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(Quinze heures quatorze minutes)
Le Président (M. Baril): La commission du budget et de
l'administration est réunie afin de poursuivre l'étude
détaillée du projet de loi 74, Loi sur les sociétés
de fiducie et les sociétés d'épargne. M. le
secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?
Le Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Baril
(Abitibi-Est) remplace monsieur...
Le Président (M. Baril): Qui?
Le Secrétaire: Pardon. Donc, M. Baril...
Le Président (M. Baril): Oui, mais c'est
Rouyn-Noranda-Témiscamingue.
Le Secrétaire:... (Rouyn-Noranda-Témiscamingue), je
m'excuse, remplace...
Le Président (M. Baril): Très important. M. Garon:
Le teint basané comme cela...
Le Président (M. Baril): C'est le soleil d'Abitibi, M. le
député de Lévis, voyons donc!
M. Garon: Vous arrivez de vacances?
Le Président (M. Baril): Je n'étais pas en
vacances, j'étais en devoir en Martinique.
M. Garon: Vous aviez le devoir facile.
Le Président (M. Baril): Oui, hein? On choisit les
meilleurs.
M. Garon: J'espère que vous n'avez rien
attrapé.
Le Président (M. Baril): Non, je n'ai pas eu le temps.
Vous pouvez continuer, M. le secrétaire.
Le Secrétaire: M. Baril
(Rouyn-Noranda-Témiscamingue) remplace M. Brouillette (Champlain), M.
Audet (Beauce-Nord) remplace M. Fortin (Marguerite-Bourgeoys).
Le Président (M. Baril): Messieurs, la commission a
débuté.
Hier, si je comprends bien, vous étiez rendus à l'article
74 mais, par contre, on avait suspendu les articles 6, 59 avec amendement, 64,
67 et 69.
Une voix: C'est bien cela.
Le Président (M. Baril): M. le ministre.
M. Fortier: M. le Président, je crois qu'à
l'article 74, le député de Lévis avait dit: Nous avons
fini la discussion, mais je voudrais avoir un temps de réflexion.
Peut-être pourrait-on terminer cela. Mais, dans un premier temps, comme
j'avais indiqué hier que j'étais prêt à distribuer
d'autres papillons et que je m'étais engagé à le faire cet
après-midi, avec votre permission, je demanderais de faire circuler
certains des papillons auxquels j'ai fait référence hier.
Le Président (M. Baril): Est-ce que vous êtes
d'accord, M. le député de Lévis, pour terminer l'article
74?
M. Garon: Non, j'aimerais qu'on revienne à la fin tout
simplement parce qu'il y aura d'autres dispositions, il y aura d'autres votes.
Qu'on le laisse en suspens comme cela. Il y aura d'autres dispositions et nous
aurons une attitude plus cohérente par rapport au projet de loi
après avoir fait l'étude de l'ensemble. À la fin, quand on
a terminé, on revient puis on prend tous les votes en suspens ou tous
les articles en suspens.
M. Fortier: Quel était le point qui était... M.
Garon: C'est la protection contre les...
M. Fortier: Ah! la clause 10-25 et la propriété
étrangère.
M. Garon: C'est cela.
Le Président (M. Baril): Est-ce qu'il y a consentement, M.
le ministre?
M. Fortier: Oui, on y reviendra.
Le Président (M. Baril): Alors l'article 74 est
suspendu.
Nous allons étudier l'article 75.
M. Garon: A moins que le ministre ne veuille revenir à
l'article 6, parce que là, il s'agissait de définitions. Il
voulait y revenir. C'est ce que j'ai cru comprendre.
M. Fortier: Si le député de Lévis est
d'accord, on peut reprendre les articles qui avaient été
laissés en suspens et, à ce moment-là, on pourrait
compléter, quoiqu'il vient d'Indiquer qu'il...
M. Garon: Oui, mais là, j'avais laissé un vote en
suspens; on n'est toujours pas pour reprendre un débat...
M. Fortier: Non, d'accord.
M. Garon: L'article 6, c'étaient toutes les
définitions...
M. Fortier: Bien. L'article 6, ce sont les définitions,
alors...
M. Garon:... qui vont nous suivre pendant tout le projet de
loi.
M. Fortier: C'est cela. Il y a un papillon à l'article 6,
M. le Président
Articles en suspens Champ d'application et définitions
(suite)
Le Président (M. Baril): Alors, je vais en faire la
lecture, si vous me le permettez: L'article est modifié comme suit:
1° en remplaçant la définition d'"acte constitutif
présente aux troisième et quatrième lignes du premier
alinéa par ce qui suit: "acte constitutif: la loi constitutive, les
lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires et tout autre
document constitutif. 2° en remplaçant, dans la première
ligne du troisième alinéa, après te chiffre "74" ce qui
suit: "135 et 204" par ce qui suit: "et 75".
M. le ministre.
M. Fortier: Le papillon, dans un premier temps, concerne la
définition. Il s'agit de la définition d'"acte constitutif. Je
crois que la modification est assez simple puisqu'on a simplement
rajouté: "et tout autre document constitutif. " Cela donne une plus
grande portée pour s'assurer de tout couvrir.
Le deuxième changement au milieu de la page 7 se lit
présentement comme suit: "Pour l'application des articles 69, 72, 74,
135 et 204"... On radie tes références aux articles 135 et 204 et
on ajoute l'article 75. On verra plus loin lorsqu'on traitera des articles 135
et 204 que, pour les fins de ces articles, ta définition de la personne
liée est quelque peu différente pour des raisons très
précises. Donc, la définition générale s'applique
dans tout le projet de loi, à l'exception des articles 135 et 204. Ce
sont les modifications qui se retrouvent dans le papillon.
Le Président (M. Baril): Est-ce qu'il y a des
commentaires, M. le député de Lévis?
M. Garon: Je veux simplement vous demander pourquoi on voulait
modifier la définition.
M. Fortier. D"acte constitutif" ou de... ?
M. Garon: Oui, parce qu'on dit... On ajoute, au fond: "et tout
autre document constitutif, au lieu de... Quel est te but?
M. Fortier: Allez-y donc, M. Bouchard.
M. Bouchard (Jean-Marie): Loi constitutive, lettres patentes et
lettres patentes supplémentaires se comprennent dans un régime
où l'incorporation se fait par l'émission de lettres patentes.
Cela ne comprendrait pas techniquement les statuts dans les autres provinces et
cela ne comprendrait pas les statuts d'incorporation en vertu de la
partie...
M. Garon: Ah oui, les compagnies extra-provinciales qui...
M. Bouchard: C'est cela.
M. Garon:... rentreraient sous le régime
québécois.
M. Bouchard: C'est cela.
M. Fortier C'est pour plus de complémentarité, tout
simplement. Cela va?
M. Garon: L'amendement est adopté.
Le Président (M. Baril): L'amendement de l'article 6 est
adopté. Est-ce que l'article 6, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Garon: II y a une erreur. C'est pour le premier. On va voir le
deuxième.
Le Président (M. Baril): D'accord. Cela va.
M. Fortier: La deuxième partie de l'amendement. Pour la
comprendre II faut, bien sûr, se référer aux articles comme
tels.
M. Garon: Où est-ce?
M. Fortier: Les modifications sont celles-ci: au milieu de la
page, après "société extra-provinciale", cela se Iit comme
suit: "Pour l'application de la présente loi, te mot "prêt"
comprend une lettre de crédit et de garantie. " Pour l'application des
articles 69, 72, 74, 135 et 204, une personne est liée à une
autre personne,... " C'est ta définition de la personne liée.
Comme on l'a expliqué hier, les règles sont très
contraignantes en ce qui concerne les personnes liées. Je me souviens
que le député de Lévis, dans un de ses discours à
l'Assemblée, avait fait des références, justement, au fait
que des membres du conseil d'administration d'une banque pouvaient se voir
octroyer des prêts à une société qui leur est
liée. Alors, c'est ce genre de problème auquel on fait
référence. C'est donc ici que nous avons une définition
qu'on pourra examiner tout à l'heure et qui s'applique aux articles 69,
72, 74 et là, on ajoute 75 - je crois qu'il y avait eu oubli dans le cas
de l'article 75 - mais...
M. Garon: Les articles 135 et 204 s'ouvrent?
M. Fortier: Oui, parce qu'on va voir... Vous avez un papillon
aujourd'hui et vous allez voir que, pour des raisons très pragmatiques,
on nous a fait valoir que les définitions étaient si vastes que
cela n'était pas applicable. À l'article 135, en particulier, on
y traite... À l'article 135, on parle justement des administrateurs.
Là, nous avons une définition de qui est une personne liée
pour un administrateur. Ensuite, à l'article 204, il s'agit des
placements que peut faire une société de fiducie, des placements
qui peuvent être faits, soit un placement ou un prêt et pour lequel
nous avons une limite quantitative de 1 % ou de 1, 5 % selon le
dépôt de la capitalisation. Là, il est important
également de définir "personne liée". Mais, à la
pratique et après discussion avec les sociétés de fiducie,
il nous est apparu que, dans le cas des articles 135 et 204, II était
préférable d'avoir des définitions plus
particulières, mais de garder la définition
générale pour tous les autres articles du projet de loi.
M. Garon: Cela marche. Adopté.
Le Président (M. Baril): L'amendement à l'article 6
est adopté et l'article 6 tel qu'amendé est adopté.
M. Garon: Non, non. Je n'ai pas dit cela. M. Fortier: On n'a pas
encore lu l'article 6. M. Garon: Je ne l'ai pas encore regarder.
M. Fortier: Si vous voulez, je peux bien le lire parce que c'est
la meilleure façon de te voir ensemble.
M. Garon: Oui. On pourrait le lire au complet si vous voulez et
ensuite adopter les définitions une par une.
M. Fortier: C'est cela.
M. Garon: Cela ira plus vite.
M. Fortier: Alors, si vous le permettez, M. le Président,
je cite l'article 6 qui se lit comme suit: "Dans la présente loi.
à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend
par acte constitutif... Et on vient d'approuver le papillon à ce sujet,
donc, je ne le lirai pas.
Deuxièmement, le "capital de base": l'avoir des actionnaires
majoré ou diminué d'éléments d'actif ou de passif
tel que déterminé par règlement du gouvernement; ". Alors,
bien sûr, la référence au capital de base est très
importante. "conjoint": toute personne qui: "1° est mariée avec une
personne et cohabite avec elle; "2° vit maritalement avec une personne sans
être mariée avec celle-ci et cohabite avec elle depuis au moins
trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître
de leur union et qui est publiquement représentée comme son
conjoint; "dépôt": les fonds reçus ou empruntés par
une société en vertu des articles 172 ou 177; - On a vu que
l'article 172 était pour les sociétés d'épargne et
l'article 177 pour les sociétés de fiducie - "Dirigeant": le
président, le vice-président, le trésorier et le
secrétaire d'une société ou de son conseil
d'administration, leur adjoint ainsi que toute personne désignée
comme tel par règlement de la société ou par
résolution du conseil d'administration ou toute personne qui remplit une
fonction similaire; "société": une société de
fiducie ou une société d'épargne qu'elle soit du
Québec ou extra-provinciale; "société du Québec":
une société constituée suivant une loi du Québec ou
dont l'existence est continuée suivant une loi du Québec;
"société extra-provinciale": une société autre
qu'une société du Québec constituée au Canada.
"Pour l'application de la présente loi, le mot "prêt" comprend une
lettre de crédit et de garantie. "Pour l'application des articles 69,
72, 74 et 75, une personne est liée à une autre personne si:
M. l'une est le conjoint ou l'enfant mineur de l'une d'elles; "2°
l'une est une personne morale et l'autre en est un administrateur ou un
dirigeant ou le. conjoint ou l'enfant mineur de cet administrateur ou
dirigeant; "3° l'une est une personne morale et l'autre, ou le conjoint ou
un enfant mineur de cette autre personne, ou un groupe formé de cette
autre personne, de son conjoint ou d'un tel enfant, ou s'il s'agit d'une
personne morale, son administrateur ou dirigeant, détient 10 % ou plus
des actions de cette personne morale; "4° l'une est une
société de personnes et l'autre en est un associé; "5°
elles sont des personnes morales contrôlées directement ou
indirectement par la même personne ou par des personnes liées;
"6° elles sont membres d'une fiducie créée en vue d'exercer
le droit de vote rattaché à des actions d'une même personne
morale, ou elles sont signataires d'une convention au même effet; 7°
elles sont, au sens des paragraphes 1° à 6°, liées
à une même personne. "
Ce sont des définitions - en tout cas, on peut répondre
aux questions - qui par la suite nous permettent d'adopter les articles
réglementant tes conflits d'Intérêts en particulier.
Le Président (M. Baril): M. le député de
Lévis.
M. Garon: On recommence un par un. L'acte constitutif.
M. Fortier: On l'a vu tout à l'heure. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Baril): On peut les numéroter.
L'article 1 est adopté.
M. Garon: Non. Là, ça va être
compliqué.
M. Fortier: Ça va être compliqué. On serait
mieux de les appeler.
M. Garon: On aime mieux appeler les définitions parce
qu'il y a des définitions et on ne saura plus laquelle est laquelle.
Le Président (M. Baril): "Capital de base".
M. Garon: Attendez un peu. Ce ne sera pas long,
M. Fortier: "Capital de base", c'est assez simple, je pense.
M. Garon: C'est parce que je veux voir le commentaire.
Adopté.
Le Président (M. Baril): Adopté. "Conjoint". Toute
personne qui, premièrement...
M. Garon: C'est compliqué d'être un conjoint
aujourd'hui.
M. Fortier: C'est ça.
M. Garon: Autrefois, c'était simple.
M. Fortier: On essaie de faire des règles de
déontologie et ensuite Il s'agit de définir qui est un conjoint.
Alors là, une définition est faite pour tenter de cerner ta
réalité quotidienne.
M. Garon: On dit donc que te sens commun du mot conjoint qui se
limite aux époux est trop limitatif.
M. Fortier: Malheureusement Ça va?
M. Garon: Est-ce que c'est la définition du Code civil? Je
ne pense pas. Pardon?
M. Fortier: Non.
M. Garon: Parce que le Code civil, il me semble que c'est un an.
C'est combien d'années?
M. Fortier: II y a une définition dans le droit fiscal,
comme vous le savez, il y en a une autre dans le Code civil.
M. Garon: Cela n'a pas trop de bon sens avoir autant de
définitions qui... Il me semble que la définition du Code civil
est celle qui devrait être reconnue. Je ne me rappelle pas la
définition du Code civil. Avez-vous ta définition de conjoint
dans le Code civil?
M. Fortier: Au Code civil, je pense qu'on fait
référence à l'homme ou la femme qui est marié.
Une voix: Non, non.
M. Garon: Non? Pardon?
M. Fortier: On parle du nouveau Code civil.
Une voix: Le nouveau Code civil.
M. Garon: Oui. Les conjoints de fait sont reconnus, il me semble.
C'est parce que, si on a plusieurs définitions de conjoint de fait,
ça fait drôle un peu. Je ne me rappelle pas si c'est dans le Code
civil ou dans ta Loi sur les Impôts.
M. Fortier: M. le député de Lévis, est-ce
qu'on peut y revenir à la fin? On va trouver la définition.
Le Président (M. Baril): Est-ce qu'on est d'accord pour
suspendre l'alinéa "conjoint" et on vous reviendra avec la
définition du code...
M. Fortier: En attendant que nos juristes trouvent...
M. - Garon: SI on pouvait, avoir celte du code...
M. Fortier: C'est ça. On va trouver cela. (15 h 30)
M. Garon:... et celle de l'impôt sur te revenu pour les
comparer. Il me semble qu'on ne peut pas être conjoint
différemment selon toutes les lois. Cela va faire... Cela n'a pas de bon
sens.
M. Fortier: Comme vous voyez, ici, dans les
références que nous vous avons données, vous en avez une
sur la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une
autre sur la Loi sur l'assurance automobile, une autre sur la Loi sur les
normes du travail.
M. Garon: Cela se ressemble.
M. Fortier: Chacun fait sa définition avec des
nuances.
M. Garon: Je ne vois pas de nuance dans cela. Je vois que c'est
pas mal la même chose.
M. Fortier: Oui.
M. Garon: Tout simplement, je voulais avoir celle du Code civil
et de l'impôt. C'est la même chose ici.
M. Fortier: Cela se ressemble pas mal,
M. Garon: Elle est plus large en Ontario, n'est-ce pas?
M. Fortier: Elle est plus restrictive parce qu'on parle d'une
personne du sexe opposé.
M. Garon: Nous, on dit la même chose. On dit l'homme et la
femme. On ne fera pas des enfants forts.
M. Fortier: La politique de la famille.
M. Garon: Vous n'avez pas l'air d'y croire beaucoup.
M. Fortier: Alors, écoutez, on a fait notre effort, vous
et moi, M. Garon.
M. Garon: Pas assez.
M. Fortier: Non, pas assez. Alors, "conjoint" on va essayer de
trouver la référence au...
M. Garon: Comme le nombre de ceux qui le font est moins grand, il
faut faire un effort plus grand pour arriver au même résultat. Le
sous-ministre, aussi, a fait son effort.
M. Fortier: On va tenter de trouver la référence au
Code civil, M. le député.
Le Président (M. Baril): M. le député de
Lévis, est-ce que vous voulez qu'on passe droit à "conjoint"? Ou
on y reviendra?
M. Garon: On reviendra.
Le Président (M. Baril): On reviendra. Alors, à la
page 7, "dépôt".
M. Fortier: Alors, "dépôt", comme je l'ai
indiqué c'est...
M. Garon: Oh excusez!
M. Fortier: Dépôt, à l'article 172, il s'agit
d'une dette. Adopté.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Cela va. Le Président
(M. Baril): "Dirigeant".
M. Fortier "Dirigeant", je pense que c'est assez clair.
M. Garon: "Dirigeant", je ne sais pas. Le Président (M.
Baril): Cela va-t-il? M. Fortier: Adopté.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): Adopté.
"Société".
M. Fortier: "Société", alors, c'est la
Société de fiducie ou d'épargne, qu'elle soit du
Québec ou extra-provinciale. Cela va.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): Adopté.
"Société du Québec".
M. Fortier: C'est une précision. C'est celle qui est
Incorporée au Québec.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Baril): "Société
extra-provinciale".
M. Fortier: "Société extra-provinciale", c'est
celle qui est incorporée dans une autre province ou au Canada.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): Adopté. Le deuxième
alinéa de l'article 6; nous sommes rendus à "Pour l'application
de la présente loi, le mot "prêt" comprend une lettre de
crédit et de garantie. "
M. Fortier: C'est une précision de "prêt"; toutes
les lettres de garantie ou les lettres de prêts. Cela va-t-il?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): Adopté. L'autre article: "Pour
l'application des articles" a été amendé tout à
l'heure; il a été accepté, c'est-à-dire: Pour
l'application des articles 69, 72, 74...
M. Fortier: Et 75.
M. Garon: Ah oui!
Le Président (M. Baril):... et 75.
M. Fortier: "... une personne est liée à une autre
personne, si... " Et là, il y a une énumération qui
comprend...
Le Président (M. Baril): Cela va jusqu'à la
fin.
M. Fortier: 7°.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): Voulez-vous pas-
ser... L'article 6, tel qu'amendé dans son ensemble, est-il
adopté?
M. Garon: On ne peut pas faire cela, parce qu'on a une
définition en suspens.
M. Fortier: La définition de "conjoint" est en suspens.
Vous l'avez trouvée? Non, 11 n'y en a pas dans... On n'en trouve pas
dans le Code civil.
Une voix: Le conjoint n'est pas défini dans le Code
civil.
M. Garon: Le mariage doit être défini. Pardon? Le
mariage de fait est-il reconnu dans le Code civil ou non?
Une voix: Non.
M. Garon: Non?
M. Fortier: Comme vous voyez, la définition qu'on a
adoptée ressemble beaucoup à celle qui a été
utilisée dans les autres lois.
M. Garon: Oui. Cela va. M. Fortier Cela va.
Le Président (M. Baril): D'accord. Vous adoptez...
M. Fortier: L'article 6 au complet.
Le Président (M. Baril):... la définition de
"conjoint"?
M. Fortier: Adopté, oui.
Le Président (M. Baril): Adopté. L'article 6, dans
son ensemble, tel qu'amendé, est-il adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
Nom de la société (suite)
Le Président (M. Baril): L'article 59, s'il vous
plaît; nous avons un amendement
M. Garon: On passe à...
Le Président (M. Baril):... l'article 59 et nous avons un
amendement
M. Fortier: Si vous vous souvenez, M. le député de
Lévis, c'était le mot "trust".
M. Garon: Ah oui! C'était la terminologie, oui...
Le Président (M. Baril): Je vais vous en faire
lecture.
M. Garon:... française. Il y avait un amendement.
Le Président (M. Baril): Remplacer l'article 59 par le
suivant: "Le nom d'une société de fiducie du Québec doit
comprendre le mot "fiducie", "fidéicommis" ou "trust", sauf s'il s'agit
d'une société de fiducie constituée avant le (indiquer ici
la date d'entrée en vigueur de la présente loi).
M. Fortier: M. le Président, nous avons adopté hier
l'article 60 qui suit. J'ai fait valoir au député de Lévis
- je crois qu'il m'écoutait attentivement - que l'article 60 dit
très clairement que ces trois mots-là sont
réservés. S'ils n'étaient pas réservés,
n'Importe qui pourrait Incorporer une compagnie, s'en prévaloir. C'est
donc une raison supplémentaire pour laquelle, pour être
réservés, iI faut qu'ils soient également
réservés à l'article 59. Je crois que cela rencontre le
désir des gens du milieu.
M. Garon: A-t-on la définition du Larousse? On se
demandait cela hier.
M. Fortier: Ah! Dans le cas de fiducie, oui; parce que vous posez la
question pour savoir si le mot "fiducie" est dans le Larousse.
M. Garon: Oui.
M. Fortier: Fiducie: nom féminin. Acquisition d'un bien
par un créancier qui le restitue au débiteur à
l'extinction de la dette.
M. Garon: Pardon?
M, Fortier: Le mot "fiducie" se trouve là.
M. Garon: Dans le dictionnaire.
M. Fortier: C'est cela.
M. Garon: Montrez donc pour voir. Et "trust"?
M. Fortier: Dans le Code civil, on fait également
référence à "société de fiducie". Je pense
bien que c'est dans nos lois, et "trust" également.
Une voix:... dans le Quillet, "fiducie"?
M. Fortier: Oui, c'est dans le Quillet, "fiducie". Je pense qu'on
vous a donné hier la définition du mot "trust", dans Le Petit
Robert, qui est un mot d'origine anglo-américaine.
M. Parent (Bertrand): M. le Président, la seule
modification à l'article 59, c'est l'introduction de
"fidéicomrnis", c'est cela?
M. Fortier: Oui, oui, c'était un oubli, parce qu'à
l'article 60 on fait justement référence à
"fîdéicommis". Donc...
M. Parent (Bertrand): C'est de la concordance.
M. Fortier:... en toute logique, il faut également
l'intégrer à l'article 59.
M. Parent (Bertrand): Parfait. M. Fortier. M. le
député de Lévis.
M. Garon: Ce ne sera pas long. Le centre de traduction et de
terminologie ne dit pas que "trust" est un mot français. Il dit que le
mot français pour "trust" est fiducie.
M. Fortier: M. le député, vous savez fort bien que
l'Académie française intègre de plus en plus de mots de
langue anglaise et qu'au Québec le mot "trust" est accepté dans
notre langage. Trustez"-nous un peu!
M. Parent (Bertrand): Je ne les "truste" pas!
M. Fortier: On en fait même un verbe. Mais on ne
suggère pas d'en faire un verbe. Ici, on le garde comme nom. Cela
va?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'amendement de l'article 59
est-il adopté? Est-ce que l'article 59, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté. Le
Président (M. Baril): Adopté. Capital-actions
(suite)
L'article 64? Nous avons un papillon ou un amendement que je dois vous
lire: L'article 64 de ce projet est modifié par: 1e le
remplacement, à la fin du quatrième paragraphe, du point par un
point-virgule; 2° par l'addition du paragraphe suivant: "5° d'actions
émises dans le cadre d'une cession ou d'un achat d'actifs d'une
société autorisé par le chapitre XII de la présente
loi. "; 3° par l'addition de l'alinéa suivant: "Lorsque les
administrateurs d'une société du Québec autorisent
l'émission d'actions en contrepartie des actifs d'une
société, ils sont solidairement responsables envers la
société de la différence entre la valeur marchande de ces
actifs et l'équivalent en espèces que la société
aurait été en droit de recevoir. "
M. Fortier: C'est la juste valeur marchande, M. le
Président, c'est une erreur de lecture. Si vous permettez, il y avait un
principe très clair dans l'article 64. D'ailleurs, au début, on a
vu, lorsque nous avons approuvé les articles créant une nouvelle
société de fiducie que, lors de la création d'une nouvelle
société de fiducie, les 5 000 000 $ qui devaient être
déboursés devaient être payés en argent, en
espèces.
À l'article 64, on indique très clairement que "Les
actions d'une société du Québec ne peuvent être
émises - là, on parle d'une société existante - que
lorsqu'elles sont entièrement payées en espèces... "
Là, il y a des exceptions. L'exception qui est faite ici vient du fait
que, dans le cadre normal des choses. II peut arriver qu'une
société - on voit cela à chaque jour dans les journaux -
puisse vouloir payer soit en espèces, soit en actions de la compagnie ou
par les deux.
Étant donné qu'il s'agit d'une mesure extraordinaire, nous
avons pensé le permettre ici par le 5° qui est proposé, mais
on ajoute justement l'alinéa suivant, et on fait en sorte que les
administrateurs, qui autorisent une telle émission d'actions en
contrepartie des actifs d'une société, soient solidairement
responsables envers la société de la différence entre la
juste valeur marchande de ces actifs et l'équivalent en espèces
que la société aurait été en droit de recevoir.
Alors, il s'agit donc d'une mesure extraordinaire, mais dans la mesure
où les administrateurs utilisent, j'imagine, les services d'un expert et
qu'ils s'assurent de ta juste valeur marchande, à ce moment-là,
la transaction par l'émission d'actions de la compagnie ou par l'achat
d'actifs en échange d'émission d'actions de la compagnie puisse
être permise, mais avec la restriction qui est
précisée.
M. Garon: Pour les amendements, adopté.
Le Président (M. Baril): L'amendement de l'article 64 est
adopté. Est-ce que l'article 64, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Fortier: L'article 64 se lit comme suit: On parle du
capital-actions.
M. Garon: Oui, parce qu'on ne l'a pas regardé. (15 h
45)
M. Fortier: M. le Président, on dit: "Les actions d'une
société du Québec ne peuvent être émises que
lorsqu'elles sont entièrement payées en espèces, sauf s'il
s'agit: 1° de faire valoir un droit de conversion rattaché à
d'autres valeurs mobilières de la société; 2°
d'actions émises à titre de dividendes; 3° d'actions
émises conformément à une convention de fusion; 4°
d'actions émises conformément à un règlement de
conversion ou de continuation; " et. 5°, l'amendement que l'on vient
d'approuver.
Le Président (M. Baril): Est-ce que vous avez des
commentaires, M. le député de Lévis?
M. Garon: Non, adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 64, tel
qu'amendé, est adopté. Nous avons un autre article, l'article 67.
Nous avons un amendement. L'amendement se lit comme suit: L'article 6? de ce
projet de loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: "Le
premier "aliéna" ne s'applique pas lors de l'acquisition... "
M. Garon: Ce n'est pas un "aliéna".
Le Président (M. Baril): Pardon? Un alinéa,
excusez-moi, "... ne s'applique pas lors de l'acquisition par une
société d'une action de son capital-actions attribuée
à un dirigeant ou à un employé dans le cadre d'un plan
d'achat d'actions. Toutefois, la société doit se départir
ou annuler une telle action dans les deux ans de son acquisition. L'Inspecteur
général peut, aux conditions qu'il fixe, prolonger ce
délai. " M. le ministre.
M. Fortier: L'article 67, tel que rédigé, faisait
un empêchement absolu, pour une société du Québec,
d'effectuer l'achat ou le rachat d'une action de son propre capital-actions
sans l'approbation de l'inspecteur général. Comme je l'ai
évoqué hier, de plus en plus, il existe des plans de
participation à l'actionnariat des compagnies et, dans la mesure
où il y aurait un tel programme pour les dirigeants ou pour un
employé d'une société, on croit qu'il est dans
l'Intérêt public de permettre... De toute façon, le
pourcentage d'actions émises à des dirigeants et à des
employés n'est pas nécessairement énorme, le pourcentage
global. On croit qu'il est nécessaire de le permettre, mais on indique
ici une condition: à la condition de s'en départir lorsqu'il y a
rachat ou d'annuler une telle action dans tes deux ans de son acquisition.
C'est pour faciliter les programmes de participation à l'actionnariat
d'une société. Je crois que c'est une mesure qui a son
importance. D'ailleurs, dans d'autres types de sociétés
industrielles, entre autres....
M. Garon: Je suis un peu étonné de cela. M.
Fortier: Pourquoi?
M. Garon: Parce qu'une société industrielle n'a pas
tout à fait le même genre d'activités, c'est un peu plus
compliqué.
M. Fortier: C'est un peu plus compliqué, rnafs...
M. Garon: À part cela, ce ne sont pas les mêmes
heures. Dans une société de fiducie, ce n'est pas te même
genre de travail du tout.
M. Fortier: Non, mais l'argument qu'on peut faire valoir, c'est
que, dans la mesure où des dirigeants ou des employés participent
au succès de l'entreprise et quits sont partiellement actionnaires, je
crois qu'on peut, avec raison, se convaincre qu'ils vont s'assurer de la bonne
santé financière et du succès de leur institution. Et,
dans cette mesure, je crois que le fait d'intéresser des dirigeants ou
des employés se justifie pleinement. Bien sûr, II faut que le plan
d'achat d'actions soit approuvé par le conseil d'administration, cela va
sans dire et, à la condition que les critères soient les
mêmes pour tous, on croit que c'est acceptable et que cela devrait
même être favorisé.
M. Garon: Pourquoi quelqu'un ne revendrait-il pas son action sur
le marché?
M. Fortier: Il s'agit d'émission d'actions. S'il
achète sur le marché, j'Imagine qu'il va payer le même prix
que tout le monde. Ici, il s'agit d'un programme avec des options, j'imagine.
C'est à telle, telle et telle conditions et, souvent, avec un programme
de financement de l'achat des actions. On verra plus loin qu'il y a une autre
modalité sur le financement. La disposition vaut autant pour les
sociétés privées que pour les sociétés
publiques. Ici, la disposition s'applique également pour les
sociétés privées, Dans le cas d'une société
privée, il peut arriver qu'il y ait une société avec
quelques actionnaires. N'étant pas une société publique,
les actions ne sont pas dans le public. Donc, Il s'agit d'une
société privée, mais dont les actionnaires voudraient
quand même faire participer les dirigeants ou les employés
à la compagnie.
M. Garon: Mais il y a bien d'autres façons de
récompenser le travail ou le résultat obtenu. Il y a des
bonis.
M. Fortier: Ah oui!
M. Garon: II y a toutes sortes de façons de le faire. Un
plan d'achat d'actions venant des sociétés de prêt et de
fiducie, je ne suis pas convaincu.
M. Fortier: Je ne vois pas la distinction que l'on doit faire, si
ce n'est qu'il faut que ce soit réglementé et à
l'intérieur de normes précises.
M. Garon: Quand on parie d'autres secteurs où la
concurrence est féroce et où, dans le cadre du
développement industriel, les risques sont beaucoup plus grands, faire
du prêt ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué.
M. Fortier: Le crédit commercial, c'est de plus en plus
complexe. Les transactions modernes...
M. Garon: Oui, mais on n'est pas là.
M. Fortier: Non, mais ces sociétés de fiducie vont
faire des transactions de plus en plus complexes.
M. Garon: Oui, mais...
M. Fortier: J'Imagine que le simple employé de banque aura
une participation mineure, mais le dirigeant qui a un impact important sur la
direction de ta compagnie aura une participation plus grande.
M. Garon: Vous remarquerez, quand il y a eu des faillites des
banques de l'Ouest, que ceux qui n'ont pas perdu c'étaient uniquement
tes dirigeants. Je ne suis pas Impressionné par les arguments du
ministre; au contraire, habituellement, dans ces opérations, ce sont
plutôt tes dirigeants qui ne perdent rien et c'est le petit monde qui
perd tout
M. Fortier: Ceux dont vous parlez, des banques de l'Ouest,
c'étaient des gens qui possédaient à peu près toute
la compagnie. Là, on ne parle pas de cela, on parie de dirigeants ou
d'employés qui ne posséderaient même pas 1 % de la
compagnie et peut-être beaucoup moins que cela: 0, 1 % ou 0, 5 %.
M. Garon: On ne fe sait pas.
M. Fortier: Enfin, on peut prétendre que, quand on regarde
les grosses compagnies qui sont cotées en Bourse, c'est certain,
à moins d'être multimillionnaire, c'est assez difficile d'aller
acquérir des actions en Bourse et même d'acheter des
émissions du Trésor sur une grande échelle.
C'est laissé, remarquez bien, à la discrétion du
conseil d'administration. Je crois que c'est une disposition qui devrait
être favorisée. De toute façon, ici...
M. Garon: Je vais vous donner un exemple: des institutions comme
le Mouvement Desjardins, la Fiducie du Québec, etc..
M. Fortier: Vous allez être surpris parce que les gens du
Mouvement Desjardins, à l'intérieur de certaines de leurs
sociétés, il y a des participations pour ceux qui ont des
compagnies cotées en Bourse...
M. Garon: C'est une autre affaire.
M. Fortier:... et il y a d'autres gens du mouvement qui
aimeraient bien faire cela. Mais, dans ce cas-ci, il faut reconnaître
qu'il y a des sociétés de fiducie dans te moment - et c'est la
représentation qui nous a été faite - qui ont de tels
programmes et qui aimeraient qu'ils soient continués. Quant à
moi, ils m'en ont fait part et j'ai cru que, dans la mesure où cela
motive les employés ou les dirigeants et dans la mesure où c'est
à l'intérieur de certaines normes définies par le conseil
d'administration... On verra plus loin, d'ailleurs, qu'il y a des questions de
financement reliées à ces programmes et on verra, par
règlement éventuellement, que, dans la mesure où il s'agit
d'un financement qui vient de la compagnie, un tel financement pourra affecter
même sa base de capital-actions pour satisfaire aux normes de
l'inspecteur général. Alors, il va y avoir un "check and balance"
qui se fera lorsque ces gens prépareront un tel programme.
M. Garon: Sur division. M. Fortier: Merci.
Le Président (M. Baril): L'amendement de l'article 67 est
adopté sur division. Est-ce que l'article 67, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Sur division.
Le Président (M. Baril): Alors, nous avons un autre
article, l'article 69, qui était suspendu. Nous avons aussi un
papillon.
L'article 69 de ce projet de loi est modifié par
I° la suppression, dans la première ligne, du mot
"préalable"; 2° l'addition de l'alinéa suivant: "Les
paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ne s'appliquent pas
lorsque les actions avec droit de vote de la société ou de fa
personne morale qui la contrôle directement ou indirectement sont
inscrites à une bourse canadienne. "
M. le ministre.
M. Fortier: M. le Président, les modifications font suite
à des représentations qui nous ont été faites.
L'intention que nous avions, bien sûr, était de contrôler
qui est actionnaire d'une société de fiducie. On l'a dit hier:
être propriétaire d'une société de fiducie est un
privilège. Le gouvernement se doit de savoir qui est actionnaire et qui
contrôle une telle société de fiducie. Mais on s'est
aperçus d'une part que, lorsqu'il s'agit d'une société
privée, il est plus facile d'avoir des règles comme celles
écrites ici, aux premier et deuxième paragraphes, et de
contrôler les marges de 10 %, 20 %, 30 %. 40 % et 50 % des actions, mais
que, pour les compagnies qui sont cotées en Bourse, ce genre de
contrôle devient beaucoup plus difficile. En définitive, ce que le
gouvernement désire contrôler, c'est justement le contrôle,
celui-ci étant défini, comme on l'a vu dans les
définitions tout à l'heure, comme la personne qui possède
50 % et plus des droits de vote ou la personne qui peut nommer la
majorité des membres du conseil d'administration.
Alors, le premier paragraphe amène la
suppression du mot "préalable". Donc, l'autorisation peut venir
après la transaction.
Le Président (M. Baril): MM, les députés,
s'il vous plaît, Mmes les députées, j'ai de la
difficulté à entendre M. le ministre.
M. Fortier: Pourtant, il a une bonne voix. Le Président
(M. Baril): Merci.
M. Fortier: Alors, on a enlevé le mot "préalable"
parce que cela pouvait créer toute sorte de difficultés
juridiques et on a fait en sorte que, pour les sociétés
publiques, le contrôle des tranches de 10 % ne se fasse plus, comme
étant à peu près impraticable, et on a gardé le
troisième paragraphe pour les sociétés publiques
où, de toute façon, il y a toujours un bloc d'actions Important.
Comme on le sait, entre autres, la Société de fiducie du
Québec est contrôlée par le Mouvement Desjardins et on sait
que le Montreal Trust est contrôlé par Power Corporation. Donc,
dans toutes ces sociétés de fiducie, on s'aperçoit qu'il y
a toujours un bloc de contrôle important Dans le cas de Montréal
Trust, c'est plus de 50 % des actions qui sont possédées par
Power Corporation, Ce que le gouvernement désire contrôler, en
définitive, c'est justement ce contrôle.
Les premier et deuxième paragraphes nous donnaient une
méthodologie plus serrée, mais je crois qu'à l'examen de
la réalité quotidienne des actions qui sont émises en
Bourse et qui peuvent se retrouver dans différentes parties du monde on
s'aperçoit qu'il est à peu près impossible de toujours
vérifier si les personnes liées - parce qu'il ne s'agit pas d'une
seule personne, il s'agit de personnes ou d'un groupe qui est lié -
puissent contrôler 10 % ou plus. Pour une compagnie privée, c'est
beaucoup plus facile à vérifier parce que, normalement, le nombre
d'actionnaires est beaucoup plus restreint, de toute façon.
Le Président (M. Baril): M. le député de
Lévis, est-ce que vous avez des commentaires?
M. Garon: Est-ce que vous avez des dispositions semblables dans
la Loi sur les assurances?
M. Fortier: Oui, il y avait des dispositions semblables dans la
Loi sur les assurances qui... L'idée étant de normaliser,
j'imagine que, si on adoptait cette mesure-ci, lorsque j'apporterai des
amendements à la Loi sur les assurances, on adoptera des mesures
semblables, autrement dit. De toute façon, les articles que nous avions
dans la Loi sur tes assurances comportaient certains problèmes. Je sais
que le gouvernement fédéral est arrivé avec des articles
très sévères, mais je ne suis pas certain qu'il va pouvoir
les mettre en pratique. Comme de raison, les gouvernements veulent toujours
contrôler ce genre de transfert d'actions et c'est facile d'écrire
des articles, mais c'est plus difficile de les mettre en pratique. Dans la Loi
sur les assurances, il y avait des dispositions qui faisaient problème
également.
M. Garon: Mais qui font problème...
M. Fortier: On en a discuté beaucoup et, finalement, on
s'est.., C'est un sujet qui est techniquement complexe. Après avoir
discuté cela avec beaucoup d'experts, on s'est convaincus que le
papillon qui est sur la table, M. le Président, en définitive,
nous permettrait d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé, parce
que vous allez voir plus loin qu'il y a des pénalités. Si
quelqu'un ne respectait pas l'autorité du gouvernement ou
l'autorité du ministre...
M. Garon: II n'en a plus.
M. Fortier: La pénalité, c'est qu'il ne pourrait
pas voter ses actions. Il me semble que c'est une pénalité assez
importante quand même.
M. Garon: Je ne comprends pas. Si vous enlevez l'autorisation
préalable, l'autorisation va venir quand? Après?
M. Fortier: Elle peut venir après, oui, M. Garon: Oui,
mais là...
M. Fortier: Dans la mesure où ils ne peuvent pas voter
leurs actions, M. le député de Lévis, vous sentez bien que
ces gens vont rechercher une approbation peut-être même au
même moment ou quelque temps avant, ou quelque temps après. Dans
la mesure où ils ne peuvent pas voter... Vous allez voir plus loin que -
d'ailleurs, j'aurai un papillon là-dessus - le ministre pourra approuver
la transaction et indiquer les conditions auxquelles il approuve. Mais,
entre-temps, s! la transaction n'est pas approuvée, les actions ne
comportent aucun droit de vote. Alors, on croit que la pénalité
est quand même assez importante. (16 heures)
Le Président (M. Baril): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: J'aimerais laisser cet article en suspens, si vous
voulez, parce qu'il va dans le même sens du contrôle de
l'entreprise.
M. Fortier M. le député de Lévis, vous êtes
d'accord avec le contrôle comme tel, avec le fait que le gouvernement
contrôle les actionnaires? Vous n'êtes pas en désaccord sur
le principe, c'est sur le libellé?
M. Garon: Non. Je suis prudent sur ces questions. Je
remarque...
M. Fortier: Je peux vous dire qu'on a
retourné le problème 50 fois. On l'a étudié,
on a changé le libellé plusieurs fois avant d'arriver au
libellé quf est devant nous, ici,
M. Garon: J'aimerais le revoir plus tard, si vous voulez...
M. Fortier: Je n'ai pas d'objection.
M. Garon:... après avoir vu d'autres articles, voir...
M. Fortier: II n'y a pas de problème.
Le Président (M. Baril): L'amendement et l'article 69 sont
suspendus. Nous retournons à l'article 74.
M. Garon: On était rendus à l'article 75. C'est le
vote qui est en suspens. C'est le même genre d'affaires.
Le Président (M. Baril): L'article 74 est toujours
suspendu?
M. Garon: Oui.
M. Fortier: Suspendu. Cela va. Oui.
M. Garon: C'est pour la même chose, pour voir où
mènent l'ensemble des dispositions.
M. Fortier Cela va.
Le Président (M. Baril): L'article 75?
M. Fortier: L'article 75 se lit comme suit: "Pour l'application
de l'article 72 - on parte du contrôle pour les non-résidents, la
clause 10-25 - l'inspecteur général peut, après avoir
donné aux personnes concernées l'occasion d'être entendues,
décréter qu'une personne possède des droits de vote
rattachés aux actions d'une société ou d'une personne
morale canadienne qui contrôle directement ou indirectement une
société, s'il est d'avis que cette personne seule ou avec une
personne qui lui est liée est en mesure d'influencer le vote des
personnes qui détiennent des actions de la société. "
Comme je le disais tout à l'heure, M. le Président, il
s'agit d'essayer de définir qui contrôle. Il y a tellement de
façons, par les holdings, par des ententes tacites ou cachées, de
se concerter pour établir le contrôle, que tous les gouvernements
se volent dans des situations difficiles, à l'occasion. Je crois que le
gouvernement fédéral et le gouvernement de l'Ontario se sont
donné un pouvoir comme celui-là, qui est quand même un
pouvoir, je dois l'admettre, assez extraordinaire. C'est pour nous permettre,
en définitive, de pouvoir y voir clair et de déterminer si oui ou
non... Surtout lorsqu'il s'agit de non-résidents, puisque leur
siège social ou leur holding est établi à
l'étranger, il est important que l'inspecteur général,
après avoir entendu les parties et après leur avoir permis de
faire la preuve de ce qu'elles avancent, puisse avoir un pouvoir tel qu'il est
défini à l'article 75.
Le Président (M. Baril): Est-ce que l'article est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): Adopté. L'article 76?
M. Fortier: À l'article 76, on dit: "Pour l'application
des articles 69 et 72, - 69 étant celui qu'on a suspendu sur tes
transferts d'actions et 72, la clause des non-résidents - lorsque des
droits de vote rattachés aux actions d'une société ou aux
actions d'une personne morale qui la contrôle, directement ou
indirectement, sont possédés par une autre personne morale, les
actionnaires de cette dernière sont réputés
posséder un pourcentage de droits de vote rattachés aux actions
de la société ou de la personne morale qui la contrôle,
directement ou indirectement, égal au produit du pourcentage des droits
de vote qu'ils possèdent dans cette personne morale et du pourcentage
des droits de vote possédés par cette dernière dans la
société ou dans la personne morale qui la contrôle
directement ou indirectement. "
C'est un texte qui peut paraître peut-être compliqué,
mais très simplement cela veut dire que, si une personne morale ou un
individu possède 25 % d'un holding qui, lui-même, contrôle
30 % d'une compagnie, le pourcentage des deux détermine le pourcentage
de contrôle qu'ils exercent sur la compagnie comme telle. Ce n'est pas
clair?
M. Garon: Êtes-vous bien sûr que c'est ce que vous
visez?
M. Fortier: Ha, ha, ha! Oui.
M. Garon: Là. vous dites s'il y a des gens qui
détiennent 25 % d'un holding qui lui contrôle 35 %... Cela ne
marche pas, ce que vous avez dit.
M. Fortier: C'est cela. Si le holding détient 25 % et que
le holding détient 100 %.
M. Garon: Dans la même corporation?
M. Fortier:... dans une société de fiducie, alors,
il est réputé détenir 25 % de la compagnie.
M. Garon: Ce n'est pas ce que vous aviez dit.
M. Fortier: Ha, ha! D'accord. Je l'ai rendu plus
compliqué.
M. Garon: Si l'un détenait tant dans un, et que l'autre
détenait tant dans l'autre, cela ne pourrait pas s'additionner.
M. Fortier: Non, cela se multiplie.
M. Garon: C'est minoritaire dans les deux.
M. Fortier: De toute façon, cela se multiplie. Alors, dans
l'exemple du holding, si vous contrôlez 25 % d'un holding qui
contrôle 100 % d'une fiducie, vous êtes réputé
contrôler 25 % de la fiducie; est-ce plus clair?
Le Président (M. Baril): Est-ce que l'article est
adopté?
M. Garon: Attendez un peu. Ce ne sera pas long.
Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 76 est adopté.
J'appelle l'article 77, M. le ministre.
M. Fortier: L'article 77, c'est tout simplement la divulgation de
l'information à l'Inspecteur général; alors, on lui dit
ceci: "Une société ou la personne morale qui la contrôle,
directement ou Indirectement, peut exiger tout renseignement pertinent pour
l'application des articles 69 et 72. "La personne à qui la demande de
renseignements est adressée est tenue d'y répondre. En cas de
défaut, l'attribution ne peut être effectuée ou le
transfert ne peut être enregistré en sa faveur "Les renseignements
recueillis en vertu du premier alinéa doivent être
communiqués, à sa demande, à l'inspecteur
général. '
Alors, c'est pour permettre à la société ou
à la personne morale qui la contrôle d'avoir accès aux
informations nécessaires pour voir à l'application des articles
69 et 72 et l'obligation de fournir cette information éventuellement
à l'Inspecteur général.
M. Garon: Il n'y en a pas... M. Fortier: L'article 77.
M. Garon: Est-ce qu'il y a des dispositions semblables...
M. Fortier: Dans la Loi sur les assurances? Oui, dans la Loi sur
les assurances, il y a des dispositions semblables. D'ailleurs, vous
l'avez.
Une voix: À l'article 46.
M. Fortier: Oui, à l'article 46 de la Loi sur les
assurances, vous l'avez dans le cahier.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 77 est adopté.
L'article 78? M. le ministre.
M. Fortier: L'article 78 dit: "Une action avec droit de vote qui
est détenue conjointement est réputée être, pour
l'application du présent chapitre, détenue par un
non-résident si au moins l'un des détenteurs est un
non-résident. "
M. Garon: Cela a du bon sens. Le Président (M. Baril):
Adopté? M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): À l'article 79, nous avons
un papillon qui se lit comme suit: "79. Nul ne peut exercer le droit de vote
rattaché à une action d'une société dont
l'attribution ou l'enregistrement du transfert a été
effectué contrairement aux articles 69 et 72. "
M. le ministre.
M. Fortier: Le papillon remplace l'article 79 du projet de loi et
constitue la pénalité pour ne pas respecter les exigences des
articles 69 et 72 qui exigent que la transaction soit approuvée par le
ministre ou que, si un contrôle change, ce soit approuvé par le
ministre comme tel. Cela va?
M. Garon: En quoi votre nouvelle formulation est-elle
meilleure?
M. Fortier: Bien, c'est-à-dire que le texte qui existait
disait que: Toute attribution d'actions... est nulle de plein droit. "
On nous a fait valoir qu'en particulier lors d'émissions
d'actions on peut penser à une société publique qui
dépose un prospectus auprès de la Commission des valeurs
mobilières du Québec et qui émet des actions pour 100 000
000 $ ou 200 000 000 $, par la suite, il y a une possibilité que des
émissions émises soient annulées de plein droit. On nous a
fait valoir que, peut-être, ce serait suffisant, d'une part, pour que les
avocats qui, normalement confirment que le prospectus satisfait aux exigences
et qu'il peut se faire... Ce serait suffisant pour faire en sorte que toute la
transaction soit nulle. Donc, la pénalité, soit l'annulation de
droit, était beaucoup trop forte. Nous avons alors accepté de
modifier l'article 79 pour indiquer que le droit de vote était la
pénalité qui était rattachée à un manque aux
prescriptions des articles 69 et 72.
M. Garon: Cela fait quoi? Cela m'apparaît plus comme un
voeu pieux.
M. Fortier: Non. Dans le cas des sociétés
privées, ce sera très clair et on peut facilement contrôler
qui possède quelles actions. Donc, dans ces cas, si quelqu'un
possède même 25 %
des actions et qu'il n'a pas obtenu l'autorisation du ministre, il ne
peut pas voter ces actions. Dans le cas d'une société publique,
si le contrôle change, si Power Corporation, demain, vend Montreal Trust
à Trilon et que Trilon n'a pas obtenu l'autorisation du ministre, tes
actions ne peuvent pas être votées. La pénalité est
quand même très importante. Je pense bien que, dans les faits, peu
de gens vont tenter de farfouiller avec cela. Ils vont s'assurer de faire
approuver et cela, surtout...
M. Garon: Les degrés...
M. Fortier:... quand il y a un changement de contrôle.
M. Garon: Les connaissances des personnes liées, ce n'est
pas toujours évident, ce n'est pas toujours apparent que les personnes
sont liées.
M. Fortier: Vous avez vu les définitions que nous avons.
Pour les personnes liées, les définitions sont assez
sévères.
M. Garon: Oui, mais à la condition de les connaître.
Bien souvent, ce n'est pas connu.
M. Fortier: Quand on parle des...
M. Garon: Quand les gens vont avoir voté, tout ce qu'ils
n'auraient pas pu faire, c'est voter. Le fait, c'est que tout cela va
être fait. Cela va donner quoi, cette disposition?
M. Fortier: Non, cela peut amener l'annulation de certaines
transactions. Il faut bien comprendre que cela peut entacher la
légalité de certaines décisions d'un conseil
d'administration ou d'une réunion d'actionnaires. Il pourrait y avoir
des gens qui, par la suite, entament des procédures judiciaires pour
déclarer que telles et telles décisions prises dans de telles
circonstances sont illégales. Cela peut aller très loin. Ce sont
des pénalités très fortes.
M. Garon: Est-ce qu'il y a des dispositions pénales qui
sanctionnent l'article 79?
M. Fortier: Pardon? Non, pas comme telles. M. Garon: C'est un
voeu pieux.
M. Fortier: Non. J'ai fait erreur, M. le député de
Lévis, à l'article 354, il y a des dispositions pénales
pour la compagnie elle-même, pour la clause 10-25, pour les
étrangers en particulier, pour le contrôle étranger.
M. Garon: En Ontario, il y a une disposition qui est plus
sévère.
M. Fortier: Ils ne l'ont pas promulguée non plus.
(16 h 15)
M. Garon: Ils ne l'ont pas promulguée, mais les
responsabilités personnelles...
M. Fortier: Notre pénalité, M. le
député de Lévis, est beaucoup plus forte parce qu'ici on
parle du défaut de se conformer, elle n'a pas d'incidence sur la
validité du transfert. Nous enlevons le vote complètement.
M. Garon: Oui, sauf que...
M. Fortier: On dit que l'administrateur qui est le dirigeant
de...
M. Garon:... la pénalité sera à la
compagnie, dites-vous?
M. Fortier: Non, d'une part, elle est à celui qui
détient le bloc d'actions; il ne peut pas voter son bloc d'actions. Cela
peut entacher d'Irrégularités graves les décisions de la
réunion des actionnaires et du conseil d'administration qui s'ensuivent.
Pour les étrangers, il y a des pénalités. Pour ta
compagnie, il y a des pénalités dans le cas de la clause
10-25.
M. Garon: Dans la Loi sur les assurances, quelles sont les
dispositions?
M. Fortier: C'est exactement la même chose, c'est l'absence
du droit de vote rattachée au fait que la transaction n'a pas
été autorisée.
M. Garon: Habituellement, vous le mettez, mais, cette fois-ci,
vous ne l'avez pas mis.
M. Fortier: Bien, on peut vous le trouver.
Dans la Loi sur les assurances, M. le député de
Lévis, à l'article 46. 1: "Nul ne peut exercer le droit de
vote attaché à des actions transférées ou
attribuées contrairement aux articles 43 à 45".
Et c'est le même genre d'article.
M. Garon: D'accord. M. Fortier: Cela va. M. Garon:
Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'amendement à l'article
79 est adopté. Est-ce que l'article 79, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): À l'article 80, nous avons
un amendement qui se lit comme suit: L'article 80 de ce projet est
remplacé par le suivant: "81. - c'est une Inversion, si je comprends
bien - Dans le cas de l'attribution ou de
l'enregistrement d'un transfert d'actions effectué contrairement
à l'article 69, le droit de vote peut être exercé à
nouveau si le ministre donne son autorisation. Cette autorisation prend effet
à toute date, même antérieure, que détermine le
ministre. "
Et à l'article 81, tout à l'heure, c'est une inversion, si
je comprends bien.
M. Fortier: On fait référence à l'article
69, ce sont donc les parts de 10 %, 20 %, 30 %, 40 % et 50 %; donc, te
contrôle des actionnaires et le contrôle du contrôle de la
compagnie. On dit: "Le droit de vote peut être exercé à
nouveau si te ministre donne son autorisation. " Dans les faits, M. le
Président, dans te passé, avec l'absence de droit de vote, on est
arrivé avec des "deadlocks" à peu près Impossibles
à régler. Donc, dans ce cas-ci, le ministre donne
éventuellement son autorisation ou non, mais, s'il la donne, il peut le
faire à certaines conditions et, à ce moment-là, II peut
faire en sorte que, si la transaction est autorisée, cette autorisation
soit antérieure à la date à laquelle le ministre prend sa
décision.
M. Garon: Là, vous venez encore de changer l'article
81.
M. Fortier: II a été modifié parce
qu'auparavant la transaction devait être approuvée au
préalable. Comme on nous a démontré que, très
souvent, l'approbation préalable serait quasiment impossible, on a
enlevé tout à l'heure le mot "préalable" et, maintenant,
on s'assure que le ministre puisse avoir un pouvoir d'approuver cette
transaction rétroactivement Parce que, très souvent, il va se
faire une transaction; à ce moment-là, ils vont venir nous voir
et cela peut prendre cinq ou six semaines avant qu'on puisse statuer. Si des
décisions avaient été prises, elles sont nulles, mais si
la transaction était approuvée, le ministre pourrait
décider que la décision est favorable à la date à
laquelle la transaction a été faite. Cela va?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'amendement à l'article
80 est adopté. Est-ce que l'article 80, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 81? Nous avons aussi un
papillon qui nous dit que l'article 81 de ce projet de loi est
renuméroté 80.
M. Fortier: C'est simplement pour la logique des choses, M. te
Président, te changement de numéro. À l'article 81, on
dit: "Une personne morale qui contrôle, directement ou indirectement, une
société ne peut plus exercer les droits de vote rattachés
aux actions de cette société lorsqu'elle a attribué ses
propres actions ou enregistré leur transfert contrairement aux articles
69 et 72. " Là, on parle du "holding" ou de la personne morale qui
contrôle la compagnie et non plus de ta société
elle-même.
Le Président (M. Baril): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Attendez un peu. Je suis mêlé dans ces
affaires-là.
Le Président (M. Baril): Prenez votre temps, M. le
député de Lévis.
M. Garon: Mais c'est l'article 80 qui devient l'article 81 ou
quoi?
M. Fortier: On est en train de discuter l'article 81, mais 81
devient le numéro 80. Alors, le texte, c'est le texte de l'article
81.
M. Garon: Tantôt, on regardait l'article 80. M. Fortier:
L'article 80 devenait l'article 81.
M. Garon: L'article 80 ne devient plus l'article 81. Comment
ça marche? Je ne suis pas certain de comprendre.
M. Fortier: Enfin, tes numéros n'ont pas tellement
d'importance si ce n'est qu'il faut les mettre dans une suite logique.
M. Garon: Mais la disposition de l'article 80 qui est là
disparaît.
Le Président (M. Baril): Mais nous avons un
amendement.
M. Fortier: Oui. À l'article 80, on a approuvé
l'amendement, il y a un instant.
M. Garon: C'est là que j'ai mal saisi l'affaire, parce que
cela n'a pas de bon sens. C'est: "L'article 80 est remplacé par le
suivant: 81 "On aurait dû enlever le mot "81" qu'il y a
là-dedans.
M. Fortier: On a adopté l'article 80.
M. Garon: Oui, mais cela ne marche pas, parce qu'on a
adopté "L'article 80 est remplacé par le suivant" et on
écrit 81. tt aurait fallu enlever le 81 qu'il y a là-dedans. Cela
ne marche pas.
M. Fortier: On faisait l'Inversion de l'article, M. te
député de Lévis.
M. Garon: Ouf, je comprends cela, sauf que vous dites: "l'article
80 de ce projet est remplacé par le suivant: 81. " Vous ne le remplacez
pas par 81. Vous le remplacez par le texte, mais le chiffre "81" ne peut pas
être là.
Une voix: II y a deux choses. Il y a une inversion et, en
même temps, on change de contenu là-dessous.
M. Bouchard: On fait les deux en même temps: changer le
texte et le numérotage. L'autre papillon nous dit que l'article 81
devient l'article 80.
M. Garon: Mais l'article 80 disparaît.
M. Bouchard: Le texte disparaît. Le numéro devient
81. Le texte est modifié et l'article 81 devient l'article 80. Le 81
actuel de la loi, pas le nouveau 81.
M. Garon: L'article 80 est devenu l'article 79.
M. Bouchard: II n'a pas été changé. M.
Garon: Hein?
M. Bouchard: Le numérotage n'a pas été
changé. C'est juste le texte qui a été changé.
M. Fortier: Cela va?
M. Garon: Attendez une minute. L'article 80, c'est lequel? C'est
l'article 81 qui est ici qui devient...
M. Fortier: L'article 81 devient: l'article 80. Cela va?
M. Garon: D'accord, l'article 80. C'est que l'article 80 est
devenu 79 sans qu'on le dise, si j'ai bien compris.
M. Fortier: À l'article 79, il y avait un amendement. Cela
va?
Le Président (M. Baril): Est-ce que l'amendement à
l'article 81 est adopté?
M. Garon: À l'article 81 renuméroté 80? It
n'y a plus d'article 81 ?
M. Fortier: Le nouvel article 81, c'est celui qui commence par
"Dans le cas de l'attribution ou de l'enregistrement d'un transfert d'actions
effectué... " Cela a été approuvé. Et l'article 81
devient 80.
M. Garon: C'est drôlement fait.
M. Fortier: C'est une inversion. Cela aurait été
plus logique de le faire comme il faut la première fois.
M. Garon: Bien oui.
M. Fortier: Cela va? M. Garon: Adopté. M.
Fortier: Adopté.
Le Président (M. Baril): Adopté. Est-ce que
l'article 81, tel qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Baril): Article 82? M. le ministre.
M. Fortier: II n'y a pas d'amendement? Le Président (M.
Baril): Non.
Assemblée des actionnaires
M. Fortier: On touche à l'assemblée des
actionnaires. L'article 82 dit: "La seule présence d'un actionnaire
à une assemblée des actionnaires équivaut à une
renonciation à l'avis de convocation sauf s'il assiste
spécialement à l'assemblée pour s'opposer à sa
tenue en invoquant l'irrégularité de sa convocation. "
On me dit que le député de Lévis avait
peut-être raison pour le numérotage. Si vous le permettez, on va
suspendre les articles 80 et 81 et on va y revenir. C'est une question de
numérotage.
Le Président (M. Baril): D'accord.
M. Fortier: L'article 82, c'est une disposition touchant les
assemblées des actionnaires.
M. Garon: Avez-vous lu l'article 82?
M. Fortier: Oui, c'est: la présence d'un actionnaire
équivaut à une renonciation de l'avis de convocation. C'est le
même article que celui qu'on a dans la Loi sur les assurances.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 82 est adopté.
Article 83? M. le ministre.
M. Fortier: L'article 83 se lit comme suit: "Les actionnaires
d'une société du Québec dont les valeurs mobilières
ne font pas l'objet d'une distribution publique peuvent participer et voter
à une assemblée des actionnaires par tout moyen permettant aux
participants de communiquer entre eux: 1° si l'acte constitutif ou les
règlements de la société le permettent; 2° si tous
les
actionnaires ayant droit de participer et de voter à cette
assemblée y consentent. "
C'est pour faciliter la tenue de réunions d'actionnaires pour des
sociétés non publiques. Dans la Loi sur les compagnies, je crois
qu'il y a une disposition semblable.
Le Président (M. Baril): Adopté? M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 83 est adopté.
Article 84. M. le ministre.
M. Fortier: "Les résolutions écrites,
signées par tous les actionnaires habiles à voter ces
résolutions lors des assemblées des actionnaires, ont la
même valeur que si elles avaient été adoptées au
cours de ces assemblées. Ces résolutions sont conservées
avec les procès-verbaux des assemblées des actionnaires. " C'est
exactement la même disposition que dans la Loi sur les compagnies.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté,
Le Président (M. Baril): L'article 84 est adopté.
Article 85? M. le ministre.
M. Garon: Attendez un peu! Le Président (M. Baril):
Pardon? M. Fortier: On change de cahier.
M. Garon: On change de cahier.
Le Président (M. Baril): Time out!"
Administrateurs et dirigeants
M. Fortier: L'article 85 se rapporte aux règles touchant
les administrateurs et les dirigeants, ainsi que la composition des conseils
d'administration d'une société, la destitution et la
démission des administrateurs, les causes d'Inhabilité à
être administrateur et le régime des responsabilités des
administrateurs et des dirigeants. Comme vous allez le voir, M. le
Président, on a des dispositions nouvelles et très
sévères en ce qui concerne les responsabilités des
administrateurs qui sont considérés comme fiduciaires, ayant des
responsabilités spécifiques en ce qui a trait aux lois touchant
les fiducies.
Le Président (M. Baril): M. le député de
Lévis.
M. Fortier: L'article 85 dit ceci. "Le conseil d'administration
d'une société du Québec est composé d'au moins sept
administrateurs. Le nombre d'administrateurs est déterminé par
règlement de la société. " Est-ce que cela va?
M. Garon: Attendez un peu! J'essaie de comprendre ce dont vous
parlez.
M. Fortier: II y a seulement sept administrateurs.
M. Garon: II y a trop de bruit (16 h 30)
Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 85 est adopté.
L'article 86? M. le ministre.
M. Fortier: On dit que "la majorité des administrateurs
doit être de citoyenneté canadienne et résider au Canada. "
Cela vaut autant pour les sociétés qui seraient
contrôlées par des Québécois, des Canadiens ou des
sociétés contrôlées à l'étranger. On
Indique que "la majorité des administrateurs doit être de
citoyenneté canadienne et résider au Canada. "
M. Garon: Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas
adopté une position semblable à celle des assurances.
M. Fortier: Qui dit que?
M. Garon: "Les trois quarts des administrateurs doivent
être des citoyens canadiens et la majorité d'entre eux doivent
résider au Québec. "
M. Fortier: M. le Président, la raison pour laquelle nous
avons proposé cette réalisation a la commission parlementaire,
c'est que très souvent les sociétés de fiducie du
Québec débordent de beaucoup les limites du Québec et font
affaires dans toutes les provinces canadiennes. Comme vous le savez, et je
crois que c'est normal, lorsqu'une société financière a
des intérêts dans différentes provinces canadiennes,
normalement les gens de l'Ouest ou les gens de l'Ontario aiment bien avoir un
représentant dans cette société. Donc, étant
donné qu'on désire que les sociétés du
Québec prennent de l'expansion, on doit leur permettre d'avoir, au
conseil d'administration, des représentants d'autres parties du Canada
si c'est leur bon désir. Prenons comme exemple la Société
de fiducfe du Québec; j'imagine que, dans ce cas-là, la
très grande majorité des administrateurs, pour ne pas dire tous,
seront des résidents du Québec, mais il peut y avoir d'autres cas
où ta compagnie désirerait avoir des représentants ou des
administrateurs d'autres réglons du Canada.
M. Garon: La Loi sur les assurances empêchait cela; elle
était, au contraire, beaucoup plus souple. Elle disait: "Les trois
quarts des administrateurs doivent être des citoyens canadiens - donc, 25
% pouvaient ne pas être des
citoyens canadiens - et la majorité d'entre eux doivent
résider au Québec, " La majorité d'entre eux, c'est la
moitié des trois quarts. Je suppose que c'est la majorité des
administrateurs.
M. Fortier: Des administrateurs. C'est comme ça depuis 20
ans.
M. Garon: Cela réapparaissait très bien, tandis que
là...
M. Fortier: Ici, on dit: "La majorité des
administrateurs... " La majorité s'il y en a sept, donc c'est
quatre.
M. Garon: Ce sera quoi?
M. Fortier:... "doit être de citoyenneté canadienne
et résider au Canada. "
M. Garon: C'est quoi, être une compagnie
québécoise?
M. Fortier: Prenez la liste des sociétés
québécoises.
M. Garon: Cela va vouloir dire quoi?
M. Fortier: Une société québécoise,
c'est une fiducie. Alors, vous en avez de très importantes. J'ai la
liste ici.
M. Garon: Je veux dire: Cela veut dire quoi s'il n'y a plus rien
par rapport à la résidence au Québec dans la loi?
M. Fortier: C'est le fait que c'est incorporé ici. Il
pourrait bien arriver que des intérêts de l'Ontario
désirent incorporer une compagnie au Québec parce qu'ils trouvent
que nos lois sont meilleures. Tant mieux.
Si une compagnie de la Colombie britannique désire s'incorporer
ici parce que nos lois sont meilleures, elle va établir un siège
social ici parce que c'est une obligation. "So what?". Cela va faire plus
d'activités à Montréal. Mais il y a, quand même, des
compagnies comme Trust Général du Canada, Fiducie du
Québec, Guardian Trust, Trust La Laurentienne, Trust Royal,
Montréal Trust qui ont des intérêts partout au Canada.
M. Garon: Je comprends cela, mais ce n'est peut-être pas
mauvais que les sociétés même en affaires aient une patrie.
On peut être contre cela, je te comprends, mais...
M. Fortier: Non, non, mais comme de raison on a fait notre lit,
on parle du Canada, mais...
M. Garon: Vous êtes malheureux que trop de citoyens du
Québec aient pris les postes de commande au cours des dernières
années au Québec. C'était comme ça avant,
c'était du Canada.
M. Fortier: Oui, oui. On est très heureux qu'à peu
près toutes les compagnies dont je fais la liste ici soient
dirigées par des Québécois. Mais ce sont ces mêmes
Québécois qui nous ont demandé d'avoir la
possibilité d'avoir des représentants au conseil
d'administration, qui seraient des gens d'autres provinces. C'est tout à
fait naturel. Si vous avez une grosse société de fiducie qui fait
affaire de la Colombie britannique jusqu'aux Maritimes, je pense que c'est
normal que les gens de l'Ouest disent: Nous aimerions avoir un
représentant et que les Maritimes disent la même chose, que
l'Ontario dise la même chose.
M. Garon: La disposition de la Loi sur les assurances
n'empêche pas cela? Là, votre disposition ne fait plus
référence à aucun citoyen du Québec, à aucun
résident du Québec. C'est zéro. Vous n'avez plus
d'exigence. Il n'y a plus rien.
M. Fortier: Les citoyens du Québec sont des citoyens du
Canada. Non?
M. Garon: Je comprends cela. Oui. Je comprends cela.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Fortier: Non, non, mais je pense que c'est important
d'Indiquer qu'ils sont au moins résidents du Canada. Là-dessus,
je pense qu'on s'entend. On voudrait avoir le plus grand nombre de
sociétés de fiducie à charte québécoise.
Malheureusement ou heureusement, nos sociétés de fiducie
prennent de l'expansion et débordent des cadres du Québec. On n'a
rien contre cela.
M. Garon: Je n'ai aucune objection à cela. Mais là,
il y a une différence entre dire qu'il peut y en avoir de
l'extérieur et dire qu'ils peuvent être tous de
l'extérieur. Actuellement, votre article, c'est tous. Il n'y a plus
rien.
M. Fortier: Non, non, on ne dit pas cela. On dit...
M. Garon: Bien oui. La majorité des administrateurs
doivent être des citoyens...
M. Fortier:... qu'on n'a pas de limite en ce qui concerne la
résidence du Québec.
M. Garon: Non, non. Il dit: "La majorité des
administrateurs doit être de citoyenneté canadienne et
résider au Canada. " Point. Il peut n'y avoir rien du Québec,
zéro. Votre majorité de gens de citoyenneté canadienne
ayant leur résidence au Canada peut se trouver entièrement en
dehors du Québec et le reste peut être n'importe quoi.
M. Fortier: J'imagine que, si une société
était assez malheureuse pour faire cela, il y aurait des gens au
Québec pour le lui reprocher. Ce ne serait certainement pas d'être
un bon "corporate citizen" du Québec que d'agir dans ce sens.
M. Garon: Un bon "corporate citizen" du Québec, je n'ai
pas d'opinion là-dessus.
M. Fortier: On peut avoir une société du
Québec qui a, disons, dix membres d'un conseil d'administration sur
lesquels il y aurait trois ou quatre résidents du Québec. On ne
peut pas dire que ce serait la majorité. Mais ce serait normal, s'ils
font des affaires dans dix provinces canadiennes, qu'ils aient des
représentants d'autres provinces canadiennes, que la Colombie
britannique, l'Alberta, les Maritimes, l'Ontario soient
représentées. Malheureusement, comme on a dix provinces, il
pourrait arriver qu'une majorité soit de l'extérieur du
Québec, mais qu'un bloc important soit du Québec comme tel. C'est
pour cela que c'est difficile de quantifier.
C'est sûr que la Fiducie du Québec, qui ne fait affaire
qu'au Québec, ne se pose même pas la question. Tout le monde est
du Québec. Montréal Trust, qui en fait dans tout le Canada,
essaie d'avoir des représentants des différentes provinces
canadiennes, de l'Ouest canadien et d'ailleurs. Je crois que les deux se
défendent.
M. Garon: Le chiffre d'affaires dans ce domaine dans les
provinces de l'Ouest ne m'impressionne pas. Il y a 100 000 personnes en
Alberta, il y en a 100 000 en Saskatchewan. La très grande
majorité des cultivateurs devraient avoir leur mutuelle d'assurance pour
s'assurer dans le domaine agricole. Ne me chantez pas de chanson. Ne me prenez
pas pour une valise. Avez-vous des statistiques pour les chiffres d'affaires de
La Laurentfenne en Saskatchewan, au Manitoba ou en Alberta? Je serais curieux
de voir cela.
M. Fortier: On peut le voir de deux façons. M. Garon: Vous
venez me parler de cela.
M. Fortier: SI le chiffre d'affaires est important, cela
démontrerait le point S'il n'est pas important, cela démontre
qu'il y a un gros potentiel. C'est comme le vendeur de chaussures qui va en
Afrique.
M. Garon: Oui, mais...
M. Fortier: Si le chiffre d'affaires n'est pas gros dans l'Ouest,
c'est un potentiel de développement. À ce moment-là,
j'imagine que la société...
M. Garon: Un potentiel de développement.
M. Fortier:... va tout faire pour aller chercher ce
marché.
M. Garon: Voyons donc! Le potentiel de développement est
beaucoup plus au sud qu'à l'ouest. Dans l'ouest du Canada, il n'y a pas
beaucoup de monde.
M. Fortier: En Ontario, il y a pas mal de monde.
M. Garon: Oui. Vous demanderez aux gens de La Laurentienne
comment ils vendent d'assurance en Ontario. Je suis ailé quelquefois
à l'assemblée annuelle de La Laurentienne, parce que je suis un
de leurs assurés, et je les ai toujours entendus se plaindre qu'ils ne
vendaient pas beaucoup d'assurance dans l'Ouest.
M. Fortier: Oui, vous avez...
M. Garon: Quel est le pourcentage des primes qu'on vend au
Québec?
M. Fortier:... raison, M. le député de
Lévis. Mais, par le fait qu'ils contrôlent l'Imperial Life, ils
vont chercher une grosse partie du marché en Ontario.
M. Garon: Ah! C'est différent.
M. Fortier: S'il faut mettre un chapeau différent...
M. Garon: Oui, oui.
M. Fortier: Comme le disent les Anglais:
There are many ways to skin a cat'. S'il faut contrôler une
compagnie de l'Ontario pour le faire, écoutez donc.
M. Garon: J'ai l'impression que là-dedans, ce n'est pas le
gars qui "skin the cat", c'est vous qui êtes te chat.
M. Fortier: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Baril): Est-ce que l'article 86 est
adopté?
M. Fortier: Sur division.
M. Garon: Non, non, il n'est pas adopté. On veut aller
plus loin que ça. On va le laisser en suspens, s'il vous
plaît.
M. Fortier: Non, ce n'est pas tellement compliqué.
M. Garon: C'est parce que, autrement, je vais vous faire un
débat là-dessus qui va être pas mal plus long. J'aime
autant, si on veut procéder, le mettre en suspens et le revoir
après.
M. Fortier: Quelles Informations désirez-vous avoir pour
qu'on puisse voter là-dessus?
M. Garon: Je veux voir cela par rapport à un ensemble. Non
seulement cela, mais vous avez une philosophie...
M. Fortier: Je dois admettre qu'on a une philosophie plutôt
canadienne,
M. Garon: Pardon?
M. Fortier Mais on ne veut pas commencer un débat
là-dessus. Je pense bien que, sur le plan politique, on ne se rejoindra
pas.
M. Garon: Justement.
M. Fortier: Mais nous, c'est vrai qu'on a une vision plutôt
canadienne.
M. Garon: Oui.
M. Fortier Et vous, vous avez une vision différente. Vous avez
une vision à la Bernard Landry, peut-être?
M. Garon: Non.
M. Fortier Nord-sud?
M. Garon: Oui.
M. Fortier: En tout cas, on ne fera pas l'unanimité
là-dessus. Vous êtes aussi bien de dire...
M. Garon: Je pense bien qu'en affaires les gens vont être
réalistes.
M. Fortier Non, mais si on ne fait pas l'unanimité
là-dessus, c'est aussi bien de dire: Sur division, il n'y a rien
là.
M. Garon: Non, ce n'est pas une question d'unanimité.
C'est l'orientation des entreprises du Québec au cours des
dernières années. C'étaient des francophones qui
acceptaient des postes de direction. Ce n'est pas sous votre gouvernement.
Habituellement... Voyons donc!
M. Fortier: Voyons donc! Ils étaient là.
M. Garon: Les postes de commande étaient tous
occupés par des anglophones.
M. Fortier J'ai fait carrière dans des compagnies qui
étaient anglophones et qui, à un moment donné...
M. Garon: Vous avez lâché. Vous aviez atteint votre
plafond, je suppose?
M. Fortier: J'étais rendu président de la
compagnie, alors, j'ai lâché.
M. Garon: Une compagnie de quoi? M. Fortier: De
génie-conseil. M. Garon: Dans le nucléaire.
M. Fortier: Qu'avez-vous contre le nucléaire?
M. Garon: Apparemment, votre parti n'était pas tellement
pour le nucléaire. Non, excepté que c'est une orientation qui est
dépassée. Aujourd'hui, vous parlez du libre-échange. Dans
le libre-échange, les affaires vont se faire bien plus au sud qu'en
Saskatchewan ou au Manitoba.
M. Fortier: M. le Président, ce n'est pas à nous de
déterminer les stratégies des compagnies. Peut-être que le
député de Lévis a raison, mais ce n'est pas moi qui vais
aller dire au président de telle ou telle société de
fiducie qu'elle doit aller pénétrer tel marché ou tel
autre marché. Ce n'est pas moi qui vais lui dire comment faire marcher
sa compagnie.
M. Garon: Non, mais ce qui est important, c'est d'avoir des
centres de décision dans le domaine des affaires. Si les centres de
décision sont complètement vidés de leur contenu
québécois, ça donne quoi d'avoir des centres de
décision qui deviennent, à ce moment, à toutes fins
utiles, des boîtes postales? Cela ne donne plus grand-chose. Qu'une
compagnie de la Colombie britannique ait un chapeau québécois
pour fonctionner, comme avant, avec des administrateurs de la Colombie
britannique, cela nous donne quoi au juste, ça, un casier postai?
M. Fortier: C'est un cas hypothétique. M. Garon: Oui, mais
c'est ça, la réalité.
M. Fortier: M. le Président, on va le suspendre parce que
je pense qu'on ne fera pas l'unanimité.
Le Président {M. Baril): Nous suspendons l'article 86 et,
à l'article 87, M. le ministre, nous avons un papillon qui se lit comme
suit: "L'article 87 de ce projet est modifié par l'insertion dans la
première ligne, après le mot "dirigeants" du mot suivant:
"rémunérés".
M. Fortier: Le motif de cet amendement, M. le Président,
est qu'il faut savoir, disons, que quelqu'un qui est un président de
conseil d'administration peut être considéré comme un
dirigeant. Ici, l'idée était d'être plus spécifique
et de dire qu'on fait référence à des dirigeants
rémunérés.
Pour comprendre l'amendement, je crois
qu'il faudrait lire le texte de l'article 87. On dit: "Les dirigeants ou
employés d'une société du Québec ou d'une personne
morale avec qui elle est affiliée, y compris une personne qui a
été à l'emploi de l'une d'elles dans les deux ans
précédents, ne peuvent constituer plus du tiers du conseil
d'administration de la société".
Autrement dit, ce que nous désirons, pour les raisons que nous
allons voir plus tard étant donné tes responsabilités qui
vont incomber désormais au conseil d'administration, c'est d'avoir une
majorité de membres du conseil qui ne soient pas des dirigeants.
Autrement dit, on ne veut pas avoir un conseil d'administration qui est
paqueté par des présidents, des vice-présidents et des
gens comme ça. Alors, on dit: Le tiers seulement. Mais, comme la
définition de "dirigeant" pouvait être équivoque, on
spécifie que, lorsqu'on parle des dirigeants, on parle d'un
président ou d'un vice-président de compagnie qui est
rémunéré. C'est quelqu'un qui travaille à salaire
pour la compagnie. C'est le sens de l'amendement qui est proposé, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Hovington): L'amendement apporté
à l'article 87 est-il adopté?
M. Garon: Attendez un peu. Je veux bien en saisir le sens. Vous
dites: Les dirigeants...
M, Fortier: Rémunérés. M. Garon:...
rémunérés... M. Fortier: Donc, à
salaire.
M. Garon: Rémunérés. Êtes-vous bien
sûr qu'en disant cela vous couvrez ce que vous voulez couvrir? Y a-t-il
une définition de "dirigeant" quelque part?
M. Fortier: Au début, à l'article 6 que nous avons
adopté tout à l'heure, on dit: "Dirigeant: le président,
le vice-président, le trésorier et le secrétaire d'une
société ou de son conseil d'administration, leur adjoint ainsi
que toute personne désignée... " Prenons un exemple. On parle du
secrétaire du conseil d'administration. Selon la définition,
c'est un dirigeant. Là, on spécifie l'article 87 qu'il s'agit
d'un dirigeant rémunéré. Autrement dit, selon l'article
87, il pourrait y avoir un dirigeant non salarié puis secrétaire,
disons, du conseil d'administration. (16 h 45)
M. Garon: Vous avez dit rémunéré, mais des
jetons de présence, est-ce que cela constitue ou non une
rémunération?
M. Fortier: J'ai posé la même question. Je vais
être bien franc avec vous, mes juristes me disent que cela ne couvre pas
cela. C'est une bonne question.
La Présidente (Mme Hovington): SI vous l'avez
posée, c'est sûr.
M. Fortier: Non, mais les jetons de présence ne
constitueraient pas... Enfin, les sociétés ont semblé
satisfaites de cette définition-là.
M. Garon: Le mot 'dirigeant" prête à confusion.
Habituellement, on fait une distinction entre les administrateurs des conseils
d'administration et les officiers. Je ne sais pas à qui vous
référez, quand vous dites: dirigeants
rémunérés ou officiers. L'entreprise...
M. Fortier: Mais là vous utilisez un anglicisme, M. le
député de Lévis, en utilisant "officier*. Nous, ici, on
parle français on parle de "dirigeant". Pour les restrictions du conseil
d'administration, on parle de dirigeants rémunérés. Vous
êtes d'accord sur le principe mais vous achoppez sur le fait que...
M. Garon: Non, je ne suis pas en désaccord avec le
principe, mais je ne suis pas certain que cela couvre les dirigeants...
M. Fortier: M. Bouchard, avez-vous quelque chose à dire
qui pourrait convaincre le député de Lévis?
M, Bouchard: Le principe c'est qu'aux conseils d'administration
au moins les deux tiers des personnes doivent être des personnes qui ne
sont pas en charge de la compagnie, en charge de la compagnie mère ou en
charge d'une compagnie affiliée. Il faut que les décisions soient
prises par des personnes véritablement de l'extérieur. Comme vous
le savez, des dirigeants sont parfois administrateurs; c'est la raison pour
laquelle le mot "rémunéré" vient inclure ces
personnes-là qui sont administrateurs dans la catégorie des
dirigeants, mais qui vont tomber dans le tiers. Si vous avez un dirigeant, par
exemple, le président du conseil d'administration... Comme il est un
dirigeant, le président du conseil d'administration d'une filiale
pourrait difficilement être le président du conseil
d'administration de la compagnie - cela peut arriver du - holding, parce que,
très souvent, il est à la fois président des deux. Ce ne
serait pas correct de le considérer dans le tiers parce qu'il n'est pas
rémunéré, sauf pour son jeton de présence.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Oui.
M. Fortier: Au point de vue des assurances, on utilise le
même terme. On parle de rémunérer. D'accord? Merci.
La Présidente (Mme Hovington): L'amendement étant
adopté, est-ce que l'article 87 est adopté?
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): L'article 67 est adopté tel
qu'amendé.
Nous passons à l'article 88, sur lequel nous avons aussi un
amendement. Je vous donne lecture de l'amendement apporté à
l'article 88. L'article 88 est remplacé par le suivant: "La
majorité des administrateurs constitue le quorum aux réunions du
conseil d'administration sauf si le règlement de régie Interne de
la société en dispose autrement. Il ne doit pas toutefois
être inférieur aux deux cinquièmes du nombre des
administrateurs".
M. Fortier: La raison de ce changement, Mme la Présidente,
vient du fait que très souvent, dans les grandes sociétés
de fiducie, tes conseils d'administration ont un nombre d'administrateurs
très Important. On peut parler de 25 à 30 personnes. On a fait
valoir que dans la mesure où il y aurait un règlement de la
société à cet effet-là... Mais nous leur avons
indiqué qu'il ne fallait pas que ce soit moindre que les deux
cinquièmes. Ils trouvaient qu'en pratique cela leur permettrait
d'obtenir le quorum puisque, étant donné le grand nombre de
membres du conseil d'administration, la disposition qui était
prévue était trop contraignante. C'est la raison pour laquelle
nous avons accédé à la demande qui nous a
été faite par les sociétés de fiducie.
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Souvent, c'est une façon de fonctionner. Ils
devraient avoir un comité exécutif.
M. Fortier: Ils ont un comité exécutif. Vous allez
voir plus loin, ils vont également avoir un comité
exécutif. Vous allez voir également qu'il y a certaines
décisions qui doivent être prises par le conseil d'administration
et qu'elles ne peuvent être déléguées au
comité exécutif. Il s'agit là d'une certaine
flexibilité. On peut comprendre que, pour les sociétés
plus petites, ce qu'on avait prévu ne cause pas de problème mais,
pour les plus grosses sociétés qui fonctionnent, comme je le
disais tout à l'heure, sur une base pancana-dienne, il peut arriver,
à l'occasion, certaines difficultés à réunir ta
majorité telle que prévue à l'article 88,
particulièrement lorsqu'il y a une décision urgente à
prendre.
M. Garon: Vous voulez faire adopter des dispositions pour avoir
des conseils d'administration pancanadiens et, après cela, vous en
proposez d'autres pour leur permettre de ne pas assister aux réunions.
Cela fait...
M. Fortier: Non, non. Il peut y avoir une décision urgente
à prendre. On parle de majorité simple mais, s'il y a une
décision urgente à prendre, Ils pourraient avoir de la
difficulté à réunir la majorité du conseil
d'administration.
M. Garon: Nous avons adopté, plus tôt, des
règles concernant ces décisions, sans qu'il y ait la
présence physique des personnes.
M. Fortier: Oui, oui. Le président du conseil peut quand
même, si c'est son désir, exiger qu'il y ait la présence
des gens et non pas procéder juste par signature.
M. Garon: Ce n'est pas un principe extraordinaire. Cela veut
dire, au fond, que la réunion du conseil d'administration va être
de trente personnes, c'est-à-dire deux cinquièmes...
M. Fortier: C'est 40 %. donc cela fait douze.
M. Garon: Cela fait douze. La majorité ce sera sept sur
trente.
M. Fortier: Non, non, cela fait douze. M. Garon: Oui, sauf la
décision.
M. Fortier: Si vous en avez trente, les deux cinquièmes
cela fait 40 %. Donc, cela fait douze.
M. Garon: Douze. M. Fortier: Le quorum.
M. Garon: Quand ils prennent une décision la
majorité va l'emporter.
M. Fortier: Oui.
M. Garon: Cela veut dire sept sur trente, au fond.
M. Fortier: Vous allez voir plus loin qu'il y a des dispositions
qui font que, si quelqu'un est absent, iI a quand même une
responsabilité. Il faut qu'il en avise, s'il s'aperçoit qu'une
décision... Autrement dit, les membres du conseil assument une
responsabilité même quand ils sont absents, à moins qu'ils
en avisent par écrit la compagnie lorsque certaines décisions
sont prises. Ce n'est pas tellement facile de s'en sauver. Être membre
d'un conseil d'administration, vous allez le voir plus loin à cause des
dispositions qui sont là, c'est une responsabilité. Cela l'est
dans le moment mais cela va devenir une responsabilité très
importante.
M. Garon: Ils doivent dire cela depuis le 18e siècle.
M. Fortier: J'espère qu'ils vont me nommer quand Je vais
sortir de la politique.
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M, Garon: Vous en êtes sorti pour venir en politique.
La Présidente (Mme Hovington): M. le député
de Lévis.
M, Garon: Je ne suis pas convaincu de cela. Je suis...
M. Fortier: Traditionaliste!
M. Garon: Oui, sur ces questions, je dois dire que je suis assez
traditionaliste. Je calcule que la responsabilité s'édulcore par
ces dispositions trop permissives.
M. Fortier: Vous avez siégé, j'en suis sûr,
M. le député de Lévis, à des conseils
d'administration. Moi, cela m'est arrivé entre autres de siéger
à celui de l'Université de Montréal. Nous étions
une trentaine comme cela. Nous avions une disposition semblable à
celle-ci. Vous savez, iI arrive que la majorité des membres n'assiste
pas. Malheureusement, il peut arriver que ce soit toujours tes mêmes qui
assistent
M. Garon: À ce moment, pourquoi se donner une trentaine de
personnes s'ils ne sont pas là?
M. Fortier: II peut y avoir...
M. Garon: C'est aussi bien de s'en donner une quinzaine.
M. Fortier: Peut-être que lorsque vous discutez de
l'orientation à donner à la compagnie cela peut arriver une fois
par année vous comptez sur eux pour avoir leur point de vue dans la
discussion ou sur une définition stratégique. Vous devez convenir
avec mol que toutes les réunions de conseil d'administration n'ont pas
toujours la même importance.
M. Garon: À ce moment-là, je pense que c'est mieux
de procéder par l'exécutif. Une décision de
l'exécutif est valable si elle est ratifiée par le conseil
d'administration. C'est mieux que d'avoir des conseils d'administration qui
siègent avec peu de gens présents.
M. Fortier: Écoutez, le député de
Lévis a des arguments qui se défendent Nous croyions que dans la
mesure où les actionnaires - quand on parie de règlements, un
règlement doit être approuvé par les actionnaires -
acceptent une disposition comme celle-ci... On dit: S'il y a un
règlement - donc, c'est accepté par tes actionnaires - j'Imagine
que les actionnaires...
M. Garon: Est-ce qu'on trouve cette disposition dans des lois
fédérales ou ontariennes ou si c'est une innovation?
M. Fortier: Semble-t-il qu'en Ontario, attendez que je la
retrouve, ils ont une disposition comme celle-ci. SI je peux la trouver, on va
vous la donner.
Une voix: Oui.
M. Garon: Dans la Loi sur tes compagnies... Est-ce qu'elle existe
dans ta lot de l'Ontario ou au gouvernement fédéral? Le
gouvernement fédéral... Dans quelle loi? Pardon?
M. Fortier: Dans la loi régissant les
sociétés commerciales canadiennes, M. le député de
Lévis, on dit: "Sous réserve des statuts ou des
règlements, la majorité du nombre fixe ou minimal
d'administrateurs constitue le quorum. "
M. Garon: Comment dites-vous cela?
M. Fortier: Mon Dieul Ce n'est pas dit comme Il faut.. C'est
mal... Cela vient certainement de l'anglais, cette affaire-là. La
règle, c'est la majorité, oui... C'est cela. Sous réserve
des statuts ou des règlements. Ils peuvent...
M. Garon: Que disent-ils?
M. Fortier: C'est une disposition semblable.
M. Garon: Sous réserve... quoi?
M. Fortier: "Sous réserve des statuts ou des
règlements, la majorité du nombre fixe - je trouve que c'est bien
mal écrit - ou minimal d'administrateurs constitue le quorum. "
M. Garon: En anglais, qu'est-ce qu'on dit? Regardez donc en
anglais, cela doit être plus compréhensible.
M. Fortier: Je l'ai en français ici. En Ontario, on dit:
"Sous réserve du règlement intérieur et du paragraphe 4,
la majorité du nombre d'administrateurs exigée par les
règlements constitue le quorum à toute réunion
d'administrateurs. Toutefois, le quorum ne doit en aucun cas être
Inférieur aux deux cinquièmes de ce nombre et doit inclure un
administrateur externe. " C'est la même disposition, les deux
cinquièmes, comme étant minimal, le nombre minimum...
M. Garon: Dans la loi de l'Ontario et au gouvernement
fédéral.
M. Fortier. Oui. Il faut croire que cette demande a
été formulée à plusieurs reprises.
M. Garon: Pardon?
M. Fortier: Il faut croire que, si cela se trouve dans les lois
fédérales et de l'Ontario, cela représente une certaine
pratique. Mais, en principe, je serais d'accord avec le député de
Lévis, qu'il semblerait que...
M. Garon: Vous devriez retirer...
M. Fortier:... ou du moins... Le souhait qu'on devrait exprimer,
c'est que la majorité des membres du conseil d'administration assistent
aux réunions.
M. Garon: Bien oui. Ce serait coordonné avec les
assurances.
M. Fortier: Oui.
M. Garon: Dans les assurances, on dit: la majorité.
M. Fortier: Comme vous voyez, on dit dans notre article: La
majorité constitue le quorum. C'est la règle. L'exception, c'est
quand la compagnie fait adopter un règlement qui a été
approuvé par les actionnaires. La norme, c'est la majorité.
L'exception, c'est un règlement spécial de la compagnie.
M. Garon: En France, est-ce que c'est la majorité ou les
deux cinquièmes?
M. Fortier: Ha, hal Aucune idée!
M. Garon: Vous n'êtes pas influencé par le droit
français. Aux États-Unis?
M. Fortier: II n'y a de société de fiducie ni en
France ni aux États-Unis.
M. Garon: Des sociétés de prêts, il doit y en
avoir?
M. Fortier: Alors...
M. Garon: C'est vous qui avez demandé cela à vos
fonctionnaires?
M. Fortier: Cela, oui. C'est une demande des
sociétés de fiducie. Je suis d'accord avec vous sur le principe,
J'oserais espérer qu'une majorité des membres du conseil
d'administration soit présente. Mais, dans la mesure où une
compagnie fera adopter un règlement approuvé par les
actionnaires, c'est eux qui vont vivre avec et ils me disent que c'est une
disposition qu'ils souhaiteraient voir là. Vous allez voir plus loin
que, même quand ils sont absents, les responsabilités... Il y a un
comité de déontologie très spécifique et un
comité de vérification. Quand vous allez voir ces dispositions,
vous constaterez que les responsabilités sont très
précises. Cela ne me semble pas Inconciliable avec l'objectif que l'on
vise. (17 heures)
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Sur division.
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce que l'article 88 tel
qu'amendé est adopté?
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): Nous passons à
l'article...
M. Fortier: Sur division.
La Présidente (Mme Hovington): Sur division. Nous appelons
l'article 89...
M. Fortier: Mme la Présidente, est-ce que je peux me
permettre de revenir aux articles 80 et 81?
La Présidente (Mme Hovington): Oui.
M. Fortier: Parce que, tout à l'heure, le
député avait... C'est pour s'assurer qu'on s'est bien compris
parce qu'en fait, dans le numérotage, il y avait une certaine
confusion.
L'article 80 de ce projet est remplacé par le suivant: "80. Une
personne morale qui contrôle, directement ou indirectement, une
société ne peut plus exercer les droits de vote rattachés
aux actions de cette société lorsqu'elle a attribué ses
propres actions ou enregistré leur transfert contrairement aux articles
69 et 72. "
Je crois que tout à l'heure on s'est mis d'accord sur le texte.
Mais, là, le libellé que vous avez ici, Mme ta Présidente,
corrige la numérotation d'une façon plus claire. Est-ce que c'est
adopté? C'est l'article 80, M. le député de Lévis.
L'article 81 dit...
La Présidente (Mme Hovington): Si vous permettez...
M. Fortier: Oui.
La Présidente (Mme Hovington):... on va prendre l'article 80.
Est-ce que l'amendement de l'article 80 est adopté?
M. Fortier: Oui. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce que l'article 80 tel
qu'amendé est adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): Adopté. Passons à
l'article 81.
M. Fortier: On passe à l'article 81. L'article 81 de ce
projet est remplacé par te suivant: "81. Dans le cas de l'attribution ou
de l'enregistrement d'un transfert d'actions effectué contrairement
à l'article 69 le droit de vote peut être exercé à
nouveau si le ministre donne son autorisation. Cette autorisation prend effet
à toute date, même antérieure, que détermine le
ministre. " On a corrigé le numérotage, ici.
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce que l'amendement
proposé à l'article 81 est adopté?
M. Fortier Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce que l'article 81 tel
qu'amendé est adopté?
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): Nous passons à l'article 89
sur lequel nous avons aussi des amendements. Je vais lire le premier amendement
proposé: L'article 89 de ce projet est modifié: 1° par le
remplacement, dans la deuxième ligne, des mots Me cas
échéant, du comité exécutif par les mots suivants:
"d'un comité de celui-ci". Est-ce que vous voulez expliciter ce premier
amendement avant que je lise le deuxième?
M. Fortier: Juste une minute. Par le remplacement, dans la
deuxième ligne...
La Présidente (Mme Hovington):... des mots Me cas
échéant, du comité exécutif.
M. Fortier Oui, d'accord. C'est parce qu'on veut prévoir les
comités du conseil d'administration. D'accord, ça va.
La Présidente (Mme Hovington): Cela va. 2* par l'addition,
à fa fin, des alinéas suivants: "L'administrateur absent d'une
réunion est réputé avoir approuvé une
décision ou participé à une mesure prise lors de cette
réunion sauf si, dans les sept jours suivant ta date où Il prend
connaissance de cette résolution ou mesure, il transmet sa dissidence
par courrier recommandé ou la remet au principal centre de
décision ou au siège social et demande qu'elle soit
consignée au procès-verbal de la prochaine réunion. "Les
résolutions écrites, signées de tous les administrateurs
habiles à voter sur ces résolutions lors des réunions du
conseil ou d'un comité de celui-ci ont la même valeur que si elles
avaient été adoptées au cours de ces réunions. Un
exemplaire de ces résolutions est conservé avec les
procès-verbaux des délibérations du conseil. "
M. Fortier: Comme vous le voyez, on étend, d'une part, la
portée de l'article 89 à tout comité du conseil
d'administration et, d'autre part, comme je le disais tout à l'heure, un
administrateur absent ne peut pas s'en tirer si facilement que ça. Il
est réputé avoir approuvé une décision ou
participé à une mesure prise, à moins qu'il n'avise la
compagnie de sa dissidence. Il l'exprime par écrit et il demande au
secrétaire de la compagnie de le consigner au procès-verbal.
Cela nous semble être la contrepartie, peut-être, à
la discussion que nous avions tout à l'heure.
Le Président (M. Baril): Est-ce que l'amendement et
adopté?
M. Garon: Est-ce que c'est une disposition qu'on trouve dans
plusieurs lois?
M. Fortier: Oui.
M. Garon: Dans la Loi sur les compagnies...
M. Fortier: Dans la loi fédérale, on dit:
L'administrateur absent d'une réunion au cours de laquelle une
résolution a été adoptée ou une mesure prise est
réputé y avoir acquiescé sauf si, dans les sept jours
suivant la date où II a pris connaissance de cette résolution, sa
dissidence, par ses soins, est consignée au procès-verbal ou fait
l'objet d'un avis.
Alors, c'est dans la loi fédérale. Dans ta loi de
l'Ontario, il y a une disposition semblable.
M. Garon: Dans la loi du Québec?
M. Fortier: Dans la loi du Québec, il n'y en a pas encore.
Mais il faut dire que c'est peut-être la première fois qu'on
impute des responsabilités aussi précises aux membres du conseil
d'administration, comme on te fait présentement. Si un administrateur
savait qu'à une prochaine réunion du conseil d'administration il
y avait une décision très importante à prendre, it
n'aurait qu'à s'absenter. Là, on le force à inscrire sa
dissidence, même quand il a été absent. On croit que cela
va cerner la réalité de beaucoup plus près. Cela me semble
une bonne disposition pour nous assurer que les membres du conseil
d'administration vont jouer pleinement leur rôle.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'amendement à l'article
89 est adopté. Est-ce que l'article 89 tel qu'amendé est
adopté?
M. Fortier: L'amendement est adopté. M. Garon: On ne l'a
pas lu.
Le Président (M. Baril): L'amendement, l'article...
M. Fortier: L'article, oui.
M. Garon: Maintenant, l'article...
Le Président (M. Baril): D'accord.
M. Fortier: L'article 89 dit: "L'administrateur présent
à une réunion du conseil d'administration ou, le cas
échéant... " C'est déjà approuvé. C'est
l'article 89 dans son ensemble. Quand il est présent... Tout à
l'heure, on a parlé de l'administrateur absent. Le texte qui est
là se rapporte à l'administrateur présent. Ce sont les
mêmes dispositions.
M. Garon: S'il fallait que cela joue en politique, il ne
resterait pas un seul ministre libéral en fonction.
M. Fortier: Ha, ha, hal
M. Garon: J'ai tellement entendu parler contre... On vote pour
et, ensuite, on continue à parler contre.
M. Fortier: Vous connaissez cela, vous êtes dans
l'Opposition. Je vous ai entendu parier...
M. Garon: Moi, je ne fais jamais cela. M. Fortier: Non?
M. Garon: Jamais!
Une voix: Vous êtes constant, M. le député de
Lévis.
M. Fortier: Je vous ai entendu parier sur la Loi sur les
sociétés de fiducie, vous pariiez contre et, à la fin,
vous avez dit: Je suis pour.
M. Garon: Je n'ai pas parié contre.
M. Fortier: Non?
M. Garon: Non, j'ai mon discours.
Mme Hovington: Tout comme Sacha Guitry qui a dit: Je suis contre,
mais tout contre!
M. Garon: Au contraire! Je n'ai pas parié contre, j'ai
expliqué...
M. Bélisle: C'est la grande qualité...
M. Garon:... l'évolution des Institutions
financières. C'est de cela que j'ai parié.
M. Fortier: C'était bien.
M. Garon: Je n'ai pas parlé contre. On a même
voté pour. J'ai dit qu'on voterait pour.
M. Fortier: C'est parfait! On ne commencera pas un débat
là-dessus.
M. Garon: Après cela, on a pris les dispositions une par
une. C'était le principe de la modernisation de la Loi sur les
sociétés de fiducie. Au fond, c'était cela: le principe.
Avec 411 articles, vous ne pouvez pas...
M. Fortier: Vous avez dit, à ce moment-là, que la
loi était prête depuis 1984.
M. Garon: Oui, et j'ai dit que je suis persuadé...
M. Fortier: Je me suis toujours posé la question: Si elle
était prête depuis 1984, comment se fait-il qu'elle n'ait pas
été déposée dans le temps?
M. Garon: C'est parce qu'il n'a pu se faire...
M. Fortier: Ha, ha, ha!
M. Garon:... que toutes les lois soient adoptées en
même temps. C'est une loi de 411 articles. La loi sur les assurances a
été adoptée.
M. Fortier: Je peux vous dire...
M. Garon: II y a eu le départ du ministre des Finances,
à ce moment-là.
M. Fortier: Je ne sais pas ce qui a été fait en
1984, mais je peux vous dire que, depuis ce temps, il est passé beaucoup
d'eau sous les ponts.
M. Garon: Voulez-vous que je vous passe les notes explicatives,
les documents du temps?
M. Fortier: Ha, ha, ha! Vous êtes parti avec les documents,
à part cela! Ha, ha, ha! En tout cas, le Conseil des ministres n'avait
rien approuvé, c'est certain.
M. Garon: Pardon?
M. Fortier: Le Conseil des ministres n'avait rien
approuvé, c'est une chose certaine.
M. Garon: Je n'ai pas dit cela. J'ai dit que, dans la
réforme des institutions financières, des travaux avaient
été faits, l'encadrement... C'est pour cela que vous vous
référez à la Loi sur les assurances. Il y en a une qui a
été adoptée. Ce qui était envisagé comme
ensemble, c'était un cadre général qui s'appliquerait dans
toutes les institutions financières, avec les particularités de
chacune inscrites dans leur loi.
M. Fortier: C'est vrai. On ne nie pas cela.
M. Garon: II y a une perspective plus québécoise de
la conception des institutions financières. La Loi sur les assurances le
reflète davantage. On voit que vous vouiez toucher davantage tes
Institutions pancanadiennes. Dans un contexte où on s'en va vers le
libre-échange nord-américain, je vais vous dire que ma
solidarité avec la Saskatchewan ou avec les Territoires du Nord-Ouest
est plutôt limitée. Je pense que, dans l'avenir, nos relations
seront beaucoup plus avec le sud ou avec l'est des États-Unis.
M. Fortier: Est-ce qu'on peut revenir à nos moutons, M. le
député de Lévis? Je pense qu'à l'article 89 cela
va.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 89 tel qu'amendé
est adopté. Article 90. M. le ministre?
M. Fortier: "La qualité d'actionnaire n'est pas requise
pour être administrateur. " Je crois que c'est une disposition que l'on
retrouve dans plusieurs lois maintenant: Loi sur les compagnies, Loi sur les
banques, lois de l'Ontario.
Le Président (M. Baril): M. le député de
Lévis.
M. Garon: Qu'est-ce que dit la Loi sur les assurances? Vous n'en
parlez pas.
M. Fortier: Je ne sais pas si on avait une disposition
là-dessus. Il n'y a pas de disposition, il faut croire que ce
n'était pas une nouvelle loi. C'est une vieille loi qui a
été modifiée.
M. Garon: Laquelle?
M. Fortier: La Loi sur les assurances.
M. Garon: II fallait vous laisser quelque chose à faire un
peu.
M. Fortier: Merci.
Le Président (M. Baril): Est-ce que l'article 90 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 91, M. le ministre.
M. Fortier: On indique ici quelles sont les personnes qui ne
peuvent être administrateurs. On dit: "Ne peut être administrateur
d'une société ou d'une personne morale qui la contrôle:
1° un mineur 2° un majeur en tutelle ou en curatelle; 3° un failli
non libéré; 4° une personne morale; 5° une personne qui
détient directement ou indirectement ou pour une autre personne des
actions attribuées ou transférées contrairement aux
articles 69 à 75; 6e un dirigeant ou un administrateur d'une
autre société sauf si les deux sociétés en cause
sont affiliées. "
Comme vous te voyez, il y a des restrictions. Quant au 5°, une autre
pénalité est prévue si les gens tentaient de ne pas
obtenir l'approbation du ministre lorsqu'il y a un transfert d'actions. Ils ne
peuvent même pas siéger au conseil d'administration.
M. Garon: La sixième cause, est-ce une cause
fréquente dans les...
M. Fortier: On ne croit pas qu'il serait bon que...
M. Garon: Je comprends le motif. Je ne veux pas dire que je suis
contre, c'est simplement pour voir si on trouve cette disposition dans
plusieurs lois.
M. Fortier: Dans les banques en particulier, on trouve la
même disposition, M. le député de Lévis. On dit: Les
administrateurs ou dirigeants d'une autre banque ou d'une banque régie
par la Loi sur les banques d'épargne du Québec. Dans les
assurances c'est la même chose.
M. Garon: Oui? Dans quelle loi?
M. Fortier: Nul ne peut être administrateur de plus d'une
compagnie d'assurances de personnes.
M. Garon: Mais au Québec?
M. Fortier: Les gens seraient probablement en conflit
d'intérêts constant.
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: A moins que cela fasse partie du même
groupe.
M. Garon: Oui.
Le Président (M. Baril): L'article 91 est-il
adopté?
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 90 a été
adopté, aussi. L'article 91 est adopté. L'article 92?
M. Fortier: "Une personne physique peut être administrateur
en qualité de représentant d'une personne morale. " Dans la Loi
sur les assurances, il y a une disposition semblable.
Le Président (M. Baril): Cela va?
M. Garon: Au fond...
M. Fortier: II y a une disposition semblable dans la Loi sur les
assurances où l'on dit que toute personne physique qui représente
une corporation ou une société membre qui détient une
police d'assurance contractée auprès de la société
mutuelle pour un montant minimal déterminé par son... Il y a une
disposition.
M. Garon: Au fond, c'est l'individu qui est là. C'est la
personne.
M. Fortier: C'est l'individu qui est là. Il peut
représenter un actionnaire.
M. Garon: L'actionnaire le qualifie tout simplement. Dans le
fond, c'est lui qui est là.
M. Fortier: II peut y avoir une entente entre actionnaires qui
dit que... Il y a une entente entre actionnaires... On s'organise pour nommer
quelqu'un.
Le Président (M. Baril): Adopté? M. Garon:
Adopté.
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Baril): Adopté. L'article 93?
M. Fortier: "Le mandat d'un administrateur ne peut excéder
trois ans. " Comme de raison, il peut être renouvelé, mais il ne
peut excéder trois ans.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): Adopté. L'article 94?
M. Fortier: "La diminution du nombre d'administrateurs ne met pas
fin au mandat des administrateurs alors en fonction. " C'est pour éviter
les situations... C'est le même principe que dans la Loi sur les
compagnies, exactement. C'est à peu près le même
libellé que dans la Loi sur les compagnies. (17 h 15)
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 94 est adopté.
L'article 95?
M. Fortier: L'article 95: "Malgré l'expiration de son
mandat, un administrateur demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit
réélu, remplacé ou destitué. Il peut
résigner ses fonctions en donnant un avis à cet effet. " C'est
exactement, mot à mot, la Loi sur les compagnies. Le Président
(M. Baril): Adopté? M. Garon: Attendez un peu.
Adopté.
Le Président (M. Baril): Adopté. L'article 95 est
adopté. L'article 96?
M. Fortier: L'article 96 se lit comme suit: Tout administrateur
d'une société du Québec qui résigne ses fonctions
pour des motifs reliés à la conduite des affaires de la
société doit déclarer par écrit ses motifs à
la société lorsqu'il a des raisons de croire que cette conduite
est contraire à une disposition de la présente loi ou de l'un de
ses règlements, à une disposition de toute loi, à un ordre
ou à une instruction écrite de l'inspecteur général
ou au Code criminel. "Il doit également faire une telle
déclaration lorsqu'il a des raisons de croire que cette conduite aura
pour effet de détériorer la situation financière de la
société. "L'administrateur qui, de bonne foi, produit une telle
déclaration ne peut être poursuivi en justice de ce fait"
Comme de raison, il s'agit de la responsabilisation des membres du
conseil d'administration. Quand on examine les faillites bancaires dans l'Ouest
canadien et ailleurs, on s'aperçoit que cela aurait été
opportun. Cela aurait dû être fait dans certains cas, lorsqu'une
personne démissionnait, d'aviser officiellement le conseil
d'administration des motifs qui la poussaient à quitter le navire.
Alors, c'est une responsabilité quand même importante qui est
donnée aux administrateurs.
M. Garon: Dans les banques de l'Ouest, que s'est-il passé?
Vous dites que vous référez à cela.
M. Fortier: II y a eu des erreurs, je pense. Enfin, il n'y a pas
eu de preuves juridiques, mais le rapport Estey en particulier, dans certains
cas, a dit que les membres du conseil d'administration n'avaient pas toujours
joué le rôle qu'ils auraient dû jouer dans le contrôle
des deniers qui leurs étaient confiés et le contrôle des
politiques et des lois gouvernementales. Pardon?
Le Président (M. Baril): Est-ce que l'article 96 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 97, s'il vous
plaît.
M. Fortier: À l'article 97, on dit: Toute
société du Québec doit aviser l'inspecteur
général de la résignation d'un administrateur dans les 10
jours de celle-ci et lui transmettre, le cas
échéant, une copie de la déclaration visée
à l'article 96/
Alors, c'est la divulgation du fait qui a été
engendrée par l'article 96.
Le Président (M. Baril): Adopté?
M. Garon: Oui. Et lui transmettre la raison.
M. Fortier: II transmet la lettre elle-même, les motifs, le
document, J'imagine.
M. Garon: Cela marche. M. Fortier: Cela va?
Le Président (M. Baril): L'article 97 est adopté.
L'article 98?
M. Fortier: "La société ou toute personne
visée à l'article 107... " qui vient après... À
l'article 107, ce sont les administrateurs et les dirigeants de la
société. 'La société ou toute personne visée
à l'article 107 n'encourt aucune responsabilité du seul fait
d'avoir transmis la déclaration à l'Inspecteur
général conformément à l'article 97. "
M. Garon: Qui sont-ils à l'article 107?
M. Fortier: L'article 107 fait référence aux
membres du conseil d'administration et aux dirigeants. Alors, ce qu'on dit ici:
Le président du conseil d'administration ou le secrétaire du
conseil d'administration ou le secrétaire de la compagnie ou le
président de la compagnie transmet la lettre de démission d'un
membre du conseil d'administration et, à ce moment-là, il
n'encourt aucune responsabilité.
M. Garon: Avez-vous vérifié avec la loi sur
l'accès à l'information, avec la Commission d'accès
à l'Information?
M. Fortier Pas là-dessus particulièrement, je ne crois
pas.
M. Garon: Non. Est-ce que cela voudrait dire que...
M. Fortier: Remarquez bien que l'Inspecteur général
a accès à beaucoup de documents confidentiels qui proviennent de
la compagnie. Ce ne sont pas des documents qui deviennent publics. Il faut
bien...
M. Garon: C'est justement ce que je me demandais. Vous avez
mentionné, tantôt, les banques de l'Ouest Si c'était un
facteur important... À ce moment-là, quelqu'un qui voudrait
exercer des recours, est-ce qu'il pourrait connaître les noms de ceux qui
ont démissionné et les motifs qu'ils ont invoqués?
M. Fortier: Cela devrait. À l'article 395, M. le
député de Lévis, il y a une disposition qui dit:
"Malgré les articles 9, 23, 24 et 59 de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels, seule une personne autorisée généralement ou
particulièrement par l'Inspecteur général a accès
à un tel renseignement ou document. " Donc, il faut bien savoir que ce
genre de documents qui parlent de la situation financière d'une
compagnie ou des dangers qu'encourt une compagnie sur le plan financier doivent
rester confidentiels, mais la responsabilité Incombe à
l'Inspecteur. Par ailleurs, vous allez voir plus loin que l'inspecteur a des
responsabilités d'émettre des directives ou même de retirer
le permis, le cas échéant, éventuellement. Alors, ta
responsabilité lui incombe d'utiliser ce genre d'information. Je crois
que ce ne serait pas dans l'Intérêt public de faire en sorte
d'obliger l'inspecteur ou la compagnie de rendre publics ce genre de documents
parce que le fait qu'un administrateur démissionne, cela allume une
lumière rouge, mais cela ne veut pas nécessairement dire qui a
raison.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 98 est adopté.
L'article 99, M. le ministre.
M. Garon: Est-ce qu'on peut suspendre pour quelques minutes?
M. Fortier: Oui, cela va.
Le Président (M, Baril): Nous allons suspendre pour quelques
minutes.
(Suspension de la séance à 17 h 22)
(Reprise à 17 h 25)
Le Président (M. Baril): Nous reprenons nos travaux. Nous
sommes rendus à l'article 99, s'il vous plaît. L'article 99.
M. Fortier: L'article 99. "Seuls les actionnaires ayant le droit
d'élire un administrateur peuvent le destituer lors d'une
assemblée convoquée à cette fin. " Comme de raison, iI
peut y avoir des actionnaires pour différentes catégories ayant
la capacité d'élire différents administrateurs.
Le Président (M. Baril): Adopté, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): Adopté. L'article 100? M.
le ministre.
M. Fortier: "Un administrateur ne peut être destitué
que s'il a été informé par écrit des motifs
invoqués pour sa destitution ainsi que du lieu, de la date et de l'heure
de l'assemblée, dans le délai prévu pour la convocation de
l'assemblée. Cet administrateur peut prendre la parole à
l'assemblée ou exposer les motifs pour lesquels il s'oppose à sa
destitution dans une déclaration écrite que lit le
président de rassemblée. " Cela reprend essentiellement l'article
123. 79 de la Loi sur les compagnies. En Ontario, il y a une disposition
semblable.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): Article 100, adopté.
Article 101? M. le ministre.
M. Fortier: II n'y a pas de changement à 101?
Le Président (M. Baril): Non.
M. Fortier: Article 101. "Une vacance créée par la
destitution d'un administrateur peut être comblée lors de
l'assemblée où la destitution a lieu ou conformément au
paragraphe 3° de l'article 89 de la Loi sur les compagnies. L'avis de
convocation à cette assemblée doit mentionner la tenue d'une
élection si la résolution de destitution est adoptée. "
C'est pour le remplacement du membre qui est destitué.
Le Président (M. Baril): Avez-vous des commentaires, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Je ne suis pas convaincu que les personnes
présentes vont considérer que les députés
méritent des augmentations de salaire.
Une voix: Vous parlez pour rien.
M. Garon: Pardon?
Une voix: Vous parlez pour rien.
M. Garon: Je pense que je donne plus l'exemple de quelqu'un qui
en mérite. Et je suis peut-être celui qui est le moins
favorable.
M. Bélisle: Favorable à quoi?
Le Président (M. Baril): Messieurs, si vous voulez,
restons dans le sujet. La pertinence. M. le député de
Lévis.
M. Garon: Je suis en train de lire cela tranquillement,
là.
Le Président (M. Baril): Prenez votre temps.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 101 est adopté.
L'article 102? M. le ministre.
M. Fortier: "Dans les 30 jours suivant tout changement dans la
composition du conseil d'administration d'une société du
Québec, la société doit donner à l'inspecteur
général un avis de ce changement et fournir une liste des
administrateurs indiquant leur nom, profession, citoyenneté et adresse.
L'Inspecteur général enregistre cet avis au registre des
sociétés de fiducie et des sociétés
d'épargne. " C'est l'avis à l'inspecteur. Il est important, je
pense bien, que l'inspecteur soft Informé des changements des membres du
conseil d'administration.
M. Garon: On dit que la loi de l'Ontario... M. Fortier:... est
plus exigeante.
M. Garon: Oui.... soumet la validité de l'élection
d'un administrateur à l'approbation du surintendant.
M. Fortier: Oui. Nous, on n'est pas allés jusque-là
parce qu'on croit que cela ne revient pas à un fonctionnaire ou à
un gouvernement d'approuver. En Ontario même, je ne sais pas s'ils ont
des dispositions, mais ils voulaient avoir des critères pour choisir les
membres du conseil d'administration. Nous, on ne croit pas que ça
revient au gouvernement, par la voix de ses fonctionnaires, de
décréter que M. Tartempion ou un autre est qualifié ou
n'est pas.. qualifié. Donc, on ne croit pas qu'on doive soumettre
l'approbation de la nomination d'un membre du conseil à un
contrôle gouvernemental.
Par ailleurs, on croit que l'inspecteur doit être avisé du
nom et des informations pertinentes aux membres du conseil
d'administration.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 102 est adopté.
L'article 103? M. le ministre.
M. Fortier: Tout administrateur a le droit d'assister aux
assemblées des actionnaires et d'y être entendu. Le
secrétaire doit transmettre aux administrateurs tout avfs de convocation
d'une assemblée. "
Alors, on croit que c'est une bonne chose que les administrateurs
puissent assister aux réunions des actionnaires.
M. Garon: Sauf s'il est concerné, peut-être
qu'il...
M. Fortier: Oui.
Le Président (M. Baril): Cela va?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): Adopté. À l'article
104, nous avons un papillon qui se lit comme suit: 1° les deux
premières lignes sont remplacées par les suivantes: "104. Les
administrateurs d'une société du Québec peuvent, s'ils y
sont autorisés par un règlement approuvé par le vote d'au
moins les deux tiers des voix exprimées par les actionnaires lors d'une
assemblée convoquée à cette fin, déléguer
leurs pouvoirs à un dirigeant choisi parmi eux, qui doit être
résident canadien, ou à un comité du conseil
d'administration composé en majorité de résidents
canadiens. Toutefois, les pouvoirs suivants ne peuvent être
délégués: "; 2* le paragraphe 10° est modifié
par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots "de la
présente loi" par les mots "des articles 118*217"; 3°
l'alinéa suivant est ajouté après le paragraphe 10": "Les
administrateurs d'une société de fiducie du Québec peuvent
par règlement approuvé par le vote d'au moins les deux tiers des
voix exprimées par les actionnaires lors d'une assemblée
convoquée à cette fin, déléguer à un ou
plusieurs dirigeants de la société, avec ou sans pouvoir de
sous-délégation à d'autres dirigeants, l'exercice de leurs
pouvoirs relatifs à l'administration du bien d'autrul. "
M. Fortier: Les premières lignes qui sont
remplacées par l'alinéa qui est dans l'amendement indiquent
très clairement qu'il peut y avoir délégation et, par la
suite, on énumère les exceptions. On Indique ici que les
administrateurs peuvent, s'ils y sont autorisés par un règlement
approuvé par au moins les deux tiers des voix exprimées par les
actionnaires, déléguer leurs pouvoirs à un dirigeant
choisi parmi eux - normalement, je pense bien que ce serait le président
ou le vice-président de la compagnie -qui doit être
résident canadien ou à un comité du conseil
d'administration composé en majorité de résidents
canadiens. On a voulu le rendre plus positif parce que le libellé que
nous avions semblait négatif.
On indique ici qu'ils peuvent déléguer, mais à
certaines conditions et ensuite on indique tes exceptions. Les exceptions sont:
1° soumettre aux actionnaires une question qui requiert leur approbation -
ceci ne peut être délégué; 2° combler une
vacance au sein du conseil d'administration ou de l'un de ses comités;
3° combler une vacance dans la charge de vérificateur; 4° mettre
ou attribuer des actions; 5° émettre des obligations ou autres
titres d'emprunt visés aux paragraphes 1° et 2* de l'article 193,
sauf s'il en détermine expressément dans chaque cas les
modalités; 6° déclarer des dividendes; 7° acheter ou
racheter des actions émises par la société; 8" approuver
les états visés au paragraphe 2° de l'article 287, aux
articles 293, 299, 300 et 301; 9° prendre un règlement; 10°,
approuver tout autre document ou mesure pour lequel l'approbation des
administrateurs est requise en vertu de la présente loi - on a
remplacé cela par les mots "des articles 118 et 217".
Alors, vous voyez qu'il y a un pouvoir de délégation
balisé par des exceptions importantes.
M. Garon: Ce n'était pas dans le projet de loi que vous
avez déposé. Pourquoi avez-vous ajouté ces
éléments-là?
M. Fortier: D'une part, en ce qui concerne le premier paragraphe,
nous, nous croyons que le pouvoir de délégation existait quand
même, mais, en l'examinant, on s'est aperçu... Si vous lisez, on
dit: "Le conseil d'administration d'une société de Québec
ne peut déléguer les pouvoirs suivants... " Alors on a tenu pour
acquis que l'inverse était vrai, qu'ils pouvaient
déléguer, et cela n'était pas dit. On nous a fait valoir
que ce serait mieux qu'on le dise d'une façon formelle. Donc, le premier
paragraphe le dit d'une façon très formelle.
Au paragraphe 10", on se réfère aux articles 118 et 217.
L'article 118 touche les règles de déontologie et l'article 217
concerne les règles- de placement. Dans ces deux cas, on croît
qu'il ne devrait pas y avoir de délégation.
M. Garon: Oui, mais votre problème vient uniquement du
fait que dans le premier alinéa, à la première ligne, vous
avez écrit: "Le conseil d'administration d'une société du
Québec ne peut déléguer les pouvoirs suivants... "
M. Fortier: C'est cela.
M. Garon: Si vous n'aviez pas marqué: "ne peut
déléguer... " Si vous regardez dans la loi de l'Ontario, on dit
ce qu'on ne peut pas faire.
M. Fortier: C'est la liste de ce qu'ils ne peuvent
déléguer. On ne disait pas formellement qu'ils pouvaient
déléguer. Alors, on dit: Ils peuvent déléguer
n'importe quoi, excepté ce qui suit.
M. Garon: Habituellement, un conseil d'administration, c'est lui
qui administre. II ne délègue pas sa fonction à d'autres.
Il peut embaucher du monde pour faire des affaires, mais...
M. Fortier: Dans l'amendement, en particulier lorsqu'on parle
d'une délégation à un dirigeant, il faut savoir que les
sociétés de fiducie peuvent administrer des fonds en fiducie,
qu'elles peuvent administrer des régimes de
retraite, elles peuvent en administrer des centaines et ce n'est pas
vrai que c'est le conseil d'administration qui va faire cela lui-même.
Alors, il peut y avoir une délégation au président. Le
président peut sous-déléguer à un employé
qui, lui, aura la responsabilité de tels fonds ou de tels biens en
fiducie. Alors, c'est le propre d'une société de fiducie, bien
sûr, d'administrer les fonds qui lui sont confiés et II y en a de
très nombreux. Donc, la responsabilité fiduciaire donnée
au conseil d'administration doit être déléguée
à un comité ou à un individu qui assume des
responsabilités particulières pour une unité de
fonctionnement donnée. C'est la façon dont les
sociétés de fiducie fonctionnent. On a voulu que cela se
reflète dans l'article 104, le principe de base étant qu'elles
pouvaient déléguer à peu près tout, excepté
certaines choses que nous voulions réserver au conseil d'administration
proprement dit.
M. Garon: Avez-vous des exemples de délégation de
cette nature?
M. Fortier: M. Bouchard?
M. Bouchard: Des exemples, oui. Le principe de la
délégation des affaires courantes... Même l'an dernier, la
Loi sur les compagnies a été modifiée pour permettre
à tout le monde, à toutes les compagnies de pouvoir
déléguer à des officiers des pouvoirs d'emprunt, des
pouvoirs d'emprunter, par exemple. C'est l'amendement que nous avons
apporté l'an dernier à l'article 77 de la loi
générale qui dit que le conseil d'administration peut, par
règlement, déléguer pour ne pas avoir à
réunir un conseil d'administration pour emprunter. Alors, le principe de
base qui est également reconnu dans la Loi fédérale sur
les compagnies qui admet qu'on peut déléguer à un
comité exécutif ou à un comité formé par le
conseil ou à un employé.
Le deuxième principe c'est le pouvoir fiduciaire, la
délégation du pouvoir fiduciaire: les succursales, les
gérants de succursales qui ont des successions à administrer et
des décisions à prendre en vertu des testaments, en vertu des
actes de Fiducie et en vertu des contrats. C'est de décentraliser
l'autorité qui, normalement, irait au conseil d'administration et qui,
à toutes fins utiles, ne peut pas aller.
M. Garon: Qu'est-ce que vous avez dit en terminant, dans la
dernière phrase?
M. Fortier: C'est quoi la dernière phrase?
M. Bouchard: Par exemple, les compagnies de fiducie administrent
des successions. Aux termes des testaments, elles ont des
responsabilités qui sont données. Elles vont dire, par exemple:
Testament, Trust général du Canada. Le Trust
général du Canada, c'est l'autorité suprême. C'est
censé être le conseil d'administration.
Pouvoir donner des pouvoirs fiduciaires, l'exercice de pouvoirs
fiduciaires à des officiers autorisés ou à des personnes
en charge de différents secteurs à l'intérieur de leur
compagnie ne libère pas le conseil d'administration de sa
responsabilité.
M. Fortier: L'amendement, M. le Président, a pour but de
garder ta responsabilité au conseil d'administration et de
refléter la réalité en permettant la
délégation.
M. Garon: Laissez cela en suspens, si vous voulez. J'aimerais
cela voir cela un peu. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu cela.
M. Fortier: D'accord.
Le Président (M. Baril): Nous suspendons l'amendement
à l'article 104.
M. Garon: Ce n'est pas pour retarder. Au contraire, c'est pour
éviter de poser un paquet de questions Ici. Je vais plutôt
regarder de mon côté.
Le Président (M. Baril): Nous suspendons l'étude de
l'article 104. J'appelle l'article 105. M. le ministre.
M. Fortier: L'article 105 dit simplement: "Toute
société du Québec doit fixer par règlement le
montant global des rémunérations qui peuvent être
versées aux membres du conseil d'administration pour une période
déterminée. Aucun administrateur ne peut toucher de
rémunération avant l'adoption d'un tel règlement. " Je
pense que ce sont des dispositions dans les assurances et ailleurs, y compris
les banques.
M. Garon: Adopté, c'est même bon.
Le Président (M. Baril): L'article 105 est adopté.
L'article 106, M. le ministre.
M. Fortier: "Ce règlement doit être approuvé
par au moins les deux tiers des voix exprimées par les actionnaires lors
d'une assemblée convoquée à cette fin. " Normalement,
c'est l'un des articles qui est traité lors d'une réunion
annuelle des actionnaires.
Le Président (M. Baril): Adopté?
M. Fortier: Cela va.
M. Garon: Mais pourquoi les deux tiers?
M. Fortier: II faut qu'il soit approuvé par les deux
tiers. Vous savez, les administrateurs peuvent vider la caisse. S'ils peuvent
se voter une rémunération qui vide la caisse, cela n'aide pas
beaucoup à contrôler la santé financière de la
compagnie.
M. Garon: Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais pourquoi
demande-t-on les deux tiers sf...
M. Fortier: Cela aurait pu être la majorité simple;
Ici, on met les deux tiers pour indiquer que c'est une décision
importante et qu'elle devra être approuvée par au moins les deux
tiers des actionnaires. Quand on dit "des actionnaires", cela veut dire du
nombre de voix qui s'expriment.
M. Garon: Oui. Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 106 est adopté. Nous
avons un papillon à l'article 107 qui se lit comme suit: "L'article 107
est modifié en supprimant le deuxième alinéa. "
M. Fortier: La raison de la modification, M. le Président,
vient du fait que, si vous lisez la définition de "dirigeant"... On dit
à l'article 107: 'Les administrateurs et les dirigeants d'une
société sont considérés comme des mandataires de la
société. " Si vous lisez la définition de dirigeant, on
dit: "le président, le vice-président, le trésorier et le
secrétaire (... ), leur adjoint ainsi que toute personne
désignée comme tel par règlement de la
société ou par résolution du conseil d'administration ou
toute personne qui remplit une fonction similaire. " C'est déjà
dans fa définition de dirigeant. On ajoutait un peu à la
confusion en laissant cette ligne: "II en est de même des autres
représentants de la société. " Étant donné
que c'est compris dans la définition de "dirigeant", c'est un
dédoublement inutile et qui prêtait à confusion.
Le Président (M. Baril): L'amendement est-il
adopté?
M. Garon: Je vous ferai remarquer, M. le Président, que,
dans la Loi sur les compagnies, quand on parfait des différentes
dénominations, on dit: "les administrateurs, officiers et autres
représentants de la compagnie".
Une voix: C'est vieux.
M. Garon: Ce n'est pas vieux. En quelle année la Loi sur
les compagnie a-t-elle été refondue?
Une voix: En 1978. M. Garon: Pardon?
M. Fortier: Les linguistes ne sont pas encore passés par
là.
M. Garon: En 1978, ce n'est pas très vieux. Pardon? En
1980, c'est encore plus jeune.
M. Fortier: On parte... M. Garon: Pardon?
Le Président (M. Baril): On est d'accord sur l'article
107?
M. Garon: Oui. M. Fortier: Cela va.
Le Président (M. Baril): L'amendement à l'article
107 est-il adopté?
M. Fortier: Adopté.
M. Garon: Mais, là, par exemple, vous ne gardez plus la
correspondance avec la Loi sur les compagnies ou l'autre. Il faudrait faire
changer les dispositions qu'on trouve dans la Loi sur les compagnies. Vous
enlevez "autres représentants"; on l'avait dans la Loi sur les
compagnies,
M. Fortier: On ne l'a pas parce que c'est dans la
définition de "dirigeant* et c'est plus clair. Si je vous donnais la
définition de "dirigeant", à l'article 6... Parce qu'il s'agit
d'une société de fiducie, il faut être précis dans
la définition et, à la page 7, vous avez "dirigeant". SI vous
regardez bien, on dit: "ainsi que toute personne désignée comme
tel par règlement de la société ou par résolution
du conseil d'administration",
M. Garon: D'accord.
M. Fortier: Alors, c'est très clair.
Le Président (M. Baril): L'amendement à l'article
107 est-il adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 107, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 108, M. le
ministre.
M. Fortier, Toute personne visée à l'article 107 doit,
dans l'exercice de ses fonctions, agir dans les limites des pouvoirs qui lui
sont conférés. "Elle doit observer la présente loi, les
règlements pris par te gouvernement pour son application, les ordres et
instructions écrites de l'inspecteur général, l'acte
constitutif et les règlements de la société. " Autrement
dit, on parie des administrateurs et des dirigeants. A la section II, on parie
des responsabilités des
administrateurs et des dirigeants. Donc, l'article 108 précise
leurs responsabilités.
M. Garon: Excellent! Adopté. M. Fortier:
Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 108 est adopté.
L'article 109, M. le ministre.
M. Fortier: Toute personne visée à l'article 107
doit agir avec soin, prudence, diligence et compétence comme le ferait
en pareilles circonstances une personne raisonnable. "Elle doit agir avec
honnêteté et loyauté dans l'Intérêt de la
société et respecter ses objets. À cette fin, elle doit
tenir compte de l'Intérêt des actionnaires, des déposants
et, le cas échéant, des bénéficiaires. "Elle doit
éviter de se placer dans une situation de conflit entre son
intérêt personnel et ses obligations. "
On emprunte au Code civil: "L'administrateur doit agir avec soin,
prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une personne
raisonnable. ' On dit qu'il doit aussi agir avec honnêteté,
loyauté et dans l'intérêt de la personne morale. (17 h
45)
On dit que l'administrateur doit éviter de se placer dans une
situation de conflit entre son intérêt personnel et ses
obligations d'administra-"teur. " Dans la loi des banques, c'est un peu la
même chose, et les autres références, quand on dit qu'ils
doivent agir en tenant compte de l'intérêt des actionnaires, des
déposants et, le cas échéant, des
bénéficiaires, cela vient tout droit d'une recommandation du
rapport Estey l'enquête qui s'est faite sur les faillites bancaires. Je
dois admettre que cet article 109 impute des responsabilités importantes
aux dirigeants et aux administrateurs d'une société de
fiducie.
M. Garon: Avez-vous enlevé la notion de bon père de
famille parce que vous considérez que la famille s'en va chez le
diable?
M. Fortier: C'est beaucoup plus que la responsabilité du
bon père de famille qu'on voyait traditionnellement dans des articles
comme ceux-ci. On va beaucoup plus loin ici.
M. Garon: En quoi est-ce que c'est plus fort?
M. Fortier: Vous voyez qu'on dit que la personne doit agir avec
soin, prudence, diligence et compétence.
M. Garon: Compétence, oui,
M. Fortier: Elle doit aussi agir avec honnêteté,
loyauté et dans l'intérêt de la société.
M. Garon: Mais vous ajoutez: comme le ferait en pareilles
circonstances une personne raisonnable. Je comparais un bon père de
famille à une personne raisonnable.
M. Fortier: Si vous voulez prendre ça, cette
partie-là, c'est le bon père de famille, si vous voulez, une
personne raisonnable.
M. Garon: J'ai l'impression qu'une personne raisonnable... Est-ce
que ça dépasse le bon père de famille? Les autres
qualificatifs ajoutent...
M. Vaillancourt (Alfred): En indiquant la
compétence...
M. Garon: Oui.
M. Vaillancourt (Alfred):... et en l'obligeant à prendre
en considération l'Intérêt non seulement de la
société, mais également des bénéficiaires.
Cela va au-delà de la règle.
Le Président (M. Baril): Pourriez-vous vous identifier
pour les fins du Journal des débats?
M. Vaillancourt (Alfred): Alfred Vaillancourt.
M. Fortier: Du bureau de l'Inspecteur des institutions
financières.
M. Garon: Non, je me référais uniquement à
l'Interne: "comme le ferait en pareilles circonstances une personne
raisonnable", plutôt qu'un bon père de famille. Je n'enlève
pas les autres qualificatifs. Je suis d'accord que les autres qualificatifs
ajoutent des éléments additionnels.
M. Fortier: En tout cas, comme je l'ai indiqué, M. le
député de Lévis, on l'a emprunté à peu
près mot à mot au Code civil traitant du droit des personnes, des
successions et des biens où on dit, à l'article 356:
L'administrateur doit agir avec soin, prudence et diligence comme le ferait en
pareilles circonstances une personne raisonnable. Il doit aussi agir avec
honnêteté et loyauté...
M. Garon: C'est quoi, une personne raisonnable?
M. Fortier: C'est le Code civil qui a utilisé ça.
J'imagine qu'on a d'éminents juristes qui ont conclu que...
M. Garon: Est-ce qu'ils ont remplacé "bon père de
famille" par "personne raisonnable"?
M. Fortier: II semblerait. C'est cela, c'est un nouveau
concept.
M. Garon: Depuis quand?
Une voix: C'est dans le projet de lot 20, à l'article
1348.
M. Garon: Ce n'est pas encore changé?
M. Fortier: II est adopté, mais il n'est pas
promulgué.
M. Garon: La notion de bon père de famille a
été remplacée par celle de la personne raisonnable. Depuis
quand? Ce que vous dites, est-ce que c'est à cette session-ci?
Une voix: Le 15 avril 1987.
M. Fortier: Au printemps dernier.
M. Garon: Est-ce qu'il y en a qui ont pensé que le
père de famille, c'était une notion...
M. Fortier: Qui est un peu périmée. M. Garon:
Hein?
Une voix: C'était une notion sexiste. Une voix:...
la mère de famille.
M. Fortier: C'est un peu sexiste, d'ailleurs. La
députée, qu'est-ce qu'elle a fait là-dedans...
M. Garon: De moins en moins. Une voix:... mère de
famille...
M. Garon: II n'y a plus beaucoup d'enfants au Québec.
Le Président (M. Baril): Est-ce que l'article 109 est
adopté?
M. Garon: Attendez un peu. C'est un moyen changement,
ça.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Garon: Oui, on parle de politique familiale et on fait
disparaître la notion de responsabilité familiale.
M. Fortier: De bon père de famille. Oui, mais ce n'est pas
nous qui l'avons changé, c'est l'Assemblée nationale qui l'a
changé avant nous.
M. Garon: Je pense bien que les députés devaient
placoter quand cela a été discuté.
M. Fortier. Je suis sûr qu'il y a d'éminents avocats de
votre formation politique qui ont dû approuver une telle disposition.
Mme Hovington: Je pense quand même qu'on peut parler de
politique familiale, M. le député de Lévis. On doit
agrandir nos horizons pour parler de mère de famille et pas seulement de
père de famille.
M. Garon: Je n'ai pas d'objection. On aurait pu
écrire...
Mme Hovington: C'est très limitatif...
M. Fortier: C'est comme une bonne mère de famille.
Mme Hovington:... comme terme.
M. Garon: Une mère de famille qui a des enfants, pas une
mère de famille potentielle.
Une voix: Pour être mère de famille, il faut avoir
des enfants.
M. Garon: Quand on disait un bon père de famille, on
voulait dire un père de famille, une personne qui a des
responsabilités. On aurait pu dire une bonne mère de famille.
Mme Hovington: Le rôle traditionnel de l'homme apportant
nourriture et paie à la maison. Vous voulez qu'on revienne à
ça?
M. Bélisle: Et le réconfort...
Une voix:... et la femme de ménage.
Une voix: Et la tendresse.
M. Bélanger: Unus paterfamilias.
M. Lemieux: Le Code civil a été amendé.
Maintenant, l'autorité parentale est disparue.
M. Fortier: Arrivez au vingtième siècle, M.
Garon!
M. Garon: Hein?
M. Fortier: Le Code civil a été changé.
M. Bélanger: Avec la bénédiction du
député...
M. Fortier: De Taillon...
Une voix: Oui.
M. Fortier:... qui est un grand ami...
Une voix: Du député de Lévis.
M. Garon: On a adopté cela.
M. Fortier: Oui.
Une voix:...
M. Garon: Pardon?
Une voix: Vous avez voté pour, à part cela.
Une voix: C'est rare, l'unanimité, mais vous avez tous
voté pour.
M. Garon: Ah! Je serais étonné. Il est encore temps
d'inscrire ma dissidence, je pense.
Une voix: Vous étiez où?
Le Président (M. Baril): Est-ce que l'article 109 est
adopté?
M. Garon: Attendez un peu! Donc, on emploie maintenant la notion
de personne raisonnable.
M. Fortier: C'est cela.
M. Garon: Cela ne se réfère pas beaucoup à
la notion de responsabilité.
M. Portier: Je dois vous dire, d'une part, qu'on n'a pas voulu...
On s'est inspiré du Code civil parce que je pense que c'est ta base. Au
point de vue juridique, c'est fondamental. Ce n'est pas moi, qui ne suis pas
avocat, qui devrais vous dire cela. C'est la base fondamentale de notre
système juridique. Je dois dire, en plus, qu'avec les dispositions qui
sont ajoutées les gens du milieu de ta fiducie considèrent que
l'article 109 impose des responsabilités très importantes.
M. Garon: Je ne nie pas cela. Je voulais dire qu'une personne
raisonnable, c'est quelque chose. Mais, quand on se référait
à la notion de bon père de famille, on se référait
à la notion de quelqu'un qui avait des responsabilités et des
obligations à assumer.
M. Fortier: Voyez ce qui est dit Ici. On dit: Toute personne
visée à l'article 107 doit agir avec soin, prudence, diligence et
compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne
raisonnable. " Je pense que cela couvre pas mal toute la notion de bon
père de famille. J'admets avec vous que la notion traditionnelle de bon
père de famille illustrait très bien ce qui est écrit ici,
mais il y a plus de mots ici et cela va plus loin, je pense. M. le
député de Lévis, je ne crois pas qu'on devrait refaire ici
le Code civil. Je tiens pour acquis que des milieux juridiques
compétents ont discuté longuement des changements à
apporter au Code civil et nous nous en inspirons. Étant donné que
cela sera promulgué - je ne sais pas en quelle année - mais
incessamment, je crois qu'on doit s'en inspirer.
M. Garon: Au deuxième paragraphe, on dit: "À cette
fin, elle doit tenir compte de l'intérêt des actionnaires, des
déposants et, le cas échéant, des
bénéficiaires. "
M. Fortier: C'est très important. Autrement dit, c'est
plus que le bon père de famille. On doit tenir compte, dans ses
décisions, de l'intérêt des actionnaires, des
déposants et des bénéficiaires. Toutes les
décisions qu'on verra plus loin, les contraintes en ce qui concerne les
intéressés, les personnes liées, et tout cela, il faut
qu'il prenne les décisions en prenant en considération les
actionnaires, les déposants et les bénéficiaires.
M. Garon: Si les intérêts des uns et des autres
étaient en conflit?
M. Fortier: II faut qu'elle agisse comme une personne
raisonnable, avec diligence et compétence, comme le ferait une personne
raisonnable. On dit: "elle doit tenir compte". Vous allez voir qu'on a des
règles très sévères sur les conflits
d'intérêts.
M. Garon: Non, je ne parle pas des conflits
d'intérêts. Vous avez une disposition par la suite...
M. Fortier: On dit: "elle doit tenir compte".
M. Garon:... si l'intérêt des actionnaires, des
déposants et des bénéficiaires n'allait pas dans le
même sens.
M. Fortier: Bien oui, on dit qu'elle doit tenir compte. À
ce moment-là, elle doit prendre sa décision avec soin, prudence,
diligence et compétence, et tenir compte de l'intérêt des
actionnaires, des déposants et des bénéficiaires. C'est
une responsabilité importante qui est confiée ici. Cela va plus
loin que le bon père de famille.
M. Garon: Oui, mais supposons que l'intérêt des
déposants et des bénéficiaires n'était pas le
même...
M. Fortier: C'est le rapport Estey.
M. Garon: Je pense, par exemple, aux banques de l'Ouest. Si le
gouvernement fédéral n'avait pas payé,
l'intérêt des déposants serait ailé chez le
diable.
M. Fortier: C'est justement pour cela qu'il faut que les gens qui
siègent au conseil d'administration prennent des décisions
éclairées...
M. Garon: Oui, mais...
M. Fortier:... et prennent en considération ce genre de
choses.
M. Garon: Lequel doit passer en premier,
d'après vous, là-dedans?
M. Fortier: On va voir plus tard les dispositions touchant les
conflits d'intérêts et les transactions
intéressées.
M. Garon: Je ne parle pas des conflits d'intérêts,
parce que, si l'administrateur a choisi entre les intérêts des
actionnaires et l'intérêt des déposants, il peut arriver
des situations difficiles.
M. Fortier: Ici, j'ai la recommandation 14 du juge Estey à
la suite des faillites bancaires, qu'il y a eu dans l'Ouest canadien: "Nous
recommandons que la loi soit modifiée de manière à
préciser que les administrateurs ont une obligation de prudence envers
la société elle-même, envers les actionnaires et envers les
déposants. Le droit découlant de cette obligation devrait pouvoir
s'exercer par action civile. "Alors, c'est ce qu'on a voulu
refléter pour tenir compte de cette recommandation du rapport Estey sur
les faillites bancaires.
M. Garon: Oui.
M. Fortier: C'est le rapport de la commission d'enquête sur
ta faillite de la Banque provinciale du Canada et de la Norbanque.
M. Garon: L'avez-vous lu au complet?
M. Fortier: J'ai lu toutes les recommandations.
M. Garon: Le rapport lui-même?
M. Fortier: Je ne l'ai pas lu au complet, on m'a fourni un
résumé. J'ai lu toutes les recommandations.
Le Président (M. Baril): Adopté, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Baril): Vu que nous avons un papillon à
l'article 110, est-ce que vous voulez continuer, étant donné
l'heure, soit presque 18 heures...
M. Garon: Continuons.
Le Président (M. Baril):... ou si on peut suspendre les
travaux jusqu'à 20 heures?
M. Garon: Cela ne me fait rien. C'est comme vous voulez.
Le Président (M. Baril): Est-ce que vous voulez qu'on
suspende?
M. Fortier: Est-ce que l'article 110 est long?
Le Président (M. Baril): Est-ce qu'on y va? M. Fortier: On
peut bien y aller.
Le Président (M. Baril): D'accord. Alors, l'article 110
est remplacé par te suivant: "110. Une personne visée à
l'article 107 n'est pas tenue responsable en vertu du deuxième
alinéa de l'article 64, de Particle 109 ou de l'article 111 à
l'égard de ce qu'elle fait en se fondant sur le rapport d'un expert, si
elle agit de bonne fol, pour des motifs raisonnables à la suite d'une
enquête raisonnable. "
M. Fortier La modification vient du fait que, justement, les
responsabilités de l'article 109 en particulier sont très
importantes. Mais on voulait préciser que, lorsqu'un membre du conseil
d'administration se base sur la foi d'un rapport d'expert...
M, Garon: Oui.
M. Fortier:,.. à ce moment-là, il n'est pas tenu
responsable si, en se fondant sur un rapport d'expert, il agit de bonne foi
pour des motifs raisonnables et à la suite d'une enquête
raisonnable. Autrement dit, le fait que le conseil d'administration se
réfère à un rapport d'expert, dans une certaine mesure, si
la personne agit de bonne foi, elle le libère d'une certaine
responsabilité. L'Ontario a une disposition semblable.
Alors, te libellé a été changé pour
s'assurer que cela soit très clair, qu'en définitive la personne
concernée soit libérée si elle agit de bonne foi pour des
motifs raisonnables et à la suite d'une enquête raisonnable en se
basant sur un rapport d'expert.
M. Garon: Oui.
M. Fortier: II peut arriver que, dans un conseil
d'administration, il y ait des sujets extrêmement techniques et qu'on
fournisse un rapport d'expert. Il faut quand même...
M. Garon: Cela peut arriver aussi que...
M. Fortier:... que la personne... La personne qui n'est pas
experte va l'examiner, va fonder sa décision là-dessus. Comme on
impose aux membres du conseil d'administration et aux dirigeants des
responsabilités Importantes, à ce moment-là, on dit: Si la
personne se fonde sur ce rapport d'expert et qu'elle agit en personne
raisonnable, en bon père de famille tout en se basant sur ce rapport, sa
responsabilité se trouve atténuée. Il y a une disposition
semblable dans la Loi sur les compagnies.
M. Garon: Oui, je sais qu'il y a une disposition semblable, mais,
souvent, des experts sont...
M. Fortier: Mais là, on ne peut pas
légiférer sur qui on va engager.
M. Garon: Oui, je sais bien. Il y a bien des gens qui peuvent
choisir un expert en fonction des opinions de l'expert.
Le Président (M. Baril): Un instant, s'il vous
plaît! Vu qu'il est près de 18 heures, est-ce que vous voulez
qu'on suspende tes travaux ou si...
M. Fortier Jusqu'à 20 heures.
Le Président (M. Baril): Jusqu'à 20 heures. La
commission du budget et de l'administration suspend ses travaux jusqu'à
20 heures.
(Suspension de la séance à 18 heures)
(Reprise à 20 h 20)
Le Président (M. Baril): La commission reprend ses
travaux. Tout à l'heure, à l'article 110, nous en étions
à l'amendement. Alors, est-ce que je dois relire l'amendement ou si nous
discutons sur l'amendement?
M. Lemieux: Non. C'est seulement pour faire remarquer au
député de Lévis que la pluie des insinuations du
député de Lévis n'atteint point le parapluie de
l'Indifférence du député de Vanter. Je veux tout
simplement lui souligner ceci, eu égard aux remarques peut-être
antiréglementaires qu'il a faites, mais je tiens à lui souligner
qu'on est d'un calme proverbial et qu'on suit avec attention, l'ensemble des
membres du côté ministériel, l'étude du projet de
loi du ministre Fortier. C'est tout simplement pour faire ce
commentaire-là.
Le Président (M. Baril): Est-ce qu'il y a d'autres
remarques préliminaires?
M. Gobé: II faut reconnaître encore une fois que le
député de Lévis est arrivé en retard et qu'il fait
attendre, non seulement le ministre qui a beaucoup de travail, mais aussi les
membres de la commission, en ce vendredi soir. Je le déplore
beaucoup.
Le Président (M. Baril): Merci!
M. Fortier: M. te Président, j'aimerais remercier mes
collègues qui sont tous au travail à une heure tardive et
malheureusement, on va travailler tard ce soir. Je sais qu'on travaille tous
pour le bien du Québec et on va le faire en collaboration avec le
député de Lévis.
Des voix: Certainement.
Le Président (M. Baril): M. le député de
Lévis.
M. Garon: Alors, M. le Président, puisqu'on en est aux
remarques préliminaires, je vous demanderais...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Garon:... de veiller ce soir à ce que ce ne soit pas le
même scénario que cet après-midi et que les
députés ministériels écoutent et qu'ils fassent des
commentaires plutôt que de se raconter des histoires entre eux, comme ils
t'ont fait cet après-midi. Autrement, ils dérangent les travaux
de la commission, font du bruit, placotent et cela ne fait pas avancer nos
travaux.
M. Fortier: M. le Président, je ne crois pas qu'on
puisse...
M. Garon: Mais, comme ils ont fait des remarques
préliminaires, je vous le soulignerai à chaque fois qu'il y aura
des propos intempestifs pour que vous puissiez rétablir l'ordre.
Le Président (M. Baril): Je ferai mon devoir, M. le
député de Lévis.
M. Fortier: M. le Président, je crois qu'on devrait
commencer. Je pense que, bien sûr, nous sommes plus nombreux de " ce
côté-ci que de l'autre côté et le peuple en a
décidé ainsi. Ceci étant dit, pourquoi ne
procéderions-nous pas puisque nous avons accompli beaucoup de travail et
qu'on aimerait en accomplir davantage?
Le Président (M. Baril): Je suis tout oreille. M. le
ministre, nous allons parler sur l'amendement. S'il vous plaît, on
débute.
M. Garon: M. le Président, je voudrais faire une remarque.
C'est comme dans la musique, vous savez qu'une blanche vaut quatre croches et
huit doubles croches.
M. Gobé: Vous ne trouvez pas que le député
est raciste? Il parle de blanches et de croches.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Fortier: II ne faudrait pas terminer le débat sur une
fausse note; alors, commençons.
Une voix: C'est une symphonie d'erreurs, de toute
façon.
M. Poulin: En nombre, on est plus de ce côté-ci, en
poids de l'autre côté, ils le sont
Le Président (M. Baril): Alors, le président
a eu toutes tes remarques préliminaires de chaque
député, on commence.
Une voix: On est à l'article 35, paragraphe 5° du
règlement, M. le député de Lévis. S'il veut
attaquer la conduite d'un député, qu'il le fasse par motion.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Fortier: M. le Président, je crois que cela
intéresserait tout le monde, j'ai ici sept pages qui représentent
l'entente du libre-échange sur les services financiers.
Une voix: Ah oui!
M. Fortier: Et je vais distribuer ces sept ou huit pages, parce
que je crois que c'est important et cela couvre essentiellement ce que je
disais cet après-midi, que tes sociétés du Québec
à charte provinciate ne sont pas couvertes par l'entente,
c'est-à-dire que les clauses 10-25 peuvent demeurer dans ce
document-là. J'en distribue des copies parce que je suis certain que
cela va intéresser les membres de la commission.
Le Président (M. Baril): Merci! M. le ministre, sur
l'amendement 110.
M. Fortier: Alors, l'article a été
réécrit pour nous assurer que cela donnait la pleine valeur du
but qui était recherché, à savoir qu'une personne
visée, c'est-à-dire les dirigeants et les membres du conseil
d'administration en se fondant sur le rapport d'un expert, et si de plus elle
agit de bonne fol, pour des motifs raisonnables et à la suite d'une
enquête raisonnable, n'est pas tenue responsable en vertu du
deuxième alinéa de l'article 64 et de l'article 109 et on verra
qu'à l'article 109 qu'on vient d'adopter elle assume des
responsabilités Importantes en tant que membre du conseil
d'administration. Je crois que c'est une disposition importante puisque cela
permet à un membre du conseil d'administration de se décharger
d'une certaine responsabilité dans la mesure qu'il agit de bonne fol et
qu'il s'appuie sur le rapport d'un expert
Le Président (M. Baril): M. le député de
Lévis, vous avez des commentaires?
M. Garon: Je vais attendre un peu que l'ordre soit
rétabli, M. le Président.
Le Président (M. Baril): Je n'entends rien.
M. Fortier: C'est très calme, M. le député
de Lévis.
M. Garon: M. le Président, j'aimerais demander au ministre
si, non seulement dans les dispositions mentionnées à la page
gauche concernant l'article 110... J'aime autant vous le dire, on va
siéger dans l'ordre ou on ne siégera pas. Je n'ai pas l'Intention
de passer ma soirée à faire des appels à l'ordre. Cet
après-midi, cela été en dehors des normes, je pense.
À une commission parlementaire, que ceux qui veulent siéger
siègent et que ceux qui ne sont pas capable de siéger aillent
ailleurs. Il y a un règlement qui dit que vous devez maintenir l'ordre.
Je fais appel à vous pour maintenir l'ordre et que cette étude du
projet de loi ne soit pas une vaste blague.
Le Président (M. Baril): M. le député de
Lévis, je verrai à maintenir l'ordre tout au long de
l'étude de ce projet de loi. Procédez, s'il vous plaît!
M. Garon: Je voudrais demander au ministre s'il y a d'autres
articles que ceux qui sont mentionnés dans le document explicatif,
à la page gauche, ou si ce sont simplement dans ces dispositions qu'on
retrouve des dispositions semblables dans des lois qui concernent le genre
d'Institutions couvertes par le projet de loi que nous étudions.
M. Fortier: II faut comprendre que ces dispositions... Cet
après-midi, j'ai lu une référence au rapport Estey. Une
des recommandations du rapport Estey a certainement inspiré celui qui a
rédigé l'article. Je crois que, cette semaine, M. Hockin doit
déposer à Ottawa un projet de loi ou un document et je ne serais
pas surpris qu'on y retrouve des dispositions semblables parce qu'il les a
évoquées dans son livre bleu et y a fait référence
à plusieurs reprises. Il faut bien comprendre qu'à la suite de
plusieurs rapports... Lorsqu'on a commencé nos travaux, je faisais
référence aux différents rapports de la Chambre des
Communes, à Ottawa, au rapport du Sénat, au rapport Blenkam de la
Chambre des Communes, aux études du Conseil économique et
à des enquêtes sur des faillites bancaires qui ont eu lieu. Tous
ont attiré l'attention sur la nécessité de responsabiliser
davantage le conseil d'administration. Donc, les législateurs
s'inspirent de ces nouvelles dispositions et nous nous en sommes
inspirés. Nous nous sommes certainement inspirés des
recommandations du rapport Estey. Je crois que les différents
législateurs, au fur et à mesure qu'ils vont produire les
modifications à leurs lois, vont agir comme nous et iront dans cette
direction. C'est la raison pour laquelle I) s'agit certainement - je ne sais
pas si on peut appeler cela du droit nouveau - de nouvelles dispositions
législatives plus précises en ce qui concerne les
responsabilités du conseil d'administration. Dans ce sens, nous
Innovons. Je pense bien que d'autres législateurs, dans d'autres
législatures vont également Innover.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'amendement à
l'article 110 est adopté. Est-ce que l'article 110 tel
qu'amendé est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): Article 111? M. le ministre.
M. Fortier: Article m.
Le Président (M. Baril): Nous avons un amendement.
M. Fortier: Un papillon, oui.
Le Président (M. Baril): L'article 111 du projet de loi
est modifié en remplaçant le deuxième alinéa par le
suivant: "Les administrateurs sont, en outre, solidairement tenus au
remboursement à la société de toute somme versée
à un actionnaire ou à un administrateur lorsque le versement de
cette somme a pour effet d'augmenter le ratio d'endettement de la
société à une limite supérieure à celle
autorisée en vertu de ta présente loi. ' M. le ministre. (20 h
30)
M. Fortier: On a enlevé un bout de phrase. On disait: Les
administrateurs sont, en outre, solidairement tenus au remboursement à
la société de toute somme versée à un actionnaire
ou à un administrateur... On a enlevé: "ou à un dirigeant
et que celle-ci n'a pu recouvrer*. Et le texte continue. En fait, la
modification suggérée a pour objet de préciser la
portée et de la rendre plus facilement applicable. Il s'agit encore
là des responsabilités des administrateurs. Dans le premier
alinéa, on dit: "Les administrateurs qui autorisent un placement ou un
prêt en contravention de la présente loi ou de l'un des
règlements pris par le gouvernement pour son application sont tenus
solidairement responsables des pertes qui en résultent pour la
société. " Et ensuite on continue, c'est le sens du papillon.
"Les administrateurs sont, en outre, solidairement tenus au remboursement
à la société de toute somme versée à un
actionnaire ou à un administrateur lorsque le versement de cette somme a
pour effet d'augmenter le ratio d'endettement... "
C'est une précision dans le texte, mais je crois que cela atteint
exactement le même but. Encore là, ce sont des
responsabilités nouvelles, enfin, si on fait référence
à la loi actuelle. La loi de 1913 ne couvrait pas ce genre de
responsabilité. Sûrement pas.
Le Président (M. Baril): Avez-vous des commentaires, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Non, l'amendement est adopté.
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'amendement est adopté.
L'article 111 est-il adopté tel qu'amendé?
M. Fortier: Adopté.
M. Garon: On va le regarder.
Le Président (M. Baril): Adopté. Article 112?
M. Garon: Non, on va le regarder. M. Fortier: Je viens de le
lire.
M. Garon: Oui, mais on vient d'adopter l'amendement. On tombe
ensuite à l'article principal.
M. Fortier: Dans le premier alinéa, je peux vous indiquer,
M. le député de Lévis, qu'on retrouve également une
telle disposition dans la Loi sur les assurances.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 111 est adopté
tel qu'amendé. L'article 112, M. le député? M. le
ministre.
M. Fortier: À l'article 112 on dit ceci: "Le seul fait que
les prêts ou placements d'une société du Québec
soient conformes à la présente loi et aux règlements pris
par le gouvernement pour son application ne dégage pas les personnes
visées à l'article 107 des responsabilités qui leur
incombent. " C'est une précision additionnelle.
Le Président (M. Baril): L'article 112 est-il
adopté?
M. Fortier: Cela signifie que les administrateurs conservent
leurs responsabilités en dépit du fait qu'ils se conforment aux
lois ou aux règlements.
Le Président (M. Baril): Adopté. Article 113, M. le
ministre?
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: L'article 113...
Le Président (M. Baril): Article 113...
M. Fortier:... touche, bien sûr, à l'article 107,
les responsabilités des administrateurs et des dirigeants. Il y a un
papillon qui ne fait que...
Le Président (M. Baril): Excusez... Excusez... M. Fortier:
Oui, allez-y.
Le Président (M. Baril): L'article 113 est modifié
par le remplacement, à la quatrième ligne, du mot
"résultants" par le mot...
M. Fortier: Résultant.
Le Président (M. Baril):... "résultant" au
singulier.
M. Fortier: Sans "s". C'est tout simplement une correction.
Le Président (M. Baril): L'amendement est-il
adopté?
M. Fortier: Adopté, je crois bien. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 113, s'il vous
plaît?
M. Fortier: L'article 113 dit: "Une société du
Québec assume fa défense de toute personne visée à
l'article 107 - et on vise les administrateurs et les dirigeants - qui est
poursuivie par un tiers pour un acte accompli dans l'exercice de ses fonctions
et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts
résultant de cet acte, sauf si elle a commis une faute lourde ou une
faute personnelle séparable de l'exercice de sa fonction.
Toutefois, lors d'une poursuite pénale ou criminelle, la
société n'assume le paiement des dépenses d'une personne
que lorsque celle-ci avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite
était conforme à la loi ou qu'elle a été
libérée ou acquittée. '
Je crois que cela s'inspire du droit des compagnies directement. On
retrouve des dispositions semblables à l'article 123. 87 de la Loi sur
les compagnies du Québec. C'est le pendant et je crois que c'est
à peu près le texte identique, mutatis mutandis.
Le Président (M. Baril): Adopté? M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 113 est adopté
tel qu'amendé.
M. Fortier. C'est ça.
Le Président (M. Baril): L'article 114?
M. Fortier: L'article 114 dit: "Une société du
Québec assume les dépenses de toute personne visée
à l'article 107 qu'elle poursuit pour un acte accompli dans l'exercice
de ses fonctions si elle n'obtient pas gain de cause et si le tribunal en
décide ainsi. "Si la société n'obtient gain de cause qu'en
partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses
qu'elle assume. " Encore là, c'est le droit des compagnies à
l'article 114,
M. Lemieux: L'article 114, ce n'est pas du droit nouveau.
M. Fortier: Non. Ici, Je peux lire ceci dans la Loi sur tes
compagnies. On dit qu'une compagnie assume les dépenses de son
mandataire qu'elle poursuit.
M. Lemieux: Je parle pour une société du
Québec, ce n'est pas du droit nouveau.
M. Fortier: Non, non. Dans la loi sur les fiducies, cela
n'existait pas comme tel.
M. Lemieux: C'est ce que je voulais savoir. Est-ce que ça
existait...
M. Fortier: Dans la vieille loi sur les fiducies?
M. Lemieux: Oui.
M. Fortier: Non, ça n'existait pas.
M. Lemieux: D'accord.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 114 est adopté.
L'article 115?
M. Fortier: "Une société du Québec assume
les obligations visées aux articles 113 et 114 - donc, les deux derniers
articles - à l'égard de toute personne qui, à sa demande,
a agi à titre d'administrateur ou de dirigeant pour une personne morale
dont elle est actionnaire ou créancière. "
Encore là, on se réfère à l'article 123. 89
de la Loi sur (es compagnies. C'est exactement le même
libellé.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 115 est adopté.
L'article 116?
M. Fortier: "Une société du Québec peut
souscrire, pour le bénéfice d'une personne visée à
l'article 107 - on parle d'administrateur ou de dirigeant - ou de toute
personne qui, à sa demande, agit à titre d'administrateur ou de
dirigeant pour une personne morale dont la société est
actionnaire ou créancière, une assurance couvrant la
responsabilité que ces personnes encourent en raison de leurs fonctions,
à l'exception de la responsabilité découlant du
défaut d'agir avec honnêteté et de bonne foi. " C'est
l'assurance-responsabilité traditionnelle pour les membres du conseil
d'administration et les dirigeants.
Le Président (M. Baril): Oui. M. le député
de Mille-Îles.
M. Bélisle: Je vais laisser le député de
Lévis faire son intervention...
M. Garon: Allez-y.
M. Bélisle: Dans le cadre de l'article 116, une
société du Québec peut souscrire, pour le
bénéfice d'une personne, c'est-à-dire un des membres du
conseil d'administration, des administrateurs et des dirigeants de la
société une assurance couvrant la responsabilité que ces
personnes encourent. Ne serait-il pas approprié, dans la loi,
d'éviter ce qui se passe dans des Institutions où il y a une
forte concentration de capital au Québec? Je m'explique, M. le
Président.
Quand des institutions sont surconcentrées sur le plan du capital
et qu'elles ont des sociétés affiliées par voie de
compagnies parentes dans le domaine de l'assurance et que tout appartient au
même holding, qu'une de ces sociétés est une
société de fiducie et qu'à côté il y a une
compagnie d'assurances et que les administrateurs de la compagnie de fiducie,
par un règlement du conseil d'administration, s'assurent auprès
de cette compagnie d'assurances reliée au même holding, au
même chapeau, mon expérience me prouve que, lorsqu'il y a
réclamation contre les administrateurs et que les administrateurs sont
obligés, dans la société de fiducie X, de se retourner
pour compensation vis-à-vis de la compagnie d'assurances Y, mais qu'ils
sont tous sous le même chapeau... Par exemple, la Fiducie du
Québec avec une compagnie affiliée d'assurances pour fraude,
comme toute l'assurance pour fraude qui existe dans toutes les caisses
populaires du Québec. Ne serait-il pas plus pertinent, plus
approprié, pour plus de protection et à la société
en question de fiducie et aux administrateurs et aux dirigeants, qu'il y ait
une disposition dans ta loi par laquelle la société puisse
prendre certes une assurance, mais obligatoirement une assurance d'une
compagnie d'assurances qui n'est pas affiliée, qui n'est pas
liée, en aucune façon, avec la société de
fiducie?
M. le Président, je pourrais vous citer un cas de jurisprudence
à Montréal qui implique le Mouvement Desjardins et où vous
savez très bien que tous nos bons membres du conseil d'administration
des caisses populaires au Québec occupent des mandats gratuits et
bénévoles. Il y en a même qui ont fondé des caisses.
Vous allez voir le parallèle que je fais. Pendant 35 ans, à deux
ou trois occasions par mois, ils ont donné des services
bénévoles à leur communauté. Pour une raison ou
pour une autre, au bout de 35 ans, arrivés à l'âge de la
retraite, ces gens-là pour des raisons et des circonstances sur
lesquelles ils n'ont aucune emprise, se voient confrontés avec un
administrateur, un employé qui dépasse les limites du mandat qui
lui a été accordé par le conseil d'administration. Le
gérant a une limite de signature de 5000 $ et II décide de faire
un chèque de 350 000 $. Il y a une police d'assurances avec une
compagnie d'assurances affiliée. Quand l'administrateur - ce sont ses
biens personnels; les administrateurs de caisses populaires sont
personnellement responsables sur leur patrimoine, au Québec, sur leurs
biens des actes posés par d'autres - fait une réclamation
à la compagnie d'assurances affiliée, je n'ai pas besoin de vous
dire comment la compagnie d'assurances réagit. Elle réagit en
fonction des intérêts qui sont dans le chapeau, en haut, et ne
réagit pas pour protéger les administrateurs sur le patrimoine
personnel. Voici ma question: N'est-il pas temps d'éviter que des cas
comme celui qui s'est passé à la caisse populaire
Saint-Jean-Baptiste de Montréal et qui pourrait se passer dans d'autres
institutions ou d'autres sociétés de fiducie au Québec...
N'est-il pas temps que l'on oblige qu'il y ait une véritable couverture
pour protéger les administrateurs, les dirigeants et également
toute personne qui serait lésée et qu'on soit sûr qu'il y a
une distance d'établie entre toutes tes parties? Merci, M. le
Président.
Le Président (M. Baril): C'est pertinent.
M. Fortier: Je vais laisser aller M. le député de
Lévis.
M. Garon: Je ferais aussi bien de vous laisser
répondre.
M. Fortier: Non, je ne suis cas au courant. Comme de raison, le
député Mille-Îles soulève un cas très
précis, un cas particulier II m'en a déjà parlé. Il
m'a parlé d'un cas précis dont je ne voudrais pas discuter en
public parce que je ne connais pas tous les faits. Il est vrai que, dans des
groupes, on peut penser... Si on doit légiférer dans ce sens, les
banques font également des ententes avec des compagnies d'assurances
pour protéger certains de leurs investissements. La question est
posée: Est-ce qu'on doit empêcher que des ententes se fassent
entre membres d'un même groupe? Si, à l'intérieur du groupe
Power, il existe une compagnie d'assurances générales, est-ce que
le groupe a le droit ou non d'utiliser les services de cette compagnie
d'assurances? Est-ce que le groupe peut utiliser les services d'une
société de fiducie? Autrement dit, c'est toute la question des
relations interreliées.
M. Bélisle: Décloisonnement.
M. Fortier: Non. Dans ces cas, l'importance des primes ne doit
pas représenter, pour la compagnie elle-même, un volume d'affaires
important. La philosophie suivie dans la loi sur les fiducies et, j'imagine,
dans la Loi sur les assurances, c'est de responsabiliser chacun des conseils
d'administration et de faire en sorte
que, dans la loi sur les fiducies - on vient de le voir - les
administrateurs assument leurs responsabilités, comme on le dit ici:
Toute personne visée à l'article 107 doit agir avec soin,
prudence, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles
circonstances une personne raisonnable. Elle doit aussi agir avec
honnêteté et loyauté dans l'intérêt de la
société et respecter ses objets. " Si on a des dispositions comme
celle-ci dans la loi sur les fiducies et qu'on en a également dans la
Loi sur les assurances, on doit présumer que les conseils
d'administration de chacune des compagnies assument leurs
responsabilités au meilleur de leur connaissance, en se basant sur des
rapports d'experts, de façon à diminuer leur
responsabilité.
Ici, on est en train de discuter de la loi sur les fiducies. Le
problème que soulève le député de Mille-Îles
m'Intéresse au plus haut point Je l'ai dit à plusieurs reprises,
J'ai l'intention de revenir, l'an prochain, avec une loi sur les holdings. Ici,
on ne discute pas des holdings comme tels. On discute d'une
société de fiducie, sans égard aux holdings qui
l'entourent, il est vrai que, dans la loi sur les holdings, il faudrait faire
la distinction - je l'ai dit souvent - d'une part, entre les
sociétés à caractère commercial et industriel et,
d'autre part, les institutions financières. On pourra faire d'autres
distinctions comme celles qui couvriraient les points que vient de soulever le
député de Mille-Îles. À ce moment-ci, l'article 116
ne couvre pas cela. Il dit: "Une société du Québec peut
souscrire, pour le bénéfice d'une personne visée à
l'article 107... une assurance couvrant la responsabilité que ces
personnes encourent en raison de leurs fonctions. "
Alors, c'est simplement une possibilité qu'elle peut prendre.
J'oserais croire que toutes tes questions touchant les Interrelations à
l'Intérieur d'un holding, que ce soit le holding de Power, celui de
Trilon, celui des Coopérants ou celui du Mouvement Desjardins, alors,
toutes les interrelations de ces différents holdings devraient
être examinées et, à ce moment-là, les commentaires
très pertinents du député de Mille-Îles pourraient
être pris en considération. (20 h 45)
Le Président (M. Baril): M. le député de
Mille-Îles.
M. Bélisle: Je ne pense pas, M. le ministre, que c'est
dans une loi sur les holdings qu'on va régler le problème du
"bénéfice d'une personne visée à l'article 107 ou
de toute personne qui, à sa demande, agit à titre
d'administrateur ou de dirigeant pour une personne morale. " C'est dans le
cadre de la Loi sur les sociétés de fiducie et les
sociétés d'épargne.
Laissez-moi vous donner des exemples pour être plus concret Nous
avons de nos amis ici de sociétés de fiducie qui sont
administrateurs. Ils gagnent un revenu décent. En tout cas, je vous le
souhaite, messieurs. Ce sont de bons cadres pour-Une voix: Messieurs et
mesdames.
M. Bélisle: Messieurs et mesdames. Ce sont de bons cadres
pour des sociétés de fiducie. Supposons qu'une personne a un
revenu de 100 000 $ et qu'elle fasse un travail de vice-président
très correct, conforme et qu'il y ait effectivement - et ce n'est pas
dans le holding, c'est à la société de fiducie et Machin
Chouette que cela se passe - une réclamation qui arrive à un
moment donné, je ne veux pas que cette personne, "pour le
bénéfice d'une personne visée à l'article 107",
comme c'est écrit à l'article 116, ait quelque problème
que ce soit de se débattre avec une société ou une
compagnie d'assurances qui est liée et qui est la poche droite du
pantalon alors que la société de fiducie est ta poche gauche du
même pantalon qui appartient à un même holding. Ce n'est pas
dans une loi sur les holdings qu'on va régler ce problème, c'est
à l'article 116 du projet de toi sur les sociétés de
fiducie et sur les sociétés d'épargne. Vous devez
comprendre que, si une personne gagne 100 000 $ comme vice-président ou
comme président d'une société de fiducie et qu'elle n'a
pas accumulé de biens, je ne veux pas que cette personne mette ses biens
personnels en cause, même si de bonne foi, parce qu'une éventuelle
forme de compensation ou montant de compensation en poursuite en dommages...
Supposons que quelqu'un intente une poursuite, que la perte qui aurait
été causée soit de 2 000 000 $ ou 3 000 000 $, alors
qu'une personne occupe un poste de vice-président d'une
société de fiducie, je ne veux pas même qu'on
soulève la question du défaut de couverture avec le
soupçon ou avec la raison, dans le fond de notre tête, parce que
c'est au-dessus du même chapeau ou dans le même chapeau, qu'on ne
voudrait pas qu'une poche débourse ce qui est dans le même
pantalon d'habit Je voudrais que ce soit très clair, qu'il n'y ait pas
de conflit ou qu'on ne puisse pas soupçonner qu'il y ait de conflit
parce que la société de fiducie X a pris une police d'assurance
avec la compagnie d'assurances Y et qu'elles sont affiliées au
même groupe. Je ne veux pas qu'un administrateur soit aux prises avec un
conflit d'intérêts qui est relié au même chapeau
alors que cela n'a rien à voir avec sa couverture.
Si on veut protéger l'administrateur, si on veut un article 116
qui se tienne et qu'une société de fiducie du Québec
puisse "souscrire, pour le bénéfice d'une personne visée
à l'article 107 ou de toute personne qui, à sa demande, agit
à titre d'administrateur ou de dirigeant", je dis qu'il faudrait
ajouter, après les termes "une assurance couvrant la
responsabilité", les ternies "auprès d'une compagnie d'assurances
non liée". À ce moment-là, on réglerait le
problème de responsabilité personnelle des administrateurs ou des
dirigeants de cette société de fiducie ou d'épargne qui,
normalement, devraient être
couverts sans problème personnel, sans mettre en jeu leur
patrimoine personnel, les biens qu'ils ont accumulés par un bon labeur
honnête tout au cours de leur vie. Il me semble que c'est très
clair et ce n'est pas dans une toi sur les holdings qu'on va corriger cet
effet. On va le corriger à l'article 116 du projet de loi actuel dont on
est en train de discuter, M, le Président.
Le Président (M. Baril): M. le ministre.
M. Fortier: M. le Président, je pense que le
député de Mille-Îles est de bonne foi, il veut
protéger les dirigeants et les administrateurs. Je crois que, dans la
chaleur de son argumentation, il s'est mépris sur le sens de l'article
116, parce que l'article 113 est très clair, il dit: "Une
société du Québec assume la défense de toute
personne visée à l'article 107". C'est clair.
M. Bélisle: Ce n'est pas ce que cela dit.
M. Fortier: Bien, voyons donc! L'article 113...
M. Bélisle:... n'assume pas la défense.
M. Fortier:... dit: "Une société du Québec
assume la défense de toute personne visée à l'article
107".
Il est hors de question qu'un dirigeant ou un membre du conseil
d'administration ne soit pas protégé. Il est
protégé par l'article 113. C'est hors de question... L'article ne
dit pas: Peut assumer la défense. L'article 113 dit: "Une
société du Québec assume la défense de toute
personne.. /
Tout ce que l'article 116 dit, c'est que la compagnie - c'est bien plus
pour protéger la compagnie que pour protéger l'individu - peut
souscrire, pour le bénéfice d'une personne visée, une
police d'assurances. Mais l'article 113 est très clair et je crois que
le député de Mille-Îles a erré dans sa logique,
l'article 113 assume la défense de l'individu. Il n'y a aucun risque que
le membre du conseil d'administration ou le dirigeant ne soit pas
protégé. Il est protégé par l'article 113.
M. Lemieux: M. le Président. Vous voulez donc dire, M. le
ministre, que c'est impératif à l'article 113.
M. Fortier: C'est impératif. On dit... M. Lemieux:
II n'y a pas de choix.
M. Fortier:... "Une société du Québec assume
la défense".
M. Lemieux: Elle assume - d'accord - de facto.
M. Fortier: Tandis qu'à l'article 116 on dit que la
société peut souscrire une police d'assurances.
Le Président (M. Baril): M. le député de
Mille-Îles.
M. Bélisle: J'ai bien lu l'article 113 et j'ai vu certains
cas. Ce que je ne veux pas, c'est qu'aux dernières lignes de l'article
113, premier paragraphe, M. le Président, où on donne deux cas,
deux exceptions... Ce sont des exceptions qui recouvrent tous les cas de
jurisprudence, 'sauf si elle a commis une faute lourde ou une faute personnelle
séparable de l'exercice de sa fonction. "
M. Fortier: C'est toujours comme cela.
M. Bélisle: Voici le cas suivant. Laissez-moi continuer.
Qu'est-ce qui est "une faute personnelle séparable de l'exercice de sa
fonction"? Une société décide qu'un de ses administrateurs
ou de ses dirigeants a commis une faute personnelle séparable de
l'exercice de sa fonction. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout
affectée à sa fonction. Qui est le maître de la
décision dans ce cas? Est-ce que c'est parce qu'on utilise l'expression
juridique 'à l'exclusion ou en dehors de ses fonctions" qui a
été définie et redéfinie par la jurisprudence et
par nos cours depuis fort longtemps? Est-ce qu'on veut laisser à la
société de fiducie te droit de décider, quand elle
décide que c'est en dehors de l'exercice des fonctions de
l'administrateur ou du dirigeant qu'elle n'assume pas la défense? Est-ce
que c'est ce type d'obligation qu'on veut imposer à une
société de fiducie?
C'est une couverture qui vaut zéro. C'est une couverture qui,
chaque fois, va se retrouver devant les tribunaux où il va y avoir un
doute quant à telle sorte d'agissement. Ce que je dis, ce n'est pas
cela. Ce n'est pas un doute. Je veux qu'il y ait une police d'assurance, en
vertu de l'article 116. "Peut soucrire", oui; j'aimerais même que ce soit
"doive souscrire". Ce serait peut-être encore bien mieux pour
éviter les litiges. Que ce soit dans des cas de fraude pour
protéger les gens, que ce soit dans des cas d'erreurs, de faits
personnels dans ses fonctions, qu'il n'y ait pas de possibilité ou
d'échappatoire et d'argumentation juridique, à savoir les deux
cas soumis à l'article 113, premier paragraphe, et que la
société de fiducie décide si. oui ou non, c'est
là... L'administrateur ou le dirigeant qui est en cause va se retrouver,
chaque fois, devant les tribunaux.
Je dis qu'il me semble que ce serait très facile de couvrir ces
gens correctement et adéquatement, avec une limite de
responsabilité, sans les forcer à aller devant les tribunaux
justifier si c'est une faute à l'intérieur ou en dehors de
l'exercice de leurs fonctions et aussi avec une police d'assurance qui,
surtout, n'est
pas du tout reliée au même habit, aux mêmes poches de
pantalon de ta même personne qui est le holding.
Le Président (M. Baril): M, le ministre.
M. Fortier: M. le Président, je ne tiens pas à
faire un débat trop long. Je pensais qu'on faisait du progrès. Je
dois dire à mon très cher ami, le député de
Mille-Îles: In "patatibus* vehementer. On a adopté l'article
113.
M. Garon: Donnez donc une traduction française, la langue
française étant officielle!
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Fortier: Au collège, on dit: II est dans les patates
par-dessus la tête.
M, Garon: Hein? H est dans les patates pardessus la tête.
M. Fortier: On a adopté l'article 113. L'article 113 dit
qu'une société assume la défense. On dit:
Toutefois, lors d'une poursuite pénale ou criminelle, la
société n'assume tes paiements des dépenses d'une personne
que lorsque celle-ci avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite
était conforme à la loi ou qu'elle a été
libérée ou acquittée. "
Quand on arrive à l'article 116, ce que le député
de Mille-Îles nous dit, c'est que, même si quelqu'un agissait avec
malhonnêteté et de mauvaise foi, II faudrait trouver une police
d'assurance pour cela. On ne sera jamais capable de trouver une police
d'assurance pour cela. C'est Impossible. On ne peut pas assurer les gens contre
la malhonnêteté. Tout simplement, c'est ce que la loi dit. La loi
dit qu'on peut trouver une police d'assurance quand ta personne agit de bonne
foi et avec honnêteté. Mais essayez de trouver une police
d'assurance de la part de n'importe quelle compagnie d'assurances au monde,
elles ne vous assureront pas si vous agissez de mauvaise foi et si vous
êtes malhonnête. Vous ne serez pas capable de trouver une police
d'assurance pour cela.
Le Président (M. Baril): M. le député de
Vanier.
M. Lemieux: Brièvement, simplement pour rappeler à
mon collègue de Mille-Îles l'article 1054 du Code civil: relation
commettant-proposée erreur lourde ou faute grossière. Alors, vous
comprendrez que le commettant n'est pas responsable de ses proposées
fautes lourdes ou fautes grossières. Dans ce sens-là, Je re|oins
peut-être le ministre, personnellement, je suis très bien capable
de vivre avec les articles 116 et 113. Lorsque je regarde cela, Je pense que la
protection est suffisante, équitable et il me semble normal que les deux
exceptions qui sont là y soient, surtout lorsqu'on parle d'une faute
lourde. Ce n'est pas en jurisprudence. C'est une notion clairement
définie.
Pour ce qui est de la "faute personnelle separable de l'exercice de ses
fonctions", il me semble que c'est la même chose aussi dans le cadre
d'administrateurs de compagnie. Alors, cela ne pose pas de problème en
ce qui me concerne. Je ne sais pas si M. le député de
Lévis a quelque chose à ajouter là-dessus.
M. Garon: J'écoute te débat qui est
Intéressant.
Une voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Baril): C'est ce que vous demandiez tout
à l'heure?
M. Garon: Hein?
Le Président {M. Baril): C'est ce que vous demandiez tout
à l'heure, que les...
M. Fortier: Arrêtez de demander que les
députés participent parce que là, ils participent
beaucoup.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Baril): M. le député de
Lafontaine.
M. Garon: Mais je comprends un peu, pas dans le sens que le dit
le député de Mille-Îles, mais... Une société
qui ne voudrait pas nécessairement assurer la personne contre la faute
lourde, mais s'assurer elle-même contre la faute lourde d'un de ses
employés, je conçois que c'est... Parce qu'une compagnie peut
être dans le trouble joliment si quelqu'un a détourné la
caisse! Surtout aujourd'hui, on s'aperçoit, parfois, qu'il y a des
crimes par ordinateur; avant... On n'en entend pas beaucoup parler dans le
public, mais, apparemment, il y en a. On entend parler de gens qui sont partis
vivre au Mexique sur un yacht, parce qu'ils sont partis avec une partie de la
caisse.
Je pense à l'entreprise qui s'assurerait contre ta faute lourde
de son employé, mais je ne pense pas qu'on puisse assurer aussi
facilement l'employé pour sa faute lourde. Mais, là, ]e
pense...
M. Bélisle: M. le Président, je ne ferai pas un
débat très long, mais je veux juste faire remarquer que, dans
l'article 113 par rapport à l'article 116, II y a toujours l'expression.
Je vais reprendre l'article 113, pour bien comprendre: "Une
société du Québec assume la défense de toute
personne visée à l'article 107 qui est poursuivie par un tiers.
"
Un tiers, par exempte, cela pourrait être un
déposant, dans une société de fiducie, qui verrait,
disons, un de ses dépôts de 150 000 $, par une erreur de
dépôt, versé dans un autre compte. Je prends un cas
hypothétique, M. le ministre, d'accord?
On continue Ici: "... qui est poursuivi par un tiers pour un acte
accompli dans l'exercice de ses fonctions". L'éternel dilemme qu'on a et
que les tribunaux ont, c'est de savoir: est-ce que c'est oui ou non dans
l'exercice de ses fonctions?
Ce que je dis, c'est très simple. Je pense qu'il y aurait moyen
de trouver une façon pour éviter qu'il y ait une discussion et
une discrétion par la société de fiducie pour
décider, tout de suite au départ, si c'est oui ou non dans
l'exercice de ses fonctions, parce que, si ce n'est pas dans l'exercice de ses
fonctions, si on dit: Tu as mal fait ta "job", ce n'est pas dans l'exercice de
tes fonctions, l'administrateur ou le dirigeant sera poursuivi personnellement
et il ne sera pas couvert.
Le Président (M. Baril): Nous devrons trancher en cours de
route. Est-ce que. vous aurez une proposition ou un amendement, M. le ministre,
ou est-ce que, M. le député de Lévis, vous avez autre
chose? (21 heures)
M. Fortier: M. le Président, je suis bien prêt
à examiner cela jusqu'à lundi. A priori, il ne me semble pas
qu'il y ait de problème, mais le député semble croire
qu'il y a un défaut quelque part. Je ne crois pas qu'il y en ait, mais
on peut bien suspendre et réfléchir jusqu'à lundi; je
reviendrai lundi là-dessus.
Le Président (M. Baril): D'accord. Nous allons suspendre
l'article 116. L'article 117? M. le ministre.
M. Fortier: L'article 117...
M. Garon: Un instant! Est-ce que, dans son esprit, le
député de Mille-Îles veut suspendre les articles 116 et 113
ou seulement l'article 116?
M. Fortier: L'article 113 est déjà
adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 113 est
adopté.
Une voix: L'article 113 est adopté, M. le
député de Lévis.
M. Bélisle: Toutes les remarques que j'ai faites sont dans
le but d'éviter que se reproduisent à nouveau, M. le
Président, des cas absolument pathétiques où des personnes
de 75 ans qui ont accordé 35 à 40 ans de loyaux services pour nos
Institutions financières au Québec alors que soi-disant... Ce
n'était pas "peut souscrire", c'est que la caisse ou l'institution
financière avait souscrit une police d'assurance et, dans ce cas,
malgré que ce soit le conseil d'administration qui l'ait souscrite,
parce que c'était la même poche du même habit, la compagnie
d'assurances ne voulait pas payer parce que cela retournait dans le même
pot.
M. Fortier: Probablement, M. le député de
Mille-Îles...
M. Bélisle: On va poser la question à des
administrateurs de sociétés de fiducie, à savoir s'ils
aimeraient être dans cette situation. Je vois des messieurs ici...
M. Fortier: Non, mais je crois que, en toute
honnêteté...
M. Bélisle: On pourrait peut-être leur poser la
question à eux.
M. Fortier: Non, mais, M. le député de
Mille-Îles, je crois que, en toute honnêteté, ce genre de
débat. Enfin, je n'ai pas relu dernièrement la loi actuelle
touchant les caisses populaires, mais je vais déposer cette loi au
printemps, je l'espère, et, à ce moment-là, je pense bien
qu'on devrait s'assurer qu'une disposition comme l'article 113 se retrouve
là. Peut-être que, dans le moment, la disposition de l'article 113
ne se retrouve pas là, dans les caisses; si elle n'est pas là, je
pense bien qu'il faudrait en mettre une.
Vous avez parfaitement raison, si des bénévoles
siègent à un conseil d'administration et qu'ils se retrouvent
pris dans une situation où, en définitive, ils ne sont pas
protégés par la caisse, je pense bien que ce n'est pas le genre
de situation qu'on... Et s'ils ont agi en toute bonne foi pendant de nombreuses
années, c'est là que je compatis et cela me révolte moi
aussi que des gens qui ont défendu, qui ont développé une
caisse populaire puissent se retrouver dans des situations que décrit le
député de Mille-Îles. Je crois que cela fera
l'unanimité autour de la table pour dire qu'on ne devrait pas permettre
cela.
Mais ici, étant donné l'article 113 et les dispositions
des articles 113, 114, 115 et 116, ce dernier qui dit seulement qu'il y a une
police d'assurance... Mais, en tout cas, on va l'examiner et j'oserais croire
que cela donnerait la protection que recherche le député de
Mille-Îles pour les sociétés de fiducie comme telles. Mais
je suggère qu'on le suspende jusqu'à lundi.
Conflits d'intérêt Comité de déontologie Le
Président (M. Baril): L'article 117.
M. Fortier: L'article 117 touche le comité de
déontologie. Ce sont de nouvelles dispositions. C'est le chapitre XI,
Conflits d'intérêt, section I, Comité de
déontologie. L'article 117 dit:
Toute société du Québec doit former un
comité de déontologie au sein de son conseil d'administration. Ce
comité se compose d'au moins trois administrateurs dont la
majorité ne sont pas dirigeants, ni employés de la
société ou d'une personne morale qui lui est affiliée, ni
des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions de toute
catégorie de la société ou d'une personne morale qui lui
est affiliée. "
Autrement dit, on va avoir un comité de déontologie qui
est formé de gens de l'extérieur et qui ne sont pas des gens
actionnaires ou liés à la compagnie comme telle. On va voir, plus
tard, quelles sont les responsabilités du comité de
déontologie, mais c'est une disposition qui, à mon avis, sera
très bénéfique pour contrer les conflits
d'intérêts.
M. Garon: Si vous voulez me donner quelques minutes pour lire
l'introduction au chapitre XI qui a l'air très intéressante.
M. Fortier: Les notes, M. le député de
Lévis, on va les retrouver au fur et à mesure, mais on dit que le
système comprend huit éléments fondamentaux: l'obligation
de constituer un comité de déontologie au conseil
d'administration; l'interdiction de faire affaire avec une personne
Intéressée, une énumération des personnes
intéressées; les exceptions à la règle; des
règles de divulgation d'Intérêts; des règles sur la
conduite d'une société avec ses clients à l'égard
de situations conflictuelles et des sanctions appropriées. Alors, c'est
un ensemble de dispositions qui assure que les conflits d'intérêts
seront réglementés ou divulgués et contrôlés.
Cela va, M. le député de Lévis?
M. Garon: Ce ne sera pas long. Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 117 est adopté.
L'article 118? M. le ministre.
M. Fortier: L'article 118: "Le comité établit des
règles pour l'application par la société des dispositions
du présent chapitre. "Les règles portent notamment sur les
formalités auxquelles doivent être soumis les contrats avec les
personnes Intéressées, sur les obligations de divulgation
imposées soit à la société, soit aux personnes
Intéressées, sur la protection de renseignements à
caractère confidentiel dont la société dispose sur ses
clients et sur la conduite de la société dans les cas où
l'intérêt de celle-ci ou d'une personne morale qui lui est
affiliée peut être en conflit avec celui de ses clients ou
bénéficiaires. "Ces règles doivent être
approuvées par le conseil d'administration de la société.
Une copie de celles-ci ainsi que leurs modifications doit être transmise
à l'Inspecteur général dans les 30 jours de leur
approbation. 'Le comité doit veiller à l'application des
règles qu'il établit et aviser sans délai le conseil
d'administration de la société de tout manquement grave à
l'une de ces règles. "
Alors, c'est comme vous voyez, une description générale et
qui s'inspire, d'ailleurs, d'une certaine façon, du livre bleu
fédéral qui prévoyait ce genre de comité de
déontologie et, d'ailleurs, dans le rapport Estey, on en parlait aussi.
Ce sont des notions nouvelles qui n'existaient pas il y a quelques
années.
Le Président (M. Baril): M. le député de
Vanier.
M. Lemieux: J'avais une préoccupation, M. le ministre,
mais j'ai trouvé la réponse. Je ne sais pas, M. te
député de Lévis a peut-être la même. C'est
à savoir pourquoi on n'avisait pas... " Le comité doit veiller
à l'application des règles* et on avisait du manquement le
conseil d'administration. Mais si on regarde l'article 119, on constate qu'au
quatrième alinéa on avise également l'inspecteur
général. C'était ma préoccupation. On dit: "la
liste des cas de conflits d'intérêt et de transactions
intéressées qui ont fait l'objet d'une intervention du
comité; ".
Je veux simplement souligner au député de Lévis
qu'il aura peut-être la même préoccupation à
l'article 118 où il n'apparaît pas qu'on en avise l'Inspecteur
général des Institutions financières, mais l'article 119
vient nous confirmer cela.
M. Fortier: D'ailleurs, quand on voit l'étendue des
règles qui devront s'appliquer pour la déontologie, tout à
l'heure, on parlait des holdings et Je pense bien que c'est à ce
moment-là qu'on devrait avoir ce genre de préoccupation. J'ai en
tête que, quant au Mouvement Desjardins, je pense bien qu'on devrait
s'assurer qu'un mouvement comme Desjardins - fi y en a d'autres - devrait avoir
des dispositions semblables pour qu'il y ait des règles de
déontologie touchant exactement les mêmes sujets.
M. Lemieux: Ma préoccupation, M. le ministre, était
en ce sens que je voulais être certain que l'Inspecteur
général était avisé.
M. Fortier: Mais dans le troisième paragraphe...
M. Lemieux:... d'un manquement aux règles de
déontologie.
M. Fortier: Ah oui.
M. Lemieux: Et il me semble que l'article 119. 4° couvrirait
cela: "La liste des cas de conflits d'intérêt et de
transactions... "
M. Fortier: Oui.
M. Lemieux: Alors, tout ce qui se rapporte à une
intervention du comité, l'Inspecteur général en est
avisé à un certain moment donné.
M. Fortier: C'est cela.
M. Lemieux: Je ne me trompe pas en pensant cela?
M. Fortier: Non, c'est là. On dit: "Le comité de
déontologie doit transmettre annuellement à l'inspecteur
général un rapport de ses activités arrêté
à la date de clôture du dernier exercice... "Ce rapport est
transmis dans les deux mois... Il doit Indiquer, notamment: "4° la liste
des cas de conflits d'Intérêt... "
M. Lemieux: C'est adopté, M. le député,
l'article 118?
Le Président (M. Baril): M. le député de
Lévis.
M. Garon: M. le Président.
Le Président (M. Baril): Vos commentaires? Est-ce qu'il
est adopté?
M. Garon: Je n'ai pas de commentaires. J'avais compris le
fonctionnement à l'article 118.
Le Président {M. Baril): Est-ce que l'article 118 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 119?
M. Fortier: À l'article 119, on dit: "Le comité de
déontologie doit transmettre annuellement à l'inspecteur
générai un rapport de ses activités arrêté
à la date de clôture du dernier exercice financier de la
société. "Ce rapport est transmis dans les deux mois suivant ta
date à laquelle il est arrêté. Il doit Indiquer, notamment:
"1° la composition du comité; "2° les changements intervenus
parmi ses membres; "3° la teneur de tout mandat confié au
comité; "4° la liste des cas de conflits d'intérêt et
de transactions intéressées qui ont fait l'objet d'une
intervention du comité; "5° les cas où l'avis du
comité n'a pas été suivi par le conseil d'administration.
"
Le Président (M. Baril): On a des commentaires?
M. Fortier: C'est la règle de la divulgation.
M. Garon: Avez-vous une grande confiance en ce comité?
Parce qu'il est formé au sein du conseil d'administration.
M. Fortier: Ce sont des gens de l'extérieur. M. Garon:
Non.
M. Lemieux: C'est à l'article 117, M. le
député de Lévis, que vous avez adopté tout à
l'heure.
M. Garon: Ce n'est pas dit des gens de l'extérieur.
M. Fortier: Oui. On dit: "... dont la majorité ne sont pas
dirigeants, ni employés de la société ou d'une personne
morale qui lui est affiliée, ni des actionnaires détenant 10 % et
plus des actions de toute catégorie... ".
M. Garon: II peut y avoir des actionnaires qui ont 5 %ou 6 %.
M. Fortier: Oui, mais enfin, ce n'est pas un gros
actionnaire.
M. Garon: De moins de 10 %. Bien...
M. Fortier: Prenons des cas pratiques. Prenons celui de toute
société qui est contrôlée à 40 %, 50 % ou 60
%. Donc, il ne représente pas nécessairement un gros actionnaire.
Il peut représenter un plus petit actionnaire. Cela va?
M. Garon: Non, cela veut dire, au paragraphe 5°...
M. Fortier: Cinquièmement.
M. Garon: Oui: "5° les cas où l'avis du comité
n'a pas été suivi par le conseil d'administration. "
M. Fortier: Cela peut arriver qu'il y ait une divergence
d'opinions et, à ce moment-là, c'est connu.
M. Garon: II y a une recommandation comme cela, vous dites, dans
le rapport Estey? Qu'est-ce que l'Inspecteur général des
institutions financières a l'intention de faire avec ces rapports?
M. Fortier: L'important, dans cela, pour ce qui touche les
conflits d'intérêts, je pense qu'on s'entend tous sur cela, c'est
la divulgation. Si vous siégez à un conseil d'administration et
que vous avez un conflit d'intérêts, vous dites: Écoutez,
je vais m'abstenir de voter parce que je suis en conflit
d'intérêts. C'est la règle de la divulgation. Je crois que
le comité de déontologie, d'une part, établit certaines
normes et certaines règles. Il peut intervenir, on le verra plus loin,
pour approuver ou pour déterminer que
certaines transactions sont acceptables selon les règles et qu'il
y a une certaine divulgation. Je crois que cela fait plus de transparence dans
les relations qui vont exister. Je croîs que l'on s'en va dans la bonne
direction, du moins, je mise beaucoup sur cela.
Il y a une disposition à l'article 148, l'Inspecteur me le
signale, où on dit: Tout prêt, placement ou contrat fait en
contravention du présent chapitre peut être annulé par le
tribunal à la demande de l'Inspecteur général, de la
société ou de tout intéressé. " Donc, il y a des
dents. Si les nonnes du comité de déontologie ne sont pas
respectées ou si les transactions intéressées ne sont pas
approuvées par le comité de déontologie, il y a des
recours possibles.
Le Président (M. Baril): Adopté?
M. Garon: Un Instant. Est-ce " que l'Inspecteur
général des institutions financières a l'intention de
proposer un genre de modèle de règles de déontologie qui
pourrait être adopté par une société ou...
M. Fortier: On innove ici. Je pense bien... M. Garon: C'est
justement pour cela.
M. Fortier C'est te comité qui doit établir les
règles. D'ailleurs, il en existe dans certains cas. C'est un peu
nouveau. Les gens vont s'inspirer de ce qu'ils font dans le moment. S'ils nous
demandent conseil, on va leur dire: On aimerait avoir une règle pour
ceci ou une règle pour cela. C'est eux qui vont les préparer.
C'est très difficile, pour des gens de l'extérieur, d'essayer de
faire des règles dans une organisation qu'on ne connaît pas.
M. Garon: Ce n'est pas cela que je dis. On est dans la loi sur
les sociétés de prêts et les sociétés de
fiducie. Je me demande tout simplement, comme on dit que le comité va
établir des règles, si l'Inspecteur général des
institutions financières a l'intention de proposer un genre de code de
déontologie contenant les règles générales qui
pourraient être appliquées par une société, un
modèle. C'est un peu comme un règlement de l'Environnement, par
exemple, qui propose un modèle aux municipalités. Les
municipalités ne sont pas des expertes en environnement. À un
moment donné, ils leur disent: Bon, on vous propose cela. On ne vous dit
pas de l'adopter. Mais habituellement, il y en a plusieurs qui l'adoptent tel
quel. Je vous demande: Est-ce que l'Inspecteur général des
institutions financières a l'Intention de proposer un genre de
modèle en disant: Vous pouvez l'adopter ou non vous en inspirer, te
regarder, faire ce que vous voulez avec, mais on en a un et on vous le propose?
Cela donnerait un certain encadrement moral, si l'on veut, qui serait
sûrement utile. (21 h 15)
M. Fortier: En tout cas, ce n'est pas dans la loi. Je pense
bien...
M. Garon: Non, je ne veux pas...
M. Fortier Si on peut donner des conseils, tant mieux! J'Imagine que les
compagnies vont se parler entre elles, qu'elles vont discuter. Il existe une
association des sociétés de fiducie. Elles vont peut-être
se dire: Peut-être qu'on devrait se parler. Je ne le sais pas.
M. Garon: Au "party" de Noël.
Le Président (M. Baril): M. le député de
Mille-Îles.
M. Bélisle: Oui. À l'article 118, on en arrive...
Le Président (M. Baril): L'article 118 est adopté, M. le
député de Mille-Îles.
M. Bélisle: Oui, on est à l'article 119, mais par
rapport à l'article 118... Est-ce que c'est cela? Est-ce qu'on est
à l'article 119, M. le Président?
Le Président (M. Baril): On est à l'article
119.
M. Bélisle: Oui, c'est bien ce que je comprenais. Le
"rapport de ses activités", quand on y fait référence...
Je veux simplement comparer les deux pour que M. le ministre m'explique comme
il faut comment cela va fonctionner, "un rapport de ses activités
arrêté à la date de clôture", on comprend que cela
doit être un rapport écrit, envoyé à l'Inspecteur
général, où on relate, en conformité avec l'article
118, les formalités qui ont été respectées, au
deuxième paragraphe de l'article, par la société de
fiducie. Dans l'article 118... Qui est-ce qui a dit: C'est cela?
Une voix:...
M. Bélisle: Parfait! Excellent! C'est ce que je comprends.
"Les règles portent notamment sur les formalités auxquelles
doivent être soumis les contrats avec les personnes
intéressées, sur les obligations de divulgation imposées
soit à la société, soit aux personnes
Intéressées, sur la protection de renseignements à
caractère confidentiel dont la société dispose sur ses
clients... "
C'est là-dessus que je m'arrête. Je veux savoir ceci: Une
société de fiducie qui partagerait des locaux avec une autre ou
une institution financière affiliée, un comptoir d'assurances,
disons, est-ce qu'elle serait obligée de déclarer chaque
année, dans le rapport à l'inspecteur général, le
nom des clients, si elle a fourni de l'Information à caractère
confidentiel à sa
compagnie affiliée, le type d'information qu'elle a fourni et le
nombre d'occasions où elle a transmis ces informations? Autrement dit,
est-ce que, "sur la protection de renseignements à caractère
confidentiel", on présume que tout cela est soumis à la
protection des renseignements confidentiels que nous avons dans notre fameuse
loi au Québec...
Une voix: La loi d'accès à l'information.
M. Bélisle:... la loi d'accès à
l'information. C'est assez spécial. Je n'aimerais pas que, dans mon cas,
une bonne société de fiducie qui a une filiale dans le domaine de
l'assurance, dans le domaine des valeurs mobilières ou dans un autre
domaine, commence à dire combien j'ai dans mon compte en banque, combien
de revenus je fais par année, donne mon adresse personnelle à une
compagnie affiliée, donne l'adresse de mon épouse, échange
effectivement des informations financières à caractère
personnel, des bilans, des trucs semblables. Je veux savoir si le rapport des
activités, à l'article 119, devra mentionner que ces obligations,
imposées conformément à la loi d'accès à
l'information, ont été respectées dans le cas de tous les
clients par la société de fiducie ou la société
d'épargne, chaque année.
Le Président (M. Baril): M. le ministre.
M. Fortier: On va voir un peu plus loin... De toute façon,
je pense que le député soupçonne que ce comité de
déontologie va jouer un rôle très positif, dans le sens de
préserver certains...
M. Bélisle: Assurément, M. le ministre.
M. Fortier: Là, on est à la section I. On verra,
tout à l'heure, la section II et la section III. A la section III, on
parle des "Règles particulières à la protection des
Intérêts des tiers". Je pense qu'en progressant on va voir
l'étendue de la protection qu'on essaie d'obtenir. On dit: "Une
société ne peut, en tant qu'administrateur du bien d'autrui,
exercer ses pouvoirs dans son propre intérêt... "
De prime abord, pour une société de fiducie qui administre
les biens d'autrui, je pense que le député a raison en disant que
ta première protection des intérêts, la protection des
renseignements à caractère confidentiel, touche les clients pour
lesquels elle administre des fonds. Je pense bien que cela touche cela.
Qu'est-ce que cela va toucher ultimement? On va en savoir davantage au
fur et à mesure qu'on va progresser dans l'étude des articles.
C'est te comité qui devra, à l'Intérieur de la compagnie,
établir ces normes. S'il y a des éléments qui proviennent
de la Loi sur la protection du consommateur, il devra en tenir compte, c'est
certain. Mais cela ne couvre pas nécessairement la Loi sur la protection
du consommateur; cela couvre les diverses dispositions ici qui sont
définies sur les transactions intéressées et les conflits
d'intérêts.
Le Président (M. Baril): M. le député de
Mille-Îles.
M. Bélisle: Je suppose que vous faites
référence à l'article 143, c'est cela?
M. Fortier: Je faisais référence aux articles 140,
142 et 143. "143. Une société ne peut utiliser à son
profit le bien qu'elle administre ou l'information qu'elle obtient en raison
même de son administration. "
M. Bélisle: M. le ministre, j'ai regardé
attentivement votre section III et l'article 143 ne s'applique pas à
cela. L'article 143, c'est: "Une société ne peut utiliser
à son profit le bien qu'elle administre". Ce n'est pas du tout le
cas.
M. Fortier: "Ou l'Information qu'elle obtient".
M. Bélisle: Ouf, "ou l'Information qu'elle obtient". Mais
je suppose que, si c'est une corporation différente, entre autres, une
corporation en valeurs mobilières, ce n'est pas la même
entité juridique. Donc, cela ne s'applique pas. Ce que je me demande -
et c'est là toute la question - c'est Jusqu'à quel point on peut
scinder et éviter de lever le voile corporatif chaque fois qu'on est des
sociétés ou des corporations qui sont liées ou
affiliées dans le domaine de l'information privilégiée et
confidentielle des gens?
Je ne vois, aux articles 140 à 147, aucune disposition
relativement à la protection des informations à caractère
confidentiel que les sociétés de fiducie ou les
sociétés d'épargne sont obligées de respecter.
À moins que je n'aie sauté par-dessus certaines sections - je
voudrais bien que vous me l'indiquiez - quand je m'en vais au chapitre XII un
peu plus loin - c'est parce qu'on arrive à la fin de la section -
après la section IV, on ne traite pas de cela. À la section III,
on ne parle pas de cela. Aux obligations de divulgation, ce n'est pas la
même chose.
Alors, je le dis: Est-ce que ce n'est pas, dans l'article 119, un
rapport d'activités qui va être fait au bon vouloir et
d'après les règles que voudront elles-mêmes s'imposer,
selon leur sévérité, les sociétés de
fiducie, si elles veulent être sévères avec
l'administration de leurs affaires? Est-ce qu'on ne serait pas mieux,
peut-être, de vider la question une fois pour toutes,
immédiatement au départ, pour les empêcher, entre autres,
de faire un "mêling"? Donne-moi ta liste de clients et je vais
mêler cela à mes clients. Je vais envoyer cela à mes
clients, parce que, moi, ce n'est pas la même corporation. Ce sont des
corporations séparées, des corporations différentes. Elles
sont censées
théoriquement être différentes,
M. Fortier: J'ai la réponse, je crois. Regardez, M. le
député de Mille-Îles...
M. Bélisle: Oui, M, le Président.
M. Fortier:... les dispositions réglementaires aux pages
74 et 75. Le député de Lévis posait la question et
j'aurais pu répondre que le pouvoir réglementaire qui sera
donné au gouvernement va permettre de préciser certains des
points soulevés avec raison par le député de
Mille-Îles.
Alors, à l'article 353, on dit: "Le gouvernement peut
également déterminer par règlement: "T des conditions et
restrictions à la circulation de l'information à
l'intérieur d'une société ou entre une
société et une personne intéressée, afin de
réduire les risques de conflits d'intérêts".
Ensuite, il y en a d'autres ici. "10° des normes visant à
assurer la protection du public et la confidentialité des renseignements
lorsqu'une société offre en vente les produits d'une Institution
financière; "11° des normes régissant tes ententes entre une
société et une institution financière pour la vente des
produits de cette dernière, et les conditions pour qu'elles puissent
être conclues. "
Comme vous le voyez, je pense qu'il y a des dispositions. Les
règlements ne sont pas prêts à ce moment-ci. J'ai
distribué...
M. Bélisle: Mais, c'est cela, je...
M. Fortier... avant hier, l'essentiel de ce dont se composera le
règlement. Mais c'est évident que l'intention ici, dans le projet
de loi, était de s'assurer, par la réglementation, que les
questions que pose le député de Mille-Îles reçoivent
une réponse dans la réglementation comme telle.
M. Bélisle: Vous pouvez comprendre, M. le
Président, que les questions que j'ai posées sont de toute
première importance relativement à l'administration de nos
institutions financières au Québec. Je comprends, M. le ministre,
que les dispositions réglementaires ne sont pas prêtes pour
étude. Mais vous devez convenir avec moi qu'elles sont capitales quant
aux exigences qui seront imposées aux sociétés de fiducie
et de la façon dont elles seront conçues et bien
explicitées.
Je vous adresse une demande: si c'est possible, avant que nous
terminions l'étude du projet de loi, j'apprécierais grandement -
peut-être que d'autres de mes collègues l'apprécieraient
également - de voir ce dont aura l'air le règlement qui va porter
sur la protection des renseignements à caractère confidentiel
dont les sociétés de fiducie et d'épargne disposent
conformément à l'article 353, sous-paragraphes 7°, 10° et
11° de la présente loi. Parce que, vous savez, c'est beau de parler
d'économie, de piastres et de tout le reste, mais, avant tout, on parle
de personnes humaines et je pense qu'il ne faut jamais l'oublier.
M. Fortier: Malheureusement, la réglementation n'est pas
prête. Je la déposerai en temps opportun. Mais ce que j'aimerais
simplement dire au député de Mille-Îles, c'est que, comme
il le voit par les dispositions du chapitre XI sur les conflits
d'intérêts et par les pouvoirs réglementaires, il est
évident que nous avions en tête de nous assurer qu'il y ait une
protection. Il doit réaliser que nous avions tellement en tête ce
genre de protection que toutes les dispositions législatives et
réglementaires sont en place pour nous permettre, justement, de faire
exactement ce qu'il nous suggère de faire et de nous assurer qu'il y ait
une protection. C'est la raison pour laquelle cette loi Innove à
plusieurs égards, D'ailleurs, on pourra s'Inspirer de cette même
loi lorsqu'on discutera d'autres lois semblables, entre autres, de celle
touchant les caisses d'épargne et de crédit.
Mais il est évident qu'on s'en va dans la même direction et
qu'on désire atteindre ces objectifs-là et, en temps et lieu -
parce que je crois que cela va prendre au moins deux ou trois mois avant que
les règlements soient prêts - je pourrais m'engager à les
distribuer. S1 la commission voulait en discuter, Je serais disponible,
à ce moment-là, pour en discuter. Alors, II n'y a pas de secret
de ce côté-là.
Mais, enfin, il est évident que c'est ce genre de protection
qu'on veut assurer aux clients des sociétés de fiducie, aux tiers
et à ceux qui feront affaire avec les sociétés de fiducie
comme telles.
M. Bélisle: Une dernière question, M. le
Président.
Le Président (M. Baril): M. le député de
Mille-Îles.
M. Bélisle: SI on voulait simplement indiquer, M. le
Président, à quelle section de la loi - parce que c'est, quand
même, une loi volumineuse - sont les pouvoirs spécifiques
accordés à l'inspecteur général pour la
vérification des plaintes portées relativement à la
protection des renseignements à caractère confidentiel.
Supposons qu'une personne se plaigne - c'est un état de fait -
est-ce que ce sera dans le règlement et, alors, ce n'est pas
prévu dans ta loi ou est-ce qu'il y a une disposition quelque part qui
nous permet une Investigation, un examen, comme commissaire-enquêteur,
etc? Comment procède-t-on? Comment fait-on? Quelqu'un dit: J'ai
reçu un avis postal de la compagnie de valeurs mobilières
Unetelle et je n'ai jamais donné mon nom à cette compagnie. Il
apprend que c'est telle société de fiducie ou
d'épargne qui a donné son nom. Qu'est-ce que la personne
fait? Elle va voir l'inspecteur général en vertu de la loi et
elle dit à l'Inspecteur général: Faites une
enquête?
Je veux savoir quels sont les pouvoirs de l'inspecteur
général dans ce cas-là et comment il peut procéder
à l'Intérieur de ce cadre-là.
M. Fortier: S'il s'agit de valeurs mobilières, bien
sûr, il y a des dispositions à l'intérieur de la Loi sur
les valeurs mobilières. Entre autres, je crois que j'ai acheminé
au Conseil des ministres des nouvelles réglementions, la semaine
dernière, touchant quelque peu les conflits d'intérêts.
Mais, en ce qui concerne l'inspecteur générai, il y a une
disposition à l'article 305 qui dit: "L'Inspecteur général
dort, au moins une fois l'an, procéder ou faire procéder sur les
affaires Internes et les activités d'une société aux
examens et recherches qu'il estime nécessaires ou utiles. II peut, dans
le cas d'une société extra-provinciale... "
Ensuite, à l'article 315: "Lorsque, de l'avis de l'inspecteur
général, une société ou une personne visée
à l'article 107 a une conduite contraire à de saines pratiques
financières ou contrevient à la présente loi, à un
règlement pris par le gouvernement pour son application, à un
plan de redressement ou à un engagement pris en vertu de la
présente toi, il peut ordonner à cette société ou
à cette personne de mettre fin à cette conduite et de
remédier à la situation'.
Alors, comme vous le voyez, on semble avoir les pouvoirs qui nous
permettent d'assurer la bonne marche et de voir à ce que le code de
déontologie soit bien respecté. (21 h 30)
M. Bélisle: M. le Président, je dois comprendre
que, par l'article 315, il y a une mécanique d'enquête, parce
qu'il y a un avis. Alors, avant de donner un avis, l'inspecteur
général devra enquêter. Est-ce que c'est exact?
M. Fortier: À l'article 305, on dit qu'il doit le faire au
moins une fois l'an.
M. Bélisle: Supposons que ce n'est pas une fois l'an. Une
fois l'an, ce serait statutaire.
M. Fortier: II y en a plusieurs. À l'article 312:
"L'Inspecteur général peut, lorsqu'il est d'avis que
l'intérêt public l'exige, ordonner qu'une enquête soit tenue
sur toute question... "
M. Bélisle: D'accord.
M. Fortier: Comme on le voit...
M. Bélisle: La Loi sur les commissions
d'enquête.
M. Fortier: II y a plusieurs dispositions. M. Bélisle:
D'accord.
M. Fortier: Article 307: "L'inspecteur général peut
demander tout renseignement à une société ou à l'un
de ses dirigeants afin d'étudier une plainte Impliquant la
société, directement ou indirectement. "
M. Bélisle: D'accord.
M. Fortier: Au fur et à mesure qu'on va procéder,
vous allez en voir.
M. Bélisle: C'est surtout l'article 312.
M. Fortier: C'est pour cela qu'il y en a qui disent: N'en mettez
pas plus. Il y en a assez qui disent que l'inspecteur a trop de pouvoirs.
Là, il en a beaucoup pour faire les enquêtes qu'il faut.
Le Président (M. Baril): M. le député de
Lévis est-ce que vous avez d'autres commentaires sur l'article 119?
M. Garon: Sur l'article 119? Une voix: Adopté.
M. Garon: J'avais posé une question et je n'ai pas eu de
réponse. J'avais demandé si l'inspecteur général
avait l'intention de proposer un cadre. Ensuite, j'avais demandé ce
qu'il avait l'intention de faire à la réception de ces
rapports.
M. Fortier: Première question: Est-ce que vous avez
l'Intention de suggérer un projet de code de déontologie? C'est
la question que le député de Lévis a soulevée.
M. Bouchard: Comme le ministre l'a indiqué tout à
l'heure, il y a déjà certaines compagnies de fiducie qui ont un
comité de déontologie, avec des normes. Lorsque la loi sera
adoptée, évidemment, les compagnies savent qu'elles devront
établir ces comités. Dans une première étape, il
s'agit d'exiger et d'obtenir de toutes ces compagnies et des différents
comités qu'elles auront créés les normes qu'ils auront
élaborées, de faire une espèce d'étude de ces
différentes normes et de faire en sorte qu'ensuite, à l'aide de
l'expérience qui se dégagera, si ce n'est pas suffisant-Vous
remarquerez qu'il n'y a pas de pouvoir coercitif. Les règles sont
établies par le comité et sont approuvées par le conseil
d'administration parce que c'est la responsabilité du conseil
d'administration de le faire. Les sanctions civiles sont très grandes.
Si les règles ne sont pas observées, il y a annulation des
décisions qui sont prises ou des prêts, ou des placements qui sont
faits en contravention de la loi.
Subséquemment à une expérience faite par les
compagnies, une compilation sera faite et, ensuite, des recommandations dans le
genre de
celles dont vous partez comme l'inspecteur général des
banques en fait parfois, des directives ou des commentaires, pour demander aux
compagnies de suivre les lignes directrices fondamentales si, vraiment, les
comités de déontologie étaient insatisfaisants et si les
règles établies n'étalent pas correctes,
M. Garon: Je pensais surtout aux comités de discipline des
courtiers d'assurances. Ils ont fonctionné près de 30 ans dans
l'illégalité.
Une voix: Illégalement
M. Garon: Illégalement. Personne ne s'en est rendu compte
au cours de ces 30 ans. On m'a dit qu'on était au courant de cette
irrégularité depuis 1972. En tout cas, peu Importe...
M. Fortier: Et votre gouvernement n'avait rien fait.
M. Garon: Non, dans l'organisme, pas au gouvernement Je voulais
demander, tout simplement, si là-dedans, l'Inspecteur
général va se considérer comme une boîte à
lettres ou bien s'il va considérer qu'il a un devoir moral de
réagir. Dans le cas auquel je me réfère, je n'en reviens
pas qu'un organisme aussi Important, qui a autant de monde, qui a
fonctionné avec des avocats qui sont sûrement allés
représenter les courtiers devant le comité d'appel qui
était un conseil d'administration d'environ 30 personnes, avec des
mémoires en 35 exemplaires, etc.. En tout cas, quand j'ai vu cela, je
suis resté un peu surpris. Tout cela, c'est beau, c'est gentil, mais il
y a beaucoup de voeux qui peuvent rester des voeux pieux dépendamment du
comportement...
M. Fortier. D'accord.
M. Garon:... de l'Institution...
M. Fortier: D'accord.
M. Garon:... qu'est l'Inspecteur général des
institutions financières. Là-dedans, est-ce qu'il va se
considérer comme ayant un rôle actif ou comme quelqu'un qui
regarde passer la parade, comme quelqu'un qui est dans l'estrade ou bien sur la
patinoire lui aussi?
M. Fortier À ce sujet, M. le Président, j'aimerais...
M. Garon: Je ne dis pas cela méchamment.
M. Fortier: Non.
M. Garon: Ce sont des conceptions.
M. Fortier: C'est une bonne question.
M. Garon: Souvent, on dit: Le rôle du gouvernement, c'est
quoi? On dit: Est-ce la responsabilité de l'entreprise privée, la
responsabilité des fonctions ou encore si le gouvernement
considère avoir une responsabilité plus forte? C'est une
conception. On peut être pour ou contre, c'est une autre affaire, mais je
ne pense pas qu'il y ait une vérité objective dans cela. Ce sont
des conceptions de la vie en société.
M. Fortier: M. le Président, si le député me
le permet, c'est une très bonne question. Si vous lisez toutes ces
enquêtes - il ne faut pas partir en peur - très souvent, dans
certains cas où il y a eu des faillites, des gens étaient mauvais
administrateurs et d'autres ont voulu mettre l'argent dans leurs poches. Mais,
la chose à ne pas faire, c'est de présumer que tous les
dirigeants de toutes les sociétés de fiducie sont
malhonnêtes.
M. Garon: Bien non.
M. Fortier: Si l'on part sur cette base, l'inspecteur va nommer
des sous-inspecteurs dans chaque compagnie pour inspecter. On s'est posé
la question, c'est une très bonne question. C'est pour cela que j'ai
parlé assez souvent, dans mes allocutions, d'autoréglementation.
Quand vous regardez ceux qui font l'analyse des recommandations qui ont
été faites depuis trois ou quatre ans surtout, ils disent: C'est
impossible, même si on fournit une armée à l'inspecteur, de
faire en sorte que... L'Inspecteur, c'est le préfet de discipline.
Alors, même si le préfet de discipline a beaucoup
d'autorité, il lui est Impossible de voir tout ce qui se fait. Cela se
fait par électronique, cela se fait dans plusieurs
établissements, cela se fait partout au Canada et I est impossible
d'avoir des inspecteurs qui vont continuellement surveiller ce qui se fait. La
meilleure façon, c'est de faire confiance aux dirigeants. C'est la
raison pour laquelle on a passé à travers les
responsabilités des administrateurs et des dirigeants. Donc,
responsabilisation des dirigeants et des administrateurs et responsabilisation
accrue par la création d'un comité de déontologie - ils se
donnent eux-mêmes un code - et, par règlement, nous indiquons ce
que nous aimerions avoir. Bien sûr, l'inspecteur peut intervenir. Je
pense que c'est Important de faire confiance aux dirigeants. Je vais vous dire
que j'ai rencontré la plupart des dirigeants des compagnies de fiducie.
Je suis convaincu que la majorité et la totalité désirent
bien administrer leurs compagnies et désirent faire en sorte que les
conflits d'intérêts soient sous contrôle et qu'ils soient
minimisés. Il y en a des transactions Intéressées, on va
voir tout à l'heure que toute transaction Intéressée n'est
pas mauvaise. Quelqu'un développe un système informatique et des
logiciels pour desservir 25 compagnies qui font partie d'un groupe. Le principe
d'avoir un logiciel n'est pas nécessairement mauvais, mais
c'est une transaction intéressée, cela réduit les
coûts.
Cela dit, il faut faire confiance davantage aux conseils
d'administration, aux dirigeants, avec le comité de déontologie.
C'est l'autorégle-mentatlon. En parallèle avec celle-ci,
l'Inspecteur a des pouvoirs d'Intervention, c'est le préfet de
discipline "au cas où" et, une fois par année ou plus souvent il
peut faire enquête, il a des pouvoirs d'enquête énormes.
C'est dans ce sens qu'on travaille. Alors, c'est la carotte et le bâton.
La carotte, c'est de dire: SI vous faites cela tout seul, on ne s'en
mêlera pas et le bâton, c'est de dire: S'il y en a qui ne jouent
pas selon les règles du jeu, on va Intervenir. C'est un peu cela, la
procédure. L'inspecteur ne peut pas avoir des agents d'Inspection dans
toutes tes compagnies. Cela n'aurait pas de bon sens. Cela coûterait une
fortune. C'est la philosophie qui nous anime.
M. Garon: Je n'ai pas dit cela, non plus. M. Fortier: Non,
non, vous demandez...
M. Garon: J'ai demandé cela beaucoup plus simplement. Un
rapport va lui arriver, qu'est-ce qu'il va comprendre, le rapport? Il dit,
quand même, des choses: "La teneur de tout mandat confié au
comité, la liste des cas de conflits d'intérêts et de
transactions intéressées qui ont fait l'objet d'une Intervention
du comité, les cas où l'avis du comité n'a pas
été suivi par le conseil d'administation", etc.
Il y a seize compagnies de fiducie et je ne me rappelle pas du nombre
des compagnies de prêts. Combien y en a-t-il?
M. Fortier: II y en a seize d'enregistrées au
Québec.
M. Garon: De fiducie et de prêt? M. Fortier Oui,
oui.
M. Garon: Le grand nombre, j'imagine, va être correct.
Habituellement, ces règles ne sont pas établies pour les
compagnies correctes. Habituellement, c'est au cas où vous savez, dans
une société, je pense que 90 % des gens sont honnêtes et
peut-être plus. Les règles sont là pour ceux qui ne le sont
pas. L'inspecteur général va voir passer des rapports. Toutes
sortes de gens vont lui envoyer des rapports. Il va regarder cela et il va voir
en lisant ces rapports, j'imagine qu'il va avoir une intuition, selon la teneur
des rapports qu'il reçoit, de ce qui se passe dans chacune des
entreprises ou de ce qui ne se passe pas. Connaissant la nature humaine, je
pense bien qu'on peut se dire qu'il va pouvoir se rendre compte si c'est sur le
pilote automatique ou s'il semble y avoir de l'action au comité de
déontologie. Je pense que cela va paraître assez facilement.
Je dis: Face à cela, il intervient de lui-même, il
réagit, II va rencontrer les compagnies de fiducie ou bien il dit: Tant
qu'il n'arrive rien, je reçois les rapports, je compile cela, je suis au
courant, mais ce n'est pas mon rôle, c'est
l'auto-réglementation?
M. Fortier: On peut s'inspirer de ce qu'il fait. L'inspecteur
m'Informe régulièrement de tout ce qu'il fait, en application de
la Loi sur les assurances. La Loi sur les assurances demande aux compagnies
d'assurances d'informer financièrement, de fournir les critères,
les normes, etc. Je sais que l'inspecteur est continuellement en contact avec
les dirigeants et qu'il n'attend pas que les rapports entrent. Il va
au-delà de l'information, très souvent.
M. Garon: Ce n'est pas cela.
M. Fortier: C'est un petit club, vous savez. On se connaît
tous entre nous.
M. Garon: Vous ne saisissez pas ce que je veux dire.
M. Fortier: Vous dites: Qu'est-ce qu'il fait? Je vous dis
qu'il...
M. Garon: Non, non. Vous répondez à sa place.
M. Fortier: Oui, mais je vous dis ce qu'il fait.
M. Garon: Quand la loi sera adoptée, c'est lui qui aura
des obligations juridiques, ce n'est plus vous.
M. Fortier: Je ne le sais pas. À moins qu'il ne soit pas
renommé, mais...
M. Garon: Non, non. M. Fortier: Ha, ha, hal
M. Garon: Ce n'est pas cela que j'ai dit tantôt. Ce n'est
pas cela que j'ai dit.
M. Fortier: Si vous personnalisez l'affaire...
M. Garon: Non, non. J'ai dit l'institution. Quand j'ai
posé ma question pour la première fois, je me suis
référé à l'institution. Par exemple, c'est un peu
comme quand Je fais adopter la Loi sur le crédit agricole et ses
dispositions. Après cela, ce n'est plus moi qui l'applique. Je ne peux
pas dire au crédit agricole: Fais ceci, fais cela, prête, ne
prête pas. Je ne peux même pas lui dire cela.
M. Fortier: Ah! Ce n'est pas vous qui le lui disiez?
M. Garon: Pas du tout, je n'ai pas te droit M. Fortier:
Ha, ha, ha!
M. Garon: Parce que, si c'est écrit qu'il doit
prêter à une entreprise rentable, c'est lui qui détermine
l'entreprise rentable. Ce n'est pas mol. C'est lui qui est responsable quand la
loi est adoptée. Vous, vous avez des rapports, vous avez des choses,
votre rôle est indiqué là-dedans. Mais partout où je
vois des rôles, ils sont mentionnés pour l'inspecteur
général. Quand ce sera adopté, c'est l'inspecteur
général qui décidera de ce qui se fait et de ce qui ne se
fait pas. C'est pourquoi, quand vous répondez à sa place, je ne
suis pas sûr. J'aimerais voir comment il conçoit cela.
M. Fortier: On va demander à l'inspecteur de
répondre, si c'est votre voeu.
M. Garon: Non, non, je n'ai pas de doute. Je suis là pour
poser des questions afin que le public sache. Je fais seulement ce
travail-là. Cela m'intéresse aussi, en fait
Le Président (M. Baril): M. l'Inspecteur
général, est-ce que vous voulez répondre?
M. Garon: Ce n'est pas péjoratif. Quoi qu'il
réponde, je ne suis pas nécessairement pour ou contre. Je veux
juste savoir, à titre d'information, comment il conçoit cela.
M. Fortier: C'est cela. Allez-y!
M. Bouchard: M. le député, tous ces pouvoirs qui
sont donnés Impliquent des responsabilités énormes. La
création du comité de déontologie, avec obligation de
divulgation de rapports, implique de la part de l'inspecteur
général de suivre ces rapports, d'abord, de faire en sorte que le
comité soit créé; deuxièmement, que le
comité se dote de règles qui satisfont aux exigences de l'article
118 et qui ne sont pas des règles de façade;
troisièmement, de faire en sorte que les rapports qui sont soumis
comportent également tous les renseignements qui doivent être
fournis et de s'assurer, à partir des renseignements donnés par
le rapport, des suites à donner. C'est un rapport de plus, en plus de
tous ceux que l'inspecteur reçoit.
Tous les quatre mois, je reçois des rapports sur les
liquidités des compagnies. Je ne me contente pas de les prendre et de
les mettre dans un tiroir. Il s'agit de vérifier si les compagnies
respectent les normes de liquidité et, quand elles ne tes respectent
pas, de les forcer à faire le nécessaire pour que les normes
soient respectées et ainsi de suite, pour les placements tous les six
mois et les règles comportant les ratios d'endettement
Donc, ce sont des suivis constants. Toutes ces règles sont autant
d'éléments qui font partie de ce qu'on appelle le système
de prévention, le "early warning system*. Cela fait partie de tout cela,
avec des conséquences très grandes. Si les règles de
conflit d'Intérêts ne sont pas respectées, c'est le droit
du tiers qui est en cause. À ce moment-là, à cause des
pouvoirs qui sont donnés soit au tiers lui-même, soit à
l'inspecteur général, si une compagnie n'intervient pas pour
corriger, l'Inspecteur a les pouvoirs de blocage, les pouvoirs d'ordonnance,
les pouvoirs de directive, à la limite, un pouvoir d'annulation ou de
suspension de permis et, dans les cas prévus dans les règles des
conflits d'Intérêts, le pouvoir de prendre - c'est très
grand - au nom du tiers, une action en justice pour faire annuler la
transaction. Je ne sais pas si cela répond à votre question.
Le Président (M. Baril): M. le député de
Mille-Îles. (21 h 45)
M. Bélisle: Dans la même veine que ce que le
député de Lévis a posé comme question, j'ai une
question reliée à cela et à l'ensemble. J'ai bien
aimé votre réponse, M. l'Inspecteur général,
l'examen, les rapports, l'obligation, etc. Je pense que c'est exactement cela
qui doit être assumé comme obligation par votre service. Mais
toutes les nouvelles règles, les règles de déontologie,
l'examen des rapports, la mécanique d'enquête, d'inspection
spéciale, les mécaniques de fusion, de conversion, l'appareillage
complet du projet de loi 74 que j'ai entre les mains, en avez-vous fait un
estimé, juste pour avoir une Idée? Parce qu'il y a d'excellents
points dans le projet de loi 74.
Combien de personnes de plus cela va-t-il vous prendre pour faire le
travail que vous pensez que vous devez faire? Ce projet de loi comporte des
pouvoirs encore plus étendus, qui existaient dans d'autres lois. Est-ce
que c'est cinq, six ou dix personnes de plus? Quel est votre estimation, en
termes de personnel, pour donner tout te mordant à vos dispositions et
à vos obligations légales et morales qui sont contenues dans le
projet de toi 74?
M. le député de Lévis, je ne suis pas
comique...
M. Garon: Bien non.
M. Bélisle: Je pense que c'est une question "mauditement"
pertinente. J'aime bien ça voter sur des projets de loi à
l'Assemblée nationale, mais il y a rarement quelqu'un qui me dit combien
cela coûte ces affaires-là, sauf que quand je vais me
présenter devant mes électeurs, ils vont me la poser, ta
question. Quand je vais me présenter dans les rues de Duvernay, Ils vont
dire: M. Bélisle, cela a coûté tant de plus et on est rendu
à tel montant et on paie tel montant de taxes.
M. Fortier:...
M. Bélisle: Non, mais j'ai un de mes électeurs qui
est dans la salle ici ce soir, M. le ministre. Je me fais de la
publicité.
M. Fortier: Il y en a au moins un! M. Bélisle: Oui,
il y en au moins uni M. Fortier: Ha, ha, ha!
M. Bélisle: Cela étant dit, je pense que je n'ai
pas d'annexé au projet de loi qui me dit, à la fin:
Écoutez, toutes ces nouvelles mesures, ces nouvelles dispositions qu'on
va peut-être rendre plus étanches, c'est x personnel de plus, x
millions de plus par année et qui va assumer le coût de toutes ces
dispositions. Est-ce que c'est le budget actuel de l'inspecteur
général ou est-ce que M. l'Inspecteur général va
refiler le coût aux sociétés de fiducie avec des tarifs
supplémentaires?
Le Président (M. Baril): M. l'Inspecteur
général.
M. Fortier: Je vais demander à l'inspecteur de
répondre à la première question qui est le nombre
d'employés supplémentaires, mais je voyais les gens des
sociétés de fiducie qui souriaient...
M. Bélisle: Peut-être qu'ils sont Joyeux...
M. Fortier: II faut savoir que, dans le secteur des institutions
financières, la loi nous permet d'imputer les coûts des services
de l'inspecteur général aux sociétés de
fiducie.
M. Bélisle: Je le sais, M. le ministre. C'est pour cela
que j'ai posé cette question. Mais j'aimerais que ces
sociétés, qui sont représentées ici ce soir,
sachent un peu de quoi il retourne.
M. Fortier: D'accord. M. l'inspecteur, dites-nous donc combien de
personnel de plus ou de moins vous avez besoin.
M. Bélisle: De moins? M. Fortier: Ha, ha, ha!
M. Bouchard: Voici. Évidemment, il faut bien dire aussi
que ce projet de loi, M. le député, est, en très grande
partie, ce que j'appellerais une consécration d'une pratique qui est
déjà en cours. La loi étant tellement vieille, tellement
désuète, tellement pratiquement inopérante, beaucoup des
règles qui sont actuellement codifiées, y compris les pouvoirs de
l'inspecteur général qui n'existaient pas dans un texte
juridique, en pratique, existaient, de telle sorte que le système n'est
pas nouveau. Je suis capable de faire face à la musique avec la loi
telle quelle.
M. Bélisle: Alors, je suis très heureux, fort aise
et même comblé, M. l'inspecteur général, de
constater que vous nous déclarez ce soir qu'aux prochains crédits
budgétaires avec ce projet de loi qui est la consécration de ce
qui existe présentement sur le plan factuel auprès de votre
département et qui deviendra légal,..
M. Bouchard: Je ne dis pas que je ne fais pas de sacrifices pour
autant.
M. Bélisle: Écoutez une minute! Un instant! Moi, ce
que je sais, c'est qu'aux prochains crédits budgétaires de
l'inspecteur général du ministère des Institutions
financières...
M. Fortier: II n'y a pas de ministère.
M. Bélisle: Du ministre. C'est dommage, M. le ministre...
nous ne verrons pas de crédits supplémentaires demandés
pour l'application...
M. Bouchard: Tout ce que je demande depuis deux ans, c'est qu'on
ne diminue pas mon budget.
M. Bélisle: M. le Président, je vais, terminer.
Nous ne verrons pas d'augmentation relativement à l'application de cette
loi. C'est ce que je comprends ce soir. Est-ce que c'est exact, M. l'Inspecteur
général?
M. Bouchard: C'est exact.
M. Bélisle: La réponse c'est: Non, il n'y aura pas
d'augmentation.
M. Bouchard: II n'y aura pas d'augmentation.
M. Bélisle: Merci.
Le Président (M. Baril): M. le ministre, est-ce que vous
avez d'autre chose à ajouter?
M. Fortier: Non, je crois que ça couvre... Est-ce qu'on
peut passer... À quel article sommes-nous?
Le Président (M. Baril): À l'article 119.
M. Fortier: L'article 119, je pense que ça va.
Le Président (M. Baril): Est-ce que nous avons d'autres
commentaires à l'article 119?
M. Garon: C'est pour cela, M. le Président, que le
ministre doit comprendre mon Intervention, au moment du discours de
deuxième lecture, où je disais que le projet de loi était
déjà prêt. Il était non seulement prêt, mais
il est déjà appliqué. Alors, vous voyez qu'il s'agit
de
consacrer uniquement dans un texte de loi des choses qui ont
déjà été appliquées par l'ancien
gouvernement.
Le Président (M. Baril): Est-ce que l'article 119 est
adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): Adopté. L'article 120? M.
le ministre.
Règles particulières à la
protection des intérêts de la société
M. Fortier: La section II du chapitre XI sur les conflits
d'intérêts: Règles particulières à la
protection des intérêts de la société et
règles concernant les personnes intéressées.
Règles concernant les personnes
intéressées
L'article 120: "Une société du Québec ou sa filiale
ne peut faire de prêt à une personne intéressée, ni
acquérir des actions ou des titres d'emprunt émis par une
personne intéressée, ni être partie à tout autre
contrat avec une personne intéressée, même en
qualité d'administrateur du bien d'autrui. "
Ceci est une règle très sévère, il faut
l'avouer, dans la mesure où une société, qui administre
des biens pour des milliards de dollars, ne peut faire de prêt et
acquérir des actions. Cela impose une certaine réserve. Par
ailleurs, tout à l'heure, on verra à l'article 127: "Une
société de fiducie peut être autorisée par l'acte
créant l'administration à utiliser, d'une façon
dérogatoire à l'article 120, les fonds qu'elle administre pour
autrui, à l'exception toutefois des dépôts. " Cette
autorisation doit être expresse et ne doit pas laisser à la
société le soin d'exercer une discrétion à
l'égard de l'utilisation des fonds.
Alors, "une personne intéressée", on en retrouve la
définition au début. C'est l'article 121 qu'on verra dans un
instant ou peut-être plus tard. Mais l'article 120 est une règle
très importante.
M. Garon: C'est le principe.
Le Président {M. Baril): Avez-vous des commentaires?
M. Fortier: C'est un principe, oui. M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): Adopté. Je ne sais pas ce
que vous diriez si on prenait une pause de deux minutes.
M. Fortier: Cela va.
M. Garon: Aucune objection.
Le Président (M, Baril): Merci. La séance est
suspendue.
(Suspension de la séance à 21 h 52)
(Reprise à 21 h 58)
Le Président (M. Baril): Alors, à l'article 121,
nous avons un papillon.
M. Fortier: M. le Président, Je vous demanderais de
suspendre l'article 121.
Le Président (M. Baril): Suspendre l'article 121?
M. Fortier: L'étude, oui.
Le Président (M. Baril): L'article 121 est suspendu.
L'article 122? On n'a pas de papillon? L'article 122, M. le ministre.
M. Fortier: Alors, l'article 122...
M, Garon: Est-ce que vous vouliez faire d'autres amendements?
M. Fortier: C'est parce qu'on avait- un papillon et, en le
regardant, M. Bouchard m'a fait certains commentaires. Je lui al dit que,
lundi, j'arriverais avec... Tant qu'à avoir un papillon, je vais
m'assurer qu'il est bon.
Le Président (M, Baril): L'article 122?
M. Fortier: L'article 122: "L'inspecteur générai
peut désigner une personne comme étant une personne
Intéressée: 1° s'il est d'avis que cette personne participe
avec une autre personne intéressée à une opération
interdite par l'article 120; 2° s'il est d'avis qu'il existe entre cette
personne et la société un intérêt ou des rapports
susceptibles d'empêcher celle-ci d'évaluer de façon
objective le bien-fondé d'un placement ou d'une autre opération;
3° si cette personne est actionnaire de la société ou d'une
personne morale affiliée à la société et s'il est
d'avis que cet actionnaire avec un autre actionnaire de la
société ou d'une personne morale affiliée à la
société ont convenu d'exercer un contrôle sur 10 % ou plus
des actions d'une catégorie et de l'ensemble des actions de la
société. "Pour l'application du présent article, tout
actionnaire d'une personne morale qui est elle-même actionnaire d'une
société, est réputé posséder un pourcentage
des droits de vote rattachés aux actions de la société,
égal au
produit du pourcentage des droits de vote qu'il possède dans
cette personne morale et du pourcentage des droits de vote
possédés par cette dernière dans la société.
'
Ce dernier paragraphe est semblable à celui qu'on a adopté
tout à l'heure. Pour le reste, c'est un pouvoir important donné
à l'inspecteur... C'est l'article 122. Il faut dire que, dans te livre
bleu fédéral, la loi permettra au surintendant de désigner
des particuliers ou des sociétés quant à un lien de
dépendance ou les exclure de cette désignation. Autrement dit,
quand on arrive dans les zones grises, à notre avis, il faut que
l'Inspecteur puisse, selon les alinéas 1°, 2° et 3°.
éclaircir des zones grises de sorte qu'on puisse déterminer si
oui ou non... Mais Je dois reconnaître que c'est un pouvoir très
Important qui est proposé ici.
Le Président (M. Baril): Est-ce qu'il y a des
commentaires?
M. Garon: Mais il n'y a tout de même pas de loi qui a des
dispositions aussi...
M. Fortier: Aussi importantes?
M. Garon: Oui.
M. Fortier: II y a Ici la loi de l'Ontario que vous avez ici,
à l'article 140.
M. Garon: Au fond, vous donnez à l'inspecteur
général le pouvoir de définir les liens qui existent entre
des personnes qui peuvent les empêcher de travailler de façon
objective dans les entreprises. Sans essayer de tout énumérer, on
a vu qu'antérieurement vous aviez dit que c'était difficile de
déterminer à quel point les rapports étaient liés,
vous vous donnez une façon objective de pouvoir le faire faire d'une
façon factuelle par l'inspecteur général.
M. Fortier: C'est-à-dire qu'on a sauté l'article
121. À l'article 121, vous allez voir qu'on définit les personnes
intéressées.
M. Garon: Oui, oui, il y en a pour qui c'est évident.
M. Fortier: Là, on parle des administrateurs, des
dirigeants, des enfants ou des conjoints, d'actionnaires qui détiennent
directement ou indirectement 10 %. On parie d'employés, du
vérificateur, etc.
M. Garon: Est-ce que cela va amener...
M. Fortier: L'article 122, bien sûr, est en sus de
cela.
M. Garon: Cela doit exister encore, cela fait longtemps que je
n'ai pas travaillé dans cela. Les "rulings" à l'impôt,
est-ce que cela va permettre aux entreprises de demander des directives
à l'inspecteur général, dans certains cas, et de dire:
S'il arrive telle chose, est-ce que vous êtes d'avis qu'entre cette
personne et la société il existe des rapports susceptibles
d'empêcher la société d'évaluer d'une façon
objective les choses? Dans votre esprit? Je ne sais pas, mais je me pose cette
question. Est-ce que cela va amener ceci?
M. Fortier: On peut demander à l'inspecteur de quelle
façon il voit cela. La question qui est posée, M. l'inspecteur:
Est-ce que cela va vous amener à faire des "rulings" à
l'avance...
M. Garon: À donner des avis?
M. Fortier:... quand les gens disent: Est-ce que c'est cela ou si
ce n'est pas cela? Tant qu'à se faire accrocher par la suite, on aime
autant le savoir tout de suite?
Le Président (M. Baril): M. l'Inspecteur.
M. Garon: À plusieurs endroits, on dit: S'il est d'avis.
Est-ce que cela va l'amener à donner justement des avis?
M. Bouchard: La question, évidemment, est double. "S'il
est d'avis", dans ce cas particulier, est en conséquence directe de la
question posée tout à l'heure sur le rapport qui est fourni, par
exemple, aux termes de l'article 119. Dans les rapports fournis aux termes de
l'article 119, il pourrait être Indiqué que, d'après la
compagnie ou d'après le comité de déontologie, telle
transaction s'est passée et qu'il n'y a pas eu lieu d'appliquer les
règles de transaction intéressée. Là,
d'après les renseignements qui sont fournis à l'article 122,
l'inspecteur sur réception de ce rapport va pouvoir s'enquérir
si, effectivement, on l'a interprété d'une façon
libérale ou si une personne intéressée n'a pas
été considérée par la compagnie comme une personne
intéressée. Les critères donnés à l'article
121 - vous allez le voir - sont des critères d'interprétation.
C'est le premier point. Donc, ce sont des cas factuels.
Quant au deuxième point, c'est très vrai, la loi va
probablement et très certainement avec le temps - ce sera, je crois, une
très bonne mesure - amener l'inspecteur à donner des directives,
un peu comme l'Inspecteur général des banques à Ottawa
lorsqu'il a donné des directives sur les provisions qui devaient
être prises à l'occasion des prêts consentis aux pays du
tiers monde. À un moment donné, vous avez reçu une grande
directive de l'inspecteur général qui disait: Dorénavant,
je veux que vous preniez au moins 35 % des provisions sur ces prêts. Une
autre directive émise disait que: Dorénavant, vous ne devriez pas
prêter plus de 50 % de votre capital de base à un seul
entrepreneur lorsqu'est arrivée, par exemple, la crise du Dome
Petrolium.
Alors, vous avez ce qu'on appelle des
espèces de "rulings", comme cela, qui sont donnés pour
permettre à l'industrie de pouvoir appliquer les règles qui lui
sont imposées aux termes de la loi et qui ne sont pas
impératives, remarquez. Ce ne sont pas des ordres qui sont
donnés, mais plutôt de grandes lignes directrices sur la
façon dont on croit que devrait être appliquée la loi. Un
peu plus loin, vous allez voir les responsabilités du
Vérificateur général. Pour permettre au
Vérificateur général d'exercer son rôle, moi, je
conçois que, normalement, on devrait prévoir un cadre pour
permettre au vérificateur de faire son travail de
vérification.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 122 est adopté.
J'appelle l'article 123.
M. Fortier: L'article 123: "L'Inspecteur général
avise la personne qu'il désigne comme personne intéressée
ainsi que la société de sa décision. "À la demande
de la société ou de la personne désignée, il peut
réviser sa décision. "Avant de faire une désignation ou
refuser de réviser sa décision, l'inspecteur
général donne à la personne concernée ainsi
qu'à la société, l'occasion de se faire entendre. "
Donc, les règles normales, dans un cas comme celui-là,
vont s'appliquer. L'inspecteur devra entendre les parties pour pouvoir, soit
réviser, soit confirmer sa décision. C'est le sens de l'article
123.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Baril): J'appelle l'article 124.
M. Fortier: À l'article 124, on dit que l'article 120,
c'est-à-dire celui qu'on a adopté tout à l'heure, qui
disait qu'une société ou sa filiale ne pouvait faire de
prêt à une personne intéressée, ni acquérir
des actions.... On dit: "L'article 120 ne s'applique pas à
l'égard des titres du gouvernement du Canada ou d'une province,
négociés à la valeur marchande ou à l'égard
des prêts entièrement garantis par ces titres. " Donc, dans ces
cas, il n'y a aucune difficulté.
Le Président (M. Baril): Est-ce qu'il y a des
commentaires?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): J'appelle l'article 125, M. le
ministre.
M. Fortier: A l'article 125, il y a un papillon.
Le Président (M. Baril): II y a un papillon.
M. Fortier: L'article 125 est modifié comme suit: en
rayant le mot "affiliée" à la deuxième ligne. Donc, les
deux premières lignes se lisent ainsi: "L'article 120 ne s'applique pas
à l'égard des transactions suivantes avec une institution
financière - le mot "affiliée" tombe - et, deuxièment, par
la suppression, dans le premier paragraphe du premier alinéa, à
la première et à la deuxième ligne, des mots "pour fins de
gestion de la liquidité du déposant*. Donc, le
premièrement se lit comme suit: "à l'égard des
dépôts consentis aux conditions du marché lorsque le
dépositaire est une institution inscrite à fa Régie de
l'assurance-dépôts du Québec ou est membre de la
Société d'assurance-dépôts du Canada; ".
Comme vous le savez, les sociétés qui recueillent les
dépôts doivent être membres de l'un ou de l'autre. Au
Québec, nous sommes la seule province, nous sommes une
société distincte. Nous avons la Régie de
l'assurance-dépôts du Québec. Nous sommes la seule province
à avoir cette régie, qui est le pendant de la
Société d'assurance-dépôts du Canada.
Ce sont ces deux modifications qui sont proposées Ici. Cela
permet d'étendre à toute institution financière la
portée de l'exception et permet une Interprétation plus large de
la portée du paragraphe 1°.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'amendement est adopté.
J'appelle l'article 125.
M. Fortier: Je vais lire l'article 125. "L'article 120 ne
s'applique pas à l'égard des transactions suivantes avec une
Institution financière: "1° à l'égard des
dépôts consentis aux conditions du marché lorsque te
dépositaire est une Institution inscrite à la Régie de
l'assurance-dépôts du Québec ou est membre de la
Société d'assurance-dépôts du Canada; "2°
à l'égard d'éléments d'actif composés de
valeurs mobilières translgées activement par l'entremise de
courtiers en valeurs, pourvu que le transfert se fasse au prix du marché
et que l'émetteur ne soit pas en défaut de payer les
Intérêts ou les dividendes afférents à ces valeurs
mobilières; "3° à l'égard d'éléments
d'actif composés de titres d'emprunt y compris des contrats de
crédit-bail, dont le paiement du capital et des intérêts
est fait régulièrement aux échéances
prévues; "4° à l'égard de conventions relatives
à la fusion, à ta cession ou à l'achat de l'entreprise
d'une société pour la réorganisation des affaires de
celle-ci, avec l'approbation de l'inspecteur
général qui peut imposer des conditions. "
Alors, ce sont des exceptions à l'égard des transactions
avec une institution financière.
Le Président {M. Baril): Est-ce qu'il y a des
commentaires?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 125 est adopté
tel qu'amendé.
M. Fortier: C'est cela.
Le Président (M. Baril): J'appelle l'article 126. M. le
ministre.
M. Fortier: II y a un papillon à l'article 126.
Le Président (M. Baril): Oui. Préférez-vous
le lire?
M. Fortier: Oui, cela va. À l'article 126, le papillon se
lit comme suit: Insertion, dans la cinquième ligne et après le
mot "au", des mots "double du". Cela se lit: "soit inférieur au double
du salaire annuel".
M. Garon: Au double?
M. Fortier: Au double du salaire annuel. Suppression, à la
sxième" ligne, de ce qui suit: -", sous réserve d'un plafond de
25 000 $". Cela est supprimé. L'article 126 est aussi modifié par
l'addition de l'alinéa suivant: "La limite prévue à
l'alinéa précédent ne s'applique pas à un
prêt consenti par l'achat d'actions de la société
effectué dans le cadre d'un plan d'achat se rattachant au contrat de
travail des dirigeants ou des employés. "
Alors, si on veut le revoir, M. le Président, l'article 126 dit
ceci: "Malgré l'article 120, une société ou sa filiale
peut consentir un prêt à un dirigeant, à un conjoint ou
à un enfant d'un dirigeant ou à un employé de la
société ou d'une personne morale affiliée; à la
condition que le montant total des prêts consentis au dirigeant,
conjoint, enfant ou employé soit inférieur au double du salaire
annuel du dirigeant ou employé... "
Autrement dit, si quelqu'un gagne 80 000 $ ou 100 000 $ par
année, il a droit au double du salaire...
M. Garon: Non, sous réserve.
M. Fortier: On a aussi éliminé "sous réserve
d'un plafond de 25 000 $", qui était beaucoup trop bas...
M. Garon: Pardon? Ah oui!
M. Fortier: "... ou que le prêt soit garanti par une
hypothèque sur la résidence principale du dirigeant ou de
l'employé concerné. " Donc, c'est le double du salaire qu'il est
possible de prêter à un dirigeant, à moins que ce ne soit
un prêt garanti par une hypothèque.
Le 3° alinéa dit: "La limite prévue à
l'alinéa précédent ne s'applique pas à un
prêt consenti pour l'achat d'actions de la société
effectué dans le cadre d'un plan d'achat se rattachant au contrat de
travail des dirigeants et des employés. " On a fait
référence plus tôt à un programme d'achat d'actions
de la société. Il existe, dans plusieurs sociétés,
des programmes de financement d'achat d'actions et, ici, ce serait
également permis qu'un tel programme soit financé. Mais, par
réglementation - je le dis immédiatement -II y aura une
pénalité, parce que le financement qui est utilisé pour le
programme d'achat d'actions sera déduit du capital-actions en ce qui a
trait au calcul des normes de liquidité imposées par l'Inspecteur
général des institutions financières.
M. Garon: Mais, ici, vous enlevez... Un salaire de dirigeant,
cela peut être...
M. Fortier: Cela peut être 100 000 $ ou 150 000 $. Alors,
c'est deux fois le salaire.
M. Garon: Ouf. On voit, dans les banques du Canada, qu'il y a un
maximum de 25 000 $. Je pense que vous ouvrez les moteurs pas mal!
M. Fortier: La Loi sur les banques doit être
révisée incessamment. Est-ce qu'il faut attendre... Vous m'avez
toujours dit qu'il ne fallait pas attendre après le
fédérai.
M. Garon: Non, ce n'est pas cela. C'est parce que...
M. Fortier: En toute honnêteté, un prêt qui
est le double du salaire, je pense que c'est raisonnable. Quelqu'un qui gagne
100 000 $ peut obtenir un prêt de 200 000 $; cela me semble raisonnable.
Le petit employé qui gagne 25 000 $ aurait le droit d'emprunter 50 000
$. Ce n'est pas la fin du monde. Un petit employé de fiducie, si te
règlement de ta fiducie le permet, pourrait obtenir deux fois son
salaire. Alors, sur 25 000 $, cela lui fait un emprunt probable de 50 000 $. Il
me semble que ce n'est pas exagéré.
Le Président (M. Baril): M. le député de
Lafontaine.
M. Gobé: Vous parlez du double du salaire. Advenant, par
exemple, qu'un vice-président d'une fiducie assez Emportante gagne 200
000 $ ou 250 000 $, est-ce à dire qu'il pourrait prêter 500 000 $
à son fils?
M. Fortier: Non, la compagnie pourrait prêter...
M. Gobé: Quand on parie d'un enfant ou d'un
conjoint...
M. Fortier:... au dirigeant, à son conjoint globalement
deux fois le salaire.
M. Gobé: Vous ne trouvez...
M. Garon: Au total. Cela pourrait être 50 000$ à la
femme et 100 000 $ à l'enfant
Mme Hovington: Mais il y a quand même un plafond.
M. Garon: C'est le double du salaire de la personne.
M. Gobé: Non, il n'y a pas de plafond, te double du
salaire,
Mme Hovington: Le double du salaire serait le plafond.
M. Garon: Le total des prêts.
M. Gobé: Qu'est-ce qui amène ce changement de
philosophie? Pourquoi avant, c'était 25 000 $ ? Là, on ne dit
pas... Bon, 50 000 $. On tient compte un peu du...
M. Fortier: Alors, 25 000 $, on a emprunté cette
idée à la Loi sur les banques et, après le
"dépôt... "J'ai""à consulté les
sociétés de fiducie au début de l'année, mais je
pense que cette disposition, je ne me souviens pas si elle était
là. Lorsque le projet de loi a été déposé,
les compagnies m'ont fait des représentations et m'ont Indiqué
qu'ils avaient des programmes actuellement qui allaient dans ce sens-là.
Dans le domaine des assurances, on a une disposition qui est de 25 000 $ dans
le moment, à moins que ce ne soit garanti par une hypothèque.
M. Gobé: J'af une question.
Le Président (M. Baril): M. le député de
Lafontaine.
M. Garon: Allez-y donc! (22 h 15)
M. Gobé: C'est juste comme profane. Je ne suis pas tout
à fait familier avec toutes ces questions de fiducie et de banque. Comme
épargnant, moi, j'ai de l'argent dans une fiducie quelque part. À
un moment donné, je me dis: Le président, il prête 300 000
$ à son fils. En termes de confiance, si jamais il avait un accident qui
arrivait avec cela, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de protection dans cela.
On ouvre la porte pas mal. Je parle d'un cas extrême, c'est vrai...
M. Fortier: J'Imagine que, si c'est prêté au fils,
l'employé devra endosser, première des choses.
M. Garon: Je n'ai pas l'Impression que cela s'applique au fils de
l'employé, mais seulement au fils du dirigeant
M. Fortier: Le dirigeant.
M. Garon: Si on se lit cela: "... une société ou sa
filiale peut consentir un prêt à un dirigeant, à un
conjoint ou à un enfant d'un dirigeant ou à un employé de
la société... '
M. Gobé: Ce n'est pas un employé, c'est un
dirigeant Vous avez raison, M. le député de Lévis.
M. Garon: Pas à un conjoint et à un enfant d'un
employé.
M. Gobé: C'est un dirigeant. Mme Hovington: Le dirigeant,
c'est qui? M. Gobé: Le président et le
vice-président? M. Fortier: C'est défini au
début.
M. Gobé: Est-ce que c'est défini, les
dirigeants?
M. Fortier: C'est défini. Vous avez la définition
à -l'article. Le dirigeant, c'est le président, le
vice-président, le trésorier et te secrétaire, leur
adjoint ainsi que toute personne désignée comme tel par
règlement de la société. C'est réellement
président, vice-président, trésorier, etc.
M. Gobé: Vous pensez...
M. Garon: Ce n'est pas très social-démocrate.
M. Gobé: Ce n'est pas tellement cela. M. le
député de Lévis, ce n'est pas tellement cet aspect. Je
pense à la réaction des épargnants et des fiduciaires en
termes d'éthique et d'intégrité. On n'autorise pas un
ministre à dépenser plus de 5000 $ sans passer par le Conseil du
trésor.
M. Fortier: Pour les ministres, ce n'est rien d'effrayant.
M. Gobé: On autorise les gens qui ont l'argent du public,
qui ont des millions qui ne leur appartiennent pas, mais qu'ils gèrent,
à se prêter entre eux. Il peut y avoir des jeux de cavaliers dans
cela un peu. On rentre un dirigeant par nom. On voit qu'on peut rentrer par
décision du conseil une autre personne comme dirigeant. On peut arriver
avec 4 000 000 $ ou 5 000 000 $ de prêtés à droite et
à gauche dans cela.
M. Fortier: Je pense bien qu'en ce qui concerne le programme
d'achats à l'action, il n'y a pas de problème avec cela.
M. Gobé: Non, c'est seulement la limite qui me...
M. Fortier: La limite.
M. Gobé: Je comprends 25 000 $, mais pourquoi pas 50 000
ou $60 000 $?
Mme Hovington: Pourquoi a-t-on enlevé le plafond?
M. Gobé: Pourquoi ne mettrait-on pas un plafond?
M. Fortier: À une fois le salaire?
M. Garon: Cela peut être le double du salaire, mais c'est
le plafond qui était limité à 25 000 $,
M. Fortier: Le double du salaire ou 25 000 $. li n'y a pas
beaucoup de gens qui gagnent 12 500 $.
M. Gobé: Non, il n'y a pas un dirigeant qui gagne beaucoup
moins de 100 000 $.
M. Garon: C'est cela qu'il veut dire. J'ai compris que, si le
plafond était augmenté un peu...
M. Gobé: À 50 000 $ peut-être?
M. Garon:... c'est-à-dire de laisser les chiffres qui sont
là, mais mettre le plafond un peu plus haut. Je ne sais pas. Je pense
que c'est un peu discriminatoire. On peut prêter à l'enfant, au
conjoint ou au dirigeant, mais non pas à l'enfant ou au conjoint d'un
employé? Cela m'apparaît...
M. Gobé: Sinclair Stevens.
Mme Hovington: On parle de l'enfant d'un dirigeant, ce n'est pas
l'enfant d'un employé dont il parle ici. On dit "à un
employé".
M. Fortier: L'enfant d'un dirigeant.
Mme Hovington: C'est l'enfant, du dirigeant. On ne parle pas de
l'enfant d'un employé.
M. Garon: Non.
Mme Hovington: Non, c'est d'un employé.
M. Garon: Non, c'est prêté à l'employé
lui-même.
Mme Hovington: Lui-même, c'est cela.
M. Garon: Quand c'est le cas du dirigeant, cela peut être
au dirigeant, à son conjoint ou à son enfant.
Mme Hovington: Ou à l'enfant du dirigeant.
M. Fortier: Cela va.
Mme Hovington: Est-ce qu'il y avait une raison spéciale
pour enlever le plafond de 25 000 $? Pourquoi ce papillon? C'était
à la demande de qui?
Le Président (M. Baril): M. le ministre.
M. Fortier: On a sauté l'article 121, qui définit
les personnes Intéressées. Alors, aux personnes
Intéressées, on dit: 1° tout administrateur et tout dirigeant
d'une société ou d'une personne morale qui lui est
affiliée, le conjoint et les enfants de cet administrateur, de ce
dirigeant Donc, l'enfant d'un dirigeant est défini comme une personne
intéressée. On a dit, à l'article 120, qu'on ne pouvait
pas faire de prêt, qu'on ne pouvait pas acquérir d'actions, des
titres d'emprunt. On ne pouvait rien faire avec eux.
L'article 126 vient dire, oui, vous pouvez faire certaines choses, mais
à l'intérieur de certaines limites. C'est pour cela qu'on
mentionne qu'il n'y a rien qui empêche la société de
fiducie de prêter à l'enfant d'un employé, mais là,
ce n'est pas une personne intéressée. Il n'y a pas de
problème là. Il n'y a rien qui dit, d'ailleurs, que les emprunts
qui sont faits le sont à des conditions avantageuses.
M. Gobé: À un moment donné, moi, Je suis
dirigeant. Je peux décider de prêter à mon fils, qui a 20
ans ou 22 ans - moi. je gagne 200 000 $ ou 400 $000 $ - à 5 % ou 6
%.
M. Fortier: J'imagine que cela va être fait à
l'intérieur des normes de la société de fiducie et selon
les règles. L'enfant d'un dirigeant est défini comme une personne
intéressée, mais l'enfant d'un employé, de toute
évidence... L'employé est une personne intéressée,
mais pas l'enfant d'un employé.
Mme Hovington: M. le ministre, à la demande de qui la
réserve d'un plafond de 25 000 $ a-t-elle été
enlevée? Quelle est la raison?
M. Fortier: A la demande du milieu. Mme Hovington: Les gens du
milieu?
M. Fortier: On peut réexaminer cela. Je pourrais
réexaminer cela et revenir avec une
modification.
M. Gobé: C'est une question morale, j'ai l'impression.
J'ai de la difficulté.
Le Président (M. Baril): Est-ce qu'on suspend
l'étude de l'article 126?
M. Fortier: D'accord.
M. Gobé: Vous êtes bien libre de le faire, M. le
ministre. Je ne veux pas m'opposer...
M. Fortier: Non, je reviendrai avec une autre recommandation.
M. Gobé:... à vos affaires.
Le Président (M. Baril): Très bien. On suspend
l'étude de l'amendement et de l'article 126.
M. Fortier: Cela va.
M. Gobé: Merci, M. le ministre.
Le Président (M. Baril): Article 127? M. le ministre.
M. Fortier "127. Une société de fiducie peut être
autorisée par l'acte créant l'administration à utiliser,
d'une façon dérogatoire à l'article 120, les fonds qu'elle
administre pour autrui, à l'exception toutefois des dépôts.
"Cette autorisation doit être expresse et ne doit pas laisser à la
société le soin d'exercer une discrétion à
l'égard de l'utilisation des fonds. "
J'ai dit, tout à l'heure, à l'étude de l'article
120, qu'il est défendu pour une société de faire certaines
transactions avec une personne intéressée ou par des fonds
gérés par la société de fiducie. Mats, là,
iI y a une exception: à moins que la personne qui a confié ces
fonds n'accepte de lever l'interdiction. Je pense que cela va sans dire.
Le Président (M. Baril): Est-ce qu'il y a des
commentaires?
M. Garon: Attendez un peu!
M. Fortier: C'est la levée d'une interdiction à la
condition que tes gens concernés y consentent.
M. Garon: Oui, sauf que vous savez ce que c'est, ces contrats. Il
faut être un peu sérieux. C'est comme des contrats de quatre, cinq
pages; c'est à peu près illisible pour le commun des mortels. La
plupart des gens... Pardon?
M. Bélisle: Des contrats d'adhésion.
M. Garon: Les gens ne savent pas ce qu'ils lisent, en grande
partie. Les termes, la plupart des mots, ils les lisent pour la première
fois.
M. Fortier: Est-ce qu'on peut souligner...
M. Garon: II y a une petite clause qui va vouloir dire que vous
pouvez faire n'importe quoi avec leur argent.
M. Fortier: M. le député de Lévis, lisez les
deux dernières lignes. On dit: "cette autorisation doit être
expresse".
M. Garon: Oui, mais, expresse, entre vous et moi, cela peut
être "expresse", écrit en petites lettres, et personne ne va
comprendre de quoi il s'agit.
M. Fortier: Vous voulez dire qu'il faudrait qu'elle soit
expresse, mais il faudrait aussi qu'elle soit...
M. Garon: Pardon?
M. Fortier: Je suis bien prêt à modifier cette
expression. Que voulez-vous qu'on écrive?
M. Bélisle: Je ne le sais pas, on va y penser.
M. Fortier: "Doit être expresse", en caractères
gras? Ha, ha, ha!
Mme Hovington: "Expresse", cela a quel sens ici? Doit être
fait vite?
M. Bélisle: Rapide. Mme Hovington: Rapide?
M. Gobé: "Expresse", est-ce dans le sens de
rapidité?
M. Fortier: Non, "expresse" veut dire qu'il ne faut pas que ce
soit implicite. Il faut que ce soit explicite.
Mme Hovington: La langue française est capricieuse, M. le
ministre.
M. Gobé: "Expresse", est-ce que c'est un terme
juridique?
M. Fortier: Voulez-vous qu'on fasse une recommandation pour
cela?
Mme Hovington: Est-ce qu'on peut sortir le Petit Robert, M. le
ministre?
Une voix: Le Petit Larousse!
M. Garon: "Expresse", ce doit être dans le sens de "doit
faire exprès".
M. Gobé: Est-ce un train qui va directement d'une gare
à l'autre?
M. Bélisle: Avec un accent grave et des "z",
"exprèzze".
Mme Hovington: Un express, un rapide, n'a pas de "e" à la
fin. Là, c'est "expresse", il y a un "e".
M. Fortier: M. le Président, on me suggère de
relire le texte. On dit: "Cette autorisation doit être expresse et ne
doit pas laisser à la société le soin d'exercer une
discrétion à l'égard de l'utilisation des fonds. " Je
crois que c'est suffisant. Je comprends que vous ayez des
préoccupations...
M. Gobé: C'est le terme...
M. Fortier: On avait la même préoccupation, mais on
croit que le texte est assez clair. L'autre façon de procéder,
cela aurait été, à l'article 120, de donner te pouvoir
absolu de tout faire. La, on a mis une défense. D'après le
Petit Robert, "expresse": "Qui exprime formellement la pensée, la
volonté de quelqu'un. Explicite, formel. Condition expresse d'un
contrat. "
te Président (M. Baril): Est-ce que l'article 127 est
adopté?
M. -Fortier: Sans cela,. on va faire un règlement et
l'inspecteur va faire un règlement spécialement pour cela.
M. Garon: Au fond, qu'est-ce que cela donne une clause comme
celle-là?
M. Fortier: L'article 127 est important, car il se peut fort bien
que quelqu'un dise: Écoutez, Je ne veux pas que vous m'appeliez chaque
fois, je vous autorise de façon expresse à...
M. Garon:... prêter au président.
M. Fortier: Non, à utiliser ces fonds...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Bélisle: C'est l'article 120.
M. Gobé: 126.
M. Fortier:... à des fins qui feront votre affaire. On
vous fait confiance, tant que c'est exprès.
M. Bélisle: M. le Président.
Le Président (M. Baril): M. le député de
Mille-Îles.
M. Bélisle: Je comprends le but de l'article, mais n'y
a-t-il pas d'énormes dangers de mettre une disposition semblable dans la
loi, que ce soit un automatisme, c'est-à-dire que toutes les
sociétés s'en prévalent? Non?
M. Fortier: Intervenez donc, M. Bouchard!
M. Bélisle: M. Bouchard, je comprends le but de l'article,
mais je me dis, moi, qu'être le dirigeant d'une société de
fiducie, il me semble que ce que j'en ferais, ce serait une
société d'épargne, cela serait express quelque chose de
rare. Cela serait expressément stipulé partout et je vais
m'arroger automatiquement ce droit. Je vais faire une règle
générale, autrement dit.
M. Bouchard: Non, c'est justement. Ce n'est pas une clause
permissive. Ce n'est pas, par exemple, la clause que vous avez actuellement
à l'endos des certificats de dépôts garantis, qui est
écrite en petit et qui dit que...
M. Bélisle: Je sais cela.
M. Bouchard:... la compagnie peut placer les fonds de la
façon qu'elle le veut. Si elle n'avait pas cette clause, elle devrait
placer suivant l'article 9810.
M. Bélisle: Oui, oui. Du code civil.
M. Bouchard: En fait, les gens ne lisent pas beaucoup les endos.
Ici, il faut que vous preniez l'ensemble des deux alinéas. D'abord,
être autorisé par l'acte qui crée l'administration. Cela
veut dire dans le testament, dans le document de fiducie, dans le mandat de
gestion, donc, dans l'acte qui crée l'administration même du bien
d'autrui. On parle de fiducie, de compagnies de fiducie, là.
M. Bélisle: Je comprends.
M. Bouchard: Là, ce n'est pas comme Intermédiaire
financier, c'est comme fiduciaire qui administre des fonds d'autrui. Donc,
l'acte lui-même devra mentionner... En plus de cela, il devra mentionner
ce qui est dérogatoire à l'article 120 de manière à
ne pas laisser la société exercer une discrétion
quelconque quant à l'utilisation des fonds. Donc, I! faudra que la
compagnie elle-même rédige un texte disant: Monsieur, vous
m'autorisez, par exemple, à faire des prêts à ma compagnie
mère...
M. Bélisle: Ou à quelque ami à moi. M.
Bouchard:... ce qui est interdit.
M. Bélisle: Ne serait-ce pas plus... Écoutez, le
terme "administration", je ne pense pas qu'à l'article 6 il soit
défini. Si ma mémoire est bonne...
Une voix:...
M. Bélisle: C'est à cela que je pensais exactement,
si on ne pouvait pas ajouter à côté d'administration
administration fiduciaire? L'administration, c'est l'administration d'une
fiducie. C'est cela?
M. Bouchard: C'est cela.
M. Bélisle: D'un acte fiduciaire. L'administration d'une
fiducie, d'une succession. C'est cela que vous venez d'expliquer. Ne serait-ce
pas mieux juste de mettre deux mots ou un mot générique qui
pourrait régler notre problème? Ce serait plus explicite, plus
compréhensible, plus facile de trouver un moyen normal et
raisonnable.
M. Bouchard:... obligation fiduciaire. M. Bélisle:
Administration. M. Fortier: D'accord.
M. Bélisle: "... créant l'administration à
utiliser... " Je comprends que les personnes...
M. Fortier: À quel endroit voyez-vous te mot
"administration"?
M. Bélisle: À l'article 127, à la
deuxième ligne, M. le ministre.
M. Fortier: "Une société de fiducie peut être
autorisée par l'acte créant l'administration... "
M. Bélisle: "Une société de fiducie peut
être autorisée par l'acte créant l'administration... "
C'est la première fois que je vois le terme administration... Dans te
projet de loi 20, vous dites?
Une voix: C'est encore le Code civil. C'est le problème du
Code civil.
M. Bélisle: Je comprends, mais je veux seulement...
M. Fortier: M. le député, je comprends ce que vous
voulez dire. Regardez, ici, on dit: "... l'administration à utiliser,
d'une façon dérogatoire à l'article 120, les fonds qu'elle
administre pour autrui... " il me semble que c'est assez clair. Dans la ligne
suivante, on parle de fonds qu'elle administre pour autrui. Cela me semble
assez clair qu'il s'agit d'une administration fiduciaire.
M. Garon: Quand on met de l'argent en fiducie, le fiduciaire doit
être au-dessus de tout soupçon. Il doit être dans une
relation de confiance totale. S'il fait des prêts
intéressés, si, à un moment donné,
l'intéressé est en difficulté, va-t-il être aussi
sévère dans l'administration par rapport aux personnes
Intéressées? Je ne le sais pas. Moi, je n'ai pas l'impression que
c'est très bon. Vous avez mis certains principes à l'article 120.
Après ceia, vous mettez une clause qui déroge à l'article
120.
M. Fortier: Pour bien être honnête avec vous, je dois
vous dire qu'il y a au moins une société de fiducie qui nous a
signifié que l'article 120 était beaucoup trop
sévère. Elle voulait que...
M. Garon: il y en a seulement une. (22 h 30)
M. Fortier:... l'on adopte une clause semblable à celle de
l'Ontario à l'article 120, une clause dérogatoire
générale, qui permette à la société de
fiducie d'administrer les biens sous administration de la façon qu'elle
le désire. Alors, on a dit: Non, on n'accepte pas ça. Mais j'ai
toujours pensé que ce faisant on devait permettre l'article 127, parce
que, sans ça, on bloque tout. Je trouvais que la demande qui
était faite de dérogation à l'article 120 comme l'Ontario,
c'était trop, mais il me semble qu'on devrait permettre l'article
127.
Le Président (M. Baril): M. le député de
Mille-Îles.
M. Bélisle: M. le Président, je suis d'accord avec
te ministre là-dessus. Celui qui dicte ses volontés, il ne faut
pas oublier encore une fois... On oublie tellement facilement dans le domaine
des institutions financières la volonté des gens, à quoi
cela sert, à quelles fins cela sert. C'est fait pour du monde. SI je
prépare ma succession, et que j'établis une fiducie, je nomme un
fiduciaire, comme la société de Fiducie du Québec ou le
Trust Royal; si je les nomme fiduciaires et que je déroge dedans
expressément, ce sont mes volontés. Ce que je dicte comme
étant mes volontés, je veux que ce soit respecté. Je ne
veux pas que le législateur vienne me dire que mes volontés ne
peuvent pas et ne doivent pas être respectées. C'est ma
liberté de dire ce que je veux qu'on fasse avec mes sous. Si, moi, Je
dicte cela devant mon notaire ou devant mon conseiller juridique, il me semble
que cela a bien de l'allure. Ce que je voudrais, c'est simplement une petite...
L'administration existe dans le chapitre du Code civil, mais cela vient dans
des mots... Après une couple d'années, peut-être que je
commence à avoir de la poussière sur mes années de droit.
Ce n'était pas utilisé dans le passé, c'est tout frais, le
terme administration. Peut-être qu'il y aurait moyen de le
préciser un peu plus pour mieux comprendre les fonds qu'elle administre
pour autrui...
M. Fortier: On peut...
M. Bélisle:... l'administration successorale ou
fiduciaire, je ne le sais pas, interne. Ce n'est pas une grosse cassure, mais
il me semble que ce serait plus clair. Je maintiens le principe, M. le
député de Lévis, que je viens de vous énoncer
cependant. Je ne veux pas voir l'État venir me dicter - on a
suffisamment l'État dans nos vies respectives - ce que je dois faire
quand je décide de mes biens que je laisse lorsque je ne serai plus
là. Il faut que l'État cesse de nous suivre après la
mort.
M. Fortier: Je suis ouvert. On est en train d'examiner pour voir
s'il y aurait un moyen de mettre un terme additionnel. Nos juristes, qui,
normalement, sont très prolifiques, sont bouche bée.
M. Garon: Les banques, ce sont des prêts
intéressés.
M. Fortier: Oui, mais là c'est autorisé par la
personne qui signe une entente avec la société fiduciaire pour
agir de telle et telle façon. Cela me semble normal que ce soit fait
comme ça. C'est pour cela qu'on l'a mis comme ça.
Ce n'est pas nécessairement mauvais, les personnes
intéressées; ça peut être mauvais, mais ce n'est pas
nécessairement mauvais. On va avoir le même problème quand
on va discuter du Mouvement Desjardins qui prête de l'argent à
Culinar. Ce n'est pas nécessairement mauvais; cela peut l'être,
mais ce n'est pas nécessairement mauvais.
Le Président (M. Baril): Est-ce qu'on a trouvé un
"wording"? Excusez l'expression.
M. Fortier: On a cherché, M. le Président, mais il
semblerait, d'après les juristes, que c'est le meilleur que l'on puisse
faire parce que l'on dit Ici d'une façon expresse. On dit: "l'acte
créant l'administration à utiliser, d'une façon
dérogatoire à l'article 120, les fonds qu'elle administre pour
autrui". "Cette autorisation doit être expresse et ne doit pas laisser
à la société le soin d'exercer une discrétion
à l'égard de l'utilisation des fonds. " On a fait notre
tentative, Jean-Pierre.
Le Président (M. Baril): Est-ce que l'article 127 est
adopté?
M. Fortier: Sur division, M. le député de
Lévis?
M. Garon: Sur division. M. Fortier: Merci.
Le Président (M. Baril): L'article 127 est adopté
sur division. L'article 128.
M. Fortier: L'article 128: "Malgré l'article 120, une
société peut accepter un dépôt d'une personne
intéressée à des conditions qui ne doivent pas être
plus avantageuses que celles qu'elle consent dans le cours normal de ses
affaires ou lui émettre un titre d'emprunt visé aux paragraphes
1° et 2° du premier alinéa de l'article 193. "
Ce sont des biens en sous-ordre. À l'article 193, on parle
d'émettre des obligations ou titres d'emprunt; cela sert aux
liquidités ou au financement d'entreprises. On précise ici qu'ils
peuvent accepter, mais à des conditions qui ne doivent pas être
plus avantageuses que celles qu'elle consent dans le cours normal de ses
affaires. Est-ce que cela va?
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce adopté, M. le
député de Lévis? Est-ce que l'article 128 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): L'article 129.
M. Fortier: L'article 129: "Malgré l'article 120, une
société ou sa filiale peut être partie à un contrat
avec une personne intéressée lorsque ce contrat n'implique que
des sommes minimes ou porte sur". Alors, ce sont les exceptions, lorsqu'il y a
des transactions entre intéressés, qui sont permises. Donc, ce
sont ces transactions. "1° les services reliés à la gestion
et à l'exercice de leurs activités; "2° les services
commerciaux ou professionnels qu'elles offrent au public dans le cours normal
de leurs opérations et n'impliquant pas de prêts, d'acquisitions
de titres ou de transferts d'actifs; "3° tes biens meubles ou 1mmeubles
qu'elles utilisent pour leur propre usage; "4° les conditions de travail
d'un employé ou d'un dirigeant, les fonds de pension, les plans
d'assurance et toute autre matière se rattachant à un contrat de
travail; "5° toute autre matière déterminée par
règlement du gouvernement. "Un contrat visé aux paragraphes
1° et 3° doit être conclu à des conditions
compétitives ou avantageuses pour la société ou la
filiale. "
Alors, c'est le genre de transactions qui peuvent être
autorisées malgré l'article 120. C'est très limitatif,
comme vous pouvez le voir. Lorsqu'on parle des biens meubles ou Immeubles, bien
sûr que, si un trust possède un édifice à
Montréal, il peut s'organiser pour que, à différents
étages, plusieurs compagnies du groupe puissent louer des espaces
locatifs à l'intérieur du même immeuble.
La Présidente (Mme Hovington): M. le député
de Lafontaine.
M. Gobé: SI je comprends bien, M. te ministre, prenons un
exemple assez rapide. Une personne Intéressée, un dirigeant, je
présume, de l'entreprise, de la fiducie...
M. Fortier: Oui.
M. Gobé:... pourrait, à la rigueur, acheter un
"building" avec l'argent de la fiducie et le relouer à la même
fiducie.
M, Fortier: Non, non.
M. Gobé: Pourquoi pas? On parle des biens, des
immeubles...
M. Fortier: Ici, on dit, à l'article 129... M.
Gobé:... activités.
M. Fortier:... qu'une société ou sa filiale peut
être partie d'un contrat avec une "personne intéressée" -
maintenant, une personne intéressée, cela peut être un
Individu ou une personne morale - lorsque ce contrat n'Implique que des sommes
minimes ou porte sur des services commerciaux, professionnels, les biens
meubles, les conditions de travail...
M. Gobé: Ou Immeubles.
M. Fortier:... et n'Impliquant pas de prêts, d'acquisitions
de titres ou de transferts d'actifs, dans le 2°.
M. Bélisle: Mme la Présidente-La Présidente
(Mme Hovington): M. le député de Mille-Îles.
M. Bélisle:... c'est un drôle de bon exemple que le
député de Lafontaine vient de donner. Cela n'Implique pas de
prêts...
M. Fortier: Non, non, parce qu'il suggérait un prêt
pour l'achat d'un édifice qu'on revendait par la suite; c'est cela qu'il
dit. Je vais vous dire ce qu'on avait en tête, ce sont les services
d'informatique, les services généraux, les services
utilisés par un groupe.
M. Bélisle: Les commissions? Admettons qu'un dirigeant,
Mme la Présidente, touche une commission sur une transaction. Est-ce que
cela serait considéré comme une somme minime relativement
à ta gestion ou à l'exercice de leurs activités? Une
commission sur une transaction dans le domaine de l'immeuble comme courtier en
immeubles?
M, Fortier: Disons que, si le président de la compagnie a une
maison à Mont-Royal, qu'il décide de la vendre et qu'il dit: Je
travaille au Trust Royal et j'aimerais bien cela qu'il la vende, bien,
j'imagine que cela peut couvrir cela. M. Bélisle: Il pourrait le faire.
M. Fortier: Bien oui.
M. Bélisle: D'accord. Prenons le cas du président
d'une compagnie qui a des terrains à un endroit, à un certain
moment donné, dans ses avoirs personnels; il peut les vendre et, en
même temps, il est courtier en immeubles; H pourrait toucher une
commission sur la transaction si c'était vendu à sa
société de fiducie?
M. Fortier: Non, ce n'est pas lui. C'est la compagnie qui va...
Autrement dit, la compagnie offre des services. On a dit à l'article 120
que ces services ne doivent pas s'adresser aux personnes
intéressées. Là, on dit: II y a certains services qui
peuvent être offerts aux personnes intéressées. Autrement
dit, c'est assez limitatif. À l'article 130, on dit de toute
façon: "... tout contrat visé à l'article 129 doit
être fait par écrit et approuvé par le conseil
d'administration de la société après que celui-ci ait pris
l'avis du comité de déontologie. " Alors, c'est pas mal
encadré.
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'article 129? M. le député de Lafontaine.
M. Gobé: Oui. À l'article 129, 3°, on marque:
"les biens meubles ou Immeubles qu'elles utilisent pour leur propre usage". On
ne définit pas, par exemple, le loyer. Pour un édifice, on peut
louer 20 %, 30 %, 40 % plus cher que le...
M. Fortier: Les deux dernières lignes, M. le
député de Lafontaine: "Un contrat visé aux paragraphes
1° et 3° doit être conclu à des conditions
compétitives ou avantageuses pour la société ou la
filiale. " Montréal Trust vient de construire un édifice à
Montréal et elle ne pourra pas dire: Bon, on va vous louer cinq
étages à 20 % plus bas que le prix normal.
M. Gobé: Mais en haut du prix? Cela peut se faire.
M. Fortier: On dit: "à des conditions compétitives
ou avantageuses pour la société". Mais, s'il fait un plus gros
profit, là c'est encore mieux.
M. Gobé: Je ne comprends pas la raison de...
M. Fortier: Pardon?
M. Gobé: Je ne comprends pas la raison de mettre cela.
M. Fortier: De mettre quoi?
M. Gobé: Ces clauses, ces dérogations. Qui a
demandé cela? Est-ce encore le milieu qui a demandé cela?
M. Fortier: Non. Il faut bien comprendre qu'il y a des
interdictions. Dans toutes ces choses, on ne peut pas tout défendre. Il
y a des compagnies qui existent et elles ont établi des relations.
Alors, la question qu'on s'est posée, c'est: Qu'est-ce qui doit
être défendu pour le bien public et qu'est-ce qui peut être
permis pour prendre en considération le bien public? Les défenses
sont très Importantes. Mais là on arrive et on dit à
l'article 129: II y a certaines transactions qui, dans le cours normal des
choses, peuvent être permises, d'autant plus qu'à l'article 130 on
dit que cela va être approuvé par le comité de
déontologie. Ce sont des choses permises qui, réellement, n'ont
aucune portée pour le but recherché qui est la protection du bien
public ou la protection de l'épargnant ou les conflits
d'intérêts. On parle de services normaux, on parle de services
commerciaux professionnels, on parle de biens meubles ou immeubles. Alors, ce
sont des choses qui sont utilisées à l'intérieur d'un
même groupe.
Un exemple général pourrait également être
envisagé dans le cas des paiements périodiques et continus
relatifs aux ressources et aux services centraux de soutien utilisés en
commun comme l'informatique, comme les locaux, les installations informatiques
centrales, les ressources comptables et juridiques, les opérations de
trésoreries, les Installations de communication et les services fournis
par les groupes s'occupant de la paie, de la gestion du personnel, de la
publicité, de la commercialisation. Autrement dit, dans un "power
group", ils n'auront pas, j'Imagine, dix directeurs des relations publiques,
ils vont en avoir un, peut-être plus, mais en tout cas. Alors, ils se
partagent certains services. C'est ce genre de choses qu'on peut permettre. On
ne voit pas en quoi on devrait les défendre.
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce qu'il y ad'autres interventions sur l'article 129? Adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): Adopté. Nous passons
à l'article 130, sur lequel nous avons un amendement.
M. Garon: Encore!
La Présidente (Mme Hovington): L'article 130. L'article
130 de ce projet est modifié: 1° par le remplacement, dans la
première ligne du premier alinéa, du mot "Un" par les mots
suivants: "À l'exception d'un contrat qui n'implique que des sommes
minimes, tout... " Alors, vous continuez à "tout".
M. Fortier: Tout contrat, oui.
La Présidente (Mme Hovington): Tout contrat, oui. 2°
par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: "Le conseil
d'administration peut par résolution déléguer son pouvoir
d'approbation à un comité composé d'au moins trois
administrateurs. "
M. Fortier: Qui se compose d'au moins trois administrateurs.
La Présidente (Mme Hovington): Qui se compose?
M. Fortier: Oui. C'est ce que j'ai ici.
La Présidente (Mme Hovington): C'est marqué
"composé".
M. Fortier: Mon Dieu! Je n'ai pas le bon texte.
La Présidente (Mme Hovington): Un comité
composé d'au moins... Une voix: Composé.
La Présidente (Mme Hovington): Composé? Alors,
c'est moi qui ai le bon texte, M. le ministre.
M. Fortier: Ha, ha, ha!
La Présidente (Mme Hovington): Alors, je vais reprendre le
deuxième au tout début.
M. Fortier: D'accord. (22 h 45)
La Présidente (Mme Hovington): "Le conseil
d'administration peut par résolution déléguer son pouvoir
d'approbation à un comité composé d'au moins trois
administrateurs. La majorité des membres de ce comité doit
être formée d'administrateurs qui ne sont pas des dirigeants
rémunérés ou des employés ou qui ne sont pas des
membres du comité de déontologie de la société.
"
M. Fortier: La première modification, Mme la
Présidente, fait en sorte que... On dit à l'article 129:
"Malgré l'article 120, une société ou sa filiale peut
être partie à un contrat avec une personne
Intéressée lorsque ce contrat n'implique que des sommes minimes
ou porte sur: " - et là, il y a des... L'article 130 dit: "Un contrat
visé à l'article 129 doit être fait par écrit et
approuvé par le conseil d'administration... " L'amendement ajoute:
"À l'exception d'un contrat qui n'Implique que des sommes minimes".
À ce moment-là, et éventuellement la jurisprudence
l'établira, mais c'est...
M. Garon: Une somme minime, qu'est-ce que c'est pour vous?
M. Fortier: C'est cela. J'imagine que le comité de
déontologie va le définir. Ce sera l'une des "jobs" du
comité de déontologie que de définir ce qu'est une somme
minime. Mais Je pense qu'on s'entend.
M. Garon: Mais, pour Power Corporation, une somme minime,
qu'est-ce que c'est?
M. Fortier: Ah! Je pense bien que ce doit être 1000 $.
M. Garon: Pardon?
M. Fortier Ce doit être 1000 $, j'imagine. Ha, ha, ha!
La Présidente (Mme Hovington): M. le député de
Mille-Îles.
M. Bélisle: Pourquoi ajouter ce second paragraphe sur le
conseil d'administration qui, par résolution, délègue son
pouvoir d'approbation à un comité composé d'au moins trois
administrateurs? Pourquoi faire différemment du comité de
déontologie?
M. Fortier C'est-à-dire que l'approbation...
Il y a deux... Alors, le comité de déontologie ne peut
déléguer à personne d'autre. Il existe un comité de
déontologie...
M. Bélisle: Je trouve cela compliqué, M. le
ministre. On établit une mécanique qui est le comité de
déontologie et on en arrive dans un cas avec "À l'exception d'un
contrat qui n'implique que des sommes minimes*. On s'en va avec une autre
mécanique.
M. Fortier: Non mais, les sommes minimes, on s'entend qu'elles
sont très minimes.
M. Bélisle: Admettons 1000 $, 1500 $ ou 2000 $.
M. Fortier: Non, ce n'est pas couvert. Alors, il s'agit des
autres contrats. On parle des contrats de partage d'informatique, de partage de
ci et de ça. Et, pour répondre à votre question, c'est une
demande qui nous a été faite par l'industrie qui nous a
dit...
M. Bélisle: Je ne comprends pas, là.
M. Fortier:... est-ce qu'on va réunir notre conseil
d'administration - pour tes grosses sociétés de fiducie, c'est 25
personnes - à tous les trois mois? Est-ce que chaque fois qu'on doit
passer un contrat de ce type on va aller devant le conseil d'administration?
Elle a dit: Pourrait-on déléguer un comité? J'ai dit: S'il
y a moyen de vous accommoder, on va le faire. Mais, nous on a dit: II faudrait
que ce soit composé d'au moins trois administrateurs dont la
majorité ne sont pas des dirigeants rémunérés.
Autrement dit, il ne faudrait pas qu'on se retrouve seulement avec trois
personnes qui soient des dirigeants de la compagnie ou des employés ou
des membres du comité de déontologie; donc, il faut que ces gens
ne soient pas dans le comité de déontologie et qu'ils ne soient
pas des dirigeants. C'est une dérogation pratique qui ne semble pas
faire de problème.
M. Bélisle: Je veux seulement terminer; après cela,
on enchaînera. C'est parce que j'ai de la difficulté à
saisir. On établit une mécanique dont on peut être fier,
c'est-à-dire l'établissement d'un comité de
déontologie à partir de l'article 117.
M. Fortier: Cela n'a pas changé.
M. Bélisle: Bon, je suis d'accord, M. le ministre. On se
dit: Effectivement, c'est une facette importante de la toi qu'on est en train
de moderniser, Je suis entièrement d'accord; je vous suis et je suis
pour. D'accord? C'est très bien, c'est excellent! Quand on en arrive
à des sommes minimes, comme 1000 $, on dit que le comité de
déontologie, lui, n'a plus affaire là-dedans. Là, je ne
marche plus.
M. Fortier: Non, ce n'est pas cela qu'on dit.
M. Bélisle: Mais, alors, qu'est-ce qu'on dit? Oui, je
comprends, mais le conseil d'administration... Oui, je sais qu'on dit que c'est
le conseil d'administration et que ce n'est plus le comité de
déontologie...
M. Fortier: Non, non, mais c'est parce que la phrase...
M. Bélisle:... c'est là-dessus que j'en ai.
M. Fortier: Non, mais je pense qu'on s'entend. Il faudrait...
M. Bélisle: II faudrait savoir si on s'entend ou non.
M. Fortier: Non, non, mais on s'entend parce qu'à
l'article 130 il y a une modification.
M. Bélisle: Oui, je vois qu'à l'article 130...
M. Fortier: Non. Usons-le ensemble Juste pour... On dit:
"À l'exception d'un contrat qui n'implique que des sommes minimes - et
on continue - tout contrat visé à l'article 129 doit être
fait par écrit et approuvé par le conseil d'administration de la
société après que celui-ci ait pris l'avis du
comité de déontologie. " Cela reste. Le comité de
déontotogie doit donner son
avis.
M. Bélisle: D'accord.
M. Fortier: Et, ensuite, cela doit aller au conseil
d'administration. Tout ce qu'on dit, c'est que le conseil d'administration,
lui, peut déléguer à un comité spécial. Mais
il faut, au préalable, qu'il ait pris l'avis du comité de
déontologie.
M. Bélisle: D'accord.
M. Fortier: Alors, le comité de déontologie reste
là.
La Présidente (Mme Hovington): M. le député
de Lafontaine.
M. Gobé: Oui. M. le ministre, lorsque tes gens du milieu
vous ont demandé le deuxième alinéa, quelle raison ont-ils
donnée? Pourquoi déléguer des pouvoirs à un
comité? Pourquoi ne sont-ils pas capables...
M. Fortier: il faut dire que les gros conseils d'administration
travaillent...
M. Gobé: II doit y avoir des raisons.
M. Fortier:... tous par comité; vous avez un comité
de placement, vous allez voir tout à l'heure qu'on a des règles
de placement. On dit: Le conseil d'administration, et on va voir qu'on a
ajouté: "ou un comité". Pour les gros conseils d'administration,
il va y avoir un comité de vérification, un comité de
déontologie, un comité de placement et, là, il y aura un
comité spécial pour approuver ce genre de chose. Cela pourrait
faire partie d'un autre comité qui existe. Très souvent, les gros
conseils d'administration fonctionnent par l'entremise de plus petits
comités. Cela dépend de la grosseur de la fiducie. Si c'est une
petite fiducie qui commence avec 5 000 000 $ d'actifs, probablement que toutes
ces choses se feront au conseil d'administration. Mais les très grosses
fiducies ont tendance à avoir un gros conseil d'administration et,
ensuite, elles délèguent des fonctions à des
sous-comités.
Là Présidente (Mme Hovington): Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Garon: Même pour une caisse populaire. Aujourd'hui, un
gérant peut vous prêter des sommes assez considérables dans
te cadre... Il les fait ratifier ensuite par le comité de crédit.
Il sait si le prêt est bon ou s'il n'est pas bon, s'il n'y a pas de doute
ou s'il y a des doutes.
M. Fortier: Ce n'est pas une fiducie.
M. Garon: Non. Une caisse populaire locale qui a de l'argent un
peu, aujourd'hui...
M. Fortier: On aura l'occasion d'en discuter au mois d'avril ou
de mai, je l'espère.
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce que l'article 130
tel qu'amendé est adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): Nous passons à
l'article 131.
Une voix: II y a un amendement. M. Garon: Encore?
La Présidente (Mme Hovington): Il y a un papillon.
M. Fortier: C'est la chasse...
La Présidente (Mme Hovington): La chasse aux...
M. Fortier:... aux papillons.
La Présidente (Mme Hovington):... papillons.
M. Fortier: On va y aller ensemble...
La Présidente (Mme Hovington): J'espère que ce ne
sera pas la chasse aux sorcières.
M. Fortier:... Mme la Présidente. M. Garon: Wo!
La Présidente (Mme Hovington): J'espère que ce ne
sera pas la chasse aux sorcières.
M. Bélisle: C'est toute une invitation! Des voix:
Ha, ha, ha! M. Fortier: Article 131.
M. Garon: Est-ce que le ministre a envie de sauter la
clôture?
Des voix: Ha, ha, ha!
La Présidente (Mme Hovington): L'article 131 de ce projet
de loi est remplacé par le suivant: "L'approbation du conseil
d'administration n'est pas requise s'il s'agit d'un contrat de travail avec des
employés autres que des admi-
nistrateurs ou dirigeants. "
M. Fortier. Étant donné ce qu'on a dit sur le contrat qui
n'implique que dès sommes minimes dans l'article 130 qu'on vient
d'approuver, le 2° tombe et c'est une réécriture de l'article
131, tout simplement
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce qu'il y a des interventions
sur le papillon?
M. Fortier: Est-ce que c'est adopté, M. le
député de Lévis?
La Présidente (Mme Hovington): Adopté? M. Garon:
Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): Adopté. Est-ce que
l'article 131 tel qu'amendé est adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): Article 132? Il n'y a pas de
papillon, M. le ministre.
M. Fortier: "II appartient à la société ou
à la filiale d'établir que le contrat a été conclu
à des conditions compétitives ou avantageuses pour elle ou que
les sommes étaient minimes. " On dit que c'est la responsabilité
de la société de démontrer cela.
Une voix: À qui?
M. Bélisle: À l'inspecteur
général.
M. Fortier: éventuellement, devant le comité de
déontologie, à ceux qui doivent intervenir.
M. Bélisle:...
M. Fortier: C'est cela.
M. Bélisle:... et tout le monde.
M. Fortier: Non, il y a beaucoup de contrôle. Il ne faut
pas exagérer.
M. Gobé: Est-ce qu'ils sont obligés de remettre un
rapport annuel sur ces choses?
M. Fortier: On l'a dit tout à l'heure. Est-ce que cela
va?
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce que l'article 132 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): Nous passons à l'article
133.
M. Fortier: "Le ministre peut, après avoir pris l'avis de
l'inspecteur général, autoriser aux conditions qu'il
détermine un prêt, une acquisition de titres ou un contrat
visés à l'article 120. L'autorisation du ministre ne peut porter
sur des fonds administrés pour autrui, sauf s'il s'agit de
dépôts. "Il doit être établi à la satisfaction
du ministre que la transaction est nécessaire pour assurer ou pour
rétablir la bonne situation financière de la
société. "
Je vais vous donner un exemple. On a parlé de transactions
Intéressées, mais disons qu'une société de fiducie
serait en difficulté et qu'elle aurait besoin d'un prêt. Donc, ce
serait une transaction intéressée qui, dans ce cas, viendrait de
sa maison mère. Est-ce que mon exemple est pertinent? Oui? Les trois
dernières lignes sont très importantes, je crois. On dit: "II
doit être établi à la satisfaction du ministre que la
transaction est nécessaire pour assurer ou pour rétablir la bonne
situation financière de la société. " Ce serait pour
assurer la bonne santé financière de la société.
Donc, normalement, ce serait défendu, mais, dans ce cas, ce serait
permis.
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce que l'article 133 est
adopté?
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): Nous passons à l'article
134. Obligations de divulgation.
Obligations de divulgation
M. Fortier: Mme la Présidente, je vous fais remarquer que
nous sommes toujours dans les règles particulières à la
protection des intérêts de ta société, règles
concernant les personnes intéressées.
La Présidente (Mme Hovington): II y a un amendement, M. le
ministre...
M. Fortier: Oui.
La Présidente (Mme Hovington):... à l'article 134.
L'article 134 est modifié en remplaçant, dans la quatrième
ligne, le mot "décision" par le mot "matière".
M. Fortier: Alors, cela se lit comme suit: Tout administrateur
d'une société du Québec qui a, dans une entreprise, un
intérêt venant en conflit avec l'intérêt de la
société ou de l'une de ses filiales, doit, sous peine de
déchéance de ses
fonctions, divulguer son intérêt et s'abstenir de voter sur
toute matière relative à l'entreprise dans laquelle il a un
Intérêt. Il doit également se retirer de la réunion
pour la durée des délibérations et du vote sur le sujet.
Toute autre personne visée à l'article 107 qui a un tel
intérêt doit, sous peine de déchéance de ses
fonctions, divulguer par écrit son Intérêt à la
société. "En outre, ces personnes ne doivent en aucune
façon tenter d'Influencer la décision des administrateurs. "
Je crois que c'est une règle qui est très sage.
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce que l'article 134
est adopté?
M. Garon: Un instant.
La Présidente (Mme Hovington): L'amendement est-il
adopté?
M. Garon: L'amendement, d'accord. Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce que l'article 134
tel qu'amendé est adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Un instant.
La Présidente (Mme Hovington): M. le -
député de Lévis.
M. Garon: Je veux regarder les commentaires. Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): L'article 134 tel
qu'amendé est adopté.
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): À l'article 135, Il
y a des amendements. L'article 135 est modifié en ajoutant, après
te deuxième alinéa, l'alinéa suivant: "Pour l'application
du présent article, un administrateur ou une autre personne visée
dans l'article 107 est lié avec une autre personne lorsque cette autre
personne: 1° en est le conjoint ou l'enfant; 2° est une personne morale
dont il détient 10 % ou plus des droits de vote ou dont il est
administrateur ou dirigeant; 3° est une personne morale
contrôlée par lui avec son conjoint ou son enfant; 4° est son
associée ou une société de personnes dont II est
associé. "
M. Fortier: Cet amendement vient du fait que, lorsque nous avons
modifié les définitions tout à l'heure, à l'article
6, nous avons exclu l'article 135. La définition ici s'applique
précisément pour l'article 135. Peut-être, pour comprendre
l'amendement, il faudrait lire le début de l'article: "Un administrateur
est réputé avoir intérêt dans toute entreprise dans
laquelle une personne qui lui est liée a un intérêt. Il en
est de même de toute autre personne visée à l'article 107,
"
Donc, là on définit la personne liée.
La Présidente (Mme Hovington): Visée à
l'article 107.
M. Fortier: C'est cela. À l'article 107, c'est soit un
membre du conseil d'administration ou un dirigeant.
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce que l'article 135
tel qu'amendé est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): J'appelle l'article
136.
M. Fortier: Toute personne visée à l'article 107
déchue de ses fonctions pour avoir contrevenu à l'article 134
devient Inéligible au poste d'administrateur de la société
pendant une période de cinq ans à compter de l'acte
reproché. "
Tout à l'heure, à l'article 134, on a dit qu'une personne
pouvait être déchue de ses fonctions si elle ne respectait pas
cette clause de divulgation. Donc, pendant cinq ans, elle est exclue de la
possibilité d'être élue au conseil d'administration.
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce que l'article 136
est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): M. le député
de Mille-Îles.
M. Bélisle: Merci, Mme la Présidente. L'article 107
dit: "Les administrateurs et les dirigeants d'une société sont
considérés comme des mandataires de la société. "
Quand on parle des personnes visées à l'article 107, parle-t-on
aussi des dirigeants?
M. Fortier: Oui.
La Présidente (Mme Hovington): "Les administrateurs et les
dirigeants d'une société".
M. Bélisle: Que se passe-t-il avec les dirigeants? On dit
qu'un administrateur est réputé avoir... Autrement dit, s'il y a
une
infraction, on le suspend simplement, on lui enlève le droit
d'agir comme administrateur pendant une période de cinq ans. Mais un
dirigeant, lui? Est-ce l'article 137 seul qui s'applique? Est-ce cela?
M. Fortier: II a perdu sa "job".
M. Bélisle: Ou y a-t-il une prohibition de demeurer
dirigeant de l'entreprise? Autrement dit, s'il y a quelqu'un qui occupe un
poste de directeur général, de vice-président, mais qui
n'est pas administrateur au conseil d'administration de la
société de fiducie et qui ne divulgue pas ses
intérêts, il obtient un privilège ou une
préférence, contrairement à l'article 134 de la loi.
Qu'est-ce qu'on fait avec lui? (23 heures)
M. Fortier: Ici, on parle de déchéance de ses
fonctions. On parle de tout administrateur qui a un intérêt
dans...
Alors, c'est ça. Toute autre personne visée à
l'article 107 qui a un tel intérêt doit, sous peine de
déchéance de ses fonctions... " Alors, il y a la même
obligation. Il peut être déchu de ses fonctions. Comme de raison,
s'il avait un poste de directeur général, ii est déchu de
ses fonctions. La question qu'on se peut se poser, c'est: Est-ce qu'il pourrait
être renommé directeur général? Enfin, J'en doute
beaucoup. Ce n'est pas spécifique, mais c'est plus facile d'entrer et de
sortir d'un conseil d'administration que d'être renommé directeur
général d'une entreprise. J'imagine que c'est la logique qui a
prévalu quand on a préparé l'article. Mais vous avez
raison; ce n'est pas spécifié comme tel.
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'article 136? Est-ce que l'article 136 est
adopté?
M. Garon: La question que je me posais: Est-ce que cela concerne
seulement la société, telle que définie, une
société de fiducie ou une société de prêts,
si cela peut aussi concerner la défense d'établir des filiales
pendant cinq ans?
M. Fortier: Non, on parle d'une société de fiducie
ou d'épargne.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): Nous passons à l'article
137.
M. Fortier: "Lorsqu'une personne visée à l'article
107 contrevient à l'article 134, le tribunal, à la demande de la
société, d'un actionnaire, d'un déposant, d'un
bénéficiaire ou de l'Inspecteur général, peut,
entre autres mesures, ordonner à cette personne de rendre compte et de
remettre à la société le profit réalisé. "
Alors, c'est un recours en justice.
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce que l'article 137 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): Adopté. À l'article
138, nous avons un amendement. L'article 138 est modifié comme suit:
1° en enlevant, à la fin du premier alinéa, les mots "selon
les modalités et sur les sujets prescrits par règlement du
gouvernement" et en remplaçant la virgule après le mot
"intérêt" par un point; 2° en remplaçant, dans la
deuxième ligne du deuxième alinéa, le chiffre "30" par le
chiffre "60". M. le ministre. La virgule est ou?
M. Fortier: Après le mot 'intérêt". Il y
avait une virgule. Alors, cela devient un point
La Présidente (Mme Hovington): D'accord.
M. Fortier: Alors, on dit: "Une société du
Québec doit, dans les 30 jours de l'élection d'un administrateur
ou de la nomination d'une autre personne visée à l'article 107,
et, par la suite, annuellement, exiger de l'administrateur ou de cette autre
personne une déclaration écrite d'intérêt. La
déclaration doit être faite sous serment et doit être
transmise à la société dans les 60 jours de la demande.
'
M. Garon: De la demande de déclaration
d'intérêt.
M. Fortier: Alors, il y a une disposition semblable, on a
vérifié, dans loi sur les municipalités; il y a une
obligation qui est faite à un administrateur de divulguer ses conflits
d'intérêts. On avait 30 jours et vous allez voir, à
l'article 139, que le défaut de transmettre la déclaration
d'intérêt dans le délai prescrit prive l'administrateur du
droit d'exercer ses fonctions.
Alors, cela pourrait, en théorie, si la personne ne le faisait
pas, avoir des répercussions assez importantes et on nous a dit:
Écoutez, 30 jours, ce n'est pas suffisant et, dans le fond, on nous
demandait même d'atténuer l'article 139.
Nous, on a cru que c'était peut-être
préférable de garder l'article 139 tel quel, mais de mettre 60
jours parce qu'il nous semble que, si quelqu'un est nommé à un
conseil d'administration et si la compagnie suit son affaire de près, la
première chose qu'elle va demander au nouvel administrateur, c'est de
remplir ce genre de rapport divulguant ses intérêts et de le
communiquer. Maintenant, on lui donne un délai de 60 jours; cela nous
semble suffisant.
La Présidente (Mme Hovington): M. le député de
Lafontalne.
M. Gobé: Mercf, Mme la Présidente. M. le ministre,
pourquoi abroger ou enlever la dernière partie de la phrase: "selon les
modalités et sur les sujets prescrits par règlement du
gouvernement"? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui devient la règle
à ce moment-là?
M. Fortier: On l'a enlevé là, mais vous allez le
voir apparaître à un autre endroit.
M. Gobé: À quel endroit, à quel article?
M. Fortier: À l'article 353 qui est le pouvoir
réglementaire, ce sont des modifications que le Comité de
législation nous impose avec beaucoup d'à-propos. À
l'article 353. 8°, à la page 75, on dit: "les modalités
suivant lesquelles doit être faite une déclaration
d'intérêt visée à l'article 138, et les sujets sur
lesquels elle doit porter". Alors, c'est là.
M. Garon: L'ancienne loi avait combien d'articles?
M. Bélisle: 41
M. Garon: 41? Vous reprenez le temps perdu.
M. Bélisle: On multiplie par dix. M. Garon: Ha, ha,
ha!
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce que l'article 138...
M. Bélisle: Mme la Présidente, que je vous trouve
efficace!
La Présidente (Mme Hovington): M. le député de
Mille-Îles.
M. Bélisle: L'article 107 étant relié
à l'article 138, quand on parle des dirigeants, j'aimerais avoir une
petite définition ou une liste de ce qu'est un dirigeant
M. Fortier: L'article 6.
M. Bélisle: L'article 6.
M. Fortier: L'article 6 des définitions.
M. Bélisle: Je n'étais pas là quand
l'article
M. Fortier: L'article 6, page 7. Deuxième
définition à ta page 7.
M. Bélisle: D'accord.
M. Fortier: Non, c'est bien préparé.
M. Garon: En tout cas, on tes surveille, ces gars-là.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Fortier: On n'a pas fini, on est juste rendus à
l'article 137.
Des voix: Ha, ha, ha!
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce que l'article 138, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): L'article 139?
M. Garon: II manque juste l'examen médical. Des voix: Ha,
ha, ha!
M. Fortier: "Le défaut de transmettre la
déclaration d'intérêt dans le délai prescrit prive
l'administrateur ou toute autre personne visée à l'article 107 du
droit d'exercer ses fonctions tant qu'il n'a pas été
remédié à la situation. "
Alors, c'est pour cela qu'on nous a fait des représentations en
disant que c'est trop sévère. C'est vrai que c'est
sévère, mais il nous semble que, d'une part, en ce qui concerne
les membres du conseil d'administration, ils ont 30 jours après
l'élection et 60 jours après cela. Alors, cela leur donne 90
jours. Il me semble que les délais sont suffisants pour que l'exigence
soit respectée.
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce que l'article 139 est
adopté?
M. Garon: Est-ce qu'il va y avoir des formulaires pour les
déclarations d'intérêt?
M. Fortier: Oui. On a vu, tout à l'heure, qu'il y a un
pouvoir réglementaire qui viendra plus tard.
M. Garon: Au Conseil des ministres, je ne sais pas comment c'est
maintenant.
M. Fortier: II y a un formulaire.
M. Garon: II y a un formulaire et cela nous dit que c'est telle
et telle chose. Alors, il s'agit de remplir la formule, c'est assez simple,
mais, s'il n'y a pas de formulaire, on se demande c'est quoi au juste les
intérêts.
M. Fortier: II va y avoir un règlement qui
précisera ces choses-là. Cela va? M. Garon: Cela va.
La Présidente (Mme Hovington): M. le député de
Mille-Îles, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur
l'article 138? L'article 139?
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: L'article 138 est adopté.
M. Bélisle: Non, J'ai eu l'occasion, avec tout le temps
que vous m'avez laissé, Mme la Présidente, d'en faire une bonne
lecture. Je vous remercie.
La Présidente (Mme Hovington): Parfait, M. le
député de Mille-Îles. Est-ce que l'article 139 est
adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
Règles particulières à la protection des
Intérêts des tiers
La Présidente (Mme Hovington): Nous passons à la section
III, "Règles particulières à la protection des
intérêts des tiers. "
L'article 140?
M. Fortier: L'article 140 dit: "Une société ne peut
en tant qu'administrateur du bien d'autrui exercer ses pouvoirs dans son propre
intérêt nt dans celui d'un tiers; elle ne peut non ptus se placer
dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses
obligations d'administrateur. "Si elle est elle-même
bénéficiaire, elle doit exercer ses pouvoirs dans
l'Intérêt commun en considérant son Intérêt au
même titre que celui des autres bénéficiaires. "
Alors, c'est le Code civil qui s'applique intégralement C'est la
définition qui est faite dans le nouveau Code civil. Cela va?
La Présidente (Mme Hovington): M. le député de
Lafontaine.
M. Gobé: On dit: "Dans celui d'un tiers. " Qu'est-ce que
c'est un tiers?
M. Fortier: Une tierce personne.
M. Gobé: Qui est liée avec la
société?
M. Fortier: Non. Autrement dit, II pourrait y avoir une
espèce de fraude où les biens seraient administrés au
profit d'une tierce personne de l'extérieur. Je pense que c'est un peu
un "motherhood statement", mais il s'agit d'exprimer un principe très
clair que, quand on administre les fonds de quelqu'un, iI faut le faire dans
l'intérêt de cette personne.
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? Est-ce que l'article 140 est adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): L'article 141?
M. Fortier: "Une société doit, sans délai,
notifier par écrit au bénéficiaire tout
intérêt qu'elle a dans une entreprise et qui est susceptible de la
placer en situation de conflit d'Intérêts, ainsi que les droits
qu'elle peut faire valoir contre lui ou dans les biens administrés, en
indiquant, le cas échéant, la nature et la valeur de ces droits.
Elle n'est pas tenue de notifier l'intérêt ou les droits qui
résultent de l'acte ayant donné lieu à l'administration.
"Sont notifiés à la personne ou à l'organisme
désigné par fa toi l'intérêt ou les droits portant
sur les biens d'une fiducie soumise à leur surveillance. "
C'est le Code civil de nouveau. On a emprunté cela directement au
Code civil.
M. Garon: La réforme.
M. Fortier La réforme. Cela va?
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce que l'article...
M. Garon: Attendez un peu.
La Présidente (Mme Hovington): M. le député de
Lévis.
M. Garon: D'accord.
La Présidente (Mme Hovington): Adopté. L'article 142?
M. Fortier: "Une société ne peut, pendant son
administration, se porter partie à un contrat qui touche tes biens
administrés, ni acquérir des droits sur ces biens ou contre le
bénéficiaire. "Elle peut néanmoins y être
expressément autorisée par le bénéficiaire ou par
le tribunal, en cas d'empêchement ou à défaut de
bénéficiaire déterminé. "
C'est le Code civil de nouveau. Ici, c'est la possibilité qu'une
société fiduciaire administre des biens dont des Immeubles et que
le bénéficiaire désire les vendre. La compagnie de fiducie
ne pourra pas en devenir le propriétaire, à moins
qu'expressément le bénéficiaire ne t'ait autorisée.
Autrement elle pourrait l'acheter à un prix X.
Cela va?
M. Garon: Ce sont des régies du Code civil qui, une fois
adoptées dans le code, seront éliminées de la loi?
D'accord.
La Présidente {Mme Hovington): Adopté? M. Garon:
Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): Passons à l'article
143.
M. Fortier: "Une société ne peut utiliser à
son profit le bien qu'elle administre ou l'information qu'elle obtient en
raison même de son administration, à moins que le
bénéficiaire n'ait consenti à un tel usage ou qu'il ne
résulte de la loi ou de l'acte constitutif de l'administration. *
C'est le Code civil de nouveau.
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce qu'il y a des
Interventions à l'article 143?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): Adopté. Passons
à l'article 144 et nous avons un papillon. L'article 144 de ce projet
est modifié par le remplacement des troisième, quatrième
et cinquième lignes par ce qui suit: "des titres qu'elle possède
ou qui sont possédés par une personne qui lui est affiliée
en qualité de courtier, sauf avec le consentement du
bénéficiaire après lui avoir déclaré. "
M. le ministre.
M. Fortier: La meilleure façon de comprendre, je pense
bien que c'est de lire l'article 144 qui dit:
Toute société de fiducie qui exerce des activités
de courtage en valeurs mobilières ne peut acquérir pour le compte
d'un bénéficiaire des titres qu'elle possède ou qui sont
possédés par une personne qui lui est affiliée en
qualité de courtier, sauf avec le consentement du
bénéficiaire après lui avoir déclaré...
"
La Présidente (Mme Hovington): Son
intérêt.
M. Fortier: "... son intérêt. " D'accord. C'est une
règle touchant les biens en valeurs mobilières lorsqu'elle agit
en tant que courtier. Remarquez bien que tout cela est sujet à la Loi
sur les valeurs mobilières en plus. C'est pour indiquer qu'elle ne peut
pas transiger, à moins que...
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce que l'amendement...
Excusez-moi.
M. Fortier: Non, allez-y, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Un instant. Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): Adopté. Est-ce que
l'article 144, tel qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): L'article 145? (23 h
15)
M. Fortier: "À moins d'être expressément
autorisée par l'acte créant l'administration, une
société de fiducie ne peut placer les fonds qu'elle administre
pour autrui dans ses propres actions ou dans ses titres d'emprunt visés
aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 193 ni
dans les actions ou titres d'emprunt de personnes morales qui lui sont
affiliées. Elle ne peut non plus prêter ces fonds sur la garantie
de ces valeurs. "
Sien sûr, ce serait, pour la compagnie, se financer
elle-même à partir des fonds ou acheter ses propres actions avec
des fonds qui sont soumis à son administration.
M. Garon: L'article 193, c'est...
M. Fortier: À l'article 193, on l'a vu tout à
l'heure...
La Présidente (Mme Hovington): Ce sont les emprunts.
M. Fortier:... ce sont les sous-ordres. M. Garon: Cela va.
Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): L'article 146?
M. Fortier: "Lorsqu'une société de fiducie
détient pour le compte d'autrui ses propres actions ou celles d'une
personne morale qui lui est affiliée et pour lesquelles elle peut
exercer le droit de vote ou dont elle peut disposer à sa
discrétion, toute décision concernant le vote, la disposition ou
une offre d'acquisition des actions doit être approuvée par le
conseil d'administration de la société si l'ensemble des actions
qu'elle détient égale ou excède 10 % des actions de toute
catégorie ou de l'ensemble des actions de la société ou
d'une personne morale qui lui est affiliée. "Le procès-verbal de
la réunion du conseil d'administration doit mentionner les motifs de la
décision. "
Bien sûr, lorsqu'une société de fiducie administre
différents fonds, il se pourrait qu'au total elle excède 10 % des
actions d'une catégorie donnée. De ses propres actions, oui.
À ce moment, la transaction doit être approuvée par
le conseil d'administration.
M. Garon: 10 %, dans ce cas, cela m'ap-paraît beaucoup.
M. Fortier; On peut facilement le concevoir; si on prend Montreal Trust,
je pense qu'ils ont des actifs propres de l'ordre de 10 000 000 000 $. Ils
administrent des fonds de 40 000 000 000 $. On peut en acheter des compagnies
avec cet argent, n'est-ce pas? Oui, Montreal Trust a des actifs de 3 000 000
000 $. Ils administrent des fonds de 50 000 000 000 $. Là, on parte des
fonds qui sont administrés. Ce sont des fonds énormes.
La Présidente (Mme Hovington): Adopté? M. Fortier: On
parte de gros sous dans cela. M. Garon: Arrêtez donc! M. Fortier: Cela
va?
M. Garon: On n'est plus dans les sommes minimes.
M. Fortier: On n'est plus dans les sommes minimes.
La Présidente (Mme Hovington): Adopté? M. Fortier:
Adopté.
M. Garon: On passe de 1000 $ à des milliards.
La Présidente (Mme Hovington): L'article 147?
M. Fortier: "147. Le conseil d'administration d'une
société de fiducie doit établir annuellement un
état concernant les actions visées à l'article 146, lequel
décrit ces actions et donne les motifs pour lesquels elles sont
conservées.
C'est un registre des actions dont il est fait part à l'article
146.
La Présidente (Mme Hovington): Adopté? M. Fortier: Cela
va. M. Garon: Adopté.
Dispositions diverses
La Présidente (Mme Hovington): Nous passons à la section
IV, "Dispositions diverses". L'article 148?
M. Fortier: "148. Tout prêt, placement ou contrat fait en
contravention du présent chapitre peut être annulé par le
tribunal à la demande de l'inspecteur général, de la
société ou de tout
Intéressé. " On a vu cela tout à l'heure. "Le
tribunal peut, en outre, ordonner que chaque administrateur ou dirigeant partie
à une transaction effectuée contrairement aux dispositions du
présent chapitre ou qui en a facilité la réalisation verse
à la société, à titre solidaire, soit le montant
des dommages subis, soit la somme versée par la société en
vue de la transaction. "
C'est un recours éventuel soit par l'intéressé,
soit par l'inspecteur, ou soit par la société contre les
administrateurs de la société.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): L'article 149?
M. Fortier. "Le vérificateur d'une société doit
sans délai aviser le conseil d'administration de toute contravention au
présent chapitre dont il prend connaissance lors de sa
vérification ou dont il est informé par une personne visée
à l'article 150. Si le conseil ne rectifie pas la situation dans un
délai raisonnable, le vérificateur doit sans délai aviser
l'Inspecteur général de la contravention. "
À l'article 150, ce sont des professionnels autres qu'un
vérificateur qui travaillent au sein de l'administration.
M. Garon: Attendez un peu!
La Présidente (Mme Hovington): Adopté?
M. Garon: Attendez une seconde.
La Présidente (Mme Hovington): II y aura un amendement à
l'article 150, d'ailleurs.
M. Fortier Voulez-vous qu'on le suspende? M. Garon: Pardon?
M. Fortier II faut savoir, et j'aime autant le dire ouvertement, que
certaines personnes ne sont pas nécessairement très heureuses de
cette nouvelle responsabilité qu'on veut Imposer au vérificateur.
Cela a été recommandé par le rapport Estey, en
particulier, et par d'autres rapports. Étant donné, Mme la
Présidente, que l'Inspecteur vient de m'avertir qu'un
représentant de l'Ordre des comptables agréés a pris
contact avec lui et qu'ils en discuteront lundi matin, peut-être qu'on
pourrait suspendre l'étude de l'article 149.
M. Garon: Je trouve, justement, que c'est un très bon
article.
M. Fortier Moi aussi.
M. Garon: La règle des conflits d'intérêts,
dans le code de déontologie des comptables...
M. Fortier: Dans Madelipêche, vous l'avez.
M. Garon: J'ai vu ce que c'était. Mois, je peux vous dire
que je trouve que c'est une très bonne disposition parce que je pense
que les vérificateurs ne doivent pas être sur le pilote
automatique.
M. Fortier: Non.
M. Garon: Il doivent avoir des obligations.
M. Fortier: On va les écouter... M. Garon: Oui.
M. Fortier:... mais, moi aussi je suis sympathique à
l'article 149. On va les écouter et on verra.
M. Garon: Je pense aussi qu'on devrait avoir des obligations pour
les vérificateurs qui ne sont pas liés, pour les
vérificateurs qui sont indépendants.
M. Fortier: Ils sont supposés être
Indépendants, mais, très souvent, ils obtiennent des contrats de
gérance, de gestion...
M. Garon: C'est cela.
M. Fortier... et ils vont chercher plus d'argent...
M. Garon: Leur firme peut avoir...
M. Fortier:... avec les services additionnels qu'ils n'en ont en
tant que vérificateurs. C'est là que la sauce se gâte,
parfois.
M. Garon: Oui. Je pense, au contraire, que c'est un
élément très important.
M. Fortier: Alors, on va le suspendre afin de permettre
aux...
La Présidente (Mme Hovington): D'accord.
M. Fortier:... gens de s'exprimer auprès de
l'inspecteur.
La Présidente (Mme Hovington): Alors, l'article 149 est
suspendu. Passons à l'article 150. Nous avons un amendement. L'article
150 est modifié en remplaçant les deux premières lignes
par ce qui suit: "150. Toute personne autre qu'un employé de la
société qui lui fournit des services professionnels et qui, dans
le cours de son travail, a connaissance d'une contravention au présent
chapitre doit sans délai aviser le vérificateur et le conseil
d'administration de ta société. "
M. Fortier: C'est parce que c'était ambigu quant à
savoir si "toute personne", c'était un employé. Alors, non, ce
qui était réellement visé - c'est pour cela que le
papillon le précise - c'est: Toute personne autre qu'un employé
de la société. " Alors, cela peut être un avocat ou un
professionnel qui travaille au sein de la compagnie, mais qui n'est pas un
employé, donc quelqu'un de l'extérieur. Même au
début, on avait pensé à écrire: Toute personne
externe à la société. Alors, là, le libellé,
c'est: Toute personne autre qu'un employé de la société
qui fournit des services professionnels et qui, dans le cours normal de son
travail, a connaissance d'une contravention au présent chapitre doit
sans délai aviser le vérificateur et le conseil d'administration
de la société. "Le premier alinéa ne s'applique pas
à un avocat ou à un notaire qui fournit des services
professionnels à une société. "
M. Garon: Pourquoi?
La Présidente (Mme Hovington): M. le député
de Lévis.
M. Garon: Pourquoi le deuxième alinéa?
M. Fortier: Au deuxième alinéa, M. l'inspecteur,
pourquoi protège-t-on... C'est à la demande du Barreau, je
crois.
M. Bouchard: Oui, c'est cela.
M. Fortier: C'est à ta demande du Barreau qui disait qu'on
devait préserver le secret professionnel de l'avocat ou du notaire. Dans
le cas de ta toi en Ontario, il y avait eu des représentations à
cet effet et on y avait accédé. D'ailleurs, très souvent,
on engage un avocat externe pour vérifier si on peut faire des choses
légalement, d'une façon légale. Ha, ha, ha!
M. Garon: Ha, ha! Vous avez un drôle de rire,
làl
M. Fortier: Bien non, mais c'est parce que, parfois, c'est
à la limite. En tout cas...
M. Garon: D'après moi, c'est votre expérience:
engager des avocats pour essayer de faire des choses-Des voix: Ha, ha,
ha!
M. Garon:... que vous n'avez pas le droit de faire et trouver un
caractère légal, à quelque chose d'illégal.
M. Fortier: Non, mais l'avocat est engagé pour donner un
avis. Alors, c'est pour cela...
M. Garon: Ce n'est pas très gentil pour les avocats.
M. Fortier:... que je suis assez sympathique à cela. C'est
que l'avocat est retenu pour donner un avis à ta société;
alors, ce n'est pas à lui de faire un rapport à l'inspecteur ou
à qui que ce soit. Mais, dans le cas du vérificateur - en tout
cas, on pourra en rediscuter lundi - je trouve qu'il a une
responsabilité additionnelle.
M. Garon: Je suis convaincu de cela aussi.
M. Fortier: En tout cas, mol qui ne suis pas avocat, je vous
laisse le soin de juger si l'alinéa qui est là est acceptable aux
membres du Barreau, mais cela me semble raisonnable.
La Présidente (Mme Hovington): M. le député de
Lafontaine.
M. Gobé: Oui, Mme la Présidente. Pourquoi changer
"toute personne, autre qu'un vérificateur" par "autre qu'un
employé de la société"? Est-ce qu'un employé d'une
société qui voit quelque chose qui ne marche pas n'est pas tenu
de faire rapport?
M. Fortier: Les dirigeants sont responsables, l'employé
n'est responsable de rien, mais là on voulait toucher les professionnels
qui peuvent être appelés à venir évaluer,
étudier la comptabilité et fournir des services professionnels.
Ce sont ces gens qu'on voulait toucher par l'article 150.
M. Gobé: Est-ce que, dans la loi - je ne l'ai
peut-être pas vu - il y a un article qui prévoit qu'un
employé...
M. Fortier: Je pense bien qu'un employé qui envoie une
petite lettre à l'inspecteur, cela va allumer une lumière rouge.
Mais je pense bien qu'on ne veut pas...
M. Gobé:... est tenu de...
M. Fortier:... commencer un système de délation. Ce
n'est pas ce qu'on veut.
M. Gobé: On parle d'un comptable, par exemple, qui serait
l'employé de l'entreprise et qui aurait vent ou qui verrait des choses
qui se produisent et qui sont en dehors de la réglementation, est-ce
qu'il n'y est pas tenu? Je ne parle pas d'une petite lettre au
vérificateur.
M. Fortier: Non. Le simple employé n'a pas la même
responsabilité qu'un membre du conseil d'administration ou un dirigeant,
c'est sûr. On pourra en discuter lundi du vérificateur, mais je
crois que celui-ci est un représentant du public et qu'il assume une
responsabilité publique. En tout cas, on reprendra la discussion lundi
sur l'article 149. Mais, dans le cas de l'article 150, cela me semble
adéquat.
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Dans la
plupart des fonctions - c'est vrai au gouvernement, c'est vrai non seulement au
ministère du Revenu, mais un peu partout - c'est la délation qui
fait que vous découvrez des choses, bien souvent.
M. Fortier: Mais là, on n'est pas pour écrire cela
dans la loi.
M. Garon: Non, il ne faut pas l'écrire, sauf
qu'évidemment cela n'est pas toujours vrai, ce qui est dit.
La Présidente (Mme Hovington): Ce ne serait pas un papillon, M.
le...
M. Fortier: Surtout en fin de régime. M. le
député. Ha, ha, ha!
M. Garon; Non, pas seulement en fin de régime, c'est parce qu'il
y a des gens dans des entreprises... Je vais vous le dire, quand j'ai
occupé mes fonctions, c'est arrivé à plusieurs reprises,
sauf que, neuf fois sur dix, c'est faux. Mais la fois où c'est vrai,
parfois, c'est gros. Il y a des gens honnêtes qui sont dans des endroits,
ils voient des choses et ils trouvent que ce n'est pas correct, que cela n'a
pas de bon sens. Ils se rendent compte qu'il y a des choses qui devraient
être corrigées. Ils s'organisent pour que vous le sachiez. Ils
veulent garder l'anonymat. C'est la même chose qui va arriver à un
journaliste qui a des sources, des gens qui lui dénoncent des
situations. C'est fréquent. Si on enlève les devoirs, les
responsabilités des professionnels qui apprennent des choses dans
l'exercice de leurs fonctions, il y a quelque chose qui ne va pas.
M. Fortier: Non, on n'enlève rien. C'est qu'on est en
train d'imposer de nouvelles responsabilités.
M. Garon: Pardon?
M. Fortier: Ici, tout simplement, on dit: Toute personne autre
qu'un employé de la société qui lui fournit des services
professionnels et qui, dans le cours de son travail, a connaissance d'une
contravention... doit aviser... le vérificateur. " C'est une obligation.
Cela ne veut pas dire que l'avocat ou le notaire qui verrait des choses qui ne
sont pas correctes ne pourrait pas informer je ne sais qui. Simplement, ce
n'est pas une obligation. C'est le mot "doit" qui est important. C'est
l'Imposition d'une obligation.
M. Gobé: Est-ce que, selon la loi, si on a connaissance
d'un crime, on n'est pas tenu de le
signaler?
M. Fortier: D'un quoi? M. Gobé: D'un crime ou d'un
acte-Une voix: D'une fraude.
M. Gobé:... d'une fraudé, on est tenu, par la loi,
de... Sinon, on est des complices.
M. Fortier: Mais là, on ne parie pas nécessairement
de crime ici. Quand on parle des relations de l'Intéressé, on ne
parie pas de crime. Ce n'est pas au criminel.
M. Gobé: Contravention.
M. Fortier: Ce sont des règles. La loi prévoit des
règles qui, d'après nous, vont faire que les
sociétés de fiducie vont bien administrer les biens publics,
qu'elles vont jouer leur rôle d'intermédiaire financier. On ne
parie pas de crime, on parie de contravention à des règles
prévues par la loi.
M. Gobé: Une dernière question là-dessus, M.
le ministre, si vous te permettez. Comment en êtes-vous venu à
enlever le mot "employé" qui était là avant?
M. Fortier: C'est-à-dire...
M. Gobé: Qui l'a demandé? Est-ce que c'est le
milieu?
M. Fortier: Non. Le mot "employé" n'était pas
là. On disait: Toute personne". C'est tout simplement qu'il y avait une
ambiguïté. Pour lever l'ambiguïté...
M. Gobé: S'il n'était pas là, pourquoi te
mettre? Je n'aurais même pas pensé à... On le retrouve ici.
Vous avez présenté quelque chose comme s'il fallait absolument
l'exclure, vu qu'on prend la peine de l'Inscrire là-dedans.
M. Fortier: Notre intention, en écrivant l'article,
était que des professionnels devraient avoir une responsabilité.
Quand on a écrit: Toute personne autre qu'un vérificateur", on
voulait dire: Tout professionnel autre qu'un vérificateur. Alors, les
gens nous ont dit: Ecoutez, tel que libellé, vous allez plus loin que
votre intention. Alors, si ce n'est pas votre intention, écrivez-le donc
pour qu'on le comprenne. Ils avaient raison. On a dit: Ce n'est pas notre
intention. Ils ont dit: Si ce n'est pas votre Intention, écrivez donc:
Toute personne autre qu'un employé. On a dit: Merci.
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce que l'article, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): L'article 151? (23 h
30)
M. Fortier: "Les articles 149 et 150 s'appliquent malgré
l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne. "
Qu'est-ce que l'article 9 dit? Je l'ai ici. L'article 9 dit: "Chacun a
droit au respect du secret professionnel.
Toute personne tenue par ta loi au secret professionnel et tout
prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice,
divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été
révélés en raison de leur état ou profession,
à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces
confidences ou par une disposition expresse de la loi. "Le tribunal doit,
d'office, assurer le respect du secret professionnel. "
La Présidente (Mme Hovington): Adopté? M. Garon:
C'est cela. Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): L'article 152?
M. Fortier: "Une personne qui offre des services professionnels
ne peut fournir ses services à une société concernant un
prêt, un placement ou un contrat auquel elle est partie ou dans lequel
elle a un intérêt direct ou indirect. "
Autrement dit, si elle est partie, il ne faut pas qu'elle soit
impliquée elle-même et, en même temps, fournir des services
professionnels.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): Adopté. L'article
153?
M. Fortier: Toute personne qui de bonne foi donne un avis en
vertu des articles 149 et 150 n'encourt aucune responsabilité civile de
ce fait. "
Cela rejoint ce que le député de Lévis vient de
dire. Il se pourrait qu'une personne croie que quelque chose n'est pas correct,
qu'elle allume la lumière rouge et que, dans les faits, il n'y ait rien
là. Il ne faudrait pas qu'elle soit poursuivie pour autant
La Présidente (Mme Hovington): Adopté?
M, Garon: C'est-à-dire qu'il y a des manières de le faire,
par exemple.
M. Fortier: Oui.
M. Garon: Cela ne protège pas tout. Si vous
l'écrivez dans le journal... Je pense bien qu'il s'agit de quelqu'un qui
avise prudemment.
M. Fortier: Adopté? M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): Nous passons au chapitre XII du
projet de loi 74.
M. Garon: Quel chapitre?
La Présidente (Mme Hovington): "Cession ou achat d'une
société. "
M. Garon: Quel chapitre?
Cession ou achat d'une société M. Fortier: Chapitre
XII.
La Présidente (Mme Hovington): Chapitre XII: 'Cession ou achat
d'une société. " Article 154?
M. Garon: Attendez un peu, il faut changer de cahier. L'article
154.
M. Fortier: Mon Dieu! On est rendus loin.
La Présidente (Mme Hovington): Tout le monde a son cahier?
M. Fortier: Oui.
La Présidente (Mme Hovington): Oui? L'article 154 du chapitre
XII: "Cession ou achat d'une société".
M. Fortier: "154. Une société du Québec ne
peut céder la totalité de ses biens ou de son entreprise
qu'à une autre société du Québec. Elle peut acheter
la totalité des biens ou de l'entreprise de toute autre
société. "
D'ailleurs, on avait un article semblable dans l'ancienne Loi sur les
compagnies de fidéi-commis. En fait, c'est pour protéger les
sociétés du Québec. SI elles contrôlent une certaine
part du marché, on ne voudrait pas que ces actifs partent vers d'autres
sociétés qui seraient à charte fédérale ou
à charte étrangère.
La Présidente (Mme Hovington): Y a-t-il des questions?
M. Fortier Cela va?
M. Garon: Non, je vais poser une question au ministre. Le rapport
sur le libre-échange vient d'être rendu public aujourd'hui.
M. Fortier: Oui, je vous en al donné une copie tout
à l'heure.
M. Garon: Oui, un petit bout. M. Fortier: Oui.
M. Garon: Je voudrais demander au ministre s'il est au courant,
actuellement, des dispositions qu'il y a là-dedans ou s'il n'est pas au
courant.
M. Fortier: Tout ce que je sais, c'est que cela ne touche pas aux
sociétés à charte provinciale, mais cela touche les
compagnies d'assurances et tes sociétés de fiducie à
charte fédérale. Il faut bien comprendre, en ce qui concerne tes
assurances, vous savez, on est quasiment dans un système de
libre-échange parce toute compagnie d'assurances étrangère
peut obtenir un permis de l'inspecteur pour pratiquer au Québec. Elle
n'a pas besoin d'être incorporée, elle n'a qu'à obtenir un
droit de pratique, alors, c'est quasiment le libre-échange.
La seule chose qui protège les compagnies en tant que compagnies,
c'est la clause 1025 qui demeure pour les compagnies à charte du
Québec, mais qui va disparaître le 1er janvier 1989, je crois - je
n'ai pas lu le texte exactement - pour les compagnies à charte
fédérale. Cela ne nous affecte pas tellement. Cela va nous
affecter dans le sens que les banques étrangères, dont les
banques américaines, verront disparaître la limite de 16 % quant
à leur capitalisation. Les compagnies de l'Annexe B étaient
limitées à 16 % de l'actif des banques canadiennes. Maintenant,
ce plafond va sauter. La concurrence sera plus vive parce que les banques
étrangères vont venir. Quoiqu'il faut bien réaliser qu'il
y a beaucoup de banques étrangères au Canada - je regardais les
statistiques dernièrement: il y a beaucoup de banques
étrangères qui sont venues s'établir à
Montréal et à Toronto - mais H n'y en a pas beaucoup qui font de
l'argent. Il y en a qui mangent leur capital, mais, quand même, cela a
amené de la concurrence. Dans le cas des compagnies bancaires
canadiennes, il y a une certaine ouverture aux États-Unis. Entre autres,
les banques canadiennes pourront désormais vendre des obligations du
gouvernement canadien aux États-Unis, ce qui ne leur était pas
permis.
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce que c'est adopté, M.
le député de Lévis?
M. Garon: Oui, adopté.
La Présidente (Mme Hovington): Article 155?
M. Fortier: "La cession ou l'achat - quand c'est permis - doit se
faire selon les conditions
suivantes: "1° le cédant et le cessionnaire préparent
en deux exemplaires une convention portant sur les conditions et les
modalités de la transaction laquelle doit être approuvée
par au moins les deux tiers des voix exprimées lors de
l'assemblée générale des actionnaires de chacune des
sociétés convoquée à cette fin. "
Est-ce qu'on vote sur chaque paragraphe? Ce serait peut-être plus
simple.
M. Garon: On pourrait le voir au complet. M. Fortier:
C'est de la mécanique.
La Présidente (Mme Hovington): On adoptera tout
l'article.
M. Fortier: "2° l'approbation des actionnaires doit
être attestée sur chacun des exemplaires par le secrétaire
de chacune des sociétés; "3° un avis de la convention est
publié à la Gazette officielle du Québec et dans un
quotidien publié dans les localités où les
sociétés ont leur siège social; "4° le cessionnaire
doit être titulaire d'un permis délivré en vertu de la
présente loi pour exercer les affaires de l'entreprise
cédée; '5° le cessionnaire doit assumer les obligations du
cédant; "6° les requérants doivent établir à la
satisfaction du ministre: "a) qu'il est opportun pour la commodité du
public que la cession ou l'achat ait lieu; "b) que la cession ou l'achat n'est
pas de nature à affecter la sécurité des déposants
ou des bénéficiaires; "7° lorsqu'une société
d'épargne achète les biens ou l'entreprise d'une
société de fiducie, des ententes doivent être conclues
à la satisfaction de l'inspecteur général afin que les
affaires de la société de fiducie qui ne peuvent être
légalement continuées par une société
d'épargne, sauf les dépôts, soient
transférées à une autre société de fiducie
du Québec titulaire d'un permis et apte à exercer ces affaires.
"
C'est une procédure qui est très explicite.
M. Garon: Je vais lire les commentaires que vous avez Ici.
M. Fortier: Ne lisez pas tout cela, M. le député de
Lévis...
M. Garon: Ce n'est pas long.
M. Fortier:... vous ne finirez pas ce soir.
M. Garon: II y a très peu de commentaires.
M. Fortier: Ils sont très bien faits, mais je ne les lis
pas tous. C'est très technique et je pense que c'est tout à fait
logique.
M. Garon: Oui, mais ce n'est pas si compliqué que
cela.
La Présidente (Mme Hovington): C'est plus long à
lire que cela l'est à comprendre. Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): Adopté. Article
156?
M. Fortier: "Le ministre, s'il l'estime opportun et après
avoir pris l'avis de l'inspecteur général, approuve la convention
laquelle prend effet à compter de son approbation ou à toute date
ultérieure qu'il détermine. " Cela va sans dire.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): Adopté. Article
157?
M. Fortier: "Lorsqu'une société d'épargne
achète les biens ou l'entreprise d'une société de fiducie,
les dépôts reçus par la société de fiducie
sont présumés avoir été reçus par la
société d'épargne conformément à l'article
172. "
Je rappelle qu'à l'article 172, pour la société
d'épargne, les dépôts reçus sont
considérés comme une dette, tandis qu'à l'article 177 - de
mémoire - les dépôts reçus par la
société de fiducie sont présumés avoir
été reçus en tant que société fiduciaire.
Cela va?
La Présidente (Mme Hovington): Adopté? M. Garon:
Attendez un peu)
M. Fortier: Dans ce cas-ci, pour une société
d'épargne, les dépôts sont considérés comme
une dette.
M. Garon: On avait vu des dispositions là-dessus,
hier.
M. Fortier: Oui, c'est cela. Ici, on parle de cession ou d'achat
d'une société. Ce sont exactement les mêmes dispositions
qu'on a vues hier.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): Article 158?
M. Fortier: "Lorsqu'une société de fiducie
achète les biens ou l'entreprise d'une société
d'épargne, les sommes empruntées par la société
d'épargne sous forme de dépôts sont présumées
avoir été reçues par la société de fiducie
conformément à l'article 177. "
C'est ce que je viens de dire. C'est la même disposition.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Hovington): Article 159?
M. Fortier: "Le nom du cessionnaire est réputé
être substitué, dans tout document antérieur à la
date de la cession, à celui du cédant. "
Adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente {Mme Hovington): Article 160?
M. Fortier: "À compter de l'approbation de la convention
par le ministre, la société du Québec qui cède la
totalité de son entreprise ne doit exercer ses activités que dans
le seul but de liquider ses affaires. * Autrement dit, c'est une
liquidation,
La Présidente (Mme Hovington): Adopté?
M. Garon: La liquidation viendra dans le chapitre suivant.
M. Fortier: "À compter de l'approbation de la convention
par le ministre... "
M. Garon: La liquidation viendra juste après.
M. Fortier: "Qui cède la totalité de son
entreprise... de liquider ses affaires. " Est-ce "liquider? C'est quoi, le
terme exact?
La Présidente (Mme Hovington): M. le député de
Mille-Îles.
M. Bélisle: On parle d'une cession ou d'un achat d'une
société. Dans liquidation d'affaires, le terme liquidation est
pris parfois dans un sens très spécial, celui d'arrêter ses
opérations, de cesser ses opérations. "Liquider ses affaires", je
ne sais pas si c'est un terme utilisé à plusieurs sauces quand on
parle de liquidateur d'en-trepri-se, liquidateur de succession. Dans le cas
d'une cession ou d'un achat qui peut se faire ce n'est pas
nécessairement une mauvaise situation, de sorte qu'on puisse dire que ta
société liquide ses affaires. La société ne liquide
pas ses affaires.
M. Garon: Je n'ai pas compris cela comme signifiant toutes ses
affaires, mais ses affaires de société de prêts ou ses
affaires de...
M. Bélisle: Ouf, mais je trouve que le terme... En tout
cas, je suis peut-être tatillon sur 'liquider ses affaires*...
La Présidente (Mme Hovington): On peut sortir fe Petit Robert, M.
le député de Mille-Îles.
M. Bélisle: Non, on ne fera pas sortir le Petit
Robert.
M. Garon: Non, pas le Petit Robert, fe sais ce qu'il veut dire.
El veut dire: Est-ce que la société va cesser d'exister?
M. Bélisle: Cesser ses activités, c'est ce que cela
veut dire.
M. Fortier: Ce que je comprends, c'est que si une
société de fiducie vend 95 % de ses actifs à une autre
société de fiducie ou d'épargne, pour les 5 % qui restent,
j'imagine qu'elle doit liquider ses actifs restants. Non?
M. Garon: Non. Si elle cesse d'exister comme
société de fiducie, elle va liquider ses affaires de fiducie,
elle va finir cela. Elle va continuer sous le chapeau qu'elle va garder.
La Présidente (Mme Hovington): Par contre, ils disent bien: "...
qui cède la totalité de son entreprise. "
M. Bélisle: Je comprends qu'une société de
fiducie, une fois l'acte de cession ou l'acte d'achat approuvé par le
ministre, va mettre ses affaires en règle pour te transfert à une
autre société. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas une
liquidation d'affaires, à moins que je ne comprenne mal le terme
liquidation" dans le sens où il est utilisé usuellements à
moins que quelqu'un n'ait une explication à me donner.
M. Fortier: Je vais laisser cela aux juristes. M.
Vaillancourt.
M. Garon: Elle cède ses biens ou son entreprise à
une autre.
La Présidente (Mme Hovington): "Qui cède la
totalité de son entreprise. "
M. Fortier: "Qui cède la totalité de son
entreprise", oui.
M. Bélisle: Tu ne liquides pas tes affaires quand tu
cèdes tes biens à une autre entreprise, tu les vends.
La Présidente (Mme Hovington): Dans le seul but de liquider ses
affaires.
M. Bélisle: Tu ne peux pas liquider tes affaires, parce
que tu as vendu tes affaires.
M. Fortier: Mais tu reçois de l'argent. Tu as vendu tes
affaires; donc, tu as reçu quelques millions.
M. Bélisle: Ma question sera plus précise: Est-ce
qu'on prend l'expression "but de liquider ses affaires" au sens légal du
terme, de liquida-
tion d'affaires? L'inspecteur général fait signe que oui.
C'est cela? M. Bouchard?
M. Garon: C'est ce que j'avais compris. Elle cesse de faire des
affaires dans ce secteur-là.
La Présidente (Mme Hovington): De vendre toutes ses
affaires.
M. Bélisle: Comprenez-vous mon problème, M.
Bouchard, avec la loi sur la liquidation?
M. Bouchard: La loi sur ta liquidation.
M. Bélisle: Est-ce que je dois comprendre que c'est pris
exactement dans le sens de la Loi sur la liquidation des compagnies?
D'accord.
M. Bouchard: Dans le cas de l'article 160, vous avez des actifs,
vous avez aussi un passif. Alors, dans le cas d'une absorption totale d'une
entreprise, l'entreprise qui va l'absorber va prendre l'actif à charge
du passif. Il peut très bien arriver que ce soit zéro. On dit:
C'est zéro, vous allez vous liquider.
M. Bélisle: Cela peut arriver que ce ne soit pas
zéro. À ce moment-là, c'est la loi provinciale...
M. Bouchard: Ce sera selon la loi sur la liquidation volontaire
des compagnies.
M. Bélisle: D'accord, parfait. Il n'y a pas de
problème.
M. Garon: Au fond, la cession d'actifs, c'est la cessation des
activités complètement par rapport à la fusion qu'on a
vue, articles 34 à 46.
M. Bélisle: Mais il peut y avoir des actifs en retour.
M. Bouchard: Ici, ce n'est pas la fusion qui est
envisagée.
M. Garon: Non, mais mutatis mutandis, j'ai compris que
c'était la même chose.
M. Bouchard: C'est la même chose, elle disparaît.
M. Garon: Elle disparaît. M. Fortier: Cela va?
La Présidente (Mme Hovington): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions?
M. Garon: Elle cesse d'être une société de
prêts ou une société de fiducie, puis elle ferme les
livres.
M. Fortier: Cela va?
La Présidente (Mme Hovington): Cela va? Est-ce que
l'article 160 est adopté?
Que nous recevrons du leader.
M. Garon: Vous ne voulez pas continuer?
M. Fortier: J'en ai assez.
M. Garon: Pardon? Vous êtes tanné?
M. Fortier: II est 23 h 45. Je pense qu'on a fait du bon travail.
Je remercie tout le monde de sa collaboration. Je pense que cela a
été un débat intéressant ce soir. On a
étudié...
M. Garon: Oui.
M. Fortier:... les concepts en profondeur.
La Présidente (Mme Hovington): La commission du budget et
de l'administration ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 23 h 46)