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(Quinze heures trente-huit minutes)
Le Président (M. Houde): À l'ordre, s'il vous
plaît!
Donc, nous recommençons nos travaux. Je déclare la
séance ouverte. Le projet de loi 65, Loi modifiant la Loi sur la
santé et la sécurité du travail. Nous sommes rendus
à l'article 62.5. La parole est à M. Jolivet.
Information concernant les produits
contrôlés (suite)
M. Jolivet: Oui, j'avais un amendement, compte tenu de ce que le
ministre nous a donné hier comme indication à propos de
l'expression déjà contenue à l'article 62.6 qui concerne
le produit contrôlé. On avait dit qu'on prendrait la même
formule pour l'article 62.5, ce qui donnerait ceci: Au troisième
alinéa de l'article 62.5, on dirait: "L'article 62.5, tel qu'introduit
par l'article 2 de ce projet de loi, est modifié par l'insertion,
à la troisième ligne du troisième alinéa,
après les mots "l'employeur,...
Le Président (M. Houde): Des mots "ou à
défaut par l'association accréditée ou, à
défaut également de celle-ci, par le ou les représentants
des travailleurs au sein de l'établissement". C'est ça? Il y a
juste une erreur de frappe?
M. Jolivet: Je pense qu'il y a un problème. Je suis parti
hier en vitesse et je n'ai pas eu le temps.
Le Président (M. Houde): Prenez le temps, M. le
député. On va vous attendre.
M. Jolivet: "En l'absence du comité de santé et de
sécurité, le programme de formation est... "Ce serait
plutôt" par l'employeur, en consultation avec l'association
accréditée ou, à défaut également de
celle-ci". C'est ça, je pense. Le "ou à défaut par" a
été mis la par erreur. Est-ce qu'on peut suspendre quelques
minutes afin de s'entendre?
Le Président (M. Houde): La commission suspend ses travaux
pour quelques instants.
(Suspension de la séance à 15 h 40)
(Reprise à 15 h 46)
Le Président (M. Houde): Je déclare la
séance ouverte. Je vais demander au secrétaire s'il y a des
remplacements à nous faire connaître.
Le Secrétaire: Oui, M. le Président. M.
Lemire (Saint-Maurice) est remplacé par M. Houde (Berthier) et M.
Théorêt (Vimont) par Mme Dionne
(Kamouraska-Témiscouata).
Le Président (M. Houde): Cela va? J'appelle l'article
62.5.
M. Jolivet: M. le Président, pour le moment on va le
suspendre, compte tenu de l'amendement qu'on voudrait y apporter. On pourra y
revenir tout à l'heure.
Le Président (M. Houde): Donc, on suspend l'article 62.5
pour le moment pour y revenir plus tard. J'appelle l'article 62.6. M. le
ministre.
M. Séguin: Je m'excuse.
Le Président (M. Houde): Oui, on s'en va à
l'article 62.6.
M. Séguin: L'article 62.6?
Le Président (M. Houde): Oui, on a suspendu l'autre
article temporairement.
M. Séguin: Oui. On dit à l'article 62.6 que
"l'employeur doit pour tout produit contrôlé qui est
présent sur un lieu de travail: "1° transmettre copie de la fiche
signaléti-que concernant ce produit au comité de santé et
de sécurité, au représentant à la prévention
ou, à défaut de comité de santé et de
sécurité et de représentant à la prévention,
à l'association accréditée ou, à défaut
également de celle-ci, au représentant des travailleurs..."
Donc, c'est l'obligation de remettre la fiche. En plus de l'avoir
physiquement sur le lieu de travail, il doit la transmettre aux personnes
énumérées ici.
Ensuite, au deuxième paragraphe, on mentionne qu'il doit
"conserver et rendre facilement accessible à tout travailleur, sur le
lieu de travail, la fiche."
Troisièmement, on indique que "sous réserve de l'article
62.7 - qu'on verra un peu plus tard - il doit révéler, sur
demande, les sources de renseignements relatifs aux données
toxicolo-giques ayant servi à l'élaboration de la fiche", sachant
par ailleurs que l'article 62.7 est relatif aux demandes d'exemption. On verra
cela plus tard. C'est également la question de transmettre ces
informations à certaines personnes qui sont
énumérées. Je mentionne qu'on retient en quelque sorte la
phraséologie de l'article 62.6 sur les personnes à qui on
transmet l'information, qui devraient apparaître également
à l'article précédent, 62.5, pour la même
transmission de documents ou d'information.
Le Président (M. Houde): Cela va. M. le
député de Laviolette.
M. Jolivet: Juste une question. Quand on dit "conserver et rendre
facilement accessible à tout travailleur, sur le lieu de travail, la
fiche signalétique concernant ce produit", est-ce que le ministre peut
nous donner la façon dont il entrevoit cela? De quelle façon
peut-on s'assurer que cela va d'abord être conservé? Je parlais de
conservation qui pourrait être faite par informatique; c'est l'une des
questions que je posais. L'autre question est la suivante: Si c'était
par informatique, est-ce que cela veut dire qu'on devrait former des gens pour
d'abord utiliser l'appareil informatique? Est-ce que les lieux seraient
accessibles, facilement repérables et facilement ouverts, et non pas
sous clé? Qu'est-ce qu'on entrevoit en disant: "Conserver et rendre
facilement accessible"?
Le Président (M. Houde): M. le ministre.
M. Séguin: En fait, la fiche signalétique, bien
sûr, doit être un document physique sur lequel apparaît
l'information. Aux règlements 48, 49 et 50, on donne certaines
indications sur la manière de conserver et d'utiliser la fiche. On dit
qu'elle doit être conservée sur le lieu du travail. L'employeur a
un devoir de la rendre disponible aux personnes mentionnées dans
l'article 62.6. Il y a une possibilité de mettre l'information sur
logiciel ou sur traitement informatique - c'est à l'article 50 du
règlement. On dit que l'employeur peut saisir sur ordinateur
l'information contenue à la fiche, à des conditions cependant.
À titre d'exemple, l'information dans la fiche doit être
facilement et rapidement accessible à tout travailleur qui en fait la
demande. Autrement dit, par le traitement informatique, on a la reproduction,
qui apparaît à l'écran, sur papier, etc... On indique
aussi, à l'article 50, qu'au moins un travailleur présent sur le
lieu de travail où se trouve l'ordinateur, de même que les membres
du comité de santé et de sécurité ou, le cas
échéant, du comité de chantier et le représentant
à la prévention ont reçu la formation leur permettant
l'accès à cette information.
M. Jolivet: Donc, si c'est par quart de travail, c'est de 8
heures à 16 heures, de 16 heures à minuit et de minuit à 8
heures, et il y a toujours quelqu'un qui devra, parmi le groupe, être
capable de faire l'analyse des données informatisées et avoir
accès par le fait même aussi à cet appareil
informatique.
M. Séguin: C'est exact. Un troisième
élément, toujours au règlement 50, où l'on indique
que la fiche saisie sur ordinateur doit pouvoir être reproduite sous la
forme d'un document facile à consulter et à manipuler,
évidemment, pour ne pas qu'il y ait de codage, etc...
M. Jolivet: Donc, l'imprimante.
M. Séguin: L'obligation est toujours de donner
l'information. J'ajoute qu'on a vu, par ailleurs, dans la Loi sur la
santé et la sécurité, à l'article 51.7,
l'obligation d'information générale qui est toujours sous-jacente
à cela. S'il fallait que l'information prévue dans les
dispositions devant nous ne suffise pas, il y a toujours la Loi sur la
santé et la sécurité qui renforce en prescrivant à
l'employeur l'obligation d'Informer raisonnablement les employés et un
droit à l'employé d'exiger cette information. Il y a une double
protection.
M. Jolivet: C'est une question hypothétique et
j'espère que vous ne me répondrez pas que c'est possible. Est-ce
qu'il serait possible qu'au bout de la course on ait, par la fiche
signalétique, des informations sur les écrans d'appareils
informatiques et, qu'à ce moment-là l'employeur décide de
ne pas mettre d'étiquette ou est-ce qu'il y a des garanties que, d'une
façon ou d'une autre, l'étiquette sera là et, par la
suite, la fiche signalétique dans un document gardé soit sous
informatique ou dans des classeurs, ou quelque chose comme ça?
M. Séguin: La loi prescrit très clairement,
à l'article 2 qu'on a vu, à l'article 62.1, l'obligation
d'apposer l'étiquette sur les produits. C'est clair. C'est une
obligation stricte. Deuxièmement, il doit avoir physiquement un document
qui s'appelle la fiche signalétique qui doit être facilement
accessible. S'il l'a sous traitement informatique ou sous d'autres
façons, il sera quand même obligé de la donner sous forme
d'un document avec une information que les gens peuvent comprendre.
Je peux ajouter qu'à l'article 62.6, on dit qu'if doit
"transmettre". Ce n'est pas juste d'avoir la fiche en sa possession ou de la
conserver ou de la rendre disponible. Il a également un devoir de
transmettre copie de la fiche aux personnes mentionnées. On voit que son
obligation est vraiment d'assurer une connaissance aux parties et non pas
seulement de mettre à leur disposition un document dont elles n'auraient
pas connaissance.
M. Jolivet: En fait, le premier paragraphe dit de transmettre
copie de la fiche, d'abord au comité de santé et de
sécurité du travail, au représentant à la
prévention ou, à défaut de comité de santé
et de sécurité et de représentant à la
prévention, à l'association accréditée ou, à
défaut également de celle-ci, au représentant des
travailleurs. Donc, il y a toujours une assurance, quelqu'un dans l'usine qui
soit d'abord, par ordre de priorité, du comité de santé et
de sécurité dont font partie des travailleurs, le
représentant à la prévention qui devra agir rapidement si
un accident se produit ou si un incident arrive et, dans un cas comme dans
l'autre, si l'un ou
l'autre n'existe pas, à ce moment-là, l'association
accréditée à l'intérieur ou le représentant
des travailleurs qui aura été déterminé par entente
entre les parties.
M. Séguin: C'est très juste.
M. Jolivet: Cela va, M. le Président.
Le Président (M. Houde): Cela va. L'article 62.6 est
adopté tel quel.
J'appelle l'article 62.7. M. le ministre.
M. Séguin: Oui, M. le Président. Ici, on aborde
quelques articles qui concernent la possibilité qu'un employeur demande
une exemption de divulguer sur l'étiquette ou dans la fiche
signalétique certains renseignements. Je mentionne tout de suite que
l'obligation, par ailleurs, d'indiquer qu'un produit dangereux est
présent et certains autres éléments reliés à
la prévention et à la sécurité doivent quand
même être présents. Donc, la demande d'exemption est
partielle; elle ne peut pas exempter totalement l'étiquette ou la fiche,
mais il s'agit d'extraire de l'étiquette ou de la fiche certains
renseignements jugés confidentiels pour éviter que des brevets,
des recettes chimiques, les fruits d'une recherche soient divulgués,
évidemment sur une étiquette, et soient copiés par
d'autres en tenant compte de secrets industriels ou autres qu'on peut
imaginer.
Donc, ici, l'article ne fait qu'établir le principe qu'un
employeur peut demander l'exemption. On voit par les paragraphes que ce qui
peut être exclu, ce sont des renseignements, par exemple, concernant la
dénomination chimique, la concentration d'un produit, les sources de
renseignements relatifs aux données toxicologiques du produit
contrôlé, l'appellation courante ou chimique, l'appellation
commerciale, le nom générique, la marque du produit, les
renseignements à l'aide desquels il est possible de faire une
identification.
Maintenant, il y a des conditions pour que s'exerce ce droit de
l'employeur. Comme je l'ai dit tantôt, on ajoute à la fin cette
restriction que l'employeur ne peut toutefois être exempté de
l'obligation de divulguer des renseignements sur les dangers tels que
définis par règlement.
M. Jolivet: Pour les besoins de la cause, est-ce qu'on peut
savoir ce que vous entrevoyez par cette obligation de divulguer des
renseignements prévus par règlement?
M. Séguin: Oui. Les renseignements sur les dangers sont
définis au règlement, à l'article 1, comme étant
les renseignements sur la façon d'utiliser et d'entreposer
convenablement et sans danger un produit contrôlé, notamment les
renseignements se rapportant aux propriétés toxicologiques du
produit. Il n'y a aucune façon de se faire exempter de ça.
M. Jolivet: Dans ce cas, il y aurait aussi l'obligation de donner
les renseignements s'il y avait un déversement quelconque.
M. Séguin: Sur les moyens d'intervenir en cas de bris pour
assurer un minimum de prévention et de sécurité.
M. Jolivet: Pour les yeux... M. Séguin: C'est
ça.
M. Jolivet: Comme on voyait souvent, quand on était
jeunes, sur les bouteilles d'eau de javel, on boit telle chose et on en boit
pour neutraliser l'acide avec la base. D'accord.
Le Président (M. Houde): D'accord. L'article 62.7 est
adopté. J'appelle l'article 62.8.
M. Séguin: Oui. On indique ici, M. le Président,
que la demande d'exemption doit être présentée selon les
modalités déterminées par règlement. Elle contient
les renseignements et est accompagnée des documents et du montant des
frais déterminés par règlement.
À ce stade-ci, je dois mentionner, et on le verra un peu plus
tard, je pense que c'est à l'article suivant ou aux quelques prochains
qui suivent, que l'organisme qui va gérer et contrôler les
demandes d'exemption et rendre des décisions n'est pas constitué
au Québec. On verra que le gouvernement se réserve le droit d'en
constituer un. Cela fait en partie l'objet de l'amendement que j'ai
indiqué au début que je déposerais, l'article relatif
à la constitution d'un organisme, simplement pour se garder le droit
d'habiliter éventuellement un organisme.
Mais, pour le moment, et je pense que c'est intéressant que je
l'indique tout de suite parce que ça va faire comprendre pourquoi les
règlements vont être relatifs à cet organisme, il existe
actuellement un organisme fédéral auquel l'ensemble des provinces
ont souscrit pour y déférer l'exercice de la demande d'exemption.
C'est le conseil de sécurité fédéral qui existe
déjà, qui est composé et dont le conseil d'administration
est constitué de différents représentants dont un de la
CSST. Cet organisme verra pour le moment, au niveau fédéral et
pour l'ensemble des provinces, à décider des demandes
d'exemption. Ce sont ses propres règlements qui détermineront
certaines procédures pour acheminer les demandes, la question des frais,
etc...
Donc, nous n'avons pas actuellement de projet de règlement comme
c'est mentionné, puisque pour le cas actuel on se réfère
à cet organisme fédéral qui existe. La raison de cela, M.
le Président? On comprendra, en dehors de l'intérêt qu'on
pourrait avoir à préférer probablement un organisme du
Québec, comme on veut que le système fonctionne rapidement, que
les
délais qu'on peut imaginer nécessaires à la
constitution d'un organisme ne nous permettraient pas dans l'immédiat
d'arrimer ce droit avec un organisme qui n'est pas encore constitué.
Donc, pour le moment, on s'en réfère au conseil de
sécurité. (16 heures)
Deuxièmement, il y a une raison technique qui est
présentée par différentes parties aussi. C'est de
s'assurer qu'on n'ait pas une multitude d'organismes, tant au
fédéral que de toutes les provinces, qui pourraient rendre
chacune des décisions différentes les unes des autres. Et, dans
ce sens-là, si au Québec, on constituait un organisme - en dehors
de tout l'intérêt qu'on peut y voir - comment pourrait-on
s'assurer que le conseil de sécurité vis-à-vis d'un
fournisseur qui fait affaire au Québec et en Ontario et qui
présenterait une demande d'exemption devant l'organisme
fédéral se verrait refuser une exemption, et qu'en même
temps, devant l'organisme du Québec, pour toutes sortes de raisons, il
se verrait consentir la demande d'exemption? Il se verrait, pour le même
produit fait dans deux usines, l'une située au Québec et l'autre
en Ontario, exempté de la publicité ou de l'inscription de
certains renseignements pour le produit de son usine située en Ontario,
mais parce qu'il aurait eu l'exemption au Québec, il ne ferait pas
paraître les mêmes renseignements sur l'étiquette. Compte
tenu que ce seraient les mêmes produits et le même fournisseur, on
voit bien que ça pourrait créer des situations un peu... non
souhaitables, pour le moins. Alors dans ce sens-là, nous avons beaucoup
d'hésitations pour le moment à aller de l'avant dans la
constitution d'un organisme. Il y a une réflexion qui se fait
là-dessus. Mais je vous avoue que l'idée de former un organisme
ou d'accorder une autorité à un organisme du Québec pour
entendre les demandes d'exemption, fait l'objet d'un comité
actuellement, et on va voir comment les recommandations vont s'acheminer.
Peut-être aussi à la lumière du fonctionnement devant le
conseil de sécurité fédéral... Il y a une province
actuellement qui a décidé de légiférer pour se
constituer un organisme, c'est la Nouvelle-Écosse ou Terre-Neuve...
Une voix: La Nouvelle-Écosse.
M. Séguin: ...la Nouvelle-Écosse et je ne sais pas
comment ils ont résolu le problème de voir que leur organisme
pourrait rendre des décisions différentes de celles de
l'organisme fédéral pour un même fabricant en
Nouvelle-Écosse et, par exemple dans d'autres provinces...
M. Jolivet: On peut peut-être prendre l'exemple de ce qui
existe quant au poisson qui pourrait être pris, je donne un exemple, au
barrage Gouin, et à cause du mercure, on dit au Québec, au
Canada, qu'il est exclu s'il dépasse telle norme, alors qu'au Japon on
peut en manger
par décision gouvernementale, par règlement, par une
décision du Conseil des ministres de dire: On n'en fait plus, on refile
ça au fédéral. Au même moment le
fédéral prend une autre décision de ne plus en faire. Cela
fait qu'on se retrouve avec un travailleur qui se retrouve chez nous dans notre
propre bureau de comté et qui dit: Où est-ce que je m'en vais? Je
n'ai plus personne qui m'aide à me placer. Alors dans ce
contexte-là, il est mal pris. Je vous dis simplement que ça
devient dangereux dans un contexte où je faisais mention que vous
êtes un gouvernement qui avez dit: Pour nous, le moins de
réglementation possible. Cela va être ouvert à tout le
monde. Vous êtes en train de me dire que par la loi vous allez donner des
pouvoirs d'enlever une réglementation, de changer un système qui
fait que là on n'aura plus rien à dire sauf de constater que
c'est arrivé, surtout si, dans ce contexte-là, vous dites:
J'exempte la Commission de la santé et de la sécurité du
travail de la prépublication en termes de règlement. Je me
retrouve comme une chatte qui ne retrouverait plus ses petits.
M. Séguin: II faut remarquer que dans notre article 62.9 -
qu'on verra dans quelques minutes - on donne l'autorité à
l'organisme - j'ai mentionné que c'était le conseil de
sécurité du fédéral - mais on le nomme aussi par
règlement. Ce qui est prévu dans la loi, c'est simplement le
pouvoir d'habiliter actuellement le gouvernement de procéder par
règlement pour déférer au conseil de
sécurité fédéral l'autorité de
décider des exemptions et de reprendre par règlement,
éventuellement, la même autorité pour la transmettre
à un organisme du Québec. Si vous voulez, on pourra
peut-être voir en détail, quand on arrivera à ces articles,
le point que vous soulevez.
M. Jolivet: Je vous le dis bien honnêtement, à ce
moment-là, je me sentirai obligé d'adopter sur division. Je ne
recommencerai pas toute l'argumentation qui pourrait prendre des heures et des
heures. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas ici pour m'amuser et vous non
plus; nous sommes là pour le bien des travailleurs. Dans ce contexte, je
ne reprendrai pas l'argumentation, je dirai aux gens qui vont nous lire:
Relisez tout ce qui a été dit. Malheureusement, vous êtes
en train de vous donner, par règlement, plus de pouvoirs qu'on en avait
autrefois. On va se retrouver avec tellement de règlements qu'on va
légiférer par règlements et les députés qui,
de par loi, normalement, devraient avoir la capacité d'en discuter ici
à l'Assemblée nationale, se retrouvent avec une loi qui leur dit:
Si jamais on change d'idée, n'oubliez pas, on ne reviendra pas vous
revoir; ce sera une décision du Conseil des ministres. Vous, les
députés, les simples députés et autres, vous aurez
moins de travail peut-être, mais vous aurez peut-être l'obligation
de répondre à des travailleurs dans le milieu qui vont venir vous
voir et vous dire: Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Je ne le
savais pas, Je n'ai pas le temps de lire la Gazette officielle à
tous les jours. Il y a des gens qui vont nous tenir au courant à un
moment donné et cela nous échappe.
On se retrouve donc avec un pouvoir réglementaire tellement fort
- vous êtes en train de me confirmer ça. À quoi vais-je
servir comme député - au pouvoir ou dans l'Opposition - pour
être capable de faire avancer des choses au Québec si toutes les
décisions, c'est le Conseil des ministres qui les prend? Aussi bien de
dire que j'abolis le Parlement. En tout cas, je vous donne mon opinion, cela
devient...
M. Séguin: Non, mais...
M. Jolivet: ...pire que ce que c'était avant.
M. Séguin: ...il m'intéresserait d'entendre la
suggestion de mon collègue.
M. Jolivet: Pardon?
M. Séguin: Il m'intéresserait d'entendre votre
suggestion.
M. Joilvet: C'est ce que je vous disais. Dans la loi, si vous ne
l'envoyez pas par règlement, si vous voulez changer ce qui est
prévu dans la loi, il faut que vous adoptiez une nouvelle loi. Si, au
lieu de le nommer par règlement, vous dites: C'est celui-là qu'on
nomme dans la loi, et qu'un jour vous vouliez le changer, vous êtes
obligés d'amender la loi. Vous présentez alors un projet de loi.
À ce moment-là, j'ai le temps de faire valoir mes points de vue.
Mais si vous le faites par règlement, je n'aurai pas cette chance,
surtout si, en plus, vous dites qu'il n'y aura pas nécessairement
prépublication. Même si vous me dites: Écoutez, si vous
pensez que cela devrait l'être, je vais le mettre, mais c'était
pour éviter des délais, etc... Je peux comprendre tout ça,
si on prend comme hypothèse de départ de vouloir tellement
éviter les délais. C'est évident que passer par une loi
occasionne des délais. On ne siège pas à tous les mois de
l'année. Si on ne l'adopte pas au cours d'une session, il faut attendre
la suivante.
Au fédéral, c'est encore mieux que ce qu'on a ici au
Québec. On l'annonce dans une session, mais on n'a pas le droit de
l'adopter avant l'autre session. C'est une façon d'agir. Nous, au
Québec, nous avons décidé que ce n'était pas
ça. On arrive avec le goulot d'étranglement comme on l'a
vécu mardi, alors que 30 projets de loi nous sont arrivés sur la
table. Là, on dit: On est tellement pressés, il faut les adopter.
C'est une philosophie que vous avez décriée, lorsque vous
étiez dans l'Opposition, au plan de la réglementation. Vous avez
adopté une loi sur la réglementation, mais vous êtes en
train de faire tellement de réglementations à l'intérieur
des
projets de loi que finalement, c'est bien plus un gouvernement
réglementaire qu'on a qu'un gouvernement qui gouverne par des lois.
Le Président (M. Houde): M. le ministre.
M. Séguin: Je trouve intéressant ce que dit mon
collègue, le député de Laviolette, mais je voudrais quand
même mentionner que la demande d'exemption est adressée par un
employeur. On a vu que le système est uniformisé dans toutes les
provinces avec le fédéral. J'ai mentionné que
jusqu'à présent, il y a seulement une province - la
Nouvelle-Écosse - qui a décidé de créer son propre
organisme. J'ai mentionné les raisons pour lesquelles il ne me semblait
pas actuellement faisable de nommer un organisme au Québec. On ne peut
pas, on en convient. Cela prendrait six mois ou un an pour l'établir et
on retarderait tout le processus. Le conseil de sécurité
fédéral existe. On aurait pu, si je comprends le sens de la
suggestion que me fait le député de Laviolette, indiquer dans la
loi que c'est le conseil de sécurité fédéral. Oui,
on peut le faire, ce serait clair. Maintenant, on a vu un problème
à cela, un problème pratique. Supposons que l'autorité du
conseil change de par la loi du fédéral, à ce
moment-là, si on change le nom ou les modalités - comme cela peut
arriver dans la loi constitutive du conseil - est-ce qu'on est obligés
d'amender la loi, ne serait-ce que pour bien se référer à
l'organisme qui peut évoluer dans le temps? Actuellement, on le
connaît sous ce nom, avec ce mandat, mais sa loi constitutive par le
gouvernement fédéral peut changer. Si on se réfère
directement à telle appellation - le conseil de sécurité,
etc... - le moindre changement dans l'appellation, dans la loi constitutive ou
dans le mandat, nous amènera peut-être à faire changer la
loi seulement pour continuer à bien s'y référer.
Deuxièmement, s'il arrivait que cet organisme, par un changement
à sa loi - on n'a pas de contrôle sur le gouvernement
fédéral - décide de modifier son mandat ou le cours des
choses, et qu'il le fasse rapidement avec un préavis disant: À la
fin du mois, plus de décision en ce qui concerne les entreprises au
Québec ou quoi que ce soit, qu'un protocole soit rompu, qu'il
décide de ne plus entendre les demandes du Québec, et qu'on
veuille établir rapidement un organisme au Québec, mais qu'il
faille le faire par un projet de loi - évidemment un projet de loi
d'urgence - mais si on n'est pas en temps de session, il faudrait attendre. On
s'est posé la question suivante: Comme il serait éventuellement
dans l'intérêt du Québec d'en créer un, s'il
décidait de le faire, est-ce que ce n'est pas mieux de simplement
prévoir qu'actuellement on donne l'autorité par règlement
à un organisme fédéral et, si on décidait de le
changer, ce serait encore par règlement qu'on devrait le faire, avec la
prépublication, etc..., tout simplement pour éviter que ce soit
attaché à une loi qui nous obligerait, pour quelque modification
que ce soit, à procéder par un amendement à la loi? C'est
la seule déconvenue qu'on a voulu éviter.
En ce qui concerne l'exercice de consultation qui pourrait se faire par
l'arrivée au Québec d'un nouvel organisme, il y aura suffisamment
de personnes consultées. En plus d'une consultation, nous devrons aussi
donner un minimum d'information pour que les gens comprennent qu'à
compter de telle date, c'est te) organisme qui est constitué, etc...
Comme ce serait peut-être un élément additionnel au
Québec, je ne voyais pas de problème à ce que les gens
puissent voir arriver cela sans être informés. On aurait tout
intérêt à ce qu'ils le sachent pour qu'ils puissent
adresser leurs demandes à cet organisme.
Voilà les raisons qui me faisaient croire que cela ne soulevait
pas de problème de procédure important, que simplement se
référer à l'organisme fédéral qui est
temporaire. Pour le moment, on ne peut pas imaginer un organisme
opérationnel au Québec, au mois de janvier 1989. Comme on ne sait
pas combien de temps cela peut durer, on veut simplement se permettre
d'analyser la situation ou, par règlement, d'apporter des
modalités de droit d'appel à cet organisme fédéral
pour avoir un contrôle, un certain suivi des dossiers. Toutes sortes de
modalités sont possibles. C'est pour se permettre de le faire
rapidement, pour éviter qu'on laisse un vacuum ou un temps mort, s'il
arrivait que la loi fédérale modifiât cet organisme auquel
on veut bien se référer pour le moment.
Le Président (M. Houde): Est-ce que l'article 62.8 est
adopté?
M. Jolivet: On a dépassé amplement l'article
62.8.
Le Président (M. Houde): Oui, mais...
M. Jolivet: D'accord. Je veux simplement dire que je comprends
que pour la demande d'exemption, des modalités vont être
fixées par règlement. Comme vous dites: On ne connaît pas
l'organisme...
M. Séguin: ...propre règlement.
M. Jolivet: On le connaît, mais de la façon dont il
procède, on aime mieux le faire par règlement et on pourra faire
les amendements qui s'imposent en cours de route, si jamais l'organisme
changeait ses objectifs.
M. Séguin: Ou si on négociait avec l'organisme des
modalités particulières pour le Québec. À ce
moment-là, nous ne serions pas obligés d'amender notre loi pour
ce faire; on pourrait établir un protocole.
M. Jolivet: De toute façon, nous allons
accélérer le processus en disant que c'est adopté
sur division.
Le Président (M. Houde): L'article 62.6 est-il
adopté sur division?
M. Jolivet: Oui.
Le Président (ML Houde): J'appelle l'article...
M. Jolivet: II y en a quelques-uns comme cela.
Le Président (M. Houde): ...62.9. M. Séguin: M. le
Président, ici...
Le Président (M. Houde): M. le ministre. (16 h 15)
M. Séguin: ...on indique que "l'employeur qui
présente une demande d'exemption n'a pas à divulguer les
renseignements qui en font l'objet jusqu'à ce qu'une décision
finale soit rendue". Je me réfère en cela aux projets de
règlement 52 et 53 qui indiquent que lorsque l'employeur fait une
demande d'exemption, conformément aux dispositions de la loi, il doit
indiquer, le cas échéant, sur l'étiquette ou la fiche et
dans la fiche signalétique, à la place du renseignement faisant
l'objet de cette demande, la date d'enregistrement de cette demande
d'exemption, de même que le numéro qui lui est attribué par
l'organisme qui a compétence pour en disposer. Au moins pour donner une
note. Je pense que cela rejoint quelques suggestions qui ont été
formulées, soit d'indiquer qu'il y a une demande d'exemption pour que
les personnes à qui l'information doit être donnée,
conformément à nos articles antérieurs, sachent qu'elles
peuvent exercer un droit de contester la demande d'exemption.
M. Jolivet: Pourquoi vous ne mettez pas cela à
l'intérieur de la loi? Pourquoi le faites-vous par règlement? On
dit: "L'employeur qui présente une demande d'exemption n'a pas à
divulguer les renseignements qui en font l'objet jusqu'à ce qu'une
décision finale soit rendue." C'est la première chose. Pourquoi,
sur l'étiquette et sur la fiche signalétique, ne peut-on pas
inscrire les éléments qui font l'objet d'une demande d'exemption
ainsi que la date de la demande? Vous l'avez dans le règlement. Pourquoi
ne le mettez-vous pas dans la loi? Ce serait plus clair. Les gens seraient plus
assurés...
Le problème c'est qu'on va devoir continuer à se
référer au règlement. Vous allez me dire que le
règlement fait force de loi. Mais, vous me dites aussi que le
règlement peut faire l'objet d'amendements. Dans la loi, cela serait
clair, net et précis. Ce que les gens disent et je pense qu'ils y
croient, c'est qu'une procédure doit être établie pour que
les travailleurs et les travailleuses soient facilement informés de la
demande d'exemption faite par l'employeur. Donc, ils doivent d'abord être
informés de la demande d'exemption et ensuite de la décision
rendue sur cette demande. Comme vous le dites, ce n'est pas seulement faire
inscrire sur le papier, par règlement, l'objet de la demande ainsi que
la date de la demande. Cela va plus loin que cela. Une fois qu'on sait qu'il y
a une demande, ce sur quoi porte la demande, on devrait aussi connaître
la décision rendue. Les gens vont devoir interjeter appel quelque part,
faire une demande de révision quelque part. Il sera certainement
possible de dire qu'on n'est pas d'accord avec la décision rendue ou
encore d'intervenir avant que la décision ne soit rendue.
Je vous donne un exemple qui m'est arrivé aujourd'hui.
Quelquefois, ce sont des problèmes majeurs. II y a une grève
d'autobus chez nous. La personne décide de demander de façon
instantanée un changement à son permis qui a pour but de diminuer
le service. J'apprends cela. Comme député, mon "job" est
d'avertir les gens au plus vite, de leur dire de déposer tout de suite
une demande à la Commission des transports de ne pas rendre de
décision avant que quelqu'un n'ait eu le temps de faire valoir son point
de vue. Mais pendant les dix jours au cours desquels il doit afficher l'avis
dans son autobus, il ne le peut pas, il est en grève. Donc les gens ne
peuvent pas voir l'avis. La seule place prévue par règlement,
comme on me dit à la Commission des transports, c'est dans le Devoir. Je
ne connais pas bien de gens de La Tuque qui prennent l'autobus et qui lisent le
Devoir. Donc, personne ne va le savoir. C'est la réalité des
choses.
Donc, où le travailleur peut-il savoir qu'il y a eu demande, que
la demande fait l'objet de décisions sur certains éléments
du produit? Quand peut-on connaître la réponse à cela? Si
on avait sur l'étiquette, sur la fiche signalétique, les
éléments qui ont fait l'objet d'une demande d'exemption et la
date de la demande d'exemption, les gens sauraient qu'ils ont un délai
pour déposer la demande de révision. Une fois qu'on est
là, on sait qu'une décision a été rendue. On
vérifie, avant ou après que la décision soit rendue, les
droits qu'on a d'en appeler de cette décision. Il me semble qu'il
devrait y avoir, à ce moment-là, sur l'étiquette et sur la
fiche, comme je le dis, les éléments qui font l'objet de la
demande d'exemption ainsi que la date.
Le Président (M. Houde): M. le ministre.
M. Séguin: En fait, j'ai indiqué tantôt que
les articles 52 et 53 du règlement prévoient cela effectivement,
que sur l'étiquette et la fiche, à tout le moins sur
l'étiquette, on indique qu'il y a eu demande d'exemption et la date
à laquelle la demande a été faite à l'organisme
compétent. La raison pour laquelle cela apparaît sous forme de
règlement - ou dans le règlement - c'est que, d'une part le
fédéral et l'ensemble des provinces,
incluant l'Ontario, le font de la même façon, et notre
texte là-dessus est complètement similaire. Deuxièmement,
compte tenu - comme je l'ai indiqué tantôt - qu'on a pensé
que c'était préférable de s'associer à l'organisme
par règlement en raison des protocoles ou des négociations en
cours de route, et comme on a également des discussions avec le Bureau
de la protection civile, on veut se garder une habilité, une
autorité de pouvoir apporter peut-être des modalités,
éventuellement, qui soient plus distinctives, plus précises face
à notre situation au Québec, ne sachant pas comment l'organisme
fédéral, puisqu'il est tout nouveau, va gérer les
demandes.
Alors, c'est dans le même esprit que j'expliquais tantôt, M.
le Président, qu'on se rattache à l'organisme temporairement pour
démarrer le système et qu'on fait un essai. C'est simplement pour
avoir un petit peu plus de facilité, de rapidité d'ajustement, et
surtout pour se permettre de négocier peut-être des
modalités avec l'organisme ou un protocole, en ce qui concerne les cas
du Québec.
M. Jolivet: Vous savez que c'est la loi C-70 qui nomme
l'organisme fédéral chargé de l'application de la loi, de
gérer les demandes d'exemption plutôt, qui veillera à
publier probablement l'ensemble. Mais où cela? Cela va être dans
la Gazette officielle, la Gazette officielle du Canada; il fait
affaire avec cela.
C'est pour cela que je vous demande: s'il n'y aurait pas moyen de
s'assurer, quant à la demande d'exemption, que la date et les
éléments d'exemption soient inscrits à la fois sur la
fiche signalétique et sur l'étiquette. À ce
moment-là, cela permet à des gens d'être rapidement au
courant, de ne pas avoir à courir à hue et à dia pour
savoir s'il y a eu une demande ou pas. Je vous le dis, c'est grâce
à la vérification qu'on a faite auprès de la Commission
des transports, qu'on l'a su. Sinon, on ne l'aurait jamais su et cela aurait
été passé "on the spot", comme on dit chez nous.
Je ne pense pas que le ministre aurait intérêt à
refuser de l'inscrire dans la loi plutôt que dans le
règlement.
Le Président (M. Houde): M. le ministre.
M. Séguin: Je pense qu'on est d'accord sur l'obligation de
faire apparaître la demande d'exemption - la date apparaît
déjà dans le règlement. Alors, c'est déjà
prévu comme obligation. À savoir si c'est mieux que cela paraisse
dans la loi ou dans le règlement, c'est une question, comment dire, de
procédure législative.
Les règlements - on le sait - ont la même force de loi que
la loi et si je prends, à titre d'exemple, la Loi sur l'impôt, iI
y a plus de règlements, actuellement, que d'articles de loi dans la Loi
sur l'impôt.
M. Jolivet: C'est un problème. Vous le savez, comme
fiscaliste.
M. Séguin: Et c'était la même chose dans les
années passées.
M. Jolivet: Oui, et j'ai eu plusieurs contestations de
fiscalistes dans mon bureau!
M. Séguin: Eh oui! Et je pense qu'il y a des raisons
législatives et de procédure parlementaire, peut-être, qui
expliquent pourquoi il est plus simple de fixer certains détails dans un
règlement plutôt que dans une loi, pour ne pas être tenu de
modifier une loi chaque fois qu'on veut ajuster des modalités.
Les principes sont dans la loi, et certaines modalités techniques
dans les règlements. À ce point de vue, je suis confiant de voir
quand même apparaître l'obligation de l'employeur; d'ajouter sur
l'étiquette, qu'il a demandé l'exemption, d'inscrire la date
d'enregistrement de la demande d'exemption, de même que le numéro
de dossier attribué par l'organisme compétent - dans le cas
actuel, le conseil de sécurité. J'allais expliquer que c'est par
règlement, parce que si on voit qu'il y aurait lieu d'ajouter les
obligations de l'employeur ou la façon de l'apposer sur
l'étiquette, on pourra, à ce moment-là, s'adapter et faire
les prescriptions nécessaires plus rapidement.
M. Jolivet: Dites-moi où c'est écrit dans la loi
que cela apparaît dans le règlement. Si je prends l'article 62.9
tel que je le lis, vous dites: "L'employeur qui présente une demande
d'exemption n'a pas à divulguer les renseignements qui en font l'objet
jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue."
Je vais à 62.13 qui fait la jonction. On dit: "L'employeur, un
travailleur de l'établissement, un membre du comité de
santé et de sécurité, un représentant à la
prévention... peut, dans le délai prévu par
règlement, interjeter appel de la décision rendue." Vous avez un
lien qui va se faire, mais il n'y a rien dans l'article 62.9, qui me donne,
autrement que par le règlement, le lien qui me permettrait de savoir
à quelle date cela a été fait. Vous dites: Cela va
être par règlement.
M. Séguin: C'est que la demande d'exemption est
présentée selon les modalités déterminées
par règlement, et le règlement en question, qui est annexé
au projet de loi - qui est lui-même un projet de règlement - a une
section, la section 8, qui porte sur la demande d'exemption. Il y a
différentes dispositions où l'on dit que lorsque l'employeur fait
la demande, il est obligé de l'indiquer sur l'étiquette. C'est
l'article 52.
M. Jolivet: M. le Président, j'aurais voulu que le
ministre l'inscrive dans la loi et il ne
semble pas vouloir. On ne s'obstinera pas longtemps, on va l'adopter sur
division.
Le Président (M. Houde): L'article 62.9 est adopté
sur division, M. le député de Laviolette? J'appelle l'article
62.10.
M. Séguin: L'article 62.10, M. le Président, on en
a parlé indirectement tantôt. C'est la disposition qui dit que "le
gouvernement désigne par décret l'organisme qui a
compétence exclusive pour connaître et disposer d'une demande
d'exemption". C'est similaire à la législation ontarienne
à ce titre - l'article 22.1, septième paragraphe de la loi
ontarienne - et c'est également similaire à l'article 222 de la
Loi sur le régime des rentes, qui a désigné la Commission
d'appel des pensions comme étant l'organisme d'appel chargé de
trancher les litiges relatifs à l'obligation de cotiser au régime
et sur le montant à verser, comme d'ailleurs sur la notion d'"employeur"
et de "travailleur autonome", qui est habituellement tranchée par la
Commission d'appel de l'assurance-chômage, même pour l'application
de la Loi sur l'impôt du Québec.
On a le projet - je l'indique entre parenthèses -
d'étudier cette façon de procéder, mais je donne
simplement les cas similaires, plus les autres explications que je donnais
tantôt. C'est simplement ici l'article qui fait référence
à cet organisme auquel on se permet de donner l'autorité
d'administrer le chapitre des demandes d'exemption, M. le Président.
M. Jolivet: Si je comprends bien, à 62.10 - je vais le
mettre en parallèle avec 62.14 - on dit: "Le gouvernement désigne
par décret l'organisme qui a compétence exclusive pour
connaître et disposer d'une demande d'exemption". Première chose.
À 62.13, on peut interjeter appel, et à 62.14, "le gouvernement
désigne par décret l'organisme qui a compétence exclusive
pour connaître et disposer d'un appel visé à l'article
62.13". Est-ce que je dois comprendre qu'aux articles 62.10 et 62.14, il s'agit
d'un même organisme ou de deux organismes différents? Je saute
à l'article 62.14, parce que je veux m'assurer que je comprends bien le
texte.
M. Séguin: C'est le même, oui c'est ça.
M. Jolivet: Mais ce que je veux dire, ce que je peux comprendre,
c'est qu'actuellement vous avez un organisme qui détermine qu'il y a
exemption. Si quelqu'un veut contester cette exemption, il interjette appel
auprès du même organisme.
M. Séguin: C'est ça.
M. Jolivet: L'organisme qui a rendu la décision va se
juger lui-même, ou bien cet organisme, si je comprends bien, est un peu
semblable à l'organisme du Québec qui s'appelle l'aide sociale.
Il y a une demande de faite; elle est faite à un employé qui est
un fonctionnaire. Le fonctionnaire dit, d'après les critères de
la loi qu'il n'y a pas droit. L'individu fait appel, par une demande de
révision, de la décision auprès de l'organisme
régional, et si la réponse est toujours négative,
l'individu peut interjeter appel devant la Commission des affaires sociales. il
y a donc une décision finale qui est rendue quelque part, qui est sans
appel.
Est-ce que je dois comprendre que l'organisme fédéral a
les mêmes paliers de décision? Il se vérifie lui-même
et si cela ne marche pas, il va vers un autre organisme, extérieur
à lui, qui est un tribunal quasi judiciaire, ou si c'est lui-même
qui prend la décision de dire: Écoutez, votre demande d'appel est
farfelue, et non avenue.
M. Séguin: Bon, en fait l'organisme fédéral
- remarquez que le fonctionnement de l'organisme fédéral n'est
pas intégré à notre projet de loi...
M. Jolivet: J'ai besoin de le savoir.
M. Séguin: ...c'est une législation
fédérale - dans les grandes lignes, qui a différents
paliers; il y en a deux en fait. Il y a d'abord un agent de contrôle qui
va recevoir la demande d'exemption, va suivre certaines procédures, va
donner des délais et une décision sera rendue. Il y a la
possibilité d'aller en appel ou de contester la décision rendue
dans un délai de 30 jours. Mais la procédure va changer lors d'un
appel.
M. Jolivet: Oui. Je n'irai pas plus loin, ce que je crois
comprendre, c'est ça. On y reviendra tout à l'heure à
62.14, parce que j'ai d'autres questions à poser sur la façon
dont va procéder l'appel et sur quelle sorte d'organisme. Je voulais
juste voir avant de commencer. Vous me dites que l'organisme
fédéral à qui je vais donner le pouvoir d'exemption va
être le même qui va recevoir la demande d'appel. C'est ce que je
comprends.
M. Séguin: Oui.
(16 h 30)
M. Jolivet: Je reviendrai tout à l'heure sur cette
partie-là. Je vous dis que mon appréhension de départ
à l'article 62.10 demeure toujours. On a eu une discussion assez longue
tout à l'heure sur les raisons pour lesquelles il devrait être
dans la loi versus la question de décret par le moyen du
règlement. J'aurais aussi sur ce plan peut-être pu dire: Pourquoi
on ne créerait pas un organisme provincial qui agirait dans les
mêmes règles établies dans la Loi sur la santé et la
sécurité au travail où l'on parle d'interjeter des appels?
Un organisme qui serait québécois. Mais
vous me dites: On a pris comme décision de départ que ce
serait un organisme fédéral. On a dit: Deuxièmement, pour
éviter les problèmes qui surgiront si jamais l'organisme
changeait, s'il changeait ses objectifs, son nom, à ce moment-là,
par décret, je pourrai faire les amendements qui s'imposent si je
demeure toujours avec le même organisme ou si cela ne fait pas mon
affaire, j'irai devant le Conseil des ministres et, par règlement, on
pourra décider que ce sera un organisme totalement
québécois et en former un. Ce qui veut dire que vous vous donnez
un délai entre l'application de la loi qui pourrait être
immédiate et un délai de X années - 1 an, 2 ans, 6 mois -
je ne le sais pas, qui vous permettrait de voir à la formation
éventuelle d'un organisme totalement québécois et, par
règlement, de le décider sans que les députés
soient mis au courant autrement que par une prépublication, si la
Commission de la santé et sécurité au travail
décide de le faire, parce qu'il n'est pas prévu qu'elle le fasse
actuellement.
Je vous le dis: Je suis inquiet. Je vous le dis bien honnêtement.
Je suis inquiet. Je trouve que le gouvernement se donne tous les pouvoirs
d'agir au-delà de l'Assemblée nationale et ce, par
règlement. Je trouve que c'est trop, surtout à la suite des
discours que j'ai entendus sur la présentation de votre loi par le
ministre responsable de la voie réglementaire, le ministre de la Justice
d'alors. Alors, je vous le dis, je suis bouleversé d'apprendre cela
aujourd'hui, je n'en reviens pas, je ne comprends pas.
Le Président (M. Houde): Est-ce que l'article 62.10...
M. Séguin: M. le Président, juste un petit
commentaire quand même.
Le Président (M. Houde): Pardon. M. le ministre, à
vous la parole. Je pensais que c'était terminé.
M. Séguin: Je voudrais soulager le bouleversement de mon
collègue, le député de Laviolette. Je pense que si on veut
être fidèle aux discours de part et d'autre, on devrait se
rappeler qu'il faut quand même penser ou savoir si c'est dans
l'intérêt public de constituer au Québec un nouvel
organisme. Je pense que si mon collègue avait à collaborer
à un dossier pour constituer un organisme au Québec, il
arriverait probablement avec la même nomenclature que celle qui est
suggérée. Je verrais mal constituer au Québec toutes
sortes de tribunaux pour administrer des demandes d'exemption de la part
d'employeurs. Connaissant sa préoccupation qui est de défendre
les intérêts des travailleurs, je comprends mal, moi aussi, sa
réaction, soit de vouloir s'assurer que les employeurs
bénéficient du meilleur organisme possible, le plus facile, pour
demander d'être exemptés de l'affichage ou de donner certains
renseignements relatifs à la sécurité ou à la
question de la prévention par l'affichage des étiquettes.
Je pense qu'on ne brime ici aucun droit. Il y a un organisme
fédéral qui existe. Tous les intervenants qui m'ont fait part de
leurs commentaires privilégient actuellement qu'on s'en
réfère à un organisme unique pour éviter des
discordances pour des mêmes employeurs qui pourraient jouer sur des
exemptions que des organismes différents pourraient accorder pour toutes
sortes de raisons. Donc, Je pense qu'il est clair, pour le moment - je l'ai
affirmé et je pense que le député de Laviolette l'a bien
compris - qu'on croit n'avoir d'autre choix que de s'en référer
à l'organisme fédéral qui est en mesure de procéder
actuellement. La plupart des provinces, presque toutes d'ailleurs, ont souscrit
à cet organisme, et si quelqu'un en éprouve des
difficultés, parce que les modalités ne seraient pas
complètes, ce seraient les employeurs dans leur exercice de demande
d'exemption et cela m'inquiète moins, M. le Président, que de
m'assurer que les travailleurs trouvent par ce projet de loi au moins
l'exercice d'un droit, celui de connaître les produits qui sont
susceptibles d'être dangereux.
Effectivement, je ne suis pas particulièrement sensible à
vouloir déployer tant d'énergie pour m'assurer que les employeurs
peuvent exercer leurs droits d'exemption avec toute la facilité qu'ils
souhaiteraient et selon toutes les modalités qu'ils souhaiteraient. Je
pense qu'on leur offre le droit de le faire par un organisme
fédéral qui est là, qui assure un droit d'entendre les
parties, un droit d'appel, de contestation. Il n'est pas unique que des
organismes puissent entendre un appel, une contestation d'après des
procédures prévues. Ce n'est quand même pas un tribunal
qu'on est en train de constituer, c'est simplement une demande d'exemption de
mettre sur des étiquettes certains renseignements pour ne pas divulguer
des secrets industriels. On n'est pas ici en train de décider des droits
d'appel de gens en vue d'exercer des droits prévus au Code civil. C'est
simplement pour protéger un minimum de confidentialité des
employeurs. Je vous assure que je ne suis pas inquiet qu'ils pourront exercer
leurs droits avec raisonnabilité. Cela me préoccupe plus de
savoir que les travailleurs vont au moins être mieux
protégés par l'étiquetage. Je préférais
savoir et m'assurer que justement la demande d'exemption ne sera pas trop
facile à obtenir, parce que si c'était trop facile, on pourrait
comprendre que l'objectif éventuel du projet de loi ne serait pas
atteint. SI on demande aux employeurs d'assurer des informations sur
l'étiquette et sur la fiche et si tous les employeurs
réussissaient à se faire enlever la plupart des renseignements
parce que jugés confidentiels, on arriverait à des
étiquettes qui ne contiendraient quasiment plus rien. Donc, je ne veux
pas privilégier un exercice de demande d'exemption, ne pas le brimer,
mais ne pas non plus m'en inquiéter outre mesure, sachant que
l'organisme fédéral assure déjà un exercice
de droit très raisonnable avec appel et tout cela. Les gens pourront
suivre ces dossiers puisque l'étiquette va porter mention qu'il y a
exemption. Je ferai tantôt allusion à d'autres articles qui
donnent d'autres modalités entourant l'exercice.
M. Jolivet: Mon propos n'est pas sur le fait de rendre trop
facile la demande d'exemption, au contraire. Si on cherche à permettre
aux travailleurs d'être informés, on devrait restreindre et
diminuer au minimum les demandes d'exemption acceptées. Mon propos n'est
pas là. C'est toute la question réglementaire. Écoutez, si
des députés du gouvernement m'écoutent, ils vont le voir
facilement. On prend l'article 62.10 qui dit: "Le gouvernement désigne,
par décret." On va à l'article 62.14 qui dit: "Le gouvernement
désigne, par décret." On va à l'article 62.19 qui dit: "Le
gouvernement peut, pour l'application des articles 62.10 et 62.14 - c'est pour
cela que je vous ai posé la question tout à l'heure. J'avais la
réponse, mais je voulais me la faire écrire dans le Journal
des débats - désigner par décret un organisme
constitué à des fins similaires par le Parlement du Canada. "Cet
organisme exerce alors les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués
par sa loi constitutive selon les règles et les modalités
prévues par cette loi. Toutefois, les personnes...".
C'est évident que les personnes qui ont le droit d'interjeter
appel en vertu de la loi fédérale ne sont pas incluses dans notre
loi. C'est pour cela que vous êtes obligé d'aller à
l'article 62.13 et de dire que les personnes vont pouvoir interjeter appel. Il
faut que vous donniez à l'organisme fédéral un pouvoir
l'habilitant à agir pour et au nom du gouvernement du Québec ou
de l'organisme québécois qui devrait être mis en place
à ce moment-là. Donc, la question était posée. Vous
m'avez donné la réponse - que je n'accepte pas - en disant: Nous
autres, on n'a pas le temps de le mettre en place actuellement, de former un
organisme totalement québécois à cette fin. Nous disons
que ce serait peut-être le moyen d'aller chercher l'expertise qu'on
devrait avoir dans le dossier, sauf qu'on vous demande pourquoi la
Nouvelle-Écosse - je l'avais sur mes notes et c'est pour cela que j'ai
fait signe que je l'avais tout à l'heure - à ce moment-là,
a-t-elle créé son propre organisme plutôt que d'opter pour
l'organisme fédéral? Elle avait des raisons de le faire. Vous me
dites que c'est la seule et que vous ne voulez pas agir dans le même
style. Vous en avez le droit.
Mais je vous dis tout simplement que si c'est pour économiser de
l'argent, si c'est pour vous permettre de dire qu'on va transférer au
fédéral une autre de nos responsabilités, à ce
moment-là, vous allez me répondre ce que vous pourrez. Cela ne
veut pas dire que je l'accepterai, mais je vous dis simplement que ce qu'on est
en train de faire, c'est de devoir prendre notre loi, d'habiliter un organisme
fédéral à agir pour et au nom du Québec, et
à ce moment-là, compte tenu des complications que cela comporte,
on doit le faire par règlement pour rendre une plus grande souplesse. Je
comprends très bien cela et cela ne veut pas dire que je l'accepte.
C'est cela que je vous dis, que ce qu'on est en train de faire par la loi
actuellement, c'est d'en arriver, par la réglementation, à rendre
tellement souples les choses qu'elles échappent finalement au pouvoir du
législateur du Québec de pouvoir y répondre. Le
problème qui va surgir est le suivant: une personne va arriver dans mon
bureau et me dire: Écoutez, j'ai perdu mon délai. J'ai de la
misère à obtenir que quelqu'un vienne me voir chez nous. Je le
sais maintenant et j'y suis habitué. Comme député,
j'arrive à savoir que s'il va faire une demande à une instance,
à la Régie de l'assurance automobile, à l'aide sociale,
à la CSST, bien voilà, mon cher ami, vous faites une demande et
votre demande est refusée. Vous avez le droit d'aller en
révision. Là, si cela ne marche pas après la
révision, vous avez le droit d'aller en appel. Il y a ce qui s'appelle
maintenant l'Office de la construction, la CCQ, la Commission de la
construction du Québec. Vous avez cela d'un côté;
là, on dit: Voilà les délais, vous avez 60 jours à
une place, vous avez 90 jours à une autre place, voilà où
on s'en va. Imaginez-vous que vous allez nous mettre pardessus tout cela un
organisme fédéral qui va avoir ses propres règles. Le
député de Berthier, qui nous écoute avec beaucoup
d'attention, va être obligé, quand une personne va aller le voir,
d'aller chercher dans la loi fédérale, donc, de traîner
avec lui la loi fédérale sur la formation de l'organisme, et de
dire: Écoutez, mon cher monsieur, une demande d'exemption a
été faite à ce moment-là, et, à la date
où c'était inscrit: demande d'exemption de fait, décision
rendue, vous aviez 60 jours. Ah! mon Dieu, on est rendus au 65e jour. Fini,
plus de droit d'appel. Là, je ne la connais pas, il va donc falloir
qu'on se renseigne sur les moyens, comme députés du
Québec, d'une loi qui n'est pas sous notre responsabilité. Donc,
quand ils vont faire appel, tout à l'heure, de la demande de
révision à l'article 62.14, on va devoir ensuite aller plus loin
s'ils ne sont pas satisfaits. Fort probablement, à un moment
donné, il y aura une décision finale, sans appel, qui va
être rendue puisque, comme on n'est pas au Code civil, on va se rendre
non pas en Cour suprême, mais à un intermédiaire qui
s'appelle une Commission des affaires sociales, comme on a au Québec,
qui est responsable, dans une décision finale et sans appel, de la
décision rendue, au terme final. C'est un tribunal quasi judiciaire,
administratif, mais quasi judiciaire. Alors, je vous le dis, j'argumenterais
encore longtemps et je ne vous convaincrais pas, d'après ce que je
vois.
M. Séguin: M. le Président.
Le Président (M. Houde): Allez-y. M. Séguin:
Un dernier commentaire.
Le Président (M. Houde): Allez-y. Vous avez le droit tout
le temps, jusqu'à demain matin, si vous voulez.
M. Séguin: C'est parce que...
M. Jolivet: Non, jusqu'à 22 heures.
Le Président (M. Houde): Oui, mais on recommence à
demain matin.
M. Séguin: C'est parce que je ne comprends pas le
débat que veut faire l'Opposition. D'un côté, elle voudrait
qu'on fasse un organisme au Québec, peut-être pour avoir la
fierté de dire qu'on a un organisme au Québec, sans que cela
corresponde à l'intérêt public. Deuxièmement, nous
sommes à la mi-novembre; si on veut que le projet avance, est-ce que mon
collègue est en train de me dire qu'on devrait nommer un organisme du
Québec et retarder l'application du projet de loi parce qu'on n'a pas
d'organisme du Québec? Il ne semble pas accepter, je pense, que ce soit
un organisme fédéral. Je ne veux pas faire de guerre de drapeaux,
je ne veux pas faire de débat sur le fleurdelisé versus la
feuille d'érable. Je pense que les milieux patronal et syndical sont
d'accord, pour le moment, qu'on procède avec le conseil de
sécurité, qui est le seul organisme fédéral
actuellement pouvant procéder rapidement si on veut que le projet de loi
fonctionne, supposons, dès janvier 1989. Je dis qu'on est prêts
à regarder et qu'on étudie l'idée de former un organisme
au Québec, mais on ne peut pas le faire en 30 jours, d'ici trois
semaines. Donc, pour le moment, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux que le
fait qu'on dise que le projet de loi va fonctionner, que les employeurs qui
voudront demander une exemption... Et je pense qu'on n'a pas à s'occuper
à l'extrême et avec zèle de leurs droits, ils ont le droit
de le faire, ils pourront l'exercer convenablement et raisonnablement par
l'organisme fédéral.
Pendant ce temps-là, on verra s'il y a lieu pour nous de
constituer un organisme au Québec tout en n'ayant pas répondu
à la question fondamentale: Est-il dans l'intérêt public,
pour la prévention et la sécurité, d'avoir deux
organismes, un fédéral et un au Québec, pour les
mêmes produits, les mêmes fournisseurs, les mêmes usines,
avec deux établissements, un au Québec, un en Ontario, avec deux
juridictions différentes? Je pense que mon collègue peut
apprécier que des décisions puissent être contraires, non
similaires et, de temps en temps, bénéficier à un
employeur qui pourrait, effectivement, être avantagé par des
décisions différentes. Alors, tout ce que je peux mentionner en
terminant, M. le Président, c'est qu'on ne peut pas faire mieux pour le
moment que d'y aller par décret, sans se référer à
l'organisme fédéral qui, d'ailleurs, est tout nouveau - il a
à peine deux ou trois mois - avec une commission d'appel où un
représentant du Québec siégera, et avec des
représentants des parties patronales et syndicales. Mais pourquoi le
fait-on par règlement? Parce que toutes les modalités ne sont pas
encore arrêtées à cet organisme.
Alors, il ne serait pas prudent, d'après nous, de figer dans la
loi un nom d'organisme avec une loi constituante et des règlements
d'application qui ne sont pas encore arrêtés, et nous,
d'arrêter notre loi là-dessus. Si, en janvier ou durant
l'été, on constatait une modalité différente, on
devrait attendre un éventuel amendement à un projet de loi et,
à ce moment-là, de temps à autre, chaque fois qu'on
voudrait changer quoi que ce soit, amender la loi. Je pense que le public et
l'ensemble des gens concernés ne s'attardent pas qu'on mette tout dans
la loi. Il est normal que des règlements d'application soient
greffés à une loi pour assurer des modalités techniques,
et je ne vois pas en quoi on se déchirerait, à savoir si le droit
de demande d'exemption d'un employeur est dans la loi ou dans un
règlement, pourquoi on le fait et pourquoi on ne le fait pas. Je pense
qu'on ne fait rien ici pour brimer qui que ce soit ou pour ne pas respecter
l'autorité du Québec. Je pense qu'on essaie d'être pratique
et de répondre à la demande du milieu des travailleurs
représentés principalement par les principales centrales
syndicales, de souhaiter l'arrivée au Québec de ce système
pour ajouter aux efforts de prévention. L'organisme, comme on ne peut
pas l'entrevoir dès maintenant, on procède avec le seul qui
existe et qui peut fonctionner, et on verra après. (16 h 45)
M. Jolivet: Je ne pense pas que la Nouvelle-Écosse ait
fait une guerre de drapeaux en disant qu'elle voulait avoir un organisme et
c'est dans ce sens-là que je pose la question: Pourquoi la
Nouvelle-Écosse le fait-elle et que vous ne le faites pas?
Deuxièmement, il est évident qu'à ce niveau-là le
ministre amène toujours le même argument. Que voulez-vous que je
fasse? On est rendus à telle date et le mois de décembre arrive.
Ce n'est pas ma faute. Arrêtez de me mettre cela sur le dos. C'est votre
faute, peu importe si vous la mettez sur la CSST. Mettez-la où vous
voudrez, mais ne nous accusez pas d'avoir amené le projet de loi le 3
novembre. On a connu votre projet de loi le 3 novembre; à partir de
là on a travaillé, on a regardé cela, puis on a
discuté avec les centrales syndicales et on s'est dit comment on
pourrait l'améliorer. Mais ne me mettez pas sur le dos le fait que, si
je vous amène de l'argumentation bonifier le projet de loi, cela va le
retarder. Vous auriez dû l'amener bien avant.
Une fois que c'est cela, même si j'argumentais toute la nuit,
comme le président le disait,
jusqu'à demain matin, je n'arriverais pas à vous
convaincre. Alors, ce sera sur division.
Le Président (M. Houde): L'article 62.10 est adopté
sur division.
M. Séguin: Est-ce que je peux demander une petite
suspension de cinq minutes, parce que j'ai un appel urgent à faire?
Le Président (M. Houde): Oui. On suspend pour quelques
minutes.
(Suspension de la séance à 16 h 47)
(Reprise à 17 heures)
Le Président (M. Tremblay, Iberville): La commission
reprend ses travaux et la parole est au ministre sur l'article 62.11.
M. Séguin: Oui, M. le Président, ici, on est
toujours dans ces dispositions qui traitent de l'organisme qu'on a
déjà vu aux articles précédents. Donc, "l'organisme
examine la demande suivant la procédure déterminée par
règlement et peut exiger, dans le délai qu'il fixe, les
renseignements supplémentaires qu'il juge nécessaires". Il doit
rendre sa décision selon les critères d'appréciation qui
sont fixés par règlement.
Le Président (M. Tremblay, Iberville): M. le
député.
M. Jolivet: Écoutez, M. le Président, on a fait
assez de discussions sur cette partie, que je n'ai pas l'intention de
recommencer. Ce sera sur division.
Le Président (M. Tremblay, Iberville):
L'article 62.11 est adopté sur division. Article 62.12.
M. Séguin: On continue dans les modalités de
l'organisme. On mentionne que, "si l'organisme rejette en tout ou en partie la
demande d'exemption, il ordonne au demandeur de divulguer dans le délai
et selon les modalités qu'il détermine les renseignements faisant
l'objet de cette demande. Le demandeur doit se conformer à la
décision de l'organisme. J'indique aussi qu'en vertu de notre
règlement, l'organisme - en fait, l'employeur -doit, en vertu de
l'article 53, dans les 30 jours de la décision finale qui accueille en
tout ou en partie sa demande, indiquer, le cas échéant, sur
l'étiquette ou l'affiche...
M. Jolivet: M. le Président, on va demander au
député d'Anjou de...
Le Président (M. Tremblay, Iberville): M. le
député d'Anjou. S'il vous plaît! M. le député
de Laviolette, est-ce que...
M. Jolivet: Juste une minute.
Le Président (M. Tremblay, Iberville): Alors M. le
député de Laviolette.
M. Séguin: La communication est rétablie, M. le
Président.
M. Jolivet: J'aurais un amendement, M. le Président.
Le Président (M. Tremblay, Iberville): On vous
écoute.
M. Jolivet: L'amendement à l'article 62.12 serait Se
suivant: Ajouter un alinéa, après le deuxième
alinéa: "L'organisme peut, toutefois, à l'intérieur de
cette période de trois ans, de sa propre initiative ou à la
demande d'un tiers, réviser sa décision faisant droit à
une demande d'exemption, s'il le juge opportun, à la suite de
modifications dans la fabrication, la composition ou les concentrations du
produit qui a fait l'objet d'une exemption." il me semble qu'on devrait se
donner cette garantie, si jamais il y avait des changements qui intervenaient.
À ce moment-là, cela nous permettrait de nous assurer que si
l'organisme, un employé ou le syndicat s'aperçoit qu'il se passe
quelque chose, on demande de réviser la décision, parce que la
décision ne doit pas être ad vitam aeternam, il y a une exemption
qui est donnée. Si la composition du produit change, s'il y a des
modifications quant à la fabrication, la composition de ce produit, ce
n'est plus le même et l'exemption n'est plus nécessaire.
Y aurait-il possibilité de faire une demande spéciale de
révision de la décision? C'est dans ce sens qu'on dit que
l'organisme rejette en tout ou en partie, qu'il y a une décison finale
qui fait droit à une demande, pour une période de trois ans.
Mais, à l'intérieur de cette période de trois ans, parce
qu'il va y avoir révision tous les trois ans si je comprends bien, ou il
va y avoir demande d'exemption, ou l'exemption va être
révisée. Mais, si à l'intérieur de ces trois ans,
il y avait un changement qui se faisait la concentration, la composition, la
fabrication du produit, qu'il y ait quelqu'un qui, de sa propre initiative, de
l'organisme ou de quelqu'un qui est une tierce personne, puisse faire une
demande de révision. Mon amendement est-il recevable, M. le
Président?
Le Président (M. Tremblay, Iberville): Oui. L'amendement
est recevable. Il n'y a pas de problème là. Maintenant, M. le
ministre, la parole est à vous.
M. Séguin: J'ai peut-être deux points sur lesquels
j'aimerais réagir. Premièrement, on suggère un amendement
se rapportant a un organisme pour lequel on se réfère à la
loi fédérale. Alors, on voudrait ici, par un amende-
ment à notre loi, prescrire une modalité visant un
organisme fédéral qui, lui, est déjà
constitué par une loi propre, une loi constitutive, avec ses propres
règlements. Comme Je l'ai indiqué tantôt aux articles
antérieurs, on se révère à cet organisme-là
temporairement à cause de l'absence de notre propre organisme et on le
fait même par règlement, ce que mon collègue, le
député de Laviolette, juge plus ou moins approprié. Il
aurait préféré qu'on procède par un amendement
à la loi.
Une voix:...
M. Séguin: Il a même voté sur division
à cet article-là. Là, il me propose un amendement qui
modifierait les modalités de cet organisme fédéral. Tout
ce que je peux indiquer à ce stade-ci, c'est que je verrais mal dans
notre propre loi, d'une part, de nous référer à un
organisme fédéral pour lui imposer des modalités qu'il
prévoira lui-même dans sa propre loi, dans sa propre
réglementation. Cependant, cela peut faire probablement partie des
discussions que nous avons présentement à l'intérieur d'un
comité avec ledit conseil de sécurité qui est cet
organisme choisi, pour le moment, pour voir à l'application de
modalités pratiques, lors de différentes négociations.
Peut-être que cet aspect suggéré ici pourrait se retrouver
dans les futurs règlements d'application de cet organisme, et non pas
apparaître tout simplement dans notre projet de loi puisqu'on ne se
réfère à cet organisme-là que temporairement par
règlement justement. Alors, le point que je veux faire est le suivant:
Je pense que l'amendement est recevable pour en discuter, mais pour cette
raison, je ne me proposerai pas, M. le Président, de l'accepter dans
notre projet de loi. Si ultérieurement on décide par notre loi de
nous référer à un organisme du Québec, on verra
à ce moment-là quelles en seront les modalités
d'application. Je préfère laisser à la
réglementation de cet organisme le soin de couvrir et de retenir...
Cependant, ce que le veux dire, je retiens la suggestion et on verra dans les
discussions que nous avons présentement avec l'organisme, s'ils peuvent
adapter cette suggestion.
M. Jolivet: M. le Président, je vais juste vous dire que
c'est là qu'est l'absurdité de toute l'argumentation qu'on a
jusqu'à ce jour. Si on avait un organisme québécois, on
pourrait l'écrire. Il n'y aurait rien qui l'empêcherait. Le
ministre dit: Etant donné que c'est un organisme
fédéral... je ne veux pas lui donner les règles du jeu. La
seule chose, on négociera cela, on discutera cela et on fera cela dans
une réglementation qui sera prévue à l'organisme
lui-même. Je dois dire que, sans vouloir trop badiner, en fin de compte,
on veut que l'organisme fédéral agisse pour et en notre nom avec
les règles qu'il va se donner en espérant qu'on soit capables de
le convaincra de prendre celles qu'on veut. Dans ce contexte-là,
j'argumenterais encore longtemps. On en a beaucoup discuté, M. le
Président, jusqu'à ce jour. Je pourrais passer des heures et des
heures à dire que cela n'a pas de bon sens. Il me semble qu'il devrait y
être inclus. On devrait donner à l'organisme l'orientation vers
laquelle on veut qu'il se dirige et le voir directement inscrit dans la loi
pour protéger les travailleurs et les travailleuses de ce secteur, et
des difficultés qui pourraient exister d'ici à trois ans. Il me
semble que ce n'était pas ilIogique de le demander. Maintenant, je
pourrais demander un vote nominal mais je me contenterai, M. le
Président, pour ne pas vous obliger à voter, à voter cela
sur division.
Le Président (M. Tremblay, Iberville): Bon, oui. M. le
ministre.
M. Séguin: Juste avant, j'aimerais ajouter deux petits
points qui pourraient peut-être enrichir la discussion. À
l'article 62.19 que nous verrons dans quelques minutes, l'amendement que je
propose permettra de modifier certaines modalités du règlement de
cet organisme qui est actuellement de juridiction fédérale,
auquel on réfère l'application du chapitre particulier aux
demandes d'exemption. Deuxièmement, je voudrais indiquer que
l'amendement proposé trouverait sa réponse dans la loi actuelle,
c'est-à-dire que s'il y a une modification au produit qui a
déjà eu une exemption, cela devient, aux fins de l'application de
notre loi, un nouveau produit et l'employeur doit présenter une nouvelle
demande d'exemption. Donc, c'est encore plus intéressant parce que ceia
restreint encore davantage la possibilité pour un employeur, ou un
fournisseur, dans sa demande d'exemption, de ne pas fournir les Informations
sur la composition d'un produit qui peut changer. Quand II fait une demande sur
an produit, îa demande d'exemption, si elle est accordée, l'est
exclusivement pour le produit tel qu'il est. S'il se produit un changement
quelconque, il doit recommencer et cela me semble peut-être plus
sûr, préférable que simplement l'astreindre à faire
des modifications à la demande d'exemption ou de permettre à
l'organisme de recouvrir... On est un peu plus sûr qu'il devra refaire
l'exercice au complet si...
M. Jolivet: Vous êtes sûr de cela qu'il y soit
obligé, qu'il n'a pas le choix et que c'est en vertu de la
réglementation fédérale, de l'organisme ou de...
M. Séguin: Non. En fait, c'est notre loi actuelle, notre
projet de loi que nous avons devant nous qui prévoit que s'il y a un
changement au produit, il doit recommencer.
M. Jolivet: À quel article?
M. Séguin: M. le Président, cela
s'inférerait de l'article... Je donne par exemple l'article 62.3
qui dit que la fiche signalétique concernant un produit
contrôlé contient les informations suivantes... Il y a quatre
scénarios de dénomination chimique et quand il demande
l'exemption sur un produit, il demande en fait de modifier la fiche
signalétique. Donc, il réclame, par sa demande d'exemption, de ne
pas donner certaines informations décrites dans l'un des quatre
scénarios. Si le scénario n'est plus le même, il doit
refaire une nouvelle demande d'exemption.
M. Jolivet: Mon problème c'est qu'il n'y a rien qui
l'indique, M. le Président. Il n'y a rien qui, dans la loi, indique
cela. Je ne l'ai pas vu. C'est pour cela qu'on l'apposait comme étant un
amendement à l'article 62.12, on disait... Nous autres aussi, on croyait
que c'était cela, il y a des gens qui ont fait la recherche et cela
provient d'une personne qui travaille dans le domaine de l'environnement pour
notre service, et il nous a dit: II y a quelque chose qui est oublié...
Parce qu'il y avait eu cette même discussion-là concernant les
phytocides et les choses semblables quand on a eu la commission parlementaire.
Si en cours de route il y a un changement dans la composition du produit, la
fiche signalétique, vous dites, doit contenir le contenu du produit et
il doit y avoir une demande d'exemption, mais il n'y a rien qui me garantit que
l'employeur quand il va changer sa fiche signalétique - ayant
déjà obtenu une exemption et changeant le produit en cours de
route - doit refaire une demande d'exemption. Ce n'est plus pareil. Vous savez,
on a connu en 1979, j'en faisais l'explication, que les BPC étaient
dangereux. Dans notre temps, on appelait cela de l'huile électrique, les
gens se frottaient les bras et les jambes parce qu'ils avaient des rhumatismes
ou encore ils s'enlevaient de la peinture sur les mains quand ils peinturaient.
C'était de même qu'on faisait cela chez nous dans notre temps, on
y était habitués. Hydro-Québec, cela s'appelait Shawinigan
Water and Power dans notre temps et c'était cela qu'elle utilisait. On
l'a su plus tard que c'était dangereux.
Une voix:...
M. Jolivet: Oui, c'était en 1979. Donc, ce que je veux
dire c'est qu'au moment où l'on sait que c'est un produit dangereux et
que quelqu'un pourrait l'utiliser - parce que le danger actuellement c'est que
des gens aient mélangé des huiles... qu'on ait des huiles
contaminées aux BPC et qu'on ne le sache même pas parce que des
gens, pour s'en débarrasser, les ont mélangées au lieu de
rejeter le produit comme on le demande - et qu'on le place dans des contenants
en attendant qu'on trouve une solution pour le faire disparaître. Je vous
dis simplement: Si cela arrivait par hasard qu'un de ces produits-là se
trouve dans la composition d'un produit déjà exempté
d'informations qui doivent être données sur la fiche
signalétique et sur l'étiquette, qu'on se retrouve finalement
avec un patron qui dit: Je l'ai eue l'exemption pour ce produit-là. Mais
il faudrait que quelqu'un à ce moment-là, soit l'organisme, soit
une tierce personne puisse demander... Je veux dire, la loi qui est là
devant nous autres, elle ne fait pas référence à d'autres
lois autrement que par le règlement dont vous me faites mention,
autrement que par la référence à un organisme
fédéral qui doit faire l'étude des demandes d'exemption.
Cela m'inquiète. Vous devez comprendre que vous recherchez, comme moi,
que la sécurité de l'employeur, de l'employé et de la
population soit assurée. C'est cela qu'on cherche.
M. Séguin: Un court commentaire, M. le Président.
C'est que par sa demande d'exemption un employeur, comme je l'ai dit
tantôt, doit être exempté de divulguer, par exemple, la
dénomination chimique ou la concentration d'un ingrédient d'un
produit contrôlé. Alors, on peut comprendre que les produits
industriels qui sont à peu près tous des produits chimiques,
quand on fait une demande d'exemption et qu'on demande à être
exempté de la dénomination chimique, c'est très
spécifique et c'est très restreint. Si la dénomination
chimique change, ce n'est plus la même exemption qui est couverte. C'est
un autre produit parce qu'un produit chimique dont la formule chimique change
devient un autre produit. À ce moment-là, on m'affirme que
l'interprétation est tout à fait claire, nette et très
restrictive. À ce moment-là, l'employeur va devoir demander une
nouvelle exemption parce que cela n'est plus le même produit.
M. Jolivet: Vous savez, vous êtes avocat... M.
Séguin: La formule...
M. Jolivet: ...et vous m'avez dit hier... Vous savez comment les
avocats trouvent les moyens de ne...
M. Séguin: Oui.
M. Jolivet: ...pas se soumettre à des projets de loi. Je
suis un bon avocat. J'argumenterais que cela n'est pas dans le projet de loi et
qu'il n'y a rien qui m'y obligerait. Le "doit" et le "peut" existent en termes
juridiques.
M. Séguin: Le droit de demander l'exemption est un droit
restrictif. Il est conditionnel et l'employeur doit donner la
dénomination chimique sur laquelle il demande l'exemption. Si c'est une
nouvelle ou si la dénomination chimique n'apparaît pas la
même, ce n'est plus le même produit. Il doit redemander l'exemption
pour l'autre produit qui est devenu une formule chimique différente.
Deuxièmement, les inspecteurs de la CSST
vont devoir évidemment appliquer les modalités de notre
loi 65 et ils sont tout à fait autorisés à constater si
l'affichage, par exemple, sur l'étiquette et la demande d'exemption sont
conformes. S'il y a eu un changement dans la formule chimique, ce n'est plus le
même produit. Que ce soit accidentel ou par manipulation de l'employeur,
par manutention ou utilisation du produit, si le produit a changé de
composition, l'affichage sur l'étiquette qui indique qu'il y a eu une
demande d'exemption ne sera plus la même, et à ce
moment-là, l'employeur devra formuler une autre demande d'exemption pour
le nouveau produit contenu dans le contenant et qui ne semble plus correspondre
à la même formule chimique que celle du produit qui a
déjà fait l'objet de la demande d'exemption.
M. Jolivet: Si trop fort ne casse pas, M. le Président, et
si, en plus de cela, on veut la sécurité de tout le monde,
pourquoi ne pas l'inscrire?
M. Séguin: Parce que, à ce sujet, je vous l'ai
indiqué, on est conforme à la législation
fédérale et on croit que c'est clair et net dans le projet de
loi, alors.
Une voix: ...clair et net...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Jolivet: Cela en prend une partie.
M. Séguin: Sans faire d'allusion malveillante
étant...
M. Jolivet: Un jour, on pourrait utiliser ce que vous dites
là dans notre publicité.
M. Séguin: D'ailleurs, je favorise les échanges
libres entre nous.
Une voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Tremblay, Iberville): Si je comprends
bien, M. le ministre, vous rejetez l'amendement.
M. Séguin: C'est-à-dire que je ne crois pas
possible actuellement d'accepter d'intercaler ou d'ajouter à notre loi
une disposition qui référerait à des modalités d'un
organisme fédéral pour lequel on n'a pas, à ce stade-ci,
convenu de toutes les modalités. Cela fait partie des discussions que
nous avons. Cependant, c'est un point qui va être retenu à la
table de discussions avec l'organisme... sur les modalités que nous
voulons obtenir au Québec pour l'application du projet de loi.
M. Jolivet: Dans ce contexte, M. le Président, compte tenu
de l'augmentation du nombre de personnes, autour de la table, je demanderais le
vote nominal.
Le Président (M. Tremblay, Iberville): Alors, on demande
le vote par appel nominal.
M. Séguin: Ce n'est pas un gros déchirement, M. le
Président.
Le Président (M. Tremblay, Iberville): Non.
Le Secrétaire: Pour ou contre l'amendement, M. Jolivet
(Laviolette)?
M. Jolivet: Pour.
Le Secrétaire: M. Larouche (Anjou)?
M. Larouche: Je suis contre.
Le Secrétaire: M. Séguin (Montmorency)?
M. Séguin: Contre.
Le Secrétaire: Désirez-vous voter?
Le Président (M. Tremblay, Iberville): Ce n'est pas
nécessaire. Contre aussi.
Le Secrétaire: M. Tremblay (Iberville)?
M. Tremblay (Iberville): Contre.
Le Secrétaire: Trois contre, un pour, M. le
Président.
Le Président (M. Tremblay, Iberville): Alors, l'amendement
est rejeté.
Donc, nous revenons...
M. Jolivet: Et l'article...
Le Président (M. Tremblay, Iberville): Oui. À
l'article 62.12.
M. Jolivet: ...sur division.
Le Président (M. Tremblay, Iberville):
L'article est rejeté sur division. Si j'ai bien compris, c'est
l'article 62.12.
Une voix: L'article 62.13.
Le Président (M. Tremblay, Iberville): Nous revenons
à l'article 62.12.
Une voix: L'article 62.13. L'article 62.12 a été
adopté sur division. (17 h 15)
Le Président (M. Tremblay, Iberville):
L'article 62.12 est adopté sur division. J'appelle l'article
62.13. Est-ce que le ministre a des commentaires sur l'article 62.13?
M. Séguin: En fait, très brièvement, M. le
Président, on prévoit ici à l'article 62.13 un droit
d'appel pour les personnes indiquées à l'article: "l'employeur,
un travailleur de l'établissement, un membre du comité de
santé et de sécurité, un représentant à la
prévention, une association accréditée représentant
un travailleur de l'établissement ou toute autre personne
intéressée". On indique que ces personnes peuvent, "dans le
délai prévu par règlement" - un délai de 30 jours
est prévu au règlement - "interjeter appel de la décision
rendue sur la demande d'exemption de divulgation".
M. Jolivet: Ce délai de 30 jours, M. le
Président...
Le Président (M. Tremblay, Iberville): M. le
député de Laviolette.
M. Jolivet: ...est donc basé à partir de l'article
62.9, où on dit qu'une demande d'exemption est faite. Cette demande, on
a reconnu tout à l'heure qu'elle était, par règlement,
prévue quant aux éléments de la demande, quant à la
date où la demande est faite et aussi quant à la décision
rendue. Si je comprends bien, M. le ministre, à l'article 62.9, il y a
une demande d'exemption, et il y a une décision qui va être, en
vertu de l'article 62.12, acceptée ou refusée, en partie ou en
totalité. D'accord?
M. Séguin: C'est cela, oui.
M. Jolivet: Donc, les 30 jours dont vous faites mention
commencent au moment où on connaît la décision finale.
M. Séguin: Effectivement.
M. Jolivet: Cette décision finale est connue de quelle
façon pour que quelqu'un puisse en interjeter appel dans les 30
jours?
M. Séguin: C'est prévu au règlement,
à l'article 53 - c'est le règlement attaché à notre
projet de loi - où on dit que l'employeur doit, dans les 30 jours de la
décision finale qui accueille en tout ou en partie sa demande
d'exemption, indiquer, le cas échéant, sur l'étiquette et
sur la fiche signalétique, à la place des mentions visées
à l'article 52, que sa demande d'exemption a été
accueillie, la date de la décision qui y fait droit et le numéro
d'enregistrement de cette demande. Ces mentions doivent y apparaître
aussi longtemps que le veut l'exemption.
Si l'exemption est conférée pour six mois, un, deux ou
trois ans, alors les mentions doivent apparaître pour la durée de
l'exemption.
M. Jolivet: Vous vous en souvenez, hier on a parlé de ce
qu'on appelle la diligence: avec diligence. Je crois comprendre que la
décision rendue à l'article 62.12, vous considérez que 30
jours, c'est la diligence d'application. Vous dites que l'employeur doit, dans
les 30 jours de la décision finale qui accueille en tout ou en partie la
demande, indiquer sur l'étiquette ou la fiche signalétique,
à la place des mentions, etc., la date à laquelle la demande a
reçu décision.
Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, j'annonce que je fais une demande
d'exemption. Une discussion se fait, cela dure un mois ou un mois et demi;
pendant ce temps-là, je n'ai pas le droit de l'utiliser - vous vous en
souvenez, hier - je l'entrepose. Une fois que tout cela est fait, il arrive une
décision finale. Cette décision finale arrive le 30 janvier. Au
30 janvier, cela veut dire que l'employeur a 30 jours de la décision
finale, donc 30 jours, la décision est finale, en l'article 62.12, le 30
janvier. À partir du 30 janvier, il a 30 jours pour indiquer sur
l'étiquette la décision qui a été rendue.
M. Séguin: Si vous me permettez. ML Jolivet: Oui.
M. Séguin: II a 30 jours d'une décision qui
accueille l'exemption, mais si l'exemption est rejetée...
M. Jolivet: Je parle toujours dans l'hypothèse où
l'exemption est acceptée en tout ou en partie. Je dis: II y a une
décision finale. Au moment où la décision est finale,
l'exemption est accordée. Là commence, à un moment
donné, le droit d'appel. D'accord? Je comprends mal.
M. Séguin: Je ne sais pas si vous voulez poser la question
à nouveau.
M. Jolivet: Allez-y donc. Je vais recommencer. Ce que je
comprends, c'est qu'à l'article 62.9 il y a un employeur qui a un
nouveau produit. Il dit: Mon nouveau produit qui s'en vient dans mon
entrepôt, sur la fiche signalétique, compte tenu des discussions
que j'ai eues avec la compagnie qui l'a fabriqué, je ne peux pas
indiquer sur celle-ci tel ou tel produit pour telle ou telle raison ou tel ou
tel élément, etc. Donc, il dit: Je demande à être
exempté d'inscrire certains éléments ou tous les
éléments suivants, en tout cas peu importe, que je ne voudrais
pas voir sur l'étiquette et sur la fiche signalétique. Je vais
devant l'organisme qui est formé, qui est l'organisme
fédérai, je lui fais ma représentation. Au moment
où je fais cette demande d'exemption, j'ai cru comprendre tout à
l'heure que, sur l'étiquette et sur la fiche signalétique, il est
indiqué que le 10 décembre 1988 j'ai fait une demande
d'exemption, ce qui permet un délai qui s'enclenche, bon... l'organisme.
J'ai cru comprendre que, pendant ce temps où je fais cette demande
d'exemption et que je n'ai pas encore la fiche signalétique d'inscrite
et les dangers, etc., l'étiquette,
j'entrepose, je n'utilise pas.
À ce moment-là, le processus s'enclenche. Il y a une
décision qui est rendue je n'emploierai pas le mot "finale", si on veut
bien me suivre, on dit à l'article 62.12: "Si l'organisme rejette en
tout ou en partie la demande d'exemption, il ordonne au demandeur de divulguer
dans le délai et selon les modalités qu'il détermine les
renseignements faisant l'objet de cette demande. Le demandeur doit se conformer
à la décision de l'organisme. En cas de décision finale
faisant droit à une demande, le demandeur, pour une période de
trois ans, est soustrait à l'obligation de divulguer"... Cela, c'est la
décision finale qui viendra plus tard et c'est pour ça que j'ai
peut-être employé le mot "finale". Ce n'est pas une
décision finale, c'est une décision qui est rendue par
l'organisme. Cette décision rendue par l'organisme, en vertu de
l'article 62.13, on dit que l'employeur, un travailleur, etc..., peut
interjeter, à ce moment-là, appel de la décision. Mais ce
que je crois comprendre, c'est que l'employeur, lui, dans les 30 jours de la
décision finaie, ça veut dire que c'est la dernière,
dernière décision qui va l'inscrire, il a 30 jours pour le
faire.
Ce, que je voulais savoir tout à l'heure, c'est quand il a fait
une demande et qu'il y a eu une décision intermédiaire,
appelons-la intermédiaire, quels sont les délais, comment
ça marche? Parce que moi je suis dans l'usine, il y a une
décision qui a été rendue en cours de route et je veux
interjeter appel pour aller à une décision qui va être
finale. À ce moment-là, quel est le délai? Parce que vous
m'avez entraîné sur 53, c'est ce que je suivais et j'avais le mot
"finale". Mais je crois comprendre qu'à l'article 62.13, c'est une
décision qui vient d'être rendue en première instance.
M. Séguin: Enfin, il y a deux paliers. Si je comprends
bien votre question, c'est quand l'employeur fait sa demande d'exemption,
est-ce parce qu'il y a un délai pour apposer sur l'étiquette
qu'il a fait une demande d'exemption? Est-ce que c'est ça la
question?
M. Jolivet: Non. Il y a deux choses. Tout à l'heure, vous
m'avez dit qu'en vertu de l'article 62.9, en vertu du règlement,
dites-moi à quelle place dans le règlement et on va aller voir
ça où on dit qu'il doit indiquer qu'il a fait une demande
d'exemption? Sur l'étiquette, il va certainement marquer qu'il a fait
une demande d'exemption, et il y a là une date qui commence, c'est le 15
décembre. Sur la fiche, c'est marqué que le 15 décembre il
a fait une demande d'exemption.
M. Séguin: II doit apposer sur l'étiquette et sur
la fiche immédiatement la date, le numéro de dossier et le fait
qu'il a demandé l'exemption.
M. Jolivet: D'accord. Ça, c'est fait.
M. Séguin: Donc, un avis est donné, et les autres
personnes intéressées à suivre le dossier peuvent le
faire.
M. Jolivet: Bon. Ce que je dis, c'est qu'au bout de la course il
va y avoir une décision qui sera rendue. Si moi, en cours de route,
comme individu représentant le syndicat ou le comité de
santé et de sécurité, je veux faire une
représentation à l'organisme, on me dit que l'organisme qui va
être nommé par décret sera tel organisme. Je sais qu'il
s'agit de cet organisme, j'appelle à l'organisme. Tel numéro de
dossier, telle demande: où en est rendue la demande; quand allez-vous
rendre une décision; quand puis-je, moi, faire une intervention comme
citoyen, employé, personne à l'intérieur de l'usine, pour
vous dire que j'aurais des représentations à faire avant que vous
rendiez votre décision? J'ai donc là, à cause de la date
apposée sur l'étiquette, quelque chose qui m'indique que je peux
enclencher le processus. Une fois que c'est rendu là, il y a une
décision qui est rendue. Admettons que la décision est de dire:
Oui, monsieur, vous avez fait une demande, en tout ou en partie, j'accepte
votre demande, et voilà ce que vous allez devoir inscrire. L'individu,
au moment où la décision est rendue, va devoir faire sa fiche
signalétique et va devoir mettre son étiquette. Il va enclencher
un nouveau processus de date. C'est ça que je veux savoir. À ce
moment-là, l'employeur, quand il a eu sa demande d'exemption
accordée en tout ou en partie, va devoir faire sa fiche et son
étiquette. Dans quel délai va-t-il le faire, cette partie?
M. Séguin: En fait, lorsque la première
décision est rendue, ce qu'on appelle l'agent de contrôle va
rendre la décision: ou bien il rejette ou bien il accepte. S'il rejette,
on retourne à l'étiquette et l'employeur doit tout
dévoiler à l'étiquette te! que prévu au projet de
loi. S'il accorde une exemption, ça donnerait le droit à
l'employeur de retirer de l'étiquette une partie de l'information.
Alors, des personnes peuvent exercer une contestation, un appel; ou ça
peut être l'employeur qui va en appel si l'exemption n'est que
partielle.
M. Jolivet: Lui va le savoir s'il n'a pas été
accepté. Ce que je veux dire c'est que l'employé qui est dans
l'usine, il va voir apparaître l'étiquette. Disons que la
décision est prise le 30 janvier, la personne pose son étiquette
au mois d'octobre, pour des raisons personnelles. Qu'est-ce qui se passe entre
les deux?
M. Séguin: Ce qu'on m'indique comme fonctionnement de cet
organisme, dans les modalités prévues, c'est que quand le premier
niveau va prendre sa décision, l'agent de contrôle, il va publier
la décision dans la Gazette officielle du Canada.
M. Jolivet: Du Canada, j'avais compris cela.
M. Séguin: C'est cela. En partant de là, les
personnes intéressées ont un délai d'appel qui va
être fixé à 30 jours, je pense - c'est ce qu'on me dit -
...
M. Jolivet: C'est ce que je ne trouve pas juste.
M. Séguin: ...pour aller devant la commission d'appel.
M. Jolivet: Je vais vous dire quelque chose. Je suis un simple
citoyen, si le syndicat ne veut pas le faire, je vais le faire. Pensez-vous que
je vais m'abonner à la Gazette officielle du Canada pour savoir cela? Je
ne le ferai pas. J'ai besoin que soit marqué sur l'étiquette:
Décision prise, telle date. À ce moment-là j'enclencherai
mon processus de 30 jours. S'il fait cela, s'il indique qu'une décision
a été prise à cet effet, qu'est-ce qui va arriver entre
les deux, si la décision a été prise le 30 janvier et que
l'étiquette a été posée le 30 septembre, sachant
qu'il y a seulement 30 jours de délai?
M. Séguin: Le fonctionnement prévu, au niveau de
l'organisme, c'est qu'il y a deux informations données,
l'étiquette qui va faire apparaître qu'il y a eu une demande
d'exemption, donc les parties intéressées pourront suivre le
dossier. La décision est publiée dans la Gazette officielle. Pour
répondre à la question plus directement, il n'y a pas de
mécanisme, de publicité ou d'information de la décision de
l'agent de contrôle qui va avoir accepté totalement ou
partiellement l'exemption, autre qu'une publication de la décision dans
la Gazette officielle, autre le fait que les parties ont été
informées de l'exercice de la demande d'exemption par l'employeur.
M. Jolivet: Bon. Je comprends, quand vous parlez d'organisme qui
sont habilités à faire des représentations comme le
comité de santé, sécurité au travail; qui est
l'association accréditée? qui est l'individu nommé par le
groupe des travailleurs? Est-ce qu'il se pourrait qu'un de ces travailleurs
n'accepte pas cela et qu'il ne soit pas informé nulle part? Je trouve
que cela n'a pas de bon sens. Regardez bien, quand il va y avoir une
décision finale qui sera prise, il a 30 jours pour l'apposer.
M. Séguin: On m'indique que la Commission d'appel, le
deuxième palier, va informer toutes les parties qui ont
été intéressées au dossier et qui ont fait
connaître leur intervention au dossier.
M. Jolivet: Mais où est-ce marqué?
M. Séguin: C'est dans les règlements d'application
de l'organisme qui va gérer la demande d'exemption.
M. Jolivet: Donc toutes les parties...
M. Séguin: C'est le conseil qui prévoit dans ses
modalités...
M. Joilvet: D'accord.
ML Séguin: ...que lorsqu'il va utiliser l'appel, en
deuxième instance, la Commission d'appel va informer les parties dont
les représentants syndicaux ou le Comité de prévention
pour la sécurité dans les entreprises, etc... qu'ils ont
été saisis de l'appel. Cela donne l'occasion à ces gens de
se faire entendre.
M. Jolivet: Je vais vous donner l'exemple typique de cas qu'on a
dans n'importe quel syndicat. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un dans le
syndicat ne soit pas d'accord et qu'il ait quand même le droit de faire
appel? Cela existe. J'ai des gens qui ont été brimés dans
une convention collective. Qu'est-ce que j'ai comme pouvoir pour les aider? Je
leur dis: Allez voir le commissaire-enquêteur. Le Code du travail vous
permet d'en appeller d'une décision. Ils vont faire enquête, s'ils
s'aperçoivent que le syndicat vous brime dans vos droits. C'est "just
too bad", bien clair, bien net, l'enquêteur va demander à ce qu'on
aille plus loin et que le syndicat soit pénalisé s'il le faut.
J'ai des cas typiques de cela. Je connais assez le Code du travail pour vous
dire que cela existe. Il y a des gens qui ont perdu des années de
salaire, des mois de travail parce qu'ils se sont retrouvés dans des
conditions de travail tellement difficiles qu'ils en sont tombés
malades, parce que les gens du syndicat leur en voulaient. Il faut qu'il y ait
un droit de se prémunir contre cela. Le Code du travail le
prévoit expressément. Il me semble qu'un employé, dans
l'usine, s'il n'est pas satisfait de l'action menée par son syndicat, a
le droit de faire appel en son nom. Il fera valoir son point de vue. Si on juge
que son affaire est farfelue, on le lui dira. Informer les parties n'est pas
suffisant à mon avis. Les parties ne sont pas les seules. Si le syndicat
croit qu'il est assez informé pour cette affaire et on s'aperçoit
trois ans plus tard qu'il s'est trompé, alors que quelqu'un du syndicat
lui a dit: Écoutez, faites attention, etc... et qu'il n'était pas
majoritaire à l'exécutif, au syndicat ou à l'organisme
qu'il représente, il aura parlé dans le vide et finalement il y
aura un danger qui provoquera un accident. Je suis inquiet. Il me semble qu'il
y a un trou entre la première décision rendue et la
décision finale où, là, on doit interjeter l'appel quelque
part et quelqu'un doit le faire. (17 h 30)
M. Séguin: Je donnerais, peut-être, une
précision ici dans la loi qui prévoit le fonctionnement de
l'organisme en question, le Conseil de
sécurité. Il est dit à l'article 21 que, sur
réception d'une déclaration d'appel et du paiement de droit
exigé...
M. Jolivet: S'il vous plaît, on travaille ici.
M. Séguin: ...le directeur de la section d'appel fait
constituer une commission d'appel conformément à l'article 43
chargée d'entendre l'appel et de statuer sur celui-ci. La commission
d'appel est composée de trois membres dont un du Québec. Alors,
on précise au paragraphe b: Fait donner avis de la constitution d'une
commission d'appel au demandeur et à chaque partie touchée par la
demande qui a présenté des observations à l'agent de
contrôle en ce qui concerne la question faisant l'objet de l'appel Donc,
on veut s'assurer par cet article-là que les autres personnes
intéressées dans une entreprise, que ce soient les
comités, les représentants syndicaux, les personnes
intéressées qui veulent se faire entendre sur la demande
d'exemption en appel, vont être avisées et pourront à ce
moment-là se faire entendre.
M. Jolivet: Je prends un exemple qui pourrait arriver
hypothétiquement. On dit que tel produit est dangereux. La fiche
signalétique n'indique pas les moyens préventifs ou correctifs
d'un accident qui pourrait se produire. Il y a une discussion qui
s'élève dans une usine donnée. Un groupe de travailleurs
minoritaires disent: Ecoutez, cela n'a pas de bon sens. Le syndicat dit: Bon,
on s'en occupe. S'il n'y a pas de syndicat, c'est une raison l'employeur dit:
On s'en occupe. Ne t'inquiète pas. On s'en occupe. Il y a une demande
qui est faite. Les gens essaient de suivre cela. Malgré tout, il y a un
groupe qui reste toujours minoritaire et qui dit: C'est dangereux. Arrive la
décision qui est rendue. Ils n'ont pas été mis au courant
qu'il y a une décision qui a été rendue. Il y a une
décision finale qui est rendue. Ils n'ont plus aucun droit d'appel. Tous
les délais sont dépassés. Il arrive un accident. Par la
suite, justement le groupe qui disait que c'était dangereux, il y en a
un parmi ceux-là qui se fait blesser. Vous allez dire: Oui, il est
couvert par la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
Je vous dis: Est-ce qu'il y a un droit de recours dans le civil contre à
la fois l'employeur, le comité, les syndiqués ou le groupe de
travailleurs qui leur a refusé le droit d'aller en appel sur cette
question?
M. Séguin: Oui mais ce problème est couvert par
d'autres lois. Notre loi ici ne fait que prévoir l'obligation
d'étiquetage et non pas la gestion, manipulation, utilisation de
produits dangereux, toxiques et autres à l'intérieur d'une usine,
d'un établissement ou d'un lieu public. Il y a d'autres lois. Il y a
d'autres interventions, que ce soit par la CSST en vertu de la Loi sur la
santé et la sécurité du travail, que ce soit par le
ministère de l'Environnement, etc... Donc, la question qu'on a ici est
de savoir si l'étiquette est conforme à notre projet de loi,
à notre loi, qui apparaît sur le produit. S'il y a une demande
d'exemption, c'est indiqué sur l'étiquette, donc, les gens
à l'intérieur, que ce soient les travailleurs ou les
représentants des travailleurs qui ont l'information et qui ne sont pas
d'accord sont intéressés à, savoir pourquoi il y a une
demande d'exemption. Remarquez qu'il faudrait comprendre pourquoi ils ne
seraient pas d'accord à une demande d'exemption puisque la loi
prévoit que, de toute façon, jamais on ne pourra enlever par la
demande d'exemption l'affichage de renseignements sur le danger du produit
toxique et les moyens d'intervention. C'est la formulation chimique qu'on
enlève pour protéger la confidentialité et le secret
industriel qu'on estime qu'il n'est pas nécessaire de connaître
pour savoir que le produit est dangereux et ce qu'on peut faire en cas de bris
ou en cas de danger. Malgré cela, on informe publiquement en ajoutant
sur l'étiquette la demande d'exemption. Donc, le représentant des
travailleurs peut participer à la séance de demande d'exemption
s'il le veut ou faire acheminer un document ou une argumentation, etc... Il va
être avisé de la demande d'appel. Il pourra intervenir dans le
processus pour contester la demande d'exemption, la faire compléter ou,
enfin, la faire modifier. Le problème, en fait, il ne faut le voir,
à l'origine, que par rapport à l'étiquette et non pas
à savoir que pendant un temps le produit pourrait être dangereux.
S'il arrivait que les parties n'avaient pas eu l'avis, n'avaient pas suivi le
dossier. Les inspecteurs de la CSST, peuvent toujours pendant ce temps croire
que l'étiquette n'est pas conforme et porter plainte et l'inspecteur de
la CSST pourra toujours reprocher à l'employeur de ne pas avoir les
renseignements. L'employeur aura le fardeau de dire qu'il a porté sa
demande d'exemption en appel et qu'il ne comprend pas que les autres parties
n'aient pas reçu d'avis. On présume dans la loi que
l'étiquette doit être complète et c'est l'employeur qui a
le fardeau de faire la demande d'exemption et l'exercice d'exemption. Tant
qu'il ne l'a pas obtenue, l'étiquette est présumée
entière et globale. Donc, en tout temps, des gens qui y verraient un
défaut pourraient l'accuser. On croit que la publication de la
décision du premier niveau dans la Gazette et l'avis qu'il y a un appel,
s'il y a appel, protègent suffisamment le droit à l'information
et à la contestation.
Je veux juste indiquer que l'exemption, c'est une formulation chimique
à savoir si elle doit apparaître ou non sur l'étiquette.
Est-ce que cela fait partie des éléments de
sécurité essentiels? Je conviens que des fois cela peut
être le cas mais je pense que l'exercice va démontrer qu'il y a
une information minimale qui est donnée.
M. Jolivet: Ce qui m'inquiète, c'est que tous les deux on
cherche à ce que la sécurité et la
santé de l'ensemble des gens soient protégées, que
ce soient les travailleurs, l'employeur qui vivent à l'intérieur
de l'usine et tous les autres autour qui sont les citadins, les citoyens. Je
souhaite sincèrement qu'on obtienne le plus de détails possible
afin de s'assurer que c'est fait dans les meilleures conditions de façon
que les gens puissent intervenir en temps et lieu, parce que quand une
décision finale est rendue, elle est finale pour trois ans. Dans ce
contexte-là, je me dis: II n'y a rien qui devrait nous arrêter,
même pas le fait de faire un amendement à la loi, nous permettant
de nous assurer que tout le monde a été mis au courant. Je me
pensais tout à fait dans le droit de dire ceci: il y a une demande
d'exemption, il y a une date qui est inscrite, il y a une décision qui
est rendue; qu'est-ce que cela a de plus difficile d'inscrire rapidement? Dans
un court délai, il doit inscrire qu'il fait une demande d'exemption et
on indique que la décision a été rendue. Tout le monde ne
pourra pas dire qu'il n'a pas été mis au courant, qu'il n'a pas
essayé d'avoir tous les renseignements nécessaires.
Pourquoi obliger un employé à communiquer avec un
organisme fédéral, à payer des appels interurbains pour
lui permettre de savoir si c'est accepté ou pas? Il me semblait logique,
il me semble toujours logique que, au moment où la décision est
rendue, on oblige l'employeur à l'inscrire disant: Décision
rendue telle date. Pas dans les 50 jours ou 60 jours, s'il y a un délai
de 30 jours pour en appeler, qu'on l'indique immédiatement. Donc, que
l'employeur ait l'obligation de l'écrire immédiatement et
qu'à ce moment-là la personne, quelle qu'elle soit, puisse savoir
qu'elle est rendue à telle étape de l'étude du
dossier.
Une fois la décision rendue, elle a droit d'appel de 30 jours
après quoi une décision finale sera rendue. Quand on arrive
à la décision finale, vous dites: Que l'employeur doit dans les
30 jours indiquer cela. Je me disais: Pourquoi, au moment où la
décision première est rendue, il n'a pas le même
délai et après cela le délai de 30 jours s'enclenche? Mais
le problème, c'est que le délai d'enclenchement de la demande
d'appel n'est écrit nulle part. Vous dites: Immédiatement il doit
apposer qu'il fait une demande d'exemption et dans les 30 jours de la
décision finale, il l'inscrit. Entre les deux, il y a des
événements qui se produisent et il n'a pas d'affaire à
l'écrire. C'est cela qui m'inquiète.
Je me disais: Pourquoi qu'entre les deux il n'aurait pas l'obligation de
marquer que la décision a été rendue à telle date?
Ce n'est pas plus difficile. Si immédiatement il doit inscrire sur la
fiche signaiétique et sur l'étiquette qu'il a fait une demande
d'exemption, il devrait, à mon avis, aussi au moment où la
décision est rendue, inscrire sur l'étiquette et la fiche
signaiétique qu'une décision a été rendue. Cela
enclenche un processus. Si vous voulez qu'il mette 30 jours, il n'y a pas de
problème. Vous dites qu'une fois la décision finale rendue, il a
30 jours pour la faire. Il pourrait, à ce moment-là, le mettre
immédiatement.
C'est seulement ce vide qui pourrait devenir une sorte de vide qui n'est
pas juridique parce qu'ils peuvent suivre le processus, mais je vous donne
l'exemple typique des autobus, dont je vous parlais tout à l'heure. Ils
ont dix jours. Les autobus s'affichent pendant dix jours mais les autobus sont
en grève. Ils ne savent pas ce qui se produit. Le règlement est
dans le Devoir. On dit comme citoyen qu'on est obligé de tout
connaître parce qu'au fond on ne doit pas ignorer la loi. Personne n'est
censé ignorer la loi. Je vous dis que ça fait un beau tra la la.
Une chance que j'ai su par des intermédiaires qu'il se passait quelque
chose et j'ai pu alerter la population. Entre les deux, dans le
règlement, ça ne devrait pas être difficile de dire
qu'aussitôt la décision rendue, il y a 30 jours pour inscrire la
date à laquelle la décision a été rendue et dans
les 30 jours de l'inscription sur l'étiquette, ça enclenche le
processus. Pour éviter tout ça, on dit immédiatement qu'il
doit le faire.
M. Séguin: En fait, M. le Président. Je pense qu'on
a déjà discuté de cette question. J'expliquais, en
réponse tantôt, aux commentaires de mon collègue que c'est
un processus par lequel un agent de contrôle vérifie s'il y a
matière à permettre la confidentialité, donc à
accorder l'exemption de faire paraître sur l'étiquette la
dénomination chimique du produit et quelques autres renseignements qui
sont contenus à l'article qu'on a vu tantôt et qui donne quatre
façons de demander l'exemption. Je le répète, ça
n'enlève jamais le devoir et l'obligation de l'employeur de faire
paraître les renseignements faisant état du danger de la
toxicité du produit et des moyens de prévention. Donc, on parle
ici d'exempter des renseignements à caractère technique ou
chimique qui ne sont pas de nature à enlever la connaissance du danger.
Je pense que c'est l'idée. Est-ce qu'on devrait prévoir un
exercice judiciaire très complet pour simplement permettre à un
employeur d'enlever l'étiquetage de formulation chimique pour
protéger ses brevets.
Je ne vois pas en quoi on porterait préjudice aux travailleurs
dans une usine ou dans un établissement par le fait que la
première décision rendue, déjà publiée dans
la Gazette officielle et qui a déjà sur l'étiquette une
mention que le produit en question a fait l'objet d'une demande d'exemption. En
quoi cela peut-il brimer leurs connaissances ou brimer leur droit de suivre le
dossier, ils sont déjà avisés? Le produit comporte
déjà la mention qu'il y a demande d'exemption et ils sont
avisés par publication de la décision dans la Gazette
officielle de la décision du premier niveau. Il y a là un
délai de trente jours qui est prévu pour permettre aux parties
intéressées d'exercer uns contestation ou ce qu'on appelle un
droit d'appel devant ce qu'on va
appeller la Commission d'appel.
Donc, toutes les parties intéressées tant l'employeur que
les travailleurs, pourront dans ce délai de 30 jours et à la
question à savoir comment les travailleurs vont savoir que la
décision est rendue, donc 1° publication dans la Gazette
officielle, 2° pour éviter qu'ils n'en aient pas pris
connaissance et pour éviter qu'ils soient devant un silence de
l'employeur qui ne le dit pas et pour éviter qu'ils ne puissent pas
faire des représentations légitimes et intéressantes sur
la demande d'exemption, la Commission d'appel va devoir informer toutes les
parties de la demande d'appel. Donc, encore là, on s'assure qu'ils en
sont informés. Il y a une raison peut-être un petitpeu
pratique. Pourquoi n'a-t-on pas voulu mettre une obligation stricte à
l'employeur dès qu'il reçoit l'ordre de lui-même le
publier, ou l'afficher et qu'on a préféré la Gazette
officielle? C'est qu'il y a des employeurs qui ont des milliers de fiches
signalétiques. Ils vont peut-être avoir des centaines de dossiers
sur lesquels ils vont avoir fait une demande d'exemption. (17 h 45)
Comme les décisions peuvent être rendues
séparément parce que la décision est rendue sur chacune
des fiches, des étiquettes pour lesquelles on a demandé à
exclure la dénomination chimique, on me dit qu'il y a des compagnies qui
peuvent avoir 20 000 fiches signalétiques, dont 1000 ont
été portées devant l'organisme pour être
exemptées d'afficher leur dénomination chimique. Cela devient une
gestion de documents fort précis, techniques où n'apparaît
que le renseignement chimique qui va être exclu et non pas le reste de
l'étiquette. On voit mal comment un employeur, à chaque fois
qu'il recevrait par courrier la décision de l'agent de contrôle,
ferait un affichage sur chacun des produits ou chacune des fiches. On s'est dit
que c'est pratiquement impensable. Comme le droit du travailleur n'est
nullement brimé puisque le produit comme tel porte quand même
l'étiquette, il y a une gestion raisonnable de sa sécurité
qui est faite par rapport à l'étiquette et à la fiche. On
n'a que la formulation chimique qui est mise en question.
Deuxièmement, la décision du premier niveau est
publiée dans la Gazette officielle. On peut imaginer que les
comités des représentants des travailleurs, s'ils se donnent la
peine d'avoir suivi et vu sur l'étiquette qu'il y a une demande
d'exemption, vont à tout le moins s'informer. Au risque qu'ils n'en
soient pas informés, on prévoit que la Commission d'appel doit
les informer qu'il y a une demande d'appel.
Donc, avec ce processus, nous croyons raisonnable que les demandes
cheminent et que les travailleurs aient suffisamment d'information pour pouvoir
faire des représentations pour que l'employeur ne puisse pas avoir
l'exemption. Si on comprend bien la dynamique, si les travailleurs ont des
objections, c'est pour que l'employeur ne soit pas exempté d'afficher la
for- mulation chimique. Sachant par ailleurs que l'étiquette doit
continuer d'être apposée, etc..., et que si la décision est
rejetée, l'étiquette doit redevenir conforme au projet de loi tel
qu'on l'envisage et ce, dès le début, en tout temps.
À ce moment, je crois que le processus me semble tout à
fait raisonnable. J'indique aussi par ailleurs que c'est un nouveau
système que l'on implique. Il peut arriver que les modalités
apparaissent perfectibles. C'est sûr qu'à la lumière des
premiers mois de fonctionnement du Conseil de sécurité, avec les
demandes d'exemption, peut-être que l'organisme verra à
prévoir des règlements plus rigoureux, plus
sévères, différents des modalités. Tout tribunal,
judiciaire ou quasi judiciaire, tout organisme qui commence, perfectionne au
bout d'un an ou deux son déroutement. À ce moment, bien sûr
qu'on pourra voir. Par l'article 62.19, on a même certaines façons
par règlement de prévoir d'autres modalités. Je l'indique
aussi globalement, on a actuellement des discussions avec l'organisme pour voir
aux modalités qui ne sont pas complètement arrêtées
au moment où on se parle. On pense que normalement, en janvier ou
février, l'organisme devrait être en mesure de continuer. Il y a
une foule de discussions sur les modalités. Ce que je peux assurer
à mon collègue, c'est que je prends bonne note du commentaire
qu'il a fourni.
Le Président (M. Houde): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Vous êtes en train de me dire que l'organisme
qui va être responsable des exemptions pourrait avoir ces
règlements, donc être capable de procéder à quelle
date?
M. Séguin: On dit que c'est actuellement presque dans sa
phase finale. Cela peut être avant Noël ou au début de
janvier ou peut-être février. Enfin, aussi vite qu'il pourra
compléter toutes les modalités.
M. Jolivet: Comme ça peut aller en juin. M. Séguin:
Nous espérons que non.
M. Jolivet: C'est pour ça que je vous disais que si
c'était en juin, rien ne presse pour adopter le projet de loi.
M. Séguin: Il faut remarquer que la législation
fédérale est entrée en vigueur le 31 octobre et que
l'ensemble des provinces aussi. Donc, je pense bien que...
M. Jolivet: II y a l'Ontario qui n'a pas terminé
encore.
M. Séguin: Il y a une attente qui va s'exercer pour avoir
ce droit. Je pense que l'organisme va actuellement le plus vite possible
pour fonctionner.
M. Jolivet: En tout cas, je ne suis pas satisfait des
réponses du ministre parce qu'à toutes les fois qu'on a un
processus qui s'enclenche jusqu'à une décision finale, il y a des
modalités d'application qui font que les gens sont informés en
cours de route.
Je comprends bien que le ministre a dit qu'une fois que la
décision finale sera rendue, il faut à ce moment apposer les
étiquettes, préparer les fiches signalétiques, s'assurer
que tout soit conforme à la décision qui a été
rendue et qu'ils ont 30 jours pour s'y conformer.
C'est peut-être ça que le ministre a mal compris. À
l'étape de la décision qui est rendue en première
instance, lorsque la demande est faite, une décision est rendue. Je ne
demande pas qu'il appose immédiatement la fiche signalétique
corrigée ou demandée et l'étiquette qui rend conforme la
fiche signalétique. Ce n'est pas ça que je demande. Je dis
simplement que ça ne doit pas être difficile d'inscrire sur le
produit décision rendue telle date. Je ne demande pas quelle sorte de
décision a été rendue. Je dis décision rendue. On
vient d'écrire au départ qu'il écrit une date à
laquelle l'exemption est demandée. Je voulais qu'on ajoute une autre
affaire en dessous. On écrit juste décision rendue telle date.
Une fois qu'on sait ça, il y a aura les délais qu'il faudra pour
préparer la fiche signalétique, l'étiquette et
l'apposer.
Je demande simplement que ce soit écrit sur le produit. À
ce moment, ça nous permet comme individu, quel que soit l'individu,
même s'il a fait une demande de dire: Voici, j'ai la capacité
d'aller vérifier où est rendue la décision et savoir s'il
reste encore du temps pour faire une contestation. Ce n'est que ça que
je vous demande dans le fond parce qu'au moment où il appose, il inscrit
aussi la date à laquelle la décision a été rendue
et, un processus de 30 jours s'enclenche si j'ai bien compris, 30 jours pour
faire appel.
C'est bien mieux que de demander à un individu qui veut le
dossier d'appeler là-bas à ses frais ou encore de s'abonner
à la Gazette officielle qui n'arrivera peut-être même
pas à temps. C'est simplement courant, il me semble, que l'employeur
soit obligé d'indiquer la date de décision. Le reste se fera
après. Mais en sachant ça, le juge dit que la décision a
été rendue. J'appelle, je vérifie la décision qui a
été rendue. Je ne suis pas satisfait, je vais en appel. Ce n'est
que ça que je veux. Il me semble que c'est possible. Prenez donc le
temps du souper pour y réfléchir et on y reviendra
après.
Le Président (M. Houde): Est-ce qu'on peut ajourner, M. le
ministre?
M. Séguin: Je peux dire tout de suite, M. le
Président, que je ne veux pas répéter tous les arguments.
Si mon collègue n'est pas satisfait des commentaires, je ne suis pas
convaincu de sa suggestion. Je l'indique tout de suite, si l'idée est de
demander à l'ensemble des employeurs d'indiquer sur les
étiquettes la demande d'exemption et ensuite, l'avis...
M. Jolivet: La demande d'exemption, c'est écrit. Vous
m'avez dit que c'était écrit par règlement.
M. Séguin: Oui. C'est prévu, c'est
déjà une information.
M. Jolivet: C'est un bon pas.
M. Séguin: il voudrait en plus obtenir que les employeurs
mettent sur chacune des étiquettes des produits faisant objet de la
demande d'exemption et d'une première décision une mention comme
quoi il y a eu une première décision.
M. Jolivet: Qui peut être même finale. M.
Séguin: Non. Bien, s'il n'y a pas appel. M. Jolivet: C'est ça
que je voulais dire.
M. Séguin: Mais il semble actuellement impossible à
introduire dans le système. J'indique par ailleurs, pour la raison
première que je mentionnais tantôt, M. le Président, que
les modalités d'application de l'organisme ne sont pas encore
arrêtées. Alors, je ne peux pas concevoir de mettre dans la loi
une modalité qui n'est pas encore arrêtée sur un organisme
auquel on s'associe temporairement pour voir à l'essai ce que ça
peut comporter.
M. Jolivet: Sur division.
M. Séguin: Je voudrais simplement conclure mes
commentaires là-dessus.
Le Président (M. Houde): Adopté sur division?
M. Jolivet: Oui, mais peut-on revoir l'article 62.5 sur lequel on
s'est arrêtés tout à l'heure?
On n'aura pas le temps d'enclencher une autre discussion mais on a
peut-être le temps de le regarder.
M. Séguin: Je vais juste lire l'amendement avant.
"Modifier l'article 62.5 introduit par l'article 2 du projet de loi par le
remplacement, au troisième alinéa, de ce qui suit le mot
"consultation" par ce qui suit: "avec l'association accréditée
ou, à défaut de celle-ci, avec le représentant des
travailleurs au sein de l'établissement."
M. Jolivet: Donc, on dit en consultation avec l'association
accréditée ou, à défaut de
celle-ci, avec le représentant des travailleurs au sein de
l'établissement.
Le Président (M. Houde): Cela va?
M. Jolivet: Cela va.
Le Président (M. Houde): On l'adopte?
M. Séguin: Le député de Laviolette va le
déposer et on l'accepte.
Le Président (M. Houde): Bon. Donc, on suspend les
travaux...
M. Jolivet: Jusqu'à 20 heures.
Le Président (M. Houde): Jusqu'à 20 heures.
Merci.
(Suspension de la séance à 17 h 56)
(Reprise à 20 h 9)
La Présidente (Mme Dionne): Je déclare la
séance de la commission de l'économie et du travail ouverte. Nous
en étions à l'article 62.5, à l'amendement. Je vais lire
cet amendement. "Modifier l'article 62.5 introduit par l'article 2 du projet,
par le remplacement, au troisième alinéa, de ce qui suit le mot
"consultation" par ce qui suit: "avec l'association accréditée
ou, à défaut de celle-ci, avec le représentant des
travailleurs au sein de l'établissement." Fin de la citation. Est-ce que
cet amendement est adopté?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté. Est-ce que
l'article 62.5, tel qu'amendé, est adopté?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté. Est-ce que nous
revenons à l'article 62.1 ou si nous continuons à l'article
62.14?
M. Jolivet: On est à l'article 62.14. M. Séguin:
À l'article 62.14, c'est ça.
La Présidente (Mme Dionne): À l'article 62.14?
M. Jolivet: L'article 62.1. Ah! c'était la question de
"manutention".
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: C'était l'article 62... M. Séguin:
Le mot "utilisation".
M. Jolivet: Non, "manutention". Vous n'avez pas encore
réfléchi à ça, vous?
M. Séguin: Oui! On garde ça en réserve.
La Présidente (Mme Dionne): On garde en réserve.
M. Jolivet: Oui, c'est ça. C'est la dernière
discussion qu'on va faire. Cela va dépendre de ça.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 62.14. M.
le ministre.
M. Séguin: Mme la Présidente. L'article 62.14 est
conséquent avec quelques articles que nous avons déjà vus.
C'est une disposition qui prévoit que "le gouvernement désigne,
par décret, l'organisme qui a compétence exclusive pour
connaître et disposer d'un appel visé à l'article 62.13".
Donc, c'est la conséquence du référé à
l'organisme qui décidait de la demande d'exemption, ici,
évidemment, c'est l'instance qui va décider de l'appel sur la
même exemption.
La Présidente (Mme Dionne): Merci, M. le ministre. M. le
député de Laviolette.
M. Jolivet: Je voudrais faire mention ici, Mme la
Présidente - parce que la discussion a été pas mal faite.
Je pourrais toujours l'adopter sur division, comme je l'ai fait pour les autres
- au ministre lors de l'argumentation apportée par la CSN à
laquelle j'avais souscrit et selon laquelle je continue à dire que le
ministre erre, pour le moment. On retrouve à l'article 4 l'ensemble des
points. C'est ça, c'est à l'article 4 où on dit
"interjeter appel", etc... Je vais faire la discussion à ce moment-ci.
Ce sera fait pour la prochaine fois.
La CSN, en accord avec ce que je pensais, dit: On retrouve
habituellement à l'intérieur d'une loi, plutôt que d'un
règlement, tout ce qui touche l'organisme d'appel, les délais
d'appel - dont je faisais mention cet après-midi - la composition de
l'organisme d'appel, etc... On donnait comme exemple la Loi sur la santé
et la sécurité du travail ainsi que la loi 42. La CSN poursuit:
Le pouvoir réglementaire que se donne le gouvernement nous semble trop
grand, d'autant plus que les quatre points visés n'ont fait l'objet ni
de discussions de fond ni de consensus et que tout semble bien nébuleux,
encore, à l'heure actuelle. Cela ne fait pas cinq ans qu'ils ont
écrit ça. Ils l'ont écrit hier quand on a reçu le
document qu'ils nous ont fait parvenir par télex.
Ils ajoutaient: "Quant à nous, nous croyons que certains
principes devraient être retenus quant à l'organisme d'appel." Je
répète ce que j'ai dit, même si le ministre n'en a pas tenu
compte. Je le dis parce que je veux que ce soit inscrit au Journal des
débats. On disait: L'or-
ganisme d'appel en ce qui concerne les employeurs doit être
québécois. Le ministre a décidé que c'était
fédéral pour le moment. D'ailleurs, au moins une province a
déjà légiféré en ce sens à notre
connaissance, soit la Nouvelle-Écosse. On l'a dit cet après-midi.
Une chose va rester: le gouvernement désigne, par décret,
l'organisme. Il va lui donner des pouvoirs, encore par décret, en tout
cas, ce sera selon la formule, et comme c'est l'organisme fédéral
que le ministre a retenu, j'aimerais lui rappeler ce que dit la CSN et ce que
dit aussi la FTQ à cet égard et qui, normalement, se retrouve
à l'article 62.19 sur l'universalité et la gratuité
d'accès. D'après ce qu'ils ont comme renseignements - Je pense
que le ministre pourra dire si c'est vrai ou non - l'organisme
fédéral exigerait un dépôt de 2000 $ au demandeur,
ce qui, à toutes fins utiles, exclut l'accès au système
d'appel aux travailleurs et aux travailleuses.
La FTQ dit: la même chose "La FTQ ne cherche pas à modifier
pour le moment la constitution de fonctionnement de ce conseil, sauf qu'il
s'Inscrit en faux, de concert avec Se Congrès du travail du Canada,
contre le principe de l'autofinancement de l'organisme de contrôle
faisant en sorte qu'un travailleur ou sors syndicat ne puisse en appeler sans
débourser la somme de 2000 $." On dit: "Le Québec doit
remédier à cette injustice, et le mouvement syndical
réclame un système universel et gratuit d'examen et d'appel pour
disposer des prétendus secrets de fabrication invoqués par Ses
employeurs."
Je le soulève ici parce qu'à l'article 62.19, le ministre
conclura le tout en disant: "Le gouvernement peut, pour l'application des
articles 62.10 et 62.14 - c'est pour cela que j'en parle ici - désigner
par décret un organisme constitué à des fins similaires
par le Parlement du Canada. "Cet organisme exerce alors les pouvoirs et
fonctions qui lui sont attribués par sa loi constitutive selon les
règles et les modalités prévues par cette loi. Toutefois,
les personnes - c'est ce dont Je faisais mention cet après-midi. Compte
tenu que dans l'organisme fédéral, ce sont normalement des gens
assujettis aux normes fédérales, qui sont soumis aux
règlements et aux lois fédérales, qu'ils doivent appliquer
- mentionnées à l'article 62.13 peuvent interjeter appel d'une
demande d'exemption."
Donc, le Québec, par l'intermédiaire d'un décret,
va dire: J'accepte toutes les normes, après discussions et
négociations avec l'organisme fédéral; une fois qu'il aura
fait cela, il dira: Maintenant, parce que c'est fondé en vertu d'une loi
fédérale, il faut que je donne à nos
Québécois qui sont régis par une loi
québécoise, le pouvoir de faire appel à cet organisme
fédéral, sinon iI n'y aurait rien qui tiendrait le fil entre les
deux. Donc, il faut qu'il y ait un pouvoir habilitant, dans la loi du
Québec, à utiliser un pouvoir qui, lui, est donné par une
loi fédérale et un organisme fédéral. (20 h 15)
C'est dans ce sens qu'on pose la question. On dit, M. le ministre, ce
que disent les syndiqués, c'est ce que j'ai essayé de
refléter cet après-midi. C'est pour ça que j'en faisais
mention ici parce qu'on pourrait reprendre la discussion et, comme disait le
président qui était là cet après-midi, on pourrait
en parler jusqu'à demain matin et on n'aurait pas fini.
Là-dessus, je rappelle au ministre les objections que j'avais cet
après-midi et à ce moment je lui demande ce qu'il a l'intention
de faire. S'il a l'intention de maintenir sa position.
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Séguin: Mme la Présidente, en ce qui concerne
l'organisme, on en a beaucoup parlé. Je comprends que l'Opposition a
préféré voter sur division en ce qui concerne les
dispositions de cet organisme.
Par ailleurs, à l'article 62.19, je déposerai un
amendement tantôt pour nous habiliter au Québec à
décider de conférer l'autorité sur le chapitre de
l'exemption à un organisme du Québec plutôt qu'à
l'organisme fédéral actuellement prévu au projet de loi
qui est le Conseil de sécurité.
Pour le reste, on en a déjà parlé. De toute
façon, je ne pense pas que l'article 62.14 soulève un
problème. Mon collègue faisait des commentaires d'ordre
général. Alors, je n'en ai pas à ajouter à ce
moment-ci.
La Présidente (Mme Dionne): Est-ce que l'article 62.14
est adopté?
M. Jolivet: Sur division.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté sur division.
J'appelle l'article 62.15. M. le ministre.
M. Séguin: Oui, c'est un article qui fait suite au
précédent. On mentionne que l'appel est formé par le
dépôt auprès de l'organisme d'appel d'une demande
écrite contenant un exposé détaillé des motifs
d'appel. Je pense que ça va de soi.
Celte demande est présentée selon les modalités
déterminées par les règlements de l'organisme en question.
Elle contient les renseignements et est accompagnée des documents et
frais déterminés par règlement.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Le ministre a répondu par l'organisme. Donc,
j'ai cru comprendre que cet organisme qui va être constitué par
l'article 62.19 est l'organisme fédéral.
Quand il parle de règlement, ce n'est pas le règlement
qu'il nous a déposé, le règlement que le gouvernement du
Québec va adopter, le
règlement qu'il va négocier et qui va être
adopté par l'organisme fédéral en vertu de la loi
fédérale. C'est ça?
M. Séguin: Exact.
M. Jolivet: Toujours sur division.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté sur division.
J'appelle donc l'article 62.16.
M. Séguin: C'est une suite de tous les articles
précédents sur toute la question du chapitre de l'exemption, Mme
la Présidente. C'est une modalité de l'exercice du droit d'appel.
On dit: "L'organisme d'appel connaît et dispose de l'appel
conformément à la procédure déterminée par
règlement." Il faut sous-entendre les règlements de l'organisme
en question qui rend ses décisions selon les critères
déterminés par règlement.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Ma réponse, Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Dionne): Adopté sur
division?
M. Jolivet: Exactement. On n'a pas grand choix. La discussion de
départ que j'ai faite était justement pour m'assurer que
c'était bien la décision du ministre de rester dans cette
optique. Alors, même si je faisais une discussion à long terme je
n'arriverai pas à le convaincre.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle donc l'article
62.17. M. le ministre.
M. Séguin: Dans ce cadre, on pourrait dire la même
chose que pour l'article précédent. C'est une autre
modalité. On dit que l'organisme d'appel peut confirmer, infirmer la
décision portée devant lui, rendre toute décision qui
aurait dû être rendue en premier lieu, etc... Donc, c'est toujours
l'organisme fédéral qui est prévu par la loi
fédérale et qui s'appelle le Conseil de sécurité
qui va être pour le moment (organisme qui va administrer les demandes
d'exemption.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: La question que j'aimerais poser au ministre concerne
le deuxième alinéa de l'article 62.17 qui dit que ces
renseignements sont divulgués à une personne qu'il
désigne, l'organisme bien entendu. Qu'entend le ministre par la personne
qu'il désigne?
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Séguin: Je pense qu'on se réfère à
des personnes qui auraient demandé à l'organisme d'avoir
accès à ces renseignements dans le but de connaître les
formules chimiques et évidemment dans le but de pouvoir intervenir en
cas de nécessité.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette. (20 h 15)
M. Jolivet: J'ai un problème. Je vais revenir à un
autre. On dit que les renseignements sont divulgués à une
personne qu'il désigne. Je vais faire allusion à l'article 62.20.
On dit malgré les articles 62.9 et 62.12, un employeur est tenu de
divulguer toute information qu'il possède concernant les produits
contrôlés. La question que je posais hier dans mon texte de
départ était pour dire: En cas d'urgence, parfois II est trop
tard pour donner de l'information à des gens. À ce
moment-là, il serait mieux de la donner plus rapidement, il y a des gens
qui auraient intérêt à recevoir cette information. Je vous
donne un exemple à l'article 62.20 parce que c'est mon argumentation. On
dit: "à un médecin qui lui en fait la demande aux fins de poser
un diagnostic ou de traiter une personne dans une situation d'urgence". Je
reviendrai tout à l'heure sur ce sujet. Dans le premier cas, on dit:
"S'il juge que des renseignements sont nécessaires pour assurer la
santé et la sécurité des travailleurs, l'organisme d'appel
peut aussi, dans une décision faisant droit à une demande
d'exemption, ordonner que ces renseignements soient divulgués à
une personne qu'il désigne; la personne visée par une telle
décision doit s'y conformer dans le délai et selon les
modalités qui sont spécifiées." Qui pourrait être la
personne qu'il désigne? Est-ce que cela pourrait être un
médecin, un travailleur?
M. Séguin: C'est toute personne qui a
intérêt. Cela peut être un travailleur. Cela peut être
un représentant du comité de prévention. Cela peut
être un médecin qui soigne un travailleur qui aurait
été exposé. C'est assez large comme définition.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: C'est tellement large que cela ne me convainc pas de
son opportunité. Est-ce que l'article 62.17 aurait même pour effet
d'interdire à une personne qui possède des renseignements sur le
danger - prenons le terme un peu habituel qu'on utilise de plus en plus - la
dangerosité du produit - de les divulguer à ses collègues
ou à quelqu'un d'autre? Est-ce que cela pourrait aller jusqu'à
empêcher l'information à ce niveau? Au sujet de la demande des
organismes syndicaux, qu'est-ce qu'on fait du droit des travailleurs et du
public de savoir ce qui se passe autour d'eux? Rien ne nous indique que, dans
ce contexte, il n'y aurait pas un problème qui surgirait. Il ne
faut pas attendre d'avoir un nouveau Saint-Basile-le-Grand pour
réagir, il y a des dangers inhérents à l'utilisation de
certains produits. Il y a des gens qui ne savent pas ce qui se passe dans les
usines. Ils le savent parce qu'ils ont des amis, des parents qui y travaillent.
Mais ce n'est pas connu de tout le monde. De telle sorte que, lorsque se
déclare un incident ou un accident malheureux qui peut
dégénérer en un conflit dévastateur dans certains
cas, on en arrive finalement à dire: Il est trop tard pour avertir tout
le monde. C'est cela qui m'inquiète. il! y a des gens qui peuvent
posséder des informations. Ils doivent les divulguer. Est-ce qu'ils
auront l'obligation de les divulguer ou de ne pas les divulguer au risque
d'avoir certains problèmes? Et, pour ce qui est du public, est-ce que,
dans cet article, quelque chose nous permet de prévoir qu'il sera
informé?
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Séguin: En fait, j'aimerais bien rappeler que le projet
de loi ne vise qu'à apposer une étiquette sur un produit. Nous ne
sommes pas dans l'étude d'un projet de loi qui vise à
prévoir tous les dangers et toutes les utilisations des produits,
à savoir s'ils sont toxiques ou non, dangereux ou non. Cela fait
plusieurs fois que je mentionne qu'il y a d'autres lois, comme la Loi sur la
santé et la sécurité du travail, qui pourvoient à
cela et qui donnent certains pouvoirs aux inspecteurs de la CSST pour
l'appliquer. Le seul cas qui nous occupe à l'article 62.17, c'est quand
il y a eu une demande d'exemption d'afficher certains renseignements sur une
étiquette. On pense à la formule chimique d'un produit, et pas
à autre chose. Les autres mentions disant qu'il s'agit d'un produit
dangereux et les moyens d'interventions en cas de nécessité ne
sont jamais exemptés. La seule chose dont on parle, c'est de savoir si
la formule chimique doit apparaître ou non sur une étiquette. On
se demande, à l'article 62.17, s'il est suffisant de dire que
l'expression "une personne intéressée" est assez large dans sa
définition ou devrait être plus ou moins large afin de
connaître et d'obtenir de l'information de l'organisme en appel sur une
demande d'exemption pour connaître des parties ou la totalité de
la formule chimique qui est demandée à être
exemptée. C'est une espèce de moyen qui est prévu pour que
les gens qui s'occupent de santé et de sécurité, s'ils
croient qu'il leur manque un élément d'Information malgré
ce que j'ai dit, puissent quand même en faire la demande à la
commission d'appel, même si la commission est en train d'étudier
la demande d'exemption. La commission va décider si les renseignements
demandés à être soustraits de l'étiquette ne
devraient pas être donnés à titre informatif à la
personne, comme complément d'information, afin que, pour des raisons de
santé et de sécurité, on soit plus sûr. C'est Se
seul cas qui nous occupe. Pour le reste, il est clair que l'employeur ne peut
pas être exempté de divulguer les renseignements concernant la
toxicité ou l'aspect dangereux du produit et les moyens qui le
concernent.
Par ailleurs, comme je l'ai mentionné, la Loi sur la santé
et la sécurité du travail dit qu'au-delà de tous les
autres devoirs qui incombent à l'employeur en vertu de l'article 51, il
a, entre autres, le devoir de bien informer et d'offrir en tout temps des lieux
de travail sécuritaires qui répondent à des normes et qui
n'exposent pas les travailleurs à des dangers. De sorte que,
malgré toute la prudence de la loi, si, par l'absence d'une formulation
chimique, on était dans la situation de croire que l'étiquette
est incomplète et qu'à ce moment-là, pendant la demande
d'exemption, il y ait lieu de la compléter et que ça ne se fasse
pas, il y a le pouvoir général de l'article 51. Les
employés peuvent alléguer les droits, par ailleurs
conférés par la Loi sur la santé et la
sécurité du travail, et les inspecteurs de la CSST peuvent
vérifier s'il y a danger et intervenir.
Je comprends la préoccupation de mon collègue, mais ta
projet de loi vise à instaurer un système d'information, et non
un système de sécurité dans les usinas, qui existe
déjà, qui fonctionne déjà et qui peut faire l'objet
d'autres préoccupations, c'est sûr. Mais là, on instaure un
système d'information et le but ultime de la loi est de s'assurer que
les produits portent leur étiquette indiquant fondamentalement qu'ils
comportent des produits susceptibles d'être dangereux, accompagnés
d'une fiche qui donne certains détails et les moyens de
prévention.
La demande d'exemption, ce n'est pas d'enlever des renseignements qui
devraient apparaître sur l'étiquette. Ce sont habituellement des
renseignements qui apparaissent sur la fiche signalétique et qui donnent
la formulation chimique. On comprend pourquoi les employeurs veulent demander
l'exemption, c'est pour des raisons de confidentialité, de respect des
secrets industriels, des brevets, etc. Et c'est ce que la commission va avoir
à décider, si ta demande d'exemption correspond bien au respect
de la confidentialité pour protéger un secret ou un brevet, et
non pas de savoir si cela est pertinent ou non, la santé et la
sécurité. La commission d'appel va être composée de
membres qui n'auront qu'à décider s'ils accordent une
confidentialité à certains renseignements qui n'apparaissent pas,
aux yeux du projet de loi, fondamentaux ou vraiment nécessaires pour que
l'étiquette, même si elle était amputée de ces
renseignements, demeure informative du produit, du danger et des moyens d'y
intervenir. Et la fiche signalétique continue d'exister. Tout ce qu'on
fait, c'est qu'on veut raturer les informatiens qu'on considère faire
partie de la confidentialité des brevets ou des formulations
chimiques.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Lavioiette.
M. Jolivet: Je ne voudrais pas être envers le ministre...
Je n'ai pas le mot exact, mais je voudrais qu'il relise avec moi, parce que je
ne le dirai pas, qu'il lise avec moi l'article 62.7, à la page 5. "Un
employeur peut être exempté de l'obligation de divulguer sur
l'étiquette ou dans la fiche signalétique..." Le ministre vient
de me dire que c'est seulement sur l'étiquette que l'exemption est
demandée. Je m'excuse, mais c'est aussi dans la fiche
signalétique. Je ne sais pas où il a pris ce qu'il vient de me
dire. Désobligeant était le mot que Je cherchais, Mme la
Présidente. C'est bien marqué: l'exemption à l'obligation
de divulguer "sur l'étiquette ou dans la fiche signalétique".
Alors, je vois que c'est aux deux places. Je ne serais pas intervenu. J'aurais
simplement dit: Adopté sur division, mais je voulais juste apporter
cette information pour être sûr que je me comprenais bien.
Adopté sur division. Donc, je n'avais pas tort sur le reste.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté sur division.
J'appelle l'article 62.18. M. le ministre. (20 h 30)
M. Séguin: Toujours dans ce chapitre concernant les
demandes d'exemption, on mentionne que: "Un employeur ne peut présenter
une nouvelle demande d'exemption à l'égard des renseignements
pour lesquels une exemption a été refusée."
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: C'est tout à fait normal qu'on ne demande pas
de recommencer toute une procédure quand on est refusé. La seule
question que je voudrais poser au ministre, c'est: Dans la mesure où un
changement serait apporté au produit, il pourrait faire une autre
demande d'exemption, mais dans le cas où le produit resterait le
même, il n'aurait pas le droit. Est-ce que je comprends?
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre. M. Jolivet:
Adopté, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté. J'appelle
l'article 62.19.
M. Séguin: J'aurais un amendement, comme je l'ai
mentionné au début de nos travaux, Mme la Présidente:
insérer, dans la troisième ligne du deuxième alinéa
- j'en distribue des copies aux collègues - de l'article 62.19, que l'on
retrouve à notre article 2 du projet, après le mot "loi", les
mots "sous réserve des dispositions d'un règlement adopté
par le gouvernement en vertu de l'article 223.1".
M. Jolivet: Un autre règlement!
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Non, non, j'attends que le ministre m'explique ce que
ça veut dire.
La Présidente (Mme Dionne): Oui. M. le ministre.
M. Séguin: Je veux savoir s! on accepte l'amendement.
M. Jolivet: Oui.
M. Séguin: Je peux donner le...
La Présidente (Mme Dionne): Est-il accepté?
M. Jolivet: En fait, c'est vous qui devez dire s'il est
accepté ou non.
La Présidente (Mme Dionne): II est receva- ble.
M. Jolivet: II est recevable. Bon! d'accord!
La Présidente (Mme Dionne): Je m'excuse, M. le
député.
M. Séguin: En fait, par cet article, on veut se
permettre... Un instant, je voudrais juste vérifier...
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Séguin: C'est ça. Je voulais être
sûr de bien comprendre la référence qu'on fait à
l'article 223.1. Cette modification va nous permettre d'adopter nos propres
règlements et de ne pas être liés aux seuls
règlements de cet organisme-là. Si on ne faisait pas
l'amendement, comme on le voit, l'alinéa se lirait: "Cet organisme
exerce alors les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par sa loi
constitutive" et, dans l'optique que nous avons à notre autre article de
loi où nous avons fait référence à cet organisme
fédéral qui s'appelle le Conseil de sécurité,
"selon les règles et les modalités prévues par cette loi",
donc par cette loi constitutive de l'organisme fédéral.
Ici, on dit plutôt: "sous réserve des dispositions d'un
règlement adopté par le gouvernement en vertu de l'article
223.1". Donc, c'est sous réserve d'un règlement adopté par
le gouvernement du Québec qui pourrait prescrire des modalités
différentes.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Je ne pensais pas que c'était ça. Ce
que vient de dire le ministre, dans le fond, c'est: L'organisme
fédéral a ses pouvoirs et ses fonctions qui lui sont
donnés par la loi fédérale.
C'est clair, net et précis. Il dit: Cependant, je pourrais, en
vertu d'un autre article que j'ai fait adopter cet après-midi, en
arriver aux articles 62.10 et 62.14 et désigner un organisme. Pour le
moment, on a dit que c'était le même organisme
fédéral. Mais je pourrais, dans les deux cas, et par l'article
62.19, en arriver à désigner par décret un autre organisme
que celui-là.
M. Séguin: C'est exact.
M. Jolivet: Cet autre organisme doit agir en vertu de ses
prescriptions à lui qui sont sous réserve des dispositions d'un
règlement adopté par le gouvernement en vertu de l'article 223.1.
C'est dans le cas d'un organisme que le gouvernement du Québec
créerait.
Ce que vous venez de me dire, c'est que vous interviendriez - si je
comprends bien le texte tel qu'il est présenté là, si vous
me le présentez comme vous l'avez fait - dans l'organisme
fédéral et vous lui dicteriez vos règles à suivre.
Ce serait le méli-mélo, d'après moi. Il va être
poigné en Ontario, en Nouvelle-Écosse ou ailleurs - en
Nouvelle-Écosse, non, parce qu'elle a créé son propre
organisme - à l'île-du-Prince-Édouard, à
Terre-Neuve, etc..., selon les critères de l'organisme
fédéral. Vous, vous viendriez jouer dans ces règles en
disant: Selon mes règles, tu vas être obligé de prendre
cela. Je ne suis pas sûr qu'il accepterait cela. J'avais cru comprendre
que si vous mettiez cette partie d'article, c'était pour votre
organisme. Si je comprends bien, vous me dites ça.
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Séguin: En fait, il faut interpréter cet article
dans son sens le plus large, ce qui veut dire que selon l'article tel
qu'amendé, le gouvernement peut décréter des
règlements ou des modalités qui vont s'imposer à
l'organisme désigné dans la loi. Si cet organisme
désigné est fédéral, effectivement, aux fins de
l'application des cas qui vont relever du Québec, celui-ci va devoir
tenir compte des modalités qui sont contenues dans le règlement.
Si c'est un organisme du Québec, évidemment, cela va s'appliquer
directement.
M. Jolivet: Ça veut dire... La Présidente (Mme
Dionne): M. le député de Laviolette.
M. Jolivet: ...en fin de compte, que dans ce contexte, pour ne
pas avoir de problème, vous seriez quasiment mieux de créer votre
propre organisme, comme en Nouvelle-Écosse, ce que vous ne voulez pas
faire. D'un autre côté, est-ce que ça veut dire ceci,
qu'actuellement, l'organisme fédéral détermine que pour un
appel, cela coûte 2 000 $, pour qu'on n'ait pas de cas farfelus - je
prends ça comme tel, c'est un frein à des demandes - et que vous
autres, par décret, vous pourriez décréter que c'est
zéro cent?
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Séguin: Je peux répondre oui tout de suite, mais
j'indique à mon collègue qu'on aura l'occasion, un peu plus tard,
de voir le détail de l'article 223.1 qui fait allusion aux cas pour
lesquels on peut procéder au règlement. Il a bien compris, je
pense, la portée de l'article tel qu'amendé: c'est que le
gouvernement du Québec se donne l'occasion, par règlement,
d'imposer des modalités même à l'organisme
fédéral, lequel, dans sa loi constitutive, accepte, si les
provinces légifèrent ainsi, de suivre les modalités
réglementées par les provinces qui vont, par ailleurs,
déférer leur compétence à l'organisme
fédéral. Alors, il y a une forme d'harmonisation et de
particularités qu'il est possible d'introduire à l'organisme
fédéral.
J'ai mentionné ce matin que vis-à-vis du commentaire que
me faisait le collègue sur la question d'avoir un organisme
fédéral pour l'application d'une loi du Québec, il faut
dire que l'organisme n'entend que les demandes d'exemption; tout le reste de la
loi est de juridiction du Québec. En ce qui concerne le droit d'un
employeur d'adresser une demande d'exemption et le fait qu'on s'en
réfère à l'organisme fédéral - j'ai
longuement expliqué pourquoi on faisait ça à ce stade-ci -
j'ai soulevé en même temps qu'on réfléchissait,
actuellement, sur l'opportunité de constituer cet organisme. Si ce
n'était qu'une question de pouvoir procéder rapidement, je pense
qu'on le ferait. Dans l'immédiat, comme le Conseil de
sécurité fédéral est le seul fonctionnel et que
l'ensemble des provinces y souscrivent, on y souscrit, mais chacune des
provinces a conservé dans ses lois particulières - la loi
fédérale le prévoit - la possibilité de
réglementer certaines modalités. Cela veut dire que l'on
pourrait, dans notre règlement, changer des modalités d'exercice
du droit d'appel, des frais, des modalités qui entourent la demande
d'exemption.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Ce serait par concordance avec toute la pensée
que j'ai depuis le début par rapport à celle du ministre; je vais
m'opposer et je vais adopter l'amendement et l'article amendé sur
division.
La Présidente (Mme Dionne): Alors, l'amendement est
adopté sur division et l'article, tel qu'amendé, est
adopté sur division. J'appelle donc l'article 62...
M. Séguin: On ne le fera pas, ça, vous ne
m'encouragez pas à le faire.
M. Jolivet: Quoi?
M. Séguin: Si on jugeait utile de faire des
modalités différentes de celles du fédéral.
M. Jolivet: Ce n'est pas ça que je dis, ce n'est pas sur
l'objectif qui va être...
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: ...ce n'est pas ça du tout, c'est sur le moyen
que vous vous donnez. Dans ce sens-là, je dis que ce serait plus logique
d'agir comme la Nouvelle-Écosse. C'est simplement, je l'ai bien dit, par
concordance avec la discussion de départ.
M. Séguin: Pour le 1er janvier.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle...
M. Séguin: Faire un organisme du Québec...
M. Jolivet: Ce que je veux dire, c'est que cela n'est pas ma
faute si vous en êtes rendu là. Je vous dis simplement que votre
optique... Je m'oppose à cela et c'est dans ce sens que je l'ai dit
depuis le début. Donc, vous amenez des amendements pour améliorer
votre organisme fédéral à l'intérieur d'une loi
provinciale et vous vous donnez des règlements provinciaux pour obliger
l'organisme fédéral à agir, alors je vous dis qu'il en
résulte le fouillis le plus complet. Donc, permettez-moi de vous dire
qu'il y aurait d'autres moyens que celui-là d'agir, mais ce ne sont pas
ceux-là que vous avez choisis. En conséquence, je fais simplement
la concordance avec ce que j'ai dit depuis le début. Vous faites la
vôtre. Maintenant, je ne dis pas que si vous avez décidé de
prendre ce chemin, vous ne devez pas y apporter des améliorations; ce
n'est pas du tout de ça que j'ai parlé. Ce n'est pas de cela que
je parle, c'est du moyen que vous avez utilisé. La fin, on verra.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 62.20. M.
le ministre.
M. Séguin: Oui, Mme la Présidente. On y dit ceci:
"Malgré les articles 62.9 et 62.12, un employeur est tenu de divulguer
toute l'information qu'il possède concernant un produit
contrôlé: "1° à la commission, si elle lui en fait la
demande; "2° à un médecin qui lui en fait la demande aux fins
de poser un diagnostic ou de traiter une personne dans une situation d'urgence;
"3° à un infirmier - dans les mêmes cas - aux fins de donner
les premiers secours dans une situation d'urgence." Évidemment, "les
personnes qui obtiennent une information en vertu du présent article
sont tenues d'en assurer la confidentialité." Bien sûr, c'est dans
l'optique où des renseignements complémentaires peuvent
être utiles pour assurer des mesures de sécurité ou de
santé.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Mme la Présidente, sur ce point, je reprends
l'argumentation que j'ai faite au début des travaux de cette commission.
D'abord, il faut tenir compte d'une chose, c'est que toute personne qui a
besoin d'un renseignement qui a été considéré comme
étant exempté d'inscription sur une fiche signalétique ou
sur l'étiquette, peut le recevoir sous le sceau de la
confidentialité. Je pense que toute personne qui respecte ce sceau de
confidentialité doit agir avec les responsabilités que cela
incombe. Une fois qu'on sait que c'est sous le sceau de la
confidentialité, on doit s'assurer maintenant que le plus de monde
possible en est informé dans un contexte où on ne joue, en aucune
façon, avec la santé et la sécurité, à la
fois des gens qui travaillent à l'intérieur et des gens qui
vivent autour de l'usine.
Quelles sont les personnes qui pourraient être informées
à ce moment-là? Il y a d'abord tout l'ensemble des
médecins qui, de près ou de loin, doivent traiter pour des
raisons de santé, soit en prévention ou en guérison; ils
doivent être assurés d'avoir de l'information. Cette information
ne doit pas être seulement donnée en cas d'urgence. Vous
comprendrez très bien, Mme la Présidente, qu'il y a des maladies
qui se développent de façon latente, très lente et qui
n'ont pas une activité rapide, connue, vue et qu'on doit être
à même de pouvoir alors traiter la personne avec toutes les
informations qui s'imposent. Je prends le cancer, qui est un exemple qui
demande de l'information. À ce moment-là, cela ne doit pas
être donné seulement en cas d'urgence. Il y en a d'autres qui
n'ont pas elles-mêmes, en plus de cela, un caractère d'urgence:
vous avez les gens qui sont asthmatiques, donc l'asthme; vous avez des gens qui
ont des maladies de peau, la dermatose. Vous avez donc des gens qui, à
ce moment-là, sont des praticiens, des médecins; ils traitent ces
personnes, ils ont donc le droit de savoir à quoi sont exposées
les personnes dans leur milieu de travail ou les gens qui vivent autour. Alors,
il me semble que, toujours sous le sceau de la confidentialité, ces
personnes devraient être informées. Un autre groupe qui devrait
être informé, ce sont tous les médecins qui agissent dans
le cadre de différentes applications de la loi, d'ailleurs, de la Loi
sur la santé et la sécurité au travail, au chapitre du
retrait préventif, des accidents en milieu de travail, des femmes
enceintes, de tous ceux qui ont droit au retrait préventif dans un
contexte de contamination, de tous les programmes de santé qui peuvent
exister dans les usines, en fait, il s'agit
de gens qui sont là pour la santé des personnes. (20 h
45)
D'autres personnes - et j'en faisais mention au début de la
commission - doivent aussi être informées, à mon avis, pour
éviter la répétition d'un état de panique comme
celui qu'on a connu à Saint-Basile-le-Grand, ce sont les chefs des
services d'incendie. Il me semble que, à ce moment-là, ils
devraient avoir accès, toujours sous le sceau de la
confidentialité, aux informations qui peuvent être requises; cela
permettrait à toutes ces personnes d'agir pour le mieux-être,
à la fois des travailleurs et des personnes vivant autour de ces
usines.
J'aurais donc un amendement à cet article, en fait un double
amendement que je mets sur la même feuille. Le premier amendement se
lirait comme suit: "L'article 62.20 tel qu'introduit par l'article 2 de ce
projet de loi est modifié par le retrait à la deuxième
ligne du deuxième alinéa, après les mots "une personne",
des mots "dans une situation d'urgence". On dirait donc: "à un
médecin qui lui en fait la demande aux fins de poser un diagnostic ou de
traiter une personne". La deuxième partie de l'amendement consisterait
en l'ajout d'un quatrième alinéa, donc: "L'article 62.20, tel
qu'introduit par l'article 2 de ce projet de loi, est modifié par
l'ajout d'un quatrième alinéa qui se lirait comme suit:
"L'employeur est tenu de divulguer à tous les médecins qui ont
à agir dans le cadre de l'application de la Loi sur la santé et
la sécurité du travail, de même qu'en vertu de la loi 42,
Loi sur les accidents de travail, le retrait préventif des travailleuses
enceintes, le retrait préventif face aux contaminants, les programmes de
santé et le reste, ainsi qu'au chef du service des incendies de la
localité." Il me semble donc que vous devriez d'abord regarder si ces
deux amendements que je vous propose sont recevables. S'ils le sont, on
pourrait les discuter un par un.
La Présidente
(Mme
Dionne): Les deux
amendements sont effectivement recevables. On pourrait les discuter un par un,
M. le député de Laviolette.
M. Jolivet: Parfait.
La Présidente (Mme Dionne): Comme deux amendements
distincts.
M. Jolivet: On va donc commencer par le premier, les deux
amendements étant reçus par la présidente. "Dans une
situation d'urgence", M. le ministre comprendra très bien et je ne
reprendrai pas toute la discussion que j'ai faite jusqu'à maintenant,
mais je prends l'exemple du cancer qui se développe lentement et qui
mérite que l'on ait des renseignements en ce qui concerne l'utilisation
des produits dans l'usine où la personne travaille. Je parlais aussi
d'autres maladies qui n'ont pas un caractère d'urgence mais qui sont
pourtant là, comme l'asthme, la dermatose et le reste. C'est dans ce
sens-là que "dans une situation d'urgence" devrait être
enlevé, à mon avis, pour "à un médecin - toujours
sous le sceau de la confidentialité - qui lui en fait la demande aux
fins de poser un diagnostic ou de traiter une personne". Là, j'ai fait
bien attention de dire "une personne", comme vous le mettiez dans votre texte;
ce n'est pas nécessairement juste un travailleur. Cela peut être
une personne de l'extérieur qui vit autour de l'usine et qui subit des
émanations qui amènent certaines maladies. À
l'intérieur de l'usine, on appelle cela des maladies professionnelles,
tandis qu'à l'extérieur, on appelle cela des maladies
contaminantes.
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Séguin: J'aimerais expliquer que les renseignements
dont il s'agit sont ceux qui sont susceptibles de faire l'objet d'une demande
d'exemption. Quand on comprend le sens de l'article, c'est ce que cela
signifie. Je ne veux pas me répéter, mais les autres
renseignements ne peuvent pas être retranchés; ils doivent
être disponibles et, là, tout le monde peut facilement avoir
accès aux étiquettes et à la fiche, ne serait-ce que le
représentant des travailleurs. Donc, il n'y a pas tellement de
problème. Ce qu'on veut viser ici, ce sont les renseignements qui
auraient fait l'objet d'une demande, qui sont donc à circulation
restreinte, si on peut employer cette expression. Mais, pendant l'exercice du
droit de l'employeur de demander l'exemption, pour des raisons de santé
et de sécurité, la commission, enfin, pas la commission - il ne
faut pas mêler les deux commissions - mais l'organisme qui va trancher
peut permettre de divulguer la totalité ou une partie de ce
renseignement-là, qui fait l'objet d'une demande d'exemption devant
l'organisme, pour des questions d'interventions d'urgence de santé
etc... Il faut bien comprendre que, par ailleurs, les produits jugés
toxiques et qui peuvent provoquer des émanations dangereuses, etc...,
c'est un autre chapitre de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail. Il y a d'autres interventions possibles. On
est toujours sur le volet de l'étiquetage...
M. Jolivet: J'avais compris cela.
M. Séguin: ...et non pas au chapitre de la manipulation,
la manutention ou l'utilisation des produits dans des lieux publics ou dans des
lieux de travail, etc... De sorte qu'on est juste au niveau de
l'étiquetage pour les travailleurs. Là, on voudrait ouvrir la
porte et donner accès aux renseignements, surtout à des
renseignements auxquels l'employeur allègue une confidentialité
pour protéger ses droits d'auteur, ses brevets, ses copyrights, etc...
Au même moment, alors que la décision n'est pas encore finale,
à savoir si c'est accepté ou non, on divulguerait à des
tiers ces renseignements. Je vois mal comment à ce
moment-là, on pourrait protéger ce droit de demander si on
divulgue l'information avant que la décision finale soit rendue, sauf
dans des cas précis; quand, par exemple, il faut absolument intervenir
et que les renseignements contenus sur l'étiquette sont jugés
insuffisants pour donner rapidement, par exemple, un médecin ou à
l'infirmier traitant le bon diagnostic pour intervenir, la bonne formule
chimique, l'antidote, etc... C'est la seule exception, étant
donné que si on ouvre cela, le droit d'appel ou le droit de demander
l'exemption n'a plus aucun sens. À ce moment, il faudrait penser
à une tout autre façon de faire l'exercice. C'est comme quelqu'un
qui prendrait un recours devant les tribunaux, déposerait des documents
jugés confidentiels qui ne sont pas encore en preuve, et que, là,
pour des raisons d'intérêt de dossiers, etc..., on pourrait les
divulguer à des tiers avant que le juge n'en dispose. Cela ne se fait
pas dans le système judiciaire. Ici, il y a peut-être ce danger
qui veut être évité. À ce moment-là, le
droit, comme je le mentionnais, de demander l'exemption n'a plus aucun sens. Je
le répète, les renseignements allégués ici ne sont
que des renseignements, habituellement, de dénomination chimique, comme
on l'a vu tantôt, à des articles précédents. Parce
que parmi les renseignements, les seuls pour lesquels l'employeur est
susceptible de demander une exemption, c'est en ce qui concerne la formule
chimique. C'est cela qui est jugé confidentiel ou dangereux pour le
secret industriel. Ce ne sont pas les autres renseignements. Ce n'est pas de
dire que tel contenant a un produit, ce n'est pas de dire qu'il est dangereux.
Ce n'est pas cela qu'on veut enlever de l'étiquette. Le seul
intérêt qu'a l'employeur est de protéger la formule
chimique qui devrait paraître sur l'étiquette ou sur la fiche qui
explique le produit. Il protège cela et, pendant ce temps-là, on
lui dirait: Bien, il s'agirait maintenant de donner cela à tous les
chefs de pompiers, à tous les médecins, à tous les CLSC au
Québec. Je ne vois pas comment, à ce moment-là, on peut
assurer l'exercice de ce droit.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: À ce moment, j'avais bien compris que
c'était pour les cas d'exemption. Cet article, s'il n'y était pas
question d'exemption, on n'en aurait même pas besoin. C'est bien clair.
D'ailleurs, je l'ai dit dans mon intervention que c'était pour les cas
d'exemption, il y a une autre chose. Le ministre est bien conscient que si on
accorde une exemption de divulguer, mais qu'on donne quand même ce
renseignement à des gens qui sont sous le sceau de la
confidentialité, à moins que je ne me trompe, dans le cas de
quelqu'un qui brise le sceau de la confidentialité, si on peut en faire
la preuve, on peut le poursuivre. La loi ici ne le dit pas mais c'est selon la
logique même du Code civil. D'un autre côté, le ministre,
depuis le début, dit: C'est pour une question d'étiquetage et de
fiches signalétiques que la loi existe. Il me reporte toujours ailleurs
en me disant: C'est dans une autre loi qui s'occupe d'autres choses. Ne vous
occupez pas de cela, c'est ailleurs. Mais dans ce dossier, si la personne, en
vertu de la loi, on lui dit qu'elle n'a pas d'affaire à divulguer ce
renseignement pour les trois prochaines années et qu'à tous les
trois ans, elle redemande une reconduction ou une nouvelle extension ou, en
cours de route, une nouvelle exemption si le produit change, ne venez pas me
faire croire que ce qu'on lui enlève ici, on aura le droit de le lui
donner par une autre loi. Cela ne marchera jamais. Il y a quelque chose qui ne
va pas, certain. Il y a une loi qui vient circonscrire les circonstances dans
lesquelles on le divulgue ou on ne le divulgue pas, mais il n'y a certainement
pas une autre loi qui vient lui enlever ce droit.
Donc, la Loi sur la santé et la sécurité du
travail, à ma connaissance, ne viendra pas donner autre chose que ce que
cette loi dit. On ne fait pas un amendement à la Loi sur la santé
et la sécurité du travail pour dire que la loi s'applique sans
égard à ce qu'on est en train de négocier et de discuter,
sinon on perd son temps ici.
Ensuite, le ministre dit: "divulguer... à la commission".
À ma connaissance, c'est divulgué à la commission, si elle
en fait la demande, mais aussi à d'autres médecins. Donc, la
commission dont on fait mention ici c'est, à mon avis, la Commission de
la santé et de la sécurité du travail. Ce n'est
certainement pas autre chose que cela. Donc, l'article 1 dit: Si la Commission
de la santé et de la sécurité du travail lui en fait la
demande, il est obligé de le lui donner; au médecin qui en fait
la demande, dans ce cas-ci, en cas d'urgence, moi je dis à tous les
médecins mais avec des raisons valables, oui," à un infirmier qui
lui en fait la demande aux fins de donner les premiers secours dans une
situation d'urgence", je veux bien le croire. C'est pour cela que je dis: II me
semble que l'ouverture que l'on fait n'est pas dans le sens d'ouvrir "at
large". Le ministre dit: On va mettre tous les CLSC et... Ce n'est pas ce que
l'on demande. Une industrie qui se trouve dans un milieu donné, il y a
du monde qui travaille là et qui vit autour et il y a des
médecins dans les départements de santé communautaires,
des médecins traitants... Ce n'est pas ouvert à tout le monde,
c'est ouvert à ceux qui ont des raisons valables.
Certainement que le ministre aurait peut-être intérêt
à regarder dans la loi comment la procédure doit être
utilisée dans ces circonstances. Quand on dit une situation d'urgence,
le ministre va-t-il m'expliquer qu'une situation d'urgence c'est quand le feu
est pris, alors que, pendant ce temps-là, une personne est asthmatique
depuis un bout de temps et on n'a pas raison, on n'est pas capables d'avoir les
renseignements?
Je trouve que l'argumentation que le ministre m'apporte, pour le moment,
ne me convainc pas du tout. Il me semble que ce n'est pas trop demander que de
dire au médecin qui traite une personne, si vous voulez définir
la personne, pour éviter que ce soit "at large" dans tout le
Québec, c'est une personne qui a été exposée durant
sa vie, pendant un bout de temps, dans l'industrie même et autour.
Ordinairement, s'il y a eu une cinquantaine d'employés, ces
gens-là ne se trouvent pas partout à travers le Québec et
on ne devrait pas être tenus de divulguer cela à tous les
médecins.
L'autre chose c'est quand on dit: au chef du service d'incendie de la
localité", c'est parce qu'il me semble que cela tombe dans le sens que
ces personnes doivent être informées. De plus, on dit: "à
tous les médecins qui ont à agir dans le cadre de l'application
de la Loi sur la santé et la sécurité du travail... la Loi
sur les accidents du travail", pour les retraits préventifs et autres,
il me semble qu'encore une fois ce n'est pas tout le monde, ce sont des gens
spécifiquement nommés, qui sont autour et dans l'usine.
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Séguin: Oui, Mme la Présidente. Peut-être
un commentaire à ce moment-ci. Je comprends ce que mon collègue,
le député de Laviolette, mentionne, mais on est quand même
ici, et je le répète, dans le processus de demande d'exemption,
par un employeur, de divulguer certains éléments qui touchent
à la formule chimique d'un produit sur une étiquette et non pas
aux autres renseignements, de sorte que la connaissance d'un produit qui se
trouve dans un contenant, la connaissance qu'il peut présenter un
danger, la connaissance des moyens d'intervention en cas de
nécessité apparaissent toujours sur la fiche signalétique.
Ce que l'on a à considérer ici, c'est le cas où
l'employeur est en discussion avec l'organisme et devant l'organisme pour
demander l'exemption. On essaie d'imaginer une situation où, alors qu'on
a voulu soustraire quelques renseignements, un médecin ou un infirmier
doit intervenir d'urgence sur un travailleur, par exemple, qui aurait
été exposé accidentellement à un des produits pour
lesquels une demande d'exemption a été faite, à ce
moment-là, est-ce que de connaître la formule chimique pourrait
compléter le diagnostic du traitement? (21 heures)
Je signale que sur la fiche signalétique, d'après la loi,
on a l'obligation de divulguer les moyens d'intervention. Cela peut être
des moyens chimiques et ça peut être des moyens physiques qui y
sont mentionnés.
Donc, il faut comprendre que la fiche signalétique, par ailleurs,
va comprendre, va inclure, va indiquer les moyens d'intervention en cas de
nécessité. Il faut aussi comprendre que - je ne veux pas me
répéter, mais je pense qu'il faut revenir là-dessus -
l'hésitation à conférer le droit de divulguer des
renseignements qui sont en instance d'être exemptés, à des
chefs de pompiers dans n'importe quelle caverne, pas caverne, mais caserne, au
Québec, s'explique par le fait que sa pourrait nous mettre dans une
situation où, bien qu'une entreprise ait fait appel devant l'organisme,
n'importe qui dans un service d'incendie pourrait demander de se faire
divulguer la formule chimique...
M. Joilvet: Mais le chef de pompiers est obligé d'en
garder la confidentialité.
M. Séguin: - oui, mais je vais juste terminer mon
intervention - alors que, par ailleurs, l'étiquette est toujours sur le
produit avec certaines mentions et que la fiche signalétique donne des
renseignements. Tout ce qu'on veut et tout ce qu'on vise, c'est d'avoir des
renseignements plus précis sur la formule chimique, la
dénomination chimique du produit. Je souligne que ni la loi
fédérale ni celle des provinces ne va au-delà de ce que
nous avons; notre texte est complètement similaire en ce qui concerne
cette disposition, pour les simples raisons qu'il semble peut-être un peu
contradictoire d'assurer un droit de confidentialité à certaines
formulations chimiques et, en même temps, de les divulguer dans certains
cas.
Donc, on a restreint la divulgation aux seuls cas d'urgence, aux cas de
demandes d'intervention légitimes, pour une raison de santé et de
sécurité, et non pas pour des questions d'information
générale à des gens qui pourraient très bien en
être informés plus tard. Mais tant qu'on n'a pas disposé de
la demande d'exemption c'est - on peut l'imaginer - un peu contradictoire avec
le droit de l'employeur de demander la confidentialité et, au même
moment, de divulguer ces renseignements alors qu'ils sont entre les mains de
l'instance, qui n'a pas encore décidé. C'est ça qui est
délicat.
La Présidente (Mme Dionne): M. le députéde Laviolette.
M. Jolivet: Je sais que la définition du mot "secret" dans
la vie ordinaire, c'est ce que tout le monde sait, parce qu'on dit au voisin:
Je te le dis sous le sceau du secret, mais ne le dis à personne! Mais il
le dit à un autre en disant: Ne le dis à personne! Mais tout le
monde le sait finalement. Sauf que le problème n'est pas là.
C'est la confidentialité légale dont il s'agit ici. Cela veut
dire qu'une personne qui se soustrait à son devoir de
confidentialité, peut être poursuivie en vertu de la loi, qui est
le Code civil.
La question est la suivante... Là, je prends un exemple. Je vais
prendre un gâteau: Voici mon gâteau; c'est le produit Untel. Parce
que je ne veux pas que personne me vole ma recette - secret professionnel sur
le plan du travail - je dis: Voici, et je demande une exemption
pour ne rien dévoiler. C'est une possibilité,
ça.
Une autre possibilité pourrait être de dire: Voici le
gâteau. Je peux vous dévoiler telle ou telle affaire, mais le
reste, je ne peux pas vous le dévoiler. Par exemple, je pourrais dire
ceci: Écoutez, ce gâteau est fait avec des oeufs, du lait, de la
poudre à pâte, de la farine un peu de sel, du sucre. Bon, cela
donne ce gâteau-là, une fois que j'aurai mélangé
tout cela. Mais je ne vous dirai pas combien d'oeufs je vais mettre dedans; je
ne vous dirai pas combien de poudre à pâte je vais mettre dedans,
combien de farine. Cela pourrait être ça aussi, vous savez.
J'illustre un peu. Je suis habitué d'en faire de temps en temps, des
gâteaux, des pâtés à la viande, des tartes. Moi aussi
je m'amuse à ça pour me désennuyer au lieu d'aller jouer
au golf.
Une voix: Est-ce que c'est vrai, ça?
M. Jolivet: Oui, c'est vrai, avec six enfants à la maison,
iI faut bien s'en occuper de temps en temps. Mais ceci étant dit, c'est
comme ça que je comprends tout le phénomène. C'est pour
ça que je dis que, dans le cas où un des ingrédients les
plus dangereux qui est mis dans la recette, n'est pas divulgué, il faut
que quelqu'un soit mis au courant, et pas seulement dans les cas d'urgence. Le
cas d'urgence, c'est la panique. Le petit gars qui boit de l'eau de javel,
parce qu'il pensait que c'était de la liqueur dans le fond du
garde-manger, il faut savoir quoi faire pour l'empêcher de... avant de le
conduire à l'hôpital, soit le faire vomir ou des choses
semblables. Les gens sont renseignés, informés et la mère
de famille, le père et les enfants à la maison devraient savoir
quoi faire s'il arrive un événement comme celui-là. C'est
à peu près comme pour les gens qui sont dans un restaurant, si
quelqu'un est en train de s'étouffer avec un os de poulet, il faut
qu'ils sachent comment prendre la personne par l'arrière pour faire
sortir l'os au plus sacrant avant qu'elle ne meure. Ce sont des moyens
d'information au cas où il arriverait une urgence. Si on arrive à
la dernière minute et qu'on dit à la personne, une fois que la
personne est morte, que la façon de le faire cela aurait
été de même; il est trop tard. C'est pour cela que je dis:
Ce n'est pas juste dans les cas d'urgence. Je fais un peu d'exagération
- et j'en suis bien conscient - pour montrer qu'il y a quelque chose à
faire là. Le ministre semble dire: II faut protéger le droit
à l'exemption qui a été accordé par un organisme
qui en a fait l'étude et, en conséquence, divulguer cela au moins
de personnes possible. Je dis: Ce n'est pas quand la personne... ou quand
l'événement va s'être produit qu'il va être temps de
le faire. C'est simplement dans ce sens-là. J'ai deux amendements, si le
ministre a d'autres choses à dire, je vais l'écouter.
M. Séguin: Oui, très brièvement, je ne veux
pas me répéter non plus. Je pense qu'il faut comprendre que ce ne
sont que quelques renseignements qui ont été exemptés ou
qui sont en voie d'être exemptés qui sont visés. Tout ce
qui est nécessaire pour identifier le produit et sur l'étiquette
et pour en comprendre une identité minimale, sur la fiche
signalétique. Les moyens d'intervention sont déjà garantis
et assurés. Donc, s'il arrivait une situation où quelqu'un veut
intervenir pour préserver la santé, la sécurité, un
accident, etc..., la fiche lui fournit déjà les moyens
d'intervention. Il n'y a peut-être que quelques cas où il est
utile, à ce moment-là, pour un médecin traitant d'en
connaître plus que ce qui est indiqué sur la fiche
signalétique; si, par exemple, il se rend compte que le patient a des
allergies et qu'il ne peut pas lui donner l'intervention qui est
suggérée dans la fiche signalétique et qu'il veut
approfondir le produit pour voir s'il n'y a pas un autre antidote ou un autre
réactif qu'il pourrait prescrire à ce moment-là. C'est
pour cela qu'on estime que, dans les situations d'urgence, on fait une
brèche dans la confidentialité d'un dossier qui est devant un
organisme quasi judiciaire, alors que, normalement - et je pense que mon
collègue peut l'apprécier - on connaît très peu
d'organismes quasi judiciaires où le contenu de dossiers qui sont
confidentiels et à huis clos sont divulgués à des tiers.
Et, là, on fait une brèche dans ce principe-là pour dire
que dans les cas d'urgence, par exemple un médecin qui croit qu'il est
urgent qu'il obtienne toute la formule, l'obtiendra, même si l'organisme
est en voie d'accorder une exemption, de l'étudier ou que cela a
déjà été exempté. On voit que c'est quand
même très restrictif mais ce n'est pas complètement
fermé.
Cependant, ce que je peux offrir comme compromis pour élargir
cela un petit peu, c'est de le reformuler autrement. Au lieu de préciser
que c'est uniquement dans une situation d'urgence, si on disait: "à un
médecin qui lui en fait la demande aux fins de poser un diagnostic ou de
traiter une personne, s'il estime qu'elle est..." On va remplacer cela en
disant: "dans une situation que le médecin estime urgente" ou, une autre
formulation: "s'il estime urgent d'obtenir l'information" et non pas qu'il
soit, lui, dans une situation d'urgence, mais plutôt que, lui,
croit...
M. Jolivet: Lui, il apprécie qu'il y ait une urgence.
M. Séguin: Lui, il apprécie, il croit qu'il est
urgent qu'il obtienne cela. Étant donné que la situation
d'urgence laisse croire que c'est l'événement qui contraint le
médecin à réagir rapidement, on élargirait,
à ce moment-là, en disant que, si lui, le médecin, pense
qu'il est urgent pour lui d'obtenir l'information, pour son dossier; on
pourrait élargir à cette dimension-là. Je pense que c'est
plus large, effectivement, que de dire: "de traiter une personne dans une
situation d'urgence". Parce qu'en médecine, on peut essayer de
définir assez bien, je pense,
une situation d'urgence pour un médecin. C'est un appel, il a
quelques minutes, quelques heures pour réagir, etc. Alors que dans
l'autre option, si lui croit qu'il est urgent qu'il obtienne l'information,
même s'il n'est pas, par ailleurs, dans une situation d'urgence au sens
entendu pour les salles d'urgences d'hôpitaux ou les interventions de
dernière minute, peut-être qu'à ce moment-là, on
pourrait satisfaire à la demande qui est suggérée.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Écoutez, entre ne rien avoir et avoir un
morceau, c'est évident qu'on est toujours intéressé
à en avoir un peu pour l'ensemble des travailleurs. Je pense qu'une des
solutions qu'on a, dans le contexte actuel, est juste de voter contre mes
amendements, de proposer ceux du ministre puis ils les adopteront. Cela ne veut
pas dire...
M. Séguin: Si mon collègue veut amender sa
propre...
M. Jolivet: Non, j'aime mieux que ce soit vous qui le fassiez,
parce que je pense que ça va être votre décision. D'un
autre côté, ça me permettra de voter contre quand
même, parce que je trouverai que je n'en ai pas assez. Mais ça
permettra aux travailleurs d'en avoir un peu plus.
M. Séguin: C'est vous qui prenez la décision.
M. Jolivet: Oui, je suis capable de la prendre. Mme la
Présidente, nous allons passer au vote nominal, si vous voulez, sur les
deux amendements que j'ai proposés, parce que, là, on a
discuté de la première partie, mais le ministre semble dire que
dans la deuxième partie, qui réfère à tous les
médecins qui ont à agir dans le cadre de l'application de la Loi
sur la santé et la sécurité du travail il n'y a pas
d'autres amendements qui pourraient venir de sa part.
La Présidente (Mme Dionne): D'accord. Je vais lire le
premier alinéa. "L'article 62.20, tel qu'introduit par l'article 2 de ce
projet de loi est modifié à la deuxième ligne du
deuxième alinéa, après les mots "une personne" par le
retrait des mots "dans une situation d'urgence". M. le secrétaire, pour
l'appel.
Le Secrétaire: Pour ou contre, M. Jolivet
(Laviolette).
M. Jolivet: Pour.
Le Secrétaire: M. Larouche (Anjou).
M. Larouche: Contre.
Le Secrétaire: M. Hétu (Labelle). M. Hétu:
Contre.
Le Secrétaire: Est-ce que vous votez, Mme la
Présidente?
La Présidente (Mme Dionne): Je ne suis pas membre de la
commission.
Le Secrétaire: Oui.
La Présidente (Mme Dionne): Je suis membre?
Le Secrétaire: Oui, vous êtes membre, vous avez le
droit de vote.
La Présidente (Mme Dionne): Alors, je vote contre.
Le Secrétaire: M. Séguin (Montmorency). M.
Séguin: Contre.
Le Secrétaire: M. Philibert (Trois-Rivières). M.
Philibert: Contre.
Le Secrétaire: L'amendement est rejeté, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Dionne): L'amendement est
rejeté. Je lis le deuxième alinéa. "L'article 62.20, tel
qu'introduit par l'article 2 de ce projet de loi est modifié par l'ajout
d'un quatrième alinéa qui se lirait comme suit: 4° à
tous les médecins qui ont à agir dans le cadre de l'application
de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, de
même qu'en vertu de la Loi 42, (accidents du travail, retrait
préventif des travailleuses enceintes, retrait préventif face aux
contaminants, programmes de santé, etc.) ainsi qu'aux chefs des
incendies de la localité." M. le secrétaire, pour l'appel.
Le Secrétaire: Je suggère le même vote. M.
Jolivet: Même vote.
La Présidente (Mme Dionne): Même vote. Alors,
l'amendement est rejeté.
M. Jolivet: Là, le ministre en a un autre à
apporter.
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Séguin: Oui, je vais le proposer. "Remplacer le
paragraphe 2° de l'article 62.20, introduit par l'article 2 du projet de
loi, par le suivant: À un médecin qui lui en fait la demande aux
fins de poser un diagnostic ou de traiter une personne dans une situation
qu'elle estime
urgente."
La Présidente (Mme Dionne): L'amendement est-il recevable?
M. le député de Laviolette?
M. Jolivet: Vote Inverse.
La Présidente (Mme Dionne): Vote inverse sur cet
amendement? Cet amendement est adopté. Est-ce que l'article 62.20, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Jolivet: Sur division.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté sur division.
J'appelle l'article 62.21.
M. Séguin: L'article 9 de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1) ne s'applique pas à l'égard
des renseignements visés au premier alinéa de l'article 62.7.
Étant donné que ce sont ceux qui sont susceptibles d'une demande
d'exemption et qui sont traités par un organisme spécifique pour
savoir s'ils doivent rester confidentiels, c'est pour cela que... (21 h 15)
M. Jolivet: Le problème qui existe dans ma pensée,
M. le ministre, c'est...
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: ...que vous dites qu'ils doivent rester
confidentiels. Le seul problème, c'est: Est-ce que c'est la même
chose pour le ministère de l'Environnement? Faites-vous une exemption de
cet article pour le ministère de l'Environnement? Vous dites: L'article
9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels ne s'applique pas à
l'égard des renseignements visés. Le ministère de
l'Environnement, par le fait même, serait-il un organisme qui n'aurait
pas le droit?
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Séguin: Oui. Il n'y aucun lien de droit entre les
dispositions de la loi et le ministère de l'Environnement. Le
ministère de l'Environnement n'a pas accès aux informations qui
sont contenues ici et qui seraient détenues par l'organisme dans le
cadre d'un examen d'exemption. Il aurait pu y avoir la Commission
d'accès à l'information étant donné les
dispositions que l'on connaît de cette commission, mais on soustrait les
renseignements qui font l'objet de la demande d'exemption pour ne pas qu'ils
soient divulgués par...
M. Jolivet: Oui, mais...
M. Séguin: ...l'autre loi.
M. Jolivet: Écoutez, j'essaie de dire une chose.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Le ministère de l'Environnement a le droit de
connaître les produits dangereux. Je veux savoir si dans la Loi sur le
ministère de l'environnement, on dit quelque part, je ne la connais pas
par coeur, mais certainement que le ministère doit être mis au
courant de l'ensemble de l'information lui permettant de prendre les moyens
nécessaires pour protéger la santé et la
sécurité du public en général. Par l'introduction
de cet article, est-ce qu'on vient amender par la bande, indirectement, la Loi
sur le ministère de l'Environnement? J'aimerais bien savoir cela.
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Séguin: Il n'y a pas de droit strict
conféré au ministère de l'Environnement pour avoir
l'accès direct aux renseignements que nous avons là, sauf pour
constater eux-mêmes la présence des étiquettes et de
demander peut-être, j'imagine, à la CSST d'avoir accès
à la fiche signalétique ou... Mais il n'y a pas d'intervention
directe ou il n'y a pas de droit...
M. Jolivet: Non, mais vous me comprenez mal. Ce n'est pas cela
que je veux dire.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Ce n'est pas à cette partie que je fais
référence.
M. Séguin: D'accord.
M. Jolivet: Ce à quoi je faisais référence,
c'est qu'une fois que j'aurai, en vertu de la demande d'exemption, la fiche
signalétique corrigée et l'étiquette corrigée, la
seule étiquette et la seule fiche signalétique que j'aurai et
à laquelle j'aurai droit, ce sera celle qui sera non exemptée;
celle qui sera exemptée, ce sera sur demande, avec ceux qu'on vient de
nommer, selon une certaine situation, qu'on y aura droit. Je me pose seulement
une question: Est-ce qu'un employeur qui fabrique tel produit, qui se trouve
sur un milieu de travail, pourrait dire à ce moment-là: Je ne te
donne pas la composition de mon affaire parce que je ne veux rien savoir de
toi, j'ai, dans la loi sur la CSST, un article qui me dit que tu n'as pas droit
d'avoir accès à cela. Je veux seulement qu'on se comprenne bien.
Ce n'est pas la fiche signalétique, ce n'est pas l'étiquette ni
l'exemption qui n'est pas inscrite sur la fiche signalétique. Ce que je
voudrais
m'assurer qu'il n'arrive pas, c'est qu'il y ait conflit de juridictions
entre les deux et que là, on dise au ministère de
l'Environnement: Tu n'as pas besoin de savoir cela, par l'autre loi, on me
donne la garantie que tu n'auras pas accès à cela. Je veux savoir
si la Loi sur le ministère de l'environnement, qui prévoit que
tout fabricant, sous le sceau de la confidentialité, devrait donner au
ministère de l'Environnement le moyen de surveiller la santé
publique, est amendée par la bande par cet article? J'aurais un gros
point d'interrogation.
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Séguin: Non, cela ne l'empêche pas. Sans tomber
dans ces dispositions-là parce qu'on n'a pas le texte devant nous, je
vous donne un peu de connaissance générale, parce que la loi ou
les différents règlements du ministère de l'Environnement
prévoient, comme c'est le cas dans plusieurs lois, que les inspecteurs
puissent entrer dans un endroit et avoir accès à tous documents
utiles dans l'exercice de leur fonction de sorte qu'il n'y ait aucune
prohibition, ou interdiction qui pourrait être utilisée ou
alléguée par un employeur pour refuser l'accès à un
inspecteur, par exemple, du ministère de l'Environnement, si c'est
là le danger que voit le député de Laviolette.
M. Jolivet: Ce que je dois en comprendre, et c'est d'ailleurs
comme cela que je le comprends, mais c'était une argumentation qui avait
été apportée et je voulais m'assurer qu'actuellement, ce
que l'on dit s'applique aux produits dangereux utilisés et
manutentionnés dans une usine, où l'employeur a des choses
à demander comme exemption. Et l'autre question concerne le fabricant,
parce que ici, il faut faire attention. La personne qui fabrique tel produit,
en vertu de la Loi sur le ministère de l'environnement, est soumise
à des règles et à des lois de l'environnement qui
l'obligent à donner, toujours sous le sceau de la
confidentialité, les renseignements jugés nécessaires par
le ministère de l'Environnement. C'est une chose d'avoir, par le moyen
du fabricant, la fiche signalétique ou peu importe comment on l'appelle.
Tandis que l'autre, c'est autre chose. Compte tenu de la demande qui est faite,
l'employeur pourrait refuser au ministère de l'Environnement quelques
renseignements qu'ils pourraient d'ailleurs aller chercher chez le
fabricant.
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Séguin: C'est-à-dire qu'on ne croit pas que
l'employeur puisse refuser en vertu des dispositions qu'on a ici dans la loi
65. Si la loi ou le règlement qui habilite l'inspecteur du
ministère de l'Environnement à pénétrer dans un
lieu qu'il estime comporter des dangers, il y a des pouvoirs et des
attributions de données à cet inspecteur pour obtenir les
informations.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Lavioiette.
M. Jolivet: Oui, mais regardez bien. Si l'employeur fait une
demande d'exemption, M. le ministre, il le fait à la demande de.
L'employeur qui refuse de mettre sur l'étiquette ou la fiche
signalétique, parce qu'il a été exempté, des
renseignements, c'est parce que la compagnie qui lui vend le produit lui a dit:
II faut garder le secret de la confidentialité et le secret de
fabrication, le "copyright" dont vous faisiez mention. En fait, ce que je veux
qu'on saisisse, pour les gens qui posaient la question, c'est que l'employeur
c'est une chose: Ce sont les fiches signalétiques et les
étiquettes. Mais le ministère de l'Environnement ne s'adresse pas
nécessairement seulement à l'employeur. Il s'adresse aussi
à celui qui fabrique le produit. Donc, sa loi habilitante à lui,
à mon avis, à moins que je ne me trompe, lui permet d'aller chez
chacun des fabricants pour connaître le produit fabriqué et,
à ce moment-là, on n'a même pas besoin de demander à
l'employeur, parce qu'on doit le savoir en arrivant là, si tel produit
est là et de quoi il est composé. Donc, c'est dans ce sens que je
comprendrais que l'article 62.21 ne contreviendrait pas à la
capacité qu'a le ministère de l'Environnement par ailleurs
d'obtenir d'autres renseignements sur le produit fabriqué. Est-ce
cela?
M. Séguin: C'est cela. M. Jolivet: Cela va.
La Présidente (Mme Dionne): Est-ce que l'article 62.21 est
adopté?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté. J'appelle l'article 3.
M. le ministre.
Règlements
M. Séguin: L'article 3 prévoit que l'article 223 de
la loi est modifié par l'insertion après le paragraphe 21...
C'est l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité
du travail.
M. Jolivet: C'est parce que là on introduit... Je voulais
juste m'assurer... Cela va. J'étais toujours habitué avec
l'article 62. Je pensais que c'était 62.20, l'amendement que je voulais
apporter. Très bien, cela va.
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Séguin: On ajoute le paragraphe 21.1° après
le paragraphe 21° qui est déjà à l'article 223 de la
Loi sur la santé et la sécurité du
travail et qui dit en termes généraux que la commission
peut faire des règlements pour faire différentes choses. On
ajouterait ici, en particulier le pouvoir d'identifier les produits
contrôlés, d'en établir une classification et de
déterminer des critères ou modes de classement de ces produits
dans les catégories de produits identifiés dans cette
classification. Alors, c'est habiliter la commission, lui donner le pouvoir par
règlement ou ajouter à ses attributions ce que je viens
d'énumérer.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Juste un instant! J'ai un petit problème, puis
comme la personne qui a fait...
M. Séguin: Autrement dit, c'est de permettre à la
CSST de faire une espèce de catalogue pour elle de l'ensemble des
produits, de les cataloguer par catégories, comme le fait d'ailleurs la
réglementation fédérale, et il y a une similitude de
classification, par exemple, pour les gaz comprimés, les matières
inflammables, les combustibles, les matières comburantes, toxiques,
infectueuses, corrosives et dangereuses, et prévoir des tests ou des
critères pour déterminer les différentes
catégories. C'est évidemment utile aux inspecteurs pour savoir
comment catégoriser les produits.
M. Jolivet: J'avais un amendement et il y a eu une erreur dans la
typographie. Je cherchais 21.2° et c'était écrit 21.20°.
Je vais vous le donner comme tel en faisant la correction.
Au sujet de 21.2°, on dit ceci: "L'article 223 de cette loi est
modifié par l'insertion, après le paragraphe 21° du premier
alinéa, des paragraphes suivants: ..."21.2° exclure des produits de
l'application de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la loi
ou de certaines de ses dispositions;" Alors, au lieu de lire 21.20° sur le
document que je vous envoie, vous écrivez 21.2°.
M. Séguin: J'avais compris.
M. Jolivet: C'est de remplacer cet alinéa et
d'écrire plutôt: "Prohiber ou restreindre l'entreposage d'un
produit contrôlé, dans le cas et aux conditions qu'elle
détermine". On trouve qu'il serait inacceptable que ce pouvoir d'exclure
de l'application du système certains produits ne soit pas correct. Donc
il faudrait d'abord que le président détermine si l'amendement
est rece-vable et après, on discutera.
Le Président (M. Philibert): C'est recevable.
M. Jolivet: Merci, M. le Président. Oui.
Une voix:...
M. Séguin: Oui. En fait, je comprends le sens de
l'amendement proposé, compte tenu d'ailleurs d'un document que la CSN
nous fait parvenir. On vise à prohiber l'entreposage.
Une voix:...
M. Séguin: Entre autres. Et à ce stade-ci,
étant donné que le pouvoir de réglementer qui est contenu
par ailleurs dans la Loi sur la santé et la sécurité du
travail ne vise qu'à permettre à la CSST, tout comme je l'ai
expliqué, de faire une forme de catalogage des différents
produits contrôlés qu'elle aura à inspecter et à
vérifier.
Maintenant, ce que l'on vise à faire par l'amendement, c'est de
ne pas permettre l'entreposage de certains produits et je dois indiquer ici que
si au paragraphe 21.2° on vise l'exclusion des produits visés
à la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la loi et de
certaines de ses dispositions, c'est entre autres pour le bois, le tabac, des
articles manufacturés et certains produits assujettis à d'autres
lois pendant leur phase de transport, parce qu'il y a des lois
particulières qui visent ces produits et ils sont déjà
sous réglementation. Donc, il n'apparaît pas ici utile de
surréglementer par-dessus ces produits-là. Chacun de ces produits
est déjà régi par une réglementation qui le
concerne. C'est la raison principale pour laquelle on vise à 22.2°
d'exclure ces produits-là, ils sont déjà assujettis
à des réglementations.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Je ne le sais pas. Je dois prendre ce que la CSN dit
et la discussion qu'on a eue avec la FTQ allait dans le même sens. La FTQ
disait qu'il y avait un article dans l'avant-projet qui avait fait l'objet de
discussions, qui prévoyait l'ajout à ce moment-là aux
pouvoirs de la CSST de pouvoir réglementer l'entreprosage de
matières dangereuses. Donc, la première question qui s'est
posée était: Comme c'était dans l'avant-projet - je ne
l'ai pas vu - pourquoi l'a-t-on enlevé? Quelles sont les raisons pour
lesquelles le gouvernement décide de l'enlever? Deuxièmement, la
FTQ s'oppose catégoriquement à l'inclusion de l'alinéa
21.2° de l'article 223 qui permettrait à la Commission de la
santé et de la sécurité du travail et au gouvernement
d'exclure des matières dangereuses de l'application du SIMDUT. (21 h
30)
Donc, ils ont participé, vous me l'avez dit, à des
discussions préliminaires. Dans ce sens-là, je dis:
Écoutez, ils nous font cette recommandation, je leur ai parlé et
ils s'opposent catégoriquement. Dans ce sens-là, je fais une
représentation auprès de vous en disant: Écoutez, s'ils
croient que cela devrait être fait, je ne peux pas être autrement
que d'accord avec eux, surtout qu'ils ont vu l'avant-projet qui comprenait des
pouvoirs permettant à la CSST de voir à la
réglementation de l'entreposage des matières dangereuses.
À moins que vous n'ayez un autre article quelque part dans la loi ou le
règlement, qui m'indiquerait que c'est couvert ailleurs, je ne le vois
pas pour le moment.
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Séguin: Mme la Présidente, je peux faire
référence à notre cher article 62.1 sur lequel on a
déjà eu un petit débat et qui prévoit
déjà dans quelles circonstances un entreposage de courte
durée, et avec diligence pour l'employeur à se conformer à
l'étiquetage, etc., peut être toléré pour apposer
l'étiquette. Ce qu'on cherche à faire, c'est de donner à
la CSST, par règlement, un pouvoir pour prohiber l'entreposage comme tel
d'un produit contrôlé qui ne serait pas conforme. On a
déjà, indirectement, dans l'article 62.1, les mêmes fins
puisque, comme on l'a vu, si le produit n'est pas conforme, il est interdit de
l'utiliser, de le manutentionner ou enfin tous les dérivés du mot
"utilisation". Donc, dans le cas présent, Mme la Présidente, je
ne crois pas qu'il soit opportun d'amender l'article.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Je maintiens ma position qu'on devrait le faire, le
ministre maintient la sienne, on ne s'obstinera pas longtemps, on va l'adopter
ou la refuser sur division, pour le moment.
La Présidente (Mme Dionne): Refusé? M. Jolivet: Sur
division.
La Présidente (Mme Dionne): Sur division. L'amendement est
refusé sur division. L'article 3 est-il adopté?
M. Jolivet: Sur division.
M. Séguin: Y a-t-il d'autres commentaires sur les
sous-paragraphes...
M. Jolivet: Non, non... M. Séguin: ...21.3°,
21.4°...
M. Jolivet: ...c'était le seul que j'avais pour le
moment.
M. Séguin: ...21.5°, 21.6°...
La Présidente (Mme Dionne): Alors...
M. Jolivet: Non, je pense qu'on ne les étudiera pas un
à un. On a fait toute la discussion jusqu'à maintenant...
M. Séguin: Cela me semble...
M. Jolivet: ...cela revient au même. On va recommencer la
discussion pour rien.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 3 est adopté sur
division. J'appelle l'article 4.
M. Séguin: Mme la Présidente, on introduit ici un
nouvel arcticle, 223.1, où on dit que le gouvernement peut, par
règlement, déterminer les modalités de présentation
d'une demande d'exemption faite en vertu de l'article 62.8 ou d'un appel
interjeté conformément à l'article 62.15 ainsi que les
renseignements, documents, et le montant des frais qui doivent l'accompagner;
fixer les critères d'appréciation; déterminer la
procédure d'examen; et déterminer les règles de
procédure. Je l'ai mentionné tantôt. C'est relatif à
l'autre discussion que nous avions eue où on avait déjà
fait référence, dans l'autre article, à 223.1 qui indique
les façons par lesquelles le règlement peut prescrire certaines
choses.
M. Jolivet: Je crois comprendre, comme le ministre le disait tout
à l'heure, à l'article 62.19, qu'on avait pour but de faire ses
propres règlements qui pourraient être obligatoirement
imposés à l'organisme fédéral, par exemple, quant
aux frais, rendre, s'il le désirait, accessible, universel et sans
frais. C'est le premier paragraphe. Dans le deuxième, on dit: "2°
fixer les critères d'appréciation d'une demande d'exemption;"
Premièrement, est-ce que cela veut dire que l'élimination, par
l'intermédiaire du premier paragraphe si on met le même montant
que le gouvernement fédéral, soit 2000 $, c'est un premier
critère d'appréciation, donc que c'est une sélection
naturelle de gens qui n'ont pas d'argent, et qu'à ce moment-là
ils ne viendront pas devant la commission d'appel? Deuxièmement, ont dit
qu'on apprécie, mais qui va apprécier? Comment va-t-on
apprécier? Quels critères va-t-on mettre pour apprécier?
Avez-vous des règlements de prêts qui déterminent
l'appréciation?
M. Séguin: L'organisme fédéral a
déjà... La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre. M.
Séguin: ...une nomenclature. M. Jolivet: Oui, mais dans votre...
M. Séguin: Non.
M. Jolivet: Vous n'en avez pas en plus de ceux l'organisme
fédéral? Quels sont ces règlements?
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Séguin: Pour le moment, l'organisme
fédéral est celui qui est le plus avancé dans la
nomenclature des règlements et de tous les
critères qu'on a là. Maintenant, on dit ici, que le
gouvernement pourra, par règlement, prévoir autrement dans ces
mêmes choses-là. Alors, on est toujours en discussion
là-dessus. Et on pourra voir éventuellement si le gouvernement du
Québec décide de préparer sa propre
réglementation.
M. Jolivet: Je peux dire...
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: ...que j'apprécie quelque chose.
Apprécier, c'est porter un jugement. Si je porte un jugement sur des
critères de demandes d'exemption, je veux m'assurer que j'en aurai le
moins possible. Je peux aller négativement. C'est-à-dire que je
vais mettre des critères tellement difficiles que finalement ils vont
s'éliminer. À ce moment-là, je n'aurai même pas
besoin de faire une demande d'exemption, comme je pourrais le faire à
l'inverse: les ouvrir. Donc, comme la demande d'exemption a pour but d'exempter
l'employeur, qui est une chose, parce qu'on dit: Fixer les critères
d'appréciation d'une demande d'exemption, c'est l'employeur qui va faire
une demande d'exemption. Cela me surprendrait bien gros que ce soient les
employés qui le fassent. Eux ils vont vouloir avoir le plus possible de
renseignements nécessaires. Donc, dans un cas on parle des frais qui
doivent l'accompagner. On dit: Déterminer les modalités de
présentation d'une demande d'exemption. Ce sont les frais. Et on dit que
les critères d'appréciation c'est autre chose. Donc, je veux
savoir une chose. Tout à l'heure on a parlé de demandes, et quand
on parlait de frais à l'article 62.19, c'était dans le cas de
gens qui faisaient une interjection d'appel d'une demande d'exemption. Dans ce
cas j'ai cru comprendre que les frais étaient de 2000 $ au
fédéral. Mais le ministre disait: Je regarderai cela. Dans ce
cas-ci, c'est l'inverse, c'est une demande d'exemption. Je crois qu'il n'y a
pas à l'article 223.1, quoi que ce soit qui ait trait à une
demande d'interjection d'appel.
M. Séguin: C'est global.
M. Jolivet: Donc, ce sont les deux.
M. Séguin: C'est tout le chapitre.
M. Jolivet: D'accord, excusez-moi, j'avais mal lu. Cela veut dire
que dans le cas où on fixera les critères d'appréciation
d'une demande d'exemption, c'est là que pourra jouer ce que je suis en
train de dire. On pourrait mettre des frais quant à l'interjection
d'appel, ce qui finalement découragerait le monde d'y aller et on
pourrait, à l'inverse, diminuer les critères
d'admissibilité et d'appréciation d'une demande d'exemption pour
permettre à l'employeur de faire... Donc, je ne voudrais pas, je vous le
dis d'avance, qu'il y ait deux poids, deux mesures. Une mesure qui ferait que
les critères d'appréciation d'une demande d'exemption soient
tellement faibles que cela permette toute demande d'exemption et d'autre part
qu'on arrive à l'interjection d'appel qui, normalement, serait
demandée par les employés pour qu'on augmente les critères
d'admissibilité de telle sorte que, finalement, il soit difficile de
faire une demande d'interjection, mais facile de faire une demande
d'exemption.
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Séguin: Je comprends l'inquiétude de mon
collègue. En fait, l'organisme fédéral qui s'appelle le
Conseil de sécurité a déjà une nomenclature, a
déjà des règlements qui sont prépubliés. Il
y en a d'autres qui vont être complétés, et on croit, comme
je l'ai déjà indiqué soit à la fin décembre,
en janvier ou au plus tard en février, que l'ensemble de ce conseil sera
complètement opérationnel avec ses procédures et ses
règlements. Il est possible, par ailleurs, qu'avec les dispositions de
la loi, on puisse apporter des modalités différentes. Mais pour
le moment, il n'y en a pas parce que, je l'ai expliqué plusieurs fois,
on se réfère à cet organisme parce que c'est celui qui
peut le plus rapidement et le plus uniformément au pays procéder.
On se réserve le droit de se distinguer si on le croit
nécessaire.
Je voudrais juste mentionner que le bureau de direction du conseil de
contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dont
il s'agit, qui est l'organisme fédéral, est composé de
deux membres représentant les travailleurs, d'un membre
représentant les fournisseurs, d'un membre représentant les
employeurs, d'un membre représentant le gouvernement
fédéral et de quatre à douze membres représentant
les provinces et les différents territoires. Donc, il y a tout de
même lieu de croire qu'un ensemble équilibré de
représentations s'est déjà exercé et va continuer
à s'exercer par la représentation que ces gens-là vont
faire au conseil d'administration pour pondérer, moduler les
procédures, les techniques d'appel, les frais, etc. Il est possible,
dans les discussions que nous poursuivons avec eux, qu'on puisse apporter des
changements comme pour la question des frais par exemple. S'agira-t-il de
conserver le minimum de 2000 $ de frais si quelqu'un veut contester une
exemption ou aller en appel? C'est à voir et des discussions se
poursuivent.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Vu que le ministre fait référence
à des règlements de l'organisme fédéral, et qu'il
serait facile, quant à nous, de le demander, mais comme je suis
assuré qu'il est intéressé à informer ses
collègues des règlements de l'or-
ganisme fédéral et qu'il en a certainement une copie,
aurait-il l'amabilité d'en transmettre une copie aux membres de la
commission pour qu'ils puissent l'avoir entre les mains?
La Présidente (Mme Dionne): M.le ministre. M.
Séguin: Oui, on a une copie ou enfin...
M. Jolivet: Quant à moi,...
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: ...nos services de recherche iraient le chercher,
mais si vous les avez, ce serait plus facile.
M. Séguin: ...puis on vous la fournit... M. Jolivet:
Gratuitement.
M. Séguin: ...sans frais, sans impôt non plus sur le
profit.
M. Jolivet: D'accord. On va la regarder, avec les amendements qui
ont été apportés. Merci.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: C'est quoi l'article 62.4? J'aurais juste une
question à poser. Vous parlez de gens qui forment, et c'est pour
ça que j'en fais mention, le jury. La CSN demandait ceci: Est-ce que ce
serait possible? Mais je crois comprendre que ce n'est pas à vous de le
déterminer. Ils disaient ceci: Les personnes qui composeront le jury
doivent provenir d'une banque formée de personnes compétentes et
agréées par les organisations syndicales et patronales. Je crois
comprendre qu'il y a eu des discussions au niveau fédéral sur
cette question. Donc, on répond à leur demande. La
deuxième, c'est qu'on dit: À notre avis, les personnes qui
siègent au bureau de révision paritaire de la CSST ne peuvent
assumer cette fonction car les questions à évaluer peuvent
être fort complexes sur le plan économique et industriel.
Avez-vous quelque chose à répondre à cela? Est-ce que les
gens qui sont aux bureaux de révision, pour vous, sont des personnes qui
ne seraient pas capables de prendre les bonnes décisions?
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Séguin: En fait, concernant la commission d'appel qui
sera ce deuxième niveau, c'est un comité paritaire. Donc, les
personnes, par exemple, comme... Le président est nommé sur
recommandation du gouvernement de la province et cela, c'est pour chacune des
provinces. C'est un comité formé pour chacune des provinces
d'où vient une demande d'exemption. Donc, il y a un président de
nommé sur recommandation du gouvernement, un représentant des
travailleurs choisi à partir de la liste des personnes
recommandées par les associations syndicales de la province - donc, cela
rejoint l'idée de mon collègue - un représentant des
employeurs, des fournisseurs à partir de la liste des personnes
recommandées par les associations patronales, etc. Il y a donc un membre
du gouvernement, un de la partie syndicale et un de la partie des employeurs
pour chacune des provinces d'où vient le dossier, si on veut.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette, adopté?
M. Jolivet: Sur division.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 4 est adopté
sur division. J'appelle donc l'article 5. M. le ministre.
M. Séguin: Oui. En fait, Mme la Présidente, on
mentionne que: "Le premier règlement pris par la Commission de la
santé et de la sécurité du travail et le premier
règlement pris par le gouvernement pour la mise en application de la
sous-section 5 de la section II du chapitre III de la Loi sur la santé
et la sécurité du travail pourront l'être sans qu'un projet
de ce règlement ne soit publié à la Gazette officielle
du Québec." Alors c'est le projet de règlement qui accompagne
le projet de loi et mon collègue, le député de Laviolette,
en a eu une copie. C'est le projet de règlement que l'on
connaît.
Cette disposition était prévue dans l'optique où on
aurait voulu que le SIMDUT, le système d'information sur les
matières dangereuses, soit en vigueur au moment où la loi sera
sanctionnée, préférablement pour être
opérationnelle au début de janvier, sachant que le
règlement que l'on ferait publier à la suite de l'adoption de la
loi - à titre d'exemple, en janvier - demande une prépublication
d'environ 45 jours. Cela porterait la mise en vigueur de différentes
modalités vers le mois de mars ou plus tard, en fait, de sorte qu'on a
pensé qu'en faisant connaître la teneur du projet de
règlement à ce moment-ci et comme ce projet de règlement a
déjà fait l'objet d'une consultation assez vaste dans l'ensemble
du milieu, on avait raison de croire que c'était quand même faire
diligence. C'est pour cela qu'on demande l'exemption de prépublication.
(21 h 45)
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: J'essaie de voir... On dit: Le premier
règlement fait l'objet... pourront être sans qu'un projet de
règlement ne soit publié. Est-ce que cela sous-entend que le
règlement sera amendé de temps en temps, si je corn-
prends? Je crois comprendre - ce que le ministre demande - que ce
règlement - celui qui est présenté avec les amendements
qui y seront apportés - devra entrer en vigueur sans
prépublication. Si vous dites que le gouvernement fédéral
ne sera peut-être pas prêt avant le mois de janvier, vous avez le
temps de le faire.
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Séguin: Je m'excuse. J'ai peut-être mal compris
la question de mon collègue.
M. Jolivet: D'accord.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Je disais que, compte tenu que vous avez dit que le
gouvernement fédéral ne serait peut-être pas prêt
avant deux ou trois mois pour le tout, cela ne vous empêche pas de faire
la prépublication et cela réglerait le problème de votre
loi qui parle de prépublication. C'est environ quoi? 45 jours plus un
autre mois pour la publication officielle?
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Séguin: II faut quand même que ce soit le conseil
d'administration de la CSST qui, d'une part, constate la sanction de la loi et
puisse, dans l'une de ses assemblées, procéder à
l'adoption du règlement et assurer la prépublication aussi...
M. Jolivet: On va avoir les problèmes qu'on a sur un autre
dossier.
M. Séguin: ...ce qui va nécessiter environ deux ou
trois mois de processus. Ce que la CSST a fait, c'est qu'à partir du
mois de janvier, elle a fait parvenir aux parties syndicales et patronales
concernées au Québec qui ont siégé sur le
comité ad hoc et qui ont autorisé ou enfin discuté le
projet de loi, le projet de règlement qui, dans l'ensemble, est
similaire à celui du gouvernement fédéral. On se pressait
un peu actuellement pour adopter le projet de loi; idéalement, cela
aurait été le 31 octobre. On a dépassé cela un peu.
Évidemment, c'est toute la question qui nous animait au départ,
à l'article 1, à savoir s'il était vraiment important
qu'on adopte notre projet de loi avant le 21 décembre pour qu'il soit en
vigueur. Si les règlements ne sont pas en vigueur au même moment,
beaucoup d'articles de la loi n'auront pas, à toutes fins utiles, leur
portée.
M. Jolivet: Ce pourquoi les gens...
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: ...s'opposaient à la non-prépublication
du document pour avoir le droit de faire des recommandations, c'était
sur la question de l'appel, toute la question de l'organisme d'appel. Ce que je
crois comprendre, c'est que vous adoptez l'organisme d'appel
fédéral. Là où vous allez faire des règles,
cela ne fera pas partie du règlement qui est là, cela fera partie
d'un autre règlement, si je comprends bien. À ce
moment-là, cela ferait tomber l'opposition de la CSN qui disait: Si
l'organisme d'appel était inclus là-dedans, nous aurions un point
d'interrogation. Mais s'il n'était pas inclus dans la publication du
règlement qui deviendra officiel après le délai, sans
prépublication, tous les autres amendements qui viendront feront l'objet
d'une prépublication comme la loi le prévoit.
M. Séguin: Oui. Si on décidait...
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Séguin: ...comme notre article le prévoyait
tantôt, d'apporter des changements aux modalités prévues
à l'organisme fédéral par un règlement, ce
règlement serait soumis et suivrait son processus normal avec un minimum
de consultations, etc., oui, effectivement.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Si vous deviez être logiques avec vous
mêmes, vous devriez voter contre votre propre proposition et c'est moi
qui devrais voter pour, mais en tout cas, dans ce contexte-là, on va
l'adopter...
La Présidente (Mme Dionne): L'article 5 est-il
adopté?
M. Jolivet: Sur division.
Entrée en vigueur
La Présidente (Mme Dionne): Sur division. J'appelle
l'article 6.
M. Séguin: En fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de
commentaires a l'article 6, Mme la Présidente.
M. Jolivet: À moins que le ministre ne...
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: ...m'indique que la date d'entrée en vigueur
du projet de loi, aux dates fixées par le gouvernement, ne sera pas le
30 juin 1989. Ha, ha, ha!
M. Séguin: C'est ce que j'étais pour dire. Ha, ha,
ha!
La Présidente (Mme Dionne): L'article 6 est-il
adopté?
M. Jolivet: Oui.
Information concernant les produits
contrôlés (suite)
La Présidente (Mme Dionne): Alors, on revient...
M. Jolivet: II en restera un, l'article 62.1. La
Présidente (Mme Dionne): L'article...
M. Jolivet: Donc, on va régler le problème. Au lieu
de l'utilisation...
La Présidente (Mme Dionne): ...62.1.
M. Jolivet: ...ou de manutention, on va mettre manipulation.
M. Séguin: On pourrait mettre...
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Séguin: Oui. Pour être agréable à
mon collègue que je remercie pour son excellente collaboration à
nos séances, Mme la Présidente, et après avoir
regardé ça un peu et essayé de participer à
l'enrichissement de la rédaction de nos textes, on pourrait proposer la
chose suivante: Amender l'article 62.1 ou, enfin, le modifier par l'insertion
dans la première ligne du premier alinéa, après le mot
"utilisation", des mots "la manutention". Je pense que c'était le sens
de la proposition de mon collègue. Deuxièmement, l'insertion dans
la deuxième ligne du deuxième alinéa, après le mot
"travail", des mots "ou permettre leur manutention à des fins
d'entreposage".
Je m'explique. C'est simplement pour éviter que, par une
espèce de directive qui lui serait donnée de les entreposer,
l'employeur serait empêché de le faire, parce qu'on l'aurait
empêché, l'espace de quelques minutes ou de quelque temps, de
transporter lesdits objets dans le site d'entreposage ou le lieu d'entreposage.
Alors, juste pour éviter de se retrouver dans des situations cocasses,
simplement préciser cette deuxième possibilité à
l'amendement suggéré par mon collègue.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Si je comprends bien, ce serait ceci: Un employeur ne
peut permettre l'utilisation, la manutention ou l'entreposage. Avez-vous une
copie? Cela va me permettre de mieux suivre. Dans la deuxième ligne du
deuxième alinéa, c'est après le mot "travail". Donc, "un
employeur peut toutefois entreposer un produit contrôlé sur un
lieu de travail ou permettre leur manutention à des fins d'entreposage
s'il le fait avec diligence"... c'est ça?
M. Séguin: Oui. Après le mot "travail", vous avez
bien lu, "l'entreposage d'un produit contrôlé sur un lieu de
travail...". Là, on ajouterait "ou permettre leur manutention à
des fins d'entreposage".
M. Jolivet: On va les prendre un par un. Je serais d'accord avec
le premier alinéa. Sur la question du deuxième alinéa, je
ferais une discussion pour bien comprendre. Donc, le premier, pour moi, serait
accepté.
La Présidente (Mme Dionne): Le premier amendement est
adopté?
M. Jolivet: Oui.
M. Séguin: Adopté.
M. Jolivet: Dans le deuxième, maintenant.
M. Séguin: Excusez! Il faut comprendre que si on accepte
le premier, il faut accepter le deuxième parce que, sans ça, on
ne pourra pas accepter le premier si on n'a pas prévu la manutention
pour permettre l'entreposage.
M. Jolivet: Je vous comprends très bien. C'est pour
ça que je voulais faire la discussion au deuxième. Cela me
permettra de voter contre et vous autres de voter pour. Mais ce sera quand
même adopté.
M. Séguin: Je suggérerais qu'on fasse l'adoption
après la discussion.
M. Jolivet: Mais c'était déjà adopté,
il ne faut pas revenir là-dessus. Ce qui est dit est dit.
M. Séguin: Ah!
M. Jolivet: D'une façon ou d'une autre, vous allez
l'adopter quand même. Quant à moi, je voyais le premier sans
problème. Quant au deuxième, je voyais un problème, parce
qu'on dit: Un employeur peut toutefois entreposer un produit
contrôlé sur un lieu de travail ou en permettre la manutention aux
fins d'entreposage s'il le fait avec diligence. Je ne voyais pas l'utilisation
de le placer là. Alors, je vous dirai que je suis bien content que le
ministre adopte l'article au complet. Cela me permettra d'avoir mon premier et,
le deuxième, le monde comprendra que je n'étais pas d'accord.
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Séguin: Mais réalisez-vous le sens du
deuxième article?
M. Jolivet: Je réalise le sens du deuxième.
M. Séguin: Réalisez-vous que si vous ne mettez pas
le deuxième article, vous allez empêcher qu'on déplace un
produit qui n'aurait pas une étiquette pour en faire l'entreposage?
M. Jolivet: Je comprends tout ça, parce que je dis...
M. Séguin: Et c'est ça que vous
suggérez?
M. Jolivet: ...qu'un employeur ne peut permettre l'utilisation,
la manutention ou l'entreposage d'un produit contrôlé s'il n'y a
pas d'étiquette. C'est ce qu'on a toujours dit. D'accord? Ce que vous
êtes en train de dire, c'est qu'un employeur peut toutefois entreposer un
produit contrôlé sur un lieu de travail ou permettre sa
manutention à des fins d'entreposage, s'il le fait avec diligence.
Je comprends tout ça. Ce qui est mon problème, c'est que
vous voulez le placer comme tel et je vous laisse la chance de le placer comme
tel, ce qui donne la chance d'avoir la question de manutention dans le premier
paragraphe. Mais c'est toujours la question de diligence qui m'inquiète.
C'est dans ce sens-là que je vous dis que cette inquiétude n'est
pas enlevée. Alors, je dis que ça fait correction sur une partie.
Vous l'utilisez à d'autres fins dans le deuxième paragraphe pour
dire: II peut permettre la manutention à des fins d'entreposage,
c'est-à-dire le déplacer à côté d'une machine
qui servait au mélange et, une fois qu'il sera rendu là, vous
l'envoyez dans un autre coin en disant: Je l'ai entreposé en attendant
que l'étiquette soit arrivée. C'est ce que je comprends.
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre, cela va?
M. Séguin: Je pense qu'on se comprend.
La Présidente (Mme Dionne): Est-ce que l'amendement, tel
que présenté, est adopté?
M. Jolivet: Mon problème, c'est qu'une fois qu'on a fait
la discussion, il faut les prendre un par un.
La Présidente (Mme Dionne): D'accord. Est-ce que le
premier amendement, tel que présenté, est adopté?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Est-ce que le deuxième
amendement est adopté?
M. Jolivet: II sera adopté, mais sur division.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté sur division.
Est-ce que l'article 62.1, tel qu'amendé, est adopté?
M. Jolivet: II sera adopté. Là, je n'ai pas le
choix.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté. M.
Séguin: On pourrait passer au vote.
La Présidente (Mme Dionne): Est-ce que l'article 2 du
projet de loi est adopté?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Est-ce que l'article 2, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Jolivet: Oui.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté. Est-ce que le
titre du projet de loi est adopté?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté. Est-ce que
l'ensemble du projet de loi, tel qu'amendé, est adopté?
M. Jolivet: Mme la Présidente, compte tenu que le travail
que nous avons fait a permis de faire du perfectionnement sans être
à l'égalité du bonheur que j'aurais eu d'en faire
plus...
La Présidente (Mme Dionne): Oui, M. le
député de Laviolette.
M. Jolivet: ...je vous dis quand même qu'on ne peut
empêcher qu'un tel projet de loi, qui devient important, ne puisse
être adopté. Alors je maintiens toujours le même vote que
j'ai pris lors de l'étude du principe. Il est adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Alors, le projet de loi 65 est
adopté.
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Compte tenu que la commission
a accompli son mandat, nous ajournons nos travaux sine die.
M. Jolivet: Merci, Mme la Présidente. M. Séguin:
Merci beaucoup.
(Fin de la séance à 21 h 57)