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Commission permanente des corporations
professionnelles
Projet de loi no 32 Loi modifiant la Loi du
Barreau
la Loi du Notariat et le Code des professions
Séance du mercredi 18 juin 1975
(Seize heures quarante-deux minutes)
M. Gratton (président de la commission permanente des
corporations professionnelles): A l'ordre, messieurs!
La commission des corporations professionnelles se réunit cet
après-midi pour étudier, article par article, le projet de loi
32, Loi modifiant la Loi du Barreau, la Loi du Notariat et le Code des
professions.
Dès le départ, j'aimerais informer les membres de la
commission des changements suivants: M. Fortier remplace M. Choquette; M.
Tardif remplace M. Forget; M. Carpentier remplace M. Lachapelle; M.
Bossé remplace M. Quenneville; M. Ostiguy remplace M. Séguin. Il
y aurait lieu pour la commission de désigner un de ses membres comme
rapporteur.
Puis-je suggérer le député de Laviolette? Le
député de Laviolette agira comme rapporteur.
Projet de loi no 32, article 1. Adopté?
M. Morin: M. le Président...
Le Président (M. Gratton): Le chef de l'Opposition.
M. Morin: Puis-je demander au ministre ou au président de
l'Office des professions de nous dire brièvement le but de ce projet de
loi? J'ai cru observer qu'il s'agissait surtout de changements d'ordre
technique. Il serait peut-être bon que nous commencions par un court
exposé pour situer l'ensemble des changements, des modifications qu'on
veut apporter aux trois lois qui sont en cause.
Remarques générales
M. Lalonde: Etant donné le consentement de l'Opposition,
hier, nous avons procédé à la deuxième lecture de
ce projet de loi sans faire de démonstration particulière.
Il est donc d'autant plus pertinent d'expliquer en quelques mots le but
de ce projet de loi. Nous avons l'intention, par le projet de loi no 32, de
modifier la Loi du Barreau, la Loi du Notariat et le Code des professions.
La plus grande partie des dispositions de ce projet de loi touchent
toutefois la Loi du Barreau. Nous pouvons dire qu'elles ont pour but de rendre
la Loi du Barreau davantage conforme au Code des professions en ce qui touche
la discipline et l'inspection professionnelle.
Par exemple, alors que le Code des professions dissocie nettement
à l'intérieur des corpora- tions professionnelles les
mécanismes d'enquête relatifs à la compétence
professionnelle de ceux relatifs à la discipline, la Loi du Barreau,
qui, pourtant, distingue le comité de discipline du comité
d'inspection professionnelle ne prévoit pas, actuellement, dans son
texte actuel, une telle séparation pour tout ce qui touche la tenue des
enquêtes préalables à l'introduction d'une plainte devant
le comité de discipline.
Le comité d'inspection professionnelle, en effet, possède
actuellement le pouvoir de tenir une enquête tant sur la
compétence que sur la conduite des membres du Barreau. En pratique, il
nous apparaît préférable que les pouvoirs d'enquête
en matière disciplinaire soient exclusivement confiés au syndic
puisque c'est lui qui est généralement chargé de porter
plainte et d'agir en tant qu'avocat de la poursuite devant le comité de
discipline. Aussi, afin d'assurer la cohérence et l'efficacité
des mécanismes disciplinaires à l'intérieur du Barreau et
de les distinguer clairement des mécanismes relatifs à
l'évaluation et à la compétence, le projet de loi modifie
la juridiction du comité d'inspection professionnelle du Barreau de
façon que son pouvoir d'enquête ne porte que sur des questions
relatives à la compétence des avocats et prévoie que les
pouvoirs du comité d'inspection professionnelle en matière
disciplinaire seront dorénavant exercés par le syndic.
Dans le même esprit, ce projet de loi propose la suppression du
comité d'évaluation professionnelle du Barreau. Ce comité,
qui n'est d'ailleurs pas prévu dans le Code des professions, est
appelé en matière de compétence professionnelle à
juger les cas qui lui sont soumis par le comité administratif qui
lui-même agit après enquête et rapport du comité
d'inspection professionnelle. On voit que, dans la Loi du Barreau, telle
qu'amendée en 1973, le législateur avait maintenu des
mécanismes, une structure qui étaient plus traditionnels et qui
différaient du mécanisme qui était prévu pour la
très grande majorité des autres professions, dans le Code des
professions en particulier. C'est dans le but, à l'expérience,
depuis deux ans, de ramener les mécanismes dans le cadre de ceux
prévus par le Code des professions que nous proposons ce projet de
loi.
Je pourrais répondre de façon plus particulière
à toutes les questions lorsque nous les étudierons article par
article.
Si je peux ajouter un commentaire, le Barreau est la seule corporation
professionnelle à avoir trois paliers de décisions en
matière disciplinaire, soit le comité de discipline, le conseil
de révision et le tribunal des professions. Alors, l'existance de deux
niveaux d'appel, l'un interne, le conseil de révision, et l'autre
externe, c'est-à-dire le tribunal des professions, a eu pour
conséquence de faire traîner en longueur l'instruction de
plaintes. Dans le but d'éliminer les procédures et délais
inutiles, il est apparu souhaitable, conformément au code des
professions, d'établir un seul palier d'appel au niveau du tribunal des
professions, les décisions du comité de discipline du
Barreau.
Le Président (M. Gratton): Article 1?
Etude du projet de loi Barreau
M. Morin: L'article 1, oui cela va.
Le Président (M. Gratton): Adopté. L'article 2.
M. Morin: Si vous voulez simplement nous laisser quelques
secondes pour relire une dernière fois avant l'adoption, M. le
Président?
Le Président (M. Gratton): Avec plaisir.
M. Morin: Adopté.
Le Président (M. Gratton): Adopté. L'article 3.
M. Morin: Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer
exactement comment le bâtonnier intervient, lorsqu'il remplit ses
nouvelles fonctions de prévenir et de concilier les différends
d'ordre professionnel entre les membres du Barreau? Sous quelle forme se fait
cette intervention?
M. Lalonde: La forme n'est pas encore déterminée
parce qu'il ne le fait pas actuellement. Le but du projet de loi, de cet
article, c'est justement de lui permettre de jouer un rôle d'arbitrage
dans ce genre de conflit; cela n'enlève pas naturellement tout les
mécanismes de conciliation, mais cela peut aider à régler
un certain nombre de conflits.
M. Morin: Mais...
M. Lalonde: On parle de différends d'ordre professionnel
seulement. Entre professionnels, cela ne touche pas les relations entre clients
et professionnels; ce n'est pas du tout la même chose.
M. Morin: Non, il s'agit de litiges qui interviennent entre
avocats, par exemple. Oui, j'imagine que cela peut porter sur beaucoup de
choses, y compris les notes d'honoraires éventuellement et choses
semblables. Mais j'imagine qu'avant de confier cette tâche au
bâtonnier, vous avez quelque idée de la façon qu'il va
intervenir. Est-ce que c'est tout simplement qu'il convoque les parties et
essaie de concilier leurs vues? Est-ce que c'est tout à fait sans
formalité?
M. Lalonde: II semble que ce soit sans formalité.
Justement, le projet de loi ne prévoit pas de formalités. Nous
pouvons toutefois prévoir que la présence de cette disposition
dans la loi va sûrement inspirer des avocats à recourir à
ce mécanisme, à faire appel au bâtonnier, pour
régler justement des différends d'ordre professionnel avec un
confrère. Justement parce qu'il s'agit de différends d'ordre
professionnel entre personnes donc averties, qui connaissent toutes les
procédures, qui connaissent généralement leurs droits, il
ne nous a pas semblé nécessaire d'établir une
procédure rigide.
Nous ne croyons pas que le formalisme ait sa place dans ce genre de
conflit, dans l'intervention du bâtonnier.
M. Morin: Advenant que le bâtonnier n'obtienne aucun
succès dans sa conciliation, comment se règle le
différend, à ce moment-là?
M. Lalonde: Naturellement, les droits peuvent être reconnus
et les personnes, les individus, les avocats, dans ce cas-ci, peuvent recourir
aux mécanismes judiciaires normaux pour faire reconnaître leurs
droits.
Cela n'exclut pas non plus les autres mécanismes de
conciliation.
M. Morin: Je vois. Nous sommes prêts à adopter
l'article 3.
Le Président (M. Gratton): Article 3, adopté.
Article 4.
M. Morin: Je vois que cet article 4 ainsi que quelques autres
abolissent la catégorie des avocats honoraires. Est-ce qu'il y en avait
beaucoup de ces personnages? Que je sache, c'était très
limité.
M. Lalonde: Aucun. A ma connaissance, il n'y en avait aucun.
Aucun ne s'était prévalu de cette nouvelle catégorie qui
avait été injectée dans la loi il n'y a pas tellement
longtemps.
On a trouvé une certaine difficulté, il me semble,
à appliquer ce désir du législateur de faire
reconnaître des avocats honoraires. L'avantage aurait été
de permettre à des avocats qui, à l'occasion, peuvent donner des
opinions et exercer le droit, l'avantage de le faire sans devoir payer les
honoraires. On parle d'avocats honoraires, mais au fond, on parle plus
d'honoraires du Barreau dans ce cas-ci. Donc, de pouvoir appartenir au Barreau
et d'exercer partiellement leur profession, sans se voir charger les frais que
les autres avocats en exercice paient.
Maintenant, vu la responsabilité quand même entière
du Barreau comme corporation professionnelle vis-à-vis le public
à l'égard de ces avocats, le Barreau nous a avisés
j'ai eu quelques conversations avec le bâtonnier, l'ancien
bâtonnier qu'il ne voyait pas l'opportunité de
réclamer des montants moindres de ces avocats, auxquels les mêmes
services seraient offerts qu'aux autres avocats.
S'il n'y a pas de frais réduits, il n'y a plus aucune raison de
maintenir cette catégorie. C'est cela que nous avons convenu dans...
M. Morin: De toute façon, le Barreau n'a jamais fait une
publicité très intense autour de l'existence de cette
catégorie d'avocats honoraires. Je pense bien que, depuis le
début, ils n'ont pas fait preuve d'un très grand
intérêt pour la catégorie. Nous sommes d'accord avec
l'article 4, M. le Président.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 5?
M. Morin: L'article 5. M. le Président, j'aurais une
question portant sur le paragraphe e). Pour le reste, je crois que cela va. Au
paragraphe e), on nous dit qu'on veut ajouter, à la fin du paragraphe 2,
le sous-paragraphe suivant: "k) établir et administrer un fonds
d'études juridiques constitué des sommes votées par le
Conseil général, des donations et des legs faits à cette
fin, des revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis
par les avocats dans l'exercice de leur profession etc." Est-ce que je pourrais
demander au ministre de m'expliquer ce que sont les revenus des comptes
généraux tenus en fidéicommis?
M. Lalonde: Si j'y attache la signification normale, ce seraient
des comptes que chaque avocat doit maintenir en vertu des règlements du
Barreau, lorsque des deniers lui sont confiés par des clients. Il doit
tenir ces deniers de façon séparée de ses propres biens,
des actifs.
M. Morin: Naturellement.
M. Lalonde: C'est justement naturel et nécessaire. Ce
seraient donc les revenus générés par ces fonds qui
peuvent naturellement être placés sous forme, par exemple, de
dépôts bancaires.
M. Morin: Ce sont des revenus d'intérêts de
placement.
M. Lalonde: Ce sont des revenus d'intérêts qui
n'appartiendraient pas au client, j'imagine. Pour ne pas s'approprier ces
revenus, l'avocat pourrait les confier à ce fonds, qui est
inspiré tout d'abord de l'article 100 de la Loi du notariat et aussi du
rapport Guérin qui a recommandé que les avocats forment un tel
fonds.
M. Morin: Comment le Barreau compte-t-il procéder à
la perception des revenus des comptes généraux?
M. Lalonde: Le Barreau est au courant. Il peut le devenir, s'il
ne l'est pas, pour tous les comptes en fidéicommis des avocats. Il y a
un mécanisme d'inspection pour s'assurer que les deniers des clients
sont détenus séparément dans les comptes en
fidéicommis. Le contrôle est relativement facile, étant
donné qu'ils peuvent... Tout d'abord, il y a des rapports annuels que
les avocats doivent faire. Il y a des services, des possibilités
d'inspection sans avertissement de la part du Barreau à l'égard
de chacun de ses membres. Maintenant, les mécanismes ne sont pas
prévus, à savoir techniquement comment on va
procéder...
M. Morin: Vous laissez cela au Barreau? M. Lalonde:
Oui.
M. Morin: Cette nouvelle compétence du conseil
général qui est d'établir et d'administrer un fonds
d'étude juridique, est-ce que c'est tout à fait nouveau ou est-ce
qu'il y avait déjà dans le passé des fonds
gérés par le Barreau en vue de favoriser la réforme du
droit, la formation professionnelle, etc.?
M. Lalonde: Cela aurait été une
préoccupation, mais pas faite d'une façon distincte avec un fonds
séparé, destiné de façon spécifique à
ces fins.
M. Morin: Autrement dit, grâce à ce fonds dont,
d'ailleurs, on ne connaît pas encore l'ampleur, l'étendue, le
Barreau compte désormais engager des chercheurs, des gens qui vont
donner de l'information juridique, s'occuper de la bibliothèque...
M. Lalonde: La formation professionnelle...
M. Morin: ... la formation professionnelle, la réforme du
droit.
M. Lalonde: La formation permanente.
M. Morin: Cela veut dire que ce fonds peut être
considérable.
M. Lalonde: Naturellement, il devrait être
considérable si on veut faire tout cela. J'imagine que ce sera sur une
période d'années qu'on va pouvoir le constituer et qu'il pourra
devenir assez important pour avoir une signification quelconque. On attire mon
attention sur le fait que cela va sûrement prendre plus de temps que pour
les notaires pour constituer un tel compte parce que, traditionnellement, les
avocats ont beaucoup moins de comptes en fidéicommis de par la nature de
leurs propres fonctions, que les notaires.
Les notaires ont, à l'article 100, une disposition semblable. Je
ne connais pas l'ampleur du fonds des notaires actuellement. Je ne sais pas
comment cela fonctionne, mais c'est un peu en s'inspirant de cette disposition
dans la Loi du Notariat que le Barreau nous a demandé de l'inclure dans
sa loi.
M. Morin: A l'heure actuelle, où vont les revenus des
comptes en fidéicommis?
M. Lalonde: Je ne saurais vous dire. Peut-être y a-t-il des
ententes avec les clients qui confient ces fonds, à savoir que les
revenus devraient leur revenir.
M. Morin: Ce serait normal.
M. Lalonde: Cela s'accumule à l'avocat, avec entente
également avec les clients. Je l'ignore. Peut-être que ce sont les
banques ou les dépositaires qui en profitent.
M. Morin: Ce serait surprenant, puisque c'est un compte en
fidéicommis et qu'il accumule de l'intérêt,
l'intérêt va être crédité au compte en
fidéicommis.
M. Lalonde: Oui, mais la difficulté vient souvent du fait
que l'argent de différentes provenances est déposé dans le
même compte, dans des périodes différentes aussi. Il est
assez difficile de déterminer quel est le montant qui a
été généré, qui a été produit
par tel client ou tel autre. Souvent, étant donné qu'on doit
avoir une liquidité la plus complète possible là-dessus,
on peut déposer cela dans les comptes d'épargne, les comptes
bancaires qui ne produisent pas beaucoup d'intérêts. Au fond, ce
sont les dépositaires qui en profitent davantage.
M. Morin: Bien. Pour ce qui est de l'article 5, nous sommes
prêts à l'adopter, M. le Président.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 6?
M. Morin: Adopté.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 7?
M. Morin: C'est un article de concordance? M. Lalonde:
C'est ça, oui.
M. Morin: Adopté.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 8?
M. Morin: De même.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 9?
M. Morin: L'article 9, c'est celui qui modifie l'article 53,
n'est-ce pas?
M. Lalonde: Oui.
M. Morin: Parce que sur la seconde copie que le ministre nous a
fait distribuer, les numéros des articles sont en dehors de la
marge...
M. Lalonde: Je m'excuse.
En somme, ils nous arrivent tous les deux ensemble, en ce qui concerne
les professeurs conseillers en loi, et je le fais distribuer maintenant.
On va faire un temps d'arrêt pour permettre aux membres de la
commission d'en prendre connaissance.
M. Morin: II faut nous laisser le temps de nous y retrouver, pour
être bien sûrs de voter pour les bons articles.
M. Lalonde: Je m'excuse. L'intention était de vous aider
et non pas de vous compliquer la tâche.
M. Morin: Oui. Je m'en rends parfaitement compte. Du moment que
j'arrive à me retrouver, c'est l'essentiel. Ça va pour l'article
9.
M. Lalonde: A l'article 9, j'aurais un amendement à
proposer. J'en ai fait faire des copies. Cet amendement modifie l'article 55 de
la Loi du Bar- reau qui se lit comme suit: "Les droits d'admission
prévus au paragraphe d) de l'article 52 sont fixés par
règlement et ne sont pas supérieurs aux droits exigés d'un
avocat du Québec qui demande son admission au Barreau de la province
d'où vient le candidat."
Il faut rappeler que nous parlons d'un membre du Barreau d'une autre
province qui peut être admis au Barreau à titre d'avocat en
exercice aux conditions suivantes telles que déterminées par
l'article 52. Nous voulons, par l'amendement, le modifier par la suppression
dans les troisième, quatrième, cinquième et sixième
lignes des mots "...et ne sont pas supérieurs aux droits exigés
d'un avocat du Québec qui demande son admission au Barreau de la
province d'où vient le candidat."
Le problème est qu'en mettant ce plafond qu'on trouve,
actuellement, dans la loi, à savoir que les droits d'admission ne
pouvaient pas être supérieurs à ceux exigés d'un
avocat du Québec qui demandait son admission au Barreau de cette
province, nous nous limitions, souvent, à des honoraires, à des
frais d'admission plutôt nominaux et qui n'avaient pas de rapport avec
les services que nous donnons à ces avocats pour la protection du
public.
Si, par exemple, la province X exige $50 pour admettre un avocat de la
province de Québec à l'exercice dans sa province, nous
étions limités à $50, si un avocat de cette province
venait ici.
En éliminant cette disposition, le Barreau pourra, par
règlement, fixer des frais d'admission qui seront beaucoup plus
réalistes et conformes à l'importance des services que le Barreau
offre à ces avocats.
M. Morin: Nous acceptons cet amendement.
Le Président (M. Gratton): Si je comprends bien, pour les
besoins du journal des Débats, nous rejetons le texte de l'article 9 qui
paraît au projet de loi?
M. Lalonde: On ajoute 9 a).
Le Président (M. Gratton): L'amendement proposé par
le ministre est donc à l'effet d'ajouter à l'article 9 un
alinéa qui se lit tel que le texte. C'est autre article? D'ajouter entre
les articles 9 et 10, un nouvel article...
M. Lalonde: C'est cela.
Le Président (M. Gratton): ... dont le texte est
annexé. L'article 9 est donc adopté et l'article 9 a) est
adopté. Article 10.
M. Morin: Nous n'avons rien de particulier à l'article
10.
Le Président (M. Gratton): Adopté.
M. Lalonde: J'aurais un autre amendement à l'article 10 et
j'informe, maintenant, la commission que c'est le dernier que nous avons
à offrir.
Vous avez remarqué, M. le Président, que le texte de
l'amendement proposé commence par un paragraphe 0.1, c'est-à-dire
que pour fins de concordance, en assumant que l'amendement soit accepté,
il faudrait changer l'article 1 de la Loi du Barreau en insérant
à la deuxième ligne du paragraphe g) après le mot
"canadienne", "ou un professeur en droit" pour le faire concorder avec le
nouvel article 62 a). Dans la définition, contenue à l'article 1,
de conseiller en loi, et qui se lit comme suit maintenant: Un avocat d'une
autre province canadienne inscrit au tableau en vertu d'un permis restrictif,
nous ajouterions à la deuxième ligne, après le mot
"canadienne": un avocat d'une autre province canadienne "ou un professeur en
droit", pour ajouter le concept de professeur en droit à la notion de
conseiller, à la catégorie des conseillers en loi.
M. Morin: Une pure question de forme, M. le Président. Y
a-t-il une différence entre un professeur de droit et un professeur en
droit et pourquoi avez-vous choisi de dire le mot "en" ici. Est-ce qu'il n'est
pas plus exact de dire professeur de droit?
M. Lalonde: J'avoue que je ne connais pas la différence.
Je ne sais pas si ce sont nos savants légistes qui nous ont
suggéré cela.
M. Morin: C'est plus correct de dire "de", je pense.
M. Lalonde: Je crois que oui. J'accepterais l'amendement.
M. Morin: C'est une légère correction de forme.
Le Président (M. Gratton): Est-ce que cet amendement
je crois qu'il faut le traiter distinctement de l'autre avec le
sous-amendement du chef de l'Opposition, est adopté?
M. Morin: Pour 0.1, oui c'est adopté. Pour l'article 10
a), voulez-vous nous laisser en prendre connaissance, M. le
Président?
M. Lalonde: Oui.
Le Président (M. Gratton): C'est le nouvel article.
M. Lalonde: Oui.
M. Morin: Peut-être le ministre voudrait-il nous donner
quelques explications. Je pense que je saisis la portée de ce nouvel
article 62 a) étant donné qu'il porte sur une profession que j'ai
exercée pendant quelques années. Mais, j'aimerais avoir des
explications supplémentaires, si vous le voulez bien.
M. Lalonde: Ce n'est absolument pas pour préparer le
retour du chef de l'Opposition à l'enseignement.
M. Morin: Non, non. J'ai bien deviné. Vouliez-vous
dire...
M. Lalonde: Vous avez remarqué que...
M. Morin: Vouliez-vous dire que je ne suis pas citoyen
canadien?
M. Lalonde: Non, sûrement pas. Alors, justement, ce ne
serait pas applicable, j'allais ajouter, parce que... C'est-à-dire que
cela couvrirait les professeurs de droit, mais en élargissant la notion
de professeur de droit; c'est-à-dire que, même s'il n'est pas
citoyen canadien, le professeur de droit qui enseigne le droit à temps
complet, depuis au moins trois ans, peut avoir le même traitement que le
conseiller en loi, actuellement, en vertu de la loi, qui est un avocat d'une
autre province canadienne. Donc, puisque l'exception n'existe pas, "est un
citoyen canadien", le Barreau est l'une des trois seules professions qui
exigent que leurs membres soient citoyens canadiens, comme le notariat, les
arpenteurs, et nous faisons une exception pour le professeur de droit parce que
nous en avons sûrement un certain nombre qui sont d'autre origine et qui
peuvent quand même...
M. Morin: De sorte que ces professeurs européens, par
exemple, qui enseignent dans nos facultés au Québec pourraient
désormais jouir...
M. Lalonde: Un statut...
M. Morin: ...du statut de conseiller en loi; c'est
évidemment un statut très limité qui ne leur permet pas
d'exercer la profession d'avocat, mais qui leur permet, par exemple,
d'être consulté par les gouvernements.
M. Lalonde: De donner des conseils.
M. Morin: De donner des conseils aux commissions de
réforme du droit.
M. Lalonde: En fait, il peut faire tout ce qu'un avocat fait,
sauf plaider devant les tribunaux.
M. Morin: Je suis d'accord, M. le Président, sur cet
article. Nous l'acceptons volontiers.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 11. Le
député de L'Assomption.
M. Perreault: Au paragraphe b), vous dites: "Un certificat de la
personne compétente attestant que le requérant est
détenteur de diplôme universitaire en droit". Pourquoi, au lieu de
dire un certificat de la personne compétente, pourquoi le comité
administratif n'exige-t-il pas le diplôme au lieu de demander une
attestation?
Une Voix: Pour attester...
M. Lalonde: En fait, c'est la personne compétente qui va
attester que le requérant est détenteur
d'un diplôme universitaire en droit. Cela va être
probablement le doyen de la faculté où ce professeur exerce son
métier d'enseignant.
M. Perreault: Comment peut-il le dire si le professeur vient
d'Europe ou de...
M. Lalonde: Le doyen de la faculté connaît
sûrement la compétence et la formation de ses professeurs
puisqu'il les a engagés.
M. Perreault: On a déjà vu des médecins
exercer leur profession et qui n'étaient pas médecins.
M. Dufour: Oui, mais cela, c'est à un temps passé.
La loi a changé depuis.
M. Lalonde: Le député ne réfère
à aucun membre de la commission.
M. Morin: Cela serait peut-être plus précis si vous
disiez un certificat du doyen de la faculté ou du département de
sciences juridiques auquel appartient le professeur, auquel appartient le
requérant, attestant qu'il est détenteur d'un diplôme
universitaire en droit.
M. Lalonde: Je regrette que mes remarques aient pu inspirer,
peut-être d'une façon inexacte, le chef de l'Opposition. Je
donnais l'exemple de doyen, mais ce n'est pas toujours un doyen comme tel, il
n'a pas d'existence juridique. Vous avez l'Université du Québec,
par exemple, où il y a une autre structure; alors, en mettant la
personne compétente, nous voulons tout englober.
M. Morin: Et en France, ce serait sans doute le ministère
de l'Education nationale qui pourrait délivrer une telle attestation et
non pas le doyen.
Je comprends la raison pour laquelle vous avez utilisé une phrase
qui est beaucoup plus générale.
M. Lalonde: Est-ce que j'ai répondu à la question
du député de l'Assomption?
M. Perreault: Oui, mais cela répond indirectement. Je ne
vois pas pourquoi il ne le dépose pas, son "mardi" diplôme, s'il
l'a.
M. Lalonde: Cela pourrait être comme cela, mais on croit
que, puisque c'est la qualité de professeur de droit qui lui permet de
demander ce certificat, d'être reconnu comme conseiller en loi et que
pour être professeur de droit, il faut nécessairement qu'il
enseigne dans une école de droit, donc à l'université, de
façon générale, ici, au Québec, nous
présumons que...
M. Perreault: Oui, c'est cela, nous présumons.
M. Lalonde: ...les autorités de la faculté ou de
l'école où il enseigne...
M. Perreault: C'est bien le mot.
M. Lalonde: ... se sont rendu compte, ont été
satisfaits de sa compétence et de ses diplômes et que ces
autorités sont les personnes les plus aptes à assurer le Barreau
de l'authenticité de ces certificats.
M. Perreault: Je regrette, M. le ministre, mais dès que
vous mentionnez "nous présumons" cela ne m'enlève pas
l'inquiétude.
M. Lalonde: II ne faut pas oublier qu'il faut qu'il ait
enseigné depuis au moins trois ans.
M. Perreault: Oui.
M. Lalonde: Normalement ses capacités ou sa
compétence auront été reconnues.
Le Président (M. Gratton): Le nouvel article 10 a) est
adopté?
M. Morin: Une dernière petite question, M. le
Président. Sur le paragraphe 3 qui accroche mon attention, un professeur
admis à titre de conseiller en loi peut faire précéder son
nom du préfixe maître, mais ne peut prendre verbalement autrement
le titre d'avocat ou de procureur.
Est-ce que le fait de porter ce titre de maître ne crée pas
une confusion, ne risque pas de créer une confusion dans l'esprit des
gens? Est-ce qu'il ne serait pas préférable de laisser ce titre
de maître aux avocats exerçant leur profession?
M. Lalonde: La distinction qu'on voulait faire, quand on disait,
tantôt, que les conseillers en loi peuvent faire tout ce qu'un avocat
peut faire, sauf plaider, c'est d'attacher à la qualité de
plaideur, le titre d'avocat ou de procureur.
Le titre de maître qui est reconnu comme appartenant à ceux
qui ont une expertise en droit, comparativement au titre de docteur qui,
traditionnellement, appartient aux médecins, alors qu'il y a quand
même beaucoup d'autres docteurs en d'autres sciences, ne comporte pas
cette signification puisque, par exemple, les notaires qui ne sont pas
habilités à plaider devant les tribunaux, ont quand même le
droit au titre de maître, traditionnellement, qui est aussi reconnus par
la loi.
M. Morin: Mais, ils ne l'utilisent guère. Ils se font
plutôt appeler notaires, tout simplement.
De toute façon, cela ne poserait pas de difficulté dans ce
cas-là, parce que les notaires sont admis par leur Chambre
professionnelle et qu'ils ont des connaissances, pour le moins aussi
étendues que celles des avocats; peut-être différentes,
mais au moins aussi étendues.
Vous avez dit, M. le ministre je veux revenir une seconde
là-dessus que ces conseillers peuvent tout faire, sauf plaider.
Voulez-vous dire qu'ils peuvent ouvrir un bureau? Donner des avis à des
clients? Incorporer des compagnies? Et procéder à tout ce qu'un
avocat peut faire, hormis se présenter devant les tribunaux? Je ne pense
pas que ce soit cela.
M. Lalonde: C'est-à-dire donner des consultations,
reliées à l'article 128, de la loi actuelle, qui dit que sous
réserve de l'article 60, sont du ressort exclusif de l'avocat en
exercice ou du conseiller en loi, des actes suivants exécutés
pour le compte d'autrui. Donner des consultations ou avis d'ordre
juridique.
L'amendement au paragraphe 10 qui va devenir l'article 62 A.1.c) exige
une déclaration dans laquelle le requérant s'engage à agir
dans les limites des fonctions autorisées par le sous-paragraphe a) du
paragraphe I de l'article I28 que je lis actuellement. C'est-à-dire
donner les consultations et avis d'ordre juridique.
Maintenant, est-ce qu'un avis d'ordre juridique pour répondre
à la question au chef de l'Opposition pourrait prendre la forme d'une
opinion écrite, sûrement, d'un document autre qu'une opinion
écrite, comme, par exemple, une requête en incorporation,
peut-être, je ne pourrais pas le dire? Je ne voudrais pas ici induire la
commission en erreur sur des détails comme cela.
M. Morin: Autrement dit, le conseiller en loi, ne peut pas
procéder à des procédures, ne peut pas faire de
procédures.
M. Lalonde: Non, il faut qu'il soit, à temps complet, dans
l'enseignement. Il faut qu'il continue de le faire. Cela ne peut être
qu'occasionnellement qu'il soit appelé à donner des avis et des
consultations. Je ne vois pas un professeur à temps complet, qui
ouvrirait un cabinet, qui recevrait des clients, avec pignon sur rue, qui
enseignerait et tout cela, quoiqu'il pourrait essentiellement, en principe, le
faire, pouvu qu'il se restreigne aux activités décrites par le
sous-paragraphe a), du paragraphe I, de l'article I28, "donner des
consultations et avis d'ordre juridique".
M. Saint-Germain: M. le Président, le Barreau a-t-il
été consulté, relativement à cela?
M. Lalonde: Naturellement. Peut-être que j'aurais dû
le dire au début. Le Barreau et l'Office des professions ont
procédé à de longues consultations avant que
l'avant-projet prenne forme pour qu'ensuite nous soyons consultés de
façon plus précise sur les questions de principe plutôt que
sur les questions de forme. C'est le résultat de ce qui a
été entendu. Si le législateur veut bien
l'entériner entre le Barreau et...
M. Saint-Germain: Mais le Barreau a accepté la
rédaction de la loi telle quelle, excepté les amendements que
vous nous avez apportés?
M. Lalonde: Y compris les amendements.
M. Saint-Germain: ... y compris les amendements.
M. Lalonde: Y compris les amendements et aussi l'emploi du titre
de maître pour les conseillers en loi.
M. Morin: Nous l'avons déjà adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Gratton): Pas tout à fait.
M. Morin: C'étaient des questions postérieures.
Le Président (M. Gratton): II y en a encore de nouvelles.
Le député d'Anjou.
M. Tardif: Je ne sais pas si j'ai bien compris le ministre. Il
disait que, entre autres, un conseiller en loi ne pourrait pas préparer
une requête en incorporation. Est-ce bien ce que vous avez dit?
M. Lalonde: J'ai refusé de m'embarquer
là-dedans.
M. Tardif: C'est parce que le paragraphe c), de l'article I28,
dit bien qu'un conseiller en loi peut préparer et rédiger une
convention, une requête, un règlement, une résolution ou
tout autre document de même nature se rapportant à la
constitution, à l'organisation, à la réorganisation et
à la liquidation d'une corporation.
M. Lalonde: Oui, mais n'oubliez pas que l'amendement que j'ai
proposé contient, à l'article 62 a), paragraphe I,
sous-paragraphe c), un engagement, une déclaration par quoi le
requérant s'engage à agir dans les limites des fonctions
autorisées par le sous-paragraphe a), du paragraphe I, de l'article I28
et non pas du paragraphe c).
Il ne serait pas habilité à faire les...
M. Morin: Donc, ce n'est pas un conseiller en loi à titre
plein.
M. Lalonde: En loi, complètement. Non pas à titre
plein.
M. Tardif: A titre partiel.
M. Morin: C'est un conseiller en loi doté d'un statut
spécial.
M. Lalonde: C'est un permis annuel.
M. Morin: Cela étant, et si le Barreau est d'accord,
à plus forte raison, nous le serons également.
M. Lalonde: Très bien.
Le Président (M. Gratton): Article 10 a), adopté.
Article 10, adopté. Article 11?
M. Morin: A l'article 11, nous sommes d'accord. Adopté, M.
le Président.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 12?
M. Morin: A l'article 12, un instant! Oui, d'accord.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 13?
M. Morin: C'est de la concordance avec ce qui
précède.
M. Lalonde: Avec le principe que j'ai décrit
tantôt.
M. Morin: Oui.
Le Président (M. Gratton): Adopté?
M. Morin: Bien, adopté.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 14?
M. Morin: Si je comprends bien le sens de cet amendement,
l'avocat radié devra rapporter la preuve qu'il a réparé ou
n'a rien négligé pour réparer le préjudice
causé par son acte dérogatoire, tandis que l'avocat
condamné à l'amende, désormais, ne sera point tenu de
rapporter cette preuve.
M. Lalonde: Oui, parce que quand il est condamné à
l'amende, il peut continuer à pratiquer, alors que celui qui est
radié doit arrêter d'exercer sa profession.
Le Président (M. Gratton): Article 14, adopté?
M. Morin: Un instant.
M. Lalonde: C'était une incohérence qu'on essaie de
rendre cohérente.
M. Morin: Oui, l'article, tel quel, était
incohérent.
M. Lalonde: Oui, il était incohérent. C'est
seulement une correction.
M. Morin: Oui, adopté.
Le Président (M. Gratton): Article 15?
M. Saint-Germain: Ceux qui ont été condamnés
à l'amende peuvent avoir été condamnés à
l'amende parce qu'il y a eu préjudice envers leurs clients, je
suppose?
M. Lalonde: Non, celui qui est condamné à l'amende
n'est pas assujetti à l'article 90. C'est seulement celui qui est
radié qui ne peut exercer sa profession, parce que celui qui est
condamné à l'amende, comme on l'a dit tantôt, peut
continuer d'exercer sa profession. Donc, celui qui est radié et qui ne
peut continuer d'exercer sa profession...
M. Saint-Germain: Oui, cela va très bien pour cette
partie, mais ce que je veux dire, c'est si un avocat est condamné
à l'amende, à un moment donné...
M. Lalonde: Oui.
M. Saint-Germain: ... parce qu'il a porté préjudice
à un de ses clients, est-ce qu'il doit, en plus de payer l'amende,
réparer les torts?
M. Dufour: Non, il n'a pas été radié. M.
Lalonde: Pas nécessairement.
M. Saint-Germain: Oui, c'est incohérent, mais en faisant
disparaître "le condamner à l'amende exclusivement", est-ce qu'on
ne lui enlève pas cette obligation de réparer le préjudice
causé par son acte dérogatoire? C'est cela que je vous
demande.
M. Lalonde: Etant donné qu'il y avait une
incohérence...
M. Saint-Germain: Oui.
M. Lalonde: ... il nous a semblé que la véritable
intention du législateur n'était pas d'assujettir l'avocat
condamné à l'amende à la même obligation que
l'avocat qui avait été radié et qui, donc, avait
cessé de pratiquer. C'est pour cela que nous avons cru bon de tout
simplement effacer ces mots dans l'article. Ce n'était pas notre
intention de réduire ou d'embellir le sort, d'améliorer le sort
de celui qui est condamné à l'amende. Nous croyons qu'il n'a
jamais été réellement assujetti à cela parce qu'il
pouvait continuer à pratiquer de toute façon.
M. Saint-Germain: Oui, je ne sais pas si c'est moi qui m'exprime
mal. Un avocat qui est condamné à l'amende, est-ce que
nécessairement ou est-ce qu'il peut arriver qu'il soit condamné
à l'amende parce qu'il a porté préjudice à un de
ses clients? S'il paie l'amende et s'il ne répare pas le
préjudice causé par son acte dérogatoire, on change le
sens...
M. Lalonde: Oui, la question du député est
extrêmement pertinente. Il ne s'agit pas d'alléger le sort, comme
je l'ai dit, d'avocats qui auraient fauté. J'attire son attention
à l'article 114 b) de la loi actuelle. On dit: Lorsqu'une
décision du comité de discipline impose à l'intimé
l'obligation de remettre une somme d'argent et comporte une recommandation...
Autrement dit, le comité de discipline a le pouvoir, lorsqu'il y a eu
préjudice causé à une personne, à un client ou
à une tierce partie, d'obliger le condamné à non seulement
payer une amende, mais à réparer le tort. Alors, c'est donc dans
les pouvoirs du comité de discipline de le faire. Lorsqu'il n'est que
condamné à une amende, on présume qu'il n'avait pas de
tort à réparer, autrement le comité de discipline aurait
normalement exercé son pouvoir de le condamner à réparer
le tort.
M. Saint-Germain: Merci.
Le Président (M. Gratton): Article 14, adopté.
Article 15?
M. Morin: Adopté également.
Le Président (M. Gratton): Article 16?
M. Morin: Un Instant, M. le Président, si vous voulez, on
va en prendre connaissance. Ce sont des articles de concordance qui font en
sorte que c'est le syndic qui exerce désormais les compétences du
comité d'inspection professionnelle.
M. Lalonde: Pour les raisons que j'ai décrites au tout
début, à l'ouverture de cette session.
Le Président (M. Gratton): Article 16, adopté?
M. Morin: Adopté.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 17?
M. Morin: Egalement.
Une Voix: C'est cela, c'est la même chose.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 18?
M. Morin: Un instant. Oui, pas de difficulté.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 19?
M. Morin: Egalement.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 20?
M. Morin: Un instant!
M. Lalonde: La même réforme...
M. Morin: Oui. On enlève la compétence
professionnelle. Désormais, le comité administratif ne peut donc
s'enquérir que de la conduite d'un membre du Barreau. Vous nous avez
expliqué que, pour ce qui est de la compétence professionnelle,
il y a un autre organisme qui s'en occupe, n'est-ce pas?
M. Lalonde: C'est le comité d'inspection
professionnelle.
M. Morin: C'est le comité d'inspection
professionnelle.
M. Lalonde: Conformément à la structure du code des
professions.
M. Morin: C'est cela.
M. Lalonde: Ce n'est pas la disparition d'une charge de la part
du Barreau. C'est un déplacement de fonctions.
M. Morin: Est-ce que le ministre pourrait me rappeler la fine et
subtile nuance qui existe entre la conduite et la compétence?
M. Lalonde: Je pense qu'un avocat très compétent
peut se mal conduire.
M. Morin: Oui, mais, souvent, son inconduite peut être
retracée à son incompétence.
M. Lalonde: Oui, sûrement, aussi.
M. Morin: Donc, il pourra se produire des cas où les deux
organismes seront compétents...
M. Lalonde: Oui.
M. Morin: ... pour connaître des agissements d'un
avocat.
M. Lalonde: ... d'un seul avocat, oui.
M. Morin: Oui. Comment cela se passe-t-il dans la pratique, si on
peut reprocher à un membre du Barreau ou d'une autre profession à
la fois, inconduite et incompétence? Est-ce qu'il va se retrouver devant
les deux organismes, ou bien s'il y en a un qui a priorité sur l'autre
et qui peut instruire toute l'affaire?
M. Lalonde: D'abord, le syndic va instruire de la question de
mauvaise conduite, et le comité d'inspection professionnelle pourrait-il
être appelé... Il peut justement agir sur plainte, comme le
syndic, pour aussi examiner la question de la compétence et aussi
prescrire, par exemple, des cours de perfectionnement ou enfin, de recyclage,
si jamais il se produit que l'avocat qui s'est, d'autre part, mal conduit, n'a
pas la compétence voulue pour exercer sa profession.
M. Morin: Cela devrait s'appliquer en Chambre, M. le ministre.
Cela permettrait de recycler un certain nombre de ministres et de
députés.
M. Lacroix: A commencer par vous.
M. Lalonde: J'allais le suggérer pour l'Opposition, mais
j'ai pensé qu'étant donné que vous êtes tellement
petits en nombre...
M. Morin: On ne pourrait pas se permettre de s'absenter de la
Chambre suffisamment longtemps.
M. Lacroix: Vous sauriez quels chèques vous pouvez
accepter ou non.
Le Président (M. Gratton): L'article 20 est-il
adopté?
M. Morin: Je pense qu'avant longtemps on va savoir ceux que vous
pouvez rembourser ou non.
Le Président (M. Gratton): Est-ce que l'article 20 est
adopté?
M. Morin: L'article 20, M. le Président, oui, je pense
qu'on peut l'adopter.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 21?
M. Morin: Un instant! J'ai de la difficulté à m'y
retrouver, parce que les chiffres ont sauté. Adopté.
Le Président (M. Gratton): Article 21, adopté.
Article 22?
M. Morin: Autrement dit, tout le chapitre consacré
à la compétence, toute la section consacrée à la
compétence saute.
M. Lalonde: Saute et on garde la section, c'est-à-dire que
la partie de la section 7 b) ayant trait à l'état de santé
demeure.
Une Voix: L'état de santé? M. Morin: C'est
cela.
M. Dufour: La compétence, vous ne tenez pas compte de
cela?
M. Lalonde: C'est-à-dire que cela a été
passé au comité d'inspection professionnelle.
Le Président (M. Gratton): A l'ordre!
M. Lalonde: Maintenant, on ne sait pas si on fait appel à
des médecins pour... Oui.
M. Dufour: Au point de vue de santé, bien entendu.
Le Président (M. Gratton): Article 22. Adopté?
M. Morin: Adopté.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 23.
M. Morin: Adopté également.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 24.
M. Morin: Oui, adopté.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 25.
M. Morin: Un instant.
M. Lalonde: Je crois qu'il appartenait au comité
administratif déformer un comité d'évaluation
professionnelle et passer d'emblée au comité d'inspection
professionnelle.
M. Morin:... d'inspection professionnelle. Oui, nous sommes
d'accord.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 26.
M. Morin: Egalement.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 27.
M. Morin: Un instant.
M. Lalonde: C'est la même concordance.
M. Morin: C'est la même concordance, oui. Bien, de
même que le suivant.
Le Président (M. Gratton): Article 27. Adopté.
Article 28. Adopté. Article 29.
M. Morin: Un instant, voulez-vous? Adopté. Le
Président (M. Gratton): Adopté. Article 30.
M. Lalonde: On fait l'appel directement au tribunal des
professions et on élimine le palier intermédiaire qu'on avait
jusqu'à maintenant.
M. Morin: Oui, d'accord.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 31.
M. Morin: On supprime le palier de conseil de révision.
C'est tout, en fait, ce que comporte cet article.
M. Lalonde: L'article 31? Oui.
M. Morin: Bien, d'accord.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 32.
M. Morin: Un instant. Pourquoi cette modification du paragraphe 4
puisque le directeur général désigne le secrétaire?
On a supprimé la référence à l'avocat ou au
stagiaire. Y a-t-il une raison pour cela?
M. Lalonde: Le Barreau nous a demandé d'avoir plus de
souplesse à ce propos.
M. Morin: Cela veut-il dire...
M. Lalonde: Techniquement, cela pourrait être une personne
autre qu'un avocat...
M. Morin: ... ou un stagiaire... Cela pourrait être
quelqu'un qui se trouve tout à fait en dehors de la profession.
M. Lalonde: Oui. Actuellement, le directeur général
est limité dans sa désignation comme secrétaire à
un avocat ou à un stagiaire et le Barreau croit que cette qualité
d'avocat ou de stagiaire n'est pas nécessaire pour agir comme
secrétaire.
M. Morin: Mais il s'agit du comité de discipline, si j'ai
bien compris. Il s'agit du secrétaire...
M. Lalonde: Oui. Du secrétaire du comité de
discipline...
M. Morin: ... du comité de discipline.
M. Lalonde: Alors, tout simplement, cela peut être un
juriste qui n'est pas membre du Barreau. Cela peut même être un
sociologue ou quelqu'un qui peut tout aussi bien agir comme secrétaire
d'un comité, par exemple de discipline, et ne pas être avocat.
C'est le Barreau qui nous l'a demandé. Nous avons cru bon...
M. Perreault: Cela n'aurait-il pas l'avantage
aussi d'avoir un secrétaire qui demeurerait en fonction plus
longtemps que si c'est un avocat ou un stagiaire? S'il prenait un
secrétaire avec d'autres qualifications, il pourrait le conserver
beaucoup plus longtemps dans sa fonction.
M. Lalonde: C'est possible, oui.
M. Perreault: Après, le stagiaire s'en va.
M. Lalonde: Bien oui.
Le Président (M. Gratton): Article 32. Adopté?
M. Morin: A première vue, le secrétaire d'un
comité de discipline du Barreau doit être quelqu'un qui
connaît vraiment à fond les rouages de ce comité et qui
connaît à fond aussi la discipline des avocats. Cela
m'étonne un peu. Ce n'est pas une modification bien importante, mais
j'aimerais vraiment comprendre les raisons que le Barreau fait valoir pour
obtenir cette modification.
M. Lalonde: Peut-être en soulignant que le président
du comité de discipline qui, lui, est nommé conformément
au Code des professions est un avocat dans toutes les professions,
c'est-à-dire dans les comités de discipline de toutes les
professions. Les autres membres du comité de discipline, naturellement,
par exemple la profession de médecin, ne sont pas nécessairement
des avocats, ce sont des membres de la corporation professionnelle, donc des
médecins.
Je ne vois pas la nécessité que le secrétaire, qui
ne fait qu'un travail de secrétariat, de tenue de dossiers, de
préparation d'audience, soit nécessairement un avocat.
M. Saint-Germain: II peut économiser de l'argent.
M. Lalonde: II n'est pas nécessairement un avocat pour les
autres comités de discipline. Je ne vois pas pourquoi il devrait
être avocat pour le comité de discipline du Barreau.
M. Morin: Nous n'avons pas d'objection.
M. Lalonde: Pour une fois que le Barreau admet quelqu'un d'autre
qu'un avocat comme membre de ce comité.
M. Saint-Germain: C'est une question de gros sous.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 33?
M. Morin: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 34?
M. Morin: Un instant. C'est de concordance toujours.
M. Lalonde: Oui.
M. Morin: Adopté.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 35?
M. Morin: Un instant, ce n'est pas de concordance. Est-ce que le
ministre pourrait nous expliquer?
M. Lalonde: Vous savez qu'à l'article 92, on dit que les
autres membres du comité de discipline sont choisis dans chaque cas par
le bâtonnier à même une liste d'au moins 50 avocats. Si la
liste change, pour permettre que les causes, dont ils ont pris connaissance,
soient terminées et qu'on n'ait pas à recommencer les
procédures qui ont déjà été entamées
dans les différents cas soumis au comité de discipline, on permet
à ceux qui ne sont plus sur cette liste, mais qui ont connu certaines
affaires, de terminer ces affaires et de rendre leur verdict. Je pense que cela
assure une continuité et ajoute de la flexibilité à ce
mécanisme.
M. Morin: Adopté.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 36?
M. Morin: Adopté.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 37?
M. Morin: Adopté.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 38?
M. Morin: Adopté également.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 39?
M. Morin: Adopté.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 40?
M. Morin: Y a-t-il une raison particulière pour avoir
réduit le délai de quinze jours à cinq jours?
M. Lalonde: Le Barreau nous a demandé cela pour fins
d'efficacité. Il semble que ce délai était inutilement
long.
M. Morin: Est-ce que c'est parce qu'on a prévu que le
secrétaire pourrait être une personne n'appartenant pas au Barreau
qu'on compte désormais être plus expéditif?
M. Lalonde: Je laisse le chef de l'Opposition en juger.
M. Morin: Adopté.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 41.
M. Morin: Un instant pour celui-là, voulez-vous?
M. Lalonde: On enlève naturellement les
réfé-
rences au conseil de révision, qui n'existe plus. C'est de
concordance.
M. Morin: Alors, l'appel se fait au tribunal... M. Lalonde:
Au tribunal des professions.
M. Morin: ... des professions. Donc, ce n'est pas la suppression
de l'appel mais tout simplement la suppression de l'appel au conseil de
révision.
M. Lalonde: La suppression de l'appel au conseil de
révision. C'est cela.
M. Morin: C'est bien. Adopté. Le Président (M.
Gratton): Adopté. Article 42. M. Lalonde: C'est la même
chose pour 42. M. Morin: La même chose, M. le Président.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 43.
M. Lalonde: On précise que c'est dans les dix jours qui
suivent le rejet de l'appel ou l'expiration des délais d'appel, selon le
cas. C'est une précision qui yeut rendre l'article plus clair.
M. Morin: Et on donne 20 jours de délai plutôt que
10.
Une Voix: On ne prend pas les mathématiques modernes.
M. Morin: Heureusement qu'ils sont payés à
l'acte.
Une Voix: A la castonguette!
M. Morin: Adopté.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 44.
M. Morin: Oui, cela va, adopté.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 45.
M. Morin: De même.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 46.
M. Morin: Un instant!
M. Lalonde: Notons que l'article 117 n'a trait qu'à
l'appel au comité de révision. Comme on n'a plus le comité
de révision, on biffe l'article 117.
M. Morin: Vous biffez 118, 119, 120.
M. Lalonde: Tout ce qui avait trait à l'appel au conseil
de révision.
M. Morin: Bon! Désormais, ce qui s'appliquera, c'est la
procédure d'appel devant le tribunal des professions.
M. Lalonde: C'est cela. Comme pour toutes les autres
professions.
M. Morin: Alors, nous sommes prêts à adopter tous
ces articles, M. le Président.
Le Président (M. Gratton): Article 46, adopté.
Article 47.
M. Morin: Adopté.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 48.
M. Morin: Un instant, voulez-vous? Il faut que je me retrouve
dans les marges.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 49.
M. Morin: C'est de concordance. Adopté.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 50.
M. Morin: Article 50, un instant. C'est l'article 121. C'est
toujours de la concordance.
M. Lalonde: Oui.
M. Morin: Adopté.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 51.
M. Morin: Adopté, également.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 52.
M. Morin: Le ministre pourrait-il nous expliquer la portée
de l'abrogation de l'expression "sous réserve de l'article 60"?
M. Lalonde: Ce sont les avocats honoraires.
M. Morin: Ce sont les avocats honoraires. C'est donc encore de la
concordance. Adopté.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 53.
M. Morin: Un instant.
M. Lalonde: ... professionnelle, saute naturellement.
M. Morin: Oui. Adopté.
Le Président (M. Gratton): Article 53, adopté.
Article 54.
M. Morin: Ce sont les nouvelles limites territoriales.
M. Lalonde: Oui.
M. Morin: Est-ce que le ministre pourrait brièvement nous
dire en quoi elles sont différentes des anciennes? Je crois qu'on a
créé une section pour la Côte-Nord, qui comprendra
Hauterive et Mingan?
M. Lalonde: C'est cela. C'est désigné sous le nom
de Barreau de la Côte-Nord. Cette section est rendue nécessaire,
compte tenu de la présente division du Barreau en douze sections
régionales, dont l'une, le Barreau du Saguenay, couvre un très
vaste territoire s'étendant de Chicoutimi jusqu'aux environs de
Sept-lles. C'est donc rendu nécessaire par la très grande
distance qui sépare de Chicoutimi les quelque 40 avocats qui exercent
leur profession à Sept-lles, à Baie Comeau et dans les environs
de ces deux villes.
En effet, ceux-ci n'ont pratiquement jamais participé aux
activités de leur section. C'est à la suite d'une consultation
auprès de la section et des avocats concernés, qu'il nous a paru
que la meilleure solution était de permettre aux avocats de la
Côte-Nord de former leur propre section.
M. Morin: Adopté.
Le Président (M. Gratton): Article 54, adopté.
Article 55?
M. Lalonde: Nous avons terminé, à partir de
l'article 54, avec la Loi du Barreau, je crois, sauf les articles de
concordance, peut-être, à la fin.
A partir de l'article 55, nous amendons la Loi du notariat.
Notariat
M. Morin: Est-ce que le ministre pourrait, puisque nous abordons
maintenant les modifications à la Loi du notariat, nous faire un bref
exposé sur les raisons qui militent en faveur des changements
proposés?
M. Lalonde: M. le Président, les modifications
apportées à la Loi du notariat, pour leur part, concernent
principalement la mise à jour du registre central des testaments et la
tenue de la comptabilité en fidéicommis des notaires.
De par la loi constitutive de l'ordre des notaires, ce dernier a la
responsabilité de tenir un registre central des testaments codicilles et
révocations-testaments, reçus en minutes par les notaires.
Pour que ces registres puissent être tenus à jour, les
notaires ont l'obligation de faire parvenir, tous les mois, au registraire de
l'ordre, un rapport des actes testamentaires qu'ils ont reçus en
minutes. Ils ont reçu l'obligation de tenir une comptabilité
régulière des fonds qui leur sont confiés en
fidéicommis.
Afin d'éviter que des omissions ou des retards
répétés de la part des notaires ne compromettent la mise
à jour efficace du registre et la tenue d'une comptabilité
régulière des fonds confiés en fidéicommis, l'Ordre
des notaires a introduit dans ses règlements certaines mesures
coercitives susceptibles d'application rapide à l'encontre des notaires
récalcitrants, tel l'imposition d'amendes.
Ces mesures étant davantage du ressort de la législation
que de la réglementation, nous avons cru bon transporter ces
dispositions dans la loi, pour plus de sécurité au niveau de la
législation.
M. Morin: Est-ce que je pourrais demander au ministre si j'ai
bien compris et si cette obligation de faire un rapport sur les actes
reçus par les notaires s'applique après une certaine date? Cela
ne s'applique pas à l'ensemble de leurs greffes pour le passé.
C'est à compter de quelle date, M. le ministre, que cette obligation
s'applique? Le 1er janvier 1971?
M. Lalonde: J'ignore la date exacte, mais c'est depuis quelques
années seulement. Cette obligation existait depuis un certain temps par
règlement.
M. Morin: C'est 1961, à ce qu'on me dit. M. Lalonde:
Oui, 1961.
M. Morin: Mais, elle ne s'appliquait pas aux actes
antérieurs à cette date. Autrement dit, il n'est pas question de
faire un fichier central...
M. Lalonde: Je ne pense pas. M. Morin: ... de tous les
actes.
M. Lalonde: Non, on n'a pas exigé des notaires qu'ils
fassent tout le fichier central.
M. Morin: Remarquez qu'il existe des registres d'actes
notariés pour les années passées. Peut-être,
cependant, que cela ne vient pas jusqu'à I96I. Je crois que cela
s'arrête au I9e siècle. Mais, il y a des inventaires de greffes de
notaires qui couvrent, à ma connaissance, toute la période
française et une partie de la période de domination britannique.
Nous sommes disposés à...
Le Président (M. Gratton): Article 55?
M. Morin: Article 55, adopté, M. le Président.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 56?
M. Morin: Pour l'article 56, je voudrais demander au ministre ce
qui a rendu... Article 55?
M. Lalonde: Nous avions fait une démarche semblable, par
le projet de loi 39, l'an dernier. Ce sont certaines fonctions, comme, par
exemple, fixer le montant de la contribution annuelle, etc. La loi exige
qu'elles soient faites par règlement, actuellement, c'est-à-dire
que ces règlements doivent être approuvés par le lieutenant
gouverneur en conseil, doivent être publiés dans la Gazette
officielle. Pour rendre cette tâche plus facile, nous avons cru bon de
permettre à l'ordre de procéder à ces décisions par
voie de résolution seulement, ce qui est beaucoup plus souple. C'est
comme cela d'ailleurs dans le Code des professions. C'est conforme à la
lettre du Code des professions.
Ces choses qu'ils devaient faire par règlement avant, ils vont
pouvoir le faire, mais par résolution, ce sera plus simple.
M. Morin: Par simple résolution.
M. Lalonde: Par simple résolution.
M. Morin: Bien, c'est adopté, M. le Président.
Le Président (M. Gratton): Article 56, adopté.
Article 57?
M. Morin: Un instant. Adopté.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 58?
M. Morin: Conformément au code des professions,
c'est-à-dire par résolution toujours.
M. Lalonde: C'est cela.
M. Morin: Article 58, adopté.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 59?
M. Lalonde: Voici, justement, l'obligation qui était dans
les règlements et qui se retrouve dans la loi.
M. Morin: Un instant, voulez-vous? Est-ce que le bureau peut
exiger dans les formulaires qui sont prévus, au paragraphe 2, j'imagine
qu'on veut dire formulaire plutôt que formule ...
Une Voix: Au paragraphe?
M. Morin: Au paragraphe 2, oui, c'est sûrement formulaire
qu'on voulait dire, formulaire spécial.
M. Lalonde: Je cherche le paragraphe 2.
M. Morin: II n'est pas numéroté comme tel. Dans
l'article 14 a), c'est le deuxième alinéa qui se trouve au haut
de la page suivante.
M. Lalonde: Préparé sur une formule spéciale
fournie, le chef de l'Opposition croit que le mot "formulaire" serait plus
français.
M. Morin: Oui, je pense, un formulaire spécial.
Maintenant, jusqu'où peut-on aller? Est-ce que le ministre a une
idée? Jusqu'où peut-on aller dans les renseignements qui peuvent
être exigés dans ce formulaire? Est-ce qu'on peut demander des
renseignements sur le contenu? La motion tient compte du premier paragraphe, il
semble que ce soit limitatif. On parle d'une liste et du montant des frais
fixés par le bureau. Si j'ai bien compris, le second paragraphe ne peut
pas élargir le type de renseignements qui peuvent être
exigés sur le formulaire par le bureau, compte tenu du premier
paragraphe.
M. Lalonde: Non, le deuxième paragraphe dit bien que ce
sont des renseignements déterminés par les règlements
de...
M. Morin: Oui, mais conformément au premier
paragraphe...
M. Lalonde: Cela ne peut être que conformément,
naturellement. Autrement, le règlement serait ultra vires.
M. Morin: Nous sommes d'accord sur cet article.
Le Président (M. Gratton): II y a un amendement à
adopter selon lequel on enlève la lettre "e" dans le deuxième
alinéa de l'article 141a) pour rayer la lettre "e" du sous-paragraphe de
l'article 1, remplacer "formule" par "formulaire spécial fourni". Ce
sont les corrections qui s'imposent. Article 59 adopté tel
qu'amendé.
M. Lalonde: Le formulaire spécial fourni, c'est au
masculin.
Le Président (M. Gratton): C'est exact, oui. C'est ce que
je voulais dire, dans mon langage d'ingénieur.
Article 60?
M. Morin: Un instant, M. le Président, qu'on s'y
retrouve.
Le Président (M. Gratton): Au troisième
alinéa de ce même article 59, il faudrait remplacer le mot
"formule" par "formulaire" à nouveau.
Code des professions
M. Lalonde: Oui. On se réfère ici à des
dispositions qui ont été transportées du Code des
professions à la Loi sur la langue officielle. Par concordance
maintenant, lorsqu'on mentionne le mot "code", ici, on devra maintenant
mentionner les mots "ou la Loi sur la langue officielle". Je regrette, c'est
qu'au présent code, on parle de la loi... Oui, nous sommes rendus au
code des professions.
M. Morin: Oui.
M. Lalonde: Cela va.
M. Morin: Oui, nous sommes prêts à adopter cet
article, M. le Président.
Le Président (M. Gratton): Article 60, adopté.
Article 61?
M. Morin: Oui, la même chose.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 62?
M. Morin: Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer la
raison qui motive ce changement de six à huit membres?
M. Lalonde: II y avait un oubli dans la loi pour pouvoir nommer
les deux membres externes qui sont désirés par la loi, pour
toutes les corporations professionnelles. Nous devons élargir le nombre.
A cause d'un oubli dans la loi, en rédui-
sant ce nombre à six, on ne pouvait pas nommer de membres
externes.
M. Morin: Adopté.
Le Président (M. Gratton ): Article 62. Adopté.
Article 63.
M. Lalonde: Ce sont des dispositions de transition.
M. Morin: Oui.
M. Lalonde: L'article 63 a trait aux affaires disciplinaires qui
étaient pendantes avant le 1er février I974, que cela soit en
première instance ou en seconde instance.
M. Morin: Je n'ai plus aucune question ou observation sur les
articles suivants. Il en reste quelques-uns. Nous sommes disposés
à les adopter en vrac.
Le Président (M. Gratton): Alors, en vrac, les articles
63, 64, 65, 66, 67, 68 et 69 sont adoptés. Est-ce que l'on a
adopté le titre de ce projet de loi, Loi modifiant la loi du Barreau, la
Loi du Notariat et le Code des professions?
M. Morin: C'est bien difficile d'être contre.
Le Président (M. Gratton): Adopté. Messieurs, je
vous remercie.
M. Perreault: M. le Président...
Le Président (M. Gratton): Le député de
l'Assomption.
M. Perreault: Lors des séances antérieures de la
commission et lorsque nous avons étudié les projets de loi des
différentes professions, il avait été demandé
qu'une codification administrative des projets de loi des diffférentes
professions soit faite. Prenez le projet de loi du Barreau, il y a tellement de
modifications pour la Loi des ingénieurs, il en est de même
que cela devient incompréhensible.
M. Lalonde: Je suis totalement de l'avis du député
de l'Assomption. Cette demande va se trouver exaucée lorsque la nouvelle
codification, la refonte qui se fait actuellement de toutes les lois du
Québec la dernière refonte était en I964, je crois
sera complétée cette année. Il ne s'agirait que de
problèmes techniques d'impression qui retardent...
M. Perreault: Mais ma demande va plus loin.
M. Lalonde: Alors, cela va accomplir le même...
M. Perreault: Ma demande va plus loin. Cette révision a
lieu à peu près tous les dix ans; entre temps, serait-il
possible, par l'Office des professions, d'avoir une codification quand il y a
des changements?
M. Lalonde: II y a eu des codifications administratives qui ont
été faites.
M. Perreault: Parce que j'ai reçu énormément
de plaintes d'ingénieurs l'an dernier.
M. Lalonde: Oui.
M. Perreault: Les membres ne comprenaient plus leur loi du
tout.
M. Lalonde: C'est exact. C'est devenu
incompréhensible.
M. Perreault: Cela n'a plus de sens.
M. Lalonde: Après la refonte des lois, lorsqu'il y aura
d'autres changements, il n'y a pas de doute que nous pourrons procéder
à des codifications administratives qui rendront facile la
compréhension des lois.
M. Perreault: Merci, M. le ministre.
Le Président (M. Gratton): Messieurs, ceci complète
l'étude du projet de loi no 32. Nous demanderions au rapporteur de
rapporter que le projet a été adopté avec amendements. La
commission ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 18 h 4)