(Neuf heures quarante-cinq minutes)
La Présidente (Mme D'Amours) : Bonjour
à tous. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de
l'économie et du travail ouverte.
La commission est réunie afin de poursuivre
l'étude détaillée du projet de loi n° 42, Loi visant à prévenir et à combattre
le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de
travail.
Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?
La
Secrétaire : Oui, Mme la Présidente. M. Martel (Nicolet-Bécancour) est remplacé par Mme Poulet (Laporte); M. Tremblay (Dubuc) est remplacé
par Mme Mallette (Huntingdon); Mme Cadet (Bourassa-Sauvé) est
remplacée par M. Morin (Acadie); et Mme Lakhoyan Olivier (Chomedey)
est remplacée par Mme Caron (La Pinière).
Étude détaillée (suite)
La
Présidente (Mme D'Amours) : Merci. Lors de l'ajournement de nos travaux de
jeudi dernier, selon notre plan de travail, nous étions au sujet n° 3 portant sur la Loi sur les normes du travail. Plus
précisément, le député d'Hochelaga-Maisonneuve venait de déposer un amendement
visant à introduire l'article 17.1. Le ministre avait fait ses commentaires,
mais je demanderais au député d'Hochelaga-Maisonneuve de relire l'article 17.1
afin que ceux qui nous suivent, qui suivent nos travaux puissent savoir de quoi
on parle ce matin.
M.
Leduc : Bien sûr. Avec plaisir, Mme la Présidente.
Bonjour, d'ailleurs. Bon début de semaine à tout le monde.
17.1. Insérer, après l'article 17 du projet de
loi, le suivant :
17.1. L'article 79.7 de cette loi est modifié
par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :
«En cas d'absence à la suite d'une situation de
violence conjugale ou de violence à caractère sexuel au sens de la Loi sur la
santé et la sécurité du travail, les dix premières journées sont rémunérées,
sans égard à la durée du service continu.»
Je peux peut-être... Voulez-vous que je le
réexplique un peu, tant qu'à y être, Mme la Présidente?
La Présidente (Mme D'Amours) : Allez-y.
M. Leduc : Dans le fond, dans la
révision de la Loi sur les normes du travail de 2017‑2018, il y avait eu tout
un débat, toute une discussion nationale à l'effet de rajouter des congés dans
les normes du travail, évidemment, les normes
du travail s'appliquant aux gens qui n'ont pas de convention collective ou qui
en ont une, puis c'est au moins la... c'est au moins ça, là, qui est son
contenu. Et on avait rajouté des congés, pour un total de 10, puis il y avait
eu, donc, une deuxième bataille qui
disait : Il faut que ces congés-là soient rémunérés. Puis, à l'époque, ma
formation politique, les mouvements sociaux, populaires et syndicaux
disaient qu'il fallait que les 10 journées soient rémunérées. C'était ça,
la demande, qui n'avait pas été complètement entendue. Il n'y avait que deux
journées qui avaient été rémunérées. C'est ce qui est dans la loi actuellement.
Moi, je ne reviens pas avec la demande originale
mais avec une variation sur le même thème, qu'on pourrait dire, qui dit qu'on pourrait demander que les 10
journées, ce soit pour tout le monde. C'est un peu notre vision
générale, à Québec solidaire. Mais, dans le cas de l'étude de ce projet de loi
là qui se concentre sur la question de la violence au travail, qui se concentre
sur la question du harcèlement psychologique et sexuel, bien, on se dit :
Au moins, pour ces personnes-là qui vivent
de la violence conjugale, qui vivent des violences à caractère sexuel, cette
idée-là que les 10 congés qui sont disponibles puissent être des congés
rémunérés, c'est ce qu'on met au jeu. Ça ne coûterait pas une fortune. Ça s'appliquerait uniquement aux personnes qui
sont dans cette situation-là. Parce que je vous répète, encore une fois,
que c'était réclamé pour tout le monde, pour
les situations de conciliation travail-famille, etc., mais là on y va
vraiment juste sur la question de la violence, la violence à caractère sexuel.
Puis je vous dirais qu'en plus, quand on vit
cette violence-là, ce que la littérature nous dit, c'est que c'est un choc,
hein, c'est un choc difficile, c'est un choc émotif. Ça peut prendre un certain
temps à s'en... juste à se remettre, à
retomber sur ses pieds puis pouvoir continuer à vivre de manière générale. Et
la question de prendre suffisamment de temps pour se ressaisir, en ce
moment, est un luxe que ce n'est pas tout le monde qui peut s'offrir. Si on vit
au salaire minimum, si on vit à temps
partiel... si on travaille à temps partiel, plutôt, ce n'est pas quelque chose
qui est facile d'envisager, de
dire : Oui, oui, c'est bon, je vais avoir besoin de cinq, six, huit,
10 jours pour me remettre sur pied puis retourner au travail. Si on
n'a pas les moyens avec la hausse du coût de la vie actuelle, avec l'explosion
des coûts des logements, des loyers, bien, ce n'est pas de trop,
10 journées payées, ce n'est pas trop.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Merci. Je vais céder maintenant la parole au député
d'Acadie.
M.
Morin : Merci, Mme la Présidente. Bonjour, tout le monde.
J'écoute mon collègue le député d'Hochelaga-Maisonneuve avec intérêt.
Maintenant, est-ce qu'on a une idée du coût? Est-ce que ce sont les employeurs
qui vont avoir à le payer? Puis est-ce qu'on
a exploré d'autres moyens de compenser ou d'offrir une compensation pour les
gens qui sont victimes de ces comportements-là qui sont totalement inexcusables
et qu'il faut dénoncer?
• (9 h 50) •
La Présidente (Mme D'Amours) : D'autres
interventions? M. le ministre.
M. Boulet : Bien, moi, j'ai fait mes
commentaires. Quant au coût, 227,4 millions annuellement pour ajouter cinq journées rémunérées, pour les employeurs,
alors qu'il y a un régime social, il y a des indemnités qui sont
prévues, notamment dans la Loi sur
l'indemnisation des victimes d'actes criminels... J'ai beaucoup de respect pour
la demande, ceci dit, mais mes commentaires ont été faits de manière
complète. Merci, Mme la Présidente.
La
Présidente (Mme D'Amours) : Merci. D'autres commentaires? M. le député d'Hochelaga-Maisonneuve.
M.
Leduc : J'aimerais relancer le ministre sur le chiffre
qu'il vient de nous donner. C'est un chiffre pour l'ensemble des
salariés?
M. Boulet : C'est un chiffre pour
l'ajout de cinq. Parce que vous demandez 10. Il pourrait y en avoir deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10,
dépendamment de... Donc, c'est une évaluation du coût de cinq congés
rémunérés pour les employeurs au Québec.
M. Leduc : Mais des cinq autres
journées rémunérées pour l'ensemble des salariés. Parce que ce n'est pas ça qui
est au jeu en ce moment.
M. Boulet : Pour les employeurs.
M. Leduc : Relisez bien l'amendement
que je vous soumets, là.
M. Boulet : Non, non, non. J'ai bien
dit : Cinq jours rémunérés, pour les employeurs, ce que ça représente.
C'est sûr qu'il peut y avoir foule d'hypothèses.
M. Leduc : On se comprend mal.
M. Boulet : Pardon?
M. Leduc : On se comprend mal. Vous,
vous me dites ce que ça représente, cinq jours, pour les employeurs. Je
l'entends. Mais est-ce que je comprends de votre chiffre... C'est pour tous les
salariés qui y auraient droit.
M. Boulet : Oui.
M. Leduc : Ce n'est ça que je vous
soumets.
M. Boulet : Ah! tout à fait. Non,
j'ai bien compris.
M. Leduc : Donc, le chiffre que vous
nous soumettez n'est pas le bon par rapport à l'amendement que je vous soumets.
M. Boulet : Je ne veux pas faire de
lien entre l'amendement et le coût. Je dis simplement ce que ça peut impliquer
comme fardeau financier pour les employeurs. Je n'ai pas dit 10 puis... mais,
oui, pour l'ensemble des employeurs, ce que des congés rémunérés peuvent
représenter en termes financiers.
M.
Leduc : Mais là on parle des pommes et des oranges, là.
Vous me dites : 250 millions annuellement, pour les employeurs, pour cinq congés pour l'ensemble des
salariés. Moi, je vous dis : On devrait se concentrer, à ce
moment-ci, seulement sur les cas d'absence à la suite de violence conjugale et
de violence à caractère sexuel. Ça doit être une fraction de ça, là.
M.
Boulet : Mais j'ai compris. En même temps, n'oubliez pas de
tenir compte de la prévalence du phénomène, hein, puis des statistiques provenant de l'enquête sur les inconduites
sexuelles de la Statistique Canada, du ministère du Travail. Mais par ailleurs
j'ai répondu avec d'autres articles de la Loi sur les normes du travail et
d'autres régimes, notamment, découlant de
l'application de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels.
Mais je comprends très bien que ce que... le lien auquel vous faites
référence. Ce n'est pas nécessairement 225 millions. Il faudrait que ce
soit analysé au cas par cas.
M.
Leduc : Bien, c'est sûr que ce n'est pas... Si, les cinq journées pour
tout le monde, vous estimez ça à 250 millions, puis moi, je vous soumets
que c'est pour les personnes victimes de violence à caractère sexuel, c'est sûr
que ce n'est pas ça. C'est sûr que c'est une fraction de ça.
M. Boulet : Bien
compris.
M. Leduc :
On s'entend là-dessus.
M. Boulet :
Je suis d'accord. Quelle est la fraction, je ne suis pas en mesure de le
déterminer.
M. Leduc : Bien
là, moi non plus, on s'entend, mais on...
M. Boulet : C'est
tellement hypothétique. Mais vous avez raison.
M. Leduc : ...on se comprend là-dessus. Vous évoquez cinq
journées. Vous l'avez... Moi, j'essaie de comprendre pourquoi vous avez
calculé cinq journées.
M. Boulet : Bien, vous le savez, déjà, depuis le 12 juin 2018,
il y a deux journées rémunérées. Et donc on a utilisé l'hypothèse des
deux jours rémunérés et de son impact, et on a considéré ce que cinq jours
rémunérés pouvaient représenter.
M. Leduc : Donc,
si vous avez fait ce calcul-là, c'est que vous avez jonglé avec l'idée, un
certain temps, de le mettre dans votre projet de loi. Ce n'est pas un... C'est
rare qu'on investit du temps et de l'énergie pour faire ce genre de calcul là
juste pour le plaisir.
M. Boulet : Non.
Vous savez que ce n'est pas la première fois qu'on discute de cette demande-là,
M. mon collègue. Vous le savez très bien. Donc, l'argumentaire est préparé
depuis un certain temps.
M. Leduc : Donc,
si vous l'avez évalué, pourquoi vous ne l'avez pas gardé dans votre projet de
loi?
M. Boulet : Bien,
parce que ce n'est pas un projet de loi qui vise... tu sais, c'est... à réparer
les torts causés par une meilleure cohésion
des recours, par une diminution des risques de victimisation secondaire, par
une réparation des torts en tenant compte de la réalité de chaque
personne, et c'est ça que vise le projet de loi. Ce n'est pas un projet de loi
qui concerne la rémunération de congés additionnels.
M. Leduc : Oui,
mais, dans un projet de loi comme ça, vous touchez à toutes sortes d'affaires.
Vous touchez aux clauses d'amnistie, vous touchez à plein d'affaires, puis
c'est normal. Là, vous me dites : Celle-là, elle est de trop. Bien, moi, à
la limite, j'aurais pu plaider qu'il y en a plein d'autres, dans votre projet
de loi, qui est de trop. Ça devient un éditorial que vous faites, là. Ce n'est
pas comme un...
M. Boulet : Je
comprends. Je n'ai plus d'autre commentaire, Mme la Présidente.
M. Leduc : Parce qu'il y a... il y a plusieurs mémoires, là,
qui font référence explicitement à cette demande-là, notamment du côté
syndical, la plupart... en fait, pas mal toutes les centrales qui sont venues
ici nous parler, là, FTQ, CSN, CSQ. Il y a celui de la CSD aussi qu'on n'a pas
eu l'occasion d'entendre, malheureusement, mais qui l'ont explicitement mentionné.
Je vous lis juste un passage, justement, celui de la CSD, qui dit : «Une
telle proposition est essentielle, car la
capacité de maintenir le lien d'emploi et une source de revenus est cruciale
pour que la victime puisse se libérer de sa situation de violence et de
lui donner le temps de restructurer son quotidien. Ces 10 jours d'absence
rémunérés permettraient aussi à la personne de ne pas être exposée à la
violence dont elle est victime dans son milieu de travail et de prévenir des
conséquences encore plus désolantes pour celle-ci.»
M. Boulet : Bien, je n'ai pas de commentaire particulier, sauf
de vous rappeler ce que j'ai mentionné lors de notre dernière journée d'étude détaillée, que ça ne fait
pas partie du rapport du comité des trois expertes. Me Laflamme,
Me Cox, Me Gesualdi-Fecteau ne nous ont pas fait une recommandation
de cette nature-là.
Et
je vous rappellerai qu'il y a une loi toute récente qui a été adoptée en 2021
sur l'indemnisation des victimes d'actes
criminels. On a une structure. On a un réseau social. On a, dans la loi que
nous allons éventuellement adopter, un écosystème
qui va permettre non seulement d'accompagner, d'aider, mais de s'assurer qu'il
y ait une juste compensation. Puis il y a même la possibilité d'obtenir
des dommages punitifs, là. C'est un article à venir, là. Mais je pense que le
projet de loi forme un tout cohérent. Et je reviens sur le comité d'expertes,
qui a été notre principal guide dans ce... dans l'élaboration du projet de loi.
M. Leduc : ...M. le ministre, mais le rapport de Me Cox et
consorts ne traitait pas des clauses d'amnistie non plus.
M.
Boulet : Non, tout à fait, mais ça, ça s'imposait
socialement. C'était devenu un impératif social. D'ailleurs, on l'a
adopté, puis j'en suis extrêmement fier, à l'unanimité ici.
M. Leduc : Donc,
l'insuffisance des congés prévus aux normes du travail, ça, ça ne s'impose pas.
M. Boulet : Non. Ça a été revu au
mois de juin 2018 puis ça a été analysé. Il y a eu deux nouvelles journées
complètement rémunérées. Ne négligez pas le 26 semaines où le lien d'emploi est
protégé. Ne négligez pas la loi, l'IVAC. Ne négligez par les impacts financiers
et... En fait, je pense avoir complété l'ensemble des commentaires que je
pouvais faire.
M.
Leduc : Bien, écoutez, peut-être une dernière chose, Mme
la Présidente. C'est que, visiblement, il n'y a pas de consensus, là. J'ai, comme je vous disais,
plusieurs mémoires qui réclament. Parce que, des fois, le ministre me
dit : Ah! mais là personne n'en a parlé dans les audiences. Bien là, j'en
ai plusieurs, mémoires, qui disent : Il faut rajouter des éléments. On nous dit : Ah! ce n'était
pas dans le rapport Cox, mais les clauses d'amnistie non plus, puis
pourtant on en a débattu en long et en large hier. Puis c'est une bonne idée,
là, qu'on ait joué dans les clauses d'amnistie. Ça fait que j'avoue... j'avoue
être un peu surpris de... je dirais, le... la conviction du ministre que l'état
actuel convient, l'état actuel des choses convient. Moi, je trouve, ça ne
convient pas du tout.
J'aurais pu
arriver pour dire : On ouvre les valves, 10 jours pour tout le monde.
J'ai essayé une voie de passage, un compromis de cibler seulement les
personnes en violence conjugale et violence à caractère sexuel.
Peut-être une
dernière tentative, Mme la ministre. Je ne sais pas si c'est le 10 qui est de
trop. Si on disait juste cinq jours, juste pour les personnes en
situation de violence conjugale, est-ce que ce serait un compromis intéressant?
M.
Boulet : Il y a deux jours qui ont été ajoutés en 2018.
Donc, mes commentaires s'appliquent à ce que vous venez de proposer.
M. Leduc : C'est beau, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
D'autres commentaires sur le 17.1? Je vais le mettre aux voix. Est-ce que le...
M. Leduc : ...par appel nominal,
s'il vous plaît.
La Présidente (Mme D'Amours) : Parfait.
Mme la secrétaire, s'il vous plaît.
La Secrétaire : Pour, contre,
abstention. M. Leduc (Hochelaga-Maisonneuve)?
M. Leduc : Pour.
La Secrétaire : M. Boulet
(Trois-Rivières)?
M. Boulet : Contre.
La Secrétaire : Mme Tremblay
(Hull)?
Mme Tremblay : Contre.
La Secrétaire : Mme Mallette
(Huntingdon)?
Mme Mallette : Contre.
La Secrétaire : M. Dufour
(Abitibi-Est)?
M. Dufour : Contre.
La Secrétaire : Mme Poulet
(Laporte)?
Mme Poulet : Contre.
La Secrétaire : Mme Boivin Roy
(Anjou—Louis-Riel)?
Mme Boivin Roy : Contre.
La Secrétaire : M. Morin
(Acadie)?
M. Morin : Contre.
La Secrétaire : Mme Caron
(La Pinière)?
Mme
Caron : Contre.
La
Secrétaire : Mme D'Amours (Mirabel)?
La Présidente (Mme D'Amours) : Abstention.
Donc, l'article est rejeté. Nous poursuivons maintenant, selon l'entente,
à l'article 21, s'il vous plaît. M. le ministre.
• (10 heures) •
M. Boulet : Oui.
Merci, Mme la Présidente. 21. L'article 122 de cette loi est modifié par
l'insertion, après le paragraphe 2° du premier alinéa, du paragraphe suivant :
«2.1°
pour le motif que la personne [...] lui a fait un signalement concernant une
conduite de harcèlement psychologique commise envers une autre personne
ou a collaboré au traitement d'un signalement ou d'une plainte portant sur une
telle conduite;».
Commentaire.
Donc, on a ajoute, on en avait parlé fréquemment, à l'article 122
concernant l'interdiction d'exercer des mesures de représailles. Puis ça
protège, évidemment, la personne salariée qui effectue un signalement pour une conduite de harcèlement commise envers une autre
personne salariée ou qui collabore au traitement d'un signalement ou
d'une plainte portant sur une telle conduite. Merci, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Merci. Commentaires sur l'article? M. le député d'Acadie.
M. Morin : Merci, Mme la Présidente. Alors, j'aurais quelques
questions pour vous, M. le ministre. En fait, que doit comporter un
signalement? Je comprends que c'est un... c'est un ajout à l'article 122
de la Loi sur les normes du travail, qui traite de congédiement interdit, mais alors
qu'est-ce que... Comment ça doit être fait? Comment procéder? Parce qu'évidemment... Ma compréhension, c'est
que, compte tenu du signalement qui pourrait être fait, on veut
s'assurer que la personne qui en est victime ne subira pas de représailles ou
de congédiement interdit. Donc, ce que j'essaie de voir avec vous, c'est :
Est-ce qu'il y a une façon simple, bien... bien décrite, de procéder pour
s'assurer, évidemment, que la victime n'en subira pas un préjudice?
Et on en a... on en a
parlé précédemment avec les différentes définitions, mais, si mon souvenir est
bon, l'Association nationale Femmes et droit
se demandait si ça allait couvrir les violences à caractère sexuel. Je
comprends que vous faites une référence à
harcèlement psychologique puis qu'on est dans la Loi sur les normes du travail,
mais est-ce que c'est... est-ce que
c'est très... est-ce que c'est très clair? Et qu'est-ce qui arrive si, par
exemple, des victimes entament des
recours en vertu d'autres lois? Est-ce que... est-ce que, donc, elles vont
pouvoir quand même faire un signalement? Est-ce que ça inclut, comme je
le soulignais, les violences à caractère sexuel? Je pense que ça mérite une
discussion pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Merci, madame.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Merci. M. le ministre.
M. Boulet : Oui. En fait, très, très simplement, c'est un
article assez standard. À l'article 122 de la Loi sur les normes du travail, on indique
une liste de comportements qui sont prohibés... qui sont protégés, en fait, et
ici on vient protéger un nouveau
comportement, c'est-à-dire celui de signaler ou de participer à un signalement,
contre des mesures de représailles.
Et on est, effectivement, dans la Loi
sur les normes du travail, et c'est
le harcèlement psychologique, et ça comprend lorsque... une telle
conduite, lorsqu'elle se manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de
tels gestes à caractère sexuel. Donc, c'est bien couvert.
Ceci
dit, pour le bénéfice de mon collègue, le contenu minimal, là, l'article qu'on
a adopté va permettre de... à la personne qui est victime d'être aidée,
puis accompagnée, puis de rencontrer... on a rajouté la personne qui va voir à
l'application de la politique, et elle sera guidée quant à la façon de faire
son signalement et la suite qui y sera donnée.
M. Morin : Merci.
La Présidente (Mme
D'Amours) : ...M. le député. Mme la députée...
Mme Caron : Merci, Mme la Présidente. Alors, bonjour à tout le
monde. Je voulais... Je reviens avec le chèque emploi-service, que
j'avais mentionné au départ, parce que, dans les obligations, même existantes,
dans la Loi sur les normes du travail, et y compris, évidemment, l'ajout d'aujourd'hui,
c'est très difficile d'application pour les personnes qui... les employés, une trentaine de... une
trentaine de mille employés, en vertu du chèque emploi-service, qui
sont des personnes... principalement des personnes vulnérables, des
femmes immigrantes qui ne connaissent pas tous leurs droits. Et aussi les
employeurs sont les usagers ou bien, quand l'usager est inapte, c'est sa
personne proche aidante.
Et puis il y a un
rapport de recherche qui a été fait, en novembre dernier, qui disait que même
les obligations actuelles, par exemple, de
rendre disponible une politique de prévention du harcèlement psychologique et
de traitement des plaintes... que
c'est... ce n'est pas... selon les témoignages des intervenants sur le terrain,
ce n'est pas mis en place, ce n'est pas respecté dans le cas du chèque
emploi-service. On comprend... on comprend la difficulté.
Alors,
la question que je vous soumets, c'est : Comment... comment vous comptez
faire pour que dorénavant ça fonctionne,
que ce soit possible de... que les employeurs usagers mettent en application la
loi et que les 30 quelques mille préposés qui travaillent en vertu de ce
programme-là aient la même protection que d'autres employés salariés?
M.
Boulet : Je suis bien sensible à ce que vous soulevez. Et,
si vous permettez, on va en discuter quand on sera rendus à la Loi sur
les accidents de travail, qui est le régime d'indemnisation. Puis là on est en
train de préparer une fiche pour vous alimenter sur tout l'environnement
relatif au chèque emploi-service. Mais on va vous revenir avec ça, Mme la
députée.
La Présidente (Mme D'Amours) : Y
a-t-il d'autres interventions? Mme la députée.
Mme
Caron : Bien, d'accord. Je vous remercie. Et puis je
voulais... Je ne sais pas si c'est un rapport de recherche auquel vous avez... vous avez accès, qui,
vraiment, fait un travail assez exhaustif sur le chèque emploi-service, et
autres, par des professeurs. Si jamais vous... votre équipe ne l'a pas, je
pourrais le transmettre.
M. Boulet : Ah! tout à fait. Bien,
avec plaisir. Merci beaucoup.
La Présidente (Mme D'Amours) : Député
d'Hochelaga-Maisonneuve, la parole est à vous.
M.
Leduc : Oui. Merci. Question rapide, M. le ministre. Je
suis content de ce rajout-là. C'est une bonne... bonne nouvelle. Puis, honnêtement, je pensais que
c'était déjà le cas, ça fait que... Bien, enfin, on découvre, des fois :
Ah oui! ce n'est pas prévu, ces affaires-là. Bon, tant mieux. Ça fait
que, là, on le fait. Bonne nouvelle.
Est-ce que, quelque
part, il est prévu quelque chose pour soutenir, lorsque le besoin se fait
sentir, les personnes qui vont,
justement, signaler un cas de harcèlement de d'autres personnes? Parce que ça
peut être... Il peut y avoir une forme
de traumatisme aussi pour le signaleur ou la signaleuse, je ne sais pas si
c'est ça, le terme exact, là, mais quand on constate quelque chose puis
qu'on décide d'aller voir son employeur pour dire : Je dois signaler
quelque chose. Il peut y avoir une forme de traumatisme aussi. Qu'est-ce qui
est prévu dans ces cas-là?
M.
Boulet : Ah mon Dieu! Bien, la personne qui va recevoir le
signaleur ou la signaleuse ou qui va collaborer à un signalement va s'assurer... bien, tu sais, elle
va avoir les connaissances, là. Elle est formée pour orienter la
personne vers une mesure qui correspond à sa
situation. Donc, s'il y a des dommages psychologiques, oui, elle sera référée,
tu sais. Puis souvent il y a des
programmes d'aide aux employés, là. Mais, oui, tout à fait, vous avez raison,
il faut s'assurer non seulement que la personne signale, mais qu'elle
bénéficie d'un accompagnement. Puis ça, ça va être prévu dans la politique,
hein?
M.
Leduc : ...pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, ce
n'est pas... La personne qui est victime, évidemment, de harcèlement,
elle a nécessairement accès à tout ça. C'est normal. C'est prévu. Mais, si
nous, on constate quelque chose puis qu'on a assez de courage pour aller voir
son employeur puis le signaler, on est susceptibles aussi de se faire offrir
des mesures d'aide.
M. Boulet : Totalement. La personne
qui collabore au signalement... Puis je réfère souvent à l'importance d'intégrer dans les milieux de travail une culture
de signalement. Et ce n'est pas seulement que la personne qui est
victime, mais la personne qui est témoin ou qui constate un cas de violence à
caractère sexuel, notamment.
M.
Leduc : Est-ce que la littérature a, comme, une position?
Parce que, des fois, il y a... J'avais lu des trucs qui disaient : Il faut laisser la victime faire
le chemin de la dénonciation versus : Là, il faut que toute forme de
harcèlement cesse immédiatement. Ça fait comme deux pôles qui n'étaient pas
toujours faciles à conjuguer. Vous, vous dites qu'il faut qu'on développe la
culture du signalement, puis je l'entends, puis je suis assez d'accord, mais...
M. Boulet : Oui, bien, c'est parce
qu'il y a une obligation déjà, dans la Loi sur les normes du travail, d'avoir une... maintenant, une politique claire et de
prise en charge. Et il faut que tu préviennes et, quand tu sais, il faut que
tu corriges. C'est le terme qui est utilisé dans la loi. Ça fait qu'à partir du
moment où tu sais il faut que tu prennes les mesures, comme employeur, pour que
ça cesse, le harcèlement.
M. Leduc : Je comprends. Et, pour
être bien clair, si la personne qui fait le signalement a accès à une mesure
d'accompagnement, ce n'est pas une mesure qui est prévue dans les normes du
travail. Ça va dépendre, au cas par cas, de l'employeur...
M. Boulet : Bien oui, bien oui.
M. Leduc : ...s'il y a un programme
d'accès à l'employé. S'il n'y en a pas, j'imagine, ça va être une espèce...
M. Boulet : Bien, dans sa politique,
oui.
M. Leduc : Dans sa politique.
M. Boulet : Oui, tout à fait.
• (10 h 10) •
M.
Leduc :
OK.
Merci.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
D'autres interventions pour l'article 21? Est-ce que l'article 21 est
adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme D'Amours) : Adopté. Nous passons maintenant à
l'article 22. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Boulet : Merci, Mme la
Présidente. 22. L'article 123.3 de cette loi est modifié par l'insertion,
après le deuxième alinéa, du suivant :
«La personne
nommée en vertu du premier alinéa peut mettre fin à la médiation si elle
estime, compte tenu des circonstances, que son intervention n'est pas
utile ou indiquée; elle en avise alors par écrit les parties.»
Commentaire. Cette modification prévoit que le
médiateur nommé dans le cadre d'un recours à l'encontre d'une pratique interdite peut mettre fin à la médiation lorsqu'il estime
que son intervention n'est pas utile ou indiquée. Merci, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
Commentaires? M. le député d'Acadie.
M.
Morin : Merci, Mme la Présidente. Alors, dans le cadre de
la médiation, on est toujours dans la Loi sur les normes du travail, ça,
donc, inclut les violences à caractère sexuel. Est-ce que vous prévoyez un
mécanisme qui ferait en sorte que la victime pourrait être accompagnée?
Puis, l'autre chose également, il ne faudrait
pas qu'il y ait une des deux parties qui se ramasse seule ou qui soit
abandonnée dans le cadre de l'échec de la médiation. On ne veut pas non plus
que les gens, après ça, soient découragés à
continuer avec leurs plaintes. Et c'est d'ailleurs, dans le mémoire de la Fédération étudiante collégiale du Québec,
des éléments qui ont été identifiés, notamment. Donc, j'aimerais vous entendre
là-dessus, M. le ministre, pour savoir comment ça va fonctionner
exactement.
M.
Boulet : Bon, c'est relativement simple, hein, puis ça
confirme l'état du droit, collègue. En fait, le médiateur a ce
pouvoir-là en vertu du Code de procédure civile si les circonstances le
justifient. Généralement, c'est quand il y a de l'hostilité, et ça existe dans
des cas de harcèlement et de violence ou ça existe dans les cas où le rapport
de force est déséquilibré, puis c'est prévu, donc, à 614 du Code de procédure
civile. Et le libellé proposé est totalement analogue à celui qu'on retrouve à
la Loi sur la Commission municipale.
Ceci dit, les
médiateurs offrent systématiquement la possibilité d'avoir une conférence
préparatoire individuelle. Puis il ne
faut pas oublier qu'ils ont suivi une formation en matière de violence à
caractère sexuel. Ça fait que c'est vraiment un article qui s'impose par
lui-même et qui confirme l'état du droit et de la législation en matière de
médiation.
La Présidente (Mme D'Amours) : ...d'autres...
Oui, M. le député d'Acadie.
M.
Morin : Merci, Mme la Présidente. Oui, bien,
effectivement, c'est sûr que, dans le Code de procédure civile... D'ailleurs, c'est encouragé. J'ai participé à
plusieurs travaux en commission parlementaire avec le ministre de la
Justice pour améliorer l'efficacité de la justice. On a suggéré de la
médiation. Ça existe, évidemment, bien sûr, à la Cour des petites créances. On
veut que la justice soit accessible. Puis le Code de procédure civile règle un
ensemble de situations qui s'appliquent à l'ensemble du droit, et des recours,
et des litiges au Québec.
Maintenant,
ici, c'est un peu particulier parce que... Dans le cadre de ces plaintes-là,
particulièrement dans les violences à caractère sexuel, bien, moi, je
veux juste m'assurer que, dans un cas où le médiateur déciderait de mettre fin puis qu'il avise les parties par écrit... que
la victime ne va pas se ramasser toute seule, qu'il n'y aura pas de suivi,
puis qu'après ça, bien, elle va être
découragée de poursuivre les recours qu'elle peut avoir, puis ma... ce qui...
évidemment, ce qui peut arriver dans des recours plus généraux en vertu du Code
de procédure civile ou devant la Cour des petites créances, mais l'émotivité, la gravité, l'impact, l'impact psychologique
n'est pas le même. Et c'est juste ça que je veux m'assurer. Je comprends
que ça fait partie de... puis c'est utilisé dans d'autres lois, ça, c'est
certain, mais je veux juste m'assurer que, dans un cas comme ça, la victime ne
va pas se ramasser seule puis que, là, elle sera... elle va être découragée de
poursuivre ses recours.
M. Boulet : ...je vous l'assure. Les
médiateurs sont formés. Ils vont offrir aussi la possibilité de bénéficier
d'une conférence préparatoire individuelle. Donc, les médiateurs sont des êtres
humains formés et qui ont l'habitude de cas qui sont délicats au plan humain.
Ça fait que, oui, je vous assure absolument que les personnes ne seront pas
laissées à elles-mêmes, là.
M. Morin : Merci.
La
Présidente (Mme D'Amours) : Merci. D'autres interventions sur
l'article 22? Est-ce que l'article 22 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme D'Amours) :
Adopté. L'article 23... M. le député.
M. Morin : À 22.1, j'aimerais
déposer... bien, en fait, c'est un nouvel article 22.1.
La Présidente (Mme D'Amours) : Oui.
M. Morin : J'aimerais déposer un
amendement, et je pense qu'on vous l'avait déjà envoyé, en ce qui a trait au délai et à la connaissance du préjudice pour
être capable de déposer une plainte. Donc, je ne sais pas si vous
l'avez.
La
Présidente (Mme D'Amours) : Est-ce que tout le monde l'a reçu ou si vous désirez
avoir un temps pour... Vous l'avez reçu, tout le monde? Donc, M. le
député d'Acadie, si vous voulez bien nous en faire la lecture.
M.
Morin : Oui. Alors, voilà, donc, au fond, c'est,
article 22.1 : Insérer, après l'article 22 du projet de loi, le
suivant :
22.1 L'article 123.7 de cette loi est
modifié par le remplacement des mots «dernière manifestation de cette conduite»
par «connaissance du préjudice subi par cette conduite».
L'article modifié se lirait comme suit :
«123.7. Toute
plainte relative à une conduite de harcèlement psychologique doit être déposée
dans les deux ans de la connaissance du préjudice subi par cette
conduite.»
Et je pense qu'avec cet amendement-là ça nous
permettrait de couvrir un plus grand nombre de situations et surtout de s'assurer... Puis on en a parlé aussi
brièvement, Mme la Présidente, la semaine dernière avec M. le ministre,
ça permet, dans certains cas, d'élargir, bien sûr, le délai de deux ans, mais
ça permet surtout de ne pas oublier personne.
Il y a des... il y a des... Il y a des victimes
qui, à cause de la violence à caractère sexuel, vont subir un choc post-traumatique, ne pourront pas travailler, dans
certains cas, ne pourront pas non plus identifier d'une façon spécifique
le fait pour lequel elles ne sont plus
capables de travailler ou qu'elles subissent une détresse psychologique. Le
diagnostic peut venir, des fois, plus de
deux ans après mais peut être relié à un événement qui est survenu dans le
milieu de travail. Et, si mon
souvenir est bon, ça a été reconnu par différents experts. Je vais référer...
C'est... Dans le rapport des experts, je crois, c'était la recommandation 11, puis il y a aussi, dans le
mémoire de l'UTTAM, une recommandation à cet effet-là, ce qui fait que
ça permettrait d'élargir le volet pour s'assurer qu'on n'oublie personne et
qu'une victime pourrait être en mesure, évidemment, de déposer une plainte.
Donc, ça permettrait, donc, de faire en sorte que toutes les victimes
pourraient témoigner. Je ne sais pas si on a le mémoire ici.
Une voix : ...
M. Morin : OK. Donc, dans la LATMP,
il y avait une référence aussi à ça. Donc, ça permettrait à toutes ces victimes-là de ne pas vivre une situation où on
l'empêcherait. Puis là, bien évidemment, si le délai est dépassé,
évidemment, on peut toujours demander une
extension au tribunal, c'est ma compréhension de la loi, sauf que ça oblige la
victime à s'adresser au tribunal. Ça
l'oblige à démontrer encore une fois qu'il y a des motifs pour lesquels le
délai a été dépassé.
Et malheureusement ces situations-là arrivent
dans le milieu de travail. Il y a des... il y a des gens qui vivent des
situations de stress qui font en sorte qu'elles ne peuvent pas travailler. Puis
il y en a même qui vont subir, comme je le soulignais précédemment, un choc
post-traumatique qui fait en sorte que le délai peut s'écouler puis que ça peut
être même long avant d'avoir véritablement un diagnostic.
Donc, en proposant cet amendement-là, je ne
pense pas que ça aurait pour impact... ou avoir un gros impact sur l'ensemble
des procédures, mais ça permettrait surtout de ne pas échapper personne puis ça
permettrait aussi une certaine flexibilité pour les victimes plutôt que de leur
demander de s'adresser au tribunal si jamais le délai était expiré. Donc, c'est
l'objectif visé par cet amendement. Je vous remercie.
• (10 h 20) •
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
M. le ministre, commentaires?
M.
Boulet : Oui. Je comprends et je respecte l'objectif. Ceci
dit, trois éléments. N'oubliez pas que le gouvernement qui nous a
précédés, en 2018, a fait une réforme en profondeur de la Loi sur les normes du
travail. Alors que c'était un délai de 90 jours, c'est maintenant de deux
ans de la dernière manifestation. Et ça, c'était acclamé comme étant un délai
totalement respectueux de la capacité de la personne de s'exprimer et de faire
une plainte, un recours en réclamation pour être indemnisée.
Deuxièmement, «de la connaissance du préjudice»,
il y a un fardeau de preuve qui serait extrêmement complexe à surmonter. Et la
connaissance du préjudice ouvre la porte à la preuve d'éléments totalement
subjectifs et non objectivables par l'employeur.
Enfin, troisième point, c'est... il y a des
décisions du Tribunal administratif du travail, puis je pense que vous en avez
fait état, collègue, qui permettent d'être relevé du défaut de respecter le
deux ans de la dernière manifestation de la conduite de harcèlement quand la
personne soumet un motif raisonnable.
Ceci dit, je
suis... Et je pense que les acteurs patronaux qui nous écoutent sont
suffisamment préoccupés par la longueur
du délai sans en rajouter. Et, encore une fois, ça impliquerait l'ajout
d'éléments extrêmement complexes à mettre en preuve. Merci, Mme la Présidente. Mais je comprends l'objectif puis
je le respecte, là, mais on ne peut pas aller là.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
M. le député d'Acadie.
M.
Morin : Oui. Je vous remercie, Mme la Présidente. Bien, je
vous dirai que, pour avoir moi-même discuté avec certains acteurs du monde
patronal, oui, ça peut allonger le délai, mais je pense que c'est quelque chose
qui... qui peut... qui peut se faire.
Maintenant,
en ce qui a trait au fardeau, bien, c'est vrai que ça demande un certain
fardeau, mais, de toute façon, ma compréhension, puis vous lui avez fait
référence, M. le ministre, si la victime s'adresse au tribunal pour être relevée d'avoir dépassé le défaut, elle va avoir
aussi une preuve à faire, le tribunal ne va pas... ne va pas l'accorder
juste... juste comme ça, là, sauf que ça va
obliger la victime à se présenter au tribunal. Donc, c'est des coûts, des
frais, du délai. Puis il me semble
qu'avec cette façon de procéder ça permettrait, dans certaines circonstances,
de simplifier les choses puis de permettre de procéder plus rapidement,
d'où le dépôt de cet amendement. Merci.
La
Présidente (Mme D'Amours) : Merci. D'autres commentaires sur
l'article 21... pardon, 22.1? Je vais la mettre aux voix. Est-ce
que l'article 22.1 est...
M. Morin : ...nominal, s'il vous plaît.
La Présidente (Mme D'Amours) : Bien
sûr, M. le député. Un vote par appel nominal. Mme la secrétaire, s'il vous
plaît.
La Secrétaire : Pour, contre,
abstention. M. Morin (Acadie)?
M. Morin : Pour.
La Secrétaire : Mme Caron
(La Pinière)?
Mme Caron : Pour.
La Secrétaire : M. Boulet
(Trois-Rivières)?
M. Boulet : Contre.
La Secrétaire : Mme Tremblay
(Hull)?
Mme Tremblay : Contre.
La Secrétaire : Mme Mallette
(Huntingdon)?
Mme Mallette : Contre.
La Secrétaire : M. Dufour
(Abitibi-Est)?
M. Dufour : Contre.
La Secrétaire : Mme Poulet
(Laporte)?
Mme Poulet : Contre.
La Secrétaire : Mme Boivin Roy
(Anjou—Louis-Riel)?
Mme Boivin Roy : Contre.
La Secrétaire : M. Leduc
(Hochelaga-Maisonneuve)?
M. Leduc : Pour.
La Secrétaire : Mme D'Amours
(Mirabel)?
La
Présidente (Mme D'Amours) : Abstention. Donc, l'amendement est rejeté. Nous
poursuivons à l'article 23. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Boulet : Merci, Mme la
Présidente. 23. L'article 123.10 de cette loi est modifié par le
remplacement, dans le deuxième alinéa, de
«Le troisième alinéa de l'article 123.3 s'applique» par «Les troisième et
quatrième alinéas de l'article 123.3 s'appliquent».
Commentaire. Bon, c'est simplement une
modification de concordance avec l'article 22 du projet de loi. Donc, pure
concordance. Merci.
La
Présidente (Mme D'Amours) : Merci. Des interventions sur
l'article 23? M. le député d'Acadie.
M. Morin : ...merci, Mme la Présidente. Donc, à 123.10, je
voulais simplement m'assurer que, dans un cas où c'est une victime...
qu'elle pourra être représentée puis que la commission pourra offrir à la
victime de la représenter, parce que je comprends l'importance de la médiation,
sauf que, surtout dans des cas de dossiers de harcèlement psychologique ou de
violence à caractère sexuel, il ne faudrait pas se retrouver dans une situation
où la victime se ramasse seule dans un processus de médiation.
L'article,
présentement, dit : «La Commission peut en tout temps, au cours de
l'enquête et avec l'accord des parties,
demander au ministre de nommer une personne pour entreprendre avec elles une
médiation. La Commission peut, sur demande de la personne salariée, l'assister
et la conseiller pendant la médiation.» Mais c'est un «peut».
«Le troisième alinéa
[...] s'applique à la médiation prévue au premier alinéa.»
Donc, je pense que
c'est particulièrement important, dans des cas de harcèlement psychologique
puis de harcèlement à caractère sexuel, que
la commission offre. Donc, à mon avis, ça ne devrait pas être un «peut», ça
devrait être un «doit» pour ces
circonstances-là, pour s'assurer que, dans le processus... Parce qu'on en a
parlé à quelques reprises, Mme la Présidente, pendant la durée des
travaux et de l'étude article par article, c'est sûr qu'il y a des grandes entreprises où c'est plus facile pour des gens
d'avoir quelqu'un avec eux, d'être représentés, mais cette loi-là va
s'appliquer à l'ensemble des employeurs. Donc, je voudrais juste m'assurer que
la victime ne se ramassera pas dans une situation où elle sera seule.
Et j'aurai un
amendement à proposer pour cet article-là afin de s'assurer que la commission
devra offrir au salarié de le représenter
pendant la médiation. Je comprends l'importance de la médiation. Ça permet
parfois de simplifier, même souvent de simplifier le débat, d'accélérer
le débat. Puis, dans des cas comme ça, bien évidemment, plus les procédures
traînent, pire c'est. On est d'accord. Mais je pense que ça devrait être un
«doit» et non pas un «peut».
Et
je ne sais pas si vous avez reçu l'amendement sur Greffier, mais ça s'en vient
vers chez vous. Puis j'aimerais, bien, évidemment, profiter de
l'occasion pour avoir des réactions de M. le ministre à ce sujet-là. Merci.
La Présidente (Mme
D'Amours) : M. le ministre.
M. Boulet : En fait, je n'en ai pas, mais je respecte votre
volonté de faire un amendement. Mais on peut en discuter, là, plutôt que de débattre un amendement, là. Mais
c'est prévu. Puis on ne discute pas du... de la substance de 123.10.
C'est simplement, 23, une concordance. Donc... Et effectivement la
commission... En fait, il faut que la personne le demande, puis la commission peut l'assister, puis ça comprend le
cheminement, puis le processus, puis l'accompagnement. En même temps, la
personne peut ne pas vouloir. Ça fait qu'il n'y a pas de... il n'y a pas
d'obligation ou... de la commission. C'est à la discrétion de la personne.
Parfois,
la personne est syndiquée puis elle est accompagnée par un conseiller syndical.
Parfois, elle décide, dans un contexte non syndiqué, dans un contexte de
rapport individuel de travail, d'être accompagnée par une personne de sa
famille, une personne qui est formée en droit, une personne qui est formée en
semblable matière, là, parce qu'il n'y a pas
que les avocats. Et donc il y a une panoplie d'intervenants. Puis, bon, vous
avez vu avec la CNESST, tout le monde est formé. Il y a des
intervenants, il y a des conseillers en réadaptation, il y a Juripop. Ça fait
que, tu sais, il n'y a pas d'obligation. C'est aussi tenant compte de la
volonté.
Puis on a la ceinture
et les bretelles, là. On vient d'adopter un article. Quand le médiateur
considère qu'il y a un déséquilibre de rapport de force, quand le médiateur
considère qu'il y a de l'hostilité... C'est tellement adapté à la réalité de chaque cas. C'est pour ça qu'il n'y a
pas d'impératif de faire... d'emprunter un chemin plutôt qu'un autre,
là, en termes de représentation. Alors,
c'est ce que j'aurais à dire. Et ce seront les mêmes... ce seront les mêmes
commentaires que je ferai sur votre amendement.
La Présidente (Mme D'Amours) : Est-ce
que vous avez reçu, Mme la secrétaire, l'amendement? On va le mettre sur
écran. Est-ce que vous désirez avoir un certain temps pour... C'est sur
Greffier. Donc, M. le député d'Acadie, vous pouvez lire votre amendement.
• (10 h 30) •
M. Morin : Oui.
Alors, article 23, article 123.10 de la Loi sur les normes du travail :
L'article 23 du projet de loi est modifié par l'insertion, à la fin, de
l'alinéa suivant :
L'article 123.10
de cette loi est également modifié par l'ajout, à la fin du premier alinéa,
de «En matière de harcèlement
psychologique à caractère sexuel, la Commission doit offrir au salarié de le
représenter pendant la médiation».
L'article
modifié se lirait comme suit : «La commission peut en tout temps, au cours
de l'enquête et avec l'accord des
parties, demander au ministre de nommer une personne pour entreprendre avec
elles une médiation. La Commission peut, sur demande de la personne
salariée, l'assister et la conseiller pendant la médiation. En matière de
harcèlement psychologique à caractère sexuel, la Commission doit offrir au
salarié de le représenter pendant la médiation.»
Et
permettez-moi, Mme la Présidente... En fait, l'objectif poursuivi ici, et aussi
pour répondre à l'argumentaire de M.
le ministre, c'est que la commission doit offrir aux salariés. Donc,
l'amendement ne vise pas à faire en sorte que la commission va devoir, dans tous les cas, accompagner le salarié, parce
que, comme M. le ministre disait, dans certains cas, effectivement, la
personne peut déjà être représentée, peut avoir un délégué, un représentant
syndical, peut avoir un avocat, ou autres,
bon, mais ce que je veux m'assurer, c'est que, dans les cas de harcèlement
psychologique à caractère sexuel, il n'y a personne qui va être oublié.
En fait,
c'est la même logique que l'amendement précédent. C'est que, dans ces
situations-là, compte tenu, souvent,
de l'impact, dans tous les cas... de l'impact sur la victime, c'est, donc, de
s'assurer qu'elle ne sera pas laissée à elle-même. Évidemment, si la personne a déjà quelqu'un, elle a juste à dire à la
commission : Non, non, ça va, écoutez, moi je suis bien représentée,
il n'y a pas de souci. Mais ce que je ne veux pas, dans le cas de gens qui sont
seuls, c'est que la commission, à un
moment donné, n'ait pas cette obligation d'offrir, et donc, là, il y a
quelqu'un qui se ramasse pas de représentation puis, évidemment, qui vit une situation qui est particulièrement
traumatisante. Alors, c'est l'objectif visé par l'amendement.
La Présidente (Mme D'Amours) : Commentaires
sur l'amendement? S'il n'y a pas de commentaire, je vais mettre aux voix
l'amendement. Est-ce que l'amendement de...
M. Morin : ...demander un vote par
appel nominal.
La
Présidente (Mme D'Amours) : Oui, bien sûr. Mme la secrétaire, un vote par
appel nominal, s'il vous plaît.
La Secrétaire : Pour, contre,
abstention. M. Morin (Acadie)?
M. Morin : Pour.
La Secrétaire : Mme Caron
(La Pinière)?
Mme Caron : Pour.
La Secrétaire : M. Boulet
(Trois-Rivières)?
M. Boulet : Contre.
La Secrétaire : Mme Tremblay
(Hull)?
Mme Tremblay : Contre.
La Secrétaire : Mme Mallette
(Huntingdon)?
Mme Mallette : Contre.
La Secrétaire : M. Dufour
(Abitibi-Est)?
M. Dufour : Contre.
La Secrétaire : Mme Poulet
(Laporte)?
Mme Poulet : Contre.
La Secrétaire : Mme Boivin Roy
(Anjou—Louis-Riel)?
Mme Boivin Roy : Contre.
La Secrétaire : M. Leduc
(Hochelaga-Maisonneuve)?
M. Leduc : Pour.
La Secrétaire : Mme D'Amours
(Mirabel)?
La Présidente (Mme D'Amours) : Abstention.
Donc, l'amendement est rejeté. Nous revenons à l'article 23. Est-ce que
j'ai des commentaires pour l'article 23? Mme la députée de La Pinière,
la parole est à vous.
Mme Caron : Merci, Mme la
Présidente. Alors, bien, la question que je vais poser avec l'article 23
tel quel : Est-ce qu'un employé, justement, du chèque emploi-service
pourrait demander à la commission de l'assister et la conseiller pendant la
médiation ou est-ce que c'est une information qui va venir plus tard dans...
M. Boulet : On va en discuter plus
tard et... Oui, tout à fait.
Mme Caron : Et, la fiche dont vous
avez... que vous avez mentionnée...
M. Boulet : Ah! tout à fait.
Mme Caron : ...est-ce qu'on va
l'avoir dans le courant de la semaine, pendant l'étude du projet?
M. Boulet : Ah!
bien oui, bien sûr.
Mme Caron : D'accord.
M.
Boulet : Oui, oui, puis j'aimerais ça demain, là. On sera
rendus, vraisemblablement, aux articles de la Loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles
puis on pourra... Je vais sûrement vous faire une présentation là-dessus.
Mme Caron : Merci.
M. Boulet : Avec plaisir.
La
Présidente (Mme D'Amours) : Merci. D'autres interventions sur le 23...
l'article 23? Est-ce que l'article 23 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme D'Amours) : Adopté. Maintenant, nous allons à
l'article 26. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Boulet : Merci, Mme la
Présidente. 26. L'article 125 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans le premier alinéa, de «Les deuxième et troisième» par «Les deuxième,
troisième et quatrième».
Commentaire. Pure modification de concordance,
là. C'est le recours à l'encontre d'un congédiement fait sans cause juste et
suffisante. Merci, Mme la Présidente.
La
Présidente (Mme D'Amours) : Merci. Interventions sur la... sur
l'article 26? M. le député d'Hochelaga-Maisonneuve.
M. Leduc : Juste nous expliquer un
peu plus la nature de la concordance.
M.
Boulet : Ah mon Dieu! Avant, c'étaient les deuxième et
troisième, maintenant c'est les deuxième, troisième et quatrième alinéas de 123.3. Donc, 123.3, vous
me faites faire votre travail, là, hein, c'est l'information
confidentielle.
M. Leduc : C'est ce qu'on a rajouté
plus tôt.
M. Boulet : Exact. C'est simplement
de la concordance.
La
Présidente (Mme D'Amours) : D'autres interventions? S'il n'y a pas d'autre
intervention, je vais mettre aux voix l'article 26. Est-ce qu'il
est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme D'Amours) : Adopté.
Nous revenons à l'article 24, tel que le plan accepté.
M. Boulet : Merci, Mme la
Présidente. 24. L'article 123.15 de cette loi est modifié :
1° par la suppression, dans le paragraphe 4°, de
«punitifs et»;
2° par l'ajout, après le paragraphe 4°, du
suivant :
«4.1° ordonner à l'employeur de verser à la
personne salariée des dommages et intérêts punitifs;».
Commentaire. Bon, on en a parlé, on en a
débattu, c'est pour permettre au Tribunal administratif du travail d'accorder des dommages et intérêts punitifs
malgré que la personne salariée soit victime d'une lésion
professionnelle découlant du harcèlement psychologique ou lorsqu'elle l'estime
probable. Donc, sans faire l'historique, là, je pense qu'on en a parlé
fréquemment. Merci, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
Interventions sur l'article 24? M. le député d'Acadie.
M. Morin : Merci. Merci, Mme la
Présidente. Donc, je comprends, M. le ministre, qu'à 123.15, dans les décisions, notamment, que le tribunal peut rendre,
vous allez enlever «punitifs» à 4°, mais que vous allez rajouter un 4.1° où,
là, le tribunal pourrait ordonner à l'employeur de verser à la personne
salariée des dommages et intérêts punitifs.
Maintenant,
dans 4°, je comprends que les dommages moraux vont rester. Et, quand on va voir
après, à 123.16, donc, dans le cas
des lésions professionnelles, je comprends que le tribunal, éventuellement,
pourrait toujours ordonner des dommages punitifs, parce que 123.16
réfère à 4° et non pas à 4.1°.
M. Boulet : Excusez, je n'ai pas
compris votre dernière phrase.
M.
Morin : OK. Je comprends que ce que vous voulez faire à
123.15, c'est enlever de 4° des dommages et intérêts punitifs, mais vous laissez les dommages moraux,
et que vous voulez rajouter, à 4.1°, «ordonner à l'employeur de verser à la personne salariée
des dommages et intérêts punitifs». Donc, vous voulez en faire un item à part,
puis j'aimerais ça également qu'on
puisse discuter pourquoi, mais, quand on regarde, après, 123.16, au niveau des
lésions professionnelles, le tribunal administratif, en application de
123.15, pourra ordonner des dommages moraux, mais il va pouvoir aussi ordonner
des dommages punitifs, parce que 123.16 ne fait pas référence à 4.1° mais
uniquement à 4°.
M. Boulet : Oui. Bon, peut-être un
peu d'historique, là, que j'ai déjà fait, là, c'est un régime d'indemnisation sans égard à la faute, celui prévu en matière
d'accidents de travail, maladies professionnelles. Donc, les indemnités,
avant l'adoption de la loi, il y avait des recours, des poursuites en
responsabilité. Maintenant, il n'y en a plus. C'est une indemnisation sans égard
à la faute.
Puis ici ce
qu'on vient distinguer, c'est qu'en matière de harcèlement il y aura
possibilité, au Tribunal
administratif du travail, d'ordonner le paiement de dommages et intérêts
punitifs, mais c'est quand il y a une atteinte malveillante, là, c'est
quand il y a une atteinte illicite, abusive et inacceptable. Donc, ça, ça porte
atteinte à l'immunité, au principe d'immunité, qui est véritablement
fondamental tant pour les employeurs que pour les travailleurs et les
syndicats. Et donc ça, c'est une brèche qui
vient mettre l'accent sur l'importance de bien compenser la personne qui est
victime. Et donc il y a l'aspect punitif qui est prévu, notamment, avec
la nouvelle formulation.
La
Présidente (Mme D'Amours) : D'autres interventions? M. le député d'Acadie? M.
le député d'Hochelaga-Maisonneuve, ça va? Donc, l'article 24 est-il
adopté?
• (10 h 40) •
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme D'Amours) : Adopté.
Nous avons reçu, sur... du député d'Hochelaga-Maisonneuve, un ajout de
l'article 24.1, un amendement, si vous voulez bien nous en faire la
lecture.
M. Leduc : Merci, Mme la Présidente.
Insérer, après l'article 24 du projet de loi, le suivant :
24.1. Remplacer l'article 123.16 de cette loi
par le suivant :
«123.16.Les
paragraphes 2° et 4° de l'article 123.15 ne s'appliquent pas pour une période
au cours de laquelle le salarié reçoit l'indemnité de remplacement du
revenu au sens de l'article 44 de la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles.»
Et «le
paragraphe 6° de l'article 123.15 ne s'applique pas pour une période au cours
de laquelle le salarié reçoit l'assistance médicale au sens de l'article
189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles».
Courte explication, Mme la Présidente. C'est le
fameux dossier du 123.16 qui a été abordé, là, abondamment autant par les
groupes syndicaux que les expertes. Je vais... Je me réfère surtout au groupe
des expertes. Puis M. le ministre se rappellera que, quand je leur ai posé la
question de c'était quoi, leurs trois priorités, celle-là est sortie, hein? Et
c'est un problème de... comment je dirais ça, de concordance entre la Loi sur
les normes du travail puis la Loi sur les accidents de travail et maladies
professionnelles.
Les expertes
disent la chose suivante. La perte de confiance, parfois, dans le système est générée
par plusieurs situations, notamment
par celle... quand il y a plus qu'un recours qui peut s'appliquer à une
situation, elles utilisent l'expression... en particulier pour les personnes
non syndiquées, qui n'ont pas nécessairement les services de conseil
d'un syndicat. «Une personne non syndiquée
voit son recours échouer simplement parce qu'elle a cogné à la mauvaise
porte.»
«Or — là, je cite le mémoire des expertes à la
page 16 —
le recours exclusif en cas d'incapacité médicale est le dépôt d'une réclamation
pour lésion professionnelle en vertu de la LATMP. Dans les cas où il n'est pas
clair si l'atteinte se situe au niveau de la dignité de la personne ou si
celle-ci a touché aussi à sa santé, l'omission de déposer une réclamation pour lésion professionnelle peut
signifier que la personne victime ne pourra recevoir une indemnisation pour sa perte salariale, ses dommages moraux et
punitifs ni pour le soutien psychologique que son état a nécessité. Pour
les personnes non syndiquées qui ne bénéficient pas de conseils juridiques au
moment des faits, cela peut créer des situations de perte de droits, et une
telle situation est profondément injuste pour les personnes victimes.
«De plus, l'article 123.16, LNT, prévoit
que la règle de l'exclusivité de la réclamation pour lésion professionnelle
s'applique pour la période de la lésion. Les tribunaux ont interprété cette
expression comme pouvant débuter avant que
l'état d'incapacité médicale ne survienne et s'étirant après le retour au
travail. Il s'agit de règles juridiques d'une complexité inouïe.»
Je vous
épargne le reste de l'explication. Je pense que M. le ministre est au courant
de cet enjeu-là. Il a été en... Il a été, comme je vous dis, cité
abondamment dans les mémoires. C'était, je pense, de mémoire, la priorité
numéro un des expertes, qui disaient : Il faut qu'on corrige 123.16, c'est
une complexité inutile et improductive dans le domaine des droits du travail.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
M. le député d'Acadie, vous avez demandé la parole.
M.
Morin : Oui. Merci, Mme la Présidente. En fait,
effectivement, comme le souligne le collègue d'Hochelaga-Maisonneuve,
effectivement, c'est dans le... c'est une recommandation importante des
expertes. Et ça permettrait également de
simplifier les différents... les différents recours. Donc, je pense que ce
serait bénéfique pour l'ensemble des gens qui doivent se... qui vont se
prévaloir éventuellement de ces recours. Je vous remercie.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
Des interventions? M. le ministre.
M.
Boulet : Bien, rapidement, en fait, il faut simplement
rappeler que les recours sont dans deux lois distinctes, hein? La Loi
sur les normes du travail permet de
faire une plainte pour contester le harcèlement, alors que la Loi sur
les accidents de travail, c'est une réclamation pour obtenir une indemnité de
remplacement de revenu. Donc, c'est deux corridors
distincts. Et ce n'est pas opportun, ici, de dire : Ça, ça ne s'applique
pas, le TAT n'a pas à respecter ou n'a pas à appliquer tel et tel
paragraphe de 123.15, parce que le TAT, s'il estime probable, et on le verra
plus loin, là, que... Tu sais, ça, c'était
l'objet de la recommandation, que, si le TAT estime probable qu'il y ait une
lésion professionnelle, il va référer à la CNESST, et la recommandation
était à l'effet que le délai commence à courir à partir de ce moment où le TAT
décide que c'est probablement une lésion professionnelle et qu'il réserve sa
décision. C'est comme ça que la recommandation a été formulée. Ça fait qu'il
faut vraiment tenir compte de l'exclusivité, là, des deux recours. Merci.
La Présidente (Mme D'Amours) : ...M.
le député d'Hochelaga-Maisonneuve.
M.
Leduc : ...je relis la recommandation n° 9, là, du mémoire des expertes, qui dit : «Le comité exhorte — le
mot est bien choisi en plus, "exhorte" — le
ministre à prévoir dans le projet de loi n° 42 la modification de
l'article 123.16 de la LNT afin de
déclarer simplement qu'il ne peut y avoir de double indemnisation, comme nous
l'avons recommandé dans notre rapport.» C'est pas mal ça, la
recommandation.
Après ça, Mme
la Présidente, moi, j'ai écrit un article avec ma collègue au meilleur de nos
connaissances. Si le ministre est d'accord avec l'objectif puis qu'il a
une réécriture à me suggérer...
M. Boulet : On va en voir. On va y
revenir plus tard.
M.
Leduc : ...moi, je suis prêt à suspendre, là, puis qu'on
en discute, là. Est-ce que ce serait une idée, de suspendre quelques
instants, peut-être, M. le ministre, pour qu'on en discute?
La Présidente (Mme D'Amours) : M. le
ministre.
M. Boulet : Oui, on peut suspendre
deux minutes. Merci, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme D'Amours) : Je
suspends les travaux quelques minutes, s'il vous plaît.
(Suspension de la séance à 10 h 45)
(Reprise à 10 h 57)
La Présidente (Mme D'Amours) : Nous
reprenons nos travaux. Nous étions à l'amendement proposant
l'article 24.1. Est-ce qu'il y a des commentaires?
M. Leduc : Bien, je peux peut-être
relancer un peu, là. Dans le fond, on vient d'avoir une discussion un peu à micro fermé avec M. le ministre, à savoir :
Est-ce que c'est le bon chemin pour atteindre le même objectif? Je...
Moi, je suis tout à fait disponible et
disposé, en fait, pour potentiellement retirer mon amendement si le ministre
nous explique qu'il y a un chemin différent qui atteindrait le même
objectif. Peut-être qu'il pourrait nous expliquer un peu ce qu'il a en tête.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
M. le ministre.
M.
Boulet : Oui. Je vais y aller assez simplement, là, parce
que c'est quand même assez technique. Ce qui est important, c'est que la personne soit dûment indemnisée. Puis, si on
prend l'hypothèse de la personne qui fait une plainte en vertu de la Loi
sur les normes du travail en matière de harcèlement psychologique, incluant le
harcèlement sexuel, et que cette personne-là se retrouve au Tribunal
administratif du travail, qui estime probable... et ça, on va faire un amendement, je pense, c'est à l'article 11, pour
les... la Loi sur les accidents de travail, maladies professionnelles, et
qu'elle réserve sa décision, la personne va être accompagnée pour faire une
réclamation, pour obtenir une indemnité de remplacement
de revenu à la CNESST. Sa réclamation va être traitée de manière prioritaire,
avec des personnes qui sont des
agents d'indemnisation qui ont reçu la formation, et elle va recevoir la pleine
indemnité de remplacement de revenu. Et le délai va commencer à courir à
partir du moment où la... le Tribunal administratif du travail va estimer
probable que c'est une lésion professionnelle. Donc, essentiellement, ça va
répondre à la volonté du collègue, là, de s'assurer que la personne ne soit pas
pénalisée.
M.
Leduc : Donc, si je comprends bien, une personne qui vit
une situation, là, de violence, qui n'est pas... qui ne sait pas... qui ne connaît pas les fins détails de
la loi, bien sûr, elle dit : Bon, je fais une plainte en normes du
travail, la plainte est reçue, elle
est traitée, mais là c'est où, exactement, que vous dites qu'il faut venir
corriger la situation? C'est quand c'est rendu au TAT? C'est le TAT qui
redirige à la CNESST en disant : Je constate que vous auriez pu ou vous
auriez dû réclamer en vertu de la LATMP?
• (11 heures) •
M.
Boulet : Exact.
M. Leduc :
Mais elle fait ce constat-là d'elle-même, le TAT.
M. Boulet : Ah! tout à fait. Elle estime probable, c'est le
concept qui est utilisé, que c'est une lésion professionnelle, donc, soit un accident de travail ou une maladie
professionnelle. Et évidemment les juges du Tribunal administratif du travail sont confrontés à ce type de décision là
fréquemment. Et la personne peut faire une réclamation pour obtenir une pleine indemnisation et le
remplacement de son revenu. Et le délai de deux ans commence... va commencer à courir à partir de ce moment-là, et ce
qui est extrêmement bénéfique, là. Donc, ça va éviter qu'une personne
soit pénalisée ou perde un droit à une indemnité.
M. Leduc : Mais,
le TAT, vous dites qu'il va... Est-ce que je comprends ou je devine que vous
êtes moins réceptif à mon chemin, à 123.16, parce qu'il indique un chemin au
TAT? Vous aimez moins ça qu'on contraigne un peu le TAT dans son
interprétation.
M. Boulet : Moi, j'appellerais ça, là, à ma manière, là, un
accompagnement ultime provenant du tribunal qui rend la décision finale, qui est le Tribunal administratif du travail, qui vient dire à la personne qui ne le sait pas,
ou qui ne l'a pas appris, ou qui n'a pas été conseillée en ce
sens-là : C'est une lésion professionnelle, et donc fais une réclamation
pour obtenir toutes les indemnités auxquelles tu as droit en vertu de la Loi
sur les accidents de travail, maladies professionnelles.
Et le délai, même si on est trois ans plus tard, commence à courir à partir de
ce moment-là. Je pense que c'est une... une barrière véritablement
ultime qui permet de s'assurer que la personne ne perde aucun droit à aucune
indemnité auquel elle a droit.
M. Leduc : Quand
vous dites : Le délai commence à ce moment-là... Le délai commence au
moment où le tribunal a fait cette analyse-là.
M. Boulet : Oui,
tout à fait.
M. Leduc : Puis, dans ce cas-là, c'est une décision qu'il
rend, le tribunal, en disant : Je te dirige vers la CNESST ou je te
permets d'aller à la CNESST.
M. Boulet :
Absolument. Bien, en fait, réserve sa décision... estime probable, et donc
réserve sa décision, et dit à la
personne : C'est une lésion professionnelle, selon toute probabilité,
selon la balance des probabilités qui est le fardeau de la preuve. Et
donc la personne, évidemment, a le choix, mais, si elle veut obtenir une pleine
indemnisation, elle fait sa réclamation à la CNESST.
M. Leduc : Puis
est-ce qu'à ce moment-là il va pouvoir y avoir un arrérage des réclamations?
M. Boulet : Ah!
tout à fait, tout à fait. Absolument.
M. Leduc : Mais
arrérages au moment de la lésion.
M. Boulet : Oui, parce que le délai commence à courir à partir
de ce moment-là. Évidemment, le reste est une question de preuve, avec
les facilitateurs de preuve que sont les présomptions, mais, oui, tout à fait.
L'indemnité ne commence pas à courir à partir du moment où tu fais ta
réclamation, là.
M. Leduc : Mais
au moment de la lésion.
M. Boulet : Bien
oui.
M. Leduc : Puis
ça, c'est très clair pour vous.
M. Boulet : Tout
à fait.
M. Leduc : Bon,
Mme la Présidente, au regard des explications, bien, je proposerais de retirer
mon 123.16, mais, avec l'accord du ministre, je le garderais en réserve, puis,
quand je verrai son amendement, rendu plus tard, à la LATMP, on en discutera.
M. Boulet :
C'est sage.
M.
Leduc : Si jamais pour x, y
raison, il ne me convient pas, j'assume qu'il me permettra de revenir avec
123.16 à ce moment-là, même si on ne sera plus dans la section... Alors, dans le
fond, je demande un peu son accord préventif à ce que je puisse
éventuellement redéposer cet amendement-là lorsqu'on aura discuté du sien.
La Présidente (Mme D'Amours) : Maintenant,
vous faites le retrait de votre amendement. J'ai...
M. Leduc : Je
veux juste être certain que j'ai l'accord du ministre.
M. Boulet : Oui, absolument.
M. Leduc : OK. Parfait. Dans ce
cas-là, il n'y a pas de problème. Je vais le retirer, puis on en rediscutera
plus tard, à la...
La
Présidente (Mme D'Amours) : J'ai besoin du consentement de tout le monde pour
le retrait de l'amendement 24.1. Consentement? Merci. Donc, nous sommes
maintenant rendus à l'article 25. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Boulet : Merci,
Mme la Présidente. 25. Cette loi est modifiée par l'insertion, après
l'article 123.16, du suivant :
«123.17. Lorsqu'un règlement intervient à la
suite d'une plainte relative à une conduite de harcèlement psychologique, les parties concernées par cette
plainte s'engagent à préserver la confidentialité de ce qui a été dit,
écrit ou fait dans le cours du processus de
ce règlement. Les parties peuvent toutefois convenir de la levée de cette
obligation de confidentialité, auquel cas elles doivent le préciser dans
leur entente visant un tel règlement, et y indiquer le moment où la levée de
cette obligation prend effet.»
Commentaire.
Donc, c'est, évidemment, compatible avec l'objectif de la
recommandation 71 du comité. Donc, on applique le principe de confidentialité. Puis les parties peuvent
convenir aussi de la levée de ce principe, à la condition, là, de l'indiquer
expressément dans l'entente. Alors, voilà. C'est tout, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
M. le député d'Acadie, la parole est à vous.
M. Morin : Oui. Merci. Merci,
Mme la Présidente. Alors, je comprends que c'est un ajout. Je comprends
également qu'il peut être important de s'engager à ce que... lorsqu'il y a un
règlement, à ce qu'un volet soit gardé confidentiel. Maintenant, l'ajout,
l'article n'inclut pas de paramètre ou de... ou de critère. Et est-ce qu'on parle,
à ce moment-là, d'une levée totale,
partielle? Puis quelles sont... quelles sont les garanties que la victime va
avoir? En fait, comment ça va
s'articuler pour s'assurer que, si, par exemple, il y a un élément de
confidentialité qui englobe l'entente, elle,
évidemment, ne sera pas défavorisée par un tel... une telle entente de
confidentialité? Et je vais... Et c'est important parce que c'est un
ajout.
Et là je dois vous souligner qu'il y a plusieurs
groupes qui... en fait, qui ont écrit, qui ont écrit là-dessus avec différentes... différentes optiques, notamment,
Juripop. Puis je comprends que M. le ministre nous a dit, dans le cadre
des travaux de la commission, comment, bon,
Juripop avait... avait contribué puis va peut-être continuer à contribuer à
aider, évidemment, les victimes. Juripop est
d'avis que le projet de loi doit s'attaquer aux clauses de confidentialité
excessives ou ambiguës qui dépassent la
protection des intérêts légitimes de l'employeur et qui compromettent le
rétablissement des personnes
victimes. Puis ça, je pense que c'est... c'est deux éléments importants sur
lesquels il faut... il faut s'attarder.
Puis ça revient un peu à ce que je disais en
introduction, c'est-à-dire que... Quels vont être les mécanismes, quelles vont être les garanties qui vont faire en
sorte que la victime ne se trouverait pas désavantagée et qui se
ramasserait, finalement, dans une situation où, à cause de l'entente de
confidentialité... Évidemment, la victime va être obligée de s'y conformer.
Donc, ça pourrait nuire à son... à son rétablissement.
Et
permettez-moi, permettez-moi de citer, pour les gens qui nous écoutent,
certains éléments que l'on retrouve dans
le mémoire de Juripop. On dit... Évidemment, on qualifie la portée. On
dit : «Les clauses de confidentialité ne devraient pas avoir une
portée excessive. Elles devraient se limiter à protéger des détails spécifiques
du règlement et ne pas restreindre la
capacité de la personne victime de discuter ou de divulguer des informations
générales sur les violences vécues, notamment avec leurs proches.» Et
là, dans l'article, il n'y a pas de qualification, il n'y a aucun critère.
Alors, ça, c'est un élément qui est important puis qui a été souligné par
Juripop.
Bon, évidemment, là, on dit : «La durée de
la validité des clauses de confidentialité devrait être raisonnable et
proportionnelle à la nature de l'incident. Les parties peuvent convenir d'une
période spécifique pendant laquelle la confidentialité s'applique.» Il devrait
y avoir, à mon avis, comme le... comme le souligne Juripop... Puis là, bien, ce
n'est pas prévu.
«Les clauses
de confidentialité ne devraient pas empêcher la personne victime de partager
les détails des violences subies ou
des conditions de règlement lorsqu'elle consulte un professionnel de la santé
ou des services sociaux, un conseiller juridique»
ou même, ici, on parle d'un conseiller financier. «Des exceptions devraient
être explicitement prévues pour garantir
que la confidentialité ne compromet pas la recherche de soins, de conseils juridiques
ou de conseils financiers.»
Puis je pense
que ce volet-là est particulièrement important, parce qu'évidemment, une fois
que les deux parties vont avoir signé l'entente, bien évidemment, ils
vont vouloir s'y conformer.
Puis je me
mets aussi dans la position du professionnel de la santé qui reçoit une victime
puis que, là, il commence à parler
avec la victime. La victime dit : Oui, mais j'ai... j'ai signé une entente
de confidentialité. Puis là, bien évidemment, le professionnel de la
santé ou le conseiller juridique ne veut surtout pas lui conseiller de ne pas
respecter l'entente de confidentialité, sauf que, d'un autre côté, si l'entente
de confidentialité, c'est tellement blindé que la victime ne peut pas vraiment
lui parler, bien là, ça devient hyper, hypercompliqué.
• (11 h 10) •
Puis Juripop
parle aussi du langage clair. Et ça, ça a toujours été une préoccupation tout à
fait légitime de la part de Juripop. Et puis j'en ai moi-même aussi
parlé à plusieurs reprises quand on a étudié différents... différents projets de loi, notamment dans le domaine de la justice. C'est toute
la question du langage clair, parce qu'on sait que parfois il y a des clauses
d'un règlement qui sont à peu près tout sauf être rédigées dans un langage
clair. Et donc, pour la victime ou pour les
autres personnes qui vont avoir à lire ou à interpréter la clause, ce n'est,
évidemment, pas simple. Puis personne...
personne ne veut commettre d'erreur. Et, comme le dit Juripop, les termes et
conditions ne devraient pas induire la
personne victime en erreur quant à ses droits ou à ses obligations. Puis ça, je
pense qu'aussi c'est... c'est fondamental.
Ça fait que
je comprends... je comprends ce que recherchent M. le ministre et le
gouvernement avec l'article 25 et l'ajout de 123.17, mais je
pense... je pense sincèrement qu'il y aurait lieu... qu'il y aurait lieu de
dialoguer davantage là-dessus pour s'assurer
que l'objectif recherché va être véritablement atteint et que ça ne portera pas
préjudice à personne.
D'ailleurs... D'ailleurs, Juripop recommande que
les personnes victimes, quand vient le temps, évidemment, de négocier ou de
signer de telles clauses, aient un accès gratuit à des conseils juridiques. Là,
il n'y a rien qui le prévoit dans la loi. Et évidemment ça permettrait aux
personnes victimes de bien comprendre toutes les obligations de
confidentialité, finalement, comprendre ce en quoi elles s'engagent, parce qu'une
fois que c'est signé, bien là, il est trop tard.
Juripop,
d'ailleurs, a des... a des recommandations : «Remplacer l'article 25
du projet de loi instaurant l'article 123.17
de la Loi sur les normes du travail par une disposition comportant des limites claires
quant aux éléments essentiels des clauses de confidentialité, soit la
portée et la durée, ou même prévoir certaines exceptions pour le recours à des professionnels», évidemment, que ce
soit rédigé en langage clair puis de donner accès à des conseils juridiques
pour la négociation des ententes de ces
règlements hors cour pour ne pas que la victime se ramasse dans une
situation où elle va signer un document,
elle va devoir, évidemment, s'y conformer, et qu'elle n'aura pas totalement eu
l'opportunité d'évaluer toutes les
conséquences juridiques d'un tel... de la signature d'un tel document. C'est...
c'est particulièrement intéressant. Puis je prends du temps parce que
ça, ça peut avoir un impact important.
Puis Juripop n'est pas le seul organisme qui a soulevé
les difficultés reliées à la clause de confidentialité. Et je fais référence,
entre autres, au mémoire de l'Ordre des conseillers en ressources humaines
agréés, qui sont quand même des spécialistes dans ce domaine-là. Et on nous
dit, à la page 17 de leur mémoire : «La mesure vise à donner suite à la préoccupation soulevée dans le rapport
final du comité d'expertes mandaté pour analyser les recours en matière
de harcèlement sexuel et d'agressions à caractère sexuel en milieu de travail,
notamment la possibilité de laisser perdurer des risques dans les milieux de
travail.» Bon, ça, on peut le comprendre. D'ailleurs, c'est ce... c'est ce que
dit les... l'Ordre des conseillers. Ils comprennent cette préoccupation-là,
sauf qu'ils sont à nouveau préoccupés par la rédaction de 123.17 et par le fait
que cet article est très large.
Donc, d'une certaine façon, ça pourrait
permettre aussi la levée de la confidentialité pour tout ce qui a été dit,
écrit ou fait dans le cours d'un processus de règlement. Ça pourrait même
inclure des informations partagées lors de l'enquête
ou durant la médiation. Donc, ce volet-là devrait peut-être être plus protégé,
cependant, cependant, il faudrait s'assurer
de trouver un équilibre pour faire en sorte que la victime, elle, pourra quand
même utiliser certains... certains de ces renseignements pour obtenir,
éventuellement, un suivi ou des soins. Donc, évidemment, on parle ici... on
parle ici d'un équilibre. Je mentionne les deux, parce que ce souci d'équilibre
est toujours... est toujours hyperimportant. Puis l'article en parle d'une
façon large, mais on ne semble pas atteindre... atteindre l'équilibre.
Permettez-moi
de référer aussi à la Fédération
étudiante collégiale du Québec, à la
page 6 de leur mémoire, qui parle aussi de l'enjeu de la
confidentialité, qui est un élément qui est soulevé. On dit ici : «Ça
peut, dans certains cas, obliger la victime
à se taire, et donc ne pas être capable de divulguer, entre autres à d'autres
personnes victimes, ce qu'elle a vécu.» On dit ici, dans leur
mémoire : «Depuis deux ans, il est possible de constater que différents
gouvernements provinciaux sont intervenus
afin de limiter l'utilisation de clauses de non-divulgation.» Donc, ce qu'ils
recommandent, finalement, c'est que le
gouvernement du Québec reconnaisse le caractère vulnérable de la population
étudiante, c'est de ça dont on parle
ici, quant aux violences à caractère sexuel et au harcèlement psychologique,
notamment en raison du lien d'autorité
qui l'unit avec le personnel de l'établissement, et que, donc, ce soit encadré
avec plus de paramètres, de critères.
Et j'attire
votre attention aussi sur... M. le ministre, sur le mémoire du Barreau du Québec, qui dit, en référence à l'article 25 , une obligation de
confidentialité aux parties à tout règlement, donc : «Sans égard au choix
fait par le législateur de prévoir l'inclusion systématique d'une obligation de
confidentialité, nous jugeons important qu'il soit précisé qu'une telle
obligation ne peut contrevenir aux règles relatives aux contrats contenues au Code
civil du Québec —évidemment — notamment celles qui prévoient qu'un contrat ne
peut avoir une cause ou un objet contraire à l'ordre public et
évidemment que l'on ne peut transiger sur des questions qui intéressent l'ordre
public.»
Le Barreau
ajoute : «Ainsi, on ne peut empêcher toute partie à un règlement de faire
un signalement aux autorités concernées, que ce soit, notamment, la
police, si certains événements font référence à des actes criminels ou à des
infractions, ou encore à un ordre professionnel en ce qui a trait aux
obligations déontologiques.»
Le Barreau reconnaît que, dans certaines
circonstances, ces clauses-là peuvent s'avérer appropriées, j'en suis, et équitables, mais c'est toujours une question
d'équilibre entre ce que l'employeur veut obtenir puis la victime. Et
d'ailleurs le Barreau le souligne, il faut faire attention au recours abusif à
de telles dispositions, comme, notamment, bâillonner une victime. Il y a
d'autres provinces qui ont légiféré là-dessus, et le Barreau invitait le
législateur à demeurer vigilant et à prévoir des mesures de suivi, ce qui est
une bonne chose, pour l'utilisation des clauses de confidentialité.
Donc, je tenais à prendre... à prendre quelques
minutes et à le souligner, parce que je comprends pourquoi cet ajout-là se trouve au projet de loi, mais moi, je
veux m'assurer, puis ça fait toujours partie de la trame, bien, logique,
quand j'ai proposé des amendements tout à
l'heure, m'assurer que les victimes, dans un cas comme ça, ne seront pas
muselées. Il n'y a pas véritablement de paramètre. Je pense que ce serait une
bonne chose qu'il y en ait, puis faire en sorte qu'évidemment il n'y a aucune
de ces clauses-là qui puisse aller contre l'ordre public ou qui puisse, par
exemple, empêcher de faire des signalements
ou encore empêcher la victime de pouvoir utiliser certains des renseignements
pour obtenir un
traitement puis s'en sortir éventuellement. Je comprends qu'il y a certains
éléments qui sont nécessaires, c'est ce que nous disait l'ordre des
professionnels en ressources humaines, il y a certains renseignements,
peut-être, pour permettre aux parties de
s'exprimer clairement, qui pourraient rester confidentiels, mais je veux juste
m'assurer, dans un cas comme ça, que la victime, elle, n'en souffrira
pas. Puis ce que je constate à la lecture de l'article, c'est qu'il y a
plusieurs éléments qui sont absents, d'ailleurs, qui ont été soulevés par
différents groupes.
Donc, je tenais à mettre ça en perspective, puis
voir, finalement, quelle est l'ouverture de M. le ministre pour bonifier cette
disposition-là, puis s'assurer, avec ce qui a été dit en commission
parlementaire, s'assurer qu'il y a un équilibre,
tout en maintenant une certaine confidentialité entre ce que recherche
l'employeur et ce que recherche la victime. Je vous remercie.
• (11 h 20) •
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
M. le ministre, commentaires?
M. Boulet : Merci, collègue. Il
n'y a pas que des recommandations à connotation législative, il y a beaucoup de
recommandations à connotation administrative qui vont faire en sorte que la
personne ne sera pas muselée, que les paramètres sont bien établis. Et l'ordre
public s'impose, la prévalence des lois d'ordre public. S'il y a une infraction
criminelle, bien sûr, elle sera dénoncée,
mais les recommandations administratives, CNESST... le Tribunal administratif du travail, je l'ai
déjà présenté, mais la CNESST, notamment, après enquête, va accompagner la
personne aussi dans la rédaction de la clause de confidentialité. Ça fait que
ça va être fait simplement pour assurer un rapport de force qui est convenable.
Puis on s'est
inspirés de l'article 4 du Code
de procédure civile, qui reprend
exactement le même libellé, préserver la
confidentialité de ce qui est dit, écrit ou fait dans le cours du processus. Et
ça, ça m'apparaît fondamental. Mais plus on va dans les détails... Le
diable s'y retrouverait.
Je pense que ce qui est important, c'est de
reconnaître non seulement la confidentialité, les parties auront à déterminer
les paramètres ou le champ d'application de la confidentialité, et la
possibilité pour les parties de lever cette confidentialité-là.
Et, dans les recommandations administratives,
collègue, il y a aussi, bien sûr, la CNESST qui va informer la personne que ça ne s'applique qu'à la cause qui la
concerne. Donc, ça ne l'empêche pas de faire un autre signalement si
c'est des faits qui sont parallèles, là.
Donc, je pense qu'il faut faire confiance aux
êtres humains qui vont appliquer ce projet de loi là. Il faut faire confiance à
la qualité de l'accompagnement qui sera consenti par la CNESST. Puis, ceci dit,
le libellé est tout à fait compatible avec
le libellé de l'article 4, qui est fondamental, là, du Code de procédure
civile. Merci, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
D'autres commentaires sur l'article 25? Vous voulez continuer? Allez-y, M.
le député d'Acadie.
M. Morin : Bien,
merci, Mme la Présidente. Écoutez, j'ai... j'ai écouté attentivement la réponse
de M. le ministre. Je comprends qu'il y aura des éléments administratifs
qui pourront venir encadrer, mais un élément administratif, ce n'est pas la
loi. Et là on a la chance, dans le cadre de ce projet de loi là, de venir
légiférer, réglementer pour encadrer une pratique. Quand j'écoute ou que je lis
ce que dit le Barreau, quand même une grande expérience dans le domaine des
commentaires sur les projets de loi, Juripop et les conseillers en ressources
humaines agréés, il me semble que cet article-là pourrait être bonifié et faire
en sorte que ce soit plus clair pour l'ensemble des parties.
J'espère que la CNESST, parce que j'ai écouté ce
que disait M. le ministre, pourra conseiller, puis pourra conseiller tout le
monde. J'espère que la CNESST ont le personnel pour conseiller tout le monde
aussi, là, parce qu'évidemment ça demande un
accompagnement, ça demande du temps. Moi, aujourd'hui, là, comme législateur,
je ne peux pas évaluer ça. Cependant, si on ajoute, dans la disposition,
certains éléments qui va venir encadrer la pratique, je pense que ça pourrait
être bénéfique. Je vous remercie.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
M. le député d'Hochelaga-Maisonneuve.
M. Leduc : Merci, Mme la Présidente.
C'est un débat intéressant, la question des clauses de confidentialité. Puis je
comprends que le ministre a fait un copier-coller d'un autre article du Code
civil, si j'ai bien compris.
M. Boulet : Code de procédure civile.
M. Leduc : Code de procédure civile.
Sauf que, là, dans la situation des victimes de harcèlement, je pense qu'il y a... il y a une différence, quand même, de
réalité, et elle est la... elle est à deux niveaux, à mon avis. La
première, c'est : Qui doit avoir, en quelque sorte, la primauté de la
confidentialité? Puis la façon dont l'article est écrit, c'est que c'est les
deux parties qui doivent consentir et convenir de la levée de la
confidentialité. Donc, il y a un double droit de veto. Dès qu'il y a une des
deux parties qui ne veut pas lever la confidentialité, c'est maintenu. Or,
plusieurs groupes, plusieurs organismes, notamment Cox et consorts, ont
dit : Ça devrait être la victime qui a ce droit de veto là, autrement on
donne une espèce d'outil de protection, d'autoprotection à l'harceleur.
En parallèle, la FTQ propose quelque chose
d'intéressant. Dans son mémoire, elle dit comment... elle dit : La clause
telle quelle ne permettra pas de faire une bonne prévention dans les milieux de
travail, notamment parce qu'on n'aura pas nécessairement identifié les risques
et les mesures nécessaires à la prévention dans le cadre de cette entente-là. Et eux disent : On devrait l'inclure
automatiquement. Toute entente, tout règlement qui inclut une entente de confidentialité devrait nécessairement avoir
identification des risques et les mesures nécessaires à la prévention,
puis ce, nonobstant si la victime est encore
au travail dans cette entreprise-là ou pas, pour éviter des situations où
est-ce qu'on règle, entre
parenthèses, à l'amiable, puis qu'on fait juste balayer sous le tapis le
problème, puis qu'on continue presque comme si de rien n'était.
Moi, j'ai
vécu quand même quelques années dans le milieu du travail, puis il y a
différentes situations que j'ai vues.
J'ai vu des situations où est-ce qu'il y avait, en effet, une confidentialité
de fait, où que ça ne s'était presque pas su, ce qui s'était passé, puis
j'ai vu d'autres milieux où, l'humain étant un humain, ça jase, ça jase, ça
jase puis ça... tout le monde finit par savoir ce qui s'est passé puis à peu
près savoir c'est quoi, la fin de l'histoire de cette histoire-là, justement.
Comment on fait, donc, pour faire de la bonne prévention si on ne contraint pas
les parties à trouver, comme le propose la FTQ, l'identification du risque puis
les mesures proposées?
M.
Boulet : Je comprends les points soulevés, mais, en même
temps, il ne faut pas isoler cet article-là et considérer qu'il est, en
soi, déterminant en matière de prévention et de protection de la personne
victime. C'est l'ensemble des dispositions législatives et administratives. Et
je ne crois pas qu'il faille complexifier ce qui se dit de manière claire. Puis
la confidentialité, elle est extrêmement importante. Il faut en déterminer les
tenants et aboutissants, et la levée de la confidentialité, c'est les parties
qui auront à la déterminer.
Ce que je
pourrais peut-être ajouter, là, si... le collègue de l'Acadie, si vous étiez
d'accord... Moi, dans la deuxième, là, quand j'essaie de comprendre ce
que vous me mentionnez, quand on dit : «Les parties peuvent toutefois
convenir de la levée de cette obligation de
confidentialité, auquel cas elles doivent», on pourrait dire «et préciser les
éléments qui en font l'objet» pour donner une valeur pédagogique
additionnelle, là, pour faire comprendre aux parties qu'elles peuvent
déterminer ce qui en fait l'objet de la confidentialité ou de la levée de
l'obligation de confidentialité. Et ça, pour
moi, c'est une orientation, collègue, que... Je pourrais vous soumettre un
amendement, bien simplement, pour qu'on puisse confirmer cet article-là et qu'il ait, moi, je pense, là, une
connotation pédagogique complémentaire, si ça vous va, là.
La Présidente (Mme D'Amours) : M. le
député d'Hochelaga-Maisonneuve.
M. Leduc : S'il est prêt, déposez-le
puis... Oui, ça m'intéresse.
M. Boulet : Collègue.
La Présidente (Mme D'Amours) : M. le
député d'Acadie.
M. Morin : Oui. Alors, oui,
effectivement, je pense que ce serait... ce serait une façon de bonifier
puis... Puis je rappelle également le rapport des expertes, puis ça fait le
lien aussi avec ce que soulignait le collègue député d'Hochelaga-Maisonneuve.
Il ne faudrait pas non plus que ça puisse compromettre la prévention et les
risques de violence à caractère sexuel, donc...
M. Boulet : Totalement.
M. Morin : Donc, je vous entends
très bien, M. le ministre. Je vous... je vous remercie de l'accueil que vous
faites à ma... à ma proposition puis de mon questionnement, finalement. Puis,
si, effectivement, on pouvait travailler sur certaines façons, comme ça nous a
été suggéré, d'ailleurs, dans différents mémoires, à qualifier certains
éléments, que ce soit pour des fins de traitements médicaux, conseillers
juridiques, prévention du harcèlement dans le milieu de travail, je pense que
ça pourrait bonifier cet article-là, et insérer différents... différents
paramètres qui aideraient tout le monde, finalement.
M.
Boulet : OK. Moi, ça me... ça m'irait. Puis on pourrait
procéder au vote. Mais est-ce que l'amendement est...
Des voix : ...
La
Présidente (Mme D'Amours) : Je vais suspendre les travaux quelques minutes, le
temps que M. le ministre prépare son amendement.
(Suspension de la séance à 11 h 30)
(Reprise à 11 h 34)
La Présidente (Mme D'Amours) : Nous
reprenons nos travaux. Et je demanderais au ministre de bien vouloir faire la
lecture de son amendement à l'article 25, s'il vous plaît.
M. Boulet :
Merci, Mme la Présidente. Donc, article 25, article 123.17 de la Loi
sur les normes du travail : Remplacer la dernière phrase de
l'article 123.17 de la Loi sur les normes du travail, proposé par
l'article 25 du projet de loi, par la
suivante : «Les parties peuvent toutefois, par entente écrite, convenir de
la levée de cette obligation de confidentialité, auquel cas elles doivent y
préciser les éléments qui en font l'objet et y indiquer le moment où elle prend
effet.» Merci.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Commentaires? M. le député d'Hochelaga-Maisonneuve.
M. Leduc :
...merci. C'est une avancée. Ça
vient un peu, dans le fond, sous-entendre que ce n'est pas obligé d'être
le contenu complet qui est nécessairement
confidentiel de facto. Cela dit, j'aimerais juste vous relancer, M. le
ministre, sur quand... Vous maintenez le
«les parties». Pour vous, c'est essentiel que ce soient les deux parties qui
conviennent. Pourquoi?
M. Boulet :
Totalement.
M. Leduc :
Pourquoi ça ne pourrait pas juste être la victime?
M. Boulet :
Bien, parce que c'est une convention. C'est la liberté contractuelle des
parties qui s'exprime. C'est... On appelle
ça des obligations synallagmatiques, là, réciproques, tant d'un côté que de
l'autre. Il se pourrait qu'une partie le veuille et l'autre ne le
veuille pas. La victime peut ne pas le vouloir. Et c'est sûr que ce n'est pas
parfait, mais c'est une règle qui est à la
base de nos façons de contracter. Puis, dans nos autres lois, la levée d'une
obligation de confidentialité de cette nature-là impose la rencontre des
volontés des deux parties.
M. Leduc :
...de dire à la victime :
C'est vous qui avez le pouvoir unique de lever la confidentialité, ce n'est
pas un instrument intéressant, ça, dans... dans la réparation.
M. Boulet :
Non. Là, c'est là qu'on vient créer un déséquilibre dans le rapport de
force qui est à la base de la rencontre des
volontés. C'est la liberté contractuelle. Puis il y a des cas où ça pourrait
avoir des effets tout à fait indésirables.
M. Leduc :
Comme quoi?
M. Boulet : Bien, je... Si... Bien,
ça dépend des cas. C'est vraiment du cas par cas, là. Puis je ne veux pas
entrer dans le détail de certains cas, là,
mais c'est... ça m'apparaît important de prévoir que ça peut être levé si les
deux parties sont d'accord.
M. Leduc :
Parce que, justement...
M. Boulet : Puis ça n'empêche pas,
comme je vous disais, la... le droit de la personne de signaler autre
chose. Puis ça me permet de redire que, dès
qu'il y a enquête de la CNESST, il y a un accompagnement aussi dans la
rédaction et, avec ce qu'on vient de
rajouter comme précision, les tenants et aboutissants... ou les paramètres de
ce qui est confidentiel et les
tenants et aboutissants de ce qui peut être levé. Je pense que ça vise,
essentiellement, à protéger, notamment, la victime. Et l'employeur a
aussi des droits dans des contextes comme celui-là, là. C'est des droits et des
obligations respectifs. Mais, ultimement, ça vise à protéger... Puis j'ai des
cas en tête, là, mais... puis des cas qui ont été publics, là, où ça requiert
véritablement la volonté des deux parties.
M. Leduc :
...un employeur, c'est dans les scénarios où ce serait une personne cadre,
par exemple, qui aurait été le harceleur? Parce que, si ce n'est pas... si ce
n'est pas comme un cadre...
M. Boulet :
Bien, je ne veux pas embarquer dans des exemples, mais en fait ne pas
prévoir la rencontre des deux volontés, ça
pourrait même empêcher des règlements puis ça pourrait causer une
judiciarisation accrue, une intrusion dans la vie privée puis des
problématiques de victimisation secondaire. Je pense que c'est important. Puis,
bon, c'est un principe de droit qui m'apparaît crucial à maintenir, là, que ça
requiert la volonté des deux parties.
M. Leduc : Bien,
encore une fois, M. le ministre, on... comme je vous le disais tantôt, on...
avec ce projet de loi là, on joue un peu, des fois, sur les lignes de limite du
droit.
M. Boulet : Vous
avez raison.
M. Leduc : Tu
sais, on a eu tout un débat sur les clauses d'amnistie, et autres, que je...
que je salue, d'ailleurs, c'était un débat intéressant, mais on jouait un peu,
là, sur les frontières des limites du droit. Je pense qu'on est tout à fait
libres de le faire sur ce scénario-là aussi. Je comprends que vous avez fait
votre lit sur ce dossier-là.
Je vous amène
peut-être sur l'autre aspect de mon argumentaire précédent, à savoir prévoir,
dans les règlements, l'identification des risques et des mesures de prévention,
parce que ce n'est pas... ce n'est pas le cas en ce moment puis ça devrait
l'être.
M. Boulet : Bien, ce n'est pas
exclu, mais, en même temps, il ne faut pas multiplier les documents qui comprennent les risques. L'identification, après
ça, c'est comment les contrôler, ces risques-là, comment les éliminer.
Il y a les... Il y a
la politique de prévention qui le dit clairement, politique que nous avons
adoptée, qui varie tellement d'une situation
à l'autre. Il y a le programme de prévention ou le plan d'action qui est dans
le... la Loi modernisant le régime de santé
et sécurité. Et, en indiquant ici en plus les éléments qui en font l'objet,
s'il y a un risque qu'on a... qui s'est révélé, là, peut-être que vous faites référence à ça, un risque qui s'est révélé
par des circonstances particulières et que ça puisse être inclus dans
l'entente, là... Mais je n'ai pas d'exemple spécifique là-dessus, là. Mais il
n'y a rien qui empêche de le faire, mais on ne prévoira pas dans une loi quand,
en plus, dans l'entente de confidentialité ou dans l'entente de levée de la
confidentialité, il faut identifier les risques, là, si... si j'ai bien
compris, là.
M.
Leduc : ...un accident de travail, on fait un bilan de
l'accident. On dit ce qui s'est passé et, nécessairement, on identifie
les risques puis les mesures de prévention pour qu'il y ait un acquis, il y ait
un legs, en quelque sorte, positif de
l'accident, là, puis qu'on dise : Bon, bien, ça nous sert à réfléchir à
comment faire pour que ça ne se reproduise pas. Bien là, on dirait qu'on
n'a pas ce même réflexe là pour le harcèlement psychologique.
M. Boulet : Mais c'est intéressant
ce que vous dites. Mais le but de l'entente est d'assurer la confidentialité.
Les risques, c'est le but d'une politique ou d'un programme, de les identifier.
Et, vous m'aviez posé la question, la politique
n'est pas coulée dans le béton. Elle doit être adaptée de manière continue.
Puis, quand il y a un des paragraphes où on dit qu'il faut identifier les risques, bien, il faut les mettre à
jour aussi, ces risques-là, si c'est ce que vous souhaitiez m'entendre dire. Moi, ça fait partie de ce que le
projet de loi demande de faire. Donc, s'il y a un risque nouveau qui est
révélé par une situation particulière qui
fait l'objet d'une entente de confidentialité, bien, il faut, en vertu du
contenu minimal de la politique de prévention, la mettre à jour et
s'assurer que ce risque-là y apparaisse.
M. Leduc : ...pour le faire si c'est
confidentiel?
• (11 h 40) •
M.
Boulet : Bien, c'est... c'est là que les parties auront à
le déterminer puis s'il y a la levée de la confidentialité. Si les
parties conviennent que ce risque-là doit être... Puis je n'ai pas d'exemple
précis, là, mais ça doit être un risque psychosocial.
Si elles conviennent que ça demeure confidentiel pour une période de temps et
qu'après ça elles conviennent que ce
soit levé, l'important pour moi, c'est que ça devrait alimenter ou enrichir la
politique de prévention qui contient les risques.
M.
Leduc : Je vais donner un... quelque chose que j'ai vu,
malheureusement, dans le passé, un cadre qui... qui a des comportements limites, puis qu'à un moment
donné il franchit la limite, puis quelqu'un se plaint, puis que, là,
comme c'est limite, la partie syndicale dit : Oui, peut-être qu'on ne
gagnera pas devant le tribunal, ce dossier-là, ça fait qu'on est peut-être mieux d'avoir un règlement. La victime est d'accord,
puis là la victime prend le chèque du règlement, ça vient souvent avec
le chèque, puis décide juste de changer de milieu de travail. Elle quitte
l'entreprise. Bien, le cadre harceleur, il
est toujours là et il constitue toujours un risque, mais, vu qu'il y a une
entente de confidentialité puis qu'il y
a un chèque, l'employeur a tout le loisir de dire : Je mets ça sous le
tapis, puis on continue comme si de rien n'était. Or, ce n'est pas une
façon saine... Ce n'est pas une bonne pratique, une bonne gestion des
ressources humaines puis une bonne gestion des risques de santé et sécurité de
faire ça, mais je l'ai vu souvent. Puis je trouve que la proposition de la FTQ
nous aiderait à éviter ces scénarios-là.
M.
Boulet : Moi, je réitère qu'il ne faut pas prendre cet
article-là de manière isolée. Puis, je répète, l'accompagnement dont la victime va pouvoir bénéficier de la
CNESST, la formation obligatoire des arbitres, des juges, des
conciliateurs, de tous les intervenants...
Et je ne veux pas embarquer dans des exemples, là, d'abus ou de
déraisonnabilité. Mais les cas d'abus et de déraisonnabilité peuvent
faire l'objet d'autres sanctions, mais, tu sais, ce n'est pas... ce n'est pas
le but visé, là. Il y a des recours. Il y a des amendes, d'ailleurs, dont on va
augmenter considérablement le montant. Donc, il ne faut pas, par un projet de
loi qui assure une meilleure prévention, une meilleure correction, laisser
place à des... à des situations comme celle que vous révélez, là, tu sais. Puis
je sais à quoi la FTQ faisait référence, là, mais ce n'est pas ce qui est visé,
là.
M. Leduc : ...vraiment de penser,
là, qu'est-ce qui motiverait un employeur dont un employé... ça peut-être...
pas nécessairement un cadre, mais, des fois, ça arrive souvent que c'est un
cadre qui est en situation d'autorité, puis qu'il
fasse... puis il vit cette situation-là, puis que l'employé harcelé prend le
chèque, puis décide de s'en aller travailler ailleurs, puis de changer de vie, là, de changer de milieu de travail.
C'est quoi, la motivation de l'employeur de rouvrir ce dossier-là puis de commencer... Tu sais, je veux
dire, si, lui... si, lui, la personne a signé le chèque puis elle est partie,
lui, il a fini ce dossier-là puis il passe à un autre appel, là.
M. Boulet : Bon, je vais le résumer
en une phrase. Le règlement n'exempte pas un employeur du respect de ses
obligations, tant en vertu du projet de loi dont nous discutons actuellement
que de toutes les lois en matière de travail
et les lois du Québec. Donc, il n'est pas... Ce n'est pas parce qu'il y a un
règlement avec une quittance transaction que c'est fini. Tu ne peux pas faire des règlements pour te soustraire à
des obligations, par ailleurs, qui sont prévues dans des lois d'ordre
public. Merci.
La Présidente
(Mme D'Amours) : ...interventions sur l'amendement? Monsieur... Mme
la députée de La Pinière, la parole est à vous.
Mme
Caron : Merci, Mme la Présidente. Alors, simplement pour
clarifier, peut-être, pour les personnes qui nous écoutent, on comprend que, lorsqu'il y a un
règlement, le... l'entente de confidentialité prévaut. Les deux parties y
sont tenues. À la base, c'est ça. Et ce qu'on vient ajouter, c'est que, s'il y
a une entente, les deux parties conviennent de lever cette entente de confidentialité. Là, ça pourrait être levé, et
puis à la condition qu'on précise, les éléments de... qu'on veut lever
dans la confidentialité, quand ça commence. Et puis, puisque c'est une
convention, si la victime ne veut pas que ce
soit levé, elle ne signe pas la convention. Mais ça peut être aussi l'inverse.
Ça pourrait aussi être l'employeur qui ne veut pas signer la... qui ne
veut pas lever la confidentialité, dans les deux cas.
M. Boulet : Vous avez parfaitement
raison.
Mme Caron : OK. Merci pour... Juste
précision.
La Présidente (Mme D'Amours) : ...M.
le député de l'Acadie.
M.
Morin : Merci, Mme la Présidente. Alors, merci, M. le
ministre, pour votre... votre amendement. Maintenant, est-ce que ce
serait approprié, et je vous pose la question ouvertement, de... Quand vous
dites : Préciser des éléments qui en font l'objet, d'en indiquer
quelques-uns... Bien, je fais référence au mémoire de Juripop, notamment, pour
la recherche de soins, de conseils juridiques, de conseils financiers, parce
que ça permettrait, entre autres, d'indiquer clairement
la volonté du législateur. Et, en l'ajoutant, donc, ça permet aussi à la... à
la victime qui va signer cette clause de confidentialité là d'avoir une indication claire, entre autres, pas
uniquement, mais, entre autres, sur les éléments dont elle pourra parler. Donc, ça permet aussi de bien
l'informer. Donc, ça, c'est un... c'est un élément que je veux vous
soumettre.
Je peux comprendre que, dans certains cas...
Puis là, bien, ça vient préciser, parce qu'au départ l'ajout ne parlait pas si
c'était une confidentialité totale ou partielle, puis, comme le disait l'Ordre
des conseillers en ressources humaines, il y
a peut-être des éléments que les parties veulent garder confidentiels. Il y a
peut-être, des fois, des témoins ou des victimes, peut-être moins la
victime, mais certains témoins qui vont vouloir parler à condition que ça reste
confidentiel. Donc, ça, il faut prévoir ça
également, je le comprends très bien, mais venir établir certains... certains
paramètres.
Puis l'autre question que j'ai, parce que vous
nous avez dit, M. le ministre, qu'il n'y avait pas de souci, la victime allait être accompagnée, notamment, la
CNESST, etc., mais, pratiquement, dans le concret, dans la vie de tous
les jours, comment ça va se faire? Puis quel
va être le plan qui va être mis en place pour le gouvernement... par le
gouvernement pour s'assurer que ça va se faire? Je vous remercie.
M. Boulet : Bon, le premier... Quand
on dit : Les éléments qui en font l'objet, c'est de manière générale mais non limitative. Si on met des éléments, on risque
d'en exclure et on risque d'avoir une application ou une interprétation
qui est chaotique. Donc, il faut laisser place aux parties de déterminer les éléments
qui feront l'objet de l'entente.
Deuxièmement,
c'est sûr que le déploiement, puis je vais redire l'importance de la formation,
de la sensibilisation puis de
l'information... Puis le plan, les... concernant la CNESST, il a été annoncé au
mois de septembre l'année dernière. Je pense, c'est près de... 90 %
des recommandations du rapport du comité d'expertes ont été mises en
application par la CNESST. Puis le TAT... Je pourrai relire, quand on sera
rendus aux articles d'indemnisation, le plan, mais ça va passer beaucoup par
formation, information, sensibilisation sur les mythes, sur les stéréotypes,
sur les conduites à caractère sexuel. Et c'est comme ça que ce sera mis en
application.
Puis moi, je
suis totalement confiant que les objectifs de la loi vont être respectés et
rencontrés, et avec les amendes additionnelles. Puis on n'est tellement
pas dans une perspective coercitive à la CNESST. On veut d'abord influencer, convaincre, et après ça contraindre. Puis c'est
par la contrainte qu'il y a des recours puis il y a des amendes, mais il y
a énormément de travail de pédagogie qui est
fait par vous, par toutes les personnes qui travaillent à la CNESST.
Merci.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
D'autres interventions sur l'amendement? Je vais le mettre aux voix. Est-ce que
l'amendement du ministre, de l'article 25, est adopté?
• (11 h 50) •
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme D'Amours) : Nous revenons à l'article 25 tel qu'amendé.
Est-ce qu'il y a des commentaires? M. le ministre.
M. Boulet : Non.
La Présidente (Mme D'Amours) : Personne
n'a des commentaires sur l'article 25 tel qu'amendé?
M. Leduc : ...
La Présidente (Mme D'Amours) :
Parfait. Un vote par appel nominal. Mme la secrétaire, s'il vous plaît.
La Secrétaire : Pour, contre,
abstention. M. Boulet (Trois-Rivières)?
M. Boulet : Pour.
La
Secrétaire : Mme Tremblay (Hull)?
Mme
Tremblay : Pour.
La Secrétaire :
Mme Mallette (Huntingdon)?
Mme Mallette :
Pour.
La Secrétaire :
M. Dufour (Abitibi-Est)?
M. Dufour :
Pour.
La Secrétaire :
Mme Poulet (Laporte)?
Mme Poulet :
Pour.
La Secrétaire :
Mme Boivin Roy (Anjou—Louis-Riel)?
Mme Boivin
Roy : Pour.
La Secrétaire :
M. Morin (Acadie)?
M. Morin :
Pour.
La Secrétaire :
Mme Caron (La Pinière)?
Mme Caron :
Pour.
La Secrétaire :
M. Leduc (Hochelaga-Maisonneuve)?
M. Leduc :
Abstention.
La Secrétaire :
Mme D'Amours (Mirabel)?
La Présidente (Mme D'Amours) : Abstention.
Donc, l'article 25, tel qu'amendé, est adopté. Nous poursuivons
maintenant, M. le ministre, avec l'article 27, s'il vous plaît.
M. Boulet : Merci, Mme la Présidente.
27. L'article 140 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le
paragraphe 6° et après «des articles», de «81.19, 81.20,».
Commentaire. Bon,
c'est une modification de concordance avec l'article 28 du projet de loi
puis c'est retirer les articles relatifs à
ce qui nous concerne, en matière de harcèlement, de la disposition pénale
générale. Et on va voir, avec l'article 28, le montant des amendes.
Merci, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Merci. Commentaires sur l'article 27? Est-ce que
l'article 27 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Adopté. Maintenant, l'article 28. M. le ministre,
s'il vous plaît.
M. Boulet : Merci. L'article 140.1 de cette loi est
modifié par l'insertion, après «des articles», de «81.19, 81.20,».
Commentaire. L'ajout
à cet article des dispositions relatives aux obligations concernant... vise à
prévoir, là, l'amende plus sévère. Et, voilà, c'est tout. Merci, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 28?
Oui, M. le député d'Hochelaga-Maisonneuve, la parole est à vous.
M. Leduc : Peut-être
juste nous expliquer, là, qu'est-ce qu'on change plus précisément.
La Présidente (Mme
D'Amours) : M. le...
M. Boulet : C'est pour être cohérents avec les amendes plus
élevées. Évidemment, ça respecte le corpus législatif québécois que nous
avions pour les contraventions aux dispositions de la loi encadrant le travail
des enfants puis les dispositions concernant
l'obligation de détenir un permis pour les agences de placement puis les
agences de recrutement de
travailleurs étrangers temporaires. Donc, je suis bien content et... de cette
amende-là plus élevée, de ces amendes-là plus élevées, dans le cas
présent.
M. Leduc : Donc,
parce qu'on a relevé les amendes sur la loi sur le travail des enfants.
M.
Boulet : Travail des enfants, obligation de détenir un
permis, puis là c'est le harcèlement, ici, qui nous concerne.
M. Leduc : Et là on décide de
rehausser ça.
M. Boulet : Exact.
M. Leduc : Juste à cause de... que
ce soient les deux autres?
M. Boulet : Non, non, non, pas juste
à cause de ça. Parce qu'on donne une valeur plus importante à la contravention
aux dispositions dans cette matière-là que le montant des amendes est rehaussé.
M.
Leduc : Bien, le montant que vous décidez de rehausser,
lui, se compare ou... C'est-tu exactement le même?
M. Boulet : C'est le même... la même
affaire.
M. Leduc : Il n'aurait pas pu être
plus élevé...
M. Boulet : Non. Ça, c'est...
M. Leduc : ...ou, là, il y aurait eu
un enjeu de concordance?
M. Boulet : C'est... Oui,
concordance, cohésion. Et ça, c'est le groupe du ministère de la Justice qui
s'assure de la cohésion et de la concordance.
M. Leduc : Bien, pourquoi on
recherche nécessairement une cohésion entre un montant pour harcèlement
psychologique, permis de travail puis travail des enfants?
M. Boulet : Bon, on en a déjà parlé,
là. Ça dépend de la gravité de l'infraction. On analyse la nature de
l'infraction, sa gravité et sa correspondance ou sa corrélation avec le montant
de l'amende en tenant compte de l'ensemble des lois du Québec.
M. Leduc : Mais ce que je veux dire,
c'est que, si on avait augmenté plus haut le travail des enfants, là, on
augmenterait plus haut aussi celui sur le harcèlement psychologique.
M. Boulet : Bien, on a adopté le
montant des amendes qu'on avait, les plus élevées, pour les contraventions à
l'obligation de détenir un permis d'agence de placement ou de recrutement des
travailleurs étrangers temporaires. On l'avait fait comme ça, souvenez-vous,
pour la loi encadrant le travail des enfants. Ça fait qu'il n'y a pas
20 niveaux d'amende, là. C'est monté au niveau supérieur quant au quantum
des amendes.
M.
Leduc : Puis il n'est pas possible d'avoir des
dispositions qui feraient que ça s'augmenterait automatiquement avec le temps. Je trouve toujours ça un peu bête
qu'à chaque cinq, 10 ans on va retourner y modifier le montant des amendes.
M. Boulet : Je comprends.
M. Leduc : C'est comme ça.
M. Boulet : Oui.
M. Leduc : Bon.
La Présidente (Mme D'Amours) : ...M.
le député de l'Acadie, s'il vous plaît.
M. Morin : Oui. Merci, Mme la
Présidente. Alors, brièvement, M. le ministre, je comprends que 140.1 de la Loi
sur les normes du travail vise des amendes plus élevées et que, par votre
amendement, vous allez inclure les droits de la personne salariée. Donc, toute
personne salariée a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique, avec des devoirs de l'employeur.
Donc, si la personne salariée se retrouvait dans un milieu où il y a du harcèlement, donc, à ce moment-là, l'employeur
pourrait être poursuivi, et les amendes qui pourraient être... lui être
imposées vont, donc, être plus élevées, et elles vont se retrouver à
140.1. Et ce serait la même chose pour 81.20 quant à l'ajout, dans des
conventions collectives, de certains éléments. C'est bien ça?
M. Boulet : Oui, je suis d'accord,
mais évidemment c'est toujours sous réserve de la preuve faite, là. Mais, oui,
je comprends et je suis d'accord.
M.
Morin : Oui, oui, effectivement. Bon, il s'agit d'une infraction.
Donc, à un moment donné, il y a un poursuivant
qui va devoir faire une preuve, là, devant un tribunal. C'est sûr, là. En
matière pénale, en plus, ça va être hors de tout doute raisonnable. Ça, c'est clair. Mais ce que je comprends,
c'est que vous voulez vous assurer que ce dont on a parlé, c'est-à-dire exemption de harcèlement
psychologique, inclusion dans des conventions collectives, dorénavant,
ça va être régi par 140.1. Et donc, s'il y a
une... évidemment, une condamnation, le tribunal pourra imposer une peine plus
sévère.
M. Boulet : Tout
à fait, tout à fait.
M. Morin : Merci.
La Présidente (Mme
D'Amours) : ...d'autres interventions? Est-ce que l'article 28
est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Adopté. Nous poursuivons maintenant sur le sujet 4,
Loi visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail, à
l'article 29. M. le ministre, si vous voulez bien nous en faire la
lecture, s'il vous plaît.
M. Boulet : Merci.
29. L'article 19 de la Loi visant à assurer la protection des stagiaires
en milieu de travail (chapitre P-39.3) est modifié :
1°
par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après «pour prévenir le harcèlement
psychologique», de «provenant de toute personne»;
2°
par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «du harcèlement psychologique
et de traitement des plaintes» par «et de prise en charge des situations
de harcèlement psychologique».
Commentaire.
Modification de concordance avec l'article 19 et compatible avec l'état du
droit. Merci, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme
D'Amours) : M. le député de l'Acadie, la parole est à vous.
M. Morin : Merci. Merci, Mme la Présidente. Donc, je
comprends que cette loi-là vise à assurer la protection des stagiaires
en milieu de travail. Donc, vous avez fait référence à des éléments de
concordance, mais, pour les fins de ceux qui
nous écoutent, M. le ministre, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce
que vous voulez obtenir puis surtout éviter,
puis nous assurer, finalement, que la protection des stagiaires en milieu de
travail va faire en sorte qu'ils ne pourront pas faire l'objet de
harcèlement psychologique? Puis, si c'est le cas, bien, évidemment, ils auront
des recours.
M. Boulet : Bien, absolument. En fait, puis on a travaillé
ensemble, le collègue d'Hochelaga-Maisonneuve et moi, ensemble, il y a
190 000 stagiaires, au Québec, qui ne bénéficiaient d'aucune
protection légale pour des normes qui sont prévues dans la Loi sur les normes,
les congés, les absences pour des raisons familiales, et autres, et, en matière
de harcèlement psychologique ou sexuel, qui ne bénéficiaient pas de protection
non plus à l'égard des mesures de représailles, les sanctions administratives,
les congédiements. C'était une avancée considérable, là. On n'en parle pas si
souvent, mais c'est important d'en faire la promotion, que les stagiaires sont
protégés.
Et
les trois articles de la loi sur les stagiaires que nous venons amender, c'est,
essentiellement, de s'assurer que, dans les politiques... En fait, tout
ce qu'on fait dans notre projet de loi concerne aussi les stagiaires. Donc,
dans la politique de prévention et de prise en charge, les stagiaires y soient
concernés, qu'ils puissent bénéficier des services, puis de la prévention,
puis, on va voir, pour le signalement, puis pour la médiation. En fait, ce que
nous avons dans notre projet de loi va permettre d'assurer un meilleur filet de
protection pour les stagiaires.
M. Morin : Et
donc je comprends que les stagiaires bénéficieront, finalement, de la même
protection que n'importe quel autre travailleur au Québec.
M. Boulet : Tout
à fait, tout à fait. C'est trois articles de concordance.
M. Morin : Merci.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Merci,
Mme la Présidente. Alors, la question des stagiaires, c'est... évidemment, je
ne suis pas contre, mais ça me fait penser à une question : Sous quel
régime sont protégés les gardiennes, gardiens ou gardiennes d'enfants? Est-ce
qu'il existe un régime de protection pour elles? Tu sais, si on... Et je fais
référence à une jeune fille ou un jeune homme de 13, 14 ans qui va garder
des enfants pendant une soirée ou une journée chez des voisins, ou tout ça. Est-ce que... Si ces jeunes-là sont... sont
victimes d'une... d'une violence à caractère sexuel ou harcèlement psychologique, est-ce qu'il y a un régime qui
les... qui le protège? Parce qu'on comprend que ce n'est pas celui-ci,
là.
• (12 heures) •
M. Boulet : Minimalement, non, ce
n'est pas visé ici, là, mais, dans la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, violence conjugale, familiale
ou à connotation sexuelle, oui, il y a un régime social. Puis je pense
que mon collègue de la Justice a raison d'en être fier.
Ça a été adopté en 2021 avec votre collaboration. Et donc il y a des indemnités, il y a des mesures de réparation qui
permettraient à la jeune gardienne d'enfants de pouvoir en bénéficier,
là.
Mme Caron : Merci.
M. Boulet : Merci.
La
Présidente (Mme D'Amours) :
D'autres interventions sur l'article 29? Est-ce que l'article 29 est
adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme D'Amours) : L'article 30.
M. le ministre, s'il vous plaît.
M.
Boulet : Merci. 30. L'article 20 de cette loi est
modifié par l'insertion, dans le paragraphe 5° du premier alinéa et
après «aux paragraphes», de «2.1°,».
Commentaire. Concordance.
La Présidente (Mme D'Amours) : ...interventions?
Est-ce que l'article 30 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme D'Amours) : L'article 31.
M. le ministre, s'il vous plaît.
M.
Boulet : Merci. 31. L'article 22 de cette loi est
modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant :
«La personne nommée en vertu du premier alinéa
peut mettre fin à la médiation si elle estime, compte tenu des circonstances,
que son intervention n'est pas utile ou indiquée; elle en avise alors par écrit
les parties.»
Commentaire.
Une autre concordance, là, puis c'est une discussion que nous avons eue un peu
plus tôt. Merci.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
Commentaires sur la... Oui, M. le député de l'Acadie.
M.
Morin : Juste brièvement, donc, dans la pratique, je
comprends que... Un stagiaire en milieu de travail pourrait,
effectivement, se prévaloir de cette disposition-là ou c'est la personne nommée
qui va être chargée de présider à la médiation qui peut mettre fin à la
médiation?
M. Boulet : ...c'est la personne
nommée qui peut, effectivement, mettre fin à la médiation.
M. Morin : Très bien.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
D'autres interventions? Est-ce que l'article 31 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme D'Amours) : Nous
passons maintenant au sujet 5, Loi sur le statut professionnel des
artistes en arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers
d'art et de la scène, et nous serions à l'article 39. M. le ministre, si
vous voulez bien nous en faire la lecture, s'il vous plaît.
M. Boulet : Oui. Merci, Mme la
Présidente. Donc, c'est trois articles de concordance.
39. L'article 43 de la Loi sur le statut
professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la
littérature, des métiers d'art et de la scène est modifié, dans le deuxième
alinéa :
1° par l'insertion, après «pour prévenir le
harcèlement psychologique», de «provenant de toute personne»;
2° par le remplacement de «du harcèlement psychologique
et de traitement des plaintes, incluant entre autres un volet concernant les
conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à
caractère sexuel» par «et de prise en charge des situations de harcèlement
psychologique conformément à l'article 81.19 de la Loi sur les normes du
travail (chapitre N-1.1)».
Commentaire. Donc, concordance. Puis, juste
pour information additionnelle, cette loi-là, elle reproduit actuellement les
dispositions de la LNT, la Loi sur les normes, relatives au harcèlement
psychologique, celles visant les obligations de l'employeur, la politique de
prévention, traitement des plaintes, le délai. Donc, c'est des... C'est
purement des modifications de concordance. Merci, Mme la Présidente.
La Présidente
(Mme D'Amours) : Merci. Commentaires, interventions? Oui, Mme la
députée de La Pinière.
Mme Caron : Merci, Mme la
Présidente. J'aurais simplement une question. Dans le domaine du cinéma, par
exemple, c'est souvent des personnes de l'étranger qui viennent et qui
utilisent les studios, par exemple, studios MELS à Montréal. Comment ça... la
loi s'applique pour... que ce soient des artistes qui sont victimes ou... avec
les... leurs
supérieurs ou... Donc, s'il y a des gens de l'extérieur qui utilisent les
studios, est-ce que ça s'applique à eux... ou, s'il y a des...
évidemment, des Québécois qui travaillent avec eux, comment ça va fonctionner?
M.
Boulet : Bien, sous réserve, là, mais, dans le champ
d'application de la Loi sur les accidents de travail, maladies
professionnelles, si tu es un employeur soumis à la loi et qu'il y a des
personnes de l'étranger qui viennent travailler ici, elles peuvent bénéficier,
en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle, de l'indemnisation
versée par la CNESST, tout à fait.
Mme Caron : Et, si l'employeur est
de l'étranger mais vient ici louer des locaux pour faire filmer le... et qu'il
a des employés québécois, par exemple, à ce moment-là, est-ce qu'ils sont
protégés aussi?
M.
Boulet : Je vous dirais oui, mais en... sous réserve, là,
des circonstances spécifiques, mais on n'est pas dans le cadre de cet
article-là, là. Mais c'est des questions plus générales. Il faudrait revenir au
champ d'application de la loi. Mais la personne qui est victime, qui est au
Québec, qui est un travailleur au sens de la loi... Et l'employeur est soumis
aux obligations qui sont prévues dans la loi.
Mme Caron : D'accord. Merci.
M. Boulet : Merci.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
M. le député de l'Acadie.
M.
Morin : Oui. Merci, Mme la Présidente. Donc, sur la
même... sur la même lancée, parce que, quand je regarde votre étude du
plan... votre plan de travail, M. le ministre, à cet article-là, on parle du
harcèlement psychologique plus de la
politique, donc, je comprends qu'avec cet ajout-là, maintenant, il va être
clair que tous les professionnels, artistes des arts visuels, du cinéma, disque vont être, évidemment... bien, vont
avoir un milieu de travail où il ne doit pas y avoir de harcèlement
psychologique et qu'ils auront, effectivement, un recours ou des plaintes si
jamais... si jamais ces personnes-là devaient vivre un tel état de fait et
provenant par toute personne, on en a déjà parlé. Je comprends que c'est ce que
vous voulez réaliser. C'est votre objectif en ajoutant cet article-là.
M.
Boulet : Totalement, puis c'est d'assurer une cohérence
entre les deux lois. Mais, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, déjà,
les dispositions de la Loi sur les normes du travail en matière de prévention,
de politiques, les obligations de
l'employeur sont déjà incluses dans la loi, qui a été révisée, là, par ma
collègue qui est maintenant présidente de
l'Assemblée nationale, mais à l'époque où elle était ministre de la Culture. Oui,
tout à fait, vous avez raison. Merci.
M.
Morin : Merci. Et, juste pour continuer sur la question
que posait ma collègue la députée de La Pinière... Parce qu'on parle aussi de politiques puis,
dans la loi précédemment, on a parlé du développement des politiques. Alors, si
vous avez quelqu'un, ou une compagnie, ou une société étrangère, puis on le
sait, que, dans le domaine des arts, surtout peut-être
du cinéma, ça risque d'arriver... Donc, dans un cas comme ça, qui va avoir
l'obligation d'informer une société ou des gens venant de l'étranger des
lois qui sont en vigueur au Québec, de la politique? Comment vous allez assurer
un suivi? Puis qui va le faire? Parce
qu'évidemment c'est sûr que les lois du Québec s'appliquent sur toute personne
qui est au Québec, ça, c'est clair,
mais encore faut-il que les gens le sachent puis qu'il y ait des mesures qui
soient prises. Donc, qu'est-ce que
vous entendez faire pour vous assurer que, pour cette catégorie-là de
professionnels, ils auront, évidemment, la garantie qu'ils pourront effectivement être informés puis évoluer
dans un milieu où il n'y aura pas de harcèlement?
M.
Boulet : En fait, puis vous le soulignez bien, que ce
soient des producteurs, là, en matière d'arts visuels, cinéma, et
autres, ou dans n'importe quel domaine d'activité économique, quand tu viens
faire affaire au Québec, tu respectes les lois du travail du Québec et tu
t'assures, avec ton personnel d'encadrement et de supervision, que ces
personnes-là connaissent nos lois. Nul
n'est censé ignorer la loi. Et on va les faire connaître par nos multiples
activités, initiatives, de déployer,
par le projet de loi, de la formation, de la sensibilisation. Puis, encore une
fois, oui, partout où tu fais
affaire, que ce soit une entreprise québécoise qui fait affaire aux États-Unis,
ou ailleurs, ou... Une entreprise, peu importe son origine, quand elle
fait affaire au Québec, elle doit respecter nos lois. Merci, collègue.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
D'autres interventions sur l'article 39? L'article 39 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme D'Amours) : L'article 40.
M. le ministre, s'il vous plaît.
• (12 h 10) •
M. Boulet : Merci, Mme la
Présidente. 40. L'article 45 de cette loi est modifié, dans le premier
alinéa :
1° par la suppression de «, 63.3»;
2° par
l'ajout, à la fin, de la phrase suivante : «Le délai visé à
l'article 63.3 s'applique à ces recours et les parties sont tenues
d'indiquer celui-ci à l'entente collective.»
Commentaire. C'est une modification de
concordance. Merci, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, M. le
député de l'Acadie.
M.
Morin : Merci. Alors, je comprends qu'ici vous faites
référence toujours au délai de deux ans dont on a parlé précédemment, le
même délai.
M. Boulet : Purement et simplement.
M.
Morin : D'accord. Est-ce que maintenant vous avez plus
d'appétit pour la modification que je vous ai proposée?
M. Boulet : J'ai le même appétit
qu'un peu plus tôt ce matin.
M. Morin : Oups! D'accord. Merci.
M. Boulet : Merci, collègue.
La
Présidente (Mme D'Amours) : D'autres interventions sur l'article 40? Est-ce
que l'article 40 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme D'Amours) : Adopté.
L'article 41. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Boulet : Merci, Mme la
Présidente. L'article 63.3 de cette loi est modifié, dans le deuxième
alinéa :
1° par la suppression, dans le paragraphe 4°, de
«punitifs et»;
2° par l'insertion, après le paragraphe 4°, du
suivant :
«4.1° ordonner au producteur de verser à
l'artiste des dommages et intérêts punitifs;».
Commentaire. Purement concordance avec
l'article 24, que ma collègue de Hull me souffle à l'oreille. Donc,
concordance.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
Interventions? Oui, M. le député de l'Acadie.
M.
Morin : Merci, Mme la Présidente. Est-ce que, M. le ministre,
vous pouvez nous expliquer davantage ce que ça va... ce que ça va donner? Je comprends que vous faites référence à
de la concordance. C'est, évidemment, important. Mais, quand on dit,
entre autres, «ordonner au producteur de verser à l'artiste des dommages et
intérêts punitifs», uniquement le producteur? Est-ce qu'il y a d'autres
dispositions qui prévoient d'autres personnes que le producteur? Comment ça va
s'articuler pour être certain que l'artiste, évidemment, ne sera pas
défavorisé?
M. Boulet : Bien,
c'est la même discussion qu'on a eue déjà. C'est la possibilité pour le TAT,
nonobstant le régime d'indemnisation sans égard à la faute, de verser,
puis ça, c'était recommandé aussi, des dommages et intérêts punitifs dans les
cas d'atteinte illicite et intentionnelle à un droit de l'artiste ici, dans le
cas présent. Donc, c'est purement assurer une concordance avec
l'article 24 que nous avons déjà adopté, là, du projet de loi.
La Présidente (Mme D'Amours) : Allez-y,
M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Merci. Dans les faits, si
on parle, par exemple, d'un producteur de cinéma qui vient de l'étranger avec
une compagnie étrangère qui loue des studios ici pour faire une partie de film,
il se passe un événement, du harcèlement
psychologique, mais la personne repart, le producteur est reparti, là, à ce
moment-là, dans un cas comme ça, si
vous ordonnez au producteur de verser à l'artiste des dommages et intérêts
punitifs, vous... comment ça va se faire en pratique, comment ça va
arriver? C'est... Est-ce que c'est celui qui a loué ou le propriétaire des
studios qui pourrait être responsable ou... Parce que, là, vous risquez...
C'est sûr que, quand on parle, souvent, bon, des arts, la littérature, bon, il y a parfois... tu sais, des gens sont...
restent peut-être plus au Québec, peut-être pas non plus, mais, dans le
domaine du cinéma, on voit beaucoup... en fait, à une certaine époque, puis on
espère qu'il va y en avoir aussi beaucoup, des productions étrangères venir ici. Donc, quand ils sont ici, ils sont
soumis à nos lois, puis c'est normal, puis c'est correct qu'il en soit ainsi, mais, pour que ça, ça prenne
toute sa forme, comment... quels mécanismes vous allez mettre en place
pour être sûr que ça va fonctionner?
M. Boulet : Là, c'est une question
d'exécution des décisions. Puis, si une décision ordonne à un producteur ou à un employeur de verser un montant d'argent, à
défaut, bien là, il y aura les procédures que vous connaissez dans le Code
de procédure civile. Est-ce qu'il a des actifs? Est-ce qu'il a des biens? Mais
il y a des personnes qui s'assurent de
l'exécution de ces jugements-là. Je ne sais pas si, en pratique, il y a des
problématiques, là, mais il y a certainement possibilité de s'assurer de
l'exécution des jugements, là.
M. Morin : Parfait.
M. Boulet : Merci.
La
Présidente (Mme D'Amours) : Merci. D'autres interventions? S'il n'y a pas
d'autre intervention, l'article 41 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme D'Amours) : Adopté.
Nous allons maintenant au sujet 6, Loi sur la santé et la sécurité du
travail. M. le ministre, nous serions rendus à l'article 34.
M. Boulet : Merci. 34.
L'article 51 de cette loi, modifié par l'article 139 du
chapitre 27 des lois de 2021, est de nouveau modifié par l'insertion, à la
fin du paragraphe 16° du premier alinéa, de «et prendre toute autre mesure que
peut déterminer un règlement pour prévenir ou faire cesser une situation de
violence à caractère sexuel».
Commentaire. Donc, ça introduit, là, la
possibilité pour la commission de prévoir par règlement des mesures visant à
prévenir ou à faire cesser une situation de violence à caractère sexuel.
Donc, voilà, c'est en lien avec la
recommandation 52 du comité. Voilà, c'est tout. Merci, Mme la Présidente.
La
Présidente (Mme D'Amours) : Merci. Interventions, commentaires? Oui, M. le
député d'Hochelaga-Maisonneuve.
M. Leduc : On fait référence à un
nouveau règlement, je pense, dans cet article-là, M. le ministre.
La Présidente (Mme D'Amours) : M. le
ministre.
M. Boulet : Oui, c'est le règlement
de la commission.
M. Leduc : Mais d'un nouveau
règlement.
M. Boulet : Oui.
M. Leduc : Ça aurait pu être discuté
dans l'article suivant, mais je... vu que c'est implicite ici, j'ouvre la discussion dès maintenant. Vous vous rappelez, M.
le ministre, qu'il y a eu beaucoup de commentaires de la part du milieu
syndical, notamment. J'avais posé, même, la question, je pense, à Me Cox à
l'effet qu'on pourrait reprendre le... comment je dirais ça, le test que nous
avions fait dans le projet de loi n° 59. Mon collègue le ministre du
Travail se rappellera qu'il y avait un
règlement qui devait être adopté découlant du nouveau projet de loi et qu'il y
avait une crainte qu'en raison de la nature même des négociations entre
un CA de CNESST qui est composé de manière paritaire entre employeurs et
salariés... pardon...
Une voix : ...
M. Leduc : ... — merci — et
que la nature même de la bête faisait en sorte que, si on négocie des nouveaux
règlements, c'est rarement pour retirer des...
M. Boulet : Si vous me permettez,
excusez-moi de vous interrompre, là, mais c'est 51 de la loi santé et sécurité et c'est les obligations de l'employeur.
Ce n'est pas le règlement prévention de la CNESST. C'est 51, vous savez,
les 16 paragraphes qui prévoient les
obligations de l'employeur. Donc, ce qu'on vient rajouter et... c'est «prendre
toute autre mesure que peut déterminer un règlement pour prévenir ou faire
cesser une situation de violence». Donc, le règlement, on va en traiter plus
loin. Donc, c'est pour s'assurer que, dans les obligations d'un employeur,
au-delà des équipements, de l'organisation de travail, la tenue des lieux de
travail... qu'on prenne des mesures qui peuvent être déterminées par le
règlement de la CNESST.
M.
Leduc : ...on va en parler plus loin. Moi, ce que je
pensais, c'est qu'on en parlerait à l'article suivant, là, le 35.
M. Boulet : C'est l'article 43,
collègue. C'est 43 puis 43.1 qu'on va en discuter.
M. Leduc : Mais 43, c'est les
conventions collectives.
M. Boulet : Non, c'est 43.1, 43.1.
M.
Leduc : Vous voulez faire un nouvel amendement. Parce que
43.1, ça ne fait pas référence à 43. Vous voulez introduire un nouvel
amendement, un nouvel article.
M. Boulet : Non, mais le
règlement...
M. Leduc : Je vais peut-être
clarifier les choses, M. le ministre.
Des voix :
...
La Présidente (Mme
D'Amours) : M. le ministre, est-ce que vous avez besoin de temps pour
qu'on puisse suspendre? Oui?
Je vais suspendre les travaux quelques minutes.
(Suspension de la séance à 12 h 20)
(Reprise à 12 h 23)
La Présidente (Mme D'Amours) : Nous
reprenons nos travaux. M. le ministre, la parole est à vous.
M.
Boulet : Simplement pour préciser que l'habilitation
réglementaire est plus loin, à l'article 38, qui modifie 223 de la
loi, puis, à 34, c'est le corollaire. C'est ce qui découle. Et c'est une
obligation additionnelle de l'employeur de respecter les mesures qui sont dans
le règlement auquel on va faire référence plus tard. Et c'est ça qui est un peu
mêlant, là. Pour respecter l'ordre des articles, ça a été fait de cette
manière-là, mais c'est d'abord et avant tout, là, l'habilitation réglementaire qu'on retrouve à 38, que nous allons
étudier plus tard et à laquelle font... Les commentaires que vous
faites, c'est à l'article 38 qu'on va pouvoir en discuter.
M.
Leduc : Je comprends. Puis là, tantôt, vous avez dit que
vous aviez un 43.1 de préparé. Puis, peut-être juste pour clarifier ce qui s'en vient pour tout le
monde, si vous êtes à l'aise de vous avancer, de vous mouiller un peu, M.
le ministre, vous avez vu, avec mon
argumentaire que j'avais commencé, qu'on... Où je m'en allais, là, c'était la
fameuse discussion qu'on disait : On peut-tu refaire ce qu'on avait fait
sur le PL n° 59, à savoir mettre un délai
maximum de deux ans sur le règlement? Est-ce que c'est ça que je devine que
vous avez préparé à 43.1?
M.
Boulet : Oui, exactement. Ça fait qu'on réfléchit, que...
Nous réfléchissons. C'est ce que vous aviez demandé. Puis on va faire le
débat, effectivement.
M. Leduc : Rendu à 43.1.
M. Boulet : Tout à fait.
M. Leduc : On le fera là. Parfait.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
M. le député de l'Acadie, la parole est à vous.
M. Morin : Merci, Mme la Présidente.
Alors, si je comprends bien, M. le ministre, par l'article 34 du projet de loi, vous voulez venir modifier
l'article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité et là vous voulez
rajouter «et prendre toute autre
mesure que peut déterminer un règlement pour prévenir ou faire cesser une
situation de violence à caractère sexuel»,
sauf que, quand on regarde l'article 51, le libellé au début de
l'article... Parce que, comme vous l'avez mentionné à juste titre, il y a 16 cas de figure, mais,
au début, le législateur dit : «L'employeur doit prendre les mesures
nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité
physique et psychique du travailleur», notamment... Donc là, on vient qualifier «mesures». On parle de mesures
nécessaires. On ne parle pas nécessairement de mesures raisonnables,
mais là on parle de mesures nécessaires.
Puis par la suite, quand on va lire 16°, là,
l'employeur... Parce que ma compréhension à 51, c'est que c'est l'obligation de l'employeur. Donc, on dit à
nouveau qu'il doit «prendre des mesures pour assurer la protection du
travailleur exposé sur les lieux de travail».
Après ça, on
rajoute, obligations de l'employeur... «Aux fins du paragraphe 16°[...],
dans le cas d'une situation de violence conjugale ou familiale,
l'employeur est tenu de prendre [des] mesures», encore une fois, et là vous,
vous voulez rajouter qu'il doit «prendre toute autre mesure que peut déterminer
un règlement».
M. Boulet : Tout à fait. 51, c'est
un article fondamental. Le pendant pour le travailleur, c'est
l'article 49, qui comprend les
obligations du travailleur. Et tout ce qu'on vient dire à 16°, comme j'expliquais
au collègue d'Hochelaga-Maisonneuve : Il doit aussi prendre toutes
autres mesures qui seront incluses dans le règlement sur la prévention adopté
par la CNESST, que nous allons voir à l'article 38, tout simplement.
M.
Morin : OK. C'est parce qu'il me semble que ça... Donc...
donc, en plus des mesures qu'il doit prendre pour assurer la protection
du travailleur à 16°...
M. Boulet : Il y a toutes autres
mesures qui seront dans un règlement à adopter par un CA, un conseil d'administration
purement paritaire, patrons et syndicats.
M. Morin : OK. Mais... D'accord.
Puis ça, vous voulez rajouter ça dans la loi.
M. Boulet : Simplement, c'est un
corollaire. C'est simplement une concordance.
M. Morin : Donc,
ça va venir, quoi, clarifier davantage 16°.
M.
Boulet : Non. Ça vient clarifier les obligations d'un
employeur, qu'il va devoir respecter toute autre mesure qui va être
incluse dans le règlement de la CNESST.
M. Morin : Mais ce n'est pas implicite
si la CNESST impose un règlement.
M.
Boulet : Non. Quand on donne une nouvelle habilitation
réglementaire, il faut s'assurer dans la disposition miroir, ce que les
juristes appellent, que l'obligation qui en découle ou l'obligation corollaire
soit spécifique.
M. Morin : Puis le fait de dire dans
la loi déjà qu'il doit prendre des mesures pour assurer la protection du travailleur en ce qui a trait à la violence
psychologique, la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel,
d'après vous, ce n'est pas suffisant.
M. Boulet : Non.
M. Morin : OK. Merci.
La Présidente (Mme D'Amours) : D'autres
interventions sur 34? Est-ce que l'article 34 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme D'Amours) : Adopté.
Nous serions rendus à l'article 35. M. le ministre.
M. Boulet : Merci, Mme la Présidente.
L'article 59 de cette loi, modifié par l'article 144 du
chapitre 27 des lois de 2021 et par l'article 7 du chapitre 11
des lois de 2023, est de nouveau modifié :
1° par l'ajout, à la fin du deuxième alinéa, du
paragraphe suivant :
«9° la politique de prévention et de prise en
charge des situations de harcèlement psychologique visée à l'article 81.19
de la Loi sur les normes du travail.»;
2° par l'insertion, après le deuxième alinéa, du
suivant :
«Pour l'application du paragraphe 1° du deuxième
alinéa, les risques psychosociaux comprennent les risques liés à la violence à
caractère sexuel.»
Commentaire. Bien, en fait, ça prévoit que le
programme de prévention doit comprendre la politique, ce que j'ai constamment répété. Donc, la politique de
prévention de la Loi sur les normes
du travail fait partie du
programme de prévention santé et sécurité. Merci, Mme la Présidente.
La
Présidente (Mme D'Amours) : Merci. Je demande aux collègues de bien prendre...
de garder en mémoire ce que le ministre vient de nous lire, parce que,
compte tenu de l'heure, je suspends les travaux jusqu'au... jusqu'après les
affaires courantes. Merci.
(Suspension de la séance à 12 h 30)
(Reprise à 15 h 19)
La Présidente (Mme D'Amours) : Bonjour,
tout le monde. La Commission de l'économie et du travail reprend ses travaux.
Nous poursuivons l'étude détaillée du projet de
loi n° 42, Loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement
psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail.
Lors de la
suspension de nos travaux ce midi, nous étions rendus à l'étude de
l'article 35. M. le ministre en avait fait la lecture et avait aussi partagé le commentaire qui est en lien
avec l'article 35. Je suis maintenant prête à entendre les
interventions. Est-ce qu'il y a des interventions pour l'article 35? S'il
n'y a pas d'intervention... Oui, M. le...
M. Leduc : Peut-être juste nous
réexpliquer les grandes lignes, là.
M. Boulet : ...la politique de
prévention ferait partie du programme de prévention, là, du régime de santé et sécurité ainsi que la... les risques
psychosociaux, là, les risques psychosociaux. C'est l'intégration dans le
programme de prévention santé et sécurité.
M. Leduc : Mais, les risques
psychosociaux, on avait déjà modifié ça avec le projet de loi n° 59.
M.
Boulet : Oui, exactement, mais elle précise également que
les risques liés aux violences à caractère sexuel font partie des
risques psychosociaux. C'est superimportant.
• (15 h 20) •
M.
Leduc : D'accord. Un peu la discussion qu'on avait en ouverture sur
les définitions puis...
M. Boulet : Exact,
exactement.
M. Leduc : Ça
vient donner un peu plus de chair.
M. Boulet : Tout
à fait.
M. Leduc : OK.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Parfait. Est-ce qu'il y a des interventions sur
l'article 35? M. le député de l'Acadie, est-ce que vous avez une
intervention?
M. Morin : Oui,
juste un instant, Mme la Présidente, s'il vous plaît. En fait, oui, j'aurais, à
l'article 35, un amendement à proposer que je pourrais envoyer sur
Greffier et...
M. Boulet : Aimez-vous
mieux qu'on en parle...
M. Morin : Oui,
on peut... bien, on peut en parler aussi, là. Ça, ce n'est pas...
M. Boulet : ...plutôt
que de déposer un amendement?
M. Morin : Ce
n'est pas un souci. On peut en parler. À ce moment-là, je vous demanderais une
suspension, Mme la Présidente.
M. Boulet : OK.
Super.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Je vais suspendre les travaux quelques minutes.
(Suspension de la séance à
15 h 21)
(Reprise à 15 h 26)
La Présidente (Mme
D'Amours) : Nous reprenons nos travaux. Et je vais céder la parole au
député de l'Acadie. La parole est à vous, M. le député.
M. Morin :
Merci, Mme la Présidente. Alors,
à l'article 35 de votre projet de loi, qui vise à modifier la Loi
sur la santé et la sécurité du travail,
quand vous parlez de la politique de prévention et de la prise en charge,
est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur les délais de mise en
oeuvre et quel est votre... votre échéancier, finalement, votre ligne du temps
pour que ce soit en vigueur et utilisé?
La Présidente (Mme
D'Amours) : M. le ministre.
M. Boulet : Bien, vous allez voir...
Merci, Mme la Présidente. À l'article 58, là, il y a eu toute la
modernisation du régime de santé et sécurité
du travail. Il y a un programme de prévention, un plan d'action pour les
petites entreprises de moins de 20, et tout ça est entré en vigueur en
2021. Et vous avez tous les détails à l'article 58.
Et
la question que vous me posiez de façon plus spécifique, c'est que l'employeur,
à l'article 51, évidemment, il y
a le paragraphe introductif, doit prendre les mesures nécessaires. Il y a des
obligations de formation, d'élaboration, de mise en application du
programme de prévention et au plan d'action. Puis je veux simplement vous
rappeler qu'à l'article 49 il y a aussi
une obligation des travailleurs, travailleuses d'en prendre connaissance, du
programme de prévention. Puis ça, c'est 49, le premier paragraphe, là.
Ça fait qu'il y a, évidemment, un déploiement à l'interne pour s'assurer
d'améliorer le bilan lésionnel de chaque milieu de travail. Merci.
La Présidente (Mme
D'Amours) : D'autres interventions?
M. Morin :
Non. Merci.
La Présidente (Mme
D'Amours) : S'il n'y a pas d'autre intervention, l'article 35
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
Nous poursuivons, M. le ministre, avec l'article 36, s'il vous
plaît.
M. Boulet :
Merci, Mme la Présidente. 36. L'article 61.2 de cette loi, édicté par
l'article 147 du chapitre 27 des lois de 2021 et modifié par
l'article 8 du chapitre 11 des lois de 2023, est de nouveau
modifié :
1° par l'ajout, à la
fin du deuxième alinéa, du paragraphe suivant :
«6° la politique de prévention et de prise en
charge des situations de harcèlement psychologique visée à l'article 81.19
de la Loi sur les normes du travail.»;
2° par l'insertion,
après le deuxième alinéa, du suivant :
«Pour l'application
du paragraphe 1° du deuxième alinéa, les risques psychosociaux comprennent les
risques liés à la violence à caractère sexuel.»
Donc,
c'est une disposition miroir. Le commentaire, c'est la même affaire que ce
qu'on vient d'adopter pour le programme de prévention, mais, cette
fois-ci, c'est le plan d'action d'un employeur. Donc, la politique fait partie
du plan d'action puis elle précise aussi que les risques liés aux violences à
caractère sexuel sont compris dans les risques psychosociaux aux fins de
l'identification puis de l'analyse des risques effectués par l'employeur. C'est
complet. Même chose que la précédente.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Commentaires sur l'article 36? Est-ce que
l'article 36 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Adopté. Donc, l'article 37. M. le ministre, s'il vous
plaît.
M. Boulet : Merci,
Mme la Présidente. 37. L'article 199 de cette loi, modifié par l'article 217
du chapitre 27 des lois de 2021, est de nouveau modifié par le
remplacement de «au paragraphe 8°» par «aux paragraphes 8° et 9°».
Commentaire. C'est,
essentiellement, de concordance, là, avec l'article 35, Mme la Présidente.
Merci.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Merci. Commentaires sur l'article 37? Est-ce que
l'article 37 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme
D'Amours) : M. le député de... Sur l'article 37?
M. Leduc : Oui,
oui, juste rapidement. C'est, donc...
La Présidente (Mme
D'Amours) : Oui, allez-y.
M. Leduc : On
dit que c'est de la concordance sur chantiers de construction. Donc, il y a
beaucoup... il y a beaucoup d'articles dans la LSST qui concernent
spécifiquement les chantiers de construction?
M. Boulet : Bien,
il y en a un certain nombre, là, oui.
M. Leduc : Qui ne se retrouvent pas dans le R-20, parce que
R-20, c'est plus Code du travail, économie générale.
• (15 h 30) •
M. Boulet : Le R-20, c'est les relations de travail, la
formation professionnelle puis la gestion de la main-d'oeuvre. Ça ne
concerne pas la santé et sécurité.
M. Leduc : Qui
est... qui est entièrement...
M. Boulet : Oui.
M. Leduc : Il
n'y a pas une sous-section construction à la LSST...
M. Boulet : Non.
M. Leduc : ...aux
deux articles, à gauche et à droite, comme celui-là.
M. Boulet : Oui.
M. Leduc : OK.
M. Boulet : Merci.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Merci. L'article 38. M. le ministre.
M. Boulet : Adopté.
La Présidente (Mme D'Amours) : Non,
c'est l'article... Il était déjà adopté, 37.
M. Boulet : Ah!
excusez-moi.
La Présidente (Mme D'Amours) : C'était
juste une question du député d'Hochelaga-Maisonneuve.
M. Boulet : Oui, excusez-moi. Désolé.
La Présidente (Mme D'Amours) : On
l'avait déjà adopté. Donc, on est rendus à l'article 38, M. le ministre.
M. Boulet : Je pensais qu'après son
commentaire on reprenait, là, mais...
38.
L'article 223 de cette loi, modifié par l'article 232 du
chapitre 27 des lois de 2021, est de nouveau modifié par
l'insertion, après le paragraphe 9° du premier alinéa, du paragraphe
suivant :
«9.1° déterminer des mesures pour prévenir ou
faire cesser une situation de violence à caractère sexuel que doit prendre
l'employeur ou le maître d'oeuvre conformément au paragraphe 16° du
premier alinéa de l'article 51;».
Commentaire.
Bien, c'est exactement aussi ce qu'on a parlé tout à l'heure. Ça introduit
l'habilitation réglementaire pour que la commission détermine des
mesures visant à prévenir ou faire cesser.
La Présidente (Mme D'Amours) : Commentaires
sur l'article 38? Est-ce que l'article 38 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
Maintenant, nous poursuivons notre plan sur la loi R-20, qui est Loi sur
les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la
main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction. Ce serait à
l'article 32. M. le ministre, s'il vous plaît.
M.
Boulet : Merci, Mme la Présidente. L'article 26 de la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la
gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction
(chapitre R-20) est modifié :
1° dans le paragraphe 1 :
a) par l'insertion, dans le premier alinéa et
après «voies de fait simples,», de «d'agression sexuelle,»;
b) par
l'insertion, dans le deuxième alinéa et après «d'un pardon», de «ou de la
suspension du casier judiciaire»;
2° dans le paragraphe 2 :
a) par l'insertion, au début, de «À moins que la
personne déclarée coupable ne bénéficie d'un pardon ou de la suspension du
casier judiciaire en vertu de la Loi sur le casier judiciaire,»;
b) par l'insertion, après «voies de fait graves,»,
de «d'agression sexuelle grave».
Commentaire. Bon, en fait, on en a aussi parlé,
c'est l'inhabilité d'une personne qui est déclarée coupable d'une agression
sexuelle à occuper un poste de direction ou de représentation au sein d'une
association syndicale ou patronale, à être élu, nommé membre du CA de la CCQ,
comité formé en vertu... en application de la loi, puis une modification de concordance pour la nouvelle appellation du pardon accordé en vertu
de la Loi sur le casier judiciaire.
Par ailleurs, on ajoute au deuxième paragraphe,
afin d'actualiser la disposition aux protections conférées par la Charte des
droits et libertés de la personne, l'exception concernant l'obtention d'un
pardon ou de la suspension du casier judiciaire pour l'ensemble des
déclarations de culpabilité prévues à ce paragraphe. Merci. Et ça répond à la
recommandation 69 du comité. Merci, Mme la Présidente.
La
Présidente (Mme D'Amours) : Merci. Commentaires sur... Oui, M. le député d'Hochelaga-Maisonneuve.
M. Leduc : Comme
on est dans la loi R-20, je veux juste attirer l'attention du ministre au
mémoire de la CSD, qui a fait... À ma connaissance, c'est les seuls qui
se sont penchés vraiment en détail sur cette loi-là. Là, ils font une, deux, trois, quatre, cinq, six recommandations,
les recommandations 11 à 16, pour modifier des choses dans la loi R-20.
Je voulais vérifier si le ministre en avait pris connaissance.
M. Boulet : Oui. On a analysé,
évidemment, avec attention et considération. On a consulté énormément,
énormément, puis même les syndicats qui sont venus ici lors des consultations
particulières. Je pense que cette recommandation-là,
qui découle de celle présentée par le comité d'expertes, est celle qu'on a
introduite dans le projet de loi.
M. Leduc : Il y a... il y a
référence au fait qu'ils voudraient qu'il y ait de la formation obligatoire en
santé et sécurité, un volet additionnel de quatre heures sur la prévention du
harcèlement et des violences à caractère sexuel. Leur suggestion, là, c'est
parce que c'est... Ils ne sont pas dans le régime général. Donc, tout ce qu'on
a modifié sur les normes du travail ne
s'applique pas à eux. Mais, dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas une espèce
d'effet miroir de ce qu'on a modifié tantôt sur les normes du travail
dans le domaine de la construction?
M. Boulet : Je
ne comprends pas. Vous dites : Ce qui est dans la Loi sur les normes du
travail ne s'applique pas à eux.
M. Leduc : Bien, on a resserré
toutes sortes de critères dans les normes du travail.
M. Boulet : Oui, mais ça
s'applique au secteur de la construction.
M. Leduc : Bien,
c'était ça, ma question au préalable.
M. Boulet : Ah
oui! Excusez-moi, je n'avais pas bien compris. Mais la Loi sur les relations de
travail n'est pas une loi d'exception à la Loi sur les normes du travail.
M. Leduc : Exact.
M. Boulet : C'est plus une loi
de gestion. Vous avez totalement raison, là.
M. Leduc : Donc,
par exemple, quand... Ils disent ici, la numéro 15 : «La CSD
recommande que l'octroi d'une licence de la Régie du bâtiment soit
conditionnel au fait de suivre une formation sur le harcèlement psychologique
et la discrimination, en incluant un volet sur le harcèlement sexiste et les
violences à caractère sexuel.»
M. Boulet : C'est...
c'est complètement distinct. Puis là c'est dans la Loi sur le bâtiment, qui permet
à la Régie du bâtiment d'émettre des licences à des entrepreneurs, puis
il y a des règles, là. Mais là on va peut-être un peu loin, là. Mais, quand il
y a un nombre spécifique de constats d'infraction, ça met en péril la licence
de l'entrepreneur, qui a le droit d'être
entendu, mais, dépendamment de l'audience devant la Régie du bâtiment, ça peut
occasionner une révocation ou une suspension, là. Mais c'est une loi
distincte, là, puis... Mais je comprends que la CSD nous avait interpelés sur
des éléments comme ça.
M. Leduc : Parce
que, là, il y a la grosse réforme que vous proposez sur la construction, le
projet de loi n° 51, qui sera certainement discuté un peu plus tard
cette session.
M. Boulet : Oui.
M. Leduc : Mais vous avez
d'ores et déjà aussi fait des commentaires publics à l'égard qu'il faut, en
plus d'attirer du nouveau monde en construction, retenir les gens qui sont déjà
dans la construction. Puis c'est tout un défi,
là. Il y a un taux de roulement énorme. Puis vous avez fait des commentaires
plus spécifiques sur le dossier des femmes dans le milieu de la
construction. Ça, c'est vraiment la... des taux de départ hallucinants, là. Ils
restent très peu de temps, malheureusement, dans l'industrie de la
construction, la plupart du temps, les femmes.
Est-ce que le fait de resserrer la vis... C'est
parce que, moi, ce que j'ai entendu, c'est une raison qui revient souvent pour
le départ des femmes en construction, en plus de la discrimination qu'elles
peuvent vivre parce qu'elles sont des femmes sur l'accès à l'emploi, là,
l'accès à des chantiers puis à des contrats, se superpose à ça, bien sûr, tout l'enjeu du harcèlement. Est-ce qu'il n'y aurait
pas eu lieu... Parce que je revois... je vois que vous n'avez retenu
aucune des propositions de la CSD. N'aurait
pas... Est-ce qu'il n'y aurait pas eu lieu d'en prendre au moins une ou deux
pour serrer la vis puis envoyer le message que, dans le milieu de la
construction, on a besoin des femmes, on a besoin qu'elles restent avec nous?
M. Boulet : Bien, toutes les
dispositions de la loi s'appliquent à l'industrie de la construction. Il n'y a
pas de régime particulier. Ce que le sondage Léger révélait, c'est qu'il y en a
un pourcentage important qui ne signale pas, par peur de représailles ou de
perdre leur emploi. On interpelle... On a un article spécifique pour les
protéger contre des représailles, ou des sanctions, ou des congédiements, ou
des mesures disciplinaires. Il y a, évidemment, dans le projet de loi n° 51, toutes les mesures d'accès pour les groupes issus de
la diversité, notamment les femmes. Il y a, évidemment, dans cette... dans
notre régime de santé et sécurité, les programmes de prévention, bon, on a
toutes les dispositions spécifiques en matière de santé et sécurité, notamment
la santé psychologique, qui s'appliquent dans le secteur de la construction,
puis il y a, évidemment, le contenu de ce projet de loi là, là.
Ça fait que c'est sûr que le regroupement de ces
dispositions-là... Il y a une loi préventive, il y a une loi d'indemnisation, il y a une loi de normes. Puis,
le projet de loi n° 51, bien, il y avait un article qui concernait la
possibilité de siéger sur des comités ou comme administrateur. Et c'est la
raison pour laquelle on a utilisé cette... on a donné suite à la
recommandation 69 du rapport du comité d'expertes.
Mais, sur le projet de loi n° 51,
on va parler beaucoup d'intégration des femmes et du taux d'abandon qui est élevé, là, dans les premières... Puis, à la Commission de la construction du Québec, ils vont... ils vont aussi mettre en
place le programme d'accès à l'égalité pour les femmes avec des mesures
permettant non seulement l'intégration des femmes,
mais leur rétention, parce que ça ne passe pas que par l'intégration, mais la
rétention. Puis les personnes issues des minorités visibles, les
travailleurs issus de l'immigration, les personnes provenant des Premières
Nations puis les personnes en situation de
handicap, là, c'est les quatre groupes dont on va discuter, là, dans le cadre
du projet de loi n° 51.
• (15 h 40) •
M. Leduc : Puis, je veux dire,
j'aurai des choses à dire quand on sera rendus là, parce que je trouve que vous
auriez eu l'occasion d'être un peu plus agressif sur le dossier de la
discrimination en milieu d'emploi, en particulier pour les femmes, mais,
justement, on aurait pu le faire ici même, dans ce projet de loi là. Je fais
référence à une autre recommandation, la 12, là : «La CSD recommande qu'un
volet de quatre heures portant sur la prévention du harcèlement et des
violences à caractère sexuel fasse partie de la formation des représentants en
santé et sécurité, des membres du comité de chantier et du coordonnateur en
santé et sécurité, ainsi qu'à toutes les personnes occupant un poste de
supervision — contremaîtres,
surintendants, etc.»
M. Boulet :
Donc, je répondrai à la CSD : C'est déjà dans la loi santé et
sécurité, comme vous savez, une association
sectorielle paritaire spécifique au secteur de la construction qui fait de la
formation sur comment identifier, contrôler et éliminer les risques à la
santé psychologique. Puis, bon, tout le monde s'assure qu'on fait ce que la loi
préventive, dont l'objet est la
prévention... On a quand même un régime qui est assez serré et discipliné qui
s'applique dans le secteur de la construction, là.
M. Leduc :
Merci, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
D'autres interventions, commentaires sur 32? Est-ce que
l'article 32 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Merci. Nous passons maintenant au sujet 8, Loi sur
les accidents du travail et les maladies professionnelles, et on est à
l'article n° 3. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Boulet :
Merci, Mme la Présidente. 3. L'article 2 de la Loi sur les accidents
de travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) est modifié par
l'ajout, à la fin, de la définition suivante :
«"violence à
caractère sexuel" : de la violence à caractère sexuel au sens de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail.»
C'est
tout. En fait, la modification introduit la définition que nous avons discutée
et adoptée. Elle est la même que celle ajoutée à la loi santé et
sécurité du travail. Concordance. Merci, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
Commentaires, interventions sur l'article 3? M. le député de
l'Acadie.
M. Morin :
Alors, merci, Mme la Présidente. Alors, brièvement, effectivement, on a
déjà adopté et on a eu une discussion sur
l'article 33, qui, en fait, était une définition, mais où il y avait déjà
d'autres types de définitions dans d'autres lois. Donc, pour concordance
puis que ce soit cohérent, on a eu la discussion-là. Donc, je comprends que, M.
le ministre, pour la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles, vous voulez adopter la même définition que celle qu'on a
adoptée à l'article 33. C'est exact?
M. Boulet :
...
M. Morin :
OK. Parfait. Merci.
M. Boulet :
Merci.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Merci. D'autres interventions sur l'article 3? Oui,
M. le député de...
M. Leduc :
Je vais vous demander une suspension, Mme la Présidente, pour... pour
rédaction d'amendement potentiel.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Parfait. Je suspends les travaux quelques minutes, s'il
vous plaît.
(Suspension de la séance à
15 h 44)
(Reprise à 15 h 52)
La Présidente (Mme
D'Amours) : Nous reprenons nos travaux. Nous étions à
l'article 3. Est-ce qu'il y a des commentaires, l'article 3? M. le
député d'Hochelaga-Maisonneuve.
M. Leduc :
Bien, peut-être juste pour
expliquer ma démarche, là, je ne déposerai pas d'amendement, finalement,
mais c'est parce que j'avais préparé un amendement en lien avec le débat qu'on
a eu sur les violences à caractère sexiste,
débat qu'on avait eu dans la définition originale à laquelle on faisait
référence ici. Mais là, vu qu'on avait déjà eu ce débat-là, ça faisait
plus ou moins de sens, finalement, de redéposer à ce moment-ci le nouvel
amendement. Donc, je n'en dépose pas.
La Présidente (Mme D'Amours) : Parfait.
Merci. D'autres interventions sur l'article 3? Est-ce que
l'article 3 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme D'Amours) : Adopté.
Maintenant, M. le député d'Hochelaga-Maisonneuve, vous avez un amendement pour
rajouter un article 3.1. Est-ce que vous pouvez nous en faire la lecture?
M. Leduc :
Oui. Merci beaucoup. C'est un 3.1. Alors, insérer, après l'article 3
du projet de loi, le suivant :
3.1.
L'article 27 de cette loi est modifié par le remplacement de «Une blessure
ou une maladie» par «À l'exclusion de celles découlant d'une violence à
caractère sexuel au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, une
blessure ou une maladie».
Et j'explique un peu
mon amendement, Mme la Présidente. Alors que c'est supposé d'être un régime
sans faute, en théorie, il y a ce drôle
d'article là, qui est l'article 27, qui dit que, malgré le caractère sans
faute du régime, une négligence
grossière ou volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas... n'est
pas... annule un peu son... sa démarche, en quelque sorte. Et c'est un truc qu'on voit dans d'autres domaines.
Moi, je me rappelle de tout un débat qu'on avait sur un sujet
complètement différent, là, qui était celui des violences... de
l'exploitation... de l'exploitation sexuelle des mineurs. Il y avait eu une commission spéciale là-dessus. Puis la Loi
sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, l'IVAC étaient très sévères avec ce caractère-là
de négligence grossière et puis faisaient en sorte que,
systématiquement, toutes les femmes qui réussissaient à se sortir de la
prostitution avaient de la misère à se faire reconnaître à l'IVAC parce
qu'elles étaient barrées par ces articles-là qui disaient : Non, non,
bien, tu as accepté d'être dans ce domaine-là pendant
x nombres d'années et tu t'es donc disqualifiée toi-même. Même si elles étaient
en train de faire des démarches pour s'en sortir, la loi était très
sévère.
Donc, dans le domaine
qui nous intéresse, à savoir le harcèlement psychologique et le harcèlement... violence à caractère sexuel, à l'article 27,
on viendrait dire... on fait une... on fait une espèce d'introduction, dans le
fond. On dit... Moi, je le bifferais au complet, là, si c'était juste de moi,
le 27, mais, bon, ce n'est pas moi qui est ministre. Mais on fait juste
dire : Au moins pour les enjeux, là, pour les enjeux de violence à
caractère sexuel, on peut-tu sortir cette histoire-là des négligences
grossières? Parce que malheureusement c'est quelque chose qui peut être
utilisé, qui est utilisé parfois pour disqualifier des personnes dans le
régime. Voilà.
La Présidente (Mme
D'Amours) : ...interventions, commentaires? M. le ministre.
M. Boulet :
Comme je l'ai déjà expliqué, l'article 27, ça vient simplement
dire : Si c'est toi qui décides de te blesser,
si c'est toi qui décides de te donner une maladie, si c'est toi qui es en haut
d'une falaise et qui se jettes en bas... C'est une exception, comme vous
savez, qui est interprétée de manière extrêmement restrictive par les
tribunaux, qui est appelée... qui est impliquée très rarement, et donc...
Je vous rappelle que
ce que dit 27, c'est, par ailleurs : Une blessure ou une maladie qui
survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire. Donc, ça
ne s'applique pas. Il n'y a pas un employeur au Québec, si c'est ce que vous voulez m'entendre dire, qui va
invoquer la négligence grossière et volontaire dans un contexte où il y
a une victime ou des victimes et un auteur ou des auteurs, ou un agresseur ou
des agresseurs. Ça fait qu'en pratique je ne vois pas de cas. Ça fait qu'il n'y
a pas intérêt à dire : Ça ne s'applique pas dans le cas d'une violence à
caractère sexuel. C'est là parce que ça a toujours été appliqué, ça a toujours
été respecté puis, encore une fois, interprété de façon très restrictive. Donc,
ça complète mes commentaires, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Merci. M. le député d'Hochelaga-Maisonneuve.
M. Leduc :
...on parlait tantôt des expertes
puis de leur rapport, à quel point c'était important de s'en inspirer,
bien, leur recommandation n° 12 fait référence à ça.
M. Boulet :
Je le sais. Je leur en ai parlé.
M. Leduc :
Ils disent qu'il faut... il faut sortir de la victime parfaite, qu'on a
trop tendance à laisser ça aller, ce syndrome-là de la victime parfaite. La
recommandation 12 dit ça : «Pour soustraire définitivement la
personne victime de violence à caractère
sexuel à tout examen de sa faute et diminuer la cueillette d'information non
pertinente, le comité recommande l'ajout
suivant...» Eux, ils ont... ils ont un phrasé un peu différent, là. Ils
rajoutaient une phrase à la fin, en disant : «La négligence
grossière et volontaire ne peut être invoquée en cas de violence à caractère
sexuel.» Ça revient un peu au même de ce que j'ai écrit. Donc, visiblement, je
n'ai pas sorti ça de mon chapeau.
M. Boulet : Non, mais j'ai fait mes
commentaires. J'en ai discuté. Puis, je le répète, interprétation
extrêmement restrictive par les tribunaux,
et négligence grossière et volontaire ne justifie pas d'exception en raison de
cette application-là qui est très
serrée. Puis on s'embarque dans de quoi qui n'est vraiment pas nécessaire à
l'application saine de notre loi.
M. Leduc :
Moi, ce que des praticiens du
droit du travail m'ont confié, c'est que, parfois, une organisation
comme la CNESST, nécessairement, veut aller voir s'il n'y aurait pas peut-être
une faute lourde ou une grossière négligence. Alors, elle fait des enquêtes,
elle pose des questions, elle questionne la victime sur son comportement pour
aller fouiner un peu. Y aurait-tu quelque chose qu'elle a dit, qu'elle a fait
qui serait comme l'espèce de pogne, de fil sur lequel je pourrais tirer puis
faire effondrer le dossier au complet?
M. Boulet : Oui, mais, collègue,
c'est uniquement en raison de sa négligence grossière et volontaire. Donc,
dès qu'il y a un fait, dès qu'il y a une
intervention, un geste, une parole, une action, on n'est plus dans
l'uniquement. Ça fait qu'à mon sens
l'application, tel que c'est libellé, ne permettrait pas d'atteindre l'objectif
tordu que quelqu'un pourrait avoir, là. Tu sais, si un employeur soulève
l'article 27 sachant que ce n'est pas uniquement en raison de la
négligence grossière et volontaire, c'est non fondé.
M. Leduc : Mais,
M. le ministre, ce n'est pas tellement la conclusion de l'article 27 que
je vous... que je vous explique, c'est le processus pour aller tester
l'article 27, qui est... qui est identifié par les expertes pour
dire : Ça, ça revictimise la victime.
M. Boulet : Ah! tout à fait. Bien,
ça, là-dessus, je vous rejoins. Et c'est la raison pour laquelle on a confirmé,
au mois de septembre l'année dernière, les
obligations de formation de tous les intervenants à la CNESST, puis ça
commence par les agents d'indemnisation.
Quand il y a une réclamation qui est déposée, le préposé qui s'en occupe, c'est
un agent d'indemnisation, et ils sont déjà formés sur les mythes,
stéréotypes puis les impacts de la victimisation secondaire. Ça fait que le
risque est, selon moi, zéro. Puis il ne faut pas tolérer ça non plus.
M. Leduc :
OK. Qu'est-ce qui est risque zéro? J'ai mal compris.
M. Boulet : Bien, qu'il y ait une
application. Les agents d'indemnisation sont formés, donc ils connaissent
les potentiels de victimisation secondaire auxquels vous référez, là.
M. Leduc :
OK. Donc, c'était une crainte qui était exagérée de la part des expertes.
• (16 heures) •
M. Boulet : Ma crainte, c'est dans
l'application puis dans le processus, mais, dans l'application puis le
processus, c'est fait par des êtres humains que nous avons formés puis qui ont
la sensibilité que nous avons.
M. Leduc :
Est-ce qu'on a des statistiques sur les... le nombre de fois que ça aurait
été utilisé et que ça aurait fonctionné, l'article 27, sur des cas de
violence à caractère sexuel?
M. Boulet : Bien, je peux peut-être
vérifier. Moi, je ne les ai pas en tête, mais je pense qu'il n'y en a... Il n'y
en a pas, hein? Il n'y en a pas.
M. Leduc :
Vous comprenez où je m'en vais avec ça. Si la conclusion est : Très
rare que ça fonctionne, le dommage, lui, de
l'avoir cherché, il est réel, par exemple. Ça fait que, si c'est rarement
utilisé et ça fonctionne rarement, c'est-à-dire...
pas que c'est rarement utilisé, si ça fonctionne rarement en fin de course,
peut-être que ça ne vaut pas tellement la peine de le laisser là. Puis,
encore une fois, hein, je précise, on n'était pas en train de dire de le
flusher au complet, on est en train de dire de... pour les gens victimes de
violence à caractère sexuel, ce n'est pas nécessaire de faire ça.
M. Boulet :
Moi, je... Puis je ne veux pas banaliser ma réponse, là, mais il ne faut
pas avoir peur d'avoir une crainte non fondée. Je le répète, le libellé est
tellement clair : Uniquement une blessure ou une maladie, une blessure, mettons, ou une maladie qui survient uniquement en
raison de la négligence grossière et volontaire. Vous savez,
l'implication pratique, c'est une intention, puis ici, en matière d'inconduite
à caractère sexuel, généralement, il y a une victime et il y a un agresseur.
Donc, ça ne peut pas... Moi, je ne vois pas, je ne peux pas imaginer de cas,
là.
Puis je comprends ce
que vous dites, mais c'est créer une exception qui pourrait ouvrir la porte à
d'autres exceptions. Si on fait l'analyse de
chaque type de comportement déviant, il n'y a pas que les inconduites à
caractère sexuel. Il y aurait d'autres types d'inconduites ou de
comportements qui devraient... Mais ce n'est pas opportun puis ce n'est pas
pertinent, selon moi, là, ceci dit, avec respect, de mettre une exception.
M. Leduc :
...vous me corrigerez, M. le ministre, si j'ai tort, mais les expertes,
pour préparer leur rapport, ne se sont pas
contentées de faire une lecture froide des différentes lois puis de faire du
droit théorique. À ma connaissance, encore une fois, vous me corrigerez,
mais ils ont été fouiner un peu dans des cas réels, dans de la jurisprudence,
puis leurs enseignements puis leurs propositions découlent de cette forme
d'enquête là qui n'est pas une pure lecture d'articles
de droit. Il y a ça qu'ils ont fait, bien sûr, c'est des juristes, des
professeures de droit, mais, à ma connaissance, elles ont aussi fouiné
un peu dans le vécu des gens.
M. Boulet :
...respect pour Mes Cox, Laflamme et Gesualdi-Fecteau pour contredire ce
que vous venez de mentionner. Vous avez raison.
La Présidente (Mme D'Amours) : D'autres
interventions, commentaires? M. le député d'Hochelaga-Maisonneuve, allez-y.
M. Leduc :
Oui. Voulez-vous me laisser juste deux petites minutes, Mme la Présidente?
La Présidente (Mme
D'Amours) : Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui
voulaient intervenir sur l'amendement rajoutant l'article 3.1, en
attendant? Non?
M. Leduc :
...on est toujours en ondes?
La Présidente (Mme
D'Amours) : Allez-y, M. le député.
M.
Leduc : Parfait. Bien, je fais un pas de recul, là, M. le
ministre. Tantôt, je vous demandais des statistiques. À la page 81 du rapport, là, des expertes, c'est un
tableau qui dit : Motifs inscrits dans les dossiers refusés... motifs
inscrits dans les dossiers refusés 2017-2021, 318 motifs dans les 165 dossiers
dont le refus est motivé, puis après ça ça se décline en une série de motifs,
là, hors délai, absence de connectivité au travail, absence de preuve, puis il
y en a à peu près une douzaine, mais il n'y a pas l'article 27 pour une
grossière négligence. Donc, c'est un peu ce que je vous disais tantôt, la
conclusion... 27 n'est jamais une conclusion dans 300 cas étudiés par les
expertes.
M. Boulet : ...ce que je vous
disais, je ne suis pas en mesure d'imaginer un cas où 27 s'appliquerait. Mais
il y a d'autres types de comportements
déviants ou il y a d'autres types de comportements inappropriés en milieu de
travail qui génèrent des réclamations en accident de travail, maladie
professionnelle où je pourrais conclure de la même manière. Et donc c'est du
cas par cas. Et je me limite aux commentaires que je vous ai faits, là, puis...
M.
Leduc : Bien, je vais conclure là-dessus, Mme la
Présidente, parce que, visiblement, comme je vous dis, ce n'est pas ça qui est utilisé en fin de parcours,
mais la culture, puis j'assume que c'est pour ça que les expertes l'ont
mis dans une recommandation, la culture est là. Donc, l'idée d'aller chercher,
d'aller fouiner si on ne pourrait pas trouver un fil sur lequel tirer,
visiblement, ça ne fonctionne pas souvent, mais le fait de le faire est
suffisamment important, suffisamment notifiable pour que les expertes le
mettent dans leurs recommandations.
M. Boulet : ...je suis en désaccord,
cependant, avec l'existence d'une culture dans les milieux de travail,
particulièrement du côté patronal, c'est ce que vous devez cibler, à l'effet
d'utiliser l'article 27 pour contester une réclamation pour accident de
travail. Je ne pense pas que les employeurs ont ce type de culture là.
M.
Leduc : Une dernière intervention, Mme la Présidente. Dans
le mémoire sur le projet de loi n° 42, des expertes toujours, elles
disent la chose suivante : «Nous nous expliquons mal ce silence du projet
de loi, alors que le rapport du comité appuie sa recommandation sur de solides
arguments, en évoquant, notamment, l'attitude relativement problématique dont
peuvent faire preuve certains agents et certaines agentes d'indemnisation de la
CNESST lors de leur cueillette d'information
en cherchant une négligence de la victime.» On pourra s'obstiner sur le mot
«culture», là, ça ne me dérange pas, mais on voit clairement ici
l'attitude relativement problématique dont font preuve certains agents et
certaines agentes.
Puis là il y
a un extrait de leur propre rapport : «La cueillette d'information par les
agents d'indemnisation peut ressembler à une attitude consistant à
mettre perpétuellement en doute des personnes victimes de violence à caractère
sexuel en portant un jugement sur la façon dont elles ont perçu les événements.
C'est là l'expression du mythe de la victime qui l'a bien cherché, fondé sur
l'idée que la personne victime est, en quelque sorte, responsable de la
violence à caractère sexuel subie.»
M. Boulet : ...ceci dit, avec
respect, ce commentaire-là, pris isolément, je suis totalement d'accord. En
même temps, il ne faut pas exclure toutes
les obligations de formation, l'introduction de deux nouvelles présomptions,
qui facilitent le fardeau de preuve des victimes, puis l'ensemble du
projet de loi, qui protège, qui sécurise, qui assure un parcours qui est humain, avec beaucoup d'accompagnement. Ça
fait que c'est sûr que prendre un commentaire des trois expertes...
Mais il faut
dire aussi d'autres commentaires des trois expertes sur le projet de loi, sur
son bien-fondé, sur sa... sur sa
pertinence, son opportunité. Puis la plupart des recommandations des trois
expertes sont suivies, puis celles qui ne sont pas suivies sont mises en application soit en partie, de manière
efficace, de manière pragmatique, et les recommandations de nature administrative sont... sont toutes mises
en application. Ça fait qu'il faut voir le verre presque plein, selon
moi.
M. Leduc : ...
M. Boulet : Oui, tout à fait. Mais,
bon, moi, j'ai toujours apprécié énormément les conversations avec les trois puis je pense qu'au niveau intellectuel
c'est superintéressant. À chaque fois que j'étais avec elles, j'aurais aimé
rester beaucoup plus longtemps. Puis je le dis avec beaucoup de sincérité.
M. Leduc : Bien, je vous crois à
100 %. Comme je vous disais, j'ai eu deux de ces personnes-là comme professeures
puis j'ai adoré leur enseignement.
M. Boulet : Ah! bien oui, bien oui.
C'est Me Cox que vous avez eue puis...
M. Leduc : Et Me Gesualdi-Fecteau.
M. Boulet : Puis elle a... Oui, oui.
M. Leduc : Puis, tu sais, M. le
ministre, dans mes remarques sur le vote de principe, je l'ai dit, que le problème... Il y a... Il n'y a pas de problème
dans le projet de loi. Le problème, c'est ce qu'il n'y a pas dans le projet
de loi, c'est ce qui manque dans le projet
de loi. Mais, le contenu de ce que vous nous avez soumis, on était bien
corrects.
M. Boulet : Mais mettez l'accent sur
ce qu'il y a dedans, qui...
M. Leduc : Vous n'avez pas vu des
gens déchirer leurs chemises sur la place publique quand vous avez déposé ça.
M. Boulet :
Non, non, non.
M.
Leduc : Vous n'avez pas
entendu des gens venir en commission dire : Retirez votre projet de loi.
Il est possible que vous entendiez ça sur votre projet de loi
n° 51, mais ça, ce sera un autre sujet. Mais, sur le 42...
M. Boulet : Ah
oui? Est-ce que vous avez des annonces à nous faire?
M. Leduc : J'ai
lu des communiqués de presse. J'ai lu des communiqués de presse.
La Présidente (Mme
D'Amours) : ...on va, effectivement, revenir sur le sujet, s'il vous
plaît.
M. Leduc : Je
reviens. Alors, pour conclure, Mme la Présidente, je pense que c'était quelque
chose qui était assez collé sur la recommandation des expertes. Moi, je pense
que c'était une bonne façon d'adapter notre droit du travail. On le fait sur les clauses d'amnistie, j'aurais aimé qu'on le
fasse sur d'autres sujets. Je remarque que c'est juste sur les clauses d'amnistie que le ministre accepte
de déroger puis de donner, dans le fond, une espèce de régime un peu
plus pointu sur les personnes en violence... victimes de violence à caractère
sexuel. C'est correct. C'est son... C'est sa lecture des choses. Je me fais
l'écho de ce que j'ai entendu. Nous en avons débattu. C'est bien. On est là
pour ça.
• (16 h 10) •
La Présidente (Mme D'Amours) : ...d'autres
interventions ou commentaires sur l'article 3.1 de l'amendement du
député? Je vais mettre aux voix l'article 3.1. Est-ce que
l'article 3.1 est adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente (Mme
D'Amours) : M. le ministre.
M. Boulet : Non,
refusé.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Refusé?
M. Boulet :
Bien oui.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Il faut le dire au micro. Il ne faut pas juste me faire
signe non de la tête.
M. Boulet : Oui,
oui. Non, refusé, tout à fait.
La Présidente (Mme D'Amours) : Il
faut le dire au micro. Donc, c'est refusé. Nous allons maintenant à
l'article 4. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Boulet : Merci, Mme la Présidente. 4. Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 28, des suivants :
«28.0.1. Une blessure
ou une maladie d'un travailleur est présumée être survenue par le fait ou à
l'occasion de son travail lorsqu'elle résulte de la violence à caractère sexuel
subie par ce dernier et commise par son employeur, l'un des dirigeants de ce dernier dans le cas d'une personne morale ou
l'un des travailleurs dont les services sont utilisés par cet employeur aux fins d'un même
établissement, sauf si cette violence survient dans un contexte strictement
privé.
«28.0.2. Une maladie
d'un travailleur qui survient dans les trois mois après que ce dernier a subi
de la violence à caractère sexuel sur les lieux du travail est présumée être
une lésion professionnelle.»
Donc, on introduit — commentaire — deux
présomptions sur la blessure ou maladie survenue par l'effet ou à l'occasion du
travail quand c'est une violence à caractère sexuel, puis la présomption ne
trouve pas son application si ça survient dans un contexte strictement privé.
Voilà. Essentiellement, c'est les commentaires que nous avions.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Vous aviez aussi quelque chose à me demander.
M. Boulet : Un
amendement, s'il vous plaît, que nous avons transmis à... Et je lirais
l'amendement.
La Présidente (Mme D'Amours) : Les
collègues ne l'ont pas reçu encore, donc je vais suspendre les travaux
quelques minutes, le temps que les collègues en prennent connaissance.
(Suspension de la séance à
16 h 12)
(Reprise à 16 h 21)
La Présidente (Mme D'Amours) : Nous
reprenons nos travaux. Et finalement c'est M. le député de l'Acadie qui dépose
un amendement. M. le député, si vous voulez bien nous en faire la lecture, s'il
vous plaît.
M.
Morin : Oui. Merci, Mme la Présidente. Donc,
l'article 28.0.1 : L'article 28.0.1, introduit par l'article 4
du projet de loi, est modifié par la
suppression des mots suivants : «aux fins d'un même établissement, sauf si
cette violence survient dans un contexte strictement privé».
L'article modifié se lirait comme suit :
«28.0.1. Une blessure ou une maladie d'un
travailleur est présumée être survenue par le fait ou à l'occasion de son
travail lorsqu'elle résulte de la violence à caractère sexuel subie par ce
dernier et commise par son employeur, l'un
des dirigeants de ce dernier dans le cas d'une personne morale ou l'un des
travailleurs dont les services sont utilisés par cet employeur.»
Et d'ailleurs on a... on a discuté, M. le
ministre et moi, je le remercie, ainsi qu'avec le député d'Hochelaga-Maisonneuve
et le député de Jean-Talon. Je propose cet amendement parce que l'article 4,
qui vient modifier l'article 28.0.1, établit d'abord une
présomption, mais la fin de l'article, sans l'amendement, à mon avis, imposait
un fardeau à la victime, ce qui vient contrecarrer, en fait, l'effet de
l'amendement, et ça, je dois le... je dois le souligner, pour... pour tous les
gens qui nous écoutent. Et je remercie M. le ministre pour son ouverture.
Le fait de...
Si on l'avait laissé, ça aurait pu forcer la personne victime à démontrer que
la violence à caractère sexuel qu'elle subit n'est pas survenue dans un
contexte strictement privé, et ça lui aurait imposé une condition, et cette condition-là, à mon avis... Et, comme ça a
été d'abord mentionné par les expertes, mais je fais miens leurs propos,
si on ne l'avait pas enlevé, ça aurait été une condition qui, quant à moi,
aurait été porteuse d'un stéréotype dont lequel il faut absolument se défaire
et aussi selon lequel la violence à caractère sexuel est d'abord et avant tout
une affaire privée. Donc, elle fera porter
l'enquête de la CNESST sur la vie privée de la personne réclamante, ce qui
risque d'alourdir inutilement
l'enquête et d'autoriser une intrusion dans la vie privée de celle-ci. Donc, au
fond, cet élément-là, comme je l'ai
souligné précédemment, était susceptible de neutraliser les effets correctifs
recherchés par l'adoption du projet de loi. Ça, c'est des expertes qui
nous en ont parlé, mais... Mais c'est quand même important.
Permettez-moi
aussi de faire référence au mémoire de Juripop, qui, d'abord, saluait
l'introduction de la présomption mais qui exprimait des préoccupations
substantielles concernant la dernière partie de la disposition, dans un
contexte, évidemment, strictement privé. Et
il y a également le mémoire de la FIQ qui était au même effet. Je souligne
également le mémoire de la CSN, qui
soulignait, effectivement, que cette présomption-là, finalement, n'avait pas...
n'avait pas de sens et que ça
engendrait un fardeau, évidemment, pour la victime. Ça aurait aussi obligé la
victime d'aborder des éléments qui,
évidemment, auraient pu être en lien avec sa vie privée. Et je vous souligne
qu'également le SFPQ avait des dispositions, avait une recommandation au
même effet.
Donc, je
pense que le fait de corriger, d'enlever cet élément-là va... est un ajout et
un atout important, et va éviter, évidemment, la création, ou même la
prévalence, ou encore, même, le fait de contribuer à faire vivre des
stéréotypes, et, pour cette raison-là, je pense que cet amendement va venir
bonifier le projet de loi. Je vous remercie.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
Commentaires? M. le ministre.
M. Boulet : Moi, je n'ai pas de
commentaire. Je pense que c'est un excellent amendement. Puis évidemment, quand on l'avait mis dans le projet de loi
initial, c'était pour préserver la sphère totalement intime des parties, là,
qui se rencontrent au restaurant ou à l'extérieur, mais effectivement
les groupes ont exprimé la potentielle ingérence dans la vie privée de la personne victime de la part de l'employeur,
ou la victime elle-même qui voudrait faire la preuve que ce n'est pas
survenu dans un contexte strictement privé. Donc, je salue le collègue d'Acadie.
Nous sommes favorables à cet amendement.
La Présidente (Mme D'Amours) : Parfait.
D'autres interventions? M. le député d'Hochelaga-Maisonneuve.
M.
Leduc : Bien, on travaille de façon collégiale ici, hein,
Mme la Présidente. Puis, tu sais, j'avais exactement le même amendement de préparé, puis ça me fait
plaisir que ce soit mon collègue du... de l'opposition officielle qui le
dépose. Au final, quand on est d'accord sur les mêmes choses, là, peu importe
qui le dépose, c'est le résultat qui compte. Alors, c'est avec enthousiasme
aussi que je voterai en faveur de cet amendement.
La Présidente (Mme D'Amours) : Parfait.
D'autres interventions? Oui, M. le député de Jean-Talon.
M. Paradis : Merci. Donc, en quelque
sorte, on vient de s'assurer qu'il n'y ait pas un ver dans la pomme,
c'est-à-dire qu'on établissait une présomption puis là, à l'intérieur même de
la présomption, on inscrivait un élément qui pouvait venir miner l'effet de
cette présomption.
Maintenant,
on discute, là, pour établir l'intention du législateur, bien sûr. Est-ce que
cette phrase-là du caractère strictement privé est indicative, M. le
ministre, de ce qui pourrait être considéré comme une façon de renverser la
présomption?
M.
Boulet : Bien, c'eût été une exception à l'application de
la présomption. Ceci dit, l'employeur, par exemple, pourrait renverser
la présomption qui... réfragable, comme vous le savez, en démontrant qu'il n'y
a pas de blessure, ou qu'il n'y a pas de maladie, ou qu'il n'y a pas... que ce
n'est pas survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Puis là il y a des
critères développés par la jurisprudence, ce qui est à l'occasion du travail.
Il y a un élément de connexité.
Moi,
dans mon esprit, ultimement, l'exception ne vient pas tant changer ou modifier
la capacité de l'employeur de
renverser la présomption mais empêche qu'on soit dans une... dans un corridor
qui permettrait... Parce que l'exception aurait
été dans l'article, et l'employeur aurait tenté de démontrer, par une enquête,
que c'est survenu dans un contexte
strictement privé. Puis le corollaire, c'est que la travailleuse victime, par
exemple, si c'est une travailleuse, elle, aurait fait une preuve que ce
n'est pas survenu dans un contexte strictement privé, puis là ça aurait été
inacceptable, là, de permettre cette ingérence-là.
Ça
fait que c'est ce que tous les groupes sont venus dire. Et je pense qu'il
fallait aboutir à cette conclusion-là, là. L'amendement, présenté de
façon collégiale, là, mais par mon collègue d'Acadie, là, est tout à fait
opportun.
M. Paradis : Donc, on est... on est tous d'accord, là, pour... en
fait, là, vous avez raison, c'est un travail collégial... d'enlever
cette mention-là pour l'application de la présomption.
Maintenant, vous avez
évoqué certaines des façons qui pourraient être utilisées ou qu'on pourrait
utiliser pour renverser la présomption.
Est-ce que vous avez... Lors de la conception de cet article-là, est-ce que
vous avez réfléchi aux autres façons
de renverser la présomption? Est-ce que... est-ce que vous avez une idée
un peu de ce que va être la façon dont on va jouer avec cette
présomption-là, jouer, là, dans le sens de la faire jouer ou la faire appliquer
lorsqu'il y a des litiges? Et est-ce que,
donc, la question du contexte strictement privé, là, une fois que la
présomption s'applique... Est-ce que, pour vous, ça reste un élément qui
va pouvoir être invoqué par les employeurs ou pas?
• (16 h 30) •
M. Boulet : C'est vraiment du cas par cas. Au premier volet de
votre question, non, on n'a pas fait de réflexion. On a adhéré au même libellé parce que l'état de la
jurisprudence est bien établi sur ce qu'est une blessure, sur ce qu'est
une maladie, sur ce qui est par le fait ou à l'occasion du travail puis le lien
de causalité. Donc, on n'est pas... On n'a pas voulu modifier l'état de la
jurisprudence actuelle. Puis est-ce que... Mais c'est du cas par
cas. Est-ce que... est-ce que... Non, moi, je ne souhaite pas qu'il y ait une
chasse ou qu'il y ait une quête d'éléments permettant de démontrer que c'est
strictement dans un contexte privé, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Merci. D'autres interventions? Est-ce que l'amendement du
collègue de l'Acadie est adopté?
Des voix : Adopté.
Une voix :
...
La Présidente (Mme
D'Amours) : Bien sûr. Un vote par appel nominal. Mme la secrétaire,
s'il vous plaît.
La
Secrétaire : Oui, bien sûr. Pour, contre, abstention. M. Morin
(Acadie)?
M. Morin : Pour.
La
Secrétaire : Mme Caron (La Pinière)?
Mme Caron : Pour.
La
Secrétaire : M. Boulet (Trois-Rivières)?
M. Boulet : Pour.
La
Secrétaire : Mme Tremblay (Hull)?
Mme
Tremblay : Pour.
La
Secrétaire : Mme Poulet (Laporte)?
Mme Poulet : Pour.
La
Secrétaire : Mme Boivin Roy (Anjou—Louis-Riel)?
Mme Boivin
Roy : Pour.
La
Secrétaire : M. Hochelaga... Excusez-moi. M. Leduc
(Hochelaga-Maisonneuve)?
M. Leduc : J'aime
tellement ma circonscription, je me suis rebaptisé. Je suis pour, Mme la
Présidente.
M. Boulet : ...
M. Leduc : Les
deux. Faites-moi pas choisir, M. le ministre, faites-moi pas choisir.
La Secrétaire : Mme D'Amours
(Mirabel)?
La Présidente (Mme D'Amours) :
Abstention. Donc, l'amendement est adopté. Nous revenons à l'article 4 tel
qu'amendé. Est-ce qu'il y a des interventions? Comme... Oui, M. le député d'Hochelaga-Maisonneuve.
M. Leduc : ...un amendement, je
pense, qui est envoyé à Greffier, la version corrigée, oui. Je ne sais pas s'il
est déjà...
La Présidente (Mme D'Amours) : C'était
sur Greffier, l'amendement, donc...
M. Leduc : On a... on a dû le
réécrire en raison de ce qu'on vient d'adopter, là.
La Présidente (Mme D'Amours) : Exact.
Est-ce que c'est fait ou si vous avez besoin d'un peu de...
M. Leduc : Moi, je l'ai. Voulez-vous
que je le lise tout de suite?
La Présidente (Mme D'Amours) : Bien
sûr.
M. Leduc : Parfait. Alors, insérer,
à l'article 28.0.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, proposé par l'article 4 du
projet de loi, après «employeur», les mots «ou par une personne liée au
travail, qu'il s'agisse d'un client, patient, bénéficiaire, visiteur ou
autre,».
Dans le fond, c'est très bien, la présomption
qu'on est en train d'adopter à travers l'article du projet de loi du ministre,
mais on a reçu la suggestion d'aller un pas supplémentaire en avant, de
continuer les bonnes nouvelles, de continuer
l'élargissement de la présomption. D'ailleurs, quand on regarde le rapport des
expertes, à la page 15, si je ne me trompe pas, ou plutôt la
page 69, mais ils reprennent ce graphique-là dans la page 15 de leur
mémoire sur le projet de loi n° 42, on voit la provenance des violences à
caractère sexuel. Toujours sur leur échantillon de 2017-2021, sur 477
occurrences, grosse majorité, 43 %, c'est des collègues, 24 %,
ensuite, les supérieurs. Puis après ça il y a plusieurs catégories, les patients, les résidents, des clients, des tiers, etc. Ça
forme, grosso modo, un autre tiers, là, à peu près un autre 33 %
des provenances de la violence à caractère sexuel.
Ça fait que nous, on dit que, pour bénéficier de
la présomption qu'on... que ce soit fait par un collègue, un supérieur... C'est
bien, mais pourquoi on exclurait le tiers restant des victimes, mais qu'eux,
ils n'auront pas eu, entre parenthèses, la chance d'être victimes de la bonne
personne, c'est-à-dire un supérieur ou un collègue, pour bénéficier de la présomption?
Ils auraient été victimes d'un client, d'un patient, d'un résident, d'un tiers,
etc. Donc, je trouve que c'est une forme de cohérence pour dire :
Si on élargit, bien, on va élargir pour tout le monde, on n'exclura pas, dans
notre élargissement, une catégorie qui forme un tiers des victimes.
M.
Boulet : Je comprends, mais c'est une présomption. Si c'est
une personne qui n'est pas visée, il peut y avoir une preuve qui est
faite. Là, les présomptions, vous avez entendu tous les groupes patronaux qui
sont venus dire : Assez de présomption,
puis d'autres groupes aussi, il y a des limites, là. Mais je comprends le
bien-fondé de ce que vous dites. Il faut élargir encore la présomption,
mais, à quelque part, il y a des limites. Tu sais, la présomption, tu t'en vas droit au but. Ta réclamation, à moins de preuve
contraire, elle est acceptée. Tu bénéficies d'une indemnisation. Quand c'est un tiers, si c'est un livreur, bien,
revenons au fardeau de preuve habituel, est-ce qu'il y a une blessure ou une
maladie survenue par le fait ou à l'occasion du travail, tu sais, puis le lien
de causalité. Moi, je dis : On a mis en place des présomptions, elles sont
suffisamment bénéfiques aux victimes. Mais, de l'élargir, je ne suis vraiment
pas à l'aise avec ça.
M. Leduc : Pourquoi?
M. Boulet : Bien, parce que, quand
c'est un tiers, si vous donnez l'exemple du livreur ou d'une personne qui n'a
aucune relation, qui n'est pas un travailleur dont les services sont utilisés
par l'employeur, ça ouvre la porte à à peu près... tellement de situations
variées où l'employeur, par sa prévention puis par la formation, ne peut pas
avoir d'emprise. Ça fait que moi, je me
verrais mal que nous adoptions, comme parlementaires, une présomption qui
facilite la preuve dans un contexte où les obligations qu'ont les milieux de
travail à assumer... Notamment, les employeurs, ils ne peuvent pas prévenir,
ils ne peuvent pas avoir d'impact sur le risque d'agression du livreur, là, ça
fait que c'est... À mon avis, une présomption, il faut que ça s'assoie sur des
probabilités. Il ne faut pas en dénaturer la nature ou sa définition propre, ça
fait que...
Mais je comprends très bien ce que vous me
dites, là, mais c'est comme si je résumais ma pensée en disant : Il y a des limites à l'application de la
présomption. Puis ça n'empêche pas une victime, dans un contexte...
indépendamment du contexte où elle est victime d'agression... Puis, on l'a vu
dans la définition, là, d'une personne puis l'état du droit, c'est que ça peut
être une personne tierce, mais pas pour l'application de la présomption.
M.
Leduc : Et, dans le fond, moi, ce que je comprends, c'est
que, là, on a identifié les provenances de violence à caractère sexuel puis on dit : Il y a trois
gros blocs, il y a les collègues, les supérieurs puis les tiers, qui se
déclinent en différentes variations.
Là, vous dites, avec raison, je pense : Il est important de faciliter le
processus et l'obtention d'une cause gagnée, en quelque sorte. Pour deux
de ces trois blocs-là, on trouve ça justifié de le faire, en fait, donner la
présomption pour que ça aille plus vite, pour qu'on ne puisse pas se faire trop
facilement contester son dossier. C'est un peu ça que ça fait, la présomption. On donne un
outil important de guérison, quand même, par rapport à ce processus-là qui est plus rapide, à deux de ces trois blocs-là
presque égaux, là, collègues, supérieurs, tiers. Même que je dirais que,
les tiers, il y a plus de monde que les
supérieurs. Les tiers, là, c'est à peu près 33 %, justement, puis les
supérieurs, c'est 24 %.
M.
Boulet : Oui, mais je rappelle que la présomption ne
s'applique pas, là, dans le cas des tiers. C'est «par son
employeur, l'un des dirigeants», quand c'est une personne incorporée, là, quand
c'est une personne morale, «ou l'un des travailleurs dont les services sont
utilisés par cet employeur». Donc... Mais, oui, je comprends les situations
dans lesquelles ça peut arriver, mais il n'y a rien qui empêche la personne qui
fait une réclamation d'assumer son fardeau de preuve. Ici, on facilite la
preuve dans des cas spécifiques, quand ça relève de l'employeur, quand ça
relève d'une personne qui a une emprise sur la conséquence, quand ça relève
d'une personne qui peut, par ses actions de prévention
et de formation, éviter que ça se produise. Mais, indépendamment des actions de
prévention et de formation de
l'employeur, si ça provient d'un tiers, il n'y a pas nécessairement d'emprise.
Ça n'empêche pas la personne de faire une réclamation, mais tout ce que
je dis, c'est que, dans ce contexte-là, la présomption ne s'applique pas,
simplement.
M. Leduc : Bien, elle ne s'applique
pas en ce moment. Ça, ça me semble une évidence. C'est pour ça qu'on vous
propose de le modifier. Mais elle pourrait s'appliquer.
M. Boulet : Tout à fait, oui, mais
ce n'est pas l'orientation qu'on a décidée dans ce cas-là. Puis je veux plus
que vous me compreniez, là, tu sais, c'est l'employeur ici qui a la
possibilité, par ses actions de prévention et de formation, d'éviter que ça
survienne quand c'est un de ses dirigeants, quand c'est lui, quand c'est un
travailleur dont les services sont utilisés par lui, mais il n'a pas d'emprise,
il n'a pas d'impact, peu importe ce qu'il fait en prévention puis formation, il n'a pas d'impact pour éviter...
en fait, pour éliminer le risque que ça survienne de la part d'un tiers
qui vient sur les lieux de travail, comme un livreur. C'est pour ça, là.
Peut-être que je me répète, là, mais, je pense, j'ai fait tous mes
commentaires.
• (16 h 40) •
M.
Leduc : Parce qu'on ne parle pas exactement de la même
chose. Vous me parlez de la prévention. Ce n'est pas de ça que je vous parle, moi, c'est de la présomption pour la...
pour... pour l'indemnisation puis la reconnaissance. Ce n'est pas le
même sujet.
Le but du
projet de loi, là, de ce que j'ai compris, là, c'était d'en quelque part
encourager les victimes, c'est-à-dire :
Allez-y, dans le système judiciaire, allez-y, faire votre plainte, on va
faciliter trois, quatre affaires dans votre vie à travers des articles puis des
serrages de boulon à gauche, à droite. C'est ça, le message qu'on envoie.
M.
Boulet : Mais ça, à 28.0.2, on y répond, là. Dans le délai
de trois mois, la présomption ici, c'est présumé être une lésion professionnelle, et ça, ça peut
provenir d'un tiers. Ça, ce n'est pas limité. Il y a le premier paragraphe,
blessure ou maladie, et, dans le deuxième cas, quand ça survient dans les trois
mois après la violence à caractère sexuel, la présomption de maladie s'applique
indépendamment de qui est l'auteur, même si c'est le livreur auquel vous faites
référence. Donc, ça s'applique ici, là, à 28.0.2. Je ne sais pas si on a la
même compréhension.
M. Leduc : Je ne pense pas. De quel
article vous faites référence?
M. Boulet : Le 28.0.2, là, quand ça
survient dans les trois mois après que ce dernier a subi la violence à caractère sexuel sur les lieux de travail. Donc,
le livreur qui vient sur les lieux de travail, c'est présumé être une
lésion professionnelle. Donc, il y a deux présomptions, là.
M. Leduc : Oui, oui, mais moi, je
vous parle des tiers, évidemment, qui pourraient être à l'extérieur du milieu
de travail.
M. Boulet : Tout à fait. Ça
s'applique à eux.
M. Leduc : Bien non, vous venir de
dire sur les lieux de travail.
M. Boulet : Oui, sur les lieux de
travail.
M. Leduc : Moi, je vous parle d'un
tiers à l'extérieur du milieu de travail.
M. Boulet : Ah! ça, non. Je
comprends...
M. Leduc : Parce qu'on vient de dire
que, pour les collègues puis les supérieurs à l'extérieur du travail, c'est
correct, on leur donne la présomption pareil.
M. Boulet : Bien, quand la violence
est faite par un dirigeant, un travailleur dont les services sont utilisés, on
ne fait pas référence aux lieux spécifiques, aux lieux de travail. Mais, à
28.0.2 on fait référence aux lieux de travail, et là ça peut survenir de la
part d'un tiers, un livreur ou un fournisseur aussi, là. On utilise souvent le
livreur, là, mais je ne voudrais pas le stigmatiser, là, le livreur, là. Ça
peut être un fournisseur aussi.
M.
Leduc : Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a comme deux niveaux,
là : qui fait le harcèlement puis où se passe le harcèlement.
M. Boulet : Là,
vous mettez l'accent sur le lieu, là. Oui.
M. Leduc : Bien,
c'est important parce que ça peut être contesté. Puis sur le «qui le fait», là,
à 28.0.1, on vise assez large. Nous, on
dit : Il faut viser plus large pour inclure les tiers, notamment quand ils
ne sont pas au travail. Tu sais, vous disiez tantôt : Ah! les
préventions, c'est difficile de faire de la prévention pour les employeurs si
c'est des tierces personnes. Bien, ils ont quand même cette obligation-là de le
faire.
M. Boulet : Totalement.
Mais mon commentaire s'appliquait plus particulièrement à 28.0.2. L'employeur, indépendamment de ce qu'il fait pour prévenir et
former, n'a pas d'impact sur ce qui survient à l'extérieur des lieux de travail. Puis le délai de trois mois, comme on a
déjà discuté, il respecte la littérature à cet effet-là, là. Ça fait que
moi... Mais je comprends ce que vous me dites, là. Vous voudriez élargir la
présomption. Et nous, on ne trouve pas ça souhaitable,
parce que l'employeur, indépendamment de ce qu'il fait pour prévenir et
corriger, là, parce que ça peut être porté à sa connaissance, il n'a pas
d'impact sur le résultat. Merci.
M. Leduc : Juste pour bien comprendre, là, tantôt, vous
m'avez dit : 28.2... Vous dites : 28.0.2 le fait. Corrigez-moi
si j'ai mal compris, mais 28.0.1 dit «une blessure ou une maladie», tandis que
28.0.2 dit juste «une maladie». Il ne concerne pas les blessures. Est-ce que
j'ai bien compris?
M. Boulet : Oui,
tout à fait.
M. Leduc : Bon,
d'autant plus important d'intervenir sur 28.0.1, dans ce cas-là.
M. Boulet : Oui,
mais j'ai déjà dit mon... J'ai fait mes...
M. Leduc : Je
comprends, mais vous avez dit tantôt : 28.0.2 le fait.
M. Boulet : Il
le fait, mais c'est sur les lieux de travail.
M. Leduc : Mais
juste pour les maladies.
M. Boulet : Puis
pour les maladies, tout à fait.
M. Leduc : Mais
pas pour les blessures.
M. Boulet : Non.
M. Leduc : Bon, verre à moitié plein, verre à moitié vide, on
le voit chacun de notre façon. Mme la Présidente, je vais fermer là-dessus. Moi, j'avais compris que
l'objectif du projet, c'était de faciliter les choses pour les victimes,
de les encourager à faire des plaintes, à
faire des processus. La présomption, c'est la nature de la bête. C'est de dire
à la personne qui a été victime d'une violence à caractère sexuel :
On te croit. C'est un peu le... le hashtag #ontecroit, #jetecrois. Puis il y a une présomption, puis tu n'as pas
besoin de faire une démonstration compliquée, puis te faire questionner,
puis te faire démonter par l'avocat de l'autre bord. Il y a une présomption,
puis on procède.
Puis
là on dit : On donne des présomptions, mais, dans la loterie de qui a
perpétré la violence à caractère sexuel, tourne ta roue. Si la roue
tourne, puis, dans ta loterie, tu tombes sur un collègue, c'est bon, tu as la
présomption. Si la roue tourne, puis ça tombe sur un supérieur, c'est bon, tu
as la présomption. Si la roue tourne, vous avez un tiers de chance, une chance
sur trois que ça tombe sur un tiers, bien là, les patrons... Il est un peu
craintif. On a préféré ne pas trop aller dans ce terrain-là. Je trouve ça
dommage.
M. Boulet : En
fait... Mais moi, je suis en désaccord. C'est deux nouvelles présomptions, oui,
qui ne sont pas souhaitées ni souhaitables
de la part des employeurs. Et, comme je mentionnais au collègue de Jean-Talon,
on respecte les libellés actuels de la loi puis on n'a pas bousculé
l'état de la jurisprudence. C'est quand même des facilitateurs de preuve. Et ce n'est pas parce que la présomption
ne s'applique pas, vous le savez, qu'on ne peut pas faire une
réclamation et démontrer que c'est survenu par le fait ou à l'occasion du
travail. Je pense qu'on fait un grand pas en avant. Le verre est pas mal plein, mais je sais que vous souhaiteriez qu'il soit
encore plus plein. Mais il faut quand même tenir compte de ce qui est
potentiellement prévenant de la part de l'employeur puis ce que l'employeur
peut faire par ses actions et initiatives. Puis il n'y a pas que l'employeur
puis les milieux de travail, il y a la CNESST puis il y a le TAT aussi, là, ça
fait que... Merci, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'amendement? M. le député
de Jean-Talon.
M.
Paradis : Merci. Donc, je comprends, M. le ministre, hein,
c'est... Il y a une question ici, je pense, d'équilibre à atteindre dans l'application de cette
présomption-là, et je comprends que les termes de l'amendement proposé par
le collègue d'Hochelaga-Maisonneuve sont
très larges. J'aimerais, moi, vous amener sur une situation qu'on voit
parfois, malheureusement, revenir dans l'actualité. Et, là où j'aimerais
peut-être vous entendre là-dessus... Parce que ce que vous dites, ce qu'on veut, c'est que la présomption s'applique surtout
quand l'employeur a une certaine forme de capacité à prévenir, et,
lorsqu'il s'agit de tiers, par exemple des clients, des livreurs, qui est un
exemple, là, il y a... c'est difficile de faire appliquer cette présomption-là
parce que, là, on impose un fardeau additionnel aux employeurs.
Mais qu'en
est-il, par exemple, en milieu scolaire, où l'école a un rôle à jouer autant
avec le personnel qu'avec les élèves?
Et il peut arriver des cas, donc, où il y a des agressions physiques, du
harcèlement psychologique qui peut être à caractère sexuel et qui vise, donc, le personnel de notre système
scolaire. Est-ce que ce ne serait pas un cas, à ce moment-là, où il y a,
justement... Là, on n'a pas cette différence-là que vous évoquez, M. le
ministre, là, que c'est difficile pour l'employeur
de prévenir ou d'avoir une capacité, donc, à agir dans ces cas-là. Est-ce que
ce n'est pas un cas où, ici, la présomption devrait s'appliquer?
M.
Boulet : Oui. Puis c'est du cas par cas. Puis, dans chaque
établissement, il y a une obligation de mettre en place un programme de prévention, d'identifier les
risques et d'avoir un plan pour éliminer les risques. Et les
établissements scolaires ne sont pas des exceptions. Ça peut survenir entre
collègues de travail, ça peut survenir entre un supérieur immédiat et un professeur, ça peut survenir dans
un autre contexte. Et, si la personne est un travailleur au sens de la
Loi sur les accidents de travail et maladies
professionnelles, elle peut faire une réclamation, et les... Je résumerais en
disant que les obligations de formation et de prévention s'appliquent de la
même manière dans les établissements scolaires que dans les milieux de travail,
par ailleurs.
M.
Paradis : Mais donc, dans ces cas-là, ce n'est pas une
situation où vous voudriez voir la présomption s'appliquer.
M. Boulet : Pardon?
M.
Paradis : Ce n'est pas... Donc, ces cas-là, donc, dans le...
dans le milieu scolaire, ce n'est pas un... ce n'est pas un cas où vous
voudriez voir la présomption pouvoir s'appliquer.
M. Boulet : Bien, la présomption de
28.0.2, par exemple, pourrait très bien s'appliquer si ça survient dans les
trois... La maladie... Oui, s'il y a une violence à caractère sexuel sur les
lieux de travail, c'est présumé être une lésion professionnelle, absolument.
M. Paradis : Mais, à l'inverse, pas
28.0.1.
• (16 h 50) •
M. Boulet : Bien, dépendamment du
contexte, là, oui, si... Oui, c'est présumé être survenu par le fait ou à
l'occasion du travail si c'est commis par l'employeur, l'un de ses dirigeants
dans le cas d'une personne morale — là, ce n'est pas forcément le
cas, mais... — ou
l'un des travailleurs dont les services sont utilisés par cet employeur et l'établissement. Dans la mesure où ça respecte la
définition de l'employeur, la présomption de 28.0.1 pourrait
s'appliquer, dépendamment des circonstances de l'espèce, là.
M. Paradis : ...mais donc, si je
comprends bien, pas s'il s'agit d'un élève ou d'un étudiant, dans le contexte
scolaire, ou d'un bénéficiaire du service, dans le contexte, par exemple, du
système de santé. Là, ça ne s'appliquerait pas, 28.0.1. Il y aurait... La
présomption de 28.0.1 ne s'appliquerait pas. C'est ça?
M. Boulet : Si c'est... Pardon? Si
c'est l'élève...
M. Paradis : Si la personne qui est
visée ou qui aurait commis la violence est un élève, par exemple, ou un
étudiant, dans le cas du système scolaire, ou, dans le cas du système de santé,
un bénéficiaire des services.
M. Boulet : Oui, la présomption de
28.0.2 pourrait s'appliquer.
M. Paradis : 28.0.2.
M. Boulet : Pas le 28.0.1, non, effectivement,
vous avez raison.
M. Paradis : Et est-ce que vous
l'avez considéré?
M.
Boulet : Bien, on l'a considéré, mais, en même temps, il ne
faut pas rendre les présomptions trop complexes à appliquer. Puis c'est des présomptions. Encore une
fois, la personne pourrait faire une réclamation puis être indemnisée,
là, dépendamment, encore une fois, des circonstances de chaque cas. Mais le
28.0.2 pourrait s'appliquer.
M. Paradis : Puis, à 28.0.1, est-ce
que vous seriez prêt à le considérer?
M. Boulet : Non.
Il y a quand même la possibilité de faire une réclamation et de démontrer.
M. Paradis : Très bien. Merci.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
D'autres interventions sur l'amendement? Je vais mettre aux voix l'amendement
du député...
Une voix : ...
La Présidente (Mme D'Amours) : Parfait.
Un vote par appel nominal. Mme la secrétaire, s'il vous plaît.
La Secrétaire : Pour, contre,
abstention. M. Leduc (Hochelaga-Maisonneuve)?
M. Leduc : Pour.
La Secrétaire : M. Boulet
(Trois-Rivières)?
M. Boulet : Contre.
La Secrétaire : Mme Tremblay
(Hull)?
Mme Tremblay : Contre.
La Secrétaire : M. Dufour
(Abitibi-Est)?
M. Dufour : Contre.
La Secrétaire : Mme Poulet
(Laporte)?
Mme Poulet : Contre.
La Secrétaire : Mme Boivin
Roy (Anjou—Louis-Riel)?
Mme Boivin Roy : Contre.
La Secrétaire : M. Morin
(Acadie)?
M. Morin : Pour.
La Secrétaire : Mme Caron
(La Pinière)?
Mme Caron : Pour.
La Secrétaire : Mme D'Amours
(Mirabel)?
La Présidente (Mme D'Amours) : Abstention.
Donc, l'amendement est rejeté. Nous revenons à l'article 4 tel qu'amendé.
Est-ce qu'il y a des commentaires? M. le député d'Hochelaga-Maisonneuve.
M.
Leduc : J'aimerais entendre le ministre sur 28.0.2. Quand
on dit : «Une maladie d'un travailleur qui survient dans les trois
mois après que ce dernier a subi de la violence à caractère sexuel sur les
lieux du travail est présumée être une lésion professionnelle», je ne comprends
pas pourquoi on met trois mois.
M. Boulet : C'est... Comme je l'ai
déjà expliqué, collègue, c'est conforme aux recommandations des experts médicaux. Seules les maladies qui surviennent dans
les trois mois de la violence à caractère sexuel subie par le
travailleur sont considérées aux fins de l'application de la présomption. Puis
il ne faut pas oublier que le délai de présentation de la réclamation, maintenant, c'est deux ans, alors, non, c'est le...
sur les recommandations des experts médicaux. J'ai eu des échanges, pas
mal, avec les groupes lors des consultations particulières. Il y en a qui
souhaitaient, évidemment... Certains groupes
que je ne nommerai pas ne souhaitaient pas cette présomption-là du tout. Il y
en a quand même plusieurs qui appuyaient le fait que c'était compatible
avec les recommandations des experts médicaux. Et je me limiterai à ça.
M. Leduc : Est-ce qu'il y a
beaucoup, comme ça, dans la loi ou dans d'autres lois, des présomptions avec
des délais? Moi, j'avoue que je n'ai pas de souvenir d'en avoir vu.
M. Boulet : Bien, il y a peu de lois
qui comprennent autant de présomptions.
M.
Leduc : ...du travail, sur la santé et sécurité, mais avec des délais,
des mois, comme ça?
M. Boulet : Oui,
mais il y a beaucoup de présomptions, et celle-là, elle est compatible avec
l'état du droit. Tu sais, on aurait pu ne pas avoir cette présomption-là. Et
déjà l'existence de cette présomption-là constitue une avancée considérable.
M. Leduc :
Bien, c'est comme si vous l'avanciez, mais si vous ne vouliez pas trop
l'avancer tant que ça. On y met une petite...
M. Boulet : C'est
parce qu'il y a tout le temps une limite, hein, à une présomption. Tu sais, il
faut se fier à l'expertise, puis l'expertise veut qu'à l'intérieur de trois
mois la probabilité... Puis une présomption, ça s'appuie sur une balance de
probabilités. La probabilité est que... Donc, c'est la raison pour laquelle ce
délai-là est existant.
M. Leduc : Mais
je me rappelle des échanges que vous avez eus. Puis moi, je me suis fait
beaucoup envoyer de communications par le milieu populaire syndical, puis ils
ne comprennent pas de quoi vous parlez quand vous dites «la littérature».
Avez-vous comme des textes, ou des médecins, ou des...C'est qui, ça, la
littérature?
M. Boulet : Bien,
c'est les experts médicaux de la CNESST, qui nous confirment que la probabilité
est qu'à l'intérieur de trois mois on peut présumer. Ah! puis on a eu des
échanges avec, encore une fois, plusieurs groupes qui sont venus en
consultations particulières.
M. Leduc : Oui, c'est ça, puis, justement, ils ne comprennent
pas c'est quoi, cette affaire-là de trois mois, puis ils ne comprennent
pas c'est qui, les experts. Puis là vous dites : Les experts médicaux de
la CNESST.
M. Boulet : Oui, exact. Mais il y en a qui trouvaient ça trop
long. Reconnaissons qu'il y a des groupes qui sont venus qui trouvaient
que trois mois, c'était long, puis il y en a...
M. Leduc : Il
y a des groupes qui sont venus qui voudraient...
M. Boulet : Ah!
tout à fait.
M. Leduc : ...rayer
des pans complets des lois du travail, M. le ministre.
M. Boulet : J'aime
bien le terme du collègue de Jean-Talon, qui dit : C'est un équilibre,
hein? Une loi, ce n'est pas tout le temps noir, ce n'est pas tout le temps
blanc. Parfois, il y a un équilibre. Puis je pense qu'on a mis la barre au bon
endroit.
M. Leduc : Bon,
vous le trouvez bien raisonnable, mon collègue.
M. Boulet : Bien,
il est comme... il est raisonnable, comme nous tous.
M. Leduc : Comme
moi aussi, donc.
M. Boulet : Comme
vous aussi.
M.
Leduc :
Ah! OK.
Fiou! J'avais peur que vous me fassiez un message par personnes
interposées.
M. Boulet : On
est tous dans la même équipe.
M. Leduc : OK. Je suis rassuré, je suis rassuré. Notre bonne
collaboration demeure. Blague à part, M. le ministre, j'essaie de
comprendre c'est qui, ça, les experts médicaux de la CNESST. Il n'y a pas de
médecin résident à la CNESST, à ma connaissance. C'est...
M. Boulet : Bien
oui, il y a des experts médicaux à la CNESST, bien oui, tout à fait.
M. Leduc : Ah!
bien, je parle des médecins résidents, là. Ce n'est pas une... Il n'y a pas une
clinique, qu'on va à la CNESST, puis il y a des médecins, là.
M. Boulet : Non, mais il y a des médecins qui travaillent pour
la CNESST et qui travaillent en indemnisation, en prévention. Il y en
a... il y en a plusieurs, là. Je ne sais pas combien il y en a en tout, à la
CNESST, mais il doit y en avoir des dizaines ou des... Il y en a combien?
Mylène, il y en a combien, de médecins, en tout?
Une voix : ...
M. Boulet : Oui.
M.
Leduc : Et là c'est le regroupement de l'ensemble de ces
médecins-là de la CNESST qui ont dit trois mois.
M. Boulet : Ah non! Je ne dirais pas
ça. C'est ceux qui nous aident à élaborer le projet de loi qui se penchent sur
la probabilité, sur la balance des probabilités puis qui en viennent à la
conclusion que, trois mois, la probabilité est suffisante pour permettre
l'application d'une présomption. Mais...
M. Leduc : Souvent, un choc
post-traumatique, ça peut apparaître même beaucoup plus tard que trois mois, il
me semble.
M. Boulet : Bien, encore une fois,
la preuve peut se faire. La présomption, ce n'est pas la fin du monde. C'est un
facilitateur de preuve.
M. Leduc : Oui, mais c'est la fin du
monde pour bien du monde, justement.
M. Boulet : Oui, mais, bon, je
pense, j'ai fait mes commentaires.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
M. le député de l'Acadie, la parole est à vous.
• (17 heures) •
M.
Morin : Merci, Mme la Présidente. Donc, je vais... je vais
continuer, si vous... si vous me permettez, à l'endroit où le collègue
d'Hochelaga-Maisonneuve s'est arrêté, parce qu'en fait, M. le ministre...
D'ailleurs, je constate qu'à 28.0.1 on parle d'une blessure ou d'une maladie
puis, à 28.0.2, on parle uniquement d'une maladie qui survient dans les trois
mois. Donc, théoriquement, une blessure dans le cadre d'une violence à
caractère sexuel pourrait survenir dans les trois mois, mais même plus, et
c'est ça... et c'est ça, le...
Puis je
comprends que vous avez eu un débat avec le collègue d'Hochelaga-Maisonneuve,
mais, si je reprends, entre autres...
puis il y a plusieurs groupes qui y ont fait référence, mais, entre autres,
Juripop, on dit clairement que le délai de trois mois, puis ça, c'est un
enjeu que je trouve important, «le délai de trois mois n'est pas représentatif
de la complexité et de la variabilité des répercussions des violences à
caractère sexuel. Ses conséquences et les diagnostics qui en découlent peuvent
émerger au fil du temps, et un délai fixe, de surcroît aussi court, ne tient
pas compte de la diversité des expériences vécues par les personnes victimes,
de la réalité médicale afférente.» Et là on rajoute : «Afin de garantir une justice véritablement équitable et
sensible à la réalité des violences à caractère sexuel, Juripop
recommande la suppression du délai de trois mois. Cette modification
permettrait une évaluation plus approfondie des liens entre les violences
subies et les troubles de santé, donnant ainsi aux personnes victimes de la
reconnaissance et du soutien nécessaire, indépendamment du moment où les effets
néfastes de ces violences se manifestent.»
Et il y a,
par la suite, le mémoire de la FIQ, donc, de la Fédération interprofessionnelle
de la santé du Québec, qui souligne également : «La maladie
survient après l'événement de violence à caractère sexuel. 28.0.2 vient limiter
le droit de bénéficier de la présomption.» Puis «la FIQ s'interroge sur les cas
d'application de ces articles». Et c'est la même chose pour le Syndicat de la
fonction publique.
Mais je
reviens... je reviens au mémoire de Juripop. Puis j'ai tendance, honnêtement, à
faire miens leurs propos, bien que je
ne sois pas un expert. Je ne suis pas... je ne suis pas un médecin, là, ni un
psychologue, mais je pense que, quand un groupe qui accompagne des
victimes aussi régulièrement que Juripop nous dit que le délai de trois mois
n'est pas représentatif de la complexité et de la variabilité des répercussions
des violences à caractère sexuel, bien, je pense qu'il faut... il faut aussi
honnêtement y réfléchir.
Puis, si vous
tenez, effectivement, à ce qu'il y ait une présomption, puis je peux comprendre
que vous puissiez y tenir, M. le
ministre, bien, à ce moment-là, pourquoi ne pas la mettre plus longue? Parce
que, moi, ce que... ce que certaines personnes m'ont dit, c'est que,
quand une personne subit un traumatisme à cause de violence à caractère sexuel, pas toujours mais à l'occasion, ça va
prendre plus que trois mois. Puis là, vous l'avez dit vous-même, de
toute façon, c'est juste une présomption. Ça
ne permettrait pas, de toute façon, à la victime de déposer une plainte puis de
faire la preuve. Mais, si on est pour avoir
une présomption, moi, je vous dirais qu'au minimum elle devrait tenir compte
de la réalité de ce que peuvent vivre des
victimes. Donc, ou bien, comme Juripop, on l'enlève, ou elle est plus longue
pour tenir compte de la réalité sur le terrain. C'est tout. Merci.
M.
Boulet : ...bref, collègue,
hein, je pense que j'ai déjà adressé la question. Je comprends Juripop, mais il
ne faut pas, collègue, confondre le délai de
trois mois avec le délai de production de la réclamation, qui est de deux ans,
et ceci dit avec respect pour Me
Sophie Gagnon, que... pour qui j'ai énormément d'estime, là. Mais il y a cette
nuance-là qu'il faut faire. Puis,
collègue, le Conseil du patronat du
Québec trouve ça trop long, le trois
mois, ainsi que d'autres groupes, puis c'est quand même une association
qui est extrêmement représentative du monde patronal, là. Ça fait qu'encore une
fois je reviens aux propos de notre collègue de Jean-Talon : Équilibre.
Et, pour répondre, collègue
d'Hochelaga-Maisonneuve, il y en a 40, experts médicaux, à la CNESST, dont
deux psychiatres. C'est tout. Merci.
La Présidente (Mme D'Amours) :
Merci. D'autres interventions sur l'article 4? Oui, M. le député.
M. Morin : Juste très brièvement, si
vous permettez. Je comprends, de la part de M. le ministre, qu'on rallonge le délai à deux ans pour la réclamation
parce qu'on veut donner plus de temps aux victimes, mais... Puis je ne vous dis pas nécessairement que la présomption doit être à
deux ans, là, mais, pour la présomption, on l'a restreint à trois mois. Ça fait que j'essaie de voir. Je
comprends que c'est toujours intéressant d'avoir un équilibre dans
n'importe quoi, mais on passe de deux ans,
pour le délai de réclamation, à trois mois pour la présomption. Je trouve que,
là, il y a peut-être un déséquilibre. Alors, c'est le commentaire que je
voulais vous soumettre. Voilà.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
Donc, l'article 4, tel qu'amendé, est-il adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme D'Amours) : Adopté. Nous passons maintenant à l'article 5.
M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Boulet : Merci, Mme la
Présidente. 5. L'article 38 de cette loi, modifié par l'article 12 du chapitre
27 des lois de 2021, est de nouveau modifié, dans le cinquième alinéa :
1° par le
remplacement de «seul le professionnel de la santé désigné par cet employeur a
droit d'accès, sans frais,» par «l'employeur n'a pas droit d'accès»;
2° par
l'insertion, à la fin, de «; seul le professionnel de la santé désigné par cet
employeur y a droit, sans frais».
Commentaire. En fait... Puis, je pense, j'ai
déjà amorcé la...
Des voix : ...
M. Boulet : OK. C'est simplement de
clarifier que l'employeur n'a pas droit d'accès. Seul le professionnel de la
santé y a droit. Et c'est exactement le même paradigme qu'actuellement. Et le
projet de loi ne le change pas. C'est le professionnel de la santé.
La clarification est en lien avec l'introduction
des infractions spécifiques, là, afin de rendre ça plus précis, pour répondre
au principe qu'une obligation sujette à sanction pénale doit être bien
comprise, là, à sa lecture. Et le professionnel
de la santé, dans les cas de contestation, il a accès aux informations
médicales, et c'est lui qui est responsable de traduire le contenu, comment il faut l'analyser, comment il faut
l'interpréter, cette information médicale-là. Et il fait, bien sûr, un
transfert d'un sommaire, d'un résumé qui permet à l'employeur de bien exercer
ses droits. Alors, voilà. C'est tout, Mme la Présidente.
La
Présidente (Mme D'Amours) : Merci. Commentaires sur l'article 5? Oui, Mme
la députée de La Pinière.
Mme
Caron : Merci, Mme la Présidente. Alors, je suis un petit
peu mélangée après l'intervention de... l'explication du ministre, parce
qu'on avait la Fédération des chambres de commerce, le... aussi le Conseil du
patronat puis même l'Ordre des CRHA, si je
ne m'abuse, qui... qui trouvaient que ça venait modifier, cet article-là,
l'accès de l'employeur au dossier
médical, et c'était... Ce n'était vraiment pas unanime. Alors, je ne comprends
pas pourquoi M. le ministre vient de dire que ça ne change strictement
rien, parce que c'était... c'est quelque chose qui était... qui représentait
vraiment une préoccupation importante pour ces groupes-là.
Et, si je... Je cite, par exemple, la Fédération
des chambres de commerce du Québec, où... qui soulignait que la loi, la LATMP, a deux missions, «celle de
l'indemnisation en cas de lésion professionnelle mais également le
retour au travail», et que le dossier... l'accès au dossier médical «peut
contribuer au processus de réinsertion en emploi suivant une absence en raison
d'une lésion professionnelle». Alors, si l'employeur n'a plus accès, qu'est-ce
qui... qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ce n'est pas... Ce n'est pas
clair et limpide pour moi.
La Présidente (Mme D'Amours) : M. le
ministre.
M.
Boulet : Oui. Bon, je comprends le point, mais c'est sûr
que, là, on rajoute l'infraction. L'employeur n'a pas droit, puis seul le professionnel de la santé
désigné y a droit. En fait, c'est une cristallisation de ce qui se fait. C'est
pour ça que je dis : Il n'y a pas de changement de paradigme. L'employeur
a droit d'accès, même sans frais, au dossier que la commission possède au sujet
de la lésion professionnelle.
Mais ce qui
est important... Puis, à l'origine, puis je n'étais pas là, là, mais c'était
prévu que l'employeur ne pouvait pas avoir un accès direct à tout ce qui
est médical parce qu'il n'a pas l'expertise pour bien interpréter le contenu du
dossier médical du travailleur. C'est la
raison pour laquelle le canal qui a été privilégié, c'est le professionnel de
la santé désigné par lui. Et donc le professionnel de la santé, qui est
un médecin, lui peut analyser et informer adéquatement l'employeur et lui
donner ce qui est pertinent pour exercer son droit, notamment, à une défense
pleine et entière, et lui faire un sommaire
qui permet à l'employeur d'orienter la préparation de son audience, ultimement,
là, au Tribunal administratif du travail, là. Donc, il peut accéder à ce
qui est requis pour faire valoir ses droits.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
Mme la députée.
Mme
Caron : Oui. Merci, Mme la Présidente. Ce que nous
disait... Parce que, là, vous parlez du dossier qui est à la commission, mais est-ce qu'il n'y a pas une
différence entre le dossier qui est à la commission, qui est accessible,
et le dossier strictement médical?
• (17 h 10) •
M.
Boulet : Oui. Bien, c'est prévu qu'il n'a pas droit d'accès
au dossier médical, mais il a droit d'accès au dossier que la commission possède. Bon. Puis je vous dirais, en
pratique... Bon, j'ai peut-être eu le privilège d'avoir pratiqué, là,
mais, quand tu vas devant le Tribunal administratif du travail, tu reçois la
totalité des informations ainsi que les notes évolutives,
là, puis ça te permet de bien préparer ton dossier, là. Si c'est la
préoccupation de la Fédération des chambres de commerce, il n'y a pas de
changement à la façon actuelle de faire. Ça fait que je vous rassure là-dessus.
Mme
Caron : Et le Conseil du patronat, lui, disait... faisait
valoir que c'est déjà difficile de trouver, sur le marché, des médecins désignés qui vont accepter de faire
un résumé de dossier pour les employeurs, alors, trouvait que ça pouvait
peut-être être encore plus difficile si le médecin doit trier lui-même quelle
information il doit donner à l'employeur.
M. Boulet : Permettez-moi d'être en
partie en désaccord. C'est sûr qu'on ne réglera pas la pénurie de professionnels, de médecins désignés par les
employeurs, mais il s'est développé, au Québec, une expertise
phénoménale en matière de santé, sécurité au travail dans toutes les régions.
Mais c'est sûr qu'il y a une difficulté de recruter des membres du Bureau
d'évaluation médicale, mais ça, c'est une autre problématique.
Mais, moi,
qu'on me dise : Il y a une difficulté... En même temps, il faut protéger
la confidentialité d'informations médicales,
là, qui sont spécifiques aux travailleurs. Puis je pense que c'est quand même
aussi une belle façon de faire. Puis ça n'a pas provoqué d'enjeux
particuliers. Puis je pense qu'on s'est servis du projet de loi pour clarifier
mais pas changer à cet égard-là.
Mme Caron : D'accord.
La Présidente (Mme D'Amours) : Mme
la députée.
Mme Caron : Oui. Alors, ça va pour
l'instant, pour ce point-là. Si je peux me permettre de faire une petite parenthèse, parce que, quand on... J'ai dû... j'ai
dû sortir pour aller en Chambre quand on a commencé ce bloc-là sur cette
loi-là, puis, M. le ministre m'avait dit, pour ma préoccupation à propos de
chèques emploi-service, on y reviendrait dans
ce bloc-là, et qu'il y a une fiche qui est préparée, qui sera peut-être
disponible demain. Mais, au rythme où on va, peut-être que le projet de
loi sera adopté... pas adopté, mais qu'on aura terminé l'étude détaillée d'ici
le moment du dépôt de la fiche. Alors...
M. Boulet : Or, je m'assure... Puis
effectivement il est probable qu'on finisse aujourd'hui. Mais, oui, je... j'ai fait préparer une fiche, qu'on va résumer puis que
je vais vous présenter, bon, à la fin de nos... de notre projet de loi
sur la Loi sur les accidents de travail,
maladies professionnelles, et ce qui va pouvoir se faire pour les chèques
service-emploi, là, parce que c'est une réalité que je ne possède pas
tant, là.
Mme Caron : Merci.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
D'autres... Oui, M. le député de Jean-Talon.
M. Paradis : Merci. J'ai bien noté
ce que vous mentionnez. Et c'est vrai que, quand on regarde l'article,
l'article en lui-même, il semble cristalliser l'état du droit. Cependant, je
nous invite peut-être déjà, là, à regarder dans l'ensemble des... les trois prochains articles qu'on étudie, là, avec
toutes les modifications, là, à ces articles-là, donc, 5, 6, 7, puis
avec l'article 16 de la loi, là, qui crée une infraction pénale, vous
l'avez mentionné, M. le ministre. Et là je suis dans la foulée de ce
qu'indiquait, là, ma collègue la députée de La Pinière et moi, je base, en
fait, mes questions que je vais vous poser, M. le ministre, notamment, sur le
mémoire du Barreau du Québec.
Le mémoire du Barreau du Québec indique une
préoccupation pour le droit à une défense pleine et entière de l'employeur dans certains cas. Quand on regarde...
Le Barreau se concentre sur l'article 7 du projet de loi, mais je
pense qu'il faut regarder 5, 6, 7 ensemble et se demander, donc... Parce que,
là, depuis le début, puis c'est très correct, on se met toujours dans la
perspective de la victime, de la perspective où il y a une forme de
harcèlement, une forme de violence physique ou psychologique, dont, notamment,
les violences à caractère sexuel. Maintenant, on doit garder ça en tête pour s'assurer
qu'on est en train de faire les ouvertures qui sont nécessaires, et il faut
garder aussi en tête l'hypothèse où il y a un bon employeur qui veut se
défendre correctement à une allégation qui ne serait pas fondée. Donc, est-ce
qu'on donne à cet employeur-là suffisamment d'outils aussi pour faire le
travail?
Et là je veux
regarder l'effet combiné de 5, 6, 7, parce qu'on dit clairement, dans le
premier article, que l'employeur n'a
pas accès à l'information médicale. Et, c'est vrai, vous avez raison, la
pratique maintenant, c'est que ce n'est pas lui directement, maintenant, qui va jouer dans le dossier médical, ce qui
serait absolument inacceptable. Ce serait un recul, même, de dire le
contraire. Mais il y a aussi, en jurisprudence, et vous le savez, M. le
ministre, une jurisprudence qui dit que l'employeur, pour bien se défendre,
doit avoir un moyen d'accéder à l'information pertinente à la lésion ou à la
maladie invoquée par la personne pour être capable de dire : Bien non,
dans ce cas-ci, ce n'est pas ce dont il s'agit.
Donc là, on
crée... on crée une infraction puis on dit : Bien, le professionnel de la
santé qui contrevient à l'article qui
interdit de donner accès pourrait se voir imposer une pénalité. Est-ce que ça,
ça ne pourrait pas avoir comme effet, donc, dans la perspective invoquée
par le Barreau, c'est-à-dire de restreindre le droit à une défense pleine et
entière, de faire en sorte qu'on fait porter
à un médecin le fardeau d'évaluer ce qui est strictement nécessaire? Là, je
suis à l'article... l'article 7, hein? Donc, on dit : Là, le
médecin va devoir évaluer ce qui est strictement nécessaire pour produire un résumé qui, lui, va être
donné à l'employeur. Est-ce que, là, on ne fait pas porter au professionnel de
la santé un fardeau additionnel? Est-ce que ça ne va pas faire en sorte
que le professionnel de la santé ne va pas trop vouloir s'avancer? Est-ce qu'il va utiliser uniquement le critère
médical ou il va, lui, être capable de juger du caractère stratégique, sur
le plan juridique, de l'information en question?
Et là je mets ça dans la perspective où votre
gouvernement, M. le ministre, vient d'annoncer — est-ce que c'était aujourd'hui ou hier? — qu'il
voulait réduire, donc, la paperasse que les médecins ont à traiter. Donc,
est-ce qu'on est en train, peut-être, de créer aussi une situation où on
va augmenter les délais, on va augmenter les coûts, parce qu'on va augmenter
les risques auxquels font face les personnes qui sont impliquées dans le
dossier?
Certains nous
ont... nous ont mentionné que le caractère confidentiel des informations
auxquelles on ne veut pas donner
accès à l'employeur est protégé par d'autres lois. Est-ce qu'on ne va pas
générer une augmentation des contestations à l'avance parce que les
employeurs ne vont pas vouloir se retrouver dans les situations qu'on vient de
décrire?
Bref, c'est
ça, un petit peu, que je voulais voir avec vous, si vous aviez évalué plus
ça... tout ça, parce que certains disent, en fait, que le projet de loi,
ici, est allé plus loin que ce que le comité des expertes recommandait
là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le critère du strictement
nécessaire, qui vient peut-être donner un coup de vis de plus à l'article 7,
avec le coup de vis de plus que vous avez donné à l'article 5, avec le coup de
vis de plus qui est donné à l'article 16 avec des pénalités. Donc, est-ce
que ce n'est pas l'effet combiné, M. le ministre, de tout ça que le Barreau
nous invite à considérer avec prudence?
M.
Boulet : Ceci dit, avec respect... Puis, dans les
représentants du Barreau du Québec, il y avait Me Wagner, que je connais, qui maîtrise bien les enjeux de
santé et sécurité. Puis le comité d'expertes, eux autres, ils
recommandaient que ça puisse... même, que ce
soit un tiers membre d'une corporation professionnelle en matière de santé. Et
ça, ça aurait alourdi. Et ça, ça
aurait eu l'impact que vous nous soumettez. Puis ce n'est pas... On ne dit pas
«strictement nécessaire», là. On
n'est pas comme dans le strictement confidentiel. C'est les informations
nécessaires. Puis il faut responsabiliser et conscientiser les médecins
à cette réalité-là.
Je vous donne
un exemple. Tu sais, quelqu'un qui a une lésion musculosquelettique, là — c'est
une tendinite, une bursite, une ténosynovite — ce
qui est nécessaire, c'est pour permettre à l'employeur de dire : Ça ne
peut pas être lié au travail parce que, son
travail, il n'y a pas des gestes répétitifs sur une période de temps prolongée.
Mais il ne faut pas que le médecin se
mette à dire : Le travailleur, il a aussi, «by the way», une maladie de
Raynaud, il a aussi de l'arthrose, il
a aussi ci puis il a aussi des problèmes d'ordre psychologique. Il faut
vraiment que le critère de nécessité s'applique puis, véritablement, que
ce soit le professionnel de la santé. Puis, ceci dit aussi avec respect pour le
contenu du projet de loi, il faut... Tu
sais, puis les médecins ont... en fait, les employeurs, ils ont souvent un
conseiller en relations de travail ou un
avocat qui aide le médecin, qui est un expert, à témoigner. Puis, si, par
exemple, il ne respecte pas ce qui
est nécessaire, je sais que l'autre avocat ou l'autre conseiller va dire :
Je m'objecte à la recevabilité en preuve parce que ce n'est pas
nécessaire ou ce n'est pas pertinent.
Non, je pense
que c'est... En fait, c'est un exercice qui nous permettait, je pense, de bien
clarifier la façon de faire, qui est
respectueuse non seulement de la confidentialité du dossier médical du
travailleur, mais aussi de ce qui est requis pour permettre à l'employeur de faire valoir ses droits. Donc, en gros,
c'est ma... c'est mon analyse de ces dispositions-là.
M. Paradis : Je pense que la plus
grande différence, c'était que, notamment, le comité des expertes n'avait pas
inclus l'expression «strictement nécessaires». Donc, ce mécanisme-là que vous
venez de décrire était là. Puis je pense que c'est sain, là. Ce qu'on ne veut
pas, c'est faire en sorte qu'il y ait des parties de pêche dans le passé des gens puis dans leur dossier médical. On veut absolument,
à tout prix, empêcher ça, surtout dans les dossiers très délicats dont
on parle, mais on veut aussi permettre une défense pleine et entière de
l'employeur à certaines allégations.
M. Boulet : Tellement.
M. Paradis : Donc là, vous avez
quand même ajouté ce critère-là par rapport à ce que le comité d'expertes
proposait. Puis c'est ce que le Barreau signale, d'ailleurs, hein?
• (17 h 20) •
M. Boulet : Absolument.
M.
Paradis : On a posé la question un petit peu au Barreau,
puis ils ont dit : Bien, qu'est-ce que vous proposez? Bien, on
disait : Bien, nous, on a regardé le comité des expertes, puis déjà,
peut-être, ça réduirait nos préoccupations. Est-ce...
est-ce que... C'est quoi, l'idée, là, derrière la... Quelle est la réflexion,
en fait, derrière l'ajout de cet... cet élément-là?
M.
Boulet : Bon, de confier à un tiers, ça pourrait alourdir.
Je pense, je me suis exprimé là-dessus. Il faut concentrer l'information
médicale dans les mains puis sur le bureau du professionnel, du médecin désigné
par l'employeur et s'assurer que ce soit par ce canal-là que l'employeur
obtient l'information nécessaire pour faire valoir ses droits. Je pense qu'il y aurait eu une explication de cette
nature-là que j'aurais pu proposer au Barreau pour leur faire comprendre
que c'est plus une clarification de l'état actuel de faire, mais qui n'est pas
nécessairement compris de cette manière-là dans tous les milieux, là.
M. Paradis : Et puis je vois, là, ce que... ce que vous
mentionnez sur le mécanisme. Moi, c'est le... J'aimerais avoir votre
réponse sur le qualificatif «strictement nécessaires» par rapport à l'état de
la jurisprudence actuellement. Donc là, ce qu'on impose à la personne, c'est
«strictement nécessaires». Est-ce que vous voulez, avec ça, cristalliser l'état
du droit ou vous vouliez resserrer là-dessus, limiter encore plus ce à quoi on
peut avoir accès?
M. Boulet : Mais
je ne le vois pas, là, «strictement». En fait, on dit : «Communiquer à cet
employeur que les informations nécessaires», donc, il n'y a pas... On n'a pas
utilisé le libellé «strictement nécessaires», en tout cas, pas... Moi, je...
M. Paradis : Oui.
OK. Bien là, je n'ai pas le texte devant moi, là, puis je...
M. Boulet : Non,
mais c'est seulement «nécessaires».
M. Paradis : C'est
«nécessaires». Mais...
M. Boulet : Ça
fait que, si ça me permet de le préciser, je le précise.
M. Paradis : Mais
c'est celui-là qui est ajouté, quand même, là.
M. Boulet : Exact.
Ce n'est pas «strictement», c'est «nécessaires».
M. Paradis : C'est
«nécessaires».
M. Boulet : Exact.
M. Paradis : Puis
ça, est-ce que... Quelle est l'intention derrière l'utilisation de ces mots-là?
M. Boulet : Ah!
bien, c'est l'exemple flagrant que je viens de soulever. Ce n'est certainement
pas nécessaire de connaître l'état
psychologique d'un travailleur à l'égard duquel on conteste l'admissibilité
d'une lésion musculosquelettique. Je pense que c'est clair dans ce
cas-là.
M. Paradis : Très
bien.
M. Boulet : Merci.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
M. le député de... d'Hochelaga-Maisonneuve, la parole est à vous.
M. Leduc : Merci,
Mme la Présidente. Il y a un amendement qui est dans le Greffier.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Merci. On va le mettre sur écran, et je vais vous demander
la lecture de votre amendement, s'il vous plaît.
M. Leduc : Bien
sûr. Insérer, dans l'article 5 du projet de loi, après le paragraphe 1°, le
suivant :
1.1° par...
l'insertion, pardon, après «ce travailleur», des mots «. Cette interdiction
d'accès pour l'employeur s'applique tant au dossier qu'il obtient en vertu [de
la] présent article qu'à celui obtenu à la suite d'une demande de révision ou
d'une contestation au Tribunal produites en [version] des dispositions du
chapitre XI de la présente loi».
C'est
un peu en filigrane de ce qui se discute depuis tantôt, à savoir : Il y a
un mouvement qui est fait du ministre, dans l'article, qui ne semble
pas, en même temps, changer tant de choses que ça. Nous, on constate, hein,
notamment avec les expertes, qui nous disent : Bien, c'est un peu bizarre,
parce qu'on peut avoir accès à ce dossier-là, après à la révision
administrative, à la DRA et au TAT... Donc, l'objectif recherché par le
ministre frappe un gros mur à la seconde que c'est contesté. Alors, en
cohérence avec l'objectif du ministre, on dépose cet amendement-là.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
Commentaires sur l'amendement du collègue d'Hochelaga-Maisonneuve? M. le ministre.
M. Boulet :
Bien, ici, je pense, j'ai à peu près fait tous les commentaires qui
s'imposaient. Et puis un enjeu d'équité procédurale, là, le droit d'être
entendu, le droit de faire valoir sa défense, puis ce qui est nécessaire pour
l'exercice d'un droit de contestation soit en révision administrative ou devant
le Tribunal administratif du travail... Et la
CNESST s'assure tout le temps que les informations... en fait, fait des travaux
constamment pour que l'information qui est accessible soit limitée à ce
qui est requis pour assurer à l'employeur l'exercice de ses droits. Ça fait que
moi, je... Je pense que j'ai mentionné... Puis c'est sûr que vous avez vu des
dossiers en révision administrative, des dossiers, aussi, confectionnés par le Tribunal
administratif du travail, puis c'est l'information, généralement... En fait,
c'est l'information qui est requise pour exercer ses droits, là.
M. Leduc :
Je vous lis un extrait...
M. Boulet : Moi,
je ne vois pas l'utilité du tout de cette interdiction-là d'accès. Là, ça
viendrait en contradiction totale de
ce que le collègue de Jean-Talon mentionnait. Pour faire valoir ses droits, tu
sais, l'employeur a besoin... Là, ce que vous nous dites :
Interdiction d'accès pour l'employeur, même quand il y a une contestation.
Puis
je me souviens, sous réserve... Le collègue de Jean-Talon peut peut-être même
me guider là-dedans, mais j'ai le
souvenir qu'il y avait des décisions de la Cour d'appel du Québec que,
quand un travailleur était en contestation, il y avait une renonciation
implicite à la confidentialité. Puis, pour moi, ça, ça s'exprime à travers les
façons de faire. Et donc je me verrais mal de dire... En fait, les milieux
patronaux, là, puis je ne le dis pas souvent, là, mais seraient totalement opposés à ça, là, de dire : Tu
n'as pas accès, même s'il y a une contestation. Or, je limiterais mes
commentaires.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Merci. M. le député d'Hochelaga-Maisonneuve.
M. Leduc :
Je vous lis un extrait du mémoire
de l'UTTAM. À la page 21, il dit : «Certes, les porte-parole
des employeurs risquent de protester contre ce qu'ils qualifieront d'atteinte à
leur droit à une défense pleine et entière, mais une loi peut explicitement
prévoir qu'elle limite ce droit pour des raisons d'ordre public et que cette
limite est raisonnable. Cela nous semble être justement le cas ici. Empêcher le
responsable d'une lésion d'accéder aux détails du dossier médical et du suivi
psychologique de sa victime est une limite raisonnable, conforme à l'ordre
public.»
M. Boulet :
Je n'ai pas d'autre commentaire.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Merci. Interventions, commentaires sur l'amendement de...
du député d'Hochelaga-Maisonneuve? S'il n'y en a pas, je vais mettre aux
voix... Pardon?
M. Leduc :
Vote nominal, s'il vous plaît.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Oui. Mme la secrétaire, un appel au vote nominal, s'il
vous plaît.
La
Secrétaire : Pour, contre, abstention. M. Leduc
(Hochelaga-Maisonneuve)?
M. Leduc :
Pour.
La Secrétaire :
M. Boulet (Trois-Rivières)?
M. Boulet :
Contre.
La Secrétaire :
Mme Tremblay (Hull)?
Mme Tremblay :
Contre.
La Secrétaire :
M. Dufour (Abitibi-Est)?
M. Dufour :
Contre.
La Secrétaire :
Mme Poulet (Laporte)?
Mme Poulet :
Contre.
La Secrétaire :
Mme Boivin... Mme Boivin Roy (Anjou—Louis-Riel)?
Mme Boivin
Roy : Contre.
La Secrétaire :
Mme Caron (La Pinière)?
Mme Caron :
Contre.
La Secrétaire :
Mme D'Amours (Mirabel)?
La Présidente (Mme
D'Amours) : Abstention. Donc, l'amendement est rejeté. Nous revenons à
l'article 5. Est-ce que j'ai des interventions? Est-ce que
l'article 5 est adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Adopté. M. le ministre, nous sommes rendus à
l'article 6, s'il vous plaît.
M. Boulet : Merci. 6. L'article
38.1 de cette loi est modifié par le remplacement de «ou la personne qu'il
autorise» par «, la personne qu'il autorise ou le professionnel de la santé
qu'il désigne».
Commentaire. Bon, ça vise
à spécifier que le professionnel de la santé ne doit utiliser ou communiquer
les informations qu'il reçoit dans le cadre
de son action... de son accès au dossier médical d'un travailleur à d'autres
fins que l'exercice des droits conférés à l'employeur par la loi. Merci.
C'est complet.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
Est-ce qu'il y a des... Oui, Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Merci,
Mme la Présidente. J'aurais juste une question, parce que, depuis tout à
l'heure, on parle du médecin dans les
échanges. Dans le texte, on lit «professionnel de la santé». Évidemment qu'un
médecin est un professionnel de la
santé. Je me demandais : Est-ce que c'est aussi élargi, par exemple, aux
infirmières praticiennes spécialisées? Est-ce que le professionnel de la
santé, ici, peut comprendre les IPS ou si c'est strictement médecin?
M. Boulet : Oui. On l'avait élargi,
là, suite à l'adoption de la loi de mon collègue ministre responsable des Services sociaux. Le professionnel de la santé est
défini comme... Il y a d'autres professionnels de la santé, là. Il y a
les physiothérapeutes, les dentistes et les IPS. S'il vous plaît, mes amis...
OK. Mais, oui, tout à fait.
Mme Caron : Sûrement les
psychologues aussi, et tout ça, etc., là.
M. Boulet : Oui, oui. Tout à fait,
oui.
Mme Caron : Mais IPS aussi serait
inclus.
M. Boulet : Oui.
Mme Caron : Merci.
La Présidente (Mme D'Amours) : D'autres
interventions sur l'article 6? M. le député de...
M. Leduc : ...suspension, Mme la
Présidente, s'il vous plaît.
La Présidente (Mme D'Amours) : Je
suspends les travaux quelques minutes.
(Suspension de la séance à 17 h 30)
(Reprise à 17 h 32)
La Présidente (Mme D'Amours) : Nous
reprenons nos travaux. M. le député d'Hochelaga-Maisonneuve, la parole est à
vous concernant l'article 6.
M. Leduc : Merci, Mme la Présidente.
Là, ce que le ministre fait avec l'article 6, c'est qu'il... «La personne qu'il autorise ou le professionnel de la santé
qu'il désigne». Donc, on élargit un peu les personnes qui peuvent être impliquées dans le dossier, si je comprends bien.
Les expertes avaient une recommandation à ce niveau-là et
disaient : Il ne faut pas le laisser tel quel, il faut rajouter quelque
chose. Elles proposaient de rajouter un 38.2.
Puis je vous
lis l'extrait de leur mémoire, là. Elles disent : «Dans notre rapport du
comité d'expertes, on y trouvait une proposition d'ajouter
l'article 38.2 pour encadrer la désignation d'une personne exerçant les
droits d'accès de l'employeur au dossier.»
Les expertes recommandaient, notamment, qu'il soit «interdit de désigner, pour
agir au nom de l'employeur et accéder
au dossier de la victime, une personne visée par la réclamation de la travailleuse
ou du travailleur si cette réclamation concerne une lésion causée par
une violence à caractère sexuel. L'ajout d'une telle interdiction nous semble
essentiel pour éviter des situations analogues à celles décrites dans le
rapport du comité d'expertes, lors desquelles la personne ayant commis de la
violence à caractère sexuel agit comme représentant de l'employeur, avec
l'accès au dossier que cela implique, ainsi que la possibilité de
contre-interroger la victime lors d'une ordonnance du tribunal. Une telle
situation, inacceptable à sa face même, doit absolument être empêchée si on
souhaite réellement protéger les victimes de violence à caractère sexuel.»
Je veux essayer de comprendre pourquoi le
ministre n'a pas donné écho à cette recommandation.
M. Boulet : Je n'ai pas compris. Je
n'ai pas compris le sens de votre... du propos que vous venez de citer.
M.
Leduc : Donc, les expertes nous disent... je suis à la
page 22, recommandation n° 6, disent qu'un article 38.2... un
rajout doit être fait pour obliger l'employeur, en cas de réclamation pour une
lésion causée par des violences à caractère
sexuel, à désigner, pour agir en son nom et accéder au dossier, une personne
qui n'est pas visée par la réclamation et qui n'est pas un proche d'une
telle personne.
M.
Boulet : En fait, le professionnel de la santé, il est même
défini, si je ne m'abuse, dans la Loi sur les accidents de travail,
maladies professionnelles, comme un...
M. Leduc : ...des
professionnels de la santé. Là, on parle de la personne qu'il autorise.
M. Boulet : Bien oui, mais... La
personne qu'il autorise, vous voudriez qu'on spécifie que ça ne peut pas être
une personne proche du dossier.
M. Leduc : Je vous lis... je vous
lis ce qu'elles ont écrit dans leur rapport.
M. Boulet : Ah! mais je comprends.
M.
Leduc : Elles ont dit : «Si la réclamation est
déposée à la suite de la violence à caractère sexuel, l'employeur qui
exerce son droit d'accès au sens de l'article 38 doit désigner une
personne compétente membre d'un ordre professionnel
à cette fin. Cette personne ne peut pas être une personne visée par la
réclamation du travailleur ni un proche de ce dernier au sens de la
loi.»
M.
Boulet : Pour moi, ça m'apparaît évident, mais je pense que
vous voulez me le faire préciser. Cette personne-là ne peut pas être impliquée dans le processus.
C'est complètement incompatible avec les obligations de prévention, les
obligations de formation et tous les devoirs qui sont imposés à un employeur
dans un contexte et qui font partie de la politique dont le contenu minimal a
été discuté et convenu avec nous. Et, selon moi, là, si c'est ce que vous
voulez m'entendre dire, ce serait clairement
une infraction à son obligation de prévention. Et il faut que ce ne soit pas
une personne qui soit impliquée ou qui ait un intérêt spécifique dans le
dossier, là. Puis ça ne s'applique pas uniquement pour les actes à connotation sexuelle, là, pour les autres
dossiers de nature... tu sais, les maladies d'ordre psychologique, où il
y a des lésions aussi, où il y a des personnes qui ne devraient pas être
impliquées. Mais je comprends ce que vous dites, puis, pour moi, c'est
clairement compris de cette manière-là.
M.
Leduc : Mais là on a encore une énième différence de point
de vue là-dessus, M. le ministre. Vous, vous me dites : Oui, mais ça ne devrait pas être comme ça. Puis vous avez
raison. On est d'accord. Mais ce que les expertes nous disent, c'est que
parfois c'est comme ça. Puis là elles nous disent...
M. Boulet : Mais on...
M.
Leduc : On peut corriger ça très facilement en rajoutant à
peu près deux lignes qui disent que ça ne peut pas être ça. Là, j'avoue que je ne comprends pas ce
qui vous pousse à refuser ce rajout-là, qui est assez simple, si, en
plus, vous êtes d'accord sur le fond.
M. Boulet : Bien non, je dis :
On ne peut pas mettre tous les cas exceptionnels dans nos lois. Je pense qu'il faut être guidés par ce qui doit se faire puis par
la règle générale. Puis, moi, ce que je mentionne, c'est que, si la
personne qui obtient l'information est directement concernée par la violence à
caractère sexuel, c'est clairement une violation puis une infraction à tes
devoirs, à ton obligation de prévention. Puis on n'écrira pas tout ce qui peut
constituer une infraction, parce que, là, on serait régis puis on aurait une
loi pleine d'exceptions. Alors, moi, je pense que le texte est clair puis je
pense que mon explication complète puis répond à votre interrogation. Merci,
Mme la Présidente.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
M. Leduc : Je vous lis un extrait de
leur mémoire... pas de leur mémoire, pardon, de leur rapport, page 104, parce que c'est des cas vécus, ce n'est pas
théorique, là, c'est des cas vécus : «Par ailleurs, dans un dossier où
l'auteur d'une agression à caractère sexuel
sur le lieu de travail était le conjoint et l'employeur de la personne victime,
celui-ci, devenu depuis son ex-conjoint, a demandé à la CNESST d'obtenir
les notes cliniques d'une thérapie que la personne victime a suivie en lien
avec d'autres problématiques de santé mentale dans les années précédentes.»
Ça fait que,
quand les expertes nous proposent des choses, elles ont joué les deux mains
dans la matière, là. Ce n'est pas
juste de la théorie. Je ne vous en ai pas soumis 150 000, des exceptions,
là. Quand même, M. le ministre, je suis assez raisonnable dans ce que je
vous propose. Celle-là me semble aller de soi. Vous dites que vous êtes
d'accord.
Moi, je ne
suis pas de votre école, de dire que c'est toujours sous-entendu ou que
c'est... bien, toujours... je retire le
mot «toujours», mais que c'est sous-entendu ou que c'est à eux de bien se
comporter. À la limite, ça ne m'intéresse pas trop, le «à bien se
comporter». On est supposés de vouloir faciliter la vie des personnes victimes.
Puis là on a un cas vécu de vraie matière, puis des expertes nous disent :
Ça vaudrait la peine de rajouter une ou deux lignes.
M. Boulet : Moi, j'ai fait mes commentaires.
Puis ce n'est pas toujours implicite, là, les infractions pénales. Il y a quand
même des devoirs qui sont prévus. Puis, si tu ne respectes pas une obligation
qui est prévue dans une loi, tu te mets en position de contrevenir à la loi, et
c'est une infraction. Et ce n'est pas implicite, c'est explicite. Voilà.
M. Leduc : ...mais elle ne le sait
peut-être pas, que c'est une infraction, puis elle n'a pas les moyens de le savoir, puis elle n'a pas les moyens de mobiliser
tel article de loi pour ne pas que ce soit une infraction. Je veux dire,
on n'est pas au même degré de discussion.
Moi, je vous dis : C'est arrivé. On peut-tu changer des choses très
simples pour que ça n'arrive plus? J'ai fait mes...
M. Boulet : Je
suis tellement... Puis là-dessus, là, vous savez que c'est une corde sensible
pour moi. Et le partenariat puis le travail qu'on fait en collaboration
avec Juripop vise spécifiquement à donner la main à des victimes qui sont marginalisées, qui ne connaissent pas leurs droits,
qui sont complètement en dehors de la société. Et Juripop est, selon moi, l'organisme à but non lucratif le plus solide
pour faire ce type d'accompagnement. Puis, vous avez totalement raison,
ce n'est pas tout le monde qui connaît ses droits, malheureusement. Il faut,
nous, comme législateurs, constamment se donner les meilleurs moyens pour faire
la promotion puis faire connaître. On l'a dit pour les enfants, on l'a dit pour
les stagiaires, on l'a dit pour les travailleurs et travailleuses, et on l'a dit
ici spécifiquement aux personnes qui sont victimes de violence à caractère
sexuel. Merci.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Merci. D'autres interventions sur l'article 6? Oui,
allez-y, M. le député.
• (17 h 40) •
M. Leduc : Si je peux me permettre, je ne vise d'aucune
manière à remettre en question la bonne foi du ministre ou sa volonté de vouloir améliorer les choses. Je
trouve juste qu'on a des occasions faciles d'intervenir, peu complexes,
qui ne demandent pas de réécriture fondamentale puis qui ne modifient pas le
grand équilibre du droit. Ça, c'en est un très simple, très pointu. J'aurais
trouvé ça intéressant qu'on le travaille un peu plus, mais, bon, je comprends
que ce ne sera pas possible aujourd'hui.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Merci. Maintenant, je suis prête à mettre aux voix
l'article 6. Est-ce qu'il est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Adopté. Maintenant, l'article 7. M. le ministre, s'il vous
plaît.
M. Boulet : Merci,
Mme la Présidente. 7. L'article 39 de cette loi, modifié par
l'article 13 du chapitre 27 des lois de 2021, est de nouveau
modifié :
1° par le
remplacement, dans le premier alinéa, de «il peut, à cette occasion, faire à
cet employeur» par «il ne peut, à cette occasion, communiquer à cet employeur
que les informations nécessaires pour lui faire»;
2°
par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «La personne» et de «qu'elle»
par, respectivement, «L'employeur ou la personne qu'il autorise» et
«qu'il».
Commentaire. Bien, en
fait, on a eu les discussions, là, ça précise que le professionnel de la santé,
quand il fait rapport, il communique les informations nécessaires et donne un
avis aux fins de l'exercice par l'employeur de ses droits. Alors, je pense
qu'on a eu la discussion abondamment. Merci, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Merci. Mme la députée de l'Acadie... non, La Pinière,
pardon, la parole est à vous.
Mme Caron : Merci,
Mme la Présidente. Donc, justement, le ministre a fait référence aux
discussions qu'on a eues avant. Alors,
est-ce qu'on... Ce serait juste de comprendre que, lorsqu'on dit que le
professionnel de la santé ne peut communiquer à cet employeur que les
informations nécessaires pour lui faire un résumé du dossier... que le
«nécessaires» ne veut dire, finalement, que les informations en lien avec la
lésion précise qui découle de la violence à caractère sexuel. Est-ce que c'est
ça que vous voulez dire?
M. Boulet : Totalement.
Puis, je le confirme, là, on est en étude détaillée, les informations
nécessaires, c'est pour mettre en oeuvre le principe de pertinence et pour
s'assurer que cette information-là permette à l'employeur de faire valoir ses
droits en vertu de la Loi sur les accidents de travail et maladies
professionnelles. Oui, je le confirme.
Mme Caron : Merci.
La Présidente (Mme
D'Amours) : D'autres interventions sur l'article 7? Est-ce que
l'article 7 est adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Merci. L'article 8. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Boulet : Merci,
Mme la Présidente. 8. L'article 80 de cette loi est modifié :
1° par le
remplacement, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, de «de 50 $ par
semaine» par «calculée, par semaine, en multipliant 17 par le taux général du
salaire minimum prévu à l'article 3 du Règlement sur les normes du travail
(chapitre N-1.1, r. 3)»;
2° par le
remplacement, dans le deuxième alinéa, de «, et l'article 65 ne s'applique
pas dans ce cas en ce qui concerne le revenu
minimum d'emploi» par «ou qu'il aurait gagné un revenu brut d'emploi annuel
plus élevé compte tenu de son contrat de travail conclu antérieurement à
sa lésion professionnelle, et l'article [5] ne s'applique pas dans ces cas en
ce qui concerne le revenu minimum d'emploi».
Commentaire.
Bien, ça vise à rehausser, là, le montant de l'indemnité... en fait, l'IRR d'un
stagiaire, un travailleur qui est
étudiant à temps plein ou d'un enfant qui est considéré travailleur, puis il
prévoit l'augmentation du montant en corrélation avec les augmentations
du taux général de salaire minimum.
Ils pourront, bien sûr, démontrer qu'ils
auraient gagné un revenu d'emploi annuel plus élevé compte tenu de leurs ententes de travail conclues, évidemment,
antérieurement à la lésion, puis donc la détermination sera alors basée
sur les revenus anticipés, ce que j'ai eu l'opportunité d'expliquer à maintes
reprises, là. Voilà.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
Interventions sur l'article 8? Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Merci, Mme la
Présidente. Donc, juste pour m'assurer que je comprends bien, est-ce que, par exemple, un étudiant... Une étudiante de
18 ans, à la session d'hiver, qui travaille 17 heures ou moins,
peut-être, par semaine est victime
d'une violence à caractère sexuel. La plainte est traitée, et tout ça, puis
elle a... elle a droit à une indemnité. Ça se règle au mois de juin,
puis elle vient d'avoir 19 ans au mois de... au mois de mai, puis,
normalement, elle aurait travaillé à temps plein pendant tout l'été. Est-ce que
cette étudiante-là serait indemnisée uniquement à 17 heures... à hauteur de 17 heures par semaine, même si,
là, elle est rendue à... elle a dépassé 18 ans puis qu'elle est disponible
pour travailler à temps plein tout l'été puisque sa session est terminée?
M. Boulet : Et c'est important parce
que... Je ne l'ai pas précisé, là, mais l'amendement, en fait, à la loi
actuelle élimine le problème de sous-indemnisation, qui était, à mon avis, une
iniquité. Et évidemment il faut se placer au
moment de la survenance de la lésion professionnelle, déterminer l'âge. Et, si
la personne a 19 ans au moment de la lésion professionnelle, elle
est indemnisée selon les principes généraux. C'est 90 % du revenu net
retenu. Et, si on actualise, on s'assure de
respecter minimalement le 17 heures, salaire minimum, et on s'assure aussi
de compenser le revenu qui aurait été versé, ce qui avait été convenu
avant le moment de la survenance de la lésion professionnelle. S'il y avait une entente que la personne aurait
travaillé tant d'heures et aurait gagné tant pendant la période estivale,
oui, on va tenir compte de ça dans le calcul de son indemnité de remplacement
de revenu.
Mme Caron : Mais uniquement s'il y a
une entente, un contrat écrit que... comme quoi, bien, l'employeur l'emploie à temps partiel pendant sa session et
qu'il va... qu'il compte l'employer à temps plein, admettons, pendant
l'été.
M.
Boulet : Bien, c'est parce qu'il faut aussi trouver... Il
ne faut pas surindemniser. Parce qu'on ne peut pas se fier à la personne uniquement puis dire :
N'eût été de ma lésion, j'aurais travaillé 32 heures par semaine. Il faut
quand même qu'il y ait une entente avec l'employeur pour s'assurer qu'on
indemnise le revenu anticipé mais qui aurait été gagné, parce que le régime
d'indemnisation vise à compenser une perte de capacité de gain. Ça fait qu'il
faut quand même que ce soit réel.
Mme Caron : Oui, ça, je suis
d'accord que c'est pour indemniser la capacité de gain, mais, dans le cas des
étudiants, justement, la capacité de gain est toujours plus grande l'été.
M. Boulet : Bien oui.
Mme Caron : Il y a des... il y a des
étudiants qui, peut-être, ne travailleront pas à temps plein l'été, mais souvent c'est le moment où ils vont aller se
chercher des sous pour faire leur année... leur année scolaire qui s'en
vient. Donc, souvent, les étudiants travaillent à temps partiel pendant la
session et à temps plein pendant l'été, et n'ont pas nécessairement un contrat écrit avec l'employeur qu'il va leur garantir
28 heures, ou 35 heures, ou 40 heures pendant l'été, là.
M.
Boulet : Non, mais il y a une entente, là. Puis je ne pense
pas qu'on réfère à un contrat écrit, là, mais, s'il y a un contrat de
travail, ça peut être un contrat verbal aussi, là. Tu sais, s'il y a une
entente que la personne va venir travailler tant d'heures pendant l'été, oui.
C'est une question de démonstration, là.
Mme Caron : Mais
encore faut-il que le... Si c'est une entente verbale seulement, parce que, là,
ça peut être la parole de l'employé contre la parole de l'employeur, de
dire que, bien, il y a eu une entente verbale, mais...
M.
Boulet : Bien, ça, ce seraient des cas... Tu sais, c'est
des cas exceptionnels. Mais il faut présumer que tout le monde est de
bonne foi.
La Présidente (Mme D'Amours) :
Merci. M. le député d'Hochelaga-Maisonneuve, la parole est à vous.
M.
Leduc : Merci, Mme
la Présidente. Sans grande surprise,
là, j'arrive aussi sur ce texte-là qui m'a un peu fait hérisser le poil quand j'ai... quand je l'ai lu.
Il y a beaucoup de groupes qui en ont parlé, des groupes jeunes, des
groupes syndicaux, les expertes aussi, si ma
mémoire est bonne. Ceux qui en parlaient étaient assez unanimes pour dire que
ça n'avait pas beaucoup de bon sens.
Je pourrais
faire toutes sortes d'amendements différents. Je les ferai peut-être tantôt, je
verrai, mais j'aimerais ça suggérer
au ministre une piste différente. Vous, vous dites, M. le ministre, c'est 17,
puis, si tu as plus, il faut que tu ailles plaider. Bon, c'est toujours
un peu ça : Il faut que tu ailles plaider. Mais pourquoi on ne renverse
pas ça?
M.
Boulet : Ce n'est pas : Il faut que tu ailles...
M. Leduc :
Pourquoi on ne dit pas : C'est 40 puis c'est à l'employeur d'aller plaider
si c'est moins que ça?
• (17 h 50) •
M. Boulet : Non, ça se fait au niveau administratif. Il n'est
pas question de plaider. C'est un pourcentage, à mon avis, infime des
dossiers qui se judiciarisent. Le calcul de l'indemnité à verser pour compenser
la perte de capacité de gain se fait par des
personnes. Puis, je le répète, là, ce n'est pas que les violences à caractère
sexuel, là. C'est l'ensemble des lésions professionnelles des personnes
visées. Et ça règle une iniquité profonde.
Puis certains des
groupes l'ont souligné : Est-ce qu'on pourrait aller à plus? Moi, je
trouve que c'est logique. Ça élimine la sous-indemnisation, et ça évite la
surindemnisation, et ce n'est pas un fardeau de preuve. Il faut quand même...
Si tu veux avoir une compensation, collègue, il faut quand même que tu dises
c'est quoi.
Puis,
tu sais, je n'ai jamais vu un agent d'indem dire : Bien là, je ne suis pas
d'accord avec ce qui est dans l'entente, je ne suis pas d'accord avec ce
qui est dans le contrat. Non, on ne voit pas ça. Ça arrive, des cas, j'en ai
vu, où la personne n'est pas d'accord avec la façon dont on calcule l'IRR ou le
montant qui est utilisé pour calculer le 90 % du revenu net retenu, mais
je ne suis pas d'accord que c'est judiciarisé. Au contraire, c'est des
personnes... En plus, si on réfère aux cas de violence à caractère sexuel ou
même les autres, c'est des personnes qui ont été formées pour... Les agents
d'indemnisation, ils savent comment faire ces calculs-là.
Puis
il y a des articles généraux. Celui-là, l'article 80, c'était vraiment
pour éliminer une iniquité que nous réglons puis que... qui a été salué par certains groupes, là, parce que... Bien
oui, bien oui, puis il y en a qui trouvent que... Avant, c'était le
50 $, collègue, puis qui était monté à 121 $. On est loin, loin de
ça, là. Là, on permet même la possibilité de compenser
des gains anticipés. Moi, je suis bien à l'aise, collègue, ceci dit, avec
respect, qu'on évite la sous-indemnisation. En fait, on élimine la
sous-indemnisation puis on évite la surindemnisation.
La Présidente (Mme
D'Amours) : M. le député...
M. Boulet : Puis,
je le répète, il y a deux groupes, particulièrement la CSN et la CSQ, qui
étaient d'accord avec notre article.
M. Leduc : On
va aller vérifier ça. CSN, CSQ, vous m'avez dit.
M. Boulet : Bien
oui, qui étaient... Moi, c'est ce qu'on me soumet.
M. Leduc : On
va aller vérifier ça. Le texte dit, là : L'étudiant ou l'enfant peut
démontrer à la commission. C'est à lui de faire cette job-là. Mais on ne dit
pas ça pour personne d'autre.
M. Boulet : Mais
l'article... Non, non, mais les...
M. Leduc : Toutes les autres catégories, là, c'est ça puis
c'est ça : À compter de 18 ans, calculée à partir du revenu
brut annuel, «that's it», à compter de 21 ans... Il n'y a pas de
démarchage, de «peut démontrer», de ceci, de cela. Moi, je suis tanné que, des
fois...
M. Boulet : Non, mais... Oui, si tu revendiques une indemnité
supérieure, il faut que tu le démontres, là, si tu as accès...
M. Leduc : Bien, c'est ça. C'est ça, le problème. Il faut que
tu le démontres. Pourquoi eux, ils ont à le démontrer?
M. Boulet : Bien oui, mais, collègue, on ne peut pas donner
des indemnités sans demander... Celui qui allègue prouve, collègue. C'est un principe de base. Celui
qui allègue, celui qui demande, celui qui revendique doit démontrer.
Puis, oui, je le comprends, ce que vous dites, mais ce n'est pas à nous de
démontrer qu'il ne gagne pas ou de faire une
démonstration — quand
je dis «nous», c'est la CNESST — de
faire cette preuve. Ça prend de la documentation, là.
M. Leduc :
OK. Ce n'est pas ça que je dis. Moi, je dis : C'est le «peut». C'est lui
qui a le fardeau de faire ça puis c'est la seule catégorie qui a ce fardeau-là.
Les deux autres n'ont pas ce fardeau-là. Les deux autres, il y a une
méthodologie qui est précise, puis il n'y a pas de gossage, puis c'est
«chop-chop»!
On va essayer un
autre chemin. Pourquoi on n'écrirait pas dans la loi que... Pourquoi on
n'écrirait pas dans la loi que c'est à la CNESST, dès qu'elle reçoit une
réclamation, de faire la démarche avec l'étudiant pour déterminer ensemble
qu'est-ce que serait leur... la juste rémunération?
M. Boulet : Ah!
c'est ce que l'agent d'indemnisation fait.
M. Leduc : Bien
non, parce que c'est l'étudiant. Il peut démontrer à la commission qu'il a gagné...
M. Boulet : Bien
oui, mais...
M. Leduc :
C'est à lui que repose ce fardeau-là.
M. Boulet : Bien oui, parce que...
M. Leduc : Est-ce qu'il va le
savoir? Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va être bien conseillé?
M. Boulet : Totalement. Puis moi, je
le dis...
M. Leduc : Bien... bien, vous ne
pouvez pas affirmer ça. Comment vous faites pour savoir ça?
M. Boulet : Bien, les agents
d'indemnisation, là, quand ils sont à gérer un cas spécifique, ils informent la
personne qui réclame de ses droits, de comment il peut les exercer puis ce à
quoi il a accès dans la façon de calculer son indemnité de remplacement de
revenu. Et l'agent d'indemnisation qui ne le fait pas, bien, ne respecte pas sa
responsabilité de bien informer la personne. Puis ils sont formés pour le
faire, absolument.
M.
Leduc : Est-ce qu'une personne majeure qui travaille
20 heures va être indemnisée pour 20 heures ou va être
indemnisée pour plus que 20 heures?
M. Boulet : Excusez-moi?
M.
Leduc : Est-ce qu'une personne majeure, en haut de
18 ans, là, qui travaille 20 heures puis qui a un accident va
être indemnisée pour 20 heures ou pour plus que ça?
M. Boulet : Si ses revenus anticipés
sont 20 heures par semaine?
M. Leduc : Non, non, si elle
travaille à 20 heures-semaine, une personne majeure, est-ce...
M. Boulet : Bien là, c'est... Une
personne majeure, c'est la règle de calcul habituelle.
M. Leduc : C'est la capacité de gain.
M. Boulet : Oui, exact. Et là ils
vont...
M.
Leduc : Donc, ce n'est pas la... Ce n'est pas les heures
travaillées. C'est les heures d'une semaine régulière, même si elle est
à 20 heures-semaine, à temps partiel.
M. Boulet : Non. S'il est à
20 heures par semaine, c'est sa capacité de gain, c'est... Son IRR, c'est
son revenu brut d'emploi dans l'année qui précède, là. Il ne peut pas être
indemnisé pour un montant supérieur à ce qu'il aurait gagné n'eût été de la lésion, là. Le revenu brut est déterminé
sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail. Puis, bon, on dit comment... Puis, pour
établir un revenu brut, le travailleur peut inclure, bon, d'autres
montants, comme les bonis, les commissions, les majorations pour heures
supplémentaires, mais il a une responsabilité de l'établir, là.
M.
Leduc : Vous auriez pu choisir... Moi, c'est vraiment la
rédaction de votre numéro 1°
qui m'irrite. Vous auriez pu
choisir de reprendre les définitions de la LNT. Vous dites, à 84, LNT... bien,
vous dites... la loi dit, à 84, LNT : On ne peut pas faire travailler plus
de 17 heures. «Toutefois, [cette] interdictions ne s'appliquent pas à
toute période de plus de sept jours consécutifs au cours de laquelle aucun service
éducatif n'est offert à l'enfant.»
Vous auriez pu mettre ça dans votre... dans
votre alinéa n° 1°. Ça aurait été pas mal plus simple
pour tout le monde. Il n'y aurait pas eu de
fardeau de démonstration. Vous auriez dit, dans le fond, qu'il y a quand même
une gamme de 17 à 40 heures possible. Ça sous-entendrait que ce
travail-là de recherche puis de fixation de la juste rémunération est une
responsabilité partagée, parce que, là, elle est seulement sur l'épaule de
l'enfant ou du salarié.
M. Boulet : C'est sûr qu'on est dans
un contexte... Puis là je vais donner des explications additionnelles. Tu sais, il y a une obligation de fréquentation
scolaire jusqu'à 16 ans. La vaste majorité en bas de 18 ans continue.
D'ailleurs, c'est ce que... On fait constamment la promotion de la persévérance
scolaire. Et les pertes de capacité de gain ne sont pas les mêmes, le nombre
d'heures de travail. La réalité des jeunes de moins de 18 ans n'est pas la
même. Ça fait que c'est sûr que c'est un libellé qu'on veut respectueux de leur
spécificité particulière, là.
Puis, collègue, c'est une donnée intéressante
puis, je pense, c'est important de le préciser. En 2022, on a eu 202 dossiers de réclamation pour des
indemnités de remplacement de revenu pour des étudiants de moins de
18 ans, et, en ce moment, la moyenne est de 114 $ par semaine.
Et, avec notre projet de loi, on monte à 259,25 $, et sans égard à la
possibilité d'une preuve de gain anticipé supérieur, là. Ça fait que je pense
qu'on corrige une iniquité qui est tellement importante. Mais, tu sais, c'est
limité à...
La Présidente (Mme
D'Amours) : M. le député.
M.
Leduc : À moins qu'il y ait d'autres collègues, je vais
prendre une suspension pour rédiger un amendement, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme D'Amours) : Je
suspends les travaux quelques minutes.
(Suspension de la séance à 17 h 59)
(Reprise à 18 h 10)
La Présidente (Mme D'Amours) : Nous
reprenons nos travaux. Nous étions, à la demande du député d'Hochelaga-Maisonneuve, pour un dépôt d'un amendement. Si vous voulez
bien, M. le député, nous en faire la lecture, s'il vous plaît.
M. Leduc : Merci, Mme la Présidente.
Article 8 : Remplacer par l'article... dans l'article 80 de la
Loi sur les accidents du travail et des
maladies professionnelles, modifié par l'article 8 du projet de loi, le nombre
«17» par «40».
Comme je le
disais tantôt, c'est une revendication de plusieurs organisations. D'ailleurs,
tantôt, M. le ministre a dit que la
CSN, CSQ avaient appuyé ça, mais on est allés vérifier puis on n'a rien trouvé.
C'est juste qu'ils n'en ont pas parlé. Je ne sais pas si, par le fait
qu'ils n'en aient pas parlé, vous soutenez qu'ils ont appuyé ça. J'ai peut-être
mal lu, là. Vous me corrigerez si j'ai mal lu. Remplacer «17» par «40», c'est
textuellement la demande des groupes... en fait, des expertes. C'est
textuellement dans leur mémoire. Il dit : Il faut remplacer «17» par «40».
L'article 6 de la LATMP dit qu'il faut se baser
sur une semaine normale de travail. Une semaine normale de travail, c'est 40 heures. L'article 65
dit : Pour le calcul de l'IRR, le remplacement de revenu, le revenu brut
ne peut pas être en bas du revenu brut annuel au salaire minimum. Ce que
vous nous soumettez là, c'est en contradiction avec ces articles-là, parce que
vous dites qu'on peut déroger au revenu brut annuel du salaire minimum pour les
personnes de moins de 18 ans, ce qui fait dire aux expertes, et je dois
être forcé de constater que je suis d'accord avec elles, que c'est une discrimination
basée sur l'âge.
Moi, je pense que cet article-là... M. le
ministre, vous vous exposez très sérieusement à une contestation sur le fond, sur la... sur la charte — charte
québécoise, je le souhaite, mais, bon, ça, c'est un autre débat — en
disant que vous êtes en train
d'appliquer une procédure différente pour des gens uniquement à cause de leur
âge, les privant potentiellement de revenus supplémentaires.
Puis je vous explique des scénarios. Si vous
faites 30 heures-semaine, par exemple, au salaire minimum, bien, vous êtes coincé, parce qu'on ne sera pas
capables de vous rehausser parce qu'on vous dit : Non, c'est 17
maximum, parce qu'on ne peut pas aller vous chercher le revenu brut annuel du
salaire minimum qu'on est supposés de pouvoir aller
vous chercher à 65 pour toutes les autres personnes, toutes les autres
personnes en haut de 18 ans. En bas de 18 ans, on fait fi de ça puis on vous limite à 17. Ça fait
que moi, je vous dis : Renversons ça. On le met à 40, comme pour
tout le monde, dans le fond. Puis, si on veut à ce point-là aller baisser,
bien, ce sera le fardeau de la CNESST de le faire.
M.
Boulet : Je comprends. Deux éléments. Là, ce serait tomber
dans le panneau de la surindemnisation, parce que le principe de base, c'est de compenser une
capacité de gain, et, en bas de 18 ans, ils sont à l'école, ça fait qu'ils
n'ont pas la même capacité de gain.
Et c'est la raison pour laquelle, si les gains anticipés sont supérieurs, on va
lui donner une indemnité de
remplacement de revenu basée sur le 32 heures, le 36 heures ou le
40 heures. Je pense que ça, c'est, pour moi, clair.
Puis la CSQ,
bien : «Nous tenons aussi à souligner les modifications à
l'article 80 de la LATMP, qui permettent de mettre fin à une mesure
discriminatoire envers les jeunes de moins de 18 ans et les personnes
étudiantes à temps plein sans égard à la cause de la lésion professionnelle.
Une indemnité de 50 $ par semaine est nettement insuffisante en 2023, et, considérant que les jeunes de moins
de 18 ans n'ont pas terminé leur scolarité obligatoire, peuvent
maintenant travailler un maximum de 17
heures par semaine en période de fréquentation scolaire, il devenait logique
que l'indemnité soit calculée en fonction de ce barème d'heures et en
prenant en considération le taux du salaire minimum.»
Puis je
rappellerai à mon collègue que le 17 heures, c'est un seuil. S'il est en bas de
ça, il l'a, le seuil de 17 heures au salaire minimum. Ça fait qu'il faut
voir le verre, aussi, comment il est rempli. Et on met fin à la discrimination,
et, selon moi, il n'y a pas de risque constitutionnel. Ceci dit, on peut
diverger d'opinion là-dessus, mais je pense que notre article, il est logique,
il est cohérent. Il assure que, quand tu demandes, tu dises, tu expliques, et
c'est ce qu'on fait. Puis le seuil de 17
fois le salaire minimum, c'est 252 $ ou 253 $. C'est le minimum.
C'est... On invite... On évite un phénomène de surindemnisation. Puis je
comprends votre demande, mais ça ne peut pas être la même réalité. Ce n'est pas
la même capacité de gain pour un étudiant que ce l'est pour un autre
travailleur, par ailleurs. Merci.
M. Leduc : M. le ministre, c'est
quoi, l'âge de fréquentation scolaire au Québec?
M.
Boulet : C'est 16, mais, comme... puis c'est dans l'année,
là, où il a 16 ans. Donc, les 17 ans sont pas mal visés. Puis là il y a entre 17 ans et 18 ans, là,
mais la vaste majorité des 17 ans fréquentent encore l'école, là, la vaste
majorité. Puis, tu sais, c'est une exception
extrêmement mince. Puis, je le dis, il a toujours la possibilité... S'il a 17
ans, il ne va pas à l'école puis qu'il travaille 30 heures par semaine,
il va être compensé sur son gain réel et sur son gain anticipé, là. Il n'y a
pas de... il n'y a pas de discrimination. Puis ça, ça a été évalué par beaucoup
de juristes. Et, bon, la CSQ puis l'autre syndicat, la CSN, le mentionnaient.
Évidemment...
Puis là je ne référerai pas aux groupes patronaux parce que vous les avez vus,
vous les avez lus, mais c'est important quand même, collègue, de
rappeler que les cotisations sont payées à 100 % par les employeurs, puis,
tu sais, c'est géré de façon paritaire. Puis ce qu'on fait dans la loi corrige
une iniquité puis une discrimination, puis les employeurs sont aussi d'accord
avec ça, là.
La Présidente (Mme D'Amours) : M. le
député.
M. Leduc : ...oui, merci.
La Présidente (Mme D'Amours) : À vos
souhaits!
M. Leduc : Désolé. Merci. Si votre
argument, c'est la fréquentation scolaire, pourquoi ce n'est pas ça que vous
avez mis dans l'article?
M. Boulet : Pourquoi quoi?
M. Leduc : Si votre argument, c'est
la fréquentation scolaire, et notamment son obligation qui est à 16 ans,
pourquoi ce n'est pas ça qui est dans l'article? Pourquoi c'est 18 ans?
M. Boulet : Ah! bien... Non, je ne
dis pas que... C'est un seuil qu'on a utilisé parce qu'on...
M. Leduc : ...il est un peu
arbitraire, votre seuil. Pourquoi 18 ans?
M. Boulet : Bien, il est un peu
arbitraire... Je ne suis pas d'accord. Le 17 heures, c'était, pendant la
période de fréquentation scolaire, le nombre
d'heures qui a fait un consensus au Comité consultatif du travail et de la
main-d'oeuvre, qui, au-delà de ce nombre d'heures là, pouvait augmenter
l'indice de décrochage scolaire. Non, c'est... Quand on calcule une capacité de gain... Puis ceux qui ont... travaillent moins,
bien, ils ont accès quand même à ce minimum-là.
M.
Leduc : Rappelez-moi, M. le ministre, quand on a voté la
loi sur le travail des enfants, le nombre d'heures qu'on mettait,
c'était quoi, les tranches d'âge.
M.
Boulet : Bien, en bas de... C'est le 10, 17, là. C'est le
10 du lundi au vendredi puis 17 pour la semaine complète.
M. Leduc : Mais jusqu'à quel âge?
M. Boulet : Ah mon Dieu! On a visé
ceux qui avaient une obligation de fréquentation scolaire, donc, jusqu'à 16 ans
en vertu de la Loi sur l'instruction publique.
M. Leduc : Bien, vous confirmez mon
point, là. Vous vous basez sur le 17 heures en disant : C'est ça qu'on a
fait dans la loi sur le travail des enfants.
M. Boulet : C'est un critère qu'on a
analysé.
M.
Leduc : Mais vous, vous l'élargissez. Honnêtement,
j'attends encore une raison. Pourquoi on l'élargit à 18? Pourquoi on ne
l'a pas gardé à 16, ce 17 heures là?
M. Boulet : Bien, c'est en bas de 18
ans puis c'est la...
M.
Leduc : Non, non, c'est jusqu'à l'âge de 18 ans, c'est 18
ans inclus. Donc, ce n'est pas en bas de 18 ans, c'est 18 ans et moins. C'est beaucoup de monde, là, que
vous rajoutez, à mon avis, un peu arbitrairement dans cette
catégorie-là.
M.
Boulet : Mais là-dessus, là, puis je vais le répéter bien
des fois, on évite la surindemnisation. Puis on permet quand même une démonstration de gain anticipé. Si
la personne... Puis c'est le cas d'une infime minorité de personnes, à
17 ans ou à 18 ans, qui ne fréquentent pas l'école. Ils peuvent démontrer que
c'est plus que ça, puis ils vont être indemnisés sur cette base-là. C'est ça,
la réalité, et c'est pour ça que les syndicats mentionnés trouvent que notre
approche est logique.
M. Leduc : Bien, il y en a autant
qui disent que votre approche est discriminatoire. Ça fait que, là, on peut
aller chercher les extraits qui nous tentent. Ça, il n'y a pas de problème.
M. Boulet : Bien, ça me fait plaisir
d'entendre ça, parce que c'est l'équilibre, encore une fois, entre le piège de la sous-indemnisation, qui persistait d'année
en année, et l'évitement de la surindemnisation que ça aurait pu
provoquer. Je le répète, on compense une capacité de gain, puis, si la capacité
de gain est supérieure, ça peut être démontré. Je vais me répéter, là, je
pense. Merci, Mme la Présidente.
M. Leduc : ...dans
un scénario où un étudiant, un jeune cesse ses études, pour toutes sortes de
raisons, cesse ses études, soit qu'il
va travailler, soit qu'il fait un DEP, soit qu'il fait une formation courte en
construction, qu'il baisse la moyenne
d'âge des gens inscrits, qu'il était tout seul dans son groupe, puis les autres
sont là pour, fameusement, rénover leurs
chalets... Blague à part, mais, bref, s'il va, lui, travailler, il a fini
l'école, lui, puis il va travailler, puis il a 17 ans, puis là il
se blesse, on a décidé que lui, il avait une obligation de faire une
démonstration, sinon c'était 17 heures-semaine. Mais il n'est plus aux
études. Il a 17 ans, mais on l'a mis dans une catégorie différente que
tous les autres travailleurs parce qu'il avait 17 ans. Ça, c'est de la
discrimination.
Vous
me citiez des documents tantôt des autres centrales. Moi, ce que j'ai retenu de
ce qu'ils disaient, c'est que c'est...
Une chance qu'on est en train de sortir de ce qu'était l'article précédent.
Bravo! L'article précédent n'était pas bon. Ça, il y a un consensus
assez solide. Mais celui que vous proposez comme remplacement n'est pas
terrible, perpétue, d'une certaine manière, cette discrimination-là en
l'amenuisant, on pourrait dire, mais ça constitue quand même une discrimination
pour que le comité d'expertes vous dise : Surtout, changez ça, s'il vous
plaît, ça n'a pas de bon sens.
• (18 h 20) •
M. Boulet : Mais lisez quand même le paragraphe introductif,
là : «L'indemnité de remplacement [de] revenu d'un étudiant visé dans l'article 10, d'un
travailleur qui est un étudiant à plein temps ou d'un enfant visé dans le
paragraphe 3° de l'article 11 est :
«1°
jusqu'à l'âge de 18 ans, de 50 $ par semaine», et là on vient hausser
ce montant-là en multipliant le taux général du salaire minimum par 17.
Donc, les personnes
qui sont visées dans l'article 10, c'est le travailleur étudiant,
deuxième, un travailleur qui est un étudiant
à temps plein ou d'un enfant visé par paragraphe 3° de 11. Moi, je ne vois pas
où est la personne qui a 18 ans qui ne fait rien, qui ne fait que
travailler, là. C'est l'enfant qui est inclus dans le paragraphe introductif.
Je pense que c'est une précision qu'il faut faire.
M. Leduc : ...la
lésion, M. le ministre, peut durer plusieurs années. Ce n'est pas...
M. Boulet : Bien
oui.
M. Leduc : On
ne le souhaite jamais, mais ça peut durer... La personne peut... peut avoir
traversé ces trois catégories-là pendant sa lésion, mais elle va être toujours
pognée avec son 17 heures-semaine parce qu'elle a eu le malheur d'avoir
cet accident-là à 18 ans.
M. Boulet : Si ce n'est pas un étudiant visé, c'est le calcul
selon 67 et 68. C'est 67 qui prévoit la façon de calculer. Et il n'y a pas de... il n'y a pas d'enjeu
constitutionnel. Ceci dit, avec respect, est-ce qu'il pourrait y avoir une
contestation pour discrimination? Là, oui, mais pas avec le PL... pas avec le
projet de loi.
M. Leduc : Je
n'ai pas compris. Elle serait... Là, vous dites...
M. Boulet : Bien,
en tenant compte du libellé actuel, selon moi, ça aurait peut-être pu faire
l'objet d'une contestation.
M. Leduc : Mais
pas avec votre libellé. Bien, vous faites juste changer le montant, là. Vous ne
faites pas changer la nature du montant
différent. Vous dites que, dans l'ancien article, là, tel quel, le 50 $
par semaine, ça, ça aurait été susceptible d'être discriminatoire. C'est
ce que vous venez de dire.
M. Boulet : Bien,
il me semble que ça aurait pu faire l'objet d'un examen de la part d'un
contentieux ou d'un bureau puis...
M. Leduc : Je suis assez d'accord. Mais là vous dites :
Moi, mon article... En rehaussant... En sortant du 50 $ par
semaine, mais en mettant 17 heures, vous dites : Ça, ce n'est pas
discriminatoire. Mais moi... La différence entre les deux, c'est juste la
hauteur du montant.
M. Boulet : Non, non, non, ce n'est pas discriminatoire. Puis,
je le répète, là, c'est l'étudiant visé à 10, c'est le travailleur qui est étudiant à temps plein ou
c'est l'enfant visé à 3° de 11. Ça, c'est des... Il est un apprenti ou il rend
des services à la collectivité. Puis les montants sont non seulement rehaussés,
mais il ne faut pas oublier que 3° prévoit une révision à la hausse s'il
démontre... Bon, c'est ça, là, je reviens à répéter, là. Il peut démontrer que
c'est plus. Non, moi, je pense que ce n'est pas susceptible d'être contesté.
La Présidente (Mme
D'Amours) : D'autres interventions, M. le député?
M. Leduc : Non,
Mme la Présidente.
La Présidente (Mme D'Amours) : Non?
Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'amendement déposé par le
député d'Hochelaga-Maisonneuve? M. le député de l'Acadie, la parole est à vous.
M. Morin : Merci, Mme la Présidente. Non, simplement,
écoutez, veuillez m'excuser, j'avais une intervention à faire au salon bleu.
Donc, j'ai dû m'absenter pendant... pendant quelques minutes, là. Mais, juste
pour revenir aux 17 heures,
est-ce que, M. le ministre, vous ne sous-estimez pas la capacité ou la
possibilité de travail de certains de ces jeunes? Ce serait... C'est
juste ma question.
M. Boulet : Non. Ça a fait l'objet d'un examen approfondi de
la part des associations patronales et des centrales syndicales, et plus
le nombre d'heures augmente, plus il y a un risque de décrochage scolaire. Et
là ce qu'on dit ici : Le 17 heures, c'est un plancher. Donc, même
s'il est en bas de ce nombre d'heures là, il a accès à ce minimum-là et... Non,
ça fait l'objet d'un consensus patronal-syndical, et c'est le critère qu'on a
utilisé.
M. Morin : Parfait.
Merci.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
S'il n'y a pas d'autre intervention, je vais mettre aux voix
l'amendement du député. Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix :
Adopté.
Des voix :
Refusé.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Rejeté. Donc, nous revenons à l'article...
Des voix :
...
La Présidente (Mme
D'Amours) : Rejeté, M. le ministre?
M. Boulet : C'est
lui qui me dit «refusé», ça fait que...
La Présidente (Mme
D'Amours) : Nous revenons à l'article 8. Est-ce qu'il y a des
interventions? Oui, Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Merci, Mme la Présidente. Alors, sur l'article
lui-même, ma question porte sur le deuxième alinéa, où on dit que, «malgré le paragraphe 1° ou 2° du
premier alinéa, l'étudiant ou l'enfant peut démontrer à la Commission qu'il a gagné pendant les 12 mois précédant la
date de son incapacité un revenu brut d'emploi justifiant une indemnité
plus élevée ou qu'il aurait gagné un revenu brut d'emploi annuel plus élevé»,
etc.
Alors, ce que je veux
savoir, c'est que le... Par exemple, le jeune de 17 ans qui aurait arrêté d'aller
à l'école puisqu'il n'est plus obligé à... Il est obligé jusqu'à 16 ans,
mais, à 17 ans, est-ce qu'il est compris dans ce... dans ce libellé de
«l'enfant peut démontrer [...] qu'il a gagné pendant les 12 mois précédant
la date de son incapacité un revenu brut d'emploi», donc, plus élevé que
17 heures? Par exemple, l'enfant de 17 ans qui ne va plus à l'école,
qui travaille un 25 heures, un 30 heures, un 35 heures par
semaine, est-ce qu'il est inclus dans cette... dans ce libellé-là? Et, quand on
dit qu'il peut démontrer, qu'est-ce que ça prend pour démontrer que... Est-ce
que c'est suffisant, par exemple, de montrer ses relevés de paie, comme quoi il
a travaillé plus que ses 17 heures? Donc, est-ce qu'il est... est-ce qu'il
est couvert par cet alinéa? C'est la question que j'ai.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Merci. M. le ministre.
M. Boulet : En
fait, il faut vérifier s'il est dans une des trois catégories. Donc, si c'est
un travailleur étudiant au sens de l'article 10, donc, il est... c'est
généralement les étudiants qui travaillent à l'intérieur de l'établissement
d'enseignement. S'il est un étudiant à temps plein ou s'il est visé, comme je
viens de l'expliquer, par 3° de 11, oui, mais
sinon il n'est pas visé, là, par l'article 80. Puis, à votre deuxième
volet de question, la réponse, c'est : Oui, il peut démontrer, oui,
tout à fait.
Mme Caron : Alors, c'est beau pour le deuxième volet. Pour le
premier volet, donc, celui qui a 17 ans, qui n'est plus étudiant,
il n'est pas compris dans ce... dans ce paragraphe-là. C'est ce que vous me
dites.
M. Boulet : Ma
compréhension, c'est non.
Mme Caron : OK.
Donc, est-ce que... est-ce qu'il est couvert ailleurs?
M. Boulet : Il
serait couvert par le calcul qui est prévu à l'article 67, qui est un long
article, là.
Mme Caron : OK.
Merci.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Merci. D'autres interventions? Est-ce que l'article 8 est
adopté?
Des
voix : Adopté.
La Présidente (Mme D'Amours) : Adopté.
Nous allons maintenant à l'article... Oui, M. le...
M. Leduc : ...un 8.1 à déposer. Vous
me permettez une suspension?
La Présidente (Mme D'Amours) : Je
vais suspendre nos travaux quelques minutes.
(Suspension de la séance à 18 h 29)
(Reprise à 18 h 35)
La Présidente (Mme D'Amours) : Nous
reprenons nos travaux. Et nous étions à un amendement proposé par le député d'Hochelaga-Maisonneuve
pour ajouter l'article 8.1. Si vous voulez bien nous en faire la lecture,
M. le député, s'il vous plaît.
M. Leduc : Merci, Mme la Présidente.
Ça va comme suit :
8.1. L'article 129 de cette loi est modifié par
l'insertion, après son premier alinéa, de l'alinéa suivant :
«Pendant le traitement d'une plainte pour
harcèlement psychologique en vertu de la Loi sur les normes du travail en lien avec les mêmes faits qu'une
réclamation pour lésion professionnelle causée par [les] violence à
caractère sexuel, la Commission présume que
la réclamation est fondée à sa face même aux fins de l'alinéa précédent,
jusqu'à ce que soit rendue la décision sur l'admissibilité de cette
réclamation.»
C'est aussi
une recommandation des expertes, Mme la Présidente, qui est reprise par
plusieurs... plusieurs
groupes. Dans le fond, parfois, pour les
mêmes... pour les mêmes faits, on peut à la fois faire une réclamation en... à
la CNESST en lésion professionnelle et à la fois une plainte aux normes
pour harcèlement psychologique. Quand on est dans un contexte syndiqué, la... dans le fond, la plainte aux normes de
harcèlement psychologique n'existe pas, parce qu'on est syndiqués, on a une convention, donc, c'est un
grief. Un grief, tu le déposes, puis il vit sa vie, puis, bon, ça roule.
Alors, ta plainte, ta réclamation en lésion professionnelle, elle, les délais
de 82 jours, en moyenne, ça roule.
Mais, si vous
êtes non syndiqués, pour les mêmes faits, vous faites, donc, une réclamation en
lésion professionnelle à la CNESST, mais vous faites aussi une plainte
aux normes du travail pour harcèlement psychologique, sauf que, là, la commission, la CNESST, elle va décider
d'attendre le résultat de l'enquête sur les normes pour rendre sa décision
sur la réclamation de lésion professionnelle, ce qui, en soi, n'est pas une
mauvaise chose, vu que c'est l'effet similaire. Mais ce que ça a comme effet, c'est que ça retarde la décision sur la
réclamation puis ça fait passer, dans les faits, des délais qui sont en moyenne de 82 jours, que je
vous parlais tantôt... puis ça peut les augmenter, ça peut presque les
doubler... bien, un peu moins que les
doubler, à jusqu'à 128 jours, en moyenne. Il y a beaucoup de victimes qui
n'ont pas d'assurance salaire,
justement parce qu'ils ne sont pas syndiqués, ils sont dans une situation
précaire, et ça peut faire en sorte de les forcer, dans les faits, à renoncer
à leur recours aux normes pour cette raison, dans le seul objectif de faire
accélérer la décision sur la lésion professionnelle, alors qu'ils n'auraient
pas à faire ce choix-là. Ils n'auraient pas à être obligés à faire ce choix-là.
Ils devraient pouvoir bénéficier de ces deux chemins-là.
Et ce qu'on propose, donc, c'est une réécriture
assez proche de ce qu'était la recommandation 34 des expertes, qui vise à
permettre cette indemnité-là plus rapidement pour éviter qu'ils aient à ce
choix... qu'elles aient ce choix à faire. Merci.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
Une intervention, M. le ministre?
M.
Boulet : Oui, très brièvement. N'oubliez pas que les
dossiers joints, là, LNT, LATMP, seront priorisés à la CNESST. Mais on ne peut pas être d'accord avec ça,
là. Prima... Tu sais, sur la... sur la face même du dossier, là, ça
vient évacuer complètement l'enquête de la
CNESST, ça vient évacuer complètement l'évaluation qui doit être faite dans
des dossiers qui, par ailleurs, sont généralement
très complexes au plan humain. Ça éviterait... Ça empêcherait la CNESST
de recouvrer si, après enquête, on réalisait que ce n'est pas fondé. Puis enfin
il y a l'iniquité avec les autres travailleurs, là. On ne peut pas
dire ici : Pour le traitement d'une plainte en vertu de harcèlement
psychologique, c'est fondé, à sa face même, aux fins de l'alinéa qui précède.
C'est... Ce serait créer un régime à deux vitesses. Merci, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme D'Amours) : M. le
député.
M.
Leduc : Moi, je pense, dans les faits, ça va concerner
très peu de dossiers, là, on... peut-être même pas 0,1 % des
dossiers sur les 165 000 dossiers de lésion professionnelle qu'on a
par année à la CNESST. Le ministre dit : Un régime parallèle. Il y a plein
d'exceptions qu'on fait dans ce projet de loi là. C'est un peu ça, l'objet du
projet de loi, là, c'est de faciliter la vie
aux victimes. Je pense que celle-là, faciliter la vie dans le sens de réduire
la précarité économique des victimes pour ne pas qu'elles aient à
choisir entre ces deux recours-là, aurait été quelque chose de très peu
coûteux, quelque chose qui ne renverse pas l'ordre des choses. Pour moi, c'est
un devoir de le déposer aujourd'hui.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
D'autres interventions?
M. Boulet : Merci.
La Présidente (Mme D'Amours) : S'il
n'y a pas d'autre intervention, je vais mettre aux voix l'amendement
rajoutant...
M. Leduc : ...
La Présidente (Mme D'Amours) : Je
n'ai pas compris. Je suis désolée, monsieur...
M. Leduc : Appel nominal, s'il vous
plaît, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme D'Amours) : Oui.
Appel nominal. Mme la secrétaire, s'il vous plaît.
La Secrétaire : Pour, contre,
abstention. M. Leduc (Hochelaga-Maisonneuve)?
M. Leduc : Pour.
La Secrétaire : M. Boulet
(Trois-Rivières)?
M. Boulet : Contre.
La Secrétaire : Mme Tremblay
(Hull)?
Mme Tremblay : Contre.
La Secrétaire : M. Dufour
(Abitibi-Est)?
M. Dufour : Contre.
La Secrétaire : Mme Poulet
(Laporte)?
Mme Poulet : Contre.
La Secrétaire : Mme Boivin Roy
(Anjou—Louis-Riel)?
Mme Boivin Roy : Contre.
La Secrétaire : M. Morin
(Acadie)?
M. Morin : Contre.
La Secrétaire : Mme Caron (La Pinière)?
Mme Caron : Contre.
La Secrétaire : Mme D'Amours
(Mirabel)?
La
Présidente (Mme D'Amours) : Abstention. Donc, l'amendement est rejeté. Nous
poursuivons nos travaux à l'article 9. M. le ministre, s'il vous
plaît.
• (18 h 40) •
M. Boulet : Merci. 9. L'article 270
de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : «Cependant, une réclamation d'un
travailleur pour une lésion professionnelle résultant de la violence à
caractère sexuel subie par celui-ci est produite dans les deux ans de la
lésion.»
Commentaire.
Bon, c'est ce que nous avons abondamment discuté, prolonger le délai pour
produire la réclamation dans le cas des violences à caractère sexuel.
Donc, c'est deux ans suivant la lésion. Et donc ça donne en partie suite à une
recommandation du comité d'expertes. Donc, merci, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
Interventions sur l'article 9? Oui, M. le député de l'Acadie, la parole est à
vous.
M.
Morin : Merci, Mme la Présidente. Alors, écoutez, M. le
ministre, vous me voyez arriver, n'est-ce pas? Je vais être cohérent
avec moi-même. Et, dans les autres... dans les autres dispositions, on en a
discuté abondamment, je vous ai suggéré un deux ans, mais de la connaissance du
préjudice subi par cette conduite, parce que, pour les raisons que j'invoquais
précédemment, il peut arriver que le délai de deux ans ne soit pas assez long.
Puis
j'aimerais attirer votre attention sur le mémoire de l'Union des travailleuses
et travailleurs accidentés ou malades, qui, justement, faisait une
recommandation en ce sens-là dans leur mémoire. Bon, évidemment, on parle
beaucoup du six mois qui va être, donc, augmenté maintenant à deux ans, mais où
on disait que souvent ce délai-là, surtout dans le cas des victimes de violence
à caractère sexuel, ne sera pas nécessairement assez long. On parlait beaucoup du délai de six mois. Je comprends que
vous l'augmentez avec le délai de deux ans, mais il n'en demeure pas
moins... Puis c'est pour les raisons que j'évoquais précédemment. Dans
certaines circonstances, il est possible que ça dépasse deux ans. Je ne
voudrais pas qu'une victime qui a subi des violences à caractère sexuel soit
laissée sans indemnité. Voilà.
M. Boulet : Ah!
puis je respecte énormément votre propos. Je ne reprendrai pas la discussion,
là, mais on ne peut pas rendre ça comme quasiment imprescriptible. Puis il y a toujours
la possibilité d'invoquer, avec un motif raisonnable, d'être relevé du défaut
de respecter le deux ans. Mais le deux ans, il est à un délai suffisamment
important pour permettre l'exercice de droit de la part des personnes victimes.
Merci, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Merci. D'autres interventions? Je vais mettre aux voix
l'article 9 et...
M. Leduc : ...
La Présidente (Mme
D'Amours) : ...M. le député d'Hochelaga-Maisonneuve, la parole est à
vous.
M. Leduc : Les...
Quand je préparais mes interventions, justement, notamment avec les gens de
l'UTTAM, qui sont très intéressés à ce
dossier-là, qui nous suivent... On les salue, d'ailleurs. Ils ont une attitude
beaucoup de compromis, puis je trouve
que c'est quelque chose à saluer. Puis ils nous disent : Peut-être que,
là-dessus... Parce que, tu sais, Me Cox et consorts nous disaient qu'on
devrait pouvoir, à la limite, faire sauter le délai complètement. Tu sais, elles disaient : On... une personne a un motif,
puis, point barre, là, on oublie ça, finalement, le deux ans. L'UTTAM
disait : Il y a peut-être un compromis
ici qui dirait... qui ferait référence à la prise de connaissance. Puis on voit
ça, des fois, dans le droit du
travail, en santé et sécurité du travail. Il y a le moment de l'accident ou le
moment de la maladie qui apparaît, mais il y a aussi la prise de
connaissance qui peut être décalée de la lésion comme telle. Est-ce que ça a
été envisagé, ça, M. le ministre, la question de la prise de connaissance?
La Présidente (Mme
D'Amours) : M. le ministre.
M. Boulet : Est-ce
que ça a été envisagé? Oui, je pense qu'on a analysé un certain nombre de
scénarios. Je me souviens, quand on travaillait avec les experts puis quand on
a fait les consultations, tout a été envisagé, mais le délai de deux ans s'imposait. Et il a fait l'objet d'une... d'un
relèvement important au mois de juin 2018, là, quand même, et je pense
que c'est une avancée qui est quand même considérable, là.
M. Leduc : Pour
les fins de l'exercice, là, je vous répète, Mme Cox... Me Cox et compagnie
disaient : On devrait aller plus loin, on devrait dire : Si la
personne dépose une réclamation à la suite de la violence à caractère sexuel,
elle est réputée posséder un motif raisonnable pour expliquer son retard aux
fins de l'alinéa précédent. Ça, ce serait comme avoir toute la marge de
manoeuvre. Mais là je comprends que vous, vous avez fait un peu votre lit
alentour du deux ans.
M. Boulet : Tout
à fait.
M. Leduc : Mais
là l'UTTAM dit : Y a-tu un compromis à aller chercher sur la prise de
connaissance, donc, le deux ans à partir de la prise de connaissance?
M. Boulet : On
a déjà eu des délais beaucoup plus courts. Puis vous avez entendu, d'ailleurs,
certains groupes qui trouvent que deux ans,
c'est trop long. Puis deux ans, c'est une période suffisamment raisonnable. Y
aller autrement, de la connaissance, ça pourrait quasiment donner un recours à
vie. Ça pourrait être interprété comme imprescriptible. Il faut, à la limite,
qu'il y ait un délai de prescription pour l'exercice diligent d'un droit. Puis
je vous dirais même que c'est bénéfique de
prendre le recours le plus... de manière diligente. Puis, deux ans, on ne parle
plus de diligence, là. On parle d'un délai quand même suffisamment long.
Merci.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Merci.
M. Leduc : ...on
s'entend qu'on parle quand même d'une situation de trauma important, ça fait
que... Tu sais, on n'est pas comme :
J'ai une facture impayée ou, je ne sais pas trop, j'ai le cancer. Je veux dire,
il y a toutes sortes d'autres délais où, en effet, il pourrait être jugé
raisonnable d'avoir une date, mais là on parle d'un trauma qui peut être nié,
au début, pendant des mois, pendant des années.
Puis je... j'ai été
tellement marqué, moi, par toute l'histoire de...les histoires de #metoo puis
d'agressions non dénoncées. Puis je voyais, des fois, des affaires sortir des
années plus tard, puis que le contexte sociopolitique faisait en sorte qu'une personne qui avait vécu une violence à une
autre époque, des fois, à cinq, 10 ans en arrière, l'avait elle-même banalisée,
en quelque sorte, pour survivre au quotidien. Puis là cette parole-là qui se
libérait disait : Bien, je... bien, coudon, j'ai vécu et je vis encore un
trauma.
Alors,
c'est là où je trouve que la notion de prendre... prise de connaissance est
intéressante. Puis c'est un peu ça qu'on a, des fois, dans... à l'IVAC
puis que je soumets au ministre pour considération, parce que ça nous
permettrait d'avoir un compromis intéressant en cette fin de soirée où nous
achevons nos travaux tranquillement.
M. Boulet : Mais, en même temps, je comprends, mais, tu sais,
deux ans de la lésion, là, ça... ça part à partir du moment où tu as ton
diagnostic, là. Il faut qu'il y ait un délai de prescription. Puis il y en a,
des délais de six mois, un an, deux ans, là, indépendamment de la nature du
droit. Je pense que c'est souhaitable pour la victime. Je pense que ça assure
une certaine prévisibilité pour tout le monde. Puis le deux ans, il est
parfaitement suffisant.
La Présidente (Mme
D'Amours) : D'autres interventions sur l'article 9? Est-ce que
l'article 9 est adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Merci. L'article 10. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Boulet : Merci, Mme la Présidente. 10. L'article 271 de
cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de la phrase suivante :
«Cependant, une réclamation pour une lésion professionnelle résultant de la
violence à caractère sexuel subie par le travailleur est produite dans les deux
ans de la lésion.»
Commentaire. Bon, c'est
la même affaire que ce que nous venons de discuter. Merci, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Merci. M. le député de l'Acadie, la parole est à vous.
M. Morin : Merci, Mme la Présidente. Alors, je poursuis ce
que M. le ministre disait. Effectivement, c'est... On vient de discuter du délai. Donc, comme je le
mentionnais précédemment, je continuerai d'être cohérent et je vais donc
faire le même commentaire. Deux ans, c'est
vrai que c'est plus long. Ce n'est pas six mois. Mais, dans certains cas,
avec un traumatisme, ça peut prendre plus que deux ans. Donc, pourquoi ne pas
parler de la connaissance du préjudice subi par la conduite? Dans certains cas,
ça peut être moins de deux ans, ça peut être un peu plus. Mais c'est sûr que,
comme ça, on ne laissera pas de victimes en plan. Voilà. Merci.
M. Boulet : Merci.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Merci. L'article 10 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Adopté. M. le ministre, l'article 11, s'il vous
plaît.
M. Boulet : Merci, Mme la Présidente. 11. L'article 272 de
cette loi est modifié par l'ajout, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : «Cependant, une
réclamation d'un travailleur pour une maladie professionnelle résultant
de la violence à caractère sexuel subie par celui-ci est produite dans les deux
ans où il est porté à sa connaissance qu'il est atteint d'une telle maladie.»
Commentaire.
Donc, ça vise à prolonger le délai, et, pour les maladies, c'est deux ans de la
date où il est porté à la connaissance du travailleur qu'il est atteint
d'une maladie. Donc, discussion déjà faite. Merci.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Merci. Commentaires sur l'article 11?
L'article 11 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Adopté. M. le ministre, vous aviez un amendement qui a été
déposé.
M. Boulet : Oui,
l'article 11.1. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'en prendre
connaissance.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Si vous voulez bien nous en faire... Est-ce que vous avez
tous l'article... l'amendement?
M. Boulet : Est-ce qu'on peut... Moi, je... Est-ce qu'on peut
suspendre deux minutes? J'aimerais ça vous parler.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Oui. On suspend les travaux quelques minutes.
(Suspension de la séance à
18 h 50)
(Reprise à 18 h 55)
La
Présidente (Mme D'Amours) :
Nous reprenons nos travaux. Nous étions rendus au dépôt de l'amendement
pour un article 11.1. M. le député... M. le ministre, pardon, pouvez-vous
nous en faire la lecture, s'il vous plaît?
M.
Boulet : Oui. Merci, Mme la Présidente. Article 11.1,
c'est l'article 272.1 de la Loi sur les accidents de travail,
maladies professionnelles : Insérer, après l'article 11 du projet de loi,
le suivant :
11.1. Cette loi est modifiée par l'insertion,
après l'article 272, du suivant :
«272.1.
Lorsque le Tribunal administratif du travail estime probable que le harcèlement
psychologique ait entraîné chez le
travailleur une lésion professionnelle et réserve sa décision en application du
deuxième alinéa de l'article 123.16 de la Loi sur les normes du travail,
le délai applicable prévu aux articles 270 à 272, 443 ou 452 se calcule à
compter du jour de la décision du Tribunal, dans la mesure où une réclamation
ou un avis d'option pour une telle lésion n'a pas déjà été produit à la
Commission.
«Le premier alinéa s'applique également au
travailleur pour lequel une telle décision est rendue dans le cadre d'un
recours en cas de harcèlement psychologique découlant d'une autre loi ou d'une
convention.»
Donc, c'est un amendement qu'on a fait suite aux
consultations particulières pour éviter la confusion. Puis quelqu'un qui fait une plainte en vertu de la Loi sur les normes du travail, puis qui se ramasse au Tribunal administratif du travail,
puis qui a oublié parce qu'il ne savait pas que c'était une lésion
professionnelle ou qui n'avait pas exercé son droit ou son option, il va pouvoir faire une réclamation
à la CNESST, puis le délai de deux ans, ça, ça va... vous allez comprendre, le délai de deux ans pour produire sa
réclamation à la CNESST pour obtenir une indemnité de remplacement de
revenu va commencer à courir à partir de ce moment-là. Ça fait que ça évite
qu'il soit privé d'un droit.
Et ça, ça
émane de certains groupes qui, en consultations particulières, disaient :
Bon, s'il fait un recours en vertu de la
LNT, puis il est entendu beaucoup plus tard au TAT, puis finalement le TAT, qui
a l'expertise, estime probable que c'est une lésion professionnelle, donc, une lésion professionnelle, ça
justifie une réclamation pour être indemnisé, il estime probable, et le
délai pour la victime, pour présenter sa réclamation à la CNESST, commence à
courir de deux ans, là, à compter de ce moment-là. Bon, j'étais bien fier de
présenter cet amendement, Mme la Présidente. C'est tout.
La
Présidente (Mme D'Amours) : Merci. Interventions? Pas d'interventions? M. le
député d'Hochelaga-Maisonneuve.
M.
Leduc : En fait, je vais être honnête avec vous, Mme la
Présidente, c'est assez complexe. Ça réfère vraiment à beaucoup d'autres
articles, puis j'ai de la misère à déterminer si ce qui m'est déposé par le
ministre est conforme à ce que j'avais proposé de faire tantôt.
Puis là, avec le temps qu'il nous reste, à la
place de suspendre, puis de le décortiquer, puis de le comprendre, je pourrais proposer au ministre de le... de
mettre sur table son amendement puis qu'on puisse continuer les autres
articles le plus possible jusqu'à
7 h 15, les 15 minutes qu'il nous reste, puis on pourrait y
revenir peut-être demain, quand j'aurai l'esprit plus clair par rapport
à ça.
La Présidente (Mme D'Amours) : J'ai
besoin de consentement sur la proposition du député d'Hochelaga-Maisonneuve. Si
je comprends bien, c'est qu'on reporterait le 11.1 à la toute fin de... des
articles qui sont devant nous, selon le plan.
M. Boulet : ...mais...
La Présidente (Mme D'Amours) : Est-ce
que j'ai consentement?
M. Boulet : Moi, je consens.
La
Présidente (Mme D'Amours) : Consentement? Donc, nous allons aller à
l'article 12, s'il vous plaît. M. le ministre.
M. Boulet : Excusez-moi. Merci, Mme
la Présidente. 12. L'article 327 de cette loi est modifié :
1° par l'ajout, à la fin du premier alinéa, du
paragraphe suivant :
«4° dues en
raison d'une lésion professionnelle qui résulte de la violence à caractère
sexuel subie par le travailleur.»;
2° dans le deuxième alinéa :
a) par le remplacement de «et 2°» par «, 2° et
4°»;
b) par l'insertion, à la fin, de «ou que la
lésion professionnelle résulte de la violence à caractère sexuel subie par le
travailleur»;
3° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa
suivant :
«Le paragraphe 4° du premier alinéa ne
s'applique pas lorsque la violence à caractère sexuel a été commise par
l'employeur du travailleur, l'un de ses dirigeants dans le cas d'une personne
morale ou l'un des représentants de l'employeur dans ses relations avec les
travailleurs.»
• (19 heures) •
La Présidente (Mme D'Amours) : ...bien,
allons-y pour les commentaires. Pardon, M. le ministre.
M.
Boulet : Bien, c'est la désimputation, en fait, qui était recommandée
par les... le comité d'experts, et on conserve l'imputation pour
responsabiliser l'employeur quand la violence à caractère sexuel résulte de lui
ou de l'un de ses dirigeants.
Mais on avait un
amendement, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme
D'Amours) : ...
M. Boulet :
Article 12 : Supprimer le paragraphe 3° de l'article 12 du projet de
loi.
Donc,
ce sera la désimputation totale. Donc, cet amendement retire l'exception selon
laquelle le coût demeurerait imputé à
l'employeur lorsque la violence à caractère sexuel était commise par
l'employeur, l'un de ses dirigeants ou l'un de ses représentants. Donc, la commission va imputer aux employeurs de
toutes les unités les prestations dues en raison de lésions professionnelles qui résultent de la violence à caractère
sexuel, sans exception. Et ça, vous vous souvenez lors des consultations
particulières, c'était largement souhaité pour éviter l'ingérence, puis «ce
n'est pas de ma faute», puis «c'est de ma
faute», puis c'est... Donc, on vise à simplifier, à déjudiciariser, et là c'est
la même règle qui s'applique à tout le monde. Et c'était recommandé par
les expertes.
La Présidente (Mme
D'Amours) : M. le...
M. Boulet : Merci.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Merci, M. le ministre. M. le député d'Hochelaga-Maisonneuve,
la parole est à vous.
M. Leduc : Pouvez-vous nous expliquer un peu, M. le ministre,
le cheminement de votre pensée là-dessus entre le dépôt du projet de loi
puis ce que vous nous proposez aujourd'hui?
M. Boulet : Oui.
Au départ, on était d'accord avec ce que les expertes me proposaient, de
désimputer, sauf qu'on voulait comme responsabiliser les employeurs qui étaient
responsables de l'acte, ou un de ses dirigeants, ou un de ses représentants dans ses relations avec les salariés. Mais tout le
monde est venu nous dire : Non, non, non, là, vous embarquez dans une augmentation de la
judiciarisation et dans une course à la preuve pour démontrer s'il est
responsable ou non, ou un de ses dirigeants. Donc, c'est vraiment pour répondre
à ce que plusieurs groupes nous ont demandé en consultations particulières. Et
je trouvais que ça faisait du sens avec l'économie générale de notre projet de
loi.
La Présidente (Mme D'Amours) : D'autres
interventions sur l'amendement? Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Adopté. Nous revenons à l'article 12 tel qu'amendé.
Est-ce qu'il y a des interventions? Est-ce que l'article 12, tel
qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Nous irions, M. le ministre, à l'article 13, s'il
vous plaît.
M. Boulet : Merci,
Mme la Présidente. 13. L'article 328 de cette loi est modifié par l'insertion,
après le troisième alinéa, du suivant :
«Dans
le cas d'une maladie professionnelle résultant de la violence à caractère
sexuel subie par le travailleur, le deuxième alinéa s'applique
uniquement aux employeurs pour qui le paragraphe 4° du premier alinéa de
l'article 327 ne s'applique pas.»
Donc, y a-tu un amendement?
La Présidente (Mme
D'Amours) : ...M. le ministre.
M.
Boulet : Oui, je voulais
juste... Amendement, donc, qui a été déposé. Article 13. En fait, on
retire l'article 13 du projet de loi. C'est uniquement de la
concordance avec ce qu'on vient de discuter à l'article 12 du projet de
loi. C'est tout.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Donc, merci. L'article 13 est donc retiré.
Des voix : ...
La Présidente (Mme
D'Amours) : On va passer au vote l'amendement, pardon. Est-ce que
l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Adopté. Je reprends mes mots. L'article 13 est donc
retiré.
M. Boulet : Retiré, oui.
M. Leduc : Mme la...
La Présidente (Mme D'Amours) : Oui.
J'avais M. le député de l'Acadie en premier. M. le député.
M.
Morin : Merci. Bien, en fait, là, on vient de retirer
l'article 13. Moi, j'avais déposé sur Greffier un amendement que
j'avais intitulé 13.1 et qui vise... et qui vise, en fait, l'article 352
du projet de loi. Maintenant, là...
Une voix : ...
M. Morin : Oui, bien, de la LATMP,
oui, c'est ça, exactement. Donc là, il faudrait peut-être le numéroter à
nouveau, parce qu'il n'y a plus de 13. Donc, ce serait 12.1, non?
La Présidente (Mme D'Amours) : En
fait, M. le député, on va le faire à la toute fin.
M. Morin : À la toute fin.
La
Présidente (Mme D'Amours) : Parce qu'il y a des ajustements durant le projet
de loi, puis, à la fin, on fait une...
on dit une note, là, qui dit qu'on renumérote les articles. Donc, vous pouvez
en faire la lecture, de votre amendement.
M. Morin : Ah! bon, bien, dans ce
cas-là, donc, je peux en faire la lecture. Donc, il a été envoyé sur Greffier
et... Merci. Donc, 13... bon, en fait, 13.1, l'article... woups! 352 de la Loi
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles : Insérer,
après l'article 13 du projet de loi, le suivant :
13.1. L'article 352 de cette loi est
modifié par l'ajout, après le premier alinéa, du suivant :
«Si la personne dépose une réclamation à la
suite de la violence à caractère sexuel, elle est réputée posséder un motif
raisonnable pour expliquer son retard aux fins de l'alinéa précédent.»
L'article modifié se lirait comme suit :
«352. La Commission [proroge] un délai que la
présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève [d'une] personne des
conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un
motif raisonnable pour expliquer son retard.
«Si la personne dépose une réclamation à la
suite de la violence à caractère sexuel, elle est réputée posséder un motif
raisonnable pour expliquer son retard aux fins de l'alinéa précédent.»
Je dépose cet
amendement parce que, quand on regarde, quand on lit l'article 352,
effectivement, la commission peut toujours proroger un délai lorsque la
personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard, sauf qu'évidemment c'est discrétionnaire, et parce que,
jusqu'à maintenant, dans l'étude de ce projet de loi, nous avons déjà adopté quelques... n'est-ce pas, quelques
présomptions, et c'est aussi en concordance avec 11.1. Je pense que ça
viendrait bonifier et assurer, finalement,
les victimes que, quand on parle d'un cas de violence à caractère sexuel, au
fond, il y aura une présomption comme quoi le motif est raisonnable pour
éviter que la commission rejette la demande une fois que le délai est expiré.
Ça vient
aussi un peu, je vous dirais, compléter ce que je disais précédemment, parce
que le délai est maintenant de deux ans. J'aurais voulu qu'on parle de
la connaissance ou de l'effet. Ça vient... M. le ministre n'a pas accepté cet amendement-là. Donc, ça vient un peu tempérer,
finalement, la situation que... bien, en fait, la décision du ministre
puis la définition que moi, je voulais voir aller de l'avant.
Je vous souligne qu'il y a des groupes, il y a
des mémoires qui appuient cet amendement-là. Notamment, je regarde le mémoire de la Fédération des travailleurs et travailleuses du
Québec. Il y a aussi le mémoire des
expertes ainsi que le rapport. Et
finalement l'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades
prévoyait également, dans une recommandation, modifier l'article 352
et... pour que les victimes de violence à caractère sexuel, finalement...
lorsqu'on fait une demande, que ce soit réputé être un... motif, pardon,
favorable pour expliquer le retard.
Donc, l'Union
des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades souligne que,
«concrètement, cette disposition aurait
pour effet que les travailleuses et travailleurs qui réclament pour une lésion
causée par de la violence à caractère sexuel seraient systématiquement
relevés de leur défaut d'avoir produit leur réclamation, s'il y a lieu», que ce
soit dans le délai... en fait, ce serait dans le délai à cause de la
présomption, s'ils la produisent hors délai. C'est l'objectif visé par mon
amendement. Je vous remercie.
La Présidente (Mme D'Amours) : Merci.
Commentaires? M. le ministre.
• (19 h 10) •
M. Boulet : Je reconnais
l'insistance de mon collègue de l'Acadie. La stratégie vise à faire
indirectement ce qu'on ne permet pas directement. C'est, finalement, présumer
qu'il y a toujours un motif raisonnable, donc, c'est, ultimement, rendre le recours imprescriptible. Puis je pense que c'est
un amendement qui n'est pas... Tu sais, on a convenu, là, le deux ans.
C'est adopté. Donc, je n'ai pas d'autre commentaire. Mais je comprends
l'approche et je comprends le commentaire, que je respecte.
La Présidente (Mme D'Amours) : D'autres
interventions sur l'amendement 13.1? M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Bien, en fait, je vous dirais que c'était aussi
une recommandation du comité, du rapport des expertes et je peux vous
dire que je suis cohérent avec mes propositions. C'est la moindre des choses.
M. Boulet : Tout
à fait. Je l'ai reconnu.
M. Morin : Je
souligne à M. le ministre que, dans le rapport des expertes, vous retrouvez la
documentation à la page 97 du rapport. Je vous remercie.
M. Boulet : Merci.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Merci. Je vais mettre aux voix l'article 13.1,
l'amendement. Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix :
...
La Présidente (Mme
D'Amours) : Un vote par appel nominal est demandé. Donc, Mme la
secrétaire, s'il vous plaît.
La
Secrétaire : Pour, contre, abstention. M. Morin (Acadie)?
M. Morin : Pour.
La
Secrétaire : Mme Caron (La Pinière)?
Mme Caron : Pour.
La
Secrétaire : M. Boulet (Trois-Rivières)?
M. Boulet : Contre.
La
Secrétaire : Mme Tremblay (Hull)?
Mme
Tremblay : Contre.
La
Secrétaire : M. Dufour (Abitibi-Est)?
M. Dufour : Contre.
La
Secrétaire : Mme Poulet (Laporte)?
Mme Poulet : Contre.
La
Secrétaire : Mme Boivin Roy (Anjou—Louis-Riel)?
Mme Boivin
Roy : Contre.
La
Secrétaire : M. Leduc (Hochelaga-Maisonneuve)?
M. Leduc : Pour.
La
Secrétaire : Mme D'Amours (Mirabel)?
La Présidente (Mme
D'Amours) : Abstention. Donc, l'amendement est rejeté. Nous
poursuivons avec l'article... Oui.
M. Leduc : ...vous
a été acheminé.
La Présidente (Mme
D'Amours) : Vous avez un 13.1?
M. Leduc : Qui
aurait été un 13.2 si le 13.1 avait été accepté. Mais j'assume qu'il a été
refusé, donc on garde le 13.1. Je regarde votre collègue...
La Présidente (Mme
D'Amours) : C'est pour vous. Est-ce que j'ai... Est-ce que j'en avais
une copie? Mais est-ce que vous avez envoyé ça? OK. On l'a reçu. Donc...
Une voix : ...
La
Présidente (Mme D'Amours) :
Oui, on peut suspendre nos travaux quelques minutes... quelques
instants, s'il vous plaît.
(Suspension de la séance à 19 h 12)
(Reprise à 19 h 13)
La Présidente (Mme D'Amours) : Nous
reprenons nos travaux. Nous étions à l'amendement rajoutant l'article 13.1
du député d'Hochelaga-Maisonneuve. Si vous voulez bien nous en faire la
lecture, M. le député.
M. Leduc : Merci, Mme la Présidente.
Insérer, après l'article 13 du projet de loi, le suivant :
13.1. L'article 442 de cette loi est
modifié par le remplacement de «visée dans l'article 31.» par «visée dans
l'article 31, ou si l'action en responsabilité civile vise à réparer le
préjudice corporel résultant de violence sexuelle pouvant constituer une
infraction criminelle.».
Je reprends une suggestion de Juripop qui avait
beaucoup piqué ma curiosité pendant les auditions et que je juge suffisamment,
je dirais, audacieuse et réfléchie pour la soumettre ici aujourd'hui. Puis je
vous lis deux ou trois paragraphes de leur mémoire pour bien résumer leur
pensée : «En effet, en raison de l'immunité prévue par la LATMP, la
personne victime de harcèlement au travail ne peut intenter une action en responsabilité
civile contre l'employeur ou le collègue
responsable du harcèlement lorsque les faits à l'origine du recours constituent
un accident de travail entraînant une lésion professionnelle. Cette
règle est applicable même lorsque la personne victime n'est pas indemnisée par la LATMP, que ce soit parce qu'elle
ne fait pas de réclamation ou parce que cette dernière a été rejetée.
«Reconnaissant que cette immunité a été conçue
comme un accord social ayant permis la mise en place d'un régime public d'indemnisation, Juripop souligne
les difficultés rencontrées par les personnes victimes de harcèlement au
travail, notamment face à la prescription limitative de deux ans et au montant,
souvent moins élevé, octroyé en compensation d'une lésion professionnelle par
rapport à une action en responsabilité civile.
«Afin de
préserver les fondements de cet accord social mais d'en limiter les
inconvénients considérables pour les personnes
victimes d'agression sexuelle au travail, Juripop recommande une modification
spécifique de la portée de cette immunité. Juripop propose que cette
immunité soit réservée à l'employeur, permettant ainsi aux personnes victimes d'intenter une action en responsabilité civile
contre le travailleur auteur des faits, qu'il soit un collègue, un
gestionnaire ou le dirigeant de l'entreprise.»
C'est une idée que...
La
Présidente (Mme D'Amours) : Il est maintenant 19 h 15. Donc, je vous
remercie pour votre collaboration, chers collègues.
Compte tenu de l'heure, la commission ajourne
ses travaux sine die. Merci, tout le monde.
(Fin de la séance à 19 h 15)