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Version finale

41st Legislature, 1st Session
(May 20, 2014 au August 23, 2018)

Thursday, May 19, 2016 - Vol. 44 N° 90

Clause-by-clause consideration of Bill 75, An Act respecting the restructuring of university-sector defined benefit pension plans and amending various legislative provisions


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Table des matières

Étude détaillée (suite)

Remarques finales

M. Marc Picard

M. Guy Leclair

M. Carlos J. Leitão

Autres intervenants

M. Guy Hardy, président suppléant

M. Robert Poëti, vice-président

*          M. Michel Montour, Retraite Québec

*          Mme Carole D'Amours, idem

*          M. Jean Poirier, ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

*          M. Jean-Martin Poisson, idem

*          Témoins interrogés par les membres de la commission

Journal des débats

(Onze heures quarante et une minutes)

Le Président (M. Hardy) : À l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de l'économie et du travail ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques.

La commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 75, Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire et modifiant diverses dispositions législatives.

Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?

La Secrétaire : Oui, M. le Président. M. Picard (Chutes-de-la-Chaudière) remplace M. Lamontagne (Johnson).

Étude détaillée (suite)

Le Président (M. Hardy) : Merci. Lors de notre dernière séance sur ce projet de loi, nous avions terminé en adoptant l'article 40 du projet de loi. Je vous rappelle que l'étude des articles 19 et 22 a été suspendue. Est-ce que nous revenons à ces articles ou procédons-nous à l'étude de l'article 41?

M. Leitão : ...

Le Président (M. Hardy) : À l'article 19?

M. Leitão : C'est ça.

Le Président (M. Hardy) : Parfait. Ça fait que nous revenons à l'article 19. M. le ministre, la parole est à vous.

M. Leitão : Très bien. Alors, à l'article 19, je pense que nous avions adopté un amendement, mais nous n'avions pas disposé de l'article lui-même. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on procède, s'il y avait des questions des collègues, ou, sinon, je peux...

Le Président (M. Hardy) : Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 19 tel qu'amendé? M. le député de la Chaudière.

M. Picard : Chutes-de-la-Chaudière. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Hardy) : Chutes-de-la-Chaudière, excusez-moi.

M. Picard : Oui, c'est moi qui avais demandé de suspendre l'article parce que j'avais un amendement que je proposais à l'article 22, mais j'ai eu des discussions avec les membres du cabinet du ministre puis je vois que le ministre va proposer un amendement à 22, donc... Mais là on peut adopter le 19, quant à moi, c'est moi qui avais demandé qu'il soit suspendu, parce qu'il y avait un impact, puis là l'impact n'est plus là.

M. Leitão : ...un peu plus tard.

Le Président (M. Hardy) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 19? S'il n'y a pas d'intervention sur l'article 19 tel qu'amendé, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 19, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Adopté. Nous allons aller à l'article 22. M. le ministre.

M. Leitão : C'est ça, M. le Président. Donc, à l'article 22, là nous avons un amendement à proposer, et d'ailleurs je tiens à souligner la collaboration du député de Chutes-de-la-Chaudière, on a travaillé, les deux équipes ensemble, pour arriver à un amendement qui peut convenir aux deux partis. Alors, M. le Président, je ne sais pas, est-ce qu'on commence par l'article et puis après on passe à l'amendement ou... On commence par l'article et puis, par la suite, on déposera l'amendement. C'est ça? Très bien.

Alors, l'article 22 dit le suivant : «L'employeur doit informer les retraités de toute modification projetée à la formule d'indexation automatique de leur rente au moins 60 jours avant l'entente à intervenir en application du chapitre V.

«À cette fin, les retraités doivent être convoqués à une séance d'information organisée par [un] comité de retraite au cours de laquelle l'employeur doit faire part de la situation financière du régime constatée dans l'évaluation actuarielle au 31 décembre 2014, de l'effort demandé aux retraités ainsi que des motifs de la modification.

«L'employeur transmet à la régie, pour information, la modification projetée et un compte rendu de cette séance.»

Alors, ce que nous proposons avec notre amendement, M. le Président, c'est, enfin, de faire trois choses :

1° de remplacer le deuxième alinéa par le suivant, donc :

«22. À cette fin, le comité de retraite doit convoquer les retraités à une séance d'information au cours de laquelle l'employeur doit faire part de la situation financière du régime constatée dans l'évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 — donc, on change la date, 2015 — de l'effort demandé aux retraités ainsi que des motifs de la modification. Le comité doit effectuer la convocation au moins 30 jours précédant la date de cette séance d'information et joindre à cette convocation une copie de la modification projetée ainsi que [de] l'avis prévu au premier alinéa de l'article 113.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite» — donc, on ajoute ici l'article 113... la référence à l'article 113.1;

2° par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant :

«À cette occasion, il doit être permis aux retraités de faire connaître à l'employeur leurs commentaires sur la modification projetée et de lui soumettre toute proposition portant sur la formule d'indexation automatique de leur rente.»; et finalement

3°, par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «régie» par «Retraite Québec».

Alors, cet amendement, M. le Président, vise à permettre aux retraités de faire connaître à l'occasion de la séance d'information leurs commentaires sur la modification projetée et, s'ils le souhaitent, soumettre des propositions de modification à la formule d'indexation automatique de leur rente. À cet effet, il prévoit que les retraités doivent obtenir une copie de la modification projetée au moins 30 jours avant la séance d'information et, si le comité est informé de la formation d'une association, les coordonnées de cette association afin de communiquer, s'ils le souhaitent, avec celle-ci.

À la suite de la loi regroupant la commission des régimes de retraite et de l'assurance et la Régie des rentes du Québec, le nom «régie» est bien sûr remplacé par celui de «Retraite Québec». Voilà.

Le Président (M. Hardy) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement proposé à l'article 22? M. le député de Beauharnois?

M. Leclair : Non.

Le Président (M. Hardy) : M. le député des Chutes-de-la-Chaudière.

M. Picard : Merci, M. le Président. Je tiens, moi aussi, à saluer l'ouverture de l'équipe ministérielle à l'amendement, là, parce que, oui, c'est important. On reprend essentiellement, là, qu'est-ce que j'avais amené comme idée. Moi, c'était une réunion, puis après ça il y avait un délai de 30 jours, mais là, lorsque les retraités vont recevoir la convocation, ils vont déjà être au courant, donc ça leur donne 30 jours pour réfléchir à des propositions et ça évite d'avoir une réunion de plus. Donc, encore une fois merci. Merci pour les retraités, M. le ministre.

Le Président (M. Hardy) : Merci, M. le député. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 22 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Adopté. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 22 tel qu'amendé? Il n'y en a pas. S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 22, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Adopté. On va aller au prochain article, qui est à l'article 41. M. le ministre.

• (11 h 50) •

M. Leitão : M. le Président, nous proposons un amendement, l'article 22.1. Le 22.1 et le 22.2, ces deux-là avaient été suspendus aussi. Il me semble que c'est...

(Consultation)

M. Leitão : C'est essentiellement technique, puisqu'on avait suspendu 22, donc, presque automatiquement, on devait aussi suspendre 22.1 et 22.2. Maintenant qu'on a fait 22...

Le Président (M. Hardy) : Là, on va faire 22.1?

M. Leitão : Je pense qu'on... c'est ça.

Le Président (M. Hardy) : M. le ministre.

M. Leitão : Alors, à 22.1, il est proposé d'insérer, après l'article 22, tel qu'amendé, du projet de loi n° 75, le suivant :

«22.1. Lorsque la modification, la suspension ou l'abolition de [toutes] prestations en application de l'article 18, pour réduire le coût d'un régime visé à l'article 17 en pourcentage égal ou inférieur à 21 % de la masse salariale des participants actifs ou à cette limite majorée, représente plus de 7,5 % du passif des participants actifs établi au 31 décembre 2015, l'employeur et les participants actifs peuvent convenir de limiter la restructuration du régime à l'égard de ces participants à 7,5 % du passif des participants actifs ou à un pourcentage plus élevé convenu entre les deux parties.»

Alors, cet amendement vise à limiter, en fin de compte, la réduction des droits des participants actifs à un minimum de 7,5 % du passif de leurs droits ou à un pourcentage plus élevé convenu entre employeur et les participants actifs.

Le Président (M. Hardy) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Merci, M. le Président. Alors, tout d'abord, je salue les collègues, pour ma première prise de parole aujourd'hui, puis les gens qui nous accompagnent.

Juste ici, à l'article 22.1 qu'on ajoute, cet article-là, je voudrais savoir ça touche à combien de groupes spécifiques, ça. J'imagine, là, c'est pour pallier à certains calculs qu'on voit, là, qui vont dépasser.

Le Président (M. Hardy) : M. le ministre.

M. Leitão : M. Montour, oui.

M. Montour (Michel) : En fait, il y a trois groupes...

Le Président (M. Hardy) : Ça me prendrait... Excusez-moi, ça me prendrait un consentement que...

M. Leclair : Consentement.

Le Président (M. Hardy) : Il faut que vous donniez votre nom et votre titre, s'il vous plaît.

M. Montour (Michel) : Oui. Bon, Michel Montour, directeur des régimes complémentaires de retraite à Retraite Québec.

Alors, oui, si on se souvient, lors de la consultation publique particulière, il y avait trois universités qui nous demandaient, là... Ils allaient chacun de leur recette pour moduler, là, le 21 %, et donc ça devenait difficile à gérer, mais ils avaient tous un même but, ces universités-là, ils disaient que, dans le fond... et les syndicats, les intervenants, c'est qu'il y a des... ils voulaient un outil de négociation supplémentaire. Alors, ça, ça permet, au lieu d'y aller à la pièce, de donner le même outil à tout le monde qui le demandait, c'est-à-dire un outil de négociation assez performant, c'est-à-dire qu'ils peuvent convenir de limiter les droits, s'ils le veulent, par entente. Et on verra aussi à l'autre article la conséquence sur l'employeur. Et ça touche donc les universités de Laval, Bishop's, deux régimes de Laval, un régime de Bishop's, pour répondre à la question.

M. Leclair : Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Hardy) : Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 22.1? M. le député des Chutes-de-la-Chaudière? Tout est beau?

M. Picard : C'est beau.

Le Président (M. Hardy) : Pas d'intervention? Merci. S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement introduisant le nouvel article 22.1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Donc, le nouvel article 22.1 est adopté. Nous allons maintenant à l'article 22.2.

M. Leitão : 22.2. Alors, nous proposons d'insérer, après 22.1 du projet de loi, l'amendement qui stipule... le suivant :

«22.2. Lorsque la restructuration d'un régime de retraite est limitée à l'égard des participants actifs en application de l'article 22.1, la part du déficit actuariel technique de capitalisation que peuvent assumer ces participants ne peut être supérieure à 7,5 % du passif des participants actifs ou à un pourcentage plus élevé convenu entre les deux parties.»

Alors, cet amendement est en lien avec le précédent, avec l'article 22.1. Il prévoit que la part du déficit que peuvent assumer les participants actifs ne peut être supérieure à 7,5 % de leur passif ou un pourcentage plus élevé, mais seulement si convenu avec l'employeur.

Le Président (M. Hardy) : Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Merci, M. le Président. Alors, bien entendu, ici, là, on semble vouloir, à 22.2, protéger un peu plus l'employeur. Quand je dis «protéger», là, c'est juste de venir recadrer, parce qu'on lui donne la chance aussi d'étirer ce remboursement-là sur une période de 25 ans, puis il pourrait même le consolider si les fonds existent.

Mais j'aimerais peut-être si M. Montour ou M. le ministre voudraient nous donner un exemple concret, là, d'une situation, même si elle n'est pas réelle, juste pour qu'on comprenne bien ici la différence lorsqu'on plafonne la limite à 7,5 % par rapport à une masse salariale qui pourrait être à 23 %, au lieu dudit 22, juste pour qu'on comprenne bien la situation, s'il vous plaît.

Le Président (M. Hardy) : M. Montour.

M. Montour (Michel) : Alors, en fait, le 21 % avec les modulations déjà prévues dans la loi, là, selon l'âge et la prédominance féminine, ça, c'est le déclencheur à savoir si la restructuration est obligatoire ou non. Donc, ça, on ne vient pas toucher à ça. Donc, ceux qui avaient à se restructurer ont encore à se restructurer.

Par contre, il y a des gens qui nous ont soulevé... Par exemple, une université qui... les droits des participants, si on ne donne pas d'outil de négociation, peuvent être coupés jusqu'à 19 % de la valeur de leurs droits. Donc, si un participant a, disons, 20 ans de service, ça vaut 100 000 $, bien, pratiquement, il perdait presque 19 000 $ si on... Là, on donne la possibilité, ce que font ces articles-là, donc ça ne touche pas au 21, parce que ces pourcentages-là, 7,5 %, sont en pourcentage de ses droits, et non pas de la masse salariale. C'est un autre outil. Et là ce qu'on dit, c'est qu'ils peuvent limiter les droits, ça, c'est à 21, ils peuvent, s'ils s'entendent, limiter la coupure des participants actifs à 7,5 % ou quelque chose entre 7,5 % puis, dans mon exemple, 19 %, et ce que 22.2 fait, il dit : Bien, si tout le monde s'entend, à ce moment-là la contrepartie, c'est... On ne veut pas taxer indûment l'employeur non plus, donc on lui permet, seulement pour cette portion-là qui est exemptée, s'ils choisissent de le faire par négociation, de payer ce déficit-là que ça a créé, supplémentaire, sur 25 ans et non 15 ans. Donc, ça ne fait que d'avoir une balance entre les deux parties.

Le Président (M. Hardy) : M. le député de Beauharnois, tout est beau? M. le député de Chutes-de-la-Chaudière.

M. Picard : C'est beau. M. le Président, si je ne vous demande pas... ça va aller.

Le Président (M. Hardy) : Parfait. S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement introduisant le nouvel article 22.2 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Donc, le nouvel article 22.2 est adopté. M. le ministre, est-ce que nous allons à votre article 26.1?

M. Leitão : C'est ça, nous avons donc un autre amendement à déposer, à l'article 26.1, donc un amendement qui suit, bien sûr, l'article 26.

Alors, à 26.1 ce que nous suggérons de faire, c'est le suivant : Insérer, après l'article 26 du projet de loi, le suivant :

«26.1. L'excédent d'actif d'un régime de retraite n'ayant pas à être restructuré en application de l'article 17 est déterminé selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article 26 sans égard à la période de service.»

Alors, cet amendement est en lien avec l'article 15.1. Il prévoit comment s'établit l'excédent d'actif lorsqu'un fonds de stabilisation n'a pas à être constitué.

Le Président (M. Hardy) : Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur cet article 26.1?

M. Leclair : J'aimerais peut-être juste, M. le Président...

Le Président (M. Hardy) : M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : M. le Président, j'aimerais peut-être juste qu'on nous ramène, là, un exemple, encore là, pour 26.1, là. Quel est le but, là, de cet amendement-là, à 26.1?

M. Leitão : M. Montour.

Le Président (M. Hardy) : M. Montour.

• (12 heures) •

M. Montour (Michel) : Oui. Donc, à 26, là, ça modifie... Dans le fond, à 26, on venait définir les excédents d'actif pour les régimes qui se restructurent. Eux, ils ont deux volets, le service antérieur et le service postérieur. À 26.1, ce qu'on précise, c'est que, pour les régimes qui n'ont pas à se restructurer... on se souvient qu'on a éliminé les volets pour que ça soit plus simple, mais, eux, on ne peut pas utiliser la même définition parce qu'on parle d'établir des surplus par volet. Ça fait qu'on vient juste dire : Bien, prenez la même méthode d'établir les surplus, les excédents d'actif, mais pour l'ensemble du service en même temps. Donc, c'est une cohérence du fait qu'on a enlevé les volets.

Le Président (M. Hardy) : M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Très bien, merci, ça me va.

Le Président (M. Hardy) : Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement introduisant le nouvel article 26.1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Donc, le nouvel article 26.1 est adopté. Alors, M. le ministre, nous allons passer à l'article 41.

M. Leitão : C'est ça. Je pense que c'est là qu'on était...

Le Président (M. Hardy) : ...on était rendus.

M. Leitão : ...qu'on s'était arrêtés, hein, c'est ça? Donc, donnez-moi trois secondes pour que j'arrive.

Le Président (M. Hardy) : Oui, M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Bien, M. le Président, si vous me permettez, j'aimerais peut-être, avant qu'on reparte dans l'article 41, premièrement, remercier le cabinet du ministre, le ministre et le cabinet, les gens de Retraite Québec. On a effectivement, suite à un article 244 qu'on avait déposé... on a eu la chance de rencontrer un groupe qui voulait se faire entendre. Me D'Astous et M. Montour étaient présents avec d'autres collègues. Je crois que les gens ont pu poser leurs questions, ont eu plusieurs réponses sur-le-champ. Puis c'était surtout de clarifier... on sait qu'il y a énormément de détails dans les programmes de retraite. Donc, je tiens à remercier le ministre en commission parlementaire de l'ouverture d'esprit d'écouter ces gens-là. Je pense que ça a été très opportun pour eux, et pour nous aussi, pour la compréhension de certains articles.

Alors, avant qu'on commence l'article 41, j'aimerais peut-être qu'on revienne... On avait eu quelques petites demandes face à l'article 9, qui a déjà été adopté, puis le but, ce n'est pas de la réouvrir, mais il y avait quelques questionnements que je pense qui mériteraient d'être précisés, sur l'article 9, pour le bon soin, là, des gens qui s'occupent des régimes de retraite des universités.

Alors, l'Université de Montréal nous disait, sur l'article 9, que les solutions que proposait rentes Québec suite à l'étude approfondie de l'entente visant à rembourser la caisse de retraite... bien, qu'il y avait quelques doutes sur la répartition, là, du 45-55, face à l'article 9, face à des ententes de convention collective qui auraient pu être prises dans un passé. Puis là on ne visait pas une entente spécifique, mais on le regardait dans son ensemble puis on tentait de voir si certains groupes auraient pu avoir des ententes dans un passé puis dire : On s'est entendus, mais peut-être que, dans certains chiffres, parfois, avec des chiffres très précis, 45-55, ou toutes sortes de règles, là... M. Montour nous expliquait, là, à l'article 22, là, le 7,5 % de passif. Alors, il y a beaucoup de chiffres là-dedans, puis parfois il y a une entente qui a été négociée en bonne et due forme par les deux parties, puis parfois, bien, on peut arriver à cheval sur les chiffres, parfois de quelques dixièmes. Puis cette question-là avait été posée, les gens du ministère avaient répondu à M. Portugais, puis j'aimerais peut-être réentendre, là, la réponse et l'ouverture d'esprit ou... mais surtout le sens du projet de loi, pour s'assurer que, dans un futur, lorsqu'on sortira le verbatim du projet de loi, de l'article par article, bien, on saura le but derrière les paroles du législateur, où est-ce qu'on s'en allait exactement.

Le Président (M. Hardy) : M. le ministre.

M. Leitão : Bien, oui, je demanderais à M. Montour de peut-être expliquer un peu plus, parce qu'en effet vous avez rencontré... M. Montour a rencontré les personnes en question. Nous sommes d'avis que les dispositions déjà dans le projet de loi prennent compte de ces considérations, donc un amendement ne serait pas nécessaire. Mais, M. Montour, peut-être vous pourriez expliquer la nature de vos discussions avec le SGPUM.

Le Président (M. Hardy) : M. Montour.

M. Montour (Michel) : Oui. Alors, ce qu'on a fait... Évidemment, la rencontre avec les professeurs de l'Université Laval... de l'Université de Montréal, pardon, a été très utile pour bien comprendre la réalité. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une entente de congé de cotisation que l'employeur a prise à la fin des années 90, qu'il s'était engagé à rembourser jusqu'en 2034, ce qui fait que ça débalance la proportion, le partage de coûts de la cotisation d'exercice. Donc, dans le cas qui nous occupe, l'Université de Montréal, ça équivaut à environ 44-56, donc ça sortait de la fourchette du 45-55. Par contre, il faut bien étudier comme il faut l'article 9, où on dit que chacune des trois... en fait, le partage des trois cotisations, c'est-à-dire, si on prend l'exemple : cotisation d'exercice est à 44-56, cotisation de stabilisation, 50-50, cotisation d'équilibre, 50-50, donc, s'il y en a une du lot qui sort de la bracket, l'important, l'article est très clair là-dessus, il faut que le total, par contre, soit à l'intérieur du 45-55. Dans ce cas-là, ça va donner... Même s'il y en a une qui est un peu en bas, le total des trois entre parfaitement dans les balises, là, de l'article. Donc, on a vérifié également le tout avec l'Université de Montréal, employeur, pour être sûr que tout le monde était... comprenait de la même façon, qu'on avait bien compris, en fait, les explications, et on a confirmation de ça.

Le Président (M. Hardy) : M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Bien, ça me va, M. le Président. Le but était de clarifier ces points-là. Merci beaucoup.

Le Président (M. Hardy) : Merci. M. le député de Chutes-de-la-Chaudière.

M. Picard : Merci, M. le Président. J'aurais peut-être... J'ai un petit point à clarifier, là. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, là. Lorsqu'en commission le ministre s'était engagé, par la voix de M. Montour, de rencontrer le syndicat des professeurs de l'Université de Montréal, moi, je croyais être invité à cette rencontre-là. Là, j'apprends qu'elle est faite, là. Je n'en ferai pas un plat, là, mais j'ai quand même mes droits de parlementaire, j'aurais dû au moins être invité. Mais je n'en ferai pas un plat pour cette fois-ci. Je pense qu'on va s'assurer qu'à l'avenir, lorsqu'il se prend des décisions... Parce que, si vous les avez rencontrés avec le député de Beauharnois, c'est parce qu'on ne les avait pas entendus ici. Donc, normalement, minimalement, j'aurais dû être invité, mais je vais passer la serviette et regarder vers l'avenir, ça va aller mieux.

M. Leitão : Je prends note du commentaire du collègue. En effet, ça aurait dû être offert...

M. Picard : C'est beau.

M. Leitão : La prochaine fois, on le fera.

Le Président (M. Hardy) : Merci beaucoup. Donc, M. le ministre, on passe à l'article 41.

M. Leitão : 41. Donc, ici, nous sommes rendus à la section III du projet de loi, autour de l'arbitrage. Alors, article 41 se lit comme suit : «À l'expiration de la période de négociation, un arbitre est nommé pour régler le différend si aucun avis d'entente n'a été transmis au ministre.

«Un arbitre peut aussi être nommé avant la fin de cette période à la demande conjointe des parties ou sur réception du rapport du conciliateur prévu à l'article 40.»

Alors, si, bien sûr, à l'expiration de la période de négociation, aucun avis d'entente n'a été transmis, un arbitre est nommé. Et puis l'arbitre peut aussi être nommé avant l'expiration de la période de négociation si les parties en font la demande conjointe ou si le conciliateur a transmis au ministre une copie de son rapport que la conciliation ne permettra pas d'en arriver à une entente.

Donc, ici, ce qu'on fait, en fin de compte, c'est de prévoir à quel moment le ministre peut nommer un arbitre, si tel est nécessaire.

Le Président (M. Hardy) : Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 41? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 41 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Adopté. M. le ministre, nous allons passer à l'article 42.

• (12 h 10) •

M. Leitão : À l'article 42. Donc, l'article 42 se lit comme ceci... et nous avons aussi, je pense, un amendement — non? — à déposer. Mais commençons par l'article 42. L'article 42 se lit comme ceci : «Le ministre dresse, à partir de critères et de profils de compétence et d'expérience qu'il détermine, une liste d'arbitres. Cette liste est publiée à la Gazette officielle du Québec.

«Le ministre détermine les honoraires et les frais des arbitres. Ces honoraires et ces frais sont à la charge des parties.

«Un arbitre ne doit avoir aucun intérêt pécuniaire dans le différend qui lui est soumis ni avoir agi à titre de procureur, de conseiller ou représentant d'une partie.»

Donc, ça, c'est l'article 42. Maintenant, ce que nous proposons comme amendement, c'est de remplacer le premier alinéa par le suivant :

«42. Le ministre avise les parties qu'il défère le différend à l'arbitrage. Dans les 10 jours qui suivent cet avis, les parties doivent choisir conjointement l'arbitre sur la liste prévue à l'article 77 du Code du travail. En cas de mésentente entre les parties, le ministre nomme l'arbitre à partir de cette liste.»

Alors, l'amendement poursuit, en fin de compte, deux objectifs. Il précise le délai dans lequel les parties doivent choisir l'arbitre de manière à s'assurer de la célérité du processus et il établit aussi que la liste des arbitres qui peuvent arbitrer un différend en vertu de la présente loi est la liste des arbitres qui sont généralement habilités à arbitrer un différend en vertu de l'article 77 du Code du travail.

Le Président (M. Hardy) : Merci. M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Merci, M. le Président. Alors, je comprends bien ici, l'article 42... Lorsqu'on parle, souvent, de négociation et de convention collective dans le privé, on rédige une liste, on s'entend, les deux côtés de la table, pour rédiger une liste d'arbitres possibles à l'avance. On donne, exemple, quatre, cinq arbitres possibles. On s'entend sur ceux-là puis, lorsque... s'il y aura besoin, à la fin de la négociation, d'un arbitre, bien, on s'est déjà entendus sur une liste possible. Alors, le choix est aléatoire dans cette liste-là. Est-ce que je crois comprendre que l'article 42 fonctionne ni plus ni moins de la même manière?

Le Président (M. Hardy) : M. le ministre.

(Consultation)

M. Leitão : O.K. On a quelqu'un du ministère du Travail qui va nous éclairer là-dessus.

M. Leclair : Merci.

M. Poirier (Jean) : Jean Poirier, sous-ministre adjoint aux relations de travail, au Secrétariat du travail.

Le Président (M. Hardy) : M. Poirier.

M. Poirier (Jean) : Bonjour. C'est normalement... La liste que les parties vont utiliser, c'est la liste en vertu de l'article 77 du Code du travail. C'est une liste qui est constituée par le Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre, où il y a les principales associations patronales et syndicales. Puis, une fois que la liste est constituée, à ce moment-là les parties, s'ils ont besoin d'un arbitre, doivent choisir à l'intérieur de cette liste-là. Je vous dirai qu'à 80 %, 90 % des cas, les parties normalement s'entendent sur le choix d'un arbitre. Puis c'est seulement si les parties ne s'entendent pas, à ce moment-là c'est le ministre du... c'est la ministre responsable du Travail qui va nommer un arbitre pour régler le différend.

Le Président (M. Hardy) : M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Oui. Merci, M. le Président. Bien là, si je comprends bien, vous fonctionnez avec le conseil consultatif. Vous faites une grande liste, exemple, puis là je ne donne pas de nombre, là, mais on prend... mettons, il y a 25 arbitres, là, qu'autant le patronal, le syndical dit : Bien, moi, je réfère cette personne-là comme arbitre, blablabla. Mais, lorsqu'on parle de convention collective dans le privé, au travers de ces arbitres-là, on en définit quatre, cinq probables. Parce que, des fois, on le sait : non, lui, il est dans une grande cause, il ne pourra même pas être là, je ne peux pas le mettre dans notre liste. Si on prévoit, exemple, à la fin du mois de décembre 2016, qu'on ne sera pas entendu, bien, on y va avec ce qu'on connaît déjà des arbitres dans leur occupation. Là, vous, ce que vous me dites, c'est que le conseil consultatif a cette grande liste là. On ne rédigera pas une autre... ou on ne fera pas une autre entente des deux parties. Lorsqu'on arrivera à... lorsqu'on va voir qu'on pense que la méditation... la médiation va être nécessaire, on va juste se fier à cette liste, ou on va en rapetisser une autre, dire : On s'entend des deux côtés pour ces cinq, six là?

M. Poirier (Jean) : ...intention n'est pas de... On veut le...

Le Président (M. Hardy) : M. Poirier.

M. Poirier (Jean) : Oui, je m'excuse. Je m'excuse, M. le Président. Notre intention n'est pas d'arriver avec une liste plus courte. Les raisons principales, là, c'est qu'on a constaté qu'avec une liste très courte on a de la difficulté à nommer des arbitres, à l'heure actuelle, dans les dossiers. Puis ce n'est pas parce qu'en dehors de... Je vous donne l'exemple de la loi n° 15, là, où qu'il y a 14 arbitres, à l'heure actuelle. C'est qu'on ne veut pas avoir une liste très courte puis qu'à un moment donné on se retrouve qu'on n'est plus capable de nommer aucun arbitre. Puis pourtant il y a du monde, des arbitres en dehors de cette liste-là qui sont très compétents pour entendre les différends qui seraient soumis.

Le Président (M. Hardy) : M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Oui. Bien, ça me va, M. le Président. On ne s'enfargera pas dans les fleurs du tapis à ce moment-ci. Mais on le voit puis on lit bien, là, dans l'article 42 aussi, on dit que c'est choisi quand même conjointement. Alors, il n'y a pas personne qui a un arbitre mis dans la gorge, là, si je peux utiliser l'expression.

Le Président (M. Hardy) : Merci.

M. Poirier (Jean) : Si je peux apporter un commentaire supplémentaire, c'est qu'on favorise toujours l'entente entre les parties. On donne une souplesse même sur le délai des fois, quand les parties nous demandent : Écoutez, donnez-nous une couple de jours de plus, on pense qu'on peut s'entendre. C'est toujours ça qu'on fait.

Le Président (M. Hardy) : Merci, M. Poirier. S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 42 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Adopté. O.K. Est-ce que... Attendez un petit peu, là, je vais regarder.

Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 42 tel qu'amendé? Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 42, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Adopté. Donc, nous allons passer à l'article 43. M. le ministre.

M. Leitão : L'article 43 qui a aussi un amendement, et l'amendement, c'est de le supprimer, mais quand même. Donc, l'article 43 dit le suivant : «L'arbitre est choisi conjointement par les parties à même la liste prévue à l'article 42. En cas de mésentente entre les parties, le ministre nomme l'arbitre.»

Ça, c'est le 43. Maintenant, notre amendement, c'est de le supprimer, donc de supprimer ce que je viens de lire, le 43. Et pourquoi? Parce que le choix de l'arbitre est désormais prévu à l'article 42, comme nous venons de le voir.

Le Président (M. Hardy) : M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Bien là, si je questionne cet article-là avec cet amendement-là, là, vous allez dire que je ne suis pas la parade du tout. Alors, je n'ai aucune question.

Le Président (M. Hardy) : Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement supprimant l'article... non, excusez. C'est-u ça?

Une voix : Oui.

Le Président (M. Hardy) : L'amendement supprimant l'article 43 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Donc, l'article 43 est supprimé. M. le ministre, nous passons à l'article 44.

M. Leitão : Nous sommes à 44, et, vous savez quoi, M. le Président, il n'y a pas d'amendement. Alors, 44 dit le suivant : «L'arbitre est assisté d'assesseurs à moins que, dans les 15 jours de sa nomination, il n'y ait entente des parties à l'effet contraire.

«Chaque partie désigne, dans les 15 jours de la nomination de l'arbitre, un assesseur pour l'assister. Si une partie ne désigne pas d'assesseur dans ce délai, l'arbitre peut procéder en l'absence d'un assesseur pour cette partie.

«L'arbitre peut procéder en l'absence d'un assesseur lorsque celui-ci ne se présente pas après avoir été convoqué.»

Alors, cet article prévoit donc la présence d'un assesseur pour assister l'arbitre, à moins que les parties conviennent du contraire dans les 15 jours de la nomination de l'arbitre. Les parties désignent chacun un assesseur dans les 15 jours de la nomination de l'arbitre. Si une partie ne désigne pas d'assesseur dans ce délai, l'arbitre, lui, peut procéder. Il peut également procéder en l'absence d'un assesseur désigné par une partie s'il ne se présente pas après avoir été convoqué. Et juste pour mentionner que cet article, en fin de compte, s'inspire de l'article 78 du Code du travail.

Le Président (M. Hardy) : Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 44?

M. Leclair : Bien, peut-être juste pour être bien certain, c'est qu'on dit qu'il peut y avoir des assesseurs mais qu'ils ne sont pas nécessaires. S'ils ne sont pas là, on procède pareil. C'est à peu près ça qu'on dit.

M. Leitão : L'arbitre peut procéder.

M. Leclair : Exact, quand même. Moi, ça me va.

Le Président (M. Hardy) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons adopter la mise aux voix... nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 44 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Adopté. Nous allons passer à l'article 45.

M. Leitão : Alors, l'article 45, M. le Président, encore une fois, il n'y a pas d'amendement. L'article 45 se lit comme ceci : «Chaque partie assume les honoraires et les frais de son assesseur.» C'est ça que ça dit.

Le Président (M. Hardy) : Est-ce qu'il y a des interventions?

M. Leclair : ...m'obstiner, je ne suis pas capable de trouver.

Le Président (M. Hardy) : S'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 45 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Adopté. Nous allons passer à l'article 46.

• (12 h 20) •

M. Leitão : 46 où, aussi, il n'y a pas d'amendement, M. le Président, trois de suite. Donc, 46 se lit comme ceci : «Chaque partie assume les honoraires et les frais de ses témoins experts.

«Les honoraires et les frais des témoins experts assignés à l'initiative de l'arbitre sont à la charge des parties.»

Donc, les honoraires et les frais des témoins experts d'une partie sont assumés par cette partie. Toutefois, lorsque l'arbitre, lui, désigne des témoins experts, les honoraires et les frais de ces témoins sont assumés par les deux parties.

Le Président (M. Hardy) : Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 46? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 46 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Adopté. Nous allons passer à l'article 47.

M. Leitão : À l'article 47, M. le Président, nous avons un amendement, qui est de le supprimer. Mais enfin il faut d'abord l'introduire. Alors, l'article 47 dit le suivant : «L'arbitre doit rendre sa décision dans les six mois suivant la date où il a été saisi du différend, mais au plus tard le 31 décembre 2017.»

Maintenant, ce que nous proposons de faire comme amendement, c'est de supprimer, à l'article 47 du projet de loi... pas l'article au complet, je me suis mal exprimé, mais d'exclure «dans les six mois suivant la date où il a été saisi du différend».

Donc, le délai d'arbitrage devient le même dans tous les cas, soit le 31 décembre 2017. Considérant que les arbitres seront nommés, par la très grande majorité, après la date de fin des négociations, soit après le 31 mars 2017, cela laissera un délai de sept à neuf mois pour l'arbitrage.

Le Président (M. Hardy) : Est-ce qu'il y a des interventions? M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Donc, j'imagine que le ministère a évalué les possibilités de différend, puis on juge que, disons, en mai 2017, les négociations, dans le pire des cas, vont être soit achevées ou il y aura un début d'arbitrage au plus tard en mai 2017. Parce qu'on dit qu'on... Parce que, si, exemple... Où est-ce que je veux en venir, c'est que, s'il y aurait un arbitrage qui débuterait en septembre 2017, bien là, on aurait besoin du six mois. Donc, j'imagine que le ministère, par la connaissance des dossiers, juge qu'en enlevant le six mois puis en ne spécifiant que «31 décembre 2017» les négociations doivent être terminées. Moi, j'aimerais juste avoir un éclaircissement sur la vision du ministère ou du ministre là-dessus.

Le Président (M. Hardy) : M. le ministre.

M. Leitão : C'est ma compréhension de la situation, oui.

M. Leclair : C'est exactement ça?

M. Leitão : C'est ça.

Le Président (M. Hardy) : M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Moi, je leur fais confiance, là. Ça me va.

Le Président (M. Hardy) : Oui? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 47 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Nous revenons à l'article 47 tel qu'amendé. M. le ministre.

M. Leitão : Adopté, oui.

Le Président (M. Hardy) : S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 47, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Adopté. Nous allons à l'article 48.

M. Leitão : Alors, l'article 48, M. le Président, il n'y a pas d'amendement. Et l'article 48 se lit comme ceci : «L'arbitre ne peut être poursuivi en justice en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.»

Donc, c'est clair aussi que... Ça, c'est ce que ça dit. Et aussi cet article-là, ça s'inspire des règles que l'on trouve généralement dans les lois du Code du travail, notamment l'article 100.1 du Code du travail.

Le Président (M. Hardy) : Parfait. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 48? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 48 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Adopté. Nous passons maintenant à l'article 49. M. le ministre.

M. Leitão : Alors, article 49, M. le Président, je comprends qu'il y a un amendement qui va être proposé par le député de Chutes-de-la-Chaudière. Alors donc, je vais quand même, bien sûr, introduire l'article 49, et puis, après ça, on procédera avec l'étude de l'amendement.

L'article 49 se lit comme ceci : «Les parties peuvent, à tout moment, s'entendre sur l'une des matières faisant l'objet du différend.»

Voilà. Ça, c'est l'article 49.

Le Président (M. Hardy) : Maintenant, M. le député de Chutes-de-la-Chaudière.

M. Picard : J'avais un amendement, M. le Président, c'est : Insérer, à la fin de l'article 49 du projet de loi, le nouvel alinéa suivant :

«L'accord est consigné à la sentence arbitrale, qui ne peut le modifier.»

C'est une modification de concordance qui reprend essentiellement les mesures de l'article 93.7 du Code du travail. C'est tout.

Le Président (M. Hardy) : Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres interventions?

M. Leitão : Nous sommes d'accord.

Le Président (M. Hardy) : Merci, M. le ministre. S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 49 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Merci. Est-ce qu'il y a une autre intervention sur l'article 49?

M. Leclair : Moi, je voudrais... oui, sur l'article dans son ensemble, incluant la modification, l'amendement. J'aimerais juste comprendre, dans les termes que je vois... Parce que l'article 49 comme tel, ça donnait l'espace à dire : On est dans un processus d'arbitrage, on trouve une entente dans les corridors, puis on dit : on peut cesser les procédures arbitraires... arbitrales. Donc là, ici, «l'accord est consigné à la sentence arbitrale», on dit que ça existe déjà ailleurs, juste peut-être me le faire expliquer, là, je ne comprends pas tout à fait «consigné à la sentence arbitrale», le côté technique, là, ou juridique, là, de ça, je ne le saisis pas.

Le Président (M. Hardy) : M. Montour. Non. M. le ministre.

M. Leitão : Non, peut-être notre autre collègue du ministère du Travail.

Le Président (M. Hardy) : Ah! il y a un autre collègue qui s'en vient.

M. Leitão : Mais c'est un article par concordance avec le Code du travail.

M. Leclair : J'aime ça le faire parler, lui, M. le Président, c'est pour ça.

M. Leitão : Mais je vais vous laisser expliquer la situation et vous identifier, s'il vous plaît.

Le Président (M. Hardy) : Si vous voulez vous identifier, s'il vous plaît.

M. Poisson(Jean-Martin) : Bonjour. Jean-Martin Poisson, avocat au ministère de la Justice, Direction des affaires juridiques, Travail, Emploi et Solidarité sociale.

Écoutez, c'est effectivement, comme le disait le député des Chutes-de-la-Chaudière, une disposition qui existe déjà dans le Code du travail, l'article 93.7, alinéa deux. Alors, c'est simplement pour dire que, lorsqu'on est en arbitrage, les parties peuvent continuer à négocier, ce qui est très bien, mais, à partir du moment où ils s'entendent sur un point, ce qu'on demande à l'arbitre, dans le fond, c'est d'en tenir compte et de le consigner dans sa décision, c'est simplement ça. C'est qu'on a une trace que, pendant l'arbitrage... Parce qu'à partir du moment où l'arbitrage débute, l'arbitre a son champ de compétence, son champ de compétence, il décide sur les objets qui n'ont pas fait l'objet d'une entente. Alors, à partir du moment où il y a eu une entente pendant l'arbitrage, on se dit : Tu as toujours compétence, mais ce que tu fais, c'est que, dans ta sentence, tu vas consigner l'objet de l'entente, qui devient, à ce moment-là, à partir du moment où la sentence est rendue, la décision de l'arbitre. Voilà. Alors, c'est simplement pour qu'une trace soit conservée que, pendant l'arbitrage, il y a eu une entente.

M. Leclair : C'est tellement simple, je n'aurais jamais dû poser la question. Merci beaucoup, M. Poisson.

M. Poisson (Jean-Martin) : Ça me fait plaisir.

Le Président (M. Hardy) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bon. S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 49, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Adopté. Parfait. Nous allons passer à l'article 50.

M. Leitão : L'article 50, M. le Président, aussi il n'y a pas d'amendement. L'article 50 se lit comme ceci : «L'arbitre statue conformément aux règles de droit.

«L'arbitre doit prendre en considération, notamment, l'équité intergénérationnelle, la pérennité du régime de retraite, le respect du partage des coûts et des objectifs visés par la présente loi, les congés de cotisation ainsi que les améliorations apportées au régime.

«En outre, l'arbitre doit prendre en considération les concessions antérieures qu'ont consenties les participants à l'égard d'autres éléments de la rémunération globale.

«La décision de l'arbitre, dès qu'elle est rendue, lie les parties et n'est pas susceptible d'appel.»

Alors, cet article précise les éléments que l'arbitre doit considérer pour rendre sa décision, qui, lorsqu'elle est rendue, n'est pas susceptible d'appel.

Le Président (M. Hardy) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 50? S'il n'y a pas d'intervention sur l'article, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 50 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Adopté. Maintenant, M. le ministre, nous allons passer à l'article 51.

M. Leitão : 51 où il n'y a pas d'amendement, vous allez comprendre pourquoi, parce que l'article 51 dit tout simplement ceci : «L'arbitre transmet au ministre une copie de sa décision.» C'est ça que ça dit.

Le Président (M. Hardy) : Merci. M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Mais j'imagine qu'il y a quelque part dans les normes du travail, ou ailleurs, qui dit que la décision va être aussi rendue à chaque partie, pas simplement au ministre.

Le Président (M. Hardy) : M. le ministre.

M. Leitão : C'est une bonne question, mais, oui...

M. Leclair : Ça existe quelque part ou... on se le souhaite ou...

M. Leitão : Ça existe.

M. Leclair : Vous me le confirmez, là.

M. Leitão : Me D'Amours, vous pouvez...

Mme D'Amours (Carole) : C'est certain, c'est transparent...

• (12 h 30) •

M. Leclair : Vous avez de l'air certain, mais on dirait qu'on ne met pas le doigt sur le bobo. On va demander à Me Poisson, lui, il connaît tout ça par coeur.

Mme D'Amours (Carole) : ...mais il faut que les parties soient informées de la décision de l'arbitre.

Le Président (M. Hardy) : Il faudrait vous identifier, madame, s'il vous plaît.

Mme D'Amours (Carole) : Oh, excusez. Carole D'Amours, avocate à Retraite Québec.

Le Président (M. Hardy) : Voilà. Mme D'Amours.

Mme D'Amours (Carole) : Donc, les parties doivent être informées de la décision de l'arbitre, ainsi que le ministre, oui.

M. Leclair : Mais ici on spécifie seulement que le ministre. Alors, on prend...

Mme D'Amours (Carole) : Mais ça va de soi que... excusez, mais dans les règles, là, d'arbitrage, que les parties sont informées de la décision de l'arbitre. D'ailleurs, si on va au code de procédure, c'est indiqué, là, dans le code de procédure qui va s'appliquer, les articles 52, là.

Le Président (M. Hardy) : M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : O.K. Bien, ça me va. C'est juste pour...

Mme D'Amours (Carole) : Il faut qu'ils soient informés parce qu'ils sont liés par la décision.

M. Leclair : Bien, je pense que la normalité, là... j'imagine qu'ils sont informés, je n'ai aucun doute...

Mme D'Amours (Carole) : Non, non, non, mais ce n'est pas...

M. Leclair : ...mais, vu qu'on le spécifie ici, d'aviser...

Mme D'Amours (Carole) : Mais ce n'est pas nécessaire de l'écrire dans... Parce que, là, c'est exceptionnel qu'on va informer le ministre, vu que c'est un arbitrage plus privé, là. On en informe le ministre pour qu'il soit au courant que le processus s'est déroulé puis qu'il y a une décision.

Le Président (M. Hardy) : M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Ça me va.

Le Président (M. Hardy) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 51? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 51 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Adopté. Nous allons passer à l'article 52. M. le ministre.

M. Leitão : Merci, M. le Président. 52 où nous avons un amendement aussi à proposer. Mais donc le 52 se lit comme ceci : «Les chapitres V et VI du titre I du livre VII, à l'exception des articles 945.6 à 945.8 du Code de procédure civile, s'appliquent à l'arbitrage prévu par la présente loi compte tenu des adaptations nécessaires.»

Donc, les règles du Code de procédure civile concernant l'arbitrage énumérées à cet article s'appliquent. Elles concernent notamment le déroulement de l'arbitrage et la décision. Ça, c'est l'article 52.

Maintenant, nous proposons comme amendement de remplacer l'article 52 du projet de loi par le suivant, donc on dit que «les chapitres III et V du titre II du livre VII du Code de procédure civile, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article 632, du troisième alinéa de l'article 642 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 643 ainsi que les articles 282, 283 et 289 de ce code s'appliquent à l'arbitrage prévu par la présente loi avec les adaptations nécessaires».

Alors, l'article 52 est modifié pour tenir compte des nouvelles dispositions du Code de procédure civile qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016. Donc, c'est pour ça que cet amendement est nécessaire.

Le Président (M. Hardy) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions? M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Bien, j'aimerais savoir de la part du ministre s'il peut m'expliquer, dans le quatrième alinéa et troisième alinéa du Code civil, le lien direct qui va avec. Mais, si c'est juste de la concordance, je vais lui éviter de me faire l'étude détaillée du Code civil.

Le Président (M. Hardy) : M. le ministre.

M. Leitão : Je ne pourrais pas vous l'expliquer, non. Je ferais appel à peut-être Me Poirier ou à une autre...

M. Leclair : Mais, si c'est de la concordance...

M. Leitão : Ou Me D'Amours.

Mme D'Amours (Carole) : C'est de la concordance.

Le Président (M. Hardy) : Mme D'Amours.

Mme D'Amours (Carole) : Carole D'Amours, avocate à Retraite Québec, oui.

Le Président (M. Hardy) : Non, c'est parce que je suis obligé de...

Mme D'Amours (Carole) : Excusez. Non, mais c'est beau.

Le Président (M. Hardy) : ...vous nommer pour les fins d'enregistrement. Merci.

Mme D'Amours (Carole) : Bon, parfait. Oui, c'est des modifications de concordance, simplement. C'est les mêmes règles qu'on avait dans la loi n° 15, tout simplement. On est obligés de modifier à cause du nouveau Code de procédure qui est entré en vigueur le 1er janvier 2016.

M. Leclair : Ça me va. Merci.

Le Président (M. Hardy) : M. le député de Beauharnois, tout est beau?

M. Leclair : Ça me va, oui.

Le Président (M. Hardy) : S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 52 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Parfait. Adopté. Nous revenons à l'article 52...

M. Leitão : 53.

Le Président (M. Hardy) : ...tel qu'amendé.

M. Leitão : Ah! O.K.

Le Président (M. Hardy) : S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 52, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Merci. M. le ministre, l'article 53.

M. Leitão : 53 où aussi nous avons un amendement à proposer. Mais commençons par l'article 53, qui se lit comme ceci : «Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus aux articles 33 et 834 à 846 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un arbitre agissant en sa qualité officielle.»

Donc, il s'agit de la clause privative habituelle, qui a pour effet d'exclure tout recours contre une décision de l'arbitre, sauf si on attaque sa compétence. Donc, ça, c'est l'article 53.

Maintenant, et vous l'avez certainement deviné, nous proposons de le remplacer par le suivant, le nouvel article 53 se lirait comme ceci :

«53. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi de contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre un arbitre agissant en sa qualité officielle.»

Alors, ce changement est fait pour tenir compte des nouvelles dispositions du Code de procédure civile qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016.

Le Président (M. Hardy) : Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement de l'article 53? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 53 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Nous revenons à l'article 53 tel qu'amendé. S'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 53, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Adopté. Voilà. M. le ministre, on s'en va à l'article 54.

M. Leitão : 54 où, M. le Président, j'ai le plaisir de vous dire qu'il n'y a pas d'amendement. 54 se lit comme ceci : «L'existence d'une convention collective ou de toute autre entente en cours de validité n'empêche pas l'application de la présente loi.»

Alors, la présente loi, malgré l'existence d'une convention collective ou de toute autre entente en cours... Excusez-moi, la présente loi s'applique malgré l'existence d'une convention collective ou de toute autre entente en cours de validité.

Le Président (M. Hardy) : Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 54? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 54 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Adopté. Nous allons à l'article 55. M. le ministre.

M. Leitão : 55 où aussi il n'y a pas d'amendement. Alors, 55 se lit comme ceci : «La signature d'une entente ne peut avoir lieu qu'après avoir été autorisée au scrutin secret par un vote majoritaire des membres de l'association représentant les participants actifs qui exercent leur droit de vote.

«Si les négociations sont tenues conjointement par plusieurs associations, le scrutin se déroule selon les règles habituellement appliquées. À défaut de telles règles, la signature doit être autorisée, lors d'un scrutin secret, par un vote dont la majorité est calculée en tenant compte de l'ensemble des participants actifs, sans égard au groupe auquel ils appartiennent.»

Alors donc, lorsque les participants actifs sont représentés par une association, l'entente doit être entérinée au vote secret par un vote majoritaire des membres de l'association. Bon, si les négociations sont tenues conjointement par plusieurs associations, le scrutin se déroule selon les règles habituelles. Maintenant, s'il n'y a pas de règles, à défaut de telles règles, la majorité est calculée en tenant compte de l'ensemble des participants actifs sans égard au groupe auquel ils appartiennent.

Le Président (M. Hardy) : Merci, M. le ministre. M. le député de Chutes-de-la-Chaudière.

• (12 h 40) •

M. Picard : Merci, M. le Président. C'est seulement pour informer. J'avais préparé un amendement pour permettre aux retraités d'avoir leur mot à dire dans la conclusion de l'entente. Après discussion avec les gens du cabinet et Retraite Québec, il semble que c'est le véhicule des regroupements des retraités qui fait problème. Je n'ai pas senti de blocage du côté de Retraite Québec. Donc, il faudrait peut-être, je ne dis pas de le faire immédiatement, peut-être réfléchir à une forme d'entité juridique qu'on pourrait donner aux associations de retraités pour leur permettre d'avoir leur mot à dire lors de différents... pour conclure les différentes ententes sur ce sujet-là, mais dans d'autres, parce que le poids des retraités dans la société est important pour tout ce qu'ils ont fait, et il reste encore beaucoup de potentiel qu'on peut avoir de ces personnes-là. Donc, c'est un simple commentaire, c'est parce que j'avais un amendement, puis, après discussion avec les gens de Retraite Québec et du cabinet, on ne le présentera pas parce qu'il semble y avoir un problème, je dirais, dans le véhicule utilisé par les retraités pour se réunir. Donc, merci, M. le Président.

Le Président (M. Hardy) : Merci, M. le député des Chutes-de-la-Chaudière. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Merci, M. le Président. Bien, lors de notre échange avec M. Portugais, il apportait une inquiétude qu'il avait face au... lorsqu'on parle ici, là, dans la dernière phrase : «Sans égard au groupe auquel ils appartiennent». Il nous expliquait que, dans certains endroits, un régime de retraite peut englober, exemple, les professeurs, ils peuvent avoir une autre classe de travailleurs qui sont tous gérés dans le même régime, mais c'est vraiment des groupes distincts. Donc, ici, l'inquiétude était de dire : Bon, tel que stipulé, si on s'entend ou si on prend une position x ou y, là, avantageuse ou désavantageuse, c'est la majorité de tout cet ensemble de ce groupe-là, alors qu'on serait peut-être en train de négocier un groupe seul dans tout le régime... Un groupe est en train de négocier sa part, puis on dit : Bien là, on va demander à tout le groupe s'il est d'accord avec ça, question d'équité, et tout. De se faire expliquer de Mme D'Astous... Me D'Astous, excusez-moi, que le gouvernement n'a pas le goût d'entrer ou le ministère n'a pas le goût d'entrer dans les conventions collectives et de vous dire comment vous allez gérer le tout... Alors, je pense que ça méritait d'être clarifié, bien entendu, mais ça reste encore un petit questionnement que j'ai.

Donc, le message que l'on doit passer, vu les inquiétudes de M. Portugais, c'est de dire à toutes les associations qui négocient : Bien, assoyez-vous parce que ça peut vous arriver, si vous ne l'avez pas vu, si vous... pour vous assurer que... changez vos propres règles de régime sur, exemple, la manière d'adopter des règles ou des nouvelles conditions parce que, sinon, ce n'est pas le but du législateur et du ministère de dire : Bien, nous, on va vous obliger à ça, ça ou ça, c'est de dire : Nous, on a une règle, elle est générale, on ne veut pas s'imposer dans vos régimes. Alors, est-ce que c'est vraiment ce que je comprends de ça? On laisse aux régimes, aux gens qui participent... s'organiser, comment va fonctionner vos votes ou vos modifications de régime dans un futur. Nous, on vous dit juste qu'on donne certaines règles que vous devez fonctionner avec, le reste, pour l'interne, on vous le laisse.

Le Président (M. Hardy) : M. le ministre.

M. Leitão : Oui, c'est tout à fait ça. C'est ça.

M. Leclair : Bien, c'est bien. Je pense que ça méritait d'être éclairci parce qu'il y avait ce doute-là. Parce qu'on dit : «Sans égard au groupe auquel ils appartiennent». Donc, on ne veut pas jouer dans les règles de chaque régime ou de chaque groupe différent. Bien, merci, ça me va, M. le Président.

Le Président (M. Hardy) : S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 55 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Adopté. M. le ministre, nous allons à l'article 56.

M. Leitão : 56 où il n'y a pas d'amendement. Alors : «56. L'employeur doit prendre, à l'égard des participants actifs visés par un régime de retraite établi par entente collective mais qui ne sont pas représentés par une association, de même qu'à l'égard des participants actifs visés par un régime établi autrement que par entente collective, des mesures leur permettant de formuler des observations sur les modifications proposées à ce régime.

«Si 30 % ou plus de ces participants actifs s'opposent à ces modifications, celles-ci ne peuvent être appliquées, à moins [d']une décision de l'arbitre l'autorise.»

Alors, lorsque des participants actifs ne sont pas représentés par une association, l'employeur doit leur permettre de formuler leurs observations sur les modifications proposées. Si, après avoir été consultés, 30 % ou plus des participants actifs s'opposent aux modifications proposées, un arbitre doit être saisi du dossier pour que les modifications puissent s'appliquer.

Le Président (M. Hardy) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 56? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 56 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Adopté. Maintenant, nous allons à l'article 57. M. le ministre.

M. Leitão : 57 où il n'y a pas non plus d'amendement. Alors, 57 se lit comme ceci : «Si une entente collective est en vigueur, une entente ou une décision de l'arbitre en application du chapitre V qui en modifie les termes a l'effet d'une modification de l'entente collective. Si l'entente collective fait objet d'une négociation en vue de son renouvellement, l'entente ou la décision est, à compter de la date où elle prend effet, réputée faire partie de la dernière entente collective.»

Donc, une entente ou une décision de l'arbitre a l'effet d'une modification à la convention collective ou est réputée faire partie de l'entente collective si celle-ci fait l'objet d'une négociation. On fait ça parce qu'il n'y a pas de réouverture de convention collective.

Le Président (M. Hardy) : Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 57 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Adopté. Nous passons maintenant à l'article 58.

M. Leitão : 58 où il n'y a pas d'amendement non plus. Alors, 58 se lit comme ceci : «Lorsque les règles prévues à un régime de retraite avant le — et donc on indiquera ici la date de présentation du projet de loi...» Pardon?

Une voix : ...

M. Leitão : Le 11 novembre 2015. Donc, «lorsque les règles prévues à un régime de retraite avant le 11 novembre 2015 ne requièrent pas que les modifications apportées au régime soient négociées avec chaque association représentant des participants actifs, les modifications à un régime de retraite auquel le présent chapitre s'applique sont décidées par l'autorité qui en a le pouvoir et dans les conditions prévues au régime de retraite.

«Les sections I à III du présent chapitre s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Les modifications décidées selon les règles prévues au régime de retraite sont assimilées à une entente visée au présent chapitre.»

Alors, lorsque les dispositions d'un régime de retraite en vigueur avant... donc avant novembre 2015, prévoient que les modifications apportées au régime ne sont pas négociées avec chaque association, les modifications qui donnent suite à la restructuration sont décidées par l'autorité qui en a le pouvoir et dans les conditions prévues au régime de retraite.

Le Président (M. Hardy) : Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Merci, M. le Président. Donc, ici, on parle bien les groupes, face à l'article 17, qui n'auront pas à se restructurer parce qu'ils rentrent dans les règles. Sauf que, là, on dit qu'ils vont pouvoir, les participants actifs, sur une base volontaire... puis ça, si on change les prestations, on peut aller même à l'encontre de ce qu'il y a déjà de négocié dans les conventions collectives. Alors, je voudrais que le ministre, là, nous explique ce détail-là, là.

Le Président (M. Hardy) : M. le ministre.

M. Leitão : Oui. Merci. Peut-être que M. Montour pourrait l'expliquer un peu mieux que moi, mais ce que je comprends de la situation, c'est que le droit de modifier un régime selon les conditions plus souples doit être exercé dans le respect des ententes en vigueur. Donc, le projet de loi n'a pas pour effet de donner un droit de veto à l'autorité qui a le pouvoir de modifier le régime. Dans certains régimes, il est possible que les prestations des participants actifs ne puissent pas être restructurées à cause, par exemple, d'une convention collective. Alors, le projet de loi prévoit une fenêtre, et cela ne signifie pas que cette fenêtre pourrait être utilisée, là, dans tous les cas. Je ne sais pas... M. Montour, vous avez d'autres précisions, plus précises?

Le Président (M. Hardy) : M. Montour.

M. Montour (Michel) : Bien, écoutez, je pense que le ministre a vraiment excellé dans son explication, c'est tout à fait exact.

Le Président (M. Hardy) : M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : On a la mâchoire défaite, M. le Président, on est comblés. On a les jambes cassées!

Le Président (M. Hardy) : Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 58 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Adopté. Nous en sommes rendus à l'article 59.

• (12 h 50) •

M. Leitão : À l'article 59, M. le Président, où il n'y a pas d'amendement. Alors, 59 se lit comme ceci : «Dès la conclusion d'une entente prévoyant une modification à la formule d'indexation automatique de la rente des retraités ou dès qu'une décision est rendue par un arbitre en application du présent chapitre, le comité de retraite doit fournir à chacun des retraités et des bénéficiaires un avis écrit indiquant que l'indexation automatique de leur rente est modifiée à compter de la date de la conclusion de l'entente ou de la décision de l'arbitre.

«Cet avis remplace celui prévu à l'article 26 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite à l'égard des retraités. Copie de cet avis doit être fournie aussi à la régie avec la demande d'enregistrement de la modification au régime de retraite donnant suite à l'entente ou à la décision d'un arbitre.»

Alors, cet article prévoit que le comité de retraite doit aviser les retraités et les bénéficiaires d'une modification à la formule d'indexation automatique de leur rente à la retraite dès la conclusion d'une entente à cet effet ou dès qu'une décision arbitrale à cet effet est rendue. Cet avis doit être conforme aux modalités prévues à cet article et doit être fourni à la régie avec la demande d'enregistrement de la modification donnant suite à l'entente ou la décision arbitrale.

Le Président (M. Hardy) : Merci. M. le député de Beauharnois, je crois que vous avez une intervention.

M. Leclair : Oui, M. le Président, vous avez bien lu. Ici, on parle, dans le chapitre 59, d'un comité de retraite. Puis on dit souvent : Les retraités, est-ce qu'ils sont bien représentés ou non? Mais ici on revient encore dans le coeur des retraités. Est-ce que ces comités de retraite là, c'est des comités de retraite qui sont paritaires? Est-ce qu'on doit le spécifier, quel type de comité? Parce que, là, on parle de prendre des décisions pour un futur... les futures indexations ou des coupures sur les retraites. Alors, est-ce qu'on parle aux bonnes personnes ou on dit : C'est le comité de négociation général... ceux qui négocient pour un régime de retraite, alors qu'ici on spécifie vraiment plus pour nos retraités? Donc, j'aimerais vous entendre, comment est-ce qu'on prévoit ça.

Le Président (M. Hardy) : M. le ministre.

M. Leitão : Très bien. Me Carole D'Amours, s'il vous plaît.

Le Président (M. Hardy) : Mme D'Amours.

Mme D'Amours (Carole) : Oui. Alors, ici, c'est le comité de retraite du régime de retraite, qui ne prend pas les décisions par rapport aux modifications. Le comité, c'est vraiment... son rôle, c'est d'informer les participants des modifications. Et ici ce qu'on vient dire dans la loi, c'est : Le comité doit informer les retraités de la décision qui a été prise lors de l'entente de modifier l'indexation. C'est vraiment seulement un rôle d'information.

Et les comités de retraite, en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, ne sont pas paritaires. Toutefois, les participants, les retraités et les bénéficiaires peuvent nommer un membre, sur le comité de retraite, avec droit de vote.

Le Président (M. Hardy) : M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Merci, M. le Président. Je comprends bien puis je regarde, là, on est comme dans deux films différents. Il était une fois les régimes de retraite, ce n'était pas tout à fait du 50-50, du 45-60. Puis on se souvient, là, dans le passé, on disait : C'est moi, comme employeur, qui paie les déficits, et tout, laisse-moi m'arranger. Ça fait que les places étaient comme très, très limitées. Puis c'était comprenable, le payeur de la dette ou des bonis qui peut en bénéficier, de son régime, était l'employeur. Aujourd'hui, on a complètement une autre version. Puis, même dans ce temps-là... Déjà, nos retraités se plaignent, on l'a vu quasiment à tous les projets de loi qu'on a faits pour les régimes de retraite, les retraités qui sont non actifs, bien, eux, disent : On n'a pas trop notre place. Alors là, on s'enligne vers des programmes de retraite... des régimes de retraite qui devraient assurer leur pérennité, avec tous les projets de loi qu'on a faits, mais on n'assure pas encore... puis je le vois ici, dans le projet de loi, plus spécifique, on n'assure pas encore cette parité-là. On dit qu'on va payer 50-50 ou 45-55 puis on dirait qu'on ne veut pas s'assurer de la parité encore sur les représentations.

Alors, moi, je ne vois pas pourquoi qu'on ne profite pas de l'occasion de dire... s'assurer que le régime de retraite va devenir de plus en plus paritaire, parce que les régimes vont être payés de plus en plus paritairement. Alors, j'aimerais qu'on ajoute peut-être... s'il y a une ouverture d'esprit, là, je n'en tiendrai pas une guerre jusqu'à ma mort, mais je trouve qu'on devrait embarquer dans cette vision-là. On dit que les régimes de retraite, ça va devenir quasi 50-50, puis on le voit, mais mettons les groupes plus paritaires, puis moi, je pense que ça va être légal pour tout le monde.

Le Président (M. Hardy) : M. le ministre.

M. Leitão : En fait, M. Montour, vous avez un éclairage à apporter là-dessus.

Le Président (M. Hardy) : M. Montour.

M. Montour (Michel) : Oui. En fait, il y a un article, comme disait Me D'Amours, qui prévoit la composition minimum d'un comité, et on s'assure qu'il y a un représentant des retraités de nommé. Donc, la parité, elle n'est pas exigée, mais elle est possible. Je peux vous dire que, contrairement à d'autres projets de loi ou dans les régimes privés... J'ai oeuvré pendant 12 ans au Régime de retraite de l'Université du Québec, et la culture universitaire est tout autre. Les comités sont pas mal paritaires, là. Mais on prend bonne note de réfléchir à regarder si l'article qui... ça fait quelques fois que ça revient, là, on prend bonne note de voir si l'article qui compose les comités... On va réfléchir, voir si c'est la bonne, là.

Le Président (M. Hardy) : Me D'Amours, vous vouliez rajouter quelque chose?

Mme D'Amours (Carole) : En fait, je veux ajouter que le rôle du comité est vraiment différent que celui du promoteur du régime ou de ceux qui décident des modifications. C'est vraiment un rôle pour décider de la politique de placement, prendre des décisions par rapport aux conseillers, tout ça. Donc, il faut faire vraiment une distinction entre le rôle du comité et puis le rôle du promoteur, des gens qui décident des modifications au régime. Et ça devient... Je sais que, par expérience, ça soulève beaucoup de questions, le partage des rôles, là. C'est sûr qu'on peut toujours réfléchir pour l'avenir, mais il faut faire attention à ça aussi.

M. Leclair : Est-ce que je crois comprendre...

Le Président (M. Hardy) : M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Merci, M. le Président. Est-ce que je crois comprendre que l'avenir, c'est comme après-midi ou c'est vraiment un avenir, là, qu'on regarde?

Mais, trêve de plaisanterie, je vous laisserai définir l'avenir, mais je pense que, depuis quelques mois, effectivement, on entend, de tous bords tous côtés, les gens dire : Bien là, on s'en va vers des régimes 50-50. Puis, comme vous dites, dans le passé... Puis la parité, elle peut être là, il n'y a pas personne qui l'empêche, mais partout on ne l'exige pas. Donc, ce serait peut-être intéressant qu'on regarde dans un avenir de dire... Parce qu'on le voit, là, même les universités, leurs plus grosses problématiques, c'est qu'ils ont plus de retraités que d'actifs. Donc, je pense que d'avoir une parité de ces gens-là partout... Moi, je pense que cette représentation-là va devenir une obligation à quelque part, du moins morale, du moins morale. Parce que je pense que, si les gens, ils participent aux déficits et aux gains futurs à 50-50 ou 45-55... Moi, je vous mets ça dans votre petit sac, vous avez le droit d'y réfléchir, et j'attendrai votre réponse dans l'avenir.

Le Président (M. Hardy) : M. le ministre.

M. Leitão : Ça va.

Le Président (M. Hardy) : C'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 59 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Adopté. Il ne reste pas... il reste une minute, disons qu'on ne commencera peut-être pas l'article 60, on va attendre cet après-midi.

Donc, compte tenu de l'heure, la commission suspend ses travaux jusqu'à 15 heures.

(Suspension de la séance à 12 h 58)

(Reprise à 15 h 5)

Le Président (M. Poëti) : Alors, à l'ordre, M. le ministre. Et nous allons reprendre les travaux de la commission. Alors, l'information de la gentille secrétaire de la commission nous amène à toujours à l'article 59... 60, pardon, 59, 60. Donc, M. le ministre, pour l'article 60, la parole est à vous.

M. Leitão : L'article 60, merci M. le Président. L'article 60 pour lequel nous avons un amendement, mais l'article 60 se lit comme suit : «Pour qu'une modification en vue de la restructuration d'un régime de retraite n'ayant pas à être restructuré en vertu de l'article 17 puisse avoir lieu, l'employeur doit prendre, à l'égard des participants actifs visés par un régime de retraite établi par entente collective mais qui ne sont pas représentés par une association, de même qu'à l'égard des participants actifs visés par un régime établi autrement que par entente collective, les mesures leur permettant de formuler des observations. Si 30 % ou plus de ces participants s'opposent à cette modification, celle-ci ne peut s'appliquer.

«Lorsqu'une modification visée au premier alinéa est établie par une entente collective, l'article 55 s'applique à l'égard des participants actifs représentés par une association.

«Si les participants actifs ne consentent pas à la modification visant le partage des cotisations et l'établissement de la cotisation [d'un] fonds de stabilisation avant le 1er janvier 2018, les règles prévues au premier alinéa de l'article 9 et au deuxième alinéa de l'article 12 s'appliquent.»

Alors, cet article prévoit qu'une modification en vue de restructurer un régime qui n'a pas à être restructuré ne peut s'appliquer si 30 % ou plus des participants actifs qui ne sont pas représentés par une association s'y opposent. Lorsqu'une telle modification est établie par entente collective, les règles prévues à l'article 55 s'appliquent. Les participants actifs doivent autoriser la modification au scrutin secret. Si les parties ne s'entendent pas sur le partage des cotisations et l'établissement de la cotisation au fonds de stabilisation avant le 1er janvier 2018, les règles prévues à la loi s'appliquent par défaut. Donc, ça, c'est l'article 60.

Maintenant, ce que nous proposons comme amendement est le suivant : que l'article 60 du projet de loi est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa, de «Lorsqu'une modification au premier alinéa est établie par entente collective,».

Alors, cet amendement prévoit qu'une modification en vue de restructurer un régime qui n'a pas été... qui n'a pas à être restructuré en vertu de l'article 17 ne peut avoir lieu à l'égard des participants actifs représentés par une association que dans les conditions prévues à l'article 55. Cette modification doit notamment être autorisée au scrutin secret par un vote majoritaire des membres de l'association. Voilà.

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des... M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Merci, M. le Président. Bienvenue à vous. M. le ministre, si je comprends bien, le deuxième alinéa, là, je lis avant l'amendement, on disait : «Lorsqu'une modification visée au premier alinéa est établie par une entente [de convention] collective, l'article 55 s'applique à l'égard des participants actifs représentés par une association», donc on prévoyait simplement, à l'article 60, que ça s'appliquerait s'il y a une entente collective. Donc, ceux qui n'ont pas d'entente collective, ça ne s'appliquerait pas. Ce qui n'est pas vraiment le cas de ceux qu'on parle. Donc, c'est pour ça qu'on est capable d'enlever «une entente de convention collective».

M. Leitão : C'est exactement ça, oui.

M. Leclair : O.K. Puis, si ce... Je veux juste m'assurer, on veut... Par le fait même, en enlevant «lorsqu'une modification au premier alinéa est établie par entente collective», en enlevant ça, on ne tient... on ne veut pas dire qu'on ne tient pas égard des ententes de convention collective quand même. Juste m'assurer de ce bout-là.

M. Leitão : Oui. M. Montour.

• (15 h 10) •

M. Montour (Michel) : Non, exactement. Ce que ça vise, c'est de dire : L'article 55 va s'appliquer à tout le monde, là, même ceux que ce n'est pas établi par entente collective. Donc, il va y avoir scrutin et vote. Donc, ça rejoint un petit peu indirectement l'idée des professeurs de Montréal.

M. Leclair : O.K. Puis on fait référence toujours à notre article 55 qu'on voyait plus tôt, où est-ce qu'on disait que les groupes auxquels ils appartiennent, là... tantôt, on disait qu'eux, s'ils veulent modifier leurs règles puis décider dans un futur qu'on divisera les règles d'une autre manière, ça va leur appartenir. Le but n'est pas : à nous d'aller changer la législation pour toucher à ça.

M. Leitão : C'est ça.

M. Leclair : Les commentaires me conviennent. Merci.

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le député. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'amendement de l'article 60? S'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Alors, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Adopté. Alors, nous allons revenir à l'article 60 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des interventions? Nous pouvons mettre à la mise aux voix l'article 60 tel qu'amendé.

Une voix : ...

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Adopté.

M. Leclair : Je vais la faire, votre job, là.

Le Président (M. Poëti) : Merci. Merci de votre collaboration, M. le député. Alors, nous sommes à l'article 61. M. le ministre, la parole est à vous.

M. Leitão : L'article 61, M. le Président, où il n'y a pas d'amendement. Alors, ici, nous sommes maintenant rendus au chapitre VI, qui est l'enregistrement des modifications.

L'article 61 : «Les dispositions de tout régime de retraite doivent être modifiées pour prévoir :

«1° les règles relatives au partage des cotisations;

«2° le taux de la cotisation au fonds de stabilisation; et

«3° le cas échéant, les prestations qui ont été modifiées.»

Alors, les dispositions du régime de retraite doivent être modifiées, comme ce qu'on vient de dire, pour prévoir les règles relatives au partage des cotisations, le taux de la cotisation de stabilisation et les prestations qui ont été modifiées, le cas échéant. Voilà.

Le Président (M. Poëti) : Est-ce qu'il y a des interventions? M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Question vraiment, là, pour ma propre information à moi, là, j'aimerais savoir... On a vu dans des cas, parfois, lorsqu'on questionne les gens de la Régie des rentes Québec, ils nous disent : Bien, ces modifications-là n'ont pas été enregistrées aux rentes directement, tel que supposé. On a eu des cas, là, dernièrement. Alors, lorsqu'on dit que «les dispositions de tout régime de retraite»... Est-ce que ça arrive souvent qu'il y ait des modifications qui sont apportées à des régimes puis qui ne sont pas vraiment enregistrées à la Régie des rentes, au...

M. Leitão : M. Montour.

M. Montour (Michel) : C'est l'exception, plutôt que la norme. Donc, normalement, les administrateurs de régime connaissent la procédure, nous envoient leur... nous soumettent le texte des modifications pour enregistrement. À l'occasion, ils changent le texte, ils s'entendent ensemble, ils changent le texte, mais ils oublient de nous le dire. Mais c'est plus l'exception que la règle.

M. Leclair : Merci à vous.

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le député de Beauharnois. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 61? Nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 61 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : M. le ministre, la parole est à vous pour l'article 62.

M. Leitão : 62 où nous avons aussi un amendement. Alors, le 62 avant amendement se lit comme suit : «Les modifications découlant de la restructuration d'un régime de retraite visé à l'article 17 doivent être communiquées à la régie dès qu'un avis d'entente a été transmis au ministre en application du premier alinéa de l'article 34 ou dès qu'une décision arbitrale lui a été transmise en application de l'article 51. Celles apportées à un régime de retraite non visé à l'article 17 doivent être soumises à la régie au plus tard le 31 janvier 2018.»

Alors, ce que nous proposons de faire avec l'amendement, c'est de remplacer, à l'article 62 que je viens de vous lire, du projet de loi, le mot «ministre» par «ministre responsable de l'application du Code du travail».

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article... sur l'amendement de l'article 62, pardon? Il n'y a pas d'interventions?

M. Leclair : L'amendement a-tu été lu? Je pense que c'est juste l'article qui a été lu, hein? L'amendement, il a été lu aussi?

M. Leitão : Bien, excusez-moi, il manquait une phrase. J'étais à la mauvaise feuille. Donc, il y avait le «ministre responsable» par «ministre responsable de l'application du Code du travail», mais avant ça, premièrement, par le remplacement, partout où il se trouve «régie», par «Retraite Québec».

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le ministre. Est-ce que, M. le député de Beauharnois, vous avez des interventions?

M. Leitão : Donc, «régie», on remplace par «Retraite Québec», et «ministre», on remplace par «ministre responsable de l'application du Code du travail».

M. Leclair : C'est clair. Ça suit les documents que j'avais en main.

Le Président (M. Poëti) : Excellent. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix de l'amendement de l'article 62.

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : L'amendement est adopté. Alors, nous revenons à l'article 62. Est-ce qu'il y a des interventions pour l'article 62 tel qu'amendé?

M. Leclair : Bien, peut-être un petit commentaire. Est-ce qu'il y a une pénalité de prévue si les gens ne l'enregistrent pas à la date? Qu'est-ce qui arrive à un groupe qui ne l'enregistre pas? Ce n'est pas à leur avantage, bien entendu, mais...

M. Leitão : M. Montour.

M. Montour (Michel) : En fait, il y a des pénalités s'ils ne transmettent pas la déclaration de renseignements ou l'évaluation actuarielle à temps, mais, pour les modifications, il n'y en a pas parce que, tant qu'ils ne sont pas enregistrés, ils ne prennent pas vigueur. Donc, ils sont déjà pénalisés par le fait que, s'il veut qu'il entre en vigueur rapidement, bien, c'est dans leur intérêt de l'envoyer rapidement.

M. Leclair : Merci.

Le Président (M. Poëti) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc, nous allons procéder à la mise aux voix de l'article 62. Est-ce que l'article 62 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Tel qu'amendé. À vous la parole, M. le ministre, pour l'article 63.

M. Leitão : 63 où aussi nous avons un amendement. Donc, l'article 63 avant amendement se lit comme suit : «La demande d'enregistrement des modifications doit être accompagnée d'une évaluation actuarielle complète du régime de retraite au 31 décembre 2014 qui tient compte des modifications apportées au régime.

«Cette évaluation actuarielle doit être établie selon les règles prévues à l'article 5. Toutefois, l'hypothèse démographique à l'égard de la prise de la retraite peut être ajustée pour tenir compte des modifications apportées au régime de retraite.»

Alors, l'amendement proposé est le suivant, que l'article 63 soit modifié :

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de «31 décembre 2014» par «31 décembre 2015»; et

2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :

«Cette évaluation actuarielle doit être établie selon les mêmes hypothèses démographiques et économiques et le même taux d'actualisation que ceux utilisés dans l'évaluation actuarielle visée à l'article 5. Toutefois, l'hypothèse démographique à l'égard de la prise de la retraite peut être ajustée pour tenir compte des modifications apportées au régime de retraite.»

Alors, l'amendement prévoit que «le 31 décembre» soit remplacé par le «31 décembre 2015», «2014» par «2015».

Il précise aussi que les hypothèses et le taux d'actualisation utilisés dans la dernière évaluation actuarielle complète du régime fournie à Retraite Québec préalablement à la restructuration du régime doivent être utilisés sans évaluation actuarielle établie au 31 décembre 2015, après la restructuration.

Enfin, seule l'hypothèse démographique pour la prise de la retraite peut être modifiée.

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des... M. le député de Beauharnois, pour une intervention.

 (15 h 20)

M. Leclair : Juste un commentaire. Ici, on rapporte le fait qu'on parlait que le taux d'actualisation que les actuaires pourront utiliser, c'est un maximum de 6 %. Ils ne pourront plus se garder de marge plus haute que ça. C'est ça qu'on veut rapporter en refaisant référence à l'article 5. C'est bien ça que je comprends?

M. Montour (Michel) : Oui. L'article 5, c'est ça qui a été adopté. On dit : Le taux d'actualisation, c'est le même que le précédent, max 6 %, mais, si précédemment on avait accepté plus que 6 %, bien, ils peuvent, parce que c'est l'évaluation précédente. Donc, c'est l'évaluation précédente ou max 6 %.

Mais aussi, là, ce que vous faites référence, c'est une politique, là, qu'on a aussi publiée, une politique administrative sur le Web, là. Ça, c'est l'histoire... c'est une autre histoire. C'est la marge sur le taux d'intérêt.

M. Leclair : Mais, moi, ce que... je voulais juste me rassurer. Lorsqu'on parlait de notre... le taux d'actualisation, qu'on disait que certains actuaires, des fois, se donnaient une marge de manoeuvre à du 7,2 % ou 7,5 %. On disait, par le projet de loi : Le maximum qu'ils pourront engendrer, c'est 6 %. Alors, ici, c'est à ça qu'on fait... qu'on réfère.

M. Montour (Michel) : Oui.

M. Leclair : Sauf que, là, vous m'expliquez que la prochaine évaluation actuarielle, elle devra être faite, de 2015, en tenant compte du 6 % aussi.

M. Montour (Michel) : Oui.

M. Leclair : On ne pourra pas majorer plus haut que ça.

M. Montour (Michel) : Non, c'est ça. Ici, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que l'évaluation actuarielle... le portrait, ils prennent une photo au 31 décembre 2015 pour établir les déficits, ils négocient, puis après, pour démontrer que le déficit est disparu, bien là, il ne faut pas biaiser, il ne faut pas changer les hypothèses, il faut reprendre la même photo avec les mêmes taux que l'article 5, donc maximum 6 %, pour ne pas capter l'effet juste de la baisse de passif plus la baisse des hypothèses, là. Donc, c'est vraiment... C'est pour ça qu'on prend les mêmes hypothèses pour les deux photos, parce qu'on veut isoler l'effet de la négociation de la réduction de bénéfices.

M. Leclair : Très bien. Ça me va.

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le député de Beauharnois. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'amendement de l'article 63? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'amendement de l'article 63 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 63 tel qu'amendé? S'il n'y a pas d'autre intervention sur l'article 63 tel qu'amendé, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 63, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : L'article 64. M. le ministre, la parole est à vous.

M. Leitão : 64 où aussi il y a un amendement. Alors, avant l'amendement, l'article 64 se lit comme suit : «Lorsque la régie est dans l'impossibilité d'enregistrer une modification au régime en raison de sa non-conformité à la présente loi ou à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, elle doit en aviser le comité de retraite.

«Lorsque la modification résulte d'une entente en application du chapitre V, le comité de retraite avise les parties à l'entente de la décision de la régie et leur demande de modifier cette entente dans les 30 jours. Si les parties ne s'entendent pas, le ministre nomme un arbitre dont le nom figure sur la liste prévue au premier alinéa de l'article 42. L'arbitre doit rendre sa décision dans les trois mois suivant la date où il est saisi de la question. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 42 et les articles 45, 48 à 51 et 53 s'appliquent.

«[Et finalement] lorsque la modification résulte d'une décision arbitrale en application du chapitre V, le comité de retraite avise l'arbitre qui a rendu la décision de la décision de la régie et lui demande de modifier cette décision dans les 30 jours.»

Alors, l'amendement proposé à l'article 64, c'est de le modifier de la façon suivante :

1° par le remplacement, dans les premier, deuxième et troisième alinéas, de «la régie» par «Retraite Québec»; et puis

2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «le ministre» par «le ministre responsable de l'application du Code du travail».

Donc cet amendement est en lien avec l'article 88. Il prévoit que le ministre responsable de l'application du Code du travail nomme l'arbitre, et puis aussi les changements de «régie» à «Retraite Québec».

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'amendement de l'article 64? M. le député de Beauharnois, la parole est à vous.

M. Leclair : Bien, comme nous sommes un petit peu plus tard en après-midi, donc, je me considère dans le futur, puis on a dit que peut-être dans le futur on pourrait voir «comité de retraite paritaire». Alors, je réitère mes voeux. Est-ce qu'ici on pourrait l'amender pour ajouter notre fameux comité de retraite qui serait paritaire, dans le premier paragraphe? Je ne sais pas si le futur est assez avancé pour vous, là.

M. Leitão : M. Montour? Mais je ne penserais pas. Votre opinion.

M. Montour (Michel) : Non. On a eu des urgences sur l'heure du dîner, on n'a pas eu le temps d'y penser. Je suis désolé.

M. Leclair : ...quatre heures. C'est bien.

Le Président (M. Poëti) : Des interventions sur l'amendement de l'article 64? S'il n'y a pas d'autre intervention sur l'amendement de l'article 64, est-ce que l'amendement de l'article 64 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 64 tel qu'amendé? S'il n'y a pas d'autre intervention sur l'article 64 tel qu'amendé, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : M. le ministre, pour l'article 65, la parole est à vous.

M. Leitão : 65, M. le Président. Nous avons l'article 65 et puis nous avons un amendement qui propose de le supprimer. Mais, avant de le supprimer, je vais vous dire ce qu'il dit. Donc, on est rendus maintenant au chapitre VII, des dispositions modificatives sur la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. L'article 65 dit le suivant : La Loi sur les régimes complémentaires de retraite est modifiée par l'insertion, après l'article 90, de la section suivante:

«Section III.1. Prestations variables.

«90.1. Un régime de retraite qui comporte des dispositions à cotisation déterminée peut permettre à un participant qui a cessé d'être actif ou, au décès d'un tel participant, à son conjoint de choisir de recevoir des prestations variables sur les fonds qu'il détient au titre des dispositions à cotisation déterminée, aux conditions et dans les délais prévus par règlement.»

Alors, ici, en fin de compte, nous proposons de supprimer l'article 65 et aussi les articles 66 et 67. Donc, 65, 66 et 67, nous proposons de les supprimer. Et pourquoi? Parce que ces articles-là sont identiques aux dispositions sur les prestations variables prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite depuis le 1er janvier 2016, donc ils ne sont plus nécessaires. Mais on va y aller un par un, c'est ça, donc 65.

Le Président (M. Poëti) : Oui. En fait, vous avez parlé de supprimer les articles 65 et 67?

M. Leitão : 66 et 67.

Le Président (M. Poëti) : J'ai 65 et 67, Mme la secrétaire.

M. Leitão : Non, 65 à 67.

Le Président (M. Poëti) : À 67, oui, d'accord. Parfait. D'accord. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement de l'article 65?

M. Leclair : Non, l'amendement, on comprend très bien, là, de supprimer ça, parce qu'effectivement c'est prévu dans un autre projet de loi que nous avons fait au préalable.

Le Président (M. Poëti) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'amendement de l'article 65? Alors, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement de l'article 65 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Et donc les articles 65 à 67 du projet de loi seront supprimés. C'est ça.

Alors, M. le ministre, la parole est à vous pour l'article de la section III, on passe à 90.1.

M. Leitão : 67.1.

(Consultation)

Le Président (M. Poëti) : Alors, on s'excuse, la présidence doit faire le point.

M. Leclair : Ce n'est pas évident, M. le Président, moi aussi quand il faut suivre le ministre, pas évident.

Le Président (M. Poëti) : Non, non, ça va bien aller. Moi, ça ne fait rien que deux minutes, là, c'est pour ça.

M. Leclair : Ça ne fait rien que deux minutes!

Le Président (M. Poëti) : Alors là, on est à l'article 67. Donc, c'est un amendement pour l'article qui va introduire un nouvel article. M. le ministre.

M. Leitão : Oui, M. le Président. Donc, nous proposons d'introduire un nouvel article, 67.1. En fin de compte, c'est plusieurs parce que nous sommes... nous proposons sept... non, neuf : 67.1, 67.2, 62.3 jusqu'à 67.9. Mais commençons par le premier, 67.1. Alors, insérer après l'article 67 du projet de loi, le suivant :

67.1. Le deuxième alinéa de l'article 128 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite est modifié par le remplacement de «en ajoutant la cible de la provision de stabilisation moins cinq points de pourcentage ou partiellement capitalisé» par «en tenant compte du niveau visé de la provision de stabilisation du régime moins cinq points de pourcentage».

Alors, cet amendement, M. le Président, est d'ordre technique. Il vise à s'assurer que la grille prescrite par règlement s'applique peu importe la méthode de financement utilisée.

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement de l'article 67.1? M. le député de Beauharnois, la parole est à vous.

M. Leclair : Merci, M. le Président. Alors, ici, je pense que, dans les prochains articles, là, on va définir avec... «provision pour le fonds de stabilisation». Ça va être des... parce que, là, ici, on y voit des règles, alors j'imagine que, dans tout ce chapitre-là, c'est ici que nous allons définir un peu plus les règles par rapport aux provisions de stabilisation. Alors, j'aimerais peut-être juste avoir un topo, là, où est-ce qu'on s'en va, au lieu d'y aller un à un, là, parce que, là, c'est... ça va être quand même assez tordu, là, si on y va un à un. Alors, si on peut se faire faire un topo, là, puis je pense qu'après ça va défiler beaucoup plus rapidement.

M. Leitão : Très bonne idée, M. le député. M. Montour.

• (15 h 30) •

M. Montour (Michel) : Oui. Bien, ici, si vous me permettez, on va commencer par 67.1, parce qu'en fait cet article-là modifie la loi n° 29 sur le privé, le projet de loi n° 57, dont vous avez... vous étiez là quand il a été adopté. Alors, ça vise simplement à corriger le fait que la fameuse grille qu'on a parlée pour les régimes privés pourrait être évitée, selon le libellé actuel, alors on change le libellé. C'est un amendement qui touche vraiment la loi n° 29 sur le privé. On vient corriger ça pour éviter qu'un régime, s'il prend une autre... une méthode actuarielle différente d'évaluer, pourrait se faufiler et éviter la provision. Donc, c'est quelque chose qui nous a été soulevé, là, et vérifié par le Secrétariat à la législation, puis, par prudence, là, ça vise simplement à préciser l'article de la loi n° 29, le projet de loi n° 57. Ça fait qu'on ne reviendra pas avec cette grille-là, c'est juste pour le préciser.

M. Leclair : Merci.

Le Président (M. Poëti) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement introduisant le nouvel article 67.1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Donc, le nouvel article 67.1 est adopté.

M. Leitão : Alors, M. le Président, maintenant, nous proposons d'insérer un nouvel article, le 67.2, après, bien sûr, le 67.1. Alors, le 67.2 se lit comme suit :

67.2. L'article 318.5 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants :

«Les dispositions des articles 90.1, 142.5 et 237 s'appliquent toutefois aux régimes visés au premier alinéa.

«Les dispositions des articles 60, 119.1, 143 et 146 s'appliquent aux régimes de retraite visés par le Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux régimes de retraite visés aux sections I et I.1 du Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l'application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.

«Pour l'application de l'article 119.1, l'évaluation actuarielle requise est celle visée au paragraphe 2° de l'article 118 tel que remplacé par l'article 7 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire.»

Alors, l'explication, c'est que l'amendement prévoit que les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite sur les prestations viagères qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016 s'appliquent aux régimes de retraite soustraits aux règles de financement. Ainsi, notamment les participants aux régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire qui comportent des dispositions à cotisation déterminée pourront, si le régime le prévoit, recevoir de leurs régimes un revenu selon le modèle d'un fonds de revenus viagers.

Cet amendement prévoit que le texte de l'article 60 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite s'applique aux régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire.

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le ministre. Je vois deux interventions. La première, le député — excusez-moi — de Beauharnois, mais je voulais commencer avec le député, pour faire un partage, des Chutes-de-la-Chaudière. Excusez-moi, M. le député. Par respect de l'alternance, je voulais vous donner la parole, M. le député de Chutes-de-la-Chaudière.

M. Picard : Merci. C'est une simple remarque au ministre, là. La semaine dernière, on avait eu un certain nombre d'amendements, dont l'article 67.2, et, ce matin, vous avez remis un autre paquet d'articles, d'amendements, et il y a encore le 67.2. Je ne le sais pas, mais là vous venez de lire celui de la semaine dernière, je ne sais pas si c'était ça qui était voulu. Le principal changement, là, que j'ai détecté, c'est dans les numéros d'article, dans le... deuxième alinéa, quand on dit : «Articles 60, 143, 146, 311», vous, vous avez lu le «60, 119». Donc, je ne sais pas si vous avez lu le bon ou... en tout cas, c'est juste pour se démêler un peu, là.

M. Leitão : Bonne question. Et on me dit que celui-là est le bon.

M. Picard : Le bon? Celui que vous avez lu?

M. Leitão : C'est ça.

M. Picard : O.K. Donc, celui que vous nous avez remis ce matin n'est pas bon?

(Consultation)

M. Leitão : Donc, ce que j'ai lu, c'est le bon.

M. Picard : C'est beau.

Le Président (M. Poëti) : Alors, le moment de détente est terminé. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'amendement de l'article 67.2? M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Merci, M. le Président. Bien entendu, dans vos notes explicatives, M. le ministre, vous dites que ça s'applique aux régimes de retraite soustraits aux règles de financement. Est-ce que vous pouvez me remémorer un peu, là... Je pense que j'échappe un petit bout.

M. Leitão : M. Montour.

M. Montour (Michel) : Oui, les fameux régimes soustraits, c'est les régimes qui font partie d'un règlement spécial, dont les règles, par exemple, de financement sont différentes. Principalement, donnons un exemple, les papetières, Produits forestiers Résolu, White Birch, tout ça, sont dans des règlements à part, ils ont des mesures particulières. Alors, eux aussi, ce qu'on vient faire, c'est leur donner le droit, par exemple, de faire un décaissement s'ils ont des régimes à cotisation déterminée. On vient leur permettre de bénéficier de ça, eux aussi, tout comme les villes et universités. Donc, au début, on abolissait les articles de prestations variables, de décaissement de CD parce qu'ils étaient en double avec le projet de loi n° 29, et là ce qu'on fait, c'est qu'on vient dire : Bon, bien, ce qui était prévu là s'applique aussi aux villes, universités et aux régimes soustraits, dont les papetières.

M. Leclair : ...concordance, finalement.

M. Montour (Michel) : Oui, exactement.

M. Leclair : Merci.

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le député de Beauharnois. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement introduisant le nouvel article 67.2 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Donc, le nouvel article 67.2 est adopté. Alors, M. le ministre.

M. Leitão : 67.3. Donc, nous proposons d'insérer ce qui suit après l'article 67.2 du projet de loi, donc :

Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire.

67.3. Le règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire est modifié par l'insertion, après l'article 6, du suivant :

«6.1. Pour l'application du premier alinéa de l'article 60 de la loi, les cotisations salariales versées par un participant s'entendent de la cotisation d'exercice visée à l'article 38 de cette loi, telle qu'elle se lisait avant le 1er janvier 2016, et de la cotisation de stabilisation que doit verser un participant en vertu de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal ou de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire — et on va indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de cette loi.»

Donc, ça, c'est le 67.3.

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'article... sur l'amendement... en fait, sur l'introduction de 67.3?

M. Leclair : ...M. le Président. Là, ici, à 67.3, on vient réintroduire un autre alinéa à l'article 6, qu'on va appeler 6.1, c'est bien ça que je comprends, où est-ce qu'on parle, là, dans 6, là, de prévision pour écarts défavorables, et là on les énumère tous. Donc, on devrait... il ne sera pas en 5°, il va être vraiment un article 6.1.

M. Leitão : C'est bien ça.

M. Leclair : J'aimerais peut-être comprendre pourquoi qu'on fait un article 6.1. Il est complètement différent.

M. Leitão : M. Montour ou madame... Me D'Amours?

Mme D'Amours (Carole) : C'est que, dans la loi, on dit que l'article 60 va s'appliquer pour faire le test de la cotisation excédentaire. Toutefois, comme on est dans les régimes des secteurs municipal et universitaire, la loi qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016, ça ne s'applique pas intégralement à ce régime-là. Donc, on est obligés d'ajuster dans le règlement l'article 60 pour dire que ce qu'on vise dans le premier test, c'est la cotisation salariale d'exercice et la cotisation de stabilisation, parce qu'on n'a pas de cotisation d'équilibre de provision de stabilisation, là, dans le secteur municipal. Donc, c'est des ajustements que je fais.

M. Leclair : ...pour le municipal ici.

Mme D'Amours (Carole) : Oui.

M. Leclair : Ça me va.

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le député de Beauharnois. Y a-t-il d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement introduisant le nouvel article 67.3 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Donc, le nouvel article 67.3 est adopté. La parole est à vous, M. le ministre.

• (15 h 40) •

M. Leitão : Alors, nous proposons maintenant 67.4, donc d'insérer, après l'article 67.3 du projet de loi, ce qui suit :

67.4. Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 38.2 par le suivant :

«38.2. Chaque volet du régime est régi par la loi et le présent règlement en ce qui a trait au financement, au placement de l'actif, à l'affectation d'éventuels excédents d'actif, à la scission et à la fusion ainsi qu'à l'acquittement des droits des participants et bénéficiaires comme s'il s'agissait de deux régimes de retraite distincts.

«Toutefois, pour l'application de l'article 60 de la loi, le régime doit être considéré comme un seul régime de retraite.

«Les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l'article 60 de la loi doivent être réparties au prorata de la valeur des droits accumulés dans chaque volet du régime de retraite.»

Alors, M. le Président, cet amendement prévoit que la cotisation patronale minimale prévue à l'article 60 doit être établie comme s'il s'agissait d'un seul régime de retraite pour déterminer les déficits et pour établir les droits d'un participant qui cesse d'être actif. La cotisation qui excède le plafond fixé à l'article 60 doit être répartie au prorata des droits accumulés dans chaque volet du régime.

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions? M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Là, il faudrait que j'en fasse une petite recherche, mais, au lieu de rechercher, je vais poser la question, je pense que ça va être plus simple, là, pour les gens, on a les compétences autour de la table.

À l'article 38, on spécifie que les parties assumaient à parts égales les honoraires. Là, à 38.2, moi, je ne vois pas ça dans le projet de loi, vous faites référence à quel 38?

Mme D'Amours (Carole) : 38.2 du règlement concernant...

M. Leclair : Ah! du règlement, pas du projet de loi.

Mme D'Amours (Carole) : ...le financement des régimes du secteur municipal et universitaire.

M. Leclair : J'aurais cherché longtemps. On aurait été dans le futur, j'aurais trouvé la réponse. O.K. Ça me va. Merci.

Le Président (M. Poëti) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement introduisant le nouvel article 67.4 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Donc, le nouvel article 67.4 est adopté. La parole est à vous, M. le ministre.

M. Leitão : Alors, maintenant, nous proposons un 67.5, alors d'insérer après 67.4, insérer le suivant :

67.5. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 58, du suivant :

«58.1. À l'exclusion du montant qui doit être comptabilisé sous forme de gains actuariels dans la réserve en application de l'article 14 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, le montant déterminé en application du premier alinéa de l'article 15 du présent règlement ne doit pas être transféré du compte général à la réserve aux fins de l'évaluation actuarielle au 31 décembre 2013 visée à l'article 51 de cette loi ni aux fins de toute évaluation actuarielle à une date postérieure à celle-ci mais antérieure au 1er janvier 2016. Le solde des gains actuariels visé au deuxième alinéa de cet article 15 doit être déterminé en supposant que les gains visés au premier alinéa de cet article ont été transférés à la réserve.

«Pour toute évaluation actuarielle visée au premier alinéa, l'article 53.1 du présent règlement ne s'applique pas. Toutefois, si une affectation a été effectuée en application de cet article 53.1 dans une évaluation actuarielle visée à l'article 4 ou 26 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, cette même affectation doit être effectuée dans l'évaluation actuarielle visée à l'article 51 de cette loi.»

Alors, cet amendement prévoit que les gains actuariels constatés dans une évaluation actuarielle à une date antérieure au 1er janvier 2016 ne sont pas transférés dans la réserve. De plus, les gains actuariels constatés dans une évaluation actuarielle antérieure au 1er janvier 2016 ne peuvent servir à payer une obligation municipale. Ces gains doivent servir à réduire immédiatement le déficit déterminé avant la restructuration dans les régimes du secteur municipal.

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions? M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Merci, M. le Président. Bien entendu, des fois, ça semble simple, mais des fois c'est compliqué aussi. Là, ici, on se réfère vraiment pour le monde municipal puis on vient faire le calcul d'actif et de passif, ou bien on vient nous expliquer que, si on utilise des surplus, s'ils ne sont pas engendrés avant les dates précisées, ils devront aller sur le calcul actuariel pour calculer le fonds futur. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre?

M. Leitão : Oui, M. Montour...

M. Montour (Michel) : C'est assez technique, là, je vais vous l'expliquer, si vous permettez.

M. Leclair : J'essayais de faire accroire que je comprenais, là, mais...

M. Montour (Michel) : C'est qu'ici ce qu'on vient faire, c'est ce que le monde municipal réclame et qui vient corriger un problème important d'application de la loi n° 15. Donc, les parties, en fait, négocient, diminuent les droits des participants et, au lieu que cette baisse-là de passif s'en aille contre le déficit, donc une fois que... On s'entend que, normalement quand ils négocient, baissent les droits puis qu'ils éliminent le déficit, le déficit ne devrait plus être là. Mais là, à cause d'une contradiction ou en tout cas une incompatibilité entre la loi et le règlement des villes, municipal, qui ont leur propre règlement spécial, ce qui arrivait, c'est qu'ils négociaient, ils baissaient leurs bénéfices, puis ça s'en allait dans la réserve. Cette réserve-là peut servir à l'achat d'obligations municipales, à payer des déficits d'équilibre de l'employeur. Alors, personne ne voulait ça, évidemment. Alors, on corrige un problème d'application, là, pour s'assurer que les gains générés par la baisse des bénéfices vont éliminer le déficit et non pas aller dans une réserve.

M. Leclair : Donc, si je comprends bien, les villes, dans leur entente, eux, pouvaient envoyer des surplus à des réserves dans le passé, à la réserve...

M. Montour (Michel) : Dans leur règlement.

M. Leclair : ...alors qu'aujourd'hui ne pourraient pas le faire.

M. Montour (Michel) : Dans leur règlement sur les villes et universités, il était prévu que tous gains s'en vont dans une réserve. Le «tous gains», bien, dans le temps, il n'était pas question qu'on baisse les droits, c'est arrivé avec la loi n° 15. En baissant les bénéfices, ça crée un gain, ça fait qu'il fallait prévoir que celui-là, il s'en va contre les déficits, là, pas dans la réserve.

M. Leclair : Je comprends. Merci de l'explication.

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le député de Beauharnois. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement introduisant le nouvel article 58... 67.5 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Donc, le nouvel article 67.5 est adopté. M. le ministre, la parole est à vous.

M. Leitão : Merci, M. le Président. Alors, nous proposons d'introduire un article 67.6 après le 67.5. Donc, le 67.6 se lirait comme suit :

67.6. Ce règlement est modifié par la suppression des articles 38.11 et 38.12.

Alors, M. le Président, cet amendement est en lien avec l'article 67.3. Étant donné que la cotisation de stabilisation est considérée dans le test de l'article 60, elle ne peut être remboursée. Elle doit servir à verser une rente additionnelle.

Le Président (M. Poëti) : Merci. Est-ce qu'il y a des interventions?

M. Leclair : Commentaire.

Le Président (M. Poëti) : Un commentaire. M. le député de Beauharnois, pour un commentaire.

M. Leclair : Bien, d'après moi, l'ex-ministre M. Hamad va sûrement vous apporter souper, parce que je sens qu'on corrige beaucoup de lacunes qu'on avait faites dans son projet de loi. C'est juste un commentaire. Même pas besoin de réponse.

Le Président (M. Poëti) : C'est bon, alors nous avons entendu le commentaire. Nous allons procéder, s'il n'y a pas d'autre intervention. Est-ce que l'amendement introduisant le nouvel article 67.6 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Donc, le nouvel article 67.6 est adopté. La parole est à vous, M. le ministre.

M. Leitão : M. le Président, avec un autre amendement nous proposons d'introduire un nouvel article, le 67.7, après le 67.6, bien sûr. Alors, le nouveau 67.7 se lit comme suit :

67.7. L'article 38.13 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa, de «qu'après l'acquittement visé à l'article 38.11 et».

Alors, cet amendement est en lien avec la suppression de l'article 38.11 prévue à 67.6.

Le Président (M. Poëti) : Est-ce qu'il y a des interventions concernant l'amendement de l'article 67.7?

M. Leclair : Bien, si j'en comprends bien, ce n'est que de la concordance, là, suite à...

M. Leitão : C'est ça, oui.

Le Président (M. Poëti) : Donc, vous avez bien compris, M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Des fois, je suis surprenant.

Le Président (M. Poëti) : Je n'ai pas dit cela. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement introduisant le nouvel article 67.7 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Donc, le nouvel article 67.7 est adopté. La parole est à vous, M. le ministre.

• (15 h 50) •

M. Leitão : Très bien, M. le Président. Nous sommes maintenant rendus à 67.8, aussi par amendement, donc, d'insérer, après le 67.7, le 67.8, qui se lit comme suit :

67.8. L'article 38.14 de ce règlement est modifié par la suppression du deuxième alinéa.

Alors, encore une fois, cet amendement est en lien avec la suppression de 38.11 prévue à 67.6. Donc, c'est un article de concordance.

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions concernant le nouvel article 67.8? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement introduisant le nouvel article 67.8 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Donc, l'article 67.8, le nouvel article, est adopté. La parole est à vous, M. le ministre.

M. Leitão : M. le Président, un dernier amendement dans ce chapitre-ci. Donc, nous proposons d'introduire un article 67.9 après 67.8 et qui se lit comme suit :

67.9. Que l'article 38.15 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 2° du premier alinéa.

Alors, encore une fois, M. le Président, cet amendement est en lien avec la suppression de 38.11 prévue à 67.6. Encore une fois, de la concordance.

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions concernant l'article 67.9? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement introduisant le nouvel article 67.9 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Donc, le nouvel article 67.9 est adopté. La parole est à vous, M. le ministre.

M. Leitão : M. le Président, là, nous arrivons maintenant au chapitre VIII, dispositions diverses, transitoires et finales, l'article 68, où nous avons aussi un amendement à proposer, mais, avant d'y arriver, nous avons parlé du 68. Alors, il se lit comme suit : Dans le cas d'un régime de retraite devant faire l'objet d'une restructuration en application de l'article 17, lorsqu'une instruction de réduire de 50 % les mensualités dues a été donnée au comité de retraite avant le (et ici on indiquera la date de la présentation du présent projet de loi, qui est le 11 novembre 2015) en vertu de l'article 38.9 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, la mesure d'allègement prévue à cet article est prolongée jusqu'à la date de la conclusion de l'entente ou de la décision arbitrale en application du chapitre V, mais au plus tard le 31 décembre 2017.

Dans un régime de retraite n'ayant pas à être restructuré en application de l'article 17, et afin que la mesure d'allègement visée au premier alinéa puisse s'appliquer, l'employeur doit afficher bien en vue dans son établissement, à un endroit où les participants actifs circulent généralement, un avis qui indique que les parties ayant le pouvoir de modifier le régime ont convenu de restructurer les droits des participants actifs tant à l'égard du service antérieur au 1er janvier 2015 qu'à l'égard du service postérieur au 31 décembre 2014 et qu'en conséquence, la mesure d'allègement prévue à l'article 39.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire continue de s'appliquer jusqu'à la date de la conclusion de l'entente sur les modifications, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017.

Les dispositions de ce règlement s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.

Le comité de retraite doit informer la régie dès que la mesure d'allègement visée au premier alinéa cesse de s'appliquer avant le 31 décembre 2017.

Alors, M. le Président, le premier alinéa prévoit que, dans le cas d'un régime qui doit faire l'objet de mesures particulières de restructuration parce que son coût au 31 décembre 2014 excède 21 % de la masse salariale des participants actifs, l'allègement pris avant la date de la présentation du projet de loi est prolongé automatiquement jusqu'à la date de l'entente ou de la décision arbitrale, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017. Dans un régime qui n'a pas à être restructuré et dans lequel les parties ont l'intention de modifier le régime à l'égard des droits des participants actifs, tant à l'égard du régime passé... à l'égard de service passé que du service futur, l'allègement pris avant la présentation du projet de loi peut continuer à s'appliquer si les parties informent les participants actifs selon les modalités prévues à cet article.

Maintenant, nous proposons un amendement et nous proposons que l'article 68 qu'on vient de lire soit modifié :

1° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «1er janvier 2015» par «1er janvier 2016»;

2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «31 décembre 2014» par «31 décembre 2015»; et

3° par le remplacement, dans le quatrième alinéa, de «la régie» par «Retraite Québec»; aussi

4° par le remplacement, dans le quatrième alinéa du texte anglais, de «inform the Board as soon as» par «immediatly inform the Board if».

Alors, je pense que les amendements sont clairs.

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions concernant l'amendement proposé. Bien, en fait, c'est l'article 68, mais l'amendement...

Une voix : ...

Le Président (M. Poëti) : C'est ça, par l'amendement. Est-ce qu'il y a des interventions? Non? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement de l'article 68 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Est-ce que l'article 68, tel qu'amendé...

M. Leclair : Là, j'aurais des commentaires sur l'article.

Le Président (M. Poëti) : M. le député de Marguerite-Bourgeoys... Euh! Voyons! C'est moi!

M. Leclair : À vous la parole!

Le Président (M. Poëti) : Je vais attendre un peu. De Beauharnois, pardon. La parole est à vous.

M. Leclair : Merci, M. le Président. Alors, on a entendu des groupes, il y a des mémoires qui nous ont été redonnés, puis le groupe de la CSQ nous mentionnait que la prolongation des mesures d'allègement prévue à l'article 68... qu'il soit totalement éliminé, alors ces allègements-là dont nous parlons ici, puis d'étirer la date. D'autres groupes nous disaient aussi que ça devrait être... au minimum que ça devrait être les... que ça doit être attribué... que ça ne soit pas inférieur aux cotisations d'équilibre de l'employeur, les versements pour l'allègement. Alors, j'aimerais juste me faire expliquer c'est quand que le groupe va utiliser cet allègement-là et dans quel but.

M. Leitão : M. Montour.

M. Montour (Michel) : Oui. En fait, c'est des mesures d'allègement... Vous vous souvenez sûrement de la crise de 2008, où les rendements ont été épouvantables. Alors, dans tous les secteurs, que ce soit le secteur privé, municipal, universitaire, il y a eu des mesures d'allègement qui ont débuté à la fin 2008 et qui ont été reconduites à trois occasions par le gouvernement, jusqu'au 31 décembre 2013... 2015, pardon. Donc, les universités, il y en a quatre, régimes, sur neuf qui ont utilisé les mesures d'allègement. C'est-à-dire, ça consiste à réduire leur cotisation d'équilibre, donc de paiement de déficit, en deux, donc juste 50 %, donc rembourser le déficit moins rapidement. Ils ont demandé comme outil une restructuration, de faire un projet de loi. Sauf que, là, le projet de loi, un, il est étudié plus tardivement qu'on pensait, deux, bien, le temps qu'ils négocient, si on ne leur donne pas cet outil-là en attendant d'avoir le résultat de la négociation, pour se donner de l'air, et qu'on rajoute un poids additionnel de 50 % de la cotisation d'équilibre, qui peut représenter plusieurs millions pour certains, à ce moment-là, ils ne seront pas capables de supporter le régime, là. Et certains régimes, je vous rappelle, partagent les déficits moitié-moitié, employés-employeur. Donc, c'est tant à l'université qu'aux participants qu'on donne de l'air, d'ici à ce qu'ils aient fini de négocier et qu'ils remettent le coût en dessous de 21 %, qu'ils se donnent de l'air. C'est ça, l'objectif.

M. Leclair : Puis après ça je regarde dans l'article même, là, on dit que l'employeur doit afficher bien en vue dans son établissement sa politique ou son utilisation de l'allègement. Il me semble que c'est bizarre un peu. Il me semble que tu es dans une shop puis tu vois : ah! mesures d'allègement. Faites attention! Mettez votre casque. Je trouve ça bizarre un peu.

• (16 heures) •

M. Montour (Michel) : En fait, le premier paragraphe de 68 dit : Si le régime est obligé de se restructurer, hein, donc en vertu de l'article 17, donc le coût est au-dessus de 21 %, on dit : bien là, tu n'as rien à faire. Les mesures d'allègement vont être... se reconduire automatiquement si tu les utilisais déjà. Le deuxième paragraphe, ce qu'on fait référence, c'est les régimes dont le coût est en bas de 21 %. Donc, pour justifier qu'ils ont encore besoin de la mesure d'allègement, il faut qu'ils aient l'intention... L'affichage, c'est il faut qu'ils aient l'intention de restructurer de façon volontaire. Donc, l'affichage qu'on fait faire, ce n'est pas les mesures d'allègement, c'est de dire : Si tu as l'intention de faire des modifications à ton régime de façon volontaire, tu dois les afficher, et donc tu dis... Dans le fond, l'intention en affichant ça, c'est de dire : Bien, moi, je ne peux pas supporter ce coût-là, j'utilise déjà les mesures d'allègement, même si je ne suis pas visé par la restructuration obligatoire, c'est permis de le faire volontaire, j'ai l'intention de m'en prévaloir.

M. Leclair : Puis pourquoi afficher dans... Pourquoi que ce n'est pas envoyé aux partenaires du régime pour que les gens soient avisés, puis ils les aviseront par courriel, par clé USB ou par Word? Je ne sais pas trop, toute la technologie, là, on les connaît. Parce que, là, afficher dans une usine, je trouve ça...

Le Président (M. Poëti) : Oui, madame?

Mme D'Amours (Carole) : C'est un processus qu'on utilise couramment dans les régimes complémentaires de retraite. Lorsqu'on fait des modifications au régime, on affiche l'avis dans un endroit où circule le plus grand nombre de participants. Mais ça ne les empêche pas d'utiliser les nouvelles technologies aussi.

M. Leclair : Mais je comprends...

Mme D'Amours (Carole) : Mais c'est le processus qu'on utilise. Ils sont familiers avec ça.

M. Leclair : Il me semble que ça pourrait être mis à jour, là, cette petite parcelle-là, à dire... s'assurer que les gens sont avisés sans leur dire la forme. Mais là il me semble que, si on spécifie que ça soit affiché sur un mur où est-ce qu'il y a suffisamment de gens qui passent, mettons... Un petit commentaire constructif pour dans le futur. On aura deux choses pour le futur, on parlera des retraités et l'affichage. Et voilà.

Le Président (M. Poëti) : Merci pour le futur, M. le député de Beauharnois. Nous travaillons sur le présent, M. le ministre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, maintenant, est-ce que l'article 68, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Adopté. La parole est à vous, M. le ministre.

M. Leitão : Alors, M. le Président, nous sommes rendus à l'article 69, pour lequel nous avons aussi... Non, M. le Président, il n'y a pas d'amendement. Ou est-ce qu'il y a un amendement? Il y a un amendement.

Le Président (M. Poëti) : J'en ai un ici, moi, M. le Président... M. le ministre.

M. Leitão : Oui, un amendement que moi, je n'ai pas, mais il y a un amendement. Je vais le lire avant d'arriver à l'amendement, et peut-être que l'amendement va arriver bientôt. O.K.

Alors, 69 tel qu'avant amendement : Seules les dispositions d'un régime de retraite sur l'affectation de l'excédent d'actif en vigueur avant le — et c'est le 11 novembre 2015 — sont prises en compte pour le remboursement à l'employeur des dettes contractées par le régime prévu au premier alinéa de l'article 28 et au paragraphe 1° du cinquième alinéa de cet article.

Donc, l'article prévoit que seules les dispositions sur l'affectation de l'excédent de l'actif en vigueur avant la date de la présentation du projet de loi sont prises en compte pour rembourser à l'employeur les dettes contractées par le régime envers ce dernier. Ça, c'est l'article 69.

Maintenant, l'amendement que nous proposons est le suivant, nous proposons que l'article soit modifié :

1° par le remplacement de «premier alinéa de l'article 28» par «deuxième alinéa de l'article 27»; et

2° par le remplacement de «cet article» par «l'article 28».

Alors, l'amendement est en lien avec les amendements proposés aux articles 27 et 28.

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le ministre. Voulez-vous proposer votre amendement...

M. Leclair : C'est vraiment de la concordance, ces...

Le Président (M. Poëti) : Est-ce qu'il y a une intervention? M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Oui, bien, juste pour m'assurer, là, on parle ici de concordance avec ce qu'on avait modifié précédemment.

M. Montour (Michel) : Oui, on a modifié antérieurement ces articles-là. C'est de la concordance.

M. Leclair : Ça me va.

Le Président (M. Poëti) : Ça va? Alors, on va procéder à l'amendement. En fait, est-ce que... Il n'y a pas d'autres interventions? Est-ce que l'amendement de l'article 69 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 69? S'il n'y a pas d'autre intervention sur l'article 69, est-ce que l'article 69 est adopté tel qu'amendé?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : M. le ministre, la parole est à vous.

M. Leitão : Alors, 70, M. le Président, où nous avons aussi un amendement, mais commençons par l'article 70, qui se lit comme suit : Pour l'application de la présente loi, sont considérés des retraités au 31 décembre 2014 les participants et bénéficiaires qui ont commencé à recevoir une rente durant la période commençant après le 31 décembre 2014 et se terminant avant le 11 novembre 2015 ainsi que les participants qui ont conclu avec leur employeur une entente de retraite avant cette dernière date prévoyant le versement de leur rente au plus tard dans les 12 mois suivant cette date.

Sont également considérés comme des retraités au 31 décembre 2014 les participants actifs qui ont conclu avec leur employeur avant le 11 novembre 2015 une entente de retraite progressive d'une durée maximale de cinq ans suivant cette dernière date prévoyant une réduction de leur temps de travail d'au moins 20 % pendant toute la durée de l'entente et la prise de leur retraite après la durée de l'entente.

Ne sont toutefois pas considérés des retraités au 31 décembre 2014 les participants visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 67.3 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite qui reçoivent à cette date une prestation de retraite progressive en application de la sous-section 0.1 de la section III du chapitre VI de cette loi, à moins que l'entente à cet effet conclue avec l'employeur avant le 11 novembre 2015 ne prévoie les conditions prévues au deuxième alinéa.

Alors, M. le Président, cet article prévoit les circonstances dans lesquelles les participants dont la rente n'était pas en service le 31 décembre 2014 sont considérés comme des retraités à cette date.

L'amendement de l'article 70, c'est, dans le texte anglais, de modifier :

1° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «latter date» par «that date»; et

2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «on that date, are receiving phased retirement benefits under suvdivision 0.1 of Division III of Chapter VI of that Act are not considered retired members at 31 December 2014» par «on 31 December 2014, are receiving phased retirement benefits under subdivision 0.1 of Division III of Chapter VI of that Act are not considered members who are retired on that date».

Alors, ça, c'est des... Donc, M. le Président, étant donné que la phrase, dans le deuxième alinéa, est inversée dans le texte anglais, il n'est pas logique d'utiliser l'expression «cette dernière date».

Dans le troisième alinéa, les expressions «31 décembre 2014» et «cette date» auraient dû être inversées compte tenu que la phrase dans le texte anglais est inversée.

À des fins d'uniformité avec les premier et deuxième alinéas, l'expression «retired members at» doit être traduite par «members who retired on».

Alors, voilà. Je présume que les traducteurs ont dû revoir leur texte.

Le Président (M. Poëti) : Alors, est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement de l'article 70? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'amendement de l'article 70 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Est-ce que l'article 70, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : M. le ministre, la parole est à vous.

• (16 h 10) •

M. Leitão : Alors, nous sommes rendus à 71, M. le Président, qui se lit comme suit, où il y a aussi un amendement, mais il se lit comme suit, l'article 71 : Les droits d'un participant qui ont été transférés ou remboursés avant le 11 novembre 2015 ou pour lesquels une demande de transfert a été faite avant cette date sont établis sans tenir compte des mesures de restructuration du régime de retraite.

De même, la prestation de décès prévue à l'article 86 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite à laquelle ont droit le conjoint ou les ayants cause d'un participant décédé avant le 11 novembre 2015 doit être établie sans tenir compte des mesures de restructuration du régime de retraite.

L'amendement, M. le Président c'est d'insérer, dans le premier alinéa de 71 et après «transfert», «ou de remboursement». Voilà.

Le Président (M. Hardy) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement à l'article 71? S'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 71 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Adopté. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 71? M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Bien, ici, par rapport aux dates indiquées, on dit tout juste qu'une personne qui a pris sa retraite ne peut pas avoir de montant enlevé à sa retraite parce que son régime se trouve à être déficitaire et rentre dans les nouveaux calculs. C'est bien ça qu'on comprend à l'article 71?

M. Montour (Michel) : En fait, ça, c'est... À 76, on va venir protéger les rentes déjà versées. Ici, ce qu'on vise, c'est la même chose mais dans le cas des décès ou des transferts. Quelqu'un qui quitte son emploi puis qui a déjà reçu sa valeur de transfert, donc un montant forfaitaire de 100 000 $, bien, ce qu'on dit, c'est : On n'ira pas récupérer de sommes. Tout ce qui a été versé est valablement versé. Les retraités vont être à 76. Ici, on parle des cessations d'emploi et des décès.

Le Président (M. Hardy) : M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Merci, M. le Président. Si on parle de décès, je comprends, la prestation qui a été retirée du régime... Pour un décès, est-ce que ces gens-là risquent, dans le futur, d'avoir une coupure parce que le régime se rebalance?

M. Montour (Michel) : Merci. Ici, on parle de transfert ou de remboursement, donc... Évidemment, pour nous, une rente... un bénéfice au conjoint, ça peut être une rente, dont les rentes en paiement, que ce soit une rente de retraite, une rente de conjoint, ils vont être protégés. Ici, on parle d'un participant, un retraité qui décède et qui, par exemple, n'a pas de conjoint, à ce moment-là, et qu'il a reçu en rente moins que ses cotisations versées, il y a un solde à rembourser à la succession. Donc, c'est celui-là qui est protégé, c'est le montant forfaitaire. Les rentes de retraite et de conjoint vont être traitées plus tard.

M. Leclair : Ça va être... Parfait. Merci.

Le Président (M. Hardy) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 71, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Hardy) : Adopté. M. le ministre.

M. Leitão : On est rendus à l'article 72, M. le Président, et je vois que vous avez changé, alors nous avons un nouveau président, très bien. 72, et croyez-le, M. le Président, il n'y a pas d'amendement. 72 alors se lit comme suit : Lorsque les articles 17 et 23 s'appliquent, les prestations dont le service débute le 11 novembre 2015 ou après cette date ne peuvent être payées qu'en partie par le comité de retraite durant la période de restructuration.

Sous réserve du premier alinéa de l'article 71, lorsque les articles 17 et 23 s'appliquent, les droits des participants qui sont acquittés le 11 novembre 2015 ou après cette date de même que la prestation de décès à laquelle a droit le conjoint ou les ayants cause d'un participant décédé le 11 novembre 2015 ou après cette date ne peuvent être acquittés qu'en partie par le régime de retraite durant la période de restructuration.

Alors, lorsqu'un régime de retraite doit faire l'objet de mesures particulières de restructuration en raison de son coût qui est supérieur à 21 % de la masse salariale ou lorsque les parties à un régime de retraite n'ayant pas à être structuré ont convenu de modifier les prestations des participants actifs selon les règles prévues à l'article 18, le comité de retraite ne peut, durant la période de restructuration, payer en totalité les prestations dont le service débute le ou après la date de la présentation du présent projet de loi.

De plus, les droits des participants à un tel régime de retraite qui sont acquittés le ou après la date de la présentation du présent projet de loi ainsi que la présentation du décès à laquelle a droit le conjoint d'un participant décédé le ou après cette date ne peuvent être acquittés qu'en partie durant la période de restructuration. Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas à l'égard des droits d'un participant qui a fait l'objet d'une demande de transfert avant la date de la présentation du projet de loi et qui sont acquittés après cette date, ni à l'égard d'une prestation de décès payée le ou après la date de la présentation du présent projet de loi au conjoint d'un participant décédé avant cette date.

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 72? S'il n'y a pas d'intervention sur l'article 72, est-ce que l'article 72 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : M. le ministre, la parole est à vous.

M. Leitão : Merci, M. le Président. Vous êtes revenu. Alors, nous sommes rendus à l'article 73, où nous avons un amendement. Alors, le 73 se lit comme suit : Les cotisations versées au régime de retraite par l'employeur et les participants actifs établies dans l'évaluation actuarielle visée à l'article 4 sont réputées valablement versées malgré les mesures de restructuration du régime de retraite qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2015.

Alors, ici, dans l'amendement, nous proposons de remplacer, dans le 73 que je viens de lire, du projet de loi, «le 1er janvier 2015» par «1er janvier 2016».

Donc, c'est ça, ça veut dire que les cotisations de l'employeur et des participants qui ont été déterminées dans l'évaluation actuarielle préalable à la restructuration sont considérées comme ayant été valablement versées.

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur...

M. Leclair : Une petite question. C'est une règle de droit de dire que ça a été versé? C'est «valablement versées», pourquoi qu'il faut le spécifier?

Mme D'Amours (Carole) : Parce qu'étant donné que la restructuration va prendre effet au 1er janvier 2016 ça serait possible, là, que les cotisations versées soient un petit peu plus élevées, malgré le fait que l'écart ne devrait pas être très important étant donné qu'ils ont déjà des mesures d'allègement. Donc, on dit : Ce qui a été versé a été valablement versé, même s'il y a un petit écart qui pourrait arriver, là, entre ce qui a été versé puis ce qui serait versé après la restructuration. On ne va pas récupérer, autrement dit, ce qui a été versé.

M. Leclair : C'est bien, merci.

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le député de Beauharnois. Est-ce qu'il y a d'autres interventions pour l'article 73, l'amendement? Est-ce que l'amendement de l'article 73 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Adopté. Est-ce que l'article 73, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Adopté. M. le ministre, la parole est à vous. L'article 74.

M. Leitão : 74, nous avons aussi un amendement en lien avec les dates. Mais allons donc au 74, qui se lit comme suit : Les cotisations versées par l'employeur en sus de celles requises par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite à l'égard du service postérieur au 31 décembre 2014 ne sont pas visées par le partage du total des cotisations en application de l'article 9.

Alors, l'amendement qui est proposé, c'est — comme vous l'avez deviné, M. le Président — de remplacer le «31 décembre 2014» par «31 décembre 2015».

Alors, l'article 74, tel qu'amendé, précise que l'employeur peut verser des cotisations additionnelles à l'égard du service postérieur au 31 décembre 2015 sans que les règles de partage ne s'appliquent à ces cotisations.

Le Président (M. Poëti) : Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article... sur l'amendement de l'article 74? Aucune intervention. Est-ce que l'amendement de l'article 74 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Est-ce que l'article 74, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : M. le ministre, la parole est à vous. L'article 75.

• (16 h 20) •

M. Leitão : 75, M. le Président, où il n'y a pas d'amendement. 75 se lit comme suit : Lorsqu'un fonds de stabilisation est constitué dans un régime de retraite en vertu de l'article 38.6 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, le fonds de stabilisation visé à l'article 12 est réputé constitué. Les dispositions de la présente loi s'appliquent à l'égard de ce fonds à compter du 1er janvier 2018 ou de la date antérieure convenue entre l'employeur et les participants actifs.

Le service antérieur à la constitution de ce fonds est réputé être le service antérieur de ce régime aux fins de la présente loi.

Alors, M. le Président, lorsqu'un fonds de stabilisation est déjà constitué le 1er janvier 2015, le fonds prévu à l'article 12 est réputé créé, et le service antérieur à la constitution du fonds déjà constitué le 1er janvier 2015 est considéré être le service antérieur de ce régime pour l'application de la présente loi.

Le Président (M. Poëti) : Est-ce qu'il y a des interventions concernant l'article 75? Est-ce que l'article 75 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : M. le ministre.

M. Leitão : 76, M. le Président, sans amendement non plus. 76 dit le suivant : L'indexation des rentes versées après le 31 décembre 2014 aux retraités à cette date jusqu'à la date d'une entente ou d'une décision arbitrale en application du chapitre V, selon la formule d'indexation prévue au régime de retraite avant une modification apportée au régime en application du premier alinéa de l'article 19, est considérée valablement versée.

Alors, cet article précise que l'indexation versée aux retraités pendant la période de restructuration ne peut être récupérée.

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions concernant l'article 76?

M. Leclair : Juste une clarification.

Le Président (M. Poëti) : M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Juste pour m'assurer, ici, on dit bien que, même pour les retraités des régimes de retraite universitaire, ces gens-là, la seule coupure qu'il pourrait y avoir, c'est une coupure de leur indexation sur leur taux mensuel, ils ne peuvent pas être récupérés sur ce montant-là, juste pour qu'on soit très clair.

M. Leitão : C'est bien ça.

M. Leclair : Merci.

Le Président (M. Poëti) : S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 76 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : L'article 77. M. le ministre.

M. Leitão : 77, M. le Président, où nous avons un amendement. Alors, le 77 avant amendement se lit comme suit : La présente loi n'a pas pour effet d'interdire le partage, entre l'employeur et les participants actifs, des déficits constatés dans une évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2014 relativement au service antérieur au 1er janvier 2015 dans une proportion pouvant atteindre 50 % à l'égard des participants actifs.

Maintenant, ce qui est proposé par amendement, c'est de remplacer l'article 77 du projet de loi par le suivant, donc un nouveau article 77 qui se lirait comme suit :

77. La présente loi n'a pas pour effet d'interdire le partage, entre l'employeur et les participants actifs, des déficits constatés dans une évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2015 relativement au service antérieur au 1er janvier 2016 dans une proportion pouvant atteindre 50 % à l'égard des participants actifs.

Lorsqu'un régime de retraite doit être restructuré en application de l'article 17, des cotisations peuvent être versées par les participants actifs après le 31 décembre 2015 relativement à du service antérieur à la date de la constitution du fonds de stabilisation visé à l'article 12.

Alors, cet amendement, M. le Président, vise à permettre qu'une part des cotisations salariales versées après le 31 décembre 2015 puisse être versée dans le volet antérieur du régime de retraite afin de financer les déficits à l'égard du service avant le 1er janvier 2015. Cette disposition a préséance sur l'article 38.5 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire. Il modifie également la date du 31 décembre 2014 pour le 31 décembre 2015 et celle du 1er janvier 2015 pour le 1er janvier 2016. C'est ça.

Le Président (M. Poëti) : Est-ce qu'il y a des interventions concernant l'amendement de l'article 77? Est-ce que l'amendement de l'article 77 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Est-ce que l'article 77... M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : J'aurais un sous-amendement à cet amendement-là, M. le Président, à déposer. Je suis bien prêt à en discuter avec le ministre. Ça se lirait comme suit : À l'article 77, dans notre amendement, après les mots «la présente loi n'a pas pour effet d'interdire le partage», ajouter «déjà convenu».

C'est une question de clarification. On a eu cette discussion-là la semaine dernière. Puis je la dépose.

Le Président (M. Poëti) : Il semble qu'on a un petit problème de règlement, c'est-à-dire que...

M. Leclair : Oh! Oh! Encore enfreint un règlement.

Le Président (M. Poëti) : Vu que l'amendement a été adopté, il n'est pas possible de soumettre un amendement... un sous-amendement. Il faudrait le faire avant.

M. Leclair : Bien, de toute façon...

Le Président (M. Poëti) : À moins de...

M. Leclair : ...par consentement, on peut tout faire.

Le Président (M. Poëti) : Ça, vous avez raison, par consentement...

M. Leclair : Mais je veux surtout en discuter, puis c'est rien qu'une question de clarification. Comme les gens du SGPUM, ils nous ont dit : La loi n'a pas pour interdire le partage, puis je pense que, lorsqu'on avait les explications, c'était clair que le but n'était pas ça non plus, alors moi, je pensais de juste rajouter le mot «n'a pas pour effet d'interdire le partage déjà convenu dans le passé des conventions collectives», et tout. C'était juste une question de clarification. Mais, avec les explications que vous donnerez, peut-être que juste nos explications feront en sorte que, dans un futur, s'ils utilisent le verbatim, bien, au moins, ils sauront que le but était là.

Le Président (M. Poëti) : Consentement, M. le ministre, d'en discuter?

M. Leitão : Peut-être, Me D'Amours aurait une précision.

Le Président (M. Poëti) : Me D'Amours.

Mme D'Amours (Carole) : En fait, l'article 77 n'a pas pour effet d'interdire les partages qui sont déjà contenus dans le cadre de conventions collectives. Il est plus large que ce que vous proposez, dans le sens qu'on vise ce qui a déjà été convenu puis ce qui pourrait être convenu aussi dans le futur si les parties s'entendent. Donc, je veux dire...

M. Leclair : Encore cassé! Bien, c'est bien. Mais le but, c'était d'échanger pour qu'on suive l'intention du législateur, là, au-delà des écrits. Merci.

Le Président (M. Poëti) : Alors, est-ce que l'article 77, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Alors, M. le président, l'article 78. La parole est à vous.

M. Leitão : M. le Président, «ministre».

Le Président (M. Poëti) : C'est encore moi. Alors, c'est une longue semaine, M. le ministre. Alors, la parole est à vous.

M. Leitão : M. le Président, merci. On est rendus à l'article 78, pour lequel nous avons un amendement, un petit amendement. Mais allons avec le 78, qui se lit comme suit : Tout rachat de service payé en totalité par le participant intervenu à compter du 1er janvier 2015 doit être revu par le comité de retraite à la suite de la date de conclusion de l'entente ou de la décision arbitrale en application du chapitre V afin de s'assurer que le participant bénéficie des conditions prévues au moment de la transaction. Il en est de même de toute entente de transfert de service conclue durant cette même période.

Le premier alinéa s'applique également lorsque les droits des participants actifs sont modifiés en application de l'article 23.

L'amendement, M. le Président, est très simple, c'est de remplacer, dans le premier alinéa de l'article 78 qu'on vient de lire, du projet de loi, le «1er janvier 2015» par «1er janvier 2016».

Alors, ce que ça veut dire, le 78, c'est que les rachats de service payés par un participant et qui sont intervenus durant la période de restructuration doivent être revus afin de s'assurer que le participant bénéficie des conditions prévues au moment de la transaction. La même règle s'applique aux ententes de transfert de service conclues durant cette période.

Le Président (M. Poëti) : M. le président, est-ce qu'il y a des interventions sur l'article... l'amendement de l'article 78? Non. Alors, est-ce que l'amendement de l'article 78 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Est-ce que l'article 78, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : M. le ministre.

M. Leitão : Merci, M. le Président. Nous sommes rendus maintenant à 79, où, pour votre grand plaisir, j'en suis sûr, il n'y a pas d'amendement : Tout nouveau régime de retraite établi par un employeur visé au deuxième alinéa de l'article 1 doit être conforme aux dispositions de la section II du chapitre II.

Alors, cet article prévoit que tout nouveau régime établi par un employeur du secteur universitaire doit prévoir le partage des cotisations et la création d'un fonds de stabilisation. C'est ça, le 79.

Le Président (M. Poëti) : Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 79? Est-ce que l'article 79 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : M. le ministre.

M. Leitão : Alors, le 80, M. le Président, où il n'y a pas d'amendement non plus, le 80 se lit comme suit : Tout régime de retraite qui fait l'objet d'une scission ou d'une fusion conformément au chapitre XII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite est soumis à l'application de la présente loi.

Donc, ça dit tout simplement que la présente loi s'applique à tout régime issu d'une scission ou d'une fusion.

Le Président (M. Poëti) : Est-ce qu'il y a des interventions pour l'article 80? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 80 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Adopté. M. le ministre. L'article 81.

• (16 h 30) •

M. Leitão : Article 81, où il n'y a pas non plus d'amendement, et le 81 se lit comme suit : La régie peut émettre des directives techniques relativement à l'application de la présente loi.

C'est tout. Alors, comme la présente loi comporte des dispositions techniques, la régie pourra émettre des directives sur l'application de la loi.

Le Président (M. Poëti) : Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 81? M. le député de Chutes-de-la-Chaudière.

M. Picard : Merci, M. le Président. Pourquoi on parle de la régie et non Retraite Québec?

M. Leitão : M. Montour.

M. Montour (Michel) : En fait, on va avoir un amendement à la fin du projet...

M. Picard : Ah! O.K.

M. Leitão : Un dernier amendement.

M. Montour (Michel) : Autrement dit, comme on avait déjà un amendement sur les dates, exemple, on en profitait pour changer «régie», mais on ne voulait pas créer des amendements. Donc, à la fin, il va y avoir un amendement global qui va le remplacer partout.

Le Président (M. Poëti) : Dans le futur, monsieur. On va rejoindre le député de Beauharnois.

M. Leitão : Mais dans un futur très proche.

M. Leclair : ...quelque chose, tout est dans le futur.

Le Président (M. Poëti) : Alors, est-ce que l'article 81 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : L'article 82. M. le ministre.

M. Leitão : 82, M. le Président, extraordinaire, pas d'amendement non plus. Alors, 82 se lit comme suit : Pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, la régie peut, en outre des... Pardon. On va recommencer parce que...

82. Pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, la régie peut, en outre des autres pouvoirs que lui accordent cette loi, la Loi sur le régime de rentes du Québec et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, exiger d'un comité de retraite ou d'un employeur tout document ou renseignement qu'elle estime nécessaire pour l'application de la présente loi.

De plus, les articles 183 à 193, 246, 247 et 248 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite s'appliquent à la présente loi compte tenu des adaptations nécessaires.

Alors, M. le Président, cet article prévoit que les pouvoirs de la régie pour exercer ses fonctions... Pardon. Cet article prévoit les pouvoirs de la régie pour exercer ses fonctions de surveillance.

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions? Donc, l'article 82 est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : M. le ministre, pour l'article 83.

M. Leitão : Oui. 83 où il y a un amendement. Alors, 83 se lit comme ceci : Lorsque la fin de l'exercice financier d'un régime de retraite est à une date autre que le 31 décembre, une évaluation actuarielle en application de l'article 4 est requise.

Malgré l'article 142 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la période d'amortissement de la part du déficit actuariel technique de capitalisation qu'assume l'employeur en vertu de l'article 21 peut expirer à une date autre que celle correspondant à la fin de l'exercice financier du régime de retraite.

Maintenant, par amendement, nous proposons de remplacer ce deuxième alinéa de l'article 83 par le suivant :

Malgré l'article 142 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la période d'amortissement de la partie du déficit actuariel technique de capitalisation qu'assume l'employeur et qui ne peut être consolidée en application du premier alinéa de l'article 21 peut expirer à une date autre que celle correspondant à la fin de l'exercice financier du régime de retraite.

Et, M. le Président, cet amendement est en lien avec l'article 21. Seule la période d'amortissement de la partie du déficit technique de capitalisation qui ne peut être consolidée peut expirer à une date autre que la fin de l'exercice financier du régime de retraite.

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'amendement de l'article 83? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 83 est... l'amendement de l'article 83 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Est-ce que l'article 83, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : M. le ministre, pour l'article 84.

M. Leitão : Alors, nous sommes au 84, où il y a aussi un amendement, M. le Président, et 84 se lit comme suit : Le projet... Le rapport, pardon, le rapport relatif à l'évaluation actuarielle visée à l'article 4 est réputé être le rapport visé à l'article 8 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, lorsqu'un tel rapport relatif à une évaluation actuarielle complète du régime au 31 décembre 2014 est requis. Si ce dernier rapport a été transmis à la régie, une version modifiée de celui-ci doit être transmise à la régie au plus tard le 31 décembre 2015.

Maintenant, M. le Président, par amendement, nous proposons de remplacer l'article 84 du projet de loi par le suivant :

84. Sauf dans le cas d'un régime de retraite auquel s'applique l'article 6.1, le rapport relatif à l'évaluation actuarielle visée à l'article 4 est réputé être le rapport visé à l'article 8 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire lorsqu'un tel rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime au 31 décembre 2015 est requis. Si ce dernier rapport a été transmis à Retraite Québec, une version modifiée de celui-ci doit être transmise à Retraite Québec au plus tard le 30 juin 2016.

Alors, M. le Président, cet amendement est en lien avec l'article 4 qui prévoit que la date d'évaluation actuarielle est le 31 décembre 2015 et que la date limite pour transmettre le rapport relatif à cette évaluation à Retraite Québec est le 30 juin 2016. Dans les régimes dont le coût est égal ou inférieur à 21 % de la masse salariale, l'article 84 ne s'applique pas.

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions pour l'amendement de l'article 84? Pas d'intervention. Est-ce que l'amendement à l'article 84 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Est-ce que l'article 84, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Merci. M. le ministre, la parole est à vous pour l'article 85.

M. Leitão : 85, où il y a un petit amendement, mais le 85 se lit comme suit : En cas de défaut de production du rapport visé à l'article 4 et du rapport modifié prévu à l'article 84, sont versés à la régie, pour chaque mois complet de retard, des droits égaux à 20 % des droits calculés de la manière prescrite par l'article 13.0.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite en tenant compte du nombre de participants et de bénéficiaires indiqué dans la déclaration annuelle de renseignements relative au dernier exercice financier du régime terminé à la date de l'évaluation actuarielle, jusqu'à concurrence du montant de ces droits.

Alors, cet article, M. le Président, prévoit les droits qui doivent être versés à la régie si le rapport relatif à l'évaluation actuarielle au 31 décembre 2014 n'est pas transmis à la régie dans le délai prescrit.

Le léger amendement que... Bon, ce n'est pas léger. L'amendement que nous proposons, c'est de, dans le texte anglais, remplacer l'article 85... à l'article 85, «statement» par «return».

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le ministre. Est-ce que l'amendement... Est-ce qu'il y a des interventions ou non? Est-ce que l'amendement de l'article 85 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Est-ce que l'article 85, tel qu'amendé, est adopté?

M. Leclair : J'aurais une petite question sur le...

Le Président (M. Poëti) : Bien sûr, M. le député de Beauharnois. La parole est à vous.

M. Leclair : Bien, ici, on parle de pénalité, là, j'aimerais peut-être me faire expliquer un peu, là, ça ressemble à quoi, là. Si on est en retard, donc 20 % des droits égaux, des droits calculés... la manière prescrite, là, par l'article 13.0.1 du règlement, ça donne... Juste pour nous donner une image ça peut donner quoi comme pénalité, là, un groupe, là, qui omet de remettre ce rapport.

M. Leitão : M. Montour.

M. Montour (Michel) : En fait, comme les évaluations sont aux trois ans dans le monde universitaire, là, on vient d'en mettre une nouvelle, il faut prévoir des pénalités. Et les pénalités, c'est usuel, là, dans la loi. De mémoire, il y a un coût fixe de 250 $ plus 9,75 $, de mémoire, par participant. Donc, ça, c'est les frais annuels, jusqu'à maximum de 100 000 $.

Là, ce qu'on dit, c'est que, quand il y a un mois de retard, bien, c'est 20 % de ce 100 000 $ là, exemple, si c'est le maximum qui s'applique. Si le régime est plus petit, qu'il n'y a pas beaucoup de participants et que ça coûte 60 000 $ — ça, c'est les droits usuels, là — à ce moment-là, on se base sur les droits usuels de 60 000 $ puis on dit : Bien, pour chaque mois, on va vous charger 20 % de 60 000 $.

M. Leclair : Ça ne doit pas être très fréquent, ça, des retards, ou c'est surprenant?

M. Montour (Michel) : Ce n'est pas très fréquent, non.

M. Leclair : Ça répond à ma question, merci.

Le Président (M. Poëti) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc, l'article 85... Est-ce que l'amendement de l'article 85... 85 tel qu'amendé. Alors, est-ce que l'article 85, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

• (16 h 40) •

Le Président (M. Poëti) : Merci. M. le ministre, pour l'article 86.

M. Leitão : Nous sommes à 86, où il y a aussi un amendement. Mais 86 avant amendement se lit comme suit : Pour le calcul du déficit technique, la valeur des cotisations d'équilibre qui restent à verser par l'employeur relativement au déficit actuariel technique de capitalisation qu'il doit assumer en application de l'article 21 doit être incluse, aux fins des évaluations actuarielles subséquentes au 31 décembre 2014, dans le compte général.

Alors, par amendement, M. le Président, nous proposons d'en fin de compte remplacer l'article 86 par le suivant, donc un nouveau 86, qui se lit comme suit :

86. Pour le calcul du déficit actuariel technique, la valeur des cotisations d'équilibre qui restent à verser par l'employeur relativement à la partie du déficit actuariel technique de capitalisation qui ne peut être consolidée en application du premier alinéa de l'article 21 doit, aux fins des évaluations actuarielles postérieures au 31 décembre 2015, être incluse dans le compte général.

Alors, ici, M. le Président, pour les évaluations actuarielles postérieures au 31 décembre 2015, seule la valeur des cotisations d'équilibre relative à la partie du déficit actuariel technique de capitalisation qui ne peut être consolidée peut être incluse dans le compte général.

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le Président. M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Merci, M. le Président. Donc, ici, 86, là, c'est vraiment la mesure fiscale pour mettre les montants dans un fonds général pour faire des calculs. Parce que, techniquement... C'est pour les municipalités, ça. Je comprends très bien ce bout-là. C'est ça? Non? Le fonds général, il n'est pas pour les municipalités?

M. Leitão : M. Montour, oui?

M. Montour (Michel) : Non, c'est pour les universités. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on... Vous vous souvenez, on a dit que, les déficits, les nouveaux déficits, là, on repart ça à zéro. Ils sont non consolidables, donc ils sont payables sur 15 ans. Mais il y a des universités, évidemment, qui avaient des anciens déficits, des anciennes cédules qui n'étaient pas terminées. Ce qu'on vient dire, c'est : Il faut les considérer dans le calcul du nouveau déficit et repartir tout ça sur 15 ans. Donc, c'est un amendement technique qui vise à éviter que les vieilles cédules soient payées en double. Donc, s'il y avait une dette qui n'était pas finie de payer, on la considère. On met le compteur à zéro, on met tout ça ensemble puis on repart sur 15 ans. Mais il fallait aussi venir préciser... c'est drôle, mais que les anciennes cédules, dans le fond, sont éliminées pour ne pas payer en double.

M. Leclair : Donc, c'est de là qu'on prend le terme «le compte général», parce qu'on prend la totalité.

M. Montour (Michel) : Voilà. Le compte général, en fait, c'est une partie de ce qu'on appelle l'actif.

M. Leclair : Merci.

Le Président (M. Poëti) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc, est-ce que l'amendement à l'article 86 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Est-ce que l'article 86, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Merci. M. le ministre, pour l'article suivant.

M. Leitão : 87, M. le Président, sans amendement, et l'article 87 se lit comme suit : La présente loi s'applique malgré toute disposition inconciliable.

C'est ça. Alors, la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et les règlements pris en vertu de cette loi continuent de s'appliquer aux régimes de retraite visés par la présente loi. Toutefois, la présente loi s'applique de manière prépondérante lorsque les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et de ses règlements sont inconciliables.

Le Président (M. Poëti) : Merci. Est-ce qu'il y a des amendements à 87... est-ce qu'il y a des interventions? Alors, est-ce que l'article 87 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : L'article 88. M. le ministre.

M. Leitão : 88, M. le Président, où nous avons, oui, des amendements un peu techniques, je pense. Mais on va y aller dans l'ordre. Donc, le 88 se lit comme suit : Le ministre qui est responsable de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite est responsable de l'application de la présente loi.

Alors, ça, c'est ce que 88 dit. Ce que nous proposons, c'est de remplacer ce que je viens de dire par le suivant, le nouveau 88 se lit comme suit :

88. Le ministre responsable de l'application de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite est responsable de l'application de la présente loi, à l'exception des sections I, II et III du chapitre V, qui relèvent du ministre responsable de l'application du Code du travail.

Alors, cet amendement prévoit que le ministre des Finances est responsable de l'application de la présente loi, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au processus de négociation, qui relèvent de la responsabilité du ministre responsable de l'application du Code du travail.

Le Président (M. Poëti) : Merci. Est-ce qu'il y a des interventions concernant l'amendement à l'article 88? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'amendement de l'article 88 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Est-ce que l'article 88, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : M. le ministre.

M. Leitão : Alors, nous avons, M. le Président, deux amendements pour introduire, après 88, un 88.1 et après un 88.2. Alors, commençons par le 88.1, qui se lit comme ceci, à être inséré, bien sûr, après 88, alors :

88.1. L'article 38.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire édicté par l'article 67.4 de la présente loi a effet depuis le 31 décembre 2015 à l'égard des régimes du secteur universitaire. En ce qui concerne les régimes de retraite du secteur municipal, l'article 38.2 s'applique à toute évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2013 ainsi qu'à l'évaluation actuarielle établie à cette date en application de l'article 51 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal.

Alors, cet amendement prévoit les dates d'application du nouvel article 38.2 du règlement en ce qui concerne les régimes de retraite du secteur universitaire et du secteur municipal.

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'amendement de l'article 88.1? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'amendement de l'article 88.1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Donc, nous avons introduit le nouvel article 88.1.

M. Leitão : 88.1.

Le Président (M. Poëti) : 88.1.

M. Leitão : C'est ça.

Le Président (M. Poëti) : Oui.

M. Leitão : Et maintenant j'ai 88.2. Alors, à insérer après 88.1, 88.2 se lit comme suit : 88.2. L'article 68 a effet depuis le 1er janvier 2016.

Alors, cet amendement prévoit que les mesures d'allègement dans le secteur universitaire sont prolongées à compter du 1er janvier 2016 dans la mesure prévue à l'article 68.

Le Président (M. Poëti) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions concernant 88.2, l'amendement? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'amendement de l'article 88.2 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Est-ce que l'article 88.2, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : M. le ministre.

M. Leitão : Alors, M. le Président, nous avons l'article 89, c'est ça, et puis après nous avons un amendement, un amendement général. Donc, commençons par l'article 89, qui se lit comme suit : La présente loi entre en vigueur le (évidemment, on va indiquer ici la date de sanction de la présente loi).

Le Président (M. Poëti) : Parfait. Est-ce qu'il y a des interventions? Est-ce que l'article 89 est adopté?

Des voix : Adopté.

M. Leitão : Et, M. le Président, finalement, le final, le dernier amendement, c'est un amendement omnibus à être transféré après 89 et qui se lit comme suit, de remplacer les expressions «la Régie des rentes du Québec» et «la régie», partout où elles se trouvent dans le projet de loi, par «Retraite Québec».

Le Président (M. Poëti) : ...M. le ministre, nous allons faire une copie de votre amendement. Je ne sais pas si les oppositions en ont avec eux actuellement.

Des voix : ...

Le Président (M. Poëti) : Vous la voyez déjà, mais je pense... En voulez-vous une copie? Non. Bon, alors, merci, M. le ministre. Je voulais juste m'assurer qu'ils en avaient...

M. Leitão : ...de remplacer partout, omnibus, partout, «Régie des rentes du Québec» et «régie» par «Retraite Québec».

Le Président (M. Poëti) : Parfait. Est-ce que l'amendement général qui vient d'être lu par le ministre est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Merci.

M. Leitão : Et c'est tout, M. le Président!

• (16 h 50) •

Le Président (M. Poëti) : C'est bien. Mais, moi, ce n'est pas tout à fait tout. Ne quittez pas, j'ai encore besoin de vous. Alors, est-ce que les titres des chapitres, des sections et des sous-sections sont adoptés?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Est-ce que le titre du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Je propose une motion de renumérotation. Est-ce qu'elle est adoptée?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Poëti) : Je propose motion d'ajustement des références. Est-ce qu'elle est adoptée?

Des voix : Adopté.

Remarques finales

Le Président (M. Poëti) : Alors, nous en sommes aux remarques finales. J'invite maintenant le porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de travail et député de Chutes-de-la-Chaudière à faire ses remarques finales.

M. Marc Picard

M. Picard : Merci, M. le Président. Je tiens, dans un premier temps, à vous remercier pour la présidence ainsi que remercier tout le personnel qui accompagne le ministre et les gens qui... les députés des deux oppositions.

Je vous dirais que je suis très satisfait du déroulement des travaux. Puis aussi moi, je m'étais donné comme objectif, notre groupe, de trouver une place pour les retraités. Nous avons obtenu une certaine place, puis je pense que c'est positif, que ces gens-là aient droit au chapitre. C'est certain qu'ils vont nous en demander encore plus, c'est normal. Puis on va essayer de trouver un véhicule, parce que j'ai bien retenu des propos de la séance de travail téléphonique que nous avons eue que c'est le véhicule qui manque pour qu'on puisse leur donner encore un petit peu plus, je dirais, de droits.

Donc, en terminant, je tiens à remercier tous les parlementaires, toutes les personnes qui nous ont permis de modifier ce projet de loi là. Aussi, je tiens à préciser que, les groupes que nous avons entendus, le ministre les a bien entendus aussi, des gens de Retraite Québec, on a bonifié le projet de loi, je pense que c'est positif pour la suite des choses. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Poëti) : Merci beaucoup, M. le député. Maintenant, j'invite le porte-parole de l'opposition officielle en matière de régimes de retraite, le député de Beauharnois, à faire ses remarques finales.

M. Guy Leclair

M. Leclair : Merci beaucoup, M. le Président. Alors, à mon tour de remercier le ministre, les gens qui l'accompagnent, les professionnels de rentes Québec qui... depuis plusieurs mois, il y a ce projet de loi là, ici, mais on en a eu plusieurs à traiter, puis ils ont toujours été d'une écoute attentive à nos questionnements, puis même, parfois, à l'extérieur, lorsqu'on les rencontre à leur bureau. Alors, je tiens à les remercier personnellement du travail qu'ils font et de l'information qu'ils nous donnent, qui est toujours exacte et juste. Alors, merci à vous.

Merci, M. le ministre. Bien entendu, ce projet de loi là fait partie d'une série de projets de loi pour assurer la pérennité des régimes de retraite. On sait que tout travailleur mériterait un régime de retraite à la hauteur lorsqu'on arrive à 60, 65 ans malheureusement ce n'est pas tous les gens qui y ont droit, mais, pour ceux qui existent, de venir assurer la pérennité avec des règles qui... Dans ce cas-ci, je dois féliciter le ministre encore une fois pour l'ouverture d'esprit, je pense que la plupart des groupes nous ont fait plusieurs demandes, puis, je vous dirais, ce n'est jamais l'unanimité lorsqu'on rédige un projet de loi, mais je pense que la plupart des grands morceaux ont été respectés, et l'ouverture d'esprit du ministre de les inclure pour s'assurer justement d'une équité dans les deux côtés de la table de négociation. Donc, je crois que les gens vont en sortir satisfaits.

Puis, bien entendu, dans 20 ou 30 ans, peut-être qu'on ne sera plus là, ou on y sera, mais on pourra dire : Au moins, les régimes de retraite sont en santé, parce qu'on s'en assure aujourd'hui. Parfois, ça fait mal, mais je pense que c'est moins triste de voir des règles qu'on peut amenuiser en s'en allant, alors que l'on voit d'autres groupes que, le régime de retraite, il n'y a plus d'argent dedans, puis on ferme les portes, puis on se retrouve avec rien en bout de piste. Alors, je crois qu'on va privilégier la démarche que nous faisons, que nous venons juste de terminer.

Bien entendu, permettez-moi de remercier tous les collègues, côté gouvernement, des oppositions, qui ont participé, les recherchistes, bien entendu, Mathieu qui s'est joint à moi dans le projet de loi, qui a remplacé notre amie — j'ai un blanc — notre amie Mélanie, qui est enceinte, qui a eu son beau petit garçon. Alors, je lui fais un clin d'oeil puis je lui dis de profiter de ce bon temps là, parce que, mais qu'elle revienne, ça va repartir en fou. Donc, qu'elle profite de sa belle vie familiale. On sait que c'est précieux. Puis, aux gens qui vous accompagnent, M. le Président, au secrétariat, aux pages, aux gens à la technique, merci à vous tous. Puis j'espère qu'on va continuer à travailler de manière constructive dans les futurs projets de loi. Merci.

Le Président (M. Poëti) : Merci beaucoup, M. le député de Beauharnois. Est-ce qu'il y a des membres du groupe ministériel qui veulent faire des remarques finales? Merci. M. le ministre des Finances, à vous la parole maintenant pour vos remarques finales.

M. Carlos J. Leitão

M. Leitão : Merci, M. le Président. Alors, j'ai un discours. Non! Je veux juste d'abord remercier les deux collègues de l'opposition officielle, du deuxième groupe d'opposition. Pour moi, c'est la première expérience dans cette commission. Nous avons bien travaillé, vous avez bien collaboré, c'est apprécié, c'est noté. Et donc je vous remercie beaucoup. Aussi vous, M. le Président, d'avoir mené cet exercice de main de maître, alors merci à vous aussi. Les collègues du côté ministériel, merci beaucoup à vous. Et surtout nos collègues de Retraite Québec, M. Montour, Me Carole... Me D'Amours et les autres collègues qui se sont joints à nous, merci de votre précieuse aide, vous avez contribué à ce que les discussions se passent bien. Vous avez fourni les informations et les précisions nécessaires. Merci aussi aux membres de notre cabinet. Et voilà, merci beaucoup à tout le monde.

Le Président (M. Poëti) : Bien, merci à tous vraiment de votre participation à l'exercice de démocratie et d'être capables de travailler ensemble pour l'ensemble des Québécois du Québec. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.

Je suspends la commission, qui ajourne ses travaux sine die.

(Fin de la séance à 16 h 56)

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