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Version finale

30th Legislature, 3rd Session
(March 18, 1975 au December 19, 1975)

Wednesday, June 18, 1975 - Vol. 16 N° 145

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Projet de loi 32 - Loi modifiant la Loi du Barreau, la Loi du Notariat et le Code des professions


Journal des débats

 

Commission permanente des corporations professionnelles

Projet de loi no 32 Loi modifiant la Loi du Barreau

la Loi du Notariat et le Code des professions

Séance du mercredi 18 juin 1975

(Seize heures quarante-deux minutes)

M. Gratton (président de la commission permanente des corporations professionnelles): A l'ordre, messieurs!

La commission des corporations professionnelles se réunit cet après-midi pour étudier, article par article, le projet de loi 32, Loi modifiant la Loi du Barreau, la Loi du Notariat et le Code des professions.

Dès le départ, j'aimerais informer les membres de la commission des changements suivants: M. Fortier remplace M. Choquette; M. Tardif remplace M. Forget; M. Carpentier remplace M. Lachapelle; M. Bossé remplace M. Quenneville; M. Ostiguy remplace M. Séguin. Il y aurait lieu pour la commission de désigner un de ses membres comme rapporteur.

Puis-je suggérer le député de Laviolette? Le député de Laviolette agira comme rapporteur.

Projet de loi no 32, article 1. Adopté?

M. Morin: M. le Président...

Le Président (M. Gratton): Le chef de l'Opposition.

M. Morin: Puis-je demander au ministre ou au président de l'Office des professions de nous dire brièvement le but de ce projet de loi? J'ai cru observer qu'il s'agissait surtout de changements d'ordre technique. Il serait peut-être bon que nous commencions par un court exposé pour situer l'ensemble des changements, des modifications qu'on veut apporter aux trois lois qui sont en cause.

Remarques générales

M. Lalonde: Etant donné le consentement de l'Opposition, hier, nous avons procédé à la deuxième lecture de ce projet de loi sans faire de démonstration particulière.

Il est donc d'autant plus pertinent d'expliquer en quelques mots le but de ce projet de loi. Nous avons l'intention, par le projet de loi no 32, de modifier la Loi du Barreau, la Loi du Notariat et le Code des professions.

La plus grande partie des dispositions de ce projet de loi touchent toutefois la Loi du Barreau. Nous pouvons dire qu'elles ont pour but de rendre la Loi du Barreau davantage conforme au Code des professions en ce qui touche la discipline et l'inspection professionnelle.

Par exemple, alors que le Code des professions dissocie nettement à l'intérieur des corpora- tions professionnelles les mécanismes d'enquête relatifs à la compétence professionnelle de ceux relatifs à la discipline, la Loi du Barreau, qui, pourtant, distingue le comité de discipline du comité d'inspection professionnelle ne prévoit pas, actuellement, dans son texte actuel, une telle séparation pour tout ce qui touche la tenue des enquêtes préalables à l'introduction d'une plainte devant le comité de discipline.

Le comité d'inspection professionnelle, en effet, possède actuellement le pouvoir de tenir une enquête tant sur la compétence que sur la conduite des membres du Barreau. En pratique, il nous apparaît préférable que les pouvoirs d'enquête en matière disciplinaire soient exclusivement confiés au syndic puisque c'est lui qui est généralement chargé de porter plainte et d'agir en tant qu'avocat de la poursuite devant le comité de discipline. Aussi, afin d'assurer la cohérence et l'efficacité des mécanismes disciplinaires à l'intérieur du Barreau et de les distinguer clairement des mécanismes relatifs à l'évaluation et à la compétence, le projet de loi modifie la juridiction du comité d'inspection professionnelle du Barreau de façon que son pouvoir d'enquête ne porte que sur des questions relatives à la compétence des avocats et prévoie que les pouvoirs du comité d'inspection professionnelle en matière disciplinaire seront dorénavant exercés par le syndic.

Dans le même esprit, ce projet de loi propose la suppression du comité d'évaluation professionnelle du Barreau. Ce comité, qui n'est d'ailleurs pas prévu dans le Code des professions, est appelé en matière de compétence professionnelle à juger les cas qui lui sont soumis par le comité administratif qui lui-même agit après enquête et rapport du comité d'inspection professionnelle. On voit que, dans la Loi du Barreau, telle qu'amendée en 1973, le législateur avait maintenu des mécanismes, une structure qui étaient plus traditionnels et qui différaient du mécanisme qui était prévu pour la très grande majorité des autres professions, dans le Code des professions en particulier. C'est dans le but, à l'expérience, depuis deux ans, de ramener les mécanismes dans le cadre de ceux prévus par le Code des professions que nous proposons ce projet de loi.

Je pourrais répondre de façon plus particulière à toutes les questions lorsque nous les étudierons article par article.

Si je peux ajouter un commentaire, le Barreau est la seule corporation professionnelle à avoir trois paliers de décisions en matière disciplinaire, soit le comité de discipline, le conseil de révision et le tribunal des professions. Alors, l'existance de deux niveaux d'appel, l'un interne, le conseil de révision, et l'autre externe, c'est-à-dire le tribunal des professions, a eu pour conséquence de faire traîner en longueur l'instruction de plaintes. Dans le but d'éliminer les procédures et délais inutiles, il est apparu souhaitable, conformément au code des professions, d'établir un seul palier d'appel au niveau du tribunal des professions, les décisions du comité de discipline du Barreau.

Le Président (M. Gratton): Article 1?

Etude du projet de loi Barreau

M. Morin: L'article 1, oui cela va.

Le Président (M. Gratton): Adopté. L'article 2.

M. Morin: Si vous voulez simplement nous laisser quelques secondes pour relire une dernière fois avant l'adoption, M. le Président?

Le Président (M. Gratton): Avec plaisir.

M. Morin: Adopté.

Le Président (M. Gratton): Adopté. L'article 3.

M. Morin: Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer exactement comment le bâtonnier intervient, lorsqu'il remplit ses nouvelles fonctions de prévenir et de concilier les différends d'ordre professionnel entre les membres du Barreau? Sous quelle forme se fait cette intervention?

M. Lalonde: La forme n'est pas encore déterminée parce qu'il ne le fait pas actuellement. Le but du projet de loi, de cet article, c'est justement de lui permettre de jouer un rôle d'arbitrage dans ce genre de conflit; cela n'enlève pas naturellement tout les mécanismes de conciliation, mais cela peut aider à régler un certain nombre de conflits.

M. Morin: Mais...

M. Lalonde: On parle de différends d'ordre professionnel seulement. Entre professionnels, cela ne touche pas les relations entre clients et professionnels; ce n'est pas du tout la même chose.

M. Morin: Non, il s'agit de litiges qui interviennent entre avocats, par exemple. Oui, j'imagine que cela peut porter sur beaucoup de choses, y compris les notes d'honoraires éventuellement et choses semblables. Mais j'imagine qu'avant de confier cette tâche au bâtonnier, vous avez quelque idée de la façon qu'il va intervenir. Est-ce que c'est tout simplement qu'il convoque les parties et essaie de concilier leurs vues? Est-ce que c'est tout à fait sans formalité?

M. Lalonde: II semble que ce soit sans formalité. Justement, le projet de loi ne prévoit pas de formalités. Nous pouvons toutefois prévoir que la présence de cette disposition dans la loi va sûrement inspirer des avocats à recourir à ce mécanisme, à faire appel au bâtonnier, pour régler justement des différends d'ordre professionnel avec un confrère. Justement parce qu'il s'agit de différends d'ordre professionnel entre personnes donc averties, qui connaissent toutes les procédures, qui connaissent généralement leurs droits, il ne nous a pas semblé nécessaire d'établir une procédure rigide.

Nous ne croyons pas que le formalisme ait sa place dans ce genre de conflit, dans l'intervention du bâtonnier.

M. Morin: Advenant que le bâtonnier n'obtienne aucun succès dans sa conciliation, comment se règle le différend, à ce moment-là?

M. Lalonde: Naturellement, les droits peuvent être reconnus et les personnes, les individus, les avocats, dans ce cas-ci, peuvent recourir aux mécanismes judiciaires normaux pour faire reconnaître leurs droits.

Cela n'exclut pas non plus les autres mécanismes de conciliation.

M. Morin: Je vois. Nous sommes prêts à adopter l'article 3.

Le Président (M. Gratton): Article 3, adopté. Article 4.

M. Morin: Je vois que cet article 4 ainsi que quelques autres abolissent la catégorie des avocats honoraires. Est-ce qu'il y en avait beaucoup de ces personnages? Que je sache, c'était très limité.

M. Lalonde: Aucun. A ma connaissance, il n'y en avait aucun. Aucun ne s'était prévalu de cette nouvelle catégorie qui avait été injectée dans la loi il n'y a pas tellement longtemps.

On a trouvé une certaine difficulté, il me semble, à appliquer ce désir du législateur de faire reconnaître des avocats honoraires. L'avantage aurait été de permettre à des avocats qui, à l'occasion, peuvent donner des opinions et exercer le droit, l'avantage de le faire sans devoir payer les honoraires. On parle d'avocats honoraires, mais au fond, on parle plus d'honoraires du Barreau dans ce cas-ci. Donc, de pouvoir appartenir au Barreau et d'exercer partiellement leur profession, sans se voir charger les frais que les autres avocats en exercice paient.

Maintenant, vu la responsabilité quand même entière du Barreau comme corporation professionnelle vis-à-vis le public à l'égard de ces avocats, le Barreau nous a avisés — j'ai eu quelques conversations avec le bâtonnier, l'ancien bâtonnier— qu'il ne voyait pas l'opportunité de réclamer des montants moindres de ces avocats, auxquels les mêmes services seraient offerts qu'aux autres avocats.

S'il n'y a pas de frais réduits, il n'y a plus aucune raison de maintenir cette catégorie. C'est cela que nous avons convenu dans...

M. Morin: De toute façon, le Barreau n'a jamais fait une publicité très intense autour de l'existence de cette catégorie d'avocats honoraires. Je pense bien que, depuis le début, ils n'ont pas fait preuve d'un très grand intérêt pour la catégorie. Nous sommes d'accord avec l'article 4, M. le Président.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 5?

M. Morin: L'article 5. M. le Président, j'aurais une question portant sur le paragraphe e). Pour le reste, je crois que cela va. Au paragraphe e), on nous dit qu'on veut ajouter, à la fin du paragraphe 2, le sous-paragraphe suivant: "k) établir et administrer un fonds d'études juridiques constitué des sommes votées par le Conseil général, des donations et des legs faits à cette fin, des revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les avocats dans l'exercice de leur profession etc." Est-ce que je pourrais demander au ministre de m'expliquer ce que sont les revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis?

M. Lalonde: Si j'y attache la signification normale, ce seraient des comptes que chaque avocat doit maintenir en vertu des règlements du Barreau, lorsque des deniers lui sont confiés par des clients. Il doit tenir ces deniers de façon séparée de ses propres biens, des actifs.

M. Morin: Naturellement.

M. Lalonde: C'est justement naturel et nécessaire. Ce seraient donc les revenus générés par ces fonds qui peuvent naturellement être placés sous forme, par exemple, de dépôts bancaires.

M. Morin: Ce sont des revenus d'intérêts de placement.

M. Lalonde: Ce sont des revenus d'intérêts qui n'appartiendraient pas au client, j'imagine. Pour ne pas s'approprier ces revenus, l'avocat pourrait les confier à ce fonds, qui est inspiré tout d'abord de l'article 100 de la Loi du notariat et aussi du rapport Guérin qui a recommandé que les avocats forment un tel fonds.

M. Morin: Comment le Barreau compte-t-il procéder à la perception des revenus des comptes généraux?

M. Lalonde: Le Barreau est au courant. Il peut le devenir, s'il ne l'est pas, pour tous les comptes en fidéicommis des avocats. Il y a un mécanisme d'inspection pour s'assurer que les deniers des clients sont détenus séparément dans les comptes en fidéicommis. Le contrôle est relativement facile, étant donné qu'ils peuvent... Tout d'abord, il y a des rapports annuels que les avocats doivent faire. Il y a des services, des possibilités d'inspection sans avertissement de la part du Barreau à l'égard de chacun de ses membres. Maintenant, les mécanismes ne sont pas prévus, à savoir techniquement comment on va procéder...

M. Morin: Vous laissez cela au Barreau? M. Lalonde: Oui.

M. Morin: Cette nouvelle compétence du conseil général qui est d'établir et d'administrer un fonds d'étude juridique, est-ce que c'est tout à fait nouveau ou est-ce qu'il y avait déjà dans le passé des fonds gérés par le Barreau en vue de favoriser la réforme du droit, la formation professionnelle, etc.?

M. Lalonde: Cela aurait été une préoccupation, mais pas faite d'une façon distincte avec un fonds séparé, destiné de façon spécifique à ces fins.

M. Morin: Autrement dit, grâce à ce fonds dont, d'ailleurs, on ne connaît pas encore l'ampleur, l'étendue, le Barreau compte désormais engager des chercheurs, des gens qui vont donner de l'information juridique, s'occuper de la bibliothèque...

M. Lalonde: La formation professionnelle...

M. Morin: ... la formation professionnelle, la réforme du droit.

M. Lalonde: La formation permanente.

M. Morin: Cela veut dire que ce fonds peut être considérable.

M. Lalonde: Naturellement, il devrait être considérable si on veut faire tout cela. J'imagine que ce sera sur une période d'années qu'on va pouvoir le constituer et qu'il pourra devenir assez important pour avoir une signification quelconque. On attire mon attention sur le fait que cela va sûrement prendre plus de temps que pour les notaires pour constituer un tel compte parce que, traditionnellement, les avocats ont beaucoup moins de comptes en fidéicommis de par la nature de leurs propres fonctions, que les notaires.

Les notaires ont, à l'article 100, une disposition semblable. Je ne connais pas l'ampleur du fonds des notaires actuellement. Je ne sais pas comment cela fonctionne, mais c'est un peu en s'inspirant de cette disposition dans la Loi du Notariat que le Barreau nous a demandé de l'inclure dans sa loi.

M. Morin: A l'heure actuelle, où vont les revenus des comptes en fidéicommis?

M. Lalonde: Je ne saurais vous dire. Peut-être y a-t-il des ententes avec les clients qui confient ces fonds, à savoir que les revenus devraient leur revenir.

M. Morin: Ce serait normal.

M. Lalonde: Cela s'accumule à l'avocat, avec entente également avec les clients. Je l'ignore. Peut-être que ce sont les banques ou les dépositaires qui en profitent.

M. Morin: Ce serait surprenant, puisque c'est un compte en fidéicommis et qu'il accumule de l'intérêt, l'intérêt va être crédité au compte en fidéicommis.

M. Lalonde: Oui, mais la difficulté vient souvent du fait que l'argent de différentes provenances est déposé dans le même compte, dans des périodes différentes aussi. Il est assez difficile de déterminer quel est le montant qui a été généré, qui a été produit par tel client ou tel autre. Souvent, étant donné qu'on doit avoir une liquidité la plus complète possible là-dessus, on peut déposer cela dans les comptes d'épargne, les comptes bancaires qui ne produisent pas beaucoup d'intérêts. Au fond, ce sont les dépositaires qui en profitent davantage.

M. Morin: Bien. Pour ce qui est de l'article 5, nous sommes prêts à l'adopter, M. le Président.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 6?

M. Morin: Adopté.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 7?

M. Morin: C'est un article de concordance? M. Lalonde: C'est ça, oui.

M. Morin: Adopté.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 8?

M. Morin: De même.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 9?

M. Morin: L'article 9, c'est celui qui modifie l'article 53, n'est-ce pas?

M. Lalonde: Oui.

M. Morin: Parce que sur la seconde copie que le ministre nous a fait distribuer, les numéros des articles sont en dehors de la marge...

M. Lalonde: Je m'excuse.

En somme, ils nous arrivent tous les deux ensemble, en ce qui concerne les professeurs conseillers en loi, et je le fais distribuer maintenant.

On va faire un temps d'arrêt pour permettre aux membres de la commission d'en prendre connaissance.

M. Morin: II faut nous laisser le temps de nous y retrouver, pour être bien sûrs de voter pour les bons articles.

M. Lalonde: Je m'excuse. L'intention était de vous aider et non pas de vous compliquer la tâche.

M. Morin: Oui. Je m'en rends parfaitement compte. Du moment que j'arrive à me retrouver, c'est l'essentiel. Ça va pour l'article 9.

M. Lalonde: A l'article 9, j'aurais un amendement à proposer. J'en ai fait faire des copies. Cet amendement modifie l'article 55 de la Loi du Bar- reau qui se lit comme suit: "Les droits d'admission prévus au paragraphe d) de l'article 52 sont fixés par règlement et ne sont pas supérieurs aux droits exigés d'un avocat du Québec qui demande son admission au Barreau de la province d'où vient le candidat."

Il faut rappeler que nous parlons d'un membre du Barreau d'une autre province qui peut être admis au Barreau à titre d'avocat en exercice aux conditions suivantes telles que déterminées par l'article 52. Nous voulons, par l'amendement, le modifier par la suppression dans les troisième, quatrième, cinquième et sixième lignes des mots "...et ne sont pas supérieurs aux droits exigés d'un avocat du Québec qui demande son admission au Barreau de la province d'où vient le candidat."

Le problème est qu'en mettant ce plafond qu'on trouve, actuellement, dans la loi, à savoir que les droits d'admission ne pouvaient pas être supérieurs à ceux exigés d'un avocat du Québec qui demandait son admission au Barreau de cette province, nous nous limitions, souvent, à des honoraires, à des frais d'admission plutôt nominaux et qui n'avaient pas de rapport avec les services que nous donnons à ces avocats pour la protection du public.

Si, par exemple, la province X exige $50 pour admettre un avocat de la province de Québec à l'exercice dans sa province, nous étions limités à $50, si un avocat de cette province venait ici.

En éliminant cette disposition, le Barreau pourra, par règlement, fixer des frais d'admission qui seront beaucoup plus réalistes et conformes à l'importance des services que le Barreau offre à ces avocats.

M. Morin: Nous acceptons cet amendement.

Le Président (M. Gratton): Si je comprends bien, pour les besoins du journal des Débats, nous rejetons le texte de l'article 9 qui paraît au projet de loi?

M. Lalonde: On ajoute 9 a).

Le Président (M. Gratton): L'amendement proposé par le ministre est donc à l'effet d'ajouter à l'article 9 un alinéa qui se lit tel que le texte. C'est autre article? D'ajouter entre les articles 9 et 10, un nouvel article...

M. Lalonde: C'est cela.

Le Président (M. Gratton): ... dont le texte est annexé. L'article 9 est donc adopté et l'article 9 a) est adopté. Article 10.

M. Morin: Nous n'avons rien de particulier à l'article 10.

Le Président (M. Gratton): Adopté.

M. Lalonde: J'aurais un autre amendement à l'article 10 et j'informe, maintenant, la commission que c'est le dernier que nous avons à offrir.

Vous avez remarqué, M. le Président, que le texte de l'amendement proposé commence par un paragraphe 0.1, c'est-à-dire que pour fins de concordance, en assumant que l'amendement soit accepté, il faudrait changer l'article 1 de la Loi du Barreau en insérant à la deuxième ligne du paragraphe g) après le mot "canadienne", "ou un professeur en droit" pour le faire concorder avec le nouvel article 62 a). Dans la définition, contenue à l'article 1, de conseiller en loi, et qui se lit comme suit maintenant: Un avocat d'une autre province canadienne inscrit au tableau en vertu d'un permis restrictif, nous ajouterions à la deuxième ligne, après le mot "canadienne": un avocat d'une autre province canadienne "ou un professeur en droit", pour ajouter le concept de professeur en droit à la notion de conseiller, à la catégorie des conseillers en loi.

M. Morin: Une pure question de forme, M. le Président. Y a-t-il une différence entre un professeur de droit et un professeur en droit et pourquoi avez-vous choisi de dire le mot "en" ici. Est-ce qu'il n'est pas plus exact de dire professeur de droit?

M. Lalonde: J'avoue que je ne connais pas la différence. Je ne sais pas si ce sont nos savants légistes qui nous ont suggéré cela.

M. Morin: C'est plus correct de dire "de", je pense.

M. Lalonde: Je crois que oui. J'accepterais l'amendement.

M. Morin: C'est une légère correction de forme.

Le Président (M. Gratton): Est-ce que cet amendement — je crois qu'il faut le traiter distinctement de l'autre — avec le sous-amendement du chef de l'Opposition, est adopté?

M. Morin: Pour 0.1, oui c'est adopté. Pour l'article 10 a), voulez-vous nous laisser en prendre connaissance, M. le Président?

M. Lalonde: Oui.

Le Président (M. Gratton): C'est le nouvel article.

M. Lalonde: Oui.

M. Morin: Peut-être le ministre voudrait-il nous donner quelques explications. Je pense que je saisis la portée de ce nouvel article 62 a) étant donné qu'il porte sur une profession que j'ai exercée pendant quelques années. Mais, j'aimerais avoir des explications supplémentaires, si vous le voulez bien.

M. Lalonde: Ce n'est absolument pas pour préparer le retour du chef de l'Opposition à l'enseignement.

M. Morin: Non, non. J'ai bien deviné. Vouliez-vous dire...

M. Lalonde: Vous avez remarqué que...

M. Morin: Vouliez-vous dire que je ne suis pas citoyen canadien?

M. Lalonde: Non, sûrement pas. Alors, justement, ce ne serait pas applicable, j'allais ajouter, parce que... C'est-à-dire que cela couvrirait les professeurs de droit, mais en élargissant la notion de professeur de droit; c'est-à-dire que, même s'il n'est pas citoyen canadien, le professeur de droit qui enseigne le droit à temps complet, depuis au moins trois ans, peut avoir le même traitement que le conseiller en loi, actuellement, en vertu de la loi, qui est un avocat d'une autre province canadienne. Donc, puisque l'exception n'existe pas, "est un citoyen canadien", le Barreau est l'une des trois seules professions qui exigent que leurs membres soient citoyens canadiens, comme le notariat, les arpenteurs, et nous faisons une exception pour le professeur de droit parce que nous en avons sûrement un certain nombre qui sont d'autre origine et qui peuvent quand même...

M. Morin: De sorte que ces professeurs européens, par exemple, qui enseignent dans nos facultés au Québec pourraient désormais jouir...

M. Lalonde: Un statut...

M. Morin: ...du statut de conseiller en loi; c'est évidemment un statut très limité qui ne leur permet pas d'exercer la profession d'avocat, mais qui leur permet, par exemple, d'être consulté par les gouvernements.

M. Lalonde: De donner des conseils.

M. Morin: De donner des conseils aux commissions de réforme du droit.

M. Lalonde: En fait, il peut faire tout ce qu'un avocat fait, sauf plaider devant les tribunaux.

M. Morin: Je suis d'accord, M. le Président, sur cet article. Nous l'acceptons volontiers.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 11. Le député de L'Assomption.

M. Perreault: Au paragraphe b), vous dites: "Un certificat de la personne compétente attestant que le requérant est détenteur de diplôme universitaire en droit". Pourquoi, au lieu de dire un certificat de la personne compétente, pourquoi le comité administratif n'exige-t-il pas le diplôme au lieu de demander une attestation?

Une Voix: Pour attester...

M. Lalonde: En fait, c'est la personne compétente qui va attester que le requérant est détenteur

d'un diplôme universitaire en droit. Cela va être probablement le doyen de la faculté où ce professeur exerce son métier d'enseignant.

M. Perreault: Comment peut-il le dire si le professeur vient d'Europe ou de...

M. Lalonde: Le doyen de la faculté connaît sûrement la compétence et la formation de ses professeurs puisqu'il les a engagés.

M. Perreault: On a déjà vu des médecins exercer leur profession et qui n'étaient pas médecins.

M. Dufour: Oui, mais cela, c'est à un temps passé. La loi a changé depuis.

M. Lalonde: Le député ne réfère à aucun membre de la commission.

M. Morin: Cela serait peut-être plus précis si vous disiez un certificat du doyen de la faculté ou du département de sciences juridiques auquel appartient le professeur, auquel appartient le requérant, attestant qu'il est détenteur d'un diplôme universitaire en droit.

M. Lalonde: Je regrette que mes remarques aient pu inspirer, peut-être d'une façon inexacte, le chef de l'Opposition. Je donnais l'exemple de doyen, mais ce n'est pas toujours un doyen comme tel, il n'a pas d'existence juridique. Vous avez l'Université du Québec, par exemple, où il y a une autre structure; alors, en mettant la personne compétente, nous voulons tout englober.

M. Morin: Et en France, ce serait sans doute le ministère de l'Education nationale qui pourrait délivrer une telle attestation et non pas le doyen.

Je comprends la raison pour laquelle vous avez utilisé une phrase qui est beaucoup plus générale.

M. Lalonde: Est-ce que j'ai répondu à la question du député de l'Assomption?

M. Perreault: Oui, mais cela répond indirectement. Je ne vois pas pourquoi il ne le dépose pas, son "mardi" diplôme, s'il l'a.

M. Lalonde: Cela pourrait être comme cela, mais on croit que, puisque c'est la qualité de professeur de droit qui lui permet de demander ce certificat, d'être reconnu comme conseiller en loi et que pour être professeur de droit, il faut nécessairement qu'il enseigne dans une école de droit, donc à l'université, de façon générale, ici, au Québec, nous présumons que...

M. Perreault: Oui, c'est cela, nous présumons.

M. Lalonde: ...les autorités de la faculté ou de l'école où il enseigne...

M. Perreault: C'est bien le mot.

M. Lalonde: ... se sont rendu compte, ont été satisfaits de sa compétence et de ses diplômes et que ces autorités sont les personnes les plus aptes à assurer le Barreau de l'authenticité de ces certificats.

M. Perreault: Je regrette, M. le ministre, mais dès que vous mentionnez "nous présumons" cela ne m'enlève pas l'inquiétude.

M. Lalonde: II ne faut pas oublier qu'il faut qu'il ait enseigné depuis au moins trois ans.

M. Perreault: Oui.

M. Lalonde: Normalement ses capacités ou sa compétence auront été reconnues.

Le Président (M. Gratton): Le nouvel article 10 a) est adopté?

M. Morin: Une dernière petite question, M. le Président. Sur le paragraphe 3 qui accroche mon attention, un professeur admis à titre de conseiller en loi peut faire précéder son nom du préfixe maître, mais ne peut prendre verbalement autrement le titre d'avocat ou de procureur.

Est-ce que le fait de porter ce titre de maître ne crée pas une confusion, ne risque pas de créer une confusion dans l'esprit des gens? Est-ce qu'il ne serait pas préférable de laisser ce titre de maître aux avocats exerçant leur profession?

M. Lalonde: La distinction qu'on voulait faire, quand on disait, tantôt, que les conseillers en loi peuvent faire tout ce qu'un avocat peut faire, sauf plaider, c'est d'attacher à la qualité de plaideur, le titre d'avocat ou de procureur.

Le titre de maître qui est reconnu comme appartenant à ceux qui ont une expertise en droit, comparativement au titre de docteur qui, traditionnellement, appartient aux médecins, alors qu'il y a quand même beaucoup d'autres docteurs en d'autres sciences, ne comporte pas cette signification puisque, par exemple, les notaires qui ne sont pas habilités à plaider devant les tribunaux, ont quand même le droit au titre de maître, traditionnellement, qui est aussi reconnus par la loi.

M. Morin: Mais, ils ne l'utilisent guère. Ils se font plutôt appeler notaires, tout simplement.

De toute façon, cela ne poserait pas de difficulté dans ce cas-là, parce que les notaires sont admis par leur Chambre professionnelle et qu'ils ont des connaissances, pour le moins aussi étendues que celles des avocats; peut-être différentes, mais au moins aussi étendues.

Vous avez dit, M. le ministre — je veux revenir une seconde là-dessus — que ces conseillers peuvent tout faire, sauf plaider. Voulez-vous dire qu'ils peuvent ouvrir un bureau? Donner des avis à des clients? Incorporer des compagnies? Et procéder à tout ce qu'un avocat peut faire, hormis se présenter devant les tribunaux? Je ne pense pas que ce soit cela.

M. Lalonde: C'est-à-dire donner des consultations, reliées à l'article 128, de la loi actuelle, qui dit que sous réserve de l'article 60, sont du ressort exclusif de l'avocat en exercice ou du conseiller en loi, des actes suivants exécutés pour le compte d'autrui. Donner des consultations ou avis d'ordre juridique.

L'amendement au paragraphe 10 qui va devenir l'article 62 A.1.c) exige une déclaration dans laquelle le requérant s'engage à agir dans les limites des fonctions autorisées par le sous-paragraphe a) du paragraphe I de l'article I28 que je lis actuellement. C'est-à-dire donner les consultations et avis d'ordre juridique.

Maintenant, est-ce qu'un avis d'ordre juridique pour répondre à la question au chef de l'Opposition pourrait prendre la forme d'une opinion écrite, sûrement, d'un document autre qu'une opinion écrite, comme, par exemple, une requête en incorporation, peut-être, je ne pourrais pas le dire? Je ne voudrais pas ici induire la commission en erreur sur des détails comme cela.

M. Morin: Autrement dit, le conseiller en loi, ne peut pas procéder à des procédures, ne peut pas faire de procédures.

M. Lalonde: Non, il faut qu'il soit, à temps complet, dans l'enseignement. Il faut qu'il continue de le faire. Cela ne peut être qu'occasionnellement qu'il soit appelé à donner des avis et des consultations. Je ne vois pas un professeur à temps complet, qui ouvrirait un cabinet, qui recevrait des clients, avec pignon sur rue, qui enseignerait et tout cela, quoiqu'il pourrait essentiellement, en principe, le faire, pouvu qu'il se restreigne aux activités décrites par le sous-paragraphe a), du paragraphe I, de l'article I28, "donner des consultations et avis d'ordre juridique".

M. Saint-Germain: M. le Président, le Barreau a-t-il été consulté, relativement à cela?

M. Lalonde: Naturellement. Peut-être que j'aurais dû le dire au début. Le Barreau et l'Office des professions ont procédé à de longues consultations avant que l'avant-projet prenne forme pour qu'ensuite nous soyons consultés de façon plus précise sur les questions de principe plutôt que sur les questions de forme. C'est le résultat de ce qui a été entendu. Si le législateur veut bien l'entériner entre le Barreau et...

M. Saint-Germain: Mais le Barreau a accepté la rédaction de la loi telle quelle, excepté les amendements que vous nous avez apportés?

M. Lalonde: Y compris les amendements.

M. Saint-Germain: ... y compris les amendements.

M. Lalonde: Y compris les amendements et aussi l'emploi du titre de maître pour les conseillers en loi.

M. Morin: Nous l'avons déjà adopté, M. le Président.

Le Président (M. Gratton): Pas tout à fait.

M. Morin: C'étaient des questions postérieures.

Le Président (M. Gratton): II y en a encore de nouvelles. Le député d'Anjou.

M. Tardif: Je ne sais pas si j'ai bien compris le ministre. Il disait que, entre autres, un conseiller en loi ne pourrait pas préparer une requête en incorporation. Est-ce bien ce que vous avez dit?

M. Lalonde: J'ai refusé de m'embarquer là-dedans.

M. Tardif: C'est parce que le paragraphe c), de l'article I28, dit bien qu'un conseiller en loi peut préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution ou tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, à l'organisation, à la réorganisation et à la liquidation d'une corporation.

M. Lalonde: Oui, mais n'oubliez pas que l'amendement que j'ai proposé contient, à l'article 62 a), paragraphe I, sous-paragraphe c), un engagement, une déclaration par quoi le requérant s'engage à agir dans les limites des fonctions autorisées par le sous-paragraphe a), du paragraphe I, de l'article I28 et non pas du paragraphe c).

Il ne serait pas habilité à faire les...

M. Morin: Donc, ce n'est pas un conseiller en loi à titre plein.

M. Lalonde: En loi, complètement. Non pas à titre plein.

M. Tardif: A titre partiel.

M. Morin: C'est un conseiller en loi doté d'un statut spécial.

M. Lalonde: C'est un permis annuel.

M. Morin: Cela étant, et si le Barreau est d'accord, à plus forte raison, nous le serons également.

M. Lalonde: Très bien.

Le Président (M. Gratton): Article 10 a), adopté. Article 10, adopté. Article 11?

M. Morin: A l'article 11, nous sommes d'accord. Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 12?

M. Morin: A l'article 12, un instant! Oui, d'accord.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 13?

M. Morin: C'est de la concordance avec ce qui précède.

M. Lalonde: Avec le principe que j'ai décrit tantôt.

M. Morin: Oui.

Le Président (M. Gratton): Adopté?

M. Morin: Bien, adopté.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 14?

M. Morin: Si je comprends bien le sens de cet amendement, l'avocat radié devra rapporter la preuve qu'il a réparé ou n'a rien négligé pour réparer le préjudice causé par son acte dérogatoire, tandis que l'avocat condamné à l'amende, désormais, ne sera point tenu de rapporter cette preuve.

M. Lalonde: Oui, parce que quand il est condamné à l'amende, il peut continuer à pratiquer, alors que celui qui est radié doit arrêter d'exercer sa profession.

Le Président (M. Gratton): Article 14, adopté? M. Morin: Un instant.

M. Lalonde: C'était une incohérence qu'on essaie de rendre cohérente.

M. Morin: Oui, l'article, tel quel, était incohérent.

M. Lalonde: Oui, il était incohérent. C'est seulement une correction.

M. Morin: Oui, adopté.

Le Président (M. Gratton): Article 15?

M. Saint-Germain: Ceux qui ont été condamnés à l'amende peuvent avoir été condamnés à l'amende parce qu'il y a eu préjudice envers leurs clients, je suppose?

M. Lalonde: Non, celui qui est condamné à l'amende n'est pas assujetti à l'article 90. C'est seulement celui qui est radié qui ne peut exercer sa profession, parce que celui qui est condamné à l'amende, comme on l'a dit tantôt, peut continuer d'exercer sa profession. Donc, celui qui est radié et qui ne peut continuer d'exercer sa profession...

M. Saint-Germain: Oui, cela va très bien pour cette partie, mais ce que je veux dire, c'est si un avocat est condamné à l'amende, à un moment donné...

M. Lalonde: Oui.

M. Saint-Germain: ... parce qu'il a porté préjudice à un de ses clients, est-ce qu'il doit, en plus de payer l'amende, réparer les torts?

M. Dufour: Non, il n'a pas été radié. M. Lalonde: Pas nécessairement.

M. Saint-Germain: Oui, c'est incohérent, mais en faisant disparaître "le condamner à l'amende exclusivement", est-ce qu'on ne lui enlève pas cette obligation de réparer le préjudice causé par son acte dérogatoire? C'est cela que je vous demande.

M. Lalonde: Etant donné qu'il y avait une incohérence...

M. Saint-Germain: Oui.

M. Lalonde: ... il nous a semblé que la véritable intention du législateur n'était pas d'assujettir l'avocat condamné à l'amende à la même obligation que l'avocat qui avait été radié et qui, donc, avait cessé de pratiquer. C'est pour cela que nous avons cru bon de tout simplement effacer ces mots dans l'article. Ce n'était pas notre intention de réduire ou d'embellir le sort, d'améliorer le sort de celui qui est condamné à l'amende. Nous croyons qu'il n'a jamais été réellement assujetti à cela parce qu'il pouvait continuer à pratiquer de toute façon.

M. Saint-Germain: Oui, je ne sais pas si c'est moi qui m'exprime mal. Un avocat qui est condamné à l'amende, est-ce que nécessairement ou est-ce qu'il peut arriver qu'il soit condamné à l'amende parce qu'il a porté préjudice à un de ses clients? S'il paie l'amende et s'il ne répare pas le préjudice causé par son acte dérogatoire, on change le sens...

M. Lalonde: Oui, la question du député est extrêmement pertinente. Il ne s'agit pas d'alléger le sort, comme je l'ai dit, d'avocats qui auraient fauté. J'attire son attention à l'article 114 b) de la loi actuelle. On dit: Lorsqu'une décision du comité de discipline impose à l'intimé l'obligation de remettre une somme d'argent et comporte une recommandation... Autrement dit, le comité de discipline a le pouvoir, lorsqu'il y a eu préjudice causé à une personne, à un client ou à une tierce partie, d'obliger le condamné à non seulement payer une amende, mais à réparer le tort. Alors, c'est donc dans les pouvoirs du comité de discipline de le faire. Lorsqu'il n'est que condamné à une amende, on présume qu'il n'avait pas de tort à réparer, autrement le comité de discipline aurait normalement exercé son pouvoir de le condamner à réparer le tort.

M. Saint-Germain: Merci.

Le Président (M. Gratton): Article 14, adopté. Article 15?

M. Morin: Adopté également.

Le Président (M. Gratton): Article 16?

M. Morin: Un Instant, M. le Président, si vous voulez, on va en prendre connaissance. Ce sont des articles de concordance qui font en sorte que c'est le syndic qui exerce désormais les compétences du comité d'inspection professionnelle.

M. Lalonde: Pour les raisons que j'ai décrites au tout début, à l'ouverture de cette session.

Le Président (M. Gratton): Article 16, adopté?

M. Morin: Adopté.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 17?

M. Morin: Egalement.

Une Voix: C'est cela, c'est la même chose.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 18?

M. Morin: Un instant. Oui, pas de difficulté.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 19?

M. Morin: Egalement.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 20?

M. Morin: Un instant!

M. Lalonde: La même réforme...

M. Morin: Oui. On enlève la compétence professionnelle. Désormais, le comité administratif ne peut donc s'enquérir que de la conduite d'un membre du Barreau. Vous nous avez expliqué que, pour ce qui est de la compétence professionnelle, il y a un autre organisme qui s'en occupe, n'est-ce pas?

M. Lalonde: C'est le comité d'inspection professionnelle.

M. Morin: C'est le comité d'inspection professionnelle.

M. Lalonde: Conformément à la structure du code des professions.

M. Morin: C'est cela.

M. Lalonde: Ce n'est pas la disparition d'une charge de la part du Barreau. C'est un déplacement de fonctions.

M. Morin: Est-ce que le ministre pourrait me rappeler la fine et subtile nuance qui existe entre la conduite et la compétence?

M. Lalonde: Je pense qu'un avocat très compétent peut se mal conduire.

M. Morin: Oui, mais, souvent, son inconduite peut être retracée à son incompétence.

M. Lalonde: Oui, sûrement, aussi.

M. Morin: Donc, il pourra se produire des cas où les deux organismes seront compétents...

M. Lalonde: Oui.

M. Morin: ... pour connaître des agissements d'un avocat.

M. Lalonde: ... d'un seul avocat, oui.

M. Morin: Oui. Comment cela se passe-t-il dans la pratique, si on peut reprocher à un membre du Barreau ou d'une autre profession à la fois, inconduite et incompétence? Est-ce qu'il va se retrouver devant les deux organismes, ou bien s'il y en a un qui a priorité sur l'autre et qui peut instruire toute l'affaire?

M. Lalonde: D'abord, le syndic va instruire de la question de mauvaise conduite, et le comité d'inspection professionnelle pourrait-il être appelé... Il peut justement agir sur plainte, comme le syndic, pour aussi examiner la question de la compétence et aussi prescrire, par exemple, des cours de perfectionnement ou enfin, de recyclage, si jamais il se produit que l'avocat qui s'est, d'autre part, mal conduit, n'a pas la compétence voulue pour exercer sa profession.

M. Morin: Cela devrait s'appliquer en Chambre, M. le ministre. Cela permettrait de recycler un certain nombre de ministres et de députés.

M. Lacroix: A commencer par vous.

M. Lalonde: J'allais le suggérer pour l'Opposition, mais j'ai pensé qu'étant donné que vous êtes tellement petits en nombre...

M. Morin: On ne pourrait pas se permettre de s'absenter de la Chambre suffisamment longtemps.

M. Lacroix: Vous sauriez quels chèques vous pouvez accepter ou non.

Le Président (M. Gratton): L'article 20 est-il adopté?

M. Morin: Je pense qu'avant longtemps on va savoir ceux que vous pouvez rembourser ou non.

Le Président (M. Gratton): Est-ce que l'article 20 est adopté?

M. Morin: L'article 20, M. le Président, oui, je pense qu'on peut l'adopter.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 21?

M. Morin: Un instant! J'ai de la difficulté à m'y retrouver, parce que les chiffres ont sauté. Adopté.

Le Président (M. Gratton): Article 21, adopté. Article 22?

M. Morin: Autrement dit, tout le chapitre consacré à la compétence, toute la section consacrée à la compétence saute.

M. Lalonde: Saute et on garde la section, c'est-à-dire que la partie de la section 7 b) ayant trait à l'état de santé demeure.

Une Voix: L'état de santé? M. Morin: C'est cela.

M. Dufour: La compétence, vous ne tenez pas compte de cela?

M. Lalonde: C'est-à-dire que cela a été passé au comité d'inspection professionnelle.

Le Président (M. Gratton): A l'ordre!

M. Lalonde: Maintenant, on ne sait pas si on fait appel à des médecins pour... Oui.

M. Dufour: Au point de vue de santé, bien entendu.

Le Président (M. Gratton): Article 22. Adopté?

M. Morin: Adopté.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 23.

M. Morin: Adopté également.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 24.

M. Morin: Oui, adopté.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 25.

M. Morin: Un instant.

M. Lalonde: Je crois qu'il appartenait au comité administratif déformer un comité d'évaluation professionnelle et passer d'emblée au comité d'inspection professionnelle.

M. Morin:... d'inspection professionnelle. Oui, nous sommes d'accord.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 26.

M. Morin: Egalement.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 27.

M. Morin: Un instant.

M. Lalonde: C'est la même concordance.

M. Morin: C'est la même concordance, oui. Bien, de même que le suivant.

Le Président (M. Gratton): Article 27. Adopté. Article 28. Adopté. Article 29.

M. Morin: Un instant, voulez-vous? Adopté. Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 30.

M. Lalonde: On fait l'appel directement au tribunal des professions et on élimine le palier intermédiaire qu'on avait jusqu'à maintenant.

M. Morin: Oui, d'accord.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 31.

M. Morin: On supprime le palier de conseil de révision. C'est tout, en fait, ce que comporte cet article.

M. Lalonde: L'article 31? Oui.

M. Morin: Bien, d'accord.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 32.

M. Morin: Un instant. Pourquoi cette modification du paragraphe 4 puisque le directeur général désigne le secrétaire? On a supprimé la référence à l'avocat ou au stagiaire. Y a-t-il une raison pour cela?

M. Lalonde: Le Barreau nous a demandé d'avoir plus de souplesse à ce propos.

M. Morin: Cela veut-il dire...

M. Lalonde: Techniquement, cela pourrait être une personne autre qu'un avocat...

M. Morin: ... ou un stagiaire... Cela pourrait être quelqu'un qui se trouve tout à fait en dehors de la profession.

M. Lalonde: Oui. Actuellement, le directeur général est limité dans sa désignation comme secrétaire à un avocat ou à un stagiaire et le Barreau croit que cette qualité d'avocat ou de stagiaire n'est pas nécessaire pour agir comme secrétaire.

M. Morin: Mais il s'agit du comité de discipline, si j'ai bien compris. Il s'agit du secrétaire...

M. Lalonde: Oui. Du secrétaire du comité de discipline...

M. Morin: ... du comité de discipline.

M. Lalonde: Alors, tout simplement, cela peut être un juriste qui n'est pas membre du Barreau. Cela peut même être un sociologue ou quelqu'un qui peut tout aussi bien agir comme secrétaire d'un comité, par exemple de discipline, et ne pas être avocat. C'est le Barreau qui nous l'a demandé. Nous avons cru bon...

M. Perreault: Cela n'aurait-il pas l'avantage

aussi d'avoir un secrétaire qui demeurerait en fonction plus longtemps que si c'est un avocat ou un stagiaire? S'il prenait un secrétaire avec d'autres qualifications, il pourrait le conserver beaucoup plus longtemps dans sa fonction.

M. Lalonde: C'est possible, oui.

M. Perreault: Après, le stagiaire s'en va.

M. Lalonde: Bien oui.

Le Président (M. Gratton): Article 32. Adopté?

M. Morin: A première vue, le secrétaire d'un comité de discipline du Barreau doit être quelqu'un qui connaît vraiment à fond les rouages de ce comité et qui connaît à fond aussi la discipline des avocats. Cela m'étonne un peu. Ce n'est pas une modification bien importante, mais j'aimerais vraiment comprendre les raisons que le Barreau fait valoir pour obtenir cette modification.

M. Lalonde: Peut-être en soulignant que le président du comité de discipline qui, lui, est nommé conformément au Code des professions est un avocat dans toutes les professions, c'est-à-dire dans les comités de discipline de toutes les professions. Les autres membres du comité de discipline, naturellement, par exemple la profession de médecin, ne sont pas nécessairement des avocats, ce sont des membres de la corporation professionnelle, donc des médecins.

Je ne vois pas la nécessité que le secrétaire, qui ne fait qu'un travail de secrétariat, de tenue de dossiers, de préparation d'audience, soit nécessairement un avocat.

M. Saint-Germain: II peut économiser de l'argent.

M. Lalonde: II n'est pas nécessairement un avocat pour les autres comités de discipline. Je ne vois pas pourquoi il devrait être avocat pour le comité de discipline du Barreau.

M. Morin: Nous n'avons pas d'objection.

M. Lalonde: Pour une fois que le Barreau admet quelqu'un d'autre qu'un avocat comme membre de ce comité.

M. Saint-Germain: C'est une question de gros sous.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 33?

M. Morin: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 34?

M. Morin: Un instant. C'est de concordance toujours.

M. Lalonde: Oui.

M. Morin: Adopté.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 35?

M. Morin: Un instant, ce n'est pas de concordance. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer?

M. Lalonde: Vous savez qu'à l'article 92, on dit que les autres membres du comité de discipline sont choisis dans chaque cas par le bâtonnier à même une liste d'au moins 50 avocats. Si la liste change, pour permettre que les causes, dont ils ont pris connaissance, soient terminées et qu'on n'ait pas à recommencer les procédures qui ont déjà été entamées dans les différents cas soumis au comité de discipline, on permet à ceux qui ne sont plus sur cette liste, mais qui ont connu certaines affaires, de terminer ces affaires et de rendre leur verdict. Je pense que cela assure une continuité et ajoute de la flexibilité à ce mécanisme.

M. Morin: Adopté.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 36?

M. Morin: Adopté.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 37?

M. Morin: Adopté.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 38?

M. Morin: Adopté également.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 39?

M. Morin: Adopté.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 40?

M. Morin: Y a-t-il une raison particulière pour avoir réduit le délai de quinze jours à cinq jours?

M. Lalonde: Le Barreau nous a demandé cela pour fins d'efficacité. Il semble que ce délai était inutilement long.

M. Morin: Est-ce que c'est parce qu'on a prévu que le secrétaire pourrait être une personne n'appartenant pas au Barreau qu'on compte désormais être plus expéditif?

M. Lalonde: Je laisse le chef de l'Opposition en juger.

M. Morin: Adopté.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 41.

M. Morin: Un instant pour celui-là, voulez-vous?

M. Lalonde: On enlève naturellement les réfé-

rences au conseil de révision, qui n'existe plus. C'est de concordance.

M. Morin: Alors, l'appel se fait au tribunal... M. Lalonde: Au tribunal des professions.

M. Morin: ... des professions. Donc, ce n'est pas la suppression de l'appel mais tout simplement la suppression de l'appel au conseil de révision.

M. Lalonde: La suppression de l'appel au conseil de révision. C'est cela.

M. Morin: C'est bien. Adopté. Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 42. M. Lalonde: C'est la même chose pour 42. M. Morin: La même chose, M. le Président. Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 43.

M. Lalonde: On précise que c'est dans les dix jours qui suivent le rejet de l'appel ou l'expiration des délais d'appel, selon le cas. C'est une précision qui yeut rendre l'article plus clair.

M. Morin: Et on donne 20 jours de délai plutôt que 10.

Une Voix: On ne prend pas les mathématiques modernes.

M. Morin: Heureusement qu'ils sont payés à l'acte.

Une Voix: A la castonguette!

M. Morin: Adopté.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 44.

M. Morin: Oui, cela va, adopté.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 45.

M. Morin: De même.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 46.

M. Morin: Un instant!

M. Lalonde: Notons que l'article 117 n'a trait qu'à l'appel au comité de révision. Comme on n'a plus le comité de révision, on biffe l'article 117.

M. Morin: Vous biffez 118, 119, 120.

M. Lalonde: Tout ce qui avait trait à l'appel au conseil de révision.

M. Morin: Bon! Désormais, ce qui s'appliquera, c'est la procédure d'appel devant le tribunal des professions.

M. Lalonde: C'est cela. Comme pour toutes les autres professions.

M. Morin: Alors, nous sommes prêts à adopter tous ces articles, M. le Président.

Le Président (M. Gratton): Article 46, adopté. Article 47.

M. Morin: Adopté.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 48.

M. Morin: Un instant, voulez-vous? Il faut que je me retrouve dans les marges.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 49.

M. Morin: C'est de concordance. Adopté.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 50.

M. Morin: Article 50, un instant. C'est l'article 121. C'est toujours de la concordance.

M. Lalonde: Oui.

M. Morin: Adopté.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 51.

M. Morin: Adopté, également.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 52.

M. Morin: Le ministre pourrait-il nous expliquer la portée de l'abrogation de l'expression "sous réserve de l'article 60"?

M. Lalonde: Ce sont les avocats honoraires.

M. Morin: Ce sont les avocats honoraires. C'est donc encore de la concordance. Adopté.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 53. M. Morin: Un instant.

M. Lalonde: ... professionnelle, saute naturellement.

M. Morin: Oui. Adopté.

Le Président (M. Gratton): Article 53, adopté. Article 54.

M. Morin: Ce sont les nouvelles limites territoriales.

M. Lalonde: Oui.

M. Morin: Est-ce que le ministre pourrait brièvement nous dire en quoi elles sont différentes des anciennes? Je crois qu'on a créé une section pour la Côte-Nord, qui comprendra Hauterive et Mingan?

M. Lalonde: C'est cela. C'est désigné sous le nom de Barreau de la Côte-Nord. Cette section est rendue nécessaire, compte tenu de la présente division du Barreau en douze sections régionales, dont l'une, le Barreau du Saguenay, couvre un très vaste territoire s'étendant de Chicoutimi jusqu'aux environs de Sept-lles. C'est donc rendu nécessaire par la très grande distance qui sépare de Chicoutimi les quelque 40 avocats qui exercent leur profession à Sept-lles, à Baie Comeau et dans les environs de ces deux villes.

En effet, ceux-ci n'ont pratiquement jamais participé aux activités de leur section. C'est à la suite d'une consultation auprès de la section et des avocats concernés, qu'il nous a paru que la meilleure solution était de permettre aux avocats de la Côte-Nord de former leur propre section.

M. Morin: Adopté.

Le Président (M. Gratton): Article 54, adopté. Article 55?

M. Lalonde: Nous avons terminé, à partir de l'article 54, avec la Loi du Barreau, je crois, sauf les articles de concordance, peut-être, à la fin.

A partir de l'article 55, nous amendons la Loi du notariat.

Notariat

M. Morin: Est-ce que le ministre pourrait, puisque nous abordons maintenant les modifications à la Loi du notariat, nous faire un bref exposé sur les raisons qui militent en faveur des changements proposés?

M. Lalonde: M. le Président, les modifications apportées à la Loi du notariat, pour leur part, concernent principalement la mise à jour du registre central des testaments et la tenue de la comptabilité en fidéicommis des notaires.

De par la loi constitutive de l'ordre des notaires, ce dernier a la responsabilité de tenir un registre central des testaments codicilles et révocations-testaments, reçus en minutes par les notaires.

Pour que ces registres puissent être tenus à jour, les notaires ont l'obligation de faire parvenir, tous les mois, au registraire de l'ordre, un rapport des actes testamentaires qu'ils ont reçus en minutes. Ils ont reçu l'obligation de tenir une comptabilité régulière des fonds qui leur sont confiés en fidéicommis.

Afin d'éviter que des omissions ou des retards répétés de la part des notaires ne compromettent la mise à jour efficace du registre et la tenue d'une comptabilité régulière des fonds confiés en fidéicommis, l'Ordre des notaires a introduit dans ses règlements certaines mesures coercitives susceptibles d'application rapide à l'encontre des notaires récalcitrants, tel l'imposition d'amendes.

Ces mesures étant davantage du ressort de la législation que de la réglementation, nous avons cru bon transporter ces dispositions dans la loi, pour plus de sécurité au niveau de la législation.

M. Morin: Est-ce que je pourrais demander au ministre si j'ai bien compris et si cette obligation de faire un rapport sur les actes reçus par les notaires s'applique après une certaine date? Cela ne s'applique pas à l'ensemble de leurs greffes pour le passé. C'est à compter de quelle date, M. le ministre, que cette obligation s'applique? Le 1er janvier 1971?

M. Lalonde: J'ignore la date exacte, mais c'est depuis quelques années seulement. Cette obligation existait depuis un certain temps par règlement.

M. Morin: C'est 1961, à ce qu'on me dit. M. Lalonde: Oui, 1961.

M. Morin: Mais, elle ne s'appliquait pas aux actes antérieurs à cette date. Autrement dit, il n'est pas question de faire un fichier central...

M. Lalonde: Je ne pense pas. M. Morin: ... de tous les actes.

M. Lalonde: Non, on n'a pas exigé des notaires qu'ils fassent tout le fichier central.

M. Morin: Remarquez qu'il existe des registres d'actes notariés pour les années passées. Peut-être, cependant, que cela ne vient pas jusqu'à I96I. Je crois que cela s'arrête au I9e siècle. Mais, il y a des inventaires de greffes de notaires qui couvrent, à ma connaissance, toute la période française et une partie de la période de domination britannique. Nous sommes disposés à...

Le Président (M. Gratton): Article 55?

M. Morin: Article 55, adopté, M. le Président.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 56?

M. Morin: Pour l'article 56, je voudrais demander au ministre ce qui a rendu... Article 55?

M. Lalonde: Nous avions fait une démarche semblable, par le projet de loi 39, l'an dernier. Ce sont certaines fonctions, comme, par exemple, fixer le montant de la contribution annuelle, etc. La loi exige qu'elles soient faites par règlement, actuellement, c'est-à-dire que ces règlements doivent être approuvés par le lieutenant gouverneur en conseil, doivent être publiés dans la Gazette officielle. Pour rendre cette tâche plus facile, nous avons cru bon de permettre à l'ordre de procéder à ces décisions par voie de résolution seulement, ce qui est beaucoup plus souple. C'est comme cela d'ailleurs dans le Code des professions. C'est conforme à la lettre du Code des professions.

Ces choses qu'ils devaient faire par règlement avant, ils vont pouvoir le faire, mais par résolution, ce sera plus simple.

M. Morin: Par simple résolution.

M. Lalonde: Par simple résolution.

M. Morin: Bien, c'est adopté, M. le Président.

Le Président (M. Gratton): Article 56, adopté. Article 57?

M. Morin: Un instant. Adopté.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 58?

M. Morin: Conformément au code des professions, c'est-à-dire par résolution toujours.

M. Lalonde: C'est cela.

M. Morin: Article 58, adopté.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 59?

M. Lalonde: Voici, justement, l'obligation qui était dans les règlements et qui se retrouve dans la loi.

M. Morin: Un instant, voulez-vous? Est-ce que le bureau peut exiger dans les formulaires qui sont prévus, au paragraphe 2, j'imagine qu'on veut dire formulaire plutôt que formule ...

Une Voix: Au paragraphe?

M. Morin: Au paragraphe 2, oui, c'est sûrement formulaire qu'on voulait dire, formulaire spécial.

M. Lalonde: Je cherche le paragraphe 2.

M. Morin: II n'est pas numéroté comme tel. Dans l'article 14 a), c'est le deuxième alinéa qui se trouve au haut de la page suivante.

M. Lalonde: Préparé sur une formule spéciale fournie, le chef de l'Opposition croit que le mot "formulaire" serait plus français.

M. Morin: Oui, je pense, un formulaire spécial. Maintenant, jusqu'où peut-on aller? Est-ce que le ministre a une idée? Jusqu'où peut-on aller dans les renseignements qui peuvent être exigés dans ce formulaire? Est-ce qu'on peut demander des renseignements sur le contenu? La motion tient compte du premier paragraphe, il semble que ce soit limitatif. On parle d'une liste et du montant des frais fixés par le bureau. Si j'ai bien compris, le second paragraphe ne peut pas élargir le type de renseignements qui peuvent être exigés sur le formulaire par le bureau, compte tenu du premier paragraphe.

M. Lalonde: Non, le deuxième paragraphe dit bien que ce sont des renseignements déterminés par les règlements de...

M. Morin: Oui, mais conformément au premier paragraphe...

M. Lalonde: Cela ne peut être que conformément, naturellement. Autrement, le règlement serait ultra vires.

M. Morin: Nous sommes d'accord sur cet article.

Le Président (M. Gratton): II y a un amendement à adopter selon lequel on enlève la lettre "e" dans le deuxième alinéa de l'article 141a) pour rayer la lettre "e" du sous-paragraphe de l'article 1, remplacer "formule" par "formulaire spécial fourni". Ce sont les corrections qui s'imposent. Article 59 adopté tel qu'amendé.

M. Lalonde: Le formulaire spécial fourni, c'est au masculin.

Le Président (M. Gratton): C'est exact, oui. C'est ce que je voulais dire, dans mon langage d'ingénieur.

Article 60?

M. Morin: Un instant, M. le Président, qu'on s'y retrouve.

Le Président (M. Gratton): Au troisième alinéa de ce même article 59, il faudrait remplacer le mot "formule" par "formulaire" à nouveau.

Code des professions

M. Lalonde: Oui. On se réfère ici à des dispositions qui ont été transportées du Code des professions à la Loi sur la langue officielle. Par concordance maintenant, lorsqu'on mentionne le mot "code", ici, on devra maintenant mentionner les mots "ou la Loi sur la langue officielle". Je regrette, c'est qu'au présent code, on parle de la loi... Oui, nous sommes rendus au code des professions.

M. Morin: Oui.

M. Lalonde: Cela va.

M. Morin: Oui, nous sommes prêts à adopter cet article, M. le Président.

Le Président (M. Gratton): Article 60, adopté. Article 61?

M. Morin: Oui, la même chose.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Article 62?

M. Morin: Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer la raison qui motive ce changement de six à huit membres?

M. Lalonde: II y avait un oubli dans la loi pour pouvoir nommer les deux membres externes qui sont désirés par la loi, pour toutes les corporations professionnelles. Nous devons élargir le nombre. A cause d'un oubli dans la loi, en rédui-

sant ce nombre à six, on ne pouvait pas nommer de membres externes.

M. Morin: Adopté.

Le Président (M. Gratton ): Article 62. Adopté. Article 63.

M. Lalonde: Ce sont des dispositions de transition.

M. Morin: Oui.

M. Lalonde: L'article 63 a trait aux affaires disciplinaires qui étaient pendantes avant le 1er février I974, que cela soit en première instance ou en seconde instance.

M. Morin: Je n'ai plus aucune question ou observation sur les articles suivants. Il en reste quelques-uns. Nous sommes disposés à les adopter en vrac.

Le Président (M. Gratton): Alors, en vrac, les articles 63, 64, 65, 66, 67, 68 et 69 sont adoptés. Est-ce que l'on a adopté le titre de ce projet de loi, Loi modifiant la loi du Barreau, la Loi du Notariat et le Code des professions?

M. Morin: C'est bien difficile d'être contre.

Le Président (M. Gratton): Adopté. Messieurs, je vous remercie.

M. Perreault: M. le Président...

Le Président (M. Gratton): Le député de l'Assomption.

M. Perreault: Lors des séances antérieures de la commission et lorsque nous avons étudié les projets de loi des différentes professions, il avait été demandé qu'une codification administrative des projets de loi des diffférentes professions soit faite. Prenez le projet de loi du Barreau, il y a tellement de modifications — pour la Loi des ingénieurs, il en est de même — que cela devient incompréhensible.

M. Lalonde: Je suis totalement de l'avis du député de l'Assomption. Cette demande va se trouver exaucée lorsque la nouvelle codification, la refonte qui se fait actuellement de toutes les lois du Québec — la dernière refonte était en I964, je crois — sera complétée cette année. Il ne s'agirait que de problèmes techniques d'impression qui retardent...

M. Perreault: Mais ma demande va plus loin.

M. Lalonde: Alors, cela va accomplir le même...

M. Perreault: Ma demande va plus loin. Cette révision a lieu à peu près tous les dix ans; entre temps, serait-il possible, par l'Office des professions, d'avoir une codification quand il y a des changements?

M. Lalonde: II y a eu des codifications administratives qui ont été faites.

M. Perreault: Parce que j'ai reçu énormément de plaintes d'ingénieurs l'an dernier.

M. Lalonde: Oui.

M. Perreault: Les membres ne comprenaient plus leur loi du tout.

M. Lalonde: C'est exact. C'est devenu incompréhensible.

M. Perreault: Cela n'a plus de sens.

M. Lalonde: Après la refonte des lois, lorsqu'il y aura d'autres changements, il n'y a pas de doute que nous pourrons procéder à des codifications administratives qui rendront facile la compréhension des lois.

M. Perreault: Merci, M. le ministre.

Le Président (M. Gratton): Messieurs, ceci complète l'étude du projet de loi no 32. Nous demanderions au rapporteur de rapporter que le projet a été adopté avec amendements. La commission ajourne ses travaux sine die.

(Fin de la séance à 18 h 4)

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