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(Vingt heures six minutes)
La Présidente (Mme Juneau): À l'ordre, s'il vous
plaît!
Ayant constaté le quorum, je déclare la séance
ouverte. La commission de l'économie et du travail est réunie
pour procéder à l'étude détaillée du projet
de loi 42, Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Y
a-t-il des remplacements, M. le Secrétaire?
Le Secrétaire: Oui, Mme la Présidente. M. Bourbeau
(Laporte) est remplacé par M. Maltais (Saguenay) et Mme Dougherty
(Jacques-Cartier) est remplacée par Mme Saint-Arnand
(Jonquière).
Paiement des indemnités (suite)
La Présidente (Mme Juneau): Merci. Lorsque nous avions
ajourné nos travaux, nous avions suspendu l'article 124. Nous sommes
maintenant rendus à l'article 125.
M. Fréchette: C'est-à-dire qu'on l'avait suspendu
pour, sans doute, le reprendre à une prochaine séance, Mme la
Présidente. Je n'ai pas d'objection à ce qu'on continue de le
tenir en suspens. Si le député de Saguenay souhaite obtenir plus
d'informations ou de renseignements que ceux qui sont contenus dans le document
que je viens de lui remettre, on pourra y revenir.
M. Maltais: Mme la Présidente, si M. le ministre le
permet, il y a deux facettes à l'article 124 sur lesquelles nous avions
été un peu en désaccord jeudi dernier.
La première facette, le ministre nous a fourni des explications
auxquelles, prima facie, comme diraient les avocats, je suis obligé de
croire sauf que, dans la pratique courante, c'est quand même une pratique
inusitée; vous allez être d'accord avec moi, M. le ministre. J'ai
pris moi-même quelques informations, étant donné que je
suis en dehors du circuit depuis 18 mois, depuis que j'ai été
élu à l'Assemblée nationale. En vertu des exemples que
vous nous donnez, ce sont des contrats négociés - vous allez
être d'accord avec moi - spécifiquement, compte tenu de l'ensemble
des assurés, en ce sens que General Motors of Canada a plusieurs
assurés-groupe à l'intérieur de son groupe de compagnies,
et ce ne sont pas des pratiques courantes. Ce sont des avances qui sont faites
en vertu de contrats négociés entre l'employeur, le syndicat et
la compagnie d'assurances. Je réitère certains de mes arguments
que cela n'est pas le rôle d'une compagnie d'assurances et, à
partir du moment où ce n'est pas son rôle de faire des avances, je
constate que vous nous donnez même un petit peu plus d'explications qu'on
en avait demandé et j'en suis bien aise. Je vous félicite, sauf
que ce n'est pas la pratique généralisée au Québec.
Vous allez être d'accord avec moi là-dessus: c'est une pratique
négociée parce que ce sont de gros contrats, de grosses primes
vis-à-vis d'une compagnie. Ce sont des contrats particuliers.
Malheureusement, nous ne rencontrons pas ce soir d'opposition
circonstancielle parce que, au Québec, en dehors des syndicats, il y a
quand même 55% des gens qui ne sont pas syndiqués, qui ne sont pas
dans des associations de travailleurs et c'est à eux que je pense ce
soir. Ces gens-là, particulièrement, n'ont pas
d'assurance-groupe. À partir du moment où on fait une
catégorie, M. le ministre, et dans l'aspect de l'article 124 où
je défendais le fait que ce montant ne devrait pas être
récupéré par la CSST, je pensais à l'ensemble des
travailleurs. Vous allez vous apercevoir que dans les petites PME de 0 à
25 personnes, ce sont les travailleurs qui se prévalent d'un
régime privé. Le régime privé, en vertu d'un
contrat et d'une prime payée, soit totalement ou en partie par
l'employé, ce régime ne vient pas à l'encontre de
l'article 124, c'est-à-dire que c'est un régime privé.
Dès le moment où c'est privé, il est exclu en vertu du
rapport Bélanger de 1964, soumis aux prédominances
gouvernementales, en ce sens que le régime privé ne vient pas -
M. Bernier va sans doute en convenir avec moi - à l'encontre d'une loi
qui, elle, est un bénéfice payé par l'employeur.
Là-dessus, j'ajouterais la Régie de l'assurance automobile et la
Régie des rentes du Québec.
À partir du moment où c'est un régime privé,
que quelqu'un se paie en dehors ou dans les conditions de travail, je ne pense
pas que ce soit le rôle de la CSST de garantir à ces compagnies
d'assurances un remboursement. Là-dessus, je m'explique. Dans le domaine
de l'assurance, on indemnise quelqu'un qui, en vertu d'une prime, s'est
donné une protection. Cette protection, dans le rapport Bélanger
de 1964, est indépendante des autres avantages que
l'employé pourrait recevoir. C'est la base de mon argumentation.
À partir du moment où elle est indépendante, je ne vois
pas, en vertu de la loi, qu'on puisse assurer les compagnies d'assurances qu'on
ira chercher cet avantage qui aurait été avancé de bonne
foi, pas un "act of God", mais un acte de foi envers le travailleur ou envers
la compagnie. Si on crée ce précédent, vous allez
retrouver dans les entreprises non syndiquées, dans les petites PME,
vous allez ouvrir une porte aux compagnies d'assurances qui, en vertu de
l'article 124, se prévaudront de cet article pour se faire garantir,
soit par la CSST ou l'employeur, un remboursement tant et aussi longtemps que
le cas demeurera en litige et qu'il n'aura pas été
réglé. C'est à cela que je voudrais que vous portiez votre
attention.
La deuxième prétention de mon argumentation de jeudi
dernier - je vous le dis en toute honnêteté - c'est que je n'ai
pas aimé, M. le ministre, votre attitude, loin de là. Mais,
finalement, comme parlementaire élu démocratiquement dans un
comté, on a pris des informations circonstancielles sur place,
lesquelles on n'était pas en mesure de vérifier, pour mettre ni
plus ni moins ma parole en doute; cela, je ne le prends pas trop. Ce n'est pas
de votre part, M. le ministre, je vous donne tout le bénéfice
parce que vous avez été bien correct là-dessus. Mais je
n'ai pas aimé que, sur-le-champ, on me dise que cela ne se fait pas.
Dans les questions que j'avais posées, j'ai dit, à un moment
donné, à la suite d'une intervention du représentant de la
FTQ, qu'on me prouve que la Métropolitaine est une mutuelle et, à
l'heure actuelle, on ne me l'a pas prouvé dans le document. J'avais
demandé qu'on m'apporte le contrat et on ne me l'a pas
apporté.
Alors, à partir du moment où l'on met ma parole de
parlementaire en doute, c'est la deuxième facette, la moins drôle,
je ne l'ai pas aimée du tout. Si ma parole avait été mise
en doute ce soir, on m'aurait apporté ces choses-là. Merci, Mme
la Présidente, c'est tout ce que j'avais à dire.
La Présidente (Mme Juneau): Merci, M. le
député de Saguenay. M. le ministre.
M. Fréchette: Oui, brièvement, Mme la
Présidente, sur l'ensemble de l'argumentation du député de
Saguenay, je suis tout à fait d'accord avec les motifs qu'il vient de
nous soumettre. Je voudrais simplement réitérer ce que je disais
jeudi soir, qu'il n'est pas question, mais d'aucune espèce de
façon, que dans l'article 124 l'on procède à des
changements de quelque nature qu'ils soient à la Loi sur les assurances.
Le seul motif pour lequel nous avons cette disposition, c'est pour couvrir des
situations pratiques qui existent. Vous en avez d'ailleurs quelques exemples
dans le document qu'on vous a remis. Notre opinion, c'est que, si cette
disposition ne se retrouvait pas dans la loi, il y aurait des gens,
particulièrement des travailleurs, qui en subiraient un
préjudice. Alors, c'est le seul motif pour lequel cette disposition est
là.
Quant au deuxième aspect de l'intervention du
député de Saguenay, je suis d'accord avec lui qu'il a eu une
réaction spontanée, que normalement on n'accepte pas dans une
commission parlementaire de la nature de celle qu'on est en train de tenir,
mais j'ai également retenu qu'il ne m'imputait aucune espèce de
responsabilité, entre guillemets, dans cet incident. Cela a
été le fruit d'une réaction spontanée de lapersonne qui était là.
M. Maltais: Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Saguenay. (20 h 15)
M. Maltais: ...sur la deuxième partie de l'intervention,
je suis très satisfait de la réponse du ministre et je pense que
celui-ci a compris le sens de mon intervention. C'est que nous sommes ici en
tant que parlementaires - je le comprends bien - et que toutes les personnes
qui sont assises autour de la table sont ici de bonne foi pour défendre
les intérêts de leurs commettants dans chacun de leur comté
et le ministre, l'ensemble des commettants, au niveau du Travail, au niveau de
la province de Québec. Là-dessus, M. le ministre, je respecte
beaucoup votre façon d'agir depuis le début de la commission; on
vous l'a dit antérieurement et on vous le redit ce soir.
Ceci étant réglé, l'aspect numéro un, si on
revient à l'article 124, c'est que, lorsque vous avez parlé de
préjudice qui pourrait être causé, il faut penser que c'est
un préjudice minoritaire, parce que ce n'est pas l'ensemble et j'ai
vérifié, M. le ministre, comme vous avez dû le
vérifier, puisque vous me donnez un document, et j'en suis très
satisfait. J'ai aussi vérifié et vous savez très bien
qu'à partir du principe où une compagnie d'assurances
privée, en vertu d'une prime chargée dans les différentes
dispositions des conventions collectives - elle peut être de 50-50, de
75-25, 60-40, indépendamment des ententes qu'il y a entre les
employés et la compagnie - en vertu d'une prime chargée, une
compagnie d'assurances offre et donne une protection selon la prime qui est
chargée. Là où, à mon avis, cela deviendrait
préjudiciable, c'est qu'on ouvre une porte... Si vous le permettez, Mme
la Présidente, je vais attendre une minute parce que, pour moi, c'est
très important. Je vais attendre quelques secondes que le ministre
consulte.
M. Fréchette: Cela va.
M. Maltais: On ouvre une porte à une saine concurrence. Je
vais vous expliquer mon point de vue là-dessus. C'est qu'un contrat
d'assurance collective est négocié, règle
générale, avec les employés et, l'employeur, avec une
compagnie d'assurances. On négocie les clauses une par une. 11 faut
l'avoir fait pour savoir combien c'est difficile. On les négocie une par
une et, à la fin, lorsqu'on a négocié toutes les clauses,
on détermine une prime en conséquence, peu importe ce qu'il
adviendra.
M. Fréchette: Je voudrais faire une suggestion au
député de Saguenay pour essayer à la fois de rejoindre ses
préoccupations et éviter que la disposition qui est là et
qui rend des services dans certains cas n'ait plus d'effet. Si l'on changeait
les termes "service d'assurance" par "service d'assistance"...
Une voix: II n'y a pas une grande différence.
M. Fréchette: Non, mais de la discussion jaillit la
lumière et je pense que l'argumentation du député de
Saguenay est tout à fait bien fondée en droit sur la vocation,
les objectifs ou les mandats des compagnies d'assurances. Alors, si on lisait,
par exemple: La commission peut prélever sur une indemnité de
remplacement du revenu l'équivalent des sommes qu'un service
d'assistance ou d'aide sociale avance au travailleur pendant qu'il est
incapable d'exercer son emploi...
M. Maltais: Je suis d'accord avec vous, M. le ministre, si vous
le permettez, Mme la Présidente, parce que, à ce
moment-là, on ne brimerait pas les mutuelles des employés. Nous
avons dans certaines compagnies beaucoup de mutuelles. On en a une entre
autres, la mutuelle SSQ au Québec, qui sert uniquement à la
fonction publique et nous avons dans de grosses compagnies des mutuelles qui
rendent des services qui ne sont pas décrits dans des contrats
d'assurance comme tels. À partir du moment où on couvre ces
personnes, je suis entièrement d'accord parce qu'une mutuelle appartient
à ses membres tandis qu'une compagnie d'assurances appartient,
règle générale, au Québec, à ses
actionnaires. Une compagnie d'assurances mutuelles a pour but, d'abord et avant
tout, de rendre service à ses assurés tandis que l'autre, elle a
pour but de faire de l'argent. Il ne faut pas être sorcier pour voir la
différence et, à partir du moment où on n'exclut pas les
mutuelles des employés, je suis entièrement d'accord. Mais qu'on
ne brime pas la saine concurrence entre compagnies d'assurances privées
parce que les effets négociés par des contrats deviendraient
contradictoires avec la loi des assurances.
M. Fréchette: Alors, je serais disposé à me
faire le proposeur de l'amendement dont on vient de parler, de remplacer le mot
"d'assurance" par "d'assistance".
La Présidente (Mme Juneau): Cela se lirait comme suit:
remplacer, à la seconde ligne du premier alinéa, le mot
"assurance" par le mot "assistance". C'est bien cela?
M. Fréchette: C'est-à-dire les mots "d'assurance"
par les mots "d'assistance".
La Présidente (Mme Juneau): "D'assurance" par les mots
"d'assistance". Oui.
M. Le Blanc: Mme la Présidente, si on avait le
consentement de la commission pour faire le remplacement suivant: M. Marcel
Gagnon, en remplacement de Mme Louise Harel.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Champlain à la place de Mme la députée de Maisonneuve.
M. Maltais: On a l'habitude, pour le député de
Champlain, Mme la Présidente, de ne jamais donner de consentement, mais
de bien l'accueillir.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement
à l'article 124 est adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 124, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 125, et il n'y a pas
d'amendement.
M. Fréchette: L'article 125, Mme la Présidente,
à sa seule lecture, je pense qu'on en saisit le motif. C'est le cas du
travailleur ou de l'accidenté qui, à la suite d'un avis
médical, retourne à son emploi et qui constate, la
première journée qu'il est au travail, qu'il n'est pas en mesure
de remplir son emploi. La loi prévoit donc que dans une cisconstance
comme celle-là, si l'accidenté, présumément
rétabli, doit quitter son travail la première journée, il
n'y a pas d'interruption dans le paiement de son indemnité de
remplacement de revenu.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Mme la Présidente, je suis d'accord avec ce que
le ministre vient d'exprimer. Sauf que, lorsqu'on regarde, à la
troisième ligne, on y trouve: "...si son état de santé
l'oblige à abandonner son travail dans la journée du retour." Son
état de santé devrait être relié à sa
lésion professionnelle...
M. Fréchette: Évidemment, oui.
M. Cusano: Ou est-ce que l'interprétation que le ministre
donne à ces mots, c'est que l'état de santé, dans certains
cas, ne serait pas relié à la lésion professionnelle et,
alors, même dans ce cas, on accorderait ce nouveau droit?
M. Fréchette: Non. C'est de toute évidence, Mme la
Présidente, en relation directe avec la lésion professionnelle
pour laquelle l'accidenté a été obligé de se
retirer de son emploi et pour laquelle il est présumément,
après avis médical, en mesure de reprendre son travail. Alors,
c'est évident qu'un accidenté qui reviendrait au travail
après une fracture d'une jambe, par exemple, ne pourrait pas, pour le
motif d'une grippe -il pourrait bien quitter pour une grippe -avoir de
compensation ni d'indemnité. S'il réalisait, après
être revenu au travail, que la jambe qui a subi la fracture n'est pas
aussi bien rétablie qu'il le croyait et qu'il n'est pas capable,
dès la première journée, de vaquer à ses
occupations habituelles, il pourrait aller, sans interruption, dans le paiement
de son indemnité de remplacement de revenu.
M. Cusano: Dans ce cas, ne serait-il pas plus sage de clarifier
son état de santé par une simple modification: son état de
santé relatif à sa lésion professionnelle? C'est pour,
justement, éviter ces problèmes de grippe ou d'autre maladie qui
peut frapper l'individu.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Je dois dire très honnêtement
au député de Viau que je suis bien disposé à
ajouter la mesure dont il nous parle, mais je ne suis pas convaincu que cela
ajouterait à la signification de l'article, tel qu'on le lit
actuellement. L'interprétation m'apparaît aller de soi, dans le
sens que c'est bien évident, comme je le disais tout à l'heure,
que cela ne peut être autrement qu'en relation avec la lésion
professionnelle dont il a été victime. Maintenant, si le
député de Viau insiste, on pourrait, effectivement, ajouter: si
son état de santé, relatif à sa lésion, l'oblige
à abandonner son travail dans la journée du retour.
M. Cusano: Si on pouvait seulement avoir le texte.
M. Fréchette: C'est-à-dire qu'on ajoute les mots
"relatif à sa lésion".
M. Maltais Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Saguenay.
M. Maltais: ...j'aurais sans doute une précision à
demander au ministre. Il n'est pas question d'un amendement, mais je voudrais
bien comprendre l'esprit de la loi. Je suis certain que cet article a
été bien pensé par le ministre et ses légistes
parce que c'est un problème constant que l'on rencontre dès le
retour au travail dans l'état actuel des choses. Je ne parle pas du
présent projet de loi, mais je parle de l'état actuel des choses.
C'est particulièrement ce problème que l'on rencontre lorsque le
travailleur, à la suite d'une lésion professionnelle, revient a
son travail.
Vous parliez particulièrement d'une fracture à une jambe,
tout à l'heure; c'est que, lorsque le médecin traitant ou le
médecin qui émet le certificat de retour au travail assure
l'employeur que cet employé peut reprendre les fonctions qu'il occupait
avant la lésion, il y a une certaine période d'adaptation, ne
serait-ce que psychologigue et physique, de la part de l'employé pour
vérifier si sa jambe est correcte et, aussi, physiquement, le gars se
pose la question suivante: Psychologiquement, ma jambe est-elle aussi bonne
qu'elle l'était avant? Particulièrement, c'est à cette
première, deuxième ou troisième journée, à
la suite d'un accident majeur, que l'on s'aperçoit que le gars est apte
à reprendre le travail ou non. Est-ce que, pour une fois, dans ce projet
de loi, on ne pourrait pas s'assurer, par exemple, de donner ce qu'on appelle
en assurance, et vous l'avez si bien mentionné tout à l'heure, un
délai de carence? Un délai de carence en ce sens que
l'employé a besoin d'un certain temps pour tester son membre
fracturé. Il ne peut pas savoir à 8 heures le matin, s'il
rentre... Le médecin lui a donné un certificat ou la CSST a
décidé qu'il était apte au travail et le gars,
malgré toute sa bonne foi, rentre au travail et il n'a pas testé
sa jambe. Aussitôt qu'il va porter un poids, par exemple, qui
débalance sa jambe, il peut faire une génuflexion et la casser
à nouveau, et ainsi de suite.
Étant donné qu'on ne touche pas à cette loi souvent
- on l'a répété - est-ce qu'on ne pourrait pas
prévoir un délai de carence pour permettre à
l'employé de s'ajuster en cours de route, pour être bien sûr
que sa lésion... La première journée, il va avoir du
rhumatisme, le mauvais entraînement si le gars a été deux
ou trois
mois arrêté, et ainsi de suite. Le soir, sa patte - on
parle toujours d'une jambe cassée - va être enflée, elle
n'entrera plus dans sa bottine, et ainsi de suite. Est-ce qu'on ne pourrait pas
donner un certain délai de carence?
M. Fréchette: Je comprends, Mme la Présidente, la
préoccupation du député de Saguenay et, à moins que
je n'interprète mal la loi, je pense qu'il y a réponse, dans la
loi, à la question qu'il pose. Le seul motif pour lequel l'article 124
ou 125 est là, c'est de permettre que l'indemnité de remplacement
de revenu puisse continuer sans interruption quand le retrait du travail se
fait la première journée du retour.
Si le retrait du travail se fait après trois jours, quatre jours,
cinq jours, deux semaines pour le même motif et en relation avec la
lésion professionnelle, il pourra toujours présenter sa
réclamation, peu importe le moment où il se retirera après
la première journée. La seule différence, c'est que la
première journée il n'est soumis à aucune procédure
particulière de réclamation alors que, si le retrait intervient
après la première journée, mais à n'importe quelle
époque après la première journée, il devra,
évidemment, appuyer sa réclamation d'un avis médical
attestant que, effectivement, il a été obligé de se
retirer du travail parce la consolidation n'était pas atteinte ou alors
qu'il n'était pas en mesure d'accomplir les tâches habituelles
qu'il accomplissait.
M. Maltais: Là-dessus, je suis bien d'accord. J'ai compris
le sens de l'article, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre que
quelqu'un - on parle toujours de l'exemple d'une jambe cassée - qui,
après 60 ou 90 jours, revient à l'emploi... Supposons que cette
personne travaille debout et qu'elle doit transporter quelque chose. La
première journée, cela va peut-être aller, la
deuxième, la troisième, mais le gars ne se retirera pas
nécessairement de la job, en ce sens qu'il n'est pas en mesure
d'accomplir totalement la tâche qu'il remplissait lorsqu'il a
quitté à la suite de sa lésion. L'employeur, bien souvent,
va dire: Écoute, tu es mieux ou tu n'es pas mieux; tu n'es pas à
moitié mieux. Il faudrait que le gars ait une période de
réadaptation à son travail. Vous savez, entre vous et moi, qu'une
jambe cassée, cela peut faire mal 60 jours, mais cela peut aller
jusqu'à un an aussi. Il y a tous les symptômes physiques qui se
rajoutent là-dedans. (20 h 30)
Ce que je voudrais, c'est être bien sûr que l'employé
qui revient, qu'on lui donne la chance de faire sa réadaptation au
travail. Je ne sais pas s'il y a des articles plus loin dans le projet de loi,
qui parlent d'un délai de carence, pour que, si le gars n'est pas
capable de remplir totalement sa charge, il ne soit pas
pénalisé.
M. Fréchette: Permettez, Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: ...que j'attire l'attention du
député de Saguenay sur les articles 56 et 57, qu'on n'a pas
adoptés au moment où on les a vus, mais qu'on a reportés
dans le chapitre de la réadaptation. Il me semble que les dispostions
des articles 56 et 57 répondent - en tout cas, dans une bonne partie -
aux préoccupations du député de Saguenay.
M. Maltais: J'ai marqué: biffés,
supprimés.
Une voix: Ils sont supprimés, oui.
M. Fréchette: Supprimés avec la réserve
qu'on a faite à ce moment-là, de les renvoyer à l'article
170, dans le chapitre de la réadaptation.
M. Maltais: Allons à l'article 170 pour voir cela.
M. Fréchette: Je ne vous dis pas qu'il y a là un
texte. Les articles 56 et 57...
Une voix: C'est supprimé.
La Présidente (Mme Juneau): Supprimé
complètement.
M. Fréchette: ...ont été supprimés
avec, si mon souvenir est fidèle - en tout cas, c'était cela que
cela voulait dire...
M. Maltais: D'accord, vous avez raison, à l'article
170.
M. Fréchette: C'est cela, à l'article 170. On les
introduit, ces deux articles, dans le chapitre de la réadaptation. Cela
m'apparaît répondre...
M. Maltais: Cela va.
M. Fréchette: ...assez convenablement aux
préoccupations du député de Saguenay.
M. Maltais: Parce que, remarquez bien, ce que je dis là,
je ne suis certainement pas le seul à l'avoir constaté. Ce qu'on
retrouve à nos bureaux de comté, c'est que le gars est
retourné au travail et, après une journée ou deux, cela ne
marche plus et l'employeur est en maudit, la CSST ne veut plus rien savoir. Le
gars n'est physiquement pas capable de remplir la fonction qu'il faisait
avant.
M. Fréchette: Ah oui, exactement! C'est pour cela,
d'ailleurs, que c'est dans le chapitre de la réadaptation. Avec les
conditions qu'on retrouve aux articles 56 et 57, je pense qu'on rejoint la
préoccupation du député de Saguenay.
La Présidente (Mme Juneau): Donc, je vais lire
l'amendement à l'article 125, que le ministre a proposé: Ajouter
à la troisième ligne de l'article, après les mots
"état de santé", les mots "relatif à sa
lésion".
M. Fréchette: C'est cela.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement de
l'article est adopté?
M. Cusano:Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 125, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. L'article
126?
M. Fréchette: L'article 126, Mme la Présidente,
c'est cette espèce de fonds de dépannage dont on a
déjà parlé d'ailleurs depuis que la commission a
commencé ses travaux. C'est une disposition qui permet à la
commission de procéder à une avance à un accidenté
lorsqu'elle a la conviction que la réclamation de l'accidenté est
bien fondée et que le seul litige, finalement, c'est au niveau du
quantum ou du montant de l'indemnité.
Dans ces circonstances, la commission pourra - je pense que,
actuellement, elle le fait dans certaines circonstances - avancer à
l'accidenté un certain capital pour lui permettre de faire face aux
exigences les plus immédiates des besoins auxquels il doit faire face,
et ce, jusqu'à ce que les instances habilitées à le faire
se soient prononcées sur le quantum de son indemnité, parce que,
dans ce cas-ci, on prend pour acquis que le droit à l'indemnité
est acquis. La situation est à ce point claire que c'est un accident du
travail que cela ne pourrait pas faire l'objet d'une contestation. Ce qui
pourrait faire l'objet d'une contestation, ce serait, comme je viens de le
dire, le quantum ou le montant auquel l'accidenté peut avoir droit. Et
à supposer, après que les instances judiciaires ou quasi
judiciaires ont vidé le dossier, qu'elles en arrivent à la
conclusion que, malheureusement, la commission a mal évalué le
dossier au début et que l'accidenté n'a pas droit, purement et
simplement, à quelque compensation ou indemnité que ce soit, dans
ces conditions, on dit: II n'y aura pas de récupération du
trop-payé ou du paiement de l'indu, à moins qu'il n'y ait eu, de
la part du réclamant, des motifs de mauvaise foi qui devront être
prouvés par ceux qui prétendront qu'il y a eu mauvaise foi et,
deuxièmement, à moins que l'accidenté n'ait reçu
des indemnités à partir d'un autre régime d'indemnisation,
qu'il soit public ou privé. C'est essentiellement l'objectif que couvre
l'article 126 de parer au plus pressé, en termes strictement
économiques, quand le droit apparaît très clair.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Mme la Présidente, le ministre parle de fonds
de dépannage; je pense que c'est quelque chose qu'on a mentionné
ici à nos propres fins. Il n'y a pas vraiment de fonds de
dépannage tel quel à la CSST. Ma préoccupation, à
cet article, c'est qu'en principe, oui, je suis d'accord, mais cela ouvre la
porte, c'est un de ces articles, justement, qui donne des pouvoirs
discrétionnaires à la CSST. Vous me permettrez de revenir un peu
à la CSST. C'est là qu'on trouve ces fameuses erreurs
administratives de la CSST par de tels articles. Je me demande de quelle
façon... Peut-être que le ministre va me dire: On n'est pas en
train d'étudier une loi régissant la CSST, mais de quelle
façon s'assurer que ces erreurs administratives... Comme j'ai souvent
dit, une erreur administrative ne doit être ni supportée par
l'accidenté, ni supportée par l'employeur, non plus. Dieu sait
combien il y a eu de cas d'erreurs administratives; cela s'est chiffré
dans les millions de dollars dans les années passées. Je me
demande si le ministre, à ce moment-ci, pourrait formuler une
espèce d'amendement, ici ou ailleurs, lorsqu'on parlera, justement, du
financement de la CSST, à savoir qui sera vraiment responsable de ce
fonds de dépannage. Qu'il y ait un fonds de dépannage, je suis
complètement d'accord. Mais, ce fonds de dépannage, je ne
voudrais pas qu'il vienne de la part des employés et non plus de la part
des employeurs. Alors, il y a ce problème.
L'autre problème aussi, c'est lorsqu'on regarde les montants qui
seront remboursés et où la commission irait chercher desmontants. On inclut dans tout cela un régime privé. Je ne
vois pas pourquoi un individu, parce qu'il est assuré privément,
devrait payer pour ces erreurs administratives de la CSST, tandis que quelqu'un
d'autre qui n'est pas assuré n'a pas besoin de rembourser. C'est un peu
ce que je comprends de l'article et le ministre pourra me corriger si mon
interprétation est fausse. Je lui laisse la parole.
M. Fréchette: Mme la Présidente, une
première observation, après les remarques du député
de Viau. Entendons-nous bien, quand on parle d'un fonds de dépannage, je
ne suis pas en train de dire qu'il y a effectivement, à la CSST, une
espèce de caisse qui constituerait un fonds de dépannage
spécialement prévu aux fins de l'article 126. Quand on parle d'un
fonds de dépannage, c'est plutôt le dépannage de
l'accidenté qui se retrouve dans des difficultés
particulières à la suite de son accident et de son manque
à gagner parce qu'il n'est pas au travail et parce que cela prend, dans
certains cas, du temps avant qu'une décision finale ne soit prise. Je
signale au député de Viau qu'il y a, dans la Loi sur la
Régie de l'assurance automobile du Québec, une disposition en
tout point semblable. Elle est, è toutes fins utiles, reproduite in
extenso de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du
Québec.
Troisièmement, j'ajouterai une argumentation dont on a
déjà parlé et qui m'apparaît, en tout cas,
péremptoire, dans le sens que c'est difficile de contourner cette
argumentation. Lorsque le conseil d'administration de la CSST procède
annuellement à évaluer le taux de cotisation qui sera
imposé aux employeurs, c'est le genre de situation dont il va être
tenu compte et l'employeur paie très précisément une
cotisation ou, pour mieux imager la situation, une prime d'assurance pour
couvrir le risque dont parle le député de Viau. Alors, il me
semble que les employeurs savent que, dans une administration comme celle de la
CSST où 300 000 dossiers d'accidentés sont traités
annuellement, où on a affaire à -combien d'employeurs? 150 000
employeurs -et qu'il peut, effectivement, à un moment donné, se
produire une erreur administrative qui pourrait faire en sorte que des montants
d'argent qui n'étaient pas dus ont été payés, sauf
que la prime ou la cotisation qui est payée par les employeurs
annuellement est évaluée ou déterminée à
partir de toutes sortes de considérations, dont celle-là. Alors,
il me semble que les employeurs savent, au moment où ils sont
cotisés et au moment où ils paient leur cotisation, qu'une partie
de la cotisation est faite pour cela.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: M. le ministre, j'aurais quelques questions par
rapport à l'article 126 sur le principe de l'avance. Je pense que nous
sommes d'accord qu'il faudrait avoir un mécanisme d'avance dans le cas
où la commission peut établir, ou le bénéficiaire
peut établir qu'il a des besoins pressants. Je pense que nous sommes
tous d'accord là-dessus. Mais il me semble que si on compare l'article
126, le mécanisme ou le principe qui a été établi
dans l'ancienne loi, il me semble, que, dans l'ancienne loi, il y avait
certaines balises dans les principes. Par exemple, je sais qu'on ne parle pas
exactement du même revenu, mais l'article 28 de l'ancienne loi
établissait un certain système d'avance. Je sais qu'on ne parle
pas exactement des mêmes choses, mais on parle du principe. Il disait:
"Lorsque la prestation est payable par le fonds d'accident..." C'est le sujet
des avances, l'article 28: "...la commission peut, si elle le croit à
propos dans l'intérêt du bénéficiaire ou dans le cas
d'un besoin pressant du bénéficiaire, avancer à ce
bénéficiaire une somme dont elle détermine le montant,
suivant les circonstances."
Il me semble qu'il y a certaines dispositions de cet article 28.4... Je
sais qu'on ne parle pas exactement de la même chose, mais, de toute
façon, j'essaie d'établir le principe d'une avance. Ce que je
veux dire, c'est que, dans l'article 126, on dit: "...avant de rendre sa
décision sur le droit à cette indemnité si elle est d'avis
que la demande apparaît fondée à sa face même."
Il me semble que, dans les dispositions de la loi, à l'article
126, on devrait indiquer qu'il faut qu'il y ait un besoin pressant du
bénéficiaire, qu'il y ait une présomption assez forte de
la part de la commission que la prestation devient payable tandis que
là, c'est avant même de rendre sa décision sur le droit
à cette indemnité, qu'elle soit jugée valide ou non. Au
début, la commission a une espèce de latitude presque
complète de faire une avance et pas seulement... Dans l'ancienne loi, il
y avait la notion d'avance qui indiquait que c'était une avance et, sans
doute, dans mon interprétation, que c'était partiel, tandis que
là, c'est une indemnité totale que la commission a le droit de
payer sans aucune balise. (20 h 45)
Ensuite, si elle a payé l'indemnité, c'est à elle
que revient le fardeau d'aller retrouver cette avance totale, ce paiement
total, si elle peut prouver que ces montants ont été obtenus de
mauvaise foi, ce qui, il me semble, doit être difficile à prouver.
Il me semble que l'ancienne loi était plus positive, qu'elle
établissait certaines balises, que le bénéficiaire devait
établir des besoins pressants et qu'ensuite la commission
elle-même: "lorsque la prestation est payable par le fonds d'accident"
semblait indiquer qu'il y avait une présomption que la prestation
devenait payable, c'est-à-dire qu'il y avait une étude
quelconque, une étude préalable et qu'il y avait une
présomption que c'était payable. Tandis que là, avant
même qu'on établisse un droit à un paiement, presque
automatiquement, la commission a la latitude de dire: Quoi qu'il en soit, on va
payer toute la somme. C'est plus qu'une présomption d'avance. Il me
semble que c'est beaucoup trop large et qu'il faudrait mettre quelques
balises dedans.
M. Fréchette: Mme la Présidente, le
député de Nelligan me permettra sans doute de lui signaler que
l'article 28 n'est pas un article qui se réfère à la
même situation dont on parle à l'article 126.
M. Lincoln: Je lis cela. Seulement, je voulais établir le
genre de principe...
M. Fréchette: II s'agit du cas, à l'article 28,
où la prestation a déjà été
déterminée, le droit à la prestation et le quantum ont
déjà été déterminés.
L'indemnité est payée par rente mensuelle et la commission, en
vertu de l'article 28, peut prendre les dispositions pour capitaliser la rente
plutôt que de continuer à la payer mensuellement lorsque arrive,
comme la loi le dit, un besoin pressant et que l'intérêt de
l'accidenté est en ce sens. Maintenant, je n'ai, quant à moi,
aucune espèce d'hésitation à ajouter dans l'article 126
les deux mêmes balises dont on parle à l'article 28,
c'est-à-dire retenir la notion du cas pressant et retenir
également la notion qu'il faut que ce soit dans l'intérêt
de l'accidenté.
Ce que j'hésiterais à faire, cependant, Mme la
Présidente, très précisément à cause de la
nature de la situation qui est visée par l'article 126, c'est d'y
introduire un tel mécanisme que l'on serait obligé d'attendre
deux semaines, trois semaines, un mois ou deux mois avant de payer cette
indemnité par anticipation. L'objectif, c'est très
précisément de parer aux éventualités les plus
criantes. Alors, il ne faudrait pas que dans des dédales de bureaucratie
on contourne, en quelque sorte, l'objectif de l'article 126 et que
l'accidenté ne puisse pas avoir ce à quoi il a droit tout de
suite. Si le député de Nelligan me dit qu'en y ajoutant ces deux
notions, celle du besoin et celle de l'intérêt, cela
répondrait à ses exigences, je n'ai pas d'objection à les
introduire dans la loi.
M. Lincoln: Je pense que cela situerait un petit peu les balises
plus clairement et je me demande aussi si on pourrait ajouter une notion d'un
cas prima facie.
M. Fréchette: C'est exactement le texte de l'article 126:
"fondée à sa face même".
M. Lincoln: Oui, seulement si vous pouviez ajouter "dans
l'intérêt du bénéficiaire ou dans le cas d'un besoin
pressant du bénéficiaire" je pense que cela mettrait un genre de
fardeau sur la commission d'établir qu'il y a ce besoin pressant et que
c'est dans l'intérêt du bénéficiaire. Je pense que
cela ajouterait quelque chose dedans.
M. Fréchette: Mme la Présidente, je suggère
que l'article 126 puisse se lire de la façon suivante - je vais y aller
lentement pour que vous puissiez noter l'amendement que je propose: La
commission peut, si elle le croit à propos dans l'intérêt
du bénéficiaire ou dans le cas d'un besoin pressant du
bénéficiaire, verser une indemnité de remplacement du
revenu avant de rendre sa décision sur le droit à cette
indemnité si elle est d'avis que la demande apparaît fondée
à sa face même. Cela irait?
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Saguenay et, après, M. le député d'Outremont.
M. Maltais: Mme la Présidente, si on veut établir
un corollaire aux articles 124 et 125. Je pense qu'à l'article 126,
paragraphes 1 et 2, le bénéficiaire a droit à un autre
régime d'indemnisation public, je suis bien d'accord, si c'est un
accident d'automobile, etc. Là où je ne suis pas d'accord, c'est
au régime privé.
M. Fréchette: On va l'enlever, le privé.
M. Maltais: Oui? D'accord. Si vous l'enlevez, on ne se chicanera
pas longtemps. Lorsqu'on parle de régime privé, on parle toujours
de bénéfices particuliers que l'assuré se paie
lui-même de sa poche.
M. Fréchette: Vous ne voulez pas pénaliser
l'accidenté.
M. Maltais: Exactement.
M. Fréchette: II paie une prime pour des
bénéfices...
M. Maltais: C'est cela. Cela n'a pas rapport à la
CSST.
M. Fréchette: Très bien.
M. Maltais: Si la compagnie a le droit de recours, ce sont ses
problèmes. Elle s'organisera avec son assuré. Pour autant qu'il
respecte les corollaires d'un contrat, il n'y a pas de problème. S'il ne
les respecte pas, c'est lui qui se retrouvera devant les tribunaux et non pas
l'employeur, ni la CSST. Cela va.
M. Fréchette: Mme la Présidente, est-ce que vous
avez le texte du premier amendement?
La Présidente (Mme Juneau): On est en train de le
compléter, M. le ministre, cela va prendre deux secondes.
M. Fréchette: Bien.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député
d'Outremont.
M. Fortier: Mme la Présidente, j'aimerais avoir une
réponse è une interrogation que j'ai. J'imagine deux cas patents.
Le premier où, à sa face même, une personne a droit
à une indemnité et, sans attendre les délais normaux, la
commission se prévaut de cet article pour lui payer une indemnité
de remplacement. Dans un cas comme celui-là, l'erreur qui pourrait
être faite serait une erreur de quantum. Éventuellement, deux ans
après, la commission détermine que la personne a droit - je ne
sais pas - à 500 $ par mois et on a payé 1000 $ par mois. Il y a
ce risque-là.
Une deuxième erreur, c'est que la commission croit qu'à sa
face même une personne a droit à une indemnité, mais que,
deux ans après, on s'aperçoit qu'elle n'a droit absolument
à rien; par exemple, les miraculés de l'amiantose. Comment
éviter cette deuxième possibilité qui, si elle
était faite sur une grande échelle, pourrait entraîner des
montants extrêmement importants? Comment éviter que, dans les cas
où cela peut ne pas être patent, ou il y a un risque
d'interprétation qui voudrait dire que, par la suite, il y a un manque
à gagner considérable pour la commission puisqu'il n'y aurait
aucune possibilité de rappel...
Dans le premier cas, je croyais que l'article 128 couvrait surtout une
erreur possible sur le quantum dans un cas où, à sa face
même, quelqu'un aurait droit à une indemnité. Mais,
n'étant pas expert en la matière, je me pose la question: Comment
se prémunir contre les excès mêmes de la commission, s'il
s'avérait qu'elle prenne une décision qui, par la suite, serait
foncièrement erronée?
M. Fréchette: Mme la Présidente, il s'agit, dans ce
cas-ci, d'une décision prise par la commission, mais de laquelle
l'employeur peut appeler dès lors qu'elle est prise. Si la loi
était adoptée et qu'on retenait que toutes les décisions
de la commission sont appelables, que ce soit devant une commission d'appel de
la nature de celle que l'on propose ou une autre instance d'appel, dès
que l'employeur est informé, et il est informé, que la commission
prend cette décision de procéder par anticipation au paiement
d'une indemnité, s'il prétend que la commission a
excédé sa juridiction par rapport aux dispositions qui sont
là, il pourra immédiatement porter cette décision en
appel. C'est un des mécanismes qui sont prévus par la loi.
Deuxièmement, je dois signaler en toute honnêteté
qu'à part ce mécanisme de permission d'appel de l'employeur, je
ne vois pas quel moyen on pourrait retenir pour se prémunir contre les
difficultés dont parle le député d'Outremont. Il y aurait
une seule alternative, ce serait purement et simplement de retirer l'article du
projet de loi. Il faut, il me semble, fonctionner avec ce risque d'erreur, sans
quoi il pourrait y avoir des gens qui vont être privés de choses
auxquelles ils ont droit et, à cause du fait qu'on ne retiendrait pas la
disposition de l'article 126 dans l'éventualité d'erreurs, on
créerait des injustices flagrantes vis-à-vis bien des gens. Le
droit d'appel de l'employeur m'apparaît une garantie suffisante pour
contourner cette difficulté.
M. Fortier: J'aurais juste une question et j'admets volontiers
mon ignorance dans la façon dont la commission doit faire rapport. Je me
demande si, plus tard, il y aura des articles qui détermineront la
façon exacte dont la commission va faire rapport et est-ce qu'on ne
pourra pas obliger la commission, dans son rapport annuel, de faire rapport
spécifiquement sur les montants qui ont été avancés
en fonction de cet article, ce qui permettrait, en lisant le rapport annuel de
la commission, de déterminer dans quelle mesure cet article a
été utilisé et depuis combien de temps les paiements sont
faits sans qu'une décision définitive n'ait été
prise.
M. Fréchette: Mme la Présidente, quant à la
première question du député d'Outremont, nous allons,
à un moment donné, arriver à des articles, plus
précisément les articles 249 et suivants, qui prévoient
spécifiquement de quelle façon l'employeur est informé des
décisions que la commission prend.
Quant au deuxième volet de la question du député
d'Outremont, je lui dirai que je serais un petit peu embarrassé
d'écrire dans la loi quel devrait être le contenu du rapport
annuel. C'est une décision qui est prise par les membres du conseil
d'administration. Il n'y a rien qui empêcherait, cependant, que l'on
demande aux membres du conseil d'administration de prévoir dans le
rapport annuel une information à ce chapitre-là.
M. Fortier: Remarquez bien que, d'une part, il s'agit d'un
pouvoir discriminatoire de la commission...
M. Fréchette: Discrétionnaire.
M. Fortier: ...discrétionnaire de la commission et qu'il
me semble étant donné la possibilité que les montants
avancés puissent se chiffrer à des millions de dollars, quoique
je ne sais pas si cela peut être le cas, à supposer que cela
puisse être le cas, si c'était le cas ou si les experts pouvaient
nous dire que ce pouvoir, en vertu de l'article 126, pouvait
éventuellement se
chiffrer à des sommes importantes, je crois que ce serait une
protection que l'on pourrait avoir que d'indiquer que ces avances sont
indiquées d'une façon spécifique dans le rapport annuel.
Alors, peut-être en attendant qu'on arrive aux articles où on
pourra en discuter...
M. Fréchette: Oui.
M. Fortier: ...les experts de la commission pourraient se faire
une idée sur les montants possibles, à la lumière de
l'expérience passée en ce domaine.
M. Fréchette: D'accord. Maintenant, Mme la
Présidente, à la suite du changement suggéré par le
député de Saguenay dans le deuxième paragraphe de
l'article 126, où l'on a fait disparaître les mots "ou
privé", il faudrait lire le deuxième paragraphe maintenant: a
droit au bénéfice d'un autre régime public
d'indemnisation. Alors, les amendements sont-ils adoptés, Mme la
Présidente?
La Présidente (Mme Juneau): Je vais commencer par lire le
premier amendement du premier paragraphe, l'article 126: Ajouter, à la
première ligne du premier alinéa, après les mots
"commission peut", les mots "si elle le croit à propos dans
l'intérêt du bénéficiaire ou dans le cas d'un besoin
pressant du bénéficiaire". Est-ce que l'amendement au premier
alinéa de l'article 126 est adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Le deuxième amendement
est au paragraphe 2, qui se lit comme suit: ...a droit au
bénéfice d'un autre régime public d'indemnisation en
raison de la blessure ou de la maladie pour laquelle elle a reçu ces
montants. Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 126, tel
qu'amendé, est adopté?
Une voix: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 127?
M. Fréchette: Mme la Présidente, l'article 127
prévoit simplement que la commission pourra procéder au
dépôt des indemnités ou alors d'un montant forfaitaire qui
est dû à un accidenté dans son compte de banque ou...
M. Lincoln: M. le ministre, excusez. Si on peut regarder
l'article 126, pour faire une concordance au deuxième alinéa avec
l'amendement que nous avons apporté, il faudrait aussi, dans ledernier paragraphe, dire: en vertu d'un autre régime public
d'indemnisation. Il me semblel
M. Fréchette: C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on vient
de dire.
M. Cusano: Non, non.
M. Lincoln: Non, non, au dernier paragrapghe.
M. Cusano: Au dernier paragraphe. (21 heures)
M. Maltais: Le dernier paragraphe de tout. Vous avez raison.
M. Fréchette: Dans le cas du paragraphe 2, la
commission...
M. Fortier: À la toute dernière ligne.
M. Fréchette: Oui, bien sûr. D'accord, la
concordance.
M. Lincoln: Oui.
M. Fréchette: En vertu d'un régime public
d'indemnisation. C'est cela.
La Présidente (Mme Juneau): Dans la dernière
ligne.
M. Lincoln: Dans notre régime public d'indemnisation.
La Présidente (Mme Juneau): En vertu de notre
régime public...
M. Fréchette: D'un autre.
La Présidente (Mme Juneau): ...d'un autre régime
public d'indemnisation. Cela va. L'article 127.
M. Fréchette: L'article 127. Mme la Présidente,
j'étais à expliquer que c'est une disposition qui prévoit
que la commission peut verser ou bien l'indemnité de remplacement de
revenu ou alors le montant forfaitaire directement dans le compte du
bénéficiaire si, évidemment, celui-ci y consent. Je vous
signalerai que, dans l'état actuel des choses, il y a plusieurs rentes,
il y a, me dit-on, dans l'état actuel des choses plus de 60% des rentes
qui sont déposées directement dans le compte des
bénéficiaires...
M. Fortier: C'est très utile.
M. Fréchette: ...ou des choses du genre.
M. Cusano: Adopté. Cela doit être
économique pour la CSST.
M. Fréchette: Enfin, oui. Cela évite un nombre
considérable de procédés qu'autrement on est obligé
de faire.
M. Lincoln: Qu'est-ce qui arrive, Mme la Présidente, dans
le cas des mineurs? On a parlé, par exemple, de rentes de mineurs. Vous
vous souvenez, on a essayé de trouver une protection pour les mineurs et
qu'est-ce qui arrive si une prestation est payée dans un compte
où il n'y a pas... Je sais que vous avez discuté de cela avec
madame l'autre jour sur la question de la curatelle.
M. Fréchette: Alors, pour M. le député de
Nelligan, à l'article 134 de la loi, je pense qu'il y a là
réponse à sa question.
M. Lincoln: Excusez-moi, Mme la Présidente, M. le
ministre...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: Dans le cas que j'ai soumis, si on parle de l'article
134, et je n'ai pas envie de discuter l'article 134 avant l'article 127 puisque
les deux sont, de ce point de vue... Est-ce qu'il ne faudrait pas que l'article
134 dise: La commission "doit", si un bénéficiaire est
incapable?
M. Fréchette: Nous aurons une suggestion, enfin, une
proposition d'amendement à l'article 134...
M. Lincoln: Ah! bon. Est-ce qu'on pourrait parler de cette
question par rapport...
M. Fréchette: ...à l'article 134? Oui, parce que
cela va rejoindre votre préoccupation et cela va couvrir l'article 126.
Et là, on pourra...
M. Lincoln: Je vais vous situer ce que je veux dire.
M. Fréchette: Je comprends très bien ce que vous
voulez dire: Qu'est-ce qui arrive dans le cas d'un mineur ou d'un incapable qui
est bénéficiaire d'une rente ou d'un montant forfaitaire:
à qui le chèque est-il envoyé? à l'ordre de qui
est-il fait? quelles sont les précautions qui sont prises pour
éviter qu'il y ait dilapidation, à un moment donné, du
montant?
M. Lincoln: Surtout si un paiement est fait directement à
une banque.
M. Fréchette: Alors, à l'article 134, je suis tout
à fait disposé à rediscuter de la situation, à la
baliser davantage au-delà de l'amendement que l'on suggérera, si
le député de Nelligan en arrive à la conclusion que ce
n'est pas suffisant, ce qu'on a à proposer.
M. Lincoln: D'accord.
La Présidente (Mme Juneau): Oui, M. le
député de Saguenay.
M. Maltais: J'aimerais une petite précision et je suis
sûr que le ministre va me dire cela très rapidement. C'est qu'en
vertu de la loi des pensions alimentaires, qui a été
passée il y a un bout de temps...
M. Fréchette: Le percepteur des pensions alimentaires
qu'on retrouve dans chacun des districts judiciaires maintenant.
M. Maltais: Oui. Est-ce que l'on prévoit que les
indemnités qui seront versées à quelqu'un sont soumises
à cette loi ou si c'est en première hypothèque, comme on
dit par chez nous, ou si, encore, la madame ou le monsieur,
indépendamment...
M. Fréchette: Je pense que vous aurez votre réponse
à l'article 137 de la loi.
M. Maltais: À l'article 137? Merci. On en discutera
à l'article 137.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 127 est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 128.
M. Fréchette: Est-ce qu'il y a des amendements,
madame?
La Présidente (Mme Juneau): Cela va aller à
l'article 129, M. le ministre.
M. Fréchette: L'article 128. Mme la Présidente,
voici l'objectif poursuivi par l'article 128: cet article prévoit les
cas où la commission pourra verser une indemnité payable sous
forme de rente selon d'autres modalités que celles qui sont
prévues. Le paragraphe 1 s'appliquera dans les cas où
l'indemnité de remplacement du revenu sera réduite. Il sera moins
coûteux pour la commission de faire un seul versement ou de payer la
rente par versements plus espacés et plus élevés, de
même que cela sera plus avantageux pour le travailleur qui recevrait
autrement un montant dérisoire.
Le paragraphe 3 de l'article 38 de la loi actuelle a aussi pour but
d'éviter le versement de rentes minimes. Le paragraphe 2 permettra
à la commission d'éviter les problèmes de contrôle
et de communication
pouvant survenir dans le cas où le bénéficiaire
n'est plus au Québec. Celui-ci conservera ses autres droits en vertu de
la présente loi. Selon la Loi actuelle sur les accidents du travail,
à l'article 15, un travailleur est déchu de son droit à
une indemnité pour incapacité temporaire lorsqu'il cesse de
résider au Québec.
Quant au paragraphe 3, la commission utilise déjà,
à des fins de réadaptation, l'article 28 de la Loi sur les
accidents du travail qui lui permet de convertir une rente en un capital
représentatif. Essentiellement, c'est le cas où
l'indemnité de remplacement du revenu est un montant tout à fait
minime et presque dérisoire. L'article 128, s'il était
adopté comme on le lit, permettrait à la commission de payer
l'indemnité de remplacement du revenu minime d'un seul coup, d'un seul
paiement, ou alors d'échelonner les paiements sur des périodes de
temps plus longues pour avoir un capital plus important. Lorsque le
bénéficiaire décide de quitter le Québec et que son
indemnité de remplacement du revenu, encore une fois, est minime, il y
aurait possibilité de capitaliser cette indemnité, de la payer au
complet; troisièmement, à des fins de réadaptation, si la
commission croit que la réadaptation se ferait d'une meilleure
façon en payant sous forme de capital une indemnité de
remplacement du revenu minime plutôt que d'échelonner cela
à 10 $ par mois ou des choses comme cela.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Par contre, je crois que cet article devrait contenir
certaines balises parce que, lorsque vous dites que la commission peut
capitaliser le montant qui est minime, qu'est-ce qui se produit à la
suite d'un autre accident où il y a une autre indemnité de
remplacement du revenu? Est-ce qu'on prend en considération le montant
qui a été versé ou si on recommence à zéro?
C'est la première question que j'avais pour le minitre.
La deuxième concerne le troisième paragraphe. Est-ce qu'il
pourrait nous expliquer, puisqu'il y a tout un chapitre sur la
réadaption, comment le paiement forfaitaire - ce serait la
capitalisation, justement, l'indemnité de remplacement du revenu qui
serait capitalisée - comment cela peut-il être utile è la
réadaption du bénéficiaire? Il me semble que c'est un peu
large et il devrait y avoir des balises sur l'article.
M. Fréchette: Comment est-ce que le paiement d'un montant
forfaitaire peut être utile pour les fins de la réadaptation? Le
député de Viau va me permettre de procéder par la voie
d'un exemple. Je prends, par exemple, l'accidenté qui a une dette
à une compagnie de finances de 1000 $ et qui est en phase de
réadaptation, mais qui est très sérieusement
préoccupé par le fait qu'il n'est pas capable de rencontrer les
paiements à sa compagnie de finances. Cela le préoccupe à
bien des égards et il a peur des poursuites judiciaires, il a peur qu'il
lui arrive une saisie, à un moment donné, de son automobile ou
des choses qu'il a dans la maison. Il nous semble que pour le libérer
d'une préoccupation, lorsque l'indemnité de remplacement du
revenu est minime, il n'y aurait pas d'inconvénient, bien au contraire,
à lui permettre de se libérer de cette préoccupation, de
lui payer un montant forfaitaire afin de lui permettre d'acquitter cette dette.
C'est dans ce sens-là, parce que retenons que la réadaptation,
elle n'est pas que physique, on va le voir quand on va arriver au chapitre de
la réadaptation. Il y a de la réadaptation qui est physique, bien
sûr, mais il y a aussi de la réadaptation professionnelle et de la
réadaptation sociale. On va voir à l'intérieur de la
description des programmes, particulièrement au chapitre de la
réadaptation sociale, que le genre de situation dont je viens de parler,
strictement à titre d'exemple, peut être préoccupant pour
une personne qui est en période de consolidation d'un accident du
travail ou en période de réadaptation sous les trois volets, sous
les trois chapitres. C'est dans ce sens-là que je signale que cela
pourrait être utile.
Deuxièmement, la première question du député
de Viau concerne la situation... On essaie d'identifier, Mme la
Présidente, un article qui est déjà adopté et qui
répond, je pense, à la question du député de Viau,
sauf qu'on ne l'a pas identifié encore, on va essayer de le trouver.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Nelligan, en attendant, est-ce que vous voulez poser votre question?
M. Lincoln: Je voudrais poser une question par rapport au premier
alinéa. Il me semble que vous avez parlé de l'article 38 de
l'ancienne loi, qui, justement, avait des dispositions pour permettre des
paiements de sommes dérisoires, mais la différence entre
l'article 38 et l'article actuel, c'est que l'article 38 citait des chiffres;
je pense que c'était 60 $.
M. Fréchette: Moins de 10%.
M. Lincoln: Moins de 10%; cela parlait de 60 $. Je suis d'accord
avec vous qu'on ne devrait pas parler de chiffres exacts, mais quand vous dites
"minime", qu'est-ce que c'est que minime et qui détermine ce qui est
minime? Je ne pense pas que le mot "minime" devrait être dans une loi
parce que c'est tout à fait subjectif; ce qui est minime
pour un n'est pas minime pour l'autre. C'est quelque chose qui va
sûrement créer des arguments. Il y a sûrement une
façon de délimiter cela. Je ne sais pas pourquoi on ne dit pas
10%. À ce moment-là, ce serait tout à fait clair du point
de vue du bénéficiaire comme de la commission. Si vous dites
"minime", c'est sûr que cela va être sujet à
interprétation, que jamais on ne s'entendra là-dessus; c'est tout
à fait subjectif.
M. Fréchette: Je suis tout à fait conscient de la
situation que soulève le député de Nelligan, sauf qu'on
essaie de voir comment cela peut se baliser. Quand on parle de 10%, on se
réfère au degré d'incapacité dans le cas de la
rente qui est actuellement payée. La loi actuelle a une disposition qui
permet à la commission de capitaliser la rente si le degré
d'incapacité est inférieur à 10% et, également,
dans les cas où la rente est inférieure à 60 $ par mois.
Mais, ici, comme on est en matière d'indemnité de remplacement du
revenu, ce n'est pas... Enfin!
M. Lincoln: Je suis sûr qu'il y aurait une façon, M.
le ministre, de définir ce qu'on entend par "minime", de façon
qu'on élimine les discussions ou les litiges entre
bénéficiaires et la commission. Par exemple, le cas d'un
bénéficiaire qui dirait que son indemnité est, selon lui,
minime et, selon la commission, elle n'est pas minime. Il me semble qu'on va
vers une question d'interprétation tout à fait subjective.
M. Cusano: M. le ministre...
M. Fréchette: Est-ce que le député de
Nelligan avait pensé à une formule qui pourrait...
Une voix: Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): Oui, M. ledéputé...
M. Fréchette: Si on disait inférieur à 50 $
par mois, par exemple? (21 h 15)
M. Lincoln: Oui, mais j'avais pensé mettre un montant. Un
montant de 50 $ par mois aujourd'hui est réaliste. Dans dix ans,
peut-être que 50 $ ne vaudront rien. Il faudrait que ce soit 50 $. Je
suis d'accord pour qu'on mette un montant. Je pense que c'est
préférable de mettre un montant si c'est sujet à la clause
d'indexation qu'on retrouve dans le paragraphe...
M. Fréchette: De la revalorisation. C'est sujet à
la revalorisation annuellement.
M. Lincoln: Oui. D'accord.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Champlain.
M. Gagnon: Mme la Présidente, je prends justement les
arguments du député de Nelligan et je demande au ministre d'y
penser avant de mettre un montant. Dans ses arguments, le député
de Nelligan a dit: Ce qui est minime pour un, c'est très subjectif; ce
qui est minime pour un pourrait être important pour un autre. Je ne
déteste pas que dans la loi, dans ces cas, ce ne soit pas
nécessairement balisé. Je prends l'exemple que le ministre a
donné pour celui qui devrait un montant d'argent sur son automobile. Si
on le balise et on dit: En bas de tant ou en haut de tant de dollars par mois,
cela ne peut pas se payer de façon forfaitaire dans un montant global,
peut-être que dans ce cas ce serait de rendre un grand service que de
pouvoir permettre à un accidenté d'avoir un montant, même
si c'est subjectif. À mon point de vue, c'est un avantage que ce le
soit. Si je comprends bien, cela permettrait à un accidenté de
s'expliquer et d'obtenir un montant qui serait global. Par rapport à
l'argument du député de Nelligan, tantôt, quand il a dit:
Ce qui est minime pour un n'est peut-être pas minime pour l'autre, je ne
sais pas si je m'explique bien?
M. Fréchette: Oui.
M. Gagnon: Je pense que c'est rendre plus justice que de ne pas
nécessairement tout baliser au complet à l'intérieur de
cette loi.
M. Cusano: Pendant que le ministre...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: ...est en train de songer à une solution, celle qui me
vient à l'esprit... Considérant, justement que les
pourcentages... Lorsqu'on parle de pourcentages dans cette loi et dans la loi
actuelle, ce sont deux choses différentes -c'est-à-dire que le
montant est différent. Est-ce qu'ici, pour clarifier la question du
terme minime, on pourrait parler d'un pourcentage qui serait relié
à un salaire moyen, dans la catégorie d'emploi? C'est une formule
mathématique. Les statistiques seraient connues. Elles sont
publiées annuellement. Le salaire moyen pour des poseurs de tapis, c'est
tant. Alors, on pourrait s'en tenir à un pourcentage de ce salaire comme
étant, justement, cette somme minime. Cela plaît au
député de Champlain?
M. Gagnon: Je suis d'accord avec un amendement, mais je voudrais
tout simplement dire au député de Nelligan que
son argumentation, par rapport a la définition du mot "minime",
je la trouve très bonne. Dans ce sens, je me demande s'il faut baliser
davantage. C'est parfaitement vrai ce que vous avez dit: ce qui peut être
minime pour vous peut être extrêmement important pour moi.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: Je suis tout à fait d'accord avec vous si vous
parlez d'équité sociale. Je pense que, si vous laissez cela dans
les termes les plus larges du mot, cela donnera plus de chance au
bénéficiaire. Ce que je veux éviter, c'est qu'on en arrive
à un point où le bénéficiaire croit que ces
montants minimes sont dans la loi et que la commission, par exemple, ne pense
pas que ce soit minime et qu'au lieu que cela soit à son avantage, cela
finisse devant un tribunal de révision en créant une dissension.
Si vous aviez une balise quelconque, au moins, il saurait que si c'était
5% ou 10%, il aurait le droit de demander qu'il y ait une capitalisation qui
soit faite. Je trouve que cela met les choses beaucoup plus de son
côté que d'avoir à discuter avec une grande commission qui
décide: Là, ce n'est pas minime. Qui décide de ce qui est
minime? On n'a pas de précédent. On n'a rien pour baliser la
chose.
M. Fréchette: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Je voudrais attirer l'attention de mes
collègues, membres de la commission, sur la situation suivante: Dans
l'état actuel de la loi, cela ne présente pas de
difficulté que de mettre des balises de la façon dont on en parle
parce qu'on se réfère à une rente qui est viagère.
Dans le cas qui nous occupe, on se réfère à une
indemnité du remplacement du revenu qui va durer pour une période
de temps qu'on ignore, dont le montant pourrait varier aussi en
considération du genre de travail que pourrait faire l'accidenté
revenu au travail. L'objectif de cet article 128, premier paragraphe, c'est de
pouvoir permettre à la commission de capitaliser de six mois en six
mois. On ne peut pas envisager une semblable situation qui correspondrait
à la situation actuelle parce que ce n'est pas du tout la même
situation. À cause de ces spécificités, ou bien on le
laisserait tel qu'il est actuellement, ou on le retirerait purement et
simplement.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Saguenay.
M. Fréchette: Ce n'est pas du tout le même
phénomène que dans l'état actuel des choses.
M. Maltais: Mme la Présidente, pendant que mon
collègue réfléchit à l'interrogation du ministre,
moi aussi, j'ai une petite interrogation et peut-être que cela se
rapporterait beaucoup plus à l'article 125, mais le paragraphe 3, quand
même, s'y prête. Je me réfère à l'exemple que
le ministre nous a donné tout à l'heure de la consolidation du
montant, si minime soit-il, qui pourrait être un facteur, par exemple, de
dédommagement psychologique en ce sens que, toujours en
référence à l'exemple du ministre... Je voudrais savoir
si, dans les dispositions du Code civil, on a permis, par exemple, un transfert
de créance.
M. Fréchette: Une cession de créance.
M. Maltais: Une cession de créance, oui, versus ce
montant, si minime soit-il. On parlait, tout à l'heure, de 1000 $ et je
sais qu'il y a un article plus loin qui en parle, mais on ne dit pas
spécifiquement si, à la demande du bénéficiaire, le
transport de créance peut être effectué.
M. Fréchette: Les situations qui sont prévues sont
celles que l'on retrouve à l'article 137. Là, on dit que
l'indemnité -c'est également vrai pour le montant forfaitaire -
c'est à la fois incessible et insaisissable, excepté dans le cas
de la pension alimentaire, tel que prévu au Code de procédure
civile. C'est une protection, donc, par rapport aux différents montants
qui sont versés. Si, par ailleurs, l'accidenté, de sa propre
initiative, prenait la décision de céder sa créance
à un de ses créanciers en dehors de procédures
judiciaires, je ne pense pas qu'il y ait rien qui empêche cela. Je vous
donne cela avec les réserves qui s'imposent, mais je ne pense pas que
personne ni rien dans la loi n'empêcherait que, de sa propre initiative,
un accidenté procède à une cession de créance.
Vous, comme créancier, ne pourriez pas procéder à la
saisie de l'indemnité ou du montant forfaitaire, mais, moi, comme
recevant l'indemnité, je peux en disposer de la façon que je le
veux.
M. Maltais: Ce à quoi je pense, et plusieurs de mes
collègues seront d'accord, c'est au paiement de la maison qu'on
appelle...
M. Fréchette: Oui.
M. Maltais: Vous savez qu'on peut le retarder, mais on ne peut
pas le retarder indéfiniment; sans cela les intérêts
cumulatifs s'accumulent et l'accidenté se
retrouve après cinq ou six mois dans une situation... Non
seulement il a eu un accident, mais en plus il est pénalisé au
niveau des intérêts, des montants qu'il n'a pas pu payer. C'est
là-dessus que je me dis, si la disposition du Code civil le permet,
à ceux qui voudront bien s'en prévaloir, c'est une porte ouverte.
Ce n'est pas une obligation de la part de personne, mais c'est une garantie
additionnelle que l'accidenté pourra compenser ce montant.
M. Fréchette: D'ailleurs, cela cadre bien, me semble t-il,
dans les objectifs de la loi. C'est une indemnité de remplacement du
revenu à partir de laquelle on va continuer d'assumer ses obligations
et, parmi ces obligations, évidemment, l'obligation hypothécaire
en est une...
M. Maltais: Si je pose la question, M. le ministre, c'est que
malheureusement on n'a pas toujours le temps de suivre les bills omnibus...
M. Fréchette: Je comprends.
M. Maltais: ...et il en passe assez rapidement qu'à un
moment donné il faut quand même s'assurer que les
accidentés auront des garanties équivalentes a ce qui se
produisait antérieurement.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député
d'Outremont.
M. Fortier: C'est juste une question rapide. Quand on dit
"capitalisation", est-ce que c'est la capitalisation selon les pratiques
courantes de la comptabilité ou si c'est défini dans la loi? De
quelle façon est-ce capitalisé?
M. Fréchette: Mme la Présidente, il n'y a pas dans
la loi de disposition particulière qui prévoit les
modalités pour capitaliser une rente. On m'informe que c'est le service
de l'actuariat, à la commission de santé et de
sécurité, qui, à partir des méthodes prévues
dans cette discipline, procède à l'évaluation du capital.
La décision des actuaires est toujours contestable aussi, autant par
l'employeur que par l'accidenté.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau. Oui.
M. Fortier: Oui.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député
d'Outremont.
M. Fortier: Comme de raison, ce qui m'inquiète, bien
sûr, c'est qu'il n'y a aucune définition et le terme
capitalisation est utilisé par différentes personnes, de
différentes façons, quoique dans le monde des affaires deux
personnes contractant ensemble, deux personnes compétentes et expertes
vont s'assurer que la définition est bien celle des actuaires. Encore
là, il faut négocier les taux d'intérêt qui sont
utilisés dans la capitalisation et tout cela. On définit à
peu près tout dans la loi et un terme comme celui-là qui est
extrêmement important n'est pas défini. Je me demandais si cela ne
laissait pas la porte ouverte à une définition qui serait celle
utilisée par l'actuaire et que lui pourrait la définir de la
façon qu'il voudrait bien.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: La préoccupation fondamentale quand
le service de l'actuariat procède à capitaliser une rente, c'est
d'arriver à déterminer que le capital sera représentatif
de ce que la rente aurait été si elle avait été
payée pour la période de temps de l'expectative de vie de
l'accidenté dans les conditions dans lesquelles il est.
M. Fortier: ...des hypothèses au taux
d'intérêt.
M. Fréchette: Voilà. C'est ça. Alors, c'est
strictement à partir de ce processus-là.
M. Fortier: Je vais laisser mes collègues argumenter,
revenir là-dessus.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Je voudrais revenir sur la question de... C'est
stéréophonique.
M. Fréchette: Vous entendez des voix.
M. Cusano: J'ai deux oreilles, mais malheureusement je peux
entendre seulement une personne à la fois. Sur la question qui a
été soulevée par le ministre, justement, que
l'indemnité de remplacement de revenu n'est pas une rente
viagère, cette indemnité peut changer...
M. Fréchette: Même cesser.
M. Cusano: Oui, elle peut même cesser. Peut-être que
sur ce point-là on pourrait suggérer un amendement au premier
paragraphe en disant quelque chose de ce genre: La commission peut payer une
indemnité de remplacement de revenu prévue pour une
période de moins de six mois, par exemple, en un ou plusieurs versements
équivalant à un capital représentatif. Est-ce que j'ai
besoin d'expliquer?
M. Fréchette: Si vous vouliez répéter,
s'il vous plaît!
M. Cusano: C'est-à-dire...
M. Fréchette: Vous remplaceriez complètement le
paragraphe 1 par le texte que vous venez de nous donner?
M. Cusano: Non, non. J'ai seulement ajouté: La commission
peut payer une indemnité de remplacement de revenu - c'est dans le
texte. J'ajouterais: prévue dans une période de six mois. En
d'autres mots, en étant conscient que cela peut changer...
Peut-être que six mois, cela serait trop. On pourrait mettre une autre
période justement pour s'assurer que ce montant ne serait pas un montant
accordé pour une période de trois ou quatre ans quand
l'indemnité de remplacement de revenu peut cesser ou diminuer dans une
période donnée.
M. Fréchette: Je ne sais pas, Mme la Présidente,
comment...
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre. (21 h 30)
M. Fréchette: ...comment mes collègues recevraient
ma suggestion, mais on me signale que ce serait sur le plan administratif
très sérieusement compliqué et on me signale aussi qu'il
n'y aurait sans doute pas de préjudice de causé à qui que
ce soit si on enlevait purement et simplement le paragraphe 1 de l'article
128.
M. Cusano: Mais, si vous l'enlevez, est-ce qu'il y a d'autres
articles dans la loi qui permettraient... On abolirait le fait de pouvoir...
Vous n'avez pas d'autres articles.
M. Fréchette: L'accident recevrait son indemnité de
remplacement de revenu même minime. Il ne perdrait pas d'argent...
M. Cusano: Non, il ne perdrait pas d'argent.
M. Fréchette: ...d'aucune façon. Il serait
payé, mais il recevrait un chèque de 5 $ toutes les deux
semaines. Enfin, je dis 5 $... C'est à tout hasard, remarquez bien.
M. Cusano: Mais c'est possible. Ce qu'on aimerait voir ici, c'est
de le baliser et de s'assurer, justement, parce que l'émission d'un
chèque de 5 $ ou de 10 $ toutes les deux semaines, vous savez combien
cela coûte à la CSST... On voudrait économiser de l'argent
du côté de l'administration de la CSST et en même temps
donner cette possibilité à l'individu de capitaliser le montant,
mais, en considérant que - il faut bien penser que la loi qui est devant
nous est complètement différente vis-à-vis des rentes
viagères - en considérant que cette rente qui est versée
peut changer, je pense qu'on pourrait la baliser et ce serait rendre service et
à l'accidenté, et à la CSST.
M. Lincoln: M. le ministre, si on disait, par exemple...
Excusez.
M. Fréchette: On va essayer de trouver une formule, mais
je ne sais pas si on va y arriver.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Sous réserve de vérifier plus
avant la suggestion que je vais faire, Mme la Présidente, quelle serait
la réaction des collègues si l'article se lisait de la
façon suivante: La commission peut payer une indemnité de
remplacement du revenu en un ou plusieurs versements équivalant à
un capital représentatif de cette indemnité pour une
période maximale d'un an ou selon une périodicité autre
que celle que prévoit l'article 122 lorsque..."? Là, on arrive
avec les autres montants.
M. Lincoln: Au premier alinéa, est-ce que cela n'aurait
pas été pour éviter cette question de litige possible sur
le terme "minime"? Est-ce qu'on ne peut pas dire: Le montant versé selon
cette périodicité n'excède pas - ce que vous voulez, 50 $,
75 $...
M. Fréchette: Là on n'atteindrait pas l'objectif
parce que le mot "périodicité" va se référer
très précisément à la période d'un an
maximale. Alors, je ne connais pas de situation qui ferait qu'il y ait
d'indemnité inférieure à 50 $ pour une période
d'une année. Le chiffre 50 dans ce cas-ci ne rejoindrait pas l'objectif
visé.
M. Lincoln: Qu'est-ce qui serait minime à ce
moment-là pour s'accorder avec le paragraphe d'ouverture?
M. Fréchette: Cela peut être 1000 $, 2000 $ ou 3000
$. C'est l'indemnité d'une année.
M. Lincoln: C'est cela.
M. Fréchette: Cela ne peut pas dépasser
l'indemnité d'une année.
M. Gagnon: ...avec votre suggestion...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Champlain.
M. Gagnon: ...mais je ne dirais pas qu'on le définisse
mieux que cela, parce que...
M. Lincoln: C'est-à-dire que vous le laisseriez...
M. Fréchette: Oui. Cela va évidemment rester une
question de jugement strictement administratif de la commission elle-même
qui va sans doute évaluer la situation de la personne. C'est vrai, comme
vous le disiez tout à l'heure, que, pour les individus, la notion de
minime peut varier de l'un à l'autre. Pour quelqu'un qui fait un salaire
de 35 000 $ par année, une indemnité de 500 $ peut être
minime; pour celui qui est au salaire minimum, une indemnité de 500 $
peut être une grosse indemnité. Il me semble que l'on doit garder
cette espèce de possibilité de laisser la commission
évaluer cas par cas, parce que c'est effectivement du cas par cas, et
là encore, dans ces situations-là, les droits d'appel existent et
cela pourrait être laissé à la discrétion d'un
tribunal d'appel qui arriverait sans doute à établir une
jurisprudence. Je suis conscient de la difficulté, mais, comme je le
disais tout à l'heure: ou bien il nous faut le laisser comme il est
là, ou bien l'enlever complètement.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Saguenay.
M. Maltais: Mme la Présidente, tout à l'heure, mon
collègue d'Outremont a quand même soulevé un point
très important. Le ministre a répondu brièvement et je ne
veux pas passer pour un "chercheux de poux", mais il a quand même
soulevé un point très important. Ce point-là ne s'applique
pas à la généralité des travailleurs.
Lorsqu'on a parlé de la capitalisation, comment va se faire la
capitalisation et à partir du moment où l'on accepte le principe
que le ministre a énoncé que la capitalisation va se faire selon
l'actualisation du moment par les actuaires, il y a seulement une petite
question que j'aimerais savoir: Est-ce que, par exemple, la CSST va accepter de
faire la capitalisation selon ce que les actuaires du privé font?
M. Fréchette: Je ne connais pas cette science, Mme la
Présidente, et Dieu m'en garde, parce qu'il y aurait des risques
d'erreur sérieux'. Mais je présume que ce doit être une
science à ce point absolue que les formules utilisées doivent
être les mêmes, peu importe que l'on soit dans le privé ou
dans le public. Enfin, je ne peux pas en ajouter beaucoup plus que ce que je
viens de vous dire là, mais je ne courrai pas le risque de commencer
à vous faire des évaluations sur les méthodes
actuarielles.
M. Maltais: Pour permettre -à M. Bernier un
complément de réponse, je vais continuer la deuxième
partie de ma question et je vais vous donner un exemple concret: un
professionnel, un avocat, soumis à une lésion et pour laquelle il
en a pour deux ou trois ans, ou, par exemple, un avocat - vous vous souvenez
des exemples qu'on avait en deuxième lecture - de 55 ans qui, lui, a une
lésion permanente et qui dira: Moi, ma rente, je ne la veux pas tout de
suite parce que, si on accepte le principe qu'elle sera capitalisée
selon les actuaires du temps, de façon à comparer avec le
privé, je la veux différée pour des raisons
d'impôt.
Attention! La rente n'est pas imposable, mais les revenus totaux de
l'accidenté... Je parle d'un cas et non de cas généraux.
Par exemple, je pense aux ingénieurs qui souvent sont victimes de
cela.
M. Fréchette: Je ne sais pas si le député de
Saguenay se réfère au phénomène de la
capitalisation prévue à l'article 128. Ne perdons pas de vue que
l'article 128 n'est que pour une période maximale d'une année.
Alors, le phénomène dont il nous parle ne serait pas celui que
l'on retrouverait à l'article 128.
M. Maltais: On a quand même parlé de...
M. Fréchette: La capitalisation. M. Maltais: C'est
ça, oui.
M. Fréchette: Je vous signale qu'à part l'article
128 il n'y aura plus de capitalisation. Cela va être ou bien une
indemnité de remplacement de revenu qui va être payée
à partir des barèmes que la loi retient, avec l'exception de
l'article 128, et le paiement d'un montant forfaitaire, les deux à la
fois.
M. Maltais: C'est ça. Je suis bien d'accord
là-dessus, mais ce montant forfaitaire, est-ce qu'il peut être
différé?
M. Fréchette: Non, il doit être payé...
M. Maltais: L'accidenté ne peut se prévaloir...
c'est ipso facto dans la loi: C'est bien de valeur. Tu as un montant
forfaitaire qui est dû à telle date; crie comme tu voudras, tu vas
l'avoir.
M. Fréchette: Dès que l'état médical
de l'accidenté est déterminé de façon
définitive, que le déficit anato-mophysiologique a
été déterminé, il va être payé.
M. Fortier: Lis les trois premières lignes.
Une voix: Cela pourrait être n'importe quelle
périodicité.
M. Maltais: C'est justement, cela peut être à
n'importe quelle date aussi.
M. Fortier: Simplement, c'est qu'à l'article 128 on dit:
"ou selon une périodicité autre que celle que prévoit
l'article 122." Alors, les actuaires peuvent calculer toutes sortes de
périodicités qui n'ont rien à voir avec la
bimensualité ou quoi que ce soit.
Une voix: Ce n'est pas mauvais.
M. Maltais: Ce n'est pas délimité dans le temps.
Tout à l'heure, on parlait de douze mois, mais ce n'est pas
limité.
M. Fréchette: Là, entendons-nous. Je pense qu'on va
s'entendre sur au moins une situation. On ne parle que de l'indemnité de
remplacement du revenu. Le forfaitaire n'a rien à voir là-dedans.
C'est strictement l'indemnité de remplacement du revenu dont on
parle.
M. Maltais: C'est justement là-dessus, M. le ministre, que
je vous pose la question, parce que je vous parle toujours de l'exception, des
gens "qui sont des minimes" dans le cas. Ils vont dire: Nous, notre
règlement, notre indemnité de remplacement du revenu, on ne veut
pas l'avoir cette année.
M. Fréchette: Non, je ne pense pas que l'on doive retenir
ça dans la loi.
M. Maltais: Je vous pose la question à titre
d'information, parce que ça peut se présenter.
M. Fréchette: Ce serait l'indication très nette
qu'il n'a de besoins, effectivement, auxquels il faut répondre, parce
que l'indemnité de remplacement du revenu est là pour tenir lieu
du manque à gagner consécutif à l'accident et à
l'incapacité dont on est affecté à la suite de l'accident.
Quelqu'un qui arriverait à la commission pour dire: Mon indemnité
de remplacement du revenu, mon forfaitaire, pas besoin de ça tout de
suite. Mettez-moi ça quelque part et faite-moi fructifier ça, je
ne pense pas qu'il y ait jamais eu de cas de cette nature à la
commission de santé...
M. Maltais: Je vous rappelle, M. le Président, qu'une
indemnité de remplacement de revenu, de par la loi, c'est un droit.
Alors, quelqu'un qui a subi une lésion et qui y a droit, est-ce qu'en
vertu de la loi il peut choisir quand ça va lui être donné?
Parce que, écoutez, je vous parle toujours d'exceptions. Je vous parle
de cas minimes. Est-ce qu'à ce moment-là, pour des raisons
fiscales, la personne peut différer son montant forfaitaire ou sa
rente?
M. Fréchette: Moi, je dois dire au député de
Saguenay, Mme la Présidente, qu'il n'y a dans la loi aucune disposition
permettant une semblable opération. Deuxièmement, je ne pourrais
pas accepter d'introduire ce mécanisme-là dans loi non plus parce
que ça irait fondamentalement à l'encontre des objectifs que vise
la loi. Si, évidemment, l'accidenté n'en a pas besoin, il le fera
fructifier comme il le voudra, ce montant d'argent-là, mais ce serait,
à mon sens, tout à fait contraire aux principes fondamentaux de
la loi.
M. Maltais: Pourquoi je vous pose la question, M. le ministre,
c'est tout simplement pour la bonne raison que, pour certains professionnels ou
certains corps de métier qui n'ont pas besoin de ce montant-là,
cela pourrait être une évasion fiscale, si la rente ou le montant
forfaitaire pouvait être différé.
M. Fréchette: Alors, vous êtes d'accord avec nous
qu'il ne faut pas faire ça.
M. Maltais: II ne faut pas le faire, mais je veux en être
bien sûr, parce qu'à l'article 128, même si on le dit
clairement: "La commission peut payer une indemnité de remplacement du
revenu - à laquelle tout le monde a droit en vertu des articles
précédents - en un ou plusieurs versements équivalant
à un capital représentatif de cette indemnité ou selon la
périodicité autre que celle que prévoit l'article 122..."
Puis, l'article 122 nous dit: "L'indemnité de remplacement du revenu est
versée sous forme de rente une fois par deux semaines." , Mais si, par
exemple, la personne - je vous pose la question, c'est une interrogation - si
la personne nous dit: Moi, je n'en ai pas besoin dans deux semaines, vous me
paierez quand je vous le dirai? (21 h 45)
M. Fréchette: Je comprends très bien le
mécanisme ou, enfin, la situation à laquelle se
réfère le député de Saguenay. L'article 128
prévoit très précisément le phénomène
contraire. L'article 128 va pouvoir permettre que des montants dus dans six
mois soient payés immédiatement.
M. Maltais: On dit "peut", ça peut être l'inverse
aussi.
M. Fréchette: Oui, c'est laissé à ladiscrétion de la commission à partir des trois barèmes
qui sont là et à l'intérieur d'une
périodicité d'un an.
M. Fortier: ...à la discrétion de la
commission.
M. Maltais: Vous savez, M. le ministre, si les lois
étaient aussi étanches qu'on le
prévoit, il n'y aurait même pas d'avocat. C'est pour
ça qu'il faut s'assurer que toutes les portes sont étanches; sans
ça, les avocats vont y faire leurs causes.
M. Fréchette: ...très bien.
M. Fortier: À la prochaine élection, il va y en
avoir...
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce qu'on peut lire
l'amendement proposé par le ministre à l'article 128? Ajouter,
à la troisième ligne du premier alinéa, après les
mots "cette indemnité", les mots "pour une périodicité
maximale d'un an".
M. Cusano: Est-ce que vous pourriez lire, Mme la
Présidente, le premier alinéa tel qu'il se lirait?
La Présidente (Mme Juneau): Oui. L'amendement se lirait
comme suit: Ajouter, à la troisième ligne du premier
alinéa, après les mots "cette indemnité", les mots "pour
une périodicité maximale d'un an"
M. Fréchette: Pour une période.
La Présidente (Mme Juneau): Pour une période.
M. Cusano: Et là, vous gardez "ou selon une
périodicité" ou est-ce que ça tombe?
La Présidente (Mme Juneau): "Une période maximale
d'un an ou selon une périodicité autre que celle que
prévoit l'article 122"?
M. Cusano: Ce n'est pas très clair.
M. Fréchette: Ce que ce bout de phrase signifie, Mme la
Présidente... Mme la Présidente, je pense que le deuxième
volet de la phrase, c'est-à-dire les mots "selon une
périodicité autre que celle que prévoit l'article 122"
doit demeurer. Ce que cette disposition permettrait, c'est de verser
l'indemnité de remplacement du revenu toutes les quatre semaines, toutes
les huit semaines, mais toujours à l'intérieur de la
période maximale de l'année dont on vient de parler. C'est pour
ça qu'on se réfère à l'article 122 et qu'on dit,
par 128, le dernier chapitre de la phrase, que ça pourrait être
aussi autrement qu'aux deux semaines, mais toujours à l'intérieur
de l'année maximale dont on vient de parler.
M. Cusano: Cela va. M. Fréchette: Cela va?
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement
à l'article 128 est adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 128 tel
qu'amendé est adopté?
M. Cusano: Une autre question. La Présidente (Mme
Juneau): Oui.
M. Cusano: Dans le cas où l'individu, le
bénéficiaire n'a pas sa résidence au Québec, cela
va, mais la deuxième partie de ce paragraphe: "ou cesse d'y
résider".
M. Fréchette: Oui.
M. Cusano: J'essaie de prévoir le mécanisme,
justement. Compte tenu de l'évaluation qu'on a adoptée par
l'amendement, c'est une évaluation d'un an. Cela peut devenir
énormément complexe. Si la personne n'est plus au Québec,
comment va-t-on procéder pour faire cette autre évaluation?
M. Fréchette: Évidemment, il faut faire la
distinction des situations. Vous pouvez avoir un bénéficiaire qui
va aller résider dans un pays qui a une entente avec la Commission de la
santé et de la sécurité du travail. Si on parle de
l'Italie, de la Grèce, de la France, il y a un organisme dans chacun de
ces pays qui est partie à l'entente qui est intervenue avec la
Commission de la santé et de la sécurité du travail et qui
va être l'organisme qui va faire l'évaluation à laquelle se
réfère le député de Viau.
Évidemment, si on se retrouvait dans une situation comme
celle-là pour un résident d'un pays autre que les pays avec
lesquels des ententes existent, la situation pourrait être un peu plus
compliquée. C'est effectivement vrai sauf que, comme il y va de
l'intérêt du bénéficiaire, il me semble que celui-ci
va être à la disposition de la commission pour lui donner tous les
renseignements dont elle a besoin.
M. Cusano: D'accord, cela va. Au troisième paragraphe, il
y a une décision qui est prise, une évaluation qui est faite.
Est-ce que vous jugez nécessaire que le troisième paragraphe soit
là?
M. Fréchette: La réadaptation?
M. Cusano: Oui, la réadaptation. C'est plutôt une
question, pas de réadaptation, en ce qui me concerne, mais c'est
plutôt une question de stabilisation psychologique, si on prend l'exemple
que vous avez donné tout à l'heure.
M. Fréchette: La stabilisation psychologique et la
réadaptation sociale, là, on va commencer à faire des
guerres de
mots. J'ai l'impression que le phénomène de la
réadaptation sociale s'inscrit dans ce phénomène de
stabilisation psychologique dont vous me parlez. Je ne voudrais pas revenir sur
des choses qu'on a déjà discutées, mais il me semble que
l'exemple que je donnais tout à l'heure répond un petit peu
à la préoccupation qu'on a quand on suggère que le
troisième paragraphe soit adopté. Il faut avoir été
dans ces milieux pour réaliser qu'il y a des gens qui sont
littéralement traumatisés, par exemple, par un cumul de dettes et
que ce cumul de dettes, pour des gens qui n'auraient pas les moyens de les
payer rapidement, peut contribuer à empêcher de se trouver bien
dans sa peau, donc, de se réadapter autant professionnellement que
socialement. C'est cette préoccupation qu'on a en tête quand on
suggère que le paragraphe 3 de l'article 128 se retrouve dans la
loi.
M. Cusano: Compte tenu du fait qu'on a adopté l'amendement
au premier alinéa, cela va.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 128 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): À l'article 129, il y a
un amendement.
M. Fréchette: ...qui a charge du travailleur un rapport
indiquant la date de consolidation. Il y a un mot qu'il faut remplacer
là. Remplacer, à la première ligne du paragraphe 2 du
premier alinéa, les mots "le rapport du médecin traitant" par les
mots "du médecin qui a charge du travailleur un rapport indiquant la
date de consolidation".
Remplacer, à la première ligne du paragraphe
deuxième du premier alinéa, les mots "le rapport du
médecin traitant" par les mots "du médecin qui a charge du
travailleur un rapport indiquant la date de consolidation". Cela se lirait:
celle où elle reçoit du médecin qui a charge du
travailleur un rapport indiquant la date de consolidation de la lésion
professionnelle. Cela va?
La Présidente (Mme Juneau): II n'y a pas de virgule entre
"travailleur" et "un"?
M. Fréchette: Non. Alors, l'article 129, Mme la
Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): Est-il adopté cet
article, M. le député de Viau?
M. Fréchette: L'amendement.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement, oui.
M. Cusano: L'amendement est adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 129, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Gagnon: Adopté.
M. Fréchette: L'article 129, amendé, est
adopté?
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau n'a pas répondu.
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): D'accord. L'article 129.1, un
amendement.
M. Fréchette: L'article 130.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 129.1.
M. Cusano: Nous en avons un ici qui indique 129.1.
M. Fréchette: Bien.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement de l'article
129.1 se lit comme suit: Ajouter, après l'article 129, le suivant:
129.1. La commission doit recouvrer le montant de l'indemnité de
remplacement du revenu qu'un travailleur a reçue sans droit depuis la
date de consolidation de sa lésion professionnelle, lorsque ce
travailleur: 1° a été informé par le médecin
qui en a charge de la date de consolidation de sa lésion et du fait
qu'il n'en garde aucune limitation fonctionnelle; 2° a fait défaut
d'informer sans délai son employeur conformément au premier
alinéa de l'article 257.
M. Fréchette: Mme la Présidente, très
brièvement.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Vous voyez, par l'article 257, que, lorsque
l'accidenté est informé par son médecin que la
lésion est consolidée, qu'il n'en a aucune séquelle, il
doit informer son employeur qu'il est prêt à retourner au travail.
Ce que l'article 129.1 prévoirait, c'est que l'accidenté qui
négligerait d'informer son employeur en conséquence se verrait
récupérer les montants d'argent qu'il aurait reçus.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Ces montants sont récupérables, M. le
ministre, avec toute
l'aide qu'il reçoit, de quelle façon...
M. Fréchette: Vous avez tout un chapitre, à la fin
de la loi, qui prévoit comment procéder pour réclamer les
indus.
M. Cusano: D'accord. On y arrivera. Parfait.
M. Fréchette: Oui.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 129.1 est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 130.
M. Fréchette: Y a-t-il des amendements?
La Présidente (Mme Juneau): Non, M. le ministre.
M. Fréchette: Alors, à l'article 100, Mme la
Présidente, on prévoit les montants auxquels a droit l'enfant
mineur de l'accidenté décédé. C'est une
mensualité, une rente mensuelle de 250 $, lorsque l'enfant est mineur,
jusqu'à sa majorité et, lorsqu'il a atteint la majorité,
c'est un forfaitaire de 9000 $. On dit simplement, à l'article 130, que
la commission verse l'indemnité de décès à la
personne qui a la garde de l'enfant qui a droit à cette indemnité
et l'indemnité cesse d'être versée le mois suivant celui
où l'enfant qui y a droit décède ou atteint sa
majorité - on parle, évidemment, de la rente de 250 $ par
mois.
Une voix: Adopté.
M. Cusano: Un instant!
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Mon collègue, le député de
Nelligan, n'est pas ici présentement, mais il était...
M. Fréchette: Mme la Présidente, on a convenu de
discuter de cela à l'article 134.
M. Cusano: À l'article 134? M. Fréchette:
C'est cela. M. Cusano: Cela va.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 130 est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
M. Fréchette: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 131.
M. Fréchette: C'est dans le cas du forfaitaire pour
l'enfant mineur devenu majeur qui poursuit des études. On dit:
L'indemnité de décès prévue par le deuxième
alinéa de l'article 100 va prendre fin à la fin du trimestre de
l'année scolaire au cours duquel l'enfant qui a droit à cette
indemnité atteint sa majorité ou à la fin du trimestre
suivant la date où l'enfant atteint sa majorité, si cet
anniversaire arrive entre deux trimestres.
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 131 est
adopté. L'article 132.
M. Fréchette: II y a un amendement, me dit-on, Mme la
Présidente, à l'article 132. C'est une concordance, à
cause de l'article 102. C'est de la concordance, strictement.
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Pour les fins du Journal des
débats, l'amendement se lirait comme suit: Supprimer, dans les
première et deuxième lignes, les mots "le paragraphe 1 ou 2 de".
L'amendement est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 132, tel
qu'amendé, est adopté.
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 133.
M. Fréchette: Mme la Présidente, c'est simplement
pour prévoir le moyen par lequel la commission aura l'assurance que les
paiements peuvent être faits, c'est-à-dire l'attestation, par
certificat, de l'institution d'enseignement que fréquente le
bénéficiaire.
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 133 est
adopté. L'article 134.
M. Cusano: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Oui, M. le
député de Viau.
M. Cusano: II s'est établi une tradition, depuis qu'on
siège, qu'à cette heure-ci, on
prenne quelques minutes...
M. Fréchette: Voilà. Adopté, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Je suis bien d'accord.
M. Cusano: Je n'ai pas fini, M. le député de
Champlain.
M. Fréchette: Non, mais les présomptions sont
telles qu'on peut arrêter tout de suite.
M. Cusano: Cela donnerait aussi la chance à mon
collègue, le député de Nelligan, qui est en Chambre
présentement, de pouvoir être présent à la
discussion sur l'article 134.
La Présidente (Mme Juneau): Cela va.
Merci.
(Suspension de la séance à 22 h 4)
(Reprise à 22 h 17)
Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous
plaîtl La commission poursuit ses travaux. Nous étions rendus,
lors de la suspension, à l'article 134.
M. Fréchette: Oui. L'article 134, M. le Président,
est un article qui avait l'air de préoccuper le député de
Nelligan. Je voudrais tout de suite signaler que je vais proposer un amendement
que vous pourriez peut-être lire pour le bénéfice des
membres de la commission.
Le Président (M. Gagnon): Je vais vous laisser le plaisir
d'en faire la lecture, M. le ministre.
M. Fréchette: À l'article 134, on ajouterait le
paragraphe suivant: La commission donne avis au Curateur public de tout
paiement qu'elle fait conformément au premier alinéa. C'est le
paiement qui est fait pour le bénéfice d'un" mineur ou le
bénéfice d'un incapable au sens de la loi. Si l'avis est
donné au Curateur public, la personne à qui le paiement va avoir
été fait va devoir rendre compte annuellement de l'administration
de la somme qu'elle aura reçue, comme cela se passe dans les cas de
toutes les tutelles ou de toutes les curatelles. Annuellement, le Curateur
public demande une reddition de comptes et, s'il découvre des
irrégularités, c'est évidemment le tuteur, le curateur ou
la personne qui a charge qui devient redevable des montants qui doivent
être payés si, encore une fois, il y avait de la mauvaise
administration.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: M. le ministre, est-ce que donner un avis au Curateur
public, c'est assez de protection? Je pose la question parce que je me
souviens, l'autre jour, lorsque nous avions discuté de cela dans le
couloir avec une des légistes, elle m'avait dit qu'elle essaierait
d'insérer le mot à mot qui se trouverait dans un amendement.
Est-ce que c'est bien l'amendement qui... Est-ce que vous pourriez nous assurer
que de donner un avis, c'est assez de protection, en fait?
M. Fréchette: M. le Président, le
député de Nelligan, je comprends qu'il n'a peut-être pas eu
le temps encore de le faire, mais en lisant le commentaire sur l'amendement, je
pense que vous pouvez avoir réponse à votre question. Ça
va!
M. Lincoln: J'avais une deuxième question. La
définition d"'incapable" selon la loi n'est pas nécessairement
celle d'un mineur, n'est-ce pas?
M. Fréchette: Non.
M. Lincoln: Un mineur. Est-ce qu'on ne devrait pas insérer
"incapable" ou "mineur" parce que ce n'est pas nécessairement le cas
selon la loi qu'un incapable soit mineur ou...
M. Fréchette: Cela peut être un majeur qui est
incapable.
M. Lincoln: Oui. D'accord.
M. Fréchette: Sauf que ma compréhension du texte et
du Code civil, c'est que le mineur au sens de la loi est également un
incapable.
M. Lincoln: Peut-être que les vérifications que j'ai
demandé de faire n'étaient pas tout à fait
complètes. Mais, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans le Code civil des
situations où un mineur n'est pas nécessairement toujours un
incapable?
M. Fréchette: Oui.
M. Lincoln: Est-ce que cela pourrait être un mineur dans le
sens de ne pas être incapable? Est-ce qu'on ne devrait pas mettre les
deux versions dedans? Est-ce qu'on aurait pu vérifier cela pour
être sûr que c'est le cas?
M. Fréchette: M. le Président, le mineur, à
part le mineur qu'on a convenu d'appeler "émancipé", est un
incapable au sens de la loi. Il ne peut faire aucune espèce
de transaction. Il ne peut faire commerce. Il ne peut
hypothéquer. Il ne peut aliéner des biens. Il ne peut... L'autre
personne qui pourrait être une personne incapable, c'est le malade mental
qui a 40 ans et qui n'est capable de gérer ni ses biens, ni sa personne.
Il est également, au sens de la loi, un incapable.
M. Lincoln: Je suis tout à fait d'accord.
M. Fréchette: Alors, le terme "incapable" se
réfère donc aux deux situations. Il faut cependant tenir compte
du mineur qui peut devenir émancipé. Il peut devenir
émancipé par un jugement de cour. Il peut devenir
émancipé par le mariage, je pense, qui lui permet aussi de faire
certaines transactions. Mais je suis convaincu du fait que le terme "incapable"
se réfère à la fois au mineur et à la personne qui
ne pourrait pas administrer ses biens ni prendre soin de sa propre
personne.
M. Lincoln: Moi, je suis tout à fait prêt à
l'accepter vu que vous semblez avoir vérifié la chose. On m'a dit
qu'il y avait peut-être des situations ou un incapable, un mineur
pourrait ne pas être compris. Je ne parle pas d'un mineur
émancipé. Il pourrait ne pas être compris dans la
définition d'incapable. Moi, je suis prêt è accepter la
chose. Mais est-ce qu'on pourrait choisir de peut-être y revenir, si nous
pouvons trouver un précédent quelconque où cela pourrait
se situer?
M. Fréchette: Oui. Il n'y a aucun problème. On
pourrait adopter l'article sous cette réserve-là et, si
effectivement le député de Nelligan a des informations à
nous fournir, nous allons rouvrir l'article sans aucun problème.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à
l'article 134 est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 134 tel
qu'amendé est adopté?
M. Cusano: Adopté sous réserve. Sous la
réserve qui a été mentionnée.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 135,
Est-ce qu'il y a un amendement?
M. Fréchette: Oui.
Le Président (M. Gagnon): M. le ministre.
M. Fréchette: M. le Président, l'amendement
suggère de remplacer, dans les sous-paragraphes b et c du paragraphe
2°, les mots "son médecin traitant" par les mots "le médecin
qui en a charge". Évidemment cela est pour des motifs de concordance,
à cause de ce qu'on vient de faire à un article
précédent.
Il faudrait renuméroter e le sous-paragraphe d du paragraphe 2 et
le remplacer par le suivant: "e omet ou refuse de faire le travail que son
employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire
conformément à l'article 170.1, alors que son employeur lui verse
ou offre de lui verser le salaire et les avances visées dans l'article
170, paragraphe 2." Et, finalement, renuméroter d le sous-paragraphe e
du paragraphe 2 .
Est-ce que vous avez le texte, M. le Président?
Le Président (M. Gagnon): J'ai un texte. Je voudrais juste
dire que, si je lis bien, au lieu d'être "les avances" tel que vous avez
mentionné, ce sont "les avantages visées dans l'article 170".
M. Fréchette: C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Est-ce que
l'article 135 tel qu'amendé est adopté?
M. Cusano: J'aurais des questions à poser au ministre.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Viau.
M. Cusano: De Viau, oui.
Le Président (M. Gagnon): C'est cela.
M. Cusano: Merci.
Lorsqu'on regarde cet article, vous semblez y ajouter quelque chose, une
espèce de droit nouveau, lorsque vous parlez de l'accidenté qui
refuserait de subir un examen qui présente habituellement un danger
grave. Si je ne me trompe pas, dans la présente loi, dans la loi
actuelle, on ne parle pas d'un examen qui présente habituellement un
danger grave. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la raison pour laquelle
on a introduit ici cette notion?
M. Fréchette: La question du député de Viau,
c'est de savoir pourquoi la notion d'un examen qui présente
habituellement un danger grave est introduite dans la loi?
M. Cusano: Oui.
M. Fréchette: C'est pour répondre aux
préoccupations qu'a soulevées le député de
Frontenac au cours de nos travaux de la semaine dernière. Le
député de Frontenac se référait au
phénomène presque unique que l'on rencontre dans les cas
d'amiantose et à cet examen qui consiste à faire ce que l'on est
convenu d'appeler une "biopsie." Je n'ai jamais subi de semblable examen, mais
les informations que l'on a, c'est qu'effectivement il s'agit d'un examen qui
peut durer, dans certains cas, plus qu'une semaine, qui est très
particulièrement douloureux et qui, dans certains cas, chez certains
individus, peut effectivement présenter un danger grave. Alors, c'est
pour couvrir spécifiquement cette situation.
M. Cusano: Je comprends cela dans des cas qui ont
été soulevés par le député de Frontenac et
vous-même. Mais, dans d'autres situations, qui déciderait si c'est
un examen qui habituellement présenterait un danger grave? Si vous me
dites que c'est selon l'évaluation du médecin en charge du
dossier et si ce dernier n'est pas d'accord que son patient soit assujetti
à un tel examen, là je serais d'accord, mais, tel que
décrit ici, il n'est pas clair, il n'est pas dit qui décide que
l'examen est un danger grave. (22 h 30)
M. Fréchette: C'est de toute évidence, M. le
Président, une décision qui doit procéder d'une
évaluation faite par un professionnel de la santé. Ce n'est ni
l'employeur ni l'accidenté lui-même qui va tirer la conclusion que
l'examen peut présenter pour lui un danger grave. Il me semble que le
médecin qui a charge de l'accidenté ou qui est son médecin
traitant est en mesure et est la personne peut-être la mieux
placée pour déterminer si le fait pour son patient de sesoumettre à un examen de telle ou telle nature peut
représenter pour lui un danger grave.
M. Cusano: Ne pourrait-on pas dire que...
M. Fréchette: On pourrait l'ajouter: Si, de l'avis du
médecin qui en a charge, l'examen présente habituellement un
danger grave.
M. Cusano: Ce serait un amendement.
M. Fréchette: On pourrait facilement le dire.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous en faites un
amendement?
M. Fréchette: Oui. Alors, il faudrait lire de la
façon suivante: "2°a entrave un examen médical prévu
par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel
examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a
charge, présente habituellement un danger grave;"
M. Fortier: Lorsqu'on dit: "qui, de l'avis du médecin qui
en a charge, présente habituellement..." Ce n'est pas habituellement,
c'est spécifiquement, j'imagine.
M. Fréchette: Dans le cas de biopsie, en tout cas, c'est
habituel que cela présente un danger grave. Il peut bien y avoir des
exceptions à l'habitude, mais...
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est
adopté?
M. Cusano: Le député d'Outremont... M. Fortier:
Attendez une minute.
M. Fréchette: C'est par opposition au terme
"exceptionnellement". Dans le cas de biopsie, on me dit - évidemment, je
prends les renseignements tels qu'on me les donne -qu'habituellement cela peut
et cela présente effectivement des dangers graves; ce n'est pas par
exception. C'est la règle. Alors, c'est pour cela qu'il faut...
M. Fortier: L'amendement ici est d'ajouter l'avis du
médecin traitant.
M. Fréchette: C'est cela. M. Fortier: Cela va.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que cet
amendement est adopté?
M. Fortier: Adopté. Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Est-ce que
l'article 135, tel qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Adopté.
M. Cusan Un instant! À c les mots "médecin
traitant" ont été changés justement par les mots
"médecin qui en a charge". C'est déjà fait. Je n'ai pas de
question.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
136?
M. Fréchette: M. le Président, l'article 136
prévoit le cas où le motif pour lequel une indemnité a
été ou bien suspendue ou réduite n'existe plus. Si ce
motif-là n'existe plus, si l'accidenté a paré au
défaut qui existait dans son dossier et qu'à la satisfaction de
la commission il répond maintenant à toutes les exigences, il
pourra être payé des montants qui lui avaient été
retenus jusqu'à ce qu'il se conforme aux exigences qui lui ont
été faites.
Par exemple, l'accidenté qui aurait - je prends le cas de l°a
- "fournit des renseignements inexacts", dès lors qu'il a reçu
les informations lui permettant de corriger la situation, il la corrige,
effectivement, et répond ainsi aux exigences de la loi, son paiement
d'indemnité qui a été suspendu lui sera versé
rétroactivement, à compter de la date où les
renseignements ont été fournis, bien qu'ils aient
été inexacts, mais sans qu'il y ait de mauvaise foi de sa part.
C'est un exemple qu'on pourrait répéter à chacun des
paragraphes qui sont là.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Vous parlez d'information. Que se produit-il dans le
cas où on sait qu'un individu a refusé de se présenter
à un examen? Cela veut dire - c'est ce que j'ai compris, corrigez-moi -
que, s'il refuse de se présenter à un examen, pendant une
période de temps, c'est suspendu. Au moment où il décide
de se présenter à l'examen, on pourrait lui verser tout le
montant. Mais il se trouve, dans un sens, à retarder sa
guérison.
M. Fréchette: C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a
une pénalité de suspension ou de réduction. C'est parce
qu'il ne se conforme pas à l'exigence d'un examen médical qui
pourrait très certainement permettre une consolidation plus rapide.
Mais, à cause de ça, parce qu'il ne le fait pas,
l'indemnité est réduite ou, alors, suspendue complètement.
Mais, dans ce cas-ci, ce serait plutôt suspendu jusqu'à ce que le
défaut soit corrigé.
M. Cusano: Cela va.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 136 est-il
adopté?
M. Fréchette: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. À
L'article 137, il y a un amendement.
M. Fréchette: Article 137.
La Présidente (Mme Juneau): L'amen- dement de l'article
137 se lit comme suit: Remplacer par le suivant: "137. Les indemnités
versées en vertu de la présente loi sont incessibles et
insaisissables, sauf l'indemnité de remplacement du revenu qui est
saisissable, jusqu'à concurrence de 50%, pour le paiement d'une dette
alimentaire."
M. Fréchette: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Vous permettez que je signale tout de suite
qu'il va nous falloir amender cet amendement, compte tenu d'une discussion
qu'on a eue ici la semaine dernière ou la semaine d'avant. Il faudrait
aussi ajouter une disposition qui prévoirait que l'indemnité est
non imposable. Alors, il faudrait peut-être lire l'article 137 de la
façon suivante: "Les indemnités versées en vertu de la
présente loi sont incessibles, insaisissables et non imposables." Mais
on l'a déjà à l'article 137. Il y a le changement de la
dernière partie. Au lieu de se référer au Code de
procédure civile, on inclut dans la loi la règle qui est
prévue au Code de procédure civile.
Très simplement, c'est que l'indemnité de remplacement du
revenu est incessible, insaisissable et non imposable, sauf pour le paiement
d'une pension alimentaire, conformément aux dispositions de l'article
553 du Code de procédure civile, pour des fins d'aliments,
évidemment.
La Présidente (Mme Juneau): On pourrait peut-être
relire l'amendement, M. le ministre.
M. Fréchette: Oui, cela va.
La Présidente (Mme Juneau): "Les indemnités
versées en vertu de la présente loi sont incessibles,
insaisissables, non imposables, sauf l'indemnité de remplacement du
revenu qui est saisissable, jusqu'à concurrence de 50%, pour le paiement
d'une dette alimentaire."
M. Fréchette: Je ne veux pas être "tatillonneux",
Mme la Présidente. Je veux simplement m'assurer qu'on a mis des
virgules.
La Présidente (Mme Juneau): "Incessibles,
insaisissables,...
M. Fréchette: Non. "Insaisissables et non imposables, sauf
l'indemnité de remplacement du revenu."
La Présidente (Mme Juneau): Et non imposables.
M. Fréchette: C'est ça, et, après "non
imposables", vous avez la virgule.
La Présidente (Mme Juneau): C'est ça. Est-ce que
l'amendement à l'article 137 est adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 137 tel
qu'amendé est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Droit à la réadaptation
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. L'article 138.
Il n'y a pas d'amendement.
M. Fréchette: Mme la Présidente, à l'article
138, je venais de vous signaler qu'il n'y avait pas d'amendement, mais,
à la lecture même de l'article, il va falloir en faire un.
Retrancher de l'article 138 les mots "devient incapable d'exercer son emploi",
pour le simple motif suivant. L'incapacité d'exercer son emploi peut
bien ne durer qu'une journée, deux jours ou trois jours. Il est
évident, à ce moment-là, que le processus de
réadaptation ne sera pas enclenché dans le cas du retrait du
travail pour une journée, deux jours ou trois jours. Il est
évident qu'il faut lire l'article 138 de la façon suivante: "Le
travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a
été victime, subit une atteinte permanente à son
intégrité physique ou psychique a droit..." et ça
continue. Je ne sais pas si mon explication est suffisamment claire pour faire
saisir la...
M. Cusano: C'est très clair.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement du
ministre est adopté?
M. Cusano: L'amendement est adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article tel
qu'amendé est adopté?
M. Cusano: L'article 138 est adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. Merci, M. le
député de Viau. À l'article 139, il y a un amendement.
M. Cusano: II serait peut-être plus facile de
réimprimer... On aurait moins de paperasse.
M. Fréchette: Le secrétaire va s'occuper de tout
ça. Il a eu une journée de congé aujourd'hui, voyez-vous,
il a mis tous ses dossiers à jour...
M. Cusano: Cela a été bien gentil de votre parti
J'espère que vous ne prendrez pas l'habitude d'être perdu dans la
brume, c'est la deuxième fois.
M. Fréchette: Mon meilleur témoin est le
député de Hull qui était pris à la même place
que moi.
M. Cusano: Non, je ne doute pas...
Mme Saint-Amand: Je viens d'ailleurs de rencontrer la preuve.
M. Fréchette: Voilà, dans la région de Mme
la députée de Jonquière, à part ça.
M. Fortier: C'est le député de Hull qui le dit.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement à
l'article 139...
M. Fréchette: C'est quoi l'amendement, à l'article
139?
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement à
l'article 139 se lit comme suit: Remplacer, au deuxième alinéa,
le mot "révisé" par le mot "modifié".
M. Fréchette: L'amendement est-il adopté, Mme la
Présidente?
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement est-il
adopté?
M. Cusano: Une question sur l'article 139. Lorsqu'on parle d'un
plan individualisé, je présume que c'est pour rendre un peu plus
humaines les relations entre la CSST et l'accidenté.
Individualisé voudrait dire que l'accidenté prend connaissance
des programmes qui sont disponibles, mais dans quelle limite peut-il exiger un
plan individualisé et personnel? (22 h 45)
M. Fréchette: Dans les limites prévues par la loi.
Dans la loi, si je la lis comme il faut, il n'y a pas de limite.
C'est-à-dire qu'il y a nécessité, et c'est un
pléonasme de le dire, mais nécessité absolue d'impliquer
l'accidenté dans l'élaboration et la préparation de son
programme de réadaptation. La commission ne pourrait pas, de sa propre
initiative et d'elle-même, soumettre à l'accidenté un
programme de réadaptation et lui dire: C'est à prendre ou
à laisser. Il faut qu'il participe à l'élaboration de son
programme de réadaptation. C'est dans ce sens que l'on dit que la
commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du
travailleur, un plan individualisé de réadaptation. C'est
très précisément dans l'objectif dont vient de parler le
député de Viau, pour humaniser
dans la mesure du possible les relations entre les accidentés et
la commission.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement est-il
adopté?
M. Cusano: L'amendement est adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Merci. L'article 139 est-il
adopté tel qu'amendé?
M. Cusano: Adopté.
Réadaptation physique
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. L'article 140.
Il n'y a pas d'amendement.
M. Fréchette: Mme la Présidente, est-ce que je peux
vous faire des remarques rapides et d'ordre général qui
s'appliqueraient à chacun des chapitres de la réadaptation,
autant physique que sociale et professionnelle?
La première observation que je voudrais soumettre aux membres de
la commission, c'est que ces programmes qu'on introduit maintenant dans la loi
existent déjà dans la réglementation. Le conseil
d'administration de la commission s'est penché sur ce
phénomène de la réadaptation, a discuté de la
situation, n'a jamais pris de décision formelle, sur le plan
administratif, quant à la nécessité de retenir ces
programmes de réadaptation. Mais on sait que, dans la pratique courante,
ce sont exactement les mécanismes que l'on retrouve à chacun des
trois chapitres qui ont été appliqués pour élaborer
des programmes de réadaptation.
Il y a plusieurs collègues qui ont observé, depuis le
début de nos travaux, que c'était une loi qui contenait 566
articles qui étaient techniquement difficiles a bien des égards.
Tout cela est vrai, Mme la Présidente. Je veux rappeler un souvenir
à ceux d'entre nous qui étaient en commission parlementaire. Ce
sont les intervenants qui ont demandé que le droit à la
réadaptation soit consacré dans la loi, ce qui est fait par les
articles 138 et 139, et qu'en outre de la consécration du droit à
la réadaptation on retrouve aussi, dans la loi, les différents
programmes de réadaptation. C'est pour répondre aux demandes qui
nous ont été faites par à peu près tous les
intervenants, autant employeurs que syndicats, représentants
d'associations d'accidentés que de spécialistes en
réadaptation en milieu de travail. Quel est le mot scientifique? Ergo...
ergonomie. Des ergonomes sont venus, à la toute fin de la commission,
ils étaient une dizaine en avant de nous, tous
spécialisés, et ils nous ont dit: Une fois pour toutes, inscrivez
donc dans la loi le principe du droit à la réadaptation et mettez
donc, également dans la loi, la description de chacun de vos programmes
de réadaptation. C'est essentiellement ce qu'on a fait. Bien sûr,
cela fait, je ne sais pas, une cinquantaine, 25, 30 ou 40 articles de plus dans
la loi, mais cela répond à une demande unanime de tous ceux que
nous avons entendus en commission parlementaire. Alors, maintenant...
M. Cusano: ...entendre le vice-président. J'ai entendu son
commentaire. Cela va.
M. Fréchette: II y a des choses qui sont plus
balisées ici que dans la réglementation. Sauf que, convenons
d'une chose, il n'y a plus de possibilité d'interprétation
discrétionnaire, de sorte que vous ne retrouverez pas, pour une
même circonstance, un programme de réadaptation différent,
dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à celui qu'on
préparerait, pour la même circonstance, la même blessure,
dans la région de l'Estrie, ce qui était actuellement, et
malheureusement, la situation. Là, c'est le même programme
partout. C'est sûr qu'il y a des inconvénients. D'abord, il y a
plus d'articles dans la loi, c'est évident. Deuxièmement, il y a
certainement des intervenants qui vont vouloir obtenir une
interprétation des tribunaux quant à un programme par rapport
à un autre. Les gens ont été informés de cette
situation, leur attention a été attirée là-dessus,
mais ils nous ont dit que, par rapport aux inconvénients, dans
l'état actuel des choses, à ceux qu'on soulevait, ils aimaient
mieux vivre avec le texte tel qu'on l'a maintenant que de continuer dans
l'état actuel des choses, avec une réglementation qui peut
s'interpréter autant de fois qu'il y a d'individus qui s'impliquent dans
le phénomène de la réadaptation.
La Présidente (Mme Juneau): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article 140?
M. Fréchette: C'est un article d'énoncé de
principe général, Mme la Présidente, qui détermine
le but de la réadaptation physique.
M. Cusano: Cela rejoint même, lorsqu'on parle de
consolidation, ici à l'article 140, "afin de pallier les limitations
fonctionnelles", je pense que cela relie un peu la définition qu'on
voulait amener...
M. Fréchette: À la consolidation. M. Cusano:
...à la consolidation. M. Fréchette: Voilà!
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 140...
Oui, M. le député d'Outremont.
M. Fortier: Le ministre nous a dit que l'article 140 et les
suivants confirment la pratique, mais que l'interprétation va
nécessairement être différente. La loi, bien sûr,
doit avoir un caractère plus universel et, en ce sens, n'y a-t-il pas
danger qu'il y ait plus de réadaptation qu'il ne s'en faisait auparavant
et est-ce qu'on a mesuré les coûts qui seraient additionnels
à cette universalité du droit à la
réadaptation?
M. Fréchette: Qu'il s'en fasse plus, si c'est
nécessaire, je ne pense pas que l'on doive avoir des hésitations
à cet égard. Peut-être qu'actuellement il y a des
situations où il ne s'en faisait pas et où il aurait dû
s'en faire, comme aussi on peut sans doute identifier ou pointer des dossiers
où il s'en est fait et où ce n'était peut-être pas
nécessaire non plus.
Maintenant, quant aux coûts, comme les programmes sont, à
toutes fins utiles, essentiellement les mêmes, il n'y a pas de
coûts additionnels qui ont été prévus au chapitre de
la réadaptation. Cela se faisait déjà. La
différence, comme le souligne le député d'Outrement, c'est
qu'il va y avoir l'universalité, mais, à un moment donné,
lorsque l'exercice ou la pratique de la loi aura été faite, on va
savoir très précisément, par l'interprétation qui
en aura été donnée par les instances qui peuvent rendre
des décisions, dans quel cas il faut qu'il y en ait, quel genre de
programmes il faut élaborer dans telle ou telle situation; tout cela au
fur et à mesure que des décisions vont se rendre. Cela va se
baliser et on va retrouver cela à l'intérieur de critères
très clairement définis par la jurisprudence qui va être
établie, autant devant une éventuelle commission d'appel que
devant les tribunaux de droit commun.
Il y a aussi le droit de retour au travail qui n'était pas dans
la loi actuelle, qui est là maintenant et qui va très
certainement permettre que des réadaptations qui pouvaient durer un
nombre assez considérable de mois soient réduites si l'on en
venait à la conclusion que l'exercice du droit de retour au travail peut
s'inscrire dans un programme de réadaptation à certaines
conditions, comme celles que l'on voit, par exemple, à l'article 170 qui
regroupe les articles 56 et 57 qu'on a reportés à ce
chapitre.
Je signalerai également au député d'Outremont que
les employeurs souhaitaient aussi qu'on retienne cette formule pour
éviter, encore une fois, qu'il y ait autant d'interprétations
qu'il y a de personnes qui travaillent à la réadaptation.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député
d'Outremont.
M. Fortier: Dans l'article 139 que nous avons adopté, on
dit que la commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du
travailleur, mais je ne vois pas la participation de l'employeur. Il semblerait
que ce droit soit universel et très peu balisé
présentement. On peut s'inquiéter qu'une fois l'ouverture faite
il sera trop tard pour la corriger, s'il y avait abus. Tel que
rédigé présentement... Je n'ai pas de solution à
suggérer.
M. Fréchette: L'article 61, M. le député
d'Outremont, répond très certainement à une partie de vos
inquiétudes. Quant à l'autre partie, je vais essayer de la
couvrir de la façon suivante. Quand on a indiqué, depuis le
début de nos travaux, que toutes les décisions prises par la
commission allaient devenir susceptibles d'appel... C'est évident que,
lorsqu'un programme individualisé de réadaptation va avoir
été déterminé avec la commission et le travailleur,
l'employeur va en être informé. Il pourra, à ce
moment-là, réagir, faire connaître sa position à
lui, dire ou bien qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait de
réadaptation ou alors qu'il est nécessaire qu'il y en ait, mais
le programme élaboré n'est pas celui qui devrait exister dans les
circonstances. L'employeur aura très certainement la possibilité
d'intervenir.
M. Fortier: Quelle est la pratique courante dans le moment? Vous
dites qu'il y a des règlements internes qui balisent la pratique qui est
faite. Donc, il ne s'agit pas d'un droit présentement. Il s'agit d'une
pratique qui est balisée par une réglementation interne. On en
fait un droit. Vous avez dit que cela a été demandé. Je
n'étais pas présent. Je ne sais pas quels étaient les
arguments qui commandaient cette recommandation. J'imagine qu'on croyait qu'il
s'agissait d'un droit fondamental. Je ne sais pas quelles étaient les
lacunes ou les aberrations qui auraient pu être commises dans le
passé pour exiger que ce droit-là soit enchâssé.
J'imagine qu'il a dû y avoir des motifs pratiques qui ont amené
ces gens à faire cette recommandation.
M. Fréchette: Mme la Présidente, il y a une
première préoccupation, je pense, dont il faut de toute
évidence tenir compte. C'est que, si on a un programme de
réadaptation qui est bien fait, qui atteint les objectifs pour lesquels
il est dans la loi, on va de toute évidence arriver à
réduire les coûts au chapitre de l'indemnité de
remplacement du revenu. Plus le programme sera à point, plus vite il
atteindra ses objectifs, et plus vite évidemment l'accidenté va
pouvoir réintégrer son travail ou alors un emploi
équivalent ou, finalement, un emploi convenable. Moi, je suis d'avis
qu'en fin de compte cela va être efficace pour toutes les parties:
les
employeurs, en termes économiques, et le travailleur qui va
pouvoir réintégrer son emploi plus rapidement.
Pourquoi avoir inscrit le tout comme étant un droit? Le
député d'Outremont y a fait une référence
très spécifique. Tout le monde nous a dit: C'est un droit
fondamental qui est consécutif à la lésion dont on a
été la victime et qui fait partie intégrante du
phénomène général de la réparation de
l'accident du travail. La réparation, bien sûr, est divisée
en deux chapitres! la réparation économique, l'indemnité
de remplacement du revenu et le forfaitaire, et la réparation
directement reliée à la réadaptation. Pourquoi encore
a-t-on demandé que ce soit inscrit dans la loi? Justement parce que,
actuellement, malgré toute la bonne volonté des gens qui
travaillent à ces programmes de réadaptation, il peut y avoir une
différence fondamentale entre deux personnes qui évaluent les
circonstances d'un dossier, et des circonstances qui sont les mêmes dans
l'un et l'autre, et le programme ne sera pas le même. C'est
également pour uniformiser les programmes de réadaptation. (23
heures)
M. Fortier: Tout à l'heure, le ministre a fait une
remarque en disant que ce droit qui est plus universel maintenant aurait un
impact indirect qui est peut-être de forcer l'uniformisation dans la
province et que certains programmes qui étaient peut-être bien
implantés à un endroit devront être modifiés. Donc,
au lieu de permettre une certaine décentralisation et de permettre
à des initiatives locales de se manifester, la loi fera table rase de
ces développements qui ont pu avoir lieu à un endroit ou à
un autre en province pour dire que, maintenant, cela va être la
même partout. Est-ce que ceux qui ont fait les recommandations
étaient au courant de cet impact que je qualifierais de négatif
face à un droit qui, par ailleurs, mérite d'être
confirmé dans la loi?
M. Fréchette: Mme la Présidente, l'attention de
ceux qui ont travaillé sur cela a certainement été
attirée par le phénomène dont parle le
député d'Outremont. Je voudrais être plus clair un peu dans
mes remarques. Ce n'est pas parce qu'il y avait ces différences
d'interprétation dont je viens de parler que tous les programmes de
réadaptation qui existent en vertu de la réglementation actuelle
ne sont pas bons. Je ne suis pas en train de dire non plus aux membres de la
commission que, parce qu'on retrouvera cela dans la loi au lieu de le retrouver
dans la réglementation, il n'y aura pas certains programmes, sinon
plusieurs programmes, qui existent déjà qui ne seront pas
retenus. Ce n'est pas cela que je suis en train de dire. Ce que je suis en
train de dire, Mme la Présidente, c'est que, dans chacune des
régions maintenant, les politiques de réadaptation, après
que les interprétations auront été faites - et il va
falloir vivre avec cela pendant une période d'une année, de deux
années avant que les tribunaux se soient prononcés
catégoriquement sur la signification des articles de la
réadaptation - après que cela aura été fait, les
politiques vont être les mêmes partout et un travailleur dans telle
situation va recevoir tel programme de réadaptation.
M. Fortier: Est-ce que les dispositions transitoires à la
fin permettent les ajustements sur une période de temps qui devront
être faits dans les milieux spécialisés, que ce soit les
ergothérapeutes ou autres, eu égard à ces modifications
qui obligeront une uniformisation des traitements? J'imagine que cela peut
demander un certain laps de temps pour que, dans une ville ou dans une autre,
il y ait des modifications importantes et que cela peut prendre un certain laps
de temps pour faire les ajustements. Est-ce que vous avez prévu
l'ajustement des services à l'obligation qu'imposera la loi, à
partir du moment où elle sera promulguée?
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Mme la Présidente, il me semble, et
sous réserve évidemment d'une mauvaise interprétation,
qu'il n'est peut-être pas nécessaire d'inscrire cela dans la loi.
Il me semble que cela va de soi, cela tombe sous le sens commun des choses que
ce genre de transition doit être fait et ceux qui auront à
travailler à ces programmes vont très certainement être
préoccupés par le phénomène dont parle le
député d'Outremont. Je ne vois pas comment on pourrait inscrire
cela dans la loi.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 140 est
adopté?
M. Fréchette: II était déjà
adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Non, M. le ministre.
M. Fréchette: Non. Je m'excuse.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 140 est
adopté?
M. Cusano: Oui, adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 141. Il y a un
amendement.
M. Fréchette: C'est de la concordance strictement pour
remplacer les mots "médecin traitant" par les mots "qui a
charge du travailleur". C'est pour répondre à l'autre
amendement qu'on a fait quelques articles auparavant.
M. Cusano: L'amendement est adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement est
adopté.
M. Fréchette: Mme la Présidente, puisqu'on est au
chapitre de la réadaptation physique l'article 141 fait une
énumération qui n'est pas limitative, qui n'est pas exhaustive de
ce que peut comprendre un programme de réadaptation physique. Entre
autres choses, la loi utilise l'expression "notamment" des soins
médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et
d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse
ou une orthèse et tout autres soins et traitements jugés
nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur. Encore
une fois, ce n'est pas limitatif. Les expressions qui sont utilisées
sont "peut" et "notamment".
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: M. le ministre, cela veut dire qu'ici on pourrait
inclure les traitements de chiropractie. Est-ce que c'est
l'interprétation que je dois y donner?
M. Fréchette: Ce n'est pas nécessaire de les
inclure et, de la façon que l'article est rédigé, cela
n'exclut pas que l'accidenté reçoive des traitements de
chiropractie.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 141 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. À
l'article 142, il y a un amendement.
M. Fréchette: Médecin qui a charge, encore.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement est-il
adopté?
M. Cusano: L'amendement, oui. La Présidente (Mme
Juneau): Oui.
M. Fréchette: Mme la Présidente, on ajoute une
description plus élaborée et plus exhaustive de ce que peut
être un programme de réadaptation physique. À la lecture de
l'article, on comprend très facilement que cela se réfère
à des nécessités auxquelles peut devoir faire face un
accidenté qui se retrouve chez lui, par exemple, dans un état
d'incapacité presque totale. Je pense à l'accidenté qui
serait en fauteuil roulant. Les services dont on parle à l'article 142
sont de la nature de ceux dont il pourrait avoir besoin à cause de son
état. J'attire l'attention des membres de la commission sur le fait que
là non plus ce n'est pas limitatif ni exhaustif; ce qui indique et ce
qui signifie que, si autre chose qui n'est pas prévue là
était jugée nécessaire pour le processus de
réadaptation physique, il n'y a rien dans la loi qui empêche que
cela puisse être utilisé comme moyen de réadaptation
physique.
M. Cusano: Seulement une question, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: À l'article 142, deuxième alinéa.
On dit que la commission rembourse, selon les normes qu'elle détermine,
les frais de déplacement et de séjour engagés par
l'infirmier, le garde-malade auxiliaire ou l'aide-malade. Ces montants sont-ils
payés directement à l'infirmier, le garde-malade auxiliaire ou
bien si l'accidenté doit assumer lui-même les coûts et, par
après, être remboursé?
M. Fréchette: Mme la Présidente, la pratique qui
existe actuellement, c'est que ces sommes d'argent sont payées à
l'accidenté qui, lui, assume les services professionnels ou les
honoraires des services professionnels qui sont rendus par les personnes dont
on parle. Ah! ce sont les frais de déplacement.
Mme la Présidente, il faut retenir que, lorsqu'on parle de
l'infirmier, du garde-malade auxiliaire ou de l'aide-malade, ce sont des gens
au service d'un département de santé communautaire. Alors, leur
salaire est déjà assumé par ce département de
santé communautaire. On ne parle ici que des frais de déplacement
et de séjour engagés par ces professionnels de la
santé.
M. Cusano: Mais il faut que ce soient ces professionnels? Cela ne
peut pas être quelqu'un d'autre? Est-ce que cela peut être
quelqu'un d'autre?
M. Fréchette: Non, c'est limité à cela.
Est-ce que le député de Viau fait référence ici
à d'autres personnes qui sont du secteur de la santé ou si, par
exemple, il fait référence à quelqu'un qui
accompagnerait... Attendez un petit instant, si vous me le permettez. L'article
113, par exemple, couvre très probablement une partie de vos
préoccupations, sinon toutes vos préoccupations.
M. Cusano: À l'article 113, c'est la
personne qui a besoin de compagnie.
M. Fréchette: La personne qui accompagne.
M. Cusano: C'est cela, oui. Mais ma question ici est plutôt
que cet infirmier, ce garde-malade auxiliaire est une personne qui est
déjà à l'emploi d'un organisme...
M. Fréchette: D'un DSC.
M. Cusano: Oui, d'un DSC. Mais est-ce qu'on peut y inclure une
personne qui ne serait pas à l'emploi d'un organisme? Je voudrais que
ces personnes-là qui ne sont pas à l'emploi, qu'elles soient
incluses.
M. Fréchette: Au troisième alinéa, c'est la
réponse à votre question. S'il n'y pas de tel...
M. Cusano: S'il n'y en a pas, mais est-ce qu'il y a une question
de choix?
M. Fréchette: C'est-à-dire, il y a une question de
choix. On fait le choix, dans la loi, de dire que ces services-là seront
assurés par des professionnels des départements de santé
communautaire. C'est le choix qui est fait. On prend cependant la
précaution de dire que, dans les cas où il n'y aurait pas de
département de santé communautaire ou dans les cas où il
n'y aurait pas ces soins à l'intérieur des départements de
santé communautaire, les mêmes soins pourront être
assurés par des professionnels de la même discipline, même
s'ils ne proviennent pas d'un département de santé communautaire,
et leurs honoraires seront alors assumés par la commission.
M. Cusano: La seule chose ici que je soulèverais, Mme la
Présidente et M. le ministre, c'est... Prenons un cas où un
accidenté aurait besoin des soins d'un infirmier ou d'une
infirmière. Si le voisin ou quelqu'un qui demeure aux alentours est un
professionnel et que cette personne est prête à dispenser les
services nécessaires en soignant cette personne, cela éliminerait
certains coûts additionnels. C'est tout simplement à ça que
je voulais en arriver.
C'est une question bien simple. Si l'individu ou l'accidenté a un
voisin ou une voisine qui est une infirmière, qui est à la maison
et qui pourrait fournir ces services-là et si on prend le taux horaire
qui serait le même, il y aurait une économie de transport au
DSC.
M. Fréchette: Mme la Présidente, je comprends la
préoccupation du député de Viau, mais il va aussi
comprendre que, s'il fallait ouvrir la loi jusqu'à permettre la
situation dont il est en train de nous parler, vous voyez d'ici jusqu'où cela pourrait nous conduire.
M. Cusano: Je devrais reprendre ça. Vous dites que, si les
services sont disponibles dans un DSC, c'est obligatoirement là que
cette personne doit être soignée.
M. Fréchette: Voilà.
M. Cusano: C'est seulement dans le cas où ce n'est pas
disponible que l'individu peut...
M. Fréchette: ...recourir à des services
professionnels de même nature, mais d'une autre source.
M. Cusano: Cela va. M. Fréchette: Cela va.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 142 est-il
adopté tel qu'amendé?
M. Cusano: Adopté.
M. Lincoln: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: Est-ce qu'on aurait pu, arrivé à
l'article 142, retourner, avec votre permission et celle du ministre, pour un
instant à l'article 134? Il y a quelque chose qui m'a
échappé à l'article 134.
M. Fréchette: D'ailleurs, on avait convenu de
ça.
M. Cusano: C'était sous réserve.
M. Fréchette: On avait convenu que c'était sous
réserve.
M. Lincoln: Vous savez, je vois Mme la légiste... Ce n'est
pas la même préoccupation. Vous vous souvenez quand... L'article
134 dit: La commission peut, si un bénéficiaire est incapable, ce
qui semble donner une option à la commission de faire le paiement, si
elle le juge nécessaire, et de donner un avis; elle "peut". Mais est-ce
que cela n'aurait pas du être "doit"? Si quelqu'un est incapable, est-ce
qu'à ce moment-là cela ne devrait pas apporter un plus grand
devoir à la commission en disant: Si quelqu'un est incapable, si c'est
un mineur ou un handicapé mental qui ne peut pas se débrouiller
lui-même, plutôt que de laisser cela à ladiscrétion de la commission? À ce moment-là, si la
commission décide qu'elle ne doit pas le faire, c'est-à-dire que
l'ajout que madame a fait que la commission donne avis
au Curateur public ne doit pas se faire...
M. Fréchette: Je ne crois pas que ça crée de
problème, à moins que les légistes ne me disent dans
l'oreille que je suis en train de faire des hérésies
épouvantables. (23 h 15)
M. Lincoln: M. le Président, ce que je dis, c'est que ce
que vous avez ajouté, ça me va, mais c'est conditionnel au
premier alinéa. Si le premier alinéa...
M. Fréchette: J'avais la conviction qu'on atteignait cet
objectif-là quand même, Mme la Présidente, parce qu'il me
semble avoir lu dans les commentaires d'interprétation des lois du juge
Pigeon que, lorsqu'on utilise le terme "peut" et que ce terme était
générateur d'un droit, ça débouchait sur une
conséquence qui était l'équivalent de "doit". Je vous
signalerai que je n'ai pas d'objection à changer le terme "peut" par le
terme "doit". La seule petite difficulté d'interprétation devant
laquelle on pourrait se retrouver à un moment donné, c'est celle
qui nous placerait en face d'un mineur qui a une incapacité, mais
relative seulement, le mineur émancipé, par exemple, par le
mariage, par un jugement de cour ou autrement.
M. Lincoln: II n'est pas toujours incapable, M. le ministre.
M. Fréchette: II n'est pas totalement capable et pas
totalement incapable non plus. Le mineur émancipé a droit, en
vertu de la loi, de poser un certain nombre de gestes. S'il est
émancipé, par exemple, pour les fins de faire commerce,
évidemment, il va être en mesure et capable de prendre des
décisions pour l'administration de son commerce et pour la bonne marche
de son commerce. Il ne pourra pas hypothéquer un immeuble, par exemple.
C'est la seule réserve que j'ai. Mais ça ne devrait pas
créer plus d'embêtements que ça.
M. Lincoln: Moi aussi, ça me chicote un peu, mais si, par
exemple, dans l'amendement que nous avons fait, si l'amendement pouvait
être rédigé de telle façon que la commission donnera
avis a la Curatelle publique de tout paiement...
M. Fréchette: Au tuteur ou à la curatelle, mais je
pense...
M. Lincoln: Non, mais fait aux personnes incapables. Ce qu'on
fait, c'est que la commission... Cela dépend de l'interprétation,
mais peut-être que la commission n'est pas obligée.
M. Fréchette: On va mettre "doit" avec, comme je vous le
dis, des difficultés éventuelles quand on va se retrouver en face
d'une incapacité relative. Enfin, les tribunaux se
démêleront avec ça. Je comprends très bien votre
préoccupation, c'est sûr. Je ne sais pas si le
député souhaitait que les avocats disparaissent, mais ils ne
disparaîtront pas avec cette loi, certain.
M. Cusano: Non, on va leur créer plus de travail.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement à
l'article 134: Remplacer, à la première ligne de l'article, le
mot "peut" par le mot "doit". L'amendement est-il adopté?
M. Fréchette: Adopté. M. Cusano:
L'amendement est adopté. La Présidente (Mme Juneau):
L'article... M. Cusano: Et l'article est adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article avait
été adopté.
Réadaptation sociale
M. Fréchette: À l'article 143, Mme la
Présidente, est-ce qu'il y a des amendements? À l'article 143,
c'est évidemment la consécration du principe du droit à la
réadaptation sociale et des objectifs qui sont poursuivis dans un
programme de réadaptation sociale. C'est un article
d'énoncé de principe, encore une fois, qui ne retient pas de
choses spécifiques à la consécration globale du droit
à la réadaptation sociale et de ce que ça peut contenir
comme objectifs.
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 143 est
adopté. L'article 144?
M. Fréchette: Mme la Présidente, j'ai exactement
les mêmes commentaires que ceux que j'ai faits tout à l'heure
à l'article 141. L'article 144 ne fait qu'énumérer d'une
façon qui n'est pas limitative les différents services que l'on
peut retrouver à l'intérieur d'un programme de
réadaptation sociale. Ce n'est pas limitatif, encore une fois, à
partir des expressions "peut comprendre" et "notamment". C'est exactement le
pendant de ce qu'on a vu tout à l'heure dans la réadaptation
physique.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 144 est
adopté?
M. Cusano: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: J'ai deux petites questions. Lorsqu'on parle de la
mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un
véhicule adaptés à sa capacité résiduelle,
quel est le mécanisme actuel? Est-ce qu'on se sert de l'Office des
personnes handicapées pour en arriver à une telle adaptation ou
est-ce que la CSST a son propre service?
M. Fréchette: Mme la Présidente, on me signale
qu'effectivement le Service de la réadaptation de la commission
travaille, quand c'est nécessaire et c'est souvent nécessaire, en
collaboration étroite avec l'Office des personnes handicapées
pour l'élaboration de ces programmes-là. Quand on se
réfère de façon plus spécifique à la mise en
oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile adapté
à sa capacité résiduelle, les références se
font avec la collaboration de l'office de l'habitation pour bâtir ce
genre de programme.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Au cinquième paragraphe: le remboursement du
coût des travaux d'entretien courant du domicile. Pour moi, cela ne cause
aucun problème pour une personne qui a, si vous me permettez le terme,
une incapacité totale permanente pour une période assez longue.
Si la période, justement, est courte, quelles sont les balises pour
s'assurer qu'il n'y aura pas d'excès de ce côté? Parce que,
lorsqu'on parle des travaux d'entretien du domicile, cela comprend tondre le
gazon; cela comprend, l'hiver, l'enlèvement de la neige et ainsi de
suite. Je me demande...
M. Fréchette: Écoutez, Mme la Présidente.
L'article 157 répond très précisément à la
préoccupation du député de Viau. Cela va être
davantage vrai quand on lui aura fait part de l'amendement qu'on suggère
à cet article 157.
M. Cusano: Excusez. Qu'avez-vous dit à la dernière
phrase?
La Présidente (Mme Juneau): II y a un amendement à
l'article 157.
M. Fréchette: C'est ça.
M. Cusano: II y a un amendement à l'article 157.
M. Fréchette: C'est ça.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 144 est
adopté?
M. Cusano: À l'article 157, il va y avoir des
spécifications sur cela. Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. L'article
145?
M. Fréchette: Cet article 145 décrit les conditions
qui doivent exister pour que le domicile du travailleur accidenté soit
adapté à sa condition.
M. Cusano: Est-ce qu'au troisième paragraphe...
M. Fréchette: II faut que les trois conditions existent en
même temps, toutes les trois.
M. Cusano: Oui. Est-ce que je dois interpréter le
troisième paragraphe comme voulant dire: puisqu'il s'engage à y
demeurer au moins trois ans, cela veut dire que si, après trois ans, il
changeait de domicile, il aurait droit à toute l'adaptation
nécessaire à son nouveau domicile, ou si c'est une fois et c'est
fini? Est-ce que vous avez compris le sens de ma question?
M. Fréchette: J'ai très bien compris, très
bien compris le sens de votre question. De la façon dont l'article est
rédigé, Mme la Présidente, il m'apparaît clair que
le travailleur qui s'engage à demeurer dans un logement pour une
période de trois années pourrait, à l'expiration des trois
années, prendre la décision d'aller demeurer ailleurs et
être admissible à nouveau au programme d'adaptation du nouveau
domicile dans lequel il choisirait d'aller demeurer. Je ne verrais pas comment
on pourrait attacher une personne.
M. Cusano: Non, non. Comprenez-moi bien. C'est pour cela que je
vous ai demandé si vous aviez compris. Ma préoccupation sur cela,
c'est justement de vous demander de nous donner des explications à
savoir si votre interprétation, c'est justement que la personne qui
déménage cinq ans ou même trois ans après
l'adaptation du domicile a le droit...
M. Fréchette: Oui, c'est cela.
M. Cusano: ...à l'adaptation du nouveau domicile.
M. Fréchette ...d'un nouveau domicile, c'est cela.
M. Cusano: La balise que vous y mettez, c'est que vous dites: II
faut qu'il demeure là au moins trois ans.
M. Fréchette: Voilà!
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: Pour suivre sur ce même point de trois ans, M.
le ministre, prenez le cas d'un travailleur qui est sévèrement
atteint, parce que c'est sûr, comme vous dites, qu'il a besoin de remplir
trois conditions pour l'adaptation de son domicile. Il a subi une atteinte
permanente grave à son intégrité physique. Là, on
peut comprendre, par exemple, une perte de jambe ou d'organes principaux. A
priori il va trouver assez difficile de trouver une location pour trois ans. Il
me semble que lui demander comme condition sine qua non pour cela de trouver un
bail de trois ans... Je pense au locateur qui va être obligé
d'accepter un bail de trois ans quand peut-être il préfère
avoir un bail d'un an ou deux ans. Est-ce que cela ne va pas causer des...
Est-ce que ce n'est pas une condition qui va presque annuler les avantages que
pourrait lui donner l'article 145 parce que, si les trois conditions sont
essentielles, à ce moment, on place peut-être le travailleur dans
une situation presque impossible? Par exemple, on peut penser à des
logements où c'est déjà difficile pour des gens normaux de
trouver parfois des... Et là, vous avez un handicapé grave qui a
peut-être besoin d'un ascenseur spécial, qui aura besoin d'un
escalier spécial ou de rampes, etc. Naturellement que le domicile sera
adaptable et que des frais seront payés, mais tout de même. Alors,
on demande de fournir un bail d'au moins trois ans. Est-ce que ce n'est pas
demander beaucoup?
M. Fréchette: Mme la Présidente, la personne qui
est responsable du service de réadaptation à la commission me
signale que c'est très précisément ce que les locateurs
souhaitent parce que, lorsqu'ils ont cette garantie que le bail va être
pour une période d'au moins trois ans, ils n'ont pas de réserve
à faire modifier le logement de façon qu'il réponde
à la condition de l'accidenté. Tandis que le locateur pourrait
bien avoir beaucoup d'hésitations à modifier un logement sachant
que, dans trois mois ou dans six mois ou au maximum dans une année, il
peut être libéré. L'information qu'on me donne, c'est que,
contrairement à ce que nous signale le député de Nelligan
avec justesse, c'est l'effet contraire actuellement qui prévaut et c'est
ce que les locateurs souhaitent voir comme conditions dans la loi.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: Par rapport au montant, des minimums ou bien si c'est
à la commission de décider quel genre de domicile? Est-ce que le
travailleur a droit de regard sur un choix quelconque?
M. Fréchette: Mme la Présidente, ce qui existe
actuellement comme politique lorsque vient le temps de procéder à
l'adaptation d'un domicile, c'est que la commission va procéder à
des appels d'offres auprès des personnes habilitées à
faire ces changements, elle va s'assurer auparavant ou bien avec l'Office de
l'habitation du Québec ou alors avec l'Office des personnes
handicapées que les travaux envisagés pour l'adaptation du
domicile sont bien ceux qui sont nécessaires dans les circonstances et
on va par la suite procéder. (23 h 30)
Je ne pense pas qu'il y ait dans la loi, ni non plus dans la pratique,
des montants minimaux ou maximaux pour procéder au
réaménagement d'un domicile pour un travailleur accidenté;
enfin, à moins que... Et cela peut évidemment varier d'une
situation à l'autre. Mais si on se limitait à un montant maximum,
il y a probablement des situations qu'on ne pourrait pas couvrir. J'essaie d'en
imaginer, mais il doit très certainement exister de ces genres de
situations.
Mme la Présidente, convenons également que ce sont des cas
fort limités en nombre. On me parle de moins d'une dizaine par
année.
M. Cusano: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Sur ce, M. le ministre, lorsqu'on parle d'adaptation,
est-ce la pratique courante à ce moment-ci, dans certains cas, et je me
réfère... Vous allez m'excuser, Mme la Présidente, parce
que j'ai un cas de comté très spécifique.
Une voix: C'est le temps de les régler.
M. Cusano: Non, non, mais c'est parce que cela touche
justement...
M. Gagnon: II y en a juste dix dans le Québec. Vous en
avez peut-être un dans le comté.
M. Cusano: II y en a un chez nous, justement. C'est un
accidenté qui doit prendre... Je n'irai pas dans les détails
médicaux, mais il doit recevoir des traitements au moyen de sacs qui
contiennent une certaine solution chimique qui doit entrer dans son estomac et
dans son système. La façon dont cela m'a été
n'y a pas de problème, la commission paie pour ces
médicaments; sur cela, il n'y a pas de problème. C'est un
problème de "storage".
Une voix: De quoi?
M. Cusano: De "storage". Excusez l'expression anglaise.
M. Fréchette: De "storage" des sacs?
M. Cusano: Oui, oui, exactement. Non, c'est un problème
très sérieux et je...
M. Fréchette: Je ne suis pas en train de dire que ce n'est
pas sérieux, mais c'est vraiment original comme situation.
M. Cusano: Dans le cas de l'individu... Parce que je veux
regarder exactement ce que veut dire cette question d'adaptation
nécessaire. C'est un célibataire qui demeurait dans un "bachelor"
et, à cause du fait qu'il doit en consommer plusieurs - il en consomme
trois ou quatre par jour - vous pouvez vous imaginer quel en est le nombre. Sa
demande, lorsqu'il est venu à mon bureau... Il avait demandé
à la CSST de se prendre un autre appartement qui soit un peu plus grand
pour ne pas être encombré dans son petit "bachelor" avec une
dizaine de boîtes qu'il reçoit mensuellement. Est-ce que cette
adaptation est nécessaire? Puisque le vice-président est ici, il
pourrait me dire si, dès demain matin, je pourrais informer mon individu
qu'il a le droit de demander qu'on lui fournisse la différence entre le
loyer qu'il doit payer pour l'appartement et le loyer qu'il aura à payer
pour un appartement où il a besoin d'un endroit pour ses
médicaments.
Il y en a qui sourient et qui trouvent cela drôle autour de la
table, mais c'est...
M. Fréchette: Non, non.
M. Cusano: ...un problème très grave. C'est
peut-être un des dix cas, mais c'est un problème à
considérer.
M. Fréchette: Mme la Présidente, que le
député de Viau n'aille pas imaginer qu'on est en train de
s'amuser autour du cas qu'il nous soumet.
M. Cusano: Je ne visais pas le ministre.
M. Fréchette: Non, non, mais je ne pense pas qu'il y ait
quelqu'un autour de la table qui rigole autour de cela.
M. Cusano: Non, mais c'est sur autre chose, M. le
député de Beauharnois.
M. Fréchette: Mme la Présidente, je ne vois pas
comment on pourrait répondre par l'étude de la loi, au stade
où nous en sommes, au cas que soumet le député de Viau,
mais le vice-président à la réparation me dit et me
souffle à l'oreille avec passablement d'insistance: C'est un cas sur
lequel j'apprécierais pouvoir me pencher et évaluer la situation.
Qu'on me le soumette avec des détails très précis, avec
l'évaluation de l'ensemble des circonstances et il y a très
certainement moyen de voir si des choses peuvent être faites dans le sens
que le député de Viau indique. Vous pourrez apporter à
votre commettant le Journal des débats...
M. Lincoln: M. le ministre, a priori, je ne vois rien dans cet
article 145 qui ne permettrait pas de situer un cas comme celui-là. Vous
voyez qu'il "a subi une atteinte permanente grave à son
intégrité physique..."
M. Fréchette: La seule question que l'on pose, M. le
député de Nelligan, est celle-ci: Est-ce que le
député de Viau a soumis le cas?
M. Lincoln: Je ne crois pas, mais, en
général...
M. Fréchette: En général, ça devrait
être couvert par l'article 145.
M. Cusano: Alors, on devrait avoir, sans délai, une
rectification...
M. Fréchette: On a besoin d'un peu plus de détails.
Cela prend un peu plus de détails.
M. Lincoln: Mais dites-lui qu'il n'a pas adopté la
loi.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 145 est
adopté?
M. Fréchette: Si la loi est adoptée avant
Noël, on va pouvoir régler votre cas.
M. Gagnon: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Champlain.
M. Gagnon: Tantôt, le ministre disait: Je cherche un
exemple et je n'en trouve pas. Effectivement, je présume que ce que le
député de Viau a mentionné est exact et j'en suis
persuadé. Cela pourrait être exactement l'exemple que le ministre
cherchait pour...
M. Fréchette: Oui, ça pourrait.
M. Gagnon: ...l'implication de l'article.
M. Fréchette: C'est un exemple tout à fait
original, et original dans le sens
d'inusité, enfin, d'inédit, et qui pourrait très
certainement être un cas couvert par l'article 145. Mais je ne m'engage
pour personne, moi. Je vous donne mon évaluation, strictement.
M. Cusano: Vous savez, je reçois beaucoup de cas de la
CSST chez nous.
M. Fréchette: Oui, j'en suis sûr.
M. Cusano: Pas seulement du comté, mais même de
partout, de la province. Mais celui-là est de mon comté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 145 est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. L'article 146;
il n'y a pas d'amendement.
M. Fréchette: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: L'article 146 vise à résoudre
un problème très concret et c'est celui du travailleur dont le
domicile ne peut faire l'objet d'une adaptation, notamment pour des raisons
techniques ou économiques. Cela pourrait être l'article qui
répondrait aussi au cas que vous venez de nous soumettre. Voyez-vous,
vous êtes couvert par les articles 145 et 146.
M. Cusano: Non, M. le ministre. Ma question, si vous l'avez bien
comprise tout à l'heure, c'est que je voulais savoir quelle était
la pratique courante à la CSST présentement. On en a parlé
justement quand vous avez... Dans vos remarques préliminaires sur la
question du droit à la réadaptation, vous avez dit qu'en fait
c'est ce qui est la pratique courante à la CSST. Alors, je voulais
savoir, dans mon cas particulier c'est parfait, si l'article 146 peut couvrir
ce cas-là - si c'est présentement couvert. Parce que, comme vous
dites, peut-être que la loi ne sera pas adoptée avant
Noël.
M. Fréchette: Mais là, on vous a dit que oui,
même dans l'état actuel des programmes de réadaptation.
M. Gagnon: Par mesure de précaution, Mme la
Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Champlain.
M. Gagnon: ...si on pouvait l'adopter avant Noël.
M. Fréchette: C'est juste une précaution
additionnelle, M. le député.
M. Cusano: Mais, si on continue, avec la collaboration que nous
avons eue depuis quelque temps, je pense qu'on est prêt à
siéger jusqu'à la veille de Noël. On va suspendre les...
M. Fréchette: Tout le monde est de bonne foi, je
pense.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 146 est
adopté?
M. Fréchette: Adopté. M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. L'article 147.
Il y a un amendement. L'amendement de l'article 147 se lit comme suit: Ajouter,
à la fin, après les mots "ce véhicule", les mots "ou pour
lui permettre d'y avoir accès".
M. Fréchette: Cela va de soi, je pense bien.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Une voix: Adopté.
M. Lincoln: Un instant.
La Présidente (Mme Juneau): Oui.
M. Lincoln: L'amendement, oui.
La Présidente (Mme Juneau): Oui, l'amendement. Merci, M.
le député.
M. Lincoln: Je me demandais, à l'article 147, la
nécessité vraiment de cet article, puisqu'on a déjà
dit qu'un programme de réadaptation sociale peut comprendre la mise en
oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule
adaptés à sa capacité résiduelle. Il mesemble que, différemment de l'article 145, l'article 147 n'explique
pas ce qu'on va faire vraiment. Il ne fait que situer le cas, il établit
un état de situation et ne fait que répéter.
L'article 145 semble donner des conditions, tandis que là, on dit
"l'adaptation du véhicule peut être faite", mais on a
déjà dit que ça pouvait être fait. Alors, il me
semble...
M. Fréchette: Dans l'article 147, Mme la
Présidente, si ma lecture est correcte, c'est qu'on précise les
critères à partir desquels la décision doit être
prise. On parle, par exemple, d'une atteinte permanente
grave à son intégrité physique, ce dont on ne parle
pas dans l'article 144. On parle de la nécessité de cette
adaptation, ce à quoi on ne se réfère pas non plus dans
l'article général. Ce sont deux critères qu'on ne retrouve
pas dans l'énoncé de principe de l'article 144.
En d'autres mots, si on ne faisait que retenir l'article 144, "la mise
en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un
véhicule adaptés à sa capacité résiduelle",
ça pourrait nous amener à des conclusions aussi larges que de
dire que, dans chaque cas, il y nécessité d'adapter le
véhicule. Alors, à l'article 147, on dit: II faut qu'il y ait
atteinte permanente grave à l'intégrité physique et que
l'adaptation du véhicule soit nécessaire. Ce serait le cas, par
exemple, de la personne qui aurait perdu les deux jambes dans un accident
d'automobile.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 147 tel
qu'amendé est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. Article 148. Il
n'y a pas d'amendement.
M. Fréchette: II me semble que l'article 148 va de soi.
C'est sûr que les coûts prévus autant pour l'adaptation du
domicile que l'adaptation du véhicule vont être remboursés
sur production, évidemment, des pièces justificatives qui vont
confirmer que les dépenses ont été faites.
M. Cusano: Une question ici. Tout à l'heure, je vous
posais une question sur la collaboration et la coopération avec l'Office
des personnes handicapées, et maintenant, à l'article 148, on dit
que l'accidenté doit fournir deux estimations détaillées
des travaux à exécuter. Est-ce que l'Office des personnes
handicapées ne fait pas cette espèce de travail?
M. Fréchette: Oui, à partir des mêmes
spécialistes.
M. Cusano: Pourquoi dit-on... Il semble qu'on impose maintenant
à l'accidenté d'avoir à aller chercher deux estimations de
travaux à exécuter.
M. Fréchette: C'est simplement une préoccupation de
prudence. Ce sont, dans bien des cas, des travaux d'envergure. Je prends le
cas, par exemple, où il est nécessaire de poser ou d'installer un
ascenseur dans une maison. Vous convenez avec moi que ce n'est pas simplement
le changement d'une rampe ou l'installation d'une voie d'accès. À
partir de ces circonstances, il me semble que ce sont des précautions
tout à fait normales dans les circonstances que de prendre ce genre de
réserve. Il y a des entrepreneurs qui vont faire l'évaluation du
coût que ça peut engendrer, produisez-nous ces évaluations
et on prendra les décisions.
M. Cusano: Ce n'est pas tout à fait la question des
estimations détaillées, c'est parce que j'interprète
l'article de la façon suivante: c'est l'accidenté qui en a la
responsabilité. Si l'Office des personnes handicapées
s'occupe...
M. Fréchette: Je m'excuse, Mme la Présidente, j'ai
donné une fausse information. On vient de me signaler que l'Office des
personnes handicapées ne procède pas de cette façon.
M. Cusano: Dans ce cas-là, ça va.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 148 est-il
adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Article 149?
M. Fréchette: Cela va de soi, le plus comprend le
moins.
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. L'article
150?
M. Fréchette: Cela aussi, c'est le moins qui est compris
dans le plus, c'est de l'accessoire au principal.
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 150 est
adopté. Article 151?
M. Fréchette: Même chose.
M. Cusano: Adopté. (23 h 45)
M. Fréchette: Ce sont les barèmes, les normes qui
doivent être publiés à la Gazette officielle.
M. Cusano: Si personne n'est le conjoint du travailleur, est-ce
que cela peut être des enfants?
M. Fréchette: Non, on parle du conjoint.
M. Cusano: Seulement du conjoint.
M. Gagnon: C'est cela. Mme la Présidente, je voudrais
juste vous signaler
qu'on a dépassé le cap de 50% du projet de loi
actuellement.
Une voix: 50%.
M. Gagnon: 25%.
M. Fréchette: On va régler pour 25%.
La Présidente (Mme Juneau): On va régler pour 25%.
Est-ce que l'article 151 est adopté, M. le député?
M. Fréchette: J'avais marqué oui à
côté.
La Présidente (Mme Juneau): Mais il n'avait pas
répondu de l'autre côté.
M. Cusano: Non, je n'avais pas répondu, je vous posais la
question. Ce ne peut pas être des enfants, c'est seulement le
conjoint.
M. Fréchette: Non, c'est très clair.
M. Cusano: S'il n'y a pas de conjoint, c'est n'importe qui.
M. Lincoln: Cela dit d'une personne, il me semble que...
M. Fréchette: Effectivement, cela peut être
n'importe qui. Cela n'exclurait pas non plus que, s'il n'y a pas de conjoint,
ou même quand il y a un conjoint, cela peut être une personne qui
l'aide à prendre soin... Cela peut être un enfant, cela peut
être sa fille, son garçon, effectivement.
M. Cusano: Cela va, adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. J'appelle
l'article 152.
M. Fréchette: C'est le barème. Cela ne peut pas
dépasser 800 $ par mois et les normes doivent être publiées
à la Gazette officielle.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 152 est
adopté?
Une voix: Adopté. M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. L'article 153,
il y a un amendement.
M. Fréchette: "Modifié" pour remplacer
"révisé".
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement se lit comme
suit: Remplacer, dans la première ligne, les mots "est
révisé" par les mots: "peut être modifié".
M. Fréchette: C'est simplement une provision en vertu de
laquelle la commission - et cela m'apparaît tout à fait normal
-pourra procéder, à des périodes qu'elle
déterminera elle-même, à des vérifications de la
situation, de l'évolution de l'état de santé et des
besoins qui en découlent. Vous pouvez avoir des besoins, lorsque vous
êtes immédiatement dans le début de votre
réadaptation, qui vont devenir moindres au fur et à mesure que le
temps va passer. C'est simplement la possibilité, pour la commission,
d'évaluer la situation.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Lincoln: M. le ministre...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: Je ne sais pas si les mots "est révisé"
sont ceux qu'il faudrait...
M. Fréchette: On vient de le faire.
M. Lincoln: Je sais. Quand on disait "est révisé",
cela donnait comme un fardeau à la commission d'aller vérifier
quelle était l'évolution de l'état de santé tandis
qu'en disant "peut être modifié", c'est beaucoup plus
optionnel.
M. Fréchette: On pourrait simplement dire, Mme la
Présidente, "est modifié" au lieu de "révisé".
M. Lincoln: Je ne pense pas que ce soit "est modifié".
C'est pourquoi j'avais dit que je ne sais pas si "est révisé"
serait... Ce que je veux dire, c'est réévaluer quelque chose.
C'est l'état de santé qui devrait être
vérifié.
M. Fréchette: "Est réévalué", cela
irait. Le montant de l'aide personnelle à domicile est
réévalué périodiquement. Est-ce que cela va?
M. Lincoln: Je comprends.
M. Fréchette: Plutôt que "modifié" ou
"révisé", "réévalué".
M. Lincoln: "Réévalué". M.
Fréchette: C'est cela.
La Présidente (Mme Juneau): Par le mot
"réévalué", non pas "est
réévalué"?
M. Lincoln: Cela reste, "est réévalué". M.
Cusano: Et réévalué, il est révisé. M.
Fréchette: Le montant de l'aide
personnelle à domicile est réévalué
périodiquement pour tenir compte de l'évolution... Est-ce
cela?
M. Lincoln: D'accord.
M. Cusano: L'amendement est adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 153 tel qu'amendé est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. J'appelle
l'article 154.
M. Fréchette: Oui, Mme la Présidente, ce sont les
deux circonstances qui feraient que le montant de l'aide personnelle à
domicile cesserait d'être versé. Ce sont des circonstances qui,
à la seule lecture des textes, sautent aux yeux. L'accidenté
redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer les
tâches domestiques qu'il ne pouvait pas effectuer en raison de sa
lésion, ou alors il est hébergé dans un centre d'accueil
au sens de la Loi sur les services de santé, ou il est
hospitalisé.
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 154 est
adopté. J'appelle l'article 155.
M. Fréchette: Ce sont les époques de paiement de
l'aide personnelle à domicile. S'il y a nécessité de
réajuster, à un moment donné, pour les motifs dont on
vient de parler, le réajustement se fera à compter du premier
paiement qui devient échu, après que les circonstances feront
qu'il faut changer le paiement.
M. Lincoln: J'ai une question.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: Peut-être que j'ai la puce... Je ne sais pas,
mais ce qui me frappe, c'est que, en fait, c'est la commission qui accepte une
aide personnelle, selon des critères. Quand il y a un cas qui...
Là, le travailleur a droit à une aide personnelle, selon les
critères de la loi, mais le paiement est fait au travailleur. Je trouve
que le paiement devrait être fait à la personne qui prodigue
l'aide personnelle. Comme cela, cette personne a le contrôle sur ces
paiements. Après tout, elle est un employé qui aide directement
un employé, presque, de la commission, parce que c'est la commission qui
paie le salaire. Je ne sais pas s'il y a une espèce de droit de regard
là-dessus. Qu'est-ce qui arriverait?
M. Fréchette: Mme la Présidente, je voudrais tout
simplement attirer l'attention du député de Nelligan que nous
sommes à étudier des programmes de réadaptation sociale
et, dans bien des cas, me dit-on, cela fera partie d'un programme de
réadaptation sociale que de responsabiliser le travailleur à cet
égard, pour lui permettre, lui-même, de prendre les
décisions qu'il doit prendre et de payer les gens dont il retient les
services. Des spécialistes me disent que cela fait partie d'un programme
de réadaptation et, dans plusieurs cas, surtout dans les cas qui nous
préoccupent, parce que ce sont toujours des cas assez lourds, en termes
de dommages... C'est pour ce motif que la loi est faite.
M. Lincoln: Je suis entièrement d'accord avec cet
objectif. Je suis entièrement d'accord avec vous. Personne ne peut
discuter cela. Mais quel est le recours ou la protection d'un travailleur qui
procure de l'aide personnelle, surtout quand on parle de cas gravement
atteints, si on ne paie pas l'aide personnelle? Je suppose qu'après un
mois, la personne peut quitter... Si vous parlez de 800 $, si c'est une
domestique, quel est le recours que cette personne a, après avoir
travaillé, si elle n'est pas payée? Je ne sais pas si on a
examiné ce cas. Peut-être que l'expert de la CSST pourrait me dire
s'il y a une expérience faite là-dessus.
M. Fréchette: En termes de recours, Mme la
Présidente, il me semble que, dans les cas où cette situation se
présenterait, le recours à être exercé est celui qui
est prévu par le droit commun. La domestique qui n'a pas reçu de
paiement pour deux semaines de services rendus va tenter de le
récupérer. Si elle ne le peut pas, elle va sans doute quitter son
emploi, d'une part, et, deuxièmement, elle va aller devant la cour
d'accès à la justice et elle va demander une condamnation pour
être remboursée, comme cela se fait d'ailleurs dans des cas
ordinaires où il n'y a même pas d'accidenté. Cela n'est
pas... Cela va?
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 155 est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 156.
M. Fréchette: C'est une situation spécifique, Mme
la Présidente. C'est le cas où il est nécessaire d'assumer
des frais de garderie. Les trois cas sont prévus à l'article 156.
Lorsque, dans l'élaboration d'un programme de réadaptation
sociale, il est nécessaire que des frais de garderie soient
assumés, la commission va, évidemment, les
assumer si les conditions que l'on retourne à l'article 156
existent. Pour plus de précision et de sécurité, vous
allez voir que l'annexe 4 de la loi prévoit à quel montant on se
réfère lorsque l'on parle de la nécessisté
d'assumer des frais de garderie. Cela va?
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 156 est
adopté?
M. Lincoln: Un instant-La Présidente (Mme Juneau):
Oui, M. le député de Nelligan.
M. Lincoln: Est-ce que, après le premier alinéa, le
premier paragraphe, le "ou" ne devrait pas se placer aussi?
M. Fréchette: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: On me dit qu'en technique législative
lorsqu'on place le "ou" à l'endroit où il est dans le texte
actuel, c'est tout comme s'il y en avait un entre le premier et le
deuxième.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 156 est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 157. Nous avons un
amendement. L'amendement se lit comme suit: Remplacer, dans les première
et deuxième lignes, les mots "Le travailleur qui est incapable, en
raison de sa lésion professionnelle", par les mots "Le travailleur qui a
subi une atteinte permanente grave à son intégrité
physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est
incapable".
M. Fréchette: Voilà. Mme la Présidente, ici,
on prévoit les limites de paiement de frais d'entretien du domicile d'un
accidenté, lorsqu'il n'est pas en mesure de les assumer lui-même,
et on dit que ce. maximum est de 1500 $ par année.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement est
adopté? L'amendement est adopté?
M. Cusano: C'est qu'on est en train d'examiner l'explication du
ministre.
M. Fréchette: Mme la Présidente, me donneriez-vous
deux minutes pour parler avec mon collègue, le député de
Viau, avant de suspendre ou d'ajourner nos travaux? J'apprécierais
pouvoir lui dire un mot.
M. Cusano: Certainement.
M. Fréchette: Mme la Présidente, je vous demande de
constater qu'il est minuit.
La Présidente (Mme Juneau): Je constate donc qu'il est
minuit, M. le ministre.
M. Fréchette: Très bien.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que nous ajournons nos
travaux?
M. Cusano: Nous constatons tous qu'il est minuit.
La Présidente (Mme Juneau): C'est cela. Est-ce qu'on
ajourne les travaux sine die?
M. Fréchette: Sine die.
La Présidente (Mme Juneau): Les travaux de la commission
sont ajournés sine die.
(Fin de la séance à 0 h 3)