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(Onze heures trente-cinq minutes)
Le Président (M. Théorêt): À l'ordre,
s'il vous plaît! La commission de l'économie et du travail reprend
ses travaux pour procéder à l'étude article par article du
projet de loi 31. Est-ce qu'il y a des remplacements, M. le
secrétaire.
Le Secrétaire: Oui, M. le Président, M. Philibert
(Trois-Rivières) est remplacé par M. Doyon (Louis-Hébert)
et M. Tremblay (Iberville) est remplacé par M. Cusano (Viau).
Le Président (M. Théorêt): Merci. Pour bien
qu'on se comprenne, je voudrais rappeler qu'il reste en suspens l'article k.1,
l'article 4, 4°, un amendement à l'article 9 et finalement, le
dernier article, 21. Est-ce que c'est bien cela?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Si ma mémoire est
fidèle...
Le Président (M. Théorêt): Je comprends
également que c'est la volonté de revenir dès le
départ à l'article k.1?
M. Gendron: Oui.
Entrepreneur autonome
Le Président (M. Théorêt): D'accord. M. le
ministre. Ou k.1
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui, M. le Président, un
amendement à l'article k.1 qui se lirait comme suit: Remplacer le
paragraphe k.1 du paragraphe 1° de l'article 0.1 par le suivant, "k.1
"Entrepreneur autonome": Un entrepreneur titulaire d'une licence d'entrepreneur
spécialisé, délivrée en vertu de la loi sur la
qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (Lois
révisées du Québec, chapitre Q-1) qui exécute
lui-même, pour autrui et sans l'aide de salariés: "i. des travaux
de construction visés à la présente loi si cette licence
est relative aux sous-catégories "entrepreneur de machineries lourdes"
ou "entrepreneur en excavation et terrassement"; "ii. des travaux d'entretien,
de réparation et de rénovation mineure visés par la
présente loi, si cette licence est relative à toute autre
sous-catégorie."
Il s'agit tout simplement de donner suite à ce que j'avais
indiqué hier matin, au tout début de nos travaux et de
définir, tout en balisant le champ d'activité de celui qui aura
à effectuer des travaux d'entretien, de réparation et de
rénovation mineure, de même que des travaux comme entrepreneur de
machinerie lourde ou entrepreneur en excavation et terrassement, au niveau de
l'article qui comprend l'ensemble des définitions au projet de loi, soit
l'article 1.
Le Président (M. Théorêt): M. le
critique.
M. Gendron: Est-ce que le ministre peut d'abord nous indiquer
s'il y a eu des représentations, des échanges de vues, des
discussions de la part de la FTQ et de l'AECQ, entre autres, concernant les
deux principales sous-catégories d'entrepreneur de machinerie lourde ou
entrepreneur en excavation et terrassement au premier paragraphe i?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): J'ai eu personnellement des
discussions concernant cet article avec, si ma mémoire est
fidèle, des représentants de la FTQ-construction, comme vous
l'indiquez - j'ajouterais même la FTQ parce que M. Laberge était
présent à ces discussions - de même qu'avec le
président-directeur général du Conseil provincial des
métiers de la construction, M. Maurice Pouliot.
M. Gendron: Ces représentations allaient dans quel
sens?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Les représentations
étaient variées, elles allaient dans le sens d'inviter le
gouvernement à profiter de l'occasion qu'offrait l'ouverture de la Loi
sur le décret de la construction pour apporter des modifications aux
définitions traditionnelles des rôles d'entrepreneur de machinerie
lourde ou entrepreneur en excavation et terrassement. Ils trouvaient les
définitions que nous avions apportées dans la première
série d'amendements un peu floues. La difficulté d'analyse ou le
flou se situait dans la juxtaposition de l'ancien 1k avec l'ancien 4.4.
M. Gendron: Est-ce qu'ils sont satisfaits des précisions
qui leur sont données ou des nouvelles définitions, telles que
libellées à l'article i?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Sur le plan des précisions,
si vous conjuguez i avec 4.4, j'ai l'impression que cela devient précis,
oui.
M. Gendron: Par rapport aux échanges ou
représentations de i'AECQ, est-ce que cela va dans le même
sens?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je n'ai pas eu de rencontre
directe avec I'AECQ sur ce sujet.
M. Gendron: Oui, mais on a l'information que des gens de votre
cabinet ont échangé des vues avec eux et comme vous êtes en
relation
assez étroite avec les gens de votre cabinet, quel genre de
représentations - oui, on le souhaite - vous ont-ils faites?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): L'AECQ fait partie des gens qui ne
manifestent que sur le plan de la clarification; l'objectif est atteint.
M. Gendron: Dans la notion d'entrepreneur en excavation, je pense
qu'on est familier avec cela, on est assez habitué, en tout cas,
d'après les termes définis dans la loi de la qualification
professionnelle. Par contre, "entrepreneur en excavation et terrassement", dans
la notion de terrassement, est-ce que c'est aussi précis, aussi clair...
est-ce que cela comprend, par exemple, des entreprises qui font des
aménagements paysagers?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est une excellente question.
C'est un dossier qui est apparu dans l'actualité il y a peut-être
24 mois. Il y a eu un mouvement, je n'en qualifie pas l'ampleur, qui
s'apprêtait à demander un décret de convention collective,
non pas en vertu du décret de la construction, mais en vertu de la Loi
sur les décrets de convention collective, pour les gens qui effectuaient
ce qu'on appelle de l'aménagement paysagiste, qui incluait le posage de
tourbe, les arbustes et ces choses-là.
M. Gendron: Quelques rouges. Quelques rouges, comme arbustes,
j'entends.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Pardon?
M. Gendron: Quelques rouges comme arbustes.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est cela. M. Gendron: Ce
sont des arbustes rouges.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je peux peut-être, pour
tenter de baliser l'interprétation qu'on serait porté à
faire de "excavation" et "terrassement", vous indiquer ce que comprend la
catégorie d'entrepreneur en excavation et terrassement. Cette
catégorie comprend les travaux de creusage, de déplacement, de
compactage, de nivelage de terre ou matériau granulaire au moyen de:
pelle mécanique, rétrocaveuse, grue, buttoir, décapeuse,
niveleuse, chargeuse, compacteur, rouleau compresseur et autres
équipements semblables, y compris les travaux de construction relatifs
aux petits ouvrages d'art inclus dans les contrats de terrassement et de
gravelage. C'est assez limitatif.
M. Gendron: Assez limitatif?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Parce qu'il est écrit.
M. Gendron: Est-ce que le ministre peut nous indiquer, sur une
base annuelle, combien de nouveaux entrepreneurs de cette catégorie qui
pourraient entrer sur le marché du travail?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui, on peut vérifier.
M. Gendron: Mais, vous n'avez pas d'indication à savoir si
c'est beaucoup ou peu?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Non, je préfère
donner le chiffre avec le plus d'exactitude possible.
M. Gendron: Mais là, vous nous avez donné la
définition.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui.
M. Gendron: J'avais cru voir que vous l'aviez sur un autre
document. Est-ce qu'on pourrait en faire une photocopie? Si vous avez cela
entre les mains, on aimerait l'avoir dans nos dossiers.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui. Je demande au
secrétaire de la commission de procéder à la
photocopie.
M. Gendron: Merci.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Soit directement, soit par
délégation. (11 h 45)
M. Gendron: M. le ministre, j'aimerais maintenant aborder un peu
plus les raisons fondamentales du changement de la notion d'entrepreneur
spécialisé par celle d'entrepreneur autonome.
Vous comprendrez que nous, on peut effectivement trouver là - je
l'ai dit et je ne change pas d'avis - quelque chose d'un peu mieux
défini, d'un peu plus resserré. Mais est-ce que le ministre
pourrait être un peu plus précis quant aux motivations, les
raisons sur lesquelles il s'est appuyé pour prétendre que, dans
k.1, nous y gagnerions tous, quant à la clarté, si on travaillait
davantage avec la notion d'entrepreneur autonome plutôt qu'avec celle
d'entrepreneur spécialisé.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui, je pense que les objections
majeures que nous avons pu entendre quant à la notion d'entrepreneur
spécialisé relevaient du fait que, dans sa
spécialité, il n'était pas obligé de travailler
seul, qu'il aurait pu théoriquement se faire aider. Je pense que le mot
"autonome", étymologiquement, de façon à assurer une
meilleure compréhension, traduit davantage l'objectif gouvernemental et,
je le souhaite, de l'ensemble des membre de la commission et de
l'Assemblée nationale, de s'assurer qu'il travaille vraiment seul dans
un
chantier.
M. Gendron: Par rapport à ia possibilité qu'on
avait, il me semble clairement établi, M. le ministre, que
l'entrepreneur spécialisé pouvait, potentiellement, faire du
travail sous trois étiquettes différentes, pas
nécessairement dans la même journée ou dans la même
semaine, mais potentiellement sur une base annuelle, il pouvait être soit
un employeur professionnel, un salarié ou un entrepreneur
spécialisé.
Vous n'avez pas disconvenu que c'était bel et bien possible.
Est-ce que la nouvelle notion d'entrepreneur autonome permet ou ne permet pas
exactement la même sérénade en trois variations?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Quand nous avons traité de
ce sujet antérieurement, j'ai indiqué la possibilité de
cette mobilité tridimensionnelle dans un sens ou dans l'autre. La
définition apportée n'affecte pas cette mobilité dans un
sens ou dans un autre.
M. Gendron: Donc, cela demeurera encore possible?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Mais n'étant pas
affecté, cela demeure ce que c'était.
M. Gendron: Le ministre introduit également pour la
première fois une expression qui n'existait pas; c'est dans son
paragraphe ii: "des travaux d'entretien, de réparation et de
rénovation mineure visés d'après le présent projet
de loi". Est-ce que, encore là, il peut être le plus explicite
possible à propos de ce qui l'a amené à introduire cette
nouvelle notion? Comment peut-il prétendre... Il apparaît qu'il y
aura une compréhension exacte de ce que cela signifie, puisque
lui-même, dans des discussions au-delà des textes, admettait la
difficulté de restreindre ou de baliser la rénovation, puisque
pour lui, de temps en temps, rénover, cela voulait dire changer le
dessus du comptoir de la "vanlty" ou des choses comme cela, alors que d'autres
sont venus dire que la rénovation, quand on sait que la valeur moyenne
des rénovations des dernières années, peut se situer
autour de 22 000 $ à 25 000 $, et cela demeure de la
rénovation.
Est-ce que, dans son esprit, c'est de la rénovation mineure, de
la rénovation moyenne? Est-ce qu'il a l'intention quelque part, par voie
réglementaire, de fixer... Je ne sais pas. Je ne sais pas si cela se
fixe, un chiffre. Mais, pour tout suite, trois choses, M. le ministre, bien
précisément. Qu'est-ce qui vous a motivé à
introduire cette notion? Quelle sécurité offre-telle quant
à l'interprétation qu'on en fera dans le vécu? et qui va
l'interpréter?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je veux que l'on comprenne bien la
portée de cette définition de travailleur autonome. Nous avions,
comme je l'ai indiqué hier, défini les travaux qui étaient
exclus de l'application du décret dans le domaine résidentiel, et
qui pouvait oeuvrer sur un chantier de construction neuve, soit domiciliaire,
commerciale ou industrielle. Dans le premier cas, non assujettie au
décret. Dans le deuxième cas, seuls les employeurs et les
employés pouvaient se retrouver sur le chantier. Nous nous retrouvions
donc dans une zone très délimitée entre ces deux
pôles que constituent les travaux d'entretien, de réparation, de
rénovation et de modification dans les domaines commercial et
industriel.
Nous avons voulu limiter l'activité du travailleur autonome dans
ce secteur de zone grise de deux façons: Premièrement, en lui
créant l'obligation de travailler seul en toute circonstance. On
retrouvera cela à l'article 4.4. C'est donc une facilité
d'application quand même pour l'inspecteur de l'Office de la construction
du Québec. S'il y a plus de deux personnes sur un chantier, ce doit
être soit un employeur ou un employé. Ils ne peuvent être
deux travailleurs autonomes, sans être en infraction. Donc, sur le plan
de l'applicabilité, cela devient quand même assez simple.
Sur le plan de la définition des travaux d'entretien, de
réparation et de rénovation mineure, nous ne pensons pas apporter
une solution qui soit aussi claire que dans le cas de l'unicité de la
présence. Nous croyons qu'il est du ressort de la Commission de la
construction du Québec, dans l'application pratique, de rendre des
décisions sur les interprétations qui sont ainsi contenues ici.
Les parties nous ont indiqué que des expériences
antérieures feraient qu'au début, il y aurait un volume assez
important de cas qui seraient portés à l'attention de la
Commission de ia construction. Mais que, la jurisprudence s'établissant,
ces cas vont en diminuant.
Il ne s'agit, toutefois, que des chantiers dans les domaines commercial
et industriel, vous en conviendrez. Déjà les chantiers sont
limités. Une présence unique. Une définition des mots
quant à ia jurisprudence pour qualifier "mineure". C'est un terme
auquel, entre autres, un des intervenants tenait tout particulièrement.
La seule jurisprudence connue jusqu'ici, la seule que nous ayons pu retracer
relève d'une interprétation a contrario du terme "majeur" que
nous retrouvons dans le Code civil, quant à lavis que le
propriétaire doit envoyer à son locataire en cas de travaux. Il
s'agit quand même d'un domaine qui s'apparente ou qui relève du
domaine de la construction. Mais la marge de manoeuvre de la Commission de la
construction sera quand même là.
M. Gendron: Puisque le ministre nous donne une réponse un
peu a contrario en disant que la jurisprudence dit que ce qu'on va
interpréter comme mineur, c'est ce qui n'est pas majeur. Donc, est-ce
qu'il peut nous parler de la jurisprudence qui existe pour les travaux
majeurs
pour que l'on comprenne un peu ceux qui pourraient être retenus
comme mineurs.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui, je peux demander au
contentieux de vous relever la jurisprudence qui découle de
l'application de l'article 1653 du Code civil.
M. Gendron: Oui, mais je ne veux pas que le ministre nous fasse
un relevé détaillé, il pourrait nous donner quelques
indications dès maintenant.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Dans le cas du courant
jurisprudenciel, et là je ne veux pas qualifier et c'est pourquoi
j'aurais préféré déposer...
M. Gendron: ...en liasse.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): ...en liasse les décisions
rendues par les tribunaux supérieurs. Les réparations majeures
ont été interprétées selon la notion
communément reconnue de rendre Inhabitable. Mais cela s'applique au
domaine, vous le comprendrez, de logements habités. Cela ne peut servir
que de balises aux commissaires de la Commission de la construction. Parce que
l'interprétation qu'il aura à en faire sera dans les domaines
commercial et industriel et non pas dans le domaine de l'habitable. Est-ce
qu'il transférera, dans sa sagesse, le concept de l'habitabilité
pour le concept de la "fonctionnabilité"? Il sera maître de ses
décisions. Peut-être que la lecture de l'article 1653.1, 4°,
peut vous éclairer. On parle de diminuer substantiellement la jouissance
des lieux, lorsqu'on parle de majeurs.
M. Gendron: M. le ministre, dans le fond, l'explication que vous
venez de donner nous précise que l'interprétation qu'on a faite
de "majeur", c'est, dans le fond, ce qui empêche l'habitation, dans le
domaine commercial, ou l'édifice de remplir sa fonction dans le sens
qu'elle n'est pas habitable.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je parle à Hubert.
M. Gendron: ...résidentielle, je me suis trompé. On
n'a pas besoin de parler à Hubert, c'est moi qui me suis trompé.
Puisque le jugement que vous venez de porter, c'est que cela va être
interprété probablement a contrario, est-ce à dire
que...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Un indice de...
M. Gendron: Oui, d'accord. C'est un indice, je le sais. Est-ce
à dire qu'a contrario, dans le domaine résidentiel, cela va
être la même chose qu'on va interpréter comme mineure, soit
lors- qu'on empêchera l'habitabilité de l'édifice, qu'il
deviendrait inhabitable?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Non. Ce sera
interprété comme majeur... C'est-à-dire qu'une des parties
plaidera devant le commissaire à la construction, que "majeur" veut dire
diminuer substantiellement la jouissance des lieux et qu'il citera la
jurisprudence découlant des article 1653 et suivants et qu'il y aura un
procureur de l'autre côté qui plaidera exactement le contraire et
que le commissaire à la construction devra décider.
M. Gendron: "Majeur", si ce sont les fins pour lesquelles on peut
rencontrer les objectifs de l'habitabilité de l'édifice. Est-ce
que mineur, ce n'est pas l'inverse? Quand on ne rencontre pas cet objectif, on
va dire que c'est mineur?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Non. On est dans le commercial et
l'industriel. La jouissance des lieux m'apparaft une notion qui s'apparente en
tout cas plus facilement à première vue. Si j'avais...
M. Gendron: Non, mais ce sont les fins d'utilisation de
l'édifice.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Si j'avais à le plaider
demain matin, je m'appuierais davantage sur la diminution substantielle de la
jouissance des lieux, sur une notion qui est contenue dans le Code civil, ce
qui n'empêcherait aucunement l'avocat qui plaiderait de l'autre
côté de tenter de combattre cet argument, ce qui ferait en sorte
que c'est le commissaire à la construction qui, fort de son
expérience et de sa sagesse, aurait, lui, à établir la
jurisprudence.
M. Gendron: Est-ce que la Commission de la construction vous a
saisi de la difficulté de... Parce que vous avez dit tantôt: au
début, oui, cela risque qu'il y ait beaucoup d'éléments de
soumis au Commissariat de la construction. C'est votre propre expression. Dans
ce sens-là, le commissaire à la construction est-il d'accord pour
avoir à vivre avec cette notion qui prêtera inmanquablement
à interprétation?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Le commissaire à la
construction exerçant des activités d'ordre quasi judiciaire, la
sagesse et la prudence lui imposent de bien s'acquitter des mandats qui lui
sont confiés par le législatif.
M. Gendron: Oui, mais vous n'avez pas eu d'avis de la Commission
de la construction là-dessus, même si cela relève du
commissaire à la construction?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Nous avons consulté des
intervenants qui ont la pratique constante du Commissariat à la
construction.
(12 heures)
M. Gendron: Si, M. le ministre, la nouvelle notion de "mineur"
introduite est valable pour ce qui reste assujetti au décret, n'est-ce
pas une déduction logique d'envisager qu'elle pourrait être
valable également comme notion pour ce qui sort du décret, compte
tenu du consensus qui s'est dégagé dans le
résidentiel?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Dans le vide absolu, oui.
M. Gendron: Dans la pratique, non? M. Paradis
(Brome-Missisquoi): Non.
M. Gendron: Vous êtes fermement convaincu de cela?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Je pense que je ne suis pas le
seul à en être convaincu. Des parties importantes, en leur for
intérieur, savent qu'il est impossible pour le gouvernement de faire le
tour des unités de logement et d'effectuer le genre d'analyse de
jugement de cas dans chacun des cas concernés. On constate que
déjà la mission sera suffisamment exigeante en ce qui concerne le
domaine industriel et commercial et que là, nous ne sommes aucunement
dans des travaux de construction. Si nous additionnons toute l'inspection qu'il
faudra faire dans le domaine industriel et commercial et surtout domicilaire en
ce qui concerne la construction neuve, à l'inspection qui devra
être faite si on veut ajouter "entretien, réparation et
rénovation mineure" il s'agit là d'un défi majeur. Si on
ajoutait à ce défi majeur on risquerait de tout saborder.
M. Gendron: Est-ce que le ministre peut nous indiquer pourquoi,
en plus de l'introduction de la notion "mineure" qu'il n'y avait pas
auparavant, il a également fait sauter la notion de modification? On ne
retrouve pas la notion de modification.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Vous avez raison. Il faut
conserver à l'esprit que nous sommes dans le domaine industriel et
commercial. Il a été préconisé par celui qui vous
parle et d'autres intervenants que, lorsque dans le domaine commercial on
effectue des modifications à son industrie ou à son commerce, les
seules gens qui peuvent effectuer ces modifications, soient des salariés
de l'industrie de la construction.
M. Gendron: Donc, le ministre nous dit clairement qu'il n'a pas
la volonté, c'est-à-dire qu'il ne croit pas qu'il est
légitime, logique d'envisager que l'entrepreneur autonome puisse oeuvrer
sur des chantiers dans le domaine industriel ou commercial où il
s'agirait d'apporter des modifications aux édifices. Il dit: Moi,je fais le choix que je n'ai pas d'affaire là. C'est clair comme
cela.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est exact.
M. Gendron: II ne veut pas que l'entrepreneur autonome puisse
oeuvrer sur ce type de travail. Il va le laisser aux entrepreneurs
spécialisés ou aux salariés.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Les modifications dans le domaine
commercial et industriel sont quasiment, par définition, des travaux
assez importants. Lorsque vous modifiez votre commerce, lorsque vous modifiez
votre industrie, lorsque vous modifiez votre usine, vous vous embarquez dans
des travaux qui sont d'une importance...
M. Gendron: M. le ministre, est-ce que, depuis ce matin, vous
avez reçu des commentaires par écrit ou des informations voulant
que ce nouvel amendement k.1, pour un second dépôt, correspondait
à la volonté majoritaire des parties concernées?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Moi, je ne répondrai pas
directement à votre question. Je vous dirai que les entretiens que j'ai
eus, que des membres de mon cabinet et du contentieux du ministère du
Travail ont eus avec plusieurs des Intéressés font en sorte - Je
veux être précis avec vous - que sans répondre
complètement à la demande de l'un ou de l'autre, sur le plan de
la clarification, de la simplicité, de l'application, la majorité
des intervenants nous ont indiqué que, sur ce plan, il y avait des
progrès significatifs.
M. Hétu: M. le ministre.
Le Président (M. Théorêt): M. le
député de Labelle.
M. Hétu: Est-ce qu'un entrepreneur autonome pourra faire
dans le domaine de la construction, de l'industrie ou du commerce des appels de
service? Là, ce n'est pas de la réparation. Il y a un classement
quand même. L'entrepreneur autonome travaille seul. Il est appelé
pour un appel de service. Est-ce qu'il peut aller faire du service dans les
domaines de l'industrie ou du commerce?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): La réponse est certainement
positive. Ce que vise la définition que nous apportons à
"entrepreneur autonome", c'est de permettre - je vais prendre un exemple plus
courant, plus pratique - à l'électricien qui possède sa
petite camionnette, ses outils, qui est qualifié, etc. de faire ce qu'on
appelle communément en anglais le "service call.
M. Hétu: C'est cela.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Nous avons tenté, avec le
contentieux du ministère et la collaboration de certains experts dans le
domaine, de nous assurer qu'ils pourraient effectuer ces travaux, ayant la
ferme conviction qu'il s'agit là d'une pratique bien établie dans
la province de Québec et quelque chose qui va se continuer, de toute
façon. Nous avons voulu l'autoriser, parce que l'objectif premier du
projet de loi est de s'assurer de la diminution sinon, de l'élimination
du travail au noir.
On n'a pas pu trouver de moyen - même si on avait voulu le
maîtriser - pratique de maîtriser ce petit commerçant qui
appelle cet entrepreneur autonome et qui le fait, de toute façon. Nous
avons rédigé l'article de façon à lui permettre de
faire ces travaux spécifiquement d'entretien - on parle de notion de
service - de réparation...
M. Hétu: Mineure.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Non, de réparation et de
rénovation mineure. "Mineure" s'applique à rénovation.
Donc, tous les travaux d'entretien, tous les travaux de réparation. Les
travaux de rénovation, quant à eux, devront être mineurs et
il n'est pas question de modification. Nous avons soustrait le mot
"modification".
M. Hétu: Merci.
M. Gendron: En ce qui nous concerne, M. le Président, pour
ce qui est des clarifications pour la compréhension et l'explication que
je voulais sur l'article k.1, c'est suffisant. Je ne change quand même
pas de point de vue, cependant, pour deux raisons: On a eu des indications
assez fortes en ce sens que la FTQ et l'AECQ n'étaient pas d'accord avec
la notion relative aux sous-catégories entrepreneur de machinerie lourde
ou entrepreneur en excavation et terressament et on a la conviction, à
tort ou à raison - mais c'est la nôtre - que l'introduction de la
notion de "mineure", pour ce qui est des rénovations, sans... Ce sont
les questions qu'on a posées qui nous ont permis d'avoir des
précisions, mais qui ne nous permettent pas de convenir que les balises
seront à ce point, précises, formelles, pour éviter ce que
le ministre a lui-même confirmé.
Il a dit: Cela ne me dérange pas de vivre avec cela au
début, puisque le commissaire à la construction fait sa "job" et
indépendamment du volume de jurisprudence que cela donnera au tout
début, nous, on a la conviction que cela peut occasionner une
"floppée" ou un certain nombre important de poursuites...
Une voix:...
M. Gendron: Au début, oui, c'est ce que je dis. Dans ce
sens, je suis même d'accord pour l'adopter sur division.
Le Président (M. Théorêt): L'amendement
à l'article 0.1 est adopté. L'article 0.1, tel qu'amendé,
est adopté.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Sur...
Le Président (M. Théorêt): Sur division, oui,
sur division.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Si vous l'adoptez unanimement, je
n'ai pas d'objection, M. le Président.
Le Président (M. Théorêt): Non, sur division,
les deux. Les deux fois. J'appelle maintenant l'article 4, au paragraphe
4°.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): M. le Président, le nouvel
article 4, 4° se lit comme suit: "Remplacer le paragraphe 4° de
l'amendement de l'article 4 par le suivant: 4°, par le remplacement des
deuxième et troisième alinéas par les suivants: "Une
personne physique, faisant affaire pour son propre compte, autre qu'un
entrepreneur autonome, ne peut exécuter pour autrui et sans l'aide de
salariés, des travaux de construction. "Dans la présente loi et
ses règlements, un entrepreneur autonome est réputé
être un employeur. "Un employeur professionnel ne peut, directement ou
par intermédiaire, retenir les services d'un entrepreneur autonome pour
l'exécution de travaux de construction, à l'exception d'un
entrepreneur autonome compris dans les sous-catégories "entrepreneur de
machineries lourdes" ou "entrepreneur en excavation et terrassement".
Une personne autre qu'un employeur professionnel peut retenir les
services d'un entrepreneur autonome qui n'est pas compris dans les
sous-catégories "entrepreneur de machineries lourdes" ou "entrepreneur
en excavation et terrassement", seulement pour l'exécution de travaux
d'entretien, de réparation et de rénovation mineure. "Une
personne autre qu'un employeur professionnel ne peut simultanément faire
exécuter sur un même chantier des travaux d'entretien, de
réparation et de rénovation mineure par plus d'un entrepreneur
autonome de quelque catégorie que ce soit, sauf des
sous-catégories "entrepreneur de machineries lourdes" ou "entrepreneur
en excavation et terrassement"."
M. Gendron: Oui, mais entre ce que vous venez de lire et ce qui
est écrit, il y a une erreur. Je veux savoir qui dit vrai.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Ah, mais mes yeux ont
peut-être sauté une ligne.
M. Gendron: Ce n'est pas grave mais, sincèrement, vous
avez dit: "Et de rénovation mineure par plus d'un entrepreneur autonome
de quelque catégorie que ce soit". C'est ce que vous avez dit. Ce qui
est écrit, c'est "de quelque sous-catégorie que ce soit".
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Ah! Excusez-moi. "De quelque
sous-catégorie que ce soit". Vous avez raison.
M. Gendron: II faut donc lire ce qui est écrit.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): II faut absolument,
nécessairement et obligatoirement lire ce qui est écrit et
s'excuser si on l'a sauté.
M. Gendron: Ah bon! J'attendais la finale.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Donc, je reprends, M. le
Président, constatant que mon vis-à-vis s'intéresse aux
questions de sous...
M. Gendron: Non, il s'intéresse à ce que vous dites
et c'est vous qui avez parlé de sous.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Donc, "de quelque
sous-catégorie que ce soit, sauf des sous-catégories
"entrepreneur de machineries lourdes" ou "entrepreneur en excavation et
terrassement". "L'entrepreneur autonome doit exiger une
rémunération au moins égale, sur une base horaire,
à la rémunération en monnaie courante et aux
indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire
déterminée par une convention collective ou un décret pour
salarié exécutant de semblables travaux, à l'exclusion des
avantages relatifs à un régime complémentaire d'avantages
sociaux."
Nous croyons que l'alinéa 4° de l'article 4 apporte des
clarifications, des précisions qui balisent davantage l'objectif
poursuivi par le gouvernement et, nous le souhaitons, par les membres de cette
commission parlementaire. Étant donné qu'il parle par
lui-même, je comprends donc qu'il ne mérite pas d'être
expliqué davantage. Maintenant, pour fins de discussion, au cas
où l'Opposition aurait des questions à nous poser, je
suggérerais, pour faciliter la compréhension, que l'on
numérote les paragraphes de façon à se retrouver plus
facilement. Les trois premiers se retrouvent à la première page
et les trois derniers à la deuxième page, soit de 1 à 6.
Ils ne sont pas numérotés mais, c'est pour la discussion, afin
qu'on se retrouve rapidement.
M. Gendron: En convenant que ce seront 4, 5 et 6 sur la
deuxième page?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui.
(12 h 15)
M. Gendron: M. le Président, je pense que le ministre va
convenir avec moi que le changement... Il y en a un à 4 et à 5
par l'introduction de la notion de rénovation mineure. Mais le
changement important est au paragraphe 5. Je commencerais par le paragraphe
5.
Le Président (M. Théorêt): Le paragraphe
5.
M. Gendron: Pour parler du changement important, l'autre, on a eu
l'occasion d'en parler à k.1. Ma question, M. le ministre, est la
suivante: auparavant, il y avait des entrepreneurs spécialisés
par sous-catégories. Comme il y avait plusieurs sous-catégories,
il pouvait y avoir plusieurs entrepreneurs spécialisés dans les
sous-catégories sur les chantiers de construction. La question que je
pose, c'est que je veux savoir si on comprend bien en disant que:
dorénavant, indépendamment des nombreuses sous-catégories,
il ne pourra jamais y avoir plus d'un seul travailleur autonome par chantier.
Est-ce que c'est une compréhension exacte?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Votre compréhension est
exacte. J'ajouterais que cette compréhension étant exacte, elle
rend l'application...
M. Gendron: ...plus facile...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): ...de la réglementation
beaucoup plus facile pour les inspecteurs de la Commission de la construction
du Québec.
M. Gendron: Le ministre, après nous avoir donné
raison sur l'interprétation qu'on fait - parce que là il y a une
différence entre oui, on comprend bien le texte et la volonté
politique... La question que je pose: est-ce vraiment la volonté
politique du ministre qu'il n'y ait qu'un seul travailleur autonome par
chantier?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est correct, sauf les exceptions
prévues de machinerie lourde et...
M. Gendron: Oui.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est cela, oui.
M. Gendron: M. le ministre, est-ce qu'un employeur professionnel,
compte tenu de la réponse que vous nous avez donnée, ne peut pas
engager des sous-entrepreneurs, mais avec le chapeau défini de
travailleurs autonomes et, par conséquent, retrouver plusieurs
entrepreneurs autonomes sur le chantier?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Si on retourne au texte
précisément de 5: "Une per-
sonne autre qu'un employeur professionnel ne peut simultanément
faire exécuter sur un même chantier des travaux d'entretien, de
réparation et de rénovation mineure par plus d'un entrepreneur
autonome de quelque catégorie que ce soit..." Je pense que vous balisez
le cas d'une personne qui n'est pas un employeur professionnel. Maintenant si
vous retournez à 3, à la page 1, vous trouverez l'autre cas, les
deux côtés de la médaille: "Un employeur professionnel -
lui - ne peut directement ou par intermédiaire retenir les services d'un
entrepreneur autonome pour l'exécution de travaux de construction
à l'exception d'un entrepreneur autonome compris dans les
sous-catégories..."
M. Gendron: C'est très clair. M. le ministre, on sait que,
dans ce qu'on a à discuter actuellement, ce n'est peut-être pas...
La question que je vais poser n'est peut-être pas directement
reliée, mais je prétends qu'elle l'est indirectement. Nous avions
eu des problèmes avec toute la question des avantages sociaux. Vous avez
dit que c'était le comité mixte qui était habilité
à statuer là-dessus. On n'a pas réussi, avec les multiples
changements du projet de loi, à voir exactement à quel endroit,
dans la loi actuelle, il y a un article qui habilite le comité mixte
à prendre ce type de décision. C'est cela, faire des
règlements discriminatoires pour différentes catégories de
travailleurs.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): ...me catégoriser.
M. Gendron: Au sens légal du terme on me dit qu'on appelle
cela de même. Catégoriser c'est faire des règlements.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est un mauvais vocabulaire au
sens politique du mot.
M. Gendron: Moi, là! On fait ici autant de droit que de
politique.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): ...l'autorisation légale
qui habilite dans la loi actuelle.
M. Gendron: Oui.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): L'article 15 de la loi stipule que
la commission peut adopter des règlements pour sa régie interne,
et pour toutes les fins de l'exécution de son mandat. Maintenant,
l'alinéa 2 spécifie que ces règlements sont soumis
à l'approbation du gouvernement. L'article 18 édicté que,
sous réserve de toutes les dispositions législatives applicables,
les décisions du comité quant à l'utilisation des fonds de
sécurité sociale lient la commission. Donc, l'autorité
revient au comité mixte.
L'article 123.3 stipule que "La commission doit soumettre au
comité mixte de la construction, aux fins de consultation tout
règlement qu'elle peut adopter en vertu de la présente loi autre
qu'un règlement visé à l'article 123.1 avant son adoption.
La commission doit soumettre au comité de la formation etc.
À l'article 123.1, l'exclusion vise la formation.
M. Gendron: M. le ministre, moi, je ne suis pas avocat mais on
dit que dans une délégation d'une responsabilité, en
règle générale, le pouvoir réglementaire doit
être très bien défini. Là, vous dites que.. On veut,
autrement dit, avoir l'assurance que le comité mixte de qui
relèverait cette responsabilité puisse avoir clairement le
pouvoir délégué - c'est ce que cela veut dire - de faire
des règlements par catégories. D'après les indications de
mon conseiller il ne semble pas que nous ayons clairement, dans la loi
actuelle, une disposition qui nous dirait qu'il n'y a pas de problème.
On peut avoir l'assurance. Notre question porte sur l'assurance que le
comité mixte ait la capacité juridique ou légale, je ne le
sais pas, de faire des règlements par catégories pour
éviter ce qui est déjà arrivé.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Le pouvoir de réglementer
se retrouve à l'article 15 de la loi. On va peut-être reprendre
les articles, pas dans le même ordre que tantôt, c'est plus facile
de les comprendre. L'article 123.3 crée une obligation pour la
commission de soumettre au comité mixte de la construction, aux fins de
consultation, tout règlement qu'elle peut adopter en vertu de la
présente loi autre qu'un règlement à l'article 123.1 qui
sont des règlements de formation. Cela va-t-il?
M. Gendron: Oui.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On retourne maintenant à
l'article 18.
M. Gendron: Arrêtez là un instant! Jusqu'à
maintenant, vous convenez qu'on n'a pas identifié un pouvoir habilitant
clair.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): J'en conviens.
M. Gendron: D'accord.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Pour sous-catégoriser?
M. Gendron: Oui, c'est cela la question, l'assurance de pouvoir
sous-catégoriser.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): L'article 18 prévoit que,
sous réserve de toute disposition législative applicable, les
décisions du comité quant à l'utilisation des fonds de
sécurité sociale lient la commission. Donc le pouvoir
décisionnel est entre les mains du comité mixte.
M. Gendron: Oui, mais on n'est pas encore rendu aux
sous-catégorisations.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Non. M. Gendron: D'accord.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): On s'en va à l'article 19
qu'on a adopté hier soir.
M. Gendron: Oui, l'article 19 d'hier soir.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): L'article 19 d'hier soir peut
être lu en conjugaison avec l'article 92 de l'ancienne loi qui
était plus général et qu'on spécifie par l'article
19. L'article 19 est clair d'après nous. J'attire votre attention sur le
fait que l'article 92 donne des pouvoir habilitants quant à
l'administration des fonds d'avantages sociaux. L'article 92.1 se lit comme
suit: "La commission administre les régimes complémentaires
d'avantages sociaux et à cette fin elle peut faire tout règlement
pour donner effet à une disposition d'un décret visant à
la création ou à la modification d'un régime
complémentaire d'avantages sociaux", etc. Elle peut les modifier.
L'article 19 qu'on a adopté hier se lit comme suit, à son
premier paragraphe: "La Commission de la construction du Québec peut
établir, par règlement, les modalités nécessaires
pour maintenir, durant la période de temps qu'elle détermine, des
régimes complémentaires d'avantages sociaux en faveur des
salariés et des artisans qui, à la date précédant
l'entrée en vigueur de la loi, participent à ses régimes
et donc des travaux qu'ils effectuent cessent d'être assujettis à
la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle, la gestion
de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction. Ce règlement
détermine les montants de leurs cotisations et de leurs contributions
à ces régimes", au pluriel.
Donc, pendant cette période on le maintient, parce qu'il s'agit
d'une période transitoire pour l'artisan. Mais vu qu'il n'y a plus
d'artisan et qu'il n'est pas question que le travailleur autonome ait
accès au régime de complémentarité comme
travailleur autonome, pour l'avenir il n'y a pas de problème. Le
problème se pose pour la période transitoire. Pour la
période transitoire c'est le comité mixte qui détermine
les règles du jeu.
Je pense que spécifiquement à votre question pour les fins
de sous-catégorisation, l'article 92 apporte une lumière
habilitante. "La commission administre les - au pluriel - régimes
complémentaires d'avantages sociaux et à cette fin, elle peut
faire tout règlement pour donner effet à une disposition d'un
décret visant à la création ou à la modification
d'un régime complémentaire d'avantages sociaux. Elle continue la
gestion de ces régimes - au pluriel - qui demeurent en vigueur,
même pour la période qui suit l'expi- ration du délai.
M. Gendron: On serait convaincus davantage, M. le ministre, si
vous nous expliquiez comment il se fait que le pouvoir existant...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): N'a pas été
utilisé.
M. Gendron: ...existait clairement. Si le pouvoir existait
clairement, comment se fait-il que le problème ait perduré et que
rien n'ait été fait alors que tout le monde était pour
régler cette situation? En tout cas dans les mémoires qu'on a
entendus, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous ont dit qu'ils ne trouvaient
pas qu'un des problèmes était que les artisans vidaient la caisse
et les dispositions étaient prévues dans le règlement et
rien n'était fait. Pourquoi?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): II y avait un article, qu'on a
aboli hier, qui prévoyait un maximum de 40 heures pour l'artisan, alors
que le salarié...
M. Gendron: Uniquement pour le régime de retraite.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui, mais c'était là
surtout que cela se vidait alors que le salarié contribuait, 50, 60, 70
heures - il n'y avait pas de maximum - cet article a été
aboli.
M. Gendron: II devait y avoir des interférences aussi sur
les avantages sociaux autres que le régime de retraite, tout en
reconnaissant que c'était le point majeur.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui, c'était le point
majeur. Et ils étaient fiés par cet article de la loi. (12 h
30)
Vous retrouvez la notion du 40 heures à l'article 92.4...
M. Gendron: De la loi actuelle?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui, de la loi actuelle. Cela se
lisait comme suit: "L'artisan peut participer..." - il y avait une clause qui
prévoyait la participation de l'artisan - ..."et contribuer au
régime complémentaire d'avantages sociaux pour un maximum de 40
heures de travail par semaine. Il assume alors les obligations prévues
au décret quant à la cotisation et la contribution à ces
régimes". Et, nous avons aboli l'alinéa 4.
Le comité mixte...
M. Gendron: Oui.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): ...tant que l'alinéa 4 de
la loi quant à la participation de l'artisan demeure en vigueur, est
lié par le
40 heures. Le comité mixte ne peut pas passer un règlement
qui va à rencontre de l'alinéa 4. En abolissant l'alinéa
4, nous délions le comité mixte de cette obligation
légale.
M. Gendron: Cela va.
Le Président (M. Théorêt): Alors...
M. Gendron: Bien, là, on va revenir à l'article
4.4.
Le Président (M. Théorêt): 4.4.
M. Gendron: Alors, le premier paragraphe, cela va.
Le Président (M. Théorêt): Adopté.
Bien, on n'a pas adopté par paragraphe.
M. Gendron: Non, non, on n'a pas adopté par
paragraphe...
Le Président (M. Théorêt): Non, non; cela
va.
M. Gendron: ...mais je veux dire que je ne questionnerai pas le
ministre...
Le Président (M. Théorêt): D'accord.
M. Gendron: ...sur le premier paragraphe. Paragraphe 2, cela va.
Paragraphe 3, on a eu l'occasion de...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Le brasser.
M. Gendron: ...d'en parler, en tout cas, lorsqu'on a eu des
questions à poser sur le cas 1. Le nouveau cas 1, là, à ma
connaissance, c'est assez exactement, la même phraséologie; je
n'ai pas de question à poser. Le quatrième paragraphe de la page
2, bien, j'ai les mêmes réserves; j'ai la même mention que
j'ai faite, là, en tout cas, qu'on fait apparaître une nouvelle
notion qui n'est pas balisée, qui va poser des difficultés
d'interprétation. Je n'ai pas d'autre commentaire à faire. Cinq,
je l'ai fait. Six, cela va.
Le Président (M. Théorêt): Alors, l'article
4, tel qu'amendé... L'amendement de l'article 4, quatrième, est
adopté?
M. Gendron: Adopté.
Le Président (M. Théorêt): Adopté. Et
l'article...
M. Gendron: Adopté sur division.
Le Président (M. Théorêt): ... Sur division.
Et l'article 4, tel qu'amendé, est adopté sur division.
J'appelle maintenant l'article 9.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): M. le Président, l'article
9 se lit comme suit: "À l'amendement de l'article 9:
premièrement, remplacer, à la fin du paragraphe premier, les mots
"l'employeur lui-même a exécuté des travaux de
construction" par les mots "l'entrepreneur autonome". Deuxièmement,
remplacer, dans la troisième ligne du paragraphe quatrième et
après les mots "l'entrepreneur", le mot "spécialisé" par
le mot "autonome". Il s'agit d'une modification de concordance.
Le Président (M. Théorêt): Concordance. M.
Gendron: À l'article...
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Quatre-vingt-deux.
M. Gendron: Ce n'est pas votre faute. M. Paradis
(Brome-Missisquoi): Non, cela va. M. Gendron: L'article 9, M. le
Président? Le Président (M. Théorêt):
Oui.
M. Gendron: Est-ce qu'on a eu un nouvel amendement ou si c'est
notre premier "kit" d'amendements intégral?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): C'est le deuxième.
Le Président (M. Théorêt): C'est le
deuxième.
M. Gendron: Oui, d'accord. D'accord, on se comprend. On avait dit
qu'on le traiterait uniquement comme concordance mais qu'on travaillerait
seulement avec l'ancien 9, parce que la seule différence - c'est cela
que je veux savoir avant de discuter le fond, là, pour comprendre...
Le Président (M. Théorêt): C'est le mot. M.
Gendron:... C'est cela.
Le Président (M. Théorêt): Les travaux de la
commission sont suspendus pour deux minutes.
(Suspension de la séance à 12 h 38)
(Repriseà12h 42)
Le Président (M. Théorêt): Les travaux de la
commission reprennent et nous en sommes toujours à l'étude de
l'article 9.
M. Gendron: Je suis prêt.
Le Président (M. Théorêt): J'ai
rappelé les travaux de la commission, M. le député, et
j'attends votre intervention.
M. Gendron: C'est qu'on avait des inquiétudes. Cependant,
à la suite d'explications ou de vérifications qui nous ont
été apportées et données, il nous apparaît
que le libellé de l'article 9, tel que présenté, est
correct.
Le Président (M. Théorêt): Est-ce que
l'amendement à l'article 9 est adopté?
M. Gendron: Adopté.
Le Président (M. Théorêt): Adopté.
L'article 9, tel qu'amendé, est adopté. J'appelle maintenant
l'article 21.
M. Paradis (Brome-Missisquoi): M. le Président, l'article
21 se lit comme suit: "La présente loi entre en vigueur le jour de sa
sanction, sauf l'article 0.1, le paragraphe 4° de l'article 4, l'article 9,
le paragraphe 2° de l'article 12, l'article 14, l'article 16.1 et l'article
19 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1989."
Il s'agit de s'assurer que le projet de loi entre en vigueur le jour
où il est sanctionné, sauf pour les articles
énumérés, qui - vous en conviendrez à la suite des
discussions que nous avons eues - nécessitent absolument une
période transitoire. Cette période transitoire, qui ira jusqu'au
1er janvier 1989, vise, entre autres, à donner le temps à
l'artisan qui, demain matin, se voit confronté à un changement de
statut, à effectuer les choix qui s'imposent.
M. Gendron: Adopté.
Le Président (M. Théorêt): L'article 21 est
adopté. Est-ce que le titre du projet de loi 31 est adopté?
M. Gendron: Adopté.
Le Président (M. Théorêt): Adopté.
Est-ce que l'ensemble du projet de loi, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Gendron: Non. Adopté sur division.
Le Président (M. Théorêt): Adopté sur
division. Est-ce qu'il y a une motion pour la rénumérotation du
projet de loi?
M. Paradis (Brome-Missisquoi): Oui, M. le Président. Je
fais motion pour renuméroter l'ensemble des dispositions du projet de
loi.
M. Gendron: Adopté.
Le Président (M. Théorêt): Adopté.
Ceci met fin aux travaux de la commission de l'économie et du travail
qui a rempli son mandat et nous ajournons sine die.
(Fin de la séance à 12 h 47)