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Commission permanente des corporations
professionnelles
Projet de loi no 250
Code des professions
et autres projets de loi connexes
Séance du mardi 12 juin 1973
(Seize heures sept)
M. PICARD (président de la commission permanente des corporations
professionnelles): A l'ordre, messieurs!
La commission parlementaire des corporations professionnelles continuera
cet après-midi l'étude du projet de loi no 250, Code des
professions. Nous en étions à l'étude de l'article 47.
L'honorable ministre.
Professions à titre réservé
(suite)
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, avant de commencer
l'étude de l'article 47, nous avions laissé en suspens certaines
choses, à l'article 36 et à l'article 37.
M. CASTONGUAY: En fait, les seuls articles suspendus, à ce
moment-ci, concernent les titres réservés. Il y avait eu des
questions posées, à savoir s'ils devaient être
écrits au féminin, en plus d'être écrits au
masculin, dans certains cas. Il y avait aussi une certaine révision,
dans quelques cas, des initiales réservées. M. Morin poursuit son
travail. On avait dit qu'on communiquerait avec certains organismes. Cela n'est
pas terminé.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord!
Dispositions communes (suite)
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce qu'il y a des commentaires à
l'article 47?
M. CLOUTIER (Montmagny): A l'article 47, non, je n'ai pas de
commentaires à faire, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 47, adopté.
M. CASTONGUAY: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 48.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 48, adopté. Article 49,
paragraphe a).
M. CLOUTIER (Montmagny): Aux articles 49, 50 et 51, on parle de
l'état de santé du professionnel. J'aurais plusieurs remarques
à faire, M. le Président, sur... Je pense bien qu'on pourrait
parler des trois articles à la fois. Je voudrais d'abord demander au
ministre quant à la disposition des articles, j'en fais mention
tout de suite, au cas où on garderait ces articles, mais j'aurai une
autre suggestion à faire tantôt ne serait-il pas possible
de placer avant l'article 49, les articles 50 et... 50 surtout qui est une
déclaration de principe, dans l'ordre, dans la disposition? C'est parce
qu'on arrive avec l'article 49 et on entre dans des modalités, sans
avoir énoncé le principe, quant à la santé du
professionnel.
C'est une déclaration de principe. Je ne sais pas si on pourrait
même la retrouver ailleurs dans les dispositions. Je pense bien qu'elle
devrait être dans cette série d'articles, mais au tout
début, pour bien démontrer que l'une des conditions d'exercice de
la profession, c'est d'abord que l'état de santé le permette.
C'est la déclaration de principe. Ensuite de cela, quant aux
modalités, comment on constate l'état de santé...
Le ministre n'a même presque pas besoin de me transmettre la
réponse. Je viens de la constater. J'ai entendu d'abord ce qu'a dit le
conseiller juridique et on nous dit que l'article 49 s'applique au bureau d'une
corporation. Alors, c'est ce qui suit immédiatement, et l'on parlait des
bureaux des corporations avant cela, ça peut être
rattaché...
M. CASTONGUAY: Bien, il le dit. Voici, il y a un certain ordre
chronologique, disons, 47, 48 parlent de l'inscription, après cela, 49
aussi. Une fois que les dispositions touchant l'inscription sont
passées, on entre alors dans les dispositions touchant ceux qui sont
inscrits.
M. CLOUTIER (Montmagny): De toute façon, je n'en fais pas un
débat. Au moment où j'ai lu cela, je me demandais
précisément si la question de principe n'aurait pas dû
précéder les articles techniques. Mais disons que la suggestion
que je voudrais faire, c'est-à-dire la discussion fondamentale que je
voudrais faire sur ces articles se réfère à la Loi du
Barreau, le projet de loi 251. Ici, de 49 à 52, dans le bill 250, on
donne aux bureaux d'une corporation le pouvoir d'évaluer l'état
physique ou psychique d'un professionnel. La Loi du Barreau, la loi 251, a une
série d'articles aussi qui concernent le comité
d'évaluation professionnelle et également un autre comité,
le comité d'inspection professionnelle.
Avant le bill 251... Je vais me référer aux articles du
bill 251 pour voir s'il n'y aurait pas possibilité de retenir pour le
code des professions ce qu'on a fait pour le Barreau. Le ministre nous le dira
tantôt, il y a peut-être des empêchements à
l'étendre à toutes les corporations, en le mettant dans le code
des professions. Alors, dans la loi constitutive du Barreau,
on maintient le comité d'inspection professionnelle: "Ce
comité peut faire enquête sur la conduite et la compétence
professionnelles de tout membre du Barreau. Ce comité peut
également faire enquête sur toute personne qui demande son
admission ou sa réadmission au Barreau. Il connaît des
différends entre avocats et entre un avocat et toute personne et il
s'emploie à concilier les parties. Enfin, il assure l'inspection des
comptes en fidéicommis prévus par les règlements." Alors,
en plus de ce comité d'inspection professionnelle, le projet de loi du
Barreau 251 prévoit la mise sur pied d'un comité
d'évaluation professionnelle. Il y a eu un échange devant la
commission parlementaire quand le bâtonnier, M. Cinq-Mars, est venu
présenter le mémoire à la commission; il y a eu un
échange entre Me Cinq-Mars et le député de Bourget. Alors,
je pense que je devrais rapidement donner le compte rendu exact selon le
journal des Débats. Le comité d'évaluation professionnelle
est une sorte d'organisme quasi judiciaire qui, d'après les termes
mêmes de M. Cinq-Mars, "détermine la capacité d'un de ses
membres d'exercer la profession, tant en regard de la compétence du
membre que de son état de santé."
M. Cinq-Mars a répondu ensuite au Dr Laurin qui le questionnait :
"M. Laurin: Est-ce que vous pourriez préciser davantage la nature de cet
organisme quasi judiciaire, son mandat? " Alors, réponse de M.
Cinq-Mars: "Quant à son mandat, nous avons retenu les principes
posés dans le bill 250. Quant au mécanisme même, je ne suis
pas entré ce matin dans les détails du mécanisme.
C'est un mécanisme qui est quand même assez simple et qui
s'apparente passablement au mécanisme prévu dans le bill 250,
à savoir le choix d'un médecin par la corporation, par le
comité administratif de la corporation à la suite
évidemment d'une représentation sérieuse, à l'effet
que le professionnel X ou Y n'est pas apte à exercer la profession
à cause d'un état physique ou psychique, le choix d'un
médecin par le professionnel lui-même et le choix d'un
troisième médecin par les deux médecins, ou à
défaut, par l'autorité judiciaire. Le rapport de ces trois
médecins sera déposé devant cet organisme, appelons-le
comité de l'évaluation professionnelle qui, lui, pourrait
entendre des témoins. Il aurait tous les pouvoirs d'un tribunal. Il
pourrait peser les rapports médicaux qu'on lui soumet, il aurait
même le pouvoir d'ordonner que le professionnel se soumette à un
nouvel examen médical. Brièvement, c'est le mécanisme que
nous vous suggérons. Nous pensons qu'il est plus juste, plus conforme
à nos principes d'ordre judiciaire.
Le Dr Laurin a repris par la suite: "Vous ne risquez pas qu'ainsi un
avocat du diable puisse dire qu'une corporation souhaite prendre une distance
trop grande à l'endroit d'une tâche qui peut facilement
paraître odieuse".
La réponse de M. Cinq-Mars: "Non, ce n'est pas le but
visé. Le principal but visé est d'accorder à l'individu
qui peut être pris dans cette situation, l'exercice de tous ses droits.
C'est la protection de l'individu que nous visons là-dedans, sans viser
du tout à dégager la corporation de ses responsabilités.
Je serais intéressé à savoir si le ministre a songé
à adopter cette solution, dans le cadre du projet de loi 250. N'y
aurait-il pas avantage de fusionner au sein d'un seul organisme la
surveillance, tant de la compétence des membres d'une corporation que
leur état de santé."
Voilà l'échange qu'il y avait eu entre Me Cinq-Mars et le
Dr Laurin.
M. CASTONGUAY: Remarquez, ce qui nous apparaît le plus important,
c'est d'abord le fait que, pour juger de l'état de santé, il faut
qu'il y ait trois médecins et avec une prodécure de nomination
pour respecter les droits avec la personne où l'état de
santé peut être soupçonné de ne pas être
adéquat.
Dans le code, la fonction est attribuée à
l'autorité la plus élevée au bureau qui, en vertu de 91,
s'il le désire, peut le confier à un comité administratif
et là, c'est une question d'apprécier sur rapport de trois
médecins, qui devrait être assez clair, après tout; si les
trois médecins disent: "II n'est pas en état de santé, ou
il l'est, que ce soit au bureau, ou au comité administratif de
déterminer ce qui doit être fait à partir de ce
moment-là.
Le Barreau a voulu aller un peu dans les détails à cause
de ses structures, fort probablement, et il a voulu préciser que cela
sera un comité bien particulier qui exercera cette fonction. Mais il n'y
a rien sur le fond qui est ajouté, lorsqu'on l'examine.
Il ne faut pas oublier que toutes les corporations n'ont pas le nombre
de membres du Barreau, n'ont pas la tradition du Barreau et n'ont pas un
attachement aussi profond à des détails au plan de la
rédaction, des dispositions législatives, au plan des structures
et ici, il nous semble qu'il y a une procédure assez souple qu'on
devrait laisser là.
M. CLOUTIER (Montmagny): Les avocats ont une formation qui les pousse
à surveiller le détail. D'ailleurs, le ministre l'a
constaté. A l'Assemblée nationale, quand il y a des
échanges entre avocats, parfois, c'est là que les détails
ressortent et le souci de leur perfection. Ici, évidemment, ce ne sont
pas des avocats qui discutent à la table. Le ministre ne l'est pas, je
voulais le faire dire au ministre, il a fort bien pigé. Il a conclu tout
de suite comme on voulait qu'il conclût.
M. CASTONGUAY: S'il y avait un point sur lequel...
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est la raison pour laquelle j'ai posé
la question au ministre tantôt. Est-ce qu'il y a des raisons pour
lesquel-
les cette formule qui a été retenue par le Barreau n'est
pas étendue au... Le ministre m'a répondu: C'est une raison qui
est fort valable, mais il m'a dit qu'il y a des corporations qui comptent moins
de membres, qui ont moins besoin de ce mécanisme un peu plus
détaillé. Je comprends que des corporations comme les plus
anciennes, comme les plus nombreuses aussi, comme le Barreau, la
médecine, le notariat, ont peut-être des structures qui existent
depuis des dizaines et des dizaines d'années, des structures qui ont
fait leur preuve. C'est justement ce que l'on avait mentionné au
début de l'étude des travaux de la législation sur le bill
250, de ne pas, sous le prétexte d'uniformiser, tout éliminer ce
qui fonctionnait bien aussi à l'intérieur des corporations. C'est
dans ce cadre que je voulais faire les remarques que j'ai faites. C'est une
question que j'ai posée et je pense que c'était un point de vue
qui était tout de même intéressant à souligner
vis-à-vis des corporations professionnelles.
Quant à moi, je pense que le mécanisme qui est
proposé par les articles 49, 50 et 51 peut donner justice aux
professionnels en cause, quant à son état de santé.
M. GUAY: J'aimerais, si vous le permettez, M. le Président,
demander si, par exemple, un professionnel qui aurait subi l'examen de trois
médecins pour vérification d'état physique ou psychique se
voit retirer son droit de pratique, si, au bout d'un certain temps, un an par
exemple, ce professionnel peut se prévaloir à nouveau de son
droit de subir cet examen de trois professionnels et, advenant
l'amélioration de son état, pourra-t-il ensuite
reconquérir son droit de pratique à l'intérieur de sa
profession?
M. CASTONGUAY: Oui, il n'y a rien qui le lui enlève en
permanence, en fait.
M. GUAY: Est-ce que ce professionnel peut exiger des examens de
façon régulière?
M. CASTONGUAY: Oui, et il a même un droit d'appel. Si vous
remarquez, à la fin de l'article 49, s'il n'était pas satisfait,
il a même un droit d'appel.
M. GUAY: On prend un professionnel par exemple qui, pour une raison ou
pour une autre, est déclaré inhabile à pratiquer. Il subit
l'examen des trois médecins en question, choisis de la façon
prévue par la loi, et est déclaré inhabile à
pratiquer. Au bout de combien de temps, ce professionnel... Supposons qu'un
professionnel est disqualifié, au bout de combien de temps ce
professionnel peut-il subir à nouveau ces examens sans pour autant...
Parce que c'est lui qui va décider s'il va en appel ou non. Est-ce qu'il
devra, par la suite, nécessairement aller en appel, si le tribunal
décide autrement, ou s'il pourra sur demande subir à nouveau
l'examen, à savoir s'il est en mesure de pratiquer?
M. CASTONGUAY: Il pourrait faire une nouvelle demande. Il n'y a pas de
délai. Disons au bout de deux mois, il fait une nouvelle demande, celle
d'être réinstallé de plein droit et le bureau lui dit:
"Voici, il faudrait vous soumettre de nouveau à des examens." Il peut
soit accepter, soit appeler de la première décision. Il n'y a
aucun délai justement pour que les cas puissent être
appréciés. Parce que, dans un cas donné, ce peut
être assez permanent, dans un autre cas, ce peut être
temporaire.
M. GUAY: Dans le rapport qui devra être fourni par les trois
professionnels médecins, est-ce que ce rapport pourra être
accepté de façon dissidente ou si les trois professionnels
devront être unanimes au sujet du rejet du droit de pratique?
UNE VOIX: Pas nécessairement.
M. CASTONGUAY: C'est généralement la majorité dans
ces cas-là qui prime.
M. GUAY: D'accord.
M. CASTONGUAY: Article 49, adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Dans la question, est-ce qu'il y a d'autres
corporations professionnelles, dans leur loi spécifique, qui ont cette
disposition qu'a le Barreau? Je n'en vois pas, je viens de vérifier pour
la médecine et je ne vois pas...
M. CASTONGUAY: Je n'en vois pas. Il me semble que...
M. CLOUTIER (Montmagny): Je croyais que les médecins
recommandaient...
M. CASTONGUAY: II semble qu'il y ajuste les avocats qui, dans leur
sagesse, ont jugé qu'il fallait y aller avec un plus grand souci de
détail.
M. CLOUTIER (Montmagny): Quand les avocats proposent cela, c'est pour
cela que je m'arrête à examiner le bien fondé.
M. GUAY: Mais auparavant, est-ce qu'il n'y a pas eu des
mécanismes semblables qui ont fonctionné, même à
l'intérieur de certaines corporations, autres que le Barreau? A
l'intérieur du Collège des médecins, est-ce que...
M. CASTONGUAY: Pour moi, les représentations qui ont
été formulées, c'est que justement, dans bien des cas,
cela n'était pas prévu et les corporations se trouvaient, dans
certains cas, dans des situations extrêmement difficiles. Alors, c'est
pour cela qu'on a voulu préciser une procédure qui respecte les
droits du professionnel en cause et en même temps qui assure que le
bureau pour la protection du public, peut poser des gestes qui pourraient
s'imposer.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces
trois articles 49, 50, 51? Les trois articles sont adoptés.
M. GUAY: Maintenant à d), c'est quand même pour un
professionnel qui refuse de se soumettre à un examen médical par
trois médecins, mais à partir de quoi va-t-on juger que c'est
nécessaire que ce professionnel subisse l'examen?
M. CASTONGUAY: Ce sont généralement des plaintes, soit,
à un moment donné, une personne qui se plaint que le
médecin ou tel professionnel n'était pas dans un état de
rendre les services. Alors, c'est généralement à partir de
situations comme celles-là. Il se pourrait aussi que ce soit à la
suite de rapports du comité de discipline; cela pourrait aussi provenir
du comité d'inspection professionnelle et cela pourrait venir d'un
hôpital, par exemple; cela peut venir d'un certain nombre de sources.
M. GUAY: Cela pourrait venir directement d'un patient qui a
été traité par un professionnel et qui n'est pas satisfait
du service rendu. Mais est-ce que cette personne ou ce patient qui portera
cette plainte devra fournir des preuves ou...
M. CASTONGUAY: Ce qui arrive, d'après ce que je comprends, c'est
que les corporations reçoivent des plaintes de toutes natures et
parfois, ce sont des plaintes qui, à leur face même, sont plus ou
moins fondées. C'est pourquoi, on donne ce pouvoir au bureau, de telle
sorte qu'il ne soit pas utilisé de façon arbitraire.
M. GUAY: D'un autre côté, il faut s'assurer que le bureau,
non plus, ne rejettera pas ces plaintes constamment.
M. CASTONGUAY: D'accord.
M. GUAY: Est-ce que ces plaintes devront être
accumulées?
M. CASTONGUAY: Dans les rapports annuels des corporations, je pense
qu'il sera intéressant d'avoir certaines données sur le nombre de
plaintes reçues, le nombre de plaintes sur lesquelles des actions ont
été prises. Mais on ne peut pas, si on laisse aux corporations
professionnelles la responsabilité d'admettre les membres à la
pratique, contrôler leurs activités, se substituer aux jugements
qu'ils font en leur disant dans la loi comment agir en dehors du cadre
général. Il est clair qu'il est possible, dans certains cas, que
des plaintes fondées puissent être ignorées, comme vous le
dites.
M. GUAY: Cela pourrait être dans l'autre sens aussi.
M. CASTONGUAY: Ah oui!
M. GUAY: Encore une fois, on fait appel au jugement du bureau de la
corporation.
M. BOIVIN: On donne confiance à ladite corporation pour l'examen
du malade.
M. CASTONGUAY: C'est ça!
M. BOIVIN: Mais pourquoi ne fait-on pas confiance aussi à la
corporation pour les honoraires? On est obligé de former un
comité.
M. CASTONGUAY: Ne recommençons pas ça!
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 49, adopté.
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 50, adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): A l'article 50, M. le Président, je
voudrais demander au ministre, quand on dit: "... doit s'abstenir de poser
certains actes professionnels dans la mesure où son état de
santé y fait obstacle". Est-ce qu'on peut donner certaines
précisions là-dessus?
M. CASTONGUAY: C'est plutôt un principe qui est émis, ce
n'est pas une disposition stricte. J'imagine, par exemple, que le
médecin qui a toutes ses facultés mentales prenons
l'exemple du chirurgien réalise qu'il n'a plus le contrôle
qu'il avait sur ses mains, peut continuer d'exercer la médecine mais
peut-être qu'il jugera plus prudent de ne pas poser certains actes
chirurgicaux. J'imagine que c'est la même chose pour le dentiste. C'est
un principe qui est émis pour donner le climat général de
ce type de législation et c'est laissé à
l'appréciation du médecin ou du professionnel.
M. GUAY: A cause de l'âge aussi, probablement. Est-ce compris dans
l'état de santé du professionnel?
M. CASTONGUAY: C'est alors une matière d'appréciation par
le professionnel en cause.
M. BOIVIN: Et de ses ambitions aussi. Le médecin peut s'envoyer
dans des choses qu'il ne connaît pas parfaitement, alors la pratique est
restrictive, pas seulement à cause de son état de
santé.
M. CASTONGUAY: Quant à cet article-ci, oui; parce qu'il y a le
principe qu'une fois qu'une personne a un permis d'exercice,
théoriquement, elle peut poser tous les actes. Ce qui arrive, c'est que,
dans les bureaux, les conseils de médecins et les hôpitaux on
examine les types et on peut restreindre les privilèges. En principe,
une fois le permis émis, le médecin peut poser tous les actes. La
seule restriction
qui peut être faite sur le plan des principes, c'est dans le cadre
d'une législation, comme ici, pour un professionnel, porte sur
l'état de santé qu'il apprécie lui-même.
M. BOIVIN: Mais il y a aussi le certificat de spécialiste. Si un
médecin pose des actes de spécialiste et s'il n'a pas les
connaissances, il les limite quand même en vertu du certificat.
M. CASTONGUAY: II est obligé de les poser,
généralement, dans un établissement, dans bien des cas,
mais il n'y a rien qui empêche, dans la loi actuelle et dans cette
loi-ci, par exemple, un médecin en cabinet privé, qui est
omnipraticien, de poser des actes qui, de façon générale,
sont posés, par exemple, par des ophtalmologistes.
Le permis donne droit de poser tous les actes sauf que le certificat,
lui, atteste d'une compétence particulière. Dans les
établissements où il y a des structures, alors là, les
comités établis, par le Conseil des médecins peuvent,
à l'intérieur de l'établissement, restreindre le nombre
d'actes.
M. BOIVIN: Même dans les bureaux également, c'est pour cela
que je ne sais pas l'affaire du Barreau...
M. CASTONGUAY: La collège ne peut pas...
M. BOIVIN: ... ce n'est peut-être pas si mal, le comité
d'inspection.
M. CASTONGUAY: Cela, c'est au plan de la santé mais au plan des
spécialités, c'est la situation actuelle. Le collège ne
l'a pas remis en cause. Un médecin, à partir du moment où
il est admis à la pratique, peut en théorie poser tous les actes,
dans le champ de pratique qui est décrit ici. La même chose pour
le pharmacien, pour l'infirmière, pour tous les professionnels. Les
certificats de spécialité attestent d'une compétence
particulière et on sait que, dans les établissements, il y a des
mécanismes qui, dans le cadre de l'établissement, peuvent limiter
des professionnels à des actes déterminés.
M. LEGER : Cet article-là, vous avez dit tantôt que
c'était uniquement un énoncé, un principe. Mais quant
à le mettre là, est-ce qu'il n'y a pas une sanction qui devrait
être incluse aussi, disant le pourquoi?
M. CASTONGUAY: L'article 49 est justement là pour les cas
où il doit y avoir une sanction, lorsque l'on doit aller plus loin.
L'article 50 est beaucoup plus, une fois que quelqu'un a son permis, pour lui
faire une obligation, disons morale, de ne pas poser d'actes lorsque, dans son
opinion, il juge que son état de santé ne lui permet pas de le
faire.
M. LEGER: Et s'il l'a fait et que c'est prouvé par une plainte,
la sanction est de refuser son permis? Quoi?
M. CASTONGUAY: Là, il faudrait passer par la formule de l'article
49.
M. GUAY: II y a retrait du permis, si cela est nécessaire.
M. LEGER: C'est le retrait du permis. LE PRESIDENT (M. Picard):
L'article 50. M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. L'article 51.
M. CLOUTIER (Montmagny): L'article 51, M. le Président, le
Conseil interprofessionnel a suggéré de mettre une certaine
limitation dans cet article en ajoutant: "que le Bureau soit astreint à
n'agir qu'avec des motifs justes et raisonnables et qu'il doive motiver sa
décision". Alors, c'est une protection...
M. CASTONGUAY: Pardon?
M. CLOUTIER (Montmagny): Le Conseil interprofessionnel suggérait
de restreindre un peu la portée de cet article en ajoutant une
protection additionnelle pour le professionnel, par ces mots: "que le Bureau
soit astreint à n'agir qu'avec des motifs justes et raisonnables et
qu'il doive motiver sa décision". On retrouve cela effectivement dans
bien des textes de loi. C'est une...
M. CASTONGUAY: Mais ne trouvez-vous pas que cela va de soi?
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, cela va de soi, mais encore plus quand on
le dit.
M. CASTONGUAY: Si on le fait sans motif, les médecins vont
conclure qu'il n'y a pas de raison. Ils vont dire...
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, mais le fait de l'indiquer
déjà dans l'article de loi je comprends que s'ils veulent
passer outre, ils vont pouvoir le faire; mais je ne sais pas c'est comme
une indication que l'on doit y aller avec une certaine précaution.
En fait, c'est une contrainte parce qu'on emploie les mots: "Le Bureau
d'une corporation peut ordonner l'examen médical de ce professionnel."
Alors, ce n'est pas "peut demander"...
M. CASTONGUAY: Qui va motiver ça au bureau, vis-à-vis de
lui?
M. CLOUTIER (Montmagny): Bien, vis-à-vis du professionnel,
vis-à-vis des médecins à qui il va demander...
M. CASTONGUAY: Parce qu'ici il y a peut-être un point. Il ne faut
pas oublier qu'il y a des corporations, d'autre part, qui ont eu une certaine
expérience. Supposons qu'il arrive un cas, comme on le disait
tantôt, où il y a eu une plainte. Le bureau dit: Bon, très
bien, après avoir bien examiné ça, c'est assez
sérieux, on va demander un examen. Peut-être qu'il n'est pas
mauvais de ne pas trop inscrire de motifs et d'attendus parce que si,
après ça, l'examen démontre que tout est correct, bien il
ne reste rien. Et si on va trop loin dans les documents, ça peut faire
du tort. On peut imaginer des raisons, comme le député de Dubuc
disait, quelqu'un qui est soupçonné de faire usage de drogue, par
exemple. Il me semble qu'aucun bureau n'a intérêt à
exagérer parce que, s'il exagère, de toute façon, les
médecins qui vont faire l'examen vont dire: II n'y a pas de motif. Il y
a un droit d'appel.
M. CLOUTIER (Montmagny): Ce document dans lequel on motive la
décision et on indique des motifs justes et raisonnables, c'est un
document secret, ce n'est pas un document qui se promène partout,
ça s'en va au médecin qui va passer l'examen.
M. CASTONGUAY: Vous ne trouvez pas que c'est un petit peu le même
problème à bien des places, que ce soit pour l'émission
des permis...
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, mais c'est plus grave pour l'état
de santé. A ce moment-là, le bureau intervient directement dans
le droit de pratique...
M. CASTONGUAY: Oui, mais c'est pour ça qu'on met toute une
procédure, trois professionnels choisis de telle façon, il y a un
droit d'appel. On reconnaît que c'est sérieux, il n'y a aucun
doute, et la procédure est donnée, le droit d'appel est
donné. En plus là...
M. BOIVIN: C'est une mesure de précaution...
M. CLOUTIER (Montmagny): Si on ajoutait: Avec des motifs justes et
raisonnables. Même s'il n'est pas obligé de motiver sa
décision, mais avec des motifs justes et raisonnables. C'est clair
qu'implicitement le bureau doit se baser là-dessus, ce n'est pas sur des
enfantillages et la plainte qui arrive...
M. BOIVIN: Cela ne donne pas plus de force.
M. CLOUTIER (Montmagny): ... ce n'est pas n'importe quelle
dénonciation. Il faut mettre en marche un mécanisme d'examen par
trois médecins. Le professionnel qui est victime, supposons, d'une
plainte portée par jalousie ou de je ne sais trop quoi où il n'y
a pas matière à culpabilité va venir à trouver
ça tannant de passer des examens, d'être l'objet d'un examen par
trois médecins. On y va pour les assurances et on trouve ça
achalant.
M. CASTONGUAY: Un des points que M. Morin me soulève, c'est le
suivant: c'est que, si on dit: "Pour des motifs justes et raisonnables", le
professionnel peut dire: Vous ne m'en avez pas donné, et aller devant
les tribunaux pour essayer de bloquer l'action. Pendant ce temps-là,
c'est le public qui n'est pas protégé.
M. CLOUTIER (Montmagny): Moi, je n'ai pas dans l'idée de les
écrire les motifs justes et raisonnables. Si on avait ajouté:
motiver sa décision, d'accord, mais c'est pour le...
M. CASTONGUAY: Si on ajoutait quelque chose.
M. CLOUTIER (Montmagny): En tout cas, disons que je suis bien prêt
à faire une expérience d'un an sur...
M. CASTONGUAY: Moi, j'aimerais bien mieux cela. Non. ce n'est pas parce
que...
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, je suis d'accord qu'on va faire...
M. CASTONGUAY: ... les amendements; ce n'est pas sur ce plan. Cela
m'apparait cependant bien délicat. Il me semble que si on dit : C'est le
bureau qui est responsable...
M. BOIVIN : Cela n'enlèverait pas de force à
l'article.
M. CASTONGUAY: Non, cela peut mettre des complications.
M. BOIVIN: C'est une mise en garde contre la liberté
individuelle. On ne sait jamais, il peut y avoir des abus.
M. CASTONGUAY: Mais là, il y a trois médecins qui vont se
prononcer par une procédure bien claire et ils ne sont pas tous choisis
par le bureau.
M. BOIVIN: Ce n'est pas le fait d'avoir trois médecins parce que
ces trois médecins sont en service commandé. A un moment
donné, c'est que le bureau prend une décision très
sérieuse contre la liberté individuelle. Ce sont des choses qui
peuvent arriver que le comité de discipline d'un bureau aille trop vite
et trop loin. Lui signaler à un moment donné...
M. CASTONGUAY: C'est juste le bureau qui peut le faire, ce n'est pas le
comité de discipline qui peut entreprendre cela; le renseignement peut
venir du comité.
M. BOIVIN: Je comprends, mais c'est le comité de discipline qui
va étudier toutes ces
plaintes, qui va dire au bureau: On vous recommande de faire telle
chose. Moi, je trouve que c'est une mise en garde contre une position, contre
le droit de l'individu. On a inscrit des devoirs et des tas de choses dans les
lois, ce n'est pas pire de mettre celle-là. Regardez, j'ai
été témoin de certains cas concernant la morphine; c'est
très onéreux et très odieux de prendre de telles
positions.
M. CASTONGUAY : Je n'en doute pas.
M. GUAY: D'un autre côté, cela équivaut à
dire au plaignant ou à faire dire au plaignant la justification de sa
plainte aussi.
M. CASTONGUAY: Pardon?
M. GUAY: Ce serait de dire implicitement à celui qui se plaint,
au dénonciateur, comme on l'appelle, de justifier sa plainte aussi.
M. BOIVIN: Cela ne diminuera pas...
M. CASTONGUAY: Est-ce que je pourrais suggérer une chose? M.
Morin suggère ceci: Le bureau, etc., peut ordonner en motivant sa
décision, pour qu'il ne puisse pas être bloqué dans son
processus. On pourrait peut-être y songer parce que, d'un autre
côté, il reste qu'en motivant sa décision, il y a un
écrit et cela circule; ces histoires peuvent entacher la
réputation d'un professionnel avant même que le cas soit
jugé complètement.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est parce qu'en ajoutant cela le bureau
aurait peut-être l'idée d'entendre le professionnel. Il n'y a rien
qui oblige à entendre le professionnel. Il reçoit une plainte
écrite et le bureau examine cela. Je comprends qu'il va faire cela
sérieusement, s'il a un doute sérieux, il va falloir qu'il ait
une communication avec le professionnel avant de lui envoyer une ordonnance de
se présenter à l'examen médical.
M. CASTONGUAY: II va probablement faire son enquête.
M. CLOUTIER (Montmagny): II faudra qu'il fasse son enquête et il
faudra qu'il ait une communication avec le professionnel en cause. A ce
moment-là, cela peut éviter bien des problèmes. Je ne sais
pas comment cela se passe actuellement. Quand il y a une plainte contre un
notaire et quand il y a une plainte contre un avocat, je sais que la
corporation professionnelle s'en occupe immédiatement. Il y a toutes
sortes de plaintes, il y a des plaintes sur les honoraires qui sont
exigés, il y a des plaintes sur des fonds en fiducie. Quand il s'agit
des professionnels de la santé, c'est un autre genre de plaintes qui est
porté. Ce ne doit pas être sur l'acte professionnel
lui-même.
M. CASTONGUAY: Voulez-vous qu'on le suspende et qu'on regarde la
possibilité...
M. CLOUTIER (Montmagny): Je pense que...
M. CASTONGUAY: ... d'ajouter: Peut ordonner en motivant sa
décision?
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, pour introduire un équilibre, pour
qu'évidemment, le professionnel qui n'est pas apte à exercer ne
continue pas d'exercer et pour que le bureau n'ait pas la main trop pesante
vis-à-vis du professionnel et qu'on s'expose...
M. CASTONGUAY: Pourriez-vous y songer également?
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord. Nous allons y songer.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'étude de l'article 51 est suspendue.
Nous passons à l'article 52.
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela peut couvrir le cas d'un professionnel qui
a été longtemps sans pratiquer et qui doit subir, supposons, un
stage de recyclage, de perfectionnement.
M. CASTONGUAY: Oui, cela peut couvrir aussi des cas... Par les
comités d'inspection professionnelle, on se rend compte que les
connaissances d'une personne ne sont plus tout à fait à jour. Le
Collège des médecins nous avait demandé, à un
certain moment, d'émettre des permis pour une période fixe de
cinq ans, et la personne aurait été obligée de se
resoumettre à un nouvel examen au bout de la période. Nous avons
trouvé que cela était allé un peu loin et qu'une fois le
permis émis on devrait procéder plutôt par les
mécanismes qui sont ici.
Par contre, je pense avec raison, devant les représentations qui
ont été faites, qu'une disposition du type de l'article 52 peut
être extrêmement utile pour la protection du public.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 52. Adopté. Article 53.
M. CLOUTIER (Montmagny): L'article 53 est adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 53. Adopté. Article 54.
M. CLOUTIER (Montmagny): Nous en avons déjà
discuté. Ce sont les raisons qu'on ne peut invoquer pour refuser de
fournir des services à une personne. Est-ce que nous avions
laissé l'autre article en suspens ou si on...
M. CASTONGUAY: Nous l'avions adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Nous l'avions adopté tel quel.
D'accord.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 54. Adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 54. Adopté. Article 55.
M. CLOUTIER (Montmagny): Avis aux spécialistes...
M. BOIVIN: Quel certificat de spécialiste?
M. CASTONGUAY: Celui décerné par la corporation. En dehors
de cela...
M. BOIVIN: Quelqu'un peut être "fellow", par exemple...
M. CASTONGUAY: On dit qu'un certificat...
M. BOIVIN: ... d'une corporation nord-américaine.
M. CASTONGUAY: Ah! Il se présentera comme "fellow", mais il ne
pourra pas dire: Je suis spécialiste en oto-rhino-laryngologie, s'il n'a
pas un certificat de spécialiste en oto-rhino-laryngologie
décerné par le collège. Il pourra dire: J'ai tout le
paquet de diplômes que je veux ou que j'ai reçus. Il pourra le
dire, mais il ne pourra pas dire: Je suis spécialiste en
oto-rhino-laryngologie, si le collège ne lui a pas décerné
un certificat de spécialiste.
M. BOIVIN: On ne le dit pas là. "... spécialiste
approprié." C'est peut-être ailleurs.
M. CASTONGUAY: II y a des dispositions c'est cela sur
l'émission des certificats de spécialiste...
M. BOIVIN: D'accord.
M. CASTONGUAY: ... à l'article 89, paragraphe g).
M. BOIVIN: Nous y verrons là.
M. CLOUTIER (Montmagny): Alors, à l'article 55, ne peut pas
s'intituler spécialiste et guérisseur professionnels...
M. CASTONGUAY: Non.
M. CLOUTIER (Montmagny): ... s'il n'a pas un certificat de
spécialiste. Il n'y a pas de corporation. Ils ne sont pas nombreux non
plus les... Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 55. Adopté. Article 56.
M. CLOUTIER (Montmagny): Article 56. Cela va de soi.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 56. Adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté. LE PRESIDENT (M. Picard):
Article 57.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le professionnel doit faire connaître au
secrétaire de la corporation le lieu où il exerce principalement
sa profession. Est-ce qu'il ne pourrait pas faire connaître
également son domicile? Ils ont besoin de savoir cela.
M. CASTONGUAY: On met l'exigence minimale, parce que ce qu'il est
important de connaître, c'est à quel endroit il exerce. Si dans
ses règlements, le bureau veut demander le domicile et que les
règlements sont adoptés par le bureau, il pourra le demander.
Mais par la loi, l'exigence qui est posée, est celle du lieu
d'exercice.
M. CLOUTIER (Montmagny): Parce que, si c'est un ingénieur, il
peut être appelé à aller exercer dans un pays
étranger, même momentanément, un mois, deux mois, trois
mois.
M. CASTONGUAY: "... où il exerce principalement sa profession..."
Ce qu'on veut donner à la corporation je pense que c'est ce qui
est important c'est le pouvoir de savoir où les membres exercent
leur profession. Est-ce qu'ils l'exercent à telle ou telle place au
Québec? C'est pour pouvoir contrôler justement leur exercice, les
visiter, les rejoindre pour le vote, etc.
M. GUAY : D'un autre côté, cela ne peut pas se faire
uniquement au niveau de l'établissement ou du lieu où les
personnes travaillent.
Je pense que ce serait bon d'avoir également l'adresse du
domicile parce que certains groupes pourraient être accusés de
prendre du temps de leur travail pour faire...
M. CASTONGUAY: Mais prenez juste les infirmières, par exemple.
Elles sont plusieurs milliers. Si on en fait une obligation, on oblige de
maintenir cet autre renseignement. Les ingénieurs sont très
nombreux. On vient leur ajouter une obligation additionnelle. Si eux
décident, à un moment donné, que ce serait pratique,
nécessaire...
M. GUAY: Ils peuvent l'exiger.
M. CASTONGUAY: Par le règlement de fonctionnement, de
régie, mais ce sera à eux de le décider.
M. GUAY: J'aime autant qu'on le leur laisse.
M. CLOUTIER (Montmagny): Quant au deuxième alinéa, il va
être difficile d'application. Le professionnel doit également
aviser le secrétaire de tout changement à ce sujet, dans les
trente jours du changement.
M. CASTONGUAY: On lui en fait une obligation.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, on lui en fait une obligation, mais entre
l'obligation et la connaissance de cet alinéa, il y a une marge. En tout
cas, il est important de l'avoir là. Cela va augmenter la somme de
travail du secrétaire.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 57, adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Section V: Administration. Chapitre 1 : le
Bureau. Article 58.
Administration Le Bureau
M. CLOUTIER (Montmagny): Article 58, M. le Président, on donne
les critères de formation du conseil d'administration. Est-ce que
plusieurs corporations professionnelles à champ de pratique exclusif
s'écartent de ces normes de huit administrateurs pour 500 membres, de
seize administrateurs, si la corporation compte de 500 à 1,500 membres,
et de 24 administrateurs, si la corporation compte plus de 1,500 membres? Je
demande s'il y a plusieurs corporations professionnelles à champ de
pratique exclusif qui s'écartent de ces normes. Est-ce qu'il y en a
quelques-unes? Le Barreau?
M. CASTONGUAY: II y a l'exception du Barreau, à cause de son
système de sections.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce le ministre des Affaires sociales qui a
consenti à cela ou si c'est le ministre de la Justice? Si c'est le
ministre de la Justice, on va laisser l'article en suspens. On questionnera
plus tard. Il ne faudrait pas que le ministre des Affaires sociales fasse
accepter des articles sur lesquels il y a des réserves,
peut-être.
M. CASTONGUAY: Non, je n'ai pas de réserve vu que cela
s'appliquait ici à moins qu'il y ait des dispositions qui ne soient pas
conci-liables. Alors, si on retrouve dans une loi particulière une
disposition particulière... Cela revient au motif que vous expliquiez
tantôt. Lorsque certaines caractéristiques des corporations ont
donné satisfaction et que les membres de ces corporations ont
insisté, disant que cela n'allait pas à l'encontre des grands
principes de la législation, il y a de ces variantes qui ont
été retenues et maintenues.
M. BOIVIN: II n'y a aucune obligation à la représentation
géographique? Ce ne serait pas...?
M. CASTONGUAY: Ah! dans certains cas, quand on va entrer dans les lois
particulières. Cela a été bien discuté et on
regardera...
M. CLOUTIER (Montmagny): II y a le Conseil interprofessionnel qui avait
suggéré...
M. CASTONGUAY: A l'article 62, on dit: "Pour assurer une
représentation régionale adéquate au sein du Bureau, le
lieutenant-gouverneur en conseil, après consultation de la corporation,
de l'Office et du Conseil interprofessionnel, délimite le territoire du
Québec en régions et fixe le mode de représentation."
Alors, justement, dans les cas où cela peut se poser... M. Morin me
souligne que, dans le cas des infirmières, il y a une exception aussi
quant à l'application stricte de l'article 58, parce qu'il y a des
sections dans cette corporation et on a fait valoir qu'il serait bon de les
maintenir.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'ailleurs, c'est ce que recommandait le
Conseil interprofessionnel, qu'il y ait une formule assez flexible pour tenir
compte de certaines situations particulières. C'est pour cela que je
demandais quelles étaient les corporations professionnelles qui avaient
des situations particulières. Il y a le Barreau, les infirmières,
la corporation des médecins qui avaient demandé
également... Eux avaient gardé le même nombre de membres,
mais baissaient le nombre des administrateurs. Six administrateurs, treize et
20. Il n'y a pas une grosse différence avec huit, seize et 24. Cela se
rapprochait sensiblement de l'article 58. De toute façon, je pense bien
qu'ils n'en ont pas fait une discussion de fond.
M. GUAY: Combien de groupes ont plus de 1,500 membres?
M. CASTONGUAY: Dans les corporations à champ d'exercice
exclusif...
M. CLOUTIER (Montmagny): II n'y en a pas beaucoup de moins de 1,500.
M. CASTONGUAY: Les avocats en ont plus. Les notaires en ont-ils plus?
Les médecins en ont plus; les dentistes...
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela se reproduit aussi les notaires...
M. CASTONGUAY: Les optométristes en ont moins; les
médecins vétérinaires, je ne suis pas au courant; les
agronomes non plus; les
architectes, je crois que c'est moins de 1,500; les ingénieurs,
c'est plus; les arpenteurs-géomètres, c'est moins; les
ingénieurs forestiers, c'est moins de 1,500; les chimistes, cela peut
être moins de 1,500; quant aux comptables agréés, c'est
plus, je pense bien.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est plus.
M. CASTONGUAY: Quant aux techniciens en radiologie, je crois que c'est
moins; les denturologistes, on va les compter quand le processus sera
terminé, les chiros aussi. Vous voyez que ce n'est pas possible de
donner des réponses précises dans bien des cas.
M. GUAY: Combien de temps après?
M. CLOUTIER (Montmagny): Le ministre va en arracher à les
compter.
M. CASTONGUAY: Les infirmières, c'est plus.
M. GUAY: Disons que c'est quand même la majorité qui en a
plus.
M. CLOUTIER (Montmagny): Quand la loi sera adoptée, le ministre
les comptera. Il serait intéressant de faire un tableau du nombre des
professionnels par rapport à cet article-là.
M. CASTONGUAY: Ces données-là ont été
recueillies à diverses reprises. C'est toujours nécessaire de les
remettre à jour, à cause du mouvement.
M. CLOUTIER (Montmagny): On les a dans tous les mémoires qui ont
été présentés à la commission parlementaire.
Il s'agirait de les reprendre.
M. CASTONGUAY: Cela fait déjà un an et demi.
M. CLOUTIER (Montmagny): II s'agirait de les colliger.
M. GUAY: II faudrait un réajustement.
M. CLOUTIER (Montmagny): II faut faire attention quand on donne des
statistiques sur le nombre de membres des corporations. On aura à
apporter, à certains moments, certaines corrections quant aux chiffres
antérieurement donnés par ceux qui sont intervenus à
l'Assemblée nationale.
M. CASTONGUAY: Adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 58 adopté. Article 59?
M. LEDUC: Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): 59 adopté. Article 60?
M. CLOUTIER (Montmagny): Article 60: "... sont élus avant
l'assemblée générale annuelle des membres de la
corporation." Pourquoi sont-ils élus avant l'assemblée
générale annuelle? Est-ce pour raccourcir l'assemblée
générale annuelle, la durée de l'assemblée, ou si
c'est pour les tester comme il faut? C'est comme si on nommait les
députés avant les élections générales.
M. CASTONGUAY: Si vous regardez très clairement les articles
à compter de 64, on décrit tout le mécanisme
d'élection. C'est une procédure d'élection qui se fait par
correspondance pour que tout le monde puisse être rejoint et que tout le
monde puisse voter. Si on le fait à l'occasion d'une assemblée
générale où les gens sont tenus d'être
présents, il n'est pas toujours possible, d'abord, physiquement; on peut
imaginer, par exemple, tous les médecins se rendant en assemblée
générale pour voter, ce qui arrive des soins pendant ce
temps-là, seulement à titre d'exemple. Alors, la procédure
de l'élection est toute décrite par correspondance et d'ailleurs
elle est utilisée de plus en plus dans ces types d'organismes.
Il s'agit de fixer une date et il semblait que...
M. GUAY: Ce serait impossible de réunir 50,000 infirmières
dans une même salle. Cela prendrait une grande salle.
M. CASTONGUAY: Oui, oui. C'est pour cela que c'est de cette façon
qu'il s'agissait de fixer une date.
M. LEDUC: En fait, ce que veut dire l'article, c'est que
l'élection a lieu avant l'assemblée générale mais
que les élus sont annoncés à l'assemblée
générale.
M. CASTONGUAY: Ce peut être ça!
M. LEDUC: Cette élection a lieu par correspondance, par courrier,
avant...
M. CASTONGUAY: C'est ça!
M. LEDUC: ... mais le nouveau conseil d'administration, cependant, ne
prend charge de la corporation qu'au moment de l'assemblée
générale.
M. CLOUTIER (Montmagny): De toute façon, même s'ils sont
élus avant l'assemblée générale annuelle, ils sont
élus, aussi, après l'assemblée générale
annuelle précédente. C'est toujours entre deux assemblées
générales.
M. CASTONGUAY: C'est ça!
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela peut être plus proche de
l'assemblée qui s'en vient que de celle qui est passée. On ne le
dit pas.
M.LEDUC: Si on comprends, ils n'entrent pas en fonction avant que
l'assemblée générale n'ait lieu, même s'ils sont en
poste.
M. CASTONGUAY: II y a une autre raison importante de faire ça
avant une assemblée générale. Je comprends que cela va
suivre une autre assemblée, mais, dans le temps, cela va être plus
près. Il est dit à l'article 61 que des corporations peuvent
opter pour que le président soit élu, non pas par voie de
scrutin, par correspondance, mais également au suffrage des
administrateurs élus. Cela se fait au moment où les
administrateurs se réunissent.
M. BOIVIN: Cela oblige les administrateurs élus à se
réunir pour nommer les officiers, est-ce ça?
M. CASTONGUAY: Oui, et pour élire le président, si c'est
le mode qu'ils choisissent. C'est aux corporations à le
décider.
M. BOIVIN: On vote par courrier, par exemple, pour élire 24
administrateurs...
M. CASTONGUAY: C'est ça!
M. BOIVIN: ... après ça, on oblige ces gens à se
réunir pour nommer les officiers avant l'assemblée.
M. LEDUC: Adopté.
M. CASTONGUAY: Article 60, adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 60, adopté. Article 61.
M.LEDUC: Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je suis d'accord avec le député
de Taillon.
M. LEDUC: Merveilleux!
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 61, adopté.
M.LEDUC: C'est inscrit au journal des Débats. Je vais m'en servir
pendant la campagne électorale pour prouver que vous êtes d'accord
avec moi!
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 62.
M. CLOUTIER (Montmagny): L'article 62, M. le Président, dit: "Le
lieutenant-gouverneur en conseil, après consultation de la corporation,
de l'office et du Conseil interprofessionnel, délimite le territoire du
Québec en régions et fixe le mode de représentation de
chacune de ces régions au sein du bureau de chacune des corporations eu
égard au nombre d'administrateurs élus au bureau de cette
corporation". Est-ce qu'il y a une raison particulière pour que ce soit
le lieutenant-gouverneur en conseil qui le fasse, est-ce pour introduire de la
cohérence avec les régions administratives ou...?
M. CASTONGUAY: Cela peut en être une, mais il y en a une autre
aussi, c'est qu'il y a une certaine protection pour les membres des
régions où le nombre de professionnels est le moins grand. Si
c'était laissé à l'assemblée générale
uniquement, on pourrait imaginer, à un moment donné, qu'une
assemblée générale verrait les membres de Montréal,
qui sont généralement prépondérants, décider
qu'il y a une région et... Je pense qu'il y a besoin d'un certain
équilibre. On sait que les gouvernements, de façon
générale, sont assez conscients du besoin d'assurer des
représentations régionales assez adéquates.
M. CLOUTIER (Montmagny): On dit "une consultation de l'office";
étant donné que c'est une mesure à caractère
administratif, est-ce que l'office ne pourrait pas davantage avoir de
responsabilités dans ce domaine et soumettrait au lieutenant-gouverneur
un projet?
M. CASTONGUAY: Cela pourrait...
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela a été
suggéré...
M. CASTONGUAY: S'il soumet un projet, cela va être de la
consultation, de la mécanique, c'est ce qui va arriver dans les faits.
C'est l'office qui va se pencher sur ça.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est l'office qui va faire...
M. CASTONGUAY: II va soumettre un projet, le lieutenant-gouverneur, par
son ministre désigné, va consulter le Conseil interprofessionnel;
finalement l'arrêté va être adopté avec modifications
ou non.
M. CLOUTIER (Montmagny): On peut aussi avoir une représentation
sur une base sectorielle. On a une représentation régionale,
d'accord mais il y a certaines corporations qui...
M. CASTONGUAY: On reviendra sur cela. Le problème a
été posé, c'est exact, mais on ne veut pas le
régler, on ne peut pas le régler d'abord dans une disposition,
parce que chez les pharmaciens, disons que l'on pourrait dire qu'il serait
important que les pharmaciens d'hôpitaux, les pharmaciens d'officine, les
pharmaciens qui travaillent dans l'industrie, les pharmaciens qui sont dans
l'enseignement soient représentés. C'est un type. Dans une autre
profes-
sion, on pourrait dire : Les infirmières en service privé,
les infirmières en établissement... Alors, on ne pourrait pas
régler, par un article, ce type de représentation sectorielle.
Nous verrons, dans les lois spécifiques, s'il y a lieu d'apporter des
dispositions de cette nature. Parce que cela change selon les corporations.
M. LEDUC: Si l'on me permet de faire un commentaire. On a une tendance
actuellement, au sein de l'administration gouvernementale, d'inclure au niveau
des régions la rive sud de Montréal comme faisant partie du
Montréal métropolitain. Je sais qu'aux Affaires sociales, on a
été un des premiers ministères à dissocier ce
territoire de la ville de Montréal. J'espère que, lorsqu'il y
aura une représentation régionale adéquate, comme on le
mentionne à l'article 62, on maintiendra cette politique que le
ministère a commencé à mettre en vigueur il y a quelque
temps, soit de dissocier le territoire de la rive sud de Montréal avec
la ville de Montréal. Ce sont, en fait, deux entités
complètement différentes, qui ont un caractère bien
à elles et qui ne s'identifient pas tellement avec les besoins et les
problèmes de la ville de Montréal. Je me permets de passer
seulement ce commentaire, non partisan et indépendant de...
M. CASTONGUAY: Je suis bien heureux de voir que le député
souligne l'à-propos du geste posé dans le domaine des Affaires
sociales.
M. LEDUC: Cela va bien chez vous, j'espère qu'ailleurs cela va
aller de la même façon.
M. LEGER: Dans votre propre centre...
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 62. Adopté. L'article 63.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté. Quant à l'article 62, on
l'adopte, mais il reste qu'en pratique le ministre a dit tantôt que
l'Office des professions va être associé très
étroitement... Pour ma part, je n'ai pas d'objection à ce que le
lieutenant-gouverneur, du moins au début, le garde, mais après
consultations sérieuses. Il y a une dimension provinciale dans cela, et
l'on a déjà des régions administratives, il faut de la
cohérence.
M. CASTONGUAY: D'accord.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'autre part, pour les corporations
professionnelles il y a une implication importante pour chacune d'entre elles,
au niveau du territoire. Parce qu'elles n'ont pas la même
décentralisation des effectifs, elles n'ont pas la même
représentation dans les différentes régions. Alors, il
faut un équilibre entre le gouvernement, le lieutenant-gouverneur et les
organismes.
M. CASTONGUAY: D'accord.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 63.
M. CASTONGUAY: Ici, en fait, on garde la place pour deux membres
externes.
M. LEDUC: Adopté.
M. CASTONGUAY: On garde la place pour les nominations à
être faites de membres externes d'après la procédure que
l'on verra plus tard.
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, mais les chiffres 6, 13 et 20...
M. CASTONGUAY: Oui, cela laisse deux, trois, quatre places.
M. CLOUTIER (Montmagny): Quatre places, c'est cela.
On peut adopter l'article 63, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 63. Adopté. L'article 64.
M. CASTONGUAY : J'ai un amendement, M. le Président.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, une suggestion avait été
faite par le Conseil interprofessionnel.
M. CASTONGUAY: A la fin de l'article, un alinéa additionnel qui
se lit comme suit: "Si un seul candidat a été
présenté à un poste dans le délai fixé, le
secrétaire le déclare immédiatement élu."
M. CLOUTIER (Montmagny): Bien, c'est comme au municipal et au scolaire,
s'il n'y a pas d'opposition. Même au provincial, les
députés élus sans concurrent, c'est de plus en plus rare,
M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que cet amendement est
adopté?
M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté, l'article 64.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le Conseil interprofessionnel avait
suggéré aussi que le bulletin soit remis personnellement ou par
courrier recommandé au secrétaire de la corporation.
M. CASTONGUAY: On le laisse aux règlements de la corporation,
pour qu'elle prenne les moyens les plus appropriés et, si elle est
négligente, bien là...
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela dépendra de l'importance qu'elles
attachent au bulletin de vote.
M. LEDUC: Est-ce que ça créerait un embêtement
majeur si on l'inscrivait dans la loi-cadre? Si une corporation, par
inadvertance ou de bonne foi, n'inscrit pas dans ses règlements que le
bulletin doit être remis au secrétaire ou à la personne
responsable des élections ou que ça n'est pas envoyé par
courrier recommandé, est-ce que ça ne peut pas créer au
sein de la corporation, quelle qu'elle soit, des problèmes? Tandis que,
si c'est inscrit dans la loi-cadre, sans laisser la liberté à
chacune des corporations de l'inclure dans ses règlements, on le
décide pour toutes les corporations, est-ce que ça
n'éviterait pas des problèmes possibles?
M. CASTONGUAY: Pour ces articles-là, vu qu'on est dans des
procédures d'élections, il faut être prudent aussi dans
l'autre sens. Si on fait obligation que ce soit fait dans la loi par courrier
recommandé et qu'à un moment donné ça
n'était pas fait pour une raison quelconque, ça invalide toute la
procédure.
M. LEDUC: C'est une question que je pose, je ne le sais pas. Pour ma
part, il me semble que c'est une espèce de garantie comme quoi le
secrétaire ou le candidat X ou le conseil d'administration, qui ne veut
pas voir comme candidat M. Tartempion, s'il décide de se
présenter, son bulletin est là. S'il ne l'a pas fait selon les
normes, tant pis. Une corporation, à ce moment-là, ne peut pas
dire que, de bonne foi, elle ne l'a pas inclus dans ses règlements. Je
n'en fais pas plus de commentaires que ça, c'est tout simplement une
suggestion.
M. CASTONGUAY: Mais là, il reste que les dispositions sont
claires quant à la façon de s'inscrire, tout ça, et c'est
à l'individu de prendre les moyens de s'assurer qu'il est bien inscrit,
conformément aux dispositions de la loi.
M. LEDUC: D'accord.
M. GUAY: S'il veut être sûr d'être inscrit, il ne
court pas de risque, il l'envoie par courrier recommandé ou il va le
porter lui-même. Il en a le droit, ça n'exclut pas la
possibilité de le faire.
M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, l'article 64 est adopté tel
qu'amendé et je vais lire l'amendement qui s'ajoute à la fin de
l'article: "Si un seul candidat a été présenté
à un poste dans le délai fixé, le secrétaire le
déclare immédiatement élu." Alors, article 64,
adopté tel qu'amendé. Article 65?
M. CLOUTIER (Montmagny): A l'article 65, le Collège des
médecins avait suggéré la rédaction suivante:
Changer les derniers mots de l'article par "les professionnels dont le lieu
d'inscription au tableau est dans cette région".
M. CASTONGUAY: On a dit tantôt qu'il fallait qu'ils soient
inscrits selon l'endroit où ils pratiquent, où ils exercent
principalement. Cela revient au même, c'est une question de formulation.
Je pense que Héroux a été dépassé un petit
peu dans le temps.
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, c'était après...
M. CASTONGUAY: Excusez, je n'aurais pas dû...
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, non, il ne faut pas sous-estimer
Héroux, on est rendu seulement à l'article 66 !
M. BOIVIN: Parce qu'un radiologiste peut travailler dans deux
régions. Il en a une principale.
M. CASTONGUAY: Oui, mais il exerce dans une principale et c'est
là qu'il vote. Et ce sont les adresses que le secrétaire a.
Tantôt on a passé sur cet article-là, je pense que c'est
consistant.
M. LEDUC: M. le Président, il y a une chose que je comprends bien
mal, mais si on se réfère à l'article 57, un
ingénieur est reçu ingénieur aujourd'hui, il s'engage au
bureau X et, dans les trente jours, il s'inscrit comme étant membre du
bureau d'ingénieurs X, Y, Z, dans la ville de Québec.
Trois mois après, il s'en va pour trois ans travailler à
la baie James, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il s'inscrit comme travaillant
dans la région de la baie James ou si, parce que son employeur est d'un
bureau de Québec et que lui est mandaté de représenter
cette firme dans la baie James... Au moment du vote à l'article 65, il
va voter où? Pour Québec ou pour la région du nord du
Québec?
M. CASTONGUAY: Dans le cas des ingénieurs, à cause de
cette possibilité, de ce problème particulier, il y a une
disposition particulière qui dit que nonobstant les dispositions du code
des professions, il est tenu compte du lieu de résidence d'un
ingénieur plutôt que du lieu où il exerce principalement sa
profession lors de l'élection des membres du bureau.
M. LEDUC: Cela répond à ma question, merci.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 65, adopté.
L'article 66.
M. CASTONGUAY: Dans l'article 66, j'ai un amendement, M. le
Président. Après le paragraphe c), ajouter le paragraphe suivant:
"d) tout autre document prescrit par règlement du Bureau, le cas
échéant". C'est pour laisser la porte
ouverte, si le bureau croit nécessaire d'ajouter d'autres
documents, mais cela doit être prescrit par règlement du
bureau.
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela peut-être un autre document.
Autrefois, on appelait cela des faux certificats; le ministre n'a pas
connu cela.
M. CASTONGUAY: J'ai entendu parler des cartes roses, des certificats
roses, mais des faux certificats, je n'en ai pas entendu parler.
M. CLOUTIER (Montmagny): Non.
M. GUAY: ... qui détermine si ce sont des vrais ou des faux?
M. CLOUTIER (Montmagny): Le ministre ne lisait pas les journaux dans ce
temps-là?
M. CASTONGUAY: Je les lisais seulement à certaines
époques.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que cet amendement à l'article
66 est adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 66, tel qu'amendé est
adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 67.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 67, adopté.
L'article 68.
M. BOIVIN: On dit "les professionnels inscrits au tableau". Est-ce qu'on
a le droit de priver du droit de vote un professionnel qui n'a pas payé
sa cotisation à une date que la corporation pourrait fixer? Par exemple,
c'est déjà arrivé au collège. On dit: II faut payer
votre cotisation avant juillet ou vous n'aurez pas le droit de vote à
l'élection. Est-ce que ce n'est pas priver un membre? Si elle est en
retard, il la doit, c'est tout.
M. CASTONGUAY: Non, mais là, il y a tout le problème qu'il
faut que la corporation puisse fonctionner et il y a des dates qui sont connues
à l'avance pour le paiement des cotisations. Si, à un moment
donné, un membre ne s'acquitte pas de ses obligations devant la
corporation, est-ce que la corporation peut le maintenir inscrit? Je crois que
non, l'obligation est de ne pas l'inscrire à ce moment-là, parce
qu'il n'a pas satisfait aux dispositions et là, il n'a pas le droit de
vote.
M. BOIVIN: Vous ne trouvez pas que c'est un peu fort de fixer une date
au cours de l'année, si la contribution au moins est
réglée dans l'année, s'il n'y avait pas de retard sur les
années précédentes?
M. CASTONGUAY: Oui, mais c'est à l'assemblée et au bureau
d'établir ces règles pour que cela soit possible de les
respecter; on ne leur fait pas obligation de dire: "Vous devez payer telle
date". Il y a toute une procédure pour déterminer ce que devra
être le montant de la cotisation, la date où cela doit être
payé. Je pense qu'il y a une des règles... Ce sont les membres
eux-mêmes qui, en définitive, ont les derniers mots à dire
sur ces choses.
Une fois ceci fixé, si on veut qu'une corporation puisse
fonctionner, il faut qu'à un certain moment il y ait certaines sanctions
pour quelqu'un qui ne s'acquitte pas de ses responsabilités. Et je pense
que quelqu'un qui n'acquitte pas sa cotisation perd son inscription. C'est
peut-être un peu sévère, mais d'un autre côté,
celui qui a la responsabilité d'administrer la corporation, s'il n'y a
pas de moyens qui lui sont donnés pour s'assurer qu'il aura les revenus
suffisants, c'est lui qui aura le problème ou ce sont eux qui auront le
problème.
Je pense que c'est une règle assez acceptée et assez
reconnue.
M. CLOUTIER (Montmagny): Qu'est-ce qu'on va faire avec le professionnel
qui est itinérant, qui travaille une semaine à une place, une
semaine à l'autre, qui n'est pas souvent à son lieu de
résidence, pour signer un bulletin de présentation, son bulletin
de vote?
M. CASTONGUAY: II faut qu'il déclare un endroit où il
exerce principalement sa profession et, à partir de ce moment, c'est
à lui, s'il veut voter, de s'assurer qu'il suit suffisamment les
affaires de sa corporation. Je pense que les règles sont claires. Il
sait qu'il doit déclarer cela. Il sait que les renseignements lui seront
transmis.
LE PRESIDENT (M. Picard): Vous référez-vous aux
guérisseurs professionnels là-dedans?
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, Je me réfère à un
véritable professionnel qui est itinérant. Cela peut arriver pour
quelqu'un qui est à l'emploi d'une grosse entreprise, une entreprise
privée, soit comme médecin, soit comme infirmière. Cela
peut être un ingénieur qui travaille pour une compagnie...
M. CASTONGUAY: Pour les ingénieurs, il y a une disposition
particulière.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui.
M. CASTONGUAY: C'est son lieu de résidence qu'il donne.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, mais les autres, en pratique, je me
demande si...
M. CASTONGUAY: Qu'est-ce que vous voulez? On va poser un problème
à peu près insoluble à tous les secrétaires ou
registraires de ces corporations. Vous disiez vous-même tantôt que,
pour les changements d'adresse, cela ne serait pas toujours suivi, même
s'il y a obligation de les rapporter. Si on fait obligation en plus au
responsable, au secrétaire d'aller plus loin que le lieu où un
professionnel exerce principalement sa profession, vous lui posez un
problème qui peut devenir fort complexe et, s'il ne le fait pas dans
tous les détails, il peut y avoir tout...
M. CLOUTIER (Montmagny): La Loi électorale a fait face à
des problèmes difficiles aussi, quant au lieu de résidence. On a
l'étudiant qui, pendant l'année scolaire est dans l'institution
d'enseignement. On a le travailleur qui... Enfin, il y a toute une série
de situations qu'on a...
M. LEDUC: D'accord, mais il n'en reste pas moins que, dans la Loi
électorale, la responsabilité demeure chez l'électeur et
c'est à l'électeur de bien vouloir faire réviser son nom
sur une liste et dire qu'il est déménagé. Je me demande
jusqu'à quel point on peut je rejoins un peu ce que le ministre
disait tantôt imposer, par un mécanisme, à cause,
peut-être, d'un certain nombre de professionnels qui ont à se
promener dans un secteur ou un autre de la province, jusqu'à quel point
on peut prévoir, dans la loi, ces détails. Si l'ingénieur,
le médecin, l'avocat, le dentiste, peu importe qui il est,
s'intéresse à sa corporation, il devra suivre la vie de sa
corporation et il saura qu'il y a une assemblée générale,
une élection qui s'en vient. Cela sera à lui de s'en occuper. Je
pense bien qu'il faut laisser un certain degré d'intelligence à
ce bonhomme. Il y en aura toujours des gens qu'on ne pourra rejoindre, je pense
bien, mais cela n'est pas à cause des exceptions, quant à moi,
qu'il faut légiférer. E faut surtout légiférer pour
la masse, pour les membres d'une association et, lorsqu'il y en a un qui est
itinérant, il y a sûrement un endroit où il recevra son
compte de téléphone, son compte de carte de crédit, son
compte de taxes, son compte de çi, son compte de ça. A ce moment,
il veut recevoir ses avis de la corporation et on lui transmettra là
où il est rendu.
M. CLOUTIER (Montmagny): II peut justement faire envoyer cela à
sa résidence, tandis qu'ici, dans le code, sauf pour les
ingénieurs pour lesquels on a une disposition spéciale,
d'exception, mais pour les autres, c'est l'endroit d'exercice principal de leur
profession. Mais quand c'est un itinérant, il est une semaine à
une place, une semaine à une autre, cela peut être quelqu'un qui
fait le tour de la province de par ses fonctions. C'est un professionnel qui
est
M. LEDUC : Dans votre esprit, est-ce que vous pouvez prévoir un
professionnel itinérant qui peut être absent de chez lui, de son
endroit de résidence pour plus que deux ou trois semaines, ou un mois ou
deux mois, sans recevoir de correspondance?
M. CLOUTIER (Montmagny): On ne connaît pas la résidence.
Pour le vote et tout cela, ce n'est pas la résidence. C'est l'endroit
principal d'exercice de sa profession. C'est cela qu'il déclare au
registraire. On ne parle pas de la résidence.
M. LEDUC: II faut aussi être pratique. Est-ce que, vraiment,
à toutes les deux ou trois semaines qu'il va déménager et
que sa résidence va changer, il va avertir ou bien, s'il n'aura pas un
pied à terre auquel il va se référer à un moment
donné?
M. CASTONGUAY: II faut qu'ils sachent où ils pratiquent s'ils
veulent aller les voir.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est pour cela que tantôt j'ai
soulevé le problème de la possibilité des deux, et on l'a
reconnu dans le cas des ingénieurs. On l'a mentionné dans le cas
des ingénieurs. On a gardé une disposition des sections. Parce
que l'ingénieur, par définition de sa profession, peut pratiquer
n'importe où. Un ingénieur, c'est un itinérant.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorchester.
M. GUAY: A l'article 68, j'aurais peut-être dû intervenir
à l'article 67, je m'en suis rendu compte un peu trop tard, est-ce qu'on
ne pourrait pas faire un changement? On dit: "Seuls peuvent voter les
professionnels inscrits au tableau." Ceux-ci expriment leur vote en inscrivant
une croix. Je sais qu'il y a eu un amendement d'apporté à la Loi
électorale fédérale. Au lieu de se servir de l'expression
"croix," on se sert de l'expression "marque". Je vois le problème qui va
se poser pour les personnes qui auront à ouvrir les enveloppes contenant
les bulletins, il y aura toujours des discussions à savoir si une croix
est bien ou mal faite. Peut-être que cela pourrait faciliter les choses
ou encore enlever une grande partie des bulletins de vote qui seraient
autrement déclarés nuls.
M. CASTONGUAY: Par contre, il n'y a pas eu de représentations qui
nous ont été faites. On a affaire à des
professionnels,
M. GUAY: Même là.
M. CASTONGUAY: Si c'est marqué qu'il faut faire une croix.
M. GUAY: Probablement qu'on verra le même amendement
apporté à la Loi électorale provinciale.
M. CASTONGUAY: On le ferait probablement ici si jamais cela était
fait. On s'est pas mal aligné.
M. GUAY: Est-ce qu'on ne pourrait pas démontrer qu'on est
avant-gardiste en devançant cette décision? C'est au cas
où cela pourrait poser des problèmes pour ceux qui auront
à dépouiller ces bulletins.
M. CASTONGUAY: II n'y a pas eu de représentations à cet
effet. Cela ne semble pas donner lieu à des difficultés.
M. GUAY: Je soulève le point au cas où personne n'y aurait
pas pensé. J'en ferais même une suggestion d'amendement.
Evidemment, il faudrait le faire aussi à l'article 67 où on
dit...
M. LEDUC: Peut-être voudriez-vous qu'il se fasse un signe
distinctif comme un signe de piastre?
M. GUAY: Pour autant que c'est un signe, c'est que moi, je suis
convaincu à l'avance, quand on connaît, la journée d'une
élection, qu'elle soit fédérale ou provinciale, toutes les
difficultés qu'éprouvent les préposés à la
vérification de la validité des bulletins de vote. Pourtant, ce
sont des gens bien avertis aussi et, à chaque élection, on
retrouve ce problème. J'en fais une suggestion d'amendement, à
savoir si on peut changer le mot "croix" pour le mot "marque".
M. CASTONGUAY: Je ne sais pas s'il y a des membres qui veulent parler
sur cette proposition d'amendement.
M. GUAY: Si on veut aller au fond des choses, il faudra
déterminer quel genre de croix, si elle est bien faite, quand elle est
acceptable, quand elle ne l'est pas. Qui va juger de cela?
M. BOIVIN: Qui juge les croix dans un décompte
électoral?
M. CASTONGUAY: Si on dit une marque, qu'est-ce qu'une marque?
M. GUAY: Ce peut être un crochet, ce peut être...
M. CASTONGUAY: C'est une croix quand même.
M. GUAY: Ce peut-être un zéro.
M. BOIVIN: Est-ce que les juges acceptent autre chose qu'une croix dans
les décomptes...?
M. CASTONGUAY: S'il est dit qu'il faut que ce soit une croix, il faut
qu'ils acceptent une croix.
M. BOIVIN: Un crochet, cela ne ferait pas?
M. CASTONGUAY: Bien non. Pas à ce moment-là.
M. GUAY: Et pourtant, bien souvent, le vote serait déclaré
bon quand même. Moi, je le fais à titre de suggestion pour enlever
des problèmes à ceux qui auront à dépouiller le
scrutin.
M. CASTONGUAY: Le comité de législation nous a dit
d'être extrêmement prudents relativement à ces articlees
parce que les procédures d'élection...
M. GUAY: C'est justement par prudence.
M. CASTONGUAY: ... on sait qu'il faut qu'elles soient bien
précises. Ici, cela a été axé sur la Loi
électorale du Québec. Etant donné que nous n'avons pas eu
de représentations des corporations, avant de faire un tel changement,
je pense que cela devrait être analysé dans le contexte de la Loi
électorale.
Si, à un moment donné c'est fait, on reviendra dans les
autres dispositions législatives, mais je ne peux pas accepter ici de
faire des déviations par rapport à des dispositions qu'on
retrouve dans la Loi électorale.
M. GUAY: Bien sûr, on nous dit, et c'est valable aussi, que ce
sont des professionnels qui auront à se prononcer; mais je me demande si
des professionnels, d'un autre côté, ont plus l'habitude de voter
qu'un simple citoyen, je ne le pense pas.
M. CASTONGUAY: Je ne dis pas que, sur le fond, remarquez, vous n'avez
pas un point valable qui ne devrait pas être étudié, ce
n'est pas cela que je dis. Je dis que dans ce contexte-ci, alors que la Loi
électorale dit telle chose, je crois qu'on doit...
M. GUAY: Parce que le secrétaire aura constamment à porter
un jugement sur une croix bien faite ou mal faite. Je pensais, si
c'était une marque, un crochet ou tout autre signe qui est bien
reconnaissable...
M. CASTONGUAY: Un signe de piastre.
M. GUAY: Cela pourrait être n'importe quel signe, vous
désignez le signe de piastre...
M. BOIVIN: Le député de Gatineau doit en savoir quelque
chose, il est passé par là. Qu'est-ce qu'il en pense?
M. LEDUC: Mais, il n'en demeure pas moins que le secrétaire joue
le rôle de président d'élection, il a le même
rôle que le président d'élection dans chacun des
comtés. Je ne vois pas du tout pourquoi actuellement on dévierait
de la coutume qui existe pour le moment. D'accord, au niveau de
l'élection provinciale, la Loi électorale a donné un peu
plus d'élasticité
aux signes distinctifs, mais vivons cette expérience-là,
quitte à voir si on doit l'améliorer au sein du code des
professions. Si dans votre motion, vous proposiez au lieu d'une croix, un signe
de piastre, peut-être que je serais un peu plus en sa faveur, mais pour
le moment...
M. GUAY: Remarquez bien que vous pouvez trouver cela bien drôle,
je n'ai pas spécifié de signes, mais je pense que...
M. LEDUC : II n'y a rien de drôle là-dedans, c'est une
continuité que l'on retrouve chez vous.
M. CASTONGUAY: Je l'ai dit tantôt, la question peut être
fort pertinente et elle devrait probablement être discutée.
Toutefois, ici, je vous ai donné le motif pour lequel je ne peux pas
l'accepter. On nous a dit: II y a une Loi électorale. Il faut que ce
soit assez précis ces choses-là, et là, ces dispositions
devraient, à moins de raisons majeures, se calquer sur cela. On n'a pas
eu de représentation, à ma connaissance, des corporations qui ont
eu à administrer des votes. Alors, sans dire que votre question n'est
pas pertinente, ce n'est pas cela que je veux dire, par contre, pour ma part,
je ne peux pas accepter un amendement, malheureusement.
M. GUAY: En tout cas, pour terminer, si cette personne qui aura à
dépouiller le scrutin, en même temps, comme on l'a dit, va jouer
un rôle de juge, dans le fond, on éviterait peut-être
qu'elle soit accusée d'avoir fait un choix pour une sorte de croix
plutôt qu'une autre. Remarquez bien que j'y tiens parce que je pense que
c'est une façon d'éviter des problèmes.
Je dis que ces personnes-là ne seront pas de mauvaise foi, elles
peuvent voter sans trop se rendre compte que dans la loi, il est bien
spécifié une croix. Alors, à partir de là, je pense
que les bulletins de vote, si on maintient une choix, devront, comme c'est le
cas dans les élections générales, provinciales ou
fédérales, démontrer un exemple du genre de croix qu'on
veut obtenir sur le bulletin. C'est quand même assez important. Ces
élections-là vont se faire et je ne voudrais pas que des
personnes soient accusées inutilement et donner la chance à plus
de personnes possible de se rendre éligibles et, étant de bonne
foi, que leur vote soit valide.
On peut dire qu'on y reviendra quand ce sera changé dans la Loi
électorale provinciale.
M. CASTONGUAY: Ce serait nécessaire à ce
moment-là.
M. GUAY: Je vais y penser.
LE PRESIDENT (M. Picard): On peut l'adopter?
M. CASTONGUAY: Oui.
M. LEDUC: Sur division.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, l'article 68 est adopté. Article
69?
M. CLOUTIER (Montmagny): 69 adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 69, adopté. Article 70?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 70, adopté. Article 71.
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le ministre a un amendement. Il va dans le sens
de la proposition qu'on se préparait à faire, j'imagine. Une
proposition qui a été recommandée par beaucoup
d'organismes. Plusieurs corporations professionnelles ont
suggéré...
M. CASTONGUAY: On propose de remplacer l'article 71 par le suivant: "Le
dépouillement du vote se fait par le secrétaire de la
corporation, en présence de cinq scrutateurs désignés par
le Bureau, au moins cinq jours et pas plus de dix jours après la date
fixée pour la clôture du scrutin. "Au cas d'égalité
des voix, un tirage au sort détermine lequel des candidats est
élu."
Ici, en plus de la présence des scrutateurs au lieu que ce soit
le secrétaire qui donne un vote prépondérant, on a dit:
"un tirage au sort" de telle sorte que le secrétaire ne soit pas
placé dans une situation difficile devant des membres de la corporation.
Je pense que c'est valable.
M. CLOUTIER (Montmagny): Ce sont des amendements qui vont dans le sens
de ceux que nous voulions proposer.
M. LEDUC: C'est tellement bien, pas de discussion, adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté. LE PRESIDENT (M. Picard):
Article 71.
M. CLOUTIER (Montmagny): II faudrait que le député de
Taillon nous laisse le...
M. CASTONGUAY: Généralement, une personne, une fois
l'élection finie, se retire de son poste, tandis que là c'est le
secrétaire.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 71, adopté, tel
qu'amendé.
M. CLOUTIER (Montmagny): La seule chose que je voulais dire, M. le
Président, c'est que le député de Taillon nous laisse
juste le temps d'apprécier la qualité de l'amendement
proposé et nous sommes prêts à dire: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté tel qu'amendé. Article
72.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Bourget.
M. LAURIN: M. le Président, j'aurais seulement une question que
je voudrais poser. Est-ce que, du fait qu'un administrateur
déménage d'une région à l'autre, ça rend
tellement impensable...
M. CASTONGUAY: Qu'il déménage son lieu d'exercice?
M. LAURIN: Oui, je sais bien, mais est-ce que ça rend tellement
impensable qu'il finisse son mandat? Est-ce que cela invaliderait tellement les
opinions qu'il pourrait tenir au sein de son bureau?
M. CASTONGUAY: II y a des mandats de quatre ans. On peut imaginer, par
exemple, une corporation qui est formée de huit administrateurs et qui
voit un de ses administrateurs, au bout d'un an, quitter une région pour
aller pratiquer dans une tout autre région. Cela pourrait laisser une
région sans représentation pour une période de trois ans.
On sait que la mobilité est un phénomène susceptible de
toucher bien du monde aujourd'hui. C'est dans ce but que cela a
été inscrit. J'ai l'impression que les corporations où les
membres dans les régions, particulièrement les régions les
moins populeuses, seraient extrêmement déçus si nous
enlevions cette disposition.
M. LAURIN: D'accord!
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 72, adopté.
M. BOIVIN: S'il est élu député, par exemple, et
s'il ne pratique pas...
UNE VOIX: II n'y a pas de raison.
M. BOIVIN: Si cela est envoyé à son domicile, c'est la
même chose; mais s'il est le gouverneur du Collège des
médecins, qu'il est élu député et qu'il ne pratique
pas la médecine pour une période de...?
M. CASTONGUAY: Pour autant qu'il demeure dans un endroit et qu'il donne
ça comme lieu de...
M. BOIVIN : S'il y demeure cinq jours.
M. CASTONGUAY: Même s'il ne pratique pas beaucoup, il dit : Mon
endroit, c'est ici. Pas de problème.
M. BOIVIN: Cela ne peut pas se concevoir qu'un député soit
gouverneur du collège des médecins?
M. CASTONGUAY: Oui, oui, c'est possible, il n'y a rien qui l'en
empêche.
M. BOIVIN: S'il est très éloigné, s'il vient de
l'Abitibi. Pratiquer dans l'Abitibi, pratiquer...
M. CASTONGUAY: Mais il va laisser son lieu d'exercice là-bas, il
va marquer qu'il...
M. BOIVIN: S'il est en congé sans solde? M. CASTONGUAY:
Pardon?
M. BOIVIN: Ordinairement, il est en congé sans solde.
M. CASTONGUAY: Il va donner comme endroit de résidence le lieu
où il exerce principalement sa profession, dans la mesure où il
l'exerce là-bas. Je comprends qu'on peut frapper des cas un peu
frontières là-dedans.
M. GUAY : Comme la possibilité cela se rattache
plutôt à l'article 71 le fait qu'on n'a pas prévu de
procédures en contestation d'élection.
M. CASTONGUAY: C'est un peu plus loin. M. GUAY: C'est un peu plus
loin.
M. CLOUTIER (Montmagny): Article 72, adopté, M. le
Président. On n'a pas de procédures de contestation
d'élection là-dedans.
M. CASTONGUAY: Article 72, adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Article 72, adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 72, adopté. Article 73.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 73, adopté. Article 74.
M. LEDUC: Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 75. Le député de
Montmagny.
M. CLOUTIER (Montmagny): A l'article 75, j'ai un amendement à
proposer. Au quatrième alinéa, à la quatrième
ligne, "cette liste doit comprendre uniquement les noms de personnes
qui ne sont pas membres d'une corporation professionnelle et qui sont
représentatives des divers groupes socio-économiques". Voici
pourquoi; plus tôt, au cours d'une discussion sur la composition de
l'office, le ministre nous a dit qu'il verrait davantage la
représentation par des non-professionnels au sein des bureaux.
Là, le Conseil interprofessionnel va préparer une liste de 150
noms dont la moitié sont des non-professionnels, mais il n'y a rien qui
oblige les bureaux à aller puiser dans la liste un non-professionnel.
C'est pour cela que...
M. CASTONGUAY: C'est l'office qui le fait!
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, d'accord, c'est l'office; mais il n'y a
rien qui nous indique que c'est un non-professionnel qui va être retenu
dans la liste dressée. Alors, c'est pour cela que, si l'on accepte le
principe que la représentation doit être faite également
par des non-professionnels... C'est donc la seule chance que l'on a d'accepter
ce principe.
M. CASTONGUAY: On a dit, en fait, "des membres externes". On a
déjà ici, dans la version réimprimée, introduit la
possibilité que la moitié des noms des personnes soit
constituée de personnes qui ne sont pas membres d'une corporation
professionnelle mais qui sont représentatives plutôt des divers
groupes socio-économiques. Alors, on fait un changement et on a dit: Une
moitié est non-membre des corporations professionnelles et l'autre
moitié, peut être membre. Cela peut être moins, cela
dépendra de ce que le Conseil interprofessionnel enverra comme liste
mais si à une corporation, vous avez un professionnel qui vient d'une
autre corporation, c'est un membre externe.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, c'est un membre externe mais il reste un
professionnel. Ce que j'avais compris de l'argumentation, de la réponse
du ministre au moment où l'on a discuté de la composition de
l'office, c'est que, s'il devait y avoir une représentation par des
non-professionnels, cela devrait se faire à ce niveau, là
où nous sommes rendus maintenant. Alors, dans la liste, il y a 150 noms;
la liste est dressée par le Conseil interprofessionnel, la moitié
sont des non-professionnels. Alors, il n'y a rien qui nous dit que, dans les
noms qui vont être retenus, ce seront des non-professionnels. Ce peuvent
être et probablement que ce le sera tous des
professionnels. J'imagine, je ne veux pas présumer mais il y a une
chance que ce soient tous des professionnels. Or, si l'on accepte le principe
que la plus large représentation possible et c'est l'endroit, je
pense bien où ce sera pratique de le faire ...
M. CASTONGUAY: Si vous me permettez peut-être une suggestion. Je
sais que le député de Bourget a un projet d'amendement et
peut-être que si nous lui donnions la parole, il pourrait apporter...
M. CLOUTIER (Montmagny): Avant de céder la parole au
député de Bourget, j'avais dit à ce moment-là,
quand on a fait la discussion sur l'office, que j'aurais été
satisfait s'il y avait eu au moins un membre de l'office. A ce
moment-là, on avait suggéré la possibilité d'un,
deux ou trois mais à la condition de surveiller que le quorum soit
composé de professionnels.
Alors, moi, je serais satisfait, pour ma part, s'il y avait
représentation de il y a des places où on a deux, trois,
quatre d'un au moins pour le principe.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Bourget.
M. LAURIN: M. le Président, je concours parfaitement dans les
vues que vient d'exprimer le député de Montmagny. Je
considère moi aussi, on l'a dit en deuxième lecture, qu'il
faudrait s'assurer qu'il y ait des non-professionnels dans les bureaux des
corporations. Or, à la façon dont l'article 75 est actuellement
rédigé, il n'y a rien qui nous donne cette assurance, cette
certitude qu'il y aura des non-professionnels. C'est la raison pour laquelle
j'avais présenté moi aussi à la commission un amendement
qui est assez long. J'aimerais bien, après que j'aurai fini de parler,
savoir si le ministre l'appuie et jusqu'à quel point il l'appuie. Mais
le but de cet amendement est triple. Le premier but, c'est de s'assurer que
l'office va choisir en fait au moins un professionnel, quand on en nomme deux,
qu'il va choisir quatre administrateurs non professionnels dans le cas des
corporations qui comptent seize membres et qu'il va en choisir six dans le cas
des corporations professionnelles qui comptent 24 membres. Tout ceci pour
respecter le principe du premier alinéa où on dit...
M. CASTONGUAY: Dans le cas de quatre, dont deux au moins...
M. LAURIN: Oui, dans le premier cas, 2/8, dans le deuxième cas,
4/16, et dans le troisième cas, 6/24, ce qui constitue toujours le quart
au moins des administrateurs.
M. CASTONGUAY: Oui, et dans le cas de deux, vous dites: Dont au moins un
ne doit pas être membre d'une corporation professionnelle.
M. LAURIN: Oui, un, et dans le deuxième cas, quand il y a seize
administrateurs, dont au moins deux, et dans le troisième cas, quand il
y a 24 administrateurs, au moins trois qui ne soient pas membres d'une
corporation professionnelle. On garde la progression arithmétique en
même temps qu'on garde la progression géométrique.
M. CASTONGUAY: Sur le principe, je serais
d'accord, sauf que lorsqu'on a passé tantôt à
l'article 58, on a fixé...
M. LAURIN: Oui, il y aurait une concordance à faire, M. le
premier ministre, M. le ministre excusez-moi encore une fois, c'est la
deuxième fois que je vous appelle premier ministre à
l'article 63 évidemment, il y aurait une concordance à faire.
M. CASTONGUAY: On a passé ces articles-là et on a dit:
Lorsqu'il y a huit membres, il y en a deux qui ne sont pas des membres de la
corporation.
M. LAURIN: C'est ça.
M. CASTONGUAY: Dans le cas de seize, c'est trois, et dans le cas de 24,
c'est quatre.
M. LAURIN: C'est ça.
M. CASTONGUAY: Alors, si nous gardons ces chiffres, je serais prêt
à dire, dans le même esprit que votre amendement: Lorsqu'il y a
deux administrateurs, dans le cas du bureau qui est composé de huit, au
moins un ne doit pas être un membre d'une corporation professionnelle.
Dans le cas où ils sont trois, dire: Au moins deux ne doivent pas
être membres d'une corporation professionnelle, et lorsqu'ils sont
quatre, au moins deux également.
M. LAURIN: Oui, vous laisseriez tomber quatre administrateurs
nommés par l'office dans le cas d'une corporation de seize, et six
administrateurs...
M. CASTONGUAY: C'est qu'il faut garder notre structure qu'on a
adoptée dans les articles précédents. On dit: "Pour une
corporation de huit membres, il y en a deux qui sont externes; pour une
corporation de seize membres, il y en a trois qui sont externes; pour une
corporation de 24 membres, quatre sont externes."
M. LAURIN: Pour garder votre proportion, M. le ministre, deux sur huit,
cela fait un quart...
M. CASTONGUAY: Si vous le prenez en nombre, en proportion, en tiers, ce
n'est pas tout à fait cela qu'on a pris. On a dit: "Deux, trois et
quatre", si on se reporte aux articles 58 et 63. Il reste que la
présence de quatre membres externes, cela commence à être
une présence assez imposante. Je pense que le principe est acquis,
à ce moment-là, à l'instant qu'il y a des membres externes
en nombre suffisant. On avait dit deux, trois et quatre.
Aller plus loin, comme vous le proposez ici, moi, je serais prêt
à aller dans le sens que vous indiquez.
M. LAURIN: Je suis bien heureux que vous l'acceptiez, en ce qui concerne
la présence obligatoire...
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est le principe, je pense bien que c'est
parfaitement...
M. LAURIN: ... de non-professionnels. M. CASTONGUAY: D'accord.
M. LAURIN : Est-ce que vous nous arriverez avec une nouvelle formulation
là-dessus?
M. CASTONGUAY: On pourrait faire une nouvelle formulation et prendre un,
deux...
M. LAURIN: Cela est le premier point.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que vous pourriez déposer le
texte de votre amendement?
M. CASTONGUAY: Je l'ai déposé ici, mais là...
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce qu'on pourrait en avoir des copies,
s'il vous plaît?
M. LEDUC: Le texte original du député de Bourget n'est pas
du tout ce qu'on vient de discuter, si ma mémoire est bonne. Ce que le
ministre est prêt à accepter, c'est une modification au texte
original?
M. CASTONGUAY: C'est cela.
M. LAURIN: II va falloir reprendre...
M. LEDUC: Est-ce qu'on ne devrait pas suspendre tout simplement cet
article, jusque vers huit heures quinze, ce soir...
M. CASTONGUAY: Oui, c'est cela, je vais demander à M. Morin de
voir cela.
M. CLOUTIER (Montmagny): II va le rédiger et, à huit
heures, on pourra l'adopter.
M. CASTONGUAY: C'est ça.
M. LAURIN: Cela était mon premier point.
Mon deuxième point était simplement ce que vient de
mentionner le ministre. Etant donné qu'il y avait quand même dans
le premier cas d'une corporation qui compte huit administrateurs, qui en fait
nommer deux par l'office, ce qui constituait le quart, je me demandais pourquoi
il n'avait pas adopté les mêmes proportions dans le cas d'une
corporation qui en comptait seize que dans le cas d'une corporation qui en
comptait 24; ce qui ferait, dans le deuxième cas, quatre administrateurs
nommés par l'office sur seize, qui conserveraient la proportion du cadre
et de six, dans le cas d'une corporation qui en compterait 24; ce qui
conserverait encore la fraction, le pourcentage du cadre.
M. CASTONGUAY: Remarquez qu'il n'y a rien d'absolu dans cela. La raison
pour laquelle nous avons dit deux, trois et quatre c'est nouveau ce que
nous faisons là c'est qu'on peut imaginer que des membres d'une
corporation professionnelle, lorsqu'ils sont élus à leur
corporation professionnelle, vont y prendre un intérêt
particulier. Trouver des membres externes, ils ne seront pas toujours dans une
situation très confortable; cela ne sera pas toujours facile, je crois.
En trouver qui vont s'acquitter correctement de leurs fonctions, c'est une
autre chose. Il me semble qu'on doit essayer d'en trouver de bons, sur ce plan,
et, si on est capable d'en atteindre deux, trois et quatre qui remplissent
vraiment leur rôle, cela va faire un assez bon nombre de personnes
à dénicher. La présence de quatre personnes externes
à un conseil, je pense que cela se fait sentir. Est-ce que six se
feraient plus sentir? Je ne le sais pas. De toute façon,
c'étaient les proportions qui avaient été proposées
dès le début.
M. LAURIN: Ce qui fait que, dans une corporation qui compterait huit
administrateurs, par exemple, l'office en nommerait le quart...
M. CASTONGUAY: Le quart.
M. LAURIN: Dans le cas d'une corporation qui en compterait seize,
l'office en nommerait le cinquième.
M. CASTONGUAY: Les trois seizièmes.
M. LAURIN: Oui, les trois seizièmes, à peu près le
cinquième. Et dans le cas d'une corporation qui en compterait 24,
l'office en nommerait le sixième.
M. CASTONGUAY: Oui.
M. LAURIN: Donc, selon le point de vue que l'on envisage, c'est la
corporation qui compte huit personnes qui serait la plus favorisée ou
défavorisée. Cela n'est pas aussi cartésien que d'aucuns
le voudraient, mais le ministre semble penser que c'est plus pratique.
M. CASTONGUAY: Je pense que oui. D'ailleurs, cela a été
là dès le début et même tantôt, quand nous
avons étudié les articles 58 et 63, cela a eu l'air de faire
l'unanimité. Les deux articles sont adoptés.
M. LAURIN: Oui. J'ai un troisième point, M. le Président.
Je me demande si on doit conserver cette façon de confectionner une
liste à même laquelle l'office choisit les administrateurs.
On a beaucoup parlé du Conseil interprofessionnel depuis le
commencement de ce débat...
M. CASTONGUAY: M. Morin me fait remarquer quelque chose d'amusant. Si
nous retenons, avec l'amendement qui va être apporté, au moins un
membre dans le premier cas, "... ne doit pas être membre d'une
corporation professionnelle", dans le deuxième, au moins deux, dans le
troisième, au moins trois, cela voudrait dire qu'on serait assuré
d'au moins un huitième dans chaque cas...
M. LAURIN: Oui.
M. CASTONGUAY: ... qui ne serait pas membre. Là, cela est
très cartésien. Alors, voyez, on est retombé
finalement...
M. LAURIN: ... sur un point. Donc, on a beaucoup parlé du Conseil
interprofessionnel et, dans toutes les remarques qui ont été
échangées à propos de ce conseil, le ministre s'est
parfois demandé si le Conseil interprofessionnel continuerait d'exister
et surtout s'il aurait une grande force. Il a dit souvent que cela
dépendrait au fond des corporations.
Le Conseil interprofessionnel aurait la force, aurait l'ampleur de
pouvoirs que voudraient bien lui donner les membres des corporations. On peut
se demander si cela n'est pas un petit peu aléatoire de s'avancer dans
un domaine comme cela alors que, justement, on ne sait pas ce que l'avenir nous
réserve, d'une part, et deuxièmement, on va demander au Conseil
interprofessionnel, sans savoir exactement son devenir, son orientation, sa
force ultérieure, un travail extrêmement important, difficile,
complexe, c'est-à-dire la confection d'une liste de 150 noms.
On peut se demander si le Conseil interprofessionnel va être
équipé pour établir une liste aussi importante, pour faire
des choix aussi importants. On peut en douter, en tout cas. On peut se demander
aussi si le Conseil interprofessionnel, du fait justement qu'il est
composé uniquement de professionnels, aura les connaissances ou les
contacts suffisants pour trouver dans sa liste, les non-professionnels ou les
personnes qui appartiennent à des groupes socio-économiques, qui
sont vraiment représentatifs de ces groupes.
Je me demande s'il ne faudrait pas plutôt prendre cela d'un autre
côté et demander que l'office qui, lui, aura un président,
aura des structures, où l'Etat intervient par une subvention de fonds...
On peut se demander si l'office ne serait pas mieux équipé, mieux
préparé, en meilleure posture pour procéder d'une
façon aussi large que possible, aussi inpartiale que possible, à
cette consultation, à ces choix. On pourrait penser par exemple que
l'office pourrait, comme le lieutenant-gouverneur l'a fait dans d'autres
circonstances analogues, organiser une vaste consultation à
l'échelle du Québec qui lui ramènerait des noms de toutes
les régions, de toutes les classes sociales. A ce moment-là,
l'office pourrait soumettre les noms qu'il juge adéquats ou opportuns au
Conseil interprofes-
sionnel. Celui-ci pourrait alors faire valoir son opinion sur l'un ou
l'autre des candidats qui ont été retenus. Peut-être aussi
qu'il serait opportun de laisser tomber ce chiffre de 150. Je ne sais pas
comment le ministre est parvenu à ce chiffre de 150. Mais cela peut
être limitatif à un certain point de vue et à d'autres,
cela peut être exagéré dans certaines circonstances. Ce
peut être difficile de trouver 150 noms. Cela peut contribuer à
diluer aussi et allonger les choix. C'est la raison pour laquelle je soumets
une nouvelle formulation au ministre que je peux lire immédiatement.
"L'Office doit soumettre annuellement à l'approbation du Conseil
interprofessionnel une liste de noms parmi lesquels il entend choisir les
administrateurs visés au présent article; cette liste est
dressée après consultation des organismes représentatifs
des divers groupes socio-économiques et doit comprendre au moins pour
moitié les noms de personnes qui ne sont pas membres d'une corporation
professionnelle."
Encore une fois, c'est une formulation que je soumets au ministre et aux
membres de la commission. Il n'est peut-être pas nécessaire qu'on
approuve immédiatement cette formulation, une autre pourrait être
trouvée. Etant donné qu'on a déjà suspendu
l'article 75 pour trouver une formulation en ce qui concerne les deux premiers
paragraphes, je serais bien prêt, pour ma part, à ce que le
ministre prenne cet amendement en considération également et
qu'il puisse nous arriver avec une autre formulation après que les
membres de la commission, évidemment, se seront prononcés sur le
fond de la suggestion que je présente.
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, avant que le ministre
ne réponde, j'aurais une question à poser au député
de Bourget. Le député de Bourget suggère que ce soit
l'office plutôt que le conseil qui établisse la liste...
M. LAURIN: Oui, mais le Conseil interprofessionnel intervient
également en ce qui concerne l'approbation. Il intervient à un
moment différent.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, mais le député de Bourget se
souvient, au début de l'étude du projet de loi, quand j'ai
insisté pour qu'on délègue plus de pouvoir au Conseil
interprofessionnel, surtout en ce qui concerne la promotion des corporations,
je ne sais pas si le fait de bâtir une liste ne se rapproche pas
davantage de la promotion des corporations professionnelles qu'une
responsabilité administrative qui, elle, serait confiée à
l'office. Moi, je pense que c'est plutôt dans le domaine de la promotion.
Je verrais davantage...
M. LAURIN: Je demanderais au député de Montmagny s'il
pense qu'un organisme volontaire, au fond, avec de faibles moyens...
M. CLOUTIER (Montmagny): II n'est plus volontaire, il est
obligatoire.
M. LAURIN: Avec de faibles moyens quand même. Il est aussi bien
équipé qu'un office semi-gouvernemental.
M. CLOUTIER (Montmagny): Là-dessus, aussi, j'avais soutenu que le
conseil pourrait avoir un budget. Il a $15,000, à peu près, de
fonds, mais il n'y a rien qui exclut la possibilité qu'un gouvernement
apporte aussi une contribution aux travaux du Conseil interprofessionnel, parce
qu'on lui a donné d'autres responsabilités dans ce domaine.
M. LAURIN: Je ne suis pas sûr, mais j'ai eu l'impression que le
ministre n'était pas en faveur de cela.
M. CASTONGUAY: C'est même réglé, on est passé
là-dessus.
M. LAURIN: Oui, c'est cela.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le ministre n'était pas en faveur parce
qu'il n'avait pas vu le ministre des Finances et il voulait prendre ses
précautions.
M. CASTONGUAY: Non, non, c'est une question de principe.
M. CLOUTIER (Montmagny): Une question de principe.
M. CASTONGUAY: Une question de principe.
M. LAURIN: Je crains beaucoup qu'avec la force que nous connaissons au
Conseil interprofessionnel, cela lui soit pas mal difficile de dresser une
liste après une étude exhaustive ou extensive de la situation,
parce qu'il y a des multitudes de groupes socio-économiques. Bien
souvent, si on ne prospecte pas tous les groupes socio-économiques, on
peut laisser échapper des candidatures remarquables qui s'imposent.
M. CLOUTIER (Montmagny): Mais là, ils vont pouvoir prendre
l'expérience des conseils régionaux et santé qui ont
déjà fait l'inventaire des groupes socio-économiques parce
qu'ils sont déjà obligés d'en nommer là-dedans.
M. LAURIN: Justement, les conseils régionaux sont quasiment des
organismes semi-gouvernementaux qui ont derrière eux les moyens que le
gouvernement possède actuellement. Alors que le Conseil
interprofessionnel, tel qu'on en a adopté la structure, m'apparaft assez
faible actuellement. Il ne m'apparaît pas, peut-être, en mesure de
remplir la fonction que le projet de loi lui assigne. Je le crains
beaucoup.
C'est la raison pour laquelle je demanderais au ministre, durant l'heure
du souper, de songer à cet aspect de la situation. Je ne tiens pas plus
que ça à ma formulation, mais si, après étude de la
situation, il peut revenir avec une formule qui nous assurerait que la liste,
au moins, répondra aux intentions du projet de loi, aux objectifs du
projet de loi...
M. CASTONGUAY: J'aurais un commentaire à faire et une question
à poser. L'office est composé de cinq membres dont trois sont
nommés par le Conseil interprofessionnel. Est-ce que ce n'est pas un peu
du pareil au même?
M. LAURIN: C'est parce que l'office a plus de moyens que le Conseil
interprofessionnel et il va, au cours des années, se doter d'un
équipement à tout point de vue, bureaucratique, en personnel,
technique, dossiers, etc. ; il va sûrement être rapidement mieux
équipé que le Conseil interprofessionnel. D'après ce que
je peux voir, en tout cas.
M. CASTONGUAY: En fait, c'est une question de moyens beaucoup
plus...
M. LAURIN: C'est ça!
M. CASTONGUAY: ... puisque les membres, trois sur cinq, vont être
nommés par le conseil. La deuxième des questions. Lorsque vous
dites : L'office doit soumettre annuellement à l'approbation du Conseil
interprofessionnel une liste de noms, c'est l'office qui la dresse. On arrive
avec 150 noms. Le Conseil interprofessionnel...
M. LAURIN: Encore une fois, les noms, vous pouvez modifier...
M. CASTONGUAY: Ce que j'essaie de savoir, c'est ce que vous visiez. Vu
que l'office est composé de trois membres sur cinq nommés par le
conseil, je disais: C'est un peu du pareil au même, sauf au plan des
moyens. D'accord? Vous dites: Oui, ou plutôt l'office est doté de
meilleurs moyens. Pour quelle raison soumettrait-on la liste, si c'était
dans l'esprit de votre amendement, à l'approbation du Conseil
interprofessionnel?
M. LAURIN: Ils peuvent quand même avoir des opinions à
faire valoir!
M. CASTONGUAY: Si vous me permettez. Mais si le Conseil
interprofessionnel dit non, que, sur 150 noms, il y en a deux qu'il n'aime
pas.
M. LAURIN: Oui, à ce moment-là, c'est pour cela que je
vous laisserais la formulation pour tenir compte justement de cette remarque
que vous faites et à laquelle j'avais pensé aussi. Il s'agirait
peut-être de signifier que ce n'est pas un droit de veto, c'est
plutôt un droit d'opi- nion, un droit de commentaire plutôt que de
veto.
M. CASTONGUAY: A la suite de cette discussion, est-ce que, avant de
suspendre nos travaux, il y aurait des députés, des membres de la
commission qui aimeraient faire un commentaire sur cela?
M. LEDUC: Comme seul commentaire, M. le Président, j'endosse pas
mal ce que le ministre vient de dire.
M. CASTONGUAY: Est-ce que le député de Dorchester aimerait
formuler une opinion?
M. GUAY: M. le Président, je suis justement en train de discuter
avec...
M. LEDUC : Votre recherchiste va vous dire quoi dire?
M. GUAY: Je ne sais pas, mais j'aimerais analyser plus en profondeur les
implications de cela. Dans la présentation de la motion de l'amendement,
on ne fixe pas un nombre minimum concernant une liste. J'aimerais quand
même avoir la possibilité d'avoir un certain éventail dans
une liste de noms qui est présentée. On dit une liste, mais une
liste, ce peut être trois noms.
M. CASTONGUAY: II faut garder, d'après moi, le chiffre de 150
dont au moins 75 ne sont pas membres d'une corporation professionnelle. A mon
sens, il faut garder cela.
M. GUAY: Dans l'amendement, ce n'est pas dit comme cela, dans le
fond.
M. LAURIN: Non, mais le ministre revient avec une nouvelle
formulation...
M. CLOUTIER (Montmagny); Pourquoi le ministre a-t-il retenu le chiffre
de 150? Sur quoi s'est-il basé pour cela? C'est du monde, 150! Trouver
150 noms...
M. CASTONGUAY: Oui mais il y a 38 corporations...
M. CLOUTIER (Montmagny): De gens sérieux...
M. CASTONGUAY: ... faites le total et on n'arrive pas loin. Alors, on
peut bien mettre 175, si vous voulez?
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, je ne veux pas augmenter ce nombre, je
veux le diminuer. Si vous n'êtes pas capable de trouver la qualité
dans 100 noms, cela ne sert à rien...
M. CASTONGUAY: Faites le décompte et vous allez voir que...
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, je sais qu'il faut assurer de la
représentation mais il faut aussi avoir de la qualité. A un
moment donné, si l'office ou le conseil commence à rédiger
une liste et que, rendu au 100e nom, il commence à trouver que... Ce
n'est pas pour le "fun" non plus qu'il y en a des noms là-dessus.
M. CASTONGUAY: Mais vous voyez qu'avec 38 corporations... Justement,
tantôt on parlait de celles qui ont plus de 1,500 membres, il y en a un
bon nombre. Cela demande tout de suite quatre...
M. CLOUTIER (Montmagny): Si vous en prenez trois par corporation, 38,
cela fait 114.
M. CASTONGUAY: Mais c'est un peu plus élevé qu'une moyenne
de trois d'après moi, parce qu'il y a une majorité qui a plus de
1,500 membres. Vous voyez qu'on n'est pas loin de...
M. CLOUTIER (Montmagny): En tout cas, c'est de l'ouvrage, faire une
liste de 150 membres.
M. CASTONGUAY: Croyez-vous que ça devrait être l'office
plutôt que le conseil?
M. CLOUTIER (Montmagny): J'ai dit tantôt ce que j'en pensais; j'ai
dit que ça m'apparaissait un travail de promotion davantage qu'un
travail d'administration et que le travail de promotion, à condition que
le Conseil interprofessionnel ait les fonds pour pouvoir fonctionner, ça
m'appa-raissait être le conseil qui fasse ça. Parce que l'office
au commencement aura son voyage de mettre en place et de surveiller que tous
les règlements soient appliqués et tout...
M. CASTONGUAY: II va préparer une série de lettres et va
envoyer ça aux groupes socio-économiques.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui. Il faut qu'il fasse une
appréciation de ce qu'ils vont lui fournir.
Si ce n'est pas plus difficile que ça, pourquoi ne le fait-on pas
faire par le Conseil interprofessionnel?
M. LEDUC: Huit heures quinze, M. le Président?
LE PRESIDENT (M. Picard): Que faites-vous avec l'article 75?
Suspendu?
M. CLOUTIER (Montmagny): Suspendu, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): La commission suspend ses travaux
jusqu'à huit heures quinze ce soir, même salle.
(Suspension de la séance à 18 h 9)
Reprise de la séance 20 h 22
M. PICARD (président de la commission permanente des corporations
professionnelles): A l'ordre, messieurs !
La commission des corporations professionnelles continue l'étude
du projet de loi no 250, Code des professions. Nous allons revenir à
l'article 51 dont l'étude avait été suspendue. L'honorable
ministre.
Dispositions communes (suite)
M. CASTONGUAY: Cet après-midi, M. le Président, il
semblait qu'après discussion, si après "Le Bureau d'une
corporation dont est membre un professionnel peut ordonner", nous ajoutions "en
motivant sa décision, l'examen médical de ce professionnel", cela
aurait répondu au désir exprimé. Compte tenu du fait qu'en
le rédigeant de cette façon, cela n'empêche pas le bureau
de procéder ou encore, qu'il y a moins de possibilités qu'un
professionnel se serve de la rédaction pour essayer d'empêcher le
bureau de procéder et que, d'autre part, il s'agira pour le bureau de
faire en sorte que les documents qu'il utilise et les décisions qu'il
prend, s'ils sont de nature bien confidentielle, il les garde sous cette base,
je serais, moi, disposé à adopter, à accepter l'amendement
qui a été proposé.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que c'était pour la
deuxième ligne? Il me semble que cela irait à la
troisième.
M. CASTONGUAY: Dans la troisième ligne : "... peut ordonner
l'examen médical de ce professionnel, en motivant sa décision et
celui-ci doit se soumettre..."
LE PRESIDENT (M. Picard): Enlever le mot "et".
M. CASTONGUAY: Non.
LE PRESIDENT (M. Picard): Je l'ai ici, mais il me semble que cela ne
clique pas.
M. CASTONGUAY: "... peut ordonner l'examen médical de ce
professionnel, en motivant sa décision, et celui-ci doit se soumettre
à cet examen".
LE PRESIDENT (M. Picard): Je vais vous lire le nouveau texte de
l'article 51 tel que proposé par l'amendement du ministre: "Le Bureau
d'une corporation dont est membre un professionnel peut ordonner l'examen
médical de ce professionnel, en motivant sa décision, et celui-ci
doit se soumettre à cet examen, qui est effectué par trois
médecins désignés conformément à l'article
49". Est-ce que c'est cela?
M. CASTONGUAY: Oui.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce qu'il y a des questions sur cet
amendement?
M. LEDUC: Non, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'amendement est adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le nouvel article sera tel que je viens de le
lire. Adopté tel qu'amendé.
Nous revenons maintenant à l'article 75. Adopté?
M. CASTONGUAY: Un instant, M. le Président. Est-ce qu'il y a des
commentaires avant de passer... Des idées qui vous sont venues à
l'esprit... Il ne vous est pas venu d'autres...
Administration Le Bureau (suite)
M. CASTONGUAY: A l'article 75, à la suite de la discussion de cet
après-midi, l'office est composé, majoritairement, de membres qui
seront nommés par le Conseil interprofessionnel, trois sur cinq. On a vu
que, d'autre part, il aura le personnel dont il a besoin pour effectuer des
tâches. Si on demande au Conseil interprofessionnel d'en dresser la
liste, en fait, il se peut que, par suite de diverses circonstances, cette
liste ne soit pas dressée avec la même rapidité, etc.
Comme le Conseil interprofessionnel nomme le nombre majoritaire de
membres au sein de l'office, il me semble qu'il y aurait avantage que ce soit
l'office qui en effectue les nominations aux bureaux, après consultation
toutefois du Conseil interprofessionnel et des groupes
socio-économiques, pour reprendre les mêmes formules.
Lorsque je disais, cet après-midi, qu'en fait, il s'agit
uniquement d'écrire une lettre, c'était un peu caricaturer. Je
pense bien que quiconque ici a fait des consultations sait fort bien que c'est
un peu plus long de dresser la liste des organismes. Il faut communiquer, bien
souvent rappeler. Il faut, après cela, une fois les noms reçus,
obtenir, analyser les curriculum vitae, essayer de faire des choix et c'est un
peu plus long, en fait, que simplement écrire une lettre.
Quant au second aspect, j'ai dit cet après-midi qu'étant
donné que nous demandions comme idée générale en
1975 qu'au moins la moitié des membres dans la liste de 150 ne soient
pas membres de corporations professionnelles, si nous demandons maintenant
à l'office de faire les nominations, il n'a plus à dresser de
liste. C'est lui qui va les faire. Il va en faire autant qu'il en a besoin.
Là, je pense que le principe à incorporer, c'est que, dans chaque
bureau, sur deux membres, il en faudrait au moins un qui ne soit pas membre
d'une corporation professionnelle. Lorsqu'on passe à un bureau de seize
et où il y a trois membres externes, il faudrait qu'il y en ait deux sur
trois qui ne soient pas membres d'une corporation professionnelle et, lorsque
c'est une corporation dont le bureau est composé de 24 membres, qu'au
moins deux, soit la moitié au moins, ne soient pas membres d'une
corporation professionnelle.
Pour incorporer ces divers changements, on a préparé un
nouveau texte pour l'article 75, qui remplace les quatre premiers
alinéas. Le cinquième demeure. Le cinquième n'est pas
relié à cette discussion, celui qui apparaît à la
page suivante, à la page 24.
Dans le texte qui vous a été distribué, M. Morin
souligne qu'il y a une petite erreur à la troisième ligne du bas.
C'est "deux" et non pas "trois" qu'il faut lire à la fin de la ligne.
Dans le texte distribué, à la troisième ligne du bas de la
page, à la fin de la ligne, on dit "dont au moins deux ne sont pas
membres". Et non pas "dont au moins trois". On respecte tout le temps le
même principe d'au moins la moitié qui ne sont pas membres d'une
corporation professionnelle.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, si vous permettez, je vais lire le
nouveau texte proposé pour l'article 75.
Article 75: "Dans le cas du paragraphe a) du premier alinéa de
l'article 58, deux administrateurs, dont au moins un n'est pas membre d'une
corporation professionnelle, sont nommés par l'Office, après
consultation du Conseil interprofessionnel et des divers groupes
socio-économiques. "Dans le cas du paragraphe b) du premier
alinéa de l'article 58, trois administrateurs, dont au moins deux ne
sont pas membres d'une corporation professionnelle, sont nommés par
l'Office, après une semblable consultation. "Dans le cas du paragraphe
c) du premier alinéa de l'article 58, quatre administrateurs, dont au
moins deux ne sont pas membres d'une corporation professionnelle, sont
nommés par l'Office, après une semblable consultation."
Et nous conservons le dernier alinéa tel quel.
M. FAUCHER: Est-ce qu'il y a une erreur vous avez dit deux et...
M. CASTONGUAY: II faut lire deux. M. LAURIN: En fait cela peut
être...
M. CASTONGUAY: Cela pourrait être trois mais c'est "dont au moins
deux".
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce qu'il y a des questions sur cet
amendement?
M. LEDUC: M. le Président, en ajoutant au premier alinéa
"après consultation du Conseil interprofessionnel et des divers groupes
socio-économiques" j'espère qu'on est conscient de la lourdeur de
la machine qu'on impose en incorporant cela dans la loi. Je ne sais pas
jusqu'à quel point on rend vraiment service. Je ne veux pas
démolir la discussion que nous avons eue avant six heures, je ne veux
pas démolir l'idée qui a été annoncée et que
le ministre accepte. Mais dans un secteur comme la Gaspésie, si ma
mémoire est bonne, on connaît à peu près 1,200
groupes socio-économiques qui pourraient être consultés.
Alors, ce n'est plus drôle. J'admets qu'on doit croire à la
démocratie, mais il ne faut pas être "over democratic".
M. CASTONGUAY: Dans le cas d'organismes à caractères plus
généraux, que ce soit la Régie des rentes, que ce soit la
Régie de l'assurance-maladie, dans ces deux cas-là, lorsque nous
avons consulté les groupes socio-économiques, nous avons
essayé de façon générale de consulter des
organismes dont le champ d'action était l'ensemble du Québec.
Dans le cas des conseils régionaux de chaque région, parce
que nous avions une procédure de consultation des groupes
socio-économiques, lorsque nous avons nommé des membres dans les
conseils régionaux, nous sommes allés un peu plus
profondément pour rejoindre des organismes à caractère
régional et le nombre s'est élevé un peu plus. Dans le cas
qu'on traite, c'est le nombre de groupements socio-économiques
recensés par le conseil régional du Bas-Saint-Laurent et de la
Gaspésie pour les fins de nomination aux conseils d'administration
d'établissement. Il fallait aller vraiment dans des groupes
socio-économiques à l'échelle des paroisses, des
municipalités, des villages, etc. C'est pourquoi le nombre était
si élevé. Ici, comme il s'agit d'organismes dont le champ
d'action est l'ensemble du Québec, la consultation devrait normalement
s'adresser à des organismes ayant un caractère provincial. Alors
les listes ont été dressées, que ce soit au moment des
nominations au Conseil des affaires sociales ou de la famille, Régie des
rentes, Régie de l'assurance-maladie et, même si c'est un peu
lourd, j'en conviens, il reste que ce sont des opérations qui se sont
déroulées raisonnablement bien.
M. LEDUC: D'accord.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Laurent.
M. PEARSON: Je voudrais savoir si, dans l'esprit du ministre, c'est
l'organisme de gouverne qui va aller lui-même consulter ou si c'est
simplement ouvrir la porte à la possibilité de recommandation de
groupes socio-économiques. S'il y en a 1,200, il n'y en a
peut-être pas 1,200 qui vont faire des recommandations.
M. CASTONGUAY: Lorsqu'on dit après consultation, c'est
l'obligation qui est faite à l'office d'écrire, de communiquer
formellement et de demander des suggestions. Maintenant, on l'a fait dans un
certain nombre de cas et ç'a fonctionné. Les organismes
répondent très volontiers. Leur liste est de dimension
respectable.
M. GUAY: Pourquoi ce ne serait pas le Conseil interprofessionnel qui
pourrait faire ce travail?
M. CASTONGUAY: Pour les raisons qu'on vient de mentionner. Ils sont
majoritaires dans l'office, ils ont trois des cinq membres. On donne un budget
à l'office pour lui assurer son fonctionnement.
M. GUAY: Quand on dit après consultation du Conseil
interprofessionnel, est-ce que ça équivaut à un droit de
veto du Conseil interprofessionnel?
M. CASTONGUAY: Non.
M. GUAY: Pas nécessairement.
M. LAURIN: En ce qui me concerne, M. le Président, cet amendement
rejoint l'essentiel des vues que j'avais exprimées et j'y souscris
entièrement.
LE PRESIDENT (M. Picard): Vous retirez votre amendement?
M. LAURIN: Je retire mon amendement.
LE PRESIDENT (M. Picard): Du consentement unanime des membres,
l'amendement du député de Bourget est retiré. Le nouvel
amendement est-il adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, j'avais fait un
amendement. Je l'ai retiré, sans que vous en ayez eu connaissance.
LE PRESIDENT (M. Picard): Oui? Vous avez fait ça vite.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est à partir du moment où j'ai
été d'accord sur l'amendement du député de
Bourget.
LE PRESIDENT (M. Picard): D'accord! Les deux amendements
proposés, le premier, par le député de Montmagny, est
retiré et...
M. CLOUTIER (Montmagny): Je n'ai pas eu à faire de...
LE PRESIDENT (M. Picard): ...le deuxième, par le
député de Bourget, est retiré. L'amendement proposé
par le ministre est adopté. L'article 75 tel qu'amendé, est
adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): II est retiré, M. le Président,
et on n'a fait aucune tractation,
ni avec le député de Bourget, ni avec le ministre.
LE PRESIDENT (M. Picard): Même durant l'heure du lunch?
M. CLOUTIER (Montmagny): Même pas durant l'heure du lunch. On est
parfaitement libre d'en suggérer d'autres ici la fin. On va en
suggérer un tout de suite...
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'article 72?
M. CLOUTIER (Montmagny): A l'article 75, M. le Président. Pour
les articles 75, 63 et 58, est-ce qu'il a objection à les regrouper,
à les inscrire à la loi, l'un après l'autre, pour la bonne
compréhension de la loi?
LE PRESIDENT (M. Picard): Les articles 75, 63 et 58.
M. CLOUTIER (Montmagny): Les articles 58, 63 et 75. Dans les trois cas,
il s'agit du même principe.
M. LAURIN: Vous augmentez la valeur pédagogique du projet de
loi.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, quant à faire des calculs, aussi
bien les faire trois fois de suite, les trois articles de suite, autrement,
quand on arrive là, on dit: Quelle est la différence avec
l'article précédent et...
M. CASTONGUAY: Voulez-vous, on va continuer notre savante discussion et
on va demander à M. Morin de voir si...
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, c'est une suggestion; ce n'est pas
amendement. C'est dans la présentation du projet de loi.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 75 est donc adopté, tel
qu'amendé, et nous procédons maintenant à l'étude
de l'article 76.
M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 76, adopté. Article 77,
adopté. Article 78.
M. LEDUC: Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny); M. le Président, adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 79.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 80.
M. CLOUTIER (Montmagny): A l'article 80,
M. le Président, on a eu une proposition du Conseil
interprofessionnel, c'est au sujet de... "Des réunions extraordinaires
du Bureau sont tenues à la demande du président ou de trois
administrateurs".
Le Conseil interprofessionnel a suggéré de remplacer
"trois administrateurs" par "ou du nombre d'administrateurs requis pour le
quorum". Ce serait plus souple, plus flexible.
M. CASTONGUAY: II y a un argument qui nous a été
mentionné, c'est qu'il peut se poser un problème au plan
régional et qu'un certain nombre de membres dans une région ou,
dans certaines régions, jugent pour une raison bien particulière
qu'il y aurait lieu de tenir une réunion. Si l'on demande le quorum, le
nombre minimum de membres à obtenir le quorum peut être huit ou
neuf, dans certains cas, ou même dix ou douze. Prenons une corporation de
24 membres, le quorum a des chances d'être établi à quoi? A
treize?
M. BOIVIN: Les membres d'une région donnée peuvent
convaincre le président. C'est toujours dans les périodes de
crise. Tout de même, seul, le président est capable de les
convoquer.
M. CASTONGUAY: Oui, mais ne trouvez-vous pas...
M. BOIVIN: II ne faut pas que ce soit trop facile.
M. CASTONGUAY: Non, par contre, il doit y avoir un certain odieux. Quand
trois membres convoquent une réunion extraordinaire, sans bonne raison,
ils doivent se faire parler.
M. BOIVIN: Ordinairement, c'est contre le président, parce que le
président ne veut pas. Il ne faut pas que ce soit trop facile.
M. CASTONGUAY: Non, il ne faut pas que ce soit trop compliqué non
plus parce que là on a dit une fois tous les trois mois.
M. BOIVIN: Si toutes les régions se mettent d'accord pour
convoquer des séances, trois en Gaspésie, trois à
Chicoutimi, trois dans l'Abiti-bi, il va y en avoir des réunions. Le
président est là...
M. CLOUTIER (Montmagny): Pour les grosses corporations surtout, quand il
y a huit membres, trois, ce n'est pas exagéré, mais quand vous en
avez 24, c'est insuffisant. Trois, ça ferait alors un
huitième.
M. BOIVIN: Parce qu'il reste toujours que le président juge si
c'est nécessaire ou non. Ordinairement, c'est un article qui sert pour
nuire au président.
M. CASTONGUAY: II se passe de telles choses?
M. BOIVIN: Bien, quand on sait que le président a le pouvoir de
les convoquer !
M. CLOUTIER (Montmagny): II faudrait graduer ce quorum justement avec 8,
16 et 24.
M. CASTONGUAY: Si on disait le quart des membres?
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, là c'est clair qu'en prenant une
proportion, il va...
M. CASTONGUAY: Pour 24, c'est six.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, là ce sera un peu plus logique avec
notre conseil d'administration.
M. GUAY: ... de respecter l'ordre des grandeurs, en même
temps.
M. CASTONGUAY: Alors, est-ce que vous en faites une proposition?
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, il s'agit de le rédiger dans les
termes...
M. CASTONGUAY: A la demande du président.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, à la demande du président ou
du quart des membres du bureau.
M. CASTONGUAY: Est-ce que ça va? M. LAURIN: Oui.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui. M. le Président, tantôt quand
on a fini de traiter des articles... Alors, on peut adopter
celui-là.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 80, tel qu'amendé, se lirait
comme suit: "Des réunions extraordinaires du Bureau sont tenues à
la demande du président ou du quart des membres du Bureau". Est-ce que
c'est adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté, tel qu'amendé.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 80, adopté tel
qu'amendé.
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, cet après-midi
on a parlé de tous les articles qui concernent les élections; il
n'y a aucun article, je crois, qui parle de contestation d'élection. Le
problème a été soulevé, je pense, cet
après-midi.
M. CASTONGUAY: Le député de Dorchester l'a soulevé.
Je pourrais peut-être demander, étant donné la nature plus
technique de cette question, à M. Morin de vous dire ce qui se
produit.
Alors, ce qui se passera dans ces cas-là, c'est que
l'élection sera contestée devant les tribunaux de juridiction
civile, suivant les mesures provisionnelles prévues au code de
procédure civile. Ce seront donc les tribunaux qui en décideront,
comme ça se produit ordinairement dans ces cas-là. On ne
prévoit pas de procédure spéciale.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce qu'il n'y a pas certains délais
assez longs? Est-ce qu'il n'y a pas certains frais un peu plus onéreux
qu'une procédure...?
M. CASTONGUAY: C'est dans les mesures provisionnelles du code de
procédure civile, ce sont des mesures qui sont instruites habituellement
rapidement.
M. CLOUTIER (Montmagny): Ce ne sont pas les mêmes mesures que les
contestations d'élections provinciales. Cela, c'est en vertu de la Loi
des élections.
M. CASTONGUAY: Non, non, parce que là il y a des dispositions
prévues dans la loi, comme la contestation d'élections
municipales.
M. CLOUTIER (Montmagny): Là, il y avait des délais parce
que le député a le temps d'être battu avant que la
décision sorte, à ce moment-là. Mais là, ça
irait plus vite que ça.
M. CASTONGUAY: Oui.
M. LEDUC: Pas avec la nouvelle Loi électorale, par exemple.
M. CLOUTIER (Montmagny): Avec la nouvelle loi?
M. LEDUC: Oui, cela va aller plus vite, actuellement, ce n'est pas
vite.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord. LE PRESIDENT (M. Picard): L'article
81?
M. CASTONGUAY: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Un instant, M. le Président, le ministre
se laisse emporter par son enthousiasme.
M. GUAY: ... le député de Taillon.
M. CLOUTIER (Montmagny): Vous faites voter le président. C'est
exact, on le faisait voter. C'est normal parce que tantôt, on n'aurait
pas voulu faire voter le secrétaire.
M. CASTONGUAY: Là, c'est pour les décisions prises par le
bureau.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui. Je comprends. Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 81, adopté.
L'article 82.
M. CLOUTIER (Montmagny): A l'article 82, on a eu des propositions
d'amendements faites par le Conseil interprofessionnel.
Le paragraphe g). C'est le bureau par résolution. Au paragraphe
g), on dit "nomme les vérificateurs chargés de vérifier
les livres et comptes de la corporation". Le Conseil interprofessionnel et
l'Institut des comptables agréés du Québec avaient
proposé: "Les livres et comptes d'une corporation sont
vérifiés annuellement par le vérificateur
désigné par l'assemblée générale et chaque
fois que le lieutenant-gouverneur en conseil ou l'Office le
décrète."
Je ne me souviens pas dans quel contexte on l'avait
suggéré, mais est-ce que ce ne serait pas à l'occasion de
situations déficitaires ou d'insolvabilité ou des circonstances
spéciales? Je pense qu'il y aurait lieu de faire une
vérification, des vérifications spéciales à
certains moments.
M. CASTONGUAY: On a vu que l'office, dans de telles situations, a le
pouvoir de demander les documents et les renseignements nécessaires dans
l'exercice de ses fonctions. A ce moment-là, il peut demander des
états. Même s'ils n'ont pas été
vérifiés récemment, depuis la dernière
vérification, il peut demander des états financiers.
M. CLOUTIER (Montmagny): II y avait d'autres choses aussi, c'est que,
tel que l'article est rédigé, c'est le bureau, par
résolution, qui nomme les vérificateurs.
Dans les entreprises, on sait que c'est, l'assemblée
générale, les actionnaires qui nomment les vérificateurs.
Je ne sais pas si, à ce moment-là, ce ne sera pas
l'assemblée générale annuelle qui nommerait les
vérificateurs de la corporation professionnelle pour assurer la plus
grande marge d'indépendance et d'autonomie.
M. CASTONGUAY: Regardez à l'article 102. Je ne veux pas changer,
mais on dit: "Les livres et comptes d'une corporation sont
vérifiés annuellement et chaque fois que le lieutenant-gouverneur
en conseil le décrète." Pour répondre à une partie
de votre question, cela est prévu.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, c'est prévu.
M. CASTONGUAY: II s'agit, si je comprends bien... L'autre aspect qui
demeure, c'est de voir à ce que l'assemblée
générale ou le bureau...
M. CLOUTIER (Montmagny): ... les nomme.
M. CASTONGUAY: Dans le fond... On dit: C'est l'assemblée
générale...
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est un geste important, celui de la
nomination des vérificateurs. Ce sont eux qui vérifieront tout ce
qui s'est passé du point de vue de la comptabilité durant
l'année. Je comprends que l'office exerce l'autre rôle de
suppléance au cas où le bureau ne remplirait pas les tâches
qui sont les siennes, tel le code de déontologie...
M. CASTONGUAY: Je suis d'accord avec le député de
Montmagny que dans le fond, la plupart du temps, la recommandation du bureau
est de nommer tel vérificateur et l'assemblée
générale ratifie. Mais il y a une question de principe, en fait.
La raison pour laquelle, généralement, c'est l'assemblée
générale, c'est qu'autrement le bureau qui a été
responsable de l'administration des affaires d'une corporation ou d'une
compagnie, si c'était lui qui nommait les vérificateurs, il
pourrait être enclin, parfois, à nommer des vérificateurs
qui lui sont plus sympathiques; bien que j'imagine que tous les
vérificateurs sont très intègres et ne se laissent pas
impressionner par de telles choses.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le ministre a raison mais il vaut mieux
prévenir que guérir.
M. CASTONGUAY: Si vous voulez, nous pourrions retrancher le paragraphe
g) et lorsque nous arriverons à la section sur l'assemblée
générale, nous réincorporerons le texte
approprié.
M. CLOUTIER (Montmagny): II ne faudra pas l'oublier.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, le paragraphe g) de l'article 82 est
biffé?
M. CLOUTIER (Montmagny): ... abrogé. Si vous le biffez,
là...
LE PRESIDENT (M. Picard): On me dit qu'on peut abroger une loi mais ce
n'est pas une loi. On est en train de le voter. On va le biffer. On va le
retirer. Quand cela sera devenu une loi, on pourra l'abroger.
M. CLOUTIER (Montmagny): On pourra l'abroger. Mais le ministre avait
bien l'intention d'en faire une loi quand il a présenté ce projet
de loi.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 82, paragraphe g) est
biffé.
M. CASTONGUAY: L'article 82 est adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que l'article 82...
M. CLOUTIER (Montmagny): Non...
LE PRESIDENT (M. Picard): Non.
M. CLOUTIER (Montmagny): Au paragraphe k), on dit: "Reconnaît,
conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe f ) de
l'article 89, l'équivalence des diplômes délivrés
par un établissement d'enseignement situé hors du Québec,
aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de
spécialiste".
Quand on parle d'équivalence des diplômes, est-ce surtout
et exclusivement au niveau de la formation première ou si le recyclage,
la formation en cours d'emploi seront compris là-dedans? C'est le
paragraphe h)?
M. CASTONGUAY: II y a le paragraphe i) mais je ne comprends pas trop
votre...
M. CLOUTIER (Montmagny): Ce n'est pas au paragraphe h) auquel je devrais
faire... C'est au paragraphe k) que je devrais faire l'intervention parce que
le paragraphe h) traite de l'équivalence des diplômes
délivrés par un établissement d'enseignement. Donc, il
s'agit de la formation scolaire ordinaire. Mais au paragraphe k), on dit:
"Organise des cours ou des stages de formation continue pour les membres de la
corporation".
M. CASTONGUAY: Oui.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce qu'il s'agit uniquement de
recyclage?
M. CASTONGUAY: Cela peut être le recyclage ou encore cela peut
être aussi les formations permanentes, disons, maintenir à jour
les connaissances des membres de la corporation. C'est pour cela qu'on a dit
des cours ou des stages de formation continue.
M. BOIVIN : Mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, dans ces articles,
de parler de facultés, du ministère de l'Education et des
établissements? La médecine...
M. CASTONGUAY: Je comprends et je suis d'accord avec vous, docteur, sauf
que là, on parle de ce que le bureau, par résolution, peut
faire.
Et les universités, de par leur charte, peuvent également
et doivent, les facultés, à l'intérieur des
universités, peuvent et doivent. Le ministère de l'Education
lui-même ne dispense pas d'enseignement.
M. BOIVIN: II n'en dispense pas mais il y a tout de même, dans le
programme, des difficultés même avec les
établissements.
M. CASTONGUAY: Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans la
loi touchant le ministère de l'Education. Et on ne peut, par cette
loi-ci, imposer des obligations aux universités ou aux
facultés.
M. BOIVIN: Oui, mais qui a la responsabilité
définitive?
M. CASTONGUAY: De la formation continue?
M. BOIVIN: Oui.
M. CASTONGUAY: Je crois que ce sont et le collège et les
facultés et les universités ou les établissements...
M. BOIVIN : Mais quand il y a un conflit comme celui du droit, par
exemple? On nous a dit que les facultés ne voulaient plus donner
l'enseignement de certains cours. On prétendait même qu'elles
voulaient avoir la permission d'organiser certains cours qu'elles croient
nécessaires à la pratique.
M. CASTONGUAY: C'est justement ici. On ouvre la porte aux
collèges, aux corporations.
M. BOIVIN: Est-ce qu'on va donner à nos universités, aux
corporations professionnelles, les pouvoirs d'organiser l'enseignement de
même qu'aux établissements? Il me semble que ce pourrait
être... A moins que cela vienne ailleurs, cette affaire-là.
M. CASTONGUAY: On ne légifère pas sur les
universités, sur le ministère de l'Education ni sur les
établissements d'enseignement, mais tous ces organismes peuvent
organiser des cours de formation continue et on laisse la porte ouverte aussi
aux corporations pour qu'elles en organisent. Même les
fédérations, par exemple la Fédération des
médecins omnipraticiens, s'intéressent à des
activités de formation continue. Je pense que...
M. BOIVIN: Mais la formation de base, est-ce qu'elle n'appartient pas
d'abord à la corporation professionnelle?
M. CASTONGUAY: Non.
M. BOIVIN: C'est la corporation professionnelle qui est censée
donner par exemple la commande aux universités? Je crois que quelqu'un
devrait être finalement responsable pour la formation de base.
M. CASTONGUAY: Pour la formation, comme vous dites, de base, disons la
formation qui mène à un diplôme, à mon sens, ce sont
les universités qui ont cette responsabilité ou les
établissements d'enseignement. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans
la loi ici. Les corporations ont le devoir, la responsabilité d'admettre
les candidats à l'exercice d'une profession, elles peuvent imposer
au-dessus d'un diplôme des conditions additionnelles. Ce sont les
corporations qui ont également la responsabilité de
contrôler l'exercice d'une profession. Lors-
qu'une personne est admise à l'exercice d'une profession, la mise
à jour de ces connaissances, prend bien souvent un aspect de formation
beaucoup plus pratique, et on croit qu'il est important que les
universités y contribuent, que les corporations s'y intéressent
et que d'autres organismes au besoin puissent s'y intéresser
également. C'est cela le principe.
M. BOIVIN : Mais n'y aurait-il pas un mécanisme? Si, à un
moment donné, le cours de droit s'organise et qu'il y a un conflit entre
l'université et la corporation professionnelle, ce sont les
étudiants qui seront aux prises avec le problème.
M. CASTONGUAY: C'est justement ce que nous avons essayé de
résoudre. Par exemple, nous avons eu le conflit entre les dentistes et
l'Ecole de chirurgie dentaire. Le mécanisme proposé dans la loi
est que la corporation soit représentée dans les
mécanismes d'élaboration des programmes et d'évaluation
des étudiants, lorsque les étudiants sont en cours de formation
pour l'obtention d'un diplôme.
M. BOIVIN : Cela revient plus loin.
LE PRESIDENT (M. Picard): Autre chose à l'article 82?
M. CLOUTIER (Montmagny): A l'article 82, l'avant-dernier paragraphe,
nous donne une série d'exceptions.
On dit que l'augmentation de la cotisation ou une nouvelle cotisation
doit être approuvée par la majorité des membres de la
corporation sauf et là on a une série d'exceptions
si l'augmentation de cotisation est pour permettre de payer des dépenses
du fonds d'indemnisation, si c'est dû à la procédure de
reconnaissance de l'équivalence des diplômes des livreurs du
Québec ou si c'est dû à l'application des dispositions du
présent code concernant la discipline ou l'inspection professionnelle.
Est-ce qu'à ce moment-là cela veut dire que si le bureau augmente
ces cotisations ou impose une cotisation pour ces fins, l'assemblée
générale n'a pas à se prononcer là-dessus?
M. CASTONGUAY: C'est l'intention ici.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est l'intention. Est-ce que ce sont des
priorités, quoi?
M. CASTONGUAY : Ce sont des obligations strictes imposées par la
loi et qui touchent la protection du public. Les membres d'un bureau élu
sont plus conscients de la nécessité de s'acquitter de ces
responsabilités et ce sont eux qui ont la responsabilité; alors
on croit que ce sont eux qui doivent fixer cette partie de la cotisation.
Maintenant, pour d'autres types d'activités ou des dépenses
d'autre nature, là on croit que cela devrait être soumis à
l'assemblée annuelle générale.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que ce ne serait pas bon quand
même que l'assemblée générale ait l'occasion de
prendre connaissance de cela à son assemblée annuelle, que l'on
donne tout de même les raisons? Je comprends que, quand il va s'agir de
chiffres, supposons que ce sont les chiffres du fonds d'indemnisation, cela va
être donné dans le rapport annuel du trésorier. Il va y
avoir d'un côté les cotisations perçues au revenu, les
cotisations spéciales pour cette fin-là et d'autre part, aux
dépenses, les sommes remboursées ou dépensées au
chapitre du fonds d'indemnisation; la même chose pour les deux autres
raisons données, les deux autres obligations. Et même je pense
qu'en plus de ce que j'ai dit tantôt, si on relit le début de
l'alinéa, on voit que toute cotisation annuelle qui est imposée
et toute cotisation supplémentaire pour entrer en vigueur doivent
être approuvées par la majorité des membres de la
corporation. Cela veut dire que cela peut même se faire en dehors de
l'assemblée générale annuelle. Cela peut se faire par
correspondance, par une espèce de référendum, au moment de
l'envoi de l'avis de cotisation.
M. CASTONGUAY: Au moment de l'envoi de l'avis de cotisation, fort
probablement.
M. CLOUTIER (Montmagny): Alors, à ce moment-là toute
cotisation, toute approbation de cotisation ou de cotisation
supplémentaire peut être faite par référendum par la
majorité des membres et pour certaines catégories de
dépense cela peut être fait... C'est exclu de cela même,
c'est le bureau qui décide.
M. CASTONGUAY: C'est le principe.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est le principe. Mais qu'est-ce qui a fait
que le ministre a pris cette option, parce qu'il en a été
question souvent au cours des...
M. CASTONGUAY: Je vous l'ai demandé parce qu'il y a des membres
de corporations, de bureaux, qui dans certains mémoires nous ont dit que
si c'est soumis à l'assemblée, il se pourrait qu'on refuse
à la corporation un niveau de cotisation suffisant pour que le bureau
s'acquitte vraiment des obligations qui lui sont faites par la loi. Alors,
c'est pourquoi on a essayé de faire une distinction entre les deux. On
n'a pas seulement essayé, on a fait une distinction entre les deux. Dans
la première version, nous avions un texte différent qui disait
que c'était le bureau qui fixait cela...
M. CLOUTIER (Montmagny): "Lors d'une assemblée
générale convoquée à cette fin par la
majorité des membres présents". C'est ce qu'on disait dans la
première version. Là on dit...
M. CASTONGUAY: ... et il fallait qu'il le fasse entériner.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est cela et là on dit: "Par la
majorité des membres de la corporation qui se prononcent à ce
sujet". Mais s'ils ne se prononcent pas, si la majorité ne se prononce
pas, cela n'entre pas en vigueur, à ce m ornent-là?
M. CASTONGUAY: Vous ne pouvez pas... C'est la règle. C'est la
même chose pour les vérificateurs. Vous mentionniez tantôt:
Les vérificateurs, c'est l'assemblée annuelle...
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, l'assemblée annuelle.
M. CASTONGUAY: ...mais les cotisations, généralement c'est
l'assemblée annuelle. Alors, c'est le même principe.
M. CLOUTIER (Montmagny): Trois exceptions ont été
indiquées ici.
Est-ce qu'on a envisagé d'autres exceptions qui pourraient
être obligatoires? On a l'équivalence des diplômes; on a le
fond d'indemnisation; on a la discipline, l'inspection professionnelle. Je
comprends que ce sont des obligations primordiales, mais du côté
de la formation, du recyclage...
M. CASTONGUAY: En somme, ce n'est pas une activité qui est
réservée -exclusivement à une corporation. Comme je l'ai
mentionné, il peut y avoir des universités, il peut y avoir
toutes sortes d'organismes. Une personne peut décider que c'est aux
Etats-Unis qu'elle va chercher ses compléments à l'hôpital,
etc. Je ne crois pas qu'on doive introduire ça dans cette disposition.
Je pense qu'il y a vraiment lieu de maintenir ces exceptions à un strict
minimum, compte tenu du même principe que pour les vérificateurs,
pour la nomination des vérificateurs.
M. CLOUTIER (Montmagny): Si les taux de cotisation annuelle et de
cotisation supplémentaire étaient fixés et si la
majorité ne se prononçait pas, à ce moment-là,
est-ce que la première intervention qui se fait peut se faire au niveau
de l'office?
M. CASTONGUAY: C'est la majorité qui se prononce; si elle dit
non, c'est qu'elle s'est prononcée.
M. CLOUTIER (Montmagny): Si la majorité ne se prononce pas, non
pas parce qu'elle ne veut pas se faire imposer une cotisation, mais parce
qu'elle est contre le bureau?
M. CASTONGUAY: Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse?
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela va être paralysé. Le
fonctionnement du bureau va être paralysé.
M. CASTONGUAY: Le bureau pourra fixer les» cotisations dont il a
besoin pour s'acquitter des obligations les plus importantes.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, celles qu'on a
énumérées ici.
M. CASTONGUAY: Qu'est-ce que vous voulez, c'est la même chose que
pour les vérificateurs?
M. CLOUTIER (Montmagny): Le ministre comprend qu'il peut se produire une
impasse, à un moment donné. Un bureau peut se rendre impopulaire
pour une raison X et il va se servir de la cotisation annuelle de ce domaine
pour paralyser... On n'a pas prévu de suppléance, on n'a pas
prévu de nouvelle élection.
M. CASTONGUAY: Récemment, j'avais une demande de corporation
avant que la loi soit adoptée. On demandait que la cotisation soit
haussée de $75 à $250 par année, d'un coup, comme
ça. Je vous dis que ça peut donner lieu à un certain
nombre de choses et ce ne sont pas tous les membres qui sont en mesure et
intéressés à payer de telles cotisations. C'est pour
ça que le principe a été généralement
reconnu, que cette question était soumise à l'assemblée
générale. Si le bureau n'a plus la confiance des membres de
l'assemblée générale, bien, il y a des
mécanismes.
M. BOIVIN: II n'y a rien qui les oblige à maintenir le Conseil
interprofessionnel, quoiqu'ils soient obligés d'en faire partie.
M. CASTONGUAY: Encore là, il va falloir que le Conseil
interprofessionnel justifie la valeur de ses activités.
M. LAURIN: J'avais une question à j); on dit; "Le Bureau, par
résolution, délivre des certificats de spécialistes aux
membres de la corporation habiletés à en recevoir
conformément au règlements". Je me demandais pourquoi l'article
82 ne comportait pas un paragraphe analogue pour la délivrance des
permis. Je sais bien qu'au paragraphe a) de l'article 82, on dit: "Le Bureau
dresse, tient à jour et publie le tableau des membres de la corporation
suivant les normes établies au paragraphe a) du premier alinéa de
l'article 172" et qu'au paragraphe a) de l'article 172, le
lieutenant-gouverneur détermine ses "normes relatives à la
confection, au contenu et à la mise à jour et à la
publication du tableau des membres". Peut-être que le législateur
ou légiste trouve suffisant de procéder de cette façon et
qu'en suivant ces deux articles, ça veut dire que le bureau émet
des permis. Je me demande pourquoi on ne le fait pas de la même
façon pour la délivrance des permis que pour la délivrance
des certificats de spécialistes.
M. CASTONGUAY: On a toute une série
d'articles 40, 41, etc. dans lesquels on a traité de la question
de la délivrance des permis. Lorsqu'on arrive à la question des
certificats de spécialistes, on ne retrouve de tels certificats de
spécialistes que dans quelques cas très limités et
là, ça doit se faire conformément aux règlements.
C'est la raison.
M. LAURIN: D'accord! M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 82, adopté tel
qu'amendé. Bien entendu, nous laissons aux conseillers légistes
la tâche de numéroter de nouveau les paragraphes.
M. CASTONGUAY: C'est ça!
LE PRESIDENT (M. Picard): Et aussi porter une attention spéciale
peut-être à l'avant-dernier alinéa, deuxième ligne,
où on dit: "paragraphe 1)", cela deviendra, possiblement, le "paragraphe
k)".
M. CASTONGUAY: C'est de la concordance.
LE PRESIDENT (M. Picard): Pour faire la concordance. Adopté tel
qu'amendé. Article 83.
M. CLOUTIER (Montmagny): Quel rapprochement peut-on faire ou quelle
différence y a-t-il entre l'article 83, troisième paragraphe, et
l'article 89 k)?
M. CASTONGUAY: Le code de déontologie contient, comme cela est
dit: "le contenu des règles de conduite professionnelle", et il
constitue donc l'ensemble des règles qui sont portées à la
connaissance des membres et auxquelles ils doivent se conformer. Le paragraphe
k) est de nature quelque peu analogue, mais il est exécutoire, lui, au
niveau du bureau. On dit: "Le Bureau peut imposer à ses membres un
serment de discrétion et en établir la formule." Cela n'est pas
incompatible, mais je comprends que c'est de la même nature. Mais on ne
peut pas faire, par le code de déontologie, l'obligation au bureau
d'imposer un serment.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le paragraphe k) de l'article 89, est-ce que
ça concerne seulement les membres du bureau, tandis que le paragraphe 3)
de l'article 83 s'applique à tous les membres de la corporation? Est-ce
cela?
M. CASTONGUAY: C'est ça!
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 83, adopté. Article 84.
M. CASTONGUAY: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 85.
M. CLOUTIER (Montmagny): A l'article 85, on avait fait une
première discussion sur le fonds d'indemnisation, quand on a, au
début du projet de loi...
M. CASTONGUAY: A quel sujet?
M. CLOUTIER (Montmagny): ... le ministre avait dit qu'il accepterait
probablement un amendement quand on étudierait l'article 85.
M. CASTONGUAY : C'est vrai.
M. CLOUTIER (Montmagny): On a une bonne mémoire, le ministre
aussi. On disait qu'on pourrait ajouter "pour lesquelles elles lui avaient
été remises dans l'exercice de sa profession". D'accord?
M. CASTONGUAY: Si tout le monde est d'accord, c'est la démocratie
complète.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est adopté. Article 85,
à la sixième ligne: "pour lesquelles elles lui avaient
été remises dans l'exercice de ses fonctions, et il..."
M. CLOUTIER (Montmagny): "... dans l'exercice de sa profession..."
M. CASTONGUAY: "... de sa profession..."
LE PRESIDENT (M. Picard): "...dans l'exercice de sa profession, et
il..." Article 85, adopté tel qu'amendé.
M. CLOUTIER (Montmagny): Tel qu'amendé.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 86. M. LEDUC: Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Article 86, un instant, M. le Président.
Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 86, adopté. Article 87.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 87, adopté. Article 88.
M.LEDUC: Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Un instant. Il s'agit de publicité, on
en a parlé quand le ministre des Institutions financières
était ici, la semaine dernière...
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de
Notre-Dame-de-Grâce est un expert là-dedans.
M. CLOUTIER (Montmagny): ... on lui avait demandé s'il
était venu faire une présence à la
commission parlementaire parce qu'il voulait contrôler l'aspect de
la publicité des corporations professionnelles.
Alors, il nous a répondu non. Ce n'était pas son
intention.
Le député de Saint-Laurent a assisté à cela,
je pense.
M. PEARSON: Oui, mais cela ne veut pas dire que, disons, la
détermination de la forme de publicité n'est pas soumise aux lois
générales.
M. CLOUTIER (Montmagny): Alors, cela ne veut pas dire cela mais un
professionnel ne fait pas de publicité comme un commerçant en
fait. La seule publicité qui va être autorisée par les
règlements, c'est une publicité d'information au public sur ces
qualifications professionnelles.
M. PEARSON: D'accord.
M. CLOUTIER (Montmagny): II y a le problème qui va se poser en
pharmacie, quand on va étudier la Loi sur la pharmacie mais ici, c'est
dans ce sens que...
M. PEARSON: Ce que l'on voudrait dire, supposons qu'actuellement il y
ait une discussion sur la question des chiropraticiens, alors, supposons que
certains qui n'ont peut-être pas la préparation voulue diraient
qu'ils peuvent guérir le cancer et guérir à peu
près n'importe quoi...
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, cela est défendu.
M. PEARSON: Non, ce n'est pas dans ce genre? Ce serait
défendu.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est comme si un dentiste se mettait à
faire de la publicité à l'effet qu'il peut arracher les dents
sans douleur ou quelque chose comme cela. Je ne pense pas que ce soit la
façon de faire la publicité.
M. CASTONGUAY: Un escompte pour une douzaine.
M. PEARSON: Dans ce sens, cela veut dire que c'est soumis au code
général ou aux lois générales, en somme, de
déontologie ou d'honnêteté qui est imposée à
tout le monde.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, le professionnel n'annonce aucune
marchandise. Il annonce qu'il est qualifié dans telle discipline, s'il a
une spécialité. Alors, c'est toute la publicité qu'il
fait. C'est une carte professionnelle.
M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 88. Adopté. L'article 89.
M. CASTONGUAY: II y a des amendements à l'article 89, M. le
Président.
Au paragraphe a) on propose pour des fins d'exactitude de la langue
cela va amener des amendements de concordance par la suite au
lieu de parler de "régie interne" on parle de la "conduite de ses
affaires".
M. GUAY: Cela veut dire la même chose.
M. CASTONGUAY: Est-ce que l'on prend les paragraphes un par un ou...
LE PRESIDENT (M. Picard): On serait mieux de les prendre un par un.
Alors, au paragraphe a ), l'amendement proposé par le ministre:
Remplacer à la première ligne "sa régie interne" par les
mots "la conduite de ses affaires".
Cet amendement est-il adopté?
M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Au paragraphe b).
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement, M. le Président. Remplacer le
paragraphe par le suivant: "fixer la date et les modalités de
l'élection du président et des administrateurs élus, de
même que la durée de leur mandat, conformément aux
dispositions du présent code".
LE PRESIDENT (M. Picard): Le nouveau texte du paragraphe b), est-il
adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Le paragraphe c).
Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Au paragraphe c), vous avez un amendement?
LE PRESIDENT (M. Picard): Non. Le prochain amendement est au paragraphe
i).
M. CLOUTIER (Montmagny): Très bien.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, il y a les paragraphes c), d), e), f),
g) et h).
M. LEDUC: Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Le paragraphe i),
amendement.
M. LAURIN: M. le Président, une question. Je pense
qu'antérieurement on avait remplacé "entraînement
professionnel" par "formation". Est-ce que le ministre veut faire la même
chose ici?
LE PRESIDENT (M. Picard): A quel paragraphe?
M. LAURIN: Au paragraphe h).
M. CASTONGUAY: Voici, c'est pareil pour "régie interne", nous
avions dit l'autre jour que partout les termes seraient modifiés pour la
concordance.
M. LAURIN: Je les vois réapparaître dans l'amendement que
le ministre nous soumet aujourd'hui.
M. CASTONGUAY: Ah! c'est à cause qu'ils ont été
préparés il y a un certain temps, avant que nous en
discutions.
M. LAURIN: Ah bon! Donc, partout, c'est le mot "formation" qui
apparaîtra.
M. CASTONGUAY: Oui. On a attendu jusqu'à ce que le dernier
mémoire entre et là, on a fait les amendements.
LE PRESIDENT (M. Picard): Paragraphe i), est-ce que l'amendement
proposé est adopté?
M. CASTONGUAY: Au paragraphe i), il est proposé que l'on ajoute,
après le mot "spéciales", à la fin, les mots "notamment en
ce qui concerne les stages d'entrafnement professionnel et les examens
professionnels".
M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Paragraphes j ) et k )?
Adopté?
M. PEARSON: L'amendement au paragraphe i), qui est apporté,
est-ce qu'on ne se trouve pas tout simplement à le répéter
au paragraphe]), ou s'il n'était pas déjà inclus dans le
paragraphe j ), au sujet des stages d'entrafnement, des examens
professionnels?
M. CASTONGUAY: Là, ce sont les autres conditions et
modalités de délivrance des permis, des certificats de
spécialiste, des autorisations spéciales, dans le paragraphe i ),
alors que dans le paragraphe]), c'est pour des stages. Alors, ce sont deux
fonctions très différentes.
M. BOIVIN: Au paragraphe k), pour le serment de discrétion, ce
n'est pas compris dans le serment qu'un professionnel prête au
début de sa pratique?
M. CASTONGUAY: Cela, c'est pour les membres du bureau.
M. BOIVIN: Ah! c'est pour les membres du bureau, très bien.
M. GUAY: Maintenant, est-ce qu'il va y avoir une formule qui va
être la seule pour toutes les corporations?
M. CASTONGUAY: On dit "en établir la formule". C'est chaque
bureau qui est tenu d'en établir la formule.
M. BOIVIN: Mais pourquoi ne mettrait-on pas "les membres du bureau"?
Là on peut penser aux membres de la corporation.
M. CASTONGUAY: Non, non, regardez, au début de l'article 89, on
dit que le bureau peut, par règlement.
M. BOIVIN: Ah oui! très bien, au début, c'est
marqué.
M. GUAY : Et si le bureau qui peut, qui a le pouvoir de le faire, ne le
fait pas, c'est l'office?
M. CASTONGUAY: Non, s'il juge que la nature des renseignements ou encore
que le serment comme membre est suffisant, c'est à lui de le
déterminer.
M. GUAY: Evidemment, pour tous les paragraphes, parce qu'à
l'article 89, ce sont les pouvoirs du bureau, et à l'article 83, ce sont
les devoirs du bureau. À l'article 83, le bureau doit, et à
l'article 89, le bureau peut. Il peut, mais ça se peut qu'il ne le fasse
pas. Moi, j'aimerais savoir ce qui se passe s'il ne le fait pas.
M. CASTONGUAY: Regardez, vous avez à l'article 82 : Le bureau,
par résolution, il dresse, il publie; là, c'est impératif.
A l'article 83, c'est le code de déontologie, il est
obligé...
M. GUAY: Oui, il est obligé, il n'a pas le choix.
M. CASTONGUAY: ... et s'il ne le fait pas, ça va être
l'office qui va le faire. Après ça, aux articles 84, 85, 86, 87,
88, c'est toujours "doit", si vous remarquez.
M. GUAY: Oui, c'est ça.
M. CASTONGUAY: A l'article 89, ce sont des choses qui touchent beaucoup
plus le...
M. GUAY: Ah! s'il juge bon de le faire.
M. CASTONGUAY: Oui, mais généralement, il va le faire et,
à part ça, ce n'est pas dans tous les cas qu'on trouve ces
nécessités-là.
M. GUAY: Ah! très bien, parfait. Là, je comprends.
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, au paragraphe a),
est-ce que le ministre serait d'avis que ça devrait être fait par
résolution au lieu de par règlement, parce qu'il s'agit
de conduite des affaires? Il s'agit, je pense, des pouvoirs, des
responsabilités qui font partie des responsabilités ordinaires,
qui s'assimileraient plus à l'article 82 qu'à l'article 89.
M. GUAY: Là, il n'a pas le choix, il faut qu'il y ait des
règles.
M. CASTONGUAY: Excusez. Une des choses ici, c'est que dans les cas des
règlements, ils doivent être publiés et je pense que c'est
assez important que ceux qui sont ici soient publiés pour l'information
générale; alors que dans l'autre cas, si on regarde, ce ne sont
pas tout à fait des activités de même nature. Dans bien des
cas, c'est un geste posé une fois, dans le cas des résolutions,
ou encore, ce n'est pas tout à fait de la nature des gestes qui
demandent publication pour l'information générale.
M. CLOUTIER (Montmagny): Même si le paragraphe a) était
inscrit à l'article 82...
M. CASTONGUAY: Quel est le but visé?
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est pour simplifier. Il s'agit de la conduite
interne. A ce moment-là, on pourrait même obliger à la
publication.
M. CASTONGUAY: Ici, il y a l'approbation du lieutenant-gouverneur en
conseil, dans l'article 90, pour les règlements et l'avis de
publication; et à moins de bons motifs...
M. CLOUTIER (Montmagny): C'était pour ne pas alourdir le
mécanisme de fonctionnement, parce que quand il s'agit de la
régie interne c'est tout...
M. CASTONGUAY: C'est généralement la règle,
présentement.
M. LEDUC: Est-ce que les règlements d'après ce qu'on voit
au dernier paragraphe de l'article 90 en fait ne sont pas, par
résolution lors d'une assemblée générale,
acceptés par les membres?
M. CASTONGUAY: Non, sauf pour le paragraphe 1) qui touchait la
cotisation. On a dit tantôt qu'il va y avoir aussi la nomination du
vérificateur général. On voit quelles sont les fonctions
de l'assemblée générale...
M. LEDUC: A l'article 97.
M. CASTONGUAY: ... à l'article 97 ou 98, je pense.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Bourget.
M. LAURIN: Ce n'est pas sur le même article, M. le
Président.
M. BOIVIN: La régie interne, cela fait partie d'un budget, c'est
la présentation du budget qui donne le règlement, qui se fait par
règlement; après cela, c'est par résolution.
M. CASTONGUAY: La régie interne. Le budget, c'est beaucoup plus
au moment de la fixation de la cotisation, c'est là qu'il faut
présenter aux membres de l'assemblée annuelle, l'assemblée
générale, les états financiers et vérifier le
budget pour établir le montant de la cotisation.
M. BOIVIN: Toute chose qui fait partie du budget se passe par
résolution après.
M. CASTONGUAY: A l'assemblée. Bien oui! cela passe par...
M. BOIVIN: Pour autant que c'est inclus dans le budget, cela peut passer
par résolution après. Que le budget le passe avec un
règlement...
M. CASTONGUAY: Oui. M. BOIVIN: ... à l'article 89.
M. CASTONGUAY: Non, on passe cela à l'article 82: "fixe le
montant de la cotisation"; c'est là vraiment qu'il faut établir
le budget, adopter une résolution et soumettre cela à
l'assemblée annuelle.
M. BOIVIN : II va falloir qu'il passe des règlements après
cela pour chaque dépense interne.
M. CLOUTIER (Montmagny): Là, on se trouve à publier
des...
M. CASTONGUAY: Non, pas des règlements pour chaque dépense
interne.
M. CLOUTIER (Montmagny): On passe un règlement, on fixe par
règlement les conditions d'engagement des employés, y compris
l'institution d'une caisse de bienfaisance ou d'un régime de rentes
supplémentaire conformément à la Loi des régimes
supplémentaires de rentes.
M. CASTONGUAY: Ce sont des choses permanentes, ce que sont les
échelles de salaire, la caisse de bienfaisance, les normes pour
l'engagement des employés, etc.
M. CLOUTIER (Montmagny): Si je comprends bien, on donnerait
également des noms, des conditions d'engagement de ces
employés.
M. CASTONGUAY: Pas nécessairement, c'est comme les règles
pour la fonction publique. C'est cela qui est visé là-dedans. On
peut reconnaître des individus.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je n'ai pas compris ce que le ministre vient de
dire.
M. CASTONGUAY: S'il y a un ou deux employés, c'est clair qu'on
peut les reconnaître même s'ils ne sont pas nommés, fort
probablement; mais ce n'est pas le but.
M. CLOUTIER (Montmagny): II y a bien d'autres moyens que cela de le
savoir si on fait de la publication dans la Gazette officielle. Si on veut
savoir le salaire du fonctionnaire, on pose la question au ministre lors de
l'étude des crédits. A l'assemblée générale,
les gens demanderont combien sont payés les employés de ce
bureau. Je ne sais pas, j'avais pensé que, peut-être pour
faciliter le fonctionnement du bureau, ce paragraphe a) aurait pu se faire par
résolution.
Même si on tient à la publication, on aurait pu dire
à l'article 90: "Tout règlement adopté par le bureau et
toute résolution adoptée en vertu de l'article 89 a)..." qui
serait devenu l'article 82 n), o)... En tout cas, je ne veux pas compliquer
inutilement. C'est parce que le Conseil interprofessionnel l'avait
demandé; il y avait des corporations qui l'avaient demandé. C'est
parce qu'ils se sont aperçus que, dans le fonctionnement ordinaire du
bureau, actuellement, il faudrait simplifier...
M. CASTONGUAY: Cela n'est pas mauvais que cela soit publié...
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui.
M. CASTONGUAY: ... que cela soit soumis à l'approbation du
lieutenant-gouverneur en conseil.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le lieutenant-gouverneur va être
accaparé. Il va avoir de l'ouvrage.
M. CASTONGUAY: II aura l'office et son ministre qui vont regarder
cela.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui. M. CASTONGUAY: N'ayez pas peur.
M. CLOUTIER (Montmagny): Si c'est le ministre des Institutions
financières, Compagnies et Coopératives, il a le temps. Le
ministre des Affaires sociales n'a pas le temps de regarder cela. Il est pris
avec les lois.
M. CASTONGUAY: La pertinence du débat.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le ministre fait adopter 30 ou 35 lois par
année. Vous le savez, M. le Président, qu'il n'a pas le temps de
regarder cela.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Bourget.
M. LAURIN: ... sur le paragraphe i). J'aimerais bien que le ministre
soit plus précis sur la nature des autres conditions sur lesquelles le
bureau peut statuer pour la délivrance des permis. Je vais soumettre un
exemple au ministre. A supposer, par exemple, qu'une corporation décide
de n'octroyer le permis qu'après que les normes prévues à
l'article 172 ont été observées, bien sûr, mais
aussi une autre condition telle que l'addition d'une année de stage
professionnel. Est-ce que le bureau pourrait le faire? Est-ce que le bureau
pourrait, par exemple, n'émettre un permis à un futur
médecin que s'il a satisfait aux normes édictées en vertu
de l'article 172 et que s'il a fait une année d'internat dans un
hôpital reconnu?
M. CASTONGUAY: Oui.
M. LAURIN: Est-ce qu'il pourrait vraiment le faire?
M. CASTONGUAY: Oui. Il peut le faire.
M. LAURIN: Cela peut-être une des conditions qui sont
visées au paragraphe i)?
M. CASTONGUAY: Oui.
M. LAURIN: Parce que comme c'est là, on ne sait pas les autres
conditions.
M. CASTONGUAY: Pardon?
M. LAURIN: Parce que comme c'est là...
M. CASTONGUAY: C'est cela. C'est que cela peut varier d'une situation
à l'autre.
M. LAURIN: Mais en vertu de ce paragraphe i), toute corporation, par
exemple, pourrait n'émettre un permis qu'après qu'elle a
obligé un futur professionnel à faire une année ou
peut-être même deux, hypothétiquement parlant.
M. BOIVIN: De pratique générale.
M. LAURIN: Non. D'internat dans un hôpital. Le perfectionnement,
c'est comme cela que les permis sont octroyés par la corporation des
médecins. Ils ont leur M.D. d'abord qui est octroyé à la
fin d'études théoriques. C'est un diplôme universitaire
purement et simplement.
M. CASTONGUAY: Oui.
M. LAURIN: Mais ils n'ont pas le droit de pratiquer avant d'avoir
complété une année d'internat.
M. CASTONGUAY: C'est cela. D'ailleurs, l'amendement voulait justement le
préciser, notamment en ce qui concerne les stages de formation
professionnelle et les examens professionnels. On espère toutefois
je ne parle pas de l'internat que lorsque des
mécanismes
d'élaboration des programmes d'évaluation fonctionneront
au sein des établissements d'enseignement, on ne retrouvera pas des
situations de conflits comme on en a eues. Mais à votre question, la
réponse est oui.
M. LAURIN: Et il ne pourra pas arriver, par exemple, que dans l'avenir,
en vertu de l'article 172, les normes soient telles qu'elles interdisent
à une corporation d'ajouter un pareil règlement...
M. CASTONGUAY: Non.
M. LAURIN: ... ni cette autre condition? Donc, sur ce point, la
préoccupation des corporations ou le rôle que les corporations
s'attribuent et qui peut varier d'une corporation à l'autre pourrait
être maintenue?
M. CASTONGUAY: Oui.
M. LAURIN: J'ai une précision que je voudrais demander au
ministre. Est-ce que, dans son esprit, il y a d'autres conditions aussi,
à part celle qui touche la formation, que ce paragraphe vise?
M. CASTONGUAY: II pourrait y avoir des examens particuliers sur quelques
matières données où, dans l'opinion d'une corporation, la
formation scolaire n'est pas suffisante c'est un autre exemple
sans nécessairement obliger à un stage d'une durée
donnée.
M. LAURIN: Cela pourrait donc prévoir des examens additionnels ou
des examens plus fouillés, par exemple, sur telle ou telle
matière.
M. BOIVIN: Est-ce qu'il y aurait le pouvoir d'aider à la
répartition géographique en les obligeant à faire un
stage, par exemple, à telle place?
M. CASTONGUAY: Pas dans ce contexte, non.
M. BOIVIN: C'est surtout pour la formation professionnelle.
M. CASTONGUAY: Pardon?
M. BOIVIN: C'est surtout dans l'ordre de la formation
professionnelle.
M. CASTONGUAY: C'est cela. L'émission du permis. Le
problème que vous soulevez est un problème d'ailleurs,
j'ai eu une rencontre cette semaine avec l'exécutif du collège
sur lequel l'exécutif travaille ou le collège et nous
travaillons en ce qui a trait aux médecins.
On a convenu qu'au cours des prochains mois je ne me souviens pas
exactement à quelle date elle a été fixée
qu'il y aurait une nouvelle rencontre pour échange de documents, etc.,
et essayer de préciser ce qui doit être fait sur ce plan.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 89.
M. CLOUTIER (Montmagny): A l'article 89, M. le Président, pour
faire suite à ce que je disais tantôt, par résolution au
lieu de règlement, est-ce que le Barreau, dans sa loi, ne peut pas faire
cela par résolution actuellement?
M. CASTONGUAY: Quoi? Il peut le faire. Mais dans le projet de loi soumis
ici?
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, dans la loi actuelle. J'ai le projet de
loi 251. C'est un projet de loi qui modifie la loi actuelle du Barreau. Est-ce
que dans la loi actuelle, on ne peut pas déjà...?
M. CASTONGUAY: Je ne sais pas.
M. CLOUTIER (Montmagny): Vous ne le savez pas.
M. CASTONGUAY: Non.
M. CLOUTIER (Montmagny): Vous ne pouvez pas déjà le faire
par résolution?
M. CASTONGUAY: Même cela.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est parce qu'on fait une exception.
M. CASTONGUAY: Non, mais dans sa loi nouvelle, est-ce qu'il va le faire
par résolution?
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est l'ancienne loi qui est modifiée.
L'article 13 de ladite loi est modifié. Bon. Je n'avais pas le texte de
l'ancienne loi mais on est allé le chercher. Je veux vérifier si,
dans l'ancienne loi, on ne peut pas faire tous les pouvoirs de a) par
résolution. Ce serait la seule corporation qui pourrait le faire par
résolution. C'est pour cela que si on peut le laisser en suspens pour
vérifier...
LE PRESIDENT (M. Picard): L'étude de l'article 89 est suspendue.
Nous allons passer à l'article 90. Commentaires?
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, cela va.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 90, adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Avant que nous ne changions de section, je
voudrais seulement poser une question au ministre sur un aspect qu'on a bien
discuté cet après-midi. Mais on nous a posé, durant
l'ajournement, le cas précis suivant. En ce qui concerne la
résidence pour le droit de vote, ou le lieu d'exercice de la profession,
il y a des profession-
nels qui ne pratiquent pas leur profession. Supposons qu'ils sont
professeurs, soit dans le milieu universitaire ou ils font de la recherche dans
l'industrie, par exemple, pharmaceutique; actuellement, ils ont droit de vote
comme membres de la corporation. Et c'est basé sur le lieu de la
résidence. Qu'est-ce qui arriverait, étant donné qu'ils
n'inscrivent pas de lieu d'exercice de la profession... un professeur en
médecine, supposons, un temps plein géographique, comme on
appelait, qu'est-ce qui va arriver de ces gars-là? Est-ce qu'ils vont
perdre leur droit de vote? Il ne faut pas qu'ils perdent leur droit de
vote.
M. CASTONGUAY: Non, non. Un permis une fois émis ne peut
être enlevé.
M. CLOUTIER (Montmagny): Alors, ils donneront comme lieu d'exercice de
la profession leur résidence, si je comprends bien?
M. CASTONGUAY: Bien oui, bien oui.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est bien exact. Les avocats, le Barreau,
c'est stipulé ici à l'article 13, le conseil
général, par résolution, peut...
M. CASTONGUAY: Je suggérerais que, quand vous étudierez le
projet de loi 251, vous souleviez la question. Pourquoi une exception?
M. CLOUTIER (Montmagny): Alors, c'est là que vous voulez que...
Bon.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce qu'on peut revenir à 89?
Adopté tel qu'amendé?
M. CASTONGUAY: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 89, adopté tel
qu'amendé. Article 90? Adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Le ministre de la Justice...
LE PRESIDENT (M. Picard); Nous changerons maintenant de...
M. CLOUTIER (Montmagny): Le ministre de la Justice va prendre ses
responsabilités. C'est cela que le ministre des Affaires sociales veut
dire?
M. CASTONGUAY: Vos conseillers aussi.
LE PRESIDENT (M. Picard): Chapitre 2: Le comité administratif.
Article 91.
M. CASTONGUAY: A l'article 90, on avait une modification.
LE PRESIDENT (M. Picard): II est adopté, il ne peut pas
être modifié.
M. CASTONGUAY: Je n'ai pas dit adopté.
M. LAURIN: On va permettre au ministre de revenir à 90.
M. CASTONGUAY: Je vais faire distribuer...
M. LAURIN: A la condition qu'il nous donne la même permission le
cas échéant.
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'article 90, il y a un amendement
proposé par le ministre qui remplacerait le dernier alinéa par le
suivant: "En outre, un règlement ne peut être adopté en
vertu des articles 83, 84 ou 85 que si le secrétaire de la corporation
en a communiqué le projet à tous les membres de la corporation,
au moins trente jours avant son adoption par le Bureau".
M. CASTONGUAY: C'est justement le Barreau qui nous a fait des
représentations sur cela, on nous a dit que ce serait une
procédure un peu plus souple. Qu'on fasse connaître et
après cela, qu'on adopte.
M. CLOUTIER (Montmagny): Moi, j'aurais une demande spéciale
à faire au ministre des Affaires sociales, c'est que, quand on va
discuter la Loi du Barreau, il se tienne ici, à la commission, pour
servir de consultant à son collègue, le ministre de la
Justice.
M. CASTONGUAY: Le Collège des médecins avait parlé
aussi de cette question apparemment.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est-il adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 90, adopté tel
qu'amendé. Le nouveau chapitre, chapitre 2: Le comité
administratif, l'article 91.
Le comité administratif
M. GUAY: Dans l'article 91, on limite la possibilité de
constituer un comité administratif à certains bureaux, aux
bureaux qui comptent 16 membres et plus. Est-ce qu'on ne pourrait pas donner
cette possibilité aux autres aussi?
M. CASTONGUAY: C'est simplement pour ceux de huit membres qu'on ne le
fait pas. Huit membres, cela ne fait pas beaucoup.
M. GUAY: Est-ce qu'on ne pourrait pas les laisser libres, s'ils veulent
se donner ce comité administratif? Disons que c'est le Conseil
interprofessionnel qui l'a demandé.
M. CASTONGUAY: La possibilité de créer des comités
administratifs, ce n'est pas toujours accordé sans discernement. Prenez,
dans le cas des administrations municipales, c'est loin d'être toutes les
municipalités qui peuvent former un comité administratif. Il y en
a très peu parce que, justement, si le nombre d'éche-vins et le
maire n'est pas tellement élevé, on veut s'assurer que les
décisions sont prises par un nombre suffisant de personnes. Alors, ici
c'est un peu le même principe. Huit membres, et on demande un quorum de
cinq. Si vous faites un comité administratif de quatre, la moitié
des membres, le quorum va être de trois. Je vous dis que vous êtes
rendu mince...
M. GUAY: C'est valable, l'explication que vous me donnez.
M. CASTONGUAY: Adopté?
LE PRESIDENT (M. Picard): 91, adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): 92?
M. CLOUTIER (Montmagny): A 92, le président d'une corporation est
d'office membre et président de ce comité. Est-ce que le
secrétaire ne devrait pas également faire partie des deux...
M. CASTONGUAY: II va agir comme secrétaire au besoin, mais cela,
c'est au... Ce sera réglé dans les règlements de
régie interne, mais il ne peut pas devenir tout à coup membre du
bureau. Il est secrétaire.
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, mais agisse comme secrétaire du
comité.
M. CASTONGUAY: Là, c'est à eux. Il pourrait y avoir des
raisons ou des motifs pour lesquels, par exemple, ce ne serait pas lui à
certains moments... Je ne sais pas.
M. BOIVIN: A moins qu'il fasse le secrétaire d'office et le
secrétaire actif.
M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): 92, adopté. 93?
M. CLOUTIER (Montmagny): 93, adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): 93, adopté. Article 94?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté. LE PRESIDENT (M. Picard): 94,
adopté. M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 95. Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 96. M. LEDUC: Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Un instant. Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 96. Adopté.
M. LEDUC: Si vous ne connaissez pas vos articles et que vous êtes
obligé de les relire...
LE PRESIDENT (M. Picard)': Chapitre 3: Les assemblées
générales. C'est là qu'on doit insérer au
début...
Les assemblées générales
M. CASTONGUAY : Je ne sais pas à quel endroit.
LE PRESIDENT (M. Picard): On m'avait mentionné au début
tantôt? A l'article 97?
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela peut être ailleurs aussi, ça
peut être à un article.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le paragraphe g) de l'article 82.
M. CASTONGUAY : Je pense que ça va être l'article 99 et on
va avoir aussi un amendement pour le rapport pour le nombre des permis
restrictifs.
M. CLOUTIER (Montmagny): Ah oui!
M. CASTONGUAY: A l'article 99, on va avoir deux amendements.
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'article 99?
M. CASTONGUAY: Oui.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 97.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est en vertu de l'article 46 a) que le
ministre nous avait dit ça. Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 97, adopté. Article 98.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 98. Adopté. Article 99. Quels
sont les amendements?
M. CASTONGUAY: Est-ce qu'on pourrait suspendre l'article 99? M. Morin va
faire la rédaction et on reviendra. On sait qu'il y a à tout le
moins deux amendements à apporter, à moins que vous en ayez
d'autres à soumettre.
M. GUAY: Est-ce qu'on pourrait connaître de quelle nature sont les
amendements?
M. CASTONGUAY: Ce sont deux amendements sur lesquels on s'est entendu
précédemment. La nomination des vérificateurs par
l'assemblée annuelle et, dans le rapport annuel, le nombre des permis
restrictifs qui sont émis.
M. GUAY: C'est vrai.
M. CLOUTIER (Montmagny): Dans la rédaction au sujet du
vérificateur, on pourrait dire: Les livres et comptes d'une corporation
sont vérifiés annuellement par le vérificateur
désigné par l'assemblée générale, chaque
fois que le lieutenant-gouverneur en conseil ou l'office le
décrète.
M. CASTONGUAY: Mais là, il va falloir l'insérer en quelque
part parce qu'on parle du rapport, je pense qu'on va reconstruire un article et
on peut s'inspirer de ce texte pour la partie de la vérification.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est le texte qui avait été
suggéré par le Conseil interprofessionnel.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'étude de l'article 99 est suspendue.
Article 100.
M. CLOUTIER (Montmagny): Quelle est la difficulté, actuellement,
pour les corporations professionnelles, d'avoir le quorum? Est-ce qu'il y a des
difficultés de ce côté? Selon l'expérience du
ministre, selon les informations que l'on possède, quelles sont les
difficultés qu'elles ont à obtenir le quorum?
M. CASTONGUAY: II ne semble pas qu'elles en aient parlé dans leur
mémoire.
M.LEDUC: Est-ce qu'il y a une raison particulière pour une
corporation qui a moins de 500 membres pour que le quorum ne soit que de 25
membres? Je me demande ce qu'est la représentativité d'une
corporation; le même commentaire s'applique aussi lorsqu'on a une
représentation de 50 membres pour une corporation comptant entre 500 et
1,500 membres.
M. CASTONGUAY: C'est bien faible.
M. LEDUC : Je ne sais pas, je pose une question car je trouve que c'est
très peu nombreux et ça représente quoi, 25 membres? S'il
y a une assemblée générale, en fait, il peut y avoir 25
membres d'une ville qui ont un peu de problèmes qui se présentent
là, les autres n'y vont pas et font passer ce qu'ils veulent sans que
les régions ne soient nécessairement
représentées?
M. CASTONGUAY: Si c'est une corporation qui a 490 membres, je suis
d'accord avec vous, c'est très faible. Par contre, si elle ne compte
qu'une centaine de membres, comme il y en a, ça devient assez fort.
M.LEDUC: Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une suggestion à
l'effet d'avoir un pourcentage de ces membres inscrits au tableau plutôt
que de fixer un nombre de 50, 100 ou 25 membres?
M. CASTONGUAY: Pour une grosse corporation, par exemple lorsqu'on est
rendu à 35,000 membres, ça va être un demi de 1 p.c.
M. LEDUC: C'est ça!
M. CASTONGUAY: M. Morin me dit que, dans les lois actuelles, dans bien
des cas, il n'y a pas de quorum d'indiqué pour l'assemblée
générale. On fait un pas au moins dans la bonne voie. Dans les
lois actuelles il semble que dans un certain nombre de cas il n'y a pas de
quorum d'indiqué pour l'assemblée générale
annuelle.
M. LEDUC: Même à ça, il y a six ans que je suis
député ici, le président portait alors la toge et le
tricorne à l'Assemblée nationale; on l'a changé, on a
évolué un peu. Je me demande s'il ne serait pas bon que... je ne
veux pas nier le pas en avant que fait le ministre, loin de là, mais je
pense à certaines associations où cent membres...
M. CLOUTIER (Montmagny): Parfois il y en a 1,500...
M. LEDUC: II y a des associations ou des corporations qui ont plusieurs
milliers de membres et ils ont un minimum de quorum de 100 membres, elles
aussi.
M. CASTONGUAY: J'aurais peut-être une suggestion. Au lieu de
procéder par pourcentage, lorsqu'on est en bas de 500, c'est assez
difficile de choisir un chiffre qui va satisfaire tous les groupes. On me dit
que les urbanistes sont à peu près 125, par exemple, 25 seraient
pas mal, 25 par rapport à 500, cela fait beaucoup moins, cela fait un
cinquième de moins. Peut-être qu'on pourrait examiner la
possibilité de faire un tableau pour celles qui ont moins de cent
membres, c'est tant pour les corporations qui ont cent à deux cents,
deux cents à trois cents, trois cents à quatre cents membres, en
montant comme ça; et, à un moment donné, plafonner. On
pourrait concilier un peu plus les préoccupations qui sont
exprimées.
M. GUAY: II y a un groupe qui a fait des représentations à
ce sujet. Il s'agit de la Société des comptables en
administration industrielle du Québec qui disait que le quorum de 25
membres pour les groupes entre cinq cents et mille membres était
suffisant. Vous avez la demande peut-être contraire aux réflexions
qu'on fait.
M. CASTONGUAY: Sauf que ce n'est pas beaucoup.
M. GUAY: Non, non. Je sais que c'est très faible.
M. LEDUC : Cela peut peut-être faire l'affaire de cette
corporation d'avoir un quorum de 25 membres. Peut-être que
l'expérience chez elle fait que 25 membres suffisent, cela va bien, sans
qu'il y ait de problème.
M. CASTONGUAY: C'est plus ou moins démocratique.
M. LEDUC: II me semble qu'on se met dans une espèce de
carcan.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce qu'on est obligé de le mettre
dans le code ou si on pourrait laisser l'obligation au bureau de le
régir par règlement quitte, après ça, à le
soumettre à l'office qui pourrait peut-être établir une
politique d'ensemble...
M. CASTONGUAY: Le lieutenant-gouverneur en conseil.
M. CLOUTIER (Montmagny): ... le lieutenant-gouverneur en conseil
pourrait établir une politique d'ensemble. Ce serait peut-être un
peu plus souple que de le mettre dans le bill. On n'a pas assez
d'expérience, je pense, au départ, pour... Remarquez bien que je
suis pour le principe du quorum, parce que si les professionnels ne
s'intéressent pas à leur corporation je pense que pour eux
c'est une obligation morale malgré les difficultés, les
contraintes, les engagements et tout ça, il faut qu'il y en ait au moins
un minimum qui assistent aux réunions de leur corporation.
M. CASTONGUAY: D'accord.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Laurent.
M. CASTONGUAY: Si vous étiez d'accord, on pourrait...
M. PEARSON: Pour la question du quorum, personnellement, cela ne
m'impressionne pas plus qu'il ne faut puisque s'il n'y a pas beaucoup de
membres, il n'y a pas de problèmes. Supposons que vous avez seulement
cent membres et que les gens sont très directement et prochainement
intéressés... même nous, comme députés
à l'Assemblée nationale, sur 108 députés, il y a un
quorum de vingt.
M. LEDUC: De trente.
M. PEARSON: De vingt, ou trente, selon les circonstances. Je pense qu'il
faudrait plutôt insister sur la certitude que tous les membres ont
reçu un avis qu'il y aura telle réunion. Plus le groupe grossit,
moins il y a de possibilités d'établir un quorum vraiment valable
parce que c'est difficile de déplacer les gens.
M. CASTONGUAY: On a 97 pour l'avis qui est bien impératif, qui
dit bien "à chaque membre, au moins trente jours avec l'ordre du jour",
mais compte tenu des remarques faites par le député de Taillon,
remarques dans lesquelles ont enchaîné le député de
Dorchester et le député de Montmagny, je serais bien...
M. LEDUC: Je pense, M. le Président, si on me permet un dernier
commentaire, que la suggestion que vient de faire le député de
Montmagny serait peut-être la plus valable, à savoir demander
à chacune des corporations de déterminer elle-même son
quorum, selon ses membres, quitte à le faire approuver ensuite lorsqu'il
est publié dans la Gazette officielle par le lieutenant-gouverneur.
Je pense que cela a plus de sens je m'excuse de dire que ce qui
est là n'a pas de sens mais à mon esprit un quorum de 100
membres pour une corporation de 1,500 membres, et dans certains cas c'est
11,000 membres, dans d'autres c'est 35,000 membres, pour moi, ce n'est pas
bon.
M. GUAY: Cela restreint la possibilité aux...
M. CLOUTIER (Montmagny): Si cela donne une chance... Si les
infirmières, qui n'ont que 40,000 membres, veulent mettre le quorum un
peu plus haut, et si le bureau décide que c'est un peu plus que cela,
elles mettront le quorum si elles veulent...
M. LEDUC: Si elles veulent l'avoir à 500, elles le mettront
à 500. Elles verront selon leurs besoins...
M. CLOUTIER (Montmagny): Enfin, elles verront à
l'expérience qu'elles ont du passé.
M. LEDUC: C'est cela. Expérience, en fait, que nous n'avons pas,
nous.
M. CASTONGUAY: On ne l'ajouterait pas, toutefois, à 89 parce que
là, "le bureau peut par règlement". Il faudrait ajouter dans la
série des articles 84, 85, 86, 87 et 88, un nouvel article qui dit "le
bureau doit par règlement".
M. GUAY: II pourrait tenir compte de tou-
tes les particularités mêmes. Cela nous enlèverait
ce fardeau. Je serais d'accord avec cela.
M. CASTONGUAY: Alors, est-ce que, pour le moment, on élimine 100
et on vous proposera un texte d'amendement où l'on introduira...
LE PRESIDENT (M. Picard): On peut en suspendre l'étude
plutôt que de le biffer. Biffer à ce stade-ci, il n'y a aucune
raison de le faire.
L'étude de l'article 100 est suspendue.
M. CASTONGUAY: D'accord et on arrivera avec un nouveau texte et on le
numérotera.
LE PRESIDENT (M. Picard): C'est cela.
M. CASTONGUAY: Très bien, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, l'étude de l'article 100 est
suspendue. Article 101.
M. CLOUTIER (Montmagny): Pour l'article 101, le ministre a dû
recevoir une demande, une représentation des ingénieurs et cette
copie de lettre a été envoyée à la plupart des
députés de la commission parlementaire. Je vois que le
député de l'Assomption ferait certainement l'intervention s'il
était avec nous. Mais, me faisant son interprète, je demande au
ministre de tenir compte de cette représentation des ingénieurs
qui demandent, dans une lettre du 6 juin, que toute résolution
adoptée par l'assemblée générale devra être
soumise par référendum à tous les membres, s'il y a
désaccord sur cette question entre l'assemblée
générale et le bureau. S'il y a un désaccord entre
l'assemblée générale et le bureau, ils demandent que ce
soit soumis, par référendum, aux membres. Je ne sais pas s'ils
ont eu des difficultés particulières à certains moments
à la corporation des ingénieurs.
M. CASTONGUAY: Comment dites-vous cela?
M. CLOUTIER (Montmagny): Je vous lis le passage de la lettre de M. Simon
Paré, le secrétaire de la Fédération des
ingénieurs et cadres du Québec. On dit ici : Nous demandons que
le projet 250 soit amendé pour assurer un minimum de pouvoirs à
l'assemblée générale des membres. Dans cette optique, a)
toute résolution adoptée par l'assemblée
générale devra être soumise par référendum
à tous les membres, s'il y a désaccord sur cette question entre
l'assemblée générale et le bureau. La corporation devra
être tenue de fournir aux protagonistes qui le désirent la
possibilité de faire connaître leur augmentation aux membres par
référendum.
M. CASTONGUAY: On a bien précisé ce qui devait être
des décisions à être prises par l'assemblée
générale et, après cela, on a précisé ce qui
était dans les attributions du bureau. Je pense bien que ce sont les
règles usuelles que l'on suit. Là, si on entre...
M. BOIVIN: S'il y avait une construction d'un édifice, par
exemple, si le bureau des ingénieurs voulait construire tout un
édifice, alors, pour une telle dépense, cela pourrait
aller...
M. CASTONGUAY: II faudrait qu'ils soumettent cela...
M. BOIVIN: Sur une capitalisation, il faudrait recourir au
référendum.
M. CASTONGUAY: II faut qu'ils déclarent dans
l'établissement des cotisations pourquoi ils ont besoin d'argent et,
à ce moment-là, la question va être posée; si
l'assemblée dit non, cela va être soumis à
l'assemblée générale.
M. BOIVIN: Si le bureau est pour cela et si à l'assemblée
générale il n'y a que 100 personnes et s'il y a une
dépense de capitalisation extraordinaire?
M. CASTONGUAY: L'assemblée générale doit être
convoquée 30 jours avant la date fixée et l'ordre du jour de
l'assemblée doit être donné. Sans cela, l'assemblée
générale ne sera pas valable et la décision qui serait
prise, si elle n'a pas été faite comme cela, ne sera pas
valable.
M. LEDUC: Est-ce que cela ne serait pas, en fait, si on accédait
à cette demande, nier la souveraineté de l'assemblée
générale des membres qui est maîtresse de ses
décisions?
M. CASTONGUAY: C'est cela.
M. LEDUC: C'est que, si les membres ne se rendent pas à
l'assemblée générale et qu'il y a division entre le bureau
et l'assemblée générale, c'est l'assemblée
générale, en fait, qui doit décider. Là, ce que ces
gens suggèrent la façon dont je l'interprète
c'est un autre plébiscite ou une autre résolution, une autre
consultation. A mon sens, c'est un peu comme si on niait la valeur de
l'assemblée générale.
M. BOIVIN: Aux corporations municipales, il y a des assemblées
à tous les mois et pour des dépenses de capitalisation, on a
recours au référendum.
M. LEDUC: Ah bon! ça ce n'est pas la même chose. Si vous
voulez faire la comparaison, à ce moment-là, c'est le bureau qui
est le conseil municipal et l'assemblée générale; ce sont
les électeurs. Mais supposons qu'il y a une division entre le conseil
municipal et les électeurs, au moment du référendum, qui
est-ce qui gagne? Ce sont les électeurs. Bien, les électeurs
dans une corporation, qui est-ce? C'est l'assemblée
générale, ce sont les membres. Le conseil municipal, qui est-ce
dans une corporation? C'est le bureau.
M. CASTONGUAY: Est-ce que je pourrais demander au député
de Montmagny s'il fait siennes les demandes...
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, je ne sais pas ce que c'est; j'ai
reçu cela ce matin; c'est daté du 6 juin. Je ne sais pas ce qui a
motivé la Fédération des ingénieurs de faire une
telle demande.
M. CASTONGUAY: Bon, on pourrait s'en parler, peut-être,
après.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, disons qu'il y a certainement eu des cas
particuliers, mais je n'ai pas eu le temps de communiquer avec la
fédération pour savoir ce à quoi elle faisait allusion en
particulier. C'est pour ça que je soulevais le problème, parce
que je pensais que le ministre était sensibilisé à cette
demande.
M. BOIVIN: Je ne sais pas si c'est un peu général. Prenez,
à l'assemblée générale, ce qui va arriver
dépendra du siège social des assemblées. Prenez, par
exemple, le Collège des médecins, c'est à Montréal.
Alors, si pour une dépense extraordinaire on consultait par
référendum, bien, peut-être que, dans toute la province, la
profession serait consultée pour une dépense extraordinaire.
Alors pour les ingénieurs, ça peut être la même
chose. Les ingénieurs sont répartis un peu partout dans la
province. Il ne faut pas donner à un secteur géographique la
possibilité de conduire envers et contre tous.
M. CASTONGUAY: Ecoutez, lisez l'article 82, ça correspond
exactement à ce que vous dites. "Toute résolution adoptée
par le Bureau en vertu du paragraphe 1) qui devient k) doit, pour
entrer en vigueur, être approuvée par la majorité des
membres de la corporation..."; ce n'est pas à l'occasion d'une
assemblée où il y aurait cent membres; c'est la majorité
des membres de la corporation. Alors, ça répond à ce que
vous dites; enfin, il est là. Oui, s'il y a une demande, qu'ils se
prononcent; c'est vrai. Mais, s'il y a une demande de fonds, les gens vont
écrire.
M. CLOUTIER (Montmagny): Si j'ai donné l'impression tantôt
que c'était une lettre de la Corporation des ingénieurs, ce n'est
pas ça; c'est la Fédération des ingénieurs et
cadres du Québec.
M. CASTONGUAY: Ah bon! c'est un peu différent
déjà.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est pour ça que je ne sais pas
à quoi ils réfèrent.
M. CASTONGUAY: On en reparlera après.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, d'accord! Je crois le savoir, mais je ne
peux pas l'affirmer, parce que je n'ai pas de certitude.
LE PRESIDENT (M. Picard): D'autres questions à l'article 101?
M. GUAY: A l'article 101, on a marqué cinq jours.
M. LEDUC: A l'article 101, il faudrait bien être conscient qu'on
mentionne le quorum à cette assemblée. J'ai bien l'impression,
lorsque les légistes ont préparé cet article, qu'ils se
référaient au quorum qu'on retrouvait à l'article 100.
Alors, évidemment, il va y avoir un changement quant au nombre de gens
qu'il faut exiger à une assemblée générale. Dans
l'esprit du législateur, du moins, il faudrait qu'on soit conscient
qu'il y a un changement qui se fait avec le...
M. CASTONGUAY: D'accord!
M. GUAY: ... le quorum déterminé par la corporation.
M. CASTONGUAY: D'accord!
M. GUAY: Dans le délai fixé pour la convocation, on dit
"au moins cinq jours". Est-ce que c'est suffisant, cinq jours?
M. CASTONGUAY: Cela, c'est une assemblée tout à fait
spéciale. Il y a des fois qu'il peut y avoir des motifs assez urgents.
Cinq jours, je pense que c'est raisonnable pour une assemblée
spéciale, avec les moyens de transport que nous avons, aujourd'hui. Si
on prolonge ça, ça ne devient plus une assemblée
spéciale.
M. GUAY: Oui, mais est-ce qu'il y a eu des représentations
concernant les délais ou si c'est normalement ce qui est fixé
ailleurs? On songe toujours, évidemment, à des professionnels qui
sont obligés de contremander des engagements déjà
pris.
M. CASTONGUAY: D'accord, l'article 101 est correct.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 101 est adopté quitte
à en faire...
M. CLOUTIER (Montmagny): quitte à tenir...
LE PRESIDENT (M. Picard): ... la concordance lorsqu'un...
M. LEDUC : II y a une mise en garde que j'ai faite...
M. CASTONGUAY: Je pense qu'il n'y aura pas de problème.
M. LEDUC: D'accord.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 101, adopté.
Chapitre 4: Dispositions financières. L'article 102.
Dispositions financières
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu à
l'article 102 d'ajouter: "... chaque fois que le lieutenant-gouverneur en
conseil ou l'office le décrète? " Est-ce qu'on ne devrait pas
donner ce pouvoir à l'office aussi? Parce que l'office a des
responsabilités dans le cas d'insolvabilité...
M. CASTONGUAY: II le demandera au lieutenant-gouverneur.
M. CLOUTIER (Montmagny): ... qui pourraient être demandées
au lieutenant-gouverneur.
M. CASTONGUAY: S'il y a des doutes dans l'esprit de l'office en fonction
de sa responsabilité, il fera rapport au lieutenant-gouverneur qui, lui,
pourra le décréter. Moi, j'aimerais mieux cela.
M. CLOUTIER (Montmagny): Parce qu'il y a des fois qu'il faudrait que
cela aille assez vite.
M. CASTONGUAY: Oui, mais on se réunit assez souvent.
M. CLOUTIER (Montmagny): L'été? M. CASTONGUAY: Oui.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 102, adopté.
L'article 103.
M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 103, adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Un instant, M. le Président.
Quand on a fait une discussion à la fin de l'année
financière au sujet de l'office, on devait prendre des renseignements au
sujet des corporations à savoir quand elles finissaient leur exercice
financier.
M. CASTONGUAY: Vos renseignements sont?
M. CLOUTIER (Montmagny): Je dois dire au ministre que je n'ai pas de
renseignements jusqu'à maintenant à savoir combien de corpo-
rations finissent leur année financière au 31 décembre et
combien la finissent à d'autres dates durant l'année. J'imagine
que la plupart doivent marcher actuellement avec l'année du calendrier
parce qu'on impose une cotisation, non?
M. CASTONGUAY: M. Morin me dit que les architectes ont demandé
que l'année financière se termine entre le 1er janvier et le 31
mars, les urbanistes le 31 décembre, et les comptables, eux autres, qui
étaient au 31 décembre, ont redemandé qu'elle soit
reportée au 31 mars. On peut bien le suspendre encore.
M. CLOUTIER (Montmagny): J'aimerais qu'on le suspende pour être
certain que de ce côté-là il n'y a pas de problème,
du côté de la fin de l'année financière. Il faut
qu'il y ait concordance, d'une part, entre l'office...
M. CASTONGUAY: Je pense que ce serait important.
M. CLOUTIER (Montmagny): ... et les corporations professionnelles, et on
a dit qu'il devait y avoir concordance avec l'année financière du
gouvernement, le 31 mars.
M. CASTONGUAY: On va demander à M. Villeneuve de faire des
recherches à ce sujet.
M. CLOUTIER (Montmagny): Pour notre satisfaction personnelle, avant
de...
M. LEDUC: Je pense qu'un exemple qu'on peut avoir à l'esprit,
c'est que le gouvernement finit son année financière le 31 mars,
mais par la loi, il a demandé aux municipalités de finir leur
année financière au 31 décembre et cela crée
parfois certains problèmes au niveau des subventions et des choses comme
cela.
M. CLOUTIER (Montmagny): Les hôpitaux finissaient leur
année au 31 décembre, mais on s'en va vers le 31 mars.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 103, suspendu.
Section VI: Inspection professionnelle, article 104.
Inspection professionnelle
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement ici, M. le Président. Au lieu
de dire que: "Ce comité est formé de trois membres nommés
par le Bureau, qui désigne un président parmi eux" l'amendement
propose qu'au deuxième paragraphe on dise: "Ce comité est
formé d'au moins trois membres nommés par le Bureau, qui
désigne un président parmi eux".
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est adopté?
M. LEDUC : Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. L'article 104 est-il
adopté tel qu'amendé?
M. CASTONGUAY: Oui.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 105.
M. CLOUTIER (Montmagny): A l'article 105, il y a eu une modification par
rapport à la première version.
M. CASTONGUAY: Là, on n'était pas dans les mêmes
procédures. On avait un processus de nomination pas mal différent
dans la première version. Adopté. C'étaient des
distinctions parce qu'on en nommait de différentes façons.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 105. Adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté. LE PRESIDENT (M. Picard):
Article 106.
M. CASTONGUAY: II y a un amendement à l'article 106. A la fin,
référer à l'annexe II au lieu de l'annexe III à
cause des...
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 106, adopté tel
qu'amendé?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté. LE PRESIDENT (M. Picard):
Article 107.
M. CASTONGUAY: A l'article 107, j'ai un amendement qui sera
distribué.
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'article 107, l'amendement proposé
ajouterait, à la fin du second alinéa, ce qui suit: "Le
comité ou un de ses membres peut, avec l'autorisation du Bureau,
s'adjoindre des experts aux fins d'une telle enquête".
Cet amendement est-il adopté?
M. LEDUC: Juste une question pour éclairer ma lanterne. Le
comité de surveillance de l'exercice de la profession procède
notamment à la vérification de leurs dossiers, livres et
registres relatifs à cet exercice. Est-ce que mon interprétation
est fausse si je pense qu'un comité de surveillance peut aller dans un
bureau d'architectes, par exemple, ou dans un bureau de notaires, fouiller les
livres pour connaître les revenus des clients, savoir effectivement ce
qu'un concurrent fait?
M. CASTONGUAY: C'est le comité d'inspection professionnelle, il y
a l'affirmation solennelle comprise à l'article 106 et cela n'est pas
pour les fins de revenus qu'il le fait, au premier titre. C'est sur la
conduite, la compétence de tout membre.
M. LEDUC: D'accord.
M. CASTONGUAY: Ses fins à lui et, s'il découvre quelque
chose, il fait rapport.
M. BOIVIN: II ne fait pas rapport au gouvernement.
M. CASTONGUAY: Non. Il ne fait pas rapport au gouvernement.
M. GUAY: Tout ce travail est bien sûr sous le coup de l'annexe II,
parce qu'il a prêté serment comme quoi...
M. CASTONGUAY: Cela se fait, par exemple, chez les notaires, chez les
avocats, les dentistes.
M. CLOUTIER (Montmagny): L'article 107. Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 107, adopté tel
qu'amendé.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est-à-dire que l'article 107...
LE PRESIDENT (M. Picard): II y a eu un amendement.
M. CLOUTIER (Montmagny): II y a eu un amendement, mais je
m'aperçois qu'on a laissé tomber le dernier alinéa de la
première version. "Le comité peut porter plainte contre un membre
de la corporation devant le comité de discipline".
M. CASTONGUAY: Des représentations ont été faites
à cet effet. On a dit que ce n'était pas le bon canal et que cela
donnerait un caractère négatif à ce comité qui vise
beaucoup plus à améliorer la pratique et à jouer un
rôle positif.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 107, adopté tel
qu'amendé. Article 108?
M. CASTONGUAY: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 108, adopté. Article 109?
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'article 109, l'amendement proposé
ajouterait dans la troisième ligne, après le mot
"professionnelle", les mots "ou un expert qu'il s'est adjoint".
M. GUAY: L'article 109, est-ce qu'on ne le retrouve pas à 177,
concernant les infractions? Est-ce qu'on ne le répète pas,
là?
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est-il adopté?
M. CASTONGUAY: C'est l'infraction à 177. Ici, on...
M. GUAY: Ah oui! Ce sont les raisons.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté? Article 109, adopté tel
qu'amendé. Article 110.
M. CLOUTIER (Montmagny): A l'article 110, le ministre ne trouve-t-il pas
qu'une fois par année, ce n'est pas beaucoup?
M. CASTONGUAY: II peut faire des recommandations au bureau, mais une
fois par année, il est tenu de faire un rapport général
sur les activités. A 107, on voit au dernier alinéa que...
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 110, adopté. Section VII.
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, avez-vous l'intention
de continuer encore...?
LE PRESIDENT (M. Picard): C'est aux membres de la commission de
décider. Une nouvelle section concerne la discipline. On peut
peut-être la passer durant les prochaines dix minutes?
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, vous êtes
optimiste.
M. CASTONGUAY: Le député de Bourget dit oui. Moi, si.
LE PRESIDENT (M. Picard): II y a seulement dix pages. Cela
compléterait le chapitre IV.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le député de Bourget n'est pas
"obstineux".
M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Toute la section?
M. CLOUTIER (Montmagny): Non. Il faudrait que le ministre nous la lise
avant qu'on l'adopte. Le comité de discipline pour une
corporation...
LE PRESIDENT (M. Picard): Section VII: Discipline. Chapitre 1 :
Constitution des comités de discipline, article 111.
Discipline
Constitution des comités de discipline
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est là-dessus que le ministre
entretient des relations étroites avec certaines corporation
professionnelles.
M. CASTONGUAY: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): 111, adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): 112?
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce qu'il y a une loi spécifique qui
fait des exceptions dans le cas des comités de discipline? Est-ce que le
Barreau...
M. CASTONGUAY: II y a le Barreau.
M. CLOUTIER (Montmagny): Ce que j'aurais aimé que le ministre me
dise, c'est que...
M. CASTONGUAY: II y a une distinction. D'abord, ici on dit que le
président devait être un membre nommé après
consultation du Barreau, parmi les avocats. Cela fait un peu curieux du
côté du Barreau. Il y a aussi le fait que les avocats jouent un
rôle d'officiers publics. Ils ont conservé les trois niveaux
qu'ils ont.
M. CLOUTIER (Montmagny); Mais de toute façon, la structure
actuelle qu'on retrouve dans le Barreau a servi aussi de modèle, si on
peut dire, pour le bill 250.
M. CASTONGUAY: Dans une assez large mesure, oui.
M. BOIVIN: Pourquoi dix ans de pratique? Est-ce qu'un avocat qui sort
d'une université n'a pas la compétence...
M. CASTONGUAY: Là, c'est pour agir comme président d'un
comité de discipline. Je pense que le fait d'avoir acquis une certaine
expérience, un peu d'âge aussi, c'est assez important.
M. GUAY: La Chambre des notaires avait proposé que ce soit un
juge de la cour Provinciale.
M. CASTONGUAY: Cela, c'est pour le comité de discipline. Je pense
bien qu'à l'intérieur d'une corporation, c'est suffisant. Il y a
un appel après, comme nous le verrons.
M. GUAY: Très biea
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 112, adopté?
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 113.
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'amendement proposé à l'article
113 a pour effet de remplacer le premier alinéa par le suivant: "Le
Bureau de chaque corporation nomme le secrétaire de son comité de
discipline".
M. CASTONGUAY: On ne lui fait pas une obligation par la loi de le nommer
parmi les membres de la corporation. Alors, il le peut, mais s'il veut prendre
quelqu'un d'autre, il pourra le faire. Par exemple, s'il veut que ce soit
simple, que cela aille vite, il pourrait nommer un avocat.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est-il adopté?
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 113, tel qu'amendé est
adopté. Article 114.
M. CLOUTIER (Montmagny): Nous ferons part au député de
Maskinongé de la dernière remarque du ministre des Affaires
sociales. Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 114. Adopté. Article 115.
M. CLOUTIER (Montmagny): Quelle est, exactement, la portée de cet
article?
M. CASTONGUAY: C'est que, si un président est nommé dans
une corporation, un président de comité de discipline, et si on
veut qu'il fasse vraiment bien son travail, il semble qu'il pourrait y avoir
avantage à ce qu'il puisse exercer cette fonction dans d'autres
comités de discipline de telle sorte qu'il vienne à se
spécialiser en quelque sorte. Toutes les corporations n'ont pas non
plus, par suite du nombre de membres, la valeur de leurs membres ou le type
d'activités, le même nombre de plaintes qui s'acheminent et qui se
rendent jusqu'au comité de discipline. Alors, il semble qu'il peut y
avoir un avantage à ce que des personnes se spécialisent, dans
une certaine mesure, de la même façon que, pour les juges, on
parle de plus en plus de chambres spéciales ou
spécialisées pour divers types de causes. C'est un peu le
même principe qu'on trouve ici.
M. BOIVIN: Les dépenses sont partagées par les
différentes corporations?
M. CASTONGUAY: Chacune assume évidemment uniquement ses
frais.
M. BOIVIN: Mais dire qu'il y a un comité de discipline du
collège qui pourrait servir les infirmières, toutes les
disciplines...
M. CASTONGUAY: Non, il faut que le président, d'après
l'article 112, soit un avocat. Alors, l'avocat pourrait servir comme
président du comité de discipline du collège ou de la
corporation a), de la corporation b).
M. BOIVIN: Juste pour le président?
M. CASTONGUAY: Oui, juste pour le président.
M. BOIVIN: Ce n'est pas pour tout le comité de discipline?
M. CASTONGUAY: Simplement pour le président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 115. Adopté. Article 116.
Adopté. Article 117.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 117. Adopté. Article 118.
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement à l'article 118, M. le
Président, pour modifier le chiffre III à la dernière
ligne par le chiffre II.
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'article 118, c'est un amendement de
concordance avec les autres amendements précédents. L'article 118
tel qu'amendé est-il adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 118. Adopté. Article 119.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 119, adopté. Chapitre 2:
Introduction de la plainte, article 120.
Introduction de la plainte
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 120, adopté. Article 121?
M. GUAY: La déclaration solennelle du plaignant. La plainte doit
être faite par écrit, d'accord, et appuyée du serment ou de
la déclaration solennelle du plaignant. Cela veut dire que toute plainte
doit être adressée assermentée.
M. CASTONGUAY: II y en a qui ne veulent pas prêter serment. C'est
pour cela qu'une déclaration solennelle est demandée, soit l'une,
soit l'autre.
M. GUAY: Ah bon!
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 121, adopté. Article 122?
Adopté. Article 123? Adopté. Article 124? Adopté. Article
125?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 125, adopté. Article 126?
M. CLOUTIER (Montmagny): A l'article 126, il y a une seule sorte de
comparution, une comparution par écrit.
M. CASTONGUAY: Non, personnellement ou par l'intermédiaire d'un
avocat.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le professionnel visé par la plainte
comparait par écrit, au siège social de la corporation,
personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat.
M. CASTONGUAY: Je m'excuse, je n'avais pas interprété cela
comme cela.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est la comparution personnelle. Est-ce
possible, sa comparution personnelle?
M. CASTONGUAY: En fait, il comparait personnellement effectivement,
mais...
M. CLOUTIER (Montmagny): Par son avocat.
M. CASTONGUAY: ... en remettant, en même temps, une comparution
écrite, tout simplement, disant tout simplement qu'il comparait.
M. BOIVIN: Mais il peut donner des explications sans se rendre. Cela ne
l'oblige pas à comparaître personnellement.
M. CASTONGUAY: II pourrait comparaître par intermédiaire
d'un avocat qui remettrait l'écrit, évidemment, à sa
place.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 126, adopté? Article 127?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 127, adopté. Article 128?
M. CASTONGUAY: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 128, adopté. Chapitre 3.
M. CLOUTIER (Montmagny): II reste qu'on est sur le...
M. BOIVIN: ... à l'article 128, il n'y a pas une disposition du
code civil qui dit qu'après un an il n'y a plus de réclamation
possible?
M. CASTONGUAY: Nous sommes dans un domaine tout à fait
différent. Nous sommes dans le domaine ici, je pense bien, du droit
administratif et ce n'est pas le code civil, ce ne sont pas les dispositions
non plus du code criminel qui s'appliquent.
M. BOIVIN: Est-ce que ça détruit l'autre? Est-ce que
ça détruit les dispositions du code civil qui dit qu'après
un an...
M. CASTONGUAY: II n'y a pas de disposition du code civil sur ce point
précis. Vous avez les règles de la prescription du code civil,
évidemment, pour les réclamations pour dettes, les recours pour
coups, blessures, etc., mais il n'y a pas de disposition portant sur un point
semblable.
M. BOIVIN: Au point de vue administratif. M. CASTONGUAY: Oui.
Instruction de la plainte
M. CLOUTIER (Montmagny): Je voudrais faire une remarque
générale, M. le Président. Là, on est dans un
chapitre où on porte des plaintes contre un professionnel. Il peut
être condamné pour différentes choses. Je comprends que le
code des professions a pour objet la protection du public, mais il y a tout de
même un aspect, je pense, dont nous avons très peu parlé au
cours des travaux de la commission parlementaire. C'est celui de la
réhabilitation des professionnels qui ont pu venir à l'encontre
du code des professions ou du code d'éthique ou du code de
déontologie.
J'ignore, quant à moi, quelles sont les dispositions qui sont
prises par chacune des corporations pour aider à la
réhabilitation des professionnels. Je prends un exemple. Supposons un
professionnel qui va venir à l'encontre du code de déontologie et
qui oblige sa corporation à utiliser le fonds d'indemnisation. Je prends
l'exemple du notaire, de l'avocat qui oblige sa corporation à utiliser
le fonds d'indemnisation, le médecin qui peut avoir des problèmes
dans la pratique de la médecine, le pharmacien, la même chose.
Alors, je ne sais pas, au-delà de l'obligation du code des professions
de protéger le public, il y a aussi l'aspect de la réhabilitation
du professionnel, parce que le professionnel qui se voit interdire la pratique
de sa profession n'a pas d'autre recours, il ne connaît pas d'autre
métier la plupart du temps.
Je ne sais pas quelle est la réponse qu'on pourrait apporter
à ça.
M. CASTONGUAY: On va proposer justement dans les sanctions et dans les
dispositions, d'ouvrir un peu la porte à ce genre de
préoccupation. Par exemple, à l'article 151, on voit que la
décision du comité de discipline peut comporter une
recommandation au bureau de la corporation d'obliger le professionnel à
suivre un stage de perfectionnement et limiter le droit de celui-ci d'exercer
des activités professionnelles pendant la durée de ce stage.
Alors, c'est dans cet esprit-là. Maintenant, s'il y en a d'autres
concrets qu'on peut formuler...
M. CLOUTIER (Montmagny): Au cours du débat en deuxième
lecture, sur la Loi du notariat, j'avais mentionné cet aspect-là.
J'aurais pu le mentionner aussi au cours du débat en deuxième
lecture sur la Loi du Barreau, le professionnel qui est pris en défaut
et qui perd son droit de pratique ne peut plus gagner sa vie.
M. CASTONGUAY: Justement, l'article 151 vise...
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, là, il y a un stage, oui, d'accord,
mais ce n'est pas un appel, ce n'est pas surtout dans la loi, je pense bien,
qu'on devrait l'inscrire. Je pense bien que c'est auprès des
corporations professionnelles pour que, avec l'Office des professions, le
Conseil interprofessionnel, on trouve peut-être des mécanismes de
réadaptation assez rapides des professionnels. Parce que ce n'est pas
une solution qu'ils aient recours à la Loi de l'aide sociale pour
subvenir aux besoins de la famille quand ils ont une formation tout de
même scolaire suffisante. Ils peuvent être changés de
milieu, ils peuvent être occupés, on peut leur retirer
temporairement l'autorisation de signer, de prendre la responsabilité
des documents, mais je pense qu'il y a un pas de plus à faire.
M. CASTONGUAY: Oui, d'accord sur ce plan-là. Aussi, à
l'article 148, on a essayé dans les sanctions, de prévoir une
gamme dans laquelle il est possible de choisir celle qui apparaît la plus
appropriée. Maintenant, je suis bien d'accord que ces corporations
veulent et peuvent jouer un rôle supplémentaire positif de
réadaptation, ça peut être très bien.
M. CLOUTIER (Montmagny): Parce qu'il n'y a aucun organisme qui soit
mieux habilité que la corporation professionnelle à
réadapter ses membres. Alors, c'est pour ça que je souligne le
problème, ça pourrait être un problème du Conseil
interprofessionnel parce que c'est un travail de promotion justement, c'est une
responsabilité de promotion des membres de la corporation.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 129?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 129, adopté. Article 130?
Adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Au moins trois membres. On dit ici: "Le
comité siège au nombre de trois membres". Pour faire la
concordance, est-ce qu'on pourrait dire "d'au moins trois membres"? Non?
M. CASTONGUAY: L'idée ici, M. le Président, c'est qu'on
nous a fait état que ça pourrait être assez lourd s'il n'y
avait qu'un seul comité. Alors, on a dit au départ que le
comité de discipline est constitué... Attendez un peu, à
l'article 112: "Le comité est formé d'au moins trois membres".
Donc il peut être formé de plus et là, lorsqu'on arrive
à la façon dont il siège, il se divise en groupes de trois
membres.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est un peu comme la commission d'appel de
l'aide sociale.
M. CASTONGUAY: C'est ça.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 130, adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 131?
M. CASTONGUAY: M. le Président, à l'article 131, j'ai deux
amendements à proposer: Ajouter, après 130, deux articles, 130 a)
et 130 b).
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, après l'article 130, il y aura
l'article 130 a) qui se lit comme suit: "Avis d'au moins trois jours francs de
la date et du lieu d'audition doit être donné à
l'intimé par le secrétaire du comité de discipline". C'est
l'article 130 a).
M. CLOUTIER (Montmagny) Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté.
Le nouvel article 130 b) se lit comme suit: "Un membre du comité
de discipline peut être récusé dans les cas prévus
à l'article 234 du Code de procédure civile, sauf le paragraphe 7
dudit article". "Les articles 234 à 242 dudit Code s'appliquent, mutatis
mutandis, à une telle récusation".
Ce nouveau texte est-il adopté?
M. CASTONGUAY: Vous vouliez savoir quel était...
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, le paragraphe 7.
M. CASTONGUAY: A l'article 234, du code
de procédure civile, on dit qu'un juge peut être
récusé pour différentes causes, cause de parenté,
etc... et le paragraphe 7 dit: "S'il est membre de quelque groupement ou
corporation, ou s'il est syndic ou protecteur de quelque ordre ou
communauté, partie au litige..."
M. CLOUTIER (Montmagny): Conflit d'intérêts.
M. CASTONGUAY: Sauf qu'ici cela ne pourrait pas évidemment
s'appliquer parce qu'il est précisément membre. C'est
évident qu'il est membre.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 130 b). Adopté. Article
131.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 131. Adopté. Article 132.
Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Un instant, M. le Président.
M. GUAY: Est-ce que le ministre aurait présent à l'esprit
un exemple à nous donner lorsque l'intérêt public ne le
demande pas... à l'article 132?
M. CASTONGUAY: La règle générale, à ma
connaissance, dans le moment, est que cela se fait à huis clos.
M. GUAY: D'accord. Sauf si le comité juge, à la demande de
l'intimé, qu'il est d'intérêt public que cela ne le soit
pas.
M. CASTONGUAY: L'intimé peut dire: J'aimerais mieux être
jugé publiquement ou que l'audition ait lieu publiquement. Et le
comité déterminera s'il est d'intérêt public que
cela ne le soit pas. Il reste qu'il y a des personnes en cause. Il y a toutes
sortes de renseignements. On a parlé à plusieurs reprises de la
confidentialité des renseignements touchant les individus et la nature
très personnelle des services rendus...
M. GUAY: Cela veut dire que si l'intimé...
M. CASTONGUAY: A part cela, n'oubliez pas une chose aussi. Bien souvent,
l'intimé, dans une telle histoire, le fait d'être traduit devant
le comité de discipline, si tout cela se fait publiquement, avant
même qu'il soit jugé et si cela commence à circuler, on
peut entacher la réputation professionnelle joliment facilement.
M. GUAY: Cela veut dire que même si l'intimé le
demandait...
M. CASTONGUAY: Le comité pourrait juger.
M. GUAY: C'est seulement le comité qui va juger et qui peut lui
interdire.
M. CLOUTIER (Montmagny): A l'article 132, on prévoit que toute
audition a lieu à huis clos, sauf si elle n'est pas
d'intérêt public. Ce peut être tenu publiquement, à
la demande de l'intimé, s'il est d'intérêt public qu'elle
soit tenue.
M. CASTONGUAY: On essaie de protéger les droits de
l'intimé.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est parce que je veux faire la conciliation
avec 140. A 140, on dit: "Le témoin ou le professionnel qui
témoigne devant le comité est tenu de répondre à
toutes les questions... Toute personne au courant de ce témoignage est
elle-même tenue au secret". Mais comment peut-elle être tenue au
secret si, à un moment donné, l'enquête peut être
publique? Est-ce qu'on ne pourrait pas la délivrer du secret? C'est le
problème de tous ceux qui y assistent, y compris les journalistes.
M. CASTONGUAY: Si la...
M. CLOUTIER (Montmagny): Si elle n'a pas lieu à huis clos. Si
elle est publique. On dit, à 140: "Toute personne au courant de ce
témoignage est elle-même tenue au secret". Si c'est à huis
clos, d'accord, mais si c'est une audition qui a lieu en public?
M. CASTONGUAY: L'article ne s'applique plus à ce
moment-là. C'est l'intimé qui va faire la demande. Alors,
à partir du moment où il la fait, il faut qu'il juge des
conséquences de la demnande qu'il fait. A partir de ce moment, c'est
clair que l'article ne s'applique plus.
M. CLOUTIER (Montmagny): Non. Je ne suis pas d'accord avec le ministre
parce qu'à 140, au deuxième alinéa, on dit bien: "Toute
personne au courant de ce témoignage est elle-même tenue au
secret". Et on a dit à 132 que l'audition, si le comité le juge
à propos, à la demande de l'intimé, peut être
publique. A ce moment-là, si c'est public, tout le monde, les
journalistes, tout le monde en a connaissance. Alors, on impose le secret
même si, en vertu de 140, les témoignages et l'audition sont
publics. Je pense que là, il y a une concordance qu'il faudrait faire.
Il faudrait faire la restriction à 140, dire: "toute personne au courant
de ce témoignage est elle-même tenue au secret, sauf dans les cas
ou l'enquête (à 132) est publique". Parce que vous ne pouvez pas
obliger quelqu'un, sauf si le huis clos est levé, conformément
à l'article 132.
Pouvez-vous examiner la concordance avec l'article 132 et... Ce n'est
pas 132, c'est 140, quand on passera là-dessus, il y aura
peut-être quelque chose à réviser.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'étude de l'article 132 est
suspendue?
M. CLOUTIER (Montmagny): Non. Pas 132, c'est à 140.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, vous allez adopter 132?
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, 132 adopté. Article 133.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté 133, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 133, adopté. Article 134.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 134, adopté. Article 135.
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement, M. le Président, à
135.
LE PRESIDENT (M. Picard ): A l'article 135, le ministre propose
d'ajouter un alinéa qui se lit comme suit: "Le comité peut
procéder à l'audition en l'absence de l'intimé si celui-ci
ne se présente pas à la date et au lieu fixés pour
celle-ci."
M. CLOUTIER (Montmagny): S'il y avait des raisons très valables
de ne pas se présenter comme la maladie?
M. CASTONGUAY: On dit: Le comité peut procéder.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord. Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est adopté? Article 135,
adopté tel qu'amendé. Article 136?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): 136 adopté. Article 137?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 137, adopté. Article 138.
M. BOIVIN: Pour faire modifier la plainte, est-ce que c'est par le
procureur général ou par...
M. CASTONGUAY: Par ceux qui portent la plainte.
M. BOIVIN: Us portent une plainte par exemple, et à l'exercice,
dans le jugement quand on tente de faire la preuve, on s'aperçoit qu'il
n'est pas coupable de cette chose-là, mais qu'il serait coupable d'une
autre...
M. CASTONGUAY: A l'article 122, il est dit: "Le syndic ou un syndic
adjoint doit, à la demande du Bureau, porter contre un professionnel
toute plainte qui paraît justifiée; il peut aussi, de sa propre
initiative, agir à cet égard."
Une plainte peut être portée par ailleurs par toute autre
personne.
Ce sont ceux qui portent les plaintes. Après ça, à
l'article 136, on dit qu'elle peut être modifiée mais pas
n'importe comment, "aux conditions nécessaires pour la sauvegarde des
droits des parties."
M. BOIVIN: C'est le président qui modifierait cette plainte?
M. CASTONGUAY: Non, ce sont ceux qui portent la plainte qui pourraient
vouloir la modifier et alors le comité va juger, et si c'était de
nature à ne pas sauvegarder le droit des parties, bien, ce serait
refusé,
M. BOIVIN: S'ils ne sont pas capables de prouver de quoi ils
accusent...
M. CASTONGUAY: La plainte va être rejetée.
M. BOIVIN: Elle peut être rejetée mais elle peut être
transformée en une autre plainte.
M. CASTONGUAY: On dit: "Toutefois, sauf du consentement de toutes les
parties, le comité ne permet aucune modification d'où
résulterait une plainte entièrement nouvelle n'ayant aucun
rapport avec la plainte originale."
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 138. Adopté. Article 139.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté. Article 140 en suspens.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 140 en suspens.
M. CASTONGUAY: On peut attendre à demain mais on aurait pu dire,
au deuxième alinéa: Sauf si le huis-clos est levé
conformément à l'article 132, toute personne au courant de ce
témoignage est elle-même tenue au secret.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, on peut le modifier tout de suite, M. le
Président. Vous le redirez demain matin.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'étude de l'article 140 est suspendue.
La commission ajourne ses travaux jusqu'à demain, dix heures.
(Fin de la séance à 22 h 51)