cela va, parce que, juste pour
finir cette phrase-là, dans 93. 2. 1, il s'agit de libeller
différemment des dispositions qui étaient déjà
présentes dans l'ancien texte. C'est plus parce qu'on veut explicitement
faire mention de l'exception qu'on le stipule comme cela, c'est bien cela?
M. Séguin: Oui.
M. Gendron: Dans le système actuel, est-ce qu'il y a
effectivement un choix entre la procédure prévue aux
petites...
Le Président (M. Bélisle): Monsieur, je vous en
prie, "mollo". M. le député d'Abitibi-Ouest, vous avez la
parole.
M. Gendron: Oui, M. le Président. Est-ce que, dans le
système actuel, il y a véritablement un choix entre les petites
créances sans avocat et la Cour provinciale avec la présence d'un
avocat? Est-ce que c'est le cas actuellement?
M. Séguin: Oui, le contribuable fera remarquer que nous
sommes Ici après l'avis d'opposition qui aurait été
rejeté ou notifié par le ministre, en termes techniques par la
loi de l'Impôt, comme étant rejeté en totalité ou en
partie. Là. le contribuable a 90 jours pour faire appel et peut le faire
directement devant la Cour provinciale par requête. C'est pratiquement
sans frais ou de légers frais; je pense que c'est 10 $ ou 15 $.
Cependant, devant la Cour provinciale, c'est le Code de procédure civile
qui s'applique, comme pour toute Instance devant la Cour provinciale, et,
à toutes fins utiles, cela signifie un procès. L'assistance d'un
avocat, bien sûr, peut ne pas être nécessaire, mais peut
être fort utile. Il a le choix, à ce moment-là, de
préférer la Cour des petites créances, mais le jugement,
la décision de la Cour des petites créances est sans appel,
alors, il ne pourra en appeler, ni à la Cour d'appel, ni à la
Cour provinciale, de la décision de la Cour des petites
créances.
M, Gendron: Ce qui ne serait pas le cas s'il utilisait la
procédure de la Cour provinciale.
M. Séguin: S'il décidait d'aller devant la Cour
provinciale, à son choix, il peut en appeler, à ce
moment-là, selon les appels normaux devant la Cour d'appel, et
même en Cour suprême avec permission de la Cour suprême.
M. Gendron: Adopté, M. le Président, en ce qui nous
concerne.
Le Président (M. Bélisle): J'appelle l'article 2 du
projet de loi.
M. Séguin: M. le Président, l'article 2 abroge
l'article 93. 3 qui spécifiait la compétence du tribunal sur les
seuils. L'abrogation, je pense, s'explique d'elle-même par les seuils
qu'on a revisés.
Le Président (M. Bélisle): Adopté, M. le
député d'Abitibi-Ouest?
M. Gendron: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): J'appelle l'article 3 du
projet de loi. M. le ministre du Revenu.
M. Séguin: Oui, l'article 3 est de concordance avec
l'article 93. 2...
M. Gendron: Exact
M. Séguin:... et ne fait que tenir compte de la
modification qu'on vient d'adopter, M. le Président.
Le Président (M. Bélisle): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Adopté. J'appelle
l'article 4 du projet de loi.
M. le ministre du Revenu.
M. Séguin: On abroge l'article 93. 10 pour laisser,
évidemment, puisque c'est de sa compétence, au juge en chef de la
Cour provinciale le soin de désigner ses propres juges en matière
fiscale et non pas comme c'était avant, avec cette espèce de
restriction.
M. Gendron: Nous, M. le Président, là-dessus, on
pense qu'encore là il s'agit d'une bonne décision et, dans les
circonstances, on est complètement d'accord pour l'abroger.
Le Président (M. Bélisle): Adopté, M. le
député d'Abitibi-Ouest?
M. Gendron: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Adopté. J'appelle
l'article 5 du projet de loi.
M. le ministre du Revenu.
M. Séguin: Oui, on aborde Ici la procédure interne
et on verra qu'on a repris les dispositions qui étaient
déjà au Code de procédure civile pour les inclure
dorénavant dans la loi. Je souligne là-dessus, M. le
Président, qu'on l'a fait sans obligation juridique stricte, mais par
souci de clarification et de simplicité pour le contribuable. C'est
qu'il est toujours malaisé pour un contribuable qui, par exemple,
voudrait exercer un recours devant la Cour des petites créances de lire
les dispositions de la Cour des petites créances et, ensuite, devoir se
référer au Code de procédure civile et peut-être
à la loi du ministère du Revenu pour d'autres choses. Alors, on
s'est dit: Comme c'est un recours global, mettons dans cette loi toutes les
dispositions qu'il doit connaître et qui l'affectent, même celles
du Code de procédure civile, ce qui est un peu inusité, entre
nous, mais je pense que c'est une bonne démarche. Finalement,
malgré que ce soit peut-être un petit peu inhabituel, on souscrit
maintenant à cette démarche, selon les échos que j'en ai
eus, et je suis très heureux de le souligner. Donc, ce qu'on fait ici,
c'est abroger cet article parce que, comme on le verra dans les suivants, on va
reprendre les dispositions du code de procédure dans des articles
distincts presque intégralement.
Le Président (M. Bélisle): M. le
député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Cela me va, l'article 5.
Le Président (M. Bélisle): Adopté. J'appelle
l'article 6 du projet de loi. M. le ministre du Revenu.
M. Séguin: Ici, M. le Président, on inclut un
nouvel article 93. 16. 1 qui concerne le greffier. On reprend ici
intégralement l'ancienne disposition de l'article 967 du Code de
procédure civile concernant, par exemple, l'assignation des
témoins. On l'inclut dans le projet de loi.
M. Gendron: Ici, M. le Président, j'aimerais avoir une
précision. En passant, je ne suis pas un spécialiste, mais je
prétends que c'est un des projets de loi les plus lisibles et
compréhensibles que j'aie vus. Alors, toutes mes félicitations
aux gens qui l'ont fait. La question que je veux poser très clairement,
c'est qu'il m'apparaît curieux que, dans une loi, ce soit le greffier qui
ait l'autorité de décider si, oui ou non, il donnera suite
à la demande de l'une ou l'autre des parties d'assigner les
témoins que celle-ci lui indique. Si c'était cela, je comprends
mal. Mais c'est probablement la fameuse question que "peut", en droit, cela
veut dire "doit".
Le Président (M. Bélisle): C'est cela.
M. Séguin: C'est la pratique aussi de la Cour des petites
créances, que c'est le greffier...
M. Gendron: Me comprenez-vous? C'est écrit le greffier
peut". S'il décide qu'il ne le veut pas, même si moi, comme
partie, Je l'ai demandé, est-ce à dire que c'est le jugement
moral du greffier qui décide?
Le Président (M. Bélisle): Non.
M. Gendron: Alors, si c'est cela, je suis contre. Vous êtes
sûr de cela?
Le Président (M. Bélisle): Oui. M. Gendron: Je ne
suis pas avocat.
Le Président (M. Bélisle): SI vous me permettez. II
est évident que dans un cas semblable le "peut", c'est un "doit". Le
fonctionnaire n'aura pas le droit d'exercer sa discrétion pour refuser
d'assigner des témoins, je vous soumets cela humblement.
M. Gendron: Dans votre volonté de ministre du Revenu, vous
souhaitez que ce soft à la demande des parties et non suivant le
jugement du greffier. C'est bien cela?
M. Séguin: La responsabilité de dire quels sont les
témoins d'une partie, cela revient à la partie de l'indiquer au
greffier. Je suis d'accord avec ce que M. le Président vient de dire,
que le greffier, dans son rôle, si vous vouiez, d'assigna-teur aux fins
du tribunal, n'a pas le choix d'accepter ou de refuser.
M. Gendron: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Adopté. J'appelle
l'article 7 du projet de loi, M. le ministre du Revenu
M. Séguin: M. le Président, ici, on abroge les
articles 9. 23. 20 et 9. 23. 21, tels qu'ils existaient, parce que l'article
93. 29 qu'on va voir un peu plus tard les reprend intégralement
Le Président (M. Bélisle): M. le
député. M. Gendron: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Adopté. J'appelle
l'article 8 du projet de loi, M. le ministre.
M. Séguin: Ici, M. le Président, on modifie la loi
pour inclure une nouvelle partie, qui sera l'article 93. 22 qui traite de
l'audience. Cela reprend intégralement l'article 969 du Code de
procédure civile, tel que reproduit dans la partie gauche du document de
travail.
M. Gendron: Oui, M. le Président, on a effectivement
remarqué que c'est l'intégration complète de la
procédure avec tous les détails, incluant l'abrogation qu'on a
discutée tantôt. En conséquence on est complètement
d'accord.
Le Président (M. Bélisle): Adopté. J'appelle
l'article 9 du projet de loi.
M. Séguin: Est-ce qu'on est d'accord sur l'ensemble de
l'article 3?
M. Gendron: Oui parce que, selon les vérifications que mon
personnel a faites, il semble que ce soit complètement conforme à
ce qui existait auparavant.
Le Président (M. Bélisle): J'appelle l'article
9.
M. Gendron: L'article 9? Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Adopté.
J'appelle le titre du projet de loi, Loi modifiant la Loi sur le
ministère du Revenu en matière d'appel sommaire.
Adopté?
M. Gendron: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Adopté. J'appelle
le projet de loi dans son ensemble. Est-il adopté?
M. Gendron: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Je déclare que le
projet de loi portant le numéro 95 et intitulé Loi modifiant la
Loi sur le ministère du Revenu en matière d'appel sommaire est
adopté. Je vous remercie tous de votre collaboration et de votre
extrême diligence.
M. Séguin: M. le Président, vous me permettrez de
remercier les membres de la commission ainsi que tous les employés du
ministère qui m'accompagnent ce matin et qui ont d'ailleurs
participé activement à la rédaction du projet de loi. Je
veux particulièrement les féliciter pour un projet de loi fort
simple, fort clair, précis. Cela ne fait qu'aider à ta bonne
compréhension de notre travail.
J'ajouterais également que vous pouvez compter, M. le
Président, sur notre collaboration pour qu'à l'avenir on fasse
d'autres efforts pour que nos travaux, malgré qu'on traite d'un sujet
fort complexe comme la fiscalité, soient les plus compréhensibles
possible dans l'Intérêt des contribuables. Merci, M. le
Président.
Le Président (M. Bélisle): Merci, M. le ministre du
Revenu. M. le député d'Abitibi-Ouest.
M. Gendron: Bien, je veux dire au ministre du Revenu qu'en ce qui
concerne le critique du revenu actuel, s'il veut avoir un fonctionnement
efficace, rapide mais qui permette que les contribuables puissent
bénéficier d'avantages accrus en ce qui concerne leurs droits par
rapport à d'éventuels litiges avec le ministère du Revenu,
il aura toujours un collaborateur rapide et efficace.
Le Président (M. Bélisle): C'est noté, M. le
député d'Abitibi-Ouest. Or, je déclare la séance
d'aujourd'hui ajournée sine die.
(Fin de la séance à 11 h 57)