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(Quatorze heures douze minutes)
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata):
À l'ordre, messieurs! La commission de l'économie et du
travail reprend ses travaux sur le projet de loi 42, Loi sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles. Je demanderais au secrétaire
de la commission s'il y a des changements au niveau des membres de cette
commission.
Le Secrétaire: Oui, M. le Président, il y a deux
remplacements: M. Bourbeau (Laporte) est remplacé par M. Maltais
(Saguenay) et M. Maciocia (Viger) est remplacé par Mme Saint-Amand
(Jonquière).
Compétence de la commission et droit d'appel
(suite)
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Merci. Nous en étions au chapitre
XI: Compétence de la commission et droit d'appel. Je crois que nous
étions rendus à étudier article par article en
débutant avec l'article 331, M. le ministre.
Commentaires
M. Fréchette: Oui, M. le Président. Juste une
précision si vous me le permettiez, avec le consentement des membres de
la commission. Je voudrais faire une dernière fois un très court
commentaire d'ordre général en me référant aux
travaux de la commission dans la journée d'hier. Nous avions convenu sur
la fin de l'après-midi, hier, que nous prendrions le temps
d'évaluer, quant à nous, la discussion qu'on a tenue tout au
cours de la journée d'hier et ensuite de voir s'il y avait lieu pour
nous de procéder à la rédaction de nouveaux textes. Je
vous signalerai, M. le Président, qu'effectivement, hier soir, nous
avons amorcé ce travail, nous l'avons complété ce matin
pour arriver à la conclusion suivante, quant à nous. La situation
que nous avons à évaluer est celle qui concerne l'arbitrage
médical, le bureau de révision et la commission d'appel. La
conclusion auquelle nous en sommes arrivés, c'est que nous souhaitions
que les travaux ou les études article par article s'engagent à
partir des textes que nous avons déjà, soit dans la loi
elle-même ou à partir des amendements qui ont déjà
été déposés ou finalement à partir, bien
sûr, des amendements que nous pourrions d'initiative ici introduire dans
le texte de loi. Cependant, ce que nous avons fait c'est d'avoir fait
préparer un tableau qui démontre pour chacun des trois aspects
dont je viens de parler: l'arbitrage médical, le bureau de
révision, la commission d'appel, qui fait un résumé des
mécanismes que l'on retrouve pour l'un et l'autre des trois aspects dont
je viens de parler et qui démontre peut-être mieux qu'un texte de
loi quelles sont très précisément les formules ou les
procédures que l'on retient à l'intérieur des trois
chapitres dont je viens de parler je vous signale qu'effectivement ce serait
peut-être l'article 330 que nous devrions aborder mais nous avions, du
consentement de tous les membres de la commission, arrêté nos
travaux - je pense que c'était avant l'époque des Fêtes -
à l'article 203 parce que nous arrivions très
précisément au phénomène de l'arbitrage
médical. Je suggérerais que l'on reprenne à l'article 203
et quand on aura fait le tour de l'article 203 à l'article 212,
là nous pourrions aller à l'article 330. On peut faire distribuer
le tableau dont je vous parle, M. le Président.
M. Cusano: M. le Président.
Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata):
Oui, M. le député de Viau.
M. Cusano: J'ai quelques remarques pour faire suite à
celles du ministre. Il a été entendu hier, M. le
Président, suite à la demande, qu'on ait un texte
intégré des amendements et, suite à ce consentement ou
cette promesse de la part du ministre, on a consenti à suspendre les
travaux hier après-midi. Maintenant, on s'aperçoit, ce matin,
qu'on est au même endroit, à la même place qu'on
était hier avant qu'on suspende les travaux. On a suspendu les travaux
inutilement, alors qu'on aurait pu procéder dès hier
après-midi, à l'étude article par article. Je suis surpris
parce que d'habitude lorsque le ministre promet de nous livrer la marchandise,
il le fait. Je me demande pourquoi il n'a pas été capable de le
faire aujourd'hui.
M. Fréchette: M. le Président, si le
député de Viau souhaite une réponse, je vais la lui donner
tout de suite, étant conscient cependant que je vais me
répéter par rapport
aux remarques générales que je viens de faire. J'ai
retenu, des conclusions de nos travaux d'hier, que, de notre côté,
nous allions faire l'exercice d'évaluer l'ensemble de la discussion
d'ordre général qu'on a tenue hier. À partir de
l'évaluation que nous nous étions engagés à faire,
nous prendrions la décision de voir s'il était nécessaire
d'écrire de nouveaux textes ou si nos travaux article par article
pouvaient s'enclencher avec le matériel qu'on a déjà.
C'est ça qui a été convenu hier. Nous l'avons fait, M. le
Président, ce travail-là et je viens de vous signaler, il y a
cinq minutes, que la conclusion à laquelle nous en sommes
arrivés, c'est que nous avons effectivement devant nous le
matériel dont nous avons besoin. Quant à l'arbitrage
médical, ce sont les articles du projet de loi 203 à 212; quant
aux mécanismes d'appel pour les autres matières, ce sont les
articles du projet de loi 330 et suivants; ce sont les amendements qui ont
déjà été déposés, c'est le document
que j'ai remis à tous les membres de la commission, jeudi dernier, et
cela pourrait être de toute évidence aussi, les amendements que
nous apporterons tout au cours de nos travaux.
M. Cusano: M. le Président, un autre commentaire. Il est
très clair dans mon esprit que l'entente avait été prise
et que le ministre comprenait qu'on se trouvait devant des articles
imprimés dans le projet de loi avec des amendements qui nous avaient
été fournis. Le consentement n'a pas été
donné pour donner le temps au ministre de faire une évaluation.
Il l'avait déjà faite. Il nous avait dit que c'était une
demande raisonnable qu'on ait des textes intégrés, à ce
moment-ci, et c'est sur ça que nous avons donné notre
consentement de suspension.
Maintenant, les raisons pour lesquelles ce n'est pas fait, ce sont des
raisons qui appartiennent au ministre. Ce n'est pas clair. Lorsqu'il y a eu
consentement pour suspendre, on avait demandé, ici, du côté
de l'Opposition, qu'on ait des textes intégrés. Si vous
considérez ça comme des textes, je ne vois pas pourquoi il a
donné son consentement à une demande sur des choses qu'on avait
déjà.
M. Lincoln: M. le Président.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata); Oui, M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: Moi aussi, je m'associe à mon collègue.
Je pense qu'on a essayé de travailler de bonne foi, mais je trouve qu'on
a pris... Hier, on a ajourné à 16 h 30. On a perdu des heures de
travail. Aujourd'hui, on arrive à 14 heures. On a perdu plusieurs heures
de travail, hier après-midi, hier soir, toute la matinée de ce
matin. On ne vient pas à Québec ici de bon coeur pour nous
asseoir dans nos bureaux. On aurait bien préféré avoir
travaillé à l'étude article par article.
Selon moi, l'entente qui avait été conclue, la raison
même d'ajourner était très claire, c'était pour
qu'on prenne un texte intégré. Un texte intégré, ce
n'est pas ce qu'on a ici. Moi, il m'a semblé, d'après les
suggestions du député de Sainte-Marie, ce qu'on voulait faire...
il y avait des amendements qui avaient été produits. Là,
il y a des contre-amendements. Avant de suivre tout ce dédale, on
disait: on voudrait des textes intégrés, presque une
réécriture de ces articles pour tenir compte des amendements qui
avaient été déposés.
Selon moi, c'était très clair, l'entente qui avait
été faite. Or, ce que dit le député de Viau, moi,
je ne vois pas ça incompréhensible du tout. Je vois ça
très clair, qu'on a perdu plusieurs heures de travail à ne rien
faire. En fait, on se trouve au même point où on était hier
après-midi. Alors, si le ministre était satisfait, hier
après-midi, et que les amendements qu'il avait produits étaient
satisfaisants, pourquoi est-ce qu'on a arrêté de travailler
à 17 heures et qu'on a manqué toute la soirée d'hier et la
matinée d'aujourd'hui? Je vois qu'on n'a rien fait depuis ce temps et je
trouve ça très malheureux qu'on ait perdu ces heures de travail
pour rien.
Le Président (M. Lévesque
Kamouraska-Témiscouata): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: M. le Président, ou bien le ministre ne nous
a pas compris, ou bien il nous a compris et il a décidé de ne pas
se rendre à ce qu'on demandait hier. Il me semble que cela avait
été effectivement très clair qu'à partir des
discussions générales qu'on avait eues, il s'agissait de
reprendre les chapitres concernant les appels et de refaire les textes, compte
tenu de ce que le ministre avait annoncé de nouveau et compte tenu - on
espérait - de ce qu'on avait pu apporter comme suggestions dans le
courant de la journée. Ce n'est manifestement pas cela qu'on a devant
nous.
M. Fréchette: Vous en avez d'autres.
M. Bisaillon: Ah! Bien là, je ne les ai pas eus, les
autres.
Une voix: Moi non plus, je ne les ai pas eus.
M. Fréchette: Je voudrais simplement faire
référence, M. le Président, pour les fins de la discussion
- je veux bien que les membres de la commission soulèvent des questions
de cet ordre-là - à la
documentation qui contient, par exemple, l'article 512 qui concerne les
bureaux de révision. Si cela n'est pas un texte intégré,
je ne sais pas ce que c'est.
Le Président (M. Lévesque
Kamouraska-Témiscouata): Le texte aurait été
distribué la semaine dernière, jeudi dernier.
M. Bisaillon: M. le Président, si je comprends bien, les
documents, comme disait le ministre, que je n'avais pas en main, sont ceux
qu'il a distribués la semaine dernière.
M. Fréchette: C'est cela.
M. Bisaillon: Bon alors, si je comprends aussi, il n'a rien
changé.
M. Fréchette: M. le Président, je ne ferai pas de
reproche au député de Sainte-Marie de ne pas avoir
été là au tout début de nos travaux. J'ai
essayé d'expliquer, selon la compréhension que j'en ai, le
phénomène devant lequel on est actuellement. Hier, nous avons
convenu, comme nous l'avons fait déjà depuis le tout début
de nos travaux, de faire une discussion de principe et d'ordre
général permettant à tous ceux qui le voulaient et qui le
souhaitaient de pouvoir s'exprimer une autre fois parce qu'on l'avait
déjà fait en d'autres circonstances sur ces trois chapitres de
l'abitrage médical, du bureau de révision et de la commission
d'appel. Effectivement, comme le souligne le député de
Sainte-Marie, il avait également été convenu que nous nous
engagions, de notre côté, à faire l'évaluation de
cette discussion d'ordre général, ce que nous avons fait hier
soir et ce matin, et que si, à la suite de cette évaluation, nous
en arrivions à la conclusion qu'il faille réécrire de
nouveaux textes parce que de nouvelles décisions seraient prises, nous
allions le faire. J'ai indiqué, il y a dix minutes, que les travaux que
nous avons menés nous ont conduits à la conclusion de ne pas
réécrire de texte, parce que la position définitive que
nous prenons est celle qu'on retrouve dans la loi, autant au niveau de
l'arbitrage médical qu'au niveau du bureau de révision et de la
commission d'appel. Quel autre nouveau texte aurait-il fallu écrire?
Réimprimer les textes qu'on a déjà? Hier, lors de la
discussion d'ordre général, il me semble que c'était
l'objectif pour lequel elle a été faite.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Alors, si les membres...
M. Bisaillon: On a entendu le juge Poirier. On a fait deux
discussions d'ordre général. On a assisté à des
propositions du ministre pour rien, pour revenir au même point, pour
revenir au projet de loi avec les quelques textes d'amendements qui se sont
ajoutés la semaine dernière. On a fait tout cela, toutes ces
heures de discussion pour en arriver au même point.
M. le Président, je voudrais que le ministre comprenne bien. Ce
n'est pas mon projet de loi, le projet de loi 42; ce n'est même pas le
projet de loi du ministre; c'est le projet de loi de la CSST. Je veux bien
qu'on l'adopte les deux yeux fermés, mais ce qu'on avait convenu, il me
semble, comme procédure, c'était d'essayer de s'entendre sur une
façon de procéder qui nous permettrait à la fois d'en
arriver à un contenu satisfaisant pour les parties concernées et
de le faire le plus rapidement possible. On n'a pas les outils pour le faire le
plus rapidement possible actuellement. Alors, on va voir dans le fonctionnement
de nos travaux ce que cela va donner comme résultat. Je suis convaincu
qu'on n'a actuellement ni la position ni l'état d'esprit
nécessaire de la part des ministériels, ni les outils techniques
qui vont nous permettre de travailler rapidement.
M. Fréchette: Je voudrais ajouter un commentaire
additionnel, M. le Président. Je voudrais simplement rappeler une chose
au député de Sainte-Marie. Nous avons, en dehors des travaux de
la commission, évalué un certain nombre de situations qu'il
connaît, qui n'ont aucune espèce de commune relation avec les
mécanismes d'appel dont on parle. Je n'ai pas encore indiqué - je
ne me prépare pas à l'indiquer non plus - que les sujets dont il
a été question dans des circonstances qui débordaient les
travaux de cette commission ont été rejetés ou
foutés au bout des bras ou qu'on n'en retiendra pas les propositions ou
les choses sur lesquelles on a déjà eu des discussions
intéressantes.
M. le Président, je vous réitère que si je suis le
responsable de l'imbroglio dont on parle, c'est sans doute parce que j'avais eu
une mauvaise compréhension de l'exercice d'hier. Je ne vois pas à
ce stade-ci ce que cela pourrait corriger à cette situation que j'y
ajoute quelque commentaire que ce soit.
Une voix: II faut procéder.
Procédure d'évaluation médicale
(suite)
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): J'en conclus que la discussion est
close.
Comme la proposition du ministre de reprendre à l'article 203
pour lequel M. le ministre a soumis un document, nous reprenons à cet
article. Sur l'article 203, M. le ministre, il y a un amendement. Ici, on adeux séries d'amendements.
M. Fréchette: Oui, c'est cela. On va voir.
M. Bisaillon: M. le Président, c'est juste parce que j'ai
laissé mes documents, hier, les documents qui me servent depuis les
débuts des travaux de la commission... J'avais toutes les notes sur
chacun des articles. J'avais laissé cela ici à l'arrière
et cela a été ramassé hier par la sécurité.
On est allé les chercher là où la sécurité
les avait apportés. Je vous demanderais si on ne pourrait pas attendre
cinq minutes que j'aie ces documents en main pour...
Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata):
La commission va suspendre cinq minutes pour attendre les documents.
(Suspension de la séance à 14 h 29)
(Reprise à 14 h 33)
Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata):
La commission reprend donc ses travaux.
Je disais donc qu'à l'article 203 on avait un amendement. Je vais
lire l'amendement: "Remplacer par le suivant: 203. Sur recommandation des
ordres professionnels concernés et après consultation du Conseil
consultatif du travail et de la main-d'oeuvre, le ministre dresse une liste de
professionnels de la santé qui acceptent d'agir comme arbitres."
Est-ce que cet amendement est adopté?
M. Bisaillon: L'amendement que j'ai eu, c'était à
l'article 225. Est-ce qu'on a la copie de cet amendement?
M. Fréchette: Cela se retrouve dans le texte qui a
été distribué au tout début des travaux de la
commission, ce sont des amendements qui ont été
déposés.
M. Bisaillon: Cela va.
M. Fréchette: L'avez-vous?
M. Bisaillon: Oui.
M. Grégoire: C'est la première série
d'amendements qui a été déposée.
M. Bisaillon: Quels sont les objectifs poursuivis par le ministre
en ajoutant cet amendement à l'article 203?
M. Fréchette: Les objectifs se retrouvent d'ailleurs dans
les commentaires du document qui reproduit l'amendement lui-même. L'on
sait très bien que le Conseil consultatif du travail n'est qu'un
organisme de consultation, comme son nom l'indique. Il apparaissait
inapproprié, inopportun de confier au conseil consultatif la tSche de
dresser la liste des professionnels de la santé. Le changement qui a
été fait a été de demander aux ordres
professionnels concernés de faire des recommandations à cet
égard, ensuite procéder à la consultation auprès du
conseil consultatif à partir des recommandations soumises par les ordres
professionnels. Lorsque la consultation est complétée au conseil
consultatif, le ministre dresse cette liste de gens identifiés par leur
corporation comme acceptant d'agir comme arbitres.
M. Bisaillon: Dans l'article original, c'était le Conseil
consultatif du travail et de la main-d'oeuvre qui dressait la liste. De la
façon dont c'est écrit maintenant, c'est le ministre qui dresse
la liste, après avoir consulté le conseil consultatif et avoir
reçu les recommandations des ordres professionnels. Si le ministre veut
prendre la responsabilité de dresser lui-même la liste, que vient
ajouter la consultation du Conseil consultatif du travail et de la
main-d'oeuvre, s'il reçoit déjà des recommandations des
ordres professionnels?
M. Fréchette: Pour le seul motif dont on a beaucoup
parlé d'ailleurs depuis le début de nos travaux; chaque fois que
l'on réfère au Conseil consultatif du travail et de la
main-d'oeuvre, à cause de l'expertise qui existe là à
partir des membres qui y siègent, il nous est toujours apparu qu'il
était important dans le processus - on parle de l'arbitrage
médical - de pouvoir faire en sorte que les parties, autant syndicales
que patronales, puissent procéder à une évaluation d'un
mécanisme de quelque nature qu'il soit et plus particulièrement
lorsque arrive le temps de procéder à une sélection
d'arbitres.
En fait, c'est exactement le même phénomène et le
même mécanisme que celui prévu dans le Code du travail pour
le choix des arbitres de griefs. Le Conseil consultatif du travail et de la
main-d'oeuvre reçoit les candidatures d'arbitres de griefs, de
présidents de tribunaux d'arbitrage, il en dresse une liste de ceux qui,
dans son évaluation, sont habilités à procéder
à de l'arbitrage et remet cette liste-là au ministre qui, lui,
l'adresse et nomme les arbitres.
M. Bisaillon: M. le Président, l'article 203 fixe les
modalités ou la procédure de nomination de ceux qui agiront comme
arbitres à des auditions dont on avait demandé qu'elles se
passent ailleurs. Je ne peux laisser passer sous silence le fait que si on
accepte l'article 203 tel quel, ça veut dire qu'on entre aussi dans la
proposition que le ministre faisait de l'arbitrage médical. Or, deux
hypothèses avaient été envisagées quant
à l'arbitrage médical: Ou bien qu'il soit
traîté par le niveau de première instance, ou bien que cela
fasse l'objet d'une décision directement du tribunal d'appel.
Le ministre ne semble pas retenir, en nous suggérant d'entrer
déjà dans la procédure, ces possibilités puisque si
on retient la procédure, on embarque aussi dans le mécanisme
prévu dans le projet de loi, c'est-à-dire celui de l'arbitrage
médical.
Je comprends que le ministre nous a expliqué, hier, que les
groupes qui sont venus en commission parlementaire avaient demandé que
ce soit sorti de toute analyse de la CSST et que c'est pour répondre
à cette demande de l'ensemble des parties que l'arbitrage médical
a été prévu. On atteindrait les mêmes fins en
envoyant ces sujets directement au tribunal d'appel. Pourquoi la
nécessité d'un autre mécanisme qui nécessitera, par
le biais d'une autre procédure, la nomination de personnes pour ne
traiter que d'une question? Pourquoi ne l'enverrait-on pas directement au
tribunal d'appel?
M. Fréchette: M. le Président, le
député de Sainte-Marie vient effectivement de faire
référence au motif pour lequel l'arbitrage médical est
retenu. Je lui signalerai en passant que c'est très
précisément ce à quoi nous avons consacré notre
temps, hier soir et ce matin, c'est-à-dire acheminer et finaliser des
propositions fermes. Pendant que nous avons tenu une commission parlementaire -
c'était en décembre 1983, je pense - qui a duré cinq jours
et dont le mandat était de procéder à l'étude ou
à l'évaluation de l'administration et du fonctionnement de la
CSST, pendant ces cinq jours, de tous les intervenants que nous avons entendus
- il suffit simplement de prendre quelques minutes pour relire certains
témoignages que nous avons entendus à cette époque -
personne n'est intervenu sur cet aspect et n'a insisté pour qu'en aucune
espèce de manière et qu'en aucune espèce de façon
la CSST, par ses fonctionnaires ou par ses services, soit impliquée dans
le phénomène de l'évaluation médicale d'un dossier.
Cela a été exactement le même scénario qui s'est
répété au mois de mars et au mois d'avril dernier quand,
pendant onze jours, nous avons entendu des intervenants. Il faut aussi prendre
quelques minutes de notre temps pour relire les observations qui nous ont
été soumises à ce moment-là pour se rendre compte
que personne, encore une fois, ne veut cela. C'est le motif principal, ce motif
qui procède d'un voeu unanimement exprimé - et c'est assez rare
l'unanimité dans des matières comme celle qui nous concerne - par
les parties que nous avons entendues qui se sont prononcées
également sur l'arbitrage médical tel qu'il est proposé
dans la loi. La plupart d'entre elles nous ont dit qu'elles
préféraient, et de beaucoup, vivre avec la formule qui
était suggérée plutôt que de voir encore la CSST
impliquée dans le mécanisme.
L'autre avenue qu'exploite le député de Sainte-Marie,
c'est de nous dire: Mais alors pourquoi ne pas aller directement au tribunal
d'appel? M. le Président, j'ai toujours cru, à tort ou à
raison, qu'à cause du nombre considérable d'appels qui sont
inscrits en cette matière, il était important pour l'une et
l'autre des deux parties d'essayer d'obtenir une évaluation, ne
serait-ce que préliminaire, du dossier et à l'intérieur de
laquelle on pourrait peut-être retrouver des motifs, une argumentation
qui ferait que l'une ou l'autre des parties se déclarerait satisfaite de
la décision rendue à ce palier. En d'autres mots, c'est pour
essayer d'atteindre l'objectif de procéder à faire diminuer un
certain nombre d'appels en cette matière. Ce sont les deux motifs
principaux pour lesquels la suggestion est faite dans le sens qu'elle
l'est.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): M. le député de
Frontenac.
M. Grégoire: M. le Président... M.
Fréchette: ...je pense.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Un instant.
M. Fréchette: J'espère qu'on s'entend au moins sur
une question. De la décision de l'arbitre médical, il y a appel
devant l'instance d'appel. Il faut être clair là-dessus. Ce n'est
pas final, la décision de l'arbitre médical.
M. Bisaillon: Je reviendrai après, M. le
Président.
M. Grégoire: M. le Président.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): M. le député de
Frontenac.
M. Grégoire: Je voudrais demander au ministre pourquoi
consulter le Comité consultatif du travail et de la main-d'oeuvre. Si
c'est un arbitre médical, c'est donc un spécialiste. On demande
à l'ordre des médecins ou aux différents ordres
professionnels, que ce soient les oculistes, les médecins, les
psychiatres, quel qu'ils soient, de fournir des listes. Alors, les listes
fournies par les ordres professionnels sont soumises au Conseil consultatif du
travail et de la main-d'oeuvre qui est composé à la fois de
patrons et de syndicats. C'est là que commencent à se faire les
compromis: Je vais accepter untel si vous acceptez untel. Je ne vois pas en
quoi ces personnes sont
plus habilitées que l'ordre des médecins à
reconnaître la compétence d'un arbitre médical si l'ordre
des médecins fournit une liste. Vous mettez plus d'impartialité
en enlevant du choix de ces arbitres médicaux les parties
elles-mêmes, que les parties ne soient plus... que les patrons et les
syndicats ne fassent plus partie de ceux qui peuvent décider du choix
des arbitres médicaux. Vous allez éviter bien des discussions.
Vous auriez un plus grand souci d'impartialité si c'était
directement suggéré par l'ordre des médecins. (14 h
45)
M. Fréchette: M. le Président, je vous signale tout
de suite que je n'aurais, d'aucune espèce de façon, objection a
soustraire cette partie de l'article. Je veux répondre à la
question du député de Frontenac: Pourquoi l'avons-nous fait
strictement dans l'intérêt des parties elles-mêmes? Pourquoi
dans l'intérêt des parties? Le ministre peut bien demander aux
ordres professionnels de dresser une liste de leurs membres qui acceptent de
faire de l'arbitrage médical.
L'ordre professionnel ne va pas me dire que le docteur X ou le docteur Y
est un professionnel de la santé qui, depuis plusieurs années, a
exercé sa profession en milieu patronal ou en milieu syndical. L'ordre
des professionnels ne va pas me dire cela. L'ordre des professionnels va me
dire: Voici la liste de nos membres qui acceptent d'agir à titre
d'arbitres médicaux. Alors que si cela allait en consultation au conseil
consultatif, ce phénomène dont je viens de parler, etc'est dans ce sens que je dis qu'il y va de l'intérêt des
parties, mais je n'ai pas d'objection à le soustraire de la loi...
tandis que si cela allait au conseil consultatif, dis-je, sans nommer de nom,
je suis convaincu à l'avance que des médecins qui ont
consacré la meilleure partie de leur profession è de
l'évaluation médicale en cette matière ou pour des
associations syndicales ou des associations patronales, ou la CSST, au conseil
consultatif du travail, il y aurait eu un ballottage sérieux. Il y
aurait sans doute eu entre les parties une espèce d'évaluation
commune quant à l'opportunité ou la non-opportunité de
retrouver un tel, un tel ou un autre tel parce que, par la force des choses et
ayant toujours exercé la profession, comment le député de
Châteauguay appelle cela... du côté d'une propension bien
identifiée, je pense que les parties auraient pris le temps de voir
cette situation, ce qui n'est pas le cas si on enlève la consultation au
conseil consultatif.
L'ordre des professionnels va soumettre une liste encore une fois et
c'est à partir de cette liste, soumise par l'ordre des professionnels,
que le ministre nommera et il pourra nommer - parce qu'il n'aura pas, lui,
l'information pertinente à cet égard - des gens qui proviennent
de l'un ou l'autre des trois milieux dont on vient de parler.
M. Grégoire: Évidemment, M. le Président,
que cela peut jouer sur les deux tableaux. Cela peut jouer dans le sens que le
ministre dit et cela peut jouer dans l'autre sens aussi. Maintenant, est-ce que
le ministre va être tenu de respecter les recommandations du Conseil
consultatif du travail et de la main-d'oeuvre ou si ce sera sa
décision?
M. Fréchette: C'est cela. L'amendement d'ailleurs a pour
objectif de rejoindre le but dont parle le député de Frontenac.
On dit: Le conseil consultatif - son nom l'indique d'ailleurs - est un
organisme qui est appelé à donner des avis purement et
simplement. Alors le ministre n'est pas lié ni en cette matière,
ni en aucune matière qui est soumise au conseil consultatif par l'avis
qu'il peut transmettre à celui qui le lui demande.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: M. le Président, au moment de l'article 203
tantôt, on a amorcé une discussion sur le mécanisme
d'arbitrage. Comme l'article 203 se préoccupe uniquement de
déterminer la procédure de choix des arbitres, peu importe
à quel niveau ils vont siéger, on peut quand même se
prononcer sur l'article 203 sans présumer nécessairement de
l'endroit où ils vont entendre les causes.
Dans l'argumentation que le ministre vient de développer cela
supposerait toute la procédure qui est prévue qu'un ministre ne
peut avoir de propension. Le ministre n'a ni propension syndicale, ni
patronale. C'est ce qu'on veut dire. Cela m'étonnerait. D'après
moi les ministres, tout comme les autres, ont des propensions eux aussi. Le
danger, qu'il soit au niveau du ministre ou au niveau du conseil consultatif,
me semble être le même. On peut toujours avoir des propensions.
M. Fréchette: Sauf que le ministre...
M. Bisaillon: À moins que le ministre nous dise qu'il n'en
a pas.
M. Fréchette: Sauf que le ministre ne connaîtra pas
nécessairement par ailleurs, à partir de la liste des noms qui
lui est fournie, la nature de l'exercice de toutes les personnes dont les noms
lui sont suggérés. Propension ou non, on peut arriver à ce
genre de situation dont je viens de parler. Mais je vous réitère,
quant à moi, que si c'est le voeu de la commission que l'on fasse
disparaître la consultation du conseil consul-
tatif, je n'ai aucune objection. Je réitère que le seul
motif pour lequel c'était là, c'était
l'intérêt de l'une et l'autre des deux parties.
M. Bisaillon: M. le Président, compte tenu de l'article
original 203 et du projet de remplacement qui nous est soumis, il me semble
qu'il y aurait avantage à conserver plutôt ce que le 203 nouveau
ajoutait, c'est-à-dire la recommandation des ordres professionnels.
C'est cela que le nouvel article 203 faisait davantage, c'était
d'ajouter la recommandation des ordres professionnels.
Je proposerais un sous-amendement: soit qu'on enlève dans
l'amendement qui nous est proposé les mots "et après consultation
du" pour les remplacer par le mot "le" et qu'on enlève "le ministre". Le
nouvel article se lirait comme suit: "Sur recommandation des ordres
professionnels concernés, le Conseil consultatif du travail et de la
main-d'oeuvre dresse une liste des professionnels de la santé qui
acceptent d'agir comme arbitres."
M. Fréchette: Ce qui voudrait dire qu'il n'y a plus de
caractère... En fait, la liste que dresserait le conseil consultatif
lierait toutes les parties.
M. Bisaillon: Comme c'était proposé originalement
dans l'article 203. Originalement dans l'article 203 c'était: "Le
Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre dresse annuellement une
liste de professionnels de la santé qui acceptent d'agir comme arbitres
et consulte à cette fin les ordres professionnels concernés." Ce
qu'on dit, c'est que les ordres professionnels font des recommandations; ce
n'est plus une consultation de professionnels qui acceptent d'agir comme
arbitres. À partir de cela, le conseil consultatif dresse une liste des
professionnels de la santé. Il me semble qu'on évite une
étape et que cela correspond davantage, en améliorant l'article
203 original... et si dans l'article 203 original on avait pensé que le
conseil consultatif pouvait dresser la liste, on peut convenir qu'il peut
continuer à le faire.
Le genre de discussions, dont parlait le ministre, qui vont s'installer
au niveau du conseil consultatif, sont du même ordre que celles dont on
parlait hier au niveau des parties siégeant au conseil d'administration.
Hier, ce genre de discussions entre les parties, au niveau du conseil
d'administration ne nous faisaient pas peur. On ne devrait pas davantage les
craindre au niveau du conseil consultatif. On ajoute, cependant, avec le nouvel
article, que c'est une recommandation des ordres professionnels, ce qui est
différent un peu de l'article original où le conseil dressait une
liste et après il consultait les ordres professionnels.
M. Fréchette: Je n'ai aucune réserve, M. le
Président, à accepter la proposition du député de
Sainte-Marie et à amender le texte déjà amendé de
l'article 203. C'était d'ailleurs, comme il l'a dit, ce qu'on retrouvait
originalement dans l'article 203.
Une voix: Relis-le donc Guy?
M. Bisaillon: On enlève les mots "et après
consultation du" pour les remplacer par le mot "le" et on enlève,
après main-d'oeuvre, "le ministre". Le nouvel article se lit comme suit;
"Sur recommandation des ordres professionnels concernés, le Conseil
consultatif du travail et de la main-d'oeuvre dresse une liste des
professionnels de la santé qui acceptent d'agir comme arbitres."
Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata):
Est-ce que cet amendement est adopté.
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata):
Adopté. Est-ce que l'amendement, parce que c'est un sous-amendement, tel
qu'amendé est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata):
Adopté. Est-ce que l'article 203 tel qu'amendé est adopté?
On est rendu à l'article 203, est-il adopté tel
qu'amendé?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata):
Adopté. J'appelle l'article 204. Il y a un amendement. Ajouter dans la
première ligne après le mot "soumet", les mots "sans
délai" et après le mot "article", le numéro "193.2".
M. Bisaillon: Ce serait aux articles 193.2 et 199 à 201
inclusivement?
M. Fréchette: L'article 199 et l'article 201, pas à
201.
M. Bisaillon: Oui. Les articles 193.2, 199 et 201, est-ce
cela?
M. Fréchette: C'est ce que je comprends. C'est cela.
Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata):
L'amendement à l'article 204 est-il adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata):
Adopté.
M. Bisaillon: Non, non.
Une voix: C'est l'amendement.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'amendement?
M. Fréchette: Pas l'article, l'amendement.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'amendement qu'on vient...
Une voix: L'amendement à cet article est
adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. L'article 204 est-il
adopté?
M. Bisaillon: Non, M. le Président. Lorsqu'on parle de la
commission, on parle de la CSST, évidemment. Quelle est l'utilité
d'aviser le ministre de l'objet en litige et de l'informer des noms et adresses
des parties et des professionnels de la santé concernés pour
chacun des appels?
M. Fréchette: M. le Président, à partir du
moment où l'Ordre des professionnels a procédé à
ses recommandations et qu'à la suite de ses recommandations le Conseil
consultatif a dressé sa liste, qui devient effectivement la liste des
arbitres médicaux, le projet de loi prévoit que c'est le ministre
qui va, par la suite, procéder à l'assignation des arbitres pour
fins d'audition des dossiers qui leurs seront soumis. Pourquoi, dans les
circonstances, le ministre doit-il connaître l'objet du litige? C'est
parce que si, par exemple, ce litige se réfère à une
discussion autour d'un taux d'incapacité, à la suite d'une
fracture, il sera indiqué, très probablement, qu'il faut
procéder à la nomination d'un orthopédiste plutôt
que d'un médecin d'une autre discipline. C'est la raison pour laquelle
il apparaît utile que le ministre, qui va procéder à
l'assignation de ses arbitres, sache de quoi on va discuter lorsqu'on sera
devant l'arbitre, afin qu'il n'envoie pas comme arbitre des professionnels qui
n'auraient pas la discipline dont il va être question au moment de
l'évaluation du dossier.
M. Bisaillon: Cela va faire une procédure pas mal
compliquée. Je comprends que la commission va soumettre sans
délai -on a ajouté les mots "sans délai" - le litige,
qu'elle va informer le ministre d'un litige et que le ministre, à
même la liste dont on vient de disposer à l'article 203, va nommer
la ou les personnes qui devront entendre...
M. Fréchette: C'est exactement le mécanisme.
M. Bisaillon: Cela fait des délais aussi et de la
paperasse.
M. Fréchette: C'est exactement le mécanisme de
nomination des présidents de tribunaux d'arbitrage.
M. Bisaillon: On sait que pour la nomination des
présidents de tribunaux d'arbitrage, cela souffre aussi de délais
qui sont passablement longs.
M. Fréchette: Non pas au niveau de la nomination d'un
président. Cela souffre de délais importants au niveau
d'éventuelles ententes entre les deux arbitres. Parfois il y a des
discussions de un, deux ou trois mois sur l'opportunité de s'entendre
sur le choix d'une personne plutôt qu'une autre pour présider le
tribunal. C'est après cette période de discussion entre les
parties elles-mêmes, qui ont, de par la loi, le droit de choisir leurs
présidents, laquelle ne débouche pas sur un accord, que le
ministre intervient pour la nomination d'un arbitre. À cet égard,
je pense pouvoir vous dire que, lorsque le ministre doit procéder
à la nomination d'un arbitre, dès lors que cela lui est
demandé, généralement dans les jours qui suivent la
nomination se fait.
M. Bisaillon: Une question d'information avant de faire une
intervention, M. le Président: Le fait d'ajouter l'amendement qu'on a
adopté tantôt, c'est-à-dire l'article 193.2, qu'est-ce que
cela a couvert et quelles sont les contestations prévues aux articles
199 et 201? (15 heures)
M. Fréchette: Je pense, M. le Président, de
mémoire - on est en train de le vérifier - que l'article 193.2
permet à l'accidenté lui-même de déclencher le
mécanisme de l'arbitrage mais dans une situation par ailleurs qui est...
Est-ce que vous n'avez pas le texte 193.2?
M. Bisaillon: J'ai juste le texte du projet original, je ne sais
pas si on l'a amendé.
M. Fréchette: De toute façon il est actuellement en
suspens. Pour donner une réponse au député de
Sainte-Marie, je vais en faire une rapide lecture: "Le travailleur peut
contester le rapport du médecin désigné par la commission
conformément à l'article 193 s'il obtient un rapport d'un
médecin dont les conclusions infirment celles du médecin
désigné par la commission quant à l'un ou plusieurs des
sujets mentionnés aux paragraphes 1 à 5 de l'article 199".
L'article
199 c'est dans les cas où son propre médecin n'agit pas.
On a prévu des mécanismes de remplacement. "Le travailleur
transmet copie de ce rapport à la commission dans les vingt (20) jours
de la date du rapport qu'il désire contester, pour que celle-ci le
soumette à l'arbitrage prévu par l'article 204".
M. Bisaillon: Le ministre ne conviendrait-il pas que l'article
204 serait allégé de beaucoup si au lieu d'envoyer cela à
l'arbitrage on faisait une modification en enlevant le mot "à
l'arbitrage" pour remplacer cela par "au tribunal d'appel"?
M. Fréchette: M. le Président, la question m'est
soumise d'une façon différente qu'elle l'a été tout
à l'heure, mais c'est exactement la même réponse qu'il faut
y faire. Je reconnais l'habileté du député de
Sainte-Marie, mais j'ai déjà répondu à ce genre de
préoccupation; je pense qu'il en convient aussi. J'ai répondu
tout à l'heure lorsqu'on a globablement fait la discussion sur cela.
M. Bisaillon: M. le Président, aux fins comme toujours que
ce soit bien consigné dans le bilan de nos travaux, je propose en
amendement qu'on enlève les mots "à l'arbitage" et les mots qui
suivent, pour les remplacer par les mots "au tribunal d'appel prévu par
la présente loi." Autrement dit cela voudrait dire que tous les cas de
contestation prévus aux articles 193.2, 199 et 201 seraient
traités directement au tribunal d'appel par les personnes choisies selon
la formule qu'on a retenue à l'article 203. Cela amènerait la
discussion de ces sujets à un organisme qui est externe à la
CSST, ce qui répond aux objectifs que le ministre poursuivait et que les
groupes qui ont comparu devant lui souhaitaient. Cela répond à
cet objectif. 11 disait: On veut que cela sorte de la décision de la
CSST.
À moins qu'on me dise maintenant que la CSST va avoir des liens
avec le tribunal, d'appel on est obligé de reconnaître que le
tribunal d'appel va être indépendant de la CSST. Si le tribunal
d'appel est indépendant de la CSST, on répond aux objectifs
poursuivis par les groupes qui se sont présentés devant le
ministre. Sauf qu'à ce tribunal il y a un certain nombre de personnes
habilitées à traiter de ces questions que le président du
tribunal d'appel va désigner lorsque le litige va lui être
acheminé, de la même façon que le ministre le ferait dans
l'article 204 lorsque la commission l'avertirait qu'il y a un litige. Autrement
dit, pour que cela soit clair, M. le Président, il y avait deux
hypothèses: Pour enlever ce mécanisme particulier et
parallèle de l'arbitrage médical il y avait deux
hypothèses: Ou bien on faisait traiter cette question par le bureau de
révision ou bien on l'acheminait directement au tribunal d'appel. Le
ministre nous a expliqué et nous a convaincus, je pense, du fait que
cela ne pouvait pas aller au bureau de révision, compte tenu des
demandes et des revendications de l'ensemble des parties qui se sont
présentées devant la commission parlementaire et qui disaient: Ce
genre de question ne doit pas dépendre de l'analyse de la CSST. On doit
donc s'assurer que ce soit indépendant d'une analyse de la CSST. On doit
sortir l'évaluation médicale - ce sont les termes que le ministre
a utilisés hier - de la CSST, on doit sortir la CSST de ces dossiers.
L'autre hypothèse c'est de l'envoyer directement au tribunal d'appel. En
envoyant cela directement au tribunal d'appel on n'a plus l'objection qu'on
pourrait avoir lorsque c'est renvoyé au bureau de révision; M. le
ministre en conviendra, c'est un organisme indépendant. Sauf, que du
point de vue procédure, administration et délai, on sauve un bon
paquet de temps. On sauve un paquet de temps parce que la liste qui a
été dressée selon la procédure de l'article 203, le
président du tribunal d'arbitrage peut l'administrer, tout autant que le
ministre, et selon les litiges qui lui sont présentés, affecter
des arbitres médecins qui ont été décidés ou
choisis selon la procédure de 203. Il peut les affecter à
l'audition du litige, sur-le-champ. Cela serait donc traité au
même tribunal que les autres appels, indépendamment des directives
administratives de la CSST ou de l'évaluation médicale de la CSST
et cela sauverait des délais. Il me semble qu'on répond aux
objectifs et aux arguments du ministre sur toute la ligne et on sauve de la
procédure pour les personnes concernées, probablement; c'est mon
évaluation, on leur sauve aussi des délais.
Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata):
M. le ministre.
M. Fréchette: Oui, M. le Président.
Évidemment l'amendement du député de Sainte-Marie nous
amène à rediscuter du phénomène global de la
non-opportunité de faire en sorte qu'il y ait ce processus d'arbitrage
médical.
Je n'aurais aucune hésitation à souscrire à
l'argumentation du député de Sainte-Marie si la loi devait
retenir qu'il n'y a qu'une seule instance qui est habilitée à se
prononcer à cet égard. C'est évident que si on disait dans
la loi: "II n'y aura qu'un seul palier d'évaluation du dossier
médical de l'accidenté", de toute évidence la
décision devrait être rendue devant la Commission des affaires
sociales.
Il me semble, M. le Président - je l'ai dit tout à l'heure
- que permettre aux parties d'obtenir une évaluation
préliminaire
va aussi permettre de disposer, dès cette instance, d'un certain
nombre et probablement d'un nombre considérable de dossiers, qui,
autrement, seraient acheminés vers la commission d'appel.
Le troisième phénomène sur lequel je veux attirer
l'attention du député de Sainte-Marie c'est que lorsque le
processus d'appel est enclenché, la Commission de la santé et de
la sécurité du travail ne s'est pas encore prononcée elle.
La loi prévoit que la Commission de la santé et de la
sécurité du travail va enclencher son processus avec le rapport
du médecin traitant et, dès lors que le processus d'appel ou de
contestation s'enclenche, elle ne peut pas se prononcer tant et aussi longtemps
que la dernière instance ne s'est pas, elle aussi, prononcée.
Cela pourrait vouloir dire que, quand on parle de délai, le
phénomène pourrait se retrouver dans cette situation avec
l'obligation d'attendre que la dernière instance se soit
prononcée. Vous allez me dire: Cela va être la même chose
pour les cas qui iront de toute façon en appel, même après
la première décision. Mais pour au moins les cas qui n'iront pas
en appel après la première décision, le traitement pourra
se faire tout de suite. On l'a dit fréquemment dans le cours de nos
discussions, on l'a dit plus précisément quand on a
discuté du bureau de révision, suivant la forme qu'il prendra, le
bureau de révision, assesseur ou arbitre avec pouvoir
décisionnel, on a tous convenu que c'était une instance qui
permettait de faire en sorte que des litiges se règlent dès cette
étape. Pourquoi le même phénomène ne
s'appliquerait-il pas dans ce cas-ci? Je ne vois pas pourquoi le même
phénomène ne s'appliquerait pas.
M. le Président, introduire l'arbitrage médical dans la
loi sur la réparation des lésions professionnelles, ce n'est pas,
à proprement parler, une innovation en matière
d'évaluation médicale. On sait très bien, par exemple, que
lorsqu'on se retrouve devant les tribunaux de droit commun, quelqu'un s'inscrit
demandeur dans une action en dommages contre un défendeur pour prenons
à tout hasard, un exemple - une chute dans un escalier. Le demandeur va
prétendre qu'il est affecté d'une incapacité partielle
permanente de 10%. Sa prétention lui est suggérée par
l'évaluation médicale que lui a donnée
l'orthopédiste qui l'a traité ou l'orthopédiste qu'il a
choisi pour faire cette évaluation médicale.
Le défendeur va aussi retenir les service d'un professionnel de
la santé qui, lui, va arriver à la conclusion que, par exemple,
ce n'est pas de 10% d'incapacité dont est affecté le demandeur,
mais de 7%. Qu'est-ce qui se fait? Dans bien des cas, les parties conviennent
entre elles de soumettre le tout à l'arbitrage d'une tierce personne, un
médecin, évidemment. C'est à partir de l'évaluation
faite par cette tierce personne que les parties conviennent que c'est ce qu'il
faut retenir comme évaluation médicale, comme évaluation
d'incapacité partielle, totale, permanente ou temporaire.
Alors, le phénomène qu'on introduit là, il existe
déjà dans beaucoup d'autres matières. Il existe
déjà. Encore une fois, il permet de régler un grand nombre
de cas, sans que le tribunal ne soit appelé à décider. Je
parle du tribunal qui a aussi la juridiction de décider de la
responsabilité. Quand cette opération est faite,
généralement, les parties reviennent devant le tribunal et
disent: Maintenant, on s'entend sur le degré d'incapacité du
demandeur, parce qu'un tiers arbitre a évalué les deux rapports
médicaux et en arrive à cette autre conclusion ou à la
même conclusion que le médecin du demandeur ou le médecin
du défendeur.
Ce n'est pas un mécanisme nouveau. Cela a toujours
été comme ça devant les tribunaux de droit commun et il
semble bien que cela a bien servi les parties qui ont eu recours à ce
mécanisme.
M. Bisaillon: M. le Président, le seul
élément que je ne comprends pas et que j'endosse difficilement
dans l'argumentation du ministre, c'est la partie où il nous indique "en
conservant l'arbitrage médical, tel qu'il est prévu". Dans une
première étape, avant d'aller en appel, il y a un bon nombre de
dossiers qui vont se régler. Il dit: C'est donc une façon
d'alléger ou de diminuer les délais, puisque sur ces dossiers
réglés, il n'y aura pas d'appel. Donc, on ne s'en ira pas devant
le tribunal d'appel.
Mais le temps va être le même, si on l'envoie directement au
tribunal d'appel. Cela va être réglé là aussi.
M. Fréchette: C'est exactement ce que j'ai dit tout
à l'heure. Pour un certain nombre de dossiers, ceux dans lesquels un
appel sera logé, on ne peut pas se référer à une
diminution du délai du temps, c'est très clair. Mais pour ceux
qui se régleraient à ce premier palier, à cette
première instance, là, on peut très sérieusement
envisager la possibilité qu'au moins dans ces dossiers, le délai
serait considérablement réduit.
Maintenant, convenons également, M. le Président, que s'il
faut retenir la proposition du député de Sainte-Marie et que l'on
envoie tous les appels de cette nature-là devant la commission d'appel,
ça veut dire que les parties vont devoir accepter la décision qui
sera rendue par le tribunal d'appel sans pouvoir utiliser aucun autre
mécanisme. Là, la décision de la commission est de nature
finale et exécutoire, liant la commission de la santé et de la
sécurité.
Ici, on dit: Allez à cette première instance.
Peut-être obtiendrez-vous satisfaction, peut-être vous ne
l'obtiendrez
pas. Mais, au moins, si vous n'obtenez pas satisfaction, vous avez le
choix de vous pourvoir en appel devant une autre instance. Ce qui autrement ne
serait pas permis, pour le cas où l'une ou l'autre des deux parties ne
serait pas satisfaite de la décision rendue. Il me semble qu'à
cet égard, c'est une garantie additionnelle pour les parties.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Cela va. Est-ce que le député
de Sainte-Marie demande le vote sur l'amendement? M. le député de
Sainte-Marie, vous n'avez pas droit de vote et vous n'avez pas droit de
demander le vote.
M. Bisaillon: Je ne le demande pas, je vous indique que la
discussion est terminée. Mais il y a un amendement.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): C'est cela.
M. Bisaillon: Ceux qui ont le droit de vote, il va bien falloir
qu'ils fassent quelque chose. (15 h 15)
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Les membres de la commission sont-ils
prêts à voter sur l'amendement du député de
Sainte-Marie? Est-il adopté?
M. Fréchette: L'amendement?
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'amendement.
M. Fréchette: Non, non, l'amendement n'est pas
adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'amendement du député de
Sainte-Marie à l'article 204 est-il adopté?
Une voix: L'amendement?
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Le premier amendement du ministre a
été adopté. Là, c'est un amendement du
député de Sainte-Marie. On peut le lire.
Une voix: Cela vaudrait mieux.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Cela vaudrait mieux. "La commission soumet
sans délai - si c'est bien ce que vous avez proposé, M. le
député de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Ce n'est pas le même papier.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): ...les contestations prévues aux
articles 193.2, 199 et 201 au tribunal d'appel prévu par la
présente loi." Est-ce cela?
M. Fréchette: C'est cela.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'amendement est-il adopté
ou...?
M. Fréchette: Non, rejeté M. le
Président.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Rejeté. L'article 204, tel
qu'amendé par le ministre, est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. L'article 205 n'a pas
d'amendement. L'article 205 est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. À l'article 206, il y
a un amendement qui se lit comme suit: Remplacer par le suivant: "206. La
commission transmet sans délai à l'arbitre désigné
le dossier médical complet qu'elle possède au sujet du
travailleur relativement à la lésion professionnelle qui fait
l'objet de l'arbitrage. Ce dossier comprend le rapport d'un médecin
obtenu par l'employeur et par le travailleur...
M. Fréchette: ...ou...
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): ...ou par le travailleur, le cas
échéant." C'est l'amendement à l'article 206.
M. Fréchette: L'amendement est adopté, M. le
Président.
M. Dussault: M. le Président, avez-vous dit le "ou"?
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Oui, je l'ai répété:
"...ou par le travailleur, le cas échéant."
M. Dussault: D'accord.
M. Bisaillon: Le seul ajout par rapport à l'article
original, c'est le rapport du médecin que le travailleur peut
obtenir.
M. Fréchette: Voilà, c'est cela!
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'amendement est-iladopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. L'article 206, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. À l'article 207, il y
a un amendement qui se lit comme suit: Ajouter, à la fin,
l'alinéa suivant: "II doit aussi examiner le travailleur si celui-ci le
lui demande."
M. Fréchette: Alors, M. le Président, je veux
simplement, quant à cet amendement dont vous venez de nous parler,
rappeler qu'il est introduit dans la loi à la suite d'une demande
formulée par la plupart des intervenants qu'on a entendus dans les
différentes commissions qu'on a tenues. Sans amendement, l'article 207
prévoyait que l'arbitre était seul habilité à
décider s'il devait faire l'examen de l'accidenté ou ne pas le
faire. L'ajout qu'on introduit à l'article 207 oblige l'arbitre
médical à examiner l'accidenté si l'accidenté lui
en fait la demande.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Cusano: J'aurais une autre petite question.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): M. le député de Viau.
M. Cusano: L'article 207 veut dire, en termes pratiques, que la
commission doit fournir tout document médical qui peut être en sa
possession non seulement sur le cas concerné, mais sur les cas
précédents. Tout renseignement...
M. Fréchette: Cela a été
réglé. Je me souviens très bien de mémoire que tout
ce qui peut être obtenu ne concerne que les renseignements qui sont
pertinents à l'accident ou à la maladie professionnelle. II y a
un amendement qui a déjà été adopté, je ne
saurais vous dire quand, mais je pense ne pas me tromper en vous disant qu'on a
déjà réglé cette situation en restreignant le
contenu d'un dossier médical aux seuls événements, aux
seuls faits et aux seules circonstances de l'accident ou de la maladie
professionnelle. Il me semble que cela a été fait...
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Oui, M. le Président. L'amendement apporté
par le ministre ajoute effectivement au texte original dans le sens qu'il
fournit ou qu'il demande à l'arbitre d'examiner le travailleur si ce
dernier le lui demande. Ce que l'amendement n'ajoute pas et ce que l'article
207 ne permet pas et n'impose pas à l'arbitre, jusqu'à un certain
point, c'est l'audition des parties. Le travailleur peut avoir d'autres motifs
que seulement le dossier médical. Il peut vouloir mettre cela en
relation avec les circonstances de son travail. Il peut y avoir d'autres
événements autour du rapport médical. Or, on ne lui permet
pas d'audition.
Le ministre nous a expliqué tout à l'heure qu'il tenait
à l'arbitrage médical parce qu'il était
considéré comme une première instance ou comme le bureau
de révision pour les autres motifs d'appel, pour les autres cas, et que
cela permettait de régler des problèmes et d'éviter que
ces choses ne se rendent en appel. Il me semble qu'il faudrait au moins
permettre, si le travailleur ou le demandeur le juge à propos,
l'audition des parties. Sinon, on va faire à ces arbitres, même
avec l'amendement que le ministre ajoute, à peu près le
même reproche que celui qu'on faisait à ceux qui faisaient des
évaluations médicales à partir des papiers. Il me semble
que, si on voit l'arbitrage médical comme une première instance
pour ces questions, on doit permettre aux parties de faire valoir l'ensemble
des données, pas seulement le rapport médical. Il peut y avoir
autre chose autour du rapport médical. Je ne sais pas comment le
ministre réagit à cela, mais il me semble qu'on pourrait ajouter
facilement que l'arbitre étudie le dossier soumis, qu'il entend les
parties.
M. Fréchette: M. le Président, ma première
observation sur les commentaires du député de Sainte-Marie va,
évidemment, rejoindre un commentaire que j'ai soumis tout à
l'heure, à un article précédent, quant au
phénomène qui existe généralement en matière
d'évaluation médicale. Le phénomène auquel je me
réfère est celui qui fait qu'un médecin, dans son cabinet
de travail ou dans un autre lieu, est appelé à trancher en
quelque sorte un litige soulevé par les conclusions auxquelles en sont
arrivés deux autres médecins. Je ne vois pas comment et pourquoi
il faudrait retenir le processus de l'audition, le processus du
phénomène de la contradiction, au sens le plus pur du terme, et
engager en quelque sorte, à ce stade également, un procès
à toutes fins utiles. Je serais très préoccupé par
le phénomène dont parle le député de Sainte-Marie
s'il n'y avait pas appel de la décision de l'arbitre médical.
Mais, à supposer que les dangers dont il parle ne pourraient pas
effectivement être levés par l'arbitrage médical, ce
pourrait
être un motif d'appel pour un plaignant qui se serait
retrouvé devant l'arbitre médical. Le danger auquel il se
réfère, c'est-à-dire l'absence d'audition, existe de toute
façon dans l'ensemble du mécanisme.
M. Bisaillon: Mais il me semble, M. le Président, que
l'argumentation du ministre va à l'encontre de celle qu'il
avançait tout à l'heure. Si l'objectif de l'arbitrage
médical est d'essayer le plus possible de régler les
problèmes à ce niveau et d'empêcher qu'ils se rendent en
appel, il me semble qu'on doit prendre tous les moyens pour que cela se
règle effectivement à ce niveau. Mais là, ce que le
ministre vient de nous dire, c'est: Cela ne m'inquiète pas qu'il n'y ait
pas une enquête plus poussée qui soit faite au niveau de la
première instance, parce qu'il y a un appel. Donc, il nous dit le
contraire de ce qu'il nous disait tantôt. Il nous dit: Ceux qui ne seront
pas satisfaits, de toute façon, ils vont remonter en haut et là,
en haut, on fera une étude plus complète. Le rapport
médical peut donner, peut faire état d'une situation sans faire
comprendre nécessairement le pourquoi de cette situation, et un arbitre
qui a à se prononcer sur des rapports médicaux doit pouvoir au
moins essayer de comprendre quel est le travail effectué par le
travailleur concerné. Est-ce qu'il y a des conditions physiques ou
psychologiques qui font que le dossier pourrait apparaître de
façon différente? Est-ce que l'organisation du travail dans
l'entreprise ne pourrait pas être la cause de la maladie et aller
à l'encontre du seul rapport médical qui a été
fourni? Il me semble qu'il y a des conditions autour du rapport médical
qui doivent être traitées.
Tout ce qu'on demande, dans le fond, c'est que - et cela me semble
logique -quand un arbitre étudie un dossier, il entende la personne au
lieu de regarder seulement un papier et qu'il enquête sur tous les faits
qui sont pertinents à ce qu'il a à décider. Mais
là, c'est comme si on disait: II n'a pas à enquêter sur
tous les faits pertinents. Si jamais, par hasard, cela ne donnait pas
satisfaction, cela retournerait en appel. Tout ce que je demande, tout en
étant d'accord avec l'amendement que le ministre apporte, c'est
d'ajouter: "Entend les parties et enquête sur tous les faits pertinents".
Comment peut-on refuser à un arbitre d'enquêter sur tous les faits
pertinents? Il me semble qu'il ne serait pas logique de refuser cela. C'est
comme si on lui demandait de regarder cela rien qu'avec un oeil.
M. Grégoire: M. le Président, je me demande si cela
ne satisferait pas le député de Sainte-Marie que l'amendement qui
a été apporté... C'est un arbitrage médical. Or,
l'arbitre doit examiner le travailleur si celui- ci le lui demande. Cela
devient une audition du travailleur. Cela devient une audition, puisqu'il
l'examine.
M. Bisaillon: Mais l'examen, cela va être l'examen
physique. On comprend que c'est cela.
M. Grégoire: Non, mais...
M. Bisaillon: Ce ne sera pas d'essayer de savoir tout ce qui
entoure l'organisation du travail ou le poste de travail de ce travailleur.
C'est pour expliquer des aspects du rapport médical ou jeter de la
lumière sur le rapport médical qu'il a devant lui, sur les
rapports médicaux qu'il y a devant lui. Il me semble que ce n'est pas
juste de dire: On va décider, même si c'est au niveau de
première instance, sans avoir le portrait complet. C'est ce qu'on
demande de faire. On accepte quasiment à l'avance qu'il n'y ait pas le
portrait complet en se disant rassuré par le fait qu'il va pouvoir aller
en appel et que là, on va faire le portrait complet.
M. Fréchette: M. le Président, sur un des aspects
de la représentation du député de Sainte-Marie, je ne
pense pas qu'il y ait une contradiction dans le fait de dire qu'en tout
état de cause et de toute manière l'arbitrage médical tel
qu'il est proposé va faire en sorte qu'un certain nombre de dossiers
vont se régler dès ce palier, indépendamment de toutes les
circonstances dont on vient de parler.
Pour essayer de mieux circonscrire l'objectif que l'on vise, qu'on me
permette de faire une rapide récapitulation du phénomène
dont on parle. Voici un accidenté qui a été traité
par son médecin et à qui son médecin dit: Je suis
maintenant en mesure de te remettre un document, une attestation qui va faire
état de la nature de l'accident et qui, deuxièmement, dans ses
conclusions, va contenir les renseignements utiles à l'évaluation
des séquelles que t'a occasionnées cet accident. Donc, le
réclamant se présente à la Commission de la santé
et de la sécurité du travail avec cet instrument, cet outil que
lui a remis le médecin traitant. Dans les délais prévus
par la loi, l'employeur ou, à défaut, la Commission de la
santé et de la sécurité du travail obtient, elle aussi,
une expertise écrite d'un médecin qui aura été
obligé d'examiner physiquement l'accidenté si ce dernier lui en
fait la demande, cette attestation médicale, mais dont les conclusions
ne sont pas du tout les mêmes que celles auxquelles est arrivé le
médecin de l'accidenté. (15 h 30)
Je vous signale, encore une fois, que la Commission de la santé
et de la sécurité du travail n'a pas pris de décision.
Elle n'est
pas capable de prendre de décision; on est en contestation. On
demande à un tiers, qui n'a pas traité l'accidenté, qui
n'a pas, non plus, de relation de quelque nature que ce soit avec l'employeur,
de fournir dans les meilleurs délais à la commission l'outil dont
elle a besoin pour prendre, elle, sa décision. C'est pour cela, en fait,
que c'est quasiment un mécanisme de nature technique. Vous m'excuserez
de m'exprimer comme cela, mais c'est pour permettre à la commission de
prendre une première décision rapidement. Il est évident
que, s'il n'y a pas ce palier et qu'on doive aller devant la commission
d'appel, il va falloir attendre le temps que cela prend avant d'aller devant la
commission d'appel et avant d'avoir la décision, avant que la Commission
de la santé et de la sécurité du travail soit fixée
quant aux modalités qu'elle devra retenir pour indemniser
l'accidenté. Je pense que c'est un aspect qu'il ne faut pas
négliger.
M. Bisaillon: Mais la seule chose que je demande va dans le sens
de ce que vous avez ajouté. On dit: Le médecin-arbitre "doit
aussi examiner le travailleur si celui-ci le lui demande". L'examen du
travailleur peut peut-être aussi comprendre une enquête sur les
faits de son travail - c'est ce qu'on appelle entente des parties - et une
enquête sur tous les faits pertinents. C'est tout ce que je demande. On
pourrait même l'ajouter dans le même sens que l'amendement que vous
faites, c'est-à-dire si cela lui est demandé.
Je trouve un peu illogique qu'on n'assure pas tous les moyens pour que
les parties se fassent clairement comprendre au moment où il y a une
première décision. Je comprends l'orientation de cette
décision. Vous dites que c'est pour permettre à la CSST de
prendre une première décision quant à la façon de
traiter le dossier et que cela peut aller en appel par la suite. Mais il me
semble que, si on accepte qu'un arbitre ne regarde pas seulement du papier,
mais examine aussi le patient, on peut peut-être aussi comprendre qu'il
pourrait lui poser quelques questions pour savoir comment cela se passe
à son travail, s'il y a des gestes répétitifs qui font
qu'il est dans telle situation. Cela éclaire, me semble-t-il, des
constats médicaux qui peuvent être faits et qui n'auraient pas
tenu compte de ces aspects. Cela lui permet aussi de porter un jugement qu'il
ne pourrait pas porter autrement.
M. Fréchette: Le député de Sainte-Marie a
fait référence à l'amendement qui fait que le
médecin-arbitre doit examiner le travailleur, si le travailleur le lui
demande. Il vient très précisément de mettre le doigt sur
la situation dont on est en train de discuter. Il me paraît clair que, si
le médecin-arbitre procède à l'examen du travailleur, cela
va devenir, sous une certaine forme, une audition ou une enquête faite
par le médecin. Dans ce cas-ci, il s'agirait, puisque l'enquête
est faite auprès de l'accidenté qui vient expliquer sa situation
à ce médecin, d'une enquête ex parte. L'accidenté,
en toute liberté, se retrouverait seul devant le médecin arbitre
pour lui fournir les renseignements auxquels nous réfère le
député de Sainte-Marie. C'est une enquête et, de
surcroît, elle est ex parte. L'autre partie n'est pas là.
Deuxièmement, il faudrait peut-être faire la
vérification, mais je suis à peu près convaincu que, si
l'on devait, dans ce mécanisme-là, même si ce n'est pas
dans une forte proportion, tendre vers le phénomène de la
contradiction dont je parlais tout à l'heure, je suis l'un de ceux qui
croient qu'on va avoir de très sérieuses difficultés
à recruter du personnel médical qui va accepter de faire ce genre
de travail. On va avoir des difficultés considérables, car les
médecins, de toute évidence, ne voudront pas s'impliquer dans un
mécanisme qui va, à certains égards, prendre l'allure d'un
procès. Cela me paraît clair. Là, on n'en aura pas, des
professionnels de la santé qui vont vouloir s'impliquer dans ce genre de
processus.
M. Bisaillon: Cela pourrait être le même
phénomène pour ce qui est des médecins qui vont avoir
à examiner des travailleurs. Il y a suffisamment de choses qu'on leur
impose, suffisamment de procédures qu'on leur demande, suffisamment de
témoignages que cela implique et beaucoup de méfiance qu'on leur
accorde parce qu'on ne prend pas leur dossier, qu'on ne prend pas leur constat
comme étant acquis, pour qu'à un moment donné les
travailleurs aient aussi de la difficulté à se faire examiner par
des médecins. Ils vont se tenir loin des accidents de travail. Alors,
c'est aussi vrai de l'autre côté.
Là, on a un processus où des gens acceptent d'agir comme
arbitres. Comment quelqu'un peut-il accepter d'agir comme arbitre en se disant:
Je ne pourrai pas faire le tour du problème? Si le ministre me dit que
l'examen du travailleur suppose une enquête, pourquoi ne pas
l'écrire? Pourquoi a-t-il une objection à l'écrire s'il me
dit que c'est cela que ça veut dire?
M. Fréchette: La question que je me pose en entendant
l'argumentation du député de Sainte-Marie est la suivante:
Pourquoi faudrait-il à cette première étape introduire
l'intervention de l'employeur puisqu'on est strictement et uniquement en
matière d'évaluation médicale? Si, par exemple, on
remplaçait le mot "arbitre" par "expert médical", cela
réglerait peut-être la préoccupation qui est reliée
au fait que,
lorsqu'on parle d'un arbitre ou d'un arbitrage, on fait obligatoirement
référence à une audition en bonne et due forme devant
quelqu'un qui est habilité à rendre la décision. C'est
beaucoup plus dans cet esprit, dans l'esprit de l'expertise médicale qui
est nécessaire pour trancher un litige entre deux autres experts qui
viennent de se prononcer et qui ne s'entendent pas sur leurs conclusions. C'est
tout cela, mais rien que cela aussi.
Je continue de prétendre que, si on introduit l'employeur
à ce stade et qu'on permet l'audition de témoins, on ne rend pas
service aux parties, j'en suis convaincu, et on ne rend pas service à
l'accidenté. De toute évidence, on ne rend pas service à
l'accidenté parce que tant et aussi longtemps que le
phénomène va durer, la Commission de la santé et de la
sécurité du travail n'a pas entre les mains la décision
dont elle a besoin pour commencer à indemniser l'accidenté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): M. le député de
ChSteauguay.
M. Dussault: II arrive parfois qu'à la longue le
député de Sainte-Marie finisse par jeter des doutes dans l'esprit
de certains membres de la commission qui ont le goût d'intervenir sur la
même question et c'est ce qui vient d'arriver. Sans vouloir donner raison
totalement au député de Sainte-Marie, j'ai un doute sur une
question. Je suis retourné un peu en arrière dans nos travaux,
à l'article 206 adopté tel qu'on l'a amendé, et je
constate que les documents que l'arbitre aura en main sont des documents d'un
strict ordre médical.
Je ne sais pas quel est le contenu, quelle est la nature des
renseignements. C'est sans doute médical, mais est-ce que, par exemple,
les documents d'ordre médical qui sont transmis contiennent les
circonstances de l'accident? Si dans ce ou ces documents qui sont transmis les
circonstances de l'accident n'existent pas, si ce n'est pas dans l'ordre des
choses que cette description existe dans les documents, je suis obligé
de penser que le député de Sainte-Marie a un peu raison. Je
crains qu'il n'arrive parfois que l'information sur laquelle pourra compter
l'arbitre ne soit pas satisfaisante pour bien comprendre de quoi il est
question. Dans ce sens, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose de
fondé dans l'intervention du député de Sainte-Marie et
j'aimerais qu'on la pousse plus loin, en tout cas, à la lumière
de ce que je viens de dire.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): M. le ministre.
M. Fréchette: M. le Président, je comprends
très bien la préoccupation du député de
Châteauguay et il nous la soumet de la façon suivante: Est-ce que,
dans le mécanisme qui est prévu dans la loi, il y a suffisamment
de dispositions ou de "sécurités" qui feraient en sorte que le
médecin-arbitre soit informé sur les circonstances de l'accident?
De toute évidence, oui. L'accidenté n'a qu'à
requérir l'examen physique et il se retrouvera en présence du
médecin arbitre ou du médecin expert. Il est très clair
que le médecin expert mettra l'emphase sur les circonstances de
l'accident. Pourquoi je dis ça avec autant d'assurance? C'est parce
qu'on n'a qu'à regarder une expertise médicale le moindrement
élaborée et on retrouvera très précisément
le genre de chose dont on parle.
Si les membres de la commission le croient utile, on pourrait, en y
enlevant évidemment toute référence à des
personnes, avoir une expertise médicale devant nous, le genre
d'expertise médicale soumise à la Commission de la santé
et de la sécurité du travail ou bien par le médecin
traitant ou bien par le médecin de l'employeur. On verrait combien, dans
certains cas, c'est fort détaillé, surtout dans les cas où
le degré d'incapacité est élevé. On verrait
également que toutes les circonstances de l'accident s'y retrouvent; on
verrait également que les conditions de travail en général
de l'accidenté s'y retrouvent également.
Il appartiendra à l'accidenté lui-même d'utiliser le
droit qu'il a pour renseigner le médecin à cet égard. Il a
ce droit. On l'a ajouté par voie d'amendement. Si l'on introduisait le
mécanisme que nous suggère le député de
Sainte-Marie, ça deviendrait contradictoire parce que là
l'employeur interviendrait également au plan de l'expertise
médicale. Il pourrait entreprendre de contester les circonstances de
l'accident. Il pourrait entreprendre de contester la description qu'a faite
l'accidenté de ses lieux de travail, tandis que là
l'accidenté est seul devant son médecin et c'est sa seule version
à lui qui sera retenue par le médecin-arbitre et elle ne sera,
à ce niveau-là, contredite par personne. Autrement, le danger de
la contradiction, comme je viens de le dire, existera très
sérieusement.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Le ministre vient de nous faire une offre de
consulter une expertise médicale pour prendre connaissance de ce que
ça contient et pour voir si les doutes qu'on exprime quant à la
valeur du jugement rendu sans enquêter plus à fond sont
fondés. Est-ce que le ministre accepterait, après avoir offert
aux membres de la commission d'en déposer une, de suspendre l'article
207
jusqu'à ce qu'on regarde cette expertise?
M. Fréchette: La préoccupation qu'on a, vous allez
le comprendre, c'est de nous assurer de la confidentialité des
personnes...
M. Bisaillon: Oui, oui.
M. Fréchette: ...auxquelles on peut référer
dans un document de cette nature-là. Si on a effectivement les moyens de
nous assurer de cette confidentialité, nous allons en soumettre un
exemple d'expertise médicale. Donc, à partir de là, je
n'ai pas d'objection à suspendre l'article pour cette
considération.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 207 est suspendu.
J'appelle l'article 208. Il y a un amendement qui se lit comme suit:
Remplacer par le suivant. "208. L'arbitre, par avis écrit motivé,
infirme ou confirme le diagnostic et les autres conclusions du médecin
qui a charge du travailleur, relativement aux sujets mentionnés aux
paragraphes 1° à 5° de l'article 199 et y substitue les siens,
s'il y a lieu." (15 h 45)
M. Fréchette: L'amendement a, comme seul objectif, M. le
Président, de remplacer les mots "médecin traitant" par les mots
"médecin qui a charge", parce qu'on a retenu cette
référence depuis le début de nos travaux.
Une voix: Adopté.
M. Bisaillon: "Les siens", c'est quoi?
M. Fréchette: C'est son diagnostic et ses autres
conclusions.
M. Bisaillon: Ce n'est pas évident. M.
Fréchette: Pardon?
M. Bisaillon: Ce n'est pas évident, en
français.
M. Fréchette: Comment faudrait-il l'écrire? Si ce
n'est pas évident, je suis bien prêt à retenir une
suggestion qui ferait que cela deviendrait évident.
M. Bisaillon: Encore une fois, c'est le masculin et le
féminin qui nous mêlent.
M. Fréchette: Est-ce qu'on peut, à la lecture du
texte, lui donner un autre sens que celui qu'on pense qu'il a?
M. Bisaillon: Effectivement, il n'y a rien d'autre qui
réfère à "les siens".
M. Fréchette: Si vous me dites que ce n'est
peut-être pas, au niveau du français, la formule la plus...
M. Grégoire: C'est peut-être en bon français,
mais au point de vue de la compréhension...
M. Fréchette: Ce n'est pas de la poésie.
M. Grégoire: Non.
M. Bisaillon: Comme le député de Deux-Montagnes
n'est pas là, il ne peut pas nous conseiller.
M. Dussault: En français, on ne peut pas faire autrement
que de comprendre que c'est "diagnostic et "conclusions", parce que
"diagnostic" est singulier alors que "siens" est pluriel. Donc, il faut qu'il y
ait autre chose que le diagnostic.
M. Bisaillon: Parce qu'il n'y a pas autre chose dans la
phrase.
M. Grégoire: M. le Président, si on ajoutait tout
simplement "et y substitue son propre diagnostic et ses propres conclusions,
s'il y a lieu", ce serait plus compréhensible et cela porterait moins
à...
M. Fréchette: II y a un danger qui nous guette si on
retenait la suggestion du député de Frontenac. Il faut aussi
tenir compte qu'il doit également donner son évaluation
"relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à
5° de l'article 199." Donc, on ne réfère pas uniquement
à son propre diagnostic, à ses propres conclusions, mais
également à son évaluation des phénomènes
que l'on retrouve aux paragraphes 1° à 5° de l'article 199. Je
pense qu'il faut garder la formule qu'on a là même si elle n'est
pas d'une élégance assommante. Elle est juste.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'amendement est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'article 208, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): À l'article 209, il n'y a pas
d'amendement.
M. Bisaillon: Dans les cas de remise ou de prolongation de
délais dans d'autres domaines, par exemple, au niveau des
arbitrages, on parle toujours du consentement des parties pour la
prolongation du délai. Pourquoi ne voit-on pas cette notion ici? Un
délai, normalement, les parties peuvent convenir de le prolonger, mais
cela peut être à l'encontre des intérêts d'une partie
de le prolonger aussi. Il me semble que, normalement, quand on prolonge des
délais qui sont prévus, on demande le consentement des parties
pour le faire.
M. Fréchette: Je comprends très bien l'exemple
qu'utilise le député de Sainte-Marie et c'est un fait qu'en
matière d'arbitrage des griefs c'est généralement du
consentement des parties que les délais peuvent être
prolongés. Mais s'il fallait faire une condition à la
possibilité de prolonger des délais, s'il fallait retenir le
consentement des parties comme une condition essentielle, je craindrais
sérieusement que l'on ne crée ainsi, en matière de justice
naturelle et en matière d'équité, des préjudices
sérieux à l'une ou l'autre des parties. À supposer que
l'arbitre, après avoir fait son évaluation médicale,
signale au ministre qu'il a besoin d'une couple de jours additionnels pour
arriver à des conclusions fermes et que l'employeur ou le travailleur ne
veut pas donner son consentement à la prolongation du délai,
qu'arrive-t-il? C'est ce phénomène qui me préoccupe. Cela
peut effectivement causer des préjudices sérieux à l'une
ou l'autre des deux parties.
M. Bisaillon: C'est parce que le ministre nous a indiqué
dans des articles précédents l'importance de l'arbitrage
médical pour que la CSST prenne une décision sur la façon
de traiter le dossier du travailleur. On comprend qu'on met une
procédure qui n'autorise que le ministre à modifier le
délai, finalement, à le prolonger, ce qui est le modifier, ce qui
restreint les possibilités de prolongation. Mais on a 30 jours. Si je me
souviens des arguments que le ministre invoquait, c'est la période
pendant laquelle la CSST n'a pas encore pris de décision sur la
façon dont elle va traiter le dossier du travailleur.
M. Fréchette: Je vais revenir au parallèle qu'a
fait le député de Sainte-Marie avec l'arbitrage de griefs. Il est
vrai que la règle, en matière de prolongation de délai,
généralement procède du consentement des parties. Mais
quand on se retrouve dans des matières où les délais ne
sont pas de rigueur, le tribunal pourrait, à la demande de l'une des
parties... On retrouve, d'ailleurs, cela dans le droit civil. Combien de
personnes retrouvez-vous parfois devant la Cour d'appel avec une requête
pour prolongation de délai? La partie adverse s'y oppose, mais la cour,
malgré le fait qu'il n'y a pas le consentement des deux parties,
l'accorde dans les cas très précisément où
autrement des préjudices sérieux en matière de justice
naturelle et d'équité pourraient être causés.
Deuxièmement, il faut faire attention quand on enclenche la
discussion sur ce parallèle. En matière d'arbitrage,
généralement parlant, ce sont les parties elles-mêmes qui
s'entendent sur la nomination d'un arbitre. Il est assez normal que les
parties, par consentement, prolongent ce délai du "juge", entre
guillemets, qu'elles ont elles-mêmes nommé. Dans ce cas-ci, c'est
le ministre. Alors, à partir du même raisonnement que celui dont
on vient de parler, il me semble que ce serait encore au ministre d'avoir
l'opportunité, encore une fois, pour éviter des injustices, des
inéquités, de prolonger le délai.
Prenons seulement un exemple de prescription en matière civile.
Combien de personnes ont été privées d'un recours certain
pour des dommages sérieux parce qu'elles ont malheureusement
intenté l'action la 366e journée plutôt que la 365e! Le
droit était là, la responsabilité d'un débiteur
était là, mais on a débordé le délai de
prescription prévu par la loi et on a perdu une compensation à
laquelle on avait droit. Je vous réitère que le seul motif pour
lequel c'est là... Il me semble que le ministre du Travail, lorsqu'il
aura à prendre une décision de cette nature, devra évaluer
les motifs pour lesquels on lui demande cela. Si on lui demande une
prolongation d'un autre délai de 30 jours parce qu'il y a une expertise
médicale qui n'est pas prête ou que l'arbitre n'a pu
procéder pour des motifs qui ne sont pas sérieux, il pourrait
bien arriver que le ministre refuse la prolongation du délai. Il me
semble que laisser à l'appréciation du ministre le soin de
décider si on doit ou non prolonger un délai, ce n'est que pour
l'intérêt et la protection des parties elles-mêmes.
M. Bisaillon: Cela me va. La seule question qui me reste est
double. La première partie est: Que se produirait-il si l'avis de
l'arbitre n'était pas rendu dans les 30 jours et qu'il n'avait pas
demandé de prolongation au ministre? Qu'arriverait-il à ce
moment? Parce que la CSST est en attente de cette décision pour traiter
le dossier du travailleur. Deuxièmement, pourquoi l'expédition de
l'avis de l'arbitre au ministre?
M. Fréchette: Pourquoi l'expédition de l'avis de
l'arbitre au ministre? C'est uniquement pour faire en sorte que le suivi du
dossier se fasse depuis le début jusqu'à la fin et pour avoir en
termes clairs et d'une façon tout à fait non équivoque la
preuve devant lui que tout le processus est maintenant complété.
On pourrait peut-être
changer les termes de l'avis médical comme tel par un autre genre
d'avis dans lequel l'arbitre ou l'expert dirait: J'ai complété,
à l'intérieur du délai prévu par la loi, le travail
que vous m'avez demandé de faire et les parties
intéressées sont informées de ma décision. Je
n'aurais pas d'objection à ce que ce soit de cette nature.
M. Bisaillon: Mais c'est l'objectif poursuivi.
M. Fréchette: Pardon?
M. Bisaillon: Mais c'est l'objectif poursuivi.
M. Fréchette: C'est l'objectif poursuivi. C'est
strictement pour être bien sûr que tout le processus a
été enclenché, s'est déroulé et s'est
terminé comme la loi l'exige.
Quant à l'autre question, M. Président: Qu'est-ce qui
arriverait si, sans demander de prolongation de délai, un arbitre
médical ne rendait pas sentence dans les 30 jours prévus dans la
loi? Il faudrait retenir qu'il n'y a pas dans le projet de loi de disposition
visant, par exemple, à dessaisir cet arbitre qui ne l'aurait pas rendue
dans les délais prescrits. Ce qu'il faudrait que le ministre fasse
dès lors qu'il est informé de cette situation et dès lors
qu'il se rend compte que le mécanisme dans le dossier n'a pas
été complété conformément à la loi,
c'est s'enquérir auprès de l'expert des motifs pour lesquels la
décision n'est pas rendue dans les délais prévus.
M. Bisaillon: Autrement dit, il ne se passerait rien.
M. Fréchette: Pardon?
M. Bisaillon: Autrement dit, il ne se passerait rien.
M. Fréchette: Si vous...
M. Bisaillon: C'est à peu près cela. Pour les
mêmes raisons évoquées lorsqu'on a parlé des
délais hier, en pratique, on serait obligé de laisser aller. Mais
n'y aurait-il pas une mesure qu'on pourrait mettre de l'avant afin que le
travailleur ne soit pas pénalisé si c'est seulement à
cause d'un délai qui n'a pas été respecté par
l'arbitre?
M. Fréchette: L'article 212. Une voix: II n'est pas
rémunéré.
M. Fréchette: II n'est pas payé s'il ne fait pas
son job.
M. Bisaillon: Oui, mais cela ne règle pas le
problème du travailleur.
M. Fréchette: Non.
M. Bisaillon: Lui, non plus, n'est pas payé.
M. Fréchette: Là-dessus, je serais réceptif
à des suggestions si le député de Sainte-Marie en a.
M. Bisaillon: Par exemple, si l'arbitre ne rend pas son avis dans
les 30 jours, on dit que la CSST attend pour prendre une décision sur le
dossier. Qu'elle rende au moins une décision intérimaire de sorte
qu'au moins le travailleur puisse commencer à être
compensé, qu'il ait une avance ou qu'il y ait quelque chose de
prévu. Là, si je comprends bien le fonctionnement, il n'y a rien
qui bouge tant que la décision n'est pas rendue. L'amendement, ce serait
peut-être de faire bouger. Il faut que cela bouge.
M. Fréchette: On peut vérifier, M. le
Président, si la disposition qui prévoit la possibilité de
paiement par anticipation ne pourrait pas s'appliquer à un cas comme
celui-là. C'est l'article 126.
M. Bisaillon: L'article 126 a-t-il étéamendé ou est-ce le texte original?
M. Fréchette: II me semble que cet article pourrait
s'appliquer.
M. Bisaillon: II faudrait qu'on ajoute quelque chose. On dit
seulement à l'article 126: "La commission peut verser une
indemnité de remplacement du revenu avant de rendre sa décision
sur le droit à cette indemnité si elle est d'avis que la demande
apparaît fondée à sa face même." Il faudrait ajouter
"ou que l'avis de l'arbitre médical n'est pas parvenu dans les
délais". Il faudrait prévoir cette situation.
M. Fréchette: On a adopté un amendement. Je ne sais
pas si le député de Sainte-Marie a le texte de cet amendement.
L'article 126 tel qu'il a été adopté avec son amendement
se lit comme suit: "La commission peut, si elle le croit à propos dans
l'intérêt du bénéficiaire ou dans le cas d'un besoin
pressant du bénéficiaire, verser une indemnité de
remplacement du revenu avant de rendre sa décision." Il me semble que
cela couvre ce genre de situation. Je ne vous cache pas que, au moment
où on a adopté cela, on n'était pas sensibilisé au
phénomène dont on est en train de parler, mais il me semble que
cela le couvrirait avec le texte qui est là.
M. Bisaillon: Cela le couvrirait sans en faire une obligation
à la CSST.
M. Fréchette: Oui, sauf que, là, on
serait...
M. Bisaillon: Si après 30 jours la CSST le voulait bien,
elle pourrait utiliser l'article 126, mais c'est facultatif.
M. Fréchette: Oui, il y a un caractère de...
M. Bisaillon: Je disais: Si après 30 jours la sentence n'a
pas été rendue, d'accord, on ne paiera pas l'arbitre, mais, en
plus, on devrait imposer l'application de l'article 126, au moins en attendant
qu'il y ait quelque chose. Je comprends que les gens n'aiment pas cela se faire
imposer des choses, mais on nous en impose tellement qu'on pourrait
peut-être s'en faire imposer quelques-unes de temps en temps. Il ne faut
pas être trop dur.
M. Fréchette: C'est moi qui vais demander la collaboration
du député de Sainte-Marie pour suspendre l'adoption de l'article,
M. le Président.
M. Bisaillon: Oui, très bien.
Le Président (M. Lévesque
Kamouraska-Témiscouata): L'article 209 est suspendu. On en vient
à l'article 210; il n'y a pas d'amendement.
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. À l'article 211, il y
a un amendement: Remplacer l'article 211 par le suivant: "Aux fins de rendre
une décision en vertu de la présente loi, la commission est
liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le
médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets
mentionnés aux paragraphes 1° à 5° de l'article 199 ou,
le cas échéant, par l'arbitre en vertu de l'article 208."
M. Bisaillon: Le ministre pourrait-il nous expliquer la
portée de l'amendement?
M. Fréchette: M. le Président, l'amendement a pour
seul objectif de dire de façon très expresse que la Commission de
la santé et de la sécurité du travail est liée par
l'avis du médecin qui a charge du travailleur, à moins,
évidemment, qu'il n'y ait une contestation qui s'enclenche suivant les
processus dont on vient de parler. Mais dès lors que la loi consacre la
priorité au rapport du médecin traitant, il est clair que des
indemnités sont payables à l'accidenté et que ces
indemnités continuent d'être payées jusqu'à ce
qu'une décision finale soit rendue. Toujours à partir du principe
de la reconnaissance expresse et juridique de la priorité du rapport du
médecin traitant.
M. Bisaillon: Le ministre peut-il nous expliquer ce qu'il entend
par la priorité du rapport du médecin traitant et ce que cela
implique pour le travailleur comme compensation?
M. Fréchette: La discussion a été fort
longue à cet égard, M. le Président. Combien de
difficultés avons-nous eues d'essayer de ne pas nous tromper, si vous me
prêtez l'expression, quant à l'objectif qui est visé.
Pendant les travaux de toutes les commissions parlementaires - on le faisait,
nous aussi, et on se comprenait très bien -tout le monde a fait
référence au rapport du médecin traitant. Lorsqu'on fait
référence au rapport du médecin traitant, on a de toute
évidence à l'esprit les conclusions auxquelles en arrive le
médecin que l'accidenté a choisi pour les fins de sontraitement. Comme objectif en tout cas, cela ne fait pas de doute dans
l'esprit de qui que ce soit.
Là, les discussions se sont engagées quant à la
signification qu'il fallait donner au terme "médecin traitant". Les
médecins eux-mêmes nous ont dit: Cela peut créer des
embêtements par rapport à l'objectif que vous poursuivez. Prenez,
par exemple, le cas de l'accidenté qui se retrouve en état
d'inconscience immédiatement après son accident. Le
médecin traitant, qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu, n'est
pas nécessairement le médecin qui a charge de l'accidenté
en cours de traitement. C'est pour cela qu'on a une disposition qui dit aussi
que, dans le cas très précis dont je viens de parler, dès
lors que l'accidenté est en mesure de faire un choix, il pourra ou bien
confirmer le mandat du médecin traitant ou procéder à un
autre choix qui, cette fois-là, sera le sien.
Quand on parle de prioriser le rapport du médecin qui a charge,
on fait référence de toute évidence à l'obligation
dans laquelle se retrouve la Commission de la santé et de la
sécurité du travail d'indemniser à partir des conclusions
que contient ce rapport du médecin qui a charge, en ajoutant à
ces commentaires, M. le Président, la remarque suivante: Cela veut aussi
dire que la Commission de la santé et de la sécurité du
travail ne peut jamais mettre de côté ou ignorer le rapport du
médecin qui a charge de l'accidenté. Actuellement, on le sait,
c'est le contraire qui se produit régulièrement. Il n'y aqu'un seul mécanisme qui pourrait délier la CSST des
conclusions auxquelles arrive le médecin qui a charge de
l'accidenté, c'est la décision de l'expert médical ou, en
deuxième instance, celle de la commission d'appel ou, en toute autre
instance, un tribunal de droit commun pour le cas où, par exemple, un
bref d'évocation aurait été demandé. Ce n'est
qu'une décision finale d'une instance habilitée à le faire
qui peut modifier les conclusions du rapport du
médecin qui a charge de l'accidenté.
M. Bisaillon: Donc, le travailleur, jusqu'à ce qu'il y ait
une décision contraire, reçoit sa compensation de plein
droit.
M. Fréchette: Effectivement, c'est l'interprétation
qu'il faut donner. Mais je suis sûr qu'il y a un texte - on est en train
de le vérifier - qui confirme ce que le député de
Sainte-Marie est en train de nous dire. De toute façon,
l'interprétation est celle qu'il faut retenir.
M. Bisaillon: Alors, si on s'entend sur l'interprétation
et qu'on ne retrouve pas dans le projet de loi un texte qui le dise
explicitement, on n'aurait donc pas d'objection à en mettre un.
M. Fréchette: Voyons voir ce qui existe et on pourra
réévaluer cela à partir des renseignements qui nous seront
transmis.
M. Bisaillon: La nature étant ce qu'elle est...
M. Fréchette: S'il n'existait pas de texte...
M. Bisaillon: ...on pourrait arrêter dix minutes.
M. Fréchette: Pardon?
M. Bisaillon: Je pourrais écrire un texte au cas où
on n'en trouverait pas. On avait l'habitude, au milieu de l'après-midi,
d'arrêter dix minutes. On pourrait peut-être en profiter.
M. Fréchette: Ah! bon! Je n'ai pas d'objection.
M. Bisaillon: Cela me permettrait d'écrire mon texte.
M. Fréchette: Bien oui.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): M. le député de...
M. Fréchette: On a convenu de suspendre cinq minutes, M.
le Président. Vous étiez occupé, mais on a convenu de
cela.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): On suspend pour cinq minutes, M. le
ministre.
(Suspension de la séance à 16 h 8)
(Reprise à 16 h 32)
Le Président (M. Lévesque,
Kamou-
raska-Témiscouata): La commission reprend ses travaux. On
en était à l'amendement à l'article 211. Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Bisaillon: M. le Président, j'avais commencé une
discussion avec le ministre sur les compensations que le travailleur recevait.
J'avais préparé aussi un amendement. Je ne sais pas comment le
ministre réagit à toute cette question. On s'entendait, je pense,
sur le fond, mais il s'agissait de savoir si la formulation des textes nous
allait...
M. Fréchette: M. le Président, c'est bien
technique, mais il me semble que les changements, s'il doit y en avoir,
devraient prendre place au moment où on arrivera à la discussion
de l'article 339 qui détermine les modalités de paiement, les
modalités d'application du mécanisme ou du
phénomène général que l'on retrouve à
l'article 211. On pourrait procéder, M. le Président, comme on
l'a fait à plusieurs reprises depuis le début, à
l'adoption de l'article 211 avec la réserve très stricte que, si
des changements intervenant à l'article 339 commandent une nouvelle
discussion ou des changements à l'article 211, on les ferait. En
d'autres mots, adoption sous réserve.
M. Bisaillon: M. le Président, le ministre a en main, je
pense, l'amendement que j'aurais voulu faire à l'article 211. Est-ce que
vous pouvez...
M. Fréchette: Le lire?
M. Bisaillon: ...le lire, s'il vous plaît? Juste pour en
faire la lecture.
M. Fréchette: Cela va. L'amendement, M. le
Président, ou la suggestion à ce stade-ci que fait le
député de Sainte-Marie, je le lis, c'est lui qui l'a
écrit: "La commission doit compenser de plein droit le travailleur selon
l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge jusqu'à
décision finale dans le dossier."
M. Bisaillon: M. le Président, je peux convenir facilement
qu'on puisse reprendre toute la discussion à l'article 339 pour
éventuellement intégrer mon amendement, si on le juge
nécessaire, à l'article 211, mais la crainte que je veux
exprimer, c'est que l'article 211, adopté tel quel, même si on
apportait cet amendement ou quelque chose de semblable à l'article 339,
n'établirait pas le lien nécessairement entre l'article 339 et
l'article 211. À l'article 339, on est au chapitre de la
Compétence de la commission et du droit d'appel. Donc, c'est des
décisions de la commission qu'il s'agit, alors qu'à l'article 211
on se réfère aux décisions prises
par l'arbitre prévues en fonction de l'article 208. On pourrait
comprendre que la compensation que le travailleur reçoit pourrait
prendre fin ou pourrait être diminuée selon une décision de
l'arbitre médical et être réinstallée par la suite
à partir de l'article 339, alors que les discussions qu'on a eues,
c'était de dire: Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas une
décision finale, le travailleur continue d'être compensé de
plein droit. On me dit, d'ailleurs, que c'est la pratique actuellement et que
c'est ce que les gens veulent dire.
Moi, je trouverais plus prudent de le mettre à l'article 211,
d'avoir quand même la référence à l'article 211,
même si on fait la discussion à l'article 339. Il me semble que ce
serait plus clair que, même s'il y a une décision du
médecin-arbitre, s'il y a un appel et que, par exemple, le jugement du
médecin qui a pris charge de l'accidenté est infirmé par
le médecin-arbitre, le travailleur doit continuer à être
compensé jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il ne va pas en
appel. S'il ne va pas en appel, c'est parce qu'il accepte le jugement du
médecin-arbitre qui a infirmé la décision du
médecin qui l'a pris en charge. À ce moment-là, la
compensation cesse et cela devient une décision finale. Il n'est pas
allé en appel.
Mais s'il va en appel, il me semble que la compensation doit continuer.
C'est ce qui se passe actuellement. C'est l'objectif poursuivi par le ministre.
On s'entend pour dire que c'est ce qu'on veut, mais ce n'est pas sûr que
le texte exprime cela clairement.
M. Fréchette: Non, mais c'est précisément
à partir de cette préoccupation que je suggère l'adoption
de l'article 211, mais avec toutes les réserves dont vient de faire
état le député de Sainte-Marie et avec l'obligation et
l'engagement d'y revenir, bien sûr, si la discussion de l'article 339
nous indique qu'il faille y revenir.
M. Bisaillon: J'accepterais l'adoption de l'article 211 sous
réserve d'y revenir, en tenant compte que mon amendement est maintenant
déposé. Cet amendement est sous réserve d'une discussion
future après l'étude de l'article 339.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): À l'article 211, il y a un
amendement...
M. Bisaillon: II y a un amendement à l'article 211 qu'on
met en réserve.
M. Fréchette: On adopte l'article 211 tel
qu'amendé, sous réserve d'une discussion éventuelle et
d'un changement éventuel, si nécessaire.
M. Bisaillon: Mais mon amendement saute, M. le ministre, si on
fait cela. Trouvez-moi un moyen de conserver mon amendement dans le
décor. Si on le fait sauter à l'article 339, on le fera sauter,
parce qu'on aura trouvé une formule différente à l'article
339.
M. Fréchette: Vous pourriez inscrire tout de suite votre
amendement à l'article 339.
M. Bisaillon: Oui, nous pouvons l'inscrire à l'article
339, mais je vous dis tout de suite que, d'après moi, si on l'inscrit
à l'article 339, la décision finale à laquelle on va se
référer à l'article 339 est celle du tribunal d'appel,
sans tenir compte qu'entre-temps il peut y avoir des arrêts. C'est ma
crainte.
M. Fréchette: Je ne sais pas si le député de
Sainte-Marie va accepter de me croire sur parole, mais ce que je veux essayer
d'expliquer et de faire comprendre, c'est que tout ajustement qui sera
nécessaire ou utile sera fait au moment où l'on procédera
à la discussion de l'article 339. Ce que le député de
Sainte-Marie souhaite et ce à quoi il tient, c'est que son amendement
à l'article 211 soit sur la table. Si on convenait de le greffer
à l'article 339, il serait sur la table. Il ferait l'objet de discussion
en temps et lieu, en temps opportun. En même temps, l'on conviendrait
tout de suite, parce qu'on est en train de faire des vérifications
à propos de certaines techniques, de certaines modalités qui
existent déjà, qu'à l'article 339, quand on aura toute
l'information dont on a besoin, on pourra encore une fois se réajuster
en conséquence des besoins ou, enfin, conformément aux objectifs
dont parle le député de Sainte-Marie et sur lesquels tout le
monde a l'air de vouloir s'entendre.
M. Bisaillon: Je veux bien accepter cela. Cela pose des
problèmes au secrétaire, mais je veux bien accepter cela.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Avant cela, il y avait un amendement
à l'article 211. Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Cusano: Adopté.
M. Bisaillon: Sous réserve qu'on va y revenir à
l'article 339.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté.
M. Bisaillon: Je vais retirer mon amendement. Il a
été lu, mon amendement. Je vais le retirer et je le
ramènerai à
l'article 339.
M. Grégoire: J'avais demandé la parole, M. le
Président, sur l'amendement à l'article 211.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Oui.
M. Grégoire: À l'article 211, dans le commentaire
sur l'amendement, on dit: "Cet amendement vise à énoncer
expressément que la commission est liée par l'avis du
médecin du travailleur, à moins qu'il n'y ait contestation devant
l'arbitre." Je voudrais simplement poser une courte question au ministre.
Est-ce que la même chose s'applique dans le cas des maladies
pulmonaires?
Je vais exposer un cas au ministre. Un travailleur arrive avec un
certificat signé d'un ou de deux pneumologues d'une clinique de
pneumologie d'un hôpital reconnu, qui dit: Monsieur, vous avez
été examiné, voilà les radiographies, vous avez une
maladie pulmonaire et l'employeur décide de ne pas contester cela dans
les trente jours.
M. Fréchette: II décide de ne pas contester?
M. Grégoire: II n'y a pas de contestation dans les trente
jours. "À moins qu'il n'y ait contestation devant l'arbitre." S'il n'y a
pas de contestation par l'employeur devant l'arbitre, est-ce que...
M. Fréchette: Je comprends la préoccupation du
député de Frontenac. Par ailleurs, je dois lui signaler que le
mécanisme prévu au chapitre des maladies pulmonaires
professionnelles n'est pas du tout de la même nature que celui que l'on
retrouve dans le chapitre qu'on est en train de discuter. Là, il va
directement devant le comité des pneumoconioses. Il a déjà
eu une attestation médicale de son médecin disant qu'il est
affecté.
M. Grégoire: Et si l'employeur décide de ne pas
contester l'attestation médicale de son médecin?
M. Fréchette: Alors, le paiement va commencer de se faire
et il n'y aura pas d'embûche ni d'obstacle, nulle part.
M. Grégoire: II n'est plus obligé d'aller devant
les fameux comités?
M. Fréchette: Absolument pas, si l'employeur ne conteste
pas, bien sûr.
M. Grégoire: Alors, l'article 211 peut s'appliquer aux
maladies pulmonaires professionnelles?
M. Fréchette: Ne me faites pas dire des choses qui ne sont
pas exactes. Je vais essayer de vérifier cela de plus près.
Quand on regarde les articles 213 et suivants, on s'aperçoit
qu'il y a un mécanisme tout à fait spécial pour les
maladies pulmonaires professionnelles. Cette mécanique prévoit
que, dans les dix jours du dépôt de la réclamation à
la CSST, c'est soumis au comité des pneumoconioses. Il y a tous ces
délais auxquels le député de Frontenac se
référait hier ou avant-hier avec force détails. Dès
que le comité des pneumoconioses rend sa décision dans les
délais prévus, il n'y a pas de problème de paiement. Mais
la situation à laquelle nous réfère le
député de Frontenac est celle qui voudrait que l'employeur ne
conteste pas. Si l'employeur ne conteste pas, le travailleur va se retrouver
seul devant le comité des pneumoconioses pour faire état de la
situation médicale dont il est affecté et je présume que,
dans ces conditions, il pourrait bien arriver un jugement sur le banc. Il n'y a
pas de contestation et il y a déjà une attestation
médicale. Cela n'empêcherait pas le comité des
pneumoconioses, de sa propre initiative, de procéder à un certain
nombre de vérifications. Mais s'il n'y a pas de contestation...
M. Grégoire: Pour un cas ordinaire, comme c'est dit
à l'article 211, tel qu'amendé, si l'employeur admet le rapport
du médecin qui a la charge ou du médecin traitant, la commission
est liée par la décision du médecin traitant ou du
médecin qui a la charge. Moi, je vous parle d'un citoyen qui a une
maladie pulmonaire et qui va se faire examiner. On prend des radiographies et
il obtient un rapport médical signé par le directeur de la
clinique de pneumologie de Thetford, endossé par tous les pneumologues
qui sont là. Si la Société Asbestos Ltée où
il travaille - prenons un exemple - ne conteste pas le rapport du
médecin traitant, pourquoi passerait-il par tous...
M. Fréchette: Pour tout simplement éviter de se
retrouver dans deux ans, trois ans ou cinq ans avec des miraculés.
Rappelez-vous le phénomène.
M. Grégoire: Oui, mais... (16 h 45)
M. Fréchette: Le député de Frontenac est
probablement celui d'entre nous qui connaît le mieux le dossier des
miraculés. Il sait très bien que le phénomène s'est
produit à la suite d'une situation comme celle qu'il était en
train de décrire, c'est-à-dire qu'un médecin émet
une attestation et dit: monsieur est affecté d'amiantose. Il n'y a pas
eu de contestation, en tout cas le paiement de l'indemnité s'engage.
Deux ou
trois ans après, une réévaluation médicale
est faite - le député de Frontenac sait à quoi je me
réfère - par trois autres spécialistes - à supposer
- qui en viennent à l'heureuse conclusion qu'il n'y a jamais eu
d'amiantose. Vous savez dans quel pétrin cela a placé bien du
monde. Il y a quelqu'un de chez vous, à Black-Lake, qui se retrouve avec
une réclamation de 75 000 $ parce que le phénomène de la
bonne foi n'existe pas dans la loi actuelle. C'est pour éviter la
répétition de ce genre de situation, parce que ce seront trois
professionnels qui auront confirmé en quelque sorte l'évaluation
du médecin traitant.
M. Grégoire: Dans le cas de nos miraculés, il y
avait déjà eu des pneumologues de la commission qui les avaient
examinés. C'est la commission elle-même qui les avait
déclarés amiantosés, après examen, après
toute la procédure normale. Ceux qui les ont réexaminés
arrivent et disent: Ils n'ont jamais eu d'amiantose. Dans le cas que je vous
expose, le gars arrive avec les rapports médicaux de la clinique de
pneumologie - des spécialistes en pneumologie - de Thetford,
signés par le directeur et les trois ou quatre pneumologues qui sont
là, il va porter ça à la Commission des accidents du
travail et la Société Asbestos dit: On ne conteste pas. Tout le
monde l'admet, elles n'ont pas fait de recherches là-dessus, les
compagnies ont été trop sans coeur dans le passé pour
faire des recherches là-dessus. Elles n'ont jamais trouvé le
moyen de guérison, elles n'ont même jamais fait de recherches
là-dessus. Elles ont dit: Ça ne peut qu'empirer. C'est la
conclusion médicale qui existe présentement.
S'il y a eu des miraculés, c'est parce que la CSST a
essayé de trouver de petits détours pour faire dire: Ça
prend tant. Il manquait peut-être une fibre; il n'y en avait
peut-être que 700 sur les poumons et il en manquait peut-être une
pour faire 700.
M. Bisaillon: Ils ont sorti les crucifix des écoles et ils
ont...
M. Grégoire: Ils les ont ressuscités
ceux-là. Si l'employeur ne conteste pas, mais qu'il arrive avec tous les
documents, tous les rapports médicaux de pneumologues, pourquoi est-ce
que vous obligeriez le gars à passer par tous les délais, dans
les mains de six pneumologues, alors qu'il est déjà allé
se faire examiner par toute la clinique de pneumologie à l'hôpital
de Thetford et que l'employeur ne conteste pas?
Vous le donnez aux autres à l'article 211. Quand il n'y a pas de
contestation, la commission est liée à la décision du
médecin traitant. Un médecin qui agit comme pneumologue à
la clinique de Thetford, c'est un médecin traitant, c'est un
médecin qui a charge. Le citoyen qui a une maladie pulmonaire, c'est un
citoyen comme un autre. Il présente le rapport; il est malade. Personne
ne conteste. Pourquoi est-ce que vous le forceriez à passer tout le
cycle des examens si personne ne conteste qu'il est malade?
M. Fréchette: M. le Président, le
député de Frontenac connaît mieux que quiconque d'entre
nous toutes les difficultés qui ont été
créées à un nombre assez impressionnant de salariés
à partir de ce qu'on a appelé les "miraculés" et à
partir d'un certain jugement de la Cour supérieure du district de
Saint-François quand on a parlé de mines, etc.
Le député de Frontenac est très au courant de ce
dossier-là, il y a travaillé intensément d'ailleurs. C'est
précisément pour ce motif-là, parce que la maladie
professionnelle pulmonaire, et, de façon plus particulière,
l'amiantose, présente des difficultés de diagnostic telles qu'on
a cru utile de ne pas prendre le risque de se retrouver dans la situation qui
ferait que des gens qui, à un moment donné, ont été
déclarés amiantosés, ne le soient plus à une autre
époque.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des délais très
spécifiques et très exprès dans le chapitre de l'article
213 qui est déjà d'ailleurs adopté, M. le
Président, je vous le signale. Le mécanisme spécifique de
la loi sur les maladies professionnelles a été adopté.
Mais, dans la situation que m'explique le député de Frontenac,
qui est celle qui voudrait - ce serait étonnant qu'elle puisse, en
pratique, se produire, mais cela n'est pas exclu; cela peut arriver -qu'un
accidenté se présente pour sa réclamation à la
Commission de la santé et de la sécurité du travail avec
une, deux ou trois attestations médicales confirmant une pathologie
d'amiantose, l'employeur ne conteste pas. J'évalue, à partir des
critères généraux des règles fondamentales du
droit, que, s'il a déjà cette preuve qui a un caractère de
priorité comme on en parle depuis un petit moment, je ne vois pas
comment un comité de pneumoconiose en arriverait à rejeter la
réclamation s'il n'y a pas de contestation de l'employeur.
M. Grégoire: Oui, c'est facile à voir parce que le
côté médical a toujours dit que la seule façon
d'avoir la preuve sine qua non de l'amiantose, c'était la biopsie,
l'opération. Il ouvre les côtes pour aller chercher un morceau de
poumon pour savoir s'il y a des fibres dessus. Quand le gars sort de là,
il ne veut plus en subir à nouveau. Dans la loi, c'était qu'il
fallait... Le bénéfice du doute n'appartenait pas au travailleur;
il appartenait à la compagnie. Alors, le
travailleur était obligé d'aller subir ces biopsies et se
faire ouvrir les poumons. Il y a eu un ministre du Travail, Pierre Marois, qui
a compris que cela n'avait pas de bon sens. La biopsie, c'est la seule preuve
hors de tout doute que le gars a ou n'a pas l'amiantose. Pierre Marois a
compris que cela n'avait pas de sens pour un gars de 62 ans, lui ouvrir les
côtes et aller chercher un morceau de poumon. On a vu des cas, aller en
appel, demander une deuxième biopsie et rouvrir les poumons, et depuis
que je suis là. Cela n'existe plus ces affaires-là. Le
bénéfice du doute, il est au travailleur. On lui prend des
radiographies. Les pneumologues l'examinent. Avec les appareils qu'il y a
aujourd'hui, ils s'en aperçoivent tout de suite s'il y a des fibres, et
tout. Est-ce que c'est l'amiantose à 15%, à 18%, à 20%?
Ils n'obligent plus la biopsie. Mais ils ne demandent plus non plus de revenir
à des examens périodiques dans le cas d'amiantose, comme vous
venez de le soulever, précisément à cause de ce
bénéfice du doute. Si le gars arrive avec des témoignages
des trois ou des quatre pneumologues qu'il y a à la clinique de
Thetford-Mines, qui lui disent: Vous êtes amiantosé, qu'est-ce qui
nous dit, et il n'y a pas d'objection... Je ne vois pas, à ce
moment-là, pourquoi on lui ferait subir toute la série des tests,
parce que le gros point, c'est le suivant. Jamais on ne peut avoir la preuve
hors de tout doute d'un cas d'amiantose, à moins de faire la biopsie.
C'est ce que tous les médecins nous disent. Est-ce qu'on va en revenir
à cela?
M. Fréchette: M. le Président, évidemment,
pour illustrer l'argumentation qu'il nous soumet, le député de
Frontenac utilise des exemples qui attirent notre attention, qui sautent
à l'imagination rapidement. Mais ce n'est pas aussi simple que cela le
processus dont il parle, et il le sait très bien. Ce n'est pas avec un,
deux ou trois rapports de pneumologues que l'accidenté ou le malade
professionnel se présente à la Commission de la santé et
de la sécurité du travail. C'est généralement avec
l'évaluation de son médecin traitant, qui peut être un
médecin de médecine générale, qui dit: J'arrive
à la conclusion que, très probablement, il y a une pathologie
d'amiantose. C'est cela le phénomène le plus...
M. Grégoire: Je dis ça depuis le début de la
commission. J'ai toujours dit que je n'avais jamais accepté que soit
reconnue comme valable l'évaluation d'un médecin de
médecine générale, qu'on l'appelle le médecin qui a
la charge, le médecin traitant, mais que cela prenait des
spécialistes, des pneumologues, parce que seuls, eux, peuvent le
déterminer. Je n'ai jamais admis, à mon bureau devant les
travailleurs ou eux autres, qu'un gars pouvait se dire: Je suis
amiantosé, simplement parce qu'un médecin de médecine
générale lui avait dit: II y a du blanc en dessous de vos ongles;
cela veut dire que vous avez l'amiantose. C'est un symptôme, mais cela ne
veut pas dire qu'il l'a nécessairement. Cela prenait les rapports des
pneumologues. J'ai toujours insisté là-dessus auprès des
travailleurs. Mais c'est précisément le cas que je vous soumets.
Un travailleur qui arrive avec des rapports d'une clinique de pneumologie
reconnue, d'un hôpital reconnu, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas
le même traitement. Le patron ne s'oppose pas, lui. Puis vous voudriez le
renvoyer devant six autres pneumologues.
M. Fréchette: Je voudrais encore une fois, M. le
Président - c'est un appel de dernière instance que je soumets au
député de Frontenac; final aussi... Toute la mécanique de
l'évaluation de la maladie professionnelle se retrouve, je l'ai dit tout
à l'heure, aux articles 213 et suivants de la loi. Si on prend quelques
minutes pour regarder l'ensemble des dispositions que l'on y retrouve, on va
constater que cela n'est pas seulement pour des fins d'indemnité que les
comités de pneumologues doivent se prononcer. C'est également
pour des fins de décider si l'amiantosé ou le silicosé ou
n'importe quel autre malade pulmonaire professionnel est en mesure de retourner
ou non dans son milieu de travail. Il faut que le degré de la pathologie
soit évalué. Il faut également que les capacités
résiduelles soient évaluées.
C'est à partir de toutes ces préoccupations que le
mécanisme a été retenu, à l'article 213. À
mon souvenir - ceux qui étaient ici me corrigeront si
j'interprétais mal ou si ma mémoire me servait mal - il me semble
que ce mécanisme a aussi été agréé par
l'ensemble des intervenants qu'on a entendus en commission parlementaire. La
préoccupation de tout le monde était: Y a-t-il un moyen d'arriver
à ce que la Commission de la santé et de la
sécurité n'ait plus rien à voir avec ce
mécanisme?
M. Grégoire: Je l'approuve complètement, le
mécanisme, M. le ministre. Je trouve le mécanisme parfait. Je le
répète depuis le début: Je suis d'accord avec ce
mécanisme, mais vous m'arrivez avec un amendement à l'article 211
qui dit: Quand le patron ne conteste pas, ne va pas devant un arbitre et ne
demande pas l'arbitrage, il y a un délai de 30 jours, je crois. La
commission est liée par la décision du médecin traitant.
Je ne conteste pas tout le reste du mécanisme. Au contraire, je vous dis
que je l'approuve. Tout ce que je vous demande, c'est ceci: Si c'est bon pour
un gars qui se casse une jambe, pourquoi est-ce que cela ne le serait pas pour
un gars qui a les poumons
remplis d'amiante?
Si le patron ne conteste pas, si celui qui paie ne conteste pas,
pourquoi? Vous dites que c'est pour déterminer les degrés
où le gars pourrait retourner dans son milieu de travail. Ce serait
là une régression parce qu'il a toujours été
reconnu qu'un gars qui était amiantosé à 15%, qui avait
15% d'amiante dans les poumons, ne pouvait plus retourner dans son milieu de
travail. Il a le souffle court et il n'est plus capable.
Aujourd'hui, depuis cinq, six, sept ans, la situation s'est
améliorée, mais je parle de ceux qui ont été
déclarés amiantosés il y a cinq ou six ans, qui vivaient
dans une atmosphère de 400 fibres le centimètre cube;
aujourd'hui, c'est une fibre. Mais quand même, s'il y en a qui
l'attrapent, pourquoi ne bénéficieraient-ils pas du même
traitement que les autres? Le patron ne proteste pas. Très bien! On
évite toute la procédure, on évite toute l'administration
de cela. Le patron l'accepte.
M. Fréchette: M. le Président, il y a deux minutes,
j'avais pourtant indiqué que c'était tout à l'heure ma
dernière intervention, mais il y a une remarque additionnelle que je
veux faire. Le projet de loi 42 retient deux mécanismes tout à
fait différents, selon qu'on est en matière d'accident du travail
ou en matière de maladie professionnelle.
Lorsque l'on est au chapitre des accidents du travail, il y a un
mécanisme qui prévoit la possibilité pour l'une ou l'autre
des deux parties d'engager une contestation sur les conclusions d'un rapport
médical. À l'article 213, cela n'est pas une contestation, cela
n'est pas un appel, c'est l'élaboration d'un protocole médical
par des spécialistes qui vont arriver à faire état de la
situation dans laquelle se trouve la personne présumée
amiantosée. Ce n'est qu'après que ce protocole médical
aura été précisé par le comité de
pneumoconiose que l'une ou l'autre des parties pourra se retrouver en appel
devant la commission. Ce n'est pas un mécanisme de contestation à
l'article 213, c'est la précision, encore une fois, de ce protocole
médical dont je vous parle. (17 heures)
C'est également à ce chapitre que l'on dit que le
comité de pneumoconiose devra reproduire dans son évaluation au
moins quatre critères. Il peut y en avoir plus, mais la loi l'oblige
à en retenir au moins quatre. Y a-t-il une pathologie d'amiantose? Si
oui, quel est le degré? Si oui, quelles sont les capacités
résiduelles de ce travailleur? Finalement, est-il en mesure ou non de
réintégrer un milieu de travail? C'est ce protocole qu'il faut
faire. Il n'y a personne devant le comité de pneumoconiose qui soit
appelant, intimé, demandeur ou défendeur, ce que l'on retrouve
cependant au chapitre des accidents du travail. Une fois le protocole fait, si
l'employeur n'est pas satisfait ou l'inverse, si le travailleur n'est pas
satisfait, même si six pneumologues en arrivaient à la même
conclusion, on peut enclencher le mécanisme d'appel. C'est à ce
moment-là que cela devient contradictoire, que cela devient un petit
procès ou un gros procès entre les parties.
M. Grégoire: Vous ne donnez pas de chance au travailleur,
parce qu'avec six pneumologues je ne vois ni l'employeur, ni le travailleur, ni
le pneumologue de l'entreprise privée... Il va se dire: Ils sont six,
dont trois professeurs agrégés ou titulaires ou directeurs de
clinique de pneumologie dans un hôpital relié à
l'Université du Québec. Avec six, si le travailleur veut
contester, il va falloir qu'il fasse comme dans un procès qu'on a
déjà vu, il devra aller en chercher six lui aussi. Quels sont
ceux qui vont y aller? Il y en a eu six de placés, M. le ministre. Je me
dis: Ce sont des professionnels de la santé. Lorsque six personnes se
sont prononcées, c'est difficile d'aller en appel. Je ne prévois
pas que ces cas d'amiantose iront engorger les tribunaux d'appel après
être passés entre les mains de six pneumologues.
M. Fréchette: D'accord.
M. Grégoire: Ce n'est pas un, mais six. Si, au
début, par contre, le gars arrivait avec un rapport médical que
l'employeur décidait de ne pas contester, pourquoi n'aurait-il pas la
même chance? C'est cela. Votre mécanisme, je l'admets, je
l'approuve et je vous le dis depuis le début. C'est une
amélioration, mais je ne parle pas du mécanisme, je parle
d'humanisme. Je parle d'un travailleur qui arrive avec tous ses rapports
médicaux faits par des pneumologues, des médecins de
médecine générale lorsque l'employeur décide de ne
pas contester son cas.
M. Fréchette: M. le Président, je ne me suis
pas...
M. Grégoire: Pourquoi le gars doit-il passer par tout le
mécanisme si l'employeur décide de ne pas contester les rapports,
alors qu'il les a vus? Laissez donc la paix au gars. Il a peut-être 64
ans. Cela fait peut-être 40 ans qu'il travaille dans ce milieu.
Laissez-lui donc la paix si l'employeur ne conteste pas cela. C'est tout. Je
parle d'humanisme et non du mécanisme, M. le ministre.
M. Fréchette: Je connais les préoccupations
humanitaires du député de Frontenac, M. le Président.
M. Grégoire: Je sais que vous avez lu François
Charmot comme moi.
M. Fréchette: Oui, bien sûr, mais ce sur quoi on ne
s'entend pas, c'est sur la situation très précise et très
explicite que ce sont deux mécanismes différents. Le rapport du
médecin traitant du travailleur soi-disant affecté d'amiantose
sert à déclencher le mécanisme de ce protocole
médical, dont je viens de vous parler, devant le comité de
pneumoconiose. C'est après la décision du comité de
pneumoconiose que la situation devient claire. J'espère que le
député de Frontenac n'est pas en train de nous dire que,
même dans le cas où le comité de pneumoconiose et les six
pneumologues en viendraient à la conclusion qu'il n'y a pas de
pathologie, il faudrait qu'il y en ait quand même. J'espère qu'on
s'entend bien là-dessus.
M. Grégoire: Ah non!
M. Fréchette: Bon, alors je réitère -
là, M. le Président, je vous donne ma parole que c'est la
dernière fois - que l'article 213 et les suivants ne sont pas des
articles qui contiennent des dispositions prévoyant l'enclenchement
d'une contestation. On peut encore parler longtemps, mais...
M. Bisaillon: M. le Président, si le ministre me le
permet, j'ai écouté attentivement la discussion qui vient de se
dérouler entre le ministre et le député de Frontenac. J'ai
été impressionné par les connaissances du
député de Frontenac et du ministre, de même que par leurs
lectures réciproques. Mais il me semble qu'à sa face même
il y a quelque chose de cohérent dans ce que présente le
député de Frontenac. Vous vous entendez sur le mécanisme
de fonctionnement prévu à l'article 213, mais c'est dans une
application similaire à celle de l'article 211, qu'on appliquerait aussi
aux maladies pulmonaires, que vous semblez ne pas accepter l'argumentation du
député de Frontenac. Pourtant, il me semble qu'elle
présente un aspect logique. En tout cas, je ne connais pas les maladies
pulmonaires comme vous semblez tous deux les connaître, mais un
raisonnement, je connais cela, et ce que dit le député de
Frontenac semble se tenir.
M. Fréchette: M. le Président, effectivement, pour
ceux qui ont vécu dans les régions de l'amiante... Quant à
moi, j'y suis né et toute ma famille est encore là. Il m'est
arrivé très souvent, il y a 25 ou 30 ans, de me lever dans la
neige au mois de juillet; le même phénomène existait
à Thetford-Mines. Mais il faut savoir les problèmes et les
difficultés que cela a soulevés pour en arriver à
l'établissement ou à des conclusions quant à un diagnostic
ou à une pathologie.
Or, malgré les précautions qui ont été
prises, malgré ces difficultés dont je parle, à un moment
donné, il arrive un miracle trois ans après. On dit: Vous, chez
qui on avait décelé une pathologie d'amiantose, assez
curieusement, trois ans après, vous n'en avez plus. Bien que l'on sache
tous, médicalement, que l'amiantose est une maladie qui ne progresse pas
si vous êtes retiré du milieu ambiant, mais elle ne
régresse pas non plus, même si vous êtes retiré du
milieu ambiant. Comment se fait-il qu'à un moment donné on pose
un diagnostic d'amiantose et, quelques années après, même
en sachant que cela ne régresse pas, il n'y en ait plus.
Le mécanisme de l'article 213 est très
précisément pour, entre autres choses, éviter ce genre de
difficultés auxquelles une centaine de travailleurs de l'amiante ont
dû faire face. Je parle autant des gens d'Asbestos que de Thetford-Mines
ou de Black-Lake. Ne serait-ce que pour cela, il me semble que la
précaution vaut la peine d'être prise. Il y a des gens - et le
député de Frontenac le sait - qui ont reçu, en vertu de la
loi 52, leur indemnité de remplacement du revenu, leur montant
forfaitaire; ils ont reçu cela pendant trois, quatre ou cinq ans.
À un moment donné, quand le miracle s'est produit, à cause
de l'état actuel de la loi, des répétitions de l'indu ont
été adressées à tous ces gens.
Dans la loi 42, on a une disposition transitoire qui dit que, dans tous
les cas où des diagnostics ont été posés, dans tous
les cas où des prestations d'indemnité de remplacement du revenu
et des montants forfaitaires ont été payés indûment
maintenant, paraît-il, les droits de ces personnes qui ont originairement
été reconnues ne sont pas affectés. Personne ne sera
obligé de rembourser quoi que ce soit. Ce n'est pas
précisément leur faute. Pourquoi faudrait-il qu'on prenne le
même risque maintenant? C'est pour cela que le mécanisme de
l'article 213 encore une fois... En d'autres mots, quand on parle de
l'expertise médicale pour les accidents, c'est le pendant des expertises
médicales en matière de maladie professionnelle, sauf qu'il n'y a
pas ce phénomène de la contradiction ou de la contestation, aux
articles 213 et suivants.
M. Grégoire: II faut bien regarder l'historique des cas
miraculés, M. le ministre. Avant cela, quand un gars était
déclaré amiantosé, il était inscrit dans la loi
"résultat positif", c'est-à-dire hors de tout doute. Le gars
passait par la biopsie. Tout à coup, un ministre qui a eu plus de coeur
que les autres qui l'ont précédé, M. Pierre Marois, a
enlevé le mot "positif". Cela n'obligeait plus à la biopsie.
Jusque là, on ne faisait plus subir d'examens médicaux aux
amiantosés. Ils étaient reconnus; c'était final,
c'était réglé. Il y avait eu des rapports de pneumologues
confirmant qu'ils avaient
l'amiantose. C'était réglé et on ne leur faisait
plus passer des examens. Ils avaient une indemnisation jusqu'à
l'âge de 65 ans.
Cependant, les compagnies, lorsque la biopsie a été
déclarée non obligatoire et après avoir enlevé le
mot "positif" de la loi, tout à coup sont revenues sur cela et c'est
à eux qu'elles ont demandé de passer des examens médicaux.
Les médecins pouvaient bien dire: II y a un doute. Le doute restait
aussi longtemps qu'ils ne subissaient pas une biopsie. C'est cela, l'histoire
des miraculés. Si on les avait traités comme les autres et si on
avait dit: "Ils ont fourni un rapport de pneumologie, les radiographies ont
démontré qu'ils sont amiantosés et c'est fini, les
examens, l'amiantose, cela ne régresse pas," il n'y aurait pas eu de
miraculés. Ce qui a fait cette histoire, c'est que les compagnies se
sont vengées du fait que le ministre avait enlevé un mot dans la
loi, le mot "positif", qui obligeait à la biopsie, c'est-à-dire
ouvrir l'estomac du gars, aller chercher un morceau de poumon et regarder s'il
y avait des fibres. Les compagnies minières se sont vengées
là-dessus et ont demandé des examens, ce qui ne se faisait pas
avant.
M. Fréchette: M. le Président...
M. Grégoire: Si on continue à garder le principe
que la biopsie n'est plus obligatoire et que le gars arrive - j'ai bien
spécifié -non pas chez un médecin traitant, mais à
la Commission de la santé et de la sécurité du travail
avec un rapport de pneumologue signé par la clinique médicale que
le gouvernement actuel a installée à Thetford... Avant,
c'étaient des cliniques de compagnies; vous comprenez bien de quel
côté cela penchait. Il y en a une qui est impartiale à
Thetford; elle a été installée par un ministre du
gouvernement actuel; Lazure celui-là. Si le patient arrive avec un
rapport des pneumologues, la compagnie consulte le rapport - et les
pneumologues de l'hôpital de Thetford ont fait leur nom, etc. - et dit:
On ne conteste pas. Ce sont des pneumologues, le directeur de la clinique, deux
ou trois autres pneumologues. Ils regardent les radiographies et la compagnie
dit: On ne conteste pas. Cela peut être pour plusieurs raisons. Il peut
rester trois mois de travail au gars. Il peut avoir 59 ans et 9 mois. La
compagnie dit: On ne conteste pas et on ne le force pas à passer toute
la patente. La compagnie a vu tous les rapports des pneumologues. Cela ne
régresse pas. Vous l'avez admis, vous êtes de cette région.
Je vous ai donné tous mes arguments, M. le ministre. Je pense que j'y ai
mis tout ce que je pouvais.
M. Bisaillon: ...t'arracher le poumon. M. Grégoire:
La seule chose que je n'ai pas faite, cela a été votre
biopsie pour arriver... Mais il me semble que si la compagnie ne proteste pas,
c'est final. Les rapports des pneumologues sont là. Cela ne
régresse pas; il n'a plus besoin de passer des examens.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): M. le député deChâteauguay a une courte question.
M. Dussault: M. le Président, on ne peut pas entendre
répéter les mêmes choses sans se demander si, à un
moment donné, l'humanisme dont on parlait n'a pas véritablement
un fondement encore plus grand que celui qu'on veut faire croire. Si je
comprends bien, la loi que nous sommes en train de discuter est une loi qui va
s'appliquer aux futures victimes d'amiantose et non pas à celles dont on
a déjà parlé dans le passé, ce qui veut dire qu'on
ne reviendra pas sur ces cas à partir de cette loi et on ne fera pas
passer de biopsie aux personnes qui en ont été les victimes. On
ne reviendra pas sur ces cas. Si c'est vrai, ce que je viens de dire, je viens
de m'enlever un gros problème de conscience pour ce qui est de la loi
qu'on va adopter.
Maintenant, on parle des nouveaux cas. Est-ce que je dois comprendre
qu'en adoptant la loi telle qu'on l'a écrite, les articles 211, 212, 213
- l'article 213 a été adopté - il y aura un processus qui
va permettre d'établir que des gens sont amiantosés ou non et
qu'on ne leur aura pas fait subir une biopsie pour cela? À partir du
moment où on aura décelé des cas d'amiantose, il y aura
six spécialistes qui auront examiné les personnes et qui diront:
Ces gens sont amiantosés ou ces gens ne sont pas amiantosés.
Cela, à partir du moment où c'est établi, personne ne peut
le contester. Est-ce que c'est ce que je dois comprendre?
Une voix: C'est cela. (17 h 15)
M. Dussault: Je vois encore à travers cela, qu'il n'y a
pas de personnes qui vont passer par la biopsie dans ce mécanisme. Si
l'appel à l'humanisme repose sur ce problème de biopsie, je me
rends compte que c'est un faux problème. Est-ce que c'est ce que je dois
comprendre?
M. Grégoire: Non, ce n'est pas ce que j'ai dit.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): M. le député de Beauharnois,
s'il vous plaît!
M. Grégoire: Je voudrais dire au député de
Châteauguay que ce n'est pas ce que j'ai dit. Je sais que c'est
éliminé, la biopsie.
M. Lavigne: Non, je comprends, M. le Président...
M. Dussault: Oui, mais c'est parce que cela prend beaucoup de
place dans les arguments et, moi, mes fibres sensibles jouent chaque fois.
M. Lavigne: Ce ne sont pas des fibres d'amiante, j'espère,
M. le député de Châteauguay.
M. Dussault: Mes fibres personnelles.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): M. le député de
Beauharnois.
M. Lavigne: Je pense que le député de
Châteauguay a quand même cerné le problème de la
biopsie. On sait que cela n'existe plus. Bon! C'est réglé. On
peut continuer à en parler, mais on sait que, dans la nouvelle loi, ce
n'est plus là, sauf qu'on voudrait rendre étanche tout le
processus. Si je comprends bien le député de...
Une voix: Frontenac.
M. Lavigne: ...Frontenac, il voudrait enlever une étape,
s'en tenir à l'article 211 et faire en sorte qu'après avoir
passé par la clinique, vu deux ou trois pneumologues, la commission se
satisfasse de cela et dise...
M. Grégoire: Non, non. Une voix: Ce n'est pas cela.
M. Lavigne: Ce n'est pas...
M. Grégoire: Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si l'employeur,
la compagnie minière dit: On conteste le rapport...
M. Lavigne: D'accord. On ne conteste pas, d'accord, on
arrête le processus là.
M. Grégoire: On fait le processus. M. Lavigne:
C'est cela.
M. Grégoire: On fait tout le processus, mais si la
compagnie minière dit: On ne conteste pas le rapport...
M. Lavigne: On arrête le processus là.
M. Grégoire: C'est comme si tout le processus avait
été fait et le gars est déclaré amiantosé
comme si tout le processus avait été fait, parce que la compagnie
minière n'a pas contesté. Si elle conteste, tout le processus se
continue. Il passe devant les six pneumologues. On fait le processus.
M. Lavigne: Je comprends que c'est d'ajouter peut-être une
tâche additionnelle et cela cause - si vous me permettez l'expression -
des emmerdements additionnels au travailleur qui aurait à passer par
l'étape supérieure et ne pas s'arrêter à
l'étape de l'article 211, s'il n'y a pas contestation; vous, vous
aimeriez qu'on le reconnaisse comme étant amiantosé.
M. Grégoire: S'il n'y a pas contestation.
M. Lavigne: C'est cela, s'il n'y a pas contestation, mais la loi
aimerait rendre la situation encore plus étanche en demandant au
travailleur de passer par l'étape de rencontrer les six pneumologues et
de se faire confirmer une fois pour toutes, en sus de la clinique, et ce serait
le point final. Et il n'y a pas de contestation, rendu là.
Je voudrais poser une question au ministre: S'il n'y a pas contestation,
qu'on commence à indemniser et qu'on accepte, par exemple, de mettre en
application pour ces cas-là l'article 211, est-ce que, tôt ou
tard, la compagnie ne pourrait pas décider de contester au bout de deux
mois, au bout de trois mois, au bout de six mois? Tandis que si on suit tout le
processus, là, la compagnie ne peut plus contester après avoir
passé à travers tout le processus et avoir été
déclaré par les six, en haut, amiantosé. Là, il n'y
aura plus de contestation possible, tandis qu'on laisse...
M. Grégoire: Là, on en arrive... M. Lavigne: ...la
porte ouverte... M. Grégoire: Non.
M. Lavigne: ...autrement, si on arrête à l'article
211...
M. Grégoire: Justement, à l'article 211, si
l'employeur n'a pas contesté, la commission est liée par la
décision du spécialiste traitant et c'est final. Alors, moi, je
dis: Si c'est la même chose pour la maladie pulmonaire, si la
décision des spécialistes, des pneumologues n'est pas
contestée par la compagnie, celle-ci est liée par cela et c'est
comme si le gars avait traversé tout le mécanisme. La compagnie
ne peut plus revenir. Elle n'avait qu'à contester au début. Si
elle ne veut pas contester au début, qu'elle n'ait plus le droit de
contester par la suite, que ce soit final, fini, comme s'il avait
traversé tout le mécanisme. Même chose que pour le
travailleur ordinaire qui se casse une jambe. Si l'employeur n'a pas
contesté, c'est fini. Il ne peut plus contester. Ce serait la même
chose pour le travailleur de l'amiante. Si le patron ne conteste pas, c'est
comme s'il avait traversé tout le processus. L'employeur n'a pas
contesté au
début. Il ne peut plus contester. C'est ce que je demande. Ce
serait normal.
M. Fréchette: Qui va décider du degré de la
pathologie? Qui va décider des capacités résiduelles?
Une voix: De retour au travail.
M. Fréchette: Oui. Qui va décider s'il peut ou non
retourner dans le milieu ambiant? Qui va décider cela?
M. Grégoire: Bon! Le travailleur arrive avec son rapport
de la clinique de Thetford. Il arrive avec un rapport qui contient tout cela et
l'employeur ne le conteste pas dans les 30 jours, comme pour l'accidenté
ordinaire. S'il ne l'a pas contesté et qu'il avait l'occasion de le
faire, que ce soit prescrit. Cela existe, les prescriptions. S'il a toujours le
droit de contester, s'il le veut, et de faire fonctionner tout le
mécanisme, mais si l'employeur décide qu'il ne veut pas
contester, donnons-lui cette chance que cela puisse exister. Si, après
30 jours, il n'a pas contesté, c'est prescrit et c'est comme s'il avait
traversé tout le mécanisme, lui aussi. C'est étanche. En
tout cas, je pense que mon exposé était clair.
M. Fréchette: Le député de Frontenac, encore
une fois, connaît très bien toutes les expériences qui ont
été vécues en cette matière. Je pense pouvoir lui
dire, au-delà du contenu de la loi, que s'il arrivait - et j'ajoute que
cela paraît possible, quant à moi - qu'un entrepreneur ne formule
pas de contestation dans un dossier d'amiantose la CSST, à cause des
expériences qu'elle a vécues, prendrait probablement la
décision de faire elle-même la contestation.
M. Grégoire: Elle la fera.
M. Fréchette: Le danger que cela présente, c'est
que, de toute manière, l'un ou l'autre des deux qui peut entreprendre la
contestation le fasse à cause des expériences vécues. Ce
n'est pas devant la Commission d'appel que cela se conteste. Ce n'est pas
devant le comité de-pneumoconiose que cela se conteste. Le comité
de pneumoconiose n'est là que pour tirer une conclusion quant à
l'état de santé de la personne. La conclusion est tirée
à partir du rapport du médecin traitant ou même d'un ou
deux autres pneumologues qui pourraient dire: Notre diagnostic est que ce
travailleur a une pathologie d'amiantose.
À cause des difficultés de la maladie, encore une fois, et
des phénomènes que tout le monde a vécus, on pense prudent
d'inscrire dans la loi un mécanisme qui ferait en sorte qu'il n'y ait
plus de possibilité de contestation après que six professionnels
de la santé ou bien auront confirmé le diagnostic des
médecins qui ont traité l'amiantosé ou l'auront
infirmé.
Je réitère que c'est un mécanisme tout à
fait différent de celui des accidents du travail.
M. Grégoire: Je suis d'accord avec tout ce que le ministre
vient de dire. S'il y a quelqu'un qui conteste et si la commission veut
contester chaque cas, qu'elle conteste et le mécanisme se poursuivra
normalement. Mais si, à un moment donné, la commission
décide de ne pas contester parce que la clinique de Thetford s'est
établi une réputation à savoir que, lorsqu'elle
établit un diagnostic et qu'elle donne le rapport complet que vous
demandez la commission et l'employeur sont satisfaits et ils disent qu'ils ne
contestent pas, cela évite tout le processus des articles 213 et
suivants. C'est seulement cela. Mais s'ils veulent contester et faire suivre
tout le processus, ils le feront.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): M. le député de Frontenac,
à l'article 211, il faudrait voter pour savoir s'il est adopté ou
refusé.
M. Fréchette: L'article 211 a été
adopté sous réserve, M. le Président.
M. Grégoire: Oui, mais est-ce que vous acceptez mon
amendement?
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'amendement a été
adopté.
M. Grégoire: Est-ce que mon amendement l'a
été?
M. Fréchette: Je ne le sais pas. Je n'ai pas de texte
devant moi.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Je n'ai pas eu d'amendement et je n'ai pas
eu de texte.
M. Fréchette: J'ai la partie rationnelle de la suggestion
du député de Frontenac. Je peux bien soumettre un amendement
à l'appréciation de la commission mais je dois lui dire que,
malgré la longue discussion qu'on vient de débattre, je ne peux
pas souscrire à la demande qu'il nous fait. Mais qu'il nous soumette ou
nous propose ou nous suggère un amendement, je veux bien qu'on en
dispose.
M. Grégoire: Correct. Mon amendement serait que la
commission soit liée dans le cas des maladies pulmonaires tout comme
elle est liée dans le cas de l'article 211, lorsqu'il n'y a pas
contestation.
M. Fréchette; Comme on l'a gardé en réserve
pour l'étude de l'article 339, votre amendement est aussi inscrit sur la
table...
M. Bisaillon: Ce n'est pas la même chose.
M. Fréchette: Oui, le principe est le même.
M. Grégoire: Ah! C'est l'article 211 qui est sur la
table.
M. Bisaillon: L'amendement qui est sur la table, c'est que la
compensation est maintenue de plein droit jusqu'à une décision
finale. Ce que le député de Frontenac propose, c'est que
l'article 211 s'applique aussi aux maladies pulmonaires. Ce ne sont pas des
amendements de même nature.
M. Fréchette: Bon. Alors, j'aimerais autant qu'on en
dispose immédiatement.
M. Grégoire: Est-ce que vous laissez prendre un vote
libre, M. le ministre, là-dessus?
M. Fréchette: Je peux bien laisser le vote libre. Sauf
qu'on ne sait pas ce qu'il est très expressément.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): On n'a pas d'amendement écrit.
Normalement, cela prendrait un amendement écrit, là-dessus.
M. Grégoire: Que l'article 211 s'applique aux maladies
pulmonaires.
M. Fréchette: On peut peut-être voter sur le
principe et, si le principe était retenu, il faudra que le députe
de Frontenac nous écrive un texte.
M. Grégoire: Oui. Pour cela, vous êtes meilleur que
moi, vous savez exactement ce que je veux dire.
M. Fréchette: Bien oui.
M. Grégoire: Vous avez quelqu'un à
côté de vous qui sera meilleur que moi pour écrire un
texte.
M. Fréchette: Bon, alors, le principe.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Sur le principe de l'amendement, quels sont
ceux qui seraient d'accord?
M. Fréchette: Je suis contre, M. le Président.
Le Président (M. Lévesque,
Kamou-
raska-Témiscouata): Contre. Le principe de l'amendement
est rejeté. Selon ce que j'avais ici, l'amendement à l'article
211 a été adopté; par contre, l'article 211 telqu'amendé n'a pas été adopté. Est-il
adopté?
M. Bisaillon: Adopté sous réserve de la discussion
à faire à l'article 339.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 211 est adopté tel
qu'amendé sous réserve...
M. Bisaillon: De la discussion à l'article 339.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): ...de la discussion à l'article
339.
À l'article 212, il n'y a pas d'amendement.
M. Fréchette: À l'article 212, il n'y a pas
d'amendement M. le Président.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Y a-t-il des discussions?
M. Cusano: Le seul problème que je vois, M. le
Président, c'est la pénalité envers le médecin. Je
suis complètement d'accord, mais cela ne règle pas le
problème de l'accidenté. En désignant un autre arbitre,
cela veut dire d'autres délais.
M. Fréchette: Bien oui, je suis tout à fait
conscient de cela.
M. Cusano: Je voulais seulement en faire le constat.
M. Fréchette: Est-ce que le député de Viau a
une suggestion à nous faire pour contourner cette difficulté?
M. Cusano: Non, mais le député de Sainte-Marie
semble en avoir une.
M. Bisaillon: J'aurais deux choses. La première, c'est
celle sur laquelle on m'a répondu tantôt, c'est-à-dire que
l'article 126, si j'ai bien compris, pourrait, de façon facultative,
s'appliquer. On pourrait décider de payer même s'il n'y avait pas
de décision.
Par ailleurs, le ministre, lui, dans son argumentation, m'avait
signalé la possibilité de remplacement. C'est-à-dire que
si quelqu'un ne rend pas sa décision dans les 30 jours, comme on peut
procéder dans le cas des arbitrages, par exemple, le ministre pourrait
le remplacer. Dans ce sens, le deuxième paragraphe de l'article
212 le prévoit. On dit: "S'il le juge utile, le ministre peut
désigner un autre arbitre, auquel cas le premier arbitre perd
qualité pour agir". Mais on ne dit pas pourquoi. Ce
n'est pas relié à un manquement et cela pourrait
peut-être être précisé: "en cas de défaut de
l'arbitre".
M. Fréchette; "Au défaut de rendre sa
décision dans le délai imparti", c'est la première ligne
de l'article 212.
M. Bisaillon: Oui, mais... Dans la première ligne de
l'article 212, qui se réfère au fait de faire défaut,
c'est uniquement le fait qu'il ne sera pas payé.
M. Fréchette: La deuxième conséquence...
M. Bisaillon: C'est parce que ce n'est pas clair que c'est
relié, ces deux affaires. On dit par la suite, dans le deuxième
paragraphe, "s'il le juge utile". Il me semble qu'on devrait
répéter là "en cas de défaut de l'arbitre, s'il le
juge utile, le ministre peut désigner un autre arbitre, auquel cas le
premier arbitre..."
M. Fréchette: On pourrait simplement changer les trois
premiers mots pour dire "dans ce cas".
M. Bisaillon: Dans ce cas.
M. Fréchette: "Dans ce cas, s'il le juge utile, le
ministre peut désigner un autre arbitre."
M. Bisaillon: C'est cela.
M. Fréchette: Alors, au deuxième paragraphe de
l'article 212, M. le Président, vous faites commencer le paragraphe par
les mots: "Dans ce cas, s'il le juge utile..."
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que cet amendement est
adopté?
M. Grégoire: Pour moi, M. le ministre, je dois vous dire
que j'ai de la misère a comprendre cet article.
Une voix: II est mal écrit.
M. Grégoire: On dit que l'arbitre qui fait défaut
de rendre son avis n'est pas payé pour l'ouvrage qu'il a
déjà accompli. L'ouvrage qu'on lui a demandé de faire,
c'était de rendre son avis. Comme il ne l'a pas rendu, il n'a donc pas
fait son ouvrage. Et on dit...
M. Fréchette: C'est pour cela qu'on dit qu'il ne sera pas
payé.
M. Grégoire: ...qu'il ne sera pas payé pour
l'ouvrage qu'il n'a pas fait. Depuis quand paie-t-on quelqu'un pour l'ouvrage
qu'il n'a pas fait?
M. Fréchette: II peut avoir fait de l'ouvrage, il peut
avoir examiné les dossiers médicaux provenant des deux autres
médecins, le médecin de l'employeur et celui du travailleur. Il
peut avoir fait enquête ou il peut avoir reçu le travailleur pour
les fins de compléter son avis. Il peut avoir fait l'examen physique...
(17 h 30)
M. Bisaillon: II peut avoir entendu les parties.
M. Fréchette: Son micro est fermé, M. le
Président?
M. Grégoire: Et là, il n'a pas rendu son avis.
M. Fréchette: II peut avoir fait du travail.
M. Grégoire: Mais il n'a pas rendu son avis.
M. Fréchette: C'est ça.
M. Grégoire: Ce pour quoi il a été
engagé.
M. Fréchette: Mais on dit: II n'est pas payé.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'amendement se lirait comme suit: "212.
Ajouter au début du second alinéa les mots "dans ce cas".
M. Fréchette: C'est ça.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'amendement est-il adopté?
M. Fréchette: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. L'article 212 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Bisaillon: Est-ce qu'on trouve le premier paragraphe
clair?
M. Fréchette: II me semble que ça couvre
bien...
M. Bisaillon: Cela couvre aussi le fait de ne pas avoir
expédié son avis.
M. Fréchette: Tout à fait.
M. Bisaillon: II peut l'avoir rendu mais s'il ne l'a pas
expédié au ministre et il ne sera pas
rémunéré.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté tel qu'amendé?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté.
M. Fréchette: D'ailleurs, c'est expressément
indiqué dans le texte de l'article 212: "Ou de l'expédier."
M. Bisaillon: Je trouve ça dur un peu. C'est-à-dire
que s'il a rendu son avis et que les parties sont au courant, dans le fond, on
le pénaliserait financièrement pour un travail fait, une
décision rendue sous le seul prétexte qu'au plan administratif,
au plan de la bureaucratie, il n'en a pas averti le ministre alors qu'il en a
averti les parties. Je trouve ça dur un peu.
M. Fréchette: Remarquez qu'un pouvoir
discrétionnaire est accordé au ministre. Ce n'est pas automatique
dans tous les cas.
M. Bisaillon: Je ne vois pas où est le pouvoir
discrétionnaire dans le premier paragraphe. D'après moi, c'est un
automatisme. Alors que, dans le deuxième paragraphe, le ministre a une
possibilité. Si le ministre le juge utile, il procède. Dans le
premier paragraphe, cependant, ça me semble un automatisme. Je trouve
ça dur un peu.
M. Fréchette: On a prévu, dans un autre article,
que l'arbitre puisse demander une prolongation de son délai. Je suis
à peu près convaincu que, si le travail est
complété, l'avis est écrit et les parties en ont pris
connaissance d'une façon ou d'une autre, il va très certainement
demander une journée ou deux jours de plus pour expédier son
avis.
M. Bisaillon: L'expédition dont on parle, c'est
l'expédition au ministre, ce n'est pas nécessairement l'avis aux
parties. On peut supposer une situation où l'arbitre a rendu son
jugement dans le délai prévu, sans avoir demandé de
prolongation, il en a averti les parties, mais il n'a pas envoyé l'avis
au ministre. Dans le fond, sa décision a été rendue et les
parties sont au courant. On a ajouté, pour des fins que le ministre nous
a expliquées, l'obligation d'envoyer un avis au ministre pour l'informer
que sa tâche était terminée, ce qui permettait au ministre
de suivre le processus à partir du moment de sa
nomination.jusqu'à la fin.
Là, on dit que s'il oublie d'expédier l'avis au ministre,
alors que tout le reste pourrait être fait, c'est un automatisme, il
n'est pas payé. Je n'ai pas d'objection de principe, mais je vous dis
juste que je trouve ça un peu dur. Tantôt, le ministre nous
invoquait la difficulté de trouver des médecins qui accepteraient
d'arbitrer parce qu'on imposerait une procédure trop lourde. Si on
impose des conditions qui sont trop lourdes aussi... Il me semble que ce sont
des choses qui devraient être selon l'appréciation du
ministre.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): M. le député de
Beauharnois.
M. Lavigne: Si j'examine l'argumentation du député
de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: ...
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): ...l'article 212 qui est déjà
adopté tel qu'amendé.
M. Bisaillon: Non, non. On a adopté un amendement, M. le
Président, on n'a pas adopté l'article.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): J'ai appelé aussi l'article 212 tel
qu'amendé.
M. Bisaillon: Vous avez d'abord appelé l'amendement.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Oui et il a été
adopté. J'ai ensuite appelé l'article 212 tel
qu'amendé.
M. Bisaillon: Je ne l'avais pas adopté. J'ai
commencé à discuter du premier paragraphe.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): J'ai compris "adopté" de chaque
côté de la table. Pour les fins de la discussion, est-ce qu'il y a
consentement? Pour moi, il est adopté.
M. Lavigne: Ce qui était visé à l'article
212... On est en train de séparer le premier alinéa du
deuxième. Je pense qu'il faut le lire dans son entier. Ce qu'on vise
dans la loi, c'est advenant le cas où. Ce n'est pas juste une question
de paperasse, c'est une question d'aviser les deux parties. C'est ça
qu'on vise. À ce moment-là, au deuxième paragraphe,
advenant le cas où les deux parties ne seraient pas avisées et
qu'il y aurait négligence de la part de l'arbitre, le ministre se
réserve le droit d'en nommer un autre et de le faire expédier
quelque part. C'est dans ce sens-là, je pense, qu'il faut le lire.
M. Bisaillon: Si le texte voulait dire ce que le
député de Beauharnois dit, je ne poserais pas de petite
réserve. C'est parce que, dans le texte, l'expédition dont on
parle, c'est uniquement l'expédition de l'avis au ministre. On ne
parle pas d'avoir avisé les parties. Cela se réfère
uniquement à l'expédition de l'avis au ministre. Or, je vous dis
qu'on pourrait se retrouver dans une situation où l'arbitre a rendu son
jugement dans les délais, en a avisé les parties, mais n'a pas
expédié la procédure d'avis au ministre.
M. Lavigne: La paperasse.
M. Bisaillon: La seule chose que je dis, c'est que je trouve cela dur de
lui couper toute sa rémunération et je pense que le ministre
pourrait apprécier à ce moment-là, alors que, là,
il ne peut pas apprécier.
M. Fréchette: M. le Président, est-ce que je
pourrais attirer l'attention du député de Sainte-Marie sur le
fait qu'on ne parle pas de l'expédition spécifique au ministre?
On dit qu'il fait défaut également de l'expédier. Il me
semble que, par voie d'interprétation, cela voudrait dire:
L'expédition à toutes les parties concernées.
M. Bisaillon: Cela se réfère à l'article 209
qu'on a suspendu qui dit: "...l'expédie sans délai au ministre".
La seule référence, c'est l'expédition au ministre. Les
autres commissions et les parties, c'est la copie qu'elles reçoivent.
Effectivement, quand on parle de l'expédition, on parle de
l'expédition au ministre, les parties recevant des copies. C'est
cela?
M. Fréchette: Ce n'est pas ma lecture.
M. Bisaillon: Je suis d'accord pour dire que, quand on parle
d'expédition, cela pourrait vouloir dire que c'est tous ceux qui ne
l'ont pas reçu...
M. Fréchette: C'est cela.
M. Bisaillon: ...parce que l'expédition est au ministre et
les copies sont à...
M. Fréchette: Là, si les parties ne sont pas
informées, cela devient pas mal plus sérieux.
M. Bisaillon: Vous avez raison.
M. Fréchette: Est-ce que cela va comme ça?
M. Bisaillon: Oui. M. Fréchette: Oui.
Le Président (M. Le Blanc): L'article 212 étant
adopté, cela nous...
M. Fréchette: M. le Président, il y a un autre
article qu'on avait tenu en suspens...
M. Bisaillon: On va changer de voie.
M. Fréchette: ...avant l'article 330. C'est l'article 242
qui se réfère au mécanisme du droit au retour au
travail.
M. Bisaillon: Qu'est-ce que vous nous amenez?
M. Fréchette: L'article 242, on l'avait tenu en suspens.
L'article 221, on va y revenir plus tard.
Le Président (M. Le Blanc): L'article 221 ne ferait pas
l'objet d'étude tout de suite.
M. Fréchette: L'article 221, non, M. le Président.
L'article 232 avait été suspendu à la demande du
député de Saguenay. Le député de Saguenay
était préoccupé non seulement par le
phénomène de la classification dont on parle à l'article
232 pour les travailleurs de la construction, mais également par le
phénomène de la qualification. Le député de
Saguenay plaidait dans le sens suivant: Un travailleur qui serait apprenti et
qui, sans son accident, aurait pu changer de classification et devenir
compagnon, par exemple, pourquoi faudrait-il qu'il ne puisse pas être
qualifié même s'il n'a pas fait les heures requises pour obtenir
cette qualification et ce, sans examen?
La raison pour laquelle on ne peut traiter le phénomène de
la qualification à cet égard sur le même pied que le
phénomène de la classification, c'est que la qualification est
nécessaire pour apprendre son métier et si les heures d'absence
en raison d'une maladie du travail ou d'un accident du travail devaient
continuer de s'accumuler et que l'on devait donner la qualification à un
travailleur qui, autrement, l'aurait acquise en accumulant ses heures et sans
examen, il y a un risque de sécurité en matière de
construction. C'est la raison pour laquelle... Je ne sais pas si le
député de...
On dit cependant que, même durant une absence pour maladie
professionnelle ou accident du travail les heures continuent de s'accumuler
pour les fins de la classification.
M. Cusano: M. le Président.
Le Président (M. Le Blanc): M. le député de
Viau.
M. Cusano: J'étais absent lors de la discussion en
première instance de l'article 232. Je ne peux concevoir exactement
quelle était - vous l'avez expliquée - la perception qu'en avait
le député de Saguenay. Je suis complètement d'accord avec
ce que vous
avez élaboré à ce moment-ci.
M. Fréchette: Le député de Saguenay,
essentiellement, nous a demandé de faire la vérification sur la
possibilité qui pourrait exister de ne pas pénaliser non plus, en
termes d'accumulation d'heures, le travailleur accidenté qui va
acquérir une qualification supérieure à celle qu'il avait
au moment de son accident.
La conclusion à laquelle on est obligé d'arriver, c'est
que comme la qualification a plusieurs aspect, dont un qui touche très
précisément la sécurité publique et la
sécurité du travailleur lui-même, on ne peut, de toute
évidence, dire à quelqu'un: Tu vas devenir électricien
malgré le fait que tu aurais dû faire trois années de
travail.
M. Cusano: Vous n'avez pas besoin de continuer pour me convaincre
sur ce point.
Le Président (M. Le Blanc): Est-ce que l'article 232 est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Le Blanc): On va maintenant à
l'article 242.
M. Fréchette: M. le Président, s'il vous
plaît.
Une voix: L'article 221?
M. Fréchette: J'ai suggéré qu'il soit...
Une voix: On le laisse en suspens. Il est encore à
l'étude.
M. Bisaillon: Très bien.
M. Fréchette: À l'article 242, il y a un amendement
que je vous soumets.
Le Président (M. Le Blanc): À l'article 242, il est
proposé d'ajouter, à la fin du premier alinéa, les mots
"et, si une entente n'est pas possible, elle rend sa décision" et de
supprimer le deuxième alinéa.
M. Fréchette: M. le Président, le motif pour lequel
on avait suspendu...
M. Bisaillon: On n'a pas le texte.
M. Fréchette: Très bien. Le motif pour lequel on
l'avait suspendu, c'est qu'on s'était posé des questions, les uns
et les autres, sur la possibilité, lorsqu'un travailleur en appelle
d'une décision en matière de droit au retour au travail ou que
l'employeur le fait, de lui permettre d'être entendu devant la
commission. C'est un phénomène classique qui revient souvent de
l'audition permettant aux parties de s'exprimer devant l'instance
habilitée à rendre la décision. Ce que l'on dit
maintenant, c'est que cette difficulté est contournée par le fait
que, normalement, on devrait avoir un bureau de révision modifié
qui serait habilité à entendre les parties et à rendre une
décision après audition. (17 h 45)
M. Bisaillon: Mais vous laissez la première étape,
qui est celle d'une conciliation?
M. Fréchette: Oui, tout à coup cela
réussirait...
M. Bisaillon: Donc, les parties sont là?
M. Fréchette: En conciliation, oui. D'ailleurs, est-ce que
le texte ne le dit pas expressément?
M. Bisaillon: Non, on dit seulement qu'elle s'enquiert
auprès des parties des motifs de leur désaccord. Cela peut
supposer que les parties ne sont pas là nécessairement. On peut
les avoir rencontrées une par une ou...
M. Fréchette: Ce à quoi on se réfère
au premier paragraphe de l'article 242, on doit comprendre que, lorsqu'on parle
d'une tentative de conciliation, dans mon esprit en tout cas, cela ne se
réfère pas au processus classique de l'audition. Ce sont des
tentatives qui doivent être faites par la commission, à
l'intérieur desquelles il pourrait, bien sûr, y avoir une
démarche pour obtenir des informations auprès de l'une ou de
l'autre partie ou d'autres témoins, mais s'il devait s'engager une
contestation plus formelle, ce serait au bureau de révision qu'elle se
ferait, conformément aux règles habituelles des auditions.
M. Bisaillon: Sauf que si je regarde les commentaires qu'il y a
sur la feuille, par rapport à l'amendement je lis: "Cet article a pour
but d'assurer aux parties à un litige en matière de retour au
travail qu'elles auront l'occasion de faire valoir leur point de vue, sans
toutefois imposer au stade de la première décision la
règle audi alteram partem." C'est la présence des parties...
M. Fréchette: M. le Président, je veux seulement
attirer l'attention du député de Sainte-Marie sur le fait qu'au
moment où ce commentaire a été écrit il y avait
simplement dans le paysage, après la décision de la commission,
le mécanisme de révision administrative et l'appel, bien
sûr. On ne parlait pas de cette nouvelle instance qui serait un bureau de
révision réaménagé, dont certains critères
que nous retiendrons à partir des suggestions du député de
Sainte-Marie. Comme, vraisemblablement, il y aurait cette instance permettant
des
auditions, le commentaire qui est là n'est plus
approprié.
Le Président (M. Le Blanc);
L'amendement à l'article 242 est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Le Blanc): Adopté. L'article 242
tel qu'amendé est-il adopté?
M. Bisaillon: II va bien falloir. M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Le Blanc): Maintenant, l'article 246?
M. Bisaillon: Je ne me souviens plus pourquoi on avait mis cela
en suspens. Je ne me souviens plus des directives que vous avez reçues
non plus.
M. Fréchette: Les mandats ne sont pas clairs. On avait
suspendu l'article 246, M. le Président, parce qu'on prétendait
qu'il pouvait y avoir un lien avec l'article 242 qu'on avait aussi
laissé en suspens.
M. Bisaillon: La, on fait référence aux
décisions dont on parle à l'article 242, n'est-ce pas?
M. Fréchette: C'est cela.
M. Bisaillon: Cela fait long pour concilier... Après cela,
si je comprends bien, cela s'en va au bureau de révision.
M. Fréchette: On peut couper en deux.
M. Bisaillon: Pardon?
M. Fréchette: Trente jours.
M. Bisaillon: C'est seulement une tentative de conciliation et,
s'il n'y a pas entente, une fois que la commission a pris le poulx des deux
parties, cela s'en va au bureau de révision. J'aurais besoin d'un
renseignement. Est-ce que cela suppose que cela ne peut pas aller au bureau de
révision tant que cela n'est pas adopté? Est-ce une
préétape?
M. Fréchette: Tant que la tentative de conciliation n'aura
pas été... Je présume que oui. Cela ne peut pas,
effectivement, y aller tant et aussi longtemps que cette étape de
conciliation n'est pas passée. Il n'y a pas de décision.
M. Bisaillon: Cela veut dire que plus les délais vont
être courts, mieux cela va être. Cela se présente comme la
clé qui nous ouvre la porte au bureau de révision.
M. Fréchette: Je propose un amendement, M. le
Président, à l'article 246 pour changer à la
première ligne le chiffre "60" par le chiffre "30".
M. Bisaillon: 15.
M. Fréchette: Pardon?
M. Bisaillon: Quinze. Il s'agit de savoir quelle est leur
position, où on se situe et on prend la décision que...
Une voix: Règle-t-on pour 20?
M. Fréchette: II faut quand même... Il me semble, M.
le Président, qu'on coupe juste en deux, à 30.
M. Bisaillon: Bon, 30, cela va.
M. Fréchette: II faut prendre le temps de rejoindre les
gens, de s'assurer qu'ils sont disponibles.
Le Président (M. Le Blanc): L'amendement qui est
proposé est de changer le chiffre "60" par "30".
M. Fréchette: C'est cela. M. Cusano:
Adopté.
Le Président (M. Le Blanc): Adopté. L'article 246,
tel qu'amendé, est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
M. Fréchette: Cela nous amènerait, M. le
Président, à l'article 331.
Non, cela, c'est le dossier des camelots, soulevé par le
député d'Outremont. Mais on n'en disposera pas tout de suite, M.
le Président.
Le Président (M. Le Blanc): Bon. Nous pourrions aborder le
chapitre XI, Compétence de la commission et droit d'appel. Article
331.
M. Bisaillon: II est 17 h 55, M. le Président. Qu'est-ce
qu'on fait?
M. Fréchette: On va se reposer un peu. Quinze minutes?
Une voix: Est-ce qu'on file jusqu'à 20 heures?
M. Fréchette: C'est la compréhension que j'avais de
l'entente.
Le Président (M. Le Blanc): II y a eu une entente?
M. Fréchette: Oui.
M. Cusano: On pourrait suspendre pour 15 ou 20 minutes et
reprendre jusqu'à 20 heures.
Le Président (M. Le Blanc): Je suspends les travaux de la
commission pour 15 minutes.
M. Cusano: On revient à 18 h 15? M. Fréchette:
Revenons à 18 h 15.
Le Président (M. Le Blanc): D'accord. On reprendra
à 18 h 15.
Une voix: Jusqu'à 20 heures.
Le Président (M. Le Blanc): Jusqu'à 20 heures.
(Suspension de la séance à 17 h 53)
(Reprise à 18 h 36)
Le Président (M. Le Blanc): La commission poursuit ses
travaux et nous en sommes à l'article 331.
Compétence de la commission et droit d'appel
(suite)
Une voix: Est-ce qu'il y a un amendement?
M. Fréchette: Oui, il y a un amendement dans le titre du
chapitre, M. le Président. Je vais vous le soumettre tout de suite et on
verra ce que cela peut... Il faudrait ajouter dans le titre du chapitre XI,
après les mots "compétence de la commission", le mot
"révision".
M. Cusano: Ce ne serait pas plutôt "compétence de la
commission" et ajouter le mot "révision"?
M. Fréchette: Le titre du chapitre XI se lirait de la
façon suivante: "Compétence de la commission, révision et
droit d'appel".
M. Cusano: Ah bon! "Révision et droit d'appel".
Une voix: Est-ce que c'est un amendement...
M. Fréchette: Oui, oui.
Le Président (M. Le Blanc): Est-ce que vous êtes
d'accord pour qu'on l'adopte tout de suite ou si on le reporte à la
fin?
M. Cusano: On va le reporter à tout à l'heure.
M. Fréchette: Pardon?
M. Bisaillon: Le président demande si on devrait l'adopter
tout de suite. Pensez-vous qu'on devrait?
M. Fréchette: Ah! Ah! Oui, oui, M. le Président, on
peut adopter cela tout de suite.
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Le Blanc): Le titre du chapitre XI est
modifié par l'amendement suivant: Ajouter le mot "révision"
après "compétence de la commission", l'insérer
après "compétence de la commission". C'est adopté?
M. Cusano: Adopté.
M. Fréchette: M. le Président, je présume
que vous appelez l'article 331.
Le Président (M. Le Blanc): II est appelé.
M. Fréchette: Ah bon! L'article 331, M. le
Président, est un article d'énoncé général
qui décrit...
M. Bisaillon: "Dénoncé" en un mot?
M. Fréchette: Pardon?
M. Bisaillon: "Dénoncé" en un mot?
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: Non.
Une voix: Une dénonciation.
M. Fréchette: Enfin, c'est un article de description
générale des pouvoirs de la commission. La seule remarque que je
veux faire, M. le Président - et elle n'est peut-être même
pas utile, mais quand on parle de la commission ici, on parle évidemment
de la Commission de la santé et de la sécurité du
travail.
M. Bisaillon: On ne parle pas de la Commission des affaires
sociales.
M. Fréchette: Oui, c'est ce que je veux dire, M. le
Président.
M. Cusano: Ou de la Commission d'appel. Adopté.
M. Bisaillon: On dit "...ne donne compétence à une
autre personne ou à un autre organisme". Le mot "personne", celacomprend aussi un organisme?
M. Fréchette: Le mot "personne", tel qu'on le retrouve
là, se réfère à la personne physique, quant
à moi. Autrement, on l'aurait indiqué. M, le Président, la
précision qu'on me donne, quand on se réfère à la
personne, c'est que cela peut être effectivement une personne physique et
morale et un organisme n'est pas nécessairement une personne morale.
M. Bisaillon: D'accord.
Le Président (M. Le Blanc): L'article 331 est-il
adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Le Blanc): L'article 332?
M. Bisaillon: II n'y a pas d'amendement.
M. Fréchette: II n'y a pas d'amendement là non
plus, M. le Président. C'est une clause que l'on retrouve
généralement dans des matières comme celle-là.
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Le Blanc): L'article 332 est
adopté.
M. Fréchette: Un instant! Vous voulez dire quelque
chose?
M. Bisaillon: Oui, adopté.
Le Président (M. Le Blanc): L'article 333?
M. Fréchette: Pas d'amendement, M. le
Président.
M. Cusano: J'aurais une question.
Le Président (M. Le Blanc): Oui, M. le
député de Viau.
M. Cusano: Lorsqu'on dit "par tous les moyens légaux",
est-ce que cela inclut l'écoute électronique?
M. Fréchette: C'est devant les tribunaux, M. le
Président, je ne peux répondre à cela.
M. Lincoln: M. le Président...
Le Président (M. Le Blanc): Oui, M. le
député de Nelligan.
M. Lincoln: ...j'aurais voulu me référer à
la question qui a été soulignée, je pense, par le
comité du Barreau qui a présenté un mémoire et qui
n'était pas du tout d'accord pour que la commission ne soit pas tenue de
suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile.
Je vais citer: Le comité suggère qu'on modifie cette
disposition en enlevant le deuxième alinéa. Ce dernier
prévoit que la commission n'est pas tenue de suivre les règles
ordinaires de la preuve en matière civile et édicté la
possibilité que la commission puisse s'enquérir par tous les
moyens légaux des matières qui lui sont attribuées. La
commission appelée à rendre des décisions quasi
judiciaires doit, au contraire, être tenue au principe de justice
naturelle. Enfin, il sera difficile d'établir une jurisprudence de la
commission à cause du premier alinéa.
Ce sont les propos du comité du Barreau du Québec. De ce
point de vue, je pense que ce sont des observations qui devraient être
prises bien au sérieux. Je voudrais savoir quelle a été la
réaction du ministre par rapport à cela.
M. Fréchette: II faudrait bien nous convaincre, dans une
discussion de cette nature, que nous avons affaire à un organisme qui
rend effectivement des décisions de nature quasi judiciaire. C'est un
tribunal administratif, donc, qui rend des décisions quasi judiciaires.
Il n'y a pas que la Commission de la santé et de la
sécurité du travail qui est investie de ce pouvoir, les tribunaux
d'arbitrage de griefs le sont, de même que l'institution qui s'appelle la
Régie de l'assurance automobile; la Commission des affaires sociales en
est une autre.
Dans toutes ces matières, le principe de l'équité
et de la justice naturelle est retenu. D'ailleurs, on retrouve aussi
l'énoncé de ce principe dans le Code du travail. Si l'on devait
retenir la suggestion du Barreau, en vertu de laquelle il faudra tenir compte
des règles de la preuve en matière civile, ce serait, en tout cas
dans mon évaluation à moi, à peu près le seul
organisme qui serait astreint à cette obligation, pour un organisme de
cette nature.
Deuxièmement, il faudrait que l'on ait idée du genre de
restrictions que cela va imposer quant aux matières de preuve,
précisément. Par exemple, la preuve testimoniale est-elle admise
ou pas dans le cas qui est à l'étude? Est-ce la preuve
écrite qui est la meilleure preuve? Est-ce du ouï-dire? Cela reste
dans l'appréciation d'un tribunal même quasi judiciaire. Mais
est-ce qu'un document, sous seing privé, peut être
déposé? C'est dans tout ce mécanisme et dans plusieurs
autres qu'il faudra nous habiliter à procéder, et avec les
contraintes que cela impose.
En fait, c'est dire que tout le Code de procédure civile qui
établit les règles de la preuve civile devra s'appliquer lorsque
la commission procède en vertu de l'article 333.
Enfin, je ne suis pas insensible à la suggestion du Barreau, mais
s'il fallait retenir cela, encore une fois, je ne sais pas comment un tribunal
quasi judiciaire pourrait facilement répondre aux exigences de
l'équité et de la justice naturelle s'il fallait procéder
de cette façon.
M. Bisaillon: Vous en parlez comme d'un tribunal quasi judiciaire; la
commission, ce n'est pas un tribunal quasi judiciaire.
M. Fréchette: C'est administratif, strictement.
M. Bisaillon: Mais quand on parle de la commission, on parle de
la CSST. (18 h 45)
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: Mais la CSST, ce n'est pas un tribunal quasi
judiciaire?
M. Fréchette: Si je l'ai dit, je le retire, M. le
Président. C'est administratif.
M. Bisaillon: C'est parce que cela me mélange.
M. Fréchette: C'est administratif purement et simplement.
S'il faut donc ajouter cette restriction, vous voyez d'ici dans quel carcan
tout le monde va se retrouver.
M. Lincoln: Je pense qu'on m'a convaincu. Je suis d'accord avec
vous, la CSST, c'est un tribunal administratif.
M. Bisaillon: Pas moi, parce que tous les arguments que vous avez
utilisés s'appliquaient à un tribunal quasi judiciaire, mais cela
ne s'applique plus à partir du moment où on parle d'un organisme
du type de celui de la CSST.
M. Fréchette: C'est pour cela qu'on n'a pas besoin de
retenir qu'il faudrait introduire le mécanisme de la preuve civile. M.
le député de Nelligan attirait notre attention sur le fait que le
Barreau disait: II faudrait peut-être inscrire, à l'article 333,
la nécessité que la commission procède à rendre
jugement en vertu des règles de la preuve civile.
M. Lincoln: Non, je ne pense pas que cela ait été
la suggestion, M. le ministre. Ce que le Barreau a suggéré, c'est
que, si vous biffiez cette phrase, "elle n'est pas tenue de suivre les
règles ordinaires de la preuve en matière civile" - vous insistez
sur le fait qu'elle n'est pas tenue de - si vous laissiez cela de
côté, cela ne dérogerait pas à l'article. En
même temps, il y aurait une perception, il y aurait une espèce de
fardeau pour la commission de s'en tenir au système le plus près
possible des règles de la preuve, tandis que, là, on dit à
la commission: Vous êtes complètement absoute. C'est cela, je
crois, que le Barreau veut dire. Il dit: Ce dernier prévoit que la
commission n'est pas tenue de suivre les règles ordinaires de la preuve
en matière civile et édicté la possibilité que la
commission puisse s'enquérir par tous les moyens légaux des
matières qui lui sont attribuées. Il dit que la commission
appelée à rendre des décisions quasi judiciaires doit, au
contraire, être tenue au principe de justice naturelle.
Ce que je comprends de cela, c'est qu'il dit: On ne devrait pas le
souligner dans la loi, qu'elle n'est pas tenue de suivre les règles
ordinaires de la preuve. Laissons cela de côté. Nous sommes
d'accord qu'il faut beaucoup plus d'élasticité dans un tribunal,
mais j'ai travaillé dans un bureau disciplinaire où on se servait
des règles ordinaires de la preuve autant que possible, quoiqu'on n'ait
pas été tout à fait tenu à cela.
M. Fréchette: M. le Président, je voudrais
simplement signaler que l'article 63.8 de la loi actuelle a exactement lamême disposition. Si on ne fait pas une exception de la nature de
celle qu'on retrouve à l'article 333, il va falloir se
référer à la règle générale qui va
prévoir que ce sont effectivement les règles de la preuve en
matière civile qui vont s'appliquer. C'est une espèce de clause
nonobstant qu'on retrouve ici. On fait une exception à l'obligation de
suivre généralement les règles en matière civile.
Si mon interprétation est correcte, cela voudrait dire que la commission
serait astreinte, dès lors que le problème serait soulevé
devant elle, à respecter les règles de la preuve civile. Un
procureur arriverait devant cette instance décisionnelle et
soulèverait, par exemple, qu'un document sous seing privé, en
vertu des dispositions de la preuve civile, ne peut être
déposé dans telle circonstance, ne fait pas preuve de son
contenu. Je pense qu'il faudra que la personne qui doit décider tienne
compte de représentations qui lui seraient soumises dans ce
sens-là.
En fait, nous nous entendons sur l'objectif de ne pas imposer à
la commission l'obligation d'être régie par les règles de
la preuve civile. Là où nous avons une divergence, c'est quant
à la façon d'y arriver. Le député de Nelligan
suggère qu'on soustraie de la loi la première ligne du
deuxième paragraphe de l'article 333. Ma réaction, c'est de dire
que si on la soustrait, cela réintroduit ou cela introduit la
règle générale qui prévaut normalement ensemblable matière et, là, les avocats ou les parties vont
commencer à invoquer devant la commission toutes ces règles de la
preuve
civile.
M. Bisaillon: Mais devant la commission, à quel moment
cela va-t-il s'appliquer? Devant la commission comme organisme.
M. Fréchette: Dès qu'une réclamation est
faite. Je prends, par exemple, le cas où une réclamation serait
soumise à la commission et ne porterait pas de signature. Il va falloir
que des démarches soient entreprises pour savoir d'où provient
cette réclamation. Je ne sais pas quel autre type d'exemple pourrait
être utilisé. Tous les autres rapports qui sont soumis à
l'appréciation ou à l'évaluation de la commission, qu'il
s'agisse de rapports médicaux ou qu'il s'agisse de toute autre formule,
qui ne contiendraient pas, par exemple, des renseignements qui sont
jugés comme étant essentiels, la commission va devoir, en vertu
de ce pouvoir général de l'article 333, entamer les
procédures ou les démarches nécessaires pour
compléter le genre de renseignements qui manqueraient. S'il fallait
l'astreindre à l'obligation de suivre les règles de la preuve
civile, on pourrait se retrouver devant des difficultés importantes qui
créeraient des injustices.
M. Bisaillon: Que veut dire l'expression "s'enquérir des
matières qui lui sont attribuées"?
M. Fréchette: C'est le genre de choses dont je viens de
parler, M. le Président. Une réclamation lui arrive. En semblable
matière, c'est à elle qu'il est attribué de prendre la
première décision quant au traitement de la réclamation
comme, par exemple, la constatation des conclusions auxquelles arrive le
médecin traitant de l'accidenté. Elle a à prendre une
décision quant à commencer dès maintenant à
indemniser l'accidenté. S'il lui manque des renseignements en cette
matière qui relève de sa juridiction et qu'elle a besoin
d'entreprendre certaines démarches pour les obtenir, ce que nous
voudrions éviter, c'est qu'elle soit balisée ou qu'elle se
retrouve à l'intérieur de paramètres qui l'obligeraient
à suivre les règles qu'on retrouve au Code de procédure
civile.
M. Bisaillon: C'est à vous.
Le Président (M. Le Blanc): L'article 333 est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Le Blanc): L'article 334?
M. Fréchette: Il n'y a pas d'amendement, M. le
Président.
M. Cusano: M. le Président.
Le Président (M. Le Blanc): Oui, M. le
député de Viau.
M. Cusano: Le ministre, dans les discussions que nous avons eues
jusqu'à maintenant, a toujours parlé de mettre dans certains cas
des balises pour s'assurer précisément de la plus grande
efficacité.
En ce qui concerne l'article 334, je comprends qu'à un certain
moment donné il est possible que la commission prolonge les
délais. L'article me plairait encore plus si le ministre pouvait y
introduire un amendement disant que ce délai doit être
justifié ou si l'amendement indiquait précisément que la
raison pour laquelle la commission prolonge, c'est qu'elle était dans
l'impossibilité d'agir dans les délais prescrits.
M. Fréchette: II ne faut pas faire de... Enfin, je ne sais
pas si je saisis bien l'argumentation du député de Viau. On ne
parle pas des délais à l'intérieur desquels la commission
doit agir; on parle des délais à l'intérieur desquels, ou
les accidentés ou les employeurs doivent agir. Et on accorde à la
commission, pour des motifs qu'elle juge raisonnables, le pouvoir de prolonger
le délai pour, par exemple, soumettre une réclamation si des
délais sont prévus. Encore une fois, ce ne sont pas les
délais qui s'appliquent à la commission pour qu'elle fasse ou non
des choses pour permettre l'exercice d'un droit. De toute évidence, le
droit est celui qui est conféré à l'employeur ou à
l'accidenté. Je ne sais pas si j'ai bien...
M. Cusano: Oui, je comprends.
M. Fréchette: ...si mon interprétation est
correcte.
M. Cusano: Oui, mais, dans ce cas, ne pourrait-on pas penser d'y
introduire justement une notion en ce sens que le délai qui est
accordé, soit à l'accidenté ou au patron, l'est parce
qu'il y avait impossibilité d'agir plus tôt et que
l'impossibilité s'applique de façon générale
à tous ceux qui traitent du dossier ou qui sont impliqués dans le
dossier.
M. Fréchette: Lorsqu'on inscrit à l'article 234 la
notion du motif raisonnable, il m'apparaît que cela donne effectivement
à la commission la possibilité d'évaluer des situations
comme celle dont parle le député de Viau. À supposer qu'un
accidenté réclame de la commission la prolongation d'un
délai pour produire, par exemple, l'expertise médicale de son
médecin, c'est évident que la commission devra en venir à
la conclusion que la prolongation du délai est possible pour des motifs
raisonnables. L'impossibilité de
transmettre l'expertise médicale pour des motifs que je ne
pourrais identifier à ce stade-ci serait, de toute évidence, un
motif raisonnable pour prolonger le délai.
M. Cusano: Enfin, cela va.
Le Président (M. Le Blanc): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: J'avais un peu les mêmes commentaires
à faire avec quelques ajouts, M. le Président. Le
législateur adopte un projet de loi. Dans ce projet de loi, des
délais sont fixés pour des matières prévues. Un
article, rédigé de cette façon, c'est quasiment un
chèque en blanc. L'ensemble des délais pourrait
éventuellement être modifié. On parle de prolongation, mais
c'est une modification aussi, une prolongation. On peut, par exemple, imaginer
le cas où, par le biais d'une directive, on dirait: Pour tel cas,
maintenant, on va prolonger le délai de 30 jours, inscrit dans la loi,
à 45 jours, de façon quasi automatique.
Je comprends qu'il faille prévoir des cas où il peut y
avoir une prolongation de délai, mais cela doit toujours être
conjoncturel et relié à quelque chose de précis.
Là, on dit "pour les motifs qu'elle juge raisonnables". "Pour les motifs
qu'elle juge raisonnables", c'est large. Il y a une différence entre
"pour un motif raisonnable" et "pour les motifs qu'elle juge raisonnables". Je
ne sais pas si le ministre comprend ce que je veux dire, mais j'ai l'impression
que c'est quasiment comme un chèque en blanc. Si on doit prévoir
des exceptions aux règles fixées dans la loi, il faut
prévoir que ce soit exceptionnel, cela ne doit pas devenir une
règle. On ne permet même pas cela à l'Exécutif; on
ne permet même pas cela au Conseil des ministres, en tout cas, sauf lors
de la présentation de projets de loi spéciaux que les
députés n'ont pas le temps de lire. Mais on ne permet même
pas au Conseil des ministres d'avoir un chèque en blanc qui irait
au-delà de ce que le Parlement peut décider.
M. Fréchette: M. le Président, le seul raisonnement
qu'il y a derrière cet article 334 était, encore une fois, de
faire en sorte que des droits - autrement, on pourrait le réclamer - ne
soient pas prescrits ou perdus pour le simple motif que des délais n'ont
pas été respectés, et ils ne l'ont pas été
parce qu'on avait des raisons plausibles et acceptables de ne pas les
respecter. Si le médecin traitant de l'accidenté n'a pas remis
à cet accidenté le document à l'intérieur des
délais prévus par la loi pour qu'il l'achemine à la
commission, pour des motifs que le médecin a été malade,
absent et qu'il n'a pas été capable, pour des motifs valables, de
remettre le document, si ce pouvoir n'existe pas quant à l'exercice d'un
droit... Cela particularise. Ce n'est pas une autorisation qui permettrait de
globaliser ou de généraliser des situations. Quand on se
réfère à l'exercice d'un droit, il me semble que l'on
particularise. En d'autres mots, c'est pour traiter du cas par cas. (19
heures)
M. Bisaillon: Ce dont le ministre vient de parler pourrait se
régler à l'article 335, de toute façon, dans lequel on
dit: "Aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit
être considérée nulle ou rejetée pour vice de forme
ou irrégularité." Pour couvrir ce que le ministre dit, on
n'aurait qu'à ajouter: ou le non-respect d'un délai. Là,
on couvrirait l'ensemble.
Par ailleurs, à l'article 334, le pluriel qui y est
utilisé nous indique que cela pourrait être une décision
d'ordre général plutôt que du cas par cas, comme le
ministre vient de le souligner. Je n'ai pas d'objection à ce qu'il y ait
des prévisions pour permettre, cas par cas, la prolongation des
délais.
M. Fréchette: Est-ce que le député de
Sainte-Marie accepterait de considérer un nouveau texte pour l'article
334 qui pourrait être le suivant: "La commission peut, pour les motifs
qu'elle juge raisonnables, prolonger, à la demande d'une personne, un
délai que la présente loi accorde à celle-ci pour
l'exercice d'un droit"? Je vous avoue bien honnêtement que je n'ai
même pas d'objection à le rétrécir dans le sens
suggéré par le député de Sainte-Marie, et trouver
une formule pour rétrécir cette disposition. Je ne voudrais pas,
encore une fois, que la loi soit ainsi faite que l'on perde un droit parce
qu'on n'a pas respecté l'une ou l'autre des dispositions en
matière de délais.
M. Bisaillon: On poursuit le même objectif, sauf que je
prétends que c'est à l'article 335 qu'il faut couvrir cela, en
ajoutant: ou le non-respect d'un délai.
M. Lincoln: M. le Président...
Le Président (M. Le Blanc): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: ...si le député de Sainte-Marie...
M. Bisaillon: Bien sûr.
M. Lincoln: Je veux abonder dans le même sens. Ce qui nous
tracasse, c'est que cela devienne presque... Quand on dit "pour les motifs que
la commission elle-même juge raisonnables", même si vous ajoutiez:
à la demande d'une personne... Dans la loi actuelle, on dit à
l'article 64: "Si cette personne démontre qu'elle a été en
fait dans l'impossibilité d'agir plus tôt..." Ne pourrait-
on pas, par exemple, dire: pour des motifs sérieux,
c'est-à-dire pour indiquer que c'est une mesure d'exception, que ce
n'est pas la norme. Après tout, on a des délais normaux. Si les
délais normaux qui sont déjà dans la loi ne sont pas
observés, qu'on dise que les délais ne sont pas raisonnables,
mais si on inclut les délais dans la loi, c'est qu'a priori on a
accepté que des délais soient normaux. Il faudrait que ce soit
une mesure d'exception et que cela ne devienne pas quelque chose qui soit
jugé tout à fait arbitrairement.
Il y a une seconde suggestion que j'aurais voulu faire au ministre. Il y
a des suggestions qui pourraient dire, par exemple, qu'on devrait ajouter a la
fin - je propose de faire cet amendement - "sauf si l'autre partie subit un
préjudice grave." Je crois qu'il est très important de
considérer cette question. Si, demain matin, un délai
était accordé, par exemple, à un employeur qui n'avait pas
respecté les délais de la loi et qu'en même temps cela
causait un préjudice grave à un accidenté qui, lui, ne
pourrait recevoir sa rente ou son indemnisation parce qu'un délai a
été accordé à une personne, il me semble qu'il y a
préjudice grave à l'autre partie, à ce moment-là,
et ces délais ne devraient pas être prolongés. En d'autres
mots, on ne peut pas se servir... Si la loi a été
respectée par une partie, il faudrait qu'elle obtienne les avantages de
la loi. Si cela n'incommode pas les deux parties, à ce moment-là,
nous sommes d'accord pour aller plus loin que la loi.
M. Fréchette: On peut essayer de trouver une formulation
qui répondrait à ces inquiétudes, autant celles du
député de Nelligan que celles du député de
Sainte-Marie. Enfin, je réitère qu'il serait un peu malheureux
si, par des modifications que l'on faisait, l'on devait encore une fois enlever
des droits. C'est cela, mon affaire.
M. Bisaillon: Le seul commentaire qu'on fait, c'est que la
formulation doit faire comprendre de façon claire que c'est du cas par
cas, que c'est pour une occasion et un motif dans des circonstances
précises et que le fait d'avoir prolongé le délai dans une
circonstance ne veut pas" dire que le lendemain, pour un cas identique, il y
aurait prolongation. Là, de la façon dont c'est
rédigé, j'aurais seulement à dire que le conseil
d'administration de la CSST prend une décision et dit: Pour tous les cas
prévus à l'article 225, le délai de 30 jours sera
maintenant de 45 jours parce qu'on se rend compte que 30 jours, ce n'est pas
suffisant. Et ce serait automatique, 45 jours. C'est cela qu'il faut
éviter. Le pluriel "pour les motifs qu'elle juge raisonnables", cela
élargit. C'est dans cette expression que je vois
l'élargissement.
M. Lincoln: ...pour un motif sérieux ou un motif... Il
faut que cela soit quelque chose d'important. Par exemple...
M. Fréchette: Pour un motif sérieux.
M. Lincoln: ...on dit dans l'autre loi que la personne
démontre qu'elle a été en fait dans l'impossibilité
d'agir plus tôt. C'est de laisser le fardeau à la personne de dire
que, dans les délais de la loi, elle n'a pas pu... Je veux bien accepter
cela, mais il faudrait montrer que c'est une mesure d'exception.
M. Fréchette: Alors, ce serait...
M. Lincoln: M. le Président, est-ce que le ministre
pourrait aussi considérer la suggestion que j'ai faite, à savoir
qu'on considère cette notion que si l'autre partie... En d'autres mots,
on ne peut pas offrir une exception à une loi à une partie si
l'autre partie subit un préjudice. Ce n'est pas équitable.
Pourtant, ici, la commission a le droit de le faire. Je vous ai donné
l'exemple d'un délai à une entreprise qui, par le fait
même, causerait un préjudice à l'accidenté en
l'empêchant de recevoir une indemnité. En d'autres mots, on
dirait: Vous n'avez pas observé la loi; on vous donne une ouverture.
Tandis que vous qui avez observé la loi, vous êtes
pénalisé par le fait même que l'autre ne l'a pas
observée.
M. Fréchette: L'inverse peut également être
vrai.
M. Lincoln: Ah! oui. Tout à fait.
M. Fréchette: L'exemple qu'on pourrait utiliser dans ce
cas-ci, ce serait celui du travailleur qui prétendrait être
affecté d'une maladie pulmonaire professionnelle et qui ne
déposerait pas sa réclamation à l'intérieur des six
mois prévus dans la loi. L'employeur plaidera qu'il a subi un
préjudice considérable du fait que cette réclamation n'a
pas été produite à l'intérieur du délai dont
on parle et malgré le fait qu'une évaluation médicale
arrive à la conclusion qu'il y a effectivement une pathologie
d'amiantose, il faudrait que ce travailleur accepte de renoncer aux avantages
auxquels il aurait pu autrement prétendre. C'est préoccupant
quand même, ce que dit le député de Nelligan.
M. Lincoln: Je ne sais pas s'il y a une façon d'indiquer
que...
M. Bisaillon: Est-ce que je pourrais faire remarquer au
député de Nelligan...
M. Lincoln: Oui.
M. Bisaillon: ...que, selon moi, la
suggestion qu'il a faite dans un premier temps, "pour un motif
sérieux", dans la notion de sérieux, l'ensemble de la question
est examiné. Il me semble que cet aspect pourrait être pris en
compte à ce moment-là.
M. Fréchette: Dans la notion de sérieux, il me
semble qu'il faut, de toute évidence, considérer
l'inconvénient qui peut être créé à l'autre
partie. Le simple fait que l'on dise que ce doit être un motif
sérieux implique nécessairement que celui qui aura à
évaluer la validité des motifs devra tenir compte du fait qu'on
cause ce genre de préjudice dont on parle. Il me semble que cette notion
est incluse dans l'utilisation du terme "sérieux".
M. Dussault: Une expression que je juge déplorable, c'est
"excluait qu'on le fasse si cela créait préjudice à
l'autre partie".
M. Fréchette: Oui.
M. Lincoln: C'est très tacite. Est-ce qu'on ne pourrait
pas mettre la notion à l'intérieur? Pourquoi ne le dirait-on pas?
Considérant l'équité des deux parties ou quelque chose
comme cela... En fait, un motif sérieux peut impliquer seulement une des
parties après tout. Si, par exemple, une des parties n'a pas
observé le...
M. Fréchette: L'article 395, M. le Président,
retient effectivement la notion dont parle député de Nelligan et
utilise expressément la notion du préjudice grave qui ne doit pas
être causé à la partie adverse lorsqu'on accorde
l'autorisation de prolonger un délai...
Une voix: ...
M. Fréchette: C'est cela. Ce n'est pas tout à fait
le même mécanisme. C'est vraiment le niveau quasi judiciaire
devant la commission d'appel et, là, on est toujours devant un tribunal
administratif quand on parle de la Commission de la santé et de la
sécurité du travail.
M. Bisaillon: C'est un tribunal administratif, la commission.
M. Fréchette: Le mot "tribunal" est de trop, là,
"un organisme qui rend des décisions de nature administrative".
M. Cusano: Cela va, avec le sérieux...
M. Fréchette: Avec le mot "sérieux" au lieu de
"raisonnables".
M. Cusano: L'amendement serait...
Le Président (M. Le Blanc):
L'amendement serait... Oui, j'ai fait refaire le texte: Remplacer
à la première ligne les mots "les motifs" par les mots "un motif
sérieux".
M. Lincoln: Les mots "les motifs qu'elle juge raisonnables".
M. Fréchette: C'est cela.
Le Président (M. Le Blanc): Est-ce que cela veut dire
qu'après le mot "motif, il n'y a rien qui le qualifie, excepté
"sérieux"?
Une voix: Oui, c'est cela.
Le Président (M. Le Blanc): "Pour un motif
sérieux". Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Le Blanc): Est-ce que l'article 334 tel
qu'amendé est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Le Blanc): L'article 335?
M. Fréchette: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président.
M. Bisaillon: À l'article 335, M. le Président, on
a eu l'occasion de discuter souvent depuis les débuts de nos travaux de
toute la question des délais. On s'est posé souvent beaucoup de
questions: Est-ce que ce sont des délais de rigueur? Est-ce que ce
n'étaient pas des délais de rigueur? Dans 90% des cas, le
ministre nous a toujours dit: Ce ne sont pas des délais de rigueur, sauf
qu'on avait convenu qu'à un endroit on préciserait que le
non-respect d'un délai n'entraînerait pas la perte d'un droit et
il me semble que c'est à l'article 335 qu'on devrait le faire: Aucune
procédure faite en vertu de la présente loi ne devrait être
considérée nulle ou rejetée pour vice de forme ou
irrégularité ou le non-respect d'un délai.
M. Fréchette: Là, on n'a pas besoin de l'article
334.
M. Bisaillon: C'est ce que je vous disais tantôt; l'article
334, on aurait dû le décider en même temps que l'article
335.
M. Fréchette: Mais là, il n'y a plus aucune balise
non plus.
M. Bisaillon: Sauf que, si on ne met pas cela, il va falloir
qu'on reprenne toute la discussion. En passant, on n'a pas reçu le
document qu'on devait recevoir sur les délais, mais il va falloir
reprendre toute la discussion. C'est quoi, les délais de rigueur? Quand
le ministre nous disait que non, ce n'est pas un délai de rigueur, ce
n'est pas un délai qui entraîne la perte des droits, on s'est
posé beaucoup de questions là-dessus et ce n'était pas
clair. Si je dois fournir un document dans les 30 jours et que je ne le fournis
pas, je perds tous mes droits. De quelle façon vais-je faire la
différence entre un délai qui me fait perdre des droits et un
délai qui ne me fait pas perdre de droits? C'est une discussion qu'on a
eue je ne sais pas combien de fois. À chaque fois qu'il y a eu des
délais, on a parlé de cette question. Il me semble, en tout cas,
que si on ne met pas cela, là, il va y avoir des pertes de droits et
l'ensemble des délais va devenir de rigueur. (19 h 15)
M. Fréchette: M. le Président, j'ai pris la
précaution de faire avaliser l'opinion que je vais émettre.
À propos des conséquences du non-respect d'un délai, j'ai
toujours la même position. Pour qu'un délai puisse entraîner
la perte d'un droit parce qu'on n'a pas exercé, on n'a pas
utilisé les moyens prévus à l'intérieur de ce
même délai, pour qu'il fasse perdre un droit, il faut que
l'expression soit utilisée dans le texte de loi. Ce délai est un
délai de rigueur et, s'il n'est pas respecté, la seule
constatation qu'on a débordé la période de temps
prévue fait perdre le droit. Quand, d'autre part, il n'y a pas cette
balise, je continue de prétendre, à tort ou à raison,
qu'il s'agit là d'un délai de nature indicative.
L'autre observation que je voudrais soumettre au député de
Sainte-Marie, c'est qu'à l'article 334 on vient de régler le
problème dont il nous parle quant à la possibilité, pour
des motifs sérieux, de prolonger un délai pour éviter la
perte d'un droit.
M. Bisaillon: La prolongation, cela se produit avant
l'expiration. C'est avant l'expiration que tu dis: Oui, je peux prolonger ce
délai. Ce n'est pas une fois qu'il est dépassé que tu dis
que tu prolonges le délai...
M. Fréchette: Pourquoi ça ne pourrait pas
être possible après?
M. Bisaillon: ...c'est avant, que tu dois dire cela.
M. Fréchette: Bien sûr. Bien oui, tu peux le
prolonger après.
M. Bisaillon: Bien...
M. Fréchette: S'il n'est pas de rigueur.
M. Bisaillon: ...dans des conventions collectives ou en relation
du travail, quand on se référait cet après-midi au fait
que les parties devaient s'entendre pour la prolongation des délais,
c'est toujours avant l'expiration du délai que cette entente doit
survenir. Parce que si cette entente ne survient pas le délai est
dépassé, à un moment donné. S'il n'y a pas eu
d'entente, il est rare que tu l'obtiennes après.
Le ministre peut me rassurer et me dire que ça ne sera pas ainsi
avec la CSST, mais je dois comprendre que, normalement, on obtient une
prolongation quand on voit qu'on ne respectera pas le délai. On fait une
demande de prolongation non pas une fois que le délai est
dépassé...
M. Fréchette: Oui, on le fait.
M. Bisaillon: On peut le faire, mais... C'est le premier
élément.
Le deuxième élément: Le ministre m'a répondu
exactement ce qu'il me dit depuis les débuts de nos travaux quant
à la question des délais. Il parle sur un ton très
rassurant, qui me donne confiance chaque fois, sauf que je ne sache pas encore
que le ministre soit sur les rangs comme juge au tribunal d'appel qu'on va
former dans cette loi. Je n'ai rien comme garantie qu'il va siéger pour
me dire la même affaire quand il sera au tribunal.
M. Cusano: II n'a pas compris.
M. Bisaillon: II n'a pas compris? Je vais le lui
répéter. Je dis que le ministre me dit la même affaire
depuis les débuts de nos travaux. Il parle sur un ton très calme,
très rassurant, qui me donne confiance. Vous aviez entendu ce
bout-là?
M. Fréchette: Hum!
M. Bisaillon: Cela fait plaisir de se le faire dire deux fois.
Sauf que je ne pense pas que le ministre soit sur les rangs encore, au moment
où on se parle, en tout cas, pour devenir juge au tribunal d'appel qui
va se prononcer sur les mêmes questions.
M. Fréchette: Vous pouvez avoir des surprises.
M. Bisaillon: II n'y a rien qui me garantisse que vous allez
pouvoir me le redire au tribunal d'appel. Une fois que la loi sera
adoptée, si le ministre ne siège pas au tribunal d'appel, on peut
peut-être frapper quelqu'un qui va nous dire autre chose.
Si on s'entend pour dire qu'un délai est de rigueur quand il est
mentionné dans la loi - je vais corriger l'amendement que je proposais -
au lieu de dire seulement "ou le non-respect d'un délai", j'ajouterai
"qui n'est pas de rigueur". Je ne vois pas comment...
M. Fréchette: Là... Ah! Ah!
M. Bisaillon: ...le ministre pourrait me contrer
là-dessus, on dit la même affaire.
M. Fréchette: Ce que cela ferait, finalement, cela
permettrait de prolonger même un délai dit de rigueur. Cela
devient un peu plus laborieux.
M. Bisaillon: Non, la prolongation d'un délai...
M. Fréchette: ...quand on dit que le délai de
rigueur entraîne la déchéance du droit dans certains
cas.
M. Bisaillon: Un délai de rigueur, cela a besoin
d'être prolongé parfois et un motif sérieux pourrait
permettre de prolonger un délai de rigueur. L'article 334 permettait de
prolonger même des délais de rigueur si le motif est jugé
sérieux. L'organisme a le loisir de prendre cette décision pour
un cas, dans des circonstances données, même pour un délai
de rigueur.
Sauf la crainte que le ministre avait, quand je disais "pour le
non-respect d'un délai". Il m'a dit: Oui, mais là, cela va mettre
tous les délais sur le même pied. Alors, précisons que
c'est pour le non-respect d'un délai qui n'est pas de rigueur.
M. Fréchette: Mais quand on utilise les mots "un
délai", sans qualifier le genre de délai auquel on se
réfère, est-ce qu'il ne faut pas arriver à la conclusion
que la référence, effectivement, doit se faire par rapport
à tous les délais dont il est question dans la loi, y incluant le
délai de rigueur lorsqu'il est décrit comme tel?
M. Bisaillon: C'est pour cela que je voulais l'enlever, pour vous
éviter ce problème-là. Mon premier amendement,
c'était d'ajouter, à l'article 335, "ou le non-respect d'un
délai". Effectivement, cela comprenait tous les délais: les
délais qui ne sont pas de rigueur et les délais de rigueur.
Là, je vous propose d'ajouter "d'un délai qui n'est pas de
rigueur". Cela va couvrir tous les délais qui ne sont pas de rigueur et,
si ces délais ne sont pas de rigueur, pourquoi cela ferait-il perdre des
droits? Il me semble qu'il n'y a que les délais de rigueur qui devraient
vous faire perdre des droits. Il y a une autre possibilité, on va
définir ce qu'on veut dire. Dans la définition, on va
définir "délai de rigueur" et on va définir
"délai".
M. Fréchette: On aurait simplement à prendre la
définition qui existe déjà au Code de procédure
civile.
M. Bisaillon: Mais il faudrait dire, pour répondre... Tout
notre travail est bâti autour de l'explication du ministre qui nous dit:
Un délai est de rigueur quand on le mentionne expressément dans
la loi. On a accepté tous les délais, nous autres, dans ce
sens-là et dans cette orientation-là. Si, maintenant, on se rend
compte que cela pourrait ne pas être cela, il y a des droits qui vont se
perdre quelque part même si, quand on a voté, on pensait que ce
n'était pas des délais de rigueur.
M. Fréchette: Est-ce que le député de
Sainte-Marie serait satisfait si l'on proposait une formule qui pourrait
ressembler à la suivante: donner la possibilité à la
commission de prolonger un délai ou de relever du défaut
quelqu'un qui n'a pas utilisé le moyen dont on parle à
l'intérieur du délai prévu par la loi? Cela rejoindrait la
préoccupation que le député de Sainte-Marie nous
soumettait tout à l'heure.
M. Bisaillon: On n'est pas à côté.
M. Fréchette: II disait: C'est assez incongru de penser
qu'on puisse se présenter devant une instance pour demander la
prolongation d'un délai après que ce délai est
expiré. En introduisant la notion qui permettrait de relever du
défaut quelqu'un qui n'a pas exercé un droit à
l'intérieur du délai prévu, je pense que, là, on
couvre...
M. Bisaillon: II est sûr qu'avec une formule comme
celle-là on se rapproche, mais on n'est pas encore sur la même
marche. Toutes nos discussions ont été autour de la notion qu'un
certain nombre de délais qu'on a acceptés étaient des
délais, qualifions-les d'indicatifs par rapport à des
délais de rigueur. Chaque fois on s'est demandé si c'était
un délai de rigueur ou si ce ne l'était pas, la règle que
le ministre nous a tracée était: C'est un délai de rigueur
quand on le mentionne dans la loi, quand on dit expressément que c'est
un délai de rigueur.
Mon analyse, c'est que, quand un délai est de rigueur, si vous ne
le respectez pas, cela vous fait perdre vos droits, et c'est normal que ce soit
comme cela. Mais quand un délai n'est pas de rigueur, quand il
était là à titre indicatif, il ne fait pas perdre de
droits. Je voudrais qu'il soit clair que ceux qui vont interpréter la
loi après nous autres, après qu'on l'aura adoptée, auront
la même explication que nous sur le mot "délai" et que des
travailleurs ou des employeurs ne perdront pas de droits parce qu'ils n'ont pas
respecté des délais qui étaient là à titre
indicatif. Je prétends encore que la meilleure façon, c'est de
parler du non-respect d'un délai qui n'est pas de rigueur.
M. Fréchette: M. le Président, je suis en train de
me demander si l'on devrait
retenir la formule du député de Sainte-Marie. 11 continue
d'être nécessaire qu'on en ait, des délais, dans la loi,
parce que, de toute façon, pour des motifs dont la loi parle, ces
délais pourraient être prolongés. Est-ce qu'à partir
d'une disposition de cette nature il y a toujours nécessité d'en
avoir? La pédagogie que cela va créer sera la suivante. Peu
importe que l'on respecte le délai ou qu'on ne le respecte pas, on a
cette espèce de clause omnibus qui nous permet de nous faire relever du
défaut si on n'a pas exercé le droit à l'intérieur
du délai prévu ou, alors, on a cette possibilité de
demander, avant l'expiration du délai, la prolongation. Ne soyons pas
trop rigoureux quant aux obligations qui sont contenues dans la loi parce
qu'encore une fois, en tout état de cause, on pourra obtenir
l'autorisation de le prolonger.
M. Bisaillon: Mais on sait les effets que les délais ont.
Même les délais qui ne sont pas de rigueur, qui ne font pas perdre
de droits et qui ne mettent pas fin à l'existence ou à l'exercice
d'un droit ont quand même pour effet, à 95%, d'amener les gens
à les respecter.
La question se pose non pas quand tout va bien et que cela fonctionne,
mais quand cela ne fonctionne pas et que tu arrives au tribunal d'appel, que
les droits que tu avais ne te sont pas reconnus parce qu'un délai que
les législateurs n'ont pas jugé de rigueur n'a pas
été respecté et que tu te retrouves dans la situation
où tu vas perdre tes droits. Disons-le autrement, mais trouvons une
formule, il me semble, pour régler cette question qu'on a
réglée de bonne foi depuis le début de nos travaux. M. le
ministre va convenir qu'à chaque fois qu'on s'est posé cette
question, la plupart du temps, là où il y avait des
délais, on s'est posé cette question et on a toujours
fonctionné à partir de l'interprétation du ministre, que
j'endosse, mais, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un
puisse l'interpréter à partir d'un texte qu'on va retrouver dans
la loi; sinon, il y a un risque que des droits soient perdus en cours de
route.
M. Dussault: M. le Président, est-ce que le ministre nous
a dit tout à l'heure ou il y a quelques jours que lorsque, dans la loi
ou dans une loi, un délai était de rigueur il était
spécifiquement dit: Ce délai est de rigueur.
Une voix: Oui.
M. Dussault: II me semble donc, à ma connaissance,
jusqu'à maintenant - à moins que je n'en aie manqué des
petits bouts, cela peut être le cas - n'avoir jamais vu dans la loi ces
mots: Si un délai est de rigueur. Jusqu'à maintenant, en tout
cas. Est-ce qu'on doit penser que jusqu'à maintenant tous les
délais dont on a parlé ne sont pas de rigueur?
Une voix: Une ou deux places.
M. Dussault: En tout cas, il est clair que jusqu'à
maintenant, dans la très grande partie des cas, les délais dont
on a parlé n'étaient pas de rigueur et celui dont on parle ici,
à l'article 334, n'est pas non plus un délai de rigueur puisque,
si c'en était un, ce serait indiqué tout de suite après:
Le délai dont on parle est un délai de rigueur ou ce délai
est de rigueur. Si je me fie à ce qu'on nous a dit...
M. Lincoln: On étudie l'article 335.
M. Fréchette: De toute façon, il n'en est pas
question ici. C'est un amendement qu'avait apporté M. le
député de Sainte-Marie, puisqu'on fait une discussion qui
concerne les deux articles 334 et 335 à peu près en même
temps.
M. Bisaillon: Le ministre comprend mes craintes. Je dis qu'on a
fonctionné entre nous en adoptant des choses selon une
interprétation qui nous a été fournie. Je veux m'assurer
que cette interprétation qu'on avait en tête lorsqu'on a
adopté les choses va être retenue quand la loi va être
interprétée sinon on aura travaillé pour rien et,
deuxièmement, le Journal des débats ne sert pas pour rendre des
décisions.
M. Fréchette: ...sérieux changement du courant de
la jurisprudence.
M. Bisaillon: Mettons.
M. Fréchette: Mettons, oui, mettons. Ce n'est pas
impensable que ce soit cela.
M. Lincoln: M. le Président, puis-je demander au
député de Sainte-Marie et au ministre si on parle des
délais dont on a déjà discuté dans l'article 334 ou
si on parle des délais dans la loi en général, parce que
c'est une tout autre affaire, n'est-ce pas? Si on parle de l'article 334,
à ce moment, qu'on revienne et qu'on balise cela.
Ce que je comprends, c'est qu'on parle de tous les délais, la
commission d'appel, tous les délais qui sont dans la loi en
général. Cela va beaucoup plus loin. Est-ce qu'on parle...
M. Bisaillon: Je suis convaincu que lorsqu'on va arriver à
la commission d'appel, les délais qui vont être là vont
être des délais de rigueur. Pour la plupart, ce seront des
délais de rigueur.
M. Fréchette: ...effectivement.
M. Bisaillon: Parce que là, cela indique le début
d'un droit et la fin de ce droit.
M. Lincoln: II faudrait peut-être retourner à ce que
j'avais souligné avant que l'article 64 de la loi actuelle donne le
pouvoir à la personne de démontrer qu'elle a été en
fait dans l'impossibilité d'agir plus tôt. À ce moment,
c'est une personne qui va démontrer qu'elle a été dans
l'impossibilité d'agir dans les délais et, à ce moment, le
délai ne s'applique pas. Il y a une requête de prolongation. Il me
semble qu'on en avait tenu compte en apportant la notion d'un motif
sérieux. Si une personne amène un motif sérieux, il me
semble qu'à ce moment-là le délai n'existe pas. (19 h
30)
M. Fréchette: Est-ce que le député de
Sainte-Marie - je reviendrai à la question soulevée par le
député de Nelligan - me permettrait de lui demander le
renseignement suivant? Si l'on prévoit que l'on peut être
relevé du défaut d'avoir exercé un droit à
l'intérieur du délai prévu, d'une part, et que, d'autre
part, on prévoit également qu'avant l'expiration du délai
prévu pour l'exercice du droit, on peut en demander la prolongation,
est-ce que ces deux balises, ces deux assurances étant là, cela
ne répond pas aux inquiétudes du député de
Sainte-Marie?
M. Bisaillon: Comme je l'ai indiqué au ministre
tantôt, cela nous rapproche, parce que cela donne la possibilité
à la CSST, ou bien de prolonger le délai avant son expiration, ou
encore de relever du défaut, mais c'est discrétionnaire,
après analyse de la part de la CSST.
M. Fréchette: Pour un motif sérieux.
M. Bisaillon: Cela pourrait vouloir dire aussi que la CSST ne
relèverait pas du défaut.
M. Fréchette: Cela peut vouloir dire cela.
M. Bisaillon: Elle peut prendre la décision qu'elle ne
relève pas du défaut, alors que, dans notre tête, au moment
où on a adopté la loi, il ne s'agissait pas d'un délai de
rigueur pour nous, et le fait de ne pas relever du défaut va en faire un
délai de rigueur, puisque cela va faire perdre des droits. Ce n'est pas
parce que je crains plus la CSST qu'un tribunal d'appel, je dis seulement que
les gens qui auront à interpréter la loi devront se baser sur un
texte de la loi et non pas sur nos bonnes intentions.
Pour que ce soit clair, M. le Président, pour tout le monde, dans
ma tête, lorsqu'un délai est de rigueur et que tu ne l'as pas
respecté et que tu n'en as pas demandé la prolongation avant son
terme, tu perds tes droits, parce que la loi prévoit que c'est un
délai de rigueur. Donc, si tu ne le respectes pas, cela te fait perdre
tes droits et tu n'as pas demandé de prolongation de ce délai, tu
perds tes droits, comme dans n'importe quelle autre circonstance. On a cela
dans les relations du travail; on a cela partout. Mais, dans notre tête,
ils n'étaient pas tous des délais de rigueur. Je ne voudrais pas
que, demain matin, il y ait des pertes de droits, alors que, dans notre
tête, ce n'étaient pas des délais de rigueur. Je ne
voudrais pas non plus que ce soit discrétionnaire. Je voudrais qu'il y
ait un texte qui nous permette d'interpréter cela.
Une voix: Oui.
M. Fréchette: J'ai l'impression qu'on n'est effectivement
pas loin l'un de l'autre ou les uns des autres quant à une formule
à être trouvée. On pourrait suspendre ces deux articles et
réévaluer les argumentations qui sont soumises.
Le Président (M. Le Blanc): Lorsque vous parlez de la
suspension des deux articles...
M. Fréchette: Les articles 334 et 335.
Le Président (M. Le Blanc): L'article 334 est
déjà adopté, mais on y reviendrait.
M. Fréchette: Oui, mais...
M. Bisaillon: Comme il est relié à l'article
335...
Le Président (M. Le Blanc): Donc, même si l'article
334 est adopté, il est suspendu.
M. Fréchette: C'est cela.
Le Président (M. Le Blanc): L'article 335 est suspendu.
Nous passons à l'article 336.
Une voix: C'est lequel?
Le Président (M. Le Blanc): L'article 336.
M. Fréchette: M. le Président, quant à
l'article 336, un amendement avait déjà été
déposé. Je vais vous demander de le retirer, s'il vous
plaît, pour le remplacer. On n'en a pas de photocopies?
Le Président (M. Le Blanc): On va suspendre pour cinq
minutes, le temps de recevoir les photocopies.
(Suspension de la séance à 19 h 38)
(Reprise à 19 h 49)
Le Président (M. Le Blanc): La commission reprend ses
travaux. Je fais lecture de l'amendement proposé pour les articles 336
à 336.3. Si vous permettez, je vais faire la lecture de tous les
amendements à ces articles et on reviendra sur chacun d'eux ensuite.
L'amendement est dans le but de remplacer l'article 336 par les
suivants: "336. Une décision de la commission doit être
écrite, motivée et notifiée aux intéressés."
"336.1. Lorsque la commission décide d'accorder une indemnité,
elle peut motiver sa décision par l'inscription sur le talon du
chèque tiré en paiement de cette indemnité des mentions
suivantes: 1° les nom et prénom du bénéficiaire et le
numéro de dossier que la commission lui attribue; 2° la date de
l'événement qui donne lieu au paiement; 3° l'objet du
paiement et, s'il s'agit d'une indemnité de remplacement du revenu ou
d'une indemnité de décès prévue par l'article 99.1
ou par le premier alinéa de l'article 100, la période pour
laquelle le paiement est fait; 4° le montant de l'indemnité; 5°
les données qui servent de base au calcul de l'indemnité; 6°
la date du prochain chèque tiré en paiement d'une
indemnité de remplacement du revenu ou d'une indemnité de
décès prévue l'article 99.1 ou par le premier
alinéa de l'article 100, le cas échéant, ou le fait que le
chèque constitue le dernier paiement pour cette indemnité; 7°
le nom de la personne qui a rendu la décision et le numéro de
téléphone de son lieu de travail; 8° le délai pour
demander la révision ou pour interjeter appel de la décision,
selon le cas. Seule une mention visée dans les paragraphes 1 à 6
qui apparaît pour la première fois sur le talon de chèque
constitue à l'égard du bénéficiaire la
décision de la commission aux fins de la contestation prévue par
le présent chapitre." "336.2. La commission notifie à
l'employeur, une fois par deux semaines, le relevé des indemnités
qu'elle a accordées en vertu de la présente loi à chacun
des travailleurs de cet employeur. Une mention visée par les paragraphes
1 à 6 du premier alinéa de l'article 366.1 qui apparaît
pour la première fois sur ce relevé constitue à
l'égard de l'employeur la décision écrite et
motivée de la commission aux fins de la contestation prévue par
le présent chapitre." "336.3. En matière de réadaptation,
le plan individualisé constitue la décision de la commission sur
les prestations de la réadaptation auxquelles a droit le travailleur et
chaque modification apportée à ce plan en vertu du
deuxième alinéa de l'article 139 constitue une nouvelle
décision de la commission."
Je suggérerais à la commission qu'on adopte chacun des
articles séparément, si telle est votre intention. J'appelle donc
l'amendement à l'article 336.
M. Bisaillon: Si j'ai bien compris ce que vous nous avez
demandé, M. le Président, ce serait l'article 336, après
l'article 336.1, après cela, l'article 336.2.
Le Président (M. Le Blanc): C'est cela, exactement.
M. Bisaillon: Très bien. J'aurais seulement une question
au ministre sur l'article 336. Est-ce qu'il peut me donner la définition
de ce que veut dire, à l'article 336, "motivée"?
M. Fréchette: "Motivée", c'est une décision
à l'intérieur de laquelle on retrouve les motifs ou le rationnel
pour lesquels on en arrive à cette conclusion.
M. Bisaillon: Très bien. Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Le Blanc): L'article 336 est
adopté?
M. Cusano: Un instant!
Le Président (M. Le Blanc): Pardon, M. le
député de Viau.
M. Cusano: À l'article 336, sans aller dans l'article
336.1, la décision qui est motivée est notifiée aux
intéressés dans quel délai? On doit présumer que
c'est le plus tôt possible.
M. Fréchette: J'imagine bien, oui, que cela doit
être ainsi.
M. Cusano: Est-ce qu'on pourrait, pour faciliter la
compréhension, y ajouter les mots "sans délai" ou l'expression
"le plus tôt possible"...
M. Bisaillon: Ou "dans les plus brefs délais".
M. Cusano: ...pour éviter justement des délais ou
"dans les plus brefs délais". Le ministre...
M. Fréchette: Alors, "dans les plus brefs
délais".
Le Président (M. Le Blanc): II y a un sous-amendement qui
indiquerait...
M. Fréchette: "Dans les plus brefs délais",
après le mot "intéressés".
Le Président (M. Le Blanc): Est-ce que le sous-amendement
est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Le Blanc): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Le Blanc): Article 336.1. C'est encore un
amendement.
M. Cusano: Le ministre n'a pas de commentaires?
M. Fréchette: Non. M. Bisaillon: Ah! Ah!
M. Fréchette: J'ai cru deviner, M. le Président,
que déjà, un nombre de questions étaient prêtes.
Alors, je ne vais pas entreprendre de faire des commentaires, peut-être
deux seuls. Aussi saugrenu que cela puisse avoir l'air, je vous signalerai
qu'actuellement, il n'y a absolument rien qui puisse permettre à
l'accidenté de connaître les motifs pour lesquels une
décision est rendue; deuxièmement, par rapport au texte qu'on
retrouvait dans le projet de loi 42, il y a des renseignements additionnels qui
vont devoir être donnés aux travailleurs et que l'on retrouve dans
l'amendement tel qu'il nous a proposé, mais qu'on n'avait pas dans la
loi 42.
Le Président (M. Le Blanc): Oui, M. le
député de Viau.
M. Cusano: J'attends le ministre.
M. Fréchette: J'ai complété, M. le
Président.
M. Cusano: Sur l'article 336.1, comme vous l'attendiez, cela
suscite certainement de notre côté une certaine réticence,
et je m'explique. Une des critiques les plus sévères qui ont
été faites envers la Commission de santé et de
sécurité au travail a été la notion de
déshumanisation. Ce n'est pas seulement la définition qui a
provoqué cette critique; même votre ex-ministre
démissionnaire, si je me rappelle bien, celui qui était
responsable des relations avec les citoyens avait, à un certain moment,
publié un texte où il disait justement que la CSST était
rendue à un point tel où c'était devenu unorganisme très déshumanisé.
Que le talon de chèque indique tout ce que vous avez là,
je n'ai pas d'objection qu'il contienne tous ces renseignements. Je dirais
même qu'il est souhaitable que ces renseignements y soient. Mais de
là à dire qu'une décision est motivée par le talon
de chèque qui regroupe ces renseignements, il n'y a plus rien à
comprendre. Il me semble que lorsqu'on parle de quelque chose de motivé,
c'est beaucoup plus des abréviations que l'on peut trouver justement sur
un talon de chèque. Vous savez, j'en ai vu beaucoup de talons de
chèque de la CSST. Ceux qui n'en ont pas vu peuvent peut-être
penser au talon de leur carte de crédit, par exemple. Parfois, vous
essayez d'interpréter ce que cela veut dire, parce que dans l'espace qui
est prévu, l'ordinateur, par son propre langage, emploie sa propre forme
de compression pour que cela entre dans l'espace disponible et cela cause un
problème.
Oui, on a voté pour l'article 336 parce qu'on croit que la
décision de la CSST doit être écrite, motivée et
notifiée aux intéressés le plus tôt possible, mais
que ce soit fait de cette façon, il me semble que c'est totalement
inacceptable. Cela va à l'encontre des recommandations, des
critères qu'on a entendus ici devant cette commission. Je pense que le
ministre, à ce moment-ci, devrait nous suggérer un autre article,
entre l'article 336 et l'article 336.1, précisément, où on
obligerait la commission à aviser, par lettre personnalisée,
l'individu lui expliquant exactement quel est son cas; que les chèques
contiennent cette information par après, aucune objection. Mais il faut
qu'il y ait un avis, d'après moi, à l'individu, aux
intéressés, précisément sur la décision qui
est rendue par la CSST. Je n'ai pas l'intention à cette heure-ci de
reprendre tous les commentaires qui ont été faits sur cet aspect.
Je sais que mon collègue va le faire tantôt. Si le ministre est
sérieux dans son projet de loi et s'il est vraiment
intéressé à rendre la CSST un peu plus humaine, il
faudrait qu'il nous apporte des changements entre l'article 336 et l'article
336.1.
M. Fréchette: M. le Président, je suggère de
considérer qu'il est 20 heures.
Des voix: Ah! Ah! Ah!
Une voix: M. Fréchette, on ajourne jusqu'à jeudi
prochain, 10 heures.
M. Fréchette: Oui.
Le Président (M. Le Blanc): Jusqu'à jeudi, 10
heures.
Comme nous avons écoulé le temps sur lequel on
s'était entendu pour terminer nos travaux, j'ajourne les travaux de
cette...
M. Cusano: Un instant, M. le Président.
M. Bisaillon: Un instant, M. le Président. On n'est pas
à deux secondes près. Je voudrais savoir comment cela va
fonctionner. On se laisse...
M. Cusano: Avant qu'on arrive à cela,
M. le député.
M. Bisaillon: Très bien. Je vais vous laisser parler. Je
n'ai rien dit. Vous effacez cela.
M. Cusano: On ne se verra pas avant la semaine prochaine, mais
j'espère que le fait qu'on ajourne à ce moment-ci permettra au
ministre de réfléchir longuement sur cet aspect d'humanisation de
la CSST. J'espère que le prochain moment qu'on se rencontrera, il ne
nous décevra pas de la même façon qu'il l'a fait ce matin.
(20 heures)
M. Fréchette: II faudrait être précis sur les
commandes. Quelles commandes me passez-vous?
M. Cusano: Je vous demande de bien réfléchir sur
l'aspect d'humaniser la CSST...
M. Fréchette: Ah bon!
M. Cusano: ...et de nous produire quelque chose de très
concret la prochaine fois qu'on se rencontrera.
Une voix: Jeudi...
M. Bisaillon: D'accord?
M. Cusano: Cela va.
M. Bisaillon: M. le Président, le député de
Viau vient de terminer sa phrase en disant "la prochaine fois qu'on se
rencontrera". Mon interrogation portait sur le fait de savoir quand? Je sais
que, pour des raisons d'analyse de vos risques, mardi et mercredi, la
commission ne devrait pas siéger. Je m'interroge sur
l'opportunité de déplacer les députés de la
commission pour une journée dans la semaine. Je me demandais si cela ne
serait pas préférable de prévoir déjà les
trois journées de l'autre semaine ou deux journées de l'autre
semaine pour terminer nos travaux.
M. Lavigne: M. le Président, avec la vitesse à
laquelle on va, j'ai essayé de cerner un peu ce qui reste comme travail
à faire. En fait, avant le début de mars, il restait jeudi
prochain et trois journées dans la semaine du 25. D'après notre
évaluation, dans la mesure où on est capable de la faire, est-ce
qu'on serait bon pour terminer dans les trois journées de la semaine du
25? Si on pense que oui, on pourrait ne pas revenir jeudi le 21, sinon je me
demande si on ne devrait pas utiliser la journée du 21, sans quoi on
déborderait dans le mois de mars. On pourrait faire les deux ou trois
premières journées de la première semaine de mars.
M. Bisaillon: C'était l'objectif de mon interrogation, M.
le Président. C'était seulement à l'effet de dire...
Déjà il y a deux journées qui sont disparues. Il y en a
qui seront loin le mercredi soir; il y en a d'autres qui seront dans leur
comté et à Montréal parce qu'ils seront restés dans
leur comté. C'était seulement pour savoir si cela valait la peine
de nous déplacer jeudi. Présenté comme le fait le
député de Beauharnois, je sais que je ne peux savoir si,
effectivement, on a suffisamment de temps en trois jours pour terminer les
travaux. Cela va dépendre de la vitesse à laquelle le ministre
répond à nos demandes. C'est sûr que s'il fait droit
à nos justes revendications, à nos justes commentaires sur le
projet de loi, cela peut aller très rapidement. On peut même
régler en deux ou trois heures, mais je ne peux le dire. Alors, la seule
chose, c'est que je me demandais si c'était opportun de faire
déplacer tout le monde pour une journée. Il reste quand
même avant l'ouverture une autre semaine après aussi, si jamais on
ne finissait pas en deux ou trois jours.
M. Cusano: Écoutez, dans un sens, je ne peux garantir que
les travaux seront finis dans trois jours. À ce moment-ci, on nous
demande de fixer une date de fin des travaux. Or, je me trouve dans
l'impossibilité de pouvoir fixer une telle date.
M. Fréchette: Je comprends que la question que le
député de Beauharnois posait avait un intérêt
certain. Il a dit "pour le cas où", et il a été
très prudent dans la façon de le présenter. "Pour le cas
où les députés auraient été en mesure de
faire une évaluation", n'aurait-elle été que très
hypothétique?
M. le Président, je suis enclin à demander qu'on revienne.
C'est quand même trois heures, plus trois heures, plus deux heures. Cela
fait huit heures de travaux dans une journée. Enfin, je souhaite que
l'on soit là jeudi prochain.
D'ici jeudi, je pourrais remettre aux membres de la commission ces
modèles d'évaluation médicale dont on parlait cet
après-midi.
M. Bisaillon: Et les textes nouveaux aussi.
M. Fréchette: Je m'excuse...
M. Bisaillon: Ce n'est pas un modèle, ce sont des
exemples.
M. Fréchette: Voilà, c'est un prototype d'une
évaluation médicale dont on pariait aujourd'hui. Est-ce que tout
le monde en a?
Des voix: II y a quatre feuilles comme
cela.
M. Fréchette: Oui, quatre feuilles comme cela.
M. le Président, je voudrais bien qu'on soit très clair,
entre nous. On a fait rigoureusement ou aussi rigoureusement que possible
l'exercice minutieux d'enlever tout espèce de moyen de
référence qui permettrait éventuellement d'identifier de
qui on parle. Nous avons la conviction qu'on a réussi l'exercice
à cet égard. Si l'un ou l'autre d'entre nous voyait qu'on a
laissé des choses qui permettraient une identification, je pense qu'on
pourra se le dire rapidement entre nous et retirer la documentation. Il y a des
blancs dans les formules. On a enlevé les numéros de dossiers,
les noms des médecins, les noms des individus; on a enlevé tous
les moyens qui permettraient de reconnaître quelqu'un.
Le Président (M. Le Blanc): Considérant le
consensus qui s'est fait pour les prochains travaux de la commission, j'ajourne
la commission au jeudi 21 février 1985...
Une voix: 10 heures. M. Fréchette: 10 heures.
Le Président (M. Le Blanc): ...10 heures, dans cette
même salle.
(Fin de la séance à 20 h 7) ■